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N° 231 er 1 trimestre 2015 2,90 € anaafa.fr ISSN 1146 - 6766 ÉTHIQUE .COM RÉFÉRENCEMENT RPVA BDD WEBMAIL BACKUP CLOUD EMAIL AVOCAT BLOG TWITTER FACEBOOK RSS POST FWD GOOGLE ARTICLE TOILE NETWORK FLUX E-REPUTATION CANAUX NUMÉRIQUE INTERNET DÉMATÉRIALISATION PUBLICITÉ VALEUR AJOUTÉE OUTILS DÉONTOLOGIE LINKEDIN @ TÉLÉCHARGEMENT TRANSMÉDIA SÉCURITÉ PJ RPVJ EXTERNALISATION ÉVOLUTION #MAJ IN PROGRESS P.27 CONTENU PORTAIL ONLINE TWEETS FOLLOW SHARE CROSS LINKING UPLOAD VISIBILITÉ ANONYMAT WEB NET & OCTET GO LE MAGAZINE DE L’AVOCAT

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« Sur toutes les pages luesSur toutes les pages blanchesPierre sang papier ou cendre

J’écris ton nom…Liberté »

Paul ELUARD, Au rendez-vous allemand, 1945.

e premier édito de l’année est traditionnel-

L lement celui où le Président de l’ANAAFA présente ses vœux, souhaite à chacun santé et réussite dans ses projets. C’est aussi le moment où se renouvelle le pacte qui lie les 219

salariés de l’ANAAFA et les 42 membres du Conseil d’administration à nos 22 144 adhérents, qui nous lie à vous, ami lecteur.

Ce pacte est celui d’un engagement permanent, d’une remise en cause, d’un refus de la médiocrité. De grands projets, d’autres plus petits, ont été lancés et ont progres-sivement pris forme en 2014. Ils aboutiront en 2015.

La certification ISO 9001 tout d’abord, pour laquelle l’ANAAFA se prépare depuis presque un an, services par services, fruit du travail de l’ensemble du personnel, qui a réfléchi à ses procédures de travail, à l’efficacité des gestes de tous les jours, qui a accepté d’imaginer pouvoir travailler autrement pour offrir un meilleur service.

Une réflexion a été lancée sur les tarifs et les prestations de l’ANAAFA, « l’offre produit » comme disent les gens du marketing. Grâce à l’enquête menée en juillet 2014, nous avons pu définir une offre nouvelle qui sera déployée dans le courant de l’année 2015, avec pour ambition d’apporter à chaque avocat une offre de services définie en fonction de sa situation professionnelle et non en fonction des seuls « métiers » traditionnels de l’ANAAFA, et cela pour un tarif adapté.

La première manifestation en a été l’offre « jeunes avocats » avec une cotisation annuelle fixée à 85 € pour les micro-BNC. Avec le lancement en 2015 de notre association de gestion et de comptabilité, l’UNAGC, d’autres offres vont suivre. Mais cela suppose que l’ANAAFA revoit son organisation, ses procédures, que vos assistants techniques, ceux qui chaque jour tiennent votre comptabilité, suivent de nombreuses formations pour progresser et rester à jour des dernières nouveautés fiscales. Nous y travaillons chaque jour.

Vous découvrirez dans ce numéro de Maître une nouvelle maquette, que nous avons voulue plus lisible, plus aérée, avec un repérage des rubriques pour vous faciliter la lecture de votre magazine.

L’ÉDITO DU PRÉSIDENTpar Christophe THÉVENET | Président

Et puis l’ANAAFA bouge, va en région pour des journées de formation, « Les Rencontres ANAAFA ». C’est à vous Mesdames, Messieurs, chers Confrères de répondre à ces propositions de formation validées au titre de la formation continue, en acceptant de consacrer quelques heures, non pas à vos clients pour une fois, mais à vous et à votre cabinet.

Plus que jamais en 2015 l’avocat est un entrepreneur, plus que jamais il doit maitriser les fondamentaux de la gestion de son cabinet et faire les bons choix lorsque ceux-ci engagent l’avenir à 5 ans, 10 ans ou plus.

Face à ces projets, cette ambition commune, l’année 2015 s’annonçait joyeuse, entrepreneuriale et pleine de succès.

Elle a hélas bien tristement commencé.

Par un acte de barbarie dont le monde entier s’est ému, par une atteinte insupportable à nos libertés.

Des dessinateurs de presse extraordinaires ont été assassinés, qui pensaient de leur devoir de dessiner comme d'autres militent, pour faire rire et pour faire réfléchir, combattant la bêtise humaine sous toutes ses formes et défendant les valeurs républicaines et au premier chef la laïcité. Ils ont longtemps été bien seuls dans ce combat. C’étaient des hommes courageux qui vivaient sous protection policière depuis des années, policiers morts avec eux en faisant leur devoir.

Des hommes et des femmes qui sont morts pour leurs métiers et pour leurs idées.

Des hommes et des femmes qui sont morts parce que des assassins ont voulu tuer la liberté qui est la nôtre, la liberté de dire, de penser, d’écrire et de dessiner librement.

Nous, avocats, sommes plus concernés que les autres par la défense de ces libertés : n’est-ce pas l’épure de notre raison d’être ?

L’immense solidarité, l’esprit de fraternité né le 11 janvier sont des raisons d’espoir : gardons cela en mémoire, 2015 sera peut-être après tout une année de marche vers plus de tolérance et de liberté.

Ce sont là les vœux que je forme bien sincèrement pour chacun d’entre vous.

Croyez, chers Confrères, en mes pensées d’amitié et de confiance pour cette nouvelle année.

Bien confraternellement.

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4 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

SOMMAIRE N°231erLe magazine de l’avocat | 1 trimestre 2015

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT | p.3Christophe THÉVENET

L’ACTU EN CONTINUSuivez-nous sur anaafa.fr et sur

Twitter @ANAAFA_Actu

Abonnez-vous à , la newsletter #MAJmensuelle de Maître, sur anaafa.fr

DÉCRYPTAGE | p.5 à 15FISCAL - Panorama fiscal des lois de finances pour 2015par Emmanuelle BADIN

SOCIAL - Panorama des mesures sociales pour 2015par Cécilia CHAUTARD

OGA - Avantages adhérents : ce qui va changerpar Pascal JUNGER

PROFESSION - Projet de loi Macron & honoraires d’avocat : un encadrement très contrôlépar Maurice DUMAS-LAIROLLE

RÉMUNÉRATION - Faut-il abroger le tarif de la postulation ? - Éloge (funèbre ?) de la répétitibilitépar Maurice DUMAS-LAIROLLE

HONORAIRES - Florilège de la jurisprudence récentepar Jean-Pierre DEPASSE

p.5

p.11

p.15

p.16

p.18

p.19

MEMENTOS | p.30 à 36FAQ FISCALES - L’ANAAFA vous répond

PAIE - Heures sup’ : paiement ou récup’ ?

COMPTA - Le bilan comptable - partie I

p.30

p.32

p.34

LE FIL ANAAFA | p.37ARRÊT S/ DÉLÉG’ - Marseillep.37

LA MORALE DE L’HISTOIRE | p.29Jean-Pierre CORDELIER

LE COUP DE GUEULE DE GÉRARD | p.38Br Gérard SABATER

DOSSIER | p.20 à 28L’avocat & la communication électroniqueLes nouvelles règlesLa revue Maître consacre son dossier à l'Avocat et la communication électronique, entièrement dédié aux règles relevant tant de la déontologie que du marketing qui encadrent ces nouveaux outils de communication.

L E M A G A Z I N E D E L ’ A V O C A T

DIRECTEUR DE PUBLICATIONChristophe THÉVENET, Président

COMITÉ SCIENTIFIQUE Jean-Pierre CORDELIERPrésident d’HonneurBrGérard SABATERPrésident d'HonneurAlain BENSOUSSANPrésident d’HonneurKaty CISSÉSecrétaire GénéralJean-Pierre DEPASSEMembre du BureauGérard ALGAZI Membre du Conseil d'AdministrationFrédérick MAURÈS Directeur GénéralEmmanuelle BADIN Directeur Fiscal et pédagogique de la FormationPascal JUNGERDirecteur COMPTAVOCAT et VISA FISCALCécilia CHAUTARDJuriste en droit social

RÉALISATION

RÉDACTEUR EN CHEFValentine BECKERDirecteur de la Communication

COORDINATION ET PRODUCTIONOlivier SCHLAUBERGAttaché de direction

SECRÉTARIAT DE RÉDACTIONSylvie-Violaine VENEAU & Patrice BROCARD, Chargés de communication

MAQUETTE ET CRÉATIONS GRAPHIQUESDavid DÉLIS - www.iddelis.com

PHOTOSJérémie LORTIC - David DÉLIS - Nicolas BRUNET

IMPRESSIONAlliance-partenaires graphiques

RÉGIE PUBLICITAIRELEXposia - PARIS

Association Nationale d’Assistance Administrative et Fiscale des Avocats | Association agréée RIF n°1N° de commission paritaire : 0411 G87903

TIRAGE28 000 exemplaires

ABONNEMENT - [email protected] : 5, rue des Cloÿs - 75898 Paris cedex 18 Tél. 01 44 68 60 00

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TAUX

0 %

14 %

30 %

41 %

45 %

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PANORAMA FISCAL DESLOIS DE FINANCES POUR 2015

1 2La Loi de finances pour 2015 et loi de finances rectificative pour 2014 promulguées le 29 décembre et publiées au Journal Officiel le 30 décembre 2014 ne font pas figure de grands crus. Dénuées de toutes mesures phares, elle comporte pour la Loi de finances pour 2015 surtout des mesures en faveur des particuliers, notamment en vue de réduire l’impôt pour les revenus modestes, de relancer la construction et le logement, alors que, la Loi de finances rectificative pour 2014 présente un important volet fiscal en faveur des entreprises. Toutefois, il s’agit de mesures très spécifiques qui n’intéressent pas directement la profession d’avocat (intégration fiscale horizontale, lutte contre la fraude TVA dans le secteur des véhicules d’occasion…). Par ailleurs, un grand nombre de mesures visent à mettre en conformité avec la réglementation communautaire plusieurs dispositifs d’aide fiscale.

3Signalons, la censure par le Conseil constitutionnel de la mesure instituant une amende spécifique aux conseils apportant leur concours à la réalisation de montages fiscaux redressés sur le fondement de l’abus de droit.

MESURES CONCERNANT LES PARTICULIERS

èreSuppression de la 1 tranche d’imposition au taux de 5,5%

Afin de simplifier le barème de l’impôt sur le revenu et d’alléger son montant pour les ménages titulaires de revenus moyens ou modestes, la première tranche d’imposition au taux de 5,5 %, qui s’applique à la fraction de revenus comprise entre 6 011 € et 11 991 € par part de quotient familial, est supprimée (art. 197 du CGI).

Corrélativement, le seuil d’entrée dans la tranche d’imposition à 14 %, qui

èreconstituera désormais la 1 tranche d’imposition, est fixé à 9 690 €.

Le barème 2015 de l’impôt sur le revenu 2014 est le suivant :

MONTANT DES REVENUS

Jusqu’à 9 690 €

De 9 691 € à 26 764 €

De 26 765 € à 71 754 €

De 71 755 € à 151 956 €

Supérieur à 151 956 €

Enfin, les limites des tranches du barème de l’IR, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sont revalori-sées comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2014 soit 0,5 %.

Aménagement du mode de calcul de la décote

La décote est relevée selon la situation de famille du contribuable :

Ÿ à 1 135 € pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs ;

Ÿ et à 1 870 € pour les couples mariés ou pacsés.

La décote est désormais calculée non plus sur la moitié de l’impôt brut mais sur son montant total. Pour l’imposition des revenus 2014, l’impôt brut est donc diminué de la différence entre 1 135 € ou 1 870 € selon la situation familiale du contribuable et le montant de cet impôt. La décote maximale est de 568 € ou 935 € selon le cas.

Suppression de la prime pour l’emploi (PPE)

La PPE est supprimée au titre des revenus perçus en 2015 et remplacée, à

ercompter du 1 janvier 2016, par un n o u v e a u d i s p o s i t i f p l u s e f f i c a c e d’incitation à l’activité et de soutien au pouvoir d’achat des salariés modestes.

La PPE sera ainsi versée pour la dernière fois en 2015 pour les revenus 2014.

Réduction d’impôt sur le revenu et d’ISF pour la souscription au capital des PME

Les particuliers qui souscrivent directement ou indirectement au capital initial ou aux augmentations de capital d’une PME non cotée peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (art. 199 terdecies-0 A) ou d’ISF (art. 885-0 V bis du CGI) sous réserve d’un certain nombre de conditions et notamment de conserver les titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscrip-tion.

La souscription indirecte via une société holding, dont l’activité exclusive est la gestion de titres de participation, ouvre droit à cette réduction à condition de respecter l’ensemble des conditions prévues pour les souscriptions directes et de compter, au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscrip-tion et au maximum cinquante associés ou actionnaires. La Loi de finances rectifica-tive pour 2014 supprime ces conditions tenant au nombre de salariés et d’associés pour les souscriptions effectuées à

ercompter du 1 janvier 2015.

1. Loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 ; Journal Officiel du 30 décembre 2014.

2. Loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 ; Journal Officiel du 30 décembre 2014.

3. Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2015.

FISCAL

par Emmanuelle BADIN | Directeur FiscalKaren BOISAT | Juriste fiscaliste

& | Juriste fiscalisteNathalie FABRE

DÉCRYPTAGE

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6 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

Aménagements du crédit d’impôt pour la transition énergétique

Le crédit d’impôt développement durable codifié à l’article 200 quater du CGI est aménagé afin que les dépenses soient réorientées vers des dépenses permettant la transition énergétique. À ce titre, il est renommé « crédit d'impôt pour la transition énergétique » (CITE). Il est élargi à de nouveaux équipements tels que les compteurs individuels pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés et les bornes de recharges des véhicules électriques, ou encore les dépenses d’équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, les brasseurs d’air et les raccordements à un réseau de froid pour un logement situé dans un département d’outre-mer (Réunion, Guyane, Martinique, Guade-loupe ou Mayotte).

Afin d’en faciliter la lecture, un taux unique de 30 % s’applique aux dépenses

èreéligibles et cela, dès la 1 dépense réalisée (au lieu de 15 % actuellement pour les dépenses réalisées seules par des person-nes de condition modeste ou 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux). En effet, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » pour bénéficier du crédit d’impôt est sup-primée. Les contribuables peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour une dépense isolée.

Une mesure transitoire est prévue pour les contribuables ayant réalisé une

erpremière dépense entre le 1 janvier et 31 août 2014 dans le cadre d’un « bouquet de travaux », le crédit d’impôt est de 25 %, si la seconde dépense intervient entre le

er1 septembre 2014 et le 31 décembre 2015 dans les conditions d‘application anté-rieures à la présente réforme, le crédit d’im-pôt sera alors de 30 % pour cette dernière.

Ces différentes mesures s’appliquent er aux dépenses engagées à compter du 1

septembre 2014.

Notons que la crédit d’impôt pour dépenses d’aide aux personnes âgées et handicapées (art. 200 quater A, 1 du CGI) a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 et a été distingué des dépenses pour la réalisation de diagnostics et de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (art. 200 quater A, 1 bis du CGI). Ce dernier est désormais réservé aux propriétaires de logements, le montant du plafond de dépenses est porté de 10 000 € à 20 000 €.

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir

Le régime d’imposition des plus-values immobilières résultant de la cession de terrains à bâtir est réformé (art. 150, U, II, 7° du CGI).

La loi aligne les plus-values de cession de terrains à bâtir avec la cadence et les taux d’abattement pour durée de détention applicables aux plus-values de cessions des autres biens immobiliers, soit :

Ÿ un abattement pour durée de déten-èmetion de 6 % au-delà de la 5 année de

détention, puis un abattement de 4 % èmeau titre de la 22 année de détention

révolue, conduisant ainsi à une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention contre 30 ans auparavant ;

Ÿ un abattement de 1,65 % pour chaque èmeannée de détention au-delà de la 5 èmeannée, puis de 1,60 % au titre de la 22

année de détention et enfin de 9 % pour chaque année de détention au-delà de

èmela 22 année, conduisant ainsi à une exonération totale des plus-values immobilières au titre des prélève-ments sociaux au terme de 30 ans de détention.

Ces nouvelles modalités de détermina-tion s’appliquent pour les cessions

erintervenues depuis le 1 septembre 2014.

Par ailleurs, il est mis en place un abattement exceptionnel de 30 % pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir, à la double condition que la cession :

Ÿ soit précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le

er1 septembre 2014 et le 31 décembre 2015 ;

Ÿ que la cession soit réalisée au plus tard èmele 31 décembre de la 2 année suivant

celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine, soit au plus tard le 31 décembre 2017.

Cette mesure exceptionnelle est erapplicable dès le 1 septembre 2014.

Enfin, cet abattement de 30 % est étendu aux plus-values de cession d’immeubles bâtis situés dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants à la condition :

Ÿ que la cession soit précédée d’une

promesse de vente ayant acquis date ercertaine entre le 1 janvier 2015 et le 31

décembre 2015 ;

Ÿ que le cessionnaire s’engage à démolir les constructions existantes afin de réaliser, dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition, des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le COS.

En cas de manquement à cette obligation, le cessionnaire sera redevable d’une amende égale à 10% du prix de cession inscrit dans l’acte.

L’exonération de plus-value immobi-lière prévue en faveur des bailleurs sociaux (art. 150-U-II-7° du CGI) est étendue aux cessions d’immeubles effectuées au profit d’un acquéreur (bailleurs privés) prenant l’engagement de créer des logements sociaux. Cette exonération est proportionnelle au nombre de logements sociaux réalisés dans le programme et s’applique aux avant-contrats conclus à compter du

er1 septembre 2014.

Exonération de droits de mutation pour lescessions d’immeubles dont le titre de propriété a été reconstitué

Par ailleurs, afin d’accélérer l'enga-gement de démarches de reconstitution des titres de propriété des immeubles dont la propriété est incertaine, une exonéra-tion de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 30 % de leur valeur est

èreapplicable, lors de la 1 mutation à titre gratuit de tout immeuble et droit immobi-lier pour lesquels le droit de propriété est

èreconstaté pour la 1 fois par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le

er1 octobre 2014 et le 31 décembre 2017.

Aménagement de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif

La réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l ’ investissement locati f intermédiaire dit dispositif « Duflot » est et rebaptisée réduction d’impôt « Pinel » (art. 199 novovicies du CGI) et fait l’objet des aménagements suivants :

Ÿ la durée de l’engagement de location conditionnant le bénéfice de la réduction d’impôt est aménagée, à savoir, au lieu d’un engagement de location minimale unique de 9 ans, les contribuables pourront opter pour un engagement de location minimale de six ans ou de neuf ans. De plus, les

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contribuables pourront, à l’issue de leur engagement initial de six ou neuf ans, proroger cet engagement pour une ou deux périodes triennales, portant ainsi au maximum à 12 ans la durée de leur engagement de location et, partant, le bénéfice de l’avantage fiscal ;

Ÿ corrélativement, ces nouveaux investisseurs bénéficieront de taux de réduction d’impôt variant en fonction de la durée de l’investissement : 12 % pour un engagement de six ans, 18 % pour un engagement de neuf ans et 21 % pour un engagement de douze ans ;

Ÿ la location des logements aux ascendants ou descendants (hors foyer fiscal) est désormais possible sans perdre le bénéfice de l’avantage fiscal, dès lors que les conditions d’application du dispositif sont remplies et, notamment, dès lors que les plafonds de loyer et ceux de ressources des ascendants ou descendants sont respectés ;

Ÿ enfin, les aménagements sont également applicables aux investissements réalisés par voie de souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). De plus, la base de la réduction d’impôt pour les investisseurs est portée de 95 % à 100 % du montant de la souscription réalisée.

