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Module 1 – L’industrie

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L’industrie

L’industrie du voyage au Québec est grandissante d’année en année. Ce phénomène est propulsé par la population vieillissante dont les baby-boomers, qui ont une tendance naturelle à voyager. Un grand nombre de ces voyageurs sont de plus en plus autonomes et actifs pour effectuer des voyages tels que des croisières et circuits. D’autre d’entre eux préfèrent utiliser l’expertise de guide accompagnateurs professionnels pour mieux assimiler et profiter de leurs destination choisie. Nous pouvons dénombrer plus de 800 agences de voyages détaillantes au Québec et quelques 8563 agents de voyages et agents externes. 93 grossistes en voyages de tout genre. Plus de 5,2 milliards de dollars en exploitation de voyages par les voyageurs Québécois.

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Loi sur les agents de voyages – Fonds d’indemnisation Vous planifiez un voyage ? Savez-vous qu'en faisant affaire avec un agent de voyages titulaire d'un permis du Québec, vous bénéficiez, grâce au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages, d'une solide protection financière? Le certificat de conseiller en voyages Par téléphone, par Internet ou par l'entremise de votre agent de voyages, il y a plusieurs façons de magasiner pour ces vacances auxquelles vous rêvez. Peu importe le chemin emprunté, assurez-vous que le commerçant est titulaire d'un permis d'agent de voyages délivré par l'Office de la protection du consommateur. Au Québec, ce permis est obligatoire, ce qui a pour effet, entre autres, de protéger les sommes que vous déboursez pour votre voyage, et ce, parfois longtemps à l'avance. Magasiner dans Internet pour comparer les prix des billets d'avion et les caractéristiques des forfaits vacances est commode. Cependant, en achetant d'un fournisseur de services qui ne détenait pas un permis d'agent de voyages délivré par l'Office, certaines personnes ont connu des expériences regrettables. En cas de pépin, une adresse courriel n'est pas toujours du plus grand secours. Encore récemment, plusieurs transporteurs aériens ont connu des problèmes financiers, laissant en plan des dizaines de voyageurs. Pour vous mettre à l'abri des mauvaises surprises et bénéficier des protections prévues par la loi, achetez vos billets d'avion et vos services hôteliers chez un agent de voyages qui détient un permis de l'Office. Pour vous assurer d'un tel permis, que ce soit dans Internet ou dans les publicités imprimées cherchez toujours la mention « titulaire d'un permis du Québec ». Si vous ne la retrouvez pas, allez dans le site de l'Office de la protection du consommateur et consultez la section « Renseignez-vous sur un commerçant ». C'est une bonne façon de vérifier si le commerçant avec lequel vous faites affaire est titulaire d'un permis d'agent de voyages.

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Le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages Si un fournisseur de services, comme un transporteur aérien ou un croisiériste, ne livre pas les services pour lesquels vous avez payé, vous pourriez obtenir un remboursement directement du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV). Voilà une solide protection financière pour les voyageurs québécois qui ont acheté des services par l'entremise d'un agent de voyages détaillant du Québec. Si vous avez fait affaire directement avec un fournisseur de services touristiques sans passer par un agent de voyages titulaire d'un permis du Québec, le FICAV ne vous protège pas. Le remboursement provenant du FICAV peut s'élever jusqu'à 3 000 $ par personne, par voyage, et il peut être remplacé par le paiement des sommes nécessaires au moment de votre départ immédiat ou de votre rapatriement. Un autre avantage du FICAV, c'est que vos recours sont simplifiés lorsqu'un fournisseur de services vous a fait faux bond. En effet, pour obtenir un dédommagement, vous n'êtes plus obligé d'exercer d'abord un recours devant les tribunaux. Il suffit de communiquer avec l'Office, qui vous fournira toute l'information et les documents nécessaires pour préparer votre réclamation. Les contributions au fonds Le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages est constitué des contributions versées par tous les clients des agents de voyages détaillants du Québec. Fixé par règlement, le montant de votre contribution est un pourcentage de votre achat équivalant à 2$ par 1 000 $ de services touristiques achetés chez un agent de voyages (étant donné que l’OPC a un excédent d’argent dans les coffres de l’état la contribution à passer à 1$ par 1000$ le 1er avril 2014 et peut changer en tout temps). Ces contributions sont mentionnées clairement sur les factures ou reçus remis aux consommateurs de façon à vous permettre de connaître exactement le montant que vous versez pour assurer votre protection financière en cas de problèmes.

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Divulguer le coût des services « Trop beau pour être vrai », voilà ce qui nous vient à l'esprit en parcourant certaines publicités. On a souvent raison, car une fois calculés tous les frais supplémentaires, le prix du voyage devient plus clair et réaliste. Pas de cachettes, la loi exige que toute forme de publicité fasse ressortir, de façon évidente, la somme totale des services. De plus, l'agence de voyages doit énumérer, dans sa publicité, les services de transport, d'hébergement et de repas compris dans le voyage, ainsi que la durée de celui-ci. La publicité écrite, dans un journal ou dans Internet, doit également préciser la période au cours de laquelle le voyage peut être acheté au prix annoncé. Lorsqu'il s'agit d'une brochure, les prix annoncés ne peuvent être augmentés, sauf exceptions, dans les 60 jours suivant sa publication. Ainsi, une augmentation résultant d'une hausse du prix du carburant décrétée par l'Office des transports du Canada est permise, mais non celle résultant d'une décision unilatérale d'une compagnie aérienne. Un principe à retenir : l'agent de voyages doit fournir à son client tous les renseignements pertinents pour qu'il puisse comparer les offres sur le marché et prendre une décision éclairée. Les conseillers en voyages Depuis le 1er janvier 2011, tous les conseillers en voyages doivent obtenir un certificat de conseiller en voyages. (http://www.opc.gouv.qc.ca/WebForms/ConseillersVoyages/Introduction.aspx). Le certificat est au cout de 50$ la première année et un renouvèlement est requis à toutes les années de 26$. Les conseillers en voyages devront être titulaires d'un certificat délivré par l'Office. À compter du 1er juillet 2012, ces conseillers devront aussi réussir un examen, portant sur la loi et les règlements relatifs à la vente de services touristiques, afin d'obtenir ou de reconduire leur certificat. De cette façon, les activités des conseillers en voyages seront mieux encadrées. Le personnel et les gestionnaires d’agences de voyages au Québec devront à compter de juillet 2012 réussir un examen pour pouvoir travailler dans ce domaine. Le Centre d’expertise et de recherche en hôtellerie et restauration de l’ITHQ (CER) a rédigé un manuel contenant toute l’information nécessaire pour réussir cet examen et obtenir le certificat de l’Office de protection du consommateur.

