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N°11 janvier/février/mars 2005 Sommaire détaillé p. 2 Santé au travail p. 4 Espace adhérents p. 32 Autres informations p. 34 Chère adhérente, cher adhérent, Vous le savez, les décisions du 28 février 2002 à propos des maladies professionnelles et du 11 avril 2002 concernant les accidents du travail dus à la contamination par l’amiante marquent une étape majeure dans l’histoire sociale française. Il s’agit là de revirements jurisprudentiels fondamentaux qui astreignent l’employeur à une obligation de sécurité de résultat sur la santé des salariés tirée de la relation contractuelle et non plus seulement une obligation de moyens. La généralité de cette obligation présente un intérêt fondamental pour la protection des salariés, puis- qu’elle permet de renforcer les exigences de sécurité au sein des entreprises. Conscient certainement de l’énormité de la solution retenue, les magistrats ont ajouté à leur démonstra- tion que la faute inexcusable pouvait également être celle du salarié lui-même. En effet, un autre arrêt également rendu le 28 février 2002 s’attache à définir les contours de l’article L. 230.3 du Code du travail issu de la loi du 31 décembre 1991 lequel prévoit qu’il incombe à chaque tra- vailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que dès lors, alors même qu’il n’aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes qu’il a commises dans l’exécution de son contrat de travail. Transposition de différentes directives communautaires, cette loi impose aux employeurs la mise en place d’un dispositif de prévention des risques professionnels relativement contraignant. Corrélativement, elle impose une obligation de sécurité au salarié. L’arrêt rappelle cette obligation et offre une illustration de la portée qu’elle peut avoir dans les limites du droit disciplinaire. Cet arrêt du 28 février 2002 n’est pas isolé puisqu’il vient d’être confirmé (Cass. Soc., 23 mars 2005), dis- sipant par là même les doutes sur la responsabilité du salarié en matière de sécurité. En effet, en man- quant à l’obligation qui lui est faite par l’article L.230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécuri- té et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui. La prévention est une affaire collective et non uniquement celle de l’employeur. Comment d’ailleurs envi- sager de faire reculer les risques professionnels et encourager une véritable culture de prévention dans les entreprises en y excluant le salarié lui-même ? L’indulgence qui semblait avoir prévalu pour le salarié n’est plus de mise. Rappelons enfin que le « Plan Santé au Travail 2005-2009 » rendu public le 17 février 2005 par Jean-Louis BORLOO, Ministre de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale et Gérard LARCHER, Ministre délégué aux relations du travail, encourage à mieux coordonner la prévention dans les entreprises. Pascal BROCHETON Responsable du service juridique

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N°11 janvier/février/mars 2005

◗ Sommaire détaillé p. 2

◗ Santé au travail p. 4

◗ Espace adhérents p. 32

◗ Autres informations p. 34

Chère adhérente, cher adhérent,

Vous le savez, les décisions du 28 février 2002 à propos des maladies professionnelles et du 11 avril 2002concernant les accidents du travail dus à la contamination par l’amiante marquent une étape majeure dansl’histoire sociale française.

Il s’agit là de revirements jurisprudentiels fondamentaux qui astreignent l’employeur à une obligation desécurité de résultat sur la santé des salariés tirée de la relation contractuelle et non plus seulement uneobligation de moyens.

La généralité de cette obligation présente un intérêt fondamental pour la protection des salariés, puis-qu’elle permet de renforcer les exigences de sécurité au sein des entreprises.

Conscient certainement de l’énormité de la solution retenue, les magistrats ont ajouté à leur démonstra-tion que la faute inexcusable pouvait également être celle du salarié lui-même.

En effet, un autre arrêt également rendu le 28 février 2002 s’attache à définir les contours de l’articleL. 230.3 du Code du travail issu de la loi du 31 décembre 1991 lequel prévoit qu’il incombe à chaque tra-vailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sasanté, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions autravail ; que dès lors, alors même qu’il n’aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautesqu’il a commises dans l’exécution de son contrat de travail.

Transposition de différentes directives communautaires, cette loi impose aux employeurs la mise en placed’un dispositif de prévention des risques professionnels relativement contraignant. Corrélativement, elleimpose une obligation de sécurité au salarié. L’arrêt rappelle cette obligation et offre une illustration dela portée qu’elle peut avoir dans les limites du droit disciplinaire.

Cet arrêt du 28 février 2002 n’est pas isolé puisqu’il vient d’être confirmé (Cass. Soc., 23 mars 2005), dis-sipant par là même les doutes sur la responsabilité du salarié en matière de sécurité. En effet, en man-quant à l’obligation qui lui est faite par l’article L.230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécuri-té et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissionsau travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui.

La prévention est une affaire collective et non uniquement celle de l’employeur. Comment d’ailleurs envi-sager de faire reculer les risques professionnels et encourager une véritable culture de prévention dans lesentreprises en y excluant le salarié lui-même ?

L’indulgence qui semblait avoir prévalu pour le salarié n’est plus de mise.

Rappelons enfin que le « Plan Santé au Travail 2005-2009 » rendu public le 17 février 2005 par Jean-LouisBORLOO, Ministre de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale et Gérard LARCHER, Ministre déléguéaux relations du travail, encourage à mieux coordonner la prévention dans les entreprises.

Pascal BROCHETONResponsable du service juridique

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sommaireSanté au travail

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Journaux officiels et questions écrites

Risques professionnelsEtiquetage des substances .................................................................................................................................... p. 4Fiches de données de sécurité .............................................................................................................................. p. 4Préparations dangereuses .................................................................................................................................... p. 4Radioprotection - Rayonnements ionisants ............................................................................................................ p. 4Rayonnements ionisants ...................................................................................................................................... p. 4Bruit en milieu de travail...................................................................................................................................... p. 4Poussières d’amiante ............................................................................................................................................ p. 4Benzène .............................................................................................................................................................. p. 4Chlorure de vinyle ................................................................................................................................................ p. 5Plomb.................................................................................................................................................................. p. 5Poussières de silice cristalline .............................................................................................................................. p. 5Dosages de plombémie ........................................................................................................................................ p. 5Milieu hyperbare .................................................................................................................................................. p. 5ableaux des maladies professionnelles n°s 44 et 44bis .......................................................................................... p. 5Accidents de travail – ReconversionRéponse ministérielle du 29 juin 2004 (JO-AN) .......................................................................................................... p. 5

Inaptitude physique Accidentés du travail - InaptitudeRéponse ministérielle n° 52923 du 18 janvier 2005 (JO-AN) ........................................................................................ p. 6LicenciementRéponse ministérielle n° 47151 du 2 novembre 2004 (JO-AN) ...................................................................................... p. 7IndemnisationRéponse ministérielle n° 27057 du 16 novembre 2004 (JO-AN) .................................................................................... p. 7

Santé au travail Personnel auxiliaire du secteur privé - suiviRéponse ministérielle n° 31931 du 21 décembre 2004 (JO-AN) .................................................................................... p. 8

Produits dangereuxAmiante - DépistageRéponse ministérielle n° 29034 du 21 décembre 2004 (JO-AN) .................................................................................... p. 9Ethers de glycolRéponse ministérielle n° 12346 du 30 novembre 2004 (JO-AN) .................................................................................. p. 10Réponse ministérielle n° 51588 du 22 février 2005 (JO-AN) ...................................................................................... p. 10

Jurisprudence

Accident du travail et faute d’un tiers (Cass. Civ. du 2 novembre 2004)........................................................................ p. 12Accident du travail pendant une astreinte (Cass. Civ. du 2 novembre 2004) .................................................................. p. 13Accident du travail et lettre de licenciement (Cass. Soc. du 28 jan-vier 2005) ................................................................ p 14Danger immédiat – appréciation (Cass. Soc. du 19 janvier 2005) ................................................................................ p. 16Terme de la suspension du contrat de travail (Cass. Soc. du 19 janvier 2005)................................................................ p. 17Licenciement hâtif (Cass. Soc. du 26 janvier 2005) .................................................................................................. p. 21Fin de la suspension du contrat et affectation temporaire sur un autre poste (Cass. Soc. 26 janvier 2005) ........................ p. 23Délai d’un mois pour licencier ou reclasser, cumul salaires et indemnités de prévoyance (Cass. Soc. 16 février 2005) .......... p. 24

Du côté de nos partenaires

Plan Santé travail 2005/2009 - Communiqué............................................................................................................ p. 27Le bruit sera le thème de la semaine européenne 2005 .............................................................................................. p. 27

Informations diverses

Editions DOCIS .................................................................................................................................................... p. 29Bibliographie ...................................................................................................................................................... p. 31

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Espace adhérents

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Vos questions / Nos réponses

Les heures de transport sont-elles du temps de travail .............................................................................................. p. 32La réforme a-t-elle une incidence sur le régime applicable aux agents de la fonction publique ? ...................................... p. 32

Libres opinions / Pratiques des Services

Les Œuvres hospitalières françaises de L’ORDRE DE MALTE........................................................................................... p. 33

Autres informations

Textes – Actualités diverses

Fiches Médico-Professionnelles (FMP) ...................................................................................................................... p. 34

Jurisprudence

Cumul de mandats : DP et DS (Cass. Soc. du 12 octobre 2004) ....................................................................................p. 34

• Assemblée générale à METZ : vendredi 22 avril

• Commission paritaire « Formation professionnelle continue » : mardi 22 mars

• Commission professionnelle paritaire nationale de l’Emploi et de la Formation : mardi 8 février – mercredi 6 avril

• Commission paritaire nationale d’interprétation : mardi 26 avril

• Commission paritaire (salaires) : mardi 1er février

• Conseil d’administration : mercredi 19 janvier – mercredi 16 mars

• Groupe « Ergonomie » : mercredi 26 janvier – lundi 21 février – mardi 22 février – mercredi 23 février – mercredi 30 mars –

vendredi 29 avril

• Groupe « Epidémiologie » : jeudi 6 janvier – vendredi 7 janvier – jeudi 3 février – vendredi 4 février – jeudi 3 mars –

vendredi 4 mars – jeudi 7 avril (atelier autour de l’enquête SVP 50) – vendredi 8 avril

• Groupe « FMP » : jeudi 27 janvier – vendredi 28 janvier – jeudi 17 février – vendredi 18 février – jeudi 24 mars – jeudi 28 avril

• Groupe « SMR » : vendredi 11 février – mardi 12 avril

• Groupe « Toxicologie » : lundi 7 février – mardi 5 avril

• Réunion d’information: mercredi 16 février

• Journée d’étude : jeudi 20 janvier – jeudi 17 mars – jeudi 21 avril

AGENDA DES MOIS DE JANVIER A AVRIL 2005

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santé au travailJournaux officiels et questions écrites

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Nos lecteurs peuvent aisément retrouver les textes reproduits ci-dessous, soit au JORF, soit au JOUE ou sur internet : www.legifrance.gouv.fr pour les textes français / www.europe.eu.int pour les textes européens.

RISQUES PROFESSIONNELS

Etiquetage des substances Arrêté du 9 novembre 2004JORF n° 268 du 18 novembre 2004, page 19386NOR : SOCT0412154AModifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classi-fication, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposantla directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portantvingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive67/548/CEE modifiée.

Fiches de données de sécuritéArrêté du 9 novembre 2004JORF n° 268 du 18 novembre 2004, page 19422NOR : SOCT0412152AModifiant l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élabora-tion et de transmission des fiches de données de sécurité ettransposant la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet2001.

Préparations dangereuses Arrêté du 9 novembre 2004JORF n° 268 du 18 novembre 2004, page 19364NOR : SOCT0412153ADéfinissant les critères de classification et les conditions d'éti-quetage et d'emballage des préparations dangereuses et transpo-sant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseildu 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositionslégislatives, réglementaires et administratives relatives à la clas-sification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dange-reuses.

Radioprotection -Rayonnements ionisants Décret n° 2004-1489 du 30 décembre 2004JORF n° 304 du 31 décembre 2004, page 22591NOR : SOCT0412338DAutorisant l'utilisation par l'Institut de radioprotection et de sûreténucléaire du répertoire national d'identification des personnes phy-

siques dans un traitement automatisé de données à caractère per-sonnel relatives à la surveillance des travailleurs exposés aux rayon-nements ionisants.

Arrêté du 30 décembre 2004JORF n° 304 du 31 décembre 2004, page 22596NOR : SOCT0412339ARelatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informationsindividuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonne-ments ionisants.

Arrêté du 31 décembre 2004JORF n° 36 du 12 février 2005, page 2393NOR : SOCT0510131APortant agrément d'organismes chargés d'effectuer la surveillanceindividuelle de l'exposition externe des travailleurs soumis auxrayonnements ionisants.

Bruit en milieu de travail Arrêté du 31 décembre 2004JORF n° 15 du 19 janvier 2005, page 912NOR : SOCT0510003APortant agrément de personnes et d'organismes chargés du mesura-ge de l'exposition au bruit en milieu de travail.

Poussières d’amianteArrêté du 31 décembre 2004JORF n° 36 du 12 février 2005, page 2393NOR : SOCT0510132APortant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôlesde la concentration des poussières d'amiante dans l'atmosphère deslieux de travail.

Benzène Arrêté du 31 décembre 2004JORF n° 36 du 12 février 2005, page 2394NOR : SOCT0510133APortant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôlesde la concentration en benzène de l'atmosphère des lieux de tra-vail.

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santé au travailChlorure de vinyle Arrêté du 31 décembre 2004JORF n° 36 du 12 février 2005, page 2395NOR : SOCT0510134APortant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôlesdes valeurs limites de concentration en chlorure de vinyle dans l'at-mosphère des lieux de travail.

Plomb Arrêté du 31 décembre 2004JORF n° 36 du 12 février 2005, page 2395NOR : SOCT0510135APortant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôlesdu plomb dans l'atmosphère des lieux de travail.

Poussières de silice cristalline Arrêté du 31 décembre 2004JORF n° 36 du 12 février 2005, page 2396NOR : SOCT0510136APortant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôlesde l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cris-talline sur les lieux de travail.

Dosages de plombémie Arrêté du 31 décembre 2004JORF n° 36 du 12 février 2005, page 2397NOR : SOCT0510137APortant agrément d'organismes habilités à procéder à des dosagesde plombémie.

Milieu hyperbare Arrêté du 31 décembre 2004JORF n° 36 du 12 février 2005, page 2397NOR : SOCT0510138APortant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation àla sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Tableaux des maladies professionnelles n°s 44 et 44bis Décret n° 2005-262 du 22 mars 2005JORF n° 70 du 24 mars 2005, page 4934NOR : SANS0520704DRévisant et complétant les tableaux des maladies professionnellesannexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie :Décrets en Conseil d'Etat).

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Accident du travail - ReconversionRéponse ministérielle n° 20922 du 21 décembre 2004 (JO-AN)Question N° 20922 de M. Mariton Hervé (Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité Ministère attributaire : relations du travail Question publiée au JO le 30/06/2003 page : 5049 Réponse publiée au JO le 21/12/2004 page : 10297

Texte de la QUESTION :M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre des affairessociales, du travail et de la solidarité sur la situation des salariés ayantsubi un accident du travail. Dans ce contexte, dès lors qu'un salarié estreconnu inapte à son poste de travail l'employeur dispose d'un délaide 6 semaines pour lui proposer un nouveau poste. Durant cette pério-de aucune indemnité journalière ne lui est versée. Par ailleurs, dansl'hypothèse où aucun accord n'est trouvé l'employeur peut procéder àun licenciement pour inaptitude. Dans cette situation le salarié nepeut prétendre à des aides pour financer des formations en vue de sareconversion professionnelle. Il demande donc s'il ne serait pas envi-sageable d'étudier des mesures visant à répondre à ce type de situa-tion qui peut s'avérer pénalisante et freiner le retour à l'emploi. –Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation des sala-riés victimes d'un accident du travail et devenus inaptes à occuper

leur poste de travail. Lorsque le salarié est victime d'un accident dutravail, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'ar-rêt de travail provoqué par l'accident ainsi que pendant le délai d'at-tente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou deformation professionnelle. La suspension du contrat prend fin avecla visite dite de reprise à la fin de l'arrêt de travail. C'est en effetlors de cette visite que le médecin du travail statue sur l'aptitudedu salarié à occuper son poste de travail. Dans le cas où il estimeque le salarié ne peut être maintenu à son poste de travail, sans quesa santé en soit altérée, il peut engager la procédure de constata-tion de l'inaptitude médicale, comportant une deuxième visitemédicale, nécessaire pour statuer définitivement sur l'aptitude,conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du code dutravail. A l'issue de la visite de reprise, si le médecin du travailconclut à l'inaptitude du salarié et formule des observations, l'em-ployeur est tenu d'examiner les possibilités d'aménagement deposte ou de reclassement du salarié dans l'entreprise. Néanmoins lecontrat de travail produit à nouveau des effets à la suite de la visi-

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santé au travail

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INAPTITUDE PHYSIQUEAccidents du travailRéponse ministérielle n° 52923 du 18 janvier 2005 (JO-AN)Question n° 52923 de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes)Ministère interrogé : relations du travailMinistère attributaire : relations du travailQuestion publiée au JO le 07/12/2004 page : 9639Réponse publiée au JO le 8/01/2005 page : 615

Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre déléguéaux relations du travail sur les personnes ayant eu un accident dutravail, et venant de faire l'objet d'une consolidation. Il semble quel'employeur doive prendre une position quant à l'éventuel licencie-ment de la personne, si elle est reconnue inapte dans le délai detrente jours suivant la date de la visite auprès de la médecine dutravail, après la consolidation. Or, il semble que les textes ne pré-voient aucune rémunération pour le salarié durant toute cette pério-de. Il lui demande donc des précisions sur tous les éléments d'in-formation sur ces situations et, le cas échéant, ses intentions pourune amélioration de la protection des salariés en la matière.

Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation des sala-riés victimes d'un accident du travail et devenus inaptes à occuperleur poste de travail. Lorsque le salarié est victime d'un accident dutravail, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'ar-rêt de travail provoqué par l'accident ainsi que pendant le délai d'at-tente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou deformation professionnelle. La suspension du contrat prend fin avecla visite dite de reprise à la fin de l'arrêt de travail. C'est en effetlors de cette visite que le médecin du travail statue sur l'aptitudedu salarié à occuper son poste de travail. Dans le cas où il estimeque le salarié ne peut être maintenu à son poste de travail, sans quesa santé en soit altérée, il peut engager la procédure de constata-tion de l'inaptitude médicale, comportant une deuxième visitemédicale, nécessaire pour statuer définitivement sur l'aptitude,conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du code dutravail. À l'issue de la visite de reprise, si le médecin du travailconclut à l'inaptitude du salarié et formule des observations, l'em-

ployeur est tenu d'examiner les possibilités d'aménagement deposte ou de reclassement du salarié dans l'entreprise. Néanmoins, lecontrat de travail produit à nouveau des effets à la suite de la visi-te de reprise, l'employeur n'est pas tenu de verser son salaire au tra-vailleur qui se tient à sa disposition, sans travailler, lorsqu'il démon-tre qu'une situation contraignante l'empêche de lui fournir du tra-vail. Si aucun aménagement de poste ou reclassement n'est possi-ble, l'employeur peut alors procéder au licenciement du salarié et luiverser les indemnités auxquelles il peut prétendre. La période aucours de laquelle le chef d'entreprise examine les différentes possi-bilités de maintien dans l'emploi du salarié est limitée à un mois, ildevra ensuite reprendre le versement du salaire. Afin d'écourtercette période, il convient de favoriser l'examen de pré-reprise, quipermet, lorsqu'une modification de l'aptitude médicale est prévisi-ble, d'anticiper une recherche de solutions au sein de l'entreprise.Conformément à l'alinéa 3 de l'article R. 241-51 du code du travail,c'est à la demande du salarié, du médecin traitant ou du médecinconseil des organismes de sécurité sociale que le médecin du travailprocède à une telle visite ; il peut ainsi faire connaître au chef d'en-treprise ses préconisations visant à assurer au salarié une repriseeffective de son activité professionnelle. En outre, l'article 24 de laloi sur l'assurance maladie, du 13 août 2004, organise désormaisune procédure visant à favoriser les visites de pré-reprise, pour lessalariés en arrêt de travail durant plus de trois mois. Une concerta-tion entre le médecin conseil, le médecin traitant et le médecin dutravail permet de préparer et d'étudier les conditions et les modali-tés de reprise du travail, ou encore d'envisager les démarches de for-mation. Ces échanges peuvent s'effectuer le plus tôt possible, afind'envisager le retour à l'emploi dans les meilleures conditions pourle salarié, après un éventuel stage de réinsertion, de rééducation oude formation professionnelle.

te de reprise, l'employeur n'est pas tenu de verser son salaire au tra-vailleur qui se tient à sa disposition, sans travailler, lorsqu'il démon-tre qu'une situation contraignante l'empêche de lui fournir du tra-vail. Si aucun aménagement de poste ou reclassement n'est possi-ble, l'employeur peut alors procéder au licenciement du salarié et luiverser les indemnités auxquelles il peut prétendre. La période aucours de laquelle le chef d'entreprise examine les différentes possi-bilités de maintien dans l'emploi du salarié est limitée à un mois, ildevra ensuite reprendre le versement du salaire. Afin d'écourtercette période, il convient de favoriser l'examen de pré-reprise, quipermet, lorsqu'une modification de l'aptitude médicale est prévisi-ble, d'anticiper une recherche de solutions au sein de l'entreprise.Conformément à l'alinéa 3 de l'article R. 241-51 du code du travail,c'est à la demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin-

conseil des organismes de sécurité sociale que le médecin du travailprocède à une telle visite ; il peut ainsi faire connaître au chef d'en-treprise ses préconisations visant à assurer au salarié une repriseeffective de son activité professionnelle. En outre, l'article 24 de laloi sur l'assurance maladie du 13 août 2004, organise désormais uneprocédure visant à favoriser les visites de pré-reprise, pour les sala-riés en arrêt de travail durant plus de trois mois. Une concertationentre le médecin-conseil, le médecin traitant et le médecin du tra-vail permet de préparer et d'étudier les conditions et les modalitésde reprise du travail, ou encore d'envisager les démarches de for-mation. Ces échanges peuvent s'effectuer le plus tôt possible, afind'envisager le retour à l'emploi dans les meilleures conditions pourle salarié, après un éventuel stage de réinsertion, de rééducation oude formation professionnelle.

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santé au travail

Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministredélégué aux relations du travail sur la réglementation en matièred'inaptitude des salariés. En effet, la réglementation actuelle pré-voit l'obligation de licencier un salarié reconnu inapte au travail enmettant à la charge de l'employeur l'ensemble des charges financiè-res liées au licenciement alors même que l'employeur n'a aucuneresponsabilité dans le problème du salarié. De plus, depuis un arrêtde la Chambre sociale de la cour de cassation du 8 avril 2004, unemployeur se voit obligé de supporter les conséquences financièresde l'annulation d'un avis d'inaptitude, cette annulation privant decause le licenciement qui avait été engagé conformément à l'obli-gation énoncée dans l'article L. 122-24-4 du code du travail.Concrètement, cet arrêt de la Cour de cassation se traduit par lepaiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire dessix derniers mois. Cette décision renforce d'autant le caractèreinjuste d'une réglementation qui fait supporter à l'employeur lesconséquences d'une rupture du contrat de travail pour cause d'inap-titude. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informerdes mesures moins pénalisantes qui peuvent être envisagées pourl'employeur.

Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation desemployeurs individuels confrontés à l'inaptitude à son emploi

d'un salarié et sur les charges financières que cette inaptitudepeut entraîner, notamment lorsque le salarié a une grandeancienneté dans l'entreprise. Lorsqu'un salarié est déclaré défini-tivement inapte à son poste par le médecin du travail, sonemployeur doit en effet chercher à le reclasser dans l'entreprise.Si cela s'avère impossible, il peut le licencier dans un délai d'unmois suivant l'avis d'inaptitude. En cas d'inaptitude d'origine nonprofessionnelle, l'employeur verse, lors du licenciement, l'indem-nité de droit commun. Celle-ci n'est pas destinée à le sanction-ner mais à indemniser le salarié qui perd son emploi. L'une desfinalités de l'indemnité de licenciement est en effet de compen-ser la perte d'ancienneté qui peut représenter, lorsque la duréed'exercice des fonctions dans l'entreprise était longue, un grandpréjudice. En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, le mon-tant dû est doublé aux termes de l'article L. 122-32-6 du code dutravail. Cette indemnité spéciale est liée au fait que l'inaptituderésulte d'un accident ou d'une maladie survenue par le fait ou àl'occasion du travail. L'indemnisation du licenciement fait partiedes risques que doit assumer l'entreprise. Toutefois, l'employeurd'une petite entreprise peut proposer à son salarié un accord envue du paiement échelonné de sa dette, notamment si celle-ci estimportante en raison de sa grande ancienneté. Il faut veiller dansce cas à formaliser l'accord en vue de préserver, le cas échéant,les droits du salarié vis-à-vis de l'assurance en garantie des salai-res.

Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut souhaiterait attirer l'attention de M. leministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées surla situation des personnes déclarées inaptes au travail pour des rai-sons médicales. Il lui indique le cas d'une personne de Pont-à-Mousson qui a entamé depuis le 14 octobre dernier une grève de lafaim pour protester contre la décision du médecin-conseil de l'assu-rance maladie qui l'estime apte au travail, à l'inverse de ce que plu-sieurs de ces collègues ont établi en le mettant en arrêt de travaildepuis plusieurs mois. Son cas est révélateur de la situation de l'en-semble d'une population. La situation des personnes déclarées inap-tes au travail est particulièrement préoccupante. En effet, il leur esttoujours possible d'effectuer un nombre réduit de tâches, et donc

ne sont pas intégralement incapables de travailler. Cependant, celasuppose un aménagement de leurs conditions de travail que lamajorité des employeurs ne sont pas en mesure de faire.Parallèlement, les ASSEDIC ne prennent pas en compte leur situa-tion, les renvoyant vers l'assurance maladie puisqu'il s'agit d'un pro-blème de santé. Il souhaiterait donc savoir quel est l'état des droitsde ces personnes et quelle politique d'aide à ces personnes en situa-tion difficile le Gouvernement compte mener et dans quelles condi-tions un malade peut demander à être examiné par un expert indé-pendant. Il souhaiterait que le traitement de l'inaptitude au travailfasse l'objet d'une réflexion de fond qui éviterait que ces personnesne soient renvoyées d'une administration à l'autre. – Question trans-mise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

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LicenciementRéponse ministérielle n° 47151 du 2 novembre 2004 (JO-AN)Question n° 47151 de Mme Grosskost Arlette (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin)Ministère interrogé : relations du travail Ministère attributaire : relations du travail Question publiée au JO le 21/09/2004 page : 7257Réponse publiée au JO le 02/11/2004 page : 8710

IndemnisationRéponse ministérielle n° 27057 du 16 novembre 2004 (JO-AN)Question n° 27057 de M. Le Déaut Jean-Yves (Socialiste - Meurthe-et-Moselle)Ministère interrogé : santéMinistère attributaire : relations du travailQuestion publiée au JO le 27/10/2003 page : 8148 Réponse publiée au JO le 16/11/2004 page : 9060

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santé au travail

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SANTE AU TRAVAILPersonnel auxiliaire du secteur privé – SuiviRéponse ministérielle n° 31931 du 21 décembre 2004 (JO-AN)Question n° 31931 de M. Sicre Henri (Socialiste - Pyrénées-Orientales)Ministère interrogé : santé Ministère attributaire : relations du travail Question publiée au JO le 20/01/2004 page : 453 Réponse publiée au JO le 21/12/2004 page : 10298

Texte de la QUESTION : M. Henri Sicre attire l'attention de M. le ministre de la santé, de lafamille et des personnes handicapées concernant le personnel auxi-liaire de santé relevant du secteur privé. En effet, tout comme lemilieu hospitalier, ce corps professionnel est en contact constantavec des malades présentant pour certains un caractère contagieux.Or, si le personnel évoluant à l'hôpital est relativement bien suivipar la médecine du travail, rien ne semble prévu pour ce secteurlibéral qui soigne pourtant environ 400 000 patients et nous adémontré lors de la canicule son degré d'efficacité. Il lui demandede bien vouloir lui faire connaître quelles sont ses intentions. –Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation du per-sonnel auxiliaire de santé, intervenant en dehors du milieu hospita-lier, au regard de la médecine du travail. Ces professionnels qui inter-viennent au domicile de leurs employeurs relèvent d'une surveillan-ce médicale analogue à celle qui s'applique aux employés de maison.Elle prévoit les examens médicaux suivants : examen médical passéau moment de l'embauchage, visites périodiques renouvelées à inter-valles n'excédant pas un an, et visites de reprises effectuées à lasuite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médica-les. Plusieurs situations sont à distinguer selon le nombre et le typed'employeurs auprès desquels ils exercent leurs activités.

1) Lorsque le salarié est employé par une structure assurant lamise à disposition d'employés auprès de particuliers (associa-tions d'aide à domicile en milieu rural, par exemple), la médeci-ne du travail exerce l'ensemble de ses missions. Dans ce cas, lepersonnel auxiliaire de santé bénéficie de toutes les visitesmédicales. 2) Il en est de même lorsque le salarié est employé, à la fois, pardes particuliers et par une personne morale, l'inscription à la méde-cine du travail étant prise en charge par cette dernière. 3) La situation est différente lorsque le salarié est employé à tempspartiel par des particuliers. D'une part, la difficulté tient à l'impos-sibilité de faire le lien, essentiel pour les médecins, entre l'état desanté d'un salarié et son milieu de travail, puisque seul ce lien fondel'avis d'aptitude au poste de travail, émis par le médecin du travail.D'autre part, la multiplicité des employeurs rend impossible l'ins-cription à la médecine du travail pour des raisons essentiellementpratiques : détermination de l'employeur responsable de l'inscrip-tion à un service de santé au travail, répartition de la charge finan-cière de médecine du travail, besoin d'un système d'information fia-ble et respectueux de la protection des données médicales indivi-duelles. Néanmoins, la possibilité reste toujours offerte à l'em-ployeur de faire bénéficier le salarié de la médecine du travail. Dansce cas, les règles générales relatives à la surveillance médicale, à laconstatation de l'aptitude et au reclassement pour inaptitude s'ap-pliquent pleinement.

Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation des per-sonnes devenues inaptes au travail. La situation des salariés inap-tes à leur poste de travail, ou susceptibles de le devenir, est unequestion d'importance à laquelle plusieurs réponses réglementairesont déjà été apportées, Il en est ainsi de la visite de préreprise quipermet d'anticiper sur les conditions de la reprise du travail, aprèsun arrêt de travail, lorsque des difficultés de maintien dans l'emploisont prévisibles. Ainsi, à l'initiative du salarié, de son médecin trai-tant ou du médecin conseil, le médecin du travail peut examiner lesalarié alors même qu'il se trouve encore en arrêt de travail et envi-sager un aménagement de son poste ou un reclassement sur unautre poste. Dans cette logique, la loi du 13 août 2004, relative àl'assurance maladie, a introduit la possibilité, pour le médecinconseil, de solliciter l'avis du médecin du travail sur les conditions

de la reprise lorsqu'un salarié s'est trouvé en arrêt de travail durantau moins trois mois, Cette disposition fera l'objet d'un très prochaindécret d'application. En outre, dans une approche plus globale,cette question fait l'objet d'une proposition de réflexion approfon-die, dans le cadre du plan quinquennal santé-travail, élaboré enétroite concertation avec les partenaires sociaux et qui sera pré-senté au Conseil supérieur de prévention des risques professionnelsd'ici la fin de l'année. L'objectif ambitieux est de parvenir à conci-lier, tout au long de la vie professionnelle deux exigences : celle deprotection de l'état de santé du salarié et la prise en compte de sesévolutions au cours des années d'activité avec celle de l'accès et dumaintien dans l'emploi. L'action devra porter, à la fois, sur les situa-tions de travail et sur la construction de parcours professionnelsintégrant les acquis de l'expérience.

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santé au travail

Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti appelle l'attention de M. le ministre de lasanté, de la famille et des personnes handicapées sur les consé-quences de l'amiante. Cinq ans après sa mise en place, le program-me national de surveillance du mésothéliome (PNSM) confirme lessombres estimations avancées par certains médecins spécialistes del'amiante : l’ « épidémie » de cancers de la plèvre dus à l'inhalationde fibres toxiques, en net recul dans de nombreux pays industriali-sés, continue de s'aggraver en France. Selon les derniers chiffresdévoilés par l'institut de veille sanitaire (INVS), elle ferait chaqueannée quelque 800 nouveaux malades, menacerait de causer plus de50 000 décès d'ici à 2030 et atteindrait de nouvelles catégories depopulation. Elle lui demande par conséquent quelles mesures ilcompte édicter afin d'améliorer le dépistage et le dispositif de pré-vention des maladies liées à l'amiante. – Question transmise à M. leministre délégué aux relations du travail.

Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conséquencesdes risques de l'amiante sur la santé et les mesures qu'il envisage deprendre afin d'améliorer le dépistage et la prévention des maladiesliées à l'amiante. La dernière décennie a mis en relief l'ampleur dufléau sanitaire de l'amiante. Cette situation a suscité une mobilisa-tion générale et des actions de types multiples, au plan nationalcomme européen. Le dispositif réglementaire de prévention est déjàtrès complet, avec, d'une part, l'interdiction générale de l'amiante,en France, depuis l'intervention du décret n° 96-1133 de 24 dé-cembre 1996, et, d'autre part, des règles de prévention très strictespour assurer la protection des travailleurs qui seront confrontésencore pendant de longues années à l'amiante demeuré en placedans les bâtiments et équipements les plus divers, en particulierpour les activités de retrait d'amiante. Concernant le suivi sanitairedes salariés, le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la pro-tection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de pous-sières d'amiante et l'arrêté du 13 décembre 1996 pris pour sonapplication prévoient une surveillance médicale spéciale des sala-riés ayant été exposés à l'amiante après toute cessation d'exposi-tion, en particulier pour les activités de fabrication et de transfor-

mation d'amiante ainsi que pour les activités de retrait et de confi-nement d'amiante. La surveillance médicale spéciale concerne lessalariés qui ne sont plus en activité (sans emploi, retraités, ou encessation d'activité) ainsi que les salariés qui sont toujours en acti-vité mais ne sont plus exposés, qu'ils soient dans la même entrepri-se ou qu'ils aient changé d'entreprise. Lors de la conférence euro-péenne de Dresde de septembre 2003, il a été rappelé que l'épidé-mie globale liée à l'amiante est loin d'être surmontée, y comprisdans les pays industrialisés. Le fait que la production et la consom-mation aient pu être réduites de 50 % dans le monde, au cours des30 dernières années, a certainement limité la diffusion de l'épidé-mie dans les pays industrialisés, mais la morbidité et la mortalitéresteront à un niveau important dans les cinquante années à venir.C'est pourquoi, dès 1998, le plan gouvernemental a mis en place unprogramme national de surveillance du mésothéliome (PNSM), per-mettant une estimation du nombre de cas de mésothéliomes, et unebase de données dénommée « Evalutil » qui regroupe les donnéesdisponibles sur les niveaux d'exposition, en fonction des situationsde travail. Ces deux programmes ont été reconduits pour plusieursannées encore. Tous deux contribuent à améliorer la sensibilisationdes acteurs de terrain chargés du dépistage précoce et du suivi sani-taire des travailleurs. En mars 2004, le ministère chargé du travaila organisé, conjointement avec la Caisse nationale de l'assurancemaladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et l'Institut national derecherche et de sécurité (INRS), une campagne de contrôle deschantiers de désamiantage sur l'ensemble du territoire, avec pourobjectif de repérer et, le cas échéant, de sanctionner les manque-ments aux règles de sécurité très strictes qui encadrent ces activi-tés. Ce type de campagne sera poursuivi et intensifié et le partena-riat entre les organismes chargés de la prévention sera renforcé, enparticulier pour ces activités. Enfin, la transposition à venir de ladirective 2003/18/CE du 27 mars 2003 devrait être l'occasion dequelques évolutions additionnelles renforçant le dispositif existanten matière de protection, notamment pour ce qui concerne la for-mation des travailleurs et certaines activités de retrait d'amiante,ainsi que celles de maintenance et d'entretien sur des matériauxcontenant de l'amiante.

