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AVRIL 2007 Rapport annuel du Conseil sur l’accès aux documents - 2006 CONSEIL DE LʼUNION EUROPÉENNE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DGF

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ISSN 1830-3951

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Rapport annuel du Conseilsur l’accès aux documents- 2006

CONSEIL DE LʼUNION EUROPÉENNESECRÉTARIAT GÉNÉRAL DGF

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Rapport annuel du Conseilsur l’accès aux documents– 2006

AVRIL 2007

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De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet via le serveur Europa (http://www.europa.eu). Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. ISBN 978-92-824-2216-8 ISSN 1830-3951 © Communautés européennes, 2007 Reproduction autorisée, moyennant mention de la source Printed in Belgium IMPRIMÉ SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE

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La présente brochure contient le rapport annuel du Conseil sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents en 2006. Ce rapport, adopté par le Conseil en avril 2007, présente les adaptations réglementaires, administratives et pratiques auxquelles le Conseil a procédé afin de veiller au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001. Il fournit également des informations sur le registre public des documents du Conseil ainsi que des statistiques sur l’accès du public aux documents. En outre, le rapport met l'accent sur les faits marquants de la cinquième année de mise en œuvre du règlement et passe en revue les plaintes soumises au médiateur européen ainsi que les décisions rendues par les juridictions des Communautés européennes en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001, et énumère les affaires pendantes devant les juridictions communautaires ayant trait à l'accès aux documents du Conseil. Des informations complémentaires (ainsi que les rapports précédents) sur l'accès aux documents du Conseil et sur d’autres questions liées à la transparence sont disponibles sur le site Internet http:/www.consilium.europa.eu, rubrique "Documents".

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SOMMAIRE

Page INTRODUCTION 7 I. ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES, ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 8 1. Registre public des documents du Conseil 8 2. Adaptations pratiques 9 3. Instructions internes, séances de formation, effectifs 11 II. ANALYSE DES DEMANDES D'ACCÈS 12 • Origine professionnelle et répartition géographique des demandeurs 12 • Domaines faisant l'objet des demandes d'accès 13 • Nombre de documents examinés et de refus d'accès 13

III. APPLICATION DES EXCEPTIONS AU DROIT D'ACCÈS 15 • Motifs de refus 15 • Exception spécifique concernant les avis juridiques 15 IV. FAITS MARQUANTS 17 1. Incidence de la transparence accrue des travaux du Conseil sur la politique des institutions

en matière d'accès du public aux documents 17

2. Commission interinstitutionnelle sur l'accès aux documents 18 3. Règlement (CE) nº 1367/2006 concernant l'application des dispositions de la convention

d'Aarhus sur l'accès à l'information en matière d'environnement 19

V. PLAINTES PRÉSENTÉES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN ET RECOURS

CONTENTIEUX 21

A. PLAINTES PRÉSENTÉES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN 21 B. RECOURS CONTENTIEUX 23

VI. OBSERVATIONS FINALES 27 ANNEXE: STATISTIQUES RELATIVES À L'ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS

DU CONSEIL 29

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INTRODUCTION L'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dispose que "Chaque institution publie un rapport annuel portant sur l'année écoulée, dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès aux documents opposés par l'institution et les motifs de ces refus, ainsi que le nombre de documents sensibles non inscrits au registre"1. Le présent rapport concerne la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 par le Conseil au cours de l'année 2006. À l'instar des rapports annuels précédents2, le présent rapport expose, dans une première partie, les adaptations réglementaires, administratives et pratiques auxquelles le Conseil a procédé en 2006 afin de veiller au respect des dispositions du règlement CE n° 1049/2001. Une deuxième partie est consacrée à l'analyse des éléments chiffrés des demandes d'accès pour la période de référence. Une troisième partie concerne plus particulièrement l'application par le Conseil des exceptions au droit d'accès prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001. Dans une quatrième partie sont évoqués les faits marquants de la cinquième année de mise en œuvre du règlement et dans une cinquième partie sont traités les plaintes présentées au médiateur européen et les recours contentieux. Une série d'observations finales figurent dans une sixième et dernière partie.

1 Voir à cet égard les rapports précédents du Conseil (figurant dans les documents 7957/03, 8036/04, 8896/05 et

13354/1/06 REV 1) ainsi que les rapports de la Commission (COM (2003) 216 final, COM (2004) 347 final et COM(2005) 348 final). Les rapports du Parlement européen concernant les années 2002 à 2005 figurent dans les notes du Secrétaire général du PE au Bureau en date du 23 janvier 2003 (PE 324.992/BUR), du 19 février 2004 (PE 338.930/BUR/NT), du 7 mars 2005 (PE 352.676/BUR./ANN.) et du 22 mars 2006 (PE 371.089/BUR./ANN.). Il est à signaler par ailleurs que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, un rapport sur la mise en œuvre des principes de ce règlement a été publié par la Commission le 30 janvier 2004 (COM (2004) 45 final).

2 Voir les documents 7957/03, 8036/04, 8896/05 et 13354/1/06 REV 1.

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I. ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES, ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 1. Registre public des documents du Conseil Conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 1049/2001, les institutions communautaires rendent accessible un registre de documents sous forme électronique. Le registre public des documents du Conseil, qui est en service depuis le 1er janvier 1999, contient des références aux documents du Conseil qui y sont inscrits par le biais d'un système d'archivage automatique. Ainsi, tout document non sensible soumis au Conseil ou à l'une de ses instances préparatoires et devant servir de base aux délibérations, ayant une influence sur le processus décisionnel ou reflétant l'état des travaux d'un dossier, est automatiquement mentionné dans le registre. Pour les documents sensibles3, l'auteur précise les références qui peuvent, éventuellement, figurer dans le registre4. Le registre permet d'accéder au texte intégral d'un grand nombre de documents qui, selon les dispositions de l'article 11, annexe II, du règlement intérieur du Conseil, doivent être rendus directement accessibles au public dès leur diffusion5. Il s'agit des catégories de documents suivantes: • les ordres du jour provisoires des sessions du Conseil et de ses instances préparatoires (à

l'exception de certaines instances chargées de questions militaires et de sécurité); • les documents soumis au Conseil qui sont énumérés sous un point de son ordre du jour

accompagnés de la mention "délibération publique" ou "débat public" en vertu de l'article 8 du règlement intérieur6;

• dans le domaine législatif, les notes point "I/A" et point "A" soumises au Coreper et/ou au

Conseil, ainsi que les projets d'actes législatifs, les projets de positions communes et les projets communs approuvés par le comité de conciliation auquel ces notes font référence;

• les documents relatifs à un acte législatif après l'adoption d'une position commune, l'approbation

d'un projet commun par le comité de conciliation ou l'adoption définitive de l'acte; • tout autre texte adopté par le Conseil et destiné à être publié au Journal officiel;

3 Aux fins du règlement (CE) n° 1049/2001, on entend par "documents sensibles" les documents classifiés

"CONFIDENTIEL", "SECRET" ou "TRÈS SECRET/TOP SECRET". Voir, à cet égard, l'article 9, paragraphe 1, de ce règlement.

4 Voir l'article 9, paragraphe 2, ainsi que l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001. 5 En 2006, 102 087 documents ont ainsi été rendus publics via le registre dès leur diffusion. 6 Voir l'article 11, paragraphe 5, point b), de l'annexe II du règlement intérieur du Conseil, JO L 285 du 16.10.2006,

p. 47. Pour de plus amples informations sur cette question, voir également point IV, 1, du présent rapport, p. 17.

