Ntroduction générale au droit

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introduction générale au droit PARTIE I : Le droit objectif TITRE 1 La Règle de Droit Chapitre 1 : La Règle de Droit La règle de droit peut être définie comme une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l’autorité publique. Elle est donc assortie de sanctions se qui la différencie de la règle morale que chacun s’impose ou que notre entourage nous impose et qui n’est pas immanquablement accompagnée d’une punition. Mais pourquoi ces règles existent-elles et quel est le principe même de leur existence ? Selon les idéalistes la raison en est qu’il y a des choses intrinsèquement justes. En effet dans le droit naturel les choses sont justes de par elles-mêmes et paraissent pour ainsi dire logiques. La tendance positiviste ou matérialiste dit qu’il y a un droit positif en fonction de nos besoins et en aucun cas un droit subordonné à une justice supérieure. L’avortement est un bon exemple : interdit principalement pour la survie de l’espèce et pour favoriser la stabilisation voir même la croissance démographique, il a été autorisé en 1975 par la loi Simone Veil. Cela a pu être possible grâce à un recul de l’Eglise et de pratique religieuses et grâce à une évolution des mœurs. On remarque alors qu’il existe plusieurs analyses du droit sensiblement différentes selon les époques. Section 1 : Doctrine idéaliste : le droit naturel Doctrine selon laquelle dans chaque société s’impose une loi naturelle, un principe supérieur de justice et qui cumule avec le christianisme dans le sens où elle se représente le droit comme émanant du divin, comme un ensemble de lois éternelles issues de la plus grande sagesse. Ainsi, la loi naturelle est une loi juste et même si elle n’y paraît pas il faut la respecter car il s’agit de la meilleure chose à faire car l’injustice est préférable au désordre. Néanmoins sous l’ancien régime cette théorie se laïcise et est alors remplacée par la doctrine matérialiste. Le droit naturel est donc est alors une législation modèle mais inaccessible ; le législateur doit tout faire pour se rapprocher de celle-ci. C’est un principe intangible, intouchable qui énonce le respect de la personne humaine, le respect de la parole donnée à autrui, la réparation du préjudice causé, … Cet ensemble de règles morales qui vont se muer en lois permettront de gommer quelque peu les injustices que subissent les plus pauvres durant la recherche de cet idéal. Section 2 : La doctrine matérialiste ou positiviste Selon les matérialistes, le droit est un fait de société et ne peut nullement exister sans cette même société. Le positivisme juridique ou élastique : La règle de droit s’impose du seul fait qu’elle est la volonté de l’état. Il s’agit pourtant d’une théorie assez dangereuse car un état totalitaire peut alors imposer ses règles facilement si l’on suit se modèle à la lettre. Pour les matérialistes peu importe qu’une règle corresponde à un idéal tant qu’elle est supérieure dans la hiérarchie des normes et qu’elle apparaît comme la meilleure solution pour le législateur. Le positivisme sociologique : La règle de droit trouve son fondement dans une conscience collective ce qui implique

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introduction générale au droit

PARTIE I : Le droit objectif

TITRE 1 La Règle de Droit

Chapitre 1 : La Règle de Droit

La règle de droit peut être définie comme une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l’autorité publique. Elle est donc

assortie de sanctions se qui la différencie de la règle morale que chacun s’impose ou que notre entourage nous impose et qui n’est pas

immanquablement accompagnée d’une punition.

Mais pourquoi ces règles existent-elles et quel est le principe même de leur existence ?

Selon les idéalistes la raison en est qu’il y a des choses intrinsèquement justes. En effet dans le droit naturel les choses sont justes de par

elles-mêmes et paraissent pour ainsi dire logiques.

La tendance positiviste ou matérialiste dit qu’il y a un droit positif en fonction de nos besoins et en aucun cas un droit subordonné à une

justice supérieure.

L’avortement est un bon exemple : interdit principalement pour la survie de l’espèce et pour favoriser la stabilisation voir même la

croissance démographique, il a été autorisé en 1975 par la loi Simone Veil. Cela a pu être possible grâce à un recul de l’Eglise et de

pratique religieuses et grâce à une évolution des mœurs.

On remarque alors qu’il existe plusieurs analyses du droit sensiblement différentes selon les époques.

Section 1 : Doctrine idéaliste : le droit naturel

Doctrine selon laquelle dans chaque société s’impose une loi naturelle, un principe supérieur de justice et qui cumule avec le

christianisme dans le sens où elle se représente le droit comme émanant du divin, comme un ensemble de lois éternelles issues de la plus

grande sagesse. Ainsi, la loi naturelle est une loi juste et même si elle n’y paraît pas il faut la respecter car il s’agit de la meilleure chose à

faire car l’injustice est préférable au désordre.

Néanmoins sous l’ancien régime cette théorie se laïcise et est alors remplacée par la doctrine matérialiste.

Le droit naturel est donc est alors une législation modèle mais inaccessible ; le législateur doit tout faire pour se rapprocher de celle-ci.

C’est un principe intangible, intouchable qui énonce le respect de la personne humaine, le respect de la parole donnée à autrui, la

réparation du préjudice causé, … Cet ensemble de règles morales qui vont se muer en lois permettront de gommer quelque peu les

injustices que subissent les plus pauvres durant la recherche de cet idéal.

Section 2 : La doctrine matérialiste ou positiviste

Selon les matérialistes, le droit est un fait de société et ne peut nullement exister sans cette même société.

Le positivisme juridique ou élastique : La règle de droit s’impose du seul fait qu’elle est la volonté de l’état. Il s’agit pourtant d’une théorie

assez dangereuse car un état totalitaire peut alors imposer ses règles facilement si l’on suit se modèle à la lettre. Pour les matérialistes

peu importe qu’une règle corresponde à un idéal tant qu’elle est supérieure dans la hiérarchie des normes et qu’elle apparaît comme la

meilleure solution pour le législateur.

Le positivisme sociologique : La règle de droit trouve son fondement dans une conscience collective ce qui implique que la société va

produire les règles de droit qui lui conviennent le mieux, que les lois sont comme un reflet d’un monde social à une époque donnée. En

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outre si ces lois sont le reflet de ce qui se passe dans un pays, elles dépassent les frontières pour être réinterprétées dans d’autres états

ou pour enrichir la législation internationale.

Chapitre 2 : Caractère de la Règle de Droit

La règle de droit peut être définie comme une règle sociale dont le respect est assuré par l’autorité publique.

Section 1 : Caractères généraux de la règle de droit

La règle de droit à vocation de s’appliquer à toutes les personnes ou à la catégorie de personnes visées par le texte. C’est une norme

impersonnelle et permanente tant qu’elle n’a pas été abrogée.

Section 2 : Caractères spécifiques de la règle de droit

C’est le caractère contraignant qui fait la spécificité de la règle de droit. En effet pour qu’une règle soit respectée il faut nécessairement

qu’elle soit accompagnée d’une sanction (dommages et intérêts, amendes, …). De plus nous ne pouvons pas nous faire justice nous

même, c’est à la loi de décider de ce qui est juste ou non pour nous et de décider quelle compensation doit nous être versée si nous

avons subi un préjudice.

Chapitre 3 : Les divisions du droit

Section 1 : Le droit national et le droit international

Le droit national est le droit interne à un état, le droit positif qui est en vigueur dans un pays. Le droit français peut s’appliquer à tous les

français qu’ils soient du territoire ou qu’ils se trouvent à l’étranger.

Le droit international : Le droit international public tout d’abord est l’ensemble des règles concernant les rapports entre les états

souverains par des traités, des conventions, … néanmoins il n’existe pas de solution efficace et durable pour gérer les rapports entre deux

états. Ensuite il existe le droit international privé qui est plus axé sur les rapports entre les particuliers qui n’appartiennent pas à un

même pays, ou permet de déterminer la condition et les droits d’un étranger des un pays qui l’accueil.

