Loi Droits du patient et Loi anti-discrimination. Répercussions sérieuses pour le secteur de...

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Loi Droits du patient et Loi anti-discrimination Répercussions sérieuses pour le secteur de ltassurance? Le secteur de l'assurance doit prendre de plus en plrc en compte, méme dans ses activités d'assurance quotidiennes les plus spécifiques, des règles impéraÍives qui n'ont pas toujours été congues de manière spécifique a cet effet, mais qui ont une portée générale. C'est le cas a présent de la loi relative aux droits du palient et de la loi anti-discrimination. Sur ces deux lois. on trouvera ci-après quelques breves réflexions, qui ne visent qu'a éclairer des mesures réglemenÍaires essez contraignanîes. Llannée 2002 aura été, sur le plan du droit, une année importante pour le secteur de l'assurance. Les modifications des règles relatives à l'assurance obligatoire de la respon- sabilité du fait des véhicules auto- moteurs ont introduit un ensemble de nouvelles mesures, avec entre autres la suppression du système bonus-malus, obligatoire jusque (A.R. du 16 janvier 2002, M.B. du 14 féwier 2002) et avec I'instaura- tion d'un droit à I'assurance pour chacun, entre autres par la mise en place d'un Bureau de tarification, ainsi que d'autres améliorations à la réglementation de I'assurance (lois des 2 et 22aoit2002, M.8.30 aoùt et 17 septembre 2002). D'une manière plus générale, le droit belge de la santé a été sensi- blement étendu. Par la loi du 28 mai 2002, relative à I'euthanasie (M.8.22 juin 2002), cette matière a été retirée du droit pénal, sous ré- serve, il est vrai, de certaines condi- tions. A suivi la loi relative aux droits du patient (M.8. du 26 sep- tembre 2002), par laquelle cette matière, qui avait été élaborée et renforctíe au fil des années essen- tiellement par des règles de déonto- logie ou de's usages et par des constructions jurisprudentielles, a enfn été codifiée et étendue sur cer- tains points significatifs. Uannée 2003 a elle aussi apporté son lot de réglementations nou- velles ou profondément modifiées. La loi du 13 mars 2003 relative aux pensions complémentaires et au ré- gime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en ma- tière de sécurité sociale (M.8. du 15 mai 2003, 2e éd.), a déjà bénéficié de beaucoup d'attention dans Le Monde de l'Assurance. Il y a ensuite la loi anti-discrimina- tion du 25 février 2003, dont la dé- nomination officielle est l,oi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (M.B.du 17 mars 2003). Nombreux sont ceux qui considèrent que cette loi a, si l'on peut dire, glissé une bombe à retardement sous le sec- teur de I'assurance, puisqu'elle pro- hibe toute discrimination directe ou indirecte opérée par une personne privée, soit en d'autres mots interdit catégoriquement ce qu'on appelle la 'discrimination horizontale'. De ce fait, cette loi mettrait, ou serait au moins de nature à mettre en ques- tion toute politique de segmentation dans le secteur de I'assurance. En bref, il est en effet évident que mème les personnes privées (per- Mieke Listhaeghe: "Pour bon nombrc de gens, la loi anti-discrimination a glissé, si I'on peut dire, une bombe à retardement sous le secteur de I'assu- rance, car elle prohibe toute fornte de discrimination directe ou indirccfe par des personnes privées. En d'aufres termes, elle s'oppose catégoriquement à ce qu'on appelle la discrimination horizontale." sonnes physiques ou personnes morales, dans ce cas également des entreprises d'assurances) doivenl respecter le principe d'égalité dans leurs relations avec leurs conci- toyens, y compris les candidats-pre- neurs d'assurance ou -assurés. La politique d'acceptation en question Ces loi récentes ont soulevé l'émo- tion dans le secteur de l'assurance, les contrats - indépendamment de toute politique d'acceptation propre - sont régis de manière glo- bale par les dispositions impératives contenues essentiellement dans la loi sur le contrat d'assurahce ter- restre (LCAT) et ses arrètés d'exé- cution. En tant que telle, la loi sur I'eutha- nasie n'entraîne a prioi sur le ter- rain des assurances aucun problè- me (d'interprétation) notable. Cette loi dispose, en effet, de manière ex- plicite (art. 15) qu'une personne qui décède suite à une euthanasie est à considérer, pour ce qui est de I'exé- cution des contrats oÌr elle était par- tie, et en particulier les contrats d'assurance, corrune étant'décédée t lroNDE DE uASsuRANCEi . du ts au 3ur0t2003

