Lois sur le climat des affaires en RDC
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Premire partie
JOURNAL OFFICIEL
de laRpublique Dmocratique du Congo
Cabinet du Prsident de la Rpublique
RECUEIL DE TEXTES SUR
LAMELIORATION DU CLIMATDES AFFAIRES ET DES
INVESTISSEMENTS
55eAnne Numro spcial 10 mai 2014
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DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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S O M M A I R E
RECUEIL DE TEXTES SUR LAMELIORATION DU
CLIMAT DES AFFAIRES ET DES INVESTISSEMENTS
Pages
TEXTES RELATIFS A LA CREATION DENTREPRISE EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
DECRET N 13/015 DU 29 MAI 2013 PORTANT REGLEMENTATION DESINSTALLATIONS CLASSEES ............................................................................................... 9
DECRET N 14/ 014 DU 08 MAI 2014 PORTANT CREATION, ORGANISATION ETFONCTIONNEMENT DU GUICHET UNIQUE DE CREATION DENTREPRISE ................ 33
NOTE CIRCULAIRE N04/CAB/MIN/J&DH/2013 ................................................................ 42
TEXTES RELATIFS A LACCES AU CREDIT EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LOI N002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 PORTANT DISPOSITIONS APPLICABLESAUX COOPERATIVES DEPARGNE ET DE CREDIT ......................................................... 45
EXPOSE DES MOTIFS ....................................................................................................... 45LOI ....................................................................................................................................... 50
LOI N003/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIVE A LACTIVITE ET AU CONTROLEDES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ................................................................................ 76
EXPOSE DES MOTIFS ....................................................................................................... 76
LOI ....................................................................................................................................... 82
LOI N 005/2002 DU 07 MAI 2002 RELATIVE A LA CONSTITUTION, ALORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE CENTRALEDU CONGO ....................................................................................................................... 106
EXPOSE DES MOTIFS ..................................................................................................... 106
LOI ..................................................................................................................................... 108
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LOI N 008/03 DU 18 MARS 2003 PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE-LOIN69-058 DU 05 DECEMBRE 1969 RELATIVE A L'IMPT SUR LE CHIFFRE
D'AFFAIRES ...................................................................................................................... 246EXPOSE DES MOTIFS ..................................................................................................... 246
LOI ..................................................................................................................................... 246
ORDONNANCE-LOI N 13/003 DU 23 FEVRIER 2013 PORTANT REFORME DESPROCEDURES RELATIVES A LASSIETTE, AU CONTROLE ET AUX MODALITESDE RECOUVREMENT DES RECETTES NON FISCALES ............................................... 248
ORDONNANCE-LOI N13/004 DU 23 FEVRIER 2013 PORTANT ABROGATION DECERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N 006/03 DU 13 MARS 2003 FIXANT LESMODALITES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES ACOMPTES ET PRECOMPTESDE LIMPOT SUR LES BENEFICES ET PROFITS ........................................................... 275
ORDONNANCE-LOI N 13/008 DU 23 FEVRIER 2013 MODIFIANT ET COMPLETANTCERTAINES DISPOSITIONS DE LORDONNANCE-LOI N 69/009 DU 10 FEVRIER1969 RELATIVE AUX IMPOTS CEDULAIRES SUR LES REVENUS ............................... 277
NOTE CIRCULAIRE N CAB/MIN/FINANCES/004 DU 08 DECEMBRE 2013 PRECISANTLES MODALITES DE PAIEMENT DES IMPOTS ET DROITS PERUS PAR LADIRECTION GENERALE DES IMPOTS PAR VOIE DE DECLARATION AUTOLIQUIDATIVE .................................................................................................................... 284
CIRCULAIRE MINISTERIELLE NCAB/MIN/FINANCES/2014/03 DU 18 MARS 2014PRECISANT LEXERCICE FISCAL A PARTIR DUQUEL SAPPLIQUE LE NOUVEAU
TAUX DE LIMPOT MINIMUM EN MATIERE DIMPOT SUR LES BENEFICES ETPROFITS FIXE PAR LA LOI DES FINANCES N14/002 DU 31 JANVIER 2014 POURLEXERCICE 2014 ............................................................................................................. 285
COMMUNIQU OFFICIEL N01/0008/DGI/DG/CR/GM/2014 ........................................... 286
TEXTES RELATIFS AU TRANSFERT DE PROPRIETE
DECRET N 13/032 DU 25 JUIN 2013 PORTANT REGLEMENTATION DE LEXERCICEDE LA PROFESSION DEXPERT IMMOBILIER. .............................................................. 289
ARRETE MINISTERIEL N0153/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 DU 24 SEPTEMBRE 2013
PORTANT CREATION DE LA COMMISSION CHARGEE DE LELABORATION DESSTATUTS DE LA CHAMBRE DES EXPERTS IMMOBILIERS DE LA REPUBLIQUEDEMOCRATIQUE DU CONGO ......................................................................................... 296
TEXTE RELATIF A LACCES A LELECTRICITE
NOTE DE SERVICE N DG/056/2014 ............................................................................... 301
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TEXTES RELATIFS AU PERMIS DE CONSTRUIRE EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOARRETE INTERMINISTERIEL N CAB/MIN-ATUHITPR/013/2013 ET N 925/CAB/MIN/FINANCES/2013 DU 09 AOUT 2013 PORTANT FIXATION DES TAUX DES DROITSET TAXES A PERCEVOIR A LINITIATIVE DU MINISTERE DE LAMENAGEMENT DUTERRITOIRE, URBANISME, HABITAT, INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ETRECONSTRUCTION ......................................................................................................... 305
ARRETE MINISTERIEL NCAB/MIN-ATUHITPR/ 006/2014 DU 04 AVRIL 2014 PORTANTREGLEMENTATION DE LOCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE EN REPUBLIQUEDEMOCRATIQUE DU CONGO ......................................................................................... 309
TEXTES RELATIFS AU COMMERCE
TRANSFRONTALIER EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
ORDONNANCE-LOI N011/2012 DU 21 SEPTEMBRE 2012 INSTITUANT UN NOUVEAUTARIF DES DROITS ET TAXES A LIMPORTATION ....................................................... 327
ORDONNANCE-LOI N012/2012 DU 21 SEPTEMBRE 2012 INSTITUANT UN NOUVEAUTARIF DES DROITS ET TAXES A LEXPORTATION ....................................................... 328
DCRET N 036/2002 DU 28 MARS 2002 PORTANT DSIGNATION DES SERVICES ETORGANISMES PUBLICS HABILITS EXERCER AUX FRONTIRES DE LARPUBLIQUE DMOCRATIQUE DU CONGO ................................................................. 330
DECRET N 05/183 DU 30 DECEMBRE 2005 PORTANT INSTITUTION DUN GUICHETUNIQUE A LIMPORTATION ET A LEXPORTATION ....................................................... 332
DECRET N 011/18 DU 11 AVRIL 2011 PORTANT MANUEL DES PROCEDURESHARMONISEES TRANSITOIRES APPLICABLES AU GUICHET UNIQUE ALIMPORTATION ET A LEXPORTATION DES MARCHANDISES. .................................. 334
DECRET N011/032 DU 29 JUIN 2011 PORTANT SUPPRESSION DES PERCEPTIONSILLEGALES AUX FRONTIERES ....................................................................................... 396
DECRET N 13/052 DU 11 NOVEMBRE 2013 PORTANT CONSOLIDATION DESPERCEPTIONS OPEREES A LOCCASION DE LIMPORTATION ET DE LEXPORTATIONDES MARCHANDISES ...................................................................................................... 399
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TEXTES RELATIFS A LA CREATION
DENTREPRISE EN RDC
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DECRET N 13/015 DU 29 MAI 2013 PORTANT
REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSEESLE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution, spcialement en son article 92 ;
Vu la Loi n 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs laprotection de lenvironnement, spcialement en ses articles 21, 22, 24 et 37 45 ;
Vu lOrdonnance n 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination dun Premier Ministre,Chef du Gouvernement ;
Vu lOrdonnance n 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-PremiersMinistres, des Ministres, dun Ministre Dlgu et des Vice-Ministres ;
Vu lOrdonnance n 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement duGouvernement, modalits pratiques de collaboration entre le Prsident de la Rpublique etle Gouvernement ainsi quentre les membres du Gouvernement ;
Vu lOrdonnance n 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministres,spcialement en son article 1erpoint B, litera 13, a) ;
Sur proposition du Ministre de lEnvironnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Le prsent Dcret a pour objet de fixer la nomenclature, la catgorisation, les modalitsde dclaration ou dobtention du permis national ou provincial ainsi que les conditionsdexploitation des installations classes.
Article 2 :
Sont soumise aux dispositions du prsent Dcret, toute installation industrielle,commerciale ou agricole dont lexploitation prsente soit des dangers pour la sant, lascurit, la salubrit publique, lenvironnement ou la conservation des sites et monuments,
soit des inconvnients pour la commodit du voisinage.
