Mensuel juridique edition estivale 2015

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DERNIÈRES ACTUA-LIT ÉS DU DROIT

SOMMAIRE

Dernières actualités du droit Administratif 3 Affaires 8 Civil 11 Européen / international 14 Pénal 17 Social 20

Articles Village de la Justice

« Les impactes de la loi dites « Macron » sur les

professions réglementées »

Rédaction Village de la Justice.

« L’OPEN data, l’accès et le maintien dans un STAD

et le vol des données informatiques. »

Antoire Cherron, Avocat, pour Village de la Justice.

Articles sur l’actualité par l’ARES

« La Cours de cassation relance le débat sur la GPA en France. » Page 28 “Cuba et les Etats Unis : Une sortie de crise ré-veillant de nouvelles procédures et contentieux judiciaires Page 32 « Affaire Vincent Lambert : Les sages européens

prennent position sur la fin de vie » Page 35

« UBER, Taxis et VTC: Un conflit juridique qui

s’est transformé en débat de société avec des

enjeux de Sécurité Publique. » Page 37

« Loi sur le Renseignement: En quoi consiste-t-elle ? ». Page 40 Enseignement Supérieur et Recherche : Page 43 “Admission post bac (APB) : comment contester un refus d’inscription à l’université ?” Page 44

Actualités de l’ESR Page 48

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ADMINISTRATIF

DERNIÈRES ACTUALIT ÉS DU DROIT

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Projet de loi immigration : « Une forte suspicion à l’égard des étrangers » Dalloz Actualités, 2 Juillet 2015 ADMINISTRATIF | Droit Fondamental | Liberté Publique

Avis du Défenseur des droits : Dans un avis relatif au projet de loi relatif au droit des étrangers, examiné à l’Assemblée Nationale début juillet, le Défnseur des Droits Jacques Toubon formule de nombreuses pistes d’améliorations, notamment sur le recours à la détention des mineurs et le rejet de la demande d’asile. Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

« L’avocat en robe ne doit pas porter de signes distinctifs » Dalloz Actualiés, 6 Juillet 2015 ADMINISTRATIF | PENAL | Responsabilité Le conseil de l’Ordre des avocats de Paris a voté l’interdiction de porter des signes distinctifs religieux, communautaires ou politiques sur la robe. Cette interdiction sera prochainement incluse dans le règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) dont la rédaction sera modifiée en ce sens lors du pro-chain conseil de l’Ordre. Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

Egalité entre les hommes et les femmes : Les collectivités au rapport ! Dalloz Actualités, 7 Juillet 2015 ADMINISTRATIF | Collectivité Territoriale | Droit fondamental et liberté publique

Le décret n° 2015-761 du 24 Juin 2015 impose aux collectivités territoriales et aux établissements publics de

coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants de présenter chaque année, préalablement à la

préparation de leur budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs territoires respectifs. Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

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«««« Rééééforme territoriale : compromis surprise sur le projet de loi »»»» Dalloz Actualités, 16 Juillet 2015 ADMINISTRATIF | Collectivité territoriale Après un an de débats, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République devrait être définitivement adopté le 16 juillet 2015, grâce à un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

Adoption définitive de la réforme de l’asile Dalloz Actualités, le 17 juillet 2015 ADMINISTRATIF | Droit fondamental et liberté publique Face à un Sénat partisan d’une réforme particulièrement ferme à l’égard des demandeurs d’asile, l’Assemblée nationale aura finalement eu le dernier mot. L’Assemblée nationale a définitivement adopté, le 15 juillet 2015, le proket de loi relatif à la réforme de l’asile. Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

« Responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens d’un détenu » Dalloz Actualités, 22 Juillet 2015 ADMINISTRATIF | Service public | Pénal Dans un arrêt du 6 juillet 2015, le Conseil d’État précise les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État en cas de dommages aux biens des personnes détenues. Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

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« Adoption définitive du projet de loi sur la transition énergétique » Dalloz Actualités, 24 Juillet 2015 ADMINISTRATIF | Collectivité territoriale | Environnement | Urbanisme

Le projet de loi relatif à la transition énrgétiqe pour la croissance verte a achevé son parcours chaotique par

vote définitif des députés le 22 Juillet 2015.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le lendeman par au moins soixante sénateurs. Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

« Le contrôle du juge administratif sur les plans de sauvegarde de l’emploi » Dalloz Actualités, 24 Juillet 2015 ADMINISTRATIF | Sociak Dans trois décisions rendues le 22 juillet 2015, l’assemblée du contentieux du Conseil d’État s’est prononcée, de manière inédite, sur le contrôle du juge administratif sur les décisions de validation ou d’homologation de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualité

Utiliser Facebook peut constituer une manœuvre électorale Dalloz Actualités, 20 mai 2015 ADMINISTRATIF | Election CE 6 mai 2015, Élections municipales de la commune de Hermes (Oise), req. n° 382518 Le maire de Hermes avait créé en 2012 une page Facebook intitulée « Mairie de Hermes » avec, en couverture, une vue de la commune et la photographie de l’hôtel de ville. Jusqu’à la veille du scrutin ont été publiées sur cette page des informations sur l’actualité municipale, le plus souvent illustrées de photographies et accompa-gnées de commentaires valorisants, des échanges entre le maire et ses administrés, un extrait du bulletin de ser-vice interne de la police municipale. Y figuraient également la composition de la liste conduite par le maire sor-tant, des commentaires sur la liste adverse ainsi que des liens vers différents sites, dont celui de la commune de Hermes sur lequel le maire a utilisé sa page Facebook pour répondre aux questions de certains administrés. Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

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« Le juge administratif, défenseur de la veuve et de l’orphelin » Dalloz Actualités, 30 Juillet 2015 ADMINISTRATIF | Fonction Publique

Par un revirement de jurisprudence, le Conseil d’Etat estime que la pension d’orphelin versée à l’enfant d’un

fonctionnaire décédé est un droit propre de l’enfant, ce qui la rend cumulable avec les pestations familiales. Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

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AFFAIRES

DERNIÈRES ACTUALIT ÉS DU DROIT

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Report du point de départ du délai de forclusion en cas de rééchelonne-ment judiciaire Dalloz Actualités, 1er Juillet 2015 AFFAIRES | CIVIL | Consommation | Proc” Le délai de suspension accordé en application de l’article L. 313-12 du Code de la Consommation emporte le repporte du point de départ du délai de forculusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l’expiration de ce délai. Civ. 1re, 1er Juillet 2015, FS-P+B, n°14-13.790 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

Prorogation de société : les tiers ne peuvent invoquer l’irrégularité

Dalloz Actualités, 30 Juin 2015 AFFAIRES | Société et larché financier Pour la Cour de cassation : « la clause statutaire organisant les modalités de prorogation de la société ne peut être invoquée par les tiers ; qu’ayant relevé que la prorogation avait été décidée avant le terme de la société, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ». La solution paraît inédite. Com. 30 juin 2015, F-P+B, n° 14-17.649 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers

Précisions sur l’expertise spécifique au droit des transports Dalloz Actualits, 30 Juin 2015 AFFAIRES | Contrat – Responsablité | Transport S’il a pour mission de vérifier et de constater l’état des objets transportés ou présentés pour être transportés, et, en tant que de besoin, leur conditionnemnt, leurs poids et leur nature, l’expert en matière de transport nommé sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de commerce peut aussi recevoir les missions de donner eun avis sur l’origine des dommages subis par la marchandise et le préjudice subi. Cass. Com 30 Juin 2015, FS+B, n° 13-27.609

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Notification d’une infraction douanière : exigence d’un formalisme strict Dalloz Actualités, 23 Juin 2015 AFFAIRES | Fiscalité Au nom du respect des droits de la défense, la notification d’une infraction douanière par l’administration doit nécessairement être fondée sur des documents visés par l’avis de résultat d’enquête. Com. 23 juin 2015, FS-P+B, n° 14-18.679

Le taux de base bancaire n’est pas un indice objectif

Dalloz Actualités, 1er Juillet 2015 AFFAIRES | Banque-Crédit

La clause prévoyant une variation automatique du taux effectif globac (TEG) en fonction de l’évolution du taux de base décidée par l’établissement de crédit ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur a l’obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprun-teurs. Civ 1re . 1er Juillet 2015, FS-P+B, n° 14-23.483 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

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CIVIL

DERNIÈRES ACTUALIT ÉS DU DROIT

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Un commissaire aux comptes peut rétrocéder une clientèle Dalloz Actualités, 28 Juillet 2015 CIVIL | Avocat | Contrat et Obligations | Profession juridique et judiciaire En 1999 un avocat rejoint avec sa clientèle le cabinet Ernst & Yong société d’avocats (EY) entant que collaborateur. Par la suite celui-ci cherche à quitter le cabinet et souhaite la rétrocession de sa clientèle (conformément au protoco-loe fondateur), mais le cabinet contnue son activité de commissaire avec la dite clientèle et demande 530 210 € d’indemnité. L’avocat ne l’entend pas ainsi, mais la Cour d’appel de Chambéry va dans le sens du paiement de cette somme. La société Ernst & Yong ne peut plus exercer ses fonctions de certification de comptes, conformément à ce qu’alléguait l’avocat sur la base de l’article 822- 11-11 du Code de commerde. Cependant, elle a jugé que la société Ernst & Yong pouvait céder à un tiers sa clientèle qu’elle n’était plus autorisée à exploiter, peu important les raisons de la cession. La Cour de cassation a alors suivi le même rainsonnement.

Test de paternité : un refus à l’épreuve de la Convention EDH Dalloz Actualités, 3 Juillet 2015 CIVIL | Droit international et communautaire | Filiation | EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Famille - Personne | Principes - Généralités La Cour de Cassation avait pour habitude de permettre aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée pro-batoire d’un refus de test de paternité. En l’espèce, c’est la CourEDH qui confirme la position de la Cour de cassation que cela soit sur la base de l’article 6§1 ou 8 de la ConventionEDH. La CourEDH rappelle cependant que seul refus est inopérant et doit être un complément probatoire à d’autres in-dices sérieux et concordants. Dès 2002, la CourEDH dans son arrêt Mirkulic annonce qu’un enfant ne peut pas être privée de son droit à chercher sa filiation par un requérant tirant un profit abusif du principe d’inviolabilité du corps humain. CEDH 25 juin 2015, req. n° 22037/13, Canonne c. France

La Cour des Comptes veut une réforme de la « Police de la justice » Dalloz Actualités, 21 Juillet 2015 CIVIL | Profession juridique et judiciaire | ADMINISTRATIF | Fonction Pu-blique | Service Public Dans son référé du 20 juillet la Cour des comptes recommande la sufion de l’inspection générale des ervices judicaires (IGSJ), de l’inspection des services pénitentiaires (ISP) et de l’inspection de la proection judicaire de la jeunesse (IPJJ). En outre, la Cour déplore l’absence de buget et de personnel propre à l’IGSJ. Ajouter à cela les inspecteurs de la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) et de la direction de la protection judiaire de la jeune (DPJJ). La Chancellerie planche sur une éventuelle réforme qui permettrait une meilleure coordination et une indépendance accrue. Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

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Justice du 21e siècle : ce qui va changer dans les juridictions

Dalloz Actualités, 8 juillet 2015 | CIVIL | Professions juridiques et judiciaires | AFFAIRES | IMMOBILIER | SOCIAL | DROIT ADMINISTRATIF | Service public Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XIXème siècle, portent plusieurs points de réforme. Contentieux de la sécurité sociale : volonté de rassemblement des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux de l’incapacité, des litiges relatif aux complémentaires santé et à l’acquisition de la couverture maladie universelle vers le pôle social des TGI. Autres transferts : compétence exclusive du TGI en matière de réparation des préjudices corporelles, les audiences des tribunaux de police et d’autres contentieux techniques (exemple: élections professionnelles) dans le but de laisser au tribunal d'instance des litiges civils de la vie quotidienne et les justiciables les plus fragiles. Missions des magistrats et des greffes : le but afficher est de recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles. Il limite l’intervention du juge en matière d’envoi en possession, donne à l’officiers d’état civil compétence en matière de PACS sous seing privé, rend possible la suppression du double registre de l’état civil et permet au gouvernement de dessaisir les magistrats judiciaires des commissions administratives hors liberté individuelle et sphère judiciaire. Justice commerciale : les juges consulaires des tribunaux de commerces devront être élus pour un mandat de 4 ans non reconductible, avoir moins de 72 ans révolus et suivre une formation initiale et continu. Les sanctions disciplinaires sont durcis et ils devront prononcer une déclaration d’intérêt et l’actualiser. Ils bénéficieront d’une protection fonctionnelle comparable aux magistrats. “Rapprocher la justice des citoyens” : création d’un accueil unique du justiciable Divers : le président du TGI peut nommer un magistrat pour suppléer en matière de liberté et de détention dans ses fonctions. La forme numérisé en procédure pénal dans la transmission des papiers, sous acceptation du procureur de la République.

Autorité de la chose jugée, moyen nouveau et négligence Dalloz Actualités, 19 mai 2015 CIVIL | Contrats et obligations | Procédure civile | Société et association L’élément nouveau est un moyen procédural de réouvrir une affaire frappée de l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, un requérant avait été débouté dans son action car il n’apporter pas la preuve d’être dans l’impossibilité d'être payé par son débiteur. Par la suite, celui-ci a assigné son débiteur en paiement devant un TGI et a alors à nouveau assigné l’avocat avec ce moyen nouveau. La Cour répond que l’élément nouveau permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut-être le résultat d’une négligence antérieur à celle-ci. En effet, l’identité de cause est ici infirmé, en revanche, la Cour rappelle au re-quérant que le fait nouveau qu’il prévaut ne doit pas être tirée de sa propre turpitude.

