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PARTIE OFFICIELLE - LOIS - 10 oct. Loi n° 43-2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire........................... 986 10 oct. Loi n° 44-2014 autorisant la ratification de l’ac- cord relatif aux services aériens entre le Gouver- nement de la République du Congo et le Gouver- nement de la République de Turquie................. 994 - DECRETS - A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 10 oct. Décret n° 2014-485 portant ratification de l’ac- cord relatif aux services aériens entre le Gouver- nement de la République du Congo et le Gouver- nement de la République de Turquie................ 1006 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 10 oct. Décret n° 2014-486 portant création, attribu- tions et organisation du comité national inter- ministériel de pilotage de mise en œuvre de la convention portant création de l’université inter- Etats Congo/Cameroun.................................. 1006 B - TEXTES PARTICULIERS MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE - Nomination.................................................. 1007 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX - Nomination.................................................. 1008 PARTIE NON OFFICIELLE - ANNONCES - - Annonces légales.......................................... 1009 - Déclaration d’associations............................ 1009 REPUBLIQUE DU CONGO ............................................................ 24.000 12.000 6.000 500 F CFA ETRANGER ................................................................................... 38.400 19.200 9.600 800 F CFA DESTINATIONS ABONNEMENTS 1 AN 6 MOIS 3 MOIS NUMERO ¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis). Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”. ¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte. ¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte. DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : [email protected] Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal officiel et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation. SOMMAIRE J OURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville Voie aérienne exclusivement 56 e ANNEE - N° 42 RÉPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès Jeudi 16 octobre 2014

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PARTIE OFFICIELLE

- LOIS -

10 oct. Loi n° 43-2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire........................... 986

10 oct. Loi n° 44-2014 autorisant la ratification de l’ac-cord relatif aux services aériens entre le Gouver-nement de la République du Congo et le Gouver-nement de la République de Turquie................. 994

- DECRETS -

A - TEXTES GENERAUX

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERESET DE LA COOPERATION

10 oct. Décret n° 2014-485 portant ratification de l’ac-cord relatif aux services aériens entre le Gouver-nement de la République du Congo et le Gouver-nement de la République de Turquie................ 1006

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

10 oct. Décret n° 2014-486 portant création, attribu-tions et organisation du comité national inter-ministériel de pilotage de mise en œuvre de laconvention portant création de l’université inter-Etats Congo/Cameroun.................................. 1006

B - TEXTES PARTICULIERS

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE

- Nomination.................................................. 1007

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIREET DE LA DELEGATION GENERALE

AUX GRANDS TRAVAUX

- Nomination.................................................. 1008

PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCES -

- Annonces légales.......................................... 1009- Déclaration d’associations............................ 1009

REPUBLIQUE DU CONGO ............................................................ 24.000 12.000 6.000 500 F CFA

ETRANGER ................................................................................... 38.400 1 9 . 2 0 0 9 . 6 0 0 8 0 0 F C F A

DESTINATIONS

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOISNUMERO

¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis).Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”.

¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte. ¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte.

DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : [email protected]èglement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal officielet adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation.

S O M M A I R E

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE DU CONGO

p a r a i s s a n t l e j e u d i d e c h a q u e s e m a i n e à B r a z z a v i l l e

Voie aérienne exclusivement

56e ANNEE - N° 42RÉPUBLIQUE DU CONGO

Unité * Travail * Progrès Jeudi 16 octobre 2014

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PARTIE OFFICIELLE

- LOIS -

Loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orien-tation pour l’aménagement et le développement duterritoire

L’Assembée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La présente loi d’orientation fixe lecadre légal de la politique d’aménagement du terri-toire, dans le respect des objectifs et principes debase du développement durable.

Article 2 : La politique d’aménagement et de développe-ment du territoire traduit la volonté de l’Etat et des col-lectivités locales de doter le pays d’une organisationspatiale équilibrée et de réseaux d’infrastructures etd’équipements structurants. Elle articule l’ensembledes orientations, des stratégies et des actions sur leterritoire.

Elle induit une synergie visant la consolidation desfondements de la croissance, le renforcement de lacompétitivité du système productif, la protection etl’amélioration du cadre de vie.

Article 3 : La politique d’aménagement et de développe-ment du territoire renferme des choix et des optionssectoriels dont l’objectif est de transformer les départe-ments en espaces concurrentiels intégrés aux marchésnationaux et internationaux.

Elle donne lieu à des programmes et plans d’amé-nagement à partir desquels les goulots d’étrangle-ment formés par des espaces désarticulés et sous-équipés devraient être réduits.

Elle intègre les contraintes liées à la défense opéra-tionnelle du territoire.

Elle poursuit l’idéal de solidarité et constitue le socledu modèle de développement qui prend en compte lesexigences des générations présentes et à venir.

Article 4 : La politique d’aménagement et de développe-ment du territoire est mise en œuvre par l’Etat, garantde l’intérêt général et détenteur de puissants leviersd’action, et par les collectivités locales avec la partici-pation des acteurs privés et des partenaires audéveloppement.

TITRE II : DES PRINCIPES ET AXES FONDAMEN-TAUX DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Chapitre 1 : Des principes

Article 5 : La politique d’aménagement et de développe-ment du territoire repose sur les principes de coordi-nation, de participation et de concertation.

Le principe de coordination permet au ministère encharge de l’aménagement du territoire d’assurer lamission d’intégration des politiques sectorielles et degarantir le lien entre les interventions nationales et lesactions d’aménagement départementales, municipaleset locales.

Le principe de participation prend en compte lareprésentativité des principaux acteurs dans la défini-tion de la politique de mise en valeur des espacesdépartementaux, municipaux et locaux, notammentles élus locaux, la société civile et les organisations nongouvernementales de développement.

Le principe de concertation à l’échelle nationale, ministérielle et départementale vise à garantir l’harmo-nisation des opérations d’aménagement à différentsniveaux.

Chapitre 2 : Des axes fondamentaux

Article 6 : La politique d’aménagement et dedéveloppement du territoire met en évidence lastratégie de reconquête du territoire à travers les axesfondamentaux ci-après :

- l’unification du territoire ;- le zonage du territoire ;- l’armature urbaine et villageoise ;- les services publics ;- le développement local.

Section 1 : De l’unification du territoire

Article 7 : Les actions d’unification du territoire con-sistent à irriguer l’espace national en réseaux d’infra-structures de transports, de télécommunications, decommunication audiovisuelle et d’électricité.

Le développement de ces réseaux permet de désen-claver toutes les parties du territoire et de répondreaux besoins d’intégration sous-régionale, régionale etcontinentale.

Article 8 : Le choix des équipements et des infrastruc-tures à mettre en place ou à moderniser tient comptede la vocation du Congo, pays de transit.

La position charnière du Congo dans l’espace sous-régional et régional constitue un facteur favorablepour le développement d’un réseau multimodal

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performant de transports comprenant le port maritimeen eau profonde de Pointe- Noire, le chemin de ferCongo-océan, le port autonome de Brazzaville et lesports secondaires ainsi que les aéroports nationaux etinternationaux.

Article 9 : Dans le développement des réseaux multi-modaux de transports, les centres d’éclatement fontl’objet de programmes spécifiques d’équipement,approuvés par les organes de concertation définis àl’article 103 de la présente loi.

Article 10 : Dans le domaine des télécommunicationset de la communication audiovisuelle, les actions àmener s’orientent vers la couverture du territoire enstations terriennes et en fibre optique.

Article 11 : Le développement des infrastructures deproduction et des réseaux de transport d’électricité sefait de manière à assurer l’unification du territoire.Toutes les sources d’énergie disponibles telles quel’énergie hydroélectrique, l’énergie solaire et éolienne,la biomasse et le gaz naturel sont exploitées pourpromouvoir l’industrie et les services et garantir lasatisfaction des besoins des ménages.

Section 2 : Du zonage du territoire

Article 12 : Le territoire national est découpé en zonesd’aménagement, en bassins transfrontaliers dedéveloppement, en zones économiques spéciales eten zones industrielles en vue d’une meilleure utilisa-tion des potentialités naturelles.

Sous-section 1 : Des zones d’amé-nagement du territoire

Article 13 : La zone d’aménagement du territoire estl’entité minimale d’affectation des terres qui s’organiseautour des secteurs économiques prioritaires. La zoned’aménagement du territoire présente des caractéris-tiques géophysiques particulières qui lui confèrent desvocations économiques spécifiques.

Elle dispose de structures d’éducation, de rechercheet de promotion technologique, de services publicsd’appui à la production, à la commercialisation et àla promotion culturelle, ainsi que de structures d’en-treposage, de conservation et de transformation desproduits.

Elle est desservie en voies de communication quifacilitent les approvisionnements et l’évacuation desproduits vers les grands centres de consommationnationaux ou étrangers.

Article 14 : La zone d’aménagement du territoire faitl’objet d’une stratégie de développement économiqueet de plans d’aménagement.

Article 15 : Les zones d’aménagement du territoiresont indiquées dans le schéma national d’aménage-ment du territoire.

Sous-section 2 : Des bassins trans-frontaliers de développement

Article 16 : Les bassins transfrontaliers de développe-ment sont des espaces situés de part et d’autre desfrontières nationales. L’Etat y développe une coopéra-tion bilatérale ou multilatérale en vue d’induire dessynergies entre villes et régions frontalières. Il crée,dans ces zones, les conditions optimales d’exploita-tion des ressources naturelles.

Article 17 : Le schéma national d’aménagement duterritoire fixe le nombre de bassins transfrontaliersde développement.

Article 18 : Il est institué, pour chaque bassin trans-frontalier de développement, une commission mixte quise prononce sur tous les sujets relatifs à sa mise envaleur.

Article 19 : La mise en oeuvre des stratégies trans-frontalières implique, de la part de l’Etat, un effort par-ticulier de mise en valeur des zones excentrées et deraccordement de celles-ci aux pôles urbains intérieurs.

Sous-section 3 : Des zones économiques spéciales

Article 20 : La zone économique spéciale est unespace géographique délimité en fonction de l’ho-mogénéité de son écosystème.

La zone économique spéciale bénéficie des disposi-tions fiscalo-douanières spécifiques. Elle a des infra-structures et des équipements appropriés destinés àattirer les investissements générateurs de croissanceet d’emplois.

Article 21 : Il est élaboré, pour chaque zoneéconomique spéciale, une stratégie de développementà moyen et long terme privilégiant les indicateurséconomiques et sociaux.

De même, l’Etat élabore des mécanismes institution-nels et résout les problèmes fonciers dans le but desusciter une convergence de vues sur les sujetsdéterminants qui conditionnent la réussite des zoneséconomiques spéciales.

Il est établi, pour chaque zone économique spéciale,par voie réglementaire, un schéma directeur et unplan d’aménagement orientés essentiellement versles industries de transformation et d’emballage desproduits destinés à l’exportation.

Sous-section 4 : Des zones industrielles

Article 22 : L’Etat et les collectivités locales promeuvent,en périphérie des grandes agglomérations, des poli-tiques spécifiques de création des zones industrielles.

Section 3 : De l’armature urbaine et villageoise

Article 23 : L’Etat et les collectivités locales mettenten place une nouvelle armature urbaine et villageoise

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en vue d’une redistribution harmonieuse du faiturbain et du fait villageois à travers le territoire afin deréduire les disparités entre les deux pôles majeurs,Brazzaville et Pointe-Noire, et le reste du pays.

Article 24 : Il est institué un programme de municipali-sation accélérée et de revitalisation du tissu villageois.

Le programme de municipalisation accélérée et de revi-talisation du tissu villageois est destiné à construiredes réseaux de villes et de villages mieux structurés etéquipés, en tant que pièces maîtresses de l’aménage-ment du territoire.

Article 25 : La municipalisation accélérée est unprocessus de transfiguration des villes en vue de leurrayonnement à l’échelle sous-régionale et continentale.

Elle s’articule avec les grands programmes nationauxd’infrastructures et d’intégration sous-régionale. Ellea pour objectif de créer les conditions nécessairespour rendre les départements attractifs.

Article 26 : La revitalisation du tissu villageois estentreprise dans le but d’apporter le confort nécessaireaux ruraux en termes d’habitat et d’hygiène,d’équipements prioritaires en matière de santé, d’édu-cation et d’appui à la production. Chaque année, leministère en charge de l’aménagement du territoiredéfinit, pour les villages ayant un seuil de peuplementsignificatif, un programme de revitalisation.

Article 27 : Le schéma national d’aménagement duterritoire définit les différents niveaux de la nouvellearmature urbaine, les localités à promouvoir ainsique la grille d’équipements correspondante.

Section 4 : Des services publics prioritaires

Article 28 : L’Etat assure l’égal accès des citoyens auxservices publics prioritaires, notamment de santé,d’éducation, de justice, de sécurité des personnes etdes biens, de culture, d’énergie et d’eau. Il en déter-mine les modalités d’implantation et de fonction-nement optimal.

Section 5 : Du développement local

Article 29 : Chaque département se dote d’unestratégie d’organisation et définit ses propres condi-tions de développement.

La stratégie d’organisation est déclinée en actionslocales pour la réalisation d’objectifs macro-économiques.

La collectivité locale développe, pour son territoire,une capacité d’apprentissage et d’action susceptibled’identifier, d’entreprendre et de gérer les projets deproximité.

Les conseils départementaux et/ou municipauxdoivent produire un projet de développement localqui prend en compte les évolutions possibles face aufutur. Ils apportent un appui décisif aux systèmesproductifs locaux.

Article 30 : Les opérations d’aménagement, au niveaulocal, découlent d’une vision globale. Celle-ci permetaux acteurs locaux de s’accorder sur les options fon-damentales de mise en valeur des localités, d’assurerune meilleure coordination administrative, de sus-citer une capacité locale à entreprendre des diagnos-tics pertinents afin de donner une réponse satis-faisante aux problèmes liés notamment à l’emploi.

La vision globale se matérialise à travers les schémasdépartementaux et/ou municipaux concrétisés parles plans respectifs de mise en oeuvre. Ceux-ci sontconçus dans l’optique de faire émerger les conditionsde création d’une dynamique locale favorable à l’im-plantation des entreprises et à la promotion desdépartements et/ou des municipalités.

Chaque conseil départemental et/ou municipal peutfaire appel à l’expertise privée ou publique, pourl’élaboration de son projet de développement local.

