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Formation et Conseil 12, rue de la Navigation - CS 20738 - 69009 LYON Cedex 09 Tél : 04 72 20 12 19 [email protected] / www.lawrea-avocats.com Loi de Finances pour 2014 et Loi de Finances rectificative pour 2013

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Loi de Finances pour 2014 et

Loi de Finances rectificative pour 2013

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SommaireI- Fiscalité des revenus et du Patrimoine 3

1. Impôt sur le revenu 4

2. Impôt sur la fortune 79

II- Fiscalité des entreprises 84

1. Crédits d’impôts 86

2. BIC 111

3. Impôt sur les sociétés 126

4. Taxe sur la valeur ajoutée 131

5. Contribution Economique Territoriale 155

6. Enregistrement 163

III- Taxes diverses 165

1. Taxe sur les véhicules de sociétés 167

2. Taxe sur les salaires 169

3. Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus 174

4. Exit Tax 179

5. Mode de déclaration et de paiement 181

IV- Contrôle contentieux fiscal et recouvrement 187

1. Régularisation des avoirs fiscaux à l’étranger 185

2. Coopération administrative fiscale 199

3. Censures du Conseil Constitutionnel 203

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FISCALITE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE

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1. Impôt sur le revenu

1.1- Dispositions générales1.2- Revenus catégoriels 1.3- Crédits et réductions d’impôt1.4- Revenus de placement1.5- Revenus de capitaux mobiliers

2. Impôt sur la fortune

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n.

1. Impôt sur le revenu

1.1- Dispositions générales1.2- Revenus catégoriels 1.3- Crédits et réductions d’impôt1.4- Revenus de placement1.5- Revenu de capitaux mobiliers

2. Impôt sur la fortune

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���� Barème de l’impôt sur le revenu

Reconduction du barème de l’impôt sur les revenus 2012 avec u ne revalorisation de 0,8%de ses tranches

Taux

2012 2013

Fraction de revenu imposable (1 part)

0% Jusqu’à 5.963 € Jusqu’à 6,010 €

5,5% De 5.963€ à 11.896 € De 6,011 € à 11.991 €

14% De 11.896 € à 26.420 € De 11.991 € à 26.631 €

30% De 26.420 € à 70.830 € De 26.631 € à 71.397 €

41% Au-delà de 70.830 € de 71.397 € à 151.200 €

45 % Au-delà de 150 000 € Au-delà de 151 200 €

1. Impôt sur le revenu

1.1- Dispositions générales

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���� Plafonnement des effets du quotient familial

Pour l'imposition des revenus de 2013, le plafond général de l'avantage résultant de l'applicationdu quotient familial est ramené de 2 000 € à 1 500 €.

Est ainsi plafonnée à 1 500 € chacune des demi-parts (ou à 750 € pour chacun des quarts depart) s'ajoutant à :

� 2 parts pour les contribuables mariés ou pacsés

� 1 part pour les contribuables veufs (sauf l'année du veuvage), ainsi que pour les célibataires,divorcés ou séparés.

Pour les contribuables invalides ou anciens combattants ainsi que les veufs ayant au moins unenfant à charge, cette diminution est compensée par une réduction d’impôt.

1.1- Dispositions générales

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Plafonnement des effets du quotient familial

� pour les contribuables célibataires, divorcés ou séparés n e vivant pas en concubinageet ayant un ou plusieurs enfants à charge , le plafond spécifique est abaissé à 3.540 € pourla part accordée au titre du premier enfant à charge (contre 4 040 en 2012) ou à 1 770 € pourla demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge (contre 2 020 en2012) lorsque le contribuable entretient uniquement des enfants dont la charge est égalementpartagée avec l'autre parent. Pour chaque ½ part suivante, le plafond est également ramené à1 500 € (ou 750 € par ¼ de part)

� à 897 € l'avantage maximal en impôt résultant de la demi-part supplémentaire de quotientfamilial accordée aux personnes vivant seules au 1er janvier de l'année d'imposition, n'ayantplus d'enfant à charge et ayant supporté la charge exclusive ou principale d'un ou de plusieursde ces enfants pendant au moins 5 années au cours desquelles elles vivaient seules

� Rappel : plus de demi-part supplémentaire en 2013 pour les contribuables vivant seuls maisn'ayant pas élevé seuls leurs enfants pendant au moins 5 ans. Fin en 2012 du régimetransitoire qui leur permettait de bénéficier d’une demi part.

1.1- Dispositions générales

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1. Impôt sur le revenuI

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n. ���� Revalorisation de 5.8% du plafond de la décote

� Pour l’imposition des revenus 2013, la décote est applicabl e lorsque la cotisation d’IRbrute est inférieure à 1.016 € (contre 960 € en 2012).

� Décote = différence entre 508 € et la ½ de la cotisation d’IR Br ute

� Exemples : Une personne seule (1 part)

� ne sera pas imposable du fait de la décote avec un RNI de 13 725€

� bénéficiera de la décote jusqu’à un RNI de 18.772 €

1.1- Dispositions générales

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1. Impôt sur le revenuI

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1. Impôt sur le revenu

1.1- Dispositions générales1.2- Revenus catégoriels 1.3- Crédits et réductions d’impôt1.4- Revenus de placement1.5- Revenu de capitaux mobiliers

2. Impôt sur la fortune

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���� Traitement et salaires

� Barème kilométrique

Depuis l'imposition des revenus de 2012, en application du nouvel article art. 83, 3°, 9e alinéa duCGI dispose que le barème kilométrique est plafonné à une puissance maximale de 7 CV.

Revalorisation de 0,8% supposée

1.2- Revenus catégoriels

11

(d représente la distance parcourue)

Barème kilométrique : VoituresPuissance fiscale Jusqu’à 5000 km de 5001 à 20000 km au-delà de 20000 km

3 CV d x 0,408 (d x 0,244) + 825 d x 0,285

4 CV d x 0,491 (d x 0,276) + 1071 d x 0,330

5 CV d x 0,540 (d x 0,302) + 1189 d x 0,362

6 CV d x 0,565 (d x 0,319) + 1233 d x 0,380

7 CV et + d x 0,592 (d x 0,335) + 1288d x 0,4(d représente ladistance parcourue)

(d représente la distance parcourue)

1. Impôt sur le revenuI

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���� Traitement et salaires

� Suppression de la déductibilité de la part employeur des cot isations de prévoyancecomplémentaire « santé »

� Rappel du régime actuel

Les régimes de prévoyance complémentaire couvrent les risques relatifs aux frais de santé, à l’incapacitéde travail, à l’invalidité et au décès.

En application des dispositions de l’article 83, 1° quater du CGI, sont déductibles du revenu imposableles primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires tant par l’employeur que parle salarié, dans la limite d’un plafond égal à la somme de :

� 7 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (37 032 € pour l’année 2013), soit 2 592 € ;

� et de 3 %de la rémunération annuelle brute ;

� Le total ainsi obtenu ne doit pas excéder 3 % de 8 x le montant plafond annuel de la sécurité sociale,soit 8 888 €.

En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.

1.2- Revenus catégoriels

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Traitement et salaires� Suppression de la déductibilité de la part employeur des cot isations de prévoyance

complémentaire « santé »

� Nouveau régime

Nouvel article 83,1° quater du CGI : A compter du 1er janvier 2013 suppression de la déductibilité durevenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire prises en charge par l’employeur autitre des « frais de santé ».

Les cotisations de l’employeur afférentes au frais de santé , c’est-à-dire couvrant les frais occasionnéspar une maladie, une maternité ou un accident, doivent donc être ajoutées à la rémunération prise encompte pour la détermination du revenu imposable du salarié.

Les cotisations salariales des frais de santé et les cotisations salariales et employeurs des autresgaranties restent déductibles (mais la loi modifie les plafonds de déductibilité cf. nouveaux seuils surdiapo suivante)

Le montant du cumul des salaires nets imposables mentionné sur la DADS devront donc tenir comptede cette mesure ce qui implique, une adaptation des logiciels de Paye. Le président du Conseil supérieurde l’ordre des experts comptables a demandé un report de délai de la DADS au 20 février 2014

1.2- Revenus catégoriels

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Traitement et salaires

� Suppression de la déductibilité de la part employeur des cot isations de prévoyancecomplémentaire « santé »

� Nouveau régime

Nouveaux seuils de déductibilité des cotisations de prévoyance complémentaire pour lesgaranties autres que celles des « frais de santé » :

� 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 37 032 € × 5 % = 1 852 € pour l’année 2013, et 37548 € × 5 % =1 877 € pour 2014

� et de 2 % de la rémunération annuelle brute

� Le total ainsi obtenu ne pourra excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité, soit 5925 € pour 2013 et 6 008 € pour 2014

1.2- Revenus catégoriels

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1. Impôt sur le revenuI

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1.2- Revenus catégoriels

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1. Impôt sur le revenuI

���� Pensions et retraite

� Le dispositif d’exonération des majorations de retraite ou de pension pour chargesde famille est supprimé à compter de l’établissement de l’im pôt sur le revenu dû autitre de l’année 2013 et des années suivantes.

� L’intégration des majorations de pensions retraite pour ch arge de famille conduit àaugmenter le revenu fiscal de référence et peut conduire cer tains contribuables àperdre le bénéfice de certains dégrèvements et exonération s et de certainesprestations sociales.

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���� Plus-values sur valeurs mobilières

� Cession de valeurs mobilières réalisées en 2012

1.2- Revenus catégoriels

16

� Régime d’imposition de droit commun

Depuis le 1er janvier 2012, les plus-values de cession de valeurs mobilières sontsoumises dès le 1er Euro à un taux global d’imposition de 39,5% qui se ventile commesuit :

Taux forfaitaire d’imposition à l’impôt sur le revenu 24 % Prélèvement sociaux 15,5%

Taux global d’imposition 39, 5 %

1. Impôt sur le revenuI

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1.2- Revenus catégoriels

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� Régime d’imposition en faveur des créateurs

Depuis le 1er janvier 2012, les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées parles « créateurs d’entreprises », qui remplissent les conditions exposées ci-après, sontsoumises dès le 1er Euro à un taux global d’imposition de 34,5% qui se ventile comme suit :

Taux forfaitaire d’imposition à l’impôt sur le revenu 19 % Prélèvement sociaux 15,5%

Taux global d’imposition 34, 5 %

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Cession de valeurs mobilières réalisées en 2012

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� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

1.2- Revenus catégoriels

18

� Présentation générale de la nouvelle réforme

Le régime d’imposition voté l’année dernière est abandonné et toutes les plus-values decession (hors cessions dans le cadre d’un PEA) sont désormais soumises au barème del’impôt sur le revenu après application d’un abattement pour durée de détentionvariable en fonction du régime applicable.

Il convient désormais de distinguer :

� Un régime de droit commun (Article 150-0 D 1 ter du CGI) ;

� Un régime dit « renforcé » (Article 150-0 D 1 quater, du CGI)

� Les dirigeants partant en retraite (Article 150-0 D ter du CGI)

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

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1.2- Revenus catégoriels

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� Régime général

+ Prix de Cession- Prix d’acquisition+ Réduction d’impôt « Madelin » obtenues (article 199 terdecies O A du CGI)

la plus-value est imposable aux prélèvements sociaux (15,5%) et prise en compte dans le RFRservant d’assiette à la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus

� Abattement par année de détention

� Plus-value nette imposable au barème de l’IR� Déduction de la CSG déductible (5,1%) du revenu global de l’IR N+1

���� Plus-values sur valeurs mobilières

Durée de détention Taux de l’abattement

moins de 2 ans 0 %

de 2 ans à moins de 8 ans 50 %

8 ans et plus 65 %

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

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� Régime général- modalités d’application de l’abattement

Sont éligibles les plus-values des :

� Actions, parts de sociétés, droits portant sur ces parts ou actions (titres démembrés : usufruit ounue-propriété) et les compléments de prix afférents à ces actions, parts et droits

� Distributions d’actifs d’un FCPR en faveur de ses souscripteurs qui ne bénéficient pas del’exonération d’IR prévue pour les FCPR fiscaux (article 150-0 A 7)

� Distributions de plus-values par un OPCVM français ou étranger (article 150-0 A 7 bis nouveau)� Gains nets de cession ou de rachat de parts ou actions de « carried interest » de FCPR, de SCR

ou d’entités européennes de même nature� Distributions des plus-values nettes de cession de titres par des FPI� Distributions par les SCR prélevées sur les plus-values nettes de cessions de titres� Plus-values d’échange ou de cession placées en report d’imposition lorsqu’elles ont été réalisées

à compter du 1er janvier 2013

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

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� Régime général- modalités d’application de l’abattement

Ne sont pas éligibles les plus-values des :

� Gains de levée d’option sur titres (stock-options)� Gains d’acquisition constatés lors de l’attribution gratuite d’actions (CGI, art. 80 quaterdecies)� Profits financiers réalisés à titre occasionnel sur les instruments financiers à terme (CGI, art. 150

ter)� Parts émises par des fonds communs de créance pour une durée < ou = à 5 ans� Cessions de parts de fonds commun d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT)� Gains de cession ou de remboursement d’obligations� les gains nets réalisés lors de la cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de

parts de� créateur d’entreprise (BSPCE) ou en cas de retrait, de rachat ou de clôture d’un PEA.� Les plus-values d’échange ou de cession placées en report d’imposition lorsqu’elles ont été

réalisées antérieurement au 1er janvier 2013

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

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� Régime général- modalités d’application de l’abattement

Décompte de la durée de détention – principe :

� La durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition (ou de souscription)jusqu’à celle du fait générateur de l’imposition (i.e. du transfert de propriété) des titres ou droitscédés.

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

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� Régime général- modalités d’application de l’abattement

Décompte de la durée de détention - Situations particulière s :

� en cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partirde la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personneinterposée.

� En présence de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels legain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé suivant la règle de la valeurmoyenne pondérée d’acquisition, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputéavoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plusanciennes

� en cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérationsbénéficiant d’un sursis d’imposition (CGI, art. 150-0 B ; CGI, art. 150 UB, II), à partir de la date desouscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

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� Régime renforcé

3 catégories de cessions sont éligibles :

� Les cessions de titres de PME (diapositive 24)

� Les cessions au sein de groupes familiaux (diapositive 28)

� Les cessions des dirigeants partant en retraite (diapositive 30)

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

25

� Régime renforcé – cession de titres de PME

+ Prix de Cession- Prix d’acquisition+ Réduction d’impôt « Madelin » obtenues (article 199 terdecies O A du CGI)

la plus-value est imposable aux prélèvements sociaux (15,5%) et prise en compte dans le RFRservant d’assiette à la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus

� Abattement par année de détention

� Plus-value nette imposable au barème de l’IR� Déduction de la CSG déductible (5,1%) du revenu global de l’IR N+1

���� Plus-values sur valeurs mobilières

Durée de détention Taux de l’abattement

moins d’1 an 0 %

de 1 ans à moins de 4 ans 50 %

de 4 ans à moins de 8 ans 65 %

8 ans et plus 85 %

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

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� Régime renforcé – qu’est-ce qu’une PME ?

� 1er condition : l’entreprise doit remplir les critères de la « PME communautaire » cad exercerune activité économique, employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annueln’excédant pas 50 millions d’euros ou avoir un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millionsd’euros. Cette condition s’apprécie à la date de la clôture du dernier exercice précédant la datede souscription ou d’acquisition des droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du 1er exerciceclos suivant la date d’acquisition ou de souscription des droits.

� 2ème condition : La société dont les droits sont cédés doit être créée depuis - de 10 ans etn’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprised’activités préexistantes.

• Condition appréciée à la date de souscription ou d’acquisit ion des droits cédés.

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

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� Régime renforcé – qu’est-ce qu’une PME ?

� 3ème condition : La société dont les titres sont cédés ne doit accorder aucune garantie encapital aux associés en contrepartie de la souscription.

� 4ème condition : La société dont les titres sont cédés doit être passible de l’impôt sur lesbénéfices (IR ou IS) de manière continue depuis sa création.

� 5ème condition : La société doit avoir son siège social dans un Etat membre de l’UE ou del’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de luttercontre la fraude et l’évasion fiscale.

� 6ème condition : La société dont les titres sont cédés doit exercer une activité commerciale,industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoinemobilier ou immobilier.

� NB : l’investissement intermédié est exclu (FCPR, SCR, FPI, …)

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

28

� Régime renforcé – qu’est-ce qu’une PME ?