Civ. 1re, 25 juin 2015, F-P+B, n° 14-17.504 → Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » -

Justice du 21e siècle : action de groupe en matière de discrimination Dalloz Actualité, 8 juillet 2015, CIVIL | Procédure civile | SOCIAL | Contrôle et contentieux | Rupture du contrat de travail | Sous l’impulsion de l’action de groupe en matière de consommation et avec le soutiens de parlementaire l’exécutif se dirige vers un projet de loi pour les actions de groupe en matière de discrimination. Ainsi, un groupe similaire qui subirait une dis-crimination causé par une même personne pourraient formé un seul et même requérant. Les représentants de ces actions seraient alors les syndicats représentatifs au niveau national, territorial, ou dans l’entreprise, ou encore les associations contres les discriminations ou dans le domaine du handicap formé depuis 5 ans, mais uniquement s’agissant des discriminations à l’embauche ou au stage. Ainsi, cette action permettrait d’apporter une alternative efficace à la crainte de représailles de l’action en substitution (pour les syndicat) du fait de son caractère nominatif. Une alternative qui se veut avant tout préventive et incitative, en témoigne l’importante phase de négociation. En cas de discrimination récurrente la démarche des syndicats représentants le groupe serait alors faciliter, notamment du fait de l’évidence probatoire. En revanche, en cas d’indemnisation les requérants agissent individuellement, ce qui est à leur avantage et différencie l’action de groupe de la class action.

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EUROPÉEN / INTERNATIONAL

DERNIÈRES ACTUALIT ÉS DU DROIT

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Notifications internationales : Application des dispositions de droit commun Dalloz Actualités, 23 Juin 2015 DROIT INTERNATIONAL ET COMMUNAUTAIRE | CIVIL | PROCEDURE CIVILE | EUROPEEN ET INTERNATIONAL | CONVENTION-TRAITE-ACTE Civ. 1re, 24 Juin 2015, F-P+B,n°14-21.382

Doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer un appel tardif, retient qu’un jugement avait été valablement notifié par la remise de l’acte entre les mains de la fille du destinataire. De tels motifs sont inopérants au regard des dispositions du code de procédure civile propres aux notifications internationales. Ce texte applique donc de façon tout à fait classique l’adage selon lequel « le spécial déroge au général ». Les dispositions générales du Code de procédure civile doivent donc être écartée en présence de dispositions spécifiques contenues, no-tamment, dans des conventions internationales. Mais cela signifie aussi a contrario qu’en l’absence de telles dispositions spéciales, le droit de la notification internationale, aux articles 683 à 688-8 du code de procédure

Couples de même sexe : jouir d’un statut légal est un droit de l’homme Dalloz Actualités, 21 Juillet 2015 EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Famille - Personne Réserver ou proposer une union civile aux seuls couples hétérosexuels constitue désormais une viola-tion de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le message est clair et sans ambiguïté. Par cette importante décision, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a con-damné l’Italie qui ne prévoyait aucune forme d’union civile au bénéfice des couples homosexuels.

CEDH 21 juill. 2015, req. n° 18766/11, Oliari et a. c. Italie Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

CEDH : l’aide à mourir et les droits de l’homme Dalloz Actualités, 16 Juillet 2015 Droit et liberté fondamentaux EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | EU-ROPEEN ET INTERNATIONAL | Famille-Personne Ont été jugées irrecevables deux qui requêtes qui plaidaient l’incompatibilité de l’interdiction du suicide assisté et de l’euthanasie volontaire avec le

droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour rappel, le débat au

Royaule-Uni autaur de la mort assistée et en cours de discussiob devabt la Chambre des commune (par prescription de medicament létaux) sont

actuellement les seuls pays de l’Union européenne à l’avoir autorisée sont les Pays-Bas, la Belgique, le Luxebourg et L’Allemagne.

CEDH, 16 Juill. 2015, Morice c. France, req. n° 2478/15 et 1787/15 Nicklinson et Lamb c. Royaume-Uni. Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

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CEDH : protection de la propriété et marge d’appréciation de l’État français Dalloz Acutalités, 25 Juin 2015 ADMINISTRATIF | Bien | EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Bien - Propriété | Principes - Généralités | IMMOBILIER | Expropriation La mise en œuvre d’une expropriation entraînant la dépréciation de la valeur vénale d’un bien ne donne pas lieu au versement d’indemnités compensatoires et ne viole pas le droit de la protection de la propriété prévu à l’article 1 du protocole 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. CEDH 25 juin 2015, req. n° 24756/10, Couturon c. France

Responsabilité du transporteur aérien de marchandises : morceaux choisis Dalloz Actualités, 30 Juin 2015 EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Convention - Traité - Acte | AFFAIRES|

Contrat- Responsabilité | Transport

Cet arrêt rappelle d’abord que la responsabilité du commissiaire de transport suppose que celui-ci ait com-mis une faute personnelle. Puis, faisant application de la Convention de Montréal du 28 Mai 1999, il apporte plusieurs précisions sur le régime de responsabilité du transporteur aérien de marchandises : La solution résulte en la stricte application de l’article L 132-5 du code de commerce, selon laquelle le commsionnaire « est garant des avaries ou pertes des marchandises et effets » transportés. Cass. Com 30 Juin 2015, FS-P+B, n° 13-28.846 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers

La CEDH s’oppose à l’éloignement d’un Tchétchène par la France Dalloz Actualités, 9 Juillet 2015 EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | ADMINISTRATIF | Droit fondamen-

tal et liberté publique | Citoyenneté – Nationalité - Etranger Dans un arrêt du 9 juillet 2015, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) décide qu’en cas de renvoi par la France d’un étranger d’origine tchétchène vers la Russie, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de la torture). Dans cette affaire, l’étranger, débouté de l’asile, soutenait qu’il était menacé par les autorités russes du fait de l’engagement de ses cousins au sein de la rébellion tchétchène. Il alléguait avoir été détenu et torturé à plusieurs reprises pour cette raison. CEDH 9 juill. 2015, R.K. c/ France, req. n° 61264/11

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PÉNAL

DERNIÈRES ACTUALIT ÉS DU DROIT

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Garde à vue : une ou plusieurs raisons plausibles, nécessaire(s) et suffi-sante(s) Dalloz Actualités, 16 Juin 2015 PÉNAL | Enquête L’Absence de notification immédiate de la nature de l’infraction à la personne placée en garde à vue faute de commencement de preuve et en présence de simples raisons plausibles, est une irrégularité justifiant l’annulation de l’intégralté du procès-verbal d’audition de garde à vue et d’interrogatoire de première comparu-tion. Crim. 16 Juin 2015, FS-P+B, n° 14-87.878 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

Prescription prononcée d’office : violation du contradictoire Dalloz Actualités, 23 Juin 2015 PÉNAL | Presse et communication

Il résulte des articles 6, § 1er , de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de

procédure pénale que les jugues ne peuvent prononcer d’office la prescrption de l’ation publique sans avoir

permis aux parties d’en débattre

Crim. 23 Juin 2015,F-P+B, n°14-83.836 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

Presse : obligation de reproduire fidèlement les propos recueillis Dalloz Actualités, 23 Juin 2015 PÉNAL | Presse et communication A justifié sa décision une cour d’appel qui, pour condamner pour diffamation des prévenus (directeur de publication et journaliste), a retenu qu’ils n’avaient pas satisfait à leur devoir de surveillance et de rigueur dans la diffusion de l’information dans la mesure où le journaliste avait manqué à son devoir de reproduire fidèlement les propos recueillis lors d’un entretien. . Crim. 23 juin 2015, F-PB, n° 13-87.811 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

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De la notifacation du droit de setaire lors de l’audience correctionnelle Dalloz Actualités, 8 Juillet 2015 PÉNAL | Jugement Le droit de se taire doit être notifié au prévenu à l’ouverture des débats tant devant le tribunal correc-tion que devant la chambre des appels correctionnels. L’absence de notification du droit de se taire fait nécessairement grief à l’intéressé. Crim. 9 avr. 2015, F-P+B, n° 14-87.660 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

Promulgation de la loi sur le renseignement

Dalloz Actualités, 23 Juillet 2015 ADMINISTRATIF |AVOCAT | Déontologie |EUROPÉEN ET INTERNATIO-NAL | Souveraineté - État - Défense |PÉNAL | Criminalité organisée et terrorisme Cons. const., 23 juill. 2015, décis. n° 2015-713 DC L. n° 2015-912, 24 juill. 2015, JO 26 juill. La loi sur le renseignement a été publiée au Journal officiel du dimanche 26 juillet 2015, après avoir été validée en majeure partie par le Conseil constitutionnel, qui a tout de même censuré trois disposi-tions du texte, notamment celle introduisant la procédure d’urgence dite « opérationnelle » qui per-mettait à l’autorité administrative de de se passer d’une autorisation préalable du premier ministre ou de l’un de ses délégataires, ainsi que de l’avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour mettre en place les mesures de surveillance prévues par le texte.

Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers

La surpopulation carcérale devant le Conseil d’Etat

Dalloz Actualités, 30 Juillet 2015 ADMINISTRATIF | Droit Fondamental et liberté publique | PENAL | Peine

et exécution des peines Le juge des référés du Conseil D’etat a examiné le 29 Juillet 2015, en appel une requête en référé-liberté soutenue par l’observatoire international des prisons (OIP). Celui-ci dénonce les conditions de détention de la maisons d’arrêt de Nîmes, l’une des plus surpeu-plées de France ( 186% au 1er Juillet 2015), d’où découlerait tout une série d’atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes détenues.

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SOCIAL

DERNIÈRES ACTUALIT ÉS DU DROIT

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Détachement: Conditions de la réintégration dans l’entreprise d’origine Dalloz Actualités, 24 Juin 2015 SOCIAL | Contrat de travail | Dès lors que le salarié retrouve, à l’issue de son détachement, des fonctions correspondant à sa quali-fication originelle, sa réintégration ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord. Le détachement étant l’un des monyens dont disposent les sociétés pour déplacer certains de leurs salariés au sein d’autres sociétés. Soc. 24 Juin 2015, FS-P+B, n°13-25.522 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

Interdiction du recours aux CDD pour des emplois à caractère permanant : Dalloz Actualités, 24 Juin 2015 SOCIAL | Contrat de travail La multiplicité du recours aux contrats à durée déterminée (CDD) durant une période de neuf ans pour exercer la même fonction revient à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Soc. 24 Juin 2015, FS-P+B, n° 13-26.631 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

Grève : connaissance par l’employeur des revendications professionnelles Dalloz Actualités, 30 Juin 2015 SOCIAL | Grève

Le fait pour l’employeur de n’être informé des revendications professionnelles qu’au moment où des salariés

mettent en place le blocage des portes de l’entreprise fait obstacle à la qualification de grève ainsi qu’à

l’application de la protection qui y est attachée. Soc. 30 Juin 2015 , FS-P+B, n° 14-11.077 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

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Contrat saisonnier : établissement conventionnel d’un CDI sous condi-tions Dalloz Actualités, 24 juin 2015 SOCIAL | Contrat de travail | Temps de travail La convention collective, qui prévoit, en cas de succession de contrats saisonniers, l’établissement d’un contrat à durée indéterminée (CDI) sur la base des périodes effectives de travail, ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales et n’ouvre qu’une simple faculté. Soc. 24 Juin 2015, FS-P+B, n° 13-25.761 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

Assurance maladie : formalités d’entente préalable Dalloz Actualités, 18 Juin 2015 SOCIAL | Accident, maladie et maternité| Droit de la sécurité sociale

Aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme d’assurance maladie lorsque les formatlités de

l’ententente préalable n’ont pasé té accomplies, soit par l’assuré, soit par le professionnel de santé qui fai

bénéficier ce dernier de l’avance des frais. Civ. 18 Juin 2015, FS-P+B, n° 14-20.258 Pour consulter l’article en entier, connectez vous à dalloz.fr via votre espace ENT puis dirigez vous vers l’onglet « Revues » - « Dalloz actualités ».

Congé maternité : absence de report de la protection en cas d’arrêt ma-ladie Dalloz Actualités, 8 Juillet 2015 SOCIAL | Rupture du Contrat de travail Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie.

Soc. 8 juill. 2015, FS-P+B+R, n° 14-15.979

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« Les impacts de la loi dite « Macron » sur les professions juridiques

réglementées »

Rédaction du Village de la justice.

« L’open data, l’accès et le maintien dans un STAD et le vol de don-

nées informatiques. »

Antoine Cheron, Avocat, pour Village de la justice.

ARTICLES «««« VILLAGE de

la Justice »»»»

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Les impacts de la loi dite « Macron » sur les professions juridiques réglementées. Le processus législatif du projet de loi pour la croissance et l’activité est arrivé à son terme. L’article 49 alinéa 3 de la Constitution a été utilisé par le Premier ministre pour faire adopter le texte lors de son deuxième passage à l’Assemblée Nationale (l’opposition avait déposé une motion de censure qui a été rejetée par les députés) puis de nouveau pour l’adoption définitive le 9 juillet 2015. De nombreux amendements ont été déposés et débattus par députés et sénateurs ; nous vous proposons donc de faire le point sur les dis-positions retenues dans le texte final qui concernent spécifiquement les professions juridiques réglementées. La profession d’avocat.

Les mesures impactant la profession d’avocat sont les suivantes :

• Elargissement du champ de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel. Ils pourront donc plaider devant tous les TGI de ce ressort.

• Obligations en matière d’aide juridique uniquement dans le ressort du Tribunal de grande instance où les avocats disposent de leur bureau principal.