Article 31 : Les conseils départementaux et/oumunicipaux peuvent coordonner leurs politiques etélaborer un schéma interdépartemental ou intercom-munal en tenant compte des orientations du schémanational d’aménagement du territoire.

Article 32 : L’espace de coopération interdépartemen-tale forme un bassin économique.

Les projets d’aménagement communs à deux collec-tivités locales ou plus sont étudiés par un comitétechnique composé des délégués de chacun des con-seils départementaux ou municipaux concernés.

Les conclusions de ces études sont ensuite soumisesà chacun des conseils départementaux ou munici-paux concernés, pour délibération.

TITRE III : DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

DU TERRITOIRE

Article 33 : L’Etat fixe, pour certaines parties du ter-ritoire, les orientations spécifiques concernantl’équilibre entre développement, équipement, protec-tion et mise en valeur du territoire. Chaque partie duterritoire donne lieu à la prise de textes réglemen-taires en fonction des particularités.

Chapitre 1 : Des parties du territoire

Article 34 : Sont concernés par les orientations spéci-fiques les forêts, le littoral, le couloir fluvial, les rivières, les lacs, les zones inondées, les zones desmines solides et liquides, les zones montagneuses, lesaires protégées et les zones économiques spéciales.

Article 35 : L’Etat élabore, pour chaque partie du ter-ritoire visée à l’article 34 de la présente loi, un sché-ma directeur et des orientations spécifiques.

Chapitre 2 : De l’exploitation des ressources naturelles

Article 36 : Les opérations d’aménagement du terri-toire et l’exploitation des ressources naturelles tien-

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nent compte de la préservation indispensable de l’en-vironnement, de manière à répondre aux besoins desgénérations présentes et futures.

Article 37 : Des textes réglementaires déterminent lesconditions d’exploitation des ressources naturelles.L’utilisation de ces ressources à des finséconomiques se fait sur la base de plans particuliersd’aménagement établis en concertation avec tous lessecteurs et acteurs concernés.

Chapitre 3 : De l’affectation des terres

Article 38 : L’Etat met en oeuvre une politique d’affec-tation des terres qui garantit le développement con-comitant des différents secteurs d’activités et respecteles différentes formes de propriétés foncières.

Article 39 : L’Etat et les collectivités locales dévelop-pent dans les zones urbaines des espaces verts etassurent le maintien des ressources forestièrespériphériques.

Chapitre 4 : Des réserves foncières

Article 40 : L’Etat et les collectivités locales constituentdes réserves foncières pour l’implantation desouvrages d’intérêt public et privé.

La constitution des réserves foncières est fixée con-formément aux lois et règlements en vigueur.

TITRE IV : DES DOCUMENTS DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Article 41 : Les choix stratégiques d’aménagement duterritoire sont contenus dans les documents ci-après :

- le schéma national d’aménagement du territoire ;- le code d’aménagement du territoire ;- le code de l’urbanisme ;- les schémas et plans départementaux d’aménage-

ment du territoire ;- les schémas sectoriels ;- les schémas directeurs de villes et les plans d’ur-

banisme.

Chapitre 1 : Du schéma national d’aménagement du territoire

Article 42 : Le schéma national d’aménagement du ter-ritoire est le cadre de référence de l’action territorialede l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et del’ensemble des partenaires au développement. Il con-tient les prescriptions majeures destinées à garantir lacohérence des politiques sectorielles.

Ces prescriptions conduisent à l’organisation d’espaces urbains et ruraux plus attractifs, au relève-ment du niveau de l’emploi, à l’exploitation durabledes ressources du sol et du sous-sol et à la stimulationde l’investissement privé.

Article 43 : Le schéma national d’aménagement duterritoire est élaboré selon un processus participatif,

sous la responsabilité technique du ministère encharge de l’aménagement du territoire.

Article 44 : Le schéma national d’aménagement du ter-ritoire fait l’objet d’une évaluation et d’un réexamentous les cinq ans. Il donne lieu à des plans nationauxde mise en valeur du territoire.

Article 45 : Dans un délai de vingt ans, à compter dela date d’approbation du schéma national d’amé-nagement du territoire, les principales opérationsd’unification du territoire sont terminées et suscepti-bles de permettre au Congo d’assurer au mieux savocation de pays de transit.

Chapitre 2 : Du code d’aménagement du territoire

Article 46 : Le code d’aménagement du territoire fixeles règles pour l’occupation rationnelle de l’espace, laprotection des zones de sauvegarde, l’accès au capitaldomanial, l’exercice de certaines activités économiqueset l’exploitation des ressources naturelles.

Il harmonise les prescriptions contenues dans les loiset règlements en matière de politique spatiale, orientel’élaboration des codes sectoriels, assure l’adaptationdes dispositions réglementaires en vigueur et définitles orientations en matière d’affectation des terres.

Chapitre 3 : Du code de l’urbanisme

Article 47 : Le code de l’urbanisme réunit l’ensembledes principes fondamentaux et des dispositions législa-tives et réglementaires qui s’imposent à tous lesusagers du sol, notamment l’Etat, les collectivitéspubliques, les entreprises et les particuliers.

Le code de l’urbanisme détermine les zones d’éligibilitédes projets selon leur nature d’activités et les zones deprohibition et donne les indications sur la localisationdes ouvrages d’intérêt public.

Article 48 : Le code de l’urbanisme spécifie le type delogements à construire, les caractéristiques desvoiries urbaines en tenant compte de la nature dessols et de la situation particulière des personnes àmotricité réduite.

Le code de l’urbanisme fixe les règles en matière delotissement et de rénovation des quartiers et délimiteles zones réservées au maraichage en y apportant lesaménagements appropriés.

Chapitre 4 : Des schémas et plans départementauxd’aménagement du territoire

Section 1 : Du schéma départemental d’aménagement du territoire

Article 49 : Le schéma départemental d’aménagementdu territoire définit les choix fondamentaux enmatière de localisation des infrastructures, deséquipements et des services d’intérêt départementalet/ou local.

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Le schéma départemental d’aménagement du terri-toire s’inspire des orientations du schéma nationald’aménagement du territoire et des documents depolitique économique.

Article 50 : Le schéma départemental d’aménagementdu territoire est élaboré et adopté par le conseildépartemental et ou municipal, après avis de la com-mission départementale et/ou municipale d’amé-nagement du territoire prévue aux articles 109, 110et 111 de la présente loi.

Le schéma départemental d’aménagement du terri-toire est assorti de plans de mise en œuvre. Il a unevalidité de vingt ans.

Section 2 : Du plan départemental d’aménagement du territoire

Article 51 : Le plan départemental d’aménagement duterritoire arrête, tous les cinq ans, les projets à met-tre en œuvre.

Article 52 : Les ressources destinées au financementdes plans départementaux d’aménagement du terri-toire proviennent, d’une part, de fonds publics, au titredes contrats de plan et de divers transferts et, d’autrepart, des fonds propres de la collectivité locale, au titredes impôts et taxes locaux, des emprunts bancaires etdes dons.

Chapitre 5 : Des schémas sectoriels

Article 53 : Les schémas sectoriels précisent les orien-tations du schéma national d’aménagement du terri-toire. Ils fixent les choix fondamentaux relatifs audéveloppement des services publics prioritaires,notamment en matière d’éducation, de recherche scientifique, de culture, de sport, de transport, desanté, de postes et télécommunications, d’énergie,d’eau, de tourisme, de construction, d’habitat social etd’aménagement urbain.

Les schémas sectoriels sont adoptés par voie régle-mentaire.

Section 1 : Du schéma de l’enseignement primaire et secondaire

Article 54 : Le schéma de l’enseignement primaire etsecondaire comporte des indications pour uneimplantation équitable de la carte scolaire en vue dela maîtrise des savoirs fondamentaux. Il prévoit ladotation de ces établissements en structures péda-gogiques modernes, en bibliothèques, en laboratoiresde sciences et de langues, en installations sportiveset en logements pour le personnel.

Chaque lycée d’enseignement public est doté d’uninternat.

Article 55 : Le schéma de l’enseignement primaire etsecondaire définit l’organisation de l’alphabétisation.

Article 56 : Le schéma de l’enseignement primaire etsecondaire précise le champ d’action de l’Etat et des

collectivités locales en matière de développement etde gestion de la carte scolaire.

Article 57 : Le schéma de l’enseignement primaire etsecondaire détermine les filières autorisées enmatière de développement de l’enseignement privé etles conditions d’exercice de cette activité.

Section 2 : Du schéma de l’enseignement technique et professionnel

Article 58 : Le schéma de l’enseignement technique etprofessionnel organise la localisation équilibrée desstructures de formation, en rapport avec les voca-tions économiques d’aujourd’hui et celles de demain.Il s’assure que l’implantation de ces structures esttelle que celles-ci contribuent au relèvement de laproducticn, à la promotion de la compétitivité deséconomies départementales et au renforcement descapacités technologiques du pays.

Il fixe les orientations pour l’ouverture des structuresd’enseignement technique et professionnel tant dansle secteur public que privé.

Il définit les conditions d’une diversification optimaledes filières de formation, en rapport avec l’évolutiondes besoins de la société.

Il réglemente le partenariat entre les structures deformation et les entreprises en vue d’une meilleurearticulation formation-emploi.

Article 59 : Le schéma de l’enseignement technique etprofessionnel précise l’échelle de responsabilité entrel’Etat, les collectivités locales et le secteur privé enmatière de gestion et de création des établissementsd’enseignement technique à divers niveaux.

Section 3 : Du schéma del’enseignement supérieur

Article 60 : Le schéma de l’enseignement supérieurprévoit la construction des pôles universitairesappelés à assurer une formation complète, de qualitéet de rayonnement international.

Le schéma de l’enseignement supérieur définit lesdirectives pour l’épanouissement de l’économie, de laconnaissance et des domaines éducatifs clés dans lebut de faciliter la maîtrise des métiers d’avenir.

Le schéma de l’enseignement supérieur prescrit desorientations pour l’enseignement supérieur privé etdétermine les modalités de signature des accords departenariat entre les pôles universitaires et les cen-tres de recherche publics ou privés.

Article 61 : Le schéma de l’enseignement supérieur fixeles orientations pour l’éclosion des capacités intel-lectuelles et académiques en harmonie avec les évolu-tions du marché du travail et les mutations scien-tifiques et technologiques des prochaines décennies.

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Il spécifie les mécanismes pour le financement despôles universitaires et la diffusion des acquis scien-tifiques au profit des entreprises.

Section 4 : Du schéma de la recherche scientifique

Article 62 : L’Etat promeut la recherche fondamentale,la recherche appliquée et le développement des pôlestechnologiques. Le schéma de la recherche scientifiquedonne des indications pour la formulation et la miseen oeuvre d’une stratégie du numérique visant àmobiliser le potentiel de la jeunesse, créateur derichesses et d’innovations.

Article 63 : Chaque zone d’aménagement du territoirebénéficie d’une station de stratégie de recherche.L’Etat détermine les conditions de création et defonctionnement des pôles technologiques.

Article 64 : Le schéma de la recherche scientifiquefixe les orientations pour le financement des centresde recherche.

Section 5 : Du schéma du sport

Article 65 : Le schéma du sport organise les activitéssportives sur toute l’étendue du territoire national. Ilpromeut le sport d’élite, le sport populaire et le sportde maintien.

Article 66 : Le schéma du sport promeut les infrastruc-tures sportives d’intérêt local, national et internationalet détermine les conditions de leur mise en service.

Section 6 : Du schéma de la culture

Article 67 : Le schéma de la culture prévoit l’implan-tation des infrastructures culturelles, notammentune bibliothèque nationale d’envergure pour répon-dre aux besoins des chercheurs dans tous lesdomaines incluant les centres de documentation, lesespaces d’exposition et de théâtre, les salles de con-férences et d’animation culturelle. Les villes sontdotées de maisons de la culture, de musées et demonuments.

Article 68 : Le schéma de la culture définit les orien-tations pour la sauvegarde des sites historiques et laprotection des lieux de culte et des cimetières.

Article 69 : Le schéma de la culture déterminel’échelle de responsabilité entre l’Etat, les collectivitéslocales et le secteur privé en matière de création et degestion des équipements culturels.

Section 7 : Du schéma des transports

Article 70 : Le schéma des transports organise lesréseaux multimodaux pour assurer l’unification duterritoire national et consolider la vocation du Congoen tant que pays de transit en vue de l’intégrationsous-régionale.

Article 71 : Les réseaux constituant la chaîne destransports sont : les routes et les voies ferroviaires,

maritimes, fluviales et aériennes. Chaque mode detransport donne lieu à un schéma directeur et à desplans de mise en oeuvre.

Section 8 : Du schéma de développement sanitaire

Article 72 : Le schéma de développement sanitaireassure une répartition harmonieuse de l’offre sani-taire sur l’ensemble du territoire national.

Le schéma du développement sanitaire traduit lacapacité du système de santé dans son ensemble àgarantir l’accessibilité des citoyens aux services etsoins essentiels de santé.

Article 73 : Le schéma de développement sanitairedéfinit la hiérarchie et la localisation des infrastruc-tures sanitaires relevant de la médecine moderne etréglemente l’implantation des structures de lamédecine traditionnelle.

Article 74 : Le schéma de développement sanitaireprécise les responsabilités de l’Etat et des collectivitéslocales en matière de gestion des établissements sanitaires.

Section 9 : Du schéma de la poste

Article 75 : Le schéma de la poste précise la localisa-tion des infrastructures postales de proximité devantréactiver la mobilisation de l’épargne des ménages, lestransferts de fonds, l’envoi du courrier et des colis.

Section 10 : Du schéma des télécommunicationset des technologies de l’information

et de la communication

Article 76 : Le schéma des télécommunications et destechnologies de l’information et de la communicationdétermine le cadre de régulation ainsi que lesprincipes et les modalités d’exploitation des réseauxet d’extension de la téléphonie fixe et mobile.

Article 77 : Le développement des télécommunica-tions fait l’objet de projets prioritaires d’unificationdu territoire et de rayonnement international duCongo.

Section 11 : Du schéma de l’énergie

Article 78 : Le schéma de l’énergie précise les condi-tions de production, de transport et distribution del’électricité dans les villes, les villages et les zones deproduction industrielle et agropastorale.

Article 79 : Le schéma de l’énergie donne les indicationssur les centres de transformation et de connexionnationaux, fixe les grands axes d’interconnexion despôles d’énergie d’Afrique centrale et prescrit les orienta-tions pour la vulgarisation et le développement desénergies renouvelables.

