Notice de présentation Du dossier de modification n°1 · 2016-10-22 · L’emprise au sol...

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Service Urbanisme - Planification PLAN LOCAL D’URBANISME DE MOULEYDIER Notice de présentation Du dossier de modification n°1

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Service Urbanisme - Planification

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MOULEYDIER

Notice de présentation

Du dossier de modification n°1

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Modification n°1 du PLU de Mouleydier- Consultation des PPA – septembre 2016

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SOMMAIRE

Contexte et déroulé de la procédure p. 3

Objet de la procédure de modification n°1 p. 3

Historique - procédures antérieures du PLU p. 4

I. Ajustements du règlement des zones Agricoles et Naturelles p. 4

II. Autre ajustement du règlement écrit : p. 7 1- Suppression des articles 5 et 14 dans toutes les zones du PLU 2- Modification en zone urbaine UA/UB

III. Pièces modifiées du PLU p. 8 a. Le règlement de la zone Agricole p. 8 b. Le règlement de la zone Naturelle p.15 c. Extraits des règlements des zones urbaines p.23

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Contexte et déroulé de la procédure Le conseil communautaire de la CAB a prescrit par délibération du 8 juillet 2013 l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant l’intégralité de son territoire. Dans l’attente de l’approbation de ce document intercommunal, les plans locaux d’urbanisme existants peuvent évoluer par le biais de modification ou déclaration de projet conformément à l’article L 153-6 du code de l’urbanisme. Selon l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, un PLU peut faire l’objet d’une procédure de modification, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier notamment le règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation. La procédure de modification du PLU de Mouleydier est menée conjointement aux procédures de modification des 9 autres PLU communaux existants au sein du périmètre de la CAB et du PLUi de l’ex-CCDEL.

Ces modifications, menées conjointement, se déroulent comme suit : - élaboration du dossier de modification pour consultation de la Commission Départementale

de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), présentant seulement les règlements des zones agricoles et naturelles ;

- élaboration du dossier de modification pour avis des personnes publiques associées (PPA) ; - enquête publique à l’automne 2016 ; - délibération du Conseil Communautaire approuvant les procédures de modification,

éventuellement modifiée pour tenir compte des avis émis par les PPA et les administrés. Objet de la procédure : La procédure de modification n°1 du PLU de Mouleydi er a été prescrite par délibération du conseil communautaire de la CAB du 23 mai 2016. Cette procédure est menée conjointement avec les modifications des 9 autres PLU communaux existants dans le périmètre de la CAB et du PLUi de l’ex-CCDEL, car elles ont toutes, en premier lieu, pour objet d’ajuster le règlement avec les dispositions de la loi dite « Macron » concernant la possibilité d’autoriser les extensions et les annexes en zone agricoles et naturelles. Nous en profitons pour tendre vers une harmonisation du règlement en zone agricole et naturelle entre tous les PLU existants au sein de la CAB. La procédure de modification engagée va également permettre de :

- supprimer les références aux articles 5 et 14, sans objet depuis la loi ALUR - assouplir les règles en zone urbaine pour permettre l’implantation des annexes librement sur

la parcelle, afin de respecter l’aspect paysager et l’intégration des bâtiments (oblige des annexes accolés à des périgourdines n’est pas toujours possible et ne permet pas une bonne intégration)

- revoir la règle d’implantation des bâtiments dans la zone urbaine à vocation industrielle (article UI6 du règlement).

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Historique des procédures antérieures du PLU de Mou leydier Le PLU de Mouleydier a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 6 juin 2013. A ce jour, ce document n’a pas fait l’objet d’évolution, aucune nouvelle procédure n’ayant été approuvée. La révision à modalité simplifiée n°1 po rtant sur le développement touristique du château des Merles devant être approuvée fin septembre 2016. I – AJUSTEMENTS DU REGLEMENT DES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES DU PLU. Les différentes évolutions législatives de ces dernières années, dont la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 et la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014, interdisent la réalisation d’extension ou d’annexes à l’habitation principale en zone agricole (zone A) ou naturelle (zone N). Ces dispositions posent des soucis sur notre territoire, empêchant la réalisation de nombreux projets.

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » du 6 août 2015 a introduit la possibilité de réaliser des annexes ou des extensions à l’habitation existante en zone A et N, dès lors que ces constructions ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites (article L.151-12 du code de l’urbanisme). Le règlement des PLU en vigueur doivent alors préciser l’implantation, la hauteur, l’emprise et la densité des annexes et extensions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement. Il est nécessaire pour chaque PLU de procéder à une modification du règlement des zones agricoles (A) et naturelles (N) dont les objectifs seront les suivants :

- Autoriser les extensions de l’habitation principale et les annexes - Définir les conditions d’implantation de ces constr uctions pour qu’elles ne

compromettent pas l’activité agricole et la qualité paysagère des sites : o densité limitée (extension mesurée et nombre d’annexes limitées en nombre et en

surface), pour éviter la consommation d’espace, o implantation dans un rayon déterminé pour éviter l’étalement des bâtiments, o emprise limitée des extensions et des annexes pour limiter la construction et éviter la

consommation d’espace, o hauteur limitée pour préserver le paysage.

- Sans aller vers un règlement unique, débuter une harmonisation des règles dans toutes les communes concernées qui se poursuivra dans le cadre du PLUi à l’échelle de l’agglomération, document en cours d’élaboration.

I-1/ Présentation des conditions d’implantation ret enues

A- Concernant les extensions : (cf jurisprudence et réponse ministérielle du 18 février 2014 relative à la notion d’extension limitée)

- Zone d’implantation : Les extensions sont autorisées dans la continuité de l’habitation existante, sans aggraver les reculs des bâtiments mal implantés que ce soit par rapport aux voies ou aux limites séparatives. Les règles d’implantation des bâtiments principaux sont harmonisées dans tous les PLU, en ce qui concerne l’implantation par rapport aux voies communales et aux chemins ruraux avec un retrait de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie. Elles sont conservées telles qu’elles existent le long des voies départementales et nationales.

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Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sont modifiées pour être également harmonisées : retrait de la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

- Condition de hauteur : la hauteur des extensions ne devra pas dépasser la hauteur de l’existant, augmentée d’un étage, dans le respect de la qualité paysagère, sans dépasser 9 mètres au faitage. La hauteur des constructions à usage d’habitation est harmonisée et limitée à 9 mètres. Il est choisi de ne pas règlementer la hauteur des bâtiments à usage agricole.

- Condition d’emprise : l’emprise au sol de l’extension ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment d’habitation et la surface de plancher totale (existante + créée) ne doit pas excéder 250 m². L’emprise au sol minimum d’une habitation pouvant faire l’objet d’une extension est de 40 m².

- Condition de densité : non définie

B- Concernant les annexes :

« Sont considérés comme annexes : garage, piscine, local-piscine, abri de jardin, remise…. »

- Zone d’implantation : l’intégralité de l’annexe doit être implantée à 30 mètres maximum de l’habitation principale.

