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Février 2016)

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16 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 1

1.1.3.2 Le courtier Le courtier en assurance de dommages est une personne physique qui offre au public les produits d’assurance de plus d’un assureur, ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages provenant d’un ou de plusieurs assureurs. Aucun contrat d’exclusivité ne lie le courtier à un assureur. Le courtier en assurance de dommages agit aussi comme conseiller dans ce domaine. Cette définition se trouve à l’article 6 LDPSF. Par conséquent, on peut en déduire que le courtier en assurance agit le plus souvent comme mandataire de l’assuré.

Note : Le postulant désireux de revoir les règles de certification de l’agent et du courtier peut consulter le chapitre 4 du manuel Introduction au droit de l'’assurance (F110-T1) ou encore le chapitre 1 du manuel Assurance automobile – agent et courtier en assurance de dommages (F411-T1).

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Mise à jour : 9 mai 2012
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Chapitre 1 Introduction à l’assurance de biens et à l’assurance de responsabilité civile 33

 

C. L’actuaire demande ensuite au représentant de lui donner la formule pour calculer le coût des sinistres par police ?

a) Nombre de sinistres/nombre de polices en vigueur.

b) Coût moyen des sinistres/nombre de sinistres.

c) Coût des sinistres payés/nombre de polices en vigueur.

d) Fréquence des sinistres/nombre de polices en vigueur.

D. L’actuaire explique ensuite que le rapport entre les sinistres payés et les primes acquises est un indicateur de la rentabilité du portefeuille d’assurance dans un segment de marché.

À quoi correspond la prime acquise ?

a) Au montant de la prime effectivement reçue pour une période d’assurance donnée.

b) À la période d’assurance qui n’est pas encore écoulée.

c) Au montant mis en réserves pour les sinistres déclarés mais qui ne sont pas encore payés.

d) Au montant déjà utilisé pour payer des sinistres.

Réponse 6 En lisant le journal ce matin, Antoine, un futur représentant, prête attention à un article sur le rendement financier d’un assureur. L’article explique que l’assureur a subi d’importantes « pertes techniques » en raison de dommages causés par des tempêtes à répétition l’hiver dernier.

Comme Éloïse vient d’étudier ce sujet, Antoine lui demande ce que veut dire « perte technique », et ce qui permettra à l’assureur de combler ses pertes ?

a) Des coûts d’exploitation qui excèdent ses revenus ; il comble ses pertes en réduisant le nombre de polices en vigueur.

b) Des coûts de sinistres supérieurs à ses revenus ; il comble ses pertes en augmentant les primes.

c) Des coûts d’exploitation qui excèdent ses revenus ; il comble ses pertes par des placements.

d) Des primes perçues moins élevées que les indemnités payées ; il comble ses pertes par des placements.

 

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La bonne réponse est c).
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Chapitre 2 • L’analyse et l’évaluation des besoins de l’assuré 43

Les renseignements à obtenir sur le risque à assurer sont, notamment :

• l’adresse relative au risque à assurer. Le bâtiment est-il situé, entre autres, dans le secteur congestionné d’une grande ville, à la campagne, en banlieue, dans un petit village ou dans une petite ville ?

• le statut de l’assuré : propriétaire, locataire ou copropriétaire ;

• le nom du créancier ;

• l’affectation du bâtiment : résidence unifamiliale, bâtiment à logements multiples (deux, trois, ou plus), entreprise commerciale ;

• la distance entre la résidence et la plus proche borne-fontaine, ou entre la résidence et la caserne de pompiers dans les secteurs ruraux ;

• les systèmes de protection installés. Le système d’alarme contre les intrusions ou le système d’alarme-incendie est-il relié à une centrale ou ne fonctionne-t-il que localement ?

• le type de chauffage ;

• l’année de construction du bâtiment ;

• le type de construction : en bois, en brique ou résistant au feu ;

• le nombre d’étages.

Il est également utile d’obtenir des photographies des lieux. En ce qui concerne les copropriétés, dans plusieurs cas, l’acte de copropriété fournit des renseignements précieux sur ce qu’il revient au copropriétaire d’assurer et sur ce qui est pris en charge par la police souscrite par le syndicat des copropriétaires.

Dans le cas des locataires et des copropriétaires, il faut obtenir le montant d’assurance que désire l’assuré. Souvent, l’assuré demandera conseil au représentant relativement au montant requis. Le courtier ou l’agent pourra alors lui conseiller de faire un inventaire sommaire de ses biens ; que le représentant devra également fortement lui conseiller de dresser ensuite un inventaire détaillé afin que le montant d’assurance puisse être ajusté. Pour ce faire, certains assureurs fournissent un formulaire d’inventaire à remplir. Le Bureau d’assurance du Canada (BAC)3 fournit également cet outil gratuitement sur son site Web, en collaboration avec la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD). Trop souvent, malheureusement, les futurs assurés sous-évaluent leurs possessions et sont surpris lorsqu’ils font l’inventaire détaillé de leurs biens, mais ils le sont bien plus lorsqu’un sinistre survient. Le tableau 3.1 donne une bonne idée d’un formulaire d’inventaire que l’assuré peut utiliser :

3. http://www.infoassurance.ca/, « Inventaire des biens » (http://www.infoassurance.ca/fr/assurances/inventaire.aspx).

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2.1
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Mise à jour : 9 mai 2012
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46 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 1

l’assureur pour lequel il travaille, dans le cas de l’agent. Le représentant est donc la personne la mieux qualifiée pour renseigner le futur assuré.

Le contrat d’assurance est créé dès que l’assureur accepte la proposition du preneur (art. 2398 C.c.Q.). S’il existe des divergences entre la proposition et la police, l’assureur doit les indiquer à l’assuré par écrit et, dans un document séparé, il doit mentionner les éléments sur lesquels il y a divergence (art. 2400, 2e alinéa C.c.Q.).

2.2.3.2 Les obligations du preneur (de l’assuré) En assurance, les règles relatives à la déclaration initiale du risque apparaissent dans les articles 2408 à 2411 C.c.Q. Dans la présente sous-section, les règles relatives à la déclaration initiale du risque par le preneur sont passées en revue, soit la nécessité de déclarer les limites de cette obligation, et les sanctions relatives aux fausses déclarations et aux réticences. Le lecteur constatera que, dans les paragraphes qui suivent, il est question des obligations du preneur ou de l’assuré au regard de l’assureur. Il faut comprendre ici que le représentant est l’intermédiaire entre le preneur et l’assureur et qu’il agit au nom de ce dernier ; pour alléger le texte, seul le terme assureur est utilisé.

La déclaration initiale

La déclaration initiale du risque est l’obligation fondamentale du preneur de renseigner l’assureur sur les circonstances entourant le risque. Elle origine du principe de la plus haute bonne foi qui doit prévaloir dans un contrat d’assurance.

L’assureur qui reçoit une proposition d’assurance doit connaître le risque contre lequel le preneur désire se prémunir. De cette façon, il sera en mesure d’accepter ou de refuser le risque en question et, le cas échéant, de fixer la prime.

Cette obligation du preneur de déclarer tous les éléments du risque se justifie puisqu’il est le seul à connaître certains renseignements auxquels l’assureur aurait autrement difficilement accès. Ainsi, l’assureur doit se fier à la bonne foi la plus entière du preneur et tenir pour acquis que ce dernier lui a divulgué, de sa propre initiative, tous les renseignements qu’il connaît.

En matière de déclaration initiale du risque, l’article 2408 C.c.Q. est fondamental. Il est reproduit ici intégralement.

« Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. »

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En assurance, les règles relatives à la déclaration initiale du risque par le preneur apparaissent dans les articles 2408 à 2411 C.c.Q. Ces règles sont passées en revue dans la présente sous-section, soit l'obligation de déclarer, le contenu de la déclaration, les limites de cette obligation ainsi que les sanctions relatives aux fausses déclarations. Dans le but d'alléger le texte des paragraphes qui suivent, le terme représentant n'est pas utilisé, toutefois il est entendu que ce dernier est l'intermédiaire entre le preneur (l'assuré) et l'assureur et qu'il agit au nom de l'assureur.
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Remplacer le paragraphe existant par celui-ci.
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86 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 1

Réponse 11

A. Roberte se rend au bureau de courtage R. Gladu et fils, et demande au plus jeune des fils, Léonard, d’assurer son logement. Elle répond à ses questions, mais à la question qui concerne les sinistres antérieurs, dont les vols, elle répond qu’elle n’a jamais connu de sinistre. Léonard, qui est le représentant en assurance de dommages, signe la proposition, et elle aussi.

Quelques mois plus tard, elle présente une réclamation pour un vol à sa résidence. Les biens volés ont une valeur d’environ 5 000 $. Au cours de l’enquête, l’assureur apprend que c’est la troisième fois en un an qu’elle est victime d’un vol.

Comme elle avait déménagé dans une autre ville, Roberte croyait que l’assureur n’apprendrait jamais l’existence des autres vols. En vertu des articles 2410 et 2411 C.c.Q., l’assureur pourra :

a) Considérer que le contrat d’assurance est nul et sans effet car il peut, avec la proposition signée, démontrer la mauvaise foi de l’assurée.

b) Refuser d’indemniser l’assurée pour cette fois et l’aviser qu’il modifie sa prime pour tenir compte des trois vols précédents.

c) Indemniser l’assurée car, comme elle ne croyait pas que l’assureur apprendrait les vols antérieurs, elle n’était donc pas de mauvaise foi.

d) Aviser l’assurée qu’il l’indemnisera, mais qu’elle devra assumer, au lieu de la franchise prévue au contrat de 500 $, une franchise de 1 500 $.

B. Si, plutôt que d’être victime d’un vol, Roberte avait vu sa demeure subir des dommages par l’eau causés par le bris du tuyau de sa laveuse, l’assureur aurait pu démontrer la mauvaise foi de Roberte, mais il n’aurait pu faire la preuve qu’il n’aurait pas accepté le risque s’il avait connu tous les faits.

Dans ce cas, en vertu de l’article 2411 C.c.Q., qu’aurait dû faire l’assureur ?

a) Refuser de verser l’indemnité et rembourser à l’assurée, en entier, la prime qu’elle a déjà payée.

b) Indemniser l’assurée au complet, son dommage n’ayant rien à voir avec les vols antérieurs.

c) Indemniser l’assurée au prorata de la prime qu’il a perçue par rapport à celle qu’il aurait exigée en raison des trois vols.

d) Refuser d’indemniser l’assurée et l’aviser qu’il modifie sa prime pour tenir compte des trois vols.

AMF
sandcicc
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Si l'assureur n'avait pu démontré la mauvaise foi de Roberte ni faire preuve qu'il n'aurait pas accepté de l'assurer s'il avait connu tous les faits, en vertu de l'article 2411 C.c.Q., qu'aurait dû faire l'assureur ?
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Mise à jour : 12 novembre 2014
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Chapitre 3 • L’analyse et l’évaluation du risque 105

FIGURE 3.15 Caravane (roulotte de camping)

La caravane est installée sur un terrain de camping, donc elle n’est généralement habitable que durant la saison estivale. Le timon est apparent. Une bouteille de gaz propane est souvent installée à l’avant.