Cas des holdings animatrices.:

Le bénéfice de l’abattement renforcé est subordonné au resp ect de l’ensemble des 6 conditions

Au niveau de la société émettrice Au niveau de chacune de ses f iliales

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

29

� Régime renforcé – suppression du régime des cessions au sein de groupesfamiliaux

� A compter du 1er janvier 2014, le régime renforcé remplace le dispositif d’exonération des plus-values de cession de titres au sein des groupes familiaux visé par les dispositions de l’article 150-0 A, I, 3 du CGI cad les cessions à titre onéreux de participations supérieures à 25% dans unesociété soumise à l’IS réalisées au profit de l’un des membres du groupe familial

� Les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier qui remplieront les conditionsprévues par ce dispositif ne bénéficieront donc plus d’une e xonération totale d’IR

� NB : l’exonération des cessions de parts ou actions des JEI (A rticle 150-0-A, III, 7 du CGI)est supprimée

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

30

� Régime renforcé - modalités d’application de l’abattement

� Décompte de la durée de détention

La durée de détention est décomptée dans les mêmes condition s que pour l’abattementgénéral.

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

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� Aménagements de l’exonération des dirigeants partant à la r etraite (Article 150-0 D ter CGI)

Rappel du dispositif d’exonération des plus-values des dir igeants partant à la retraite

� Les plus-values de cession des titres des dirigeants de PME p artant à la retraite peuventbénéficier d’un abattement déterminé en fonction du nombre d’année de détention, s’ilsremplissent les conditions tenant :

- à la justification de la durée de détention- à la société dont les titres ou droits sont cédés- aux titres ou droits cédés- au cédant

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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� Aménagements de l’exonération des dirigeants partant à la r etraite (Article 150-0 D ter CGI)

Rappel du dispositif d’exonération des plus-values des dir igeants partant à laretraite

� L’abattement pour durée de détention sur la plus-value de ce ssion est égal à :

1/3 si les titres cédés ont été détenus + de 6 ans révolus et - 7 ans2/3 si titres cédés ont été détenus + de 7 ans révolus et - 8 ans100 % si titres cédés ont été détenus + de 8 ans

Cet abattement est applicable en matière d’impôt sur le revenu et n’est pas plafonné. Il ne concernepas les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

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� Aménagements de l’exonération des dirigeants partant à la retraite (Article 150-0 D ter CGI)

Aménagements apportés au régime des plus-values des dirige ants partant à laretraite :

Double aménagement cadencé comme suit :

� A compter du 1er janvier 2013 : Création de l’abattement « ren forcé »

Et maintien de l’exonération actuelle des dirigeants retraités.

� A compter du 1er janvier 2014 : Création d’un abattement fixe spécifique de 500.000€ dontl’application sera combinée à l’abattement renforcé.

Et suppression de l’exonération actuelle des dirigeants retraités

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

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� Aménagements de l’exonération des dirigeants partant à la retraite (Article 150-0 D ter CGI)

Articulation des deux dispositifs pour 2013 :

Dirigeants remplissant les conditions de l’actuel article 150-0 D ter

Option

Exonération actuelle Application abattement « renforcé »150- 0 D ter du CGI

Option pour l’abattement renforcé intéressante pour les titres détenus depuis – 7 ans

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

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� Aménagements de l’exonération des dirigeants partant à la retraite (Article 150-0 D ter CGI)

A compter de l’année 2014+ Prix de Cession- Prix d’acquisition+ Réduction d’impôt « Madelin » obtenues (article 199 terdecies O A du CGI)

la plus-value est imposable aux prélèvements sociaux (15,5%) et prise en compte dans le RFRservant d’assiette à la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus

� Abattement spécifique de 500.000€� Abattement par année de détention

� Plus-value nette imposable au barème de l’IR� Déduction de la CSG déductible (5,1%) du revenu global de l’IR N+1 dans la limite de la fraction

de la plus-value effectivement soumise à l’impôt

���� Plus-values sur valeurs mobilières

Durée de détention Taux de l’abattementmoins d’1 an 0 %

de 1 ans à moins de 4 ans 50 %de 4 ans à moins de 8 ans 65 %

8 ans et plus 85 %

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

36

� Aménagements de l’exonération des dirigeants partant à la retraite (Article 150-0 D ter CGI)

A compter de l’année 2014, dispositifs anti abus :

� 1er dispositif : un abattement : une société : l’abattement fixe s’applique à l’ensemble des plus-values afférentes à des titres émis par une même société. Objectif du législateur, prévenir lescessions échelonnées de titres d’une même société destinées à exonérer chacune des cessionspartielles de titres réalisées.

� 2ème dispositif : au cas de cession des titres d’une société provenant d’une scission intervenuemoins de 2 ans auparavant, un seul abattement fixe sera applicable à l’ensemble des titres dessociétés issues de la scission.

� 3ème dispositif : En cas de versement d’un complément de prix, seule la fraction de l’abattementfixe non utilisée sur la plus-value initiale sera imputable sur le complément de prix

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

37

� Régime renforcé- modalités d’application de l’abattement

Décompte de la durée de détention

� La durée de détention est décomptée dans les mêmes conditions que l’abattement général.

� Ce décompte est toutefois moins favorable que le dispositif d’exonération actuel qui retientle 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription.

���� Plus-values sur valeurs mobilières

1. Impôt sur le revenuI

� Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeursmobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2013

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1.2- Revenus catégoriels

38

� Le dispositif de report d’imposition sous condition de réin vestissement desplus-values mobilières réalisées sur des droits détenus de puis plus de huit ansest supprimé pour les gains réalisés et les distributions pe rçues à compter du1er janvier 2014.

� Cette suppression est sans conséquence pour les contribuab les qui avaientdéjà opté antérieurement pour le report d’imposition.

���� Plus-values sur valeurs mobilières

� Suppression du report d’imposition sous condition de réinv estissement

1. Impôt sur le revenuI

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Régimes des plus-values de cessions des droits soci aux de sociétés IS

Base :Totalité des plus-values

Taux :15,50 % dont 8,20 % de CSG

CSG déductible :Année N+1 à hauteur de 5,10 % (1)

(1) Seule est déductible au tauxde 5,10 %, la fraction de la plus-value qui excède l’abattementfixe de 500 000 € en casd’application du nouveaurégime 150 OD ter (départ à laretraite)

Revenus 2013 Revenus 2014

Régime de droit communBarème progressif I/R – abattement 50 % ou 65 %

OURégimes de faveur

� Cession dans le cadre du groupefamilial : exonération conditionnelletotale

� Cession de titres de JEI :exonération totale

� Cession de titres de sociétés demoins de 10 ans lors de l’achat :abattement renforcé (50, 65, 85 %)

� Cession départ à la retraite :abattement 1/3, 2/3 ou 3/3 (ancienrégime 150 OD ter) (2)

� Maintien pour 2013 du régime del’article 150 OD bis : report, suivid’une éventuelle exonération

(2) Ou application de l’abattement renforcé dès 2013 mais sans b énéficier del’abattement fixe de 500 000 €

Régimes de faveur

Abattement renforcé (50, 65 ou85 %) :

� Cession dans le cadre dugroupe familial

� Cession de titres de sociétés demoins de 10 ans lors de l’achat

� Cession dans le cadre dudépart à la retraite (abattementfixe 500 000 €, puis au-delà,abattement proportionnelmajoré)

� Cession de titres JEI

Prélèvements sociaux Impôt sur le revenu

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���� Revenus de capitaux mobiliers

1.2- Revenus catégoriels

40

� Augmentation du plafond global de versements

� Le plafond de versements est porté à 150 000 € (contre 132 000 € actuellement)

� Exclusion de l’éligibilité au PEA des bons et droits de sousc ription d’actions et desactions de préférence

� Cette exclusion ne concerne pas ceux logés dans un PEA au 31/12/2013.

� Limitation des titres pris en compte dans la détermination d e la limite de 10%

� les produits des placements effectués en actions ou en parts de sociétés non cotées (qui ne sont pasadmis aux négociations sur un marché réglementé) ne bénéficient de l’exonération d’impôt sur lerevenu que dans la limite de 10 % du montant de ces placements.

� Les actions ou parts de sociétés admises sur un système multinational de négociation français ouEuropéen (Article L 424-1 et L 424-9 du Code monétaire et financier), qui n’est pas un marchéréglementé, ne sont pas prises en compte dans le seuil de 10%

� Aménagements du plan épargne en actions (PEA)

1. Impôt sur le revenuI

41Loi de Finances - 2014

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���� Revenus de capitaux mobiliers

1.2- Revenus catégoriels

41

� Création du nouveau PEA-PME

� Créé spécifiquement pour pourvoir au financement des PME et des entreprises de tailleintermédiaire (ETI) et reprend les mêmes règles de fonctionnement et avantages fiscaux que le PEAclassique, sans les restrictions applicables aux investissements en actions ou parts de sociétés noncotées.

� Les versements seront plafonnés à 75 000 € mais seront cumulables avec celle du PEA« classique ».

� Aménagements du plan épargne en actions (PEA)

1. Impôt sur le revenuI

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���� Revenus de capitaux mobiliers

1.2- Revenus catégoriels

42

� Création du nouveau PEA-PME

� Quels sont les titres éligibles ?

� Les PME et les ETI éligibles doivent avoir leur siège dans un Etat de l’UE ou de l’EEE ayant concluune convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude etl’évasion fiscales, être soumises à l’IS dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent(cette condition ne s’appliquera toutefois pas aux entreprises nouvelles ni aux sociétés de capital-risque visées à l’article 208 3° septies du CGI), employer moins de 5 000 salariés et réaliser unchiffre d’affaires annuel inférieur à 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 000millions d’euros. Des précisions sur les modalités de calcul de ces plafonds seront fixées par décret.

� Les actions et titres donnant accès au capital de ces entreprises ainsi que les parts de fonds deplacement (FCP, SICAV, OPCVM européens bénéficiant de la procédure de reconnaissance idoine)dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres émis par des PME-ETI et dont au moins les deuxtiers sont émis par ces mêmes entreprises.

� Les parts de fonds communs de placement à risque (FCPR), de fonds communs de placement dansl’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP).

1. Impôt sur le revenuI

� Aménagements du plan épargne en actions (PEA)

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���� Revenus de capitaux mobiliers

1.2- Revenus catégoriels

43

� Suppression de l’exonération des intérêts servis sur les li vrets ouverts à compter du1er janvier 2014.

� Suppression de l’exonération des Livrets Epargne Entrepri se

1. Impôt sur le revenuI

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1.2- Revenus catégoriels

44

���� Plus-values immobilières

� Légalisation du régime d’imposition des plus-values immob ilières applicable depuis le 1 er

septembre 2013

� Rappel du contexte :

Le 18 juillet 2013, le ministre chargé du budget a présenté une réforme de l'imposition des plus-valuesimmobilières, à intégrer au projet de loi de finances pour 2014.

L’administration fiscale (BOI-RFPI-PVI-20-20-20130809 du 9 août 2013) a précisé les modalitésd'application de cette réforme dans l’attente de sa légalisation par la loi de finances pour 2014 qui setraduit par l’application à la plus-value brute :

� D’un abattement en fonction du nombre d’années de détention déterminé selon un nouveau barème ;

� Et, le cas échéant, d’un abattement exceptionnel de 25% pour les cessions réalisées entre le 1erseptembre 2013 et le 31 août 2014.

1. Impôt sur le revenuI

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n. � Modification des abattements applicables en fonction du no mbre d’années de

détention

Rappel des règles applicables jusqu’au 31/08/2013 :

Immeubles bâtis ou non bâtis, terrains à bâtir, titres de sociétés à prépondéranceimmobilière non soumis à l’IS cédés jusqu’au 31/08/2013 (etdepuis le 1er février 2012)

La plus-value imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est diminuée d'unabattement fixé à :

� 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième (0%si moins de 6 ans)� 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième� 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième

Exonération totale de la plus-value au terme de la 30ème année de détention.

1. Impôt sur le revenuI

� Légalisation du régime d’imposition des plus-values immob ilières applicable depuisle 1er septembre 2013

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� Légalisation du régime d’imposition des plus-values immob ilières applicable depuisle 1er septembre 2013

Règles applicables depuis le 01/09/2013 :

Distinction de deux catégories de biens dans le nouveau régime :

� Terrains à bâtir (au sens de la TVA immobilière) cédés à compter du 1er septembre 2013

La plus-value imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est diminuéed'un abattement identique à celui applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31/08/13. Lescessions réalisées à compter du 1er mars ne devaient plus bénéficier de l’abattement parannée de détention

� Immeubles bâtis ou non bâtis, titres de sociétés à prépondérance immobilière non soumis àl’IS cédés à compter du 1er septembre 2013

Nouveauté :création d’abattements spécifiques à l’impôt sur le revenuet aux prélèvementssociaux => deux barèmes

1. Impôt sur le revenuI

� Modification des abattements applicables en fonction du no mbre d’années dedétention

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Règles applicables depuis le 01/09/2013 :

� La plus-value imposable à l’impôt sur le revenu est diminuéed'un abattement fixé à :

- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5èmeet jusqu’à la 21ème

- 4 % au terme de la 22èmeannée de détention

Exonération de la plus-value à l’impôt sur le revenu au termede la22ème annéede détention.

� La plus-value imposable aux prélèvements sociaux est diminuée d'un abattement fixé à :

- 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème- 1,60 % pour la 22ème année de détention- 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème année de détention

Exonération de la plus-value aux prélèvements sociaux au terme de la30èmeannéede détention.

� Légalisation du régime d’imposition des plus-values immob ilières applicable depuisle 1er septembre 2013

1. Impôt sur le revenuI

� Modification des abattements applicables en fonction du no mbre d’années dedétention

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Durée de détention

Abattements IR + PS

Cessions réalisées jusqu’au

31/08/2013 (1)

Immeubles et titres API non soumis à l’IS

Cessions réaliséesà compter du 1 er septembre

2013

Abattements IR

Abattements PS

< 6 ans 0% 0% 0%

6 2% 6% 1,65%

7 4% 12% 3,30%

8 6% 18% 4,95%

9 8% 24% 6,60%

10 10% 30% 8,25%

11 12% 36% 9,90%

12 14% 42% 11,55%

13 16% 48% 13,20%

14 18% 54% 14,85%

15 20% 60% 16,50%

16 22% 66% 18,15%

17 24% 72% 19,80%

18 28% 78% 21,45%(1) Quel régime pour les terrains à bâtir en 2014 ?

Durée de détention

Abattements IR + PS

Cessions réalisées jusqu’au

31/08/2013 (1)

Immeubles et titres API non soumis à l’IS

Cessions réaliséesà compter du 1 er septembre

2013

Abattements IR

Abattements PS

19 32 84% 23,10%

20 36 90% 24,75%

21 40 96% 26,40%

22 44 100% 28%

23 48 37 %

24 52 46 %

25 60 55 %

26 68 64 %

27 76 73 %

28 84 82 %

29 92 91%

30 100 100%

Tableau synoptique – comparatif entre les différents régimes d’imposition

1. Impôt sur le revenuI

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n. � Application d’un abattement exceptionnel de 25 %

BOI-RFPI-PVI-20-20 n° 270 s. :« Pour les plus-values réalisées au titre de la cession de biensimmobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir ou de droits s'yrapportant, intervenantdu 1er septembre 2013 au 31 août 2014, un abattement exceptionnel de25 % est applicable pour la détermination de l’assiette nette imposable ».

Légalisation de cet abattement qui ne s’applique pas aux cessions de :

• terrains à bâtir ou droits s’y rapportant,• parts de sociétés à prépondérance immobilière,• fonds de placement immobilier (FPI),• de droits représentatifs d’un patrimoine fiduciaire.

La vente ne doit pas être faite aux profit du conjoint, partenaire ou concubin, d'un ascendant oud'un descendant ou d’une personne morale liée.

L'abattement s'applique après prise en compte de l'abattement pour durée de détention.

� Légalisation du régime d’imposition des plus-values immob ilières applicable depuisle 1er septembre 2013

1. Impôt sur le revenuI

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� Prolongation de l’abattement exceptionnel de 25% pour lescessions d’immeubles bâtisacquis en vue d’être démolis ou reconstruits en locaux à usage d’habitation.

� L’abattement exceptionnel pourra être appliqué aux cessions intervenant jusqu’au 31 décembre2016 mais ayant pour origine unepromesse de vente ayant acquis date certaine au plus tardle 31 décembre 2014.

� Sont concernés les biens immobiliers situés dans descommunes appartenant à une zoned’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, où la taxe sur les logements vacants estapplicable.