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• les documents de tiers qui ont été rendus publics par leur auteur ou avec son accord; • les documents dont l'accès intégral a été accordé à un membre du public qui en a fait la demande. Au 31 décembre 2006, le registre faisait mention de 849 117 documents (toutes versions linguistiques confondues), dont 583 905 (soit 68,7 % des documents répertoriés) étaient publics, c'est-à-dire soit disponibles dans un format téléchargeable (563 089 documents établis en format PDF ou HTML), soit disponibles sur simple demande (20 816 documents établis dans un autre format). Le nombre de documents répertoriés dans le registre a donc augmenté de 22,8 % (691 410 à la fin de décembre 2005 contre 849 117 à la fin de 2006), alors que le nombre de documents directement accessibles via le registre a enregistré une augmentation de 38,3 % (422 297 début janvier 2006 contre 583 905 à la fin de l'année). Ajoutons qu'au 31 décembre 2006, le registre contenait 14 763 documents portant la mention "P/A" (partiellement accessibles), dont 2 133 (établis en format PDF) étaient accessibles en ligne7. Les documents "P/A" inscrits au registre avant le 1er février 2004, date à partir de laquelle tout nouveau document faisant l'objet d'un accès partiel est rendu directement accessible au public via le registre, ne sont généralement pas téléchargeables, mais peuvent être mis à la disposition des intéressés sur demande. En 2006, 380 349 utilisateurs différents (contre 259 106 en 2005) se sont connectés via Internet au registre public du Conseil, ce qui représente une augmentation de 46,8 % du nombre d'utilisateurs en un an. Le nombre total de visites a augmenté de 61,8 % (1 722 354 visites en 2006 contre 1 064 039 en 2005), ce qui correspond à plus de 4 780 visites par jour. Le nombre total de consultations (calculées en nombre d'écrans visualisés) s'élève à 7 818 759. Pour la période concernée, ont été produits 409 documents sensibles (en langue originale), dont 32 classifiés "SECRET UE" et 377 "CONFIDENTIEL UE". Parmi ces documents, 1 document "SECRET UE" et 78 documents "CONFIDENTIEL UE" ont fait l'objet d'une mention au registre, en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001. 2. Adaptations pratiques Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001, toute demande d'accès portant sur des documents détenus par le Conseil qui concernent une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l'institution, doit être prise en considération, y compris les demandes portant sur des documents classifiés.

7 La divulgation partielle est appliquée conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement.

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Le traitement des demandes d'accès portant sur des documents classifiés implique un examen approfondi par les services compétents du Secrétariat général du Conseil. En 2006, le Service "Transparence" a examiné un total de 949 documents classifiés (contre 593 en 2005), dont 45 "CONFIDENTIEL UE" et 904 "RESTREINT UE"8. Afin de mener à bien l'examen des dossiers classifiés, les agents du Service "Transparence" consultent systématiquement les auteurs ou les services traitants concernés. Malgré le caractère souvent très complexe des dossiers à examiner, le Secrétariat général du Conseil a réussi à faire face à la charge administrative croissante qui en découle, tout en respectant les conditions et les délais impartis par le règlement (CE) n° 1049/2001. Rappelons, à cet égard, que le délai de réponse est de 15 jours ouvrables avec la possibilité d'une prolongation de 15 jours ouvrables dans des cas dûment justifiés, par exemple lorsque la demande porte sur un très grand nombre de documents. En 2006, le délai moyen de traitement des demandes initiales était de 14 jours ouvrables. Le Secrétariat général du Conseil a fait usage de la possibilité de prolonger le délai dans 18,6 % des cas pour les demandes initiales, mais il est contraint d'y avoir plus souvent recours pour les réponses aux demandes confirmatives, qui doivent être examinées d'abord par le Groupe "Information" avant d'être soumises au Coreper et au Conseil pour adoption, chacune de ces étapes exigeant un certain temps. Comme prévu à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001, le Conseil examine systématiquement la possibilité d'accorder un accès partiel aux documents demandés. Cette pratique permet d'assurer une plus grande transparence, notamment dans le domaine législatif. Lorsqu'un document fait encore l'objet de discussions au sein du Conseil ou de ses instances préparatoires et que ce document indique les positions des délégations, il pourrait arriver que la divulgation de l'intégralité du document perturbe le bon déroulement des négociations. Dans de tels cas, le Conseil applique, d'une manière générale, l'article 4, paragraphe 3, du règlement en donnant accès au contenu des documents préparatoires relatifs aux actes législatifs lorsque ceux-ci font encore l'objet de discussions, en excluant uniquement les références aux noms des délégations. Ainsi, les intéressés peuvent suivre le déroulement des travaux sans qu'il ne soit porté atteinte au processus décisionnel de l'institution. Cette pratique est toutefois sans préjudice de l'éventuelle application d'autres exceptions prévues à l'article 4 du règlement.

8 Les documents en question concernaient plus particulièrement les domaines de la justice et des affaires intérieures

(40,6 %), de la PESC (21,2 %) et de l'élargissement (34,9 %).

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3. Instructions internes, séances de formation, effectifs Comme les années précédentes, le Secrétariat général du Conseil a organisé en 2006 une série de séances de formation9 à l'intention des agents du Conseil chargés de la production des documents dans le but de les familiariser avec les procédures et la pratique à suivre dans le domaine de l'accès du public aux documents. En 2006, l'unité "Transparence, accès aux documents, information au public" du Secrétariat général du Conseil (DG F) était composée de 16 agents répartis comme suit: Accès aux documents: 2 AD et 8 AST Information au public: 6 AST. Les membres du service "Information au public" traitent les demandes de renseignements émanant du public en application du code de bonne conduite administrative pour le Secrétariat général du Conseil10. En 2006, le service a reçu un total de 17 712 communications du public (dont 11 070 pétitions) et a traité 4 811 demandes d'information, dont 3 913 ont été transmises par courrier électronique et 898 par lettre11.

9 Au total, quatre séances de formation (une par trimestre) ont été organisées au cours de la période de référence. En

outre, des réunions d'information spécifiques ont été tenues entre les membres du Service "Transparence", les membres des différents services concernés du SGC et les membres des instances préparatoires du Conseil.

10 Décision du Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 25 juin 2001 établissant un code de bonne conduite administrative pour le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public (JO C 189 du 5.7.2001, p. 1).

11 En 2005, le chiffre correspondant était de 13 147 communications (11 785 transmises par courrier électronique et 1 362 par lettre).

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II. ANALYSE DES DEMANDES D'ACCÈS Les demandes d'accès du public aux documents du Conseil sont traitées en phase initiale par le Secrétariat général du Conseil. En cas de refus total ou partiel d'accès à un document par ce dernier, le demandeur peut introduire une demande confirmative tendant à ce que le Conseil révise sa position. En cas de rejet total ou partiel d'une demande confirmative, le demandeur peut déposer une plainte auprès du médiateur européen ou former un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. L'annexe du présent rapport fournit les statistiques sur l'accès du public aux documents du Conseil pour les cinq premières années complètes suivant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1049/2001. Pour la période de référence du présent rapport, le Conseil a reçu 2 224 demandes d'accès du public, portant sur un total de 11 353 documents. Le nombre de documents divulgués intégralement ou partiellement (à la suite de demandes initiales ou confirmatives) en 2006 s'élève à 9 606. Comme le montrent les données statistiques relatives au nombre de consultations du registre public des documents du Conseil via Internet, celui-ci reste un outil de recherche important pour les citoyens désireux de suivre de près les activités de l'Union européenne. Cette tendance est confirmée par l'augmentation de près de 61,8 % du nombre de visites (en hausse pour la quatrième année consécutive). Origine professionnelle et répartition géographique des demandeurs En ce qui concerne les demandes initiales, les demandeurs sont principalement des étudiants et des chercheurs (34,5 %). Les avocats (9,1 %), le secteur industriel et commercial et les groupes de pression (17,6 %) font également partie des catégories socioprofessionnelles les plus représentées. Les demandeurs n'ayant pas à spécifier leur identité ni à motiver leur demande, laquelle parvient le plus souvent par courrier électronique, la profession d'un pourcentage important (13,6 %) de demandeurs est inconnue. Dans le cadre des demandes confirmatives, la majorité des demandeurs sont également étudiants ou chercheurs (54,3 %). Les journalistes représentent seulement 5,7 % des demandeurs dans la phase confirmative, ce qui s'explique principalement par le fait que les registres publics des documents des institutions ne constituent, pour la presse, qu'une source d'information parmi d' autres. En outre, les journalistes sont, dans leur grande majorité, plutôt intéressés par l'actualité immédiate. Il n'est donc pas étonnant que les demandes d'accès (peu nombreuses) émanant des journalistes relèvent essentiellement du journalisme d'investigation et qu'elles revêtent de ce fait le même caractère que les demandes d'accès émanant du milieu universitaire.