Article 80 : Le schéma de l’énergie détermine lesmesures de sécurisation des équipements et desusagers ainsi que les modalités de maintenance desréseaux électriques.

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Article 81 : Le schéma de l’énergie met en exergue lestechnologies alternatives pour l’alimentation deszones et localités éloignées du réseau principal

Section 12 : Du schéma de l’eau

Article 82 : Le schéma de l’eau précise les conditionsd’accès durable à l’eau potable dans les villes, leszones périurbaines et les zones industrielles etagropastorales.

Il définit les modalités d’implantation des infrastruc-tures de production, de traitement, de stockage et dedistribution de l’eau ainsi que le fonctionnement opti-mal des services y afférents.

Article 83 : Le schéma de l’eau détermine les mesures desécurisation des équipements ainsi que les modalitésd’assainissement et de maintenance des réseauxpublics de distribution d’eau.

Section 13 : Du schéma du tourisme et de l’environnement

Article 84 : Le schéma du tourisme et de l’environ-nement élabore les prescriptions relatives à la mise envaleur des atouts touristiques, notamment l’éco-tourisme dans les réserves et parcs nationaux, letourisme de croisière sur les fleuves et leurs affluents,le tourisme d’expédition sur l’ensemble du territoire.

Article 85 : Le schéma du tourisme et de l’environ-nement fait obligation de procéder à des études d’im-pact sur l’environnement avant le lancement desgrands travaux d’infrastructures et l’implantationd’unités industrielles, agricoles ou commerciales. Cesétudes visent à mesurer le degré de pollution ou dedégradation des écosystèmes.

Article 86 : Toute implantation d’activités d’envergureen matière économique ou d’infrastructure de baseest assujettie à une autorisation administrativedélivrée par le ministère en charge de l’environ-nement.

Un texte réglementaire précise les secteurs d’activitéssoumis à des études d’impact obligatoires.

Section 14 : Du schéma de la construction et de l’habitat

Article 87 : Le schéma de la construction et de l’habitatfixe les orientations pour définir une politique de l’habi-tat favorisant l’accès du plus grand nombre au loge-ment social. Cette politique porte sur le rôle des princi-paux acteurs impliqués dans la création des parcs delogements sociaux décents et les formes d’appui auxinitiatives émanant des institutions spécialisées, despromoteurs immobiliers et des collectivités locales.

Article 88 : Le schéma de la construction et de l’habi-tat détermine l’échelle de responsabilité entre l’Etat,les collectivités locales et le secteur privé en matièrede production de logements sociaux.

Chapitre 6 : Des schémas directeurs de villeset des plans d’urbanisme

Article 89 : Les prévisions, les modalités d’occupationdes sols et les règles d’urbanisme sont expriméesdans le code d’aménagement, le code de l’urbanismeet les schémas directeurs de villes et les plans d’urbanisme.

Article 90 : Les schémas directeurs de villes détermi-nent les choix essentiels pour la rénovation du cadreurbain et le cadre bâti par des interventions globaleset cohérentes de restructuration en profondeur desquartiers en vue d’en changer le fonctionnement etd’en accroître l’attractivité.

Ces choix portent sur le mode d’utilisation des sols,le tracé des voies de circulation, le développement del’offre de transports en commun pour l’accès auxsecteurs d’activités et aux loisirs, la structure del’habitat, la localisation des grands travaux pour don-ner à chaque ville son identité.

Article 91 : Les schémas directeurs et les plans d’ur-banisme sont porteurs d’un véritable projet de villemoderne où sont intégrés tous les arrondissementsdans une dynamique unitaire nécessitant des opéra-tions de démolition-reconstruction de l’habitat, desinfrastructures et équipements de proximité.

Article 92 : Les plans d’urbanisme comportent desprogrammes sectoriels de mise en oeuvre des sché-mas directeurs. Ils mettent en évidence les zonesd’intervention de l’Etat et des collectivités locales oùsont identifiées les opérations d’aménagement devantconcourir à l’amélioration de la qualité de la vie.

Article 93 : Chaque chef-lieu de département et dedistrict dispose, à l’horizon du schéma nationald’aménagement du territoire, d’un schéma directeuret d’un plan d’urbanisme.

TITRE V : DES OUTILS FINANCIERS, INSTITUTION-NELS ET JURIDIQUES DE LA POLITIQUE

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Article 94 : Il est institué des outils financiers et insti-tutionnels spécifiques de la politique d’aménagementdu territoire.

Chapitre 1 : Des outils financiers

Article 95 : Outre les crédits de financement des pro-jets inscrits au budget d’investissement de l’Etatpour lesquels les ministères sectoriels et les grandscorps d’Etat assurent la maîtrise d’ouvrage, l’Etatalloue des ressources annuelles destinées aufinancement des contrats de plan Etat-départementset des sociétés de développement départemental.

Il est créé une ligne budgétaire pour le financementdes études et l’appui aux opérations spécifiquesd’aménagement du territoire.

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Section 1 : Des contrats de plan Etat-départements

Article 96 : Il est créé un outil de financement de lapolitique d’aménagement du territoire dénommé con-trats de plan Etat-départements.

Les modalités de mise en application des contrats deplan Etat-départements sont fixées par décret enConseil des ministres.

Article 97 : Des crédits contractualisés concernentuniquement les dépenses d’investissement en rap-port avec les secteurs identifiés.

Article 98 : Les contrats de plan Etat-départementsfont l’objet d’une signature officielle entre leGouvernement représenté par les ministres chargésde l’aménagement du territoire, des finances et de ladécentralisation et le bureau du conseil départemen-tal ou municipal.

Section 2 : Des sociétés de développement départemental

Article 99 : Une société de développement départe-mental est une institution financière spécialisée qui apour vocation d’apporter des concours financiers,sous forme de prêts, aux projets productifs initiés pardes privés nationaux ou étrangers, à condition queceux-ci vivent dans la zone d’activité de la société dedéveloppement départemental concernée.

Article 100 : La société de développement départe-mental est appelée à consentir des prêts aux collec-tivités locales pour contribuer au financementd’équipements collectifs.

Elle contribue également au financement d’in-vestissements réalisés par des entreprises commer-ciales en abaissant les prix de vente par une amélio-ration de la distribution facilitée par les outillages oules techniques modernes.

Article 101 : Les sociétés de développement départe-mental sont créées conformément à la réglementationen vigueur.

Section 3 : De la ligne budgétaire “études et appui aux opérations spécifiques

d’aménagement du territoire”

Article 102 : La ligne budgétaire « études et appui auxopérations spécifiques d’aménagement du territoire»est destinée, d’une part, au financement des étudesd’urgence d’aménagement, pour les ministères secto-riels ou les collectivités locales ; études non inscritesau budget de l’Etat pour lesquelles un arbitrage estsollicité et, d’autre part, à la participation de l’Etat aucapital des institutions de micro-finance villageoise.

Chapitre 2 : Des outils institutionnels

Article 103 : Il est institué des organes de concerta-tion sur la politique d’aménagement du territoire.

Il s’agit des organes suivants :

- le conseil national d’aménagement et de développe-ment du territoire ;

- le comité interministériel d’aménagement et dedéveloppement du territoire ;

- les commissions départementales et/ou munici-pales d’aménagement du territoire.

Section 1 : Du conseil national d’aménagementet de développement du territoire

Article 104 : Le conseil national d’aménagement et dedéveloppement du territoire fixe les orientationsgénérales pour l’élaboration et la mise en oeuvre de lapolitique d’aménagement du territoire par l’Etat et lescollectivités décentralisées.

Article 105 : Le conseil national d’aménagement et dedéveloppement du territoire se saisit ou est saisi desquestions relatives à l’aménagement et au développe-ment du territoire.

Article 106 : La composition, l’organisation et le fonc-tionnement du conseil national d’aménagement et de développement du territoire sont fixés par voieréglementaire.

Section 2 : Du comité interministériel d’aménage-ment et de développement du territoire

Article 107 : Le comité interministériel d’aménagementet de développement du territoire coordonne l’élabora-tion et la mise en œuvre des politiques sectorielles etlocales d’aménagement du territoire.

Le comité interministériel d’aménagement et dedéveloppement du territoire harmonise les programmes,les opérations d’aménagement et d’équipement, et enassure les arbitrages nécessaires.

Article 108 : La composition, l’organisation et le fonc-tionnement du comité interministériel d’aménage-ment et de développement du territoire sont fixés parvoie réglementaire.

Section 3 : Des commissions départementaleset /ou municipales d’aménagement du territoire

Article 109 : Il est institué, dans chaque département etdans chaque commune, une commission départemen-tale et /ou municipale d’aménagement du territoire.

Article 110 : La commission départementale et/oumunicipale d’aménagement du territoire veille à lacohérence des projets d’équipement et des actionsterritoriales de l’Etat et des collectivités locales ainsiqu’au respect des orientations du schéma nationald’aménagement du territoire.

Elle donne un avis sur les schémas départementauxet/ou municipaux et sur toutes les questions d’amé-nagement du territoire qui lui sont soumises.

Article 111 : La composition, l’organisation et le fonc-tionnement de la commission départementale et/ou

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municipale d’aménagement du territoire sont fixéspar voie réglementaire.

TITRE VI : DISPOSITION FINALE

Article 112 : La présente loi, qui abroge toutes dispo-sitions antérieures contraires, sera publiée auJournal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le 10 octobre 2014

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le ministre à la Présidence de la Républiquechargé de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux,

Jean-Jacques BOUYA

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

Raymond Zéphirin MBOULOU

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,des finances, du plan, du portefeuille publicet de l’intégration,

Gilbert ONDONGO

Le ministre des affaires foncièreset du domaine public,

Pierre MABIALA

Loi n° 44-2014 du 10 octobre 2014autorisant la ratification de l’accord relatif aux servicesaériens entre le Gouvernement de la République duCongo et le Gouvernement de la République de Turquie

L’Assemblée nationale et le Sénatont délibéré et adopté ;

Le Président République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : Est autorisée la ratification de l’accordrelatif aux services aériens entre le Gouvernement de laRépublique du Congo et le Gouvernement de laRépublique de Turquie, signé le 15 novembre 2012 àAnkara, dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journalofficiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le10 octobre 2014

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GLESSO

Le ministre des affaires étrangèreset de la coopération,

Basile IKOUEBE

Le ministre d’Etat, ministre des transports,de l’aviation civile et de la marine marchande,

Rodolphe ADADA

Accord relatif aux services aériens

entre

Le Gouvernement de la République du Congo

et

Le Gouvernement de la République de Turquie

Sommaire

1- Définitions2- Octroi de droits3- Désignation et autorisation4- Révocation ou suspension de l’autorisation d’ex-ploitation5- Changement d’avion6- Transport intermodal7- Concurrence loyale8- Tarifs9- Taxes, droits de douanes et autres charges10- Transit direct11- Redevances d’usage12- Personnel étranger et accès aux services locaux13- Conversion des devises et transfert de fonds14- Reconnaissance mutuelle des certificats et deslicences15- Sécurité de l’aviation16- Sûreté de l’aviation17- Sûreté des documents de voyage18- Systèmes informatisés de reservation (SIR)19- Interdiction de fumer20- Protection de l’environnement21- Applicabilité aux charters/vols non réguliers22- Location d’aéronefs23- Approbation des programmes d’exploitation24- Statistiques25- Application des lois et règlements26- Consultations et modifications27- Règlement des différends28- Enregistrement auprès de l’OACI29- Accords et conventions multilatéraux30- Titres31- Durée et dénonciation32- Entrée en vigueur

Annexe I - routesAnnexe II - code-share ou partage de codes

Préambule

Le Gouvernement de la République du Congo et leGouvernement de la République de Turquie, ci-aprèsdésignées, les « Parties Contractantes » ;

Considérant la Convention relative à l’Aviation CivileInternationale et l’Accord relatif au transit des servicesaériens internationaux, tous deux ouverts à la signa-ture à Chicago, le 7 décembre 1944 ;

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Désireux de faciliter l’expansion des services aériensinternationaux ;

Reconnaissant que les services aériens interna-tionaux efficaces et compétitifs favorisent, la crois-sance économique, le commerce, le tourisme, lesinvestissements, et la satisfaction des besoins desconsommateurs ;

Désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté etde sécurité dans l’exploitation des services aériensinternationaux, et réaffirmant leur grande préoccu-pation face aux menaces contre la sûreté desaéronefs, lesquelles mettent en danger la sécurité despersonnes et des biens, et sont préjudiciables à l’ex-ploitation des services aériens, et ;

Désireux de conclure un Accord dans le but d’établiret d’exploiter des services aériens entre leurs terri-toires respectifs et au-delà ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent Accord, à moins que le contexteen décide autrement, il est entendu par les termessuivants :

a. « Autorités aéronautiques »

- pour la République du Congo, le ministère destransports, de l’aviation civile et de la marinemarchande

- pour la République de Turquie, le ministère destransports, des affaires maritimes et des commu-nications, direction générale de l’aviation civile,ou, dans les deux cas, toute autre personne ouorganisme habilité à exercer les fonctionsactuellement exercées par les autorités susmen-tionnées;

b. « Accord » : le présent Accord, ses Annexes, ainsique toute modification apportée au présent Accord età ses Annexes ;

c. « Services agréés » : les services aériens interna-tionaux qui peuvent être exploités, conformémentaux dispositions du présent Accord, sur les routesspécifiées;

d. « Annexe » : les Annexes au présent Accord ou toutamendement qui pourra y être porté, conformémentaux dispositions de l’Article 26 du présent Accord ;

e. .« Service aérien », « Service aérien international »,« Compagnie aérienne » et « escale non commerciale »,ont la signification que leur confère l’Article 96 de laConvention ;

f. « Capacité » :

- en rapport avec un aéronef, la charge utile de cetaéronef offerte sur une route spécifiée ou sur untronçon de route ;

