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39 Octobre 2012 Liste de médicaments publiée par la Régie de l’assurance maladie du Québec

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  • 39 Octobre 2012

    Liste de mdicaments

    publie par la Rgie de lassurance maladie du Qubec

  • Ralis par : Service des relations avec la clientle Dpt lgal - Bibliothque et Archives nationales du Qubec, 2012 ISSN 0707-8692 ISBN 978-2-550-65715-6 (version imprime) ISBN 978-2-550-65716-3 (PDF) Le masculin dsigne autant les femmes que les hommes lorsque le contexte s'y prte.

  • INTRODUCTION

  • INTRODUCTION La Rgie de lassurance maladie du Qubec publie la prsente Liste de mdicaments, dresse par rglement du ministre de la Sant et des Services sociaux sur la recommandation de lInstitut national dexcellence en sant et en services sociaux, aux fins du rgime gnral dassurance mdicaments. Les objectifs du prsent manuel sont : de dterminer les mdicaments dont le cot est couvert par la

    Rgie, les contrats dassurance collective et les rgimes davantages sociaux en vertu de la Loi sur lassurance mdica-ments;

    de faciliter pour les professionnels de la sant le choix dun

    mdicament au regard de la classe thrapeutique recherche, en tenant compte du cot comparatif des marques de commerce correspondant une dnomination commune donne;

    de permettre aux pharmaciens den rclamer le paiement la

    Rgie en conformit avec la Loi sur lassurance mdicaments, les rglements affrents et les ententes conclues entre le ministre de la Sant et des Services sociaux et lAssociation qubcoise des pharmaciens propritaires.

    La Rgie espre que la Liste de mdicaments, telle quelle est prsente, aidera les professionnels de la sant prescrire ou dlivrer un mdicament en meilleure connaissance de cause au triple point de vue de lefficacit, de la qualit et du cot. La version lectronique de la Liste de mdicaments se trouve sur le site Internet de la Rgie au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accder, partir de la page daccueil, cliquez sur la section Professionnels, sur votre catgorie de professionnel, puis sur longlet Mdicaments. Un exemplaire en format poche de la Liste de mdicaments est envoy gratuitement et automatiquement aux nouvelles pharmacies. Un exemplaire gratuit est envoy aux prescripteurs de mdicaments qui en ont fait la demande. Pour obtenir un exemplaire de la prsente dition, il suffit den faire la demande la Rgie de lune des faons suivantes :

    http://www.ramq.gouv.qc.ca/

  • 1. par courrier : Rgie de lassurance maladie du Qubec

    Centre dinformation et dassistance aux professionnels (Q029)

    Case postale 500 Qubec QC G1K 7B4 2. par tlcopieur : 418 646-9251 N.B. : Un prix est exig pour des exemplaires supplmentaires de la Liste de mdicaments. Le montant du ou des exemplaires sup-plmentaires sera dduit de votre tat de compte ou une facture vous sera envoye. Il est galement possible de consulter la Liste de mdicaments au moyen du service en ligne Consultation lectronique de la liste de mdicaments de la Rgie. Cette liste est mise jour rgulire-ment, accessible en mode libre-service et elle permet de retracer les mdicaments appropris partir de critres de recherche re-tenus, tels que les mdicaments dont le cot est couvert par le rgime gnral dassurance mdicaments ou les indications re-connues pour le paiement des mdicaments dexception. Une re-cherche partir de la marque de commerce du mdicament, de sa dnomination commune, de sa classification pharmacothra-peutique ou de son code de facturation (DIN) peut aussi tre faite.

    Il faut cependant se rfrer la Liste des mdicaments qui se trouve sous la section Publications lgales dans le site Inter-net de la Rgie, ladresse ci-dessous, pour interprter ou ap-pliquer le Rglement sur le rgime gnral dassurance mdi-caments. Le document officiel a prsance sur la prsente.

