NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a...

48
NATIONS UNIES RC UNEP/FAO/RC/CRC.12/9 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Distr. générale 20 octobre 2016 Français Original : anglais Comité d’étude des produits chimiques Douzième réunion Rome, 14-16 septembre 2016 Rapport du Comité d’étude des produits chimiques sur les travaux de sa douzième réunion I. Ouverture de la réunion 1. La douzième réunion du Comité d’étude des produits chimiques de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international s’est tenue au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Viale delle Terme di Caracalla, à Rome, du 14 au 16 septembre 2016. La réunion a été ouverte le mercredi 14 septembre 2016 à 9 h 30 par le Président du Comité, M. Jürgen Helbig (Espagne). 2. Des allocutions de bienvenue ont été prononcées par M. William Murray, Secrétaire exécutif de la partie FAO du Secrétariat de la Convention de Rotterdam. M. Murray, s’exprimant également au nom de M. Rolph Payet, Secrétaire exécutif de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, a souhaité aux participants, en particulier les 14 nouveaux membres du Comité, la bienvenue à la réunion. Ces nouveaux membres avaient eu l’occasion de se rencontrer et de se familiariser avec le travail du Comité à un atelier d’orientation organisé par le Secrétariat en avril 2016 à Rome. Ce travail était essentiel du point de vue de la K1609674 120117

Transcript of NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a...

Page 1: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

NATIONS UNIES RC

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

Distr. générale20 octobre 2016

FrançaisOriginal : anglais

Comité d’étude des produits chimiquesDouzième réunionRome, 14-16 septembre 2016

Rapport du Comité d’étude des produits chimiques sur les travaux de sa douzième réunion

I. Ouverture de la réunion1. La douzième réunion du Comité d’étude des produits chimiques de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international s’est tenue au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Viale delle Terme di Caracalla, à Rome, du 14 au 16 septembre 2016. La réunion a été ouverte le mercredi 14 septembre 2016 à 9 h 30 par le Président du Comité, M. Jürgen Helbig (Espagne).

2. Des allocutions de bienvenue ont été prononcées par M. William Murray, Secrétaire exécutif de la partie FAO du Secrétariat de la Convention de Rotterdam. M. Murray, s’exprimant également au nom de M. Rolph Payet, Secrétaire exécutif de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, a souhaité aux participants, en particulier les 14 nouveaux membres du Comité, la bienvenue à la réunion. Ces nouveaux membres avaient eu l’occasion de se rencontrer et de se familiariser avec le travail du Comité à un atelier d’orientation organisé par le Secrétariat en avril 2016 à Rome. Ce travail était essentiel du point de vue de la Convention de Rotterdam, les recommandations du Comité étant la base sur laquelle reposaient les décisions de la Conférence des Parties à la Convention et, par la suite, l’action internationale sur les produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention.

3. Trois des pesticides à l’examen faisaient l’objet de notifications soumises par un groupe de neuf pays d’Afrique de l’Ouest s’efforçant collectivement dans le cadre d’un régime commun d’homologation des pesticides d’améliorer leur prise de décisions face aux ressources limitées. Inspirée par le succès que celui-ci avait obtenu, la FAO s’employait à étendre ce régime, qui prévoyait non seulement une homologation harmonisée des pesticides, mais aussi un contrôle post-homologation et la promotion de solutions de remplacement des substances dangereuses, et qui avait un impact général considérable sur huit autres pays de la sous-région. M. Murray a également rappelé que le Secrétariat disposait de notifications de mesures de réglementation se rapportant à plus de 200 substances, une mine d’informations scientifiques dont les Parties pouvaient se servir au niveau national pour orienter leurs décisions en matière de gestion rationnelle des pesticides et produits chimiques industriels. À cet égard, il a attiré l’attention sur une nouvelle initiative lancée par le Secrétariat pour faciliter l’accès à de telles informations cruciales, notamment par le biais de réunions avec les autorités nationales désignées, dont la première s’est récemment tenue avec succès en Afrique de l’Est.

K1609674 120117

Page 2: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

4. Il a conclu en souhaitant au Comité une réunion fructueuse, ajoutant que cette réunion contribuerait de manière significative à la mise en commun des connaissances et à l’échange d’informations entre les Parties.

II. Questions d’organisationA. Bureau

5. Le Bureau du Comité se composait comme suit pour la réunion :

Président : M. Jürgen Helbig (Espagne)

Vice-Présidents : M Malverne Spencer (Antigua-et-Barbuda)

Mme Jinye Sun (Chine)Mme Magdalena Frydrych (Pologne)M. Nadjo N’Ladon (Togo)

6. Mme Frydrych a également fait office de rapporteur.

B. Participation7. Les 23 membres du Comité ci-après ont participé à la réunion : Mme Parvoleta Angelova Luleva (Allemagne), M.Malverne Spencer (Antigua-et-Barbuda), Mme Norma Sbarbati-Nudelman (Argentine), Mme Anahit Aleksandryan (Arménie), M. Jack Holland (Australie), M. Peter Ayuk Enoh (Cameroun), M. Jeffrey R Goodman (Canada), Mme Jinye Sun (Chine), M. Ahmed Houssein Bouh (Djibouti), M. Jürgen Helbig (Espagne), M. Manoj Kumar Gangeya (Inde), M. Arsonina Bera (Madagascar), Mme Amal Lemsioui (Maroc), Mme Marit Randall (Norvège), M. Jorge Luis Requena Núñez (Panama), Mme Leonarda Christina van Leeuwen (Pays-Bas), Mme Magdalena Frydrych (Pologne), Mme Tatiana Tugui (République de Moldova), Mme Johanna Peltola-Thies (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), M. Kamaleldin Abdelmahmoud Amein Bakr (Soudan), Mme Nuansri Tayaputch (Thaïlande), M. Nadjo N’Ladon (Togo) et M. Viliami Manu (Tonga).

8. Les membres du Comité désignés par la l’Éthiopie, le Honduras, la Malaisie, le Niger, le Pakistan, République dominicaine, Sri Lanka et le Yémen n’ont pas été en mesure de participer à la réunion.

9. Par ailleurs, des observateurs des pays suivants étaient présents : Afrique du Sud, Brésil, Canada, Chine, Colombie, États-Unis d’Amérique, Inde, Japon, Kenya, Mali, Norvège, Pologne, Slovaquie, Suisse et Ukraine.

10. Une organisation intergouvernementale, le Comité inter-États des Pesticides d’Afrique Centrale, était également représentée en tant qu’observateur.

11. Des organisations non gouvernementales étaient également représentées par des observateurs. Leurs noms figurent sur la liste des participants (UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/11).

C. Adoption de l’ordre du jour12. Pour l’examen de ce sous-point, le Comité était saisi de l’ordre du jour provisoire (UNEP/FAO/RC/CRC.12/1) et de l’ordre du jour provisoire annoté (UNEP/FAO/RC/CRC.12/1/Add.1).

13. Le Comité a adopté l’ordre du jour ci-après, sur la base de l’ordre du jour provisoire :

1. Ouverture de la réunion.

2. Questions d’organisation :

a) Adoption de l’ordre du jour;

b) Organisation des travaux.

3. Renouvellement des membres du Comité par roulement.

4. Travaux techniques :

a) Examen des projets de document d’orientation des décisions :

i) Carbofuran;

ii) Carbosulfan;

2

Page 3: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

b) Rapport du Bureau sur l’examen préliminaire des notifications de mesures de réglementation finales et de la proposition concernant une préparation pesticide extrêmement dangereuse.

c) Examen des notifications de mesures de réglementation finales :

i) Atrazine;

ii) Benzidine;

iii) Hexachlorobenzène;

d) Examen de la proposition tendant à inscrire le concentré de diméthoate émulsifiable 330 g/l à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des préparations pesticides extrêmement dangereuses.

5. Dates et lieu de la treizième réunion du Comité.

6. Questions diverses.

7. Adoption du rapport.

8. Clôture de la réunion.

14. Le Comité a décidé qu’au titre du point 6 de l’ordre du jour, « Questions diverses », il entendrait les rapports du Secrétariat sur l’atelier d’orientation et les séminaires en ligne organisés pour faciliter la participation effective aux travaux du Comité; la mise à jour du manuel relatif aux méthodes de travail et aux orientations générales intitulé « Handbook of working procedures and policy guidance for the Chemical Review Committee » établi à l’intention du Comité d’étude des produits chimiques; la désignation des paraffines chlorées à chaîne courte; les travaux intersessions concernant la procédure d’inscription de produits chimiques à l’Annexe III de la Convention; le projet de feuille de route demandé par la Conférence des Parties dans sa décision RC -7/12, intitulée « de la science à l’action »; et l’état d’avancement des préparatifs de la huitième réunion de la Conférence des Parties.

D. Organisation des travaux15. Le Comité a décidé de tenir la réunion en cours conformément à la note de scénario établie par le Président (UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/1) et au calendrier provisoire des travaux (UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/2), sous réserve des ajustements nécessaires. Il a également décidé de constituer des groupes de contact et des groupes de rédaction selon les besoins.

16. Les documents relatifs à chaque point de l’ordre du jour étaient indiqués dans l’ordre du jour provisoire annoté (UNEP/FAO/RC/CRC.12/1/Add.1) ainsi que dans la liste des documents classés selon les points de l’ordre du jour (UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/8).

III. Renouvellement des membres du Comité par roulement17. Présentant ce point, le représentant du Secrétariat a appelé l’attention sur les informations fournies dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/3/Rev.1 relatif à la composition du Comité d’étude des produits chimiques, notant qu’à sa septième réunion, la Conférence des Parties avait donné une liste de 14 Parties chargées de désigner, chacune, un nouveau membre pour siéger au Comité, sous réserve de confirmation par la Conférence des Parties, du 1er mai 2016 au 30 avril 2020. Au moment de la onzième réunion du Comité, toutes ces Parties, à l’exception de Djibouti, avaient déjà fait connaître leur choix; Djibouti avait, depuis, fait de même, et l’Inde, le Soudan et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord avaient nommé des remplaçants pour les membres qu’ils avaient désignés initialement. En outre, le membre du Comité désigné par le Pakistan, dont le mandat était censé courir de 2014 à 2018, avait été remplacé. Pour se familiariser avec les travaux du Comité, les nouveaux membres avaient été invités à participer à un atelier d’orientation organisé par le Secrétariat du 18 au 20 avril 2016.

18. Il a également été noté que le mandat de 17 membres du Comité, y compris le Président, viendrait à expiration le 30 avril 2018. À sa huitième réunion, la Conférence des Parties aurait, en conséquence, besoin de nommer de nouveaux membres du Comité pour un mandat allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2022. Il lui faudrait également, à cette réunion, élire un nouveau président du Comité ou, suivant l’approche adoptée à sa sixième réunion, demander au Comité de choisir à titre provisoire un président pour sa quatorzième réunion, l’élection officielle du nouveau président se faisant alors à la neuvième réunion de la Conférence des Parties.

3

Page 4: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

19. Le représentant du Secrétariat a en outre rappelé que la onzième réunion du Comité avait été la dernière pour trois membres du Bureau, à savoir M. Boniface Mbewe (Zambie), Mme Amal Al Rashdan (Koweït) et M. Gilberto Fillmann (Brésil), et que le Comité avait élu trois nouveaux membres pour leur succéder à l’issue de la onzième réunion, ce que le Comité devait toutefois confirmer à sa douzième réunion, à laquelle participeraient les nouveaux membres dont le mandat commençait en mai 2016.

20. Le Comité a pris note des informations communiquées et a confirmé l’élection, à sa onzième réunion, des trois nouveaux membres du Bureau ci-après :

M. Nadjo N’Ladon (Togo) États d’Afrique;

Mme Jinye Sun (Chine) États d’Asie et du Pacifique;

M. Malverne Spencer (Antigua-et-Barbuda) États d’Amérique latine et des Caraïbes.

IV. Travaux techniquesA. Examen des projets de document d’orientation des décisions1. Carbofuran

21. Présentant ce sous-point, le Président a rappelé qu’à sa onzième réunion, le Comité avait examiné les notifications de mesures de réglementation finales et la documentation à l’appui présentées par le Canada, l’Union européenne et sept Parties africaines (Cabo Verde, Gambie, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) au sujet du carbofuran et, prenant en considération chacun des critères spécifiques énoncés à l’Annexe II de la Convention, avait conclu que ceux-ci avaient été remplis.

22. Le Comité avait, en conséquence, par sa décision CRC-11/3 adoptée à cette réunion, recommandé à la Conférence des Parties d’inscrire le carbofuran à l’Annexe III de la Convention en tant que pesticide. Il avait en outre adopté une justification de cette recommandation, décidé de mettre en place un groupe de rédaction intersessions chargé d’établir un projet de document d’orientation des décisions et convenu d’un plan de travail pour l’élaboration de ce dernier, conformément à la procédure adoptée par la Conférence des Parties dans sa décision RC-2/2. La justification était jointe en annexe à la décision CRC-11/3 et le plan de travail était reproduit dans l’annexe III du rapport du Comité sur les travaux de sa onzième réunion (UNEP/FAO/RC/CRC.11/9).

23. À la réunion en cours, le Comité était saisi d’un projet de document d’orientation des décisions sur le carbofuran établi par le groupe de rédaction intersessions (UNEP/FAO/RC/CRC.12/2), accompagné d’un tableau récapitulant les observations reçues et la manière dont il en avait été tenu compte (UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/6).