PRODUITS DANGEREUXAmiante – DépistageRéponse ministérielle n° 29034 du 21 décembre 2004 (JO-AN)Question n° 29034 de Mme Poletti Bérengère (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes) Ministère interrogé : santé Ministère attributaire : relations du travail Question publiée au JO le 24/11/2003 page : 8920 Réponse publiée au JO le 21/12/2004 page : 10298

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santé au travail

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Ethers de glycolRéponse ministérielle n° 12346 du 30 novembre 2004 (JO-AN)Question n° 12346 de M. Rodet Alain (Socialiste - Haute-Vienne)Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : santé Question publiée au JO le 17/02/2003 page : 1150 Réponse publiée au JO le 30/11/2004 page : 9528

Réponse ministérielle n° 51588 du 22 février 2005 (JO-AN)Question n° 51588 de M. Gremetz Maxime (Député-e-s Communistes et Républicains - Somme )Ministère interrogé : santé Ministère attributaire : relations du travail Question publiée au JO le 23/11/2004 page : 9158 Réponse publiée au JO le 22/02/2005 page : 1971

Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'é-conomie, des finances et de l'industrie sur les risques encourus parde très nombreuses personnes mises au contact des éthers de gly-col. En effet, le Conseil supérieur de l'hygiène publique a récemmentrecommandé aux pouvoirs publics d'interdire ces solvants dont latoxicité est reconnue. Ces produits présents dans certaines peintu-res et vernis sont en effet très nocifs, notamment pour le dévelop-pement du foetus et l'appareil reproducteur masculin. Mutuelles etassociations de consommateurs alertent d'ailleurs depuis plusieursannées les utilisateurs sur la dangerosité des ces substances. A cejour, aucune étude épidémiologique sérieuse n'a été mise en oeuv-re. De plus, ces solvants dits de série E pourraient être remplacésfacilement par ceux de la série P, dérivés du propylène glycol etbeaucoup moins nocifs. En conséquence, il lui demande quellesmesures le Gouvernement entend prendre pour garantir la sécuritédes milliers de personnes qui sont régulièrement ou occasionnelle-ment confrontées à ces produits. – Question transmise à M. leministre de la santé et de la protection sociale.

Texte de la REPONSE : Les éthers de glycol (EG) appartiennent à une famille de substanceschimiques dont quarante environ sont présentes dans une largegamme de produits de consommation. Si de nombreux EG semblentpeu dangereux, certaines de ces substances présentent une toxicitépour la reproduction chez l'animal et sont susceptibles d'entraînerun risque pour l'homme. Deux études épidémiologiques (coordon-nées par l'INVS et réalisées par l'INSERM) sur les EG milieu profes-sionnel ont été mises en oeuvre, afin d'évaluer le risque d'anoma-lies du développement intra-utérin chez les femmes exposées auxEG pendant la grossesse et pour mesurer les conséquences de l'ex-

position sur la fertilité masculine (les résultats de la première étudesont attendus en 2005, la seconde étant achevée depuis mars2004). Suite à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique deFrance du 7 novembre 2002 sur les EG dans les produits de consom-mation, le Gouvernement a mis en oeuvre un plan d'actions inter-ministériel en trois volets : recherche, réglementation et informa-tion du public. Concernant la recherche, l'Agence française de sécu-rité sanitaire environnementale (AFSE) a été saisie afin de mettreen oeuvre des études sur l'exposition aux EG et d'actualiser l'exper-tise collective INSERM réalisée en 1999. De plus, le Gouvernementa anticipé la réglementation européenne, en interdisant (par l'arrê-té modifié du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le mar-ché et d'emploi de certains produits contenant des substances dan-gereuses) dans les produits de consommation destinés au publictrois EG – EGDME, DEGDME et TEGDME – dont la toxicité pour lareproduction a été récemment mise en évidence par les expertseuropéens. Il est à noter que la réglementation relative à la pro-tection des travailleurs a déjà été renforcée en 2001 vis-à-vis desagents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,avec notamment l'obligation de substitution de ces substances. Afinde compléter ces dispositions réglementaires par des démarchesvolontaires, deux chartes ont été établies en mars 2004, par les-quelles les industriels explicitent les actions qu'ils ont menées poursupprimer l'utilisation des EG reprotoxiques et s'engagent à ne plusles utiliser dans les produits destinés au public et à les substituerautant que possible dans les produits à usage professionnel. Enfin,une campagne d'information du public sur les risques liés à l'utili-sation de produits chimiques dans un cadre domestique et lesmoyens de la mettre en oeuvre sera réalisée en 2005 par l'Institutnational de prévention et d'éducation pour la santé.

Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de la santé et de la pro-tection sociale sur les éthers de glycol aussi dangereux lorsqu'ilssont utilisés en entreprises que dans les produits cosmétiques. Unedécision du 17 septembre dernier, parue au Journal officiel du17 octobre, interdit la fabrication, la mise sur le marché et l'utili-sation de produits cosmétiques contenant certains éthers de glycol(edgme, dedgme, tedgme) en raison de l'importance du « risque detoxicité de ces substances pour l'homme ». Pour lui, la toxicitédémontrée de ces produits exige une interdiction définitive et

immédiate. Mais, surtout, il lui est difficile de croire que ces étherssont dangereux pour l'homme dans des produits cosmétiques maispas en milieu de travail, alors qu'ils y sont utilisés en plus grandequantité. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte enfininterdire les éthers de glycol en milieu professionnel, au même titreque pour les produits de consommation, et, d'autre part, s'il entendréaliser une enquête rétrospective pour identifier les victimes d'ex-positions passées à ces solvants. – Question transmise à M. leministre délégué aux relations du travail.

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santé au travailTexte de la REPONSE :

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les mesures relativesaux éthers de glycol et, notamment, sur l'interdiction de leur utili-sation en milieu professionnel. Les éthers de glycol appartiennent àune famille de solvants dont une trentaine environ ont donné lieuà une exploitation industrielle dans différents secteurs (peintures,encres, vernis, colles, cosmétiques, carburants aéronautiques, pro-duits d'entretien et produits phytosanitaires). En l'état actuel desconnaissances scientifiques, neuf d'entres eux présentent une toxi-cité pour la reproduction avérée chez l'animal ayant entraîné, auniveau européen, un classement dans la catégorie des substancestoxiques pour la reproduction de catégorie 2. En termes de préven-tion, le régime juridique applicable découle de la classificationcommunautaire européenne. Le classement comme substancetoxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 entraîne automa-tiquement, dans tous les États membres de l'Union européenne, uneinterdiction d'incorporation dans les produits à destination du grandpublic. En France, ces interdictions figurent dans un arrêté pris surla base du code de la santé publique (arrêté du 7 août 1997 modi-fié). S'agissant des applications industrielles, en milieu profession-nel, aucun éther de glycol n'a été interdit dans aucun État membrede l'Union européenne. Conformément au droit communautaire, lastratégie de protection des travailleurs est donc fondée – en premierlieu – sur l'obligation de substitution dont le principe figure dans ladirective cadre 89-391 du 12 janvier 1989 et est rappelé dans lesdirectives concernant la protection des travailleurs contre lesrisques liés à l'exposition à des agents chimiques dangereux (98-24du 7 avril 1998) ou à des agents cancérogènes ou mutagènes (2004-37 du 29 avril 2004). Celui-ci fait obligation aux industrielsutilisateurs de remplacer les éthers de glycol reprotoxiques dès quecela est techniquement possible, par des substances ou des procé-dés non dangereux ou moins dangereux. Dans les cas où la substi-tution s'avère techniquement impossible, la production et l'utilisa-tion doivent se faire en système clos et, si celui-ci est impossible àmettre en oeuvre, le niveau d'exposition doit être réduit aussi basqu'il est techniquement possible par des mesures de protection col-lectives et individuelles adaptées à la situation. En France, le cadrejuridique assurant la mise en oeuvre de ces mesures est complet. Ila été modernisé et renforcé par le décret du 1er février 2001 relatifà la protection des travailleurs contre les risques liés à l'expositionà des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la repro-duction (CMR) de catégories 1 et 2. Il faut souligner que ce décretva au-delà des dispositions de la directive européenne puisqu'il

s'applique non seulement aux agents cancérogènes et mutagènes,mais aussi aux agents toxiques pour la reproduction. De plus, cetteréglementation prévoit des mesures de protection spécifique desfemmes enceintes et allaitantes. Il convient, par ailleurs, de préci-ser qu'environ 250 substances (auxquelles il faut ajouter environ580 substances complexes dérivées du pétrole et de la houille) sontactuellement classées CMR de catégories 1 et 2. Les neuf éthers deglycol classés toxiques pour la reproduction de catégorie 2 sontdonc loin d'être les seules substances appartenant à ces catégoriesde danger (CMR 1 et 2) utilisées en milieu de travail, dans le cadrestrict de protection renforcée fixé par la réglementation précitée.Dans le cadre du plan santé travail, qui fera l'objet d'une annonceofficielle le 17 février 2005 par le ministre délégué aux relations dutravail, sera créée une agence publique compétente en santé au tra-vail, qui pourra, notamment, être chargée d'études sur l'obligationde substitution des substances CMR. Les initiatives des pouvoirspublics, comme les efforts des industriels en matière de substitu-tion, qui résultent de la réglementation applicable, ont eu unimpact important sur l'utilisation des éthers de glycol connuscomme dangereux. Ils offrent des résultats encourageants qui nedésactivent, en rien, la vigilance des autorités publiques. Ainsi, enFrance, selon les données disponibles, l'utilisation des neuf éthersde glycol classés comme toxiques pour la reproduction de catégo-rie 2, ne représentait plus en 2002 que 4,4 % des quantités utili-sées en 1993 (157 tonnes en 2002 contre 3 557 tonnes en 1993).Pleinement associé au plan interministériel « éthers de glycols »piloté par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé dutravail a naturellement développé, dans un souci de rigueur et decohérence, de multiples initiatives dans le champ d'action qui luiest propre. En termes de contrôle, il a, par exemple, mené une cam-pagne spécifique, en 2001, dans le cadre des actions prioritaires del'inspection du travail. En termes de sensibilisation, il a élaboré plu-sieurs documents d'information, avec l'appui de la CNAMTS et del'INRS, et organisé des journées d'échanges avec les scientifiques ouà destination des professionnels. Depuis plusieurs années, il a éga-lement commandé, mené ou s'est associé à de nombreuses étudestendant à supprimer les risques liés à l'utilisation d'éthers de glycolmise à jour de l'expertise collective INSERM de 1999 sur les éthersde glycollime, étude INSERM à la RATP, études INVS,...). Le minis-tère chargé du travail prendra en compte les derniers résultats desétudes scientifiques et renforcera, le cas échéant, la réglementationafin de garantir de façon appropriée et proportionnée la sécurité etla santé au travail.

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santé au travail

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Jurisprudence

Faute inexcusableAccident du travail et faute d’un tiersCour de cassation – 2e Chambre civile – 2 novembre 2004

M. … contre la Sté Armoricaine de fonderie du Châtelet (AFC)En cas de faute inexcusable, l’employeur peut-il se préva-loir de la faute d’un tiers pour réduire la majoration de larente qui sera accordée à la victime.

Commentaires : La faute d’un tiers entraîne-t-elle une diminution de la renteallouée du salarié en réparation de la faute inexcusable de l’employeur ?

En application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du CSS, lorsqu’un acci-dent du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inex-cusable de l’employeur, le salarié victime de cet accident a droit, siune rente lui est attribuée, à la majoration de cette dernière.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que la faute du salarié vic-time de l’accident peut permettre de réduire la majoration de la rentequi lui sera accordée au titre de la faute inexcusable de l’employeur.

« Attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident dutravail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'arti-cle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite enfonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le sala-rié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'ar-ticle L. 453-1 du même Code » (Cass. Ch. Civile. 27 janvier 2004).

En l’absence d’une telle faute de la part du salarié, la majoration estfixée à son maximum dès lors que l’employeur a commis une fauteinexcusable peu important qu’un tiers ait également commis unefaute ayant concouru à la réalisation du dommage comme en témoi-gne l’arrêt commenté.

La faute d’un tiers n’est donc pas susceptible d’entraîner une diminu-tion de la rente allouée au salarié en réparation de la faute inexcu-sable de l’employeur.

N° de pourvoi : 03-30206

La COUR :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêtsuivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Armoricaine de fonderie duChâtelet (AFC), a été victime d'un accident du travail alors qu'il sou-levait un container de 1 270 kg de carbure de calcium, propriété dela société des Mines et métaux du Luxembourg, à l'aide d'un palanélectrique ; que l'un des quatre points d'ancrage du container, quin'était élingué qu'à deux de ces points, a cédé en déversant soncontenu qui s'est répandu sur la jambe du salarié ; que celui-ci asaisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnais-sance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'ap-pel a dit que l'accident dont il avait été victime était dû à la fauteinexcusable de son employeur, la société AFC, fixé la majoration dela rente aux deux tiers, et ordonné une expertise médicale en vued'apprécier les différents chefs de son préjudice personnel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société AFC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir recon-nu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que l'employeur esttenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obli-gation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents dutravail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'unefaute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir cons-cience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas prisles mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour retenir lafaute inexcusable de l'employeur, le juge du fond doit énoncer lescirconstances qui font ressortir que l'employeur pouvait avoir cons-cience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en affirmantque tel était le cas de la société AFC tout en constatant que lecontainer n'appartenait pas à cette société, qu'aucune infraction àla réglementation du travail n'avait pu être relevé à sa charge etqu'un incident de même nature survenu par le passé n'avait pas étéporté à sa connaissance et en retenant le motif inopérant que l'uti-lisation à l'avenir d'une élingue à quatre bras et l'éloignement de l'o-pérateur de la zone d'évolution de la charge ainsi que la demandefaite au fournisseur de vérifier l'ensemble de son parc sont autantde mesures qui prises à l'avenir sont susceptibles d'éviter ce genred'accident, la cour n'a pas relevé les énonciations caractérisant laconnaissance qu'aurait dû avoir la société AFC du danger qu'elle fai-sait courir à M. X..., entachant sa décision d'un défaut de base léga-le au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X..., demanière courante, hissait des containers de 1 270 kg à 11 mètres dusol, en n'élinguant qu'à deux points d'ancrage au lieu des quatre

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santé au travailpoints que comportaient ces containers, et que l'appareil qu'il utili-sait à l'époque ne lui permettait pas de s'éloigner de la zone d'évo-lution de la charge, a pu en déduire que la société AFC avait ouaurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son sala-rié, et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en pré-server ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code du travail ;

Attendu que pour fixer aux deux tiers la majoration de la rente, lacour d'appel se borne à énoncer que la faute d'un tiers, à savoir la

faute du fournisseur de carbure de calcium propriétaire du contai-ner présentant des anneaux défectueux, a concouru au dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute d'un tiers n'est pas suscep-tible d'entraîner la réduction de majoration de rente allouée au sala-rié en cas de faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel aviolé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé aux deux tiersla majoration de la rente, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre lesparties, par la cour d'appel de Rennes.

M. … contre EDFL’accident survenu à un salarié pendant une périoded’astreinte dans un lieu imposé par l’employeur est unaccident du travail.

Commentaires : Un salarié est victime d’une chute alors qu’il est enastreinte dans un logement imposé par son employeur et situé à pro-ximité immédiate de son lieu de travail.

La chambre sociale a estimé dans un arrêt du 2 avril 2003 que dansune telle situation les astreintes devaient être considérées comme dutravail effectif, le salarié devant répondre sans délai à toute deman-de d’intervention sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Dans l’arrêt commenté et dans le droit fil de la décisiondu 2 avril 2003, la Cour de cassation décide qu’un accident survenu àun salarié pendant une période d’astreinte dans un lieu imposé parl’employeur est dans tous les cas un accident du travail, peu impor-tant que l’accident se soit produit à l’occasion d’un acte profession-nel ou d’un acte de la vie courante.

La Cour assimile ainsi la situation du salarié en astreinte dans un lieuchoisi par l’employeur à celle du salarié en mission dont la Cour consi-dère depuis le 19 juillet 2001 qu’il bénéficie de la protection prévueà l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale « pendant tout letemps nécessaire à l’accomplissement de sa mission sans qu’il soitnécessaire de rechercher si l’accident est survenu à l’occasion d’unacte professionnel ou d’un acte de la vie courante… ».

La Cour de cassation attache une importance considérable au lieu oùse déroule l’astreinte. Ainsi, elle écarte la qualification d’accident dutravail lorsque l’accident survient au cours d’une période d’astreinteau domicile du salarié (le salarié en astreinte à son domicile demeu-rant parfaitement libre de vaquer à ses occupations personnelles endehors de son temps d’intervention) et considère que la présomptiond’imputabilité au travail est applicable lorsque l’astreinte se dérouledans un lieu imposé par l’employeur.

N° de pourvoi : 02-31098REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La COUR :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 31 juillet 1991, M. X..., alors qu'il se trouvait d'as-treinte dans un logement mis à sa disposition par son employeur,Electricité de France (EDF), a fait une chute dans l'escalier de cetimmeuble ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 17 septembre2002) a reconnu le caractère professionnel de cet accident ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi sta-tué, alors, selon le moyen :

1) que l'astreinte constitue une période pendant laquelle le salarié,sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur,a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'êt-re en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'en-treprise ; qu'en déduisant de la nécessité d'être prêt à intervenir àtout moment et de l'utilisation des moyens de communicationmodernes l'impossibilité pour le salarié, placé en position d'astrein-te de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'a paslégalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4 duCode du travail ;

2) que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code dela sécurité sociale ne s'applique pas à l'accident survenu au coursd'une période d'astreinte ; qu'en appliquant cette présomption d'im-putabilité à l'accident survenu à M. X... alors qu'il était placé en posi-tion d'astreinte, après avoir pourtant constaté que le salarié recon-naissait que l'accident avait eu lieu à un moment où il se rendait« pour loisir » chez un de ses collègues pour lui apporter des draps,ce dont il résultait qu'à ce moment précis, il vaquait à des occupa-tions personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquenceslégales de ses propres constatations, a violé les articles L. 212-4 duCode du travail et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

3) que ne revêt pas un caractère professionnel l'accident qui a unecause étrangère au travail ou qui survient à un moment où le sala-rié est soustrait à l'autorité de son employeur ; qu'en statuantcomme elle l'a fait, après avoir constaté que le salarié reconnais-sait que l'accident s'était produit « alors qu'il n'avait pour seul loi-sir que de se rendre chez un de ses collègues pour discuter, ou, ce

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Accident de travail pendant une astreinteCour de cassation – 2e Chambre civile – 2 novembre 2004

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santé au travailjour là pour lui apporter des draps fournis par l'employeur », cedont il résultait que l'accident s'était produit à un moment où lesalarié n'agissait pas dans l'intérêt de l'employeur et qu'il n'étaitdonc plus soumis à son autorité ou à sa subordination juridique,et donc que la présomption d'imputabilité devait être écartée, lacour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses pro-pres constatations, a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécuri-té sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, durant sesastreintes, M. X... était tenu de demeurer dans un logement imposépar son employeur et situé à proximité de son lieu de travail afin derépondre sans délai à toute demande d'intervention sans pouvoirvaquer à ses occupations personnelles, en a exactement déduit quele salarié devait, pendant toute cette période, bénéficier de la pré-

somption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du Code de lasécurité sociale, peu important que l'accident se soit produit à l'oc-casion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, saufla possibilité pour l'employeur ou la Caisse de démontrer que l'inté-ressé s'était temporairement soustrait aux obligations résultant del'astreinte pour des motifs personnels ;

Que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des élé-ments de fait qui lui étaient soumis, a considéré que cette preuven'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suitque le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

M. … contre la Sté ProtexLa présentation de la lettre de licenciement à un salariédont le contrat de travail est suspendu suite à un accidentdu travail n’affecte pas la validité du licenciement dès lorsque l’employeur a envoyé cette lettre avant l’accident.