La caravane utilisée sur les chemins publics pour des voyages doit être couverte par la police d’assurance automobile du Québec (F.P.Q. N° 1). Quant à la caravane stationnaire installée sur un terrain de camping sans jamais être déplacée, elle est généralement couverte par une assurance habitation. Plusieurs assureurs ont maintenant des programmes d’assurance pour ces caravanes.

Les immeubles résidentiels en location

L’assurance habitation des particuliers couvre les immeubles de six logements ou moins. Les immeubles de sept logements et plus sont habituellement protégés par une assurance relevant de l’assurance des entreprises.

Afin d’établir la tarification particulière à ces immeubles et le montant d’assurance en matière de responsabilité civile, les assureurs regroupent habituellement ces immeubles d’habitation en trois catégories.

1) Les immeubles de six logements ou moins

Ces immeubles ont une affectation strictement résidentielle et relèvent de l’assurance des particuliers. Ces immeubles sont parfois occupés par le propriétaire.

EXEMPLE Une maison unifamiliale et un quadruplex en location sont des immeubles de six logements ou moins.

2) Les immeubles de six logements ou plus

Ces immeubles ont une affectation résidentielle, mais ils relèvent de l’assurance des entreprises.

3) Les immeubles avec affectation résidentielle et commerciale

Ces immeubles peuvent comprendre une ou plusieurs résidences associées à un ou plusieurs commerces. L’affectation commerciale se reconnaît, par exemple, à la présence de commerces au rez-de-chaussée.

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sept logements et plus
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Mise à jour : 9 mai 2012
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Chapitre 4 • Le contrat d’assurance de biens et de responsabilité civile des particuliers 201

Période écoulée x Prime annuelle = Prime acquise

1er janvier au 1er mai x 400 $ = Prime acquise

120 jours x 400 $ 365 jours

= 132 $

Un montant de 132 $, qui représente la prime acquise, est conservé par l’assureur ; il rembourse donc 268 $, montant qui correspond à la prime non acquise.

4.2.7 Les avis Les avis destinés à l’assuré peuvent lui être remis de main à main ou lui être envoyés à sa dernière adresse connue. Par ailleurs, les avis destinés à l’assureur peuvent lui être transmis par tout mode de communication reconnu comme le courrier électronique ou le télécopieur. Ils peuvent être envoyés à l’assureur ou à son représentant (agent ou courtier). Il faut noter que la preuve de réception de l’avis incombe à l’expéditeur. Voilà pourquoi l ’assureur util ise de préférence le courrier certifié ou recommandé lorsqu’il procède à la résiliation d’une assurance ; cette façon de faire lui fournira une preuve de l’expédition et de la réception.

4.3 L’analyse des formules et des garanties

Cette section du chapitre présente un survol des différents produits d’assurance habitation utilisés au Québec. Ces produits ont été conçus en fonction des catégories d’habitations qui ont été vues dans le chapitre 4. La brève étude proposée ici porte sur l’assurance habitation pour un propriétaire, pour un locataire et pour un copropriétaire. Tous les formulaires mentionnés seront étudiés en détail dans le chapitre 5.

Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) rédige des formulaires offrant différentes protections. On trouve des formules à « risques spécifiés » et des formules « tous risques ». Les assureurs membres du BAC peuvent utiliser ces formulaires ; cependant, ils servent plutôt de référence aux assureurs lorsqu’i ls rédigent leurs propres polices d’assurance habitation. On peut donc les considérer comme des modèles. Il existe une convention, la « Convention d’adhésion aux formulaires d’assurance habitation du BAC », par laquelle les assureurs s’engagent « volontairement » à offrir à leurs assurés un minimum de garanties dans leurs contrats d’assurance habitation. Cette convention sera vue en détail un peu plus loin.

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Mise à jour : 9 mai 2012
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278 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 1

étudiants, dont l’assuré est propriétaire ou locataire, à moins qu’il n’y habite temporairement au moment du sinistre.

Cette exclusion a pour but d’éviter de couvrir des biens dans deux habitations qui sont la propriété de l’assuré alors qu’une seule assurance a été souscrite. Par ailleurs, l’assurance contre le vol demeure valide pour les biens appartenant aux élèves ou étudiants. Elle l’est également lorsque l’assuré habite temporairement l’endroit au moment du sinistre.

EXEMPLE 1 Lucie et François, deux assurés, apportent leurs effets personnels à leur chalet pour la fin de semaine. Alors qu’ils font un tour de bateau sur le lac, un voleur s’introduit dans le chalet et s’empare du manteau de cuir de François. Ce manteau ne fait pas partie des biens habituellement laissés à sa résidence saisonnière. Aussi, comme l’assuré habitait temporairement son chalet au moment du sinistre, le vol du manteau sera couvert jusqu’à concurrence de 10 % de la Garantie C – Biens meubles (contenu), sujet à un minimum de 1 500 $. Évidemment, le risque de vol doit être désigné comme couvert aux Conditions particulières.

EXEMPLE 2 Lucie et François quittent leur chalet tous les dimanches pour retourner à leur résidence principale. Un jour, François oublie son manteau de cuir au chalet. Un voleur s’empare du manteau durant la semaine, alors que François habite sa résidence principale. Même si le manteau a été transporté temporairement en dehors de la résidence principale, les assurés n’habitaient pas leur chalet au moment du vol, ce qui fait que le sinistre ne sera pas recevable.

Sont exclus :

• les pertes ou dommages ayant pour auteur un locataire ou toute personne vivant sous son toit et atteignant les biens dont ils ont l’usage.

EXEMPLE Pierre se fait voler certains de ses meubles par l’un de ses deux pensionnaires. Il ne sera pas indemnisé parce que cette personne vivait sous le même toit que lui au moment du délit.

Les biens à l’usage de tous les occupants, comme le grille-pain et la télévision de la salle commune, ne sont pas couverts par le contrat d’assurance de Pierre. Par contre, les biens qui étaient dans sa chambre, dont la porte était verrouillée, et qui ne sont que pour son usage exclusif seront, eux, couverts par la police, car ses pensionnaires n’en ont pas l’usage.

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Pierre est propriétaire d'un duplex. Il habite le rez-de-chaussée tandis qu'un locataire occupe le logement au deuxième étage. Pierre se fait voler par le fils de son locataire les appareils ménagers mis à la disposition de ce dernier. Il ne sera pas indemnisé parce que cette personne (le fils de locataire) vivait sous le même toit que son père (le locataire) au moment du délit.
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2 500 $
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Par ailleurs, si cette personne est incluse dans la définition du mot « assuré », la présente exclusion ne trouve pas son application et l'assureur est tenu d'indemniser l'assuré non responsable du délit. Ceci est tout à fait conforme à l'article 2464 C.c.Q., qui a été vu dans le chapitre 2, dans la section portant sur la faute intentionnelle, dans les dispositions générales.
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EXEMPLE Johanie et Claude sont assurés par la même police. Un jour, en rentrant à la maison, Claude découvre la maison vidée de son contenu : Johanie est partie avec les meubles et ses effets personnels, en ne laissant aucune adresse. Claude s'empresse de rapporter ce délit aux autorités policières. Dans ce cas, selon l'article 2464 C.c.Q., Claude, victime d'un vol commis par Johanie, sera indemnisé pour la perte de ses biens personnels, et ce, même si le vol a été commis par un autre assuré. Encore une fois, le versement d'une indemnité sera possible à la condition que le risque de vol soit désigné comme couvert aux Conditions particulières.
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296 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 1

(toutefois, cette modalité ne peut s’appliquer à certains types de biens), ou la valeur au jour du sinistre.

Dans le règlement d’un sinistre, chaque cas est particulier. Les exemples donnés après les façons d’indemniser un assuré montrent les facteurs dont un expert en sinistre doit tenir compte dans le règlement d’un dossier de réclamation.

Les trois façons d’indemniser un assuré :

• Le coût de réparation ou de remplacement

La garantie d’indemnisation basée sur le coût de réparation ou de remplacement est possible à deux conditions : d’une part, la réparation ou le remplacement doit être effectué avec des biens de même nature et de même qualité et, d’autre part, les biens doivent être réparés ou remplacés par l’assuré dans des délais raisonnables.

Si l’assuré ne répare pas ou ne remplace pas les biens endommagés, il a tout de même droit à une indemnité basée sur la valeur de ces biens au jour du sinistre.

• Les biens non sujets au coût de réparation ou de remplacement

Même s’il se conforme aux conditions d’indemnisation liées au coût de réparation ou de remplacement, l’assuré ne pourra pas bénéficier d’un bien neuf dans le cas d’une certaine catégorie de biens qui, par leur nature, ne peuvent être remplacés par des objets semblables. Il peut s’agir de biens qui ne conviennent plus à leur utilité première ou qui ne fonctionnent plus, d’antiquités ou d’objets d’art, ou de biens dont l’âge ou l’histoire contribue à leur valeur.

Pour ces biens, l’assureur devra indemniser l’assuré selon la valeur au jour du sinistre. En ce qui concerne les objets d’art et les antiquités, même s’il est question de valeur au jour du sinistre, il va sans dire que la dépréciation de ces biens est très faible ; l’expert en sinistre chargé du règlement de la réclamation se basera surtout sur leur valeur marchande pour en établir la valeur.

EXEMPLE Francine est propriétaire d’un bahut antique. Il est impossible de le remplacer par un bahut neuf. Or, si le bahut est endommagé, l’assureur devra indemniser Francine selon la valeur au jour du sinistre. L’évaluation du bahut par un antiquaire pourrait être considérée dans l’établissement de la valeur au jour du sinistre.

Il est possible de souscrire une assurance à valeur agréée pour les objets d’art et les peintures. Cette assurance offre une garantie plus étendue que celle des formulaires d’assurance habitation.

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la valeur au jour du sinistre est estimé par une personne reconnue dans le domaine, à qui l'expert en sinistre s'en remet pour établir le montant de l'indemnité à verser.
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Mise à jour : avril 2015
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318 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 1

Premièrement, il est important de noter que le vol doit être désigné comme couvert aux Conditions particulières afin que la garantie « détériorations immobilières consécutives à un vol » s’applique. Cette protection apparaît dans la section des garanties complémentaires, car l’assurance pour les locataires ne couvre pas le bâtiment d’habitation. Elle a l’avantage d’éviter, dans la mesure du possible, les discordes entre l’assuré et son propriétaire.

EXEMPLE Des cambrioleurs ont forcé la porte du logement d’Angela et lui ont dérobé plusieurs objets. Heureusement, Giuseppe, son représentant en assurance de dommages, lui avait conseillé de souscrire le risque de vol dans son assurance Locataire occupant. À la suite de ce sinistre, elle a demandé à son propriétaire de réparer la porte et de procéder à la réparation de la serrure. Le propriétaire a refusé, prétextant que le montant des dommages est inférieur à la franchise stipulée à l’assurance couvrant son bâtiment ; en plus, il a prétendu ne pas être responsable de ces dommages. Angela est bien heureuse quand Giuseppe lui explique qu’elle pourra bénéficier de la protection accordée par la garantie complémentaire pour la détérioration immobilière à la suite d’un vol et obtenir ainsi une indemnité pour les réparations. Il lui explique, toutefois, que l’indemnité sera limitée à la somme de 500 $.

