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Mardi 22 décembre 2015 / N° 296 SOMMAIRE ANALYTIQUE LOIS 1 LOI n o 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 2 LOI n o 2015-1703 du 21 décembre 2015 visant à pénaliser l’acceptation par un parti politique d’un financement par une personne morale 3 LOI n o 2015-1704 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour les migrations portant sur l’exonération fiscale des agents de cette organisation qui résident en France 4 LOI n o 2015-1705 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais et aux prestations associées 5 LOI n o 2015-1706 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation du protocole additionnel à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc 6 LOI n o 2015-1707 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale Conseil constitutionnel 7 Décision n o 2015-723 DC du 17 décembre 2015 8 Saisine du Conseil constitutionnel en date du 4 décembre 2015 présentée par au moins soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n o 2015-723 DC 9 Observations du Gouvernement sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

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Mardi 22 décembre 2015 / N° 296

SOMMAIRE ANALYTIQUE

LOIS

1 LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 2 LOI no 2015-1703 du 21 décembre 2015 visant à pénaliser l’acceptation par un parti politique

d’un financement par une personne morale 3 LOI no 2015-1704 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation de l’accord entre le

Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour les migrations portant sur l’exonération fiscale des agents de cette organisation qui résident en France

4 LOI no 2015-1705 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais et aux prestations associées

5 LOI no 2015-1706 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation du protocole additionnel à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc

6 LOI no 2015-1707 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale

Conseil constitutionnel

7 Décision no 2015-723 DC du 17 décembre 2015 8 Saisine du Conseil constitutionnel en date du 4 décembre 2015 présentée par au moins soixante

députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 2015-723 DC

9 Observations du Gouvernement sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

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22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire

Décrets, arrêtés, circulaires

textes généraux

Premier ministre

10 Décret no 2015-1708 du 21 décembre 2015 relatif à l’entrée en vigueur d’un arrêté 11 Convention du 4 décembre 2015 portant avenant no 1 à la convention du 10 décembre 2014

entre l’Etat et l’ANRU relative au programme d’investissements d’avenir (action : « Projets innovants en faveur de la jeunesse »)

ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

12 Arrêté du 15 octobre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) de La Réunion

13 Arrêté du 20 octobre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin de Corse

14 Arrêté du 19 novembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Artois-Picardie

15 Arrêté du 23 novembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire Bretagne

16 Arrêté du 23 novembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin de la Guadeloupe

17 Arrêté du 26 novembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin de Mayotte

18 Arrêté du 30 novembre 2015 portant approbation des plans de gestion des risques d’inondation des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse

19 Arrêté du 30 novembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin de la Martinique

20 Arrêté du 1er décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin Adour Garonne

21 Arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée

22 Arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Seine-Normandie

23 Arrêté du 8 décembre 2015 autorisant la société Albioma Marie-Galante à exploiter une installation de production d’électricité

24 Arrêté du 8 décembre 2015 autorisant la société COGESTAR 3 à exploiter une installation de cogénération fonctionnant au gaz naturel

25 Arrêté du 9 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du district hydrographique de Guyane

26 Arrêté du 9 décembre 2015 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « VTC » relatif aux obligations d’inscription et de déclaration des entreprises mettant à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur

27 Arrêté du 10 décembre 2015 portant suppression d’une régie d’avances auprès du service de la navigation aérienne Nord-Est (budget annexe)

28 Arrêté du 18 décembre 2015 portant application au corps des inspecteurs des affaires maritimes des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat

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ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

29 Arrêté du 27 novembre 2015 relatif aux modalités d’utilisation du contingent annuel d’autorisations d’absence des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail régis par l’arrêté du 1er décembre 2011 modifié portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l’éducation nationale

30 Arrêté du 8 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4)

ministère des finances et des comptes publics

31 Arrêté du 8 décembre 2015 portant suppression d’une régie d’avances et de recettes 32 Arrêté du 11 décembre 2015 portant réorganisation de postes comptables des services

déconcentrés de la direction générale des finances publiques 33 Arrêté du 11 décembre 2015 portant réorganisation de postes comptables des services

déconcentrés de la direction générale des finances publiques 34 Arrêté du 11 décembre 2015 portant réorganisation de postes comptables des services

déconcentrés de la direction générale des finances publiques 35 Arrêté du 11 décembre 2015 portant réorganisation de postes comptables des services

déconcentrés de la direction générale des finances publiques 36 Arrêté du 15 décembre 2015 portant réorganisation de postes comptables des services

déconcentrés de la direction générale des finances publiques 37 Arrêté du 15 décembre 2015 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un concours

professionnel permettant l’accès au grade de contrôleur de première classe du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques

38 Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts

39 Additif temporaire aux règlements des jeux Joker+®, Loto®, Keno Gagnant à vie de La Française des jeux relatif à l’opération dénommée « PROMOTION JOKER +® - BAV JANVIER 2016 » organisée en points de vente

ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

40 Décret no 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d’activité 41 Décret no 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d’activité 42 Arrêté du 8 décembre 2015 modifiant la répartition du fonds spécial destiné au financement des

unions d’associations familiales au titre de l’année 2015 43 Arrêté du 9 décembre 2015 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un examen

professionnel pour l’accès au grade de technicien en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire dans le domaine « Prévention santé-environnement »

44 Arrêté du 11 décembre 2015 fixant pour 2013 le montant de la contribution de la mutualité sociale agricole au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante

45 Arrêté du 11 décembre 2015 fixant pour 2014 le montant de la contribution de la mutualité sociale agricole au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante

46 Arrêté du 11 décembre 2015 portant ouverture du concours pour l’accès au cycle préparatoire du concours interne d’admission au cycle de formation des élèves-attachés d’administration hospitalière

47 Arrêté du 14 décembre 2015 fixant le modèle du formulaire « Demande d’admission à l’assurance volontaire individuelle accidents du travail et maladies professionnelles »

48 Arrêté du 17 décembre 2015 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, au titre de l’année universitaire 2016-2017

49 Arrêté du 21 décembre 2015 fixant les majorations visées à l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2016

50 Arrêté du 21 décembre 2015 fixant le tarif des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées pour 2016

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51 Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2016

52 Arrêté du 21 décembre 2015 fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles pour 2016

53 Décision du 3 décembre 2015 modifiant le montant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques

54 Décision du 9 décembre 2015 modifiant le montant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques

ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

55 Arrêté du 23 novembre 2015 autorisant le FAFSEA à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion)

56 Arrêté du 23 novembre 2015 autorisant le Fonds d’assurance formation du travail temporaire FAF.TT à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique)

57 Arrêté du 23 novembre 2015 autorisant UNIFORMATION à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe Guyane, Martinique, La Réunion)

58 Arrêté du 23 novembre 2015 autorisant UNIFAF à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion)

59 Arrêté du 8 décembre 2015 autorisant OPCALIM à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans le département d’outre-mer (La Réunion)

60 Arrêté du 14 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2015 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir des financements de la taxe d’apprentissage

61 Arrêté du 15 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant pour l’année 2016 le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires

ministère de l’intérieur

62 Décret no 2015-1711 du 21 décembre 2015 modifiant le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer

63 Arrêté du 10 juillet 2015 portant création de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou 64 Arrêté du 14 juillet 2015 portant création de la commune nouvelle de Kaysersberg Vignoble 65 Arrêté du 24 juillet 2015 portant création de la commune nouvelle de La Romaine 66 Arrêté du 12 août 2015 portant création de la commune nouvelle de Le Lion-d’Angers 67 Arrêté du 12 août 2015 portant création de la commune nouvelle de Les Bois d’Anjou 68 Arrêté du 18 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Aspach-Michelbach 69 Arrêté du 18 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Bellegarde-Marsal 70 Arrêté du 21 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Rémalard en Perche 71 Arrêté du 24 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Saint Maurice

Etusson 72 Arrêté du 24 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Beaupréau-en-

Mauges 73 Arrêté du 25 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Sablons sur Huisne 74 Arrêté du 25 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Val-au-Perche 75 Arrêté du 25 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Entrelacs 76 Arrêté du 26 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Epagny Metz-Tessy 77 Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Confolens 78 Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Lessay 79 Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire 80 Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Moyon Villages 81 Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Torigny-les-Villes

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82 Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Tessy Bocage 83 Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Écouves 84 Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Les

Monts d’Andaine 85 Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Tuffé Val de la

Chéronne 86 Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Val d’Issoire 87 Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Naussac-Fontanes 88 Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Banassac-Canilhac 89 Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Sousceyrac-en-

Quercy 90 Arrêté du 30 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Grandparigny 91 Arrêté du 30 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Faverges-Seythenex 92 Arrêté du 30 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Mièges 93 Arrêté du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Essarts en Bocage 94 Arrêté du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Forges-les-Eaux 95 Arrêté du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Montrevault-sur-Èvre 96 Arrêté du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Sèvremoine 97 Arrêté du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire 98 Arrêté du 10 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Sainte-Suzanne-et-

Chammes 99 Arrêté du 16 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny 100 Arrêté du 20 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Montcuq-en-Quercy-

Blanc 101 Arrêté du 23 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Le Haut Soultzbach 102 Arrêté du 23 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Pontorson 103 Arrêté du 26 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de La Ferté-en-Ouche 104 Arrêté du 26 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Écouché-les-Vallées 105 Arrêté du 29 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Moret Loing et

Orvanne 106 Arrêté du 2 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Bellevigne-en-Layon 107 Arrêté du 4 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Le Parc 108 Arrêté du 4 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Gouville sur Mer 109 Arrêté du 5 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Les Belleville 110 Arrêté du 10 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de La Plagne Tarentaise 111 Arrêté du 12 novembre 2015 modifié par l’arrêté du 24 novembre 2015 portant création de la

commune nouvelle de Bernwiller 112 Arrêté du 13 novembre 2015 modifié par l’arrêté du 17 novembre 2015 portant création de la

commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye 113 Arrêté du 17 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Aime-la-Plagne 114 Arrêté du 18 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Loiron-Ruillé 115 Arrêté du 19 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Spechbach 116 Arrêté du 19 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Bellevigny 117 Arrêté du 1er décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-

Cotentin 118 Arrêté du 10 décembre 2015 approuvant des modifications apportées aux statuts d’une

fondation reconnue d’utilité publique 119 Arrêté du 11 décembre 2015 portant renouvellement d’un agrément d’un certificat de

qualification professionnelle en application de l’article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure

120 Arrêté du 14 décembre 2015 approuvant des modifications apportées aux statuts portant sur le transfert de siège d’une association reconnue d’utilité publique

ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

121 Arrêté du 4 décembre 2015 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur agricole publics pour l’année universitaire 2016-2017

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122 Arrêté du 9 décembre 2015 fixant le nombre de places offertes à l’examen professionnel ouvert au titre de l’année 2016 pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat relevant du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

123 Arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un examen professionnalisé pour l’accès au corps des techniciens de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture pris en application de l’article 7 du décret no 2012-631 du 3 mai 2012 (recrutement dans le premier grade)

124 Arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un examen professionnalisé pour l’accès au corps des adjoints techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture, pris en application de l’article 7 du décret no 2012-631 du 3 mai 2012

125 Arrêté du 14 décembre 2015 relatif au contenu d’un dossier complet pour l’octroi d’une subvention de l’Etat dans le cadre du développement rural

126 Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français

ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

127 Arrêté du 8 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 27 juillet 2004 fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles de l’Institut Mines-Télécom

128 Arrêté du 9 décembre 2015 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de postes offerts aux concours pour le recrutement d’inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

ministère de la culture et de la communication

129 Arrêté du 2 décembre 2015 portant renouvellement d’agrément pour la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires

mesures nominatives

Premier ministre

130 Décret du 17 décembre 2015 portant nomination d’un conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes - M. JAU (Michel) (rectificatif)

ministère de la justice

131 Arrêté du 14 décembre 2015 portant renouvellement dans les fonctions de président de formation de jugement à la Cour nationale du droit d’asile

ministère des finances et des comptes publics

132 Arrêté du 9 décembre 2015 portant nomination au conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM)

133 Arrêté du 15 décembre 2015 portant admission à la retraite (contrôleurs généraux)

ministère de la défense

134 Arrêté du 21 octobre 2015 portant apposition de la mention « Mort en déportation » sur les actes et jugements déclaratifs de décès

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ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

135 Arrêté du 11 décembre 2015 portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France

136 Arrêté du 14 décembre 2015 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « dermatologie et vénéréologie » en application des dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

137 Arrêté du 14 décembre 2015 portant nomination sur l’emploi de directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de- France, chargée des fonctions de responsable de l’unité territoriale des Hauts-de-Seine

138 Arrêté du 14 décembre 2015 portant fin de fonctions (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France)

ministère de l’intérieur

139 Décret du 21 décembre 2015 portant nomination du secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres - M. DORE (Didier)

140 Décret du 21 décembre 2015 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Fontainebleau - Mme MANGUIN-DUFRAISSE (Chantal)

141 Décret du 21 décembre 2015 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord (classe fonctionnelle III) - M. MALIZARD (Philippe)

142 Décret du 21 décembre 2015 portant nomination d’un sous-préfet hors cadre - M. ARON (Jean-Pierre)

143 Décision du 8 décembre 2015 portant inscription sur la liste des candidats admis au troisième concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie - session 2015

ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

144 Arrêté du 15 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 8 octobre 2015 portant admission à la retraite (ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement)

ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

145 Arrêté du 15 décembre 2015 portant admission à la retraite (administrateurs des postes et télécommunications)

146 Arrêté du 15 décembre 2015 portant admission à la retraite (administrateurs des postes et télécommunications)

ministère de la culture et de la communication

147 Arrêté du 10 décembre 2015 portant nomination du directeur du musée national Hébert

conventions collectives

ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

148 Avis relatif à l’extension d’un avenant à l’accord relatif à la mise en place d’une couverture supplémentaire maladie des agents statutaires des industries électriques et gazières du 4 juin 2010

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ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

149 Arrêté du 10 décembre 2015 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective régionale des salariés du champagne complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (no 1384)

150 Arrêté du 11 décembre 2015 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (no 2098)

151 Arrêté du 11 décembre 2015 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (no 1710)

152 Arrêté du 11 décembre 2015 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (no 1077)

ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

153 Arrêté du 3 décembre 2015 portant extension d’un avenant à l’accord national sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance

Cour des comptes

154 Arrêté du 1er décembre 2015 portant nomination du président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus à La Réunion et du président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus à Mayotte (Cour des comptes)

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

155 Décision no 2015-C-74 du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts de portefeuilles de contrats d’une union et d’une société d’assurance et caducité des agréments d’une union

156 Décision no 2015-C-91 du 17 novembre 2015 portant approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats d’une société d’assurance

157 Décision no 2015-C-92 du 17 novembre 2015 portant autorisation de la soumission de portefeuilles aux dispositions applicables aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire

158 Décision no 2015-VP-119 du 11 décembre 2015 portant habilitation de la société ACTUELIA à labelliser les contrats et règlements de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales

Commission nationale de l’informatique et des libertés

159 Délibération no 2015-381 du 5 novembre 2015 portant avis sur un projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « VTC » (demande d’avis no 1885557)

Conseil supérieur de l’audiovisuel

160 Décision no 2015-PO-07 du 29 septembre 2015 modifiant la décision no 2011-348 du 17 mai 2011 autorisant l’association RCF en Berry, radio chrétienne francophone en Berry, à exploiter le service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF en Berry

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22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire

161 Décision no 2015-PO-08 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à l’association Chrétienne Centre-Ouest des radios diocésaines (ACCORD) - Poitou pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Poitou

162 Décision no 2015-PO-09 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à l’association RCF en Berry, Radio chrétienne francophone en Berry, pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF en Berry

163 Décision no 2015-PO-10 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à l’association Images et sons pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Méga FM

164 Décision no 2015-PO-11 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à l’association Collines FM pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Collines

165 Décision no 2015-PO-12 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la SARL Radio du Bocage pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Collines

166 Décision no 2015-PO-13 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la SAS Plus FM Multimédia pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Plus FM

167 Décision no 2015-PO-14 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la SARL Fast Forward Médias pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Graffic

168 Décision no 2015-RE-03 du 16 novembre 2015 modifiant le nom de service Radio Côte d’Amour

169 Décision no 2015-RE-04 du 16 novembre 2015 modifiant la décision no 2011-RE-35 du 27 octobre 2011 portant reconduction de l’autorisation délivrée à l’association Radio Emeraude pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Emeraude

170 Délibération relative à une autorisation temporaire

Informations parlementaires

Assemblée nationale

171 ORDRE DU JOUR 172 COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 173 DOCUMENTS ET PUBLICATIONS

Sénat

174 ORDRE DU JOUR 175 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 176 AVIS ADMINISTRATIFS

Offices et délégations

177 OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

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Avis et communications

avis de concours et de vacance d'emplois

ministère des finances et des comptes publics

178 Avis de concours professionnel ouvert au titre de l’année 2016 permettant l’accès au grade de contrôleur de 1re classe du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques

ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

179 Avis de vacance d’emplois de direction de la fonction publique hospitalière (emploi fonctionnel)

ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

180 Avis relatif au nombre de postes offerts au titre de l’année 2016 aux concours pour le recrutement d’inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

avis divers

ministère des finances et des comptes publics

181 Avis relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Goal ! » 182 Avis relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « CASH » 183 Résultats du tirage de l’Euro Millions du vendredi 18 décembre 2015 184 Résultats du Loto Foot 7 no 320

Informations diverses

liste de cours indicatifs

185 Cours indicatifs du 21 décembre 2015 communiqués par la Banque de France

Extraits des sommaires du Journal officiel de l'Union européenne 186 Parutions du 12 au 17 décembre 2015

Annonces 187 Concessions diverses 188 Demandes de changement de nom (textes 188 à 199)

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LOIS LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015

de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1)

NOR : FCPX1523191L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2015-723 DC du 17 décembre 2015 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2014

Article 1er

Au titre de l’exercice 2014, sont approuvés :

1o Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

RECETTES DÉPENSES SOLDE

Maladie............................................................................................................................................. 186,7 193,2 – 6,5

Vieillesse........................................................................................................................................... 219,1 219,9 – 0,8

Famille .............................................................................................................................................. 56,3 59,0 – 2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles ...................................................................... 13,8 13,1 0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)....................................................................... 462,8 472,1 – 9,3

2o Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

RECETTES DÉPENSES SOLDE

Maladie............................................................................................................................................ 161,9 168,4 – 6,5

Vieillesse.......................................................................................................................................... 115,6 116,8 – 1,2

Famille ............................................................................................................................................. 56,3 59,0 – 2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles ..................................................................... 12,3 11,6 0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)...................................................................... 334,1 343,8 – 9,7

3o Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

RECETTES DÉPENSES SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse......................................................................................................... 17,2 20,6 – 3,5

4o Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 178 milliards d’euros ;

5o Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 6o Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 7o Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 12,7 milliards

d’euros.

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Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2014, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2014 figurant à l’article 1er.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2015

Article 3

L’article 74 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi modifié :

1o Au I, le montant : « 280,6 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 230,6 millions d’euros » ; 2o Au II, le montant : « 115 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 83 millions d’euros ».

Article 4

I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o L’article L. 138-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 162-18 » est remplacée, deux fois, par les références : « , L. 162-17-5,

L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;

b) Le 1o est ainsi rédigé : « 1o Les médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, au

moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d’affaires, hors taxes, n’excède pas 30 millions d’euros ; »

c) Au 2o, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;

2o L’article L. 138-11 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 162-18 » est remplacée par les références : « , L. 162-17-5, L. 162-18

et L. 162-22-7-1 » ; b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « , au 31 décembre de

l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;

3o L’article L. 138-13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « au moins 90 % de leur chiffre

d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre » ; – à la fin de la seconde phrase, les mots : « de remises » sont remplacés par les mots : « d’une remise » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « en application de ces accords » ; – à la seconde phrase, les mots : « les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les

mots : « la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale » ;

4o L’article L. 138-14 est ainsi modifié : a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont supprimés ;

5o L’article L. 138-15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la date : « 1er juin » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La fixation du prix ou du tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de

l’article L. 162-16-5-1 entraîne une régularisation du montant total et de la répartition entre les entreprises redevables de la contribution due au titre de l’année précédant la fixation de ce prix ou de ce tarif. » ;

c) Au dernier alinéa, la date : « 1er mars » est remplacée par la date : « 1er avril » ; 6o Au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, après les deux occurrences de la référence : « L. 162-16-5-1 », est

insérée la référence : « , L. 162-17-5 » ; 7o Au premier alinéa de l’article L. 138-19-2, après la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence :

« , L. 162-17-5 » ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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8o Au dernier alinéa de l’article L. 138-19-4, les mots : « les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu’elle verse en application de cet accord est supérieure ou égale » ;

9o L’article L. 138-19-5 est ainsi modifié : a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont supprimés. II. – Le I s’applique à compter des contributions et remises dues au titre de 2015.

Article 5

Au titre de l’année 2015, sont rectifiés :

1o Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

PRÉVISIONS de recettes

OBJECTIFS de dépenses SOLDE

Maladie............................................................................................................................................ 190,5 198,0 – 7,5

Vieillesse......................................................................................................................................... 223,5 223,8 – 0,2

Famille ............................................................................................................................................ 52,8 54,4 – 1,6

Accidents du travail et maladies professionnelles .................................................................... 13,9 13,2 0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)...................................................................... 467,3 475,9 – 8,6

2o Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

PRÉVISIONS de recettes

OBJECTIFS de dépenses SOLDE

Maladie............................................................................................................................................ 166,6 174,1 – 7,5

Vieillesse......................................................................................................................................... 119,9 120,5 – 0,6

Famille ............................................................................................................................................ 52,8 54,4 – 1,6

Accidents du travail et maladies professionnelles .................................................................... 12,4 11,8 0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)...................................................................... 339,3 348,3 – 9,0

3o Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

PRÉVISIONS de recettes

PRÉVISIONS de dépenses SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse........................................................................................................ 16,5 20,3 – 3,8

4o L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 13,6 milliards d’euros ;

5o Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, qui demeurent fixées conformément au III de l’article 38 de la loi no 2014-1554 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;

6o Les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles.

Article 6

Au titre de l’année 2015, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

OBJECTIF de dépenses

Dépenses de soins de ville............................................................................................................................................................. 82,9

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité .......................................................................................... 56,8

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OBJECTIF de dépenses

Autres dépenses relatives aux établissements de santé ............................................................................................................ 19,8

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées......................... 8,7

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées ............. 9,1

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional .................................................................................................................. 3,0

Autres prises en charge.................................................................................................................................................................. 1,6

Total.................................................................................................................................................................................................. 181,9

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2016

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au pacte de responsabilité et de solidarité et évolutions de certains dispositifs particuliers en découlant

Article 7

I. – A l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 3,5 ». II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er avril 2016. Pour chacune des périodes du 1er janvier au 31 mars 2016 et du 1er avril au 31 décembre 2016, la réduction de

taux mentionnée à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016.

Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o A la seconde phrase du 5o bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2o A la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1, les mots : « d’un montant supérieur à dix » sont

remplacés par les mots : « versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq ».

II. – Le I est applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail ou d’une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture mentionnée à l’article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date. Toutefois, le I du présent article ne s’applique pas aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre d’un projet établi en application des articles L. 1233-8 et L. 1233-61 du même code et pour lequel la réunion mentionnée à l’article L. 1233-8 ou la première réunion mentionnée aux articles L. 1233-29 ou L. 1233-30 dudit code est intervenue le 31 décembre 2015 au plus tard.

Article 9

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1o A la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-3, le montant : « 3,25 millions d’euros » est

remplacé par le montant : « 19 millions d’euros » ;

2o Le premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est ainsi modifié : a) A la première phrase, le mot : « électronique » est remplacé par le mot : « dématérialisée » ; b) A la seconde phrase, les mots : « et de télérèglement » sont supprimés. II. – Le I s’applique à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier

2016.

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Article 10

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Le A du III est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; – à la fin de la même deuxième phrase, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et

des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur » ; – après le mot : « égale », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « au salaire minimum de croissance

majoré de 100 %. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %. » ;

2o Les 1o et 2o du B du même III sont ainsi rédigés :

« 1o Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;

« 2o Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. » ;

3o Le IV est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %. » ;

b) Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %. » ;

4o Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

II. – Le présent article est applicable aux cotisations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2016.

Article 11

Le IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, après les mots : « La Réunion », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy » ; 2o Au 2o, après les mots : « entreprises exploitées », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy ou ».

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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CHAPITRE II

Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs non salariés

Article 12

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-8. – I. – Les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.

« II. – Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.

« Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur : « 1o D’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une

demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;

« 2o De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1o et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1.

« Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.

« Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination, au sens de l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l’irrégularité en cause a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l’année où est initié le contrôle, ou lorsqu’est établie au cours de cette période l’une ou l’autre des situations suivantes :

« 1o Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; « 2o Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ; « 3o Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2. « IV. – Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article,

demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement. »

II. – Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.

Article 13

I. – L’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Après la référence : « L. 752-4 », la fin de la seconde phrase du I est supprimée ;

2o Le II est ainsi rédigé : « II. – Le régime social des indépendants ou, par délégation, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et

L. 752-4 transmettent les données relevant des articles L. 642-1 et L. 723-5 aux organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 611-20 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « La Caisse nationale confie le soin d’assurer le calcul, l’encaissement ainsi que le recouvrement amiable et

contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement par ces organismes des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles.

« La Caisse nationale du régime social des indépendants et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale adoptent une convention relative aux orientations et aux objectifs de qualité de service associés au recouvrement de ces cotisations, ainsi qu’aux modalités selon lesquelles sont suivies les actions de maîtrise des risques, de contrôle et de lutte contre la fraude.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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« Le fonds institué à l’article L. 133-6-6 peut aider au règlement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants appartenant au groupe professionnel des professions libérales. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 652-3 du même code, les mots : « les organismes conventionnés » sont remplacés par les mots : « , par délégation, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ».

IV. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion de l’encaissement et du contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à la date fixée au V du présent article, fait l’objet d’une indemnité si ce préjudice a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions d’attribution et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

V. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

Article 14

I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1o Le troisième alinéa de l’article L. 731-15 est ainsi modifié : a) A la première phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle

mentionnée au 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts s’agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2o Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 731-16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en

valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa. » ;

3o A la deuxième phrase de l’article L. 731-22-1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ». II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes

courant à compter du 1er janvier 2016.

Article 15

I. – Le I de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des

impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : » ;

2o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Cette demande est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard

le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. »

II. – Par dérogation au I du présent article, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient, au 31 décembre 2015, du régime défini à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale continuent de relever de ce régime, sauf demande contraire.

III. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Article 16

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Le dernier alinéa du I de l’article L. 136-5, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi no 2014-1554 du

22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est supprimé ; 2o Au 2o de l’article L. 213-1, les mots : « et membres des professions libérales » sont remplacés par les mots :

« des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles » ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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3o Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par un article L. 213-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4. – Les cotisations et contributions mentionnées aux 2o, 4o et 5o de l’article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

4o L’article L. 241-6-2, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, est abrogé ;

5o A la fin du 6o de l’article L. 752-4, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, les mots : « gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 213-4 ».

II. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, est ainsi modifié :

1o Le f de l’article L. 5427-1 est abrogé ; 2o Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6331-53, les mots : « gestionnaire du régime spécial de

sécurité sociale des marins » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 213-4 du code de la sécurité sociale ».

III. – A la fin du troisième alinéa du IV de l’article 30 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, les mots : « l’Etablissement national des invalides de la marine » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 213-4 du code de la sécurité sociale ».

Article 17

I. – Après l’article L. 2242-5 du code du travail, il est rétabli un article L. 2242-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. – L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1o de l’article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 du présent code, le premier alinéa n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1o de l’article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.

« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 du même code.

II. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – Le VII de l’article 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :

« VII. – L’article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération. »

IV. – Le troisième alinéa du VII de l’article 130 de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le dernier alinéa du 5 du VI de l’article 34 de la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le second alinéa du I de l’article L. 131-4-2 et le V bis de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération. » V. – Les VII, VIII et IX de l’article 19 de la loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à

l’emploi sont abrogés.

Article 18

I. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même

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code » sont remplacés par les mots : « en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code ».

II. – Le présent article est applicable aux constats de délit de travail dissimulé établis à compter du 1er janvier 2016.

Article 19

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 20

I. – L’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions de sécurité sociale » ; 2o Après la référence : « L. 382-4, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « les cotisations et contributions de

sécurité sociale sont précomptées et versées par cette personne à l’organisme agréé. » II. – Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à

compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.

Article 21

I. – Le 6o du I de l’article 26 de la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est ainsi rédigé :

« 6o La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 131-6-3 ainsi rétabli :

« “Art. L. 131-6-3. – Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 842-1 du présent code.” ; ».

II. – Le 6o du I de l’article 9 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.

III. – Après le 12o de l’article L. 611-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 13o ainsi rédigé :

« 13o De mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel permettant, en application de l’article L. 114-12, la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »

IV. – Les 4o et 5o de l’article L. 5141-1 du code du travail sont ainsi rétablis :

« 4o Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ; « 5o Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l’article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas

la condition de durée d’activité antérieure pour ouvrir des droits à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ; ».

V. – Le I du présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016 et le IV est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

Article 22

Par dérogation au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance no 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, les employeurs ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci transmettent pour la première fois une déclaration sociale nominative à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er juillet 2017, en fonction du montant annuel des cotisations versées ou des effectifs ainsi que de la qualité de déclarant ou de tiers déclarant.

Article 23

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2015- 723 DC du 17 décembre 2015]

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CHAPITRE III

Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale

Article 24

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – Après la référence : « L. 242-11 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigée : « ainsi

qu’à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 651-1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. » ;

B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

1o Le 1o est ainsi modifié : a) A la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ; b) A la fin du troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « – à la branche mentionnée au 1o du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ; « – au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; »

2o Le 7o est ainsi modifié : a) A la fin du b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ; b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau

et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,38 % » ;

C. – Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 est supprimé ;

D. – L’article L. 135-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois sections distinctes.

« I. – La première section retrace : « 1o Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier

du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 2o Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée d’assurance :

« a) Des périodes mentionnées aux 1o, 3o et 8o de l’article L. 351-3 ; « b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68,

L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2o de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;

« 3o Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ;

« 4o Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5o Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6o Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

« 7o Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;

« 8o Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;

« 9o Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues

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par la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et- Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1o à 5o, 7o et 8o du présent I ;

« 10o Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.

« Les sommes mentionnées aux 2o, 5o et 7o sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« II. – La deuxième section retrace :

« 1o La prise en charge d’une fraction, fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ;

« 2o La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions pour conjoint à charge.

« III. – La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de l’article 20 de la loi no 2010- 1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

« IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des conditions fixées par décret. » ;

E. – L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-3. – I. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l’article L. 135-2 sont constituées par :

« 1o Une fraction, fixée au IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

« 2o Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245- 14 et L. 245-15 ;

« 3o Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts.

« II. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 du présent code sont constituées par :

« 1o Une fraction, fixée au 1o de l’article L. 131-8 du présent code, du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts ;

« 2o Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ; « 3o Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en

consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

« 4o Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ; « 5o Les sommes acquises à l’Etat en application du 5o de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des

personnes publiques ; « 6o Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz

et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

« 7o Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805- 1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.

« III. – Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2 ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.

« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants. » ;

F. – Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés ;

G. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :

1o Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux 1o et 3o du I et aux II et III » ; b) A la fin du 1o, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ; c) Les 2o et 3o sont abrogés ;

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d) Le 4o est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par

les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ;

– au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ; – au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ; – le c est abrogé ; – au d, le taux : « 3,90 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ; – au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

e) Au 5o, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,30 % » ;

2o Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le produit des contributions mentionnées au 2o du I est versé : « 1o Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ; « 2o A la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ;

3o Le V est ainsi modifié : a) Les 2o et 3o sont abrogés ;

b) Le 4o est ainsi rédigé : « 4o A la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. » ;

H. – L’article L. 137-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ;

I. – Le 5o de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé : « 5o De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles

et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; »

J. – Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié : 1o Le deuxième alinéa est supprimé ; 2o A la fin du troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les

mots : « de solidarité pour l’autonomie » ;

3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « – une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. » ;

K. – L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié : 1o A la fin du 1o, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ; 2o Le 3o est abrogé. II. – Après le mot : « affecté », la fin du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigée :

« au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

III. – Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

A. – L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié :

1o Le 3o est ainsi rédigé : « 3o Une fraction, fixée à l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux mentionnés

aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ; » 2o Le 4o est abrogé ;

B. – L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié : 1o Le a bis des 1 et 2 du I est abrogé ; 2o Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4o du même article » et les mots : « de la contribution sociale

généralisée » sont supprimés ; 3o Le dernier alinéa du III est supprimé ; 4o Les a bis et b bis du V sont abrogés.

IV. – L’article 6 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1o Au 2o, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ; 2o Le 3o est abrogé. V. – Le VI de l’article 22 de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

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VI. – L’article 2 de l’ordonnance no 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

VII. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux articles 135, 149 et 171 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

VIII. – Les I et II de l’article 87 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés.

IX. – Le 1o du I de l’article 148 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé.

X. – A. – Les B, G, J et K du I ainsi que les II à IV s’appliquent aux produits des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine, qui s’appliquent aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le A du I s’applique à compter du 1er avril 2016. C. – Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 25

En 2016, il est prélevé, au profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés créé par l’article 40 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une somme de 40 millions d’euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2014, du fonds pour l’emploi hospitalier créé par l’article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.

Article 26

Le II quinquies de l’article 4 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi modifié : a) A la première phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2015 » et les mots : « et dans la limite de

10 milliards par an » sont supprimés ; b) Après le mot : « décret », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , peuvent faire l’objet d’acomptes

provisionnels. » ; 2o Au second alinéa, les mots : « les plafonds qui y sont cités » sont remplacés par les mots : « le plafond qui y est

cité ».

Article 27

Au 3o du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi no 2014- 1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l’architecture financière de la sécurité sociale

Article 28

I. – L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficie aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du I du présent article. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l’activité à l’organisme consulaire concerné, la durée maximale de l’affiliation prévue au I ainsi que les conditions d’agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l’activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l’affiliation prévue au I.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, quelle que soit la date à laquelle le contrat d’accompagnement a été conclu durant cette période.

IV. – Avant le 1er septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Article 29

Le II de l’article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi modifié :

1o Les mots : « au 1er juillet de l’année en cours » sont supprimés ; 2o Les mots : « aux régimes d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse des travailleurs non

salariés » sont remplacés par les mots : « au régime de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants ».

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Article 30

I. – A compter d’une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 inclus :

1o Les salariés et anciens salariés du grand port maritime de Bordeaux ainsi que leurs ayants droit sont, pour les risques maladie, maternité et décès antérieurement couverts par le régime spécial du grand port maritime de Bordeaux, affiliés ou pris en charge, à l’exception des prestations en espèces prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-3 du code de la sécurité sociale, par le régime général de la sécurité sociale, dans la limite des règles qui lui sont propres. Le premier alinéa de l’article L. 131-9 du même code leur est applicable ;

2o Il est mis fin au régime spécial mentionné au 1o. Le montant de ses résultats cumulés qui est transféré à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget compte tenu, après examen contradictoire, de la part des résultats cumulés afférente au régime obligatoire constatée au 31 décembre de l’année précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent I.

II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au I, notamment les adaptations des règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale rendues nécessaires par ce transfert.

Un décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés du port et après avis du conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux, détermine, pour une période transitoire ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de transfert mentionnée au premier alinéa du I, le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de Bordeaux, à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale de ses salariés, permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale. Ce décret fixe l’échelonnement du taux des cotisations en tenant compte de l’impact de l’intégration du régime spécial mentionné au I sur les prestations spécifiques versées antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et sur la couverture complémentaire des salariés du grand port maritime de Bordeaux mentionnée à l’article L. 911-7 du même code.

Les organisations syndicales représentatives des salariés du grand port maritime de Bordeaux sont également consultées sur les modalités de gestion des prestations servies aux salariés du grand port maritime de Bordeaux, ainsi que sur la situation des salariés de la caisse de prévoyance du port de Bordeaux. Les salariés de la caisse de prévoyance du port de Bordeaux dont l’emploi ne serait pas maintenu compte tenu du transfert du régime spécial mentionné au I au régime général sont réintégrés au sein du grand port maritime de Bordeaux. A leur demande, leur contrat de travail peut être repris par la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde.

Une négociation est engagée par le grand port maritime de Bordeaux en vue de déterminer les modalités de versement des prestations spécifiques qui intervenaient antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être prises en charge dans le cadre de la couverture mentionnée à l’article L. 911-7 du même code. A défaut d’accord d’entreprise à la date du transfert fixé au I, ces modalités sont définies par décision unilatérale de l’employeur.

Article 31

I. – Après le 32o de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés des 33o et 34o ainsi rédigés :

« 33o Les gens de mer salariés définis au 4o de l’article L. 5511-1 du code des transports, à l’exclusion des marins définis au 3o du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2o de l’article L. 5551-1 du même code ;

« 34o Les gens de mer salariés employés à bord d’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu’ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France. »

II. – L’article L. 5551-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5551-1. – Sont affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins, lorsqu’ils exercent une activité directement liée à l’exploitation du navire, au sens de l’article L. 5511-1 :

« 1o Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;

« 2o Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon d’un Etat étranger autre qu’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu’ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d’un Etat étranger en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » III. – Les I et II du présent article, à l’exception du 34o de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale,

entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Article 32

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le chapitre IV est ainsi modifié :

1o La section 1 est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Relations financières entre les régimes d’assurance vieillesse » ;

b) Il est ajouté un article L. 134-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et des produits :

« 1o Des branches mentionnées aux 2o et 3o de l’article L. 611-2 ; « 2o Du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1 ; « 3o Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2o de l’article L. 722-27 du code rural et de la

pêche maritime. « Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2o du présent article. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2o La section 2 est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Relations financières entre la Caisse nationale de l’assurance maladie des

travailleurs salariés et les autres régimes » ; b) La division et l’intitulé de la sous-section 1 sont supprimés ; c) L’article L. 134-3 est abrogé ;

d) L’article L. 134-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-4. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et produits :

« 1o De la branche mentionnée au 1o de l’article L. 611-2 ; « 2o De la branche mentionnée au 2o de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des

charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et ces frais ;

« 3o Des risques maladie, maternité, invalidité et décès de la branche mentionnée au 2o de l’article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4o Des risques maladie, maternité, invalidité et décès des régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code ; pour ces régimes, il est fait un suivi des dépenses n’entrant pas dans le champ de l’article L. 160-1.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ; e) L’article L. 134-5 est abrogé ;

3o La section 3 est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du

travail et maladies professionnelles » ; b) L’article L. 134-5-1 est abrogé ; c) Les articles L. 134-7, L. 134-8, L. 134-10, L 134-11 et L. 134-15 sont transférés dans cette section ;

4o L’article L. 134-6 devient l’article L. 721-2 du code rural et de la pêche maritime et est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et, après les mots :

« sont retracés », sont insérés les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale, » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 5o La division et l’intitulé de la section 4, des sous-sections 1 et 2 de la section 4 et des sections 4 bis, 5 et 7 sont

supprimés ; 6o Les articles L. 134-11-1, L. 134-12 et L. 134-13 sont abrogés ; B. – Le chapitre IX est abrogé.

II. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

1o Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés gère les branches mentionnées aux 1o et 2o

de l’article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : « 1o De veiller à l’équilibre financier de ces deux branches. A ce titre, elle établit les comptes consolidés de

celles-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ; »

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2o Le 8o est abrogé ;

B. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée : 1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Maladie, maternité, invalidité, décès » ; 2o La division et l’intitulé de la sous-section 1 sont supprimés ; 3o L’article L. 241-1 est abrogé ;

4o L’article L. 241-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « I. – La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-

1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l’enregistrement de l’ensemble de ces opérations.

« II. – Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes : « 1o Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations

sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ; « 2o Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des

professions agricoles ; « 3o Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1. « III. – Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées, en outre, de cotisations assises

sur : » ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

d) Le 8o est ainsi rédigé : « 8o Le produit de la taxe mentionnée au IV de l’article L. 862-4 ; » ;

e) Il est ajouté un 9o ainsi rédigé : « 9o La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4o du IV de l’article L. 136-8. » ; 5o Au 1o de l’article L. 242-10, les références : « du deuxième alinéa de l’article L. 241-2, des articles L. 241-3,

L. 241-6 » sont remplacées par la référence : « des articles L. 242-4-4 » ; 6o La sous-section 2 devient la section 1 bis et son intitulé est ainsi rédigé : « Vieillesse. – Veuvage ».

III. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié : A. – L’article L. 380-1 est abrogé ;

B. – L’article L. 380-2 est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

« 1o Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

« 2o Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple. » ;

2o A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels » et les mots : « le plafond mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « un plafond fixé par décret » ;

3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1o sont inférieurs au seuil défini au même 1o mais supérieurs à la

moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1o. » ;

4o Au troisième alinéa, après le mot : « recouvrée », sont insérés les mots : « l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1o et 2o du présent article, » ;

5o Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

6o Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et

L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes

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remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. » ;

C. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 380-3-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ;

D. – L’article L. 381-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 381-4. – La présente section est applicable aux élèves et aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes du second degré préparatoires à ces écoles qui ne dépassent pas un âge limite fixé par décret. » ;

E. – L’article L. 381-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 381-8. – Les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381-4 sont redevables, au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par décret, d’une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel et est revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25, après consultation des associations d’étudiants.

« Ils ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 380-2.

« Sont exonérés de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381-4 qui satisfont à l’un des critères suivants :

« 1o Etre titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur ; « 2o Etre âgé de moins de vingt ans sur la totalité de la période mentionnée au premier alinéa du présent article ; « 3o Exercer une activité professionnelle. » IV. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 382-15 du même code, la référence :

« l’article L. 380-1 » est remplacée par les mots : « la condition de résidence mentionnée à l’article L. 160-1 ».

V. – Le I de l’article L. 133-6-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

1o Au 1o, la référence : « L. 612-4, » est supprimée ; 2o Au 2o, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, » est supprimée. VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612-4 du même code est supprimé. VII. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-8 du même code, après le mot : « doit », sont

insérés les mots : « justifier d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations et ».

VIII. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 713-21 et la seconde phrase de l’article L. 715-2 du même code sont supprimées.

IX. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1o A la première phrase du 3o du I de l’article L. 722-5 et au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1o de l’article L. 731-42 » ;

2o A la fin du 2o de l’article L. 731-2, les mots : « déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du même code » sont remplacés par les mots : « en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ;

3o A l’article L. 731-11, le mot : « maladie, » et le mot : « , maternité » sont supprimés ;

4o La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 731-35 est ainsi rédigée :

« Leurs taux sont fixés par décret. » X. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés reprend les déficits constatés au

31 décembre 2015 du régime d’assurance maladie de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines selon des modalités fixées par décret.

XI. – Les I à III, VII, VIII et X entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Les V, VI et IX s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter

du 1er janvier 2016.

CHAPITRE V

Dispositions contribuant à l’organisation et au financement de l’assurance maladie

Article 33

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Le chapitre IV devient le chapitre V et l’article L. 864-1 devient l’article L. 865-1 ;

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2o Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus

« Art. L. 864-1. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, les contrats collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, labellisés en application de l’article L. 864-2 et qui sont souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4.

« L’octroi du label vise à identifier des contrats offrant, à des prix accessibles, des garanties adaptées à la situation des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 1 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4, sont définies par décret en Conseil d’Etat.

« Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas cumulable avec le bénéfice des articles L. 861-1 et L. 863- 1.

« Art. L. 864-2. – Bénéficient d’un label les contrats souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante- cinq ans auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4, lorsque ces contrats :

« 1o Proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix, hors taxes, inférieur à des seuils fixés, en fonction de l’âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret, pris après consultation de l’Autorité de la concurrence et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2o Respectent les conditions fixées à l’article L. 871-1. « La liste des contrats respectant les critères mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article est rendue

publique, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, après transmission à l’autorité compétente, par les organismes proposant ces contrats, des éléments permettant de justifier du respect de ces mêmes critères.

« Les seuils mentionnés au 1o sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année antérieure.

« Les organismes proposant des contrats mentionnés au premier alinéa sont tenus de transmettre à l’autorité compétente les modifications apportées à ces contrats et, au moins annuellement, leurs prix.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel interviennent les consultations mentionnées au 1o, ainsi que le nombre de niveaux de garanties mentionnés au même 1o. » ;

3o Au premier alinéa de l’article L. 862-1, les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1 » ;

4o Au b de l’article L. 862-2, les mots : « gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4 des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1 ».

II. – Les articles L. 862-1, L. 862-2, L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, tels qu’ils résultent du I, s’appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

Article 34

I. – Après les mots : « que ces garanties », la fin du 2o de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l’employeur mentionnés à l’article L. 911-7-1. »

II. – L’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o A la première phrase du I, la référence : « au II » est remplacée par les références : « aux II et III » ;

2o Le II est ainsi modifié : a) Au 1o, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; b) La deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ; c) La dernière phrase du même cinquième alinéa devient le IV et, au début, le mot : « Il » est remplacé par les

mots : « Un décret » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; – à la fin de la première phrase, les mots : « cette couverture » sont remplacés par les mots : « la couverture

collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ;

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– la seconde phrase est supprimée ;

e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1. Cette durée s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte de l’application, le cas échéant, de l’article L. 911-8.

« Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. »

III. – Après le même article L. 911-7, il est inséré un article L. 911-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-7-1. – I. – La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d’un versement, par leur employeur, d’une somme représentative du financement résultant de l’application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s’y substitue alors.

« II. – Ce versement est conditionné à la couverture de l’intéressé par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d’une couverture complémentaire au titre de l’article L. 861-3, d’une aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire en matière de santé au titre de l’article L. 863-1, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

« Un décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci.

« III. – Un accord de branche peut prévoir que l’obligation de couverture des risques mentionnée au I du présent article et, le cas échéant, l’obligation mentionnée à l’article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II du présent article pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret.

« En l’absence d’accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l’article L. 911-7 ou lorsque celui- ci le permet, un accord d’entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III.

« IV. – Les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au deuxième alinéa du III de l’article L. 911-7 ont droit au versement mentionné au I du présent article. »

IV. – Le I de l’article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa des A et B, les mots : « pour la couverture minimale mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées aux II et III » ;

2o Le 4o du A est abrogé. V. – A. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016. B. – Jusqu’au 31 décembre 2016, l’employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de

remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au II du même article.

Le premier alinéa du présent B n’est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au III dudit article L. 911-7-1 sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l’article L. 911-1 du même code.

Article 35

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2015- 723 DC du 17 décembre 2015]

Article 36

A la fin du III de l’article 4 de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Article 37

Pour l’année 2016, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d’euros et le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du même code est fixé à – 1 %.

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TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 38

Est approuvé le montant de 3,5 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Article 39

Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

PRÉVISIONS de recettes

OBJECTIFS de dépenses SOLDE

Maladie.................................................................................................................................................. 194,9 201,1 – 6,2

Vieillesse................................................................................................................................................ 228,7 227,8 0,9

Famille ................................................................................................................................................... 48,8 49,6 – 0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles ........................................................................... 14,0 13,4 0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)............................................................................ 472,8 478,3 – 5,6

Article 40

Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

(En milliards d’euros)

PRÉVISIONS de recettes

OBJECTIFS de dépenses SOLDE

Maladie.................................................................................................................................................. 171,7 177,9 – 6,2

Vieillesse................................................................................................................................................ 123,6 123,1 0,5

Famille ................................................................................................................................................... 48,8 49,6 – 0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles ........................................................................... 12,5 12,0 0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)............................................................................ 344,0 350,0 – 6,0

Article 41

I. – Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

PRÉVISIONS de recettes

PRÉVISIONS de dépenses SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse......................................................................................................... 16,4 20,1 – 3,7

II. – Pour l’année 2016, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 14,2 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2016, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d’euros)

PRÉVISIONS de recettes

Recettes affectées.............................................................................................................................................................. 0

Total.................................................................................................................................................................................... 0

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IV. – Pour l’année 2016, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d’euros)

PRÉVISIONS de recettes

Recettes ............................................................................................................................................................................. 0

Total................................................................................................................................................................................... 0

Article 42

I. – Sont habilités en 2016 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d’euros)

MONTANTS limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale – période du 1er janvier au 31 juillet 2016.................................... 40 000

Agence centrale des organismes de sécurité sociale – période du 1er août au 31 décembre 2016 ................................ 30 000

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole .................................................................................................................... 3 950

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – période du 1er au 31 janvier 2016 ........................ 1 050

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – période du 1er février au 31 décembre 2016....... 350

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ....................... 350

Caisse nationale des industries électriques et gazières ........................................................................................................ 250

II. – Le 1o de l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et au régime d’assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ».

Article 43

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2016 à 2019), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2016

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

Article 44

I. – Le livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o L’article L. 523-1 est ainsi modifié : a) Au 3o, après le mot : « trouvent, », sont insérés les mots : « , s’ils sont considérés comme tels, au regard de

conditions fixées par décret, comme étant » ;

b) Après le 3o, il est inséré un 4o ainsi rédigé : « 4o Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation

d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4o, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2o L’article L. 581-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas prévu au 4o de l’article L. 523-1, l’allocation différentielle n’est pas recouvrée et demeure acquise

au créancier. »

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II. – L’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la

procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois. »

III. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3252-5 du code du travail, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : « ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier ».

IV. – Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. V. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2016.

Article 45

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o L’article L. 212-1 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) A la fin du second alinéa, les mots : « et aux personnels de l’Etat » sont supprimés ;

2o L’article L. 755-10 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « de l’Etat et des fonctions

publiques hospitalière et territoriale » ; 3o L’article L. 755-10-1 est abrogé. II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017. III. – Les I et II sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. IV. – L’article 7 de l’ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes prises pour le

rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale est abrogé.

Article 46

I. – L’article 11 de l’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1o Au 1o, la référence : « du 6o, » est supprimée ;

2o Après le 5o, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé : « 5o bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ; »

3o Le 6o est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « 6o Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes : » ; b) Les a à c sont abrogés ;

c) Il est ajouté un e ainsi rédigé : « e) Au début du premier alinéa de l’article L. 531-8, les mots : “les caisses versent” sont remplacés par les mots :

“la Caisse de prévoyance sociale verse” ; » ; 4o A la fin du 9o, les mots : « , à l’exception du dernier alinéa » sont supprimés ; 5o Après la première occurrence de la référence : « L. 551-1 », la fin du 11o est supprimée ; 6o A la fin du d du 13o, les mots : « les deux derniers alinéas sont supprimés » sont remplacés par les mots :

« l’avant-dernier alinéa est supprimé » ;

7o Après le 14o, il est inséré un 14o bis ainsi rédigé :

« 14o bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes : « a) Au début de l’article L. 581-1, les mots : “les organismes et services auxquels incombe le service des

prestations familiales sont habilités à apporter leur aide” sont remplacés par les mots : “La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide” ;

« b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 581-2, les mots : “L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé” sont remplacés par les mots : “La Caisse de prévoyance sociale est subrogée” ;

« c) Aux deux derniers alinéas de l’article L. 581-3 et au premier alinéa de l’article L. 581-4, les mots : “l’organisme débiteur des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “la Caisse de prévoyance sociale” ;

« d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 581-4, les mots : “L’organisme débiteur demeure subrogé” sont remplacés par les mots : “La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée” ;

« e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 581-4, à la première phrase de l’article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l’article L. 581-10, les mots : “l’organisme débiteur de prestations familiales” sont remplacés par les mots : “la Caisse de prévoyance sociale” ;

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« f) Au premier alinéa de l’article L. 581-5, les mots : “l’organisme débiteur” sont remplacés par les mots : “la Caisse de prévoyance sociale” ;

« g) Au premier alinéa de l’article L. 581-6, les mots : “des organismes débiteurs de prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la Caisse de prévoyance sociale” ;

« h) A la première phrase de l’article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 581-10, les mots : “représentant de l’Etat dans le département” sont remplacés par les mots : “représentant de l’Etat dans la collectivité” ;

« i) A l’article L. 581-8, les mots : “Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent” sont remplacés par les mots : “La Caisse de prévoyance sociale peut” et le mot : “leur” est remplacé par le mot : “lui” ;

« j) L’article L. 581-9 est ainsi modifié : « – à la première phrase, les mots : “Les caisses d’allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur” sont

remplacés par les mots : “La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son” ; « – à la seconde phrase, les mots : “Elles sont alors subrogées” sont remplacés par les mots : “Elle est alors

subrogée” ;

« k) L’article L. 581-10 est ainsi modifié : « – au premier alinéa, les mots : “les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le

compte de ces organismes” sont remplacés par les mots : “la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme” ;

« – au troisième alinéa, les mots : “Dès qu’ils ont saisi le représentant de l’Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu’à ce qu’ils soient informés” sont remplacés par les mots : “Dès qu’elle a saisi le représentant de l’Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu’à ce qu’elle soit informée” et le mot : “leur” est remplacé par le mot : “sa” ;

« – à l’avant-dernier alinéa, les mots : “d’allocations familiales” sont remplacés par les mots : “de prévoyance sociale” ;

« – au début du dernier alinéa, les mots : “Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales” sont remplacés par les mots : “Lorsque la Caisse de prévoyance sociale” ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 47

Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,6 milliards d’euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE VIEILLESSE

Article 48

I. – Le a du 8o de l’article L. 5552-16 du code des transports est ainsi rédigé : « a) Un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2o de l’article L. 351-3 du

code de la sécurité sociale ; ». II. – Le I s’applique au titre des pensions liquidées à compter du 1er janvier 2016.

Article 49

Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés : 1o Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 227,8 milliards d’euros ; 2o Pour le régime général de la sécurité sociale, à 123,1 milliards d’euros.

Article 50

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o L’article L. 161-22 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général

de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l’addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond

mentionné au même alinéa, l’assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. » ;

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2o L’article L. 634-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant des régimes d’assurance

vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les

mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;

3o L’article L. 643-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant du régime d’assurance

vieillesse des professions libérales et » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les

mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa ».

Article 51

Après le III de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953. « III ter. – Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de

vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article. »

Article 52

L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; 2o Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 53

Après l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-3-1. – Le 1o de l’article L. 351-3 n’est pas applicable aux personnes détachées en France qui relèvent d’un accord international de sécurité sociale et qui ne sont pas affiliées à un régime français de retraite obligatoire. »

Article 54

La première phrase du 5o de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1o Après le mot : « affiliés », sont insérés les mots : « en dernier lieu et » ; 2o Sont ajoutés les mots : « , ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n’exercent

aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ».

Article 55

L’article 19 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités particulières d’application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi no 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015. »

Article 56

Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 57

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 430 millions d’euros au titre de l’année 2016.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 600 millions d’euros au titre de l’année 2016.

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III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2016.

Article 58

Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1o Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,4 milliards d’euros ; 2o Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,0 milliards d’euros.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE

CHAPITRE Ier

Amélioration de l’accès aux droits

Article 59

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o L’article L. 111-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1. – La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. « Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des

charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. « Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs

revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. « Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des

allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ;

2o Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 111-2-1 sont ainsi rédigés : « I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des

frais de santé assurée par la sécurité sociale. « La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son

âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection. » ;

3o L’article L. 111-2-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :

« 1o Qui exercent sur le territoire français : « a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; « b) Une activité professionnelle non salariée ; « 2o Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité

sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ;

4o Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-3. – Un décret en Conseil d’Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. »

II. – Le même livre Ier est ainsi modifié : 1o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10, après le mot : « prestations », sont insérés les

mots : « , le contrôle du respect des conditions de résidence » ;

2o Après l’article L. 114-10, il est inséré un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. » ;

3o L’article L. 115-7 devient l’article L. 114-10-2 et, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le versement » sont remplacés par les mots : « l’attribution » ;

4o Après l’article L. 114-10-2, tel qu’il résulte du 3o du présent II, il est inséré un article L. 114-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-3. – I. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué par l’Etat, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des frais de

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santé, prévue à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés sociaux.

« II. – Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l’invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée.

« III. – Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » ;

5o L’article L. 114-12 est ainsi modifié :

a) Au 3o, les mots : « , notamment à pension de vieillesse » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 4o ainsi rédigé :

« 4o Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations. » ;

6o A la fin de la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 114-12-1, les mots : « ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir » sont remplacés par les mots : « l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d’attester du respect des conditions de résidence » ;

7o Après l’article L. 114-12-3, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-4. – Dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 procèdent à des échanges d’informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1. » ;

8o L’article L. 162-1-14 devient l’article L. 114-17-1 et, au 2o du II, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « l’ouverture de leurs droits et ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au début du titre VI du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé » ;

2o Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu’ils résultent des 3o à 6o du présent III ;

3o A la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 160-1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.

« Art. L. 160-2. – Par dérogation à l’article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation dont l’assuré est tuteur ou enfants recueillis.

« Le statut d’ayant droit prend fin dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que l’enfant poursuive ou non des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4.

« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés au même article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel.

« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité.

« Art. L. 160-3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l’article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l’article L. 161-22-2 :

« 1o Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ;

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« 2o Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;

« 3o Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ;

« 4o Les personnes mentionnées à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles. « En cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions

fixées par décret en Conseil d’Etat. « Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements

européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1o

à 4o.

« Art. L. 160-4. – Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle en France :

« 1o Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité sociale de l’Etat de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;

« 2o Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;

« 3o Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la République française et les personnes assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ;

4o L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5o L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France : » ;

b) Le 3o est ainsi rétabli :

« 3o Les personnes titulaires d’une pension étrangère qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage viager d’un régime obligatoire de sécurité sociale français lorsque, en application d’un règlement européen ou d’un accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »

c) Après le mot : « règlement », la fin du 5o est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat en raison de son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de manière stable et régulière en France ; »

d) Au 6o, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ;

6o L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : « internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont remplacés par les mots : « en cas de » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

7o Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1o du présent III, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, tels qu’ils résultent des 8o à 12o du présent III ;

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8o A la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 160-8. – La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte :

« 1o La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

« 2o La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat ;

« 3o La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2o et 12o du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ;

« 4o La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;

« 5o La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l’article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 6o La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 du même code. » ;

9o L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 et est ainsi modifié : a) Au début des premier et deuxième alinéas, les mots : « L’assurance maternité » sont remplacés par les mots :

« La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. » ;

10o L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la caisse primaire d’assurance maladie » sont remplacés

par les mots : « les organismes servant les prestations » ; b) A la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l’assuré ou aux

ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l’assuré, » ;

11o Après l’article L. 160-10, tel qu’il résulte du 10o du présent III, il est inséré un article L. 160-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 160-11. – L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

« L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à compter du jour du décès.

« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;

12o L’article L. 322-7 devient l’article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés et les références : « 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1o à 6o de l’article L. 160-8 » ;

13o Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1o du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels qu’ils résultent des 14o à 17o du présent III ;

14o L’article L. 322-2 devient l’article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3o du III, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

15o L’article L. 322-3 devient l’article L. 160-14 et est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

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b) Aux 6o, 16o, 17o, 19o et 20o, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; c) Au 13o, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les

mots : « titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ; d) Au 14o, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-

1 rattachées aux » ; e) Au 16o, la référence : « 6o » est remplacée par la référence : « 5o » ; f) Au 17o, la référence : « 9o » est remplacée par la référence : « 6o » ;

16o L’article L. 322-4 devient l’article L. 160-15 et est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ; b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence :

« L. 160-13 » ;

17o L’article L. 322-8 devient l’article L. 160-16 et est ainsi modifié : a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ; b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les

mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ;

18o Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1o du présent III, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations

« Art. L. 160-17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle.

« Ce décret précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des assurances reçoivent délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion.

« Les organismes bénéficiant d’une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des prestations versées aux assurés mentionnés à l’article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article. La mise en œuvre de la convention nationale fait l’objet de contrats locaux entre les organes nationaux précités et les organismes qui leur sont affiliés.

« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d’assurance maladie des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des opérations de gestion.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes concernés peuvent participer aux actions portant sur l’accès aux droits et sur la gestion du risque.

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. »

IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1o L’article L. 161-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 161-1. – Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : « 1o Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de

solidarité ;

« 2o Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat :

« a) Les enfants qui poursuivent leurs études ; « b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente

d’exercer un travail salarié ;

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« 3o L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social. Le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d’Etat. » ;

2o L’article L. 161-2 est abrogé ; 3o A l’article L. 161-3, les mots : « L’assurance maternité est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les

prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « les prestations en espèces de » ;

4o L’article L. 161-8 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « , soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des

régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces » sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’Etat » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est ainsi rédigée :

« Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. » ;

– à la seconde phrase, les mots : « pendant ces périodes, » sont supprimés ;

5o L’article L. 161-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-15. – Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l’autre conjoint des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d’une action directe en paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

6o A l’article L. 161-15-1, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » et la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ;

7o Aux deux premiers alinéas de l’article L. 165-9, les mots : « ou à son ayant droit » sont supprimés.

V. – L’article L. 182-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o A la fin du 3o, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

2o Il est ajouté un 7o ainsi rédigé : « 7o D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3. » VI. – Au 2o de l’article L. 182-2-3 du même code, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence :

« L. 160-13 » et la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». VII. – Au 1o de l’article L. 200-1 du même code, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la prise en

charge des frais de santé et ».

VIII. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o A l’article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des

prestations en espèces liées aux » ;

2o L’article L. 311-5 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit » sont supprimés et, après le mot :

« prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 3o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-7, les mots : « leurs ayants droit » sont remplacés

par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du présent code qui leur sont rattachées » ;

4o L’article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié : – à la fin du premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ; – le 1o est abrogé ; – au 2o, la référence : « au 5o de » est remplacée par le mot : « à » ; – au 3o, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;

b) Au 1o du II, la référence : « au 5o de » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « 2o du premier alinéa » est remplacée par la référence : « 2o du I » ;

5o L’article L. 321-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Les 1o à 4o, 6o et 9o sont abrogés ;

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c) Au sixième alinéa, la mention : « 5o » est supprimée et les mots : « L’octroi » sont remplacés par les mots : « L’assurance maladie assure le versement » ;

6o Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est supprimé ; 7o A la fin du 1o de l’article L. 330-1, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;

8o Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ; b) Après les mots : « des prestations », sont insérés, deux fois, les mots : « en espèces » ;

9o L’article L. 371-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris

pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation corresponde » sont remplacés par les mots : « qui correspond » ;

– sont ajoutés les mots : « a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, dans les conditions prévues à l’article L. 160-14. » ;

b) les 1o et 2o sont abrogés. IX. – Le second alinéa de l’article L. 613-4 du même code est supprimé.

X. – L’article L. 613-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-12. – Les articles L. 160-7 et L. 160-10, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-1 et L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

XI . – A. – Le second alinéa de l’article L. 131-9 du même code est ainsi modifié : 1o A la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie » sont

remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1 » ;

2o A la deuxième phrase, les mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1 ».

B. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1o L’article L. 161-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ; – les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur

régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 2o Aux deux premiers alinéas de l’article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés ;

3o L’article L. 161-15-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ; b) A la fin du second alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». C. – Au début du premier alinéa de l’article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des

prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ».

D. – Au 1o de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ».

E. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa des I et III et au II de l’article L. 241-10, au premier alinéa de l’article L. 241-11 et au

premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;

2o Au 1o du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la branche » ;

3o Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11, les mots : « d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;

4o A la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 242-1 et au dernier alinéa de l’article L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;

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5o A l’article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ».

F. – Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du même code, les mots : « l’assurance » sont remplacés par les mots : « la branche ».

G. – Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa de l’article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de

l’article L. 313-3 » sont supprimés ;

2o Le deuxième alinéa de l’article L. 371-6 est ainsi modifié : a) A la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article L. 313-3

des prestations en nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 et » et la référence : « au 4o de » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ».

H. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa de l’article L. 381-20 est ainsi rédigé : « La présente section est applicable aux personnes suivantes : » ;

2o Le premier alinéa de l’article L. 381-23 est ainsi rédigé : « La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L. 381-20 est assurée : » ;

3o L’article L. 381-30 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont

remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ; – les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé est

assurée par le » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

4o L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les détenus sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par le régime général et pour la

participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4, qui sont pris en charge par l’Etat selon les modalités prévues à l’article L. 381-30-5. » ;

c) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ; 5o A la première phrase de l’article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les mots :

« , à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;

6o L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30 » sont remplacés par les

mots : « , à l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 381-30, » ;

b) Le II est ainsi modifié : – au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et les mots :

« affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I du présent article » ;

– à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

7o Au premier alinéa de l’article L. 382-3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;

8o A l’article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;

9o A la fin du premier alinéa de l’article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ».

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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I. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1o L’article L. 432-1 est ainsi modifié :

a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 2o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions

prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, ».

J. – Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, après la première occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 111-2-3 ».

K. – Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1o Le I de l’article L. 611-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ;

b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « cotisants du groupe des professions libérales et les retraités de l’assurance vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime social des indépendants » ;

2o Le second alinéa de l’article L. 611-20 est supprimé ; 3o A l’intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d’assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ; 4o Les 2o et 3o de l’article L. 613-1 sont abrogés ; 5o Au début du second alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert

dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ;

6o Les deux premiers alinéas de l’article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas de maladie, de maternité ou d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et L. 332-2. »

L. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1o Le début de l’article L. 711-5 est ainsi rédigé : « Le 2o du I de l’article L. 313-1 s’applique, en tant que… (le reste sans changement). » ;

2o L’article L. 711-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 160-13 » ; b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 3o A l’article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime

général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier » ;

4o A l’article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » ;

5o Au premier alinéa de l’article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils » ;

6o A l’article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés.

M. – Le livre VIII du même code est ainsi modifié :

1o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ;

2o Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est supprimé ; 3o Au 1o de l’article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 4o A la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 et »

est remplacée par les mots : « à l’article » ; 5o A la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 871-1, la référence : « L. 322-2 »

est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». N. – Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2,

L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-21, L. 381-22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 du même code sont abrogés.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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O. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1o Le 4o de l’article L. 722-10 est ainsi modifié : a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 5o, 6o et 7o du présent article » sont remplacés

par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ;

b) Le b est ainsi rédigé : « b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale. » ; 2o A la fin du premier alinéa de l’article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du

code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

3o Le 1o de l’article L. 742-3 est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité

sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, » ; b) A la première phrase, les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ; 4o A l’article L. 761-2, les références : « les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 » sont remplacées par la

référence : « l’article L. 311-5 » ;

5o L’article L. 761-3 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la

sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale à la charge effective et permanente des » ;

b) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

6o Au premier alinéa de l’article L. 762-14, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160- 13 ».

P. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1o L’article L. 251-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 », les mots : « , pour

lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1o à 3o de l’article L. 313-3 de ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même et pour : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1o et 2o ainsi rédigés : « 1o Les personnes mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; « 2o Les personnes non mentionnées aux mêmes 1o et 2o vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne

bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes. » ;

2o A la première phrase de l’article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160- 1 ».

Q. – Au 4o du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-3 ».

R. – Dans toutes les dispositions législatives, les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du même code.

XII . – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa de l’article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence :

« L. 114-17-1 » ; 2o A la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au

second alinéa de l’article L. 161-25-3 » sont supprimés ; 3o A la fin du 2o de l’article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 4o A l’article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les

références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ; 5o Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, la référence :

« L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 6o A la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de

l’article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

7o Le I de l’article L. 162-1-15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les

références : « aux 2o et 5o de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2o de l’article L. 160-8 et à » ; b) Au 1o, les références : « au 2o ou au 5o de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2o de

l’article L. 160-8 et à » ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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8o A la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1- 14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

9o A la fin du 4o de l’article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 10o Au premier alinéa de l’article L. 162-31, la référence : « de l’article L. 313-4, » est supprimée, la référence :

« L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;

11o Le II de l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié : a) Au 3o, les références : « 6o et 9o de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5o et 6o de

l’article L. 160-8 » ; b) Au 4o, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-10,

L. 160-13 et L. 160-14 » ;

12o L’article L. 162-45 est ainsi modifié : a) Au 2o, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; b) Au 4o, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 13o A la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est

remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 14o A la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par

la référence : « L. 114-17-1 » ;

15o L’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 est ainsi modifié : a) A la première phrase, la première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux

articles L. 160-8 et » ; b) A la deuxième phrase, la référence : « au 5o de » est remplacée par le mot : « à » ; 16o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « au 4o de » est remplacée par le

mot : « à » ; 17o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la

référence : « L. 161-1 » ;

18o L’article L. 325-1 est ainsi modifié : a) A la première phrase du I, les références : « , 4o et 7o de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la référence :

« et 4o de l’article L. 160-8 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

b) Le II est ainsi modifié : – au 7o, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à

l’article L. 371-1 » ; – au dernier alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont

remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective et permanente des » ;

19o Après les mots : « de l’article », la fin de la première phrase de l’article L. 331-1 est ainsi rédigée : « L. 161- 1. » ;

20o Au 2o de l’article L. 341-3, la référence : « au 4o de » est remplacée par le mot : « à » ; 21o Au premier alinéa de l’article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-

1 » ; 22o Au début de l’article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l’article L. 161-11, » sont supprimés ; 23o A la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 »

est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 24o A l’article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ; 25o A la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 471-1, la référence :

« L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 26o A l’article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 27o Au premier alinéa de l’article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l’article L. 712-6 » sont

remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ; 28o A la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de

l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ;

29o Le premier alinéa de l’article L. 722-6 est ainsi modifié : a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ; b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; c) La référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; d) La référence : « au 5o de » est remplacée par le mot : « à » ; 30o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-8-2, la référence : « au 5o de » est remplacée par le

mot : « à » ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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31o A l’article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ; 32o Au premier alinéa de l’article L. 762-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-

8 » ;

33o L’article L. 762-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 34o L’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-7 est supprimé ;

35o L’article L. 765-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 36o Au second alinéa de l’article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : « L. 160-

17 ».

B. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa de l’article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160- 8 » ;

2o Au 2o de l’article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

3o L’article L. 251-2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160- 8 » ;

b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5o de l’article L. 160-8 ; » c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; d) Au sixième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et la référence :

« L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 4o Au dernier alinéa de l’article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 5o A l’article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers

alinéas » ; 6o Au premier alinéa de l’article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des

trois premiers alinéas ».

C. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1o A l’article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 2o Au dernier alinéa de l’article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-

8 ».

D. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1o Au g du 1o de l’article L. 732-3, les références : « , L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ; 2o A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée par

la référence : « au titre VI du livre Ier ». E. – A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » est

remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ».

F. – L’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint- Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1o L’article 9 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l’article 9-5 ; »

b) A la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ; c) Le neuvième alinéa est supprimé ;

d) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« – L. 322-5 à L. 322-6 ; »

2o A la première phrase de l’article 9-1, la référence : « (5o) » est supprimée ; 3o A l’article 9-4, les références : « , 2o, 3o, 4o de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4o de

l’article L. 160-8 » ; 4o A l’article 9-5, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ».

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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G. – L’ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

1o Au 10o de l’article 20-1, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160- 13 et L. 160-14 » ;

2o A la fin de la seconde phrase de l’article 20-2, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

3o A la première phrase du 1o et au 2o de l’article 20-7, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

4o Au premier alinéa du II de l’article 23-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 114-17-1 ».

H. – Au II de l’article 89 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « L. 322- 1 » est remplacée par la référence : « L. 160-10 ».

I. – Au début du II de l’article 44 de la loi no 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « A la fin de l’article L. 161-5 et » sont supprimés.

J. – A l’article 9-1 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ».

XIII. – Le présent article en vigueur le 1er janvier 2016, sous les réserves suivantes. A. – Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l’article L. 211-4 du code de la

sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Le dernier alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s’applique aux mutuelles ou groupements

mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016 en application de l’article L. 211-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d’évolution du contenu des délégations liées à ces habilitations.

B. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d’opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé qu’ils assurent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

C. – Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.

L’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux personnes majeures conservant la qualité d’ayant droit jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 60

Au premier alinéa de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée » sont supprimés.

Article 61

A titre exceptionnel et jusqu’au 30 juin 2016, une personne bénéficiant du droit à déduction prévu à l’article L. 863-2 du code de la sécurité sociale et ayant renouvelé, après le 30 juin 2015, un contrat ne figurant pas sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 863-6 du même code peut demander la résiliation de ce contrat à tout moment, sans frais ni pénalités. Cette possibilité de résiliation est conditionnée à la souscription d’un contrat figurant sur cette même liste.

La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l’envoi à l’organisme assureur d’une lettre recommandée à laquelle est jointe une attestation de souscription d’un contrat figurant sur ladite liste.

Le troisième alinéa de l’article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent article.

Article 62

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2015- 723 DC du 17 décembre 2015]

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Article 63

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Prise en charge des victimes d’un acte de terrorisme

« Section 1

« Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l’acte de terrorisme

« Art. L. 169-1. – La présente section est applicable aux personnes victimes d’un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances.

« Art. L. 169-2. – Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 169-1 :

« 1o Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4, pour les hospitalisations résultant directement de l’acte de terrorisme ;

« 2o L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par l’acte de terrorisme ;

« 3o Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant de l’acte de terrorisme ;

« 4o La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;

« 5o La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;

« 6o La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;

« 7o Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l’acte de terrorisme ;

« 8o Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 441-2, lorsque l’accident de travail résulte d’un acte de terrorisme ;

« 9o Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au sixième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant de l’acte de terrorisme.

« Art. L. 169-3. – Dès lors que leur délivrance résulte directement de l’acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés, sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l’article L. 432-3.

« Art. L. 169-4. – Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l’article L. 169-5, les articles L. 169-2 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du douzième mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu.

« Art. L. 169-5. – Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme, le droit à l’exonération prévue aux 4o et 5o de l’article L. 169-2 peut être ouvert pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.

« Section 2

« Dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d’un acte de terrorisme

« Sous-section 1

« Capital décès

« Art. L. 169-6. – L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne l’assurance décès n’est pas applicable lorsque le décès résulte d’un acte de terrorisme.

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« Sous-section 2

« Consultations de suivi psychiatrique

« Art. L. 169-7. – L’article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances.

« Les proches parents, au sens du présent article, sont :

« 1o Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; « 2o Les ascendants jusqu’au troisième degré ; « 3o Les descendants jusqu’au troisième degré ; « 4o Les frères et sœurs.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 169-8. – Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ainsi qu’aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1o et 4o de l’article L. 169-2 et à l’article L. 169-3.

« Art. L. 169-9. – Lorsqu’un assuré change d’organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles L. 169-4 et L. 169-5, ce changement est sans incidence sur l’appréciation de la durée prévue aux mêmes articles.

« Art. L. 169-10. – Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l’Etat. « Pour la mise en œuvre de l’article L. 169-3, l’Etat prend en charge la différence entre la part servant de base au

remboursement par l’assurance maladie et les frais remboursés.

« Art. L. 169-11. – Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-8 , la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 169-12. – Un décret détermine les modalités d’application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3.

« Section 4

« Dispositions communes à plusieurs régimes de réparation

« Art. L. 169-13. – Pour la mise en œuvre de l’article 9 de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, de l’article 26 de la loi no 90-86 du 13 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé et du présent code, une expertise médicale commune est diligentée à l’initiative du fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances, dans des délais et conditions fixés par décret. »

II. – Le 1o de l’article L. 1226-1 du code du travail est complété par les mots : « , sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ».

III. – Après le chapitre Ier du titre II de l’ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier BIS

« Procédure exceptionnelle en cas de survenance d’un acte de terrorisme

« Art. 21-3. – Le présent chapitre est applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. 21-4. – Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article 21-3 :

« 1o La participation de l’assuré mentionnée à l’article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;

« 2o Le premier alinéa de l’article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l’article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l’acte de terrorisme ;

« 3o Le délai mentionné au dernier alinéa de l’article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l’acte de terrorisme.

« Art. 21-5. – Le 7o de l’article L. 169-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance.

« Art. 21-6. – L’arrêté prévu à l’article L. 169-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance.

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« Art. 21-7. – Les articles L. 169-4 et L. 169-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1o A l’article L. 169-4, la référence à l’article L. 169-2 du même code est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance ;

« 2o A l’article L. 169-5, la référence au 4o de l’article L. 169-2 dudit code est remplacée par la référence au 1o de l’article 21-4 de la présente ordonnance.

« Art. 21-8. – Les articles L. 169-6 et L. 169-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve, pour la référence à l’article L. 169-5 du même code, des adaptations prévues au 2o de l’article 21-7 de la présente ordonnance.

« Art. 21-9. – La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations ainsi qu’aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées au 1o de l’article 21-4 et par l’arrêté prévu à l’article 21-6.

« Art. 21-10. – Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré par l’Etat. « Pour l’application de l’article 21-6, l’Etat prend en charge la différence entre les tarifs servant de base au

remboursement par l’assurance maladie et les frais remboursés.

« Art. 21-11. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

IV. – Après le cinquième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – L. 169-1 à L. 169-10 ; ».

Article 64

I. – Le 21o de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ».

II. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, les mots : « et la prise en charge de contraceptifs » sont remplacés par les mots : « de contraceptifs, la réalisation d’examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, la prescription de ces examens ou d’un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, ».

Article 65

Après le 22o de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23o ainsi rédigé : « 23o Lorsque l’assuré ne relève ni du 3o ni du 10o mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un

dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d’Etat, pour les frais d’examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret. »

Article 66

I. – L’article L. 613-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au troisième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 », les mots : « au

5o du même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

2o A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 5o de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.

CHAPITRE II

Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée

Article 67

La section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-22. – I. – Un contrat de coopération pour les soins visuels peut être conclu avec les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie, en vue d’inciter le médecin à recruter ou à former un orthoptiste.

« Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans non renouvelable, prévoit des engagements individualisés qui portent notamment sur l’augmentation du nombre de patients différents reçus en consultation, le respect des tarifs conventionnels et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il détermine des objectifs en matière d’organisation des soins, notamment sur la formation, si celle-ci s’avère nécessaire, ou le recrutement d’un orthoptiste ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. Il prévoit les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs par le médecin, ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs.

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« Ce contrat est conforme à un contrat type défini par la convention mentionnée à l’article L. 162-5. A défaut d’accord avant le 1er septembre 2016, un contrat type est fixé par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Une évaluation du contrat de coopération pour les soins visuels, portant notamment sur le nombre d’ophtalmologistes conventionnés l’ayant signé, sur les dépenses afférentes aux soins qu’ils ont effectués ainsi que sur le respect des engagements prévus, est réalisée au plus tard durant le premier semestre 2018 par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et transmise au Parlement ainsi qu’aux partenaires conventionnels.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération avec la profession d’orthoptiste.

« II. – Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie peuvent conclure un contrat collectif pour les soins visuels avec les maisons de santé et les centres de santé adhérant à l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1 en vue d’inciter au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques au sein de ces structures.

« Le contrat collectif pour les soins visuels, d’une durée de trois ans, prévoit les engagements respectifs des parties, qui portent notamment sur le respect des tarifs conventionnels et l’organisation des soins.

« Ce contrat est conforme à un contrat type fixé par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés, des organisations représentatives des centres de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Les contreparties financières de ce contrat collectif ne peuvent excéder le maximum prévu par le contrat de coopération pour les soins visuels prévu au premier alinéa du I du présent article.

« Une évaluation annuelle du contrat collectif pour les soins visuels, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part, sur les dépenses afférentes aux soins qu’ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement et aux partenaires conventionnels en vue de l’intégration de ce contrat dans la négociation, à compter du 1er janvier 2018, d’un accord conventionnel interprofessionnel mentionné au II de l’article L. 162-14-1.

« III. – Les dépenses mises à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui résultent des contrats prévus au présent article sont prises en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3o du D du I de l’article LO 111-3. »

Article 68

Des expérimentations peuvent être menées entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 pour améliorer la prise en charge et le suivi d’enfants de trois à huit ans chez lesquels le médecin traitant a décelé un risque d’obésité défini par les recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé.

Dans le cadre de ces expérimentations, le médecin traitant de l’enfant peut prescrire des consultations diététiques, des bilans d’activité physique ou des consultations psychologiques, en fonction des besoins et de la situation de l’enfant et de sa famille. Ces consultations et ces bilans sont réalisés par des professionnels de santé ou des psychologues appartenant à des structures disposant de compétences particulières en ce domaine, telles que des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code, sélectionnées par les caisses primaires d’assurance maladie et les agences régionales de santé.

Ces structures bénéficient d’une rémunération forfaitaire supportée par les caisses nationales d’assurance maladie pour chaque enfant pris en charge sur prescription du médecin traitant.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l’expérimentation et

le cahier des charges des expérimentations. Un rapport d’évaluation du dispositif est réalisé par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs

salariés et transmis au Parlement avant le 30 septembre 2019.

Article 69

I. – L’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du II de l’article L. 1435-5 du code de la santé publique et par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l’article L. 6314-1 du même code par les médecins mentionnés au premier alinéa du même article sont financés par le fonds défini à l’article L. 1435-8 dudit code, sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du présent code. »

II. – L’article L. 1435-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2o Au second alinéa, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « forfaitaire » ;

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3o Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Des agences régionales de santé se portant volontaires peuvent être autorisées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à financer, dans tout ou partie des secteurs de la permanence des soins ambulatoires, la rémunération forfaitaire mentionnée au I du présent article et la rémunération des actes mentionnés à l’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale par des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du présent code qui leur sont délégués à cet effet. Dans ce cas, la rémunération des actes prévus à l’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale ne peut être mise à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie.

« L’autorisation ministérielle est accordée pour une durée qui ne peut dépasser trois ans. Elle peut être renouvelée à l’issue de ce délai, en fonction des réalisations de l’agence présentées dans le cadre du bilan mentionné à l’article L. 1435-10 du présent code. »

III. – Les dispositions expérimentales prévues au II de l’article 44 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 s’appliquent à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire jusqu’au 31 décembre 2016.

Article 70

Après l’article L. 162-5-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-14-2. – Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l’assurance maladie sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »

Article 71

I. – L’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1o Après la première phrase du second alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle rend en même temps l’avis mentionné au troisième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sur chacun des actes prévus dans le protocole. » ;

2o La seconde phrase du II est supprimée ;

3o Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le collège des financeurs rend un avis favorable au maintien à titre définitif d’un protocole de coopération :

« 1o L’Académie de médecine, saisie pour avis de projets de texte réglementaire portant sur des actes professionnels mentionnés au 1o et au dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du présent code aux fins d’étendre ou de pérenniser tout ou partie du protocole, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie ;

« 2o Les dérogations prévues à l’article L. 4011-1 demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des textes réglementaires mentionnés au 1o du présent III ;

« 3o Les actes prévus par les protocoles sont intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu des professionnels de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;

4o Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le collège des financeurs rend un avis favorable à la prise en charge financière définitive d’un protocole de coopération, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à l’article L. 4011-2-2 du présent code jusqu’à l’inscription des actes du protocole sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o L’article L. 161-37 est ainsi modifié :

a) Le 9o est ainsi rédigé :

« 9o Rendre l’avis mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4011-2 du code de la santé publique ; »

b) Après le 9o, il est inséré un 10o ainsi rédigé :

« 10o Rendre l’avis mentionné au second alinéa du I de l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, ainsi qu’un avis portant évaluation de chacun des actes prévus par les protocoles de coopération conformément au 1o du présent article. » ;

2o L’article L. 162-1-7-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 162-1-7 », sont insérés les mots : « du présent code ou au I de l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique » ;

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b) Après le 3o, il est inséré un 4o ainsi rédigé : « 4o Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant recueilli un avis favorable du collège des

financeurs en application du III de l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique. » ; 3o Au premier alinéa de l’article L. 162-1-8, la référence : « 3o » est remplacée par la référence : « 4o ».