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Cet ouvrage intitulé Lois et règlements applicables au secteur du voyage peut maintenant être consulté (http://www.ithq.qc.ca/centre-de-recherche/actualites/article/lois-et-reglements-applicables-au-secteur-du-voyage/) Les autres services offerts par le CER En plus du manuel qui leur est offert, les professionnels du voyage pourront se préparer adéquatement à l’examen de l’OPC grâce aux deux services complémentaires suivants : Une formation en ligne : de courtes vidéos accompagnées de mises en situation correspondant aux différents chapitres du manuel et résumant l’essentiel de ce qu’il faut savoir; Le simulateur d’examen : un pré examen permettant aux candidats de s’exercer et de s'assurer qu'ils possèdent toutes les connaissances nécessaires à la réussite de l’examen qui les attend. Le CER est chargé d’administrer les examens menant à l’obtention du certificat de l’OPC. Les conseillers en voyages et les gérants d’agence de voyages seront soumis à des questionnaires distincts. La première session d’examens est prévue en mars 2012. Le calendrier des séances sera diffusé sous peu dans le site Web de l’ITHQ. Rappelons que l’OPC est l’organisme chargé de veiller à l’application de la Loi sur les agents de voyages. Lien : http://goo.gl/GD536 COÛT DE L’EXAMEN Conseiller en voyages : 48 $ Titulaire d’un permis d’agence de voyages devant obtenir son certificat de gérance : 63 $ DIPLÔME Certificat délivré par l’Office de la protection du consommateur

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Une fois votre inscription à l’OPC faite vous devez vous inscrire à une séance d’examen d’ITHQ selon la ville et la date proche de votre domicile. https://opcithq.ic4.ca/examportal/user/login

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© Éditeur officiel du Québec

À jour au 1er août 2015

Ce document a valeur officielle.

LOI SUR LES AGENTS DE VOYAGES SECTION I DÉFINITIONS ET APPLICATION

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient: a) «permis»: un permis délivré en vertu de la présente loi; b) «règlement»: un règlement adopté en vertu de la présente loi; c) «transporteur»: toute personne ou société qui exploite une entreprise commerciale consistant dans le transport de voyageurs; d) «président»: le président de l'Office de la protection du consommateur; e) «dirigeant»: un administrateur, un associé, une personne qui exerce des fonctions de gérance de même que toute personne qui exerce de fait l'une de ces fonctions pour le compte d'une association, d'une société ou d'une personne; f) «établissement»: un local d'entreprise distinct de tout autre, équipé d'installations autonomes et situé au Québec; g) «établissement principal»: un établissement dans lequel le titulaire du permis effectue principalement ses opérations. 1974, c. 53, a. 1; 1977, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1981, c. 10, a. 16; 1981, c. 23, a. 3; 1997, c. 9, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 1; 2009, c. 51, a. 21.

2. Aux fins de la présente loi, est un agent de voyages toute personne, société ou association qui, pour le compte d'autrui ou de ses membres, effectue ou offre d'effectuer l'une des opérations suivantes ou fournit ou offre de fournir un titre pour l'une de ces opérations:

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a) la location ou la réservation de services d'hébergement; b) la location ou la réservation de services de transport; c) l'organisation de voyages. 1974, c. 53, a. 2; 1977, c. 57, a. 2; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 2.

3. La présente loi ne s'applique pas: a) à celui qui exploite un établissement d'hébergement touristique régi par la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-15.1) et qui offre des prestations touristiques au Québec accessoires à l'exploitation de son établissement conformément à ce qui peut être prévu par règlement; b) à celui qui organise des voyages de tourisme d'aventure au Québec et qui offre d'autres prestations touristiques au Québec accessoires à l'exploitation de son entreprise conformément à ce qui peut être prévu par règlement; c) à un transporteur pour la location ou la réservation de ses services de transport; d) à un pourvoyeur pour les activités de pourvoiries régies par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1); e) à un courtier immobilier ou son agent pour les activités de courtage régies par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1). Elle ne s'applique pas également: a) lorsque les opérations d'agent de voyages sont effectuées occasionnellement et exclusivement au Québec, soit par une association, société ou personne morale pour le compte de ses membres et pour un voyage d'au plus 72 heures, soit, dans les autres cas, pour un voyage d'au plus 48 heures; b) lorsque celui qui effectue des opérations d'agent de voyages ne reçoit aucune forme de rétribution à cette fin et que celui qui en bénéficie n'effectue aucune dépense, participation ou contribution pour ces opérations; c) dans les autres cas ou aux autres conditions déterminés par règlement. 1974, c. 53, a. 3; 1977, c. 57, a. 3; 2002, c. 55, a. 2; 2009, c. 51, a. 22. SECTION II PERMIS ET CERTIFICAT

