Communications - Europa
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Commission européenne
2017/C 220/01 Statuts de l’ERIC CESSDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2017/C 220/02 Statuts de l’ERIC ECCSEL — Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentrali sée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2017/C 220/03 Ligne directrice de l’ESSA en matière d’hygiène pour la production de germes et de graines destinées à la germination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2017/C 220/04 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8242 — Rolls-Royce/ITP) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2017/C 220/05 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8465 — Vivendi/Telecom Italia) (1) . . . . . . . . . . . . . . . 53
2017/C 220/06 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8510 — Robert Tönnies/Clemens Tönnies/ Zur Mühlen Group and Asset Group) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Journal officiel C 220 de l'Union européenne
60e année Édition de langue française Communications et informations 8 juillet 2017
Sommaire
FR
Commission européenne
2017/C 220/07 Taux de change de l'euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2017/C 220/08 Liste des organismes agréés conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
2017/C 220/09 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Établissement d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2017/C 220/10 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 58
2017/C 220/11 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 59
2017/C 220/12 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 60
2017/C 220/13 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 61
2017/C 220/14 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 62
2017/C 220/15 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 63
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
2017/C 220/17 Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8557 — CCMP Capital/MSD Aqua Partners/ Hayward Industries) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2017/C 220/18 Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8356 — Wietersdorfer/Amiantit/Hobas JV) (1) . . . . 66
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
II
(Communications)
COMMISSION EUROPÉENNE
(2017/C 220/01)
la République hellénique,
la République française,
le Royaume de Norvège,
la Confédération suisse,
ci-après dénommée les «observateurs»,
CONSIDÉRANT que les membres sont convaincus que la fourniture d’un accès aux données et aux métadonnées en sciences sociales est indispensable à notre compréhension des défis majeurs auxquels la société est actuellement confron tée, ainsi que des processus sociétaux actuels, des problèmes qu’ils impliquent et des solutions possibles,
CONSIDÉRANT que le Consortium consacré aux archives européennes de données en sciences sociales (CESSDA) s’appuiera sur les services nationaux existants dans les pays membres et renforcera et élargira la coopération paneuro péenne par une coopération étroite dans le domaine de la recherche et du développement dans les archives de données en sciences sociales, pour des raisons tant scientifiques qu’économiques,
CONSIDÉRANT que les membres veulent accroître l’excellence scientifique et l’efficacité de la recherche européenne en sciences sociales, et permettre un accès plus aisé aux données et métadonnées indépendamment des frontières,
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/1
RAPPELANT que le CESSDA a été reconnu par le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) et a été inclus dans la feuille de route ESFRI (2006),
CONSIDÉRANT que l’Allemagne souhaite apporter une contribution additionnelle en finançant des missions CESSDA spé ciales, qui seront exécutées par le prestataire de services allemand,
CONSIDÉRANT que les membres demandent à la Commission européenne d’établir l’infrastructure CESSDA en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC CESSDA), conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Nom, siège et langue de travail
1. Le Consortium consacré aux archives européennes de données en sciences sociales (CESSDA) revêt la forme juri dique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009, et porte le nom d’ERIC CESSDA.
2. Le siège statutaire de l’ERIC CESSDA est situé à Bergen, en Norvège.
3. La langue de travail de l’ERIC CESSDA est l’anglais.
Article 2
Missions et activités
1. L’ERIC CESSDA est le pivot d’une infrastructure de recherche décentralisée qui relie les archives de données en sciences sociales des membres, des observateurs et d’autres partenaires. Il n’exploite pas ses propres archives de données.
2. Sa mission consiste à fournir une infrastructure de recherche décentralisée et durable permettant à la communauté scientifique de mener des travaux de recherche de qualité dans le domaine des sciences sociales afin de contribuer à la production de solutions efficaces aux grands défis auxquels la société est confrontée aujourd’hui et de faciliter l’enseigne ment et l’apprentissage dans ces disciplines.
3. L’ERIC CESSDA est exploité sans visée lucrative. Cependant, il peut mener des activités restreintes à caractère éco nomique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles n’en remettent pas en cause l’exécution.
4. L’ERIC CESSDA s’acquitte de sa mission en contribuant à l’élaboration et à la coordination de normes, protocoles et bonnes pratiques professionnelles, notamment la formation sur les bonnes pratiques relatives à la diffusion et à la gestion des données. Le cas échéant, il inclut aussi de nouvelles sources de données dans l’infrastructure.
5. L’ERIC CESSDA promeut une participation plus large à l’infrastructure de recherche. Pour faciliter l’entrée de pays qui ont besoin d’aide pour poursuivre le développement de leurs archives de données en sciences sociales, l’ERIC CESSDA met en place des activités de formation et des échanges entre les prestataires de services établis et potentiels.
CHAPITRE 2
Membres
1. Les entités suivantes peuvent accéder au statut de membres ou d’observateurs dépourvus du droit de vote:
a) les États membres de l’Union européenne;
b) les pays associés;
d) les organisations intergouvernementales.
L’annexe 1 des présents statuts contient la liste des membres, des observateurs et des prestataires de services à la date de constitution de l’ERIC CESSDA. Cette annexe est mise à jour par le directeur en fonction de l’évolution des adhésions à l’ERIC CESSDA.
C 220/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
2. L’adhésion de nouveaux membres et observateurs, ainsi que le retrait et la révocation du statut de membre ou d’observateur s’effectuent conformément aux articles 5 et 6.
3. L’ERIC CESSDA compte parmi ses membres au moins un État membre de l’Union européenne et deux autres pays, qui sont soit des États membres de l’Union européenne, soit des pays associés.
4. Les droits des membres sont notamment les suivants:
a) utiliser la marque ERIC CESSDA, constituée de toutes les représentations visuelles ou sonores de «CESSDA» ou «ERIC CESSDA» établissant un lien entre l’utilisation des termes, d’un rapport, d’un produit ou d’un service et l’ERIC CESSDA;
b) désigner un ou plusieurs organismes pour les représenter;
c) participer et voter aux réunions de l’assemblée générale;
d) accorder aux prestataires de services tels que définis à l’article 11, paragraphe 2, le droit:
i. de participer aux activités de formation et connexes de l’ERIC CESSDA,
ii. d’utiliser les logiciels, logiciels des couches intermédiaires (middleware) et outils développés sous contrat conclu avec l’ERIC CESSDA,
iii. d’utiliser le Thésaurus linguistique européen des sciences sociales (ELSST);
e) participer au forum des prestataires de services conformément à l’article 11.
5. Les obligations des membres sont les suivantes:
a) contribuer au budget de l’ERIC CESSDA en application de la formule de financement définie par l’assemblée générale;
b) désigner un prestataire de services qui fournira des services à l’ERIC CESSDA dans son pays et dans toute l’Europe;
c) octroyer un financement national pour permettre au prestataire de services désigné de satisfaire aux exigences visées à l’annexe 2;
d) promouvoir l’adoption de normes applicables aux archives nationales de données en sciences sociales;
e) mettre à disposition les infrastructures techniques permettant d’accéder aux données et services;
f) promouvoir l’utilisation des services par leurs chercheurs, centraliser les retours d’informations des utilisateurs et inventorier leurs besoins;
g) soutenir et, si nécessaire, organiser l’intégration des archives nationales de données en sciences sociales, y compris l’intégration entre les archives nationales et celles d’autres pays membres ou observateurs.
Article 4
Observateurs
1. Un observateur est un pays ou une organisation intergouvernementale qui, soit se prépare à devenir membre, soit, pour des raisons nationales, ne peut devenir membre mais tient à contribuer et participer aux activités de l’ERIC CESSDA.
2. Les droits des observateurs sont notamment les suivants:
a) utiliser la marque de l’ERIC CESSDA avec la mention «observateur»;
b) désigner un ou plusieurs organismes pour les représenter;
c) assister aux réunions de l’assemblée générale sans prendre part au vote;
d) bénéficier d’un soutien direct de l’ERIC CESSDA dans le cadre du développement de leurs systèmes, processus et services;
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/3
e) accorder à leurs prestataires de services le droit:
i. de participer aux activités de formation et connexes de l’ERIC CESSDA,
ii. d’utiliser les logiciels, logiciels des couches intermédiaires (middleware) et outils développés sous contrat conclu avec l’ERIC CESSDA,
iii. d’utiliser le Thésaurus linguistique européen des sciences sociales (ELSST);
f) participer au forum des prestataires de services conformément à l’article 12.
3. Les obligations des observateurs sont les suivantes:
a) contribuer au budget comme décidé par l’assemblée générale et comme convenu dans le cadre de la procédure de candidature;
b) exécuter les activités convenues lors de leur admission en tant qu’observateurs;
c) désigner un prestataire de services qui fournira des services à l’ERIC CESSDA dans son pays et dans toute l’Europe, si ces services ont été convenus pour l’observateur en question;
d) octroyer un financement national pour permettre au prestataire de services désigné, le cas échéant, de satisfaire aux exigences visées à l’annexe 2.
Article 5
Adhésion
1. Après l’entrée en vigueur des présents statuts, toute entité énumérée à l’article 3, paragraphe 1, peut être admise en qualité de membre ou d’observateur. L’adhésion est approuvée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers. L’entité doit pouvoir contribuer de manière positive aux missions et activités de l’ERIC CESSDA telles qu’énoncées à l’article 2 et s’acquitter des obligations visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 4, paragraphe 3. La demande d’adhésion en tant que membre ou observateur est adressée au directeur, qui conseille l’assemblée générale sur l’opportu nité d’accéder à la demande.
2. À la demande du directeur, le membre ou l’observateur adhérant choisit et propose un prestataire de services responsable de l’exécution des missions de prestataire.
3. Le directeur sollicite l’avis du conseil consultatif scientifique et du forum des prestataires de services avant d’accep ter ou de refuser le prestataire de services proposé.
Article 6
Retrait ou révocation du statut de membre ou d’observateur
1. Les membres et les observateurs peuvent renoncer à leur statut de membre ou d’observateur moyennant un pré avis d’au minimum six mois. La notification doit être effectuée par écrit et être adressée au directeur. Les membres et les observateurs ne peuvent se retirer au cours des quatre premières années suivant leur adhésion en tant que membres ou observateurs, sauf accord de l’assemblée générale sur une durée plus courte pour des motifs exceptionnels.
2. Toute contribution en souffrance doit être payée et toute obligation doit être remplie avant que la cessation du statut de membre ou d’observateur soit effective. Tous les biens appartenant au prestataire de services mais financés par l’ERIC CESSDA doivent, si possible, être restitués à l’ERIC CESSDA.
3. L’assemblée générale peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de révoquer l’adhésion d’un membre ou d’un observateur s’il enfreint les statuts ou les règles juridiques applicables ou s’il n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations.
4. Un membre n’est pas habilité à voter sur les questions relatives à son propre retrait ou à l’éventuelle révocation de son adhésion.
C 220/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
CHAPITRE 3
Gouvernance
1. La structure de gouvernance de l’ERIC CESSDA se compose des organes suivants:
a) l’assemblée générale;
b) le directeur;
c) les prestataires de services et le forum des prestataires de services, qui a un rôle consultatif;
d) le conseil consultatif scientifique;
e) tout autre comité consultatif créé par l’assemblée générale afin de faciliter la réalisation des objectifs de l’ERIC CESSDA.
Article 8
L’assemblée générale
1. L’assemblée générale est composée des délégués des membres et des observateurs.
2. L’assemblée générale est l’autorité ultime de l’ERIC CESSDA. L’assemblée générale exerce les fonctions suivantes:
a) elle établit le budget et la formule de financement et approuve les comptes annuels et le rapport annuel. Toute modification de la formule de financement doit être décidée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Toute augmentation du budget entraînant un accroissement de la cotisation annuelle est décidée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;
b) elle définit la politique de l’ERIC CESSDA en matière scientifique, technique et administrative et élabore et applique la politique en matière de propriété intellectuelle, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;
c) elle adopte des plans stratégiques et des plans de travail, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;
d) elle supervise la gestion de l’ERIC CESSDA;
e) elle élit le président et le vice-président de l’assemblée générale;
f) elle désigne et révoque le directeur de l’ERIC CESSDA;
g) elle nomme, remplace et révoque les membres du conseil consultatif scientifique;
h) elle approuve les prestataires de services proposés par un membre ou un observateur, ainsi que leur remplacement. L’approbation peut être retirée si le prestataire de services ne satisfait pas à ses obligations;
i) elle nomme, remplace et révoque tout membre d’un comité établi par l’assemblée générale;
j) elle adopte les rapports d’audit de l’ERIC CESSDA;
k) elle reçoit et examine les rapports annuels du conseil consultatif scientifique;
l) elle adopte les règles et normes opérationnelles applicables aux opérations des prestataires de services liées à l’ERIC CESSDA, en consultation avec le forum des prestataires de services;
m) elle approuve l’adhésion de nouveaux membres et observateurs, et le retrait ou la révocation de membres ou d’observateurs conformément aux articles 5 et 6.
3. Chaque membre est représenté à l’assemblée générale par deux délégués au maximum. Chaque membre dispose d’une seule voix au sein de l’assemblée générale. Les décisions sont prises par vote à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf indication contraire dans les présents statuts. Les États membres de l’Union et les pays associés disposent conjointement de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale. Le président n’a pas le droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix, auquel cas sa voix est prépondérante.