Pour ce qui est de la garantie complémentaire « frais de démolition et d’entreposage », elle vise à couvrir l’entreposage des biens meubles non endommagés d’un locataire durant le temps des réparations d’un bâtiment d’habitation endommagé par un sinistre couvert. Le montant de garantie offert correspond à 100 % du montant alloué à la Garantie C – Biens meubles.

Quant à la garantie relative aux frais de démolition (garantie complémentaire 9 dans le BAC 1501, le texte diffère légèrement d’un formulaire à l’autre. En effet, étant donné que le bâtiment d’habitation n’est pas couvert dans le formulaire Locataire occupant, la garantie pour les frais de démolition ne vise que les améliorations à l’habitation qui ont été effectuées par ou pour l’assuré.

EXEMPLE Sonia est locataire dans un immeuble à appartements. Lorsqu’elle y a emménagé, voilà près de huit ans, elle a décidé de faire construire des armoires additionnelles dans sa cuisine. La semaine dernière, une fuite d’eau a causé des dommages à son logement. Afin de trouver la source de la fuite d’eau, le plombier doit procéder à la vérification de la tuyauterie et ouvrir le plafond et un mur de la cuisine de Sonia. Le plafond, les armoires et un mur de la cuisine doivent être enlevés afin qu’il ait accès au tuyau défectueux. L’assureur de l’immeuble paiera pour la démolition et la réparation du plafond et du mur de la cuisine de Sonia. L’assureur de Sonia, quant à lui, paiera, sous la garantie complémentaire « Frais de démolition », la remise en état des armoires de cuisine qu’elle a payées.

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Mise à jour : 10 février 2016
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Chapitre 6 • Les principaux formulaires et avenants en assurance habitation du Québec – 2e partie 321

Les frais de subsistance supplémentaires et la valeur locative

Dans ce formulaire, l’alinéa c de la Garantie D constitue une protection additionnelle qui n’apparaît pas dans le formulaire BAC 1506, mais qui se trouve dans le formulaire BAC 1503. Cette garantie stipule que l’assureur indemnisera l’assuré si son habitation est rendue inutilisable.

En voici le libellé :

« […] parce que l’accès à votre habitation est interdit par suite d’un ordre d’évacuation donné par les autorités civiles directement en raison d’un événement soudain et accidentel survenu au Canada ou aux États-Unis, pendant un maximum de deux semaines à compter de l’ordre d’évacuation ».

Cette garantie n’est pas soumise à l’exclusion générale 19 du formulaire qui traite de la pollution.

6.1.2.3 Limitations particulières La plupart des limitations particulières sont plus avantageuses pour l’assuré que celles du formulaire BAC 1506, puisque les montants des limitations y sont plus élevés. Les limitations qui s’y trouvent sont identiques à celles du formulaire BAC 1503 – Propriétaire occupant – Formule tous risques.

À part la différence dans les montants des limitations, la différence importante entre le BAC 1506 et le BAC 1507 se trouve dans la limitation 2, qui stipule en « cas de vol, de perte ou de disparition inexpliquée ». La garantie du formulaire BAC 1507 est donc plus étendue que celle du formulaire BAC 1506, dans lequel on ne mentionne que le risque de vol, puisqu’elle couvre le risque de pertes et le risque de disparition inexpliquée, comme dans le formulaire BAC 1503.

6.1.2.4 Garanties complémentaires Dans les garanties complémentaires, il y a deux différences entre le formulaire BAC 1507 et le formulaire BAC 1506. La limitation de 500 $ établie dans le formulaire BAC 1506 pour les données (garantie complémentaire 7) est augmentée à 1 000 $ dans le formulaire BAC 1507. De plus, le formulaire BAC 1507 contient une garantie complémentaire additionnelle, soit celle visant la modification, la réparation ou le remplacement des serrures (garantie complémentaire 11). Cette garantie est limitée à 500 $ en cas de vol des clés. Sans cette garantie, le remplacement des serrures ne pourrait pas être remboursé puisque seules les clés ont fait l’objet d’un dommage direct. Comme cela a été dit précédemment, l’indemnisation pour compenser un dommage direct est la garantie de base offerte dans les contrats d’assurance habitation ; les garanties complémentaires, en couvrant certains dommages indirects, complètent les protections accordées.

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Chapitre 6 • Les principaux formulaires et avenants en assurance habitation du Québec – 2e partie 327

EXEMPLE Un tuyau s’est fissuré dans l’unité d’habitation de Chantal, une assurée, et l’eau s’est répandue sur le plancher de la salle de bain. Un des murs de son unité doit être partiellement démoli pour qu’on puisse réparer le tuyau endommagé. Chantal venait tout juste d’y poser du papier peint. En principe, l’assureur du syndicat de copropriétaires couvrira la démolition et la remise en état du mur, alors que l’assurance Copropriétaire occupant détenue par Chantal défraiera le coût de remplacement du papier peint.

La troisième garantie, n’est pas exclusive à l’assurance de copropriétaire occupant. Cette même garantie complémentaire, soit « des frais de déplacement et d’entreposage » se retrouve également dans les formulaires de locataire occupant, BAC 1506 et BAC 1507

La quatrième garantie, propre à l’assurance d’un copropriétaire occupant, est celle touchant la répartition, soit la garantie complémentaire B. Cette garantie offre une couverture jusqu’à concurrence de 20 000 $, mais il est possible d’augmenter ce montant d’assurance moyennant une légère surprime.

Il a été vu précédemment que la Garantie A peut couvrir certaines installations que l’assurance du syndicat ne garantirait pas. Toutefois, pour être recevables, les dommages doivent avoir eu lieu dans la partie privative de l’assuré. La garantie « Répartition », quant à elle, vient couvrir des installations ou des biens dans la partie commune sans qu’il soit nécessaire que les dommages aient eu lieu dans la partie exclusive de l’assuré.

Il est important de retenir que cette garantie ne s’applique pas pour payer une partie ou la totalité de la franchise de l’assurance du syndicat de copropriétaires. Toutefois, afin que l’expert en sinistre puisse indemniser l’assuré sur la base de cette garantie, il aura besoin de connaître la quote-part ou la fraction des parties communes dont l’assuré est propriétaire. Il obtiendra cette donnée en consultant la déclaration de copropriété. Encore une fois, on peut voir l’importance d’obtenir ce document. Voici quelques situations pouvant amener la mise en application de cette garantie :

• le bâtiment est sous-assuré par le syndicat de copropriétaires ;

• une pénalité est imposée à cause du non-respect de la règle proportionnelle dans le montant d’assurance souscrit par le syndicat de copropriété ;

• la cause du sinistre n’est pas recevable au regard de la police d’assurance du syndicat de copropriétaires, mais elle l’est en vertu de la police d’assurance du copropriétaire (ce cas est peu probable).

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328 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 1

EXEMPLE 1 L’immeuble où Pierre habite a été détruit par un incendie. La valeur de la reconstruction de l’immeuble est de 850 000 $. Le syndicat de copropriétaires avait souscrit une assurance sur le bâtiment de 700 000 $, d’où une insuffisance de couverture de 150 000 $. Les 30 copropriétaires de l’immeuble détiennent une fraction égale de charges communes, selon la déclaration de copropriété. Par conséquent, Pierre devra assumer, tout comme les autres copropriétaires, 1/30 de 150 000 $, soit 5 000 $. L’assurance de Pierre, en vertu de la clause « Répartition », prendra en charge ce montant en tenant compte, cependant, de la franchise prévue dans la police.

EXEMPLE 2 Un incendie dans le vestibule de l’immeuble d’habitation de Pierre a causé des dommages s’élevant à 11 000 $, et la police d’assurance détenue par le syndicat de copropriétaires est assujettie à une franchise de 5 000 $. Ce montant de 5 000 $ est réparti entre tous les copropriétaires. L’assureur de Pierre ne couvrira pas cette réclamation puisque la garantie « Répartition » ne s’applique pas au paiement d’une franchise. La clause de la Garantie A relative aux parties immobilières de la partie privative de l’habitation ne s’applique pas non plus puisque l’unité d’habitation de Pierre n’a pas été atteinte par le sinistre.

6.2.1.5 Risques couverts Les risques couverts sont les mêmes que ceux du formulaire BAC 1501.

6.2.1.6 Exclusions Les biens exclus du formulaire BAC 1510 sont identiques à ceux du formulaire BAC 1501.

De plus, les deux formulaires contiennent le même nombre d’exclusions générales ; ces exclusions sont identiques, sauf une, celle relative au déplacement de bâtiment, soit l’exclusion générale 4. La différence se trouve à l’alinéa b : le formulaire BAC 1510 ne mentionne pas la maison mobile comme dans le formulaire BAC 1501, mais plutôt les améliorations de la partie privative faites ou acquises par l’assuré du fait du déplacement du bâtiment d’habitation ou des dépendances.

6.2.1.7 Modalités de règlement Les modalités de règlement des sinistres sont pratiquement les mêmes que celles se trouvant dans le formulaire BAC 1501 (les modalités relatives aux biens meubles sont identiques). Cependant, on relève deux particularités qui ont trait :

• à l’habitation et aux améliorations ;

• à la subrogation.

Barrer
Légende
Garantie A, prendra en charge ce montant puisque l'unité de Pierre a été détruite.
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Chapitre 6 • Les principaux formulaires et avenants en assurance habitation du Québec – 2e partie 337

EXEMPLE Évelyne, une assurée, possède une propriété ; le bâtiment d’habitation sur cette propriété est assuré pour 200 000 $ en vertu du formulaire BAC 1521. De plus, grâce à ce formulaire, elle détient une garantie de 20 000 $ pour la valeur locative, soit un montant correspondant à 20 % du montant d’assurance pour le bâtiment d’habitation. Le montant d’assurance global pour ces deux garanties totalise donc 200 000 $.

Si Évelyne est victime d’un dommage couvert par sa police, voici la façon dont l’indemnité sera calculée en fonction des données suivantes :

Montant des dommages au bâtiment : 30 000 $

Perte de revenus locatifs : 5 000 $

L’assureur versera donc à Évelyne la somme de 35 000 $, soit 30 000 $ pour les dommages au bâtiment et 5 000 $ pour la perte de revenus locatifs, car ce dernier montant est inférieur à la limite d’assurance pour la valeur locative (20 % × 200 000 $, soit 40 000 $).

