MODE D'EMPLOI DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE

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Placement préféré des Français, l’assurance vie est un contrat adapté à de nombreuses stratégies patrimoniales telles que la constitution d’une épargne pour financer un projet, améliorer sa retraite, transmettre son patrimoine ou encore préserver la santé financière de sa famille en cas de problème (décès, invalidité). Mais le succès de l’assurance vie ne doit pas faire oublier que ce contrat peut s’avérer complexe. De plus, derrière le terme générique d’«assurance vie» se cachent plusieurs types de contrats qui ne sont pas nécessairement des contrats de capitalisation. Tous ces contrats ont en commun de proposer des garanties dont l’exécution dépend d’un aléa : la durée de la vie humaine – c’est-à-dire soit la vie, soit le décès de l’assuré à un moment déterminé. Ainsi les

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INC documentFICHE PRATIQUE

J. 71 – Juillet 2011

LE CONTRAT D’ASSURANCE VIEPlacement préféré des Français, l’assurance vie est un contrat adapté à de nombreuses stratégies patri-moniales telles que la constitution d’une épargne pour financer un projet, améliorer sa retraite, transmettreson patrimoine ou encore préserver la santé financière de sa famille en cas de problème (décès, invalidité).

Mais le succès de l’assurance vie ne doit pas faire oublier que ce contrat peut s’avérer complexe.

De plus, derrière le terme générique d’«assurance vie» se cachent plusieurs types de contrats qui ne sontpas nécessairement des contrats de capitalisation.

Tous ces contrats ont en commun de proposer des garanties dont l’exécution dépend d’un aléa : la duréede la vie humaine – c’est-à-dire soit la vie, soit le décès de l’assuré à un moment déterminé.

Ainsi les assurances vie peuvent-elles garantir :

– le versement d’un capital ou d’une rente si l’assuré est encore en vie à une date fixe;

– le versement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’assuré;

– le versement d’un capital ou d’une rente dans les deux cas en adossant les deux possibilités : c’est alorsl’assurance mixte.

L’objectif de cette fiche est de clarifier la matière et de répondre aux questions qui se posent le plus fré-quemment, aussi bien lors de la souscription qu’en cours ou en fin de contrat.

Face à la grande variété de contrats existants sur le marché, voiciquelques clés afin de comprendre le fonctionnement des prin-cipaux contrats et ainsi faciliter le choix du contrat le plus adaptéà l’objectif recherché lors de la souscription. Les contrats étantcomplexes, il est indispensable d’interroger son interlocuteur(banquier, assureur, courtier…) afin de connaître la teneur del’engagement et ce que l’on peut espérer du contrat.

Vous trouverez ci-dessous la description des principaux typesde contrats d’assurance sur la vie, mais la liste ne saurait êtreexhaustive tant l’offre est diversifiée.

Les assurances en cas de décès

Moyennant le paiement de cotisations (souvent mensuelles ouannuelles), votre assureur s’engage à verser un capital à vos pro-ches à votre décès. Ces assurances ont principalement pour ob-jectif de protéger financièrement la famille et les proches.

Elles sont généralement à fonds perdus – c’est-à-dire que si l’assu-ré est toujours en vie à l’échéance du contrat, ni lui ni ses prochesne récupéreront les sommes versées. L’assureur se trouve libéréde ses obligations, et les cotisations lui restent acquises. Ces assu-

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS CONTRATS?

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rances sont donc généralement moins onéreuses que les pro-duits d’épargne sous forme d’assurance vie.Leur prix dépend du capital garanti, qui sera déterminé lors dela souscription du contrat.On distingue deux grandes catégories d’assurance décès : l’as-surance temporaire et l’assurance « vie entière ».

• L’assurance temporaireElle vise à couvrir l’assuré pendant un certain laps de temps.Si le décès survient pendant la durée de validité du contrat, lesprestations deviennent exigibles. À défaut, c’est-à-dire en casde survie de l’assuré au terme du contrat, les primes restent ac-quises à l’assureur. Cette assurance est couramment utilisée pourgarantir un emprunt.

• L’assurance « vie entière »Si l’on souhaite protéger ses proches de façon définitive, le con-trat doit être d’une durée viagère. L’entreprise d’assurance s’en-gage à verser, au décès de l’assuré quelle qu’en soit la date, uncapital au bénéficiaire désigné. Il ne s’agit pas d’une garantieà fonds perdus et elle comporte une valeur de rachat.Cette assurance est adaptée pour la transmission d’une partiedu patrimoine de l’assuré, d’autant qu’elle bénéficie d’avantagesfiscaux. Bien sûr, elle est plus chère que l’assurance temporairedans la mesure où l’assureur est certain de payer le capital oula rente prévus au contrat, la seule incertitude est la date de sur-venance du décès.