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/5
4. L’assemblée des membres se réunit valablement si un quorum de la moitié des membres est atteint. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour a lieu dans les trois semaines, après l’envoi d’une nouvelle convocation. Lors de la nouvelle réunion, le quorum est atteint si au moins un quart des membres est présent. Si le quorum n’est pas atteint lors de la nouvelle réunion, le président de l’assemblée générale est habilité à adopter des décisions qui ne peuvent attendre que l’assemblée générale puisse se réunir une nouvelle fois dans le respect du quorum. Ces décisions font l’objet d’un réexamen par l’assemblée générale à la première occasion possible.
5. Si les statuts exigent un vote à la majorité des deux tiers, un quorum des trois quarts des membres est nécessaire pour qu’une décision soit valable.
6. Seuls les membres présents physiquement sont habilités à voter à l’assemblée générale. Toutefois, si un membre est dans l’impossibilité d’être présent physiquement, l’assemblée générale peut accepter une présence électronique. Les droits de vote ne sont pas cessibles. Un scrutin secret est organisé si au moins un tiers des membres présents le demande.
7. Le président peut, le cas échéant, décider qu’une décision sera prise par procédure écrite entre deux réunions de l’assemblée générale.
8. Les observateurs ont le droit d’assister aux réunions de l’assemblée générale, sans droit de vote. Chaque observa teur peut désigner jusqu’à deux délégués.
9. L’assemblée générale élit un président et un vice-président parmi les délégués des membres pour un mandat de deux ans. À compter de son élection, le président ne fait plus partie de la délégation d’un membre. Il en va de même lorsque le vice-président remplace le président. Les membres concernés par ces nominations nomment un autre délégué pour les représenter à l’assemblée générale.
10. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les réunions de l’assemblée générale sont convoquées par le président avec un préavis d’au moins quatre semaines. Les membres et observateurs sont autorisés à proposer des points à inscrire à l’ordre du jour par notification adressée au président au moins deux semaines avant la date de la réunion. Les réunions extraordinaires de l’assemblée générale sont convoquées à la demande du président ou du direc teur s’il en va de l’intérêt de l’ERIC CESSDA, ou à la demande d’au moins la moitié des membres.
Article 9
Le directeur
1. Le directeur général est le président-directeur général, le directeur scientifique et le représentant juridique de l’ERIC CESSDA.
2. Le directeur est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Le directeur rend compte à l’assemblée générale.
3. Le directeur est responsable de l’élaboration du budget annuel, des stratégies et des politiques, qui seront adoptés par l’assemblée générale.
4. Le directeur est responsable de la préparation des réunions de l’assemblée générale et fournit l’assistance adminis trative requise au conseil consultatif scientifique et au forum des prestataires de services.
5. Le directeur est responsable de la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale et veille à ce que l’ERIC CESSDA respecte toutes les exigences juridiques pertinentes.
6. Le directeur est habilité à prendre toutes les décisions nécessaires pour le fonctionnement de l’ERIC CESSDA.
7. Le directeur sollicite régulièrement l’avis du forum des prestataires de services sur toute question revêtant un inté rêt particulier pour les prestataires de services et l’invite à commenter le projet de budget, les plans de travail et les stratégies, ainsi que toute autre question politique importante avant leur soumission à l’assemblée générale.
8. Le directeur contrôle l’adhésion des prestataires de services aux règles et normes opérationnelles applicables aux opérations liées à l’ERIC CESSDA, en rend compte annuellement à l’assemblée générale et formule des recommandations concernant les mesures correctives à adopter en cas d’irrégularités.
C 220/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
Article 10
Le conseil consultatif scientifique
1. L’assemblée générale nomme un conseil consultatif scientifique indépendant composé d’au minimum quatre et au maximum sept scientifiques éminents, indépendants et expérimentés provenant de divers pays du monde. Les membres du conseil sont nommés sur la base de recommandations du directeur. Le directeur sollicite l’avis du conseil consultatif scientifique et du forum des prestataires de services. La durée du mandat des membres du comité consultatif scientifique est de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
2. Le directeur consulte le conseil consultatif scientifique au moins une fois par an sur la qualité scientifique des services et sur la politique, les procédures et les projets scientifiques.
3. Le conseil consultatif scientifique transmet chaque année à l’assemblée générale, par l’intermédiaire du directeur, un rapport écrit sur ses activités. Ce rapport contient une évaluation des services proposés par l’ERIC CESSDA à ses utilisa teurs. Le directeur soumet le rapport à l’assemblée générale en l’accompagnant de ses observations et d’éventuelles recommandations.
4. Le conseil consultatif scientifique peut demander au directeur de proposer à l’assemblée générale des membres supplémentaires qui siégeront au conseil consultatif scientifique afin que ce dernier soit suffisamment représentatif de l’ensemble des domaines couverts par l’ERIC CESSDA.
Article 11
1. Les prestataires de services constituent le réseau opérationnel décentralisé de l’ERIC CESSDA.
2. Les prestataires de services sont des institutions désignées par les membres et les observateurs conformément à l’article 3, paragraphe 5, point b) et à l’article 4, paragraphe 3, point c), pour exécuter les missions d’acquisition, de gestion et de mise à disposition des données en sciences sociales dans leur pays et dans toute l’Europe.
3. Les prestataires de services sont tenus de respecter les règles et normes opérationnelles applicables aux opérations liées à l’ERIC CESSDA comme énoncées à l’annexe 2.
4. Les droits et obligations de l’ERIC CESSDA et des prestataires de services liés aux missions énumérées à l’annexe 2, sont régis par les accords de niveau de service conclus entre l’ERIC CESSDA et le prestataire de services en question.
5. Les prestataires de services participent à la gouvernance de l’ERIC CESSDA avec voix consultative.
6. La capacité des prestataires de services à remplir leurs obligations énoncées à l’annexe 2 est évaluée tous les deux ou trois ans sur décision de l’assemblée générale. En consultation avec le forum des prestataires de services et le conseil consultatif scientifique, le directeur décide comment et par qui les évaluations sont effectuées, et présente à l’assemblée générale les résultats des évaluations ainsi que les propositions de décisions y afférentes.
Article 12
Forum des prestataires de services
1. Le forum des prestataires de services est composé de représentants des prestataires de services et a une fonction consultative. Chaque membre ou observateur peut avoir un représentant au sein du forum. Le directeur assiste et sou tient le forum des prestataires de services.
2. Le directeur consulte le forum des prestataires de services au moins une fois par an sur les projets futurs et les aspects techniques des activités de l’ERIC CESSDA et expose l’avis des prestataires de services à l’assemblée générale.
Article 13
Modification des statuts
L’assemblée générale peut décider de modifier les statuts à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les proposi tions sont soumises à la Commission européenne conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 723/2009.
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/7
CHAPITRE 4
Politique en matière d’accès aux données
1. La politique d’accès aux données de l’ERIC CESSDA est conforme aux recommandations et lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l’accès aux données (Principes et lignes directrices pour l’accès aux données de la recherche financée par des fonds publics, OCDE, 2007).
2. Les données et métadonnées financées par des fonds publics détenues par les prestataires de services sont, sauf disposition contraire prévue à l’article 14, paragraphe 6, en accès libre et gratuit au point d’accès à des fins de recherche publique et d’enseignement et elles sont rendues disponibles en temps utile.
3. Les prestataires de services mettent toutes les collections de données à la disposition de chercheurs autorisés à des fins de recherche publique et d’enseignement.
4. Les prestataires de services protègent l’anonymat des personnes concernées conformément aux réglementations internationales, européennes et nationales applicables, ainsi qu’aux cadres éthiques pertinents.
5. Les prestataires de services appliquent des procédures équitables, ouvertes et transparentes en ce qui concerne l’accès aux données et métadonnées qui leur sont confiées.
6. Le principe du libre accès énoncé à l’article 14, paragraphes 2 et 3, n’oblige pas un prestataire à partager les données, métadonnées ou collections de données si cela entraîne un conflit avec la législation nationale ou les droits de propriété intellectuelle ou pour d’autres raisons légales impérieuses.
Article 15
Politique de diffusion
1. La politique de diffusion de l’ERIC CESSDA est mise en œuvre par l’intermédiaire de sa stratégie de communication.
2. La politique de diffusion couvre les résultats de toutes les activités financées par l’ERIC CESSDA, qui sont en libre accès sauf dans les cas où cela s’avère impossible en raison de droits de propriété intellectuelle préexistants.
3. Tous les documents techniques, politiques, procédures essentielles et rapports de suivi sont à la disposition du public sur le site web de l’ERIC CESSDA.
4. Toute la documentation relative à l’exécution des obligations incombant aux prestataires de services est publiée par ces prestataires.
Article 16
Propriété intellectuelle
1. Les termes «propriété intellectuelle» figurant dans les présents statuts renvoient à la notion de propriété intellec tuelle telle que définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) signée le 14 juillet 1967.
2. En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres, les observateurs et les prestataires de services sont régies par la législation nationale applicable ainsi que par les règles et réglementations inter nationales pertinentes.
3. Les droits de propriété intellectuelle que les membres ou les prestataires de services mettent à la disposition de l’ERIC CESSDA restent la propriété du titulaire des droits de propriété intellectuelle.
4. Si ces droits de propriété intellectuelle découlent de travaux financés par l’ERIC CESSDA (contribution directe ou en nature), ils appartiennent à l’ERIC CESSDA. L’ERIC CESSDA peut renoncer totalement ou partiellement à ses droits en faveur du membre, de l’observateur ou du prestataire de services qui est à l’origine de la création des droits de propriété intellectuelle.
Article 17
Emploi
1. L’ERIC CESSDA applique une politique d’égalité des chances. Les postes scientifiques à pourvoir font l’objet d’une publicité internationale appropriée.
C 220/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
2. Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre s’efforce de faciliter, dans les limites de son ressort, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l’ERIC CESSDA et des membres de leur famille.
CHAPITRE 5
Contributions
L’assemblée générale fixe le montant de la contribution de chaque membre sur la base du budget et, sauf pour les contri butions spéciales, en fonction du PIB du membre. Les contributions sont versées à l’ERIC CESSDA dans le délai fixé par l’assemblée générale. L’assemblée générale fixe les contributions des observateurs.
Article 19
1. L’exercice financier coïncide avec l’année civile.
2. Le directeur prépare et soumet à l’assemblée générale pour approbation un projet de budget annuel et de plan opérationnel, comprenant notamment les propositions relatives aux contributions des membres et des observateurs. Le budget annuel et les contributions sont approuvés par l’assemblée générale au moins six mois avant l’exercice financier à venir. Le budget annuel doit être équilibré, de manière que les dépenses planifiées ne dépassent pas les recettes planifiées.
3. L’ERIC CESSDA est soumis aux règles de la législation comptable du pays d’accueil et s’assure que l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes soient conformes aux principes comptables internationaux généralement admis et aux principes de transparence.
4. L’ERIC CESSDA élabore un rapport d’activités annuel. Ce rapport porte, en particulier, sur les aspects scientifiques, opérationnels et financiers des activités de l’ERIC CESSDA. Ce rapport est approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu accessible au public.
Article 20
1. Les ressources de l’ERIC CESSDA sont les suivantes:
a) les contributions financières des membres et des observateurs;
b) les éventuelles contributions du pays d’accueil;
c) d’autres ressources, dans le respect des limites et conditions approuvées par l’assemblée générale, y compris les bourses de recherche provenant de sources nationales ou internationales, les dons et les autres revenus provenant d’activités économiques.
2. L’ERIC CESSDA est responsable de ses dettes.
3. Les membres et observateurs ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC CESSDA.
4. L’ERIC CESSDA souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonc tionnement de son infrastructure.
Article 21
Passation de marchés et exonération fiscale
1. L’ERIC CESSDA traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discrimina toire, qu’ils soient ou non établis dans l’Union européenne. La politique en matière de passation de marchés publics respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.
2. Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l’ERIC CESSDA le sont en tenant dûment compte des besoins de l’ERIC CESSDA ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par son organe compétent.
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/9
3. Les exonérations fiscales fondées sur l’article 10, paragraphe 3, de la loi norvégienne no 58 relative à la taxe sur la valeur ajoutée de juin 2009 sont limitées à la taxe sur la valeur ajoutée applicable sur les biens et services destinés à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC CESSDA et entièrement payés et acquis par l’ERIC CESSDA. Les exonérations fis cales s’appliquent aux activités de nature non économique. Elles ne s’appliquent pas aux activités à caractère écono mique. Aucune autre limite ne s’applique.
CHAPITRE 6
Article 22
Durée
L’ERIC CESSDA existe jusqu’à sa liquidation conformément à l’article 22, paragraphe 2.
Article 23
Liquidation
1. L’ERIC CESSDA est liquidé sur décision de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.
2. L’ERIC CESSDA communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adop tion de cette décision, en tout état de cause dans un délai de dix jours.
3. Après paiement des dettes de l’ERIC CESSDA, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions à l’ERIC CESSDA.
4. L’ERIC CESSDA informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.
5. L’ERIC CESSDA cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 24
Droit applicable
La constitution et le fonctionnement de l’ERIC CESSDA sont régis par:
a) le droit de l’Union et, en particulier, le règlement (CE) no 723/2009;
b) le droit du pays d’accueil pour les matières non réglementées (ou réglementées en partie seulement) par le droit de l’Union européenne;
c) les présents statuts et leurs modalités d’application.
Article 25
Litiges
1. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre les membres et les observateurs concernant l’ERIC CESSDA, sur les litiges entre les membres, les observateurs et l’ERIC CESSDA, ainsi que sur tout litige auquel l’Union européenne est partie.