Toutefois, si Évelyne est victime d’un sinistre plus important, voici de quelle façon l’indemnité sera calculée à partir des données suivantes :

Dommages au bâtiment : 195 000 $

Perte de revenus locatifs : 12 000 $

L’assureur ne versera que le montant d’assurance de 200 000 $, soit 195 000 $ sous la Garantie A – Bâtiment d’habitation et 5 000 $ sous la Garantie D – Valeur locative, puisque le montant total d’assurance est atteint. L’assurée devra donc assumer 7 000 $. Cependant, si Évelyne avait souscrit le formulaire BAC 1501, elle aurait reçu le plein montant de sa perte, soit 207 000 $.

6.3.1.3 Limitations particulières La protection offerte par le formulaire BAC 1521 est beaucoup plus restreinte que celle du formulaire BAC 1501. Plusieurs des biens couverts par le formulaire BAC 1501 sont des biens exclus par le formulaire BAC 1521.

Ainsi, les quatre limitations particulières suivantes ne se trouvent pas sur le formulaire BAC 1521 :

• les métaux précieux en lingots, les billets de banque et la monnaie, y compris les porte-monnaie électroniques, l’argent de plastique et les certificats-cadeaux ;

• les valeurs ;

• les logiciels ;

• les animaux, y compris les oiseaux et les poissons.

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Chapitre 6 • Les principaux formulaires et avenants en assurance habitation du Québec – 2e partie 351

L’indemnité totale sera de 255 000 $. L’assuré assumera une perte de 10 000 $ en raison de la limite de la Garantie B.

Hypothèse 3

L’assuré a souscrit le coût de réparation ou de reconstruction garanti ainsi que l’avenant BAC 1553. Voici comment il sera indemnisé selon les données fournies :

Garantie A – 160 000 $

Montant disponible pour les autres garanties :

125 % x 150 000 $ = 187 500 $ + 15 000 $ (dépendances) + 75 000 $ (biens meubles) + 30 000 $ (frais de subsistance supplémentaires) = 307 500 $ – 150 000 $ = 157 500 $ (150 000 $ étant le montant des dommages causés au bâtiment).

De ce montant unique de 307 500 $, il faut soustraire 150 000 $ et non 187 500 $, sinon l’assuré serait pénalisé. Ainsi, les dommages totalisant 265 000 $ sont payables en entier. Le total des dommages pour les garanties B, C et D étant de 105 000 $ (25 000 $ + 60 000 $ + 20 000 $, respectivement), ce montant est en deçà des 157 500 $ toujours disponibles. Par conséquent, l’assuré obtiendra une pleine indemnité.

6.6.6 Tremblements de terre (BAC 1554) Les formulaires d’assurance étudiés jusqu’à maintenant contiennent tous une exclusion concernant les dommages résultant d’un tremblement de terre ou d’autres mouvements de sol. Cette exclusion se lit comme suit :

Les dommages causés directement ou indirectement aux biens par les mouvements naturels du sol notamment :

• le tremblement de terre et l’éruption volcanique ;

• l’avalanche, l’éboulement, l’affaissement, le glissement de terrain, l’érosion et le gonflement ;

• le raz-de-marée et le tsunami.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.

On peut annuler l’effet de cette exclusion par l’ajout de l’avenant BAC 1554. La demande pour cet avenant est directement proportionnelle à l’expérience qu’ont les assurés d’un tremblement de terre. Quand une région est affectée par ce phénomène, les agents et les courtiers reçoivent de nombreux appels d’assurés qui désirent soudainement souscrire cet avenant.

La souscription d’un risque repose sur la probabilité de sa réalisation dans un territoire donné, certaines régions étant plus à risques que d’autres. De plus, les

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L'assuré a souscrit le coût de la réparation ou de reconstruction garanti ainsi que l'avenant BAC 1553 - Montant unique de 270 000 $. Voici comment il sera indemnisé, selon les données fournies :
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Du montant unique de 270 000 $, il faut soustraire 150 000 $ (montant de garantie à la Garantie A) et non pas 187 500 $ (coût de réparation ou de reconstruction garanti, soit 125 % x 150 000 $) sinon l'assuré serait pénalisé. Ainsi, les dommages totalisant 265 000 $ sont payables en entier. Le total des dommages couverts par les garanties B, C et D étant de 105 000 $ (25 000 $ + 60 000 $ + 20 000 $ respectivement), ce montant est en deçà des 120 000 $ toujours disponibles. Par conséquent, l'assuré obtiendra une pleine indemnité.
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Mise à jour : 27 mai 2013
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358 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 1

(exclusion générale 15), ou par le poids de la glace ou de la neige (exclusion générale 17). Ces trois exclusions ne se trouvent pas sur l’avenant BAC 1557.

La section Garantie complémentaire est identique dans les deux avenants, ainsi que les modalités de règlement.

6.7 Les autres avenants ou garanties disponibles

Bien que les assureurs soient entièrement libres de créer de nouveaux avenants pour accorder certaines garanties additionnelles, et que ces avenants puissent être différents d’un assureur à l’autre, en voici quelques-uns que le représentant en assurance de dommages, l’agent ou le courtier doit souvent expliquer à un client dans le cadre de son travail.

6.7.1 L’assurance des frais juridiques et l’assistance juridique De plus en plus d’assureurs offrent ces protections, il est donc important de bien comprendre la nuance entre « frais juridiques » et « assistance juridique » ; ces deux protections n’offrent pas les mêmes garanties, et les assurés les confondent souvent. Il incombe donc aux représentants en assurance de dommages d’expliquer la différence. Ces couvertures sont souvent disponibles à même les polices d’assurance habitation ou automobile ; elles peuvent également être souscrites individuellement, quoiqu'il soit rare qu’un assureur accepte d’émettre ce genre de couverture sans qu’il y ait une police principale.

Les garanties offertes peuvent varier d’un assureur à l’autre. Il ne sera ici question que des couvertures les plus usuelles.

6.7.1.1 L’assurance des frais juridiques Le Règlement d’application de la Loi sur les assurances (c. A-32, r. 2) définit comme suit cette assurance :

« 24. La catégorie « assurance de frais juridiques » est celle en vertu de laquelle l'assureur s'engage à rembourser les frais juridiques de l'assuré, y compris les honoraires ou autres frais reliés à la prestation de services juridiques. »

Comme toutes les autres polices d’assurance, cette police, ou avenant annexé au contrat principal, est divisée en plusieurs sections. Elle comprend les définitions, les litiges garantis, l’étendue de la garantie, les garanties complémentaires, les exclusions, les droits et obligations de l’assuré en cas de sinistre, et les conditions du contrat.

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Chapitre 6 • Les principaux formulaires et avenants en assurance habitation du Québec – 2e partie 371

locataire occupant ou copropriétaire occupant) au bâtiment qui ne sert pas d’habitation principale. Ceci explique donc la mention à la clause 1 b qui indique que la garantie se limite uniquement à la responsabilité civile du fait de la propriété, de l’entretien ou de l’usage des lieux désignés aux Conditions particulières.

Le formulaire indique que l’assureur accepte de couvrir la responsabilité de tiers assumée par l’assuré en vertu d’un contrat écrit et rattaché aux lieux dits, sauf en ce qui concerne la responsabilité au regard de ce qui est mentionné dans les exceptions.

EXEMPLE Fannie et Sylvain ont loué un chalet pour une semaine de ski. Le bail de location précise que le locataire doit voir à l’épandage d’abrasifs dans l’escalier extérieur du bâtiment, et le locateur désire être protégé advenant une réclamation liée à cet entretien. Une amie du couple se fracture le poignet en venant le visiter au chalet : elle a glissé sur une des marches qui était glacée au moment de l’événement. Le manque d’abrasif est évoqué comme cause de la chute. Ce sinistre sera couvert comme si Fannie et Sylvain étaient propriétaires des lieux.

• Aux clauses c, d, e et f, on décrit clairement les bateaux, les véhicules motorisés et les remorques qui sont couverts par la garantie, moyennant certaines conditions ; les dommages causés par ces objets sont donc couverts par l’assurance. Il est important de bien comprendre ces sections puisque ce ne sont pas les dommages aux bateaux, aux véhicules motorisés et aux remorques qui sont couverts par la garantie, mais bien les dommages que ces objets peuvent causer à des personnes ou à d’autres objets. D’ailleurs, on trouve une mention dans le libellé stipulant que les dommages aux bateaux et aux véhicules décrits sont exclus de la couverture.

EXEMPLE Arthur roule sur une piste cyclable avec sa bicyclette électrique, dont la vitesse maximale est de moins de 32 km/h. Alors qu’il ne regarde pas devant lui, il frappe un autre cycliste, qui tombe de son vélo. Ce cycliste subit de légères blessures, et la roue de son vélo est endommagée. Quant à la bicyclette électrique d’Arthur, son aile avant est froissée. Les blessures du cycliste et les dommages à son vélo sont couverts par la garantie. Toutefois, les dommages à la bicyclette électrique ne le sont pas. Par contre, Arthur pourrait bénéficier de la garantie Assurance de biens dans la première partie de sa police et être indemnisé pour les dommages à sa bicyclette électrique, à la condition que lesdits dommages excèdent le montant de la franchise prévue au contrat.

Par la suite, il y a une série d’exclusions (a à d), et certaines requièrent des explications. L’exclusion a énonce que la garantie ne doit pas s’appliquer aux

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les dommages au véhicule
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Chapitre 6 • Les principaux formulaires et avenants en assurance habitation du Québec – 2e partie 385

puisse recevoir les indemnités prévues à la présente garantie. Prendre note que l’expert en sinistre ne traitera, dans sa carrière, que très peu de sinistres où la Garantie H s’applique. Conséquemment, le courtier ou l’agent en assurance de dommages aura très peu d’occasions d’expliquer cette garantie à un de ses clients. Il est toutefois pertinent d’en connaître les modalités.

6.8.3 Exclusions générales Il a été expliqué précédemment qu’en assurance de biens, il y a une section des polices qui contient des exclusions générales applicables aux garanties A, B, C et D. Il en est de même en assurance de responsabilité, où les exclusions sont applicables, cette fois, aux garanties E, F, G et H. Il faut garder à l’esprit qu’en plus des 17 exclusions générales, chacune des garanties en responsabilité civile contient une série d’exclusions qui lui est propre et qui a été vue ci-dessus.

Ces exclusions sont détaillées dans ce qui suit.

Activités Cette exclusion est plus particulièrement liée au point 4 de la Garantie E – Responsabilité civile. Il y est indiqué que ladite exclusion ne s’applique pas aux activités professionnelles s’il s’agit de l’une des circonstances couvertes faisant l’objet de cette garantie.

Toutes les autres conséquences des activités professionnelles sont donc exclues. En matière d’activités agricoles faisant l’objet d’une rémunération, il est stipulé que l’exclusion ne s’applique pas si ces activités sont déclarées aux Conditions particulières.

Aéronefs L’assurance habitation n’a pas été conçue pour couvrir les risques associés à la navigation aérienne. Un assuré désirant cette protection doit se tourner vers un marché spécialisé en assurance aviation.

Agressions ou harcèlement Cette exclusion comprend les conséquences d’attentats à la pudeur, d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, de châtiments corporels ou de mauvais traitements commis par un assuré ou à sa demande. Il s’agit d’ailleurs d’actes intentionnels jugés par les tribunaux dont les sanctions sont prévues au Code criminel.