Article 3 :
Au sens du prsent Dcret, on entend par :
Administration locale charge de lenvironnement : Services de lEtat au niveau desentits territoriales dcentralises.
dchet : tout rsidu dun processus de production, de transformation ou dutilisation,toute substance solide, liquide ou gazeux, matriau ou produit ou, plus gnralement,
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tout bien meuble limin, destin tre limin ou devant tre limin en vertu des loiset rglements en vigueur ;
environnement : ensemble des lments naturels ou artificiels et des quilibresbiologiques et gochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteursconomiques, sociaux et culturels qui favorisent lexistence, la transformation et ledveloppement du milieu, des organismes vivants et des activits humaines ;
tude dimpact environnemental et social : processus systmatique didentification,de prvision, dvaluation et de rduction des effets physiques, cologiques, esthtiques,sociaux pralable la ralisation de projet damnagement, douvrage, dquipement,dinstallation ou dimplantation dune unit industrielle, agricole ou autre et permettantden apprcier les consquences directes ou indirectes sur lenvironnement ;
installation classe : source fixe ou mobile, quelle que soit son propritaire ou sonaffectation, susceptible dentrainer des nuisances et de porter atteinte l'environnement,notamment aux ressources en terre, aux ressources du sous-sol, aux ressources eneau, lair et aux ressources forestires ;
loi : Loi n 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs laprotection de lenvironnement;
Ministre :Ministre en charge de lEnvironnement ;
monument : uvre architecturale, de sculpture ou de peinture, lments ou structuresde caractre archologique, inscriptions, grottes et groupes dlments, qui ont unevaleur universelle exceptionnelle du point de vue de lhistoire, de lart ou de la science ;
nuisances : lments prjudiciables la sant ou lenvironnement. Elles comprennentaussi tous faits de nature crer ou provoquer un trouble ou une gne pour le voisinage.Elles peuvent tre sonores, olfactives ou visuelles ;
plan de gestion environnementale et sociale : cahier des charges environnementalesdu projet consistant en un programme de mise en uvre et de suivi des mesuresenvisages par ltude dimpact environnemental pour supprimer, rduire et,ventuellement, compenser les consquences dommageables du projet surlenvironnement ;
pollution : introduction directe ou indirecte, par lactivit humaine, de substances, de
vibrations, de chaleur ou de bruit dans lair, leau ou le sol, susceptibles de porter atteinte la sant ou la qualit de lenvironnement, dentraner des dtriorations aux biensmatriels ou une entrave lagrment de lenvironnement ou dautres utilisationslgitimes de ce dernier.
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CHAPITRE II : DE LA NOMENCLATURE ET DE LA CATEGORISATION DESINSTALLATIONS CLASSEES
Article 4 :
La nomenclature des installations classes et la catgorisation de celle-ci sontmentionnes et prcises aux annexes 1 et 2 du prsent Dcret.
Le Ministre charg de lenvironnement procde leur actualisation en tenant compte delvolution desdites installations, notamment sur le plan technologique et scientifique.
Article 5 :
Les installations classes sont pralablement soumises soit une dclaration, soit une autorisation dment constate par un permis dexploitation nationale ou provinciale.
Article 6 :
Est soumise autorisation, toute installation dont lexistence ou lexploitation prsentedes dangers, des inconvnients, ou des incommodits graves pour la sant, la scurit, lasalubrit publique, le voisinage, lenvironnement ou la conservation des sites et monuments.
Article 7 :
Est soumise dclaration pralable, toute activit qui, bien que classe, ne prsentepas de danger ni dinconvnient grave comme ceux viss larticle 6 ci-dessus. Nanmoins,elle doit tre exploite selon les prescriptions dordre gnral dictes en vue de laprotection des intrts viss larticle 2 du prsent Dcret.
Article 8 :
Sans prjudice des dispositions de larticle 21 de la loi, les installations classessoumises autorisation sont comprises dans la catgorie I reprise lannexe 1 etsubdivises en :
a) Catgorie I a : activits dont lexistence et lexploitation sont dment constates par unpermis dexploitation national ;
b) Catgorie I b : activits dont lexistence et lexploitation sont dment constates par unpermis dexploitation provincial.
Les installations classes soumises dclaration pralable relve de la catgorie II etsont reprises lannexe 2 du prsent Dcret.
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CHAPITRE III : DE LIMPLANTATION DES INSTALLATIONS CLASSEES
Section 1 : Du rgime dautorisation
Article 9 :
Les installations classes constituant la catgorie I ne peuvent tre riges,transformes, dplaces ou exploites quen vertu dune autorisation dment constate parun permis dexploitation.
Toute modification dune installation de cette catgorie donne lieu un nouveau permisdexploitation.
Article 10 :
Le permis dexploitation national dune installation classe est dlivr par le Ministre.Le permis dexploitation provincial dune installation classe est dlivr par le
Gouverneur de Province du ressort.
Article 11 :
La dlivrance de tout permis dexploitation dune installation classe est subordonne la ralisation pralable dune enqute publique telle que prvue par larticle 24 de la loi.
En outre, lorsque la demande du permis concerne une installation dont les activits sontsusceptibles davoir un impact sur lenvironnement, la dlivrance du permis estsubordonne la ralisation pralable dune tude dimpact environnemental et social,
conformment larticle 21 de loi.
Article 12 :
Le permis de toute installation classe dont lexploitation peut avoir un impact sur leterritoire de plus dune province est dlivr par le Ministre, quelle que soit sa catgorie.
Lorsque dans une mme installation sexercent des activits ncessitant la dlivrancedes permis de deux catgories diffrentes, le Ministre dlivre un seul permis national.
Article 13 :
La demande de permis dexploitation est introduite, contre accus de rception, auprs
de ladministration provinciale du ressort charg de lenvironnement laquelle, dans un dlaine dpassant pas quinze (15) jours, procde une enqute publique telle que prvue lalina 1 de larticle 11 ci-dessus et lenqute technique consistant au prlvement desdonnes taxables.
Les modalits de taxation soprent conformment larticle 15 ci-dessous.
Article 14 :
A lissue de lenqute publique, les dossiers de demande sont, selon quil sagit dunpermis dexploitation national ou provincial :
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soit transmis ladministration centrale pour vrification de conformit du dossier,pralable la dlivrance du permis national par le Ministre moyennant paiement de la
taxe dimplantation. soit examins par ladministration provinciale vise larticle 13 ci-dessus et soumis au
Gouverneur de la province concerne pour dlivrance des permis sollicits moyennantpaiement de la taxe dimplantation.
Dans tous les cas, la dlivrance du permis dexploitation intervient dans le dlai dun (1)mois de la rception du dossier par lautorit comptente.
Article 15 :
La perception de la taxe due au titre du permis dexploitation dune installation classesopre conformment la lgislation en vigueur.
Article 16 :
Tout permis dexploitation non conforme aux activits exploites ou dlivr par uneautorit non comptente est nul et de nul effet.
Section 2 : Du rgime de dclaration
Article 17 :
Toute personne dsirant exploiter une installation classe soumise au rgime dclaratifest tenue de dposer, contre accus de rception, la dclaration pralable auprs de
ladministration locale charge de lenvironnement.Article 18 :
La dclaration est faite sur un formulaire ad hoc tabli en quatre exemplaires et tenu parladministration prvue larticle prcdent.
Outre lidentit complte de son auteur et la localisation prcise de linstallation, ladclaration susvise comporte des renseignements sur :
1) la nature et le volume des activits concernes ainsi que, le cas chant, les plans demise en uvre de linstallation ;
2) les conditions de scurit, dvacuation et dpuration des eaux uses, des manations
et/ou pollutions de toute nature ainsi que les conditions dlimination des dchets etrsidus de lexploitation.
Article 19 :
Ladministration ayant reu la dclaration vrifie sa conformit et dlivre un rcpissdans les quinze (15) jours de sa rception, moyennant perception de la taxe dimplantationconformment aux articles 39 de la loi et 15 du prsent Dcret. Pass ce dlai, sansraction de ladministration, le rcpiss est rput acquis.
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Une note de prescriptions gnrales concernant lactivit faisant lobjet de la dclarationest annexe au rcpiss.
Article 20 :
Lexploitant est tenu de solliciter un permis appropri lorsque lajout ou la modificationdune activit soumet linstallation concerne au rgime dautorisation.
Section 3 : Des dispositions communes
Article 21 :
Sauf cas de force majeure dment tabli, un nouveau permis ou une nouvelledclaration est obligatoire :
1) en cas de transfert de linstallation classe dans un endroit autre que celui dtermin parle permis ou dans la dclaration ;2) lorsque linstallation na pas t mise en exploitation dans un dlai de deux ans, quelle
quen soit la catgorie ;3) lorsquelle cesse ses activits pendant deux annes conscutives ;4) lorsquelle a t dtruite ou mise hors dusage pendant plus de deux ans la suite dun
accident rsultant de lexploitation ;
5) lorsquelle ajoute lexploitation dorigine une nouvelle activit soumise lun ou lautrergime.
Article 22 :
Dans le cas dune installation appartenant une mme personne et comportant deuxou plusieurs activits soumises des rgimes diffrents, situes sur une mme adresse, lergime dautorisation prvaut sur celui de dclaration et donne lieu un permisdexploitation appropri.
Article 23 :
Un Arrt du Ministre fixe :
1) le modle des formulaires de demande du permis dexploitation et de dpt dedclaration dune installation classe ;
2) le modle des permis dexploitation et du rcpiss dune installation classe.
CHAPITRE IV : DES CONDITIONS DEXPLOITATION DES INSTALLATIONS CLASSEES
Section 1 : Des conditions et prescriptions dexploitation
Article 24 :
Tout exploitant dune installation classe soumis autorisation labore et met en uvredes mesures de scurit industrielle appropries et tablit un plan durgence dcrivant les
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mesures ncessaires pour matriser les accidents industriels et limiter leurs consquencespour lenvironnement et la sant.
Ce plan durgence est port la connaissance des autorits administrativescomptentes et des populations avoisinantes.
Article 25 :
Lexploitant dune installation dont limplantation a t subordonne la ralisationdune tude dimpact environnementale et sociale est tenu dexcuter toutes les mesuresprvues dans son plan de gestion environnementale et sociale.
Article 26 :
Outre le prescrit des articles 24 et 25 ci-dessus, les installations classes sont gres et
exploites conformment aux conditions et prescriptions prvues par des arrts duMinistre et visant viter les dangers pour la sant, la scurit, la salubrit publique,lenvironnement ou la conservation des sites et monuments ou les inconvnients pour lacommodit du voisinage pouvant rsulter des activits concernes.