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Pour ce qui est de la répartition géographique des demandeurs, il convient de noter que la majorité des demandes initiales proviennent de Belgique (26,1 %), d'Allemagne (15,4 %), de France (8,1 %) et du Royaume-Uni (7,8 %). Les demandes émanant de pays n'appartenant pas à l'UE représentent 8,5 % du total. Quant aux demandes confirmatives, elles proviennent essentiellement des cinq pays suivants: Royaume-Uni (22,9 %), Allemagne (22,8 %), Belgique (17,1 %), Italie (8,6 %) et Pays-Bas (8,6 %)12. À cet égard, il convient de rappeler que plusieurs entreprises multinationales et cabinets d'avocats internationaux ainsi qu'un grand nombre d'associations représentant les différents secteurs économiques et industriels au niveau européen ont leur siège à Bruxelles, ce qui explique le nombre relativement élevé de demandes d'accès initiales et confirmatives en provenance de Belgique. Domaines faisant l'objet des demandes d'accès Pour ce qui est des domaines qui font l'objet des demandes, on constate toujours un intérêt marqué pour la justice et les affaires intérieures (24,5 %)13. Les demandes portent ensuite essentiellement, par ordre décroissant, sur des documents concernant les relations extérieures et la PESC (14,3 % ), l'environnement (6,6 %), l'agriculture et la pêche (5,9 %) et la compétitivité (5,8 %). L'intérêt manifesté par les demandeurs pour la justice et les affaires intérieures (24,5 % des demandes en 2006 contre 22,5 % en 2005), la PESC (14,3 % en 2006 contre 12,8 % en 2005) et la compétitivité (5,8 % en 2006 contre 5,3 % en 2005) est resté relativement constant, tandis que les demandes concernant le marché intérieur ont connu une nouvelle baisse pour atteindre 4,6 % (contre 6,2 % en 2005 et 14,2 % en 2004)14. Nombre de documents examinés et de refus d'accès Pendant la période de référence, le Secrétariat général a examiné 11 353 documents et en a rendu publics 9 606 en phase initiale (réponse fournie par le Secrétariat général au nom du Conseil); 40 demandes confirmatives ont été introduites, portant sur 142 documents, lesquelles ont conduit le Conseil à décider de divulguer 99 documents supplémentaires (46 intégralement et 53 partiellement).

12 En 2005, la majorité des demandes confirmatives provenaient de Belgique (28,1 %), du Royaume-Uni (18,8 %) et

d'Allemagne (12,5 %). 13 Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à l'année précédente (22,5 %). En 1999, les demandes portant sur la

justice et les affaires intérieures représentaient 37 % des demandes d'accès, alors que ce pourcentage a été ramené à 29 % en 2000, à 29,5 % en 2001, à 24,4 % en 2002, à 22 % en 2003 et à 20,4 % en 2004.

14 Sur les documents divulgués intégralement à la suite d'une demande d'accès, 24,3 % concernaient la justice et les affaires intérieures, 11,5 % la PESC, 7,4 % le marché intérieur et 6,8 % la politique sociale. Sur l'ensemble des documents divulgués intégralement ou partiellement, 28,2 % concernaient le domaine de la justice et des affaires intérieures, 12,7 % le domaine de la PESC, 6,9 % le marché intérieur et 6,4 % la politique sociale.

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Sur les 11 353 documents demandés pendant la période de référence, 1 648 ont donc été refusés (phases initiale et confirmative confondues), ce qui correspond à un taux d'accès de 76,8 % (documents demandés et divulgués intégralement) ou de 87,7 % lorsqu'on prend également en compte les documents qui ont fait l'objet d'un accès partiel. Si le taux d'accès aux documents du Conseil a ainsi augmenté, passant de 81,2 % en 2005 à 87,7 % en 2006, ces chiffres doivent être considérés non seulement en conjonction avec l'augmentation du nombre de documents demandés (hausse de 20 % par rapport à l'année précédente), mais également en tenant compte du nombre significatif de documents (102 087 en 2006 contre 77 832 en 2005) qui ont été rendus directement accessibles au public via le registre dès leur diffusion.

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III. APPLICATION DES EXCEPTIONS AU DROIT D'ACCÈS Motifs de refus Pour les demandes initiales, le premier motif de refus, par ordre d'importance, est la protection du processus décisionnel qui représente près de la moitié des refus (43,2 %), suivi par la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique (17,1 %), les relations internationales (12,3 %) et la défense et les affaires militaires (4,5 %). Dans 20,2 % des cas, plusieurs motifs de refus sont invoqués: ainsi, la protection du processus décisionnel est un motif fréquemment associé à celui de la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales (8,7 %) ou la sécurité publique (2,8 %). De même, dans de nombreux cas, la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique a été associée à la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales (3,6 %). Pour ce qui est des demandes confirmatives, la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique a été invoquée dans 37,2 % des décisions de refus en 2006 (49,6 % des cas en 2005). Quant à la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, ce motif a été invoqué dans 14 % des cas en 2006 (contre 20,3 % en 2005), alors que la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la défense et les affaires militaires était le motif de refus dans 16,3 % des cas (contre 5,7 % en 2005). Pour ce qui est de la protection du processus décisionnel, ce motif de refus a été invoqué dans 7 % des cas (contre 11,4 % en 2005). Enfin, dans 20,9 % des cas, plusieurs motifs de refus ont été invoqués: dans un certain nombre de cas, la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales a été associée à d'autres motifs de refus, tels que la protection de la sécurité publique (7,5 %) ou la protection du processus décisionnel (5 %). Exception spécifique concernant les avis juridiques Le motif de la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques (exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001) n'a été invoqué, en phase initiale, que pour 2 % des décisions de refus en 2006 (contre 1,8 % des cas en 2005) et pour 4,6 % des décisions de refus en phase confirmative. Si cette exception ne constitue pas le motif de refus le plus fréquemment invoqué par le Conseil, il convient néanmoins de souligner son importance pour le bon déroulement et l'efficacité des travaux de l'institution15.

15 Dans la mesure du possible, un accès partiel, tel que prévu à l'article 4, paragraphe 6, du règlement

(CE) n° 1049/2001, est accordé aux documents contenant les avis du Service juridique du Conseil et aux contributions du Service juridique aux travaux du Conseil et de ses instances préparatoires. Cette pratique permet de fournir aux intéressés des informations factuelles contenues dans ces documents, tout en sauvegardant la confidentialité des avis.

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Sur la base de la jurisprudence établie depuis plusieurs années16 et confirmée en 2004 par le Tribunal de première instance avec l'arrêt rendu dans l'affaire Turco17, le Conseil estime que l'avis indépendant que le Service juridique fournit au Conseil permet à celui-ci de s'assurer de la conformité de ses actes au regard du droit communautaire et de faire avancer la discussion sur les aspects juridiques d'un dossier. Si le Conseil était privé de cet instrument, l'efficacité de ses travaux s'en trouverait compromise. C'est pourquoi, il est de l'intérêt public que le Conseil ait accès à un avis juridique indépendant.

16 Voir, à cet égard, l'ordonnance du Tribunal de première instance du 3 mars 1998 dans l'affaire T-610/97 R, Carlsen et

autres/Conseil, Rec. 1998, p. II-485, points 45 à 47, ainsi que son arrêt du 8 novembre 2000 dans l'affaire T-44/97, Ghignone et autres/Conseil, Rec. 2000, p. II-1023, points 47 et 48. Cette jurisprudence a été reprise par la Cour dans son ordonnance du 23 octobre 2002 dans l'affaire C-445/00, Autriche/Conseil, point 12.