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4. Nul ne peut effectuer des opérations d'agent de voyages, prendre le titre d'agent de voyages ni donner lieu de croire qu'il est agent de voyages s'il n'est titulaire d'un permis en vigueur à cette fin ou si un permis n'a été délivré pour son bénéfice à une personne physique. Toutefois, un conseiller en voyages à l'emploi d'un agent de voyages ou qui a conclu un contrat de service exclusif avec un agent de voyages peut effectuer les opérations visées à l'article 2 et traiter avec les clients s'il est titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Office de la protection du consommateur et s'il satisfait aux conditions prévues par règlement. Toute autre personne physique peut effectuer de telles opérations pour le compte d'un agent de voyages, sans être titulaire d'un permis ou d'un certificat délivré à cette fin, si elle ne traite pas avec les clients. La personne visée au deuxième ou au troisième alinéa doit, lorsqu'elle agit ailleurs qu'à un établissement de l'agent de voyages, être en mesure de démontrer sa qualité, sur demande. 1974, c. 53, a. 4; 1977, c. 57, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 3; 2009, c. 51, a. 24.

4.1. Une personne peut demander l'annulation d'un contrat conclu avec quiconque agit comme agent de voyages sans permis. 2002, c. 55, a. 4.

5. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 5; 1997, c. 9, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 5; 2009, c. 51, a. 25.

6. Tout permis est délivré au nom d'une personne physique, pour son compte, pour le bénéfice d'une autre personne physique ou pour le bénéfice d'une association, société ou personne morale. Cette personne doit être majeure. Si le permis est demandé pour son compte, elle doit aussi établir et maintenir un établissement principal. Dans les autres cas, l'association, société ou personne pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé doit établir et maintenir un établissement principal. 1974, c. 53, a. 6; 1977, c. 57, a. 5; 1997, c. 9, a. 12; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 6.

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7. Une même personne ne peut être titulaire de plus d'un permis. Si un agent de voyages exploite plus d'un établissement, un duplicata du permis délivré pour son compte ou pour le bénéfice d'une association, société ou personne doit être obtenu pour chaque établissement. 1974, c. 53, a. 7; 1977, c. 57, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 7; 2009, c. 51, a. 26.

8. Toute personne qui sollicite un permis pour le bénéfice d'une association, société ou personne doit être autorisée par écrit, faire la preuve de son mandat et avoir comme principale activité celle d'exercer des fonctions de gérance à l'établissement principal de l'association, société ou personne pour le bénéfice de laquelle elle demande le permis. Toute personne physique qui sollicite un permis pour son compte doit avoir comme principale activité celle d'effectuer des opérations d'agent de voyages à l'établissement principal correspondant à ce permis. 1974, c. 53, a. 8; 1977, c. 57, a. 7; 1997, c. 9, a. 13; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 8; 2009, c. 51, a. 27.

9. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au président dans la forme prescrite par les règlements, accompagnée des documents et du paiement des droits prévus par les règlements. 1974, c. 53, a. 9; 1981, c. 23, a. 4.

10. Aucun permis ne peut être délivré: a) lorsque le requérant ou l'association, la société ou la personne pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis est le prête-nom d'une autre personne, association ou société; b) lorsque le requérant ou, le cas échéant, l'association, la société ou la personne pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, a effectué l'une des opérations énumérées à l'article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce; c) lorsque le requérant a été dirigeant d'une association, société ou personne morale qui a effectué l'une des opérations énumérées à l'article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;

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d) lorsqu'un dirigeant d'une association, société ou personne morale pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a été dirigeant d'une association, société ou personne morale qui a effectué l'une des opérations énumérées à l'article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce; e) lorsqu'un dirigeant d'une association, société ou personne morale pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a effectué l'une des opérations énumérées à l'article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce. Cependant, le président peut délivrer un permis malgré une faillite visée au premier alinéa s'il estime que la faillite n'est pas reliée à des opérations d'agent de voyages. 1974, c. 53, a. 10; 1977, c. 57, a. 8; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 9.

11. Le président délivre le permis si le requérant et, le cas échéant, l'association, la société ou la personne pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, remplissent les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements. Le président demeure propriétaire du permis ainsi délivré et peut en reprendre possession lorsque celui-ci est suspendu, annulé ou non renouvelé. Le président peut, à l'égard d'une demande, faire faire toute enquête qu'il estime nécessaire. 1974, c. 53, a. 11; 1977, c. 57, a. 9; 1981, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 10.

11.1. Le président peut autoriser le transfert d'un permis à une autre personne en cas de décès, de démission ou de destitution du titulaire du permis ou lorsque celui-ci ne respecte plus les exigences requises pour être titulaire de ce permis. Une demande de transfert d'un permis doit être transmise au président dans les 10 jours de l'événement qui y donne ouverture ou, le cas échéant, dans les trois mois de la date d'acceptation de la demande de transfert temporaire. Un permis peut être transféré temporairement sur demande transmise au président dans les dix jours de l'événement qui y donne ouverture conformément aux exigences prescrites par règlement. 2002, c. 55, a. 11.

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SECTION III SUSPENSION, ANNULATION, REFUS DE DÉLIVRER OU DE RENOUVELER UN PERMIS; RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC

12. Le président peut suspendre, annuler, refuser de délivrer ou de renouveler un permis si celui qui le demande ou est titulaire du permis ou si l'association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu: a) a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; b) ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis; c) a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important pour l'obtention d'un permis; d) ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1 de cette loi. 1974, c. 53, a. 12; 1977, c. 57, a. 10; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 12; 2009, c. 51, a. 28.