    http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx

  • TABLE DES MATIRES

  • Table des matires

    T.1

    CONFECTION DE LA LISTE DE MDICAMENTS 1. Liste de mdicaments

    1.1 Mise jour de la Liste 1 2. LInstitut national dexcellence en sant et

    en services sociaux

    2.1 Constitution 2 2.2 Mission et fonctions 2

    3. Reconnaissance dun fabricant de mdi-

    caments et dun grossiste en mdicaments

    3.1 Rglement sur la reconnaissance 3 3.2 Retrait de la reconnaissance 3

    4. Prparation de la Liste de mdicaments

    4.1 Choix des mdicaments 4 4.2 Dtermination des prix inscrits la Liste

    de mdicaments 4

    4.2.1 Prix de vente garanti 5 5. tablissement du prix payable

    5.1 Prix rel dacquisition 6 5.2 Prix le plus bas 6

    5.2.1 Mthode du prix le plus bas 7 5.2.2 Regroupement de formes pharma-

    ceutiques et de teneurs 7

    5.2.3 Exception au principe de base 8 5.3 Montant maximum 8 5.4 Marge bnficiaire du grossiste en mdi-

    caments reconnu 8

    5.4.1 Plafonnement de la marge bnfi-ciaire

    9

    5.4.2 Deux prix de vente garantis 9 5.5 Conditions dapprovisionnement 10 5.6 Prix payable pour les mdicaments fournis

    par des tablissements 10

    6. Mdicament magistral

    6.1 Dfinition 11 6.2 Mdicament magistral dont le cot est ga-

    ranti par le rgime gnral 11

    6.3 Prix payable 12

  • Table des matires

    T.2

    7. Mdicaments dexception 7.1 Dfinition 13 7.2 Objectifs 13 7.3 Prsentation des mdicaments

    dexception dans la Liste de mdicaments 14

    7.4 Indications thrapeutiques reconnues aux fins de paiement

    14

    7.5 Autorisation de paiement et dure de lautorisation

    14

    7.6 Demande dautorisation de paiement la Rgie de lassurance maladie du Qubec

    15

    7.7 Modalits dautorisation et de paiement 16 7.7.1 Autorisation accorde pour toutes

    les formes pharmaceutiques et les teneurs dun mdicament donn

    16

    7.7.2 Autorisation accorde pour des groupes de mdicaments

    17

    7.8 Modalit dobtention des formulaires imprima-bles ou du formulaire Demande dautorisation de paiement Mdicament dexception n 3633)

    19

    8. Mesure du Patient dexception

    8.1 Objectif 20 8.2 Cas, conditions et circonstances 20 8.3 Exclusions 21 8.4 Autorisation de paiement et dure

    dautorisation 21

    8.5 Prix payable par la Rgie de lassurance maladie du Qubec

    22

    8.6 8.6 Prix payable par la Rgie de lassurance maladie du Qubec

    23

    8.7 Modalit dobtention du formulaire Demande dautorisation de paiement Mesure du patient dexception n 3996

    23

    9. Fournitures

    9.1 Prix payable 24 PRSENTATION DES MDICAMENTS DANS LA LISTE DE MDICAMENTS

    1. Classification des mdicaments

    1.1 Systme de classification 25 1.2 Regroupement des mdicaments dans la

    liste 25

  • Table des matires

    T.3

    2. Prsentation des mdicaments dans la Liste

    de mdicaments

    2.1 Dnominations communes 27 2.2 Formes pharmaceutiques 27 2.3 Teneur en ingrdient(s) actif(s) 27 2.4 Codification des mdicaments 28

    2.4.1. Systme de codification 28 2.5 Fabricants 28 2.6 Marques de commerce 28 2.7 Format et cot 29

    2.7.1. Prix unitaire 29 2.8 Additions et modifications 29 2.9 Lgende 30

    3. Prsentation des fournitures, des produits

    pour mdicament magistral et des vhicules, solvants ou adjuvants

    3.1 Dnomination commune 32 3.2 Fabricant et cot 32

    4. Index 32 Annexe I : Loi sur l'assurance mdicaments articles 60 70

    Annexe II : Rglement sur les conditions de reconnaissance dun fabricant de mdicaments et dun grossiste en mdicaments

    Annexe III : Liste des fabricants de mdicaments et des grossistes en mdicaments

    a) Fabricants reconnus par le ministre b) Fabricants non reconnus par le ministre

    mais dont un mdicament unique et es-sentiel est inscrit sur la Liste de mdica-ments

    c) Grossistes en mdicaments reconnus par le ministre

    Marge bnficiaire de chaque grossiste reconnu

  • Table des matires

    T.4

    Annexe IV : Choix des mdicaments

    Annexe V : Liste des fabricants ayant soumis des prix de vente garantis diffrents pour les gros-sistes et les pharmaciens

    Annexe VI : Liste des mdicaments pour lesquels le regroupement de formes pharmaceutiques et de teneurs a t effectu

    Annexe VII : Liste des mdicaments pour lesquels la mthode du prix le plus bas ne sapplique pas pour des raisons thrapeutiques ou autres

    Annexe VIII : Produits pour lesquels la marge bnfi-ciaire du grossiste est limite un montant maximum

    Annexe IX : Liste des mdicaments dexception avec indications reconnues pour leur paiement

    Annexe X : Systme de classification des mdica-ments (A.H.F.S.)

    Annexe XI : Liste des formes pharmaceutiques et leur abrviation

    Annexe XII : Liste des produits radis de la Liste de mdicaments

    Annexe XIII : Liste des produits ajouts dans cette dition

    Annexe XIV : Article 6 de la Liste de mdicaments

  • Table des matires

    T.5

    SECTIONS

    4:00 Antihistaminiques 8:00 Anti-infectieux

    10:00 Antinoplasiques 12:00 Mdicaments s.n.a 20:00 Mdicaments du sang 24:00 Cardio-vasculaires 28:00 Mdicaments s.n.c. 36:00 Agents diagnostiques 40:00 lectrolytes-diurtiques 48:00 Antitussifs, expectorants et

    agents mucolytiques

    52:00 O.R.L.O. 56:00 Gastro-intestinaux 60:00 Sels dor 64:00 Antidotes des mtaux lourds 68:00 Hormones & substituts 84:00 Peau & muqueuses 86:00 Spasmolytiques 88:00 Vitamines 92:00 Autres mdicaments Mdicaments dexception Fournitures Produits pour mdicament magistral Vhicules, solvants ou adjuvants Index alphabtique Codification Programme de gratuit des mdicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (MTS) Programme de gratuit des mdicaments pour la chimioprophy-laxie et le traitement de la tuberculose