- en rapport avec un service aérien spécifié, la

capacité d’un aéronef exploité sur ce service, mul-tipliée par les fréquences exploitées par cetaéronef sur une route spécifiée ou sur un tronçonde route pour une période donnée ;

g. « Convention » : la Convention relative à l’aviationcivile internationale ouverte à la signature à Chicago, le7 décembre 1944, y compris toute annexe adoptée envertu de l’article 90 de ladite Convention, ainsi que toutemodification des annexes ou de la Convention, adoptéeen vertu des articles 90 et 94 de celle-ci, pourvu que cesannexes et ces modifications produisent des effets à l’égard des deux Parties Contractantes ou qu’elles aientété ratifiées par celles-ci ;

h. « Compagnie aérienne désignée » : toute compagnieaérienne qui est désignée et autorisée conformémentà l’article 3 (Désignation et Autorisation) du présentAccord ;

i. « Service d’assistance en escale» : sans s’y limiter, lafourniture de services d’assistance pour les pas-sagers, les bagages, le fret, et des prestations desservices de catering ;

j. « OACI » : l’Organisation de l’Aviation CivileInternationale ;

k. « Service aérien international » : le transport aérienqui s’effectue à travers l’espace aérien qui s’étend audessus de plus d’un Etat ;

l. « Compagnie aérienne commerciale » : une compagnieaérienne qui offre des services de transport aérien avecun avion exploité par une autre compagnie, à travers unaccord de partage de codes ;

m. « Programme» : le programme des routes pour l’ex-ploitation des services de transport aérien, tel qu’an-nexé au présent accord et toute modification y rela-tive convenue, conformément aux dispositions del’article 26 du présent Accord ;

n. « Routes spécifiées » : les routes établies ou àétablir en annexe au présent Accord ;

o. « Pièces de rechange » : les articles à incorporerdans un aéronef pour la réparation ou le remplace-ment des pièces défectueuses, y compris les moteurs;

p. « Tarif » : les prix et tout frais facturés par les com-pagnies aériennes, y compris par leurs agents, et lesconditions relatives à la disponibilité de ces prix etfrais à payer, pour le transport de passagers, de.bagages et/ou de fret, à l’exclusion du courrier,transporté par air, y compris par tout autre mode detransport en correspondance ;

q. « Territoire » : a le sens que lui confère l’article 2 dela Convention ;

r. « Trafic» : les passagers, les bagages, le fret et lecourrier ;

s. « Equipement régulier » : les articles, autres que lesprovisions et les pièces de rechange amovibles, pou-

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vant être utilisées à bord d’un avion pendant le vol, ycompris l’équipement des premiers soins et de survie;

t. « Redevance d’usage» : les frais ou les redevancesexigées pour l’utilisation des services d’aéroports oud’installations de navigation aérienne et d’autresservices connexes fournis par l’une des PartiesContractantes à l’autre Partie Contractante ;

u. « Provision sous douanes » : les produits tempo-rairement placés sous la surveillance des servicesdouaniers d’une Partie Contractante.

Article 2 - Octroi de droits

1. Chaque Partie Contractante accorde à l’autre PartieContractante, pour l’exploitation de services aériensinternationaux agréés, sur les routes spécifiées à l’an-nexe I du présent Accord, par les compagnies aériennesdésignées, les droits suivants :

a. survoler sans y atterrir, le territoire de l’autrePartie Contractante ;

b. faire des escales non commerciales dans ledit territoire ;

c. faire des escales dans ledit territoire, à des pointsspécifiés sur cette route dans l’Annexe 1 du présentAccord, afin d’y embarquer et d’y débarquer des pas-sagers, du fret et du courrier pour le trafic interna-tional, de façon séparée ou combinée ; et

d. autres droits spécifiés dans le présent Accord.

2. Aucune disposition du paragraphe (1) du présentarticle, ne saurait être interprétée comme conférantaux compagnies aériennes désignées d’une PartieContractante, le droit d’embarquer sur le territoire del’autre Partie Contractante, les passagers, le fret et lecourrier à transporter, contre rémunération ou loca-tion, à destination d’un autre point du territoire del’autre Partie Contractante.

Article 3 - Désignation et autorisation

1. Chaque Partie Contractante a le droit de désigner,une ou plusieurs compagnies aériennes, pourexploiter les services aériens convenus sur les routesspécifiées. Cette désignation prendra effet en vertud’une notification écrite par voie diplomatique.

2. Dès réception de la désignation, les autorités aéro-nautiques de chaque Partie Contractante, accorderontsans délai, aux compagnies aériennes désignées parl’autre Partie Contractante, les autorisations d’ex-ploitation nécessaires, conformément aux dispositionsdes paragraphes (3) et (4) du présent Article.

3. Les Autorités aéronautiques de chaque PartieContractante peuvent exiger d’une compagnie aérienne désignée par l’autre Partie Contractante,qu’elle démontre sa capacité de remplir les conditionsprescrites par les lois et règlements en vigueur

relatifs à l’exploitation des services aériens interna-tionaux, conformément à la Convention.

4. Chaque Partie Contractante a le droit de refuserd’accorder les autorisations d’exploitation, conformé-ment au paragraphe (2) du présent article, ou d’im-poser les conditions qui peuvent sembler nécessairespour l’exercice, par la compagnie aérienne désignée,des droits mentionnés à l’article 2 du présent Accord,dans tous les cas où cette Partie Contractante n’estpas convaincue que :

a. la compagnie aérienne est établie sur le territoire dechaque Partie Contractante et possède un permis d’ex-ploitation aérien valide et conforme à la réglementationapplicable dans chaque Partie Contractante ; et

b. la propriété substantielle et le contrôle réglemen-taire effectif de la compagnie aérienne désignée sontmaintenus par la Partie contractante désignant lacompagnie aérienne ou par ses nationaux ; et/ou

c. le Gouvernement qui désigne la compagnie aérienne, maintient et régit les standards prévus auxarticles 15 et 16 du présent Accord.

5. Lorsqu’une compagnie aérienne a été ainsi désignéeet autorisée, elle peut commencer, à tout moment, àexploiter les services aériens agréés, pourvu que lacapacité convenue et le tarif établi conformément auxdispositions des articles 7 et 8 du présent Accord,soient adaptés à ces services.

Artcle 4 - Révocation ou suspension de l’autorisa-tion d’exploitation

1. Chaque Partie Contractante aura le droit de révo-quer l’autorisation d’exploitation ou de suspendrel’exercice des droits spécifiés à l’article 2 du présentAccord, par une compagnie aérienne désignée parl’autre Partie Contractante ou d’imposer des condi-tions qui pourraient sembler nécessaires pour l’exer-cice de ces droits :

a. au cas où la compagnie aérienne n’est pas établiesur le territoire de l’une des Parties Contractantes oun’a pas de permis d’exploitation aérien, valide ni con-forme au droit applicable dans chaque PartieContractante ;

b. au cas où la propriété substantielle et le contrôleréglementaire effectif de la compagnie aérienne nesont pas détenus par la Partie Contractante qui l’adésigné ou par ses ressortissants ;

c. au cas où la compagnie aérienne désignée manquede se conformer aux lois ou règlements de la PartieContractante qui octroie les droits ;

d. au cas où la compagnie aérienne désignée neparvient pas à exploiter les services aériens, confor-mément aux conditions requises en vertu du présentAccord.

Sauf si la révocation, la suspension ou l’impositiondes conditions mentionnées au paragraphe (1) du

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présent article, ne soit immédiatement nécessairepour éviter de nouvelles infractions aux lois et règle-ments, ce droit ne sera exercé qu’après consultationdes autorités aéronautiques de l’autre PartieContractante. Dans ce cas, ces consultations doiventse tenir dans les soixante (60) jours suivant la date dela demande de consultation exprimée par l’une oul’autre des Parties Contractantes.

Le présent article ne limite pas les droits d’une PartieContractante de refuser, de révoquer, de limiter oud’assortir de conditions, l’autorisation d’exploitationdélivrée à la compagnie aérienne désignée par l’autrePartie Contractante, conformément aux dispositionsde l’article 16.

Article 5 - Changement d’avion

1. Sur un ou tous les segments des routes spécifiées,une compagnie aérienne désignée peut assurer letransport aérien international sans limitations, telque changer, à un point quelconque de la route spé-cifiée, le type ou le numéro de vol de l’avion utilisé,pourvu que dans le sens du départ, le transport au-delà de ce point soit une continuité du transport, enprovenance du territoire de la Partie Contractante quia désigné la compagnie aérienne, et que, dans le sensdu retour, le transport vers le territoire de la PartieContractante qui a désigné la compagnie aériennesoit une suite du transport au-delà de ce point.

2. Pour les opérations de changement d’avion, unecompagnie aérienne désignée peut utiliser son propreéquipement et, sous réserve des règlements nationaux,tout équipement loué, et peut opérer dans le cadred’accords et/ou d’alliances collectives de commerciali-sation, avec d’autres compagnies aériennes.

3. Une compagnie aérienne désignée peut utiliser desnuméros de vol différents ou identiques sur les dif-férents segments de ses opérations de changementd’avion.

Article 6 - Transport intermodal

Nonobstant toute autre disposition du présentaccord, les compagnies aériennes désignées, et lesfournisseurs indirects de services de transport dechacune des Parties Contractantes seront autorisés,sans restriction, à utiliser pour le transport interna-tional aérien n’importe quel transport de surface,pour le fret et le courrier, à destination ou en prove-nance de points situés sur le territoire de chacunedes Parties Contractantes, ou de pays tiers, y com-pris le transport à destination et en provenance detous les aéroports douaniers ; et disposent aussi, lecas échéant, du droit de transporter le fret et le cour-rier sous douane, conformément aux lois et règle-ments en vigueur. Ce fret, et ce courrier, s’ils sonttransportés par voie de surface ou par avion, aurontégalement accès aux services et aux installations detraitement d’un aéroport douanier.

Les compagnies aériennes peuvent choisir d’exploiterleurs propres services de transport de surface, ou deles fournir, dans le cadre d’accords, à travers d’autres

transporteurs de surface, y compris à travers les services de transport de surface opérés par d’autrescompagnies aériennes et des prestataires indirects de services de transport de fret et de courrier. Cesservices intermodaux de transport de fret et de cour-rier peuvent être fournis avec un tarif unique, cou-vrant le transport combiné par air et de surface, àcondition que les expéditeurs ne soient pas induitsen erreur sur les conditions réelles d’un tel transport.

Article 7 - Concurrence loyale

1. Chaque Partie Contractante accorde, sur une basejuste et équitable, la possibilité à chaque compagnieaérienne désignée d’entrer en compétition pour lafourniture des services de transport aérien interna-tional régis par le présent accord.

2. Chaque Partie Contractante prend toutes les mesuresappropriées, dans sa juridiction, pour éliminer toutesles formes de discrimination ou de pratiques concurren-tielles déloyales, compromettant les capacités concur-rentielles d’une compagnie aérienne désignée par l’autrePartie Contractante.

3. Les services agréés fournis par les compagniesaériennes désignées par les Parties. Contractantesseront étroitement liés aux besoins du public enmatière de transport sur les routes spécifiées etauront pour objectif principal, la fourniture, à unniveau de charge utile raisonnable, la capacitéadéquate pour satisfaire les besoins actuels et lesbesoins futurs, raisonnablement estimés pour letransport des passagers et du fret, y compris ducourrier, entre les territoires des deux PartiesContractantes.

4. Pour l’exploitation des services agréés, la capacitétotale à fournir et la fréquence des services àexploiter, par les compagnies aériennes désignées parchaque Partie Contractante, seront mutuellementprédéterminées par les Autorités aéronautiques desParties Contractantes, avant que les services aériensne soient inaugurés.

Cette capacité et cette fréquence des services initiale-ment déterminées peuvent être revues et révisées detemps en temps par lesdites autorités.

Article 8 - Tarifs

1. Chaque Partie Contractante permet que pour l’ex-ploitation de services aériens internationaux de sonterritoire, vers son territoire et au-delà de son terri-toire, les tarifs soient établis par les compagnies aériennes désignées, à des taux raisonnables, en rap-port avec tous les coûts pertinents, y compris lesfrais d’exploitation, la réalisation d’un bénéficeraisonnable, et les tarifs pratiqués par les autrescompagnies aériennes. L’intervention des PartiesContractantes se limite à :

a. la prévention des tarifs ou des pratiquesdéraisonnablement discriminatoires ;b. la protection des consommateurs contre les prix

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excessivement élevés ou restrictifs, en raison d’abusd’une position dominante ; et

c. la protection des compagnies aériennes contre lesprix artificiellement bas, en raison de l’existence desubventions ou d’un appui gouvernemental direct ouindirect.

2. Il ne sera pas exigé que les tarifs établis conformé-ment au paragraphe (1) du présent Article soientpréalablement soumis, par les compagnies aériennesdésignées de chaque Partie Contractante, à l’appro-bation des Autorités aéronautiques de l’autre PartieContractante.

Cependant, les tarifs seront notifiés aux Autoritésaéronautiques de chaque Partie Contractante aumoins trente (30) jours avant la date prévue pour leurentrée en vigueur. Ce délai peut être réduit dans descas particuliers, sous réserve de l’accord desditesAutorités.

Cette notification ou cette soumission des tarifs, par lescompagnies désignées des deux Parties Contractantes,ne peuvent être exigées plus de soixante (60) joursavant la date prévue de leur entrée en vigueur. Dansdes cas particuliers, la notification ou le dépôt peut êtreautorisé avec un préavis plus court que normalementrequis.

3. Aucune Partie Contractante ne permettra que pourl’établissement de ses tarifs, une compagnie aériennequ’elle a désignée, n’abuse du fonctionnement dumarché, soit conjointement avec une autre compagnieaérienne, soit séparément, de telle manière que celaait, ou semblerait avoir, ou aurait probablement, poureffet d’affaiblir fortement soit un concurrent, soit lacompagnie aérienne désignée par l’autre PartieContractante ou d’exclure ce concurrent d’une route.

4. Les Parties Contractantes conviennent que les pra-tiques suivantes, des compagnies aériennes, en rap-port avec l’établissement des tarifs, peuvent être con-sidérées comme des pratiques concurrentiellesdéloyales possibles, et qui peuvent nécessiter uneétroite surveillance :

a. appliquer des tarifs et des taux sur les routes, àdes niveaux qui sont, dans l’ensemble, insuffisantspour couvrir les coûts de prestations des servicesauxquels ils se rapportent ;

b. les pratiques dont il est question sont plusdurables que temporaires ;

c. les pratiques dont il est question ont un sérieuximpact économique, ou causent des dommagesimportants aux compagnies aériennes désignées del’autre Partie Contractante ; et

d. les procédés utilisés indiquent un abus de positiondominante sur une route.

