Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

38
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

Transcript of Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

Page 1: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Loi sur la liberté de la pressedu 29 juillet 1881

Page 2: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

. Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. 1881.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupartdes reproductions numériques d'oeuvres tombées dans ledomaine public provenant des collections de la BnF. Leurréutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans lecadre d’une publication académique ou scientifique est libre etgratuite dans le respect de la législation en vigueur et notammentdu maintien de la mention de source des contenus telle queprécisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationalede France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ». - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et faitl'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale larevente de contenus sous forme de produits élaborés ou defourniture de service ou toute autre réutilisation des contenusgénérant directement des revenus : publication vendue (àl’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), uneexposition, une production audiovisuelle, un service ou un produitpayant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens del'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnespubliques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisationparticulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteurappartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalabledu titulaire des droits.  - des reproductions de documents conservés dans lesbibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sontsignalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèquemunicipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité às'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions deréutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est leproducteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants ducode de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallicasont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dansun autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier laconformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditionsd'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment enmatière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de cesdispositions, il est notamment passible d'une amende prévue parla loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,[email protected].

Page 3: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881
Page 4: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881
Page 5: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

LOIsun LA

LIBERTÉ RI Là PRISSE

DU

PARIS

DUBUISSON et G", IMPRIMEUR BREVETÉ

5, RUE COQ-HÉRON, 5

I 88 I

Page 6: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881
Page 7: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

LOISM LA

LIBERTÉ DE LA PRESSE

•du- 20--juillet 1881

CHAPITRE I"DE L'IMPRIMERIE ET DE LA. LIBRAIRIE

Art. Ier. — L'imprimerie et la librairiesont libres.

Art. 2. —Tofit imprimé rendu public, à

l'exception des ouvrages dits de ville oubilboquets, portera l'indication du nom etdu domicile de l'imprimeur, à peine, con-tre celui-ci, d'une amendede 5 fr. à 15 fr.

La peine de l'emprisonnement pourra êtreprononcée si, dans les douze mois précé-dents, l'imprimeur a été condamné pour ,contravention de même nature.

Art. 3. — Au moment de la publicationde tout imprimé', il en sera fait, ~par l'im-primeur, sous peine d'une amende de 16francs à 300 francs, un dépôt de deuxexemplaires, destiné aux collections' natio-nales.

Page 8: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

_ 4 —

Ce dépôt sera fait au ministère de l'inté-rieur pour Paris ; à la préfecture, pour leschefs-lieux de département; à la sous-pré-fecture, pour les chefs-lieux d'arrondisse-ment ; et, pour les autres villes, à la mai-rie.

L'acte de dépôt mentionnera le titre del'imprimé et le chiffre du tirage.

Sont exceptés de cette disposition les bul-letins de vote, les circulaires commercialesou industrielles et les ouvrages dits de villeou bilboquets.

Art. 4. — Les dispositions qui précèdentsont applicables à tous les genres d'impri-més ou de reproductions destinés à êtrepubliés.

Toutefois, le dépôt prescjjt par l'articleprécédent sera de trois exemplaires pourles estampes, la musique et en général lesreproductions autres que les imprimés.

"CHAPITRE IIDE LA PRESSE PÉRIODIQUE

§ 1er.—Du droit de publication, de la gérance,de la déclaration et du dépôt au parquet.Art. 5. — Tout journal ou écrit périodi-

que peut être publié, sans autorisationpréalable et sans dépôt de cautionnement,après la déclaration prescrite par l'arti-cle 7.

Page 9: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

Art. 6. — Tout journal ou écrit périodi-que aura un gérant.

Le gérant devra être Français, majeur,avoir la jouissance de ses droits civils etn'être privé de ses droits civiques par au-cune condamnation judiciaire.

Art. 7. — Avant la publication de toutjournal ou écrit périodique, il sera fait auparquet du Procureur de ia République,une déclaration contenant :

1° Le titre du journal ou écrit périodiqueet son mode de publication ;

2° Le nom et la demeure du gérant ;3» L'indication de l'imprimerie où il doit

être imprimé.Toute mutation dans les conditions ci-

dessus énumérées sera déclarée dans lescinq jours qufsuivront.

Art. 8. — Les déclarations seront faitespar écrit, sur papier timbré, et signées desgérants. Il sera donné récépissé.

Art. 9. — En cas de contravention auxdispositions prescrites par les articles 6, 7,8, le propriétaire, le gérant, ou, à défaut,l'imprimeur, seront punis d'une amende de50 fr. à 500 fr.