Section 2 : droit public, droit privé et autres droits

La summa divisio va présenter les différences d’objet et de finalité des deux plus grands axes du droit.

Objet : le droit privé va régir les rapports entre les particuliers et les règlementer.

Le droit public va régir les rapports entre les états et les collectivités territoriales, et également les rapport entre l’Etat ou les collectivités

territoriales et les particuliers.

Finalités : Le droit privé concerne l’intérêt individuel

Le droit public permet de satisfaire l’intérêt général, et de gérer le service public. Il assure l’exercice de la puissance publique et est donc

impératif ; les étrangers ne peuvent pas y échapper.

Le droit Public : Le droit constitutionnel : on peut définir la constitution comme un ensemble de règles qui président à l’organisation de

l’Etat et à son fonctionnement.

Le droit administratif : il va règles les rapports entre les collectivités et les particuliers, et va établir les règles applicables entre un

particulier et une administration.

Le droit Privé :  Le Droit civil : un droit privé général qui se préoccupe des personnes et de la famille, des biens de la responsabilité, des

successions, des régimes matrimoniaux, …

Le Droit Commercial : il régit les rapports entre commerçants ou entre particuliers et commerçants. Il régit également toutes les actions

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commerciales.

Les Droit Mixtes : Ils empruntent à la fois au droit privé et au droit public

Le Droit Pénal ou Droit Criminel : Il définit les comportements constitutifs d’une infraction et détermine les sanctions applicables (on peut

donc le définir comme un droit répressif). On effet on le considère comme un droit mixte puisqu’il sauvegarde l’ordre social en fonction de

l’intérêt général ; le droit public assure cette sanction mais il y a aussi un aspect droit privé puisque le droit pénal réprime souvent les

atteintes portée aux particuliers.

Le Droit de la Procédure : On différencie la procédure civile, de la procédure pénal, et de la procédure administrative. Ces droits de la

procédure servent à organiser la justice et son fonctionnement (quel tribunal pourrait être compétent pour telle affaire ?, etc.) On dit que

ce droit est mixte car il va organiser un service public mais il relève aussi du privé puisqu’il défend les particuliers.

Le Droit Social ou le Droit du Travail : C’est l’ensemble des règle qui régissent le monde du travail, traitent de la politique de l’emploi, du

pouvoir du chef d’entreprise, du droit de grève, des syndicats, des conventions collectives, … en 1945, Larock invente la sécurité sociale

qui protège le citoyen contre le risque de maladie, le risque d’invalidité, etc. Grace à lui le droit à la sécurité sociale devient lui aussi une

politique familiale.

Les Droit Mixtes détachés du droit administratif :

Le Droit Financier : L’ensemble des règles relatives aux finances publiques (Ressources et dépenses de l’Etat et des collectivités

territoriales.

Le Droit Fiscal : Les règles selon lesquelles sont calculés et perçus les impôts et taxes que l’Etat peut réclamer aux particuliers et aux

entreprises.

Le Droit des Libertés Publiques : Il énumère les différents droits de l’individu (le droit à l’honneur, le droit à la protection de la vie privée,

le droit à ne pas être traité de façon discriminatoire, …) et les moyens de protection des individus procurés par l’Etat.

Le Droit de la Construction ou de l’Urbanisme (de manière plus large) : Il règlemente l’aménagement de l’espace et les types d’occupation

de cet espace (différentes législations selon les régions d’habitation)

Les Droit Mixtes détachés du droit administratif et commercial :

Le Droit Rural : Il gère les baux ruraux et vise à aménager l’espace rural et les exploitations agricoles. Il est aussi responsable des

activités telles que la chasse ou la pêche.

Le Droit des Assurances : En effet l’Etat exerce un contrôle croissant sur les assurances et donc également sur les administrés ce qui lui

permet de règlementer ce milieu.

Le Droit des Transports maritimes terrestres et aériens qui relève du droit public bien que les compagnies de transport soient considérées

comme étant privées. Car s’il y a un problème, un crash par exemple, c’est bien à l’Etat de régler ce problème comme lors de la

catastrophe de l’Erika en 1999.

Le Droit de la Propriété Intellectuelle : Il gère tout ce qui concerne les brevets d’invention ainsi que le droit des marques (lutte contre la

contrefaçon)

TITRE 2 : Les sources du droit

Il s’agit ici de déterminer comment les règles du droit objectif ont pris naissance.

Chapitre 1 : les sources historiques

C’est seulement dès 1804 avec la prise de pouvoir de Napoléon Ier que l’on peut considérer qu’il a eu une réelle organisation dans les lois

grâce au Code Civil. Auparavant il n’y avait que des tentatives.

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Section 1 : L’ancien droit

L’ancien droit s’étale du Ier au XVIIIème s. Cette période montre à quel point le droit s’est élaboré progressivement, avec une extrême

diversité de fond et de forme.

La Forme : Le droit variait complètement d’une région à l’autre. La partie inférieure de la France que l’on appelait ‘’d’Oc’’ possédait une

forte influence romaine ce qui faisait que ses lois étaient plutôt écrites. Alors que dans le Nord (‘’l’Oïl’’) il s’agissait plutôt d’un droit

coutumier hérité des scandinaves. C’est à partir du XVème s que l’on arrive à une unité du droit grâce à un pouvoir royal de plus en plus

fort (François Ier, Louis XI, …). Il faudra attendre le XVIIIème s pour arriver à une tentative de codification du droit et d’unification des

textes de la part des juristes révolutionnaires tels que Domat ou Davesson.

Le Fond : L’ancien droit français reflète la constitution politique de l’époque. Il s’agissait d’une monarchie catholique qui appliquait son

pouvoir sur une aristocratie foncière. Le droit canonique (ou autrement dit celui de l’Eglise Catholique) régit la sphère familiale en

imposant un droit de place hiérarchisé (le droit d’aînesse et le droit de masculinité). A cette époque, des différents biens, le seul qui peut

être considéré comme une richesse est le fond de terre. Vient s’ajouter aux droits de succession un droit communautaire très structuré

divisant la société en classes réglementées de manière totalement différente. La progression du droit était surtout représentée par les

ordonnances royales et la doctrine (ensemble de textes rédigés par les juristes). Néanmoins il s’agissait d’un droit incompréhensible.

Section 2 : le droit intermédiaire ou révolutionnaire

La Révolution Française est une courte période très mouvementée mais néanmoins très prolifique

Les Réformes : Les révolutionnaires proclament l’égalité dans une société qui était jusque là totalement inégalitaire : la révolution a en

effet aboli le régime féodal et les privilèges instaurant une égalité devant la loi (chacun sera jugé de la même façon et non plus selon son

rang). Cependant l’ancien régime n’a pas entièrement disparu puisque la femme n’a pas plus de droit qu’avant et doit toujours laisser à

son mari le soin de gérer sa vie. Apparaissent ensuite le droit de la famille, le droit de divorce et d’adoption, mais surtout le mariage

républicain qui permet d’organiser et de conserver sur des registre les différentes alliances (ce que l’Eglise ne faisait que très peu) et le

fait que la puissance maternelle doit cesser de s’appliquer sur un enfant de plus de 21 ans. Le droit d’aînesse se trouve supprimé et les

enfants bénéficient d’une part égale à la mort de leur père, le droit de masculinité est également aboli, les enfants naturels et légitimes

sont placés au même niveau, … Le droit de propriété devient un droit inviolable et sacré. La liberté de se réunir, de convention  et la

liberté de créer un commerce sont dictées par la loi Chapelier et le décret d’Allarbre. Pourtant, même si la Révolution apporte plus

d’égalité, elle plonge la société dans un individualisme dangereux

Essai de Codification : Il fallait réussir l’harmonisation du droit ce qui rendait la codification nécessaire. Le juriste Cambaceres fait des

essais de codification qui se trouvent toujours rejeté. Ainsi la Révolution a laissé d’importantes lois mais n’a pas su les codifier.