24. M. Holland, président du groupe de rédaction intersessions, a rendu compte des travaux du groupe.

25. À l’issue de ce compte rendu, le Comité a demandé au Secrétariat de préparer un projet de décision par lequel le Comité adopterait le projet de document d’orientation des décisions et le transmettrait avec le tableau récapitulant les observations connexes à la Conférence des Parties, pour examen à sa huitième réunion.

26. Le Comité a, par la suite, adopté la décision CRC-12/1, qui est reproduite dans l’annexe I du présent rapport.

2. Carbosulfan

27. Présentant ce sous-point, le Président a rappelé qu’à sa onzième réunion, le Comité avait examiné les notifications de mesures de réglementation finales et la documentation à l’appui présentées par le Canada, l’Union européenne et huit Parties africaines (Burkina Faso, Cabo Verde, Gambie, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) au sujet du carbosulfan et, prenant en considération chacun des critères spécifiques énoncés à l’Annexe II de la Convention, avait conclu que ceux-ci avaient été remplis.

28. Le Comité avait, en conséquence, par sa décision CRC-11/4 adoptée à cette réunion, recommandé à la Conférence des Parties d’inscrire le carbofuran à l’Annexe III de la Convention en tant que pesticide. Il avait en outre adopté une justification de cette recommandation, décidé de mettre en place un groupe de rédaction intersessions chargé d’établir un projet de document d’orientation des décisions et convenu d’un plan de travail pour l’élaboration de ce dernier, conformément à la procédure adoptée par la Conférence des Parties dans sa décision RC-2/2. La justification était jointe

4

Page 5: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

en annexe à la décision CRC-11/4 et le plan de travail était reproduit dans l’annexe III du rapport du Comité sur les travaux de sa onzième réunion (UNEP/FAO/RC/CRC.11/9).

29. À la réunion en cours, le Comité était saisi d’un projet de document d’orientation des décisions sur le carbosulfan établi par le groupe de rédaction intersessions (UNEP/FAO/RC/CRC.12/3), accompagné d’un tableau récapitulant les observations reçues et la manière dont il en avait été tenu compte (UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/7).

30. M. Goodman, président du groupe de rédaction intersessions, a rendu compte des travaux du groupe. Ce faisant, il a appelé l’attention sur un petit nombre de modifications qu’il avait été proposé d’apporter au projet de document d’orientation des décisions et au tableau des observations postérieurement à l’établissement du projet de document d’orientation des décisions.

31. À l’issue du compte rendu, les représentants d’un certain nombre d’observateurs ont relevé que les notifications émanant des huit Parties africaines ne remplissaient pas les critères de l’Annexe II de la Convention, l’un d’entre eux ajoutant que les observations présentées par son organisation n’avaient pas été prises en compte dans le projet de document d’orientation des décisions. En réponse, le Président a fait remarquer que, le Comité avait déjà conclu, à sa onzième réunion, que les notifications répondaient aux critères de l’Annexe II. De plus, toutes les observations concernant le projet de document d’orientation des décisions qui avaient été soumises par écrit avaient été prises en compte par le groupe de rédaction intersessions.

32. Le Comité a alors approuvé le projet de document d’orientation des décisions, y compris les modifications proposées par le président du groupe de rédaction intersessions, et a demandé au Secrétariat de préparer un projet de décision par lequel le Comité adopterait le texte de ce document et le transmettrait avec le tableau récapitulant les observations connexes à la Conférence des Parties, pour examen à sa huitième réunion.

33. Il a, par la suite, adopté la décision CRC-12/2, qui est reproduite dans l’annexe I du présent rapport.

B. Rapport du Bureau sur l’examen préliminaire des notifications de mesures de réglementation finales et de la proposition concernant une préparation pesticide extrêmement dangereuse34. Après la présentation de ce point par le Président, Mme Frydrych, membre du Bureau, a signalé que ce dernier avait entrepris, en consultation avec le Secrétariat, un examen préliminaire des notifications de mesures de réglementation finales et d’une proposition concernant une préparation pesticide extrêmement dangereuse figurant à l’ordre du jour de la réunion, dans le but de créer des groupes de travail spéciaux intersessions sur ces produits chimiques et de définir des priorités pour leur examen à la réunion en cours. Les résultats de cet examen préliminaire, effectué sur la base des informations alors disponibles, figuraient dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.12/4/Rev.1. À l’issue de l’examen préliminaire, et sur la recommandation du Bureau, un groupe de travail spécial intersessions avait été mis en place pour chaque nouveau produit chimique candidat. Chaque groupe était chargé, après un examen initial, d’analyser la conformité des notifications de mesures de réglementation finales concernant le produit chimique considéré avec les critères énoncés à l’Annexe II de la Convention et la conformité de la proposition concernant une préparation pesticide extrêmement dangereuse avec les critères énoncés dans la partie 3 de l’Annexe IV. Les résultats de l’examen initial de ces produits chimiques seraient présentés à la réunion en cours par les présidents et les rédacteurs des groupes de travail spéciaux, dans le but de faciliter les débats.

35. Le Comité a pris note des informations fournies.

C. Examen des notifications de mesures de réglementation finales1. Atrazine

36. Le Comité était saisi de huit notifications relatives à l’atrazine (UNEP/FAO/RC/CRC.12/5 et UNEP/FAO/RC/CRC.11/5), avec la documentation à l’appui (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/9 et 10), soumises par l’Union européenne et sept pays d’Afrique Parties à la Convention (Cabo Verde, Gambie, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo).

37. Présentant ces documents, la représentante du Secrétariat a noté que les sept Parties africaines concernées étaient toutes membres du Comité sahélien des pesticides, que les membres de ce Comité se concertaient pour homologuer les pesticides au niveau régional et que les notifications présentées par les sept pays se rapportaient donc toutes à la même mesure de réglementation finale. Elle a également noté que le Secrétariat n’avait reçu aucune autre information concernant l’atrazine depuis

5

Page 6: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

la onzième réunion du Comité. De ce fait, aucun groupe de travail spécial intersessions n’avait été créé et le Comité examinerait les notifications sur la base des mêmes informations dont il avait été saisi à sa onzième réunion.

38. Le Président a rappelé que le Comité avait longuement débattu de l’atrazine à sa onzième réunion et avait créé un groupe de contact qui avait élaboré un projet de justification (UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/18) énonçant les diverses raisons pour lesquelles les membres du Comité pensaient que les notifications de mesures de réglementation finales concernant ce produit chimique remplissaient ou ne remplissaient pas les critères de l’Annexe II de la Convention. Résumant le projet de justification, la représentante du Secrétariat a fait savoir que les membres du Comité s’étaient accordés à dire que la notification émanant de l’Union européenne remplissait les critères des paragraphes a), b) i), b) ii), c) iii), c) iv) et d), mais qu’ils n’étaient pas parvenus à s’entendre au sujet des critères des paragraphes b) iii), c) i) et c) ii) de l’Annexe II. De même, le Comité avait jugé que les notifications présentées par les pays du Sahel satisfaisaient aux critères des paragraphes a), c) et d) de l’Annexe II mais les avis étaient partagés concernant les critères énoncés au paragraphe b). Le Président a proposé d’axer les débats à la réunion en cours sur les points qui avaient divisé les opinions à la onzième réunion du Comité.

39. La représentante du Secrétariat a rappelé les expériences passées du Comité avec deux autres substances, le bromacil et l’alachlore, et a donné à entendre que ces enseignements pourraient être utiles pour l’examen de l’atrazine. Le bromacil était mentionné aux paragraphes 13 et 14 du projet de justification pour l’atrazine, et les délibérations du Comité sur l’alachlore étaient décrites aux paragraphes 41 à 49 du rapport du Comité sur les travaux de sa deuxième réunion (UNEP/FAO/RC/CRC.2/20).

a) Examen de la notification émanant de l’Union européenne

40. Sur l’invitation du Président, Mme van Leeuwen a fait un bref exposé sur un document de séance qu’elle avait soumis, expliquant qu’il était destiné à clarifier le processus par lequel les mesures de réglementation finales mises en place par l’Union européenne pour l’atrazine avaient été adoptées, en particulier la valeur limite de contamination des eaux souterraines de 0,1 µg/l.

41. Au cours du débat qui a suivi, un certain nombre de membres ont déclaré que la notification ne répondait pas au critère du paragraphe b) iii) de l’Annexe II de la Convention, l’un d’entre eux ajoutant que l’évaluation des risques ne prouvait pas l’existence d’un lien entre la valeur limite de contamination des eaux souterraines et les effets nocifs potentiels de l’exposition à l’atrazine. Un autre membre a qualifié l’évaluation des risques d’inhabituelle dans la mesure où son objectif était de déterminer une valeur limite de précaution pour la contamination des eaux souterraines, mais il a fait observer que d’importants travaux d’évaluation semblaient avoir été faits au-delà d’une simple comparaison entre les niveaux mesurés et la valeur limite de contamination. Il a par ailleurs demandé si le paragraphe 14 a) du document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/18, qui parlait des risques pour les organismes aquatiques, voulait dire que les concentrations d’atrazine mesurées étaient suffisamment élevées pour avoir des effets sur ces organismes, notant que les concentrations sans effet observé étaient généralement estimées être comprises entre 10 et 20 µg/l, valeurs qui étaient environ 100 fois plus élevées que le plafond fixé par l’Union européenne. Répondant à cette question, un membre de la Partie à l’origine de la notification a précisé que les informations relatives aux organismes aquatiques avaient été communiquées par un observateur pour inclusion dans le rapport d’évaluation. Seul un résumé de ce rapport était actuellement disponible, de sorte qu’on ne pouvait pas, pour le moment, se pencher en détail sur lesdites informations.

42. Un certain nombre de membres ont fait valoir que le plafond de 0,1 µg/l était beaucoup plus bas que celui de 2 µg/l préconisé par l’Organisation mondiale de la Santé, l’un d’entre eux affirmant qu’on ne pouvait pas se baser sur les critères très stricts adoptés par une région pour justifier une action mondiale. Il a en outre relevé que le caractère de perturbateur endocrinien attribué à l’atrazine était une présomption découlant principalement de la modélisation, que sa cancérogénicité n’avait pas été confirmée et qu’il était classé comme substance dangereuse de classe III. Un autre membre a répondu que l’utilisation de données de modélisation pour l’évaluation des risques était expressément prévue dans le manuel du Comité et que la classe de dangerosité de l’atrazine importait peu.

43. Un certain nombre de membres ont fait valoir que l’évaluation des risques figurant dans la notification était suffisante. L’un d’entre eux a noté qu’elle tenait compte des connaissances scientifiques actuelles, des directives de l’Organisation mondiale de la Santé pour la qualité de l’eau de boisson et du principe de précaution. Toutes les évaluations des risques, même celles qui passaient par la détermination des concentrations sans effet observé, comprenaient des décisions politiques à un niveau ou un autre; l’Union européenne entendait simplement faire preuve d’une transparence particulière au sujet de l’évaluation considérée. Les autres membres ont déclaré être d’accord avec

6

Page 7: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

les remarques faites par un observateur concernant l’examen de l’alachlore à la deuxième réunion du Comité, au cours duquel le problème avait été le manque de données concernant l’exposition et non les seuils; dans le cas présent, la question de l’exposition était réglée, puisque d’après les études de surveillance menées en France et au Portugal, les concentrations dans l’environnement, auxquelles l’exposition était liée, dépassaient la valeur limite.

b) Examen des notifications émanant du Cabo Verde, de la Gambie, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo

44. Selon un membre, ces notifications ne répondaient pas au critère du paragraphe b) iii) de l’Annexe II, les informations propres aux Parties notificatrices fournies dans l’évaluation des risques au sujet de l’utilisation de l’atrazine et des conséquences de toute exposition potentielle étant très limitées. Du fait que l’atrazine n’était pas un produit toxique sans seuil, des informations qualitatives sur les voies d’exposition ne constituaient pas en elles-mêmes une évaluation des risques. L’interprétation donnée par ce membre à la section du manuel relative à l’utilisation d’informations qualitatives a été mise en doute par un autre membre, qui a ajouté que la question devrait être examinée au sein d’un groupe de contact.

c) Prochaines étapes

45. À l’issue des débats précédents, le Comité a établi un groupe de contact présidé par Mme Randall, avec Mme Lemsioui faisant office de rédactrice, pour examiner plus avant les notifications de mesures de réglementation finales dans le but de déterminer si elles répondaient aux critères de l’Annexe II et, dans l’affirmative, de préparer un projet de justification de cette conclusion, pour examen par le Comité. Le Président pourrait, au besoin, convertir le groupe de contact en groupe de rédaction ouvert aux seuls membres du Comité.

46. À l’issue des travaux du groupe de contact, la présidente de ce dernier a fait savoir qu’aucun progrès n’avait été fait vers un consensus sur n’importe laquelle des notifications actuellement à l’examen.

47. Un débat a alors eu lieu sur la question de savoir s’il convenait d’examiner ces notifications plus avant, notamment à la prochaine réunion du Comité, et si les Parties notificatrices devraient être invitées à fournir des informations supplémentaires. En réponse à une intervention d’un observateur, le Secrétariat a expliqué que, conformément à l’article 16 du règlement intérieur, tout point de l’ordre du jour dont l’examen n’était pas achevé à l’issue d’une réunion du Comité était automatiquement inscrit à l’ordre du jour provisoire de la réunion suivante. La représentante d’un observateur a déclaré qu’à son avis, on avait fait le tour de la question et que le problème était plutôt qu’on n’avait pas réussi à se mettre d’accord.