12.1. Le président peut aussi suspendre, annuler, refuser de délivrer ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants: a) l'association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu ne lui démontre pas que sa situation financière lui permet d'assumer les obligations qui découlent des opérations d'agent de voyages; b) il a des motifs raisonnables de croire que l'association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu ne peut assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent des opérations d'agent de voyages; c) l'association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est détenu ne respecte pas une obligation imposée par la présente loi ou les règlements. 2002, c. 55, a. 13.

13. Le président doit, avant d'annuler, de suspendre ou de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, notifier par écrit, à celui qui demande le permis ou au titulaire du permis et à l'association, société ou personne pour le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu, le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative

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(chapitre J-3) et leur accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter leurs observations. Il doit aussi leur notifier par écrit sa décision en la motivant. 1974, c. 53, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 21; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 14.

13.1. Le permis cesse d'avoir effet dès que l'agent de voyages fait faillite ou, le cas échéant, dès: a) que sa charte est abrogée, annulée ou vient à expiration; b) que ses pouvoirs en tant que personne morale sont révoqués; c) qu'il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation; d) qu'une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent; e) que l'agent de voyages ou le titulaire du permis reconnaît la fermeture définitive de son établissement principal. Le permis d'un titulaire décédé, démis ou destitué ou qui ne respecte plus les exigences requises pour être titulaire d'un permis cesse également d'avoir effet si aucune demande de transfert de permis n'a été transmise au président avant l'une des dates suivantes: a) le onzième jour suivant la date de l'événement qui donne ouverture à la demande de transfert; b) le jour suivant le troisième mois de la date d'acceptation de la demande de transfert temporaire, le cas échéant. 1977, c. 57, a. 11; 1997, c. 9, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 15.

13.2. Toute personne visée à l'article 13 peut, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec. Le Tribunal ne peut, lorsqu'il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l'intérêt public à celle que le président en avait faite en vertu du paragraphe b de l'article 12.1 pour prendre sa décision. 1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 15; 1997, c. 43, a. 23; 2002, c. 55, a. 19.

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SECTION III.1 ADMINISTRATION PROVISOIRE

14. Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement ou terminer les affaires en cours: a) d'un agent de voyages pour lequel le permis est annulé, suspendu ou non renouvelé; b) d'un agent de voyages qui ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi ou par règlement pour l'obtention du permis; c) d'un agent de voyages qui ne respecte pas les obligations prescrites par la présente loi ou par règlement; d) d'un agent de voyages lorsqu'il estime que la situation l'exige pour ne pas mettre en péril les droits des clients de cet agent; e) d'une personne qui agit comme agent de voyages sans permis. 1974, c. 53, a. 14; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 16.

14.1. Avant de nommer un administrateur provisoire, le président doit donner à la personne concernée l'occasion de présenter ses observations. Toutefois, lorsque l'urgence de la situation l'exige, le président peut d'abord nommer l'administrateur provisoire, à la condition de donner à la personne concernée l'occasion de présenter ses observations dans un délai d'au moins 10 jours. 2002, c. 55, a. 16.

14.2. La décision de nommer un administrateur provisoire doit être motivée et le président doit la notifier par écrit à la personne concernée. 2002, c. 55, a. 16.

14.3. L'administrateur provisoire possède tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de son mandat. Il peut notamment, d'office, sous réserve des restrictions contenues dans le mandat:

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a) prendre possession de tous les fonds détenus en fidéicommis ou autrement par l'agent de voyages, par la personne qui a agi comme agent de voyages sans permis ou pour l'un d'entre eux; b) engager ces fonds pour la réalisation du mandat confié par le président et conclure les contrats nécessaires à cette fin; c) transporter ou céder des contrats de voyage ou en disposer autrement; d) transiger sur toute réclamation en exécution d'un contrat de voyage faite par un client contre l'agent de voyages ou la personne qui a agi comme agent de voyages sans permis; e) ester en justice pour les fins de l'exécution de son mandat. 2002, c. 55, a. 16.

14.4. L'administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. 2002, c. 55, a. 16.

14.5. Le titulaire du permis d'agent de voyages, un dirigeant de l'association, de la société ou de la personne morale pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis d'agent de voyages est délivré ou la personne qui agit comme agent de voyages sans permis doit remettre, sur demande, à l'administrateur provisoire tout document, livre, registre ou compte relatif aux opérations d'agent de voyages en cours et lui donner accès à tout lieu ou équipement. 2002, c. 55, a. 16.

15. Toute banque à charte du Canada ou autres institutions autorisées par la loi à recevoir des dépôts, dépositaires d'un compte en fidéicommis d'un agent de voyages dont le permis délivré pour son compte ou son bénéfice a été annulé, suspendu ou non renouvelé ou dont l'administration des affaires en cours a été temporairement confiée à un administrateur provisoire, ne peut, après avis servi à cet effet par l'administrateur provisoire, effectuer aucun retrait ou paiement sur ledit compte en fidéicommis, sauf avec l'autorisation écrite de l'administrateur provisoire. 1974, c. 53, a. 15; 1977, c. 57, a. 12; 1997, c. 43, a. 22; a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 17.

16. Les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire incombent à l'agent de voyages ou à la personne qui a agi comme agent de voyages sans permis et

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deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut de paiement par l'agent de voyages, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ils sont payables à même le cautionnement individuel de l'agent de voyages ou le fonds visés aux paragraphes c et c.1 du premier alinéa de l'article 36. 1974, c. 53, a. 16; 1977, c. 57, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 18.