2. La législation de l’Union européenne sur la compétence juridictionnelle s’applique aux litiges entre l’ERIC CESSDA et des tierces parties. En ce qui concerne les cas non couverts par la législation de l’Union européenne, le droit de l’État d’accueil détermine la juridiction compétente pour la résolution des litiges concernés et le droit applicable.
3. La juridiction compétente pour statuer sur toute action intentée contre l’ERIC CESSDA est le tribunal de première instance de Bergen, sauf indication contraire découlant de l’article 24 et de l’article 25, paragraphe 2.
Article 26
Disponibilité des statuts
Les présents statuts sont consultables par le public dans leur version actualisée sur le site internet de l’ERIC CESSDA ainsi qu’à son siège statutaire.
C 220/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
ANNEXE 1
Liste des membres et observateurs, de leurs représentants et des prestataires de services
Membres:
Pays: Organisme représentant: Prestataire de services:
Norvège Conseil norvégien de la recherche Norsk senter for forskningsdata AS
Autriche Ministère fédéral de la science, de la recherche et de l’économie (BMWFW)
AuSSDA – Archives autrichiennes de données en sciences sociales
Belgique BELSPO, EWI, D.G.E.N.O.R.S (1). Archives de données en sciences sociales et humaines – SOHDA
République tchèque
Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports
Archives tchèques de données en sciences sociales
Danemark Agence danoise pour la science et l’enseignement supérieur
Archives danoises de données – DDA
France Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Progedo
Allemagne Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (BMBF)
Institut Leibniz pour les sciences sociales (GESIS)
Grèce Infrastructure grecque de recherche en sciences sociales – So.Da.Net (2)
Infrastructure grecque de recherche en sciences sociales – So.Da.Net
Hongrie Agence nationale pour la recherche, le développement et l’innovation (NRDI)
Fondation TÁRKI
Pays-Bas Organisme néerlandais de la recherche scientifique (NWO)
Services d’archivage et de mise en réseau de données – DANS
Slovaquie Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports de la République slovaque
Archives slovaques de données sociales – SASD
Slovénie Ministère de l’éducation, de la science et des sports (MIZŠ)
Archives de données en sciences sociales – ADP
Suède Conseil suédois de la recherche Service national suédois de données – SND
Royaume-Uni Conseil de la recherche économique et sociale (ESRC)
Service de données du Royaume-Uni
Observateurs:
Suisse Centre suisse d’expertise en sciences sociales
FORS
(1) BELSPO: Service public de programmation politique scientifique EWI: Departement Économie, Wetenschap en Innovatie D.G.E.N.O.R.S.: direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique
(2) La cotisation annuelle de ce membre sera versée par le Centre national de recherche sociale (EKKE).
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/11
ANNEXE 2
Les prestataires de services CESSDA sont soumis aux obligations suivantes:
1. se conformer aux éléments convenus de la norme DDI sur les métadonnées nécessaires pour permettre au membre/à l’observateur de contribuer aux activités de l’ERIC CESSDA et déterminés par l’ERIC CESSDA;
2. adopter et appliquer le(s) système(s) d’authentification unique commun(s) recommandé(s) par l’ERIC CESSDA;
3. permettre la collecte des métadonnées de découverte de ressources et de métadonnées supplémentaires pertinentes en vue de leur inclusion sur le portail de données de l’ERIC CESSDA;
4. rendre leurs données téléchargeables via des passerelles de données communes dans la mesure permise par la légis lation et les réglementations pertinentes;
5. veiller à ce que la(les) langue(s) nationale(s) applicable(s) soi(en)t présente(s) dans le thésaurus multilingue;
6. partager leurs outils d’archivage des données (dans le respect des conditions liées à la propriété intellectuelle énon cées à l’article 16 des statuts);
7. adhérer aux principes du modèle de référence du Système ouvert d’archivage d’information, ainsi qu’à toute exi gence imposée par l’ERIC CESSDA concernant l’exploitation de dépôts de confiance;
8. contribuer aux activités transnationales d’harmonisation des données de l’ERIC CESSDA;
9. contribuer matériellement et/ou par l’apport de leur expertise à la banque de questions transnationale;
10. fournir un encadrement aux observateurs de l’ERIC CESSDA et à leurs prestataires de services pour qu’ils puissent accéder au statut de membres à part entière;
11. fournir un soutien aux pays dont les infrastructures nationales sont immatures et fragiles afin de les aider à acquérir les compétences nécessaires pour qu’ils soient en mesure à l’avenir de s’acquitter des tâches incombant aux membres;
12. faciliter l’accès aux données pertinentes financées par le gouvernement national et par la recherche, en fonction des systèmes juridiques nationaux;
13. adhérer aux politiques d’accès aux données et de diffusion de l’ERIC CESSDA;
14. adhérer aux dispositions des politiques de l’ERIC CESSDA si nécessaire.
C 220/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
ANNEXE 3
Budget et contributions des membres
La présente annexe définit le mode de calcul des contributions des membres et observateurs.
a) Budget 2017-2019
Le budget estimé de l’ERIC CESSDA pour la période 2017-2019 repose, d’une part, sur la poursuite de l’accord de consortium CESSDA précédent et, d’autre part, sur des cotisations annuelles de 1,9 million d’EUR (sur la base de 13 membres).
Les cotisations sont réparties comme suit:
1. Contributions spéciales
a. La Norvège, en tant que pays d’accueil, verse un montant annuel de 800 000 EUR.
b. L’Allemagne verse un montant annuel de 750 000 EUR, dont un montant fixe de 310 000 EUR destiné à couvrir la contribution du pays dans le fonctionnement général du CESSDA, et un montant fixe de 440 000 EUR servant à financer les missions de l’ERIC CESSDA qui seront exécutées par le prestataire de services allemand et régies par une convention conclue entre l’Allemagne et l’ERIC CESSDA. Les deux montants sont affectés au budget de l’ERIC CESSDA et s’inscrivent dans le cadre des priorités de l’ERIC CESSDA.
2. Les autres membres/observateurs de l’ERIC CESSDA prennent en charge une cotisation totale de 350 000 EUR conformément aux principes définis à l’article 18 des statuts.
3. Si l’ERIC CESSDA compte moins de 13 membres/observateurs au cours des trois premières années suivant sa consti tution, la ligne budgétaire des cotisations sera complétée par des réserves qui seront transférées à l’ERIC CESSDA par le précédent consortium (CESSDA AS).
4. Si l’ERIC CESSDA compte davantage de membres/observateurs, ils verseront une contribution annuelle proportion nelle calculée séparément et ajoutée à la contribution totale.
b) Budget 2020-2021
Le budget pour la période débutant en 2020 doit être établi en fonction de cotisations estimées de 1,5 million d’EUR.
Les cotisations sont réparties comme suit:
1. Contributions spéciales
a. La Norvège, en tant que pays d’accueil, verse un montant annuel de 800 000 EUR.
b. L’Allemagne verse un montant annuel de 310 000 EUR pour le fonctionnement général du CESSDA pour 2020 et 2021 uniquement.
c. L’Allemagne fournit des services à l’ERIC CESSDA pour un montant estimé de 440 000 EUR. Les missions devant être exécutées par le prestataire de services allemand pour le compte de l’ERIC CESSDA sont régies par une convention conclue entre l’Allemagne et l’ERIC CESSDA et s’inscrivent dans le cadre des priorités de l’ERIC CESSDA.
2. Les autres membres/observateurs de l’ERIC CESSDA prennent en charge une cotisation totale de 390 000 EUR conformément aux principes définis à l’article 18.
3. Si l’ERIC CESSDA compte davantage de membres/observateurs, ils verseront une contribution annuelle proportion nelle calculée séparément et ajoutée à la contribution totale.
c) Principes de répartition des contributions des membres
Conformément à l’article 8, l’assemblée générale fixe le montant de la contribution de chaque membre sur la base du budget et, sauf pour les contributions spéciales, en fonction du PIB du membre. L’assemblée générale fixe les contribu tions des observateurs.
La source de données pour le calcul des cotisations des membres et des observateurs qui versent une contribution annuelle proportionnelle est l’indicateur de la Banque mondiale «PIB (dollars US courants)», pour l’année la plus récente pour laquelle les données sont disponibles pour tous les membres à la date du calcul.
La Norvège et l’Allemagne versent des contributions spéciales. Tous les autres membres et observateurs versent des contributions annuelles proportionnelles. Le montant total des contributions annuelles proportionnelles est calculé pour atteindre l’objectif budgétaire fixé après prise en compte des contributions annuelles spéciales.
La contribution financière des organisations intergouvernementales est fixée par l’assemblée générale au cas par cas.
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/13
d) Calcul du budget 2016
Le budget 2016 repose sur des cotisations totales de 1 932 737 EUR, sur la base de 15 membres et 1 observateur.
Membre PIB (2014) (USD) Contribution annuelle (EUR)
Autriche 436 343 622 435 16 478
Belgique 533 382 785 676 20 142
République tchèque 205 522 871 251 7 761
Danemark 341 951 607 730 12 913
Finlande 270 673 584 162 10 222
France 2 829 192 039 172 106 841
Allemagne 3 852 556 169 656 750 000
Grèce 237 592 274 371 8 972
Lituanie 48 172 242 517 1 819
Pays-Bas 869 508 125 480 32 836
Norvège 500 103 094 419 800 000
Slovaquie 99 790 145 653 3 768
Slovénie 49 416 055 609 1 866
Suède 570 591 266 160 21 548
Suisse 701 037 135 966 26 474
Royaume-Uni 2 941 885 537 461 111 096
Total 14 487 718 557 718 1 932 737
Les calculs pour les années à venir seront réalisés dès que les chiffres du PIB nécessaires seront disponibles.
C 220/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
STATUTS DE L’ERIC ECCSEL
Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentralisée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone
(2017/C 220/02)
3. Droits et obligations des membres et des observateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4. Gouvernance de l’ERIC ECCSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5. Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7. Politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ANNEXES
Annexe II Contributions au budget et répartition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PRÉAMBULE
La France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ci-après dénommés les «membres»,
CONSIDÉRANT que les États susmentionnés, coopérant en vue de la création d’un «laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone», ci-après dénommé ECCSEL, sont convaincus que les émissions de dioxyde de carbone anthropogéniques constituent un défi climatique mondial qui exige une coopération internationale,
CONSCIENTS que ce défi requiert à la fois une réduction des émissions et le captage, le transport et le stockage en toute sécurité du dioxyde de carbone,
CONSIDÉRANT que les analyses réalisées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) indiquent que, d’ici à 2050, le captage et le stockage du carbone (CSC) devront assurer jusqu’à 17 % des réductions des émissions annuelles mondiales de CO2, et 14 % des réductions cumulées à compter de ce jour et que le CSC devra faire l’objet d’une exploitation commerciale à l’horizon 2020-2030 et au-delà,
SACHANT que ces exigences ne peuvent être satisfaites que par l’intensification des activités de recherche et développe ment destinées à améliorer la base de connaissances scientifiques et technologiques,
RECONNAISSANT la nécessité d’une coopération internationale étroite dans le domaine de la recherche et du développe ment liés au CSC pour des raisons tant scientifiques qu’économiques,
RECONNAISSANT que les infrastructures nationales de recherche peuvent tirer profit de conseils internationaux dans le domaine du CSC et du fonctionnement et de l’investissement dans des installations prévues à cette fin,
CONSIDÉRANT que l’ECCSEL se justifie par la nécessité d’un environnement de recherche spécialisé et coordonné, s’effor çant de combler des lacunes spécifiques au niveau des connaissances, faisant progresser la technologie au-delà de l’état actuel des connaissances et, partant, accélérant la commercialisation et le déploiement des méthodes de CSC,
ESTIMANT que l’ECCSEL est nécessaire pour garantir une utilisation efficace des infrastructures de recherche existantes et coordonner les investissements dans les infrastructures, contribuant ainsi à la rentabilité à l’échelle européenne,
CONSIDÉRANT que les membres demandent à la Commission européenne d’établir l’ECCSEL en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 (1),
(1) JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/15
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Nom, siège et langue de travail
1. Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentralisée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone, ci-après dénommé «ERIC ECCSEL».
2. Le siège statutaire de l’ERIC ECCSEL est situé à Trondheim, en Norvège
3. La langue de travail de l’ERIC ECCSEL est l’anglais.
Article 2
Missions et activités
1. L’ERIC ECCSEL établit et exploite une infrastructure de recherche décentralisée de classe mondiale qui constituera un pivot chargé de coordonner les activités de plusieurs installations dans le cadre de l’appellation commune ERIC ECCSEL.
a) L’ERIC ECCSEL coordonne l’utilisation des installations de recherche de l’infrastructure décentralisée ainsi que les pro jets de modernisation les concernant et les nouveaux investissements. Il veille à assurer un accès ouvert à l’infrastructure au niveau international. En outre, l’ERIC ECCSEL soutient, dans la limite de ses moyens et compé tences, les propriétaires des installations de recherche dans leurs efforts pour améliorer le fonctionnement de ces dernières et pour les améliorer et en créer de nouvelles.
b) L’ERIC ECCSEL facilite l’exécution de travaux de recherche expérimentale d’un niveau avancé sur des techniques nou velles et perfectionnées dans le domaine du captage, du transport et du stockage du CO2 (CSC), dans la perspective d’une exploitation commerciale à l’horizon 2020-2030 et au-delà. L’assemblée générale peut décider, à l’avenir, d’élar gir le champ des activités de l’ERIC ECCSEL à l’utilisation du CO2 (capture, utilisation et stockage du carbone – CUSC) au-delà de la récupération assistée des hydrocarbures (RAH).
c) L’ERIC ECCSEL n’est ni le propriétaire ni l’exploitant des installations de recherche. L’assemblée générale peut toute fois décider, à l’avenir, que l’ERIC ECCSEL investisse dans ses propres installations ou qu’il les exploite. Les membres et observateurs qui ne souhaitent pas participer au financement de ces installations peuvent s’en abstenir conformé ment à l’article 9, paragraphe 2, point a).
