Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

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Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

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Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Les changements apportés au contenu des mesures de protection. Changements apportés au contenu des mesures. Sauvegarde de justice - PowerPoint PPT Presentation

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Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique

des majeurs

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Les changements apportés au contenu des mesures de protection

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Changements apportés au contenu des mesures

■ Sauvegarde de justice

Maintien du principe de la sauvegarde dite « médicale »adressée au Procureur par la médecin traitant avec avis d’un psychiatre

Obligation pour le médecin de l’établissement de soins (psychiatrique ou non)

Possibilité de prendre la mesure directement pour 1 an mais renouvelable uniquement par voie judiciaire

Sauvegarde pour la « durée de l’instance » prononcée uniquement après audition de la personne pour 1 an non renouvelable (caducité de la requête d’ouverture d’une mesure de protection)

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Changements apportés au contenu des mesures

■ Sauvegarde de justice

Instauration d’une « troisième sauvegarde » dite rénovée prononcée pour 1 an renouvelable par le juge sur présentation d’un certificat médical joint à la requête d’ouverture

dispositif mis en place pour faciliter les transitions à certains âges de la vie (mise en place de procuration) sans recourir à une mesure de protection. Levée par le juge au terme du délai maximal ou après accomplissement des actes déterminés

Publicité restreinte au Répertoire spécial du Parquet et non au Répertoire civil (droit d’accès limité)

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Changements apportés au contenu des mesures

■ La curatelle

Suppression de la curatelle pour « prodigalité, oisiveté et intempérance » qui est remplacée par la mesure d’accompagnement social personnalisé

Maintien des grands principes (régime d’assistance pour l’emploi des capitaux mais pas pour la perception des revenus selon le principe d’individualisation des comptes)

Aménagement possible à tout moment (extension ou réduction de la capacité du majeur)

En cas d’aggravation de la mesure, présentation obligatoire d’un certificat médical établi par un professionnel agréé

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Changements apportés au contenu des mesures

■ La curatelle renforcée (article 472)« à tout moment » et non plus simplement à l’ouverture ou à

l’échéance de la mesureComptes et gestion des revenus des capitaux :

Le jugement doit prévoir l’autorisation donnée au curateur d’ouvrir un nouveau compte au nom de la personne protégée mais exclusivement géré par le curateur

Le curateur « dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains » la curatelle ne vise pas la conservation des intérêts successoraux mais encadrement possible

Pouvoir de représentation du curateur pour conclure un bail Les modalités de contrôle de la gestion des comptes du curateur

sont les mêmes que pour les tuteurs

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■ La tutelle

Allègement possible à tout moment sans avis du médecin traitantAcquiescement au jugement autorisé pour le tuteur sans l’avis du

conseil de familleDonations: la personne en tutelle peut faire des donations à toute

personne de son choix sur autorisation du juge ou du conseil de famille. En sont évidemment exclus les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Testament: sous réserve de l’autorisation du juge, la personne protégée peut tester seule après l’ouverture de la mesure ou révoquer son testament. Les mandataires judiciaires ne peuvent bénéficier des dispositions testamentaires de « leurs » majeurs.

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Changements apportés au contenu des mesures

■La protection de la personneUne information complète et adaptée de la personne protégée

sur « sa situation personnelle ». Elle doit être délivrée par la mandataire judiciaire mais cette obligation n’exonère pas les tiers de leurs obligations propres

En principe, la personne protégée prend elle-même les décisions touchant à sa personne quelque soit le régime de protection « dans la mesure où son état le permet » autonomie dans les limites du discernement et de l’aptitude à consentir

Autorisation du juge pour les actes les plus graves (atteinte à l’intégrité corporelle ou à l’intimité de vie privée) et notion de conflit d’intérêt pour les gérants de tutelle hospitaliers

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Changements apportés au contenu des mesures

■ La gestion du patrimoineActes très encadrés:

Liberté du choix du logement à la discrétion du majeur sauf « urgence du toit » (curatelle renforcée)

Fermeté du principe de protection = individualisation des comptes (art. 427) Appréciation de l’intérêt du majeur par le juge au regard de la personnalité

de la personne protégée(habitudes) et d’aspects économiques (rationalisation de la situation bancaire)

Contrat d’assurance-vie possibilité de souscrire ou de racheter un contrat avec

l’autorisation du juge désignation ou substitution du bénéficiaire avec l’autorisation du

juge

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Changements apportés au contenu des mesures

■La gestion du patrimoine (nouveautés)Liste des actes d’administration et de disposition fixée par le décret n°2008-

1484 du 22 décembre 2008 (actes « impératifs »et « en raison des circonstances de l’espèce)

Inventaire : obligatoire en matière de curatelle renforcée ainsi que lors de la mise en œuvre du mandat de protection future

Partage : applicable aux majeurs protégés avec autorisation du juge ou du conseil de famille

Mandat de recherche d’héritiers : délivré par le mandataire judiciaire avec l’autorisation du juge si le notaire chargé de la succession n’a pas pu identifier d’héritiers

Le plafond des actes autorisés par le juge en suppléance du conseil de famille est fixé à 50 000 € (15 300 € précédemment)