� L’acquéreur doit s’engager dans l’acte authentique d’acquisition à démolir les constructionsexistantes en vue de réaliser ou d’achever, dans undélai de 4 ansà compter de la dated’acquisition, deslocaux destinés à l’habitationdont la surface de plancher est au moinségale à 90% de celle autorisée par le C.O.S

� Sanction du non respect de l’engagement de l’acquéreur entraine l’application d’une amendefiscale égale à 10 % du prix de cession

� Légalisation du régime d’imposition des plus-values immob ilières applicable depuisle 1er septembre 2013

1. Impôt sur le revenuI

� Application d’un abattement exceptionnel de 25 %

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� Rappel des modalités d’imposition

� Imposition au taux proportionnel de19 %

� Et taxe supplémentaire sur les plus-values (hors terrains àbâtir) excédant 50.000 €La taxe s’applique aux plus-values imposables d’un montantsupérieur à 50 000 €, après prise en comptede l’abattement pour durée de détention et après prise en compte de l’abattement exceptionnel de 25 %.

Montant de la plus-value imposable (en euros) Montant de la taxe

De 50 001 à 60 000 2 % PV – (60 000 – PV) × 1/20

De 60 000 à 100 000 2 % PV

De 100 001 à 110 000 3 % PV – (110 000 – PV) × 1/10

De 110 001 à 150 000 3 % PV

De 150 001 à 160 000 4 % PV – (160 000 – PV) × 15/100

De 160 001 à 200 000 4 % PV

De 200 001 à 210 000 5 % PV – (210 000 – PV) × 20/100

De 210 001 à 250 000 5 % PV

De 250 001 à 260 000 6 % PV – (260 000 – PV) × 25/100

Supérieur à 260 000 6 % PV

1. Impôt sur le revenuI

� Légalisation du régime d’imposition des plus-values immob ilières applicable depuisle 1er septembre 2013

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� Rappel des modalités d’imposition

� Prélèvements sociaux: Imposition au taux de15,5 %

� Obligations déclaratives

- Opérations réalisées par acte authentique : impositions liquidées et acquittées par le notaire via ledépôt d’une déclaration 2048 IMM.

- Pour les cessions de parts, liquidation et paiement des impositions par le contribuable via le dépôtd’une déclaration 2048 M.

- Formulaire à utiliser pour les cessions d’immeubles autres que de terrains à bâtir intervenues àcompter du 1er septembre 2013http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_6729/fichedescriptiveformulaire_6729.pdf

- Formulaire à utiliser pour les cessions de terrains à bâtirintervenues à compter du 1er septembre2013 : déclaration 2048 TABhttp://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_8413/fichedescriptiveformulaire_8413.pdf

1. Impôt sur le revenuI

� Légalisation du régime d’imposition des plus-values immob ilières applicable depuisle 1er septembre 2013

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Plus-values immobilières : régime applicable à comp ter du 1 er septembre 2013

Biens Abattement pour durée de détention

Abattement exceptionnel de 25 %

Taxe sur plus-valuesimmobilières

Immeubles autres que terrains à bâtir

IR (19%

)

� 6 % par an de la 5ème

à la 21ème année� 4 % pour la 22ème

année(exonération 22 ans)

� 1,65 % par an de la 5ème à la 21ème année

� 9 % par an, au-delà(exonération 30 ans)

� sur la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014

� Pour le calcul des plus-values soumises à l’IR, aux prélèvements sociaux et à la taxe visée ci-contre

De 50 0001 à 60 000 : 2% PV –(60 000 – PV) x 1/20De 60 0001 à 100 000 : 2%De 100 0001 à 110 000 : 3% PV –(110 000 – PV) x 1/10De 110 0001 à 150 000 : 3% PVDe 150 0001 à 160 000 : 4% PV –(160 000 – PV) x 15/100De 160 0001 à 200 000 : 4% PV De 200 0001 à 210 000 : 5% PV –(210 000 – PV) x 20/100De 210 0001 à 250 000 : 5% PV De 250 0001 à 260 000 : 6% PV –(260 000 – PV) x 25/100Supérieur à 260 000 : 6% PV

Parts de sociétés à prépondérance immobilière

Prél. sociaux (15,5%

)

Non applicable

Terrains à bâtir

IR (19%

) + Prél.

sociaux (15,5%)

� 2 % par an de la 5ème

à la 17ème année� 4 % de la 17ème à la

24ème année� 8% par an, au-delà de

la 24ème année(exo 30 ans ou 22 ans ?)

Non applicable Non applicable

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1.2- Revenus catégoriels

54

���� Plus-values immobilières

� Rétablissement des exonérations des cessions réalisées au profit des bailleurs sociaux

Rétablissement jusqu’au 31 décembre 2015 des exonérations qui existaient jusqu’au 31/12/2011en faveur des cessions au profit d’un organisme de logement social à savoir les plus-valuesréalisées dans le cadre de cessions au profit :

� d’un organisme d’HLM, une SEM gérant des logements sociaux, ou d’autresd’organismes chargés du logement social

� d’une collectivité territoriale, à un EPCI compétent ou à un établissement publicfoncier en vue de leur cession ultérieure à l’un de ces organi smes du logementsocial.

1. Impôt sur le revenuI

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1.2- Revenus catégoriels

55

���� Plus-values immobilières

� Aménagements de l’exonération des plus-values immobilièr es des non-résidentsressortissants européens

Rappel du régime de l’article 150 U, II, 2 ° du CGI :

� Les personnes physiques, non résidentes en France, mais res sortissantes d’un Etatmembre de l’UE ou d’un état partie à l’E.E.E. ayant conclu ave c la France uneconvention d’assistance administrative en vue de lutter co ntre la fraude et l’évasionfiscale bénéficient d’une exonération de plus-value au tit re de la cessiond’immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces b iens qui constituent leurhabitation en France dans la limite d’une résidence et à cond ition que le cédant ait :

- été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins 2 ans à un momentquelconque antérieurement à la cession ;

- la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier del’année précédant celle de cette cession.

1. Impôt sur le revenuI

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1.2- Revenus catégoriels

56

���� Plus-values immobilières

� Aménagements de l’exonération des plus-values immobilièr es des non-résidentsressortissants européens

� Aménagements apportés

Le régime d’exonération est aménagé pour les plus-values immobilières réalisées par lesnon-résidents ressortissants européens qui seront exonérés dans la limite de 150 000 €de plus-value nette imposable, sur les cessions réalisées :

� au plus tard le 31 décembre de la 5e année suivant celle du transfert par le cédant deson domicile fiscal hors de France même pour un bien donné en location

� ou sans condition de délai, lorsque le non résident cédant peut justifier de la libredisposition de son bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de lacession.

1. Impôt sur le revenuI

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1.2- Revenus catégoriels

57

���� Revenus fonciers

� Restriction des catégories d’immeubles historiques

� Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques� Immeubles ouverts dont le caractère historique ou artistique particulier fait l’objet d’un

agrément ministériel et est ouvert au public� Immeubles bénéficiant du label de la Fondation du patrimoine

Immeuble procurant des recettes Immeuble ne procurant aucune recette

Déduction du déficit du revenu global sans limite Déduction des charges définies et limitées parles articles 41 E à J de l’annexe III au CGI.

1. Impôt sur le revenuI

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1.2- Revenus catégoriels

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���� Revenus fonciers

1. Impôt sur le revenuI

� Simplification des modalités de déclaration et de recouvre ment de la taxe sur lesloyers élevés des « micro-logements » due par les sociétés de personnes.

Cette mesure prévoit que :

� les sociétés de personnes dont le bénéfice est imposé au nom des associés, déclarent etacquittent cette taxe auprès du comptable de la Direction générale des finances publiquescompétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leurrésultat.

� La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes garanties et sanctions qu’enmatière d’IS.

� Entrée en vigueur : taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1 er janvier 2014

� Pour rappel : la taxe est due lorsque le montant du loyer mensu el charges comprises estsupérieur au seuil de 40€/m2 (CGI art. 234) pour les logement s dont la surface est < à 14 m2

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1. Impôt sur le revenu

1.1- Dispositions générales1.2- Revenus catégoriels 1.3- Crédits et réductions d’impôt1.4- Revenus de placement1.5- Revenu de capitaux mobiliers

2. Impôt sur la fortune

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� Plafonnement global des avantages fiscaux résultant de cer tains dispositifs à25.000 € + 10% du revenu imposable 2009

� 20.000 € + 8% du revenu imposable en 2010

� 18.000 € + 6% du revenu imposable en 2011

� 18.000 € + 4% du revenu imposable en 2012

� Ramené à 10.000 € en 2013 (suppression de la part proportionn elle du revenuimposable)

� Les dépenses concernées sont toujours celles visées par l’a rticle 200-0 A du CGI

���� Plafonnement global des avantages fiscaux

1.3- Crédits et réductions d’impôt

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Crédit impôt en faveur du faveur du développement d urable

Rappel des caractéristiques du CIDD applicable jusqu’au 31 /12/2012 :

� Applicable aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui réalisent certaines dépensesd’équipement en faveur des économies d’énergie et du développement durable dans un logement dontelles sont propriétaires, locataires ou occupant à titre gratuit et qu’elles affectent à leur habitationprincipale ou, depuis le 1er janvier 2009, dans un logement achevé depuis plus de 2 ans qu’elles donnentou s’engagent à donner en location nue à titre de résidence principale.

� Taux variable en fonction de la nature et des caractéristiques des équipements financés :

- De 10 à 32 % du montant des dépenses de pose (coût de l’équipement + main-d’œuvre) d’unéchangeur de chaleur souterrain d’une pompe à chaleur géothermique et les dépenses de travauxde pose des matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;

- Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, les taux varient de 18 à 40 % en fonctionde la réalisation de « bouquets de travaux » (i.e. certaines catégories de travaux éligibles avec desmatériaux dont les caractéristiques sont définies par arrêté ministériel).

� Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est soumis à un plafond pluriannuel de 8 000 €pour une personne seule et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune, majoré le caséchéant de 400 € par personne à charge. Le plafond des dépenses est apprécié sur la période compriseentre le 01/01/2005 (ou le 01/01/2009 pour les logements donnés en location) et le 31/12/2015.

1.3- Crédits et réductions d’impôt

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Crédit impôt en faveur du faveur du développement d urable

� Aménagements apportés au CIDD

Pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2014, plusieurs aménagementssont apportés sur le champ, les conditions et les modalités d ’application du créditd’impôt pour développement durable (CIDD) visé à l’article 200 Quater du CGI.

1.3- Crédits et réductions d’impôt

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Crédit impôt en faveur du faveur du développement d urable

� Restrictions du champ d’application

� Exclusion des propriétaires-bailleurs :

� seuls les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de logements, affectésà leur habitation principale peuvent prétendre au CIDD

� Exclusion de certaines dépenses :

Sont exclues du champ du CIDD les dépenses d’acquisition :

� d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (i.e.panneaux photovoltaïques)

� d’équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales� NB : les dépenses d’acquisition d’appareils de régulation de chauffage qui étaient

exclues dans le projet de loi ont été finalement réintégrées

1.3- Crédits et réductions d’impôt

63

1. Impôt sur le revenuI

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���� Crédit impôt en faveur du faveur du développement d urable

� Nouvelles conditions d’application du CIDD

� Principe : réorientation du CIDD vers les travaux important s consistant en laréalisation d’un bouquet de travaux éligibles pouvant être réalisés sur une duréede deux années consécutives

� Travaux composant le « bouquet » :

� matériaux d’isolation des parois vitrées : isolation d’au moins 50% du nombre de fenêtres du logement� acquisition et pose de matériaux d’isolation des parois opaques en vue de l’isolation des murs : les

travaux doivent conduire à isoler au moins 50 % de la surface totale des murs du logement donnant surl’extérieur

� acquisition et pose de matériaux d’isolation des parois opaques en vue de l’isolation de l’ensemble de latoiture

� acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnantau bois ou autres biomasses

� acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergierenouvelable

� acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d’équipements deproduction d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (éolien, hydraulique) ou de pompes àchaleur

1.3- Crédits et réductions d’impôt

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Crédit impôt en faveur du faveur du développement d urable

� Nouvelles conditions d’application du CIDD

� Exception : Dispense de « bouquet » pour les contribuables mo destes qui peuventalors prétendre au CIDD au titre de la réalisation d’une seul e sorte de travaux

� Un contribuable est considéré comme modeste si son Revenu Fi scal de Référence(n-2) ne dépasse pas 25.005 € pour la 1ère part de quotient fam ilial, majoré de 5.842€ pour la 1ère ½ part supplémentaire et 4.598 € à compter de la 2 ème ½ partsupplémentaire (Soit 35.445 € pour un couple marié ou PACSE)

� Quels sont les travaux éligibles ?

� Ceux visés pour les bouquets de travaux� Ceux non visés par les bouquets de travaux énumérés ci-après :

- volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur,- matériaux d’isolation thermique des parois opaques sur les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou

sur passage ouvert,- de matériaux de calorifugeage, d’appareils de régulation de chauffage- équipements de raccordement à un réseau de chaleur,- réalisation de diagnostics de performance énergétique

1.3- Crédits et réductions d’impôt

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Crédit impôt en faveur du faveur du développement d urable

� Nouvelles modalités d’application du CIDD

Les taux du CIDD sont réduits à deux taux :

� 15 % pour les contribuables modestes qui réalisent une seule catégorie de travaux

� 25 % pour les travaux effectués dans le cadre d’un bouquet de t ravaux, sans tenircompte des ressources (RFR) du contribuable.

1.3- Crédits et réductions d’impôt

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1. Impôt sur le revenuI

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1. Impôt sur le revenu

1.1- Dispositions générales1.2- Revenus catégoriels 1.3- Crédits et réductions d’impôt1.4- Revenus de placement1.5- Revenu de capitaux mobiliers

2. Impôt sur la fortune

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���� Taxation aux prélèvements sociaux des contrats d’as surance vie

1.4- Revenus de placement

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1. Impôt sur le revenuI

Primes versées avant 26/09/97Primes versées après 26/09/97

Produits inscrits jusqu’en 97=

Exonération définitive

Produits inscrits après 97=

Jusque là, soumis au taux historique lors du fait générateur

Nouveauté : soumis au taux désormais en vigueur lors du fait générateur

Produits inscrits =

Soumis au taux en vigueur lors du fait

générateur

Produits inscrits jusqu’en 97=

Exonération définitive

Primes versées avant 26/09/97 Primes versées après 26/09/97

Produits inscrits de 97 au 01/07/2011=

Jusque là, soumis au taux historique lors du fait générateur

Nouveauté : soumis au taux désormais en vigueur lors du fait générateur

Produits inscrits depuis le 01/07/2011

=Soumis au taux en vigueur à leur inscription chaque

année

Contrat en euros

Unité de compte

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���� Taxation aux prélèvements sociaux des contrats d’as surance vie

� Extension de l’assiette définie pour la CSG à l’ensemble des prélèvements sociauxsur :

� Les gains acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1997� pour les faits générateurs intervenant à compter du 26 septe mbre 2013

� Pour les produits des bons ou contrats de capitalisation exo nérés d’impôt sur lerevenu :

� Le taux de prélèvement social est celui en vigueur à la date du dénouement ou derachat du contrat :

Actuellement 15.5%

1.4- Revenus de placement

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Taxation aux prélèvements sociaux des contrats d’as surance vie

� Décision du Conseil constitutionnel n°2013-682 DC du 19 déc embre 2013

� Maintien des taux historiques pour les contribuables ayant respecté la durée deconservation de 8 ans pour les contrats ouverts :

Entre le 1 er janvier 1990 et le 25 septembre 1997

� Restitution d’un excédent de prélèvements sociaux au dénou ement du contrat ou audécès de l’assuré pour les contrats multisupports si :

� A la date du dénouement, la base d’imposition aux prélèvemen ts sociaux estnégative

� Un excédent de prélèvements sociaux est reversé au contrat

Et plafonné au montant déjà acquitté lors de l’inscription a u fil de l’eau sur la partie €uro ou endevises du bon ou du contrat.

1.4- Revenus de placement

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Taxation aux prélèvements sociaux des contrats d’as surance vie

� Liquidation provisoire des prélèvements sociaux en cas de d énouement jusqu’au 30avril 2014 :

� L’application des taux historiques est maintenue pour les f aits générateursintervenus entre :

� Le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014 à titre provisoire

� La différence entre le montant total dû par application des n ouvelles règles et lemontant liquidé et précompté à titre provisoire :

� Sera régularisée en 2015 sur l’avis d’impôt reçu en 2015.

� Les établissements payeurs doivent informer les personnes concernées avant le 31 mai 2014 ducaractère provisoire et des modalités de régularisation

1.4- Revenus de placement

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Taxation aux prélèvements sociaux des contrats d’as surance vie

� Liquidation provisoire des prélèvements sociaux en cas de d énouement jusqu’au 30avril 2014 :

� IFU 2015 : les établissements payeurs devront indiquer, l’a ssiette déterminée selonles nouvelles modalités pour chaque période :

� Faits générateurs entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembr e 2013

� Faits générateurs entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 201 4

1.4- Revenus de placement

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Contrats « Vie-génération », Transformation en contra ts « euros-croissance » et contrats dit « NSK »

� Création des contrats « vie-génération » à compter du 1er jan vier 2014 :

� Investis pour 1/3 de l’actif dans l’économie sociale et soli daire, les ETI non-cotéesou le logement social ou intermédiaire

� Assortis d’un abattement d’assiette de 20% pour le calcul du prélèvement dû encas de décès du souscripteur.

