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Octobre 2008 1
Distribution locale – Transport en Compte Propre
Mémo de l’entreprise effectuant du
transport en compte propre
Ce mémo rappelle la réglementation applicable au transport pour compte propre et les
documents devant être produits aux autorités en cas de contrôle. Il s’applique aux véhicules de
plus de 3,5 tonnes effectuant du transport pour compte propre.
Il convient de lire ce mémo pratique en parallèle avec le « mémo du conducteur », le premier
apportant les explications réglementaires du second.
Sommaire I. Sensibilisation et information du conducteur p. 2
II. L’entreprise p. 3
III. Le véhicule p. 5
IV. Le conducteur p. 6
V. Interdictions de circuler et dérogations p. 10
VI. Sanctions pénales p. 12
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Sensibilisation et information du conducteur
Votre conducteur doit respecter certaines obligations légales, que vous devez lui rappeler, parmi lesquelles :
1. l’obligation d’avoir avec lui :
o permis de conduire valide (correspondant à la catégorie du véhicule conduit),
o justificatif de la relation d’emploi,
o attestations en matière de formation (FIMO/FCOS),
o carte de conducteur, et tous les documents imprimés à partir de cette carte pendant les 28
jours précédents,
o disques et feuilles d’enregistrement justifiant du temps de conduite des 28 jours calendaires
précédents (soit 4 semaines entières) et du jour en cours,
o attestation de non conduite,
o le cas échéant, les explications relatives aux dérogations aux interdictions de circuler.
2. l’obligation de respecter la nouvelle règlementation en matière de temps de conduite et de temps de
pause.
3. l’obligation de manipuler correctement le sélecteur d’activité chronotachygraphe, sous peine de
sanctions disciplinaires.
Recommandation : établir une fiche récapitulative des documents qui doivent se trouver à bord du
véhicule afin de permettre au conducteur de s’assurer de leur présence
Voir le mémo du conducteur page 1
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Distribution locale – Transport en Compte Propre
L’entreprise
Le « transport public » de marchandises ne concerne pas vos véhicules
Le transport pour compte d’autrui est encadré par une réglementation de base, dite de « coordination des transports », qui fixe les conditions d’exercice et d’accès à la profession de transporteur. Ce texte de base est le décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandise. Pour pouvoir exercer son activité, une entreprise de Transport Public ou de location de véhicules industriels avec conducteur, destinés au transport de marchandises doit :
être inscrite au registre des transporteurs et des loueurs de la région dans laquelle est située son siège ; cette inscription, soumise à des conditions de capacité professionnelle et financière ne concerne pas votre entreprise inscrite au registre du commerce.
L’inscription au registre des transports donne lieu à la délivrance de titres administratifs de transport (copies conformes de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur). N’étant pas inscrite sur ce registre, votre entreprise ne détient pas ces titres d’exploitation.
Vos véhicules assurent du « transport pour compte propre »
Le décret du 30 août 1999 ne s’applique pas au transport pour compte propre. Le transport privé en compte propre est « libéralisé » selon les termes de la circulaire 2000-17 du 10 mars 2000 (BO n° 2000-6 du ministère des transports).
Votre entreprise inscrite au registre du commerce, exerce une activité de transport « privé » qui entre dans la définition du transport en compte propre, donnée par la circulaire.
Votre entreprise doit satisfaire la totalité des conditions prévues, qui sont les suivantes :
être propriétaire et vendeur de la marchandise transportée : c’est votre cas.
transporter la marchandise pour son compte, à l’aide de ses propres véhicules et conducteurs ou de véhicules pris en location : vous livrez vos clients.
réaliser des opérations de transport seulement au titre d’une activité accessoire de son activité principale : votre activité principale est le commerce.
Pour démontrer cela aux agents de contrôle, il est conseillé de munir chaque conducteur d’une « fiche de
présentation de l’entreprise » qui :
o décrit l’activité de votre entreprise,
o précise la convention collective nationale appliquée,
o fournit le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
o et précise qu’il s’agit de transport en compte propre et de respecter les obligations documentaires
correspondantes.