Ces conditions et prescriptions sont soit dordre gnral lorsquelles concernentlensemble des installations classes, soit dordre particulier lorsquelles visent une ouplusieurs activits spcifiques.
Article 27 :
Toute personne intresse peut tout moment signaler lautorit habilite dlivrer le
permis, les inconvnients qui rsultent pour lui de lexploitation dune installation classe.Cette autorit notifie au rclamant, dans les quinze (15) jours de la rception de ladolance, la dcision quelle a prise.
Section 2 : De la surveillance et du suivi
Article 28 :
La surveillance et le suivi des installations classes quant aux conditions dexploitationsont assurs par les agents attitrs de ladministration charge de lenvironnement auniveau tant central que provincial. Ils sont les seuls comptents pour interprter les donnestechniques relatives aux installations classes.
Toutefois, ladministration comptente peut recourir au service dun expert extrieur,notamment en cas dabsence dexpertise avre ou pour un besoin de comparaison.
Les installations soumises au rgime dautorisation font, le cas chant, lobjet desurveillance et de suivi quant la mise en uvre des mesures contenues dans le plan degestion environnementale et sociale.
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Article 29 :
Il est tenu dans chaque installation classe soumise autorisation, un registreexclusivement rserv aux annotations et conseils des agents des services techniquesmentionns larticle 28 ci-dessus.
Pralablement sa mise en usage, le registre est ct et paraph par le service chargde la surveillance continue de lenvironnement.
Article 30 :
Lorsque les agents chargs de la surveillance et du suivi constatent le non-respect desconditions et/ou des prescriptions imposes lexploitant dune installation classe,lautorit ayant dlivr le permis ou le rcpiss met ledit exploitant en demeure de lessatisfaire dans un dlai ne pouvant excder trois mois.
Article 31 :
Si, lexpiration du dlai fix, lexploitant na pas excut la mise en demeure vise larticle 30 ci-dessus, lautorit concerne peut :
- soit procder doffice, aux frais de lexploitant, lexcution des mesures prescrites ;- soit suspendre le fonctionnement de linstallation jusqu lexcution des susdites
mesures ;- soit procder au retrait du permis dexploitation moyennant notification immdiate
lexploitant.
Article 32 :Dans un dlai nexcdant pas un mois compter de leur notification, les mesures et
dcisions prvues larticle 31 ci-dessus sont susceptibles de recours auprs de lautoritayant dlivr le permis dexploitation.
La requte de recours date et signe par lexploitant ou son dlgu en indique lesmotifs.
Lautorit statue aprs avoir pris lavis dune commission technique ad hoc.
Cette commission procde une enqute et toute autre action juge ncessaire. Elleentend lexploitant ou son dlgu et, exceptionnellement, le tiers bnficiaire de la dcisionfaisant lobjet du recours.
Dans tous les cas, lautorit prend sa dcision dans un dlai ne dpassant pas quinze(15) jours dater de la rception de la requte.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 33 :
Toute violation dune quelconque disposition du prsent Dcret est punie conformentaux dispositions des articles 71 84 de la loi.
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CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 34 :Les installations riges et exploites avant la publication du prsent Dcret sont
tenues de se conformer aux dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus en ce qui concernela mise en uvre respectivement du plan durgence et du plan de gestion environnementaleet sociale.
A cette fin, elles disposent dun dlai de douze (12) mois partir de la date dentre envigueur du prsent Dcret.
Article 35 :
Les installations fonctionnant sur la base dun permis et davenants y relatifs avant
lentre en vigueur du prsent Dcret, sont tenues de se munir dun seul permisconformment lalina 1 de larticle 41 de la loi.
Article 36 :
Tous les permis dexploitation en cours se rapportant aux installations classes de lacatgorie II et dsormais soumises dclaration, sont supprims.
Les exploitants concerns disposent dun dlai de douze (12) mois pour en dposer ladclaration selon les modalits fixes par le prsent Dcret.
Article 37 :
Sont abroges toutes les dispositions antrieures contraires au prsent Dcret.Article 38 :
Le Ministre lEnvironnement, Conservation de la Nature et Tourisme est charg delexcution du prsent Dcret qui entre en vigueur la date de sa signature.
Fait Kinshasa, le 29 mai 2013
MATATA PONYO Mapon
Bavon N Sa Mputu Elima
Ministre de lEnvironnement, Conservation de la Nature et Tourisme
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Annexe 1 au Dcret n 13/015 du 29 mai 2013
Nomenclature des Installations classes dans la catgorie I et soumises autorisation pralable
Dsignation de linstallation classe Catgorie Nature des inconvnients
Abattoirs et aires dabattage 1a Odeurs, matires fcales ouputrides, fuite danimaux,prolifration des rats,prolifration des mouches,danger de maladiesprofessionnelles
Accumulateurs lectriques
1.Batteries industrielles2.Installation fixe pour la charge daccumulateurs
a) Lorsque la gnratrice ou lappareil de charge a unepuissance dun kilowatt
b) Lorsque la gnratrice pour lappareil de charge a unepuissance suprieure 1 kw
3.Rparations daccumulateurs au plomb4.Dpts et activits connexes
a) Infrieure 25 m3b) Suprieure 25 m3
1a
1b
1a
Danger dexplosion, dincendie,
liquides acides, irritations desvoies respiratoires, les ondeslectromagntiques
Idem
Idem
Danger de maladiesprofessionnelles
Prolifrationdes vecteursActylne
1. Production de lactylne lexception de celle qui se faitdans les lampes portatives, les rverbres et les appareilsportatifs quelconques ne pouvant contenir plus de 2 kilosde carbure
2. Stockage Actylne comprim ou dissous
Acides gras (Extraction des) :1.A laide dune force motrice de 7 CV maximum
2.A laide dune force motrice suprieure 7 CV3.Dpts et activits connexes
a) Infrieure 25 m3
b) Suprieure 25 m3
1a
1b1a
1b
1a
Odeurs, danger dexplosion,dincendie, dintoxication,
rsidus solides odorants
Odeurs, rsidus solidesodorants, bues, dangerdincendie, pollution des eauxsouterraines et superficielles
IdemAcides sulfureux (fabrication des sulfites) 1a Odeurs, manations insalubres
et nuisibles la vgtationAcides sulfuriques (fabrication et concentration lair libre) 1a Odeurs, manations insalubres
et nuisibles la vgtation,pollution des eaux souterraineset superficielles, rsidus solidesnuisibles, fume, irritation desvoies respiratoires, dangerdaccident
-
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Allumettes :
1.Fabrication2.Dpts de moins de 25 m3
3.Dpts de plus de 25 m1a1b1a
Danger dincendie etdexplosion, odeurs, irritation
des voies respiratoires, dangerde maladies professionnelles
Aluminium (fabrication des produits en) et activits connexes 1a Bruit, fumes, manationsnuisibles la vgtation,irritation des voies respiratoires
Amidon (fabrication dobjet en) et activits connexes
1.A laide dune force motrice de 7 CV maximum2.A laide dune force motrice suprieure 7 CV
1b1a
Odeurs, manations insalubres,pollution des eaux souterraineset superficiellesIdem
Arachides (atelier industriel de dcorticage des) 1a Bruits, poussires, prolifrationdes rats, danger dincendie
Benzols, homologues ou drivs ateliers o on utilise les) 1a Danger dincendie, dexplosionou de maladie professionnelleBeurres (laiteries et fabrique de beurre, locaux o lonmanipule plus de 500 litres de lait par jour) 1b
Odeurs, bruits, pollution deseaux souterraines etsuperficielle, prolifration desmouches
Bitume :
1.Refonte et mlange2.Dpts :
a) Moins de 25 m3b) Plus de 25 m3
1a
1b1a
Odeurs, danger dincendie et demaladie professionnelle
Danger dincendie, prolifrationdes vecteurs
Blocs, dalles, tuyaux, etc. en bton ou en ciment (fabrication
mcanique de)
1.A laide dune force motrice suprieure 7 CV2.A laide dune force motrice de 7 CV maximum3.Sans force motrice dans les circonscriptions urbaines
1a1b1b
Bruits, trpidations, poussiresIdemBruits, poussires
Bois :
1.Dpt ou magasin suprieur 25 m32.Scieries et ateliers pour le travail mcanique du bois :
a) Avec force motrice de 7 CV maximum
b) Suprieur 7 CV
3.Atelier pour le travail manuel du bois dans lescirconscriptions urbaines
4.Usines dimprgnation du bois
5.Parc grumes
1a
1b
1a1b
1a
1a
Danger dincendie, poussires,prolifrations des vecteurs
Danger dincendie bruits,trpidations, poussires
IdemDanger dincendie, bruits,trpidations, poussires
Odeurs, danger dincendie etdintoxication
Prolifration des vecteurs etconservation des reptiles
-
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Caoutchouc :
1.Vulcanisation (y compris rechapage et rassemblage)2.Travail ou traitement, fabrication denduits, mlangesou solutions de caoutchouca) Avec emploi de solvants non inflammables, tels
que lacide formique
b) Avec emploi de solvants inflammables ou chlorsou avec incorporation de charges
1b
1a
Odeurs, manations nuisibles la vgtation
Odeurs, manations insalubres,danger dincendie, dexplosion,de maladies professionnelles
Carbure de calcium :
1.Dpt infrieur 25 m3
2.Dpt suprieur 25 m3
1b1a
Odeurs, danger dexplosionIdem
Carreaux et carrelages (fabrication de) 1a Poussires, danger demaladies professionnelles
Chambre froide 1a Prolifration des vecteurs,maladies professionnelles,dchets putrides, dangerdincendie
Charbon de bois (fabrication) 1a Fumes, odeurs
Charbon vgtal en vase clos (fabrication de) 1a Fumes, odeurs, dangerdincendie
Chaussures, pantoufles etc. (fabrication mcanique de) :
1.Dune puissance de 7 CV maximum2.Dune puissance suprieure 7 CV
1b1a
Bruits, trpidations, poussires
Chaux
1.Four cuves dune capacit suprieure 30 m3
2.Four cuves ne dpassant pas 30 m3 ( lexclusion defours indignes)
1b
1b
Odeurs, fume, manationsinsalubres et nuisibles la
vgtation, danger dasphyxie
Idem
Chocolateries et confiseries
1.Dune puissance de 7 CV maximum
2.Dune puissance suprieure 7 CV
1b
1a
Odeurs, bruit, trpidations,danger dincendie etprolifration des vecteurs
Idem
-
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Choucroute (fabrication de) 1b Rsidus odorants, matiresputrides
Cigare et cigarettes (fabrication de)1.Dune puissance de 7 CV maximum
2.Dune puissance suprieure 7 CV
3.Sans force motrice dans les circonscriptions urbaines
1b
1a
1b
Poussires, fume, bruit,trpidations, manationsnuisibles la vgtation,danger dincendie
Idem
Poussires, manationsnuisibles pour la vgtation,danger dincendie
Cimenteries et activits connexes 1a Fume, poussires, manationsinsalubres et nuisibles lavgtation
Cire (fusion, puration, blanchissement) 1a Odeurs, danger dincendieCoke (fours ) 1a Poussires, fume, manations
insalubres et nuisibles lavgtation, danger dasphyxie
Colle forte (fabrication de la) 1b Odeurs, matires putrides,rsidus odorants, prolifrationdes mouches, danger demaladie professionnelle
Combustibles
1.Fabrication agglomre de houille, briquette, etc ;
2.Dpts de bois, charbon, houille, etc. pour la vente
1a
1b
Poussire, danger dincendie
Odeurs, poussires, dangerdincendie
Concassage, concasseurs et broyage mcanique despierres, cailloux, minerais, sables, etc.