Les opérations ouvrant droit à réduction et les modalités de calcul de la réduction d’impôt sont identiques à la réduction « Pinel ». Elle est calculée sur le prix de revient du logement dans la limite d’un plafond par m² de surface habitable fixé à 5 500 € sans toutefois dépasser 300 000 €. Précisons enfin que la liste des communes éligibles est fixée par arrêté entré en vigueur le

er er1 octobre 2014 (arrêté du 1 août 2014).

Ces mesures s’appliquent aux investissements réalisés à ercompter du 1 septembre 2014, à l’exception de la possibilité de

louer le logement à des ascendants ou à des descendants qui ne s’appliquera qu’aux investissements réalisés à compter du

er1 janvier 2015.

L'exclusion initiale des collectivités d’Outre-mer (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon et en Nouvelle-Calédonie) est remplacée par la possibilité offerte à ces collectivités de ne pas appliquer le dispositif.

Plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques non résidentes

Le taux d’imposition des plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques résidant dans un pays tiers à l’Espace économique européen (EEE) est ramené de 33,33 % à

er19 % à compter du 1 janvier 2015, à l’instar du taux prévu pour ces mêmes plus-values réalisées par les résidents de France ou de l’EEE (art. 244 bis du CGI). Cette mesure fait suite à une décision du Conseil d’État qui avait jugé que cette différence de traitement était une restriction aux mouvements de capitaux.

Allègement des droits sur les donations

Plusieurs mesures permettant une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de terrains à bâtir et de logements neufs ont été adoptées afin de libérer le foncier privé :

Ÿ les donations entre vifs de terrains à bâtir en pleine propriété, erconstatées par un acte authentique signé entre le 1 janvier

2015 et le 31 décembre 2015, donnent lieu à un abattement de :

Ÿ 100 000 € pour les donations consenties en ligne directe ou entre conjoints (ou partenaires de Pacs) ;

Ÿ 45 000 € pour celles consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ;

Ÿ 35 000 € pour celles consenties au profit de toute autre personne.

Cet abattement s’applique dans la limite de la valeur déclarée des biens, à la condition que le donataire s’engage à y construire, dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acte de donation, un logement neuf destiné à l’habitation (art. 790 H nouveau du CGI). Par ailleurs, le donataire devra justifier à l’expiration du délai de quatre ans de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation. Les règles du rappel fiscal des donations de moins de quinze ans ne sont pas applicables. Le montant de ces donations consenties par un même donateur qui peuvent être exonérées sur le fondement de l’article 790 H du CGI ou de l’article 790 I nouveau (voir infra) du CGI est plafonné à 100 000 € (limite qui s’apprécie au niveau du donateur) ;

Ÿ les donations entre vifs en pleine propriété d’immeubles neufs à usage d’habitation qui n’ont jamais été occupés, ni utilisés sous quelque forme que ce soit. Cette mesure s’applique aux donations d’immeubles pour lesquels un permis de construire

era été obtenu entre le 1 septembre 2014 et le 31 décembre 2016 et constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les 36 mois suivants l’obtention de ce permis (art. 790 I nouveau du CGI).

Le montant de l'exonération et le plafond sont identiques à ceux des donations de terrains à bâtir visées ci-avant.

MESURES CONCERNANT LES ENTREPRISES

Les mesures intéressant les entreprises sont contenues dans la Loi de finances rectificative pour 2014. Toutefois, elles concer-nent davantage les grandes entreprises avec notamment la réforme du régime de l’intégration fiscale, la documentation des prix de transfert et toutes les mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Cependant, un grand nombre de régimes d’exonération d’impôts sur les bénéfices ont été prorogés et notamment le régime des zones franches urbaines, dont les conditions et la durée d’exonération ont été durcies pour les

erentreprises créées ou implantées à compter du 1 janvier 2015.

Prorogation de plusieurs dispositifs incitatifs ou d’exonération liés à l’aménagement du territoire

Les régimes:

Ÿ d’impôt sur les bénéfices et de CFE en faveur des entreprises nouvelles prévues à l’article 44 sexies du CGI est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aides à finalité régionale (ZAFR) ;

Ÿ d’exonération d’impôt sur les bénéfices et de CFE pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du CGI arrivant à échéance au 31 décembre 2014 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2015 ;

Ÿ de dispense de réintégration d’une partie des loyers versés erpour les contrats de crédit-bail conclus depuis le 1 janvier

1996 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2015.

Le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices des zones franches urbaines (ZFU) prévu à l’article 44 octies A du CGI est

DÉCRYPTAGE

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prorogé jusqu’au 31 décembre 2020. Il est rebaptisé « ZFU-territoires entrepre-neurs ».

La durée d’exonération est réduite de quatorze à huit ans. Les entreprises pourront être exonérées totalement pendant cinq ans et bénéficieront d’une exonération dégressive à hauteur de 60 %, 40% et 20 % des bénéfices réalisés

ère èmerespectivement au cours de la 1 , 2 et ème3 période de 12 mois suivant la période

d’exonération totale.

Enfin, le plafond de bénéfices est limité à 50 000 € au lieu 100 000 €, toutefois la majoration de 5 000 € par salarié embauché domicilié dans une ZFU est maintenue.

Pour les professionnels créant une eractivité en ZFU, à compter du 1 janvier

2015, l’application des exonérations fiscales ne sera plus conditionnée au bénéfice des exonérations sociales mais à une clause d’embauche locale.

À la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition ;

Ÿ le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des ZFU ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU, doit être égal au moins à la moitié du total des salariés

5employés dans les mêmes conditions ;

Ÿ le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l’imp-lantation et remplissant les mêmes conditions de contrat de travail et de lieu de résidence que ci-avant soit égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période.

erÀ compter du 1 janvier 2016, le bénéfice des exonérations fiscales sera conditionné par la signature du contrat de

6ville (qui intègre obligatoirement un pilier emploi et développement économi-que qui mobilise les organismes consu-

erlaires) devant être signé au 1 janvier d’implantation en ZFU.

Il est important de noter que la loi ne prévoit aucune prorogation de l’exoné-ration de CFE et ou de taxe foncière dans les ZFU. Les entreprises ne pourront bénéficier des exonérations que si la ZFU est comprise dans un quartier prioritaire

4de la politique de la ville (QPPV). En effet, deux nouvelles exonérations sont créées par la loi de finances rectificative pour 2014 en matière de CFE (art. 1383 C du CGI) et de taxe foncière (art. 1466 A, I

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)

Les entreprises peuvent bénéficier du CICE au taux de 6 % pour les rémunérations versées aux salariés qui n’excèdent pas 2,5 le SMIC.

Afin de mieux contrôler son utilisation, la loi prévoit que les informations relatives à l’utilisation du CICE doivent obligatoirement figurer, sous forme de description, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes, et ce à compter de l’imposition des revenus 2014 ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Le taux du CICE est porté de 6 % à 7,5 % au titre des rémunérations versées en 2015 et à er9 % au titre des rémunérations versées à compter du 1 janvier 2015 pour les entreprises

exploitées dans les DOM (article 244 III quater C du CGI).

Crédit d’impôt recherche (CIR)

Le taux du CIR est porté de 30 % à 50 % pour les dépenses de recherche inférieures à 100 millions d’euros et le taux du crédit d'impôt innovation est porté de 20 à 40% pour les

erdépenses exposées à compter du 1 janvier 2015 dans les départements d’Outre-mer (art. 244 I quater B du CGI).

Les crédits d’impôt maître-restaurateur (art. 244 quater Q du CGI) et le crédit d’impôt agriculture biologique (art. 244 quater L du CGI) sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2017.

septies du CGI) en faveur des micro-entreprises exerçant une activité commerciale seulement. Les activités libérales ne bénéficieront donc plus d’exonération de CFE en cas de création ou d’implantation en ZFU ou en QPPV.

Par ailleurs, la création ou l’extension d’activités industrielles ou de recherche scienti-fique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique ou la reconversion ou reprise d’établissements dans le même type d’activités dans les ZAFR peut, sur délibération des collectivités, bénéficier d’une exonération de CFE totale ou partielle de 5 ans maximum (art. 1465 du CGI). Ce dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020. Ce régime est soumis au règlement européen relatif aux AFR 651/2014

erdu 17 juin 2014 applicable aux exonérations octroyées à compter du 1 juillet 2014.

Recentrage du dispositif ZFA

Les entreprises en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, ne sont pas éligibles au régime de faveur des zones franches d’activité (ZFA) prévue à l’article 44 quaterdecies du CGI.

Suppression de certains avantages octroyés par l’adhésion à un organisme de gestion agréé

La loi met en œuvre les préconisations du rapport, remis au Parlement en juillet 2014 de la Cour des comptes, de mettre fin à certains des avantages fiscaux accordés aux adhérents des organismes de gestion agréés (cf «Avantages adhérents : ce qui va changer » p.15).

Dispense de majoration de 25 % du bénéfice

Réduction d’impôt de 915 € pour frais de tenue de comptabilité

Réduction du délai de reprise de l’administration

Dispense de pénalités fiscales au profit des nouveaux adhérents des OGA

Déductibilité intégrale du salaire du conjoint***

NATURE SUPPRESSION RÉFÉRENCE CGI

NON

OUI*

OUI**

NON

OUI**

Art. 158,7

Art. 199 quater B.

Art. L. 169 et L. 176 du LPF

Art. 1755

Art. 154, I

er* À compter du 1 janvier 2016.er** À compter du 1 janvier 2015.

*** Alignement de la déductibilité du salaire du conjoint d’un adhérent d’OGA sur celle des non adhérents soit une déduction plafonnée à 17 500 €.

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4. Article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 et décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014.

5. Les cabinets d’avocats n’employant pas de salariés ne seront pas impactés par cette mesure. Dans l’hypothèse où une embauche serait par la suite projetée, la contrainte de résidence du salarié sera à respecter.

6. Article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014.

7. Décision DC n° 2014-404 du 20 juin 2014.

8. La liste des communes se trouve en annexe au décret 2013-392 du 10 mai 2013 (voir également l’article 232 I du CGI).

Mesures concernant les organismes à but non lucratif

Les activités lucratives accessoires des organismes sans but lucratif ne sont assujetties aux impôts commerciaux TVA (art. 206, 1, bis et 206,7 ,1°, b CGI) dès lors que :

Ÿ les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes ;

Ÿ l’organisme concerné exerce accessoirement des activités lucratives ;

Ÿ les recettes encaissées en N pour l’impôt sur les sociétés, en N-1 et N pour la TVA afférente aux activités lucratives n’excèdent pas 60 000 €.

Cette limite sera désormais indexée chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac retenu dans le projet de loi de finances de l’année.

FISCALITÉ DU PATRIMOINE

Réforme du rachat de titres

Le régime fiscal applicable aux sommes attribuées à des associés-personnes physiques à l’occasion du rachat par une société de ses propres titres était assez complexe et variable selon que le rachat était ou non effectué en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes.

Cette différence de traitement avait été censurée par le Conseil 7constitutionnel . La présente loi clarifie la donne en prévoyant

erqu’à compter du 1 janvier 2015, les sommes attribuées aux associés (personnes physiques ou morales) à l'occasion d'un rachat de leurs titres sont, quelle que soit la procédure utilisée, taxées exclusivement selon le régime des plus-values de cession de titres (il n’y aura plus de constat de revenus distribués).

Aménagement de l’exonération d’ISF des biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, et les parts de GFA

Les biens ruraux loués par bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles non-exploitants, dès lors qu’ils ne sont pas qualifiés de biens professionnels, sont, sous certaines conditions, exonérés partiellement d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués ou parts n'excède pas un certain montant et pour moitié au-delà de cette limite (art. 885 H du CGI).

La limite applicable est alignée sur celle des droits de mutation à titre gratuit fixée pour 2015 à 101 897 € au lieu 102 717 € pour 2014. Par ailleurs, la révision annuelle de cette limite est sup-primée.

IMPÔTS LOCAUX

Possible majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Les communes où s’applique la taxe annuelle sur les loge-8ments vacants peuvent faire le choix de majorer la taxe

d’habitation des logements non affectés à l’habitation principale.

Les communes ont donc la possibilité d’instituer ou non cette taxe, dont le montant est fixé à 20% de la taxe d’habitation due

pour ce logement (sans possibilité de faire varier ce pourcentage). erLes conseils municipaux doivent délibérer avant le 1 octobre

d’une année pour être applicable l’année suivante. Pour 2015 les délibérations peuvent intervenir jusqu’au 28 février 2015.

On notera que des dégrèvements ont été prévus et notamment pour les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes de condition modeste exonérées de taxe d’habitation pour leur ancienne habitation principale, hébergées en maison de retraite ou encore celles qui ne peuvent affecter le logement à leur habitation principale pour des causes étrangères à leur volonté. Le dégrèvement n’est toutefois pas automatique et supposera de formuler une réclamation.

Majoration des valeurs locatives des terrains constructibles dans les communes où la taxe sur les logements vacants est applicable

Les valeurs locatives seront majorées de plein droit dans ces communes où s’applique la taxe sur les logements vacants, à cette majoration viendra s’ajouter une somme forfaitaire (dont le montant est variable et dans certaines communes cette majora-tion forfaitaire n’est que facultative et suppose une délibération en ce sens).

Report d’un an pour l’intégration des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels pour les impôts locaux

L’intégration des nouvelles valeurs locatives résultant de cette révision dans les bases des impôts directs locaux sera effective pour l’établissement des bases d’imposition de 2016 (au lieu de 2015), toutefois l'année de référence reste 2013.

CONTRÔLE FISCAL

Un certain nombre de mesures visent à moderniser le droit de communication de l’administration fiscale, notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet.

Le droit de communication de l’administration fiscale

Le droit de communication permet aux agents de l’administration fiscale de prendre connaissance de certains documents et renseignements détenus par certaines personnes (limitativement énumérées par l’art. L 81 et suivants du Livre des procédures fiscales).

La loi prévoit, en matière de recouvrement d’impôt, un élargissement du champ de ce droit de communication avec possibilité d’obtenir des informations relatives à des personnes non identifiées.

Les modalités d’exercice du droit de communication sont modernisées. En pratique ce droit s’exerce sur place ou par correspondance. Désormais la demande de communication pourra être formulée par voie électronique.

DÉCRYPTAGE

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En cas d’absence de tenue des documents, de destruction avant les délais prescrits ou refus de communiquer les documents soumis au droit de communi-cation, l’amende initialement de 1 500 € est portée à 5 000 € (art. 1734, al 1 du CGI). Cette sanction trouvera également à s’appliquer en cas de comportement faisant obstacle à la communication.

Suppression de l’obligation de désigner un représentant fiscal en France

L’exigence de désigner un représen-tant fiscal en France pour les contribua-bles établis dans un État de l’Union européenne ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude fiscale est supprimée. Il s’ensuit que les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens qui sont domiciliées dans un État de l’EEE n’ont plus l’obligation de désigner de représentant fiscal à compter de l’imposition des revenus 2014 (art. 164 D du CGI). Il en est de même pour les personnes physiques domiciliées dans un État de l’EEE assujetties à l’ISF en France pour les biens possédés en France à compter de l’ISF dû en 2015 (art. 885 X du CGI) ou encore des contribuables domiciliés dans un tel État qui réalisent des plus-values immobilières en cas de cession d’immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière situés en France (art. 244 bis A du CGI).

TVA

Les mesures sont essentiellement destinées à lutter contre la fraude fiscale, en particulier celle à la TVA dans les sec-teurs dits à risque (notamment le négoce intracommunautaire de véhicule d’occa-sion et sociétés éphémères de construc-tion).

Toutefois, on peut citer quelques mesures, notamment : Ÿ le passage à 5,5 % au lieu de 10 % du

taux de TVA aux livraisons d’œuvre d’art effectuées en France par les artistes eux-mêmes et leurs ayants droit dont le fait générateur intervient

erà compter du 1 janvier 2015 ;

Ÿ l’assujettissement à la TVA, à compter erdu 1 janvier 2015 des droits d’entrée

perçus par les organisateurs de réunions sportives sous réserve de l’application de l’exonération propre aux organismes à but non lucratif (art. 278-0 bis J nouveau du CGI), corrélati-vement l’impôt sur les spectacles sur ces droits d’entrée a été supprimé.

MESURES DIVERSES

Non-déductibilité de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France

Cette taxe prévue à l’article 231 ter du CGI devient non déductible pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France

Une taxe annuelle est créée à compter erdu 1 janvier 2015 (art. 1599 quater C

nouveau du CGI). Elle est due par toutes les personnes privées ou publiques propriétaires de surface de stationnement qui sont définies comme celles soumises à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux à usage commercial et les locaux de stockage en Ile-de-France (art. 231 ter VIII du CGI). Cette taxe est calculée avec un tarif au m² par circonscription fixé comme pour la taxe sur les bureaux en Ile-

erde-France. Ce tarif sera actualisé au 1 janvier de chaque année. Pour 2015, il est

fixé comme suivant :ère

Ÿ 4,22 € pour la 1 circonscription ;ème

Ÿ 2,42 € pour la 2 circonscription ;ème

Ÿ 1,22 € pour la 3 circonscription.

La taxe sera déclarée selon les modalités de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. Par exception pour 2015 la déclaration et le paiement seront déposés

eravant le 1 septembre 2015.

Financement de l’aide juridictionnelle

Un certain nombre de mesures ont pour origine la diversification des sources de financement de l’aide juridictionnelle :

Ÿ la taxe spéciale sur les contrats d’assurance de protection juridique est portée de 9 % à 11,6 % pour les primes ou cotisations échues à compter du

er1 janvier 2015 ;

Ÿ le droit fixe de procédure pénale est porté pour les décisions des juridic-tions répressives prononcées à

ercompter du 1 janvier 2015 ; (art. 1018 A du CGI) :

Ÿ de 22 à 31 € pour les ordonnances pénales en matière contravention-nelle ou correctionnelle ;

Ÿ de 90 à 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels, porté à 254 € au lieu de 180 € lorsque le détenu n’a pas comparu personnel-lement ;

Ÿ de 120 à 169 € pour les décisions de Cour d'appel statuant en matière correctionnelle ou de police ;

Ÿ de 375 à 527 € pour les décisions de cour d'assises ;

Ÿ de 150 € à 211 € pour les décisions de Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police ;

Ÿ enfin, la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice passe de 9,15 € à 11,16 € pour les actes accomplis à

ercompter du 1 janvier 2015 (art. 302 bis Y du CGI).

Source de financement de l’indemnisation des avoués

Le droit fixe d’appel (art. 1635 bis P du CGI) est porté de 150 € à 225 € pour les

erappels interjetés à compter du 1 janvier 2015 et prorogé jusqu’au 31 décembre 2026.

Devant le mécontentement des avocats, la démodulation de l’aide juridictionnelle a été abandonnée.

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1. Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2014.

2. Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2014.

3. Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, publiée au Journal Officiel du 9 août 2014.

4. Décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale de cotisations et contributions patronales, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2014.

5. Le coefficient maximal est ajusté en cas d’application par l’employeur du dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif (application d’un taux réduit de contribution FNAL pendant une période transitoire).

6. Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2014.

7. Pour les employeurs entrant dans le champ d’application de la réduction « Fillon », conditions prévues par l’article L. 241-13, II, du Code de la sécurité sociale.

8. SMIC calculé selon les mêmes modalités que celles prévues pour la réduction « Fillon ». Modalités d’application précisées par le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale, publié au Journal Officiel du 19 décembre 2014.