Article 72

La section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1o Le 8o de l’article L. 162-9 est ainsi rétabli : « 8o Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné,

notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique. » ;

2o Le 3o de l’article L. 162-12-9 est complété par les mots : « ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ».

Article 73

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o L’article L. 162-17-3 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des produits et prestations

mentionnés à l’article L. 165-1 » ; b) Au premier alinéa du II, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ainsi que des produits et

prestations mentionnés à l’article L. 165-1 » ;

2o L’article L. 165-3 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ; b) Le II est abrogé ;

3o Après l’article L. 165-4, il est inséré un article L. 165-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-4-1. – I. – Le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4 peut être précisé par un accord-cadre conclu entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1.

« Sans préjudice de l’article L. 162-17-4, cet accord-cadre prévoit notamment les conditions dans lesquelles les conventions déterminent :

« 1o Les modalités d’échanges d’informations avec le comité en matière de suivi et de contrôle des dépenses de produits et prestations remboursables ;

« 2o Les conditions et les modalités de mise en œuvre, par les fabricants ou distributeurs, d’études, y compris d’études médico-économiques, postérieures à l’inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1.

« L’accord-cadre prévoit également les conditions dans lesquelles le comité met en œuvre une réduction des tarifs de responsabilité et, le cas échéant, des prix de certaines catégories de produits et prestations mentionnés au même article L. 165-1 pour garantir la compatibilité du taux d’évolution prévisionnel des dépenses correspondantes avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au II de l’article L. 162- 17-3 et à l’article L. 165-4.

« II. – En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur à un engagement souscrit en application du 2o

du I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut prononcer à son encontre, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre des produits ou prestations faisant l’objet de l’engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’importance du manquement constaté.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au présent II sont définis par décret en Conseil d’Etat. »

Article 74

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1o Le 7o de l’article L. 121-7 est abrogé ;

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2o Au b de l’article L. 313-3, la référence : « b du » et les mots : « , ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5o du I du même article » sont supprimés ;

3o Au 1o de l’article L. 314-3-1, la référence : « b du » est supprimée ;

4o Le premier alinéa de l’article L. 314-4 est ainsi modifié : a) La référence : « aux a du 5o, » est supprimée ; b) Après le mot : « considéré », la fin est supprimée ; 5o A l’article L. 345-3, les mots : « ou dans un centre d’aide par le travail » sont supprimés et le mot : « leur » est

remplacé par le mot : « la » ; 6o A l’article L. 344-4, les mots : « des centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « des

établissements mentionnés au a du 5o du I de l’article L. 312-1 » et les mots : « pour les établissements de rééducation professionnelle par l’assurance maladie, et pour les centres d’aide par le travail par l’aide sociale à la charge de l’Etat » sont remplacés par les mots : « par l’assurance maladie ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Le 3o de l’article L. 160-8, dans sa rédaction résultant de l’article 59 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« 3o La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles :

« a) Des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2o et 12o du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ;

« b) Des frais de fonctionnement liés à l’activité sociale ou médico-sociale des établissements mentionnés au 5o

du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; »

2o L’article L. 412-8 est ainsi modifié :

a) Après le 18o, il est inséré un 19o ainsi rédigé : « 19o Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5o du I de

l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes assurant des services d’évaluation ou d’accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 146-3 du même code ou par des organismes accompagnant des mises en situation ayant passé une convention avec la maison départementale des personnes handicapées leur ouvrant la possibilité de prescrire ces mises en situation, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces mises en situation. » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « et 18o » est remplacée par les références : « , 18o

et 19o ». III. – Le I et le 1o du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Article 75

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa de l’article L. 313-12-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les établissements et services mentionnés aux 2o, 5o et 7o du I de l’article L. 312-1 ainsi que les services

mentionnés au 6o du même I, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d’activité et de qualité de prise en charge. La conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entraîne l’application d’une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

« A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3o du I de l’article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale. » ;

2o Le IV bis de l’article L. 314-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « IV bis. – La décision fixant la tarification au titre de l’année prévoit, dans des conditions prévues par décret,

des tarifs de reconduction provisoires applicables au 1er janvier de l’année qui suit. « Dans le cas où les tarifs n’ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l’exercice en cause et si un tarif de

reconduction provisoire n’a pas été fixé, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l’exercice précédent jusqu’à l’intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « du précédent alinéa » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas du présent IV bis ».

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II. – Après l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-24-2. – L’action des établissements et services mentionnés aux 2o, 5o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pour le paiement, par la caisse de rattachement mentionnée à l’article L. 174-8 du présent code, des prestations et soins médicaux à la charge de l’assurance maladie se prescrit par un an à compter du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte la prestation facturée à la caisse, ou par trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui où la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles a été notifiée à l’établissement si cela conduit à appliquer une échéance plus tardive.

« Cette prescription est également applicable à l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement des prestations indûment supportées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à compter de la date de paiement des sommes indues.

« Les modalités de reversement des sommes payées par la caisse de rattachement mentionnée à l’article L. 174-8 du présent code aux différents organismes d’assurance maladie ainsi que des sommes recouvrées par la caisse en application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret.

« La commission de recours amiable de la caisse de rattachement mentionnée à l’article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause. »

III. – A. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 1o du I du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé établit par arrêté, le cas échéant conjoint avec le président du conseil départemental concerné, la liste des établissements et services devant signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et fixe la date prévisionnelle de cette signature. Cette programmation, d’une durée de six ans, est mise à jour chaque année.

B. – Le deuxième alinéa du même article L. 313-12-2, dans sa rédaction résultant du 1o du I du présent article, est applicable à compter du 1er janvier 2017.

C. – L’article L. 162-24-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte du II du présent article, s’applique aux prestations et soins médicaux délivrés par les établissements médico-sociaux concernés à compter du 1er janvier 2016.

Article 76

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport précisant les conditions de mise en œuvre de la continuité des soins entre le domicile et le placement dans les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, notamment les modalités de facturation directe à l’assurance maladie des dispositifs inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et non pris en charge dans le cadre du forfait global relatif aux soins.

CHAPITRE III

Poursuite de la réforme du financement des établissements

Article 77

I. – Le II de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

1o A la première phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2o Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder une limite maximale fixée par

décret. » ;

3o La troisième phrase est ainsi modifiée : a) Au début, les mots : « Ces tarifs » sont remplacés par les mots : « Les tarifs servant de base au calcul de la

participation de l’assuré » ; b) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « ou de ceux relevant d’un des régimes de la protection

sociale généralisée de la Polynésie française ». II. – Le b du 3o du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Article 78

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Le 1o de l’article L. 133-4 est ainsi modifié : a) Après la référence « L. 162-22-7 », est insérée la référence : « et L. 162-23-6 » ; b) A la fin, la référence : « et L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « , L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 2o A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-10, la référence : « , à l’article L. 162-22-7 » est

remplacée par les références : « ou aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;

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3o A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ;

4o Au premier alinéa de l’article L. 162-5-17, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;

5o L’article L. 162-16-6 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa du I, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les

références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » et la référence : « au même article L. 162-22-7 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles » ;

b) A la première phrase du II, la référence : « au 1o de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « au 1o des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » et la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;

6o Au premier alinéa de l’article L. 162-17-5, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;

7o L’article L. 162-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22. – Les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :

« 1o Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, conformément à l’article L. 162-22-6 du présent code ;

« 2o Pour les activités de psychiatrie, conformément à l’article L. 162-22-1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 et conformément à l’article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 ;

« 3o Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l’article L. 174- 5, conformément à l’article L. 174-1 ;

« 4o Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-1. » ; 8o L’intitulé de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé :

« Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie » ; 9o La sous-section 4 de la même section 5 devient la sous-section 6 ;

10o La même sous-section 4 est ainsi rétablie :

« Sous-section 4

« Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation

« Art. L. 162-23. – I. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4o de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de cet objectif est arrêté par l’Etat en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions intervenues en cours d’année.

« Il distingue les parts afférentes : « 1o Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l’article L. 162-

23-6 ; « 2o A la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8. « II. – Un décret en Conseil d’Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi

que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1o à 6o de l’article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 2o de l’article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l’étude nationale de coûts définie à l’article L. 6113-11 du code de la santé publique.

« Art. L. 162-23-1. – Pour les activités mentionnées au 4o de l’article L. 162-22, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine :

« 1o Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

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« 2o Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3o Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 162-23-2. – Les activités mentionnées au 4o de l’article L. 162-22 sont financées par : « 1o Des recettes issues de l’activité de soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-3 ;

« 2o Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge : « a) Les spécialités pharmaceutiques, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-6 ; « b) Les plateaux techniques spécialisés, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-7 ; « c) Les missions mentionnées à l’article L. 162-23-8 ; « d) L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-15.

« Art. L. 162-23-3. – Les activités de soins mentionnées au 1o de l’article L. 162-23-2 exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 sont financées par :

« 1o Une dotation calculée chaque année sur la base de l’activité antérieure, mesurée par les données prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, valorisée par une fraction des tarifs mentionnés au 2o

de l’article L. 162-23-4 du présent code et par le taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie au titre de cette activité, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3o de l’article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ;

« 2o Pour chaque séjour, un montant forfaitaire correspondant à une fraction des tarifs mentionnés au 2o de l’article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3o de l’article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5.

« Art. L. 162-23-4. – Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l’article L. 162-23 :

« 1o Le niveau des fractions mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 162-23-3 ; « 2o Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1o de l’article L. 162-23-1 servant de base au calcul de la

participation de l’assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements. Ces tarifs sont calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 ;

« 3o Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2o du présent article et au forfait prévu à l’article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;

« 4o Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ; « 5o Le coefficient mentionné au II de l’article L. 162-23-6 ; « 6o Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-23-7. « Sont applicables au 1er mars de l’année en cours les éléments mentionnés aux 1o à 3o. « Sont applicables au 1er janvier de l’année en cours les éléments mentionnés aux 4o à 6o.

« Art. L. 162-23-5. – I. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2o de l’article L. 162-23-4 servant de base au calcul de la dotation mentionnée au 1o de l’article L. 162-23-3 et du montant forfaitaire mentionné au 2o

du même article peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements de santé.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2o de l’article L. 162- 23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.

« Art. L. 162-23-6. – I. – L’Etat fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients pris en charge dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 et bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1o de l’article L. 162-23-1. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des spécialités pharmaceutiques mentionnées au même 1o.

« II. – Les établissements sont remboursés sur présentation des factures, dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1o du I de l’article L. 162-23. Ces remboursements peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de ce montant.

« Sous réserve du respect du montant défini au même 1o, l’Etat peut verser aux établissements de santé le montant correspondant à la différence entre les montants issus des factures et ceux issus des factures minorés du coefficient mentionné au premier alinéa du présent II. Avant le 1er mai de l’année suivante, l’Etat arrête le montant à verser aux établissements de santé.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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« Art. L. 162-23-7. – Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 2o de l’article L. 162-23-4 liées à l’utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 162-23-8. – I. – La part prévue au 2o du I de l’article L. 162-23, affectée à la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements relatifs :

« 1o Aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, à l’exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code ;

« 2o A la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’organisation des soins ; « 3o A l’amélioration de la qualité des soins ; « 4o A la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de

communautés hospitalières de territoire, par dérogation à l’article L. 162-1-7 du présent code ; « 5o A la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à

certains établissements. « Par dérogation à l’article L. 162-23-1, cette dotation participe également au financement des activités de soins

dispensés à certaines populations spécifiques. « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions financées par cette

dotation. « Les engagements mentionnés aux 1o à 5o sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu

à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. « Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en

œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en fonction du montant mentionné au 2o du I de l’article L. 162-23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères d’attribution aux établissements.

« II. – Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement ou, à défaut, dans le cadre de l’engagement contractuel spécifique prévu au 1o du I du présent article.

« Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l’article L. 162-23-10.

« Art. L. 162-23-9. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6, les tarifs nationaux prévus au 2o de l’article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3o de l’article L. 162-23- 4, servent de base à l’exercice des recours contre les tiers et à la facturation des prestations prévues au 1o de l’article L. 162-23-1 des malades non couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve de l’article L. 174- 20.

« Art. L. 162-23-10. – Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-23-7 et L. 162-23-8 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 162-23-11. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

11o Après la même sous-section 4, telle qu’elle résulte du 10o du présent I, est insérée une sous-section 5 intitulée : « Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation » et comprenant les articles L. 162-22-17, L. 162- 22-18, L. 162-22-19 et L. 162-22-20 qui deviennent, respectivement, les articles L. 162-23-12, L. 162-23-13, L. 162-23-14 et L. 162-23-15 ;

12o Au premier alinéa de l’article L. 162-22-18, les mots : « des dispositions de l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les références : « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ;

13o L’article L. 162-22-19 est ainsi modifié :

a) Après le 1o, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :

« 1o bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des établissements publics et privés ; »

b) A la fin de la première phrase du 2o, la référence : « à l’article L. 162-22-13 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 » ;

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14o L’article L. 162-22-20 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « au 1o » est remplacée par les références : « aux 1o et 4o » ; b) A la seconde phrase du second alinéa, le mot : « définis » est remplacé le mot : « définies » ;

15o L’article L. 162-26 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 162-14-1 » est remplacée par les références : « ,

L. 162-14-1 et L. 162-21-1 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « de soins de suite ou de réadaptation » sont supprimés ;

16o L’article L. 162-27 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, la référence : « au 1o de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « au 1o

des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6, elles bénéficient d’un

remboursement sur facture dans les conditions définies au même article et sur la base du tarif de responsabilité prévu à l’article L. 162-16-6. » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « L. 162-22-7 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 162-23-6 » ;

17o Le premier alinéa de l’article L. 174-2-1 est ainsi modifié : a) La référence : « au 1o de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « au 1o des articles L. 162-

22-6 et L. 162-23-1 » ; b) La référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et

L. 162-23-6 » ;

18o L’article L. 174-15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 162-22-18 » est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Sont applicables aux activités mentionnées au 4o de l’article L. 162-22 exercées par le service de santé des

armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11. « Sont applicables aux activités mentionnées aux 1o et 4o de l’article L. 162-22, lorsqu’elles sont exercées par le

service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de

l’objectif mentionné à l’article L. 162-23. » ;

19o L’article L. 753-4 est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux

articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; b) A la fin du 3o, les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « les listes

mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1o A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6114-1, la référence : « L. 162-22-18 » est remplacée par

la référence : « L. 162-23-13 » ;

2o La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145-1 est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 162-22-10 », est insérée la référence : « et au 2o de l’article L. 162-23-4 » ; b) La référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et

L. 162-23-6 » ; c) La référence : « à l’article L. 162-22-8 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 162-22-8 et L. 162-23-

7 du même code, de la dotation prévue à l’article L. 162-23-15 » ; d) La référence : « à l’article L. 162-22-14 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-14 et

L. 162-23-8 » ; e) Après la référence : « L. 162-22-16 », est insérée la référence : « , L. 162-23-3 » ;

3o Le I de l’article L. 6145-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 162-22-10 », est insérée la référence : « ou au 2o de l’article L. 162-

23-4 » ; b) Au 2o, après la référence : « L. 162-22-14 », est insérée la référence : « et au II de l’article L. 162-23-8 » ;

c) Il est ajouté un 4o ainsi rédigé : « 4o Une modification des éléments mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 6o de l’article L. 162-23-4 du même code. » III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes.

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A. – Par dérogation à l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1er mars 2022, le niveau des fractions mentionnées au 1o du même article peut être différencié entre les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code, d’une part, et les établissements mentionnés aux d et e du même article, d’autre part.

B. – Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1er mars 2022, les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1o de l’article L. 162-23-1 du même code sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162-23-4 dudit code, dans les conditions définies aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 du même code, affectés d’un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l’assuré.

Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d’assurance maladie de celui-ci des modalités de financement définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er mars 2017 et s’applique jusqu’au 28 février 2022 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.

Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé.

L’Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l’application d’un taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional.

La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé et prend effet à la date d’entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l’article L. 162- 23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent B. C. – Par dérogation à l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la

présente loi, les prestations d’hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée en application de l’article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l’agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au 4o

de l’article L. 162-22 dudit code, leurs données d’activité, y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa.

Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du même code.

L’agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, d’une part, de l’activité par application des tarifs des prestations fixés en application de l’article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent III et, d’autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du présent C. L’agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement et à la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

L’agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l’article L. 162-23- 13 du même code, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.

La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2020 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu’il s’agit, d’une part, d’actes et de consultations externes ou, d’autre part, de prestations d’hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l’article L. 162-23-6 dudit code.

IV. – Du 1er janvier au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 162-22-2 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, une part du montant des objectifs mentionnés aux mêmes articles est affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d’une dotation. Cette dotation participe au financement des missions d’intérêt général exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 du même code dans le cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.

Les engagements des établissements de santé sont inscrits au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

1o La liste des missions financées par cette dotation ainsi que les critères d’attribution aux établissements ; 2o Le montant des dotations régionales, en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent IV et

après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l’agence régionale

de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

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et de leur état d’avancement. Ces dotations sont versées aux établissements, dans des conditions fixées par décret, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale.

V. – Du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, un montant afférent aux dépenses relatives à la consommation de molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code, au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.

Article 79

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport portant sur la prise en charge de l’ensemble des frais directs ou indirects liés à une pathologie cancéreuse et sur les restes à charge des patients, notamment liés à une chirurgie réparatrice, par exemple dans les cas de cancers du sein.

Article 80

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport relatif au développement et à la valorisation des consultations pluridisciplinaires au sein des établissements de santé. Il a notamment pour objet d’évaluer l’amélioration de la prise en charge de ces consultations au regard des économies induites par leur développement.

Article 81

I. – L’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au début du premier alinéa, les mots : « En application du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration

de la pertinence des soins prévu à l’article L. 162-30-4 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il constate que les pratiques ou les prescriptions d’un établissement de santé ne sont pas conformes à l’un des référentiels mentionnés à l’article L. 162-30-3 ou lorsque l’établissement est identifié en application du plan d’actions » ;

2o A la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’avant-dernier alinéa du II de » sont supprimés.

II. – L’article L. 162-22-7 du même code est ainsi modifié : 1o Les deuxième à avant-dernier alinéas du I sont supprimés ; 2o Le II est abrogé.

III. – Les articles L. 162-30-2 à L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Art. L. 162-30-2. – Un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins est conclu entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie et le représentant légal de chaque établissement de santé relevant de leur ressort géographique. Il a pour objet d’améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l’assurance maladie.

« Ce contrat comporte : « 1o Un volet obligatoire relatif au bon usage des médicaments, des produits et des prestations ; « 2o Le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels conclus avec les établissements identifiés en application

du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins ou ne respectant pas, pour certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, un ou plusieurs référentiels de qualité, de sécurité des soins ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 162-30-3.

« Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation, les volets additionnels peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les obligations respectives des parties, les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluation. En l’absence de contrat type national, l’agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.

« En cas de refus par un établissement de santé de conclure ce contrat ou l’un de ses volets, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos. La somme de cette sanction et de celles mentionnées à l’article L. 162-30-4 ne peut être supérieure à 5 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l’assurance maladie. En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut choisir, à la place de la sanction mentionnée à la première phrase du présent alinéa, de réduire de 30 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 162-30-3. – L’Etat arrête, sur la base de l’analyse nationale ou régionale des dépenses d’assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l’Institut national du cancer ou l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie, sur certains actes, prestations ou

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prescriptions des établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent porter sur l’ensemble des prestations d’assurance maladie, dès lors qu’elles sont prescrites ou dispensées au sein d’un établissement de santé. Ils peuvent être nationaux ou régionaux.

« L’agence régionale de santé élabore un plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d’actions prioritaires en matière d’amélioration de la pertinence des soins dans la région, précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant conclure un volet additionnel au contrat mentionné à l’article L. 162-30-2.

« Lorsque l’agence régionale de santé, conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie, constate que les pratiques d’un établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs des référentiels arrêtés par l’Etat ou en application du plan d’actions régional susmentionné, elle peut proposer à cet établissement de conclure un avenant au contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins mentionné au même article L. 162-30-2.

« Les modalités d’élaboration du plan d’actions, les catégories d’actes, prestations ou prescriptions qui font l’objet de ces contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret.

« Art. L. 162-30-4. – La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l’article L. 162-30-2 fait l’objet d’une évaluation annuelle. En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de ces objectifs, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de l’organisme local d’assurance maladie et après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer une sanction financière proportionnelle à l’ampleur des manquements constatés et à leur impact sur les dépenses d’assurance maladie, dans la limite, pour chaque volet du contrat, de 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos et dans la limite totale, pour l’ensemble des volets, de 5 % de ces produits par an.

« La non-réalisation ou la réalisation partielle des objectifs peut également donner lieu à la mise sous accord préalable de certaines prestations ou prescriptions, dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-17, ou, lorsqu’il s’agit de manquements relatifs à des produits de santé, à la réduction, dans la limite de 30 % et en tenant compte des manquements constatés, de la part prise en charge par l’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 en lieu et place de la sanction mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. »

IV. – L’article L. 322-5-5 du même code est abrogé. V. – Les I, II et IV du présent article ainsi que les articles L. 162-30-2 et L. 162-30-4 du code de la sécurité

sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret mentionné au même article L. 162-30-2 pour les nouveaux contrats, et au plus tard au 1er janvier 2018.

Les contrats conclus avant la publication du décret précité continuent à produire leurs effets jusqu’au 31 décembre 2017.

L’article L. 162-30-3 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le lendemain de la publication du décret mentionné à l’article L. 162-30-2 dudit code pour les nouveaux contrats. Les contrats conclus avant la publication du décret précité continuent à produire leurs effets jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 82

Le premier alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. »

Article 83

I. – La seconde phrase du II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113-11 du code de la santé publique ».

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1o L’article L. 6113-11 devient l’article L. 6113-14 ;

2o Après l’article L. 6113-10-2, sont insérés des articles L. 6113-11 à L. 6113-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 6113-11. – Afin de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque année auprès d’établissements de santé relevant des catégories mentionnées aux a à d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

« Ces études portent sur des champs d’activité définis par décret en Conseil d’Etat. « La réalisation de ces études est confiée à une personne publique désignée par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 6113-12. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, sur proposition de la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113-11 et après avis des

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organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, la liste des établissements de santé participant aux études nationales de coûts de l’année suivante.

« Cette liste est élaborée dans les conditions suivantes : « 1o Un appel à candidatures est réalisé par la personne publique mentionnée au dernier alinéa de

l’article L. 6113-11. Les établissements de santé ayant fait acte de candidature participent aux études nationales de coûts sous réserve qu’ils soient en mesure de fournir des données, notamment médicales et comptables, nécessaires à leur réalisation. Dans le cas contraire, ils peuvent bénéficier d’un accompagnement en vue de préparer leur participation aux études nationales de coûts de l’année suivante ;

« 2o A l’issue de l’appel à candidatures mentionné au 1o du présent article, lorsque la liste d’établissements sélectionnés est insuffisante pour disposer de données fiables sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de santé, la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113-11 met en œuvre une procédure complémentaire de sélection d’établissements de santé dont la participation aux études nationales de coûts permettrait, en raison de leur statut ou de leurs activités, d’améliorer la fiabilité de la mesure des coûts.

« Les établissements sélectionnés selon cette procédure complémentaire transmettent à la personne publique mentionnée au dernier alinéa du même article L. 6113-11 les informations permettant de s’assurer de leur capacité à fournir les données nécessaires à la réalisation des études nationales de coûts. Seuls les établissements en mesure de fournir de telles données participent aux études nationales de coûts. Les établissements qui ne remplissent pas cette condition peuvent bénéficier d’un accompagnement en vue de préparer leur participation aux études nationales de coûts de l’année suivante.

« En cas de refus d’un établissement de santé sélectionné selon la procédure complémentaire de transmettre à la personne publique mentionnée au dernier alinéa dudit article L. 6113-11 les informations mentionnées à l’avant- dernier alinéa du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos.

« Art. L. 6113-13. – Une convention est signée entre la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113-11 et chaque établissement de santé figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 6113-12.

« En cas de refus d’un établissement de santé de signer cette convention, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos.

« En contrepartie des moyens engagés par l’établissement pour produire les données nécessaires à la réalisation des études nationales de coûts, la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113-11 assure à cet établissement un financement dans les conditions définies par la convention.

« En cas de non-respect de ses obligations contractuelles, l’établissement restitue les indemnités perçues, dans les conditions définies par la convention. »

CHAPITRE IV

Autres mesures et objectifs financiers

Article 84

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Le 5o du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « dans le cadre des activités de permanence des soins,

mentionnées à l’article L. 1435-5 du code de la santé publique, et » ; b) Les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « les catégories de revenus pour lesquelles ces

cotisations peuvent être prises en charge, » ;

2o L’article L. 612-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-3. – Il est institué au profit du régime d’assurance maladie-maternité défini au présent titre une contribution à la charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l’article L. 722-1, dont le taux est égal à 3,25 %.

« Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d’activité professionnelle tirés :

« 1o Des dépassements mentionnés au 18o de l’article L. 162-5, à l’article L. 162-5-13 et au 1o de l’article L. 162- 14-1 ;

« 2o Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1, à l’exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l’exception de la participation à la permanence des soins définie à l’article L. 1435-5 du code de la santé publique. »

II. – Jusqu’au 1er janvier 2018, la participation financière de l’assurance maladie-maternité prévue au 5o de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est plafonnée, sauf en cas d’accord conclu à compter de la publication de la présente loi, à un montant calculé, pour chaque catégorie

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de revenus prise en compte dans les conventions mentionnées au même article, sur la base du taux des cotisations applicables à cette catégorie de revenus diminué de 0,1 point.

III. – Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, y compris aux cotisations calculées à titre provisionnel pour l’exercice 2016.

Pour l’année 2016 et par dérogation au taux prévu à l’article L. 612-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, le taux de la contribution définie au même article est fixé à 1,65 %.

Article 85

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 307 millions d’euros pour l’année 2016.

II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 87,5 millions d’euros pour l’année 2016.

III. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, mentionné à l’article L. 3135-1 du code de la santé publique, est fixé à 15,2 millions d’euros pour l’année 2016.

IV. – Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3o de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 117,17 millions d’euros pour l’année 2016.

Article 86

Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés : 1o Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 201,1 milliards d’euros ; 2o Pour le régime général de la sécurité sociale, à 177,9 milliards d’euros.

Article 87

Pour l’année 2016, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d’euros)

OBJECTIF de dépenses

Dépenses de soins de ville............................................................................................................................................................. 84,3

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité .......................................................................................... 58,1

Autres dépenses relatives aux établissements de santé ............................................................................................................ 19,8

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées......................... 8,9

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées ............. 9,3

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional .................................................................................................................. 3,1

Autres prises en charge.................................................................................................................................................................. 1,7

Total.................................................................................................................................................................................................. 185,2

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 88

Pour l’année 2016, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

PRÉVISIONS DE CHARGES

Fonds de solidarité vieillesse 20,1

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TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES

Article 89

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o L’article L. 161-23-1 est ainsi modifié : a) Après les mots : « chaque année, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par application du coefficient

mentionné à l’article L. 161-25. » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 2o Après les mots : « chaque année », la fin de l’article L. 341-6 est ainsi rédigée : « par application du coefficient

mentionné à l’article L. 161-25. » ; 3o A l’article L. 351-11, les mots : « chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation

mentionné » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues » ; 4o A la fin du troisième alinéa de l’article L. 353-5, les mots : « suivant les modalités prévues par l’article L. 351-

11 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 » ; 5o Au premier alinéa de l’article L. 356-2, les mots : « révisé dans les mêmes conditions que les prestations

servies en application des chapitres Ier à IV du titre V du présent livre » sont remplacés par les mots : « revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 » ;

6o A l’article L. 413-7, les mots : « des coefficients de revalorisation prévus » sont remplacés par les mots : « du coefficient de revalorisation prévu » ;

7o A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 434-1, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 351-11 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;

8o La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 434-2 est ainsi rédigée : « Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-

25. » ; 9o A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 434-6, les mots : « des coefficients mentionnés » sont

remplacés par les mots : « du coefficient mentionné » ; 10o Au premier alinéa de l’article L. 434-16, les mots : « d’après les coefficients de revalorisation fixés pour les

pensions d’invalidité par les arrêtés pris en application de l’article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année d’après le coefficient mentionné à l’article L. 161-25, » ;

11o L’article L. 434-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-17. – Les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;

12o L’article L. 551-1 est ainsi modifié : a) Après les mots : « chaque année », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par application du coefficient

mentionné à l’article L. 161-25. » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 13o A l’article L. 816-2, les mots : « des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus

pour leur attribution » sont remplacés par les mots : « de l’allocation définie à l’article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution » et les mots : « aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;

14o Le premier alinéa de l’article L. 861-1 est ainsi modifié : a) A la première phrase, les mots : « , révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix » sont

remplacés par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » II. – Au a du 1o de l’article L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au premier alinéa

de » sont remplacés par le mot : « à ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1o Au 2o des articles L. 732-24 et L. 762-29, les mots : « chaque année suivant les coefficients fixés en application

de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à » ; 2o Au premier alinéa de l’article L. 751-46, les mots : « des coefficients mentionnés » sont remplacés par les

mots : « du coefficient mentionné » ;

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3o A la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 752-6, les mots : « les coefficients prévus » sont remplacés par les mots : « le coefficient prévu » ;

4o Au 5o de l’article L. 753-8, les mots : « des coefficients de revalorisation prévues » sont remplacés par les mots : « du coefficient de revalorisation prévu ».

IV. – A l’article 1er de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, les mots : « les coefficients de revalorisation prévus » sont remplacés par les mots : « le coefficient de revalorisation prévu ».

V. – Au début du f du 1o de l’article 5 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « Au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « A ».

VI. – Le 11o de l’article 11 de l’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :

« 11o Article L. 551-1 ; ».

Article 90

A l’article 1084 du code général des impôts, le mot : « caisses » est remplacé par le mot : « organismes » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « autorisés ».

Article 91

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-2, les références : « L. 216-2-1 et L. 216-2-2 » sont

remplacées par les références : « L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-11 » ;

2o Après le chapitre II du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Organisation et gestion des missions et activités

« Art. L. 122-6. – I. – Les conseils d’administration des organismes nationaux définissent les orientations relatives à l’organisation du réseau des organismes de la branche ou du régime concerné.

« Pour l’application de ces orientations, le directeur de l’organisme national peut confier à un ou à plusieurs organismes de la branche ou du régime la réalisation de missions ou d’activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.

« Les modalités de mise en œuvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie entre l’organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l’exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d’administration des organismes locaux ou régionaux concernés.

« II. – Pour les missions liées au service des prestations, l’organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l’accueil et à l’information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d’autres organismes locaux ou régionaux.

« III. – L’union de recouvrement désignée peut assurer, pour le compte d’autres unions, des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement ainsi qu’à la gestion des activités de trésorerie. Elle peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d’autres unions.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 122-7. – Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.

« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.

« Art. L. 122-8. – Les directeurs d’organismes nationaux peuvent confier à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale d’une autre branche ou d’un autre régime des missions ou activités relatives à la gestion des organismes de leur réseau, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.

« Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa, à l’exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret, sont fixées par une convention signée par les directeurs des organismes nationaux concernés.

« Art. L. 122-9. – Lorsque l’organisme délégant conserve la responsabilité des opérations de paiement, l’agent comptable de l’organisme délégataire chargé des opérations de liquidation des sommes à payer effectue des vérifications permettant d’attester l’exactitude de ces opérations préalablement à leur mise en paiement par l’agent comptable de l’organisme délégant. Ces vérifications sont effectuées selon des orientations fixées conjointement

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avec l’agent comptable de l’organisme délégant et sous sa responsabilité, en cohérence avec les référentiels de contrôle interne des branches ou régimes concernés. » ;

3o Les articles L. 216-2-1 et L. 216-2-2 sont abrogés ; 4o Après le mot : « missions », la fin du 3o de l’article L. 221-3-1 est supprimée ;

5o Après l’article L. 611-9, il est inséré un article L. 611-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-9-1. – Les caisses de base appelées à fusionner en application de l’article L. 611-9 peuvent décider d’établir un budget unique et une comptabilité unique des opérations budgétaires. Le choix de tenir une comptabilité unique peut être également étendu à tout ou partie des opérations techniques réalisées dans le cadre de l’article L. 611-11.

« Le directeur de la caisse nationale désigne parmi les directeurs des caisses appelées à fusionner celui chargé d’élaborer et d’exécuter le budget unique et d’arrêter le compte unique. Il désigne également parmi les agents comptables des caisses appelées à fusionner celui chargé d’établir le compte unique.

« Le budget unique et le compte unique sont approuvés par chacun des conseils d’administration des caisses appelées à fusionner.

« Les modalités de mise en œuvre des décisions prévues au premier alinéa sont fixées par une convention, établie selon un modèle fixé par la caisse nationale, entre les caisses de base concernées, signée par leur directeur et leur agent comptable, après avis de leur conseil d’administration et validation conjointe par le directeur général et l’agent comptable de la caisse nationale. »

Article 92

I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o A la première occurrence de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-9, à la première phrase du

premier alinéa de l’article L. 114-10, au premier alinéa de l’article L. 114-11 et à la première occurrence du 1o de l’article L. 114-19, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « chargés de la gestion d’un régime obligatoire » ;

2o L’article L. 114-10 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou par

arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « du régime général » sont remplacés par les mots : « et différents régimes de la

sécurité sociale » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu’à preuve du

contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l’attribution des prestations dont il a la charge. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 724-7, les mots : « ainsi que de celles des articles L. 732-

56 et suivants » sont remplacés par les mots : « , le contrôle de l’application des articles L. 732-56 à L. 732-63 ainsi que le contrôle des mesures d’action sanitaire et sociale mentionnées au chapitre VI du présent titre II » ;

2o L’article L. 724-11 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux

cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l’exercice de leur mission.

« Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l’exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l’exercice de leur contrôle ou de leur enquête. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « A l’issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées

leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. » ; 3o Les articles L. 725-14 et L. 725-15 sont abrogés.

Article 93

Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1o Le I de l’article L. 643-11 est complété par un 3o ainsi rédigé : « 3 Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de

protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la

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créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code. » ;

2o A la deuxième phrase de l’article L. 645-11, la référence : « et 2o » est remplacée par la référence : « à 3o ».

Article 94

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-6-3. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d’une situation de travail illégal.

« Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »

II. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1o La section 1 du chapitre IV du titre III est complétée par un article L. 634-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3-1. – Les dispositions applicables aux échanges d’informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l’article L. 8271-6-3 du même code. » ;

2o Après le 7o de l’article L. 642-1, il est inséré un 7o bis ainsi rédigé :

« 7o bis A l’article L. 634-3-1, les mots : “à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte” ; »

3o Après le 11o de l’article L. 645-1, il est inséré un 11o bis ainsi rédigé :

« 11o bis A l’article L. 634-3-1, les mots : “agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement” ; »

4o Après le 12o de l’article L. 646-1, il est inséré un 12o bis ainsi rédigé :

« 12o bis A l’article L. 634-3-1, les mots : “agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement” ; »

5o Après le 11o de l’article L. 647-1, il est inséré un 11o bis ainsi rédigé :

« 11o bis A l’article L. 634-3-1, les mots : “agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement” ; ».

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code du travail applicable à Mayotte est complété par un article L. 313-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. – Les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d’une situation de travail illégal.

« Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »

IV. – L’article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des facultés d’échange d’informations dont ils disposent avec les agents des autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, les agents des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 du même code sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 du présent code les informations strictement utiles à l’accomplissement de leurs missions, lorsque la transmission de ces informations participe directement à la poursuite de l’une des finalités prévues à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »

V. – Le 1o du II du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

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Article 95

L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Après le 3o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans

des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2o A la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 € ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 2015. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MANUEL VALLS

Le ministre des finances et des comptes publics,

MICHEL SAPIN

La ministre des affaires sociales, de la santé

et des droits des femmes, MARISOL TOURAINE

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL

La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN

(1) Travaux préparatoires : loi no 2015-1702. Assemblée nationale. :

Projet de loi no 3106 ; Rapport de M. Gérard Bapt, Mme Michèle Delaunay, Mme Joëlle Huillier, M. Michel Issindou, M. Denis Jacquat et

Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires sociales, no 3129 ; Avis de M. Dominique Lefebvre, au nom de la commission des finances, no 3127 ; Discussion les 20, 21, 22 et 23 octobre 2015 et adoption le 27 octobre 2015 (TA no 600).

Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 128 (2015-2016) ; Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Colette Giudicelli, Mme Corinne Cayeux, M. Gérard Roche et M. Gérard

Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, no 134 (2015-2016) ; Avis de M. Francis Delattre, au nom de la commission des finances, no 139 (2015-2016) ; Discussion les 9, 10, 12, 13 et 17 novembre et adoption le 17 novembre 2015 (TA no 37, 2015-2016).

Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3221 ; Rapport de M. Gérard Bapt, au nom de la commission mixte paritaire, no 3222.

Sénat : Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, au nom de la commission mixte paritaire, no 158 (2015-2016) ; Résultat des travaux de la commission no 159 (2015-2016).

Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3221 ; Rapport de M. Gérard Bapt, Mme Michèle Delaunay, Mme Joëlle Huillier, M. Michel Issindou, M. Denis Jacquat et Mme

Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires sociales, no 3238 ; Discussion et adoption le 23 novembre 2015 (TA no 610).

Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, no 190 (2015-2016) ; Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, no 191 (2015-2016) ; Discussion et rejet le 26 novembre 2015 (TA no 45, 2015-2016).

Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, en nouvelle lecture, no 3283 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 30 novembre 2015 (TA no 617).

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– Conseil constitutionnel : Décision no 2015-723 DC du 17 décembre 2015 publiée au Journal officiel de ce jour.

A N N E X E S

A N N E X E A

RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2014, DES RÉGIMES OBLIGA-TOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2014

I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2014 (En milliards d’euros)

ACTIF 2014 (NET) 2013 (NET) PASSIF 2014 2013

Immobilisations................................................... 7,0 7,7 Capitaux propres................................................. – 110,7 – 110,9

Immobilisations non financières........................ 4,3 4,3 Dotations.............................................................. 29,2 30,9

Régime général.................................................... 0,6 0,6

Prêts, dépôts de garantie.................................... 1,7 2,5 Autres régimes .................................................... 4,5 4,2

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) ........................................................... 0,2 0,2

Avances/prêts accordés à des organismes de la sphère sociale ................................................. 1,0 0,9 Fonds de réserve pour les retraites (FRR) ........ 23,9 26,0

Réserves ............................................................... 12,1 10,3

Régime général.................................................... 2,6 2,6

Autres régimes .................................................... 5,5 5,5

FRR........................................................................ 4,1 2,2

Report à nouveau................................................ – 156,9 – 152,6

Régime général.................................................... – 10,0 – 4,3

Autres régimes .................................................... – 3,8 – 3,0

CADES .................................................................. – 143,1 – 145,4

Résultat de l’exercice.......................................... 1,4 – 1,6

Régime général.................................................... – 9,6 – 12,5

Autres régimes .................................................... 0,4 – 0,6

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)................... – 3,5 – 2,9

CADES .................................................................. 12,7 12,4

FRR........................................................................ 1,4 1,9

Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) ............................. 3,4 2,1

Provisions pour risques et charges.................. 15,0 20,4

Actif financier....................................................... 58,5 55,4 Passif financier..................................................... 179,9 173,4

Valeurs mobilières et titres de placement ....... 50,4 48,3

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, euro-papiers commer-ciaux)................................................................ 162,5 159,8

Régime général.................................................... 0,1 0,5 Régime général.................................................... 24,2 20,5

Autres régimes .................................................... 7,5 6,9 CADES .................................................................. 138,2 139,3

CADES .................................................................. 7,0 7,1

FRR........................................................................ 35,9 33,9 Dettes à l’égard d’établissements de crédits... 12,4 11,2

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ACTIF 2014 (NET) 2013 (NET) PASSIF 2014 2013

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) (prêts Caisse des dépôts et consignations)................................................. 6,0 3,0

Encours bancaire ................................................. 7,9 6,7 Régime général (ordres de paiement en

attente)............................................................. 4,6 4,6

Régime général.................................................... 2,2 1,5 Autres régimes .................................................... 0,8 2,6

Autres régimes .................................................... 1,5 1,8 CADES .................................................................. 1,0 1,0

FSV........................................................................ 1,2 1,0

CADES .................................................................. 1,7 0,2 Dépôts reçus........................................................ 1,9 2,2

FRR........................................................................ 1,3 2,2 ACOSS.................................................................. 1,9 2,2

Dettes nettes au titre des instruments finan-ciers.................................................................. 0,2 0,0

Créances nettes au titre des instruments financiers ......................................................... 0,2 0,4 ACOSS.................................................................. 0,2 0,0

CADES .................................................................. 0,2 0,2 Autres ................................................................... 0,2

FRR........................................................................ 0,0 0,2 Autres régimes .................................................... 0,1

CADES .................................................................. 0,1

Actif circulant....................................................... 69,7 63,7 Passif circulant..................................................... 51,0 43,8

Créances de prestations ..................................... 7,8 7,6 Dettes et charges à payer (CAP) à l’égard des

bénéficiaires .................................................... 27,1 20,0

Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale ..................... 11,1 9,3 Dettes à l’égard des cotisants ............................ 1,2 1,2

Produits à recevoir de cotisations, contribu-tions sociales et autres impositions ............. 35,7 35,5

Créances sur entités publiques.......................... 9,0 9,0 Dettes à l’égard d’entités publiques.................. 9,6 8,7

Produits à recevoir de l’Etat ............................... 0,5 0,5

Autres actifs ......................................................... 5,2 1,8 Autres passifs ...................................................... 13,1 13,8

Total de l’actif...................................................... 135,2 126,8 Total du passif ..................................................... 135,2 126,8

Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, qui représentent le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 110,7 milliards d’euros au 31 décembre 2014, soit l’équivalent de 5,2 points de PIB. Après la forte dégradation consécutive à la crise économique des années 2008-2009, ce passif net connaît pour la première fois en 2014 une légère amélioration, qui reflète essentiellement la poursuite de la réduction des déficits des régimes de base et du FSV (12,8 milliards d’euros en 2014 contre 16,0 milliards d’euros en 2013 et 19,2 milliards d’euros en 2012) et de l’amortissement de la dette portée par la CADES (12,7 milliards d’euros en 2014 contre 12,4 milliards d’euros en 2013).

Cette amélioration se traduit en particulier par le constat, pour la première fois en 2014, d’un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale retracé ci-dessus, avec un excédent de 1,4 milliard d’euros contre un déficit de 1,6 milliard d’euros en 2013.

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, s’établit donc à un niveau proche de celui-ci et en suit les tendances, corrigées des effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui pèsent également sur la trésorerie. Du fait de l’augmentation du besoin en fonds de roulement liée notamment aux créances sur les cotisants émises en 2014, dont le taux de recouvrement est par ailleurs demeuré stable, l’endettement financier net s’établit à 121,3 milliards d’euros au 31 décembre 2014, en légère hausse par rapport à fin 2013.

Evolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(En milliards d’euros)

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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Passif net au 31 décembre (capitaux propres négatifs)

– 66,3 – 87,1 – 100,6 – 107,2 – 110,9 – 110,7

Endettement financier net au 31 décembre – 76,3 – 96,0 – 111,2 – 116,2 – 118,0 – 121,3

Résultat comptable consolidé de l’exercice – 19,6 – 23,9 – 10,7 – 5,9 – 1,6 + 1,4

II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2014

Les comptes du régime général ont été déficitaires de 9,7 milliards d’euros en 2014. La branche Maladie a ainsi enregistré un déficit de 6,5 milliards d’euros, la branche Famille un déficit de 2,7 milliards d’euros et la branche Vieillesse un déficit de 1,2 milliard d’euros, la branche Accidents du travail et maladies professionnelles ayant quant à elle dégagé un excédent de 0,7 milliard d’euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 3,5 milliards d’euros.

Dans le cadre fixé par la loi organique no 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. Conformément aux dispositions organiques, la CADES a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes. Même si la reprise des déficits de la branche Vieillesse et du FSV reste prioritaire, compte tenu des marges rendues disponibles par les différentes mesures prises en matière de redressement financier par la réforme des retraites de 2014, la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu que les déficits des exercices 2012 à 2018 des branches Maladie et Famille pourraient être intégrés dans le champ de la reprise, sans modification des plafonds globaux de reprise ni de l’échéance prévisionnelle d’amortissement de la dette transférée à la CADES. Un montant de 10 milliards d’euros a ainsi été repris en 2014, correspondant au transfert des déficits définitifs de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2013 et au financement d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2012.

Le PLFSS 2016 vient modifier le calendrier de reprise des dettes, toujours dans le respect du plafond global. Il est en effet proposé de permettre à la CADES de financer dès 2016 l’intégralité du reliquat de déficits à reprendre en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifiée. 23,6 milliards d’euros seraient ainsi transférés à la CADES dès 2016, donnant les moyens à cette dernière de réaliser dans des conditions de financement favorables une stratégie globale de portage et d’apurement de la dette sociale qui lui a été transférée. Cette modification permettra de tirer parti des conditions particulièrement favorables de financement actuellement constatées sur les marchés et de prémunir ainsi la sécurité sociale contre le risque qu’une remontée des taux de long terme dégrade les conditions de financement des déficits s’ils étaient transférés plus tardivement.

Par ailleurs, les excédents de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au titre de l’exercice 2014 (0,6 milliard d’euros) ont été affectés à la réduction des déficits accumulés par cette branche, dont le montant s’est ainsi réduit de 1,7 à 1 milliard d’euros.

La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles à l’exception de la branche retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires et des marins), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’Etat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), des régimes d’employeurs (fonction publique de l’Etat), équilibrés par ces derniers, et enfin du régime social des indépendants dont les déficits étaient couverts jusqu’en 2014 par l’affectation, à due proportion, du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Un mécanisme d’intégration financière aux branches Maladie et Vieillesse du régime général s’y substitue à compter de 2015.

Cependant, plusieurs régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d’équilibrage ont enregistré en 2014 des résultats déficitaires. S’agissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, dont les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES, le déficit s’est réduit à 0,2 milliard d’euros (contre 0,6 milliard d’euros en 2013), portant le montant des déficits cumulés depuis 2011 à 2,8 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie de l’ACOSS en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusqu’ici la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2014, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de l’ACOSS (2,5 milliards d’euros).

Le déficit du régime des mines s’est élevé à 0,1 milliard d’euros en 2014, portant le montant cumulé de dette à 1 milliard d’euros. Dans le contexte d’une limitation des concours financiers de la Caisse des dépôts et consignations, partenaire financier historique de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu jusqu’à 2017 les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoyant la faculté de recours à des avances de trésorerie de l’ACOSS à hauteur de 250 millions d’euros, en complément des financements externes procurés par la Caisse des dépôts et consignations et par des établissements bancaires.

Enfin, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a dégagé, pour la première fois depuis cinq ans, un excédent de 0,4 milliard d’euros (après avoir connu un déficit de 0,1 milliard d’euros

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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en 2013). Cet excédent, qui résulte principalement de l’effet des hausses de taux de cotisations intervenues en 2013 et 2014, a été affecté aux réserves du régime, portant celles-ci à 1,6 milliard d’euros.

A N N E X E B

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2016-2019. Ces prévisions s’inscrivent dans l’objectif de retour progressif à l’équilibre des régimes de sécurité sociale. En 2019, le régime général devrait atteindre un excédent de 1,8 milliard d’euros, ce qui représenterait une amélioration du solde de plus de 11 milliards d’euros par rapport au déficit constaté en 2014.

Malgré un environnement international encore incertain, les pays de la zone euro devraient connaître une accélération économique. Cette conjoncture favorable participera au redressement des comptes de la sécurité sociale, mais celui-ci tiendra tout autant aux efforts continus de maîtrise de la dépense, notamment d’assurance maladie. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la présente loi est marquée par des réformes d’envergure visant à généraliser l’universalité de la couverture maladie, à développer l’accès à la complémentaire santé et à poursuivre la politique en faveur de la compétitivité des entreprises et de l’emploi.

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 s’inscrit dans la trajectoire de retour à l’équilibre des comptes sociaux

1. Une conjoncture caractérisée par une reprise progressive de l’activité économique

Les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses retenus dans le cadre de la présente loi reposent sur une hypothèse de croissance du produit intérieur brut de 1 % en 2015. La masse salariale du secteur privé, qui détermine une partie prépondérante de l’évolution des recettes des régimes de sécurité sociale, connaîtrait une progression de +1,7 % en 2015.

Pour 2016, l’activité continuerait à accélérer, avec une hypothèse de croissance de l’activité de + 1,5 %, ce qui demeure cohérent avec, notamment, les prévisions rendues publiques par l’OCDE au moment du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoyait une croissance de l’activité de 1,4 % en France en 2016. L’hypothèse de croissance de la masse salariale associée à cette prévision de croissance atteindrait ainsi 2,8 % en 2016.

Cette reprise progressive s’appuie sur une hausse du pouvoir d’achat des ménages, soutenue par une inflation réduite en 2015 (+ 0,1 %), notamment du fait de la faiblesse des cours du pétrole, et modérée en 2016 (+ 1 %). En outre, la poursuite des mesures fiscales en faveur des ménages modestes et des classes moyennes, à travers 2 milliards d’euros de nouvelles baisses d’impôts en 2016, contribuera également à soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Par ailleurs, les mesures décidées dans le cadre du pacte de compétitivité et de croissance et du pacte de responsabilité et de solidarité (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, poursuite des allègements de cotisations, suppression de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés) permettront d’encourager l’investissement, l’emploi et les exportations des entreprises. A moyen et long termes, la croissance de l’emploi et de la masse salariale favorisera le redressement des finances publiques. La trajectoire de retour à l’équilibre des comptes publics, telle qu’exposée par le Gouvernement dans le programme de stabilité et de croissance et mise en œuvre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pourra ainsi être confortée.

Conformément à la loi organique no 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, les prévisions économiques sous-jacentes au projet de loi de financement de la sécurité sociale (ainsi qu’au projet de loi de finances) ont fait l’objet d’un avis du Haut Conseil des finances publiques, évaluant la sincérité des hypothèses retenues ainsi que leur cohérence avec la trajectoire pluriannuelle retenue par la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, actualisée par le dernier programme de stabilité et de croissance transmis à la Commission européenne.

2. Des soldes tendanciels en amélioration, à l’exception notable de la branche Maladie et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

Les soldes tendanciels des régimes obligatoires de base et du FSV, avant prise en compte des mesures nouvelles figurant dans la présente loi, auraient atteint en 2016 – 13,8 milliards d’euros, dont – 10,1 milliards d’euros au titre de la branche Maladie et – 1,2 milliard d’euros au titre de la branche Famille, la branche Vieillesse dégageant un excédent de 0,4 milliard d’euros ainsi que la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) (0,7 milliard d’euros). Le FSV présenterait pour sa part un solde déficitaire de 3,7 milliards d’euros.

La progression des dépenses de sécurité sociale qui sous-tendent les résultats exposés ci-dessus est contenue par l’effet des mesures d’économies prises les années précédentes (loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, mesures d’économies sur la branche Famille des lois de financement de la sécurité

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sociale pour 2014 et 2015), qui continuent à monter en charge. L’évolution tendancielle des dépenses sur ces branches est donc maîtrisée, au regard des dynamiques observées par le passé. Par ailleurs, ces branches, dont les prestations sont quasiment toutes indexées sur les prix, bénéficient des effets d’une très faible inflation.

L’évolution tendancielle des dépenses de l’assurance maladie est dynamique (+ 3,6 % d’évolution des dépenses dans le champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie [ONDAM]), même s’il est en légère décélération par rapport à la période récente du fait de la montée en charge des traitements contre le virus de l’hépatite C. Les mesures qui sous-tendent la construction de l’ONDAM fixé par la présente loi permettent de l’infléchir fortement.

3. Un endettement qui se réduit et dont les conditions de financement demeurent favorables

En 2015, pour la première fois depuis 2002, le montant de la dette cumulée portée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) va commencer à se réduire, la dette amortie par la CADES étant équivalente au déficit annuel supporté par l’ACOSS. En 2016, le mouvement de réduction va s’accélérer puisque la dette devrait se réduire de 3,7 milliards d’euros.

Parallèlement à l’amélioration du solde des régimes de sécurité sociale en 2016, il est prévu une reprise anticipée de dette de 23,6 milliards d’euros par la CADES, au lieu d’une triple reprise annuelle de 10,10 puis 3,6 milliards d’euros prévue par les textes antérieurs. Cette mesure vise à profiter de conditions de financement actuelles particulièrement favorables. Les taux de refinancement de la CADES s’établissaient par exemple à 2,1 % à la mi- 2015. Cette reprise anticipée permettra une couverture contre le risque de remontée des taux à moyen et long termes, qui, s’il advenait, conduirait la CADES à devoir accepter des conditions de financements à long terme nettement moins favorables.

Cette reprise de dette permettra en outre de limiter le financement par l’ACOSS des déficits cumulés des branches, au détriment de sa mission première de couverture de leurs besoins de trésorerie, conformément aux préconisations de la Cour des comptes. En effet, outre les déficits de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et du FSV au titre de l’exercice 2015, seront transférés le reliquat du déficit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et le déficit de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) au titre de 2013, le déficit de la CNAMTS et de la CNAF au titre de 2014 ainsi qu’une partie du déficit de la CNAMTS au titre de 2015. L’horizon d’apurement de la dette portée par la CADES, prévu en 2024, ne sera quant à lui pas modifié.

II. – Le PLFSS 2016 traduit les engagements pris dans le cadre du programme de stabilité

1. La poursuite de la maîtrise des dépenses d’assurance maladie avec un ONDAM fixé à 1,75 %

Sur le champ de l’assurance maladie, l’évolution de la dépense est maîtrisée grâce au respect de l’ONDAM depuis cinq années consécutives. Pour 2015, conformément aux engagements pris dans le cadre du programme de stabilité, des annulations de crédits à hauteur de 425 millions ont été prises par rapport au niveau de l’ONDAM 2015 voté dans la précédente loi de financement. Ces annulations devraient ramener la progression de l’ONDAM de + 2,1 % (dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015) à + 2,0 %.

Pour 2016, la maîtrise de l’évolution des dépenses d’assurance maladie se traduit par la fixation de l’ONDAM à 1,75 %. Ce taux implique un effort d’économies de 3,4 milliards d’euros par rapport à l’évolution tendancielle de la dépense, évaluée à + 3,6 %. Cette trajectoire particulièrement ambitieuse implique d’accentuer l’effort d’économies déjà engagé, sans accroître le reste à charge du patient ni dégrader la qualité des soins.

Cet effort s’inscrit dans la montée en charge du plan d’économies triennal qui sous-tend depuis 2015 le déploiement de la stratégie nationale de santé qui se poursuivra en 2017 (avec le même objectif de progression de l’ONDAM). Il s’articule autour de quatre axes.

Le premier axe vise le renforcement de l’efficacité de la dépense hospitalière. Les mutualisations entre établissements sont encouragées et le renforcement du programme de performance hospitalière pour des achats responsables permettra de mobiliser les marges encore importantes qui demeurent en matière d’optimisation des achats hospitaliers. Des actions de maîtrise des dépenses en matière de médicaments inscrits sur la liste en sus seront également déployées dans ce cadre. Cet axe représentera 0,7 milliard d’euros d’économies en 2016.

Le deuxième axe concerne le virage ambulatoire des établissements hospitaliers. Il s’agit d’optimiser le parcours de soins hospitalier, en premier lieu en développant toutes les formes de prises en charge alternatives à une hospitalisation complète dès que l’état de santé du patient le permet : la poursuite de la diffusion de la chirurgie ambulatoire mais également l’hospitalisation de jour en médecine. L’optimisation du parcours passe aussi par le développement de l’hospitalisation à domicile dès lors qu’elle vient en substitution de séjours en établissement de santé et par un meilleur accompagnement des patients en sortie d’établissement en assurant une prise en charge adéquate en ville à la suite du retour au domicile. Ces actions permettront de dégager 0,5 milliard d’euros en 2016.

Le troisième axe est consacré aux produits de santé. Comme chaque année, des baisses de prix seront opérées par le comité économique des produits de santé, baisses qui doivent notamment permettre de dégager les marges financières nécessaires à la rémunération de l’innovation et de garantir ainsi l’accès de tous aux dernières thérapies. L’effort sera également porté sur le développement du recours aux médicaments génériques pour lequel notre pays accuse encore du retard par rapport à nos voisins. A cet effet, le plan national de promotion des médicaments

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génériques, présenté en mars 2015, vise à accroître la part de médicaments génériques de 5 points dans le total des prescriptions. Des actions seront notamment conduites auprès des prescripteurs, qu’ils soient en ville ou à l’hôpital, ainsi qu’auprès du public, vers lequel une campagne de communication sera lancée début 2016. Au total, cet axe contribuera pour 1,0 milliard d’euros d’économies à l’atteinte de l’ONDAM 2016.

Le dernier axe, correspondant à un montant d’économies de 1,2 milliard d’euros, vise à améliorer la pertinence et le bon usage des soins en ville et à l’hôpital. Il s’agit de mobiliser toutes les marges d’efficience via la réduction des actes et prescriptions inutiles ou redondants : maîtrise du volume de prescription des médicaments, lutte contre la iatrogénie, actions de maîtrise médicalisée auprès des professionnels de santé en ville menées par l’assurance maladie et auprès des établissements de santé dans un cadre contractuel rénové, optimisation des transports de patients (choix du véhicule le plus adapté, optimisation de la commande de transport…).

Par ailleurs, cet effort en dépenses sera accompagné de l’affectation de nouvelles recettes afin d’accélérer l’amélioration du solde de la branche Maladie. Compte tenu de la conjonction d’un déficit persistant de la branche Maladie et, à l’opposé, d’un excédent croissant de la branche AT-MP depuis l’année 2013, un transfert de cotisations de 0,05 point entre la branche AT-MP et la branche Maladie du régime général sera mis en place en 2016 puis en 2017, afin d’améliorer le solde de la branche Maladie de 250 millions d’euros pour chacune de ces deux années, soit 500 millions d’euros au total. Ce transfert de cotisations est justifié par l’approche solidaire entre branches du régime général, au cœur des principes de la sécurité sociale depuis son origine, ainsi que par les effets indirects dont bénéficie la branche AT-MP du fait de l’amélioration de l’efficience du système de soins, essentiellement financé par la branche Maladie. En effet, le remboursement des soins et l’évolution des tarifs assurent une intégration continue du progrès technique dans le secteur médical, qui entraîne in fine une diminution du coût moyen de traitement des pathologies, d’où un impact positif sur les comptes de la branche AT-MP.

2. Des dépenses de prestations contenues

Les prestations nettes du régime général devraient atteindre 316,6 milliards d’euros en 2015, puis 325,3 milliards d’euros en 2016, soit une progression de 2,8 %, avant prise en compte des mesures nouvelles.

La hausse est principalement portée par les prestations versées par la CNAMTS (+ 3,5 %) et de la CNAVTS (+ 2,5 %). A contrario, les dépenses de prestations servies par la CNAF connaîtraient une faible progression (+ 0,3 %), sous l’effet de la réforme des prestations familiales. La modulation des allocations familiales contribuerait à réduire la dépense en 2016 mais serait quasiment compensée par la hausse des dépenses d’entretien sous condition de ressources.

La réforme des modalités de calcul de la revalorisation des prestations participe à cette maîtrise de la dépense. D’une part, les dates de revalorisation seront alignées pour l’ensemble des prestations, avec une revalorisation au 1er avril des prestations familiales et des pensions d’invalidité et des paramètres qui conditionnent l’accès à certaines prestations (plafonds de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé) ; les prestations actuellement revalorisées au 1er octobre, principalement les pensions de retraite, le resteraient. D’autre part, une règle de « bouclier » sera créée, garantissant le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative, dans un cadre général où la revalorisation ne sera plus fonction que d’évolutions connues, et non prévisionnelles, et exclura en conséquence toute nécessité de correction a posteriori. Ainsi, la revalorisation reposerait sur les dernières données d’inflation (hors tabac) publiées par l’INSEE et appréciées en moyenne sur les douze derniers mois, au lieu d’être calculées à partir d’une évolution prévisionnelle de l’inflation pour l’année N et l’application d’un correctif sur cette même année au titre de l’écart à la prévision de l’année N – 1. Or les exercices de prévision de l’inflation sont par nature complexes et l’accroissement de la volatilité des prix ces dernières années a conduit à l’application de correctifs importants.

3. Les soldes vieillesse traduisent les effets de la réforme des retraites de 2014

En 2016, les dépenses d’assurance vieillesse connaissent une évolution modérée, de l’ordre de 2,5 % en moyenne sur la période 2016-2017. Cette progression s’explique notamment par la conjugaison d’une stabilité des flux de départs en retraite et d’un montant moyen de la pension en augmentation, l’accélération de l’inflation en 2016 ne jouant que faiblement sur l’année 2016 compte tenu de la date de revalorisation des pensions fixée au mois d’octobre.

Cette évolution tient compte de l’effet des réformes adoptées dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et notamment des différentes mesures de redressement, immédiates mais également de long terme, qui visent à faire face, de manière responsable et justement répartie, au défi que constitue à long terme l’allongement de l’espérance de vie. Ces dernières se sont accompagnées de mesures de justice et solidarité pour corriger les inégalités les plus importantes face à la retraite, comme la reconnaissance de la pénibilité au travail, pour permettre entre autres une meilleure prise en compte des carrières heurtées et des aléas de carrière, notamment celles des femmes, ou encore des conditions d’entrée réelle des jeunes dans la vie active.

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III. – Dans le respect de ces objectifs d’équilibre financier, le PLFSS 2016 porte une réforme d’ampleur de l’assurance maladie ainsi que le deuxième volet du pacte de responsabilité et de solidarité

1. Poursuite de la politique d’emploi et de compétitivité du Pacte

La mise en œuvre du pacte de compétitivité et de responsabilité se poursuit en 2016, afin de restaurer la compétitivité et la capacité productive des entreprises et de les inciter à investir et embaucher. Les entreprises bénéficieront ainsi d’une baisse de 4,1 milliards d’euros de leurs prélèvements obligatoires dans le cadre du PLFSS 2016.

Cela se traduit par une nouvelle réduction du taux de cotisations d’allocations familiales jusqu’à 3,5 SMIC, pour un coût de 3,1 milliards d’euros en 2016 (environ 4,4 milliards d’euros en année pleine à partir de 2017). Ce montant est légèrement inférieur à celui de 4,5 milliards d’euros estimé en 2014, en raison d’une progression de la masse salariale plus faible que celle initialement prévue lors de cette première estimation. De plus, le montant de l’abattement d’assiette institué par l’article 3 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 dans le cadre de la première étape de la suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est augmenté, passant de 3,25 millions d’euros à 19 millions d’euros, ce qui représente un impact d’un milliard d’euros sur les recettes de la sécurité sociale. Cet abattement s’appliquera au chiffre d’affaires réalisé en 2015 pour le paiement de la C3S en 2016.

Ces mesures seront compensées intégralement par l’Etat dans le cadre des lois financières, conformément aux engagements pris par le Gouvernement dès 2014. Cette compensation se traduit par une budgétisation des dépenses d’allocation de logement familiale (ALF), à hauteur de 4,7 milliards d’euros, ainsi que du financement de la protection juridique des majeurs, pour 0,4 milliard d’euros. Par ailleurs, l’extinction progressive de la recette issue des caisses de congés payés, qui était affectée au financement du pacte, donnera lieu à l’affectation de ressources pérennes s’y substituant. En effet, la mesure, entrée en vigueur depuis le 1er avril 2015, engendre une recette de 1,52 milliard d’euros en 2015 et de 500 millions d’euros en 2016, avant de s’éteindre à compter de 2017.

2. Mise en place de la protection universelle maladie

La mise en place de la protection universelle maladie vise à universaliser la prise en charge des frais de santé, afin de simplifier les démarches pour les assurés comme pour les organismes gestionnaires et de garantir ainsi la continuité des droits. Ce nouveau régime ne modifie en rien le niveau des droits à prise en charge des assurés sociaux. En effet, la loi prévoira désormais que toute personne qui travaille ou, lorsqu’elle n’a pas d’activité, réside en France de façon stable et régulière, dispose du droit à la prise en charge de ses frais de santé. Les personnes qui travaillent resteront affiliées à leur régime de sécurité sociale actuel, les autres étant maintenues dans le dernier régime auquel elles étaient affiliées.

Cette réforme permet de simplifier l’ouverture des droits, puisque les caisses de sécurité sociale n’auront plus à vérifier le respect des conditions d’ouverture des droits (nombre d’heures travaillées). Le contrôle sera désormais orienté vers un contrôle renforcé de la résidence des personnes bénéficiaires de l’assurance maladie. Les procédures de mutation seront également facilitées, à travers un processus entièrement dématérialisé. La notion d’ayant droit majeur sera également progressivement supprimée, dans la mesure où elle s’avère obsolète dans un régime de couverture universelle.

3. Poursuite de la généralisation de l’accès à la protection complémentaire santé

L’assurance complémentaire en matière de santé est aujourd’hui un élément substantiel de l’accès aux soins. C’est pourquoi le Président de la République a fixé l’objectif de généraliser l’accès à une complémentaire santé de qualité à l’horizon 2017. Après l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé dans la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, la réforme des contrats dits responsables, la mise en concurrence des contrats ACS, des nouvelles mesures sont prévues afin de favoriser l’accès à la protection complémentaire pour les populations qui ont le plus de difficulté à y accéder, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes travaillant dans le cadre de contrats courts et de temps très partiels.

En effet, le coût de la couverture complémentaire santé est plus élevé pour les personnes âgées de plus de 65 ans que pour la population globale car elles assument un reste à charge plus élevé sur le coût d’acquisition du contrat et supportent des dépenses de santé après remboursement par l’assurance maladie obligatoire et la complémentaire santé plus importantes. Il est donc prévu que les personnes de plus de 65 ans puissent accéder à des offres d’assurance complémentaire de santé qui seront sélectionnées, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, sur des critères reposant sur la qualité des garanties et le prix proposé. Ce dispositif devrait permettre, outre un accès à une complémentaire santé à un meilleur prix, une meilleure adéquation entre les besoins des assurés et les prestations complémentaires dont ils bénéficient et une lisibilité accrue des offres présentées sur le marché pour les assurés.

Par ailleurs, afin de donner son plein effet aux dispositions de la loi fondée sur l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, une modalité adaptée de mise en œuvre de la couverture des salariés à faible quotité de travail ou embauchés en contrat de courte durée est prévue afin que ces salariés puissent, s’ils souscrivent par ailleurs une assurance individuelle du même type, obtenir de la part de leur employeur, à la place de l’adhésion à la couverture mise en place dans l’entreprise, un versement direct en rapport avec les sommes consacrées par l’employeur pour cette couverture.

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Recettes, dépenses et soldes du régime général (En milliards d’euros)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maladie

Recettes .................................. 161,9 166,6 171,7 178,0 183,3 189,4

Dépenses................................ 168,4 174,1 177,9 182,7 186,2 189,7

Solde....................................... – 6,5 – 7,5 – 6,2 – 4,7 – 2,9 – 0,3

Accidents du travail/maladies professionnelles

Recettes .................................. 12,3 12,4 12,5 12,7 13,6 14,2

Dépenses................................ 11,7 11,8 12,0 12,1 12,2 12,3

Solde....................................... 0,7 0,6 0,5 0,6 1,5 1,9

Famille

Recettes .................................. 56,3 52,8 48,8 50,1 51,6 53,1

Dépenses................................ 59,0 54,4 49,6 50,4 51,6 52,8

Solde....................................... – 2,7 – 1,6 – 0,8 – 0,3 0,0 0,3

Vieillesse

Recettes .................................. 115,6 119,9 123,6 127,4 131,1 135,6

Dépenses................................ 116,8 120,5 123,1 126,3 130,7 135,6

Solde....................................... – 1,2 – 0,6 0,5 1,1 0,4 – 0,1

Toutes branches consolidées

Recettes .................................. 334,1 339,3 344,0 355,3 366,6 379,0

Dépenses................................ 343,7 348,3 350,0 358,6 367,6 377,2

Solde....................................... – 9,7 – 9,0 – 6,0 – 3,3 – 1,0 1,8

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base (En milliards d’euros)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maladie

Recettes .................................. 186,7 190,5 194,9 201,4 207,0 213,4

Dépenses................................ 193,2 198,0 201,1 206,1 209,9 213,7

Solde....................................... – 6,5 – 7,5 – 6,2 – 4,7 – 2,9 – 0,3

Accidents du travail/maladies professionnelles

Recettes .................................. 13,8 13,9 14,0 14,1 15,1 15,7

Dépenses................................ 13,1 13,2 13,4 13,5 13,6 13,8

Solde....................................... 0,7 0,6 0,6 0,6 1,5 1,9

Famille

Recettes .................................. 56,3 52,8 48,8 50,1 51,6 53,1

Dépenses................................ 59,0 54,4 49,6 50,4 51,6 52,8

Solde....................................... – 2,7 – 1,6 – 0,8 – 0,3 0,0 0,3

Vieillesse

Recettes .................................. 219,1 223,5 228,7 234,1 240,1 247,2

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses................................ 219,9 223,8 227,8 232,9 240,1 248,3

Solde....................................... – 0,8 – 0,2 0,9 1,2 0,0 – 1,0

Toutes branches consolidées

Recettes .................................. 462,8 467,3 472,8 485,9 499,7 515,2

Dépenses................................ 472,1 475,9 478,3 489,2 501,2 514,4

Solde....................................... – 9,3 – 8,6 – 5,6 – 3,3 – 1,5 0,8

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse (En milliards d’euros)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recettes .............................................. 17,2 16,5 16,4 16,6 17,0 17,4

Dépenses............................................ 20,6 20,3 20,1 20,2 20,0 20,2

Solde................................................... – 3,5 – 3,8 – 3,7 – 3,6 – 3,1 – 2,8

A N N E X E C

ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES

I. – Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2016 (En milliards d’euros)

MALADIE VIEILLESSE FAMILLE ACCIDENTS DU TRAVAIL/ maladies professionnelles

RÉGIMES de base

Cotisations effectives ....................................................................... 88,4 130,2 30,3 13,0 260,2

Cotisations prises en charge par l’Etat .......................................... 1,7 1,4 0,5 0,1 3,6

Cotisations fictives d’employeur..................................................... 0,6 38,8 0,0 0,3 39,7

Contribution sociale généralisée .................................................... 69,1 0,0 9,9 0,0 78,7

Impôts, taxes et autres contributions sociales.............................. 29,6 19,6 7,0 0,0 56,2

Transferts .......................................................................................... 2,3 38,3 0,3 0,1 29,5

Produits financiers............................................................................ 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2

Autres produits ................................................................................. 3,2 0,5 0,7 0,3 4,7

Recettes............................................................................................. 194,9 228,7 48,8 14,0 472,8

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

II. – Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

Exercice 2016 (En milliards d’euros)

MALADIE VIEILLESSE FAMILLE ACCIDENTS DU TRAVAIL/ maladies professionnelles

RÉGIME général

Cotisations effectives .................................... 79,2 77,6 30,3 12,1 197,5

Cotisations prises en charge par l’Etat ....... 1,4 1,1 0,5 0,1 3,0

Cotisations fictives d’employeur.................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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MALADIE VIEILLESSE FAMILLE ACCIDENTS DU TRAVAIL/ maladies professionnelles

RÉGIME général

Contribution sociale généralisée ................. 59,6 0,0 9,9 0,0 69,3

Impôts, taxes et autres contributions socia-les ...............................................................

23,8 14,9 7,0 0,0 45,8

Transferts ....................................................... 4,7 29,9 0,3 0,0 24,2

Produits financiers......................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres produits .............................................. 3,0 0,2 0,7 0,3 4,2

Recettes.......................................................... 171,7 123,6 48,8 12,5 344,0

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

III. – Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2016 (En milliards d’euros)

FONDS DE SOLIDARITÉ vieillesse

Contribution sociale généralisée ................................................................................................................................ 9,4

Impôts, taxes et autres contributions sociales.......................................................................................................... 7,0

Produits financiers........................................................................................................................................................ 0,0

Autres produits ............................................................................................................................................................. 0,0

Total............................................................................................................................................................................... 16,4

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 199

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LOIS LOI no 2015-1703 du 21 décembre 2015 visant à pénaliser l’acceptation par un parti politique

d’un financement par une personne morale (1)

NOR : JUSX1527702L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

L’article 11-5 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « à », sont insérés les mots : « un ou » ; b) Après le mot : « emprisonnement », la fin est supprimée ;

2o Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis : « 1o Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du premier alinéa du même

article 11-4 ; « 2o Par une personne morale en violation du troisième alinéa dudit article 11-4 ; « 3o Par un Etat étranger ou par une personne morale de droit étranger en violation du sixième alinéa du même

article 11-4. »

Article 2

La présente loi s’applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 2015. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MANUEL VALLS

La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA

Le ministre des finances et des comptes publics,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE

La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN

(1) Travaux préparatoires : loi no 2015-1703. Sénat :

Proposition de loi no 492 (2014-2015) ; Rapport de M. Michel Delebarre, au nom de la commission des lois, no 117 (2015-2016) ; Texte de la commission no 118 (2015-2016) ; Discussion et adoption le 5 novembre 2015 (TA no 34, 2015-2016).

Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 3202 ; Rapport de M. Pascal Popelin, au nom de la commission des lois, no 3256 ; Discussion et adoption le 8 décembre 2015 (TA no 627).

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 199

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LOIS LOI no 2015-1704 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation de l’accord entre le

Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour les migrations portant sur l’exonération fiscale des agents de cette organisation qui résident en France (1)

NOR : MAEJ1113524L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) portant sur l’exonération fiscale des agents de cette organisation qui résident en France, signées à Genève le 15 octobre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 2015. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MANUEL VALLS

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

LAURENT FABIUS

(1) Travaux préparatoires : loi no 2015-1704. Sénat :

Projet de loi no 581 (2011-2012) ; Rapport de M. Eric Doligé, au nom de la commission des finances, no 309 (2014-2015) ; Texte de la commission no 310 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 19 mars 2015 (TA no 82, 2014-2015).

Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2672 ; Rapport de Mme Marie-Louise Fort, au nom de la commission des affaires étrangères, no 3251 ; Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 10 décembre 2015 (TA no 635). (2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 199

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LOIS LOI no 2015-1705 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation de l’accord entre le

Gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais et aux prestations associées (1)

NOR : MAEJ1114713L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais et aux prestations associées (ensemble deux annexes), signé à Paris le 18 décembre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 2015. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MANUEL VALLS

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

LAURENT FABIUS

(1) Travaux préparatoires : loi no 2015-1705. Sénat :

Projet de loi no 451 rectifié (2011-2012) ; Rapport de M. Bertrand Auban, au nom de la commission des affaires étrangères, no 308 (2012-2013) ; Texte de la commission no 309 (2012-2013) ; Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 5 février 2013 (TA no 84, 2012-2013).

Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, no 675 ; Rapport de M. Pierre Lellouche, au nom de la commission des affaires étrangères, no 3250 ; Discussion et adoption le 10 décembre 2015 (TA no 640). (2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 199

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LOIS LOI no 2015-1706 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation du protocole additionnel à la

convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc (1)

NOR : MAEJ1240052L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

Est autorisée l’approbation du protocole additionnel à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc, signé à Rome le 20 octobre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 2015. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MANUEL VALLS

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

LAURENT FABIUS

(1) Travaux préparatoires : loi no 2015-1706. Sénat :

Projet de loi no 518 (2012-2013) ; Rapport de M. Yves Pozzo di Borgo, au nom de la commission des affaires étrangères, no 17 (2014-2015) ; Texte de la commission no 18 (2014-2015) ; Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 30 octobre 2014 (TA no 12, 2014-2015).

Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2330 ; Rapport de M. Meyer Habib, au nom de la commission des affaires étrangères, no 3301 ; Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 10 décembre 2015 (TA no 633). (2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 199

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LOIS LOI no 2015-1707 du 21 décembre 2015 autorisant l’approbation de l’accord entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (1)

NOR : MAEJ1401981L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (ensemble un accord d’application), signé à Ottawa le 14 mars 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 2015. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MANUEL VALLS

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

LAURENT FABIUS

(1) Travaux préparatoires : loi no 2015-1707. Sénat :

Projet de loi no 676 (2013-2014) ; Rapport de Mme Hélène Conway-Mouret, au nom de la commission des affaires étrangères, no 289 (2014-2015) ; Texte de la commission no 290 (2014-2015) ; Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 19 février 2015 (TA no 64, 2014-2015).

Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2603 ; Rapport de M. Jean-Paul Bacquet, au nom de la commission des affaires étrangères, no 3249 ; Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 10 décembre 2015 (TA no 634). (2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 199

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LOIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision no 2015-723 DC du 17 décembre 2015

NOR : CSCL1531713S

(LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2016)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 décembre 2015, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, sous le numéro 2015-723 DC par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Mme Laurence ARRIBAGÉ, MM. Jean-Pierre BARBIER, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Claude BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Guillaume CHEVROLLIER, Eric CIOTTI, François CORNUT-GENTILLE, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Gérald DARMANIN, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DOOR, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY- MULLER, Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc FRANCINA, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Daniel GIBBES, Franck GILARD, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Mme Anne GROMMERCH, MM. Jean-Jacques GUILLET, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Marc LAFFINEUR, Jacques LAMBLIN, Guillaume LARRIVÉ, Alain LEBOEUF, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Jean LEONETTI, Philippe LE RAY, Céleste LETT, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Jean-François MANCEL, Laurent MARCANGELI, Olivier MARLEIX, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Mme Dominique NACHURY, MM. Bernard PERRUT, Jean- Frédéric POISSON, Mme Bérengère POLETTI, MM. Didier QUENTIN, Franck RIESTER, Arnaud ROBINET, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. François SCELLIER, Claude STURNI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean- Marie TETART, Dominique TIAN, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel VOISIN et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social ; Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; Vu la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; Vu le règlement no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ensemble l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne no C-623/13 du 26 février 2015 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 14 décembre 2015 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de financement de la sécurité

sociale pour 2016 ; qu’ils contestent sa sincérité ainsi que la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 24, 33, 59, 77 et 78 ;

Sur la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale :

2. Considérant que, selon les requérants, les dispositions de l’article 59 portent atteinte au fondement de l’équilibre financier de la branche maladie ; qu’ils soutiennent que les économies attendues de la réforme du financement des soins de suite et de réadaptation opérée par l’article 78 n’ont pas été correctement évaluées et prises en compte pour déterminer les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; qu’il en résulterait une atteinte à la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale ;

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3. Considérant qu’aux termes de la première phrase du 2o du C du paragraphe I de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale « détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible » ; qu’il en résulte que la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre qu’elle détermine ; qu’il s’ensuit, d’une part, que les prévisions de recettes doivent être initialement établies par le Gouvernement au regard des informations disponibles à la date du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale et des dispositions contenues dans ce projet de loi ; que, d’autre part, il appartient au Gouvernement d’informer le Parlement, au cours de l’examen de ce projet de loi, lorsque surviennent des circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en cause les conditions générales de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et, dans ce cas, de corriger les prévisions initiales ;

4. Considérant que les conséquences des dispositions des articles 59 et 78 ont été évaluées et prises en compte dans la détermination des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; que ces dispositions ne portent aucune atteinte à la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

Sur certaines dispositions de l’article 24 :

5. Considérant que l’article 24 a notamment pour objet d’affecter le produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement de prestations sociales non contributives ; que le E du paragraphe I de cet article réécrit l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale ; que le paragraphe I de l’article L. 135-3 prévoit que sont affectées au fonds de solidarité vieillesse une fraction de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement et le produit du prélèvement de solidarité sur ces mêmes revenus ; que le 2o du G du paragraphe I de l’article 24 insère un paragraphe IV bis à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale prévoyant l’affectation de fractions du produit de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement au fonds de solidarité vieillesse et à la caisse d’amortissement de la dette sociale ; que le paragraphe II de l’article 24 modifie le paragraphe IV de l’article 1600-0-S du code général des impôts afin d’affecter au fonds de solidarité vieillesse le produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ; que le A du paragraphe III de l’article 24 modifie l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour affecter une fraction du produit du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement et de la contribution additionnelle à ce prélèvement à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

6. Considérant que les requérants soutiennent qu’en affectant au fonds de solidarité vieillesse et à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le produit de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du patrimoine des personnes non résidentes ou des travailleurs frontaliers qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale autre que le régime français, le législateur a édicté, afin de contourner l’interprétation préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne issue de son arrêt du 26 février 2015 susvisé, des dispositions contraires au droit de l’Union européenne ; que, par suite, les dispositions de l’article 24 porteraient atteinte à une situation légalement acquise ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

8. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;

9. Considérant, d’une part, qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ; que, d’autre part, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 n’a pas fait naître de situations légalement acquises auxquelles seraient susceptibles de porter atteinte les dispositions contestées qui s’appliquent, dans les conditions mentionnées aux A et C du paragraphe X de l’article 24, à compter du 1er janvier 2016 ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte aux exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; que le paragraphe I de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du E du paragraphe I, le 2o du G du paragraphe I, le paragraphe II et le A du paragraphe III de l’article 24, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

Sur l’article 33 :

10. Considérant que l’article 33 crée au sein du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale un chapitre intitulé « Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus » ; que ce chapitre comprend un nouvel article L. 864-1 prévoyant que les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans ouvrent droit à un crédit d’impôt, au titre de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4 par les organismes de santé mentionnés à cet article, d’un montant annuel égal à 1 % des primes hors taxes acquittées par les souscripteurs ; que ce dispositif est réservé à des contrats labellisés offrant à des prix accessibles des garanties adaptées à la

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situation des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans ; que ce nouveau chapitre comprend également un nouvel article L. 864-2 précisant les conditions de cette labellisation ;

11. Considérant que les saisissants soutiennent que les dispositions de l’article 33 n’ont pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale dès lors qu’elles n’ont aucune incidence sur les comptes sociaux ; que, selon eux, cet article porte par ailleurs atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où il octroie un avantage injustifié aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ; qu’enfin, cet article méconnaîtrait le principe de la liberté d’entreprendre compte tenu des contraintes qu’il fait peser sur les organismes d’assurance complémentaire en matière de santé ;

12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ont principalement pour effet de modifier le régime de la taxe de solidarité additionnelle, dont le produit est affecté au financement des régimes obligatoires de base d’assurance maladie ; que ces dispositions ont donc un effet sur le produit des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ; que, par suite, elles relèvent du domaine d’une loi de financement de la sécurité sociale ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article 13 de la Déclaration de 1789, la contribution commune aux charges de la Nation « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu’il appartient au législateur, lorsqu’il établit une imposition, d’en déterminer librement l’assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt ; que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d’intérêt général, le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés ;

14. Considérant qu’en prévoyant un crédit d’impôt en cas de souscription, par une personne âgée de plus de soixante-cinq ans, d’un contrat d’assurance complémentaire en matière de santé ayant fait l’objet d’une labellisation, le législateur a voulu favoriser une offre de contrats à prix raisonnable et de qualité pour cette catégorie de contrats ; qu’en limitant le bénéfice de ce crédit d’impôt aux seuls contrats d’assurance complémentaire santé individuels souscrits par les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, il a pris en compte le coût des cotisations de ces contrats pour ces personnes notamment au regard des garanties offertes ; que, par suite, en subordonnant l’avantage fiscal instauré par les dispositions contestées à la conclusion de contrats d’assurance complémentaire en matière de santé par des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ; que les dispositions contestées, qui se bornent à créer une catégorie de contrats labellisés ouvrant droit à un crédit d’impôt et pouvant être proposés, s’ils le souhaitent, par les organismes complémentaires en matière de santé, ne portent aucune atteinte à la liberté d’entreprendre ; que l’article 33, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

Sur certaines dispositions de l’article 59 :

16. Considérant que les requérants contestent la conformité à la Constitution des dispositions relatives aux règles de la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, codifiées à l’article L. 111-1, au paragraphe I de l’article L. 111-2-1 et à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des 1o et 2o du paragraphe I et du 3o du paragraphe III de l’article 59 ; qu’ils contestent également la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la prise en charge des ayants droit mineurs, codifiées à l’article L. 160-2 du même code par le même 3o, des dispositions relatives à la gestion déléguée de la prise en charge des frais de santé, codifiées à l’article L. 160-17 du même code par le 18o du même paragraphe III, ainsi que les dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice résultant du transfert de cette gestion figurant au B du paragraphe XIII de l’article 59 ;

En ce qui concerne l’article L. 111-1, le paragraphe I de l’article L. 111-2-1 et l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des 1o et 2o du paragraphe I et du 3o du paragraphe III :

17. Considérant qu’en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 111-1 et du premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, la couverture des charges de maladie et de maternité est assurée pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ; que les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 111-1 prévoient que les travailleurs sont garantis contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus et que cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires d’assurance maladie ; qu’en vertu du paragraphe I de l’article L. 111-2-1 du même code, chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de la protection contre le risque et les conséquences de la maladie, assurée à chacun indépendamment de son âge et de son état de santé ;

18. Considérant que, selon les requérants, en individualisant les droits à l’assurance maladie, ces dispositions suppriment le lien qui existe depuis 1945 entre l’affiliation aux régimes obligatoires d’assurance maladie et le travail, en méconnaissance des exigences constitutionnelles en matière de sécurité sociale ; que la suppression du lien entre les cotisations acquittées par les assurés sociaux et la prise en charge des frais de santé rendrait également les dispositions de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale inintelligibles ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 199

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19. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs… » ; qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

20. Considérant qu’en instaurant un régime d’assurance sociale pour couvrir les charges de maladie et de maternité de l’ensemble des personnes résidant en France de façon stable et régulière ainsi que pour garantir contre les risques susceptibles de réduire ou de supprimer les revenus des travailleurs, le législateur a mis en œuvre les exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, par les dispositions contestées, le législateur a uniquement modifié des règles de gestion de la prise en charge des frais de santé des personnes auxquelles est assurée cette protection sociale ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

22. Considérant que les dispositions contestées, qui ne remettent pas en cause le financement des régimes obligatoires de base d’assurance maladie au moyen de cotisations sociales ainsi que d’impositions de toutes natures dont le produit est affecté à ces dépenses, ne méconnaissent pas l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;

23. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 1o du paragraphe I de l’article 59, du paragraphe I de l’article L. 111-2-1 du même code, dans sa rédaction issue du 2o du même paragraphe I, et celles de l’article L. 160-1 du même code, dans sa rédaction issue du 3o du paragraphe III du même article 59, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

En ce qui concerne l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale issu du 3° du paragraphe III :

24. Considérant que les dispositions de l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé qu’en tant qu’ayants droit d’un assuré social ; qu’elles prévoient toutefois une dérogation en faveur des enfants qui ont atteint l’âge de seize ans, lesquels peuvent demander à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de leurs frais de santé ; qu’elles imposent également une prise en charge des frais de santé à titre personnel pour les enfants ayant atteint l’âge de seize ans qui poursuivent des études supérieures ;

25. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant de façon dérogatoire l’application d’un statut d’ayant droit pour certains mineurs, les dispositions de l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale, qui traitent différemment ces mineurs et les autres personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi ; qu’il en résulterait également une rupture d’égalité entre les mineurs selon qu’ils peuvent ou non déroger à cette prise en charge des frais de santé en tant qu’ayant droit d’une personne majeure ;

26. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;

27. Considérant que les dispositions contestées instituent une différence de traitement, au regard des modalités de gestion de la prise en charge des frais de santé, d’une part, entre les mineurs et les autres assurés sociaux et, d’autre part, entre les mineurs de moins de seize ans et les autres mineurs ; que ces différences de traitement correspondent à des différences de situation ;

28. Considérant qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prendre en compte le fait que les mineurs n’ont pas encore débuté leur vie professionnelle ou entamé des études supérieures et qu’ils peuvent être rattachés à leurs parents ou aux personnes majeures disposant de l’autorité parentale ; qu’ils ne sont donc pas susceptibles de connaître, pendant la période au cours de laquelle ils demeurent des ayants droit, de changement de leur situation personnelle de nature à modifier leur rattachement à un organisme de gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ; que les mineurs ayant plus de seize ans pourront, dans certaines conditions, demander à être gérés en tant qu’assurés de manière autonome ; que la différence de traitement qui en résulte entre les mineurs et les autres personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé est en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur ; qu’il en va de même de la différence de traitement entre les mineurs de moins de seize ans et les autres mineurs ; que, par suite, le principe d’égalité devant la loi n’est pas méconnu ;

29. Considérant que les dispositions de l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

En ce qui concerne l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale issu du 18o du paragraphe III :

30. Considérant que les deux premiers alinéas de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale prévoient une prise en charge des frais de santé des personnes exerçant une activité professionnelle par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires d’assurance maladie auxquels elles sont affiliées ; qu’ils renvoient à un décret la détermination des conditions de cette prise en charge ainsi que de celle des personnes n’exerçant pas d’activité

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professionnelle ; que le troisième alinéa du même article autorise les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité à recevoir délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion du régime obligatoire d’assurance maladie pour les étudiants et les fonctionnaires en activité et en retraite ; qu’il autorise également une telle délégation aux mêmes organismes ainsi qu’aux assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des assurances pour les travailleurs indépendants des professions non agricoles ; que les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du même article prévoient la conclusion de conventions au niveau national et leur mise en œuvre par des contrats locaux ainsi que l’octroi de remises de gestion à ces organismes en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées ; que les deux derniers alinéas de l’article L. 160-17 renvoient à un décret en Conseil d’Etat les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de défaillance ;

31. Considérant que, selon les requérants, en introduisant des critères de prise en charge des frais de santé différents pour les personnes exerçant une activité professionnelle et pour les autres personnes, les dispositions de l’article L. 160-17 portent atteinte au principe d’égalité devant la loi entre les assurés sociaux ainsi qu’entre les organismes gérant la prise en charge des frais de santé ; qu’il en résulterait également une méconnaissance des exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

32. Considérant que les dispositions de l’article L. 160-17 instaurent des règles relatives à la gestion de la prise en charge des frais de santé au titre des régimes obligatoires de base d’assurance maladie ; qu’en elles-mêmes, de telles dispositions, qui n’introduisent aucune discrimination ni entre les personnes qui bénéficient de cette protection sociale ni entre les organismes pouvant se voir déléguer cette gestion, ne méconnaissent pas le principe d’égalité ; qu’elles ne méconnaissent pas davantage les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

33. Considérant que les dispositions de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

En ce qui concerne le B du paragraphe XIII :

34. Considérant qu’en vertu du B du paragraphe XIII de l’article 59, le préjudice susceptible de résulter du transfert d’opérations de gestion déléguées à des mutuelles, groupements de mutuelles, assureurs ou groupements d’assureurs donne lieu à indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial ; que l’indemnité, fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire, voit ses conditions et son montant fixés par décret ;

35. Considérant que, selon les requérants, les dispositions du B du paragraphe XIII de l’article 59 n’ont pas leur place en loi de financement de la sécurité sociale ; qu’en prévoyant une indemnisation du préjudice susceptible de résulter du transfert de tout ou partie des opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé sans préciser quelle personne est redevable de cette indemnité ni sa nature juridique, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’enfin, ces dispositions seraient inintelligibles ;

36. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 18o du paragraphe III de l’article 59, qui sont relatives à la délégation de la gestion de la prise en charge des frais de santé des assurés sociaux à des mutuelles, groupements de mutuelles, assureurs ou groupements d’assureurs, ont une incidence sur l’équilibre financier des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ; que, par suite, les dispositions du B du paragraphe XIII de l’article 59, qui sont le complément de celles du 18o du paragraphe III du même article, trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;

37. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées ont pour objet de prévoir les conditions de l’indemnisation du préjudice anormal et spécial susceptible de résulter de la modification des règles régissant les délégations de gestion de la prise en charge des frais de santé des assurés sociaux ; qu’en subordonnant cette indemnisation à la double condition que le transfert des opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé assurées par des mutuelles, groupements de mutuelles, assureurs ou groupements d’assureurs soit postérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi déférée et qu’il ait pour origine les modifications des règles relatives aux délégations de gestion, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ;

38. Considérant, en troisième lieu, que l’indemnisation prévue par le B du paragraphe XIII de l’article 59 ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques et le bon emploi des deniers publics, permettre l’allocation d’indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de la modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux délégations de gestion des risques par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;

39. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du B du paragraphe XIII de l’article 59, qui ne sont pas inintelligibles, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

Sur certaines dispositions de l’article 77 : 40. Considérant que le 1o du paragraphe I de l’article 77 modifie le paragraphe II de l’article 33 de la loi du

18 décembre 2003 susvisée afin de prolonger de quatre ans le dispositif transitoire permettant, par exception aux dispositions du paragraphe I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, aux établissements de santé publics et aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier de continuer, jusqu’au 31 décembre 2019, à calculer la participation financière des assurés aux frais de soins sur la base des tarifs journaliers de prestations et non sur la base des tarifs nationaux de prestations issus des groupes homogènes de séjours ;

41. Considérant que, selon les requérants, en prolongeant de quatre ans les règles dérogatoires en vertu desquelles les établissements de santé publics et les établissements de santé privés participant au service public

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hospitalier calculent la participation financière des assurés aux frais de soins sur une base différente de celle applicable aux autres établissements de santé, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi ;

42. Considérant que les établissements de santé publics et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier sont, compte tenu de leurs statuts, placés dans des situations différentes de celle des autres établissements de santé au regard des règles de tarification des soins ; qu’ainsi en prolongeant pour une durée de quatre ans les règles dérogatoires relatives à la détermination de l’assiette de la participation financière des assurés aux frais de soins, le législateur a traité différemment des situations différentes ; que cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté ;

43. Considérant que les dispositions du 1o du paragraphe I de l’article 77, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

Sur certaines dispositions de l’article 78 :

44. Considérant que le 10o du paragraphe I de l’article 78 rétablit une sous-section 4 intitulée « Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation » dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale, comprenant les articles L. 162-23 à L. 162-23-11 ; que le nouvel article L. 162-23-2 prévoit que les activités de soins de suite et de réadaptation sont financées par des recettes issues de l’activité de soins et, le cas échéant, par des financements complémentaires ; que le nouvel article L. 162-23-3 prévoit que les recettes issues de l’activité de soins comprennent deux fractions, la première correspondant à une dotation fondée sur l’activité historique des établissements et la seconde correspondant à un montant forfaitaire par séjour au cours de l’année ; que le nouvel article L. 162-23-4 prévoit que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, chaque année, le niveau des deux fractions mentionnées ci-dessus, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1o de l’article L. 162-23-1 servant de base au calcul de la participation de l’assuré ainsi que, le cas échéant, le coefficient géographique s’appliquant à ces tarifs, le coefficient de minoration s’appliquant à ces tarifs prévu à l’article L. 162-23-5 afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le coefficient de minoration des remboursements des spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients prévu par le paragraphe II de l’article L. 162-23-6 afin de concourir au respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques, ainsi que le montant des forfaits annuels, prévu à l’article L. 162-23-7, compensant les charges non prises en compte par les tarifs nationaux des prestations liées à l’utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements publics de santé et les établissements privés de santé participant au service public hospitalier ;

45. Considérant que les requérants soutiennent qu’en confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer le niveau des fractions mentionnées à l’article L. 162-23-3, les tarifs nationaux des prestations servant de base au calcul de la participation de l’assuré, les coefficients géographique et de minoration et le montant des forfaits annuels précités, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;

46. Considérant que la détermination des modalités du financement des soins de suite et de réadaptation ne relève pas des principes fondamentaux de la sécurité sociale qu’il incombe au législateur de déterminer en vertu de l’article 34 de la Constitution ; qu’ainsi, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer ces modalités, le législateur a pleinement exercé la compétence qu’il tient de l’article 34 et n’a pas méconnu l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;

47. Considérant que les dispositions du 10o du paragraphe I de l’article 78, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

Sur la place d’autres dispositions dans la loi :

En ce qui concerne les dispositions adoptées en première lecture :

48. Considérant que le premier alinéa de l’article 47-1 de la Constitution dispose : « Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique » ;

49. Considérant que l’article 35 prévoit la remise d’un rapport sur l’extension de l’assurance complémentaire santé d’entreprise ;

50. Considérant que cette disposition n’a pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale ; que, par suite, elle ne trouve pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale ; qu’elle doit être déclarée contraire à la Constitution ;

En ce qui concerne les dispositions adoptées après la première lecture :

51. Considérant qu’il ressort de l’économie de l’article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ;

52. Considérant que l’article 23 modifie l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale afin d’étendre le périmètre de gestion de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy aux assurés sociaux relevant du régime social des indépendants ;

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53. Considérant que l’article 62 modifie les articles L. 6312-1 du code de la santé publique et L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales afin de modifier les règles relatives au transport d’enfants décédés de cause médicalement inexpliquée ;

54. Considérant que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale ; que ces adjonctions n’étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu’elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu’il s’ensuit que les articles 23 et 62 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu’ils doivent être déclarés contraires à cette dernière ;

55. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office, aucune autre question de conformité à la Constitution,

Décide : Art. 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement de la sécurité

sociale pour 2016 : – l’article 23 ; – l’article 35 ; – l’article 62. Art. 2. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi : – le paragraphe I de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du E du paragraphe I de

l’article 24, le 2o du G du paragraphe I, le paragraphe II ainsi que le A du paragraphe III de l’article 24 ; – l’article 33 ; – l’article L. 111-1, le paragraphe I de l’article L. 111-2-1 et les articles L. 160-2 et L. 160-17 du code de la

sécurité sociale tels qu’ils résultent respectivement du 1o du paragraphe I, du 2o du paragraphe I, du 3o du paragraphe III et du 18o du paragraphe III de l’article 59 et le B du paragraphe XIII de l’article 59 ;

– le 1o du paragraphe I de l’article 77 ; – le 10o du paragraphe I de l’article 78. Art. 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 décembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis

DEBRÉ, président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

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LOIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Saisine du Conseil constitutionnel en date du 4 décembre 2015 présentée par au moins soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 2015-723 DC

NOR : CSCL1529979X

(LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2016)

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, En application du second alinéa de l’article 61 de la Constitution, les députés soussignés ont l’honneur de vous

déférer l’ensemble de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et, spécialement, ses articles 24, 33, 59, 77 et 78.

Sur l’article 24 :

Cet article a notamment pour objet d’affecter entièrement la part de la CSG et de la CRDS prélevée sur les revenus du patrimoine des personnes non résidentes ou travailleurs frontaliers qui sont affiliées à un autre régime de sécurité sociale que le régime français, vers le fonds de solidarité vieillesse (FSV) et vers la Caisse nationale de solidarité vieillesse (CNSA) et non plus, comme c’était le cas auparavant pour une partie, vers la Caisse nationale des allocations familiales et vers le régime obligatoire d’assurance maladie.

En effet, le Conseil d’Etat, par une décision du 27 juillet 2015 relative à l’affaire de Ruyter, intervenant après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, a remis en cause l’imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ainsi que la Suisse. Le produit de ces prélèvements était destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale, ce qui est contraire au droit européen.

En effet, l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pose le principe de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents Etats membres. Sur cette base, les non-résidents qui sont affiliés à la sécurité sociale d’un autre Etat membre ne peuvent être dans le même temps affiliés à la sécurité sociale de notre pays. Par conséquent, les personnes auxquelles ces règlements sont applicables ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre.

Assujettir les revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux revient à ne plus respecter le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en violant les accords européens négociés par le passé.

Par ailleurs, en droit européen, la CSG et la CRDS ne sont pas considérées comme des impôts mais comme des prélèvements sociaux qui entrent dans le champ d’application des règlements 1408/71 et 883/04.

Or, on peut considérer à l’évidence que tant les missions du FSV que celles de la CNSA présentent « un lien suffisamment direct et pertinent », selon la jurisprudence européenne, avec les régimes d’assurance vieillesse et d’assurance maladie pour rendre très probable une nouvelle condamnation de la France telle que celle qui a été infligée par l’arrêt de Ruyter du 26 février 2015, et donc une même obligation, pour l’Etat français, de remboursement des sommes indûment prélevées.

Puisque vous reconnaissez de manière constante que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie », faire adopter une loi (en l’occurrence cet article) pour tenter de contourner une décision européenne ne fait que reculer de quelques années la date à laquelle notre pays va, de nouveau, être condamné.

Les signataires sont conscients que, selon une jurisprudence là aussi constante de votre conseil, cela n’implique pas pour autant que « le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution » et « que le moyen tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité ». En revanche, le contournement du droit européen opéré par cet article est tellement manifeste en l’espèce que vous ne pourrez que constater qu’il contrevient aux principes de protection constitutionnelle de sécurité juridique et de confiance légitime, « [en portant] atteinte aux situations légalement acquises » et « [remettant] en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations » (CC décision no 2013-682 DC du 19 décembre 2013).

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Sur l’article 33 :

L’article 33 prévoit la mise en œuvre d’un label sur des contrats de complémentaires santé destinés à des personnes de plus de 65 ans, offrant, « à des prix accessibles, des garanties adaptées à [leur] situation ». La liste de ces contrats sera publiée par décret et donnera droit pour les organismes qui les dispensent, à un crédit d’impôts « égal à 1 % des primes, hors taxes ». Cet article soulève plusieurs difficultés d’ordre constitutionnel.

En premier lieu, cet article n’entre pas le champ de l’article 34 alinéa 20, de la Constitution et l’article 1er de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) n’est que superficiellement justifiée, parce qu’il modifie la taxe de solidarité additionnelle prévue à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. Pour autant, le crédit d’impôt ainsi institué paraît largement accessoire dans la mesure où il n’a pas vocation à bénéficier au public cible et il n’a pas de réel impact sur les comptes sociaux. Dans ces conditions, le rattachement de l’article 33 au champ de la LFSS doit être discuté, étant donné que la création de contrats labellisés n’a, elle non plus, aucune incidence sur les comptes sociaux.

En second lieu, cet article porte atteinte au principe d’égalité. Rien ne justifie, en effet, qu’une population circonscrite sur la base du seul critère de l’âge puisse bénéficier d’un tel avantage, alors même que le niveau des revenus n’est pas pris en compte, ni d’ailleurs l’éventualité d’un lien d’emploi persistant pour de telles personnes. L’étude d’impact révèle en outre que l’immense majorité de ces personnes est couverte par une police individuelle, ce qui conduit à douter de la pertinence de ce critère d’âge.

Ensuite, le dispositif paraît intrinsèquement contradictoire. D’une part, parce qu’en refusant toute possibilité de mutualisation, il prive les organismes d’assurance complémentaire de la possibilité de diminuer effectivement les primes – et cela de manière économiquement rationnelle. D’autre part, parce que l’article en cause disjoint le montant des primes, ainsi que leur évolution indexée sur l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), des risques garantis. A cela s’ajoute que le crédit d’impôt, s’il devait venir en déduction des primes versées, conduirait à renforcer l’avantage qui découle de la mise en œuvre de tels contrats pour la population cible.

Enfin, compte tenu du niveau nécessairement insuffisant des primes, l’organisme d’assurance complémentaire est appelé à supporter le coût d’une telle généralisation de la couverture complémentaire santé, ou de le reporter sur d’autres populations, ce qui constitue une rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Enfin, les députés signataires considèrent que cet article porte atteinte au principe de la liberté d’entreprendre. Il s’agit d’une atteinte potentielle, étant donné l’absence de caractère obligatoire des contrats labellisés. Si tel devait en revanche être le cas, un dispositif analogue conduirait à faire peser sur les organismes complémentaires un ensemble de contraintes largement excessives et disproportionnées.

Sur l’article 59 : L’objet de l’article 59 du texte qui vous est déféré est de créer un régime universel d’assurance maladie et pour

ce faire, de supprimer la plupart des situations juridiques d’ayant droit. Ce point apparaît contraire, pour plusieurs raisons, à la Constitution, car il porte atteinte aux fondements mêmes de la protection sociale. Il individualise ainsi les droits à l’assurance maladie en les déliant de toute référence à une situation de travail et en abandonnant ainsi, selon les termes mêmes de la rapporteure à l’Assemblée nationale, Mme Delaunay, le « modèle initial de la sécurité sociale et la structure de la société d’après-guerre : l’assuré est la personne qui a une activité et qui procure des droits aux personnes vivant avec elle ». Or, un tel fondement est à l’origine du lien juridique établi entre cotisant et prestataire, et donc du paritarisme dans le financement et la gestion de la sécurité sociale.

Cet article met sur un pied d’égalité l’affiliation du fait du travail et celle qui résulte de la présence stable et régulière en France au regard des seules prestions en nature. Le même rapport précise : « La couverture universelle porte donc exclusivement sur les prestations “en nature”, qui correspondent à la prise en charge des frais de santé. S’agissant des prestations “en espèces”, l’alinéa 3 du même article maintient le principe de l’assurance par le travail, en garantissant les travailleurs “contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus” ».

Le statut d’ayant droit n’est donc maintenu que pour les enfants de moins de 18 ans à condition : – qu’ils soient à la charge de l’assuré ; – qu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle ; – que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, ou qu’ils soient pupilles de la nation ou enfants

recueillis ; – qu’ils n’aient pas demandé, à partir de l’âge de 16 ans, à bénéficier à titre personnel de la prise en charge des

frais de santé.

Ce statut d’ayant droit, purement résiduel, prend fin à 18 ans, que les enfants poursuivent ou non des études dans certains établissements d’enseignement.

Ainsi disparaissent, en tant que catégorie juridique bénéficiaire du statut d’ayant droit, notamment les époux, concubins, partenaires pacsés, ascendants ou descendants ou encore les enfants de 16 à 20 ans qui vivent avec l’assuré ou les personnes vivant chez l’assuré social depuis au moins un an et qui sont à sa charge. Disparaissent les notions de prise en charge liées à la qualité d’ayant droit, donc le lien avec l’activité professionnelle de l’assuré, et de personne à charge de celui-ci.

En déliant ainsi totalement le droit à prestation et la notion de personne à charge, en réduisant aux seuls mineurs de moins de 18 ans – sous réserve, à partir de 16 ans, d’un choix contraire –, l’article 59 supprime le lien existant depuis 1945 entre l’affiliation aux régimes d’assurance maladie et le travail. Si on ne peut qu’être favorable à une couverture maladie universelle, couvrant les résidents dont les ressources ne leur permettent de s’assurer,

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personnes les plus fragiles, correspondant à des situations souvent précaires, parce que ces personnes ont droit à une protection, conformément aux principes du préambule de la Constitution de 1946, que votre décision du 23 juillet 1999 relative à la CMU rappelle, peut-on admettre pour autant que le législateur abandonne par principe le lien salarial comme fondement de l’affiliation à la sécurité sociale, et sa conséquence, la notion d’ayant droit ? Les requérants soulignent qu’à la différence des principes ayant motivé la mise en place de la CMU il ne s’agit pas ici d’offrir une protection à des personnes qui, en l’absence de texte, en seraient privées. Il s’agit de modifier le fondement des critères d’affiliation.

1o L’article 59 est contraire à la notion de cotisation sociale et au lien entre cotisation et prestation.

Selon la logique poursuivie par cet article, la couverture universelle délie totalement cotisations, dont le paiement est inhérent à une activité professionnelle, et droit à prestation. Ce faisant, l’article 59 est contraire à toute la jurisprudence relative à la notion de cotisation, laquelle « ouvre droit à des prestations » (no 93-325 DC du 13 août 1993). Or il résulte de l’article 59 que les droits à prestation ne sont plus ouverts en raison des cotisations versées, notion qui justifie l’affiliation des ayants droit au titre du cotisant, mais que ces droits sont désormais ouverts sans lien avec une activité professionnelle. L’obligation de versement des cotisations est liée à la situation salariale (no 2012-659 DC du 13 décembre 2012), la prestation ne l’est plus. La décision no 2014-698 DC du 6 août 2014 sur la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a censuré une absence manifeste de lien entre cotisation et prestation : « un même régime de sécurité sociale continuerait, en application des dispositions contestées, à financer, pour l’ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré l’absence de versement, par près d’un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux prestations servies par ce régime… dès lors, le législateur a institué une différence de traitement, qui ne repose pas sur une différence de situation entre les assurés d’un même régime de sécurité sociale, sans rapport avec l’objet des cotisations salariales de sécurité sociale ; qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 1er de la loi déférée, qui méconnaissent le principe d’égalité, doivent être déclarées contraires à la Constitution ».

Nous sommes exactement dans ce même cas de figure. Le financement, par ailleurs paritaire, donc reposant sur les cotisations, couvre une prestation en nature universelle dans son principe, le droit à cette prestation étant légal et perdant tout lien avec les cotisations. Ce n’est ni le fait que certains soient exonérés de payer, en raison de la faiblesse ou de l’absence de ressources, comme dans le cas de l’actuelle CMU, qui est ici en cause, ni même le fait que la situation des cotisations actuelles demeurent identiques, dispositions qui justifiaient la décision du 23 juillet 1999 : « l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale se borne à exonérer de cotisations, s’agissant de la couverture de base attribuée sur critère de résidence en application de l’article L. 380-1 du même code, les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France lorsque leurs revenus sont inférieurs à un plafond fixé par décret ; que les cotisations dues par les personnes dont les ressources excèdent ce plafond sont proportionnelles à la part de leurs ressources dépassant ledit plafond ; que, par suite, le moyen tiré de l’existence d’un “effet de seuil” manque en fait s’agissant de la couverture de base.... le principe d’égalité ne saurait imposer au législateur, lorsqu’il s’efforce, comme en l’espèce, de réduire les disparités de traitement en matière de protection sociale, de remédier concomitamment à l’ensemble des disparités existantes ; que la différence de traitement dénoncée par les requérants entre les nouveaux bénéficiaires de la couverture maladie universelle et les personnes qui, déjà assujetties à un régime d’assurance maladie, restent obligées, à revenu équivalent, de verser des cotisations, est inhérente aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance maladie en France ainsi qu’à la diversité corrélative des régimes, que la loi déférée ne remet pas en cause ».

En effet, il ne s’agit pas ici de réduire des disparités, de lutter contre des situations de précarité ou d’offrir une couverture à des personnes qui en seraient privées en méconnaissance du droit à la protection de la santé et de la sécurité matérielle. Il s’agit de bouleverser les conditions générales d’affiliation, et, pour la première fois dans l’histoire de la sécurité sociale, de délier dans son principe même le droit général à prestation et les cotisations. Votre jurisprudence n’a jamais admis un tel bouleversement, même pour la branche famille (décision no 97-393 DC du 18 décembre 1997 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998).

En supprimant d’une manière générale la notion d’ayant droit, l’article 59 méconnaît donc la nature des cotisations sociales, liées à une activité professionnelle, et les conditions d’ouverture des droits à prestation telles que définies par la jurisprudence, constitutionnelle comme administrative (Conseil d’Etat, 6 octobre 1999, no 200241). Si une couverture spécifique aux plus démunis, sans condition de ressources, est parfaitement justifiée au regard des exigences de solidarité nationale et de droit à la santé, le système ne saurait en revanche changer de nature au profit d’une couverture sociale sans lien avec une affiliation professionnelle et de versement de cotisations sans lien avec l’ouverture de droits.

2o A supposer même que cette rupture entre activité professionnelle, cotisation et prestation ne soit pas jugée contraire à la Constitution, alors la disposition du 2o I de cet article selon laquelle : « Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection. », et le deuxième alinéa du I de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale qui rappelle le principe du financement, sur une base d’affiliation professionnelle, de la couverture maladie, qui doivent être déclarés contraires à la Constitution : puisque ce ne sont plus les cotisations qui ouvrent droit à prestation y compris pour les ayants droit, le mot « chacun » est inexact comme le mot « ressources » : seuls les cotisants contribuent à des prestations sans lien avec cette qualité. La suppression affirmée par l’article 59 du lien entre le financement et la couverture maladie rend ce dispositif contraire à l’intelligibilité de la loi, puisqu’il est inexact et dénué de toute portée.

3o Pour le même motif, l’article 59 porte atteinte au fondement de l’équilibre financier de la branche maladie, et il est donc contraire à l’article LO 111-3 du même code qui garantit cet équilibre.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 199

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4o Si la disparition de la notion d’ayants droit, d’une façon générale, était néanmoins jugée conforme à la Constitution, le maintien de cette notion pour certains enfants mineurs, opéré par l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale, ne serait alors pas conforme à la Constitution.

De deux choses l’une : soit la couverture est universelle, et la notion d’ayants droit doit alors totalement disparaître, notamment puisque l’enfant mineur ne peut être considéré comme étant à la charge de ses parents, et « l’affiliation par… filiation » est alors inconstitutionnelle, puisqu’elle crée une rupture d’égalité qu’aucun critère rationnel ne justifie, dès lors que toutes les autres catégories d’ayants droit disparaissent, soit la couverture n’est pas universelle en ce sens qu’elle fait toujours dépendre pour les mineurs une affiliation à un rattachement à une tierce personne. Dans les deux cas il en résulte une rupture d’égalité entre mineurs et majeurs. Les conditions d’une vie familiale normale ne peuvent être invoquées pour justifier de cette exception : à défaut, la disparition du lien conjugal ou du partenariat comme cause d’affiliation sera nécessairement jugée contraire à la Constitution. En fait, il s’agit, sur ce point, de porter atteinte à l’une des conséquences les plus courantes du mariage.

5o Rien ne justifie par ailleurs, au regard de l’objet de loi, d’ouvrir un droit d’option à une catégorie particulière, aucun critère objectif ne justifiant plus qu’on soit ou non ayant droit de sa seule volonté. En déterminant une catégorie pouvant choisir un tel statut, sans justification appropriée, et en allant à l’encontre de l’objectif que s’est assigné le législateur, le dispositif selon lequel : « L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » rompt l’égalité entre les mineurs, et, au surplus, n’épuise pas la compétence du législateur en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités d’exercice de ce droit, lesquelles touchent nécessairement au respect de la vie privée et aux libertés individuelles.

Une même rupture d’égalité résulte à l’évidence de l’alinéa suivant selon lequel : « L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés au même article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel. ». Le critère de la scolarisation dans certains établissements n’est ni rationnel, ni objectif au regard du but que le législateur poursuit.

6o La prise en compte de l’activité professionnelle comme critère justifiant une différence dans le service des prestations constitue une rupture d’égalité, dès lors que ce critère ne justifie plus l’ouverture des droits. Or, le 18o

du III de cet article dispose en particulier : « Art. L. 160-17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. » L’introduction d’un critère tiré de l’activité professionnelle pour justifier de différences dans la prise en charge des frais de santé, qui dépend de l’affiliation et non des situations professionnelles, est contraire au but que le législateur s’est assigné, consistant à couvrir indistinctement la population en situation régulière sur le territoire, et constitue une rupture d’égalité d’autant plus flagrante que le critère ici utilisé est précisément celui que le législateur entend abandonner.

7o L’article L. 160-17, en tant qu’il mentionne des mutuelles, groupements de mutuelles, assureurs ou groupements d’assureurs, ou plus généralement les organismes délégataires de gestion, est contraire à la Constitution. S’agissant d’une mission de service public, c’est la Nation et elle seule qui, aux termes des 10e

et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946, doit assurer cette protection, d’autant que son caractère universel provient de la volonté du législateur et correspond à la volonté d’homogénéiser les conditions d’affiliation. Les caisses de sécurité sociale ne peuvent donc se défausser sur des tiers, même partiellement, de la gestion de cette couverture garantie à tous, sauf à méconnaître les dispositions précitées du Préambule et la sincérité et l’exhaustivité des comptes de la sécurité sociale, garanties par le VII de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, cette gestion et ces dépenses étant par nature inhérentes aux caisses de sécurité sociale elles- mêmes, conformément au 2o du D du I du même article. Cette entreprise de débudgétisation ne peut échapper à la censure : les mutuelles ou les sociétés d’assurance ne peuvent se substituer aux services publics, même par délégation, dès lors que la protection résulte d’une garantie légale et universelle, comme vous l’avez jugé dans votre décision no 94-351 DC du 29 décembre 1994.

8o D’ailleurs, et au surplus, le XIII B de l’article 59 qui dispose : « Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d’opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé qu’ils assurent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret. » sera lui aussi déclaré contraire à la Constitution pour les motifs suivants :

Il ne précise pas quelle personne est redevable de cette indemnité, ni quelle est sa nature juridique, ce qui constitue une marque d’incompétence négative du législateur. Il est rappelé que l’article L. 160-17 vise notamment les caisses de sécurité sociale elles-mêmes.

Le même grief porte sur la « procédure contradictoire » dont il n’est en rien dit quels sont ses acteurs et modalités.

Elle ne peut trouver sa place en loi de financement au regard des dispositions de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, singulièrement du V c 3o de cet article : il s’agit en effet d’une disposition qui ne modifie en rien les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, mais correspond à une volonté de déléguer des obligations de service public tout en en revendiquant le principe.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 199

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En renvoyant au critère classique du préjudice « anormal et spécial » engendré par la loi, elle suppose que c’est l’Etat qui est redevable de cette indemnisation, auquel cas ce dispositif devient redondant et sera déclaré dénué de portée donc contraire à la Constitution (V. no 2005-512 DC, 21 avril 2005). Le dispositif est alors assimilable à la prise en charge de la dette d’un tiers, celle de la sécurité sociale aux assureurs et mutuelles, et ne peut relever que du domaine des lois de finances en application de l’article 34-Il (6o) de la loi organique relative aux lois de finances. Au demeurant, la mise à la charge de l’Etat d’une telle indemnité serait contraire au principe d’autonomie de gestion de la sécurité sociale.

Si au contraire cette indemnité est due par les organismes de sécurité sociale, elle est contraire aux dispositions organiques mentionnées ci-dessus. En outre elle aboutirait à prévoir une indemnisation de la sécurité sociale à … la sécurité sociale, puisqu’il convient, à nouveau, de rappeler que les organismes mentionnés à l’article L. 160-17 nouveau du code de la sécurité sociale incluent les caisses gestionnaires de l’assurance maladie.

Ce dispositif inintelligible dans son périmètre, sa portée et ses effets ne peut donc, lui non plus, échapper à la censure.

Sur l’article 77 :

Au moment de la mise en place de la tarification à l’activité, dite T2A, un dispositif transitoire a permis aux établissements publics de continuer à calculer le ticket modérateur réglé par l’assuré ou sa complémentaire sur la base du tarif journalier de prestation (TJP) et non sur le groupe homogène de séjour (GHS), comme c’est le cas pour les établissements de santé privés.

La loi déférée prévoit de prolonger cet état de fait jusqu’à la fin de l’année 2019, permettant aux hôpitaux publics de fixer eux-mêmes, en accord avec les ARS, le montant de leur TJP. La perpétuation de ce régime d’exception, profondément inéquitable, est responsable de restes à charge importants pour les patients qui ont été dénoncés à de très nombreuses reprises par les associations de patients.

Faire perdurer cet état de fait maintient une rupture d’égalité entre les établissements de santé publics et privés sans une justification claire. Or, si le législateur peut porter atteinte à ce principe d’égalité, ce n’est que pour traiter différemment des situations différentes, et dès lors que la différence de traitement qui en résulte n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi (par ex. : CC, décision no 96-380 DC du 23 juillet 1996, décision no 2015-477 QPC du 31 juillet 2015).

En effet, si le Conseil constitutionnel ne censure pas forcément le caractère en soi discriminatoire d’une mesure opérant une différence de traitement de situations comparables, il est souvent amené à censurer l’absence de lien direct entre les différenciations de traitement opérées par la loi et l’objectif qu’elle poursuit.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire sur ce sujet :

« La différence de traitement entre établissements publics et privés qui se trouvent incontestablement dans des situations comparables ne trouve aucune justification au regard de l’objet de la loi dont l’objectif est la santé publique. Elle n’est pas de nature à améliorer la prise en charge sanitaire de la population pas plus qu’elle ne contribuera à l’objectif de modération des dépenses médicales » (décision no 98-404 DC du 18 décembre 1998).

Sur l’article 78 :

L’article 78 de la loi déférée porte une réforme du financement des soins de suite et de réadaptation (SSR). Sa rédaction méconnaît le principe de sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale, principe à valeur

constitutionnelle (CC, no 99-422 DC, 21 décembre 1999, loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, cons. 22 à 31). En effet, l’ensemble de ses conséquences n’ont pas été évaluées et correctement prises en compte dans la détermination des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale. Ainsi l’étude d’impact se contente-t-elle d’indiquer qu’« à compter de 2017, l’évolution du modèle de financement a vocation à constituer un levier en termes de réorganisation de l’offre de soins et de développement des prises en charge ambulatoires et devrait générer, à terme, des économies pour l’assurance maladie. Le montant de ces économies est néanmoins difficile à évaluer à ce stade » (p. 344). Faute d’une véritable simulation, l’impact sur la maîtrise des dépenses d’assurance maladie n’a pas été rigoureusement identifié. Le législateur a donc porté atteinte au principe de sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale.

L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 (CC, no 99-421 DC, 16 décembre 1999, loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes, cons. 13) impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Or, la rédaction de l’article 78 méconnaît cette obligation.

Les établissements de SSR sont, en effet, placés dans une situation d’incertitude quant aux nouvelles modalités de financement. Ce modèle est structuré autour de fractions de tarifs, de pondérations par des coefficients géographiques et prudentiels et des modalités de remboursement de spécialités pharmaceutiques qui n’ont pas été définies. Au surplus, l’article 49 n’indique pas comment, au sein de la dotation modulée à l’activité, la répartition en volumes entre le socle tarifaire et la tarification à l’activité sera effectuée. Enfin, rien n’indique si les tarifs dans le champ SSR incluront ou non la rémunération des médecins. En s’en remettant de manière excessive au pouvoir réglementaire, le législateur n’a pas épuisé totalement sa compétence et compromet ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

Souhaitant que ces questions soient tranchées en droit, les députés auteurs de la présente saisine demandent donc au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ces points et tous ceux qu’il estimera pertinents eu égard à la compétence et à la fonction que lui confère la Constitution.

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LOIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Observations du Gouvernement sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

NOR : CSCL1531102X

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés d’un recours dirigé contre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

I. – Sur l’article 24

A. – L’article 24 de la loi déférée affecte notamment le produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement d’avantages non contributifs.

Les députés auteurs de la saisine estiment que cet article porterait atteinte à des situations légalement acquises en méconnaissant le droit communautaire.

B. – Ce grief est sans fondement.

Les dispositions contestées font suite à un arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 et à la décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015 qui en a tiré les conséquences.

Dans son arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine entrent dans le champ d’application du règlement CEE 1408/81 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. En effet, même si ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine, indépendamment de l’exercice de toute activité professionnelle, ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale.

Le Conseil d’Etat a déduit de cette interprétation qu’en application du principe d’unicité de législation, les résidents fiscaux français qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre ne peuvent pas être assujettis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus du capital compte tenu de l’affectation de ces prélèvements.

Comme l’indiquent les députés requérants, la loi déférée tire les conséquences de ces décisions afin de prévoir que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine financeront des prestations sociales à caractère non contributif versées par le Fonds de solidarité vieillesse et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle modifie ainsi la structure du Fonds de solidarité vieillesse pour regrouper dans une section l’ensemble des prestations spéciales à caractère non contributif qui seront financées par les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Les députés requérants soutiennent que la réaffectation des contributions sociales sur les revenus du capital ne permet pas de rendre le droit interne compatible avec le droit communautaire. Ils en déduisent que ces dispositions porteraient atteinte à des situations légalement acquises.

Un tel grief est inopérant. Le Conseil constitutionnel juge qu’il ne lui appartient pas, qu’il soit saisi sur le fondement de l’article 61 ou de

l’article 61-1 de la Constitution, d’examiner la compatibilité d’une loi avec les engagements européens de la France sauf s’il est saisi d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire (décision no 2010-605 DC, cons. 16 et 18). Force est de constater que tel n’est pas le cas de la loi de financement de la sécurité sociale.

Or le grief des députés requérants, qui critiquent une affectation qui ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2016, repose précisément sur le fait que le législateur laisserait subsister une situation contraire aux engagements européens de la France.

Au demeurant, tel n’est pas le cas. Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 reconnaît le caractère particulier des prestations

sociales à caractère non contributif. L’affectation des prélèvements sociaux au financement de telles prestations ne méconnaît donc pas les dispositions du règlement qui interdisent d’imposer une double cotisation à un salarié affilié à la sécurité sociale d’un autre Etat membre.

L’article 24 est donc conforme à la Constitution.

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II. – Sur l’article 33

A. – L’article 33 de la loi déférée instaure un crédit d’impôt sur les contrats d’assurance complémentaire santé des personnes d’au moins soixante-cinq ans qui bénéficieront d’un label permettant de s’assurer qu’ils offrent, à des prix accessibles, des garanties adaptées à ces personnes.

Les députés requérants soutiennent que cet article n’a pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale, qu’il méconnaît le principe d’égalité et porte atteinte à la liberté d’entreprendre.

B. – Le Gouvernement n’est pas de cet avis.

1. Sur la place en loi de financement de la sécurité sociale. Le crédit d’impôt ouvert par l’article 33 bénéficiera aux organismes complémentaires qui proposeront des

contrats labellisés aux personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans. Ce crédit d’impôt s’imputera sur la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux

garanties de protection complémentaire en matière de frais de santé. En application de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, cette taxe abonde le fonds CMU pour financer les dépenses d’aide à la complémentaire santé prévues par l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Le crédit d’impôt minorera donc les recettes de ce fonds. On estime qu’après une montée en charge progressive, ce dispositif devrait avoir un coût de 65 M€, compte tenu d’un taux de souscription de contrats labellisés à hauteur de 70 %.

Ces dépenses auront, par voie de conséquence, un impact sur les recettes perçues par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le fonds CMU finance en effet cette Caisse par l’application d’une majoration du remboursement des dépenses de couverture maladie universelle prévue au quatrième alinéa de l’article L. 862-2 du code de la sécurité sociale.

L’article 33, en réduisant cette majoration, réduira donc les recettes des régimes obligatoires de base. Il a donc toute sa place en loi de financement de la sécurité sociale en application du 2o du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

2. Sur le principe d’égalité. En accordant un crédit d’impôt lié à des contrats d’assurance maladie complémentaire labellisés souscrits par les

personnes d’au moins soixante-cinq ans, le législateur a entendu permettre le développement d’une offre de contrats comportant des garanties adaptées à ces personnes à des prix accessibles.

La quasi-totalité des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans est couverte par des contrats individuels. Et la tarification de ces contrats individuels tient compte de la hausse des dépenses de santé à partir de soixante-cinq ans. Ceci induit des dépenses de santé particulièrement élevées pour ces personnes par rapport aux autres assurés.

Les dépenses de santé augmentant avec l’âge, il en résulte une augmentation du reste à charge après intervention de l’assurance maladie. Les personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans supportent ainsi un reste à charge de 675 € contre 480 € pour l’ensemble de la population.

Le coût des contrats d’assurance maladie complémentaire santé augmente également nettement à partir de soixante-cinq ans. Il peut varier entre 759 et 1 312 euros selon le type d’organismes complémentaires alors que ce coût est compris entre 481 et 709 euros pour l’ensemble de la population. La cotisation mensuelle moyenne pour un contrat individuel passe de 50 à 79 euros puis à 96 euros selon que la personne a 40, 60 ou 75 ans selon une enquête de la DRESS auprès des organismes complémentaires de santé.

En dépit de ces cotisations plus élevées, 76 % des contrats souscrits par les personnes d’au moins soixante-cinq ans correspondent à des contrats comportant les garanties les plus faibles contre 51 % pour l’ensemble des personnes assurées par des contrats d’assurance maladie complémentaire.

La procédure de labellisation permettra de développer l’offre de contrats présentant un meilleur rapport qualité- prix pour les personnes d’au moins soixante-cinq ans.

Au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité en ouvrant un crédit d’impôt pour les contrats labellisés souscrits par les personnes d’au moins soixante-cinq ans.

3. Sur la liberté d’entreprendre. La loi déférée ne porte aucune atteinte à la liberté d’entreprendre. Tous les contrats répondant aux critères de labellisation, c’est-à-dire aux niveaux de garanties et aux seuils de

prix fixés par décret, pourront bénéficier de ce label. Comme le relèvent les députés requérants, ce label ne présente, à cet égard, aucun caractère obligatoire.

Il est, d’ailleurs, erroné de soutenir que la mise en place de contrats labellisés empêchera toute possibilité de mutualisation. Et les organismes complémentaires resteront libres d’organiser la mutualisation entre les différents contrats souscrits auprès d’eux.

Les griefs des députés auteurs de la saisine ne pourront donc qu’être écartés.

III. – Sur l’article 59

A. – L’article 59 de la loi déférée instaure une protection universelle maladie. Les députés auteurs de la saisine considèrent que cet article rompt le lien entre droit à prestations et cotisations

d’assurance maladie, qu’il méconnaît le principe d’égalité et qu’il porte atteinte à l’équilibre financier de la branche maladie. Ils soutiennent également que cet article méconnaît le principe d’égalité en maintenant la notion d’ayant droit pour certains enfants mineurs. Ils estiment que le législateur a méconnu le principe d’égalité en confiant la

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prise en charge des prestations des frais de santé aux organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels sont affiliées les personnes exerçant une activité professionnelle. Ils soutiennent enfin que le législateur a méconnu le Préambule de la Constitution de 1946 et l’objectif d’équilibre financier de la sécurité sociale en permettant la mise en place de délégations de gestion au profit des mutuelles et qu’il a méconnu l’étendue de sa compétence en prévoyant un dispositif d’indemnisation en cas de transfert de délégations actuellement existantes qui n’a pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale.

B. – Ces griefs sont infondés.

1. Sur la rupture du lien entre droit à prestations et cotisations d’assurance maladie.

A titre liminaire, on relèvera que les députés auteurs de la saisine ne fondent leur critique sur aucune norme de valeur constitutionnelle qui s’imposerait en matière de protection sociale. Le Conseil constitutionnel a ainsi déjà jugé qu’il n’existait pas de principe contributif qui imposerait de n’accorder des prestations de sécurité sociale qu’en échange de l’acquittement de cotisations (décision no 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 28 et 29).

Le fait que le Conseil constitutionnel juge que le principe d’égalité s’oppose à ce que les cotisations salariales de sécurité sociale des salariés puissent faire l’objet d’une réduction dégressive alors que le législateur maintiendrait inchangés, pour tous les salariés, l’assiette des cotisations ainsi que les prestations et avantages auxquels ces cotisations ouvrent droit n’implique pas que toute prestation sociale serait subordonnée au versement d’une cotisation sociale. Une telle conception serait contraire aux exigences de solidarité qui découlent des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

Au demeurant, la loi déférée ne remet nullement en cause la contributivité du système d’assurance maladie. L’instauration de la protection universelle maladie constitue une réforme de grande ampleur en simplifiant les

conditions d’ouverture des droits aux frais de santé pour les personnes majeures qui travaillent ou résident en France et en supprimant la notion d’ayant droit majeur. Cette réforme permettra de limiter les démarches administratives des personnes qui connaissent un changement de situation familiale ou professionnelle et ainsi de limiter les ruptures de droits. Elle permettra également de faire des économies de gestion importantes.

Mais cette réforme ne change ni la nature des droits qui sont actuellement ouverts aux personnes résidant en France, ni le mode de financement de l’assurance maladie. L’assurance maladie restera financée par les mêmes cotisations sociales. La contributivité du système d’assurance maladie reste inchangée.

Les critiques des députés requérants sont donc infondées.

2. Sur le maintien du statut d’ayant droit pour certains mineurs.

L’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale maintient le statut d’ayant droit d’un assuré social pour les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle jusqu’à l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de la majorité. Il maintient néanmoins le droit d’option qui permet déjà, en application de l’article L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale, à l’enfant ayant droit d’un assuré social de demander, lorsqu’il atteint l’âge de seize ans, à être identifié de façon autonome et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie.

Le législateur a évidemment pu tenir compte de la situation particulière des mineurs, et notamment de l’autorité parentale qui s’exerce jusqu’à leur majorité, pour prévoir que leurs frais de santé seraient pris en charge en tant qu’ayants droit d’un assuré social jusqu’à leur majorité.

Et il a également pu tenir compte de la situation particulière des enfants de plus de seize ans pour maintenir la possibilité pour ces enfants de bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge des frais de santé. Les enfants de plus de seize ans disposent, en effet, d’une autonomie plus grande qui leur confère déjà des droits particuliers avant leur majorité, et notamment la possibilité d’être émancipé dans les conditions prévues à l’article 413-2 du code civil. On relèvera d’ailleurs que les mineurs de plus de seize ans ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, ce qui peut conduire certains d’entre eux à s’orienter vers le marché du travail.

3. Sur les organismes chargé de la prise en charge des frais de santé.

L’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale a pour objet de déterminer les organismes qui assureront la gestion des frais de santé. Le législateur a prévu de confier la prise en charge des personnes qui exercent une activité professionnelle aux organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour les prestations d’assurances sociales, c’est-à-dire pour les prestations en espèces comme les indemnités journalières, dans une logique de guichet unique. Ces organismes prendront également en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle.

Contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, ces dispositions n’instituent aucune différence dans le niveau de prise en charge des prestations de santé. Elles se bornent à organiser les modalités administratives de gestion de cette prise en charge. Le moyen tiré de ce que cet article méconnaîtrait le principe d’égalité en instaurant des prises en charge des frais de santé différentes en fonction de l’affiliation manque donc en fait.

Le législateur a maintenu la possibilité pour les mutuelles ou les groupements de mutuelles d’exécuter des opérations de gestion pour le compte d’organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. Mais il a encadré le recours à ces délégations en prévoyant notamment qu’un décret en Conseil d’Etat déterminerait les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion.

La délégation de tâches de gestion purement administratives aux mutuelles ne porte aucune atteinte aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Il convient, à cet égard, de rappeler que les caisses de sécurité sociale sont elles-mêmes souvent des organismes de droit privé.

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L’existence de telles délégations ne porte pas davantage atteinte à la sincérité des comptes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale. Toutes les prestations versées en application de ces délégations resteront retracées dans les comptes de l’assurance maladie.

Et, pour tenir compte de la possible remise en cause de délégations de gestion déjà conclues, le législateur a pu prévoir un dispositif d’indemnisation d’éventuels préjudices susceptibles de résulter, pour ces organismes, d’un transfert d’opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé à d’autres opérateurs après l’entrée en vigueur du nouveau cadre juridique des délégations.

Ce dispositif constitue une des modalités d’accompagnement de l’entrée en vigueur de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale. Il se borne à rappeler la possibilité d’une indemnisation éventuelle d’un titulaire actuel d’une délégation de gestion par l’Etat pour préjudice anormal et spécial en cas de remise en cause de cette délégation de gestion liée au nouveau cadre juridique instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Il prévoit néanmoins que l’indemnité sera fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. De telles dispositions ne sont entachées d’aucune incompétence négative.

L’article 59 est donc conforme à la Constitution.

IV. – Sur l’article 77

A. – L’article 77 de la loi déférée prolonge jusqu’au 31 décembre 2019 la période pendant laquelle la participation aux frais d’hospitalisation des patients pris en charge dans les établissements participant au service public hospitalier est calculée sur la base de tarifs journaliers de prestation.

Les députés requérants soutiennent que cet article méconnaît le principe d’égalité entre les établissements de santé publics et privés.

B. – Un tel grief est infondé. Lors de la mise en œuvre de la tarification à l’activité par l’article 33 de la loi de financement de la sécurité

sociale pour 2004, le législateur a prévu un dispositif transitoire permettant aux hôpitaux publics et aux établissements privés participant au service public hospitalier de continuer à calculer le ticket modérateur à la charge des patients sur la base de tarifs journaliers de prestations et non sur les tarifs nationaux de prestations issus des groupes homogènes de séjour.

La prolongation de ce dispositif transitoire reste nécessaire en raison de l’impossibilité technique d’établir une facturation individuelle directe sur la base des tarifs nationaux des prestations. Les outils informatiques existants et les modalités de facturation ne permettent pas de mettre en place cette tarification individuelle de manière généralisée. Il est prévu, au 1er mars 2016, de la mettre en place pour les actes et consultations externes après une phase d’expérimentation de plusieurs années. Mais la mise en place d’une facturation individualisée complète n’est prévue qu’au 1er mars 2018 dans le cadre du programme de dématérialisation Simphonie qui intègre un projet de facturation individuelle des établissements de santé (FIDES).

Sur la base des données de l’année 2013, on peut estimer que la suppression dès le 1er janvier 2016 du dispositif transitoire permettant d’asseoir la participation des assurés et des patients non assurés sociaux conduirait à une perte nette de recettes pour les établissements d’environ 2,5 Md€ par an puisque ces derniers sont dans l’incapacité technique d’établir une facture patient sur la base des groupes homogènes de séjour. Cette perte représenterait environ 5 % des recettes des établissements concernés, ce qui mettrait ces structures dans une situation financière extrêmement difficile voire insoutenable et poserait la question de la continuité des soins dans un grand nombre des structures.

Ces difficultés sont, par définition, propres aux établissements participant au service public hospitalier, qui étaient historiquement financés sur la base d’une dotation globale forfaitaire et dont la tarification est d’ailleurs distincte de celle des établissements privés de santé.

Au regard de cette différence de situation, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, décider d’un ultime report jusqu’au 31 décembre 2019 du dispositif transitoire de calcul du ticket modérateur à la charge des patients dans les établissements participant au service public hospitalier. Le système de facturation individuelle des patients sera définitivement établi au plus tard à cette date.

V. – Sur l’article 78

A. – L’article 78 de la loi déférée instaure une réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation à compter de 2017.

Les députés auteurs de la saisine estiment que cet article porte atteinte à la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale et que le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi en ne définissant pas un certain nombre de paramètres de calcul permettant de déterminer les nouvelles modalités de financement des établissements concernés.

B. – Ces griefs sont infondés. 1. Sur la méconnaissance du principe de sincérité. Le Conseil constitutionnel veille à ce que les conséquences des dispositions des projets de loi de financement de

la sécurité sociale soient évaluées et prises en compte dans la détermination des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale (décision no 2014-706 DC, cons. 19 et 21).

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Tel est bien le cas en l’espèce. Comme l’indique l’évaluation préalable accompagnant le projet de loi, cette mesure induit une charge de 30 M€

pour l’année 2016 afin de préparer au mieux la mise en œuvre de cette réforme. Ces crédits ont été prévus au sein de l’ONDAM 2016.

Le fait que les économies qui proviendront de l’application de cette réforme à compter de 2017 ne peuvent encore être évaluées avec précision n’a aucune incidence sur l’équilibre général pour l’année 2016.

2. Sur la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et l’incompétence négative.

Le législateur a défini les principes qui s’appliqueront au financement des activités des établissements de soins de suite et de réadaptation. Ce financement reposera sur une dotation modulée à l’activité composée d’une dotation calculée chaque année sur la base de l’activité moyenne des années antérieures des établissements valorisée à partir des tarifs nationaux des prestations concernées et sur un montant forfaitaire par séjour. La dotation fondée sur l’activité permettra de sécuriser les trajectoires financières des établissements en assurant le financement d’une base de ressources minimales pour leur permettre de mettre en œuvre des stratégies pluriannuelles et de lisser les aléas de revenus liés à l’activité. Le montant forfaitaire par séjour permettra de valoriser les établissements dynamiques qui développeront leur activité tout en optimisant leurs coûts.

Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les différents paramètres techniques prévus par le législateur permettant de déterminer les financements concernés (tarifs nationaux des prestations, fractions des tarifs liées à la dotation majorée par activité et au montant forfaitaire par séjour, coefficients géographiques susceptibles de s’appliquer aux tarifs nationaux, coefficient susceptible de s’appliquer aux tarifs nationaux pour assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie).

Le législateur n’a ainsi méconnu ni l’étendue de sa compétence, ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

L’article 78 est donc conforme à la Constitution.

* * *

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est d’avis que les griefs articulés dans les saisines ne sont pas de nature à conduire à la censure de la loi déférée.

Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Décret no 2015-1708 du 21 décembre 2015 relatif à l’entrée en vigueur d’un arrêté

NOR : PRMX1531684D

Le Premier ministre, Vu le code civil, notamment son article 1er ; Vu l’urgence,

Décrète : Art. 1er. – Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République

française l’arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 21 décembre 2015. MANUEL VALLS

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Convention du 4 décembre 2015 portant avenant no 1 à la convention du 10 décembre 2014 entre l’Etat et l’ANRU relative au programme d’investissements d’avenir (action : « Projets innovants en faveur de la jeunesse »)

NOR : PRMI1527786X

La présente convention met en œuvre l’article 8 de la loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relatif au programme d’investissements d’avenir, tel que modifié par la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Elle a pour objet de remplacer le texte de la convention du 10 décembre 2014 entre l’Etat et l’ANRU relative au programme d’investissements d’avenir (action : « Projets innovants en faveur de la jeunesse ») publiée au Journal officiel du 11 décembre 2014, afin d’y inclure les dispositions relatives à la Grande Ecole du numérique.

Entre : L’Etat, représenté par le Premier ministre et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, ci-après

dénommé « l’Etat »,

Et : L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), établissement public créé par la loi du 1er août 2003,

représentée par son directeur général, M. Nicolas Grivel, ci-après dénommé « l’Opérateur »,

Il a été préalablement exposé ce qui suit : Le comité interministériel de la jeunesse a rappelé, en 2013 et en 2014, les enjeux des politiques publiques en

faveur des jeunes : prendre en compte la particularité des trajectoires des jeunes en temps de crise, répondre aux difficultés qu’ils rencontrent dans leurs parcours scolaires et d’insertion professionnelle, en tenant compte des répercussions que ces difficultés peuvent avoir sur leur accès à l’autonomie, leurs conditions de vie, leur bien-être et leur logement, leurs pratiques culturelles et leurs engagements.

La priorité donnée à la jeunesse, formalisée en 2013 par un plan d’action, se décline dans toutes les politiques mises en œuvre par le Gouvernement, qu’il s’agisse du pacte de compétitivité ou du plan contre la pauvreté et l’inclusion sociale.

En complément de ces interventions, le Gouvernement a également souhaité traduire la priorité accordée à la jeunesse, au sein du programme d’investissements d’avenir (PIA) piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI). Il a vocation à amorcer de nouveaux projets en proposant des partenariats innovants, à grande échelle, entre acteurs publics et privés.

En effet, malgré la mobilisation des pouvoirs publics dans chacun des domaines précités, on constate un accroissement des inégalités sociales et éducatives entre les jeunes.

Le programme a, par conséquent, retenu un objectif structurant, issu du plan « priorité jeunesse » : favoriser par le biais d’un appel à projets l’émergence de politiques de jeunesse globales et intégrées, qui permettent de traiter les problématiques des jeunes de façon globale et cohérente à l’échelle d’un territoire, en évitant l’écueil d’une juxtaposition d’initiatives sectorielles non harmonisées.

La territorialisation des politiques de jeunesse suppose un pilotage local de qualité, assuré par un chef de file en capacité de fédérer et de décloisonner les interventions des partenaires impliqués, publics et privés.

Il s’agit d’inciter les collectivités locales, partenaires sociaux, entreprises, mouvements associatifs, organisations de jeunes et services de l’Etat, à concevoir, avec les jeunes, des politiques de jeunesse ambitieuses et partenariales, en cohérence avec les programmes existants.

La feuille de route de la Grande Conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014 réaffirme, en matière d’emploi, la priorité accordée à la jeunesse et précise notamment que des « programmes intégrés locaux pour la jeunesse » seront expérimentés dans plusieurs territoires pilotes dans le cadre du programme d’investissements d’avenir.

Par ailleurs, le 24 juin 2014, le Président de la République a lancé une démarche inédite, « La France s’engage », destinée à identifier, mettre en valeur, soutenir et faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes. Cette démarche présidentielle est conçue pour permettre à ces projets isolés mais prometteurs et nourris de savoir-faire et de convictions de changer d’échelle grâce à un soutien actif et mieux piloté des pouvoirs publics. Un appel à projets permanent permettra de sélectionner les projets soutenus. Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse

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(FEJ), dont l’objet et les modalités de fonctionnement seront revus à cet effet, est l’instrument financier de cette initiative : 50 M€ seront mobilisés sur la période 2014-2017, dont une contribution du PIA à hauteur de 25 M€.

Le Président de la République a également annoncé le 17 septembre 2015 le lancement de la « Grande Ecole du numérique » et de son premier appel à labellisation de « fabriques du numérique », qui vont dispenser les formations aux métiers du numérique en priorité à des jeunes éloignés du marché du travail et à des habitants des quartiers prioritaires. La « Grande Ecole du numérique » a pour objectifs de répondre aux besoins d’emplois dans le secteur du numérique et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, et plus largement de tous les publics en reconversion. Le FEJ est l’instrument financier de cette initiative. Une contribution du PIA est mobilisée à hauteur de 5 M€ afin de permettre les premières labellisations d’ici fin 2015.

La présente convention a pour objet d’organiser les relations entre l’Etat et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), opérateur retenu pour la mise en œuvre de l’action du programme d’investissements d’avenir « Projets innovants en faveur de la jeunesse », ainsi que les relations avec le FEJ, s’agissant des moyens du PIA alloués aux initiatives « La France s’engage » et « Grande Ecole du numérique ».

Elle définit les modalités de gouvernance du dispositif associant l’Etat et l’ANRU. Par ces dispositions, par la création d’un budget annexe au sein de l’ANRU, par des dispositions de suivi

comptable appropriées, l’étanchéité est assurée entre les procédures liées aux dépenses d’avenir et celles relevant des missions de l’ANRU définies par la loi no 2003-710 du 1er août 2003 modifiée et la loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

1. Nature de l’action 1.1. Description de l’action financée et des objectifs poursuivis 1.2. Plus-value des actions du programme d’investissements d’avenir 1.3. Volume et rythme des engagements

2. Sélection des bénéficiaires 2.1. L’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse » 2.1.1. Nature du processus et calendrier de sélection 2.1.2. Elaboration du cahier des charges 2.1.3. Critères d’éligibilité et de sélection des projets 2.1.4. Mode et instances de décision 2.1.5. Accompagnement des projets lauréats et capitalisation des innovations 2.2. L’appel à projets permanent « La France s’engage » 2.2.1. Les modalités d’engagement des fonds consacrés par le PIA à « La France s’engage » 2.2.2. Elaboration du cahier des charges 2.2.3. Critères d’éligibilité et de sélection des projets 2.2.4. Modes et instance de décision 2.3. L’appel à labellisation « Grande Ecole du numérique » 2.3.1. Les modalités d’engagement des fonds consacrés par le PIA à la « Grande Ecole du numérique » 2.3.2. Elaboration du cahier des charges 2.3.3. Critères d’éligibilité et de sélection des projets 2.3.4. Modes et instance de décision

3. Dispositions financières et comptables 3.1. Nature des interventions financières de l’Opérateur 3.1.1. « Projets innovants en faveur de la jeunesse » 3.1.2. Initiative « La France s’engage » 3.1.3. Initiative « Grande Ecole du numérique » 3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor 3.2.1. Concernant l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse » 3.2.2. Concernant l’initiative « La France s’engage » 3.2.3. Concernant l’initiative « Grande Ecole du numérique » 3.3. Versement du financement PIA 3.3.1. Concernant l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse » 3.3.2. Concernant l’initiative « La France s’engage » 3.3.3. Concernant l’initiative « Grande Ecole du numérique » 3.4. Information de l’Etat relativement aux prévisions de décaissement des fonds par l’Opérateur 3.5. Organisation comptable de l’Opérateur 3.5.1. Concernant l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse » 3.5.2. Concernant l’initiative « La France s’engage »

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3.5.3. Concernant l’initiative « Grande Ecole du numérique »

4. Organisation et moyens prévus au sein de l’Opérateur pour le PIA 4.1. Moyens en termes de personnel 4.2. Autres coûts de gestion 4.3. Organisation et moyens prévus au sein de l’Opérateur pour « La France s’engage » 4.4. Organisation et moyens prévus au sein de l’Opérateur pour « Grande Ecole du numérique »

5. Processus d’évaluation 5.1. Modalités et budget des évaluations 5.2. Indicateurs de performance de l’Opérateur 5.3. Indicateurs de suivi de l’action

6. Suivi de la mise en œuvre de l’action avec l’Opérateur 6.1. Information de l’Opérateur à l’égard de l’Etat 6.2. Modalités de suivi de l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse » 6.3. Redéploiement des fonds 6.4. Audits

7. Suivi de la mise en œuvre des « Projets innovants en faveur de la jeunesse » avec les bénéficiaires finaux 7.1. Les conventions pluriannuelles passées pour chaque projet entre l’Opérateur et le porteur de projet 7.2. Suivi de l’exécution du contrat. – Déclenchement des tranches successives 7.3. Déclenchement des tranches successives 7.4. Conditions de modification du contrat

8. Dispositions transverses 8.1. Communication 8.2. Transparence du dispositif 8.3. Informatique et libertés 8.4. Entrée en vigueur de la convention et modifications

1. Nature de l’action

1.1. Description de l’action financée et des objectifs poursuivis

La loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a créé le programme 411 « Projets innovants en faveur de la jeunesse » au sein de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». Le responsable de programme est le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Le programme, initialement doté de 100 M€, a été ramené à 84 M€ par décision du Premier ministre.

Ce programme doit permettre de faire émerger et d’accompagner le développement de projets dont les impacts en faveur de la jeunesse auront été rigoureusement évalués. Cette logique expérimentale se décline de trois façons distinctes (cf. infra points 1.3 et 2) :

1. Un appel à projets relatif à des projets territoriaux de politiques intégrées de jeunesse, doté de 54 M€ ; il s’agit de favoriser, sur un territoire donné, l’émergence de politiques de jeunesse globales et intégrées qui permettent de traiter les problématiques des jeunes de façon cohérente en évitant l’écueil d’une juxtaposition d’initiatives sectorielles non coordonnées. Un nombre limité de projets et de territoires de taille suffisante pour porter une ambition structurante (entre 15 et 20 par exemple) seront retenus afin de concentrer les moyens du PIA et d’obtenir un impact aussi important que possible.

2. Le soutien à un programme destiné à sélectionner et accompagner le développement de projets innovants, portés par des acteurs de la société civile et à haute valeur ajoutée sociale : c’est l’initiative présidentielle « La France s’engage », dotée de 25 M€ au titre du présent programme d’investissements d’avenir.

3. Le soutien à un programme destiné à la labellisation de « fabriques du numérique », qui vont dispenser les formations aux métiers du numérique en priorité à des jeunes éloignés du marché du travail et à des habitants des quartiers prioritaires : c’est l’initiative « Grande Ecole du numérique », dotée de 5 M€ au titre du programme d’investissements d’avenir.

La logique d’innovation et de transformation des pratiques doit prévaloir au travers notamment du rapprochement d’acteurs de natures différentes, et en particulier de la participation accrue du monde économique.

L’intervention du PIA n’a pas vocation à procéder à des expérimentations d’ampleur limitée, ni à déployer une politique d’ensemble sur tous les territoires. Il s’agit de sélectionner et d’appuyer un nombre restreint de projets, portés par des structures solides, auxquels il est donné l’occasion de changer d’échelle et qui peuvent inspirer les autres territoires. Chaque projet devra ainsi prévoir les modalités d’évaluation dès son démarrage en y intégrant un examen des conditions de transfert éventuel. Les projets, par l’ampleur du champ thématique couvert et du nombre de bénéficiaires ou de l’échelle territoriale ciblée, doivent ainsi répondre à une ambition d’exemplarité et de réplicabilité.

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Ils pourront s’appuyer sur les enseignements des pratiques antérieures, notamment celles du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), et sur des préfigurations permettant un essaimage dont le résultat peut être présumé. Les dispositifs d’évaluation et de retour d’expérience font partie intégrante des projets. Le FEJ a été institué par l’article 25 modifié de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, afin de définir, financer et piloter un ou plusieurs programmes expérimentaux visant à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Le FEJ est l’instrument opérationnel et financier de l’initiative présidentielle « La France s’engage » et de l’initiative « Grande Ecole du numérique ».

Les actions innovantes déployées dans ce cadre traiteront de plusieurs des axes suivants : – développement d’une offre éducative, culturelle, sportive et d’engagements (renforcement de la culture de

l’initiative et de la responsabilité chez les jeunes) ; – information, orientation et accompagnement des jeunes, pour favoriser leur insertion sociale et

professionnelle ; – accompagnement et structuration de parcours éducatifs pour prévenir le décrochage scolaire ou universitaire ; – employabilité des jeunes et développement de partenariats avec les entreprises (culture de l’entreprenariat à

renforcer, en articulation avec les moyens qu’y consacre déjà le PIA) ; – développement d’initiatives en matière d’engagement, c’est-à-dire d’actions socialement innovantes portées

bénévolement par des individus, des associations ou des fondations, au service des défis nouveaux de notre société auxquels les modes d’intervention classiques de la puissance publique ne suffisent pas à répondre.

Les candidats pourront également proposer d’autres axes d’intervention qui correspondent aux besoins des publics jeunes des territoires considérés.

Le cofinancement apporté au titre des investissements d’avenir peut porter sur une aide à l’investissement ou au fonctionnement, en fonction de la nature des projets, dans l’objectif de créer l’effet levier recherché par le PIA. Ce point sera précisé dans le règlement financier de l’action. De manière à soutenir le démarrage et la formalisation de la structure de gouvernance et de pilotage, le soutien pourra porter sur l’ingénierie nécessaire pour mettre en place ou consolider cette structure.

Dans une logique de lutte contre les inégalités, les aides attribuées doivent bénéficier de manière prioritaire aux projets visant les jeunes habitant des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des territoires ruraux isolés ou ultra-marins. Les projets présenteront selon quelles modalités ils prévoient la prise en compte des jeunes les plus fragiles de leur territoire.

1.2. Plus-value des actions du programme d’investissements d’avenir

Le choix de l’Etat de contribuer à soutenir, en complément des dispositifs existants, des projets innovants en faveur de la jeunesse, au travers du programme d’investissements d’avenir, relève de plusieurs considérations :

– la jeunesse défavorisée apparaît plus exposée à l’échec scolaire et notamment au décrochage, problème d’autant plus grave que le clivage, en termes d’entrée dans la vie active et d’accès à l’emploi, se renforce entre les diplômés et les peu ou pas diplômés. Par ailleurs, les différences d’orientation entre les filles et les garçons sont encore, trop souvent, le résultat de représentations stéréotypées ;

– en France, en 2011, près de 15 % des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi ni en formation. Or, les difficultés d’accès à l’emploi des jeunes se répercutent durablement sur leurs conditions de vie.

Dans les territoires couverts par la politique de la ville en particulier, une forte exposition au chômage contribue à expliquer un taux de pauvreté des jeunes supérieur à 40 %, d’après l’Observatoire national des zones urbaines sensibles :

– l’amélioration globale de l’état de santé des Français masque également de profondes disparités. Ainsi, les jeunes qui subissent une situation sociale défavorable présentent des niveaux de pratiques addictives, de sédentarité et de surpoids nettement plus élevés ;

– enfin, l’engagement des jeunes et leur intérêt pour les questions de société sont, de même, largement liés à leur intégration culturelle et sociale. Il convient donc d’encourager l’implication des jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques qui les concernent.

Un ensemble de réponses est apporté par les mesures développées par les ministères depuis 2013 dans le cadre du plan « Priorité jeunesse » et de ses déclinaisons régionales, notamment dans les domaines de l’information et de l’orientation, de la lutte contre le décrochage, de l’accès au logement, à l’emploi, aux loisirs, à la culture, à la mobilité et à l’engagement.

Dans la même logique, la démarche présidentielle « La France s’engage » permettra à des projets isolés mais prometteurs de changer d’échelle grâce à un soutien actif des pouvoirs publics.

L’initiative « Grande Ecole du numérique » vise quant à elle à structurer sur l’ensemble du territoire national une offre de formation permettant la diversification des publics concernés et renouvelant les approches pédagogiques.

Dans ce cadre, les actions du PIA visent à développer des projets remarquables par : – l’originalité des projets et le caractère innovant des partenariats proposés ; ceux-ci doivent prévenir toute

logique de substitution à des financements de droit commun et, à l’inverse, promouvoir une articulation intelligente avec les dispositifs existants en faveur de la jeunesse ;

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– la prise en compte de manière systémique de l’accès à l’autonomie et à la qualification des jeunes grâce à la construction de partenariats durables et cohérents entre différents acteurs (académiques, économiques, associatifs et institutionnels, etc.) : le projet veillera à éviter l’écueil d’une juxtaposition d’initiatives sectorielles non harmonisées et conduisant à segmenter les publics. Il devra articuler son plan d’actions avec les réseaux, plates-formes et partenariats interinstitutionnels locaux existants.

Le programme d’investissements d’avenir poursuit cette ambition au travers d’un accompagnement financier pluriannuel et d’une ingénierie dédiée aux projets, de leur définition à leur mise en œuvre et évaluation.

L’action financée au titre du programme d’investissements d’avenir présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles de l’Opérateur. Elle s’appuie en revanche sur l’expertise de l’Opérateur en termes d’ingénierie de projet, de mise en réseau et de coordination de différents partenaires, et de projets de territoires bénéficiant prioritairement à des populations particulièrement défavorisées. Elle s’enrichit également de l’expérience de l’Opérateur dans sa gestion d’autres programmes d’investissements d’avenir, en particulier ceux relatifs aux internats et à la culture scientifique, technique et industrielle, qui ciblent des publics jeunes.

1.3. Volume et rythme des engagements

Au sein du programme 411, 100 M€ ont été ouverts par la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour financer l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse ». Ce montant a été ramené à 84 M€ par décision du Premier ministre. Les fonds sont versés intégralement à l’Opérateur au cours de l’année 2014. Sous réserve des dispositions particulières relatives à l’initiative présidentielle « La France s’engage » et à l’initiative « Grande Ecole du numérique » mentionnées aux alinéas suivants, l’Opérateur les engage par tranches au terme d’un ou plusieurs appels à projets.

Une fraction de ce montant est consacrée à l’initiative présidentielle « La France s’engage », selon les modalités déterminées au point 2.2. L’enveloppe dédiée à cette opération est plafonnée à 25 M€.

Une autre fraction de ce montant est consacrée à l’initiative « Grande Ecole du numérique », selon les modalités déterminées au point 2.3. L’enveloppe dédiée à cette opération est plafonnée à 5 M€.

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) assure la gestion administrative, comptable et financière des enveloppes dédiées à « La France s’engage » et à « Grande Ecole du numérique » dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), dans le respect de la convention de services qui les lie et de la convention de partenariat entre l’Etat, représenté par le Premier ministre et par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, également président du conseil de gestion du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, l’ANRU et la CDC, préalablement à tout engagement de financement PIA sur ces initiatives.

Les fonds PIA consacrés à « La France s’engage » sont engagés en deux tranches, conclues, chacune, par la transmission d’un rapport de la DJEPVA, pour le compte du FEJ. Le FEJ engage sa pleine et entière responsabilité sur l’emploi des fonds.

La première tranche est fixée à 10 M€. Le déclenchement de la seconde tranche, conditionnelle, ne peut, dans tous les cas, advenir qu’après transmission par la DJEPVA du rapport relatif à la première tranche. Les modalités de reporting à respecter sont adoptées par le comité de pilotage, sur proposition de l’ANRU, tel que précisé à l’article 2.2.1.

La totalité de la subvention PIA consacrée à la « Grande Ecole du numérique » est engagée en une seule fois.

Le rythme d’engagement prévisionnel de l’action est le suivant :

Tableau 1 : Rythme d’engagement prévisionnel des fonds dédiés au programme « Projets innovants en faveur de la jeunesse »

ANNÉES D’ENGAGEMENT 2015 2016 2017

Intervention sous forme de subvention 10 M€ 30 M€ 14 M€

Tableau 2 : Rythme d’engagement prévisionnel des fonds dédiés à « La France s’engage »

ANNÉES D’ENGAGEMENT 2015 2016 TRANCHE CONDITIONNELLE

Intervention sous forme de subvention 10 M€ 15 M€

Tableau 3 : Rythme d’engagement prévisionnel des fonds dédiés à la « Grande Ecole du numérique »

ANNÉE D’ENGAGEMENT 2015

Intervention sous forme de subvention 5 M€

Le financement PIA peut être modifié en tout ou partie : – à la baisse dans les conditions du point 6.3 de la présente convention ;

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– à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d’une autre action du programme d’investissements d’avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances ou une loi de finances rectificative.

Sous réserve que les modifications du financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n’induisent pas de modification substantielle de la nature de l’action susmentionnée à l’article 1, la présente convention ne fait pas l’objet d’un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l’objet par ailleurs d’une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l’Etat et de l’Opérateur.

Les articles ci-dessous de la présente convention, à l’exception du 2.2, portent sur les 54 M€ de fonds de cette action du PIA dont l’ANRU est opérateur.

2. Sélection des bénéficiaires

2.1. L’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse »

2.1.1. Nature du processus et calendrier de sélection

Le programme national « Projets innovants en faveur de la jeunesse » est par vocation un programme partenarial entre l’Etat, l’ANRU, les services déconcentrés de l’Etat dédiés, les collectivités locales, les partenaires sociaux, les entreprises, les mouvements associatifs et les organisations de jeunes.

Afin de sélectionner les meilleurs projets répondant aux objectifs de l’action financée au titre des investissements d’avenir, l’ANRU organise un appel à projets qui pourra être renouvelé sur proposition du comité de pilotage.

Le lancement de l’appel à projets intervient début 2015. Le lancement d’appels à projets ultérieurs se fait sur proposition du comité de pilotage et validation du CGI. Aujourd’hui, différents territoires se dotent de politiques jeunesse ou se déclarent intéressés pour le faire, mais la

mise en œuvre de politiques jeunesse globales et transversales reste difficile à réaliser. En cohérence avec l’objectif de susciter et soutenir l’innovation et l’investissement pour l’avenir, ce programme fait résolument le choix de soutenir, au travers de 15 à 20 expérimentations, l’élaboration de telles politiques jeunesse intégrées et globales. Ces expérimentations, donnant lieu à une évaluation pendant leur mise en œuvre ainsi qu’a posteriori, seront de nature à fournir à l’ensemble des acteurs et professionnels de la jeunesse des éléments pertinents pour la poursuite de leurs propres travaux.

Lors d’une première étape formalisée par un appel à projets, il s’agira d’identifier des territoires, le cas échéant de tailles diverses mais privilégiant une échelle au minimum intercommunale, qui se sont dotés d’une structure de gouvernance et de pilotage d’une politique jeunesse globale et intégrée ou ont la volonté de le faire. La structure partenariale devra disposer de la personnalité juridique, permettant la prise de décision et le suivi financier des moyens alloués. Elle devra rassembler une pluralité de partenaires publics et privés concourant chacun pour leur part au fonctionnement de la structure et au financement des actions mises en œuvre et à développer. Ces diverses contributions pourront se faire en nature (mise à disposition de personnel(s), matériel…) et en ressources financières et devront faire l’objet d’engagements contractuels sur la durée du projet.

Les projets soutenus devront présenter un projet de politique jeunesse coconstruit par les partenaires locaux avec les organisations représentatives des jeunes ; ce projet montrera une cohérence et une continuité dans les actions proposées ou à développer et comportera plusieurs axes d’intervention articulés et répondant aux priorités territoriales pour les publics ciblés. Dans ce sens, il sera accordé une attention particulière aux structures candidates qui auront mis en valeur notamment les modalités de redéploiement des actions et dispositifs antérieurement développés dans le cadre de leur projet.

Le projet déposé devra comporter un plan présentant les actions déjà existantes et celles qui sont en cours de développement ainsi qu’une projection pluriannuelle des actions qui seront développées ; il définira également des processus d’ajustement éventuel ou de poursuites de l’ensemble du plan.

Par ailleurs, les projets devront prévoir le développement d’actions ciblant en priorité des jeunes entre 13 ans et 30 ans et bénéficiant en particulier à des jeunes de milieux défavorisés. Ils veilleront à la cohérence d’ensemble des actions et à une continuité dans l’offre au regard des enjeux de chaque tranche d’âge.

Enfin, les projets soutenus dans le cadre de cette action du PIA devront présenter, dès le dépôt des dossiers, un protocole d’évaluation permettant le suivi du projet dans sa mise en œuvre et la mesure des impacts de la politique jeunesse développée.

Suite à cette première étape d’appel à projets, 15 à 20 projets feront l’objet d’un engagement pluriannuel du PIA. S’ouvrira alors une deuxième étape dite d’accompagnement et d’évaluation des projets au cours de laquelle, d’une part, les porteurs de projets lauréats développeront leurs actions et mobiliseront des ressources disponibles en matière de politique jeunesse et, d’autre part, mettront en œuvre des évaluations de l’effectivité des actions et de leurs effets sur les publics ciblés, de l’efficacité de la gouvernance et de l’efficience du projet.