Commentaires : Un salarié est victime d’un accident du travail alorsqu’il fait l’objet d’une procédure de licenciement.

Plus précisément, son licenciement lui est notifié pendant la périodede suspension de son contrat de travail.

Aux termes de l’article L. 122-32-2 du Code du travail, « au cours despériodes de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de tra-vail à durée indéterminée que s’il justifie soit d’une faute grave del’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif nonlié à l’accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. »

Le dernier alinéa de cet article dispose que « toute résiliation ducontrat de travail prononcée en méconnaissance du présent article estnulle ».

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, un salarié reçoitsa lettre de licenciement le 19 décembre 1995. Il est à cette date enarrêt de travail depuis le 8 décembre, jour où il a été victime d’unaccident du travail. Autre date clé de l’affaire, celle de l’envoi parl’employeur de la lettre de licenciement : le 4 décembre 1995.

La rupture du contrat a-t-elle eu lieu pendant la période de suspen-sion, soit le 19 décembre, date de réception de la lettre de licencie-ment ou bien le 4 décembre date d’envoi de la lettre de licenciement ?

La réponse à cette question conduisant à la reconnaissance de la nul-lité du licenciement ou à la reconnaissance de sa validité.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que le licenciementétait effectif à la date de sa notification. Ainsi était-il jugé que si lesalarié a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie pro-fessionnelle avant la notification du licenciement, ce dernier est nulcar contraire aux dispositions de l’article L. 122-32-2 du Code du tra-vail.

En effet, la rédaction de l’article L. 122-14-1 du Code du travail selonlequel « la date de présentation de la lettre fixe le point de départ dudélai congé » conduisait les juges à considérer que la rupture ducontrat avait lieu lors de la notification du licenciement. La notifica-tion impliquant la présentation de la lettre au salarié.

Le 28 janvier 2005, afin d’éviter l’application de l’article L. 122-32-2du Code du travail et par la même, la reconnaissance de la nullité dulicenciement, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation revient surcette position et décide que la rupture est effective dés l’envoi parl’employeur de la lettre de licenciement même si les effets du licen-ciement sont reportés à l’expiration de la période de protection.

La résiliation du contrat ne suppose donc plus la notification du licen-ciement au salarié, exigence ajoutée au texte. L’expression de lavolonté de l’employeur est désormais suffisante et par conséquent lelicenciement valable si la lettre de rupture est expédiée avant l’acci-dent.

« Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1et L. 122-32-2 du Code du travail que lorsque la lettre de licenciementa été envoyée au salarié avant qu’il ne soit victime d’un accident dutravail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu’au coursde la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l’ac-cident n’a pas pour conséquence de rendre nulle le licenciement précé-demment prononcé dont l’effet est reporté à l’expiration de la périodede suspension… »

Ainsi l’accident du travail survenu alors que la lettre de licenciementétait en cours d’acheminement n’a pour effet que de suspendre lelicenciement, celui-ci produisant ses effets à l’expiration de la pério-de de protection.

Les règles dégagées par les Hauts magistrats dans cet arrêt ne s’ap-pliquent pas en matière de licenciement des salariées en état de gros-sesse intervenu en violation du statut protecteur.

En effet, il résulte de l’article L. 122-25-2 du Code du travail que saufs’il est prononcé pour faute grave ou impossibilité de maintenir lecontrat, le licenciement d’une salariée est annulée si, dans un délaide quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à sonemployeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

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Accident de travail et lettre de licenciementCour de cassation – Chambre sociale – 28 janvier 2005

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santé au travailun certificat médical justifiant qu’elle est en état de grossesse médi-calement constaté.

Dans une affaire en date du 7 avril 2004, un employeur licencie unesalariée le 29 août 1996, informée de son état de grossesse, il la réin-tègre dans son emploi dès le 5 septembre et l’avertit de ce que sonlicenciement prendra effet quatre semaines après la fin de congé dematernité. Autrement dit, il diffère les effets du licenciement à l’ex-piration de la période de protection.

Il est condamné par la cour d’appel dont la décision est ensuiteconfirmée par la Cour de cassation (Cass. Soc. 7avril 2004, n°02-40.433) « l’envoi à l’employeur qui ignore que la salariée estenceinte du certificat médical justifiant son état de grossesse n’a paspour effet de suspendre le licenciement pour lui faire prendre effet àl’issue de la période de protection, mais entraîne sa nullité de pleindroit ».

ASSEMBLEE PLENIERE

N° de pourvoi : 01-45924

Premier président : M. CANIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, arendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 21 août 2001), rendu surrenvoi après cassation (Soc, 30 octobre 2000, pourvoi n° 98-42.512), que la société Protex, aux droits de laquelle se trou-ve la société Synthron, a licencié son salarié, M. X..., par lettrerecommandée avec accusé réception expédiée le 4 décembre 1995 ;que cette lettre n’ayant été présentée à son destinataire quele 19 décembre alors qu’il se trouvait en arrêt de travail consécutifà un accident du travail survenu le 8 décembre, le salarié a saisi lajuridiction prud’homale d’une demande en nullité du licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demandealors, selon le moyen, qu’il suffit, pour l’application des dispositionsde l’article L. 122-32-2 du Code du travail, que l’accident dont a étévictime un salarié ait été porté à la connaissance de l’employeuravant la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu’enl’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’il avait étélicencié par lettre du 4 décembre 1995 présentée le 19 du mêmemois, l’accident du travail étant du 8 de ce mois ; qu’ainsi, la courd’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres consta-tations dont il résultait que le contrat de travail avait été rompupendant une période de suspension consécutive à un accident dutravail, violant ainsi les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Codedu travail ;

Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1et L. 122-32-2 du Code du travail que lorsque la lettre de licencie-ment a été envoyée au salarié avant qu’il ne soit victime d’un acci-dent du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenuequ’au cours de la période de suspension de son contrat de travailconsécutive à l’accident n’a pas pour conséquence de rendre nul lelicenciement précédemment prononcé dont l’effet est reporté à l’ex-piration de la période de suspension ; qu’ayant constaté que la lettre

de licenciement avait été expédiée antérieurement à l’accident, lacour d’appel en a exactement déduit que le licenciement n’était pasnul ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette lademande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assembléeplénière, et prononcé par le premier président en son audiencepublique du vingt-huit janvier deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER ENCHEF

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avo-cat aux Conseils pour M. Patrice X....

MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 522 P (ASSEMBLEE PLENIERE)

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté un salarié,Monsieur Patrice X..., de sa demande en nullité d’un licenciementnotifié au cours de la suspension de son contrat de travail consé-cutive à un accident du travail ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement s’analyse comme l’expression de lavolonté unilatérale de l’employeur de rompre le contrat de travail ;que c’est bien cette expression elle-même, dès son émission, que lelégislateur a entendu interdire dans l’intérêt du salarié à partir dumoment où ce dernier serait en situation de suspension de soncontrat pour cause d’accident du travail ou de maladie profession-nelle ; que l’employeur n’est plus maître de l’expression faite de savolonté à partir du moment où il l’adresse, notamment aux termesd’une lettre recommandée ; que l’employeur doit pouvoir apprécierla légalité de sa démarche, notamment par rapport à l’interdictionqui lui est faite de rompre le contrat tant que dure la suspension(sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat) ; que leséléments qu’il peut et doit considérer sont ceux existant au momentoù il prend sa décision, sans qu’il ait à présupposer les événementsaléatoires pouvant survenir durant la phase d’acheminement ducourrier, acheminement dont les modalités lui échappent totale-ment (en l’espèce, phase de quinze jours due à un mouvement degrève de la Poste) ; que le salarié profite de ces circonstances exté-rieures à la volonté de l’employeur pour tenter de faire juger nul lelicenciement pratiqué et se prévaut de ce caractère pour asseoir nonseulement une demande de réintégration, mais aussi une demandede dommages et intérêts pour préjudice moral ; que l’accueil de tel-les demandes serait inique, ainsi que le fait valoir l’intimée ; que,juridiquement en tout cas, exiger que la notification intervienneaussi avant le début de la suspension du contrat pour cause d’acci-dent du travail pour valider le licenciement serait ajouter au textede l’article L. 122-32-2, alinéa 1er, du Code du travail qui précisequ’au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut résilierle contrat de travail à durée indéterminée ; que la limitation depouvoirs s’adresse bien à l’employeur et que l’on ne peut faire l’économie de la situation de ce dernier au moment d’analyser laportée de ce texte ; que la lettre de licenciement a été adressée enl’occurrence le 4 décembre 1995, soit antérieurement à l’accident

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santé au travaildu 8 décembre 1995 ; que le licenciement de l’espèce n’étant pasjugé nul, les demandes de réintégration et de versement rétroactifdes salaires et primes au titre d’une reconstitution d’emploi serontrejetées ;

ALORS QU’il suffit, pour l’application des dispositions de l’article L. 122-32-2 du Code du travail, que l’accident dont a été victime unsalarié ait été porté à la connaissance de l’employeur avant laréception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce,il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que l’exposant avait

été licencié par lettre du 4 décembre 1995, présentée le 19 dumême mois, l’accident du travail étant du 8 de ce mois ; qu’ainsi, laCour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propresconstatations dont il résultait que le contrat de travail avait étérompu pendant une période de suspension consécutive à un acci-dent du travail, violant ainsi les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2du Code du travail. LE GREFFIER EN CHEF.

Décision attaquée : cour d’appel de Bourges (chambre sociale -audience solennelle) 2001-08-21

M. … contre la Sté Ormat Tessier

Commentaire : Une nouvelle salve d’arrêt vient d’être diffusée par laCour de cassation.

La Cour précise par là même les notions applicables en cas de recon-naissance d’une inaptitude au poste de travail.

Par un arrêt du 19 janvier 2005 (Cass. Soc., 19 janvier 2005, n° 03-40.765), elle détermine ainsi clairement ce qu’il convient d’en-tendre par « danger immédiat ».

Rappelons tout d’abord qu’aux termes de l’article R. 241-51-1 du codedu travail, « sauf dans le cas où le maintien du salarié à son postede travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécu-rité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peutconstater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'aprèsune étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entre-prise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deuxsemaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentai-res mentionnés à l'article R. 241-52. »

La conséquence du non respect de cette procédure est sévère dans lamesure où le licenciement prononcé à l’issue d’une seule visite, endehors des conditions précitées, est nul (Article L. 122-45 C. Trav.).

Dès lors, le médecin du travail, lorsqu’il entend exclure la nécessitéd’une seconde visite en raison du danger immédiat que présente lemaintien du salarié à son poste aussi bien pour lui-même que pourles tiers, se doit d’être explicite en mentionnant cette situation.

Mais qu’en est-il lorsqu’il ne mentionne pas expressément dansson avis la situation de danger immédiat ?

Tout dépend des circonstances de fait, et plus précisément de l’inten-tion qui doit résulter très clairement des termes employés par lemédecin lors de la rédaction de l’avis émis, comme vient de le recon-naître la Cour de cassation.

En l’espèce, un salarié est soumis à une visite de reprise du travail le1er octobre 2001.Le médecin du travail rédige alors l’avis suivant : « inapte définitifà tout poste existant dans l’entreprise, R. 241-51-1, une seule visi-te ».

L’employeur licencie le salarié le 27 octobre suivant pour inaptitudeet impossibilité de reclassement.

Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale en considérant que lelicenciement prononcé est nul dans la mesure où l’inaptitude au postede travail n’a pas été reconnue au terme des deux examens médicauxvisés par l’article R. 241-51-1 du code du travail, mais d’une seulevisite.Habilement, le salarié estime en effet que l’employeur ne pourrait sedispenser de faire subir une seconde visite médicale que si l’avis émispar le médecin du travail déclarant le salarié inapte au cours de lapremière visite précise expressément que le maintien à son posteprescrit un danger pour sa santé ou celle des tiers.

Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi en procédant à une appré-ciation « in concreto » des faits, appréciation très bien accueillie parles professionnels !

Elle considère en effet « qu’en visant expressément l’article R. 241-51-1 du Code du travail, le médecin du travail a néces-sairement estimé qu’il existait une situation de danger immédiatau sens de cette disposition ».

L’intention du médecin du travail ne faisait en l’espèce aucun doute,et a été appréciée comme telle par les juges du fond puis par la Hautejuridiction.

En effet, cet arrêt doit être rapproché de celui rendu par la Cour decassation le 4 juin 2002 (Cass. Soc., 4 juin 2002, n° 00-42.873). Enl’espèce, une salariée avait été victime de malaises, nécessitant plu-sieurs arrêts de travail. A l’occasion de la visite de reprise, le méde-cin du travail la déclare inapte à son poste en raison d’un nouveaumalaise, mais apte à un poste plus allégé dans l’entreprise.L’employeur, approuvé par les juges du fond, croit pouvoir en déduireque le licenciement peut être prononcé au terme d’une seule visite enraison du danger immédiat existant pour la salariée.La question posée dans cet arrêt est de savoir si les juges du fond, auvu des circonstances propres à l’espèce, pouvaient relever l’existenced’une situation de danger pour estimer que l’inaptitude a été régu-lièrement prononcée alors que dans son avis, le Médecin n’en a pasfait expressément état.La Cour de cassation répond par la négative, en relevant le Médecindu travail n’a pas constaté une « situation de danger ».

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INAPTITUDEDanger immédiat – appréciationCour de Cassation – Chambre sociale – 19 janvier 2005

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santé au travailDe l’analyse de ces arrêts ressort clairement la nécessité pour leMédecin du Travail, lorsqu’il entend exclure une seconde visitemédicale, de mentionner expressément l’article R. 241-51-1 ducode du travail et d’évoquer ce danger immédiat.

Dans tous les cas, les juges du fond seront amenés à apprécier concrè-tement l’intention du Médecin lors de la rédaction de l’avis d’inapti-tude en cause. Celle-ci ne doit donc pas laisser planer un quelconquedoute.

Dans le cas contraire, il appartiendrait à l’employeur, en cours de pro-cédure, de saisir à nouveau le Médecin du Travail pour préciser son avis.

N° de pourvoi : 03-40765

Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 septembre 1969 par la sociétéOrmat Tessier, en qualité de poseur caveautier, a été, suite à unarrêt de travail pour maladie non professionnelle, déclaré par lemédecin du travail le 1er octobre 2001, inapte définitif à tout postedans l’entreprise ; qu’il a été licencié le 27 octobre 2001 pour inap-titude et impossibilité de reclassement ; qu’il a saisi la juridictionprud’homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 7 janvier2003) d’avoir décidé que le licenciement était régulier et fondéalors, selon le moyen, que l’inaptitude qui peut, le cas échéant,conduire au licenciement ne peut être constatée qu’après deux visi-tes espacées de 15 jours, que cette formalité est substantielle, qu’au

moment du licenciement du salarié déclaré inapte à son poste detravail, seul le premier des deux examens médicaux a eu lieu, quece licenciement était nul en application de l’article L. 122-45 duCode du travail, que l’employeur ne peut procéder au licenciementsur la seule base du premier avis même s’il conclut à l’inaptitudetotale et définitive du salarié, que la “faute” du médecin du travailne peut excuser l’employeur qui doit prendre l’initiative de fairesubir au salarié, dans le délai de 15 jours, le second examen médi-cal, qu’il ne peut se dispenser de le faire que si l’avis émis par lemédecin du travail déclarant le salarié inapte au cours de la pre-mière visite précise expressément que le maintien du salarié à sonposte prescrit un danger pour sa santé ou celle des tiers ; que dèslors l’application de l’article L. 122-24-4 du Code du travail ne pou-vait que s’imposer ;

Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que le cer-tificat médical établi le 1er octobre 2001 par le médecin du travailcomporte la mention suivante “inapte définitif à tout poste existantdans l’entreprise, R. 241-51-1, une seule visite” ; qu’en visant ainsiexpressément l’article R. 241-51-1 du Code du travail, le médecin dutravail a nécessairement estimé qu’il existait une situation de dan-ger immédiat au sens de cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette lademande de la société Ormat Tessier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et pro-noncé par le président en son audience publique du dix-neuf janvierdeux mille cinq.

Décision attaquée : cour d’appel d’Angers (chambre sociale) 2003-01-07.

M. … contre la Sté Aviva Vie

Commentaire : La Cour de cassation, à l’occasion de la salve d’arrêtsrendue en matière d’inaptitude au poste de travail, confirme sajurisprudence relative à l’événement caractérisant la fin de la périodede suspension du contrat de travail.

Rappelons au préalable que l’article R. 241-51 du Code du travailprévoit que : « Les salariés doivent bénéficier d'un examen par lemédecin du travail après une absence pour cause de maladie profes-sionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'aumoins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absen-ce d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accidentnon professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons desanté.Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l’intéressé àreprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des condi-

tions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellementde l'une et de l'autre de ces mesures.Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plustard dans un délai de huit jours. Cependant, à l'initiative du sala-rié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes desécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travailest prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à lareprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesuresnécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité ànouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'unedurée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin depouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examenmédical. »

Aux termes de cet article, il apparaît qu’il faut distinguer deux typesde visites :

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Terme de la suspension du contrat de travailCour de Cassation – Chambre sociale – 19 janvier 2005

Page 18: N°11 janvier/février/mars 2005 - | Présanse ...€¦ · Cet arrêt du 28 février 2002 n’est pas isolé puisqu’il vient d ... Réponse ministérielle n° 47151 du 2 novembre

santé au travail1. La visite de reprise ;2. La visite de préreprise, mentionnée au quatrième alinéa.

La distinction entre les deux est fondamentale pour l’employeur dansla mesure où la Cour de cassation, de jurisprudence constante, consi-dère que seule la visite de reprise met fin à la suspension ducontrat de travail (Cass. Soc., 22 mars 1989, Bull. civ. V n° 235).

En d’autres termes, si l’employeur se fonde sur un avis émis par lemédecin du travail lors d’une visite dite de préreprise pour rompre lecontrat de travail, le licenciement qui peut s’en suivre sera considérécomme étant prononcé pendant une période de suspension du contratde travail.

Il est donc impératif que ne subsiste aucune ambiguïté sur lanature de la visite à laquelle est soumis le salarié.

Force est de constater cependant que l’employeur peut se trouverdans une position très inconfortable, ne sachant pas comment quali-fier une visite, depuis un arrêt du 6 avril 1999 (Cass. Soc., 6 avr.1999, n° 96-45.056).