48. Plusieurs membres ont exprimé le souhait de poursuivre le débat à la réunion en cours, mais un membre, appuyé par un autre, a estimé qu’il convenait de le suspendre jusqu’à ce que les Parties à l’origine des notifications aient présenté des informations supplémentaires. Un membre a exprimé le regret que de telles informations n’aient pas été présentées à la réunion en cours et que les débats n’aient pas porté sur les questions en suspens recensées dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/18. La plupart de ceux qui ont pris la parole ont été d’avis que les questions relatives au critère du paragraphe b) iii) de l’Annexe II, en particulier, semblaient impossibles à résoudre à l’heure actuelle.

49. Le Comité a décidé que le groupe de contact se réunirait de nouveau pour tenter de parvenir à un accord sur les questions en suspens énumérées dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.11/INF/18, à l’exception de celles concernant le critère du paragraphe b) iii).

50. Par la suite, la présidente du groupe a fait savoir que les membres étaient parvenus à s’accorder sur la conclusion que les notifications émanant de l’Union européenne et des pays du Sahel satisfaisaient à tous les critères de l’Annexe II, compte non tenu de celui du paragraphe b) iii), sur lequel les opinions continuaient d’être divisées.

51. Faute d’un consensus sur la question de savoir si les notifications émanant de l’Union européenne et des pays du Sahel satisfaisaient au critère b) iii) de l’Annexe II, le Comité a convenu de reprendre l’examen de la question à sa réunion suivante. La version actuelle du projet de justification serait mise à disposition dans un nouveau document d’information et les Parties à l’origine des notifications seraient invitées à fournir des informations supplémentaires sur les questions relatives au critère du paragraphe b) iii) de l’Annexe II.

7

Page 8: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

2. Benzidine

52. Le Comité était saisi de notifications relatives à la benzidine émanant du Canada et de la Jordanie (UNEP/FAO/RC/CRC.12/6), qui remplaçaient celles présentées antérieurement par les mêmes Parties, ainsi que des documents justificatifs correspondants (UNEP/FAO/RC/CRC.12/6/Add.2 et 3).

53. Le président du groupe de travail spécial intersessions qui avait procédé à l’examen préliminaire des notifications et de la documentation à l’appui, M. Manu, a rendu compte des travaux du groupe. Le rédacteur du groupe, M. Goodman, a ensuite présenté les résultats de l’évaluation initiale des notifications.

a) Notifications

1. Notification émanant du Canada

54. M. Goodman a rappelé que le Canada avait précédemment soumis une notification concernant une mesure de réglementation finale adoptée en 2003, que le Comité avait examinée à sa première réunion, aboutissant à la conclusion qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’Annexe II de la Convention, et a indiqué que la notification dont le Comité était saisi à la réunion en cours concernait l’amendement de 2005 aux mesures de réglementation mises en place en 2003, qui interdisaient la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation de la benzidine, avec certaines exceptions.

55. La nouvelle notification montrait que l’amendement de 2005 avait été adopté en vue de protéger la santé humaine contre les effets de la benzidine, qui était un oncogène sans seuil. Il en avait été conclu, dans le rapport du groupe de travail spécial, que le critère du paragraphe a) de l’Annexe II était rempli.

56. S’agissant des critères du paragraphe b) de l’Annexe II, les mesures de réglementation prises avaient été étayés par une évaluation des risques; une analyse des études épidémiologiques avait clairement démontré la cancérogénicité de la benzidine et du dichlorhydrate de benzidine; et les études initiales réalisées dans le cadre des lois canadiennes pour déterminer la toxicité de ces substances avaient été évaluées et validées par les autorités compétentes. Le groupe de travail spécial en avait conclu que les critères des paragraphes b) i) et b) ii) de l’Annexe II étaient remplis. Par ailleurs, l’examen des données scientifiques s’était effectué en tenant compte des conditions d’utilisation courantes au Canada sur le plan de l’utilisation de benzidine et de dichlorhydrate de benzidine dans la fabrication de colorants et pigments, et l’évaluation des risques avait abouti à la conclusion que toute exposition était inacceptable, satisfaisant ainsi au critères du paragraphe b) iii) de l’Annexe II. Le groupe de travail spécial en avait conclu que les critères du paragraphe b) étaient globalement remplis.

57. Le Groupe de travail avait également conclu que tous les critères du paragraphe c) de l’Annexe II étaient remplis car : la stricte réglementation à laquelle la benzidine était soumise au Canada était jugée suffisante pour réduire son utilisation dans le pays, conformément au paragraphe c) i); elle devrait entraîner une diminution importante des risques d’exposition de la population canadienne à cette substance, ce qui répondait au critère du paragraphe c) ii); la mesure de réglementation était susceptible de convenir à d’autres régions où la benzidine et le dichlorhydrate de benzidine étaient utilisés et n’était donc pas uniquement applicable à une zone géographique limitée, ce qui répondait au critère du paragraphe c) iii); et le résumé des déclarations d’exportation pour la période 2011-2016 contenait des informations en provenance de l’Union européenne indiquant que le commerce de benzidine se poursuivait, ce qui répondait au critère du paragraphe c) iv).

58. S’agissant du paragraphe d) de l’Annexe II, il n’y avait, ni dans la notification ni dans la documentation à l’appui, aucune indication que la mesure de réglementation finale avait été motivée par des préoccupations relatives à des usages abusifs à caractère intentionnel de la benzidine ou du dichlorhydrate de benzidine. Le critère énoncé dans ce paragraphe était donc rempli.

59. En conséquence, le groupe de travail recommandait que le Comité considère la nouvelle notification présentée par le Canada comme ayant satisfait aux critères énoncés dans les Annexes I et II de la Convention.

2. Notification émanant de la Jordanie

60. M. Goodman a fait savoir que la Jordanie avait précédemment soumis une notification de mesure de réglementation finale relative à une directive ministérielle de 2002 concernant la benzidine et ses sels qui, selon les conclusions du Comité, ne répondait pas aux critères de l’Annexe II de la Convention. Cette Partie avait, par la suite, présenté une nouvelle notification se rapportant à une mesure de réglementation finale qui limitait la vente et l’utilisation de produits contenant de la

8

Page 9: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

benzidine à ceux où celle-ci était présente à des concentrations ne dépassant pas 0,1 % en poids. La mesure autorisait également l’utilisation de cette substance dans les laboratoires et centres de recherche. Le groupe de travail spécial avait jugé que, compte tenu du caractère cancérogène de cette substance, la mention figurant dans les informations à l’appui que la mesure concernait les effets de la benzidine sur la santé humaine était suffisante pour remplir le critère du paragraphe a) de l’Annexe II.

61. S’agissant du paragraphe b) de l’Annexe II, la notification comprenait une description des propriétés physico-chimiques de la benzidine extraite de la Fiche internationale sur la sécurité des substances chimiques no 0224; conformément au document de travail sur l’application des critères du paragraphe b) de l’Annexe II, le Groupe de travail a estimé que cette information était suffisante pour remplir les critères des paragraphes b) i) et b) ii) de ladite annexe. La notification indiquait toutefois que la mesure de réglementation n’était pas fondée sur une évaluation des risques ou des dangers. Elle ne contenait en outre aucune information sur les effets toxicologiques ou écotoxicologiques, l’exposition mesurée ou potentielle, ou une quelconque évaluation générale des risques tenant compte des conditions d’utilisation courantes en Jordanie. Par conséquent, le groupe de travail spécial avait conclu que le critère du paragraphe b) iii) n’était pas rempli.

62. S’agissant des critères du paragraphe c) de l’Annexe II, le groupe de travail spécial avait conclu qu’ils étaient remplis. En effet : la mesure de réglementation finale décrite dans la notification interdirait l’utilisation de la benzidine à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids sauf pour des utilisations en laboratoire, entraînant ainsi une réduction sensible de la consommation, ce qui répondait au critère du paragraphe c) i); la stricte réglementation de cette substance devrait entraîner une diminution importante des risques d’exposition de la population jordanienne, ce qui répondait au critère du paragraphe c) ii); la mesure de réglementation était susceptible de convenir à d’autres régions ou États faisant face à des risques d’exposition à la benzidine ou de rejets de cette substance et n’était donc pas uniquement applicable à une zone géographique limitée ou dans des conditions précises, ce qui répondait au critère du paragraphe c) iii); et les informations communiquées par l’Union européenne indiquaient que certains échanges commerciaux de benzidine continuaient d’avoir lieu, ce qui répondait au critère du paragraphe c) iv).

63. S’agissant du critère du paragraphe d) de l’Annexe II, le groupe de travail spécial avait conclu qu’il était également rempli, étant donné qu’il n’y avait, ni dans la notification ni dans la documentation à l’appui, aucune indication que la mesure de réglementation finale avait été motivée par des préoccupations relatives à des usages abusifs à caractère intentionnel de la benzidine.

b) Prochaines étapes

64. Le Comité a conclu que la nouvelle notification soumise par le Canada satisfaisait à tous les critères de l’Annexe II de la Convention; il a créé un groupe de contact présidé par M. Manu, avec M Goodman faisant office de rédacteur, pour établir une justification de cette conclusion. Il a été noté que le Comité avait, à sa première réunion, conclu que la notification de mesure de réglementation finale présentée à cette époque par le Canada répondait aux critères de l’Annexe II et qu’il avait, par suite, élaboré une justification correspondante. Il a été convenu d’utiliser cette dernière comme point de départ pour établir la justification de sa conclusion à la réunion en cours. Le Président pourrait, au besoin, convertir le groupe de contact en groupe de rédaction ouvert aux seuls membres du Comité. Le Comité a par ailleurs demandé au Secrétariat d’élaborer un projet de décision adoptant la justification.

65. En outre, le Comité a décidé qu’aucune autre mesure ne serait prise pour le moment concernant la nouvelle notification de mesure de réglementation finale présentée par la Jordanie, étant donné qu’elle ne remplissait pas les critères de l’Annexe II.

66. Un membre a suggéré que le Comité envisage d’établir une liste de contrôle concernant les informations complémentaires. À la demande du Président, le représentant du Secrétariat a expliqué que le manuel du Comité contenait des orientations détaillées sur la question, et le Président a ajouté que toute proposition d’amélioration à cet égard serait la bienvenue.

67. M. Goodman a ensuite présenté un projet de justification de la conclusion que la nouvelle notification de mesure de réglementation finale présentée par le Canada au sujet de la benzidine répondait aux critères de l’Annexe II de la Convention de Rotterdam. Le Comité a adopté la décision CRC-12/3, par laquelle il adoptait la justification et notait que, puisque seule une notification de mesure de réglementation finale concernant la benzidine remplissait les critères de l’Annexe II de la Convention, il ne prendrait aucune autre mesure pour le moment. La décision contenant dans son annexe la justification précitée figure dans l’annexe I du présent rapport.

9

Page 10: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

3. Hexachlorobenzène

68. Le Comité était saisi d’une notification de mesure de réglementation finale relative à l’hexachlorobenzène, accompagnée des documents justificatifs correspondants, émanant de la Chine (UNEP/FAO/RC/CRC.12/7 et Add.2), et d’une notification antérieure présentée par le Canada que le Comité, à sa cinquième réunion, avait jugée conforme aux critères de l’Annexe II de la Convention (UNEP/FAO/RC/CRC.12/7/Add.1).

a) Notification émanant de la Chine

69. La présidente du groupe de travail spécial intersessions qui avait procédé à l’examen préliminaire de la notification et de la documentation à l’appui, Mme Tugui, a rendu compte des travaux du groupe. La rédactrice du groupe, Mme Frydrych, a ensuite présenté les résultats de l’évaluation initiale des notifications.

70. S’agissant des critères de l’Annexe II de la Convention, Mme Frydrych a signalé que, selon la notification, la mesure de réglementation finale avait été prise pour protéger la santé humaine et l’environnement. Le groupe de travail spécial en avait conclu que le critère du paragraphe a) de cette annexe était rempli.

71. La notification exposait également les propriétés de la substance chimique, telles que décrites dans le Handbook of Pesticide Toxicology et le Handbook of Acute Toxicity of Chemicals to Fish and Aquatic Invertebrates. La notification et la documentation à l’appui mentionnaient par ailleurs une évaluation de l’exposition de l’environnement ainsi qu’une évaluation de l’exposition de la population humaine à l’hexachlorobenzène et une évaluation des risques posés par cette substance que le Programme International sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) avait réalisées. Le groupe de travail en avait conclu que les données sous-tendant la mesure de réglementation finale avaient été obtenues par des méthodes scientifiques agréées et qu’elles avaient été analysées et validées selon des principes et procédures scientifiques généralement reconnus, ce qui répondait aux critères des paragraphes b) i) et b) ii) de l’Annexe II. Par contre, alors que la mesure de réglementation finale reposait bien sur une évaluation des risques effectuée par le PISSC, cette évaluation ne tenait pas compte des conditions d’utilisation courantes en Chine, et aucune information complémentaire démontrant sa pertinence dans ces conditions n’avait été présentée. De plus, il était mentionné dans la notification que la Chine n’avait jamais procédé à une évaluation des risques ou des dangers présentés par l’hexachlorobenzène. En conséquence, le groupe de travail spécial avait conclu qu’aucune évaluation des risques tenant compte des conditions d’utilisation courantes en Chine n’avait été faite et que le critère du paragraphe b) iii) de l’Annexe II n’était donc pas rempli.