17. (Article renuméroté). 1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 15; 1997, c. 43, a. 23; 2002, c. 55, a. 19. Voir article 13.2.

18. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 18; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 16; 1997, c. 43, a. 24.

19. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 19; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.

20. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 20; 1992, c. 61, a. 41; 1997, c. 43, a. 24.

21. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 21; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.

22. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.

23. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 23; 1997, c. 43, a. 24.

24. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 24; 1997, c. 43, a. 24.

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25. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 25; 1997, c. 43, a. 24.

26. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 26; 1997, c. 43, a. 24.

27. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 27; 1997, c. 43, a. 24.

28. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 28; 1997, c. 43, a. 24.

29. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 29; 1997, c. 43, a. 24.

30. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 30; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24. SECTION IV OBLIGATIONS D'UN AGENT DE VOYAGES

31. Un agent de voyages doit afficher le permis délivré pour son compte ou son bénéfice bien à la vue dans chacun de ses établissements. 1974, c. 53, a. 31; 1977, c. 57, a. 14; 1997, c. 9, a. 17; 2002, c. 55, a. 21.

32. Un agent de voyages doit tenir dans chacun de ses établissements les livres, registres et comptes prescrits par règlement; le président peut exiger de lui un rapport de ses activités aux époques et en la manière que le président détermine. 1974, c. 53, a. 32; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 9, a. 18.

33. Les fonds qu'un agent de voyages perçoit pour le compte d'autrui sont transférés en fiducie. L'agent de voyages agit alors comme fiduciaire; il doit déposer ces fonds dans un

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compte en fidéicommis ouvert au Québec, les y maintenir et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait de ces fonds. Les fonds qui sont perçus par un agent de voyages et qui doivent être déposés en fidéicommis sont réputés détenus en fiducie par l'agent de voyages et un montant égal au total des fonds ainsi réputés détenus en fiducie doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de l'agent de voyages ou de ses dirigeants, que ce montant ait été ou non conservé distinctement et séparé des propres fonds de l'agent de voyages ou de ses dirigeants ou de la masse de leurs biens. 1974, c. 53, a. 33; 1997, c. 9, a. 19; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 22.

33.1. Tout administrateur d'une personne morale pour le bénéfice de laquelle un permis d'agent de voyages est délivré est solidairement responsable, avec le titulaire du permis et la personne morale, des sommes qui doivent être déposées en fidéicommis à moins qu'il ne fasse la preuve de sa bonne foi. 2002, c. 55, a. 23.

33.2. Lorsque le président a un motif raisonnable de croire que des sommes qui doivent être gardées en fiducie peuvent être retirées contrairement aux conditions prescrites par règlement, il peut demander une injonction ordonnant à la personne qui a le dépôt, le contrôle ou la garde de ces sommes au Québec de les garder en fiducie pour la période et aux conditions déterminées par le tribunal. 2002, c. 55, a. 23. SECTION V INSPECTION

34. Pour veiller à l'application de la présente loi, des inspecteurs sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). 1974, c. 53, a. 34; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.

34.1. Le président peut employer temporairement toute personne nécessaire pour faire enquête quant à l'application de la présente loi. 1977, c. 57, a. 15; 1981, c. 23, a. 4.

35. Tout inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d'un agent de voyages, faire l'examen de tout

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document, livre, registre ou compte comportant des renseignements relatifs à ses opérations d'agent de voyages et en prendre note ou copie. Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication à l'inspecteur et lui en faciliter l'examen. 1974, c. 53, a. 35; 1977, c. 57, a. 16; 1981, c. 23, a. 4; 1986, c. 95, a. 12; 1997, c. 9, a. 20; 2002, c. 55, a. 24.

35.1. Tout inspecteur ou toute personne qui fait une enquête à la demande du président peut, dans l'exercice de ses fonctions, exiger d'un agent de voyages ou de toute personne donnant lieu de croire qu'elle est agent de voyages tout renseignement relatif à l'application de la présente loi. 1986, c. 95, a. 12.

35.2. Sur demande, l'inspecteur ou l'enquêteur doit s'identifier et exhiber un certificat, signé par le président, attestant sa qualité. 1986, c. 95, a. 12. SECTION VI RÈGLEMENTS

36. Le gouvernement peut faire des règlements: a) pour établir des catégories de permis d'agents de voyages; b) pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension, du transfert ou de l'annulation d'un permis, les qualités requises d'une personne qui sollicite un permis ou pour le bénéfice de laquelle un permis est sollicité ainsi que les conditions qu'elle doit remplir et les droits qu'elle doit payer; b.1) pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de l'annulation d'un certificat de conseiller en voyages, les qualités requises d'une personne qui sollicite un certificat ainsi que les conditions qu'elle doit remplir et les droits qu'elle doit payer; c) pour exiger un cautionnement individuel d'un agent de voyages, pour en prescrire le montant et la forme et pour en déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d'administration et d'utilisation;