Le journal ou écrit périodique ne pourracontinuer sa publication qu'après avoirrempli les formalités ci-dessus prescrites,à peine, si la publication irrégulière conti-nue, d'une amende de 100 fr., prononcée

Page 10: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— u —

solidairement contre les mêmes personnes,pour chaque numéro publié à partir dujour de la prononciation du jugement decondamnation, si ce jugement est contra-dictoire, et du troisième jour qui suivra sanotification, s'il a été rendu par défaut ; etce, nonobstant opposition ou appel, si l'exé-,cution provisoire est ordonnée.

Le condamné, même par défaut, peut in-terjeter appel. Il sera statué par la courdans le délai de trois jours.

Art. 10. — Au moment de la publicationde chaque feuille ou livraison du journalou écrit périodique, il sera remis au par-quet du procureur de la République, ou àla mairie, dans les villes où il n'y a pas detribunal de première instance, deux exem-plaires signés du gérant.

Pareil dépôt sera fait au ministère del'intérieur, pour Paris et le département dela Seine, et, pour les autres départements,à la préfecture, à la. sous-préfecture, ou àla; mairie, dans les villes qui ne sont nichefs-lieux de département, ni chefs-lieuxd'arrondissement.

Chacun de ces dépôts sera effectué, souspeine de 50 fr. d'amende contre le gérant.

Art. 11..— Le nom du gérant sera impri-mé au bas de tous les exemplaires, à peine,contre l'imprimeur, de 16 fr. à 100 fr. d'à-;mende par chaque numéro publié en con-..,travention de la présente disposition.

Page 11: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

§ 2. — Des rectifications.

Art. 12. — Le gérant est tenu d'insérergratuitement, en tête du plus prochain nu-méro du journal ou écrit périodique,~toutesles rectifications qui lui "seront adresséespar un dépositaire de l'autorité publique,au sujet dès actes de sa fonction,,qui aurontété, inexactement rapportés par.Iedit journalpu écrit périodique..

,Toutefois, ces rectifications ne dépasse-ront pas le double de l'article auquel, ellesrépondront.

En cas de contravention, le gérant serapuni d'une amende de 100 fr. à liOOO fr.

Art. 13. — Le gérant sera tenu d'insérerdans les trois joursde leur réception ou dansle plus prochain numéro, s'il n'en eta.it. paspublié avant l'expirationdes trois jours, lesréponses de toute personne nommée ou dé-signée dans le journal ou écrit périodique,sous peine d'une amende de 50 à 500;fr;>isans préjudice des autres peines et domma-ges-intérêts auxquels l'article pourrait don-ner lieu.

Cette insertion devra être faite à la mêmeplace et en mêmes caractères que l'articlequi l'aura provoquée.

Elle sera gratuite, lorsque les réponses nedépasseront pas le double de la longueurdudit article. Si elles le dépassent, le prix

Page 12: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

d'insertion sera dû pour le surplus seule-ment. Il sera calculé au prix des annoncesjudiciaires.

§ 3.— Des journaux ou écrits périodiquesétrangers.

Art. 14. — La circulation en France desjournaux ou écrits périodiques publiés àl'étranger ne pourra être interdite que parune décision spéciale délibérée en conseildes ministres.

La circulation d'un numéro peut être in-terdite par une décision du ministre de l'in-térieur.

La mise en vente ou la distribution,faite sciemment au mépris de l'interdic-tion, sera punie d'une amende de 50 fr. à500 fr.

CHAPITRE IH

DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA

VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

§ 1er. _ De l'affichage.

Art. 15. — Dans chaque commune, lemaire désignera, par arrêté, les lieux ex-clusivement destinés à recevoir les affichesdes lois et autres actes de l'autorité publi-que.

Page 13: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 9 —

Il est interdit d'y placarder des affichesparticulières.

Les affiches des actes émanés de l'auto-rité seront seules imprimées sur papierblanc.

Toute contravention aux dispositions duprésent article sera punie des peines portéesen l'article 2.

Art. 16. — Les professions de foi, circu-laires et affiches électorales pourront êtreplacardées, à l'exception des emplacementsréservés par l'article précédent, sur tousles édifices publics autres que les édificesconsacrés aux cultes et particulièrementaux abords des salles de scrutin.

Art. 17. — Ceux qui auront enlevé, dé-chiré, recouvert ou altéré par un procédéquelconque, de manière à les travestir ou àles rendre illisibles, des affiches apposéespar ordre de l'administration dans lesemplacements à ce réservés, seront punisd'une amende de 5 à 15 fr.

Si le fait a été commis par un fonction-naire ou un agent de l'autorité publique, lapeine sera d'une amende de 16 fr. à 100 fr.,et d'un emprisonnement de six jours à unmois, ou de l'une de ces deux peines seule-ment.-

Seront punis d'une amende de 5 fr. à15 fr. ceux qui auront enlevé, déchiré, re-couvert ou altéré par un procédé quelcon-que, de manière à les travestir ou à le3 ren-

Page 14: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 10" —

dre illisibles, des affiches électorales éma-nant de simples particuliers, apposées ail-leurs que sur les propriétés de ceux qui au-ront commis cette lacération ou altération.