Section 3 : le code civil

La génèse du code Civil :

Général Carbonnier : « le Code Civil est le monument central où le civilisme moderne est sans arrêt ramené »

Les lois et règles évoluent comme par exemple l’arrêt Mercier qui instaure une relation contractuelle entre le patient et le médecin ce qui

implique que se dernier est responsable et doit se justifier s’il a fait, par exemple, une faute de diagnostique, alors qu’auparavant les

médecins étaient plus considéré comme des charlatans qui laissaient mourir leurs patients.

De 1803 à 1804, des célèbres juristes de l’époque tel que Portalis ont réussi l’exploit d’inventer une codification et de rédiger le Code Civil

en 4 mois, ce qui entraina le vote et le regroupement dans le code de 36 nouvelles loi entre ces deux années. Dans tout ce que le code

régit, le droit antérieur est abrogé. On peut considérer le Code Civil comme un regroupement de lois qui consolide l’esprit de la Révolution

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en en rejetant les excès.

L’esprit du Code Civil :

Chapitre 2 : les sources actuelles

Section 1 : les sources directes

I) La loi :

A)    Les distinctions de loi

1)    Les distinctions de Droit Privé

Les Lois impératives et les lois supplétives de volonté : les lois impératives sont les lois qui commandent et auquelles on ne peut pas

déroger. Les lois supplétives sont destinées à suppléer notre volonté mais nous pouvons refuser qu’elles s’appliquent.

Distinction entre loi générale et loi spéciale : la loi spéciale gère une petite partie de ce qui est inclus dans la loi générale

2)    Les distinctions de droit public

Différents textes sont ordonnés selon une hiérarchie établie en fonction de l’organe qui édite le texte et en fonction de la procédure suivie

pour l’adoption de ce texte. Ainsi chaque texte doit être conforme au précédent selon un pyramide : le texte le plus bas dans la hiérarchie

doit se trouver en accord avec le premier texte et ainsi ne pas déroger à tous les autres textes, qu’il existe une certaine harmonie entre

eux.

L’arrêté municipal adopté par le maire de la commune sans consultation auprès des citoyens

L’arrêté préfectoral que selon la hiérarchie le maire est obligé de respecté, qu’il peut durcir pour sa commune mais qu’il n’a pas le droit

de supprimer ou d’adoucir.

L’arrêté ministériel

Le décret d’application, décret nécessaire pour qu’un texte de loi soit appliqué.

Les décrets autonomes

Les ordonnances venant du président de la République

Les lois d’habilitation : Pour que le gouvernement parvienne à rédiger un texte il lui faut l’accord du parlement qui doit voter une loi

d’habilitation. Puis le parlement doit ratifier ce texte et lui reconnaître une valeur législative

Les lois parlementaires (lois ordinaires et lois organiques)

Les lois constitutionnelles

§1. Les principales catégories de texte

Entre 1804 et 1958, la seule catégorie de texte importante est la loi parlementaire. Mais dans les périodes de crise il arrivait au

gouvernement de légiférer par des décrets loi (qui sont les ancêtres de l’ordonnance). Durant la IVème République il y eu un grand

nombre de décrets loi comme par exemple celui sur le privilège des bouilleurs de cru qui a fut l’un des décrets qui fit tomber Mendès

France.

La loi va fixer les grands principes fondamentaux de la République mais c’est à l’exécutif de s’en préoccuper et de les faire respecter.

Tout ce qui n’est pas législatif est du domaine du réglementaire comme énoncé dans l’article 34 du Code Civil.

§2. Les catégories secondaires de texte

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Les textes internationaux sont des textes conclus par la France avec d’autres pays et qui sont sources de droit lorsqu’ils ont été ratifiés et

approuvés conformément à la Constitution française. Le Droit Communautaire ou International se subordonne les lois internes au pays et

ne peut être contredit

B)    Le contrôle de constitutionalité

Il consiste à apprécier si un décret est conforme à une loi ou si une loi est conforme à la Constitution. Les tribunaux judiciaires (pénaux ou

civils) ne sont pas compétents pour vérifier cela. La loi va être soumise à un contrôle de constitutionalité qui appartient exclusivement au

Conseil Constitutionnel, contrôle qui s’exerce avant même la promulgation de la loi. Néanmoins, après la publication de cette loi, plus

aucun juge ne sera compétant pour statuer sur sa constitutionalité.

L’inconstitutionnalité d’une loi peut résulter d’une non-conformité avec la Constitution ou avec la Déclaration de Droits de l’Homme et du

Citoyen.

C)    Les conditions d’application de la loi

1)    l’entrée en vigueur

§1. Les conditions de principe

Les lois ne peuvent entrer en vigueur qu’après une décision du pouvoir exécutif. On parle de promulgation quand le président de la

république atteste de l’existence d’une loi, donne l’ordre aux autorités publiques de la respecter et de la faire respecter. Néanmoins il faut

attendre sa publication pour qu’elle entre réellement en vigueur et puisse agir sur les actes des citoyens.

§2. Eléments d’entrée en vigueur

La loi a un caractère obligatoire car on dit que nul n’est sensé ignorer la loi ce qui implique bien qu’il incombe à chacun de la respecter.

On dit qu’il s’agit ici d’une présomption irréfragable (à laquelle on ne peut pas s’opposer, que l’on ne peut pas casser : du latin fragere).

Ainsi on ne peut pas tenter de justifier ses actes par une méconnaissance du texte.

Il en incombe de l’efficacité du texte que celui-ci impose le fait que nul ne peut l’ignorer. L’application de la loi ne peut pas être modulée

en fonction d’une appréciation subjective.

§3. L’abrogation de la loi

-    l’hypothèse de nouveaux textes votés suppose l’abrogation du texte précédent. Cette abrogation doit émaner de la même autorité

que celle qui a voté le texte.

-    L’hypothèse où une loi nouvelle intervient en ne précisant pas qu’elle abroge un texte antérieur mais où l’on s’aperçoit qu’elle est bien

en désaccord avec une loi précédente.

-    L’abandon d’une loi par désuétude.

§4. Conflit de loi

Il y a un conflit de loi quand une même législation est régit par deux lois différentes qui se succèdent dans le temps. On vise aussi les

actes ou les faits qui se produisent sous une loi dite ancienne et qui peuvent continuer à produire des effets au moment où une loi

nouvelle est votée.

Les problèmes de conflits de lois dans le temps sont des problèmes de lois transitoires et il va falloir étudier les règles qui permettent

dans chaque situation litigieuse de déterminer le domaine d’appréciation de la loi nouvelle et de la loi ancienne.

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On a essayé ainsi de faire la différenciation entre les simples expectatives et les droits acquis (ce qui est déjà possédé par la personne

sous la loi ancienne ; s’il ne les a pas encore acquis, la loi nouvelle s’applique). Pourtant le plus souvent on ne peut pas faire la différence

entre le bien acquis et la simple expectative. Donc une autre distinction est cherchée, celle de la compétence légale qui relève

exclusivement du législateur.

2)    Les solutions

§1. La non-rétroactivité de la loi

L’article 2 du Code Civil prévoit (dispose, énonce, dit que, …) nous n’avons pas le droit de remettre en cause une situation juridique, sa

constitution, ses effets passés, qu’ils soient légales ou contractuels. Une loi rétroactive appliquerait les termes d’une nouvelle loi sur des

situations passées, alors que celle-ci se doit uniquement d’être valable pour l’avenir, à partir de la publication de cette loi. Avec une loi

rétroactive il ne peut pas y avoir de liberté et aucune sécurité juridique. Pourtant on dénombre quelque loi rétroactive, des exceptions

comme les crimes d’indignité nationale (créé en 1944 pour punir les collaborateurs des crimes commis dans le passé) ou les crimes

contre l’humanité qui sont, en plus d’être rétroactifs, imprescriptibles (procès Klaus Barbie). Seul le législateur admet la rétroactivité de

ces crimes pour montrer toute l’horreur dont ils sont porteurs.