En parallèle :

� Augmentation du taux de prélèvement aux « gros » contrats d’a ssurance-vie à 31,25%

� Abaissement du seuil d’application de ce taux à 700 000€ : le t aux s’applique à la fraction taxablesupérieure à ce seuil

� Entrée en vigueur : le 1er juillet 2014 => transition de six mo is pour permettre l’arbitrage en termesde transformation des contrats

1.4- Revenus de placement

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Contrats « Vie-génération », Transformation en contra ts « euros-croissance » et contrats dit « NSK »

� Transformation de contrats existants en contrats « euros-c roissance » fiscalementneutre :

� Possibilité de transformer totalement ou partiellement

� Conditionnée à l’absence de transferts par les assurés de le urs supports en eurossur un support en unité de compte dans les six mois qui précède nt.

� Possibilité d’ouvrir des contrats dits « NSK » supprimée à co mpter du 1er janvier 2014

� Les contrats déjà souscrits peuvent être alimentés et soumi s au régime fiscal quileur est attaché.

1.4- Revenus de placement

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1. Impôt sur le revenuI

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���� Contrats « Vie-génération », Transformation en contra ts « euros-croissance » et contrats dit « NSK »

� Deux nouvelles mesures sur amendement de la commission des f inances :

� Réintégration dans le patrimoine des contribuables assuje ttis à l’ISF des créancestemporairement non rachetables détenues sur l’assureur au titre de certainscontrats d’assurances-vie à participation aux bénéfices d ifféré

� Nouvelles obligations déclaratives de l’assureur ou du sou scripteur dans le cas decontrats souscrits hors de France

1.4- Revenus de placement

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1. Impôt sur le revenuI

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1. Impôt sur le revenu

1.1- Dispositions générales1.2- Revenus catégoriels 1.3- Crédits et réductions d’impôt1.4- Revenus de placement1.5- Revenu de capitaux mobiliers

2. Impôt sur la fortune

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Pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2014, la loi prévoit que :

� Une fraction des revenus distribués et des intérêts de compt es d’associés perçus parles non-salariés agricoles sont assujetties à cotisations et contributions socialespersonnelles obligatoires.

� fin du dispositif d’assiette forfaitaire des cotisations s ociales des gérants et associésqui perçoivent exclusivement des revenus distribués au tit re de leur activité nonsalariées agricole

���� Cotisations sociales sur les revenus des non-salari és agricoles (LFSS pour 2014)

I 1. Impôt sur le revenu

1.5- Revenus de capitaux mobiliers

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� Cette mesure concerne également les revenus d’origine agri cole perçus par lesmembres du groupe familial lorsque ces personnes sont assoc iées d’une société à l’IR

Sont ainsi considérés comme revenus professionnels, et donc assujettis à cotisations etcontributions sociales, les revenus soumis à l’IR dans la catégorie :

� des bénéfices agricoles� des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices n on commerciaux et provenant des

activités non salariées agricoles visées à l’article L. 722 -1 du CRPM (culture, élevage, travauxagricoles ou forestiers, activités exercées en qualité de n on-salarié par les mandataires dessociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agrico les …)

Dispositif transitoire pour le calcul des cotisations 2014 et 2015

- Les revenus seront pris en compte pour 75% de leur montant pour le calcul de l’assiette descotisations au titre de l’année 2014

- Pour les chefs d’exploitation dont l’assiette des cotisations est établie sur une base triennale : lanouvelle assiette sera constituée par la moyenne des revenus professionnels + 75% des revenusnouvellement assujettis perçus en 2013 et au titre de 2015 ceux nouvellement assujettis perçus en2013 et 2014

���� Cotisations sociales sur les revenus des non-salari és agricoles (LFSS pour 2014)

I 1. Impôt sur le revenu

1.5- Revenus de capitaux mobiliers

79Loi de Finances - 2014

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1. Impôt sur le revenu

1.1- Dispositions générales1.2- Revenus catégoriels 1.3- Crédits et réductions d’impôt1.4- Revenus de placement

2. Impôt sur la fortune

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� Le tarif de l’impôt

���� Règles générales de l’impôt sur la fortune

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en %)

Jusqu’à 800.000 € 0 %

de 800.000 € à 1.300.000 € 0,50 %

de 1.300.000 € à 2.570.000 € 0,70 %

De 2.570.000 € à 5.000.000 € 1 %

De 5.000.000 € à 10.000.000 € 1,25 %

Supérieur à 10.000.000 € 1,50 %

2. Impôt sur la fortuneI

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� Légalisation de la doctrine administrative du plafonnemen t de l’ISF :

� Principe de fonctionnement du plafonnement

A compter de l'ISF 2013, les redevables pourront bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation ISF,s’ils consacrent plus de 75 % de leurs revenus au paiement de leurs impôts (IR et ISF).

Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'ISF est alors réduit à hauteur de l'excédent constaté.

Pour ce calcul, l’administration (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 200-14/06/2013) a considéré que les revenusdes bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contratsd'assurance-vie doivent être pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour lesprélèvements sociaux.

Cette disposition vise notamment les produits des contrats monosupport en euros et ceux descompartiments en euros des contrats multisupports à raison de leur montant effectivement retenu pourl'assiette des prélèvements sociaux.

Cette doctrine qui revient donc à inclure dans ce calcul du plafonnement des intérêts latents qui nebénéficient pas immédiatement aux détenteurs des contrats a récemment été invalidée par le Conseild’Etat (CE 20 décembre 2013, n°s 371157, 372625, 372675) au motif qu’elle ne se borne pas àinterpréter la loi, mais comporte des dispositions relevant du législateur

���� Règles générales de l’impôt sur la fortune

2. Impôt sur la fortuneI

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� Légalisation de la doctrine administrative du plafonnemen t de l’ISF :

� Plafonnement et contrat d’assurance vie : le gouvernement p ersiste et signe

L’article 885 V bis du CGI précise que doivent être considérés comme des revenus réalisésau cours de la même année, les revenus des bons ou contrats d’assurance-vie souscritsauprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montantretenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du Code de lasécurité sociale.

Cette disposition a été censurée (une deuxième fois) par le Conseil Constitutionnel.

���� Règles générales de l’impôt sur la fortune

2. Impôt sur la fortuneI

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� Contrat d’assurance-vie comportant une clause de non racha t temporaire (oud’indisponibilité) :

Le nouvel article 885 F du CGI dispose que les contrats d’assurance-vie qui ne prévoientpas de possibilité de rachat pendant la durée prévue au contrat, conformément auxdispositions de l’article R 142-8 du code des assurances, doivent être retenus dans l’assiettetaxable.

Les contrats euro-croissance sont au nombre de ceux visés.

Nouvelle disposition dans le prolongement de la décision du Conseil d’Etat (CE 3/12/2012,n° 349202).

���� Règles générales de l’impôt sur la fortune

2. Impôt sur la fortuneI

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FISCALITE DES ENTREPRISES

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1. Crédits d’impôts

2. BIC

3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée

5. Contribution Economique Territoriale

6. Enregistrement

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1. Crédits d’impôts1.1- Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo i1.2- Crédit d’impôt recherche1.3- Crédits d’impôt prorogé

2. BIC3. Impôt sur les sociétés4. Taxe sur la valeur ajoutée5. Contribution Economique Territoriale6. Enregistrement

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Sont éligibles les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel, qu’elle soient ou non soumisesà l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur mode d'exploitation (entreprise individuelle, société depersonnes, société de capitaux, etc.) ou la catégorie d’imposition dont elles relèvent (BIC, BNC,BA …).

Le fait que l’entreprise bénéficie d'un régime d'exonération totale ou partielle de bénéfice ne faitpas obstacle à l’octroi du CICE.

���� Quelles sont les entreprises éligibles ?

1.1- Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo i (CICE)

Depuis le 1er janvier 2013, les entreprises qui remplissent les conditions visées par lesarticle 244 quater C du CGI, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt « pour lacompétitivité et l'emploi » (CICE) à raison des rémunérations qu'elles versent à leurssalariés au cours de l'année civile.Ce CICE est partiellement financé par une augmentation des taux de TVA à compter du1er janvier 2014.

1. Crédits d’impôtsII

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L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les rémunérations brutes :

� définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1)

� Les sommes non soumises aux cotisations de sécurité sociale ne sont donc pasprises en compte dans l’assiette (intéressement, particip ation des salariés, PEE,PEI ou PERCO).

� régulièrement déclarées aux organismes de sécurité social e

� retenues pour la détermination du résultat imposable à l'im pôt sur le revenu ou àl'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun

� n'excédant pas 2,5 fois le SMIC

� les rémunérations supérieures à 2,5 x le Smic sont intégrale ment exclues del’assiette du CICE.

� versées par les entreprises à leurs salariés au cours d'une a nnée civile

���� Quelle est l’assiette du CICE ?

1.1- Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo i (CICE)

1. Crédits d’impôtsII

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Le taux du crédit d'impôt est de :

� 4 % des rémunérations versées au titre de l'année 2013

� 6 % au titre des années suivantes

Le crédit d'impôt ne fait l’objet d’aucun plafonnement et est demandé sur un imprimé 2079-CICE-SD

���� Quel est le taux du CICE ?

1.1- Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo i (CICE)

1. Crédits d’impôtsII

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� Mode de calcul du CICE

� Applications au cas général :

La détermination du Smic est similaire à celle retenue pour la réduction « Fillon ».

Smic annuel calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires.Smic annuel = 12 x 35 x Smic horaire applicable x 52/12.

Tolérance administrative (BOI-BIC-RICI-10-150-20 n° 20) : si un employeur rémunère ses salariésmensuellement sur la base de 151,67 heures, le Smic annuel à retenir est égal à 12 x 151,67 x Smichoraire

En cas de revalorisation du Smic en cours d'année, le plafond des 2,5 Smic sera apprécié pour lesdeux périodes.

Exemple : Dans l'hypothèse où la valeur du Smic horaire passe de 9,40 € à 9,43 € à compter du1er juillet de l'année N, sa valeur annuelle devra être calculée comme suit :

9,40 € x 6 mois x 151,67 heures + 9,43 € x 6 mois x 151,67 heures.

1. Crédits d’impôtsII

1.1- Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo i (CICE)

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� Mode de calcul du CICE

� Applications au cas général (suite) :

Traitement des heures supplémentaires ou complémentaires : le Smic annuel est alors majoré duproduit du nombre de ces heures par le montant horaire du Smic (donc sans prise en compte desmajorations afférentes à ces heures).

Rémunération plafond = 2,5 x Smic horaire x [(35 x 52) + nombre d'heures supplémentaires oucomplémentaires].

Exemple en Annexe (BOI-BIC-RICI-10-150-20, n ° 30) :

Un salarié est payé sur la base horaire de 2,4 Smic. Il effectue 33 heures supplémentaires cumulées surl'année, dont la rémunération est majorée de 25 %. Il ne perçoit aucun autre élément de rémunération.

Il convient donc de comparer :

1er terme : Rémunération totale : (2,4 x 1820 x 9,43) + (2,4 x 33 x 9,43 x 125 %) = 42 124 €

2ème terme : Rémunération plafond = 2,5 X Smic+heures complémentaires ou supplémentaires horsmajorations:

Soit 2,5 x [(1 820 x 9,43) + (33 x 9,43)] = 43 684 €.

Plafond de rémunération respectée : Rémunération tot ale (réelle) ≤ Rémunération de référence.CICE 2013 = 1.685 €

1. Crédits d’impôtsII

1.1- Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo i (CICE)

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� Régime fiscal du CICE

L’administration précise le traitement fiscal du CICE dans un souci de cohérence avec lespositions prises par l’ANC, notamment :

� Sur le plan comptable, elle préconise que le montant du CICE c rédite un sous-compte du compte 64 « Charges de personnel».

� En matière d’impôt sur les bénéfices, la créance de CICE n’es t pas un produitimposable pour la détermination du résultat fiscal, ce qui n écessite unedéduction extra-comptable du montant.

� En matière de CVAE le CICE n’a aucun impact sur le calcul de la v aleur ajoutée.

� Pour le calcul de la réserve de participation : neutralité du CICE sur le calcul dela participation. L’article 39 de la LFR qui tendait à légali ser la doctrineadministrative (BOI-BIC-PTP-10-20-10 n °210 du 15 mars 2013) ayant été annuléepar le conseil constitutionnel

1. Crédits d’impôtsII

1.1- Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo i (CICE)

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Le CICE est imputé sur l'impôt dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle lesrémunérations prises en compte ont été versées (CGI, art. 199 ter C nouveau).

L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'État d'égalmontant :

� utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des 3 années s uivantes

� remboursée pour la fraction non utilisée à l'expiration de c ette période

���� Quel est le régime du CICE ?

1.1- Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo i (CICE)

1. Crédits d’impôtsII

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Les entreprises suivantes peuvent demander un remboursement immédiat du CICE :

� les PME communautaires (au sens du Règl. (CE) n ° 800/2008, ann. I, 6 août 2008)

� les entreprises nouvelles répondant à certaines condition s ; ces entreprisespeuvent demander le remboursement immédiat de la créance co nstatée au titrede l'année de création et des 4 années suivantes

� les jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies-0 A) ;

� Les entreprises faisant l'objet d'une procédure de concili ation, de sauvegarde, deredressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, à co mpter de la date de ladécision ou du jugement

���� Quel est le régime du CICE ?

1.1- Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo i (CICE)

1. Crédits d’impôtsII

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1. Crédits d’impôts1.1- Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo i1.2- Crédit d’impôt recherche1.3- Crédits d’impôt prorogé

2. BIC3. Impôt sur les sociétés4. Taxe sur la valeur ajoutée5. Contribution Economique Territoriale6. Enregistrement

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1. Crédits d’impôtsII

� Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles à l’IR ou à l’ISpeuvent bénéficier du Crédit d’impôt Recherche (CIR)

� Calculé sur la base de dépenses de recherche dont :

� Celles de personnels afférentes aux chercheurs, techniciens de recherche et auxjeunes docteurs…

� Et celles liées à la protection de la propriété industrielle.

� Crédit imputé sur l’IR ou l’IS dû par l’entreprise

� L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’Etat

� Créance inaliénable et incessible sauf dans les conditions dites « Dailly » d’escompteou à titre de garantie auprès d’un établissement de crédit.

���� Aménagement de l’assiette du crédit d’impôt recherc he et possibilité de titriser la créance de crédit d’impôt :

1.2- Crédit d’impôt recherche

Rappel du régime actuel

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1. Crédits d’impôtsII

Deux mesure nouvelles :

1. Aménagement de l’assiette du CIR :

� Assouplissement du régime applicable aux « jeunes docteurs »

� Le bénéfice du régime - doublement de l’assiette des dépenses de personnel et montant duforfait pour frais de fonctionnement - est maintenant subordonné au seul maintien de l’effectif derecherche salarié et non plus de l’ensemble de l’effectif salarié

� Harmonisation du régime applicable à la protection des droi ts de propriété industrielle :

� Les frais engagés pour la protection de la propriété industrielle sont désormais pris en compte auniveau mondial sans condition de territorialité.

� Cette mesure concerne le CIR et le crédit d’impôt innovation

1.2- Crédit d’impôt recherche

Nouveau Régime

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1.2- Crédit d’impôt recherche

1. Crédits d’impôtsII

2. Cession de la créance de CIR :

� Les entreprises ont la possibilité de céder ou de nantir leur créance de crédit d’impôt :� Toujours auprès d’un établissement de crédit� Désormais aussi auprès d’organismes de titrisation

� Entrée en vigueur :

� dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014

� Sauf titrisation, le lendemain de la publication de la loi rectificative au JO soit le 31décembre 2013.

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1. Crédits d’impôts1.1- Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emplo i1.2- Crédit d’impôt recherche1.3- Crédits d’impôt prorogé

2. BIC3. Impôt sur les sociétés4. Taxe sur la valeur ajoutée5. Contribution Economique Territoriale6. Enregistrement

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1.3- Crédit d’impôt prorogé

Prorogé d’un an : soit à ceux qui ont obtenu le titre entre le 15 novembre 2006 et le 31décembre 2014.

���� Crédit d’impôt pour « maître restaurateur »

1. Crédits d’impôtsII

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1.3- Crédit d’impôt prorogé

Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales et agricoles soumises à un régime réeld’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt métiers d’art accordé au titre de certaines dépensesexposées jusqu’aux 31 décembre 2016.