Par ailleurs, il faut rappeler que les dommages occasionnés par un assuré ne sont pas opposables aux autres assurés qui n’ont pas commis l’acte fautif. L’article 2464 al. 2 C.c.Q. est assez explicite à ce sujet.

Communications électroniques Le texte intégral de l’exclusion est reproduit ici ; cette exclusion s’explique d’elle-même.

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390 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 1

Le Code civil du Québec ne régit pas la question de la pluralité d’assurances en assurance de responsabilité. Il faut donc s’en remettre aux termes des contrats d’assurance, qui contiennent généralement des clauses de pluralité d’assurances24.

Lorsqu’une ou plusieurs de ces assurances ne prévoient pas le partage en parts égales de l’indemnité et qu’elles sont irréconciliables, chaque assurance intervient dans le rapport de son montant d’assurance à la limite totale de couverture d’assurance consentie par les assureurs garantissant ce risque.

6.9 L’assurance complémentaire de la responsabilité civile des particuliers

Il n’existe pas de libellé standard en assurance complémentaire de la responsabilité civile. On la désigne parfois par l’expression police Umbrella (parapluie). Cette protection d’assurance vise principalement à combler les deux besoins suivants :

• elle ajoute un montant de garantie supplémentaire aux assurances de première ligne. On parle donc ici d’une assurance excédentaire. Cette garantie venant en excédent à l’assurance de première ligne, l’assureur n’indemnisera l’assuré qu’après que le montant d’assurance de responsabilité civile de première ligne sera épuisé ;

• elle élargit la portée de la garantie de responsabilité civile en couvrant des dommages additionnels exclus par les assurances de première ligne. L’assuré devra cependant assumer un découvert (ou franchise) variant entre 250 $ et 1 000 $. Elle peut être utile, par exemple, dans le cas où un préjudice personnel est causé à un tiers par l’assuré.

EXEMPLE Georges rencontre certains parents d’enfants qui ont le même professeur que son fils. Il tente de leur faire signer une pétition exigeant le renvoi immédiat du professeur pour cause d’incompétence. Ce geste vient à la connaissance du professeur concerné, qui intente alors une poursuite contre Georges, invoquant le fait qu’il a sali sa réputation, et il lui réclame des dommages-intérêts. Les formulaires d’assurance étudiés jusqu’à présent ne couvrent pas la responsabilité civile dans les cas de préjudice personnel ; une telle réclamation, exclue par l’assurance de première ligne, est

24. Family Insurance Corp. c. Lombard du Canada ltée [2002] 2 R.C.S. 695 (Cour suprême).

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Chapitre 6 • Les principaux formulaires et avenants en assurance habitation du Québec – 2e partie 391

cependant couverte par un formulaire du type Umbrella. Cette assurance peut couvrir les coûts de la défense de l’assuré et le protéger dans la présente poursuite. Ainsi, si Georges a souscrit une telle assurance, il sera protégé ; il devra cependant rembourser le montant du découvert si l’indemnité versée au professeur est supérieure au montant d’assurance.

Idéalement, et généralement, l’assureur ayant souscrit l’assurance de première ligne devrait aussi souscrire la garantie de responsabilité civile complémentaire. Dans le cas contraire, les assureurs ayant souscrit cette garantie exigent habituellement une copie de la police d’assurance dite de première ligne ou des informations complètes (identité de l’assureur, numéro de police, dates d’entrée en vigueur et d’expiration de la police, montant d’assurance, risques couverts, etc.) avant d’émettre la police.

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392 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 1

RAPPEL Voici les principales notions que vous devez comprendre dans ce chapitre :

• Il y a deux grandes familles de polices en assurance habitation, soit :

− les polices d’assurance à risques spécifiés ; et − les polices d’assurance dites tous risques.

• Une police d’assurance à risques spécifiés ne couvre que les sinistres dont la cause se trouve parmi la liste des risques couverts. Une police d’assurance tous risques couvre tous les risques, sauf ceux énumérés dans la police.

• Les formulaires Locataire occupant et Copropriétaire occupant sont divisés en deux parties, tout comme les formulaires Propriétaire occupant étudiés dans le chapitre 6 :

− la première porte sur l’assurance de biens ; et − la deuxième porte sur l’assurance de responsabilité.

• La première partie du contrat Locataire occupant contient deux garanties, les garanties C et D. Le montant d’assurance de la Garantie D est fixé en fonction d’un pourcentage du montant d’assurance souscrit à la Garantie C (20 % de la Garantie C).

• Chaque fois qu’un mot ou une expression apparaît en caractères gras dans le texte d’un formulaire BAC, il faut consulter la section Définitions afin d’en connaître le sens et la portée, éléments qui, ultimement, lient les parties au contrat.

• Les limitations particulières sont divisées en deux parties :

− la première partie est constituée de limitations applicables à tous les risques énumérés dans le contrat ;

− la seconde concerne uniquement le risque de vol. • Les garanties complémentaires servent à couvrir des dommages

indirects ainsi que des frais non couverts par la garantie de base.

• Contrairement aux autres risques couverts par le formulaire BAC 1502 – Locataire occupant – Formule risques spécifiés, celui concernant le vol ou les tentatives de vol doit être mentionné aux Conditions particulières pour être couvert.

• En plus des exclusions particulières relatives à certains des risques couverts, il faut aussi prendre en compte les biens exclus et les exclusions générales.

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426 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 1

Réponse 20

Claude est un locataire dans un bâtiment de quatre logements. Pour protéger ses biens, il a souscrit le formulaire BAC 1506 – Locataire occupant, qui ne comprend aucune mention aux Conditions particulières. Claude a obtenu de son propriétaire l’autorisation d’installer une petite remise à l’arrière de la propriété, sur les lieux assurés. Il range dans cette remise son équipement de ski et divers objets emballés dans des boîtes de carton.

Un jour, des voyous répandent de la peinture en aérosol sur le revêtement de la remise de son voisin et forcent la porte de cette remise pour voler des outils et des équipements de sport. Claude est chanceux : aucun dommage n’a été fait à sa remise. Il téléphone toutefois à Paula, sa courtière d’assurance, pour savoir si, dans une situation similaire, il serait indemnisé.

a) Comme le contrat ne comprend pas la Garantie B, les dommages à la remise seraient exclus de la garantie. Toutefois, la perte de son équipement de ski serait couverte.

b) Les dommages à la remise et la perte de l’équipement de ski seraient exclus de la garantie.

c) Les dommages à la remise et la perte de l’équipement de ski seraient couverts.

d) Les dommages à la remise seraient couverts, mais la perte de l’équipement de ski serait exclue de la garantie.

Justification

Bien qu’il n’y ait pas de Garantie B dans ce formulaire, les dépendances sont couvertes par la Garantie C – Biens meubles (contenu), comme le mentionne la garantie 1 d. Les dommages à la remise seraient ainsi couverts par la protection relative au risque de vandalisme (9). Toutefois, comme le vol n’est pas désigné comme couvert aux Conditions particulières, la perte de l’équipement de ski ne serait pas recevable. Quant au risque de vandalisme, l’exclusion 9 b stipule que ne sont pas couverts les dommages causés au cours d’un vol ou d’une tentative de vol (sauf si le vol est désigné comme couvert aux Conditions particulières).

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Bien qu'il n'y ait pas de Garantie B dans ce formulaire, les dépendances sont couvertes par la Garantie C - Biens meubles (contenu), comme on le mentionne dans la clause 1 d de cette garantie. Cependant, les dommages à la remise sont exclus du risque de vandalisme (9). En effet, l'exclusion 9 b stipule que les dommages causés au cours d'un vol ou d'une tentative de vol sont exclus (sauf si le vol est désigné comme couvert aux Conditions particulières). Comme le vol n'est pas désigné comme couvert aux Conditions particulières, ni le vandalisme à la remise, ni la perte de l'équipement de ski ne sont recevables. Voir la section portant sur le formulaire BAC 1506.
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Mise à jour : 17 juin 2013
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F411 - T2 - 1

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Chapitre 7 • La proposition d’un produit adapté aux besoins de l’assuré 37

EXEMPLE Au moment de souscrire sa police d’assurance habitation, Nathan oublie de mentionner la présence d’un poêle à bois dans sa résidence. Un incendie causé par une défectuosité électrique survient, causant des dommages de 10 000 $. Il communique avec Carole-Anne, son agente d’assurance de dommages, pour qu’elle présente la réclamation à son assureur. Cette dernière l’informe que son indemnité sera réduite parce qu’il y a eu réticence au moment de la déclaration du risque.

Il demande à Carole-Anne des éclaircissements sur l’indemnité qui lui sera versée. Elle lui explique que sa bonne foi n’est pas ici mise en cause et qu’il est établi que l’assureur aurait tout de même conclu le contrat d’assurance s’il avait su qu’il possédait un poêle à bois. Cependant, il aurait exigé une prime sensiblement plus élevée. Si sa prime d’assurance annuelle est de 400 $, mais qu’elle aurait dû être de 800 $ étant donné la présence du poêle, son indemnité de 10 000 $ sera réduite en proportion de la prime qu’il aurait dû payer. Son indemnité sera donc réduite à 5 000 $.

De plus, l’article 2413 C.c.Q. prévoit que l’assuré peut témoigner verbalement pour démontrer que les déclarations contenues dans la proposition d’assurance, inscrites ou suggérées par le représentant, ne correspondent pas à ce qu’il a déclaré ; les réponses inscrites dans la proposition ne sont donc pas celles qu’il a données à son représentant.

7.4 Le respect des obligations légales et l’émission d’un contrat

La définition juridique du contrat d’assurance est présentée au premier article du chapitre 15 du Code civil du Québec, qui porte sur les assurances à l'article 2389 :

« Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur, moyennant une prime ou cotisation, s’oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise. [...] »

Le contrat d’assurance est à la fois semblable aux autres contrats et différent de ceux-ci. Il est semblable parce qu’il est assujetti aux mêmes conditions de validité que les autres contrats : un consentement des parties, un objet et une cause. Il est différent par la nature de l’objet (la prime payée et l'indemnité versée) et par la cause (le risque). Une autre de ses distinctions tient au fait que sa validité est soumise à un autre élément essentiel : l'intérêt d'assurance. Afin de faciliter la compréhension de la définition juridique du contrat d’assurance, ce point traitera

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Au moment de souscrire sa police d'assurance habitation, Nathan omet volontairement de mentionner la présence d'un poêle à bois dans sa résidence en sachant que cela aurait pour effet d'augmenter la prime.
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Mise à jour : 14 décembre 2015
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50 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 2

Toutefois, s’il continue d’accepter les primes ou s’il paie une indemnité après un sinistre, il est réputé avoir acquiescé au changement qui lui a été déclaré. »

Donc, l'assureur a deux possibilités :

• accepter la déclaration d'aggravation du risque ;

• refuser la déclaration d'aggravation du risque.

