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N 72 50me ANNEE

Jeudi 4 Safar 1433 correspondant au 29 dcembre 2011

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRECONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANAISE)Algrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicit: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE Tl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12

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4 Safar 1433 29 dcembre 2011

SOMMAIRE

Loi n 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 dcembre 2011 portant loi de finances pour 2012

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LOISLoi n 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 dcembre 2011 portant loi de finances pour 2012. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ; Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et complte, relative aux lois de finances ; Aprs avis du Conseil dEtat ; Aprs adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Sous rserve des dispositions de la prsente loi, la perception des impts directs et taxes assimiles, des impts indirects, des contributions diverses, ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de lEtat continuera tre opre pendant lanne 2012 conformment aux lois et textes dapplication en vigueur la date de publication de la prsente loi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Continueront tre perus en 2012, conformment aux lois, ordonnances, dcrets lgislatifs et textes dapplication en vigueur la date de publication de la prsente loi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affects aux comptes spciaux du Trsor, aux collectivits territoriales, aux tablissements publics et organismes dment habilits. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER Chapitre premier Dispositions relatives l'excution du budget et aux oprations financires du Trsor (Pour mmoire) Chapitre 2 Dispositions fiscales Section 1 Impts directs et taxes assimiles Art. 2. Les dispositions de larticle 8 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 8. Si le contribuable a une rsidence unique .. (sans changement jusqu') son principal tablissement.

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Toutefois, les revenus raliss par les contribuables relevant du rgime simplifi et les contribuables soumis au rgime de la dclaration contrle, sont assujettis lIRG au lieu de lexercice de lactivit ou de la profession, ou le cas chant, au principal tablissement. Il en va pareillement pour les revenus des associs de socits de personnes et les socits en participation au sens du code du commerce et les membres de socits civiles imposes daprs les rgimes indiqus ci-dessus. Les personnes physiques qui disposent de revenus de proprits, .. (le reste sans changement ) .. . Art. 3. Les dispositions de larticle 42 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 42. 1) .. (sans changement) ..2) ....................... (sans changement) .. 3) .. (sans changement jusqu') les revenus provenant de la location de locaux usage commercial ou professionnel. Le montant de limpt d est acquitt auprs de la recette des impts du lieu de situation du bien dans un dlai maximum de trente (30) jours compter de la date de perception du loyer. A dfaut du terme convenu dans le contrat, limpt sur le loyer est exigible le premier jour de chaque mois. Cette disposition est applicable mme si lexploitant ou loccupant des lieux ne sacquitte pas de loyer. Sous rserve des dispositions prcdentes, limpt sur les loyers perus davance est exigible dans un dlai de trente (30) jours compter de la date de leur encaissement. En cas dune rsiliation anticipe du contrat, le bailleur peut demander le remboursement de limpt affrent la priode restant courir sous condition de justification du remboursement au locataire du montant du loyer encaiss de la priode non chue. . Art. 4. Les dispositions de larticle 46 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 46. Sont notamment considrs comme des revenus distribus :1) 7) .. ( sans changement) .. 8) Les bnfices transfrs une socit trangre .. (le reste sans changement) ... Art. 5. Les dispositions de larticle 128 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 128. 1) Les salaris et titulaires de pensions et rentes viagres .. (sans changement jusqu) sont soumis une retenue la source, lexception de ceux numrs larticle 68 paragraphe d) du prsent code.2) La base de cette retenue .. (le reste sans changement) .. . Art. 6. Les dispositions de larticle 138 bis du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

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Art. 138 bis. Les groupes de socits tels que dfinis.... (sans changement jusqu) les dispositions du code du commerce.Les socits qui cessent de remplir les conditions sus-indiques sont exclues doffice du groupe au sens fiscal . Art. 7. Les dispositions de larticle 144 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 144. Les subventions dquipement accordes .. (sans changement jusqu') exercices suivants :Toutefois, les subventions destines acqurir des quipements amortissables sur une dure suprieure cinq (5) ans sont rapportes dans les conditions dfinies ci-dessus aux exercices affrents la priode damortissement. En cas de cession .. (le reste sans changement) ... Art. 8. Les dispositions de larticle 193 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 193. 1) .. (sans changement) ..2) En cas de manuvres frauduleuses, une majoration correspondant au taux de dissimulation observ par le contribuable est applicable. Ce taux correspond la proportion des droits dissimuls par rapport aux droits ds au titre du mme exercice. Cette majoration ne saurait tre infrieure 50 %. Lorsquaucun droit na t vers, le taux applicable est arrt 100 %. Le taux de 100 % est galement appliqu lorsque les droits luds concernent des droits devant tre collects par voie de retenue la source. Sont notamment considres comme ..(sans changement).. 3) .. (sans changement) .. 4) .. (sans changement) .. 5) .. (sans changement) .. . Art. 9. Les dispositions de larticle 194 ter du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 194 ter. En cas de constat de flagrance dont la procdure est prvue par les dispositions de larticle 20 quater du code des procdures fiscales, il est fait application ...... (le reste sans changement) .. .Art. 10. Les dispositions de larticle 218 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 218. Les dispositions des articles 13-1, 13-2 et 138 sont applicables pour lassiette de cette taxe .

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Art. 11. Il est cr, au sein du titre III de la premire partie du code des impts directs et taxes assimiles, une section 2 bis intitule Fait gnrateur comportant un article 221 bis ainsi rdig :

Art. 221 bis. Le fait gnrateur de la taxe sur lactivit professionnelle (TAP) est constitu :a) pour les ventes, par la livraison juridique ou matrielle de la marchandise ; b) pour les travaux immobiliers et les prestations de services, par lencaissement total ou partiel du prix. . Art. 12. Les dispositions de larticle 282 sexis du code des impts directes et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 282 sexis. Le taux de limpt forfaitaire unique est fix comme suit : 5% pour les activits vises au paragraphe 1 de larticle 282 ter du code des impts directs et taxes assimiles et pour lactivit de boulangerie. 12 % pour les autres activits vises au paragraphe 2 de larticle 282 ter ci-dessus . Art. 13. Les dispositions de larticle 303 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 303. 1) Quiconque, en employant des manuvres frauduleuses sest soustrait ou a tent de se soustraire, en totalit ou en partie, lassiette ou la liquidation de tout impt, droit ou taxe est, indpendamment des sanctions fiscales applicables, passible : dune amende pnale de 50.000 DA 100.000 DA, lorsque le montant des droits luds nexcde pas 100.000 DA ; de lemprisonnement de 2 mois 6 mois et dune amende de 100.000 DA 500.000 DA, ou de lune de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits luds est suprieur 100.000 DA et nexcde pas 1.000.000 de DA ; de lemprisonnement de 6 mois 2 ans et dune amende de 500.000 DA 2.000.000 de DA, ou de lune de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits luds est suprieur 1.000.000 de DA et nexcde pas 5.000.000 de DA ; de lemprisonnement de 2 ans 5 ans et dune amende de 2.000.000 de DA 5.000.000 de DA, ou de lune de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits luds est suprieur 5.000.000 de DA et nexcde pas 10.000.000 de DA ; de lemprisonnement de 5 ans 10 ans et dune amende de 5.000.000 de DA 10.000.000 de DA, ou de lune de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits luds est suprieur 10.000.000 de DA. 2) .. (sans changement) .. 3) sans prjudice des sanctions particulires dictes par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture dtablissement, etc), la rcidive dans un dlai de cinq (5) ans entrane de plein droit le doublement des sanctions tant fiscales que pnales prvues pour linfraction primitive. L'affichage .. (sans changement jusqu) dfinies dans ce paragraphe.