• Obligation de la conclusion systématique d’une convention d’honoraires. Cette dernière devra préciser les modalités de détermination des honoraires et l’évolution prévisible de leur montant.

• Le tarif de postulation est supprimé. Il sera donc fixé comme les autres prestations de l’avocat (conseil, plaidoirie, rédaction actes sous seing privés, etc.) en accord avec le client.

• Les conventions d’honoraires conclues entre un avocat et son client ne seront pas soumises au contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

• Ouverture du capital du cabinet entre les professionnels du droit. Ainsi avocat et notaire pourront s’associer au sein d’une même structure. Les capitaux extérieurs à ces professions sont exclus.

• Assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

La profession de notaire.

Les changements prévus pour les notaires sont les suivants :

• Les tarifs des petits actes seront fixes. Les tarifs proportionnels des transactions de moyenne importance (lors de ventes immobilières par exemple) pourront donner lieu à des remises déterminées par voie réglementaire. Seul le ministère de la Justice peut arrêter les tarifs de la profession. Le ministère de l’Economie ne pourra pas le faire.

• Le principe de la liberté d’installation est posé. Le ministère de la Justice a la compétence pour établir la carte délimitant les zones où l’implantation de nouveaux offices est libre. Cette nouvelle carte permettra de répondre à un manque de service ou de proximité.

• Limitation à 2 du nombre de notaires pouvant exercer en qualité de salarié dans un office. Ces derniers devront côtiser à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels et non au régime général.

• L’Autorité de la concurrence disposera d’un pouvoir d’avis et non d’un pouvoir de proposition, plus conforme à ses attributions.

• L’âge limite de la profession est fixé à 70 ans.

• Suppression de la possibilité d’habiliter un clerc de notaire dans un office notarial. Pour les clercs actuels, mise en place de la possibilité de devenir notaire par la V.A.E.

Autres professions du droit:

• Création de la profession de commissaire de justice qui rassemblera les professions de commissaire-priseur judiciaire et huissier de justice.

• L’institut national de la propriété intellectuelle (INPI) mettra à disposition gratuitement l’ensemble des données du registre du commerce des sociétés qui n’était jusque là

disponible que de manière payante via Infogreffe, société créée par les greffiers des tribunaux de commerce.

• Les dispositions concernant les tarifs des officiers publics ou ministériels et de certaines professions juridiques ne seront pas présentes dans le Code de commerce. Seul le

ministre de la Justice sera compétent pour les arrêter.

• Limite d’âge fixée à 70 ans pour les huissiers de Justice, les greffiers des Tribunaux de commerce et les commissaires priseurs judiciaires.

• Limitation à 2 du nombre d’huissiers, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de Tribunaux de commerce pouvant exercer en qualité de salarié dans une structure. Ces

derniers devront côtiser à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels et non au régime général.

• Pour les huissiers de justice, mise en place d’un monopole dans le ressort de la Cour d’appel avec adaptation d’un an après la date de promulgation de la loi.

• Recrutement par concours des greffiers des Tribunaux de commerce.

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L’open data, l’accès et le maintien dans un STAD et le vol de données informatiques. Antoine Cheron, Avocat.

La liberté de réutiliser les données issues de certaines administrations publiques n’est pas absolue, alors même qu’existe une politique d’Open data prônée et développée par le gouvernement. C’est qu’en effet toutes les informations brassées par les établissements publics n’ont pas vocation à être rendues publiques, notamment celles provenant d’établissements qualifiés d’opérateurs d’importance vitale (ou OVI). Retour sur la décision de la Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 2015 (Chambre criminelle, arrêt du 20 mai 2015, Affaire ANSES/Olivier X).

Il existe là une volonté de restreindre l’accès à des données sensibles en rapport avec la sécurité de l’Etat. Mais plus généralement, on constate aujourd’hui, une tendance très affirmée visant à mieux protéger les droits de propriété intellectuelle portant sur les biens immatériels des entreprises ou les secrets d’affaires.

La proposition de directive de l’UE du 28 novembre 2013 relative à la protection des secrets d’affaires contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites en est un exemple. La loi Macron contenait initialement elle-aussi un aspect sur la pénalisation de la divulgation des secrets d’affaires, ce qui n’avait pas manqué d’indigner les journalistes lanceurs d’alertes qui y voyaient une atteinte au droit à l’information du citoyen.

Lorsqu’elles ne sont pas rendues publiques, les données sont la propriété exclusive de l’établissement public et l’intrusion dans le système informatique de cet établissement afin de les appréhender constitue une infraction pénale.

La Chambre criminelle vient de rendre à ce sujet une intéressante décision impliquant l’ANSES, établissement public administratif, chargé de veiller à la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336).

La décision, destinée au bulletin, nous rappelle que l’accès et le maintien dans un STAD (système de traitement automatisé de données) peuvent constituer deux infractions distinctives. Par ailleurs, la Cour considère pour la première fois que le téléchargement de données informatiques et leur fixation sur des sup-ports, à l’insu de leur propriétaire, constituent une infraction relevant de la qualification de vol. La question de la pertinence de cette qualification est soulevée.

Les faits

Un journaliste spécialisé en sécurité informatique, pour les besoins de son article, s’était introduit dans le système de traitement automatisé des données de l’ANSES afin d’y télécharger des milliers de pages portant sur des informations de santé publique.

Plus précisément, grâce à un lien indexé sur Google, il est parvenu à accéder et à exfiltrer des données confidentielles figurant sur l’Extranet de l’ANSES. Le journaliste avait téléchargé plus de 8000 fichiers, sous le pseudonyme de Bluetouff, vers une adresse IP d’un VPN appartenant à une société basée au Panama qu’il a créée pour les besoins de ses activités habituelles.

L’ANSES s’étant aperçue de la circulation sur Internet de certains de ses documents confidentiels a saisi les autorités compétentes. L’enquête permettra d’identifier et de placer en garde à vue le journaliste en cause, lequel avouera qu’en remontant l’arborescence du site qu’il parcourait, il s’était aperçu que l’accès à l’Extranet était protégé par un code. L’enquête démontrera par ailleurs que le système de protection informatique mis en place par l’ANSES était défaillant.

Les premières décisions relatives à cette affaire

Le TGI de Créteil avait été saisi des infractions d’accès et de maintien dans le système d’information de l’ANSES ainsi que de l’infraction de vol de données. Ces délits sont prévus et récriminés par les articles 323-1, 311-1et suivants du Code pénal. Le tribunal a relaxé le prévenu de tous les chefs d’accusation (TGI de Créteil, 11e ch. correctionnelle, 23 avril 2013).

Les juges ont considéré que la défaillance du système de protection de l’ANSES avait permis au journaliste d’accéder licitement aux données stockées sur le serveur. Cependant le jugement a ajouté qu’il n’était pas nécessaire pour la caractérisation de l’infraction que l’accès au système de traitement (STAD) soit limité par un dispositif de protection. Il suffit précise-t-il que le maître du système, c’est-à-dire l’ANSES, ait clairement manifesté son intention de restreindre l’accès aux données.

Or dans cette affaire le TGI a constaté que la défaillance du système de protection n’avait été palliée par aucune autre manifestation de volonté de la part de l’ANSES de limiter l’accès à son STAD. Les données devaient par conséquent être considérées comme librement accessibles.

A propos du vol de données le TGI va considérer qu’en l’absence de toute soustraction matérielle de documents, le simple téléchargement de fichiers sur plusieurs supports ne peut constituer l’élément matériel de vol.

La cour d’appel suit le TGI en prononçant la relaxe du prévenu au regard de l’infraction d’accès frauduleux dans un STAD. En revanche, concernant le maintien frauduleux dans le STAD et le vol de données, la cour d’appel va réformer le jugement et condamner le prévenu à 3000 euros d’amende (CA de Paris, 5 février 2014, n° 13/04833).

La cour retient en effet s’agissant du maintien frauduleux dans le STAD que le prévenu a admis avoir parcouru l’arborescence des répertoires et être remonté jusqu’à la page d’accueil où il avait « constaté la présence de contrôle d’accès et la nécessité d’une authentification par identifiant et mot de passe », ce qui démontre « qu’il avait donc conscience de son maintien irrégulier dans le STAD visité ».

En ce qui concerne l’infraction de vol de fichiers, la cour constate que le prévenu avait procédé à des téléchargements de données à l’évidence protégées et qu’il a effectué des copies de fichiers inaccessibles au public à des fins personnelles, à l’insu de leur propriétaire.

Les arguments au pourvoi en cassation

Dans son pourvoi en cassation, le prévenu soutenait le caractère contradictoire de la décision d’appel qui pour prononcer une condamnation a retenu l’infraction de maintien frauduleux dans un STAD tout en excluant celle d’accès frauduleux dans le système de l’ANSES.

Ainsi, l’un des moyens faisait valoir une violation de l’article 323-1 du CP en ce que « l’internaute qui utilise un logiciel grand public pour pénétrer dans un système non protégé » ne commet pas le délit de maintien frauduleux dans un STAD, notamment lorsqu’il est admis qu’il a accédé librement aux données non protégées.

Un autre moyen soutenait que la seule découverte par le prévenu d’un code d’accès sur la page d’accueil de l’Extranet était insuffisant à établir que ce dernier avait conscience de son maintien frauduleux dans le système de l’ANSES.

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Enfin le pourvoi invoquait également le fait qu’en l’absence de dispositif de protection des données, le maître du système doit manifester clairement par une mise en garde spéciale, sa volonté d’interdire ou de restreindre l’accès aux données. La cour d’appel qui a déduit de la seule présence d’un code d’accès sur la page d’accueil du site que le prévenu s’était irrégulièrement maintenu dans le système, a violé l’article 323-1 du CP.

Concernant l’infraction de vol de fichiers informatiques, en l’espèce le téléchargement puis le transfert sur des supports des données en cause, le pourvoi soulevé substantiellement qu’en raison de l’absence de dépossession quelconque de l’ANSES, l’élément matériel de l’infraction de vol ne pouvait être constitué.

Les questions juridiques essentielles posées à la Cour de cassation portaient d’une part sur l’existence de l’accès et du maintien frauduleux dans un STAD et d’autre part, sur la qualification du vol de données informatiques.

La solution retenue par la Chambre criminelle

La Cour rejette le pourvoi au motif que le prévenu après s’être « introduit sur le site extranet de l’ANSES à la suite d’une défaillance technique », « s’est maintenu dans un système de traitement automatisé après avoir découvert que celui-ci était protégé et a soustrait des données qu’il a utilisées sans le consentement de leur propriétaire ».

1/ Le délit d’accès frauduleux dans le STAD de l’ANSES n’est pas caractérisé

L’accès ou le maintien frauduleux dans un STAD sont des délits inscrits à l’article 323-1 du Code pénal, lequel prévoit que "le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de « deux ans » d’emprisonnement et de « 30.000 € » d’amende."

On peut le constater, ce texte n’impose pas au maître du système de protéger par un dispositif de sécurité l’accès à son STAD. Dès lors s’est posée la question aux tribunaux de savoir comment caractériser l’élément moral de l’infraction d’accès dans un STAD.

En principe, l’infraction est consommée à partir du moment où la personne réalise qu’elle accède illégalement dans un STAD. Cette réponse proposée par les juges du fond a connu des variations. Mais en approuvant fermement la décision rendue en 2014 par la cour d’appel de Paris, la Chambre criminelle souhaite mettre un terme aux incertitudes jurisprudentielles.

Dans un premier temps en effet, les tribunaux considéraient que même en l’absence d’un système de protection au STAD, l’infraction d’accès frauduleux pouvait être constituée dès lors que le maître du système avait manifesté son intention d’en limiter l’accès, de manière informationnelle ou autre, aux seules personnes autorisées (CA Paris, 5 avril 1994, D. 1994, inf. rap. page 130).

Puis, la même cour d’appel avait censuré une décision du TGI en relaxant un journaliste qui s’était introduit dans la base de données de la société Tati grâce à l’utilisation des fonctionnalités du navigateur grand public Netscape. En l’espèce, peu importe que le journaliste ait pris conscience d’accéder illicitement à un STAD, dès lors que l’accès était rendu possible par la seule utilisation d’un navigateur grand public. L’absence de protection du système avait rendu les données personnelles librement accessibles et leur avait fait perdre leur caractère confidentiel (CA Paris, 30 oct. 2002, n° 02-04867, affaire KITETOA Antoine c/ Min. public).

Enfin, dans une décision de 2009, la CA de Paris qui statuait sur une demande d’annulation d’une ordonnance de référé, avait retenu la culpabilité d’un journaliste en informatique qui s’était introduit, grâce à un logiciel grand public, dans le serveur contenant des données sensibles de la société LFP. La cour précise qu’en l’absence d’un système de protection, il suffit que le maître du système ait manifesté l’intention d’en restreindre l’accès aux seules personnes autorisées.

En un mot, bien que la protection était défaillante et l’accès rendu possible grâce à un moyen informatique grand public, l’accès par le journaliste au système informatisé restait néanmoins frauduleux (CA Paris, 9 sept. 2009 B.c / Forever Living Product. France.).

Dans la présente affaire impliquant l’ANSES, la cour d’appel de Paris a, comme le TGI de Créteil, relaxé le prévenu du chef d’accès frauduleux dans un STAD. Mais contrairement au 1er juge, la cour d’appel en l’espèce ne s’embarrasse plus de la question de savoir si le maître du système avait ou non manifesté son intention de limiter l’accès au STAD, ni de celle concernant l’utilisation par le prévenu du moteur de recherche Google pour accéder au STAD.

La seule défaillance technique du système de protection a permis à la cour d’appel de conclure à la relaxe du prévenu en ce qui concerne l’accès au STAD. C’est cette solution qu’adopte la Chambre criminelle lorsqu’elle énonce que le journaliste « s’est introduit sur le site Extranet de l’ANSES à la suite d’une défaillance technique… ».