L’assureur qui accepte la déclaration d’aggravation du risque voit le contrat d’assurance rester en vigueur avec les mêmes effets et conditions. De plus, l’assureur est réputé avoir accepté la déclaration d’aggravation s’il continue d’accepter les primes ou s’il paie une indemnité.

L’assureur qui refuse le changement de situation qui lui est communiqué par l’assuré peut résilier le contrat d’assurance ou augmenter la prime.

Pour résilier le contrat d'assurance, l’assureur devra adresser un avis écrit à l’assuré, et la résiliation prendra effet 15 jours après sa réception. À cet égard, l’article 2467 C.c.Q. complète l’article 2477 C.c.Q. S’il y a augmentation de la prime, l’assureur établira une nouvelle prime et la proposera à l’assuré. Si ce dernier accepte et acquitte la nouvelle prime dans les 30 jours, le contrat est maintenu en vigueur avec ses nouvelles conditions. Si l’assuré refuse ou ne manifeste pas son approbation dans les 30 jours, le contrat est alors résilié.

Enfin, si l’assuré ne déclare pas à l’assureur une aggravation du risque et qu’un sinistre survient, l’assureur aura également deux options :

• accepter ce changement, et le contrat continuera de produire les mêmes effets ;

• refuser les changements de circonstances affectant le risque.

Dans ce dernier cas, les sanctions possibles sont contenues à l’article 2411 C.c.Q. :

• la réduction de l’indemnité ; ou

• la nullité du contrat.

Ce sujet a été abordé lorsque les sanctions relatives aux fausses déclarations et aux réticences ont été étudiées.

Ainsi, l’assureur peut réclamer du tribunal une réduction proportionnelle de l’indemnité. De plus, s’il prouve que l’assuré était de mauvaise foi ou qu’il aurait résilié le contrat si une telle aggravation lui avait été déclarée, l’assureur pourra demander au tribunal la résiliation pure et simple du contrat d’assurance.

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du contrat en date de ladite aggravation.
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Mise à jour : 18 décembre 2015
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Chapitre 7 • La proposition d’un produit adapté aux besoins de l’assuré 55

attendre ses instructions avant de lui déclarer les circonstances du sinistre ou de lui remettre des pièces justificatives.

En principe, l’obligation de déclarer les circonstances du sinistre incombe à l’assuré. Cependant, l’article 2471 al. 3 C.c.Q. précise que tout intéressé peut agir à sa place : le créancier hypothécaire en assurance de biens ou le tiers victime d’un dommage en assurance de responsabilité.

La déclaration des circonstances du sinistre permet à l’assureur de déterminer si le sinistre est couvert par le contrat d’assurance, de contrôler le montant des dommages réclamés et d’établir le montant de l’indemnité qui sera versée.

Quant au délai dont dispose l’assuré pour s’exécuter, l’article 2471 C.c.Q. précise qu’il doit le faire « le plus tôt possible ». Cela signifie que l’assuré doit agir rapidement, compte tenu des circonstances.

Par ailleurs, l’article 2471 al. 3 C.c.Q. accorde un délai supplémentaire à l’assuré qui n’a pas pu remplir son obligation à cause d’un « motif sérieux ». La maladie ou l’éloignement des lieux sinistrés, par exemple, pourront être considérés comme des motifs sérieux, compte tenu des circonstances.

Si l’assuré ne remplit pas son obligation de déclarer les circonstances du sinistre, cela lui vaudra-t-il une sanction particulière ? Le Code civil du Québec est muet à ce propos. Cependant, il semble que rien n’interdit à l’assureur de sanctionner l’assuré. Pour ce faire, il faudra que l’assureur ait subi un préjudice à cause du manquement de l’assuré et qu’il puisse invoquer une clause dans la police d’assurance stipulant que l’assuré perd son droit à l’indemnité s’il contrevient à cette obligation. Cette sanction serait tout à fait justifiée, compte tenu de la nature et de l’importance particulière de cette obligation.

Il va sans dire que les déclarations faites par l’assuré doivent être vraies. En effet, le caractère indemnitaire de l’assurance de dommages commande que l’assureur soit correctement informé des circonstances du sinistre afin que l’assuré ne puisse pas s’enrichir à cette occasion.

Ainsi, il est nécessaire que l’assureur connaisse l’auteur probable du sinistre afin qu’il puisse entreprendre son recours subrogatoire. De la même façon, il devra connaître l’existence d’assurances concurrentes. Cela est nécessaire pour déterminer le montant de l’indemnité qui sera versée par chacun des assureurs. En effet, l’assuré ne doit pas recevoir une indemnité supérieure à celle à laquelle il a droit.

Il faut noter que l’assuré a le droit d’obtenir une copie de sa déclaration au moment de sa confection ou après qu’une action est intentée devant les tribunaux.

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Mise à jour : 9 mai 2012
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Chapitre 8 • Le traitement des demandes de modification, de renouvellement, d’annulation et de résiliation 111

« Lorsqu’une telle modification est faite à l’occasion du renouvellement du contrat, l’assureur doit l’indiquer clairement à l’assuré dans un document distinct de l’avenant qui la constate. La modification est présumée acceptée par l’assuré trente jours après la réception du document. »

Il faut rappeler que les modifications dont il s’agit ici sont les modifications qui accroissent les obligations de l’assuré ou qui réduisent celles de l’assureur. Ainsi, pour que les modifications apportées au moment du renouvellement du contrat soient opposables à l’assuré, l’assureur doit en aviser l’assuré par écrit, dans un document distinct. La signature de l’assuré n’est pas requise, comme c’est le cas lorsqu’il y a modification en cours de terme.

Un contrat peut être renouvelé de deux façons. D’une part, l’assureur peut émettre un document qui constate le renouvellement ; ce document est appelé « attestation de renouvellement », et il est accompagné d’un autre document, différent de l’avenant, qui indique à l’assuré les modifications apportées au contrat.

D’autre part, le renouvellement peut être fait par l’émission d’une nouvelle police d’assurance indiquant la durée de la couverture. La nouvelle police doit également être accompagnée d’un document qui indique à l’assuré les modifications apportées au contrat. Dans les deux cas, l’assureur devra préciser, dans le document joint à la police, la teneur des modifications. Le but de cette disposition est évidemment de protéger l’assuré en le prévenant que son contrat d’assurance n’est pas renouvelé aux mêmes conditions que le contrat précédent.

EXEMPLE La maison d’Amir est couverte par une police d’assurance habitation du 10 septembre au 10 septembre de l’année suivante. Son montant d’assurance est de 100 000 $, et son contrat comporte une franchise de 500 $.

Or, à l’occasion du renouvellement de son contrat d’assurance, l’assureur a l’intention d’augmenter le montant de la franchise à 750 $. Cette modification est clairement visée par l’article 2405 C.c.Q. puisqu’elle réduit les engagements de l’assureur. Son assureur lui expédie un document distinct lui indiquant la modification apportée. Comme il a reçu l’avis le 14 août, son contrat d’assurance sera renouvelé à l’échéance, avec la modification.

Par contre, si Amir avait reçu l’avis le 10 septembre, cette modification ne lui serait pas opposable avant le 10 octobre suivant, soit, comme on l’indique dans l’article 2405 C.c.Q., 30 jours après la réception de l’avis. Ainsi, s’il avait subi un sinistre le 25 septembre, la franchise applicable aurait toujours été de 500 $.

On doit également comprendre que si le renouvellement n’est pas émis aux mêmes conditions que le contrat antérieur, et que les nouvelles conditions augmentent les obligations de l’assuré, ce sont les garanties et conditions

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11 août
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Mise à jour : 13 août 2014
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118 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 2

L’assuré peut également demander la résiliation de sa police parce qu’il veut faire affaire avec un autre cabinet de courtage ou avec un autre représentant. Tout comme le représentant qui décide de mettre fin à son mandat, l’assuré a la possibilité de mettre fin à son association avec le représentant sans nécessairement avoir à expliquer son geste.

Lorsque la résiliation émane de l’assuré, le calcul du remboursement de la prime est moins généreux. En effet, l’assureur remboursera l’assuré selon la « Table de résiliation de courte durée », qui est reproduite dans le tableau 9.1. Cette table, généralement incluse dans la police d’assurance, indique le pourcentage de la prime que l’assureur peut retenir. Comme la résiliation émane de l’assuré, l’assureur a le droit de conserver un pourcentage de la prime versée pour couvrir ses frais.

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8.1
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Mise à jour : 9 mai 2012
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Chapitre 8 • Le traitement des demandes de modification, de renouvellement, d’annulation et de résiliation 127

Question 5

Le 10 juin, Antonio reçoit une lettre de sa compagnie d’assurance l’avisant qu’elle résiliera sa police d’assurance le 15 juillet prochain. Il communique avec Gérald, son courtier d’assurance. Ce dernier lui dit qu’il a reçu une copie de cet avis et il lui explique que la compagnie résilie sa police parce qu’il déménage dans un secteur où elle ne souscrit pas de risques.

Toutefois, Gérald l’avise qu’il a trouvé un autre marché et qu’il vient de lui poster une lettre l’informant de ses démarches, accompagnée d’une note de couverture. Et il lui confirme le montant de sa nouvelle prime d’assurance, qui sera de 511 $.

Son ancienne prime annuelle pour la période du 1er janvier au 1er janvier suivant était de 547 $. Quel sera le montant qu’Antonio devra payer pour sa nouvelle police si on considère le retour de prime sur l’ancienne ?

a) Il recevra un retour de prime de 306 $ ; il devra donc débourser un montant de 205 $.

b) Il recevra un retour de prime de 242 $ ; il devra donc débourser un montant de 269 $.

c) Il recevra un retour de prime de 547 $, car la résiliation émane de l’assureur ; il n’aura rien à payer pour la nouvelle police.

d) Il devra payer la prime de 511 $, l’ancienne prime étant acquise au complet à l’assureur.

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Chapitre 8 • Le traitement des demandes de modification, de renouvellement, d’annulation et de résiliation 135

Réponse 5

Le 10 juin, Antonio reçoit une lettre de sa compagnie d’assurance l’avisant qu’elle résiliera sa police d’assurance le 15 juillet prochain. Il communique avec Gérald, son courtier d’assurance. Ce dernier lui dit qu’il a reçu une copie de cet avis et il lui explique que la compagnie résilie sa police parce qu’il déménage dans un secteur où elle ne souscrit pas de risques.

Toutefois, Gérald l’avise qu’il a trouvé un autre marché et qu’il vient de lui poster une lettre l’informant de ses démarches, accompagnée d’une note de couverture. Et il lui confirme le montant de sa nouvelle prime d’assurance, qui sera de 511 $.

Son ancienne prime annuelle pour la période du 1er janvier au 1er janvier suivant était de 547 $. Quel sera le montant qu’Antonio devra payer pour sa nouvelle police si on considère le retour de prime sur l’ancienne ?

a) Il recevra un retour de prime de 306 $ ; il devra donc débourser un montant de 205 $.

b) Il recevra un retour de prime de 242 $ ; il devra donc débourser un montant de 269 $.

c) Il recevra un retour de prime de 547 $, car la résiliation émane de l’assureur ; il n’aura rien à payer pour la nouvelle police.

d) Il devra payer la prime de 511 $, l’ancienne prime étant acquise au complet à l’assureur.

