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NORMES DE PRATIQUE

DU

TECHNOLOGISTE MÉDICAL

Troisième édition

Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec 281, avenue Laurier Est, Montréal (Québec) H2T 1G2

Tél. : 514-527-9811 – 800-567-7763 Téléc. : 514-527-7314 Courriel : [email protected] Site Web : www.optmq.org

Dépôt légal 2 e trimestre 2005

Reproduction permise avec avis à l’O.P.T.M.Q. et mention de la source

Avant-propos

L’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec est régi par le Code des professions du Québec et a comme fin principale de protéger le public.

Pour s’acquitter de cette mission, l’Ordre a mis en place des mécanismes, gérés par les membres. Les mécanismes de contrôle de l’admission, de surveillance générale de l’exercice par l’inspection professionnelle, de gestion des plaintes et d’administration de la discipline en sont quelques exemples.

L’Ordre crée aussi des outils et des services de formation et d’information qui visent à maintenir un niveau élevé de compétence chez les membres et qui favorisent leur ouverture face au développement de leur pratique professionnelle.

L’élaboration de normes de pratique permet, entre autres, au membre d’obtenir des précisions quant à certains aspects du Code de déontologie liés à ses devoirs professionnels. En tant qu’associé du diagnosticien, le technologiste médical a plusieurs responsabilités dont celui d’assurer la fiabilité des résultats d’analyse.

Cette troisième édition des normes de pratique du technologiste médical a pour but de mettre à jour ce document en fonction des changements récents apportés au Code des professions et adoptés en 2002. Le fondement des énoncés de la deuxième édition n’ayant pas été modifié, il n’y a pas eu de nouvelle consultation générale.

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de cette publication.

Il est à noter que le titre « technologiste médical » est considéré invariable en genre et sous-entend le masculin et le féminin. Pour faciliter la lecture, le terme analyse comprend dans ce document le terme examen lorsqu’il n’est pas mentionné spécifiquement.

Comité des normes de la pratique :

Lynda Godue, T.M. présidente Louise Beauséjour, T.M., secrétaire Suzanne Deschènes Dion, T.M. Ross Thuot, T.M., président jusqu’en juin 2004 Danielle Cousineau, T.M., chargée de dossiers scientifiques

O.P.T.M.Q. Mars 2005 III

Table des matières

AVANT-PROPOS ....................................................................................................................... III

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................... V

INTRODUCTION......................................................................................................................... 1

MISSION DE L’O.P.T.M.Q. ........................................................................................................ 1

DÉFINITIONS............................................................................................................................. 1

CHAMP DE PRATIQUE DU TECHNOLOGISTE MÉDICAL ..............................................................2

NORME 1 : RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE...................................................................3

Énoncé de la norme 1 .................................................................................................................3 Critères de la norme 1..........................................................................................................3

NORME 2 : PRÉLÈVEMENTS ET ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS ET D’AUTRES SUBSTANCES POUR FINS D’ANALYSES ....................................................................4

Énoncé de la norme 2 ..................................................................................................................4 Critères de la norme 2..........................................................................................................4

NORME 3 : APPLICATION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES.................5

Énoncé de la norme 3 ..................................................................................................................5 Critères de la norme 3..........................................................................................................5

NORME 4 : QUALITÉ DES PROCÉDURES D’ANALYSE................................................................6

Énoncé de la norme 4 ..................................................................................................................6 Critères de la norme 4..........................................................................................................6

NORME 5 : INSTRUMENTATION ET ÉQUIPEMENT..................................................................7

Énoncé de la norme 5 ..................................................................................................................7 Critères de la norme 5..........................................................................................................7

NORME 6 : TRAITEMENT DES RÉSULTATS DES PATIENTS.......................................................8

Énoncé de la norme 6 .................................................................................................................8 Critères de la norme 6..........................................................................................................8

ANNEXE 1 CODE DE DÉONTOLOGIE DES TECHNOLOGISTE MÉDICAUX.. ..............................9

ANNEXE 2 CODE DES PROFESSIONS, EXTRAITS .................................................................... 16

BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................................... 21

COMMENTAIRES ...................................................................................................................... 22

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Introduction Le Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (O.P.T.M.Q.) définit les exigences quant aux devoirs dont doit s’acquitter le technologiste médical titulaire d’un permis en biologie médicale ou en cytopathologie, en application de l’article 87 du Code des professions. Certains des textes réglementaires liés à ces normes sont publiés en annexe de ce document. Connaissances, aptitudes et jugement font partie intégrante de la compétence requise pour exercer la profession de technologiste médical.

Les normes de pratique visent à définir les compétences que doivent posséder les membres pour remplir leurs exigences professionnelles. Les normes constituent donc un guide auquel le technologiste médical doit se référer dans l’exercice de ses fonctions.

Ces normes permettront au technologiste médical de participer à l’amélioration de la qualité des services professionnels qu’il rend tout en satisfaisant les patients et le public.

Mission de l’O.P.T.M.Q. L’Ordre des technologistes médicaux du Québec a pour mission de protéger le public en s’assurant de la qualité des actes posés par ses membres.