1.Dune puissance de 7 CV maximum
2.Dune puissance suprieure 7 CV
1b
1a
Poussires, bruits, trpidations,danger de maladiesprofessionnelles
IdemConstruction (ateliers de montage, de construction et de
rparation, atelier mcanique) :
1.Dune puissance de 7 CV maximum
2.Dune puissance suprieure 7 CV
1b
1a
Poussires, fume, bruit,trpidations
IdemCuir et peaux (nayant pas subi lopration de tannage) :
1.Dpt infrieur 25 m3
2.Dpt suprieur 25 m3
1b
1a
Odeurs, manations insalubres,pollution des eaux souterrainesou superficielles, dangerdincendie ou de maladiesprofessionnelles
-
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Cyanures alcalins (dpts de) non compris les pharmacies1a
Danger dintoxication et demaladie professionnelle,
pollution des eaux souterraineset superficiellesParties danimaux cornes, etc. (dpts de) 1a Odeurs, manations insalubres,
pollution des eaux souterrainesou superficielles, dangerdincendie ou de maladieprofessionnelle
Dgraissage (ateliers de) laide de naphte ou dautreshydrocarbures :
1.Sans force motrice ou avec moins de 50 litresdhydrocarbures
2.Avec force motrice avec plus de 50 litresdhydrocarbures
1b
1a
Odeurs, danger dincendie,dexplosion et de maladiesprofessionnelles
Idem
Distilleries :
1.Dune puissance de 7 CV maximum
2.Dune puissance suprieure 7 CV
3.Diffusion musique au del de 60 distille
1b
1a
1a
Odeurs, matires putrides,pollution des eaux souterraineset superficielles, dangerdincendieIdem
Bruits, trpidation, risque desmaladies
Eaux gazeuses
-
Sans quil soit procd la production danhydridecarbonique- Quand il est procd la production danhydride
carbonique
1b1a
Danger dincendie et daccidentDanger dincendie, daccident etdasphyxie
Ecuries, tables, bergeries, porcheries (dans lesagglomrations urbaines)
1b Odeurs, bruit, matires fcaleset putrides, prolifration desmouches, danger de contagion
Electricit
1.Machines gnratrices, machines rceptricesa) Dune puissance de 7 CV maximum
b) Dune puissance suprieure 7 CV2.Transformateurs statiques
-Dune puissance de 69 CV maximum
-Dune puissance suprieure 69 CV
1b
1a1b
1a
Bruit, trpidations, dangerdlectrocution et dincendie
IdemBruit, danger dlectrocution,dincendie et dexplosion
IdemEmaillage (opration d) 1a Odeurs, fume, bruit,
manations insalubres
-
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Engrais (dpts en grandeur de)
1.Dpt infrieur 25 m32.Dpt suprieur 25 m3 1b
Odeurs, matires fcales etputrides, manations
insalubres, pollution des eauxsouterraines et superficielles,prolifration des vecteurs
Installations foraines :Manges, exhibition de spectacles acrobatiques, questresou autresMontagnes russes, tirs, jeux comportant le lancement deprojectiles
1b Bruit, poussires, dangerdaccident
Explosifs
1.Fabrication des produits explosifs2.Emmagasinage des produits explosifs, lexception
des produits explosifs en justification dans les
magasins et installations militaires ainsi que desmunitions pour armes feu perfectionns enjustification dans les entrepts publics des douanesa) Magasins de fabrique, magasins de vente en gros
ou dtail de capacit suprieure 25 m3b) Magasins de fabrique, magasins de vente en gros
ou dtail de capacit infrieure 25 m3
1a
1a
1b
Danger dincendie, dexplosion,dintoxication et de maladiesprofessionnelles
Danger dincendie, dexplosionet des maladiesprofessionnelles
Fabrication et stockage des produits chimiques1a
Fculeries :
1.Dune puissance de 7 CV maximum2.Dune puissance suprieure 7 CV
1b
1a
Poussires, rsidus odorants,pollution des eaux souterraineset superficielles, dangerdincendie
Filatures (de coton, jute, sisal, soie, etc)
1.Dune puissance de 7 CV maximum
2.Dune puissance suprieure 7 CV
1b
1a
Odeurs, poussires, bues,bruit, trpidations, dangerdincendie
IdemFonderies des mtaux et activits connexes 1a Bruit, fume, poussires,
manations insalubres etnuisibles la vgtation
Forges (fours, marteaux, pilons, presses)
1.Dune puissance de 7 CV maximum
2.Dune puissance suprieure 7 CV
1b
1a
Bruit, fume, manationsinsalubres et nuisibles lavgtation
IdemFours moufle pour la cuisson des maux couleurs ouenduits quelconques appliqus sur toutes la surface quellequen soit la nature
1a Fume, danger dincendie etdintoxication
Fromageries (locaux o lon manipule au moins 500 litres delait par jour) 1b
Odeurs, pollution des eauxsouterraines et superficielles
-
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Fumiers (dpts en grand) 1b Odeurs, manations insalubres,matires fcales ou putrides,
pollution des eaux souterraineset superficiellesGarages et ateliers 1a Bruits, danger dincendies,
risques daccidents et demaladies
Gaz
1.Gaz comprims, liqufis ou maintenus sous pression 1 kg
2.Gazognes :a)Dune puissance de 7 CV maximum
b)Dune puissance suprieure 7 CV
1a
1b
1a
Danger dexplosion, dincendieet dintoxication, manationsinsalubres
Danger dexplosion,manations insalubres
Odeur, fume, dangerdexplosion, dincendie etdintoxication
Glaces artificielles (fabrication de)
1.Dune puissance de 7 CV maximum
2.Dune puissance suprieure 7 CV
1b
1a
Emanations insalubres, dangerdaccidents
Idem
Goudron fabrication et distillation de) 1a Odeurs, danger dincendie et demaladies professionnelles
Graisses
1.Fonte de graisse dans un but commercial, par quantitde 15 50 kg par opration
2.Fonte, extraction ou fabrication industrielle quel quesoit le procd
1b
1a
Odeurs, rsidus odorants,danger dincendie
IdemInstallations mdico-sanitaires 1a Danger dinfection et de
contagion, dexplosion,dincendie et de maladiesprofessionnelles
Impression sur tissus en gnral 1a Odeurs, vapeurs, liquidesacides ou salins, dangerdincendie et de maladiesprofessionnelles
Imprimeries1.Dune puissance de 7 CV maximum
2.Dune puissance suprieure 7 CV
3.Activits connexes
1b
1a
1a
Bruit, trpidations, dangerdincendie et de maladiesprofessionnellesIdem
Idem
-
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Inflammables (liquides)
1.Dpt infrieur 25 m3
2.Dpt suprieur 25 m3
1b
1a
Danger dincendie, dexplosion
et de maladies professionnelles
IdemLabo photo (films, pellicules ou tous autres produits encellulod ou matires analogues aisment inflammables :
1.Ateliers dveloppement
2.Dpts de :a) Dpt infrieur 25 m3
b) Dpt suprieur 25 m3
1a
1b
1a
Odeurs, danger dincendie etdexplosion, pollution des eauxsouterraines et superficielles
Danger dincendie et
dexplosionIdemLampisteries des mines de chemine de fer 1a Danger dincendie et
dexplosionMachine vapeur :
1.Dune puissance de 7 CV maximum
2.Dune puissance suprieure 7 CV
1b
1a
Vapeur, bruit, dangerdexplosion, danger demaladies professionnelles
IdemMagasins, quincailleries et alimentations de plus de 50m2
1a Attraction et prolifration desvecteurs, danger dincendie,risque de maladie
professionnelles.Margarine (fabrication de)
a)Force motrice de 7 CV maximum
b)Force motrice suprieure 7 CV
1b
1a
Danger dincendie, manationsinsalubres, pollution des eauxsouterraines et artificielles
Maroquinerie (ateliers de)
1.A laide dune force motrice de 7 CV maximum
2.A laide dune force motrice suprieure 7 CV
1b
1a
Odeurs, rsidus solidesodorants, btes nuisibles,manations insalubres,pollution des eaux souterraineset superficielles
IdemMatriaux de construction (dpt)
- Plus de 25 m3
- Moins de 25 m3
1a
1b
Bruit, danger dincendie,prolifration des rats et desmoustiques
Idem
-
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Matires filamenteuses
1.Dpt :-Plus de 25 m3-Moins de 25 m3
2.Prparation et oprations accessoires ou partiellestelles que battage, cordage, chardonnage, grenage,pressage, triage, etca) A laide dune force motrice de 7 CV maximumb) A laide dune force motrice suprieure 7 CV
1a1b
1b1a
Poussires, danger dincendie
Danger dincendie, bruit,trpidations, danger dincendie
Mcanique (ateliers de) :
1.A laide dune force motrice de 7 CV maximum
2.A laide dune force motrice suprieure 7 CV
1b
1a
Poussires, bruit, trpidations,danger de maladies
professionnelles
IdemMtaux :
1.Travail des mtaux nentranant pas de changementdans leur naturea) A laide dune force motrice infrieure 7 CVb) A laide dune force motrice suprieure 7 CV
c) Sans force motrice dans les circonscriptions
urbaines
2.Dcapage et dcrochage des mtaux laide dacides
3.Fusion forges4.Production, raffinage et transformation par voie igne,
traitement mtallurgique (hauts fourneaux, fours cuve, fours lectriques, cubilots, convertisseurs,
appareils dlectrolyse)a)Oprations effectues dans les dpendancesimmdiates des mines et minires
b)Oprations effectues en dehors des dpendancesimmdiates des mines et minires
1b
1b1a
1b
1a(voirFonderies etforges)
Poussires, fume, bruit,trpidations, manationsinsalubres
Idem
Idem
IdemEmanations acidesdsagrables et insalubres,eaux rsiduaires acides,irritation des voies respiratoires,
fume, poussires, bruit,trpidations, manationsinsalubres et nuisibles pour lavgtation, pollution des eauxsouterraines et superficielles
Minerais et matires assimilables (traitement des). Lavage,concentration, prparation mcanique, grillage, calcination,agglomration, etc.