17 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2004 dans l'affaire T-84/03, Maurizio Turco/Conseil (non encore publié au Recueil), point 62 et suivants. Ce jugement fait actuellement l'objet d'un recours (affaires C-39/05 P et C-52/05 P).

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IV. FAITS MARQUANTS 1. Incidence de la transparence accrue des travaux du Conseil sur la politique des institutions en

matière d'accès du public aux documents A la suite de l'adoption de la politique globale de transparence par le Conseil européen en juin 2006, un certain nombre de mesures ont été prises en vue d'améliorer davantage l'accès du public au processus décisionnel du Conseil18. Les dispositions pertinentes du règlement intérieur du Conseil ont donc été modifiées afin d'ouvrir davantage les travaux de l'institution, en rendant publics: • toutes les délibérations du Conseil sur les actes législatifs adoptés selon la procédure de

codécision; • les premières délibérations du Conseil sur les actes législatifs autres que ceux adoptés selon la

procédure de codécision et les délibérations ultérieures du Conseil sur un acte donné, à moins que le Conseil ou le Comité des représentants permanents n'en décident autrement;

• les délibérations du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" sur le programme

de 18 mois, de même que les débats des autres formations du Conseil sur leurs priorités; • la présentation par la Commission de son programme quinquennal, de son programme de travail

annuel et de sa stratégie politique annuelle et les débats qui s'ensuivent; • d'autres débats publics sur des sujets importants qui touchent aux intérêts de l'Union et de ses

citoyens19. En outre, tous les documents inscrits à l'ordre du jour d'une session du Conseil ouverte au public sont rendus publics avant la tenue de la session du Conseil en question, conformément à l'article 11, paragraphe 5, de l'annexe II du règlement intérieur du Conseil20. En pratique, cela signifie que les documents inscrits sous un point en délibération publique ou sous un point en débat public qui n'ont pas été rendus publics lors de leur diffusion doivent être divulgués. Pendant le second semestre de 2006, plus de 225 documents ont été rendus accessibles en ligne via le registre public à la veille de la session du Conseil concernée. Des mesures devraient aussi être prises afin d'améliorer sensiblement les moyens techniques utilisés pour la diffusion, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, des délibérations et débats publics du Conseil, notamment par le biais d'Internet. Les efforts consentis pour continuer d'améliorer la diffusion en direct des sessions du Conseil seront poursuivis.

18 Voir le document 10633/1/06 REV 1, p. 23 et 24. 19 Voir notamment l'article 8 de la décision 2006/683/CE,Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de

son règlement intérieur, JO L 285 du 16.10.2006, p. 47. A la suite d'une décision du Coreper à cet effet, l'organisation des débats et délibérations publics au Conseil, telle qu'elle est prévue dans la version modifiée de l'article 8, a été appliquée dès le 1er juillet 2006, c'est-à-dire avant l'adoption formelle du règlement intérieur modifié par le Conseil "Affaires générales" le 15 septembre 2006.

20 JO L 285 du 16.10.2006, p. 63 et 64.

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Une page spécifique intitulée "Sessions publiques" a été créée sur le site Internet du Conseil, permettant aux citoyens intéressés de regarder les transmissions sur Internet et de consulter tous les documents liés aux sessions publiques du Conseil ainsi que les notes d'information, les communiqués de presse et - après chaque délibération publique suivie d'un vote sur un acte législatif - également les résultats détaillés des votes. En décembre 2006, la présidence a présenté au Conseil un rapport préliminaire sur la mise en œuvre de la politique globale de transparence et l'évaluation de son impact sur l'efficacité des travaux du Conseil21. Un examen plus substantiel de la mise en œuvre et des effets de la politique globale de transparence sera réalisé avant la fin de 2007, lorsqu'une plus grande expérience pratique aura été acquise. Tandis que les nouvelles mesures de transparence ne semblent pas avoir eu d'incidences négatives sur l'efficacité des travaux du Conseil22, le nombre de sessions publiques concernant tant des questions législatives que non législatives a augmenté de manière substantielle au cours des six derniers mois de 200623, et un nombre considérable de visites a été enregistré sur les nouvelles fonctionnalités permettant l'accès aux transmissions sur Internet et aux documents liés aux sessions publiques du Conseil24. 2. Commission interinstitutionnelle sur l'accès aux documents Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, une commission interinstitutionnelle chargée d'étudier les meilleures pratiques, d'aborder les différends éventuels et d'envisager les évolutions dans le domaine de l'accès public aux documents a été mise en place en 2002. La commission ne s'est pas réunie au niveau politique pendant la période de référence. Cependant, un certain nombre de réunions entre les services du Conseil, du Parlement et de la Commission chargés de la mise en application du règlement (CE) nº 1049/2001 ont été tenues en 2006 afin d'examiner la possibilité de rendre plus conviviaux les registres publics des trois institutions et en vue de comparer et d'échanger l'expérience pratique concernant l'application du règlement, compte tenu de la jurisprudence récente sur l'accès du public aux documents.

21 Voir le document 15951/1/06 REV 1. 22 Un examen plus substantiel de leur mise en œuvre et des effets de la politique globale de transparence sera réalisé

avant la fin de 2007, lorsqu'une plus grande expérience pratique aura été acquise. 23 Alors qu'au cours du premier semestre de 2006, 17 % de toutes les discussions législatives au sein du Conseil ont été

ouvertes au public, ce chiffre a augmenté jusqu'à 76 % au cours du second semestre de cette année. Au total, 122 points législatifs (tant points "A" que points "B") et 45 points non législatifs (points "B" uniquement) ont été traités en public au cours du second semestre de 2006, ce qui porte le nombre de sujets traités en public au cours de cette période à un total de 167 points.

24 A la fin de 2006, plus de 40 000 visites avaient été enregistrées pour ces nouvelles facilités sur le site Internet du Conseil.

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3. Règlement (CE) nº 1367/2006 concernant l'application des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information en matière d'environnement

En septembre 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté conjointement le règlement (CE) nº 1367/2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement25. Comme mentionné dans un précédent rapport annuel sur l'accès aux documents, la Communauté européenne et ses États membres ont adopté et signé en 1998 la Convention de la CEE/ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (la Convention d'Aarhus)26. La Communauté a approuvé la convention par l'intermédiaire de la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 200527. En vertu du règlement (CE) nº 1367/2006, qui sera applicable à compter du 28 juin 2007, toute personne physique ou morale a un droit d'accès à l'information environnementale détenue par toute institution ou organe communautaire28. Lorsque le règlement (CE) nº 1049/2001 prévoit des exceptions, celles-ci s'appliquent sous réserve de toute disposition plus spécifique prévue par le règlement (CE) nº 1367/2006 concernant les demandes d'informations sur l'environnement. En ce qui concerne les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) nº 1049/200129, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l'environnement. Pour ce qui est des autres exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001, les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte, compte tenu de l'intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l'environnement. Outre les exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001, les institutions et organes communautaires peuvent refuser de mettre à disposition des informations environnementales si la divulgation de ces informations nuit à la protection de l'environnement auquel les informations se rapportent, comme les sites de reproduction des espèces rares30.

25 JO L 264 du 25.9.2006, p. 13. 26 Voir le rapport annuel du Conseil sur l'accès aux documents pour 2004 (doc. 8896/05), p. 11 à 13. 27 Décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 concernant la conclusion, au nom de la Communauté

européenne, de la convention d'Aarhus (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1). 28 Le règlement (CE) nº 1367/2006 couvre donc également la Cour de justice, sauf lorsque celle-ci agit en qualité

d'instance juridictionnelle. 29 A l'exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire; voir

l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1367/2006. 30 Voir l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1367/2006.