  • RENSEIGNEMENTS GNRAUX

  • Renseignements gnraux

    1

    CONFECTION DE LA LISTE DE MDICAMENTS 1. Liste de mdicaments Le ministre de la Sant et des Services sociaux dresse par r-glement la liste des mdicaments dont le cot est garanti par le rgime gnral dassurance mdicaments. Cette liste peut aussi comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles ladministration de mdicaments dordonnance. Cette liste indi-que, entre autres, pour chaque mdicament dont le paiement est couvert, la mthode dtablissement de son prix, les dnomina-tions communes, les marques de commerce, les noms des fabri-cants et les conditions dapprovisionnement auprs dun fabricant ou dun grossiste reconnus par le ministre. Enfin, lorsque les m-dicaments sont fournis par un pharmacien ou dans le cadre des activits dun tablissement une personne couverte par la R-gie, la liste indique le prix des mdicaments vendus par un fabri-cant ou un grossiste reconnus par le ministre, la mthode dtablissement de leur prix et, le cas chant, le montant maxi-mum, dans les cas et aux conditions que le ministre dtermine.

    La confection de la Liste de mdicaments est rgie par les arti-cles 60 et suivants de la Loi sur lassurance mdicaments (L.R.Q., c. A-29.01), qui sont reproduits lannexe I.

    1.1 Mise jour de la liste La liste est mise jour priodiquement par rglement du minis-tre, aprs avoir considr les recommandations formules par l'Institut national d'excellence en sant et en services sociaux,. La liste et les mises jour entrent en vigueur la date de la publication du rglement sur le site Internet de la Rgie de lassurance maladie du Qubec ou toute autre date ultrieure quil indique. Pour obtenir des renseignements sur les mdicaments dont le cot est garanti par le rgime gnral dassurance mdica-ments du Qubec, il suffit de communiquer avec l'Institut natio-nal d'excellence en sant et en services sociaux ladresse suivante : L'Institut national d'excellence en sant et en services sociaux 1195, avenue Lavigerie 1er tage, bureau 100 Qubec (Qubec) G1V 4N3 Courrier lectronique : [email protected] Site Internet : www.inesss.qc.ca

  • Renseignements gnraux

    2

    2. Institut national d'excellence en sant et en services sociaux

    2.1 Constitution L'Institut national d'excellence en sant et en services sociaux se compose dun conseil dadministration de onze membres dont un prsident du conseil dadministration et un prsident-directeur gnral. Au moins sept des membres du conseil dadministration doivent se qualifier comme administrateurs indpendants. 2.2 Mission et fonctions Mission : promouvoir lexcellence clinique et lutilisation efficace des ressources dans le secteur de la sant et des services so-ciaux. En lien avec les listes de mdicaments, l'Institut national d'ex-cellence en sant et en services sociaux a notamment pour fonctions la mise jour de la liste vise larticle 60.

    En vue de la mise jour de la liste vise l'article 60, lInstitut doit en premier lieu valuer la valeur thrapeutique de chaque mdicament concern. S'il considre que celle-ci n'est pas dmontre sa satisfaction, il transmet un avis au ministre cet effet. Si lInstitut considre que la valeur thrapeutique d'un mdi-cament est dmontre, il transmet son avis au ministre aprs avoir valu les aspects suivants: 1 la justesse du prix; 2 le rapport entre le cot et l'efficacit du mdicament; 3 les consquences de l'inscription du mdicament la liste sur la sant de la population et sur les autres composantes du systme de sant;

    4 l'opportunit de l'inscription du mdicament la liste en re-gard de l'objet du rgime gnral.

  • Renseignements gnraux

    3

    3. Reconnaissance dun fabricant de mdicaments et dun grossiste en mdicaments Le ministre ne peut retenir pour inscription la liste quun mdi-cament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, il peut inscrire la liste un mdicament dont il na pas reconnu le fabricant si ce mdicament est jug unique et essentiel.

    3.1 Rglement sur la reconnaissance Le rglement sur les conditions de reconnaissance dun fabri-cant de mdicaments et dun grossiste en mdicaments est re-produit lannexe II. Pour leur part, les fabricants reconnus sont prsents lannexe III, partie A, alors que ceux qui ne sont pas reconnus, mais qui produisent un mdicament unique et essentiel inscrit la liste figurent la partie B de la mme annexe. Cette annexe comporte leur nom officiel ainsi que leurs divisions et les marques de leurs produits, sil y a lieu. Enfin, les grossistes en mdicaments reconnus par le ministre sont prsents sous leur nom officiel la partie C de la mme annexe. 3.2 Retrait de la reconnaissance Le ministre peut, sur recommandation de la Rgie1, retirer sa reconnaissance un fabricant ou un grossiste en mdicaments si celui-ci ne respecte pas les conditions ou les engagements prvus par rglement. Les articles 63 70 de la Loi sur lassurance mdicaments tablissent les modalits du retrait temporaire ou dfinitif de la reconnaissance dun fabricant ou dun grossiste.