72. S’agissant des critères énoncés au paragraphe c) de l’Annexe II, le groupe de travail spécial a noté que la production, la mise en circulation, l’utilisation, l’importation et l’exportation d’hexachlorobenzène étaient interdites en Chine depuis 2009, ce qui devrait conduire à une diminution sensible de la consommation et du nombre d’utilisations de cette substance, et donc des risques effectifs que son utilisation comporte pour la santé humaine et/ou l’environnement. Le groupe de travail spécial en avait conclu que les critères des paragraphes c) i) et c) ii) de l’Annexe II étaient remplis. La notification indiquait que l’hexachlorobenzène était un polluant organique persistant reconnu qui présentait des risques environnementaux et sanitaires importants et était déjà inscrit à la Convention de Stockholm, et que les pays devraient envisager d’en restreindre l’utilisation en raison de ces risques. Le groupe de travail spécial avait donc conclu, dans son rapport, que le critère du paragraphe c) iii) de l’Annexe II était satisfait. Enfin, bien qu’aucune preuve de l’existence, à l’heure actuelle, d’un commerce international de cette substance n’ait été fournie dans la notification elle-même et la documentation à l’appui, ni dans les informations rassemblées par le Secrétariat, le groupe de travail spécial avait trouvé de l’hexachlorobenzène en vente sur Internet, ce qui l’avait amené à conclure que le critère du paragraphe c) iv) était rempli.

73. La notification ne comportait aucune indication que la mesure de réglementation finale avait été motivée par un abus intentionnel; le groupe de travail spécial avait donc jugé que le critère du paragraphe d) de l’Annexe II était rempli.

74. Le groupe de travail spécial en avait conclu que la notification de mesure de réglementation finale émanant de la Chine fournissait tous les renseignements demandés à l’Annexe I, mais ne répondait pas aux critères de l’Annexe II de la Convention, en particulier le critère défini au paragraphe b) iii) et, par voie de conséquence, ceux du paragraphe b) dans son ensemble. Le groupe de travail spécial recommandait donc au Comité d’étude des produits chimiques de conclure que la notification présentée par le Canada satisfaisait aux critères des Annexes I et II de la Convention, et que celle émanant de la Chine fournissait tous les renseignements demandés à l’Annexe I, mais ne

10

Page 11: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

répondait pas aux critères de l’Annexe II, car elle ne remplissait pas tous les critères du paragraphe b) de cette annexe.

b) Examen de la notification

75. Au cours du débat qui a suivi, les représentants de plusieurs observateurs, soutenus par un membre du Comité, ont exprimé l’avis que, dans le cas d’une mesure de réglementation finale concernant une substance inscrite à la Convention de Stockholm, aucune information complémentaire ne devrait être nécessaire, étant donné que cette Convention ne traitait que de substances suscitant des préoccupations au niveau mondial et que toute substance de ce genre intéresserait inévitablement la Partie notificatrice. Plusieurs autres membres ont toutefois estimé que les informations complémentaires étaient nécessaires, même pour ces substances, l’un d’entre eux ajoutant que les conditions d’utilisation courantes dans la Partie à l’origine de la notification devaient faire partie des motifs d’adoption de la mesure de réglementation finale. La notification émanant de la Chine ne remplissait donc pas le critère du paragraphe b) iii) de l’Annexe II parce que la Chine n’avait pas procédé à une évaluation des risques tenant compte des conditions d’utilisation courantes dans ce pays, ni fourni des informations complémentaires démontrant la pertinence de l’évaluation des risques effectuée par le PISSC pour lesdites conditions.

76. Répondant à une demande d’informations de fond sur la question, la représentante du Secrétariat a fait référence aux orientations spécifiques fournies dans le manuel du Comité concernant les informations complémentaires et les produits chimiques visés par la Convention de Stockholm. Elle a rappelé que la Conférence des Parties, à sa troisième réunion, s’était penchée sur le sujet et avait abouti à la conclusion que le Comité d’étude des produits chimiques devrait considérer les évaluations des risques menées au titre de la Convention de Stockholm et du Protocole de Montréal comme des moyens adéquats de réaliser les critères b) i) et b) ii) et que, pour satisfaire au critère b) iii), il fallait soumettre des informations complémentaires mettant en évidence les conditions d’utilisation courantes dans le pays notificateur.

77. Un membre a réitéré la suggestion faite par le représentant d’un observateur que le Comité envisage de fournir aux Parties des orientations sur l’établissement de notifications de mesures de réglementation finales faisant appel à des informations complémentaires pour exposer les conditions d’utilisation courantes sur leur territoire. Le Président a proposé de reporter à plus tard l’examen de cette suggestion.

c) Prochaines étapes

78. Le Comité a conclu que la notification de mesure de réglementation finale émanant de la Chine ne remplissait pas le critère du paragraphe b) iii) de l’Annexe II de la Convention et, par conséquent, ceux du paragraphe b) dans son ensemble. Il a donc décidé qu’aucune autre mesure ne serait prise, pour le moment, concernant la substance chimique considérée.

D. Examen de la proposition tendant à inscrire le carbofuran sous forme de suspension concentrée contenant 330 g d’ingrédient actif par litre à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des préparations pesticides extrêmement dangereuses79. Le Comité était saisi d’une proposition de la Colombie, accompagnée de la documentation à l’appui, tendant à inscrire le carbofuran sous forme de suspension concentrée contenant 330 g/l d’ingrédient actif par litre (carbofuran 330 SC) à l’Annexe III de la Convention, dans la catégorie des préparations pesticides extrêmement dangereuses (UNEP/FAO/RC/CRC.12/8), et d’informations supplémentaires fournies par d’autres Parties et des organisations internationales, que le Secrétariat avait rassemblées dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.12/8/Add.1 et UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/9.

80. Le président du groupe de travail spécial intersessions qui avait procédé à l’examen préliminaire de la notification et de la documentation à l’appui, M. Spencer, a rendu compte des travaux du groupe. La rédactrice du groupe, Mme Luleva, a ensuite présenté les résultats de l’évaluation initiale des notifications.

81. Mme Luleva a expliqué qu’actuellement, le carbofuran n’était pas homologué pour la vente en Colombie, mais il était possible qu’une société décide de relancer le processus d’homologation, conformément à la réglementation en vigueur dans la Communauté andine, ce qui pouvait aboutir à une autorisation de mise sur le marché et d’utilisation de la molécule.

11

Page 12: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

82. S’agissant des critères énoncés dans la troisième partie de l’Annexe IV, elle a indiqué que l’utilisation de carbofuran 330 SC était autorisée en Colombie et avait été signalée pour un large éventail de cultures et de ravageurs. C’était donc une pratique courante. En outre, tous les symptômes observés dans 95 % des cas d’empoisonnement étaient clairement imputables à la préparation, puisqu’ils apparaissaient très peu de temps après son application, le principal facteur de risque mis en évidence étant l’absence d’équipements de protection individuelle. Le groupe de travail spécial avait donc conclu que les preuves pouvaient être considérées comme fiables et que le critère a) de la troisième partie de l’Annexe IV était rempli.

83. La Colombie avait fait état de 100 cas d’intoxication causés dans diverses régions du pays par l’exposition professionnelle à des préparations pesticides contenant du carbofuran en tant qu’ingrédient actif. Celui-ci était présent à un taux de 330 g/l dans 95 % des cas. Des préparations pesticides contenant cette substance étaient également utilisées en agriculture au Brésil, où les suspensions concentrées à teneur en carbofuran de 310 et 350 g/l étaient homologuées, ainsi que dans un certain nombre d’autres pays de la région. Selon la documentation, les conditions rencontrées en Colombie étaient comparables à celles qui existaient dans d’autres pays d’Amérique latine, et dans de nombreux pays, des préparations à base de carbofuran étaient utilisées dans des conditions climatiques similaires, sur les mêmes cultures, et avec la même technologie. L’Union européenne, le Canada et la Norvège avaient mis en place des mesures de réglementation finales interdisant l’utilisation du carbofuran afin de protéger la santé humaine et l’environnement. Compte tenu des considérations précédentes, le groupe de travail spécial avait conclu que les incidents signalés pouvaient survenir dans d’autres pays où le climat et les conditions et modes d’utilisation de la préparation étaient similaires, et que la proposition remplissait donc le critère b) de la troisième partie de l’Annexe IV.

84. Pour ce qui était du critère c), l’étude rétrospective sur laquelle la proposition colombienne se basait montrait que les agriculteurs ne faisaient pas bon usage des équipements de protection individuelle appropriés, s’exposant ainsi à des quantités importantes de la substance, ce qui avait conduit aux cas d’intoxication signalés. Les raisons sous-jacentes de la non-utilisation de tels équipements étaient, entre autres, les conditions climatiques, le manque de ressources financières et l’inaptitude des agriculteurs à lire les instructions figurant sur l’étiquette. Plusieurs Parties, dont l’Allemagne, le Brésil, le Canada et l’Union européenne, imposaient des restrictions sur la manipulation ou l’application des produits contenant du carbofuran; en Colombie la préparation considérée ne faisait encore l’objet d’aucune réglementation de ce genre. Pour le groupe de travail spécial, il s’agissait là d’une preuve qu’il existe de telles restrictions supposant l’emploi de technologies ou de techniques qui n’étaient peut-être pas correctement ou largement appliquées dans les États n’ayant pas les infrastructures voulues, ce dont il avait conclu que le critère c) de la partie 3 de l’Annexe IV était rempli.

85. S’agissant du critère d), le groupe de travail spécial avait établi qu’on se servait du carbofuran 330 SC sur une grande diversité de cultures et de ravageurs, et que certaines de ses utilisations n’étaient pas autorisées par l’Institut colombien de l’agriculture et de l’élevage. La dose recommandée était de 1 à 3,5 litres par hectare. L’étude rétrospective montrait que 95 % des empoisonnements précités étaient dus à des préparations pesticides liquides à teneur en carbofuran de 330 g/l. Elle montrait également que les petits exploitants agricoles ignoraient le contenu des étiquettes d’information sur les précautions de sécurité et les délais d’attente et de retour, et que les agriculteurs ne prenaient pas les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et n’effectuaient pas les opérations d’entretien prescrites pour le fonctionnement optimal du matériel de pulvérisation, ce qui avait conduit aux cas d’intoxication signalés. Le groupe de travail spécial avait donc jugé que les modalités d’utilisation de la préparation par les agriculteurs étaient normales et courantes, en particulier du point de vue des taux d’application, et que les intoxications professionnelles liées à la manipulation et à l’application du produit semblaient importantes par rapport aux petites quantités utilisées. Cela l’avait amené à conclure que le critère d) de la troisième partie de l’Annexe IV était rempli.

86. La proposition visant à inscrire le carbofuran 330 SC à l’Annexe III se basait sur le nombre important de cas d’empoisonnement aigu causés par l’exposition des opérateurs lors de l’application dans les champs et du mélange ou du chargement en conditions normales des préparations liquides utilisées en Colombie pour la lutte contre les ravageurs. Étant donné que l’abus intentionnel n’était pas cité comme motif de présentation de la proposition, le groupe de travail avait conclu que le critère e) de la troisième partie de l’Annexe IV était rempli.

1. Examen de la proposition

87. À l’issue de l’exposé, plusieurs membres ont exprimé l’opinion que la proposition répondait à tous les critères de l’Annexe IV.

12

Page 13: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

88. Un autre membre, tout en souscrivant aux conclusions du groupe de travail spécial concernant les préparations contenant du carbofuran à une concentration de 330 g/l, a fait remarquer que le carbofuran était également dangereux à d’autres concentrations, préoccupation à laquelle un deuxième membre a fait écho. En réponse, la représentante du Secrétariat a rappelé que l’approche adoptée par la Conférence des Parties pour l’inscription de préparations à l’Annexe III de la Convention était d’inclure celles contenant une concentration de la substance visée supérieure ou égale à une valeur donnée.

89. Un membre a demandé pourquoi le Comité se penchait sur une proposition visant à inscrire le carbofuran 330 SC à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des préparations pesticides extrêmement dangereuses alors qu’il avait décidé, à sa dernière réunion, de recommander l’inscription du carbofuran en tant que pesticide. La représentante du Secrétariat a expliqué que la Conférence des Parties n’adopterait pas de décision concernant l’inscription du carbofuran à l’Annexe III avant sa huitième réunion, en avril 2017. Dans l’intervalle, une proposition visant à inscrire une préparation pesticide extrêmement dangereuse contenant du carbofuran avait été présentée dans les règles par une Partie et le Comité avait l’obligation de l’examiner, conformément aux dispositions de la Convention.

90. Un observateur a émis l’opinion que les critères de la troisième partie de l’Annexe IV n’avaient pas été remplis, car la classification internationalement reconnue d’« intoxication aiguë » n’avait pas été utilisée pour exprimer la gravité des effets signalés, tels que tremblements, maux de tête et nausée. En réponse, la représentante de la Colombie a fourni des informations supplémentaires, dont un membre a demandé l’inclusion dans le présent rapport. Tous les symptômes manifestés par les victimes d’un empoisonnement au carbofuran 330 SC avaient été observés peu de temps après leur entrée en contact avec le pesticide. Dans 26 des 106 cas étudiés, le carbofuran avait été mélangé à d’autres pesticides, mais il avait été présent dans tous les cas, ce qui prouvait le lien de causalité entre celui-ci et l’intoxication. Les cas d’intoxication s’étaient produits entre janvier et novembre 2013 et l’analyse avait commencé en 2014. Enfin, les résumés de cas individuels ne pouvaient pas être fournis pour des raisons de confidentialité, mais ils avaient été pris en compte tout au long du processus.

91. Un membre a également répondu aux observations faites par le représentant d’un observateur, soulignant que l’étude avait été réalisée un an seulement après les incidents d’intoxication et que le dosage peu élevé utilisé dans la préparation était intéressant au regard de l’importance des effets.