2. L’ERIC ECCSEL met à la disposition de la communauté scientifique internationale les installations nécessaires pour mener des travaux de recherche dans les domaines prioritaires. Ce faisant, il contribue à faire progresser la technologie au-delà de l’état actuel des connaissances, accélérant ainsi la commercialisation et le déploiement du CSC. L’ERIC ECC SEL encourage et incite les chercheurs à entreprendre des travaux de recherche de haut niveau dans le domaine du CSC, conformément aux priorités du consortium. Il dresse un inventaire très précis d’installations de recherche uniques et rend ces ressources accessibles à la communauté européenne du CSC (en premier lieu) ainsi qu’aux communautés non européennes.
3. L’ERIC ECCSEL est établi et exploité sans visée lucrative.
4. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, l’ERIC ECCSEL peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu’elles soient étroitement liées à ses principales missions et n’en remettent pas en cause l’exécution.
CHAPITRE 2
Membres et organismes représentants
1. Les entités suivantes peuvent adhérer à l’ERIC ECCSEL en tant que membres ou observateurs, conformément aux droits et obligations visés aux articles 6 et 7:
a) les États membres de l’Union européenne;
b) les pays associés;
d) les organisations intergouvernementales.
Les conditions d’admission des membres et des observateurs sont précisées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, des présents statuts.
2. L’ERIC ECCSEL compte parmi ses membres au moins un État membre et deux autres membres, qui sont soit des États membres soit des pays associés.
3. Tout membre ou observateur peut désigner un organisme public ou un organisme privé chargé d’une mission de service public pour le représenter, conformément à ses propres règles et procédures.
4. La liste des membres et observateurs actuels ainsi que des organismes qui les représentent figure à l’annexe I. Le directeur met à jour l’annexe I en fonction de l’évolution de la participation à l’ERIC ECCSEL.
Article 4
Admission de membres et d’observateurs
1. Les modalités d’admission des nouveaux membres sont les suivantes:
a) l’admission de nouveaux membres nécessite l’approbation unanime de l’assemblée générale;
b) les candidats doivent soumettre une demande écrite au directeur de l’ERIC ECCSEL;
c) la demande doit au moins décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de l’ERIC ECC SEL énoncés à l’article 2 et comment il s’acquittera des obligations visées à l’article 6, paragraphe 2.
2. Les organismes énumérés à l’article 3, paragraphe 1, qui désirent contribuer aux activités de l’ERIC ECCSEL mais ne sont pas en mesure d’en devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d’observateurs. Les modalités d’admission des observateurs sont les suivantes:
a) les observateurs peuvent être admis pour une période de trois ans. Dans des cas exceptionnels, l’assemblée générale peut approuver l’octroi du statut d’observateur pour une plus longue période;
b) une entité qui prévoit une participation durable à l’ERIC ECCSEL, mais qui, pour des raisons nationales, n’est pas en mesure d’en devenir membre, peut, dans des cas exceptionnels, obtenir le statut d’observateur permanent;
c) l’admission ou la réadmission d’observateurs nécessite l’approbation unanime de l’assemblée générale;
d) les candidats doivent soumettre une demande écrite adressée au directeur;
e) la demande doit au moins décrire de quelle manière le candidat contribuera aux missions et activités de l’ERIC ECC SEL énoncées à l’article 2 et comment il s’acquittera des obligations visées à l’article 7, paragraphe 2.
Article 5
Retrait d’un membre ou d’un observateur et révocation du statut de membre ou d’observateur
1. Un membre ou un observateur peut se retirer de l’ERIC ECCSEL à la fin d’un exercice financier à condition de notifier son intention par l’envoi d’une demande officielle 12 mois au préalable au président de l’assemblée générale.
a) Les membres ne peuvent se retirer au cours des cinq premières années suivant leur adhésion.
b) Toute cotisation en souffrance doit être payée et toute obligation à l’égard de l’ERIC ECCSEL doit être remplie avant la confirmation du retrait. Le membre ou l’observateur qui se retire est uniquement redevable des cotisations dues au titre, respectivement, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, à la date de son retrait, sans indem nité ou pénalité.
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2. L’assemblée générale peut mettre fin au statut de membre ou d’observateur si les conditions suivantes sont réunies:
a) le membre ou l’observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;
b) le membre ou l’observateur n’a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification du manquement qui lui a été adressée par l’assemblée générale.
Le membre ou l’observateur a la possibilité de contester la décision de révocation et de présenter sa défense devant l’assemblée générale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de la révocation. Cette révocation ne porte pas atteinte aux obligations d’un membre ou observateur assumées avant la date de la révocation.
CHAPITRE 3
Article 6
1. Les membres de l’ERIC ECCSEL ont le droit:
a) de désigner des organismes pour les représenter, conformément à l’article 3, paragraphe 3;
b) d’avoir accès, pour leur communauté de chercheurs, aux ressources de l’ERIC ECCSEL et à l’ensemble de ses services, conformément à la politique d’accès visée à l’article 18;
c) d’assister à l’assemblée générale;
d) de voter à l’assemblée générale, conformément à l’article 9, paragraphe 3;
e) de participer à l’élaboration de stratégies et de politiques;
f) de permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements organisés par l’ERIC ECCSEL tels que des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels;
g) d’utiliser la marque ERIC ECCSEL, en particulier pour les exploitants des installations ERIC ECCSEL. La marque se compose de toutes les représentations visuelles ou sonores d’«ECCSEL» ou «ERIC ECCSEL» établissant un lien entre l’utilisation de la mention, d’un rapport, d’un produit ou d’un service et l’ERIC ECCSEL.
2. Les membres de l’ERIC ECCSEL:
a) s’acquittent de la cotisation annuelle visée à l’annexe II dans le délai fixé;
b) mettent à disposition au moins un centre de recherche agréé;
c) promeuvent l’exploitation des services de l’ERIC ECCSEL auprès des chercheurs de leur pays, centralisent les retours d’informations des utilisateurs et inventorient leurs besoins;
d) soutiennent et, le cas échéant, s’efforcent de promouvoir l’intégration d’installations nationales et l’intégration entre les infrastructures nationales et celles situées sur le territoire d’autres membres ou observateurs.
Article 7
1. Les observateurs de l’ERIC ECCSEL ont le droit:
a) de désigner des organismes pour les représenter, conformément à l’article 3, paragraphe 3;
b) d’assister à l’assemblée générale sans prendre part au vote;
c) de permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements organisés par l’ERIC ECCSEL tels que des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels, en fonction des disponibilités;
d) de permettre à leur communauté de chercheurs de bénéficier de l’assistance de l’ERIC ECCSEL pour le développement de systèmes, processus et services pertinents.
C 220/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
2. Les observateurs de l’ERIC ECCSEL s’acquittent de la cotisation annuelle visée à l’annexe II. L’assemblée générale peut fixer pour les observateurs une cotisation initiale différente de la cotisation normale.
3. Les observateurs permanents, qui obtiennent ce statut conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les membres, énumérés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’exception du droit de vote à l’assemblée générale, visé à l’article 6, paragraphe 1, point d).
CHAPITRE 4
Article 8
Structure de gouvernance et structure opérationnelle de l’ERIC ECCSEL
1. La structure de gouvernance de l’ERIC ECCSEL comprend:
a) l’assemblée générale;
d) le conseil consultatif scientifique;
e) le conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement;
f) tout autre comité consultatif créé par l’assemblée générale afin de faciliter la réalisation des objectifs de l’ERIC ECCSEL.
2. La structure opérationnelle de l’ERIC ECCSEL comprend:
a) le centre d’opérations, qui sera le bureau principal de l’ERIC ECCSEL et le siège de la direction;
b) les installations de recherche nationales qui participent à l’infrastructure décentralisée de l’ERIC ECCSEL;
c) les nœuds d’infrastructure nationaux représentant les installations de recherche à l’intérieur d’un pays conformément à l’article 11, paragraphe 1.
Article 9
L’assemblée générale
1. L’assemblée générale est composée des membres et des observateurs de l’ERIC ECCSEL.
2. L’assemblée générale est l’autorité ultime de l’ERIC ECCSEL. L’assemblée générale:
a) établit le budget, la formule de financement et les cotisations annuelles. Toute modification de la formule de finance ment et des cotisations annuelles opérée durant les cinq premières années, comme spécifié à l’annexe II, requiert un vote unanime de l’assemblée générale. Après la période initiale de cinq ans, ces modifications seront approuvées à la majorité des deux tiers.
Un membre ou un observateur qui ne souhaite pas participer au financement d’éventuelles futures installations déte nues ou gérées par l’ERIC ECCSEL doit le faire savoir avant que l’assemblée générale prenne la décision de détenir ou d’exploiter de telles installations, et ne sera dès lors pas obligé de participer au financement de l’installation;
b) définit la politique de l’ERIC ECCSEL en matière scientifique, technique et administrative. Ces politiques doivent être adoptées par un vote à la majorité des deux tiers;
c) adopte les plans stratégiques et les plans de travail de l’ERIC ECCSEL, à la majorité des deux tiers;
d) supervise la gestion de l’ERIC ECCSEL;
e) élit le président et le vice-président de l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers;
f) nomme, remplace et révoque le directeur de l’ERIC ECCSEL, à la majorité des deux tiers;
g) nomme, remplace et révoque les membres du conseil consultatif scientifique et du conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement, à la majorité des deux tiers;
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/19
h) nomme, remplace et révoque tout membre d’un comité établi par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers;
i) désigne ou valide le contrôleur financier sur une base annuelle;
j) adopte les rapports annuels de l’ERIC ECCSEL, y compris les comptes et le rapport d’audit de l’exercice financier, à la majorité des deux tiers;
k) reçoit et examine les rapports annuels du comité de coordination des infrastructures de recherche et du conseil consultatif scientifique;
l) approuve l’adhésion de nouveaux membres et observateurs et la révocation du statut de membre ou d’observateur. L’approbation de nouveaux membres et observateurs requiert une décision unanime de l’assemblée générale. Un membre ne peut participer au vote concernant l’éventuelle révocation de son adhésion;
m) décide quelles installations de recherche nationales peuvent participer à l’ERIC ECCSEL et lesquelles doivent se reti rer. Un membre ou un observateur peut retirer une installation des activités de l’ERIC ECCSEL. La liste des installa tions qui participent à l’ERIC ECCSEL est constamment mise à jour par le directeur;
n) approuve les accords conclus avec des tiers, comme prévu à l’article 15, à la majorité des deux tiers.
3. Chaque membre et observateur est représenté à l’assemblée générale par deux délégués au maximum. Un membre dispose d’une seule voix à l’assemblée générale. Un observateur n’est pas habilité à voter. Les décisions sont prises par vote à la majorité sauf indication contraire dans les présents statuts. Les États membres et les pays associés disposent conjointement de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale. Le président n’a pas le droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix, auquel cas sa voix est prépondérante.
4. L’assemblée générale se réunit valablement si un quorum de deux tiers des membres est atteint. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour a lieu dans les trois semaines, après l’envoi d’une nouvelle convocation. Lors de cette nouvelle réunion, le quorum est atteint si au moins un quart des membres est présent. Si le quorum n’est pas atteint lors de la nouvelle réunion, le président de l’assemblée générale est habilité à prendre des déci sions qui ne peuvent attendre que l’assemblée générale puisse se réunir une nouvelle fois dans le respect du quorum. Ces décisions font l’objet d’un réexamen par l’assemblée générale à la première occasion possible.
5. Seuls les membres présents physiquement sont habilités à voter à l’assemblée générale. Si un membre est dans l’impossibilité d’être présent physiquement, l’assemblée générale peut accepter une présence électronique. Les droits de vote ne sont pas cessibles. Un scrutin secret est organisé si au moins un tiers des membres présents le demande.
Le président de l’assemblée générale peut, le cas échéant, décider qu’une décision sera prise par procédure écrite entre deux réunions de l’assemblée générale.
6. L’assemblée générale élit un président et un vice-président parmi les délégués pour un mandat de deux ans. À compter de son élection, le président ne peut plus faire partie de la délégation d’un membre à l’assemblée générale. Il en va de même lorsque le vice-président remplace le président. Les membres concernés par ces nominations peuvent nommer un autre délégué pour les représenter à l’assemblée générale.
7. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les réunions de l’assemblée générale sont convoquées par le président avec un préavis d’au moins trois semaines. Les membres et observateurs sont autorisés à proposer des points à inscrire à l’ordre du jour par notification adressée au président au moins deux semaines avant la date de la réunion.
8. Des réunions extraordinaires de l’assemblée générale peuvent être convoquées à la demande du président ou du directeur s’il en va de l’intérêt de l’organisation, ou à la demande d’au moins la moitié des membres.
Article 10
Le directeur
1. Le directeur est le président-directeur général, le directeur scientifique et le représentant juridique de l’ERIC ECCSEL.
2. Le directeur est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. L’avis de vacance du poste est publié de manière appropriée au niveau international. Le directeur rend compte à l’assemblée générale. Le directeur ne peut agir en tant que délégué ou président de l’assemblée générale.