§2. L’application immédiate de la loi nouvelle

Il faut ici faire une distinction entre la situation légale et la situation contractuelle. Les situations de nature légales sont soumises à la

volonté du législateur, donc la loi nouvelle s’applique aux effets futurs des situations légales antérieures

§3. La survie de la loi ancienne

Dans une situation contractuelle, la situation ancienne prévaut même après la promulgation d’une nouvelle loi. Ce sont les effets du

contrat tels qu’ils ont été voulus avant la loi nouvelle qui triomphent.

3)    Les exceptions à ce principe

Il arrive tantôt qu’une loi soit exceptionnellement rétroactive ou que les termes d’une loi nouvelle s’appliquent sur une situation

contractuelle.

§1. La rétroactivité de la loi

-    Les lois pénales plus douces sont basées sur des principes de valeur constitutionnelle. Si la condamnation n’est pas définie est que le

jugement n’a pas été prononcé, la loi peut être rétroactive si la nouvelle loi touche l’intérêt du coupable (que sa peine de prison peut se

trouver réduite)

-    La loi expressément rétroactive est une loi que le législateur, et seulement lui, peut déclarer comme étant rétroactive. La loi Badinter

de 1985 visait à améliorer les conditions de vie des accidentés de la route en faisant payer l’assurance du conducteur impliqué ; cette loi

est rétroactive et permet de juger des cas antérieurs à sa publication, selon l’article 47 de cette loi.

-    Les loi interprétatives : Lorsqu’une loi est votée, une interprétation peut être voter quelque temps plus tard afin de compléter, éclaircir

la loi qui semblait lacunaire aux yeux du législateur. Ces interprétations sont considérées comme étant rétroactive puisqu’il faut les

appliquer à l’intervalle entre la loi votée et l’interprétation.

§2. Application immédiate de la loi nouvelle

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Dans une situation contractuelle la loi ancienne continue à s’appliquer même après le vote d’une loi nouvelle. Exceptionnellement, en

1936, les contrats de travail ne pouvaient théoriquement pas prendre en compte les congés payés lorsque les contrats de travail

résultaient d’un accord antérieur à la nouvelle loi. Pourtant cette loi à été déclarée expressément rétroactive ce qui voulait ainsi dire que

tous les employés pouvaient bénéficier de congés payés.

II) La coutume

Il s’agit d’une pratique de la vie juridique qui tente de se poser en règle de droit en raison de son caractère habituel et parce qu’elle est

ressentie comme une obligation par les particuliers.

A)   La notion de coutume

En comparaison de la loi, la coutume est une source subsidiaire qui n’occupe plus une place importante dans le Droit Civil

1)    Les éléments de la coutume

Tout usage de la vie sociale ne constitue pas nécessairement une coutume et doit prendre en compte certains éléments.

§1. Elément matériel

Il faut un comportement suivit et encré dans les mœurs, généralement respecté. Il faut que certain actes soient répétés pendant un

temps assez long. « il y a coutume quand on peut dire que tout le monde fait comme ça »

§2. Elément philosophique

Le comportement habituel doit être ressenti par l’opinion comme étant obligatoire et les particuliers doivent respecter les usages en

cause en pensant que s’ils ne les respectent pas ils encourent une sanction

2)    Les caractères de la coutume

Elles s’expriment sous une forme générale et impersonnelle. Un actes isolé ne peut pas constituer une coutume, mais elle ne doit pas non

plus couvrir forcement tout le territoire national. La coutume a donc un caractère informel ce qui veut dire que ceux qui créent la coutume

n’ont pas l’intention de créer une règle de droit. C’est un droit spontané, instinctif, inconscient et non délibéré contrairement à la loi qui

est un droit volontaire, raisonné et réfléchi. Généralement la coutume est toujours en accord avec les mœurs. La loi Leonetti de 2005 sur

l’euthanasie montre bien que les loi en revanche n’ont pas à être en accord avec les mœurs.

B)   Le Rôle de la coutume

Elle peut être obligatoire par la volonté du législateur (coutume segundum legem, elle peut également s’appliquer dans le silence de la loi

pour combler une lacune de la loi (coutume praeter legem) ou une coutume peut aussi aller à l’encontre de la loi (coutume contra legem)

1)    La coutume contra legem

Le don manuel est une coutume juridiquement valable qui contredit la loi. Selon le Code Civil tout acte de donation exige un texte notarié.

2) La coutume segundum legem

Il s’agit d’une coutume qui devient obligatoire quand la loi l’a indiqué, ce sont donc des usages qui s’appliquent en fonction d’une

prescription du législateur ou d’une autorité réglementaire (maire ou ministre). L’usage va alors se trouver au même niveau qu’une loi.

L’article 671 du Code Civil enjoint de se référer aux usages constants et reconnus pour déterminer à quelle distance de la ligne séparant 2

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fonds de terre doivent être plantés les arbres.

La loi prévoit aussi dans certain cas dans un contrat, s’il ya ambiguïté, qu’il faut se référer aux coutumes locales, droit coutier qui est

particulièrement fort en Alsace Lorraine par exemple car il y a des restes de législations allemandes dans les esprits de ces populations ; il

existe donc un Code propre aux particularités de ces deux départements.

3) La coutume praeter legem

C’est une coutume obligatoire dans le silence de la loi. On considère qu’une coutume peut s’imposer à tous même si le législateur n’en a

pas fait mention. La coutume est bien obligatoire quand il y a une carence de la loi à laquelle il faut remédier.

Section 2 : les sources d’interprétation

Il y a une différence entre loi et coutume d’un côté et entre jurisprudence et doctrine de l’autre. La première édicte des règles alors que la

seconde est une source d’interprétation.

I) La jurisprudence

A)    La définition

La jurisprudence est un produit de l’interprétation judiciaire. Ce sont les décisions des juridictions qui créent la jurisprudence. Elle désigne

l’ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période, soit pour une seule partie du Droit soit pour tout un ensemble.

Elle équivaut à la pratique judiciaire habituelle de juger un problème juridique de telle ou telle manière qui implique d’appliquer un texte

donné d’une certaine façon.

Il faut qu’il y ait un ensemble de décisions qui aillent dans le même sens.

En 1997, Hebrel, à propos de la responsabilité médicale, dit qu’informer le patient devient un devoir pour le médecin et qu’il est fautif s’il

n’arrive pas à démonter qu’il l’a bien informé. La jurisprudence est faite de certaines décisions à ce sujet, mais il s’agit ici d’un revirement

de jurisprudence  puisque désormais, tous les risques, même les plus rares, doivent être donnés au patient.

B)    La force de la jurisprudence

1)    Le principe

Le juge est lié à la loi mais n’a pas vocation de créer la loi. Il doit appliquer une règle conçue par le législateur. Il n’y a pas de précédents

judiciaires, il y a une relativité de la chose jugée puisqu’il n’y a qu’un jugement qui s’applique à la chose jugée et c’est au juge de choisir

et d’avoir l’entière responsabilité de la sanction donnée.

Le Doyen Carbonnier dit « la résistance à la loi est illégitime, mais celle à la jurisprudence ne l’est pas »

2)    Les atténuations au principe

L’article 4 de la constitution dit : le juge qui refusera de juger sous prétexte d’un silence ou de l’insuffisance de la loi pourra être

poursuivit comme étant coupable d’un déli de justice. Dans ce cas présent, il est conduit à créer la loi.