    1 Larticle 90 de la loi sur lInstitut national dexcellence en sant et en services sociaux (L.R.Q., chapitre I-13.03) stipule toutefois ceci : La Rgie de lassurance maladie du Qubec succde au Conseil du mdicament au regard des fonctions du Conseil confies la Rgie. Toutefois, lInstitut exerce les fonctions du Conseil confies la Rgie en vertu des articles 57 et 58 de la Loi sur lassurance mdica-ments, tels que modifis par les articles 60 et 62 de la prsente loi et ce, jusqu toute date ultrieure dtermine par le gouvernement .

  • Renseignements gnraux

    4

    4. Prparation de la liste de mdicaments

    4.1 Choix des mdicaments

    Le ministre de la Sant et des Services sociaux tient compte notamment de certains lments dans le choix des mdicaments apparaissant sur la Liste de mdicaments du rgime gnral ainsi que sur chacune des mises jour. C'est ainsi que l'Institut national d'excellence en sant et en services sociaux doit prendre en considration les lments numrs lannexe IV avant de formuler un avis au ministre de la Sant et des Services sociaux sur la valeur thrapeutique, la justesse du prix, le rapport entre le cot et lefficacit de cha-que mdicament, les consquences de linscription de chaque mdicament la liste sur la sant de la population et sur les au-tres composantes du systme de sant et lopportunit de linscription de chaque mdicament la liste en regard de lobjet du rgime gnral conformment l'article 7 de la Loi sur l'Institut national d'excellence en sant et en services so-ciaux (L.R.Q., cI-13.03). 4.2 Dtermination des prix inscrits la Liste de mdica-

    ments Le prix dun mdicament inscrit la Liste de mdicaments est celui qui est tabli selon le concept du prix de vente garanti en conformit avec les dispositions de lengagement du fabri-cant et selon les mthodes dtablissement du prix de chaque mdicament dictes par larticle 60 de la Loi sur lassurance mdicaments. Toutefois, dans certaines circonstances, aucun prix nest indi-qu la liste. Le prix payable est alors le prix cotant du phar-macien. Ceci peut tre le cas notamment pour :

    un mdicament dun fabricant non reconnu qui a t jug unique et essentiel : le symbole UE figure dans la colonne du prix unitaire;

    un produit pour mdicament magistral;

    un solvant, vhicule ou adjuvant;

    une fourniture;

    un mdicament inscrit sous sa dnomination commune seulement, sans marque de commerce ni nom de fabricant.

  • Renseignements gnraux

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    Pour les mdicaments retirs du march par le fabricant, le symbole R figure dans la colonne du prix unitaire. Pour per-mettre l'coulement des stocks en circulation, ces produits de-meurent payables durant la priode de validit de la prsente dition. 4.2.1 Prix de vente garanti Lengagement du fabricant stipule quil doit soumettre un prix de vente garanti par format pour tout mdicament quil dsire faire inscrire la Liste de mdicaments; le nombre de formats est limit deux. En outre, le prix soumis doit tenir compte des prix pour les quantits qui sont des multiples de ces formats. Il peut arriver que lutilit thrapeutique de plus de deux formats soit tablie dans le cas de certains mdicaments comme des antibiotiques en suspension orale, des solutions ophtalmiques, des crmes et des pommades topiques. Le fabricant peut alors soumettre un prix de vente garanti pour chacun des formats. Le prix de vente garanti doit demeurer en vigueur durant la priode de validit de la Liste de mdicaments. Le prix de vente garanti peut tre diffrent pour les ventes aux pharmaciens et aux grossistes. Si tel est le cas, lcart entre le prix pour les pharmaciens et le prix pour les grossistes ne peut tre suprieur 6,50 % pour chaque format et il peut tre diff-rent pour chacun des produits viss. Pour un produit donn, lcart est le mme pour tous les formats. Les prix de vente ga-rantis par un fabricant pour les grossistes doivent tre les m-mes pour tous les grossistes. Il est noter que cest le prix de vente garanti pour les pharma-ciens qui est inscrit la liste. Les noms des fabricants ayant soumis des prix de vente garan-tis diffrents pour les pharmaciens et les grossistes paraissent lannexe V.

  • Renseignements gnraux

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    5. tablissement du prix payable Le prix dun mdicament dont la Rgie de lassurance maladie du Qubec assume le paiement est le prix auquel il est vendu par un fabricant ou un grossiste reconnus. Ce prix est tabli conformment la mthode ci-dessous ou, le cas chant, correspond au montant maximum indiqu la liste. 5.1 Prix rel dacquisition La mthode applicable pour ltablissement du prix payable par la Rgie est celle du prix rel d'acquisition. En fonction de la mthode du prix rel dacquisition, les prix remboursables aux pharmaciens par la Rgie sont ceux de la liste en vigueur au moment de lexcution de lordonnance en tenant compte de la source dapprovisionnement et du format. Par ailleurs, le prix cotant du pharmacien est payable par la Rgie lorsque le nom du fabricant nest pas indiqu la liste. Cest le cas notamment pour les produits jugs uniques et essentiels, ceux inscrits sans marque de commerce ni nom de fabricant et certains inscrits dans les sections intitules Produits pour mdicament magistral , Vhicules, solvants ou adjuvants et Fournitures . 5.2 Prix le plus bas Pour certains mdicaments (dnominations communes) inscrits la liste de mdicaments depuis quinze ans ou plus et produits par deux fabricants ou plus, la mthode du prix le plus bas sert tablir le prix payable. Toutefois, pour le mdicament (dnomination commune) dont la premire inscription la prsente liste et la liste dresse par le ministre en vertu de larticle 116 de la Loi sur les services de sant et les services sociaux (L.R.Q.,c.S-4.2) est post-rieure au 30 septembre 2003, la mthode du prix le plus bas sapplique lorsque ce mdicament est produit par deux fabri-cants ou plus et est inscrit lune ou lautre de ces listes de-puis quinze ans ou plus. La mthode du prix le plus bas est base sur le prix de vente garanti pour les pharmaciens le moins lev soumis par un fa-bricant pour un format donn.