La peine sera d'Une amende de, 16. à 100francs et d'un emprisonnement de six joursà-un mois ou de l'une de ces deux peines,seulement, si le fait a été commis par unfonctionnaire ou agent de l'autorité publi-que, à moins que les affiches n'aient été ap-posées dans les emplacements réservés parl'article 15.

§ 2. — Du colportage et de la vente sur lavoie publique.

Art. 18. — Quiconque voudra exercer laprofession de colporteur ou de distributeursur la voie publique ou en tout autre lieupublié o,u privé, de livres, écrits, brochu-res, journaux, dessins, gravures, lithogra-phies et photographiés, sera tenu d'en fairela déclaration à la préfecture du départe-ment où il a son domicile.

Toutefois, en ce qui concerne les jour-naux et autres feuilles périodiques, la dé-claration pourra être faite soit à la màjirïede la commune dans laquelle doit se fairela distribution, soit à la sous-préfecture.Dans ce dernier cas, la déclaration produi-ra son effet pour toutes les communes del'arrondissement.

Page 15: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 11 —

Art. 19. — La déclaration contiendra lesnom, prénoms, profession, domicile, âge etlieu de naissance du déclarant.

II sera délivré immédiatement et sansfrais au déclarant un récépissé de sa décla-ration.

Art. 20. — La distribution et le colporta-ge accidentels ne sont assujettis à aucunedéclaration.

Art. 21. — L'exercice de la profession decolporteur ou de distributeur sans décla-mation préalable, la fausseté de la déclara-tion, le défaut de présentation à toute, ré-quisition du récépissé constituent des con-traventions.

Les contrevenants seront punis d'uneamende de 5 francs à 15 francs et pourrontl'être, en outre, d'un emprisonnement d'unà cinq joUrs.

En cas de récidiveou de déclaration men-songère, l'emprisonnement sera nécessaire-ment prononcé.

Art. 22. — Les colporteurs et distribu-teurs pourront être poursuivis' conformé-ment au droit commun; s'ils ont scieninientcolporté ou distribué des livres, écrits,bro-chures, journaux,, dessins, gravures^ litho-graphies et photographies, présentant uncaractère délictueux.sans préjudice des casprévus à l'article 42.

Page 16: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

12 —

CHAPITRE IV

DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIEDE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYENDE PUBLICATION.

§ 1er. — Provocations aux crimes et délits

Art. 23. — Seront punis comme compli-ces d'une action qualifiée crime ou délitceux qui, soit par des discours, cris ou me-naces proférés dans des lieux ou réunionspubliques, soit par des écrits, des imprimésvendus ou distribués, mis en vente ou ex-posés dans des lieux ou réunions publiques,soit par des placards ou affiches exposésaux regards du public, auront directementprovoqué l'auteur ou les auteurs à commet-tre ladite action, si la provocation a étésuivie d'effet.

Cette disposition sera également applica-ble lorsque la provocation n'aura été sui-vie que d'une tentative de crime prévue parl'article 2 du code pénal.

Art. 24. — Ceux qui, par les moyensénoncés en l'article précédent, auront di-rectement provoqué à commettre les crimes*de meurtre, de pillage et d'incendie, ou l'undes crimes contre la sûreté de l'Etat, prévuspar les articles 75 et suivants jusques et ycompris l'article 101 du code pénal, seront

Page 17: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— '13 —

punis, dans le cas où cette provocationn'aurait pas été suivie d'effet, de trois moisà deux ans d'emprison-nement, et de 100francs à 3,000 francs d'amende.

Tous cris ou chants: séditieux proférésdans des lieux ou réunions publics serontpunis d'un emprisonnement de six jours àun mois et d'une amende de 16 francs à500 francs, ou de l'une de ces deux peinesseulement.

Art. 25. — Toute provocation par l'undes moyens énoncés en l'article 23, adresséeà des militaires des armées de terre pu demer, dans le but de les détourner de leursdevoirs militaires et de l'obéissance qu'ilsdoivent à leurs chefs dans tout ce qu'ilsleur commandent pour l'exécution des loiset règlements militaires, sera punie d'unemprisonnement d'un à six mois et d'uneamende de 16 à 100 francs.

§ 2. — Délits contre la chose publique.

Art. 26. — L'offense au président de laRépublique par l'un des moyens énoncésdans l'article 23 et dans l'article 28 estpunie d'un emprisonnement de trois moisà un an et d'une amende de 100 francs à3,000 francs, ou de l'une de ces deux peinesseulement.