Voir le Mémo du conducteur – doc 1
Obligations Documentaires
L’arrêté du 9 novembre 1999 pose des obligations documentaires pour le transport effectué par les
entreprises n'exerçant pas une activité de transport public routier de marchandises. Votre entreprise est
donc concernée.
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Pour le transport en compte propre, ni la forme ni la nature du document ne sont précisées, il peut s’agir de
factures, bons ou bordereaux de livraison, de remise ou d’enlèvement ou tout autre document
informatique pourvu qu’il comporte obligatoirement les indications suivantes :
o la date de l'expédition ou de l'enlèvement
o nom et adresse de l'expéditeur (vous)
o nom et adresse du destinataire (votre client ou vous même)
o lieu de chargement (votre établissement)
o lieu de déchargement (un autre établissement ou celui de votre client)
o nature et quantité ou poids ou volume de la marchandise.
Voir le Mémo du conducteur – doc 2 Voir le Mémo des principaux textes applicables – page 4
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Distribution locale – Transport en Compte Propre
Le véhicule
Présentation du véhicule :
o Immatriculation,
o Catégorie et classe (RRC, FRC…). Voir le Mémo du conducteur – doc 3
Lors d’un contrôle sur route, le conducteur doit présenter tous les documents suivants :
Carte grise avec visite technique annuelle du véhicule (mention sur la carte grise) (article R. 322-2 du code de la route),
Attestation d’assurance (Carte verte) (articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances, reproduits par l’article R. 233-3 du code de la route),
Carnet d’entretien du véhicule (recommandé mais non-obligatoire).
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Distribution locale – Transport en Compte Propre
Le conducteur
Il s’agit de définir les documents concernant le conducteur et devant se trouver à bord du véhicule (permis de
conduire, justificatif de la relation d’emploi, preuve du respect des obligations en matière de formation, éléments
relatifs au respect de la règlementation sur les temps de conduite et de repos).
Permis de conduire Le code de la route prévoit que le chauffeur-livreur doit être en possession de son permis de conduire valide de la catégorie du véhicule conduit (article R. 221-1 du code de la route) pour pouvoir le produire aux autorités.
Voir le Mémo du conducteur – doc 7
Justificatif de la relation d’emploi A ce jour, l’attestation de conducteur est obligatoire seulement pour :
le transport international ou de cabotage
et lorsqu’il est exécuté sous le couvert d’une licence communautaire
et que le conducteur est ressortissant d’un Etat non partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Toutefois, pour faciliter les contrôles, nous vous conseillons de continuer à remettre à vos conducteurs l’attestation de relation d’emploi reprenant les renseignements demandés qui était prévue dans les textes antérieurs.
Voir le Mémo du conducteur – doc 8
NB : En effet, pour mémoire, le décret du 30 août 1999 dans son article 12 obligeait « Tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises » à ce qu’il soit « accompagné (…) d’un document attestant la relation d’emploi existant entre l’entreprise et le conducteur du véhicule ». Ce décret ne s’appliquait donc qu’au transport public. Toutefois, une circulaire 2002-33 du 3 mai 2002, dénuée de valeur juridique, étendait son champ d’application aux entreprises effectuant du transport en compte propre. Il était donc fortement recommandé d’établir cette attestation de relation d’emploi dans les entreprises effectuant du transport en compte propre, qui pouvait être établie par une attestation sur l’honneur, sur papier libre. Ce décret a été modifié par le décret du 9 mai 2007 qui oblige désormais dans son article 12 « Tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandise » à ce qu’il ait « l'attestation de conducteur prévue […] lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ».
Attestations de formation FIMO/FCOS (en l’absence d’accord de branche sur le sujet)
Le principe de formation initiale et continue à la sécurité routière chez les transporteurs professionnels a été généralisé par la loi dite « Gayssot » du 6 février 1998, à tous les conducteurs des transports en compte propre. La possibilité de mettre en place ces formations par le biais d’accords de branche était laissée par le législateur. Les négociations n’ayant pas abouti dans la CCN des commerces de gros n°3044, le décret 2004-1186 du 8 novembre 2004 est venu poser les conditions de ces formations pour nos professions.