Les décisions d’un tribunal de base peuvent être modifiées par la cour de cassation ou par le Conseil d’Etat (ce sont eux qui font la plupart

des jurisprudences

La jurisprudence ne peut pas être considérée comme une règle juridiquement obligatoire, il s’agit plutôt d’une source d’interprétation du

Droit qui a acquis une autorité considérable.

3)    Les institutions judiciaires

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Il s’agit des juridictions et du personnel judiciaire

Les juridictions : synonymes de souveraineté, d’autorité ou de tribunal. Elles concernent autant le public que le privé. On distingue alors

l’ordre administratif et l’ordre judiciaire (les tribunaux civils, répressifs). Ces juridictions doivent être placées selon leur degré occupé dans

la hiérarchie judiciaire.

L’ordre de juridictions : L’ensemble des tribunaux placés sous le contrôle de cassation d’une même juridiction. S’il y a un désaccord quant

au jugement, il peut y avoir appel. Les tribunaux judiciaires (pénal, civil) sont couronnés par la cour de cassation et pour l’ordre

administratif, au sommet se trouve le Conseil d’Etat qui décide de la validité de la décision de justice.

L’ordre pénal : il puni les infractions à la loi et est divisé en trois tribunaux :

-    les tribunaux de police (contraventions)

-    les tribunaux correctionnels (délit)

-    la cour d’assise (crimes)

L’ordre civil : les tribunaux d’instance et de grande instance sont des juridictions de droit commun qui rendent un premier jugement. La

cour d’appel rend un premier arrêt.

Les tribunaux qui font exception : les tribunaux de commerce, le conseil des prud’hommes, les tribunaux des baux ruraux, les tribunaux

d’affaire, les tribunaux de sécurité sociale.

Les conflits entre les tribunaux sont réglés par le tribunal des conflits. Il règle les problème entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.

4)    Les juridictions civiles

Les litiges sont réglés à l’amiable ou judiciairement (par les médiateur de la république, avec des fonds d’indemnisation,…). Si le

règlement à l’amiable est impossible, il y saisi d’une juridiction et une action en justice.

On peut se demander quel tribunal sera compétent pour juger telle ou telle affaire :

-    la compétence rationae materiae (la compétence matérielle)

-    la compétence rationae loci (le lieu où se trouve le tribunal)

Le tribunal géographiquement compétent est le tribunal le plus proche du domicile du défendeur (personne contre laquelle le procès est

engagé) mais il y a parfois des exceptions : tout dépend de la juridiction dont la compétence a été déterminée par la loi.

§1. Les juridictions civiles de droit commun

Elles ont pour vocation de principe à tout juger sauf les affaires expressément dévolues aux juridictions d’exception.

-    Tribunaux de grande instance :

Reconnaît les litiges les plus coûteux. Nous allons vers un regroupement de la magistrature avec de moins en moins de tribunaux. C’est le

rôle des tribunaux de grande instance de prendre en compte ces exigences de référés et de nommer des experts.

-    Cour d’appel :

Statuent si elles sont saisies par un appel. La procédure a un effet dévolutif (la décision ne sera pas prise tant que la cour n’a pas statué,

sauf si le tribunal de grande instance en a jugé ainsi)

–> l’appel partiel

-    Cour de cassation :

Elle rend un arrêt qui casse l’avis de l’appel, le confirme ou le renvoie devant une cour d’appel de renvoi (car il faut une nouvelle

appréciation des fait pour qu’elle puisse juridiquement se prononcer en qualifiant les fait, dire ce que juridiquement les faits signifient).

Les dossiers dans cette cour sont pris en charge par le conseil d’Etat ou par des avocats de la cour de cassation. Celui qui forme le

Page 11: Ntroduction générale au droit

pouvoir en cour de cassation va rédiger un mémoire ampliatif qui fait un résumé des faits et de la procédure de l’affaire, puis l’on va vers

la ‘’discussion’’ qui propose les moyens de cassation. On fait grief à l’arrêt attaqué (celui de la cour d’appel) d’avoir affirmé telle chose en

se fondant sur tel motif alors que la cour d’appel ne l’aurait pas dû. Une fois que le mémoire est déposé et transmis au parti qui a obtenu

satisfaction. Son rôle est d’uniformiser la jurisprudence.

–> cassation partielle : la cour de cassation ne s’occupe pas de l’affaire et juge seulement s’il y a préjudice ou non.

Les jurisprudences d’exception :

-    les tribunaux de commerce : règlent les litiges entre les commerçants. Les juges qui interviennent sont eux-mêmes des commerçants

-    le conseil de prudhommes : règle les litiges entre les patrons et les salariés (pour licenciement abusif par exemple)

-    les tribunaux paritaires de niveau rural : gère les baux agricoles.

Les magistrats nommés :

-    les magistrats du siège

-    les magistrats du parquet

Le judiciaire doit être indépendant. Les magistrats du siège sont inamovibles. Les magistrats du parquet font les réquisitoires et plaident ;

ce sont des agents du pouvoir exécutif (ils peuvent être mutés). Ils peuvent classer certaines affaires sans suite.

Les auxiliaires de justice :

-    les avocats : défense orale du client et rédaction des conclusions (échangées entre chaque parti jusqu’à l’ordonnance de clôture). Se

trouve seulement en première instance.

-    Les avocats en conseil d’Etat ou en cour de cassation

-    Les avoués représentent le plaideur devant la cour d’appel

-    Huissiers de justice : pour assigner quelqu’un devant les tribunaux

-    Les experts judiciaires

§2. La doctrine

L’ensemble des opinions émises par les auteurs dans leurs ouvrages. Ce sont des textes qui permettent de se faire une opinion. On

s’appuie également sur la doctrine pour prendre des décisions de justice. La jurisprudence et la justice s’en inspirent donc.

PARTIE II : Le droit subjectif

Nous allons étudier la classification des droits subjectifs, puis les sources de ces droits (les fait juridiques, les actes juridiques).

TITRE 1 : La classification du Droit subjectif

Il y a différentes classifications envisageables. L’une des classifications les plus importantes est celle qui fait la distinction entre les droits

patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. Les critères de la distinction vont tenir à une évaluation pécuniaire des droits concernés.

Les Droits patrimoniaux sont évaluables en argent, en biens (exemple : le droit de propriété qui permet de vendre son bien ou de le louer,

ou le droit de créance qui permet au créancier de réclamer le paiement de la dette au débiteur). Les droits patrimoniaux ont une valeur

sur le marché, sont cessibles, transmissibles par héritage et saisissables par les créanciers. Ils font partie du patrimoine de leur titulaire.

Les droits extrapatrimoniaux restent hors du patrimoine car ils ne sont pas susceptibles d’une évaluation pécuniaire (droit politique, droit

pour les parents de surveiller et d’éduquer les enfants, tous les droits de la personnalité, droit à la protection et à l’intimité de la vie, droit

Page 12: Ntroduction générale au droit

au respect de l’intégrité physique, droit à l’honneur, …). Ces droits extrapatrimoniaux ne sont pas évalués pécuniairement, sont

incessibles, intransmissibles aux héritiers, insaisissables par les créanciers.

Définition de la règle de droit : c’est avoir l’attribution par la règle d’un pouvoir d’imposer, d’exiger ou d’interdire, considéré utile à la

personne, qui est pris comme individu et acteur de la vie sociale (un droit pratiquement absolu)

Chapitre 1 : les sujets de droit

Section 1 : la personnalité juridictionnelle individuelle

C’est la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations

A)    Les personnes physiques

Elles ont une aptitude à participer à la vie juridique (à une seule condition : c’est que l’être humain soit né ‘’viable’’). Cette personnalité

juridique est indépendante du niveau de vie des personnes. L’incapacité juridique apporte des limites à la jouissance et à l’exercice des

droits.