  • Renseignements gnraux

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    5.2.1 Mthode du prix le plus bas Les lments constituants de cette mthode snoncent comme suit : Pour un mdicament donn (dnomination commune,

    forme, teneur), tous les produits pour lesquels les fabricants ont soumis des prix de vente garantis sont considrs comme assurs et, partant, sont inscrits la Liste de mdicaments.

    Le prix payable est le prix le plus bas, soit celui du produit

    du fabricant qui a soumis le prix de vente garanti le moins cher.

    Lorsquil excde le prix le plus bas, le prix de vente garanti

    soumis par le fabricant est payable seulement dans les cas o, pour des raisons particulires, le prescripteur qui a rdig lordonnance y a indiqu de sa main de ne pas substituer le mdicament.

    Lorsque la personne refuse la substitution et exige de

    recevoir le produit prescrit qui est plus cher, le pharmacien peut percevoir auprs de cette personne la diffrence entre le prix du produit prescrit et le prix le plus bas qui est rembours par la Rgie.

    5.2.2 Regroupement de formes pharmaceutiques et de teneurs Pour lapplication de la mthode du prix le plus bas, certaines formes pharmaceutiques ou teneurs en ingrdients actifs dun mdicament peuvent tre regroupes au sein dune mme dnomination commune. Cest ainsi que pour une dnomination commune donne, les produits libration prolonge sont regroups avec ceux lib-ration rgulire. Le prix payable est alors tabli en fonction du prix du produit le moins cher en tenant compte des doses cor-respondantes. Le regroupement de formes pharmaceutiques et de teneurs de certains mdicaments nest pas effectu lorsque, pour des rai-sons thrapeutiques ou autres, il nest pas considr souhaita-ble. La liste des mdicaments libration prolonge qui ont t regroups avec ceux libration rgulire parat lannexe VI.

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    5.2.3 Exception au principe de base La mthode du prix le plus bas ne sapplique pas mme si un mdicament (dnomination commune) est inscrit depuis quinze ans ou plus et produit par deux fabricants ou plus, lorsque pour des raisons thrapeutiques ou autres, elle nest pas considre souhaitable. La liste des mdicaments pour lesquels la mthode du prix le plus bas ne sapplique pas pour des motifs thrapeutiques ou autres figure lannexe VII. 5.3 Montant maximum Le ministre peut tablir un montant maximum pour le paiement dun mdicament. Dans un tel cas, le prix payable ne peut ex-cder le montant maximum indiqu la liste. 5.4 Marge bnficiaire du grossiste en mdicaments re-

    connu La marge bnficiaire du grossiste nest payable que si le mdicament a t effectivement achet par lintermdiaire dun grossiste reconnu. Elle peut cependant tre limite un montant maximum pour certains mdicaments coteux selon les modalits dcrites ci-aprs. En vertu de cette disposition, le grossiste doit dclarer, con-formment lengagement pris, le pourcentage de marge b-nficiaire quil devra exclusivement ajouter au prix de vente garanti du fabricant pour les mdicaments inscrits la liste du-rant la priode de validit de celle-ci, sauf ceux pour lesquels des prix de vente garantis diffrents pour les grossistes et les pharmaciens sont soumis. On trouvera la partie C de lannexe III la liste des grossistes en mdicaments reconnus et la marge bnficiaire de chacun deux pour la priode de validit de la Liste de mdicaments.

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    5.4.1 Plafonnement de la marge bnficiaire La rglementation prvoit que la marge bnficiaire peut tre limite un montant maximum pour certains mdicaments coteux. En effet, pour ces mdicaments, la marge bnficiaire du grossiste est limite un montant maximum de 39 $. Les produits viss par cette mesure sont ceux dont le prix de vente garanti aux grossistes, du plus petit format ou de son multiple indivisible, se situe 600 $ ou plus. Le prix paraissant la liste est le prix de vente garanti pour les pharmaciens et ninclut pas la marge bnficiaire. La liste des produits pour lesquels la marge bnficiaire du grossiste est limite un montant de 39 $ parat lannexe VIII. 5.4.2 Deux prix de vente garantis Lorsquun fabricant a soumis un prix de vente garanti diffrent pour les pharmaciens et les grossistes, le prix payable est ta-bli de la faon suivante : Si lcart en pourcentage entre le prix de vente garanti pour les grossistes et le prix de vente garanti pour les pharmaciens est gal ou suprieur 5 %, cet cart constitue la marge bnficiaire du grossiste. Le prix payable est alors gal au prix de vente garanti pour les pharmaciens, sauf sil sagit dun produit coteux, puisque la marge est alors limite 39.00 $. Si lcart en pourcentage entre le prix de vente garanti pour les grossistes et le prix de vente garanti pour les pharmaciens est infrieur 5 %, le prix payable est le prix de vente garanti pour les grossistes major de la marge bnficiaire du grossiste.