Conséquences induites sur les règles : o par rapport aux voies et emprises publiques, les annexes sont soumises aux mêmes

règles que les autres constructions, soit un recul inchangé par rapport aux voies nationales et départementales, un recul commun de 10 mètres de l’axe pour les autres voies hors alignement connu. Disposition particulière pour les piscines : elles devront respecter un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l’axe de toutes les voies.

o par rapport aux limites séparatives, les annexes peuvent être implantées sur la limite ou observer un recul d’au moins 3 mètres. Les piscines doivent respecter un recul de 3 mètres minimum.

o par rapport aux implantations sur une même propriété : les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sont supprimées lorsqu’elles existaient.

- Condition de hauteur : La hauteur au faitage des annexes doit être inférieure à 4,20 mètres.

Si l’annexe est implantée en limite, le point le plus haut sur la limite ne peut dépasser 3,50 mètres.

- Condition d’emprise : l’emprise totale au sol des annexes (hors bassin et plages de la piscine) sera limitée à 80 m².

- Condition de densité : le nombre d’annexes est limité à 3 (dont la piscine) et doivent être intégralement bâties à 30 mètres maximum de l’habitation principale.

I.2/ Modifications à apporter au règlement Les modifications nécessaires portent sur les règlements des zones Agricoles et Naturelles de chaque PLU. Dans le cadre du PLU de Mouleydier, les modifications portent également dans les Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) que sont les NH. Il s’agit alors d’y autoriser les extensions et les annexes dans les mêmes conditions d’implantation, de hauteur et d’emprise, ainsi que les changements de destination.

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A- Nouvelle rédaction des articles A2 et N2 a) Autorisation des constructions à usage agricole (et forestier en N2).

b) En A2, autorisation des constructions à destination d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole. Elles devront être implantées sur les terres de l’exploitation et n’apporter aucune gêne à l’activité agricole environnante

c) Autorisation de l'extension ou la surélévation des constructions existantes affectées à l’habitation, selon 2 conditions :

- dans la limite de 30 % de l’emprise au sol initiale du bâtiment - et dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale (neuf + ancien).

L’emprise au sol minimum d’une habitation pouvant faire l’objet d’une extension ou d’une surélévation est de 40 m².

d) La construction d’annexes à l’habitation dans les conditions suivantes : - 3 annexes par habitation pour une emprise totale au sol de 80 m² (hors emprise du bassin et plages de la piscine). - être implantées entièrement à moins de 30 mètres de la construction principale. Sont considérées comme annexes : garage, piscine, local-piscine, abri de jardin, remise….

e) Autorisation du changement de destination des bâtiments désignés au plan de zonage, dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.

f) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment (article L111-15 du code de l’urbanisme)

g) Uniquement dans les STECAL (NH), en plus des constructions énumérées ci-dessus, sont autorisés les changements de destination. B- Modification des articles relatifs à l’implantat ion par rapport aux voies A6 et N6 :

- Pas de modification des règles existantes concernant les voies nationales et départementales

- Par rapport aux voies communales et chemins ruraux : toutes les constructions en retrait de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie (hors alignement connu pour certaines communes).

- Pour toutes voies ; o piscines à 5 mètres minimum de l’axe, o extension possible en continuité du bâti sans aggraver la situation.

C- Modification des articles relatifs à l’implantat ion par rapport aux limites

séparatives (A7/N7): o Implantation des bâtiments (agricoles et habitations) en retrait au moins égal à la moitié de

la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. o Bâtiments annexes : peuvent être implantés sur la limite ou observer un recul mimimum de

3 mètres o Extension possible en continuité du bâti sans aggraver la situation.

D- Suppression dans les articles A8 et N8 des distances entre 2 bâtiments sur une même

propriété. E- Modification des articles relatifs à la hauteur des bâtiments (A10/N10) : Règle : la hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant travaux et le faîtage.

- Hauteur des bâtiments agricoles non règlementée - Hauteur de l’habitation et des extensions/surélévations à 9 mètres maximum - Hauteur maximale des annexes : 4,20 mètres et 3,50 mètres si elle est implantée en limite

séparative.

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II – AUTRES AJUSTEMENTS DU REGLEMENT ECRIT, CONCERN ANT LES ZONES URBAINES DU BOURG

1) Suppression des règles de superficie minimale de s terrains et de coefficient d’occupation des sols quand ils existent, dans tout es les zones du PLU

La loi ALUR a supprimé la possibilité de réglementer la superficie minimale des terrains (article 5 de chaque zone du PLU) et le coefficient d’occupation des sols (article 14). Ces articles vont donc être supprimés dans toutes les zones du PLU, et sera précisé à la place « sans objet ».

2) Assouplissement des règles d’implantation et d’a spect des constructions en zone urbaine UA, UB et UC.

Actuellement, les annexes doivent être accolées au bâtiment principal, ce qui pose de nombreux problèmes permettre une implantation des annexes libre, que ce soit en extension de l’habitation ou de manière indépendante, et définir l’implantation des piscines à 3 mètres minimum des limites en zone UA, UB et UC.

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III – PIECES MODIFIEES DU PLU DE MOULEYDIER Afin de simplifier la lecture des modifications apportées, un code couleur a été mis en place :

- les suppressions sont portées en couleur rouge barré (exemple : urbanisme) - les éventuels ajouts et modifications sont portés en bleu (exemple : constructions). - Les mises à jour des articles du code sont portés en vert (exemple : art.L115-11 du code de

l’urbanisme)

a) Règlement de la zone Agricole

LA ZONE AGRICOLE

Zone A : zones naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique des terres agricoles. Elle est réservée aux utilisations et constructions à usage agricole ainsi qu’aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL

ARTICLE A1 • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES

Conformément à l’article R123-7 R151-23 du code de l’urbanisme toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en zone A à l’exception des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif mentionnées à l'article A 2. ARTICLE A2 • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADM ISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol admises si e lles respectent les conditions suivantes - les constructions, installations et travaux divers sont autorisés s'ils sont directement nécessaires à l'activité agricole ; - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et leurs extensions, sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées. - Les constructions à usage d'habitation des exploitants agricoles et leurs annexes sont autorisées sous réserve d'être situées à moins de 150 mètres des constructions et installations à usage agricole existantes et d'être directement nécessaires à l'exploitation agricole ; - l’extension ou la surélévation des constructions à usage d’habitation existantes à condition que :

o l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment o et dans la limite de 250m² de surface de plancher totale (existante + créée).

L’emprise au sol minimum d’une habitation pouvant faire l’objet d’une extension ou d’une surélévation est de 40 m². - le changement de destination des bâtiments désignés dans les documents graphiques du règlement, dans le volume existant, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.

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- la construction d’annexes à l’habitation : garage, piscine, local piscine, abri de jardin, remise, etc.... Les annexes doivent être :

o limitées à 3 par habitation pour une emprise au sol totale de 80 m² (hors emprise du bassin et des plages de la piscine) o et être intégralement implantées à 30 mètres maximum de l’habitation principale.