description

Le secteur de l'assurance doit prendre de plus en plus en compte, même dans ses activités d'assurance quotidiennes les plus spécifiques, des règles impératives qui n'ont pas toujours été conçues de manière spécifique à cet effet, mais qui ont une portée générale. C'est le cas à présent de la loi relative aux droits du patientet de la loi anti-discrimination. Sur ces deux lois, on trouvera ci-après quelques brèves réflexions, qui ne visent qu'à éclairer des mesures réglementaires assez contraignantes.

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Loi Droits du patientet Loi anti-discriminationRépercussionssérieuses pour lesecteur de ltassurance?Le secteur de l'assurance doit prendre de plus en plrcen compte, méme dans ses activités d'assurancequotidiennes les plus spécifiques, des règles impéraÍivesqui n'ont pas toujours été congues de manière spécifiquea cet effet, mais qui ont une portée générale. C'est le casa présent de la loi relative aux droits du palientet de la loi anti-discrimination. Sur ces deux lois.on trouvera ci-après quelques breves réflexions,qui ne visent qu'a éclairer des mesures réglemenÍairesessez contraignanîes.

Llannée 2002 aura été, sur le plandu droit, une année importantepour le secteur de l'assurance. Lesmodifications des règles relatives àl'assurance obligatoire de la respon-sabilité du fait des véhicules auto-moteurs ont introduit un ensemblede nouvelles mesures, avec entreautres la suppression du systèmebonus-malus, obligatoire jusque là(A.R. du 16 janvier 2002, M.B. du14 féwier 2002) et avec I'instaura-tion d'un droit à I'assurance pourchacun, entre autres par la mise enplace d'un Bureau de tarification,ainsi que d'autres améliorations à laréglementation de I'assurance (loisdes 2 et 22aoit2002, M.8.30 aoùtet 17 septembre 2002).

D'une manière plus générale, ledroit belge de la santé a été sensi-blement étendu. Par la loi du 28mai 2002, relative à I'euthanasie(M.8.22 juin 2002), cette matière aété retirée du droit pénal, sous ré-serve, il est vrai, de certaines condi-tions. A suivi la loi relative auxdroits du patient (M.8. du 26 sep-tembre 2002), par laquelle cettematière, qui avait été élaborée etrenforctíe au fil des années essen-tiellement par des règles de déonto-logie ou de's usages et par desconstructions jurisprudentielles, a

enfn été codifiée et étendue sur cer-tains points significatifs.

Uannée 2003 a elle aussi apportéson lot de réglementations nou-velles ou profondément modifiées.La loi du 13 mars 2003 relative auxpensions complémentaires et au ré-gime fiscal de celles-ci et de certainsavantages complémentaires en ma-tière de sécurité sociale (M.8. du 15

mai 2003, 2e éd.), a déjà bénéficiéde beaucoup d'attention dans LeMonde de l'Assurance.

Il y a ensuite la loi anti-discrimina-tion du 25 février 2003, dont la dé-nomination officielle est l,oi créantun Centre pour l'égalité deschances et la lutte contre le racisme(M.B.du 17 mars 2003). Nombreuxsont ceux qui considèrent que cetteloi a, si l'on peut dire, glissé unebombe à retardement sous le sec-teur de I'assurance, puisqu'elle pro-hibe toute discrimination directe ouindirecte opérée par une personneprivée, soit en d'autres mots interditcatégoriquement ce qu'on appelle la'discrimination horizontale'. De cefait, cette loi mettrait, ou serait aumoins de nature à mettre en ques-tion toute politique de segmentationdans le secteur de I'assurance.

En bref, il est en effet évident quemème les personnes privées (per-

Mieke Listhaeghe: "Pour bon nombrcde gens, la loi anti-discrimination a

glissé, si I'on peut dire, une bombe à

retardement sous le secteur de I'assu-rance, car elle prohibe toute fornte de

discrimination directe ou indirccfe pardes personnes privées. En d'aufrestermes, elle s'oppose catégoriquementà ce qu'on appelle la discriminationhorizontale."

sonnes physiques ou personnesmorales, dans ce cas également des

entreprises d'assurances) doivenlrespecter le principe d'égalité dansleurs relations avec leurs conci-toyens, y compris les candidats-pre-neurs d'assurance ou -assurés.