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Les dispositions relatives à la collecte et la diffusion des informations environnementales prévues par le règlement (CE) nº 1367/2006 vont au-delà de celles qui sont prévues par le règlement (CE) nº 1049/2001, articles 12 et 13. Sont ainsi mis d'office à la disposition du public: - le texte des traités, conventions et accords internationaux et de la législation communautaire qui

ont trait à l'environnement ou qui s'y rapportent, ainsi que les documents politiques, plans et programmes relatifs à l'environnement;

- les rapports intérimaires sur la mise en œuvre de ces instruments; - les mesures adoptées dans le cadre de procédures en manquement au droit communautaire à partir

de l'avis motivé conformément à l'article 226, premier alinéa, du traité CE; - les rapports sur l'état de l'environnement que la Commission doit publier et diffuser à intervalles

réguliers n'excédant pas quatre ans; - les données ou les résumés de données obtenus dans le cadre du suivi des activités ayant ou étant

susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement; - les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les études d'impact

environnemental et les évaluations des risques concernant des éléments de l'environnement.

Dans des cas appropriés, les institutions et organes communautaires peuvent satisfaire à leurs obligations en matière de collecte et de diffusion des informations environnementales en créant des liens vers des sites Internet sur lesquels ces informations sont disponibles.

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V. PLAINTES PRÉSENTÉES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN ET RECOURS CONTENTIEUX

A. PLAINTES PRÉSENTÉES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN La partie ci-après du présent rapport concerne l'unique plainte présentée en 2006 en rapport avec l'application du règlement (CE) n° 1049/2001 par le Conseil. Plainte 386/2006/BM présentée au médiateur le 8 février 2006 Cette plainte concerne le refus opposé par le Conseil à l'accès au document 15006/05, qui est une lettre adressée par le président du conseil d'administration de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (marques, dessins et modèles) au Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC du Conseil et qui contient en annexe un résumé des décisions adoptées lors de la 30ème session du conseil d'administration susmentionné, tenue à Alicante le 23 novembre 2005, ainsi qu'une liste des candidats pour le poste de président des chambres de recours. Le document demandé émanant de l'OHMI, le Conseil a consulté cette agence, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1049/2001. Le 19 décembre 2005, l'OHMI a accepté que le document soit divulgué, mais a demandé au Conseil d'exclure, à la page 5, les noms des candidats apparaissant sur la liste susmentionnée. Selon l'OHMI, il convient de protéger l'identité de ces candidats conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (protection de la vie privée). Dans sa réponse du 19 décembre 2005 à la demande initiale, le Secrétariat général du Conseil a accordé un accès partiel à ce document sur ces bases, ne voyant aucune raison de ne pas respecter l'évaluation de l'OHMI. Le Conseil a par la suite confirmé sa position dans sa réponse à la demande confirmative du demandeur, dans laquelle ce dernier demandait à l'institution de réexaminer son refus initial et d'accorder l'accès intégral au document 15066/05. Dans sa plainte au médiateur, le plaignant a fait valoir que la décision du Conseil de ne pas lui accorder l'accès aux résultats du processus de sélection pour le poste de président des chambres de recours de l'OHMI était injustifiée et il a insisté pour obtenir l'accès au document avec mention de son propre nom aux endroits où il apparaîtrait, en omettant les noms des autres candidats sélectionnés.

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Le plaignant a ensuite informé le médiateur qu'il serait disposé a accepter le fait que si le Conseil lui accordait un accès partiel à un document contenant des informations à son sujet, il serait alors tenu d'accorder le même accès partiel à toute autre personne, conformément au règlement nº 1049/2001. Dans son avis sur cette plainte, le Conseil a souligné qu'il fallait tenir compte de deux aspects différents dans cette affaire, soit 1) la question de savoir si le Conseil a commis un acte de mauvaise administration lors de l'adoption de la décision confirmative contestée et 2) la question de savoir si les informations supplémentaires apportées par le plaignant dans sa plainte au médiateur permettent désormais au Conseil de prendre une décision différente. Comme indiqué ci-dessus, le Secrétariat général du Conseil avait initialement consulté l'OHMI en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1049/2001, qui prévoit ceci: "Dans le cas de documents de tiers, l'institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d'application, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué". Dans son avis sur la plainte, le Conseil a estimé que, bien qu'il soit exact qu'avec la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 4, du règlement, il n'incombe plus à l'autorité d'origine de prendre la décision finale sur les demandes confirmatives, il est également incontestable que l'article 4, paragraphe 4, doit être interprété d'une manière qui donne pleinement effet à son libellé. Outre le fait que l'autorité d'origine est souvent la mieux placée pour déterminer les dommages éventuels que pourrait entraîner la divulgation, il est aussi très peu probable que les rédacteurs du règlement aient prévu que la consultation de cette tierce partie soit une simple formalité. Enfin, l'application de l'article 4, paragraphe 4, suppose une certaine mesure de confiance mutuelle entre les institutions et organes pour ce qui est du traitement de leurs documents respectifs. Le Conseil ne pouvait donc pas simplement ignorer l'avis de l'OHMI concernant un document élaboré par ce dernier. Il convient de considérer l'application par le Conseil de la disposition visée à l'article 4, paragraphe 4, du règlement en tenant compte de ce qui précède. En règle générale, le Conseil consulte le tiers concerné et, à moins que son avis soit manifestement non fondé ou illégal, il respecte l'avis émis par ce tiers.

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Dans l'affaire concernée, il ne s'agissait pas de savoir si le Conseil serait arrivé exactement à la même conclusion que l'OHMI. Il s'agissait plutôt de déterminer si le raisonnement de l'OHMI était manifestement injustifié. Le Conseil estime que ce n'était pas le cas. En conséquence, l'accès aux trois noms a été refusé. Le Conseil a estimé que cette application de l'article 4, paragraphe 4, était raisonnable et n'excédait pas les limites de la loi. Elle minimisait en outre le risque que le Conseil soit tenu juridiquement responsable d'une divulgation contestée par l'autorité d'origine. Pour ce qui est de la seconde question, le Conseil a examiné si les informations supplémentaires fournies par le plaignant au médiateur lui permettraient de donner un complément d'information, bien que cette question, au sens strict, dépasse la portée de la plainte. A cet effet, le Conseil a consulté l'OHMI une nouvelle fois. A la suite de cette deuxième consultation, et étant donné que l'intérêt principal du plaignant semblait être de savoir s'il faisait partie des trois candidats nommés dans le document et de connaître le nombre de voix obtenues, le Conseil a pu informer le plaignant qu'il n'était pas mentionné dans le document. Cette affaire est toujours pendante. B. RECOURS CONTENTIEUX Arrêts rendus en matière d'accès aux documents En 2006, les juridictions communautaires n'ont rendu aucun arrêt dans des affaires ayant trait à l'accès aux documents du Conseil. Le 1er février 2007, la Cour de justice a toutefois rendu son arrêt dans l'affaire C-266/05 P, dans laquelle le requérant, M. José María Sisón, a formé un pourvoi contre l'arrêt du 26 avril 2005 rendu par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/0331. Dans cette affaire, le requérant a soutenu que l'arrêt susmentionné devrait être annulé au motif que - le Tribunal de première instance a limité indûment la portée du contrôle de la légalité sans

répondre aux arguments du requérant; - le contrôle de la légalité a, de fait, reconnu au Conseil une large marge d'appréciation et méconnu

totalement le droit d'accès aux documents et, en outre,

31 Voir le résumé de cet arrêt qui figure p. 31 et 32 du rapport annuel du Conseil sur l'accès aux documents pour 2004.

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- ce contrôle a eu pour effet d'écarter l'obligation de motivation, violant ainsi l'article 253 du traité CE;

- le Tribunal de première instance a interprété et appliqué de manière erronée les articles 4 et 9 du règlement (CE) nº 1049/2001.