L’assurance en cas de vieL’intérêt de souscrire une assurance en cas de vie est de se consti-tuer progressivement un capital bénéficiant d’avantages civilset fiscaux, qui sera reversé à l’assuré s’il est toujours en vie à unedate fixée par le contrat. Ces contrats garantissent le versementd’un capital ou d’une rente à la fin du contrat.En théorie, si l’assuré décède avant cette date, l’assureur ne verserien et conserve les primes versées. Cependant, en pratique, lesassureurs ont inséré dans les contrats une «contre-assurance»qui garantit le reversement de l’épargne constituée en cas dedécès avant le terme.

Les assurances mixtesElles permettent de garantir dans un même contrat à la fois lerisque de survie et le risque de décès. Il en existe plusieurs sortes,mais la principale est l’assurance mixte ordinaire dans laquellel’assureur s’engage à verser un capital à la fois en cas de décèsde l’assuré avant le terme prévu et en cas de vie de l’assuré à ladate fixée contractuellement.

Les différents supports d’investissement

L’encadrement des taux garantis des fonds en euros

Le choix du support sur lequel les fonds seront investis vaconditionner la rentabilité mais surtout la sécurité de l’épargne.C’est pourquoi il doit être envisagé avec précaution par le futurassuré. Deux types de contrats s’offrent à l’investisseur :

– le contrat en euros (principalement des obligations d’Étatet de grandes entreprises) dont la performance et, surtout, lecapital sont garantis (voir ci-dessous), mais la rentabilité estmoyenne ;

– le contrat en unités de compte (généralement des valeursmobilières c’est-à-dire des actions) qui peut être risqué en casde chute de la bourse, mais dispose en principe d’une meilleu-re rentabilité à long terme. Dans ce cas, la prime et les garanties

sont déterminées par rapport à la valeur d’une ou plusieursunités de compte : l’assureur ne s’engage que sur un nombred’unités et pas sur leur valeur, qui dépend du marché. Il existedonc un risque de perte sur le capital investi.

Afin de concilier les avantages et les inconvénients des deuxtypes de supports, les assureurs proposent des contrats dits«multisupports» composés à la fois de fonds en euros et d’uni-tés de compte. La part de l’épargne investie sur chaque sup-port est variable d’un contrat à l’autre, selon l’objectif d’épargnerecherché et le niveau de risque de perte en capital que l’as-suré est prêt à assumer. L’assuré peut, tout au long de la duréede son contrat, «arbitrer» son épargne en la faisant passer d’unsupport à un autre.

Constatant une dérive dans les taux promotionnels de rému-nération des contrats d’assurance vie susceptibles de fragi-liser le secteur de l’assurance, la ministre de l’économie a sou-haité encadrer les taux garantis servis sur les fonds en euros.Ainsi, les dispositions de l’arrêté du 7 juillet 2010 (entrées envigueur le 1er janvier 2011) permettent :– de renforcer l’équité entre assurés par l’introduction d’unerègle garantissant que la collectivité des assurés ne financepas les taux garantis à certains assurés ;– une information plus loyale des assurés : le taux maximumqui peut être garanti par un assureur sera déterminé en fonctionde l’environnement des marchés obligataires. Les taux garantis

seront ainsi plus représentatifs des perspectives de revalo-risation des contrats (et non plus en fonction des rendementspassés). Dans les publicités, la présentation des taux promo-tionnels devra être annualisée ;

– d’empêcher des promesses déraisonnables susceptibles defragiliser la situation d’un assureur par le plafonnement destaux garantis. Avec cette réforme, le rendement servi sur cespromotions est donc plafonné en fonction des rendements pas-sés mais également des conditions réelles du marché obliga-taire. La formule, complexe, prend également en compte le tauxmoyen des emprunts d’État (TME), les emprunts d’État repré-sentant une grande partie des fonds en euros.