2. Prochaines étapes

92. Le Comité s’est accordé à dire que la proposition visant à inscrire le carbofuran 330 SC à l’Annexe III de la Convention répondait à tous les critères de l’Annexe IV de la Convention. Il a, en conséquence, créé un groupe de contact présidé par M. Spencer, avec Mme Luleva faisant office de rédactrice, pour élaborer une justification de sa conclusion tenant compte de la proposition, des informations supplémentaires rassemblées par le Secrétariat et des débats en plénière résumés plus haut. Le Président pourrait, au besoin, convertir le groupe de contact en groupe de rédaction ouvert aux seuls membres du Comité. Par ailleurs, le Comité a demandé au Secrétariat d’établir un projet de décision sur l’inscription du carbofuran 330 SC à l’Annexe III de la Convention ainsi qu’un plan de travail pour la préparation d’un projet de document d’orientation des décisions.

93. Dans ce contexte, le Président a noté que la Conférence des Parties à sa huitième réunion en 2017 examinerait la recommandation du Comité tendant à inscrire le carbofuran à l’Annexe III en tant que pesticide. Au cas où la Conférence des Parties déciderait d’inscrire le carbofuran à l’Annexe III en tant que pesticide, l’inscription du carbofuran 330 SC à cette annexe dans la catégorie des préparations pesticides extrêment dangereuses serait superflue. Le Comité pouvait donc prévoir de commencer ses travaux sur l’élaboration du projet de document d’orientation des décisions en fonction des résultats de la prochaine réunion de la Conférence des Parties et de la décision de celle-ci d’inscrire ou non le carbofuran dans la catégorie des pesticides. Au cas où elle déciderait de ne pas procéder à une telle inscription, le Comité disposerait de suffisamment de temps pour préparer le projet de document d’orientation des décisions et l’adopter à sa quatorzième réunion, en 2018, avant la neuvième réunion de la Conférence des Parties, en 2019.

94. Mme Luleva a ensuite présenté un projet de justification, préparé par le groupe de contact, de la conclusion que la proposition du Canada remplissait les critères de l’Annexe IV de la Convention. Le Comité a adopté la décision CRC-12/4, par laquelle il adoptait la justification, recommandait à la Conférence des Parties d’inscrire le carbofuran en suspension concentrée contenant 330 g d’ingrédient actif ou plus par litre à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des préparations pesticides extrêment dangereuses et adoptait un plan de travail pour l’élaboration d’un projet de document d’orientation des décisions connexe. La décision accompagnée de la justification, qui lui est jointe en annexe, figure dans l’annexe I, et le plan de travail dans l’annexe II, du présent rapport. L’élaboration du projet de document d’orientation des décisions et la détermination de la composition du groupe de

13

Page 14: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

rédaction intersessions seraient repoussées à la treizième réunion du Comité, etant donné qu’on pouvait ne pas avoir besoin d’élaborer un projet de document d’orientation des décisions si la Conférence des Parties à sa huitième réunion décidait d’inscrire le carbofuran en tant que pesticide à l’Annexe III de la Convention.

V. Dates et lieu de la treizième réunion du Comité95. Le Comité a convenu de tenir sa treizième réunion au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome, du 17 au 21 octobre 2017, immédiatement avant la treizième réunion du Comité d’étude des polluants organiques persistants de la Convention de Stockholm. Il a également décidé qu’après consultation avec le Bureau, la durée de la réunion pourrait être ajustée en fonction du nombre de notifications ou de propositions que le Comité aurait à examiner.

VI. Questions diversesA. Rapport sur l’atelier d’orientation et les séminaires en ligne organisés

pour faciliter la participation effective aux travaux du Comité96. Un représentant du Secrétariat a fait rapport sur les activités menées à l’appui de la participation effective aux travaux du Comité.

97. Un atelier d’orientation avait été organisé à Rome en avril 2016 pour familiariser les nouveaux membres du Comité avec le fonctionnement de celui-ci. Vingt-quatre membres avaient assisté à cet atelier, qui avait donné aux participants l’occasion de découvrir les procédures de travail du Comité et ses orientations générales, d’apprendre à présider et gérer des groupes de contact, et de confronter leurs pratiques et expériences passées.

98. Des séminaires en ligne avaient également été élaborés à l’intention des membres, des observateurs et des autres parties prenantes concernant les travaux du Comité d’étude des produits chimiques et du Comité d’étude des polluants organiques persistants de la Convention de Stockholm. Deux séminaires en ligne sur la procédure d’inscription des produits chimiques et les travaux intersessions avaient été organisés en juillet 2016; par ailleurs, deux séminaires en ligne d’information relatifs à l’ordre du jour et à l’organisation des travaux de la douzième réunion du Comité avaient eu lieu dans les semaines précédant celle-ci; et deux séminaires en ligne d’échange d’informations sur les résultats de la douzième réunion se tiendraient en octobre 2016.

99. Le Comité a pris note des informations présentées, avec un nouveau membre remerciant le Secrétariat pour les documents d’orientation fournis et un membre le complimentant pour les séminaires qu’il avait organisés.

B. Compte rendu sur le manuel relatif aux méthodes de travail et aux orientations générales établi à l’usage du Comité d’étude des produits chimiques100. Une représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et aux orientations générales du Comité d’étude des produits chimiques. Les modifications proposées auraient une incidence sur deux sections de ce manuel, à savoir les orientations à l’intention des groupes de travail intersessions sur l’examen des notifications de mesures de réglementation finales (p. 36 à 42) et le document de travail sur l’application des critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II de la Convention (p. 56 à 63).

101. Se penchant en premier lieu sur les orientations, elle a noté que la version actuelle, qui expliquait le rôle des groupes de travail spéciaux intersessions, la manière dont ils opéraient et ce qu’il fallait faire apparaître dans les rapports sur l’examen préliminaire des notifications de mesures de réglementation finales, avait été adoptée par le Comité à sa septième réunion, étant entendu qu’il s’agissait d’un document évolutif auquel des améliorations seraient apportées à mesure que le Comité gagnerait en expérience. Pour le moment, l’examen des propositions d’inscription de préparations pesticides extrêmement dangereuses n’y était pas abordé spécifiquement, du fait qu’à l’époque de l’adoption de cette version, très peu de propositions de ce genre avaient été reçues par le Comité. Le Comité pourrait donc envisager de modifier le document en y ajoutant des consignes précises sur l’examen des propositions d’inscription de préparations pesticides extrêmement dangereuses et un exemple de rapport d’un groupe de travail spécial sur l’évaluation d’une proposition.

14

Page 15: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

102. Le document de travail sur l’application des critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II, qui était conçu pour aider le Comité à déterminer si une notification de mesure de réglementation finale répondait à ces critères, rassemblait un certain nombre de cas précédemment traités par le Comité qui fournissaient des enseignements pratiques auxquels on pouvait se reporter dans l’examen des produits chimiques candidats. Le Comité avait adopté la dernière version de ce document à sa huitième réunion et souhaiterait peut-être envisager de le mettre à jour en l’étoffant par d’autres cas.

103. Pour finir, elle a noté que quelques membres avaient proposé que les orientations dont le Comité disposait, notamment sur les informations complémentaires, soient mises à la disposition des autorités nationales désignées et d’autres parties prenantes de la Convention pour faciliter l’établissement des évaluations des risques et des notifications de mesures de réglementation finales. Elle a laissé entendre que, conformément à la décision RC-7/1, dans laquelle la Conférence des Parties priait le Secrétariat de recueillir et communiquer sous une forme conviviale aux Parties et autres parties prenantes des informations qui pourraient les aider à établir les notifications, le Secrétariat pouvait tenir compte des suggestions et observations du Comité dans ses actuelles activités d’assistance technique concernant les notifications de mesures de réglementation finales.

104. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs membres ont dit qu’il convenait d’actualiser le Manuel comme on l’avait proposé et que le Secrétariat devrait tenir compte des suggestions du Comité dans ses activités d’assistance technique. Selon l’un d’entre eux, une aide au niveau national à l’élaboration des notifications était nécessaire, en particulier concernant le critère du paragraphe b) iii) de l’Annexe II.

105. Le Comité a créé un groupe de travail spécial intersessions pour réviser les orientations à l’intention des groupes de travail intersessions sur l’examen des notifications de mesures de réglementation finales afin qu’elles tiennent compte de l’expérience du Comité dans le domaine des propositions concernant les préparations pesticides extrêmement dangereuses et pour ajouter d’autres exemples au chapitre III du document de travail sur l’application des critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II. Mme Randall ferait office de présidente et M. Holland de vice-président du groupe de travail spécial, qui serait ouvert aux membres et aux observateurs. Le Comité examinerait les documents révisés à sa treizième réunion. La composition du groupe de travail spécial intersessions figure dans l’annexe II du présent rapport.

106. En outre, le Comité a décidé qu’il convenait que le Secrétariat tienne compte des suggestions des membres du Comité dans ses activités d’assistance technique relatives aux notifications de mesures de réglementation finales. Il a par ailleurs invité le Secrétariat à demander, au besoin, l’aide des membres du Comité, par exemple en tant qu’experts, pour ses travaux.

C. Explication du Secrétariat sur la désignation des paraffines chlorées à chaîne courte107. Présentant ce point, le Président a rappelé que le Comité, à sa dixième réunion, avait recommandé à la Conférence des Parties d’inscrire les paraffines chlorées à chaîne courte à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des produits chimiques à usage industriel et, à sa onzième réunion, avait adopté un projet de document d’orientation des décisions pour les paraffines chlorées à chaîne courte qu’il avait décidé de transmettre à la Conférence des Parties pour examen à sa huitième réunion.

108. La représentante du Secrétariat a ensuite appelé l’attention sur une proposition de modification rédactionnelle concernant la désignation en langue anglaise de ces substances chimiques. Dans les notifications présentées par la Norvège et le Canada, elles apparaissaient initialement sous le nom de « short-chain chlorinated paraffins », que l’on avait changé en « short-chained chlorinated paraffins » aux fins d’harmonisation avec celui adopté par le Comité d’étude des polluants organiques persistants de la Convention de Stockholm, qui les examinait également. Toutefois, arrivé au stade du projet d’évaluation de la gestion des risques, ce dernier utilisait maintenant le terme « short-chain chlorinated paraffins ». En conséquence, le Secrétariat proposait de revenir à l’appellation initiale, qui désignait le même groupe de substances chimiques, encore une fois dans l’intérêt de la cohérence, mais aussi parce qu’elle était plus courante.

109. Plusieurs membres se sont déclarés en faveur du changement proposé, l’un d’entre eux soulignant que la question de l’identité de ces substances se poserait à la prochaine réunion du Comité d’étude des polluants organiques persistants. Un membre a suggéré un réexamen de la procédure à suivre pour le choix des noms chimiques, faisant valoir que, dans l’Union européenne, il était laissé à des experts, les États membres étant ensuite simplement informés de la décision correspondante.

15

Page 16: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

110. Le Comité a prié le Secrétariat de remplacer le terme short-chained chlorinated paraffins par short-chain chlorinated paraffins dans la recommandation d’inscription à l’Annexe III et le projet de document d’orientation des décisions y relatif que la Conférence des Parties doit examiner à sa huitième réunion.

D. Rapport d’étape sur les travaux intersessions concernant le processus d’inscription de produits chimiques à l’Annexe III de la Convention111. La représentante du Secrétariat a fait rapport sur les travaux intersessions relatifs au processus d’inscription de produits chimiques à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam, rappelant que la Conférence des Parties avait, par sa décision RC-7/5, créé un groupe de travail intersessions chargé d’examiner les cas dans lesquels la Conférence des Parties n’avait pas pu parvenir à un consensus concernant l’inscription d’un produit chimique, de trouver des possibilités d’accroître l’efficacité de la procédure, et de proposer des moyens d’améliorer les flux d’informations à l’appui de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour les produits chimiques concernés. À la date de clôture des nominations sur la liste des membres du groupe, le 31 mars 2016, celui-ci comptait 80 experts désignés par 35 Parties et 15 observateurs.

112. Conformément à la décision, un document d’information et un projet de plan de travail avaient été distribués en octobre 2015 aux experts désignés; le plan de travail avait été révisé à la lumière des observations reçues; un document de réflexion élaboré par l’Australie, qui s’était portée volontaire pour faire office de pays chef de file, avait été distribué aux membres du groupe en mars 2016; le Secrétariat avait établi une synthèse des observations sur le document de réflexion; et le Gouvernement letton avait organisé un atelier à Riga, en juillet 2016, avec le soutien financier de l’Australie et de l’Allemagne pour les frais de voyage des participants remplissant les conditions requises.

113. Lors de l’atelier, les débats avaient principalement porté sur les terrains d’entente et les éléments communs, les mécanismes permettant de réaliser les objectifs de la Convention de manière efficiente et efficace, et les moyens d’améliorer l’efficacité du processus d’inscription en abordant des questions se situant aussi bien dans le champ d’application de la Convention qu’au-delà de celui-ci. Les participants à l’atelier avaient compilé une liste détaillée des différentes propositions et options examinées et le Secrétariat établissait actuellement, en consultation avec eux, un projet de rapport présentant les résultats de l’atelier, y compris cette liste; les Parties et les observateurs seraient également invités à soumettre leurs observations concernant la liste. La version définitive du rapport serait présentée à la Conférence des Parties pour examen à sa huitième réunion.

114. En attendant, le Secrétariat se proposait, sous réserve de la disponibilité de ressources, de réaliser une étude sur le lien causal entre l’inscription de produits chimiques à l’Annexe III de la Convention et les éventuelles interdictions subséquentes, qui serait présentée à la Conférence dans un document d’information.