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4) .. (sans changement) .. 5) .. (sans changement) .. 6) .. (sans changement) .. 7) .. (sans changement) .. 8) .. (sans changement) .. 9) .. (sans changement) . .. Art. 14. Les dispositions de larticle 305 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 305. Les poursuites en vue de lapplication des sanctions pnales prvues larticle 303 du code des impts directs et taxes assimiles sont engages dans les conditions prvues larticle 104 du code des procdures fiscales .Art. 15. Les dispositions de larticle 387 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 387. Le privilge prvu aux articles 380 et 386 sera rput avoir t exerc .. (sans changement jusqu) lui est attribu en totalit.Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privs ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires sont saisissables par le Trsor pour le paiement des impts, droits et taxes et autres produits privilgis, sont fixes comme suit : 10 % pour tout salaire net gal ou infrieur au salaire national minimum garanti ; 15 % pour tout salaire net suprieur au salaire national minimum garanti et gal ou infrieur deux (2) fois sa valeur ; 20 % pour tout salaire net suprieur au double du salaire national minimum garanti et gal ou infrieur trois (3) fois sa valeur ; 25 % pour tout salaire net suprieur trois (3) fois le salaire national minimum garanti et gal ou infrieur quatre (4) fois sa valeur ; 30 % pour tout salaire net suprieur quatre (4) fois le salaire national minimum garanti et gal ou infrieur cinq (5) fois sa valeur ; 40 % pour tout salaire net suprieur cinq (5) fois le salaire national minimum garanti et gal ou infrieur six (6) fois sa valeur ; 50 % pour tout salaire net suprieur six (6) fois le salaire national minimum garanti. Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire net sus-indiqu et ne peuvent tre saisies. Les sommes retenues doivent .. (le reste sans changement) ... Art. 16. Les dispositions de larticle 388 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 388. Pour le recouvrement des impositions .. (sans changement jusqu) bureau des hypothques.

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Cette hypothque prend automatiquement rang compter de la date d'tablissement du rle par le service de l'assiette. Il est fait dfense .. (le reste sans changement) .. . Section 2

EnregistrementArt. 17. Les dispositions de larticle 119 du code de lenregistrement sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 119 : 1. Quiconque, en employant des manuvres frauduleuses sest soustrait ou a tent de se faire soustraire, en totalit ou en partie, lassiette, la liquidation ou au paiement des impts ou taxes auxquels il est assujetti, est, indpendamment des sanctions fiscales applicables, passible dune amende pnale .. (sans changement jusqu) dont il est redevable.2 - Les poursuites des infractions vises au paragraphe premier ci-dessus en vue de lapplication des sanctions pnales sont engages devant la juridiction comptente dans les conditions prvues larticle 104 du code des procdures fiscales . Art. 18. Les dispositions de larticle 184 du code de lenregistrement sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 184 : 1. Aucune autorit publique ne peut .. (sans changement jusqu) sans en devenir personnellement responsable.2 - Toutefois, sauf en cas de fraude, et sur la demande des contribuables, l'administration fiscale peut accorder remise ou modration des pnalits fiscales encourues en matire d'enregistrement conformment aux dispositions de larticle 93 du code des procdures fiscales . Art. 19. Les dispositions de larticle 220 du code de lenregistrement sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 220. Les baux dure dtermine ... (sans changement jusqu) se rapportent.Les contrats de location de locaux usage dhabitation ainsi que les contrats de sous-location y affrents, et en gnral, les baux de biens immeubles usage dhabitation ainsi que les contrats de sous-location y affrents sont obligatoirement soumis la formalit de lenregistrement. Lenregistrement de lacte donne lieu .. (le reste sans changement) .. . Art. 20. Les dispositions de larticle 222 du code de lenregistrement sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 222. Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant bail ou sous-location d'un fonds de commerce ou d'un local usage professionnel ou commercial et les procs-verbaux d'adjudication des marchs communaux, dont la dure est explicitement limite, sont assujettis un droit proportionnel de 2 %, calcul sur le prix total du loyer ou de l'adjudication, augment des charges.Ce droit, ainsi calcul .. (le reste sans changement) .. .

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Section 3

TimbreArt. 21. Les dispositions de larticle 34 du code du timbre sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 34. 1. .. (sans changement) ..2. Les infractions vises au paragraphe premier ci-dessus sont poursuivies devant la juridiction comptente dans les conditions prvues larticle 104 du code des procdures fiscales . Art. 22. Les dispositions de larticle 298 du code du timbre sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 298. Les pnalits et amendes, l'exclusion des amendes pnales, encourues en matire de timbre, peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise gracieuse de la part de l'administration conformment aux dispositions de larticle 93 du code des procdures fiscales.Section 4

Taxes sur le chiffre d'affairesArt. 23. Les dispositions de larticle 50 du code des taxes sur le chiffre daffaires sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 50. Nonobstant les dispositions .. (sans changement jusqu) sil rsulte :1- .. (sans changement) .. 2- de la cessation dactivit, toutefois, le remboursement du crdit de la TVA est dtermin aprs rgularisation de la situation globale du contribuable, notamment en matire de reversement des dductions initiales, conformment aux articles 38 et 58 du prsent code. 3- de la diffrence de taux de la TVA, rsultant de lapplication du taux normal sur lacquisition des matires, marchandises, biens amortissables et services et du taux rduit sur les affaires taxables . Art. 24. Les dispositions de larticle 50 bis du code des taxes sur le chiffre daffaires sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 50 bis. Loctroi du remboursement de la TVA est subordonn aux conditions ci-aprs : la tenue dune comptabilit rgulire en la forme ; la production dun extrait de rle ; la mention du prcompte sur les dclarations mensuelles souscrites par le bnficiaire ; le prcompte de la TVA sollicit en remboursement doit porter sur des exercices non atteints de prescription ; les demandes de remboursements de crdits de la TVA doivent tre introduites avant le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil durant lequel le crdit a t constitu. Cependant, pour les redevables partiels, ces demandes doivent tre introduites avant le vingt (20) avril de lanne qui suit la constitution du crdit ;

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le crdit de la TVA doit tre constitu de la TVA/achats rgulirement dduits, notamment en application des dispositions de larticle 30 du prsent code ; le crdit de la taxe dont le remboursement a t demand ne peut plus donner lieu imputation, il doit tre annul par le redevable ds le dpt de sa demande de remboursement ; le montant du crdit de la taxe constat au terme du trimestre civil et dont le remboursement est sollicit doit tre gal ou suprieur 1.000.000 DA. Concernant les redevables partiels dont les demandes de remboursement sont annuelles, aucune condition relative au montant nest arrte . Art. 25. Les dispositions de larticle 58 du code des taxes sur le chiffre daffaires sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 58. Les personnes ou socits .. (sans changement jusqu) magasins ou dpts.Elles doivent reverser la taxe affrente aux marchandises en stock et dont l'imputation a dj t ralise. En cas de solde crditeur .. (le reste sans changement) .. . Art. 26. Les dispositions de larticle 119 du code des taxes sur le chiffres daffaires sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 119. Les poursuites des infractions vises larticle 117 sont engages dans les conditions prvues larticle 104 du code des procdures fiscales .Art. 27. Les dispositions des articles 139 et 141 du code des taxes sur le chiffre daffaires sont abroges. Art. 28. Les dispositions de larticle 148 du code des taxes sur le chiffre daffaires sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 148. Les dispositions de larticle 94 du code des procdures fiscales sont applicables la taxe sur la valeur ajoute et aux pnalits fiscales correspondantes devenues irrecouvrables .Section 5

Impts indirectsArt. 29. Les dispositions de larticle 534 du code des impts indirects sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 534. Les poursuites des infractions vises larticle 532 ci-dessus, en vue de lapplication des sanctions pnales, sont engages dans les conditions prvues larticle 104 du code des procdures fiscales .Art. 30. Les dispositions de larticle 540 du code des impts indirects sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 540. Toutes obligations lgales .. (sans changement jusqu) la date d'exigibilit de ce droit.Cette pnalit fiscale peut, exceptionnellement, faire l'objet en tout ou partie d'une remise gracieuse de la part de l'administration conformment aux dispositions de larticle 93 du code des procdures fiscales .