La protection du public est une responsabilité sociale. Elle exige une surveillance de la pratique professionnelle en technologie de laboratoire médical ainsi que l’élaboration de normes de pratique encadrant les actes.

Les procédures d’évaluation des demandes d’adhésion des candidats au titre de technologiste médical et l’inspection professionnelle permettent d’évaluer le niveau de compétence des membres et de s’assurer de leur probité.

L’Ordre crée des outils et des services d’information et de formation qui visent à maintenir un niveau élevé de compétence chez les membres et qui favorisent leur ouverture face au développement de leur pratique professionnelle.

Dans un esprit de respect et de partenariat avec les autres professions, l’Ordre protège le public. Cette mission sera réalisée grâce à l’engagement des technologistes médicaux.

Définitions Normes : Les normes sont des règles fonctionnelles et des prescriptions

encadrant de manière générale les pratiques professionnelles liées aux compétences du technologiste médical. Les normes tendent vers un idéal, tout en demeurant réalistes, accessibles et compréhensibles; elles couvrent tous les champs d’activité de la profession du technologiste médical.

Critères : Les critères sont un ensemble de politiques, de procédures ou d’exigences qui définissent les pratiques professionnelles liées aux compétences du technologiste médical.

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Normes de pratique du technologiste médical

Champ de pratique du technologiste médical Selon la définition du Code des professions, les technologistes médicaux sont les professionnels qui effectuent, sur le corps humain ou à partir de spécimens, des analyses et des examens dans le domaine de la biologie médicale et qui assurent la validité technique des résultats à des fins diagnostiques ou de suivi thérapeutique.

L’information, la promotion de la santé et la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d’exercice du membre d’un ordre dans la mesure où elles sont liées à ses activités professionnelles.

À cela s’ajoute une série d’activités professionnelles réservées aux membres et partagées avec d’autres professionnels :

a. Effectuer des prélèvements;

b. Procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance;

c. Introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique;

d. Administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;

e. Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance.

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Normes de pratique du technologiste médical

Norme 1 : Responsabilité professionnelle

Énoncé de la norme 1 :

Le technologiste médical est responsable des actes professionnels qu’il pose.

Critères de la norme 1

En vertu de la norme 1, chaque technologiste médical :

1.1 Possède les qualifications et les connaissances requises pour exercer dans son champ de pratique;

1.2 Connaît et observe le Code de déontologie et les règlements de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;

1.3 Avise les instances responsables des pratiques qu’il juge dangereuses et qui peuvent mettre en jeu la qualité des actes posés ou la sécurité du patient;

1.4 Déclare officiellement les accidents ou incidents qui surviennent au cours de ses activités et qui peuvent causer un préjudice à des patients ou à ses collègues;

1.5 Paraphe ou appose sa signature électronique ou manuscrite sur les interventions de laboratoire qu’il effectue ainsi que sur les résultats et les rapports qu’il émet;

1.6 Respecte le secret professionnel et préserve la confidentialité des renseignements relatifs au patient;

1.7 Connaît et met en pratique les mesures de santé et de sécurité dans son milieu de travail;

1.8 Maintient à jour ses connaissances et améliore de façon continue sa compétence;

1.9 Développe des habiletés en communication pour favoriser les échanges professionnels, interprofessionnels et les relations avec les clients et les patients;

1.10 Collabore, dans un esprit de partenariat, avec ses collègues, les membres de l’équipe interdisciplinaire et les autres professionnels de la santé dans le but d’améliorer la qualité du service fourni au patient;

1.11 Exerce ses fonctions dans les limites de son niveau de compétence professionnelle, de ses connaissances et de ses capacités et recherche l’aide et l’appui d’autrui lorsque nécessaire;

1.12 Participe, le cas échéant, aux activités d’équipes interdisciplinaire et multidisciplinaire;

1.13 Promeut la qualité et le dépassement dans l’exercice de sa profession;

1.14 Favorise l’apprentissage et contribue aux changements et à l’amélioration du service et de la pratique professionnelle;

1.15 Contribue au maintien de la dignité de sa profession par sa courtoisie, son tact, son intégrité personnelle, apporte son soutien à son organisation professionnelle.

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Normes de pratique du technologiste médical

Norme 2 : Prélèvements et administration de

médicaments et d’autres substances pour fins d’analyses

Énoncé de la norme 2 :

Le technologiste médical intervient auprès d’un patient, il établit et observe les règles de pratique reconnues régissant les prélèvements et l’administration de médicaments et d’autres substances pour fins d’analyses.