Art. 27. — La publication pu reproduc-tion de nouvelles fausses, de pièces, fabri-

Page 18: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 44 —

quées, falsifiées ou mensongèrement attri-buées à des tiers sera punie d'un emprison-nement d'un mois à un an et d'une amendede 50 francs à 1,000 francs ou de l'une deces deux peines seulement, lorsque la .pu-blication ou reproduction aura troublé lapaix publique et qu'elle aura été faite demauY,aisQ foi.

.s ... ..,,..Art. 28. *- L'outrage aux bonnes moeurs

commis par l'un des moyens énoncés enl'article 23 sera puni ,d'un emprisonnementde un mois à deux ans et d'une amende de16 francs à 2,000 francs.

, ...Les mêmes peines seront applicables à lamise en vente, à la distribution ou à l'ex-position de dessins, gravures, peintures,,emblèmes ou images obscènes. Les exem-plaires de ces dessins, gravures, peintures,emblèmes ou images obscènes exposés auregard du public, mis en vente, colportés-ou distribués, seront saisis.

§ 3. — Délits contre les personnes.:-.'. h -'- j "

. .ii

•/•

:.Art. 29. — Toute allégation ou imputai

tipn d'un fait qui porte atteinte à l'honneurou à: la considération de la personne ou ducorps auquel le fait est imputé est une dif-famation.

Toute expression outrageante, terme demépris ou invective, qui ne renferme l'im-putation d'aucun fait, est une injure.

Page 19: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 15 ->' - '• .•; ^.i .*• . : is

.iArt. 30. — La .diffamations commise, par

l'un des moyens énoncés en l'article 23 eten l'article 28, envers*, les .cours, les tribu-naux, les armées de terre ou de mer, les

; corps constitués,et les administrations pu-bliques, sera punie d'un emprisonnementde huit jours à un an et d'une amende de100 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces deuxpeines seulement.

' Art. 31. — Sera punie de la même peinela diffamation commise par les mêmesmoyens, à raison de leurs fonctions ou deleur qualité, envers un ou plusieurs mem-bres du ministère, un ou plusieurs mem-bres de l'une ou de l'autre Chambre,.unfonctionnaire public, un dépositaire ouagent de l'autorité publique, un ministrede l'un des cultes salariés par l'Etat,-uncitoyen chargé d'un service ou d'un man-dat public temporaire ^ou permanent, unjuré ou un témoin, à raison de sa déposi-tion.

Art. 32. — ' La diffamation commise1 en-vers les particuliers, par F-Uir~dés; moyensénoncés en l'article 23 et en l'article 28, serapunie d'un emprisonnement de cinq jours àsix mois et d'une amende de -25 francs à2,000 francs, ou de l'une de ces deux peinesseulement. <

Art. 33. — L'injure commise par Ies'méVmes moyens envers les corps ou les person-

Page 20: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 16 —

nés désignées par les articles 30 et 31 de laprésente loi, sera punie d'un emprisonne-ment de six jours à trois mois et d'uneamende de 18 fr. à 500 fr., où de l'une deces deux peines seulement.

L'injure commise de la même manièreenvers les particuliers, lorsqu'elle n'aurapas été précédée de la provocation, serapunie d'un emprisonnement de cinq jours àdeux mois et d'une amende de 16 francs à300 francs, ou de l'une de ces deux peinesseulement.

Si l'injure n'est pas publique, elle ne serapunie que de la peine prévue par l'art 171du Code pénal.

Art. 34. —Les articles 29, 30 et 31 ne serontapplicablesaux diffamationsou injuresdiri-gées contrelamémoiredesmorts,quedanslescas où les auteurs de ces diffamations ouinjures auraient eu l'intention de porter at-teinte à l'honneur ou à la considération deshéritiers vivants.

Ceux-ci pourront toujours user du droitde réponse prévu par l'art. 13.

Art. 35. — La vérité du fait diffamatoire,mais seulement quand il est relatif auxfonctions, pourra être établie par les voiesordinaires, dans le cas d'imputationscontreles corps constitués, les armées de terre oude nier, les administrations publiques etcontre toutes les personnes énumérées dansl'art. 31.

Page 21: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 17 —

La vérité des imputations diffamatoires&t injurieuses pourra être également établiecontre les directeurs ou administrateurs detoute entreprise industrielle, commercialeou financière, faisant publiquement appelà l'épargne ou au crédit.

Dans les cas prévus aux deux paragra-phes précédents, la preuve contraire est ré-servée. Si la preuve du fait diffamatoire estrapportée, le prévenu sera renvoyé des finsde la plainte.

Dans toute autre circonstance et enverstoute autre personne non qualifiée, lorsquele fait imputé est l'objet de poursuites com-mencées à la requête du ministère public,ou d'une plainte de la part du prévenu, ilsera, durant l'instruction qui^devra avoirlieu, sursis à la poursuite et au jugementdudélit de diffamation.

§ 4. — Délits contre les chefs d'Etats et agents' " diplomatiques étrangers.