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Le souscripteur (ou adhérent)Le souscripteur est celui qui paie les cotisations à l’assureur. C’estla raison pour laquelle il dispose de deux prérogatives : le choixdu bénéficiaire et la faculté de rachat.Une souscription conjointe est possible. Dans ce cas, une ouplusieurs personnes vont souscrire ensemble un contrat d’as-surance vie.Le souscripteur peut également être une banque, une associationou une entreprise lorsqu’il s’agit d’une assurance de groupe (voirl’encadré ci-dessous). Dans ce cas, le souscripteur dispose dupouvoir de faire évoluer le contrat (article L. 141-4 du code desassurances).

L’assuré

L’assuré est la personne sur la tête de qui pèse le risque : celuidont la survie ou le décès va déclencher la garantie de l’assu-reur. Bien souvent, le souscripteur (ou adhérent) et l’assuré sontune seule et même personne, mais il peut aussi s’agir de per-sonnes distinctes.

La souscription d’une assurance en cas de décès sur la tête d’untiers nécessite que ledit tiers consente expressément à l’opération.Si ce consentement n’est pas recueilli par écrit, le contrat sera nul(article L. 132-2 du code des assurances). En effet, on ne peutstipuler sur la mort de quelqu’un sans son accord.

Il est également interdit de souscrire une assurance décès surla tête d’un enfant âgé de moins de 12 ans, d’un majeur en tutelleou d’une personne placée dans un établissement psychiatriqued’hospitalisation (article L. 132-3 alinéas 1 et 2 du code des as-surances).

Le bénéficiaire

Le bénéficiaire est la personne désignée par le souscripteur pourpercevoir le capital ou la rente à la survenance du risque. Il n’apas à être présent lors de la souscription du contrat. Mais s’iln’y a pas de bénéficiaire désigné au décès de l’assuré, l’assu-reur ne conservera pas pour autant le capital : il reviendra auxhéritiers de l’assuré, mais se trouvera alors soumis aux droitsde succession dans certains cas (voir en dernière page de cettefiche).

QUI SONT LES ACTEURS DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE?

Contrat collectif ou contrat individuel

Pour savoir si un contrat est individuel ou collectif, il suffitde se reporter à l’encadré inséré en tête de la propositiond’assurance ou du projet de contrat.• Le contrat collectif est une opération à trois. Il est concluentre un assureur et une personne morale qui peut être uneassociation (Afer, Agipi…) ou un employeur. La personne quisigne vient simplement adhérer à ce contrat et a donc laqualité d’adhérent.• Le contrat individuel est directement conclu entre l’as-sureur et le souscripteur. Il ne peut être modifié qu’avec l’ac-cord de ce dernier (article 1134 du code civil).

Les obligations de l’assureur ont été considérablement renforcéesces dernières années. Les obligations à la charge du professionnelne se limitent pas à la phase précontractuelle, elles perdurenten effet durant l’exécution du contrat, notamment par le biaisd’une information annuelle. Notre étude juridique «Assurancevie : information, conseil et mise en garde» (voir encadré en der-nière page) traite spécifiquement de ces questions, mais voustrouverez ci-dessous les principaux éléments.

Lors de la souscriptionAfin que l’assuré puisse comprendre la véritable nature de sonengagement, l’assureur doit lui fournir une information préa-lable. Il est ainsi tenu de lui remettre avant la conclusion ducontrat :– une fiche d’information sur les prix et les garanties : elle doitpermettre de faire jouer la concurrence ;– un exemplaire de projet de convention ou une notice d’in-formation sur le contrat, qui décrit précisément les garantiesprévues avec les exclusions éventuelles et les obligations del’assuré (article L. 132-5-2 du code des assurances). Il devra ex-pressément y être fait mention de la faculté de renonciation dusouscripteur (voir page suivante).

L’encadré inséré en tête de la proposition d’assuranceou de projet de contratDepuis le 1er mai 2006, l’assureur se trouve dispensé de fournircette note distincte citée précédemment, sous réserve d’inséreren début de proposition d’assurance ou de projet de contrat unencadré comprenant les informations essentielles (article L. 132-

5-2 du code des assurances). Cette possibilité n’est cependantofferte que pour les contrats comportant une valeur de rachatou de transfert, à l’inverse des contrats à fonds perdus commele sont les assurances temporaires (voir pages 1 et 2).L’encadré doit être placé en tête de proposition d’assurance oude projet de contrat, et sa taille ne doit pas dépasser une page.Il doit contenir de façon limitative et dans l’ordre les informationsénumérées par l’article A. 132-8 du code des assurances.

Conséquences du défaut d’informationSi l’assureur a omis de remettre les documents et informationsau souscripteur (ou adhérent), cela aura un impact sur la fa-culté de renonciation offerte à l’assuré (voir page suivante).