1aPoussires, fume, manationsinsalubres, pollution des eauxsouterraines et superficielles
-
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Mines et carrires (souterraines et ciel ouvert) pourlextraction des produits minraux y compris les terres
briques et tuiles, les sables et les graviers- Carrires (souterraines et ciel ouvert) pour
lextraction des produits minraux, les produitsminraux ou exclus, mais y compris les terres et tuiles, les sables et les graviers
- Carrires ciel ouvert dune production annuelleinfrieure 1.200 m3 sans utilisation dexplosifs
- Carrires ciel ouvert, essentiellement provisoires
(dure maximum 12 mois), en vue de lextraction dematriaux pour travaux peu importants- Chaux :
Four cuves dune capacit suprieure 30 m3
Fours cuves dune capacit comprise entre 10 et30 m3
- Mines (souterraines o ciel ouvert) de substancesconcessibles aux termes de la lgislation
- Exploitations minires par orpaillage
1a
1b
1b
1a
1b
1b
1a
Poussires, danger daccidentet dexplosion, prolifration desmoustiques, danger demaladies professionnelles
Poussires, danger daccident,prolifration des moustiques,danger des maladiesprofessionnelles, dangerdexplosion
Poussires, dangers
daccidents, prolifration demoustiques, dangers demaladies professionnelles
Odeurs, fume, manationsinsalubres et nuisibles lavgtation, danger dasphyxieOdeurs, fume, manationsinsalubres et nuisibles lavgtation, danger dasphyxiePoussires, dangersdaccidents, prolifration de
moustique, dangers demaladies professionnelles
Danger daccidents,prolifration de moustiques
Minoteries (de froment, manioc, mais, dos, etc)
1.A laide dune force motrice de 7 CV maximum2.A laide dune force motrice suprieure 7 CV
3.Sans force motrice dans les circonscriptions urbaines4.Dpts
-Plus de 25 m3
-Moins de 25 m35.Activits connexes (transport et autres)
1b1a
1b
1a
1b1b
Odeurs, poussires, bruit,prolifration des ratsOdeurs, poussires, bruit,prolifration des ratsIdem
Moteur fixe ou mobile combustion interne ou externe, explosion :
1.Dune puissance de 7 CV maximum
2.Dune puissance suprieure 7 CV
1a
1a
Fume, bruit, trpidations,danger dintoxication
IdemOuate (fabrication d) 1a Poussires, danger dincendie
-
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Oxygne (fabrication industrielle d) 1a Danger dincendie etdexplosion
Papier, carton, pte papier (fabrication de) 1a Poussires, odeurs, vapeurs,manations insalubres, dangerdincendie, pollution des eauxsouterraines et superficielles
Peintures (dpts ou emploi de) mettant des vapeursinflammables, incommodes ou toxiques 1a
Odeurs, danger dincendie,dexplosion et de maladiesprofessionnelles
Pierres naturelles ou artificielles, produits en fibrociment etautres produits similaires (atelier pour le travail de) :
1.A laide dune force motrice de 7 CV maximum2.A laide dune force motrice suprieure 7 CV
1b1a
Bruit, poussires, danger demaladies professionnelles,danger daccident et
prolifration des vecteursPylne et/ou antennes 1a Danger dexplosion, dincendie,irritation des voies respiratoires,ondes lectromagntiques
Poissons
1.Dpt de poisson sch, fum ou sal
2.Atelier pour le saunage, la salaison ou le schage
3.Dpts de poisson frais et poissonneries en gnral4.Pcheries mcaniques
1b
1b
1b1b
Odeurs, rsidus odorants,manations insalubresOdeurs, rsidus odorants,danger dincendie
Odeurs, rsidus odorants,danger dinfection
Poteries 1b Fume, manations insalubres,
danger dincendieProcds de travail ou machines pouvant occasionner unchoc ou un bruit nuisible 1b
Fume, manations insalubres,danger dincendie
Pyrthre
1) Schage
2) Toutes oprations de traitement
1b
1a
Dangers dincendie etdasphyxie
Poussire, danger dincendie
Quinquina
1)Schage
2)Toutes oprations detraitement
1b
1a
Danger dincendie et dasphyxie
Poussire, danger dincendie
Rfractaires (fabrication de produits en terre) :
1) A laide dune force motrice de 7 CV
2) A laide dune force motrice suprieure 7 CV
1b
1a
Fume, poussire, danger demaladies professionnelles etprolifration des vecteurs
-
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Rayon X (installation fixes de radiographie et de radioscopie) 1a Danger de maladiesprofessionnelles
Riz (dcortication, nettoyage, polissage, etc.) :1) A laide dune force motrice de 7 CV
2) A laide dune force motrice suprieure 7 CV
1b
1a
Poussire, bruit, dangerdincendie
Savon (fabrication du) :
1) A laide dune force motrice de 7 CV
2) A laide dune force motrice suprieure 7 CV
1b
1a
Fume, vapeur
Soudure larc lectrique ou oxyacthylnique1a
Fumes, bues, poussires,matires putrides, manations
insalubresSucrerie, raffinerie de sucre
1) A laide dune force motrice de 7 CV
2) A laide dune force motrice suprieure 7 CV
1b
1a
Fumes, bues, poussires,matires putrides, manationsinsalubres
Sulfate de cuivre et activits connexes 1a Fumes, manations insalubres
Tabac (manufacture de) :
1.A laide dune force motrice de 7 CV
2.A laide dune force motrice suprieure 7 CV
3.Sans force motrice dans les circonscriptions urbaines
4.Stockage et activits connexes
1b
1a
1b
1a
Bruit, fume, odeurs, poussire,manations nuisibles la
vgtation, danger dincendie
Idem
Idem
Danger dincendie, maladiesprofessionnelles, prolifrationvecteurs
Tannerie ( exclusion des ateliers indignes)
1) A laide dune force motrice de 7 CV
2) A laide dune force motrice suprieure 7 CV
1b
1a
Odeurs, rsidus odorants,
danger dincendie, pollution deseaux souterraines ousuperficielles, danger demaladies professionnelles
Idem
-
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Transports :
1) Arien2) Fluvial
3) Lacustre
4) Maritime
5) Terrestre
1a1a
1a
1a
1a
Dangers daccidents, pollutiondes eaux, du sol et de lair,
bruits
Vernis et couleurs :
1) Dpt de plus de 400 litres
2) Emploi chaud de vernis base de produits chimiques
1b
1a
Danger dincendie, odeurs,risque de maladiesprofessionnelles
Verreries et bouteilleries 1a Fumes, poussires, bruits,manations insalubres etnuisibles la vgtation,danger dincendie etdintoxication
Vu pour tre annex au Dcret n13/015 du 29 mai 2013
Fait Kinshasa, le 29 mai 2013
MATATA PONYO Mapon
Bavon NSa Mputu Elima
Ministre de lEnvironnement, Conservation de la Nature et Tourisme
-
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Annexe 2 au Dcret n 13/015 du 29 mai 2013
Nomenclature des Installations classes dans la catgorie II et soumises dclaration
N Dsignation de linstallation Nature des inconvenients
01 Magasin, boutique, quincaillerie et alimentation moinsde 50 m2
Prolifration des vecteurs, production desdchets
02 Atelier et / ou maison de confection artisanale Production des dchets
03 Fabrication de bijou Bruit, dchets, risque daccident et demaladie
04 Cinma, salle de spectacles, casino Bruit, risques daccident, de maladie etdincendie
05 Restaurants Dchets, prolifration des vecteurs, risquedes maladies
06 Bar, buvette, terrasse Bruit, risque de maladie, incendie,production de dchets
07 Dpt de boisson de moins de 25m3 Prolifration de vecteurs
08 Fabrication et vente de matriau de construction
sans force motrice
Poussire, risque de maladie respiratoire,
danger daccident
09 Librairie, papterie, bibliothque Dchets
10 Elevage de petit btail Odeur, risque de maladies
11 Dpt de bois sci de moins de 25m3 Risque de maladie, prolifration devecteurs, risque dincendie
12 Garage sans force motrice Bruit, risque daccident
13 Dpt de ciment de moins de 25m3 Risque de maladie, poussire
14 Salon de coiffure Dchets
15 Bureautique, cybercaf Risque de maladie professionnelle,incendie, dchets
16 Fabrique artisanale de mobilier Risque daccident professionnel et demaladie
17 Maison de dcoration Odeur, risque de maladie
18 Fabrique, vente cercueil et pierre tombale Accident, maladie, poussire,
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Vu pour tre annex au Dcret n13/015 du 29 mai 2013
Fait Kinshasa, le 29 mai 2013
MATATA PONYO Mapon
Bavon NSa Mputu Elima
Ministre de lEnvironnement, Conservation de la Nature et Tourisme
____________
DECRET N 14/ 014 DU 08 MAI 2014 PORTANT
CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU
GUICHET UNIQUE DE CREATION DENTREPRISE
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution, telle que modifie par la Loi n11/002 du 20 janvier 2011 portantrvision de certains articles de la Constitution de la Rpublique Dmocratique du Congo du18 fvrier 2006, spcialement en son article 92 ;