Art. 36. — L'offense commise publique-ment envers les chefs d'Etats étrangersserapunie d'un emprisonnement de trois mois àun an et d'une amende de 100 fr» à 3,000 fr.,ou de l'une de ces deux peines seulement.

Page 22: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— -18 —

dites près du gouvernement de la Républi-que, sera puni d'un emprisonnement dehuit jours à un an et d'une amende de 50francs à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux

' peines seulement.

§ 5. — Publications interdites, immunité de

.

la défense:

'". Art. 38. —Il est interdit de publier lésactes d'accusation et tous autres actes deprocédure criminelle Ou correctionnelleavant qu'ils aient été lus en'audience pu-blique, et ce, sous peine d'une amende de50 fr. à 1,000 fr.

"Art. 39. — 11 est interdit de rendre comptedes procès en diffamation où la preuve desfaits diffamatoires n'est pas autorisée. Laplainte seule pourraêtre publiée parle plai-gnant. Dans toute affaire civile, les courset tribunaux pourront interdire le compterendu du procès. Ces interdictions ne s'ap-pliqueront pas aux jugements qui pourronttoujours être publiés.

Il est également interditde rendre comptedes .délibérations intérieures, soit des jurys,soit des cours et tribunaux.

Toute infraction à ces dispositions serapunie d'une amende de 100 à 2,00p fr.

Art. 40.—Il est interdit d'ouvrir ou d'an-noncerpubliquementdessouscriptionsayantpour objet d'indemniser dés amendes, frais

Page 23: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 19 —

et dommages-intérêts prononcés par descondamnations judiciaires, en matière cri-minelle et.correctionnelle, sous peine d'unemprisonnement de huit jours à six moiset d'une amende de 100 à 1,000 fr., ou del'une de ces deux peines seulement.

Art. 41. — Ne donneront ouverture à au-cune action les discours tenus dans le seinde l'une des deux Chambres, ainsi que lesrapports ou toutes autres pièces impriméspar ordre de l'une des deux Chambres.

Ne donnera lieu à aucune action le comp-te rendu des séances publiques des deuxChambres, fait de bonne foi dans les jour-naux.

Ne donneront lieu à aucune action en dif-famation, injure ou outrage, ni le compterendu fidèle fait de bonne foi des débatsjudiciaires, ni les discours prononcés ouécrits produits devant les tribunaux.

„, *

Pourront néanmoins les'juges saisis dela cause et statuant sur le fond, prononcerla suppression des discours injurieux^ou-trageants ou diffamatoires, et condamnerqui il appartiendra à des dommages-inté-rêts. Les juges pourront aussi, dans le mê-me cas, faire des injonctions aux avocats et"officiers ministériels et même lés suspendrede leurs fonctions. La durée de cette sus-pension no pourra excéder denx mois, etsix mois en cas de récidive, dans l'année.

Pourront toutefois les faits diffamatoires

Page 24: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 20 —

étrangers à la cause donner ouverture soità l'action publique, soit à l'action civiledes parties, lorsque ces actions leur aurontété réservées par les tribunaux et, dans tousles cas, à l'action civile des tiers.

CHAPITRE.V

DES POURSUITES ET DE LA RÉPRESSION

§ 1er.— Des personnes responsables des crimeset délits commis par la voie de la presse.

Art. 42. — Seront passibles, comme au-teurs principaux,des peines qui constituentla répression des crimes et délits commispar la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :î° Les gérants ou éditeurs, quelles quesoient leurs professions ou dénomina-tions ;

2° A leur défaut, les auteurs ;3° A défaut des auteurs, les imprimeurs;4« A défaut des imprimeurs,lesvendeurs,

distributeursou afficheurs.Art. 43. — Lorsque les gérants ou les

éditeurs seront en cause, les auteurs serontpoursuivis comme complices.

Pourront l'être au même titre et dans tousles cas, toutes personnes auxquelles l'arti-cle 60 du code pénal pourrait s'appliquer.

Page 25: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 21.—

Ledit article ne pourra s'appliquer aux im-primeurs pour faits d'impression, sauf dansles cas et les conditions prévus par l'article6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupe-ments.

Art. 44. — Les propriétaires des journauxou écrits périodiques sont responsables descondamnations pécuniaires prononcées auprofit des tiers contre les personnes dési-gnées dans les deux articles précédents,conformément aux dispositions des articles1382,1383, 1384 du code civil.

Art. 45. — Les crimes et délits prévus parla présente loi seront déférés à la cour d'as-sises.

Sont exceptés et déférés aux tribunauxdé police correctionnelle les délits et infrac-tions prévus par les art. 3, 4, 9, 10, 11, 12,13, 14,17 paragraphes 2 et 4, 28 paragraphe2, 32, 33 paragraphe 2, 38, 39 et 40 de laprésente loi.