� Les dépenses concernées sont :

� Les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvragesréalisés en un seul exemplaire ou en petite série.

� Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf directementaffectés à la conception des nouveaux produits mentionnés ci-dessus et à la réalisation de prototypes

Non modifié par erreur par la « 3ème loi de finance rectificative pour 2012 » !La notion de « nouveaux produits » ne figure plus dans le texte actuellement applicable !

� Les frais de dépôt de dessins et de modèles , de défenses de ceux-ci dans la limite de 60000€,

� Les dépenses d’élaboration d’ouvrage confiées à des stylistes externes etc.

���� Crédit d’impôt « métiers d’art » (CIMA)

1. Crédits d’impôtsII

Rappel du régime actuel

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1.3- Crédit d’impôt prorogé

� Corrige l’erreur de coordination issue de la troisième loi de finances rectificatives pour 2012� Replace le crédit d’impôt métiers d’art sous le plafond communautaire des aides de minimis.

Ces dispositions entrent en vigueur :

� Au titre de l’impôt sur le revenu 2013 pour les entreprises à l ’IR

� Au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 pour les sociétés à l’IS

� Mesure de coordination concernant les dépenses éligibles a u crédit d’impôt :

� Désormais indiqué que sont éligibles au dispositif les dotations aux amortissements desimmobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation deprototypes et la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (et non plusà la conception de nouveaux produits)

���� Crédit d’impôt « métiers d’art » (CIMA)

1. Crédits d’impôtsII

Nouveau Régime

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1.3- Crédit d’impôt prorogé

� Réintroduction du plafond des aides de minimis :

Principe : la loi de finances rectificative pour 2012 avait supprimé dans son article 35 le plafondcommunautaire relatif aux aides de minimis au profit de la création d’un plafond propre au créditd’impôt.

� L’article 24 de la LDF 2014 réintroduit le plafond communaut aire

Le crédit d’impôt « métiers d’art » est donc soumis à un double plafond :

- Plafond propre au crédit d’impôt fixé à 30000€ /an/entreprise

- Plafond communautaire : respect du règlement (CE) n°1986/2006 de la Commission du 15décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis.

���� Crédit d’impôt « métiers d’art » (CIMA)

1. Crédits d’impôtsII

Nouveau Régime

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1.3- Crédit d’impôt prorogé

� Les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole etimposées selon leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des apprentis qu’ellesemploient depuis au moins un mois.

� Le crédit d’impôt est égal à 1 600 €uros par apprentis

� Il est porté à 2 200 €uros sous certaines conditions

� Il est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les soci étés dû par l’entreprise au titre del’année au cours de laquelle elle a employé les apprentis

���� Crédit d’impôt apprentissage

1. Crédits d’impôtsII

Rappel du régime actuel

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1.3- Crédit d’impôt prorogé

� Recentrage du crédit apprentissage à la première année du cycle de forma tion et pour lapréparation de diplômes de niveau inférieur ou égal à Bac+2,

� Maintien d’un montant majoré pour l’emploi de certains apprentis.

Entrée en vigueur : A compter du 1er janvier 2014

Un régime transitoire est prévu pour les crédits d’impôt calculés en 2013.

���� Crédit d’impôt apprentissage

1. Crédits d’impôtsII

Nouveau Régime

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1.3- Crédit d’impôt prorogé

EXPLICATIONS :

� recentrage du crédit d’impôt :

� Dorénavant le crédit d’impôt est de 1600€ par le nombre moyen annuel d’apprentis qui :

- n’ont pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l’entrepri se

- qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire nationaldes certifications professionnelles, équivalent au plus à :

• Un BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

• Un diplôme des IUT (Institut Universitaires de Technologie)

���� Crédit d’impôt apprentissage

1. Crédits d’impôtsII

Nouveau Régime

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1.3- Crédit d’impôt prorogé

EXPLICATIONS :

� Maintien du montant majoré :

� Le montant du crédit reste porté à 2 200 €uros dans les mêmes co nditions antérieures à la LDF2014, savoir lorsque l’apprenti :

� est reconnu travailleur handicapé� bénéficie d’un accompagnement personnalisé et renforcé� est employé par une entreprise portant le label « Entreprise du patrimoine vivant »� a signé son contrat à l’issue d’un contrat de volontariat pour l’insertion

quel que soit le diplôme préparé.

���� Crédit d’impôt apprentissage

1. Crédits d’impôtsII

Nouveau Régime

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1.3- Crédit d’impôt prorogé

� Mesure transitoire :

� Un régime transitoire est prévu pour les crédits d’impôt cal culés en 2013.

� En 2013, les entreprises pourront bénéficier d’un crédit d’ impôt calculé comme suit :

� Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à unBTS ou un diplôme des IUT (Institut Universitaires de Technologie) :

� 1600€ par le nombre moyen annuel d’apprentis en 1ere année de formation� 800€ par le nombre moyen annuel d’apprentis en 2ème et 3ème année de leur cycle

de formation.

� Pour les apprentis préparant d’autres diplômes

� 800€ par le nombre moyen annuel d’apprentis.

���� Crédit d’impôt apprentissage

1. Crédits d’impôtsII

EXPLICATIONS :

Nouveau Régime

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1.3- Crédit d’impôt prorogé

� Sont dorénavant éligible au crédit d’impôt :� Les jeux destinés à un public adulte� Les charges salariales des personnels techniques et admini stratifs

� Diminution du seuil de dépenses d’éligibilité :

� Le montant des dépenses engagés en coût de développement est abaissé à 100.000€uros

� Le délai d’obtention de l’agrément définitif est porté de 36 à 72 mois :

� Pour les jeux dont le coût de développement est > 10 M€� Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagée s au titre des 36 mois précédant

l’agrément définitif

� Entrée en vigueur : au plus tard le 1er janvier 2015 pour l’élargissement du champ (accord UE)Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 pour le délai d’agrément

���� Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vid éo

1. Crédits d’impôtsII

Elargissement du champ d’application

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1.3- Crédit d’impôt prorogé

� Actuellement à 20% des dépenses engagés:� Pour les entreprises de production soumises à l’IS et réalis ant principalement le tournage en

territoire français� Elles doivent être agréées par le CNC

� Augmentation à 30% des dépenses exposées :

� Pour les œuvres dont le budget est inférieur à 4M€

���� Crédit d’impôt en faveur des œuvres cinématographiq ues

1. Crédits d’impôtsII

Augmentation du taux du crédit d’impôt pour les pet its budgets

� Entrée en vigueur : Pour les exercices à compter du 1er janvier 2014 à une datefixée par décret après autorisation de la commission européenne

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1. Crédits d’impôts

2. BIC2.1- Régimes d’imposition2.2- Amortissements2.3 Dispositifs d’exonération temporaire de bénéfic es

3. Impôt sur les sociétés4. Taxe sur la valeur ajoutée5. Contribution Economique Territoriale6. Enregistrement

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1. Crédits d’impôts

2. BIC2.1- Régimes d’imposition2.2- Amortissements2.3 Dispositifs d’exonération temporaire de bénéfic es

3. Impôt sur les sociétés4. Taxe sur la valeur ajoutée5. Contribution Economique Territoriale6. Enregistrement

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2.1- Régimes d’imposition

2. BICII

L’article 2 de la Loi de finances pour 2014 :

� prévoit une revalorisation de 0.8% des limites des régimes d ’imposition

L’article 20 de la loi de finances rectificatives pour 2013 :

� prévoit la revalorisation de ces limites tous les trois ans

� Et aligne les modalités d’appréciation des limites pour l’a nnée de référence àprendre en compte sur celles retenues en matière de TVA :

���� Revalorisation et aménagement des limites d’applica tion des régimes micro BIC et BNC et du régime simplifié d’imposition

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2. BICII

� Nouvelles limites de recettes et de chiffres d’affaires

Régimes d’imposition 2014, 2015 et 2016 2013

Régime déclaratif spécial (micro-BNC)

Limite d’application du régime micro-BNC (seuil d’application du régime de la déclaration contrôlée)

32 900€ 32 600€

Régime des micro-entreprises (micro-BIC)

Limite d’application du régime micro-BIC :Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement.Autres prestations de services

82 200€32 900€

81 500€32 600€

Régime simplifié d’imposition

Limite d’application du régime simplifié d’impositi on :Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergementAutres prestations de service

783 000€236 000€

777 000€234 000€

Seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel les entr eprises sont dispensées de bilanLivraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergementAutres prestations de services

157 000€55 000€

156 000€55 000€

2.1- Régimes d’imposition

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2.1- Régimes d’imposition

2. BICII

� L’année de référence est l’année civile précédente (N-1)

� Pour les micro-BIC et micro-BNC non assujettis à la TVA , le dispositif permettantde maintenir ces régimes d’imposition en cas de dépassement des limites au titre desdeux premières années est supprimé.

� Alignement des sommes prises en compte pour l’appréciation des limites desrégimes d’imposition en matière de BA sur le régime des BIC

� Les changements :

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1. Crédits d’impôts

2. BIC2.1- Régimes d’imposition2.2- Amortissements2.3 Dispositifs d’exonération temporaire de bénéfic es

3. Impôt sur les sociétés4. Taxe sur la valeur ajoutée5. Contribution Economique Territoriale6. Enregistrement

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2.2- Amortissements

2. BICII

� Les robots industriels peuvent faire l’objet :

� d’un amortissement linéaire

� de l’amortissement dégressif ouverts aux biens d’équipement acquis ou créés par lesentreprises industrielles.

� d’un amortissement majoré au titre des matériels et outillages utilisés pour desopérations de recherche et technique scientifique ouvrant droit au CIR

���� Amortissement exceptionnel des robots industriels a cquis sur les PME

Rappel du régime actuel

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2.2- Amortissements

2. BICII

Nouvel amortissement exceptionnel :

� sous la forme d’un amortissement accéléré sur 24 mois� pour les robots industriels acquis ou créés� par les micros, petites et moyennes entreprises (PME)� entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015.

� Objectif du législateur : soutenir l’investissement indus triel des PME en France

� Entrée en vigueur :

� Pour les entreprises IR : concerne l’impôt sur le revenu au titre de 2013

� Pour les entreprises IS : exercice clos à compter du 31 décembre 2013

���� Amortissement exceptionnel des robots industriels a cquis sur les PME

Nouveau Régime : art. L36 de la LDF : art. 20 LDF 2 014

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2.2- Amortissements

2. BICII

� Entreprises concernées :

� « La PME communautaire » définie à l’annexe I au règlement (CE) n°800/2008 de la Commissioneuropéenne du 6 août 2008.

� Qui exerce une activité industrielle : utilisation dans des applications industrielles d’automation.

� Biens concernés définition :

� « Les robots manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement,programmables dans trois axes ou plus, tels que définis par la norme ISO 8373 de septembre2012. »

� Les robots acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015

- Robots acquis : la date considérée est celle du transfert de propriété- Robots créés : la date considérée est celle d’achèvement du bien

���� Amortissement exceptionnel des robots industriels a cquis sur les PME

Nouveau Régime

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2.2- Amortissements

2. BICII

� Modalités d’application :

� Option exercée par l’entreprise concernée à la clôture du premier exercice

� Matérialisée par une dotation aux amortissements , calculée sur le prix de revient (diminué de laTVA afférente)

� Amortissement calculée sur une période de 24 mois , à compter de la date de mise en serviceet au prorata temporis de la mise en service du robot

� Déduction fiscale possible si l’amortissement excédant la dépréciation technique fait l’objet d’unedotation à un compte d’amortissement dérogatoire

� Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE)n°1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88relative aux aides de minimis

���� Amortissement exceptionnel des robots industriels a cquis sur les PME

Nouveau Régime :

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2.2- Amortissements

2. BICII

� Prorogation de l’amortissement exceptionnel

� Les PME qui construisent ou font construire avant le 1 er janvier 2015, des immeubles àusage industriel ou commercial pour les besoins de leur expl oitation dans les ZRU ou ZRRpeuvent, à l’achèvement des travaux, pratiquer un amortiss ement exceptionnel égal à 25%du prix de revient.

� Les travaux de rénovation sont également éligibles

���� Amortissement exceptionnel en faveur des immeubles construits par les PME dans les zones prioritaires

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2.2- Amortissements

2. BICII

� Réintroduction de l’amortissement dégressif

� Les entreprises de 1 ère transformation du bois cad celles dont l’activité principa le consisteà fabriquer des produits intermédiaires à partir de grumes p euvent amortir selon le modedégressif accéléré (+30% - article 39 A, 1 du CGI) les matérie ls de production, de sciage, etde valorisation des produits forestiers acquis ou fabriqué s entre le 13 novembre 2013 et le31 décembre 2016.

� Selon la durée normale d’utilisation, les coefficients d’a mortissement dégressif ressortentà :

� 3 ou 4 ans : 1,25 => 1,62� 5 ou 6 ans : 1,75 => 2,27� 6 > : 2,25 => 2,92

� Avantage fiscal soumis à la réglementation communautaire d e minimis

���� Amortissement dégressif accéléré en faveur des entreprise s de 1 ère

transformation du bois

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1. Crédits d’impôts

2. BIC2.1- Régimes d’imposition2.2- Amortissements2.3 Dispositifs d’exonération temporaire de bénéfic es

3. Impôt sur les sociétés4. Taxe sur la valeur ajoutée5. Contribution Economique Territoriale6. Enregistrement

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2.3- Dispositifs temporaires d’exonération de bénéfices

2. BICII

� Sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2014, les dispositifs d’ exonération en faveur :

� Des entreprises nouvelles (44 sexies du CGI) ;� Des sociétés créées pour la reprise d’entreprises ou d’établissements industriels en difficulté (44

septies du CGI) ;� Entreprises créant des emplois dans les bassins d’emploi à redynamiser (44 duodecies du CGI) ;� Entreprises créées ou reprises en ZRR ;� Entreprises créées en Zone de Restructuration de la Défénse (Article 44 terdecies du CGI).

� Prorogation jusqu’au 31 décembre 2014 du dispositif d’exon ération ;� Réduction de la durée d’exonération de 80 à 60 mois� Perte de l’exonération à compter de l’exercice au titre duqu el une distribution est décidée

���� Prorogation de certains dispositifs d’exonération

���� Aménagements de l’exonération des bassins d’emploi à redynamiser (BER)

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2.3- Dispositifs temporaires d’exonération de bénéfices

2. BICII

� Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, seule l a part du bénéficedéterminée en proportion du CA ou des recettes HT réalisés en zone est exonérée.

� Rappel : antérieurement la fraction du bénéfice était exonérée au prorata de la valeur locativefoncière retenue pour la CFE des immeubles situés en ZFU

� Exemple : Un médecin exerce son activité dans son cabinet sit ué en ZFU (40%) et réalise desconsultations dans une clinique située hors zone (60%). Il r éalise un bénéfice de 100.000 € autitre de l’année 2014.

� Fraction bénéfice exonérée : 100.000 € x 40% = 40.000 € ;� Fraction bénéfice taxable : 100.000 € x 60% = 60.000 €

���� Aménagements des exonérations des ZFU et des ZRD

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1. Crédits d’impôts2. BIC

3. Impôt sur les sociétés3.1- Limitation de la déductibilité des intérêts d’e mprunt versés à des

entreprises liées 3.2- Contribution exceptionnelle de 5%3.3- Règlement du solde de l’IS3.4- PV des locaux professionnels destinés à être t ransformés en

habitations

4. Taxe sur la valeur ajoutée5. Contribution Economique Territoriale6. Enregistrement

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3.1- Limitation de la déductibilité des intérêts d’e mprunt versés à des entreprises liées

���� Présentation générale du dispositif

Pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013, un nouveau dispositif interdit ladéductibilité des intérêts versés par une entreprise soumise à l’IS à une entreprise liée qui n’estpas imposée à raison de ces intérêts à un impôt sur les bénéfices au moins égal à 25 % de celuidéterminé dans les conditions de droit commun (i.e., le taux d’IS normal de 33,1/3%).

� Soit une imposition minimale du flux d’intérêt de 8, 33% (33, 1/3% x 25%)

Dispositif supplémentaire dédié à la lutte contre les schémas d'endettement artificiel, qui vise lesentreprises liées au sens de l’article 39-12 du CGI aux termes desquelles des liens dedépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital socialde l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies ci-dessus, sous lecontrôle d'une même tierce entreprise.

La charge de la preuve incombe à la société débitrice

3. Impôts sur les sociétésII

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3.2- Contribution exceptionnelle de 5%

���� Augmentation du taux de la contribution exceptionne lle

Une contribution exceptionnelle est due par les sociétés soumises à l'IS quiréalisent, au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le caséchéant à douze mois, un chiffre d'affaires supérieur à 250 M€, au titre desexercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2015.