2.1.2. Elaboration du cahier des charges

La rédaction du cahier des charges de l’appel à projets est confiée à l’ANRU, sous la responsabilité du délégué interministériel à la jeunesse en lien avec les ministères signataires et avec le Commissariat général à l’investissement, dans le respect des principes édictés par la présente convention. Conformément aux engagements du CIJ du 4 mars 2014, des représentants de la jeunesse seront associés à la préparation du cahier des charges.

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Le CGI conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges. Après l’avoir validé, le Commissaire général à l’investissement soumet le cahier des charges à l’approbation du Premier ministre. Cette approbation intervient par arrêté.

Le cahier des charges comprendra notamment les rubriques suivantes :

Contexte et objectifs de l’appel à projets ;

Nature des projets attendus :

Nature des porteurs de projets, partenariats, écosystème ; Objectifs stratégiques des projets ; Exigences de cofinancement ; Nature des financements de l’Etat (subvention, avance remboursable…) et part de ces interventions dans les

plans de financement ; Encadrements communautaires applicables.

Informations demandées sur les projets :

Gouvernance générale du projet ; Contenu du projet et organisation du projet ; Jalons décisionnels et, le cas échéant, processus de réallocation des travaux en cours de réalisation ; Dossier financier : tableau des recettes/dépenses prévisionnel, identification et quantification des risques

financiers du projet et fourniture de scénarios financiers (médian/haut/bas) ;

Processus de sélection :

Critères d’éligibilité des projets ; Critères de sélection des projets ; Le cas échéant, étapes de sélection ; Nature et rôle des instances de décision (comités de pilotage, comités de sélection, comités d’évaluation,

jurys…) ; Transparence du processus de sélection.

Processus budgétaire :

Règles de gestion des sommes allouées ; Etapes d’allocation des fonds après sélection.

Evaluation des projets et reporting :

Indicateurs d’évaluation (réalisation, activité, résultat et impact) ; Dossier type de réponse en annexe, si nécessaire. Lorsque plusieurs appels d’offres sont prévus dans le temps, des modifications peuvent être apportées au cahier

des charges initial pour prendre en compte les premières expériences de sélection. Ces modifications font l’objet de la même procédure d’approbation que le cahier des charges initial.

2.1.3. Critères d’éligibilité et de sélection des projets

L’instruction des dossiers doit être conduite dans le cadre d’une procédure transparente, sous la coordination du Commissariat général à l’investissement. Elle peut faire appel à des expertises externes et internes à l’Opérateur de façon à éclairer les instances décisionnelles, au premier rang desquelles le comité de pilotage décrit ci-dessous (cf. 2.1.4).

Dans le cadre des objectifs généraux décrits au point 1.1 de la présente convention, les principaux critères retenus pour la sélection des projets sont les suivants :

La gouvernance partenariale du projet :

– la complémentarité des organismes fédérés pour le mettre en œuvre (sphères académique, associative, économique, etc.) ;

– la participation des jeunes dans la conception et l’élaboration des projets ; – la qualité des partenariats éducatifs, culturels, scientifiques, sociaux, économiques, industriels, etc., et la

solidité de l’ancrage territorial (implication et soutien des collectivités territoriales) ; – l’effet de levier des fonds sur les cofinancements publics et privés ; – la pérennité du financement du fonctionnement du projet ;

L’échelle et l’ampleur du projet (nota : des critères de taille minimale en termes d’assise territoriale, de nombre de bénéficiaires, de budget pourront être définis dans les appels à projets) :

– le caractère intégré des différentes dimensions thématiques et territoriales du projet ; – la pérennité du projet au travers de la transférabilité et de la reproductibilité des actions menées ;

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Les modalités de repérage, le ciblage de publics spécifiques et la prise en compte de leurs problématiques et usages :

– l’originalité du projet au regard du retour d’expérience fait de démarches similaires et/ou complémentaires ; et son articulation aux dispositifs existants dans une logique de rationalisation ;

La poursuite d’un objectif de réduction des inégalités ; La cohérence du plan d’actions proposé ;

L’existence d’une organisation en capacité de gérer le projet et de moyens pour l’évaluer et le valoriser : – la composition de l’équipe projet (management, compétences administratives, techniques, financières et

comptables, capacité d’optimiser le programme et le coût global de l’opération) ; – la qualité des dispositifs d’évaluation prévus dans la durée ; – la valorisation du projet en termes de dissémination et de communication, garante de la lisibilité des

investissements consentis.

L’Opérateur s’assure de la solidité financière des porteurs de projets sélectionnés et de leur capacité à rendre compte à échéance régulière de la mise en œuvre de l’investissement.

Ces critères de sélection pourront faire l’objet de modifications dans le cadre du cahier des charges de l’appel à projets.

2.1.4. Mode et instances de décision

L’Opérateur est responsable de la gestion des appels à projets, en particulier : lancement, publicité, gestion administrative des dossiers de candidature, traçabilité des dossiers, répartition des expertises, convocation du jury, respect du calendrier…

Le CGI s’assure que la procédure de sélection respecte les exigences de qualité et de transparence contenues dans la présente convention et dans le cahier des charges de l’appel à projets.

Afin d’instruire les dossiers, de sélectionner les meilleurs projets et de suivre les lauréats dans le respect de l’ambition du programme d‘investissement, seront mobilisées les instances suivantes :

– le cas échéant, des experts qui, collectivement, disposeront d’une connaissance approfondie des politiques de la jeunesse en France, sollicités et réunis autant que de besoin par l’ANRU pour émettre des avis sur les projets et formuler des préconisations ;

– un comité de pilotage de l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse » tel que décrit ci-dessous.

Le comité de pilotage est composé des sept membres suivants : – un représentant du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ; – un représentant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; – un représentant du ministère de l’emploi ; – deux représentants d’associations d’élus ; – deux personnalités qualifiées.

Un représentant du Commissariat général à l’investissement et un représentant de l’Opérateur y assistent de droit.

La composition nominative des membres du comité de pilotage et, le cas échéant, du comité des experts est arrêtée par le CGI. Il est désigné un titulaire et un suppléant.

Le comité de pilotage est présidé par le délégué interministériel à la jeunesse. Le secrétariat est assuré par l’ANRU.

Le comité de pilotage a pour rôle : – d’adopter le règlement général et financier proposé par l’ANRU après avis conforme du CGI ; – de proposer un cahier des charges par appel à projets au CGI ; – de proposer des modalités de conduite de l’AAP au CGI : une ou plusieurs phases de sélection, mise en place

d’un jury ; – de proposer la sélection des candidatures et les montants de financement au Premier ministre après avis

conforme du CGI. Au démarrage de la mise en œuvre du programme, l’avis conforme du CGI est requis quel que soit le montant du financement décidé. Il pourra être décidé par le Premier ministre de déléguer certaines décisions au comité de l’action.

Après avis conforme du CGI, le cahier des charges, les modalités de conduite de l’AAP, la sélection des projets et leurs modalités de financement feront l’objet d’une validation du Premier ministre.

2.1.5. Accompagnement des projets lauréats et capitalisation des innovations

Il revient à l’Opérateur, avec l’appui du comité de pilotage et d’experts, d’organiser les modalités de mise en réseau des lauréats, de capitalisation des innovations développées et de diffusion au regard des conditions de transférabilité préalablement évaluées.

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Tableau 4 : Schéma de répartition des rôles dans la sélection des projets

ÉTAPES CGI OPÉRATEUR COPIL

Elaboration du cahier des charges de chaque appel à projets Validation Préparation En charge

Modalités de l’AAP Validation Préparation En charge

Lancement et gestion de chaque appel à projets En charge

Sélection des projets Avis au PM Préparation (instruction) En charge (proposition)

2.2. L’appel à projets permanent « La France s’engage »

« La France s’engage » est une démarche inédite, portée par le Président de la République. Elle a vocation à identifier, mettre en valeur, soutenir et faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes, portées bénévolement par des individus, des associations ou des fondations au service des défis nouveaux de notre société auxquels les modes d’intervention classiques de la puissance publique n’ont pas encore suffi à répondre.

L’engagement est cette année la grande cause nationale. Cela doit conduire à la mobilisation de tous au service de la population : les associations, les fondations, les entreprises et chacun, chacune d’entre nous.

Cette démarche présidentielle est conçue pour permettre à ces projets isolés mais prometteurs de changer d’échelle grâce à un soutien actif et mieux piloté des pouvoirs publics. Pour que les projets retenus atteignent une échelle significative, les pouvoirs publics s’engagent à mettre de la souplesse dans leurs règles habituelles pour faciliter le déploiement d’initiatives ayant fait leurs preuves.

Quinze actions, répondant aux critères définis aux 2.2.3. et 2.2.4., ont été retenues pour cette première vague. Elles ont été proposées par un groupe de personnalités engagées autour du Président de la République et du ministre en charge de la vie associative. Ces initiatives, conçues à chaque fois pour répondre à des besoins très concrets, concernent aujourd’hui quelques centaines ou quelques milliers de personnes. L’Etat s’engage aujourd’hui à permettre la pleine réalisation du potentiel de ces initiatives :

– en favorisant l’innovation sociale ; – en mettant en valeur des initiatives exemplaires ; – en contribuant à leur changement d’échelle.

2.2.1. Les modalités d’engagement des fonds consacrés par le PIA à « La France s’engage »

La présente convention prévoit, pour administrer le fonds « La France s’engage », de déléguer 25 M€ du PIA au FEJ, dans le respect de la convention de services qui lie le FEJ et la CDC et de la convention de partenariat à établir entre l’Etat, l’ANRU et la CDC, préalablement à tout engagement de financement PIA sur cette initiative.

Il est prévu le versement d’une première tranche ferme de 10 M€ et d’une seconde tranche conditionnelle de 15 M€. Pour chacune de ces tranches, le commissaire général à l’investissement donnera ordre, par courrier, à l’Opérateur de verser les fonds considérés sur le compte du FEJ, ouvert à la CDC, en précisant le montant du versement considéré et la date de ce dernier ainsi que le numéro de compte.

Leur versement est conditionné au respect par la DJEPVA, pour le compte du FEJ, et par les instances de décision de cette initiative :

– des orientations de ce programme « Projets innovants en faveur de la jeunesse », en particulier en termes de publics ciblés et bénéficiaires (exclusivement les jeunes de 13 à 30 ans) ;

– des modalités de reporting, telles qu’elles seront définies par le comité de pilotage de l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse » ;

– des conditions d’évaluation des actions et du programme, qu’il revient à l’ANRU de piloter.

En outre, ces 25 M€ ne pourront être dévolus à la rémunération de la CDC au titre de la gestion de l’initiative « La France s’engage ».

Les projets ne peuvent cumuler des aides octroyées au titre du programme « Projets innovants en faveur de la jeunesse », géré par l’ANRU, et au titre de « La France s’engage ». Néanmoins, les projets soutenus dans le cadre du programme « Projets innovants en faveur de la jeunesse » peuvent intégrer dans leur plan d’actions une ou plusieurs actions soutenue(s) par « La France s’engage ».

2.2.2. Elaboration du cahier des charges

La première rédaction du cahier des charges est à l’initiative de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA). Il est approuvé par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports avant d’être publié sur les sites internet du FEJ et de « La France s’engage ».

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2.2.3. Critères d’éligibilité et de sélection des projets

Les critères de sélection sont identiques à ceux mentionnés au point 2.1.3. Une attention toute particulière est portée sur trois points : le caractère innovant des projets, leur potentiel de duplication ou de changement d’échelle et l’évaluation rigoureuse de leurs résultats.

2.2.4. Modes et instance de décision

La DJEPVA est responsable de la gestion de l’appel à projets. Le choix des projets labellisés au titre de « La France s’engage » est arrêté par le conseil de gestion du FEJ après

avis d’un jury composé de personnalités qualifiées. La contractualisation respecte les principes énoncés au 2.2.1.

2.3. L’appel à labellisation « Grande Ecole du numérique »

2.3.1. Les modalités d’engagement des fonds consacrés par le PIA à la « Grande Ecole du numérique »

La présente convention prévoit, pour administrer les fonds dédiés à la « Grande Ecole du numérique », de déléguer 5 M€ du PIA au FEJ, dans le respect de la convention de services qui lie le FEJ et la CDC et de la convention de partenariat entre l’Etat, l’ANRU et la CDC, préalablement à tout engagement de financement PIA sur cette initiative.

Il est prévu un versement unique pour le montant total de la contribution du PIA. En outre, ces 5 M€ ne pourront être dévolus à la rémunération de la CDC au titre de la gestion de l’initiative

« Grande Ecole du numérique ». Les projets ne peuvent cumuler des aides octroyées au titre du PIA en général, et en particulier de l’action

« Projets innovants en faveur de la jeunesse », gérée par l’ANRU, des crédits PIA mobilisés dans le cadre de l’initiative « La France s’engage » et au titre de la « Grande Ecole du numérique ». Néanmoins, les projets soutenus dans le cadre de l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse » peuvent intégrer dans leur plan d’actions une ou plusieurs actions soutenue(s) par la « Grande Ecole du numérique ».

2.3.2. Elaboration du cahier des charges

La rédaction du cahier des charges est à l’initiative de l’équipe opérationnelle interadministration mise en place pour préfigurer le groupement d’intérêt public « Grande Ecole du numérique », dont fait partie la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA). Il est approuvé par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports avant d’être publié sur le site internet du FEJ.

2.3.3. Critères d’éligibilité et de sélection des projets

Les critères d’éligibilité et de sélection sont identiques à ceux mentionnés au point 2.1.3. Une attention toute particulière est portée sur plusieurs points concernant les formations labellisables :

– formations favorisant l’insertion socioprofessionnelle de publics éloignés du numérique et de l’emploi (mixité du public, caractère innovant, gratuité, accompagnement personnalisé) ;

– formations en adéquation avec les besoins économiques ; – formations reconnues et inscrites dans un écosystème (prise en compte des besoins et réalités locales,

reconnaissance à terme des formations).

2.3.4. Modes et instance de décision

L’équipe opérationnelle interadministration (dont la DJEPVA) est responsable de la gestion de l’appel à projets. Le choix des projets labellisés au titre de la « Grande Ecole du numérique » est arrêté par le conseil de gestion du

FEJ après avis d’un comité de labellisation composé de personnalités qualifiées. Le Commissariat général à l’investissement est représenté et dispose d’un droit de veto dans l’ensemble des instances de gouvernance de l’action (conseil de gestion du FEJ, comité de labellisation), conformément à la disposition prévue à l’article 3 du décret no 2011-1603. Il siège au groupement d’intérêt public créé pour piloter l’initiative « Grande Ecole du numérique ».

La contractualisation respecte les principes énoncés au 2.3.

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3. Dispositions financières et comptables

3.1. Nature des interventions financières de l’Opérateur

3.1.1. « Projets innovants en faveur de la jeunesse »

Les fonds confiés à l’Opérateur devront être employés selon les modalités suivantes :

Tableau 5 : Répartition du financement PIA de l’action selon la nature des interventions

FONDS CONSOMMABLES

TOTAL Subventions

dont bonifications Avances remboursables Prêts Prises de participations

P411 54 M€ 54 M€

% 100 100

L’effet de levier de l’action permettra d’obtenir un plan d’investissement prévisionnel total de 128 M€ avec la répartition prévisionnelle suivante :

Tableau 6 : Maquette financière prévisionnelle de l’action

SOURCES DE FINANCEMENT INVESTISSEMENTS d’avenir

AUTRE ÉTAT (dont opérateurs)

AUTRE PUBLIC (Europe, collectivités

locales…) FINANCEMENT

privé TOTAL

Montant prévisionnel (en M€) 54 M€ 54 M€ 10 M€ 118 M€

% de l’investissement total 46 % 46 % 8 % 100 %

3.1.2. Initiative « La France s’engage »

Dans le cadre de l’initiative « La France s’engage », les fonds délégués au FEJ, dans le respect de la convention de service qui lie le FEJ et la CDC, et de la convention de partenariat à établir entre l’Etat, l’ANRU et la CDC préalablement à tout engagement de financement PIA sur cette initiative, devront être employés selon les modalités suivantes :

Tableau 7 : Répartition du financement PIA de l’action selon la nature des interventions

FONDS CONSOMMABLES

TOTAL Subventions

dont bonifications Avances remboursables Prêts Prises de participations

P411 25 M€ 25 M€

% 100 100

L’effet de levier de l’action permettra d’obtenir un plan d’investissement prévisionnel total de 50 M€ avec la répartition prévisionnelle suivante :

Tableau 8 : Maquette financière prévisionnelle de l’action

SOURCES DE FINANCEMENT INVESTISSEMENTS d’avenir

AUTRE ÉTAT (dont opérateurs)

AUTRE PUBLIC (Europe, collectivités

locales…)

FINANCEMENT privé TOTAL

Montant prévisionnel (en M€) 25 M€ 9 M€ 16 M€ 50 M€

% de l’investissement total 50 % 18 % 32 % 100 %

3.1.3. Initiative « Grande Ecole du numérique »

Dans le cadre de l’initiative « Grande Ecole du numérique », les fonds délégués au FEJ, dans le respect de la convention de service qui lie le FEJ et la CDC et de la convention de partenariat entre l’Etat, l’ANRU et la CDC préalablement à tout engagement de financement PIA sur cette initiative, devront être employés selon les modalités suivantes :

Tableau 9 : Répartition du financement PIA de l’action selon la nature des interventions

FONDS CONSOMMABLES TOTAL

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FONDS CONSOMMABLES

TOTAL Subventions

dont bonifications Avances remboursables Prêts Prises de participations

Subventions dont bonifications Avances remboursables Prêts Prises de participations

P411 5 M€ 5 M€

% 100 100

L’effet de levier de l’action permettra d’obtenir un plan d’investissement prévisionnel total de 6 M€ avec la répartition prévisionnelle suivante :

Tableau 10 :Maquette financière prévisionnelle de l’action [à compléter]

SOURCES DE FINANCEMENT INVESTISSEMENTS d’avenir

AUTRE ÉTAT (dont opérateurs)

AUTRE PUBLIC (Europe, collectivi-

tés locales…) FINANCEMENT

privé TOTAL

Montant prévisionnel (en M€) 5 M€ 5 M€ 10 M€

% de l’investissement total 50 50 100 %

Les subventions correspondent à une dépense des bénéficiaires finaux sans contrepartie directe sous forme d’actifs pour l’Etat.

3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

3.2.1. Concernant l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse »

Pour la réalisation des opérations prévues par la présente convention, l’établissement disposera d’un compte ouvert dans les écritures du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.

Les dotations sont versées sur le compte no 10071-75000-00001051001-46 – ANRU – programme d’investissements d’avenir – dotations consommables.

L’ANRU prélève sur ce compte les montants nécessaires aux paiements des projets intégrés pour la jeunesse, des études préalables, des expertises extérieures, des frais d’évaluation, des frais de gestion hors personnel et de tous autres frais annexes.

3.2.2. Concernant l’initiative « La France s’engage »

Les dotations sont versées sur le compte du FEJ ouvert à la Caisse des dépôts et consignations suivant les modalités décrites au 3.3.2.

3.2.3. Concernant l’initiative « Grande Ecole du numérique »

Les dotations sont versées sur le compte du FEJ ouvert à la Caisse des dépôts et consignations suivant les modalités décrites au 3.3.3.

3.3. Versement du financement PIA

Compte tenu des éléments exposés au 1.1, le responsable du programme 411 ordonnance les crédits correspondants dans les meilleurs délais à partir de la publication au Journal officiel de la présente convention. Le comptable ministériel verse 84 M€ sur le compte prévu au 3.2.1 dans un délai de deux semaines à compter de la publication au Journal officiel de la présente convention, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2014.

3.3.1. Concernant l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse »

L’Opérateur ne verse la quote-part du financement PIA relative aux bénéficiaires qu’après la signature et la publication de la convention mentionnée au paragraphe 7.1.

Sous réserve de modalités autres en ce qui concerne l’échelle de déploiement des projets, les préfectures de région sont ordonnateurs délégués de l’Opérateur pour les engagements financiers et paiements liés à l’exécution de chaque convention. Les paiements sont effectués par l’agent comptable de l’ANRU.

3.3.2. Concernant l’initiative « La France s’engage »

Conformément au 2.2.1, l’Opérateur verse les fonds considérés sur le compte du FEJ spécifiquement ouvert à la CDC par tranches en fonction des décaissements opérés.

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3.3.3. Concernant l’initiative « Grande Ecole du numérique »

Conformément au 2.3.1, l’Opérateur verse les fonds considérés sur le compte du FEJ ouvert à la CDC en un versement unique.

3.4. Information de l’Etat relativement aux prévisions de décaissement des fonds par l’Opérateur

L’Opérateur est chargé d’élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor, qu’il transmet trimestriellement au commissaire général à l’investissement, à l’Agence France Trésor et au contrôleur budgétaire et comptable auprès des ministères économiques et financiers. Il veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné au paragraphe 2.1.

L’Opérateur informe le contrôleur budgétaire et comptable auprès des ministères économiques et financiers auprès duquel les fonds reçus, conformément à la présente convention, sont déposés de toute opération d’un montant unitaire égal ou supérieur à un million d’euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 12 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l’opération.

Le règlement financier d’une opération qui n’a pas fait l’objet d’une annonce préalable dans les conditions définies à l’alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l’Opérateur à l’origine de l’opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

3.5. Organisation comptable de l’Opérateur

3.5.1. Concernant l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse »

L’essentiel des fonds dont la gestion est confiée à l’Opérateur ayant vocation à être redistribués sous forme de subventions, ceux-ci sont comptabilisés en comptes de tiers et de trésorerie dans les comptes de l’Opérateur lors de la notification de leur versement par l’Etat.

Lorsque l’Opérateur redistribue ces fonds aux bénéficiaires finaux, il solde les comptes de tiers et de trésorerie initialement mouvementés.

L’Opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des fonds qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.

En particulier, il crée, dans les comptes de classe 5, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l’Etat afin d’assurer le respect des obligations d’information posées au III de l’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010 modifié par la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

L’Opérateur communique à la direction générale des finances publiques, à la direction générale du Trésor et au contrôleur budgétaire et comptable auprès des ministères économiques et financiers, avant le 15 janvier de chaque exercice pour les opérations de l’année précédente, les informations nécessaires à l’inscription dans les comptes de l’Etat des opérations réalisées en son nom et pour son compte par lui-même. Ces informations comportent notamment l’intégralité des conventions signées et l’indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.

3.5.2. Concernant l’initiative « La France s’engage »

Les modalités de reporting, notamment comptable, sont précisées dans la convention de partenariat précitée.

3.5.3. Concernant l’initiative « Grande Ecole du numérique »

Les modalités de reporting, notamment comptable, sont précisées dans la convention de partenariat précitée.

4. Organisation et moyens prévus au sein de l’Opérateur pour le PIA

4.1. Moyens en termes de personnel

L’Opérateur met en place une organisation destinée à la gestion des investissements d’avenir. Il s’attache en premier lieu à réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure, afin de gérer les crédits destinés aux investissements d’avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.

Les frais exposés par l’Opérateur, en termes d’effectif qu’il assure pour le compte de l’Etat, sont pris en charge selon les modalités prévues par la convention financière du 14 janvier 2015 entre l’ANRU et l’Etat.

4.2. Autres coûts de gestion

Les frais exposés par l’Opérateur dans le cadre de la mission assurée pour le compte de l’Etat, hors frais de personnel, lui sont remboursés à prix coûtant et selon les modalités prévues dans la convention financière citée au

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point 4.1. Un budget prévisionnel pluriannuel sur la durée totale de la convention et détaillé par natures de frais est présenté par l’Opérateur au CGI dans un délai de trois mois suivant la publication de cette convention. Ce budget est approuvé par le CGI.

Chaque année, avant le 1er octobre, un budget prévisionnel pour l’année suivante est présenté par l’ANRU au CGI pour validation.

Les frais réalisés sont validés trimestriellement par le CGI. Après approbation de ce montant par le CGI, l’Opérateur est autorisé à prélever ces frais de gestion sur les ressources qui lui sont confiées au titre des investissements d’avenir.

En cas d’écart significatif par rapport à la trajectoire de frais de gestion prévue, ou d’impossibilité pour le CGI de valider les frais proposés par l’Opérateur, le CGI alerte le comité de pilotage.

4.3. Organisation et moyens prévus au sein de l’Opérateur pour « La France s’engage »

Il n’est envisagé aucune prise en charge au titre du PIA de frais liés à la mise en œuvre de l’initiative « La France s’engage ». Les crédits délégués à l’Opérateur retenu pour administrer cette initiative sont exclusivement dédiés au cofinancement de projets sélectionnés dans ce cadre.

4.4. Organisation et moyens prévus au sein de l’Opérateur pour « Grande Ecole du numérique »

Il n’est envisagé aucune prise en charge au titre du PIA de frais liés à la mise en œuvre de l’initiative « Grande Ecole du numérique ». Les crédits délégués à l’Opérateur retenu pour administrer cette initiative sont exclusivement dédiés au cofinancement de projets sélectionnés dans ce cadre.

5. Processus d’évaluation

5.1. Modalités et budget des évaluations

L’évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d’investissements d’avenir.

Au-delà de l’évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la présente convention, des évaluations ex post devront être réalisées, au niveau des projets, de l’action et du programme d’investissements d’avenir. Une évaluation économique, sociale et environnementale de l’action devra être mise en place par l’Opérateur pour apprécier l’impact des investissements consentis sur l’évolution des jeunes ciblés.

Les évaluations de l’action devront être menées par des équipes externes spécialisées et indépendantes, sélectionnées suite à appel d’offres. Elles porteront sur les résultats et l’impact de l’action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l’efficience de l’utilisation des crédits. Elles devront fournir une estimation de la rentabilité socio-économique.

Ces évaluations permettront de nourrir les rapports du CGI au comité de surveillance du programme d’investissements d’avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.

L’Opérateur consacre une part de 0,5 % de l’enveloppe de 84 M€ à l’évaluation des projets financés et à l’évaluation de l’action. Une partie de ces fonds peut également contribuer, au-delà du périmètre de l’action considérée par la présente convention, au financement d’évaluations transversales concernant plusieurs actions du PIA ou visant à évaluer de façon intégrée le PIA en tout ou partie.

L’Opérateur propose au comité de pilotage toutes les mesures utiles à la réalisation des évaluations. La conduite, à l’initiative de l’Opérateur, d’audits et d’expertises au cours de la vie des projets est également envisageable.

Le cadre global de l’évaluation est arrêté par le CGI, qui valide, après avis du comité de pilotage, les études à entreprendre et la part des crédits à affecter à chacune d’elles. L’Opérateur assure la mise en œuvre des mesures validées.

Lorsque l’Opérateur contractualise avec les bénéficiaires finaux, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l’évaluation des investissements mis en œuvre.

5.2. Indicateurs de performance de l’Opérateur

Les indicateurs de performance fixés à l’Opérateur sont les suivants :

Indicateur 1 : suivi des délais d’engagement et de contractualisation Indicateur 2 : suivi des délais de versements des fonds prévus Indicateur 3 : qualité du suivi des conventions mesurée par les tableaux de bord remis au CGI.

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5.3. Indicateurs de suivi de l’action

Les indicateurs suivants seront suivis par l’Opérateur :

Indicateurs de réalisation

Indicateur 4 : nombre d’actions financées par le PIA (nombre de projets de politique jeunesse globale et intégrée, de territoires/collectivités concernés)

Indicateur 5 : niveau des engagements et des paiements.

Indicateurs de résultat

Indicateur 6 : nombre de jeunes concernés Indicateur 7 : signature et respect des accords de partenariat.

Indicateurs d’impact

Indicateur 8 : effet levier des investissements d’avenir sur les cofinancements non étatiques obtenus.

Indicateurs de suivi des risques

Indicateur 9 : conformité des actions avec le contrat. Indicateur 10 : délais de mise en œuvre des projets Indicateur 11 : mobilisation des instances de pilotage locales du projet. Une attention particulière sera portée à l’analyse et au suivi des risques des projets bénéficiant de financements

PIA. L’instruction de chaque projet devra ainsi permettre d’identifier et d’évaluer les risques principaux (notamment risques financiers, humains, scientifiques, techniques, industriels, commerciaux, juridiques, etc.) et proposer les mesures adéquates pour les diminuer. Lors du suivi des projets, les indicateurs de risque devront être mis à jour à chaque revue de projet et au moins sur une base annuelle. L’Opérateur devra systématiquement signaler au comité de pilotage et au CGI tout risque substantiel. L’Opérateur informe sans tarder les services du CGI et des ministères concernés de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention, y compris les difficultés de nature à mettre en péril la bonne réalisation d’un projet individuel, et propose toute action susceptible d’y remédier.

L’ensemble des indicateurs définitifs fera l’objet d’une validation en comité de pilotage.

6. Suivi de la mise en œuvre de l’action avec l’Opérateur

6.1. Information de l’Opérateur à l’égard de l’Etat

L’Opérateur transmet tous les mois, selon un format défini entre le CGI et l’Opérateur, les informations financières sur les projets sélectionnés et a minima :

– les fonds autorisés par décision du Premier ministre/ou décision du comité de pilotage (mensuel) ; – les projets contractualisés et les décaissements aux bénéficiaires, les fonds appelés auprès du compte au Trésor

(mensuel) ; – le cofinancement contractualisé et réalisé (mensuel) ; – les prévisions pluriannuelles de montants autorisés et de décaissements (trimestriel).

En cas de besoin, ces informations seront transmises à première demande par l’Opérateur.

En outre, afin de permettre l’élaboration de l’annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l’article 8 de la loi no 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010, modifiée par la loi no 2013-1278 de finances pour 2014 et l’établissement du projet de loi de règlement des comptes, il transmet annuellement au plus tard le 15 février au commissaire général à l’investissement et aux ministères concernés un rapport sur la mise en œuvre de l’action, qui comporte notamment les informations suivantes selon un format défini entre le CGI et l’Opérateur :

– état d’avancement des projets et conventions conclus avec les bénéficiaires des crédits ; – calendrier prévisionnel de décaissement du financement PIA et état des crédits déjà consommés par type

d’intervention ; – résultats de l’ensemble des indicateurs de performance et de suivi mentionnés aux rubriques 5.2. et 5.3.

Pour les restitutions, l’Opérateur utilise les formats définis avec le CGI. Le renseignement de ces informations sera réalisé par les services internes de l’Opérateur. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires finaux des crédits, l’Opérateur est chargé d’organiser la remontée des informations provenant des bénéficiaires. L’actualisation sera réalisée une fois par mois et, en cas de besoin, à première demande.

L’Opérateur s’engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

Ces procédures sont complémentaires des relations entretenues entre l’Etat et l’Opérateur dans le cadre des comités organisés pour la sélection et le suivi des appels à projets (cf. 6.2).

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6.2. Modalités de suivi de l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse »

Le suivi de l’action est conduit par le comité de pilotage, dont la composition est définie à l’article 2.1.4 de la présente convention. A ce titre, le comité de pilotage :

– arrête le format de l’ensemble des documents administratifs nécessaires à la bonne gestion du programme, y compris les indicateurs de performance du programme ;

– approuve le bilan annuel de mise en œuvre du fonds : état d’avancement des projets, bilan financier et bilan de l’action de l’Opérateur ;

– procède au suivi régulier de l’engagement et du décaissement des fonds ainsi que de la contractualisation et de la mise en œuvre des projets et au respect des engagements ;

– propose au CGI d’éventuels appels à projets supplémentaires ; – propose au CGI, le cas échéant, l’adoption de mesures correctrices pouvant notamment concerner l’usage des

fonds. Il peut notamment proposer des modifications des conditions de financements des projets ainsi que la mise en place de tranches d’investissement ;

– propose au CGI des modalités de l’évaluation du programme et émet des avis sur les rendus de l’évaluation.

Concernant le volet évaluation, des membres supplémentaires au comité de pilotage (cinq maximum) pourront être associés.

Le comité de pilotage se réunit a minima une fois par trimestre. La répartition des rôles peut être schématisée de la façon suivante tout au long de la procédure :

Tableau 11 : Schéma de répartition des rôles dans le suivi des « Projets innovants en faveur de la jeunesse »

ÉTAPES CGI OPÉRATEUR COPIL PRÉFECTURES de région

Elaboration de tous les documents types En charge Validation

Revue de projets annuelle En charge

Suivi de la mise en œuvre des projets conven-tionnés En charge Participe

Définition du processus d’évaluation Validation Préparation En charge

Coordination et gestion de l’évaluation Préparation En charge

Ordonnancement des demandes de paiement Participe en tant qu’ordon-nateur principal

Exécution en tant qu’ordon-nateur délégué

Capitalisation et organisation de la diffusion des actions du programme Préparation En charge

Le cas échéant, déclenchement de tranches En charge Proposition

Redéploiement des fonds En charge

6.3. Redéploiement des fonds

S’il s’avère, au regard des rapports transmis par l’Opérateur ou des évaluations des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n’utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le CGI peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du même opérateur ou vers un autre opérateur.

Les critères d’appréciation d’un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants : – résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ; – rentabilité socio-économique notoirement insuffisante ; – retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires

selon les critères retenus par les cahiers des charges.

Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l’Opérateur au budget de l’Etat par rétablissement de crédits, conformément à l’arrêté du 19 juillet 2013 pris en application de l’article 17-IV de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, afin d’être reversés à un autre opérateur.

Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du commissaire général à l’investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

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6.4. Audits

S’il s’avère, au regard des rapports transmis par l’Opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n’utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le CGI peut engager un audit des procédures gérées par l’Opérateur. L’Opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le CGI pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur l’enveloppe de l’action.

Par ailleurs, les frais mentionnés à l’article 4.2 comprennent la réalisation d’audits ponctuels sur les projets ayant bénéficié de financements PIA. Ces audits sont proposés par l’Opérateur, et validés par le CGI, après information du comité de pilotage.

7. Suivi de la mise en œuvre des « Projets innovants en faveur de la jeunesse » avec les bénéficiaires finaux

7.1. Les conventions pluriannuelles passées pour chaque projet entre l’Opérateur et le porteur de projet

L’Opérateur est responsable du suivi de la mise en œuvre des projets d’investissement par les porteurs de projets sélectionnés.

L’Opérateur a pour objectif de maintenir un délai inférieur à trois mois entre la date de réception du dossier complet et la décision d’engagement du comité, dans au moins 90 % des cas. Le délai de conventionnement après la décision d’engagement du comité doit également être de trois mois maximum, dans au moins 90 % des cas.

Chaque convention est établie conformément au règlement général et financier propre à l’action. Les conventions sont signées par le directeur général de l’ANRU, opérateur agissant pour le compte de l’Etat,

l’ordonnateur délégué et les porteurs de projets.

Cette convention précise notamment : – l’utilisation des crédits ; – le contenu du projet, dont les publics ciblés ; – le calendrier de réalisation ; – la gouvernance et les modalités de pilotage du projet ; – le montant maximum prévisionnel de la subvention et les modalités de cofinancement du projet ; – le cas échéant, l’encadrement communautaire applicable ; – le cas échéant, le montant des tranches et les critères de déclenchement des tranches successives ; – le cas échéant, la nature des partenariats et des engagements garantissant la pérennité du projet ; – les cas et modalités de remboursement des subventions versées ; – les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l’évaluation des investissements ; – les dispositifs d’évaluation ; – les modalités de communication et de diffusion des actions et outils considérés.

La convention type est validée par le comité de pilotage. L’Opérateur tient un tableau de bord de suivi des contractualisations qui est actualisé de manière mensuelle,

notamment en vue de son analyse par le comité de pilotage de l’action. Le porteur de projet met en place un tableau de bord comportant des indicateurs de suivi de l’avancement des

projets et des résultats obtenus et le transmet régulièrement à l’Opérateur.

7.2. Suivi de l’exécution du contrat. – Déclenchement des tranches successives

L’Opérateur s’engage, par tous les moyens qu’il juge utiles, à suivre la bonne exécution des projets avec le bénéficiaire final des crédits.

L’Opérateur organise une fois par an une revue de projets complète avec l’ensemble des partenaires concernés du projet. Le compte rendu détaillé de cette revue de projets est transmis au comité de pilotage.

En cas de difficulté de mise en œuvre, le porteur de projet doit en informer l’Opérateur le plus rapidement possible et doit proposer un plan d’action pour y remédier.

7.3. Déclenchement des tranches successives

Les crédits sont décaissés par tranches aux bénéficiaires. S’il s’avère, après analyse et au regard des audits éventuellement menés (cf. 2.1.5), que les crédits ne sont pas utilisés conformément aux conventions mentionnées ci-dessus, l’Opérateur peut décider, après avis du CGI, de ne pas verser les tranches suivantes et d’abandonner le projet.

De façon plus générale, l’opérateur rend compte régulièrement de l’état d’avancement des projets et des conventions au CGI conformément à l’article 6.1.

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7.4. Conditions de modification du contrat

Toute modification du contrat sollicitée par le bénéficiaire final sera soumise à une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par l’Opérateur, dans les conditions définies au point 6 de la présente convention.

La signature de l’avenant au contrat se fera dans les conditions définies à l’article 7.1 de la présente convention.

8. Dispositions transverses

8.1. Communication

Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la présente convention ainsi que sur son site internet, l’Opérateur s’engage à préciser que les opérations retenues sont financées dans le cadre du programme d’investissements d’avenir lancé par l’Etat. La communication doit viser à rappeler l’objectif de l’action concernée et à la valoriser.

L’Opérateur soumet au CGI pour validation les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux projets sélectionnés dans le cadre de la présente convention.

Tout manquement constaté par le CGI aux obligations du point 8.1 fait l’objet d’une mise en demeure par le CGI d’exécuter l’obligation dans un délai qu’il détermine.

8.2. Transparence du dispositif

L’Opérateur s’engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l’ensemble des documents relatifs au programme d’investissements d’avenir en sa possession, dans les limites liées aux secrets protégés par la loi.

8.3. Informatique et libertés

L’Opérateur informe les candidats aux appels à projets du fait que les données à caractère personnel qu’ils transmettent font l’objet d’un traitement au sens de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « loi informatique et libertés ») et sont transmises au Commissariat général à l’investissement, lequel peut les transmettre aux secrétariats généraux aux affaires régionales pour les actions du programme d’investissements d’avenir dont ils assurent le suivi.

L’Opérateur informe les candidats qu’il est chargé de la mise en œuvre du droit d’accès et de rectifications prévu au titre de la loi informatique et libertés et le Commissariat général à l’investissement est tenu informé des modifications induites par l’exercice de ces droits.

8.4. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention portant avenant, valable pour une durée de neuf ans, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

Par voie d’avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention et de ses annexes.

Fait à Paris, en trois exemplaires, le 4 décembre 2015. Pour l’Etat :

Le Premier ministre, Pour le Premier ministre

et par délégation : Le commissaire général

à l’investissement, L. SCHWEITZER

Pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine :

Le président-directeur général, N. GRIVEL

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

PATRICK KANNER

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 15 octobre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) de La Réunion

NOR : DEVP1527854A

Le préfet de La Réunion, Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à

la gestion des risques d’inondation ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11, L. 566-12, R. 566-10, R. 566-11,

R. 566-12 et R. 566-13 relatifs aux plans de gestion des risques d’inondation et l’article R. 213-16 relatif au délégué de bassin ;

Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application de l’articles L. 566-5-I du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ; Vu l’arrêté no 582 du 2 mai 2012 du préfet de La Réunion approuvant l’évaluation préliminaire du risque

inondation de La Réunion ; Vu l’arrêté no 66/SG/DRCTCV4 du 25 janvier 2013 du préfet de La Réunion fixant la liste des territoires à risque

important d’inondation de La Réunion ; Vu l’arrêté no 2013-2584/SG/DRCTCV4 du 26 décembre 2013 du préfet de La Réunion relatif à la cartographie

des surfaces inondables et des risques pour les six territoires à risque important d’inondation de La Réunion ; Vu l’arrêté no2015-88/SG/DRCTCV4 arrêtant la liste des stratégies locales, leur périmètre et de leurs délais

d’arrêt pour les six territoires à risque important d’inondation de La Réunion ; Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 1er décembre 2014 ; Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre au 18 juin 2015 ; Vu les avis émis par les parties prenantes sollicitées en parallèle de la consultation du public ; Considérant que le projet de plan et ses modifications apportées suite à la consultation a été présenté et validé par

le comité de pilotage « Directive inondation » le 25 juin 2015 ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de La Réunion,

Arrête : Art. 1er. – Le plan de gestion des risques d’inondation de La Réunion (2016-2021) est approuvé. Art. 2. – Le plan de gestion des risques d’inondation de La Réunion est consultable au siège de la direction de

l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion ainsi que sur le site internet de la DEAL Réunion à l’adresse suivante : http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-gestion-du-risque-d- inondation-pgri-r300.html.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés à La Réunion.

Art. 4. – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 15 octobre 2015. D. SORAIN

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 20 octobre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin de Corse

NOR : DEVP1527842A

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, préfet coordonnateur du bassin de Corse, Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à

la gestion des risques d’inondation ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11, L. 566-12, R. 566-10, R. 566-11,

R. 566-12, R. 566-13 et R. 566-18, relatifs aux plans de gestion des risques d’inondation, et l’article R. 213-16, relatif au délégué de bassin ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application de l’article L. 566-5-I du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ; Vu l’arrêté no 2011356-0001 du 22 décembre 2011 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, préfet

coordonnateur du bassin de Corse arrêtant l’évaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin de Corse ; Vu l’arrêté no 2013035-0003 du 4 février 2013 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, préfet

coordonnateur du bassin de Corse arrêtant la liste des territoires à risque important d’inondation du bassin de Corse ;

Vu l’arrêté no 2015048-0003 du 17 février 2015 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, préfet coordonnateur du bassin de Corse arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour les territoires à risque important d’inondation du bassin de Corse ;

Vu l’arrêté no 2015089-0001 du 30 mars 2015 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, préfet coordonnateur du bassin de Corse arrêtant la liste des stratégies locales, leurs périmètres, leurs délais d’arrêt et leurs objectifs ;

Vu l’avis de la commission administrative du bassin de Corse rendu le 8 septembre 2015 ; Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 19 décembre 2014 ; Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ; Vu les avis émis par les parties prenantes sollicitées en parallèle de la consultation du public ; Vu la saisine du préfet de la Haute-Corse, en date du 16 avril 2015,

Arrête :

Art. 1er. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin de Corse est approuvé.

Art. 2. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin de Corse est consultable au siège de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, 19, cours Napoléon, 20704 Ajaccio, ainsi que sur le site internet :

www.corse.developpement-durable.gouv.fr.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le bassin de Corse.

Art. 4. – Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, le préfet de la Haute-Corse et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 199

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Fait le 20 octobre 2015. C. MIRMAND

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 19 novembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Artois-Picardie

NOR : DEVP1527836A

Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du département du Nord, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11, L. 566-12, R. 566-10, R. 566-11, R. 566-12, R. 566-13 et R. 566-18 (pour les bassins transfrontaliers) relatifs aux plans de gestion des risques d’inondation et l’article R. 213-16 relatif au délégué de bassin ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application des articles L. 566-5-I du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ; Vu l’arrêté du 22 décembre 2011 du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du département du Nord,

préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, arrêtant l’évaluation préliminaire des risques d’inondation bassin Artois-Picardie ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2012 du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du département du Nord, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, arrêtant la liste des territoires à risque important d’inondation du bassin Artois-Picardie ;

Vu les arrêtés des 16 mai 2014 et 12 décembre 2014 du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du département du Nord, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour les territoires à risque important d’inondation du bassin Artois-Picardie ;

Vu les arrêtés du 10 décembre 2014 portant élaboration des stratégies locales de gestion des risques d’inondation du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du département du Nord, préfet coordonnateur du bassin Artois- Picardie, arrêtant leurs périmètres, leurs délais d’arrêt et leurs objectifs ;

Vu l’avis du préfet de département de l’Oise rendu le 15 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet de département du Nord rendu le 2 juin 2015 ; Vu l’avis de la préfète de région Picardie, préfète de la Somme, rendu le 12 juin 2015 ; Vu l’avis de la commission inondation du bassin Artois-Picardie, rendu lors de la session du 6 octobre 2015 ; Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 5 décembre 2014 ; Vu les avis émis lors de la consultation du public et des parties prenantes du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ; Vu la saisine de la commission administrative du bassin Artois-Picardie en date du 23 décembre 2014 ; Vu la saisine du préfet de l’Aisne en date du 23 décembre 2014 ; Vu la saisine du préfet du Pas-de-Calais en date du 23 décembre 2014 ; Vu la saisine de la commission administrative du bassin Artois-Picardie en date du 23 décembre 2014 ; Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région

Nord - Pas-de-Calais, délégué de bassin Artois-Picardie,

Arrête :

Art. 1er. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Artois-Picardie est approuvé.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 199

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Art. 2. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Artois-Picardie est consultable au siège de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nord - Pas-de-Calais, situé au 44, rue de Tournai à Lille, ainsi que sur le site internet de la DREAL Nord - Pas-de-Calais : http://www.nord- pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?PGRI-et-strategies-locales.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le bassin Artois-Picardie.

Art. 4. – Les préfets de région et de département du bassin Artois-Picardie et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nord - Pas-de-Calais, délégué du bassin Artois- Picardie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 19 novembre 2015. J.-F. CORDET

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 23 novembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire Bretagne

NOR : DEVP1527846A

Le préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne, Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à

la gestion des risques d’inondation ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566 7 à L. 566-12 et R. 566 10 à R. 566 13 relatifs aux

plans de gestion des risques d’inondation et l’article R. 213 16 relatif au délégué de bassin ; Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque

d’inondation, pris en application de l’article R. 566 4 du code de l’environnement ; Vu l’arrêté du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation

important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application de l’article L. 566-5-I du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ; Vu l’arrêté no 11 261 du 21 décembre 2011 du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, préfet coordonnateur

du bassin Loire Bretagne, relatif à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin Loire Bretagne ; Vu l’arrêté no 12 255 du 26 novembre 2012 du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, préfet coordonnateur

du bassin Loire Bretagne, portant sur la liste des territoires à risque d’inondation important du bassin Loire Bretagne ;

Vu les arrêtés no 13 280 du 18 décembre 2013, no 14 048 du 21 mars 2014, no 14 175 du 28 juillet 2014, no 14 160 bis du 15 septembre 2014, no 14 199 du 7 octobre 2014, no 2015029 0001 du 29 décembre 2014, no 15 159 du 31 août 2015, no 15 185 du 16 novembre 2015 et no 15 189 du 20 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne et respectivement pour l’arrêté no 14 160 bis du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée, et pour l’arrêté no 2015029-0001 du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, préfet coordonnateur du bassin Adour Garonne, portant sur les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour les territoires à risque d’inondation important du bassin Loire Bretagne ;

Vu l’arrêté no 15 026 du 20 février 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne établissant la liste des stratégies locales, leurs périmètres, leurs délais d’arrêt et leurs objectifs ;

Vu la saisine des préfets de département et de région du bassin Loire-Bretagne en date du 19 janvier 2015 ; Vu l’avis du préfet de la Creuse rendu le 16 février 2015 ; Vu l’avis de la préfète de l’Orne rendu le 17 février 2015 ; Vu les avis des préfets de la région Basse-Normandie et du département du Cantal rendus le 17 mars 2015 ; Vu l’avis du préfet de l’Allier rendu le 18 mars 2015 ; Vu l’avis du préfet de la région Auvergne rendu le 19 mars 2015 ; Vu les avis des préfets de la Haute-Loire et du Morbihan rendus le 20 mars 2015 ; Vu les avis des préfets du Cher, de la Loire, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe et des Deux-Sèvres rendus le

23 mars 2015 ; Vu l’avis du préfet de Loir-et-Cher rendu le 24 mars 2015 ; Vu les avis des préfets des départements de la Vendée et de la Vienne rendus le 26 mars 2015 ; Vu les avis des préfets de la Charente-Maritime, du Finistère et de Maine-et-Loire rendus le 27 mars 2015 ; Vu l’avis du préfet de la Nièvre rendu le 30 mars 2015 ; Vu l’avis du préfet de la Lozère rendu le 2 avril 2015 ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 199

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Vu l’avis du préfet d’Indre-et-Loire rendu le 3 avril 2015 ; Vu l’avis de la préfète de la région Poitou-Charentes rendu le 9 avril 2015 ; Vu l’avis de la préfète de la Manche rendu le 13 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet de la Loire-Atlantique rendu le 16 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet d’Ille-et-Vilaine rendu le 27 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet de la région Pays de la Loire rendu le 5 mai 2015 ; Vu l’avis du préfet de la Mayenne rendu le 7 mai 2015 ; Vu l’avis de la commission administrative du bassin Loire Bretagne rendu le 8 avril 2015 ; Vu l’avis du comité de bassin Loire Bretagne rendu le 9 avril 2015 ; Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 19 novembre 2014 ; Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ; Vu les avis émis par les assemblées et organismes consultés ; Sur la proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région

Centre-Val de Loire, délégué de bassin Loire Bretagne,

Arrête : Art. 1er. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire Bretagne est approuvé. Art. 2. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire Bretagne est consultable pendant une

durée minimale de deux mois au siège de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire, 5, avenue Buffon, CS 96407, 45064 Orléans Cedex 2, dans les préfectures des départements du Bassin Loire-Bretagne ainsi que sur le site internet http://www.centre. developpement-durable.gouv.fr.

Art. 3. – La déclaration environnementale est accessible sur le site internet http://www.centre.developpement- durable.gouv.fr.

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le bassin Loire Bretagne.

Art. 5. – Les préfets de région et de département du bassin Loire Bretagne, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire, délégué de bassin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 23 novembre 2015. M. JAU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 23 novembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin de la Guadeloupe

NOR : DEVP1527850A

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, préfet coordonnateur du bassin de la Guadeloupe, représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,

Sur proposition du directeur de l’environnement de l’aménagement et du logement, Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à

la gestion des risques d’inondation ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11, L. 566-12, R. 566-10, R. 566-11,

R. 566-12, et R. 566-13 relatifs aux plans de gestion des risques d’inondation et l’article R. 213-16 relatif au délégué de bassin ;

Vu le décret du Président de la République du 12 novembre 2014 portant nomination de M. Jacques BILLANT en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application des articles L. 566-5.I. du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ; Vu l’arrêté no 284 du 16 mars 2012 du préfet de la région Guadeloupe, préfet du département Guadeloupe, préfet

coordonnateur du bassin de la Guadeloupe arrêtant l’évaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin de la Guadeloupe ;

Vu l’arrêté no 2012-1371 du 17 décembre 2012 du préfet de la région Guadeloupe, préfet du département Guadeloupe, préfet coordonnateur du bassin de la Guadeloupe arrêtant la liste des territoires à risque important d’inondation du bassin de la Guadeloupe ;

Vu l’arrêté no 15-001 du 1er juin 2015 du préfet de la région Guadeloupe, préfet du département Guadeloupe, préfet coordonnateur du bassin de la Guadeloupe arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour les territoires à risque important d’inondation du bassin de la Guadeloupe ;

Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 8 décembre 2014 ; Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ; Vu les avis émis par les parties prenantes sollicitées en parallèle de la consultation du public ; Vu l’avis de la commission départementale des risques naturels majeurs, sous-commission « inondation » rendu

le 27 octobre 2015,

Arrête :

Art. 1er. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin de la Guadeloupe est approuvé.

Art. 2. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin de Guadeloupe est consultable au siège de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de la Guadeloupe à Circonvallation, Jardin botanique, 97102 Basse-Terre ainsi qu’à l’antenne de Grande-Terre ZAC de Kann’Opé, bâtiment G, Dothémare II, 97139 Les Abymes et sur le site internet de la DEAL : http://www.guadeloupe.developpement- durable.gouv.fr.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le bassin de la Guadeloupe.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 199

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Art. 4. – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait le 23 novembre 2015. Pour le préfet et par délégation :

Le secrétaire général, J.-F. COLOMBET

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 26 novembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin de Mayotte

NOR : DEVP1527855A

Le préfet de Mayotte, préfet coordonnateur de bassin, Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Mayotte, délégué du

bassin de Mayotte, Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à

la gestion des risques d’inondation ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11, L. 566-12, R. 566-10, R. 566-11,

R. 566-12, R. 566-13 relatifs aux plans de gestion des risques d’inondation et l’article R. 213-16 relatif au délégué de bassin ;

Vu le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de Mayotte - M. MORSY (Seymour) ; Vu le décret du 16 mai 2014 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de Mayotte - M. ANDRÉ

(Bruno) ; Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque

d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ; Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque

d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application de l’articles L. 566-5-I du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) ;

Vu l’arrêté no 232-DEAL du 22 novembre 2012 du préfet du département de Mayotte, préfet coordonnateur du bassin de Mayotte, arrêtant l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) du bassin de Mayotte ;

Vu l’arrêté no 238-DEAL du 22 novembre 2012 du préfet du département de Mayotte, préfet coordonnateur du bassin de Mayotte, arrêtant la liste des territoires à risque important (TRI) d’inondation du bassin de Mayotte ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2014-6909 du 6 juin 2014 de délégation de signature à M. Bruno ANDRÉ ; Vu l’arrêté no 2015 80 DEAL SEPR du 29 avril 2015 du préfet du département de Mayotte, préfet coordonnateur

du bassin de Mayotte, arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour les territoires à risque important (TRI) d’inondation du bassin de Mayotte ;

Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 16 décembre 2014 ; Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ; Vu les avis émis par les parties prenantes sollicitées en parallèle de la consultation du public ; Vu l’avis du comité technique du PGRI rendu le 5 novembre 2015 ; Vu l’avis du Comité de bassin de Mayotte rendu le 26 novembre 2015,

Arrête :

Art. 1er. – Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin de Mayotte est approuvé.

Art. 2. – Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin de Mayotte est consultable à la préfecture de Mayotte (avenue de la Préfecture, 97600 Mamoudzou) et au siège de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Mayotte (terre-plein de M’tsapéré, 97600 Mamoudzou) ainsi que sur le site internet : http://www.mayotte.pref.gouv.fr.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le bassin de Mayotte.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 199

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Art. 4. – Le préfet de Mayotte, préfet coordonnateur du bassin de Mayotte, et le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Mayotte, délégué du bassin de Mayotte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 26 novembre 2015. Pour le préfet et par délégation :

Le secrétaire général de la préfecture, B. ANDRÉ

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 30 novembre 2015 portant approbation des plans de gestion des risques d’inondation des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse

NOR : DEVP1527840A

Le préfet de la région Lorraine, préfet de la zone de défense et de securité Est, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, préfet de la Moselle,

Vu la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière du 25 février 1991 ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11, L. 566-12, R. 566-10, R. 566-11, R. 566-12, R. 566-13 et R. 566-18 relatifs aux plans de gestion des risques d’inondation et l’article R. 213-16 relatif au délégué de bassin ;

Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application de l’article L. 566-5-I du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ; Vu l’arrêté SGAR no 2011-504 en date du 22 décembre 2011 arrêtant les évaluations préliminaires des risques

d’inondation des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse ; Vu l’arrêté SGAR no 2012-527 en date du 18 décembre 2012 arrêtant la liste des territoires à risque important

d’inondation du bassin Rhin-Meuse ; Vu l’arrêté SGAR no 2014-55 en date du 5 mars 2014 arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des

risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation « Epinal » ; Vu l’arrêté SGAR no 2014-56 en date du 5 mars 2014 arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des

risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation « Pont-Saint-Vincent » ; Vu l’arrêté SGAR no 2014-178 en date du 13 juin 2014 arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes

des risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation « Metz - Thionville - Pont-à- Mousson » ;

Vu l’arrêté SGAR no 2014-179 en date du 13 juin 2014 arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour les territoires à risque important d’inondation « Saint-Die - Baccarat » et « Nancy- Damelevières » ;

Vu l’arrêté SGAR no 2014-180 en date du 13 juin 2014 arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation « Sarreguemines » ;

Vu l’arrêté SGAR no 2014-234 en date du 23 juillet 2014 arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation « Sedan Givet » ;

Vu l’arrêté SGAR no 2014-235 en date du 23 juillet 2014 arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation « Neufchâteau » ;

Vu l’arrêté SGAR no 2014-236 en date du 23 juillet 2014 arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation « Verdun » ;

Vu l’arrêté SGAR no 2014-258 en date du 20 août 2014 arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation « Longwy » ;

Vu l’arrêté SGAR no 2014-386 en date du 11 décembre 2014 arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation « Agglomération mulhousienne » ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 199

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Vu l’arrêté SGAR no 2015-269 en date du 14 octobre 2015 arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation « Agglomération strasbourgeoise » ;

Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 8 décembre 2014 ; Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ; Vu les avis émis par les parties prenantes consultées en parallèle de la consultation du public, et notamment

l’avis du comité de bassin rendu par sa commission en charge de la planification, dûment mandatée, le 29 mai 2015 ;

Vu les avis émis suite à la consultation transfrontalière en date du 20 avril 2015 des autorités environnementales concernées ;

Considérant que, en application de l’article R. 566-12 du code de l’environnement, les préfets de région, les préfets de départements concernés et la commission administrative de bassin Rhin-Meuse ont été saisis pour avis le 30 janvier 2015 ;

Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement, du logement de Lorraine, déléguée de bassin Rhin-Meuse,

Arrête : Art. 1er. – Les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) des parties françaises des districts

hydrographiques du Rhin et de la Meuse sont approuvés. Art. 2. – Les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) des parties françaises des districts

hydrographiques du Rhin et de la Meuse sont consultables au siège de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Lorraine, 2, rue Augustin-Fresnel, 57070 Metz, ainsi que sur le site internet http://www.eau2015-rhin-meuse.fr.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le bassin Rhin-Meuse.

Art. 4. – Les préfets de région et de département du bassin Rhin-Meuse et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Lorraine, délégué du bassin Rhin-Meuse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 30 novembre 2015. N. MEDDAH

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 30 novembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin de la Martinique

NOR : DEVP1527851A

Le préfet de la Martinique, Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à

la gestion des risques d’inondation ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11, L. 566-12, R. 566-10, R. 566-11,

R. 566-12, R. 566-13 relatifs aux plans de gestion des risques d’inondation et l’article R. 213-16 relatif au délégué de bassin ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application des articles L. 566-5.I. du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ; Vu l’arrêté no 2012.072-0001 du 12 mars 2012 du préfet de la Martinique arrêtant l’évaluation préliminaire des

risques d’inondation du bassin Martinique ; Vu l’arrêté no 2013004-0005 du 4 janvier 2013 du préfet de la Martinique arrêtant la liste des territoires à risque

important d’inondation du bassin Martinique ; Vu l’arrêté no 2014058-0007 du 27 février 2014 du préfet de la Martinique arrêtant les cartes des surfaces

inondables et les cartes des risques d’inondation pour les territoires à risque important d’inondation du bassin Martinique ;

Vu l’arrêté no 2015007-0003 du 7 janvier 2015 du préfet de la Martinique arrêtant la liste des stratégies locales, leurs périmètres, leurs délais d’arrêt et leurs objectifs ;

Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 19 décembre 2014 ; Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ; Vu les avis émis par les parties prenantes sollicitées en parallèle de la consultation du public ; Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Martinique,

Arrête : Art. 1er. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin de la Martinique est approuvé. Art. 2. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin de la Martinique est consultable au siège de la

direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique, pointe de Jaham, BP 7212, 97274 Schœlcher ainsi que sur le site internet http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/la-directive- europeenne-inondation-r205.html.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le bassin de la Martinique.

Art. 4. – Le secrétaire général et le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 30 novembre 2015. F. RIGOULET-ROZE

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 1er décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin Adour Garonne

NOR : DEVP1527845A

Le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11, L. 566-12, R. 566-10, R. 566-11, R. 566-12, R. 566-13 et R. 566-18, relatifs aux plans de gestion des risques d’inondation, et l’article R. 213-16 relatif au délégué de bassin ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application des articles L. 566-5-I du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ; Vu l’arrêté du 21 mars 2012 du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet du département de Haute-Garonne,

préfet coordonnateur du bassin Adour Garonne arrêtant l’évaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin Adour Garonne ;

Vu l’arrêté no 2013-015 du 11 janvier 2013 du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet du département de Haute-Garonne, préfet coordonnateur du bassin Adour Garonne arrêtant la liste des territoires à risque important d’inondation du bassin Adour Garonne ;

Vu l’arrêté no 2014337-0002 du 3 décembre 2014 du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet du département de Haute-Garonne, préfet coordonnateur du bassin Adour Garonne arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour les territoires à risque important d’inondation du bassin Adour Garonne ;

Vu l’arrêté interpréfectoral no 2015029-0001 des 3 décembre 2014 et 29 décembre 2014 des préfets des régions Midi-Pyrénées et Centre-Val de Loire, préfets des départements Haute-Garonne et Loiret, préfets coordonnateurs des bassins Adour Garonne et Loire Bretagne arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation interbassin Littoral Charentais-Maritime ;

Vu l’arrêté du 11 mars 2015 du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet du département de Haute-Garonne, préfet coordonnateur du bassin Adour Garonne arrêtant la liste des stratégies locales, leurs périmètres, leurs délais d’arrêt et leurs objectifs ;

Vu l’arrêté interpréfectoral du 12 août 2015 des préfets des régions Midi-Pyrénées et Centre Val de Loire, préfets des départements Haute-Garonne et Loiret, préfets coordonnateurs des bassins Adour Garonne et Loire Bretagne fixant pour le territoire à risque important d’inondation interbassin Littoral Charentais-Maritime la stratégie locale, son périmètre, son délai d’arrêt et ses objectifs ;

Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 15 décembre 2014 ; Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ; Vu les avis émis par les parties prenantes sollicitées en parallèle de la consultation du public ; Vu les saisines de la commission administrative du bassin Adour Garonne en date du 28 septembre 2014 et du

22 janvier 2015 ; Vu la délibération no DL/CB/15-25 du Comité de bassin Adour-Garonne en date du 1er décembre 2015 portant un

avis favorable au plan de gestion des risques d’inondation du bassin Adour Garonne ; Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Midi-

Pyrénées, délégué de bassin Adour Garonne,

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 199

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Arrête : Art. 1er. – Le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin Adour Garonne est approuvé. Art. 2. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Adour Garonne est consultable au siège de la

direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Midi-Pyrénées, 1, rue de la Cité-Administrative, CS 80002, 31074 Toulouse Cedex 9, ainsi que sur le site internet : http://www.midi-pyrenees. developpement-durable.gouv.fr/risques-naturels-r1779.html

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le bassin Adour Garonne.

Art. 4. – Les préfets de région et de département du bassin Adour Garonne et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Midi-Pyrénées, délégué du bassin Adour Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 1er décembre 2015. P. MAILHOS

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée

NOR : DEVP1527841A

Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du département du Rhône, préfet coordonnateur du bassin Rhône- Méditerranée,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11, L. 566-12, R. 566-10, R. 566-11, R. 566-12, R. 566-13 et R. 566-18 (pour les bassins transfrontaliers) relatifs aux plans de gestion des risques d’inondation, et l’article R. 213-16 relatif au délégué de bassin ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application de l’article L. 566-5-I du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ; Vu l’arrêté no 11-402 du 21 décembre 2011 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du département du Rhône,

préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée arrêtant l’évaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu l’arrêté no 12-282 du 12 décembre 2012 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du département du Rhône, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, arrêtant la liste des territoires à risque important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu les arrêtés no 13-416 bis du 20 décembre 2013, no 14-166 du 1er août 2014 et l’arrêté no 14-160 bis du 15 septembre 2014 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du département du Rhône, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour les territoires à risque important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu les avis du préfet de département du Gard rendus le 12 mars 2015 et le 19 novembre 2015 ; Vu l’avis du préfet de département des Alpes-de-Haute-Provence rendu le 13 mars 2015 ; Vu l’avis du préfet de département de la Lozère rendu le 31 mars 2015 ; Vu l’avis du préfet de département de Saône-et-Loire rendu le 31 mars 2015 ; Vu l’avis du préfet de département de la Côte-d’Or rendu le 13 avril 2015 ; Vu les avis de la préfète de département des Pyrénées-Orientales rendus le 16 avril 2015, le 25 septembre 2015

et le 20 novembre 2015 ; Vu les avis du préfet de département du Rhône rendus le 16 avril 2015 et le 25 novembre 2015 ; Vu les avis du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur rendus le 18 avril 2015 et le 23 novembre 2015 ; Vu l’avis du préfet de département de la Drôme rendu le 20 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet de département de l’Ain rendu le 21 avril 2015 ; Vu les avis du préfet de la région Franche-Comté rendus le 24 avril 2015 et le 23 novembre 2015 ; Vu l’avis du préfet de département des Vosges rendu le 27 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet de département des Hautes-Alpes rendu le 28 avril 2015 ; Vu les avis du préfet de département de la Haute-Savoie rendus le 29 avril 2015 et le 19 novembre 2015 ; Vu l’avis du préfet de département des Bouches-du-Rhône rendu le 30 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet de département des Alpes-Maritimes rendu le 4 mai 2015 ; Vu les avis du préfet du Territoire de Belfort rendus le 5 mai 2015 et le 23 octobre 2015 ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 199

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Vu l’avis du préfet de département de l’Isère rendu le 5 mai 2015 ; Vu l’avis du préfet de département de la Loire rendu le 11 mai 2015 ; Vu l’avis du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, rendu le 26 mai 2015 ; Vu l’avis de la commission administrative du bassin du 12 mai 2015 ; Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 12 décembre 2014 ; Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ; Vu les avis émis par les parties prenantes sollicitées en parallèle de la consultation du public ; Vu les avis émis lors de la commission administrative de bassin écrite du 6 novembre 2015 au

23 novembre 2015 ; Vu la saisine du préfet de la région Bourgogne en date du 10 janvier 2015 ; Vu la saisine du préfet de l’Aude en date du 10 janvier 2015 ; Vu la saisine du préfet de l’Ardèche en date du 10 janvier 2015 ; Vu la saisine du préfet du Jura en date du 10 janvier 2015 ; Vu la saisine du préfet de la Haute-Marne en date du 10 janvier 2015 ; Vu la saisine du préfet de la Haute-Saône en date du 10 janvier 2015 ; Vu la saisine du préfet de la Savoie en date du 10 janvier 2015 ; Vu la saisine du préfet du Var en date du 10 janvier 2015 ; Vu la saisine du préfet de Vaucluse en date du 10 janvier 2015 ; Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région

Rhône-Alpes, déléguée de bassin Rhône-Méditerranée,

Arrête :

Art. 1er. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée est approuvé et entre en vigueur le lendemain de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Art. 2. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée est consultable au siège de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes, situé 5, place Jules-Ferry à Lyon, ainsi que sur le site internet : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/i-nondations/pgri.php.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le bassin Rhône- Méditerranée.

Art. 4. – Les préfets de région et de département du bassin Rhône-Méditerranée et la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes, déléguée du bassin Rhône- Méditerranée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 7 décembre 2015. M. DELPUECH

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Seine-Normandie

NOR : DEVP1527849A

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine- Normandie,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11, L. 566-12, R. 566-10, R. 566-11, R. 566-12, R. 566-13 et R. 566-18 relatifs aux plans de gestion des risques d’inondation et l’article R. 213-16 relatif au délégué de bassin ;

Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application de l’article L. 566-5-I du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ; Vu l’arrêté du 20 décembre 2011 du préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, préfet

coordonnateur du bassin Seine-Normandie, arrêtant l’évaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin Seine-Normandie ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 2012 du préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, arrêtant la liste des territoires à risque important d’inondation du bassin Seine-Normandie, modifié par l’arrêté du 30 janvier 2013 ;

Vu les arrêtés des 20 décembre 2013 et 12 décembre 2014 du préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, arrêtant les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour les territoires à risque important d’inondation du bassin Seine- Normandie ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 du préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, arrêtant la liste des stratégies locales, leurs périmètres, leurs délais d’arrêt et leurs objectifs, modifié par l’arrêté du 30 mars 2015 ;

Vu la saisine des préfets du bassin Seine-Normandie en date du 23 décembre 2014 ; Vu la saisine de la commission administrative du bassin Seine-Normandie en date du 23 décembre 2014 ; Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 12 décembre 2014 ; Vu l’avis du préfet de l’Aube, rendu le 27 janvier 2015 ; Vu l’avis du préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, rendu le 30 mars 2015 ; Vu l’avis du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, rendu le 7 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, préfet coordonnateur du bassin Artois-

Picardie, du 7 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet de la Manche, rendu le 8 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet de l’Oise du 15 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, rendu le 20 avril 2015 ; Vu l’avis du préfet de l’Eure, rendu le 7 mai 2015 ; Vu l’avis du préfet des Yvelines, rendu le 12 mai 2015 ; Vu l’avis du préfet de Seine-et-Marne du 21 mai 2015 ; Vu l’avis du préfet du Val-d’Oise du 1er juin 2015 ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 199

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Vu l’avis de la commission administrative du bassin Seine-Normandie, rendu lors de la session du 17 septembre 2015 ;

Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ; Vu les avis émis par les parties prenantes sollicitées du 15 janvier 2015 au 15 mai 2015 ; Vu la saisine du Ministre-Président de la Wallonie en date du 23 décembre 2014 ; Sur proposition du directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France,

délégué de bassin Seine-Normandie,

Arrête : Art. 1er. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Seine-Normandie est approuvé. Art. 2. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Seine-Normandie est consultable au siège de la

direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France, délégation de bassin Seine-Normandie, 10, rue Crillon, 75004 Paris, ainsi que sur le site internet www.driee.ile-de-france. developpement-durable.gouv.fr.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans le bassin Seine-Normandie.

Art. 4. – Les préfets de région et de département du bassin Seine-Normandie et le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France, délégué de bassin Seine-Normandie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 7 décembre 2015. J.-F. CARENCO

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 8 décembre 2015 autorisant la société Albioma Marie-Galante à exploiter une installation de production d’électricité

NOR : DEVR1531070A

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 8 décembre 2015, la société Albioma Marie-Galante, dont le siège social est situé 77, esplanade du Général-de-Gaulle, tour Opus 12, 92081 La Défense, est autorisée à exploiter une installation de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée, d’une capacité de production de 15 MW, située dans l’usine de Grande-Anse, île de Marie-Galante, 97112 Grand- Bourg (Guadeloupe).

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d’obtenir les titres requis par d’autres législations.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 8 décembre 2015 autorisant la société COGESTAR 3 à exploiter une installation de cogénération fonctionnant au gaz naturel

NOR : DEVR1531090A

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 8 décembre 2015, la société COGESTAR 3, dont le siège social est situé 37, avenue du Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny, 59350 Saint- André-lez-Lille, est autorisée à exploiter une installation de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée fonctionnant au gaz naturel, d’une capacité de production de 8,533 MW, située sur le site de l’usine Greenfield SAS, ZI de la Grande-Borne, 02400 Château-Thierry.

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d’obtenir les titres requis par d’autres législations.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 9 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation du district hydrographique de Guyane

NOR : DEVP1527853A

Le préfet de la région Guyane, Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane, Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à

la gestion des risques d’inondation ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 566-7, L. 566-11, L. 566-12, R. 566-10, R. 566-11,

R. 566-12 et R. 566-13 relatifs aux plans de gestion des risques d’inondation et l’article R. 213-16 relatif au délégué de bassin ;

Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application des articles L. 566-5-I du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ; Vu l’arrêté no 48/DEAL/2D/2B du 14 janvier 2013 du préfet de la région Guyane arrêtant l’évaluation

préliminaire des risques d’inondation du bassin de Guyane ; Vu l’arrêté no 204 du 21 novembre 2013 du préfet de la région Guyane arrêtant la liste des territoires à risque

important d’inondation du bassin de Guyane ; Vu l’arrêté no 2015-286-0002 du 13 octobre 2015 du préfet de la région Guyane arrêtant les cartes des surfaces

inondables et des risques d’inondation pour le territoire à risque important d’inondation de l’île de Cayenne ; Vu l’avis du Comité de bassin de Guyane rendu le 25 juin 2015 ; Vu l’avis de l’autorité environnementale rendu le 3 décembre 2014 ; Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ; Vu les avis émis par les parties prenantes sollicitées en parallèle de la consultation du public,

Arrête : Art. 1er. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin de Guyane est approuvé. Art. 2. – Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin de Guyane est consultable à la direction de

l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane, unité Energie et risques naturels, impasse Buzaré, Cayenne, ainsi que sur le site internet http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin de Guyane.

Art. 4. – Le préfet de la Guyane et le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 9 décembre 2015. E. SPITZ

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 9 décembre 2015 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « VTC » relatif aux obligations d’inscription et de déclaration des entreprises mettant à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur

NOR : DEVT1528892A

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3122-1 à L. 3122-9 et R. 3122-1 à R. 3122-15 ; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment

son article 27-II (4o) ; Vu la délibération no 2015-381 du 5 novembre 2015 de la Commission nationale de l’informatique et des

libertés,

Arrête :

Art. 1er. – Il est créé par le ministère chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) un traitement de données à caractère personnel dénommé « VTC » (voitures de transport avec chauffeur) ayant pour finalités :

– l’inscription des exploitants de voitures de transport avec chauffeur au registre prévu à l’article L. 3122-3 du code des transports ;

– le dépôt, par les intermédiaires mettant en relation des exploitants de voitures de transport avec chauffeur et des clients, de la déclaration prévue à l’article L. 3122-5 du code des transports.

Ce traitement comporte un téléservice permettant aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur et intermédiaires de déposer et consulter en ligne, respectivement, les demandes d’inscription au registre et déclarations mentionnées au présent article.

Art. 2. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er sont les suivantes :

I. – Pour les exploitants :

1o Pour les personnes physiques : nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse électronique, profession et adresse du domicile et du lieu d’établissement, numéro SIREN ou SIRET ;

2o Pour les personnes morales : nom, prénom et adresse de leurs représentants légaux, numéro de téléphone, adresse électronique, raison sociale, forme juridique, adresse du lieu d’établissement, numéro SIREN ou SIRET ;

3o Numéros et copies des certificats d’immatriculation des véhicules affectés à l’activité ; 4o Numéro et copies des cartes professionnelles des conducteurs ; 5o Copies des extraits K bis ; 6o Copies des justificatifs d’assurance responsabilité civile professionnelle des exploitants ; 7o Justificatifs de garantie financière (garantie bancaire ou copies des contrats de location de véhicules).

II. – Pour les intermédiaires :

1o Une preuve de l’identité et de la nationalité du prestataire ; 2o La forme juridique de l’exploitant et, le cas échéant, le montant du capital social (copie des extraits K bis) ; 3o L’adresse de son principal établissement ; 4o Une preuve de l’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle (copies des justificatifs

d’assurance responsabilité civile professionnelle des intermédiaires) ; 5o La liste des exploitants avec lesquels l’intermédiaire a été en relation contractuelle au cours de l’année assortie

de leurs numéros d’inscription ; 6o Le nombre total des vérifications effectuées en application de l’article L. 3122-6 du code des transports.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 199

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Art. 3. – 1o Pour les exploitants, la durée de conservation des données mentionnées à l’article 2 est de cinq ans renouvelable jusqu’à la radiation du registre de l’exploitant.

Cette durée peut être prorogée, en cas de contentieux, de deux ans après radiation ou non renouvellement. 2o Pour les intermédiaires, la déclaration étant renouvelable chaque année, les données sont conservées jusqu’à la

cessation de leur activité. Cette durée peut être prorogée, en cas de contentieux, de deux ans après la cessation de l’activité des intermédiaires.

Art. 4. – I. – 1o Sont destinataires des données mentionnées à l’article 2 se rapportant à leur demande les exploitants et les intermédiaires usagers du téléservice.

2o Parmi les données relatives aux exploitants mentionnées aux 1o et 2o du I de l’article 2, le grand public est destinataire des données suivantes :

a) Le numéro d’inscription au registre, le numéro SIREN ou SIRET, la forme juridique ; b) Le nom et le code postal de la commune du lieu d’établissement ; c) Pour les personnes physiques, le nom et prénom ; d) Pour les personnes morales, la raison sociale, le nom et prénom du principal représentant. II. – Peuvent accéder, à raison de leurs attributions, à la totalité des données et informations mentionnées à

l’article 2, les agents du ministère chargé des transports gestionnaires du registre et les personnes habilitées par le ministère à exercer cette compétence pour son compte.

Art. 5. – Toute consultation du traitement mentionné à l’article 1er fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant un an.

Art. 6. – Les droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du service gestionnaire du registre : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, tour Sequoia, 92055 La Défense Cedex.

Art. 7. – Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

Art. 8. – Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2015. Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, T. GUIMBAUD

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 10 décembre 2015 portant suppression d’une régie d’avances auprès du service de la navigation aérienne Nord-Est (budget annexe)

NOR : DEVA1531284A

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 10 décembre 2015, il est supprimé une régie d’avances auprès du service de la navigation aérienne Nord-Est (budget annexe) à compter du 1er février 2016.

L’arrêté du 23 décembre 2008 portant institution d’une régie d’avances auprès du service de la navigation aérienne Nord-Est (budget annexe) est abrogé à compter du 1er février 2016.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 27 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 18 décembre 2015 portant application au corps des inspecteurs des affaires maritimes des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat

NOR : DEVK1529803A

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 97-1028 du 5 novembre 1997 modifié relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes ;

Vu le décret no 2001-1255 du 21 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de conseiller des affaires maritimes ;

Vu le décret no 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique ministériel en date du 17 septembre 2015,

Arrêtent :

Art. 1er. – Les agents relevant du corps des inspecteurs des affaires maritimes régi par le décret du 5 novembre 1997 susvisé et détachés sur un emploi de conseiller des affaires maritimes régi par le décret du 21 décembre 2001 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Art. 2. – Sous réserve des dispositions de l’article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (en euros)

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1 40 290 36 210

Groupe 2 35 700 32130

Groupe 3 27 540 25 500

Groupe 4 22 030 20 400

Art. 3. – Pour les agents bénéficiant d’une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (en euros)

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1 23 865 22 310

Groupe 2 20 535 17 205

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 199

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GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (en euros)

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 3 16 650 14 320

Groupe 4 14 320 11 160

Art. 4. – Les montants annuels minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :

GRADE ET EMPLOIS

MONTANT MINIMAL (en euros)

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Conseiller des affaires maritimes 3 500 2 900

Inspecteur principal 3 200 2 500

Inspecteur 2 600 1 750

Art. 5. – Les montants annuels maximaux, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros)

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1 7 110 6 390

Groupe 2 6 300 5 670

Groupe 3 4 860 4 500

Groupe 4 3 890 3 600

Art. 6. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Art. 7. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre de la décentralisation

et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2015. La ministre de l’écologie, du développement durable

et de l’énergie, Pour la ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, C. AVEZARD

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation : Le sous-directeur des rémunérations,

de la protection sociale et des conditions de travail,

L. CRUSSON

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. CHARISSOUX

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 27 novembre 2015 relatif aux modalités d’utilisation du contingent annuel d’autorisations d’absence des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail régis par l’arrêté du 1er décembre 2011 modifié portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l’éducation nationale

NOR : MENH1529260A

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la

prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 75-1 ; Vu l’arrêté du 1er décembre 2011 modifié portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de

travail ministériel et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ;

Vu l’arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l’article 75-1 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 4 novembre 2015,

Arrête : Art. 1er. – Le contingent annuel d’autorisations d’absence alloué aux représentants du personnel, titulaires et

suppléants, membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions des articles 1er et 3 de l’arrêté du 27 octobre 2014 susvisé, peut être converti en heures, pour tenir compte des conditions d’exercice particulières des fonctions de certains personnels, suivant les formules de calcul qui suivent.

Pour les personnels enseignants : (Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d’autorisations d’absence × Durée journalière de temps

de travail [7 heures])/Nombre de semaines travaillées par an (36 semaines).

Pour les personnels non enseignants : (Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d’autorisations d’absence × Durée journalière de temps

de travail [7 heures])/Nombre de semaines travaillées par an (46 semaines).

Art. 2. – Chaque membre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut renoncer à tout ou partie du contingent annuel d’autorisations d’absence dont il bénéficie au profit d’un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent en cours d’année scolaire.

Art. 3. – Les recteurs d’académie et les directeurs académiques des services de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2015. Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines,

C. GAUDY

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 8 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4)

NOR : MENE1530367A

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l’éducation, notamment son article D. 311-5 ; Vu décret no 2013-682 du 24 juillet 2013 modifié relatif aux cycles d’enseignement à l’école primaire et au

collège ; Vu l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages

fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 26 novembre 2015,

Arrête : Art. 1er. – L’annexe 3 de l’arrêté du 9 novembre 2015 susvisé, relative au programme d’enseignement du cycle

des approfondissements (cycle 4), est modifiée conformément aux dispositions de l’annexe du présent arrêté. Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. Art. 3. – La directrice générale de l’enseignement scolaire est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation : La directrice générale

de l’enseignement scolaire, F. ROBINE

Nota. – Le présent arrêté et son annexe seront consultables au Bulletin officiel de l’éducation nationale en date du 24 décembre 2015 sur le site http://www.education.gouv.fr.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 8 décembre 2015 portant suppression d’une régie d’avances et de recettes

NOR : FCPC1527522A

Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du 8 décembre 2015, l’arrêté du 15 octobre 2010 portant institution de régies de recettes et d’avances auprès du service commun des laboratoires est modifié comme suit :

Le cinquième alinéa de l’article 1er est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 11 décembre 2015 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques

NOR : FCPE1529836A

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, Vu le décret no 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; Vu le décret no 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction

générale des finances publiques ; Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l’arrêté préfectoral no 2015.272-0002 du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de

Naussac-Fontanes ; Vu l’arrêté préfectoral no 2015.336-0002 du 2 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Florac

3 Rivières ; Vu l’arrêté préfectoral no 2015.336-0003 du 2 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Cans

et Cévennes,

Arrête : Art. 1er. – La gestion comptable et financière de la commune de Naussac-Fontanes, issue de la fusion des

anciennes communes de Naussac et Fontanes, est assurée par le comptable la trésorerie de Langogne (Lozère). Art. 2. – La gestion comptable et financière de la commune de Florac 3 Rivières, issue de la fusion des

anciennes communes de Florac et La Salle-Prunet, est assurée par le comptable la trésorerie de Florac - Barre-des- Cévennes (Lozère).

Art. 3. – La gestion comptable et financière de la commune de Cans et Cévennes, issue de la fusion des anciennes communes de Saint-Julien-d’Arpaon et Saint-Laurent-de-Trèves, est assurée par le comptable la trésorerie de Florac - Barre-des-Cévennes (Lozère).

Art. 4. – Le classement des postes comptables restructurés en application des articles précédents sera fixé par décision du directeur général des finances publiques.

Art. 5. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2016.

Fait le 11 décembre 2015. Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : La sous-directrice chargée de la stratégie,

du pilotage et du contrôle de gestion, C. CHEVALIER

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 11 décembre 2015 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques

NOR : FCPE1529843A

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, Vu le décret no 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; Vu le décret no 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction

générale des finances publiques ; Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Bellegarde-Marsal ; Vu l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Fontrieu ; Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 2 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de

Fontrieu,

Arrête : Art. 1er. – La gestion comptable et financière de la commune de Bellegarde-Marsal, issue de la fusion des

anciennes communes de Bellegarde et Marsal, est assurée par le comptable de la trésorerie d’Albi-ville et périphérie (Tarn).