Critères de la norme 2

En vertu de la norme 2, chaque technologiste médical :

2.1 Accueille le patient en faisant preuve de professionnalisme;

2.2 Vérifie l’identité du patient de façon à dissiper toute équivoque;

2.3 Respecte les droits du patient et s’assure de son consentement éclairé aux soins et services qu’il lui rend;

2.4 Communique à son patient l’information et les explications utiles et nécessaires à la compréhension des services qu’il lui rend;

2.5 Possède la capacité et les connaissances pour intervenir, auprès du patient, dans les situations particulières et d’urgence;

2.6 Vérifie que les exigences d’analyses sont respectées et utilise son jugement et ses connaissances pour assurer l’intégrité des échantillons;

2.7 Réalise toutes les étapes des prélèvements selon les règles normatives de l’O.P.T.M.Q. en vigueur ou selon des références reconnues;

2.8 Administre, selon les procédures établies, les médicaments ou d’autres substances pour fins d’analyses et d’examens; lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;

2.9 Mélange des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon les procédures établies et selon une ordonnance;

2.10 Étiquette les spécimens en respectant la règle de la double identification;

2.11 Vérifie les données d’identification de l’échantillon;

2.12 Connaît et observe les pratiques reconnues en matière de prévention des infections et d’isolement;

2.13 Partage ses connaissances et donne l’enseignement approprié aux professionnels et aux travailleurs de la santé participant au processus de prélèvements, d’administration de médicaments ou d’autres substances et d’analyses exécutées hors laboratoire.

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Normes de pratique du technologiste médical

Norme 3 : Application des connaissances

scientifiques et techniques

Énoncé de la norme 3 :

Le technologiste médical comprend les principes, possède les connaissances scientifiques et techniques requises et pose les actes nécessaires pour assurer la validité technique et la fiabilité du résultat des analyses et des examens dans le domaine de la biologie médicale.

Critères de la norme 3

En vertu de la norme 3, chaque technologiste médical :

3.1 Connaît les exigences préanalytiques de l’analyse et s’assure que l’échantillon est conforme aux critères de qualité avant de procéder à l’analyse;

3.2 Consigne, sur registre papier ou informatique, la date et l’heure de réception de l’échantillon au laboratoire;

3.3 Établit et observe une procédure décrivant les critères de rejet de spécimens inadéquats reçus au laboratoire;

3.4 Avise le requérant de la raison de tout rejet de spécimens et consigne cette information;

3.5 Connaît les interférences reliées aux prélèvements, aux médicaments et aux autres substances;

3.6 Évalue les techniques d’analyse, l’instrumentation ou l’équipement spécialisé et recommande l’utilisation de méthodes d’analyse fiables;

3.7 Établit et met en pratique un mode opératoire propre à chaque méthode analytique utilisée et consigne les renseignements par écrit dans un manuel accessible et maintenu à jour;

3.8 Connaît et observe les principes d’analyse et les paramètres qui influent sur la précision et l’exactitude de la méthode analytique;

3.9 Établit et connaît les valeurs limites et de référence fixées pour chaque méthode d’analyse;

3.10 Participe à la réalisation des analyses exécutées hors laboratoire et aux activités du programme d’assurance de la qualité;

3.11 Utilise ses compétences et son expertise pour former et conseiller les autres intervenants et le public en matière d’analyses, y compris d’analyses exécutées hors laboratoire;

3.12 Consigne, paraphe et date toute action ou intervention de mise à jour ou de modification d’une méthode d’analyse;

3.13 Dispose, dans son milieu de travail, de matériel didactique et de référence comme volumes, planches, diapositives et collection de lames.

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Normes de pratique du technologiste médical

Norme 4 : Qualité des procédures d’analyse

Énoncé de la norme 4 :

Le technologiste médical utilise ses connaissances et son jugement pour assurer la qualité des résultats d’analyses et d’examens qu’il effectue.

Critères de la norme 4

En vertu de la norme 4, chaque technologiste médical :

4.1 S’assure qu’à chaque méthode d’analyse correspond un processus de contrôle de la qualité reconnu et adéquat;

4.2 S’assure que les procédures de contrôle de la qualité de chaque processus d’analyse sont clairement définies et consignées par écrit;

4.3 Effectue le contrôle de la qualité, en interprète les données et y fait appel pour valider la qualité des résultats d’analyses et d’examens;

4.4 Enregistre, sur support papier ou informatique, les valeurs des contrôles et date et paraphe leur entrée;

4.5 Reconnaît et identifie les résultats anormaux quant aux analyses visant des patients et pose les gestes nécessaires pour en confirmer l’exactitude;

4.6 Décèle un problème technique, détermine les causes et applique les mesures correctives;

4.7 Vérifie l’exactitude d’une nouvelle méthode d’analyse et s’assure que les changements apportés à une technique n’ont pas d’impact sur la précision ou sur l’exactitude des résultats;

4.8 Participe à un contrôle externe de la qualité;

4.9 Établit et applique une procédure écrite de résolution de problème en cas de non-conformité des résultats du contrôle de la qualité;

4.10 Établit et applique des procédures écrites relatives à l’identification, à la préparation et aux conditions de conservation des réactifs et s’assure d’observer les règles de sécurité et les précautions inhérentes à leur utilisation;

4.11 Assure la gestion des produits et du matériel;

4.12 Consigne dans un registre les incidents et les interventions de nature corrective ou préventive et en date et paraphe l’entrée.

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Normes de pratique du technologiste médical

Norme 5 : Instrumentation et équipement

Énoncé de la norme 5 :

Le technologiste médical évalue l’instrumentation et l’équipement et pose les gestes nécessaires pour assurer que leur utilisation soit conforme aux règles de pratique et aux critères de qualité reconnus.