2017/C 220/01 Statuts de l’ERIC CESSDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2017/C 220/02 Statuts de l’ERIC ECCSEL — Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentrali sée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2017/C 220/03 Ligne directrice de l’ESSA en matière d’hygiène pour la production de germes et de graines destinées à la germination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2017/C 220/04 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8242 — Rolls-Royce/ITP) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2017/C 220/05 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8465 — Vivendi/Telecom Italia) (1) . . . . . . . . . . . . . . . 53
2017/C 220/06 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8510 — Robert Tönnies/Clemens Tönnies/ Zur Mühlen Group and Asset Group) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Journal officiel C 220 de l'Union européenne
60e année Édition de langue française Communications et informations 8 juillet 2017
Sommaire
FR
Commission européenne
2017/C 220/07 Taux de change de l'euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2017/C 220/08 Liste des organismes agréés conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
2017/C 220/09 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Établissement d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2017/C 220/10 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 58
2017/C 220/11 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 59
2017/C 220/12 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 60
2017/C 220/13 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 61
2017/C 220/14 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 62
2017/C 220/15 Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles com munes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public (1) . . . . . . . . . . . . 63
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
2017/C 220/17 Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8557 — CCMP Capital/MSD Aqua Partners/ Hayward Industries) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2017/C 220/18 Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8356 — Wietersdorfer/Amiantit/Hobas JV) (1) . . . . 66
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
II
(Communications)
COMMISSION EUROPÉENNE
(2017/C 220/01)
la République hellénique,
la République française,
le Royaume de Norvège,
la Confédération suisse,
ci-après dénommée les «observateurs»,
CONSIDÉRANT que les membres sont convaincus que la fourniture d’un accès aux données et aux métadonnées en sciences sociales est indispensable à notre compréhension des défis majeurs auxquels la société est actuellement confron tée, ainsi que des processus sociétaux actuels, des problèmes qu’ils impliquent et des solutions possibles,
CONSIDÉRANT que le Consortium consacré aux archives européennes de données en sciences sociales (CESSDA) s’appuiera sur les services nationaux existants dans les pays membres et renforcera et élargira la coopération paneuro péenne par une coopération étroite dans le domaine de la recherche et du développement dans les archives de données en sciences sociales, pour des raisons tant scientifiques qu’économiques,
CONSIDÉRANT que les membres veulent accroître l’excellence scientifique et l’efficacité de la recherche européenne en sciences sociales, et permettre un accès plus aisé aux données et métadonnées indépendamment des frontières,
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/1
RAPPELANT que le CESSDA a été reconnu par le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) et a été inclus dans la feuille de route ESFRI (2006),
CONSIDÉRANT que l’Allemagne souhaite apporter une contribution additionnelle en finançant des missions CESSDA spé ciales, qui seront exécutées par le prestataire de services allemand,
CONSIDÉRANT que les membres demandent à la Commission européenne d’établir l’infrastructure CESSDA en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC CESSDA), conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Nom, siège et langue de travail
1. Le Consortium consacré aux archives européennes de données en sciences sociales (CESSDA) revêt la forme juri dique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009, et porte le nom d’ERIC CESSDA.
2. Le siège statutaire de l’ERIC CESSDA est situé à Bergen, en Norvège.
3. La langue de travail de l’ERIC CESSDA est l’anglais.
Article 2
Missions et activités
1. L’ERIC CESSDA est le pivot d’une infrastructure de recherche décentralisée qui relie les archives de données en sciences sociales des membres, des observateurs et d’autres partenaires. Il n’exploite pas ses propres archives de données.
2. Sa mission consiste à fournir une infrastructure de recherche décentralisée et durable permettant à la communauté scientifique de mener des travaux de recherche de qualité dans le domaine des sciences sociales afin de contribuer à la production de solutions efficaces aux grands défis auxquels la société est confrontée aujourd’hui et de faciliter l’enseigne ment et l’apprentissage dans ces disciplines.
3. L’ERIC CESSDA est exploité sans visée lucrative. Cependant, il peut mener des activités restreintes à caractère éco nomique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles n’en remettent pas en cause l’exécution.
4. L’ERIC CESSDA s’acquitte de sa mission en contribuant à l’élaboration et à la coordination de normes, protocoles et bonnes pratiques professionnelles, notamment la formation sur les bonnes pratiques relatives à la diffusion et à la gestion des données. Le cas échéant, il inclut aussi de nouvelles sources de données dans l’infrastructure.
5. L’ERIC CESSDA promeut une participation plus large à l’infrastructure de recherche. Pour faciliter l’entrée de pays qui ont besoin d’aide pour poursuivre le développement de leurs archives de données en sciences sociales, l’ERIC CESSDA met en place des activités de formation et des échanges entre les prestataires de services établis et potentiels.
CHAPITRE 2
Membres
1. Les entités suivantes peuvent accéder au statut de membres ou d’observateurs dépourvus du droit de vote:
a) les États membres de l’Union européenne;
b) les pays associés;
d) les organisations intergouvernementales.
L’annexe 1 des présents statuts contient la liste des membres, des observateurs et des prestataires de services à la date de constitution de l’ERIC CESSDA. Cette annexe est mise à jour par le directeur en fonction de l’évolution des adhésions à l’ERIC CESSDA.
C 220/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
2. L’adhésion de nouveaux membres et observateurs, ainsi que le retrait et la révocation du statut de membre ou d’observateur s’effectuent conformément aux articles 5 et 6.
3. L’ERIC CESSDA compte parmi ses membres au moins un État membre de l’Union européenne et deux autres pays, qui sont soit des États membres de l’Union européenne, soit des pays associés.
4. Les droits des membres sont notamment les suivants:
a) utiliser la marque ERIC CESSDA, constituée de toutes les représentations visuelles ou sonores de «CESSDA» ou «ERIC CESSDA» établissant un lien entre l’utilisation des termes, d’un rapport, d’un produit ou d’un service et l’ERIC CESSDA;
b) désigner un ou plusieurs organismes pour les représenter;
c) participer et voter aux réunions de l’assemblée générale;
d) accorder aux prestataires de services tels que définis à l’article 11, paragraphe 2, le droit:
i. de participer aux activités de formation et connexes de l’ERIC CESSDA,
ii. d’utiliser les logiciels, logiciels des couches intermédiaires (middleware) et outils développés sous contrat conclu avec l’ERIC CESSDA,
iii. d’utiliser le Thésaurus linguistique européen des sciences sociales (ELSST);
e) participer au forum des prestataires de services conformément à l’article 11.
5. Les obligations des membres sont les suivantes:
a) contribuer au budget de l’ERIC CESSDA en application de la formule de financement définie par l’assemblée générale;
b) désigner un prestataire de services qui fournira des services à l’ERIC CESSDA dans son pays et dans toute l’Europe;
c) octroyer un financement national pour permettre au prestataire de services désigné de satisfaire aux exigences visées à l’annexe 2;
d) promouvoir l’adoption de normes applicables aux archives nationales de données en sciences sociales;
e) mettre à disposition les infrastructures techniques permettant d’accéder aux données et services;
f) promouvoir l’utilisation des services par leurs chercheurs, centraliser les retours d’informations des utilisateurs et inventorier leurs besoins;
g) soutenir et, si nécessaire, organiser l’intégration des archives nationales de données en sciences sociales, y compris l’intégration entre les archives nationales et celles d’autres pays membres ou observateurs.
Article 4
Observateurs
1. Un observateur est un pays ou une organisation intergouvernementale qui, soit se prépare à devenir membre, soit, pour des raisons nationales, ne peut devenir membre mais tient à contribuer et participer aux activités de l’ERIC CESSDA.
2. Les droits des observateurs sont notamment les suivants:
a) utiliser la marque de l’ERIC CESSDA avec la mention «observateur»;
b) désigner un ou plusieurs organismes pour les représenter;
c) assister aux réunions de l’assemblée générale sans prendre part au vote;
d) bénéficier d’un soutien direct de l’ERIC CESSDA dans le cadre du développement de leurs systèmes, processus et services;
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/3
e) accorder à leurs prestataires de services le droit:
i. de participer aux activités de formation et connexes de l’ERIC CESSDA,
ii. d’utiliser les logiciels, logiciels des couches intermédiaires (middleware) et outils développés sous contrat conclu avec l’ERIC CESSDA,
iii. d’utiliser le Thésaurus linguistique européen des sciences sociales (ELSST);
f) participer au forum des prestataires de services conformément à l’article 12.
3. Les obligations des observateurs sont les suivantes:
a) contribuer au budget comme décidé par l’assemblée générale et comme convenu dans le cadre de la procédure de candidature;
b) exécuter les activités convenues lors de leur admission en tant qu’observateurs;
c) désigner un prestataire de services qui fournira des services à l’ERIC CESSDA dans son pays et dans toute l’Europe, si ces services ont été convenus pour l’observateur en question;
d) octroyer un financement national pour permettre au prestataire de services désigné, le cas échéant, de satisfaire aux exigences visées à l’annexe 2.
Article 5
Adhésion
1. Après l’entrée en vigueur des présents statuts, toute entité énumérée à l’article 3, paragraphe 1, peut être admise en qualité de membre ou d’observateur. L’adhésion est approuvée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers. L’entité doit pouvoir contribuer de manière positive aux missions et activités de l’ERIC CESSDA telles qu’énoncées à l’article 2 et s’acquitter des obligations visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 4, paragraphe 3. La demande d’adhésion en tant que membre ou observateur est adressée au directeur, qui conseille l’assemblée générale sur l’opportu nité d’accéder à la demande.
2. À la demande du directeur, le membre ou l’observateur adhérant choisit et propose un prestataire de services responsable de l’exécution des missions de prestataire.
3. Le directeur sollicite l’avis du conseil consultatif scientifique et du forum des prestataires de services avant d’accep ter ou de refuser le prestataire de services proposé.
Article 6
Retrait ou révocation du statut de membre ou d’observateur
1. Les membres et les observateurs peuvent renoncer à leur statut de membre ou d’observateur moyennant un pré avis d’au minimum six mois. La notification doit être effectuée par écrit et être adressée au directeur. Les membres et les observateurs ne peuvent se retirer au cours des quatre premières années suivant leur adhésion en tant que membres ou observateurs, sauf accord de l’assemblée générale sur une durée plus courte pour des motifs exceptionnels.
2. Toute contribution en souffrance doit être payée et toute obligation doit être remplie avant que la cessation du statut de membre ou d’observateur soit effective. Tous les biens appartenant au prestataire de services mais financés par l’ERIC CESSDA doivent, si possible, être restitués à l’ERIC CESSDA.
3. L’assemblée générale peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de révoquer l’adhésion d’un membre ou d’un observateur s’il enfreint les statuts ou les règles juridiques applicables ou s’il n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations.
4. Un membre n’est pas habilité à voter sur les questions relatives à son propre retrait ou à l’éventuelle révocation de son adhésion.
C 220/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
CHAPITRE 3
Gouvernance
1. La structure de gouvernance de l’ERIC CESSDA se compose des organes suivants:
a) l’assemblée générale;
b) le directeur;
c) les prestataires de services et le forum des prestataires de services, qui a un rôle consultatif;
d) le conseil consultatif scientifique;
e) tout autre comité consultatif créé par l’assemblée générale afin de faciliter la réalisation des objectifs de l’ERIC CESSDA.
Article 8
L’assemblée générale
1. L’assemblée générale est composée des délégués des membres et des observateurs.
2. L’assemblée générale est l’autorité ultime de l’ERIC CESSDA. L’assemblée générale exerce les fonctions suivantes:
a) elle établit le budget et la formule de financement et approuve les comptes annuels et le rapport annuel. Toute modification de la formule de financement doit être décidée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Toute augmentation du budget entraînant un accroissement de la cotisation annuelle est décidée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;
b) elle définit la politique de l’ERIC CESSDA en matière scientifique, technique et administrative et élabore et applique la politique en matière de propriété intellectuelle, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;
c) elle adopte des plans stratégiques et des plans de travail, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;
d) elle supervise la gestion de l’ERIC CESSDA;
e) elle élit le président et le vice-président de l’assemblée générale;
f) elle désigne et révoque le directeur de l’ERIC CESSDA;
g) elle nomme, remplace et révoque les membres du conseil consultatif scientifique;
h) elle approuve les prestataires de services proposés par un membre ou un observateur, ainsi que leur remplacement. L’approbation peut être retirée si le prestataire de services ne satisfait pas à ses obligations;
i) elle nomme, remplace et révoque tout membre d’un comité établi par l’assemblée générale;
j) elle adopte les rapports d’audit de l’ERIC CESSDA;
k) elle reçoit et examine les rapports annuels du conseil consultatif scientifique;
l) elle adopte les règles et normes opérationnelles applicables aux opérations des prestataires de services liées à l’ERIC CESSDA, en consultation avec le forum des prestataires de services;
m) elle approuve l’adhésion de nouveaux membres et observateurs, et le retrait ou la révocation de membres ou d’observateurs conformément aux articles 5 et 6.
3. Chaque membre est représenté à l’assemblée générale par deux délégués au maximum. Chaque membre dispose d’une seule voix au sein de l’assemblée générale. Les décisions sont prises par vote à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf indication contraire dans les présents statuts. Les États membres de l’Union et les pays associés disposent conjointement de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale. Le président n’a pas le droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix, auquel cas sa voix est prépondérante.