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c.1) pour instituer tout fonds à des fins d'indemnisation des clients d'agents de voyages, pour prescrire le montant et la forme des contributions requises et pour déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d'administration et d'utilisation d'un fonds, notamment pour fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé à un fonds; c.2) pour prévoir, à l'égard du fonds d'indemnisation institué en vertu du paragraphe c.1, que les revenus de placement des sommes accumulées dans ce fonds puissent, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, être utilisés par l'Office de la protection du consommateur pour informer et éduquer les consommateurs à l'égard de leurs droits et obligations en vertu de la présente loi; d) pour dispenser tout agent de voyages qu'il indique de l'obligation prévue à l'article 33, pourvu qu'il dépose un cautionnement que détermine le règlement; e) pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un agent de voyages ou par un tiers pour le compte de cet agent; f) pour déterminer les professions, métiers, activités, entreprises, charges ou fonctions incompatibles avec l'exercice des opérations d'agent de voyages; g) pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu'un agent de voyages doit transférer en fiducie et déposer dans un compte en fidéicommis; h) pour prescrire les documents, livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d'agents de voyages qu'il indique; i) pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d'un agent de voyages; j) pour prescrire des normes relatives à l'exercice des fonctions de gérance que prévoit l'article 8; k) pour prescrire des normes relatives à la tenue d'un établissement principal ou de tout autre établissement; l) pour prescrire des obligations applicables à un agent de voyages; m) pour créer un comité consultatif et déterminer sa composition et ses fonctions; n) pour exempter de l'application de la présente loi ou pour assujettir à l'application de celle-ci, en tout ou en partie, dans les cas ou aux conditions qu'il détermine, des personnes, des opérations ou des prestations touristiques ou pour modifier des exceptions prévues à l'article 3;

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o) pour déterminer la nature des prestations touristiques accessoires ou le nombre ou la valeur maximum de ces prestations qui peuvent être offertes par l'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou l'organisateur de voyages de tourisme d'aventure ou pour fixer des critères suivant lesquels ce nombre ou cette valeur peuvent varier selon les catégories d'exploitants ou d'organisateurs; p) pour déterminer parmi les dispositions réglementaires celles dont la violation constitue une infraction. Les normes réglementaires adoptées en vertu des paragraphes c, c.1 et l du premier alinéa peuvent varier selon la catégorie d'agent de voyages ou à l'intérieur d'une même catégorie, selon le chiffre d'affaires, le nombre d'établissements, le type d'activités, le coût des services offerts, l'expérience ou les opérations de l'agent de voyages ou selon tout autre critère actuariel relatif au risque à couvrir. Lorsqu'un agent de voyages a transféré des fonds d'un client, conformément aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait des fonds en fidéicommis, à un fournisseur de services auquel il n'est pas lié ou sur lequel il n'exerce aucun contrôle et que l'agent de voyages n'a pas commis de faute quant au choix de ce fournisseur, le client ne peut, dans le cas où ce fournisseur est en défaut d'exécuter ses obligations, exercer de recours contre l'agent de voyages pour le recouvrement des sommes qu'il lui a versées. Il peut cependant faire une demande de remboursement auprès d'un fonds à des fins d'indemnisation visé au paragraphe c.1 du premier alinéa. 1974, c. 53, a. 36; 1977, c. 57, a. 17; 1997, c. 9, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 25; 2009, c. 51, a. 29. SECTION VII DISPOSITIONS PÉNALES

37. Commet une infraction, toute personne qui: a) fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis; b) fournit au président ou à un inspecteur des renseignements inexacts; c) entrave ou tente d'entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi ou les règlements l'obligent ou l'autorisent à faire; d) contrevient à l'un des articles 4, 6 à 8, 14.5, 15, 31 à 33, 35 ou à une disposition d'un règlement dont la violation constitue une infraction. 1974, c. 53, a. 37; 1981, c. 23, a. 4; 2002, c. 55, a. 26; 2009, c. 51, a. 30.

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38. Tout dirigeant d'une personne morale, société ou association qui a eu connaissance d'une infraction est réputé partie à l'infraction et est passible de l'amende prévue à la présente loi, à moins qu'il n'établisse à la satisfaction du tribunal qu'il n'a pas acquiescé à la commission de cette infraction. Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir un acte en vue d'aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction. 1974, c. 53, a. 38; 1977, c. 57, a. 18; 1990, c. 4, a. 44; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 27.

39. Toute personne déclarée coupable d'une infraction à l'un des articles 4 ou 33 est passible d'une amende de 2 000 $ à 100 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 4 000 $ à 200 000 $. 1974, c. 53, a. 39; 1977, c. 57, a. 19; 1990, c. 4, a. 45; 1992, c. 58, a. 7; 2002, c. 55, a. 28.

40. Toute personne déclarée coupable d'une infraction autre qu'une infraction visée à l'article 39 est passible d'une amende de 1 000 $ à 40 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 2 000 $ à 80 000 $. 1974, c. 53, a. 40; 1990, c. 4, a. 46; 1992, c. 58, a. 8; 2002, c. 55, a. 29.

40.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l'infraction. 2009, c. 51, a. 31.

41. (Abrogé). 1974, c. 53, a. 41; 1990, c. 4, a. 47; 1992, c. 61, a. 43. SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES

41.1. Le gestionnaire d'un fonds à des fins d'indemnisation institué par règlement peut emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).

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Le ministre des Finances peut avancer à un tel fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu. 2002, c. 55, a. 30.

42. Le ministre responsable de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) est responsable de l'application de la présente loi. 1981, c. 23, a. 5; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 31; 2005, c. 24, a. 20.

43. L'Office de la protection du consommateur surveille l'application de la présente loi. 1981, c. 23, a. 5.

44. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 53 des lois de 1974, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, à l'exception des articles 42 à 44, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre A-10 des Lois refondues.

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Examen préparatoire à l'examen de l'OPC en vue de l'obtention d'un certificat de conseiller en voyages

Nous sommes heureux de vous offrir la possibilité d'évaluer vos connaissances sur la Loi des agents de voyages et ses règlements afférents avant de vous inscrire à l'examen officiel de l'OPC. (Les réponses se trouvent en Rouge)

Question 1 de 40

Dans le cadre des contrats conclus entre l'agent de voyages et son client, le droit distingue deux niveaux d'obligations contractuelles: l'obligation de moyens et l'obligation de résultat.