- la reconstruction sur place et à l’identique d’un bâtiment (art L111-15 du code de l’urbanisme) - les abattages d’arbres et de branches sur un couloir de 200 mètres au droit des lignes à 63kV s’il apparaît que pour des raisons de sécurité et d’exploitation, leur mouvement ou leur chute pourrait occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938, modifiant l’alinéa 4 de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906) ; - les constructions, installations et travaux divers sont autorisés s'ils sont nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs; - les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons techniques ou d'adaptation au terrain naturel ; ils sont également autorisés s'ils sont destinés à l'aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d'intérêt général ou déclarés d'utilité publique et aux ouvrage hydrauliques. - les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées dans la zone.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE A3 • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PA R LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. Accès Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. À défaut, le propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’art. 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

3.2. Voirie Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets. ARTICLE A4 • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PA R LES RESEAUX

4.1. Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d'eau potable.

En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression.

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4.2. Assainissement 4.2.1. Eaux usées La réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel est obligatoire. Celui-ci doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et être conforme à la réglementation en vigueur. Lorsqu’il existe, le raccordement au réseau public est obligatoire et à la charge du propriétaire.

L'évacuation des eaux usées autres que d’origine domestique est subordonnée à prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement. Des installations complémentaires peuvent ainsi être exigées.

4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être traitées prioritairement sur l’unité foncière sauf impossibilité technique. La qualité des eaux non rejetées dans le réseau collecteur doit être compatible avec le milieu naturel. Des techniques de rétention et/ou infiltration seront privilégiées en fonction des caractéristiques du sol.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu’il existe.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans empêcher les écoulements en provenance du fonds supérieur et sans aggraver les écoulements à destination du fonds inférieur.

Les eaux pluviales pourront être collectées afin d’être réutilisées pour des usages domestiques ne nécessitant pas d’eau potable.

4.3. Électricité – Télécommunications Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement connectée au réseau public. La création, l'extension des réseaux de distribution d'électricité, de téléphone, de télécommunications (réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être réalisés en souterrain dès lors que les réseaux publics ont été enterrés. ARTICLE A5 • CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les caractéristiques de l’unité foncière doivent permettre l’implantation d’une filière d’assainissement non collectif, adaptée à l’opération, conformément aux réglementations en vigueur. ARTICLE A6 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l’axe des voies.

L’implantation des nouvelles constructions prendra en compte l’ordonnancement des façades voisines, notamment l’orientation générale des faîtages, en particulier dans le cadre d’une implantation autour d’une cour. Les murs de clôture en pierres maçonnées existants devront être conservés, sans considération de leur hauteur, et sous réserve de la création d’un accès. Cette disposition ne s’applique pas aux murs en plaques de béton préfabriquées.

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Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises si les conditions de sécurité le permettent :

- lorsque le projet prolonge une construction existante en bon état sans aggraver la situation existante (pas de recul moins important) ; - lorsqu’il s’agit de la reconstruction sur place, à l’identique, de tout édifice (article L111-15 du code de l’urbanisme) - pour les piscines qui peuvent être implantées à 5 mètres minimum de l’axe de la voie ; - pour les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure, ouvrages techniques et les travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

ARTICLE A7 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX LIMITES SEPARATIVES

L’implantation des nouvelles constructions prendra en compte l’ordonnancement des façades voisines. Les constructions pourront être édifiées en recul ou en limite séparative de l’unité foncière. En cas de recul, la distance entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à la gouttière avec un minimum de 5 m.

Les constructions doivent être édifiées avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

L’extension des constructions implantées différemment est autorisée en continuité du bâti existant, sous réserve qu’elle n’aggrave pas la situation (pas de recul moins important).

Des implantations en limites séparatives pourront être admises lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l’habitation (hors piscines).

Les piscines seront obligatoirement implantées avec un retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives. ARTICLE A8 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé. ARTICLE A9 • EMPRISE AU SOL

Non réglementé. ARTICLE A10 • HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et le faîtage. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

Non réglementé pour les bâtiments liés à l’activité agricole.

La hauteur maximale absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 m à l’égout de toiture et 8 m à l’acrotère, soit un niveau R+1+combles.

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La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.

La hauteur des extensions/surélévations de l’habitation ne doit pas dépasser la hauteur de l’existant augmentée d’un étage, dans le respect de la qualité paysagère et sans dépasser 9 mètres.

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4,20 mètres. Si l’annexe est implantée en limite, le point le plus haut sur la limite ne peut dépasser 3,50 mètres.

Des dispositions différentes peuvent s'appliquer : - à la reconstruction après sinistre de bâtiments existants, - à l'aménagement et l'extension de constructions existantes, sans toutefois que le volume préexistant n’en soit modifié.

ARTICLE A11 • ASPECT EXTERIEUR

11.1. Dispositions générales Conformément à l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R111-27 dudit code rappelées ci-après restent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité et une unité de volume et d’aspect et de matériaux en harmonie avec le paysage environnant.

Tout style étranger à la région ou avec le site est interdit. Tout pastiche, toute imitation de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits.

Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction.

Dans le cadre d’une conception architecturale adoptant les principes bioclimatiques et de constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif une plus grande diversité des formes et des matériaux peut être envisagée. Les constructions veilleront à s’intégrer à leur environnement, notamment par leurs formes et volumes, ainsi que par leur aspect visible depuis l’espace public.

11.2. Restauration des corps de fermes du bâti ancien : Dans le cadre de la restauration d’un bâtiment ancien, le projet devra veiller à mettre en valeur l’architecture traditionnelle et la structure du corps de ferme. Ainsi, le projet portera une attention particulière :

- Dans le cadre d’une extension, à la volumétrie et l’insertion des extensions par rapport au volume principal : orientation du faîtage, gabarit, homogénéité des matériaux et de l’aspect extérieur des bâtiments (l’ordonnancement des façades…) - Dans le cadre d’une restauration, au respect des techniques traditionnelles de constructions : appareillage des murs, couleurs, matériaux, matériaux des toitures (ardoises, tuiles plates…), formes et couleurs des menuiseries, … - Au respect de l’ordonnancement des volumes et façades : les nouvelles ouvertures respecteront les formes traditionnelles : ouvertures plus hautes que larges, rythme de la façade…

Hormis contraintes techniques justifiées, la restauration du bâtiment utilisera les matériaux et les techniques les plus proches de ceux d’origine.

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11.3. Façades – Matériaux – Couleurs Les volumes simples, les façades maçonnées et crépies ainsi que les bardages bois sont à privilégier.

Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les teintes liées à la composition du sous-sol local. Toute couleur vive qui ne se justifierait pas par un parti pris architectural est prohibée sur les façades visibles depuis l’espace public.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’il s’intègre dans une composition architecturale d’ensemble.

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

11.4. Ouvertures des constructions à usage d’habita tions Les ouvertures seront toujours plus hautes que larges et ordonnées en travée verticale.

L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures en façade.

Les châssis de toit de la façade principale seront totalement encastrés dans la toiture.

Une plus grande diversité dans le traitement des ouvertures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.

11.5. Toitures Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures à deux pans, sans croupe, sont à privilégier. Une attention particulière devra être apportée à la cohérence entre la forme du toit et son matériau de couverture.

Les couvertures doivent être de préférence réalisées en tuile canal ou tuiles plates, dans le respect des tons traditionnels.

La conception de toitures végétales est autorisée.

Une plus grande diversité dans le traitement des toitures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal. Elles devront alors veiller à s’intégrer harmonieusement à leur environnement.