En cours de contratPour la plupart des contrats d’assurance vie permettant la cons-titution d’une épargne, l’entreprise d’assurance communiquechaque année (article L. 132-22 du code des assurances) :– le montant de la valeur de rachat, transfert ou réduction ;– le montant des capitaux garantis ;– le montant de la cotisation ;– le rendement garanti et la participation aux bénéfices tech-niques et financiers du contrat ;– le taux moyen de rendement annuel des actifs détenus et lesvaleurs des unités de compte, leurs évolutions annuelles à comp-ter de la souscription du contrat et les modifications significativesles affectant.

L’INFORMATION DE L’ASSURÉ

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Le délai de renonciationQuel que soit le contrat, le souscripteur (ou adhérent) disposed’un délai de trente jours calendaires, à compter du jour où ilest informé que le contrat est conclu, pour exercer sa facultéde renonciation (article L. 132-5-1 du code des assurances). Par-mi les documents qui doivent lui être remis figure un modèlede lettre afin d’exercer ce droit.La lettre prévue à cet effet devra impérativement être envoyéeen recommandé avec accusé de réception.S’agissant d’un délai calendaire, il n’est pas prorogé s’il expireun samedi, un dimanche, un jour chômé ou férié. Il expire ledernier jour à 24 heures.Si le souscripteur renonce, l’assureur doit lui reverser la totalitédes sommes sans pouvoir opérer une quelconque retenue. Et ildispose pour cela de trente jours calendaires révolus à compterde la réception de la lettre recommandée.

Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produiront in-térêt de plein droit (article L. 132-5-1 du code des assurances).

L’allongement du délaiCe délai de trente jours sera reporté si l’assureur a omis de re-mettre les documents et informations prévus par le code desassurances (notice d’information comprenant les mentions obli-gatoires, voir page précédente).Dans ce cas, et jusqu’au trentième jour révolu suivant la datede remise effective de ces documents, le souscripteur peut re-noncer à l’opération. Ce report est de plein droit.La prorogation de ce délai est limitée à huit ans à compter dela date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.La charge de la preuve pèse sur l’assureur.

LA FACULTÉ DE RENONCIATION

C’est un point important de l’assurance décès. Il faut donc par-ticulièrement soigner la rédaction de la clause bénéficiaire.Les prestations en cas de décès sont nécessairement souscritesau profit d’une autre personne que l’assuré. Tel est le cas dansles contrats d’assurance en cas de décès, mais aussi dans lescontrats d’assurance mixte et les contrats d’assurance en casde vie avec contre-assurance.

Faut-il nécessairement désigner un bénéficiaire pour que le contrat soit valable?Non. Le contrat est valable même si aucun bénéficiaire n’estmentionné. On peut donc souscrire un contrat en dehors detoute optique successorale au départ et décider par la suite dedésigner un bénéficiaire.Attention toutefois : si l’assuré décède avant d’avoir désigné unbénéficiaire, le capital présent sur le contrat lors du décès ré-intégrera l’actif successoral (article L. 132-11 du code des as-surances) et sera donc soumis aux éventuels droits de succession(voir encadré en dernière page).De façon générale, il convient d’être le plus précis possible quantà la désignation des bénéficiaires (noms, prénoms, adresses,liens de parenté éventuels et plus largement tout élément per-mettant une identification). Il convient également de veiller àmettre à jour ces informations.Une clause bénéficiaire imprécise, incomplète ou erronée nepermettra pas à l’assureur de retrouver le bénéficiaire le mo-ment venu (parfois dix, quinze, vingt ans après la conclusiondu contrat, par exemple). Il arrive parfois qu’il n’y ait plus debénéficiaire (contrat en déshérence) ou, plus fréquemment, quel’assureur ne le retrouve pas (contrat non réclamé).L’article L. 132-8 du code des assurances dispose qu’« est con-sidérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la sti-pulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à uneou plusieurs personnes qui, sans pouvoir être nommément dé-signées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pourpouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ga-ranti ».

Est notamment considérée comme remplissant cette conditionla désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

– « les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou detoute autre personne désignée » ;

– « les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaireprédécédé ».

Ainsi, une multitude de clauses peuvent être envisagées en fonc-tion de la volonté du contractant : « mon conjoint », « mes héri-tiers », « Mme A », etc.

Quelques exemples de clauses bénéficiaires

« Mon conjoint »L’assurance souscrite au bénéfice du conjoint profite à la per-sonne qui aura cette qualité au moment du décès de l’assuré.