Il est des marronniers incontournables tels que la présentation des mesures sociales issues de la 1 2Loi de financement de la sécurité sociale et de finances pour 2015 ainsi que la Loi de

3financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 . Les dispositions peuvent être regroupées en trois catégories : celles concernant les avocats en tant qu’employeurs, celles concernant les avocats en tant que travailleurs indépendants et celles concernant le contrôle des cotisants.

PANORAMA DES MESURES SOCIALES POUR 2015

par Cécilia CHAUTARD | Juriste en droit social

MESURES RELATIVES AUX EMPLOYEURS

L’objectif étant de réduire le coût du travail pour les employeurs, les mesures visent à abaisser les cotisations sociales, à favoriser l’embauche d’apprentis…

Allégement du coût du travail

§ Aménagements de la réduction « Fillon » (art. 2 de la loi n° 2014-892)

Pour mémoire, la réduction générale de cotisations patronales, dite réduction « Fillon » (prévue par l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale), est une réduction dégressive de cotisations patronales de sécurité sociale qui s’appli-que aux rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle du salarié soumise à cotisations de sécurité sociale par un coefficient déterminé par une formule de calcul.

Le calcul de la réduction fait l’objet de plusieurs modifications devant aboutir à un dispositif « zéro cotisation URSSAF » au niveau du SMIC.

Le champ de la réduction est tout erd’abord élargi. Depuis le 1 janvier 2015, il

concerne non seulement les cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales (comme c’était le cas précédemment), mais il est également étendu au fonds national d’aide au logement (FNAL), à la contribution solidarité autonomie (CSA), et sous certaines conditions à la cotisation patronale d’accident du travail - maladies professionnelles (dans la limite de 1 % de la rémunération).

La formule de calcul du coefficient est 4fixée par décret du 29 décembre 2014 .

Elle varie non plus directement en fonction de l’effectif de l’entreprise, mais

du taux de contribution FNAL applicable à l’entreprise.

Coefficient = (T/0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an /rémunération annuelle brute -1)

T : valeur maximale du coefficient.

5La valeur maximale du coefficient est fixée pour 2015 (le coefficient maximal évolue jusqu’en 2017) comme suit :

Ÿ 0,2795 pour les employeurs soumis au taux de contribution FNAL de 0,10 % ;

Ÿ 0,2835 pour les employeurs soumis au taux de contribution FNAL de 0,50%.

Il convient également de préciser que la loi réintègre à la rémunération retenue pour le calcul du coefficient la rémunéra-tion des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

§ Aménagement de la contribution FNAL (art. 2 de la loi n° 2014-892 et art. 29 de la loi n° 2014-1655 )6

erDepuis le 1 janvier 2015 les cotisa-tions et contributions FNAL sont fusion-nées (opération neutre pour les emplo-yeurs, puisque les taux restent inchangés).

Désormais, les employeurs sont assujettis à une cotisation FNAL :

Ÿ de 0,10 % sur la part des rémunéra-tions plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés ;

Ÿ de 0,50 % sur la totalité des rémunéra-tions pour les employeurs de vingt salariés et plus.

§ Diminution du taux de la cotisation d’allocations familiales pour les employeurs (art. 2 de la loi n° 2014-892)

Dans le cadre de l’allègement du coût du travail, la loi prévoit également une modulation du taux de la cotisation

7d’allocations familiales assise sur les

rémunérations des salariés, en fonction du ersalaire versé. Ainsi, à compter du 1 jan-

vier 2015, le taux de la cotisation d’allo-cations familiales assise sur les rémunéra-tions des salariés est diminué de 1,8 point et passe donc de 5,25 % à 3,45 % pour les

8rémunérations n’excédant pas 1,6 SMIC . En revanche, il reste fixé à 5,25% pour les rémunérations supérieures à ce montant.

D’après le projet de loi, cette diminu-tion devrait être élargie en 2016 à l’ensem-ble des salaires inférieurs à 3,5 SMIC annuels, mais ceci nécessitera une modi-fication législative.

Nouvelle aide à l’apprentissage (art. 123 de la loi n° 2014-1654)

Afin de favoriser l’apprentissage, une nouvelle aide à l’embauche d’apprentis pour les entreprises de moins de 250 salariés est instituée (art. L 6243-1-1 dans le Code du travail). Cette aide, dont le montant ne peut pas être inférieur à 1 000 €, est versée par la région pour l’em-bauche d’un premier apprenti dans l’entreprise, ou d’un apprenti supplémen-taire.

DÉCRYPTAGE

SOCIAL

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12 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

Pour ceci, l’entreprise devra justifier :

Ÿ à la date de conclusion du contrat, ne pas avoir employé d'apprenti en contrat d'apprentissage ou en période

erd'apprentissage depuis le 1 janvier de l'année précédente dans l'établis-sement du lieu de travail de l'apprenti ;

Ÿ ou à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue de la période de deux mois pendant laquelle les parties peuvent librement rompre le contrat d’appren-tissage. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement

erle 1 janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.

Cette aide n’est versée qu’après expiration de la période de deux mois pendant laquelle employeur et apprenti peuvent librement rompre le contrat.

L’aide est ouverte aux entreprises depuis le 29 décembre 2014 pour les contrats d’apprentissage conclus à

ercompter du 1 juillet 2014. Cependant, à ercompter du 1 juillet 2015, l’aide sera

subordonnée à une condition supplémen-taire : l’entreprise devra en outre relever d'un accord de branche comportant des engagements en faveur de l'alternance. La perpétuation de l’aide pour les avocats employeurs dépendra donc des négocia-tions au niveau de la branche profession-nelle.

Contrats complémentaires santé : report de l’entrée en vigueur des nouveaux contrats responsables (art. 14 de la loi n° 2014-892)

Rappelons tout d’abord que les contri-butions patronales de prévoyance complé-mentaire collective et obligatoire au profit des salariés font l’objet d’une exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale dans certaines conditions (art. L. 242-1 du Code de la sécurité sociale). En matière de couverture de frais de santé ou liés à la maternité, cette exonération est notamment subordonnée au fait que le contrat de prévoyance conclu entre l’emp-loyeur et l’assureur respecte les conditions des contrats dits « responsables » édictées par l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale (qui fixe entre autres certains niveaux de garanties, une obligation d’information de la part de l’assureur…).

La loi du 8 août 2014 aménage les conditions des contrats responsables et

erreporte, au 1 avril 2015, les exigences des « contrats responsables » et celles créées par la loi du 8 août 2014, pour les contrats, bulletins d'adhésion ou règlements con-clus, souscrits ou renouvelés, à compter de cette date.

Par exception, lorsque l’acte fondateur 9de la couverture collective est antérieur

au 9 août 2014 (date de publication de la loi), l’application de la nouvelle rédaction de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale ne s’imposera pour le bénéfice de l’exonération qu’à partir de la prochaine modification du contrat (postérieure au 9 août 2014), et au plus tard le 31 décembre 2017, dès lors que le contrat ouvrait droit à l’exonération à la date de publication de la loi. Jusque-là, les anciennes conditions d’exonération resteront applicables.

MESURES CONCERNANT LES NON-SALARIÉS

Parmi les mesures suivantes, deux types de mesures intéressant les avocats en tant que travailleurs non-salariés peuvent être signalées : celles concernant leurs cotisations personnelles, et celles relatives à leur assurance maladie-maternité.

Aménagements en matière de cotisations

§ Cotisation d’allocations familiales : une réduction dégressive (art. 2 de la loi n° 2014-892)

Après une première diminution de la cotisation d’allocations familiales en 2014 (passage d’un taux de 5,40 % à 5,25 %), certains avocats bénéficient d’une nou-velle réduction de cette cotisation au titre des périodes courant à compter de 2015.

En effet, pour les travailleurs indépen-dants dont le revenu d’activité est inférieur à 140 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit inférieur à 53 256 € en 2015), la loi du 8 août 2014 prévoit une réduction dans la limite de 3,1 points du taux de la cotisation d’allocations fami-liales, dans des conditions fixées par

10décret du 17 décembre 2014 .

Ainsi, pour les avocats dont le montant annuel du revenu d’activité est :

Ÿ inférieur ou égal à 110% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit

41 844 € en 2015), le taux de la cotisation d’allocations familiales est de 2,15 % (au lieu de 5,25 % aupara-vant) ;

Ÿ supérieur à 110% et inférieur à 140% du plafond annuel de la sécurité sociale (compris entre 41 844 € et 53 256 € en 2015), le taux de la cotisation d’allocations familiales augmente progressivement entre 2,15 % et 5,25 %, selon la formule de calcul suivante :

Taux =

T1 : 2,15 %

T2 : 5,25 %

PSS : plafond de la sécurité sociale

r : revenu d’activité

Ÿ égal ou supérieur à 140 % du plafond annuel de la sécurité sociale (égal ou supérieur à 53 256 € en 2015), le taux reste fixé à 5,25 %.

EXEMPLE

Pour un revenu d’activité égal à 50 000 € en 2015, le taux de la cotisation d’allocations familiales applicable au titre de cette année est de :

Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à cette cotisation.

REMARQUE

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 26, 15°, de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux

11très petites entreprises , la dispense de versement de cotisations d’allocations familiales et CSG & CRDS dont bénéfi-ciaient les travailleurs indépendants justifiant d’un revenu d’activité inférieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale et ceux ayant atteint 65 ans et ayant assumé la charge de quatre enfants jusqu'à l’âge de 14 ans, est supprimée pour les cotisations dues au titre des périodes

ercourant à compter du 1 janvier 2015.

§ Indemnités d’élus consulaires :suppression de l’exonération (art. 8 de la loi n° 2014-1554)

L’exonération de cotisations de sécurité sociale dont faisaient l’objet les indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture, des chambres de métiers et

T2-T1

0,3 x PSSx (r - 1,1 x PSS) + T1

x (50 000 - 1,1 x 38 040) + 2,15 %

= 4,36 %

5,25 % - 2,15 %

0,3 x 38 040

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des caisses de sécurité sociale, au titre de leur mandat est supprimée pour les

erindemnités versées à compter du 1 janvier 2015. Les indemnités versées aux travailleurs indépendants au titre de tels mandats sont donc assujetties à cotisa-tions de sécurité sociale.

§ Revenus de remplacement : réforme des conditions du taux réduit de CSG (art. 7 de la loi n° 2014-1554)

Les conditions pour bénéficier du taux réduit de CSG sur les revenus de rempla-cement et pour l’exonération de contribu-tion additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) sont aménagées. Cette mesure est susceptible d’intéresser les avocats percevant une pension de retraite ou d’invalidité.

Les revenus de remplacement (pensi-ons de retraite, d’invalidité, allocations chômage, indemnités d’activité partielle, indemnités journalières d’assurance maladie) sont soumis à la CSG selon un taux différent de celui des revenus d’activité (notamment 6,6 % pour les pensions de retraite et d’invalidité).

Lorsqu’ils sont modestes, les revenus de remplacement de type pensions de retraite, d’invalidité, allocations chômage et indemnités d’activité partielle peuvent être soit totalement exonérés de CSG et CRDS (lorsque le montant des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas un

12certain seuil ), soit assujettis à une CSG à taux réduit (3,8 %).

Jusqu’ici, l’assujettissement à CSG au taux réduit était fonction du montant des revenus de l ’avant-dernière année (supérieur au seuil d’exonération précité) et du montant d’impôt sur le revenu versé par le contribuable au titre de l’année précédente.

Pour les revenus de remplacement versés à partir de 2015, le bénéfice du taux réduit est exclusivement déterminé en fonction des revenus de l’avant-dernière

année. L’application du taux réduit nécessite désormais que ces revenus soient compris entre un plancher (qui devient le seuil au-delà duquel les pensions sont soumises à CSG et CRDS) et

13un plafond (le montant d’impôt versé n’entrera plus en compte). Ces seuils

erseront revalorisés au 1 janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consom-mation hors tabac constatée pour l’avant-dernière année.

Par ailleurs, dans le même registre, le texte modifie les condit ions dans lesquelles les pensions de retraite et d’invalidité ne sont pas soumises à la contribution additionnelle de solidarité

14pour l’autonomie (CASA) . À compter du er1 janvier 2015, le seuil au-dessous duquel

ces pensions sont exonérées de CASA est aligné sur le plafond au-delà duquel les pensions sont soumises à CSG à taux normal (plafond fixé par l’article L. 136-8, III, 2° du Code de la sécurité sociale).

Concernant l’assurance maladie-maternité

§ Décès de la mère pendant le congé de maternité : transfert des droits d’indemnisation (art. 45 de la loi n° 2014-1554)

Le système d’indemnisation du père en cas de décès de la mère entre la naissance de l’enfant et la fin du congé de maternité déjà existant dans le régime général de sécurité sociale (et aménagé par la loi n° 2014-1554) est étendu à d’autres régimes d’assurance maladie- maternité, dont le régime social des indépendants (RSI), et ce à compter des périodes de cessation d’activité en cours

erau 1 janvier 2015.

Ainsi, en cas de décès de la mère, relevant du RSI, au cours de la période allant de la naissance de l’enfant à la fin de la période d’indemnisation du « congé maternité », le père peut bénéficier (dans

des conditions fixées par décret à paraître) d’un droit à indemnisation de la date du décès jusqu’à la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère.

Le père perçoit alors l’indemnité journalière de maternité versée par le RSI (sous réserve qu’il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée), ainsi que l’allocation forfaitaire de repos maternel due par le même organisme, lorsqu’elle n’a pas été versée à la mère.

Sous certaines conditions (qui seront fixées par décret à paraître), le père peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit. Par ailleurs, si le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier du droit à indemnisation, ce dernier est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, ce système devrait être applicable même si les parents relèvent de régimes d’assurance maladie-maternité différents.

§ Règles d’affiliation des « pluriactifs » (art. 9 de la loi n° 2014-1554)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 aborde les règles de coordination entre les régimes de sécurité sociale pour les personnes exerçant des activités relevant de différents régimes (les « pluriactifs »). Elle laisse cependant le soin aux futurs décrets d’en préciser les modalités.

Droit des cotisants contrôlés (art. 24 de la loi n° 2014-1554)

De nouvelles dispositions tendant à encadrer le contrôle URSSAF dont peuvent faire l’objet les très petites entreprises (TPE) et les travailleurs indépendants ont été adoptées. Elles règlementent également les transactions pouvant être conclues entre cotisants et URSSAF.

9. Accord collectif, projet d’accord ratifié ou décision unilatérale de l’employeur (art. L. 911-1 du Code de la sécurité sociale).

10. Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale, publié au Journal Officiel du 19 décembre 2014.

11. Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, publiée au Journal Officiel du 19 juin 2014.

12. Revenu maximal fixé pour les allègements de taxe d’habitation (art. 1417 du Code général des impôts).

13. Pour le détail des seuils, voir article L. 136-8 du Code de la ersécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1 janvier 2015.

14. Due sur les pensions de retraite, d’invalidité et de préretraite non soumises à la contribution de solidarité pour l’autonomie sur les revenus du patrimoine.

DÉCRYPTAGE

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14 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

§ Encadrement du contrôle URSSAF Dans un souci de sécurité juridique

vis-à-vis des cotisants, les contrôles erURSSAF engagés à compter du 1 janvier

2015, et visant des entreprises rémuné-15rant moins de 10 salariés ou les travail-

leurs indépendants, ne pourront en principe plus s’étendre sur une durée supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

Cette période de trois mois pourra être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.

Toutefois il subsiste un certain nombre de cas dans lesquels cette limitation de durée ne saurait s’appliquer : travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit, ou encore constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inex-ploitable (nouvel article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale).

Parallèlement à cette limitation, la loi étend la possibilité de contrôle à une personne morale non-inscrite à l’URSSAF en qualité d’employeur lorsque des éléments laissent présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette personne verse une rémunération à des salariés de l’employeur contrôlé initialement (dispo-sition également applicable aux contrôles

erengagés à compter du 1 janvier 2015).

§ Possibilité de transaction cotisant / URSSAF

Le procédé de la transaction qui était déjà utilisé par certaines URSSAF sur le fondement d’une ancienne jurispruden-

16ce , permettant d’accélérer et de faciliter le recouvrement des sommes dues, par un mode de gestion amiable, est légalisé.

Ainsi, à compter d’une date fixée par erdécret à paraître, et au plus tard le 1

octobre 2015, lorsque les sommes dues par le cotisant n’auront pas un caractère définitif, le directeur de l’URSSAF (ou de la CGSS dans les départements d’Outre-mer) pourra conclure une transaction avec le cotisant.

Cette dernière ne pourra porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur certains éléments : montant des majora-tions de retard et les pénalités, évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions relative aux avantages en nature, avantages en argent et frais professionnels, montants des redresse-ments calculés en application de métho-des d’évaluation par extrapolation ou par fixation forfaitaire.

En revanche, aucune transaction ne pourra être conclue en cas de travail dissimulé, ou lorsque le cotisant aura mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.

Une fois la transaction devenue définitive (par accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité compétente de l’État), aucune procédure contentieuse ne pourra plus être engagée ou reprise pour remettre en cause son objet.

Le cotisant pourra se prévaloir de la transaction auprès, le cas échéant, de son nouvel organisme de recouvrement en cas de changement d’implantation géogra-phique.

DIVERSES MESURES

Un certain nombre de mesures peuvent concerner certains cabinets ou encore les avocats en tant que particulier employeur :

Ÿ la suppression de la prime de partage 17des profits (art. 19 de la loi 2014-

1654) ;

Ÿ l’augmentation de la contribution additionnelle de 30 % à 45 % pour les

errentes versées à compter du 1 janvier 2015, sur les sommes versées par l’employeur aux régimes de retraite à

18prestations définies (dites « retraites chapeau » ; art. 17 de la loi) ;

Ÿ la déduction forfaitaire de cotisations patronales d’assurance maladie

bénéficiant aux particuliers emplo-yeurs pour les activités de garde d’enfant est portée de 0,75 € par heure à 1,50 € par heure dans la limite d’un nombre d’heures à préciser par décret (dans les conditions prévues par l’article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale ; art. 10 de la loi). Dans les DOM, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, le montant reste fixé à 3,70 € par heure.

Enfin, comme chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 comporte son lot de dispositions destinées à lutter contre la fraude. Parmi el les, mentionnons notamment le renforcement des sanctions en matière de travail dissimulé et celles relatives au refus d’affiliation ou d’incitation à la non-affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire ou au non-paiement des cotisations dues à ce régime (art. 90 de la loi).

En effet, les personnes incitant les assujettis à refuser de s’affilier ou de payer les cotisations encourent une peine d’emprisonnement de deux ans (au lieu de six mois) et une amende de 30 000 € (au lieu de 20 000 €). Par ailleurs, les personnes refusant de s’affilier ou n’entamant pas de démarches pour se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale encourent une peine d’emprisonnement de six mois et/ou une amende de 15 000 €.

15. Cette disposition n’est pas applicable lorsque l’entité contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle (au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce) et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à 10.

16. Cass. soc. 22 octobre 1970, n° 69-10.087.er17. Prime de partage des profits prévue par l’article 1 de la loi n°

2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (cette prime ne concernait que les sociétés commerciales, sous conditions).

18. Régime de retraite dont les prestations sont définies, le versement de la prestation est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement est exclusivement patronal et globalisé (Circ. Acoss n° 2011-36 du 24 mars 2011, question 49).

*source : Étude de satisfaction rÉalisÉe en juin 2014.