11.6. Les clôtures. En application de l'article R421-12 du code de l'urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

Les clôtures doivent être constituées de murs pleins ou de haies vives, composées d’essences locales, éventuellement doublées d’un grillage ou d’une clôture légère en bois.

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Les murs de clôture en pierres maçonnées existants devront être conservés, sans considération de leur hauteur, et sous réserve de la création d’un accès.

11.7. Les éléments techniques pour les construction s à usage d’habitation 11.7.1. Antennes paraboliques Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.

11.7.2. Les dispositifs de production d’énergie sol aire Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) sont autorisés en façade ou en toiture dans la mesure où ils s’inscrivent dans une conception architecturale d’ensemble. Dans le cas contraire, l’implantation devra être le moins visible possible depuis l’espace public. Les dispositifs de production d’énergie éolienne individuels ne doivent pas dépasser la hauteur de la construction de plus d’un mètre. 11.7.3. Les éléments des climatiseurs La conception bioclimatique des nouvelles constructions devra prévenir l’utilisation de climatiseurs. A défaut, les éléments extérieurs des climatiseurs ne devront pas être visibles depuis l’espace public et devront être habillés d’un coffret technique en harmonie avec la façade. ARTICLE A12 • STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. ARTICLE A13 • ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Obligation de planter Les plantations et structures paysagères existantes (alignement, haies, vergers…) doivent être maintenues sauf pour l’implantation des constructions ou l’établissement de ses accès. Elles seront alors remplacées par des plantations au moins équivalentes et de même nature. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence locale et d’un développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprises du domaine public ferroviaire.

Pour les clôtures et les haies, les plantations persistantes sont proscrites. Elles devront comporter trois espèces différentes minimum dont un tiers de persistant maximum.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A14 • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de C.O.S.

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b) Règlement de la zone Naturelle

LA ZONE NATURELLE

Zone N : zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts notamment du point de vue esthétique, écologique et agricole ou de l’existence des risques

Cette zone comprend :

_ un secteur NH qui correspond aux habitations isolées ;

_ un secteur NL correspondant à des activités d’hôtellerie, de tourisme et de loisirs ; _ un secteur Ni, correspondant aux zones concernées par le Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrain et Inondation.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL

ARTICLE N1 • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES

Conformément à l’article R.123-8 R151-25 du code de l’urbanisme, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article N2 du présent règlement. ARTICLE N2 • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADM ISES SOUS CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1. Les occupations et utilisations du sol suivant es ne sont autorisées que si elles respectent les conditions suivantes :

- Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation agricole, aux services publics ou d’intérêts collectifs. - Les abris légers pour animaux à condition que leur emprise n’excède pas 20 m2 et qu’ils ne soient pas maçonnés hors fondations - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, et leurs extensions, sauf lorsqu’il s’agit d’installations classées, et à condition que leur implantation soit conforme aux prescriptions relatives à l’hygiène en milieu rural. - l’extension ou la surélévation des constructions à usage d’habitation existantes à condition que :

o l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment o et dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale (neuf + ancien).

L’emprise au sol minimum d’une habitation pouvant faire l’objet d’une extension ou d’une surélévation est de 40 m². - la construction d’annexes à l’habitation : garage, piscine, local piscine, abri de jardin, remise, etc…. Les annexes doivent être :

o limitées à 3 par habitation pour une emprise au sol totale de 80 m² (hors emprise du bassin et des plages de la piscine) o et être intégralement implantées à 30 mètres maximum de l’habitation principale.

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- Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées dans la zone. - La reconstruction sur place, à l’identique, d’un bâtiment (art L111-15 du code de l’urbanisme) - Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ; - Les abattages d’arbres et de branches sur un couloir de 200 mètres au droit des lignes à 63kV s’il apparaît que pour des raisons de sécurité et d’exploitation, leur mouvement ou leur chute pourrait occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938,

modifiant l’alinéa 4 de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906) ; - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

o aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers légers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

2.2. En sus des dispositions de l’article N.2.1, da ns le secteur NH, les occupations et

utilisations du sol admises si elles respectent les conditions ci-après : - L'entretien, la réfection et la rénovation des bâtiments existants ; - Les constructions à usage d'habitation et les piscines, sous réserve d'être situées à moins de 50 mètres des constructions existantes ; - Les constructions, installations et travaux divers, ou aménagements ayant pour support l'exploitation agricole ou qui sont nécessaires au développement d'activités qui s'inscrivent dans le prolongement de l'activité agricole : locaux de vente, accueil touristique, etc…; - Les extensions horizontales des constructions ayant une existence légale et d’une superficie minimum de 50m² de Surface de Plancher et dans la limite de 40m² d’emprise au sol supplémentaire ; - Les rehaussements créateurs de surfaces habitables sous réserve des dispositions de l’article 10 ; - Les annexes non accolées d’une superficie maximale de 40 m² ; - Les changements de destination des constructions existantes à condition que la nouvelle destination ne comprenne pas d’installation classée pour la protection de l’environnement et soit à vocation d’hébergement touristique, de bureau, d’artisanat, ou d’habitat.

2.3. En sus des dispositions de l’article N.2.1, p our le seul secteur NL : Sont par ailleurs autorisés,

- les constructions et aménagements à usage sportifs et sanitaires, - les constructions et aménagements à usage de tourisme et de loisirs - les piscines.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE N3 • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PA R LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. Accès Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. À défaut, le propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’art. 682 du Code Civil.

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Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

3.2. Voirie Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique et privée doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et répondant à leur destination. ARTICLE N4 • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PA R LES RESEAUX

4.1. Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d'eau potable.

En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression.

4.2. Assainissement 4.2.1. Eaux usées La réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel est obligatoire. Celui-ci doit être conforme à la réglementation en vigueur.

L'évacuation des eaux usées autres que d’origine domestique est subordonnée à prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement. Des installations complémentaires peuvent ainsi être exigées.

4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être traitées prioritairement sur l’unité foncière sauf impossibilité technique. La qualité des eaux non rejetées dans le réseau collecteur doit être compatible avec le milieu naturel.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu’il existe.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans empêcher les écoulements en provenance du fonds supérieur et sans aggraver les écoulements à destination du fonds inférieur.

Les eaux pluviales pourront être collectées afin d’être réutilisées pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable.

4.3. Électricité – Télécommunications Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement connecté au réseau public.

La création, l'extension des réseaux de distribution d'électricité, de téléphone, de télécommunications (réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être réalisés en souterrain dès lors que les réseaux publics ont été enterrés.

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ARTICLE N5 • CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les extensions, rénovations, changements de destination des constructions existantes autorisés à l’article N2 sont autorisés à condition que les caractéristiques de l’unité foncière permettent l’implantation d’une filière d’assainissement non collectif, adaptée à l’opération, conformément aux réglementations en vigueur. ARTICLE N6 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions seront implantées en retrait de 5 mètres des voies et emprises publiques dans le cas d’annexes. Les constructions seront implantées à 10 mètres minimum de l’axe des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises si les conditions de sécurité le permettent :

- lorsque le projet prolonge une construction existante en bon état sans aggraver la situation existante (pas de recul moins important) ; - lorsqu’il s’agit de la reconstruction sur place, à l’identique, de tout édifice (article L111-15 du code de l’urbanisme) - pour les piscines qui peuvent être implantées à 5 mètres minimum de l’axe de la voie ; - pour les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure, ouvrages techniques et les travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

ARTICLE N7 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Les constructions pourront être édifiées en recul ou en limite séparative de l’unité foncière. En cas de recul, celui-ci doit être supérieur à 3 mètres. Les constructions doivent être édifiées avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

L’extension des constructions existantes est autorisée en continuité du bâti existant, sous réserve qu’elle n’aggrave pas la situation existante (pas de recul moins important).