Faut-il en conclure que toute qualification d’accès frauduleux dans un STAD sera désormais écartée en présence d’une simple défaillance technique du dispositif de protection mis en place ? On peut répondre par l’affirmative à cette question dès lors qu’aucun autre système aura été mis en place pour in-former l’utilisateur qu’il est en présence d’un accès réservé ainsi que du caractère protégé et confidentiel des données.

2/ Le maintien frauduleux dans le STAD de l’ANSES existe en l’espèce

La Chambre criminelle approuve les juges d’appel d’avoir caractérisé à l’encontre du prévenu l’infraction de maintien frauduleux dans le STAD de l’ANSES. L’un des moyens au pourvoi soulevait la contradiction entre d’un côté la relaxation du prévenu du chef d’accès frauduleux et de l’autre côté son incrimination pour le maintien frauduleux dans un STAD.

Or, selon la Cour de cassation il n’existe aucune contradiction à prononcer l’infraction de maintien frauduleux sans celle d’accès frauduleux. La Cour a considéré en effet que le prévenu qui a licitement accédé au STAD « s’est maintenu dans le système après avoir découvert que celui-ci était protégé ».

Cette conception du délit de maintien frauduleux dans un STAD semble en conformité avec le texte de l’article 323-1 du C.P qui en fait une infraction indépendante de l’accès frauduleux grâce à la conjonction « ou » placée entre les deux infractions pour signifier l’alternative.

D’anciennes décisions de fond avaient déjà statué en faveur de cette solution, selon laquelle, le prévenu qui ayant régulièrement pénétré dans un STAD est coupable de s’y maintenir frauduleusement, sans droit et en pleine connaissance de cause (CA de Paris 5 avril 1994, D. 1994. IR 130).

Grâce à cette indépendance ou alternative entre les deux infractions, le prévenu qui a pu profiter de la défaillance du système de protection pour accéder licitement au STAD, pourra toujours être poursuivi du chef de maintien frauduleux dès lors qu’il a découvert la présence de contrôle d’accès au STAD.

Cependant, il y aura toujours nécessité pour le juge à vérifier que le prévenu avait connaissance qu’il se maintenait frauduleusement dans le système, vérification qui sera parfois difficile à effectuer tant les systèmes extranet sont variés et sont composés parfois d’un accès libre à certaines données et d’un accès nécessitant une authentification pour d’autres données.

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3/ Le téléchargement de données est un vol

La Chambre criminelle approuve la cour d’appel d’avoir retenu la qualification de vol à propos de fichiers informatiques. Elle souligne que le prévenu « a soustrait des données qu’il a utilisées sans le consentement de leur propriétaire ».

Il serait instructif de comprendre comment la Chambre criminelle, spécialisée dans les questions de droit pénal et donc de l’infraction de vol, a été amenée qualifier de vol un téléchargement de données informatiques.

Cette qualification avait été écartée par le TGI de Créteil au motif que les conditions requises par l’article 311-1 du CP n’étaient pas réunies. Selon les prem-iers juges, cet article, en énonçant que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, ne convient pas au téléchargement illégal de données informatiques puisqu’aucune dépossession n’est réalisée au détriment du propriétaire légitime.

Ce raisonnement du TGI était parfaitement pertinent dans la mesure où les données informatiques si elles peuvent constituer une valeur protégeable n’en restent pas moins des « choses » immatérielles. A l’instar des idées, elles sont intangibles et la main de l’homme ne peut pas les appréhender pour en déposséder physiquement leur propriétaire.

Toutefois, le jugement du TGI donne l’impression que les juges n’ont pas souhaité aller plus avant dans l’analyse des faits, en s’interrogeant par exemple sur la perte de valeur des données une fois téléchargées et diffusées frauduleusement à des tiers. En d’autres termes, ils ont considéré que le vol de données était impossible dès lors que le support physique qui les contient, demeurait sous la mainmise de son propriétaire.

Or, s’il est effectivement inadéquat d’envisager que des données puissent être soustraites à leur propriétaire, pour la raison essentielle que cette propriété est difficilement vérifiable s’agissant d’idées ou « choses immatérielles », on peut faire remarquer néanmoins que la jurisprudence a connu une certaine évolution sur la question du téléchargement illégal de données appartenant à autrui.

On peut évoquer à ce sujet les décisions qui ont admis l’existence d’un abus de confiance de la part de l’employé ayant téléchargé illicitement des données confidentielles de son entreprise (Crim. 22 octobre 2014 - Thierry X… c/ Société Filhet Allard - n° 13-82.630). L’abus de confiance et le vol sont des infractions proches l’une de l’autre et il convenait donc d’instaurer une certaine cohérence dans la poursuite de ces deux infractions.

C’est semble-t-il pour se placer dans la lignée de cette jurisprudence que la cour d’appel de Paris et aujourd’hui la Chambre criminelle retiennent la qualifica-tion de vol pour le téléchargement de données informatiques à l’insu de leur propriétaire.

La Chambre criminelle évoque explicitement le terme de soustraction dans son attendu alors que le support, c’est-à-dire en l’espèce le serveur de l’ANSES n’a pas été appréhendé par le prévenu. Il aurait donc été plus juste en l’espèce d’évoquer le terme de reproduction de données informatiques, puisqu’en effet celles-ci ont été téléchargées par le prévenu sur un support personnel.

La circonstance selon laquelle le prévenu a diffusé auprès de tiers les données téléchargées peut avoir déterminé la Chambre criminelle à retenir la qualifica-tion de vol. La question reste en suspens de savoir si le téléchargement de données aurait permis à lui seul, sans la diffusion des données à d’autres personnes, de retenir la qualification de vol.

Pour terminer, il y a lieu de relever l’existence du nouvel article 323-3 du Code pénal récemment introduit par la loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme. Cet article punit le fait « d’introduire frauduleusement des données dans un STAD, d’extraire, de détenir, de reproduire et de transmettre…les données qu’il contient ».

Ce texte semble plus adapté pour permettre à l’avenir à la Cour de cassation de sanctionner le vol de données informatiques. Le recours à l’article 311-1 consacré au vol sera donc rapidement remis en cause. Si le nouveau texte n’a pas trouvé à s’appliquer au cas d’espèce c’est en raison des peines plus sévères qu’il comporte, lesquelles ne peuvent pas rétroagir pour sanctionner des faits antérieurs.

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CIVIL

« La cour de cassation relance le débat sur la GPA

en France »

Olivier HUET

ARTICLE SUR L ’’’’ACTU EN

SCIENCES SOCIALES PAR

L ’’’’ARES

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La cour de cassation relance le débat sur la GPA en France :

En 2011, nous pouvions lire dans un interview de M. Manuel Vals accordé à Têtu que “contrairement à ce que disent ceux qui

sont par principe hostiles à la GPA, je crois que si celle-ci est maîtrisée, elle est acceptable, et j'y suis donc favorable“. Cela était avant

que M. Valls ne revienne sur cette déclaration dans les lignes de La Croix en 2014, qualifiant la Gestation Pour Autrui (GPA) de “pra-

tique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps des femmes”. Le monde juridique a lui

aussi connu des évolutions en la matière, passant d’une vision totalement austère à la GPA à une approche plus tolérante.

Ces dernières années, le monde juridique français a été secoué par plusieurs affaires de transcription à l’état civil français

d’enfants nés à la suite d’une GPA. Nous avons eu tout d’abord les époux Memmesson, dont les jumelles sont nées en Californie le

25 octobre 2000. Puis l’affaire des époux Labassée, et leur fille née en octobre 2001 dans le Minnesota. Ces naissances présentent

plusieurs facteurs communs, dont le principal réside dans le caractère contractuel de ces naissances. En effet, celles-ci trouvent leur

origine dans une convention de gestation pour autrui, contracté et réalisé aux États-Unis d’Amérique. Les actes de naissance ont été

enregistrés à l’état civil aux États-Unis indiquant les couples respectivement père et mère de ces enfants.

Par l’intermédiaire de ces affaires, la justice française a pu rappeler à plusieurs

reprises sa position clairement tranchée en défaveur de la GPA. Ainsi, ces affaires

ont également été l’occasion pour les sages de Strasbourg de donner la position de

la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) en matière de GPA. La France a

alors été condamnée dans une décision du 26 juin 2014, non pas pour son refus de

reconnaître la GPA, mais pour son refus de transcription à l’état civil des pères bio-

logiques de ces enfants.

Enfin, la Cour de cassation a dû se prononcer le 03 juillet dernier sur deux affaires similaires, impliquant des ressortissants fran-

çais reconnus comme pères biologiques d’enfants nés en Russie. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a alors suivi les re-

commandations des sages de Strasbourg, en reconnaissant la filiation entre ces pères biologiques et leurs enfants issus de conven-

tion de GPA.

Pour autant, peut-on parler de reconnaissance de la GPA en France ?

Par l’intermédiaire de cet arrêt, l’assemblée plénière de la Cour de cassation se dirige vers une reconnaissance de la GPA pourtant

loin de faire l’unanimité (I), qui reste néanmoins timide (II) et laisse de nombreuses questions en suspens (III).

I - la gestation pour autrui, sujet à controverse en France :

La gestation pour autrui est sujet à controverse en France et le monde juridique n’en est pas épargné. D’un côté, les partisans

du statu quo prônent des arguments tels que :

- dans l’intérêt général des enfants (apprécié in abstracto) ces conventions ne doivent pas avoir de valeur juridique ;

- contrecarrer le tourisme procréatif naissant ;

- le monde juridique français ne doit pas se rendre coupable de complicité en reconnaissant un acte illicite à l’intérieur de

ses frontières ;

- éviter l’effet subversif de reconnaître un acte nationalement prohibé obtenu à l’étranger ;

- interdire le contournement de la législation nationale ;

- lutter contre les inégalités naissantes entre les parents d’intention selon leurs moyens financiers.

Alors que de l’autre côté, les partisans de la reconnaissance d’une GPA maîtrisée en France opposent des arguments tels que :

- accorder la réalité sociale et la situation juridique des enfants issues de GPA ;

- l’intérêt substantiel des enfants doit primer sur l’illicéité de la convention portant GPA ;

- les droits fondamentaux des enfants, et des parents d’intention, doivent être garantis ;

- l’État français est partie intégrante d’un monde globalisé dans lequel ses ressortissants peuvent recourir à des pratiques

à l’étranger qui contreviennent aux prohibitions nationales ;

- Et, enfin, les enfants n’ont pas à être sanctionnés à raison des conditions de leur engendrement.

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Les convention portant gestation pour autrui sont reconnues dans de nombreux pays. La GPA est reconnue dans de nombreux

pays (États-Unis d’Amérique, Canada, etc.) notamment à proximité directe de la France, tels que, la Belgique, le Royaume-Unis,

l’Ukraine, La Russie, etc. Pour autant la France est loin de faire figure d’exception et se trouve dans la même ligne de conduite que de

nombreux pays (Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, etc.).

Les conventions portant GPA sont donc réputées en France comme nulles et non écrites. Pour autant, la France, et les autres

pays hostiles à la GPA, ne peuvent pas endiguer une pratique devenue courante. La mondialisation est le principal levier de dévelop-

pement de cette pratique et permet de répondre à la demande de ménage souhaitant accueillir un enfant. Ainsi, la Cour de cassation

a reconnu le droit à deux enfants conçus par GPA en Russie de voir leur acte de naissance retranscrit à l’état civil français. La princi-

pale conséquence de cette retranscription est de permettre aux pères biologiques de ces enfants de se voir reconnaître juridique-

ment comme tel.

Cette décision de la Cour de cassation est actuellement sujet à polémique et suscite de vives réactions. Cependant, il convient

de nuancer le propos qui est celui de la Cour de cassation qui a été rappelé dans un communiqué de presse suivant la décision du 03

juillet 2015 dernier.

II - Un premier pas timide :

La jurisprudence de la Cour de cassation n’était pas favorable à la transcription à l’état civil français des actes de naissance des

enfants conçus à l’étranger par GPA, considérant que la GPA “était l’aboutissement d’un processus frauduleux qui ne pouvait pro-

duire aucun effet.”. Logiquement, dans son arrêt en date du 03 juillet 2015, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, est allée

dans le sens des recommandations qui lui ont été faites par la CEDH dans sa décision Mennesson et Labassé c/ France (26 juin 2014).

Ainsi, les sages de Strasbourg ont pu rappeler que « compte tenu des conséquences de cette grave restriction sur l’identité et le droit

au respect de la vie privée (des enfants), qu’en faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne de

leur lien de filiation à l’égard du père biologique, l’État défendeur est allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation »

conformément à l’article 8 de la CEDH.

La Cour de cassation reconnaît donc, sur la base de l’article 8 de la CEDH consacrant le droit au respect de la vie privé et fami-

lial, la licéité des actes de naissances établis à l’étranger pour des enfants conçus par GPA pour retranscription à l’état civil en France.

Cela constitue un bouleversement considérable dans l’ordre juridique établi, car par ce biais la justice française consent à mots ca-

chés la possibilité de reconnaître comme ressortissants des enfants issus de GPA. Par extension, la France reconnaît des enfants issus

de pratiques prohibées à l’intérieur des frontières du pays et ainsi abdique face à une pratique visant à contourner sa législation.