Critères de la norme 5

En vertu de la norme 5, chaque technologiste médical :

5.1 Connaît et met en pratique les procédures d’utilisation, de calibrage, de fonctionnement et d’entretien des instruments et de l’équipement qu’il utilise;

5.2 Établit un calendrier déterminant la fréquence du calibrage et de l’entretien préventif de l’équipement et des appareils et en suit le programme;

5.3 S’assure que l’entretien et l’utilisation des instruments et de l’équipement, effectués par d’autres professionnels, soient conformes aux normes en vigueur;

5.4 Intègre des mesures de sécurité informatique visant à assurer un suivi continu du processus de validation automatique des résultats et les inclut à la procédure de l’analyse;

5.5 Intègre une méthode de surveillance permettant de déceler les problèmes et pose les gestes nécessaires à leur déclaration et à leur correction;

5.6 Connaît et met en pratique les procédures à suivre en cas de panne de courant ou de panne informatique ainsi que les procédures de remise en marche;

5.7 Connaît et applique les bonnes pratiques relatives aux analyses exécutées hors laboratoire;

5.8 Consigne, date et paraphe chacune de ses interventions.

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Normes de pratique du technologiste médical

Norme 6 : Traitement des résultats des patients

Énoncé de la norme 6 :

Le technologiste médical traite les résultats validés des analyses et des examens et les communique aux clients.

Critères de la norme 6

En vertu de la norme 6, chaque technologiste médical :

6.1 S’assure que tous les résultats sont datés;

6.2 Paraphe ou appose sa signature électronique ou manuscrite sur tous les résultats qu’il valide;

6.3 Valide les résultats d’une analyse biomédicale;

6.4 Reconnaît les résultats d’une analyse qui se situent en dehors des limites critiques;

6.5 Connaît et utilise une procédure écrite pour la transmission rapide des valeurs critiques ou paniques et consigne ses démarches;

6.6 Transmet les résultats dans les délais requis et selon un mode de transmission respectueux des lois et des règlements;

6.7 S’abstient de transmettre des résultats erronés;

6.8 Signale toutes les erreurs dont il prend connaissance;

6.9 Connaît et applique la procédure de correction d’erreurs dans les rapports;

6.10 Inscrit sur le rapport toute information connue qui est susceptible d’influencer l’interprétation clinique du résultat ou qui pourrait nuire à la qualité des soins;

6.11 Tient un registre quotidien des tests effectués indiquant, entre autres, quelle personne a fait l’analyse;

6.12 Tient un dossier laboratoire, papier ou informatique, pour chaque patient;

6.13 S’assure que les résultats sont conservés selon le calendrier de conservation adopté par l’établissement et conformément aux lois et aux règlements en vigueur.

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Normes de pratique du technologiste médical

Annexe 1 Attention : Les annexes de support ne font pas partie de la norme mais elles sont intégrées à

titre de complément d’information.

Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

c. C-26, r.168.3

Code des professions À jour au 8 février 2005 (L.R.Q., c. C.26, a. 87)

CHAPITRE I DISPOSITION GÉNÉRALE

1. Le présent code impose au technologiste médical, en application de l’article 87 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), des devoirs d’ordre général et particulier dont il doit s’acquitter, particulièrement dans l’exécution d’un mandat confié par un client. Il détermine, notamment, des actes dérogatoires à la dignité de la profession de technologiste médical, des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance du technologiste médical dans l’exercice de sa profession, des conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions de même que des dispositions concernant l’obligation pour le technologiste médical de remettre des documents au client et, enfin, des conditions, obligations et prohibitions quant à la publicité que fait le technologiste médical. D.1014-98, a. 1.

CHAPITRE II DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS, LA PROFESSION ET LE PUBLIC SECTION I COMPÉTENCE ET INTÉGRITÉ

2. Le technologiste médical doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et intégrité. D.1014-98, a. 2. 3. Le technologiste médical doit exercer sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues et à cette fin, il doit, notamment, tenir à jour et perfectionner ses connaissances. D.1014-98, a. 3.

4. Le technologiste médical doit tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. D.1014-98, a. 4. 5. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions, le technologiste médical doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. D.1014-98, a. 5. 6. Le technologiste médical doit s’abstenir de transmettre des résultats erronés ou incomplets. Avant de transmettre des résultats, il doit s’assurer que les contrôles de qualité reconnus généralement comme nécessaires sont effectués. Lorsqu’il doit transmettre des rapports qu’il sait être incomplets ou préliminaires ou à propos desquels il doute de la fiabilité de certains éléments, il doit en aviser le professionnel qui en a fait la demande. D.1014-98, a. 6 7. Le technologiste médical doit s’abstenir de procéder seul à un examen susceptible de provoquer chez le client une perturbation de son état requérant l’assistance d’une autre personne pour y remédier. D.1014-98. a. 7.