Sont encore exceptéeset renvoyées devantles tribunaux de simple police les contra-ventions prévues par les articles 2, 15, 17,paragraphes 1er et 3, 21 et 33 paragraphe 3de la présente loi.

Art. 46. — L'action civile résultant desdélits de diffamation prévus et punis parles art. 30 et 31 ne pourra, sauf dans le casde décès de l'auteur du fait incriminé oud'àdmhistie, être poursuivie séparément del'action publique.

Page 26: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 22 —

§2. — De la procédure.

A. — COUR D'ASSISES.

Art. 47. — La poursuite des crimes et dé-lits commis par la voie de la presse ou partbut autre moyen de publication aura lieud'office et à la requête du ministère public,sous les modifications suivantes :

1° Dans le cas d'injure ou de diffamationenvers les cours, tribunaux et autres corpsindiqués en l'article 30, la poursuite n'auralieu que sur une délibération prise par euxen assemblée générale, et requérant les-poursuitès,'où si le corps n'a'pas d'assem-blée générale, sur la plainte du chef ducorps ou du ' ministre duquel ce corps re-

lève;...2° Dans lé cas d'injure ou de diffamation

envers un où plusieurs membres del'une-Pu dé l'autre Chambré, la poursuite'n'auralieu que sur la plainte de la personne oudés personnes intéressées ;

,3° Dans le cas d'injure ou de diffamationenvers lés fonctionnaires publics, les dépo-sitaires ou agents de l'autorité publique^autres que les ministres, envers les minis-tres des cultes salariés par l'Etat et les ci-toyens chargés d'un service ou d'un mandatpublic, la poursuite aura lieu;soit Sur leurplainte, soit d'office, sur la plainte du mi-nistre dont ils relèvent ;

Page 27: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 23 —

4° Dans le cas de diffamation envers unjuré ou un témoin, délit prévu par l'arti-cle 31, la poursuite n'aura lieu que sur laplainte du juré ou du témoin qui se préten-dra diffamé;

5° Dans le cas d'offense envers les chefsd'Etat ou d'outrage envers les agents diplo-matiques étrangers, là poursuite aura lieu«oit à leur requête, soit d'office sur leurdemande adressée au ministre des affairesétrangères et par celui-ci au ministre de lajustice;- 6° Dans les cas prévus par les paragra-phes 3 et 4 du présent article, le droit de ci-tation directe devant la cour d'assises ap-partiendra à la partie, lésée.

. __Sur sa requête, le président de la courd'assises fixera les jours et heures auxquelsl'affaire sera appelée.

Art. 48. — Si le ministère public requiert,une information, il sera tenu, dans son ré-quisitoire, d'articuler et de qualifier les pro-vocations, outrages, diffamations et inju-res à ra,ison desquels la .poursuite est -in-tentée, avec indication,des textes dont l'ap-plication est demandée, à peine de nullitédu réquisitoirede ladite poursuite.

Art. 49. — Immédiatement après le ré-quisitoire, le juge d'instruction pourra,mais seulement en cas d'omission du dépôtprescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, or-donner la saisie de quatre exemplaires de

Page 28: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 24 —

l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.Cette disposition ne déroge en rien à cequi est prescrit par l'article 28 de la pré*sente loi.

Si le prévenu est domicilié en France, ilne pourra être arrêté préventivement, saufen cas de crime.

- En cas de condamnation, l'arrêt pourraordonner la saisie et la suppression ou ladestruction de tous les exemplaires qui se-raient mis en vente, distribués ou exposésau regard du public.

Toutefois, la suppression ou la destruc-tion pourra ne s'appliquer qu'à certainesparties des exemplaires saisis.

Art. 50. — La citation contiendra l'indi-cation précise des écrits, des imprimés,pla-cards, dessins, gavures, peintures, médail-les, emblèmes, des discours ou propos pu-bliquement proférés qui seront l'objet de lapoursuite, ainsi que de la qualification desfaits. Elle indiquera les textes de la loi in-voquée à l'appui de la demande.

Si la citation est à la requête du plai-gnant, elle portera, en outre, copie de l'or-donnance du président; elle contiendraélection de domicile dans la ville où siègela cour d'assises et sera notifiée tant auprévenu qu'au ministère public.

;

Toutes ces formalités seront observées àpeine de nullité de la poursuite.

Page 29: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 25 —

Art. 51. — Le délai entre la citation et lacomparution en cour d'assises sera de cinqjours francs, outre un jour par cinq myria-mètres de distance.

Art. 52. — En matière de diffamation, cedélai sera de douze jours, outre un jour parcinq myriamètres.