La politique d'acceptationen question

Ces loi récentes ont soulevé l'émo-tion dans le secteur de l'assurance,où les contrats - indépendammentde toute politique d'acceptationpropre - sont régis de manière glo-bale par les dispositions impérativescontenues essentiellement dans laloi sur le contrat d'assurahce ter-restre (LCAT) et ses arrètés d'exé-cution.

En tant que telle, la loi sur I'eutha-nasie n'entraîne a prioi sur le ter-rain des assurances aucun problè-me (d'interprétation) notable. Cetteloi dispose, en effet, de manière ex-plicite (art. 15) qu'une personne quidécède suite à une euthanasie est àconsidérer, pour ce qui est de I'exé-cution des contrats oÌr elle était par-tie, et en particulier les contratsd'assurance, corrune étant'décédée

t lroNDE

DE uASsuRANCEi . du ts au 3ur0t2003

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d'une mort naturelle. Mieuxencore : l'introduction d'une based'exclusion à cet égard dans uncontrat d'assurance constituerait ensoi une discrimination directe fon-dée sur une maladie future non en-core connue au moment de laconclusion du contrat, de telle sortequ'une telle clause serait nulle auxtermes de la loi antÈdiscrimination(voir infra).

Pour ètre clair et complet, on soulignera que la loi sur I'euthanasie im-pose des conditions et des règlesstrictes. l-€s dispensateurs de soins,mais également toules autres per-sonnes ou institutions qui ne se

tiendraient pas strictemenl à ces

conditions, peuvent en cas d'infrac-tion au devoir de prudence qui pré-vaul également ici mettre en causeleur responsabilité (et dès lors éga-

lement leur assurance de responsa-bilité).

Pour leur paf, la loi sur les droitsdu patient et la loi anti-discrimina-tion, qu'elles soient ou non combi-né€s, causent au secteur de I'assu-rance en soi au moins un cenainnombre de problèmes théoriques etpratiques. C'est en particulier la po-litique d'acceptation de I'assureur,tant en assurances de dommagesqu'en assurances de personnes, quiest implicitement, mais mème ex-plicitement, remise en question.

l-e principal point de friction entreles deux lois reside dans le fait quela loi sur les droils du patienl a (rail

à l'état de santé (tant présent quefutu( entre autres à I'issue d'un lrai-tement) du patien(, ce que les assu-reurs, aux lermes de la loi anti-dis-crimination, ne peuvenl pas a pionorendre en consideration dans l'ac-ceptation d'un risque.

Il est dès lors indiqué d'approfondirde manière plus concrèle certainesconséquences que des dispositionsde ces lois entraînenl pour le sec-

teur de I'assurance. Il va de soi quela discussion qui va suivre se devrade rester très sucaincle et qu'elle nepourra appofer une altenlion PartÉcu[ère qu'à certaines règles qui,dans les semaines, mois ou annéesà venir, pourraienl se révéler de vé-

rilables abcès. t.e choix des disposi-tions lraitées ici doit dès lors égale-ment s'apprécier dans cetteperspective.

Droit à un traitementde qualité

I-a loi sur les droits du patient neparaît pas, à première vue. aller plusloin qu'une codificaîion globale dece que la jurisprudence a créé du-rant des décennies, principaìementà la lumière de la responsabililé mé-dicale. Mds on y trouve davantage.

Cene loi a un champ d'applicationirès large, en paficulier du fait de ladéhnition qui y est donnée, à l'ar-ticle 2, 2" de la notion 'soins desanté':

"Soirc da santé: scniccs dispcns(8 parun praticien professionncl en vue depromowoir de délermin?r, de mnser-ver, de rcstaurer ou d'améliorcr l'étatdc santé d'un paticnt ou d? l'ac6mpa-gner enfn de vie."

En d'autres mots, un personne re-goit la qualité de patienl au sens decette loi dès qu'elle fait ou doit faireconstater son état de santé Par unpraticien de I'art de guerir. [: loiconsidère en fait comme 'patient'quiconque, que ce soit ou non à sa

demandg se retrouve objet de soinsde santé. C'est donc également lecas lorsqu'il s'y retrouve à la de-mande d'un autre, d'un tiers'.