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Normes de pratique du technologiste médical

8. Le technologiste médical doit respecter la vie du client. Il ne peut refuser de prêter ses services professionnels lorsque la vie du client est en péril. D.1014-98, a. 8. 9. Le technologiste médical doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la société. D.1014-98, a. 9. 10. Le technologiste médical doit, sauf pour des motifs valables, appuyer tout mesure susceptible d’améliorer la disponibilité et la qualité des services professionnels dans le domaine où il exerce. D.1014-98, a. 10. 11. Le technologiste médical doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Il doit aussi, sauf pour des motifs valables, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée la fonction d’éducation et d’information relativement à ce domaine. D.1014-98, a. 11.

SECTION II CONDUITE

12. Le technologiste médical doit avoir une conduite irréprochable. Il doit, notamment, agir avec courtoisie, dignité, modération et objectivité. D.1014-98, a. 12.

SECTION III DÉSINTÉRESSEMENT ET INDÉPENDANCE

13. Le technologiste médical doit subordonner son intérêt personnel à celui du client. D.1014-98, a. 13.

14. Le technologiste médical doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment, ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles au préjudice du client. D.1014-98, a. 14. 15. Le technologiste médical doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage ou toute commission ou ristourne relatifs à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage ou une telle commission ou ristourne. D.1014-98, a. 15.

SECTION IV DILIGENCE ET DISPONIBILITÉ

16. Le technologiste médical doit faire preuve d’une diligence et d’une disponibilité raisonnables. D.1014-98, a. 16. 17. Le technologiste médical consulté par un autre membre de l’Ordre en raison de ses compétences particulières sur une matière donnée doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible. D.1014-98, a. 17.

SECTION V HONORAIRES

18. Le technologiste médical ne peut demander que des honoraires justes et raisonnables. Sont considérés justes et raisonnables, les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. D.1014-98, a. 18 19. Pour fixer le montant de ses honoraires, le technologiste médical peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants : 1o son expérience 2 o le temps consacré à l’exécution du service professionnel; 3o la difficulté et l’importance du service professionnel; 4o la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une célérité ou une compétence exceptionnelles. D.1014-98, a. 19.

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Normes de pratique du technologiste médical

20. Le technologiste médical ne peut partager ses honoraires avec un autre membre de l’Ordre que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des responsabilités et des services. D.1014-98, a. 20.

SECTION VI RESPONSABILITÉ

21. Le technologiste médical doit engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne doit pas signer un contrat contenant une telle clause. D.1014-98, a. 21

SECTION VII DEVOIRS ADDITIONNELS DANS L’EXÉCUTION D’UN MANDAT

22. Le technologiste médical doit reconnaître en tout temps le choix du client de consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente. D.1014-98, a. 22. 23. Si le bien du client l’exige, le technologiste médical doit consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes. D.1014-98. a. 23. 24. Le technologiste médical doit fournir au client, en plus des avis et des conseils, les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui rend. D.1014-98, a. 24.

SECTION VIII ACTES DÉROGATOIRES À LA DIGNITÉ DE LA PROFESSION

25. Outre ceux visés par l’article 59 du Code des professions, celui mentionné à l’article 59.1 de ce code et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1o du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession : 1o le fait pour le technologiste médical d’exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, d’hallucinogènes, de préparations anesthésiques ou narcotiques, de stupéfiants ou de toute autre substance pouvant produire l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, l’inconscience ou l’ivresse; 2 o la production par le technologiste médical d’un rapport d’analyse ou d’examen qu’il sait être faux; 3o le fait pour le technologiste médical de désigner ou de permettre que soit désignée comme technologiste médical une personne à son emploi ou avec qui il est associé alors que cette personne n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre; 4o le fait pour le technologiste médical de ne pas informer le secrétaire de l’Ordre, dans le délai fixé par l’article 59.3 du Code des professions, qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 de ce code. D.1014-98, a. 25

SECTION IX DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER LE SECRET QUANT AUX RENSEIGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE

26. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le technologiste médical : 1o doit éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus; 2o doit s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui; 3o peut considérer qu’il est relevé du secret professionnel avec l’autorisation du client, que si cette autorisation est donnée par écrit ou expressément. D.1014-98, a. 26.

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Normes de pratique du technologiste médical

SECTION IX.1 LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL EN VUE D’ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES

26.1. Le technologiste médical peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le technologiste médical ne peut communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Il ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le technologiste médical consulte un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement. D.945-2003, a. 1.

26.2. Le technologiste médical doit, le plus tôt possible, consigner au dossier du client : 1o les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement; 2o l’objet de la communication, le mode de communication utilisé, le nom de la personne ou des personnes ayant reçu la communication ainsi que la date et l’heure. D.945-2003, a. 1

SECTION X CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DES DROITS D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION PRÉVUS AUX ARTICLES 60.5 ET 60.6 DU CODE DES PROFESSIONS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L’OBLIGATION POUR LE TECHNOLOGISTE MÉDICAL DE REMETTRE DES DOCUMENTS AU CLIENT

§ 1. Dispositions générales 27. Le technologiste médical peut exiger qu’une demande visée par l’article 29, 32 ou 35 soit faite et le droit exercé à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail. D.1014-98, a. 27. 28. À défaut de répondre dans les 20 jours de la réception d’une demande visée par l’article 29 ou 32, le technologiste médical est réputé avoir refusé d’y acquiescer. D.1014-98, a. 28.