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Section 5 bis

Procdures fiscalesArt. 31. Les dispositions de larticle 20 du code des procdures fiscales sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 20. 1) .. (sans changement) ..2) .. (sans changement) .. 3) .. (sans changement) .. 4) .. (sans changement) .. 5) Sous peine de nullit de la procdure, la vrification sur place de livres et documents comptables ne peut stendre sur une dure suprieure trois (3) mois, en ce qui concerne : les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre daffaires annuel nexcde pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vrifis ; toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre daffaires annuel nexcde pas 2.000.000 DA, pour chacun des exercices vrifis. Ce dlai est port six (6) mois pour les entreprises ci-dessus, lorsque leur chiffre daffaires annuel nexcde pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vrifis. Dans tous les autres cas, la dure de la vrification sur place ne doit pas dpasser neuf (9) mois. La fin des travaux de vrification sur place doit tre constate par un procs-verbal, que le contribuable vrifi est invit contresigner. Mention est faite ventuellement sur le procs-verbal en cas de refus de signature par ce dernier. La dure de vrification sur place est proroge du dlai accord au contribuable vrifi, en vertu des dispositions de larticle 20 ter du code des procdures fiscales, pour rpondre aux demandes dclaircissement ou de justification lorsquil ya transferts indirects de bnfices au sens des dispositions de larticle 141 du code des impts directs et taxes assimiles. La dure du contrle sur place nest pas opposable ladministration pour linstruction des observations ou des requtes formules par le contribuable aprs la fin des oprations de vrification sur place. En outre, les dures de contrle sur place fixes ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de manuvres frauduleuses dment tablies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vrification ou na pas rpondu dans les dlais aux demandes dclaircissement ou de justification prvues larticle 19 ci-dessus. 6) Sous peine de nullit de la procdure .. (sans changement jusqu) ou lorsque ce dernier demande fournir des explications complmentaires. Le contribuable vrifi doit tre inform, dans le cadre de la notification de redressements, quil a la possibilit de solliciter dans sa rponse larbitrage pour des questions de fait ou de droit, selon le cas, du directeur des grandes entreprises, du directeur des impts de wilaya, du chef du centre des impts, ou du chef du service des recherches et vrifications.

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Une convocation crite, devant prciser la date et lheure, est adresse au contribuable vrifi pour linviter un dbat contradictoire clturant les travaux de vrification. Le contribuable vrifi peut se faire assister par un conseil de son choix. 7) .. (sans changement) .. 8) .. (sans changement) .. 9) .. (sans changement) . . Art. 32. Les dispositions de larticle 20 bis du code des procdures fiscales sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 20 bis. 1) .. (sans changement) ..2) .. (sans changement) .. 3) .. (sans changement) .. 4) Sous peine de nullit de la procdure, la vrification sur place des livres et documents ne peut stendre sur une dure suprieure deux (2) mois. La fin des travaux de vrification sur place doit tre constate par un procs-verbal, que le contribuable vrifi est invit contresigner. Mention est faite ventuellement sur le procs-verbal en cas de refus de signature par ce dernier. La dure de vrification sur place est proroge du dlai accord au contribuable vrifi, en vertu des dispositions de larticle 20 ter du code des procdures fiscales, pour rpondre aux demandes dclaircissement ou de justification lorsquil ya prsomption de transferts indirects de bnfices au sens des dispositions de larticle 141 du code des impts directs et taxes assimiles. 5) .. (sans changement) .. 6) .. (sans changement) .. . Art. 33. Les dispositions de larticle 20 ter du code des procdures fiscales sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 20 ter. Au cours des vrifications prvues aux articles 20 et 20 bis .................. (sans changement jusqu) le produit objet de la transaction ou lactivit concerne par la vrification ainsi que le pays ou le territoire concern.Le dlai de rponse est le mme que celui prvu par larticle 19 ci-dessus et la procdure de rectification doit, selon le cas, tre effectue suivant celle prvue par larticle 20 ou 20 bis du code des procdures fiscales . Art. 34. Les dispositions de larticle 21 du code des procdures fiscales sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 21. 1) .. (sans changement) ..2) .. (sans changement) .. 3) .. (sans changement) .. 4) Sous peine de nullit de limposition, la vrification approfondie de situation fiscale densemble ne peut stendre sur une priode suprieure un (1) an compter de la date de rception ou de remise de lavis de vrification, prvue au paragraphe 3 ci-dessus, jusqu la date de la notification de redressement.

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Cette priode est proroge du dlai accord, le cas chant, au contribuable et, la demande de celui-ci, pour rpondre aux demandes dclaircissement ou de justification des avoirs et revenus davoirs ltranger. Elle est galement proroge des trente (30) jours prvus larticle 19 ci-dessus et des dlais ncessaires ladministration pour obtenir les relevs de compte lorsque le contribuable na pas us de sa facult de les produire dans le dlai de trente (30) jours compter de la demande de ladministration ou pour recevoir les renseignements demands aux autorits trangres, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus ltranger ou en provenance de ltranger. La priode mentionne au troisime alina ci-dessus est porte deux (2) mois en cas de dcouverte, en cours de contrle, dune activit occulte. 5) Lorsque .. (sans changement jusqu) fournir des explications complmentaires. Le contribuable vrifi doit tre inform, dans le cadre de la notification de redressement, quil a la possibilit de solliciter dans sa rponse larbitrage pour des questions de fait ou de droit, selon le cas, du directeur des impts de wilaya ou du chef du service des recherches et vrifications. Une convocation crite, devant prciser la date et lheure, est adresse au contribuable vrifi pour linviter un dbat contradictoire clturant les travaux de vrification. Le contribuable vrifi peut se faire assister par un conseil de son choix. 6) .. (sans changement) ... Art. 35. Les dispositions de larticle 73 du code des procdures fiscales sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 73. 1) .. (sans changement) ..2) .. (sans changement) .. 3) .. (sans changement) .. 4) .. (sans changement) .. Cependant, ladministration invite le contribuable, par lettre recommande avec accus de rception, complter, dans un dlai de trente (30) jours compter de la date de rception, son dossier de rclamation et prsenter toute pice justificative cite par ses soins, susceptible dappuyer ses contestations. Les dlais prvus aux articles 76 et 77 .. (sans changement jusqu) rejet pour irrecevabilit. Le contribuable, sil le juge utile, .. (sans changement jusqu) par les articles 80, 81, 81 bis et 82 du code des procdures fiscales . Art. 36. Les dispositions de larticle 76 du code des procdures fiscales sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 76. 1) Les rclamations sont instruites par le service ayant tabli limposition.Il peut tre statu immdiatement sur les rclamations vicies en la forme. Toutefois, le plaignant peut corriger le vice de forme et revenir devant le service ayant tabli limposition et ce, nonobstant les dispositions de larticle 95-1 du prsent code applicables dans le cas de commission derreur apparente lors de ltablissement des impts.

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2) Les chefs des centres des impts et de proximit des impts statuent sur les rclamations relevant de leur comptence respective dans un dlai de quatre (4) mois compter de la date de rception de la rclamation. Ce dlai est fix six (6) mois, lorsque la rclamation relve de la comptence du directeur des impts de wilaya. Il est port huit (8) mois pour les affaires contentieuses qui requirent lavis conforme de ladministration centrale. Pour les rclamations introduites par les contribuables relevant du rgime de limpt forfaitaire unique, ce dlai est ramen deux (2) mois. 3) abrog. Art. 37. Les dispositions de larticle 79 du code des procdures fiscales sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 79. 1) Le directeur des impts de wilaya, le chef du centre des impts et le chef du centre de proximit des impts, sous rserve des dispositions de larticle 72 du code des procdures fiscales, se prononcent sur les rclamations relatives aux montants des impositions relevant de leur comptence respective.Toutefois, lorsque la rclamation contentieuse porte sur des montants excdant cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), lavis conforme de ladministration centrale est requis. Dans ce cas, le dlai pour statuer est port huit (8) mois. Le directeur des impts de wilaya statue sur les demandes de remboursement des crdits de la TVA. Il est tenu de requrir lavis conforme de ladministration centrale lorsquelles portent sur des montants excdant cinquante millions de dinars (50.000.000 DA). 2) Sous rserve des dispositions de larticle 78 ci-dessous, le chef du centre des impts et le chef du centre de proximit des impts statuent au nom du directeur des impts de wilaya sur les rclamations relatives aux impts, taxes, droits et amendes relevant de leur comptence. Le pouvoir de statuer du chef du centre des impts sexerce pour prononcer des dcisions de dgrvement dadmission partielle ou de rejet portant sur des affaires dun montant global maximum de dix millions de dinars (10.000.000 DA). Le pouvoir de statuer du chef du centre de proximit des impts sexerce pour prononcer des dcisions portant sur des affaires dun montant global maximum de cinq millions de dinars (5.000.000 DA). Les seuils de comptence repris aux alinas 1 et 2 du prsent article sentendent droits, amendes et pnalits dassiette comprises, dcoulant dune mme procdure dimposition. 3) Les dcisions rendues respectivement par le directeur des impts de wilaya, le chef du centre des impts ou le chef du centre de proximit des impts, doivent, quelle que soit leur nature, indiquer les motifs et les dispositions des articles sur lesquels elles sont fondes. La dcision doit tre adresse au contribuable contre accus de rception .