Art. 2. – La gestion comptable et financière de la commune de Fontrieu, issue de la fusion des anciennes communes de Castelnau-de-Brassac, Ferrières et Le Margnès, est assurée par le comptable de la trésorerie de Vabre (Tarn).

Art. 3. – Le classement des postes comptables restructurés en application des articles précédents sera fixé par décision du directeur général des finances publiques.

Art. 4. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2016.

Fait le 11 décembre 2015. Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : La sous-directrice chargée de la stratégie,

du pilotage et du contrôle de gestion, C. CHEVALIER

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 11 décembre 2015 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques

NOR : FCPE1529846A

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, Vu le décret no 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; Vu le décret no 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction

générale des finances publiques ; Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2014 portant fusion simple entre les communes de Soueix et de Rogalle,

Arrête : Art. 1er. – La gestion comptable et financière de la commune de Soueix, issue de la fusion des anciennes

communes de Soueix et Rogalle, est assurée par le comptable de la trésorerie d’Oust-Massat (Ariège). Art. 2. – Le classement du poste comptable restructuré en application de l’article précédent sera fixé par

décision du directeur général des finances publiques. Art. 3. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié

au Journal officiel de la République française. Fait le 11 décembre 2015.

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : La sous-directrice chargée de la stratégie,

du pilotage et du contrôle de gestion, C. CHEVALIER

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 11 décembre 2015 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques

NOR : FCPE1530257A

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, Vu le décret no 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; Vu le décret no 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction

générale des finances publiques ; Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l’arrêté préfectoral no ASJ/22-2015 du 1er décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de

Quettreville-sur-Sienne ; Vu l’arrêté préfectoral no 15-88 du 1er décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-

Cotentin ; Vu l’arrêté préfectoral no 2015-61 NB du 2 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de

Thèreval ; Vu l’arrêté préfectoral no 15-91 du 2 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Sainte-Mère-

Eglise ; Vu l’arrêté préfectoral no 15-99 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Vicq-sur-Mer ; Vu l’arrêté préfectoral no 15-102 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Gonneville-Le

Theil ; Vu l’arrêté préfectoral no 15-206 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Romagny

Fontenay ; Vu l’arrêté préfectoral no 15-089-VL du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Percy-

en-Normandie ; Vu l’arrêté préfectoral no 15-204 du 9 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Buais-Les-

Monts ; Vu l’arrêté préfectoral no 15-215 du 9 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Le Teilleul ; Vu l’arrêté préfectoral no 15-65 NB du 9 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de

Bourgvallées,

Arrête :

Art. 1er. – La gestion comptable et financière de la commune de Quettreville-sur-Sienne, issue de la fusion des anciennes communes de Hyenville et Quettreville-sur-Sienne, est assurée par le comptable de la trésorerie de Coutances (Manche).

Art. 2. – La gestion comptable et financière de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, issue de la fusion des anciennes communes de Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tourlaville, est assurée par le comptable de la trésorerie de Cherbourg Municipale (Manche).

Art. 3. – La gestion comptable et financière de la commune de Thèreval, issue de la fusion des anciennes communes de La Chapelle-en-Juger et Hébécrevon, est assurée par le comptable de la trésorerie de Marigny (Manche).

Art. 4. – La gestion comptable et financière de la commune de Sainte-Mère-Eglise, issue de la fusion des anciennes communes de Beuzeville-au-Plain, Chef-du-Pont, Ecoquenéauville, Foucarville et Sainte-Mère-Eglise, est assurée par le comptable de la trésorerie de Sainte-Mère-Eglise (Manche).

Art. 5. – La gestion comptable et financière de la commune de Vicq-sur-Mer, issue de la fusion des anciennes communes de Cosqueville, Gouberville, Néville-sur-Mer et Réthoville, est assurée par le comptable de la trésorerie de Saint-Pierre-Eglise (Manche).

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 199

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Art. 6. – La gestion comptable et financière de la commune de Gonneville-Le Theil, issue de la fusion des anciennes communes de Gonneville et Le Theil, est assurée par le comptable de la trésorerie de Saint-Pierre-Eglise (Manche).

Art. 7. – La gestion comptable et financière de la commune de Romagny Fontenay, issue de la fusion des anciennes communes de Romagny et Fontenay, est assurée par le comptable de la trésorerie de Mortain (Manche).

Art. 8. – La gestion comptable et financière de la commune de Percy-en-Normandie, issue de la fusion des anciennes communes du Chefresne et Percy, est assurée par le comptable de la trésorerie de Villedieu-Percy (Manche).

Art. 9. – La gestion comptable et financière de la commune de Buais-Les-Monts, issue de la fusion des anciennes communes de Buais et Saint-Symphorien-des-Monts, est assurée par le comptable de la trésorerie de Saint-Hilaire - Isigny (Manche).

Art. 10. – La gestion comptable et financière de la commune du Teilleul, issue de la fusion des anciennes communes de Ferrières, Heussé, Husson, Le Teilleul et Sainte-Marie-du-Bois, est assurée par le comptable de la trésorerie de Mortain (Manche).

Art. 11. – La gestion comptable et financière de la commune de Bourgvallées, issue de la fusion des anciennes communes de Gourfaleur, La Mancellière-sur-Vire, Saint-Romphaire et Saint-Samson-de-Bonfossé, est assurée par le comptable de la trésorerie de Saint-Lô (Manche).

Art. 12. – Le classement des postes comptables restructurés en application des articles précédents sera fixé par décision du directeur général des finances publiques.

Art. 13. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2016.

Fait le 11 décembre 2015. Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : La sous-directrice chargée de la stratégie,

du pilotage et du contrôle de gestion, C. CHEVALIER

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 15 décembre 2015 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques

NOR : FCPE1529685A

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, Vu le décret no 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; Vu le décret no 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction

générale des finances publiques ; Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l’arrêté préfectoral no BATDL-20150923-009 du 23 septembre 2015 portant création de la commune

nouvelle de Sancey ; Vu l’arrêté préfectoral no 2015-11-06-001 du 6 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle

d’Ornans ; Vu l’arrêté préfectoral no DRCT-BCCL-2015-11-30-001 du 30 novembre 2015 portant création de la commune

nouvelle Les Premiers Sapins,

Arrête : Art. 1er. – La gestion comptable et financière de la commune de Sancey, issue de la fusion des anciennes

communes de Sancey-le-Grand et Sancey-le-Long, est assurée par le comptable de la trésorerie de L’Isle-sur-le- Doubs (Doubs).

Art. 2. – La gestion comptable et financière de la commune d’Ornans, issue de la fusion des anciennes communes d’Ornans et Bonnevaux-le-Prieuré, est assurée par le comptable de la trésorerie d’Ornans (Doubs).

Art. 3. – La gestion comptable et financière de la commune Les Premiers Sapins, issue de la fusion des anciennes communes d’Athose, Chasnans, Hautepierre-le-Châtelet, Nods, Rantechamps et Vanclans, est assurée par le comptable de la trésorerie de Valdahon (Doubs).

Art. 4. – Le classement des postes comptables restructurés en application des articles précédents sera fixé par décision du directeur général des finances publiques.

Art. 5. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2016.

Fait le 15 décembre 2015. Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : La sous-directrice chargée de la stratégie,

du pilotage et du contrôle de gestion, C. CHEVALIER

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 15 décembre 2015 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un concours professionnel permettant l’accès au grade de contrôleur de première classe du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques

NOR : FCPO1528753A

Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du 15 décembre 2015, est autorisée au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un concours professionnel permettant l’accès au grade de contrôleur de première classe du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Le nombre de postes offerts pour le concours professionnel permettant l’accès au grade de 1re classe de contrôleur de l’Institut national de la statistique et des études économiques ouvert au titre de l’année 2016 sera publié ultérieurement.

La demande d’inscription s’effectue par téléprocédure sur le site http://www.insee.fr/fr/insee-statistique- publique/connaitre/calendrier-concours.asp du 7 janvier 2016 au 9 février 2016.

L’inscription définitive sera validée par l’envoi du dossier d’inscription à la section concours et examens de la direction générale de l’INSEE. La date limite de cet envoi est fixée au 15 février 2016, le cachet de la poste faisant foi.

L’épreuve écrite d’admission aura lieu le 5 avril 2016. La composition du jury fera l’objet d’un arrêté du directeur général de l’Institut national de la statistique et des

études économiques. La liste des candidats admis à concourir fera l’objet d’une décision du directeur général de l’Institut national de

la statistique et des études économiques.

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats s’adressent à : DG INSEE, section concours et examens, timbre C 269, 18, boulevard Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex 14, courriel : [email protected].

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts

NOR : FCPE1530466A

Publics concernés : administration fiscale et contribuables. Objet : liste des Etats et territoires non coopératifs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : en application de l’article 238-0 A du code général des impôts, le présent arrêté modifie, à compter du

1er janvier 2015, la liste des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale. Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent arrêté pourront être consultées sur le site

Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre des finances et des comptes publics, Vu le code général des impôts, notamment son article 238-0 A ; Vu l’arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général

des impôts ; Vu l’avis du ministre des affaires étrangères et du développement international du 17 décembre 2015,

Arrête : Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 12 février 2010 susvisé est modifié comme suit : 1o Les mots : « à compter du 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » ;

2o En application du a du 2 de l’article 238-0 A du code général des impôts, sont retirés de la liste les Etats et territoires suivants :

« Iles Vierges britanniques » ; « Montserrat ». Art. 2. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié

au Journal officiel de la République française. Fait le 21 décembre 2015.

MICHEL SAPIN

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Additif temporaire aux règlements des jeux Joker+®, Loto®, Keno Gagnant à vie de La Française des jeux relatif à l’opération dénommée « PROMOTION JOKER +® - BAV JANVIER 2016 » organisée en points de vente

NOR : FCPZ1599165X

Article 1er

Le présent règlement est pris en complément du règlement du jeu Loto® fait le 10 septembre 2008 et dernièrement modifié le 2 février 2015 avec publications au Journal officiel de la République française du 23 septembre 2008 et du 10 mars 2015.

Ce règlement est aussi pris en complément du règlement du jeu Loto® applicable en Polynésie française fait le 10 septembre 2008 et dernièrement modifié le 23 février 2015 avec publications au Journal officiel de la Polynésie française.

Le présent règlement est pris en complément du règlement du jeu Joker+® fait le 22 février 2006 et dernièrement modifié le 3 avril 2014 avec publications au Journal officiel de la République française du 21 mars 2006 et du 22 mai 2014.

Ce règlement est aussi pris en complément du règlement du jeu Joker+® applicable en Polynésie française fait le 3 mars 2006 et dernièrement modifié le 3 avril 2014 avec publications au Journal officiel de la Polynésie française.

Le présent règlement est aussi pris en complément du règlement du jeu Keno Gagnant à vie fait le 24 septembre 2007 et dernièrement modifié le 29 septembre 2015 avec publications au Journal officiel de la République française du 30 septembre 2007 et du 9 octobre 2015.

Ce règlement est aussi pris en complément du règlement du jeu Keno Gagnant à vie applicable en Polynésie française fait le 24 septembre 2007 et dernièrement modifié le 29 septembre 2015 avec publications au Journal officiel de la Polynésie française.

Les dates mentionnées dans le présent additif font référence aux dates métropolitaines.

Article 2

Conditions de participation et modalités d’obtention des bons de réductions

2.1. Il est organisé, dans les conditions décrites ci-dessous, une opération dénommée « PROMOTION JOKER+® – BAV JANVIER 2016 » (ci-après désignée l’« Opération ») offerte sur les territoires de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint- Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française ainsi que de la Principauté de Monaco.

2.2. Sous réserve des dispositions du sous-article 3.4, participent à l’opération les joueurs faisant enregistrer, dans un point de vente agréé par La Française des jeux ou La Pacifique des jeux dans la limite des heures d’ouverture des points de vente, une prise de jeu Loto® d’un montant de 4 € minimum (ou d’une valeur de 500 francs CFP pour les prises de jeu participantes ayant été validées en Polynésie française), pendant la période comprise entre le jeudi 7 janvier 2016 et le mercredi 20 janvier 2016 inclus.

Les prises de jeu gagnantes seront déterminées instantanément par le site central informatique de La Française des jeux, à raison d’une prise de jeu gagnante toutes les 3 prises de jeu Loto® participantes à l’Opération et enregistrées par le site central informatique.

Les joueurs dont la prise de jeu est ainsi sélectionnée gagnent immédiatement un bon de réduction d’une valeur de 1 € (ou d’une valeur de 100 francs CFP pour les prises de jeu participantes ayant été validées en Polynésie française) à valoir pour une prochaine prise de jeu Joker+® effectuée seule, ou en complément d’une prise de jeu Loto®, ou en complément d’une prise de jeu Keno Gagnant à vie.

2.3. Les prises de jeu Loto® enregistrées avant le début de l’Opération, pour des tirages Loto® correspondant à la période de participation à cette opération ne permettent pas de participer à cette opération.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 199

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Article 3

Conditions d’utilisation des bons de réduction

3.1. Les bons de réduction émis entre le jeudi 7 janvier 2016 et le mercredi 20 janvier 2016 inclus sont valables dès le lendemain de leur émission et jusqu’au lundi 29 février 2016 inclus.

3.2. Pour utiliser son bon de réduction, le joueur doit présenter au détaillant, avant que celui-ci procède à la prise de jeu Joker+®, l’original du bon de réduction pour bénéficier de la réduction. Celle-ci est appliquée au prix de la prise de jeu Joker+®.

3.3. Il ne peut être utilisé qu’un seul bon de réduction pour une même prise de jeu Joker+®. Le bon de réduction n’est pas utilisable pour les autres jeux de La Française des jeux. 3.4. Une même prise de jeu ne permet pas le cumul de deux opérations promotionnelles organisées par La

Française des jeux. Une prise de jeu effectuée grâce à un bon de réduction ne participe pas aux opérations promotionnelles pouvant donner lieu à des réductions.

3.5. Un bon de réduction n’est ni modifiable, ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable, ni réutilisable. 3.6. Un bon de réduction en euros ne peut pas être utilisé en Polynésie française. Un bon de réduction en francs CFP ne peut pas être utilisé ailleurs qu’en Polynésie française. 3.7. L’annulation d’une prise de jeu n’étant pas un droit du joueur mais une simple faculté offerte aux joueurs

par La Française des Jeux, par l’intermédiaire de ses détaillants, dans les conditions qu’elle détermine, la valeur d’un bon de réduction utilisé pour payer une prise de jeu Joker+® n’est pas remboursée au joueur et il ne lui est pas délivré de bon de réduction de remplacement, en cas d’annulation de ladite prise de jeu. De même, l’annulation d’une prise de jeu participant à l’opération entraîne automatiquement l’annulation du bon de réduction éventuellement gagné à l’occasion de cette prise de jeu.

Article 4

Informations générales

4.1. A peine de forclusion, le cachet de La Poste faisant foi, toutes les réclamations relatives à l’Opération sont à adresser par écrit avant le 29 avril 2016 :

– à l’adresse suivante si le joueur a fait une prise de jeu en euros : Service Clients FDJ® - TSA 36707 – 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 ;

– ou à l’adresse suivante si le joueur a effectué sa prise de jeu en Polynésie française : La Pacifique des jeux – PROMOTION JOKER +® - BAV JANVIER 2016 - angle rue Colette et rue du 22-Septembre-1914, BP 20730, 98713 Papeete, Tahiti.

Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. 4.2. La valeur des avantages en numéraires attribués dans le cadre de l’opération est prélevée sur les fonds gérés

par La Française des jeux, conformément aux dispositions du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978. 4.3. La participation à l’Opération organisée dans les points de vente implique l’adhésion aux présentes

dispositions, ainsi qu’à celles des règlements visés à l’article 1er. 4.4. L’Opération peut être arrêtée prématurément par La Française des jeux, en cas d’incident technique rendant

impossible sa poursuite dans le respect des présentes dispositions et de celles des règlements visés à l’article 1er. 4.5 Sans préjudice des dispositions prévues dans les règlements visés à l’article 1er, la Française des jeux, par

l’intermédiaire de ses détaillants, pourra prendre toute mesure appropriée et refuser des bons de réduction en cas de fraude, notamment en cas de présentation d’un nombre important de bons de réduction.

4.6 Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait le 3 novembre 2015. Par délégation

de la présidente-directrice générale de La Française des jeux :

C. LANTIERI

Par délégation du président-directeur général

de La Pacifique des jeux : C. LAGE

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Décret no 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d’activité

NOR : AFSA1521304D

Publics concernés : bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et personnes éligibles à la prime d’activité.

Objet : règles d’éligibilité, de calcul et de service de la prime d’activité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : la prime d’activité se substitue, à compter du 1er janvier 2016, au « RSA activité » (versé en complément

du revenu de solidarité active) ainsi qu’à la prime pour l’emploi. Cette nouvelle prestation vise à inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle, en complétant les ressources des travailleurs aux revenus modestes.

Le présent décret a pour objet, pour ce qui concerne les dispositions réglementaires relevant d’un décret en Conseil d’Etat, de préciser les conditions d’éligibilité, de calcul et de service de la prime d’activité et de tirer les conséquences de la suppression du « RSA activité ».

Références : le présent décret est pris pour l’application du titre IV de la loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Les articles des différents codes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance. gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu le code civil ; Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le code de l’environnement ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 842-1, L. 842-2 et L. 842-4 ; Vu le code du travail ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du

15 septembre 2015 ; Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 septembre 2015 ; Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 septembre 2015 ; Vu l’avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 1er octobre 2015 ; Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 6 octobre 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 15 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de la Martinique en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 14 septembre 2015 ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 199

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Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 septembre 2015 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« PRIME D’ACTIVITÉ

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« CHAPITRE II

« Conditions d’ouverture du droit

« Art. R. 842-1. – Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.

« Art. R. 842-2. – Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

« 1o Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ;et « 2o Le mois du droit. « Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1o, 3o et 5o de

l’article L. 842-2.

« Art. R. 842-3. – Le foyer mentionné au 1o de l’article L. 842-3 est composé :

« 1o Du bénéficiaire ; « 2o De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et

« 3o Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :

« a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ;

« b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire.

« Art. R. 842-4. – Lorsqu’il n’est pas tenu compte, pour la détermination du foyer bénéficiaire, du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité parce qu’il ne remplit pas une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 ses ressources au sens de l’article L. 842-4 sont prises en compte, et ses revenus professionnels sont assimilés à des revenus de remplacement mentionnés au 2o de l’article L. 842-4.

« Art. R. 842-5. – La durée maximale pendant laquelle le montant forfaitaire est majoré conformément à l’article L. 842-7 est de douze mois. Pour bénéficier de la majoration, la personne concernée doit présenter la demande dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l’allocation majorée est réduite à due proportion.

« Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de trois ans. Cette disposition s’applique même si le parent isolé n’a assumé la charge de l’enfant qu’après la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à l’allocation ont été réunies.

« CHAPITRE III

« Détermination de la prime d’activité

« Art. R. 843-1. – I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 199

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« II. – Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1o et 2o ci-dessous :

« 1o Il n’est pas tenu compte pour le calcul de la prime d’activité, de l’ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n’appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l’article L. 843-4 ;

« 2o Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.

« III. – Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5o de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié.

« CHAPITRE IV

« Ressources prises en compte pour la prime d’activité

« Art. R. 844-1. – Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1o de l’article L. 842-4 :

« 1o L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; « 2o Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; « 3o La rémunération perçue dans le cadre d’un volontariat dans les armées mentionné à l’article L. 4132-11 du

code de la défense ; « 4o L’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; « 5o Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; « 6o Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité

physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ;

« 7o La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail ;

« 8o La rémunération perçue dans le cadre d’une action ayant pour objet l’adaptation à la vie active, prévue à l’article R. 345-3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 9o Les sommes perçues au titre du dédommagement par l’aidant familial tel que défini à l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles ;

« 10o Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires mentionnés à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. R. 844-2. – Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2o de l’article L. 842-4 : « 1o Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; « 2o Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d’emploi en application du titre II du

livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l’article L. 1233-68 du même code ; « 3o Les allocations de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi no 98-1194 du

23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; « 4o Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois

après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 5o La prestation compensatoire mentionnée à l’article 270 du code civil ; « 6o Les pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil.

« Art. R. 844-3. – L’avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire :

« 1o A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1o de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne ;

« 2o A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; « 3o A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes

ou plus. « Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.

« Art. R. 844-4. – I. – Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du présent code et à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d’un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1o, 2o et 3o de l’article R. 844-3.

« Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2o et 3o de l’article R. 844-3 ne sont pas prises en compte pour l’attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 199

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« II. – Le complément familial majoré, mentionné à l’article L. 522-3, est pris en compte pour la détermination du montant de prime d’activité, à hauteur d’un forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1.

« III. – L’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 est prise en compte pour la détermination du montant de prime d’activité, dans la limite d’un forfait égal à :

« 1o 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 1o de l’article L. 523-3 ;

« 2o 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 2o de l’article L. 523-3.

« Art. R. 844-5. – Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations et aides sociales suivantes :

« 1o La prime à la naissance ou à l’adoption mentionnée à l’article L. 531-2 ; « 2o L’allocation de base mentionnée à l’article L. 531-3 jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel

l’enfant atteint l’âge de trois mois lorsqu’elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l’article L. 842-7 ;

« 3o La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l’article L. 521-3 ainsi que l’allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l’article L. 521-1 ;

« 4o L’allocation de rentrée scolaire mentionnée à l’article L. 543-1 ; « 5o Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ; « 6o L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l’article L. 541-1, la

majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l’article L. 541-4 ; « 7o L’allocation journalière de présence parentale mentionnée à l’article L. 544-1 du présent code ; « 8o Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 du présent code et L. 351-5 du code de la

construction et de l’habitation ; « 9o La prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles

pour l’ensemble des éléments visés à l’article L. 245-3 du même code ; « 10o L’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des

familles dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l’une ou l’autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d’activité ;

« 11o Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l’aide médicale de l’Etat ;

« 12o L’allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;

« 13o La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R. 432-10 ; « 14o Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que

des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;

« 15o La prime de retour à l’emploi et de l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 du même code ;

« 16o Les bourses d’études ainsi que l’allocation pour la diversité dans la fonction publique ; « 17o Les frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 ; « 18o Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; « 19o L’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord prévue à

l’article 125 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ; « 20o L’aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations

supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l’article 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

« 21o L’allocation de reconnaissance instituée par l’article 47 de la loi no 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

« 22o Les mesures de réparation mentionnées à l’article 2 du décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

« 23o Les mesures de réparation mentionnées à l’article 2 du décret no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

« 24o Le revenu de solidarité prévu à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ; « 25o Le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 26o Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l’article L. 124-1 du code de

l’éducation.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 199

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« CHAPITRE V

« Dispositions propres aux non-salariés

« Art. R. 845-1. – Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité.

« Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Bulletin officiel des finances publiques.

« Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application des alinéas précédents.

« Art. R. 845-2. – Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité.

« Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent.

« Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles.

« Art. R. 845-3. – Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.

« CHAPITRE VI

« Attribution, service et financement de la prestation

« Art. R. 846-1. – La demande du bénéfice de la prime d’activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d’un formulaire auprès de l’organisme chargé de son service.

« La déclaration de l’exercice, de la prise ou de la reprise d’une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d’activité.

« Art. R. 846-2. – L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l’article R. 846-1.

« Art. R. 846-3. – La prime d’activité est versée mensuellement à terme échu.

« Art. R. 846-4. – Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales ou du revenu de solidarité active, il est également l’allocataire au titre de la prime d’activité.

« Dans le cas contraire, l’allocataire est celui qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est celui qui a déposé la demande d’allocation.

« Art. R. 846-5. – Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.

« Art. R. 846-6. – Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d’activité : « 1o Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin

relève du régime des non-salariés des professions agricoles ; « 2o Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est

salarié agricole, chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l’un ou à l’autre par une caisse d’allocations familiales.

« Art. R. 846-7. – Si un bénéficiaire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé, en bénéficiant d’une prise en charge par l’assurance maladie, le montant de sa prime calculé lors de la deuxième révision périodique suivant le début de l’hospitalisation est réduit de 50 %. Cette disposition n’est pas applicable aux personnes en état de grossesse.

« La réduction de la prime n’est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l’exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l’assurance maladie.

« Le service de la prime est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du réexamen périodique suivant la fin de l’hospitalisation.

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« Art. R. 846-8. – Le droit à la prime d’activité de la personne incarcérée qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, est suspendu à partir de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération.

« Lorsque la personne incarcérée a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n’étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.

« Le droit à la prime d’activité est repris à compter du réexamen périodique du droit suivant la fin de l’incarcération.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l’article L. 842-7.

« Art. R. 846-9. – La Caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de Mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre de la prime d’activité, respectivement par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

« CHAPITRE VII

« Contrôle, recours, récupération et lutte contre la fraude

« Art. R. 847-1. – La téléprocédure et le formulaire relatifs à la prime d’activité prévus à l’article R. 846-1 font mention de la possibilité pour les organismes chargés du service de l’allocation d’effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires.

« Art. R. 847-2. – Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1.

« La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

« Le recours présenté par une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion professionnelle n’est recevable que s’il est accompagné d’un écrit de l’intéressé donnant mandat à l’association d’agir en son nom.

« Art. R. 847-3. – Les décisions relatives à la prime d’activité mentionnent les voies de recours ouvertes aux personnes concernées et précisent les modalités du recours préalable institué par l’article L. 845-2.

« CHAPITRE VIII

« Suivi statistique, évaluation et observation

« Art. R. 848-1. – Les informations mentionnées à l’article L. 846-2 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l’action sociale et de l’emploi. »

II. – Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Prime d’activité

« Art. 757-6. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, l’article R. 844-4 est ainsi modifié : « 1o La référence à l’article L. 522-3 est remplacée par la référence à l’article L. 755-16-1 ; « 2o Les mots : “à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application

de l’article L. 551-1” sont remplacés par les mots : “à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l’article L. 755-3”. »

Art. 2. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1o A l’article R. 262-1, les mots : « au 2o de » sont remplacés par le mot : « à » ; 2o L’article R. 262-8 est abrogé ; 3o Au 1o de l’article R. 262-9, les mots : « au 2o de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4o L’article R. 262-11 est complété d’un alinéa ainsi rédigé : « 25o De la prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. » ;

5o L’article R. 262-12 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :

« Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5o de l’article L. 262-3 : « 1o L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; « 2o Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; « 3o Les revenus tirés de stages réalisés en application de l’article 9 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour

l’égalité des chances ; « 4o L’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

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« 5o Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; « 6o Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité

physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail. » ;

b) Au nouveau huitième alinéa, les mots : « Les ressources mentionnées à l’article R. 262-8 » sont remplacés par les mots : « Ces revenus » et le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’alinéa précédent » ; 6o A l’article R. 262-13, la référence à l’article R. 262-8 est remplacée par la référence à l’article R. 262-12 et les

mots : « au 2o de » sont remplacés par les mots : « à » ; 7o A l’article R. 262-15, la référence à l’article R. 262-7 est remplacée par la référence à l’article R. 262-12 et la

référence à l’article R. 262-6 est remplacée par la référence à l’article R. 262-7 ; 8o Au deuxième alinéa de l’article R. 262-19, après les mots : « pour les travailleurs indépendants ayant opté

pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts » ;

9o Au 2o de l’article R. 262-40, les mots : « revenu garanti » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire » et, après les références à l’article L. 262-12, sont insérés les mots : « , et d’interruption du versement de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d’activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active » ;

10o A l’article R. 262-67, après la référence à l’article L. 5134-19-1 du code du travail, sont insérés les mots : « ou du contrat à durée déterminée signé avec un atelier ou chantier d’insertion, prévu à l’article L. 5132-15-1 du même code » ;

11o Au premier alinéa de l’article R. 262-71, la référence aux articles L. 262-39 ou L. 262-53 est remplacée par la référence au seul article L. 262-39 ;

12o Au 3o de l’article R. 262-79, la référence à l’article R. 262-8 est remplacée par la référence à l’article R. 262-12 ;

13o L’article R. 262-86 est abrogé ;

14o L’article R. 522-64 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire du revenu de solidarité qui appartient à un foyer bénéficiaire de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale n’est pas pris en compte pour la détermination du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 842-3 du même code. »

Art. 3. – I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1o Aux cinquième et douzième alinéas de l’article R. 14-10-38 et à l’article R. 14-10-40, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2o de l’article L. 262-2, » sont supprimés ;

2o L’article R. 245-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8o Prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale » ; 3o Au premier alinéa de l’article R. 348-4, les mots : « au 2o de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4o L’article R. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9o La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa de l’article R. 531-6, les mots : « dès lors que les ressources du foyer sont inférieures au montant forfaitaire applicable mentionné au 2o de l’article L. 262-2 ou à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et » sont supprimés ;

2o Au dernier alinéa de l’article R. 532-7, les mots : « et que les ressources du foyer entendues au sens de l’article L. 262-3 du même code n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2o de l’article L. 262-2 de ce code » sont supprimés ;

3o L’article R. 532-8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 2o du I, les mots : « au 2o de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « sans que les ressources du foyer entendues au sens de l’article L. 262-3 du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité activé » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa du 2o du I, les mots : « et au niveau de ressources du foyer au sens de l’article L. 262-3 du même code » sont supprimés ;

4o Aux 1o, 2o et 3o de l’article R. 861-5 et aux 1o, 2o et 3o de l’article R. 861-7, les mots : « au 2o de » sont remplacés par le mot : « à ».

III. – Au premier alinéa de l’article R. 334-1 du code de la consommation, au 10o du III de l’article R. 336-1 du même code, au a du 11o du III de l’article R. 336-2 du même code et au 10o du III de l’article R. 336-4 du même code, les mots : « au 2o de » sont remplacés par le mot : « à ».

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IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1o Au deuxième alinéa du 2o du I de l’article R. 351-7, les mots : « sans que les ressources du foyer entendues au sens de l’article L. 262-3 du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité active » sont supprimés et au troisième alinéa du 2o du I du même article, les mots : « et au niveau de ressources du foyer au sens de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

2o A l’article R. 351-14-1, les mots : « et que les ressources du foyer au sens de l’article L. 262-3 du même code n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2ode l’article L. 262-2 de ce code » sont supprimés.

V. – Au troisième alinéa de l’article R. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « au 2o de » sont remplacés par le mot : « à ».

VI. – Au troisième alinéa de l’article R. 543-219 du code de l’environnement, les mots : « minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité active ».

VII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o A l’article R. 3334-2, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2o de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ;

2o Au 3o de l’article R. 3335-1, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer pris en compte » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active ».

VIII. – Au premier alinéa de l’article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « au 2o de » sont remplacés par le mot : « à ».

IX. – Le code du travail est ainsi modifié :

1o Aux 1o et 3o de l’article R. 3252-3 et à l’article R. 3252-5, les mots : « au 2o de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2o Au 3o de l’article R. 5141-7, les mots : « minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité active ».

Art. 4. – I. – Pour l’application de l’article R. 845-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

II. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :

1o Le I et le III de l’article R. 844-4 ne sont pas applicables et la référence : « II. – » est supprimée ; 2o Les 5o, 7o et 8o de l’article R. 844-5 ne sont pas applicables ; 3o A l’article R. 846-6, les mots : « les caisses de mutualité sociale agricole assurent » sont remplacés par les

mots : « la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon assure » et les mots : « , sauf si des prestations familiales sont versées à l’une ou l’autre par une caisse d’allocations familiales » sont supprimés ;

4o L’article R. 846-9 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Art. 5. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue au V de l’article 60 de la loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et de ses décrets d’application, les dispositions du code de l’action sociale et des familles régissant le revenu de solidarité active, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, continuent de s’appliquer dans le Département de Mayotte.

Art. 6. – Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Art. 7. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre- mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2015. MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé

et des droits des femmes, MARISOL TOURAINE

Le ministre des finances et des comptes publics,

MICHEL SAPIN

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La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, MYRIAM EL KHOMRI

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL

La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Décret no 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d’activité

NOR : AFSA1521306D

Publics concernés : bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et personnes éligibles à la prime d’activité.

Objet : règles d’éligibilité, de calcul et de service de la prime d’activité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : la prime d’activité se substitue, à compter du 1er janvier 2016, au « RSA activité » (versé en complément

du revenu de solidarité active) ainsi qu’à la prime pour l’emploi. Cette nouvelle prestation vise à inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle, en complétant les ressources des travailleurs aux revenus modestes.

Le présent décret a pour objet, pour ce qui concerne les dispositions réglementaires relevant d’un décret simple, de préciser les conditions d’éligibilité, de calcul et de service de la prime d’activité et de tirer les conséquences de la suppression du « RSA activité ».

Références : le présent décret est pris pour l’application du titre IV de la loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Les articles des différents codes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance. gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, notamment son article 60 ; Vu l’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-

Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du

15 septembre 2015 ; Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 septembre 2015 ; Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 septembre 2015 ; Vu l’avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 1er octobre 2015 ; Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 6 octobre 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 15 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de la Martinique en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 septembre 2015 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 septembre 2015,

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Décrète :

Art. 1er. – Le montant forfaitaire mentionné au 1o de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale applicable à un foyer composé d’une seule personne est égal à 524,16 euros.

Art. 2. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« PRIME D’ACTIVITÉ

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« CHAPITRE II

« Conditions d’ouverture du droit

« CHAPITRE III

« Détermination de la prime d’activité

« Art. D. 843-1. – Le montant forfaitaire mentionné au 1o de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.

« Pour les personnes isolées au sens de l’article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1o de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné au 1o de l’article L. 842-3. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants.

« Art. D. 843-2. – Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l’article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu’à ce que ces revenus atteignent 95 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l’augmentation des revenus professionnels.

« Le montant maximal de la bonification s’élève à 12,782 % du montant forfaitaire mentionné au 1o de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne.

« Art. D. 843-3. – La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1o de l’article L. 842-3 est égale à 62 %.

« CHAPITRE IV

« Ressources prises en compte pour la prime d’activité

« CHAPITRE V

« Dispositions propres aux non-salariés

« Art. D. 845-1. – Les personnes relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent prétendre à la prime d’activité lorsqu’ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas 1 700 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année de référence.

« Le montant défini à l’alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :

« 1o Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ; « 2o Un aide familial, au sens de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, âgé de moins de dix-

huit ans et non chargé de famille ; « 3o Un associé d’exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural et de la pêche maritime

âgé de moins de dix-huit ans et non chargé de famille ; « 4o Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées au 3o de l’article R. 842-3 du

présent code. « Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes parmi celles mentionnées aux 2o, 3o et 4o ci-

dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.

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« Art. D. 845-2. – Les personnes relevant du régime mentionné à l’article L. 611-1 peuvent prétendre à la prime d’activité lorsque le dernier chiffre d’affaires annuel connu n’excède pas :

« 1o La limite mentionnée au a du 1o du I de l’article 293 B du code général des impôts, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code ;

« 2o La limite mentionnée au a du 2o du I de l’article 293 B précité, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 précité ou de revenus mentionnés à l’article 102 ter du code précité.

« CHAPITRE VI

« Attribution, service et financement de la prestation « Art. D. 846-1. – Conformément à l’article L. 843-4, il est procédé au réexamen périodique du montant de la

prime d’activité au lendemain d’une période de trois mois civils ainsi que lorsqu’un droit au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles est ouvert. Le bénéficiaire de la prime d’activité doit déclarer les ressources de son foyer afin de permettre ce réexamen.

« Art. D. 846-2. – Le montant en dessous duquel la prime d’activité n’est pas versée est fixé à 15 euros.

« Art. D. 846-3. – Le délai mentionné à l’article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité, est fixé à vingt-quatre mois.

« CHAPITRE VII

« Contrôle, recours, récupération et lutte contre la fraude « Art. D. 847-1. – Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au

recouvrement des indus de prime d’activité.

« Art. D. 847-2. – Les organismes chargés du versement de la prime d’activité sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l’article L. 241-3, arrondie à l’euro supérieur.

« CHAPITRE VIII

« Suivi statistique, évaluation et observation « Art. D. 848-1. – Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse

centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l’action sociale et de l’emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :

« 1o Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d’activité et de leurs ayants droit à la fin du trimestre ainsi qu’aux montants de revenus initiaux et de prestations servies ;

« 2o Aux effectifs des bénéficiaires de la prime d’activité et de leurs ayants droit à la fin de chaque mois du trimestre ;

« 3o Aux effectifs et caractéristiques des bénéficiaires de la prime d’activité et de leurs ayants droit ayant changé de statut au regard de l’emploi au cours du trimestre ;

« 4o Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d’activité et de leurs ayants droit entrés, suspendus et sortis à la fin de chaque mois du trimestre ainsi qu’aux motifs de sortie ;

« 5o Aux dépenses afférentes à l’allocation de la prime d’activité. « Par dérogation au premier alinéa, les données portant sur le dernier trimestre de chaque année peuvent être

transmise jusqu’au mois d’avril de l’année suivante.

« Art. D. 848-2. – Avant la fin du mois d’avril de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l’action sociale et de l’emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l’année précédente, relatives :

« 1o Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d’activité et de leurs ayants droit au 31 décembre de l’année précédente ;

« 2o Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime d’activité et de leurs ayants droit au cours de l’année précédente et toujours présents au 31 décembre de ladite année ;

« 3o Aux dépenses afférentes à l’allocation de la prime d’activité ; « 4o Au suivi de l’instruction administrative des demandes de la prime d’activité des bénéficiaires ; « 5o A la mise en œuvre du service de l’allocation.

« Art. D. 848-3. – Les informations mentionnées à l’article L. 846-3 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l’action sociale et de l’emploi.

« Art. D. 848-4. – Les services statistiques des ministères chargés de l’action sociale et de l’emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et Pôle emploi assurent la publication régulière des résultats de l’exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.

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« Art. D. 848-5. – Les listes des informations statistiques à transmettre en application du présent chapitre sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’action sociale et de l’emploi. »

Art. 3. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1o L’article D. 262-4 est abrogé ;

2o L’article D. 262-55 est ainsi modifié : a) Au cinquième alinéa, les mots : « et, au sein de celle-ci, les sommes versées aux bénéficiaires du revenu de

solidarité active qui ont conclu la convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 du code du travail pendant la période mentionnée au 5o de l’article L. 262-3 du présent code » sont supprimés ;

b) Au b du 1o, la référence : « L. 262-16 » est remplacée par la référence : « L. 843-1 » ;

3o L’article D. 262-57 est ainsi modifié :

a) Le 2o du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Le reversement du Fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-25 du code du travail ; » ; b) Le 3o du I est abrogé ; c) Au 1o du II, les mots : « de la part » sont supprimés et les mots : « mentionnée au quatrième alinéa du I de »

sont remplacés par les mots : « conformément à » ; d) Au 3o du II, les mots : « du revenu de solidarité active » sont remplacés par les mots : « de la prime d’activité

mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, » et la référence : « L. 262-16 » est remplacée par la référence : « L. 843-1 » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 7o Les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des

dispositions du code de l’action sociale et des familles applicables antérieurement au 1er janvier 2016, n’étaient pas à la charge des départements. » ;

4o A l’article D. 262-58, les mots : « au quatrième alinéa du I de l’article L. 262-24 » sont remplacés par les mots : « aux 1o, 3o et 4o du II de l’article D. 262-57 ».

Art. 4. – I. – Le 17o de l’article D. 271-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« 17o Le revenu de solidarité active ; ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1o A l’article D. 718-7, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2o de

l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ; 2o A l’article D. 731-99, les mots : « dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2o

de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ; 3o Au deuxième alinéa de l’article D. 762-39, les mots : « ou de la prime d’activité » sont insérés après les

mots : « du revenu de solidarité active » et au quatrième alinéa du même article, les mots : « ou à la prime d’activité » sont insérés après les mots : « au revenu de solidarité active ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa de l’article D. 412-86, les mots : « dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire

prévu au 2o de l’article L. 262-2 ou à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ; 2o Au quatrième alinéa de l’article D. 612-5, les mots : « de la part de revenu de solidarité active correspondant à

la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active ».

IV. – Aux articles D. 5132-41, D. 5134-41 et D. 5134-64 du code du travail, les mots : « au 2o de » sont remplacés par le mot : « à ».

Art. 5. – Pour l’application de l’article D. 845-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Art. 6. – I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue au V de l’article 60 de la loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et de ses décrets d’application, les dispositions du code de l’action sociale et des familles régissant le revenu de solidarité active, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, continuent de s’appliquer dans le Département de Mayotte.

II. – Pour l’application de l’article 13-2 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, l’organisme qui instruit, attribue et contrôle, pour le compte de l’Etat, la prime d’activité à Saint-Pierre-et-Miquelon est la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l’article 3 de cette même ordonnance.

Art. 7. – Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Art. 8. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-

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mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2015. MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé

et des droits des femmes, MARISOL TOURAINE

Le ministre des finances et des comptes publics,

MICHEL SAPIN

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, MYRIAM EL KHOMRI

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL

La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 8 décembre 2015 modifiant la répartition du fonds spécial destiné au financement des unions d’associations familiales au titre de l’année 2015

NOR : AFSA1530447A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 211-10 et R. 211-12 ; Vu l’arrêté du 19 août 2015 relatif à la répartition du fonds spécial destiné au financement des unions

d’associations familiales au titre de l’année 2015,

Arrête : Art. 1er. – L’article 3 de l’arrêté du 19 août 2015 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 3. – En application du 2o de l’article R. 211-12 du code de l’action sociale et des familles, la première

part du fonds spécial est répartie entre les unions départementales d’associations familiales comme suit (montants en euros) :

DÉPARTEMENT TOTAL DE LA PART 1

01 Ain 161 767,71

02 Aisne 140 336,70

03 Allier 121 260,61

04 Alpes-de-Haute-Provence 124 313,93

05 Hautes-Alpes 126 872,52

06 Alpes-Maritimes 161 833,81

07 Ardèche 167 989,00

08 Ardennes 144 128,95

09 Ariège 112 043,70

10 Aube 130 903,85

11 Aude 123 752,47

12 Aveyron 154 539,08

13 Bouches-du-Rhône 244 734,84

14 Calvados 149 646,67

15 Cantal 135 876,71

16 Charente 133 486,68

17 Charente-Maritime 145 663,59

18 Cher 117 048,74

19 Corrèze 120 917,33

2A Corse-du-Sud 122 808,72

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DÉPARTEMENT TOTAL DE LA PART 1

2B Haute-Corse 184 573,33

21 Côte-d’Or 144 225,02

22 Côtes-d’Armor 142 764,98

23 Creuse 130 096,18

24 Dordogne 142 519,12

25 Doubs 165 952,64

26 Drôme 149 563,83

27 Eure 137 835,26

28 Eure-et-Loir 135 893,07

29 Finistère 174 680,99

30 Gard 144 229,66

31 Haute-Garonne 180 395,51

32 Gers 121 269,85

33 Gironde 198 575,91

34 Hérault 162 154,00

35 Ille-et-Vilaine 186 783,96

36 Indre 169 978,48

37 Indre-et-Loire 148 685,84

38 Isère 193 921,60

39 Jura 125 015,48

40 Landes 137 256,38

41 Loir-et-Cher 152 652,14

42 Loire 169 902,83

43 Haute-Loire 171 120,42

44 Loire-Atlantique 230 553,26

45 Loiret 149 760,13

46 Lot 142 998,77

47 Lot-et-Garonne 142 152,39

48 Lozère 130 968,35

49 Maine-et-Loire 207 426,15

50 Manche 145 289,60

51 Marne 158 402,73

52 Haute-Marne 142 959,46

53 Mayenne 180 442,93

54 Meurthe-et-Moselle 164 805,48

55 Meuse 137 555,42

56 Morbihan 148 921,78

57 Moselle 172 129,06

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DÉPARTEMENT TOTAL DE LA PART 1

58 Nièvre 118 492,52

59 Nord 271 315,31

60 Oise 152 147,34

61 Orne 143 789,53

62 Pas-de-Calais 194 462,72

63 Puy-de-Dôme 138 491,36

65 Hautes-Pyrénées 148 699,43

66 Pyrénées-Orientales 132 738,50

67 Bas-Rhin 198 203,40

68 Haut-Rhin 151 472,07

69 Rhône 222 006,79

70 Haute-Saône 131 420,03

71 Saône-et-Loire 142 396,58

72 Sarthe 170 860,77

73 Savoie 135 526,40

74 Haute-Savoie 174 410,32

75 Paris 249 315,88

76 Seine-Maritime 177 875,35

77 Seine-et-Marne 185 140,96

78 Yvelines 193 502,67

79 Deux-Sèvres 154 495,19

80 Somme 139 262,92

81 Tarn 145 557,56

82 Tarn-et-Garonne 137 576,90

83 Var 159 114,72

84 Vaucluse 130 501,60

85 Vendée 193 511,64

86 Vienne 139 005,01

87 Haute-Vienne 126 142,13

88 Vosges 178 618,40

89 Yonne 119 973,52

90 Territoire de Belfort 107 287,67

91 Essonne 179 596,13

92 Hauts-de-Seine 204 266,67

93 Seine-Saint-Denis 189 469,04

94 Val-de-Marne 181 148,64

95 Val-d’Oise 170 058,11

971 Guadeloupe 117 968,60

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DÉPARTEMENT TOTAL DE LA PART 1

972 Martinique 130 125,32

973 Guyane 102 654,78

974 La Réunion 145 457,96

976 Mayotte 99 001,73

TOTAL 15 547 399,77

Art. 2. – Le directeur général de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2015. Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

T. FATOME

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-P. VINQUANT

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 9 décembre 2015 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de technicien en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire dans le domaine « Prévention santé-environnement »

NOR : AFSR1529370A

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 9 décembre 2015, est autorisée au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de technicien en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire dans le domaine « Prévention santé- environnement ».

Le nombre de postes offerts à cet examen sera fixé ultérieurement. L’ouverture des inscriptions est fixée au mardi 22 décembre 2015. La clôture des inscriptions et la date limite des dossiers de candidature sont fixées au jeudi 21 janvier 2016 à

minuit, terme de rigueur. Les demandes d’admission à concourir s’effectuent par voie télématique sur le site internet ou intranet du

ministère chargé de la santé à l’adresse suivante : https://inscription.sante.gouv.fr/inscription/inscription.do. L’attention des candidats est tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours

pour s’inscrire.

En cas d’impossibilité de s’inscrire par voie télématique, les candidats peuvent s’inscrire par voie postale. Le formulaire d’inscription peut être obtenu :

– par téléchargement sur le site internet du ministère chargé de la santé à l’adresse suivante : http://www.sante. gouv.fr/modalites-d-inscription.html ;

– par courriel : [email protected].

Les formulaires d’inscription par voie postale devront obligatoirement être transmis à l’adresse ci-dessous, au plus tard le jeudi 21 janvier 2016 à minuit, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi :

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, direction des ressources humaines, bureau du recrutement, « Examen professionnel de technicien en chef 2016 », 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Tout formulaire d’inscription incomplet ou posté hors délai ne pourra être pris en considération. Les demandes d’aménagement d’épreuves devront être formulées avant la clôture des inscriptions.

Les candidats devront transmettre par la voie postale en pli suivi ou en recommandé avec accusé de réception leur dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle en cinq exemplaires recto-verso et agrafés avant le 21 avril 2016 à minuit, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, direction des ressources humaines, bureau du recrutement, « Examen professionnel de technicien en chef 2016 », 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Les dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle devront être établis conformément au modèle téléchargeable sur le site internet ou intranet du ministère à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv. fr/modalites-d-inscription.html.

Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance de l’expérience professionnelle est éliminatoire.

L’attention des candidats est appelée sur la nécessité de ne pas attendre le dernier jour pour procéder à l’envoi de leur dossier RAEP.

Les épreuves orales se dérouleront à Paris à partir du 23 mai 2016. La composition du jury sera fixée ultérieurement.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 11 décembre 2015 fixant pour 2013 le montant de la contribution de la mutualité sociale agricole au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante

NOR : AFSS1530871A

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu l’article 41 modifié de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 septembre 2015 ;

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Caisse centrale de mutualité agricole en date du 1er octobre 2015,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le montant de la contribution prévue au III de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé pour l’année 2013 à 283 782,96 €. Ce montant se décompose comme suit :

2013

Allocations de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante 176 795,88 €

Cotisations d’assurance volontaire de vieillesse de base 55 938,52 €

Cotisations de retraite complémentaire et frais de l’agence pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC-ARRCO 32 312,64 €

Frais de gestion : Pour l’année 2013 Régularisation au titre de la période 2003-2010

3 535,92 € 15 200,00 €

Total 283 782,96 €

Art. 2. – La Caisse centrale de mutualité sociale agricole assure le versement des cotisations d’assurance volontaire de vieillesse de base à la caisse nationale d’assurance vieillesse. Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante assure le versement des cotisations de retraite complémentaire aux organismes de retraite complémentaire compétents. La charge de ces cotisations de retraite complémentaire est supportée par la branche des accidents du travail du régime des salariés agricoles.

Art. 3. – Le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2015.

La ministre des affaires sociales, de la santé

et des droits des femmes, Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur

de la sécurité sociale, F. GODINEAU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 44 sur 199

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Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget :

L’inspecteur des finances, chargé de la 6e sous-direction,

J.-F. JUERY

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des affaires financières, sociales et logistiques,

P. AUZARY

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 44 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 11 décembre 2015 fixant pour 2014 le montant de la contribution de la mutualité sociale agricole au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante

NOR : AFSS1530872A

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu l’article 41 modifié de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 septembre 2015 ;

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Caisse centrale de mutualité agricole en date du 1er octobre 2015,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le montant de la contribution prévue au III de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé pour l’année 2014 à 222 021,92 €. Ce montant se décompose comme suit :

2014

Allocations de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante : Pour l’année 2014 Régularisations au titre de la période 2003-2011

193 357,47 € – 57 582,51 €

Cotisations d’assurance volontaire de vieillesse de base 50 854,24 €

Cotisations de retraite complémentaire et frais de l’agence pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC-ARRCO 32 677,22 €

Frais de gestion Pour l’année 2014 Régularisations au titre de la période 2003-2011

3 867,15 € – 1 151,65 €

Total 222 021,92 €

Art. 2. – La Caisse centrale de mutualité sociale agricole assure le versement des cotisations d’assurance volontaire de vieillesse de base à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante assure le versement des cotisations de retraite complémentaire aux organismes de retraite complémentaire compétents. La charge de ces cotisations de retraite complémentaire est supportée par la branche des accidents du travail du régime des salariés agricoles.

Art. 3. – Le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 45 sur 199

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Fait le 11 décembre 2015. La ministre des affaires sociales,

de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation : Le chef de service, adjoint au directeur

de la sécurité sociale, F. GODINEAU

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget :

L’inspecteur des finances, chargé de la 6e sous-direction,

J.-F. JUERY

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des affaires financières, sociales et logistiques,

P. AUZARY

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 45 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 11 décembre 2015 portant ouverture du concours pour l’accès au cycle préparatoire du concours interne d’admission au cycle de formation des élèves-attachés d’administration hospitalière

NOR : AFSN1530952A

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 11 décembre 2015, des épreuves sont ouvertes en 2016 pour l’admission de 50 stagiaires au cycle préparatoire au concours interne d’accès au cycle de formation des élèves attachés d’administration hospitalière organisé par le Centre national de gestion.

Ces épreuves sont réservées aux fonctionnaires et agents des trois fonctions publiques. Ces fonctionnaires et agents devront justifier au 1er janvier de l’année où prendra fin le cycle pour lequel ils

postulent, les conditions requises pour se présenter au concours interne d’accès au cycle de formation des élèves attachés d’administration hospitalière organisé par le Centre national de gestion.

Le concours d’accès au cycle préparatoire n’est pas ouvert aux candidats qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l’intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l’article 1er

du décret no 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l’intention de fonctionnaires et agents, candidats à certains concours.

Les candidats au concours d’accès auxdits cycles doivent se trouver en fonctions à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu’à leur entrée éventuelle au cycle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois auxdites épreuves. 12 places sont offertes aux candidats titulaires d’un diplôme national correspondant au moins à un deuxième

cycle d’études supérieures ou d’un titre de formation ou d’un diplôme homologué au moins au niveau II ou d’une équivalence, avec les titres ou les diplômes précités, prévue à l’article 1er du chapitre Ier du décret no 2007-196 du 13 février 2007 (1re catégorie). Les candidats de cette catégorie admis à l’issue des épreuves suivront une formation de trois mois.

38 places sont offertes aux candidats non titulaires de l’un de ces diplômes (2e catégorie). Les candidats de cette catégorie admis à l’issue des épreuves suivront une formation de six mois.

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l’expiration de leur période d’études, au concours interne d’admission au cycle de formation des élèves attachés d’administration organisé par le Centre national de gestion, sous peine de devoir rembourser les frais de la scolarité qu’ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d’études au cycle préparatoire.

Les épreuves pour l’accès aux cycles préparatoires comprennent :

A. – Epreuves écrites d’admissibilité :

1re épreuve (commune aux deux catégories) :

La rédaction d’une note de synthèse sur un sujet d’ordre général (durée : quatre heures ; coefficient : 2).

2e épreuve :

a) Pour les candidats au titre de la 1re catégorie précitée la rédaction d’une composition sur un sujet d’actualité à choisir par le candidat à partir de trois sujets (durée : quatre heures ; coefficient : 1).

b) Pour les autres candidats au titre de la 2e catégorie une rédaction sur quatre questions d’actualité (durée : quatre heures ; coefficient : 1).

Ces épreuves auront lieu à l’Espace Jean Monnet, à Rungis (Val-de-Marne) et se dérouleront :

Le lundi 7 mars 2016 de 13 heures, à 17 heures ; Le mardi 8 mars 2016 de 9 heures, à 13 heures.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 199

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B. – Epreuve orale d’admission (commune aux deux catégories) :

Une conversation d’une durée de trente minutes (coefficient : 3) avec les membres du jury se décomposant comme suit :

– d’une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat, ainsi qu’un exposé, au choix du candidat, à partir d’un thème ou d’un sujet d’actualité (durée maximale : 15 minutes, durée de préparation : 15 minutes) ;

– d’autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : 15 minutes).

Cette épreuve se déroulera à Paris. La période des inscriptions est fixée du mardi 5 janvier 2016 au vendredi 5 février 2016. Les textes concernant la nature et le programme de ces épreuves sont consultables sur le site internet du Centre

national de gestion : www.cng.sante.fr, dans la rubrique « Concours et examens », puis sous l’intitulé « Attaché d’administration hospitalière » et dans le lien « Sources législatives et réglementaires ».

La demande de candidature se fait à partir du même site par préinscription en ligne sous l’intitulé « Concours administratifs » et dans le lien « Calendrier des concours administratifs » puis « Calendrier prévisionnel des concours administratifs nationaux »

A la fin de celle-ci, les candidats devront imprimer leur dossier d’inscription, le compléter des pièces justificatives demandées par le Centre national de gestion et conserver l’accusé de réception de leur préinscription en ligne.

L’ensemble de ces documents doit être adressé, au plus tard le mardi 9 février 2016 (le cachet de la poste faisant foi) par pli recommandé avec accusé de réception, ou remis au Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, département Concours, « Cycle préparatoire AAH », 21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

Aucun dossier, remis ou adressé (le cachet de la poste faisant foi) après la date limite de clôture des inscriptions, fixée au mardi 9 février 2016, ne sera accepté.

Les fonctionnaires titulaires, admis aux concours susvisés, seront détachés auprès de l’Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l’issue de ce détachement, ils seront réintégrés de droit dans leur établissement d’origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficieront d’un congé non rémunéré pour la durée du cycle préparatoire. Ils percevront, par l’Ecole des hautes études en santé publique, une indemnité équivalente à leur traitement antérieur.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 14 décembre 2015 fixant le modèle du formulaire « Demande d’admission à l’assurance volontaire individuelle accidents du travail et maladies professionnelles »

NOR : AFSS1531065A

Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 14 décembre 2015, est fixé le modèle S6101d du formulaire « Demande d’admission à l’assurance volontaire individuelle accidents du travail et maladies professionnelles » enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro CERFA 11227*03. La notice est également enregistrée sous le numéro CERFA 50546#03.

Ce formulaire pourra être obtenu auprès des caisses primaires d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale. Il sera également accessible pour remplissage à l’écran et/ou impression sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr.

L’arrêté du 7 mars 2002 fixant le modèle du formulaire « Demande d’admission à l’assurance volontaire individuelle accidents du travail et maladies professionnelles » est abrogé.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 17 décembre 2015 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, au titre de l’année universitaire 2016-2017

NOR : AFSH1531736A

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 17 décembre 2015 :

Les épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l’année universitaire 2016-2017 sont organisées selon le calendrier suivant :

- La période d’inscription est fixée du 1er au 31 mars 2016. - Epreuve mentionnée au 1° de l’article 7 de l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l’organisation des épreuves

classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales : le 20 juin 2016 de 14 heures à 17 heures, le 21 juin 2016 de 14 heures à 17 heures et le 22 juin 2016 de 14 heures à 17 heures,

- Epreuve mentionnée au 2° de l’article 7 de l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, : le 21 juin 2016 de 9 heures à 12 heures,

- Epreuve mentionnée au 3° de l’article 7 de l’arrêté du 20 juillet 2015 : le 22 juin 2016 de 9 heures à 12 heures. En cas d’annulation d’une ou plusieurs de ces épreuves, la reprogrammation nécessaire se fera les 23 et

24 juin 2016 sur les créneaux horaires 9h/12h et 14h/17h. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l’organisation des épreuves classantes

nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, la liste des centres d’épreuves est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au plus tard quatre mois avant la date du début des épreuves.

Conformément à l’article R. 632-8 du code de l’éducation, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur détermine le nombre de postes d’internes offerts au titre de l’année universitaire 2016-2017 ainsi que leur répartition par spécialité ou discipline et par centre hospitalier universitaire.

Les étudiants en dernière année du second cycle des études médicales, mentionnés au 1° de l’article R. 632-1 du code de l’éducation, sont inscrits de plein droit par les unités de formation et de recherche de médecine.

Les internes de médecine et les auditeurs peuvent demander à participer aux épreuves classantes nationales en application et dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 632-10 du même code. Ils sont tenus de faire connaître leur intention par lettre recommandée à adresser, le 31 mars 2016 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de leur unité de formation et de recherche de médecine de rattachement qui procède à leur inscription.

Les unités de formation et de recherche de médecine font parvenir au Centre national de gestion : – pour le 8 avril 2016 au plus tard, les fichiers des candidats inscrits aux épreuves ; – pour le 28 juin 2016 au plus tard, jour précédant la réunion du jury en vue de l’accomplissement des missions

prévues aux II et III de l’article 11 de l’arrêté du 20 juillet 2015, les fichiers des étudiants ayant validé la formation du deuxième cycle des études de médecine ;

– pour le 29 juillet 2016 au plus tard, les fichiers des étudiants ayant obtenu une dérogation auprès de la commission prévue au 2° de l’article R. 632-10 du code de l’éducation.

En application du 2° de l’article R. 632-1 du code de l’éducation, les étudiants de médecine en fin d’études du second cycle des études médicales, ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté d’Andorre ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent demander à participer aux épreuves classantes nationales.

Ils déposent un dossier d’inscription comportant les pièces suivantes : 1° Un formulaire d’inscription, dûment renseigné, daté et signé ; 2° Une copie de la carte d’identité nationale ou du document en tenant lieu ; 3° Une attestation délivrée par le responsable de l’établissement d’origine de l’étudiant certifiant que celui-ci est

en dernière année de deuxième cycle des études médicales ou la copie du diplôme de fin du deuxième cycle des

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 199

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études médicales ou d’un titre équivalent, conforme à l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, établi au titre de l’année universitaire 2015-2016.

Les dossiers, à adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, doivent être envoyés au plus tard le 31 mars 2016, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :

Centre national de gestion, Département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement profession-nel, Unité des concours médicaux nationaux, ECN, Immeuble Le Ponant B - 21, rue Leblanc - 75737 PARIS CEDEX 15.

La pièce prévue au 3° doit être rédigée en français ou, à défaut, être accompagnée d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Tout dossier incomplet ou envoyé après la date de clôture des inscriptions est réputé irrecevable. Le formulaire d’inscription ainsi que toutes les informations relatives à ces épreuves peuvent être obtenus sur le

site Internet : www.cng.sante.fr, rubriques : /concours et examens/concours et examens donnant accès au 3ème cycle des études médicales, d’odontologie et pharmaceutiques/épreuves classantes nationales donnant accès au 3ème cycle des études médicales.

Pour pouvoir participer à la procédure nationale de choix de poste organisée en application des dispositions de l’arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, les étudiants sont tenus d’adresser au Centre national de gestion, pour le 1er août 2016, la copie de l’attestation ou du diplôme de fin du deuxième cycle des études médicales ou d’un titre équivalent délivré par l’un des Etats mentionnés à l’article R. 632-1 du code de l’éducation.

L’inscription pour participer à la procédure nationale de choix de poste s’effectue en ligne. Les étudiants se connectent au site internet : www.cng.sante.fr, rubriques : /concours et examens/concours et examens donnant accès au 3ème cycle des études médicales, d’odontologie et pharmaceutiques/épreuves classantes nationales donnant accès au 3ème cycle des études médicales. Ils suivent la procédure décrite qui leur permettra d’accéder à l’application afin d’effectuer leurs simulations et leur choix.

En application des dispositions de l’article R. 632-11 du code de l’éducation, les candidats empêchés de participer aux épreuves classantes nationales du fait d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, d’un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée, sont tenus d’adresser au Centre national de gestion, au plus tard un mois après les épreuves, une demande de report de droit à concourir accompagnée des pièces justificatives.

Les candidats ayant la qualité de personne présentant un handicap peuvent demander au Centre national de gestion à bénéficier d’aménagement (s) spécifique (s) pour concourir. Leur demande est accompagnée des pièces suivantes :

– la copie du document leur conférant la qualité de personne handicapée ; – l’attestation délivrée par le médecin de la Maison départementale des personnes handicapées de leur lieu de

résidence qui doit spécifier la durée du temps additionnel ainsi que les aménagements particuliers qu’il propose.

Leur demande doit être adressée le 30 avril 2016 au plus tard à l’adresse indiquée ci-dessus.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 21 décembre 2015 fixant les majorations visées à l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2016

NOR : AFSS1530946A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d’Etat chargé du budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-5, D. 242-6-9 et D. 242-6-10 ; Vu la délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du

18 novembre 2015,

Arrêtent : Art. 1er. – Les majorations visées à l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale et entrant dans le taux net

de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont fixées, pour l’année 2016, aux valeurs suivantes :

– majoration visée au 1o de l’article D. 242-6-9 : 0,22 % ; – majoration visée au 2o de l’article D. 242-6-9 : 59 % ; – majoration visée au 3o de l’article D. 242-6-9 : 0,57 % ; – majoration visée au 4o de l’article D. 242-6-9 : 0,01 %. Art. 2. – Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés de l’exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 21 décembre 2015.

La ministre des affaires sociales, de la santé

et des droits des femmes, Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le chef de service

adjoint au directeur de la sécurité sociale,

F. GODINEAU

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, J.-F. JUERY

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 21 décembre 2015 fixant le tarif des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées pour 2016

NOR : AFSS1531679A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines,

notamment l’article 92 ; Vu l’arrêté du 27 mars 1996 modifié relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies

professionnelles dans les exploitations minières et assimilées ; Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 fixant les majorations visées à l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité

sociale pour l’année 2016,

Arrêtent :

Art. 1er. – La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l’article 1er

de l’arrêté du 27 mars 1996 susvisé est fixée, pour les risques des exploitations minières et assimilées désignés au tableau I annexé au présent arrêté, d’après les taux figurant audit tableau pour les établissements et entreprises occupant habituellement moins de vingt salariés.

Art. 2. – Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d’après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.

Art. 3. – Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l’effectif habituel des établissements et entreprises considérés.

Art. 4. – Les dispositions du présent arrêté prennent effet au premier jour du trimestre civil suivant sa publication.

Art. 5. – Le directeur de la sécurité sociale et la directrice de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2015.

La ministre des affaires sociales, de la santé

et des droits des femmes, Pour la ministre et par délégation :

Par empêchemenrt du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service adjoint au directeur

de la sécurité sociale, F. GODINEAU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 199

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Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général

de l’énergie et du climat : Par empêchement de la directrice de l’énergie :

Le directeur adjoint, M. PAIN

A N N E X E

Tableau I

NUMÉROS de la nomenclature d’activités française

NATURE DU RISQUE NUMÉROS du risque (mines)

TAUX NET de cotisation

« AT »

12.-Extraction de minerais d’uranium

12.0Z Extraction de minerais d’uranium .............................................................. 12.0ZZ 4,30 %

13.-Extraction de minerais métalliques

13.2Z Extraction de bauxite ................................................................................... 13.2ZZ 2,80 %

13.2Z Extraction de métaux précieux par retraitement de haldes .................... 13.2ZW 2,80 %

14.-Autres industries extractives

14.1E Ardoisières souterraines.............................................................................. 14.1EZ 4,30 % TC

14.1E Ardoisières à ciel ouvert.............................................................................. 14.1EY 4,30 %

14.3Z Extraction de potasse................................................................................... 14.3ZZ 4,30 %

14.4Z Extraction de sel (chlorure de sodium et sels divers) .............................. 14.4ZZ 2,80 %

14.5Z Production d’asphalte .................................................................................. 14.5ZZ 2,80 %

Tableau II

NUMÉROS de la nomenclature d’activités française

NATURE DU RISQUE NUMÉROS du risque (mines)

TAUX NET de cotisation

« AT »

75.-Administration publique

75.3A Agents des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines................................. 75.3AZ 1,30 %

85.-Santé et action sociale

85.3K Salariés âgés d’au moins quarante cinq ans et de moins de cinquante-cinq ans, dispensés d’activité et maintenus aux effectifs de l’entreprise au titre d’une convention passée en application de l’article R. 5111-1 du code du travail ................. 85.3KZ 0,90 %

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnel-les relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2016

NOR : AFSS1531118A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 242-5 et les articles D. 242-6-2, D. 242-6-10 à D. 242-6-12, D. 242-6-14 et D. 242-6-18 à D. 242-6-23 ;

Vu l’arrêté du 16 octobre 1995 modifié pris pour l’application de l’article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 1995 modifié relatif à l’application du dernier alinéa de l’article D. 242-6-11 et du I de l’article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 22 décembre portant fixation du taux de la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles due pour les stagiaires de la formation professionnelle continue pour 2015 ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 fixant les majorations visées à l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour 2016 ;

Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 novembre 2015,

Arrête :

Art. 1er. – Les taux collectifs visés aux articles D. 242-6-11 et D. 242-6-18 à D. 242-6-23 du code de la sécurité sociale sont fixés, pour les risques mentionnés à l’arrêté du 17 octobre 1995 susvisé, par les tarifs annexés au présent arrêté.

Art. 2. – Pour les activités professionnelles visées par l’arrêté du 6 décembre 1995 susvisé relatif à l’application du I de l’article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale, le taux net de cotisation figurant dans les tarifs annexés au présent arrêté est suivi des lettres TC.

Art. 3. – Le taux net moyen national de cotisation est de 2,38 %.

Art. 4. – Les dispositions du présent arrêté prennent effet au premier jour du trimestre civil suivant sa publication et s’appliquent aux rémunérations versées à compter de la date d’effet ainsi déterminée.

Art. 5. – Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service adjoint au directeur

de la sécurité sociale, F. GODINEAU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 199

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A N N E X E

TARIF DES COTISATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES des industries de la métallurgie

NATURE DU RISQUE CODE risque

TAUX NET de

cotisation « AT »

Fabrication de fonte, d’acier, d’articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine. 27.1ZF 6,4

Métallurgie des métaux non ferreux et précieux. Laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d’acier. 27.4CH 4,3

Fonderie des métaux légers ou non ferreux. 27.5EB 5,8

Construction métallique, fabrication de charpentes ; fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé (préparation des armatures en ateliers hors chantiers). Travail à froid des métaux (étirage, laminage, profilage, pliage, tréfilage) et métallurgie des ferro-alliages.

28.1AD 5,1

Fabrication d’articles, de meubles et menuiseries, de fûts et emballages métalliques, de fils et câbles isolés. Fabrication de bouchage, d’emballage, de ferblanterie, de conditionnement métallique. Repoussage des métaux en feuilles. Fabrication d’accessoires d’ameublement en bronze et/ou fer forgé.

28.1CB 3,3

Chaudronnerie et soudure. 28.3CG 5,1

Fabrication de tubes en acier ou de tubes isolateurs (sauf tubes en fonte). Fabrication de chaudronnerie de contenants (réservoirs, citernes, bouteilles pour gaz comprimés), de générateurs de vapeur et accessoires, d’équipements généralement sous pression et de chaudronnerie nucléaire. Fabrication de tuyaux métalliques flexibles.

28.3CH 3,6

Forge, estampage, matriçage. 28.4AC 3,8

Découpage, emboutissage. Sciage des métaux, graveurs-estampeurs. Décolletage. 28.4BI 3,4

Métallurgie des poudres et frittage. 28.4CA 3,8

Traitement et revêtement des métaux. 28.5AA 4,1

Mécanique industrielle. 28.5DA 3,8

Usinage de précision ou réparation d’articles métalliques divers. 28.5DF 2,4

Travaux d’intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines. - Réparateurs mécaniciens. - Fabrication de manèges pour fêtes foraines. 28.5DG 4,0

Fabrication, montage, entretien, réparation de machines, équipements, outillages : machine-outil, machine pour les industries de process (1), du textile, du cuir, de la chaussure ; matériel fixe et roulant pour le transport guidé ; matériel incendie ; ascenseur, monte-charge, porte automatique et escalier mécanique ; équipements de levage et de manutention.

28.6DF 2,6

Fabrication de boulonnerie, ressorts, visseries et quincaillerie. Fabrication et/ou entretien de couverts, couteaux, ciseaux, rasoirs. Fabrication d’articles de sport, jeux, jouets, articles de puériculture non classés par ailleurs. 28.6FB 2,9

Fabrication de composants mécaniques : transmissions hydrauliques et pneumatiques, turbines, compresseurs, roulements, matrices, poinçons, moules et modèles, organes mécaniques de transmission. Fabrication de moteurs autres que pour aéronefs, automobiles et motocycles. Reconstruction de moteurs sauf pour l’aéronautique.

29.1AF 2,4

Fabrication de pompes et d’articles de robinetterie. 29.1FB 2,0

Fabrication, installation, entretien, réparation de matériels aérauliques et thermiques, de fours et de brûleurs, d’appareils frigorifiques domestiques et industriels. Fabrication d’appareils ménagers électriques. 29.2FI 3,2

Fabrication et/ou réparation d’engins mobiles et systèmes pour : la construction, les mines, le forage, la préparation des minerais et matériaux, le matériel agricole. 29.3DC 3,0

Fabrication, réparation, entretien de : matériels électriques, électromagnétiques industriels, appareillages électriques d’installa-tion, accumulateurs, isolateurs, piles, condensateurs, lampes électriques, matériels électriques pour moteurs et véhicules. Montage de petits matériels électriques. Réparation, entretien de matériels ménagers.

31.2AG 2,4

Fabrication, installation, entretien, réparation de : matériels et appareils électroniques de réception, de téléphonie, d’enregis-trement, d’imagerie médicale, de composants, d’éléments chauffants. Fabrication, installation, entretien, réparation de matériel bureautique, informatique et activités connexes.

32.1BC 1,4

Fabrication, réparation de matériel médico-chirurgical, de prothèses y compris dentaires, d’instruments de précision, d’optique, d’horlogerie, de laboratoire. Emaillage, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, gravage de médailles, de monnaies (hors commerce). 33.1BC 1,7

Fabrication, installation d’appareils de mesure, de comptage, de signalisation, de contrôle, de sécurité, de régulation. Conception et installation de systèmes de contrôle et de production automatisée. 33.2BK 1,7

Construction de voitures particulières, de véhicules utilitaires ou blindés. 34.1ZD 2,4

Construction de carrosseries, bennes, remorques autres que de tourisme. Fabrication de caravanes et véhicules de loisirs. 34.2AB 4,8

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 199

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Fabrication d’équipements, de parties, d’accessoires et de pièces détachées pour l’automobile y compris équipements de carrosserie et de châssis. 34.3ZE 2,4

Construction, réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements spécifiques de bord). 35.1BF 6,5

Recherche, fabrication, entretien, maintenance, réparation, reconditionnement pour : aéronautique, aérospatiale, missiles, armement, structures, équipements. 35.3BC 1,3

Fabrication ou réparation de motocycles ou de cycles. Fabrication de pièces et équipement pour cycles ou motocycles. 35.4AD 2,5

Entreprises spécialisées dans l’installation de machines électriques dans les usines et établissements industriels. 45.3AA 3,5

Commerce de véhicules automobiles avec atelier de réparation (sauf mécaniciens et réparateurs automobiles). 50.1ZA 3,1

Importation d’automobiles neuves, concessionnaires, agents de marque(s), réparateurs agréés des sociétés françaises et étrangères de construction de véhicules automobiles. 50.1ZB 2,4

Succursales et filiales de vente et réparation des sociétés de construction de véhicules automobiles. 50.1ZC 2,4

Réparation, montage d’appareillage électrique : électricité automobile. 50.2ZC 2,4

Dépannage, remorquage de véhicules automobiles (sans atelier de réparation et non annexé à un garage). Mécaniciens- réparateurs n’appartenant pas à un réseau de marque automobile. Fabrication ou fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peintures spécialisées de voitures. Récupération de matières métalliques recyclables.

50.2ZH 3,7

Commerce de détail et réparation de motocycles, cycles et véhicules divers. 50.4ZC 2,7

(1) Process : procédés de fabrication pour chimie, pharmacie, agroalimentaire, plasturgie, caoutchouc, métallurgie, fonderie, soudage, etc.

TARIF DES COTISATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES des industries du bâtiment et des travaux publics

NATURE DU RISQUE CODE risque

TAUX NET de

cotisation « AT »

Personnel des sièges sociaux et bureaux du BTP. 00.00A 1,0

Entretien et réparation des matériels du bâtiment et des travaux publics (dépendant d’une entreprise de bâtiment ou de travaux publics). 29.5CD 6,9

Terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture). 45.1AA 4,9

Forages et sondages, fondations spéciales. Travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux. 45.1DB 6,0

Travaux de gros-œuvre et organisation de chantiers. 45.2BD 8,2

Construction et entretien d’ouvrages d’art hors structures métalliques. 45.2CB 6,2

Construction métallique : montage et levage. 45.2CC 8,2

Travaux urbains et travaux d’hygiène publique. Pose de canalisations à grande distance. 45.2EC 5,9

Construction et entretien de lignes électriques et de télécommunications. 45.2FA 6,1

Couverture. - plomberie, sanitaires. - Installation d’eau et de gaz. - Installation d’équipements thermiques et de climatisation. 45.2JC 6,9

Couverture, travaux de charpente en bois, travaux d’étanchéité. 45.2JD 10,0

Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). - Fabrication de produits asphaltés ou enrobés (avec transport et mise en œuvre). 45.2PB 4,3

Construction et entretien de fours et de cheminées. Fumisterie industrielle et de bâtiment. Ramonage. 45.2UD 6,9

Pose de paratonnerres et d’antennes de télévision (à l’exclusion de la fabrication). 45.3AB 10,0

Pose d’antennes extérieures associée au commerce d’appareils de radio, de télévision. 45.3AD 2,8

Travaux d’installation électrique, pose d’enseignes et de stores, fermetures (fabrication et pose de jalousies, volets, persiennes…). 45.3AE 3,7

Plomberie, installations sanitaires seules ou associées avec le chauffage ou l’électricité. 45.3EA 5,3

Installation d’équipements aérauliques, thermiques, frigorifiques et de climatisation. 45.3FB 3,8

Menuiserie de bâtiment associée ou non à la charpente. Menuiserie métallique. 45.4CE 6,9

Travaux d’isolation, traitement de l’amiante en place, métallerie (hors petite serrurerie). 45.4DD 6,9

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 199

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Travaux en peinture d’intérieur et travaux annexes notamment travaux d’assèchement des murs, travaux d’ignifugation. Peintures de lettres et attributs. - Ravalement en peinture. - Peinture industrielle. - Publicité sur les bâtiments et affiches peintes (pose). 45.4JB 6,9

Travaux d’aménagement intérieur. Métallerie : petite serrurerie. 45.4LD 6,3

Location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics avec montage et/ou opérateurs de matériel de construction. 45.5ZA 6,0

Activité de conseil et d’assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés. Décorateur d’ameublement (sans commerce d’ameublement). 74.2CD 1,2

Décorateurs d’intérieur. - Tapissiers-décorateurs. - Fabrication maquettes et plans en relief. 74.8KD 2,8

Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance soit par des employeurs : activités de bâtiment (gros œuvre) et travaux publics (1). 75.3CA 6,9 TC

Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance soit par des employeurs : autres activités. 75.3CB 4,3 TC

Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes). 91.1AA 0,5 TC

(1) Les activités de bâtiment gros œuvre et de travaux publics sont identifiées sous les numéros de risques suivants : 29.5CD, 45.1AA, 45.2BD, 45.1DB, 45.2CB, 45.2CC, 45.2EC, 45.2FA, 45.2PB, 45.2UD.

TARIF DES COTISATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES des industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’electricite, du livre et de la communication

NATURE DU RISQUE CODE risque

TAUX NET de

cotisation « AT »

Edition seule de journaux d’information. Agence de presse, y compris journalistes et photographes indépendants. 22.1CC 2,4

Edition à l’exception des journaux d’information. Fabrication et édition de supports d’enregistrements sonores. Studios et autres activités photographiques, laboratoires de développement (sauf photographie de presse 22.1CC). Reliure, dorure main, affiches. 22.1EB 1,2

Imprimerie. Sérigraphie. Reliure, brochure industrielle, brochage, pliage de revue. Edition et impression de journaux d’information. 22.2CC 2,4

Composition, photocomposition, gravure et photogravure. Reprographie. 22.2GB 1,2

Récupération, tri, recyclage, mise en valeur de tous types de déchets hors ordures ménagères, y compris désamorçage, démolition de munitions. 37.1ZE 4,9

Agents statutaires des industries électriques et gazières. (1) 40.1ZE 0,3 TC

Salariés non statutaires des industries électriques et gazières. (1) 40.1ZF 2,0 TC

Chauffage urbain et climatisation urbaine, chauffage d’immeuble à forfait (exploitant de chauffage) quel que soit le combustible utilisé. 40.3ZD 2,0

Captage, traitement et distribution de l’eau. 41.0ZA 1,9

Transport ferroviaire : personnel contractuel SNCF. 60.1ZA 1,8 TC

Transports urbains de voyageurs. 60.2AA 3,3

Transport routier de voyageurs. Transport ferroviaire : chemin de fer d’intérêt général et local. Exploitation d’embranchements particuliers. 60.2BC 3,4

Téléphériques, remontées mécaniques. 60.2CA 3,4

Transport de voyageurs par taxi. 60.2EA 2,4

Transports routiers de marchandises. 60.2MD 5,8

Transports routiers de marchandises par véhicules isothermes, frigorifiques ou réfrigérants. 60.2ME 5,4

Transports routiers associés (marchandises et voyageurs). 60.2MF 5,1

Déménagement et garde-meubles. 60.2NA 7,5

Location de véhicules utilitaires et industriels. 60.2PC 6,2

Transports fluviaux de marchandises. 61.2ZB 5,4

Transports aériens réguliers et non réguliers : personnel non navigant. 62.1ZA 2,0

Transports aériens réguliers et non réguliers : personnel navigant. 62.1ZB 1,7

Chargement, déchargement ou manutention de marchandises dans les ports maritimes (personnel mensualisé ou occasionnel). 63.1AA 8,8

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 199

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Ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette. 63.1AB 5,4

Chargement et déchargement de marchandises dans les ports maritimes (activités dans les départements d’outre-mer). 63.1AY 2,1

Ouvriers dockers maritimes intermittents, soumis au régime de la vignette, et effectuant quel que soit le classement de l’entreprise qui les emploie, des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention de marchandises à l’exclusion des ouvriers dockers poissonniers visés sous le no 63.1AB.

63.1AZ 35,0

Manutention, entreposage dans les ports fluviaux. Entreprises de manutention (non visées au numéro de risque 74.7ZE). 63.1BD 5,4

Entrepôts, docks, magasins généraux (non frigorifiques) non reliés à une voie d’eau. 63.1EB 3,4

Entrepôts de liquides en vrac avec installations de pompage. 63.1EC 3,1

Gares routières et exploitation d’ouvrages routiers à péages. 63.2AD 1,9

Entreprises d’armement pour la pêche en mer. Transports maritimes et côtiers de personnes et de marchandises y compris la location de bateaux avec équipage. Transports fluviaux de personnes. Services portuaires, maritimes et fluviaux non désignés ailleurs.