Des implantations en limites séparatives pourront être admises lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l’habitation (hors piscines). Les piscines seront obligatoirement implantées avec un retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives. ARTICLE N8 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé. ARTICLE N9 • EMPRISE AU SOL

Non réglementé. En secteur NH, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie de la parcelle.

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ARTICLE N10 • HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

10.1. Dispositions générales La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et le faîtage. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

Non réglementé pour les bâtiments liés à l’activité agricole.

Pour les autres usages, la hauteur maximale des constructions admises ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit et 8 mètres à l’acrotère.

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.

La hauteur des extensions/surélévation de l’habitation ne doit pas dépasser la hauteur de l’existant augmentée d’un étage, dans le respect de la qualité paysagère et sans dépasser 9 mètres. La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4,20 mètres. Si l’annexe est implantée en limite, le point le plus haut sur la limite ne peut dépasser 3,50 mètres.

10.2. Constructions existantes Les dispositions de l'article 10.1 ne s'appliquent pas : - à la réhabilitation, à l'aménagement et l'extension de constructions existantes ; - à la reconstruction après sinistre de bâtiments existants sans toutefois que le volume préexistant n’en soit modifié. ARTICLE N11 • ASPECT EXTERIEUR

11.1. Dispositions générales Conformément à l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R111-27 dudit code rappelées ci-après restent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité et une unité de volume et d’aspect et de matériaux en harmonie avec le paysage environnant. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits. Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction.

11.2. Restauration du bâti ancien Dans le cadre de la restauration d’un bâtiment ancien, le projet devra veiller à mettre en valeur l’architecture traditionnelle. Ainsi, le projet portera une attention particulière :

- Dans le cadre d’une extension, à la volumétrie et l’insertion des extensions par rapport au volume principal : orientation du faîtage, gabarit, homogénéité des matériaux et de l’aspect extérieur des bâtiments (l’ordonnancement des façades…)

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- Dans le cadre d’une restauration, au respect des techniques traditionnelles de constructions : appareillage des murs, couleurs, matériaux, matériaux des toitures (ardoises, tuiles plates…), formes et couleurs des menuiseries, … - Au respect de l’ordonnancement des façades ; les nouvelles ouvertures respectant les formes traditionnelles : ouvertures plus hautes que larges, rythme de la façade…

Hormis contraintes techniques justifiées, la restauration du bâtiment utilisera les matériaux et les techniques les plus proches de ceux d’origine.

Une plus grande diversité peut être autorisée : - dans le cas d’une conception architecturale contemporaine adoptant par exemple les principes de construction bioclimatique ; - dans le cas de constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif ;

11.3. Façades – Matériaux – Couleurs

Les volumes simples, les façades maçonnées et crépies ainsi que les bardages bois sont à privilégier.

Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les teintes locales issues de la composition du sous-sol. Toute couleur vive qui ne se justifierait pas par un parti pris architectural est prohibée sur les façades visibles depuis l’espace public.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit.

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

11.4. Ouvertures des constructions à usage d’habita tion Les ouvertures seront toujours plus hautes que larges et ordonnées en travée verticale.

L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures en façade.

Les châssis de toit de la façade principale seront totalement encastrés dans la toiture.

Une plus grande diversité dans le traitement des ouvertures peut être autorisée : - dans le cas d’une conception architecturale contemporaine adoptant, par exemple, les principes de construction bioclimatique ; - dans le cas de constructions à usage d’activités autorisées sur la zone ou à usage d’équipement d’intérêt collectif ; - dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.

11.5. Toitures Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures à deux pans sont à privilégier.

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Les couvertures doivent être réalisées en ardoises, en tuiles de pays ou tuiles mécaniques de teinte brun, rouge vieilli ou en matériaux d’aspect similaire.

La conception de toitures végétales est autorisée.

Une plus grande diversité dans le traitement des toitures peut être autorisée : - dans le cas d’une conception architecturale contemporaine adoptant, par exemple, les principes de construction bioclimatique ; - dans le cas de constructions à usage d’activités autorisées sur la zone ou à usage d’équipement d’intérêt collectif ; - dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.

Elles devront alors veiller à s’intégrer harmonieusement à leur environnement.

11.6. Les clôtures Les clôtures doivent être constituées de haies vives, composées d’essences locales. Les murs de clôture en pierres maçonnées existants devront être conservés, sans considération de leur hauteur, et sous réserve de la création d’un accès.

11.7. Les éléments techniques pour les construction s à usage d’habitation 11.5.1. Antennes paraboliques Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.

11.5.2. Les dispositifs de production d’énergie sol aire Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) sont autorisés en façade ou en toiture dans la mesure où ils s’inscrivent dans une conception architecturale d’ensemble. Dans le cas contraire, l’implantation devra être le moins visible possible depuis l’espace public. Les dispositifs de production d’énergie éolienne individuels ne doivent pas dépasser la hauteur de la construction de plus d’un mètre.

11.5.3. Les éléments des climatiseurs La conception bioclimatique des nouvelles constructions devra prévenir l’utilisation de climatiseurs. A défaut, les éléments des climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie. ARTICLE N12 • STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. ARTICLE N13 • ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Obligation de planter Les plantations et structures paysagères existantes (alignement, haies, vergers…) doivent être maintenues sauf pour l’implantation des constructions ou l’établissement de ses accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence locale et d’un développement équivalent, sauf

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en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 60 % des espaces libres. Les aménagements extérieurs (terrasses, allées, piscine) doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

Pour les clôtures, les plantations mono-spécifiques persistantes sont proscrites. Les haies devront comporter trois espèces différentes minimum dont un tiers de persistant maximum.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N14 • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de C.O.S.

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c) Extrait du règlement en zone urbaine

Extrait de la zone UA

ARTICLE UA5 • CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant Sans objet ARTICLE UA6 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Dispositions générales 6.1.1 Règles générales : L’implantation des nouvelles constructions prendra en compte l’implantation de fait et l’ordonnancement des façades voisines, notamment l’orientation générale des faîtages : implantation pignons ou façades sur rue... L’implantation des constructions à l’alignement de la voie ou à la limite s'y substituant est obligatoire. Toutefois, une clôture structurante pourra être considérée comme façade d’alignement (voir article UA11) Celle-ci devra être composée de l’un ou de l’autre des dispositifs suivants :

- un mur-bahut d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1,20 m surmonté d’une grille, dispositif dont la hauteur totale ne pourra être supérieure à 2,10 mètres ; - un mur plein d’une hauteur comprise entre 2,00 et 2,10 m constitués de pierre, ou de maçonnerie peinte ou enduite de crépi lissé de couleur ocre à beige clair, à l’exclusion de matériaux d’imitation comme les fausses pierres.