Pour mémoire, rappelons qu’en l’espèce, un salarié avait cru pouvoirdire que son licenciement était survenu pendant une période desuspension du contrat de travail alors même qu’il avait subi deuxvisites en vue de la reprise du travail, du seul fait de l’envoi de pro-longations. Mais la Cour de cassation avait rejeté cette argumenta-tion en énonçant que « la cour d’appel a constaté que les avis dumédecin du travail avaient été délivrés en vue de la reprise dutravail par le salarié et l’avaient déclaré inapte, ce dont ilrésultait que la période de suspension du contrat de travailavait pris fin, peu important à cet égard que le salarié aitcontinué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin trai-tant. »

Cette position vient d’être confirmée par deux arrêts du 19 jan-vier 2005.

Dans la première espèce, une salariée était en arrêt de travail pourmaladie depuis le 30 août 1999. Par avis des 25 avril et 9 mai 2000,le médecin du travail l’a déclarée inapte définitivement à son postede travail.L’employeur, contestant la qualification de visite médicale de reprise,refusa de reprendre le versement des salaires à l’expiration du délaid’un mois suivant le jour de la seconde visite précitée ou de procéderau licenciement de la salariée, qui a donc saisi la juridiction prud’-homale au mois d’octobre suivant.Au mois de février 2001, l’employeur, estimant toujours le contratsuspendu jusqu’alors, convoqua la salariée devant la médecine du tra-vail en vue de la reprise, puis la licencia pour absence injustifiée etrefus de se présenter auprès des Services de Médecine du Travail parla suite.

Dans les moyens invoqués au pourvoi, l’employeur soutient notam-ment que la salariée lui avait notifié des avis de prolongation d’arrêtde travail de son médecin traitant sans discontinuer jusqu’au 28 février 2001.

Mais la Haute juridiction confirme très nettement sa position dans un attendu de principe : « mais attendu que la cour d’appel, qui aconstaté que les visites pratiquées l’avaient été eu égard au poste detravail actuel de la salariée espacées de deux semaines (…), a pu endéduire que l’intervention du médecin du travail s’était inscrite envue d’une reprise du travail ou d’un reclassement au sens des ali-néas 1 à 3 de l’article R. 241-51 de ce Code, peu important l’en-

voi par la salariée de prolongation d’arrêts maladie de son méde-cin traitant. »

Dans la seconde espèce, un salarié était en arrêt de travail pour ma-ladie depuis le 14 août 1999. A sa demande, le médecin du travail l’aexaminé lors de deux visites des 6 et 20 mars 2000, et l’a déclaréinapte à tout poste dans l’entreprise. Le 27 novembre suivant, le sala-rié a saisi la juridiction prud’homale pour voir constater la rupture ducontrat de travail à la charge de l’employeur.

La Cour d’appel a débouté le salarié en retenant que l’avis du méde-cin avait été délivré pendant une période de suspension du contrat detravail puisque le salarié ne rapportait pas la preuve d’une repriseeffective et qu’il avait continué à adresser à son employeur sans dis-continuer des avis de prolongation de son médecin traitant.

Dans un nouvel attendu dont les termes sont sensiblement identiquesà ceux de l’arrêt précité, la Cour de cassation censure le raisonnementdes juges du fond.

Elle considère qu’il est possible que le salarié prenne l’initiative del’examen médical de reprise s’il en informe l’employeur, et confirme ànouveau une de ses positions antérieures (Cass. Soc., 12 nov. 1997,n° 94-40.912).

Cette solution engendre une certaine insécurité juridique pour l’em-ployeur, sur lequel pèse l’obligation de soumettre les salariés aux exa-mens prévus par l’article R. 241-51 du Code du travail.

Cet article n’évoque pas expressément la possibilité offerte au salariéde prendre l’initiative de la visite de reprise après une période desuspension du contrat de travail.L’alinéa quatre prévoit bien une telle faculté, mais précisément pourun examen de préreprise !Il apparaît donc illogique, d’un point de vue juridique, de considérerque le salarié puisse être à l’origine de l’examen médical de reprise,d’autant que la responsabilité de l’employeur peut être engagée encas de carence sur ce point.Le salarié ne devrait donc pouvoir qu’inviter l’employeur à remplir sesobligations dans un premier temps au moins.

L’étude de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2003est très importante sur ce point. Il s’agit de la première espèce àlaquelle il est fait référence dans le présent commentaire.Les juges du fond ont censuré l’employeur qui croyait le contrat detravail de la salariée toujours suspendu du fait de l’envoi d’avis deprolongation d’arrêts de travail, en indiquant qu’ « une visite de repri-se peut être sollicitée par le salarié.(…) Que l’employeur était avisé des démarches de la salariée commele révèle le visa de l’article R. 241-57 du Code sur les deux avis des25 avril et 9 mai 2000 et de l’inaptitude effective de la salariée dèsréception du second avis ».

L’article R. 241-57 précité prévoit l’obligation pour le médecin du travail d’établir une fiche d’aptitude en double exemplaire à l’issuedes examens médicaux.Les juges du fond déduisent donc de ce seul fait que l’employeur nepeut prétendre ne pas être informé de l’intention du salarié de pren-dre l’initiative d’une visite de reprise….Mais ces avis sont précisément émis une fois les visites effectuées !

La Haute juridiction considère en outre qu’il faut se positionner par rap-port à l’intention qui doit ressortir nettement de l’avis émis et duquelil doit apparaître que l’examen a été passé « en vue de la reprise ». Cequi, précisément, peut poser problème : qui doit avoir cette intention ?

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santé au travailL’intention du salarié paraît contradictoire : a-t-il réellement entendupassé une visite en vue de la reprise du travail, ou pour qu’il soit sta-tué définitivement sur le sort de son contrat de travail ?

A-t-il envoyé des avis de prolongations d’arrêts de travail pour court-circuiter les effets de la procédure en cours, ou pour s’assurer un mini-mum de revenus ? Si cette dernière hypothèse reflète son intention,il aurait sans doute été plus simple qu’il attende le lendemain du jourde la première visite pour obtenir un nouvel arrêt de travail, et nonun avis de prolongation, et ce jusqu’à la veille du jour du second exa-men médical. Aucun des deux examens n’aurait alors été passé enpériode de suspension du contrat.

Il semblerait que le médecin du travail lui-même doit entendre seplacer dans le cadre d’une visite de reprise, par exemple en convo-quant le salarié à un second examen dans un délai de quinzejours.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2003 nouséclaire une nouvelle fois sur l’appréciation donnée à l’intention desparties. En effet, les juges du fond relèvent que « en l’espèce,contrairement à ce que prévoit l’alinéa 4 de l’article R. 241-51 duCode du Travail sur la préreprise qui dispose seulement que l’avis dumédecin doit être sollicité à nouveau lors de la reprise effective del’activité professionnelle, les visites pratiquées l’ont été eu égard“au poste de travail actuel“ de l’intéressé, et non pas en vue defaciliter des mesures nécessaires en cas de prévisible inaptitudedu salarié au sens de l’alinéa 4 précité, et espacées de deuxsemaines conformément aux dispositions de l’article R. 241-51-1 ducode ; que l’intervention du médecin s’est donc bien inscrite alorsen vue de la reprise du travail ou d’un reclassement au sens desalinéas 1 et 3 de l’article R. 241-51 du code, peu important l’envoid’arrêts maladie ».

Il ressort de cet arrêt que l’intention du médecin du travail dans uneprocédure doit faire l’objet d’un examen au cas par cas.

L’employeur doit bien entendu être tenu informé de l’ensemble decette procédure, et peut également demander toute précision utile aumédecin du travail qui doit lui apporter des conseils.

Nous conseillons donc à l’ensemble des médecins du travail d’être trèsprécis quant à la nature de la visite en cause lorsqu’ils rédigent unavis et apprécient l’aptitude d’un salarié à son poste de travail.

N° de pourvoi : 03-41904

Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 5 janvier 1998, en qualité de conseillercommercial, par la société Abeille Vie, aux droits de laquelle se trou-ve la société Aviva Vie, a été en arrêt de travail pour maladie à comp-ter du 14 août 1999 ; que le médecin du travail, saisi à la demandedu salarié, l’a déclaré le 6 mars 2000 inapte au poste de travail et le20 mars 2000 inapte à tout poste dans l’entreprise ; que le salarié asaisi, le 27 novembre 2000, la juridiction prud’homale pour voir cons-tater la rupture du contrat de travail à la charge de l’employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant aupaiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congéspayés, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la déli-vrance des documents liés à la rupture du contrat de travail, l’arrêtretient que l’avis du médecin du travail invoqué par le salarié a étédélivré en cours de suspension du contrat du travail conformémentà l’article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail, le salarié ne rap-portant pas la preuve d’une reprise effective alors qu’il a continué àadresser à son employeur sans discontinuer des avis de prolongationd’arrêts de travail de son médecin traitant, maintenant ainsi lasuspension du contrat de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’une part, que lesavis du médecin du travail avaient été délivrés en vue de la reprisedu travail par le salarié qui en avait informé l’employeur, et, d’autrepart, que ces avis avaient conclu à l’inaptitude du salarié à tout postedans l’entreprise, ce dont il résultait que la période de suspension ducontrat de travail, au sens de l’article R. 241-51 du Code du travail,avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué àbénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d’ap-pel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres consta-tations, a violé, par défaut d’application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne la société Aviva Vie, venant aux droits de la sociétéAbeille Vie aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne lasociété Aviva Vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour deCassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit enmarge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et pro-noncé par le président en son audience publique du dix-neuf janvierdeux mille cinq.

Décision attaquée : cour d’appel de Poitiers (chambre sociale) 2003-01-21.

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santé au travailMme ... contre la Sté Carrère

N° de pourvoi : 03-41479

Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 24 avril 1984, en qualité de comp-table, par la société Carrère, a été en arrêt de travail pour maladieà compter du 30 août 1999 ; que, par avis des 25 avrilet 9 mai 2000, le médecin du travail l’a déclarée inapte définitive-ment à son poste de travail ; que l’employeur contestant la qualifi-cation de visite médicale de reprise aux examens subis par la salariée et refusant en conséquence de reprendre le versement dessalaires à compter du 9 juin 2000 ou de procéder à son licenciementen raison de l’impossibilité de son reclassement, cette dernière asaisi le 23 octobre 2000 la juridiction prud’homale afin d’obtenir larésiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement de sonsalaire, de ses indemnités de rupture,et de dommages-intérêts ; queles 17 et 27 février 2001, la société convoquait la salariée devantla médecine du travail pour les 22 février et 5 mars ;

que la salariée a été licenciée le 6 avril 2001 pour faute grave aux motifs de son “absence injustifiée depuis le 1er mars 2001” etde “sa non-représentation aux visites de reprise des 22 févrieret 5 mars 2001” ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris,31 janvier 2003) d’avoir dit que le second examen médicaldu 9 mai 2000 constituait la visite médicale de reprise prévue auxalinéas 1 à 3 de l’article R. 241-51 du Code du travail, de l’avoircondamné à payer à la salariée des rappels de salaires du 9 juin 2000au 6 avril 2001, outre les congés payés afférents, une indemnité depréavis et les congés payés afférents, une indemnité de licencie-ment, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieu-se, une somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procé-dure civile, d’avoir ordonné la remise de bulletins de paie, d’uneattestation Assedic et d’un certificat de travail conforme, et d’avoirordonné le remboursement à l’Assedic des indemnités de chômage àconcurrence de six mois d’indemnités, alors, selon le moyen :

1) qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les deux avisdélivrés par le médecin du travail les 25 avril et 9 mai 2000, encours de suspension du contrat de travail, se bornent à dire Mme X...inapte à reprendre l’emploi qu’elle occupait précédemment, sans seprononcer sur son éventuelle aptitude à exercer une autre tâcheexistante dans l’entreprise, que Mme X... a, sans discontinuer, adres-sé des avis de prolongation d’arrêt de travail de son médecin trai-

tant jusqu’au 28 février 2001 et n’a jamais demandé à reprendre letravail, se bornant à réclamer son salaire et à demander son licen-ciement ; qu’en estimant, pour dire que Mme X... avait été licenciéesans cause réelle et sérieuse, faute que lui ait été faite aucune offrede reclassement dans le délai requis et pour n’avoir sollicité unenouvelle intervention du médecin du travail que près d’un an aprèsla précédente, que les deux visites du médecin du travail ayantdonné lieu aux avis des 25 avril et 9 mai 2000 étaient des visitesde reprise, la cour d’appel a violé les articles L. 122-24-4, R. 241-51et L. 122-14-2 du Code du travail ;

2) subsidiairement, qu’en énonçant, au soutien de la condamnationde l’employeur, que la société Groupe Carrère n’avait fait aucuneoffre de reclassement à Mme X... dans le délai requis, tout en cons-tatant que, le 7 juillet 2000, en réponse à la demande de Mme X...tendant à ce que lui soit payé son salaire à compter du 9 juin 2000et à ce qu’elle soit licenciée, l’employeur lui avait proposé un postede secrétaire administrative et financière avec une rémunérationbrute mensuelle de 13 000 francs à titre de poste de reclassementdans la mesure où le médecin confirmerait son inaptitude définiti-ve à son poste, la cour d’appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a constaté que lesvisites pratiquées les 25 avril et 9 mai 2000 l’avaient été eu égardau poste de travail actuel de la salariée et espacées de deux semai-nes conformément aux dispositions de l’article R. 241-51-1 du Codedu travail, a pu en déduire que l’intervention du médecin du travails’était inscrite en vue d’une reprise du travail ou d’un reclassementau sens des alinéas 1 à 3 de l’article R. 241-51 de ce Code, peuimportant l’envoi par la salariée de prolongation d’arrêts maladie deson médecin traitant ;

Et attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a relevé que l’em-ployeur n’avait proposé à la salariée, en réponse à un courrier decette dernière lui rappelant les obligations prévues à l’article L. 122-24-4 du Code du travail, un poste de reclassement que le 7 juillet 2000, soit au-delà du délai légal d’un mois prévu par cetexte, n’encourt pas pour le surplus le grief du moyen ; que lemoyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Carrère aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette lademande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et pro-noncé par le président en son audience publique du dix-neuf janvierdeux mille cinq.

Décision attaquée : cour d’appel de Paris (22e chambre B) 2003-01-31

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santé au travail

M. … contre la Sté Continentale Protection Service

Commentaire : L’inaptitude du salarié à son poste de travail ne peutêtre constatée qu’à l’issue de deux examens médicaux espacés dedeux semaines, d’une étude de poste et éventuellement d’examenscomplémentaires voire même d’un avis du médecin inspecteur régio-nal du travail (C. Trav., art. R. 241-51-1).

La sanction prévue en cas de licenciement prononcé au vu d’un seulexamen, en dehors de l’hypothèse où le médecin du travail mention-nerait la situation de danger immédiat, est sévère : le licenciementest en effet nul en application de l’article L. 122-45 du Code duTravail, une discrimination en raison de l’état de santé du salariéétant en cause.

Le schéma qui doit être suivi par l’employeur semble donc bien établi.Il doit ainsi soumettre son salarié, à l’issue d’un arrêt de travail, à deuxvisites médicales espacées de quinze jours, procéder à une rechercheactive de reclassement en sollicitant le médecin du travail puis procé-der au licenciement du salarié en cas d’impossibilité de reclassement.

Cependant, que se passe-t-il si l’employeur décide de convoquer lesalarié à un entretien préalable au stade de la première visite seule-ment, sans attendre la confirmation de l’inaptitude au poste quinzejours plus tard ?

C’est la question que vient de trancher la Cour de cassation dans unarrêt du 26 janvier 2005.

En l’espèce, un salarié est en arrêt de travail pour maladie jusqu’au20 février 2000.Il subit une première visite de reprise auprès du médecin du travail le14 février 2000.Le 15 février, son employeur le convoque à un entretien préalablepour le 22 février 2000.Le 28 février 2000, le salarié subit la seconde visite médicale auprèsdu médecin du travail, et est déclaré inapte à son poste.Le 29 février 2000, le salarié est licencié en raison de son inaptitudeet de l’impossibilité de reclassement.

Le salarié saisit par la suite la juridiction prud’homale pour voir annu-ler le licenciement, en considérant que la procédure avait été initiéesur la seule base du premier avis rendu par le médecin du travail etavant toute constatation de l’inaptitude définitive du salarié à sonposte.

La Cour de cassation, comme les juges du fond, rejette cette demande.

Elle estime en effet « qu’aucune disposition du Code du travail neprévoit la nullité du licenciement lorsque l’employeur engage laprocédure de licenciement avant que le médecin du travail ne sesoit prononcé définitivement sur l’aptitude du salarié à son postede travail ; que la cour d’appel, qui a constaté que le licenciementavait été prononcé au vu de deux certificats établis par la médecin dutravail dans le cadre de la visite médicale de reprise a légalement jus-tifié sa décision ».

L’employeur, qui s’est habilement appuyé sur les deux avis émis par lemédecin du travail pour prononcer le licenciement du salarié, nerisque donc pas une annulation de la procédure.

Pour autant, a-t-il réellement respecté toutes les obligations pesantsur lui au titre de cette procédure ?

La Cour de cassation répond par la négative.

Rappelons tout d’abord que l’employeur qui ne respecte pas ses obli-gations en matière de recherche active de reclassement s’expose auversement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle etsérieuse (Cass. Soc., 5 déc. 1995, …).

La Haute juridiction a eu l’occasion par le passé de sanctionner lecomportement hâtif de l’employeur qui prononce un licenciementimmédiatement après l’émission par le médecin du travail du secondavis relatif à l’inaptitude.

Ainsi, dans un arrêt de 1990 (Cass. Soc., 21 mars 1990, n°87-40.567), elle considère que la rupture du contrat de travailnotifiée par l’employeur dès réception de l’avis médical constatant l’inaptitude du salarié au poste de travail, sans même que soient étudiées les modalités d’aménagement préconisées par le médecin du travail est constitutive d’un licenciement sans cause réelle etsérieuse.

Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation le 26 janvier dernier,l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable avantmême la seconde visite, et notifié le licenciement le lendemain dujour de cette seconde visite médicale.

Il ne fait donc aucun doute que le comportement hâtif dont il a faitpreuve est difficilement compatible avec la possibilité de prouver unerecherche active de reclassement. C’est en effet sur l’employeur quepèse la charge d’apporter la preuve de l’impossibilité dans laquelle ilse trouve de reclasser le salarié.

En conséquence, la Chambre sociale, au visa de l’article L. 122-24-4du Code du travail, censure l’analyse des juges du fond. Elle énon-ce en effet « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été engagée avant que lemédecin du travail se soit prononcé définitivement sur l’aptitu-de du salarié à son poste de travail, ce dont il résultait qu’au-cune tentative de reclassement n’avait été effectuée, la courd’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légalesqui s’imposaient (…) ».

Elle rend ainsi un arrêt de cassation partielle, en ce que la demandedu salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sanscause réelle et sérieuse aurait dû être approuvée.