Le taux de la contribution exceptionnelle est porté de 5% à 10,7%.

3. Impôts sur les sociétésII

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3.3- Règlement du solde de l’IS

���� Relevé de solde (n° 2572) des entreprises clôturant au 31/12

� Report de la date limite de la souscription du relevé de solde (n° 2572) et donc de laliquidation de l’IS dû au titre de l’exercice clos le 31/12 du 15 avril au 15 mai

���� Remboursement des excédents d’IS et de contribution exceptionnelle

� Les acomptes provisionnels d’IS excédentaires et de contri bution exceptionnelle serontrestituées dans les 30 jours à compter de la date de dépôt du re levé de solde de l’IS etde la déclaration de résultats

3. Impôts sur les sociétésII

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3.4- PV des locaux professionnels destinés à être t ransformés en habitations

� Rappel : Un régime temporaire applicable aux cessions à titre onéreux réalisées entre le1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 permet de soumettre au taux réduit de l’IS à 19%les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l'IS lors de la cession d'un local àusage professionnel, de bureau ou à usage commercial subordonné à la condition que lelocal soit cédé à une personne morale qui s'engage à le transformer en logement dans undélai de 3 ans.

� Deux aménagements sont apportés :

� Exclusion du bénéfice du taux réduit des cessions réalisées entre entreprises liées àcompter du 1er janvier 2014 (sauf si une promesse de vente a été signée avant cettedate) ;

� Une promesse de vente signée en 2014 permettra de bénéficier du taux réduit en dépitdu fait que la vente se concrétise en 2015 sauf si la vente intervient entre entreprisesliées.

3. Impôts sur les sociétésII

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1. Crédits d’impôts2. BIC3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée4.1- Augmentation des taux de TVA à compter du 1er janvier 201 44.2- Cas particuliers4.3- Autoliquidation4.4- Régimes d’imposition

5. Contribution Economique Territoriale

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1. Crédits d’impôts2. BIC3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée4.1- Augmentation des taux de TVA à compter du 1er janvier 201 44.2- Cas particuliers4.3- Autoliquidation4.4- Régimes d’imposition

5. Contribution Economique Territoriale

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Afin de financer le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), une modification desdifférents taux de taxe sur la valeur ajoutée est applicable au 1er janvier 2014.

� Le taux réduit reste à 5,5 %

� Le taux de 7 % est porté à 10 %

� Le taux normal de 19,6 % est porté à 20 %

Le régime transitoire avec les anciens taux de TVA a été commenté par l’administration (BOI-TVA-LIQ-50-20140102).

4.1- Augmentation des taux de TVA à compter du 1 er janvier 2014

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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1. Crédits d’impôts2. BIC3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée4.1- Augmentation des taux de TVA à compter du 1er janvier 201 44.2- Cas particuliers4.3- Autoliquidation4.4- Régimes d’imposition

5. Contribution Economique Territoriale6. Enregistrement

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���� Application du taux de 5,5% aux travaux d’amélioration de la performanceénergétique des logements achevés depuis plus de deux ans

L’article 9 de la LDF 2014 prévoit l’application du taux réduit aux :

� Travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locau x à usage d’habitationachevés depuis plus de 2 ans

� Aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés

� Applicable aux opérations pour lesquelles la TVA est exigib le à compter du 1erjanvier 2014

4.2- Cas particuliers

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Application du taux de 5,5% dans le secteur du logement socia l

L’article 29 de la LDF 2014 prévoit l’application du taux réduit sur :

� La fourniture de logement et de nourriture dans :

� Les logements-foyers

� Les centres de réadaptation, de pré orientation et de rééduc ation professionnelledes travailleurs handicapés

� Les établissements assurant l’accueil, le soutien, l’acco mpagnement social,l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale profess ionnelle des personnes oudes familles en difficulté ou en situation de détresse

� Les foyers de jeunes travailleurs

4.2- Cas particuliers

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Application du taux de 5,5% dans le secteur du logement socia l

Entrée en vigueur : prestations effectuées à compter du 1er janvier 2014

� La construction et la livraison à soi-même de certains trava ux de rénovation delogements sociaux :

� Application du taux de 5,5%

� aux logements sociaux énumérés à l’article 278 sexies du CGI� aux livraisons de logements à usage locatif,� aux organismes réalisant des reprises d’opérations de l’AFL (Association Foncières Logement)

remplissant les conditions (CGI, art. 278 septies, I, 7 bis nouveau)

� Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménage ment ou d’entretien deslogements sociaux exclus du taux à 5,5% sont soumis au taux de 10%

4.2- Cas particuliers

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Application du taux de 10% à la construction de logements int ermédiairesréalisés dans le cadre d’opérations de constructions mixte s

L’article 73 de la LDF 2014 et l’article 21 de la loi rectificative de 2013 prévoient l’applicationdu taux réduit de 10% à :

� La livraison aux investisseurs institutionnels de logemen ts intermédiaires réalisés dans le cadred’opérations de construction mixtes, comprenant la constr uction d’au moins 25% de logementssociaux.

� Le taux s’applique à la livraison de logements neufs :

� A des organismes d’HLM, des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logementssociaux, ou des organismes soumis au contrôle des collecteurs agréés de la participation-construction.

� A des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes morales passiblesde l’IS ou des établissements publics administratifs.

� Entrée en vigueur : fait générateur est l’ouverture du chant ier intervenue à compterdu 1er janvier 2014.

4.2- Cas particuliers

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Application du taux normal aux engrais chimiques

L’article 10 de la LDF 2014 prévoit l’application du taux normal de 20% aux :

� Livraison d’engrais et amendements chimiques sauf ceux uti lisables en agriculture biologiqueet ceux d’origine organique agricole qui restent soumis au t aux réduit désormais à 10%

� Les exploitants soumis au RSA peuvent imputer la moitié de la TVA grevant les achatsconcernés par la hausse et effectués au cours d’un trimestre sur l’acompte de TVA qu’ilsversent à l’expiration de ce trimestre.

� Les taux de remboursement forfaitaires sont modifiés.

� Entrée en vigueur : fait générateur à compter du 1er janvier 2014 sauf pour lesencaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date.

4.2- Cas particuliers

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Maintien temporaire du taux de 7% aux travaux d’amélioratio n, detransformation et d’entretien portant sur les locaux d’hab itation achevésdepuis plus de deux ans.

La LFR 2013 prévoit un aménagement de l’entrée en vigueur du taux de 10%

� Maintien du taux à 7% pour les devis datés et acceptés avant le 1er janvier 2014,

� Ayant donné lieu au versement d’un acompte de 30% encaissé av ant cette date,

� Et dont le solde est facturé avant le 1 er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014

� Les travaux achevés à compter du 1er janvier 2014 qui ne remplissent pas ces conditionscumulatives sont soumis au taux à 10% sous réserve des encaissements dont la TVA estexigible avant cette date

4.2- Cas particuliers

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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1. Crédits d’impôts2. BIC3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée4.1- Augmentation des taux de TVA à compter du 1er janvier 201 44.2- Cas particuliers4.3- Autoliquidation4.4- Régimes d’imposition

5. Contribution Economique Territoriale6. Enregistrement

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���� Institution d’un mécanisme d’autoliquidation de la TVA par le donneurd’ordre dans le secteur du bâtiment :

L’article 25 de la LDF 2014 prévoit un mécanisme d’auto-liqu idation pour les contratsde sous-traitance dans le cadre de :

� Travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’en tretien, de transformationet de démolition effectués en relation avec un bien immobili er par une entreprise desous-traitance pour le compte d’un preneur assujetti.

La taxe est acquittée par le preneur.

� Cette règle s’applique aux contrats de sous-traitance conc lus à compter du 1erjanvier 2014.

4.3- Autoliquidation

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Institution d’un mécanisme d’autoliquidation de la TVA par le donneurd’ordre dans le secteur du bâtiment :

� La TVA est normalement acquittée par celui qui effectue les o pérations imposables(CGI art.283)

� Selon une évaluation préalable à l’article 16 du projet de lo i de finances : cesprincipes sont sources de fraude dès lors que le sous-traita nt facture le donneurd’ordre et collecte la TVA mais ne la reverse pas (toujours) a u Trésor.

� Objectif du législateur : mettre fin aux agissements fraudu leux constatés dans prèsde la moitié des procédures de contrôle fiscal dans le secteu r du bâtiment =>l’impôt éludé s’évalue entre 10 et 50 millions d’euros.

4.3- Autoliquidation

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Institution d’un mécanisme d’autoliquidation de la TVA par le donneurd’ordre dans le secteur du bâtiment :

L’article 25 de la LDF 2014 prévoit un régime d’autoliquidation par le donneur d’ordre assujettide la TVA afférente aux travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier.

� Prévu par la directive TVA :

� Cette mesure est permise par la directive TVA par son article 199 § 1 qui autorise lesEtats membres à prévoir dans certains cas que les redevables de la taxe soient lesassujettis destinataires des opérations

L’article 199 § 2 précise que lorsque les Etats exercent cette option, ils peuvent définir leslivraisons et les prestataires concernés.

� Champ d’application de la procédure d’autoliquidation :

� Les opérations visées sont les travaux de construction, de réparation, d’entretien etnettoyage, de transformation, de démolition en relation avec un bien immobilier.

4.3- Autoliquidation

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Institution d’un mécanisme d’autoliquidation de la TVA par le donneurd’ordre dans le secteur du bâtiment :

� Prestataires concernés :

� Entreprises sous-traitantes au sens de l’article 1er de la l oi n °75-1334 du 31 décembre 1975relative à la sous-traitance : entreprises qui se voient con fier par une autre entreprise unepartie du contrat d’entreprise ou une partie du marché publi c conclu par cette dernière.

� Procédure d’autoliquidation :

� Facturation :

- La facture du sous-traitant relative aux travaux concernés par ce dispositif ne doit pas mentionnerla TVA exigible.

- Le montant des travaux doit être considéré comme un prix hors taxe que l’entrepreneur principaldoit soumettre à la TVA.

- La facture doit faire apparaître distinctement que la tva est due par le preneur et mentionner lesdispositions de la directive 2006/112/CE (article 199 § 1-a) ou du CGI (CGI, art.283, 2 nonies) etla mention « autoliquidation » justifiant que la TVA ne soit pas collectée par l’auteur de laprestation de services.

4.3- Autoliquidation

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Institution d’un mécanisme d’autoliquidation de la TVA par le donneurd’ordre dans le secteur du bâtiment :

� Déclaration :

- L’entrepreneur principal mentionne sur la ligne « Autres opérations imposables » de sadéclaration de CA le montant hors taxe de l’opération.

- La TVA ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun

- Le défaut de déclaration par le preneur est sanctionné par l’amende de 5% prévue à l’article 1788A, 4 du CGI.

- L’entreprise sous-traitante mentionne symétriquement sur la ligne « autres opérations nonimposables » de sa déclaration de CA le montant total hors taxe de l’opération.

� Déduction :

- Même s’il ne collecte pas lui-même la TVA, le sous-traitant peut déduire la taxe qu’il supporte surses propres dépenses dans les conditions de droit commun (« vente à 0% »)

- Cette déduction peut prendre la forme d’une imputation de TVA mais aussi d’un remboursementde crédit de taxe.

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1. Crédits d’impôts2. BIC3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée4.1- Augmentation des taux de TVA à compter du 1er janvier 201 44.2- Cas particuliers4.3- Autoliquidation4.4- Régimes d’imposition

5. Contribution Economique Territoriale6. Enregistrement

147

II

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���� Revalorisation et aménagement des limites d’application d e la franchise enbase et du RSI

L’article 2 de la Loi de finances pour 2014 prévoit la revalorisation de 0.8% des limites à nepas dépasser pour le bénéfice du régime de la franchise en base et du RSI à compter du 1erjanvier 2014 jusqu’en 2016, identique à la revalorisation de la dernière tranche du barèmeprogressif IRPP.

L’article 20 de la loi de finances rectificatives pour 2013 prévoit la revalorisation de ces limitestous les trois ans.

� A compter de 2015 :

� L’année de référence pour apprécier les limites du RSI sera l ’année civileprécédente (N-1)

� Par ailleurs, en dehors des limites de CA, si le montant de TVA exigible au titre deN-1 est supérieur à 15 000 euros => exclusion du RSI

4.4- Régimes d’imposition

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Revalorisation et aménagement des limites d’application d e la franchise enbase et du RSI

� Franchise en base de TVA

� Limites applicables en 2014, 2015 et 2016

4.4- Régimes d’imposition

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

Franchises de droit commun 2014, 2015 et 2016 2013Livraisons de biens, ventes à consommer sur place e t prestations d’hébergementPrincipeTolérance

82 200€90 300€

81 500€89 600€

Autres prestations de servicesPrincipeTolérance

32 900€34 900€

32 600€34 600€

Franchises spécifiques pour les avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes

2014, 2015 et 2016 2013

Opérations relatives à l’exercice de la profession réglementée/ activité d’auteur et d’interprète, cession et exploitation des droitsPrincipeTolérance

42 600€52 400€

42 300€52 000€

Autres activitésPrincipeTolérance

17 500€21 100€

17 400€20 900€

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���� Revalorisation et aménagement des limites d’application d e la franchise enbase et du RSI

� Franchise en base de TVA

� Dépassement des limites en 2014

Principe :

� La franchise en base de TVA est applicable en année N si le montant des recettes del’année N-1 n’excède pas le seuil d’application fixé au titre de l’année N.

� Applicable en N tant que le seuil légal en N n’est pas dépassé.

En cas de dépassement en N-1 et en N :

Le maintien de la franchise en base est possible en année N si :

- le CA/recettes en N n’excède pas la limite de tolérance au titre de N et si le CA/recettes en N-1n’excède pas la limite légale au titre de N.

- Si le CA/recettes en N-1 excède la limite légale au titre de N mais est inférieur au seuil detolérance de l’année N et que le CA/Recettes de l’année N-2 n’excède pas le seuil légal de N.

- Dispositif exclusif des titulaires de BNC

4.4- Régimes d’imposition

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Revalorisation et aménagement des limites d’application d e la franchise enbase et du RSI

� Franchise en base de TVA

� Régime de TVA applicable au 1er janvier 2014 en fonction du CA /Recettes réalisésen 2013 et 2012.

4.4- Régimes d’imposition

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

Chiffres d’affaires 2012 Chiffres d’affaires 2013 Chi ffres d’affaires 2014Tant que CA :

<89 600€ (biens)<34 600€ (services)

Dès que CA :>89 600€ (biens)

>34 600€ (services)

Quel que soit le montant CA 2013< seuil légal 2014 Franchise TVA Application de la TVA à compter du 1er

jour du mois du dépassement

CA2012<seuil légal 2014

CA 2013< seuil légal 2014 et <seuil de tolérance 2014

Franchise TVA Application de la TVA à compter du 1er

jour du mois du dépassement

CA2012>seuil légal 2014

CA 2013 >seuil légal 2014 et <seuil de tolérance 2014

TVA en 2014 TVA en 2014

Quel que soit le montant CA 2013> seuil de tolérance 2014

TVA en 2014 TVA en 2014

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���� Revalorisation et aménagement des limites d’application d e la franchise enbase et du RSI

� Régime simplifié d’imposition

� Limites applicables en 2014, 2015 et 2016

4.4- Régimes d’imposition

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

Régime simplifié d’imposition 2014, 2015 et 2016 2013

Livraisons de biens, ventes à consommer sur place e t prestations d’hébergemento Principe o Tolérance

783 000€863 000€

777 000€856 000€

Autres prestations de serviceso Principeo Tolérance

236 000€267 000€

234 000€265 000€

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���� Revalorisation et aménagement des limites d’application d e la franchise enbase et du RSI

� Régime simplifié d’imposition

� Appréciation des limites du RSI par référence à l’année préc édente :

� L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit que l’année civileprécédente N-1 est désormais l’année de référence pour apprécier les limitesd’application

� Pour bénéficier du RSI en N, il faut que le CA en N-1 proratisé soit supérieur aux seuilsen N

� En cas de dépassement en N-1 :

� Le RSI demeure applicable en N si :

783 000€<CA (biens) N-1 <863 000€236 000€<CA (services) N-1 <267 000€

� Les nouvelles dispositions s’appliquent au 1er janvier 2015 en cas de dépassementdes limites en 2014

4.4- Régimes d’imposition

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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���� Revalorisation et aménagement des limites d’application d e la franchise enbase et du RSI

� Régime simplifié d’imposition

� Nouvelle limite d’application du RSI

� L’entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites d’application du RSI maisdont le montant de la TVA exigible en N-1 > 15 000€ relève du régime réel normal.

� Ces dispositions s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015

� Le montant de la TVA exigible en 2014 indique l’éligibilité au RSI en année 2015.