À la lumière de l’article 8 (1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspon-

dance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue

par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,

au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.) de la CEDH, la reconnaissance du droit de retranscription à l’état civil français

ne fait nul doute, conformément aux articles 18 (“Un enfant est français lorsqu’au moins l’un de ses parents est français”) et 47 (“L’acte

d’état civil d’un Français fait dans un pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si cet acte est irrégulier,

falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”) du code civil. Pour autant, est-ce à dire que la Cour de

cassation a entériné la licéité de la GPA ? À l’heure actuelle, la Cour de cassation ne reconnaît pour l’instant qu’un simple droit aux

enfants d’être reconnus juridiquement en tant qu'enfants de leur père biologique. Cette décision ne conduit qu’à donner une réalité

juridique à des situations de fait déjà existantes.

La GPA demeure aujourd’hui prohibée en France, conformément aux articles 16-7 et 16-9 du code civil (“Toute convention por-

tant sur la GPA est nulle d’une nullité d’ordre public.”). Pour la législation française, la GPA reste donc une convention allant à

l’encontre de l’ordre public établi. Cet arrêt de la Cour de cassation place les conventions portant GPA en France entre pratique pros-

crite au nom de l’ordre public et tolérées face à la réalité sociale et juridique de ces enfants et parents.

Page 31: Mensuel juridique edition estivale 2015

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III - Les questions restant en suspens :

La justice française, à l’image de sa voisine portugaise, prohibe la GPA mais reconnaît les actes de naissance établis à l’étranger

suite à une GPA pour ses ressortissants. Cette situation paradoxale conduit de fait à de multiples situations inégalitaires.

La légalisation des conventions portant GPA est une évolution possible qui divise l’opinion publique entre soutien sans faille et refus catégorique. M. Manuel Valls a réagi, au nom du gouvernement qu’il mène, à l’annonce de l’arrêt pris par la Cour de cassation, rappelant que « Le recours à la GPA demeure un interdit absolu en France. Cet interdit n'est remis en cause ni par les arrêts de la Cour

de cassation, ni par les arrêts de la CEDH ». S’il n’y a aucun doute quant à l’illicéité des conventions portant GPA, le débat n’en est pas moins sur la table. Cet arrêt de la Cour de cassation a relancé le débat sur la légalisation de la GPA en France. On peut voir différents collectifs s’affronter dans la sphère publique. D’un côté, des structures telle que la Manif pour tous, qui déclarent que «La Cour de cassation vient d’enterrer le seul frein aux mères porteuses, nous sommes devant une pratique illégale qui, dans les faits, va devenir totalement tolérée, fustige

Ludovine de la Rochère présidente de la Manif pour tous. Les femmes ne sont pas des incubatrices, attendez-vous à ce que la Manif pour tous redescende dans la rue». Tandis qu’en face, le Comité de soutien pour la Légalisation de la GPA (Gestation Pour Autrui) et l'Aide à la Reproduction Assistée (C.L.A.R.A) a pour objet de « Sensibiliser les décideurs publics et les Français par tous les moyens légaux, sur la nécessité de changer la loi en France. ». A la suite de cet arrêt, de nombreuses questions restent en suspens. En effet, cette décision avait pour objectif de tendre vers une situation égalitaire entre les enfants nés à la suite d’une GPA et des enfants lambdas. Le respect des droits fondamentaux des enfants nés de GPA a permis à ceux-ci de se voir reconnaître leur lien de parenté avec leurs pères biologiques et par extension leur nationalité française. Pour autant, cette situation n’est pas sans créer de nouvelles inégalités. La reconnaissance du lien de parenté entre un enfant né de gestation pour autrui et son père biologique est une avancée indéniable. Cependant, quel est le sort réservé au deuxième parent (mère ou père homosexuel)? Aucun lien juridique ne permet d’établir la filiation entre l’enfant et son parent. Cette situation inégalitaire entre les parents n’est pas sans poser problème. De cette situation découle de nombreux problèmes juridiques, notamment la situation patrimoniale de l’enfant à l’égard de son deuxième parent. On peut également s’inquiéter de la situation juridique de ces enfants en cas de décès de leur seul parent reconnu par le système juridique et administratif français. Il est indéniable que les juridictions françaises auront prochainement à trancher sur la question du sort des parents d’intention, qui se situent dans un vide juridique. Dans le même sens, cette reconnaissance crée une inégalité de fait entre les couples ne pouvant pas avoir d’enfant naturellement. L’ensemble des couples infertiles, ou encore homosexuels, ne disposent pas des mêmes moyens financiers. Ainsi, cette décision tend à permettre implicitement la possibilité de contourner la législation nationale uniquement pour les couples ayant les moyens financiers de pouvoir procréer. Seuls les couples disposant des ressources financières nécessaires verraient donc leur liberté de procréer réaffirmée. Pour beaucoup, la solution réside dans la légalisation des conventions portant GPA, notamment Elisabeth Badinter qui déclare que « J'en ai assez que l'on colle ce mot de marchandisation (...) Encadrer la possibilité de porter un enfant pour d'autres me semble ouvrir la porte à quelque chose d'acceptable voire de souhaitable. ». L’une des solutions envisagées face aux nombreux problèmes d’éthique que suscitent la GPA est une forme altruiste de celle-ci. En d’autres termes, permettre aux couples ayant l’intention de procréer, sans en avoir les capacités naturelles, de faire appel à une mère naturelle volontaire et bénévole. Ce système est actuellement appliqué dans des pays tel que le Royaume-Unis, la Grèce, ou encore au Canada. La question de la légalisation des conventions portant GPA divisent autour d’elle. Lorsque certains y voient une dérive conduisant vers la commercialisation du corps humain (contraire aux principes en droit français, tel que l’immutabilité du corps humain), d’autres y voient une mesure efficace et souhaitable pour vérifier l’effectivité de la liberté de procréer de tout un chacun. Plus encore, pour d’autres, ce type de mesures conduit irrémédiablement à des pratiques eugénistes, tel qu’il a été le cas au sein de la Fertility Institute, clinique créée près de Los Angeles aux Etats-Unis d’Amérique. A cela, les partisans de la légalisation de la GPA y opposent un simple argument de régulation des pratiques encadrées et dénuées de tout intérêt financier, mais uniquement sociales et médicales.

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DROIT INTERNATIONAL PUBLIC/PRIVE

“Cuba et les Etats Unis: Une sortie de crise réveillant de nouvelles procédures et contentieux judiciaires”.

Martin HUMBERT

ARTICLE SUR L ’’’’ACTU EN

SCIENCES SOCIALES PAR

L ’’’’ARES

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Cuba et les Etats Unis: Une sortie de crise réveillant de nouvelles procédures et contentieux judiciaires WASHINGTON (AFP) 20.07.2015 - 06:52 Une femme passe le 19 juillet 2015 devant la Section d'intérêts cubains à Washington, qui prend le rang d'ambassade de La Havane après le rétablissement officiel de relations diplomatiques entre les deux pays - AFP

Après 54 ans de tensions et de « froids » diplomatiques, les Etats-Unis et Cuba ont officiellement rouvert lundi leurs ambassades respectives à La Havane

(CUBA) et Washington D.C (ETATS-UNIS), cela marque une nouvelle étape tangible du rapprochement engagé, depuis l'an dernier, par le Président

américain Barack Obama et le Président cubain Raul Castro.

Les édifices qui abritaient les sections d'intérêts dans chaque capitale ont recouvré automatiquement leurs statuts initiaux d'ambassades à 00H01 (04h01

GMT), consécutivement à un accord annoncé le 30 juin 2015.

A Washington D.C, une cérémonie a eu lieu lundi à 14H30 GMT dans les bâtiments de la mission cubaine, avec notamment la présence du ministre des Af-

faires étrangères Bruno Rodriguez ce qui a constitué la première visite d'un chef de la diplomatie cubaine depuis 1959.

Une importante délégation cubaine était attendue parmi les 500 invités, notamment le chanteur icone du régime Silvio Rodriguez, mais également la secrétaire

d'Etat américaine adjointe chargée de l'Amérique latine, Roberta Jacobson, et le chef de la Section d'intérêts à La Havane, Jeffrey DeLaurentis.

© AFP

Les relations Cuba-Etats-Unis

Bruno Rodriguez s’est ensuite rendu au département d'Etat pour échanger avec son homologue américain, John Kerry, avec qui il a participé à une conférence

de presse commune vers 17H45 GMT.

Le drapeau cubain a donc aussi été hissé dans le hall du département d'Etat, équivalent du Ministère des Affaires Etrangères Américain.

A Cuba, aucune cérémonie n'était prévue lundi, mais le bloc de béton et de verre sur le boulevard du bord de mer Malecon sera lui aussi transformé et

obtiendra le statut d’ambassade américaine.

Les diplomates attendront toutefois la venue du Secrétaire d’Etat Kerry cet été, à une date non encore annoncée, pour hisser le drapeau américain.

La dernière visite d'un secrétaire d'Etat américain sur le sol cubain remonte à 1945.

Les relations diplomatiques étaient coupées depuis 1961, et ce fut seulement en 1977 que le Président Américain de l’époque Jimmy Carter et le Président

Cubain Fidel Castro avaient convenu d'ouvrir des sections d'intérêts dans les anciens locaux des ambassades, pour des tâches principalement consulaires, sous

la protection respective des Etats Suisse dans le cas des Américains à La Havane, et Tchécoslovaque pour les Cubains à Washington, lors de la dissolution de

ce dernier, la Suisse a commencé à assurer ce même rôle.

Page 34: Mensuel juridique edition estivale 2015

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Les enjeux juridiques soulevés par cette réouverture :

Dessin de Martirena, Cuba.

Cette normalisation diplomatique ne s'arrête pas à de simples questions diplomatiques mais ouvre à de nouveaux et nombreux sujets de discorde notamment:

la suppression de l'embargo américain, la restitution de la base navale américaine de Guantanamo, les milliards de dollars réclamés par les entreprises et

citoyens Américains expropriés de Cuba à la révolution en guise d’indemnisations, l'extradition des fugitifs réfugiés à Cuba et recherchés par la justice

américaine...

Le Congrès américain doit pour cela se prononcer en faveur de la levée l'embargo imposé par John F. Kennedy en 1962 et renforcé par la loi Helms-Burton de

1996, mais la majorité au congrès américain, républicaine, semble y être très hostile, et les candidats à la présidentielle du même bord sont du même avis, vis-

à-vis d’un rapprochement s’apparenterait à une récompense pour les frères Castro.

Pour illustrer ces propos, dans l’éventualité où il était élu en novembre 2016, le candidat Marco Rubio, sénateur républicain d'origine cubaine, a déclaré qu’il

mettrait "fin aux relations diplomatiques avec la tyrannie communiste anti-américaine jusqu'à une vraie ouverture démocratique à Cuba", dans une entrevue

donnée sur CNN, la première chaine d’information en continue aux Etats-Unis.

Le Sénat devrait dans l'immédiat bloquer la nomination d'un ambassadeur américain à Cuba, toute nomination présidentielle devant être confirmée par les

sénateurs.

La réouverture des ambassades cubaine et américaine et l’annonce de la fin de l’embargo américain sur l’île par Barack Obama le 17 décembre 2014 ouvre la

voie à de nouveaux contentieux entre les deux pays.

Les autorités cubaines vont devoir gérer la question des revendications des familles américaines qui ont quitté l’île en 1961 et dont les biens ont été saisis.

“Quand les parents d’Amy Rosoff sont montés dans le ferry reliant Cuba à Key West, en Floride, en avril 1961, ils ont seulement pris les vêtements qu’ils

pouvaient transporter, une alliance et une bague de fiançailles sertie d’un diamant”,rapporte The New York Times.

De nombreuses familles américaines, mais également certaines sociétés comme Coca-Cola ou Colgate, revendiquent aujourd’hui leurs droits de propriété sur

des biens saisis il y a plus de cinquante ans par le dictateur cubain Fidel Castro, à la suite de sa prise de pouvoir en 1959, dans le contexte de la révolution

cubaine. “La valeur de ces biens, avec les intérêts, est estimée à 8 milliards de dollars”, précise le quotidien.

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DROIT EUROPEEN « Affaire Vincent Lambert: Les sages européens prennent position sur la fin de Vie ».

Martin HUMBERT

ARTICLE SUR L ’’’’ACTU EN

SCIENCES SOCIALES PAR

L ’’’’ARES

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Affaire Vincent Lambert: Les sages européens prennent position sur la fin de Vie

Ce sont dix-sept juges d’origines et d'avis divergents sur la question de la fin de vie, qui ont finalement rendu une décision, vendredi 5 juin, sur l'affaire Vincent Lambert. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) n'a pas opté pour une condamnation de la France dans cette af-faire, par douze voix contre cinq. En l’espèce, l'arrêt rendu signifie que rien n’empêche l'arrêt des traitements maintenant en vie cet homme de 38 ans, plongé dans un “état de conscience minimale” depuis un accident de la route en 2008. Nous pouvons détacher trois conséquences de cette décision.

I) Elle donne l’autorisation aux médecins de Vincent Lambert d’arrêter les soins qui lui sont prodigués, sans pour autant l’ordonner

La Cour était réunie en la Grande Chambre, à savoir la formation la plus solennelle de la CEDH, qui a rendu la décision en question. Cette forma-tion est saisie lorsque "la question posée est inédite ou qu'il y a un risque de divergence de la jurisprudence entre les différentes chambres". Ses décisions sont définitives.

Cependant, l'arrêt des soins ne devrait pas intervenir dans l’immédiat. En effet, les parents de Vincent Lambert ont la possibilité de saisir à nou-veau un tribunal administratif pour faire prendre du retard au processus médico-judiciaire. Face à l'éventualité d'un feu vert européen à l'arrêt des soins, l'avocat des parents avait indiqué que la décision médicale française avait "été prise par un médecin et ne pouvait être mise en œuvre que par ce médecin".