63.2CE 2,1

Services aéroportuaires. 63.2EA 2,0

Agences de voyage. 63.3ZA 1,2

Office de tourisme. 63.3ZB 1,3

Entreprises de groupage effectuant directement ou non l’enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express. 63.4AA 4,2

Affrètement et organisation des transports maritimes. 63.4CE 2,1

Affrètement et organisation de transports routiers ou aériens. 63.4CH 1,9

Services postaux et financiers. 64.1AA 2,7 TC

Autres activités de courrier : activités autres que celles exercées par La Poste. – Acheminement du courrier, lettre, colis généralement en express. – Activités de coursiers urbains et taxis-marchandises. 64.1CA 4,5

Télécommunications nationales. 64.2AA 1,1 TC

Activités de télécommunications hors télécommunications nationales, y compris les activités de télésurveillance (sans personnel d’intervention sur le site surveillé) et de messageries télématiques. 64.2BA 1,1

Créateurs et intermédiaires de publicité (2) : régies publicitaires avec affichage. 74.4AA 2,7

Créateurs et intermédiaires de publicité (2) : régies publicitaires sans affichage (entreprise de timbres réclame). 74.4BA 1,3

Transports de fonds, surveillance et transports de fonds. 74.6ZB 4,0

Entreprises de travaux connexes aux sociétés de transports ferroviaires, y compris la manutention dans les gares ferroviaires. Entreprises de nettoyage de matériel roulant sur les emprises de chemin de fer. 74.7ZE 3,9

Routage. 74.8GA 2,4

Acheminement et distribution de presse gratuite ou payante. 74.8GB 2,4

Caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transports (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes). 75.3CC 0,5 TC

Ambulances. 85.1JA 3,8

Autres services d’assainissement (sauf ceux visés sous le numéro 74.7ZF). 90.0AA 3,8

Entreprises de nettoiement, d’arrosage, de balayage. Entreprises d’enlèvement d’ordures ménagères sans personnel de chargement. 90.0BB 4,4

Usine d’incinération des gadoues, des ordures ménagères. 90.0BD 2,0

Enlèvement des ordures ménagères avec personnel de collecte et des déchets industriels et commerciaux banals. Entreprises de traitement des ordures ménagères et des déchets industriels et commerciaux banals. 90.0BE 4,4

Caisses des congés payés des spectacles (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes). 91.1AE 0,5 TC

Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d’équipements. 91.3EA 1,4 TC

Production de films, studios de cinéma (sauf les artistes). Production de programmes de télévision. 92.1CB 1,3

Exploitation de studios d’enregistrement sonore (sauf les artistes). Travaux à façon de cinéma : développement, tirage de films. Distribution de films. 92.1DD 1,2

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 199

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Projection de films cinématographiques. 92.1JA 1,7

Entreprise de radiodiffusion et de télévision (tout le personnel sauf les artistes). 92.2AA 1,7

Création et interprétation littéraires et artistiques (3). 92.3AB 1,4 TC

Artistes, pour toutes leurs activités. 92.3AC 1,7 TC

Services annexes des spectacles. 92.3BA 2,0 TC

Attractions foraines (sauf les artistes) avec montage de manèges ou de chapiteaux (4). 92.3FB 6,8

Entreprise de concert public, salle de concert, salle d’audition phonographique. Gestion d’équipements culturels socio-éducatifs et de salles de spectacles (sauf les artistes). 92.3FD 1,7

Gestion de bibliothèques et conservation du patrimoine culturel (monument privé, musée privé). 92.5AA 1,7

Gestion d’équipements et centres sportifs (personnel non visé par ailleurs et notamment aux risques 92.6CH et 92.6CI). 92.6AA 1,7

Courses de chevaux, courses de taureaux. 92.6CA 1,7

Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d’équipements. 92.6CG 1,4 TC

Sportifs professionnels, y compris entraîneurs joueurs, quel que soit le classement de l’établissement qui les emploie (5) : rugby, escalade, moto, handball, basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme. 92.6CH 6,8

Sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraîneurs non joueurs des sports visés par le 926CH, quel que soit le classement de l’établissement qui les emploie (5), arbitres et juges. 92.6CI 2,1

Jeux de hasard et d’argent. 92.7AA 1,7

Attractions foraines (sauf les artistes) sans montage de manège. Autres spectacles et services récréatifs (6). 92.7CB 1,7

(1) Ce tarif vise l’ensemble du personnel des industries électriques et gazières, y compris le personnel de la Compagnie parisienne de chauffage urbain.

(2) La fabrication d’affiches peintes et d’enseignes (pose exclue) relève des industries du livre (risque 22.1EB) : la pose desdites affiches et enseignes ainsi que la publicité par affiches peintes directement sur les murs relèvent des industries du bâtiment (no 45.4JB).

(3) Y compris la décoration sur émail, sur faïence et sur porcelaine (non annexée à une fabrique).

(4) Sous cette rubrique sont également compris les cirques ambulants, les ménageries et toutes attractions mues par la force motrice, mécanique ou électrique.

(5) Le sportif qui pratique professionnellement plus d’une discipline sportive est classé avec celui des sports exercés qui présente le taux de risque le plus élevé.

(6) Y compris bal, dancing, patinage, curiosités naturelles, spectacles son et lumière, parcs zoologiques, parc d’attractions et de loisirs.

TARIF DES COTISATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES pour les services, commerces et industries de l’alimentation

NATURE DU RISQUE CODE risque

TAUX NET de

cotisation « AT »

Cultures et élevage dans les départements d’outre-mer. 01.1AA 4,4

Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles. 15.1AE 6,4

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie). Transformation et conservation du poisson. 15.1EC 5,1

Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac. 15.5CC 2,8

Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, pâtisserie et pizza. 15.8AC 4,3

Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats. 15.8CD 2,4

Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers. 15.9SC 2,0

Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement. 51.1NB 1,1

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. 51.3TC 2,9

Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d’alimentation générale. 52.1BC 2,7

Grande et moyenne distribution et Drive. – Vente par automate. 52.1FB 3,4

Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception. 52.2CB 3,3

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 199

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Installations d’hébergement à équipements légers ou développés. 55.2EC 2,6

Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers. 55.3AC 2,3

Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants. 55.3BC 2,2

Restauration collective. 55.5AA 3,5

Entreposage frigorifique. 63.1DA 4,1

TARIF DES COTISATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES des industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie

NATURE DU RISQUE CODE risque

TAUX NET de

cotisation « AT »

Production, transport par conduite et raffinage de pétrole et de gaz. Fabrication d’ingrédients et additifs pour carburation et lubrification, de produits asphaltés et bitumeux. Commerce de gros des produits pétroliers. Fabrication de produits chimiques organiques de base. Fabrication de caoutchoucs synthétiques, d’élastomères, de matières plastiques.

11.1ZC 2,2

Production et transformation de matières nucléaires. 23.3ZA 1,2

Fabrication de produits chimiques minéraux et inorganiques, organiques de synthèse ou dérivés du bois, de produits azotés et d’engrais, d’abrasifs, de pigments, colorants, émaux, de produits photographiques, d’électrodes. Métallurgie de l’aluminium, des ferro-alliages et métaux légers. Electrométallurgie, électrochimie. Dénaturation d’éthanol.

24.1GN 3,2

Fabrication de peintures, vernis, colles, encres, mastics. Fabrication de gélatines et de leurs dérivés. Fabrication de produits d’entretien. Fabrication d’explosifs, d’articles de pyrotechnie, de poudres propulsives. 24.3ZC 2,7

Fabrication de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de parfums. Fabrication et transformation d’extraits de végétaux, d’algues, bois résineux. Fabrication de produits de base pour détergents, de produits détergents, de pesticides et de biocides. Fabrication et traitement chimique de corps gras.

24.4CC 1,8

Fabrication d’articles en caoutchouc naturel ou synthétique à partir d’élastomères secs ou sous forme latex ou en solution. 25.1AC 3,4

Fabrication, assemblage d’articles et pièces en matières plastiques, y compris composites. 25.2HK 3,2

Chimie expert. Laboratoires de recherches chimiques. 73.1ZB 1,2

TARIF DES COTISATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES des industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs

et des peaux et des pierres et terres à feu

NATURE DU RISQUE CODE risque

TAUX NET de

cotisation « AT »

Extraction et préparation de matériaux issus des carrières de roches meubles ou massives. 14.1AH 4,6

Extraction, broyage et préparation de produits minéraux divers. 14.5ZM 3,0

Travail des fibres textiles naturelles (filature, moulinage et retordage, préparation de la laine, fibres dures, ouates…). 17.1KB 5,6

Tissage. Fabrication de textiles non tissés, tapis, moquettes, feutres, élastiques… 17.2AB 3,7

Ennoblissement textile. 17.3ZA 5,1

Fabrication d’articles en toile forte. 17.4CC 4,1

Fabrication de mailles, dentelles, rubans, produits élastiques et fabrication diverse d’articles textiles. 17.7AB 2,7

Confection. Fabrication d’accessoires de l’habillement et d’articles en toile. 18.2CB 2,6

Cuirs et peaux. 19.1ZE 5,0

Maroquinerie. 19.2ZH 2,6

Chaussure. 19.3ZK 5,6

Scieries, y compris prestations de service, abattage et coupe de bois dans les DOM, fabrication de charbon de bois à usage domestique. 20.1AF 5,8

Traitement du bois. 20.1BA 5,7

Tranchage et déroulage de bois, fabrication de contre-plaqués, de panneaux lattés, de bois tranché et de bois de placage, bois améliorés. 20.2ZA 4,0

Fabrication en série de menuiserie de bâtiment (sans pose). Fabrication de panneaux de particules. 20.3ZD 4,4

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Fabrication de parquets, moulures, baguettes à partir du bois. Fabrication de bâtiments préfabriqués légers, d’éléments de charpentes, ébauchage et façonnage divers (y compris bois de brosse). 20.3ZE 5,2

Fabrication de caisses en fardeaux, caisses montées, de palettes. 20.4ZF 5,7

Fabrication d’emballages issus du bois et d’articles de tonnellerie. 20.4ZH 5,8

Fabrication d’objets divers en bois, de sabots, d’articles en bois pour chaussure, de tabletterie. 20.5AE 4,0

Production et transformation des pâtes à papier et carton. 21.2BD 3,2

Fabrication de fils, de fibres artificielles ou synthétiques. 24.7ZB 4,6

Fabrication, façonnage et travail technique du verre. 26.1EE 3,7

Fabrication de vaisselle et d’objets en porcelaine ou en faïence. 26.2AG 5,1

Fabrication de tuiles et briques et de produits céramiques non désignés par ailleurs. 26.2AH 3,4

Fabrication d’appareils sanitaires en céramique. 26.2CA 6,9

Fabrication de ciment, chaux, plâtre, produits en plâtre, agrégats légers, matériaux enrobés d’étanchéité et produits non désignés ailleurs. 26.5AB 3,1

Fabrication de produits en béton. 26.6AA 6,0

Préparation et livraison de béton prêt à l’emploi (sans mise en oeuvre) (1). 26.6EB 3,1

Fabrication de produits en fibre-ciment. 26.6JB 103,8

Fabrication et pose de produits de marbrerie. 26.7ZD 6,6

Fabrication et réparation de navires en bois et en polyester stratifié. 35.1EB 4,4

Fabrication de sièges, de billards, de meubles en bois non classée ailleurs et industries connexes à l’ameublement. 36.1AF 3,7

Fabrication de meubles en bois pour agencement de magasins, de bureaux. Réparateurs de meubles anciens. 36.1CF 4,0

Fabrication de meubles en bois pour cuisines et jardins. Tapissiers en siège. 36.1EF 3,5

Fabrication de meubles meublants en bois. Fabrication de cercueils. 36.1GB 5,2

Fabrication d’articles de literie et d’articles pour voiliers. 36.1MC 3,7

Fabrication, réparation et accordage d’instruments de musique. Industrie de la brosserie. Fabrication d’articles en bois pour écriture. 36.3ZC 4,0

Fabrication d’articles de pêche et d’articles de sport dont la matière dominante est le bois. 36.4ZE 3,7

Activités manufacturières en bois ou matières similaires, articles de Paris, articles pour fumeurs, articles en liège, en vannerie, en paille. Empailleurs, réparateurs de sièges, canneurs, rempailleurs. 36.6EU 3,5

Importation et commerce de gros des produits forestiers (bois en grume et bois ronds). 51.5EA 5,7

Commerce de gros et demi-gros de futailles, d’articles semi-finis en bois sciés et de menuiseries de bâtiments, de placage et contreplaqués, de panneaux de particules et lattés. 51.5EF 4,0

Commerce de détail des bois de menuiserie de placage et contre-plaqués, de panneaux de particules et lattés. 52.4PA 3,5

Autres industries du cuir. 52.7AC 2,0

Blanchisserie et teinturerie de gros, y compris la location de linge et vêtements professionnels blanchis. (2) 71.4AC 4,1

Blanchisserie et teinturerie de détail, y compris laverie automatique. 93.0BA 2,6

(1) Cette livraison peut comporter la manutention du béton, au moyen de pompes et canalisations, jusqu’aux coffrages. Les entreprises de préparation et de livraison de béton prêt à l’emploi, avec mise en œuvre de ce béton, relèvent des industries du bâtiment et des travaux publics.

(2) La location de linge seule relève du comité technique national du commerce non alimentaire.

TARIF DES COTISATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES des commerces non alimentaires

NATURE DU RISQUE CODE risque

TAUX NET de

cotisation « AT »

Commerce et location de véhicules automobiles et d’équipements associés, de machines et équipements agricoles. Ecoles de conduite. Exploitation de parkings. 50.3AD 2,1

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 199

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Commerce de combustibles, charbons, carburants et lavages automatiques. 50.5ZB 3,0

Commerce de gros sans manutention. Centrales d’achats et intermédiaires du commerce non alimentaires. 51.1RB 1,2

Commerce de métaux, de biens d’occasion et commerce non alimentaire sur éventaires et marchés. 51.5CC 2,8

Commerce de gros de matériaux de construction. 51.5FA 2,4

Commerce de gros et location de matériel de bureau, électroménager, multimédia et informatique. 51.6GC 1,3

Commerce de gros d’équipement industriel et de la maison, d’équipement de la personne et de produits pharmaceutiques. 51.6KC 1,8

Intermédiaires du commerce avec manutention. Commerce de gros de produits chimiques et autres. 51.6LC 2,0

Commerce de gros ou location de matériel de construction (bâtiment et travaux publics) et agricole. 51.6NC 2,7

Commerce de détail de produits pharmaceutiques, d’articles médicaux et orthopédiques, d’optique et photographiques, de parfumerie et de produits de beauté. 52.3AC 1,3

Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie. Vente à distance. Commerce de bijouterie, d’horlogerie, et d’orfèvrerie. 52.4CD 1,8

Grands magasins, magasins multi-commerces ou magasins populaires, commerces de meubles et de décoration de la maison. 52.4HC 2,5

Commerce de détail de matériel électrique, radioélectrique et électroménager, y compris la location de disques et de cassettes. 52.4LA 1,9

Commerce de détail de bricolage (surface de vente supérieure ou égale à 400 m2). 52.4PB 3,0

Commerce de détail et location associée d’articles de sport et de loisirs, y compris cycles. 52.4WA 1,6

Commerce de fleurs et d’animaux d’agrément. 52.4XB 2,4

Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400 m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres. 52.4ZD 1,9

Promotion, vente, location ou administration de biens immobiliers. 70.3AD 1,6

Concierges et employés d’immeubles. 70.3CB 3,0 TC

Location de biens de consommation (mobiliers, linges, bâches, sacs, etc.) et d’autres biens d’équipements (1). 71.4AB 2,6

(1) L’activité de location de linge et de vêtements professionnels associée à l’activité de blanchisserie relève des industries du bois, de l’ameublement, du papier- carton, du textile, du vêtement, des cuirs et peaux et des pierres et terres à feu (risque no 71.4AC).

TARIF DES COTISATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES pour les activités de services I

NATURE DU RISQUE CODE risque

TAUX NET de

cotisation « AT »

Organismes et auxiliaires financiers. – Bourse de commerce. 65.1AB 1,1 TC

Assurances et auxiliaires d’assurances. 66.0AB 1,1 TC

Travaux informatiques à façon. 72.3ZA 1,2

Recherche scientifique et technique. 73.1ZC 1,2

Etablissements de recherche scientifique et technique relevant du secteur public. 73.1ZD 1,6

Groupements d’employeurs. Coopératives d’activité et d’emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs. 74.1GB 1,1

Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d’expertise comptable et d’analyse financière. Cabinets d’études informatiques et d’organisation. 74.1GD 1,1 TC

Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d’études économiques, sociologiques, marchandisage. 74.1JB 1,1

Cabinets d’études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d’art. – Expert chargé d’évaluer les dommages (ou les risques). 74.2CB 1,2 TC

Bureaux d’essais, bancs d’essais. 74.3BA 1,5

Administration hospitalière, y compris ses établissements publics. 75.1AE 1,6

Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). 75.1AF 1,6 TC

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 199

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Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social. 75.1BA 1,6

Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales. 75.1BB 1,6

Accueil à domicile, à titre onéreux, d’enfants, de personnes âgées ou d’adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services de soins. 75.1CA 1,3

Personnes détenues, quelle que soit l’activité exercée. 75.2EE 1,8 TC

Activités générales de sécurité sociale. 75.3AA 1,3 TC

Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances. 75.3BB 1,1 TC

Personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignement privés et des organismes de formation. 80.1ZA 1,5 TC

Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d’enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l’article L. 412-8 (2o, b) du code de la sécurité sociale. 80.2AA 0,0026 TC

Elèves et étudiants des établissements publics et privés d’enseignement technique visés à l’article L. 412-8 (2o, a) du code de la sécurité sociale. 80.2CA 0,0143 TC

Représentation diplomatique étrangère en France. – Organismes internationaux. – Service des armées alliées. 99.0ZA 1,2 TC

TARIF DES COTISATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES pour les activités de services II

NATURE DU RISQUE CODE risque

TAUX NET de

cotisation « AT »

Personnel permanent des entreprises de travail temporaire (1). 74.5BC 1,2

Toutes catégories de personnel de travail temporaire (1). 74.5BD 3,3

Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical (1). 74.5BE 1,2

Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transports de fonds). 74.6ZA 2,9

Services de nettoyage de locaux et d’objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation. 74.7ZF 4,2

Entreprises de conditionnement non spécialisées. 74.8DA 3,7

Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d’archives d’entreprises (y compris la consultation d’archives). Ionisation de produits divers. 74.8KC 1,4

Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile. 85.1AC 2,5

Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.). 85.1AD 2,5

Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail). 85.1CB 1,3

Cabinets de soins : médicaux et dentaires. 85.1CD 1,4

Cabinets d’auxiliaires médicaux. 85.1GA 2,5

Laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers. 85.1KA 1,4

Centres de transfusion sanguine et banques d’organes. Vétérinaires. Cliniques vétérinaires. 85.2ZB 2,5

Services d’aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…). 85.3AB 3,3 TC

Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…). 85.3AC 3,3 TC

Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes). 85.3AD 3,3 TC

Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l’enfance, l’adolescence (2). 85.3AE 3,3 TC

Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE. 85.3BA 3,3 TC

Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle. 85.3HA 2,38 TC

Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail. 85.3HB 2,1 TC

Association intermédiaire (personnes dépourvues d’emploi et mises à disposition). 85.3KL 3,9 TC

Caisses de congés payés (en ce qui concerne le personnel qu’elles emploient). 91.1AB 1,5 TC

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 199

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Ordres. Syndicats et organisations professionnelles, économiques, religieuses, philosophiques, politiques. Autres services fournis à la collectivité. 91.3EH 1,5 TC

Coiffure. Fabrication de postiches. Esthétique corporelle. 93.0DB 2,0

Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce d’articles funéraires (3). 93.0HB 3,0

Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales). 93.0NC 3,8

(1) Le taux du numéro de risque 74.5BC est applicable au personnel de ces entreprises non visé par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail.

Le taux du numéro de risque 74.5BD est applicable aux établissements occupant, soit uniquement du personnel pour tous autres travaux, soit simultanément du personnel pour tous autres travaux et/ou du personnel pour travaux de bureau et/ou du personnel paramédical.

Le taux du numéro de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel.

(2) Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de loisirs…à l’exclusion des structures et colonies de vacances visées au numéro de risque 55.2EC.

(3) Y compris les entreprises qui, à titre accessoire, effectuent le travail du bois et du marbre.

CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS VISÉS PAR L’ARRÊTÉ PRÉVU À L’ARTICLE D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale

NATURE DU RISQUE CODE risque

TAUX NET de

cotisation « AT »

Voyageurs de commerce, représentants, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs). 51.1TG 1,3 TC

Salariés d’un employeur ne comportant pas d’établissement en France, visé à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale. 51.1TH 1,2 TC

Vendeurs colporteurs de presse, porteurs de presse visés à l’article L. 311-3 (18o) du code de la sécurité sociale. 52.4RB 1,9 TC

Vendeurs à domicile visés à l’article L. 311-3 (20o) du code de la sécurité sociale. 52.6GA 1,8 TC

Salarié bénéficiant du titre de travail simplifié dans les départements d’outre mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l’article L. 1522-3 du code du travail. 74.1GC 2,38 TC

Accueil à domicile, à titre onéreux, d’enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d’adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers. 85.3CA 1,1 TC

Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître). 95.0ZA 2,2 TC

Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables. 95.0ZC 1,0 TC

Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels (relevant généralement de professions du bâtiment). 95.0ZD 8,2 TC

CATÉGORIES DE PERSONNELS VISÉS PAR L’ARRÊTÉ PRÉVU À L’ARTICLE D. 242-6-21 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE et a l’article 1er (III) de l’arreté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles

NATURE DU RISQUE CODE risque

TAUX NET de

cotisation « AT »

Personnels des sièges sociaux et bureaux des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du bâtiment et des travaux publics. 00.00B 1,0

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 21 décembre 2015 fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles pour 2016

NOR : AFSS1531122A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 242-29 à D. 242-41 ; Vu le décret du 27 mars 1953 complétant l’article 4 du décret no 47-457 du 14 mars 1947 prévoyant des mesures

transitoires pour l’application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 fixant les majorations visées à l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour 2016 ;

Vu l’avis de la commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de l’Alsace-Moselle en date du 4 décembre 2015,

Arrête :

Art. 1er. – Sont approuvés, annexés au présent arrêté, les tarifs des risques établis par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle mentionnée à l’article L. 215-3 du code de la sécurité sociale, au vu des résultats statistiques afférents à la période triennale 2012-2013-2014.

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté prennent effet au premier jour du trimestre civil suivant leur publication et s’appliquent aux rémunérations versées à compter de la date d’effet ainsi déterminée.

Art. 3. – Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale : Le chef de service, adjoint au directeur

de la sécurité sociale, F. GODINEAU

A N N E X E

NUMÉRO du risque NATURE DU RISQUE TAUX NET

de cotisation AT

INDUSTRIES DE LA MÉTALLURGIE Comité technique national A

Groupe 1 1,90

28.5 DF Usinage de précision ou réparation d’articles métalliques divers.

28.6 DF Fabrication, montage, entretien, réparation de machines, équipements, outillages : machine-outil, machine pour les industries de process (1), du textile, du cuir, de la chaussure ; matériel fixe et roulant pour le transport guidé ; matériel incendie ; ascenseur, monte-charges, porte automatique et escalier mécanique ; équipements de levage et de manutention.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 52 sur 199

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29.1 AF Fabrication de composants mécaniques : transmissions hydrauliques et pneumatiques, turbines, compresseurs, roulements, matrices, poinçons, moules et modèles, organes mécaniques de transmission. Fabrication de moteurs autres que pour aéronefs, automobiles et motocycles. Reconstruction de moteurs sauf pour l’aéronautique.

29.1 FB Fabrication de pompes et d’articles de robinetterie.

31.2 AG Fabrication, réparation, entretien de : matériels électriques, électromagnétiques industriels, appareillages électriques d’installation, accumulateurs, isolateurs, piles, condensateurs, lampes électriques, matériels électriques pour moteurs et véhicules. Montage de petits matériels électriques. Réparation, entretien de matériels ménagers.

32.1 BC Fabrication, installation, entretien, réparation de : matériels et appareils électroniques de réception, de téléphonie, d’enregistrement, d’imagerie médicale, de composants, d’éléments chauffants. Fabrication, installation, entretien, réparation de matériel bureautique, informatique et activités connexes.

33.2 BK Fabrication, installation d’appareils de mesure, de comptage, de signalisation, de contrôle, de sécurité, de régulation. Conception et installation de systèmes de contrôle et de production automatisée.

34.1 ZD Construction de voitures particulières, de véhicules utilitaires ou blindés.

35.3 BC Recherche, fabrication, entretien, maintenance, réparation, reconditionnement pour : aéronautique, aérospatiale, missiles, armement, structures, équipements.

50.4 ZC Commerce de détail et réparation de motocycles, cycles et véhicules divers.

(1) Process : procédés de fabrication pour chimie, pharmacie, agroalimentaire, plasturgie, caoutchouc, métallurgie, fonderie, soudage, etc.

Groupe 2 2,40

27.4 CH Métallurgie de métaux non ferreux et précieux. Laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d’acier.

28.4 CA Métallurgie des poudres et frittage.

29.2 FI Fabrication, installation, entretien, réparation de matériels aérauliques et thermiques, de fours et de brûleurs, d’appareils frigorifiques domestiques et industriels. Fabrication d’appareils ménagers électriques.

29.3 DC Fabrication et/ou réparation d’engins mobiles et systèmes pour : la construction, les mines, le forage, la préparation des minerais et matériaux, le matériel agricole.

33.1 BC Fabrication, réparation de matériel médico-chirurgical, de prothèses y compris dentaires, d’instruments de précision, d’optique, d’horlogerie, de laboratoire. Emaillage, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, gravage de médailles, de monnaies (hors commerce).

34.3 ZE Fabrication d’équipements, de parties, d’accessoires et de pièces détachées pour l’automobile y compris équipements de carrosserie et de châssis.

35.4 AD Fabrication ou réparation de motocycles ou de cycles. Fabrication de pièces et équipement pour cycles ou motocycles.

45.3 AA Entreprises spécialisées dans l’installation de machines électriques dans les usines et établissements industriels.

50.1 ZA Commerce de véhicules automobiles avec atelier de réparation (sauf mécaniciens et réparateurs automobiles).

50.1 ZB Importation d’automobiles neuves, concessionnaires, agents de marque(s), réparateurs agréés des sociétés françaises et étrangères de construction de véhicules automobiles.

50.1 ZC Succursales et filiales de vente et réparation des sociétés de construction de véhicules automobiles.

50.2 ZC Réparation, montage d’appareillage électrique : électricité automobile.

Groupe 3 3,50

28.1 CB Fabrication d’articles, de meubles et menuiseries, de fûts et emballages métalliques, de fils et câbles isolés. Fabrication de bouchage, d’emballage, de ferblanterie, de conditionnement métallique. Repoussage des métaux en feuilles. Fabrication d’accessoires d’ameublement en bronze et/ou fer forgé.

28.4 BI Découpage, emboutissage. Sciage des métaux, graveurs estampeurs. Décolletage.

28.6 FB Fabrication de boulonnerie, ressorts, visseries et quincaillerie. Fabrication et/ou entretien de couverts, couteaux, ciseaux, rasoirs. Fabrication d’articles de sport, jeux, jouets, articles de puériculture non classés par ailleurs.

34.2 AB Construction de carrosseries, bennes, remorques autres que de tourisme. Fabrication de caravanes et véhicules de loisirs.

Groupe 4 4,60

27.1 ZF Fabrication de fonte, d’acier, d’articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine.

27.5 EB Fonderie des métaux légers ou non ferreux.

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28.1 AD Construction métallique, fabrication de charpentes ; fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé (préparation des armatures en ateliers hors chantiers). Travail à froid des métaux (étirage, laminage, profilage, pliage, tréfilage) et métallurgie des ferro-alliages.

28.3 CG Chaudronnerie et soudure.

28.3 CH Fabrication de tubes en acier ou de tubes isolateurs (sauf tubes en fonte). Fabrication de chaudronnerie de contenants (réservoirs, citernes, bouteilles pour gaz comprimés), de générateurs de vapeur et accessoires, d’équipements généralement sous pression et de chaudronnerie nucléaire. Fabrication de tuyaux métalliques flexibles.

28.4 AC Forge, estampage, matriçage.

28.5 AA Traitement et revêtement des métaux.

28.5 DA Mécanique industrielle.

28.5 DG Travaux d’intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines – Réparateurs mécaniciens – Fabrication de manèges pour fêtes foraines.

35.1 BF Construction, réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements spécifiques de bord).

50.2 ZH Dépannage, remorquage de véhicules automobiles (sans atelier de réparation et non annexé à un garage). Mécaniciens- réparateurs n’appartenant pas à un réseau de marque automobile. Fabrication ou fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peintures spécialisées de voitures. Récupération de matières métalliques recyclables.

INDUSTRIES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Comité technique national B

Groupe 1 1,10

74.2 CD Activité de conseil et d’assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés. Décorateur d’ameublement (sans commerce d’ameublement).

74.8 KD Décorateurs d’intérieur. Tapissiers-décorateurs. Fabrication maquettes et plans en relief.

Groupe 2 3,70

45.2 FA Construction et entretien de lignes électriques et de télécommunications.

45.2 PB Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). Fabrication de produits asphaltés ou enrobés (avec transport et mise en œuvre).

45.3 AD Pose d’antennes extérieures associée au commerce d’appareils de radio, de télévision.

45.3 AE Travaux d’installation électrique, pose d’enseignes et de stores, fermetures (fabrication et pose de jalousies, volets, persiennes…).

45.3 EA Plomberie, installations sanitaires seules ou associées avec le chauffage ou l’électricité.

45.3 FB Installation d’équipements aérauliques, thermiques, frigorifiques et de climatisation.

45.5 ZA Location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics avec montage et/ou opérateurs de matériel de construction.

Groupe 3 5,00

45.1 AA Terrassement (y compris travaux paysagers sauf horticulture).

45.2 EC Travaux urbains et travaux d’hygiène publique. Pose de canalisations à grande distance.

45.2 UD Construction et entretien de fours et de cheminées. Fumisterie industrielle et de bâtiment. Ramonage.

45.4 DD Travaux d’isolation, traitement de l’amiante en place, métallerie (hors petite serrurerie).

45.4 LD Travaux d’aménagement intérieur. Métallerie : petite serrurerie.

Groupe 4 6,40

45.1 DB Forages et sondages, fondations spéciales. Travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux.

45.2 CB Construction et entretien d’ouvrages d’art hors structures métalliques.

45.2 JC Couverture. Plomberie, sanitaires. Installation d’eau et de gaz. Installation d’équipements thermiques et de climatisation.

45.4 CE Menuiserie de bâtiment associée ou non à la charpente. Menuiserie métallique.

45.4 JB Travaux en peinture d’intérieur et travaux annexes notamment travaux d’assèchement des murs, travaux d’ignifugation. Peintures de lettres et attributs. Ravalement en peinture. Peinture industrielle. Publicité sur les bâtiments et affiches peintes (pose).

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Groupe 5 8,40

45.2 BD Travaux de gros-œuvre et organisation de chantiers.

45.2 CC Construction métallique : montage et levage.

45.2 JD Couverture, travaux de charpente en bois, travaux d’étanchéité.

45.3 AB Pose de paratonnerres et d’antennes de télévision (à l’exclusion de la fabrication).

Groupe 6 1,10

00.0 0A Personnel des sièges sociaux et bureaux du BTP.

Groupe 7 T. nat

29.5 CD Entretien et réparation des matériels du bâtiment et des travaux publics (dépendant d’une entreprise de bâtiment ou de travaux publics).

Groupe 8 T. nat

91.1 AA Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).

INDUSTRIES DES TRANSPORTS, DE L’EAU, DU GAZ, DE L’ÉLECTRICITÉ, DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION

Comité technique national C

Groupe 1 1,40

22.1 CC Edition seule de journaux d’information. Agence de presse, y compris journalistes et photographes indépendants.

22.2 GB Composition, photocomposition, gravure et photogravure. Reprographie.

40.3 ZD Chauffage urbain et climatisation urbaine, chauffage d’immeuble à forfait (exploitant de chauffage) quel que soit le combustible utilisé.

41.0 ZA Captage, traitement et distribution de l’eau.

62.1 ZA Transports aériens réguliers et non réguliers : personnel non navigant.

62.1 ZB Transports aériens réguliers et non réguliers : personnel navigant.

63.2 EA Services aéroportuaires.

63.3 ZA Agences de voyage.

63.3 ZB Office de tourisme.

63.4 CE Affrètement et organisation des transports maritimes.

63.4 CH Affrètement et organisation de transports routiers ou aériens.

64.2 BA Activités de télécommunications hors télécommunications nationales, y compris les activités de télésurveillance (sans personnel d’intervention sur le site surveillé) et de messageries télématiques.

92.1 CB Production de films, studios de cinéma (sauf les artistes). Production de programmes de télévision.

92.1 DD Exploitation de studios d’enregistrement sonore (sauf les artistes) – Travaux à façon de cinéma : développement, tirage de films. Distribution de films.

92.1 JA Projection de films cinématographiques.

92.2 AA Entreprise de radiodiffusion et de télévision (tout le personnel sauf les artistes).

92.3 AB Création et interprétation littéraires et artistiques.

92.3 AC Artistes, pour toutes leurs activités.

92.5 AA Gestion de bibliothèques et conservation du patrimoine culturel (monument privé, musée privé).

92.6 CA Courses de chevaux, courses de taureaux.

92.6 CG Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d’équipements.

Groupe 2 2,10

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22.1 EB Edition à l’exception des journaux d’information. Fabrication et édition de supports d’enregistrements sonores. Studios et autres activités photographiques, laboratoires de développement (sauf photographie de presse 22.1 CC). Reliure, dorure main, affiches.

22.2 CC Imprimerie. Sérigraphie. Reliure, brochure industrielle, brochage, pliage de revue. Edition et impression de journaux d’information.

60.2 BC Transport routier de voyageurs. Transport ferroviaire : chemin de fer d’intérêt général et local. Exploitation d’embran-chements particuliers.

60.2 CA Téléphériques, remontées mécaniques.

63.1 EC Entrepôts de liquides en vrac avec installations de pompage.

63.2 AD Gares routières et exploitation d’ouvrages routiers à péages.

63.2 CE Entreprises d’armement pour la pêche en mer. Transports maritimes et côtiers de personnes et de marchandises, y compris la location de bateaux avec équipage. Transports fluviaux de personnes. Services portuaires, maritimes et fluviaux non désignés ailleurs.

63.4 AA Entreprises de groupage effectuant directement ou non l’enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express.

74.4 BA Créateurs et intermédiaires de publicité : régies publicitaires sans affichage (entreprise de timbres réclame).

90.0 BD Usine d’incinération des gadoues, des ordures ménagères.

91.3 EA Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d’équipements.

92.3 FD Entreprise de concert public, salle de concert, salle d’audition phonographique. Gestion d’équipements culturels socio- éducatifs et de salles de spectacles (sauf les artistes).

92.6 AA Gestion d’équipements et centres sportifs (personnel non visé par ailleurs et notamment aux risques 92.6 CH et 92.6 CI).

92.7 AA Jeux de hasard et d’argent.

92.7 CB Attractions foraines (sauf les artistes) sans montage de manège. Autres spectacles et services récréatifs (1). (1) Y compris bal, dancing, patinage, curiosités naturelles, spectacles son et lumière, parcs zoologiques, parc d’attractions

et de loisirs.

Groupe 3 3,30

60.2 AA Transports urbains de voyageurs.

60.2 EA Transport de voyageurs par taxi.

60.2 ME Transports routiers de marchandises par véhicules isothermes, frigorifiques ou réfrigérants.

63.1 BD Manutention, entreposage dans les ports fluviaux. Entreprises de manutention (non visées au numéro de risque 74.7 ZE).

63.1 EB Entrepôts, docks, magasins généraux (non frigorifiques) non reliés à une voie d’eau.

74.4 AA Créateurs et intermédiaires de publicité : régies publicitaires avec affichage.

74.7 ZE Entreprises de travaux connexes aux sociétés de transports ferroviaires, y compris la manutention dans les gares ferroviaires. Entreprises de nettoyage de matériel roulant sur les emprises de chemin de fer.

74.8 GA Routage.

74.8 GB Acheminement et distribution de presse gratuite ou payante.

85.1 JA Ambulances.

90.0 AA Autres services d’assainissement (sauf ceux visés sous le no 74.7 ZF).

90.0 BE Enlèvement des ordures ménagères avec personnel de collecte et des déchets industriels et commerciaux banals. Entreprises de traitement des ordures ménagères et des déchets industriels et commerciaux banals.

92.3 BA Services annexes des spectacles.

Groupe 4 5,50

37.1 ZE Récupération, tri, recyclage, mise en valeur de tous types de déchets hors ordures ménagères, y compris désamorçage, démolition de munitions.

60.2 MD Transports routiers de marchandises.

60.2 MF Transports routiers associés (marchandises et voyageurs).

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60.2 NA Déménagement et garde-meubles.

60.2 PC Location de véhicules utilitaires et industriels.

64.1 CA Autres activités de courrier : activités autres que celles exercées par La Poste. - Acheminement du courrier, lettre, colis généralement en express. - Activités de coursiers urbains et taxis-marchandises.

74.6 ZB Transports de fonds, surveillance et transports de fonds.

90.0 BB Entreprises de nettoiement, d’arrosage, de balayage. Entreprises d’enlèvement d’ordures ménagères sans personnel de chargement.

92.3 FB Attractions foraines (sauf les artistes) avec montage de manèges ou de chapiteaux.

Groupe 5 T. nat.

40.1 ZE Agents statutaires des Industries Electriques et Gazières.

Groupe 6 T. nat.

40.1 ZF Salariés non statutaires des Industries Electriques et Gazières.

Groupe 7 T. nat.

60.1 ZA Transport ferroviaire : personnel contractuel SNCF.

Groupe 8 T. nat.

61.2 ZB Transports fluviaux de marchandises.

Groupe 9 T. nat.

64.1 AA Services postaux et financiers.

Groupe 10 T. nat.

64.2 AA Télécommunications nationales.

Groupe 11 T. nat.

92.6 CH Sportifs professionnels, y compris entraîneurs joueurs, quel que soit le classement de l’établissement qui les emploie : rugby, escalade, moto, handball, basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme.

Groupe 12 T. nat.

92.6 CI Sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraîneurs non joueurs des sports visés par le 92.6 CH, quel que soit le classement de l’établissement qui les emploie, arbitres et juges.

SERVICES, COMMERCES ET INDUSTRIES DE L’ALIMENTATION Comité technique national D

Groupe 1 2,10

15.5 CC Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac.

51.1 NB Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement.

55.3 BC Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants.

Groupe 2 2,20

15.8 CD Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats.

15.9 SC Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers.

51.3 TC Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.

52.1 BC Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d’alimentation générale.

55.3 AC Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers.

Groupe 3 3,20

15.1 AE Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles.

15.1 EC Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie). Transformation et conservation du poisson.

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15.8 AC Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, pâtisserie et pizza.

52.1 FB Grande et moyenne distribution et Drive - vente par automate.

52.2 CB Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception.

55.2 EC Installations d’hébergement à équipements légers ou développés.

55.5 AA Restauration collective.

63.1 DA Entreposage frigorifique.

INDUSTRIES DE LA CHIMIE, DU CAOUTCHOUC, DE LA PLASTURGIE

Comité technique national E

Groupe 1 1,60

11.1 ZC Production, transport par conduite et raffinage de pétrole et de gaz. Fabrication d’ingrédients et d’additifs pour carburation et lubrification, de produits asphaltés et bitumeux. Commerce de gros des produits pétroliers. Fabrication de produits chimiques organiques de base. Fabrication de caoutchoucs synthétiques, d’élastomères, de matières plastiques.

23.3 ZA Production et transformation de matières nucléaires.

24.3 ZC Fabrication de peintures, vernis, colles, encres, mastics. Fabrication de gélatines et de leurs dérivés. Fabrication de produits d’entretien. Fabrication d’explosifs, d’articles de pyrotechnie, de poudres propulsives.

24.4 CC Fabrication de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et de parfums. Fabrication et transformation d’extraits de végétaux, d’algues, bois résineux. Fabrication de produits de base pour détergents, de produits détergents, de pesticides et de biocides. Fabrication et traitement chimique de corps gras.

73.1 ZB Chimie expert. Laboratoires de recherches chimiques.

Groupe 2 2,30

24.1 GN Fabrication de produits chimiques minéraux et inorganiques, organiques de synthèse ou dérivés du bois, de produits azotés et d’engrais, d’abrasifs, de pigments, colorants, émaux, de produits photographiques, d’électrodes. Métallurgie de l’aluminium, des ferro-alliages et métaux légers. Electrométallurgie, électrochimie. Dénaturation d’éthanol.

25.1 AC Fabrication d’articles en caoutchouc naturel ou synthétique à partir d’élastomères secs ou sous forme latex ou en solution.

25.2 HK Fabrication, assemblage d’articles et pièces en matières plastiques, y compris composites.

INDUSTRIES DU BOIS, DE L’AMEUBLEMENT, DU PAPIER-CARTON, DU TEXTILE, DU VÊTEMENT, DES CUIRS ET DES PEAUX ET DES PIERRES ET TERRES À FEU

Comité technique national F

Groupe 1 1,90

14.5 ZM Extraction, broyage et préparation de produits minéraux divers.

17.2 AB Tissage. Fabrication de textiles non tissés, tapis, moquettes, feutres, élastiques…

17.4 CC Fabrication d’articles en toile forte.

17.7 AB Fabrication de mailles, dentelles, rubans, produits élastiques et fabrication diverse d’articles textiles.

19.3 ZK Chaussure.

21.2 BD Production et transformation des pâtes à papier et carton.

24.7 ZB Fabrication de fils, de fibres artificielles ou synthétiques.

36.1 EF Fabrication de meubles en bois pour cuisines et jardins. Tapissiers en siège.

36.3 ZC Fabrication, réparation et accordage d’instruments de musique. Industrie de la brosserie. Fabrication d’articles en bois pour écriture.

52.7 AC Autres industries du cuir.

Groupe 2 3,50

14.1 AH Extraction et préparation de matériaux issus des carrières de roches meubles ou massives.

17.3 ZA Ennoblissement textile.

18.2 CB Confection. Fabrication d’accessoires de l’habillement et d’articles en toile.

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19.2 ZH Maroquinerie.

20.2 ZA Tranchage et déroulage de bois, fabrication de contre-plaqués, de panneaux lattés, de bois tranché et de bois de placage, bois améliorés.

20.5 AE Fabrication d’objets divers en bois, de sabots, d’articles en bois pour chaussure, de tabletterie.

26.1 EE Fabrication, façonnage et travail technique du verre.

26.2 CA Fabrication d’appareils sanitaires en céramique.

26.5 AB Fabrication de ciment, chaux, plâtre, produits en plâtre, agrégats légers, matériaux enrobés d’étanchéité et produits non désignés ailleurs.

26.6 EB Préparation et livraison de béton prêt à l’emploi (sans mise en œuvre).

35.1 EB Fabrication et réparation de navires en bois et en polyester stratifié.

36.1 CF Fabrication de meubles en bois pour agencement de magasins, de bureaux. Réparateurs de meubles anciens.

36.1 MC Fabrication d’articles de literie et d’articles pour voiliers.

36.4 ZE Fabrication d’articles de pêche et d’articles de sport dont la matière dominante est le bois.

36.6 EU Activités manufacturières en bois ou matières similaires, articles de Paris, articles pour fumeurs, articles en liège, en vannerie, en paille. Empailleurs, réparateurs de sièges, canneurs, rempailleurs.

51.5 EF Commerce de gros et demi-gros de futailles, d’articles semi-finis en bois sciés et de menuiseries de bâtiment, de placage et contreplaqués, de panneaux de particules et lattés.

52.4 PA Commerce de détail des bois de menuiserie de placage et contre-plaqués, de panneaux de particules et lattés.

71.4 AC Blanchisserie et teinturerie de gros, y compris la location de linge et vêtements professionnels blanchis (1). (1) La location de linge seule relève du comité technique national du commerce non alimentaire.

Groupe 3 5,20

17.1 KB Travail des fibres textiles naturelles (filature, moulinage et retordage, préparation de la laine, fibres dures, ouates…).

19.1 ZE Cuirs et peaux.

20.1 AF Scieries, y compris prestations de service, abattage et coupe de bois dans les DOM, fabrication de charbon de bois à usage domestique.

20.1 BA Traitement du bois.

20.3 ZD Fabrication en série de menuiserie de bâtiment (sans pose). Fabrication de panneaux de particules.

20.3 ZE Fabrication de parquets, moulures, baguettes à partir du bois. Fabrication de bâtiments préfabriqués légers, d’éléments de charpentes, ébauchage et façonnage divers (y compris bois de brosse).

20.4 ZF Fabrication de caisses en fardeaux, caisses montées, de palettes.

20.4 ZH Fabrication d’emballages issus du bois et d’articles de tonnellerie.

26.2 AG Fabrication de vaisselle et d’objets en porcelaine ou en faïence.

26.2 AH Fabrication de tuiles et briques et de produits céramiques non désignés par ailleurs.

26.6 AA Fabrication de produits en béton.

26.6 JB Fabrication de produits en fibre-ciment.

26.7 ZD Fabrication et pose de produits de marbrerie.

36.1 AF Fabrication de sièges, de billards, de meubles en bois non classée ailleurs et industries connexes à l’ameublement.

36.1 GB Fabrication de meubles meublants en bois. Fabrication de cercueils.

51.5 EA Importation et commerce de gros des produits forestiers (bois en grume et bois ronds).

93.0 BA Blanchisserie et teinturerie de détail, y compris laverie automatique.

COMMERCE NON ALIMENTAIRE Comité technique national G

Groupe 1 1,20

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51.1 RB Commerce de gros sans manutention. Centrales d’achat et intermédiaires du commerce non alimentaires.

51.6 GC Commerce de gros et location de matériel de bureau, électroménager, multimédia et informatique.

52.3 AC Commerce de détail de produits pharmaceutiques, d’articles médicaux et orthopédiques, d’optique et photographiques, de parfumerie et de produits de beauté.

52.4 WA Commerce de détail et location associée d’articles de sport et de loisirs, y compris cycles.

Groupe 2 1,50

51.6 KC Commerce de gros d’équipement industriel et de la maison, d’équipement de la personne et de produits pharmaceutiques.

51.6 LC Intermédiaires du commerce avec manutention. Commerce de gros de produits chimiques et autres.

52.4 CD Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie. Vente à distance. Commerce de bijouterie, d’horlogerie, et d’orfèvrerie.

70.3 AD Promotion, vente, location ou administration de biens immobiliers.

Groupe 3 1,90

50.3 AD Commerce et location de véhicules automobiles et d’équipements associés, de machines et équipements agricoles. Ecoles de conduite. Exploitation de parkings.

50.5 ZB Commerce de combustibles, charbons, carburants et lavages automatiques.

51.5 CC Commerce de métaux, de biens d’occasion et commerce non alimentaire sur éventaires et marchés.

51.5 FA Commerce de gros de matériaux de construction.

51.6 NC Commerce de gros ou location de matériel de construction (bâtiment et travaux publics) et agricole.

52.4 HC Grands magasins, magasins multi-commerces ou magasins populaires, commerces de meubles et de décoration de la maison.

52.4 LA Commerce de détail de matériel électrique, radioélectrique et électroménager, y compris la location de disques et de cassettes.

52.4 PB Commerce de détail de bricolage (surface de vente supérieure ou égale à 400 m2).

52.4 XB Commerce de fleurs et d’animaux d’agrément.

52.4 ZD Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400 m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres.

70.3 CB Concierges et employés d’immeubles.

71.4 AB Location de biens de consommation (mobiliers, linges, bâches, sacs, etc.) et d’autres biens d’équipements.

ACTIVITÉS DE SERVICES I Comité technique national H

Groupe 1 1,10

65.1 AB Organismes et auxiliaires financiers. Bourse de commerce.

66.0 AB Assurances et auxiliaires d’assurances.

72.3 ZA Travaux informatiques à façon.

73.1 ZC Recherche scientifique et technique.

74.1 GB Groupements d’employeurs. Coopératives d’activité et d’emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs.

74.1 GD Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d’expertise comptable et d’analyse financière. Cabinets d’études informatiques et d’organisation.

74.1 JB Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d’études économiques, sociologiques, marchandisage.

74.2 CB Cabinets d’études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d’art. - Expert chargé d’évaluer les dommages (ou les risques).

75.3 AA Activités générales de sécurité sociale.

Groupe 2 1,40

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 52 sur 199

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74.3 BA Bureaux d’essais, bancs d’essais.

75.1 AE Administration hospitalière, y compris ses établissements publics.

75.1 BA Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…), y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social.

75.1 BB Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales.

75.1 CA Accueil à domicile, à titre onéreux, d’enfants, de personnes âgées ou d’adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services de soins.

75.3 BB Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien du revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances.

80.1 ZA Personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignement privés et des organismes de formation.

Groupe 3 T. nat.

73.1 ZD Etablissements de recherche scientifique et technique relevant du secteur public.

75.1 AF Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics).

Groupe 4 T. nat.

80.2 AA Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d’enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l’article L. 412-8 (2o, b) du code de la sécurité sociale.

Groupe 5 T. nat.

80.2 CA Elèves et étudiants des établissements publics et privés d’enseignement technique visés à l’article L. 412-8 (2o, a) du code de la sécurité sociale.

Groupe 6 T. nat.

99.0 ZA Représentation diplomatique étrangère en France. - Organismes internationaux. - Service des armées alliées.

Groupe 7 T. nat.

75.2 EE Personnes détenues, quelle que soit leur activité

ACTIVITÉS DE SERVICES II Comité technique national I

Groupe 1 1,60

74.8 KC Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d’archives d’entreprises (y compris la consultation d’archives). Ionisation de produits divers.

85.1 CB Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail).

85.1 CD Cabinets de soins : médicaux et dentaires.

85.1 GA Cabinets d’auxiliaires médicaux.

85.1 KA Laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers.

85.2 ZB Centres de transfusion sanguine et banques d’organes. Vétérinaires - Cliniques vétérinaires.

85.3 AE Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l’enfance, l’adolescence (1). (1) : Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de loisirs… à l’exclusion des structures et colonies de vacances

visées au numéro 55.2 EC.

85.3 BA Action sociale sous toutes ses formes hors risques 85.3.AB/85.3 AC/85.3AD/85.3AE.

91.1 AB Caisses de congés payés (en ce qui concerne le personnel qu’elles emploient).

91.3 EH Ordres. Syndicats et organisations professionnelles, économiques, religieuses, philosophiques, politiques. Autres services fournis à la collectivité.

93.0 DB Coiffure. Fabrication de postiches. Esthétique corporelle.

Groupe 2 2,40

74.6 ZA Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transports de fonds).

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 52 sur 199

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85.1 AD Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.)

85.3 AD Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes).

93.0 HB Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce d’articles funéraires.

93.0 NC Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales).

Groupe 3 3,00

74.5 BD Toutes catégories de personnel de travail temporaire.

Groupe 4 3,90

74.7 ZF Services de nettoyage de locaux et d’objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation.

74.8 DA Entreprises de conditionnement non spécialisées.

85.1 AC Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile.

85.3 AB Services d’aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…).

85.3 AC Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…).

Groupe 5 T. nat.

74.5 BE Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical (1). (1) Le taux du numéro de risque 74.5 BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à

des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel.

Groupe 6 T. nat.

74.5 BC Personnel permanent des entreprises de travail temporaire.

Groupe 7 T. nat.

85.3 HA Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle.

Groupe 8 T. nat.

85.3 HB Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail.

Groupe 9 T. nat.

85.3 KL Association intermédiaire (personnes dépourvues d’emploi et mises à disposition).

CATÉGORIES FORFAITAIRES ET HORS COMITÉS TECHNIQUES

Groupe 1 1,10

00.0 0B Personnels des sièges sociaux et bureaux des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du bâtiment et des travaux publics.

Groupe 2 8,40

95.0 ZD Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels (relevant généralement de professions du bâtiment).

Groupe 3 T. nat.

51.1 TG Voyageurs de commerce, représentants, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs).

Groupe 4 T. nat.

51.1 TH Salariés d’un employeur ne comportant pas d’établissement en France visé à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

Groupe 5 T. nat.

52.4 RB Vendeurs-colporteurs de presse, porteurs de presse visés à l’article L. 311-3 (18o) du code de la sécurité sociale.

Groupe 6 T. nat.

52.6 GA Vendeurs à domicile visés à l’article L. 311-3 (20o) du code de la sécurité sociale.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 52 sur 199

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Groupe 7 T. nat.

85.3 CA Accueil à domicile, à titre onéreux, d’enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d’adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers.

Groupe 8 T. nat.

95.0 ZA Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître).

Groupe 9 T. nat.

95.0 ZC Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 52 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Décision du 3 décembre 2015 modifiant le montant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques

NOR : AFSS1529847S

Le comité économique des produits de santé, Vu le code de la santé publique, notamment le 5o de l’article L. 5121-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16 et R. 163-11-1 ; Vu l’arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ; Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 26 novembre 2015,

Décide : Art. 1er. – A compter du 1er février 2016, les montants des tarifs forfaitaires de responsabilité des groupes

génériques mentionnés en annexe I à la présente décision sont modifiés. Cette même annexe comporte les nouveaux montants des tarifs applicables à ces groupes génériques.

Art. 2. – A compter du 1er février 2017, les montants des tarifs forfaitaires de responsabilité des groupes génériques mentionnés en annexe II à la présente décision sont modifiés. Cette même annexe comporte les nouveaux montants des tarifs applicables à ces groupes génériques.

Art. 3. – La présente décision ainsi que ses annexes seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2015.

Pour le comité économique des produits de santé :

Le président, D. GIORGI

A N N E X E S

A N N E X E I

TFR AU 1er FÉVRIER 2016

Groupe générique Conditionnement Tarif forfaitaire

de responsabilité (en euros)

Prix des génériques pour information

PFHT (en euros)

PPTTC (en euros)

FLUVASTATINE 20 mg 28 gélules 5,19 4,20 5,19

FLUVASTATINE 20 mg 30 gélules 5,58 4,50 5,58

FLUVASTATINE 20 mg 84 gélules 15,33 12,60 15,33

FLUVASTATINE 20 mg 90 gélules 16,52 13,50 16,52

FLUVASTATINE 40 mg 28 gélules 5,19 4 ,20 5,19

FLUVASTATINE 40 mg 30 gélules 5,58 4,50 5,58

FLUVASTATINE 40 mg 84 gélules 15,33 12,60 15,33

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 199

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Groupe générique Conditionnement Tarif forfaitaire

de responsabilité (en euros)

Prix des génériques pour information

FLUVASTATINE 40 mg 90 gélules 16,52 13,50 16,52

FLUVASTATINE LP 80 mg 30 gélules 7,69 6,07 7,69

FLUVASTATINE LP 80 mg 90 gélules 21,78 17,31 21,78

A N N E X E I I

TFR AU 1er FÉVRIER 2017

Groupe générique Conditionnement Tarif forfaitaire

de responsabilité (en euros)

Prix des génériques pour information

PFHT (en euros)

PPTTC (en euros)

FLUVASTATINE LP 80 mg 30 gélules 5,58 4,50 5,58

FLUVASTATINE LP 80 mg 90 gélules 16,52 13,50 16,52

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Décision du 9 décembre 2015 modifiant le montant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques

NOR : AFSS1529921S

Le comité économique des produits de santé, Vu le code de la santé publique, notamment le 5o de son article L. 5121-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16 et R. 163-11-1 ; Vu l’arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ; Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 3 septembre 2015,

Décide : Art. 1er. – A compter du 1er septembre 2016 les montants des tarifs forfaitaires de responsabilité des groupes

génériques mentionnés en annexe I à la présente décision sont modifiés. Cette même annexe comporte les nouveaux montants des tarifs applicables à ces groupes génériques.

Art. 2. – A compter du 2 janvier 2017 le montant du tarif forfaitaire de responsabilité du groupe générique mentionné en annexe II à la présente décision est modifié. Cette même annexe comporte le nouveau montant du tarif applicable à ce groupe générique.

Art. 3. – La présente décision ainsi que ses annexes seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2015. Pour le comité économique

des produits de santé : Le président,

D. GIORGI

A N N E X E S

A N N E X E I

TFR AU 1er SEPTEMBRE 2016

Groupe générique Conditionnement Tarif forfaitaire

de responsabilité (en euros)

Pour information prix des génériques

PFHT (en euros)

PPTTC (en euros)

Diltiazem 60 mg 30 comprimés 1,84 1,50 1,84

Félodipine 5 mg 28 comprimés à libération prolongée 3,40 2,80 3,40

Félodipine 5 mg 30 comprimés à libération prolongée 3,65 3,00 3,65

Félodipine 5 mg 90 comprimés à libération prolongée 10,57 9,00 10,57

A N N E X E I I

TFR AU 2 JANVIER 2017

Groupe générique Conditionnement Tarif forfaitaire

de responsabilité (en euros)

Pour information prix des génériques

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 199

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Groupe générique Conditionnement Tarif forfaitaire

de responsabilité (en euros)

Pour information prix des génériques

PFHT (en euros)

PPTTC (en euros)

PFHT (en euros)

PPTTC (en euros)

Clopidogrel 75 mg 30 comprimés 15,20 11,63 15,20

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 23 novembre 2015 autorisant le FAFSEA à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Marti-nique, La Réunion)

NOR : ETSD1525550A

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre- mer,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6523-1, D. 6523-2-1 et D. 6523-2-2 ; Vu la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie

sociale, notamment son article 11 ; Vu le décret no 2014-1378 du 18 novembre 2014 relatif à la collecte des contributions de la formation

professionnelle continue dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; Vu l’arrêté du 2 février 2015 relatif aux seuils de collecte des contributions de la formation professionnelle

continue dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; Vu l’arrêté du 27 décembre 2013 portant agrément d’organisme paritaire des fonds de la formation

professionnelle continue du FAFSEA ; Vu la demande d’autorisation présentée le 5 octobre 2015 par le FAFSEA, sis 153, rue de la Pompe, 75179 Paris

Cedex 16 ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du

3 novembre 2015,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le FAFSEA, sis 153, rue de la Pompe, 75179 Paris Cedex 16, est autorisé à recevoir dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle continue dans les champs d’activités figurant à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2. – Le FAFSEA est tenu d’informer la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la validité de l’autorisation.

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2015.

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle par intérim,

H. DE BALATHIER-LANTAGE

La ministre des outre-mer, Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,

A. ROUSSEAU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 199

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A N N E X E

Le FAFSEA : organisme paritaire collecteur de l’économie sociale, 153, rue de la Pompe, 75179 Paris Cedex 16. Champ territorial : national. Champ d’activités : les professions agricoles définies à l’article L. 722-1 du code rural, 1o, 2o, 4o à l’exception de

la conchyliculture et 3o pour les activités telles que précisées au 1o pour les entreprises de travaux forestiers ou pour les entreprises de prestations de services en forêt, 2o et 3o de l’article L. 722-3 du code rural, entreprises relevant de la convention collective nationale des parcs et jardins zoologiques privés, coopératives d’utilisation de matériels agricoles, entreprises relevant de la convention collective nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, entreprises relevant de la convention collective nationale du rouissage-teillage de lin, entreprises relevant de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, entreprises relevant de la convention collective nationale des fleuristes et de la vente et service des animaux familiers, entreprises et associations relevant du secteur du Crédit agricole, de la Mutualité sociale agricole, les entreprises relevant de la convention collective des Maisons familiales et rurales, les entreprises relevant de la convention collective nationale des associations familiales rurales, les structures relevant de la convention collective nationale des structures associatives de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 23 novembre 2015 autorisant le Fonds d’assurance formation du travail temporaire FAF.TT à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique)

NOR : ETSD1526639A

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre- mer,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6523-1, D. 6523-2-1 et D. 6523-2-2 ; Vu la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie

sociale, notamment son article 11 ; Vu le décret no 2014-1378 du 18 novembre 2014 relatif à la collecte des contributions de la formation

professionnelle continue dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; Vu l’arrêté du 2 février 2015 relatif aux seuils de collecte des contributions de la formation professionnelle

continue dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; Vu l’arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur des fonds de la formation

professionnelle continue FAF.TT (fonds d’assurance formation du travail temporaire) ; Vu la demande d’autorisation présentée le 29 septembre 2015 par l’organisme FAF TT, 14, rue Riquet,

75940 Paris Cedex 19, à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d’outre- mer (Guadeloupe, Martinique et La Réunion) ;

Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 3 novembre 2015,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le FAF TT, 14, rue Riquet, 75940 Paris Cedex 19, est autorisé à recevoir dans les départements de Guadeloupe et Martinique les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle continue dans les champs d’activités figurant à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2. – Le FAF TT est tenu d’informer la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son autorisation.

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2015.

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle par intérim,

H. DE BALATHIER-LANTAGE

La ministre des outre-mer, Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,

A. ROUSSEAU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 56 sur 199

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A N N E X E

FAF.TT : Fonds d’assurance formation du travail temporaire, 14, rue Riquet, 75940 Paris Cedex 19. Champ territorial : national. Champ d’activités : entreprises de travail temporaire au sens de l’article L. 1251-2 du code du travail et

entreprises de travail temporaire d’insertion visées à l’article L. 5132-6 du code du travail.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 56 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 23 novembre 2015 autorisant UNIFORMATION à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe Guyane, Martinique, La Réunion)

NOR : ETSD1526668A

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre- mer,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6523-1, D. 6523-2-1 et D. 6523-2-2 ; Vu la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie

sociale, notamment son article 11 ; Vu le décret no 2014-1378 du 18 novembre 2014 relatif à la collecte des contributions de la formation

professionnelle continue dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; Vu l’arrêté du 2 février 2015 relatif aux seuils de collecte des contributions de la formation professionnelle

continue dans les départements d’outre-mer, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin ; Vu l’arrêté du 3 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément d’UNIFORMATION

comme organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle continue ; Vu la demande d’autorisation présentée le 7 août 2015 par l’organisme UNIFORMATION, sis 43, boulevard

Diderot à Paris (75012), à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d’outre-mer (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion) et de Saint Martin ;

Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 3 novembre 2015 ;

Arrêtent :

Art. 1er. – UNIFORMATION, sis 43, boulevard Diderot à Paris (75012), est autorisé à recevoir dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle continue dans les champs d’activités figurant à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2. – UNIFORMATION est tenu d’informer la délégation générale à l’emploi et de la formation professionnelle et à la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son autorisation.

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2015.

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle

par intérim, H. DE BALATHIER-LANTAGE

La ministre des outre-mer, Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,

A. ROUSSEAU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 57 sur 199

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A N N E X E

UNIFORMATION : organisme paritaire collecteur de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, 75560 Paris Cedex 12.

Champ territorial : national. Champ d’activités : entreprises relevant de la convention collective nationale des organismes d’aide à domicile

ou de maintien à domicile, de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales, de la convention collective nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural, de la convention collective nationale de l’animation, de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, de la convention collective nationale du golf, de la convention collective nationale du tourisme social et familial, de la convention collective nationale de la mutualité, de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion, de la convention collective nationale des missions locales et PAIO, de la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance, de la convention collective nationale du régime social des indépendants, de la convention collective nationale de Pôle emploi, de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, centres sociaux et culturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement, de la convention collective nationale des sociétés coopératives d’HLM, de la convention collective nationale des personnels PACT-ARIM, de la convention collective nationale des conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement, de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales, de la convention collective nationale des praticiens conseil du régime général de sécurité sociale, de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM, de la convention collective nationale des régies de quartiers, de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l’habitat social, personnels des offices publics de l’habitat, entreprises relevant de la convention collective nationale du sport.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 57 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 23 novembre 2015 autorisant UNIFAF à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion)

NOR : ETSD1526707A

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre- mer,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6523-1, D. 6523-2-1 et D. 6523-2-2 ; Vu la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie

sociale, notamment son article 11 ; Vu le décret no 2014-1378 du 18 novembre 2014 relatif à la collecte des contributions de la formation

professionnelle continue dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; Vu l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément d’UNIFAF comme organisme paritaire collecteur des fonds

de la formation professionnelle continue ; Vu l’arrêté du 2 février 2015 relatif aux seuils de collecte des contributions de la formation professionnelle

continue dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; Vu la demande d’autorisation présentée le 1er septembre 2015 par l’organisme UNIFAF, sis 31, rue Anatole-

France, 92309 Levallois-Perret, à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion) ;

Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 3 novembre 2015,

Arrêtent :

Art. 1er. – UNIFAF, sis 31, rue Anatole-France, 92309 Levallois-Perret, est autorisé à recevoir dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle continue dans les champs d’activités figurant à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2. – UNIFAF est tenu d’informer la délégation générale à l’emploi et de la formation professionnelle et à la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son autorisation.

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2015.

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle

par intérim, H. DE BALATHIER-LANTAGE

La ministre des outre-mer, Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,

A. ROUSSEAU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 58 sur 199

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A N N E X E

UNIFAF : Fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, 31, rue Anatole-France, 92309 Levallois-Perret.

Champ territorial : national. Champ d’activités : entreprises relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non

lucratif.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 58 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 8 décembre 2015 autorisant OPCALIM à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans le département d’outre-mer (La Réunion)

NOR : ETSD1529507A

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre- mer,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6523-1, D. 6523-2-1 et D. 6523-2-2 ; Vu la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie

sociale, notamment son article 11 ; Vu le décret no 2014-1378 du 18 novembre 2014 relatif à la collecte des contributions de la formation

professionnelle continue dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; Vu l’arrêté du 2 février 2015 relatif aux seuils de collecte des contributions de la formation professionnelle

continue dans les départements d’outre-mer, à Saint Barthélémy et à Saint-Martin ; Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément OPCALIM comme

organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue ; Vu la demande d’autorisation présentée le 2 octobre 2015 par l’organisme OPCALIM sis 20, place des Vins-de-

France, CS 11240, 75603 Paris Cedex 12 à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans le département de La Réunion ;

Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 1er décembre 2015,

Arrêtent :

Art. 1er. – OPCALIM sis 20, place des Vins-de-France, CS 11240, 75603 Paris Cedex 12 est autorisé à recevoir dans le département de La Réunion les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle continue dans les champs d’activités figurant à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2. – OPCALIM est tenu d’informer à la délégation générale à l’emploi et de la formation professionnelle et à la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la validité de l’autorisation.

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2015.

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle

par intérim, H. DE BALATHIER-LANTAGE

La ministre des outre-mer, Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,

A. ROUSSEAU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 59 sur 199

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A N N E X E

OPCALIM : organisme interbranches des secteurs des industries alimentaires, de la coopération agricole et des services associés, 20, place des Vins-de-France, CS 11240, 75603 Paris Cedex 12.

Champ territorial : national. Champ d’activités : entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des

sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle, de la convention collective nationale des industries laitières, de la convention collective nationale des industries charcutières, de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés, de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières, de la convention collective nationale de la biscotterie, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance et de diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées, de la convention collective nationale de l’industrie des pâtes alimentaires, de la convention collective nationale des industries des produits exotiques, de la convention collective nationale des coopératives et sociétés d’intérêt collectif agricole bétail et viande, de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux, de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA, de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles, de la convention collective nationale des coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, de la convention collective nationale des coopératives et SICA du teillage du lin, de la convention collective nationale de sélection et de reproduction animale, de la convention collective des entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne, de la convention collective nationale des organismes de contrôle laitier, entreprises relevant de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie-chocolaterie et biscuiterie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie- pâtisserie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie, entreprises relevant de la convention collective nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes, entreprises relevant de la convention collective nationale de meunerie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie de détail.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 59 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 14 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2015 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir des financements de la taxe d’apprentissage

NOR : ETSD1529569A

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6241-8 et L. 6241-10 ; Vu l’arrêté du 24 novembre 2015 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir des financements

de la taxe d’apprentissage ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du

1er décembre 2015,

Arrêtent : Art. 1er. – A l’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 2015 susvisé est ajouté l’alinéa suivant : « – l’association IMS-Entreprendre pour la cité, située 11 T, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris ; ». Art. 2. – La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre du

travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2015. La ministre du travail, de l’emploi,

de la formation professionnelle et du dialogue social, MYRIAM EL KHOMRI

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur

et de la recherche, NAJAT VALLAUD-BELKACEM

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 60 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 15 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant pour l’année 2016 le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires

NOR : ETST1530721A

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment les articles L. 4111-6 (3o) et R. 4643-38 ; Vu l’arrêté du 16 décembre 1999, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 23 décembre 2014, fixant le taux de

cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires pour l’année 2014 ;

Après avis du conseil du comité national de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics en date du 8 décembre 2015,

Arrête : Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié fixant le taux de cotisation des entreprises du

bâtiment et des travaux publics à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. – I. – Le taux de cotisation pour l’année 2016 des entreprises affiliées à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est fixé à 0,11 % du montant des salaires versés par l’employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche.

II. – Le taux de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel est fixé à 0,11 % du montant du salaire de référence défini à l’article 2 ».

Art. 2. – L’article 2 de l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié, visé à l’article 1er, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – Le salaire horaire de référence, sur lequel est assise la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires, auquel est appliqué le taux fixé à l’article 1er du présent arrêté, est fixé à 12,15 euros, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés. »

Art. 3. – Le directeur général du travail au ministère du travail, de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2015. Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. STRUILLOU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 61 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décret no 2015-1711 du 21 décembre 2015 modifiant le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre- mer

NOR : INTA1531624D

Publics concernés : administration, personnels de l’administration centrale du ministère de l’intérieur. Objet : modification de l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret a pour objet de créer un poste de directeur d’administration centrale, adjoint au

directeur général des collectivités locales, et de donner au service de l’asile de la direction générale des étrangers en France le statut de direction d’administration centrale. Il vise, enfin, à rattacher directement le département des statistiques, des études et de la documentation auprès du directeur général des étrangers en France.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ; Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère

de l’intérieur et du ministère des outre-mer ; Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’intérieur du 17 décembre 2015,

Décrète :

Art. 1er. – L’article 5 du décret du 12 août 2013 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est assisté dans ses fonctions par un adjoint ayant rang de directeur. »

Art. 2. – L’article 8 du décret du 12 août 2013 susvisé est ainsi modifié :

1o Au 3o, les mots : « Le service de l’asile » sont remplacés par les mots : « La direction de l’asile » ; 2o Au 4o, les mots : « Le service de la stratégie et des affaires internationales » sont remplacés par les mots : « Le

service des affaires internationales et européennes » ;

3o Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La direction de l’asile est chargée des questions relatives au droit de l’asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. Elle élabore la réglementation relative à ces questions et conçoit et met en œuvre l’accueil, l’hébergement et l’ouverture des droits des demandeurs d’asile. Elle assure, en lien avec les services ministériels concernés, la définition et la mise en œuvre de la politique d’asile au niveau européen et international. » ;

4o Après le 5o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6o Le département des statistiques, des études et de la documentation » ;

5o Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service des affaires internationales et européennes participe, en liaison avec les services ministériels concernés, à la définition et à la mise en œuvre, au niveau européen et international, des politiques qui concourent au contrôle des migrations. » ;

6o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le département des statistiques, des études et de la documentation assure la collecte, l’analyse et la diffusion des données statistiques relatives aux politiques publiques de la direction générale et est associé à la collecte et à l’analyse des données relatives à la population. »

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 62 sur 199

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Art. 3. – Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au service de l’asile est remplacée par la référence à la direction de l’asile et la référence au chef du service de l’asile est remplacée par la référence au directeur de l’asile.

Art. 4. – Le ministre de l’intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2015. MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

MARYLISE LEBRANCHU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 62 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 10 juillet 2015 portant création de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou

NOR : INTB1528817A

Par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 10 juillet 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Baugé-en-Anjou, de Bocé, de Chartrené, de Cheviré-le-Rouge, de Clefs-Val d’Anjou, de Cuon, d’Échemiré, de Fougeré, du Guédeniau et de Saint-Quentin-lès- Beaurepaire (canton de Beaufort-en-Vallée, arrondissement de Saumur).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Baugé-en-Anjou, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Baugé-en-Anjou.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 12 114 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cent-quarante-trois conseillers municipaux dont vingt-neuf issus du conseil municipal de Baugé- en-Anjou, quinze issus du conseil municipal de Bocé, sept issus du conseil municipal de Chartrené, quinze issus du conseil municipal de Cheviré-le-Rouge, quinze issus du conseil municipal de Clefs-Val d’Anjou, quatorze issus du conseil municipal de Cuon, douze issus du conseil municipal d’Échemiré, quinze issus du conseil municipal de Fougeré, onze issus du conseil municipal du Guédeniau et dix issus du conseil municipal de Saint-Quentin-lès- Beaurepaire pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 63 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 14 juillet 2015 portant création de la commune nouvelle de Kaysersberg Vignoble

NOR : INTB1525683A

Par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 14 juillet 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Kaysersberg, de Kientzheim et de Sigolsheim (canton de Sainte-Marie-aux-Mines, arrondissement de Colmar-Ribeauvillé).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Kaysersberg Vignoble, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Kaysersberg.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 4 764 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Kaysers-

berg Vignoble sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cinquante-trois membres dont vingt-trois issus du conseil municipal de Kaysersberg, quinze issus du conseil municipal de Kientzheim et quinze issus du conseil municipal de Sigolsheim pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 64 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 24 juillet 2015 portant création de la commune nouvelle de La Romaine

NOR : INTB1525687A

Par arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 24 juillet 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Greucourt, du Pont-de-Planches et de Vezet (canton de Scey-sur-Saône et Saint-Albin, arrondissement de Vesoul).

La commune nouvelle, qui prend le nom de La Romaine, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune du Pont-de-Planches.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 487 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de La Romaine sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit vingt-huit membres dont onze issus du conseil municipal du Pont-de-Planches, dix issus du conseil municipal de Vezet et sept issus du conseil municipal de Greucourt pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 65 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 12 août 2015 portant création de la commune nouvelle de Le Lion-d’Angers

NOR : INTB1528821A

Par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 12 août 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes d’Andigné et du Lion-d’Angers (canton de Tiercé, arrondissement de Segré).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Le Lion-d’Angers, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune du Lion-d’Angers.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 4 356 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle du Lion-d’Angers

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit trente-six conseillers municipaux dont vingt-cinq issus du conseil municipal du Lion-d’Angers et onze issus du conseil municipal d’Andigné pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 66 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 12 août 2015 portant création de la commune nouvelle de Les Bois d’Anjou

NOR : INTB1528823A

Par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 12 août 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Brion, de Fontaine-Guérin et de Saint-Georges-du- Bois (canton de Beaufort-en-Vallée, arrondissement d’Angers).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Les Bois d’Anjou, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Fontaine-Guérin.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 2 636 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle des Bois d’Anjou sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux, soit quarante-et-un conseillers municipaux, dont quinze issus du conseil municipal de Brion, quinze issus du conseil municipal de Fontaine-Guérin et onze issus du conseil municipal de Saint-Georges-du-Bois, pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 67 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 18 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Aspach-Michelbach

NOR : INTB1525685A

Par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 18 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes d’Aspach-le-Haut et de Michelbach (canton de Cernay, arrondissement de Thann-Guebwiller).

La commune nouvelle, qui prend le nom d’Aspach-Michelbach, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune d’Aspach-le-Haut.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 876 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle d’Aspach-

Michelbach sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit vingt-six membres dont quinze issus du conseil municipal d’Aspach-le-Haut et onze issus du conseil municipal de Michelbach pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 68 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 18 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Bellegarde-Marsal

NOR : INTB1529849A

Par arrêté du préfet du Tarn en date du 18 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Bellegarde et de Marsal (canton du Haut-Dadou, arrondissement d’Albi).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Bellegarde-Marsal, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Bellegarde.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 725 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Bellegarde-Marsal

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux, soit vingt-deux conseillers municipaux dont onze issus du conseil municipal de Bellegarde et onze issus du conseil municipal de Marsal pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 69 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 21 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Rémalard en Perche

NOR : INTB1525677A

Par arrêté de la préfète de l’Orne en date du 21 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Bellou-sur-Huisne, de Dorceau et de Rémalard (canton de Bretoncelles, arrondissement de Mortagne-au-Perche).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Rémalard en Perche, a son chef-lieu situé au chef-lieu de l’ancienne commune de Rémalard.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 2 124 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Rémalard en Perche

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit trente-sept membres dont onze issus du conseil municipal de Bellou-sur-Huisne, onze issus du conseil municipal de Dorceau et quinze issus du conseil municipal de Rémalard pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 70 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 24 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Saint Maurice Etusson

NOR : INTB1525693A

Par arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 24 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Saint-Maurice-la-Fougereuse et d’Etusson (canton de Mauléon, arrondissement de Bressuire).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Saint Maurice Etusson, a son chef-lieu situé au chef-lieu de l’ancienne commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 908 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Saint Maurice

Etusson sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit vingt-cinq membres dont quinze issus du conseil municipal de Saint-Maurice-la-Fougereuse et dix issus du conseil municipal d’Etusson pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 71 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 24 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Beaupréau-en-Mauges

NOR : INTB1528825A

Par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 septembre 2015, prenant effet à compter du 15 décembre 2015, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes d’Andrezé, de Beaupréau, de La Chapelle-du-Genêt, de Gesté, de Jallais, de La Jubaudière, du Pin-en-Mauges, de La Poitevinière, de Saint- Philbert-en-Mauges et de Villedieu-la-Blouère (canton de Beaupréau, arrondissement de Cholet).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Beaupréau-en-Mauges, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Beaupréau.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 23 078 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Beaupréau-en-

Mauges sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cent-soixante-dix-neuf conseillers municipaux dont dix-neuf issus du conseil municipal d’Andrezé, vingt-huit issus du conseil municipal de Beaupréau, quinze issus du conseil municipal de La Chapelle-du-Genêt, vingt-deux issus du conseil municipal de Gesté, vingt-deux issus du conseil municipal de Jallais, quinze issus du conseil municipal de La Jubaudière, quinze issus du conseil municipal du Pin-en-Mauges, quatorze issus du conseil municipal de La Poitevinière, dix issus du conseil municipal de Saint-Philbert-en-Mauges et dix-neuf issus du conseil municipal de Villedieu-la-Blouère pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 72 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 25 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Sablons sur Huisne

NOR : INTB1525681A

Par arrêté de la préfète de l’Orne en date du 25 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Condeau, de Condé-sur-Huisne et de Coulonges-les- Sablons (canton de Bretoncelles, arrondissement de Mortagne-au-Perche).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Sablons sur Huisne, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Condé-sur-Huisne.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 2 256 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Sablons sur Huisne

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit trente-sept membres dont onze issus du conseil municipal de Condeau, quinze issus du conseil municipal de Condé-sur-Huisne et onze issus du conseil municipal de Coulonges-les-Sablons, pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 73 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 25 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Val-au-Perche

NOR : INTB1525682A

Par arrêté de la préfète de l’Orne en date du 25 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Gémages, de L’Hermitière, de Mâle, de La Rouge, de Saint-Agnan-sur-Erre et du Theil-sur-Huisne (canton de Ceton, arrondissement de Mortagne-au-Perche).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Val-au-Perche, a son chef-lieu situé au chef-lieu de l’ancienne commune du Theil-sur-Huisne.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 3 901 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Val-au-Perche sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux, soit quatre-vingt-deux membres, dont onze issus du conseil municipal de Gémages, onze issus du conseil municipal de L’Hermitière, quinze issus du conseil municipal de Mâle, quinze issus du conseil municipal de La Rouge, onze issus du conseil municipal de Saint-Agnan-sur-Erre et dix-neuf issus du conseil municipal du Theil-sur-Huisne, pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 74 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 25 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Entrelacs

NOR : INTB1528988A

Par arrêté du préfet de la Savoie en date du 25 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes d’Albens, de Cessens, d’Epersy, de Mognard, de Saint- Germain-la-Chambotte et de Saint-Girod (canton d’Aix-les-Bains-1, arrondissement de Chambéry).

La commune nouvelle, qui prend le nom d’Entrelacs, a son chef-lieu fixé à Albens au centre administratif René Gay.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 5 863 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle d’Entrelacs sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit quatre-vingt-deux membres dont vingt-trois issus du conseil municipal d’Albens, onze issus du conseil municipal de Cessens, onze issus du conseil municipal d’Epersy, onze issus du conseil municipal de Mognard, onze issus du conseil municipal de Saint-Germain-la-Chambotte et quinze issus du conseil municipal de Saint-Girod pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 75 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 26 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Epagny Metz-Tessy

NOR : INTB1525690A

Par arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 26 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes d’Epagny et de Metz-Tessy (canton d’Annecy-le-Vieux, arrondissement d’Annecy).

La commune nouvelle, qui prend le nom d’Epagny Metz-Tessy, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune d’Epagny.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 7 160 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle d’Epagny Metz-Tessy

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cinquante conseillers municipaux dont vingt-sept issus du conseil municipal d’Epagny et vingt- trois issus du conseil municipal de Metz-Tessy pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 76 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Confolens

NOR : INTB1525648A

Par arrêté du préfet de la Charente en date du 28 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Confolens et de Saint-Germain-de-Confolens (canton de Charente-Vienne, arrondissement de Confolens).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Confolens, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Confolens.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 2 935 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Confolens sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit vingt-huit membres soit vingt-trois membres issus du conseil municipal de Confolens et cinq membres issus du conseil municipal de Saint-Germain-de-Confolens pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 77 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Lessay

NOR : INTB1525665A

Par arrêté de la préfète de la Manche en date du 28 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes d’Angoville-sur-Ay et de Lessay (canton de Créances, arrondissement de Coutances).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Lessay, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Lessay.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 2 311 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Lessay sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit trente membres dont dix-neuf issus du conseil municipal de Lessay et onze issus du conseil municipal d’Angoville- sur-Ay pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 78 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire

NOR : INTB1525667A

Par arrêté de la préfète de la Manche en date du 28 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Condé-sur-Vire et du Mesnil-Raoult (canton de Condé-sur-Vire, arrondissement de Saint-Lô).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Condé-sur-Vire, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Condé-sur-Vire.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 3 881 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Condé-sur-Vire

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit trente-quatre membres dont vingt-trois issus du conseil municipal de Condé-sur-Vire et onze issus du conseil municipal du Mesnil-Raoult pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 79 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Moyon Villages

NOR : INTB1525668A

Par arrêté de la préfète de la Manche en date du 28 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Chevry, du Mesnil-Opac et de Moyon (canton de Condé-sur-Vire, arrondissement de Saint-Lô).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Moyon Villages, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Moyon.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 539 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Moyon Villages

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit trente membres dont quinze issus du conseil municipal de Moyon, sept issus du conseil municipal de Chevry et huit issus du conseil municipal du Mesnil-Opac pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 80 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Torigny-les-Villes

NOR : INTB1525670A

Par arrêté de la préfète de la Manche en date du 28 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Torigni-sur-Vire, de Brectouville, de Giéville et de Guilberville (canton de Condé-sur-Vire, arrondissement de Saint-Lô).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Torigny-les-Villes, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Torigni-sur-Vire.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 4 339 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Torigny-les-Villes

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cinquante-neuf membres dont dix-huit issus du conseil municipal de Torigni-sur-Vire, quinze issus du conseil municipal de Guilberville, quinze issus du conseil municipal de Giéville et onze issus du conseil municipal de Brectouville pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 81 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Tessy Bocage

NOR : INTB1525671A

Par arrêté de la préfète de la Manche en date du 28 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Tessy-sur-Vire et de Fervaches (canton de Condé-sur-Vire, arrondissement de Saint-Lô).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Tessy Bocage, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Tessy-sur-Vire.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 857 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Tessy Bocage sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit vingt-quatre membres dont quinze issus du conseil municipal de Tessy-sur-Vire et neuf issus du conseil municipal de Fervaches pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 82 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Écouves

NOR : INTB1525678A

Par arrêté de la préfète de l’Orne en date du 29 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Forges, de Radon et de Vingt-Hanaps (canton de Radon, arrondissement d’Alençon).