A) Vrai

B) Faux Question 2 de 40

Aucun permis d'agent de voyages ne peut être délivré :

A) lorsque le requérant a fait faillite au cours des dix années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce B) lorsque le requérant a fait faillite au cours des deux années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce C) lorsque le requérant a fait faillite au cours des sept années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce

D) lorsque le requérant a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce

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Question 3 de 40

Le 1er mai de chaque année, les droits des permis sont indexés selon le taux de variation de l'indice général moyen des prix à la consommation pour le Canada.

A) Vrai B) Faux

Question 4 de 40

Les droits des permis sont basés sur le nombre d'employés dans l'établissement.

A) Vrai B) Faux

Question 5 de 40

Le Comité consultatif des agents de voyages a été institué pour surveiller la formation de tous les agents de voyages au Québec.

A) Vrai B) Faux

Question 6 de40

Une publicité écrite doit mentionner qu'un guide est inclus dans un tours annoncé

A) Vrai B) Faux

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Question 7 de 40

Un agent de voyages peut demander, 25 jours avant le départ, un supplément à son client à la suite de l'augmentation de la taxe sur les produits et services (TPS).

A) Vrai

B) Faux Question 8 de 40

Jack Black et Jane Black ont acheté un voyage d'ABC Voyages le 1er octobre. La date de départ du voyage est le 7 janvier de l'année suivante. L'agent de voyages doit fournir tous les documents de voyage nécessaires au client :

A) moins de 7 jours après le paiement final B) au moins un mois avant le départ C) au moins 7 jours avant le départ D) n'importe quand avant le départ

Question 9 de 40

La Loi sur les agents de voyages ne s'applique pas pour les voyages effectués par une association à l'intérieur du Québec qui ne dépassent pas une durée de :

A) 72 heures B) 48 heures C) 24 heures D) une semaine

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Question 10 de 40

Un conseiller en voyages à l'emploi d'un agent de voyages ou qui a conclu un contrat d'exclusivité doit détenir:

A) un permis délivré par l'Office de la protection du consommateur B) une carte de membre d'une organisation spécialisée en voyages C) un certificat délivré par l'Office de protection du consommateur D) une preuve de citoyenneté canadienne

Question 11 de 40

Un conseiller en voyages peut travailler avec plusieurs agents de voyages.

A) Vrai B) Faux

Question 12 de 40

Le détenteur d'un permis d'agent de voyages peut autoriser par écrit, son employé à temps plein ou à temps partiel à exécuter des transactions bancaires au compte en fiducie.

A) Vrai B) Faux

Question 13 de 40

Un conseiller en voyages peut percevoir les fonds d'un client pour le compte de l'agent de voyages et les déposer en fiducie.

A) Vrai B) Faux

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Question 14 de 40

Le ministère responsable de la Loi sur la protection du consommateur est responsable de l'application de la Loi sur les agents de voyages. Il s'agit du:

A) Ministère de l'Emploi et de la Solidarité B) Ministère de la Justice C) Ministère du Tourisme D) Ministère des Finances Question 15 de 40

Le cautionnement individuel doit être fourni comme suit:

A) Par une police de cautionnement individuel B) En espèces, chèque, mandat-poste ou de banque fait à l'ordre du président C) Par le dépôt d'obligation au porteur, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l'une de ses provinces, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant exigible en vertu de l'article 29. D) Toutes ces réponses sont bonnes

Question 16 de 40

Aux fins de la Loi sur les agents de voyages, un agent de voyages est toute personne, société ou association qui, pour le compte d'autrui ou de ses membres, effectue ou offre d'effectuer, fournit ou offre de fournir un titre pour l'une des opérations suivantes :

A) la location ou la réservation de services d'hébergement B) la location ou la réservation de services de transport C) l'organisation de voyages D) toutes ces réponses sont bonnes

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Question 17 de 40

Pour la reconduction d'un permis d'agent de voyages, le titulaire n'a qu'à payer les droits.

A) Vrai B) Faux

Question 18 de 40

Un agent de voyages a vendu aujourd'hui un forfait de vacances pour un voyage dans trois mois. La ligne aérienne impose une surcharge de carburant, 45 jours avant le départ qui se traduit par une augmentation de plus de 5% du prix du forfait. Dans ces conditions

A) le client peut demander et obtenir un remboursement intégral B) le client doit accepter cette augmentation C) si le paiement final a été fait plus de 45 jours avant le départ, le client n'est pas obligé de payer cette augmentation D) aucune augmentation de prix ne peut se produire dans les 45 jours précédents le départ

Question 19 de 40

Les clients des agents de voyages au Québec sont tenus de contribuer au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Le montant de la contribution actuelle est calculé selon :

A) 0,10% du montant total des services touristiques achetés B) 3,5% du montant total des services touristiques achetés C) 0,20% du montant total des services touristiques achetés D) 0,35% du montant total des services touristiques achetés

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Question 20 de 40

À compter du 1er juillet 2012, toute personne qui demande la délivrance d'un permis d'agent de voyages doit transmettre une déclaration :

A) suivant laquelle elle effectue des opérations d'agents de voyages à temps plein depuis un minimum de deux ans B) suivant laquelle elle effectue des opérations d'agents de voyages à temps plein depuis un minimum de huit ans C) suivant laquelle elle détient depuis moins de cinq ans un certificat de gérant d'agence de voyages D) suivant laquelle elle détient depuis moins de cinq ans un certificat de conseiller en voyages

Question 21 de 40

Un agent de voyages doit afficher le permis délivré pour son compte:

A) bien à la vue B) sur tous les bureaux de son agence C) dans sa vitrine D) à n'importe quel endroit dans le bureau

Question 22 de 40

La facture peut être considérée comme un contrat de service.