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    5.5 Conditions dapprovisionnement Seuls les produits inscrits la Liste et achets par lintermdiaire dun fabricant reconnu ou dun grossiste reconnu peuvent tre facturs la Rgie par un pharmacien. Pour son approvisionnement en mdicaments, le pharmacien doit appliquer des rgles de saine gestion et prvoir des achats rationnels bass sur la quantit dispense dun mdicament durant une priode dau moins 30 jours.

    5.6 Prix payable pour les mdicaments fournis par des

    tablissements En vertu de larticle 37 de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., c P-10), des tablissements sont autoriss fournir des mdica-ments des personnes autres que celles qui sont admises ou inscrites auprs deux. En plus des responsabilits qui leurs sont confies en vertu du Rglement dapplication de la Loi sur lassurance hospitalisation, ces tablissements peuvent facturer au rgime gnral les mdicaments inscrits la Liste de mdi-caments dresse par le ministre en vertu de larticle 60 de la Loi sur lassurance mdicaments, lorsquils sont fournis des personnes assures par le rgime gnral. Dans ce cas, le prix payable ltablissement est le plus bas entre le prix rel dacquisition et le prix tabli, conformment la mthode paraissant la liste.

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    6. Mdicament magistral 6.1 Dfinition Par mdicament magistral, on entend tout mdicament qui est prpar en pharmacie daprs une ordonnance, par opposition au mdicament officinal, tout prpar. 6.2 Mdicament magistral dont le cot est garanti par le

    rgime gnral

    Le cot dun mdicament magistral est garanti par le rgime gnral sil sagit dun mlange extemporan de produits ins-crits la Liste de mdicaments, qui nquivaut pas un mdi-cament dj manufactur et qui reprsente : Une prparation effet systmique fabrique partir de

    formes orales de mdicaments dj inscrits la Liste de mdicaments et qui renferme une seule substance active.

    Une prparation d'un rince-bouche rsultant du mlange :

    de deux ou plusieurs des mdicaments suivants sous

    forme non injectable : diphenhydramine (chlorhydrate de), rythromycine, hydroxyzine, ktoconazole, lido-cane, magnsium (hydroxyde de)/aluminium (hy-droxyde d'), nystatine, sucralfate, ttracycline et un cor-ticostrode, en association, le cas chant, avec un ou plusieurs vhicules, solvants ou adjuvants ou

    d'une forme orale d'acide tranexamique avec un ou

    plusieurs vhicules, solvants ou adjuvants. Une prparation pour usage topique constitue du mlange

    dun mdicament inscrit la classe 84:00 Peau et mu-queuses de la Liste de mdicaments, et dun ou plusieurs produits pour mdicament magistral suivants : acide salicy-lique, soufre et goudron en association, le cas chant, avec un ou plusieurs vhicules, solvants ou adjuvants.

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    Une prparation pour usage topique dun ou plusieurs des produits suivants : acide salicylique, rythromycine, soufre, goudron et hydrocortisone dans une base de crme, dthanol, donguent, dhuile ou de lotion, lexception dune prparation base dhydrocortisone seule dont la concentration est infrieure 1 %.

    Une prparation ophtalmique renfermant :

    de lamikacine, de lamphotricine B, de la cfazoline, de la ceftazidime, du fluconazole, de la mitomycine, de la pnicilline G, de la vancomycine ou

    de la gentamicine ou de la tobramycine dans des

    concentrations de plus de 3 mg/mL ou de la cyclosporine la concentration de 1 % ou de

    2 %;

    Une solution ou une suspension orale d'acide folique, de dexamthasone, de mthadone, de phytonadione ou de vancomycine.

    Une des prparations suivantes :

    une prparation topique de moutarde azote (chlorhy-drate de mchlorthamine);

    une prparation pour usage rectal base de sucral-

    fate; une prparation topique renfermant du trinitrate de

    glycryle, de la nifdipine ou du diltiazem. Les produits pour mdicament magistral de mme que les v-hicules, solvants ou adjuvants payables sont regroups dans deux sections particulires de la Liste de mdicaments.

    6.3 Prix payable La mthode applicable pour ltablissement du prix payable par la Rgie pour les produits qui servent prparer les mdicaments magistraux et les vhicules, solvants ou adjuvants est celle dtermine la Liste. Lorsque aucun prix n'y est indiqu, le prix payable est le prix cotant du pharmacien.