Dans le secteur de I'assuranc€, cetteloi est dès lors expressément d'ap-plication au médecin qui, à la de-mande d'un assureur, doit, en ma-tière de responsabilité civile ouégalement dans I'ensemble de labranche des assurances de per-sonnes, conslater pal un exarÎenmédical l'état de santé actuel d'unevictime ou d'un candidat-Preneurd'assurance ou -assuré.

Cela signifie concrèlement que lemédecin - praticien professionnel -

doit, dans le cadre de tou( examenmédical du patient, garanlir de ma-nière générale un traitement dequalité, ce quijusqu'ici n'a pas, dansla plupaf des cas en matière d'assu-rance, été toujours évident.

Comme tous les initiés le savent cer-tainement, le medecin qui agit surmission de I'assureur soit maintien-dra (il faut lire plutót dewa mainte-nir) aussi bas que possible le dom-mage (il faut lire le minimalisera aumieux, par exemple dans I'apprécia-tion et l'évaluation du dommagecausé à la personne dans les assu-rances de responsabilité ou dans lesassunmces d'accidents corporels),soit constatera l'élat de santé actuelde la manière la mieux appropriee (ilfaut lire présentera aussi défavora-blement que possible) pour lhcceptation, par exemple, d'assurances encas de deces ou d'invalidité ou, de

manière plus générale, d'assurancesde personnes.

La loi relafive aux droits du patient considèrc comme 'patient' quiconque, que ce

soil ou non sur sa demande, est traité par un service de santé. C'est pourquoi, dans

le sccteur de I'assurance, celte loi est expressément d'application au médecin qui,

sur la mission regue d'un assureur, doia constater par un examcn médical l'é1at dc

santé actuel d'une victimc ou d'un candidat-prcneur d'assurance.

du 15 au 3ll10/2fi)3. LE MONDE DE L'ASSURANCE 23 n

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Cette approohe ou cette manière depratiquer est remise en question parla loi sur les droits du patient, quireconnaît ici également au patientun certain nombre de droits expli-cites (par exemple un droit relatif audossier médical, un droit à I'infor-mation, etc.), suite à quoi le méde-cin va devoir étayer et communi-quer sa décision de manièrecorrecte et appropriée à tous égards.

La loi anti-discrimination interfèreici de manière évidente avec la loisur les droits du patient: le médecinde l'assureur ne peut, en effet, pasdiscriminer sur la base de l'état desanté d'une victime d'un accidentou d'une faute médicale en fonctiondu simple fait que son donneurd'ordre serait I'assureur lui-mème.Il est attendu de lui un traitementidentique dans la constatation dudommage à la personne, comme sila victime était son propre patient.

Ii influence de cette modificationdes règles de droit sur la pratiquemédicale, a fortioi dans le secteurde I'assurance, ne peut pas encore -vu la date récente de la loi - ètreévaluée avec précision.

tContrat'

enhe médecin et patient

La loi sur les droits du patient vise àdéfudr ou à préciser sous tous leursaspects les droits du patient en ma-tière de soins de santé. Elle insistede manière générale sur le droit àdes prestations de qualité qui sontadaptées aux besoins du patient'?.

lrs droits du patient à l'égard du'praticien professionnel' sont à pré-sent définis de telle sorte qu'il peutètre fait mention d'un réel 'contrat'(écrit) entre les parties, avec comrnebase le dossier médical, lequel rem-plit une fonction de preuve. lr pa-tient doit, par exemple, donner sonconsentement exprès à une inter-vention et le médecin doit en princi-pe acquiescer à une demande d'in-formation écrite, etc. (articles 7 et 8

de la loi sur les droits du patient).

Il est évident qu'une telle délimita-tion rend sensiblement plus aisée lacharge de la preuve, en cas de si-nistre éventuel qui implique la res-ponsabilité professionnelle du'pra-ticien professionnel'. On peut dès

lors fort bien comprendre la crainte- qu'on observe dès à présent cheznombre de ces praticiens - d'unedérive vers une situation de typeaméricain du fait de réclamationsdéraisonnables ou de plaintes qui se

multiplieraient.