D’UTILISATEURS SATISFAITS*CONTINUONS D’INNOVER

90%

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DÉCRYPTAGE

AVANTAGES ADHÉRENTSCE QUI VA CHANGER

OGA

1La Cour des comptes dans son rapport de juillet 2014 « Les organismes de gestion agréés, 40 ans après » publié le 11 septembre 2014 préconisait la remise en question de certains des avantages fiscaux offerts aux adhérents d’organismes de gestion agréés (OGA). Si la dispense de majoration de 25 % des bénéfices (art. 158,7 du Code général des impôts) et la dispense de pénalités fiscales pour les nouveaux adhérents des OGA (art. 1755 du Code

2général des impôts) sont maintenues, la Loi de finances pour 2015 a tiré les conséquences de ce rapport et a supprimé certaines mesures de faveur.

Le texte actuellement en vigueur Pour mémoire, la réduction d’impôt

plafonnée à 915 € était réservée aux adhérents dont le chiffre d’affaires était inférieur au seuil de la déclaration contrôlée, à savoir 32 900 € (art. 102 ter du Code général des impôts).

Désormais, la loi supprime la réduc-tion d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme agréé prévue à l’article 199 quater B du Code général des impôts.

Cette mesure est applicable à compter erdu 1 janvier 2016 , c’est à dire pour les

revenus de l’année 2016 (déclarés en 2017), les avocats ne pourront plus demander le bénéfice de la réduction d’impôt de 915 €.

Réduction du délai de reprise Rappelons que les adhérents d'un

centre de gestion ou d'une association agréée pouvaient bénéficier d'une réduction de trois à deux ans du délai de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le résultat professionnel (art. L 169 du Livre des procédures fiscales) et de taxes sur le chiffre d'affaires (art. L 176 du Livre des procédures fiscales).

Ce délai réduit était subordonné :

Ÿ à l’envoi à l 'administration par l'organisme de gestion agréé d’un compte-rendu de mission ;

Ÿ à l’absence de pénalité autre que l'intérêt de retard au cours de la période non prescrite de deux ans.

Cette mesure n’ayant pas démontré son efficacité, la loi de finances réaligne le délai de reprise réduit sur le délai de reprise de droit commun de trois ans pour l’ensemble des entreprises concernées.

À défaut d’indication dans la loi, la date d’entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel soit le 31 décembre 2014. Rappelons que pour déterminer l'entrée en vigueur d'une loi modifiant un délai de reprise, le Conseil d’État a retenu le

principe qui veut que l’allongement des délais de reprise, s’applique aux délais en cours mais ne peut pas remettre en cause les prescriptions acquises. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des éventuels commentaires administratifs.

Déductibilité du salaire du conjoint La déduction intégrale du salaire du conjoint est écartée pour être alignée sur la

situation de celle des non-adhérents, à savoir une déduction plafonnée à 13 800 € (art. 154, I du Code général des impôts).

Corrélativement la loi de finances pour 2015 porte le montant déductible de 13 800 € à er17 500 € à compter du 1 janvier 2016.

La déduction du salaire du conjoint limitée concernera les revenus de l’année 2016 déclarés en 2017.

On notera que la doctrine administrative applicable aux BIC sur la question distingue selon que les époux sont ou non mariés sous un régime communautaire (BOI-BIC-CHG-40-50-10 § 190 et s) :

Ÿ déduction limitée à 17 500 € pour les époux mariés sous un régime de communauté ou participation aux acquêts ;

Ÿ déduction intégrale pour les professionnels sous un régime exclusif de communauté (régime de la séparation de biens).

Rien n’a été précisé dans les débats parlementaires sur les modalités d’application de cette limitation. On peut valablement penser que la souplesse de l’administration fiscale sur cette question pour les BIC soit applicable en l’état aux BNC.

Notons également que la mesure trouve à s’appliquer aussi bien aux avocats exerçant à titre individuel que ceux exerçant en société (SCP…).

Tableau de synthèse

Les adhérents ANAAFA continuent de bénéficier de la non-majoration des revenus de 25% ainsi que de la dispense de pénalités fiscales pour les nouveaux adhérents (révélant spontanément les insuffisances de leurs déclarations antérieures).

par Pascal JUNGER | Directeur des départements COMPTAVOCAT et VISA FISCAL

Dispense de majoration de 25 % du bénéfice

Réduction d’impôt de 915 € pour frais de tenue de comptabilité

Réduction du délai de reprise de l’administration

Dispense de pénalités fiscales au profit des nouveaux adhérents des OGA

Déductibilité intégrale du salaire du conjoint***

NATURE SUPPRESSION RÉFÉRENCE CGI

NON

OUI*

OUI**

NON

OUI**

Art. 158,7

Art. 199 quater B.

Art. L. 169 et L. 176 du LPF

Art. 1755

Art. 154, I

er* À compter du 1 janvier 2016.er** À compter du 1 janvier 2015.

*** Alignement de la déductibilité du salaire du conjoint d’un adhérent d’OGA sur celle des non adhérents soit une déduction plafonnée à 17 500 €.

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16 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

PROJET DE LOI MACRON & HONORAIRES DE L’AVOCATUN ENCADREMENT TRÈS CONTRÔLÉ

PROFESSION

Le projet de loi MACRON proclame un objectif de libéralisation. Mais la lecture du texte publié de ce projet permet de constater que, concernant les honoraires d’avocats, il va à l’encontre de l’objectif proclamé. Ce projet prévoit par ailleurs un mode de contrôle administratif du respect de la réglementation qu’il instaure.

SUR LA FIXATION DES HONORAIRES

Le texte actuellement en vigueur (article 10 de la loi du 31 décembre 1971)

« La tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

À défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judi-ciaire, est interdite. Est licite la conven-tion qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. »

… (dispositions concernant l’activité des avocats agents sportifs).

Le texte modifié Le texte modifié selon le projet

Macron, tel qu’il a été publié sur Légi-

france après son approbation au Conseil des ministres, serait le suivant :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ».

« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et leur évolution possible, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».

« Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judi-ciaire, est interdite. Est licite la conven-tion qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

Comparaison et constatations

§ Suppression de l’état du tarif de la postulation

Cette activité, comme les autres activités de l’avocat, serait rémunérée par des honoraires.

Compte tenu de l’absence de revalo-risation de ce tarif depuis plusieurs dizaines d’années, cette modification entraînera une augmentation du coût d’accès à la justice, contrairement au but poursuivi, puisque la postulation sera,

enfin, rémunérée en fonction des diligences qu’elle suppose.

Ce que le projet ne prend pas en compte, c’est le fait que l’actuel émolu-ment n’est pas supporté par le client de l’avocat, mais par le plaideur qui perd le procès (voir par ailleurs : « éloge funèbre de la répétitibilité » p.18).

§ Abrogation de la liberté contractuelle en matière d’honoraires d’avocats

Le texte actuel prévoit :

Ÿ la fixation des honoraires, sans autre critère que l’accord avec le client : c’est donc la liberté contractuelle ;

Ÿ des critères de fixation en l’absence de convention d’honoraires.

Le projet MACRON :

Ÿ prescrit l’obligation de convention écrite ;

Ÿ transforme les critères de fixation en l’absence de convention en règles applicables aux conventions d’hono-raires, qui devront tenir compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avo-cat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».

Les honoraires ne sont donc plus librement fixés avec le client, puisque des critères légaux de fixation sont définis par la loi.

§ Sur le caractère obligatoire de la convention d’honoraires

Depuis de nombreuses années, dans ses formations sur les honoraires, l’ANAAFA incite fortement les avocats à généraliser les conventions d’honoraires ; la disposition du projet MACRON qui en fait une obligation dans quasiment tous les domaines, appelle donc notre approba-tion.

par Maurice DUMAS-LAIROLLEAvocat au Barreau de Grasse

Membre du Bureau de l’ANAAFA

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§ Sur les critères de fixation des honoraires

Le projet reprend les critères tradi-tionnels qui constituaient le fondement du contrôle ordinal lors des procédures de fixation des honoraires, notamment en l’absence de convention.

Mais le projet MACRON en fait la règle servant de base à l’établissement de la convention d’honoraires.

Cette modification n’est pas sans conséquences. Si on respecte littérale-ment ce texte, on en conclut :

Ÿ que les honoraires fixés forfaitaire-ment deviennent illégaux, car ils ne tiennent compte ni des frais exposés ni des diligences, qui ne peuvent par définition pas être connus lors de la signature de la convention ;

Ÿ que les barèmes par type de dossier établis par les cabinets, ou par leurs clients (assureurs, banquiers, et même l’État pour sa représentation devant les tribunaux) deviennent également illégaux.

On constate d’ailleurs que les disposi-tions relatives à la publication de barèmes indicatifs en matière de divorce – qui n’avaient jamais été appliquées – ont disparu.

Bien qu’à cet égard on ne puisse pas parler de libéralisation, cet aspect du projet est plutôt positif pour les avocats, car il leur donne le moyen de résister aux clients qui insistent pour connaître à l’avance le coût forfaitaire de l’inter-vention de l’avocat, et de leur imposer une

facturation au temps passé, seule compa-tible avec le projet MACRON.

Mais certains de ces critères sont totalement subjectifs (fortune du client, notoriété de l ’avocat, difficulté de l’affaire).

On peut d’ailleurs se demander si, dans un texte qui vise à soumettre les cabinets d’avocats aux règles applicables aux entreprises, il est cohérent d’imposer aux avocats de tenir compte, dans la fixation de leurs prix, de la situation de fortune du client : un prix est un prix, et s’il doit tenir compte des ratios de gestion du prestataire de service, on voit mal comment il peut prendre en compte ce paramètre.

AU SUJETDU CONTRÔLE

L’observation qui précède est encore renforcée par les dispositions du projet MACRON sur le contrôle des conventions d’honoraires, qu’il transfère de la juridiction ordinale à l’autorité de la concurrence.

En effet ce projet contient la phrase suivante :

« Au III de l'article L. 141-1 du Code de la consommation, il est ajouté un 16° ainsi rédigé :

16° du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».

Il semble que les amendements parlementaires y aient ajouté une référence aux règles déontologiques, à définir par décret.

Mais il n’en demeure pas moins que ce texte ajoute le contrôle de la bonne application des dispositions instaurées pour la fixation des honoraires d’avocat, à la mission donnée aux agents des services d'instruction de l'autorité de la concur-rence, avec les pouvoirs prévus à l’article L450-3 du Code de commerce.

Il est utile de rappeler que ce texte permet aux agents de l’autorité de la concurrence de pénétrer dans les cabinets et les véhicules, d’y prendre connaissance et même copie de tout support (papier ou informatique) nécessaires à leur contrôle.

C’est à dire que les agents de l’autorité de la concurrence qui peuvent :

Ÿ forcer la porte des cabinets d’avocats, et même des véhicules, sans contrôle ordinal ;

Ÿ se faire communiquer et prendre copie des livres, factures et autres docu-ments professionnels (c'est-à-dire des dossiers des clients) ;

Ÿ entrer dans les systèmes informati-ques et en prendre des copies ;

auront pour mission de contrôler si les conventions d’honoraires qui s’y trouvent prennent en compte « la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».

Pour effectuer ce contrôle, ils pourront évidemment consulter, et prendre copie de tout document concernant la fortune du client, puisque c’est le premier critère de la fixation des honoraires, posé par le projet.

Et ils statueront sur l’adaptation du tarif pratiqué à ladite fortune, la difficulté de l’affaire, la notoriété de l’avocat, et les diligences.

Cette disposition n’est à l’évidence pas compatible avec le secret professionnel, ni les règles déontologiques et on ne voit pas comment un décret pourrait régler cette contradiction.

La mission des agents de l’autorité de la concurrence doit être limitée au contrôle de l’existence d’une convention d’honoraires, son contenu étant de la compétence exclusive de la juridiction ordinale en cas de procédure de fixation d’honoraires.

Les agents de l’autorité de la concurrence [...]

peuvent forcer la porte des cabinets d’avocats [...]

entrer dans les systèmes informatiques et

en prendre des copies [...] auront pour mission de contrôler

si les conventions d’honoraires qui s’y trouvent

« prennent en compte la situation de fortune du client, de la diffi-

culté de l'affaire, des frais expo-sés par l'avocat, de sa notoriété

et des diligences de celui-ci. »

DÉCRYPTAGE

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18 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

FAUT-IL ABROGER LE TARIF DE LA POSTULATION ?ÉLOGE (FUNÈBRE ?) DE LA RÉPÉTITIBILITÉ

RÉMUNÉRATION

Répétitibilité et responsabilité

L’état de frais des avocats postulants fait partie des dépens, mis à la charge de la partie qui succombe. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération versée à l’avocat par son client, mais par la partie qui perd le procès. C’est ce caractère répétitible qui impose au tarif.

L’accès à la justice est considéré comme un droit fondamental, et l’obli-gation d’avancer des sommes importantes pour pouvoir l’exercer est contraire à la CEDH.

L’État finance (dans des conditions sur lesquelles nous ne reviendrons pas, car ce n’est pas le sujet de cet article) l’aide juridictionnelle pour permettre aux plus démunis d’exercer leurs droits.

Le plaideur, bénéficiaire d’un contrat de protection juridique, ne paie pas, ou que partiellement, son avocat.

Mais il reste que le perdant, même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ou assuré en protection juridique, doit supporter les dépens, et en particu-lier, devant le TGI, l’état de frais de l’avocat de son adversaire.

Par définition, cette dépense n’est pas un préalable à l’action en justice, puisque l’état de frais n’est exigible qu’après le jugement. Ce n’est donc pas un obstacle à l’action, mais une responsabilisation de son abus.

Un tarif connu par le plaideur dès le début

L’état de frais est calculé en applica-tion d’un tarif ; il est donc pour l’essentiel prévisible.

L’avocat peut (et doit), dès le début de la procédure, à quelques euros près, informer son client (même bénéficiaire de l’AJ ou d’une PJ) du risque qu’il encourt du fait de la procédure qu’il envisage ou subit.

Le plaideur peut donc, avant de décider d’engager une procédure, ou de résister à une demande, peser le risque financier qu’il encourt au titre des dépens.

En ce sens, le libre choix du « consom-mateur de justice » est éclairé.

Et ce tarif est particulièrement modéré, pour l’essentiel : 131,80 € HT lorsque le litige n’est pas chiffré, et 0,30 % HT lorsqu’il est chiffré.

Une rémunération proportionnelle à l’enjeu

L’émolument alloué à l’avocat postu-lant est, pour l’essentiel, proportionnel à l’intérêt du litige.

Le tarif de la postulation permet à l’État de faire des économies

En effet, l’article 37 alinéa 1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique stipule : « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme corres-pondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels i ls peuvent prétendre ».

Les avocats postulants appartiennent incontestablement à cette catégorie, et peuvent, lorsque l ’émolument est supérieur à l’indemnité d’aide juridiction-nelle, préférer renoncer à cette dernière, pour recouvrer leurs émoluments contre la partie adverse.

Ainsi dans ce cas l’État fait l’économie de l’indemnité d’aide juridictionnelle.

Certes, le tarif actuellement en vigueur mériterait d’être dépoussiéré. Mais il faut approfondir la réflexion avant de le supprimer sans en avoir analysé les caractères.

Le remplacer par un honoraire librement convenu aurait pour consé-quence de prévoir une rémunération proportionnelle au temps consacré au suivi de la procédure (qui serait certaine-ment supérieur à l’émolument tarifé), et à le faire supporter par le client, et non par la partie qui perd le procès.

Cela entrainerait un obstacle financier supplémentaire à l’accès à la justice, car l’avocat exigerait (à juste titre puisqu’une fois constitué il ne peut pas se « déconsti-tuer ») le paiement d’une provision couvrant le montant prévisible de ses honoraires.

Le résultat serait donc exactement contraire au but poursuivi.

La proposition de suppression de la territorialité de la postulation impliquait subrepticement - comme si c’était une évidence - la suppression du tarif de la postulation. Le CNB propose de renoncer au tarif, mais pas à la territorialité. Comprenne qui peut ! Et le Gouvernement saute sur l’occasion. Mais avant de prendre de telles positions, il faut analyser les caractéristiques de ce tarif.

Il semble utile de rappeler que cet émolument rémunère la responsabilité que prend l’avocat en acceptant le mandat de représentation en justice, et non pas les diligences qu’il accomplit.

Il est donc juste que cette rémunéra-tion soit proportionnelle à l’enjeu du litige, c’est-à-dire à la responsabilité que prend l’avocat, puisqu’en cas de manquement à ses obligations de mandataire, il devra verser une indemnité correspondant à l’intérêt du litige.

On remarquera que le principe d’un émolument proportionnel des notaires et des huissiers n’est pas remis en cause.

par Maurice DUMAS-LAIROLLEAvocat au Barreau de Grasse

Membre du Bureau de l’ANAAFA

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L'honoraire de résultat et la notion de résultat obtenu

meSous la présidence de M FLISE, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation continue de dessiner les contours de cette notion de résultat « obtenu » qui constitue la condition nécessaire de la perception de l'honoraire de résultat par l'avocat. On rappellera que la Cour de cassation a jugé récemment que l'exis-tence d'un aléa n'est pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat en approuvant un honoraire de résultat convenu après résultat obtenu, honoraire qui se substituait à un honoraire précédent d'un pourcentage moins

èmeélevé (Civ. 2 27/03/2014 N° 13-11682).

Le 6 mars 2014, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, dans le cadre d'une mission globale confiée à un avocat, il pouvait y avoir plusieurs étapes qui pouvaient justifier qu'un honoraire de résultat soit perçu en fonction du résultat partiel obtenu.

Ainsi, fut accepté en l'espèce, l'honoraire de résultat calculé sur une indemnité de licenciement perçue par le salarié au stade de l'audience de conciliation, dès l'instant où cette indemnité était définitivement acquise au salarié, et nonobstant le fait que la procédure de contestation du licenciement s'était poursuivie (Civ.

ème2 06/03/2014 N° 13-14.922).

Deux nouveaux arrêts du 11 septembre 2014 complètent ce panorama jurisprudentiel (N° 13-20659 et N° 13-21739)

Il s'agit de deux arrêts de rejet.

Dans la première affaire, avait été convenu un honoraire de résultat de 8 % sur les sommes obtenues ou l'économie réalisée. En cours de procédure, (contestation d'une vente en état de futur achèvement), un protocole d'accord fut signé prévoyant au profit des acquéreurs le paiement d'une indemnité leur permettant de financer les travaux restant à réaliser. L'avocat demanda à percevoir son honoraire de résultat sur cette indemnité transac-tionnelle. Mais il était expressément stipulé que ce protocole ne

FLORILÈGE DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE par Jean-Pierre DEPASSE

Avocat au Barreau de RennesMembre du Bureau de l’ANAAFA

HONORAIRES

anaafa.fr | 19

DÉCRYPTAGE

mettait pas fin au litige. Dans ces conditions, selon la Cour de cassation, la mission n'était pas achevée et le résultat ne pouvait être considéré comme « obtenu ».

Dans le second arrêt, la Cour de cassation approuve le raisonnement du juge d'appel selon lequel une décision qui conclut à l'irrecevabilité d'une demande (pour non-respect d'une clause compromissoire) ne met pas un terme définitif à un litige. En effet, il est toujours possible qu'une nouvelle action soit engagée… Le « résultat » n'étant pas obtenu, l'honoraire de résultat n'est pas dû !

Cette analyse est d'autant plus sévère qu'en l'espèce, le client avait accepté, avant de se raviser, de régler cet honoraire de résultat. On ne peut que constater que le juge de l'honoraire a une vision très extensive du pouvoir d'interprétation du contrat lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts du client…

§ Le rôle du juge taxateur

Par deux nouveaux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation rappelle que le juge de l'honoraire n'est pas le juge de la responsabilité de l'avocat. En l'espèce, il était, dans les deux affaires, reproché à l'avocat un manquement à son devoir de conseil et d'information puisqu'il n'avait pas informé son client du taux horaire qu'il pratiquait ou du montant prévisible de ses honoraires.