Si le souscripteur était marié et que les époux ont divorcé entrela souscription et le dénouement du contrat, l’ex-époux ou l’ex-épouse perd indiscutablement sa qualité de conjoint et, par làmême, le bénéfice de l’assurance vie.

Si le souscripteur s’est remarié, l’assurance vie reviendra à la per-sonne ayant la qualité de conjoint au moment du décès – soit,en pratique, au veuf ou à la veuve issu du dernier mariage.

En revanche, l’indication du nom du conjoint en plus de sa qua-lité, par exemple « mon épouse Marie », pourra poser des diffi-cultés en cas de remariage de l’assuré. Il convient donc d’êtreparticulièrement vigilant et de remettre la clause à jour si né-cessaire afin d’éviter toute discussion sur les intentions du sous-cripteur (ou adhérent).

« Mes enfants nés ou à naître »Sont visés les enfants nés viables.

Sauf clause contraire (par exemple : «mes enfants nés ou à naître,vivants ou représentés»), si l’un des enfants est décédé antérieu-rement à l’assuré, sa part n’ira pas à ses propres enfants.

« Mme A, M. B et Mlle C à parts égales »En cas de prédécès d’un des bénéficiaires (c’est-à-dire en casde décès d’un bénéficiaire avant celui de l’assuré), sa part serapartagée entre les autres bénéficiaires désignés et non entre seshéritiers. Par exemple, si Mme A est décédée avant l’assuré, sapart sera partagée entre les bénéficiaires désignés survivants,c’est-à-dire (à parts égales) entre M. B et Mlle C.

LA DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE

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Il est donc très important de veiller à la clarté de la clause bé-néficiaire et d’avoir à l’esprit que chaque mot, chaque virgulecompte.

Il est donc recommandé, par exemple lorsque l’on souhaite pro-téger sa famille, d’indiquer la clause suivante : « Mon conjoint,à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, àdéfaut mes héritiers. »

Peut-on désigner son bénéficiaire dans son testament?On peut très bien désigner le bénéficiaire de son assurance viedans un testament. C’était même une solution commode et re-commandée (notamment avant le 18 décembre 2007, voir ci-contre) pour éviter une acceptation anticipée du bénéficiaire,qui aurait pour effet de bloquer le contrat en rendant la clauseirrévocable.

Cela évite également qu’un contrat tombe dans l’oubli, car lenotaire chargé de la succession consulte systématiquement lefichier central des dernières volontés où, dans ce cas, la clausebénéficiaire est déposée.

On peut également indiquer à l’assureur que la désignation dubénéficiaire sera faite par testament, cela facilitera l’attributionde la rente ou du capital lors du décès de l’assuré.

Attention, néanmoins, si le souscripteur (ou adhérent) et l’as-suré sont deux personnes distinctes. Car, dans cette hypothèse,l’assuré doit donner son accord sur le bénéficiaire désigné (ar-ticle L. 132-8 du code des assurances).

Peut-on changer librement de clausebénéficiaire?Le choix du bénéficiaire est une prérogative du souscripteur (ouadhérent). Ce choix s’effectue lors de la souscription du contratet peut être modifié à tout moment (courrier simple à l’assureur,changement de la clause déposée chez le notaire…), à conditiontoutefois que le bénéficiaire n’ait pas manifesté son acceptationdu contrat auprès de l’assureur (article L. 132-8 du code des as-surances).

Il convient d’être très attentif en cas de modifications succes-sives de la clause bénéficiaire, des difficultés pouvant apparaîtrepour dater les clauses et donc déterminer celle qui doit être ap-pliquée. De même, si le souscripteur (ou adhérent) et l’assuré sontdeux personnes distinctes, chaque modification de la clause bé-néficiaire suppose l’accord de l’assuré (voir ci-dessus).

Par principe, il revient au souscripteur de prendre ses précautionspour informer le bénéficiaire du contrat de sa qualité de bé-néficiaire.

Mais attention : l’acceptation par le bénéficiaire de la stipula-tion faite à son profit a pour effet de la rendre irrévocable, saufrares exceptions (voir notamment l’article L. 132-24 du code desassurances).

L’acceptation par le bénéficiaire

Le bénéficiaire indique qu’il est d’accord pour recevoir le béné-fice de l’assurance : c’est l’« acceptation ». Le souscripteur nepeut alors plus changer de bénéficiaire, ni effectuer de rachatsur son contrat sans l’accord du bénéficiaire acceptant.