5. Au cas où l’Autorité aéronautique d’une desParties Contractantes désapprouve un tarif proposé

ou appliqué par une compagnie aérienne désignée del’autre Partie Contractante, cette Autorité aéronau-tique notifiera, aussitôt que possible, à l’autre PartieContractante les raisons de sa désapprobation. LesAutorités aéronautiques chercheront à régler la ques-tion à travers des consultations.

Ces consultations auront lieu au plus tard trente (30)jours, après réception de la demande de consultation,et les Parties Contractantes devront coopérer enassurant l’échange d’informations nécessaires aurèglement raisonnable de la question. Si les PartiesContractantes parviennent à un accord au sujet d’untarif pour lequel un avis de désapprobation a étédonné, chaque Partie Contractante mettra tout enoeuvre pour qu’il soit appliqué. En l’absence d’accordmutuel, le tarif incriminé n’entrera pas en vigueur oucessera d’être appliqué. En aucun cas, les Autoritésaéronautiques d’une Partie Contractante ne pren-dront, de façon unilatérale, des mesures pourempêcher l’établissement ou le maintien, d’un tarifproposé par la compagnie aérienne désignée del’autre Partie Contractante.

6. Nonobstant ce qui précède, les compagnies aériennesdésignées d’une Partie Contractante fourniront, surdemande, aux Autorités aéronautiques de l’autre PartieContractante, les informations relatives à l’établisse-ment des tarifs selon la procédure et le format indiquéspar ces Autorités.

7. Aucune des Parties Contractantes n’imposera, à lacompagnie aérienne désignée par l’autre PartieContractante, une condition de premier-refus, d’aug-mentation de ratio, de frais de non-objection, ou n’im-porte quelle autre condition relative à la capacité, lafréquence ou le trafic qui serait contraire aux objectifsdu présent Accord.

Article 9 - Taxes, droits de douane et autrescharges

1. L’aéronef exploité sur des services aériens interna-tionaux, par la compagnie aérienne désignée dechaque Partie Contractante, ainsi que l’équipement-régulier, les pièces de rechange, y compris lesmoteurs, les approvisionnements en carburant etlubrifiants, comprenant les fluides hydrauliques, etles provisions de bord, comprenant la nourriture, lesboissons, alcools, les tabacs et autres produits des-tinés à la vente aux passagers ou à leur consomma-tion pendant le vol, embarqués à bord, seront exemp-tés de tous droits de douane, de frais d’inspection etd’autres droits et taxes, à l’arrivée sur le territoire del’autre Partie Contractante, à condition que ceséquipements et approvisionnements restent à bordde l’avion, jusqu’au moment où ils sont réexportés ouutilisés à bord de l’avion, sur la partie du trajet àeffectuer au dessus de ce territoire.

2. Les articles ci-après, seront également exemptésdes mêmes droits de douane et taxes, par rapport àl’exception du transport correspondant au serviceassuré :a. les provisions de bord, prises sur le territoire dechaque Partie Contractante, dans les limites fixées

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par les Autorités de ladite Partie Contractante, etpour une utilisation à bord de l’aéronef engagé dansun service aérien international d’une PartieContractante ;

b. les pièces de rechange, y compris les moteurs etl’équipement normal de navigation des aéronefs,introduits sur le territoire de l’une ou l’autre PartieContractante, pour la maintenance ou la réparationdes aéronefs utilisés pour les services aériens inter-nationaux par la compagnie aérienne désignée del’autre Partie Contractante ;

c. le carburant et les lubrifiants, y compris les fluideshydrauliques, destinés à l’avitaillement des aéronefsutilisés pour les services aériens internationaux, parla compagnie aérienne désignée de l’autre PartieContractante, même lorsque ces fournitures doiventêtre utilisées sur le trajet à effectuer au-dessus duterritoire de la Partie Contractante dans lequel ilssont pris à bord ;

d. les stocks des titres de transport imprimés, les let-tres de transport aérien, tout imprimé portant le logod’une compagnie aérienne désignée par une PartieContractante et le matériel de publicité usuel, dis-tribué gratuitement par cette compagnie aériennedésignée, prévus pour être utilisés dans l’exploitationde services aériens internationaux, utilisés jusqu’aumoment où ils sont réexportés.

3. Les objets cités au paragraphe 2 ci-dessus serontsoumis, si cela est exigé, à la surveillance ou au con-trôle des autorités douanières.

4. L’équipement normal de navigation des aéronefs,les pièces de rechange, y compris les moteurs, lesprovisions de bord et les fournitures de carburants etlubrifiants, y compris les fluides hydrauliques, ainsique les approvisionnements et les fournitures, con-servés à bord des aéronefs d’une Partie Contractante,ne peuvent être débarqués sur le territoire de l’autrePartie Contractante qu’avec l’approbation desAutorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ilsseront placés, si cela est exigé, sous la supervisiondesdites Autorités, jusqu’au moment où ils sont réex-portés ou bien aliénés, conformément aux règlementsdouaniers de cette Partie Contractante.

5. Les frais correspondant aux services rendus, relatifsà l’entreposage et aux autorisations douanières, serontfacturés conformément aux lois et règlementsnationaux des Parties Contractantes.

Article 10 - Transit direct

Conformément aux lois et règlements en vigueurdans chaque Partie Contractante, les passagers, lesbagages, le fret et le courrier, en transit direct à tra-vers le territoire d’une Partie Contractante, et qui nequittent pas la zone réservée de l’aéroport à cet effet,ne sont soumis qu’à des contrôles simplifiés, exceptépar rapport aux mesures de sûreté de l’aviation civilecontre les actes d’intervention illicite, la piraterieaérienne, et la contrebande des stupéfiants et dessubstances psychotropes.

Ces bagages, ce fret et ce courrier, en transit direct àtravers le territoire d’une Partie Contractante, serontexonérés de tous droits de douane, d’assise et autresdroits, frais et charges similaires non basés sur lecoût des services fournis à l’arrivée.

Article 11 - Redevances d’usage

1. Les installations et services d’aéroports et de sûretéde l’aviation civile, qui sont fournis dans le territoired’une Partie Contractante, seront mises à la disposi-tion des compagnies aériennes de l’autre PartieContractante à des conditions non moins favorablesque les conditions les plus favorables, appliquées àtoute autre compagnie aérienne assurant des servicesaériens internationaux similaires, au cours de la période pendant laquelle les conditions d’utilisationsont établies.

2. Les compagnies aériennes désignées d’une PartieContractante seront autorisées, conformément auxlois et règlements nationaux des deux PartiesContractantes, à assurer leurs propres services d’as-sistance au sol spécifiés, dans le territoire de l’autrePartie contractante et, à sa discrétion, de recouriraux services d’assistance au sol fournis, en totalitéou en partie, par tout agent autorisé par desAutorités compétentes de l’autre Partie contractante,à fournir ces services, si cela est exigé par les lois etrèglements nationaux.

3. L’établissement et la perception des frais et rede-vances facturés sur le territoire d’une PartieContractante à une compagnie aérienne désignée parl’autre Partie Contractante, pour l’utilisation de serviceset d’installations aéroportuaires, de navigation aérienneet d’autres installations et services connexes, serontjustes et équitables. De tels frais et redevances serontappliqués à une compagnie aérienne désignée parl’autre Partie Contractante à des conditions non moinsfavorables que les conditions les plus favorablesappliquées à toute compagnie aérienne assurant desservices aériens internationaux similaires au momentoù ces frais ou ces redevances sont établies.

4. Chaque Partie Contractante encourage leséchanges entre ses Autorités chargées de la factura-tion et les compagnies aériennes qui utilisent lesservices et installations ou, lorsque c’est possible,par le biais des organisations représentatives descompagnies aériennes. Les utilisateurs seront infor-més, dans les meilleurs délais, de toute propositionde modification des redevances d’usage, afin de leurpermettre d’exprimer leurs points de vue avant queles modifications ne soient appliquées.

Article 12- Personnel étranger et accès aux services locaux

1. En conformité avec les lois et règlements de l’autrePartie Contractante relatifs à l’entrée, le séjour etl’emploi, la compagnie aérienne désignée par unePartie Contractante sera autorisée, sur une base deréciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoirede l’autre Partie Contractante son propre personnel

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d’administration, commercial, des ventes, des opéra-tions, technique et tout autre personnel spécialisénécessaire pour l’exploitation des services convenus.

2. Ces besoins en personnel peuvent, au gré de la com-pagnie aérienne désignée par une Partie Contractante,être satisfaits par son propre personnel, ou en utilisantles services et le personnel de toute autre organisme,société ou compagnie aérienne, basé sur le territoire del’autre Partie Contractante, et qui. a été autorisé àexploiter de tels services pour d’autres compagniesaériennes.

3. Les représentants et employés de la compagnieaérienne désignée par une Partie Contractante serontsoumis aux lois et règlements en vigueur sur le terri-toire de l’autre Partie Contractante. Conformément àces lois et règlements, chaque Partie Contractanteaccordera, sur la base de la réciprocité, et le plusrapidement possible, les autorisations de travail,visas de séjour ou autres documents similaires, auxreprésentants et au personnel visé au paragraphe 1du présent article.

Article 13 - Conversion des devises et transfertdes recettes

1. Chaque compagnie aérienne désignée aura le droitde procéder à la vente et à la distribution de ses pro-pres documents de transport, sur le territoire de l’autrePartie Contractante, à travers ses propres points devente et, à sa convenance, par l’intermédiaire d’agents.

Ces compagnies aériennes auront le droit deprocéder à la vente de ces services de transport, ettoute personne sera libre d’acheter ces services detransport, dans toute devise convertible et/ou enmonnaie locale.

2. Chaque compagnie aérienne désignée aura le droitde convertir et de transférer dans son propre pays, à lademande, au taux de change officiel, l’excédent desrecettes sur les dépenses obtenu par ladite compagnieaérienne, dans le cadre du transport de passagers, dufret et du courrier. En l’absence de dispositions perti-nentes d’un Accord sur la conversion des devises et letransfert des recettes entre les Parties Contractantes,le transfert mentionné ci-dessus sera effectué endevises convertibles, et en conformité avec les lois etrèglements nationaux applicables aux devisesétrangères.

3. La conversion et le transfert de ces recettes serontautorisés sans restriction, sur une base de réciprocité,au taux de change applicable aux transactionscourantes, en vigueur au moment où ces recettes sontprésentées à la conversion et au transfert, et nedoivent pas être soumis à des frais, sauf ceux qui sontnormalement réalisés par les banques pour effectuerune telle conversion et un tel transfert.

4. Les compagnies aériennes désignées par chaquePartie Contractante auront le droit, à leur discrétion,de payer les frais locaux, y compris les achats de car-burant sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

en monnaie locale ou, à condition que cela soit con-forme aux règlements locaux en la matière, en mon-naies librement convertibles.

5. Les compagnies aériennes désignées par chaquePartie Contractante recevront pour ce transfert, uneapprobation, tout au plus dans les trente (30) jourssuivant leur requête, dans n’importe quelle devise, autaux de change officiel à la date de la vente, pour laconversion en devise locale. Les compagnies aériennesdésignées par chaque Partie Contractante ne serontautorisées à effectuer le transfert réel qu’après récep-tion de cette approbation.

Article 14 - Reconnaissance mutuelle des certifi-cats et des licences

1. Les certificats de navigabilité, les certificats d’apti-tude, et les licences délivrés, ou validés sur une baseréciproque, par l’une des Parties Contractantes, etencore valides, seront reconnus comme valables parl’autre Partie Contractante, pour l’exploitation desservices aériens agréés, sur les routes spécifiées,pourvu que les normes à partir desquelles ces certifi-cats et ces licences ont été délivrés ou validés, soientégales ou supérieures aux normes minimales qui sont,ou qui pourront être établies en vertu de laConvention. Cependant, chaque Partie Contractante,se réserve le droit de refuser de reconnaître, pour desvols au-dessus de son territoire, des certificats d’apti-tude et des licences accordés ou validés pour ses pro-pres ressortissants, par l’autre Partie Contractante outout autre Etat.

2. Si les privilèges ou conditions rattachés auxlicences ou aux certificats, visés au paragraphe (1) ci-dessus, délivrés par les Autorités aéronautiquèsd’une Partie Contractante, à toute personne ou toutecompagnie aérienne désignée, ou à l’égard d’unaéronef utilisé dans l’exploitation des services aériensagréés, devaient .autoriser l’application d’une dif-férence avec les normes minimales établies en vertude la Convention, et si cette différence a été déposéeauprès de l’Organisation de l’Aviation CivileInternationale (OACI), l’autre Partie Contractante,peut demander des consultations entre Autoritésaéronautiques, en vue de clarifier la pratique enquestion Le fait de ne pouvoir parvenir à un accordsatisfaisant à ce sujet, constituera un motif pour l’ap-plication de l’article 4 du présent Accord.

Article 15 - Sécurité de l’aviation

1. Chaque Partie Contractante peut demander desconsultations au sujet des normes de sécurité, dansdes domaines qui se rapportent aux équipages, auxaéronefs ou à leur exploitation, adoptées par l’autrePartie Contractante. Ces consultations auront lieudans les trente (30) jours suivant cette demande.

2. Si, à la suite de ces consultations, une des PartiesContractantes découvre que l’autre PartieContractante n’adopte ni n’assure effectivement lesuivi de normes de sécurité, dans l’un de cesdomaines, qui soient au moins égales aux normesminimales en vigueur conformément à la Convention,

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la première Partie Contractante avisera l’autre PartieContractante de ces conclusions et des démarchesqui sont estimées nécessaires afin de se conformer àces normes minimales, et cette autre PartieContractante prendra les mesures correctives quis’imposent. Le manquement par cette autre PartieContractante à prendre les mesures appropriéesdans les quinze (15) jours ou dans une période pluslongue s’il en a été convenu ainsi, constituera unfondement pour l’application de l’Article 4 du présentAccord.

3. En vertu des dispositions de l’article 16 de laConvention, il est convenu que tout aéronef exploitépar ou au nom de la compagnie aérienne d’une PartieContractante sur les services aériens à destination ouen provenance du territoire de l’Etat de l’autre PartieContractante peut, à l’intérieur du territoire de l’Etatde l’autre Partie Contractante, faire l’objet d’un exa-men, ci-après désigné “inspection inopinée”, sansretard déraisonnable. Cette inspection sera faite parles représentants autorisés de l’autre PartieContractante, à bord et autour de l’avion. Toutefois,les obligations mentionnées à l’article 33 de laConvention, l’objectif de cette inspection sera de véri-fier la validité des documents de l’aéronef et de ceuxde son équipage et l’Etat apparent de l’aéronef et sonéquipement, conformément aux normes sur la basede la Convention.