Justification

Plusieurs raisons peuvent amener un assureur à demander la résiliation du contrat d’assurance : fausses déclarations, aggravation du risque ou non-paiement de la prime. Lorsque l’assureur demande la résiliation, le remboursement de la prime doit se faire au prorata de la période écoulée, c’est donc dire que la prime conservée par l’assureur correspond à la prime acquise.

L’article 2479 C.c.Q. spécifie que :

« Lorsque l’assurance est résiliée, l’assureur n’a droit qu’à la portion de prime acquise, calculée au jour le jour si la résiliation procède de lui ou d’après le taux à court terme si elle procède de l’assuré ; il est alors tenu de rembourser le trop-perçu de prime. »

L’assureur devra donc rembourser à l’assuré la partie de la prime équivalente au nombre de jours compris entre la date de résiliation et la date d’échéance du contrat.

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Mise à jour : 2 avril 2012
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128 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 2

Question 6

Sacha, courtier en assurance de dommages, vérifie, comme chaque mois, ses comptes à recevoir. Il constate que Hubert, Normande et Victor, des clients, malgré plusieurs avis de retard, n’ont toujours pas acquitté le paiement de leur prime pour la propriété qu’ils possèdent en commun. Il décide donc de ne plus attendre et procède immédiatement à la résiliation du contrat ; il envoie l’avis de résiliation à Hubert et en informe l’assureur, la Compagnie d’assurance Sélective inc. Selon les délais à respecter, la résiliation prendra effet le 3e jour du mois suivant, soit le 3 août.

Le 15 septembre suivant, Sacha reçoit un appel de Normande, qui l’informe que, lors d’une tempête de vent, un gros arbre est tombé sur la maison et a causé quelques milliers de dollars de dommages. Sacha lui mentionne alors que la police a été résiliée pour non-paiement il y a plus de un mois. Normande n’est pas au courant. Quelle sera donc l’obligation de l’assureur au regard de ce sinistre ?

a) L’assureur n’aura aucune obligation, l’avis a été envoyé dans les délais prescrits par le Code civil du Québec.

b) L’assureur devra indemniser Normande et Victor, car l’avis n’a pas été envoyé à chacun des assurés nommés.

c) L’assureur devra indemniser Normande, car c’est elle qui l’a informé des dommages et qu’elle n’a pas reçu l’avis.

d) L’assureur indemnisera les assurés si, dans un délai de 15 jours, ils s’acquittent de leurs primes.

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du contrat ; il demande la résiliation à l'assureur, la Compagnie d'assurance Sélective inc., en lui indiquant d'envoyer l'avis de résiliation à Hubert.
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Mise à jour : 12 novembre 2014
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Chapitre 8 • Le traitement des demandes de modification, de renouvellement, d’annulation et de résiliation 137

Réponse 6

Sacha, courtier en assurance de dommages, vérifie, comme chaque mois, ses comptes à recevoir. Il constate que Hubert, Normande et Victor, des clients, malgré plusieurs avis de retard, n’ont toujours pas acquitté le paiement de leur prime pour la propriété qu’ils possèdent en commun. Il décide donc de ne plus attendre et procède immédiatement à la résiliation du contrat ; il envoie l’avis de résiliation à Hubert et en informe l’assureur, la Compagnie d’assurance Sélective inc. Selon les délais à respecter, la résiliation prendra effet le 3e jour du mois suivant, soit le 3 août.

Le 15 septembre suivant, Sacha reçoit un appel de Normande, qui l’informe que, lors d’une tempête de vent, un gros arbre est tombé sur la maison et a causé quelques milliers de dollars de dommages. Sacha lui mentionne alors que la police a été résiliée pour non-paiement il y a plus de un mois. Normande n’est pas au courant. Quelle sera donc l’obligation de l’assureur au regard de ce sinistre ?

a) L’assureur n’aura aucune obligation, l’avis a été envoyé dans les délais prescrits par le Code civil du Québec.

b) L’assureur devra indemniser Normande et Victor, car l’avis n’a pas été envoyé à chacun des assurés nommés.

c) L’assureur devra indemniser Normande, car c’est elle qui l’a informé des dommages et qu’elle n’a pas reçu l’avis.

d) L’assureur indemnisera les assurés si, dans un délai de 15 jours, ils s’acquittent de leurs primes.

Justification

L’article 2477 C.c.Q. prescrit la procédure à suivre :

« L’assureur peut résilier le contrat moyennant un préavis qui doit être envoyé à chacun des assurés nommés dans la police. La résiliation a lieu quinze jours après la réception du préavis par l’assuré à sa dernière adresse connue.

Le contrat d’assurance peut aussi être résilié sur simple avis écrit donné à l’assureur par chacun des assurés nommés dans la police. La résiliation a lieu dès la réception de l’avis.

Les assurés nommés dans la police peuvent toutefois confier à un ou plusieurs d’entre eux le mandat de recevoir ou d’expédier l’avis de résiliation. »

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du contrat ; il demande la résiliation à l'assureur, la Compagnie d'assurance Sélective inc., en lui indiquant d'envoyer l'avis de résiliation à Hubert.
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Mise à jour : 12 novembre 2014
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Mise à jour : 16 novembre 2012
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148 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 2

Le lecteur est invité à consulter la Convention d’adhésion aux formulaires d’assurance habitation du BAC et le mécanisme d’accès à l’assurance habitation dans le Recueil de formulaires F-411.

9.1.3 Le règlement des sinistres touchant les copropriétés au Québec Il a été vu, dans le chapitre 5, dans la section de l’assurance des copropriétaires occupants, que le bâtiment dans son ensemble, qui comprend la structure, les parties exclusives non modifiées par les copropriétaires et les parties communes du bâtiment (notamment les ascenseurs et les corridors), doit être assuré par le syndicat des copropriétaires en vertu d’une assurance pour les bâtiments d’habitation en copropriété, y compris leur contenu. Ce type d’assurance relève du domaine de l’assurance des entreprises, non de celui de l’assurance des particuliers.

Puisque, dans beaucoup de situations, les sinistres relèvent de deux polices, le règlement peut parfois entraîner certains problèmes. Lorsque le sinistre ne touche que la partie privative de l’assuré, le tout se règle relativement facilement, comme dans le cas de n’importe quelle police conçue pour les occupants des lieux.

Toutefois, lorsque le sinistre provoque également des dommages à la partie commune de l’unité d’habitation, son règlement comporte plusieurs particularités dont les assureurs doivent tenir compte, dont :

• les lois sur la copropriété, notamment les articles 1010 à 1081 C.c.Q.;

• l’acte de copropriété ;

• les garanties accordées par chacun des contrats d’assurance en vigueur ;

• la répartition des dommages entre les deux polices, s’il y a lieu.

Il est faux de prétendre que l’assureur de la copropriété ne couvre que les parties communes et que celui du copropriétaire ne couvre que les parties privatives.

Afin d’apporter une solution aux divers problèmes vécus par les experts en sinistre, le BAC a publié le Guide de l’assurance des copropriétés divises et le règlement des sinistres. Encore une fois, la majorité des assureurs québécois ont adhéré volontairement aux dispositions de ce guide.

Ce guide comprend deux parties :

• les modalités de partage des indemnités et des frais entre chacun des assureurs ; ces modalités sont décrites dans le « Tableau du partage de l’indemnisation » ;

• une renonciation de subrogation des assureurs entre eux et, aussi, contre les copropriétaires.

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Note: Ce document datant de 1984 ne peut avoir une meilleure résolution.
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Document cité à la page 149
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Règlement des sinistres en assurance des biens — Principes directeurs Règlement des sinistres en assurance des biens — Principes directeurs

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Règlement des sinistres en assurance des biens — Principes directeurs

Règlement des sinistres en assurance des biens — Principes directeurs

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Règlement des sinistres en assurance des biens — Principes directeurs Règlement des sinistres en assurance des biens — Principes directeurs

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Règlement des sinistres en assurance des biens — Principes directeurs

Règlement des sinistres en assurance des biens — Principes directeurs

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Règlement des sinistres en assurance des biens — Principes directeurs

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Chapitre 9 • Les règles et les pratiques en assurance de dommages 163

Dans le processus de règlement d’un sinistre, il serait bon d’examiner les responsabilités :

• de l’assuré ;

• du représentant en assurance de dommages ;

• de l’expert en sinistre.

9.3.1 La réception des avis de sinistres de l’assuré Avant de voir la façon dont doit procéder le représentant en assurance de dommages, l’agent ou le courtier, le lecteur gagnerait à revoir, dans le chapitre 8, les obligations de l’assuré à la suite d’un sinistre. En voici un bref résumé :

• déclarer rapidement l’événement à l’assureur ;

• prendre les dispositions nécessaires pour minimiser la perte en protégeant ses biens après le sinistre ;

• séparer les biens non endommagés de ceux qui sont endommagés ;

• faire un inventaire des biens endommagés ;

• présenter une demande d’indemnité à l’assureur et collaborer avec son représentant ;

• signaler, s’il y a lieu, le sinistre à la police.

Le représentant en assurance de dommages a la responsabilité, lorsqu’il reçoit un avis de sinistre d’un assuré, de :

• vérifier si le contrat d’assurance est en vigueur :

cette vérification, quoiqu’elle puisse paraître anodine, est essentielle ;

• vérifier la garantie :

s’il est évident que le sinistre n’est pas couvert par la police, le représentant doit en aviser immédiatement l’assuré. En cas de doute, il doit laisser au service des sinistres de l’assureur le soin de déterminer si la garantie s’applique en tout ou en partie. Il est néanmoins souhaitable que le courtier valide son interprétation auprès de l’assureur.

EXEMPLE Norbert possédait une assurance de la Compagnie Tremple assurance en 1998, lors de la mémorable tempête de verglas. Il était couvert en vertu du formulaire BAC 1503, une formule « tous risques ». Sa maison n’avait pas subi de dommages durant cette tempête, mais il avait été sans électricité pendant trois semaines. Et comme il n’avait pas accès à sa propriété, il avait dû loger chez des parents au cours de cette période.

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Mise à jour : 2 avril 2012
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164 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 2

À l’époque, il avait communiqué avec Serge, son courtier en assurance. Ce dernier l’avait informé qu’il ne pouvait bénéficier de la garantie « Frais de subsistance supplémentaires » car, d’une part, sa maison n’avait pas subi de dommages et, d’autre part, aucun ordre d’évacuation officielle n’avait été décrété par les autorités civiles. Serge n’avait donc pas fait suivre la réclamation chez l’assureur.

Quelques semaines après l’événement, Norbert, en écoutant les nouvelles télévisées, avait appris que les assureurs avaient interprété les avis verbaux des différents intervenants politiques comme étant un ordre d’évacuation formel des autorités, même si aucun décret n’avait été publié par le ministre de la Sécurité publique du temps.