Dans son arrêt, la Cour a rejeté ces moyens et a rejeté le pourvoi comme entièrement dépourvu de fondement. Pour ce qui est du premier moyen, la Cour a rappelé que l'étendue du contrôle de légalité incombant au juge communautaire en vertu de l'article 230 du traité CE est susceptible de varier selon les domaines considérés. En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal de première instance a jugé qu'un large pouvoir d'appréciation est conféré à une institution lorsque celle-ci justifie son refus d'accès à un document en invoquant la protection de l'intérêt public prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº 1049/2001 et que le contrôle de légalité exercé par le juge communautaire à l'égard d'une telle décision doit donc se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits, ainsi que de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. En outre, le Tribunal de première instance a relevé à bon droit que l'intérêt particulier que peut faire valoir un demandeur à l'accès à un document le concernant personnellement ne saurait être pris en compte pour l'application des exceptions obligatoires prévues à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement. Le règlement (CE) nº 1049/2001 a pour objet d'ouvrir un droit d'accès du public en général aux documents des institutions et non d'édicter des règles destinées à protéger l'intérêt spécifique que telle ou telle personne pourrait avoir à accéder à l'un de ceux-ci32. Pour ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 253 du traité CE, la Cour de justice a souligné que la motivation exigée par cet article doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle.

32 Voir l'arrêt du 1er février 2007, points 43 et 47.

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L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires de la mesure ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 du traité CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En l'occurrence, le Tribunal de première instance a fait une application correcte de ces principes et n'a commis aucune erreur de droit en considérant que, pour brève qu'elle soit, en ce qui concerne tant le refus d'accès total que le refus d'accès partiel aux documents dont la communication était demandée, la motivation de la première décision de refus d'accès n'en demeure pas moins adéquate au regard du contexte de l'affaire et suffisante pour permettre à la partie requérante d'apprécier les raisons du refus d'accès et au Tribunal de première instance d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Le Tribunal de première instance a jugé à bon droit que cette brièveté était justifiée notamment par la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts sensibles que protègent les exceptions au droit d'accès instituées par l'article 4, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (CE) nº 1049/2001 en dévoilant des informations que ces exceptions visent précisément à protéger33. En ce qui concerne le dernier moyen invoqué par le requérant, alléguant une violation du droit d'accès aux documents en raison d'une interprétation erronée de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 9, paragraphe 3, du règlement, la Cour de justice a souligné que les documents dont le Conseil avait refusé l'accès sont des documents sensibles relevant des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) nº 1049/2001 et que, compte tenu de la nature particulière des documents sensibles, l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement exige l'accord de l'autorité d'origine avant que de tels documents ne soient inscrits au registre ou délivrés. Le Tribunal de première instance a donc jugé à bon droit qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité d'origine d'un document sensible dispose du pouvoir de s'opposer à ce que soient divulgués non seulement du contenu dudit document, mais également l'existence même de celui-ci, et conclu que cette autorité dispose également du pouvoir de s'opposer à la divulgation de sa propre identité au cas où l'existence d'un document sensible viendrait à être connue34.

33 Ibidem, points 80 à 82. 34 Ibidem, points 101 à 102.

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La Cour de justice a poursuivi en concluant que, l'analyse juridique et les constants factuels ainsi effectués par le Tribunal de première instance dans l'arrêt attaqué suffisant par ailleurs à eux seuls à étayer la conclusion selon laquelle le Conseil était fondé à refuser de divulguer l'identité de l'autorité d'origine (en l'espèce, celle de l'État concerné), il n'était pas nécessaire d'examiner le grief tiré d'une mauvaise interprétation de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1049/2001, dès lors qu'un tel examen ne pouvait en tout état de cause aboutir à une remise en cause de ladite conclusion ni, partant, du dispositif de l'arrêt attaqué. Affaires pendantes concernant des décisions de refus d'accès à des documents prises par le Conseil Quatre affaires mettant en cause la légalité de décisions de refus d'accès prises par le Conseil sur la base du règlement (CE) nº 1049/2001 sont actuellement pendantes devant les juridictions communautaires; deux d'entre elles ont déjà été évoquées dans le rapport du Conseil sur l'accès aux documents pour 2004, auquel le lecteur est invité à se reporter35. Pour ce qui est des affaires C-39/05 P, Suède/Conseil e.a., et C-52/05 P, Maurizio Turco/Conseil, dans lesquelles il s'agit de pourvois formés par les requérants contre l'arrêt du 23 novembre 2004 rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire T 84/03, Maurizio Turco/Conseil36, il convient de rappeler que ces affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt, par ordonnance du président du tribunal en date du 19 avril 2005. Affaires pendantes concernant des décisions de refus d'accès à des documents prises par la Commission dans lesquelles le Conseil est partie intervenante. Concernant deux affaires, mentionnées dans le rapport annuel précédent, dans lesquelles le Conseil est partie intervenante, il y a eu désistement d'instance dans l'affaire T-5/05, Verband der Internationale Caterer in Deutschland e.V./Commission. Cette affaire a donc été radiée du greffe du Tribunal de première instance par ordonnance du 22 janvier 2007. Le Conseil intervient dans l'affaire T-444/05, S.p.A. Navigazione Libera del Golfo/Commission, dans laquelle le requérant a implicitement mis en cause la validité de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1049/2001.

35 Voir le résumé des affaires pendantes T-3/00, Pitsiorlas/Conseil et BCE, et T-264/04, WWF-EPO/Conseil, dans le

rapport annuel du Conseil sur l'accès aux documents pour 2004, p. 32 et 33. 36 Voir l'arrêt rendu dans l'affaire T-84/03 (mentionné dans le rapport annuel du Conseil pour 2004, p. 30 et 31), points

62 et suivants. Dans son pourvoi, M. Turco fait valoir, entre autres, que le Tribunal de première instance a fait une interprétation et une application erronées du terme "avis juridique" ("legal advice") visé par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1049/2001 et qu'il a commis une erreur de droit en qualifiant l'avis juridique concerné (legal opinion) d'"avis juridique au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement" ("legal advice"); la Suède fait valoir quant à elle dans son pourvoi que le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en estimant qu'il existe une "obligation générale de secret" en ce qui concerne les avis du Service juridique portant sur des questions législatives.

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VI. OBSERVATIONS FINALES L'expérience acquise par le Conseil dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 pendant l'année 2006 démontre l'importance de son registre public comme outil de recherche pour les citoyens désireux de suivre l'actualité communautaire de près. Comme indiqué dans la première partie du présent rapport, le nombre d'utilisateurs du registre a augmenté de 48,7 % pendant la période de référence, tandis que le nombre de visites a augmenté de 61,8 % (1 722 354 visites en 2006 contre 1 064 039 en 2005); les chiffres sont donc en hausse pour la quatrième année consécutive. Il convient de souligner à cet égard que 65 % des documents produits par le Conseil en 2006, à savoir 102 087 documents sur les 157 707 répertoriés dans le registre, ont été rendus directement accessibles au public lors de leur diffusion. Rappelons enfin que depuis le 1er février 2004, tout nouveau document auquel le Conseil accorde un accès partiel peut être consulté en ligne. Malgré le nombre croissant de documents rendus directement accessibles au public via le registre dès leur diffusion, on a pu constater au cours de la période de référence une augmentation du nombre de demandes et, notamment, du nombre de documents concernés par les demandes (11 353 en 2006 contre 9 457 en 2005). Il est à noter, par ailleurs, que les demandes d'accès portent presque exclusivement sur des documents répertoriés, mais pas directement accessibles via le registre. Sur l'ensemble des documents examinés, un total de 949 documents (représentant 8,5 % des documents demandés en 2006) étaient classifiés (dont 45 "CONFIDENTIEL UE" et 904 "RESTREINT UE"); l'examen – souvent très complexe – de ces documents entraîne une charge de travail supplémentaire non seulement pour les agents du Conseil appelés à traiter les demandes dès leur réception, mais aussi pour les agents des différents services auteurs des documents concernés qui, dans bon nombre de cas, doivent eux aussi procéder à un examen des documents demandés sur la base du règlement (CE) n° 1049/2001. Toutefois, malgré le caractère toujours plus complexe des dossiers à examiner, le Secrétariat général du Conseil fait face à la charge administrative croissante qui en découle, tout en respectant les délais imposés par le règlement (CE) n° 1049/2001. Ainsi, en 2006, le délai de traitement était en moyenne de treize jours ouvrables pour les demandes initiales. Pour les demandes confirmatives, qui sont examinées par le Groupe "Information" avant d'être soumises au Coreper et au Conseil pour adoption, le délai moyen était de 24 jours ouvrables en 2006, contre 26 jours ouvrables en 2005.