Afin de contrecarrer les effets pervers de cette situation, le contratdoit comporter une information sur les conséquences de la dé-signation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cettedésignation (article L. 132-9-1 du code des assurances).

Les effets de l’acceptation sur le contrat doivent être précisés, etil est clairement mentionné que l’accord du bénéficiaire accep-tant est bien requis pour procéder au rachat, au nantissementdu contrat ou à une avance sur celui-ci.

• Jusqu’au 18 décembre 2007, l’acceptation n’était soumise àaucune forme particulière et pouvait même être effectuée à l’insudu souscripteur, le bénéficiaire pouvant manifester son accep-tation auprès de l’assureur sans que le souscripteur en soit in-formé.

• Depuis, et pour les contrats en cours mais non encore acceptésà la date du 18 décembre 2007, le bénéficiaire de la stipulationne peut plus accepter le bénéfice du contrat sans l’accord exprèsdu souscripteur.

Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faitepar un avenant signé par l’entreprise d’assurance, le stipulantet le bénéficiaire.

Elle peut aussi être faite par un acte authentique ou sous seingprivé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n’a alors d’ef-fet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui estnotifiée par écrit (article L. 132-9 du code des assurances).

L’acceptation faite à l’insu du souscripteur est donc désormaisinopérante.

Cette acceptation ne pourra intervenir que trente jours au moinsaprès la signature du contrat d’assurance.

La date d’échéance du paiement est fixée librement par les par-ties. La cotisation contractuellement prévue peut être uniqueou périodique. En cas de versement périodique, l’échéance dela cotisation pourra être annuelle, semestrielle, mensuelle…

Le souscripteur (ou adhérent) n’est pas tenu de payer la coti-sation de son contrat d’assurance vie, mais ce non-paiement auraun impact sur le contrat. Il faut distinguer selon que le contrat està versements libres ou périodiques.

Contrats à versements libresS’il est prévu au contrat que les versements seront libres, laissantà l’assuré le choix du montant des cotisations et de leurs datesde versement (contrats de capitalisation ou d’épargne), l’assureurne pourra évidemment pas mettre en demeure le souscripteur

d’effectuer un versement. Mais attention : il peut être prévu aucontrat que l’assuré est obligé d’effectuer au moins un versementpar an.

Contrats à versements périodiques

Pour les contrats engageant le souscripteur (ou adhérent) à verserdes cotisations périodiquement, l’assureur est tenu d’adresserun avis d’échéance afin de l’informer de la date et du montantdont il est redevable (article R. 113-4 du code des assurances).

Les conséquences en cas de non-paiementEn cas de difficulté de paiement, le premier réflexe sera de con-tacter votre interlocuteur habituel afin de trouver une solution.

LE VERSEMENT DES COTISATIONS

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À défaut, une procédure est prévue au terme de laquelle, en casde non-paiement, le contrat peut être réduit ou résilié (articleL. 132-20 du code des assurances). L’application de cette mesuredépend de l’existence ou non d’une valeur de rachat.

La résiliation pour non-paiementLorsqu’une cotisation ou une fraction de cotisation n’est paspayée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse ausouscripteur une lettre recommandée par laquelle il l’informequ’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’en-voi de cette lettre, le contrat d’assurance s’éteindra si aucun ver-sement n’est effectué. La résiliation s’applique «en cas d’inexis-tence ou d’insuffisance de la valeur de rachat ».Ce sera le cas notamment pour les assurances temporaires dé-cès ou encore les assurances en cas de vie sans contre-assurance.En effet, dans ces contrats, la cotisation versée couvre le risquedécès de l’assuré pendant une période donnée. Il n’y a pas cons-titution d’une épargne et donc pas de provision mathématique.

La réductionS’il existe une valeur de rachat, le contrat ne s’éteint pas au boutde quarante jours mais reste en sommeil jusqu’au terme ini-tialement prévu. L’assureur, qui ne peut résilier le contrat, vaprocéder à sa réduction : le souscripteur reste assuré en pro-portion des sommes versées par rapport à celles qui auraientdû être versées au jour de l’échéance du contrat ou du décès.Les modalités de réduction sont déterminées par un règlementgénéral mentionné dans le contrat d’assurance. L’assureur doitcommuniquer, chaque année le cas échéant, le montant de lavaleur de réduction.L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si lavaleur de rachat du contrat est inférieure à une somme fixée pardécret (actuellement un peu moins de 700 €). Cela aura pourconséquence de mettre un terme au contrat.

Non, le capital n’est pas bloqué. C’est une idée reçue liée au faitque les exonérations fiscales sur les gains de l’assurance vie n’en-trent en jeu qu’après huit ans. Mais tout au long de la vie du con-trat, vous avez deux possibilités pour débloquer votre épargne :le rachat et l’avance.

Attention : cette possibilité n’est offerte que pour les contratscomportant une provision mathématique. Ainsi les contrats tem-poraires décès, par exemple, ne peuvent-ils donner lieu ni à uneavance, ni à un rachat.

Le rachat total ou partielLe souscripteur peut demander qu’une partie (rachat partiel)ou que la totalité (rachat total mettant fin au contrat) de l’épargnequ’il a accumulée lui soit versée avant le terme du contrat.

Le retrait des fonds est définitif.

Les contrats d’assurances temporaires en cas de décès, les rentesde survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance nedisposent pas de valeur de rachat. Ce sont des contrats à fondsperdus qui ne permettent pas de réaliser ce type d’opération.

• Pour les contrats en cours non encore acceptés au 18 dé-cembre 2007, l’acceptation du bénéficiaire paralyse la facultéde rachat du souscripteur. Ce dernier ne pourra en effet procé-der au rachat qu’avec l’accord exprès du bénéficiaire (articleL. 132-9 du code des assurances issu de la loi du 17 décembre2007).

• Pour les contrats antérieurs : la Cour de cassation, dans unarrêt de chambre mixte du 22 février 2008 (pourvoi no 06-11934),a décidé que « lorsque le droit de rachat d’un souscripteur étaitprévu par le contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignationn’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat en l’absencede renonciation expresse du souscripteur à son droit ».

En clair, si le souscripteur renonce expressément à son droit derachat, son épargne est automatiquement bloquée pour son bé-néficiaire. Sinon, il peut en disposer librement.

La valeur de rachat doit être indiquée par l’assureur lors de soninformation annuelle sur le contrat (voir p. 3).

L’avanceL’avance permet d’obtenir des fonds sans modifier le fonc-tionnement ni l’économie du contrat. L’assureur avance, enquelque sorte, une partie de la somme qu’il devra verser un jourou l’autre en exécution du contrat. Elle correspond ainsi à unprêt consenti par l’assureur et qui doit être remboursé par l’assu-ré. L’assureur a la faculté d’accepter ou de refuser une avance.

Si l’avance est acceptée, ce sera moyennant un taux d’intérêt.Les modalités de cette opération sont variables d’un contrat àl’autre.

Les assureurs fixent en général des planchers pour le montantde l’avance (5000 €, par exemple). Ces planchers sont indiquésdans le contrat.

LE CAPITAL EST-IL BLOQUÉ?

Au terme du contrat, l’assureur est tenu de verser le capital oula rente dans un délai ne pouvant excéder un mois à compterde la réception des pièces nécessaires au paiement. Il convientde se référer au contrat afin de connaître les pièces à fournir.Au-delà de ce délai, le capital ou la rente non versé produisentde plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deuxmois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au doubledu taux légal (article L. 132-23-1 du code des assurances).

Ces intérêts seront comptabilisés jusqu’au paiement effectif.C’est pourquoi il est important de garder une photocopie dudossier que vous avez envoyé à l’assureur, par courrier recom-mandé, afin de ménager la preuve que vous avez bien envoyéun dossier complet et dater votre envoi.

LE VERSEMENT DU CAPITAL OU DE LA RENTE

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7Document publié le 13 juillet 2011 • Institut national de la consommation • 80, rue Lecourbe • 75732 Paris cedex 15 • <www.conso.net> • Tous droits réservés.

Comment savoir si l’on est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie?Les assureurs doivent rechercher les bénéficiaires, et cela mêmes’il n’est fait aucune mention de leur adresse dans le contrat.La loi permet aux organismes professionnels de consulter le ré-pertoire national d’identification des personnes physiques dansle but de savoir si le souscripteur (ou adhérent) dudit contrat esttoujours vivant (article L. 132-9-3 du code des assurances).Cependant, toute personne qui pense être bénéficiaire d’uncontrat d’assurance vie peut s’adresser aux organismes repré-sentatifs pour savoir si un contrat a été souscrit à son profit. Unestructure centralise toutes les demandes : l’Agira (voir encadréci-contre).Dans son courrier, le demandeur doit indiquer son nom, sesprénoms et son adresse ainsi que le nom, les prénoms, l’adresseet les dates et lieux de naissance et de décès de la personne quiaurait souscrit le contrat. Il doit également joindre à sa demandeun justificatif du décès de la personne concernée.La saisine est gratuite. L’Agira accusera réception du courrier,demandera si nécessaire les informations manquantes ettransmettra la demande complète à l’ensemble des entreprisesd’assurance de personnes et institutions de prévoyance dansun délai de quinze jours.S’il s’avère que la personne est désignée comme bénéficiaired’un ou plusieurs contrats, la ou les entreprises concernées l’eninformeront dans un délai d’un mois à compter de la réceptiond’un dossier complet.

Les héritiers du souscripteur peuvent-ilscontester le bénéfice d’une assurance vie?Les prestations découlant de l’assurance vie sont hors succession(article L. 132-12 du code des assurances). Elles ne rentrent pasdans le calcul de l’actif successoral et échappent aux règles suc-cessorales établies pour protéger les différents héritiers.Mais l’assurance vie ne doit pas servir à déshériter les siens. Leshéritiers peuvent donc contester la validité du contrat d’assu-rance si les primes versées par le souscripteur étaient manifes-tement exagérées (article L. 132-13 alinéa 2 du code des assu-rances). Aucun texte ne définit cependant ce qu’il faut entendrepar «manifestement exagérées». Les primes seront donc consi-dérées comme excessives au regard d’un ensemble de critères :l’âge de l’assuré, sa situation patrimoniale…Il appartient aux héritiers de démontrer ce caractère excessif,et celui-ci s’apprécie au moment des versements.Si le caractère excessif du montant des cotisations est retenu,les prestations issues du contrat d’assurance vie retombent alorsdans la succession de l’assuré.

La fiscalité imposée aux bénéficiairesLors de l’ouverture d’un contrat d’assurance vie, le souscripteurpeut désigner un ou des bénéficiaires. En cas de décès de l’as-suré, les bénéficiaires reçoivent l’intégralité des capitaux.Depuis la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploiet du pouvoir d’achat (dite «Tepa»), certaines catégories de bé-néficiaires sont totalement exonérées de droits de succession :– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;– un frère ou une sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé decorps, domicilié avec le défunt pendant les cinq années pré-cédant son décès et âgé de plus de 50 ans lors de l’ouverture dela succession (ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’im-possibilité de subvenir par son travail à son existence).Si le bénéficiaire ne rentre pas dans l’une de ces catégories, lafiscalité successorale dépend de la date d’ouverture du contrat,de la date de versement des primes et de l’âge du souscripteur.Le tableau ci-dessous récapitule ces différentes situations.

Sarah Lespinasse et Stéphanie Truquin

LES BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS

Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991

Contrat souscrit après le 20 novembre 1991

Primes verséesavant le 13 octobre1998…

… avant l’âge de 70 ans

Exonération totale des capitaux transmis.

Exonération totale des capitaux transmis.

… après l’âge de 70 ans

Les produits des primes versées sont exonérés. Impositiondes primes versées dans les conditions de droit commun au-delà de versements nets supérieurs à 30500 €.

Primes verséesaprès le 13 octobre1998…

… avant l’âge de 70 ans

Abattement de152500 € sur le capitaltransmis à chaquebénéficiaire et taxationde 20 % au-delà.

Abattement de 152500 € sur le capital transmis à chaque bénéficiaire et taxation de 20 % au-delà.

… après l’âge de 70 ans

Les produits des primes versées sont exonérés. Impositiondes primes versées dans les conditions de droit commun au-delà de versements nets supérieurs à 30500 €.

À lire également

• La fiche pratique INC J. 174, «Assurance : le médiateur»,disponible via <www.conso.net/infos-pratiques.htm>.• L’étude juridique «Assurance vie : information, conseil etmise en garde», téléchargeable à l’adresse <www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_1183_054-assurance_vie.pdf>.• Les fiches pratiques de la Fédération française des so-ciétés d’assurances (FFSA), disponibles sur le site <www.ffsa.fr> en rubrique «L’assurance pratique».

Coordonnées utiles

• AGIRA – Recherche des bénéficiaires en cas de décès –1, rue Jules-Lefebvre – 75431 Paris cedex 9.• Assurance banque épargne info service – 61, rue Taitbout– 75436 Paris cedex 9. <www.abe-infoservice.fr>. Tél. 0811901 801 (prix d’un appel local en France métropolitaine).