§ 2. Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès prévu à l’article 60.5 du Code des professions 29. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le technologiste médical doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par le client dont l’objet est : 1o de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet; 2o d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet. D.1014-98, a. 29 30. Le technologiste médical ne peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2o de l’article 29, charger au client que des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie. Le technologiste médical qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser. D.1014-98, a. 30. 31. Le technologiste médical qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions, refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer au client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers. Il doit, de plus et dans le même écrit, identifier le préjudice grave pour le client ou pour un tiers. D.1014-98, a. 31.

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Normes de pratique du technologiste médical

§ 3. Conditions et modalités d’exercice du droit de rectification prévu à l’article 60.6 du Code des professions 32. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le technologiste médical doit donner suite avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est : 1o de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis; 2o de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet; 3o de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit. D.1014-98, a. 32. 33. Le technologiste médical qui acquiesce à une demande visée par l’article 32 doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier. D.1014-98, a. 33. 34. À la demande écrite du client, le technologiste médical doit transmettre copie, sans frais des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le technologiste médical a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués. D.1014-98, a. 34.

§ 4. Dispositions concernant l’obligation pour le technologiste médical de remettre des documents au client 35. Le technologiste médical doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié. Le technologiste médical indique au dossier du client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande du client. D.1014-98, a. 35.

SECTION XI CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ

36. Le technologiste médical doit faire figurer son nom et son titre professionnel dans sa publicité. D.1014-98, a. 36. 37. Le technologiste médical ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être. D.1014-98, a. 37.

38. Le technologiste médical qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services et de ceux généralement assurés par les autres membres de sa profession, quant à l’exactitude et à la précision des résultats qu’il fournit ou quant à son niveau de compétence, doit être en mesure de les justifier.

Le technologiste médical qui, dans sa publicité, attribue à un bien ou à un service un avantage particulier ou certaines caractéristiques de rendement, prétend qu’un avantage pécuniaire résultera de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service ou qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée doit être en mesure de les justifier. D.1014-98, a. 38.

39. Le technologiste médical ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou de dévaloriser quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel. D.1014-98, a. 39.

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Normes de pratique du technologiste médical

40. Le technologiste médical qui fait de la publicité sur un prix forfaitaire doit : 1o arrêter un prix; 2o indiquer la période où ce prix est en vigueur; 3o préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ce prix; 4o indiquer, le cas échéant, que des services professionnels additionnels qui pourraient être requis ne sont pas inclus dans ce prix. Le technologiste médical doit formuler les indications et précisions de manière à ce qu’une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la technologie médicale ou des services professionnels couverts par la publicité soit raisonnablement informée. Le technologiste médical peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié. D.1014-98, a. 40.

41. Le technologiste médical doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication autorisée. Cette copie doit être remise au syndic de l’Ordre, à sa demande. D.1014-98, a. 41.

42. Le technologiste médical qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit y joindre l’avertissement suivant : « Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et n’engage pas la responsabilité de celui-ci. ». D.1014-98, a. 42.

SECTION XII RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LES AUTRES PERSONNES AVEC QUI LE TECHNOLOGISTE MÉDICAL EST EN RELATION DANS L’EXERCICE DE SA PROFESSION

43. Le technologiste médical à qui le Bureau ou le comité administratif de l’Ordre demande d’être membre du comité d’inspection professionnel, du comité de discipline, du comité de révision constitué en vertu de l’article 123.3 du Code des professions ou d’un conseil d’arbitrage de comptes formé en application des dispositions du règlement pris en vertu de l’article 88 de ce code doit accepter cette fonction, à moins de motifs exceptionnels. D.1014-98, a. 43.

44. Le technologiste médical doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic de l’Ordre, s’il y a lieu du syndic adjoint ou d’un syndic correspondant, ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur ou d’un inspecteur de ce comité. D.1014-98, a. 44.

45. Le technologiste médical doit coopérer avec quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment les autres membres de l’Ordre et les membres des autres ordres professionnels, ainsi que chercher à établir et à maintenir des relations harmonieuses. D.1014-98, a. 45

46. Le technologiste médical ne doit pas, à l’égard de quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux. Il ne doit pas s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à une autre personne, notamment à un autre membre de l’Ordre. D.1014-98, a. 46.

SECTION XIII CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION

47. Le technologiste médical doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de la profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres membres de l‘Ordre et les étudiants, ainsi que par sa participation aux activités, cours et stages de formation continue organisés pour les technologistes médicaux. D.1014-98, a. 47

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SECTION XIV REPRODUCTION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE

48. Le technologiste médical qui, à quelque fin que ce soit, reproduit le symbole graphique de l’Ordre doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre. D.1014-98, a. 48.

CHAPITRE III DISPOSITION FINALES

49. Omis. D.1014-98, a. 49. 50. Omis. D.1014-98, a. 50. D.1014-98, 1998 G.O. 2, 4896 D.945-2003, 2003 G.O. 2, 4311

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Normes de pratique du technologiste médical

Annexe 2 Attention : Les annexes de support ne font pas partie de la norme mais elles sont intégrées à

titre de complément d’information.