115. Le Comité a pris note des informations présentées.

E. De la science à l’action : élaboration d’un projet de feuille de route116. Pour l’examen de ce sous-point, le Comité était saisi d’une note du Secrétariat (UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/10) intitulée « From science to action: development of a draft road map » (De la science à l’action : élaboration d’un projet de feuille de route), et d’un document de réflexion sur cette feuille de route, dont le but était, selon la représentante du Secrétariat, d’engager davantage les Parties et autres intéressés dans un dialogue éclairé visant à renforcer l’action fondée sur la science.

117. La représentante du Secrétariat a présenté le projet de feuille de route en rappelant que les conférences des Parties aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm avaient, par leurs décisions BC-12/22, RC-7/12 et SC-7/30, reconnu que l’efficacité des conventions dépendait de la consolidation de l’interface science-politique, que les fondements scientifiques revêtaient la plus grande importance pour la prise de décision en matière de gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets aux niveaux national et régional et que les pays en développement devaient pouvoir accéder plus librement aux connaissances scientifiques en tant qu’assise nécessaire à la prise de décision en connaissance de cause aux fins de la mise en œuvre des conventions. Dans ces mêmes décisions, les conférences des Parties avaient demandé au Secrétariat d’établir et de présenter, pour examen à leurs réunions de 2017, une feuille de route qui engagerait plus avant les Parties et d’autres intéressés dans un dialogue éclairé de nature à améliorer les mesures fondées sur les données scientifiques aux fins de la mise en œuvre des conventions aux niveaux national et régional, compte tenu de leurs organes scientifiques respectifs.

16

Page 17: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

118. Le Secrétariat avait donné suite à cette demande en procédant à une enquête en ligne pour rassembler des informations auprès des Parties et d’autres intéressés sur les problèmes soulevés par la convergence des données scientifiques et des politiques et les possibilités en la matière. Appelant l’attention sur le document UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/10, qui contenait un résumé des informations communiquées par 95 personnes interrogées au 31 août 2016 (annexe I), ainsi qu’un choix de projets d’éléments destinés à la feuille de route (annexe II), la représentante du Secrétariat a invité les participants à la réunion en cours qui n’avaient pas encore complété leur questionnaire en ligne ou qui souhaitaient émettre des observations concernant les projets d’éléments, à le faire avant le 10 octobre au plus tard. Le Secrétariat établirait alors la version définitive du projet de feuille de route en consultation avec les experts du Comité concernés, projet qu’il présenterait aux conférences des Parties aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm pour examen à leurs réunions de 2017.

119. Le Comité a pris note des informations présentées.

F. État d’avancement des préparatifs de la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam120. Présentant ce sous-point, la représentante du Secrétariat a confirmé que, conformément à la décision RC-7/13, la huitième réunion de la Conférence des Parties aurait lieu du 24 avril au 5 mai 2017 à Genève, en parallèle avec la treizième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle et la huitième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm. Des séances conjointes des trois réunions, consacrées à l’examen de questions communes, ainsi qu’un segment de haut niveau d’une journée étaient prévus. L’organisation des travaux des réunions de 2017, dont le thème serait « Un avenir détoxifié : gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets », serait déterminée par les bureaux des trois conventions lors de leur réunion conjointe tenue les 3 et 4 novembre 2016. Un calendrier provisoire des travaux serait publié peu après.

121. Ultérieurement, des lettres d’invitation seraient envoyées en novembre, avec les ordres du jour provisoires; les documents officiels seraient disponibles d’ici au 24 février 2017; et les recommandations du Comité concernant l’inscription de nouveaux produits chimiques à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam seraient incorporées dans les documents de séance et, en outre, communiquées par lettre à toutes les Parties à la Convention six mois avant la réunion.

122. Elle a conclu son rapport en annonçant que des réunions préparatoires régionales seraient organisées en mars 2017 pour l’Afrique, l’Asie et le Pacifique, l’Europe centrale et orientale, et l’Amérique latine et les Caraïbes, et que le Secrétariat participerait aux préparatifs avec les membres des trois bureaux.

123. Le Comité a pris note des informations présentées.

VII. Adoption du rapport124. Le Comité a adopté le rapport de la réunion sur la base du projet de rapport distribué au cours de celle-ci, tel que modifié oralement, étant entendu que le rapporteur se chargerait d’en établir la version définitive, en consultation avec le Secrétariat.

VIII. Clôture de la réunion125. Après les échanges de courtoisie d’usage, le Président a prononcé la clôture de la réunion le vendredi 16 septembre 2016 à 12 h 45.

17

Page 18: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

Annexe I

Décisions adoptées par le Comité d’étude des produits chimiques à sa douzième réunionCRC -12/1 : CarbofuranCRC-12/2 : CarbosulfanCRC-12/3 : BenzidineCRC-12/4 : Carbofuran (suspension concentrée (SC) contenant 330 g d’ingrédient actif ou plus par

litre)

18

Page 19: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

CRC-12/1 : CarbofuranLe Comité d’étude des produits chimiques,

Rappelant les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international,

Rappelant également sa décision CRC-11/3, adoptée à sa onzième réunion conformément au paragraphe 6 de l’article 5 de la Convention, recommandant à la Conférence des Parties d’inscrire le carbofuran à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des pesticides,

Adopte le projet de document d’orientation des décisions sur le carbofuran1 (no CAS 1563-66-2) et décide de le transmettre avec le tableau récapitulatif des observations2 connexes à la Conférence des Parties, pour examen.

CRC-12/2 : Carbosulfan

Le Comité d’étude des produits chimiques,

Rappelant les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international,

Rappelant également sa décision CRC-11/4, adoptée à sa onzième réunion conformément au paragraphe 6 de l’article 5 de la Convention, recommandant à la Conférence des Parties d’inscrire le carbosulfan à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des pesticides,

Adopte le projet de document d’orientation des décisions sur le carbosulfan3 (no CAS 55285-14-8) et décide de le transmettre avec le tableau récapitulatif des observations4 connexes à la Conférence des Parties, pour examen.

CRC-12/3 : Benzidine

Le Comité d’étude des produits chimiques,

Rappelant l’article 5 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international,

Ayant examiné les nouvelles notifications de mesures de réglementation finales concernant la benzidine présentées par le Canada et la Jordanie5, qui remplacent les notifications précédemment reçues de ces pays à ce sujet,

1. Conclut que la nouvelle notification de mesure de réglementation finale concernant la benzidine présentée par le Canada satisfait aux critères énoncés à l’Annexe II de la Convention;

2. Adopte la justification de la conclusion du Comité relative à la notification concernant la benzidine présentée par le Canada, qui figure dans l’annexe à la présente décision6;

3. Note que, puisque seule une notification de mesure de réglementation finale concernant la benzidine satisfait aux critères énoncés à l’Annexe II de la Convention, aucune autre mesure ne sera prise pour le moment.

1 UNEP/FAO/RC/CRC.12/2.2 UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/6.3 UNEP/FAO/RC/CRC.12/3/Rev.1.4 UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/7/Rev.1.5 UNEP/FAO/RC/CRC.12/6.6 La justification figurant en annexe à la présente décision remplace celle établie par le Comité à sa première réunion (UNEP/FAO/RC/CRC.1/28, annexe V, section C).

19

Page 20: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

Annexe à la décision CRC-12/3

Justification de la conclusion du Comité d’étude des produits chimiques que la notification de mesure de réglementation finale concernant la benzidine présentée par le Canada satisfait aux critères de l’Annexe II de la Convention de Rotterdam1. Le Secrétariat a établi que la notification sur la benzidine et le dichlorhydrate de benzidine présentée par le Canada contient les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention de Rotterdam. Cette notification a fait l’objet d’un examen préliminaire par le Secrétariat et le Bureau, qui se sont penchés sur la question de savoir si elle paraissait ou non répondre aux exigences de la Convention. La notification et la documentation à l’appui ainsi que les résultats de l’examen préliminaire se trouvaient à la disposition du Comité dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.12/6, UNEP/FAO/RC/CRC.12/6/Add.1, UNEP/FAO/RC/CRC.12/6/Add.2 et UNEP/FAO/RC/CRC.12/4. Des informations sur le commerce de la benzidine figurent parmi celles rassemblées par le Secrétariat dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/4.

a) Portée de la mesure de réglementation finale notifiée

2. Au Canada, la benzidine et le dichlorhydrate de benzidine étaient déjà soumis, dans le cadre du Règlement sur certaines substances toxiques interdites de 2003, à des mesures de réglementation qui avaient été notifiées au Secrétariat et examinées par le Comité d’étude des produits chimiques, lequel avait jugé qu’elles remplissaient tous les critères de l’Annexe I et de l’Annexe II ((UNEP/FAO/RC/CRC.12/6/Add.1). Comme la version plus récente du Règlement sur certaines substances toxiques interdites adoptée en 2005 ajoutait un certain degré de souplesse par rapport à celui de 2003, le Canada avait présenté une nouvelle notification de mesure de réglementation finale remplaçant la première.

3. La mesure de réglementation notifiée concerne la benzidine (no CAS 92-87-5) et le dichlorhydrate de benzidine (no CAS 531-85-1) et leurs utilisations industrielles (par exemple, comme intermédiaires dans la fabrication de colorants et pigments). La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine étaient inscrits à l’annexe 2 du Règlement sur certaines Substances toxiques interdites de 2005, qui en interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation. Le règlement ne s’applique pas à la benzidine et au dichlorhydrate de benzidine :

Contenus dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux;

Contenus dans un produit antiparasitaire (par exemple un pesticide);

Présents comme contaminants dans une matière première chimique utilisée au cours d’un procédé n’occasionnant pas de rejets de telles substances, pourvu qu’elles soient, au cours de ce procédé, détruites ou totalement converties en toute substance autre que celles visées à l’article 1 du Règlement; ou

Utilisés pour des analyses en laboratoire; dans la recherche scientifiques; ou en tant qu’étalons analytiques de laboratoire.

4. En outre, le règlement ne s’applique pas à la benzidine et au dichlorhydrate de benzidine fabriqués, utilisés, vendus, mis en vente ou importés pour les applications autorisées suivantes :

Coloration pour l’examen microscopique, par exemple coloration par immunoperoxydase, coloration histochimique ou coloration cytochimique;

Détection de la présence de sang dans les fluides biologiques;

Détection de la présence de certains microorganismes lors d’un test niacine;

Détection de la présence d’hydrate de chloral dans les fluides biologiques.

5. Le règlement prévoit également un système de permis offrant la possibilité d’obtenir une dérogation temporaire pour certaines applications d’une substance réglementée. C’est seulement après que le Ministre de l’environnement a établi l’absence de substances ou solutions de remplacement techniquement ou économiquement viables qu’une autorisation peut être accordée. Par ailleurs, le Ministre doit avoir établi que des mesures ont été prises pour réduire autant que possible ou éliminer les effets néfastes de la substance sur l’environnement et la santé humaine. Enfin, le demandeur doit fournir un plan de mise en œuvre définissant un calendrier précis d’élimination de la substance.

20

Page 21: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

Chaque permis a une validité de 12 mois et est renouvelable au maximum deux fois (UNEP/FAO/RC/CRC.12/6 section 2.3.2 de la notification présentée par le Canada).

b) Critère du paragraphe a) de l’Annexe II

a) Confirme que la mesure de règlementation finale a été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement;

6. Le Comité confirme que la mesure de réglementation finale a été prise pour protéger la santé humaine et l’environnement (UNEP/FAO/RC/CRC.12/6, section 2.4.2 de la notification présentée par le Canada).

7. Au Canada, la benzidine était principalement utilisée comme intermédiaire dans la fabrication de colorants et pigments. Elle n’est pas produite dans ce pays, qui peut en avoir importé en petites quantités entre 1980 et 1987 mais ne semble plus en fabriquer ou en utiliser à des fins industrielles. À l’heure actuelle, comme indiqué plus haut, l’utilisation de benzidine et de dichlorhydrate de benzidine y est autorisée pour certaines applications bien définies (UNEP/FAO/RC/CRC.12/6, section 2.3.1 de la notification présentée par le Canada).

8. L’évaluation des risques figurant dans les informations à l’appui fournies par le Canada indique que la benzidine est un oncogène sans seuil. Sa cancérogénicité pour l’homme a été clairement prouvée par les résultats de plusieurs études épidémiologiques et les données provenant d’études de cas et de séries relatives aux travailleurs exposés à cette substance. Il y est noté que les liens observés étaient très spécifiques, en ce sens que l’exposition professionnelle à la benzidine était associée à un accroissement du risque de cancer de la vessie et de la mortalité due à cette maladie. Bien que l’exposition de la population générale n’ait pas été évaluée, le fait qu’il n’existait pas de seuil d’apparition des effets néfastes était clairement indiqué. Toute exposition risque donc d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et la mesure de réglementation a été mise en place à titre de précaution pour protéger la santé des Canadiens (UNEP/FAO/RC/CRC.12/6/Add.2, Priority Substances List Assessment Report (Benzidine) – 1993).

9. Le Comité confirme que le critère du paragraphe a) de l’Annexe II est rempli.

c) Critères du paragraphe b) de l’Annexe II

b) Vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s’appuyer sur une analyse des données scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la documentation fournie doit attester que :

i) Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;

ii) Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes scientifiquement reconnus;

10. La notification mentionne que la mesure de réglementation finale était fondée sur une évaluation des risques ou des dangers. Elle cite les sources suivantes :

Rapport d’évaluation de la substance d’intérêt prioritaire benzidine – 1993;

Base de données et moteur de recherche ChemFinder.com (www.chemfinder.com).