La commune nouvelle, qui prend le nom d’Écouves, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Radon.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 799 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle d’Écouves sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit trente-sept membres dont onze issus du conseil municipal de Forges, quinze issus du conseil municipal de Radon et onze issus du conseil municipal de Vingt-Hanaps pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 83 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Les Monts d’Andaine

NOR : INTB1525679A

Par arrêté de la préfète de l’Orne en date du 29 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Saint-Maurice-du-Désert et de La Sauvagère (canton de La Ferté Macé, arrondissement d’Alençon).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Les Monts d’Andaine, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de La Sauvagère.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 763 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Les

Monts d’Andaine sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit trente membres dont quinze issus du conseil municipal de Saint- Maurice-du-Désert et quinze issus du conseil municipal de La Sauvagère pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 84 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Tuffé Val de la Chéronne

NOR : INTB1525688A

Par arrêté de la préfète de la Sarthe en date du 29 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Saint-Hilaire-le-Lierru et de Tuffé (canton de La Ferté-Bernard, arrondissement de Mamers).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Tuffé Val de la Chéronne, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Tuffé.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 797 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Tuffé Val de la

Chéronne sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit vingt-neuf membres dont dix-huit issus du conseil municipal de Tuffé et onze issus du conseil municipal de Saint-Hilaire-le-Lierru pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 85 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Val d’Issoire

NOR : INTB1525697A

Par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Bussière-Boffy et de Mézières-sur-Issoire (canton de Bellac, arrondissement de Bellac).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Val d’Issoire, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Mézières-sur-Issoire.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 195 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Val d’Issoire sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux soit vingt-six membres dont onze issus du conseil municipal de Bussière-Boffy et quinze issus du conseil municipal de Mézières- sur-Issoire pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 86 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Naussac-Fontanes

NOR : INTB1525708A

Par arrêté du préfet de la Lozère en date du 29 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Naussac et de Fontanes (canton de Langogne, arrondissement de Mende).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Naussac-Fontanes, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Naussac.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 356 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Naussac-Fontanes

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit vingt-et-un conseillers municipaux dont onze issus du conseil municipal de Fontanes et dix issus du conseil municipal de Naussac pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 87 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Banassac-Canilhac

NOR : INTB1525709A

Par arrêté du préfet de la Lozère en date du 29 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Banassac et de Canilhac (canton de La Canourgue, arrondissement de Mende).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Banassac-Canilhac, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Banassac.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 065 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Banassac-Canilhac

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit vingt-six conseillers municipaux dont quinze issus du conseil municipal de Banassac et onze issus du conseil municipal de Canilhac pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 88 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 29 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy

NOR : INTB1525730A

Par arrêté de la préfète du Lot en date du 29 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Calviac, de Comiac, de Lacam d’Ourcet, de Lamativie et de Sousceyrac (canton de Cère et Ségala, arrondissement de Figeac).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Sousceyrac-en-Quercy, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Sousceyrac.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 484 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Sousceyrac-en-

Quercy sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cinquante-quatre conseillers municipaux dont onze issus du conseil municipal de Calviac, onze issus du conseil municipal de Comiac, dix issus du conseil municipal de Lacam d’Ourcet, sept issus du conseil municipal de Lamativie et quinze issus du conseil municipal de Sousceyrac pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 89 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 30 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Grandparigny

NOR : INTB1525666A

Par arrêté de la préfète de la Manche en date du 30 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Chèvreville, de Martigny, de Milly et de Parigny (canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët, arrondissement d’Avranches).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Grandparigny, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Parigny.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 2 858 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Grandparigny sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cinquante membres dont onze issus du conseil municipal de Chèvreville, neuf issus du conseil municipal de Martigny, onze issus du conseil municipal de Milly et dix-neuf issus du conseil municipal de Parigny pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 90 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 30 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Faverges-Seythenex

NOR : INTB1525691A

Par arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 30 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Faverges et de Seythenex (canton de Faverges, arrondissement d’Annecy).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Faverges-Seythenex, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Faverges.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 7 844 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Faverges-

Seythenex sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit quarante-trois membres dont vingt-neuf issus du conseil municipal de Faverges et quatorze issus du conseil municipal de Seythenex pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 91 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 30 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Mièges

NOR : INTB1525704A

Par arrêté du préfet du Jura en date du 30 septembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes d’Esserval-Combe, de Mièges et de Molpré (canton de Saint-Laurent-en-Grandvaux, arrondissement de Lons-Le-Saunier).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Mièges, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Mièges.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 129 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Mièges sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit dix-neuf conseillers municipaux dont sept issus du conseil municipal de Molpré, six issus du conseil municipal de Mièges et six issus du conseil municipal d’Esserval-Combe pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 92 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Essarts en Bocage

NOR : INTB1525695A

Par arrêté du préfet de la Vendée en date du 5 octobre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes des Essarts, de Boulogne, de L’Oie et de Sainte- Florence (canton de Chantonnay, arrondissement de La Roche-sur-Yon).

La commune nouvelle, qui prend le nom d’Essarts en Bocage, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune des Essarts.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 8 501 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle d’Essarts en Bocage

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit soixante-quatorze membres dont vingt-neuf issus du conseil municipal des Essarts, quinze issus du conseil municipal de Boulogne, quinze issus du conseil municipal de Sainte-Florence et quinze issus du conseil municipal de L’Oie pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 93 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Forges-les-Eaux

NOR : INTB1528252A

Par arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 octobre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Forges-les-Eaux et du Fossé (canton de Gournay-en-Bray, arrondissement de Dieppe).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Forges-les-Eaux, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Forges-les-Eaux.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 4 255 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Forges-les-Eaux

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de trente-huit membres dont vingt-sept issus du conseil municipal de Forges-les-Eaux et onze issus du conseil municipal du Fossé pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 94 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Montrevault-sur-Èvre

NOR : INTB1528832A

Par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 5 octobre 2015, prenant effet à compter du 15 décembre 2015, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de La Boissière-sur-Èvre, de Chaudron-en- Mauges, de La Chaussaire, du Fief-Sauvin, du Fuilet, de Montrevault, du Puiset-Doré, de Saint-Pierre-Montlimart, de Saint-Quentin-en-Mauges, de Saint-Rémy-en-Mauges et de La Salle-et-Chapelle-Aubry (canton de Beaupréau, arrondissement de Cholet).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Montrevault-sur-Èvre, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Montrevault.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 16 264 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Montrevault-sur-

Èvre sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cent-soixante-quinze conseillers municipaux dont dix issus du conseil municipal de La Boissière- sur-Èvre, quinze issus du conseil municipal de Chaudron-en-Mauges, quatorze issus du conseil municipal de La Chaussaire, dix-neuf issus du conseil municipal du Fief-Sauvin, dix-neuf issus du conseil municipal du Fuilet, quinze issus du conseil municipal de Montrevault, quinze issus du conseil municipal du Puiset-Doré, vingt-trois issus du conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart, quinze issus du conseil municipal de Saint-Quentin-en- Mauges, quinze issus du conseil municipal de Saint-Rémy-en-Mauges et quinze issus du conseil municipal de La Salle-et-Chapelle-Aubry pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 95 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Sèvremoine

NOR : INTB1528833A

Par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 5 octobre 2015, prenant effet à compter du 15 décembre 2015, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Longeron, de Montfaucon-Montigné, de La Renaudière, de Roussay, de Saint-André-de-la-Marche, de Saint-Crespin-sur-Moine, de Saint-Germain-sur-Moine, de Saint-Macaire-en-Mauges, de Tillières et de Torfou (canton de Saint-Macaire-en-Mauges, arrondissement de Cholet).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Sèvremoine, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Saint-Macaire-en-Mauges.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 25 231 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Sèvremoine sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cent-quatre-vingt-douze conseillers municipaux dont dix-neuf issus du conseil municipal de Longeron, quinze issus du conseil municipal de Montfaucon-Montigné, quinze issus du conseil municipal de La Renaudière, quatorze issus du conseil municipal de Roussay, vingt-deux issus du conseil municipal de Saint-André-de-la-Marche, dix-sept issus du conseil municipal de Saint-Crespin-sur-Moine, vingt-trois issus du conseil municipal de Saint-Germain- sur-Moine, vingt-neuf issus du conseil municipal de Saint-Macaire-en-Mauges, dix-neuf issus du conseil municipal de Tillières et dix-neuf issus du conseil municipal de Torfou pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 96 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire

NOR : INTB1528943A

Par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 5 octobre 2015, prenant effet à compter du 15 décembre 2015, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Beausse, de Botz-en-Mauges, de Bourgneuf- en-Mauges, de La Chapelle-Saint-Florent, du Marillais, du Mesnil-en-Vallée, de Montjean-sur-Loire, de La Pommeray, de Saint-Florent-le-Vieil, de Saint-Laurent-de-la-Plaine et de Saint-Laurent-du-Mottay (canton de La Pommeraye, arrondissement de Cholet).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Mauges-sur-Loire, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de La Pommeraye.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 18 631 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle Mauges-sur-Loire

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cent-quatre-vingt-neuf conseillers municipaux dont dix issus du conseil municipal de Beausse, quatorze issus du conseil municipal de Botz-en-Mauges, quinze issus du conseil municipal de Bourgneuf-en- Mauges, quinze issus du conseil municipal de La Chapelle-Saint-Florent, quinze issus du conseil municipal du Marillais, quinze issus du conseil municipal du Mesnil-en-Vallée, vingt-trois issus du conseil municipal de Montjean-sur-Loire, vingt-sept issus du conseil municipal de La Pommeray, vingt-trois issus du conseil municipal de Saint-Florent-le-Vieil, dix-huit issus du conseil municipal de Saint-Laurent-de-la-Plaine et quatorze issus du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Mottay pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 97 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 10 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Sainte-Suzanne-et-Chammes

NOR : INTB1525673A

Par arrêté du préfet de la Mayenne en date du 10 octobre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Sainte-Suzanne et de Chammes (canton de Meslay- du-Maine, arrondissement de Laval).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Sainte-Suzanne-et-Chammes, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Sainte-Suzanne.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 356 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Sainte-Suzanne-et-

Chammes sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux, soit vingt-six membres, dont onze issus du conseil municipal de Chammes et quinze issus du conseil municipal de Sainte-Suzanne pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 16 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

NOR : INTB1525672A

Par arrêté de la préfète de la Manche en date du 16 octobre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Rouffigny et de Villedieu-les-Poêles (canton de Villedieu-les-Poêles, arrondissement de Saint-Lô).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Villedieu-les-Poêles.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 4 224 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Villedieu-les-

Poêles-Rouffigny sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit trente-huit membres dont onze issus du conseil municipal de Rouffigny et vingt-sept issus du conseil municipal de Villedieu-les-Poêles pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 99 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 20 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Montcuq-en-Quercy-Blanc

NOR : INTB1525731A

Par arrêté de la préfète du Lot en date du 20 octobre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Montcuq, de Lebreil, de Valprionde, de Belmontet et de Sainte-Croix (canton de Luzech, arrondissement de Cahors).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Montcuq-en-Quercy-Blanc, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Montcuq.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 839 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Montcuq-en-

Quercy-Blanc sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cinquante-cinq conseillers municipaux dont quinze issus du conseil municipal de Montcuq, onze issus du conseil municipal de Belmontet, onze issus du conseil municipal de Lebreil, onze issus du conseil municipal de Valprionde et de sept issus du conseil municipal de Sainte-Croix pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 100 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 23 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Le Haut Soultzbach

NOR : INTB1525712A

Par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 octobre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Mortzwiller et de Soppe-le-Haut (canton de Masevaux, arrondissement de Thann-Guebwiller).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Le Haut Soultzbach, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Mortzwiller.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 925 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle du Haut Soultzbach

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux, soit vingt-cinq membres, dont onze issus du conseil municipal de Mortzwiller et quatorze issus du conseil municipal de Soppe-le-Haut, pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 101 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 23 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Pontorson

NOR : INTB1525735A

Par arrêté de la préfète de la Manche en date du 23 octobre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Macey, de Vessey et de Pontorson (canton de Pontorson, arrondissement d’Avranches).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Pontorson, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Pontorson.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 4 669 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Pontorson sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit quarante-neuf membres dont onze issus du conseil municipal de Massey, onze issus du conseil municipal de Vessey et vingt-sept issus du conseil municipal de Pontorson pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 102 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 26 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de La Ferté-en-Ouche

NOR : INTB1525710A

Par arrêté de la préfète de l’Orne en date du 26 octobre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes d’Anceins, de Bocquencé, de Couvains, de La Ferté- Frênel, de Gauville, de Glos-la-Ferrière, de Heugon, de Monnai, de Saint-Nicolas-des-Laitiers et de Villers-en- Ouche (canton de Rai, arrondissement d’Argentan).

La commune nouvelle, qui prend le nom de La Ferté-en-Ouche, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de La Ferté-Frênel.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 3 316 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de La Ferté-en-Ouche

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cent-dix-sept membres dont onze issus du conseil municipal d’Anceins, onze issus du conseil municipal de Bocquencé, onze issus du conseil municipal de Couvains, quinze issus du conseil municipal de La Ferté-Frênel, quinze issus du conseil municipal de Gauville, quinze issus du conseil municipal de Glos-la-Ferrière, dix issus du conseil municipal de Heugon, onze issus du conseil municipal de Monnai, sept issus du conseil municipal de Saint-Nicolas-des-Laitiers et onze issus du conseil municipal de Villers-en-Ouche pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 103 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 26 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Écouché-les-Vallées

NOR : INTB1525711A

Par arrêté de la préfète de l’Orne en date du 26 octobre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Batilly, de La Courbe, d’Ecouché, de Loucé, de Saint-Ouen-sur-Maire et de Sérans (canton de Magny-le-Désert, arrondissement d’Argentan).

La commune nouvelle, qui prend le nom d’Écouché-les-Vallées, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune d’Ecouché.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 2 027 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle d’Écouché-les-

Vallées sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des actuels conseils municipaux, soit soixante-quatre membres, dont onze issus du conseil municipal de Batilly, quinze issus du conseil municipal d’Ecouché, sept issus du conseil municipal de La Courbe, onze issus du conseil municipal de Loucé, onze issus du conseil municipal de Saint-Ouen-sur-Maire et neuf issus du conseil municipal de Sérans, pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 104 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 29 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Moret Loing et Orvanne

NOR : INTB1528255A

Par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 29 octobre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes d’Episy, de Montarlot et d’Orvanne (canton de Montereau-Fault-Yonne, arrondissement de Fontainebleau).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Moret Loing et Orvanne, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune d’Orvanne.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 7 787 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Moret Loing et

Orvanne sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux, soit soixante-et-onze membres, dont quatorze issus du conseil municipal d’Episy, onze issus du conseil municipal de Montarlot et quarante-six issus du conseil municipal d’Orvanne, pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 105 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 2 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Bellevigne-en-Layon

NOR : INTB1525732A

Par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 2 novembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Champ-sur-Layon, de Faveraye-Mâchelles, de Faye-d’Anjou, de Rablay-sur-Layon et de Thouarcé (canton de Chemillé-Melay, arrondissement d’Angers).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Bellevigne-en-Layon, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Thouarcé.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 5 841 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Bellevigne-en-

Layon sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit soixante-dix-huit membres dont quinze issus du conseil municipal de Champ-sur-Layon, quinze issus du conseil municipal de Faveraye-Mâchelles, quinze issus du conseil municipal de Faye-d’Anjou, quatorze issus du conseil municipal de Rablay-sur-Layon et dix-neuf issus du conseil municipal de Thouarcé pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 106 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 4 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Le Parc

NOR : INTB1525733A

Par arrêté de la préfète de la Manche en date du 4 novembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Braffais, de Plomb et de Sainte-Pience (cantons d’Avranches, de Bréhal et d’Isigny-le-Buat, arrondissement d’Avranches).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Le Parc, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Sainte-Pience.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 936 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle du Parc sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux, soit trente-trois membres, dont onze issus du conseil municipal de Braffais, onze issus du conseil municipal de Plomb et onze issus du conseil municipal de Sainte-Pience, pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 107 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 4 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Gouville sur Mer

NOR : INTB1525734A

Par arrêté de la préfète de la Manche en date du 4 novembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Boisroger et de Gouville-sur-Mer (canton d’Agon-Coutainville, arrondissement de Coutances).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Gouville sur Mer, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Gouville-sur-Mer.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 2 282 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Gouville sur Mer

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit trente membres dont onze issus du conseil municipal de Boisroger et de dix-neuf issus du conseil municipal de Gouville-sur-Mer pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 108 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 5 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Les Belleville

NOR : INTB1528985A

Par arrêté du préfet de la Savoie en date du 5 novembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Saint-Martin-de-Belleville et de Villarlurin (canton de Moûtiers, arrondissement d’Albertville).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Les Belleville, a son chef-lieu fixé au chef-lieu fixé de l’ancienne commune de Saint-Martin-de-Belleville.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 2 998 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Les Belleville sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux soit trente- quatre membres dont vingt-trois issus du conseil municipal de Saint-Martin-de-Belleville et onze issus du conseil municipal de Villarlurin pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 109 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 10 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de La Plagne Tarentaise

NOR : INTB1528993A

Par arrêté du préfet de la Savoie en date du 10 novembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Bellentre, de La Côte-d’Aime, de Mâcot-la-Plagne et de Valezan (canton de Bourg-Saint-Maurice, arrondissement d’Albertville).

La commune nouvelle, qui prend le nom de La Plagne Tarentaise, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Mâcot-la-Plagne.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 3 964 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de La Plagne Taren-

taise sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit cinquante-cinq membres dont quinze issus du conseil municipal de Bellentre, onze issus du conseil municipal de La Côte-d’Aime, dix-neuf issus du conseil municipal de Mâcot-la-Plagne et dix issus du conseil municipal de Valezan pris dans l’ordre du tableau.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 12 novembre 2015 modifié par l’arrêté du 24 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Bernwiller

NOR : INTB1525737A

Par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 12 novembre 2015 modifié par l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes d’Ammertzwiller et de Bernwiller (canton de Masevaux, arrondissement d’Altkirch).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Bernwiller, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune d’Ammertzwiller.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 081 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Bernwiller sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit vingt-trois membres dont onze issus du conseil municipal d’Ammertzwiller et douze issus du conseil municipal de Bernwiller pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 111 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 13 novembre 2015 modifié par l’arrêté du 17 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye

NOR : INTB1528996A

Par arrêté du préfet de l’Yonne en date du 13 novembre 2015 modifié par l’arrêté du 17 novembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Chambeugle, de Charny, de Chêne-Arnoult, de Chevillon, de Dicy, de Fontenouilles, de Grandchamp, de Malicorne, de Marchais-Beton, de Perreux, de Prunoy, de Saint-Denis-sur-Ouanne, de Saint-Martin-sur-Ouanne et de Villefranche (canton de Charny, arrondissement d’Auxerre).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Charny Orée de Puisaye, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Charny.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 5 153 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Charny Orée de

Puisaye sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux soit soixante-dix-sept membres dont sept issus du conseil municipal de Chambeugle, onze issus du conseil municipal de Chêne-Arnoult, onze issus du conseil municipal de Chevillon, onze issus du conseil municipal de Dicy, onze issus du conseil municipal de Fontenouilles, onze issus du conseil municipal de Grandchamp, onze issus du conseil municipal de Malicorne, onze issus du conseil municipal de Marchais-Béton, onze issus du conseil municipal de Perreux, onze issus du conseil municipal de Prunoy, onze issus du conseil municipal de Saint-Denis- sur-Ouanne, onze issus du conseil municipal de Saint-Martin-sur-Ouanne, quinze issus du conseil municipal de Villefranche et dix-neuf issus du conseil municipal de Charny pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 112 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 17 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle d’Aime-la-Plagne

NOR : INTB1528982A

Par arrêté du préfet de la Savoie en date du 17 novembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes d’Aime, de Granier et de Montgirod (canton de Bourg- Saint-Maurice, arrondissement d’Albertville).

La commune nouvelle, qui prend le nom d’Aime-la-Plagne, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune d’Aime.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 4 512 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle d’Aime-la-Plagne

sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit quarante-quatre membres dont vingt-sept issus du conseil municipal d’Aime, neuf issus du conseil municipal de Granier et huit issus du conseil municipal de Montgirod pris dans l’ordre du tableau.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 18 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Loiron-Ruillé

NOR : INTB1525736A

Par arrêté du préfet de la Mayenne en date du 18 novembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Loiron et de Ruillé-le-Gravelais (canton de Loiron, arrondissement de Laval).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Loiron-Ruillé, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Loiron.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 2 506 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Loiron-Ruillé sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit trente membres dont quinze issus du conseil municipal de Loiron et quinze issus du conseil municipal de Ruillé-le- Gravelais pris dans l’ordre du tableau.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 19 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Spechbach

NOR : INTB1528959A

Par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 19 novembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Spechbach-le-Bas et de Spechbach-le-Haut (canton d’Altkirch, arrondissement d’Altkirch).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Spechbach, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Spechbach-le-Haut.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 1 389 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Spechbach sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit vingt-sept membres dont treize issus du conseil municipal de Spechbach-le-Bas et quatorze issus du conseil municipal de Spechbach-le-Haut pris dans l’ordre du tableau.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 19 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Bellevigny

NOR : INTB1528995A

Par arrêté du préfet de la Vendée en date du 19 novembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Belleville-sur-Vie et de Saligny (canton d’Aizenay, arrondissement de La Roche-sur-Yon).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Bellevigny, a son chef-lieu fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Belleville-sur-Vie.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 5 828 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Bellevigny sera

administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux soit quarante- cinq membres dont vingt-sept issus du conseil municipal de Belleville-sur-Vie et dix-huit issus du conseil municipal de Saligny pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 116 sur 199

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 1er décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin

NOR : INTB1529848A

Par arrêté de la préfète de la Manche en date du 1er décembre 2015, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, il est créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de Cherbourg-Octeville, d’Équeurdreville- Hainneville, de La Glacerie, de Querqueville et de Tourlaville (cantons de Cherbourg-Octeville 1, de Cherbourg- Octeville 2, de Cherbourg-Octeville 3, d’Équeurdreville-Hainneville, de La Hague et Tourlaville, arrondissement de Cherbourg).

La commune nouvelle, qui prend le nom de Cherbourg-en-Cotentin, a son chef-lieu fixé au siège actuel de la communauté urbaine de Cherbourg à Cherbourg-Octeville jusqu’à la réintégration dans les locaux réhabilités du 10, place Napoléon à Cherbourg-Octeville.

Le chiffre de la population totale de la commune nouvelle s’élève à 83 971 habitants. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Cherbourg-en-

Cotentin sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, composé de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux soit cent-soixante-trois membres dont trente-neuf issus du conseil municipal de Cherbourg-Octeville, trente-trois issus du conseil municipal d’Equeurdreville-Hainneville, vingt-neuf issus du conseil municipal de La Glacerie, vingt-neuf issus du conseil municipal de Querqueville et trente-trois issus du conseil municipal de Tourlaville pris dans l’ordre du tableau.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 117 sur 199

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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 10 décembre 2015 approuvant des modifications apportées aux statuts d’une fondation reconnue d’utilité publique

NOR : INTD1513503A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 10 décembre 2015, sont approuvées les modifications apportées aux statuts (1) de la fondation reconnue comme établissement d’utilité publique dite « Fondation Entreprendre », dont le siège est à Paris.

(1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du siège social.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 118 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 11 décembre 2015 portant renouvellement d’un agrément d’un certificat de qualification professionnelle en application de l’article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure

NOR : INTD1527480A

Le ministre de l’intérieur, Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 612-24 et R. 612-31 ; Vu l’arrêté du 3 août 2007 relatif à l’agrément prévu à l’article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure ; Vu l’arrêté du 28 août 2012 portant agrément d’un certificat de qualification professionnelle en application de

l’article 1er du décret no 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l’aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection ;

Vu la demande du président de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche prévention et sécurité du 29 avril 2015,

Arrête : Art. 1er. – L’agrément mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2012 susvisé est renouvelé à compter du

1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016. Art. 2. – Les personnes titulaires du titre de formation visé à l’article 1er justifient de leur aptitude

professionnelle pour participer à l’exercice d’une activité de surveillance et de gardiennage. Art. 3. – Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l’exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 11 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques, T. ANDRIEU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 119 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 14 décembre 2015 approuvant des modifications apportées aux statuts portant sur le transfert de siège d’une association reconnue d’utilité publique

NOR : INTD1528881A

Par arrêté du ministre de l’intérieur, en date du 14 décembre 2015, sont approuvées les modifications apportées aux statuts (1) de l’association reconnue d’utilité publique dite « AVIORNIS France INTERNATIONAL », portant sur le transfert de siège de cette association du 3, rue Ferdinand-Lesseps à Mérignac (33700) au 18, chemin de la Lande à Cussac-Fort-Médoc (33460).

(1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du siège social.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 120 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 4 décembre 2015 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur agricole publics pour l’année universitaire 2016-2017

NOR : AGRE1529066A

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil de l’Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le code de l’éducation, notamment son livre VII ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-6, R. 812-24 et D. 812-1 ; Vu le décret no 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération

internationale et du développement ; Vu l’arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation

vétérinaire,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le présent arrêté fixe, pour l’année universitaire 2016-2017, le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants en vue de la préparation d’un diplôme national dans l’un des établissements d’enseignement supérieur agricole publics énuméré par l’article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.

CHAPITRE Ier

MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ EN VUE DE LA PRÉPARATION D’UN DIPLÔME NATIONAL HORS DIPLÔMES VÉTÉRINAIRES

Art. 2. – Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d’un diplôme national de l’enseignement supérieur agricole s’élève à :

TAUX PLEIN TAUX RÉDUIT

1 584 euros 1 215 euros

Art. 3. – Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d’un diplôme national de l’enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l’arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d’établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 4. – Le montant des droits d’inscription acquittés par les candidats à l’obtention d’un diplôme national par la validation des acquis de l’expérience s’élève à 1 584 euros.

En cas de validation partielle, le montant des droits d’inscription acquittés pour une deuxième inscription s’élève à 818 euros.

Les formations complémentaires relèvent de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d’administration de l’établissement.

Art. 5. – Le montant des droits d’inscription acquittés par les candidats à l’obtention d’un diplôme national dans les établissements publics de l’enseignement supérieur agricole par la validation d’études supérieures accomplies en France ou à l’étranger s’élève à 818 euros.

En cas de validation partielle, le montant des droits d’inscription que le candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits européens à valider pour l’obtention du diplôme.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 121 sur 199

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Art. 6. – Le montant des droits de scolarité fixés à l’article 2 est porté à 3 850 euros pour les étudiants étrangers commençant leur scolarité dans l’établissement postérieurement au 30 juin 2016 et qui ne remplissent aucune des conditions suivantes :

– être ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d’un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire ;

– être enfant, conjoint ou partenaire d’un ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne ; – être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l’Union européenne ou être une

personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie d’un tel statut ; – être titulaire d’une carte de séjour temporaire et dépendant d’un foyer fiscal situé en France depuis au moins

deux ans.

CHAPITRE II

MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

Art. 7. – Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation conduisant à la délivrance du diplôme d’études fondamentales vétérinaires et pour l’année d’approfondissement conduisant au diplôme d’Etat de docteur vétérinaire s’élève à :

TAUX PLEIN TAUX RÉDUIT

2 271 euros 1 663 euros

Les étudiants acquittent à l’université dont relève l’école vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse, un droit d’inscription dont le montant est fixé par l’arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d’établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 8. – Le montant des droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance d’un certificat d’études approfondies vétérinaires (CEAV) s’élève à 2 022 euros.

Art. 9. – Le montant des droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d’un diplôme d’études spécialisées vétérinaires (DESV) s’élève à 1 314 euros.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les étudiants s’inscrivant à la préparation des DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d’un montant de :

SPÉCIALITÉ

Anatomie pathologique vétérinaire 2 143 euros

Sciences de l’animal de laboratoire 4 118 euros

Les étudiants s’inscrivant à la préparation des DESV (après l’obtention du CEAV) acquittent, pour les deux années de formation faisant suite à l’obtention du CEAV, des droits de scolarité annuels d’un montant de 1 130 euros.

Art. 10. – Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l’article 5 de l’arrêté du 31 juillet 2014 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Art. 11. – Le montant des droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d’interne en clinique animale s’élève à 2 186 euros.

Art. 12. – Le montant des droits d’inscription acquittés par les candidats à l’obtention d’un certificat d’études approfondies vétérinaires (CEAV) ou d’un diplôme d’études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l’expérience s’élève à 2 022 euros.

En cas de validation partielle, le montant des droits d’inscription acquittés pour la deuxième inscription s’élève à 1 004 euros.

Le montant des droits d’inscription acquittés par les candidats à l’obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes par la validation des acquis de l’expérience s’élève à 1 078 euros.

En cas de validation partielle, le montant des droits acquittés pour la deuxième inscription s’élève à 539 euros.

Art. 13. – Le montant des droits de scolarité fixés à l’article 7 est porté à 5 520 euros pour les étudiants étrangers, admis sur la base des articles R. 812-51 et R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime, commençant leur scolarité dans l’établissement postérieurement au 30 juin 2016 et qui ne remplissent aucune des conditions suivantes :

– être ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d’un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire ;

– être enfant, conjoint ou partenaire d’un ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 121 sur 199

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– être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l’Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d’un tel statut ;

– être bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire et dépendant d’un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES Art. 14. – Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement

français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 6, 7 et 13 en application de conventions de réciprocité.

Art. 15. – Les droits de scolarité sont dus, au titre de l’année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d’un diplôme national. Toutefois, lorsqu’un étudiant s’inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.

Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues à l’article R. 719-50 du code de l’éducation.

Les décisions d’exonération sont prises par le directeur de l’établissement, en application de critères fixés par le conseil d’administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article 18 du présent arrêté.

Art. 16. – Le montant des droits d’inscription à la préparation d’un diplôme d’établissement délivré par un établissement d’enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d’administration de cet établissement.

Art. 17. – Lorsqu’un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d’une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Art. 18. – Les bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur accordée par l’Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 7 et 11.

Art. 19. – Le directeur général de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, directeur général de l’Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier, le directeur général de l’Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, le directeur général de l’Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement, le directeur général de l’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement, le directeur général de l’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation, Nantes- Atlantique, le directeur de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, le directeur de l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, le directeur de l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, le directeur de l’Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse, le directeur de l’Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine et le directeur de l’Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2015. Le ministre de l’agriculture,

de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’enseignement

et de la recherche, M. RIOU-CANALS

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. KOUTCHOUK

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 121 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 9 décembre 2015 fixant le nombre de places offertes à l’examen professionnel ouvert au titre de l’année 2016 pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat relevant du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

NOR : AGRS1528344A

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 9 décembre 2015, le nombre des places offertes à l’examen professionnel ouvert au titre de l’année 2016 pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat relevant du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est fixé à 21.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 122 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un examen professionnalisé pour l’accès au corps des techniciens de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture pris en application de l’article 7 du décret no 2012-631 du 3 mai 2012 (recrutement dans le premier grade)

NOR : AGRS1530974A

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 11 décembre 2015, la date limite de retour des confirmations d’inscription ainsi que des dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle de l’examen professionnalisé ouvert par arrêté du 30 novembre 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un examen professionnalisé pour l’accès au corps des techniciens de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture pris en application de l’article 7 du décret no 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (recrutement dans le premier grade) est reportée au 20 janvier 2016, le cachet de la poste faisant foi.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 123 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un examen professionnalisé pour l’accès au corps des adjoints techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture, pris en application de l’article 7 du décret no 2012-631 du 3 mai 2012

NOR : AGRS1530976A

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 11 décembre 2015, la date limite de retour des confirmations d’inscription ainsi que des dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle de l’examen professionnalisé ouvert par arrêté du 30 novembre 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un examen professionnalisé pour l’accès au corps des adjoints techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture pris en application de l’article 7 du décret no 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est reportée au 20 janvier 2016, le cachet de la poste faisant foi.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 124 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 14 décembre 2015 relatif au contenu d’un dossier complet pour l’octroi d’une subvention de l’Etat dans le cadre du développement rural

NOR : AGRT1528152A

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 725-2 et R. 725-2 ; Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement,

notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l’Etat pour un

projet d’investissement,

Arrête :

Art. 1er. – Les dispositions du présent arrêté ont pour objet de définir et préciser le contenu d’un dossier complet, lorsque l’Etat intervient comme financeur pour un projet d’investissement, dans le cadre d’une aide accordée au titre des programmes de développement rural adoptés en application du règlement (UE) no 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé.

Art. 2. – Conformément à la réserve prévue à l’article 1er de l’arrêté du 5 juin 2003 susvisé, qui prévoit la possibilité de retenir des dispositions particulières à certaines procédures d’aides publiques, l’annexe 2 dudit arrêté ne s’applique pas pour les dépenses définies à l’article 1er du présent arrêté.

Art. 3. – Outre les informations minimales constituant le contenu minimum d’une demande d’aide, prévues à l’article 6.2 du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 susvisé, le dossier complet doit au moins comporter les éléments suivants :

– exemplaire original du formulaire de demande de subvention (y compris les annexes) complété et signé ; – descriptif détaillé de l’opération et de ses conditions de mise en œuvre, selon les modalités prévues en

fonction des dispositifs ;

– preuve de l’identité ou de l’existence légale du porteur de projet : – si le demandeur est une personne physique et en l’absence de numéro SIREN ou PACAGE au stade du

dépôt du dossier : copie de la pièce d’identité ; – pour les formes sociétaires en l’absence de numéro SIRET au stade du dépôt du dossier : extrait K bis ou

inscription au registre ou répertoire concerné, selon les cas ; – pour les associations : copie du récépissé de déclaration en préfecture ou de la publication au Journal

officiel de la République française, statuts approuvés ou déposés de l’association uniquement lorsqu’il s’agit d’une première demande de subvention auprès du guichet unique ou lorsqu’ils ont été modifiés depuis ;

– pour les groupements d’intérêt public : convention constitutive du groupement et copie de la parution au Journal officiel de la République française de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive ;

– preuve de la représentation légale ou du pouvoir pour un porteur de projet agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d’un pouvoir qui lui est donné (selon les cas : mandat, procuration, pouvoir…) ainsi que la pièce d’identité du représentant légal ou du mandataire ;

– délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement pour les personnes publiques ou assimilées ou les associations ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 125 sur 199

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– preuve de la propriété, de la jouissance ou de la libre disposition du bien, lorsque celle-ci est requise par la réglementation relative à la mesure ou au type d’opération concerné ; le cas échéant, document établissant que le demandeur a ou aura le droit d’effectuer les travaux sur des terrains ou des immeubles ne lui appartenant pas ;

– pièces justificatives pour les projets d’immeubles et les travaux : selon les cas, attestation de dépôt de la demande d’autorisation réglementaire appropriée en vertu du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation (permis de construire, d’aménager, déclaration préalable de travaux, autorisation de travaux exemptés de permis de construire…), arrêté de permis de construire ou d’autorisation de travaux, plan de situation, plan cadastral, plan de masse des travaux… ;

– toute attestation de dépôt d’une demande d’autorisation ou autorisation préalable requise par la réglementation et nécessaire à l’instruction du dossier ;

– pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis, attestations, fiches de paie antérieures ou tous autres documents probants) ; ces pièces doivent être datées, comporter l’indication de l’organisme qui les a établies et permettre d’apprécier le montant de la dépense envisagée. Les devis n’ont pas à être produits pour les dépenses inférieures ou égales à 1 000 € ou en cas de subvention calculée sur une base forfaitaire ou sur un barème ;

– attestation de non-déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou autres taxes non récupérables ou toute autre pièce fournie par les services fiscaux compétents, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles apparaît comme un montant toutes taxes comprises (TTC) ;

– relevé d’identité bancaire ou postal (ou copie lisible) du compte dont le demandeur de la subvention est titulaire ;

– attestation du demandeur déclarant les aides de minimis qui lui ont été octroyées au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours, le cas échéant.

– les autres pièces techniques ou administratives particulières requises dans les textes spécifiques, le cas échéant.

Art. 4. – La vérification du respect de la régularité de la situation sociale des porteurs de projets assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles se fera sur la base de leur situation sociale au 1er janvier de l’année du dépôt de la demande d’aide.

Au-delà du contenu du dossier complet, le service en charge de l’instruction peut demander des pièces complémentaires à celles figurant dans la liste du formulaire de demande, s’il les juge utiles à l’instruction du dossier.

Ces demandes de pièces complémentaires ne sauraient toutefois remettre en cause le caractère complet du dossier.

Seul un dossier complet peut faire l’objet d’une instruction au titre du programme. Art. 5. – Le présent arrêté s’applique à toutes les demandes de subventions n’ayant pas fait l’objet d’une

décision attributive d’aide, à compter de sa parution au Journal officiel de la République française. Art. 6. – La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée

de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 14 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale

de la performance économique et environnementale des entreprises :

Le directeur général adjoint de la performance économique

et environnementale des entreprises, chef du service développement

des filières et de l’emploi, H. DURAND

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 125 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français

NOR : AGRG1532035A

Publics concernés : détenteurs d’oiseaux, chasseurs et utilisateurs du milieu naturel, vétérinaires, laboratoires d’analyses départementaux, professionnels de l’aviculture.

Objet : lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication. Notice : l’arrêté modifie la zone de restriction dans laquelle des mesures spécifiques doivent être appliquées. Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous- produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 ;

Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;

Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-13 et L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8, R.200-1 à R. 201-45 et R. 223-3 à R. 223-12, D. 223-22-2 à D. 223-22-17 ;

Vu le décret du 21 décembre 2015 relatif à l’entrée en vigueur d’un arrêté ; Vu l’arrêté du 14 janvier 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine

animale destinés à la consommation humaine ; Vu l’arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre

l’influenza aviaire ; Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l’influenza

aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français,

Arrête :

Art. 1er. – 1o L’article 5 de l’arrêté du 17 décembre 2015 susvisé est modifié comme suit :

a) A la première phrase du e, après les mots : « ainsi que des sous-produits », sont ajoutés les mots : « de volailles » ;

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b) Après la première phrase du e, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, l’épandage des lisiers est autorisé dans la zone de restriction lorsqu’il est pratiqué au moyen de

dispositifs ne produisant pas d’aérosols, et qu’il est accompagné d’un enfouissement immédiat. Par dérogation, l’épandage des composts est autorisé dans la zone de restriction lorsqu’ils ont été élaborés dans les conditions garantissant l’obtention d’un effet assainissant vis à vis du virus de l’influenza aviaire. » ;

c) Au 2o du j, le mot : « situées » est supprimé et après le mot : « fiabilité » est ajouté le mot : « de » ; d) Au 3o du j, après le mot : « jetable » sont insérés les mots : « ou composé de matériaux nettoyables et

désinfectables » ;

e) Le j est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6o D’œufs emballés dans un centre d’emballage agréé ; » 2o A l’annexe I les mots : « La commune de Palluaud (code INSEE 16254) dans le département de la Charente.

Les communes suivantes du Lot : » sont supprimés ;

3o Le tableau suivant est substitué au tableau figurant à l’annexe I :

CODE INSEE COMMUNE

16254 PALLUAUD

46006 46008 46061 46066 46072 46087 46098 46114 46118 46120 46126 46127 46145 46152 46153 46164 46169 46171 46178 46184 46186 46194 46200 46205 46209 46215 46216 46219 46222 46234 46239 46241 46250 46257 46258 46259 46297 46309 46316 46334

ANGLARS-NOZAC LES ARQUES CASSAGNES

CAZALS CONCORES DEGAGNAC

FAJOLES FRAYSSINET-LE-GELAT

GIGNAC GINDOU

GOUJOUNAC GOURDON

LACHAPELLE-AUZAC LAMOTHE-FENELON

LANZAC LAVERCANTIERE

LEOBARD LHERM

LOUPIAC MARMINIAC MASCLAT MILHAC

MONTCLERA MONTGESTY

NADAILLAC-DE-ROUGE PAYRAC

PAYRIGNAC PEYRILLES POMAREDE RAMPOUX

LE ROC ROUFFILHAC

SAINT-CAPRAIS SAINT-CIRQ-MADELON

SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET SAINT-CLAIR

SALVIAC SOUILLAC THEDIRAC LE VIGAN

19015 19030 19047 19066 19077 19107 19120 19124 19161 19182 19191 19195 19229 19239 19289

AYEN BRIGNAC-LA-PLAINE

CHARTRIER-FERRIÈRE CUBLAC

ESTIVALS LARCHE

LOUIGNAC MANSAC

PERPEZAC-LE-BLANC SAINT-AULAIRE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE SAINT-CYPRIEN

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE SAINT-ROBERT

YSSANDON

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Art. 2. – Le directeur général de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2015. Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’alimentation, P. DEHAUMONT

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Arrêté du 8 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 27 juillet 2004 fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles de l’Institut Mines-Télécom

NOR : EING1527996A

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 36 ; Vu l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles de l’Institut Mines-

Télécom,

Arrêtent : Art. 1er. – Les dispositions de l’arrêté du 27 juillet 2004 susvisé sont modifiées en ce qui concerne Télécom

école de management. Le montant des droits de scolarité est fixé à 5 800 euros pour les élèves et auditeurs admis à Télécom école de

management à partir de la rentrée 2016. Art. 2. – Des exonérations partielles ou totales de ces droits peuvent être accordées par le directeur, selon les

critères fixés par le conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom. Art. 3. – Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 décembre 2015.

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation : Le vice-président du Conseil général

de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies,

L. ROUSSEAU

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. JULLIAN

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Arrêté du 9 décembre 2015 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de postes offerts aux concours pour le recrutement d’inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

NOR : EINC1529929A

Par arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du 9 décembre 2015, le nombre total des postes offerts au titre de l’année 2016 aux concours pour le recrutement d’inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est fixé à 79. Ces postes sont répartis de la manière suivante :

– concours externes : – concours à dominante juridique et économique : 29 postes ; – concours à dominante scientifique et technologique : 29 postes ;

– concours interne : 21 postes.

En outre, 5 emplois seront offerts, par la voie contractuelle, aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés mentionnée à l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 2 décembre 2015 portant renouvellement d’agrément pour la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires

NOR : MCCC1530765A

Par arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 2 décembre 2015, la société Jalema France, sise au 1, rue Jean-Prouvé, zone industrielle de La Chesnois, 54153 Briey Cedex, est agréée pour la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires, sur support papier, dans son dépôt d’archives de la zone industrielle de La Chesnois, 54153 Briey Cedex.

Le présent agrément est accordé, en renouvellement du précédent, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. En cas de changement substantiel affectant, durant cette période, les conditions au vu desquelles le renouvellement d’agrément a été accordé, le titulaire en informera sans délai la ministre chargée de la culture.

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Décret du 17 décembre 2015 portant nomination d’un conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes - M. JAU (Michel) (rectificatif)

NOR : PRMX1531709Z

Rectificatif au Journal officiel du 19 décembre 2015, édition électronique, texte no 50, à l’article 1er, au lieu du mot : « préfet », lire : « préfet hors classe », le reste inchangé.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 14 décembre 2015 portant renouvellement dans les fonctions de président de formation de jugement à la Cour nationale du droit d’asile

NOR : JUSC1529592A

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 14 décembre 2015, M. Gérard CADDEO, conseiller à la cour d’appel de Paris, est renouvelé dans les fonctions de président de formation de jugement à la Cour nationale du droit d’asile à compter du 2 novembre 2015.

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 9 décembre 2015 portant nomination au conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM)

NOR : FCPT1530224A

Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics en date du 9 décembre 2015 :

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) : M. Frédéric MONFROY, adjoint au chef du bureau chargé de l’outre-mer à la direction générale du Trésor, en

qualité de représentant du directeur général du Trésor, en remplacement de M. Emmanuel MASSÉ.

Est nommé membre suppléant au conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) : M. Pierre-Eloi BRUYERRE, adjoint au chef du bureau chargé de l’outre-mer à la direction générale du Trésor,

en remplacement de M. Frédéric MONFROY.

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 15 décembre 2015 portant admission à la retraite (contrôleurs généraux)

NOR : FCPP1530132A

Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du 15 décembre 2015, M. Claude Warnet, contrôleur général de 1re classe, est admis, d’office par limite d’âge, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 mars 2016.

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 21 octobre 2015 portant apposition de la mention « Mort en déportation » sur les actes et jugements déclaratifs de décès

NOR : DEFM1525629A

Par arrêté de la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 21 octobre 2015 :

I. – La mention « Mort en déportation » est apposée sur les actes et jugements déclaratifs de décès de : Aisner, née Marlchock (Dora) le 3 décembre 1884 à Vichrunetz (Pologne), décédée le 4 juin 1944 à Auschwitz

(Pologne). Aisner (Léon), né le 18 juillet 1884 à Czestochowa (Pologne), décédé le 4 juin 1944 à Auschwitz (Pologne). Aleixendri-Curto (Joaquin), né le 8 décembre 1901 à Roquetas (Espagne), décédé le 11 janvier 1943 à Steyer

(Autriche). Ascher (Erich), né le 27 avril 1887 à Berlin (Allemagne), décédé le 24 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Ascher, née Zolki (Lucie) le 25 février 1900 à Koenigsberg (Allemagne), décédée le 24 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Billon (Wilhelm, Christian, Alphonse, Just), né le 15 octobre 1910 à Arbois (Jura), décédé le 11 mars 1944 à

Sarrebruck (Allemagne). Blibaum, née Blibaum (Devora) le 26 décembre 1898 à Lodz (Pologne), décédée le 10 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Blibaum (Léonie), née le 26 février 1932 à Kalisz (Pologne), décédée le 29 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Blibaum (Mendel), né le 24 septembre 1898 à Warta (Pologne), décédé le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Blibaum (Ryfka), née le 9 août 1928 à Kalisz (Pologne), décédée le 29 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Bomse (Léonard), né le 26 novembre 1928 à Berlin (Allemagne), décédé le 31 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Carenco (Jules, Georges), né le 14 janvier 1912 à Entrevaux (Basses-Alpes), décédé le 8 mars 1945 à Ebensee

(Autriche). David, née Lupovici (Golda) le 25 novembre 1893 à Galatz (Roumanie), décédée le 30 septembre 1942 à

Auschwitz (Pologne). David (Haïm), né le 29 juillet 1890 à Jassy (Roumanie), décédé le 30 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Donskoy (Abraham), né le 15 mai 1875 à Soroki (Russie), décédé le 7 mars 1943 à Auschwitz (Pologne). Drillmann (Adolf), né le 18 août 1926 à Düsseldorf (Allemagne), décédé le 5 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Drillmann (Suzanne), née le 6 décembre 1923 à Düsseldorf (Allemagne), décédée le 5 septembre 1942 à

Auschwitz (Pologne). Duque-Perez (Aniceto), né le 28 septembre 1898 à Santa Cruz de la Palma (Espagne), décédé le 24 mars 1942 à

Mauthausen (Allemagne). Dzik, née Friedman (Gela) en 1892 à Kozienice (Pologne), décédée le 19 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Dzik (Nuchim), né le 25 juin 1890 à Kaluszin (Pologne), décédé le 19 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Fallik, née Goldstein (Elsa) le 23 décembre 1900 à Vienne (Autriche), décédée le 24 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Fallik (Lezer), né le 22 juillet 1899 à Vatra Dornei (Roumanie), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne). Fogel (Erwin), né le 3 mars 1933 à Kasice (Yougoslavie), décédé le 26 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Fogel (Eugène), né le 3 novembre 1903 à Zwolen (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne). Fogel, née Schuringer (Hermine) le 4 décembre 1904 à Vienne (Autriche), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Gutenberg (Alexandre), né le 23 septembre 1902 à Budapest (Hongrie), décédé le 27 juillet 1942 à Auschwitz

(Pologne). Gutenberg (Georges), né le 30 janvier 1929 à Budapest (Hongrie), décédé le 29 août 1942 à Auschwitz (Pologne).

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Gutenberg, née Panczer (Rebecca) le 12 avril 1901 à Humenné (Tchécoslovaquie), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne).

Guterman (Louise), née le 6 mars 1926 à Paris 12e (Seine), décédée le 30 mars 1943 à Sobibor (Pologne). Gutman, née Gnagiel (Kajla) le 15 septembre 1904 à Varsovie (Pologne), décédée le 8 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Guttmann (Wilhelm), né le 2 mai 1891 à Berlin (Allemagne), décédé le 31 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Haber (Adophe), né le 26 novembre 1919 à Budapest (Hongrie), décédé le 27 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Haber (Chaïm), né le 24 mars 1886 à Soitsolneilli (Pologne), décédé le 15 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Haber (Suzanne), né le 2 mars 1895 à Stanislawow (Pologne), décédé le 8 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Hackel (Joseph), né le 8 janvier 1899 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), décédé le 5 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Hecht (Hersz), né le 14 mars 1897 à Konstantinow (Pologne), décédé le 24 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Hecht, née Heildrunn (Martha) le 21 février 1896 à Barhenfeld (Allemagne), décédée le 24 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Heinemann (Willy), né le 21 janvier 1885 à Liegnitz (Allemagne), décédé le 15 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Honigstein (Henri), né le 13 janvier 1926 à Paris 12e (Seine), décédé le 30 mars 1943 à Sobibor (Pologne). Jablonka, née Bienkowicz (Chaja, Rojza) le 15 décembre 1921 à Latowiez (Pologne), décédée le 31 août 1942 à

Auschwitz (Pologne). Jachson (Louis), né le 22 juillet 1936 à Paris 12e (Seine), décédé le 5 juillet 1944 à Auschwitz (Pologne). Jachson (Simon), né le 1er janvier 1931 à Paris 19e (Seine), décédé le 5 juillet 1944 à Auschwitz (Pologne). Jaffe (Meïer), né le 12 décembre 1879 à Vilkaviskis (Lituanie), décédé le 30 mars 1943 à Sobibor (Pologne). Jakubowicz (Syna), né le 15 mai 1914 à Brzeziny (Pologne), décédé le 12 octobre 1943 à Auschwitz (Pologne). Kac (Marjem), née le 20 août 1930 à Plonsk (Pologne), décédée le 29 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Kampler (Léo), né le 11 juillet 1931 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), décédé le 22 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Kapon, née Bichon (Ricoula) le 1er mai 1869 à Salonique (Turquie), décédée le 14 novembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Kerszenblat (Machla), née le 15 mars 1893 à Lublin (Pologne), décédée le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Kischner (Louis), né le 25 août 1899 à Odessa (Russie), décédé en janvier 1945 à Blechhammer (Pologne). Kleinmann (Arthur), né le 15 décembre 1928 à Sarrebruck (Allemagne), décédé le 5 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Kleinmann (Hélène), née le 14 avril 1931 à Sarrebruck (Allemagne), décédée le 5 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Koser (Max), né le 19 juillet 1935 à Barcelone (Espagne), décédé le 8 février 1944 à Auschwitz (Pologne). Landau (Bernhard), né le 4 mars 1925 à Frankenstein (Pologne), décédé le 26 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Landau (Hedwige), née le 15 septembre 1930 à Frankenstein (Pologne), décédée le 26 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Landau (Heinrich), né le 20 janvier 1922 à Frankenstein (Pologne), décédé le 24 juillet 1942 à Auschwitz

(Pologne). Landau (Jacob), né le 9 avril 1887 à Varsovie (Pologne), décédé le 24 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne). Landau, née Dunkelman (Rosa) le 15 août 1894 à Ozarow (Pologne), décédée le 26 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Landmann, née Liebhold (Else) le 18 juillet 1896 à Mannheim (Allemagne), décédée le 24 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Landmann (Fritz), né le 2 janvier 1924 à Mannheim (Allemagne), décédé le 19 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Lehrhaupt (Aron), né le 20 mars 1902 à Gorzyce (Pologne), décédé le 30 juin 1942 à Auschwitz (Pologne). Lehrhaupt (Félix), né le 3 août 1930 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), décédé le 26 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Lehrhaupt, née Kornfeld (Mila) le 24 janvier 1898 à Brzostek (Pologne), décédée le 26 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Lemel (David, Moses), né le 16 janvier 1906 à Lwow (Pologne), décédé le 30 juin 1942 à Auschwitz (Pologne). Lemel (Joseph), né le 30 avril 1935 à Lwow (Pologne), décédé le 26 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Lemel, née Drucker (Lola) le 10 juin 1912 à Lwow (Pologne), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Lévy (Léo), né le 12 mai 1900 à Busenberg (Allemagne), décédé le 1er avril 1944 à Auschwitz (Pologne). Lévy, née Löb (Meta, Carola) le 13 octobre 1904 à Schifferstadt (Allemagne), décédée le 21 septembre 1942 à

Auschwitz (Pologne). Liber, née Ginter (Cyrla) le 1er janvier 1896 à Grojec (Pologne), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Liber (Leizer), né le 1er janvier 1893 à Grojec (Pologne), décédé le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Liber (Raphaël), né le 20 juillet 1923 à Grojec (Pologne), décédé le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Liber (Szlama), né le 5 mars 1929 à Grojec (Pologne), décédé le 26 août 1942 à Auschwitz (Pologne).

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Liber (Tyszla), né le 2 mars 1926 à Grojec (Pologne), décédé le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Londner (Kalma), né le 3 novembre 1900 à Bendzin (Pologne), décédé le 5 novembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Margoliner (Max), né le 30 septembre 1892 à Oberniki (Pologne), décédé le 28 mars 1943 à Sobibor (Pologne). Marlier (Georges, Emile, Albert), né le 28 août 1897 à Lille (Nord), décédé le 14 février 1945 à Dora (Allemagne). Mauner (Félicitas), née le 8 janvier 1924 à Vienne (Autriche), décédée le 5 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Mauner (Julia), née le 1er août 1925 à Vienne (Autriche), décédée le 5 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Mauner (Liselotte), née le 25 mai 1932 à Vienne (Autriche), décédée le 5 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Monka (Clara), née le 23 août 1924 à Varsovie (Pologne), décédée le 5 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Morgenbesser (Jankiel), né le 25 avril 1890 à Rizedow (Pologne), décédé le 10 juin 1942 à Auschwitz (Pologne). Morgenbesser, née Fajnducht (Perla) le 1er janvier 1889 à Varsovie (Pologne), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Moszkowiez (Ginette, Jacqueline), née le 9 novembre 1939 à Gien (Loiret), décédée le 22 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Moszkowiez (Rachel), née le 23 novembre 1931 à Lodz (Pologne), décédée le 22 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Moszkowiez, née Szmalc (Szajndla) le 14 avril 1908 à Lodz (Pologne), décédée le 22 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Moszkowiez (Zalman), né le 30 mars 1904 à Szeki (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne). Osman (Jacqueline), née le 13 mars 1933 à Paris 11e (Seine), décédée le 5 juillet 1944 à Auschwitz (Pologne). Peckel (Adolf), né le 21 janvier 1936 à Leipzig (Allemagne), décédé le 5 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Perelsztejn (Fiszel), né le 1er janvier 1900 à Gniezno (Pologne), décédé le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Perelsztejn, née Mantelmacher (Gitla, Fajga) le 1er janvier 1905 à Gniewoszow (Pologne), décédée le 12 août 1942

à Auschwitz (Pologne). Perelsztejn (Leizer), né le 8 juillet 1930 à Pulawy (Pologne), décédé le 26 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Pinkwasser (Jacob, Jenkiel), né en 1881 à Varsovie (Pologne), décédé le 8 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Podsiadlo (Jean), né le 8 janvier 1894 à Dantzig (Allemagne), décédé le 11 mars 1943 à Lublin-Majdanek

(Pologne). Posklinski (Chaïm), né le 3 janvier 1931 à Falenika (Pologne), décédé le 24 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Posklinski, née Libermann (Sura) le 10 janvier 1907 à Falenika (Pologne), décédée le 8 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Posklinski (Zalman), né le 2 décembre 1904 à Parysow (Pologne), décédé le 30 juin 1942 à Auschwitz (Pologne). Rajch, née Szajndla (Rogata) le 22 mai 1900 à Koszyce (Pologne), décédée le 22 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Reibach (Norbert), né le 25 août 1910 à Berlin (Allemagne), décédé le 16 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Reidelman, née Gershuny (Emma) le 27 avril 1899 à Prétoria (Afrique du Sud), décédée le 21 septembre 1942 à

Auschwitz (Pologne). Rodriguez (Carlos, Casimiro), né le 6 mars 1942 à Gurs (Basses-Pyrénées), décédé le 25 mai 1944 à Auschwitz

(Pologne). Rodriguez (José, Fernando), né le 6 mars 1942 à Gurs (Basses-Pyrénées), décédé le 25 mai 1944 à Auschwitz

(Pologne). Rodriguez (Manuel, Rodrigo), né le 6 mars 1942 à Gurs (Basses-Pyrénées), décédé le 25 mai 1944 à Auschwitz

(Pologne). Rosenblith (Berl), né le 22 novembre 1902 à Dynow (Pologne), décédé le 5 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Rosenblith, née Strickler (Machla) le 12 juillet 1905 à Sierakosce (Pologne), décédée le 9 novembre 1942 à

Auschwitz (Pologne). Rosskopf (Irène), née le 4 juillet 1928 à Fulda (Allemagne), décédée le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Rothschild, née Wolff (Bianka) le 14 septembre 1902 à Sankt Johann an der Saar (Allemagne), décédée le

5 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Rygman (Berthe), née le 24 janvier 1929 à Varsovie (Pologne), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Schwarz (Bernard), né le 17 mai 1927 à Karlsruhe (Allemagne), décédé le 5 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Schwarz (Hans), né le 12 avril 1925 à Pirmasens (Allemagne), décédé le 5 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Schwarz (Rolf), né le 9 août 1928 à Karlsruhe (Allemagne), décédé le 5 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Schweitzer, née Berger (Irène) le 29 novembre 1903 à Zenta (Hongrie), décédée le 28 juin 1943 à Auschwitz

(Pologne). Sniadowski, née Handkan (Chapia) le 18 août 1903 à Ryki (Pologne), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Sniadowski (Gela), née le 13 août 1933 à Varsovie (Pologne), décédée le 29 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Sniadowski (Szmul), né le 10 mai 1908 à Ostrolenka (Pologne), décédé le 16 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Solnicka (Elias), né le 6 février 1930 à Varsovie (Pologne), décédé le 19 août 1942 à Auschwitz (Pologne).

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Solnicka (Leib), né le 14 décembre 1928 à Varsovie (Pologne), décédé le 19 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Sommer (Max), né le 4 décembre 1887 à Sinzenich (Allemagne), décédé le 15 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Spindel (Emile), né le 13 mai 1934 à Vienne (Autriche), décédé le 5 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Stein (Idel, Leib), né le 5 août 1889 à Rossieni (Russie), décédé le 24 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Steinhaus, née Heller (Emma) le 13 novembre 1889 à Vienne (Autriche), décédée le 11 novembre 1942 à

Auschwitz (Pologne). Stephan (Prosper), né le 5 septembre 1911 à Rou-Marson (Maine-et-Loire), décédé le 13 juin 1944 à Natzwiller

(Bas-Rhin). Stern, née Spierer (Rose) le 16 février 1872 à Erdokurt (Hongrie), décédée le 22 décembre 1943 à Auschwitz

(Pologne). Sternberg (Alter), né le 5 mai 1891 à Lodz (Pologne), décédé le 20 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Sternberg (Hermann), né le 3 janvier 1893 à Sofia (Bulgarie), décédé le 23 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Stiefelzieher (Simon), né le 21 juin 1896 à Wallerfangen (Allemagne), décédé le 9 mars 1943 à Lublin-Majdanek

(Pologne). Strasfogel (Isaac), né le 3 septembre 1891 à Varsovie (Pologne), décédé le 7 mars 1943 à Auschwitz (Pologne). Strugo (David, René), né le 18 avril 1917 à Paris 9e (Seine), décédé le 2 novembre 1943 à Auschwitz (Pologne). Strugo (Rachel, Jacqueline), née le 17 juillet 1921 à Paris 9e (Seine), décédée le 2 novembre 1943 à Auschwitz

(Pologne). Strul, née Portugal (Leiba) en 1891 à Steffeveik (Roumanie), décédée le 4 mai 1944 à Auschwitz (Pologne). Strul (Strul), né le 18 mai 1892 à Jassy (Roumanie), décédé le 26 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Strum (Aron), né le 13 septembre 1902 à Delatyn (Pologne), décédé le 3 novembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Studniberg (Bina), née en 1908 à Sosnowiec (Pologne), décédée le 29 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne). Studniberg (Szajndla), née le 26 août 1920 à Sosnowiec (Pologne), décédée le 29 juillet 1942 à Auschwitz

(Pologne). Stumer, née Weinstock (Bronislawa) le 10 février 1907 à Sambor (Pologne), décédée le 12 mars 1944 à Auschwitz

(Pologne). Stumer (Maurice), né le 14 juillet 1928 à Sambor (Pologne), décédé le 12 mars 1944 à Auschwitz (Pologne). Sulman (Efrim (Guy) ), né le 4 novembre 1927 à Moscou (Russie), décédé le 8 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Swiczarczyk (Chaïm), né le 15 décembre 1907 à Varsovie (Pologne), décédé le 1er décembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Swiczarczyk (Jacques), né le 1er décembre 1887 à Pinczow (Pologne), décédé le 30 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Swiczarczyk, née Szpigner (Justyna) le 17 mars 1916 à Varsovie (Pologne), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Swiczarczyk (Raymonde), née le 26 février 1935 à Paris 10e (Seine), décédée le 24 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Swiczarczyk (Suzanne), née le 13 septembre 1934 à Paris 10e (Seine), décédée le 22 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Swiczarczyk (Sylvain), né le 9 avril 1937 à Paris 12e (Seine), décédé le 22 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Swieca, née Bronsztejn (Bina) le 7 juillet 1910 à Opol (Pologne), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Swieca (Israël), né le 19 avril 1904 à Varsovie (Pologne), décédé le 3 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne). Swiecicki (Jacob), né le 20 mars 1908 à Krosniewice (Pologne), décédé le 1er septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Swiecicki, née Wand (Mania) le 25 décembre 1911 à Plonsk (Pologne), décédée le 1er décembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Swirski (Sacha), né le 9 mai 1896 à Griwa (Lettonie), décédé le 27 janvier 1945 à Auschwitz (Pologne). Symchowicz (Chaïm, David), né le 22 décembre 1914 à Konskie (Pologne), décédé fin janvier 1944 à Monowitz

(Pologne). Szabson (Sender), né le 7 mars 1883 à Pougatchoff (Pologne), décédé le 28 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Szabson, née Symel (Zysla) le 16 mai 1899 à Lask (Pologne), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Szaffir (Adolphe), né le 15 décembre 1921 à Berlin (Allemagne), décédé le 28 juin 1943 à Auschwitz (Pologne). Szaffir, née Kazuch (Ita) le 21 août 1888 à Kaluszyn (Pologne), décédée le 3 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Szaffir (Walhy), né le 22 octobre 1923 à Berlin (Allemagne), décédé le 27 juin 1942 à Auschwitz (Pologne). Szakow (Beila), née le 2 février 1894 à Vilno (Pologne), décédée le 3 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Szklarz (Baruch), né le 1er janvier 1893 à Pniewy (Pologne), décédé le 3 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Szklarz (Jacques), né le 16 mai 1927 à Varsovie (Pologne), décédé le 12 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Szmulewicz (Arie), né le 27 octobre 1906 à Czestochowa (Pologne), décédé le 12 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne). Szmulewicz, née Bursztyn (Chaja) le 23 août 1905 à Varsovie (Pologne), décédée le 9 septembre 1942 à

Auschwitz (Pologne). Szpigel (Israël), né le 18 avril 1929 à Minsk (Pologne), décédé le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne).

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Szpigel (Jankiel), né le 19 août 1896 à Minsk (Pologne), décédé le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Szpigel, née Sztutman (Rywka) le 1er janvier 1900 à Minsk (Pologne), décédée le 10 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Szpigel (Salomon), né le 11 mai 1927 à Minsk (Pologne), décédé le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Szpigielman (Wolf), né le 31 octobre 1902 à Kozienice (Pologne), décédé le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Toupas (Nathan), né le 16 juin 1871 à Razi (Russie), décédé le 15 février 1944 à Auschwitz (Pologne). Trachtenberg (Lejba), né le 29 août 1894 à Chelm (Pologne), décédé le 5 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Vega Vicente (Gregorio), né le 21 octobre 1911 à Tarifa (Espagne), décédé le 28 novembre 1941 à Mauthausen

(Autriche). Villoria (Sébastien), né le 20 novembre 1919 à Salamanque (Espagne), décédé le 28 avril 1945 à Dachau

(Allemagne). Waciarz (Joël), né le 1er janvier 1909 à Drohiczyn (Pologne), décédé le 7 octobre 1942 à Auschwitz (Pologne). Waciarz (Malka), née le 15 novembre 1930 à Sokolow (Pologne), décédée le 29 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Wajc (Abram), né le 8 juillet 1930 à Lublin (Pologne), décédé le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Wajc (Ajzyk), né le 13 mai 1925 à Lublin (Pologne), décédé le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Wajc (Bajla), née le 18 novembre 1922 à Lublin (Pologne), décédée le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Wajc (Estera), née le 8 février 1920 à Lublin (Pologne), décédée le 10 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Wajcman (Chana), née le 9 juillet 1927 à Lopiennik (Pologne), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Wajsberg (Hena), née le 22 novembre 1930 à Lodz (Pologne), décédée le 29 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Wajsberg (Jacob, Hilel), né le 10 août 1901 à Radomsko (Pologne), décédé le 13 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Wajsbrot, née Farber (Chana) le 4 juin 1912 à Krasnik (Pologne), décédée le 12 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Wajsbrot (Zelman), né le 30 octobre 1907 à Krasnik (Pologne), décédé le 26 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Weingarten (Joseph), né le 16 mai 1930 à Lodz (Pologne), décédé le 24 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Wetlaufer (Ruwin), né le 11 mars 1911 à Varsovie (Pologne), décédé le 22 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne). Wohl (Ernst), né le 2 septembre 1930 à Berlin (Allemagne), décédé le 31 août 1942 à Auschwitz (Pologne). Wolica Vel Wolinski (Eva), née le 24 novembre 1929 à Varsovie (Pologne), décédée le 29 août 1942 à Auschwitz

(Pologne). Zonszajn (Isaac), né le 16 février 1932 à Siedlce (Pologne), décédé le 24 août 1942 à Auschwitz (Pologne).

II. – La mention « Mort en déportation » ainsi que les rectifications de dates et lieux de décès sont portées sur les actes et jugements déclaratifs de décès de : Krassik (David), né le 3 juin 1908 à Paris 11e (Seine), décédé le 30 mars 1943 à Sobibor (Pologne) et non le

30 mars 1943 à Lublin-Maïdaneck (Pologne). Lerman (Malka), née en 1887 à Kurow (Pologne), décédée le 19 septembre 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le

14 septembre 1942 à Drancy (Seine). Szejman (Léon), né le 14 mai 1936 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), décédé le 8 février 1944 à Auschwitz (Pologne)

et non au cours de l’année 1944 à Auschwitz. Szlejen (Ignace), né le 16 janvier 1896 à Varsovie (Pologne), décédé le 12 mars 1944 à Auschwitz (Pologne) et non

le 12 mars 1944 à Auschwitz (Allemagne). Szmerkies (Chaja), née le 19 février 1921 à Bialystok (Pologne), décédée le 29 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne)

et non le 24 juillet 1942 à Drancy (Seine). Szmerkies, née Lipman (Rochla) en 1895 à Bialystok (Pologne), décédée le 29 juillet 1942 à Auschwitz (Pologne)

et non le 24 juillet 1942 à Drancy (Seine). Szmulewicz (Chaja), née le 9 juin 1926 à Sochaczew (Pologne), décédée le 23 septembre 1942 à Auschwitz

(Pologne) et non le 18 septembre 1942 à Drancy (Seine). Sznitkies (Mendel), né le 4 janvier 1911 à Grodno (Pologne), décédé le 25 juin 1942 à Auschwitz (Pologne) et non

le 6 février 1942 à Compiègne (Oise). Szpigielman (Fiszel), né le 5 août 1879 à Dzialoszyn (Pologne), décédé le 9 mars 1943 à Lublin-Majdanek

(Pologne) et non le 9 mars 1943 en Allemagne. Szpigielman, née Baron (Ruchla) le 14 décembre 1883 à Wieruszow (Pologne), décédée le 7 août 1944 à

Ravensbrück (Allemagne) et non le 15 mai 1945 en Allemagne. Szulzyngier, née Smaragd (Chana) le 17 janvier 1894 à Chelm (Pologne), décédée le 21 août 1942 à Auschwitz

(Pologne) et non le 24 juillet 1942 à Drancy (Seine). Szwarcfeld (Camille), né le 10 octobre 1920 à Boleslaw (Pologne), décédé le 24 août 1942 à Auschwitz (Pologne)

et non le 4 novembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Szwarcfeld (Pinkus), né le 30 novembre 1889 à Boleslaw (Pologne), décédé le 9 novembre 1942 à Auschwitz

(Pologne) et non le 4 novembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Szwarcfeld (Régine), née le 23 juillet 1921 à Sosnowitz (Pologne), décédée le 9 novembre 1942 à Auschwitz

(Pologne) et non le 4 novembre 1942 à Auschwitz (Pologne). Szwarcfeld, née Liguerner (Tauba) le 1er mai 1891 à Pilica (Roumanie), décédée le 14 février 1943 à Auschwitz

(Pologne) et non le 4 novembre 1942 à Auschwitz (Pologne).

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Szyller (Szlama), né en 1909 à Bedzin (Pologne), décédé le 20 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 27 juin 1942 à Beaune la Rolande (Loiret). III. – Conformément à l’article 5 de la loi no 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de

décès des personnes mortes en déportation, l’apposition de cette mention en marge des actes et jugements déclaratifs de décès sera effectuée à l’expiration d’un délai d’un an fixé par ladite loi, après publication du présent arrêté, et sous réserve qu’aucune opposition n’ait été formulée par un ayant cause devant un tribunal de grande instance.

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 11 décembre 2015 portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France

NOR : AFSN1531074A

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 11 décembre 2015, M. ALHARTHI (Mohammed), né le 7 mars 1982 à Taif (Arabie saoudite), est autorisé à exercer temporairement la médecine en qualité de praticien attaché dans le service de chirurgie digestive et transplantation au centre hospitalier régional universitaire de Lille, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre des médecins.

Cette autorisation temporaire est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2016.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 135 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 14 décembre 2015 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « dermatologie et vénéréologie » en application des dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

NOR : AFSN1531130A

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 14 décembre 2015, sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « dermatologie et vénéréologie » en application des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée les personnes dont les noms suivent :

Mme KARIMOVA (Elena), épouse MAKKE, née le 7 novembre 1975 à Douchambé (Tadjikistan). Mme TRABELSI (Sabiha), épouse MESSAI, née le 6 février 1975 à Cherahil (Tunisie). M. MIDHAT (Mohammed), né le 28 décembre 1978 à Bagdad (Irak). Mme NOURALLAH (Maha), épouse KACHKO, née le 23 mars 1962 à Damas (Syrie). Mme MARC (Siham), épouse M’HAMMEDI ALAOUI, née le 6 octobre 1980 à Rabat (Maroc).

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 14 décembre 2015 portant nomination sur l’emploi de directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, chargée des fonctions de responsable de l’unité territoriale des Hauts-de-Seine

NOR : ETSF1531311A

Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du 14 décembre 2015, Mme Patricia Boillaud, directrice du travail, est nommée directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France et est chargée des fonctions de responsable de l’unité territoriale des Hauts-de-Seine à compter du 31 décembre 2015.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 137 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 14 décembre 2015 portant fin de fonctions (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France)

NOR : ETSF1531317A

Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du 14 décembre 2015, il est mis fin à compter du 31 décembre 2015 et sur sa demande aux fonctions exercées par Mme Françoise Buffet, directrice du travail, directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, chargée des fonctions de responsable de l’unité territoriale des Hauts-de-Seine.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 138 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décret du 21 décembre 2015 portant nomination du secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres - M. DORE (Didier)

NOR : INTA1530393D

Par décret du Président de la République en date du 21 décembre 2015, M. Didier DORE, sous-préfet hors classe en position de service détaché, est nommé secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 139 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décret du 21 décembre 2015 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Fontainebleau - Mme MANGUIN-DUFRAISSE (Chantal)

NOR : INTA1530394D

Par décret du Président de la République en date du 21 décembre 2015, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-préfète de Fontainebleau exercées par Mme Chantal MANGUIN-DUFRAISSE, administratrice civile hors classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe. Elle sera réintégrée dans son corps d’origine.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 140 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décret du 21 décembre 2015 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord (classe fonctionnelle III) - M. MALIZARD (Philippe)

NOR : INTA1530395D

Par décret du Président de la République en date du 21 décembre 2015, M. Philippe MALIZARD, sous-préfet hors cadre (hors classe), est nommé directeur de cabinet du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord (classe fonctionnelle III).

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 141 sur 199

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décret du 21 décembre 2015 portant nomination d’un sous-préfet hors cadre - M. ARON (Jean-Pierre)

NOR : INTA1530397D

Par décret du Président de la République en date du 21 décembre 2015, M. Jean-Pierre ARON, sous-préfet, sous- préfet de Pithiviers, est nommé sous-préfet hors cadre. Il sera appelé à de nouvelles fonctions.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 142 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décision du 8 décembre 2015 portant inscription sur la liste des candidats admis au troisième concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie - session 2015

NOR : INTJ1529561S

Par décision du ministre de l’intérieur en date du 8 décembre 2015, les dix candidats dont le nom suit, classés par ordre de mérite, sont déclarés admis :

No candidature 757031 LEFEVRE (Emilien) ; No candidature 757022 GEHAN (Julie) ; No candidature 757035 TEKKI (Henni) ; No candidature 757034 BROOYMANS (Nicolas) ; No candidature 757038 MARBACH (Nicolas) ; No candidature 757028 BRIOUDE (Sébastien) ; No candidature 757021 CAUBIT (Alice) ; No candidature 757025 DELVERT (Jérémie) ; No candidature 757030 SIMON (Odile) ; No candidature 757023 DUJONCQUOY (Paul).

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 143 sur 199

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 15 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 8 octobre 2015 portant admission à la retraite (ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement)

NOR : AGRS1529924A

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en date du 15 décembre 2015, les dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2015 portant admission à la retraite (ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement) sont modifiées comme ci-après : M. Louis, Mohan Annat, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, affecté à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Martinique, est admis sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à compter du 1er avril 2016.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 144 sur 199

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Arrêté du 15 décembre 2015 portant admission à la retraite (administrateurs des postes et télécommunications)

NOR : EINI1530688A

Par arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du 15 décembre 2015, M. Denis CHAMPENOIS, administrateur des postes et télécommunications hors classe, rattaché pour sa gestion aux ministères économiques et financiers, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er mars 2016.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 145 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Arrêté du 15 décembre 2015 portant admission à la retraite (administrateurs des postes et télécommunications)

NOR : EINI1530902A

Par arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du 15 décembre 2015, Mme Mireille NOUVION, administratrice des postes et télécommunications hors classe, rattachée pour sa gestion aux ministères économiques et financiers, est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er mai 2016.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 146 sur 199

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MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 10 décembre 2015 portant nomination du directeur du musée national Hébert

NOR : MCCB1528798A

Par arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 10 décembre 2015, M. Badetz (Yves- Marie), conservateur en chef du patrimoine, est nommé directeur du musée national Hébert, en renouvellement de son mandat.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 147 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Avis relatif à l’extension d’un avenant à l’accord relatif à la mise en place d’une couverture supplémentaire maladie des agents statutaires des industries électriques et gazières du 4 juin 2010

NOR : DEVR1531166V

En application des articles L. 161-2, L. 161-3 du code de l’énergie et L. 2261-15 du code du travail, le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du travail envisagent de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci- après indiqué.

Le texte de cet accord pourra être consulté dans une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Direction générale de l’énergie et du climat (sous-direction des marchés de l’énergie et des affaires sociales, Tour Séquoia, 92055 La Défense Cedex).

Accord dont l’extension est envisagé : Avenant conclu le 16 novembre 2015.

Dépôt : Direction générale du travail, au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue

social.

Objet : Avenant no 2 à l’accord du 4 juin 2010, relatif à la mise en place d’une couverture supplémentaire maladie des

agents des industries électriques et gazières.

Signataires : Union Française de l’électricité (UFE) ; Union nationale des employeurs des industries gazières (UNEmIG) ; Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 148 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 10 décembre 2015 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective régionale des salariés du champagne complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (no 1384)

NOR : ETST1531257A

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; Vu l’arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du

travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;

Vu l’arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour le 9 juillet 1985 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;

Vu l’accord du 2 juin 2015 relatif aux salaires et au congé de formation syndicale, conclu dans le cadre de la convention collective régionale susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis publié au Journal officiel du 1er septembre 2015 ; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et

accords), rendu lors de la séance du 3 novembre 2015,

Arrêtent :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective régionale des salariés du champagne susvisée complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, et dans son propre champ d’application territorial, les dispositions de l’accord du 2 juin 2015 relatif aux salaires et au congé de formation syndicale, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. – Le directeur général du travail au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2015.

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. STRUILLOU

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 149 sur 199

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Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. LIGEARD

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2015/31, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 149 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 11 décembre 2015 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (no 2098)

NOR : ETST1531249A

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; Vu l’arrêté du 23 février 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du

personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;

Vu l’accord du 15 décembre 2014 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis publié au Journal officiel du 11 juin 2015 ; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et

accords), rendu lors de la séance du 8 décembre 2015,

Arrête : Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ

d’application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, les dispositions de l’accord du 15 décembre 2014, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le 4e alinéa de l’article 11 est étendu sous réserve de l’application combinée des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.

Le protocole technique et financier annexé est exclu de l’extension tant qu’il n’entre pas dans le champ de l’article L. 2221-1 du code du travail et de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

L’article 8-4 de l’accord relatif à l’organisation des relations entre et avec les assureurs ainsi que les articles 8.5 et 8.6 qui renvoient au protocole technique et financier annexé susvisé sont exclus de l’extension en application des dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail et de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. – Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2015. Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. STRUILLOU

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2015/17 disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 150 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 11 décembre 2015 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (no 1710)

NOR : ETST1531251A

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; Vu l’arrêté du 21 juillet 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du

personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; Vu l’accord du 6 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention

collective susvisée ; Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis publié au Journal officiel du 21 novembre 2015 ; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et

accords), rendu lors de la séance du 8 décembre 2015,

Arrête : Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ

d’application de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, les dispositions de l’accord du 6 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Au dernier alinéa de l’article 10, les mots : « par les sections professionnelles paritaires compétentes » sont exclus de l’extension en application de l’article R. 6332-16 du code du travail.

La dernière phrase du 4e alinéa de l’article 20 est étendue sous réserve des dispositions de l’article D. 6324-5 du code du travail.

Les 1er et 2e tirets du 2e alinéa de l’article 30 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, no 01-10706 ; 31 mai 2006 no 04-14060 ; 8 juillet 2009 no 08-41507).

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. – Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2015. Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. STRUILLOU

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2015/37, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 151 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 11 décembre 2015 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (no 1077)

NOR : ETST1531262A

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; Vu l’arrêté du 13 août 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des

entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu l’accord du 11 septembre 2015 relatif à la création d’une contribution conventionnelle supplémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis publié au Journal officiel du 21 novembre 2015 ; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et

accords), rendu lors de la séance du 8 décembre 2015,

Arrête : Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ

d’application de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980, tel que complété par l’avenant no 24 du 23 mai 1989, les dispositions de l’accord du 11 septembre 2015 relatif à la création d’une contribution conventionnelle supplémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail. Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé prend effet à compter de la date de publication

du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Art. 3. – Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal

officiel de la République française. Fait le 11 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général du travail,

Y. STRUILLOU

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2015/42 disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 152 sur 199

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Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 3 décembre 2015 portant extension d’un avenant à l’accord national sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance

NOR : AGRS1529096A

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 ; Vu le décret no 90-769 du 30 août 1990 pris pour l’application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du

31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ; Vu l’arrêté du 3 décembre 2008 portant extension d’un accord national sur une protection sociale

complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance et les arrêtés successifs portant extension des avenants au dit accord ;

Vu l’avenant no 4 du 15 septembre 2015 à l’accord susvisé ; Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis relatif à l’extension publié au Journal officiel du 17 novembre 2015 ; Vu l’avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la

négociation collective en date du 9 octobre 2015 ; Vu l’accord donné par la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Arrête :

Art. 1er. – Les dispositions de l’avenant no 4 du 15 septembre 2015 à l’accord national du 10 juin 2008 relatif à la protection sociale complémentaire en agriculture et à la création d’un régime de prévoyance sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial dudit accord, sous les réserves suivantes :

1o Au neuvième alinéa du préambule et au premier alinéa de l’article 4.5, lire les mots : « et de sa circulaire d’application no DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 » ;

2o Au premier alinéa de l’article 4.1, sous réserve de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; 3o Au cinquième alinéa de l’article 4.4, en remplacement des mots : « (régime général et local de la sécurité

sociale et garanties complémentaires), lire les mots : « (régime de base de la sécurité sociale et régime local d’Alsace-Moselle et garanties complémentaires) » ;

4o Au douzième alinéa de l’article 4.4 et au troisième alinéa de l’article 5.5, en remplacement des mots : « aux modalités décrites aux alinéas 4 et 5 de l’article 1er. », lire les mots : « aux modalités décrites aux alinéas 11 et 12 de l’article 1er. » ;

5o Au quatrième alinéa de l’article 4.7, sous réserve des dispositions de l’article 1er du décret 30 août 1990 susvisé.

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’avenant visé à l’article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. – Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques, C. LIGEARD

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel des conventions collectives (agriculture) no 2015/45, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 153 sur 199

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Cour des comptes Arrêté du 1er décembre 2015 portant nomination du président de l’observatoire des prix, des

marges et des revenus à La Réunion et du président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus à Mayotte (Cour des comptes)

NOR : CPTP1528159A

Le premier président de la Cour des comptes, Vu le code des juridictions financières ; Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 910-1 A à L. 910 -1 J,

Arrête : Art. 1er. – En application de l’article L. 910-1 B du code de commerce, M. Sébastien Fernandes, président de

section aux chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte, est nommé président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus à La Réunion, pour une durée de cinq ans renouvelable, à compter du 1er janvier 2016, en remplacement de M. Francis Nival.

Art. 2. – En application de l’article L. 910-1 B du code de commerce, M. Sébastien Fernandes, président de section aux chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte, est nommé président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus à Mayotte, pour une durée de cinq ans renouvelable, à compter du 1er janvier 2016, en remplacement de M. Francis Nival.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er décembre 2015.

D. MIGAUD

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 154 sur 199

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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Décision no 2015-C-74 du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts de portefeuilles de contrats d’une union et d’une société d’assurance et caducité des agréments d’une union

NOR : ACPP1517647S

Le sous-collège sectoriel de l’assurance,

Délibérant le 22 octobre 2015, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-1 et L. 612-15 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 324-1 et L. 324-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-11 et L. 212-14 ; Vu les pièces du dossier,

Décide : Art. 1er. – Est approuvé, dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code des assurances, le transfert par

voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société Welcare (SIREN : 344 841 309), dont le siège social est situé à Malakoff (92240), 139-147, rue Paul-Vaillant, à la société Etika (SIREN : 447 883 661), dont le siège social est situé à Paris (75016), 7, rue de Magdebourg.