Le médecin ayant rendu les premiers avis médicaux sur le cas de Vincent Lambert ayant démissionner sous la pression, les parents pourraient donc solliciter une nouvelle décision médicale, qu'ils pourraient à nouveau contester en justice si elle leur était défavorable.

II) Elle conforte la législation française sur la “Fin de Vie” la loi Leonetti

Les juges de la CEDH devaient donc se prononcer sur le fait de savoir si l’arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielles de Vincent Lam-bert portait atteinte aux droits définis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Pour parvenir à cette décision, ils ont mis en balance l’article 2 de la Convention, qui garantit le droit à la vie, et l'article 8, qui donne droit au respect de la vie privée.

Il s'agissait donc de savoir si la loi prévoyait suffisamment de garanties sur les droits et libertés, ceux du principal intéressé comme ceux de ses proches. Ils ont ainsi vérifié que les autorités françaises avaient bien tenu compte de la position exprimée par Vincent Lambert, de l'avis des fa-milles ou encore qu'un nombre suffisant d'avis médicaux avait été recueilli.

En l'espèce, la CEDH a estimé que les mesures relevant de la loi Leonetti "constituent un cadre législatif suffisamment clair" par rapport aux exi-gences européennes et que "la présente affaire avait fait l'objet d'un examen approfondi où tous les points de vue avaient pu s'exprimer". La Cour a donc estimé qu'en l'absence de directives laissées par Vincent Lambert, le Conseil d'Etat a tenu compte du témoignage de son épouse, corroboré par l'un de ses frères, selon lequel Vincent Lambert était opposé à tout acharnement thérapeutique. III) Elle va établir une importante base dans les débats sur la fin de vie La CEDH n'a jamais eu un avis tranché sur la question de la fin de vie : il ne s'agit pas d'obliger ou d'interdire aux États de mettre en place un tel dispositif. Même avec cette décision, c'est encore le cas.

Ainsi, il n'est pas envisagé ici de rendre légal l'euthanasie en France. Ce n'est en effet pas le sens de l'arrêt rendu par la Cour. Interrogé par Metronews.fr, l'avocat Patrice Spinosi, spécialiste de la CEDH, insiste sur ce point : "La CEDH ne s'est jamais prononcée directe-ment", en termes de valeurs, sur l'euthanasie ou la fin de vie.

Toutefois, il est clair que l'arrêt rendu, le vendredi 5 Juin 2015, fait nécessairement jurisprudence car il réactualise et synthétise les grands prin-cipes en matière de fin de vie. Ces derniers vont encadrer toutes les problématiques juridiques sur la fin de vie pour les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. Cette décision européenne servira désormais de point d’ancrage pour les États désirant modifier ou adopter une législation sur la fin de vie.

Suite à cette jurisprudence, les médecins de Vincent Lambert, qui ont convoqué, le Jeudi 23 Juillet 2015, sa famille à Reims, n'ont pris aucune décision médicale sur l'arrêt des soins. Mais le transfert de l'homme de 38 ans a été préconisé.

La réunion de la famille de Vincent Lambert et de l'équipe médicale chargée du patient n'aura pas débouché sur un épilogue à la triste histoire de cet ancien infirmier, devenu tétraplégique en état végétatif après un accident de moto. Le collège de médecins du CHU de Reims chargé de statuer sur son cas, a décidé jeudi de suspendre la procédure. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, leur a apporté son soutien dans une déclaration écrite, actant que "L'équipe soignante n'a pas pris cette décision parce qu'elle refuse d'arrêter le traitement de Vincent Lambert".

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- AFFAIRES

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« UBER, Taxis et VTC: Un conflit juridique qui s’est

transformé en débat de société avec des enjeux de

Sécurité Publique. »

Martin HUMBERT

ARTICLE SUR L ’’’’ACTU EN

SCIENCES SOCIALES PAR

L ’’’’ARES

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UBER, Taxis et VTC: Un conflit juridique qui s’est transformé en débat de société avec des enjeux de Sécurité Publique:

Thibaud Simphal, directeur général d'Uber France, dans leurs locaux à Paris, le 19 mai.MIGUEL MEDINA / AFP Véhicules « caillassés », retournés, vandalisés, bagarres, embuscades pour « coincer » des chauffeurs UberPop… depuis quelques jours, la grogne des artisans taxis contre la montée en puissance des VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) et de la société américaine Uber prend de l’ampleur. Elle s’est concrétisée jeudi 25 juin lors de plusieurs mouvements de blocage dans toute la France, parfois violents.

Quelles sont exactement les revendications des taxis, sont-elles valables juridiquement? Explications. 1. Qu’est-ce qui différencie un VTC d’un Uber ou d’un Taxi?

La société américaine Uber fait le lien, à travers une application sur smartphone, entre des clients désirant se déplacer et des chauffeurs qui n’ont pas la qualité d’artisans taxis. Avec cette offre de service, Uber à provoquer de vives tensions avec les chauffeurs de taxi du monde entier.

La première forte concurrence des taxis provient des VTC, une profession réglementée avec des chauffeurs qui ont du suivre 250 heures de for-mation et sont en procession d’une carte professionnelle délivrée par la préfecture. Uber et de très nombreuses autres sociétés (Chauffeur privé, LeCab, AlloCab, etc.) proposent ce service. En ce qui concerne, UberPop, celle qui cristallise aujourd’hui les tensions, il s’agit d’un service où un non professionnel peut proposer ses ser-vices avec son propre véhicule pour circuler dans les villes en taxi amateur. Dans les deux cas, le client, qui a trouvé son chauffeur grâce à la géolocalisation, se fait conduire sur la base d’un tarif établi en fonction de la gamme du véhicule, des heures de prise en charge ou de l’encombrement du trafic.

Ce sont autant de différence avec les taxis traditionnels, où le système de réservation est différent, et qui ont l’obligation légale de calculer les prix de leurs courses, en prenant en compte de la distance parcourue ou le temps passé. Ce calcul s’effectue sur la base d’un barème officiel établi par arrêté préfectoral.

Les taxis ont obtenu certaines concessions de la part de l’Etat pour limiter la concurrence des VTC. Un VTC doit être obligatoirement commandé à l’avance, et ne peut pas « marauder » en attendant qu’un client lui fasse signe dans la rue, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel en mai. Les taxis sont également les seuls à pouvoir disposer de stations dans les grandes villes.

Le développement d’Uber s’explique néanmoins précisément parce que les options de l’application facilitent la prise en charge par un chauffeur VTC .

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2. Contre qui les taxis s’énervent-ils?

C’est UberPop qui a déclenché la colère des taxis, ces derniers reprochent notamment aux chauffeurs d’être des « amateurs dont les véhicules ne sont pas sûrs ». Ces derniers répondent qu’ils ont reçu une formation obligatoire d’Uber, et qu’ils ont bien souvent un statut d’auto-entrepreneur, et paient par conséquent à ce titre, des impôts et des taxes.

Officiellement, UberPop est interdit en France depuis le 1er janvier 2015. En réponse aux manifestations du 25 juin 2015, Bernard Cazeneuve, actuel Ministre de l’Intérieur du Gouvernement Valls, a demandé qu’un arrêté préfectoral soit pris pour interdire UberPop à Paris.

En réponse à cela, la société Uber a déposé des recours devant le Conseil constitutionnel, ces derniers sont toujours en cours d’examen. En at-tendant, les chauffeurs UberPop continuent de trasnporter des passagers, au grand dam des taxis et du ministère de l’intérieur.

Les taxis, à travers leurs actions les plus violentes, notamment des guets-apens contre les chauffeurs UberPop, expliquaient leurs actions en se targuant de faire « le travail de la police en empêchant ce service illégal de perdurer ». 3. Pourquoi les taxis paient-ils leur licence aussi chère?

Parmi les arguments avancés par les taxis autour de la question de la « concurrence déloyale » des VTC, il y a principalement la question des li-cences.

Les taxis font partie des professions réglementées: on ne peut l’exercer sans obtenir un certificat de capacité professionnelle, délivré par les préfectures après avoir passé un examen et avoir été formé. Le véhicule doit également comporter certains équipements obligatoires (taximètre, dispositif lumineux sur le toit).

Mais surtout, la profession de taxi est soumise, depuis bien longtemps, à un numerus clausus: la préfecture ne délivre qu’au compte-gouttes les licences, seules garantes d’entrée dans la profession de taxi. Les délais restent longs pour quelqu’un qui veut faire ce métier et obtenir une autorisation par les voies normales.

4. l’Etat : Pris dans l’étaux entre la réglementation et la liberté de commerce et d’industrie ?

L’Etat oscille entre deux positions parfois contradictoires: d’un côté, la volonté de déréglementer un peu le secteur des taxis, congestionné, et posant de ce fait de réels soucis, notamment à Paris, où il y a une réelle pénurie de taxis ; et de l’autre, le souci de ménager les chauffeurs de taxis.

C’est le ministre Thomas Thévenoud qui a été chargé de la médiation pour tenter de régler le conflit entre taxis et VTC. Il a notamment imposé un délai minimum de 15 minutes entre la réservation du VTC par le client et sa prise en charge. Mais le Conseil d’Etat a annulé cette disposition, ce qui a provoqué la colère des taxis.

Parallèlement à cette décision, le Conseil constitutionnel, lui, a mis fin au monopole de la tarification horokilométrique, que peuvent désormais adopter aussi les VTC. En contrepartie, les taxis ont obtenu l’interdiction pour les services de VTC d’afficher une géolocalisation des véhicules disponibles sur leurs ap-plications mobiles. Concernant UberPop, un arête préfectoral l’interdit dans certaines villes, mais il faudra attendre la réponse du Conseil Constitutionnel, saisi sur ce point, pour savoir si cette interdiction perdurera.

5. Dernières Actualités sur la question :

A l’issue d’une folle semaine commencée jeudi 25 juin par une grève des taxis et marquée par le renvoi en correctionnelle des deux patrons d’Uber pour l’Europe et la France, le géant américain jette l’éponge en France. Dans un entretien au Monde, Thibaud Simphal, directeur général d’Uber France, annonce la « suspension » d’UberPop, ce service qui permet à des particuliers de s’improviser chauffeurs de taxi avec leur voiture de tous les jours. Un volte-face. Ignorant les multiples proclamations d’illégalité, la société californienne continuait de déployer son service en attendant que la justice tranche de façon définitive. Uber, dont la principale activité reste les voitures de transport avec chauffeur (VTC), veut faire sauter les verrous qui entravent ce marché naissant.

Pourquoi Uber veut continuer à proposer le service UberPop en France alors que toutes les autorités du pays lui demandent d’arrêter cette activité?

« SUR LE FOND, NOUS NOUS EN REMETTONS À LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ATTENDUE EN SEPTEMBRE SUR L’ARTICLE DE LA LOI THÉVENOUD »

“Nous avons décidé de suspendre UberPop en France, dès 20 heures ce vendredi soir [3 juillet]. En premier lieu pour préserver la sécurité des chauffeurs Uber, ce qui a toujours été notre priorité. Ils ont été victimes d’actes de violence ces derniers jours. La seconde raison est que nous souhaitons nous situer dans un esprit d’apaisement, de dialogue avec les pouvoirs publics et montrer que l’on prend nos responsabilités. Sur le fond, nous nous en remettons à la décision du Conseil constitutionnel attendue en septembre sur l’article de la loi Thévenoud concernant UberPop”.

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DROIT PUBLIC

« Loi sur le Renseignement: En quoi consiste-t-elle

? »

Martin Humbert

ARTICLE SUR L ’’’’ACTU EN

SCIENCES SOCIALES PAR

L ’’’’ARES

Page 41: Mensuel juridique edition estivale 2015

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Loi sur le Renseignement: En quoi consiste-t-elle?

C’est un texte qui agite les défenseurs des droits et des libertés depuis sa présentation, le 19 mars dernier. Le projet de loi sur le renseignement déchaîne les passions entre le gouvernement et les opposants à ces dispositions.

Le texte, arrivé le lundi 13 avril en première lecture à l’Assemblée nationale, dispose d’un vaste soutien politique. Le PS comme l'UMP sont décidés à le voter, dans un réflexe d’union nationale après les attentats des 7 et 9 janvier. Mais au vu du peu de temps disponible pour lire ce projet très technique, les opposants craignent que peu de députés ne comprennent véritablement ce qu’ils s'apprêtent à voter.

Pourquoi une nouvelle loi?

Suite aux attentats de Charlie Hebdo, Montrouge, et porte de Vincennes, le gouvernement a insisté sur le manque de moyens donnés aux services de renseignement. Plus particulièrement, le projet de loi sur le renseignement veut mettre en place un cadre légal sur des pratiques, des services qui étaient illégales. Si un rapport parlementaire a été publié en 2013, proposant des réformes des services de renseignement, les attentats de janvier ont tout accéléré. Au point que le gouvernement souhaite voir sa copie adoptée d'ici l'été.

Pour le gouvernement et les partisans de ce texte, il s’agit de réformer la dernière loi antiterroriste, qui date de 1991. Il est à noter que les services disposent déjà de moyens étendus depuis la loi de programmation militaire votée en décembre 2013, mais aussi depuis la loi de lutte contre le terrorisme en 2006, qui permet déjà aux services de procéder à des écoutes des communications dites “administratives”, c’est-à-dire uniquement du ressort du Premier ministre. Aujourd’hui, environ 6 000 écoutes sont demandées chaque année.

Qu'y a-t-il de plus dans cette nouvelle loi?

Cette loi autorise les services de renseignement à faire des écoutes bien plus intrusives que précédemment. Si ce projet est adopté en l'état par le Parlement, les services pourront poser des micros dans un appartement ou un véhicule, installer des balises GPS ou écouter des communications téléphoniques, sans l'accord d'un juge. Ils pourront également utiliser des IMSI-catchers, un dispositif qui permet d’écouter toutes les communica-tions (téléphoniques comme électroniques) dans un rayon de 500 mètres à un kilomètre.