§1. Quand commence la personne physique ?

Le statut de personne physique commence à la naissance si l’enfant est viable et cela peut être prouvé par un acte de naissance (un

extrait seulement avec le nom, le prénom et le lieu de naissance mais pas avec toute la filiation)

S’agissant des personnes physiques, la reconnaissance de la personnalité juridique est en principe exclusivement fonction de données

Biologiques: là où vit un être humain, là existe une personne physique.

Remarque : En principe, l’individu acquiert la personnalité juridique au moment de sa naissance à condition qu’il soit née vivant et viable.

La naissance et l’existence d’un individu constitue un fait qui doit être rapidement connu de l’autorité public pour des motifs d’ordre

public. Ainsi la loi impose l’obligation de déclarer toutes naissances dans un délai de 3 jours ouvrables au service de l’Etat civil à partir de

l’accouchement (prévu à l’Art.55 du CC). Mais l’individu n’acquiert la personnalité juridique qu’à la condition d’être née vivant et viable.

Ce qui exclut l’enfant mort-né, et l’enfant qui est née vivant mais qui n’était pas viable en raison de malformations telles qu’il ne pouvait

pas survivre.

La loi édicte une présomption à l’Art 311 du CC selon laquelle l’enfant est présumé conçu entre le 300ème et le 180ème jour avant sa

naissance. Dans ce même Art. La loi pose une 2ème présomption selon laquelle à l’intérieur de cette période de 121 jours, l’enfant choisit

la date qui lui est la plus favorable en ce qui concerne l’acquisition de sa personnalité juridique et des droits correspondants. Ceci étant, il

s’agit de présomptions simples et qui donc en cas de litige sont susceptibles de preuves contraires.

§2. La fin de la personne physique

La personne disparaît par son décès (acte de décès), par disparition ou absence.

Le décès :

La personnalité prend fin lors du décès, c’est-à-dire de la mort biologique de l’individu –indépendamment, ici aussi, de la déclaration de

décès faite à l’état civil (sur l’acte de décès).

Cette règle ne comporte aucune véritable exception. D’une part, la personnalité ne cesse jamais avant le décès: la mort civile, qui

frappait autrefois les condamnés à une peine perpétuelle, a été abolie par la loi du 31 mai 1854. D’autre part, la personnalité ne survit

Page 13: Ntroduction générale au droit

jamais au décès: la prétendue continuation de la personne par les héritiers n’est qu’une fiction technique dissimulant classiquement la

transmission du patrimoine aux successeurs du défunt.

Le doute apparaît lorsqu’une personne disparaît sans que son corps soit retrouvé. Ce point commun recouvre toutefois deux situations

juridiques différentes. Dans certains cas, l’individu a seulement cessé de donner de ses nouvelles, sans que des raisons particulières

incitent à le croire mort plutôt que vivant: le doute est alors total; c’est l’hypothèse de l’absence. Dans d’autres cas, au contraire, la

personne a disparu dans des circonstances telles que son décès est certain ou quasi certain: c’est l’hypothèse de la disparition.

L’absence

L’absent au sens juridique du terme, est celui dont on ignore s’il est vivant ou mort: le doute est un élément de la définition de l’absence.

Celle-ci doit donc être distinguée non seulement de la disparition mais aussi des situations qui ne laissent planer aucune incertitude sur

l’existence de la personne. Il en est ainsi de l ’ é l o i g n e m e n t, qui suppose une certaine durée (voyage ou incarcération par exemple),

et aussi plus généralement, de la non-présence, simple constatation qu’une personne ne se trouve pas, à un moment donné, en un

certain lieu.

Toute la difficulté est donc de savoir s’il faut traiter l’absent comme un vivant ou comme un mort. Sur ce point, la législation française a

varié. Le Code civil avait organisé une procédure longue et complexe qui privilégiait les intérêts de l’absent, dont le retour n’était jamais

exclu, au détriment de ceux de ses proches, conjoint et héritiers notamment. La loi du 28 décembre 1977, réformant les articles 112 à

132 du Code civil, a au contraire pris le parti d’assimiler l’absence au décès. La procédure peut cependant comporter deux étapes. La

première, purement facultative, est celle de la présomption d’absence: l’intéressé est alors réputé vivant. Et ce n’est donc, en toute

hypothèse, qu’au cours d’une seconde période que, par l’effet de la déclaration d’absence. S’établit la présomption de décès. (Une

distinction est cependant nécessaire: si la présomption d’absence a été judiciairement constatée, le délai est de 10 ans à compter de

cette constatation; sinon le délai est de 20 ans à compter des dernières nouvelles.

La disparition

Le disparu, au sens juridique du terme, est celui dont la disparition s’est produite « dans des circonstances de nature à mettre sa vie en

danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé » (art. 88 Code Civil). Il peut notamment en être ainsi à la suite d’une catastrophe

maritime ou aérienne, d’un incendie ou, surtout, d’événements de guerre. La mort est alors quasi certaine mais la difficulté juridique tient

au fait qu’en l’absence de corps, une marge d’incertitude demeure, qui s’oppose en principe à la constatation officielle du décès.

Eu égard à l’extrême vraisemblance du décès, la procédure est plus simple et plus rapide que celle de l’absence. Spécialement, aucun

délai n’est ici requis. La demande est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la disparition ou, si celle-ci s’est produite hors

de France, au tribunal du domicile du disparu. Cette demande peut être formée par tout intéressé et peut revêtir la forme d’une requête

collective; elle peut également  émaner du ministère public et doit en toute hypothèse être transmise par lui (art. 89 et 90 Code Civil.). Le

tribunal rend, éventuellement après enquête, un jugement déclaratif de décès tenant lieu d’acte de décès. La décision fixe la date de la

mort et son dispositif est transcrit sur les registres de l’état civil

§3. La capacité de la personne physique

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire d’un ou plusieurs droits. L’attribution de la personnalité juridique pose la question

de savoir si la personne est elle-même capable d’exercer ses droits. On doit justement admettre pour les personnes physiques, que

l’acquisition de la personnalité juridique ne conduit pas dans un premier temps, à reconnaître la capacité de jouissance. Ainsi, les mineurs

sont bien sujets de droit, et ce depuis leur naissance, mais on les dit incapables parce qu’ils n’ont pas durant le temps de leur minorité,

Page 14: Ntroduction générale au droit

l’aptitude juridique à exercer eux-mêmes les droits qu’ils détiennent.

La capacité d’exercice est l’aptitude à exercer soi-même un droit que l’on détient, sans avoir besoin d’être représenté ni assisté par un

tiers. Cette capacité d’exercice suppose d’avoir la personnalité juridique. L’inverse n’est pas vrai. La reconnaissance de la personnalité

juridique ne conduit pas à reconnaître automatiquement la capacité d’exercer soi-même des droits qu’on est apte à détenir. Il se peut

qu’une personne dotée de la capacité d’exercice se la voie retirer, sans qu’elle perde pour autant la personnalité juridique.

Lorsque le majeur connaît une altération de ses facultés mentales mais aussi corporelles (si elle a aboli la volonté ou entrave son

expression) qui le met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, le juge organise sa protection dans le respect des libertés

individuelles.

B)    Les personnes morales

La personnalité morale est fictive et se définit comme étant le groupement de personnes ou de biens ayant, comme une personne

physique, la personnalité juridique. Or n’étant pas une personne physique, la personne morale s’acquiert après un certain nombre de

formalités.

§1. Les différents types de personnes morales

- les personnes morales de droit public :

Elles sont soumises au droit public et spécialement au droit administratif. Elles peuvent toutefois être régies par le droit privé pour

certaines de leurs activités.

On peut citer : l’État ; les collectivités territoriales et leurs groupements ; les établissements publics ; les groupements d’intérêt public; les

autorités publiques indépendantes.