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Dans ce contexte, il convient de souligner la contribution qu'apporte le Groupe "Information" au traitement des demandes confirmatives. Le groupe s'est réuni 23 fois en 2006. Il a notamment pour tâche d'examiner des documents faisant l'objet d'une demande confirmative ainsi que d'examiner les projets de réponse à de telles demandes et d'en assurer la mise au point, demandes qui, dans un certain nombre de cas, portent sur des questions complexes ayant trait à la sécurité publique, à la défense et aux affaires militaires ou encore aux relations internationales. En ce qui concerne le taux d'accès aux documents du Conseil en 2006, celui-ci a connu une hausse par rapport à l'année précédente (87,7 % en 2006 contre 81,2 % en 2005). Par ailleurs, il convient de considérer ces chiffres en conjonction avec l'augmentation du nombre de documents demandés (hausse de 20 %) et avec l'augmentation susmentionnée du nombre de documents rendus directement accessibles au public via le registre dès leur diffusion (102 087 en 2006 contre 77 832 en 2005, ce qui représente une augmentation de 31,2 % par rapport à l'année précédente). En conclusion, tant l'analyse du traitement des demandes d'accès que l'utilisation par le public du registre des documents du Conseil semblent indiquer que les objectifs fixés par les traités et par le règlement (CE) n° 1049/2001 ont également été atteints en 2006.

__________________

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ANNEXE

1. Nombre de demandes présentées au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 2002 2003 2004 2005 2006

2 391 2 830 2 160 2 100 2 224

2. Nombre de documents concernés par les demandes initiales 2002 2003 2004 2005 2006

9 349 12 565 12 907 9 457 11 353

3. Documents fournis par le Secrétariat général du Conseil au stade initial 2002 2003 2004 2005 2006

8 158 10 912 10 971 7 535 9 606 partielle-

ment intégrale-

ment partielle-

ment intégrale-

ment partielle-

ment intégrale-

ment partielle-

ment intégrale-

ment partielle-

ment intégrale-

ment

1 069 7 089 1 928 8 984 1 092 9 879 1 254 6 281 1 155 8 451

4. Nombre de demandes confirmatives (une demande confirmative peut être présentée si une demande initiale a été refusée) 2002 2003 2004 2005 2006

43 45 35 51 40

5. Nombre de documents examinés par le Conseil à la suite d'une demande confirmative + nombre de documents divulgués 2002 2003 2004 2005 2006

144 162 198 253 142

89 64 113 130 99 partielle-

ment intégrale-

ment partielle-

ment intégrale-

ment partielle-

ment intégrale-

ment partielle-

ment intégrale-

ment partielle-

ment intégrale-

ment

65 24 42 22 36 77 60 70 53 46

6. Pourcentage de documents divulgués pour l'ensemble de la procédure37 2002 2003 2004 2005 2006

76,4% 88,6% 71,7% 87,4% 77% 85,7% 67,3% 81,2% 76,8% 87,7%

7. Nombre de documents mentionnés dans le registre public + nombre de documents publics ou téléchargeables 2002 2003 2004 2005 2006

448 236 257 052 (57,3%) 569 372 354 421

(62,2%) 691 410 454 473 (65,7%) 727 685 483 577

(66,4%) 849 117 565 222 (66,6%)

37 Sur la base des documents divulgués intégralement (colonne de gauche) ou intégralement et partiellement (colonne de

droite).

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8. Profil professionnel des demandeurs (demandes initiales)

2002 2003 2004 2005 2006

Groupes de pression dans le domaine de l'environne-ment

1,1% 0,9%

Autres groupes d'intérêt

4,5% 5,3%

Secteur industriel/ commercial

10,4%

10,3%

Société civile

ONG

26,7% 21,4% 21,8%

1,2%

17,2%

1,1%

17,6%

Journalistes 2% 2,1% 2,6% 2,3% 2,3%

Avocats 11% 13% 10,7% 10,2% 9,1%

Recherche universitaire

23,4% 24% 25,5

% 31% 32,2%

Milieu acadé-mique Bibliothèque 2,6%

26% 2,5%

26,5%

2,2%

27,7%

1,3%

32,3%

2,3% 34,5%

Autorités publiques (institutions autres que les institutions de l'UE, représentants de pays tiers, etc.)

4,9% 8,4% 7,3% 6,2% 6,9%

Membres du Parlement européen et leurs assistants

2,5% 2,3% 2,1% 2,4% 1,5%

Autres 5,9% 9,3% 10,4% 12,6% 14,5%

Statut professionnel non mentionné 21% 17% 17,4% 16,8% 13,6%

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9. Profil professionnel des demandeurs (demandes confirmatives)

2002 2003 2004 2005 2006

Groupes de pression dans le domaine de l'environnement

0% 0%

Autres groupes d'intérêt

3,2% 8,6%

Secteur industriel/commercial

3,1% 0%

Société civile

ONG

16% 7,9% 10,4%

3,1%

9,4%

0%

8,6%

Journalistes 12% 5,3% 6,9% 6,3% 5,7%

Avocats 12% 23,7% 17,2% 9,4% 11,4%

Recherche universitaire 28% 34,2% 34,5% 28,1% 51,4% Milieu

acadé-mique Bibliothè-

que 0% 28%

0%

34,2%

0%

34,5%

0%

28,1%

2,9%

54,3%

Autorités publiques (institutions autres que les institutions de l'UE, représentants de pays tiers, etc.)

0% 2,6% 0% 3,1% 0%

Membres du Parlement européen et leurs assistants

12% 10,5% 10,4% 3,1% 0%

Autres 4% 2,6% 10,3% 15,6% 11,4%

Statut professionnel non mentionné 16% 13,2% 10,3% 25% 8,6%

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10. Répartition géographique des demandeurs (demandes initiales)

2002 2003 2004 2005 2006

Royaume-Uni 27,5% 24,5% 27% 27,5% 26,1% République tchèque 0,1% 0,5% 0,9% 0,8% 1% Danemark 2% 1,8% 1,7% 1,2% 1,3%

Royaume-Uni 12,9% 14,4% 14,2% 12,7% 15,4% Estonie 0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% Grèce 1,2% 0,9% 0,9% 1,2% 1,3%

Royaume-Uni 6,4% 6,4% 4,7% 5,3% 5,7%

Royaume-Uni 7,2% 6,1% 6,5% 7,7% 8,1%

Royaume-Uni 1,3% 1,1% 0,8% 1% 0,9%

Royaume-Uni 4,7% 5,2% 6,6% 7% 6,6% Chypre 0% 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% Lettonie 0% 0% 0,1% 0,1% 0,1% Lituanie 0,1% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% Royaume-Uni 0,8% 2% 0,8% 0,6% 0,7% Hongrie 0% 0,8% 0,7% 0,8% 0,4% Malte 0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% Pays-Bas 4,7% 4,9% 5,6% 7% 6%

Royaume-Uni 1,9% 2% 1,7% 2,1% 1,6% Pologne 0,2% 1,5% 1,2% 1,4% 1,5% Royaume-Uni 1,8% 1,5% 0,6% 1% 1,1% Slovénie 0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% Slovaquie 0% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% Finlande 0,5% 0,8% 0,4% 0,4% 0,5%

Suède 2% 1,3% 1,7% 1,8% 1,6%

Royaume-Uni 9,9% 9,5% 8,1% 7,9% 7,8%

Pays candidats 0% 0,3% 0,3% 1,3% 1,7%

Pays tiers

Autres 6,3% 5,1% 6,7% 6,7% 6,8%

Non précisé

8,5%

7,9% 7,2% 3,2% 1,8%

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11. Répartition géographique des demandeurs (demandes confirmatives)