Et comme le terrorisme se développe de plus en plus sur internet, le renseignement sera désormais autorisé à récupérer les “métadonnées” des échanges électroniques, soit les informations qui entourent une conversation: qui envoie un message, à qui, quand, par quel support. Ces métadonnées sont différentes du contenu explicite des messages, qui ne sera pas collecté. Une surveillance du clavier d’un suspect, ou keylogger, pourra également être demandée, ce qui permettra aux services de tout savoir de ce que l’on tape sur son clavier. Enfin, l’internet français pourra être espionné à la source, chez les fournisseurs d'accès et hébergeurs, à l’aide de "boîtes noires".

Concrètement, les services pourront ainsi surveiller physiquement et électroniquement des individus particuliers: d’une voiture au téléphone en passant par les communications électroniques.

Attendez, ça veut dire que tout internet sera espionné?

De fait, oui. Car la surveillance à la source d’internet se fera à l’aide de "boîtes noires", ce qui pose le plus gros problème. Le projet de loi prévoit d’installer des boîtiers chez les fournisseurs d’accès internet et les hébergeurs de données pour surveiller l’ensemble du trafic internet qui transite par la France. Ces boîtes noires auront comme objectif de détecter des “comportements suspects” en analysant les comportements des citoyens français sur la toile. La détection se fera au moyen d’un algorithme, soit un mécanisme élaboré par des humains mais mis en œuvre par des ma-chines. Si ce type de comportement est remarqué, une alerte sera envoyée aux services de renseignement. On ne sait pas encore ce à quoi corre-spond un “comportement suspect”.

Un comportement suspect est-il forcément celui de quelqu'un qui veut commettre un acte terroriste ?

Non, pas seulement. Contrairement à ce que dit la communication gouvernementale, le projet de loi ne concerne pas uniquement la lutte antiterroriste. Le renseignement, c’est la recherche d’informations et leur analyse. On y inclut les domaines économique, financier ou scientifique. Concrètement, l’espionnage industriel, la lutte contre le blanchiment ou la veille scientifique font partie du renseignement.

Cette dimension très large est présente noir sur blanc dans le projet de loi. De fait, les moyens ne s’appliqueront pas uniquement au terrorisme, mais dans sept domaines définis par le projet de loi, dont "l’indépendance nationale", "les intérêts majeurs de la politique étrangère", les "intérêts économiques industriels et scientifiques majeurs de la France", ou même "la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, de la reconstitution ou d’actions tendant au maintien de groupements dissous". Les motifs se révèlent particulièrement vastes.

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Et je peux être surveillé, moi ?

Malgré les dénégations du gouvernement qui jure qu’il ne s’agit pas d’une surveillance de masse, la formulation extrêmement vague du comportement suspect ou même des motifs de surveillance possibles font craindre aux opposants que cette loi puisse être utilisée pour surveiller l’ensemble de la population. Car si les "boîtes noires" ne font remonter que les comportements suspects, elles analyseront tout le trafic internet.

De plus, si des communications chiffrées sont interceptées sur internet ou par les écoutes des services, les données pourront être conservées indéfiniment, afin de laisser du temps aux services de décrypter les échanges. Si ces données ne sont pas chiffrées, elles pourront être conservées entre 12 mois et 5 ans. Mais rien ne décrit dans la loi comment ces données seront utilisées ou contrôlées.

Mais si je n’ai rien à me reprocher?

Comme expliqué précédemment, l’ensemble du trafic internet français sera espionné d’une manière ou d’une autre par les "boîtes noires". Donc, même si vous n’avez rien à vous reprocher, il y a des chances que vous puissiez être espionné sur internet. Un autre point clé de cette loi est qu’elle cherche à "prévenir" le terrorisme.

Cependant, si la CNCTR s’oppose à une écoute, elle peut saisir le Conseil d'État. Innovation du texte, un citoyen pourra également saisir directement cette institution

s’il pense être surveillé. Si le Conseil d'État considère que l’écoute a été réalisée sans motifs réels, il ordonne la suppression des données collectées. Le citoyen ne

pourra cependant pas savoir comment il a été surveillé, ni même ce qui a été surveillé.

Et si jamais les services se trompent ?

Le gouvernement a bien insisté sur le contrôle du processus par la CNCTR. Concrètement, les services font une "demande motivée" au Premier ministre pour utiliser un moyen de surveillance. Cette demande est examinée par la commission, qui rend un avis. Mais en cas d’urgence décrétée par le Premier ministre, aucun avis n’est requis, et aucun contrôle n’est possible pendant 48 heures. Ainsi, le chef du gouvernement a toute lati-tude pour autoriser ou non les écoutes.

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“Admission post bac (APB): comment contester un refus d’inscription à l’université?”

Jean Merlet-Bonnan et Camille Valdes, Avocats, pour Village de la justice.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

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Admission post bac (APB) : comment contester un refus d’inscription à l’université ? 603 lectures

La procédure de sélection par tirage au sort effectuée par l’application APB (Admission post bac) méconnaît les dispositions du code de l’éducation. Le futur étudiant confronté à un refus d’admission par APB devra officiellement demander une inscription administra-tive dans la formation de son choix. Une décision de refus d’inscription pourra alors être contestée devant le tribunal pour tenter d’obtenir l’inscription dans la licence souhaitée. Un recours indemnitaire sera par ailleurs envisageable pour obtenir réparation des préjudices subis si cette décision de refus est illégale et si un trouble dans le déroulement des études et dans les conditions d’existence de l’étudiant est rapporté. VERSION IMPRIMABLE

La troisième phase de pré-inscription sur la plateforme Admission Post Bac (APB) est terminée et de nombreux bacheliers n’ont pas eu la possibilité de s’inscrire dans l’université de leur choix en raison d’une sélection par tirage au sort, effectuée par la plateforme APB.

Instaurée par l’arrêté du 8 avril 2011 relatif à la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat [1] l’application APB est gérée par l’’Institut national polytechnique de Toulouse (service des concours communs polytechniques) et consiste initialement en un traitement automatisé de données à caractère personnel, dont l’objet est le recueil et le traitement des vœux des candidats à une admission en première année d’une formation postbaccalauréat, l’impression d’un dossi-er papier pour certaines filières et le traitement statistique des données.

Comme le rappelle la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans sa délibération en date du 3 mars 2011 [2] la plateforme APB est « un téléservice de l’administration, qui permet aux futurs étudiants de se préinscrire, de classer des

vœux, de bénéficier de conseils d’orientation avant de s’inscrire administrativement en première année de l’enseignement supérieur

auprès de l’établissement de leur choix ».

Cependant, cet instrument d’orientation, outil de rationalisation des inscriptions, est devenu au fil des années un instrument de sélection des futurs étudiants pour des licences pourtant légalement ouvertes à tout bachelier en application de l’article L. 612-3 du code de l’éducation qui permet à tout candidat de s’inscrire librement dans l’établissement de son choix. Cette sélection dénoncée comme chaque année, par l’UNEF qui considère que près de 30% du nombre total des licences ferait l’objet d’un tel mécanisme d’inscription qu’elle qualifie d’illégal, est par ailleurs reconnue et assumée expressément par l’administration.

Cette restriction à l’entrée des universités est en effet motivée par une absence de capacité suffisante des établissements pour répondre à toutes les demandes d’inscription dans certaines licences.

Les différentes circulaires portant sur le fonctionnement de la plateforme APB adressées par les recteurs d’académie rappellent ainsi cette contradiction en indiquant que « L’accès de droit en licence pour tous les bacheliers est inscrit dans la loi. Toutefois, certaines licences peuvent comporter des modalités particulières d’admission quand les capacités d’accueil ne peuvent pas satisfaire l’ensemble des demandes. Une « sectorisation » peut donc être mise en place, accompagnée le cas échéant d’un tri aléatoire ».

Un rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale adressé à Madame la Ministre de l’enseignement supérieur et de la re-cherche n° 2012-123, intitulé « Analyse de l’orientation et des poursuites d’études des lycéens à partir de la procédure admission post-

bac », relevait déjà en octobre 2012 une sélection complexe par tirage au sort en application d’un algorithme effectué par la plateforme pour les licences identifiées comme étant à « capacité insuffisante ».

Les modalités de ce tirage au sort n’ont fait l’objet d’aucune précision légale ou réglementaire que ce soit sur la programmation de cet algorithme, ses caractéristiques, son fonctionnement et son paramétrage par les universités ou le rectorat.

Or, le bachelier qui souhaite s’inscrire dans une formation à capacité limitée reçoit uniquement comme information, sur la plateforme APB, l’obligation de choisir en premier vœu la licence à capacité limitée et six Licences 1ere année pour avoir la chance d’être classé par tirage au sort.

Alors que le nombre de licences, hors formations spécifiques, sélectionnant ces étudiants par tirage au sort se multiplient, cette opacité dans la sélection est critiquable au regard de l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui consacre un droit à l’éducation mais aussi le respect du principe d’égalité entre les candidats, ainsi que de l’article L. 612-3 précité qui dispose que le titulaire du baccalauréat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix.

Le rapport n° 2012-123 de l’inspection générale de l’éducation nationale relevait déjà en 2012 que ces règles pour départager les candidats ont complexifié le fonctionnement d’APB et « génèrent de la frustration et portent atteinte au principe fondamental d’équité

censé régir la procédure ».

Le bachelier confronté à un refus par la plateforme APB pour son premier vœu dans une licence à capacité limitée, doit selon les in-dications officielles, se contenter d’attendre les nouvelles sessions de sélection ou accepter une autre licence sans sélection dont l’implantation géographique est parfois très éloignée de son lieu d’habitation.

Ce futur étudiant et sa famille peuvent ne pas accepter ce refus d’admission à l’université opposé par Admission Post Bac et tenter d’obtenir une inscription à l’université dans la licence choisie en premier vœu malgré un tirage au sort défavorable.

En l’état actuel du droit, le tirage au sort tel qu’il est pratiqué par APB est illégal (1). Cependant il est difficile de contester directement le résultat de la plateforme APB (2.1) et seule une demande formelle d’inscription auprès des administrations permettrait

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d’obtenir une décision administrative (2.2). Ces décisions pourront alors éventuellement être contestées devant les juridictions administratives afin de tenter d’obtenir l’inscription de l’étudiant dans la licence de son choix (2.3). L’étudiant peut par ailleurs tenter d’obtenir réparation pour le préjudice subi dans l’hypothèse où la décision refusant de l’inscrire dans la licence de son choix serait illégale (2.4).

1. L’illégalité de la procédure de sélection pratiquée par APB

1.1 – L’absence de transparence des critères du tirage au sort

La sélection par tirage au sort est annoncée au candidat lors du choix de ses vœux. Néanmoins, les modalités de la procédure demeurent inconnues en l’absence de publications des décisions prises par l’administration décidant du paramétrage de l’algorithme.

Ainsi le guide officiel du candidat 2015 se contente d’indiquer que :

« Bien que non sélectives, certaines licences et la première année commune aux études de santé (PACES) possèdent une capacité

d’accueil limitée, c’est à dire que le nombre de places est inférieur au nombre de demandes.

Dans ce cas, le processus d’affectation prend en considération l’académie de passage du baccalauréat ou de résidence, l’ordre des vœux

puis procède à un tirage aléatoire ».

Certains guides réalisés par les académies à destination des bacheliers tel que celui de l’académie de Paris/Créteil /Versailles, précisent par ailleurs que « pour certaines licences, il y a beaucoup plus de candidats que de places offertes (licences en tension :

catégorie 2). Si vous ne formulez qu’un seul vœu dans ce type de licence, vous n’aurez aucune chance d’obtenir une proposition

d’admission (…) Si vous ne respectez pas cette recommandation, vous serez pénalisé : en effet votre candidature sera traitée après celles

des candidats qui ont suivi cette recommandation ».

Le rapport précité de l’inspection générale de l’éducation nationale à Madame la Ministre de l’enseignement supérieur et de la re-cherche d’octobre 2012 indiquait quant à lui pour les licences identifiées comme étant à « capacité insuffisante », une sélection effectuée par un algorithme selon les étapes suivantes :

• Sont tout d’abord sélectionnés et classés dans un groupe n°1 les candidats ayant sollicité au moins six vœux de Licence premi-ère année (L1) ;

• Dans ce groupe n°1 sont ensuite sélectionnés les candidats ayant choisi la L1 « à « capacité insuffisante » en premier vœu de la formation concernée et ces derniers constituent alors un groupe n°2.

• Dans ce groupe n°2, les candidats qui ont choisi cette licence en vœu absolu que le rapport définit comme étant la « première position par rapport à l’ensemble des vœux formulés par le candidat », sont sélectionnés pour former le groupe n°3

• Si la capacité d’accueil n’est pas suffisante pour accueillir tous les candidats de ce groupe n°3, le choix se fait alors par tirage au sort.

Or, aucun texte législatif ou règlementaire ne n’encadre précisément cette sélection par tirage au sort.

Cette opacité ne permet pas de définir précisément l’ensemble des critères utilisés par l’algorithme pour procéder au choix des candidats.

D’autant plus qu’il apparait que ce tirage au sort peut être paramétré en fonction de l’académie ou encore de la licence en question.

La légalité de cette sélection par tirage au sort ne pourra être étudiée qu’au regard des éléments communiqués officiellement par l’administration, sans certitude aucune quant à leur exhaustivité ou leur précision.

1.2 – Des critères de sélection contraires à l’Article L. 612-3 du code de l’éducation

Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation :

« Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…)

Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui

permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les

lycées.

Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son

siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence.

Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscrip-

tions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le

ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences

exprimées par celui-ci ».

L’article D. 612-9 du même code dispose par ailleurs que :

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« Les candidats à une première inscription en première année d’enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s’inscrire à un autre titre,

ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu’ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l’article L. 612-

3 ».

En d’autres termes, pour le nouveau bachelier souhaitant s’inscrire à l’université, le principe est la liberté de s’inscrire dans l’université de son choix.

L’exception, en présence d’une licence à capacité d’accueil limitée et surtout d’un nombre de candidatures excédant ses capacités, serait la sélection de l’étudiant sur des critères précis et limités par le code que sont :

• Le domicile • La situation familiale • les préférences de formation

Or, il ressort des informations délivrées aux candidats que plusieurs critères de sélection sont contraires au code de l’éduction ou ne sont pas pris en compte dans la sélection des étudiants avant tirage au sort.

En premier lieu, le critère tenant à l’obligation de choisir six licences pour avoir le droit de participer au tirage au sort est illégal dans la mesure où il n’est pas prévu par le code de l’éducation.

En deuxième lieu le critère tenant à l’académie dans le ressort de laquelle le bachelier a passé son examen du baccalauréat est tout aussi illégal car le texte prévoit uniquement la prise en compte du domicile des candidats qui peut être différent de l’académie dans laquelle il a passé son baccalauréat.

En troisième lieu, la situation familiale du candidat ne semble pas être prise en compte par la plateforme APB pour sélectionner les étudiants.

Il ressort ainsi de ces éléments que la procédure de sélections des étudiants avant tirage au sort est irrégulière car contraire aux critères du code de l’éducation.

1.3 – Un tirage au sort illégal si le principe d’égalité n’est pas respecté

Même si la sélection des candidats constituant le groupe dans lequel sera effectué un tirage au sort est illégale au regard des critères utilisés par l’administration, la question qui se pose par ailleurs est celle de la légalité d’un tirage au sort dans l’hypothèse où les critères du code seraient respectés.

En premier lieu, le tirage au sort ne fait pas partie des modalités de sélection prévues par l’article L. 612-3 du code de l’éducation. Il est uniquement prévu une sélection des candidats par le recteur selon des critères précis et limitativement énumérés.

Ainsi, dans une situation où le nombre des candidatures excéderait les capacités d’accueil d’une licence, une interprétation stricte des textes tendrait à considérer que le tirage au sort est par principe une procédure irrégulière.

Cependant la position pragmatique de la juridiction administrative ne semble pas être aussi orthodoxe en considérant implicitement que le principe du tirage au sort ne serait pas contraire aux principes du Code de l’éducation.

En effet, si les juridictions administratives ont déjà prononcé l’annulation de refus d’inscription à la suite d’une procédure de sélection des étudiants souhaitant s’inscrire en premier année de l’enseignement supérieur, elles motivent leurs décisions en se fondant sur le respect du principe d’égalité des candidats par l’administration et non pour avoir utilisé un procédé non prévu par les textes qu’est le tirage au sort.

Ainsi, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’un tirage au sort effectué entre les demandes d’inscription en première année parvenues par la voie postale le premier jour de l’ouverture des inscriptions était irrégulier en étant contraire au principe d’égalité des candidats, dans la mesure où ce tirage au sort aurait dû être effectué entre toutes les demandes parvenues jusqu’à la date de clôture des inscriptions. (CAA Nancy, 14 oct. 1999, M. Schlewer, req. no 98NC02467 ; CAA Nancy, 27 janv. 2000, M. Haller, req. no 99NC00510 ; CAA Nancy, 27 janv. 2000, Mlle Dufour : req. no 99NC00614).

De même, le Conseil d’Etat, à propos d’un tirage au sort effectué pour une formation STAPS, a jugé tout en rappelant que les inscrip-tions des candidats à une formation universitaire de premier cycle doivent être enregistrées selon les modalités fixées par les disposi-tions législatives précitées, dans la limite des capacités d’accueil de l’université, en respectant le principe de l’égalité des candidats à l’accès au service public de l’enseignement supérieur, que la procédure mise en place par une université qui imposait aux candidats d’envoyer leurs dossiers d’inscription par voie postale et à partir d’une date déterminée, ne pouvait sans rompre l’égalité entre les candidats à l’accès au service public de l’enseignement supérieur, (…) ne retenir pour effectuer un tirage au sort parmi les candida-tures postées le 10 juillet 1998 que celles qui étaient parvenues le premier jour de réception des dossiers (CE 5 nov. 2001, req. no 215351 : Lebon T. 815).

Ainsi la sélection par tirage au sort ne pourra pas être considérée comme étant irrégulière en tant que telle et donc le refus d’APB difficilement contestable sauf à démontrer que le tirage au sort, par ses modalités, rompt l’égalité entre les candidats.

Seule la connaissance des paramètres précis de l’algorithme régissant ce tirage pourrait permettre de trancher cette question.

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2 – LES SOLUTIONS OFFERTES AU BACHELIER FACE A UN REFUS DE CANDIDATURE PAR ADMISSION POSTBAC

2.1 – Les difficultés pour contester directement le résultat de la plateforme APB

Après s’être inscrit administrativement sur la plateforme, et avoir confirmer ses vœux et candidatures, trois phases d’admission ont lieu lors desquelles le candidat se verra proposer soit une admission, soit une mise en attente ou soit un refus pour son vœu prioritaire en raison éventuellement d’un tirage au sort pour les licences dites « en tension ».

Ce refus de la part d’APB n’est pas motivé.

Le candidat est alors invité à se replier sur ses autres vœux ou à attendre la procédure complémentaire.

En l’état actuel du droit, la réponse de la plateforme APB ne semble pas pouvoir être directement contestée.

En effet, la réponse d’APB refusant une admission ne peut être formellement qualifiée de décision administrative. Au regard du fonctionnement de l’application, cette réponse d’APB à une candidature doit être considérée comme un simple avis délivré par la plateforme et par un algorithme géré au sein l’institut polytechnique.

Aucune administration n’est formellement identifiée comme étant l’auteur de l’avis et il n’est pas précisé si c’est réellement l’université, le rectorat ou l’algorithme qui propose ou refuse une admission.

En deuxième lieu, le Ministère de l’Education a confirmé cette position en considérant de manière subtile, à l’occasion de la loi du 12 novembre 2013 introduisant le principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation, que les bacheliers s’inscrivent dans une université par le biais d’une pré-inscription sur la plateforme APB et que les rectorats ne sont saisis que de vœux d’affectation des futurs bacheliers et non d’une demande d’inscription…

Ainsi en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision », une requête devant le tribunal administratif demandant l’annulation du refus d’admission formulé par APB risque d’être déclarée irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre un avis et non contre une décision administrative.

Si un recours peut cependant être exercé contre l’avis APB en essayant de démontrer que cet avis s’avère être une décision adminis-trative, le bachelier devra nécessairement, par prudence, formuler une demande administrative d’inscription dans la licence de son choix afin de provoquer une décision administrative pouvant être, cette fois ci, déférée à la censure du Tribunal.

2.2 - La nécessité de demander formellement une inscription administrative

Afin de tenter d’obtenir l’inscription dans la licence de son choix l’étudiant qui voit son vœu refusé par l’application APB devra saisir l’administration compétente d’une demande formelle d’inscription.

L’administration ne pourra pas légalement opposer à l’étudiant l’avis négatif de l’application APB dans la mesure où l’article L. 612-3 al. 2 du code des d’éducation, se contente de demander que l’étudiant sollicite au préalable une pré-inscription « permettant aux candidats de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation ».

En d’autres termes, les textes applicables ne demandent pas expressément à ce que la plate-forme APB ait proposé une admission de l’étudiant ; seule la sollicitation d’une préinscription doit être effectuée et démontrée.

Il apparait donc nécessaire pour le bachelier déçu d’APB d’adresser un demande d’inscription en lettre recommandée avec accusé de réception au Président de l’université dans laquelle se situe la licence à capacité limitée et une seconde demande d’inscription au recteur d’académie.

Ces demandes d’inscription, devront être motivées de manière précise et circonstanciée.

Elles devront rappeler les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation et indiquer que le candidat remplit toutes les con-ditions d’inscription administrative prévues par le code de l’éducation.

La rédaction de ces demandes est particulièrement importante et stratégique et doit être adaptée en fonction de chaque situation.

Face à un refus d’inscription de l’administration, l’étudiant souhaitant son inscription n’aura d’autre choix que d’effectuer un recours administratif et/ou saisir les juridictions administratives afin de tenter d’obtenir son inscription.

2.3 – Les recours contentieux pour tenter d’obtenir une inscription face à un refus de l’administration

Les décisions de refus d’inscription prises par le Président de l’Université ou le Recteur Chancelier, pourront faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif.

En effet, au regard de l’article L. 612-3 précité et de la jurisprudence, l’illégalité de cette décision pourra être soulevée devant le Tri-bunal au regard notamment des modalités de sélection des candidats, de la motivation du refus et de l’identité de l’auteur de la décision.

En parallèle, la procédure d’urgence en référé suspension prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative peut également être intentée et permettra d’obtenir une décision juridictionnelle plus rapidement (généralement entre quinze jours et un mois après le dépôt de la requête) dont l’objet est la suspension de la décision administrative de refus dans l’attente du jugement au fond.

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Si le Juge des Référés décide de suspendre la décision administrative de rejet, il peut également assortir sa décision d’une injonction adressée au Recteur ou Président de l’Université tendant soit au prononcé d’une autorisation temporaire d’inscription soit au réexamen de la situation de l’étudiant.

Si certaines irrégularités pourront être soulevées, les chances de succès de ces procédures sont incertaines et soumises, comme toute procédure judiciaire à l’aléa.

Enfin, une nouvelle demande gracieuse auprès de l’administration pourrait être en parallèle sollicitée afin de favoriser une solution rapide et amiable de la situation.

2.4 - La solution du recours indemnitaire

L’étudiant ayant décidé de ne pas intenter une procédure contentieuse pour obtenir une inscription dans la licence demandée en premier vœu pourra toujours tenter de demander réparation pour le préjudice subi en raison de la décision refusant l’inscription.

Cette procédure pourra être lancée par le dépôt d’une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration avant de saisir le tribunal administratif d’un recours en responsabilité.

La réussite d’un tel recours dépendra notamment de la légalité de la décision de refus et de la preuve d’un préjudice direct, certain et légitime.

En effet, si la juridiction administrative a déjà pu condamner une université pour avoir mis en place une procédure d’inscription méconnaissant les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, elle tend à limiter la réparation à une somme forfaitaire correspondant à un préjudice résultant « des troubles apportés dans les conditions d’existence et dans le déroulement des études » (voir en ce sens : TA Bordeaux, 17 septembre 20002, req n°012029et 012941).

L’argumentation juridique qui sera développée dépendra de la situation de fait et des éléments du dossier.

Il est à rappeler enfin, qu’en matière indemnitaire, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal administratif.

Conclusion

Un étudiant faisant face à un refus d’admission de la plate-forme APB n’est pas sans recours et pourra tenter d’obtenir une inscrip-tion dans la licence de son choix par la voie contentieuse ou obtenir réparation pour les préjudices subis.

Jean MERLET-BONNAN et Camille VALDES Avocats au Barreau de Bordeaux En savoir plus sur http://www.village-justice.com/admission-post-bac-apb-comment,20196.html#UaZCTfb8zBHa1y5q.99

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Actualité de l’ESR

Les premières écoles labellisées EESPIG : Créée par décret en juin 2014, la qualification EESPIG (Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt gé-néral) vient d’être attribuée à neuf premiers établissements. D’autres labellisations doivent intervenir en septembre, selon les vagues de contractualisation avec l'État.

En savoir plus sur http://ares.tl/1xqv

Quand l’Etat détourne les meilleurs bacheliers des universités : Comme chaque année, impossible d’échapper au (non)débat estival sur les pratiques sélectives des universités. Ayant déjà écrit un article à ce sujet il y a quelques années (Le marronnier des pratiques illégales des méchantes universités), l’objet de ce nouvel article ne sera pas d’y redire les mêmes choses.

En savoir plus sur http://ares.tl/1xqy

Étudiants étrangers : bientôt un titre de séjour pluriannuel pour tous :

Mesure phare du projet de loi relatif aux droits des étrangers, le titre pluriannuel de séjour pourrait être généralisé à tous les étudiants sans distinction de niveau d'études.

En savoir plus sur http://ares.tl/1xqz

Université : le système opaque des capacités d'accueil en question :

Le phénomène n’est pas nouveau mais il prend de l'ampleur : les facs affichent de plus en plus souvent des capaci-tés d’accueil limitées, sans que les règles du jeu soient clairement établies. Une pratique que dénonce l'Unef dans une enquête publiée le 15 juillet 2015.

En savoir plus sur http://ares.tl/1xr2

Mise en danger de l’ESR français : Paris-Dauphine ouvre le bal ? Le mardi 07 juillet 2015, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté l’accréditation du grade licence pour six diplômes d’établissement de l’université Paris-Dauphine avec 18 voix contre, 1 abstention et 3 voix pour.

En savoir plus sur http://ares.tl/1xr3

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Sélection à l’entrée de la licence droit : à quoi joue l’Université de Rennes 1 ? La rentrée de septembre 2015 s’annonce sous les meilleurs auspices pour les néo-bacheliers de Bretagne. En septembre prochain, la première promotion de licence de Droit mention “parcours d’excellence” verra le jour au sein de l’Université de Rennes I, (déjà embourbée dans un projet fusion avec Rennes 2). En savoir plus sur http://ares.tl/1xr4