En application des dispositions de l’Article 33 de laConvention, il est convenu que tout aéronef exploitépar, ou en vertu d’un contrat de location ou d’affrète-ment, pour le compte d’une compagnie aérienne del’une des Parties contractantes, sur des services enprovenance ou à destination du territoire de l’autrePartie Contractante peut faire l’objet d’une inspectionpar les représentants autorisés de cette autre PartieContractante, à bord ou autour de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et deceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef etde. son équipement (inspections sur l’aire de trafic) pourvu que cela n’entraîne pas de retarddéraisonnable.

4. Si une inspection, ou une série d’inspections, surl’aire de trafic, donne lieu à :

a. de sérieux doutes qu’un aéronef ou l’exploitationd’un aéronef ne respecte pas les normes minimalesen vigueur, conformément à la Convention, ou

b. de sérieux doutes qu’il y ait des manquementsdans l’adoption et la mise en oeuvre effective denormes de sécurité conformes aux exigences de laConvention, la Partie Contractante effectuant l’inspection sera, en application de l’Article 33 de laConvention, libre de conclure que les prescriptionssuivant lesquelles le certificat ou les licences relatifsà cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ouvalidés, ou que les normes suivant lesquelles cetaéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieuresaux normes minimales en vigueur, conformément àla Convention.

5. Dans le cas où l’accés à un aéronef, exploité par,ou pour le compte d’une compagnie aérienne d’unedes Parties Contractantes, pour effectuer une inspec-tion sur l’aire de trafic, en application du paragraphe3 ci-dessus, est refusé par un représentant de cettecompagnie aérienne, l’autre Partie Contractante estlibre d’en déduire qu’il existe des motifs sérieux depréoccupation, du type de ceux auxquels il est faitréférence dans le paragraphe 4 ci-dessus, et d’en tirerles conclusions mentionnées dans ce paragraphe.

6. Chacune des Parties Contractantes se réserve ledroit de suspendre ou de modifier immédiatementl’autorisation d’exploitation d’une ou des compagniesaériennes de l’autre Partie Contractante, dans le casoù la première Partie Contractante parvient à la con-clusion, comme conséquence d’une inspection oud’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’unrefus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, deconsultations ou de toute autre procédé, qu’uneaction immédiate est indispensable pour la sécuritéde l’exploitation aérienne.

7. Toute mesure appliquée par une PartieContractante, en conformité avec les paragraphes 2et 6 ci-dessus, sera levée dès que les faits motivantcette mesure auront cessé d’exister.

Article 16 - Sûrete de l’aviation

1. Conformément à leurs droits et obligations résul-tant du droit international, les Parties Contractantesréaffirment, que leurs obligations mutuelles de pro-téger, l’aviation civile contre les actes d’interventionillicite, fait partie intégrante du présent Accord. Sanslimiter la généralité de leurs droits et obligationsrésultant du droit international, les PartiesContractantes agiront spécifiquement en conformitéavec les dispositions, de la Convention relative auxinfractions et à Certains autres actes survenant àbord des aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre1963, de la Convention pour la répression de la cap-ture illicite d’aéronefs; signée à La Haye le 16 décem-bre 1970, et de la Convention pour la répressiond’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviationcivile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, deson Protocole additionnel pour la répression d’actesillicites contre la sécurité des aéroports servant l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 24février 1988, de la Convention sur le Marquage desexplosifs en plastique aux fins de détection, signée à

Montréal le 1er mars 1991, et tout autre accord mul-tilatéral relatif à la sûreté de l’aviation à laquelle lesparties sont parties.

2. Les Parties Contractantes s’accorderont mutuelle-ment, sur demande, toute l’assistance nécessairepour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefset autres actes illicites dirigés contre la sécurité despassagers, des équipages, des aéronefs, des aéro-ports et des installations et services de navigationaérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûretéde l’aviation.

3. Dans leurs rapports mutuels, les PartiesContractantes agiront en conformité avec les normes

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relatives à la sûreté de l’aviation civile et, dans lamesure où ces dispositions s’appliquent auxditesParties, avec les pratiques recommandées établiespar l’OACI et désignées comme annexes à laConvention relative à l’aviation civile internationale.Elles exigeront des exploitants d’aéronefs imma-triculés par elles, ou des exploitants qui ont le siègeprincipal de leur exploitation ou leur résidence per-manente sur leur territoire, et des exploitants d’aéro-port situés sur leur territoire, qu’ils se conforment àces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.Dans le présent paragraphe, la référence aux normesde sûreté de l’aviation inclut toute différence notifiéepar les Parties Contractantes concernées. Par con-séquent, chaque Partie Contractante avisera l’autrePartie Contractante de toute différence entre sesréglementations et pratiques nationales, et lesnormes de sûreté de l’aviation civile des annexesmentionnées ci-dessus. Chaque Partie Contractantepeut demander des consultations immédiates avecl’autre Partie Contractante, à tout moment, pour dis-cuter de ces différences qui doivent être traitées con-formément au paragraphe 2 de l’article 26 du présentAccord.

4. Chaque Partie Contractante convient que les com-pagnies aériennes qu’elle désigne seront tenues d’ob-server les dispositions relatives à la sûreté d’aviationcivile visées au paragraphe 3 ci-dessus, exigées parl’autre Partie Contractante pour l’entrée, la sortie oupour le séjour dans le territoire de l’autre PartieContractante.

Chaque Partie Contractante s’assure que des mesuresefficaces soient effectivement appliquées sur son terri-toire, pour protéger un aéronef, pour inspecter les pas-sagers, les équipages, les articles embarqués, et lesbagages, le fret et les provisions de bord, avant et pen-dant l’embarquement ou le chargement. Chaque PartieContractante accueillera favorablement aussi toutedemande émanant de l’autre Partie Contractante pourque des mesures de sûreté spéciales raisonnables soientétablies pour faire face à une menace particulière.

5. Lorsqu’un incident ou une menace d’incident decapture illicite d’un aéronef ou tout autre acte illicitecontre la sécurité de cet aéronef, des passagers etéquipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, se produit, les PartiesContractantes s’aideront mutuellement en facilitantles communications et par d’autres mesures appro-priées destinées à mettre fin, aussi rapidement quepossible, à cet incident ou à la menace, avec unrisque minimum pour la vie.

6. Lorsqu’une Partie Contractante a des motifsraisonnables de croire que l’autre Partie Contractantea dérogé aux dispositions du présent Article, elle peutdemander des consultations immédiates à l’autrePartie Contractante. Ces consultations auront lieudans les trente (30) jours suivant cette demande. Cesconsultations auront pour objectif d’arriver à unaccord sur les mesures appropriées pour éliminer lescauses les plus immédiates de préoccupations et àdéfinir, dans le cadre des normes de sûreté OACI, les

actions nécessaires à l’établissement des conditionsappropriées de sûreté.

7. Chaque Partie Contractante prendra les mesures,qu’elle juge praticables pour assurer qu’un aéronef,soumis à un acte de capture illicite ou à d’autresactes d’intervention illicite, qui a atterri sur son terri-toire, est retenu au sol à moins que son décollage soitrendu nécessaire par le principal devoir de protégerla vie humaine. Partout où c’est praticable, cesmesures seront prises sur la base de consultationsmutuelles.

Article 17 - Sûreté des documents de voyage

1. Chaque Partie Contractante adopte des mesurespour garantir la sureté des passeports et autres docu-ments de voyage qu’elle délivre.

2. A cet effet, chaque Partie Contractante assure descontrôles sur l’établissement légal, la délivrance, lavérification et l’utilisation des passeports et autresdocuments de voyage et documents d’identitédélivrés par elle ou en son nom.

3. Chaque Partie Contractante améliore les procéduresde délivrance des documents de voyage et des docu-ments d’identité afin d’éviter qu’ils ne soient utilisés demanière abusive, ni facilement altérés, reproduits ouémis de façon illégale.

4. Dans le cadre des objectifs énoncés ci-dessus,chaque Partie Contractante délivrera ses passeportset autres documents de voyage confofmément au Doc9303 de l’OACI, relatif aux Documents de VoyageLisibles à la Machine (MRTD) : Partie 1 - Passeportslisibles à la machine, Partie 2 - Visas lisibles à lamachine, et/ou Partie 3 - Documents de voyage offi-ciels lisibles à la machine de format 1 et format 2.

5. Les Parties Contractantes conviennent en outred’échanger des renseignements fonctionnels sur lesfaux documents de voyage ou contrefaits, et decoopérer mutuellement pour renforcer la lutte contrela fraude en matière de documents de voyage, notam-ment l’usage de documents de voyage contrefaits oufalsifiés, l’usage de documents de voyage valides pardes imposteurs, l’usage abusif de documents de voyage authentiques par leurs titulaires légitimespour faciliter la commission d’un délit, l’usage dedocuments de voyage expirés ou annulés, et l’usagede documents de voyage obtenus frauduleusement.

Article 18 - Systèmes Informatisés de Réservation(SIR)

Chaque partie contractante applique sur son terri-toire le code de conduite de l’OACI pour la réglemen-tation et le fonctionnement des systèmes informa-tisés de réservation.

Article 19 - Interdiction de fumer

1. Chaque partie contractante interdira ou fera inter-dire. par ses compagnies aériennes, de fumer sur

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tous les vols transportant des passagers qui sontexploités par ses compagnies aériennes entre leursterritoires respectifs. Cette interdiction s’appliquequel que soit l’emplacement de l’aéronef, depuis lemoment où commence l’embarquement des pas-sagers jusqu’au moment où leur débarquement estterminé.

2. Chaque Partie Contractante prendra toutes lesmesures qu’elle juge raisonnables pour assurer lerespect des dispositions du présent Article par sescompagnies aériennes, par leurs passagers et leursmembres d’équipage, y compris l’application despénalités appropriées pour non-observation.

Article 20 - Protection de l’environnement

Les Parties Contractantes souscrivent à la nécessité deprotéger l’environnement par la promotion dudéveloppement durable de l’aviation civile. Concernantl’exploitation des services aériens entre leurs territoiresrespectifs, les Parties Contractantes conviennent de seconformer aux normes et pratiques recommandées(SARPs) par l’OACI conformément aux annexes, à lapolitique et aux éléments indicatifs en vigueur sur laprotection de l’environnement.

Article 21 - Applicabilite aux charters/vols nonréguliers

1. Les dispositions des articles 9, 11, 12, 13, 14, 15,16, 24, 25, 26, du présent Accord s’appliquent égale-ment aux vols non réguliers exploités par les compa-gnies aériennes désignées par une PartieContractante, à destination ou en provenance du ter-ritoire de l’autre Partie Contractante, ainsi qu’auxentreprises de transport aérien qui exploitent ce typede vols.

2. Les dispositions du paragraphe 1 n’affectent, ni leslois et règlements nationaux régissant l’autorisationdes vols affrétés ou non réguliers, ni la conduite destransporteurs aériens ou d’autres parties intervenantdans l’organisation de ces activités.

Article 22 - Location d’aeronefs

1.- Chaque Partie Contractante peut empêcher, pourl’exploitation des services aériens en vertu du présentAccord, l’utilisation d’aéronefs loués, qui ne satisfontpas aux dispositions des articles 15 et 16 du présentAccord.

2.- Sous réserve du paragraphe 1 ci-dessus, les com-pagnies aériennes désignées par chaque PartieContractante peuvent utiliser des aéronefs loués partoute entreprise, y compris d’autres compagnies aériennes, à condition que cela n’entraîne pas pources compagnies, le moindre exercice de droits de trafic aérien qu’elles ne détiennent pas.

Article 23 - Approbation des programmes de vols

1. Les compagnies aériennes désignées par chaquePartie Contractante soumettront à l’approbation des

Autorités aéronautiques de l’autre partie, les pro-grammes de vols qu’elles envisagent pour chaquepériode prévue (Eté et Hiver), au moins trente (30)jours avant l’exploitation des services agréés.

2. Pour les vols supplémentaires qu’une compagnieaérienne désignée par une Partie Contractantesouhaite assurer sur les services agréés, en dehorsdu programme de vols approuvé, cette compagnieaérienne doit demander une autorisation préalabledes Autorités aéronautiques de l’autre PartieContractante. Cette requête doit être soumise confor-mément aux lois et règlements nationaux des PartiesContractantes.

La même procédure sera appliquée en cas de modifi-cation.

Article 24 - Statistiques

Les Autorités aéronautiques de chaque PartieContractante communiqueront aux Autorités aéro-nautiques de l’autre Partie Contractante, surdemande, les états statistiques périodiques ou autresqui peuvent être raisonnablement exigés, dans le butd’analyser ies capacités fournies sur les servicesaériens agréés, par les compagnies aériennesdésignées par l’autre Partie Contractante. Ces étatsstatistiques comprendront toutes les informationsnécessaires pour déterminer le volume de trafic trans-porté par une compagnie aérienne sur les servicesaériens agréés, ainsi que les origines et les destina-tions d’un tel trafic.

Article 25 - Application des lois et règlementsnationaux

1. Les lois et règlements d’une Partie Contractanterelatifs à l’entrée, le séjour ou la sortie de son terri-toire, d’un aéronef affecté aux services aériens inter-nationaux, ou à l’exploitation et à la navigation d’unaéronef, ou aux vols d’un aéronef au-dessus de ceterritoire, seront observés par les aéronefs des com-pagnies aériennes désignées par l’autre PartieContractante.

2. Les lois et règlements d’une Partie Contractanterégissant l’entrée, le séjour, la sortie de son territoiredes passagers, équipages, bagages ou marchandises,y compris le courrier, telles que les formalités rela-tives à l’entrée, à la sortie, au dédouanement, à l’émi-gration et à l’immigration, à la sécurité aérienne, auxpasseports, aux douanes, aux devises, aux servicespostaux, à la santé et à la quarantaine serontobservés par les compagnies aériennes désignées parl’autre Partie Contractante, par leurs passagers etleurs équipages, ou en leur nom, pour les bagages, lefret ou le courrier transportés par les aéronefs descompagnies aériennes désignées par l’autre PartieContractante pendant qu’ils se trouvent sur ledit territoire.

3. Chaque Partie Contractante, à la demande de l’autrePartie Contractante, fournira les copies authentifiéesdes lois, règlements et procédures visées dans leprésent Accord.

Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 octobre 2014 1003

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Article 26 - Consultations et modifications

1. Dans un esprit d’étroite collaboration, les Autoritésaéronautiques de chaque Partie Contractante se con-sulteront régulièrement, en vue du suivi de l’applica-tion, ou de la modification des dispositions duprésent Accord et de ses Annexes.

2. Si une Partie Contractante demande des consulta-tions, dans le but d’amender le présent Accord et/ouses annexes, ces consultations auront lieu dans lessoixante (60) jours suivant la date de réception de lademande de consultation par l’autre PartieContractante, sauf si les Parties Contractantes en con-viennent autrement. Ces consultations peuvent êtremenées à travers des réunions ou par échange de cor-respondances. Chaque Partie Contractante prépareraet présentera, dans le cadre de ces consultations, leséléments pertinents de nature à étayer ses positionspour permettre que des décisions rationnelles etéconomiquement viables soient prises.

3. Si l’une ou l’autre des Parties Contractantes estimequ’il est souhaitable de modifier une quelconque dis-position du présent Accord, ces modificationsentreront en vigueur lorsque les PartiesContractantes se seront mutuellement informées del’accomplissement de leurs formalités constitution-nelles respectives.

4. Les modifications à l’Annexe 1 du présent Accordpeuvent être directement effectuées à travers unaccord entre les autorités aéronautiques des Parties.Contractantes. Ces modifications seront provisoire-ment appliquées à partir de la date à laquelle ellesont été approuvées et entreront en vigueurlorsqu’elles seront confirmées par un échange denotes diplomatiques.

Article 27 - Règlement des différends

1. Si un différend surgit entre les PartiesContractantes, au sujet de l’interprétation ou de l’appli-cation du présent Accord, les Parties Contractantess’efforceront, dans un premier temps, de régler leur dif-férend par voie de négociation entre les Autorités aéro-nautiques des deux Parties Contractantes.

2. Si lesdites Autorités aéronautiques ne parviennentpas à un accord par voie de négociations, le différendsera réglé par la voie diplomatique.

3. Si les Parties Contractantes ne parviennent pas àun règlement suivant les modalités visées aux para-graphes 1 et 2 ci-dessus, l’une ou l’autre des PartiesContractantes peut, conformément à ses lois et règle-ments pertinents, soumettre le différend à un tribu-nal arbitral composé de trois arbitres, dont deuxnommés par chacune des Parties Contractantes et letroisième qui sera le président du tribunal arbitral,sera désigné de commun accord par les deux arbitresainsi choisis, pourvu que ce troisième arbitre ne soitpas un ressortissant de l’une ou l’autre des PartiesContractantes, et soit un ressortissant d’un Etat ayant

des relations diplomatiques avec chacune des PartiesContractantes, au moment de cette désignation.

Chaque Partie Contractante désignera un arbitredans un délai de soixante (60) jours à compter de ladate de réception, par lettre recommandée, de la noti-fication demandant l’arbitrage du différend. Letroisième arbitre sera désigné dans un délai supplé-mentaire de soixante (60) jours suivant la désignationd’un arbitre par chacune des Parties Contractantes.

Si l’une des Parties Contractantes ne désigne pas sonarbitre dans le délai imparti ou, au cas où les deuxarbitres choisis ne s’accordent pas sur le choix dutroisième arbitre dans le délai indiqué, chacune desParties Contractantes peut demander au Présidentdu Conseil de l’OACI de désigner le Président du tri-bunal arbitral ou l’arbitre représentant la PartieContractante défaillante, si nécessaire.

4. Le Vice-Président ou le plus âgé des membres duConseil de l’OACI n’étant pas un ressortissant del’une ou l’autre des Parties Contractantes, si néces-saire, remplacera le Président du Conseil de l’OACIdans ses fonctions d’arbitrage, tel que mentionné auparagraphe 3 du présent Article, en cas d’absence oud’incompétence de ce dernier.

5. Le tribunal arbitral déterminera ses procédures etle lieu de l’arbitrage en fonction des dispositions con-venues entre les Parties contractantes.

6. Les décisions du tribunal arbitral seront irrévoca-bles et obligatoires pour les Parties au différend.

7. Si l’une ou l’autre des Parties Contractantes ou lescompagnies aériennes désignées qu’elles désignentne se conforme pas à la décision visée au paragraphe2 du présent Article, l’autre Partie Contractante peutlimiter, suspendre ou retirer tout droit ou privilègequi a été accordé en vertu du présent Accord à laPartie Contractante défaillante.

8. Chaque Partie Contractante prendra en charge lesdépenses découlant de la participation de son proprearbitre aux délibérations. Les dépenses liées à la par-ticipation du président du tribunal d’arbitrage, ycompris ses honoraires et toute dépense encouruepar l’OACI en rapport avec sa participation à la désignation du troisième arbitre ou de l’arbitrereprésentant la Partie contractante défaillante, telleque mentionnée au paragraphe 3 du présent Article,seront partagées à parts égales par les PartiesContractantes. Le tribunal arbitral devra déterminerde manière indépendante la procédure de travail àsuivre pour toutes les autres questions.

9. En attendant la soumission du différend à l’arbi-trage, et jusqu’à ce que le tribunal arbitral rende publique sa sentence, les Parties Contractantescontinueront, excepté en cas de dénonciation duprésent Accord, à s’acquitter de leurs obligations, sanspréjudice d’un ajustement final conforme à ladite sen-tence arbitrale.

1004 Journal officiel de la République du Congo N° 42-2014

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Article 28 - Enregistrement auprès de l’OACI

Le présent Accord, ses Annexes et tous les amende-ments subséquents seront enregistrés auprès del’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.

Article 29 - Accords et conventions multilateraux

Si un Accord ou une Convention multilatérale sur letransport aérien, à laquelle les deux PartiesContractantes adhèrent, entre en vigueur, le présentAccord sera modifié pour se conformer aux dispositionsde cet Accord ou de cette Convention multilatérale.

Article 30 - Titres

Les titres sont insérés dans le présent Accord, en têtede chaque Article pour des besoins de référence et deconvenance, et n’en définissent pas les limites, oun’en décrivent pas l’étendue ou l’objectif du présentAccord.

Article 31 - Durée et Dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée indéter-minée.

L’une ou l’autre des Parties Contractantes peut, àtout moment, notifier à l’autre Partie Contractanteson intention de dénoncer le présent Accord ; cettenotification sera simultanément communiquée àl’OACI.

Dans ce cas, le présent Accord prendra fin douze (12)mois après la date de réception de la notification derésiliation par l’autre Partie Contractante, à moins quecette notification de résiliation ne soit retirée de com-mun accord entre les Parties Contractantes, avant ledélai d’expiration de cette période. En l’absence d’ac-cusé de réception de la notification de dénonciationpar l’autre Partie Contractante, cette notification seraréputée avoir été reçue dans les quatorze (14) joursouvrables, après la date à laquelle l’OACI a reçu com-munication de cette notification.

Article 32 - Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Partiescontractantes se seront mutuellement notifiées la dateà laquelle les formalités légales, pour la conclusion etl’entrée en vigueur des Accords internationaux dansleurs pays respectifs, ont été accomplies.

En foi de quoi, les soussignés plénipotentiaires,dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernementsrespectifs, ont signé le présent Accord, comprenanttrente deux (32) Articles et deux (2) Annexes et y ontapposé leurs sceaux.

Fait à Ankara le quinzième jour du mois de novembredeux mil douze en six exemplaires originaux, enlangues turque, française et anglaise, les trois ver-sions faisant également foi. En cas de divergencedans la mise en œuvre, dans l’interprétation ou l’ap-plication, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement de la République du Congo:

Basile IKOUEBEMinistre des affaires étrangères et de la coopération

Pour le Gouvernement de la République de Turquie:

Binali YILDIRIMMinistre des transports, des affaires maritimes et descommunications

ANNEXE I - TABLEAU DES ROUTES

1. Les compagnies aériennes désignées par laRépublique du Congo auront le droit d’exploiter lesservices aériens dans les deux sens comme suit :

2. Les compagnies aériennes désignées par laRépublique de Turquie auront le droit d’exploiter lesservices aériens dans les deux sens comme suit :

Notes :

(*) Les points intermédiaires et au-delà sur les routesci-dessus, et les droits de 5e liberté qui peuvent êtreexercés à ces points, par les compagnies aériennesdésignées, sont conjointement déterminés entre les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

(*) Les points intermédiaires et au-delà peuvent êtreomis par les compagnies aériennes désignées surquelques-uns ou sur tous les vols, à leur discrétion,pourvu que les services aériens convenus sur la routespécifiée, commencent et se terminent, dans le terri-toire de la Partie Contractante ayant désigné la com-pagnie aérienne.

ANNEXE IIPARTAGE DE CODE

Les compagnies aériennes désignées par l’une oul’autre des Parties contractantes peuvent concluredes accords commerciaux tels que des accords d’espaces bloqués, de partage de codes ou d’autresarrangements commerciaux avec :

Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 octobre 2014 1005

Points audépart duCONGO

PointsIntermédiaires

Points en TURQUIE

Points au-delà

Points auCONGO

Tout point (*)Deux points àdéterminer ultérieurement

Tout point (*)

Points audépart de laTURQUIE

PointsIntermé-diaires

Points auCONGO

Points au-delà

Points enTURQUIE

Tout point (*)

BRAZZAVILLEet un point au-delà à détermi-ner ultérieure-ment

Tout point (*)

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a) une ou des compagnies aériennes de la mêmePartie contractante ;b) une ou des compagnies aériennes de l’autre Partiecontractante ;c) une ou des compagnies aériennes d’un pays tiers,à condition que, toutes les compagnies aériennes par-ties aux accords ci-dessus mentionnés maintiennentles routes appropriées et les droits de trafic correspon-dants, et, que pour chaque billet vendu, l’acheteur soitinformé, au moment de la vente, de l’identité de lacompagnie aérienne qui opérera sur chaque segmentdu service aérien.

Pour un accord de partage de codes avec une tiercecompagnie aérienne, toutes les compagnies aériennes, parties à de tels arrangements, sontsoumises à l’approbation des Autorités aéronau-tiques des deux Parties Contractantes. Si le statut dela tierce compagnie aérienne n’autorise pas ou permet des arrangements semblables entre les com-pagnies aériennes de l’autre Partie contractante etd’autres compagnies aériennes, sur les servicesaériens à destination, en provenance, et à travers unpays tiers, les Autorités aéronautiques de la PartieContractante concernée ont le droit de ne pasaccepter de tels arrangements.

C’est de commun accord que les deux Parties contrac-tantes détermineront que les services aériens effectuésen partage de codes ne sont pas comptabilisés dans levolume des fréquences de la compagnie aérienne qui ale contrôle commercial du vol.

- DECRETS -

A - TEXTES GENERAUX

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERESET DE LA COOPERATION

Décret n° 2014-485 du 10 octobre 2014portant ratification de l’accord relatif aux servicesaériens entre le Gouvernement de la République duCongo et le Gouvernement de la République deTurquie

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;Vu la loi n° 44-2014 du 10 ocrobre 2014 autorisant laratification de l’accord relatif aux services aériensentre le Gouvernement de la Répu-blique du Congo etle Gouvernement de la République de Turquie ;Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012portant nomination des membres du Gouvernement.

Décrète :

Article premier : Est ratifié l’accord relatif aux servicesaériens entre le Gouvernement de la République duCongo et le Gouvernement de la République de

Turquie, signé le 15 novembre 2012 à Ankara, dont letexte est annexé au présent décret.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publiéau Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 10 octobre 2014

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le ministre des affaires étrangèreset de la coopération,

Basile IKOUEBE

Le ministre d’Etat, ministre des transports,de l’aviation civile et de la marine marchande,

Rodolphe ADADA

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 2014-486 du 10 octobre 2014 por-tant création, attributions et organisation du comiténational interministériel de pilotage de mise en œuvrede la convention portant création de l’université inter-Etats Congo/Cameroun

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;Vu la convention du 21 décembre 2012 portant créa-tion de l’université inter-Etats, signée à Yaoundé,entre le Gouvernement de la République du Congo etle Gouvernement de la République du Cameroun ;Vu la loi n° 25-95 du 17 novembre 1995 modifiant laloi scolaire n° 008/90 du 6 septembre 1990 et por-tant réorganisation du système éducatif enRépublique du Congo ;Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ;Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012portant nomination des membres du Gouvernement.

Décrète :

Article premier : Il est créé, en application de l’article11 de la convention portant création de l’universitéinter-Etats Congo/Cameroun susvisée, un comiténational interministériel de pilotage de mise enœuvre de ladite convention.

Article 2 : Le comité national interministériel depilotage est un organe technique de concertation surla mise en œuvre de la convention portant création deI’université inter-Etats.

A ce titre, il est chargé, notamment, de :

- apporter l’expertise nécessaire et les ressourceshumaines compétentes en vue de l’organisation etdu fonctionnement effectif du comité conjoint depilotage prévu dans la convention ;

1006 Journal officiel de la République du Congo N° 42-2014

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- contribuer à l’élaboration des termes de référencede la mise en place effective de l’université inter-Etats ;

- contribuer à l’élaboration des textes fixant l’organi-sation administrative et le fonctionnementacadémique de l’université inter-Etats ;

- mettre à disposition les terrains et tous les autresmoyens nécessaires à la construction et au fonc-tionnement de l’université inter-Etats ;

- se déterminer sur les domaines de formation et lestypes d’établissements à abriter par l’un ou l’autreEtat partenaire ;

- étudier toutes questions relatives au projet.

Article 3 : Le comité national interministériel depilotage est composé ainsi qu’il suit :

- président : le ministre de l’enseignementsupérieur ;

- 1er vice-président : le ministre des affairesétrangères et de la coopération ;

- 2e vice-président : le ministre d’Etat, ministre del’économie, des finances, du plan, du portefeuillepublic et de l’intégration ;

- 3e vice-président : le ministre à la Présidence de laRépublique chargé de l’aménagement du territoireet de la délégation générale aux grands travaux ;

- rapporteur : le directeur des études et de la planifi-cation du ministère de l’enseignement supérieur ;

- rapporteur-adjoint : le directeur de la coopérationdu ministère de l’enseignement supérieur ;

- membres :

- un représentant de la Présidence de la République;- un représentant du ministère des affaires

étrangères et de la coopération ;- un représentant du ministère de l’économie, des

finances, du plan, du portefeuille public et de l’in-tégration ;

- un représentant du ministère à la Présidence de laRépublique chargé de l’aménagement du territoireet de la délégation générale aux grands travaux ;

- un représentant du ministère des affaires foncièreset du domaine public ;

- un représentant du ministère de l’intérieur et de ladécentralisation ;

- le directeur général de l’enseignement supérieur ;- le directeur général des affaires sociales et des oeu-

vres universitaires ;- le conseiller à l’enseignement supérieur du ministre

de l’enseignement supérieur ;- le conseiller administratif et juridique du ministre

de l’enseignement supérieur ;- deux représentants de l’université Marien Ngouabi.