Une augmentation du nombre des

sinistres ou des plaintes est sansconteste possible de nature à inciterles assureurs de la responsabilitéprofessionnelle des praticiens pro-fessionnels soit à ne plus accorderde couverture, soit à demander desprimes plus élevées. Il va de soi queles médecins, a forîioi les entre-prises d'assurances, peuvent s'in-quiéter de la manière dont sera ap-pliquée la loi sur les droits despatients.

Virage à cent quafie-Yingtsdegrés

Le flux des informations médicalesvers les entreprises d'assurances est

régr par I'article 95 de la loi sur lecontrat d'assurance terrestre, quivient d'ètre sensiblement modifrépar I'article 19 de la loi sur les droitsdes patients.

Il suffit, pour s'en rendre compte,de rapprocher I'ancien et le nou-veau texte relatif à I'informationmédicale à fournir par le candidatpreneur d'assurance,

I-lancien article 19 de la LCAT se

présentait comme suit:

Le nouvel article 95 LCAT est net-tement différent:

"Le médecin choisi par l'assurépeul remeÍtre à l'assuré qui en faitla demande les ceftirtca8 mriliuuxnécessaires à la conclusion ou òI'exéczttion du contrat. Ces certifi-cats se limitenl à la description del'úat de santé actuel.

C.es certifcats ne pewent étre remisqu'au médecin-mnseÌl de I'assu-

reur Ce dernier ne peut mmmuni-quer nuane information non perti-nente eu égard au risEte pourlequel les certifcnts ont été établisou relative à d'autres personnes que

l'assuré.

L'examen médical, nécessaire à laconclusion et à l'uécution ducontrat, ne peul étre fondé que surles antécédents déterminanl l'étatde santé acfuel du candidat-assuréel non sur des techniques d'analyegénétique propres à délerminer son

état de santéfutur.

Pour autanl que I'assureur justifede l'acurd préalable de l'assuré, lemédecin de celui-ci lransmet aumédecin-conseil de l'assureur unertifcat établissant la uuse dudécès. Lorsqu'il n'siste plus derisque pour l'assureur le médecin-coraeil restitue, à lanr demande, les

ceftirtcas médicawc à I'assuré ou,

en cas de décès, ò ses ayants droit."i

Du fait de ce nouvel article 95LCAL I'obligation qui existait pourle médecin de déliwer au candidat-preneur d'assurance les certificatsnécessaires se mue en une possibili-té de les déliwer au candidat-pre-neur d'assurance ou au médecin-conseil de I'assureur. En fait, il nepeut rien ètre reproché au candidat-preneur d'assurance lorsqu'il a for-mulé la demande. En fin de comp-te, le médecin juge de manière toutà fait libre si le candidat-preneurd'assurance ou le patient se trouveou non mis'sous pression'. Et, dansla pratique, il existe toujours unecertaine pression lorsque sont re-quis de tels certificats. En bref, lemédecin obtient, sur ce point aumoins, l'entière disposition ou maî-trise sur le secret professionnel rela-tif à la matière.

LE MONDE DE UASSURANCE . du t5 au 31/10/2003

santé actuel du candidat-assuré etnon sar des techniques d'analysegénétique pr.opra à déterminer sonétat de santéfutur.

Pour autant que l'assureur jwtifiede l'accord préalable de l'assuré, lemédecin de celui-ci trarsmet aumédecin-conseil de l'assureur uncertiÍicet établissant Ia cause dudécès."

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ll s'agit clairement ici, chez le légis-lateur, d'un virage à cent quatre-vingts degrés (d'une valeur ditefonctionnelle à une valeur absolue)quant à la conception du secret mé-dical sur ce point. Il faut se deman-der si ce virage rend plus malaisépour I'assureur I'analyse et I'appré-ciation complète du risque et, dansle mème temps, plus problématiquepour le candidat-preneur d'assuran-ce l'obtention de l'assurance qu'ilsouhaite.

Une (première) réponse à cettequestion peut se trouver dans lesdispositions générales de la LCAI,plus précisément dans son article 5,

relatif au devoir de déclaration ducandidat-preneur d'assurance ou -assuré. Cela implique, dans le chefde chaque candidat-preneur d'assu-rance, I'obligation de déclarer avecexactitude et de manière spontanéeson risque et de communiquer dansce domaine toutes les informationsnécessaires ou utiles à I'assureur in-téressé.