4.4- Régimes d’imposition

4. Taxe sur la valeur ajoutéeII

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1. Crédits d’impôts

2. BIC

3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée

5. Contribution Economique Territoriale

6. Enregistrement

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n.

1. Crédits d’impôts

2. BIC

3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée

5. Contribution Economique Territoriale5.1- Coefficient 2013 de revalorisation des valeurs locatives5.2- Cotisation minimum5.3- Dématérialisation des avis et des moyens de pai ement de la CFE et des IFER5.4- Auto-entrepreneurs

6. Enregistrement

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1. Crédits d’impôts

2. BIC

3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée

5. Contribution Economique Territoriale5.1- Coefficient 2013 de revalorisation des valeurs locatives5.2- Cotisation minimum5.3- Plafonnement de la CFE minimum 5.4- Auto-entrepreneurs

6. Enregistrement

157

II

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5.1- Coefficient 2014 de revalorisation des valeurs locatives

Les coefficients de revalorisation des valeurs locatives 2014 visés à l’article 1518 Bis du CGI sontfixés à 1,009 pour l’ensemble des propriétés bâties et non bâties.

5.2- Barème CFE minimum

Chiffre d'affaires (CA) ou recettes (R) Montant de la base mi nimum compris<= 10 000 € entre 210 € et 500 €> 10 000 € et <= 32 600 € entre 210 € et 1 000 €> 32 600 € et <= 100 000 € entre 210 € et 2 100 €> 100 000 € et <= 250 000 € entre 210 € et 3 500 €> 250 000 € et <= 500 000 € entre 210 € et 5 000 €> 500 000 € entre 210 € et 6 500 €

� Barème à 6 tranches (contre 3 en 2013)� Nouvel article 1647 D du CGI : les communes et les EPCI à fiscalité propre ne sont plus

autorisés à prendre de nouvelles délibérations pour réduire la base d'imposition desredevables qui exercent leur activité professionnelle à temps partiel ou pendant moins de 9mois sur l'année. Il en est de même pour les redevables dont le montant hors taxes desrecettes ou du chiffre d'affaires de la période de référence est inférieur à 10 000 €

5. Contribution Economique TerritorialeII

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n.

1. Crédits d’impôts

2. BIC

3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée

5. Contribution Economique Territoriale5.1- Coefficient 2013 de revalorisation des valeurs locatives5.2- Cotisation minimum5.3- Plafonnement de la CFE minimum 5.4- Auto-entrepreneurs

6. Enregistrement

159

II

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5.3- Plafonnement de la CFE minimum

� La loi de finances rectificative pour 2013 met en place un dis positif de plafonnementà un montant maximum de 500 € de la CFE 2013 (et des taxes annexe s) pour lesredevables de la CFE qui :

� ont été imposés à la CFE 2013 sur la base minimum

� relèvent du régime micro-BIC ou micro-BNC

� Et dont le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes hors taxes réalisés aucours de la période de référence est inférieur à 10 000 €.

5. Contribution Economique TerritorialeII

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n.

1. Crédits d’impôts

2. BIC

3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée

5. Contribution Economique Territoriale5.1- Coefficient 2013 de revalorisation des valeurs locatives5.2- Cotisation minimum5.3- Plafonnement de la CFE minimum 5.4- Auto-entrepreneurs

6. Enregistrement

161

II

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5.4- Suppression de l’exonération des Auto-entrepren eurs

� Suppression de l’exonération temporaire de CFE spécifique aux auto-entrepreneurs(Article 1464 K du CGI) qui s'applique aux 2 années suivant ce lle de la création del'entreprise.

� Elle est toutefois maintenue pour la durée d'exonération re stant à courir, au profit descontribuables qui en ont bénéficié pour les impositions éta blies au titre de 2013 etdont le terme n'est pas atteint.

� Par ailleurs la LFR accorde le bénéfice de cette exonération une dernière fois au titrede l’année 2014 à ceux ayant créé leur activité en 2013.

� À compter de 2014, les auto-entrepreneurs qui se créent béné ficient du régime fiscalde droit commun applicable en cas de création d'établisseme nt.

5. Contribution Economique TerritorialeII

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1. Crédits d’impôts

2. BIC

3. Impôt sur les sociétés

4. Taxe sur la valeur ajoutée

5. Contribution Economique Territoriale

6. Enregistrement

163

II

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6.1- Donation d’immeubles

6. EnregistrementII

La LFR 2013 soumet à la formalité fusionnée les donations por tant sur les immeublesactuellement soumises à la double formalité de l’enregistr ement et de la publicitéfoncière.

� La taxe de publicité foncière est acquittée en même temps que les droits de mutationà titre gratuit.

� Le service compétent est celui du lieu de situation des immeubles.

� Cette mesure concerne les mutations à titre gratuit à compter du 1er juillet 2014

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TAXES DIVERSES

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III

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III

1. Taxe sur les Véhicules de société

2. Taxe sur les salaires

3. Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus

4. Exit Tax

5. Mode de déclaration et de paiement

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167

III

1. Taxe sur les Véhicules de société

2. Taxe sur les salaires

3. Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus

4. Exit Tax

5. Mode de déclaration et de paiement

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1. Taxe sur les véhicules de sociétésIII

Taux d’émission de dioxyde de carbone

(en gr / km)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de

carbone (CO²)

Taux ≤ 50 0 €

50 < taux ≤ 100 2 €

100 < taux ≤ 120 4 €

120 < taux ≤ 140 5,5 €

140< taux ≤ 160 11,5 €

160 < taux ≤ 200 18 €

200 < taux ≤ 250 21,5 €

> 250 27 €

Puissance fiscale (en chevaux-vapeur)

Tarif de la taxe (en euros)

Puissance fiscale ≤ 3 750

De 4 à 6 CV 1 400

De 7 à 10 CV 3 000

De 11 à 15 CV 3 600

> À 15 CV 4500

Véhicules dont la 1 ère mise en circulation estintervenue à compter du 1 er juin 2004et qui n’étaientpas possédés ou utilisés par la société avant le 1 er

janvier 2006

Pour les autres véhicules :

Ou

Année de 1 ère mise en circulation

Essence Diesel

Jusqu’au 31/12/1996 70 € 600 €

De 1997 à 2000 45 € 400 €

De 2001 à 2005 45 € 300 €

De 2006 à 2010 45 € 100 €

À compter de 2011 20€ 40 €

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III

1. Taxe sur les Véhicules de société

2. Taxe sur les salaires

3. Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus

4. Exit Tax

5. Mode de déclaration et de paiement

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� L’article 75 de la loi de finance pour 2014 corrige l’erreur d e coordination entre la loide finances pour 2013 et la loi de financement de la sécurité s ociale pour 2013

� Cette erreur avait conduit à l’assujettissement des gains d e levées d’option desouscription ou d’achat d’actions ou d’attribution d’acti ons gratuites à la taxe sur lessalaires.

� Disposition applicable à compter du 1er janvier 2014 sur les rémunérations versées àcompter du 1er janvier 2013.

���� Exclusion de l’assiette de la taxe des gains de levées d’opti on desouscription ou d’achat d’actions ou d’attribution d’acti ons gratuites

III 2. Taxe sur les salaires

� CONTEXTE :

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� A compter du 1er janvier 2013 :

� l’assiette de la taxe sur les salaires est identique à celle d e la CSG sur lesrevenus d’activité,

� sauf les sommes relatives aux prestations de sécurité socia le versées parl’entremise de l’employeur (CGI, art. 231, 1, al. 1er )

� Depuis le 28 septembre 2012 :

� les gains de levées d’option de souscription ou d’achat d’ac tions et les gainsattribution définitive d’actions gratuites sont inclus da ns l’assiette.

III 2. Taxe sur les salaires

Rappel du régime actuel

���� Exclusion de l’assiette de la taxe des gains de levées d’opti on desouscription ou d’achat d’actions ou d’attribution d’acti ons gratuites

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� Exclusion expresse de l’assiette de la taxe sur les salaires :

� des gains de levées d’options de souscription ou d’achat d’a ctions (CGI, art. 80 bis)

� des gains d’attribution définitives d’actions gratuites ( CGi, art. 80 quaterdecies).

� Principe de l’alignement de l’assiette de la taxe sur les sal aires sur l’assiette de CSGsur les revenus d’activité s’applique avec deux exceptions (CGI, art.231, 1, al. 1er modifié) :

� Comme précédemment, les sommes relatives aux prestations d e sécurité sociale versées parl’entremise de l’employeur.

� les gains de levées d’options de souscription ou d’achat d’a ctions (CGI, art. 80 bis)

� les gains d’attribution définitives d’actions gratuites ( CGi, art. 80 quaterdecies).

III 2. Taxe sur les salaires

Nouveau Régime :

���� Exclusion de l’assiette de la taxe des gains de levées d’opti on desouscription ou d’achat d’actions ou d’attribution d’acti ons gratuites

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� Mode de paiement actuellement réservé aux grandes entrepri ses et aux entreprisessoumises à l’IS

� Généralisation de la télédéclaration et du télérèglement à l’ensemble des entreprises àcompter de la taxe due sur les rémunérations versées en 2015.

� La taxe due pour les rémunérations de 2014 reste due dans les c onditions habituelles

� A noter que le régime précédent prévoyait une sanction au man quement de l’obligation dutélérèglement équivalente à 0,2% des sommes versées.

III 2. Taxe sur les salaires

���� Extension de l’obligation de télédéclarer et télérégler la taxe sur les salairesà l’ensemble des redevables

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III

1. Taxe sur les Véhicules de société

2. Taxe sur les salaires

3. Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus

4. Exit Tax

5. Mode de déclaration et de paiement

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� Le projet de loi de finances pour 2013 avait prévu une taxatio n exceptionnelle despersonnes physiques percevant des rémunérations > à 1 milli on d’euros ( LDF 2013n°2012-1509, 29 dec. 2012) censurée par le Conseil constituti onnel .

� Conformément à un avis de la section des finances du Conseil d ’Etat, l’article 15 de laLDF 2014 institue une taxe exceptionnelle à la charge de la pa rtie versante de larémunération et non plus à celle du bénéficiaire des sommes.

���� Institution d’une taxe exceptionnelle sur les haute s rémunérations versées par les entreprises.

3. Taxe exceptionnelle sur les hauts revenusIII

� CONTEXTE :

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���� Institution d’une taxe exceptionnelle sur les haute s rémunérations versées par les entreprises.

3. Taxe exceptionnelle sur les hauts revenusIII

� Elle concerne toutes les entreprises quelle que soit leur fo rme,

� Qui versent des rémunérations individuelles > à 1 million d’ euros au titre desannées 2013 et 2014,

� Sont exclus, les bénéfices appréhendés par le dirigeant d’u ne entrepriseindividuelle.

� Champ d’application :

� Montant de la Taxe :

� Egale à 50% de la part des rémunérations > à 1 million d’euros, plafonnée à 5%du chiffre d’affaires de l’entreprise réalisé au cours des a nnées 2013 et 2014.

� Assise sur les rémunérations individuelles brutes avant to ute déduction descharges sociales et avant toute application de certaines li mitations de ladéductibilité fiscale.

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���� Institution d’une taxe exceptionnelle sur les haute s rémunérations versées par les entreprises.

3. Taxe exceptionnelle sur les hauts revenusIII

� Montant de la Taxe :

� Pour les rémunérations liées à la retraite sous forme de rent e :

� Assise sur le montant de la rente comptabilisée par l’entreprise, au cours desannées 2013 et 2014 entre dans la base.

� Pour celles versées sous forme de capital retraite :

� Assise sur 10% du montant comptabilisé au titre des deux années.

� Pour les rémunérations liées aux stock-options, attributi ons gratuitesd’actions et BSPCE :

� l’entreprise doit évaluer selon deux méthodes au choix pour la liquidationde la taxe :� Soit une valeur représentative de la juste valeur des actions ou des bons,� soit 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces stock-options ou la valeur

des actions à la date de la décision d’attribution gratuite.

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3. Taxe exceptionnelle sur les hauts revenusIII

� Le 1er février 2014 pour les versements en 2013� Le 1er février 2015 pour les versements en 2014

Taxe déclarée et liquidée sur déclaration déposée au plus ta rd le 30 avril de l’annéede son exigibilité

� Régime fiscal de la taxe

� Normalement déductible du résultat imposable au titre de l’ année de l’exigibilité� Pas déductible pour le calcul de la contribution exceptionn elle à la charge des

grandes entreprises

� Recouvrement, contrôle et contentieux

� Procédure de recouvrement, sanctions et réclamation ident ique à la TVA

���� Institution d’une taxe exceptionnelle sur les haute s rémunérations versées par les entreprises.

� Exigibilité :

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III

1. Taxe sur les Véhicules de société

2. Taxe sur les salaires

3. Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus

4. Exit Tax

5. Mode de déclaration et de paiement

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4. Exit TaxIII

A compter du 1er janvier 2014 , les contribuables qui transfèrent leur domicile hors deFrance sont imposés sur les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux,détenus directement ou indirectement par les membres de leur foyer fiscal si :

� Ces droits représentent aux moins 50% des bénéfices sociaux d’une société

� Leur valeur est > à 800 000€

La durée de domiciliation à l’étranger permettant le dégrèv ement d’office ou unerestitution est portée de huit à quinze ans.

���� Elargissement du champ d’application de l’exit tax :

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III

1. Taxe sur les Véhicules de société

2. Taxe sur les salaires

3. Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus

4. Exit Tax

5. Mode de déclaration et de paiement

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5. Mode de déclaration et de paiementIII

Actuellement: ces taxes et contributions doivent être déclarées et liquidées sur des imprimésspécifiques sur support papier accompagnés du règlement.

La LRF 2013: prévoit que ces taxes seront désormais déclarées et liquidées sur les formulairespermettant de déclarer la TVA (annexe de la CA3 ou de la CA12)

Conséquences:

� les dates de dépôt de déclaration et de paiement de ces taxes s eront modifiées.� Les redevables seront obligatoirement soumis à la téléproc édure.

Taxes concernées:� Taxe sur les excédents de provision des entreprises d’assurances de dommages (CGI art. 235 ter X)� Taxe sur les opérations à haute fréquence (CGI art. 235 ter ZD bis)� Taxe bancaire de risque systémique (CGI art. 235 ter ZE)� Taxe sur le résultat des entreprises de transport ferroviaire (CGI art. 235 ter ZF)� Contribution de solidarité territoriale (CGI art.302 bis ZC)� Redevance pour l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale (CGI art. 302 bis WD)� Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l’exploitation d’œuvres pornographiques

ou d’incitation à la violence (CGI art. 1605 sexies)� Imposition forfaitaire sur les pylônes électriques (CGI art. 1519 A)� Taxe sur les éoliennes maritimes (CGI art. 1519 B)

���� Harmonisation de la perception de plusieurs taxes, contrib utions etredevances :

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CONTRÔLE CONTENTIEUX FISCAL ET RECOUVREMENT

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IV

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IV

1. Régularisation des avoirs à l’étranger

2. Coopération administrative fiscale

3. Censures du Conseil Constitutionnel

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IV

1. Régularisation des avoirs à l’étranger

2. Coopération administrative fiscale

3. Censures du Conseil Constitutionnel

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1.1- procédure de régularisation

CONTEXTE :

Loi pour la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinq uanceéconomique et financière

Loi 2013-1117 du 6-12-2013 publiée au JO le 7 décembre 2013

Circulaires « Cazeneuve » du 21 juin et du 12 décembre 2013

� Deux circulaires ministérielles précisent :

� les modalités pratiques de dépôt des dossiers

� les atténuations des pénalités applicables aux contribuab les qui régularisentspontanément leurs avoirs étrangers non déclarés.

1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

���� Procédure de régularisation des avoirs fiscaux à l’ étranger :

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.2- personnes concernées

Sont concernées :

� uniquement les contribuables personnes physiques qui déti ennent des avoirs àl’étranger

� qui se font connaître auprès de l’administration fiscale en rectifiant spontanément leursituation fiscale

� qui s’acquittent des impositions éludées, non prescrites, plus pénalités et amendes yafférentes

� exclusion des contribuables qui ne régularisent pas sponta nément leur situation :

� Ou qui font l’objet de contrôle ou procédures engagées à leur encontre…

NOTA : Les dossiers sont adressés au STDR - Service de Traitement des Déclarations Rectificatives – au sein de laDNVSF – Direction Nationales des Vérifications de Situations Fiscales au moyen du formulaire N°3916 « Déclaration par unrésident d’un compte ouvert hors de France ».