Vu la Loi n 10/002 du 11 fvrier 2010 autorisant ladhsion de la RpubliqueDmocratique du Congo au Trait du 17 octobre 1993 tel que rvis le 17 octobre 2008relatif lHarmonisation du Droit des affaires en Afrique ;
Vu, tel que modifi ce jour, lActe Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit dessocits commerciales et du groupement dintrt conomique ;
Vu lActe Uniforme du 15 dcembre 2010 portant sur le droit commercial gnral ;
Vu la Loi n 75/028 du 19 septembre 1975 modifiant le Dcret-loi du 29 juin 1961organique de la scurit sociale ;
Vu la Loi n 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail ;
Vu lOrdonnance-loi n66/344 du 09 juin 1966 relative aux actes notaris ;
Vu lOrdonnance-loi n 68/400 du 23 octobre 1968 relative la publication et lanotification des actes officiels, telle que modifie et complte par la Loi n10/007 du 27fvrier 2010 ;
Vu lOrdonnance-loi n 13/001 du 23 fvrier 2013 fixant la nomenclature des impts,droits, taxes et redevances des provinces et des entits territoriales dcentralises ainsi queleurs modalits de rpartition ;
Vu lOrdonnance-loi n 13/002 du 23 fvrier 2013 fixant la nomenclature des droits,taxes et redevances du pouvoir central ;
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Vu lOrdonnance-loi n 13/003 du 23 fvrier 2013 portant reforme des procduresrelatives lassiette, au contrle et aux modalits de recouvrement des recettes non
fiscales ;Vu lOrdonnance n 73-236 du 13 aot 1973 portant cration dun numro identification
nationale ;Vu le Dcret n 03/012 du 18 juillet 2003 portant institution dun numro impt ;Vu lOrdonnance n003/2012 du 18 avril 2012 portant nomination dun Premier
Ministre ;Vu lOrdonnance n012/004 du 28 avril portant nomination des Vice-Premiers Ministres,
des Ministres, dun Ministre Dlgu et des Vice-ministres ;
Vu lOrdonnance n12/007 du 11 juin portant organisation et fonctionnement duGouvernement, modalits pratiques de collaboration entre le Prsident de la Rpublique et
le Gouvernement ainsi quentre les membres du Gouvernement ;Vu lOrdonnance n12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministres ;
Vu le Dcret n13/015 du 29 mai 2013 portant rglementation des tablissementsclasss ;
Revu le Dcret n12/045 du 01 novembre 2012 portant cration, organisation etfonctionnement du Guichet Unique de Cration dEntreprise.
Considrant la ncessit damliorer le fonctionnement du Guichet Unique de CrationdEntreprise, notamment en y intgrant tous les services intervenant dans le processus decration dentreprise en Rpublique Dmocratique du Congo ;
Sur proposition du Ministre de la Justice et Droit Humains ;Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Il est cr, en Rpublique Dmocratique du Congo, un service public dot delautonomie administrative et financire dnomm Guichet Unique de CrationdEntreprise ; GUCE en sigle.
Article 2 :
Le Guichet Unique de Cration dEntreprise est plac sous lautorit du Ministre ayantla Justice dans ses attributions
Article 3 :
Le sige de ladministration centrale du Guichet Unique de Cration dEntreprise esttabli Kinshasa.
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Des bureaux et antennes peuvent tre ouverts dans toute ville ou dans tout autreendroit de la Rpublique Dmocratique du Congo sur dcision du Ministre ayant la Justice
dans ses attributions.
TITRE II : DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 4 :
Dans les conditions prvues par les lois et rglements en vigueur en RpubliqueDmocratique du Congo, le Guichet Unique de Cration dEntreprise exerce sur touteltendue du territoire national, toutes les missions relatives la cration dentreprise, auxinscriptions modificatives et aux formalits de radiation de limmatriculation des personnesphysiques ou morales.
A ce titre, il est charg de : Recevoir les demandes de cration dentreprise et de modification des actes y compris
celles introduites par voie lectronique et les procs-verbaux des entreprises ;
Procder, dans les conditions de transparence, defficacit et de clrit, laccomplissement de toutes les formalits de cration dentreprise, de modification desactes des entreprises, dinstallation de filiales, reprsentations ou succursales, deradiation de limmatriculation dentreprise ; et
Rassembler et dlivrer tous les documents relatifs aux formalits ci-dessus.
TITRE III : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCESArticle 5 :
LEtat met la disposition du Guichet Unique de Cration dEntreprise, les biensmeubles et immeubles ncessaires son bon fonctionnement.
Article 6 :
Les ressources du Guichet Unique de Cration dEntreprise proviennent :
De la dotation budgtaire ;
Des dons et legs ;
De lassistance des partenaires au dveloppement.
TITRE IV : DES STRUCTURES ET DES ATTRIBUTIONS
CHAPITRE 1 : DES STRUCTURES
Article 7 :
Le Guichet Unique de Cration dEntreprise est constitu :
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De la Direction gnrale :
Des services tatiques intervenants ;
Du Secrtariat technique.
Article 8 :
Le Guichet Unique de Cration dEntreprise est dirig par un Directeur gnral, assistdun Directeur gnral adjoint.
Le Directeur Gnral et Directeur gnral adjoint sont recruts sur concours en tenantcompte des critres dexprience et de comptence en la matire.
Ils sont nomms et, le cas chant, relevs de leurs fonctions ou rvoqus par lePrsident de la Rpublique sur proposition du Gouvernement, dlibre en Conseil des
Ministres.Article 9 :
Les services tatiques intervenant dans le processus de cration dentreprise sont :
1. LOffice notarial ;2. Le Greffe du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ;3. LAdministrateur de lEconomie Nationale ;4. La Direction Gnrale des Impts ;5. La Direction Gnrale des Recettes Administratives, Domaniales,Judiciaires et de
Participations ;
6. LInstitut National de Scurit Sociale ;7. LOffice National de lEmploi ;8. LInspection Gnrale du Travail ;9. LInstitut National de Prparation Professionnelle ;10.LAdministration de lEnvironnement.
Ils interviennent, les uns au sein du Guichet Unique de Cration dEntreprise, par leursdlgus, les autres en dehors du Guichet Unique.
Interviennent au sein du Guichet Unique de Cration dEntreprise, les services ci-aprs :
1. Office notarial ;2. Le Greffe du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ;3. Le Centre dordonnancement de ladministration des recettes non fiscales.
Les modalits pratiques dintervention des diffrents services sont fixs dans un manueldes procdures vis larticle 18 ci-dessous.
Article 10 :
Les services tatiques intervenant au sein du Guichet Unique de Cration dEntreprisedsignent leurs dlgus. Ceux-ci sont nomms et, le cas chant, relevs de leurs
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fonctions sans prjudice des pouvoirs de supervision et de contrle reconnus au Directeurgnral du Guichet Unique de Cration dEntreprise, par le Ministre ayant la Justice dans
ses attributions.Ils sont revtus des pleins pouvoirs pour poser les actes en rapport avec les formalits
de cration dentreprise.Selon le cas, un service intervenant est reprsent au sein du Guichet Unique de
Cration dEntreprise par un ou deux dlgus.Les services tatiques intervenant en dehors du Guichet Unique dsignent un ou des
points focaux qui sont revtus des pleins pouvoirs pour poser des actes en rapport avec lesformalits de cration dentreprise.
Article 11 :
Le Secrtariat technique comprend notamment une Cellule administrative et financire,une Cellule juridique, une Cellule informatique et une Cellule de communication.
CHAPITRE 2 : DES ATTRIBUTIONS
Article 12 :
Le Directeur gnral du Guichet Unique de Cration dEntreprise organise, dirige,coordonne et contrle lensemble des activits du service. A ce titre, il dispose de tous lespouvoirs ncessaires qui lui sont reconnus par les lois et rglements en vigueur en lamatire en vue de laccomplissement des missions vises larticle 4 du prsent Dcret.
Il gre les ressources humaines et financires ainsi que les biens meubles etimmeubles, prsents et venir mis la disposition du Guichet Unique de CrationdEntreprise.
Il communique mensuellement aux diffrents services tatiques intresss, lesinformations relatives aux entreprises cres tout en protgeant lintgrit des informationsrelevant de la confidentialit des oprations et des objectifs viss par les promoteursdentreprise.
Les informations non confidentielles sont publies sur le site web du Guichet Unique deCration d'Entreprise.