- les personnes morales de droit privé :

Elles sont régies par les règles du droit privé.

Les plus courantes sont : les sociétés civiles ; les entreprises, qui sont juridiquement des sociétés commerciales ; les groupements

d’intérêt économique ; les associations ; les syndicats ; les fondations.

§2. Le régime juridique des personnes morales

Les personnes morales ont des droits qui les font assimiler à des personnes physiques. Elles peuvent ainsi posséder des biens, conclure

des contrats et ester en justice.

Elles ont aussi des particularités :

- sous certaines conditions, elles peuvent fusionner ou être dissoutes (dissolution) ;

- elles peuvent parfois changer de forme juridique ;

- elles ont un siège social

.

Section 2 : la personne au sein de la famille

A)    Les rapports interpersonnels au sein de la famille

§1. Le mariage

Le mariage est l’union stable entre un homme et une femme consacrée par une déclaration solennelle célébration) effectuée devant un

officier d’état civil (le maire ou une personne qu’il délègue).

Page 15: Ntroduction générale au droit

Le mariage confère aux époux des droits (fiscaux, sociaux…) et des devoirs réciproques (assistance, secours, fidélité, contribution aux

charges du mariage, éducation et entretien des enfants…).

Pour qu’un mariage soit valable, il doit remplir des conditions de fond (conditions essentielles du mariage) et des conditions de forme

(formalités du mariage).

En France, les conditions de fond et de forme exigées sont définies dans le Code civil. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, il peut

être annulé.

Les conditions de fond du mariage :

- Les futurs époux doivent avoir 18 ans ;

- Les mineurs peuvent néanmoins demander à se marier, avec l’accord du procureur, pour des raisons exceptionnelles. En plus de

l’accord du procureur, celui de l’un des deux parents sera également exigé ;

- Le consentement au mariage ;

- Le consentement de chacun des futurs époux doit être libre. Le mariage ne doit pas être imposé ou forcé ;

- Les deux époux doivent être présents lors de la cérémonie ; le mariage par procuration est donc interdit.

Les empêchements à mariage :

- La polygamie est interdite, les époux ne doivent pas être déjà mariés au moment de la cérémonie ;

- Le mariage est prohibé lorsqu’il existe des liens de parenté entre les futurs époux ;

- Le mariage entre cousins n’est pas interdit en droit français.

les conditions de forme du mariage

- En principe, le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux époux a sa résidence depuis au moins un mois ;

- La publication des bans doit être effectuée avant la célébration du mariage, c’est-à-dire que l’officier de l’état civil annoncera le mariage

par une publication qui énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage

devra être célébré ;

- La remise par chacun des futurs époux d’un certain nombre de pièces (acte de naissance intégral, pièce d’identité, justificatif de

domicile…) ;

- L’audition commune des futurs époux.

Le PACS :

Le Pacs est un contrat qui ne peut se conclure qu’entre deux personnes majeures, de même sexe ou de sexe différent, vivant sous le

même toit.

Le Pacs est interdit entre personnes dont l’une est déjà mariée ou signataire d’un Pacs, et entre membres de la même famille.

Cette convention définit les relations patrimoniales et financières du couple (propriété des meubles, aides mutuelles, modalités de gestion

des biens en indivision, etc.

Les signataires d’un Pacs sont tenus à un devoir d’assistance réciproque. Ainsi qu’à une aide matérielle mutuelle, proportionnelle à leurs

moyens (sauf convention contraire), dont les modalités sont définies dans le contrat.

Comme les couples mariés, les signataires sont solidairement responsables des dettes contractées pour l’entretien du ménage,

l’éducation des éventuels enfants et le logement du couple.

Le Pacs peut être résilié à tout moment sur décision commune. Il suffit alors de déposer une déclaration conjointe au greffe du tribunal

d’instance qui a reçu le Pacs initial.  Le Pacs peut aussi être résilié unilatéralement par l’un des deux partenaires. Celui-ci doit alors

Page 16: Ntroduction générale au droit

notifier sa décision à l’autre et envoyer une copie de cette notification au greffe du tribunal d’instance qui a reçu le Pacs initial.

Naturellement, le Pacs peut aussi prendre automatiquement fin par le décès ou le mariage d’un des deux signataires.

§2. La filiation

-    L’enfant légitime était celui qui a été conçu alors que ses parents étaient unis par le mariage. Le statut d’enfant légitime était très

important avant la réforme de la filiation dans le Code civil français. Il avait un statut supérieur à celui des enfants naturels. La filiation est

traitée dans le Code Civil aux articles 312 et suivants

-    La filiation naturelle caractérisait les enfants nés hors mariage. Elle peut être simple ou adultérine, alors que leurs parents n’étaient

pas, à l’époque de la conception, engagés dans les liens du mariage. Cette filiation reconnaissait des modes d’établissement et des effets

spécifiques et pouvait disparaître par des démarches de légitimation (un enfant naturel pouvait devenir légitime par l’effet d’une

légitimation).

-    La filiation adoptive naît avec la création par jugement d’un lien de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport du sang, sont

généralement étrangères l’une à l’autre. On distingue l’adoption plénière et l’adoption simple.

Elle détermine l’identité d’un individu dans une société, en définissant de qui il hérite ses droits fonciers, ses titres, ses obligations

morales, c’est-à-dire son statut social. La filiation est un élément important dans le jeu complexe des règles de mariage. Il faut en outre

garder à l’esprit que la notion de filiation biologique (les liens du sang) est recouverte par son usage social

B)    Les rapports pécuniaires au sein de la famille

§1. Les obligations alimentaires

L’obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un membre de sa famille proche (ascendant, descendant) dans le besoin et

qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance.

Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.

Les personnes qui peuvent en bénéficier sont :

•    les conjoints entre eux,

•    les enfants, petits-enfants, grands-parents et parents entre eux,

•    les beaux-parents, leurs gendres et leurs belles-filles entre eux.

§2. Les régimes matrimoniaux

Le “régime matrimonial” est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règle les rapports patrimoniaux

entre époux.

Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires

à l’ordre public.

Les régimes les plus couramment adoptés sont,

-    la séparation de biens auquel cas, quelle que soit la date et quel que soit le moyen par lequel il a fait l’acquisition de ses biens

meubles ou immeubles, chacun des époux gère et dispose de ses biens.

-    la communauté universelle, auquel cas tous les biens meubles ou immeubles même ceux acquis antérieurement au mariage, sont la

propriété commune des époux,

-    la communauté d’acquêts, qui est le régime légal des époux mariés sans contrat. Dans ce régime, seuls les biens acquis pendant le

mariage sont communs, à l’exception toutefois des biens qui auraient été donnés ou légués sous réserve qu’ils ne tombent pas en

communauté. Les autres biens restent des “biens propres”.

Page 17: Ntroduction générale au droit

§3. La succession

Le droit des successions est l’ensemble des règles juridiques et fiscales qui régissent la transmission du patrimoine d’une personne lors

de son décès. C’est une branche du droit civil.

Il hérite des lois successorales instauré par les premiers codes du droit romano-germanique pendant le Haut Moyen Âge; pour

l’aristocratie dominante, les biens passés en succession étaient les royaumes eux-mêmes, ce qui entraînait des parcellisations (lorsque le

principe de primogéniture n’était pas appliqué) ou des luttes sanglantes intra-dynastiques lorsque le séniorat prévalait

Cette notion est différente des droits de succession, qui sont un impôt prélevé à la résolution de la succession, instauré à la révolution

française, pour éviter que les richesses se concentrent dans quelques familles.

Chapitre 2 : Le classement des droits subjectifs

Section 1 : La distinction entre droit patrimonial et droit extrapatrimonial

Les droits patrimoniaux: ce sont des droits évaluables en argent: biens.