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    7. Mdicaments dexception 7.1 Dfinition La Liste de mdicaments prsente galement des mdica-ments dexception dont le cot est couvert par le rgime gn-ral dans les cas, aux conditions ou pour les indications thra-peutiques que le ministre dtermine par rglement; ces condi-tions peuvent varier selon quil sagit de la couverture assume par la Rgie ou de la couverture dune assurance collective ou dun rgime davantages sociaux. 7.2 Objectifs La mesure des mdicaments dexception poursuit les objectifs suivants : a. Que le cot des mdicaments dexception soit garanti par

    le rgime gnral uniquement sils sont utiliss pour des indications thrapeutiques reconnues par lInstitut national dexcellence en sant et en services sociaux.

    b. Permettre, de faon exceptionnelle, le paiement des mdi-

    caments inscrits la liste dans la section Mdicaments dexception lorsquil sagit : dun mdicament jug efficace pour des indications

    restreintes, car ni son efficacit, ni le cot de traitement ne justifient son utilisation habituelle et continue pour dautres indications;

    dun mdicament qui noffre pas davantages thrapeu-

    tiques justifiant un cot plus lev que celui li lutilisation des produits possdant les mmes propri-ts pharmacothrapeutiques inscrits la liste, quand ceux-ci sont non tolrs, contre-indiqus ou rendus inef-ficaces cause de la condition clinique du patient.

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    7.3 Prsentation des mdicaments dexception dans la Liste de mdicaments

    Les mdicaments rpondant la dfinition de mdicament dexception sont regroups dans une section qui leur est propre, intitule Mdicaments d'exception . 7.4 Indications thrapeutiques reconnues aux fins de

    paiement Les indications thrapeutiques des mdicaments dexception dont le cot est garanti par le rgime gnral sont prcises lannexe IX.

    7.5 Autorisation de paiement et dure de l'autorisation

    Les mdicaments dexception mentionns lannexe IX font lobjet des garanties du rgime gnral lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    1o dans le cas de personnes dont la protection prvue par le

    rgime gnral est assume par la Rgie de lassurance maladie du Qubec, une demande dautorisation pralable dment remplie selon la formule prvue cet effet dans le Rglement sur les formules et les relevs dhonoraires relatifs la Loi sur lassurance maladie (R.R.Q., 1981, c. A-29, r.2) a t transmise celle-ci;

    2o dans le cas des personnes dont la protection prvue par

    le rgime gnral est assume par les assureurs en assurance collective ou par les administrateurs des rgimes davantages sociaux du secteur priv, une demande pralable dautorisation, si elle est requise en vertu du contrat dassurance collective ou du rgime davantages sociaux applicable, a t transmise lassureur ou ladministrateur du rgime davantages sociaux, selon les modalits prvues ce contrat ou par ce rgime.

    Ces mdicaments ne sont toutefois couverts que pour la

    dure autorise, le cas chant, par la Rgie, par lassureur ou par ladministrateur du rgime davantages sociaux vis, sils sont prescrits pour les indications thrapeutiques nonces en regard de chacun deux.

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    7.6 Demande d'autorisation de paiement la Rgie de lassurance maladie du Qubec

    Toute demande dautorisation de paiement pour obtenir un mdicament doit tre soumise par un prescripteur autoris. Les prescripteurs inscrits aux services en ligne offerts par la Rgie peuvent soumettre leurs demandes par Internet. Toutefois, ceux qui ne sont pas inscrits aux services en ligne peuvent acheminer la Rgie le formulaire imprimable appropri ou le formulaire Demande dautorisation de paiement Mdicament dexception n 3633 dment rempli, par tlcopieur ou par la poste. Il est noter quune demande dautorisation ne peut concerner quune personne et quun mdicament la fois, sauf en ce qui a trait aux mdicaments faisant partie dun des groupes viss au point 7.7.2.

    Internet : www.ramq.gouv.qc.ca/sel Tlcopieur : Qubec : 418 646-5653 Montral et ailleurs au Qubec : 1 866 312-3858 (sans frais) Adresse : Rgie de lassurance maladie du Qubec Expertise professionnelle (pharmacie) Q040 C.P. 6600 Qubec (Qubec) G1K 7T3

    Cependant, si un mdicament dexception figurant dans lannexe IX est prcd dune toile ( ) et quil est requis de faon urgente, la demande doit tre soumise de prfrence par Internet, par tlcopieur ou exceptionnellement par tlphone lun des numros suivants :

    Tlphone :

    Qubec : 418 643-8210 Montral : 514 873-3480 Ailleurs au Qubec : 1 800 463-4776

    1- Composez les six premiers chiffres de votre numro de professionnel.

    2- Dans le menu habituel, choisissez loption 5.

    Cela vous permettra alors de communiquer avec les personnes autorises traiter ces demandes.

  • Renseignements gnraux

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    Votre demande par tlphone peut tre soumise entre 8 h 30 et 16 h 30, les jours ouvrables, du lundi au vendredi (mercredi de 10 h 30 16 h 30). Les demandes urgentes reues par tlcopieur ou par tl-phone seront traites en priorit. 7.7 Modalits dautorisation et de paiement

    Une fois lautorisation accorde, la Rgie envoie une lettre au prescripteur ainsi qu la personne assure les informant de sa dcision. Cette personne doit remettre ladite lettre son pharmacien, car celle-ci peut contenir des conditions particulires dautorisation. Pour obtenir le mdicament vis, il lui faut aussi prsenter une ordonnance cet effet ou en avoir dj une dans son dossier-patient.