Cette demande relative à I'informa-tion médicale peut peut-ètre ètre re-prise dans les questionnaires - déjàbien fournis - relatifs à l'état desanté actuel qui sont présentés,dans le cadre de I'article 5 LCAI,au candidat-preneur d'assuranceprealablement à la conclusion ducontrat.

Il est également de la première im-portance dans cette aflaire quechaque médecin,'praticien profes-sionnel' dans le sens de la loi relative aux droits du patient, soit tenude délivrer, sous certaines condi-tions, une copie du dossier médicalau patient qui le demande (art. 9, $

3 de la loi sur les droits du patient).Ici aussi, le médecin apprécie toute-fois lui-mème si le patient ou le can-

didat-preneur d'assurance se trouveou non'sous pression'et, comme ila été dit plus haut, il s'oPère tou-jours une certaine pression lorsqu'ils'agit d'obtenir de tels certificats.

On peut s'attendre à ce que les as-

sureurs, qui entendent se garantir

de manière plus efficiente contre lafraude, auront tendance à déveloP-per les questionnaires relatifs à lamatière. D'autant plus certainementque, depuis les décisions récentes

du Tiibunal de commerce de

Bruxelles prononcées dans I'affaireTèst-Achats contre DKV, Fortis etING (voir également MDAn' 334), il est acquis que tous les as-

sureurs vont apporter (encore) plusde soin et d'attention à la protectioncorrecte du secret professionnel et àla confidentialité des diverses don-nées médicales.

A cet égard, on ne peut certaine-ment pas perdre de vue que, dansl'appréciation de l'état de santé àI'occasion d'un examen médical.mème le médecin de I'assureur est,

pour ce qui est de la qualité que sonexamen doit atteindre, soumis auxdispositions de la loi sur les droitsdu patient. Par ailleurs, ce médecinne peut pas opérer de discrimina-tion sur la base de l'état de santé ducandidat-preneur d'assurance. I-arègle qui s'impose à lui, c'est eneffet qu'il doit veiller à apporter,dans la constatation de l'état desanté, un traitement égal à celuiqu'il apporterait à son propre pa-tient.

Ainsi qu'il apparaîtra encore plusloin. la tendance à la solidarité est

de nature à arrondir les angles en ce

qui concerne l'appréciation concrè-te du risque. Llessence mème des

assurances de personnes est, enefIet, que seuls des événements fu-turs incertains relatifs à l'état desanté, à la vie et à I'intégrité PhY-sique peuvent ètre assurés, et nonun état défnitif ou préexistant'. Par

ailleurs, l'assureur ne peut (Plus),

bien sùr. discriminer en fonctiond'un état de santé futur en introdui-sant une base d'exclusion: voir à ce

propos le renvoi à la loi sur I'eutha-nasie dans I'introduction à la pré-

sente contribution.

Rien ne sera plus

comme avant?

On ne peut plus éviter l'applicationde la loi sur les droits du Patient à

tout examen médical, et il n'imPor-te pas que cet examen ait lieu à l'oc-casion de l'évaluation du dommagecausé à cette personne dans le cadre

d'une assurance de resPonsabilitéou d'une assurance des accidents

corporels ou à l'occasion de I'ac-ceptation d'une assurance de Per-sonne. Dans tous les cas, le méde-cin de l'assureur dewa garantir au

La loi relative aux droits du patient

vise le droit à des prestations de quali-té qui soient adaptées aux besoins dupatient. Le dossier médical fait à cet

égard olfice de contrat et il remplit une

fonction de preuve.

patient un traitement de parfaitequalité et l'informer adéquatementen tout état de cause. Le patient,gràce à I'appoint des droits du pa-

tient, disposera des armes juri-diques nécessaires pour s'opposer à

une discrimination éventuelle.

l,a modifrcation de I'article 95LCAT n'a pas une influence si di-rectement déterminante sur la poli-tique d'acceptation en assurancesde personne. A première vue, I'ar-ticle 5 LCAI offre toujours à I'assu-

reur des possibilités suffisantes pourobtenir I'information souhaitable. Ilest certain que le nouvel article 95

LCAT débouche sur des modifica-tions administratives pour le traite-ment des données médicales.