Voir le Mémo des principaux textes applicables – page 20
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En cas de contrôle, le conducteur doit être en possession de :
1. Pour la Formation initiale (pour la conduite de véhicules de + de 7,5 tonnes)
L’attestation valant FIMO :
de présence, si le salarié était présent dans l’entreprise au 10 février 2005 en qualité de conducteur (article 4.3 du chap. 2 du titre I du décret 2004-1186 du 8 novembre 2004), conforme au modèle de l’annexe 3 de l’arrêté du 29 décembre 2004,
Voir le Mémo du conducteur – doc 9 cas 1
d’exercice du métier de conducteur, si le conducteur dispose d’une expérience de plus de 3
ans (à prouver) et si vous l’avez embauché entre le 10/11/2004 et le 30/06/2006, son inactivité ne doit pas avoir durée plus de 2 ans (article 4.4 du chap. 2 du titre I du décret 2004-1186 du 8 novembre 2004), conforme au modèle de l’annexe 4 de l’arrêté du 29 décembre 2004.
Voir le Mémo du conducteur – doc 9 cas 2 OU
Dans les autres cas (sauf équivalence), le conducteur doit suivre une formation FIMO et doit donc disposer d’une attestation de formation initiale délivrée par le centre de formation agréé (article 2 du chap. 2 du titre I du décret 2004-1186 du 8 novembre 2004), conforme au modèle de l’annexe 1 de l’arrêté du 29 décembre 2004.
Voir le Mémo du conducteur – doc 9 cas 3
2. Pour la Formation continue (pour la conduite de véhicules de + de 3,5 tonnes)
L’attestation FCOS, valable cinq ans (article 6 et 7 du chap. 2 du titre I du décret 2004-1186 du 8 novembre 2004), conforme au modèle de l’annexe 2 de l’arrêté du 29 décembre 2004 et délivrée parle cantre de formation agréé.
Voir le Mémo du conducteur – doc 10 OU
A défaut, et dans l’attente de pouvoir passer le stage de formation continue conformément à l’article 6 du chap. 2 du titre I du décret 2004-1186, une copie de l’inscription dans le centre agréé choisi par votre entreprise (qui n’équivaut cependant pas attestation FCOS).
Attention, Changement de législation au 10/09/2009 !!!
(une mise à jour vous sera adressée)
Voir le Mémo des principaux textes applicables – page 29
Temps de conduite, de repos et de pause des chauffeurs La réglementation relative au temps de conduite et de repos des chauffeurs est harmonisée au niveau européen par le règlement 561/2006 du 15 mars 2006 qui abroge le règlement 3820/85. Les dérogations qui en découlaient sont donc supprimées.
Ce texte s’applique :
à tous les conducteurs, y compris à ceux effectuant des transports en compte propre,
au volant de véhicules dont le poids maximal autorisé en charge excède 3.5 tonnes ou de véhicules moteurs de moins de 3,5 t auquel est attelée une remorque, constituant un ensemble dépassant 3,5 t.
Voir le Mémo des principaux textes applicables – page 7
Pour mémoire, les conducteurs des entreprises du négoce exécutant des transports pour leur « compte propre » sont donc soumis :
à la réglementation sociale européenne pour les temps de conduite, de repos et de pauses énoncés dans le règlement 561/2006 étudié ci-après,
aux règles du droit du travail français (conditions d’emploi et de salaires) et notamment à la convention collective des commerces de gros, n°3044.
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1. Temps de conduite
- Définition :
La durée de conduite journalière se définit comme la durée de conduite totale accumulée entre la fin d’un temps
de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un
temps de repos hebdomadaire, quel que soit le territoire sur lequel elle est accomplie.
- Norme :
La durée de conduite journalière ne doit pas dépasser 9 heures mais peut être portée à 10 heures deux fois
entre le lundi 00h00 et le dimanche 24h00 (définition de la semaine).