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Art. 38. Les dispositions de larticle 77 du code des procdures fiscales sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 77. Ladministration centrale se prononce sur les rclamations contentieuses dont le montant total des droits, amendes et pnalits dassiette excde cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).Dans ce cas, le directeur des impts de wilaya territorialement comptent est tenu de requrir lavis conforme de ladministration centrale et de notifier la dcision au contribuable dans un dlai de huit (8) mois. Lavis conforme de ladministration centrale est galement requis pour les demandes de remboursement des crdits de la TVA portant sur des montants excdant cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) . Art. 39. Les dispositions de larticle 78 du code des procdures fiscales sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 78. 1) Le directeur des impts de wilaya a la facult de dlguer, en totalit ou en partie, son pouvoir de dcision, pour ladmission et le rejet des rclamations, aux agents concerns ayant au moins le grade dinspecteur principal.Ce pouvoir de statuer par dlgation sexerce pour le rglement des affaires portant sur un montant maximal de deux millions de dinars (2.000.000 DA). Le chef du centre des impts et le chef du centre de proximit des impts disposent respectivement de la mme facult pour le rglement des affaires dun montant de droits et pnalits dun million de dinars (1.000.000 DA) et cinq cent mille dinars (500.000 DA) . Art. 40. Les dispositions de larticle 80 du code des procdures fiscales sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 80. 1) .. (sans changement) ..2) .. (sans changement) .. 3) .. (sans changement) .. 4) Les recours doivent tre adresss par les contribuables au prsident de la commission de recours. Ils sont soumis aux rgles de forme prvues aux articles 73 et 75 du prsent code . Art. 41. Les dispositions de larticle 92 du code des procdures fiscales sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 92. Les redevables, dans limpossibilit de se librer de leurs impts rgulirement tablis, peuvent demander ladministration fiscale une remise titre gracieux, et ce en cas dindigence ou de gne matrielle ou bien de remise ou de modration dimpts directs rguliers lies aux majorations ou aux amendes fiscales.Ladministration fiscale statue galement conformment aux lois et rglements sur les demandes des receveurs tendant ladmission en non-valeur des quotes-parts irrcouvrables, ladmission en sursance ou une dcharge de responsabilit . Art. 42. Les dispositions de larticle 93 du code des procdures fiscales sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 93. 1) Les contribuables peuvent, en cas d'indigence ou de gne les mettant dans l'impossibilit de se librer .. (sans changement jusqu) budget des communes.

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Ces remises ou modrations sont accordes au redevable de bonne foi suivant des lments devant tre recherchs dans sa ponctualit habituelle, au regard de ses obligations fiscales, ainsi que dans les efforts consentis pour se librer de sa dette. L'administration fiscale ne peut accorder, en cas de fraude, remise ou modration des impts, pnalits et amendes fiscales encourus en matire fiscale. 2) Ces demandes sont examines sous rserve des limitations et conditions suivantes : en matire de taxes sur le chiffre daffaires, les amendes tablies en application de larticle 128 du code des taxes sur le chiffre daffaires ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une remise gracieuse de la part de l'administration. La remise ou modration de pnalits en matire de taxes sur le chiffre daffaires ne peut tre sollicite par le redevable quaprs rglement des droits en principal. les remises des amendes fiscales dictes par le code des impts indirects, consenties par l'administration, ne doivent pas avoir pour effet de ramener l'amende inflige au contrevenant un chiffre infrieur au montant de l'indemnit de retard qui serait exigible s'il tait fait application des dispositions de l'article 540 de ce mme code. 3) Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dvolu au : directeur rgional des impts territorialement comptent, aprs avis de la commission institue cet effet, l'chelon rgional, lorsque la somme demande en remise ou en modration excde 5. 000.000 DA. directeur des impts de wilaya, aprs avis de la commission institue cet effet, l'chelon de wilaya, lorsque la somme demande en remise ou en modration est infrieure ou gale 5.000.000 DA. La cration, la composition et le fonctionnement des commissions .. (le reste sans changement) .. . Art. 43. Les dispositions de larticle 94 du code des procdures fiscales sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 94. 1) .. (sans changement) ..2) A l'issue de la dixime anne .. (sans changement jusqu) dune admission en sursance. La sursance est prononce par le directeur des impts de wilaya. 3) Peuvent seules .. (sans changement jusqu) ont t rejetes desdits tats . Art. 44. Il est cr au sein du code des procdures fiscales un article 104, rdig comme suit :

Art. 104. 1) Les poursuites en vue de lapplication des sanctions pnales prvues par les codes fiscaux sont engages sur la plainte du directeur des impts de wilaya.2) Ces plaintes ne peuvent tre entreprises, lexception de celles portant sur les infractions relatives aux droits de garantie et droit de timbre, quaprs avis conforme de la commission institue cet effet, auprs de la direction rgionale des impts comptente dont relve la direction des impts de wilaya.

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La cration, la composition et le fonctionnement de la commission rgionale sont fixs par dcision du directeur gnral des impts . Art. 45. Il est cr au sein du code des procdures fiscales un article 104 bis, rdig comme suit :

Art. 104 bis. Le directeur des grandes entreprises et le directeur des impts de wilaya peuvent retirer la plainte en cas de paiement de 50% des droits simples et pnalits objet de la poursuite pnale et la souscription dun chancier de paiement fix comme suit : un dlai de paiement de six (6) mois lorsque le montant de la dette fiscale est infrieur vingt millions de dinars (20.000.000DA) ; un dlai de douze (12) mois lorsque le montant de la dette fiscale est suprieur vingt millions de dinars (20.000.000 DA) et infrieur trente millions de dinars (30.000.000 DA) ; un dlai de dix-huit (18) mois lorsque le montant de la dette fiscale excde trente millions de dinars (30.000.000 DA). Le retrait de la plainte teint laction publique, conformment larticle 6 du code de procdure pnale . Art. 46. Les dispositions de larticle 158 du code des procdures fiscales sont abroges. Art. 47. Il est cr, au sein de la partie V du code des procdures fiscales, un titre VII bis, intitul le rescrit fiscal comportant deux articles, larticle 174 bis et larticle 174 ter dont les dispositions sont rdiges comme suit :

Art. 174 bis. Il ne sera procd aucun rehaussement dimposition antrieure si la cause du rehaussement poursuivi par ladministration est un diffrend sur lapprciation dune situation de fait au regard dun texte fiscal par le contribuable de bonne foi du ressort de la direction des grandes entreprises, et sil est dmontr que lapprciation faite par le contribuable a t admise par ladministration.La garantie prvue au premier alina est applicable lorsque : ladministration est saisie dune demande crite, prcise et complte par un contribuable de bonne foi ; ladministration a formellement pris position sur lapprciation dune situation de fait au regard dun texte fiscal dans un dlai de quatre (4) mois ou na pas rpondu dans ce dlai ; la prise de position est antrieure la date dexpiration du dlai de dclaration dont le contribuable disposait ou, en labsence dobligation dclarative, antrieure la date de mise en recouvrement de limposition laquelle est assimile la liquidation spontane de limpt. Les modalits dapplication, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalits de dpt de cette demande, sont fixes par voie rglementaire .

Art. 174 ter. Lorsque ladministration a pris formellement position la suite dune demande crite, prcise et complte dpose au titre de larticle 174 bis par un contribuable de bonne foi du ressort de la direction des grandes entreprises, ce dernier peut saisir ladministration, dans un dlai de deux (2) mois, pour solliciter un second examen de cette demande, condition quil ninvoque pas dlments nouveaux.