Extrait du Code des professions L.R.Q., c. C-26 À jour au 8 février 2005

Article 37. Activités professionnelles pouvant être exercées. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi : q) l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec : effectuer, sur le corps humain ou à partir de spécimens, des analyses et des examens dans le domaine de la biologie médicale et assurer la validité technique des résultats à des fins diagnostiques ou de suivi thérapeutique;

Article 37.1 Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer :

6o l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec : a. effectuer des prélèvements; b. procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance; c. introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du

vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique;

d. administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;

e. mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance.

Article 39.3. Aux fins de l'article 37.1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers ( chapitre I-8), le terme «ordonnance» signifie une prescription donnée à un professionnel par un médecin, par un dentiste ou par un autre professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à dispenser à une personne ou à un groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être de même que les contre-indications possibles. L'ordonnance peut être individuelle ou collective.

«ordonnance».

Aux fins du deuxième alinéa de l'article 7 de la Loi sur les technologues en radiologie (chapitre T-5), le terme «ordonnance» signifie en outre une prescription donnée par un médecin vétérinaire ou une personne titulaire d'un permis visé à l'article 186.

Définition applicable. Outre le paragraphe j de l'article 1 de la Loi sur la pharmacie ( chapitre P-10), la définition du terme «ordonnance», prévue au premier alinéa, s'applique aux fins du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 17 de cette loi. 2002, c. 33, a. 4.

Article 39.4 L’information, la promotion de la santé et la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d’exercice du membre d’un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles.

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Règlement sur la tenue des dossiers des technologistes médicaux

À jour au 8 février 2005

Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 94)

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «Ordre»: l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec; b) «technologiste médical»: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 1.01; L.Q., 1994, c. 40, a. 457.

1.02. La Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 1.02.

1.03. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un technologiste médical. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 1.03.

SECTION II TENUE DES DOSSIERS

2.01. Sous réserve de l'article 2.07, un technologiste médical doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.01.

2.02. Un technologiste médical doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants: a) la date d'ouverture du dossier; b) les nom et prénoms du client à sa naissance, son adresse, son numéro de téléphone, son

numéro d'assurance-maladie, sa date de naissance, son sexe et, s'il s'agit d'une personne mariée, le nom de son conjoint;

c) le nom et l'adresse du professionnel de la santé qui lui a référé ce client, le cas échéant; d) les demandes ou ordonnances faites par un professionnel de la santé ou les rapports fournis; e) une description sommaire des motifs de la consultation; f) une description des services professionnels rendus et leur date; g) la nature des spécimens prélevés, le cas échéant; h) les méthodes d'analyse et d'examen utilisées; i) les résultats obtenus; j) les recommandations faites au client; et k) les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels

rendus. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.02.

2.03. Un technologiste médical doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.03.

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Normes de pratique du technologiste médical

2.04. Un technologiste médical doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.04.

2.05. Un technologiste médical doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement. Lorsque suivant l'article 1.03, le technologiste médical utilise l'informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s'assurer que leur confidentialité soit respectée. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.05.

2.06. Lorsqu'un client retire un document du dossier qui le concerne, le technologiste médical doit insérer dans ce dossier une note signée par ce client indiquant la nature du document et la date du retrait. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.06.

2.07. Lorsqu'un technologiste médical est membre ou à l'emploi d'une société, ou lorsqu'il est à l'emploi d'une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend ce technologiste médical, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s'il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l'article 2.02; s'il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes. Le technologiste médical doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu'il introduit dans un dossier de sa société ou de son employeur. Lorsqu'un technologiste médical exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce technologiste médical s'il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l'article 2.02; dans un tel cas, le technologiste médical n'est pas tenu de se conformer aux articles 2.04 à 2.06. Le technologiste médical doit signer ou parapher toute inscription qu'il introduit dans ce dossier. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.07. R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175

Règlement sur une activité de formation des technologistes médicaux

À jour au 8 février 2005

c. C-26, r.165.1

Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. o) 1. Le programme, prévu à l'annexe I, vise à donner aux technologistes médicaux la formation nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle, autorisée par le sous-paragraphe d du paragraphe 6 de l'article 37.1 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), qui consiste à administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d'un site périphérique, des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance. Décision, 03-04-15, a. 1. 2. Tout technologiste médical doit, à moins d'en être dispensé conformément aux articles 4 ou 5, compléter avec succès, dans les 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la formation d'une durée d'au moins 45 heures dont le contenu est décrit à l'annexe I.