- le droit de propriété: loué son bien (loyer), ou vendre son droit de propriété pour de l’argent.

- le droit de créance: permet à une personne appelée créancier, d’exiger le versement d’une somme d’argent des débiteurs.

Les droits patrimoniaux ont une valeur d’échange et peuvent être cédés: ils sont en fait cessibles, transmissibles aux héritiers,

saisissables par les créanciers.

Les droits extra patrimoniaux restent hors du patrimoine du titulaire car ils ne sont pas susceptibles d’une évaluation pécuniaire: les

droits politiques, de vote, d’élection par exemple, ou encore le droit de décider si une œuvre sera ou non publiée! Le droit pour les

parents de surveiller et éduquer leurs enfants, de même que tous les droits de la personnalité: le droit à l’intimité de la vie privée, le droit

au respect de l’intégrité physique, le droit à l’honneur. Tous ces droits extrapatrimoniaux sont incessibles, intransmissibles aux héritiers,

insaisissables par les créanciers.

Section 2 : Le patrimoine

Le patrimoine est l’ensemble des droits et des obligations d’une personne juridique1. C’est donc l’ensemble des biens extérieurs, des

choses inanimées ou même animées (végétaux, animaux), mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles qui appartiennent à

une personne physique ou morale2. De plus, il réunit autant les biens actuels que futurs.

§1. Le patrimoine est une universalité

Le patrimoine constitue un ensemble de droit et d’obligation indissolublement lié et qui se rattache à une personne à la fois débitrice de

charge et titulaire de droit.

Il comporte un actif et un passif: il existe une corrélation entre eux, d’où une universalité, l’actif répond au passif, l’ensemble positif de

ces biens font le gage général de ces créanciers. Le patrimoine va évoluer en fonction de l’activité juridique des sujets de droit. Par

exemple: le particulier fait une donation, son patrimoine diminue, mais en dépit de toutes les évolutions qui peuvent intervenir,

juridiquement on considère que le patrimoine d’une personne reste le même parce que la personne reste la même.

Le patrimoine est un contenant qui subsiste quelque soit l’évolution du contenu, quelque soit les éléments qui composent l’actif et le

passif. Donc il peut bien être une enveloppe vide!

Pour le Doyen Cornu: “le patrimoine est un réceptacle à contenu variable, un ensemble de composition mouvante mais en tout cas

structure permanente!”.

La conséquence de l’universalité juridique du patrimoine: un héritier ne pourrait recueillir les biens du défunt et refuser les dettes que le

Page 18: Ntroduction générale au droit

défunt aurait pue contracter lors de son vivant. Un héritier peut accepter un héritage sans la procédure d’un inventaire. Ce transfert de

patrimoine au profit d’un héritier n’a lieu qu’à la mort d’une personne. Le patrimoine ne se transmet pas entre personne vivante: il est

“intransmissible entre vifs”.

§2. Le patrimoine est un attribut de la personne

L’idée de patrimoine est le corollaire de l’idée de personnalité. Autrement dit, le patrimoine est une émanation de la personne.

3 traductions sont possibles: seules les personnes physiques ou morales peuvent avoir un patrimoine et réciproquement aucun

patrimoine ne peut exister sans personne! Ce lien a était contesté par les tenants de la théorie dite du patrimoine d’affection: le

patrimoine ne serait qu’un ensemble de bien affecté à une activité détermine, en conséquence, l’élément de fixation du patrimoine ne

serait pas la personne mais le but de l’activité considérée. Cette théorie reste marginale où dans la grande majorité des auteurs prônent

la permanence du lien entre patrimoine et personne.

Il n’y a pas de personne sans patrimoine: toute personne a nécessairement un patrimoine qui suit cette personne toute sa vie durant,

même si le passif est supérieur à l’actif. Par exemple, un bébé est titulaire d’un patrimoine. Même si le contenu est vide, toute personne à

vocation à avoir des droits et des obligations. Le patrimoine est donc une virtualité parce qu’il comprend les biens et les dettes présentes

mais aussi les biens et les dettes futurs.

En conséquence, aucune personne vivante ne peut céder son patrimoine: principe d’intransmissibilité du patrimoine entre vifs. Une

personne peut céder certes certains éléments de son patrimoine, mais quand bien même cette personne en arriverait à donner ou vendre

tout son actif, elle ne céderait pas son patrimoine et demeurerait titulaire du patrimoine et conservait sa vocation à acquérir des biens et

contracter des dettes.

Si on prend des éléments du patrimoine d’un individu, vers un autre patrimoine, on ne peut pas concéder ! Par contre, en cas de mort

d’une personne, le patrimoine meurt en même temps que son titulaire: il est transmis aux héritiers.

§3. Le patrimoine ne comprend que des éléments pécuniaires

C’est une notion d’ordre pécuniaire ce qui signifie que tous les droits dépourvus d’une valeur économique n’en font pas parti tels les

droits politiques, de la personne qui sont des droits extrapatrimoniaux. Le patrimoine comprend des biens d’une valeur économique et

aussi des biens de toutes sortes: argents, créances… soit un actif et un passif (ils sont composés d’éléments appréciables en argent).

Chapitre 3 : Classification sommaire des droits subjectifs

Section 1 : Classification des choses en fonction de leur nature

En fait on ne parle pas de choses, mais de biens! Tout ce qui concerne l’avoir est le bien, l’être est la personne: tous ces biens sont très

nombreux: différentes classifications. Tous les biens sont meubles ou immeubles

A)    Les immeubles

§1. Immeuble par nature

Le sol: surface et sous sol! Les immeubles par nature sont tous les biens fixés au sol: attaché de façon durable: incorporés: toutes les

constructions et tous les accessoires incorporés à ces constructions: canalisation d’eau, ascenseur, tous les végétaux tant qu’ils n’ont pas

été coupés!

§2. Immeuble par destination

Ce sont des meubles à l’origine que la loi a qualifiés d’immeubles par destination en raison du lieu qui les unit à un immeuble par nature

dont il constitue l’accessoire: par meuble on peut comprendre un objet que l’on peut déplacer d’un endroit à un autre. Par exemple le

Page 19: Ntroduction générale au droit

tracteur dans une exploitation agricole: ce meuble est unit à un immeuble par nature (l’exploitation agricole) et de plus le tracteur est un

accessoire: c’est donc un immeuble par destination.

Pour retenir cette qualification d’immeuble par destination, il faut retenir deux conditions: il faut que les deux biens en cause à savoir

l’immeuble par nature et le meuble unit à l’immeuble appartiennent au même propriétaire. Il doit de plus exister un rapport de

destination entre les deux biens: soit que le meuble est affecté au service ou à l’exploitation d’un fond ou attaché à perpétuelle demeure.

Dans un premier cas, le meuble est affecté au service ou à une exploitation d’un fond, il faut que ce meuble soit nécessaire voire

indispensable tels les animaux appartenant à une culture, les matériels agricoles, matériels-outils de l’usine.

Dans un second cas, le meuble est unit à perpétuelle demeure. Pour retenir la qualification, il n’est pas nécessaire que ce meuble

présente une utilité économique pour l’immeuble par nature. Ce sont tous les objets qui servent à la décoration des immeubles par nature

à condition qu’ils forment un tout avec cet immeuble par nature. Par exemple, les tapisseries et tous les objets scellés au mur par

opposition aux objets fixés au mur (glaces, tableaux…). L’objet décoratif sera qualifié d’immeuble par destination s’il ne peut être détaché

de l’immeuble par nature sans être détérioré ou fracturé: nécessité d’une attache au fond. Ainsi une glace est un meuble mais une cuisine

incorporé est un immeuble.

B)    Les meubles

§1. Meuble par nature

Ce sont les choses mobiles: bien que l’on puisse déplacer d’un endroit à un autre: meubles meublant: lit, armoire, chaise, animaux…