Ce dernier, n’ayant pu obtenir l’annulation de son licenciement,obtiendra néanmoins une réparation au titre du préjudice subi.

Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-40332

Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Licenciement hâtifCour de cassation – Chambre sociale – 26 janvier 2005

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santé au travailLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1999 en qualité d'agent desurveillance par la société Continentale Protection Service, a été enarrêt de travail pour maladie du 21 au 24 décembre 1999 et du 27décembre 1999 au 20 février 2000 ; que le médecin du travail l'adéclaré, les 14 et 28 février 2000, inapte au poste d'agent de sécu-rité ; que par lettre du 15 février 2000, le salarié a été convoqué à unentretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 22 février ; quele salarié a été licencié le 29 février 2000 en raison de son inapti-tude et de l'impossibilité du reclassement ; que le salarié a saisi lajuridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas pro-noncé la nullité du licenciement, alors, selon le moyen :

1) qu'il appartenait à la cour d'appel d'analyser comme elle y étaitinvitée la chronologie de la procédure de licenciement de laquelle ilressortait que la procédure avait été initiée sur la base du seul pre-mier avis rendu par le médecin du travail et donc avant toute cons-tatation de l'inaptitude définitive du salarié, en violation de l'arti-cle L. 122-45 du Code du travail ;

2) que les obligations de l'employeur imposées par l'article L. 122-24-4 du Code du travail s'imposent à compter du second exa-men médical du salarié, sauf à violer les dispositions d'ordre publicde l'article L. 122-45 du Code du travail ;

3) que l'entretien préalable a été réalisé avant le second examenmédical réalisé par le médecin du travail ; qu'ainsi, l'arrêt a violéensemble les dispositions des articles L. 241-10 et suivants, R. 241-51-1 et L. 122-14 et suivants et L. 122-45 du Code du tra-vail en considérant que le licenciement prononcé n'était pas nuldans la mesure où il a été prononcé au vu des deux certificats éta-blis par le médecin du Travail ;

Mais attendu qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit lanullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure delicenciement avant que le médecin du travail ne se soit prononcédéfinitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de travail ; quela cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été pro-noncé au vu des deux certificats établis par le médecin du travaildans le cadre de la visite médicale de reprise a légalement justifiésa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que l'employeur soutient que ce moyen est irrecevablenotamment en sa première branche en ce qu'il ne précise pas le chefdu dispositif qui fait grief au demandeur au pourvoi ;

Mais attendu que le moyen invoquant la violation combinées desdispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-4 et suivants duCode du travail critique nécessairement les dispositions de l'arrêtayant rejeté la demande du salarié en dommages-intérêts pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Au fond :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une causeréelle et sérieuse et rejeter la demande du salarié en paiement dedommages-intérêts, la cour d'appel a estimé que l'employeur avaitrespecté son obligation de reclassement résultant des dispositionsde l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure de licen-ciement avait été engagée avant que le médecin du travail se soitprononcé définitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de tra-vail, ce dont il résultait qu'aucune tentative de reclassement n'avaitété effectuée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations lesconséquences légales qui s'imposaient et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la secondebranche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant lademande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt rendu le 27 no-vembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'étatoù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren-voie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Continentale Protection Service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette lademande de la société Continentale protection service, mais lacondamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour deCassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit enmarge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et pro-noncé par le président en son audience publique du vingt-six jan-vier deux mille cinq.

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santé au travail

M. … contre la Sté Artisanat Toiture Vigneron

Commentaire : La Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt le 26 jan-vier 2005 en matière d’inaptitude au poste de travail, et plus préci-sément sur l’incidence de l’affectation temporaire par l’employeur dusalarié à un autre poste de travail après un arrêt, avant de le sou-mettre à une visite de reprise.

En l’espèce, un salarié, couvreur, est victime d’un accident du travaille 3 février 1999, et se trouve arrêté de ce fait jusqu’au 17 mai 1999.A cette date, il se présente à l’entreprise pour prendre son poste, etse voit immédiatement affecté à des tâches de rangement.Il quitte alors les lieux de travail puis saisit la juridiction prud’homa-le de demandes en paiement d’indemnités consécutives à la rupture.

La cour d’appel fait droit à cette demande en considérant que l’em-ployeur est à l’origine de la rupture du contrat, qui doit s’analysercomme un licenciement ne reposant pas sur une cause réelle etsérieuse.

L’employeur, dans les moyens invoqués au pourvoi, relève notammentque l’examen médical dont doit bénéficier le salarié après un arrêt detravail aux termes de l’article R. 241-51 du Code du travail doit avoirlieu « dans un délai de huit jours ». Il en déduit qu’il ne devrait pasêtre contraint de soumettre le salarié immédiatement à une visite dereprise, et qu’il peut l’affecter sur un poste impliquant selon lui moinsd’efforts en attendant cet examen. De plus, le poste proposé ne pour-rait pas être refusé par le salarié dans la mesure où il n’entraîneraitaucune modification du contrat de travail.

La Cour de cassation, sans surprise, rejette le pourvoi. Elle énonceque « la cour d’appel a constaté, appréciant les éléments de preuvequi lui étaient soumis, que le salarié s’était présenté à l’entrepri-se à l’issue de son arrêt de travail pour maladie et que l’em-ployeur n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soitassurée la visite médicale de reprise, et s’était borné à affecterle salarié à des tâches de rangement qui ne correspondaient pasà ses fonctions contractuelles, qu’elle a ainsi légalement justifié sadécision ».

Il ressort de cet arrêt que l’employeur doit prendre les dispositionsnécessaires pour que le salarié soit soumis très rapidement à une visi-te de reprise après un arrêt de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié ne peut bénéficier d’une visite le jourmême de la reprise, l’employeur doit faire en sorte que la visite inter-vienne dans les huit jours qui suivent, sans pour autant affecter lesalarié à son poste de travail. Il est tout-à-fait logique qu’il ne puis-se pas non plus imposer une modification du contrat de travail ausalarié en l’affectant à un poste de qualification moindre, même s’ilpense agir en suivant un principe de précaution…

Dès lors, quelle attitude l’employeur doit-il adopter ?

Bien entendu, le plus simple en l’espèce aurait été de prendre toutemesure utile afin de pouvoir soumettre le salarié à une visite de repri-se dès son retour… Mais, en pratique, l’organisation de telles visitesdans un délai aussi restreint peut s’avérer difficile.

Aussi, jusqu’à ce que le salarié puisse bénéficier de l’examen de repri-se dans le délai de huit jours, nous conseillons aux employeurs de nepas faire travailler le salarié. Restera alors la question du versementdu salaire, qui n’est en principe dû qu’en contrepartie de l’accomplis-sement par le salarié de sa prestation de travail…

Rappelons que seule la visite de reprise met fin à la période desuspension du contrat de travail. Le salarié et l’employeur, avantcette visite, peuvent donc se trouver dans une situation assez aty-pique : le salarié ne bénéficie plus d’un arrêt de travail, mais pourautant, son contrat de travail est toujours suspendu.

A l’impossible nul n’est-il vraiment tenu ?

La Cour de cassation approuve en l’espèce les juges du fond de ne pasavoir annulé le licenciement et d’avoir considéré qu’il était dépourvude cause réelle et sérieuse.

Pourtant, si l’attitude fautive de l’employeur a entraîné la rupture ducontrat à ses torts avant la visite de reprise, le licenciement ainsiopéré l’a été en période de suspension du contrat du fait de l’arrêt detravail initial. Pourquoi le licenciement n’est-il donc pas annulé enapplication de l’article L. 122-45 du Code du Travail au motif d’unediscrimination en raison de l’état de santé du salarié?

Il faut rapprocher cette solution de celle retenue par la Haute juridictionlorsque l’employeur refuse de saisir le médecin du travail aux fins de lavisite de reprise alors que le salarié en fait la demande : la rupture ducontrat qui s’en suit s’analyse comme un licenciement sans cause réelleni sérieuse (Cass. Soc., 12 octobre 1999, Bull. civ. V n°376).

L’annulation du licenciement ne peut donc être obtenue sur ce point.

N° de pourvoi : 03-40893

Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt sui-vant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de lasociété Artisanat Toiture Vigneron, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1995, en qualité de cou-vreur, par la société Artisanat Toiture Vigneron déclarée en liquida-tion judiciaire, représentée par Mme X..., a été victime d'un accidentdu travail le 3 février 1999 et placé en arrêt de travail à compter decette date ; que le 17 mai 1999, le salarié s'est présenté à l'entre-prise pour reprendre son travail ; que le salarié ayant refusé lestâches qui lui étaient confiées, les relations contractuelles ontcessé à cette date ; que soutenant que l'employeur était à l'originede la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction

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Fin de la suspension du contratet affectation temporaire sur un autre posteCour de Cassation – Chambre sociale – 26 janvier 2005

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santé au travailprud'homale de demandes en paiement d'indemnités consécutives àla rupture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen,10 décembre 2002) d'avoir dit que la rupture s'analyse en un licen-ciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence,condamné la société Artisanat Toiture Vigneron à payer à M. Y... dessommes à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité conven-tionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour inobservation dela procédure de licenciement, à titre de dommages-intérêts pourrupture abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveauCode de procédure civile, alors, selon le moyen :

1) qu'intervertit la charge de la preuve en violation de l'article 1315du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail l'arrêt quiestime que l'employeur devait être informé de la prolongation del'arrêt de travail de la victime du seul fait que le salarié n'avait pasintérêt à ne pas adresser son certificat de prolongation et que lesalarié n'aurait pas eu de raison d'en conserver un exemplaire pourle produire aux débats ;

2) qu'il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que l'exa-men par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié aprèsune absence d'au moins 8 jours pour accident du travail peut êtreorganisé jusqu'au huitième jour suivant la date de la reprise du tra-vail, de sorte que, ayant constaté que la reprise du travail avait eulieu le 17 mai 1999, viole ce texte la cour d'appel qui décide néan-moins que l'employeur aurait méconnu la législation sur les acci-dents du travail en ne prenant pas les dispositions nécessaires à lavisite médicale de reprise d'un salarié qui avait quitté de son prop-re chef les lieux de travail le jour même de son retour ;

3) que l'affectation provisoire d'un salarié à un poste qui entre dansses compétences dans l'attente d'une visite médicale de reprise necaractérise nullement une modification du contrat de travail, desorte qu'en décidant le contraire pour justifier le refus du salariéd'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violéles articles L. 120-4 et L. 121-1 du Code du travail ;

4) que l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire,de tirer les conséquences qu'il estime utiles, d'un abandon de poste dusalarié et qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tiré les consé-quences de l'abandon de poste de M. Y... qui devait, selon elle, s'analy-ser en un licenciement, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeurune obligation de licenciement qui n'est prévue par aucun texte et aviolé les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant les élémentsde preuve qui lui étaient soumis, que le salarié s'était présenté à l'en-treprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'em-ployeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assu-rée la visite médicale de reprise, et s'était borné à affecter le salarié àdes tâches de rangement qui ne correspondaient pas à ses fonctionscontractuelles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et pro-noncé par le président en son audience publique du vingt-six jan-vier deux mille cinq.

Commentaire : La Cour de cassation vient de confirmer sa jurispru-dence en matière de possibilité, pour un salarié déclaré inapte, decumuler les indemnités versées par le régime de prévoyance et lesalaire versé par l’employeur, une fois le délai d’un mois, prévu pourprocéder au licenciement ou au reclassement du salarié, expiré.

Rappelons au préalable que la reconnaissance de l’inaptitude d’unsalarié à son poste de travail peut placer celui-ci dans une situationfinancière inconfortable, tant pendant cette procédure qu’une fois l’i-naptitude reconnue.

En effet, entre les deux visites médicales de reprise espacées de quinzejours à l’issue desquelles l’inaptitude au poste peut être reconnue par lemédecin du travail, le salarié peut se trouver privé de rémunération.

D’une part, la période de suspension du contrat de travail ayant prisfin lors de la visite de reprise, le salarié ne pourra plus percevoir d’in-demnités journalières de la sécurité sociale.

De même, si l’employeur démontre qu’il se trouve dans l’impossibilitéde fournir du travail au salarié compte tenu du premier avis rendu parle médecin du travail, il sera dispensé de lui verser son salaire, contre-partie du travail fourni.

Une fois la seconde visite médicale passée, l’employeur n’est en outrepas tenu de verser immédiatement le salaire au salarié reconnu inap-te. Il dispose en effet d’un mois pour procéder au reclassement de cedernier ou, à défaut, pour le licencier.

En effet, aux termes de l’article L. 122-24-4 du code du travail, « sile salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délaid'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise dutravail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser àl'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant àl'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contratde travail.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent égale-ment en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise consta-tée par le médecin du travail. »

Le législateur a donc pris en compte la situation dans laquelle peutse trouver le salarié devenu inapte à son poste pour assurer à ce der-nier le versement de son salaire à l’issue du délai d’un mois, dans lecas où l’employeur tarderait à remplir ses obligations.

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Délai d’un mois pour licencier ou reclasser,cumul salaires et indemnités de prévoyanceCour de cassation – Chambre sociale – 16 février 2005

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santé au travailDeux interprétations de cet article coexistent alors :

1. Soit le législateur a entendu sanctionner l’employeur en raisonde sa carence, et le versement du salaire a un caractère forfaitaire ;

2. Soit le législateur a entendu assurer au salarié des revenus àl’issue de ce délai, et le versement par un organisme tiers d’in-demnités au salarié exonère l’employeur du versement du salaire.

C’est sur cette seconde interprétation que beaucoup d’employeurscroient toujours pouvoir s’appuyer.

Ils se fondent pour cela notamment sur une circulairedu 17 mars 1993 (Circ. DRT, 17 mars 1993, n° 93-11), prévoyant que« dans l’hypothèse où le régime de prévoyance en vigueur dans l’en-treprise assurerait une indemnisation compensant en tout ou partiela perte de rémunération, l’employeur n’est alors tenu que de com-pléter la rémunération pour la porter au niveau du salaire de l’inté-ressé, compte tenu du principe jurisprudentiel de non-cumul au-delàdu montant de la rémunération habituellement versée. »

Ce raisonnement se base notamment sur la théorie de l’enrichisse-ment sans cause. Rappelons par exemple pour illustrer ce propos que dans l’hypothèseoù une convention collective prévoit le maintien de salaire en casd’arrêt de travail sans indiquer s’il s’agit du salaire net ou brut, laCour de cassation a déjà été amenée à préciser que la référence men-tionnée devait s’entendre du salaire net. Le raisonnement contrairepermettrait au salarié de percevoir une rémunération supérieure encas d’arrêt de travail à celui habituellement perçu….

C’est cette argumentation qu’avait d’ailleurs retenue l’employeur dansl’affaire en cause.

En l’espèce, un salarié est déclaré inapte en une seule visite datée du28 juillet 1995, et classé parallèlement en invalidité deuxième caté-gorie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.).

A compter du premier septembre 1995, il perçoit une pension annuel-le d’invalidité par la C.P.A.M. ainsi qu’une rente complémentaire ver-sée par le régime de prévoyance auquel adhère son employeur.

A l’issue du délai d’un mois, l’employeur qui croit satisfaire à ses obli-gations en application de l’article L. 122-24-4 du Code du travail,déduit du salaire habituellement versé les prestations servies par lerégime de prévoyance.

Le salarié demande ensuite la reconnaissance de la résolution judi-ciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes,dont le versement du salaire complet par l’employeur à l’issue du délaid’un mois suivant la visite de reprise.

L’employeur, dans son pourvoi, indique clairement que l’objet mêmede l’article L. 122-24-4 du code du travail serait de garantir un main-tien de rémunération au salarié qui n’est pas reclassé ni licencié dansle délai d’un mois, de sorte que cette obligation serait satisfaite dèslors qu’un régime de prévoyance intervient en garantissant ledit com-plément.

Il s’appuie notamment sur les articles 1235 et 1376 du Code civil,relatifs à la répétition de l’indu, pour écarter l’idée d’un possiblecumul entre le versement du salaire et des indemnités versées par lerégime de prévoyance qui aboutirait à faire bénéficier le salarié d’unerémunération supérieure au salaire habituellement perçu.

Mais cette théorie est une nouvelle fois écartée par la Cour de cassa-tion, qui confirme ainsi sa position (Cass. Soc., 10 février 1998,n° 96-41.281, Cass. Soc., 19 mai 1998, n° 95-45.637).

Dans un attendu de principe, elle énonce « qu’en l’absence d’unedisposition expresse en ce sens, la cour d’appel a exactementdécidé qu’aucune réduction ne peut être opérée sur la somme,fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à lasuspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié, laquestion de la conservation des avantages reçus au titre des pres-tations versées par une institution de prévoyance en raison de l’é-tat de santé de Monsieur X. relevant des seuls rapports entre cesderniers ».

C’est donc la théorie du versement-sanction ayant un caractère for-faitaire qui est une nouvelle fois appliquée par la Haute juridiction.

La précision apportée par la Cour relativement aux rapports entre l’or-ganisme de prévoyance et le salarié est intéressante. En effet, elleexclut par là même l’employeur de toute possibilité de se fonder surles versements opérés par l’organisme pour dire qu’il a satisfait à sespropres obligations.Pourtant, c’est bien l’employeur qui souscrit un contrat auprès duditorganisme, la relation entre le salarié et l’institution l’intéressantdirectement puisqu’elle découle du contrat de travail.

Cependant, il est possible que le salarié ait participé lui-même aufinancement du régime, pour partie, en versant une contribution autitre de la Prévoyance. Dès lors, il apparaît logique que l’employeurne puisse prétendre satisfaire ses obligations en matière de versementde salaire si le salarié a lui-même en partie financé le versementopéré.

Cependant, la solution retenue par la Cour de cassation, qui veut évi-ter un comportement passif de l’employeur, est critiquable à bien deségards. En effet, comme nous l’avons vu, elle revient à permettre ausalarié de percevoir une rémunération supérieure au salaire qui lui esthabituellement versé, et ce, en dehors de tout préjudice.

Enfin, nous retiendrons que la Cour de cassation fait allusion dansson attendu à l’hypothèse où une disposition expresse existerait, per-mettant de déduire du salaire habituel le montant des prestationsservies par l’institution de prévoyance.Nous vous conseillons dès lors de vous rapprocher des organismes encause pour vérifier si de telles dispositions existent.