§ La procédure

La Cour de cassation rappelle tout d'abord le principe de l'effet dévolutif de l'appel. Le Premier président avait jugé que, dès l'instant où il prononçait l'annulation de la décision du bâtonnier pour avoir été rendue après le délai de quatre mois de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, l'appel incident de l'avocat postérieur au délai d'un mois de l'article 176 était irrecevable. Cette analyse est censurée. Le Premier président devait se prononcer sur l'appel incident en raison de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du Code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant une autre cour.

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LE DOSSIER

L’AVOCAT & LA COMMUNICATION

ÉLECTRONIQUELES NOUVELLES

RÈGLES

1. Cf. « Vade mecum de la déontologie du numérique : les FAQ de l’Ordre des avocats au barreau de Paris », décembre 2013.

2. Décret 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, JO du 29 octobre 2014.

3. Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JO du 18 mars 2014.

4. Décision à caractère normatif n° 2014-001 des 10 et 11 octobre 2014.

Chacun reconnait désormais la puissance des

nouveaux outils et canaux de communication et

leur rôle dans l'évolution de notre exercice profes-

sionnel.

En même temps qu'il est un outil de travail

(messageries électroniques, bases de données en

ligne, RPVA, RPVJ, etc.), l'Internet est un outil

incontestable de développement de notre activité

grâce à la communication.

Qu'il s'agisse de créer un site Internet, ouvrir un

profil sur un réseau social professionnel ou de faire

appel à des prestataires extérieurs, en externalisant

certaines fonctions du cabinet, l'avocat est en

toutes circonstances tenu de respecter les règles 1déontologiques de la profession .

Ces règles viennent de faire l'objet d'un profond

bouleversement résultant de l'entrée en vigueur de

la loi Hamon relative à la consommation et son

décret d'application du 28 octobre 2014 fixant les

principes applicables aux nouvelles modalités de 2communication des avocats .

L'objectif d'amélioration de la protection des

consommateurs qui préside à la loi du 17 mars 2014 3relative à la consommation (dite loi Hamon) a

conduit à assouplir les règles de publicité applica-

bles aux professions réglementées.

La loi autorise désormais les avocats à recourir à

la « publicité » et à la « sollicitation personnalisée ».

Il s'agit là d'un profond bouleversement de la

déontologie de l'avocat.

Tirant les conséquences de ces nouvelles

dispositions, le Conseil national des barreaux a

adopté la décision à caractère normatif n° 2014-001

modifiant l'article 10 du RIN relatif à la communica-4tion des avocats , lequel contient désormais une

définition de :

Ÿ la communication de l'avocat ;

Ÿ la publicité personnelle ;

Ÿ la sollicitation personnalisée.

Grâce à un recentrage sur les principes

essentiels de la profession, les nouveaux textes

permettent plus que jamais de faire de ces règles

déontologiques un élément différenciant et porteur

de valeur ajoutée. Exercer avec les nouveaux outils

tout en maîtrisant leur contour et l'éthique. Il s'agit

là d'un défi permanent pour la profession.

En ce début d'année, la revue Maître a décidé de

consacrer un dossier sur l'avocat et la communica-

tion électronique, entièrement dédié aux règles

relevant tant de la déontologie que du marketing qui

encadrent ces nouveaux outils de communication.

Alain BENSOUSSAN

Avocat au Barreau de Paris

Président d’Honneur de l’ANAAFA

20 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

AVOCATET E-COMMUNICATION

Préface | Avocat et e-communication | p.20

par Alain BENSOUSSAN

Lexique | Parlez-vous Twitter ? | p.21

par Sandrine ANDRO

Les nouvelles règles déontologiques

Publicité et site Internet : l’évolution tranquille | p.22

par Dominique PIAU

Les nouvelles règles de communication & marketing

De la bonne utilisation des réseaux sociaux | p.25

par Dominic JENSEN

L’e-réputation de l’avocat | p.28

par Virginie BENSOUSSAN-BRULÉ

Préface

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anaafa.fr | 21

PARLEZ-VOUSTWITTER ?

Lexique

DIRECT MESSAGE (OU DM) : permet d’adresser,

de façon privée et en 140 caractères maximum,

un message à un individu qui vous suit.

#FAIL : erreur, échec.

FAVORIS : c’est la possibilité de marquer ou de

mettre en « favori » un tweet que vous jugez

intéressant. Tous vos favoris sont isolés dans la

rubrique prévue à cet effet, ce qui vous permet de

les retrouver facilement.

FOLLOWERS (OU ABONNÉS) : ce sont les

comptes qui vous suivent. Si vous suivez

@ANAAFA_actu vous êtes un follower de

l’ANAAFA.

FOLLOWING (OU ABONNEMENTS) : ce sont les

comptes que vous suivez.

FOLLOW FRIDAY (OU #FF) : le rendez-vous du

vendredi sur Twitter ! Il permet d’inviter ses

followers à suivre un/des compte(s) en particu-

lier. Un #FF peut être suivi d’une thématique en

hashtag afin de préciser le sujet pour lequel ce

compte est recommandé. Ainsi vendredi

prochain vous pourriez tweeter : #FF

@ANAAFA_actu pour ses conseils #avocats

HASHTAG (OU MOT-DIÈSE OU MOT-CLIC) : le

signe # précédant un mot ou groupe de mots

(sans espace) le transforme en mot-clé.

Particulièrement utile pour suivre ou trouver

une conversation sur un même sujet. Par

exemple, pour les avocats le hashtag #LTGAV

signifie « live tweet d’une garde à vue ». Le

hashtag #JeSuisCharlie est à ce jour le plus

populaire de l’histoire avec plus de 5 millions de

tweets.

LAST TWEET (OU #LT) : utile quand vous

souhaitez faire référence à votre tweet précédent

sans avoir à l’écrire de nouveau.

LISTES : créer des listes par thématiques,

optimise votre organisation en isolant les

comptes que vous voulez particulièrement

suivre sans être contraint de les rechercher sur

l’intégralité de votre timeline ou sans même

vous y abonner. Vous pouvez accéder à vos listes

par membres (tous les comptes de votre liste) ou

par tweet (tous les tweets des membres de votre

liste). Vos listes peuvent être publiques (un

compte peut s’y abonner) ou privées.

MENTION : utile pour adresser, interpeller un

compte. Pour ce faire, il suffit d’inclure, dans

votre tweet, le signe @ (arobase) puis le tweet-

name du compte. Le Twittos mentionné sera

alors notifié de votre mention et pourra prendre

connaissance de son contenu.

NOT SAFE FOR WORK (OU #NSFW) : les tweets à

ne pas ouvrir au travail et/ou en public, car trop

audacieux, voire indécents.

NOW PLAYING (OU #NP) : permet de préciser la

musique, podcast, son… que vous êtes en train

d’écouter

RETWEET (OU RT) : lorsque vous repostez un

tweet sur votre compte. C’est en fait l’équivalent

d’un transfert sur votre boite de messagerie.

Votre RT apparaît alors sur votre timeline.

TIMELINE (OU #TL) : ensemble des tweets des

comptes que vous suivez. Ils sont présentés du

plus récent au plus ancien (comparable au mur

sur Facebook).

TRENDING TOPICS (OU #TT) : ce sont les tweets

tendance du moment. Vous pouvez y accéder

par ville, pays ou au niveau mondial.

TROLL : désigne un individu qui, sur les réseaux

sociaux, publie des messages hors sujet,

offensants, tendancieux… afin d’alimenter les

polémiques.

TWEETS (OU GAZOUILLIS) : message de 140

caractères maximum. Quand vous postez un

message sur Twitter, vous envoyez un tweet

donc vous tweetez !

TWEEPS : un amalgame des mots « Twitter » et

« people » pour désigner les utilisateurs de

Twitter.

TWEETNAME : le nom d’un compte.

TWITPIC : à l’origine il s’agissait d’une applica-

tion de partage de photos et vidéos sur Twitter,

par glissement sémantique, il peut aujourd’hui

désigner le fait de tweeter une photo.

TWITTOS : utilisateurs de Twitter.

Sandrine ANDRO

Directrice planning stratégique & département médias sociaux

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22 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

LES NOUVELLES RÈGLES EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ ET L’INTRODUCTION DE LA SOLLICITATION PERSONNALISÉE

Tirant les conséquences d’une série de décisions, 1essentiellement communautaires , l'article 13 de la

loi Consommation du 17 mars 2014 est venu non pas autoriser la publicité, mais autoriser les avocats à recourir à la sollicitation personnalisée, sans employer le terme de démarchage, une nuance de taille ...

En effet, là où la publicité tend à laisser le client venir vers l’avocat, la sollicitation personnalisée consiste à permettre à l’avocat de s’adresser à des personnes dénommées, afin de leur proposer ses services de manière personnalisée sans avoir été préalablement sollicité par ces mêmes personnes. Le démarchage consiste à « offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public ». La sollicitation personnalisée relève de la même définition, mais constitue une notion plus restrictive, et à connota-tion moins agressive, d’aucuns diront « commer-ciale », en ce sens qu’elle permettrait, notamment, d’exclure le « porte-à-porte » et le démarchage téléphonique.

La notion de sollicitation personnalisée vise à permettre de protéger les usagers du droit, nous ne dirons pas, encore, « consommateurs de droit » bien qu’ils le soient désormais au sens de la Cour de

2justice de l’Union européenne (CJUE), tout en permettant d’être conforme aux principes dégagés par le droit communautaire en la matière. C’est ce qu’est venu, confirmer le nouvel article 10 du RIN, issu de la DCN n°2014-001 adoptée à l’AG du CNB

3du 10 octobre 2014 , en précisant que « la sollicita-tion personnalisée prend la forme d’un message exclusif de toute démarche physique ou télépho-nique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile » (art. 10.3. du RIN).

Notons que s’agissant du recours à la publicité, celle-ci était jusqu’à lors restreinte dans la mesure où l’article 2 du décret de 1972 précisait qu’elle ne pouvait être faite par voie de « tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou

4télévisées ». Le Conseil d'État est intervenu pour préciser que ces interdictions n’avaient pas lieu de s’appliquer aux avocats. À contrario, on en déduira donc que la publicité, notamment par voie d’affiche est désormais expressément permise ... sauf que le Décret n°2014-1251 du 28 octobre 2014 est venu

5prévoir, par un étrange cafouillage , que « la publicité s’opère dans les conditions prévues par le Décret du 25 août 1972 susvisé », opérant une sorte de retour à la case départ qui ne saurait toutefois faire abstraction de l’Arrêt du Conseil d’État précité.

Ainsi, le « changement » sur ce point ne sera pas tant sur le principe que sur les modalités et supports utilisés. En effet la publicité, ne serait-ce qu’indirect, par voie d’émissions radiophoniques ou télévisées, bien qu’interdite, est plus que tolérée, et ce depuis longtemps …

6La directive communautaire prohibe toute interdiction générale et absolue en matière de publicité et de démarchage, mais elle n’interdit pas des restrictions justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général, au nombre desquelles figure la protection des usagers du droit, proportionnée et non discriminatoire. Plus que des interdictions génériques ce sera surtout une appréciation, au cas par cas qui tiendra lieu de guide.

En effet, la publicité, qui distillera des informa-tions véritables et sincères, et la sollicitation personnalisée devront être mises en œuvre confor-mément aux principes essentiels de la profession. Il n’est dès lors pas certain que le panneau grand format sur l’autoroute vantant les mérites d’un avocat dans le domaine des accidents de la circula-tion, ou la diffusion d’une banderole aérotractée sur les plages attirant l’attention sur les risques liés à l’usage des crèmes solaires soient considérés comme

Le nouvel article 10 du RIN issu de la

Délibération n°2014-001 adoptée à

l’Assemblée générale du Conseil

National des Barreaux du 10 octobre

2014 et publié au Journal Officiel du 5

décembre dernier est venu acter non

pas une révolution comme annoncée

par certains, mais une évolution

logique des règles tant en matière de

publicité que s’agissant des sites

Internet.

Dominique PIAU

Avocat au Barreau de Paris

AMCO

Président de la Commission « Règles et usages » du Conseil

National des Barreaux

PUBLICITÉ & SITE INTERNETL’ÉVOLUTION TRANQUILLE

Les nouvelles règles déontologiques

LE DOSSIER

Page 23: MAITRE 231 WORKFILE - EFB · d’imposition au taux de 5,5 %, qui s’applique à la fraction de revenus comprise entre 6 011 € et 11 991 € par part de quotient familial, est

anaafa.fr | 23

8LE CONTENU AUTORISÉ D’UN SITE WEB D’AVOCAT

Il y a lieu de noter que l’article 10 du RIN distingue – sans que la différence ne soit toujours très claire – les sites Internet des blogs ou réseaux sociaux. Les premiers, objet du présent propos, doivent désormais simplement être déclarés à l’Ordre, mais ne font plus l’objet d’une « validation », tandis que les seconds doivent respecter, en toutes circonstances, les principes essentiels (art. 10.5 du RIN) y compris lorsqu’un avocat y présente une autre

9de ses passions .

Le site Internet de l’avocat, moyen de communication basique par excellence, vise à assurer l’information du public, ici encore dans le strict respect des principes essentiels de la profession.

Le nom de domaine du site doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet « en totalité ou en abrégé », cette dernière possibilité étant issue de la nouvelle rédaction de l’article 10, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ». Ceci interdit l’usage des termes génériques, même suivis ou précédés du terme « avocat », et aucun droit acquis ou existant d’une marque

10déposée ne saurait faire obstacle au retrait d’un tel usage . Inversement, l’usage du mot « avocat » dans une marque ou le nom de domaine d’un site Internet autre que celui d’un cabinet d’avocats ne saurait être toléré s’agissant d’un titre dont l’usage est protégé.

L’onglet comportant les « mentions légales » est obligatoire. Ces mentions permettent d’identifier plus précisément le cabinet et le responsable de publication du site. En application de l’article 6.III de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, l’onglet « mentions légales » doit préciser la dénomination et la raison sociale du cabinet, l’adresse du siège social, les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques (adresse mail), les nom et coordonnées du directeur de publication du site (webmaster) et nom, raison sociale, adresse et coordonnées de l’hébergeur du site.

Le site Internet en lui-même doit refléter la réalité de l’exercice du ou des avocats concernés par le site : l’avocat, qui a notamment un devoir de probité, ne saurait « tromper » les usagers du droit, futurs clients, en laissant apparaitre une structure d’exercice ne correspondant pas à la réalité de son exercice professionnel, ou plus importante qu’elle ne l’est en réalité, comme cela est régulièrement le cas. Ceci n’interdit pas de faire des sites Internet pour des réseaux ou des structures de moyens, mais leur nature et le rôle de chacun de leurs membres doivent apparaître clairement sans qu’il ne soit possible de les confondre avec une structure d’exercice.

C’est ainsi qu’outre l’identification complète du cabinet, et de ses membres, le site peut contenir de nombreuses informations, d’ordre général ou plus ciblées, par matière, par type de conten-tieux. Le site peut également contenir une actualité jurispruden-

« l’essentiel n’est pas réellement dans

l’encadrement, mais dans le fait qu’en tout

état de cause, la publicité comme la

sollicitation personnalisée devront être

mises en œuvre dans le strict et nécessaire

respect du secret professionnel et des

principes essentiels »

Deux points doivent par ailleurs être notés :

Ÿ en premier lieu, toutes les « prestations réalisées à la suite d'une sollicitation personnalisée » devront faire l’objet d’une convention d’honoraires. Cette nouvelle obligation catégo-rielle de la convention d’honoraires vient s’ajouter à la liste déjà longue en la matière : aide juridictionnelle partielle, assurance protection juridique, honoraire complémentaire de résultat, honoraires de l’avocat mandataire sportif, divorce. Elle est en outre ambiguë s’agissant de la délimitation de son périmètre (comment déterminer si la prestation est réalisée au non à la suite d’une sollicitation personnalisée ?), et de son étendue (qu’en est-il des éventuelles prestations dites d’approches avant même la conclusion de la relation avocat-client ?). Le projet de loi pour la croissance et l’activité, dite Loi MACRON a prévu de rendre obligatoire l’établissement d’une convention d’honoraires préalablement à toute intervention de l’avocat, ce qui devrait permettre les nécessaires transpa-rence et clarification, la sécurisation saine des relations de l’avocat avec ses clients, et de mettre un terme au capharnaüm annoncé des obligations catégorielles.

Ÿ en second lieu, l’article 66-4 de la loi de 71 qui interdit le démarchage perdure dès lors qu’il s’applique au-delà des seuls avocats, qui en sont désormais exclus, et vise à sanctionner le démarchage en matière juridique par des professionnels, ou non, qui ne sont pas avocats. Comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation : « l’article 66-4 précité prive les associa-tions, comme toute autre personne physique ou morale, du droit de se livrer au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et ce dans le but d’intérêt général de protéger les usagers du

7droit » .

conformes aux principes essentiels. La même question se posera des sets de table d’un restaurant vantant les mérites d’un cabinet d’avocats, ou d’une publicité aux couleurs vives et aux photogra-phies aguicheuses tout comme seront analysés, à l’aune des principes essentiels, les contenus des messages et les méthodes employées aux fins de sollicitation personnalisée.

On l’aura compris, l’essentiel n’est pas réellement dans l’encadrement, mais dans le fait qu’en tout état de cause, la publicité comme la sollicitation personnalisée devront être mises en œuvre dans le strict et nécessaire respect du secret profession-nel et des principes essentiels, notamment, de loyauté, de délicatesse, mais aussi de dignité, de modération, d’honneur, d’indépendance, et de confraternité. Et, il appartiendra aux Ordres, et surtout aux Conseils de discipline, de poser les limites de ce qui est admissible ou ne l’est pas en la matière. Le Conseil National des Barreaux devrait sortir prochainement, dans les suites de la réforme de l’article 10 du RIN, un vade-mecum de la communication des avocats.

1. CJUE 5 avril 2011 C-119/09.

2. CJUE 15 Janvier 2015 C-537/13 Birutè Siba c/ Arunas Devenas.

3. Décision du 13 novembre 2014, JO du 5 décembre 2014.

4. Conseil d'État du 13/12/2013, n°361593.

5. Relevé par Florence G’Sell in JCP 2014, 1235.

6. Art. 24 Directive Services.

7. Crim. 5 déc. 2012, n°12-90.062.

8. Vademecum de la déontologie du numérique, dir. Christophe THÉVENET, Barreau de Paris, décembre 2013.

9. Par ex : larobeetlefouet.com.

10. Cour d’appel de Paris 17 décembre 2014, RG n°11/19174.

Page 24: MAITRE 231 WORKFILE - EFB · d’imposition au taux de 5,5 %, qui s’applique à la fraction de revenus comprise entre 6 011 € et 11 991 € par part de quotient familial, est

24 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

Ÿ la publication des honoraires pratiqués, le mode de factura-tion, le tarif horaire et la possibilité, bientôt l’obligation, d’établir une convention d’honoraires peuvent être dévelop-pés sur le site. Mais l’utilisation de « prix d’appels » telles des promotions commerciales ou l’annonce de « première consultation gratuite », apparaît remettre en cause l’essence même de la profession, s’agissant du principe de la fixation de l’honoraire et est susceptible de constituer un acte de concur-rence déloyale vis-à-vis des confrères. De même le fait de proposer, sur le site, la possibilité de régler les honoraires en plusieurs fois, si la pratique le tolère et qu’il apparait même nécessaire pour certains clients, n’en demeure pas moins contraire aux articles L. 131-31 et suivants du Code monétaire et financier.