Quand le prévenu voudra être admis àprouver la vérité des faits diffamatoires,conformément aux dispositions de l'article35 de la présente loi, il devra, dans les cinqjours qui suivront la notification de la cita-tion, faire signifier au ministère publicprès la cour d'assises ou au plaignant audomicile par lui élu,suivantqu'il est assignéà la requête de l'un ou de l'autre :

1° Les faits articulés et qualifiés dans lacitation, desquels il entend prouver la vé-rité ;

2° La copie des pièces ;3° Les noms, professions et demeures des

témoins par lesquels il entend faire sapreuve. Cette signification contiendra élec-tion de domicile près la cour d'assises, letout à peine d'être déchu du droit de fairela preuve.

Art. 53. — Dans les cinq jours suivants,le plaignant ou le ministère public, suivantles cas, sera tenu de faire signifier au pré-venu, au domicile par lui élu, la copie despièces et les noms, professions et demeuresdes témoins par lesquels il entend faire la

Page 30: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 26 —.

preuve contraire, sous peine d'être déchude son droit.

Art. 54.— Toute demandeen renvoi, pourquelque cause que ce soit, tout incidentsur la procédure suivie,, devront être pré-sentés avant l'appel des jurés, à peine deforclusion.

Art. 55.— Si le prévenu a été" présent' àl'appel des jurés, il ne pourra plus fairedéfaut; quand bien même il se fût retirépendant lé tirage au sort.

En conséquence, tout arrêt qui intervien-dra, soit sur la forme, soit sur le ïond,,seradéfinitif, quand bien même le prévenu se re-tirerait de l'audience ou refuserait de se dé-fendre. Dans ce cas, il sera procédé avec leconcours du jury et comme si le prévenuétait présent. ' '

Art. 56.— Si le prévenu ne comparaît pasau jour fixé parla citation, il sera jugé pardéfaut par la cour d'assises, sans assistanceni intervention des jurés.

La condamnation par défaut sera commenon avenue si, dans les cinq jours de la.si-gnification qui en aura été faite au prévenuou à son domicile, outre un jour par cinqmyriamètres, celui-ci forme opposition àl'exécution de l'arrêt et notifie son opposi-tion tant au ministère public qu'au plai-gnant. Toutefois, si la signification n'a étéfaite à personne ou s'il ne résulte pas de

Page 31: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 27 —

l'acte d'exécution de l'arrêt que le prévenuen a eu connaissance, l'opposition sera re-cevable jusqu'à l'expiration des délais de laprescription de la peine. L'opposition vau-dra citation à la première audience utile.Les frais de l'expédition, de la significationde l'arrêt, de l'opposition et de la réassigna-tion pourront être laissés à la charge duprévenu. --.

Art. 57. — Faute, par le prévenu, de for-mer son opposition dans le délai fixé enl'article 56, et de la signifier aux personnesindiquées dans cet article, ou de compa-raître par lui-même7 au jour fixé en l'arti-cle précédent, l'opposition sera réputée nonavenue et l'arrêt par défaut sera définitif.

Art. 58. — En cas d'acquittement par lejury, ;s'il y a partie civile en cause, la courne pourra statuer que sur les dommages-intéirêts réclamés par le prévenu,.Ce der-nier devra être renvoyé de la plainte sansdépens ni,,dommages-intérêtsau profit duplaignant, .:.,. \ '

Art. 59. — Si, au moment où le ministèrepublic ou le plaignant exerce son action,' lasession de la cour d'assises est terminée, ets'il ne doit pas s'en ouvrir d'autre à uneépoque rapprochée, il pourra être forméune cour d'assises extraordinaire, par or-donnance motivée du premier président.Cette ordonnance prescrira le tirage au sort-,des jurés conformément à la loi.

Page 32: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 28 —

L'article 81 du décret du 6 juillet 1810sera applicable aux cours d'assises extraor-dinaires formées en exécution du paragra-phe précédent.

B. — POLICE CORRECTIONNELLEET SIMPLE POLICE

Art. 60. — La poursuite devant les tribu-naux correctionnels et de simple police auralieu conformémentaux dispositions du cha-pitre II du titre 1er du livre 2 du coded'instruction criminelle, sauf les modifica-tions suivantes :

1° Dans le cas de diffamation envers lesparticuliers, prévu par l'article 32, et dansle cas d'injure prévu par l'article 33, para-graphe 2, la poursuite n'aura lieu que surla plainte de la personne diffamée ou inju-riée ;

2° En cas de diffamation ou d'injure pen-dant la période électorale contre un candi-dat à une fonction élective, le délai de la ci-tation sera réduit à vingt-quatre heures,outre le délai de distance ;

3» La citation précisera et qualifiera lefait incriminé; elle indiquerai texte de loiapplicable à la poursuite, le tout à peinede nullité de ladite poursuite.

Sont applicables au cas de poursuite etde condamnation les dispositions de l'arti-cle 48 de la présente loi.

Page 33: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 29 —

Le désistement du plaignant arrêtera lapoursuite commencée.