L’épaisseur de cette clôture peut être utilisée pour loger les coffrets techniques et containers à ordures. 6.1.2 En secteur UAa :

- le long de la RD 660, les constructions seront implantées soit à l’alignement de la voie, soit en retrait. Dans ce cas, pour réaffirmer la continuité urbaine, la limite entre l'espace public de la voirie et l'espace privé devra être matérialisée par des ouvrages maçonnés, composés d'un mur bahut plein d'une hauteur d'environ 0,60 cm, couronné par un chaperon. Il n'est pas souhaitable de couronner ces murs bahut d'ouvrage en serrurerie. - Autour du Port de Tuilières, les constructions à venir seront implantées à l'alignement de la voie, sans retrait. Exceptionnellement, en cas de retrait, la continuité urbaine devra être marquée par la mise en place de murs présentant les mêmes caractéristiques que les murs traditionnels avoisinants : hauteur 1,20m environ, maçonnerie enduite.

6.2. Cas particuliers Les extensions d’une construction existante dont l’implantation ne respecte pas les dispositions du 6.1.peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction existante, à condition de ne pas aggraver la situation existante.

Les murs de clôture en pierres maçonnées existants devront être conservés, sans considération de leur hauteur, et sous réserve de la création d’un accès. Cette disposition ne s’applique pas aux murs en plaques de béton préfabriquées.

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ARTICLE UA7 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Dispositions générales Le principe de continuité urbaine devra être affirmé par une implantation :

- sur au moins une des limites séparatives pour les constructions présentant un mur gouttereau sur rue ; - en limite séparative ou en retrait des limites séparatives pour les constructions présentant un mur pignon sur rue ou en retrait de l’alignement. En ce cas, la distance entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. En cas de retrait, la continuité urbaine sera maintenue, sur rue, par la présence d’un mur de clôture dans les conditions définies à l’article 6.1.

7.2. Cas particuliers Les extensions d’une construction existante dont l’implantation ne respecte pas les dispositions du 7.1.peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction existante, sans aggraver la situation existante.

Les piscines seront implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives. ARTICLE UA11 • ASPECT EXTERIEUR

11.1. Dispositions générales Conformément à l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R111-27 dudit code rappelées ci-après restent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité et une unité de volume, d’aspect et de matériaux en harmonie avec le paysage environnant, sans bloquer les cônes de vue représentés au document graphique.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.

Dans le cadre d’une conception architecturale adoptant les principes bioclimatiques et dans le cas de constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif une plus grande diversité des formes et des matériaux peut être envisagée. Les constructions veilleront à s’intégrer à leur environnement, notamment depuis l’espace public.

11.2. Restauration du bâti ancien Dans le cadre de la restauration d’un bâtiment ancien, le projet devra veiller à mettre en valeur l’architecture de celui-ci. Une attention particulière devra être apportée à la cohérence de l’architecture de la Reconstruction dans le bourg de Mouleydier. Ainsi, le projet portera une attention particulière :

- dans le cadre d’une extension, à la volumétrie et l’insertion des extensions par rapport au volume principal : orientation du faîtage, gabarit, homogénéité des matériaux et de l’aspect extérieur des bâtiments (l’ordonnancement des façades…) - dans le cadre d’une restauration, au respect des techniques traditionnelles de constructions : appareillage des murs, couleurs, matériaux, matériaux des toitures (tuile canal, ardoises, tuiles plates…), formes et couleurs des menuiseries, …

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- au respect de l’ordonnancement des façades ; les nouvelles ouvertures respectant les formes traditionnelles : ouvertures plus hautes que larges, rythme de la façade…

Hormis contraintes techniques justifiées, la restauration du bâtiment utilisera les matériaux et les techniques équivalentes ou similaires à ceux d’origine, notamment pour les toitures : tuiles plates, ardoises… et la maçonnerie.

11.3. Façades – Matériaux – Couleurs - Les volumes simples, les façades maçonnées et enduites ainsi que les bardages bois sont à privilégier. - Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les teintes liées à la composition du sous-sol local. Toute couleur vive qui ne se justifierait pas par un parti pris architectural est prohibée sur les façades visibles depuis l’espace public. - Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. - Les menuiseries extérieures pourront être réalisées dans des matériaux naturels ou composites : bois locaux, exotiques, PVC, aluminium et métal à l’exception des contrevents qui seront en bois et des persiennes repliables en tableau qui seront en métal ou en bois suivant l’usage local. - Les volets roulants sont autorisés mais, leurs coffres seront à l’intérieur du bâti et les coulisses intégrées dans les maçonneries. Ils seront traités dans des couleurs foncés ou dans la teinte de l’enduit, afin de limiter leur impact lorsqu’ils sont fermés. - Les portes de garage seront en bois peint ou en métal prélaqué de teinte sombre ou voisine de celle des façades. - Les éléments de serrureries sont autorisés dans la mesure où ils ne citent pas une architecture qui ne serait ni locale ni contemporaine. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

11.4. Ouvertures de la façade sur rue Les ouvertures seront plus hautes que larges et ordonnées en travée verticale. L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures en façade. Les lucarnes doivent être conçues avec une ouverture à deux ou trois pans et encastrées dans le plan de la façade. Les châssis de toit de la façade principale seront encastrés dans le plan de la toiture. Une plus grande diversité dans le traitement des ouvertures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.

11.5. Toitures Les toitures à deux pans, sans croupe, sont à privilégier. Les couvertures doivent être de préférence réalisées en tuile canal ou tuiles plates, dans le respect des tons traditionnels. L’ardoise est admise pour les restaurations de toiture couverte dans ce matériau.

11.6. Les clôtures En application de l'article R 421-1 du code de l'urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les clôtures et portails le long des voies doivent présenter une continuité d’aspect avec celles des parcelles voisines. Les clôtures en tôles sont interdites. Celles en plaque de béton préfabriquées sont interdites sur les façades visibles depuis l’espace public. Les clôtures sur rue devront respecter les caractéristiques de l’article 6-1 du présent article

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Les clôtures sur rue devront être composées de l’un ou de l’autre des dispositifs suivants : - un mur-bahut d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1,20 m surmonté d’une grille, dispositif dont la hauteur totale ne pourra être supérieure à 2,10 mètres ; - un mur plein d’une hauteur comprise entre 2,00 et 2,10 m constitués de pierre, ou de maçonnerie peinte ou enduite de crépi lissé de couleur ocre à beige clair, à l’exclusion de matériaux d’imitation comme les fausses pierres.

L’épaisseur de cette clôture peut être utilisée pour loger les coffrets techniques et containers à ordures. . Les clôtures en limite de propriété pourront prendre la forme d’un mur plein ou d’une clôture légère (grillage métallique non peint ou de couleur sombre, piquets de bois de type ganivelles). Les murs de clôture en pierres maçonnées existants devront être conservés et restaurés, sans considération de leur hauteur, et sous réserve de la création d’un accès.