Un des principes fondamentaux du

droit belge de I'assurance a été, jus-

qu'ici, le droit d'acceptation de I'as-

sureur. Il n'eúste pas en Belgique,jusqu'à présent du moins, de droitgénéral subjectif à obtenir une ga-

rantie d'assurance: I'assureur choi-sit sa ctentèle sur la base de ses

propres critères - Prétendument -

objectifs. I-a loi anti-discrimination(en combinaison avec la loi sur les

droits du patient) fournit toutefoisce qu'on pourrait qualifier d'armeultime pour mettre au moins en

question ce Privilège fondamentaldes assureurs.

du 15 au 3111012003 ' LE MONDE DE L'ASSURANCE 25 I

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travaux parlementaires soulignent qu'enassurance, il apparaît qu'il faut examinersi les circonstances en cause modifient la

naîure du risque. Lorsque ce n'est pas le

cas, la diflérence de traitement ne peutpas ètre considérée comme objective efraisonnablement justifi ee'

l-a loi donne, en effet, une défini-

tion large et ouverte de la notion de

discrimination, de telle sorte que

soit possible une discussion appro-

fondie dans une Procédure civile.

Dans le mème temps, la loi accorde

au Centre pour l'Egalité des

Chances et la Lutte contre le Racis-

me un élargissement sensible de ses

compétences. Le principe de solida-

rité, qui est encore et toujours invo-qué comme la base fondamentale et

óriginelle de l'assurance, fournirait à

ce sujet la matière nécessaire pour

le débat cotnrnunautaire, mais éga-

lement juridique.

Il est dès lors également nécessaire

de ne pas considérer ces nouvelles

lois d'une manière seulement verti-cale, mais de les voir également

dans un contexte Plus large, avec

toutes les interférences utiles et né-

cessaires, Pour aboutir ainsi à une

application maximale des lois'

Comme il a déjà été dit Précédem-ment, le PrinciPal Point de ren-

contre entre les deux lois, Cest le

fait que la loi sur les droits du Pa-tient vise l'état de santé (tant actuel

que futur) du Patient, ce que les as-

sureurs ne Peuvent Pas, dans l'ac-

ceptation d'un risque, a Pioriprèndre en compte (art. ler de la loianti-discrimination). Les nouvelles

lois vont dès lors, sans conteste

"Il est devenu évident, cerúainement depuis les décisions récentes prononcées par

le Tribunal de commerce de Bruxelles dans I'affaire Test-Achats contre DKV, For-

tis et ING, que tous les assureurs vont devoir apporter plus d'attention à la protec-

tion adéquate du secret professionnel et à la conlidentialité de diverses sortes de

données médicales," fait remarquer Mieke Listhaeghe'

possible, entraîner des changements

sensibles dans le secteur de I'assu-

rance. La mise en @uvre concrète

et l'influence de ces deux lois ne

pourront s'évaluer que d'iciquelques années.

MIEKE LISTHAEGHE O

L'auteur de cet article esl avoant.

Notes

1. "tel un assureur dans une position de

contr6le", écrivent entre autres de maniè-

re très expressive Marc DE HERT, Geert

MAGIELS et Eric THYS dans leur livre

"Over mijn lijf - bijsluiter bij de wet over

de rechtén van de patient", Houtekiet,

Anvers/Amster dam, 2003, P. 27'

2. Pour plus de précisions sur cette loi, on

peut ie rapporter ici à sa discussion par

u.ti"l" p* Òaroline TROUET et IngridDREEZEN, "Rechtsbecherming van de

patiènt: De wet van 22 august 7002be-ireffende de rechten van de patiènt", in

Nieuw Juridisch Weekblad, et "De wet

op de patientenrechten", in CM-informa-tiè n'i07. awil 2003, de mème qu'à Her-

man NYS. "De wet betreffende de rech-

ten van de Patient, RechtskundigWeekblad 22 mars 2003, annee 2002-

2003, n' 29,P. ll2l-1133-

3. On peut se rapporter à ce sujet à I'analy-

se oàr article de J. VRIELINCK, Stefan

SOTTIAUX et Dajo DE PRINS' "Deanti-discriminatiewet (Nieuw Juridisch

Weekblad, 5 et 12 mars 2O03' n" 23 et

n" 24, P. 258'275 et P. 294-306)' qui

ent.e arlit"t (p. 264' tt" 30) sur la base des

n26LEMONDEDEI,'ASSURANCE.du15au3l/10/2003