Norbert avait alors entrepris un recours contre Serge, son représentant en assurance de dommages, à la Cour des petites créances, et il avait gagné sa cause : le juge avait condamné Serge à verser à son client les sommes qu’il avait dû débourser pour se loger et se nourrir pendant cette période, en sus des frais courants encourus lorsqu’il demeurait dans sa maison.

9.3.2 La transmission des avis de sinistres à l’assuré Comme le point précédent l’a démontré, le représentant en assurance de dommages, l’agent ou le courtier d’assurance doit être très prudent lorsqu’il accuse réception de l’avis de sinistre de son client.

Le représentant en assurance de dommages peut être amené à interpréter une clause de la police d’assurance afin de l’expliquer à l’assuré. Dans ce cas, si le représentant a la capacité de lier l’assureur, son interprétation pourrait être opposable à ce dernier. Il doit donc demeurer très prudent dans ses affirmations.

Lorsque la garantie entre en jeu, le représentant en assurance de dommages doit faire part du sinistre à l’assureur, qui se chargera du règlement par l’entremise d’un expert en sinistre à son emploi ou d’un expert en sinistre autonome.

Cependant, comme la Loi sur la distribution de produits et services financiers l’y autorise, un courtier peut agir comme expert en sinistre pour sa clientèle en vertu d’un contrat passé avec un assureur. Dans ce cas, le courtier procédera lui-même à l’enquête et il deviendra, tout comme l’expert en sinistre à l’emploi de l’assureur, le maître d’œuvre du règlement de la perte de l’assuré.

Voici, sommairement, les étapes que le courtier d’assurance agissant comme expert en sinistre doit franchir dans le règlement d’un sinistre. Ses tâches sont similaires à celles de l’expert en sinistre à l’emploi de l’assureur ou de l’expert en sinistre autonome.

Prendre note de l’avis de sinistre

Dès l’ouverture du dossier d’un sinistre, le responsable doit déterminer si l’expertise doit être faite par téléphone ou sur la route.

Le courtier « expert en sinistre » devra procéder immédiatement à l’expertise du sinistre en prenant ou en reprenant contact avec l’assuré ; il devra alors lui transmettre ses coordonnées.

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Chapitre 9 • Les règles et les pratiques en assurance de dommages 175

Question 5

Noëlla est propriétaire d’une copropriété dans le Vieux-Québec. Son unité et le corridor de son étage ont été endommagés par l’eau à cause du débordement de la baignoire de sa voisine du haut. Un expert en sinistre lui a rendu visite hier après-midi mais, ce matin, en réfléchissant à leur conversation, elle constate qu’elle n’a pas très bien compris la façon dont se déroulera le règlement.

Elle rend alors visite à Pascale, sa courtière en assurance de dommages, pour avoir des explications additionnelles.

Pour l’aider, Pascale inscrit dans un tableau les montants d’assurance, et les biens endommagés et leurs valeurs respectives ; elle ne tient toutefois pas compte des franchises dans son calcul.

Assurance du syndicat des copropriétaires (valeur à neuf) 1 000 000 $

Assurance du copropriétaire couvrant les améliorations (valeur à neuf) 30 000 $

Sinistre

Revêtement en bois installé par Noëlla sur le mur du salon de son appartement 500 $

Dommages au mur lui-même 1 000 $

Revêtement de plancher en céramique italienne 5 000 $

Total des dommages 8 000 $

Le revêtement de plancher installé à l’origine par le syndicat des copropriétaires au coût de 1 000 $ (la valeur à neuf en aurait été de 2 000 $ au jour du sinistre) a été remplacé par Noëlla, qui occupe les lieux, par un plancher de céramique au coût de 4 000 $.

Pascale lui explique de quelle façon sera réglé le sinistre.

a) L’assureur du syndicat des copropriétaires versera 8 000 $, car tous les dommages concernent le bâtiment.

b) L’assureur du syndicat des copropriétaires versera 1 000 $ pour les dommages au mur et 2 000 $ pour les dommages au plancher ; il ne tient compte que de la valeur des biens installés à l’origine. L’assureur de son unité ne versera rien, car ce ne sont pas des dommages au contenu.

c) Son assureur lui versera 5 000 $ pour son mur de bois franc et la plus-value du revêtement du plancher ; quant à l’assureur du syndicat des copropriétaires, il versera 3 000 $.

d) Chaque assureur versera 4 000 $, assumant ainsi 50 % de la perte.

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Chapitre 9 • Les règles et les pratiques en assurance de dommages 185

Réponse 5

Noëlla est propriétaire d’une copropriété dans le Vieux-Québec. Son unité et le corridor de son étage ont été endommagés par l’eau à cause du débordement de la baignoire de sa voisine du haut. Un expert en sinistre lui a rendu visite hier après-midi mais, ce matin, en réfléchissant à leur conversation, elle constate qu’elle n’a pas très bien compris la façon dont se déroulera le règlement.

Elle rend alors visite à Pascale, sa courtière en assurance de dommages, pour avoir des explications additionnelles.

Pour l’aider, Pascale inscrit dans un tableau les montants d’assurance, et les biens endommagés et leurs valeurs respectives ; elle ne tient toutefois pas compte des franchises dans son calcul.

Assurance du syndicat des copropriétaires (valeur à neuf) 1 000 000 $

Assurance du copropriétaire couvrant les améliorations (valeur à neuf) 30 000 $

Sinistre

Revêtement en bois installé par Noëlla sur le mur du salon de son appartement 500 $

Dommages au mur lui-même 1 000 $

Revêtement de plancher en céramique italienne 5 000 $

Total des dommages 8 000 $

Le revêtement de plancher installé à l’origine par le syndicat des copropriétaires au coût de 1 000 $ (la valeur à neuf en aurait été de 2 000 $ au jour du sinistre) a été remplacé par Noëlla, qui occupe les lieux, par un plancher de céramique au coût de 4 000 $.

Pascale lui explique de quelle façon sera réglé le sinistre.

a) L’assureur du syndicat des copropriétaires versera 8 000 $, car tous les dommages concernent le bâtiment.

b) L’assureur du syndicat des copropriétaires versera 1 000 $ pour les dommages au mur et 2 000 $ pour les dommages au plancher ; il ne tient compte que de la valeur des biens installés à l’origine. L’assureur de son unité ne versera rien, car ce ne sont pas des dommages au contenu.

c) Son assureur lui versera 5 000 $ pour son mur de bois franc et la plus-value du revêtement du plancher ; quant à l’assureur du syndicat des copropriétaires, il versera 3 000 $.

d) Chaque assureur versera 4 000 $, assumant ainsi 50 % de la perte.

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Glossaire 211

Caractère indemnitaire de l’assurance de dommages

Caractère de l’assurance qui fait que l’assuré est remis dans la situation financière qui était la sienne avant le sinistre sans qu’il puisse s’enrichir ou s’appauvrir.

Cardiologue Médecin spécialiste des maladies du cœur.

Cas fortuit Voir Force majeure.

Centrale de surveillance

Entreprise privée qui surveille l’ensemble des systèmes d’alarme reliés à son réseau. Elle doit, selon un protocole, aviser les services requis en cas de déclenchement d’une alarme.

Cessation de créance

Document signé par une personne mentionnant qu’elle cède à une autre partie des sommes qui lui sont dues. Le débiteur de ces sommes les versera directement à cette autre partie plutôt qu’à la personne à qui il les devait à l’origine.

Cession de l’assurance

Transfert du bénéfice de la protection d’un contrat d’assurance à une autre personne.

Chambre de l'assurance de dommages34

(ChAD)

Organisme public qui a pour mission, au Québec, d'assurer la protection du public en matière d'assurance de dommages et d'expertise en règlement de sinistres. La ChAD veille à la formation continue obligatoire de plus de 14 000 agents et courtiers en assurance de dommages et experts en sinistre.

Champignons Tous les organismes appartenant au règne des champignons, notamment les formes inférieures comme les moisissures et les levures, qu'elles soient ou non allergènes, pathogènes ou toxinogènes, les substances, vapeurs ou gaz de toute nature produits ou libérés par les champignons ou leurs spores, ainsi que les toxines, allergènes et agents pathogènes qui découlent de ces substances, vapeurs ou gaz. (Formulaire d'assurance habitation BAC 1501)

Chartes des droits et libertés de la personne35

Dans le cadre juridique canadien, il y a la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (1975) et la Charte canadienne des droits et libertés (1982).

34. CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES. [http://www.chad.ca/] 35. QUÉBEC. Charte des droits et libertés de la personne.

[www.gouv.qc.ca/portail/quebec/international/general/quebec/valeurs/droits_citoyens/charte_droits_et_libertes].

Droite
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Cession
Tampon
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242 Assurance de biens et responsabilité civile – agent et courtier en assurance de dommages Tome 2

Règlement des sinistres des copropriétés divises BAC

Voir Convention d’adhésion – Le règlement des sinistres des copropriétés divises BAC.

Règlement des sinistres – Principes directeurs BAC

Les assureurs en assurance de biens ont établi une convention qui comporte plusieurs règles décrivant la façon de procéder lorsque plus d’une police d’assurance couvre une même perte. Une règle s’applique relativement à chacune des situations particulières avec lesquelles l’expert en sinistre doit composer dans le règlement des sinistres. Les assureurs sont libres d’adhérer ou non à cette convention.

Remorque d’équipement

Véhicule qui n’a aucun espace de chargement et qui ne sert qu’à transporter l’équipement ou la machinerie qui y est fixé en permanence. (Formulaire d’assurance habitation BAC 1501)

Remue-méninges75 Méthode de travail en groupe visant à produire le maximum d'idées originales pour résoudre des problèmes ou formuler des politiques, entre autres. On cherche alors à stimuler l'imagination créative des participants en favorisant la libre association d'idées et la spontanéité la plus complète, et en interdisant toute critique sur les idées apportées par chacun.

Renseignement personnel

Tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l’identifier, notamment son nom, son adresse, son âge, son numéro de téléphone, son numéro d’assurance sociale, son sexe, son revenu, sa situation financière, sa profession, son état matrimonial, son origine ethnique et son état de santé. Cette liste n’est pas exhaustive.

Renversement d’eau

Action de renverser accidentellement un récipient contenant de l’eau.

Répartiteur Préposé qui recueille les premières informations à la réception d’un avis de sinistre et qui confie le dossier y afférent à un expert en sinistre selon les normes de l’assureur.

Répartition (copropriété)

Clause faisant partie de la majorité des contrats liant les copropriétaires (acte de copropriété) qui définit la façon dont seront réparties les dépenses communes entre les copropriétaires ; cette répartition est habituellement exprimée en quotes-parts, selon la superficie occupée par chacune des copropriétés par rapport à l’ensemble de l’immeuble.

Répartition des risques

Montant équivalant à la somme de toutes les primes payées par les assurés qui est déposée dans un fonds commun qui servira éventuellement à indemniser les victimes d’un sinistre couvert par leurs polices d’assurance.

75. OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE (QUÉBEC). Le grand dictionnaire terminologique.

[www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp]

Droite
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Principe selon lequel
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