Enfin, et il s’agit ici d’un des points les plus délicats à gérer : les liens hypertextes. Le RIN prévoit en effet que le site Internet de l’avocat : « ne peut comporter de liens hypertextes permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. » (art. 10.5. RIN). Or, si certains liens ne posent pas de difficultés, d’autres peuvent s’avérer plus probléma-tiques dès lors que l’on n’a pas la maitrise du contenu des sites, et des publicités qui pourraient être faites sur ces mêmes sites, changeants par nature. Ce qui implique que l’avocat vérifie régulièrement le contenu non seulement des sites vers lesquels il crée des liens, mais également des sites vers lesquels renverraient ces mêmes sites …, et retire les liens hypertextes, le cas échéant, s’ils venaient à être contraire aux principes essentiels. La plus extrême prudence ne peut donc qu’être de mise en la matière.

En définitive, communiquons, sollicitons, mais restons, en toutes circonstances, respectueux de nos principes essentiels.

tielle. La publicité à travers le site Internet, qui inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services propo-sées, doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse.

Il n’y a pas de liste exhaustive de ce qui est autorisé, le contenu du site Internet est libre, sous la double réserve :

Ÿ d’une part, de ne pas contenir de mentions interdites (art. 10.2 du RIN), à savoir, comme pour toute publicité, de ne pas contenir de renseignements inexacts ou mensongers, de termes laudatifs et/ou comparatifs, de mentions susceptibles de créer, dans l’esprit du public, l’apparence d’une structure ou de qualifications inexistantes ou erronées, ou encore de toutes références à des fonctions ou des activités sans lien avec la profession, ainsi que de toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel. Il en est de même des encarts ou bannières publicitaires pour quels que soient le produit ou service .

Ÿ d’autre part, de ne pas contenir d’informations mensongères et de respecter les principes essentiels.

Ainsi, à titre d’exemples :

Ÿ l’on peut utiliser le terme de « spécialiste » en une ou plusieurs matières, si et seulement si l’on est titulaire du certificat de spécialisation y afférent. À défaut, cette mention est interdite. Il en va de même pour le cabinet qui ne peut en aucun cas être « spécialisé », car seule la personne physique titulaire d’un certificat l’est, sauf à ce que tous les membres du cabinet soient titulaires dudit même certificat. Si l’on souhaite communiquer sur ses activités, l’usage d’autres termes que « spécialiste », « spécialité » ou « spécialisation », doit alors être mis en œuvre ;

Ÿ l’avocat ne peut se prévaloir d’être le conseil de tel ou tel prestigieux client, même si cela lui procure une publicité supplémentaire. En effet, cette interdiction résulte de l’article 2.2 du RIN, relative au secret professionnel de l’avocat. Seule

11exception, en matière d’appel d’offres ;

Ÿ le site d’un cabinet d’avocat ne doit pas le présenter comme plus important qu’il ne l’est au travers de « partenariat » ou autre « collaboration ponctuelle » non formellement déclarée auprès de l’Ordre ;

PROBITÉ

« Le site Internet en lui-

même doit refléter la réalité

de l’exercice du ou des

avocats concernés par le

site : l’avocat, qui a notam-

ment un devoir de probité,

ne saurait « tromper » les

usagers du droit »

LE DOSSIER

11. Avis de la Commission Règles et Usages du C.N.B en date du le 5 septembre 2013.

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CHOISIR SON RÉSEAU SOCIAL

Ceux qui ont connu les débuts d'Internet se rappellent peut-être du moteur de recherche Alta Vista. Plus récemment, tous se rappelleront l'époque où Yahoo! et Google faisaient encore jeu égal. Il n'y a pas si longtemps des internautes pouvaient s'interroger sur la question de savoir si Myspace était une alternative crédible à Facebook.

En ligne, c'est la loi du plus fort qui prévaut de manière impitoyable. Le principe du réseau social étant de se trouver là où sont les personnes que l'on est susceptible de vouloir rencontrer, le choix de l'avocat se portera naturellement sur le réseau social professionnel le plus fréquenté : LinkedIn que nous préférerons à Viadeo pour les raisons qui viennent d'être exposées. Le second réseau social présentant un grand potentiel pour les avocats est Twitter dont les intérêts sont exposés ci-après.

Les avocats peuvent s'interroger sur la perti-nence d'un compte Facebook à des fins profession-nelles. L'univers de Facebook est celui de la convivia-lité et de l'amitié (virtuelle). Ce registre n'est pas celui de l'activité professionnelle. En conséquence, il sera préférable de limiter Facebook à une utilisation personnelle en évitant d'y faire apparaître du contenu ou des images qui soient susceptibles de rejaillir négativement sur votre vie d'avocat. Les seules exceptions à cette règle sont l'utilisation de

Facebook à des fins de recrutement par la promotion de l'ambiance et la qualité de vie du cabinet (images du dîner de Noël, du séminaire du cabinet à la campagne…) ou à des fins de promotion d'une activité visant un public non professionnel davan-tage susceptible de se trouver sur Facebook que sur LinkedIn telle que les dommages corporels ou le permis de conduire.

Enfin, il faut rappeler qu'il existe des réseaux sociaux communautaires comme Hub Avocat. Si de tels réseaux permettent aux avocats de partager des informations ou des services entre eux, ces réseaux ne peuvent pas, par nature, avoir le même intérêt qu'un réseau social ouvert pour développer son activité.

LINKEDIN : LA PREMIÈRE ÉTAPE

LinkedIn est un annuaire interactif disposant de fonctions qui en font un véritable outil de communi-cation et de prospection pour tous les profession-nels. Ce réseau constituera la première étape de la présence digitale de l'avocat.

LinkedIn présente de très nombreux intérêts pour les avocats à condition de l'utiliser de manière cohérente et efficace. Les recommandations suivantes pourront s'avérer utiles.

Qui faut-il accepter parmi ses contacts ?

L'intérêt d'un réseau social professionnel est de pouvoir l'utiliser à des fins professionnelles. Vos amis proches, vos cousins ou parents s'intéressent peu au fait que vous rajoutiez la compétence « droit de l'urbanisme » à votre CV ou que vous ayez récem-ment assisté à une conférence sur les recours contre les permis de construire. La conséquence de cette évidence est qu'il faut restreindre vos contacts à votre environnement professionnel.

Si mes clients sont dans mes contacts, est-ce que je trahis le secret professionnel ? Est-ce que je m'expose vis-à-vis de mes concurrents ?

Par défaut, votre compte LinkedIn est ouvert à l'ensemble de vos contacts. Ces contacts ne sont pas qualifiés. Il est donc impossible pour un tiers de connaître la nature exacte de la relation qui vous lie à eux. Il n'y a donc pas de risques sur le terrain du secret professionnel. Sur le plan concurrentiel, la richesse d'un réseau personnel est surtout une vitrine promotionnelle.

« Qui n'est pas sur les réseaux sociaux ? »

Mieux vaut poser la question de cette

manière - par la négative - car c'est

maintenant une majorité d'avocats qui

déclarent avoir un profil LinkedIn.

Je fais systématiquement ce constat

lorsque je m'adresse à des groupes

d'avocats lors de conférences ou de

formations.

La question n'est donc plus d'y être ou

pas ; la nécessité d'une présence en ligne

via les réseaux sociaux est acquise. La

vraie question est de savoir comment

gérer son profil et organiser sa

« présence digitale » grâce aux réseaux

sociaux.

Dominic JENSEN

Ancien avocat

Consultant en stratégie et organisation des cabinets d’avocats

Directeur scientifique de Dalloz Avocats

Auteur de « Cabinet d’avocats, création et stratégie, organisation et gestion »,

aux éditions Dalloz

DE LA BONNE UTILISATIONDES RÉSEAUX SOCIAUX (ET DU BLOG)

Les nouvelles règles de communication et marketing

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INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX : « STRATÉGIE GLOBALE DE CONTENU »

Quand un avocat pense à l'écriture d'articles, son réflexe est de penser aux revues juridiques et leur contenu très technique agrémenté de nombreuses notes de bas de page. Non seulement l'activité d'écriture de l'avocat doit-elle s'envisager de manière beaucoup plus large (publications professionnelles, blogs… ) mais c'est tout le contenu émanant du cabinet qui doit faire l'objet d'une réflexion globale.

D'abord, la durée de vie de la produc-t ion écr i te de l ' avocat a changé . Paradoxalement, dans un monde où tout bouge de plus en plus vite, Internet a prolongé de manière considérable la durée de vie de l'information publiée. Avant, une information était visible pendant la durée de parution de son support (quotidien, hebdomadaire, mensuel… ) et mourrait en étant rem-placée par l'information du numéro suivant. Pour la retrouver, il fallait l'exhumer dans des archives au mieux difficiles d'accès, au pire inexistantes. Maintenant, les moteurs de recherche retrouvent l ' information vieille de plusieurs années en quelques nanosecon-des. L'écrit de l'avocat ne se perd plus. Plus que ça, il entretient la réputation de l'avocat… Sans que ce dernier ait à faire quoi que ce soit.

L'autre caractéristique majeure de ces transformations, c'est la quasi-disparition de la hiérarchie qualitative des informa-tions. Qu'une information soit publiée dans une revue prestigieuse ou qu'elle soit autoéditée, Google la retrouvera de la même manière. Ceci ne veut pas dire que la qualité ne compte plus mais cela signifie que la quantité prend une importance capitale.

Il faut donc produire du contenu : actualité juridique commentée, nouvelles du cabinet, prises de positions sur des domaines d'activité qui concernent le cabinet, rapports, livres blancs… Ces

contenus doivent être présents sur le site Internet du cabinet, rattachés aux profils LinkedIn de leurs auteurs, diffusés en lien sur Twitter ou encore transmis à des fichiers de contacts. Le contenu est la clé de la présence digitale du cabinet et de la consolidation de la réputation du cabinet. L'expression anglaise « Content is King » est le mot d’ordre.

LE RÉSEAU SOCIAL : OUTIL DE SOLLICITATION PERSONNELLE

La loi Hamon et le récent décret 1d'application concernant la sollicitation

personnelle fait naître autant d'excitation que de crainte. Les avocats s'observent, demandent conseil et se demandent comment ces nouvelles règles vont modifier les comportements.

Plusieurs commentaires s'imposent d'ores et déjà. D'abord, le marché des avocats connaît un bouleversement que nous pouvons qualifier de démocratique. La communication et le marketing ne sont plus réservés à une élite de cabinets fortunés. Les initiatives viendront de tous les profils de cabinets des plus petits aux plus grands. La première arme de la sollicitation personnelle est l'email et celui-ci ne coûte rien, ou presque. Aussi, l'intérêt des nouvelles règles ne sera pas d'inonder les clients potentiels de messages non sollicités. L'enjeu sera de cibler des populations précises en leur proposant des offres calibrées en fonction de besoins déterminés.

C'est notamment dans ce contexte que les réseaux sociaux vont jouer un nouveau rôle. La clé de l'efficacité de la sollicitation personnelle sera dans la qualité du ciblage effectué par l'avocat. Les réseaux sociaux vont permettre à l'avocat de constituer une base de contacts hautement qualifiée dont une partie pourra faire l'objet de sollicitations très spécifiques. LinkedIn peut permettre des approches directes dans un contexte bien plus intime que l'envoi d'un mail ordinaire. Enfin, l'avocat souhaitant une introduction auprès d'un contact d'un de ses propres contacts pourra aussi demander une mise en relation pour éviter une approche directe « à froid ».

C'est de cette manière que devront réfléchir les cabinets pour profiter pleinement des nouvelles opportunités qui leur sont offertes par la loi Hamon et l'autorisation de la sollicitation person-nelle.

Comment dois-je renseigner mon profil ?

Le profil LinkedIn est d'abord un simple CV commençant par votre fonction actuelle et présentant votre parcours de manière antéchronologique. Là où LinkedIn prend toute sa dimension, c'est lorsque le titulaire du compte fait vivre son profil … et pas seulement lorsqu'il (ou elle) change de cabinet. Il s'agit d'utiliser son compte LinkedIn pour transmettre et relayer toutes les informations qui sont susceptibles de vous mettre en valeur et d'asseoir votre légitimité dans vos domaines de compétence : articles publiés, interventions dans des conféren-ces, participation à des formations.

TWITTER : POUR LES INITIÉS ET LES PLUS ACTIFS

On ne présente plus Twitter et son système de communication limité à des chaînes de 140 caractères. Utilisé pour commenter l'actualité politique ou pour partager son quotidien (de star), Twitter peut cependant s'avérer d'une grande utilité pour certains avocats.

Les avocats pourront surtout utiliser Twitter dans sa fonction de « curation ». La curation est une pratique qui consiste à sélectionner et partager des contenus pertinents sur un sujet donné. C'est une manière efficace et peu coûteuse de construire une visibilité en ligne sans produire soi-même de contenu.

En pratique, un avocat choisira une thématique sur laquelle il veut s'illustrer. Twitter lui permettra d'effectuer un travail de veille et de transmission à ses « suiveurs » des liens vers les articles qu'il aura sélectionnés. Si ladite sélection est pertinente pour les personnes désireuses de rester informées dans le domaine en question, l’auditoire de l’avocat augmen-tera ainsi que sa réputation.

Dans ce contexte, Twitter n'exige pas une multitude de contributions quotidien-nes. Le fil d'informations doit néanmoins être alimenté de manière très régulière pour être crédible.

Le dernier atout de Twitter réside dans la qualité de son public. Les journalistes sont très présents sur ce réseau et l'utilisent comme une de leurs sources privilégiées. Dès lors, quand un avocat s'identifie sur une compétence ou une thématique grâce à Twitter, il augmente fortement ses chances d'être sollicité par les medias.

« Le contenu est la clé de la

présence digitale du cabinet et

de la consolidation de la répu-

tation du cabinet.

L'expression anglaise

"Content is King" est le mot

d’ordre. »

LE DOSSIER

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LE BLOG D'AVOCAT : RENAISSANCE

Si le blog n'est pas exactement un réseau social, il fait partie des outils du web participatif qui génèrent des contacts et participent à la promotion virale. L'auteur du blog publie directement son contenu et acquiert progressivement un lectorat susceptible, à son tour, de rediffuser ce contenu vers d'autres lecteurs. Dans un récent article consacré à l'utilisation des réseaux sociaux et des

2blogs par les avocats et cabinets d'avocats , l'auteur américain Bob WEISS, faisait état d'un sondage réalisé par l'American Bar Association selon lequel 19% des avocats disent avoir développé leur chiffre d'affaires grâce à LinkedIn et ils sont 56% des cabinets à déclarer qu'ils s'occupent activement de leur profil et qu'ils aident les avocats du cabinet à entretenir les leurs. Ce que nous révèle aussi cette enquête, c'est que 27% des cabinets sondés ont un blog et que 39% de ces cabinets déclarent que ces blogs sont des sources de dossiers.

Avec 27% des cabinets qui tiennent un blog, ce chiffre a doublé en deux ans. Le blog connaît un véritable regain d'intérêt chez les avocats. Alors qu'en 2012, je ne recommandais pas le blog en tant qu'outil

3de communication pour les avocats , je reconnais avoir changé d'avis. Pourquoi ce changement ?

Le blog est certes contraignant car il exige une alimentation régulière. En France, les seuls blogs d'avocats qui ont de la visibilité – pour le moment – sont ceux

1. Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et le décret du 28 octobre 2014.2.Bob WEISS, How to maximise the benefits of blogging and social media, www.themarketinggurrus.com, 13 février 2014.

3.Dominic JENSEN, « Cabinet d'avocats, création et stratégie, èmeorganisation et gestion », Dalloz Référence, 2 édition 2013,

éditions Dalloz.4. Journal d'un avocat www.maitre-eolas.fr.5. Justice au singulier www.philippebilger.com.

des personnes qui en ont presque fait un 4métier, à l'instar de Maître EOLAS ou de

5Philippe BILGER . Leurs blogs ont trans-formé leurs auteurs en chroniqueurs. Avec ces exemples, nous sommes loin de la promotion d'un cabinet d'avocats. Ce qui a changé en peu de temps, c'est que les cabinets d'avocats existent maintenant sur les réseaux sociaux et ont compris que leur communication ne passe plus par la diffusion de communiqués sporadiques de communiqués de presse, mais par une exploitation optimisée de leur contenu sur un maximum de supports.

LA PROMOTION PAR LE « CONTENU NON PROMOTIONNEL »

Si un cabinet écrit pour alimenter son site Internet ou pour transmettre des informations via son profil LinkedIn, pourquoi ce même cabinet ne posterait-il pas ces informations (ou une partie d'entre elles) sur un blog ? Alors qu'un site Internet ne permet pas toujours de placer les informations les plus récentes en première page, que Twitter ne permet que d'envoyer 140 caractères et un lien, le blog se lit comme un journal.

Le blog est perçu comme une source désintéressée d'information plutôt qu'un outil de promotion. Le cabinet devra chercher à concentrer sur le blog le contenu « non promotionnel » généré par le cabinet. Le blog du cabinet ou de l'avocat aura ainsi vocation à devenir un blog expert consulté par les confrères ou clients potentiels en recherche d'informa-tions fiables. Or, l'étude précitée confirme

ce que nous savions tous déjà : la promo-tion la plus efficace consiste à aider les autres avant de s'aider soi-même.

Aussi, la présomption de générosité qui accompagne le blog est prise en compte par Google. En effet, le moteur de recherche a tendance à privilégier les blogs dans les résultats de recherche par rapport aux sites Internet, en réponse à une requête thématique.

Convivial, le blog est aussi une vitrine dans laquelle le cabinet peut présenter des travaux. Une étude sur un thème donné, un rapport auquel le cabinet a participé, un livre blanc… sont autant de supports dont le blog peut proposer une amorce en lecture libre avec la possibilité pour le visiteur de télécharger le document intégral. Le téléchargement se fait alors en contrepartie de l'identification du lecteur à qui le blog pourra demander son adresse email, son nom, son secteur d'activité.

Les informations ainsi recueillies viendront enrichir la base de données des contacts du cabinet. Ces contacts pourront alors, en fonction de leur profil, faire l'objet de nouvelles communications ciblées.

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28 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

1. Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007.2. Cour de cassation (chambre criminelle) 30-1-2001 n°00-83004.

Renforcer sa visibilité, développer sa

clientèle, étendre son réseau

professionnel via un réseau social ou

un blog : la communication 2.0 de

l'avocat est un véritable atout qu'il

faut apprendre à maîtriser. Avec

l'émergence des réseaux sociaux

professionnels Viadeo, LinkedIn,

Vox-Avocats, Hubavocats, ou encore

les réseaux Facebook, Twitter,

Google+, l'avocat peut aisément

développer sa communication

professionnelle. Mais la réputation

de l'avocat peut se faire et se défaire

aussi rapidement, au gré des

commentaires postés sur la toile.

Aucun avocat n'est hors d'atteinte

d'une mauvaise appréciation d'un

internaute sur un site Internet, d'un

commentaire déplaisant ou de la

publication d'une photographie peu

flatteuse. Maîtriser et protéger son

e-réputation est donc devenu un

véritable enjeu pour l'avocat.

VIGILANCE DE L'AVOCAT ET SENSIBI-LISATION DES MEMBRES DU CABINET

L'avocat doit garder à l'esprit que tout ce qui est posté sur les réseaux sociaux et Internet reste sur le Web, dans la mesure où sa mémoire est infinie. Une vigilance renforcée est donc fortement recom-mandée afin de limiter au maximum les atteintes à son e-réputation.