Article 13 :
Le Directeur gnral du Guichet Unique de Cration dEntreprise peut dlguer unepartie de ses attributions au Directeur gnral adjoint qui lui en rend compte.
En cas dabsence ou dempchement du Directeur gnral du Guichet Unique deCration dEntreprise, lintrim est assur par le Directeur gnral adjoint.
Lorsque le Directeur gnral du Guichet Unique de Cration dEntreprise et le Directeurgnral adjoint sont absents ou empchs, lintrim est assur par le responsable de laCellule juridique du Secrtariat technique.
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Article 14 :
Le Directeur gnral adjoint assiste le Directeur gnral dans lexercice de sesfonctions. Il donne ses avis sur les matires lui soumises par le Directeur gnral.
Article 15 :
Le Notaire de lOffice notarial est charg de lauthentification des actes de socits.Le Greffier du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est charg de
limmatriculation, des inscriptions modificatives et de la radiation de limmatriculation despersonnes physiques et morales du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.
Le dlgu de la Direction gnrale des Recettes Administratives, Judiciaires,Domaniales et de Participations est charg de lencadrement des droits, taxes etredevances affrents aux formalits vises aux dispositions de larticle 4 du prsent Dcret.
Le dlgu de lAdministration de lEconomie Nationale est charg de lattribution dunumro didentification nationale.
Le dlgu de la Direction gnrale des Impts est charg de lattribution du numroimpt.
Le dlgu de ladministration de lEmploi et du Travail est charg du traitement, pourle compte de lInspection du Travail du ressort et du Bureau provincial de lOffice Nationalde lEmploi, de tous les aspects lis la dclaration douverture et de fermeture dentrepriseainsi qu la dclaration dembauche dun travailleur.
Le dlgu de lInstitut National de Scurit Sociale est charg de lattribution denumro daffiliation audit Institut.
Le dlgu de lInstitut National de Prparation Professionnelle est charg delattribution du numro dimmatriculation audit Institut.
Le dlgu de lAdministration de lEnvironnement est charg du traitement desquestions lies la demande de permis dexploitation, de dpt de la dclaration duneinstallation classe et du rcpiss.
Un rglement intrieur dment approuv par le Ministre ayant la Justice dans sesattributions fixe les tches du Secrtariat technique.
TITRE V : DE LA PROCEDURE DE CREATION DENTREPRISE
Article 16 :La cration dentreprise est soumise aux procdures suivantes :
A. Pour les personnes physiques :
1. La vrification de la dnomination sociale ;2. Limmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ;3. Lattribution du numro dIdentification Nationale ;4. Lattribution du numro impt ;5. Lattribution du numro daffiliation lInstitut National de Scurit Sociale ;
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6. La dclaration lOffice National de lEmploi et lInspection Gnrale du Travail ;7. La demande du permis dexploitation et le dpt de la dclaration dune installation
classe ;8. La demande dimmatriculation lInstitut National de Prparation Professionnelle.
B. Pour les personnes morales :
1. La vrification de la dnomination sociale ;2. La vrification de la preuve du dpt, dans un compte bancaire, des apports en
numraires des associs ;3. Lauthentification des statuts ;4. LImmatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier ;
5. Lattribution du numro dIdentification Nationale ;6. La publication des actes de socits au Journal officiel de la Rpublique
Dmocratique du Congo et sur le site web du Guichet Unique ;7. Lattribution du numro dimpt ;8. Lattribution du numro daffiliation lInstitut National de Scurit Sociale ;9. La dclaration lOffice National de lEmploi et lInspection Gnrale du Travail ;10.La demande du permis dexploitation et le dpt de la dclaration dune installation
classe ;11.La demande dimmatriculation lInstitut National de Prparation Professionnelle.
Article 17 :La demande de cration dentreprise se fait par un formulaire unique rempli, sign et
dpos au Guichet Unique par le demandeur, personne physique ou morale.
Le modle du formulaire unique de demande de cration dentreprise est fix par Arrtdu Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Article 18 :
Le processus de cration dentreprise est rgi par un manuel des procdures qui endcrit notamment les tapes ainsi que les modalits dintervention des diffrents services.
Un Arrt du Ministre ayant la Justice dans ses attributions fixe le manuel des
procdures vis ci-haut.Toutes les formalits de Cration dEntreprise au Guichet Unique de Cration
dEntreprise saccomplissent dans un dlai qui ne peut dpasser trois jours ouvrables, partir de la rception du dossier complet.
Article 19 :
Le Guichet Unique de Cration dEntreprise peut tre interconnect avec tout servicepublic ou priv en vue du partage des donnes relatives la cration, la dissolution et laradiation dentreprise, personne physique ou morale.
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Il publie mensuellement la liste des entreprises cres et tient les statistiques yrelatives.
Article 20:
La publication sur le web du Guichet Unique de Cration dEntreprise des actes desocits vaut publication lgale.
Article 21:
La procdure, les conditions relatives la cration dentreprise ainsi que les tarifs sont,de manire visible et lisible, affichs dans tous les bureaux et antennes du Guichet Uniquede Cration dEntreprise et publies sur son site web.
Article 22 :
Sous peine dactions disciplinaire et/ ou pnale, nul ne peut exiger pourlaccomplissement des formalits de cration dentreprise plus de frais que ceux prvus parles textes en vigueur.
TITRE VI : DES MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX
Article 23 :
Les marchs publics de fournitures et de travaux sont passs conformment lalgislation en vigueur en la matire.
TITRE VII : DU PERSONNEL
Article 24 :
En dehors des dlgus des services tatiques intervenants, le Guichet Unique deCration dEntreprise dispose dun Secrtariat technique dont le nombre et la qualificationdu personnel sont dtermins par la nature, le volume et la squence des activits. Lesmembres du Secrtariat technique sont recruts sur concours.
Ils sont nomms, relevs de leurs fonctions et, le cas chant, rvoqus par leDirecteur gnral du Guichet Unique de Cration dEntreprise qui en informe le Ministre
ayant la Justice dans ses attributions.Un Arrt du Ministre ayant la Justice dans ses attributions fixe le cadre organique dupersonnel du Guichet Unique.
Article 25 :
Le personnel du Guichet Unique de Cration dEntreprise a une rmunrationmensuelle dont le taux est fix par Arrt interministriel des Ministres ayant la Justice et leBudget dans leurs attributions.
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Les dlgus des services tatiques intervenant au sein du Guichet Unique de CrationdEntreprise ont droit une prime fixe par Arrt interministriel des Ministres ayant la
Justice et le Budget dans leurs attributions.
TITRE VIII : DU POUVOIR HIERARCHIQUE
Article 26 :
Sans prjudice de lautonomie administrative et financire reconnue au Guichet Uniquede Cration dEntreprise par le prsent Dcret, le Ministre ayant la Justice dans sesattributions exerce, conformment aux lois et rglements en vigueur, un contrlehirarchique sur les actes et le personnel de ce service.
Article 27 :Le contrle hirarchique sur les actes sexerce, selon le cas, par voie davis pralable,
par voie dannulation, par voie de rformation et par voie de substitution des dcisionsprises par les autorits du Guichet Unique.
Il sexerce galement sous forme du pouvoir dinstruction.
Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions exerce le contrle prvu aux alinas 1et 2 ci-dessus la suite dun recours ou de sa propre initiative.
TITRE IX : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCALArticle 28 :
Sans prjudice des dispositions lgales contraires, le Guichet Unique de CrationdEntreprise bnficie du mme traitement que lEtat pour toutes ses oprations en ce quiconcerne les impts, droits et taxes effectivement mis sa charge.
Toutefois, il collecte les impts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et lesreverse au Trsor public ou lentit comptente.
TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 29 :
Dans les entits administratives o le Guichet Unique de Cration dEntreprise nest pas
install, le Greffe du Tribunal de Commerce ou celui du Tribunal de Grande Instance faitoffice de Guichet Unique de Cration dEntreprise sous la supervision du Greffierdivisionnaire.
Article 30 :
Sont abroges toutes les dispositions antrieures contraires au prsent Dcret,notamment le Dcret n 12/045 du 01 novembre 2012 portant cration, organisation etfonctionnement du Guichet Unique de Cration dEntreprise.
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Article 31 :
Les Ministres ayant le Budget, la Justice et les Finances dans leurs attributions sontchargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent Dcret.
Article 32 :
Le prsent Dcret entre en vigueur la date de sa signature.
Fait Kinshasa, le 08 mai 2014
MATATA PONYO Mapon
Wivine MUMBA Matipa
Ministre de la Justice et Doits Humains
___________
Ministre de la Justice et Droits Humains
NOTE CIRCULAIRE N04/CAB/MIN/J&DH/2013
En vue de faciliter la publication des actes des socits dans les conditions de clrit
et de transparence, le Ministre de la Justice et Droits Humains informe le public en gnralet les oprateurs conomiques en particulier quen application des dispositions de larticle257 de lacte uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement dintrtconomique, sont habilits recevoir et publier les actes des socits commerciales lessupports suivants :
- Le Journal officiel de la Rpublique Dmocratique du Congo sur support papier et sonsite Web ;
- Le Guichet unique de cration dentreprise dans son site Web.
La publication des actes des socits sur le site Web du Guichet unique de crationdEntreprise produit tous les effets attachs la publication au Journal officiel de la
Rpublique Dmocratique du Congo.Fait Kinshasa, le 25 octobre 2013
Wivine Mumba Matipa
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TEXTES RELATIFS A LACCES AU CREDIT EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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LOI N002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 PORTANT
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COOPERATIVESDEPARGNE ET DE CREDIT
EXPOSE DES MOTIFS
La prsente loi a pour objet de dfinir un cadre institutionnel spcifique auxcoopratives dpargne et de crdit destin sauvegarder les particularits inhrentes leurs modalits dorganisation et de fonctionnement, sans remettre en cause leur statutdEtablissement de Crdit.