11.7. Les éléments techniques 11.6.1. Antennes paraboliques Les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public et ne pas dépasser du faîtage. 11.7.2. Les dispositifs de production d’énergie sol aire Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) sont autorisés en toiture dans la mesure où ils s’inscrivent dans une conception architecturale d’ensemble. Dans le cas contraire, l’implantation devra être encastrée de manière à être la moins visible possible depuis l’espace public. Les dispositifs de production d’énergie éolienne individuels ne doivent pas dépasser la hauteur de la construction de plus d’un mètre. 11.7.3. Les éléments des climatiseurs La conception bioclimatique des nouvelles constructions devra prévenir l’utilisation de climatiseurs. A défaut, les éléments extérieurs des climatiseurs ne devront pas être visibles depuis l’espace public. ARTICLE UA14 • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de C.O.S. Sans objet

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Extrait de la zone UB ARTICLE UB5 • CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant Sans objet ARTICLE UB6 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles seront implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. ARTICLE UB7 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives : la distance entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à la gouttière avec un minimum de 4 m.

Les constructions pourront être implantées sur une limite séparative au plus.

Les constructions pourront être implantées : - Soit en limite séparative, - Soit en retrait des limites séparatives : la distance entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Les extensions d’une construction existante dont l’implantation ne respecte pas les dispositions précédentes peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction existante, sans aggraver la situation existante.

Les piscines seront implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives. ARTICLE UB11 • ASPECT EXTERIEUR

11.1. Dispositions générales Conformément à l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R111-27 dudit code rappelées ci-après restent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité et une unité de volume, d’aspect et de matériaux en harmonie avec le paysage environnant, sans bloquer les cônes de vue représentés au document graphique.

Composition architecturale : - Les constructions nouvelles devront adopter un plan simple, sur base rectangulaire orthogonale en conservant des proportions largeur/longueur traditionnelles, dans la limite de 10m d’épaisseur environ, afin de conserver une proportion traditionnelle entre la hauteur de la toiture et la hauteur de façade.

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- Le volume principal pourra être accompagné d’un volume en retour, perpendiculaire au volume principal. Dans tous les cas, la construction ne devra pas comporter plus de deux sens de faîtage. Ce volume secondaire ne pourra être plus important que le volume principal. - Les volumes assemblés devront également être composés sur un plan simple et orthogonal. - Les fonctions annexes (garages) devront être intégrées à la construction : soit dans le volume principal, soit dans un volume annexe accolé. Dans ce cas, le traitement architectural des façades devra permettre une lecture évidente d’une hiérarchie fonctionnelle, avec des ruptures au niveau des nus de façades et du faîtage par exemple.

- Les tours ne devront pas représenter plus de 20% de la surface au sol totale de la construction. Architecture des constructions : - Le pastiche d’architecture étrangère aux modèles traditionnels présents sur le territoire communal est interdit (exemples à ne pas suivre : maisons landaises, maisons d’Ile de France, maisons basques, maisons de la Double, maisons coloniales ou évoquant les maisons de villégiature de l’Océan, mas provençaux, Hacienda...). - Les débords de toiture seront réduits à 20cm en pignon. - Les auvents ou marquises d’entrée seront traités en continuité du plan de la couverture, en charpente. - Les vérandas avec toiture translucide ne pourront pas être appuyées sur les façades principales et sur les façades visibles depuis le domaine public (au sens large du terme et pas seulement au sens de la voie d’accès à la construction). Si tel est le cas, la structure sera obligatoirement en maçonnerie ou en bois avec couverture en tuiles de terre cuite.

Elles seront traitées à partir de volumes simples. La couleur blanche sera interdite : on utilisera des coloris moyens ou sombres traditionnellement utilisés dans les ouvrages de serrurerie : gris-vert, gris-bleu, brun, vert foncé.... - Les terrasses couvertes sont autorisées. Elles seront bâties dans la continuité de la construction, éventuellement sur des supports en maçonnerie de section minimum 45 X 45cm ou sur un mur plein, si le terrain est en pente. Les linteaux en bois en maçonnerie devront être droits, jamais cintrés. - Les garde-corps seront traités soit en maçonnerie pleine, soit en bois avec un barreaudage vertical, soit en métal. Les balustres en pierre ou en bois tourné sont interdits. - Les éléments de serrureries sont autorisés dans la mesure où ils ne citent pas une architecture qui ne serait ni locale ni contemporaine. - Dans le cadre d’une conception architecturale adoptant les principes bioclimatiques et de constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif une plus grande diversité des formes et des matériaux peut être envisagée. Les constructions veilleront à s’intégrer à leur environnement, notamment par leurs formes et volumes, ainsi que par leur aspect visible depuis l’espace public.

11.2. Façades – Matériaux – Couleurs - Les volumes simples, les façades maçonnées et enduites ainsi que les bardages bois sont à privilégier. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. - Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les teintes liées à la composition du sous-sol local. Toute couleur vive qui ne se justifierait pas par un parti pris architectural est prohibée sur les façades visibles depuis l’espace public. - Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. - Les menuiseries extérieures pourront être réalisées dans des matériaux naturels ou composites : bois locaux, exotiques, PVC, aluminium et métal à l’exception des contrevents qui seront en bois ou en métal et des persiennes repliables en tableau qui seront en métal ou en bois suivant l’usage local. - Les volets roulants sont autorisés mais, leurs coffres seront à l’intérieur du bâti et les coulisses intégrées dans les maçonneries. Ils seront traités dans des couleurs foncés ou dans la teinte de l’enduit, afin de limiter leur impact lorsqu’ils sont fermés.

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- Les portes de garage seront en bois peint ou en métal prélaqué de teinte sombre ou voisine de celle des façades. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

11.3. Ouvertures de la façade sur rue Dans le cas d’une architecture d’inspiration de l’architecture locale, les ouvertures seront toujours plus hautes que larges et ordonnées en travée verticale. L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes à deux pans ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures en façade. Les châssis de toit de la façade principale seront totalement encastrés dans la toiture. Une plus grande diversité dans le traitement des ouvertures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.

11.4. Toitures Les toitures à deux pans, sans croupe, sont à privilégier. Une attention particulière devra être apportée à la cohérence entre la forme du toit et son matériau de couverture. Les couvertures doivent être de préférence réalisées en tuile canal ou tuiles plates, dans le respect des tons traditionnels. La conception de toitures végétales est autorisée. Une plus grande diversité dans le traitement des toitures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal. Elles devront alors veiller à s’intégrer harmonieusement à leur environnement.

11.5. Les clôtures En application de l'article R421-1 du code de l'urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les clôtures et portails le long des voies doivent présenter une continuité d’aspect avec celles des parcelles voisines. Les clôtures en tôles sont interdites. Celles en plaque de béton préfabriquées sont interdites sur les façades visibles depuis l’espace public. Les clôtures sur rue ne peuvent excéder 1,50m pour l’habitation et 2,00 m de haut pour les autres constructions. En l’absence de règlement de lotissement contraire, les clôtures sur rue devront être composées :

- Habitation : d’un mur-bahut d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,60 m surmonté d’une grille ou d’un barreaudage bois ; - Autres constructions : les grillages autoportants sont réservés aux activités commerciales, artisanales ou aux équipements publics. Les grillages sur poteaux béton sont interdits : seuls sont autorisés les grillages tendus sur piquets métalliques ou sur piquets en bois.