Audit e-réputation En ce sens, il est vivement conseillé à

l'avocat d'auditer régulièrement son e-réputation. L'objectif est simple : faire un état des lieux des informations publiées sur les réseaux sociaux et sur Internet, et déterminer si l'empreinte numérique laissée par l'avocat reflète de manière fidèle son image professionnelle.

Mise à jour des profils personnels et professionnelsParallèlement, il est recommandé de

mettre à jour régulièrement ses profils professionnels, de supprimer les profils qui ne sont plus utilisés, et de vérifier les informations de ses profils personnels et professionnels accessibles au public.

Guide de bonnes pratiques L'avocat doit avoir conscience qu'il

n'est pas le seul à communiquer sur son activité. La bonne réputation est l'affaire de tous, y compris des membres du cabinet qui par les propos tenus et les informations diffusées sur les réseaux sociaux et sur Internet peuvent aussi bien participer au « e-rayonnement » du cabinet que compromettre l'e-réputation de l'avocat ou de celle du cabinet.

Il est donc conseillé à l'avocat de mettre en place un guide des bonnes pratiques au sein de son cabinet. Cette démarche, à vocation pédagogique et basée sur la responsabilisation de chacun, a pour objectif d'établir des règles claires en définissant les droits et devoirs de chacun des membres du cabinet lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux et sur Internet, de manière à valoriser cette communication et d'en limiter les risques d'atteintes à son e-réputation.

Aussi, outre l'obligation de confiden-tialité à laquelle sont tenus les membres du cabinet, l'avocat peut informer chacun d'entre eux de leurs obligations au regard de la protection des données à caractère personnel, de la bonne utilisation et de la sécurité des systèmes d'information mis à leur disposition comprenant le matériel informatique (imprimantes, CD-Rom, clé USB, ordinateur, tablette, PDA, photoco-pieurs, etc.), la ressource informatique (logiciels, applications, bases de données, etc.), et les moyens de communication électronique (réseau Internet, messagerie professionnelle, etc.).

ACTIONS CIVILES ET PÉNALES EN CAS D'ATTEINTE À L'E-RÉPUTATION DE L'AVOCAT

L'avocat dispose, en cas d'atteinte à son e-réputation, d'un large arsenal juridique pour faire cesser ou réprimer l'atteinte.

La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numériqueLa loi n°2004-575 du 21 juin 2004

pour la confiance dans l 'économie numérique (LCEN) ouvre tout d'abord un droit de réponse à l'avocat nommé ou désigné dans un service de communica-tion au public en ligne (art. 6 IV de la LCEN). À cet égard, la demande d'exercice

du droit de réponse obéit à un formalisme strict concernant notamment le contenu de la demande ou la taille de la réponse.

La LCEN permet ensuite de contacter directement l'éditeur du service de communication au public en ligne afin de lui demander la modification ou la suppression du contenu litigieux ou, en l'absence de réponse de la part de l'éditeur, de se tourner vers l'hébergeur du site en vue de faire supprimer le contenu « manifestement illicite », en lui adressant une notification au formalisme encadré (art. 6. I 5° de la LCEN).

La LCEN permet enfin à l'avocat de procéder, lorsque l'auteur des propos agit sous couvert d'anonymat, à une requête afin d ' identification (ou référé) à l'encontre de l'hébergeur, celui-ci ayant obligation de conserver les données d'identification des auteurs de contenus en ligne (art. 6 II de la LCEN).

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Parallèlement, lorsque l'atteinte peut être qualifiée d'injure ou de diffamation, l'avocat peut agir sur le fondement des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette action, encadrée par un délai de prescrip-tion très court, ne peut être poursuivie que dans le délai de trois mois après que la diffamation ou l'injure ait été commise (art. 65 loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), c'est-à-dire à compter de la date de la première mise en ligne du contenu.

D'autres actions sont encore possibles au pénal sur les fondements de l'atteinte à la vie privée (art. 226-1 et 226-2 du Code pénal) ou de l'usurpation d'identité en ligne (art. 226-4-1 du Code pénal).

D'autres actions sont enfin possibles au civil sur le fondement de la violation du droit à l'image (art. 9 du Code civil), ou encore, lorsque les propos ne peuvent être qualifiés d'injure ou de diffamation, sur le fondement du dénigrement (art. 1382 du Code civil).

L’E-RÉPUTATION DE L’AVOCATLes nouvelles règles de communication et marketing

par Virginie BENSOUSSAN-BRULÉ | Avocat au Barreau de Paris

LE DOSSIER

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L’ERREUR N’EST PAS CELLE DU JUGELA MORALE DE L’HISTOIRE

par Jean-Pierre CORDELIER | Avocat au Barreau de Paris | Président d’Honneur

Une société maître d’ouvrage confie à un architecte la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction im-mobilière.

Des difficultés surviennent tenant à une mauvaise implantation d’un bâtiment.

Le maître d’ouvrage résilie le contrat de l’architecte et le chantier est interrompu.

Il assigne l’architecte qu’il tient pour responsable de cette situation, dont il lui demande réparation de-vant le Tribunal de grande instance de Paris, avec la ga-rantie de son assureur.

Parallèlement, le maître d’ouvrage est poursuivi de-vant le Tribunal de grande instance de Bobigny par l’entreprise principale qui lui réclame diverses som-mes.

Le maître d’ouvrage appelle en garantie, dans cette procédure distincte, l’architecte.

Le maître d’ouvrage est condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny au paie-ment des sommes dont il est reconnu débiteur à l’égard de l’entreprise principale.

En raison de la litispendance, le même jugement renvoie l’appel en garantie devant le Tribunal de grande instance de Paris saisi de la demande contre l’architecte.

Le maître d’ouvrage fait appel de ce jugement.

Intervient alors une ordonnance de radiation de l’instance en cours devant le Tribunal de grande ins-tance de Paris « en attendant l’arrêt de la Cour d’appel sur le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny».

Se conformant à cette ordonnance, l’avocat diffère la demande de rétablissement de l’instance jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour statuant sur l’appel du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny.

Lorsqu’il reprend l’initiative de la procédure, est op-posée, à la demande de sa cliente, maître d’ouvrage, la péremption d’instance.

Le moyen est rejeté par le tribunal, mais jugé fondé par la cour.

Lorsque le juge commet une erreur, elle est corrigée par un autre juge si, toutefois, il est saisi par la partie assistée de son avocat, dans les formes et délais prévus par la Loi.

C’est le juge, protégé par son immunité juridictionnelle, qui a le dernier mot.

En voici une illustration.

Après cet échec, la cliente se retourne contre son avo-cat en lui demandant de lui payer les indemnités qu’elle n’a pas reçues de l’architecte.

Par un jugement rendu par le Tribunal de grande ins-tance de Paris le 24 octobre 2012 (RG : 11/04.124), le tri-bunal estime que si une erreur a été commise, elle l’a été non pas par le juge, mais par l’avocat qui a fait une mau-vaise lecture de l’ordonnance de radiation.

Pour le tribunal, l’ordonnance de radiation « n’a pas eu pour effet de suspendre le cours de l’instance ».

Se prononçant sur le préjudice, le tribunal déboute la partie poursuivante de ses demandes, mais lui accorde une somme de 10 000 € « en indemnisation de la perte de chance de ne pas exposer des frais de Justice ».

Sur appel de la cliente, ce jugement est confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 juin 2014 (RG : 13/00.658) qui réduit la somme allouée de 10 000 € à 2 000 €, au titre des frais engagés devant la Cour de cas-sation.

S’il peut être fait une recommandation, c’est celle-ci :

Il convenait, dans le cas traité par l’avocat, de ne pas se satisfaire de l’ordonnance mal rédigée et mal inter-prétée, mais de solliciter du tribunal un jugement de sur-sis à statuer, et en tout cas de signifier, avant l’expiration du délai de 2 ans des conclusions interruptives de la pé-remption.

Page 30: MAITRE 231 WORKFILE - EFB · d’imposition au taux de 5,5 %, qui s’applique à la fraction de revenus comprise entre 6 011 € et 11 991 € par part de quotient familial, est

30 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

Le service fiscal

assiste et conseille

les adhérents de

l’ANAAFA et répond

ainsi à toutes les

préoccupations

fiscales

professionnelles

issues de la gestion

courante de leurs

cabinets. Fort des

quelques 3 500

questions

annuelles, le journal

Maître recense

quelques-unes des

interrogations les

plus courantes

correspondant à

autant de situations

pratiques

rencontrées.

Les dépenses de communication

dans le cadre de mon activité

d’avocat sont-elles déductibles ?

Deux types de dépenses peuvent être distin-guées, celles engagées au début de l’activité et les dépenses de publicité qui peuvent être mises en œuvre du fait de la loi du 17 mars 2014 (loi n° 2014-344 relative à la consommation ; JO du 18 mars 2014).

Le début d’activité entraîne, notamment, l’acquisition de papier à lettres, la participation à des salons professionnels ou encore des formalités d’insertion d’annonces légales. L’administration fiscale s’est prononcée pour chacune d’elle.

Les frais liés au papier à lettres entrent dans la catégorie des fournitures de bureau dont la déduction est admise sans limitation particulière (BOI-BNC-BASE-40-60-60 § 180).

La participation à un salon professionnel ouvre également droit à déduction, si il a un lien avec l’exercice de l’activité professionnelle.

« Les frais de cette nature ne sont déductibles que dans la mesure où ils ont un rapport direct et certain avec la profession exercée et où leur montant est effectivement justifié ».

Les frais de restaurant correspondants à des repas d'affaires ou à des repas pris dans le cadre de voyages professionnels (congrès, séminaires par exemple) ont le caractère de dépenses profession-nelles. Leur déduction est donc admise dès lors qu'elles sont exposées dans l'intérêt de l'exploi-tation, qu'elles sont dûment justifiées et qu'elles sont dans un rapport normal avec l'activité de l'exploitant et l'avantage qu'il en attend.

En revanche, les dépenses à caractère personnel ou somptuaire, exposées à l'occasion de congrès, ainsi que les frais de voyage et de séjour du conjoint ne peuvent, en aucun cas, être admises en déduc-tion.

Seront déductibles le coût du congrès lui-même ainsi que les frais annexes (déplacements, repas des associés).

Si l’activité est exercée au sein d’une société, les frais de congrès exposés par les membres doivent être considérés comme directement liés à l'exercice de l'activité sociale et incombent normalement à la société. Leur prise en compte s'opère au niveau de la structure avant répartition du résultat social entre les associés, que les dépenses soient supportées directement par la société ou remboursées par celle-ci à ses membres (réponse COURRIÈRE : Sénat 9/02/89 n° 2551).

Les coûts d’annonce dans des publications sont considérés comme des frais de publicité. L’administration précise à ce titre (BOI-BNC-BASE-40-60-60 § 330) « sont également déducti-bles : - les frais de publicité, bien que la publicité soit, le plus souvent, interdite par les codes de déontologie des professions libérales ».

FISCALES

Toutefois, le décret 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats autorise désormais les avocats français à faire de la publicité et du démarchage. Ainsi la publicité et sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat, à condition de procurer une information sincère sur la nature des prestations et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. L’article 10 du RIN prévoit désormais le possible recours à la publicité et sollicitation (décision du 13 novembre 2014 (JUSC1426062S) .

Les coûts ainsi attachés aux différentes formes de publicité engagées par l’avocat devraient ouvrir droit à déduction dès lors qu’elles ont un lien direct et certain avec leur profession, bien que l’admini-stration ne soit pas encore prononcée sur le sujet.

Des intérêts de retard sont facturés

à un client, faut-il appliquer de la

TVA sur ces sommes ?

Dans le cas où un avocat redevable de la TVA facture des intérêts de retard, l’administration (BOI-TVA-BASE-10-10-10 § 100) précise « les intérêts moratoires constituent des sommes non soumises à la TVA. Il s'agit des intérêts réclamés par un fournisseur à un client qui n'a pas payé le prix à l'échéance. Cette situation, caractérisée par la défaillance du client, se distingue donc de la situation où un fournisseur consent volontaire-ment des délais de paiement à son client moyen-nant le versement d'intérêts. Les intérêts moratoi-res ont pour objet de couvrir un préjudice subi par le fournisseur du fait de la carence de son client ».

L’administration vise le cas des intérêts réclamés par un prestataire à un client qui n'a pas payé le prix à l'échéance. Les intérêts moratoires ont pour objet de couvrir un préjudice subi par le prestataire du fait de la carence de son client, dans ce cas il n’y a pas application de TVA.

Ainsi les intérêts de retard facturés à un client ne doivent pas supporter de la TVA. Dans le cas où l’avocat aurait consenti un délai supplémentaire de paiement sous réserve de paiement d’intérêt, la facturation de ces derniers se fera avec TVA.

Quel est le traitement fiscal des

produits financiers perçus par un

associé d’une SCP?

En principe, les produits financiers perçus par les membres des professions non commerciales sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et n'ont donc pas à être pris en compte pour la détermination du bénéfice professionnel imposable.

Le Conseil d’État (CE 4 février 1987 n° 44965) a toutefois précisé les cas dans lesquels les produits

l’ANAAFA vous répond !

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associé A

associé B 40

60 198 000

132 000

150 000

100 000

48 000

32 000

associé A

associé B 40

60 150 000

100 000

150 000

100 000

anaafa.fr | 31

financiers doivent être regardés comme présentant un caractère professionnel.

Le Conseil d'État établit une distinction entre :

Ÿ d'une part, les produits financiers issus du placement des recettes professionnelles qui sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers ;

Ÿ et d'autre part, les produits financiers issus du placement de fonds reçus en dépôt de la clientèle qui doivent être retenus pour la détermination du bénéfice non commercial imposable (application réduite pour les avocats en raison de l’existence de la CARPA).

Conformément à l'article 79, 4° de l'annexe II au Code général des impôts, les sociétés visées à l'article 8 du CGI sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus de capitaux mobiliers correspondant à leurs droits, le jour même où elles les ont encaissés.

L’administration a précisé (BOI-BNC-BASE-20-20 § 670) que ces produits doivent être déduits extra comptablement, afin d'être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) au nom de chaque associé.

À cet égard, une déclaration (imprimé n° 2561) devra être produite par la SCP pour les revenus de capitaux mobiliers qu'elle encaisse et qui sont imposés directement au nom de ses membres.

Quel est le traitement comptable et fiscal en

cas de prise en charge par une SCP des char-

ges personnelles d’un associé ?

Pour l’administration (BOI-BNC-SECT-70-10-10 § 150), les frais professionnels dont l'associé a supporté la charge sont déductibles de la quote-part du bénéfice social lui revenant à la triple condition :

Ÿ qu'ils lui incombent personnellement,

Ÿ qu'ils aient le caractère de dépenses déductibles dans le cadre d'une entreprise individuelle,

Ÿ qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte lors de la détermina-tion du bénéfice social.

Parmi ces frais, peuvent ainsi figurer les cotisations sociales, les frais de transport exposés par l'associé pour se rendre de son domicile au lieu de travail (réponse CREPEAU, JO, déb. AN du 12 mai 1980, p 1912).

L’administration (BOI-BNC-SECT-70-10-10) précise que ces dépenses, engagées par l'associé, ou établies en son nom person-nel, peuvent être acquittées de différentes manières. Elles peuvent notamment être prises en charge par la société pour le compte de l'associé, cette prise en charge constitue un complé-ment de rémunération, ou payées directement par l’associé.

§ En cas de prise en charge par la structure

Lorsque ces frais sont pris en charge par la société pour le compte des associés, cette prise en charge constitue un complé-ment de rémunération. Dans ce cas, le montant de la prise en charge doit être ajouté à la quote-part du bénéfice comptable correspondant aux droits de l'associé (Réponse DUTREIL, AN 12 avril 1999 p. 2205 n° 20415).

Les dépenses concernées sont ensuite déductibles de la quote-part imposable des bénéfices de l’associé et doivent donc être reportées sur la déclaration n° 2035 AS (Réponse DELNATTE 11 novembre 1996 n° 37677).

EXEMPLE

Chiffre d'affaires : 500 000 €

Charges déductibles : 250 000 € (dont charges sociales totales 80 000 €)

La SCP assure le paiement des charges sans prise en charge définitive : il y a donc lieu de procéder à un enregistrement en Compte courant d’associé (par son débit) puis à la déduction sur la 2035 AS.

Schéma 2035-A

+ 500 000 ligne AA recettes encaissées - 170 000 charges de fonction-nement - 80 000 charges sociales de tous les associés

= 250 000 résultat

Si la répartition est 60/40 :

Bénéfice Associé A : (250 000 x 60%) = 150 000 €

Bénéfice Associé B : (250 000 x 40%) = 100 000 €

§ Paiement des cotisations directement par les

associés ou par imputation sur les comptes courants

associés

Dans le cadre du paiement des charges personnelles par les associés, directement ou par l'intermédiaire des comptes courants d’associés, le bénéfice social n'est pas affecté par le paiement de ces charges qui sont alors directement déductibles sur la déclaration 2035 AS conformément à la règle susmen-tionnée.

EXEMPLE

Chiffre d'affaires : 500 000 €

Charges déductibles : 170 000 €

Déduction des charges sociales individuelles :

- Associé A : 48 000 € (60% de 80 000)

- Associé B : 32 000 € (40% de 80 000)

Schéma 2035-A

+ 500 000 ligne AA recettes encaissées - 170 000 charges de fonction-nement = 330 000 résultat

Si la répartition est 60/40 ;

Bénéfice Associé A : (330 000 x 60%) = 198 000 – 48 000 = 150 000 €

Bénéfice Associé B : (330 000 x 40%) = 132 000 – 32 000 = 100 000 €

Concrètement, les charges personnelles doivent figurer sur le tableau III en page 3 de la déclaration 2035 AS.

MEMENTO

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32 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

Le service PAIE

AVOCAT génère

plus de 7 300 fiches

de paie par mois,

traite les charges

sociales et

obligations

déclaratives. Pour

Maître, il fait le tour

des problématiques

récurrentes en

matière sociale et

présente les

dispositions

applicables au

cabinet.

Paie

Heure sup’ : paiement ou récup’ ?

Nombre d’avocats employeurs sont amenés à faire exécuter des heures supplémentaires à leur personnel. Se pose alors la question de la contrepartie due aux salariés en vertu de ces heures. Rémunération, récupération ? Retrouvez ici les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Décompte des heures supplémentaires

Décompte « classique » des heures supplémentaires sur la semaine civile

Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) (art. L. 3121-22 du Code du travail et art. 10.1 de l’avenant n° 57 à la Convention collective du personnel des cabinets d’avocats (CCN)).

Dérogations

En cas d’aménagement conventionnel de la durée du travail sur plusieurs semaines ou sur l’année, constituent des heures supplémentaires (art. L. 3122-4 du Code du travail) :

Ÿ en cas de répartition de la durée du travail sur l’année: les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;

Ÿ en cas de répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines : les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord et déjà comptabilisées.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est de 160 heures par an et par salarié (avenant n° 73 à la CCN) :

Ÿ heures effectuées dans le contingent : elles doivent donner lieu à information préalable du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s’il en existe (art. L. 3121-11-1 al. 1 du Code du travail) ;

Ÿ heures effectuées au-delà du contingent : heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service et accomplies après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe (art. L. 3121-11-1 al. 2 du Code du travail et art. 10.2 de l’avenant n° 57 à la CCN).

Rémunération et/ou récupération

Heures effectuées dans le contingent

§ Rémunération (avenant n° 73 à la CCN)

Sauf dispositions réglementaires ou conventionnelles contraires, si la durée collective conventionnelle de travail est inférieure à la durée légale, les heures effectuées au-delà de l’horaire conventionnel mais dans la limite de la durée légale ne doivent pas donner lieu à majoration de salaire (Cass. soc, 15 février 1995, n° 91-43.966).