C — POURVOIS EN CASSATION.

Art. 61. — Le droit de se pourvoir en cas-sation appartiendra au prévenu et à la par-tie civile, quant aux dispositions relativesà ses intérêts civils. L'un et l'autre serontdispensés de consigner l'amende, et le pré-venu de se mettre en état.

Art. 62. — Le pourvoi devra être formédans les trois jours, au greffe de la cour oudu tribunal qui aura rendu la décision.Dans les vingt-quatre heures qui suivront,les pièces seront envoyées à la cour de cas-sation, qui jugera d'urgence dans les dixjours à partir de leur réception.§3.—Récidives, circonstances atténuantes,

prescription.Art. 63.—L'aggravation des peines résul-

tant de la récidive ne sera pas appli-cable aux infractions prévues par la pré-sente loi.

En cas de conviction de plusieurs crimesou délits prévus par la présente loi, lespeines ne se cumuleront pas, et la plusforte sera seule prononcée.

Art. 64. — L'article 463 du code pénal estapplicable dans tous les cas prévus par laprésente loi. Lorsqu'il y aura lieu de fairecette application, la peine prononcée ne

Page 34: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 30 —

pourra excéder la moitié de la peine édic-tée par la loi.

Art. 65. -r L'action publique et l'actioncivile résultant des crimes, délits et con-traventions prévus par la présente' loi seprescriront après trois mois révolus, àcompter du jour où ils'auront été commis,ou du jour du dernier acte de poursuite,s'ïl"en a été fait.

Les prescriptions commencées à l'époquedë'la publication de la présenteToi, et pourlesquelles il "faudra encore,1 suivant les loisexistantes, plus de trois mois/à compter dela même époque, seront, par ce laps de troismois, définitivement accomplies.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 66. — Les gérants et propriétaires de.journaux existant au jour de la promulga-tion de la présente loi seront tenus

,

,de ,seconformer, dans un délai dé quinzaine, auxprescriptions édictées par les articles 7 et 8,sous peine de tomber sous l'application del'article 9.

Art. 67. — Le montant des cautionne-ments versés par les journaux ou, écritspériodiques, actuellement.,soumis à cetteobligation, sera remboursé à chacun d'euxpar le Trésor public dans un délai de troismois, à partir du jour de la'promulgationdé la présente loi, sans préjudice des rete-

' nues qui pourront être effectuées au profit '

Page 35: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

.

—.31 — -de l'Etat et des particuliers, pour.'les con-damnations à l'amende et les réparationsciviles auxquelles il n'aura pas été autre-,ment satisfait.à l'époque du rembourse-ment.

Art. 68. — Sont abrogés les édits, lois,décrets,;ordonnances, arrêtés, règlements,déclarations généralement quelconques, re-latifs à l'imprimerie, à la librairie, à lapresse périodique ou non périodique, aucolportage, à l'affichage, à la vente sur lavoie publique, et aux crimes et délits pré-vus par les lois sur la presse et les autresmoyens de publication, sans que puissentrevivre les dispositions abrogées par leslois antérieures.

-Est également abrogé le second paragra-phe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871sur les conseils généraux, relatif à l'appré-ciation de leurs discussions" par les jour-naux.

_. .

-.:]t :

' .'<.'.

Art. 69. — La. présente loi est applicableà" l'Algérie et aux colonies.

.

' ' '

Art. 70, — Amnistie est accordée pourtous les crimes et délits commis antérieu-rement au 16 février 1881, par la voie de lapresse ou autres moyens de publication,sauf l'outrage aux bonnes moeurs puni parl!article28 delà présente loi et sans préju-dice du droit des tiers.

Les amendes non perçues ne seront pas

Page 36: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

— 32 J-

exigées. Les amendes déjà perçues ne se-ront pas restituées, à l'exception de cellesqui ont été payées depuis le 16 février 1881.

La présente loi; délibérée et adoptée parle Sénat et par la Chambre des députés,sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 juillet 1881.JULES GREVY.

PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE :Le président du Conseil, ministre

de l'instructionpublique et des beaux-arts,JULES FERRY. ....

Le ministre de l'intérieur et des cultes,CONSTANS.

LOI RELATIVE A L'AMNISTIE DES CRIMES ET DELITS DE PRESSE

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,Le président de la .République promulgue la

loi dont la teneur suit :Article unique.—L'amnistie prévue parla loisur

lalibertéde lapresseseraappliquéeà tous les crimeset délits commis antérieurement au 21 juillet 1881.

La présente loi, délibérée et adoptée par leSénat et par la Chambre des députés, sera exé-cutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 j uillet 1881.JULES GRÉVY.

PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE :Le président du Conseil,ministre

de l'instruction publique et des beaux-arts,

Page 37: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881
Page 38: Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881