L’épaisseur de cette clôture peut être utilisée pour loger les coffrets techniques et containers à ordures. Les clôtures en limite de propriété pourront prendre la forme d’un mur plein ou d’une clôture légère (grillage métallique non peint ou de couleur sombre, piquets de bois de type ganivelles). ARTICLE UB14 • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de C.O.S. Sans objet

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Extrait de la zone UC ARTICLE UC5 • CARACTERISTIQUES DES TERRAINS En cas de non raccord au réseau collectif, les caractéristiques de l’unité foncière devront permettre l’implantation d’une filière d’assainissement non collectif, adaptée à l’opération, conformément aux règlementations en vigueur. Sans objet ARTICLE UC7 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec une distance entre la construction et la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à la gouttière avec un minimum de 4 m.

Les constructions pourront être implantées : - Soit en limite séparative - Soit en retrait des limites séparatives : la distance entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Les extensions d’une construction existante dont l’implantation ne respecte pas les dispositions précédentes peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction existante, sans aggraver la situation existante.

Les piscines seront implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives. ARTICLE UC11 • ASPECT EXTERIEUR

11.1 Dispositions générales Conformément à l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R111-27 dudit code rappelées ci-après restent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité et une unité de volume, d’aspect et de matériaux en harmonie avec le paysage environnant, sans bloquer les cônes de vues représentés au document graphique.

Composition architecturale : - Les constructions nouvelles devront adopter un plan simple, sur base rectangulaire orthogonale en conservant des proportions largeur/longueur traditionnelles, dans la limite de 10m d’épaisseur environ, afin de conserver une proportion traditionnelle entre la hauteur de la toiture et la hauteur de façade. - Le volume principal pourra être accompagné d’un volume en retour, perpendiculaire au volume principal. Dans tous les cas, la construction ne devra pas comporter plus de deux sens de faîtage. Ce volume secondaire ne pourra être plus important que le volume principal. - Les volumes assemblés devront également être composés sur un plan simple et orthogonal.

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- Les fonctions annexes (garages) devront être intégrées à la construction : soit dans le volume principal, soit dans un volume annexe accolé. Dans ce cas, le traitement architectural des façades devra permettre une lecture évidente d’une hiérarchie fonctionnelle, avec des ruptures au niveau des nus de façades et du faîtage par exemple.

- Les tours ne devront pas représenter plus de 20% de la surface au sol totale de la construction. Architecture des constructions : - Le pastiche d’architecture étrangère aux modèles traditionnels présents sur le territoire communal est interdit (exemples à ne pas suivre : maisons landaises, maisons d’Ile de France, maisons basques, maisons de la Double, maisons coloniales ou évoquant les maisons de villégiature de l’Océan, mas provençaux, Hacienda...). - Les débords de toiture seront réduits à 20cm en pignon. - Les auvents ou marquises d’entrée seront traités en continuité du plan de la couverture, en charpente. - Les vérandas avec toiture translucide ne pourront pas être appuyées sur les façades principales et sur les façades visibles depuis le domaine public (au sens large du terme et pas seulement au sens de la voie d’accès à la construction). Si tel est le cas, la structure sera obligatoirement en maçonnerie ou en bois avec couverture en tuiles de terre cuite. Elles seront traitées à partir de volumes simples. La couleur blanche sera interdite : on utilisera des coloris moyens ou sombres traditionnellement utilisés dans les ouvrages de serrurerie : gris-vert, gris-bleu, brun, vert foncé.... - Les terrasses couvertes sont autorisées. Elles seront bâties dans la continuité de la construction, éventuellement sur des supports en maçonnerie de section minimum 45 X 45cm ou sur un mur plein, si le terrain est en pente. Les linteaux en bois en maçonnerie devront être droits, jamais cintrés. - Les garde-corps seront traités soit en maçonnerie pleine, soit en bois avec un barreaudage vertical, soit en métal. Les balustres en pierre ou en bois tourné sont interdits. - Les éléments de serrureries sont autorisés dans la mesure où ils ne citent pas une architecture qui ne serait ni locale ni contemporaine. - Dans le cadre d’une conception architecturale adoptant les principes bioclimatiques et de constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif une plus grande diversité des formes et des matériaux peut être envisagée. Les constructions veilleront à s’intégrer à leur environnement, notamment par leurs formes et volumes, ainsi que par leur aspect visible depuis l’espace public.

11.2. Façades – Matériaux – Couleurs - Les volumes simples, les façades maçonnées et enduites ainsi que les bardages bois sont à privilégier. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. - Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les teintes liées à la composition du sous-sol local. Toute couleur vive qui ne se justifierait pas par un parti pris architectural est prohibée sur les façades visibles depuis l’espace public. - Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. - Les menuiseries extérieures pourront être réalisées dans des matériaux naturels ou composites : bois locaux, exotiques, PVC, aluminium et métal à l’exception des contrevents qui seront en bois ou en métal et des persiennes repliables en tableau qui seront en métal ou en bois suivant l’usage local. - Les volets roulants sont autorisés mais, leurs coffres seront à l’intérieur du bâti et les coulisses intégrées dans les maçonneries. Ils seront traités dans des couleurs foncés ou dans la teinte de l’enduit, afin de limiter leur impact lorsqu’ils sont fermés. - Les portes de garage seront en bois peint ou en métal prélaqué de teinte sombre ou voisine de celle des façades.

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- Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

11.3. Ouvertures de la façade sur rue Dans le cas d’une architecture d’inspiration de l’architecture locale, les ouvertures seront toujours plus hautes que larges et ordonnées en travée verticale. L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures en façade. Les châssis de toit de la façade principale seront totalement encastrés dans la toiture. Une plus grande diversité dans le traitement des ouvertures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.

11.4. Toitures Les toitures à deux pans, sans croupe, sont à privilégier. Une attention particulière devra être apportée à la cohérence entre la forme du toit et son matériau de couverture. Les couvertures doivent être de préférence réalisées en tuile canal ou tuiles plates, dans le respect des tons traditionnels. La conception de toitures végétales est autorisée. Une plus grande diversité dans le traitement des toitures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal. Elles devront alors veiller à s’intégrer harmonieusement à leur environnement.

11.5. Les clôtures En application de l'article R421-1 du code de l'urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les clôtures devront être le plus discrètes possibles et ne sont pas obligatoires. Les clôtures et portails le long des voies doivent présenter une continuité d’aspect avec celles des parcelles voisines. Les clôtures en tôles sont interdites. Celles en plaque de béton préfabriquées sont interdites sur les façades visibles depuis l’espace public. Les clôtures sur rue ne peuvent excéder 1,50m pour l’habitation. En l’absence de règlement de lotissement contraire, les clôtures sur rue pourront être constituées d’un simple grillage, surmontant ou non un mur-bahut maçonné de 0,40m de haut maximum. En secteur UCa, les clôtures sont constituées d’un mur bahut enduit d’une hauteur identique à celle des murs des constructions voisines (environ 0,50 m) surmonté d’une grille L’épaisseur de cette clôture peut être utilisée pour loger les coffrets techniques et containers à ordures. Les clôtures en limite de propriété seront constituées d’une clôture légère (grillage métallique non peint ou de couleur sombre, piquets de bois de type ganivelles).