11. La partie à l’origine de la notification a également fourni les documents ci-après, qui sont rassemblés dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.12/6/Add.2 :

Résumé ciblé des mesures de réglementation de la benzidine mises en place au Canada;

Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour la mesure de réglementation de 2003;

Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour la mesure de réglementation de 2005.

12. La benzidine a été soumise à une évaluation des risques, qui a abouti à la conclusion qu’elle est nuisible à la santé humaine. L’évaluation a été effectuée à partir d’études épidémiologiques, d’études de cas et d’ensembles de données portant sur des travailleurs exposés à cette substance. Elle montre clairement que la benzidine est cancérogène pour l’homme. La corrélation observée entre les cas de cancer de la vessie et l’exposition professionnelle à la benzidine satisfait aux critères traditionnels (cohérence, force de l’association, spécificité, relation temporelle, relation dose-effet et plausibilité) d’évaluation de la causalité dans les études épidémiologiques.

21

Page 22: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

13. Toutes les études initiales sur lesquelles on s’est fondé pour déterminer si la benzidine est « toxique » au sens de la loi canadienne sont citées comme références dans l’évaluation des risques et proviennent de revues et d’organismes scientifiques reconnus. Ces études ont fait l’objet d’une évaluation critique par le personnel de Santé Canada et d’Environnement Canada. Les sections de l’évaluation des risques relatives à l’environnement et celles concernant l’évaluation des effets sur la santé ont fait l’objet d’un examen collégial et l’ensemble du rapport d’évaluation de la substance d’intérêt prioritaire benzidine a été examiné et approuvé par le Comité de gestion de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement d’Environnement Canada et de Santé Canada (UNEP/FAO/RC/CRC.12/6/Add.2, Liste des substances d’intérêt prioritaire, rapport d’évaluation (Benzidine) – 1993).

14. Le Comité confirme que les critères des paragraphes b) i) et b) ii) de l’Annexe II sont remplis.

iii) La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant compte du contexte propre à la Partie qui en est l’auteur;

15. Le Canada a déterminé que la benzidine était nuisible à la santé humaine et a attiré l’attention sur le caractère sans seuil de ses effets cancérogènes, qui signifie que toute exposition comporte un risque d’effets nocifs sur la santé humaine. Les résultats de plusieurs études épidémiologiques analytiques et les données à l’appui provenant d’études de cas et de statistiques relatives aux travailleurs exposés à cette substance fournissent une preuve incontestable de sa cancérogénicité pour l’homme. Les associations observées étaient très spécifiques, en ce sens qu’avec l’exposition professionnelle à la benzidine se produisait un accroissement de la morbidité et de la mortalité liées au cancer de la vessie, lequel se présentait dans la quasi-totalité des cas sous forme de carcinomes urothéliaux. Aucune des études épidémiologiques analytiques disponibles ne comportait une évaluation quantitative de l’exposition à la benzidine, mais deux d’entre elles signalaient l’existence d’un lien entre les mesures qualitatives de l’exposition et l’incidence du cancer de la vessie. Bien que limitées, les données portaient en outre à croire que lorsque l’exposition (professionnelle) à la benzidine diminuait, l’incidence du cancer de la vessie faisait de même.

16. Aussi, malgré que l’exposition de la population générale n’ait pas été évaluée, les mesures réglementaires ont été mises en place afin de protéger la santé des Canadiens. Lesdites mesures interdisaient l’utilisation, autrefois autorisée, de benzidine dans les colorants et pigments, éliminant ainsi cette voie potentielle d’exposition professionnelle et de libération dans l’environnement. Cette démarche cadre avec l’objectif de réduire dans la mesure du possible l’exposition aux oncogènes sans seuil d’exposition et dispense de la nécessité de fixer de façon arbitraire un niveau de risque de minimis.

17. En conséquence, le Comité confirme que le critère du paragraphe b) iii) de l’Annexe II est rempli.

18. Le Comité confirme que les critères du paragraphe b) de l’Annexe II sont remplis.

d) Critères du paragraphe c) de l’Annexe II

c) Détermine si la mesure de réglementation finale suffit à justifier l’inscription du produit chimique considéré à l’Annexe III après avoir déterminé :

i) Si l’application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois;

19. Les volumes estimatifs de la production, des importations, des exportations et de la consommation de benzidine et de dichlorhydrate de benzidine du Canada avant la mesure de réglementation étaient fournis (1995 et 1996); ils montraient que seules de petites quantités y étaient produites (UNEP/FAO/RC/CRC.12/6, section a. 2.5.1 de la notification canadienne).

20. Au moment de l’adoption de la mesure de réglementation, la benzidine et le dichlorhydrate de benzidine avaient une utilisation limitée au Canada. La mesure de réglementation interdisait toute fabrication, utilisation, vente, mise en vente et importation de ces substances, sauf dans certains cas bien définis (UNEP/FAO/RC/CRC.12/6, sections 2.5.3.1 et 2.3 de la notification canadienne).

21. Elle a conduit à une réduction du nombre de leurs utilisations au Canada. Introduit par mesure de précaution, le règlement conduirait en outre à une réduction des quantités de ces substances que le Canada pourrait consommer.

1.

22

Page 23: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

22. En conséquence, le Comité confirme que le critère du paragraphe c) i) est rempli.

ii) Si l’application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des personnes ou sur l’environnement dans la Partie qui a soumis la notification;

23. La stricte réglementation notifiée par le Canada, qui décrit les substances concernées comme étant des oncogènes sans seuil, devrait entraîner une diminution sensible du risque couru par les habitants de ce pays en réduisant les possibilités de rejet et d’exposition.

24. Le Comité confirme que le critère du paragraphe c) ii) est rempli.

iii) Si les considérations à l’origine de la mesure de réglementation finale valent uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d’autres cas précis;

25. Le Canada mentionne dans sa notification que d’autres États ou régions qui utilisent les substances concernées à des fins similaires (fabrication de colorants et pigments) pourraient trouver la mesure de réglementation utile (UNEP/FAO/RC/CRC.12/6 section 2.5.2 de la notification canadienne).

26. Étant donné que la benzidine est un oncogène sans seuil, la mesure de réglementation est susceptible d’être utile à tout État ou toute région où une exposition à cette substance ou un rejet de celle-ci peut se produire.

27. En conséquence, le Comité confirme que le critère du paragraphe c) iii) est rempli.

iv) S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux internationaux;

28. Les résumés des notifications d’exportation de la période 2011-2016 fournis par l’Union européenne et mis à la disposition du Comité dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/4 donnent à penser que le commerce de benzidine se poursuit dans une certaine mesure.

29. En conséquence, le Comité confirme que le critère du paragraphe c) iv) est rempli.

e) Critère du paragraphe d) de l’Annexe II

d) Tient compte du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l’Annexe III.

30. Rien n’indique, ni dans la notification ni dans la documentation à l’appui, que la mesure de réglementation finale a été motivée par un abus intentionnel.

31. Sur ce dernier point, le Comité confirme que le critère du paragraphe d) de l’Annexe II est rempli.

f) Conclusion

32. Le Comité conclut que la notification de mesure de réglementation finale soumise par le Canada satisfait aux critères énoncés à l’Annexe II de la Convention.

CRC-12/4 : Carbofuran (suspension concentrée (SC) contenant 330 g d’ingrédient actif par litre ou plus)

Le Comité d’étude des produits chimiques,

Rappelant l’article 6 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international,

1. Conclut que la proposition présentée par la Colombie7 d’inscrire le carbofuran en suspension concentrée (SC) contenant 330 g d’ingrédient actif par litre à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des préparations pesticides extrêmement dangereuses satisfait aux critères énoncés dans la troisième partie de l’Annexe IV de la Convention;

2. Adopte la justification des conclusions du Comité, qui figure dans l’annexe à la présente décision;

7 UNEP/FAO/RC/CRC.12/8.

23

Page 24: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

3. Recommande à la Conférence des Parties, conformément au paragraphe 5 de l’article 6 de la Convention, d’inscrire le carbofuran (suspension concentrée (SC) contenant 330 g d’ingrédient actif par litre ou plus) (no CAS 1563-66-2) à l’Annexe III de la Convention en tant que préparation pesticide extrêmement dangereuse;

4. Décide, conformément au paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention, de préparer un projet de document d’orientation des décisions sur le carbofuran (suspension concentrée (SC) contenant 330 g d’ingrédient actif par litre ou plus);

5. Décide également, conformément à la procédure à suivre pour l’élaboration des documents d’orientation des décisions décrite dans la décision RC-2/2, que le plan de travail du groupe de rédaction intersessions chargé de préparer le projet de document d’orientation des décisions sera celui figurant dans l’annexe III du rapport du Comité sur les travaux sa douzième réunion.

Annexe à la décision CRC-12/4

Justification de la conclusion du Comité d’étude des produits chimiques que la proposition présentée par la Colombie d’inscrire le carbofuran en suspension concentrée contenant 330 g d’ingrédient actif par litre à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam dans la catégorie des préparations pesticides extrêmement dangereuses satisfait aux critères énoncés dans la troisième partie de l’Annexe IV de la Convention

a) Portée de la proposition

1. La proposition soumise par la Colombie concernait le carbofuran en suspension concentrée (SC) contenant 330 g/l (carbofuran 330 SC).

2. Cette proposition et la documentation à l’appui ont été présentées au Comité d’étude des produits chimiques, pour examen, dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.12/8, UNEP/FAO/RC/CRC.12/8/Add.1 et UNEP/FAO/RC/CRC.12/INF/9.

3. En Colombie, le carbofuran 330 SC aurait été utilisé sur un large éventail de cultures et contre une grande variété de ravageurs (principalement dans les champs de banane et de café, mais aussi de haricots, tomates, plantain, narangilles, manioc, etc.). Le carbofuran est un insecticide à large spectre de la famille des carbamates. Utilisé sous forme de suspension concentrée, il exerce une action systémique lorsqu’il est appliqué sur le sol et absorbé par les racines, mais il agit également par contact et ingestion, en pulvérisation sur les feuilles. Il offre une protection efficace et prolongée contre une grande diversité d’insectes suceurs et broyeurs.

4. En Colombie, les doses recommandées vont de 1 à 3,5 litres par hectare, en fonction de l’espèce, de l’état et de la densité de population des ravageurs visés. Le produit s’applique directement sur le sol lors des semis, imprégnant ainsi les semences. Il s’utilise également en application foliaire sur les plantes adultes.

5. En tant qu’insecticide à large spectre doté d’une bonne efficacité agronomique, il est utilisé par les agriculteurs sur une grande diversité de cultures, parfois pour des applications non autorisées par l’Institut colombien de l’agriculture et de l’élevage (ICA). Pour des raisons culturelles, les petits exploitants agricoles ne prennent pas les mesures nécessaires avec de telles substances pour éviter les accidents, ne connaissent pas le contenu des étiquettes (sur lesquelles les précautions à prendre lors de la manipulation du produit sont marquées) ni les délais d’attente et de retour, et n’entretiennent pas le matériel de pulvérisation de façon optimale, ce qui conduit à des empoisonnements.

6. Une évaluation ciblée des préparations pesticides contenant du carbofuran a été effectuée en Colombie à partir des notifications d’intoxication soumises au système national de suivi. Elle a révélé que de 2011 à 2013, les pesticides à base de carbofuran ont provoqué plus d’intoxications professionnelles que tous les autres. En particulier, dans les 699 cas d’empoisonnement aigu résultant d’une exposition professionnelle (par inhalation ou par voie cutanée) à un pesticide signalés en 2011 au Sivigila (système national de surveillance de la santé publique), les ingrédients actifs les plus fréquemment mis en cause étaient le carbofuran (408 cas), le glyphosate (69) et le méthomyl (36); les départements les plus fréquemment touchés étaient ceux de Valle (53 cas), de Meta (47 cas), de Huila (44 cas) et de Quindio (40 cas).

24

Page 25: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

7. Au vu de ces faits, la Colombie a procédé à une évaluation des intoxications professionnelles causées par les formulations pesticides contenant l’ingrédient actif carbofuran dans les départements de Meta, Valle, Norte de Santander, Tolima, Antioquia, Quindio, Huila, Caldas, Risaralda et Cundinamarca au cours de la période épidémiologique allant du 1er janvier au 2 novembre 2013, en se servant du formulaire de déclaration des accidents de santé humaine impliquant des préparations pesticides extrêmement dangereuses communiqué à la Convention de Rotterdam en 2014. Il en est ressorti que 95 % des cas d’intoxication humaine au carbofuran étaient dus à des préparations liquides contenant cette substance à un taux de 330 g/l.

8. L’étude avait porté sur un échantillon aléatoire de 100 victimes d’intoxication par des préparations commerciales de carbofuran qui avaient accepté de remplir le questionnaire; compte tenu du type d’échantillonnage adopté, il n’est pas nécessaire de définir la représentativité des données.

9. Selon les informations fournies par le Département technique de la sécurité des intrants agricoles de l’ICA, qui est l’autorité nationale chargée d’homologuer et de contrôler les pesticides chimiques à usage agricole, à l’époque où la proposition visant à inscrire les produits contenant l’ingrédient actif carbofuran à l’Annexe III de la Convention était présentée, l’importation, l’exportation, la distribution et la commercialisation de cette molécule étaient officiellement autorisées en Colombie. Comme suite à la résolution 002915 de l’ICA, en date du 26 août 2006, une réévaluation des pesticides chimiques agricoles a été effectuée, conformément à la décision 684 de 2008 de la Commission de la Communauté andine.