A condition que cela ne compromette pas la sécurité routière le conducteur peut déroger aux normes de conduite
journalière pour atteindre un point d’arrêt approprié ; il indique sur le disque ou sur une sortie imprimée les raisons
de ce choix au plus tard à son arrivée au point d’arrêt.
2. Définition et norme de la pause applicable au transport pour compte propre
La pause se définit comme toute période pendant laquelle le conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’«autres tâches » et qui doit lui permettre de se reposer.
Dans une note datée du 06 avril 2007, le Ministère des Transports considère que la pause interruptive de temps de conduite peut être du temps de disponibilité et être enregistrée en position du « carré barré » (cf définition 3).
Toute période de 4 heures 30 de conduite doit être suivie d’une pause ininterrompue de 45 minutes. Cette pause de 45 minutes peut être remplacée, exclusivement dans cet ordre, par une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes réparties au cours de la période.
Attention : La pause enregistrée en position « carré barré » doit être distinguée de la pause de l’article L 3121-33 du code du travail aux termes duquel aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans une pause d’au moins 20 minutes (pause pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à ses activités et
n’est pas à la disposition de l’employeur), sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
En résumé, la pause de l’article L 3121-33 du code du travail vaut interruption de conduite mais l’interruption de conduite enregistrée en temps de disponibilité (carré barré) ne vaut pas pause au sens de l’article L 3121-33 du code du travail.
3. Autres tâches et disponibilités
L’enregistrement correct de ces temps est déterminant au moment du contrôle
Le conducteur doit enregistrer comme autre tâche (position du double marteau) tous les temps d’activité qui ne sont pas de la conduite. Sont notamment visés :
les opérations de chargement/déchargement et leur contrôle,
le nettoyage et l’entretien technique,
les formalités administratives,
les périodes d’attente au chargement/déchargement dont la durée prévisible n’est pas connue à l’avance,
toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors,
la conduite d’un véhicule n’entrant pas dans le champ d’application du règlement, y compris pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule concerné par la présente réglementation ou pour en revenir quand ce véhicule ne se trouve pas à l’établissement auquel le conducteur est rattaché.
Le conducteur doit enregistrer en temps de disponibilité (position du carré barré) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le conducteur n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux.
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Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l’avance par le conducteur soit avant le départ du véhicule, soit avant le début effectif de la période considérée. Sont notamment visées :
les périodes d’attente aux frontières,
les périodes pendant lesquelles le conducteur accompagne un véhicule transporté par train ou par ferry boat,
les périodes d’attente au chargement/déchargement dont la durée prévisible est connue à l’avance.
Contrôle de la durée de conduite Depuis le 1er janvier 2008 le conducteur d’un véhicule équipé d’un chronotachygraphe doit être en mesure de produire à l’occasion d’un contrôle routier les données couvrant la journée en cours et les 28 jours calendaires précédents (Règlement 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers) :
Voir le Mémo des principaux textes applicables – page 7
- Cas du véhicule équipé d’un appareil analogique
Le conducteur doit produire les disques de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 28 jours précédents ; s’il est titulaire d’une carte de conducteur il doit produire cette carte ainsi que toutes les sorties imprimées (cas d’endommagement, de mauvais fonctionnement ou d’absence de carte) et informations recueillies manuellement portant sur la même période. - Cas du véhicule équipé d’un appareil numérique
Le conducteur doit produire sa carte ainsi que toutes les sorties imprimées (cas d’endommagement, de mauvais fonctionnement ou d’absence de carte) pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents ; au cas où il aurait conduit sur la même période un véhicule équipé d’un appareil analogique il doit présenter les disques correspondants. Les journées pendant lesquelles le conducteur est en inactivité doivent être couvertes par une attestation de non-conduite (ou attestation d’activité) sur le territoire national. Cette attestation peut être établie sous forme libre sur la base du formulaire européen en y ajoutant les situations d’inactivité qu’il ne vise pas tels que le repos hebdomadaire, les absences pour jour de réduction du temps de travail, les jours d’absence autorisés ou tout autre situation (cf. attestation de non-conduite).