A) Vrai B) Faux

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Question 23 de 40

Un des énoncés suivants ne s'applique pas aux publicités sur un site Internet transactionnel à la condition que la mention obligatoire suivante apparaisse dans un encadrement sur la page d'accueil de manière évidente et intelligible: «Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session».

A) l'énumération des prestations de transport, incluant le nom du transporteur aérien prévu lors de la publication B) la période au cours de laquelle le voyage peut être acheté au prix annoncé C) l'énumération des prestations d'hébergement D) l'énumération des prestations de restauration comprises dans le voyage, ainsi que la durée du voyage

Question 24 de 40

Quand un agent de voyages perçoit des fonds d'un client, un reçu doit être remis à chaque client et doit comporter un des renseignements suivants :

A) la date de naissance de chaque client B) le sexe de chaque client C) le nom du conseiller en voyages ayant conclu la vente auprès du client D) le numéro de téléphone de chaque client

Question 25 de 40

Le montant du cautionnement individuel demeure en vigueur pour une période de trois ans de la date de l'annulation

A) Vrai B) Faux

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Question 26 de 40

La responsabilité de l'application de la loi sur les agents de voyages est assurée par:

A) Transports Québec B) Bonjour Québec C) Office de la protection du consommateur D) Sureté du Québec

Question 27 de 40

Un conseiller en voyages peut faire de la publicité qu'au nom de l'agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou par contrat de service exclusif et il n'y indique pas ses coordonnées personnelles, à l'exception de son numéro de téléphone mobile.

A) Vrai B) Faux

Question 28 de 40

Un agent de voyages qui ne maintient pas à jour une liste des conseillers en voyages à son emploi ou avec lesquels il a signé un contrat de service exclusif est passible d'une amende de 1 000 $ à 40 000 $.

A) Vrai B) Faux

Question 29 de 40

L'intérêt gagné grâce aux investissements fait dans le fond d'indemnisation des clients des agents de voyages sera remboursé aux agents de voyages.

A) Vrai B) Faux

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Question 30 de 40

La Loi sur les agents de voyages s'applique :

A) À celui qui exploite un établissement d'hébergement touristique B) À celui qui organise des voyages de tourisme d'aventure au Québec C) À celui qui organise des voyages de tourisme pour l'Age d'or D) À un transporteur pour la location ou la réservation de ses services de transport.

Question 31 de 40

Un étudiant qui effectue un stage auprès d'un agent de voyages n'a pas besoin d'avoir un certificat de conseiller en voyages.

A) Vrai B) Faux

Question 32 de 40

Le conseiller en voyages peut recevoir des clients à son domicile, sans être obligé d'avoir un permis d'agent de voyages.

A) Vrai B) Faux

Question 33 de 40

Une fois qu'un agent de voyages remet son permis, il ne peut faire une nouvelle demande, et ce même s'il respecté les règlements de la Loi des agents de voyages.

A) Vrai B) Faux

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Question 34 de 40

Lorsqu'un client réserve un voyage deux mois à l'avance, l'agent de voyages doit informer le client des conditions de remboursement et de non-remboursement des sommes demandées avant d'en accepter le dépôt. Comment l'agent de voyages peut-il informer son client?

A) en informant le client verbalement B) en montrant au client les termes et conditions de la brochure C) en donnant au client une exemplaire de la brochure qui indique ces conditions D) en référant le client au site web de l'agent de voyages où les conditions sont mentionnées

Question 35 de 40

Il y a deux classes de permis d'agent de voyages:

A) permis de grossiste et permis de détaillant B) permis général et permis restreint C) permis général et permis de détaillant D) permis de grossiste et permis restreint

Question 36 de 40

Un conseiller en voyages peut faire de la publicité au nom de l'agence de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif, et inclure dans la publicité l'adresse du domicile du conseiller en voyages.

A) Vrai B) Faux

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Question 37 de 40

Le client qui achète un voyage chez son agent de voyages peut compter sur plusieurs protections.

A) Le compte en fidéicommis, le cautionnement individuel et le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages B) Les assurances voyages C) Les garanties offertes par certaines cartes de crédit D) Toutes ces réponses sont bonnes

Question 38 de 40

Un conseiller en voyages cesse son emploi chez Voyages ABC

A) son certificat est valide jusqu'à sa date de renouvellement B) son certificat cesse d'avoir effet dès la fin de l'emploi C) il devra passer un autre examen avant de commencer un nouvel emploi D) il n'est pas nécessaire d'informer le président de l'OPC au sujet de la cessation de son emploi

Question 39 de 40

Un permis d'agent de voyages et tout duplicata de ce permis sont délivrés:

A) pour un terme de un an B) pour un terme de deux ans

C) pour un terme de cinq ans D) sans terme

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Question 40 de 40

Un certificat de conseiller en voyages est délivré lorsque le demandeur:

A) réussit un examen sur la connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur d'activité du voyage et il a payé les droits prévus au présent règlement B) a travaillé un minimum de deux ans comme conseiller en voyages et il a payé les droits prévus au présent règlement C) n'a pas réussi un examen sur la connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur d'activités du voyage et il a payé les droits prévus au présent règlement et il n'a pas commis au cours des 5 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement. D) a travaillé un minimum de deux ans comme conseiller en voyages et il a payé les droits prévus au présent règlement et il n'a pas commis au cours des 5 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement