Maroc Transport Hydrocarbures

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    Loi relative au secteur ptrolier aval 1/4

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    Loi relative au secteur ptrolier aval

    Dahir portant loi n1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 fvrier 1973) [NB - Le texte ci-dessous tient compte des modifications apportes par la loi n4-95 modifiant et compltant le dahir portant loi n1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 fvrier 1973) sur limportation, lexportation, le raffi-nage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures.]

    Titre 1 - Des oprations soumises agrment ou autorisation

    Art.1.- Sont soumises agrment administratif, la reprise en raffinerie des produits ptroliers ainsi que la reprise en centre emplisseur. Lagrment de reprise en raffinerie des gaz de p-trole liqufis ne peut tre accord quaux propri-taires de centres emplisseurs desdits gaz. Lagrment de reprise en centre emplisseur ne confre le droit de reprsenter quune seule marque sauf drogation accorde par une dcision adminis-trative. Est galement soumis agrment lexercice de lactivit dimportateur des hydrocarbures raffins suivants : le super carburant, le super sans plomb, lessence, le ptrole lampant, le carburacteur, le gasoil, les fuels oils et les gaz de ptrole liqufis. Lagrment prvu a lalina prcdent est subor-donn la possession par limportateur de moyens de rception et de stockage de nature lui permet-tre de remplir ses obligations lgales et rglemen-taires. Art.2.- Sont soumises autorisation administra-tive : 1 Abrog ; 2 la cration, la cession, le transfert et lex-

    tension de raffineries dhydrocarbures, dateliers de traitement et de conditionnement des hydrocarbures raffins, de raffineries de rgnration dhuiles lubrifiantes et de centres

    emplisseurs de gaz de ptrole liqufis ainsi que toute modification entranant une augmen-tation de la capacit de production ou demplissage de ces installations ;

    3 limplantation de nouvelles capacits de stockage ;.

    4 la cession ou la fusion, concernant un agr-ment de reprise en raffinerie ou en centre em-plisseur ;

    5 la cration de stations-service ou station de remplissage, la transformation en station-service dune station de remplissage ainsi que le changement de marque ou le dplacement dune station existante ;

    6 la cration ou le transfert de dpts de stoc-kage des repreneurs en raffineries ;

    7 la cration ou le transfert de dpts de stoc-kage des repreneurs en centres, emplisseurs ainsi que des dpositaires grossistes.

    Art.3.- Au sens du prsent dahir : 1 le terme hydrocarbure sentend des hydro-

    carbures raffins ainsi que du ptrole brut et du gaz naturel qui ont subi les oprations de pre-mire transformation ayant pour objet de les rendre marchands ;

    2 lexpression hydrocarbures raffins sen-tend des produits ptroliers liquides ou gazeux drivs du ptrole brut et du gaz naturel ;

    3 le terme station-service sentend des tablis-sements comportant au moins trois volucomp-teurs et possdant les produits et le matriel, ncessaire pour assurer les lavages, graissages et vidanges des vhicules ainsi que la fourni-ture deau et dair comprim. Les stations ne rpondant pas cette dfinition sont appeles stations de remplissage .

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    4 le terme dpts de stockage sentend : - soit des tablissements o sont entreposs

    les hydrocarbures raffins, - soit des tablissements o sont entreposes

    les bouteilles de gaz de ptrole liqufi destines tre livres aux revendeurs.

    Lexpression dpositaires grossistes dsigne les grants des tablissements o sont entreposes des bouteilles de gaz de ptrole liqufi. Titre 2 - Des Dispositions particulires

    Chapitre 1 - Du stockage et de la dtention Art.4.- Les repreneurs en raffinerie et les importa-teurs dhydrocarbures raffins sont tenus davoir des dpts de stockage ayant une capacit suffi-sante pour leur permettre de faire face dune ma-nire satisfaisante leurs obligations de stockage en tous produits. Toutefois, le stockage dans leur dpt, de produits appartenant dautres repreneurs ou importateurs peut leur tre impos, pour une dure qui ne peut excder six mois, par une dcision administrative qui fixe le montant des frais de stockage. Art.5.- Les repreneurs en centre emplisseur et leurs dpositaires grossistes ne peuvent, sauf drogation administrative, dtenir que les bouteilles de la mar-que quils reprsentent. Art.6.- Le stockage des bouteilles vides ne peut se faire que dans les centres emplisseurs, les dpts et les ateliers de fabrication, dans le cadre de leur ac-tivit normale. Art.7.- Le nombre, de bouteilles vides et pleines quun dtaillant peut dtenir ne doit pas excder 20 bouteilles sans toutefois que la charge totale de gaz entrepos dpasse 150 kilogrammes. Chapitre 2 - Du transport de bouteilles de gaz liqufis Art.8.- Le transport de bouteilles de gaz liqufis ne peut tre effectu que par les repreneurs en cen-tre emplisseur et les dpositaires grossistes ou pour leur compte, et le cas chant, par les centres em-plisseurs.

    Art.9.- Il est interdit, sauf drogation administra-tive, de transporter simultanment des bouteilles de marques diffrentes. La responsabilit du chargement incombe au repre-neur en centre emplisseur, au dpositaire grossiste ou au propritaire du centre emplisseur qui a or-donn le transport. Chapitre 3 - Des rgles propres aux stations-service et stations de remplissage Art.10.- Il peut tre tabli pour chaque repreneur une liste gographique de stations-service qui doi-vent offrir lusager un service rgulier. Au sens de la disposition qui prcde, le terme ser-vice rgulier sentend de la possibilit pour un usa-ger dobtenir des produits et services dune station soit tout moment du jour et de la nuit, soit tout moment du jour seulement, soit encore pendant une certaine priode de lanne ; cette dernire obliga-tion peut tre impose simultanment avec chacune des deux premires. Art.11.- Lautorisation de cration dune station-service ou dune station de remplissage peut tre assortie de lobligation de construire sur la future station-service ou station de remplissage des am-nagements offrant lusager un accueil agrable et les services dune installation de rafrachissement. En outre, un dcret fixera les critres gographi-ques dimplantation des stations-service et stations de remplissage. Titre 3 - Des Pnalits et Sanctions Ad-

    ministratives Chapitre 1 - Des infractions en matire de stoc-kage, de dtention ou de transport Art.12.- Par drogation aux dispositions de la loi n009-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative aux stocks de scurit, les infractions lobligation de constitution de stocks de scurit en matire dhydrocarbures sont punies dune amende de 5 DH par mtre cube de produit raffin, ou par tonne de ptrole brut dont le dfaut de stockage est constat. Cette amende est multiplie par le nombre de jours durant lesquels linfraction persiste.

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    Art.13.- Linsuffisance de capacit des locaux de stockage que les repreneurs en raffinerie et les im-portateurs dhydrocarbures raffins sont tenus de possder, donne lieu la perception dune astreinte prononce par le Ministre charg des mines de 500 5.000 DH par jour pendant tout le temps que dure ladite insuffisance, dment constate par procs-verbal dress par les agents verbalisateurs. En outre, la suspension de lagrment peut tre ordonne pour une dure de trois mois au moins. Art.14.- Les infractions aux dispositions des arti-cles 5, 6, 8 et 9 ci-dessus sont punies dune amende de 10.000 50.000 DH. En outre, la suspension de lagrment peut tre ordonne pour une dure de 10 30 jours. En cas de rcidive, le contrevenant est repreneur en centre emplisseur, la suspension de lagrment peut tre ordonne pour une dure de 1 6 mois et si le contrevenant est un dpositaire grossiste, lagrment peut tre retir dfinitivement. Art.15.- Les infractions aux dispositions de larticle 7 ci-dessus sont punies dune amende de 120 500 DH. Chapitre 2 - Des infractions lobligation dassurer un service rgulier Art.16.- En cas dinfraction lobligation dassurer un service rgulier prvu par larticle 10 ci-dessus, la fermeture de la station-service peut tre pronon-ce par dcision administrative pour une dure maximum de trois mois aprs mise en demeure par lettre recommande adresse au propritaire de la station de fournir toutes explications utiles. Chapitre 3 - Des infractions diverses Art.17.- Sont punies dune amende de 50.000 100.000 DH les infractions aux dispositions de larticle 2 paragraphe 2 ci-dessus. Art.18.- Sont punies dune amende de 10.000 DH les infractions aux dispositions de larticle 2 para-graphes 4. 5. et 6 ci-dessus. En outre, la suspension de lagrment peut tre ordonne pour une dure de trois mois au moins.

    Art.19.- Dans les cas prvus par les articles 17 et 18 ci-dessus, larrt des travaux et la dmolition des constructions pourront tre prononcs. Art.20.- Est puni dune amende de 5.000 50.000 DH tout raffineur ou importateur dhydrocarbures raffins qui livre des produits une personne autre quun repreneur en raffinerie agr. Lacheteur est passible galement de la mme peine. Art.21.- Les infractions au prsent dahir qui ne sont pas frappes de peines spciales en vertu des articles 12 19 ci-dessus ainsi que celles aux r-glements pris en application du prsent dahir en matire de commerce, de raffinage, de reprise en raffinerie ou en centre emplisseur et de distribution des hydrocarbures sont punies dune amende de 1.000 10.000 DH. Art..22.- Sans prjudice des poursuites judiciaires et des peines auxquelles elles donneront lieu, en vertu des articles 13, 14 et 18, les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 9 ci-dessus, peu-vent entraner la suspension, par le Ministre charg des mines, de lagrment accord au repreneur en raffinerie ou en centre emplisseur ou limportateur contrevenant, pour une dure qui ne pourra excder 1 mois. En cas dinfraction aux dis-positions de lArticle 2 (paragraphes 4, 5 et 6), la dure de la suspension est porte 3 mois. Pralablement au prononc de la suspension, le Ministre charg des mines met en demeure le contrevenant davoir se conformer dans un dlai de 10 jours, aux dispositions lgales et rglementai-res. Au terme de ce dlai, il est dress procs-verbal constatant la cessation de linfraction ou sa persis-tance. Dans ce dernier cas, la suspension de lagrment est notifie au contrevenant par lettre recommande avec accus de rception. Le Ministre charg des mines est tenu de saisir la juridiction comptente dans les 8 jours suivant la dcision de suspension de lagrment. Art.23.- La constatation et la recherche des infrac-tions aux dispositions du prsent dahir et les textes pris pour son application sont effectus par les offi-ciers de police judiciaire ou les agents spcialement

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    habilits cet effet par le Ministre charg des mi-nes.

    Titre 4 - Des Dispositions Transitoires Et Diverses

    Art.24.- Les personnes physiques ou morales exer-ant la date de publication du prsent dahir por-tant loi au Bulletin officiel la profession de repre-neur en raffinerie ou de repreneur en centre emplis-seur ainsi que les dpositaires grossistes disposent

    dun dlai de 9 mois compter de ladite publica-tion au Bulletin officiel pour se conformer la nouvelle rglementation. Art.25.- Le prsent dahir portant loi abroge et rem-place le dahir n1-61-370 du 22 rejeb 1381 (30 dcembre 1961) rglementant limportation, lexportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des prix, le stockage et la distribution des produits ptroliers, tel quil a t modifi et complt par le dcret royal portant loi n295-66 du 1er hija 1387 (1er mars 1966). Toutefois demeurent en vigueur les textes pris pour son application.