Voir le Mémo du conducteur – doc 11
Attestation de non-conduite La Commission européenne a établi, le 12 avril 2007, un modèle de formulaire d'attestation de non-conduite (ou attestation d'activité) délivré par l'employeur, à présenter par le conducteur, lors d'un contrôle sur route. Ce modèle est commun à l'ensemble des Etats membres, et facilite ainsi le contrôle de cette formalité.
Certains pays ont rendu son utilisation obligatoire, aussi il est fortement conseillé aux entreprises intervenant sur des transports internationaux d'utiliser ce formulaire. En cas de transport sur le territoire national, son usage demeure facultatif (mais fortement recommandé en cas de contrôle sur la durée des temps de conduite et de repos (cf. contrôle de la durée de conduite)) dans l'attente de précisions de la Commission européenne sur ce dispositif comme le précise la circulaire de la DGMT du 8 octobre 2007.
Voir le Mémo du conducteur – doc 11
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Distribution locale – Transport en Compte Propre
Interdictions de circuler et dérogations (Uniquement pour les véhicules de + 7,5 tonnes)
Voir le Mémo des principaux textes applicables – page 34
Interdictions de circuler La circulation des véhicules de + 7,5 tonnes est soumise à des restrictions générales, applicables toute l'année, ainsi qu'à des restrictions complémentaires applicables en cours d'année à des dates déterminées. (cf. arrêté du 28 mars 2006).
1. Interdictions générales
La circulation des véhicules est interdite sur l'ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.
2. Interdictions complémentaires
Durant l'été, pendant 5 samedis, les véhicules sont interdis l'accès à l'ensemble du réseau de 7 heures à 19 heures puis de 0 heure à 22 heures le dimanche.
La circulation est donc autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés.
En hiver sur le réseau « Rhône-Alpes », la circulation des véhicules est interdite pendant quatre samedis de 7 heures à 18 heures ainsi que de 22 heures jusqu'à 22 heures le dimanche.
La circulation est donc autorisée de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Chaque année un arrêté ministériel fixe les sections concernées du réseau « Rhône-Alpes ».
Dérogations permanentes de circuler
Elles s’appliquent de droit dans les secteurs des denrées périssables. Le régime des dérogations permanentes est désormais régi par l’arrêté du 28 mars 2006 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises.
Les véhicules peuvent ainsi, en considération de la nature de leur chargement, circuler pendant les périodes normalement interdites, à savoir :
les samedis et veilles de jours fériés, pendant la période d’interdiction, à partir de 22 heures le samedi et jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés,
ainsi que les jours d’interdictions complémentaires de circuler.
Retour à vide : Les véhicules bénéficiant d'une dérogation sont autorisés à circuler à vide dans la zone limitée à la région du dernier point de déchargement et ses départements limitrophes ou ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
Dérogations exceptionnelles de circuler
Ce sont des dérogations préfectorales individuelles. Elles peuvent être de longue ou de courte durée selon la nature du besoin à couvrir. La dérogation se manifeste par la délivrance d'une autorisation de circulation qui doit se trouver à bord du véhicule.
Pour tout véhicule se déplaçant grâce à une dérogation permanente ou d’une dérogation préfectorale individuelle de courte ou de longue durée, le responsable du véhicule doit pouvoir justifier auprès des agents du contrôle routier de la conformité du transport effectué aux dispositions de la dérogation concernée.
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Concernant les dérogations exceptionnelles : - l’autorisation de circulation doit se trouver à bord du véhicule
- pour être valable, l’autorisation doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.
Interdictions propres à la région Ile-de-France
La circulation des véhicules de transport de marchandises sur le réseau routier de la région Ile-de-France est
soumise à des restrictions spécifiques qui viennent compléter les interdictions générales et complémentaires.
