Nantissement Des Marchés Publics- Privilège Du Trésor

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1/2 Lettre n° 87-IGSA du 28-07-2004 Rabat, le 28/07/2004 Secrétariat Général du Gouvernement Inspection Générale des Services Administratifs Lettre n° 87-IGSA Avis n° 279-04 LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT A MONSIEUR LE MINISTRE X (OFFICE X) Objet : Nantissement des marchés publics- Privilège du Trésor. Référence : Lettre du Directeur X n° 1435/DJ/DRC/2004 du 4 juin 2004. Par lettre citée en référence, le Directeur X a sollicité l’avis de la Commission des Marchés quant à la position à adopter à l’égard des dispositions de l’article 8 du dahir du 28 août 1948 sur les nantissements des marchés publics qui prévoient que les privilèges conférées au Trésor pour les impôts directs et taxes assimilées priment sur les droits des bénéficiaires des nantissements, et des dispositions de l’article 107 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques qui prévoient que le privilège du créancier nanti en application de l’article 365 de la loi n° 15-95 formant code du commerce, prime sur les privilèges de recouvrement du Trésor. J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que cette question a été examinée par la Commission des Marchés, dans sa séance du 22 juillet 2004 et a recueilli de sa part l’avis suivant : 1) L’article 365 de la loi n° 15-95 formant code du commerce accorde au profit du créancier nanti un privilège qui «s’exerce à l’encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du Trésor, au privilège de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu’au privilège du créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds ». Cette disposition a été reprise dans le cadre de l’article 107 de la loi n 0 19-97 formant code de recouvrement des créances publiques qui prévoit que le privilège du Trésor s’exerce avant tous autres privilèges à l’exception, entre autres, du privilège du créancier nanti en application de l’article 365 de la loi n° 15-95 précitée. 2) Alors que dans le cadre du nantissement des marchés publics, le dahir du 28 août 1948 a exclu les marchés publics du régime du droit commun en prévoyant dans son article 8 que «les privilèges conférés au Trésor pour le recouvrement des impôts directs et taxes assimilées priment sur les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ».

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Nantissement Des Marchés Publics- Privilège Du Trésor

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Page 1: Nantissement Des Marchés Publics- Privilège Du Trésor

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Lettre n° 87-IGSA du 28-07-2004

Rabat, le 28/07/2004

Secrétariat Général du Gouvernement

Inspection Générale des Services Administratifs

Lettre n° 87-IGSA

Avis n° 279-04

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT

A

MONSIEUR LE MINISTRE X

(OFFICE X)

Objet : Nantissement des marchés publics- Privilège du Trésor.

Référence : Lettre du Directeur X n° 1435/DJ/DRC/2004 du 4 juin 2004.

Par lettre citée en référence, le Directeur X a sollicité l’avis de la Commission des Marchés quant à la position à adopter à l’égard des dispositions de l’article 8 du dahir du 28 août 1948 sur les nantissements des marchés publics qui prévoient que les privilèges conférées au Trésor pour les impôts directs et taxes assimilées priment sur les droits des bénéficiaires des nantissements, et des dispositions de l’article 107 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques qui prévoient que le privilège du créancier nanti en application de l’article 365 de la loi n° 15-95 formant code du commerce, prime sur les privilèges de recouvrement du Trésor.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que cette question a été examinée par la Commission des Marchés, dans sa séance du 22 juillet 2004 et a recueilli de sa part l’avis suivant :

1) L’article 365 de la loi n° 15-95 formant code du commerce accorde au profit du créancier nanti un privilège qui «s’exerce à l’encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du Trésor, au privilège de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu’au privilège du créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds ».

Cette disposition a été reprise dans le cadre de l’article 107 de la loi n0 19-97 formant code de recouvrement des créances publiques qui prévoit que le privilège du Trésor s’exerce avant tous autres privilèges à l’exception, entre autres, du privilège du créancier nanti en application de l’article 365 de la loi n° 15-95 précitée.

2) Alors que dans le cadre du nantissement des marchés publics, le dahir du 28 août 1948 a exclu les marchés publics du régime du droit commun en prévoyant dans son article 8 que «les privilèges conférés au Trésor pour le recouvrement des impôts directs et taxes assimilées priment sur les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ».

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3) Il en découle qu’à défaut d’abrogation expresse ni par les dispositions de la loi n°

15.95 formant code du commerce ni par celles de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, le dahir du 28 août 1948 est toujours en vigueur, et de ce fait les privilèges conférés au Trésor pour les impôts directs et taxes assimilées priment sur les droits des bénéficiaires des nantissements des marchés publics et ce conformément à l’article 8 dudit dahir.

Le secrétaire général du gouvernement,

Abdessadek Rabiah.