4 premières heures

4 heures suivantes

heures suivantes

NOMBRE D’HEURES CABINET > 20 SALARIÉSCABINET < OU = À 20 SALARIÉS

majoration de salaire de 15%

majoration de salaire de 25%

majoration de salaire de 50%

majoration de salaire de 10%

majoration de salaire de 25%

majoration de salaire de 50%

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anaafa.fr | 33

MEMENTO

§ Et/ou repos compensateur de remplacement (RCR)

(article 10.3 de l’avenant n° 57 à la CCN)

Possibilité pour l’employeur de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équiva-lent.

Dans cette hypothèse, l'employeur doit déterminer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :

Ÿ le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;

Ÿ la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, l'année entière pouvant être retenue ;

Ÿ éventuellement, le nombre minimum d'heures supplémentai-res qui seront converties en temps de repos.

Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Prise du repos compensateur de remplacement (RCR) :

Ÿ le repos ne peut être pris que par demi-journée de travail effectif ou par journée entière et dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable ;

Ÿ les dates de repos sont fixées par l'employeur moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

Une convention ou un accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel (dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier) peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du RCR à l'entreprise (article L. 3121-24 du Code du travail).

Heures effectuées au-delà du contingent

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel s’ajoute à la rémunération des heures supplé-mentaires à taux majoré ou aux RCR une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) (art. L. 3121-11 du Code du travail) :

Ÿ de 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

Ÿ de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

(Effectif apprécié au niveau de l’entreprise ; art. 18 IV de la loi n° 2008-789)

Le droit à COR est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La COR peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Elle est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit (sous réserve des dispositions spécifiques en cas d’impossibilité de satisfaire à plusieurs demandes de prise de COR simultanées). L'absence de demande de prise de la COR par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an (art. D. 3121-10 du Code du travail).

Information du salarié : les salariés sont informés du nombre d'heures de COR porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture (art. D. 3171-11 du Code du travail).

Régimes social et fiscal des heures supplémentaires

Entreprises de moins de 20 salariés

§ Régime social

Ÿ cotisations salariales : traitement identique à celui du salaire.

Ÿ cotisations patronales (art. L. 241-18 du CSS) : déduction forfaitaire de cotisations patronales de 1,50 € par heure supplémentaire.

La déduction est cumulable avec des exonérations de cotisa-tions patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale et des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

La déduction forfaitaire s’applique (article L. 241-18 du CSS) :

Ÿ au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ;

Ÿ pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

Ÿ au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’une réduction de la durée du travail pour raisons familiales (article L. 3123-7 du Code du travail) ;

Ÿ au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un accord collectif organisant une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

Pour plus de précisions sur les conditions à remplir pour bénéficier de la déduction forfaitaire de cotisations patronales, consulter l’article L. 241-18 du CSS.

§ Régime fiscal

Traitement identique à celui du salaire.

Entreprises de 20 salariés et plus

§ Régime social

Traitement identique à celui du salaire.

§ Régime fiscal

Traitement identique à celui du salaire.

Page 34: MAITRE 231 WORKFILE - EFB · d’imposition au taux de 5,5 %, qui s’applique à la fraction de revenus comprise entre 6 011 € et 11 991 € par part de quotient familial, est

34 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

Le service

COMPTAVOCAT

gère, contrôle et

assure le traitement

comptable

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adhérents à

l’ANAAFA. Pour

Maître il revient sur

les basiques

comptables, utiles à

la gestion saine de

votre cabinet.

Le bilan comptable - partie I

Court terme et moyen/long terme

En haut du bilan nous trouvons les éléments permanents : ce sont les biens et capitaux nécessaires au fonctionnement de la société (actif immobilisé, capitaux propres & dettes à long terme).

En bas du bilan: les éléments « circulants », c’est à dire tout ce qui est lié à l’exploitation et qui a donc une durée de vie courte dans l’entreprise : les stocks, créances, les dettes à court terme…

Actif et passif

Le bilan est composé de l'actif et du passif :

Ÿ le passif détermine la provenance des fonds (les ressources),

Ÿ l'actif détermine la destination de ceux-ci (leur utilisation).

On peut également considérer que le Passif est ce qui est dû par le cabinet et l’actif ce qu’il possède pour assurer son activité.

Important : l'actif est toujours égal au passif, dans la mesure où toute ressource du passif doit pouvoir se retrouver utilisée dans l'actif.

Enfin, la partie tant attendue : les comptes annuels.

Mais qui cela peut-il intéresser ? À quoi ça sert ? Comment fait-on pour les construire ? … Tant de questions auxquelles Maître tentera d’apporter une réponse.

Dans un premier temps, l’ana-lyse se focalisera sur le bilan du cabinet. Outil de prédilection des services de communication et de relations publiques des grandes entreprises, la présentation des comptes annuels vise avant tout à séduire la communauté financière, banquiers et investisseurs de tout poil avec des déclarations de satisfaction ou d’apaisement. Le récapitulatif des comptes du cabinet reste conforme aux principes comp-tables reconnus.

Le bilan : pour qui ?

Les premiers concernés par un bilan, et pour cause, sont les propriétaires du capital engagé dans le cabinet. Il sert à l’analyser et à le piloter. On y recense également les banques et les partenaires du cabinet qui analysent et vérifient la solidité financière et la solvabilité de celui-ci via cet outil qu’est le bilan comptable. L’État est également intéressé, notamment pour disposer du bénéfice imposable. Et enfin, nous avons les tiers (ex : les salariés, les collaborateurs, les clients….) qui évaluent notamment le niveau de confiance dans le cabinet.

Dans une approche beaucoup plus humble, ce sont tout naturelle-ment les propriétaires du capital qui montrent un intérêt tout particu-lier…

Première approche

Le bilan est établi à une date donnée. Il ne sert ni à montrer l’évolution d’une situation entre deux dates, ni à mettre en évidence les effets d’une opération ; c’est la photographie du cabinet à un moment bien déterminé, générale-ment à la fin de l’exercice comptable.

Ce n’est donc pas le bilan d’une année, mais le bilan à la fin d’une année considérée. Vous pourrez constater que sur les documents de synthèse produits, figurent les

chiffres de deux exercices consécutifs pour permettre une première appréciation de l’évolution du cabinet.

Lire un bilan revient à répondre aux questions suivantes:

Ÿ Les capitaux permanents financent-ils l'installation du cabinet ?

Ÿ Le cabinet peut-il payer ses fournisseurs?

Ÿ Quel est le niveau d'endettement du cabinet ?

En résumé : le cabinet est-il autonome financièrement ou doit-il retrouver de l'argent auprès des associés ou des établisse-ments financiers pour lui permettre de fonctionner?

Afin de pouvoir répondre à cette question, nous allons décortiquer progressivement le contenu du bilan.

Le bilan par grandes masses

ACTIFEmplois

- IMMOBILISATIONSŸ IncorporellesŸ CorporellesŸ Financières

- STOCKS

- CRÉANCES CLIENTS

PASSIFRessources

- FONDS PROPRESŸ CapitalŸ Résultat

- EMPRUNTS (moyen et long terme)

- DETTES À COURT TERME

- EMPRUNTS COURT TERME

PERMANENT

CIRCULANT

FINANCE

FINANCE

ptaCom

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anaafa.fr | 35

MEMENTO

Il se lit selon deux axes :

Ÿ les éléments permanents et les éléments circulants.

Ÿ les ressources (passif) et leurs utilisations (actif)

Le passif permanent (capitaux propres + dettes à moyen et long terme) devant idéalement couvrir les actifs permanents (immobilisations et stocks incompressibles).

De même, ce qui est réalisable à l'actif (stocks + compte clients + disponible) doit couvrir le passif circulant (dettes à court terme).

À ce titre, nous aurons l’occasion d’étudier dans un prochain article, les notions de fonds de roulement (FR) et de besoin en fonds de roulement (BFR).

Le bilan dans le détail

L’actif immobilisé

Cette rubrique comprend l’ensemble des biens destinés à servir de façon durable à l’activité du cabinet. En langage comp-table, ce sont des « immobilisations ».

Il en existe trois types :

Ÿ les immobilisations incorporelles : ce sont des actifs non monétaires sans substance physique. Il s’agit, par exemple, de brevets, logiciels, fonds de commerce, frais d’établissement, du droit au bail, de frais de recherche et de développement ;

Ÿ les immobilisations corporelles : ce sont des actifs physiques détenus pour être utilisés dans la production, ou la fourniture de biens et de services ou pour être loués à des tiers. Il peut s’agir de matériel industriel, de matériel de transport, de mobilier, de matériel informatique, d’un terrain, d’un bâtiment ;

Ÿ les immobilisations financières : il s’agit de titres de participa-tion (permettant d’exercer une influence sur une société ou de la contrôler), de prêt accordés, de versement de dépôt de garantie.

Les immobilisations incorporelles et corporelles perdent de leur valeur au fur et à mesure de leur utilisation par l’entité. C’est pourquoi cette dernière doit constater un amortissement comptable chaque année, censé refléter la « consommation des avantages économiques futurs » du bien.

Les immobilisations financières (titres de participations, avances et prêts consenties) ne peuvent pas être amorties mais peuvent faire l’objet de provisions, sous certaines conditions.

Au bilan, trois colonnes doivent être distinguées : le montant brut des immobilisations, le montant des amortissements cumulés/des dépréciations et le montant net des immobilisa-tions.

L’actif circulant

Certains éléments de l’actif n’ont pas vocation à être utilisés de façon durable (les stocks par exemple). Ils composent l’actif circulant du bilan.

L’actif circulant du bilan comptable est composé de cinq rubriques :

Ÿ les stocks et les en-cours : ce sont l’ensemble des biens et services intervenant dans le cycle d’exploitation de l’entreprise pour être vendus ou consommés dans le processus de production (inexistant pour les biens dans un cabinet d’avocat à l’exception d’un stock de fournitures de bureau éventuelle-ment) ;

Ÿ les avances et acomptes versés sur commandes : lorsque des clients passent une commande auprès de l’entité (ou con-cluent un contrat), celle-ci peut demander le versement d’une avance ou d’un acompte à titre d’avance ;

Ÿ les créances : il s’agit de créances que l’entité détient envers des tiers (par exemple, des clients, le trésor public, les organismes sociaux) ;

Ÿ les valeurs mobilières de placement : couramment appelés VMP, ce sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à court terme (achat en vue de la revente). Ils ne seront pas conservés durablement par l’entité ;

Ÿ les disponibilités : cette catégorie englobe l’ensemble des sommes figurant en caisse et des soldes positifs des comptes bancaires ;

Les capitaux propres du bilan comptable

Ils sont également appelés « passif interne ». Ils se décompo-sent comme suit :

Ÿ somme des apports des associés (apports en capital), des bénéfices non distribués sous forme de dividendes (réserve légale, réserves statutaires, réserves libres, report à nouveau créditeur), des subventions d’investissement et des provisions réglementées ;

Ÿ diminuée du report à nouveau débiteur (pertes antérieures n’ayant pas pu être imputées sur des réserves par exemple).

Remarque :

les capitaux propres doivent apparaître au bilan avant affectation du résultat.

Le passif externe du bilan comptable

Le passif externe comprend :

Ÿ les provisions pour risques et charges,

Ÿ et les dettes.

§ Les provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges regroupent l’ensemble des passifs dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise :

Ÿ les provisions pour risques : ce sont des provisions couvrant les risques inhérents à l’activité de l’entreprise (garanties données aux clients, opérations réalisées en monnaie étrangère). Exemple : provisions pour litige avec des clients, salariés, fournisseurs ou encore des provisions pour perte de change) ;

Ÿ les provisions pour charges : il s’agit principalement des provisions pour restructuration, provisions pour renouvelle-ment ou encore des provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices (liste non exhaustive).

§ Les dettes

Cette rubrique englobe tout le passif certain, c’est-à-dire :

Ÿ les dettes dont le montant et l’échéance sont connus (em-prunts auprès des établissements de crédit, emprunts obligataires, dettes envers les fournisseurs, factures non parvenues, dettes fiscales et dettes sociales) : ce sont les dettes ;

Ÿ les dettes dont le montant ou l’échéance sont estimables avec une faible incertitude : ce sont les charges à payer.

... prochain memento : la construction du bilan comptable

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SIÈGE DE LA DÉLÉGATION ANAAFA

31 rue Montgrand13006 MARSEILLE

04 91 01 40 10 / 11 / 12 / [email protected]

BARREAU RATTACHÉ

Ÿ Marseille

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL

Étienne PIÉRIAVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL ADJOINT

Marie-Christine WASSILIEFF-VIARDAVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE

RESPONSABLE DE LA DÉLÉGATION

Nathalie MORO

& ses collaborateurs, Céline ANRIOT, Liliane JANIN,

Grégory OULLIÉ, Catherine RÉGNIER.

QUELQUES CHIFFRES

Ÿ 1810 AVOCATS

Ÿ 627 ADHÉRENTS ANAAFA

anaafa.fr | 37

LE FIL ANAAFA

CHIFFRES CLEFS*

er* Souces Ministère de la justice :  Statistique sur la Profession d'avocat - Situation au 1 janvier 2014

ARRÊT S/ DÉLÈG’MARSEILLE

MODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL

INSCRITS / PARITÉ HOMME FEMME

1 810AVOCATS

52%

48%

INDIVIDUEL ASSOCIÉ SALARIÉCOLLABORATEUR

48,5% 23,5% 24,5% 3,5%

Les Rencontres A N A A F A

Et plus si affinités…C’est à la Maison de l’Avocat de Marseille que se sont tenues le 11 décembre dernier les premières rencontres ANAAFA, en partenariat avec l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille et l’école des avocats du Sud-Est.

Vous étiez 120 à participer à cette initiative créée par les avocats pour vous avocats. Tout au long de la journée, les rencontres se sont succédées autour de thématiques propres à la gestion du cabinet : la valeur du cabinet d’avocat, les honoraires et leur taxation, les petites optimisations fiscales dans la gestion du cabinet… Avec à la clef 6h gratuites validées au titre de la formation continue.

Cette initiative sera reconduite partout en France, les prochaines rencontres auront lieu :

Ÿ le 20 mars à Lorient

Et si nous nous rencontrions ? Pour toute demande contactez [email protected].

GROUPEMENTS D’EXERCICE

SELARL : 106

SCP : 49

ASSOCIATION : 32

AARPI : 9

SELAS : 2

SELAFA : 1

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION : 1

SELEURL : 0

SARL : 0

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38 MAÎTRE er| | 231 | 1 trimestre 2015

VOYAGE EN UTOPIELE COUP DE GUEULE DE GÉRARD

Il n’est pas chimérique de reconnaitre et comptabiliser 10 autres élus du collège ordinal, issus des rangs de la FNUJA et qui partagent les analyses des jeunes avocats pour les avoir portées avant de devenir bâ-tonnier de leur barreau. J’ose imaginer que mon voyage en Utopie aboutira pour que modernité et tradition se conjuguent pour dessiner une profession forte, ou-verte sur le monde d’aujourd’hui, en charge du « Bien commun ».

Ordres et des Institutions de la profession, ont investi d’abord de manière discrète puis désormais au grand jour nos Institutions ordinales ou syndicales.

Ce constat certes réducteur explique partiellement la ligne de démarcation qui existe désormais entre Paris et la Province ou plus précisément entre les organes re-présentatifs des trois institutions majeu-res.

La création du Conseil National des Barreaux, l’alternance entre anciens bâ-tonniers de Paris et anciens présidents de la Conférence des Bâtonniers, la décision de faire du bâtonnier de Paris en exercice, un vice-président membre de droit tout comme pour le président de la Conférence des bâtonniers, tous ces outils loin de créer l’unité, ont porté la confusion pour ne pas dire la cacophonie.

Et ce malgré les efforts constants et l’extraordinaire énergie du Président du Conseil National des Barreaux, Monsieur le Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU qui a porté très haut notre Institution dans tous les légitimes combats menés pour évi-ter justement cette division néfaste qui fait jour.

Le gouvernement actuel, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, sous couvert de « rendre du pouvoir d’achat aux français » puis de mettre fin aux rentes de situa-tion, et enfin de « libérer l’activité » a des-titué notre Garde des Sceaux, ministre de la Justice Mme Christiane TAUBIRA en

Lorsque j’écris ces quelques lignes, je viens de prendre connaissance des résultats des élections au Conseil National des Barreaux.

La FNUJA et l’UJA de PARIS dans le collège général remportent 10 sièges, et forment ainsi le premier syndicat loin devant toutes les autres listes en présence. Le jeune barreau démontre la pertinence de son action et sa présence dynamique dans tous les barreaux. Un vent nouveau devrait souffler en l’état de ce résultat qui récompense le travail des UJA locales et de l’ensemble du bureau national.

« Je ne crois pas aux divisions dans les moments

difficiles où notre profession traverse une crise majeure ».

Mais il est trop tôt pour pousser l’analyse et j’y reviendrais pour voir si le Barreau national a vécu, et surtout, com-ment et par qui sera dirigée cette Institution pour la prochaine mandature.

J’ai examiné celles du Conseil de l’Ordre de Paris, cherchant quelques amis qui devaient être élus.

Je demeure encore ému de nous avoir v u s s i n o m b r e u x r a s s e m b l é s à Montpellier, pour cette convention qui fut un succès, même si certains auraient pu se mobiliser d’avantage. Nous aurions pu fa-cilement être 6000 ou 7000, si juste 10% du barreau le plus important en nombre, s’était déplacé.

Je ne crois pas aux divisions dans les moments difficiles où notre profession tra-verse une crise majeure.

Pourtant l’appel à l’unité demeure une illusion. Les puissances financières qui di-rigent les cabinets « d’affaires » après avoir été longtemps tenues l’écart des

« Nous sommes désormais des marchands du droit, soumis à la loi du marché « toujours plus à

coût zéro (…)» »

charge de manière institutionnelle des pro-fessions de justice, au profit du ministre de l’économie, de l’industrie et du numé-rique.

Nous sommes désormais des mar-chands du droit, soumis à la loi du marché « toujours plus à coût zéro », subissant une concurrence sauvage, une publicité ou-trancière, libérés de toute contrainte éthi-que, et acceptant avec complaisance, une déontologie débridée.

Tous nos mouvements de protesta-tion, grèves symboliques, manifestations de rues ne devraient pas faire bouger le gouvernement.

Peux être faudrait-il teindre nos robes en rouge pour peser enfin sur une aristo-cratie décadente qui gangrène toutes nos institutions politiques.

Il serait temps de redevenir des avo-cats, de ceux qui ailleurs sont radiés, em-prisonnés, torturés ou assassinés pour sim-plement avoir vilipendé le pouvoir en place.

Alors nous pourrons porter fièrement cette robe noire de la défense, laissant aux marchands du temple la faculté de se re-produire avec les financiers qui imposent des tarifs léonins et dictent leurs instruc-tions. Génération de copistes fortunés en devenir, porteurs d’une mondialisation échevelée, f iers d ’appartenir à la « Firme ».

Hier Étienne CABET avait rêvé d’Icarie, une communauté de sentinelles éveillées qui avaient espéré que tout pou-vait être partagé dans le respect de l’autre.

Seule l’utopie peut nous faire avancer, alors il n’est pas interdit d’imaginer reve-nir en arrière pour mieux préparer l’avenir d’une profession ressourcée à ses valeurs essentielles qui ont fait son honneur de-puis quelques siècles.

Brpar Gérard SABATER | Avocat au Barreau de Draguignan | Président d’Honneur

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