Il peut en effet arriver que les indemnités versées par l’organisme deprévoyance relèvent du régime de l’indu si l’institution les a verséessous conditions de ressources. L’organisme peut alors de retournercontre le salarié qui les a perçues…

N° de pourvoi : 02-43792

Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 02-43.792, G 03-41.879,J 03-41.880 et Z 04-40.265 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 février 1970 par la sociétéTechnip France, ayant pour activité la conception et la réalisationd’ensembles industriels, en qualité d’agent technique statut agent

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santé au travailde maîtrise ; qu’après avoir démissionné le 8 novembre 1978, lesalarié a été réembauché le 28 janvier 1980 avec reprise de sonancienneté et a été affecté sur différents chantiers à l’étranger ;qu’après avoir été en arrêt de travail pour maladie, il a été déclaréle 28 juillet 1995 en état d’inaptitude totale et définitive puis clas-sé en invalidité deuxième catégorie par la Caisse primaire d’assu-rance maladie ; qu’à compter du 1er septembre 1995, il a perçu unepension annuelle d’invalidité servie par la Caisse primaire et unerente complémentaire versée au titre d’un système de prévoyancepar l’Union des régimes de retraite et de prestations en cas d’inva-lidité et de maladie des industries métallurgiques mécaniques élec-triques et connexes (URRPIMMEC) ; qu’il a saisi la juridiction prud’-homale d’une demande de résolution judiciaire de son contrat detravail et d’une demande de paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° S 02-43.792 de l’em-ployeur, dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mars 2002 de la cour d’ap-pel d’Aix-en-Provence :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoircondamné à payer au salarié la somme de 173 697,862 euros à titrede rappel de salaires, alors, selon le moyen :

1) que l’objet de l’article L. 122-24-4 du Code du travail est degarantir le maintien du niveau de rémunération du salarié lorsquecelui-ci n’est ni reclassé, ni licencié à l’issue d’une période d’inap-titude et que cette garantie peut être assurée par la souscriptionpar l’employeur d’un contrat de prévoyance faisant bénéficier lessalariés invalides du versement d’une rémunération au moins égaleaux salaires qu’ils auraient perçus en continuant à travailler(conclusions d’appel de l’employeur page 13), de sorte qu’en déci-dant que l’employeur devait verser à M. X... l’intégralité de sonsalaire depuis sa mise en invalidité sans en déduire le montant durevenu de remplacement versé par l’URRPIMMEC, la cour d’appel aviolé l’article susvisé et les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

2) que rien n’interdit à l’employeur de déduire du salaire versé autitre de l’article L. 122-24-4, alinéa 2, du Code du travail, les pres-tations servies au titre d’un régime de prévoyance compensant plusque la perte de rémunération ; que dès lors, en refusant cettedéduction et en organisant un cumul prohibé entre la rémunérationhabituellement versée par l’employeur et le substitut de cette rému-nération versée par l’organisme de prévoyance, aboutissant à fairebénéficier le salarié d’une rémunération supérieure à celle qu’ilaurait perçue en travaillant, la cour d’appel a derechef violé les arti-cles L. 122-24-4 du Code du travail, 1235 et 1376 du Code civil ;

3) qu’en allouant à M. X..., en plus des indemnités de prévoyanceversées par l’URRPIMMEC, le plein de ses salaires et en lui permet-tant ainsi de percevoir au total un revenu supérieur à celui perçupar les salariés de sa catégorie professionnelle demeurant en acti-vité, la cour d’appel a créé une discrimination positive en violationde l’article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l’article L. 122-24-4 du Code du travail, l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie oud’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entre-prise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen dereprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant àl’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;que cette disposition s’applique également en cas d’inaptitude à toutemploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ;

Et attendu qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, lacour d’appel a exactement décidé qu’aucune réduction ne peut être

opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire anté-rieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au sala-rié, la question de la conservation des avantages reçus au titre desprestations versées par une institution de prévoyance en raison de l’é-tat de santé de M. X... relevant des seuls rapports entre ces derniers ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident n° S 02-43.792 du salarié,dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mars 2002 :

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 03. 41.879, dirigé contre l’ar-rêt rendu le 19 décembre 2002, n° 1588, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence :

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 03-41.880. dirigé contre l’ar-rêt rendu le 19 décembre 2002, n° 1580, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence

Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 04-40.265, dirigé contre l’ar-rêt rendu le 30 septembre 2003 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire derecours qui, aux termes de l’article 604 du nouveau Code de procé-dure civile ne peut tendre qu’à faire censurer par la Cour deCassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles dedroit ; que ces moyens n’établissant pas une telle non-conformiténe peuvent être accueillis ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° J 03-41.880 :

vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remise d’at-testations fiscales afin de bénéficier d’exonérations accordées par lecode général des impôts, l’arrêt énonce que la société ne saurait êtretenue de remettre des attestations certifiant d’exonérations fiscales ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié demandait dans ses conclu-sions non des attestations certifiant d’exonérations fiscales maisune attestation reprenant le pays où le contrat avait été réalisé, letype d’activité de l’entreprise, le nom du salarié, sa fonction, sonsalaire annuel net imposable base France et le détail des différen-tes primes et avantages liés à l’expatriation exprimé annuellement,la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident formés par la sociétéTechnip France et M. X... contre l’arrêt rendu le 14 mars 2002 par lacour d’appel d’Aix-en-Provence ;

REJETTE le pourvoi formé par M. X... contre l’arrêt n° 1588 rendu le19 décembre 2002 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

REJETTE le pourvoi formé par M. X... contre l’arrêt rendu le 30 sep-tembre 2003 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... desa demande de remise par la société Technip France d’attestationsfiscales, l’arrêt n° 1580 rendu le 19 décembre 2002, entre les par-ties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, mais seulement pour qu’il soit sta-

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santé au travailtué sur les demandes de remise par la société Technip France àM. X... d’attestations fiscales ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne lasociété Technip France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour deCassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit enmarge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et pro-noncé par le président en son audience publique du seize févrierdeux mille cinq.

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Du côté de nos partenaires

Jean-Louis BORLOO, Ministre de l’Emploi, du travail et de la cohé-sion sociale et Gérard LARCHER,Ministre délégué aux relations du travail, ont rendu public, ce jeudi17 février 2005, le Plan Santé au Travail 2005-2009.Présenté aux partenaires sociaux à l’occasion d’une séance plénièreexceptionnelle du Conseil Supérieur de Prévention des RisquesProfessionnels, ce plan formalise pour les cinq prochaines annéesles engagements de l’Etat pour garantir aux 15 millions de salariésfrançais un niveau de protection le plus élevé possible sur leur lieude travail.

Les mesures principales concernent :– La création d’une agence publique chargée de la santé au tra-vail chargée de fournir une expertise scientifique indépendante surl’évaluation des risques en milieu professionnel (notamment enmatière de risques chimiques),– La mobilisation de la communauté scientifique sur le champ dela santé au travail dans les différentes disciplines contribuant àfaire progresser les connaissances des risques professionnels,– Le renforcement de l’efficacité du contrôle du respect de laréglementation, par une présence accrue des services de l’Etat surle terrain et des efforts de formations à leur intention,

– Des actions visant à promouvoir la culture de prévention en entre-prise, en concertation étroite avec les acteurs et les partenairessociaux, avec notamment des contrats d’objectifs conclus avec lesservices de santé au travail.

Conformément à l’article 54 de la loi du 13 août 2004 relative àl’assurance maladie, le plan santé au travail appelle parailleurs les partenaires sociaux à faire des propositions au gou-vernement et au Parlement sur l’évolution des cotisations ver-sées auprès de la branche Accidents du Travail/MaladieProfessionnelle de l’assurance maladie afin de restaurer leurfonction préventive.

Dans un contexte de maîtrise généralisée de la dépense publique, ceplan s’accompagne d’un effort budgétaire significatif en faveur dela santé au travail. Pour la seule année 2005, 30 postes sont crééspour le contrôle par l’Etat de la réglementation sur le terrain et unedotation de 5,7 M€ est affectée à la réalisation d’un programmed’expertises prioritaires dans le cadre de la création du pôle de sécu-rité sanitaire en santé travail qui sera doté de 10 postes de scien-tifiques de haut niveau. Cet effort sera poursuivi pendant toute ladurée couverte par le plan.

Annonce du nouveau Président : l’Agence envisage de lutter contrele bruit sur le lieu de travail

Author : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Réuni à Bilbao les 23 et 24 novembre 2004, le conseil d’admi-nistration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé autravail a élu M. Luis Lopes en tant que son nouveau président etadopté le programme de travail de l’Agence pour 2005.

M. Luis Lopes, représentant des travailleurs portugais auprès duBureau du conseil d’administration de l’Agence, succède à ChristaSchweng, représentante des employeurs autrichiens. Il s’agit de sondeuxième mandat, M. Lopes ayant déjà occupé ce poste en 2002.

Commentant sa nomination et le programme de travail 2005 del’Agence, M. Lopes a déclaré: « L’excès de bruit est un problème deplus en plus préoccupant sur de nombreux lieux de travail – de l’é-cole à l’usine, en passant notamment par les fermes ou les centres

Plan santé au travail 2005-2009www.cisme.orgjeudi 17 février 2005COMMUNIQUE

Le bruit sera le thème de la semaine européenne 2005Communiqués de pressehttp://agency.osha.eu.int/news/press_releases/fr/01_12_2004/index.htm

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santé au travaild’appel téléphoniques. La campagne pour la Semaine européenne2005 veut faire passer le message que le bruit peut coûter plus quela perte de l'audition. Il peut également jouer un rôle significatifdans les accidents du travail et l’augmentation des niveaux destress. Mais il s’agit d’un problème pour lequel des solutions exis-tent. L’une des missions clés de l’Agence consiste à mettre à dispo-sition, dans la trentaine de pays que compte son réseau, des infor-mations sur les bonnes pratiques en la matière ou concernant d’au-tres problèmes de sécurité et de santé. En tant que président duconseil d’administration pour l’année 2005, je me réjouis d’ores etdéjà d’apporter mon soutien au directeur et au personnel del’Agence dans le développement à venir de leurs activités ».

Risques émergents, sensibilisation à la sécurité et à la santé dansles nouveaux États membres, protection des jeunes travailleurs etimpact des travailleurs vieillissants d’Europe sur la SST – telles sontquelques-unes des priorités pour 2005.

Le programme de travail 2005 sera centré sur le développement desservices d’information de l’Agence, conformément aux prioritésénoncées dans la Stratégie communautaire de santé et de sécuritéau travail. Les principales initiatives seront les suivantes :• Une campagne d’information à l’échelle européenne consacréeaux risques liés à l’excès de bruit dans le milieu de travail, dont lepoint d’orgue sera la Semaine européenne pour la sécurité et lasanté au travail, du 24 au 28 octobre 2005. • Le lancement d’un nouvel Observatoire des risques, chargé d’i-dentifier les risques émergents et les bonnes pratiques en matièrede prévention • Un plan d’action “élargissement” visant à accroître la sensibili-sation à la sécurité et à la santé au travail dans les 10 nouveauxÉtats membres de l’UE. • Une enquête sur la relation entre sécurité et santé au travail(SST) et performances économiques. • Une étude de l’impact des travailleurs vieillissants d’Europe surles politiques et pratiques en matière de SST. • La préparation d’une campagne d’information en 2006 sur la pro-tection des jeunes travailleurs. Commentant les conclusions de la réunion du conseil d’administra-tion, le directeur de l’Agence européenne, M. Hans-Horst

Konkolewsky, a déclaré: « Je suis très heureux d’accueillir de nou-veau M. Luis Lopes en tant que président de l’Agence et je me réjouisd’œuvrer en étroite collaboration avec lui à la promotion des activi-tés de l’Agence en matière de santé et de sécurité en 2005. Notrenouvel Observatoire des risques va assurer une veille dans toutel’Europe pour dépister les nouveaux risques émergents et identifierles moyens de les combattre. Parallèlement à notre campagne sur lebruit, nous espérons aussi franchir une étape décisive dans la sensi-bilisation à la sécurité et la santé dans les nouveaux États membres,en la promouvant par un plan d’action “élargissement” ».

L'approbation définitive du programme de travail de l’Agence inter-viendra après consultation du comité consultatif sur la sécurité etla santé au travail de la Commission européenne, et après décisiondu Parlement européen d’allouer un budget à l’Agence en 2005.

Informations complémentaires

Relations avec la presse : Andrew Smith, Agence européenne pour la sécurité et la santéau travail. Tél. : +34 944795733. Courriel : [email protected]

Demandes diverses : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, Gran Via33, E-48009 Bilbao, Espagne. Courriel : [email protected]: +34 94 479 4383

Notes aux éditeurs

1. L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail aété créée par l’Union européenne pour répondre à ses besoins d’in-formation en matière de sécurité et de santé au travail. L’Agence,dont le siège est situé à Bilbao (Espagne), a pour but d’améliorer lavie des gens au travail en stimulant le flux d’informations tech-niques, scientifiques et économiques entre tous ceux qui s’occupentdes questions relatives à la sécurité et la santé au travail. 2. M. Luis Lopes est vice-secrétaire général de l’union portugaisedes enseignants (SINDEP) et membre du conseil de l’UGT Portugal.Il est également membre du conseil national portugais pour la santéet la sécurité sur le lieu de travail.

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santé au travail

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Informations diverses

M ieux que quiconque, vous savez que le décret n° 2001-97 du1er février 2001, plus connu sous

le nom de décret C.M.R., a modifié sensi-blement la section du Code du travailconsacrée à la prévention du risque chi-mique, et étendu aux substancestoxiques pour la reproduction les pres-criptions applicables à la prévention des

risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes.

Afin d'aider les médecins du travail à informer et à conseiller utile-ment les employeurs et les salariés dans ce domaine, le DocteurBénédicte DOISE, médecin du travail d'un Service interentreprises deSanté au travail, a poursuivi le travail initié par le Docteur BernardFONTAINE et répertorié plus de 500 substances chimiques parmi lesplus utilisées, sous la forme de fiches regroupant les informationsles concernant, disponibles dans la littérature.

Très vite, il est apparu que ce travail, prévu initialement pour êtrepublié par les Editions DOCIS sous la forme d'un document papier(nécessairement très volumineux et donc peu pratique), gagnerait àêtre présenté sous la forme d'un CD-ROM, ce qu'a confirmé uneétude de marché réalisée auprès des Services en 2001.

Pour parvenir à un résultat aussi peu attaquable que possible sur leplan scientifique, la recherche documentaire entreprise par leDocteur DOISE a été considérablement approfondie, avec l'aide desmembres du groupe « Toxicologie » du département ASMT du CISME,tous professionnels à orientation toxicologique salariés de Servicesinterentreprises de Santé au travail adhérents du CISME. Leur contri-bution a rendu possible la mise à jour et l'enrichissement de la basede données originelle.

Ce travail de longue haleine, échelonné sur plus de deux ans, nous per-met de disposer aujourd'hui d'un premier CD-ROM, intitulé « Substancestoxiques pour la reproduction », co-produit par le CISME et les EditionsDOCIS, qui a été présenté pour la première fois à l'occasion del'Assemblée Générale du CISME, tenue à Avignon, le 25 avril 2003.

Ce CD-ROM permet d'accéder à chacune des fiches en empruntantl'un des trois chemins proposés :- par nom,- par numéro CAS,- par mot-clé.

Aux classements habituels (n° CAS, n° ID, CSST, ACGIH, MAK ...) ontété ajoutées des informations sur chacun des produits (en particulierles lésions qu'ils peuvent provoquer) et leurs usages les plus fréquents.

Pouvant être lu indifféremment sur PC ou MAC, il constitue à notreconnaissance un outil, sans équivalent à ce jour, à la dispositiondes professionnels de la Santé au travail et, en tout premier lieu,des médecins du travail.

S'agissant d'un produit inédit, de grande qualité, entièrement conçuet réalisé, sous l'égide du CISME, par des spécialistes appartenant à

des Services interentreprises de Santé au travail, il apporte la preu-ve incontestable de leur compétence et de leur créativité.

D'où notre satisfaction d'avoir mené à bien ce projet, fruit du tra-vail d'une équipe inter-disciplinaire, et notre espoir qu'il retiennevotre intérêt.

C'est précisément pour en faciliter la diffusion auprès du plus grandnombre de professionnels, médecins du travail en particulier, dansdes conditions respectant scrupuleusement les droits attachés à lapropriété intellectuelle, que son prix unitaire a volontairement étéfixé à un niveau sensiblement inférieur à celui d'autres CD-ROM pro-fessionnels à la diffusion nécessairement restreinte, en raison ducaractère très spécifique de leur contenu.

Barème de prix (franco de port, T.V.A. 19.60 % en sus) :- 152 € HT (181,79 € TTC) l’exemplaire ;- 137 € HT à partir de trois exemplaires ;- 122 € HT à partir de cinq exemplaires ;- 115 € HT à partir de dix exemplaires.

Afin de répondre à la demande de nombreux Services, à la fois dési-reux de permettre à tous leurs médecins d’accéder au contenu duCD-ROM et soucieux de le faire dans le respect des conditions géné-rales de vente et, tout particulièrement, de l’interdiction formelle deréaliser des copies sans l’accord exprès des Editions DOCIS, l’offreest complétée comme suit :

- Soit les Services souhaitent que chacun des médecins du tra-vail dispose d’un CD-ROM, en vue d’un usage « monoposte »exclusivement : il sera alors possible d’appliquer un tarif fortementdégressif pour toute commande supérieure à 10 exemplaires ;- Soit les Services souhaitent rendre le contenu du CD-ROM acces-sible à tous les médecins du travail via un réseau informatiqueinterne : dans ce cas, il sera possible de le faire après signature d’unelicence d’utilisation spécifique, le prix pratiqué, fondé sur le nombrede Secteurs du Service, permettant de réduire sensiblement le prixmoyen par utilisateur, par comparaison avec le prix de vente unitaire.

La signature de la licence d’autorisation vaudra autorisation d’accèsau contenu du CD-ROM pour tous les médecins du travail du Service ;elle s’accompagnera de la livraison d’un nombre de CD-ROM égal aunombre de Secteurs ; le prix par Secteur est fixé à 400 € HT.

Cette double proposition permet aux Services de doter leurséquipes médicales d’un outil indispensable à leur exercice dansdes conditions particulièrement avantageuses.

Ce CD-ROM est disponible aux : Editions DOCIS10 rue de la Rosière – 75015 PARIS

Tél. : 01 53 95 38 44 – Fax : 01 53 95 38 48E-mail : [email protected]

Le succès que connaît ce CD-ROM est pour le CISME un encoura-gement à poursuivre et développer son action en faveur de lamise à disposition d'outils novateurs, utiles et performants,permettant de faire progresser la « prestation Santé/travail ».

ÉDITIONS DOCIS« Substances toxiques pour la reproduction »

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santé au travail

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C e logiciel est destiné à tout préventeur,médecin du travail, intervenant en pré-vention des risques professionnels,

membre de CHSCT... et toute entreprise, quel-les que soient sa taille et ses activités. A par-tir de l'étude des produits utilisés, des fichesde données de sécurité ou, à défaut, des éti-

quettes, et par l'observation des phases de travail, ce logiciel per-met d'évaluer le risque chimique pour les opérateurs, de hiérarchi-ser les risques des phases de travail et d'évaluer l'impact des modi-fications de situations de travail par une étude en simulation.