Cette réglementation particulière concerne les sections autoroutières suivantes :
Autoroutes A 6 a et A 6 b du boulevard périphérique de Paris à leur raccordement avec les autoroutes A 6 et A 10 (commune de Wissous) ;
Autoroute A 106, de son raccordement avec l’autoroute A 6 b jusqu’à l’aéroport d’Orly ;
l’autoroute A 6, de son raccordement avec A 6 a et A 6 b jusqu’à son raccordement avec la RN 104-Est (commune de Lisses) ;
Autoroute A 10, de son raccordement avec A 6 a et A 6 b jusqu’à la RN 20 (commune de Champlan) ;
Autoroute A 13, du boulevard périphérique de Paris jusqu’à l’échangeur de Poissy-Orgeval (commune d’Orgeval) ;
Autoroute A 12, de son raccordement avec l’autoroute A 13 (triangle de Rocquencourt) jusqu’à la RN 10 (commune de Montigny-le-Bretonneux).
Sur ces sections autoroutières, la circulation est interdite :
a) Dans le sens Paris - province :
les vendredis, de 16 heures à 21 heures ;
les veilles de jours fériés, de 16 heures à 22 heures ;
les samedis, de 10 heures à 18 heures ;
les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures.
b) Dans le sens province - Paris :
les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;
les lundis ou lendemains de jours fériés, de 6 heures à 10 heures.
Attention
- Les restrictions particulières à la région Ile-de-France s’appliquent à tous. Les dérogations
permanentes et exceptionnelles ne peuvent être invoquées.
- Chaque année il est indispensable de se renseigner sur les interdictions complémentaires hivernales et
estivales de circuler.
- Si les circonstances l’exigent, les préfets ont le pouvoir d’interdire temporairement la circulation d’une
ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier. De même en cas de danger
ou en raison d’un chantier, « l’autorité investie du pouvoir de police » (maire, préfet …) peut fermer
temporairement une route.
En cas de doute sur l’emprunt d’un itinéraire, il convient de s’adresser à la préfecture compétente.
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Distribution locale – Transport en Compte Propre
Sanctions pénales
Liste des sanctions pénales pouvant être retenues en cas de non-respect de la réglementation relative aux
documents de bord dans le cadre du transport pour compte propre.
Nature des
documents
Infractions Sanctions Imputation
pénale
Document justifiant
l’activité de
transport en compte
propre
Absence de justificatifs de transport pour compte
propre
- Si exercice illégal de la
profession prouvée : 1 an
de prison et 15 000 €
d’amende
Employeur
Permis de conduire
- Non-présentation immédiate du permis de
conduire
- Non-présentation du permis de conduire dans les
5 jours suivant le contrôle
- Conduite du véhicule sans être titulaire du permis
correspondant à la catégorie de celui-ci
- Contravention de 1ère
classe
- Contravention de 4ème
classe
- Délit d’un an
d’emprisonnement et
15 000 € d’amende
Conducteur
Conducteur
Conducteur
Carte grise
- Non-présentation immédiate de la carte grise
- Non-présentation de la carte grise dans les 5
jours suivant le contrôle
- Contravention de 1ère
classe
- Contravention de 4ème
classe
Conducteur sauf
s’il établit une
carence de
l’employeur
Attestation FIMO
- Non-présentation immédiate de l’attestation
FIMO
- Non-présentation de l’attestation FIMO dans les 5
jours suivant le contrôle
- Contravention de 2ème
classe
- Contravention de 4ème
classe
Conducteur, sauf
s’il établit une
carence de
l’employeur
Attestation FCOS
-Non-présentation immédiate de l’attestation FCOS
- Non-présentation de l’attestation FCOS dans les 5
jours suivant le contrôle
- Contravention de 2ème
classe
- Contravention de 4ème
classe
Conducteur, sauf
s’il établit une
carence de
l’employeur
Octobre 2008 13
Infractions relatives
aux durées de
conduite et de repos
- Dépassement de la durée maximale de conduite :
N’excédant pas 20%
De plus de 20%