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Lorsquelle est saisie dune demande de second examen, auquel elle procde de manire collgiale, ladministration rpond selon les mmes rgles et dlais que ceux applicables la demande initiale, dcompts partir de la nouvelle saisine. Les conditions dapplication du prsent article sont fixes par voie rglementaire . Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 48. Il est institu une taxe additionnelle fixe 5% du droit de circulation sur les alcools, applicable aux produits dsigns au 3, 4, 5 et 6 du tableau prvu larticle 47 du code des impts indirects. Le produit de cette taxe est affect au compte daffectation spciale n 302-138, intitul Fonds de lutte contre le cancer . Art. 49. Les dispositions de larticle 20 de la loi n 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complmentaire pour 2001 sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 20. Les acquisitions dquipements ralises par les crdits-bailleurs dans le cadre de contrat de leasing financier conclu avec un promoteur bnficiant des avantages prvus par lordonnance n 01-03 du 20 aout 2001 relative au dveloppement de linvestissement, modifie et complte par les dispositions de lordonnance n 06-08 du 15 juillet 2006, bnficient des avantages suivants :a) exonration de droits de douanes pour les biens non exclus, imports et entrant directement dans la ralisation de l'investissement ; b) exemption du droit de mutation titre onreux pour toutes les acquisitions immobilires effectues dans le cadre de linvestissement concern . Art. 50. Les dispositions de larticle 23 de la loi n 10-01 du 26 aot 2010 portant loi de finances complmentaire pour 2010 sont abroges. Art. 51. Sous rserve des dispositions lgislatives en matire de rpression de la fraude, les sommes verses au titre de lacquittement des dettes fiscales sont considres comme destines au paiement en premier lieu du principal de la dette. Lorsque les pnalits ne sont pas acquittes en mme temps que le principal de la dette, leur recouvrement peut soprer aprs examen par la commission charge du recours gracieux. Art. 52. Les dispositions de larticle 40 de lordonnance n 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complmentaire pour 2009 sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 40. Sont exempts de la taxe sur la valeur ajoute les quipements et les matriels sportifs produits en Algrie, acquis par les fdrations sportives nationales.La liste des quipements et de matriels .. (le reste sans changement) ... Art. 53. Lactivit de boulangerie est exempte de la taxe sur les activits polluantes ou dangereuses pour lenvironnement.

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Chapitre 3 Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanires Art. 54. Il est cr un nouvel article 123 bis au niveau de la section 2 du chapitre VII de la loi n 79-07 du 21 juillet 1979, modifie et complte, portant code des douanes, rdig comme suit :

Art. 123 bis. Ladministration des douanes peut prononcer, par dcision du directeur gnral des douanes, la suspension ou lexclusion du bnfice des rgimes douaniers conomiques, quiconque aura abus de ces rgimes .Art. 55. Les dispositions de larticle 212 du chapitre IX de la loi n 79-07 du 21 juillet 1979, modifie et complte, portant code des douanes, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 212. 1 - Le produit .. (sans changement ) .. :a).. (sans changement) .. ; b) .. (sans changement jusqu) la destination qui leur est donne ; c) Toutefois, le reliquat ventuel du produit de la vente des marchandises est vers directement au Trsor public. 2- Lorsque .. (le reste sans changement) ... Art. 56. Indpendamment des sanctions douanires applicables aux marchandises de fraude et celles ayant servi masquer la fraude, les autres marchandises dclares sommairement au nom du contrevenant activant dans le domaine de la revente en ltat et ayant commis une infraction douanire rprime par larticle 325 du code des douanes et portant sur les marchandises reprises dans le tableau ci-dessous, non enleves la date de la constatation de linfraction, sont confisques. La prise en charge et la destination de ces marchandises obissent aux mmes rgles quen matire douanire.DESIGNATION DES PRODUITS Tabacs, cigares, cigarettes et dchets de tabacs Articles pour feux dartifice, fuses de signalisation ou paragrles et similaires, ptards et autres articles de pyrotechnie Vhicules et engins usags, leurs parties et accessoires usags Pneumatiques rchapps ou usags Stupfiants Armes et munitions, leurs parties et accessoires Poudres, explosifs, parties et accessoires DESIGNATION TARIFAIRE 24.01, 24.02, 24.03. 36.04 et 38.24.90.00.

Relevant des chapitres 70, 73, 74, 76, 82, 84, 85, 87 et 89. 40.04 et 40.12 Relevant des chapitres 12, 13, 28, 29 et 30 Relevant du chapitre 93 36.01, 36.02 et 36.03 Explosifs relevant des chapitres 28 et 29

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Art. 57. Le thon blanc destin la transformation est soumis un taux de 15 % des droits de douanes. Les modalits dapplication du prsent article sont fixes le cas chant, par voie rglementaire. Section 2

Dispositions domanialesArt. 58. Larticle 57 de la loi n 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 dcembre 2007 portant loi de finances pour 2008 modifi par larticle 22 de la loi n 11-11 du 16 Chabane 1432 correspondant au 18 juillet 2011, portant loi de finances complmentaire pour 2011 est modifi et rdig comme suit :

Art. 57. Sont incessibles par leurs bnficiaires pendant une dure de cinq (5) ans compter de la date dtablissement des actes de cession leur profit, les logements sociaux participatifs actuellement logement promotionnels aids ainsi que les logements ayant bnfici de laide de lEtat, except les cas pour cause de dcs.Les modalits dapplication du prsent article sont prcises, en tant que de besoin, par voie rglementaire . Art. 59. Les receveurs des domaines sont autoriss accorder un chancier de paiement pour le rglement du prix de cession des terrains domaniaux destins limplantation de programmes de logements aids par lEtat confis des promoteurs publics ou privs qui en expriment le besoin. Le rglement du prix de cession doit, en tout tat de cause, intervenir avant la remise des logements raliss leur bnficiaire. Art. 60. Le produit de la mise en concession de lexploitation touristique des plages durant la saison estivale est affect au profit des communes ctires chacune sur son territoire de comptence. Section 3

Fiscalit ptrolire (Pour mmoire)Section 4

Dispositions diversesArt. 61. Les dispositions de larticle 27 de la loi n 90-21 du 15 aot 1990, modifie et complte, relative la comptabilit publique sont compltes comme suit :

Art. 27. Les ordonnateurs secondaires sont responsables, .. (sans changement jusqu) des ordonnateurs secondaires concerns.Toutefois, les oprations dquipement public excutes par des tablissements ou organismes publics quelle que soit leur nature juridique, assurant la matrise douvrage dlgue, sont assimiles aux oprations dlgues aux ordonnateurs secondaires. A ce titre, la qualit dordonnateur secondaire du matre douvrage dlgu prend fin ds la rception dfinitive de louvrage ou suite la rsiliation de la convention de matrise douvrage dlgue. Les modalits dapplication des dispositions du dernier alina seront prcises, en tant que de besoin, par voie rglementaire et prennent effet compter de lexercice 2015 .

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Art. 62. Larticle 2 de lordonnance n 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complmentaire pour 2005 modifi par larticle 63 de lordonnance n 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complmentaire pour 2009 est modifi et rdig comme suit :

Art. 2. Il est institu une taxe de domiciliation bancaire sur les oprations dimportation de biens ou services.La taxe est acquitte au tarif de 10.000 DA pour toute demande douverture dun dossier de domiciliation dune opration dimportation de biens ou marchandises. Le tarif de la taxe est fix 3% du montant de la domiciliation pour les importations de services. Sont exempts de la taxe les biens dquipement et matires premires qui ne sont pas destins la revente en ltat, sous rserve de la souscription pralable chaque importation dun engagement. Sont exonres de cette taxe les importations de services effectus dans le cadre des oprations de rassurance. La taxe est acquitte auprs des receveurs des impts et donne lieu ltablissement dune attestation et la remise dune quittance. Les modalits d'application du prsent article sont fixes, en tant que de besoin, par voie rglementaire. . Art. 63. Les dispositions de larticle 4 bis de lordonnance n 01-03 du 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 4 bis. Les investissements trangers .. (sans changement jusqu) est gal au moins 30 % du capital social.Toute modification de limmatriculation ......... (sans changement jusqu) du capital sus-nonces. Toutefois, ne sont pas astreintes ... (sans changement jusqu) ayant pour objet : La modification du capital social .. (sans changement jusqu) entre les actionnaires. La cession ou lchange, entre anciens et nouveaux administrateurs, dactions de garantie prvues par larticle 619 du code de commerce et ce, sans que la valeur desdites actions ne dpasse 1% du capital social de la socit. .. (le reste sans changement) .. . Art. 64. Sont exempts de la taxe sur la valeur ajoute et soumis au taux de 5% de droits de douanes, les laits infantiles mdicaux spciaux figurant sur la nomenclature nationale des mdicaments. Le tarif douanier est annot en consquence. Art. 65. Les dispositions de larticle 4 bis de lordonnance n 01-03 du 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement, sont compltes et rdiges comme suit :