Disponible aux Editions DOCIS10, rue de la rosière, 75015 Pariswww.cisme.org

Prix franco, TVA 19,60 % en sus :

– 225,75 € HT l’exemplaire (270 € TTC)– 204,85 € à partir de 3 ex.– 179,77 € à partir de 5 ex.– 150,50 € à partir de 10 ex.

Ergochim

B rochure reproduisant les principaux textesapplicables au 1er octobre 2004 : Articles“L” et “R” du Code du Travail, extraits de

la Loi du 17 janvier 2002 dite de modernisationsociale, ensemble des décrets et arrêtés visant cesarticles, parus ces dernières années, y compris ledécret du 28 juillet 2004 concernant la réformede la médecine du travail.

Disponible aux Editions DOCIS10, rue de la rosière, 75015 Paris

www.cisme.org

Prix franco, TVA 5,50 % en sus : – 9,62 € l’exemplaire (10,15 € TTC)– 8,67 € l’unité à partir de 10 ex.– 8,20 € l’unité à partir de 20 ex.– 7,68 € l’unité à partir de 50 ex.– 7,20 € l’unité à partir de 100 ex.– 6,70 € l'unité à partir de 500 ex.– 5,75 € l'unité à partir de 1000 ex.

Organisation et fonctionnement des Services de Santé au travail

P laquette destinée à faciliter la tâche desservices interentreprises en suscitant l’ad-hésion sincère et la participation active des

chefs d’entreprises aux diverses mesures d’applica-tion qu’implique une réalisation convenable desobjectifs de la Santé au Travail, à jour au 1er octo-bre 2004.

Disponible aux Editions DOCIS10, rue de la rosière, 75015 Paris – www.cisme.org

Prix franco, TVA 5,50 % en sus : – 4,64 € l’exemplaire (4,90 € TTC)– 4,03 € l’unité à partir de 10 ex.– 3,27 € l’unité à partir de 100 ex.– 2,84 € l’unité à partir de 500 ex.– 2,37 € l’unité à partir de 1000 ex.– 2,09 € l’unité à partir de 3000 ex.Repiquage :– 125 € HT, TVA 19,60 % en sus.

Rôle et responsabilité

Surveillance post-exposition et post-professionnelle aux agents et aux procédés cancérogènes

B rochure 14,8 x 21 de 76 pages. Elle rappel-le le rôle et les missions du médecin dutravail dans le cadre de la surveillance des

salariés exposés ou ayant été exposés à des agentsou à des procédés cancérogènes. Sont intégrésl'ensemble des textes réglementaires concernés ycompris le décret du 23 décembre 2003 relatif à laprévention du risque chimique. Un modèle d'attes-

tation d'exposition est également annexé.

Disponible aux Editions DOCIS10, rue de la rosière, 75015 Pariswww.cisme.orgPrix franco, TVA 5,50 % en sus :– 7,58 € HT l’exemplaire (8 € TTC)– 6,82 € à partir de 10 ex.– 6,45 € à partir de 20 ex.– 6,07 € à partir de 50 ex.– 5,69 € à partir de 100 ex.

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santé au travail

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Laurent Vogel

2004 - 36 pages - format 17x24 cm ISBN 2-930003-54-5 Prix : 10 €EN - FR

C haque année, dans l'Union européenne,plus de cent mille personnes perdent lavie en raison d'un accident ou d'une

maladie causés par de mauvaises conditions detravail. A vrai dire, ce n'est qu'un ordre degrandeur minimal. Il n'est pas possible de pro-poser un chiffre précis. Il s'agit d'une estima-tion prudente et certainement sous-estimée.Chaque fois que les autorités publiques ou les

chercheurs se donnent la peine de mesurer l'impact des conditionsde travail sur l'un ou l'autre aspect de la santé, ils découvrent denouveaux problèmes. Les travailleurs et travailleuses n'attendentpas les spécialistes pour faire ce constat. Dans les enquêtes, ilsexpriment massivement la fatigue, les douleurs, les handicaps et lesmaladies dont ils souffrent. La santé au travail manque dramatique-ment de visibilité. Elle fait rarement l'objet des titres des journaux.Les recherches dans ce domaine retiennent peu l'attention des auto-rités publiques. Pour ne prendre qu'un exemple, des fonds considé-rablement plus importants sont engagés pour les recherches géné-tiques sur le cancer par rapport aux maigres financements dont

disposent les recherches qui s'intéressent au rôle des expositionsprofessionnelles dans les cancers. Souvent, il se crée une faussereprésentation selon laquelle les problèmes de santé au travail sontprincipalement d'ordre technique. Nous pensons, au contraire, quela santé au travail est d'abord un thème politique qui reflète deschoix de société.Cette brochure présente de façon concise quelques-uns des débatsqui sont à l'ordre du jour dans l'Union européenne sur les problèmesde santé au travail.

1. La santé au travailUn important chantier pour réduire les inégalités sociales desanté

2. La stratégie communautaire pour la période 2002-2006Se donner les moyens de ses ambitions

3. Les systèmes de prévention Pour une stratégie cohérente

4. L'organisation du travailUn ensemble de facteurs importants

5. Les risques chimiques Cause majeure de mortalité en santé au travail

6. La précarisation du travail Un problème majeur

7. Santé reproductive et maternité Améliorer la connaissance et la prévention

8. Reconnaissance des maladies professionnellesTirer les leçons d'un échec.

Santé au travail Huit terrains d'action pour la politique communautaire

Bibliographie

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espace adhérentsVos questions / Nos réponses

Toutes les questions posées ne peuvent être traitées dans cette rubrique. Seules les plus représentatives sont reprises.Nous attirons votre attention sur le fait que les réponses communiquées ne constituent pas une consultation juridiqueet ne s’appliquent qu’au seul cas d’espèce.

L a loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pourla cohésion sociale (JO du 19 janvier) enrichit l’article L. 212-4 du Code du travail d’un nouvel alinéa, aux termes

duquel « Le temps de déplacement professionnel pour se ren-dre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas untemps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normalde trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit fairel'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financiè-re, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, pardécision unilatérale de l'employeur prise après consultation ducomité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. Lapart de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'ho-raire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire ».

Le principe : le temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail

Cette disposition met fin aux effets induits par la jurisprudence surle temps de trajet domicile/lieu de travail qui conduisaient à rému-nérer comme temps de travail effectif, le temps de trajet qui dépas-sait le temps de trajet normal du salarié pour se rendre de son domi-cile à son lieu de travail.

Dans un arrêt du 5 novembre 2003 (Cass. soc. n°01-43.109), la Courde cassation décidait en effet, que si le trajet entre le domicile etlieu d’accomplissement de la mission déroge au temps normal dutrajet du salarié se rendant de son domicile à son lieu de travailhabituel, ce temps de trajet « excédentaire » devrait être considérécomme du temps de travail effectif.

Une telle requalification confirmée par un autre arrêt de la Cour decassation du 5 mai 2004 était lourde de conséquences pour l’entre-prise.

Ces temps de déplacement effectués en dehors des horaires de tra-vail et assimilés à du travail effectif s’analysaient en des heuressupplémentaires pour les temps complets ou des heures complé-

mentaires pour les temps partiel que l’employeur devait rémunérercomme telles.

Le législateur bat en brèche cette construction jurisprudentielle enposant pour principe que le temps de déplacement professionnelpour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un tempsde travail effectif. Il ne donne donc pas lieu à salaire et n’entre pasnon plus en compte pour le calcul des heures supplémentaires et durepos compensateur.

Le temps de déplacement professionnel correspond au trajet accom-pli par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de tra-vail habituel et eu trajet effectué du domicile au lieu où s’exercehabituellement la prestation de travail.

Temps de déplacement plus long que la normal : contreparties et respect du principe d’égalité

Le temps de déplacement professionnel est assorti d’une contrepar-tie (financière ou sous forme de repos) lorsqu’il dure plus longtempsqu’un parcours entre domicile et lieu « habituel » de travail.

Le Conseil constitutionnel a estimé à ce sujet que « la circonstan-ce qu’un déplacement de même durée puisse entraîner une contre-partie différente suivant que le salarié sont établi leur domicile enun lieu plus ou moins éloigné de leur lieu habituel de travail n’estpas constitutive d’une rupture d’égalité, dès lors qu’elle résulted’une différence de situation inhérente à la liberté de choix dudomicile ».

Le temps de trajet entre deux lieux de travail est un temps de travail effectif

Le temps passé par les salariés entre le siège de l’entreprise et lelieu de chantier est qualifié de travail effectif sauf si le passage dusalarié au siège de l’entreprise n’est pas obligatoire. Il en va demême des déplacements effectués pendant l’horaire de travail.

Nous avons été récemment saisis à plusieurs reprises de ques-tions relatives aux modalités de suivi médical des agents dela fonction publique.

En effet, certains d’entre vous s’interrogent sur l’incidence de la réforme intervenue dans le secteur privé suite au Décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 permettant notamment une bien-nalisation des examens médicaux (hors surveillance médicale ren-forcée) sur le suivi médical des agents de la fonction publique.

Des difficultés portant aussi bien sur la tarification applicable quesur la faculté offerte aux médecins du travail de décider ou non desoumettre ces agents à une surveillance médicale renforcée seposent.

Tout d’abord, rappelons que l’ensemble de ces agents bénéficie d’unrégime particulier et n’est pas compris dans le champ d’applicationdes Services de Santé au Travail défini par l’article L. 241-1 du Codedu Travail.

Les heures de transport sont-elles du temps de travail ?

Surveillance médicale des agents de la fonction publique :La réforme a-t-elle une incidence sur le régime applicable aux agents de la fonction publique ?

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espace adhérentsIl faut ensuite distinguer les agents de la fonction publique d’Etatet les agents de la fonction publique territoriale.

• Aux termes du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, codifié à l’arti-cle L. 417-25 du Code des communes, il apparaît que les agents dela fonction publique territoriale doivent faire l’objet d’une visi-te médicale tous les ans.

• Ensuite, selon le décret n°82-453 du 28 mai 1982, les agents dela fonction publique d’Etat ne sont soumis à une visite que tousles cinq ans, mais peuvent néanmoins demander à bénéficier d’unexamen médical chaque année.

• Parallèlement néanmoins, l’article 50 du décret n° 95-654du 9 mai 1995 fixe des mesures spécifiques aux policiers, en dispo-sant que « sans préjudice de l’examen médical annuel prévu par l’article 22 du décret susvisé du 28 mai 1982, les fonctionnairesactifs des services de la police nationale bénéficient, au moinstous les trois ans, d’une visite médicale obligatoire auprès d’unmédecin de prévention.

L’ensemble de ces textes prévoit en outre une surveillance médica-le particulière pour les agents soumis à des conditions particulières,comme les personnes reconnues travailleurs handicapés, agentsréintégrés après un congé de longue maladie, etc…

La réforme que nous avons connue dans le secteur privé, issue du Décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, n’a pas eu d’impact surles régimes applicables dans le secteur public. Aussi, l’ensemble deces agents continue à bénéficier des dispositions prévues par lesdécrets précités.

Il convient dès lors de rappeler les conditions dans lesquelles il estpossible qu’une administration puisse recourir aux ServicesInterentreprises de Santé au Travail.

Le Décret du 28 mai 1982 applicable dans la fonction publique d’Etatprévoit ainsi en son article 10 qu’un « service de médecine de pré-vention est créé dans les administrations et établissements publics del’Etat (…). Le service de médecine de prévention a pour rôle de pré-venir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail.

Ce service peut être commun à plusieurs administrations et établisse-ments publics.

Les administrations et établissements publics peuvent, le caséchéant, après avis du comité d’hygiène et de sécurité compé-tent, faire appel aux services de médecine du travail régis par letitre IV, Livre II, du code du travail, en bénéficiant par conven-tion des services de médecine du travail ayant reçu un agrémentpour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics.Dans ce cas, les articles R. 241-14 à 241-20 du code du travailne s’appliquent pas et le comité d’hygiène et de sécurité compétentest informé pour avis de l’organisation et des modalités de fonction-nement de ce secteur médical. Les modalités d’agrément sont fixéespar arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et duministre chargé du budget. »

Parallèlement, l’article 11 du décret du 10 juin 1985, modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000, applicable aux agents de la fonction publique territoriale dispose que « les missions des services de médecine professionnelle et préventive sont assuréespar un ou plusieurs médecins appartenant soit (…), soit à unservice de médecine du travail interentreprises et avec lequell’autorité territoriale passe une convention. »

Il ressort de ces textes qu’une convention doit être passée entrele Président de votre Association et l’autorité publique compé-tente pour organiser le suivi médical des agents.

C’est cette convention qui va déterminer notamment les conditionsde tarification des visites correspondantes et les modalités d’orga-nisation du suivi médical des agents.

Enfin, s’agissant du problème du classement en S.M.R., il incombeaux directeurs des Services de rappeler aux médecins du travail ladistinction existant entre les salariés du secteur privé et les agentsde la fonction publique.

En aucun cas en effet, le fait que ces agents continuent à bénéfi-cier d’une surveillance médicale annuelle en vertu de leur régimepropre ne suffit à considérer qu’ils soient soumis à une « sur-veillance médicale renforcée ». Les deux régimes sont distincts, etobéissent à des règles de gestion différentes.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous fournir deplus amples informations.

Les Œuvres hospitalières françaises de L’ORDRE DE MALTE ontbesoin de véhicules aménagés en cabinets de consultations pourleurs médecins travaillant à l’étranger.

Prendre contact avec M. Aristide Anitéï, Chargé de Relations exté-rieures.

Tél. : 01 39 51 69 44Fax : 01 39 51 76 86

Centre National de Médicaments143, rue Yves Le Coz78000 VERSAILLES.

Libres opinions / Pratiques des services

Nous vous rappelons que cette rubrique, destinée aux Présidents et Directeurs de Services interentreprises deSanté au travail, est un espace de libre échange ayant pour but de partager les pratiques des uns et des autres.

Afin d’assurer un bon fonctionnement de cet espace, nous vous invitons à nous transmettre, par e-mail ([email protected]), vos pratiques mais également vos demandes à destination des Services.

Nous en ferons par la suite une diffusion, anonyme ou non selon vos souhaits, dans ces pages, qui vous sont dédiées.

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autres informations

Le groupe de travail FMP du Département ASMT du CISME a conçusur le site www.fmpcisme.org, une importante base de données per-mettant, pour chaque métier étudié, de connaître ses caractéris-tiques techniques et organisationnelles, les nuisances qui y sontrattachées, et, pour chaque nuisance, les effets sur la santé, la sur-veillance médicale et la prévention.

Les fiches médico-professionnelles permettent également de répon-dre au souhait de nombreux acteurs de prévention d’harmoniserleurs pratiques en se basant sur les données communes.

Chaque fiche métier comporte une première page d’introductionrédigée par le groupe FMP avec, notamment, la définition « offi-cielle » du métier, les synonymes, les codes et différentes informa-tions recueillies auprès de la branche professionnelle, sur la forma-tion, l’évolution de carrière et les caractéristiques sociodémogra-phiques. Enfin, à la fin de chaque fiche, se trouvent des informa-

tions complémentaires, les références réglementaires et la biblio-graphie nécessaires, les noms des participants à la rédaction et deleurs Services.

Aujourd’hui, cet outil apporte des réponses aux besoins de la pro-fession dans l’approche des risques professionnels. La mise en com-mun d’informations permet également de valoriser des connaissan-ces qui, jusque là, étaient insuffisantes ou non partagées.

Vous pouvez consulter ces fiches soit par l’intermédiaire du site duCISME – www.cisme.org – soit directement à l’adresse suivante :www.fmpcisme.org

Il est enfin rappelé à chacun que le groupe FMP a lancé un appeld’offres à tous les médecins sur le thème : « un service = unefiche ».

Fiches Médico-Professionnelles (FMP)

Mme … contre la Sté DFADans les entreprises de moins de 50 salariés, l’expirationdu mandat de délégué du personnel entraîne celle du man-dat syndical.

Commentaires : Les fonctions de délégué du personnel sont compati-bles avec celles de délégué syndical.

En effet, l’article L. 412-11 du Code du travail dispose que dans lesentreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peu-vent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat,comme délégué syndical.

Dans cette affaire, un salarié élu délégué du personnel et désignécomme délégué syndical a continué à exercer ses fonctions de délé-gué syndical à l’expiration de son mandat électif.

Un an après l’expiration de son mandat de délégué du personnel, il fait l’objet d’un licenciement sans que l’employeur ne sollicite aupréalable l’autorisation de l’inspection du travail.

La Cour de cassation relève que la protection attachée au mandat dedélégué du personnel avait pris fin et décide que le salarié ne pouvaitdonc invoquer la violation du statut protecteur attaché au mandat dedélégué syndical car « seul un délégué du personnel élu peut êtredésigné délégué syndical pour la durée de son mandat ».

La Cour de cassation fait une application stricte de l’article L. 412-11

alinéa 4 du Code du travail, le mandat syndical étant limité dans letemps, par exception au droit commun, à la durée du mandat électif.

N° de pourvoi : 02-47048

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11, L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée du Groupementd'intérêt économique Cowaself, aux droits duquel se trouve la société DFA, employant moins de cinquante salariés, a été éluedéléguée du personnel en 1998 et désignée déléguée syndicalele 21 juin 2000 ; que son mandat électif a pris fin le 2 no-vembre 2000 ; qu' elle a été licenciée le 23 novembre 2001 ;

Attendu que pour ordonner la réintégration de la salariée, la cour d'ap-pel statuant en référé retient essentiellement que postérieurement auterme de son mandat électif, la salariée a été convoquée à plusieursréunions en qualité de délégué syndicale et que l'employeur, qui n'a passaisi le tribunal d'une contestation de sa désignation, ne pouvait, enlicenciant la salariée sans autorisation administrative préalable, remet-tre en cause de manière unilatérale la protection attachée au mandat ;

Cumul de mandats : DP et DSCour de Cassation – chambre sociale – 12 octobre 2004

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Textes – Actualités diverses

Jurisprudence

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autres informationsAttendu, cependant, que sous réserve de conventions ou accords d'en-treprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprisesde moins de cinquante salariés seul un délégué du personnel élu peutêtre désigné délégué syndical pour la durée de son mandat ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la protectionattachée au mandat de la déléguée du personnel dont bénéficiait lasalariée avait cessé au terme des six mois qui suivaient l'expiration dece mandat électif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que par application de l'article L. 627, alinéa 2, du nou-veau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesureen cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de larègle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

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