10. Le carbofuran faisait partie du premier groupe de substances dont la réévaluation avait été demandée. À l’issue de celle-ci, il est apparu qu’il ne remplissait pas les critères techniques d’homologation du point de vue environnemental. L’ICA a donc engagé le processus de retrait de cette molécule du registre des ingrédients actifs autorisés à la vente.

11. Actuellement, le carbofuran n’est plus autorisé dans le commerce en Colombie, mais une entreprise peut de nouveau lancer le processus d’homologation, conformément aux dispositions de la réglementation andine (Norma andina), ce qui peut conduire à une approbation de sa commercialisation et de son utilisation par un pays.

b) Critère énoncé au paragraphe a) de la troisième partie de l’Annexe IV

Le Comité d’étude des produits chimiques, lorsqu’il examine les propositions qui lui sont communiquées par le Secrétariat, en application du paragraphe 5 de l’article 6, tient compte :

a) De la fiabilité des renseignements prouvant que l’emploi de la formulation conformément aux pratiques courantes ou attestées dans la Partie présentant la proposition a causé les incidents signalés;

12. En Colombie, le carbofuran 330 SC aurait été utilisé sur un large éventail de cultures et contre une grande variété de ravageurs (principalement dans les champs de banane et de café, mais aussi de plantain, haricots, tomates, narangilles, manioc, etc.). L’étude rétrospective a permis de déterminer que le principal facteur de risque d’intoxication professionnelle au carbofuran était la non-utilisation des équipements de protection individuelle requis à toutes les étapes de la manipulation (mélange, chargement et application) des pesticides qui en contiennent.

13. En Colombie, l’utilisation de carbofuran 330 SC avait été autorisée par une ordonnance du Département technique de la sécurité des intrants agricoles de l’ICA. Elle constituait donc clairement une « pratique reconnue ».

14. Tous les symptômes observés dans 95 % des cas d’intoxication au carbofuran déclarés peuvent être clairement attribués aux effets des préparations incriminées, étant apparus très peu de temps après l’utilisation de ces dernières.

15. On estime donc que la preuve que l’utilisation de carbofuran 330 SC conformément aux pratiques courantes et reconnues a causé les incidents signalés en Colombie est faite et est fiable.

16. Par conséquent, le Comité a conclu que le susdit critère était rempli.

c) Critère énoncé au paragraphe b) de la troisième partie de l’Annexe IV

25

Page 26: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

b) Du risque d’incidents de ce type dans d’autres États où le climat, les conditions et les modes d’emploi de la formulation sont analogues;

17. Selon certains éléments mis à la disposition du Comité (UNEP/FAO/RC/CRC.12/8/Add.1), on trouve dans d’autres États d’Amérique latine des conditions similaires à celles, précédemment décrites, qui règnent en Colombie.

18. Au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 2 novembre 2013, 100 incidents d’intoxication dus à une exposition professionnelle à des préparations pesticides contenant l’ingrédient actif carbofuran se seraient produits dans ce pays, dans les départements de Meta, Valle, Norte de Santander, Tolima, Antioquia, Quindio, Huila, Caldas, Risaralda et Cundinamarca (UNEP/FAO/RC/CRC.12/8). Les réponses au questionnaire distribué par la suite ont montré que dans 95 % des cas, ces intoxications avaient été causées par des préparations liquides contenant du carbofuran à une concentration de 330 g/l.

19. Dans certains pays, des préparations à base de carbofuran étaient également utilisées sur les mêmes cultures, dans des conditions climatiques similaires et avec la même technologie qu’en Colombie.

20. Au Brésil, des préparations pesticides contenant du carbofuran sont ainsi utilisées en agriculture comme insecticides, termiticides, acaricides ou nematicides appliqués directement sur le sol dans les plantations de coton, arachides, riz, bananes, pommes de terre, café, canne à sucre, carottes, haricots, tabac, maïs, choux, tomates et blé et pour le traitement des semences de coton, riz, haricots, maïs et blé. Les suspensions concentrées présentant un taux de carbofuran de 310 g/l (un produit) et 350 g/l (trois produits) y sont, par exemple, homologuées. Un examen approfondi des aspects toxicologiques du carbofuran a été entrepris lors de la réévaluation, qui a conduit à la proposition d’interdire cet ingrédient actif (UNEP/FAO/RC/CRC.12/8/Add.1). D’autres pays (Fédération de Russie, Honduras et Malaisie, entre autres) ont également déclaré utiliser des préparations pesticides contenant cette substance.

21. Dans l’Union européenne, ainsi qu’au Canada et en Norvège, des mesures de réglementation finales interdisant l’utilisation du carbofuran ont été mises en place afin de protéger la santé humaine et l’environnement.

22. Les incidents signalés par la Colombie sont donc jugés pertinents pour d’autres États et régions.

23. Compte tenu des informations disponibles, le Comité a conclu que le critère susmentionné était rempli.

d) Critère énoncé au paragraphe c) de la troisième partie de l’Annexe IV

c) De l’existence de restrictions concernant la manipulation ou l’application de la formulation qui supposent l’emploi de technologies ou de techniques qui ne sont peut-être correctement ou largement appliquées dans les États n’ayant pas les infrastructures voulues;

24. La manipulation sans danger des pesticides exige l’utilisation correcte d’équipements de protection individuelle appropriés par les opérateurs. L’étude réalisée en Colombie montre que les agriculteurs ne respectent pas cette exigence fondamentale pour un certain nombre de raisons, dont les conditions climatiques et le manque de ressources financières. En outre, bon nombre d’entre eux ne pouvaient pas lire les instructions figurant sur l’étiquette. Il en résultait une exposition de ces derniers à des quantités importantes de ces préparations, d’où les incidents d’intoxication signalés.

25. Plusieurs Parties, dont l’Allemagne, le Brésil, le Canada et l’Union européenne, imposaient des restrictions sur la manipulation ou l’application des produits contenant du carbofuran. Au nombre d’entre elles se trouvaient des règles exigeant l’application des pesticides par des entités agréées par les autorités nationales compétentes et l’utilisation de matériel approprié comme, par exemple, des machines agricoles et des équipements de protection individuelle spécifiques.

26. En Colombie, le carbofuran 330 SC ne faisait l’objet d’aucune réglementation de ce genre.

27. Le critère susmentionné est donc considéré comme rempli.

e) Critère énoncé au paragraphe d) de la troisième partie de l’Annexe IV

d) De l’importance des effets signalés par rapport à la quantité de produit utilisé;

28. En Colombie, on se serait servi du carbofuran 330 SC sur un large éventail de cultures ainsi que contre une grande variété de ravageurs et, dans certains cas, pour des utilisations non autorisées

26

Page 27: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

par l’ICA. Les doses recommandées vont de 1 à 3,5 litres par hectare, en fonction de l’espèce, de l’état et de la densité de population des ravageurs visés. Le produit est appliqué sur le sol au moment des semis, imprégnant ainsi les semences. Il s’utilise également en application foliaire sur les plantes adultes.

29. L’évaluation des intoxications professionnelles causées par l’exposition aux préparations pesticides à base de carbofuran a été menée dans les départements de Meta, Norte de Santander, Valle, Quindio, Tolima, Huila, Antioquia, Caldas, Risaralda et Cundinamarca en Colombie au cours de la période épidémiologique allant du 1er janvier au 2 novembre 2013. L’étude rétrospective réalisée en 2014 a montré que dans 95 % des cas, ces intoxications avaient été causées par des préparations liquides contenant du carbofuran à une concentration de 330 g/l (100 opérateurs/agriculteurs).

30. Elle montre également que les petits exploitants agricoles ne connaissent pas le contenu des étiquettes de danger, les mesures de précaution à prendre et les délais d’attente et de retour. Les agriculteurs ne prennent pas les mesures nécessaires avec de telles substances pour éviter les accidents et n’effectuent pas les opérations d’entretien prescrites pour le fonctionnement optimal du matériel de pulvérisation, ce qui a conduit aux incidents signalés.

31. Sur la base des informations fournies, on peut conclure que les modalités d’utilisation de la préparation par les agriculteurs étaient normales et courantes, en particulier du point de vue des taux d’application, et que les intoxications professionnelles liées à la manipulation et à l’application du produit semblaient importantes par rapport aux petites quantités utilisées.

32. Compte tenu des informations disponibles, le Comité a conclu que le critère susmentionné était rempli.

f) Critère énoncé au paragraphe e) de la troisième partie de l’Annexe IV

e) Du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire une préparation à l’Annexe III.

33. Rien n’indiquait que la proposition avait été motivée par un abus intentionnel.

34. Compte tenu des informations disponibles, le Comité a conclu que le critère susmentionné était rempli.

g) Conclusion

35. Le Comité a conclu, à sa douzième réunion, que la proposition de la Colombie d’inscrire le carbofuran 330 SC à l’Annexe III de la Convention en tant que préparation pesticide extrêmement dangereuse répondait aux exigences en matière de documentation de la première partie de l’Annexe IV et aux critères énoncés dans la troisième partie de l’Annexe IV de la Convention. Des informations répondant aux critères de la deuxième partie de l’Annexe IV ont été recueillies par le Secrétariat.

36. Par conséquent, le Comité recommande d’inscrire le carbofuran (suspension concentrée (SC) contenant 330 g d’ingrédient actif par litre ou plus) à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam dans la catégorie des préparations pesticides extrêmement dangereuses.

27

Page 28: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

Annexe II

Composition du groupe de travail spécial intersessions sur la mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et aux orientations générales du Comité d’étude des produits chimiques (2016-2017)

Présidente : Mme Marit Randall (Norvège)Vice-Président : M. Jack Holland (Australie)

Membres du Comité d’étude des produits chimiques

Mme Parvoleta Angelova Luleva (Allemagne)

M. Malverne Spencer (Antigua-et-Barbuda)

Mme Norma Sbarbati-Nudelman (Argentine)

Mme Anahit Aleksandryan (Arménie)

M. Jack Holland (Australie)

M. Peter Ayuk Enoh (Cameroun)

M. Jeffery Goodman (Canada)

Mme Jinye Sun (Chine)

M. Ahmed Houssein Bouh (Djibouti)

M. Jürgen Helbig (Espagne)

M. Manoj Kumar Gangeya (Inde)

M. Arsonina Bera (Madagascar)

Mme Amal Lemsioui (Maroc)

Mme Marit Randall (Norvège)

M. Jorge Luis Requena Núñez (Panama)

Mme Leonarda Christina Van Leeuwen (Pays-Bas)

Mme Magdalena Frydrych (Pologne)

Mme Tatiana Tugui (République de Moldova)

Mme Johanna Peltola-Thies (Royaume-Uni)

M. Kamaleldin Abdelmahmoud Amein Bakr (Soudan)

Mme Nuansri Tayaputch (Thaïlande)

M. Nadjo N’Ladon (Togo)

M. Viliami Manu (Tonga)

Observateurs

Mme Noluzuko Gwayi (Afrique du Sud)

M. Júlio Sérgio de Britto (Brésil)

Mme Marília Passos Torres de Almeida (Brésil)

M. Andrew Beyak (Canada)

M. Wenxing Li (Chine)

M. Wenjun Zhang (Chine)

M. Juan Carlos Espinosa (Colombie)

Mme María Camila Sierra (Colombie)

28

Page 29: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

Mme Monique Perron (États-Unis d’Amérique)

M. Devdutt Kumar Sharma (Inde)

Mme Mari Kawabe (Japon)

Mme Aiko Tanabe (Japon)

Mme June Aluoch (Kenya)

M. Adama Tolofoudye (Mali)

Mme Christel Moræus Olsen (Norvège)

Mme Magdalena Pyjor (Pologne)

Mme Jana Talábová (Slovaquie)

Mme Sarah Maillerfer (Suisse)

M. Ruslan Koval (Ukraine)

M. Oleksandr Kravchuk (Ukraine)

29

Page 30: NATIONS UNIES - Rotterdam Convention Home Page Web viewUne représentante du Secrétariat a présenté une proposition de mise à jour du Manuel relatif aux méthodes de travail et

UNEP/FAO/RC/CRC.12/9

Annexe III

Plan de travail pour l’élaboration du projet de document d’orientation des décisions sur le carbofuran (suspension concentrée (SC) contenant 330 g d’ingrédient actif par litre ou plus)

Tâches à effectuer Responsables Dates limitesRédiger une proposition interne reposant sur les informations à la disposition du Comité

PrésidentVice-Président

15 décembre 2017

Envoyer le projet de proposition interne aux membres du groupe de rédaction pour observations par courriel

PrésidentVice-Président

15 décembre 2017

Réponses Membres du groupe de rédaction

19 janvier 2018

Revoir la proposition interne compte tenu des observations formulées par les membres du groupe de rédaction

PrésidentVice-Président

20 février 2018

Envoyer la proposition interne ainsi revue aux membres du Comité et aux observateurs pour observations par courriel

PrésidentVice-Président

20 février 2018

Réponses Membres du Comité et observateurs

30 mars 2018

Rédiger un projet de document d’orientation des décisions sur la base des observations formulées par les membres du Comité et les observateurs

PrésidentVice-Président

27 avril 2018

Envoyer le projet de document d’orientation des décisions aux membres du groupe de rédaction pour observations par courriel

PrésidentVice-Président

27 avril 2018

Réponses Membres du groupe de rédaction

9 mai 2018

Finaliser le projet de document d’orientation des décisions sur la base des observations formulées par les membres du groupe de rédaction

PrésidentVice-Président

30 mai 2018

Envoyer le projet de document d’orientation des décisions au Secrétariat

PrésidentVice-Président

30 mai 2018

Présenter le projet de document d’orientation des décisions au Comité à sa quatorzième réunion

Septembre 2018

30