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Art. 4 bis. Les investissements trangers raliss dans les activits conomiques de production de biens et de services font lobjet, .................. (sans changement jusqu) Toutefois, ne sont pas astreintes cette dernire obligation les modifications ayant pour objet : la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui nentraine pas un changement dans les proportions de rpartition du capital social fixes ci-dessus ; la suppression dune activit ou le rajout dune activit connexe ; la modification de lactivit suite la modification de la nomenclature des activits ; la dsignation des dirigeants de la socit. .. (Le reste sans changement) ... Art. 66. Les dispositions de larticle 9 de lordonnance n 01-03 du 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 9. Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanires prvues par le droit commun, les investissements dfinis aux articles 1 et 2 ci-dessus bnficient :1. Au titre de leur ralisation .. (sans changement jusqu) effectues dans le cadre de linvestissement concern. 2. Exemption des droits denregistrement des actes de concessions des terrains attribus dans le cadre de lordonnance. Au titre de lexploitation, .. (sans changement jusqu) par voie rglementaire. Les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la ralisation de projets dinvestissement bnficient galement dune exemption des droits denregistrement, des frais de publicit foncire, ainsi que de la rmunration domaniale. Bnficient galement de ces dispositions les projets dinvestissement ayant t concds au pralable par dcision du conseil des ministres . Art. 67. Les dispositions de larticle 11 de lordonnance n 01-03 du 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 11. Les investissements portant sur des activits non exclues des avantages et raliss dans les zones cites lalina 1er de larticle 10 ci-dessus bnficient des avantages suivants :1. Au titre de la ralisation de linvestissement : .. (sans changement jusqu) et entrant directement dans la ralisation de linvestissement. 2. Aprs constat de mise en exploitation : .. (sans changement jusqu) proprits immobilires entrant dans le cadre de l'investissement pour une priode de dix (10) ans ; Exemption des droits denregistrement, des frais de publicit foncire, ainsi que de la rmunration domaniale pour les concessions portant sur les actifs immobiliers consentis pour la ralisation de projets dinvestissement. Bnficient galement de ces dispositions les projets dinvestissement ayant t concds au pralable par dcision du conseil des ministres .

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Art. 68. Les dispositions de larticle 12 ter de lordonnance n 01-03 du 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 12 ter. Les avantages .. (sans changement) .. ;1- En phase de ralisation : ........ (sans changement) .. 2- En phase dexploitation : .. (sans changement jusqu) dune exonration de la taxe sur lactivit professionnelle ; c) dune exemption des droits denregistrement, des frais de publicit foncire, ainsi que de la rmunration domaniale pour les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la ralisation de projets dinvestissement. Outre les avantages .. (le reste sans changement) .. Bnficient galement de ces dispositions les projets dinvestissement ayant t concds au pralable par dcision du conseil des ministres . Art. 69. A compter du 1er janvier 2013, tous les projets dquipement et dinvestissement publics sont labors, programms et excuts conformment aux orientations stratgiques : des schmas directeurs sectoriels pour les dpartements ministriels, des plans damnagement du territoire de wilaya pour les collectivits territoriales. Cette obligation doit tre soumise larbitrage dans le cadre de la loi de finances. Les modalits dapplication de cette dispositions sont fixes par voie rglementaire. Art. 70. Les dispositions de larticle 36 de la loi n 01-21 du 22 dcembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifies par larticle 54 de la loi n 03-22 du 28 dcembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifies par larticle 43 de la loi n 09-09 du 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art 36. Il est institu une taxe additionnelle ... (sans changement jusqu), dont le tarif est fix 11 DA par paquet, bourse ou bote.... (sans changement jusqu) la taxe intrieure de consommation.Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est rparti comme suit : 6 DA au profit du Fonds pour les urgences et les activits de soins mdicaux ; 1 DA au profit du Fonds de la solidarit nationale ; 2 DA au profit du compte daffectation spciale n 302-133 intitul : Fonds national de scurit sociale ; 2 DA au profit du compte daffectation spciale n 302-138 intitul Fond de lutte contre le cancer . Les modalits dapplication de cette disposition sont fixes par voie rglementaire . Art. 71. Les dispositions de larticle 123 du dcret lgislatif n 93-18 du 29 dcembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifies par larticle 54 de lordonnance n 10-01 du 26 aot 2010 portant loi de finances complmentaire pour 2010, et par larticle 27 de la loi n 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complmentaire pour 2011, sont modifies et rdiges comme suit :

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Art. 123. 1) Sauf dispositions contraires, est autoris le ddouanement pour la mise la consommation des chaines de production rnoves et les articles dquipements neufs, ............ (sans changement jusqu) dict par la Banque dAlgrie.Sagissant du ddouanement pour la mise la consommation des chanes de production rnoves, lautorisation est accorde par drogation exceptionnelle du ministre charg de linvestissement. 2- Les importations de biens ... (le reste sans changement) ... . Chapitre 4

Taxes parafiscalesArt. 72. Les dispositions de larticle 111 de la loi n 02-11 du 24 dcembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifies par larticle 88 de loi n 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 dcembre 2006 portant loi de finances pour 2007, sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 111. Les tarifs des taxes perues (sans changement jusqu) comme suit :CODE 746-01 746-04 746-05 746-06 et 746-07 746-08 NATURE DES TARIFS .. (sans changement) .. Taxe de renonciation lutilisation marque/ : ou radiation de la concession .. (sans changement) .. Taxe de recherche de similitude/ : ou par dposant dans 3 classes. Taxe au- del de la troisime classe de similitude/ : ou par dposant 746-09 747-09 .. (sans changement) .. (sans changement) dune TARIF UNITAIRE EN DA (sans changement) 800 (sans changement) 3.000

Art. 73. Larticle 85 de lordonnance n 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complmentaire pour 2009 est modifi et rdig comme suit :

Art. 85. Il est institu une taxe de 1 % sur le chiffre daffaires des oprateurs de tlphonie mobile.Le produit de cette taxe sur le chiffre daffaires des oprateurs de tlphonie mobile est rpartie comme suit : 0,5 % au profit du Fonds national pour la promotion et le dveloppement des arts et des lettres ; 0,5 % au profit du compte daffectation spciale n 302-138 intitul Fonds de lutte contre le cancer . Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont fixes, en tant que de besoin, par arrt conjoint du ministre des finances et du ministre du secteur concern.