���� Procédure de régularisation des avoirs fiscaux à l’ étranger :

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.3- modalités

Modalités pratiques de dépôt de déclaration couvrant toute la période non prescrite :

Le dossier doit comprendre :

� Un écrit exposant l’origine des avoirs, accompagné des preu ves justifiant cet origine

� Les justificatifs relatifs aux montants ou aux revenus issu s des avoirs détenus,

� Une attestation de l’établissement bancaire justifiant qu e le compte n’a pas étéalimenté postérieurement à la transmission (si les avoirs proviennent transmission à titre gratuit)

� Une attestation sur l’honneur du contribuable selon laquel le son dossier est sincèreet porte sur l’intégralité des avoirs qu’il détient à l’étra nger.

���� Circulaire ministérielle du 21 juin 2013 dite « Caz eneuve 1 »

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.4- Conséquences fiscales

Les contribuables doivent s’acquitter :

1. Du paiement intégral des impositions supplémentaires au ti tre de :

� l’IRP� l’ISF� Prélèvements sociaux� droits de donation ou de succession

Le calcul de l’impôt s’effectue :

� Par application des dispositions en vigueur au titre de chaque année concernée.

� Les revenus détenus au travers de trust sont reconstitués (L. 123 bis du CGI)

���� Circulaire ministérielle du 21 juin 2013 dite « Caz eneuve 1 » (Suite)

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.4- Conséquences fiscales

Limite : le droit de reprise dans le cadre de la prescription longue de 10 ans (L.169 du LPF etL.181-0 A du LPF) à la date de dépôt du dossier :

� depuis le 1er janvier 2006 pour les états non-coopératifs

� depuis le 1er janvier 2009 pour les états dits coopératifs.

Sanction : en cas de déclaration non spontanée, risque de poursuite pour fraude fiscale.

���� Circulaire ministérielle du 21 juin 2013 dite « Caz eneuve 1 » (Suite)

2. pénalités et amendes :

� Les intérêts de retard au taux légal de 4,80% par an (L. 1727 du CGI)

� La majoration de 40% pour manquement délibéré (L. 1729 du CGI ) portée à 80%pour les activités occultes

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.4- Conséquences fiscales

� Une amende pour non déclaration des avoirs étrangers :

� Pour les comptes bancaires non déclarés (IV du 1736 du CGI) :

- depuis 2012 : une amende égale à 5% du solde créditeur si le total des comptes au 31décembre de chaque année est >50.000€

- depuis 2008 : une amende de 10 000€/compte non déclaré (réduite à 1500€ si les avoirs sontdétenus dans un pays lié à la France par une convention).

� Pour les contrats d’Assurance-vie non déclarés (art. 1766 d u CGI) :

- depuis 2012 : amende identique aux comptes bancaires- pour 2008 à 2011 , 25% des versements non –déclarés (possibilité de réduction à 5% avec

plafond de 1500€)

� Pour les trusts et structures assimilées (IV bis du 1736 du CGI) :

- amende égale à 10 000€uros ou une amende de 5% des biens et droits placés dans le trust.

���� Circulaire ministérielle du 21 juin 2013 dite « Caz eneuve 1 » (Suite)

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.5- Mesures d’atténuation

� Bénéfice de la déclaration spontanée :

� Seuls les intérêts de retard s’appliquent si les héritiers r égularisent au nom dudéfunt.

� Mais les pénalités (intérêts, majoration et amende) s’appl iquent à leurs situationsfiscales postérieures au décès.

� Application d’une réduction de la majoration pour manqueme nt délibérée et del’amende pour défaut de déclaration des avoirs étrangers da ns le cas d’unedémarche spontanée (3 °L 247 du LPF) : voir tableau suivant

���� Circulaire ministérielle du 21 juin 2013 dite « Caz eneuve 1 » (Suite)

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.5- Mesures d’atténuation

� Si le montant de la remise transactionnelle des amendes et majorations ci-dessus > 200 000€UROS : latransaction est soumise à l’avis du Comité du contentieux fiscal, douanier et changes (R .247-4 du LPF)

� Elle est déclarée caduque en cas de défaut de sincérité du contribuable.

Origine des avoirs Barème appliqué

Taux de la majoration pour manquement délibéré

Amende plafonnée pour chaque manquement

déclaratif

Avoirs reçus dans le cadre d’une transmission à tit re gratuit« Fraudeur passif » sauf si alimentation du compte

15%1,5% de la valeur des

avoirs au 31 décembre de l’année concernée

Avoirs constitués par le contribuable lorsqu’il n’é tait pas résident fiscal français

« Fraudeur passif » sauf si alimentation du compte de puis résidence fiscale en France

Autres origines (ex avoirs constitués par le contri buable français lorsqu’il résidait fiscalement en France)

« Fraudeur actif »30%

3% de la valeur des avoirs au 31 décembre de l’année concernée

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.6- notion de fraudeur actif/passif

« le fraudeur actif » est :

� celui qui alimente un compte même s’il a hérité des avoirs par succession ou donation,

� ou qui alimente un compte étant résident fiscal français,

« le fraudeur passif » est :

� Le conjoint veuf du constituant,

� Le légataire qui constitue une structure interposée mais qui n’a pas alimenté par une sourceexterne (simple transfert dans un véhicule relevant de l’article 123 bis)

� Comptes étrangers ouverts à l’initiative de l’employeur

���� Circulaire ministérielle du 21 juin 2013 dite « Caz eneuve 1 »

� La circulaire instaure la notion de fraudeur actif ou passif pourl’atténuation des sanctions

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.7- Cas d’exclusion de la procédure « Cazeneuve »

� Les activités occultes, définies par l’article L 169 du LPF :

� Exercée en période prescrite (avant 2003) : traitement par le STDR aux conditionsde la circulaire

� Exercée en période non prescrite (année 2003 et suivantes) : traitement par unservice de contrôle de la DNVSF (exclusion du STDR).

� Les dossiers issus de contrôle passé/ en cours sans révélati on des avoirs occultes :

� Cas d’un ESFP : le contribuable qui veut révéler des avoirs doit s’adresser à labrigade qui a effectué l’ESFP

� Contrôle ISF : l’exclusion du processus de régularisation ne concerne que le casoù le contrôle vise les avoirs occultes.

���� Circulaire ministérielle du 21 juin 2013 dite « Caz eneuve 1 »

� La circulaire exclut du bénéfice de la régularisation spont anée aveccertains tempéraments :

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.8- Aggravation des sanctions

� Conditions d’application de sanctions plus lourdes suite à la promulgationde la loi contre la fraude fiscale :

� Au titre de l’ISF de l’année 2014 : majoration de 40% pour les primo-déclarantsrévélant des avoirs détenus à l’étranger non déclarés

� Aux trusts et structures assimilées (IV bis du 1736 du CGI) : a mende relevée à 20000€uros ou 12,5% des biens et droits placés dans le trust.

���� Circulaire ministérielle du 12 décembre 2013 dite « Cazeneuve 2 »

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.8- Aggravation des sanctions

� Conséquences sur la période de régularisation :

� Pour l’impôt sur le revenu, les années non prescrites, IR 200 6 à 2012 :

� sont régularisées aux conditions de la Circulaire « Cazeneuve 1 »� sans limitation de durée

� Pour l’ISF, les années non prescrites, ISF 2007 à 2013 :

� sont régularisées aux conditions de la Circulaire « Cazeneuve 1 »� sans limitation de durée

���� Circulaire ministérielle du 12 décembre 2013 dite « Cazeneuve 2 »

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1. Avoirs fiscaux à l’étrangerIV

1.9- Nouveau barème des sanctions

Un nouveau barème est établi conformément aux dispositions légales :

Origine des avoirs Barème appliqué

Taux de la majoration pour manquement délibéré ou défaut

déclaratif ISF (1)

Amende plafonnée pour chaque manquement déclaratif

Avoirs reçus dans le cadre d’une transmission à tit re gratuit

« Fraudeur passif » sauf si alimentation du compte 15%1,5% de la valeur des avoirs au 31

décembre de l’année concernée et à 3,75 % lorsque le taux de 12,5 % est

applicableAvoirs constitués par le contribuable lorsqu’il n’é tait

pas résident fiscal français« Fraudeur passif » sauf si alimentation du compte

depuis résidence fiscale en FranceAutres origines (ex avoirs constitués par le

contribuable français lorsqu’il résidait fiscalemen t en France)

« Fraudeur actif »

30%3% de la valeur des avoirs au 31

décembre de l’année concernée et à 7,5 % lorsque le taux de 12,5 % est

applicable(1) Pour les défauts déclaratifs au titre de l'ISF d û à compter de l'année 2014 (primo déclarant)

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IV

1. Régularisation des avoirs à l’étranger

2. Coopération administrative fiscale

3. Censures du Conseil Constitutionnel

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2. Coopération administrative fiscaleIV

2.1- Dispositions générales

� La directive est la seule base juridique permettant :

� L’échange d’informations et la coopération des administra tions fiscales desétats membres dans le domaine des impôts directs.

� Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la directive prévoit :

� Un dispositif d’échange à la demande d’informations fiscales,

� Un échange automatique d’informations à compter du 1er janvier 2015 pour 5 catégories derevenus et capitaux (revenus professionnels, jetons de présence, produit d’assurance-vie,pensions, propriété et revenus de biens immobiliers),

� Une clause de la « nation la plus favorisée » : si un état établit une coopération plus étendueque celle de la directive, celle-ci ne peut être refusée à un autre état membre.

� Enquêtes ou contrôles fiscaux communs

���� Adaptation du LPF aux dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopératio n administrative dans ledomaine fiscal.

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2. Coopération administrative fiscaleIV

2.2- Procédure de contrôle et échange de renseignements

� Modification de l’article L 45 du LPF qui prévoit des contrôl es simultanés avec lesfonctionnaires d’autres Etats membres :

� Extension du champ d’application de l’article L 114 du LPF qu i prévoit l’échangede renseignements aux Etats ayant conclu avec la France une c onventiond’assistance administrative en vue de lutter contre la frau de et l’évasion fiscale.

� Extension du champ d’application de l’article L 114 A du LPF q ui étend lacommunication de renseignements pour l’établissement et l e recouvrement desimpôts sur le revenu, l’ISF et la TVA à l’ensemble de la législ ation fiscale etsupprime la condition de réciprocité.

� Extension du champ d’application de l’article L 289 du LPF qu i prévoit lanotification de tout acte et décision sur demande d’un autre Etat membre, àl’ensemble des impositions.

���� Adaptation du LPF aux dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopératio n administrative dans ledomaine fiscal.

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IV

2.3- Echange de renseignements entre administrations

� Cette mesure permet d’étendre le droit de communication à de nouveaux services etlève le secret professionnel envers certains services :

Sont concernés par cette mesure :

� Le Ministère de l’agriculture : les agents doivent transmettre les informationsnécessaires à la détermination de l’assiette et au recensem ent des assujettis àcertaines taxes sanitaires.

� Le Conseil national des activités privées de sécurité attac hé au ministère del’intérieur : obligation pour les agents de transmettre les informations sur lessociétés exerçant cette activité.

� Le Ministère de l’énergie : obligation pour les agents de transmettre lesinformations sur les établissements gestionnaires des rés eaux publics edistribution d’électricité.

���� Extension du droit de communication de l’administration fi scale à denouveaux services

2. Coopération administrative fiscale

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IV

1. Régularisation des avoirs à l’étranger

2. Coopération administrative fiscale

3. Censures du Conseil Constitutionnel

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IV

3.1- Obligation de déclaration préalable des schémas d’o ptimisation fiscale

� L’article 96 de la LDF 2014 prévoyait à compter du 1er janvier 2015, une obligation dedéclarer à l’administration les « schémas d’optimisation f iscale » par toute personneles commercialisant, ou les mettant en œuvre, avant leur com mercialisation ou leurmise en œuvre.

� Le défaut de déclaration était sanctionné par une amende con sistant à 5% du montantdes revenus tirés de la commercialisation par schéma non déc laré et à 5% del’avantage fiscal tiré de chaque mécanisme mis en œuvre et no n déclaré.

� Ces dispositions ont été censurées par le Conseil Constitut ionnel dans sa décision du29 décembre 2013. Le Conseil d’Etat ayant jugé que la définit ion était trop générale etimprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à l a liberté d'entreprendre etétaient lourdement sanctionnées.

3. Censures du Conseil Constitutionnel

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IV

3.2- Extension du champ d’application de la procédure de l’abus de droit fiscal

� L’article 100 de la LDF prévoyait un élargissement de la défi nition de l’abus de droitfiscal : la notion de « motif exclusif » était remplacée par ce lle de « de motifprincipalement fiscal »

� Cette mesure s’appliquait aux rectifications notifiées à c ompter du 1er janvier 2016pour les seuls actes passés ou réalisés à compter du 1er janvi er 2014.

Cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutio nnel dans sa décision du 29décembre 2013 au motif que l’article portait atteinte au principe de légalité des peines et étaitcontraire à la Constitution en conférant une importante marge d’appréciation à l’administrationfiscale. Compte tenu des pénalités attachées à la procédure d'abus de droit fiscal, le législateurne pouvait retenir une nouvelle définition aussi large de cette notion

3. Censures du Conseil Constitutionnel

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EVALUATION DES ACQUIS - QUIZZ

A l’issue de cette formation et conformément à l'article L. 6353-1 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation

et à la formation professionnelle, nous vous proposons d’évaluer vos acquis sur ce thème par le biais d’un quizz.

Thème LOI DE FINANCES 2014 ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013

Questions Vrai Faux

1

A compter de l’imposition des revenus 2013, le plafond général de

l’effet du quotient familial est fixé à un montant de 1.500 € par ½

part supplémentaire.

2 Les plus-values mobilières de cession de titres réalisées en 2013

seront soumises à l’IR à un taux d’imposition unique de 24%.

3

Un dirigeant qui part à la retraite en 2013 et remplit les conditions

d’exonération visées à l’article 150-0 D ter du CGI bénéficiera

uniquement de l’abattement de 500.000 € et de l’abattement

renforcé

4 L’abattement général et renforcé est également applicable en

matière de prélèvements sociaux

5

Toutes les plus-values mobilières de cession de titres réalisées en

2014 seront, le cas échéant, soumises au barème de l’impôt sur le

revenu à l’exception toutefois de celles réalisées dans le cadre d’un

PEA.

6

5,1% du montant de la CSG sera imputable sur le revenu global de

l’année suivante et ce même si la plus-value a été intégralement

exonérée d’impôt sur le revenu

7

Une personne physique qui cède en 2014 des parts sociales qu’il a

souscrites lors de la constitution d’une SARL ne pourra pas

bénéficier de l’abattement renforcé dans la mesure où la société a

plus de 10 ans à la date de la cession.

8

Une personne physique qui cède un immeuble dont elle est

propriétaire depuis plus de 25 ans est intégralement exonérée d’IR

et de prélèvements sociaux.

9

La détermination d’une plus-value immobilière nette imposable

réalisée au titre de la cession d’un immeuble bâti intervenue le 11

janvier 2014 suppose d’appliquer successivement l’abattement

exceptionnel de 25% puis de l’abattement par année de détention.

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10

Un contribuable qui cède le 1er

février 2014 les parts d’une SCI non

soumise à l’IS ne pourra pas bénéficier de l’abattement

exceptionnel de 25%.

11 La détermination de l’assiette du CICE ne tient pas compte des

heures supplémentaires et complémentaires payées au salarié.

12

La CICE constitue une créance sur l’état dont le produit vient

augmenter la valeur ajoutée prise en compte pour calculer la

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

13

Pour la détermination du plafonnement de la cotisation d’ISF 2014,

il conviendra de tenir compte des intérêts des contrats

d’assurance-vie. La doctrine administrative ayant été légalisée par

la LFR.

14

Le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (n° 2572) des

exercices clos le 31/12/2013 devra être souscrit le 15 mai au plus

tard.

15 Depuis le 1

er janvier 2014, les 3 principaux taux de TVA sont de

5,5%, 10% et 20%.

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12, rue de la navigation - CS 20738 - 69257 LYON CEDEX 09 - Tel : 04 72 20 12 19 - Fax : 04 72 20 12 [email protected] - www.lawrea-avocats.com

N° d ’agrément en cours d’obtention - Toque 2263

Les Avocats associés

Les Avocats et Juristes

Maryse BADEL

Responsables Formation

Philippe FANGET

Luc GIL Laurence ROBIN MARIETON

Céline CHARRIER Christophe LALLEMAND

Laëtitia REVET

Didier THEROND

Agnès GILLARDIN Pascale MERCIER

Nathalie MAES

Sandrine LENELLE

Elodie BADOIL

Assistante Juridique

En partenariat avec le Cabinet FANGET AVOCAT et ASSOCIES

En collaboration avec Robert EL SAÏR, Marcel LUHERNE, la Selarl TERRÉSA pour le droit rural et la fiscalité agricole et la Selarl FAYAN-ROUX, BONTOUX et associés pour le Droit Social.

Associé