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/5
4. L’assemblée des membres se réunit valablement si un quorum de la moitié des membres est atteint. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour a lieu dans les trois semaines, après l’envoi d’une nouvelle convocation. Lors de la nouvelle réunion, le quorum est atteint si au moins un quart des membres est présent. Si le quorum n’est pas atteint lors de la nouvelle réunion, le président de l’assemblée générale est habilité à adopter des décisions qui ne peuvent attendre que l’assemblée générale puisse se réunir une nouvelle fois dans le respect du quorum. Ces décisions font l’objet d’un réexamen par l’assemblée générale à la première occasion possible.
5. Si les statuts exigent un vote à la majorité des deux tiers, un quorum des trois quarts des membres est nécessaire pour qu’une décision soit valable.
6. Seuls les membres présents physiquement sont habilités à voter à l’assemblée générale. Toutefois, si un membre est dans l’impossibilité d’être présent physiquement, l’assemblée générale peut accepter une présence électronique. Les droits de vote ne sont pas cessibles. Un scrutin secret est organisé si au moins un tiers des membres présents le demande.
7. Le président peut, le cas échéant, décider qu’une décision sera prise par procédure écrite entre deux réunions de l’assemblée générale.
8. Les observateurs ont le droit d’assister aux réunions de l’assemblée générale, sans droit de vote. Chaque observa teur peut désigner jusqu’à deux délégués.
9. L’assemblée générale élit un président et un vice-président parmi les délégués des membres pour un mandat de deux ans. À compter de son élection, le président ne fait plus partie de la délégation d’un membre. Il en va de même lorsque le vice-président remplace le président. Les membres concernés par ces nominations nomment un autre délégué pour les représenter à l’assemblée générale.
10. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les réunions de l’assemblée générale sont convoquées par le président avec un préavis d’au moins quatre semaines. Les membres et observateurs sont autorisés à proposer des points à inscrire à l’ordre du jour par notification adressée au président au moins deux semaines avant la date de la réunion. Les réunions extraordinaires de l’assemblée générale sont convoquées à la demande du président ou du direc teur s’il en va de l’intérêt de l’ERIC CESSDA, ou à la demande d’au moins la moitié des membres.
Article 9
Le directeur
1. Le directeur général est le président-directeur général, le directeur scientifique et le représentant juridique de l’ERIC CESSDA.
2. Le directeur est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Le directeur rend compte à l’assemblée générale.
3. Le directeur est responsable de l’élaboration du budget annuel, des stratégies et des politiques, qui seront adoptés par l’assemblée générale.
4. Le directeur est responsable de la préparation des réunions de l’assemblée générale et fournit l’assistance adminis trative requise au conseil consultatif scientifique et au forum des prestataires de services.
5. Le directeur est responsable de la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale et veille à ce que l’ERIC CESSDA respecte toutes les exigences juridiques pertinentes.
6. Le directeur est habilité à prendre toutes les décisions nécessaires pour le fonctionnement de l’ERIC CESSDA.
7. Le directeur sollicite régulièrement l’avis du forum des prestataires de services sur toute question revêtant un inté rêt particulier pour les prestataires de services et l’invite à commenter le projet de budget, les plans de travail et les stratégies, ainsi que toute autre question politique importante avant leur soumission à l’assemblée générale.
8. Le directeur contrôle l’adhésion des prestataires de services aux règles et normes opérationnelles applicables aux opérations liées à l’ERIC CESSDA, en rend compte annuellement à l’assemblée générale et formule des recommandations concernant les mesures correctives à adopter en cas d’irrégularités.
C 220/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
Article 10
Le conseil consultatif scientifique
1. L’assemblée générale nomme un conseil consultatif scientifique indépendant composé d’au minimum quatre et au maximum sept scientifiques éminents, indépendants et expérimentés provenant de divers pays du monde. Les membres du conseil sont nommés sur la base de recommandations du directeur. Le directeur sollicite l’avis du conseil consultatif scientifique et du forum des prestataires de services. La durée du mandat des membres du comité consultatif scientifique est de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
2. Le directeur consulte le conseil consultatif scientifique au moins une fois par an sur la qualité scientifique des services et sur la politique, les procédures et les projets scientifiques.
3. Le conseil consultatif scientifique transmet chaque année à l’assemblée générale, par l’intermédiaire du directeur, un rapport écrit sur ses activités. Ce rapport contient une évaluation des services proposés par l’ERIC CESSDA à ses utilisa teurs. Le directeur soumet le rapport à l’assemblée générale en l’accompagnant de ses observations et d’éventuelles recommandations.
4. Le conseil consultatif scientifique peut demander au directeur de proposer à l’assemblée générale des membres supplémentaires qui siégeront au conseil consultatif scientifique afin que ce dernier soit suffisamment représentatif de l’ensemble des domaines couverts par l’ERIC CESSDA.
Article 11
1. Les prestataires de services constituent le réseau opérationnel décentralisé de l’ERIC CESSDA.
2. Les prestataires de services sont des institutions désignées par les membres et les observateurs conformément à l’article 3, paragraphe 5, point b) et à l’article 4, paragraphe 3, point c), pour exécuter les missions d’acquisition, de gestion et de mise à disposition des données en sciences sociales dans leur pays et dans toute l’Europe.
3. Les prestataires de services sont tenus de respecter les règles et normes opérationnelles applicables aux opérations liées à l’ERIC CESSDA comme énoncées à l’annexe 2.
4. Les droits et obligations de l’ERIC CESSDA et des prestataires de services liés aux missions énumérées à l’annexe 2, sont régis par les accords de niveau de service conclus entre l’ERIC CESSDA et le prestataire de services en question.
5. Les prestataires de services participent à la gouvernance de l’ERIC CESSDA avec voix consultative.
6. La capacité des prestataires de services à remplir leurs obligations énoncées à l’annexe 2 est évaluée tous les deux ou trois ans sur décision de l’assemblée générale. En consultation avec le forum des prestataires de services et le conseil consultatif scientifique, le directeur décide comment et par qui les évaluations sont effectuées, et présente à l’assemblée générale les résultats des évaluations ainsi que les propositions de décisions y afférentes.
Article 12
Forum des prestataires de services
1. Le forum des prestataires de services est composé de représentants des prestataires de services et a une fonction consultative. Chaque membre ou observateur peut avoir un représentant au sein du forum. Le directeur assiste et sou tient le forum des prestataires de services.
2. Le directeur consulte le forum des prestataires de services au moins une fois par an sur les projets futurs et les aspects techniques des activités de l’ERIC CESSDA et expose l’avis des prestataires de services à l’assemblée générale.
Article 13
Modification des statuts
L’assemblée générale peut décider de modifier les statuts à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les proposi tions sont soumises à la Commission européenne conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 723/2009.
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/7
CHAPITRE 4
Politique en matière d’accès aux données
1. La politique d’accès aux données de l’ERIC CESSDA est conforme aux recommandations et lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l’accès aux données (Principes et lignes directrices pour l’accès aux données de la recherche financée par des fonds publics, OCDE, 2007).
2. Les données et métadonnées financées par des fonds publics détenues par les prestataires de services sont, sauf disposition contraire prévue à l’article 14, paragraphe 6, en accès libre et gratuit au point d’accès à des fins de recherche publique et d’enseignement et elles sont rendues disponibles en temps utile.
3. Les prestataires de services mettent toutes les collections de données à la disposition de chercheurs autorisés à des fins de recherche publique et d’enseignement.
4. Les prestataires de services protègent l’anonymat des personnes concernées conformément aux réglementations internationales, européennes et nationales applicables, ainsi qu’aux cadres éthiques pertinents.
5. Les prestataires de services appliquent des procédures équitables, ouvertes et transparentes en ce qui concerne l’accès aux données et métadonnées qui leur sont confiées.
6. Le principe du libre accès énoncé à l’article 14, paragraphes 2 et 3, n’oblige pas un prestataire à partager les données, métadonnées ou collections de données si cela entraîne un conflit avec la législation nationale ou les droits de propriété intellectuelle ou pour d’autres raisons légales impérieuses.
Article 15
Politique de diffusion
1. La politique de diffusion de l’ERIC CESSDA est mise en œuvre par l’intermédiaire de sa stratégie de communication.
2. La politique de diffusion couvre les résultats de toutes les activités financées par l’ERIC CESSDA, qui sont en libre accès sauf dans les cas où cela s’avère impossible en raison de droits de propriété intellectuelle préexistants.
3. Tous les documents techniques, politiques, procédures essentielles et rapports de suivi sont à la disposition du public sur le site web de l’ERIC CESSDA.
4. Toute la documentation relative à l’exécution des obligations incombant aux prestataires de services est publiée par ces prestataires.
Article 16
Propriété intellectuelle
1. Les termes «propriété intellectuelle» figurant dans les présents statuts renvoient à la notion de propriété intellec tuelle telle que définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) signée le 14 juillet 1967.
2. En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres, les observateurs et les prestataires de services sont régies par la législation nationale applicable ainsi que par les règles et réglementations inter nationales pertinentes.
3. Les droits de propriété intellectuelle que les membres ou les prestataires de services mettent à la disposition de l’ERIC CESSDA restent la propriété du titulaire des droits de propriété intellectuelle.
4. Si ces droits de propriété intellectuelle découlent de travaux financés par l’ERIC CESSDA (contribution directe ou en nature), ils appartiennent à l’ERIC CESSDA. L’ERIC CESSDA peut renoncer totalement ou partiellement à ses droits en faveur du membre, de l’observateur ou du prestataire de services qui est à l’origine de la création des droits de propriété intellectuelle.
Article 17
Emploi
1. L’ERIC CESSDA applique une politique d’égalité des chances. Les postes scientifiques à pourvoir font l’objet d’une publicité internationale appropriée.
C 220/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
2. Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre s’efforce de faciliter, dans les limites de son ressort, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l’ERIC CESSDA et des membres de leur famille.
CHAPITRE 5
Contributions
L’assemblée générale fixe le montant de la contribution de chaque membre sur la base du budget et, sauf pour les contri butions spéciales, en fonction du PIB du membre. Les contributions sont versées à l’ERIC CESSDA dans le délai fixé par l’assemblée générale. L’assemblée générale fixe les contributions des observateurs.
Article 19
1. L’exercice financier coïncide avec l’année civile.
2. Le directeur prépare et soumet à l’assemblée générale pour approbation un projet de budget annuel et de plan opérationnel, comprenant notamment les propositions relatives aux contributions des membres et des observateurs. Le budget annuel et les contributions sont approuvés par l’assemblée générale au moins six mois avant l’exercice financier à venir. Le budget annuel doit être équilibré, de manière que les dépenses planifiées ne dépassent pas les recettes planifiées.
3. L’ERIC CESSDA est soumis aux règles de la législation comptable du pays d’accueil et s’assure que l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes soient conformes aux principes comptables internationaux généralement admis et aux principes de transparence.
4. L’ERIC CESSDA élabore un rapport d’activités annuel. Ce rapport porte, en particulier, sur les aspects scientifiques, opérationnels et financiers des activités de l’ERIC CESSDA. Ce rapport est approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu accessible au public.
Article 20
1. Les ressources de l’ERIC CESSDA sont les suivantes:
a) les contributions financières des membres et des observateurs;
b) les éventuelles contributions du pays d’accueil;
c) d’autres ressources, dans le respect des limites et conditions approuvées par l’assemblée générale, y compris les bourses de recherche provenant de sources nationales ou internationales, les dons et les autres revenus provenant d’activités économiques.
2. L’ERIC CESSDA est responsable de ses dettes.
3. Les membres et observateurs ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC CESSDA.
4. L’ERIC CESSDA souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonc tionnement de son infrastructure.
Article 21
Passation de marchés et exonération fiscale
1. L’ERIC CESSDA traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discrimina toire, qu’ils soient ou non établis dans l’Union européenne. La politique en matière de passation de marchés publics respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.
2. Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l’ERIC CESSDA le sont en tenant dûment compte des besoins de l’ERIC CESSDA ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par son organe compétent.
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/9
3. Les exonérations fiscales fondées sur l’article 10, paragraphe 3, de la loi norvégienne no 58 relative à la taxe sur la valeur ajoutée de juin 2009 sont limitées à la taxe sur la valeur ajoutée applicable sur les biens et services destinés à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC CESSDA et entièrement payés et acquis par l’ERIC CESSDA. Les exonérations fis cales s’appliquent aux activités de nature non économique. Elles ne s’appliquent pas aux activités à caractère écono mique. Aucune autre limite ne s’applique.
CHAPITRE 6
Article 22
Durée
L’ERIC CESSDA existe jusqu’à sa liquidation conformément à l’article 22, paragraphe 2.
Article 23
Liquidation
1. L’ERIC CESSDA est liquidé sur décision de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.
2. L’ERIC CESSDA communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adop tion de cette décision, en tout état de cause dans un délai de dix jours.
3. Après paiement des dettes de l’ERIC CESSDA, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions à l’ERIC CESSDA.
4. L’ERIC CESSDA informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.
5. L’ERIC CESSDA cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 24
Droit applicable
La constitution et le fonctionnement de l’ERIC CESSDA sont régis par:
a) le droit de l’Union et, en particulier, le règlement (CE) no 723/2009;
b) le droit du pays d’accueil pour les matières non réglementées (ou réglementées en partie seulement) par le droit de l’Union européenne;
c) les présents statuts et leurs modalités d’application.
Article 25
Litiges
1. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre les membres et les observateurs concernant l’ERIC CESSDA, sur les litiges entre les membres, les observateurs et l’ERIC CESSDA, ainsi que sur tout litige auquel l’Union européenne est partie.