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Art. 74. Il est institu une taxe de 0,5 % sur le chiffre daffaires des entreprises de production et dimportation des boissons gazeuses. Elle est verse au compte daffectation spciale n 302-138, intitul : Fonds de lutte contre le cancer . Les modalits dapplication du prsent article sont fixes, en tant que de besoin, par arrt conjoint du ministre des finances et du ministre charg de la sant. DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT Chapitre premier Budget gnral de lEtat Section 1 Ressources Art. 75. Conformment ltat A annex la prsente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dpenses dfinitives du budget gnral de lEtat pour lanne 2012 sont valus trois mille quatre cent cinquante cinq milliards six cent cinquante millions de dinars (3.455.650.000.000 DA). Art. 76. Il est ouvert, pour lanne 2012, pour le financement des charges dfinitives du budget gnral de lEtat : 1/ Un crdit de quatre mille six cent huit milliards deux cent cinquante millions quatre cent soixante quinze mille dinars (4.608.250.475.000 DA), pour les dpenses de fonctionnement, rparti par dpartement ministriel conformment ltat B annex la prsente loi. 2/ Un crdit de deux mille huit cent vingt milliards quatre cent seize millions cinq cent quatre vingt et un mille dinars (2.820.416.581.000 DA), pour les dpenses dquipement caractre dfinitif, rparti par secteur conformment ltat C annex la prsente loi. Art. 77. Il est prvu, au titre de lanne 2012, un plafond dautorisation de programme dun montant de deux mille huit cent quarante neuf milliards huit cent cinquante quatre millions deux cent soixante dix mille dinars (2.849.854.270.000 DA), rparti par secteur conformment ltat C annex la prsente loi. Ce montant couvre le cot des rvaluations du programme en cours et le cot des programmes neufs susceptibles dtre inscrits au cours de lanne 2012. Les modalits de rpartition sont fixes, en tant que de besoin, par voie rglementaire. Chapitre 2 Divers budgets Section 1 Budget annexe (Pour mmoire) Section 2 Autres budgets Art. 78. La contribution des organismes de scurit sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des tablissements hospitaliers spcialiss (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destine la couverture financire de la charge mdicale des assurs sociaux et de leurs ayants droit.

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La mise en uvre de ce financement sera ralise sur la base des informations relatives aux assurs sociaux pris en charge dans les tablissements publics de sant et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la scurit sociale et le ministre de la sant de la population et de la rforme hospitalire. Les modalits de mise en uvre de cette disposition seront prcises par voie rglementaire. A titre prvisionnel et pour lanne 2012, cette contribution est fixe quarante huit milliards cent vingt neuf millions quatre cent dix mille dinars (48.129.410.000 DA). Sont la charge du budget de lEtat, les dpenses de prvention, de formation, de recherche mdicale et les soins prodigus aux dmunis non assurs sociaux. Chapitre 3 Comptes spciaux du Trsor Art. 79. Le compte daffectation spciale n 302-118 intitul Fonds national pour la prparation des quipes nationales la participation aux neuvimes (9mes) Jeux Africains est cltur. Le reliquat de ce compte est vers au compte de rsultat du Trsor. Art. 80. Les dispositions de larticle 141 de la loi n 90-36 du 31 dcembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifies et compltes, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 141. Il est ouvert dans les critures du Trsor un compte daffectation spciale n 302-061, intitul Dpenses en capital .Ce compte enregistre : En recettes : les dotations du budget de lEtat ; les produits provenant du remboursement par les socits de capital investissement de tout ou partie des fonds mis leur disposition. En dpenses : la dotation initiale la cration des tablissements publics caractre industriel et commercial et des tablissements de recherche ; les dotations pour la constitution ou laugmentation du capital social des institutions financires publiques (banques publiques, tablissements financiers publics, et compagnies publiques dassurance), des organismes publics de garantie et des entreprises publiques conomiques ; les dotations en capital au titre de la prise de participation de lEtat dans le capital des institutions financires implantes en Algrie ou lEtranger ; les dotations en capital des entreprises publiques conomiques, des tablissements publics caractre industriel et commercial et des tablissements de recherche ; les dotations en capital des fonds dinvestissement destines la prise de participation dans le capital des petites et moyennes entreprises ;

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les dpenses lies la gestion des fonds dinvestissement et des fonds de garantie, y compris les dpenses de formation de lencadrement de ces fonds. les dpenses au titre de lassainissement financier des entreprises publiques conomiques, des tablissements publics caractre industriel et commercial et des tablissements de recherche ; les dpenses en capital destines prendre en charge des programmes particuliers mis la charge de lEtat qui sexcutent par voie conventionnelle entre lEtat et les parties concernes. Les prises de participations internes et externes de lEtat sont imputes aux comptes de participations ouverts cet effet. Les modalits dapplication des prsentes dispositions seront dtermines par voie rglementaire . Art. 81. Les dispositions de larticle 78 de la loi n 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 dcembre 2010 portant loi de finances pour 2011 sont compltes, modifies et rdiges comme suit :

Art. 78. Il est ouvert, dans les critures du Trsor, un compte daffectation spciale n 302-137, intitul Fonds national de soutien linvestissement pour llectrification et la distribution publique du gaz .Ce compte retrace : En recettes : les dotations du budget de lEtat lies la ralisation des programmes dlectrification et distribution publique du gaz y compris les projets structurants ; les crdits lis aux programmes dlectrification et distribution publique du gaz mobiliss au 31 dcembre 2011 au compte daffectation spciale n 302-061, intitul Dpenses en capital ; Toutes les autres ressources lies la ralisation de lobjet de ce fonds. En dpenses : .. (Le reste sans changement) . . Art. 82. Les dispositions de larticle 195 de lordonnance n 95-27 du 30 dcembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 195. Il est ouvert dans les critures du Trsor un compte daffectation spciale n 302-084, intitul Fonds spcial pour la promotion des exportations .Ce compte retrace : En recettes : .. (sans changement) .. .. (sans changement) .. .. (sans changement) ..

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En dpenses : les charges lies .................... (sans changement) .. les aides de lEtat .................. (sans changement) .. une partie des cots .............. (sans changement) .. le cot du transport ............... (sans changement) .. le financement des cots .............. (sans changement) .. les charges exceptionnelles .. (sans changement) .. une partie des frais relatifs lorganisation et la participation aux manifestations spcifiques organises au niveau national et consacres la promotion des produits algriens destins lexportation. Lordonnateur de ce compte .. (le reste sans changement) ... Art. 83. Les dispositions de larticle 144 de lordonnance n 94-03 du 31 dcembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 144. Il est ouvert dans les critures du Trsor un compte daffectation spciale n 302-080, intitul Fonds national de dveloppement de la pche et de laquaculture .Ce compte retrace : En recettes : .. (sans changement) .. .. (sans changement) .. .. (sans changement) .. .. (sans changement) .. .. (sans changement) .. En dpenses : les aides .. (sans changement) .. laide financire aux marins pcheurs pendant larrt biologique Lordonnateur principal de ce compte .. (le reste sans changement) .. . Art. 84. Les dispositions de larticle 92 de la loi n 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 dcembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifies par larticle 26 de lordonnance n 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complmentaire pour 2006, modifies par larticle 59 de la loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 92. Il est ouvert dans les critures du Trsor un compte daffectation spciale n 302-102, intitul Fonds de promotion de la comptitivit industrielle .Ce compte retrace : En recettes : les dotations du budget de lEtat ; les dons et legs.

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En dpenses : les dpenses dinvestissements matriels et immatriels concourant lamlioration des performances et la promotion des entreprises et des services qui leur sont lies, et notamment celles relatives : la normalisation ; la qualit ; la stratgie industrielle ; la proprit industrielle ; la recherche et le dveloppement ; la formation ; linformation industrielle et commerciale ; laccrditation ; linnovation ; la promotion des associations professionnelles ; la mise niveau ; lutilisation et lintgration des technologies de linformation et de la communication ; les dpenses lies aux actions de dveloppement de lintelligence conomique ........ (sans changement jusqu) des travaux de rhabilitation des zones industrielles et des zones dactivits ........ (sans changement) .. ; les dpenses de toute nature relatives la cration, au dveloppement et la mise en uvre des zones ; les dpenses lies au systme national dinnovation ; toutes autres dpenses en rapport avec la mise niveau de lenvironnement de lentreprise industrielle et de services lis lindustrie ; les frais de gestion lis la mise en uvre des programmes et actions susviss. Lordonnateur principal de ce compte est le ministre charg de lindustrie de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de linvestissement. Les modalits dapplication du prsent article seront fixes par voie rglementaire . Art. 85. Les dispositions de larticle 91 de la loi n 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 dcembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 91. Il est ouvert dans les critures du Trsor un compte daffectation spciale n 302-093, intitul Fonds de soutien aux organes de presse crite, audiovisuels et lectroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les mtiers de la communication .Ce compte retrace : En recettes : .. (sans changement) .. .. (sans changement) .. .. (sans changement) ..