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Normes de pratique du technologiste médical

Toute personne à qui l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec délivre un permis ou qui se réinscrit au tableau de l'Ordre après l'expiration du délai prévu au premier alinéa doit, à moins d'en être dispensée conformément aux articles 3, 4 ou 5, compléter avec succès cette formation dans les 6 mois suivant la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau de l'Ordre. Décision, 03-04-15, a. 2. 3. Toute personne titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis de l'Ordre, obtenu après avoir réussi un programme d'études comportant une formation dont le contenu est décrit à l'annexe I, et qui demande à l'Ordre et obtient la délivrance de ce permis est réputée avoir rempli les obligations prévues au présent règlement. Décision, 03-04-15, a. 3. 4. Est dispensé par le comité administratif de l'Ordre de l'obligation de compléter avec succès la formation prévue à l'annexe I, le technologiste médical : 1° qui n'exerce pas la profession de technologiste médical ; 2° qui n'exerce pas dans un milieu ou un secteur d'activité où il est susceptible d'administrer des médicaments ou d'autres substances ; 3° qui a réussi une formation dont le contenu est équivalent à celui décrit à l'annexe I. Décision, 03-04-15, a. 4. 5. Le comité administratif accorde une dispense au technologiste médical qui démontre qu'il est dans l'impossibilité de suivre la formation prévue à l'annexe I. La dispense accordée est valable pour la durée de l'impossibilité, sans toutefois excéder une période maximale d'une année à compter de la date à laquelle elle est accordée. Décision, 03-04-15, a. 5. 6. Le technologiste médical qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 4 ou 5 doit en aviser par écrit le secrétaire de l'Ordre en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s'il y a lieu, une déclaration ou une preuve attestant qu'il se trouve dans l'une de ces situations. Décision, 03-04-15, a. 6. 7. Dès que cesse la situation en vertu de laquelle le technologiste médical est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire et remplir les obligations prévues à l'article 2 dans un délai de 6 mois suivant la date de cette cessation. Décision, 03-04-15, a. 7. 8. Sur réception de la confirmation écrite d'un formateur reconnu par résolution du comité administratif attestant que le technologiste médical a satisfait aux obligations prévues à l'article 2, le comité administratif lui délivre une attestation de formation. Une attestation de formation est également délivrée au technologiste médical qui est dispensé conformément à l'article 3 ou au paragraphe 3 de l'article 4. Décision, 03-04-15, a. 8. 9. Le technologiste médical qui fait défaut, sans avoir été dispensé, de remplir les obligations prévues à l'article 2 dans le délai prescrit reçoit un avis du secrétaire suivant lequel il n'a pas dûment complété sa formation et lui confirmant l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle visée à l'article 1 jusqu'à ce qu'il ait fourni la preuve au comité administratif qu'il a complété avec succès cette formation Décision, 03-04-15, a. 9. 10. Le présent règlement entre en vigueur le 22 mai 2003. Décision, 03-04-15, a. 10.

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Normes de pratique du technologiste médical

ANNEXE I (du Règlement sur une activité de formation des T.M.)

(a. 1 à 5)

PROGRAMME DE FORMATION POUR L'ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS ET D'AUTRES SUBSTANCES Objectifs généraux - Connaître les principes fondamentaux de l'action médicamenteuse et comment les médicaments

exercent leurs effets au niveau tissulaire, cellulaire et moléculaire. - Aborder les traitements médicamenteux pour des diagnostics ou des examens. - Acquérir certaines notions de toxicités des médicaments, les effets secondaires, inattendus,

indésirables et les interactions médicamenteuses. Objectifs spécifiques - Introduire des notions de pharmacologie générales. - Définir les principaux termes en pharmacologie. - Aborder les principes de bases en pharmacologie : absorption, distribution, biotransformation et

élimination. - Aborder le mode d'action des médicaments. - Aborder le rôle de la génétique, de l'âge, de l'origine ethnique sur la réponse de ces médicaments. - Connaître les voies d'administration avec leurs avantages, leurs inconvénients. - Connaître la liste des médicaments hémodynamiques et ceux destinés à provoquer une réaction

physiologique qui influence le résultat des analyses, leurs interactions médicaments-médicaments, médicaments-alimentation, leurs effets nuisibles et recherchés.

Décision, 03-04-15, Ann. I. Décision, 03-04-15, 2003 G.O. 2, 2325

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Normes de pratique du technologiste médical

Bibliographie

ALBERTA COLLEGE OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS. Standards of Practice for Medical Laboratory Technoligists CMLT, Edmonton, 2002.

QUÉBEC. Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, R.R.Q., chapitre C-26., Québec, Éditeur officiel du Québec. À jour au 8 février 2005.

QUÉBEC. Code des professions du Québec, L.R.Q., chapitre C-26., Québec, Éditeur officiel du Québec. À jour au 8 février 2005.

COLLEGE OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS OF ONTARIO. Standards of Practice for Medical Laboratory Technologists. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Programme d’enseignement de technologie d’analyses biomédicales 140.BO, 2002.

ORDRE PROFESSIONNEL DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC. Normes de pratique du technologiste médical, Montréal, 2002.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE DE LABORATOIRE MÉDICAL. Compétences requises pour le technologiste de laboratoire médical de premier échelon, Hamilton, novembre 2000.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE DE LABORATOIRE MÉDICAL. Normes de pratique de la SCSLM, Hamilton, février 1999.

O.P.T.M.Q. Mars 2005 21

Commentaires

Compte tenu de l’évolution de la pratique, les normes font l’objet de révisions périodiques. Nous vous invitons à nous faire part de toute suggestion susceptible d’améliorer le contenu du présent document.

DOCUMENT : Normes de pratique du technologiste médical,

Troisième édition, 2005.

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