2. La législation de l’Union européenne sur la compétence juridictionnelle s’applique aux litiges entre l’ERIC CESSDA et des tierces parties. En ce qui concerne les cas non couverts par la législation de l’Union européenne, le droit de l’État d’accueil détermine la juridiction compétente pour la résolution des litiges concernés et le droit applicable.
3. La juridiction compétente pour statuer sur toute action intentée contre l’ERIC CESSDA est le tribunal de première instance de Bergen, sauf indication contraire découlant de l’article 24 et de l’article 25, paragraphe 2.
Article 26
Disponibilité des statuts
Les présents statuts sont consultables par le public dans leur version actualisée sur le site internet de l’ERIC CESSDA ainsi qu’à son siège statutaire.
C 220/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
ANNEXE 1
Liste des membres et observateurs, de leurs représentants et des prestataires de services
Membres:
Pays: Organisme représentant: Prestataire de services:
Norvège Conseil norvégien de la recherche Norsk senter for forskningsdata AS
Autriche Ministère fédéral de la science, de la recherche et de l’économie (BMWFW)
AuSSDA – Archives autrichiennes de données en sciences sociales
Belgique BELSPO, EWI, D.G.E.N.O.R.S (1). Archives de données en sciences sociales et humaines – SOHDA
République tchèque
Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports
Archives tchèques de données en sciences sociales
Danemark Agence danoise pour la science et l’enseignement supérieur
Archives danoises de données – DDA
France Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Progedo
Allemagne Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (BMBF)
Institut Leibniz pour les sciences sociales (GESIS)
Grèce Infrastructure grecque de recherche en sciences sociales – So.Da.Net (2)
Infrastructure grecque de recherche en sciences sociales – So.Da.Net
Hongrie Agence nationale pour la recherche, le développement et l’innovation (NRDI)
Fondation TÁRKI
Pays-Bas Organisme néerlandais de la recherche scientifique (NWO)
Services d’archivage et de mise en réseau de données – DANS
Slovaquie Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports de la République slovaque
Archives slovaques de données sociales – SASD
Slovénie Ministère de l’éducation, de la science et des sports (MIZŠ)
Archives de données en sciences sociales – ADP
Suède Conseil suédois de la recherche Service national suédois de données – SND
Royaume-Uni Conseil de la recherche économique et sociale (ESRC)
Service de données du Royaume-Uni
Observateurs:
Suisse Centre suisse d’expertise en sciences sociales
FORS
(1) BELSPO: Service public de programmation politique scientifique EWI: Departement Économie, Wetenschap en Innovatie D.G.E.N.O.R.S.: direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique
(2) La cotisation annuelle de ce membre sera versée par le Centre national de recherche sociale (EKKE).
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/11
ANNEXE 2
Les prestataires de services CESSDA sont soumis aux obligations suivantes:
1. se conformer aux éléments convenus de la norme DDI sur les métadonnées nécessaires pour permettre au membre/à l’observateur de contribuer aux activités de l’ERIC CESSDA et déterminés par l’ERIC CESSDA;
2. adopter et appliquer le(s) système(s) d’authentification unique commun(s) recommandé(s) par l’ERIC CESSDA;
3. permettre la collecte des métadonnées de découverte de ressources et de métadonnées supplémentaires pertinentes en vue de leur inclusion sur le portail de données de l’ERIC CESSDA;
4. rendre leurs données téléchargeables via des passerelles de données communes dans la mesure permise par la légis lation et les réglementations pertinentes;
5. veiller à ce que la(les) langue(s) nationale(s) applicable(s) soi(en)t présente(s) dans le thésaurus multilingue;
6. partager leurs outils d’archivage des données (dans le respect des conditions liées à la propriété intellectuelle énon cées à l’article 16 des statuts);
7. adhérer aux principes du modèle de référence du Système ouvert d’archivage d’information, ainsi qu’à toute exi gence imposée par l’ERIC CESSDA concernant l’exploitation de dépôts de confiance;
8. contribuer aux activités transnationales d’harmonisation des données de l’ERIC CESSDA;
9. contribuer matériellement et/ou par l’apport de leur expertise à la banque de questions transnationale;
10. fournir un encadrement aux observateurs de l’ERIC CESSDA et à leurs prestataires de services pour qu’ils puissent accéder au statut de membres à part entière;
11. fournir un soutien aux pays dont les infrastructures nationales sont immatures et fragiles afin de les aider à acquérir les compétences nécessaires pour qu’ils soient en mesure à l’avenir de s’acquitter des tâches incombant aux membres;
12. faciliter l’accès aux données pertinentes financées par le gouvernement national et par la recherche, en fonction des systèmes juridiques nationaux;
13. adhérer aux politiques d’accès aux données et de diffusion de l’ERIC CESSDA;
14. adhérer aux dispositions des politiques de l’ERIC CESSDA si nécessaire.
C 220/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
ANNEXE 3
Budget et contributions des membres
La présente annexe définit le mode de calcul des contributions des membres et observateurs.
a) Budget 2017-2019
Le budget estimé de l’ERIC CESSDA pour la période 2017-2019 repose, d’une part, sur la poursuite de l’accord de consortium CESSDA précédent et, d’autre part, sur des cotisations annuelles de 1,9 million d’EUR (sur la base de 13 membres).
Les cotisations sont réparties comme suit:
1. Contributions spéciales
a. La Norvège, en tant que pays d’accueil, verse un montant annuel de 800 000 EUR.
b. L’Allemagne verse un montant annuel de 750 000 EUR, dont un montant fixe de 310 000 EUR destiné à couvrir la contribution du pays dans le fonctionnement général du CESSDA, et un montant fixe de 440 000 EUR servant à financer les missions de l’ERIC CESSDA qui seront exécutées par le prestataire de services allemand et régies par une convention conclue entre l’Allemagne et l’ERIC CESSDA. Les deux montants sont affectés au budget de l’ERIC CESSDA et s’inscrivent dans le cadre des priorités de l’ERIC CESSDA.
2. Les autres membres/observateurs de l’ERIC CESSDA prennent en charge une cotisation totale de 350 000 EUR conformément aux principes définis à l’article 18 des statuts.
3. Si l’ERIC CESSDA compte moins de 13 membres/observateurs au cours des trois premières années suivant sa consti tution, la ligne budgétaire des cotisations sera complétée par des réserves qui seront transférées à l’ERIC CESSDA par le précédent consortium (CESSDA AS).
4. Si l’ERIC CESSDA compte davantage de membres/observateurs, ils verseront une contribution annuelle proportion nelle calculée séparément et ajoutée à la contribution totale.
b) Budget 2020-2021
Le budget pour la période débutant en 2020 doit être établi en fonction de cotisations estimées de 1,5 million d’EUR.
Les cotisations sont réparties comme suit:
1. Contributions spéciales
a. La Norvège, en tant que pays d’accueil, verse un montant annuel de 800 000 EUR.
b. L’Allemagne verse un montant annuel de 310 000 EUR pour le fonctionnement général du CESSDA pour 2020 et 2021 uniquement.
c. L’Allemagne fournit des services à l’ERIC CESSDA pour un montant estimé de 440 000 EUR. Les missions devant être exécutées par le prestataire de services allemand pour le compte de l’ERIC CESSDA sont régies par une convention conclue entre l’Allemagne et l’ERIC CESSDA et s’inscrivent dans le cadre des priorités de l’ERIC CESSDA.
2. Les autres membres/observateurs de l’ERIC CESSDA prennent en charge une cotisation totale de 390 000 EUR conformément aux principes définis à l’article 18.
3. Si l’ERIC CESSDA compte davantage de membres/observateurs, ils verseront une contribution annuelle proportion nelle calculée séparément et ajoutée à la contribution totale.
c) Principes de répartition des contributions des membres
Conformément à l’article 8, l’assemblée générale fixe le montant de la contribution de chaque membre sur la base du budget et, sauf pour les contributions spéciales, en fonction du PIB du membre. L’assemblée générale fixe les contribu tions des observateurs.
La source de données pour le calcul des cotisations des membres et des observateurs qui versent une contribution annuelle proportionnelle est l’indicateur de la Banque mondiale «PIB (dollars US courants)», pour l’année la plus récente pour laquelle les données sont disponibles pour tous les membres à la date du calcul.
La Norvège et l’Allemagne versent des contributions spéciales. Tous les autres membres et observateurs versent des contributions annuelles proportionnelles. Le montant total des contributions annuelles proportionnelles est calculé pour atteindre l’objectif budgétaire fixé après prise en compte des contributions annuelles spéciales.
La contribution financière des organisations intergouvernementales est fixée par l’assemblée générale au cas par cas.
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/13
d) Calcul du budget 2016
Le budget 2016 repose sur des cotisations totales de 1 932 737 EUR, sur la base de 15 membres et 1 observateur.
Membre PIB (2014) (USD) Contribution annuelle (EUR)
Autriche 436 343 622 435 16 478
Belgique 533 382 785 676 20 142
République tchèque 205 522 871 251 7 761
Danemark 341 951 607 730 12 913
Finlande 270 673 584 162 10 222
France 2 829 192 039 172 106 841
Allemagne 3 852 556 169 656 750 000
Grèce 237 592 274 371 8 972
Lituanie 48 172 242 517 1 819
Pays-Bas 869 508 125 480 32 836
Norvège 500 103 094 419 800 000
Slovaquie 99 790 145 653 3 768
Slovénie 49 416 055 609 1 866
Suède 570 591 266 160 21 548
Suisse 701 037 135 966 26 474
Royaume-Uni 2 941 885 537 461 111 096
Total 14 487 718 557 718 1 932 737
Les calculs pour les années à venir seront réalisés dès que les chiffres du PIB nécessaires seront disponibles.
C 220/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
STATUTS DE L’ERIC ECCSEL
Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentralisée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone
(2017/C 220/02)
3. Droits et obligations des membres et des observateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4. Gouvernance de l’ERIC ECCSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5. Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7. Politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ANNEXES
Annexe II Contributions au budget et répartition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PRÉAMBULE
La France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ci-après dénommés les «membres»,
CONSIDÉRANT que les États susmentionnés, coopérant en vue de la création d’un «laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone», ci-après dénommé ECCSEL, sont convaincus que les émissions de dioxyde de carbone anthropogéniques constituent un défi climatique mondial qui exige une coopération internationale,
CONSCIENTS que ce défi requiert à la fois une réduction des émissions et le captage, le transport et le stockage en toute sécurité du dioxyde de carbone,
CONSIDÉRANT que les analyses réalisées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) indiquent que, d’ici à 2050, le captage et le stockage du carbone (CSC) devront assurer jusqu’à 17 % des réductions des émissions annuelles mondiales de CO2, et 14 % des réductions cumulées à compter de ce jour et que le CSC devra faire l’objet d’une exploitation commerciale à l’horizon 2020-2030 et au-delà,
SACHANT que ces exigences ne peuvent être satisfaites que par l’intensification des activités de recherche et développe ment destinées à améliorer la base de connaissances scientifiques et technologiques,
RECONNAISSANT la nécessité d’une coopération internationale étroite dans le domaine de la recherche et du développe ment liés au CSC pour des raisons tant scientifiques qu’économiques,
RECONNAISSANT que les infrastructures nationales de recherche peuvent tirer profit de conseils internationaux dans le domaine du CSC et du fonctionnement et de l’investissement dans des installations prévues à cette fin,
CONSIDÉRANT que l’ECCSEL se justifie par la nécessité d’un environnement de recherche spécialisé et coordonné, s’effor çant de combler des lacunes spécifiques au niveau des connaissances, faisant progresser la technologie au-delà de l’état actuel des connaissances et, partant, accélérant la commercialisation et le déploiement des méthodes de CSC,
ESTIMANT que l’ECCSEL est nécessaire pour garantir une utilisation efficace des infrastructures de recherche existantes et coordonner les investissements dans les infrastructures, contribuant ainsi à la rentabilité à l’échelle européenne,
CONSIDÉRANT que les membres demandent à la Commission européenne d’établir l’ECCSEL en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 (1),
(1) JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/15
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Nom, siège et langue de travail
1. Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentralisée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone, ci-après dénommé «ERIC ECCSEL».
2. Le siège statutaire de l’ERIC ECCSEL est situé à Trondheim, en Norvège
3. La langue de travail de l’ERIC ECCSEL est l’anglais.
Article 2
Missions et activités
1. L’ERIC ECCSEL établit et exploite une infrastructure de recherche décentralisée de classe mondiale qui constituera un pivot chargé de coordonner les activités de plusieurs installations dans le cadre de l’appellation commune ERIC ECCSEL.
a) L’ERIC ECCSEL coordonne l’utilisation des installations de recherche de l’infrastructure décentralisée ainsi que les pro jets de modernisation les concernant et les nouveaux investissements. Il veille à assurer un accès ouvert à l’infrastructure au niveau international. En outre, l’ERIC ECCSEL soutient, dans la limite de ses moyens et compé tences, les propriétaires des installations de recherche dans leurs efforts pour améliorer le fonctionnement de ces dernières et pour les améliorer et en créer de nouvelles.
b) L’ERIC ECCSEL facilite l’exécution de travaux de recherche expérimentale d’un niveau avancé sur des techniques nou velles et perfectionnées dans le domaine du captage, du transport et du stockage du CO2 (CSC), dans la perspective d’une exploitation commerciale à l’horizon 2020-2030 et au-delà. L’assemblée générale peut décider, à l’avenir, d’élar gir le champ des activités de l’ERIC ECCSEL à l’utilisation du CO2 (capture, utilisation et stockage du carbone – CUSC) au-delà de la récupération assistée des hydrocarbures (RAH).
c) L’ERIC ECCSEL n’est ni le propriétaire ni l’exploitant des installations de recherche. L’assemblée générale peut toute fois décider, à l’avenir, que l’ERIC ECCSEL investisse dans ses propres installations ou qu’il les exploite. Les membres et observateurs qui ne souhaitent pas participer au financement de ces installations peuvent s’en abstenir conformé ment à l’article 9, paragraphe 2, point a).