Le comité national interministériel de pilotage peutfaire appel, en cas de besoin, à toutes personnes enraison de leurs compétences.

Article 4 : Le comité national interministériel de pilotage est convoqué, en cas de besoin, par sonprésident.

Article 5 : Les membres du comité conjoint inter-Etats, chargé du suivi de la mise en oeuvre de la con-

vention sont nommés par un arrêté interministérieldes ministres de l’enseignement supérieur et desaffaires étrangères et de la coopération parmi lesmembres du comité national interministériel depilotage.

Article 6 : Les frais de fonctionnement du comiténational interministériel de pilotage sont imputablesau budget de l’Etat.

Article 7 : Le ministre de l’enseignement supérieur, leministre des affaires étrangères et de la coopération,le ministre de l’économie, des finances, du plan, duportefeuille public et de l’intégration, le ministre à laPrésidence de la République chargé de l’aménage-ment du territoire et de la délégation générale auxgrands travaux sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent décret.

Article 8 : Le présent décret, qui prend effet à compterde la date de signature, sera enregistré et publié auJournal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 10 octobre 2014

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le ministre de l’enseignement supérieur,

Georges MOYEN

Le ministre des affaires étrangèreset de la coopération,

Basile IKOUEBE

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,des finances, du plan, du portefeuille publicet de l’intégration,

Gilbert ONDONGO

Le ministre à la Présidence de la Républiquechargé de l’aménagement du territoire etde la délégation générale aux grands travaux,

Jean-Jacques BOUYA

B - TEXTES PARTICULIERS

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION CIVILE ET DE

LA MARINE MARCHANDE

NOMINATION

Décret n° 2014-474 du 8 octobre 2014. M.BHALAT (Séraphin) est nommé président du conseild’administration du port autonome de Pointe-Noire.

Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 octobre 2014 1007

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Le présent décret prend effet à compter de la date deprise de fonctions de M. BHALAT (Séraphin).

Décret n° 2014-475 du 8 octobre 2014. M.NGOTENE (Pascal) est nommé directeur général duport autonome de Pointe-Noire.

M. NGOTENE (Pascal) percevra les indemnitésprévues par les textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date deprise de fonctions de M. NGOTENE (Pascal)

Décret n° 2014-476 du 8 octobre 2014. M.BOUYA (Eugène Rufin) est nommé directeur généraldu guichet unique des opérations transfrontalières.

M. BOUYA (Eugène Rufin) percevra les indemnitésprévues par les textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date deprise de fonctions de M. BOUYA (Eugène Rufin).

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRI-TOIRE ET DE LA DELEGATION GENERALE

AUX GRANDS TRAVAUX

NOMINATION

Décret n° 2014-477 du 8 octobre 2014 M.GOMA (Antoine) est nommé directeur général del’aménagement du territoire et de la prospective.

M. GOMA (Antoine) percevra les indemnités prévuespar les textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date deprise de fonctions de M. GOMA (Antoine).

Décret n° 2014-478 du 8 octobre 2014. M.MITORY (Fréjus Paulin) est nommé directeurgénéral du développement local.

M. MITORY (Fréjus Paulin) percevra les indemnitésprévues par les textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date deprise de fonctions de M. MITORY (Fréjus Paulin).

Décret n° 2014-479 du 8 octobre 2014. M.DJA (Firmin) est nommé directeur des études et dela planification du ministère de l’aménagement duterritoire et de la délégation générale aux grandstravaux.

M. DJA (Firmin) percevra les indemnités prévues parles textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date deprise de fonctions de M. DJA (Firmin).

Décret n° 2014-480 du 8 octobre 2014. M.EWENGUE (Landry Régis) est nommé directeur dupatrimoine et de la logistique du ministère de l’amé-nagement du territoire et de la délégation généraleaux grands travaux,

M. EWENGUE (Landry Régis) percevra les indem-nités prévues par les textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date deprise de fonctions de M. EWENGUE ( Landry Régis).

Décret n° 2014-481 du 8 octobre 2014. M.ILOKI (Parfait Romuald) est nommé directeur de lacommunication et de la coopération du ministère del’aménagement du territoire et de la délégationgénérale aux grands travaux.

M. ILOKI (Parfait Romuald) percevra les indemnitésprévues par les textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date deprise de fonctions de M. ILOKI (Parfait Romuald).

Décret n° 2014-482 du 8 octobre 2014. M.OTOKA (Oscar) est nommé coordonnateur techniqueà la délégation générale aux grands travaux.

M. OTOKA (Oscar) percevra les indemnités prévuespar les textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date deprise de fonctions de M. OTOKA (Oscar).

Décret n° 2014-483 du 8 octobre 2014.Mme MIKOLO (Jacqueline Lydia) est nommée coor-donnatrice des marchés publics et de la réglementa-tion à la délégation générale aux grands travaux.

Mme MIKOLO (Jacqueline Lydia) percevra lesindemnités prévues par les textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date deprise de fonctions de Mme MIKOLO (JacquelineLydia).

Décret n° 2014-484 du 8 octobre 2014.Mme DENGUET-ATTICKY (Bénédicte Myriam) estnommée coordonnatrice de l’administration et desfinances à la délégation générale aux grands travaux.

Mme DENGUET-ATTICKY (Bénédicte Myriam)percevra les indemnités prévues par les textes envigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date deprise de fonctions de Mme DENGUET-ATTICKY(Bénédicte Myriam).

1008 Journal officiel de la République du Congo N° 42-2014

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PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCES -

ANNONCES LEGALES

C2AConseils Associés en Afrique Congo

Cabinet de Conseil Juridiqueet Fiscal

Partenaire STC PARTNERS327, avenue Marien Ngouabi, Imm. SCI lesCocotiers, 1er étage, appt 102, B.P. : 4905

Pointe-Noire, Tél. : 06 953 97 97

AEL MINING SERVICES CONGOsociété à responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 10 000 000 F CFASiège social : 327, avenue Marien Ngouabi, Imm.

SCI les Cocotiers, 1er étage, appt 102Pointe-Noire

Aux termes des procès-verbaux en date du 28 mars2013 et du 8 mai 2013, l’associé unique non gérantde la société AEL Mining Services sarlu a pris lesdécisions suivantes :

1- CHANGEMENT DES GERANTS

L’associé unique non gérant de la société AEL MiningServices sarlu a décidé, en date du 28 mars 2013, dela nomination de Monsieur Alois KWENDA etMademoiselle Farhana WAJA en qualité de Gérantsen remplacement de Monsieur Julien Taylor,Monsieur Ibrahim Kantao et Mademoiselle ElizabethBurns.

2- NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L’associé unique non gérant de la société AEL MI-NING SERVICES SARLU a décidé en date du 8 mai2013, de la nomination du cabinet KPMG Congo sis,Immeuble SCI, Monte Cristo, 4e étage, angle avenueORSIS et boulevard Denis Sassou-N’Guesso, B.P. :14366, Brazzaville, CONGO dont le représentant per-manent est Monsieur NKEN Robert Prosper, en qual-ité de commissaire aux comptes.

3- TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L’associé unique non gérant a décidé du transfert dusiège social du 60, avenue Kounga MAKOSSO, centre-ville au 327, avenue Marien Ngouabi, Imm. SCI lesCocotiers, 1er étage, appt 102, Pointe-Noire, Républiquedu Congo.

4- MODIFICATION ET ADOPTION DE NOUVEAUXSTATUTS

L’associé unique non gérant a décidé, en date du 8mai 2013, de la modification et de l’adoption de nou-veaux statuts.

Dépôts au greffe du tribunal de commerce de Pointe-Noire sous les numéros 14 DA 1099 et 14 DA 1098du 5 septembre 2014.

Pour avis,

C2AConseils Associés en Afrique Congo

Cabinet de Conseil Juridique et FiscalPartenaire STC PARTNERS

Avenue Marien Ngouabi, Imm. SCI les Cocotiers, 1er étage, appt 102, B.P. : 4905 Pointe-Noire

Tél. : 06 953 97 97

PANALPINA TRANSPORTS MONDIAUX CONGOsociété à responsabilité limitée au capital

de 70 000 000 F CFASiège social : avenue Zéphirin Lassy, Zone portuaire

B.P. : 1125, Pointe-NoireRCC M : 08B 413 (Ancien : 01 B 347), Congo

CHANGEMENT DE GERANT

Aux termes des décisions des associés de la sociétéPanalpina Transports Mondiaux Congo sarl réunisen Assemblée Générale Ordinaire le 17 juin 2014,Monsieur DE COCK Walter Adolf Léontine est nomméGérant en remplacement de Monsieur JérômeMartins OLIVEIRA.

Dépôt au greffe du tribunal de commerce de Pointe-Noire, sous le numéro 14 DA 1097 du 5 septembre2014.

Pour avis.

DECLARATION D’ASSOCIATION

Création

Département de Brazzaville

Année 2014

Récépissé n° 118 du 24 mars 2014. Décla-ration au ministère de l’intérieur et de la décentrali-sation de l’association dénommée : ‘‘EGLISE CHRE-TIENNE UNION DU SAINT ESPRIT ’’MPEVE YALONGO‘’, en sigle ‘’ECUSE’’. Association à caractèrereligieux. Objet : évangéliser la parole de Dieu par-tout dans le monde selon les Saintes Ecritures conte-nues dans la Bible ; développer l’éducation chrétien-ne et l’instruction religieuse ; promouvoir les œuvressociales et philanthropiques telles que : la gestiondes orphelinats, des dispensaires, des écoles et desvieillards. Siège social : avenue Movis, quartierMont-Kamba, Loandjili, Pointe-Noire. Date de ladéclaration : 10 mars 2014.

Récépissé n° 327 du 25 juin 2014. Décla-ration au ministère de l’intérieur et de la décentrali-sation de l’association dénommée : ‘‘CRI DE L’AIGLETABERNACLE‘’. Association à caractère religieux.Objet : diffuser dans le monde entier au moyen de laprédication, des brochures et des bandes magné-tiques, la parole contenue dans la Bible ; apporterune assistance financière, matérielle, morale et spiri-tuelle aux membres. Siège social : 40, rue Mayombe,

Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 16 octobre 2014 1009

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CQ 406 non loin de l’école Tchiniambi II, Nkouikou,Loandjili, Pointe-Noire. Date de la déclaration : 23juin 2014.

Année 2013

Récépissé n° 358 du 8 août 2013. Décla-ration au ministère de l’intérieur et de la décentrali-sation de l’association dénommée : ‘‘ASSOCIATIONDES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’EN-VIRONNEMENT‘’, en sigle ‘’A.J.D.E.’’. Association àcaractère socioéconomique. Objet : promouvoir l’épa-nouissement des membres et contribuer au dévelop-pement des activités intellectuelles des jeunes ; aideret assister les jeunes à la création des activités lucra-tives afin de se prendre en charge ; œuvrer pour laformation de la jeunesse sans emploi aux petitsmétiers. Siège social : 52, rue Mboté, Moukondo,Moungali. Date de la déclaration : 25 juillet 2013.

Département de Pointe-Noire

Année 2014

Récépissé n° 0072 du 1er octobre 2014. Dé-claration à la préfecture du département de Pointe-Noire de l’association dénommée : ‘‘COMITES DEDEVELOPPEMENT DES VILLES ET VILLAGES‘’, ensigle ‘’CDV’’. Objet : favoriser la solidarité entre sesmembres ; promouvoir les initiatives de développe-ment individuel et collectif au bénéfice de ses membres ; contribuer à l’amélioration des conditionsde vie de ses membres ; stimuler l’émergence positivedes membres dégourdis. Siège social : quartierMongo-Kamba/Kimbanguiste, arrondissement n° 4,Loandjili, Pointe-Noire. Date de la déclaration : 13avril 2014.

Année 2013

Récépissé n° 0069 du 8 mai 2013. Décla-ration à la préfecture du département de Pointe-Noirede l’association dénommée : ‘‘LA REVELATION DUSACERDOCE ROYAL‘’, en sigle ‘’LA RE.SA.R.’’. Objet:assurer la célébration du culte évangélique ; ensei-gner le message et la pratique de la Bible et de l’évan-gile de Jésus Christ ; pourvoir en tout ou partie auxfrais et besoin de ce culte et des œuvres chrétiennesqui s’y attachent. Siège social : 22, rue JacquesOPANGAULT, arrondissement n°4, Loandjili, Pointe-Noire. Date de la déclaration : 10 avril 2013.

Récépissé n° 0075 du 8 août 2013. Décla-ration à la préfecture du département de Pointe-Noirede l’association dénommée : ‘‘ASSOCIATIONCHRIST ROI POUR LE BIEN ETRE‘’, en sigle‘’A.C.R.P.E.’’. Objet : protéger l’homme et son envi-ronnement ; améliorer les conditions de vie de l’hom-me ; œuvrer à la charité. Siège social : quartierMpaka 120, arrondissement n° 3, Tié-Tié, Pointe-Noire. Date de la déclaration : 12 juillet 2012.

Département de la Bouenza

Année 2014

Récépissé n° 041 du 11 septembre 2014.Déclaration à la préfecture du département de laBouenza de l’association dénommée : ‘‘ASSOCIA-TION DES TERRIENS DE LA ZONE II MONT-BELO‘’.Objet : défendre les intérêts des terriens conformé-ment aux lois et règlements de la république ; entre-prendre les activités socio-économiques ; revaloriserles pratiques socioculturelles abandonnées ; réhabi-liter les anciens sites touristiques et créer des nou-veaux sites. Siège social : Mont-Bélo, district deLoudima. Date de la déclaration : 17 octobre 2013.

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Page 27: N°42 Unité * Travail * Progrès Jeudi 16 octobre 2014 ......986 Journal officiel de la République du Congo N 42-2014 performant de transports comprenant le port maritime en eau
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