- Dépassement de la durée maximale de conduite
journalière :
N’excédant pas 20%
De plus de 20%
- Insuffisance de repos journalier :
Absence totale ou repos inf à 6h
Repos insuffisant mais d’au moins 6 h
- Dépassement de la durée maximale de conduite
sur une période de deux semaines consécutives :
N’excédant pas 20%
De plus de 20%
- Insuffisance de repos hebdomadaire :
Absence totale ou repos inf à 6h
Repos insuffisant mais d’au moins 6 h
- 750 € (AF* : 135 €)
- 1500 €
Conducteur
responsable de
l’infraction si
imputable à son
seul fait
personnel, c’est
dire qui ne résulte
ni de ses
conditions de
travail ni d’une
faute de son
employeur
- 750 € (AF*: 135 €)
- 1500 €
- 1500 €
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 35 €)
- 1500 €
- 1500 €
- 750 € (AF*: 135 €)
Infractions relatives
au
chronotachygraphe
- Falsification des documents ou données
électroniques, fournitures de faux renseignements,
absence d’installation, détérioration ou
modification ou emploi irrégulier des dispositifs
destinés au contrôle
- Utilisation d’une carte conducteur non-conforme
ou n’appartenant pas au conducteur ou conduite
sans carte de conducteur ou refus de présentation
de disques ou de données électroniques ou
obstacle au contrôle
- Appareil non-conforme aux prescriptions
- Non-utilisation ou utilisation incorrecte de
l’appareil :
Absence de disque
Absence de mise en service de l’appareil (boîtier
non fermé)
Défaut de manipulation du sélecteur d’activité
Disques :
- emploi de disques non-homologués ou non
adaptés au type d’appareil,
- disques mal positionnés (non-concordance
horaire)
- absence de renseignements manuscrits dans la
partie centrale des disques
- disques souillés ou endommagés
- utilisation d’un même disque pour une période de
plus de 24 heures
- retrait de disque sans motif légitime
- utilisation sans motif légitime de plusieurs
disques pour une même journée
- impossibilité de présenter les disques (et les
documents d’impression le cas échéant) afférents à
la période précédant le contrôle (ainsi que la carte
conducteur s’il en est titulaire)
- non-présentation du disque devant se trouver à
- un an de prison et
30 000 € d’amende
- 6 mois
d’emprisonnement et
3 750 € d’amende
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 1500 €
- 750 € (AF*: 135 €)
- 1500 €
- 750 € (AF*: 135 €)
- 1500 €
Conducteur
responsable de
l’infraction si
imputable à son
seul fait
personnel, c’est
dire qui ne résulte
ni de ses
conditions de
travail ni d’une
faute de son
employeur
Octobre 2008 14
l’intérieur de l’appareil
- défaut de tenue des documents manuscrits
exigés en cas de panne de l’appareil.
Cartes :
- impossibilité de présenter la carte de conducteur
et les disques afférents à la période précédant le
contrôle le cas échéant
- défaut de saisie du symbole du pays où débute et
prend fin la période de travail journalière
- défaut de demande d’une carte de remplacement
dans un délai de 7 jours en cas de
perte/vol/endommagement/mauvais
fonctionnement
- Défaut de vérification périodique (tous les 2 ans)
- Non-conservation des disques pendant un an
- Défaut d’enregistrement et de stockage des
données électroniques
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 750 € (AF*: 135 €)
- 1500 €
Conducteur
responsable de
l’infraction si
imputable à son
seul fait
personnel, c’est
dire qui ne résulte
ni de ses
conditions de
travail ni d’une
faute de son
employeur
Dérogations
individuelles ou
justificatif de
dérogation
permanente
- Absence à bord
Risque d’amende de
750€ (AF*: 135 €) et
immobilisation du
véhicule
Conducteur, sauf
s’il établit que
l’employeur ne l’a
pas mis en
mesure d’avoir le
document
(*) : AF = Amende Forfaitaire
Classification des
contraventions Montant de l’amende
1ere Classe 38 € au plus
2e Classe 150 € au plus
3e Classe 450 € au plus
4e Classe 750 € au plus
5e Classe 1500 € au plus