2. L’ERIC ECCSEL met à la disposition de la communauté scientifique internationale les installations nécessaires pour mener des travaux de recherche dans les domaines prioritaires. Ce faisant, il contribue à faire progresser la technologie au-delà de l’état actuel des connaissances, accélérant ainsi la commercialisation et le déploiement du CSC. L’ERIC ECC SEL encourage et incite les chercheurs à entreprendre des travaux de recherche de haut niveau dans le domaine du CSC, conformément aux priorités du consortium. Il dresse un inventaire très précis d’installations de recherche uniques et rend ces ressources accessibles à la communauté européenne du CSC (en premier lieu) ainsi qu’aux communautés non européennes.
3. L’ERIC ECCSEL est établi et exploité sans visée lucrative.
4. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, l’ERIC ECCSEL peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu’elles soient étroitement liées à ses principales missions et n’en remettent pas en cause l’exécution.
CHAPITRE 2
Membres et organismes représentants
1. Les entités suivantes peuvent adhérer à l’ERIC ECCSEL en tant que membres ou observateurs, conformément aux droits et obligations visés aux articles 6 et 7:
a) les États membres de l’Union européenne;
b) les pays associés;
d) les organisations intergouvernementales.
Les conditions d’admission des membres et des observateurs sont précisées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, des présents statuts.
2. L’ERIC ECCSEL compte parmi ses membres au moins un État membre et deux autres membres, qui sont soit des États membres soit des pays associés.
3. Tout membre ou observateur peut désigner un organisme public ou un organisme privé chargé d’une mission de service public pour le représenter, conformément à ses propres règles et procédures.
4. La liste des membres et observateurs actuels ainsi que des organismes qui les représentent figure à l’annexe I. Le directeur met à jour l’annexe I en fonction de l’évolution de la participation à l’ERIC ECCSEL.
Article 4
Admission de membres et d’observateurs
1. Les modalités d’admission des nouveaux membres sont les suivantes:
a) l’admission de nouveaux membres nécessite l’approbation unanime de l’assemblée générale;
b) les candidats doivent soumettre une demande écrite au directeur de l’ERIC ECCSEL;
c) la demande doit au moins décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de l’ERIC ECC SEL énoncés à l’article 2 et comment il s’acquittera des obligations visées à l’article 6, paragraphe 2.
2. Les organismes énumérés à l’article 3, paragraphe 1, qui désirent contribuer aux activités de l’ERIC ECCSEL mais ne sont pas en mesure d’en devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d’observateurs. Les modalités d’admission des observateurs sont les suivantes:
a) les observateurs peuvent être admis pour une période de trois ans. Dans des cas exceptionnels, l’assemblée générale peut approuver l’octroi du statut d’observateur pour une plus longue période;
b) une entité qui prévoit une participation durable à l’ERIC ECCSEL, mais qui, pour des raisons nationales, n’est pas en mesure d’en devenir membre, peut, dans des cas exceptionnels, obtenir le statut d’observateur permanent;
c) l’admission ou la réadmission d’observateurs nécessite l’approbation unanime de l’assemblée générale;
d) les candidats doivent soumettre une demande écrite adressée au directeur;
e) la demande doit au moins décrire de quelle manière le candidat contribuera aux missions et activités de l’ERIC ECC SEL énoncées à l’article 2 et comment il s’acquittera des obligations visées à l’article 7, paragraphe 2.
Article 5
Retrait d’un membre ou d’un observateur et révocation du statut de membre ou d’observateur
1. Un membre ou un observateur peut se retirer de l’ERIC ECCSEL à la fin d’un exercice financier à condition de notifier son intention par l’envoi d’une demande officielle 12 mois au préalable au président de l’assemblée générale.
a) Les membres ne peuvent se retirer au cours des cinq premières années suivant leur adhésion.
b) Toute cotisation en souffrance doit être payée et toute obligation à l’égard de l’ERIC ECCSEL doit être remplie avant la confirmation du retrait. Le membre ou l’observateur qui se retire est uniquement redevable des cotisations dues au titre, respectivement, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, à la date de son retrait, sans indem nité ou pénalité.
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/17
2. L’assemblée générale peut mettre fin au statut de membre ou d’observateur si les conditions suivantes sont réunies:
a) le membre ou l’observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;
b) le membre ou l’observateur n’a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification du manquement qui lui a été adressée par l’assemblée générale.
Le membre ou l’observateur a la possibilité de contester la décision de révocation et de présenter sa défense devant l’assemblée générale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de la révocation. Cette révocation ne porte pas atteinte aux obligations d’un membre ou observateur assumées avant la date de la révocation.
CHAPITRE 3
Article 6
1. Les membres de l’ERIC ECCSEL ont le droit:
a) de désigner des organismes pour les représenter, conformément à l’article 3, paragraphe 3;
b) d’avoir accès, pour leur communauté de chercheurs, aux ressources de l’ERIC ECCSEL et à l’ensemble de ses services, conformément à la politique d’accès visée à l’article 18;
c) d’assister à l’assemblée générale;
d) de voter à l’assemblée générale, conformément à l’article 9, paragraphe 3;
e) de participer à l’élaboration de stratégies et de politiques;
f) de permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements organisés par l’ERIC ECCSEL tels que des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels;
g) d’utiliser la marque ERIC ECCSEL, en particulier pour les exploitants des installations ERIC ECCSEL. La marque se compose de toutes les représentations visuelles ou sonores d’«ECCSEL» ou «ERIC ECCSEL» établissant un lien entre l’utilisation de la mention, d’un rapport, d’un produit ou d’un service et l’ERIC ECCSEL.
2. Les membres de l’ERIC ECCSEL:
a) s’acquittent de la cotisation annuelle visée à l’annexe II dans le délai fixé;
b) mettent à disposition au moins un centre de recherche agréé;
c) promeuvent l’exploitation des services de l’ERIC ECCSEL auprès des chercheurs de leur pays, centralisent les retours d’informations des utilisateurs et inventorient leurs besoins;
d) soutiennent et, le cas échéant, s’efforcent de promouvoir l’intégration d’installations nationales et l’intégration entre les infrastructures nationales et celles situées sur le territoire d’autres membres ou observateurs.
Article 7
1. Les observateurs de l’ERIC ECCSEL ont le droit:
a) de désigner des organismes pour les représenter, conformément à l’article 3, paragraphe 3;
b) d’assister à l’assemblée générale sans prendre part au vote;
c) de permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements organisés par l’ERIC ECCSEL tels que des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels, en fonction des disponibilités;
d) de permettre à leur communauté de chercheurs de bénéficier de l’assistance de l’ERIC ECCSEL pour le développement de systèmes, processus et services pertinents.
C 220/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 8.7.2017
2. Les observateurs de l’ERIC ECCSEL s’acquittent de la cotisation annuelle visée à l’annexe II. L’assemblée générale peut fixer pour les observateurs une cotisation initiale différente de la cotisation normale.
3. Les observateurs permanents, qui obtiennent ce statut conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les membres, énumérés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’exception du droit de vote à l’assemblée générale, visé à l’article 6, paragraphe 1, point d).
CHAPITRE 4
Article 8
Structure de gouvernance et structure opérationnelle de l’ERIC ECCSEL
1. La structure de gouvernance de l’ERIC ECCSEL comprend:
a) l’assemblée générale;
d) le conseil consultatif scientifique;
e) le conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement;
f) tout autre comité consultatif créé par l’assemblée générale afin de faciliter la réalisation des objectifs de l’ERIC ECCSEL.
2. La structure opérationnelle de l’ERIC ECCSEL comprend:
a) le centre d’opérations, qui sera le bureau principal de l’ERIC ECCSEL et le siège de la direction;
b) les installations de recherche nationales qui participent à l’infrastructure décentralisée de l’ERIC ECCSEL;
c) les nœuds d’infrastructure nationaux représentant les installations de recherche à l’intérieur d’un pays conformément à l’article 11, paragraphe 1.
Article 9
L’assemblée générale
1. L’assemblée générale est composée des membres et des observateurs de l’ERIC ECCSEL.
2. L’assemblée générale est l’autorité ultime de l’ERIC ECCSEL. L’assemblée générale:
a) établit le budget, la formule de financement et les cotisations annuelles. Toute modification de la formule de finance ment et des cotisations annuelles opérée durant les cinq premières années, comme spécifié à l’annexe II, requiert un vote unanime de l’assemblée générale. Après la période initiale de cinq ans, ces modifications seront approuvées à la majorité des deux tiers.
Un membre ou un observateur qui ne souhaite pas participer au financement d’éventuelles futures installations déte nues ou gérées par l’ERIC ECCSEL doit le faire savoir avant que l’assemblée générale prenne la décision de détenir ou d’exploiter de telles installations, et ne sera dès lors pas obligé de participer au financement de l’installation;
b) définit la politique de l’ERIC ECCSEL en matière scientifique, technique et administrative. Ces politiques doivent être adoptées par un vote à la majorité des deux tiers;
c) adopte les plans stratégiques et les plans de travail de l’ERIC ECCSEL, à la majorité des deux tiers;
d) supervise la gestion de l’ERIC ECCSEL;
e) élit le président et le vice-président de l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers;
f) nomme, remplace et révoque le directeur de l’ERIC ECCSEL, à la majorité des deux tiers;
g) nomme, remplace et révoque les membres du conseil consultatif scientifique et du conseil consultatif pour l’éthique et l’environnement, à la majorité des deux tiers;
8.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne C 220/19
h) nomme, remplace et révoque tout membre d’un comité établi par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers;
i) désigne ou valide le contrôleur financier sur une base annuelle;
j) adopte les rapports annuels de l’ERIC ECCSEL, y compris les comptes et le rapport d’audit de l’exercice financier, à la majorité des deux tiers;
k) reçoit et examine les rapports annuels du comité de coordination des infrastructures de recherche et du conseil consultatif scientifique;
l) approuve l’adhésion de nouveaux membres et observateurs et la révocation du statut de membre ou d’observateur. L’approbation de nouveaux membres et observateurs requiert une décision unanime de l’assemblée générale. Un membre ne peut participer au vote concernant l’éventuelle révocation de son adhésion;
m) décide quelles installations de recherche nationales peuvent participer à l’ERIC ECCSEL et lesquelles doivent se reti rer. Un membre ou un observateur peut retirer une installation des activités de l’ERIC ECCSEL. La liste des installa tions qui participent à l’ERIC ECCSEL est constamment mise à jour par le directeur;
n) approuve les accords conclus avec des tiers, comme prévu à l’article 15, à la majorité des deux tiers.
3. Chaque membre et observateur est représenté à l’assemblée générale par deux délégués au maximum. Un membre dispose d’une seule voix à l’assemblée générale. Un observateur n’est pas habilité à voter. Les décisions sont prises par vote à la majorité sauf indication contraire dans les présents statuts. Les États membres et les pays associés disposent conjointement de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale. Le président n’a pas le droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix, auquel cas sa voix est prépondérante.
4. L’assemblée générale se réunit valablement si un quorum de deux tiers des membres est atteint. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour a lieu dans les trois semaines, après l’envoi d’une nouvelle convocation. Lors de cette nouvelle réunion, le quorum est atteint si au moins un quart des membres est présent. Si le quorum n’est pas atteint lors de la nouvelle réunion, le président de l’assemblée générale est habilité à prendre des déci sions qui ne peuvent attendre que l’assemblée générale puisse se réunir une nouvelle fois dans le respect du quorum. Ces décisions font l’objet d’un réexamen par l’assemblée générale à la première occasion possible.
5. Seuls les membres présents physiquement sont habilités à voter à l’assemblée générale. Si un membre est dans l’impossibilité d’être présent physiquement, l’assemblée générale peut accepter une présence électronique. Les droits de vote ne sont pas cessibles. Un scrutin secret est organisé si au moins un tiers des membres présents le demande.
Le président de l’assemblée générale peut, le cas échéant, décider qu’une décision sera prise par procédure écrite entre deux réunions de l’assemblée générale.
6. L’assemblée générale élit un président et un vice-président parmi les délégués pour un mandat de deux ans. À compter de son élection, le président ne peut plus faire partie de la délégation d’un membre à l’assemblée générale. Il en va de même lorsque le vice-président remplace le président. Les membres concernés par ces nominations peuvent nommer un autre délégué pour les représenter à l’assemblée générale.
7. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les réunions de l’assemblée générale sont convoquées par le président avec un préavis d’au moins trois semaines. Les membres et observateurs sont autorisés à proposer des points à inscrire à l’ordre du jour par notification adressée au président au moins deux semaines avant la date de la réunion.
8. Des réunions extraordinaires de l’assemblée générale peuvent être convoquées à la demande du président ou du directeur s’il en va de l’intérêt de l’organisation, ou à la demande d’au moins la moitié des membres.
Article 10
Le directeur
1. Le directeur est le président-directeur général, le directeur scientifique et le représentant juridique de l’ERIC ECCSEL.
2. Le directeur est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. L’avis de vacance du poste est publié de manière appropriée au niveau international. Le directeur rend compte à l’assemblée générale. Le directeur ne peut agir en tant que délégué ou président de l’assemblée générale.