Il importe de rappeler qu ce jour, les coopratives sont rgies par les dispositions duDcret du 24 mars 1956 relatif aux coopratives indignes.
Cependant il savre que lors de llaboration de ce texte lgislatif, les cooprativesdpargne et de crdit navaient pas encore vu le jour.
En effet, les premires coopratives dpargne et de crdit en RpubliqueDmocratique du Congo se sont implantes avec succs partir du dbut des annes1970.
En 1985, un premier effort pour lencadrement de ces structures financires a t tentpar la Banque Centrale qui a dict une instruction visant rglementer leur activit, envertu des pouvoirs lui reconnus par lOrdonnance-Loi n 72-004 du 14 janvier 1972 relative la protection de lpargne et au contrle des intermdiaires financiers.
La conscration des coopratives dpargne et de crdit comme Etablissement deCrdit interviendra avec la Loi relative lactivit et au contrle des Etablissements deCrdit.
Ce texte lgal a compltement remodel le systme financier national, en dfinissant uncadre unique applicable toutes les entreprises ayant en commun la ralisation desoprations de banque, sans cependant affecter les particularits de chaque catgoriedEtablissement de Crdit.
La prsente Loi reprend dans ses dispositions les principales particularits qui font de laCooprative dpargne et de crdit un Etablissement de Crdit de type particulier, ayantpour vocation de porter assistance ses membres en leur assurant un accs suffisant auxservices financiers.
TITRE Ier : DEFINITIONS, CHAMP ET MODALITES DAPPLICATION
Ce titre comprend deux chapitres qui traitent successivement des dfinitions desconcepts-cls utiliss dans la prsente Loi, dune part, ainsi que de ses champs etmodalits dapplication, dautre part.
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CHAPITRE 1er: DEFINITIONS
Les coopratives dpargne et de crdit sont des groupements de personnes dots dela personnalit juridique, qui poursuivent principalement un objectif social travers lesservices rendus leurs membres. Cet aspect les distingue des socits commerciales dontles activits ont pour but premier la ralisation du profit.
En outre, le lgislateur a, par souci defficacit, structur le systme coopratif dans unearchitecture densemble comportant les trois niveaux qui suivent:
- la cooprative primaire dpargne et de crdit, en sigle COOPEC;
- la cooprative centrale dpargne et de Crdit, en sigle COOCEC:
- la FEDERATION des coopratives centrales dpargne et de crdit, en abrgFdration.
Ces structures fatires sont galement appeles assurer lencadrement et1ducation cooprative des membres, en mme temps quelles devraient servir de relaispour favoriser une supervision efficiente de la Banque Centrale sur lensemble du rseau.
CHAPITRE II: CHAMP ET MODALITES DAPPLICATION
Les coopratives dpargne et de crdit sont des tablissements de crdit au sens de laLoi Bancaire.
Toutefois, la Loi Bancaire ne sapplique aux coopratives dpargne et de crdit quedans la mesure o la prsente Loi comporte des dispositions expresses cet effet.
La prsente Loi tant spcifique aux coopratives dpargne et de crdit, sesdispositions prvalent sur celles de la Loi Bancaire qui est le cadre gnral commun tousles Etablissements de Crdit.
Les dispositions du Dcret du 24 mars 1956 relatif aux coopratives indignes nesappliquent pas aux coopratives dpargne et de crdit.
La cooprative d pargne et de crdit est rgie par le principe de la coopration et sesvaleurs centrales dgalit, dquit et dentraide. (Article 9)
TITRE II : CONSTITUTION, AGREMENT ET CAPITAL SOCIAL
Le titre II sapplique principalement aux coopratives primaires dpargne et de crdit(COOPEC). Il comprend trois chapitres qui traitent de la constitution, de 1agrment et ducapital social des coopratives primaires dpargne et de crdit.
La constitution dune cooprative primaire dpargne et de crdit requiert la tenuedune assemble gnrale constitutive au cours de laquelle les membres fondateursadoptent ses statuts et signent une dclaration de fondation.
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La dclaration de fondation et les statuts sont dposs au Greffe du Tribunal deGrande Instance dans le ressort duquel la cooprative primaire dpargne et de crdit a son
sige social (articles 10 et 11).Elle nobtient la personnalit morale quaprs son agrment par la Banque Centrale.
Les conditions de lobtention de cet agrment sont fixes dans les articles 15 19 de la Loi.
Le capital social de la cooprative primaire dpargne et de crdit est constitu departs sociales dont la valeur est dtermine par les statuts. (Article 20)
TITRE III : MEMBRES - ORGANES DIRIGEANTS - GERANCE
Le titre III dfinit dans quatre chapitres distincts les conditions daccs au socitariatdes coopratives dpargne et de crdit ainsi que les modalits de leur organisation etfonctionnement.
I. CONDITIONS DACCES AU SOCIETARIAT (CHAPITRE I - Articles 22 27)
Tout en affirmant que les COOPEC sont principalement composes de personnesphysiques, le lgislateur nexclut pas la possibilit pour une personne morale de devenirmembre de ce type dEtablissement de Crdit.
La principale condition remplir pour accder au socitariat dune cooprativeprimaire dpargne et de crdit est le partage de lien commun dfini larticle 2 de laprsente Loi.
Des conditions supplmentaires sont galement prvues notamment la souscription etla libration dau moins une part sociale, la signature dune demande dadhsion, etc. (art.22).
Les COOPEC peuvent galement prvoir dans leurs statuts respectifs une catgoriede membres auxiliaires (art. 23).
Ladhsion une COOPEC tant libre, le lgislateur a galement sauvegard la libertpour tout membre de se retirer de la COOPEC.
Le membre dmissionnaire est cependant tenu dapurer ses engagements lgard dela COOPEC. De mme, une dmission peut tre refuse pendant deux ans au maximum,lorsquelle a pour consquence la dissolution de fait de la COOPEC.
2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COOPERATIVE PRIMAIREDEPARGNE ET DE CREDIT (CHAPITRE II IV - Articles 28 57)
Les organes de la COOPEC sont:
- lAssemble Gnrale,- le Conseil dadministration;- le Conseil de surveillance;- la Commission de crdit.
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Le Lgislateur fixe les attributions de chaque organe et laisse aux COOPEC la libertde dterminer les rgles de fonctionnement dans leurs statuts et rglements intrieurs.
Au nombre des principes retenus par le lgislateur dans ce cadre, il y a lieu dindiquer :
- linterdiction de cumul des fonctions de gestion et de contrle par un mme organe ;- tous les dirigeants sont lus pour un mandat renouvelable de trois ans quils exercent
titre gratuit, except le grant qui est salari.
Le lgislateur fixe galement les critres stricts de moralit et de comptence que doitremplir un membre pour prtendre devenir dirigeant dune COOPEC.
TITRE IV : REGLES DE GESTION, DIVULGATION FINANCIERE ET REGISTRES
Lactivit des coopratives dpargne et de crdit linstar de celle des autresEtablissements de Crdit, gnre des risques susceptibles de mettre en pril les pargnesde leurs membres.
A travers les dispositions des articles 58 61, le Lgislateur entend instaurer lesprincipes fondamentaux dune rglementation prudentielle des activits des cooprativesdpargne et de crdit en vue de garantir une saine gestion et une solidit financire de cesEtablissements de Crdit, qui devront dsormais se prsenter comme une alternative offerte 1autorit montaire, dans la bancarisation des couches de la population non encoredesservies.
Des incitations fiscales sont galement prvues pour promouvoir les activits des
coopratives dpargne et de crdit et assurer la promotion sociale de leurs membres, sansgner le jeu normal de concurrence devant exister dans le systme financier national (article62).
La protection des pargnes des membres requiert galement la mise en place demcanismes, normes et rgles destins assurer la transparence dans la gestion descoopratives dpargne et de crdit en vue de permettre lautorit de supervision, auxorganes de contrle aux membres et tout tiers intress dobtenir toute informationncessaire (articles 63 66).
Les coopratives dpargne et de crdit sont ainsi tenues de produire et de publierselon le cas, des documents, rapport et renseignements dans les formes et suivant une
priodicit fixe par la Banque Centrale.
TITRE V : AUTO-CONTROLE, CONTROLE EXTERNE ET SUPERVISION
Les organes de contrle mis en place par le lgislateur ont pour mission de veiller aurespect par les coopratives dpargne et de crdit des rgles de saine gestion, en vuedune meilleure protection de lpargne des membres.
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7/24/2019 Lois sur le climat des affaires en RDC
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Journal Officiel Numro spcial 10 mai 2014 Climat des affaires
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1. Le contrle au sein dun rseau (Auto-Contrle)
Toute COOCEC non affilie ou toute Fdration est tenue de procder au contrle surplace et sur pices ainsi qu linspection des COOPEC ou des COOCEC, selon le cas, quilui sont affilies (article 69).
Les inspecteurs de la COOCEC ou de la Fdration ont droit, dans le cadre de lamission dinspection, la communication de tous documents et informations ncessaires 1exercice de leur fonction sans que le secret professionnel ne leur soit opposable (article71).
Ils peuvent, par mesures conservatoires, suspendre pour une dure nexcdant pastrois mois tout dirigeant la suite de tout fait grave portant atteinte aux intrts de lacooprative dpargne et de crdit ou de ses membres (articles 73).
2. Le contrle externe et la supervision
La Banque Centrale surveille la conformit des oprations des coopratives dpargneet de crdit la rglementation en vigueur, au vu des documents priodiques quellestablissent et des rapports conscutifs aux enqutes des inspecteurs des rseaux auxquelselles sont affilies.
La Banque Centrale peut procder ou faire procder au contrle sur pices et surplace dune cooprative dpargne et de crdit