2002 2003 2004 2005 2006

Belgique 20% 26,3% 48,3% 28,1% 17,1% République tchèque 0% 0% 0% 0% 0% Danemark 8% 0% 3,5% 0% 0%

Allemagne 20% 15,8% 3,5% 12,5% 22,8% Estonie 0% 0% 0% 0% 0% Grèce 0% 0% 0% 0% 0%

Espagne 4% 0% 3,4% 3,1% 0%

France 8% 5,3% 0% 3,1% 5,7%

Irlande 0% 0% 0% 0% 0%

Italie 4% 0% 10,3% 9,4% 8,6% Chypre 0% 0% 0% 3,1% 0% Lettonie 0% 0% 0% 0% 0% Lituanie 0% 0% 0% 0% 0% Luxembourg 0% 0% 0% 0% 0% Hongrie 0% 0% 0% 0% 2,9% Malte 0% 0% 0% 0% 0% Pays-Bas 8% 29% 6,9% 9,4% 8,6%

Autriche 0% 0% 0% 6,3% 0% Pologne 0% 2,6% 0% 0% 2,9% Portugal 0% 0% 0% 0% 0% Slovénie 0% 0% 0% 0% 0% Slovaquie 0% 0% 0% 0% 0% Finlande 0% 0% 0% 0% 0%

Suède 4% 0% 0% 3,1% 2,8%

Royaume-Uni 20% 18,4% 20,7% 18,8% 22,9%

Pays candidats 0% 0% 0% 0% 0%

Pays tiers

Autres 0% 2,6% 3,4% 3,1% 5,7%

Non précisé 4% 0% 0% 0% 0%

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12. Secteur

2002 2003 2004 2005 2006

Agriculture et pêche 4,6% 4,7% 4,6% 4,2% 5,9%

Marché intérieur 14,7% 16,3% 14,2% 6,2% 4,6%

Recherche 0,3% 0,1% 0,3% 0,3% 0,6%

Culture 0,8% 0,5% 0,2% 0,5% 1,1%

Éducation/jeunesse 0,9% 0,8% 1,4% 0,7% 1,2%

Industrie 1,8% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3%

Compétitivité 0% 0,2% 2,2% 5,3% 5,8%

Énergie 2,9% 2,9% 1,4% 1,6% 1,1%

Transport 5,1% 4,4% 4,9% 5,3% 3,8%

Environnement 7,9% 5,2% 6,8% 7,7% 6,6%

Santé et protection des consommateurs 2,5% 4% 4,3% 3,1% 2,3%

Politique économique et monétaire 10,7% 9,1% 3,3% 2,9% 2,6%

Fiscalité 0% 6% 3,2% 4,4% 2,5%

Relations extérieures - PESC 8,6% 9,1% 14,6% 12,8% 14,3%

Protection civile 0,4% 0% 0,3% 0,1% 0,1%

Élargissement 2,2% 2,4% 1,8% 2,2% 1,8%

Défense et affaires militaires 0% 0,7% 2,9% 2,5% 2,4%

Aide au développement 0,4% 0,2% 0,3% 0,7% 0,7%

Politique régionale et cohésion économique et sociale

0,3% 0,1% 0% 0,9% 1,2%

Politique sociale 3,3% 3,5% 2,7% 3% 2,9%

Justice et affaires intérieures 24,4% 22% 20,1% 22,5% 24,5%

Questions juridiques 2% 1,6% 2,5% 3,5% 3,8%

Fonctionnement des institutions 1,6% 1,2% 1,5% 1,3% 1,7%

Financement de l'Union (Budget, statut) 0,9% 1% 0,3% 0,2% 0,6%

Transparence 0,9% 0,8% 0,9% 0,3% 0,6% Questions de politique générale 1,6% 1,2% 1,7% 1% 1%

Questions parlementaires 0% 1,1% 2,9% 5,4% 5,5%

Divers (plus de cinq domaines) 0% 0% 0,3% 0,4% 0,4%

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13. Raisons du refus de l'accès (réponses fournies par le Secrétariat général du Conseil au stade

initial)

2002 2003 2004 2005 2006

# % # % # % # % # %

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique

268 23,1% 270 16% 440 21% 302 15,8% 253 17,1%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la défense et les affaires militaires

1 0,1% 62 3,8% 218 11% 123 6,4% 67 4,5%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales

299 24,6% 482 28,7% 330 16,2% 395 20,6% 182 12,3%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre

10 0,7% 13 0,7% 21 1,1% 16 0,8% 1 0,1%

Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu (protection des données à caractère personnel)

2 0,2% 5 0,3% 13 0,7% 4 0,2% 5 0,3%

Protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle

0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0%

Protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques

136 11,4% 190 10,9% 197 8,8% 34 1,8% 29 2%

Protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit

0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 4 0,3%

Protection du processus décisionnel de l'institution

341 28,1% 547 31,2% 697 33,3% 925 48,3% 637 43,2%

Plusieurs raisons combinées ou autres raisons

131 11,3% 141 8,4% 158 7,8% 116 6,1% 298 20,2%

Document non détenu par le Conseil/autre auteur

6 0,5% 0 0% 1 0,1% 0 0% 0 0%

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36

14. Raisons du refus de l'accès (réponses fournies par le Secrétariat général du Conseil à la suite d'une demande confirmative)

2002 2003 2004 2005 2006

# % # % # % # % # %

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique 3 5,4% 4 4% 24 27% 61 49,6% 16 37,2%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la défense et les affaires militaires

0 0% 2 2% 22 25,9% 7 5,7% 7 16,3%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales 4 7,3% 61 61,6% 19 21,2% 25 20,3% 6 14%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre

0 0% 7 7,1% 0 0% 0 0% 0 0%

Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu (protection des données à caractère personnel)

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques 14 23,6% 7 7,1% 4 4,7% 0 0% 2 4,6%

Protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Protection du processus décisionnel de l'institution 21 38,2% 14 14,2% 10 11,8% 14 11,4% 3 7%

Plusieurs raisons combinées ou autres raisons 14 25,5% 4 4% 8 9,4% 16 13% 9 20,9%

Document non détenu par le Conseil/autre auteur 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

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37

15. Nombre moyen de jours ouvrables nécessaires pour répondre à une demande ou à une plainte présentée au Médiateur européen

2002 2003 2004 2005 2006

Pour les demandes initiales

10 (2 391 dem.) 7 (2 830 dem.) 9 (2 160 dem.) 13

(2 100 dem.) 14

(2 224 dem.)

Pour les demandes confirmatives38 24 (43 dem.) 23 (45 dem.) 24 (35 dem.) 26 (51 dem.) 24 (40 dem.)

Moyenne pondérée (initiales + confirmatives)

10,25 7,25 9,24 13,31 14,17

Médiateur2 63 46 36 38 57

16. Nombre de demandes pour lesquelles le délai a été prolongé conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001

2002 2003 2004 2005 2006

Demandes initiales

148 sur 2 391, soit 6,2% des

demandes

134 sur 2 830, soit 4,7% des

demandes

192 sur 2 160, soit 8,8% des

demandes

327 sur 2 100, soit 15,6% des

demandes

414 sur 2 224, soit 18,6% des

demandes

Demandes confirmatives2 29 [sur 43] 37 [sur 45] 24 [sur 35] 40 [sur 51] 32 [sur 40]

___________________

38 Les demandes confirmatives et les plaintes présentées au médiateur européen sont examinées par le Groupe

"Information" du Conseil et par le Comité des représentants permanents (2ème partie). Les réponses adressées aux demandeurs et au médiateur européen sont adoptées par le Conseil.

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Conseil de l'Union européenne Rapport annuel du Conseil sur l’accès aux documents -2006 2007 — 37 p. — 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-824-2216-8 ISSN 1830-3951

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ISSN 1830-3951

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Rapport annuel du Conseilsur l’accès aux documents- 2006

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