Art. 2. – Est approuvé, dans les conditions prévues à l’article L. 212-11 du code de la mutualité, le transfert du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de l’union Radiance Groupe Humanis (SIREN : 352 027 213), dont le siège social est situé à Malakoff (92240), 139-147, rue Paul-Vaillant, à la société Etika (SIREN : 447 883 661), dont le siège social est situé à Paris (75016), 7, rue de Magdebourg.

Art. 3. – Est constatée, en application de l’article L. 212-14 du code de la mutualité, la caducité des agréments accordés à l’union Radiance Groupe Humanis (SIREN : 352 027 213) pour pratiquer les opérations relevant des branches 1 (Accidents), 2 (Maladie), 20 (Vie-décès) et 21 (Nuptialité-natalité) mentionnées à l’article R. 211-2 du code précité.

Art. 4. – En l’absence d’observations des créanciers dans les délais prévus au quatrième alinéa de l’article L. 212-11 du code de la mutualité et au deuxième alinéa de l’article L. 324-1 du code des assurances, la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2015. Pour le sous-collège sectoriel de l’assurance :

Le président, B. DELAS

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 155 sur 199

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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Décision no 2015-C-91 du 17 novembre 2015 portant approbation du transfert,

par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats d’une société d’assurance

NOR : ACPP1517641S

Le collège en formation restreinte,

Délibérant le 17 novembtre 2015, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-1 et L. 612-15 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 324-1 et L. 324-2 ; Vu les pièces du dossier,

Décide : Art. 1er. – Est approuvé, dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code des assurances, le transfert par

voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société E-Cie Vie (SIREN : 440 315 612), dont le siège social est situé à Paris (75009), 7-9, boulevard Haussmann, à la société Generali Vie (SIREN : 602 062 481), dont le siège social est situé à Paris (75009), 11, boulevard Haussmann.

Art. 2. – En l’absence d’observations des créanciers dans le délai prévu au 2e alinéa de l’article L. 324-1 du code des assurances, la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 2015. Pour le collège :

Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

R. OPHÈLE

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 156 sur 199

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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Décision no 2015-C-92 du 17 novembre 2015 portant autorisation de la soumission de portefeuilles

aux dispositions applicables aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire

NOR : ACPP1524341S

Le collège en formation restreinte,

Délibérant le 17 novembre 2015, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-1 et L. 612-15 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 148-3 ; Vu les pièces du dossier,

Décide : Art. 1er. – Est autorisée, dans les conditions prévues à l’article L. 143-8 du code des assurances, la soumission

des portefeuilles La Retraite, Retraite complémentaire revalorisable (RCR) et Actif général retraite (AGR) aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire.

Art. 2. – En l’absence d’observations des créanciers dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 148-3 du code des assurances, la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 2015. Pour le collège :

Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

R. OPHÈLE

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 157 sur 199

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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Décision no 2015-VP-119 du 11 décembre 2015 portant habilitation de la société ACTUELIA à

labelliser les contrats et règlements de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales

NOR : ACPP1530000S

Le vice-président, Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-12-2 ; Vu le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; Vu la décision du 12 avril 2010 modifiée portant délégation de compétence du collège de l’Autorité de contrôle

prudentiel et de résolution à son président ; Vu la demande présentée par la société ACTUELIA ; Vu les pièces produites à l’appui de cette demande,

Décide : Art. 1er. – En application de la section 1 du chapitre Ier du titre II du décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011,

la société ACTUELIA, dont le siège social est situé à Paris (75017), 12, avenue de la Grande-Armée, est habilitée à labelliser des contrats et règlements de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la société ACTUELIA. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2015. B. DELAS

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 158 sur 199

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Commission nationale de l’informatique et des libertés Délibération no 2015-381 du 5 novembre 2015 portant avis sur un projet d’arrêté relatif à la mise

en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « VTC » (demande d’avis no 1885557)

NOR : CNIX1531271X

La Commission nationale de l’informatique et des libertés, Saisie par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie d’une demande d’avis concernant

un projet d’arrêté relatif à la création d’un téléservice de l’administration dénommé « VTC » ; Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement

automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4) ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu les articles L. 3122-1 et suivants et R. 3122-1 et suivants du code des transports ; Vu le dossier et ses compléments ; Sur la proposition de M. Eric PERES, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-

Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,

Emet l’avis suivant :

La Commission nationale de l’informatique et des libertés a été saisie pour avis par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie d’un projet d’arrêté portant création d’un téléservice de l’administration dénommé « VTC » (Voitures de Transport avec Chauffeur).

Ce traitement constituant un téléservice de l’administration électronique, au sens de l’article 27-II (4) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il doit être autorisé par arrêté du ministre compétent pris après avis motivé et publié de la Commission.

Sur les finalités du traitement :

Le téléservice « VTC » est destiné au dépôt en ligne de la demande d’inscription des exploitants de voitures de transport avec chauffeur au registre visé par l’article L. 3122-3 du code des transports et de la déclaration des intermédiaires mettant en relation des exploitants de voitures de transport avec chauffeur et des clients, prévue à l’article L. 3122-5 de ce même code.

En effet, l’article 1er du projet d’arrêté précise que le traitement « VTC » a pour finalités :

« – l’inscription des exploitants de voitures de transport avec chauffeur au registre prévu à l’article L. 3122-3 du code des transports ;

« – le dépôt par les intermédiaires mettant en relation des exploitants de voitures de transport avec chauffeur et des clients de la déclaration prévue à l’article L. 3122-5 du code des transports ».

La commission prend note de ce qu’en application des articles R. 3122-1 et R. 3122-10 du code des transports, le recours au téléservice est obligatoire. Dès lors, la commission observe que l’effectivité de l’accès au téléservice « VTC » est susceptible de nécessiter une assistance et un accompagnement des usagers, notamment ceux ne disposant pas d’internet et/ou n’ayant pas les compétences requises pour s’en servir.

Par ailleurs, la commission prend acte de ce que les exploitants et intermédiaires accéderont au téléservice en créant leur propre compte via le portail d’authentification CERBERE du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, lequel a fait l’objet d’une formalité préalable à sa mise en œuvre auprès de la commission (déclaration normale no 1171110). L’authentification des usagers sur le portail CERBERE s’effectuera à partir d’un mot de passe régulièrement renouvelé et composé d’un minimum de huit caractères (avec au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial). La commission considère que ces modalités d’accès n’appellent pas d’observation particulière.

Sous réserve des observations ci-dessus, la commission considère que les finalités poursuivies par la mise en place de ce téléservice sont déterminées, explicites et légitimes.

Sur les données traitées :

L’article 2 du projet d’arrêté prévoit le traitement des données suivantes :

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 159 sur 199

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Pour les exploitants : – pour les personnes physiques : nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse

électronique, profession et adresse du domicile et du lieu d’établissement, numéro SIREN ou SIRET ; – Pour les personnes morales : nom, prénom et adresse de leurs représentants légaux, numéro de téléphone,

adresse électronique, raison sociale, forme juridique, adresse du lieu d’établissement, numéro SIREN ou SIRET ;

– numéros et copies des certificats d’immatriculation des véhicules affectés à l’activité ; – numéro et copies des cartes professionnelles des conducteurs , – copies des extraits K bis ; – copies des justificatifs d’assurance responsabilité civile professionnelle ; – justificatifs de garantie financière (garantie bancaire ou copies des contrats de location des véhicules).

Concernant les justificatifs de garantie financière, la commission prend acte de ce qu’ils sont demandés aux exploitants afin de vérifier le respect de l’article R. 3122-9 du code des transports.

Pour les intermédiaires : – une preuve de l’identité et de la nationalité du prestataire ; – la forme juridique de l’exploitant et, le cas échéant, le montant du capital social (copie des extraits K bis) ; – l’adresse de son principal établissement ; – une preuve de l’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle (copies des justificatifs d’assurance

responsabilité civile professionnelle) ; – la liste des exploitants avec lesquels l’intermédiaire a été en relation contractuelle au cours de l’année, assortie

de leurs numéros d’inscription ; – le nombre total des vérifications effectuées en application de l’article L. 3122-6 du code des transports.

Concernant la preuve de la nationalité des intermédiaires, la commission prend note de que ces derniers doivent en justifier conformément à l’article R. 3122-10 du code des transports.

Par ailleurs, outre les données listées à l’article 2 du projet d’arrêté, la commission prend acte de ce que l’article 5 du projet d’arrêté prévoit la collecte des données suivantes : l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’intervention dans le traitement. La commission relève que ces données de connexion ne figurent pas à l’article 2 du projet d’arrêté, qui pourrait dès lors être utilement complété sur ce point.

Sous réserve des observations ci-dessus, la commission considère que les données traitées sont pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

Sur les destinataires :

L’article 4 du projet d’arrêté prévoit que : « I. – 1. Sont destinataires des données mentionnées à l’article 2 se rapportant à leur demande les exploitants

et les intermédiaires usagers du téléservice ; 2. Est destinataire d’une partie des données mentionnées aux 1o et 2o du I de l’article 2 le grand public. II. – Peuvent accéder, à raisons de leurs attributions, à la totalité des données et informations mentionnées à

l’article 2, les agents du ministère chargé des transports [les] gestionnaires du registre et les personnes habilitées par le ministre à exercer cette compétence pour son compte. »

Interrogé sur les modalités de la mise à disposition du grand public, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie indique que cette mise à disposition résulte de l’article R. 3122-5 du code des transports, qui précise que les services désignés par le ministre chargé des transports « procèdent également à la publication, sur le site intemet des services déconcentrés chargés de la politique des transports en région, de la liste des exploitants qui y sont établis ainsi qu’à celle, sur le site internet du ministère des transports, de la liste de l’ensemble des exploitants inscrits ». En outre, le ministère indique que cette mise à disposition permettrait aux forces de l’ordre de vérifier l’inscription au registre d’un exploitant lors de contrôles sur la voie publique.

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie précise également que le grand public pourrait accéder sur le site internet du ministère et des directions régionales via des fonctions de recherche (par région, par numéro d’inscription, etc.) aux informations suivantes des exploitants inscrits au registre :

– numéro d’inscription ; – forme juridique ; – nom et prénom pour une personne physique ; – dénomination, nom et prénom du principal représentant pour une personne morale ; – adresse du lieu d’établissement.

Toutefois, la commission est réservée sur les modalités de cette mise à disposition du grand public et relève, d’une part, que la publication en ligne des données ci-dessus n’est pas expressément prévue par le législateur et, d’autre part, que l’article 4-I-2o du projet d’arrêté n’identifie pas précisément les données qui seraient mises à disposition du grand public.

Plus particulièrement, la commission relève le risque d’atteinte à la vie privée des exploitants de VTC que représenterait la diffusion au public de leurs coordonnées, et notamment de leur adresse, eu égard au contexte spécifique de concurrence entre la profession des VTC et la profession des taxis.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 159 sur 199

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De même, la commission observe que, si la mise à disposition des données précitées vise à permettre aux forces de l’ordre de vérifier l’inscription au registre d’un exploitant lors de contrôles sur la voie publique, au regard de cette finalité, il apparaît excessif, au sens de l’article 6-3o de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, de procéder à une mise à disposition du grand public.

Dès lors, dans un souci d’équilibre entre transparence et protection des données personnelles, la commission recommande de ne pas publier l’adresse des exploitants et de mettre en place des mesures empêchant l’indexation des données précitées par les moteurs de recherche.

Sous réserve de ces observations, la commission considère que les destinataires visés à l’article 4 du projet d’arrêté ont un intérêt légitime à accéder aux données du téléservice « VTC ».

Sur la durée de conservation des données : La commission prend note de ce qu’en application de l’article 3 du projet d’arrêté « 1. Pour les exploitants, la durée de conservation des données mentionnées à l’article 2 est de cinq ans

renouvelable jusqu’à la radiation du registre de l’exploitant. Cette durée peut être prorogée, en cas de contentieux, de deux ans après radiation ou non-renouvellement.

2. Pour les intermédiaires, la déclaration étant renouvelable chaque année, les données sont conservées jusqu’à la cessation de l’activité des intermédiaires ».

A cet égard, la commission prend note de ce que les durées ci-dessus correspondent aux délais dans lesquels les inscriptions doivent être renouvelées, conformément aux articles L. 3122-3 et L 3122-5 du code des transports.

S’agissant des données des exploitants, la commission recommande que les données ne soient pas conservées en base active au-delà de cinq ans et fassent ensuite l’objet d’un archivage intermédiaire.

Par ailleurs, la commission prend acte de ce que les données de connexion mentionnées à l’article 5 du projet d’arrêté seront conservées pendant un an.

Ces durées de conservation n’appellent pas d’observations particulières de la commission.

Sur l’information et les droits d’accès, de rectification et d’opposition des personnes concernées : La commission prend note de ce que les personnes concernées seront informées par voie d’affichage sur le site

internet dédié. De plus, l’article 6 du projet d’arrêté prévoit que les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du

gestionnaire du registre. A cet égard, la commission se félicite que le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie se soit engagé à ajouter dans le projet les coordonnées de la direction générale des infrastructures des transports et de la mer, auprès de laquelle les personnes concernées pourront exercer leurs droits d’accès et de rectification.

Par ailleurs, la commission prend note de ce que le projet d’arrêté écarte expressément l’application du droit d’opposition pour motif légitime prévu par l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Les dispositions du projet d’arrêté relatives aux droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime n’appellent pas d’observation de la part de la commission.

Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions : La commission relève qu’un nombre limité des personnes internes au ministère aura accès à l’application et que

des profils d’habilitation sont prévus afin de gérer les accès aux données. De plus, le responsable de traitement a mis en place une politique de mot de passe conforme aux bonnes

pratiques actuelles, ceux-ci étant en effet composés de huit caractères minimum et comprenant au moins trois des quatre types de caractères suivants : majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Les mots de passe seront renouvelés au moins tous les six mois.

L’accès au téléservice est sécurisé au moyen du protocole HTTPS et l’hébergement des données s’effectuera dans les centres serveurs du ministère.

La commission rappelle que, compte tenu de ce que le dispositif envisagé est un téléservice de l’administration, il appartient au responsable de traitement d’attester de sa conformité au décret no 2010-112 (référentiel général de sécurité) et de le mentionner sur le site.

De plus, concernant la sécurité des sites internet, la commission recommande de mettre en œuvre les recommandations techniques relatives à la sécurité des sites internet publiées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information dans une note technique intitulée « recommandations pour la sécurisation des sites web ».

Enfin, la commission rappelle que la mise en place du téléservice « VTC » doit se faire en conformité avec l’article 32-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et qu’en particulier :

– aucun cookie non-nécessaire au service ne doit être déposé sur l’ordinateur de l’utilisateur sans le consentement préalable de ce dernier ;

– il doit être indiqué aux utilisateurs comment s’opposer au dépôt de cookies tout en continuant à bénéficier du service ;

– les mentions d’information doivent être complètes et détailler les finalités associées aux différents cookies déposés.

Sous réserve des précédentes observations, les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l’exigence de sécurité prévue par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 159 sur 199

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La commission rappelle toutefois que cette obligation nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.

La présidente, I. FALQUE-PIERROTIN

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 159 sur 199

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Conseil supérieur de l’audiovisuel Décision no 2015-PO-07 du 29 septembre 2015 modifiant la décision no 2011-348 du 17 mai 2011

autorisant l’association RCF en Berry, radio chrétienne francophone en Berry, à exploiter le service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF en Berry

NOR : CSAR1531199S

Le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi

no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu la décision no 2011-348 du 17 mai 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant l’association RCF

en Berry, radio chrétienne francophone en Berry, à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF en Berry ;

Vu la délibération no 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant les conditions d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel ;

Vu la demande de changement de site présentée par l’association RCF en Berry, radio chrétienne francophone en Berry ;

Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

Décide : Art. 1er. – L’annexe III de la décision no 2011-348 du 17 mai 2011 est remplacée par l’annexe suivante :

A N N E X E I I I (*)

Nom du service : RCF en Berry. Zone d’implantation de l’émetteur : La Châtre. Fréquence : 91,6 MHz. Adresse du site : lieudit Les Tureaux, rue des Thuyas, Lacs (36). Altitude du site (NGF) : 259 mètres. Hauteur d’antenne : 54 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 2 90 7 180 2 270 0

10 3 100 7 190 1 280 0

20 4 110 7 200 1 290 0

30 5 120 7 210 1 300 0

40 5 130 6 220 0 310 0

50 6 140 5 230 0 320 0

60 7 150 5 240 0 330 1

70 7 160 4 250 0 340 1

80 7 170 2 260 0 350 1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’association RCF en Berry, radio chrétienne francophone en Berry, et publiée au Journal officiel de la République française.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 160 sur 199

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Fait à Poitiers, le 29 septembre 2015. Pour le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers :

La présidente, N. MASSIAS

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 160 sur 199

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Conseil supérieur de l’audiovisuel Décision no 2015-PO-08 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à

l’association Chrétienne Centre-Ouest des radios diocésaines (ACCORD) - Poitou pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Poitou

NOR : CSAR1531202S

Le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers, Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses

articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ; Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision no 2011-351 du 17 mai 2011 du conseil modifiée par les décisions no 2012-PO-01 du 23 novembre 2012 et no 2015-PO-01 du 15 janvier 2015 portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Poitou ;

Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération no 2011-31 du 12 juillet 2011 du conseil fixant les conditions d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers en date du 26 mars 2015 publiée au Journal officiel le 10 juin 2015 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Chrétienne Centre-Ouest des radios diocésaines (ACCORD) - Poitou ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – L’autorisation accordée par la décision no 2011-351 du 17 mai 2011 pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Poitou est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 11 juin 2016.

Art. 2. – L’association Chrétienne Centre-Ouest des radios diocésaines (ACCORD) – Poitou est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :

– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;

– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil. 2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une

version actualisée dans un délai d’un mois. 3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation

est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 161 sur 199

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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Art. 6. – La présente décision sera notifiée à l’association Chrétienne Centre-Ouest des radios diocésaines

(ACCORD) – Poitou et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Poitiers, le 10 novembre 2015. Pour le comité territorial

de l’audiovisuel de Poitiers : La présidente,

N. MASSIAS

A N N E X E I ( * )

Nom du service : RCF Poitou. Zone d’implantation de l’émetteur : Châtellerault. Fréquence : 99,2 MHz. Adresse du site : château d’eau des Perches, Saint-Genest-d’Ambière (86). Altitude du site (NGF) : 100 mètres. Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 2 90 0 180 2 270 7

10 1 100 0 190 3 280 7

20 1 110 0 200 4 290 7

30 1 120 0 210 5 300 7

40 0 130 0 220 5 310 6

50 0 140 0 230 6 320 5

60 0 150 1 240 7 330 5

70 0 160 1 250 7 340 4

80 0 170 1 260 7 350 3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

A N N E X E I I ( * )

Nom du service : RCF Poitou. Zone d’implantation de l’émetteur : Civray. Fréquence : 91,9 MHz. Adresse du site : Château d’eau de Vauthion, Pliboux (79). Altitude du site (NGF) : 140 mètres. Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 1 90 7 180 4 270 0

10 1 100 7 190 3 280 0

20 2 110 7 200 2 290 0

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 161 sur 199

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AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

30 3 120 7 210 1 300 0

40 4 130 7 220 1 310 0

50 5 140 7 230 1 320 0

60 5 150 6 240 0 330 0

70 6 160 5 250 0 340 0

80 7 170 5 260 0 350 1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 161 sur 199

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Conseil supérieur de l’audiovisuel Décision no 2015-PO-09 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à

l’association RCF en Berry, Radio chrétienne francophone en Berry, pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF en Berry

NOR : CSAR1531204S

Le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers, Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses

articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ; Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision no 2011-348 du 17 mai 2011 du conseil, modifiée par la décision no 2015-PO-07 du 29 septembre 2015, portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF en Berry ;

Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération no 2011-31 du 12 juillet 2011 du conseil fixant les conditions d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers en date du 26 mars 2015 publiée au Journal officiel le 10 juin 2015 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association RCF en Berry, Radio chrétienne francophone en Berry ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – L’autorisation accordée par la décision no 2011-348 du 17 mai 2011 pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF en Berry est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 11 juin 2016.

Art. 2. – L’association RCF en Berry, Radio chrétienne francophone en Berry, est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :

– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;

– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil. 2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une

version actualisée dans un délai d’un mois. 3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation

est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 162 sur 199

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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Art. 6. – La présente décision sera notifiée à l’association RCF en Berry, Radio chrétienne francophone en

Berry, et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Poitiers, le 10 novembre 2015. Pour le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers :

La présidente, N. MASSIAS

A N N E X E I ( * )

Nom du service : RCF en Berry. Zone d’implantation de l’émetteur : Sancerre. Fréquence : 104,9 MHz. Adresse du site : Le Fait des Marnes, Assigny (18). Altitude du site (NGF) : 360 mètres. Hauteur d’antenne : 9 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 350 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 0 90 0 180 0 270 0

10 0 100 0 190 0 280 0

20 0 110 0 200 0 290 0

30 0 120 0 210 0 300 0

40 0 130 0 220 0 310 0

50 0 140 4 230 0 320 0

60 0 150 4 240 0 330 0

70 0 160 4 250 0 340 0

80 0 170 4 260 0 350 0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

A N N E X E I I ( * )

Nom du service : RCF en Berry. Zone d’implantation de l’émetteur : Issoudun. Fréquence : 92,5 MHz. Adresse du site : château d’eau, Ségry (36). Altitude du site (NGF) : 149 mètres. Hauteur d’antenne : 36 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant. (*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

A N N E X E I I I ( * )

Nom du service : RCF en Berry. Zone d’implantation de l’émetteur : La Châtre. Fréquence : 91,6 MHz. Adresse du site : lieudit Les Tureaux, rue des Thuyas, Lacs (36). Altitude du site (NGF) : 259 mètres.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 162 sur 199

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Hauteur d’antenne : 54 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 2 90 7 180 2 270 0

10 3 100 7 190 1 280 0

20 4 110 7 200 1 290 0

30 5 120 7 210 1 300 0

40 5 130 6 220 0 310 0

50 6 140 5 230 0 320 0

60 7 150 5 240 0 330 1

70 7 160 4 250 0 340 1

80 7 170 2 260 0 350 1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 162 sur 199

Page 353: ad2015moisson.files.wordpress.com€¦ · Mardi 22 décembre 2015 / N° 296 SOMMAIRE ANALYTIQUE LOIS 1 LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement la sécurité sociale pour

Conseil supérieur de l’audiovisuel Décision no 2015-PO-10 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à

l’association Images et sons pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Méga FM

NOR : CSAR1531209S

Le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers, Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses

articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ; Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision no 2011-349 du 17 mai 2011 du conseil modifiée par la décision no 2014-PO-03 du 7 février 2014 portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Méga FM ;

Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération no 2011-31 du 12 juillet 2011 du conseil fixant les conditions d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers en date du 26 mars 2015 publiée au Journal officiel le 10 juin 2015 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Images et sons ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – L’autorisation accordée par la décision no 2011-349 du 17 mai 2011 pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Méga FM est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 11 juin 2016.

Art. 2. – L’association Images et sons est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l’annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :

– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;

– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil. 2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une

version actualisée dans un délai d’un mois. 3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation

est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 163 sur 199

Page 354: ad2015moisson.files.wordpress.com€¦ · Mardi 22 décembre 2015 / N° 296 SOMMAIRE ANALYTIQUE LOIS 1 LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement la sécurité sociale pour

du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Art. 6. – La présente décision sera notifiée à l’association Images et sons et publiée au Journal officiel de la

République française. Fait à Poitiers, le 10 novembre 2015.

Pour le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers : La présidente,

N. MASSIAS

A N N E X E ( * )

Nom du service : Méga FM. Zone d’implantation de l’émetteur : Châteauneuf-sur-Loire. Fréquence : 96,5 MHz. Adresse du site : chemin des Serennes, Sury-aux-Bois (45). Altitude du site (NGF) : 134 mètres. Hauteur d’antenne : 59 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 2 90 6 180 1 270 0

10 3 100 6 190 1 280 0

20 4 110 6 200 0 290 0

30 5 120 5 210 0 300 0

40 5 130 5 220 0 310 0

50 6 140 4 230 0 320 0

60 6 150 3 240 0 330 1

70 6 160 2 250 0 340 1

80 6 170 2 260 0 350 2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 163 sur 199

Page 355: ad2015moisson.files.wordpress.com€¦ · Mardi 22 décembre 2015 / N° 296 SOMMAIRE ANALYTIQUE LOIS 1 LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement la sécurité sociale pour

Conseil supérieur de l’audiovisuel Décision no 2015-PO-11 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à

l’association Collines FM pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Collines

NOR : CSAR1531216S

Le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers, Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses

articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ; Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision no 2011-357 du 17 mai 2011 du conseil portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Collines ;

Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération no 2011-31 du 12 juillet 2011 du conseil fixant les conditions d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers en date du 26 mars 2015 publiée au Journal officiel le 10 juin 2015 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers et l’association Collines FM ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – L’autorisation accordée par la décision no 2011-357 du 17 mai 2011 pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Collines est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 11 juin 2016.

Art. 2. – L’association Collines FM est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l’annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :

– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;

– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil. 2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une

version actualisée dans un délai d’un mois. 3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation

est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 164 sur 199

Page 356: ad2015moisson.files.wordpress.com€¦ · Mardi 22 décembre 2015 / N° 296 SOMMAIRE ANALYTIQUE LOIS 1 LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement la sécurité sociale pour

du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Art. 6. – La présente décision sera notifiée à l’association Collines FM et publiée au Journal officiel de la

République française. Fait à Poitiers, le 10 novembre 2015.

Pour le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers : La présidente,

N. MASSIAS

A N N E X E ( * )

Nom du service : Collines. Zone d’implantation de l’émetteur : Niort. Fréquence : 104,2 MHz. Adresse du site : réservoir de la grange Saint-Gelais, Echiré (79). Altitude du site (NGF) : 87 mètres. Hauteur d’antenne : 5 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 2 90 24 180 22 270 0

10 3 100 24 190 21 280 0

20 4 110 24 200 13 290 0

30 7 120 24 210 7 300 0

40 13 130 24 220 4 310 0

50 21 140 24 230 3 320 0

60 22 150 24 240 2 330 0

70 23 160 24 250 1 340 0

80 24 170 23 260 0 350 1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 164 sur 199

Page 357: ad2015moisson.files.wordpress.com€¦ · Mardi 22 décembre 2015 / N° 296 SOMMAIRE ANALYTIQUE LOIS 1 LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement la sécurité sociale pour

Conseil supérieur de l’audiovisuel Décision no 2015-PO-12 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la

SARL Radio du Bocage pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Collines

NOR : CSAR1531218S

Le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers, Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses

articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ; Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision no 2011-355 du 17 mai 2011 du conseil portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Collines ;

Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération no 2011-31 du 12 juillet 2011 du conseil fixant les conditions d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers en date du 26 mars 2015 publiée au Journal officiel le 10 juin 2015 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers et la SARL Radio du Bocage ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – L’autorisation accordée par la décision no 2011-355 du 17 mai 2011 pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Collines est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 11 juin 2016.

Art. 2. – La SARL Radio du Bocage est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l’annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :

– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;

– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil. 2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une

version actualisée dans un délai d’un mois. 3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation

est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 165 sur 199

Page 358: ad2015moisson.files.wordpress.com€¦ · Mardi 22 décembre 2015 / N° 296 SOMMAIRE ANALYTIQUE LOIS 1 LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement la sécurité sociale pour

du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SARL Radio du Bocage et publiée au Journal officiel de la

République française. Fait à Poitiers, le 10 novembre 2015.

Pour le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers : La présidente,

N. MASSIAS

A N N E X E ( * )

Nom du service : Collines. Zone d’implantation de l’émetteur : Bressuire. Fréquence : 92,4 MHz. Adresse du site : réservoir du moulin Jacquet, Bressuire (79). Altitude du site (NGF) : 208 mètres. Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 2 90 24 180 22 270 0

10 3 100 24 190 21 280 0

20 4 110 24 200 13 290 0

30 7 120 24 210 7 300 0

40 13 130 24 220 4 310 0

50 21 140 24 230 3 320 0

60 22 150 24 240 2 330 0

70 23 160 24 250 1 340 0

80 24 170 23 260 0 350 1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 165 sur 199

Page 359: ad2015moisson.files.wordpress.com€¦ · Mardi 22 décembre 2015 / N° 296 SOMMAIRE ANALYTIQUE LOIS 1 LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement la sécurité sociale pour

Conseil supérieur de l’audiovisuel Décision no 2015-PO-13 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la

SAS Plus FM Multimédia pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Plus FM

NOR : CSAR1531220S

Le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers, Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses

articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ; Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision no 2011-354 du 17 mai 2011 du conseil portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Plus FM ;

Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération no 2011-31 du 12 juillet 2011 du conseil fixant les conditions d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers en date du 26 mars 2015 publiée au Journal officiel le 10 juin 2015 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers et la SAS Plus FM Multimédia ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – L’autorisation accordée par la décision no 2011-354 du 17 mai 2011 pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Plus FM est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 11 juin 2016.

Art. 2. – La SAS Plus FM Multimédia est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :

– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;

– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil. 2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une

version actualisée dans un délai d’un mois. 3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation

est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 166 sur 199

Page 360: ad2015moisson.files.wordpress.com€¦ · Mardi 22 décembre 2015 / N° 296 SOMMAIRE ANALYTIQUE LOIS 1 LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement la sécurité sociale pour

du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Plus FM Multimédia et publiée au Journal officiel de la

République française. Fait à Poitiers, le 10 novembre 2015.

Pour le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers : La présidente,

N. MASSIAS

A N N E X E I ( * )

Nom du service : Plus FM. Zone d’implantation de l’émetteur : Blois. Fréquence : 89,4 MHz. Adresse du site : 1, rue Alain-Gerbault, Blois (41). Altitude du site (NGF) : 109 mètres. Hauteur d’antenne : 61 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 0 90 0 180 6 270 8

10 0 100 0 190 8 280 6

20 0 110 0 200 8 290 5

30 0 120 0 210 8 300 4

40 0 130 1 220 8 310 3

50 0 140 2 230 8 320 2

60 0 150 3 240 8 330 1

70 0 160 4 250 8 340 0

80 0 170 5 260 8 350 0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

A N N E X E I I ( * )

Nom du service : Plus FM. Zone d’implantation de l’émetteur : Romorantin. Fréquence : 96,7 MHz. Adresse du site : lieudit Les Bruyères, Romorantin-Lanthenay (41). Altitude du site (NGF) : 107 mètres. Hauteur d’antenne : 45 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 2 90 0 180 10 270 16

10 1 100 1 190 12 280 13

20 0 110 2 200 14 290 11

30 0 120 3 210 17 300 9

40 0 130 4 220 20 310 8

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 166 sur 199

Page 361: ad2015moisson.files.wordpress.com€¦ · Mardi 22 décembre 2015 / N° 296 SOMMAIRE ANALYTIQUE LOIS 1 LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement la sécurité sociale pour

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

50 0 140 6 230 22 320 7

60 0 150 7 240 23 330 6

70 0 160 8 250 22 340 4

80 0 170 9 260 19 350 3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

A N N E X E I I I ( * )

Nom du service : Plus FM. Zone d’implantation de l’émetteur : Saint-Aignan. Fréquence : 99,3 MHz. Adresse du site : château d’eau, La Tesnière, Pouille (41). Altitude du site (NGF) : 135 mètres. Hauteur d’antenne : 53 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 0 90 6 180 5 270 0

10 0 100 6 190 4 280 0

20 1 110 6 200 3 290 0

30 1 120 6 210 2 300 0

40 2 130 6 220 2 310 0

50 2 140 6 230 1 320 0

60 3 150 6 240 1 330 0

70 4 160 6 250 0 340 0

80 5 170 6 260 0 350 0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

A N N E X E I V ( * )

Nom du service : Plus FM. Zone d’implantation de l’émetteur : Vendôme. Fréquence : 97,4 MHz. Adresse du site : lieudit La Garde, rue des Champles, Vendôme (41). Altitude du site (NGF) : 133 mètres. Hauteur d’antenne : 56 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 5 90 0 180 0 270 5

10 4 100 0 190 0 280 6

20 3 110 0 200 0 290 6

30 2 120 0 210 0 300 6

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 166 sur 199

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AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

40 2 130 0 220 1 310 6

50 1 140 0 230 2 320 6

60 0 150 0 240 2 330 6

70 0 160 0 250 3 340 6

80 0 170 0 260 4 350 6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 166 sur 199

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Conseil supérieur de l’audiovisuel Décision no 2015-PO-14 du 10 novembre 2015 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la

SARL Fast Forward Médias pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Graffic

NOR : CSAR1531222S

Le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers, Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses

articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ; Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision no 2011-353 du 17 mai 2011 du conseil portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Graffic ;

Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération no 2011-31 du 12 juillet 2011 du conseil fixant les conditions d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel ;

Vu la délibération du comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers en date du 26 mars 2015 publiée au Journal officiel le 10 juin 2015 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SARL Fast Forward Médias ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – L’autorisation accordée par la décision no 2011-353 du 17 mai 2011 pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Graffic est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 11 juin 2016.

Art. 2. – La SARL Fast Forward Médias est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l’annexe de la présente décision.

Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :

– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;

– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil. 2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une

version actualisée dans un délai d’un mois. 3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation

est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 167 sur 199

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du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SARL Fast Forward Médias et publiée au Journal officiel de la

République française. Fait à Poitiers, le 10 novembre 2015.

Pour le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers : La présidente,

N. MASSIAS

A N N E X E (*)

Nom du service : Graffic. Zone d’implantation de l’émetteur : Châteauroux. Fréquence : 90,2 MHz. Adresse du site : rue des Cantiniers, Le Poinçonnet (36). Altitude du site (NGF) : 158 mètres. Hauteur d’antenne : 36 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 0 90 0 180 0 270 0

10 0 100 0 190 4 280 0

20 0 110 0 200 4 290 0

30 0 120 0 210 4 300 0

40 0 130 0 220 4 310 0

50 0 140 0 230 4 320 0

60 0 150 0 240 4 330 0

70 0 160 0 250 4 340 0

80 0 170 0 260 0 350 0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 167 sur 199

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Conseil supérieur de l’audiovisuel Décision no 2015-RE-03 du 16 novembre 2015

modifiant le nom de service Radio Côte d’Amour

NOR : CSAR1531195S

Le comité territorial de l’audiovisuel de Rennes, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi

no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu la décision no 2007-226 du 13 mars 2007 du conseil, reconduite par la décision no 2011-RE-67 du

27 octobre 2011, autorisant la SARL Radio Côte d’Amour à exploiter le service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Côte d’Amour ;

Vu la délibération no 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant les conditions d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l’audiovisuel de Rennes et la SARL Radio Côte d’Amour ;

Vu le courrier en date du 22 octobre 2015 par lequel la SARL Radio Côte d’Amour a saisi le comité territorial de l’audiovisuel de Rennes d’une demande de changement de nom de service,

Décide : Art. 1er. – Dans la décision indiquée ci-dessus, le nom de service : « Radio Côte d’Amour » est remplacé par :

« RCA ». Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la SARL Radio Côte d’Amour et publiée au Journal officiel de la

République française. Fait à Rennes, le 16 novembre 2015.

Pour le comité territorial de l’audiovisuel de Rennes : La présidente,

F. MAGNIER

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 168 sur 199

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Conseil supérieur de l’audiovisuel Décision no 2015-RE-04 du 16 novembre 2015 modifiant la décision no 2011-RE-35 du

27 octobre 2011 portant reconduction de l’autorisation délivrée à l’association Radio Emeraude pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Emeraude

NOR : CSAR1531197S

Le comité territorial de l’audiovisuel de Rennes, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses

articles 22 et 25 ; Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi

no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu la décision no 2007-198 du 13 mars 2007 du conseil portant autorisation du service de radio de catégorie A

par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Emeraude ; Vu la décision no 2011-RE-35 du 27 octobre 2011 du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes portant

reconduction de l’autorisation susvisée ; Vu la délibération no 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant les conditions

d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel ; Vu la demande de modification technique présentée par l’association Radio Emeraude ; Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – L’annexe de la décision no 2011-RE-35 du 27 octobre 2011 est remplacée par l’annexe suivante :

A N N E X E (*)

Nom du service : Radio Emeraude. Zone géographique mise en appel : Brest. Fréquence : 95,9 MHz. Adresse du site : Kerlaouen, Lesneven (29). Altitude du site (NGF) : 69 mètres. Hauteur d’antenne : 50 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.

Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (DB) (1)

0 1 90 5 180 5 270 0

10 1 100 5 190 5 280 0

20 1 110 6 200 4 290 0

30 2 120 6 210 3 300 0

40 2 130 6 220 2 310 0

50 3 140 6 230 2 320 0

60 4 150 6 240 1 330 0

70 4 160 6 250 1 340 0

80 5 170 5 260 0 350 0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 169 sur 199

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Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’association Radio Emeraude et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Rennes, le 16 novembre 2015. Pour le comité territorial de l’audiovisuel de Rennes :

La présidente, F. MAGNIER

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 169 sur 199

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Conseil supérieur de l’audiovisuel Délibération relative à une autorisation temporaire

NOR : CSAR1531192X

Par délibération en date du 29 septembre 2015, le comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers a décidé, en application de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d’autoriser l’association Radiation à diffuser un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé Radio Animation Jeunesse (RAJ), pour la période du 28 mai 2016 au 15 août 2016.

Site : 29, avenue de la Gare, 37250 Montbazon. Puissance : 100 W. Fréquence : 99,1 MHz.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 170 sur 199

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Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE Session ordinaire de 2015-2016

ORDRE DU JOUR

NOR : INPX1503878X

Lundi 11 janvier 2016

A 17 heures. − 1re séance publique : Questions sur la politique de gestion des déchets et économie circulaire.

A 21 h 30. − 2e séance publique : Débat sur l’évaluation de la politique d’accueil touristique.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 171 sur 199

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Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE Session ordinaire de 2015-2016

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE

NOR : INPX1503874X

1. Réunions

Mardi 12 janvier 2016

Commission des affaires culturelles :

A 18 heures (salle 6238, Affaires culturelles) : – République numérique (no 3318) (première lecture) (avis).

Commission des affaires économiques :

A 16 h 15 (salle 6241, Affaires économiques) : – audition de M. Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ; – projet de loi pour une République numérique (no 3318) (avis).

A 21 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : – éventuellement, projet de loi pour une République numérique (no3318) (avis, suite).

Commission des affaires européennes :

A 16 h 15 (salle de la commission, 3e étage du 33, rue Saint-Dominique) : – audition de M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux affaires européennes, sur le Conseil européen des 17 et

18 décembre 2015 ; – état des discussions en cours relatives aux mesures des émissions de polluants atmosphériques par les

véhicules particuliers et utilitaires légers (communication) ; – examen de textes européens.

Commission des affaires sociales :

A 16 h 15 (salle de la commission no 6351, 1er étage du Palais-Bourbon) : – République numérique (no 3318) (première lecture) (avis).

Commission du développement durable :

A 17 heures (salle 6237, Développement durable) : – nomination de rapporteurs ; – audition de M. Vincent Bretagnolle, chercheur au CNRS, coordinateur de l’étude « Néonicotinoïdes et

abeilles ».

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale :

A 12 h 15 (salle Lamartine) : – audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Fourniou, président de l’Observatoire du Véhicule d’Entreprise

(OVE).

Mercredi 13 janvier 2016

Commission des affaires culturelles :

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : – présentation du rapport du comité de suivi de la loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de

programmation pour la refondation de l’école de la République par M. Yves Durand, président du comité ; – suppression de la publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique (no3164) (amendements,

art. 88) ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 172 sur 199

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– enseignement immersif des langues régionales et à leur promotion dans l’espace public (no 3288) (amendements, art. 88).

Commission des affaires économiques :

A 9 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : – audition, en application de l’article 13 de la Constitution, de M. Philippe Wahl, dont la nomination en tant que

président du conseil d’administration de La Poste est envisagée par le Président de la République ; – éventuellement, proposition de loi visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation (no 3280)

(amendements, art. 88).

Commission de la défense :

A 9 h 30 (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : – audition, ouverte à la presse, de Mme Myriam Benraad, affiliée au Centre de recherches internationales et

chercheur à l’Institut de recherches sur le monde arabe et musulman, de M. Jean François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, et de M. Didier François, journaliste, sur Daech.

Commission des lois :

A 9 h 30 (salle 6242, Lois) : – communication sur le contrôle parlementaire des mesures prises pendant l’état d’urgence ; – République numérique (no 3318) (première lecture)

A 14 heures (salle 6242, Lois) : – éventuellement République numérique (no 3318) (première lecture)

A 18 heures (salle 6242, Lois) : – éventuellement République numérique (no 3318) (première lecture)

A 21 h 30 (salle 6242, Lois) : – éventuellement République numérique (no 3318) (première lecture)

Délégation aux outre-mer :

A 11 heures (salle 6566, 2e étage du Palais-Bourbon) : – présentation par M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, du rapport de la Cour : « La

départementalisation de Mayotte : une réforme mal préparée, des actions prioritaires à conduire » ; – questions diverses.

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale :

A 11 h 30 (salle 6237, Développement durable) : – audition, ouverte à la presse, de M. Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz, M. Olivier Aubert, directeur

de l’offre de GRTgaz, Mme Catherine Brun, directrice commerciale, M. Vincent Rousseau, directeur de projet mobilié et Mme Agnès Boulard, responsable des relations institutionnelles, et de responsables de responsables de l’Association française du gaz naturel pour véhicules (AFGNV).

Jeudi 14 janvier 2016

Commission du développement durable :

A 9 heures (salle 6237, Développement durable) : – principe de substitution dans le cadre réglementaire national applicable aux produits chimiques (no 3277)

(amendements, art. 88) ; – automaticité du déclenchement de mesures d’urgence en cas de pics de pollution (no 3309) (amendements,

art. 88).

Mission d’information relative au paritarisme :

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : – à 9 h 30 : audition, ouverte à la presse, de Mme Annette Jobert, directrice de recherche au CNRS, directeur de

recherche émérite de l’IDHE (laboratoire institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société).

– à 10 h 15 : audition, ouverte à la presse, M. Bruno Mettling, directeur des ressources humaines d’Orange, auteur du rapport « Transformation numérique et vie au travail ».

– à 11 heures : audition, ouverte à la presse, M. Bruno Teboul, vice-président de Keyrus, membre de la chaire Data Scientist de l’Ecole polytechnique, auteur de « Ubérisation, économie déchirée ».

– à 11 h 45 : audition, ouverte à la presse, de M. Guillaume Duval, rédacteur en chef de la revue Alternatives économiques.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 172 sur 199

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2. Ordre du jour prévisionnel

Mardi 19 janvier 2016

Commission des affaires économiques :

A 16 h 15 (salle 6241, Affaires économiques) : – audition de Mme Sylvia Pinel, ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

Commission des affaires européennes :

A 8 h 30 (salle de la commission, 3e étage du 33, rue Saint-Dominique) : – audition de MM. Jean Grosset et Bernard Cieutat, rapporteurs du Conseil économique, social et

environnemental (CESE) pour l’avis sur « les travailleurs détachés », et de Mme Françoise Geng, présidente de la section du travail et de l’emploi.

A 16 h 30 (salle de la commission, 3e étage du 33, rue Saint-Dominique) : – assurance chômage européenne (rapport d’information) ; – financement du développement (communication).

Commission des lois :

A 14 h 45 (salle 6242, Lois) : – République numérique (no 3318) (première lecture) (amendements Art. 88).

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale :

A 16 h 30 (salle Lamartine) : – audition, ouverte à la presse, de M. Christian de Perthuis, professeur (Université Paris Dauphine – Chaire

d’économie du climat).

Mercredi 20 janvier 2016

Commission des affaires culturelles :

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : – application, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de la loi no 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à

l’indépendance de l’audiovisuel public (rapport d’information).

Commission des affaires économiques :

A 9 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : – audition de M. Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Commission des affaires européennes :

A 16 h 30 (salle de la commission, 3e étage du 33, rue Saint-Dominique) : – questions d’intérêt commun à l’Union européenne et au Conseil de l’Europe (politique européenne de

voisinage, questions migratoires, adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme, sport) (communication).

Commission des affaires sociales :

A 9 h 30 (salle de la commission no 6351, 1er étage du Palais-Bourbon) : – éventuellement, Protection de l’enfant (no 3216) (nouvelle lecture) ; – éventuellement, Nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie (no 3187) (nouvelle lecture).

Commission du développement durable :

A 9 h 30 (salle 6237, Développement durable) : – continuités écologiques (rapport d’information).

Commission des lois :

A 10 heures (salle 6242, Lois) : – dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration (no 3128) (nouvelle lecture)

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale :

A 11 h 30 (salle Lamartine) : – audition, ouverte à la presse, de M. Joseph Beretta, président du Conseil d’administration de l’Association

nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE France).

Jeudi 21 janvier 2016

Mission d’information relative au paritarisme :

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 172 sur 199

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A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : – à 9 h 30 : audition, ouverte à la presse, de M. Gérard Adam, président du groupe de travail sur le dialogue

social, M. Eric Aubry, membre du groupe de travail sur le dialogue social, et de Mme Angèle Malâtre-Lansac, directrice adjointe de l’Institut Montaigne, sur ses rapports intitulés « Reconstruire le dialogue social » et « Sauver le dialogue social, priorité à la négociation d’entreprise ».

– à 10 h 30 : audition, ouverte à la presse, de M. Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi. – à 11 h 30 : table ronde, ouverte à la presse, de présidents de commissions mixtes paritaires de négociations

de branche (délégation à préciser).

Mardi 26 janvier 2016

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale :

A 16 h 30 (salle Lamartine) : – audition, ouverte à la presse, de MM. Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, associés fondateurs de

Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie carbone.

Mercredi 27 janvier 2016

Commission du développement durable :

A 9 h 30 (salle Lamartine) : – table ronde sur la compensation écologique (à confirmer).

Commission des finances :

A 9 h 30 (salle 6350, Finances) : – audition de M. Philippe Mills, président-directeur général de la Société de financement local (SFIL)

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale :

A 11 h 30 (salle Lamartine) : – audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen (à confirmer).

A 16 h 30 (salle Lamartine) : – audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat au Ministère

du développement durable.

Mardi 2 février 2016

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale :

A 16 h 30 (salle 7040, 103, rue de l’Université) : – table ronde, ouverte à la presse, sur la presse automobile, avec la participation de : Argus, Auto Plus, 40

millions d’automobilistes, Automobile club association (autres participants à déterminer).

Mercredi 3 février 2016

Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale :

A 11 h 30 (salle Lamartine) : – audition, ouverte à la presse, de représentants de l’Association Diéseliste de France.

Mercredi 10 février 2016

Commission des finances :

A 9 h 30 (salle Lamartine) : – audition, conjointe avec les commissions des affaires économiques et du développement durable et de

l’aménagement du territoire, de M. Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement, sur les programmes d’investissements d’avenir et sur le plan d’investissement de l’Union européenne (« plan Juncker »).

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 172 sur 199

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Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE Session ordinaire de 2015-2016

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS

NOR : INPX1503877X

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Par lettre du 17 décembre 2015, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [COM (2015) 648 final].

Par lettre du 18 décembre 2015, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [COM (2015) 627 final].

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 173 sur 199

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Informations parlementaires

SÉNAT Session ordinaire de 2015-2016

ORDRE DU JOUR

NOR : INPX1503875X

Mardi 12 janvier 2016

A 14 h 30 : 1. Débat sur le thème : « Les incidences du crédit d’impôt recherche sur la situation de l’emploi et de la

recherche dans notre pays ». 2. Débat sur le thème : « La forêt française en questions ».

A 17 h 30 et éventuellement, le soir : 3. Proposition de loi constitutionnelle relative à la compensation de toute aggravation par la loi des charges et

contraintes applicables aux collectivités territoriales (no 197, 2015-2016). Rapport de M. Jean-Pierre VIAL, fait au nom de la commission des lois (no 264, 2015-2016). Texte de la commission (no 265, 2015-2016).

Délais limites

Débat sur le thème « Les incidences du crédit d’impôt recherche sur la situation de l’emploi et de la recherche dans notre pays ».

Inscriptions de parole dans le débat : lundi 11 janvier 2016 à 17 heures. Débat sur le thème « La forêt française en questions ». Inscriptions de parole dans le débat : lundi 11 janvier 2016 à 17 heures. Proposition de loi constitutionnelle relative à la compensation de toute aggravation par la loi des charges et

contraintes applicables aux collectivités territoriales (no 265, 2015-2016). Inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 11 janvier 2016 à 17 heures. Dépôt des amendements : lundi 11 janvier 2016 à 12 heures. Proposition de résolution tendant à limiter le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales

et à simplifier certaines normes réglementaires relatives à l’urbanisme et à la construction (no 198 rectifié, 2015-2016).

Inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 12 janvier 2016 à 17 heures. Proposition de loi visant à instaurer un Jour de Mémoire pour perpétuer notre histoire, sensibiliser les jeunes aux

sacrifices de leurs anciens et aux valeurs républicaines de la nation française (no 145, 2015-2016). Inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 12 janvier 2016 à 17 heures. Dépôt des amendements : lundi 11 janvier 2016 à 12 heures. Proposition de loi d’expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue durée (no 267,

2015-2016). Inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 12 janvier 2016 à 17 heures. Dépôt des amendements : lundi 11 janvier 2016 à 12 heures. Proposition de loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (no 269, 2015-2016). Inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 12 janvier 2016 à 17 heures. Dépôt des amendements : lundi 11 janvier 2016 à 12 heures. Débat sur les conclusions du rapport de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et

technologiques intitulé : « Sécurité numérique et risques : enjeux et chances pour les entreprises ». Inscriptions de parole dans le débat : mercredi 13 janvier 2016 à 17 heures. Débat sur les conclusions du rapport de la commission d’enquête sur le coup économique et financier de la

pollution de l’air. Inscriptions de parole dans le débat : mercredi 13 janvier 2016 à 17 heures. Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et proposition de loi organique,

adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité (no 608, 2014-2015).

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 174 sur 199

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Inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 18 janvier 2016 à 17 heures. Dépôt des amendements : jeudi 14 janvier 2016 à 12 heures.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 174 sur 199

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Informations parlementaires

SÉNAT Session ordinaire de 2015-2016

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

NOR : INPX1503873X

Documents mis en distribution le mardi 22 décembre 2015

No 208. – Proposition de loi de Mme Natacha BOUCHART et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre l’immigration irrégulière et clandestine, envoyée à la commission des lois.

No 264. – Rapport de M. Jean-Pierre VIAL, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi constitutionnelle relative à la compensation de toute aggravation par la loi des charges et contraintes applicables aux collectivités territoriales.

No 270. – Rapport de Mme Sophie PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de résolution européenne présentée en application de l’article 73 quinquies du règlement, sur les conséquences du traité transatlantique pour l’agriculture et l’aménagement du territoire et texte de la commission.

No 282. – Proposition de résolution européenne de M. Michel MAGRAS et Gisèle JOURDA, présentée en application de l’article 73 quinquies du Règlement, relative aux effets des accords commerciaux conclus par l’Union européenne sur les économies sucrières et la filière de la canne des régions ultrapériphériques, envoyée à la commission des affaires européennes.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 175 sur 199

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Informations parlementaires

SÉNAT Session ordinaire de 2015-2016

AVIS ADMINISTRATIFS

NOR : INPX1503869X

Avis de concours pour l’emploi de surveillant du palais

Par arrêté no 2015-281 du président et des questeurs du Sénat en date du 24 novembre 2015, un concours externe et un concours interne sont ouverts pour le recrutement échelonné de surveillants du Palais, à compter du 1er juin 2016.

Le nombre de postes mis au concours est fixé : – à cinq pour le concours externe ; – à un pour le concours interne – réservé aux fonctionnaires du Sénat justifiant au moins de 5 ans d’ancienneté.

Le jury peut décider, par avis motivé, d’établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats au concours externe qui lui paraîtraient aptes à occuper un poste de surveillant du Palais dans le cas de vacance se produisant dans le cadre d’emplois jusqu’au 1er juin 2018. En cas d’établissement d’une liste complémentaire pour le concours externe, une liste complémentaire pour le concours interne peut également être établie dans la limite du quart du nombre des candidats inscrits sur la liste complémentaire du concours externe.

Le poste offert au concours interne qui, compte tenu du niveau des candidats, n’a pu être pourvu, est attribué aux candidats du concours externe.

Les postes offerts au concours externe qui, compte tenu du niveau des candidats, n’ont pu être pourvus, peuvent être attribués aux candidats du concours interne.

Au vu des résultats obtenus par les candidats, le jury peut toutefois décider, par avis motivé, de ne pas pourvoir tous les postes offerts.

Lieu et dates des épreuves

Les épreuves se dérouleront à l’Espace Charenton et à l’INSEP (Paris XIIe), ainsi qu’au Palais du Luxembourg et ses dépendances (Paris VIe).

Les dates des épreuves de ce concours sont les suivantes : Epreuves d’admissibilité : mercredi 17 février 2016. Epreuves d’admission : mardi 5, jeudi 14 et vendredi 15 avril 2016. Les dates des épreuves, données à titre purement indicatif, sont toujours susceptibles de modifications. Les

candidats doivent se tenir informés.

Préinscription et dépôt des dossiers

Les candidats peuvent se préinscrire à partir du site internet du Sénat http://www.senat.fr/emploi, jusqu’au jeudi 21 janvier 2016 inclus. Les dossiers devront être retournés à la direction des ressources humaines et de la formation le vendredi 22 janvier 2016 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi).

CONDITIONS REQUISES POUR CONCOURIR

Posséder, à la date de clôture des inscriptions, la nationalité française ou la nationalité d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen(1);

Jouir de ses droits civiques ; Présenter un bulletin no 2 du casier judiciaire – ou équivalent pour les candidats non Français – ne comportant

pas de mention incompatible avec l’exercice des fonctions postulées ; Etre âgé (e) de plus de 18 ans au 1er janvier 2015 ; Avoir satisfait à ses obligations légales au regard du Code du service national. A défaut, les candidats seraient

autorisés à participer aux épreuves mais devraient satisfaire à ces obligations légales avant la date fixée pour la prise effective des fonctions, sous peine de perdre le bénéfice de leur classement ;

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 176 sur 199

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Justifier, à la date de clôture des inscriptions, au moins de l’une des situations suivantes : – être titulaire de la qualification d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1) ; – être titulaire de la qualification de chef d’équipe de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2) ; – être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et titulaire de la

formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins-pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 1er de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur (ces dispositions devant entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence) ;

– être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l’unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l’AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l’intérieur ;

– être titulaire de l’un des diplômes suivants : bac professionnel spécialité « sécurité prévention », brevet professionnel « agent technique de prévention et de sécurité », certificat d’aptitude professionnel « agent de prévention et de sécurité » ou mention complémentaire « sécurité civile et d’entreprise » ;

– être titulaire du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers depuis moins de trois ans et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 1er de l’arrêté du 2 mai 2005 précité (ces dispositions devant entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence) ;

– être titulaire de l’initiation à la prévention contre les risques d’incendie et de panique ;

Etre titulaire de l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) et avoir satisfait, depuis moins de cinq ans à la date de clôture des inscriptions, à l’obligation de formation continue visée à l’article 5 de l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Justifier, à la date de clôture des inscriptions et au cours des dix années précédant celle-ci (2) : – soit au moins de trois années de services actifs comme sapeur-pompier militaire ou professionnel ; – soit au moins de trois années d’exercice professionnel dans un service de sécurité incendie.

IMPORTANT

L’entrée dans les cadres du Sénat est subordonnée à la production d’un certificat médical d’aptitude physique à l’exercice des fonctions postulées et au service actif de jour et de nuit, délivré par le médecin d’aptitude du Sénat.

Les candidats qui souhaiteraient avoir un avis sur leur aptitude physique, avant de se présenter aux épreuves, peuvent demander à passer une visite chez le médecin d’aptitude du Sénat dès l’avis d’ouverture du concours.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la direction des Ressources humaines et de la Formation au 01-42-34-20-89/34-24/34-70/46-92.

Demande d’aménagements d’épreuves au titre de la reconnaissance d’un handicap

Peuvent demander à bénéficier d’aménagements d’épreuves les candidats relevant, à la date de clôture des inscriptions, de l’une des catégories énoncées ci-dessous :

– travailleurs reconnus handicapés par une Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou par une Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

– victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

– titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

– anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

– titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

– titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles ; – titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Il appartient aux candidats souhaitant bénéficier d’aménagements d’épreuves au titre de la reconnaissance d’un handicap de déposer leur dossier d’inscription avant la date de clôture des inscriptions. La direction des ressources humaines et de la formation leur communiquera ensuite, par courrier, les coordonnées du médecin d’aptitude du Sénat, seul habilité à autoriser des aménagements d’épreuves.

La décision du médecin d’aptitude sera notifiée par la direction des ressources humaines et de la formation aux candidats intéressés.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 176 sur 199

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Les candidats résidant hors d’Île-de-France qui ne sont pas déclarés admis peuvent être remboursés des frais de transport engagés pour la participation à cette visite médicale.

NATURE DES ÉPREUVES

Epreuves d’admissibilité

1. Questionnaire à choix multiple de connaissances techniques (durée 1 heure – coefficient 2). Cette épreuve porte sur la technique incendie et sur le secourisme, ainsi que sur la surveillance et le contrôle des

accès des locaux. 2. Epreuve de compte rendu (durée 1 heure – coefficient 2). Cette épreuve consiste à rendre compte par écrit, le plus complètement et exactement possible, de faits dont les

candidats prennent préalablement connaissance visuellement, oralement ou par écrit. Il sera tenu compte des qualités d’expression écrite. 3. Questionnaire à choix multiple d’arithmétique (durée 1 heure – coefficient 1). Cette épreuve porte sur les quatre opérations, la règle de trois, les fractions et les pourcentages, le calcul de

distances, de vitesses ou de temps, la géométrie, le calcul d’aires et de volumes simples, ainsi que la résolution d’équations et d’inéquations.

L’usage d’une calculatrice n’est pas autorisé. 4. Epreuve d’observation (durée 30 minutes environ – coefficient 1). Cette épreuve est destinée à mettre en évidence les qualités d’observation et de mémoire visuelle des candidats. 5. Un ou plusieurs tests psychotechniques (durée 30 minutes environ – coefficient 1).

Epreuves d’admission

1. Epreuve d’exercices physiques (coefficient 2). L’épreuve d’exercices physiques porte sur les trois épreuves suivantes : course de vitesse, course de demi-fond

et natation. Les modalités et le barème de notation de cette épreuve sont précisés en annexe. 2. Epreuve orale facultative de langue vivante (durée 15 minutes – coefficient 1 – seuls les points excédant la

note de 10 sur 20 sont pris en compte). Cette épreuve consiste en une conversation libre dans l’une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe

littéral, chinois, espagnol, italien, néerlandais, polonais, portugais ou russe(3). 3. Entretien avec le jury (durée 20 minutes – coefficient 4). Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury, permettant d’apprécier la motivation et l’adéquation des

candidats à l’emploi de surveillant du Palais. Pour cette épreuve, le jury dispose d’une fiche individuelle de renseignements, préalablement remplie par les

candidats et ne faisant l’objet d’aucune notation. Un ou plusieurs inventaires de personnalité, non notés, seront renseignés par les candidats puis portés à la

connaissance du jury avant l’entretien.

JURY

Président : Mme Marianne BAY, directeur de l’accueil et de la sécurité du Sénat. Membres : M. Guillaume AVILLANEDA, capitaine de la 4e compagnie des sapeurs-pompiers de Paris. M. Nicolas BRAGANTI, administrateur principal à la division de la questure et des affaires juridiques du Sénat. M. Philippe BUSSY, chef des surveillants du Palais du Sénat. M. Philippe CABOT, administrateur-adjoint de grade exceptionnel à la direction de la séance du Sénat. M. Eric LE DOEUIL, préventionniste à la direction de l’accueil et de la sécurité du Sénat. Mme Christine PIERANGELO, administrateur-adjoint de grade exceptionnel à la direction de l’accueil et de la

sécurité du Sénat. Mme Julie POGU, psychologue. Mme Chloé SZAFRAN, administrateur à la direction de l’accueil et de la sécurité du Sénat.

(1) Les ressortissants de la Confédération suisse, de la Principauté de Monaco et de la Principauté d’Andorre sont également autorisés à concourir.

(2) C’est-à-dire sur la période du 23 janvier 2006 au 22 janvier 2016. (3) IMPORTANT : la demande de subir l’épreuve orale facultative de langue vivante et le choix de la langue vivante doivent

être déterminés par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir. Ils ne pourront plus être modifiés après la date limite de dépôt des candidatures.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 176 sur 199

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Informations parlementaires

OFFICES ET DÉLÉGATIONS

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

NOR : INPX1503876X

Ordre du jour prévisionnel

Jeudi 21 janvier 2016

A 9 heures (Assemblée nationale, salle Lamartine) : – audition publique, ouverte à la presse, sur « Les synergies entre les sciences humaines et les sciences

technologiques ».

Lundi 29 février 2016

A 9 heures (Assemblée nationale, salle Lamartine) : – audition publique, ouverte à la presse, sur « Les enjeux stratégiques des terres rares ».

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 177 sur 199

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Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Avis de concours professionnel ouvert au titre de l’année 2016 permettant l’accès au grade de contrôleur de 1re classe du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques

NOR : FCPO1528756V

Un concours professionnel est organisé permettant l’accès au grade de contrôleur de 1re classe du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

I. – Conditions d’admission à concourir

Les candidats devront justifier au 31 décembre 2016 d’au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon du grade de contrôleur de l’INSEE de 2e classe et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

II. – Nature et programme des épreuves

La nature et le programme des épreuves sont fixés par l’arrêté du 6 mai 2011.

Le concours professionnel prévu à l’article 12 du décret no 2010-1719 du 30 décembre 2010 comporte une épreuve écrite, notée de 0 à 20, d’une durée de deux heures, qui se décompose en deux parties :

– un questionnaire à choix multiples ; – un questionnaire appelant à des réponses courtes.

Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances professionnelles des candidats. Elle porte sur les connaissances de base statistiques, économiques et démographiques, les missions et l’organisation de l’INSEE.

III. – Nombre de postes ouverts

Le nombre de postes offerts pour le concours professionnel permettant l’accès au grade de 1ère classe de contrôleur de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ouvert au titre de l’année 2016, sera communiqué ultérieurement.

IV. – Date et lieu de l’épreuve

L’épreuve écrite aura lieu le 5 avril 2016. Les centres d’examen seront ouverts à Ajaccio, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Cayenne, Clermont-

Ferrand, Dijon, Fort-de-France, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Mayotte, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Quentin-en- Yvelines, Strasbourg, Toulouse.

V. – Dépôt des candidatures

Demandes d’inscription.

Les demandes d’inscription sont effectuées par téléprocédure sur internet à l’adresse suivante : http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/connaitre/calendrier-concours.asp. La date limite d’inscription par téléprocédure est fixée au 9 février 2016. La validation de l’inscription s’effectue par l’envoi postal du dossier d’inscription à la section concours et

examens de la direction générale de l’INSEE. Celui-ci comprend la demande d’inscription complétée et signée ainsi que des pièces justificatives, si besoin. La date limite d’envoi des dossiers d’inscription est fixée au 15 février 2016 (le cachet de la poste faisant foi), terme de rigueur.

Les dossiers postés hors délai ne pourront pas être pris en considération.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 178 sur 199

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VI. – Service auquel doivent s’adresser les candidats

Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser : – en province : auprès des directions régionales de l’INSEE ; – à Paris : auprès de la direction générale de l’INSEE : section concours et examens, timbre C269, 18, boulevard

Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex 14, et par courriel à : [email protected].

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 178 sur 199

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Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Avis de vacance d’emplois de direction de la fonction publique hospitalière (emploi fonctionnel)

NOR : AFSN1531895V

Est vacant ou susceptible de le devenir en vue d’être pourvus en application du décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’emploi de direction ci-après :

Groupe III

I. – Emploi de directeur(rice) général(e) adjoint(e) : – centre hospitalier universitaire de la Martinique (Martinique).

Peuvent faire acte de candidature : 1. Les personnels du corps des directeurs d’hôpital appartenant à la hors classe. 2. Les fonctionnaires appartenant à un grade d’avancement dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine dont

l’indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction, inscrits sur la liste nationale d’aptitude.

Les fonctionnaires mentionnés pour le 1 et 2 doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d’emplois susmentionnés, soit en tant que praticien hospitalier, soit en position de détachement sur un emploi de même niveau.

Les candidats doivent adresser pour chaque emploi, dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi) :

– un exemplaire du dossier par la voie hiérarchique ; – deux exemplaires du dossier au centre national de gestion, unité de gestion des directeurs d’hôpital et des

directeurs de soins, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc,75015 Paris ; – la fiche de candidature établie selon le modèle ci-après annexé par messagerie à : [email protected].

fr ; – pour les candidatures multiples, il est demandé d’établir un classement par ordre préférentiel.

Le dossier de candidature se compose : (1 dossier de candidature par établissement demandé).

Pour les personnels appartenant au corps des directeurs d’hôpital : – une lettre de motivation ; – une fiche de candidature établie selon le modèle ci-après annexé, par établissement ; – un curriculum vitae ; – les trois dernières fiches d’évaluations.

Pour les fonctionnaires n’appartenant pas au corps des directeurs d’hôpital : – une lettre de motivation – une fiche de candidature établie selon le modèle ci-après annexé, par établissement ; – les trois dernières fiches d’évaluation ; – un curriculum vitae ; – une copie de la dernière décision indiciaire ; – la grille indiciaire du corps d’origine faisant apparaître le grade d’avancement ; – l’avis motivé de l’autorité investie du pouvoir de nomination sur leur aptitude à occuper un emploi de

directeur d’hôpital.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 179 sur 199

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FICHE DE CANDIDATURE

(deux pages maximum)

Poste demandé : ........................................................................................................................................................

A. – INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom : ........................................................................................................................................................................ Prénom(s) : .............................................................................. ...............................................................................

Age :...........................................................................................................................................................................

Situation familiale : ................................................................................................................................................... Adresse personnelle complète :.................................................................................................................................

Téléphone personnel : .............................................................. Portable : .............................................................. Courriel : ................................................................................................................................................................... Diplômes universitaires et professionnels : ............................................................................................................. Actions de formation continue suivies (au cours des cinq dernières années) : ..................................................... ....................................................................................................................................................................................

B. – SITUATION PROFESSIONNELLE

(pour les personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire remplir à partir du 2o)

1o Corps ou cadre d’emploi d’origine/grade : ......................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... 2o Etablissement ou administration d’affectation ou employeur actuel : ............................................................... .................................................................................................................................................................................... 3o Poste et fonctions occupés actuellement : ........................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... Déroulement de carrière (préciser les postes, les fonctions) :................................................................................. ....................................................................................................................................................................................

Autres actions menées (intérim, missions spécifiques, formations données…) : ....................................................................................................................................................................................

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 179 sur 199

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Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Avis relatif au nombre de postes offerts au titre de l’année 2016 aux concours pour le recrutement d’inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

NOR : EINC1529930V

L’avis de concours pour le recrutement au titre de l’année 2016 d’inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (NOR : EINC1520417V), paru au Journal officiel de la République française du 3 septembre 2015, est modifié comme suit :

« III. – Nombre de postes offerts

Le nombre total des postes offerts aux concours est fixé à 79.

Ces postes sont répartis de la manière suivante :

Concours externes : – concours à dominante juridique et économique : 29 postes ; – concours à dominante scientifique et technologique : 29 postes.

Concours interne : 21 postes. En outre, 5 emplois seront offerts, par la voie contractuelle, aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi de

travailleurs handicapés mentionnée à l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. »

(Le reste est inchangé.)

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 180 sur 199

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Avis relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Goal ! »

NOR : FDJJ1531228V

Le règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux fait le 29 juin 2001 et modifié le 7 décembre 2005, le 6 février 2007, le 11 juillet 2007, le 31 août 2007, le 25 juin 2008, le 17 juin 2010, le 23 mai 2011, le 5 avril 2012, le 8 juillet 2013 et le 10 mars 2014 avec publications au Journal officiel du 21 décembre 2001, du 15 décembre 2005, du 24 février 2007, du 26 juillet 2007, du 7 septembre 2007, du 3 juillet 2008, du 25 juin 2010, du 17 juin 2011, du 12 avril 2012, du 11 septembre 2013 et du 20 mars 2014, et le règlement particulier du jeu de loterie instantanée dénommé « Goal ! » fait le 7 juillet 2015 avec publication au Journal officiel du 14 août 2015, s’appliquent à l’émission no 02 du jeu « Goal ! » ayant le code jeu 585, dont la diffusion sera effectuée en principe à compter du 28 décembre 2015.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 181 sur 199

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Avis relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « CASH »

NOR : FDJJ1531231V

Le règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux fait le 29 juin 2001 et modifié le 7 décembre 2005, le 6 février 2007, le 11 juillet 2007, le 31 août 2007, le 25 juin 2008, le 17 juin 2010, le 23 mai 2011, le 5 avril 2012, le 8 juillet 2013 et le 10 mars 2014 avec publications au Journal officiel du 21 décembre 2001, du 15 décembre 2005, du 24 février 2007, du 26 juillet 2007, du 7 septembre 2007, du 3 juillet 2008, du 25 juin 2010, du 17 juin 2011, du 12 avril 2012, du 11 septembre 2013 et du 20 mars 2014, et le règlement particulier du jeu de loterie instantanée dénommé « CASH » fait le 24 septembre 2013 avec publication au Journal officiel du 7 novembre 2013, s’appliquent à l’émission no 06 du jeu « CASH » ayant le code jeu 549, dont la diffusion sera effectuée en principe à compter du 28 décembre 2015.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 182 sur 199

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Résultats du tirage de l’Euro Millions du vendredi 18 décembre 2015

NOR : FDJR1531870X

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 183 sur 199

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Résultats du Loto Foot 7 no 320

NOR : FDJR1531871X

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 184 sur 199

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Informations diverses Cours indicatifs du 21 décembre 2015 communiqués par la Banque de France

NOR : IDIX1503872X

(Euros contre devises)

1 euro .......................................................................... 1,087 USD 1 euro ........................................................................... 1,516 8 AUD 1 euro .......................................................................... 131,93 JPY 1 euro ........................................................................... 4,321 9 BRL 1 euro .......................................................................... 1,955 8 BGN 1 euro ........................................................................... 1,516 9 CAD 1 euro .......................................................................... 27,028 CZK 1 euro ........................................................................... 7,0457 CNY 1 euro .......................................................................... 7,461 DKK 1 euro ........................................................................... 8,424 7 HKD 1 euro .......................................................................... 0,729 85 GBP 1 euro ........................................................................... 15 015,75 IDR 1 euro .......................................................................... 314,15 HUF 1 euro ........................................................................... 4,241 6 ILS 1 euro .......................................................................... 4,240 2 PLN 1 euro ........................................................................... 72,085 INR 1 euro .......................................................................... 4,511 5 RON 1 euro ........................................................................... 1 280,05 KRW 1 euro .......................................................................... 9,293 SEK 1 euro ........................................................................... 18,606 7 MXN 1 euro .......................................................................... 1,080 4 CHF 1 euro ........................................................................... 4,667 9 MYR 1 euro .......................................................................... 0 ISK 1 euro ........................................................................... 1,611 4 NZD 1 euro .......................................................................... 9,558 5 NOK 1 euro ........................................................................... 51,388 PHP 1 euro .......................................................................... 7,650 5 HRK 1 euro ........................................................................... 1,530 7 SGD 1 euro .......................................................................... 77,448 8 RUB 1 euro ........................................................................... 39,262 THB 1 euro .......................................................................... 3,164 3 TRY 1 euro ........................................................................... 16,411 5 ZAR

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 185 sur 199

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Extraits des sommaires du Journal officiel de l'Union européenne (titres imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque)

NOR : JCEX1503799X

PARUTIONS DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2015

JOUE No L 328 DU 12 DÉCEMBRE 2015 * Décision (UE) 2015/2312 du Conseil du 30 novembre 2015 relative à la signature, au nom de l’Union

européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de mise en œuvre

* Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia

* Règlement (UE) 2015/2313 du Conseil du 30 novembre 2015 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Liberia

* Règlement (UE) 2015/2314 de la Commission du 7 décembre 2015 autorisant une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires, autre qu’une allégation faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2315 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2316 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2317 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2318 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2319 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2320 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2321 de la Commission du 8 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2322 de la Commission du 10 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2323 de la Commission du 11 décembre 2015 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2324 de la Commission du 11 décembre 2015 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des types d’engins dans certaines zones géographiques

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2325 de la Commission du 11 décembre 2015 soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2326 de la Commission du 11 décembre 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012

* Décision d’exécution (UE) 2015/2329 de la Commission du 11 décembre 2015 déterminant que la suspension temporaire du droit de douane préférentiel établi au titre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et au titre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, n’est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires respectivement du Pérou et du Guatemala pour l’année 2015

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 186 sur 199

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* Décision (UE) 2015/2330 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 modifiant la décision BCE/2014/53 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces, en 2015 (BCE/2015/41)

* Décision (UE) 2015/2331 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2016 (BCE/2015/42)

* Décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l’approbation du volume d’émission de pièces en euros (BCE/2015/43)

* Rectificatif à la décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission du 12 juin 2015 sur l’équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, aux Bermudes, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis et applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays (JOUE no L 323 du 9.12.2015)

JOUE No L 329 DU 15 DÉCEMBRE 2015 * Règlement d’exécution (UE) 2015/2333 de la Commission du 14 décembre 2015 modifiant le règlement

d’exécution (UE) no 809/2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2334 de la Commission du 14 décembre 2015 ouvrant une mesure de stockage privé pour la viande de porc et fixant à l’avance le montant de l’aide

* Décision (PESC) 2015/2336 du Conseil du 14 décembre 2015 modifiant la décision 2010/279/PESC relative à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

* Décision d’exécution (UE) 2015/2337 de la Commission du 11 décembre 2015 déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 [notifiée sous le numéro C (2015) 8853]

JOUE No L 330 DU 16 DÉCEMBRE 2015 * Règlement (UE) 2015/2338 de la Commission du 11 décembre 2015 modifiant le règlement (UE)

no 965/2012 en ce qui concerne les exigences applicables aux enregistreurs de vol, aux dispositifs de repérage dans l’eau et aux systèmes de suivi des aéronefs

* Règlement (UE) 2015/2339 de la Commission du 11 décembre 2015 interdisant la pêche du flétan noir commun dans les zones OPANO 3LMNO par les navires battant pavillon de l’Espagne

* Règlement (UE) 2015/2340 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés

* Règlement (UE) 2015/2341 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés

* Règlement (UE) 2015/2342 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés

* Règlement (UE) 2015/2343 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 5 et IFRS 7 et les normes comptables internationales IAS 19 et IAS 34

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2344 de la Commission du 15 décembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2345 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

JOUE No L 331 DU 17 DÉCEMBRE 2015 * Règlement d’exécution (UE) 2015/2350 du Conseil du 16 décembre 2015 mettant en œuvre le règlement

(UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie * Règlement d’exécution (UE) 2015/2351 de la Commission du 14 décembre 2015 relatif au classement de

certaines marchandises dans la nomenclature combinée * Règlement d’exécution (UE) 2015/2352 de la Commission du 16 décembre 2015 fixant la moyenne

pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 186 sur 199

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* Décision (UE) 2015/2354 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains Etats membres à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion des Seychelles à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

* Décision (UE) 2015/2355 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains Etats membres à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de la Fédération de Russie à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

* Décision (UE) 2015/2356 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains Etats membres à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de l’Albanie à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

* Décision (UE) 2015/2357 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains Etats membres à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion du Maroc à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

* Décision (UE) 2015/2358 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains Etats membres à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de l’Arménie à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

* Décision d’exécution (PESC) 2015/2359 du Conseil du 16 décembre 2015 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

* Décision (UE) 2015/2360 du Conseil du 16 décembre 2015 portant nomination d’un membre grec et d’un suppléant grec du Comité des régions

* Décision (UE) 2015/2361 du Conseil du 16 décembre 2015 portant nomination d’un membre italien et d’un suppléant italien du Comité des régions

* Décision d’exécution (UE) 2015/2362 de la Commission du 15 décembre 2015 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 [notifiée sous le numéro C (2015) 9049]

* Décision (UE) 2015/2363 de la Commission du 16 décembre 2015 modifiant l’annexe A de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco

* Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal

* Décision (UE) 2015/2377 du Conseil du 26 octobre 2015 concernant la signature, au nom de l’Union européenne, et l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la République des Palaos relatif à l’exemption de visa de court séjour

* Accord entre l’Union européenne et la République des Palaos relatif à l’exemption de visa de court séjour * Règlement d’exécution (UE) 2015/2378 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant les modalités

d’application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1156/2012

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2379 de la Commission du 16 décembre 2015 dérogeant aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008 et au règlement d’exécution (UE) 2015/2081, au règlement (CE) no 1964/2006 et au règlement d’exécution (UE) no 480/2012, et au règlement (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2016 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz et l’huile d’olive, et dérogeant au règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2016 dans les secteurs du sucre et de l’isoglucose hors quota

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2380 de la Commission du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

* Règlement (UE) 2015/2381 de la Commission du 17 décembre 2015 portant application du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), concernant les séries chronologiques à transmettre pour le nouveau découpage régional

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2382 de la Commission du 17 décembre 2015 concernant l’autorisation d’une préparation d’α-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-β-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger (CBS 120604) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des volailles d’espèces mineures destinées à la ponte

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2383 de la Commission du 17 décembre 2015 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés sur les importations

* Règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

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* Règlement d’exécution (UE) 2015/2385 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la Fédération de Russie

* Règlement (UE) 2015/2386 de la Commission du 17 décembre 2015 soumettant à enregistrement les importations de barres d’armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine

* Directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement

* Décision (UE, Euratom) 2015/2393 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant le règlement intérieur du Conseil

* Décision (UE) 2015/2394 du Conseil du 8 décembre 2015 relative à la position à prendre par les Etats membres au nom de l’Union européenne en ce qui concerne les décisions à adopter par la commission permanente d’Eurocontrol sur les missions et les tâches d’Eurocontrol et sur les services centralisés

* Décision d’exécution (UE) 2015/2395 du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision d’exécution 2010/99/UE autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

* Décision d’exécution (UE) 2015/2396 du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision d’exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

* Décision (UE) 2015/2397 du Conseil du 16 décembre 2015 portant nomination d’un membre espagnol et d’un suppléant espagnol du Comité des régions

* Décision d’exécution (UE) 2015/2398 de la Commission du 17 décembre 2015 relative aux informations et aux documents concernant une demande d’inscription d’une installation située dans un pays tiers sur la liste européenne des installations de recyclage de navires

* Rectificatif à la décision (PESC) 2015/1835 du Conseil du 12 octobre 2015 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense (JOUE no L 266 du 13 octobre 2015)

* Rectificatif à l’orientation (UE) 2015/1938 de la Banque centrale européenne du 27 août 2015 modifiant l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2015/27) (JOUE no L 282 du 28 octobre 2015)

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CONCESSIONS DIVERSES

No 38625

PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME

AVIS DE MISE EN CONCURRENCE

Demande d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température dans les départements de l’Allier, de la Creuse et du Puy-de-Dôme

Par pétition du 24 août 2015, la société TLS GEOTHERMICS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 14 bis, chemin de l’Enguille, à Saint-Geniès-Bellevue (31180), a sollicité l’octroi d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température dit « Permis de Combrailles-en-Marche » d’une superficie de 805 km2, portant sur parties des territoires des départements de l’Allier, de la Creuse et du Puy-de-Dôme, pour une durée de cinq ans.

Le périmètre sollicité est un polygone dont les coordonnées des sommets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N sont les suivantes dans le système de référence légal RGF93 (Lambert 93) :

LONGITUDE LATITUDE

Sommet A 2° 12’ 25ʺ E 46° 21’ 32ʺ N

Sommet B 2° 29’ 01ʺ E 46° 24’ 45ʺ N

Sommet C 2° 29’ 01ʺ E 46° 18’ 18ʺ N

Sommet D 2° 21’ 45ʺ E 46° 15’ 04ʺ N

Sommet E 2° 21’ 45ʺ E 46° 13’ 59ʺ N

Sommet F 2° 34’ 11ʺ E 46° 12’ 37ʺ N

Sommet G 2° 34’ 11ʺ E 46° 18’ 18ʺ N

Sommet H 2° 39’ 40ʺ E 46° 18’ 18ʺ N

Sommet I 2° 43’ 32ʺ E 46° 13’ 57ʺ N

Sommet J 2° 43’ 32ʺ E 46° 12’ 52ʺ N

Sommet K 2° 38’ 51ʺ E 46° 10’ 43ʺ N

Sommet L 2° 38’ 51ʺ E 46° 04’ 47ʺ N

Sommet M 2° 32’ 36ʺ E 46° 04’ 47ʺ N

Sommet N 2° 12’ 25ʺ E 46° 11’ 49ʺ N

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 187 sur 199

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En application de l’article 22 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, cette demande de permis est soumise à une mise en concurrence d’une durée de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République française.

La demande et les documents cartographiques s’y rapportant sont consultables dans ce délai, aux jours et heures d’ouverture au public (sauf les jours fériés) :

– au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction générale de l’énergie et du climat, direction de l’énergie, sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, bureau exploration des hydrocarbures, tour Séquoia, 1, place Carpeaux, 92800 Puteaux ;

– à la préfecture du département de l’Allier, direction de la réglementation et des libertés publiques et des étrangers, 1er bureau : élections et réglementation et des procédures d’intérêt public, cours Jean-Jaurès, 03016 Moulins Cedex ;

– à la préfecture du département de la Creuse, direction du développement local, bureau des procédures d’intérêt public, place Louis-Lacrocq, 23000 Guéret ;

– à la préfecture du département du Puy-de-Dôme, direction des collectivités territoriales et de l’environnement, bureau de l’environnement, 18, boulevard Desaix, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 01.

Les éventuelles demandes en concurrence sont à adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction générale de l’énergie et du climat, direction de l’énergie, sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, bureau exploration production des hydrocarbures, à l’adresse postale : tour Pascal, 92055 La Défense Cedex, dans un délai de trente jours à compter de la date du présent Journal officiel.

Elles seront présentées dans les formes prévues par le décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain et par l’arrêté ministériel du 28 juillet 1995 fixant les conditions selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 187 sur 199

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Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH

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DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM

(textes 188 à 199)

En application du décret no 2004-459 du 28 mai 2004, pris après avis de la CNIL, les actes individuels relatifs à l’état et à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique. Ces textes peuvent être consultés sur l’édition papier.

22 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 188 sur 199