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En dpenses : le financement des actions de formation et de perfectionnement des journalistes et des intervenants dans les mtiers de la communication ; les subventions visant la promotion de la presse (ces actions sont destines notamment lmergence dune presse spcialise, dune presse locale ou rgionale, au soutien la diffusion de la presse dans les zones enclave ou loignes) ; ces oprations sexcutent en application des dispositions dun cahier des charges liant les parties, qui prcise notamment les droits et obligations respectifs. Lordonnateur de ce compte .. (le reste sans changement) ... Art. 86. Les dispositions de larticle 24 de lordonnance n 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complmentaire pour 2005, sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 24. Il est ouvert dans les critures du Trsor le compte daffectation spciale n 302-117, intitul Fonds national de soutien au micro-crdit .Ce compte retrace : En recettes : .. (sans changement) .. En dpenses : loctroi de prts non rmunrs, consentis aux citoyens ligibles au micro-crdit, au titre de la cration dactivits par lacquisition de petits matriels et matires premires de dmarrage pour les projets dont le cot ne saurait dpasser un million (1.000.000) de dinars, destins complter le niveau des apports personnels requis pour tre ligible au crdit bancaire ; loctroi de prts non rmunrs, au titre de lachat de matires premires dont le cot ne saurait dpasser un million de dinars (1.000.000 DA) ; .. (le reste sans changement) . . Art. 87. Les dispositions de larticle 136 de lordonnance n 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1994, modifies par larticle 190 de lordonnance n 95-27 du 8 Chabane 1416 correspondant au 30 dcembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et par larticle 17 de lordonnance n 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complmentaire pour 1996 et par larticle 61 de la loi n 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 dcembre 2003 portant loi de finances pour 2004, et de larticle 79 de la loi n 04-21 du 17 Dhou El Kada 1425 correspondant au 29 dcembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 136. Il est ouvert dans les critures du Trsor un compte daffectation spciale n 302-069 intitul Fonds spcial de solidarit nationale .Ce compte retrace : En recettes : .. (sans changement) ..

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En dpenses : laide financire de lEtat au titre de la solidarit nationale ; laide de lEtat travers les associations de bienfaisance et sociales ; le transport des dpouilles avec un seul accompagnateur de et vers les rgions loignes de lintrieur du pays. Les modalits . (sans changement) .. Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux oprations financires de l'Etat Art. 88. Ont un caractre provisionnel les crdits inscrits des chapitres abritant les dpenses de fonctionnement numres ci-aprs : 1/ Rmunrations principales ; 2/ Indemnits et allocations diverses ; 3/ Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4/ Allocations familiales ; 5/ Scurit sociale ; 6/ Bourses, indemnits de stage, prsalaires et frais de formation ; 7/ Subventions de fonctionnement destines des tablissements publics administratifs nouvellement crs ou mis en fonctionnement au cours de lexercice ; 8/ Dpenses lies aux engagements de lAlgrie lgard dorganismes internationaux (contributions et participations). Art. 89. Les dispositions de larticle 30 de lordonnance n 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complmentaire pour 2006 sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 30. Il est cr un fonds national de rserves des retraites, par abrviation F.N.R.R. Ce fonds a pour mission de grer les ressources financires qui lui sont confies afin de constituer des rserves destines contribuer la viabilit et la prennit du systme national de retraite. Les ressources du fonds sont constitues par : 1.3 % du produit de la fiscalit ptrolire ; 2. une fraction .. (sans changement) .. ; 3. une fraction .. (sans changement) .. ; 4. les produits .. (sans changement) .. ; 5. les dons et legs ; 6. toutes autres ressources, .. (sans changement) ............... Les ressources du fonds ................ (le reste sans changement) ... Art. 90. La prsente loi sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28 dcembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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ANNEXES ETAT "A" RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2012 RECETTES BUDGETAIRES 1. RESSOURCES ORDINAIRES : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 Produit des contributions directes ...................................................... 201.002 Produit de l'enregistrement et du timbre............................................ 201.003 Produit des impts divers sur les affaires............................................ (dont TVA sur les produits imports).................................................. 201.004 Produit des contributions indirectes.................................................... 201.005 Produit des douanes............................................................................. Sous-total (1).................................................................................... 677.730.000 43.770.000 639.670.000 330.200.000 2.000.000 232.580.000 MONTANTS (en milliers de DA)

1.595.750.000

1.2. Recettes ordinaires : 201.006 Produit et revenus des domaines......................................................... 201.007 Produits divers du budget ................................................................... 201.008 Recettes d'ordre .................................................................................. Sous-total (2).................................................................................... 1.3. Autres recettes : Autres recettes ............................................................................. Sous-total (3).................................................................................... Total des ressources ordinaires...................................................... 2. FISCALITE PETROLIERE : 201.011 - Fiscalit ptrolire................................................................................. TOTAL GENERAL DES RECETTES.............................................................. 1.561.600.000 3.455.650.000 225.000.000 225.000.000 1.894.050.000 19.000.000 54.300.000 73.300.000

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ETAT "B" REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2012 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Prsidence de la Rpublique.................................................................................. Services du Premier ministre................................................................................. Dfense nationale .................................................................................................. Intrieur et collectivits locales ............................................................................ Affaires trangres................................................................................................. Justice..................................................................................................................... Finances ................................................................................................................. Energie et mines..................................................................................................... Ressources en eau.................................................................................................. Prospective et statistiques...................................................................................... Industrie, petite et moyenne entreprise et promotion de linvestissement............. Commerce.............................................................................................................. Affaires religieuses et wakfs.................................................................................. Moudjahidine ........................................................................................................ Amnagement du territoire et environnement ...................................................... Transports .............................................................................................................. Education nationale................................................................................................ Agriculture et dveloppement rural........................................................................ Travaux publics...................................................................................................... Sant, population et rforme hospitalire.............................................................. Culture.................................................................................................................... Communication...................................................................................................... Tourisme et artisanat.............................................................................................. Enseignement suprieur et recherche scientifique ................................................ Poste et technologies de linformation et de la communication............................ Relations avec le Parlement................................................................................... Formation et enseignement professionnels............................................................ Habitat et urbanisme.............................................................................................. Travail, emploi et scurit sociale......................................................................... Solidarit nationale et famille................................................................................ Pche et ressources halieutiques............................................................................ Jeunesse et sports................................................................................................... Sous-total.............................................................................................................. Charges communes.............................................................................................. TOTAL GENERAL............................................................................................. MONTANTS EN DA 12 577 574 000 2 447 889 000 723 123 173 000 622 260 318 000 29 716 600 000 75 487 291 000 104 196 257 000 31 783 386 000 50 291 662 000 961 428 000 4 395 874 000 22 189 764 000 29 630 963 000 191 635 982 000 3 407 118 000 28 387 232 000 544 383 508 000 242 383 415 000 12 342 022 000 404 945 348 000 19 618 095 000 10 739 311 000 4 289 735 000 277 173 918 000 3 927 269 000 228 806 000 49 132 325 000 18 204 576 000 186 100 734 000 165 845 327 000 2 647 204 000 36 141 213 000 3 910 595 317 000 697 655 158 000 4 608 250 475 000

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ETAT "C" REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF POUR L'ANNEE 2012 (En milliers de DA) SECTEURS Industrie..................................................................................... Agriculture et hydraulique......................................................... Soutien aux services productifs................................................ Infrastructures conomiques et administratives........................ Education et formation.............................................................. Infrastructures socio-culturelles ............................................... Soutien l'accs l'habitat ....................................................... Divers ....................................................................................... P.C.D. ....................................................................................... Sous-total dinvestissement.................................................... Soutien l'activit conomique (Dotation aux comptes d'affectation spciale et bonification du taux d'intrt).......... Programme complmentaire au profit des wilayas................... Provision pour dpenses imprvues.......................................... Sous-total des oprations en capital...................................... Total budget d'quipement.................................................... AUTORISATIONS DE PROGRAMME 16.448.000 203.686.120 6.616.870 1.496.802.280 198.511.000 91.125.000 409.665.000 300.000.000 67.000.000 2.789.854.270 CREDITS DE PAIEMENT 15.567.000 301.257.000 20.329.870 1.018.055.111 133.624.000 92.970.500 295.550.000 200.000.000 67.000.000 2.144.353.481

60.000.000 60.000.000 2.849.854.270

616. 063.100 60.000.000 676.063.100 2.820.416.581

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