    De son ct, le pharmacien pourra obtenir une autorisation de paiement de la Rgie quand il transmettra sa demande de paiement par mode interactif, mme sil na pas encore pris connaissance de la lettre envoye la personne assure au moment du premier service. Toutefois, il devra en connatre la teneur ultrieurement pour respecter, le cas chant, les conditions particulires dautorisation pouvant limiter le paiement du mdicament. Il est noter que le prescripteur et la personne assure sont aussi informs par crit de tout refus de paiement. 7.7.1 Autorisation accorde pour toutes les formes

    pharmaceutiques et les teneurs dun mdicament donn

    Pour faciliter lajustement des dosages en cours de traite-ment, la Rgie autorise demble, pour certains mdicaments, le paiement de toutes les formes pharmaceutiques et teneurs figurant dans la Liste de mdicaments pendant la priode ac-corde, mme si le prescripteur ne les a pas mentionnes dans sa demande dautorisation. Par consquent, le prescrip-teur na pas soumettre une nouvelle demande la Rgie en cas de changement de la forme ou de la teneur du mdica-ment prescrit. Pour sa part, le pharmacien peut transmettre la demande de paiement sans autre avis de la Rgie ce sujet. Les lettres dautorisation envoyes au prescripteur et la personne assure les informent de cette modalit particulire dautorisation.

  • Renseignements gnraux

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    7.7.2 Autorisation accorde pour des groupes de mdi-caments

    De plus, il est possible de faire des changements de thrapies sans soumettre de multiples demandes dautorisation la Rgie, puisque celle-ci autorise le paiement dun groupe de mdicaments dexception ayant des indications de paiement communes, et cela, ds rception dune seule demande rela-tive lun des mdicaments du groupe vis. Lensemble des dnominations communes inscrites sur la Liste de mdica-ments durant la priode accorde est alors mentionn dans les lettres dautorisation envoyes au prescripteur et la per-sonne assure. De la sorte, le prescripteur na pas soumet-tre une nouvelle demande dautorisation sil choisit un mdi-cament diffrent de celui qui a t initialement demand, pourvu que le nouveau appartienne au mme groupe. Pour sa part, le pharmacien peut transmettre la demande de paie-ment sans autre avis de la Rgie ce sujet. Cette mesure vise les groupes de mdicaments numrs ci-aprs.

    diclofnac sodique ; ktorolac (tromthamine de)

    docusate de sodium ; sennosides a & b ; lactulose ;

    bisacodyl ; phosphate monobasique de sodium / phosphate dibasique de sodium ; docusate de calcium ; magnsium (hydroxyde de) ; psyllium (mucilage de) ; huile minrale ; citrate de sodium / laurylsulfoactate de sodium / sorbitol ; glycrine ; polythylne glycol/ sodium (sulfate de)/ sodium (bicarbonate de)/ sodium (chlorure de)/ potassium (chlorure de) ; polythylne glycol

    epoprostenol sodique ; treprostinil sodique

    estadiol-17b/northindrone (actate de) ; estradiol-17b/lvonorgestrel

    formotrol (fumarate dihydrat de)/budsonide ; salmtrol (xinafoate de)/fluticasone (propionate de)

  • Renseignements gnraux

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    formules nutritives - monomriques ; formules nutritives - semi-lmentaires

    insuline aspart / insuline aspart protamine ; insuline lispro / insuline lispro protamine

    insuline dtmir ; insuline glargine

    oxybutynine ; oxybutynine (chlorure d')

    pansement absorbant chlorure de sodium ; pansement

    absorbant fibres glifiantes ; pansement absorbant mousse hydrophile seule ou en association ; pansement absorbant bord fibres de polyester et rayonne ; pansement absorbant bord fibres glifiantes ; pansement absorbant bord mousse hydrophile seule ou en association ; pansement de rtention de lhumidit - hydrocollode ou polyurthane ; pansement de rtention de lhumidit bord hydrocollode ou polyurthane

    pansement antimicrobien - argent ;

    pansement antimicrobien bord - argent

    paraffine / huile minrale ; carboxymthylcellulose sodique / purite ; hydroxypropylmthylcellulose/ dextran 70 ; carboxymthylcellulose sodique ; polyvinylique (alcool) / povidone ; polyvinylique (alcool) ; hydroxypropylmthylcellulose

    pioglitazone (chlorhydrate de) ; rosiglitazone (malate de)

    trospium (chlorure de) ; toltrodine (l-tartrate de) ;

    solifnacine (succinate de)

    travoprost / timolol (malate) ; latanoprost / timolol (malate de)

    ctrorlix ; choriogonadotropine alpha ; follitropine alpha;

    follitropine bta ; ganirelix ; gonadotrophines ; urofollitropine ; gonadotrophine chorionique ; progestrone ; pour les femmes seulement

    palipridone (palmitate de) ; rispridone

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    svlamer (carbonate de) ; svlamer (chlorhydrate de)

    mthylphnidate (chlorhydrate de), Co. L.A. (12h) ; amphtamine (sels mixtes d), Caps. L.A. ; lisdexamfetamine (dimesylate de), Caps.

    sitagliptine ; linagliptine

    anthole trithione ; pilocarpine (chlorhydrate de), Co.

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    7.8 Modalit dobtention des formulaires imprimables ou du formulaire Demande dautorisation de paiement Mdicament dexception no 3633

    On peut se procurer les formulaires imprimables ou celui Demande dautorisation de paiement - Mdicament dexception n 3633 en sadressant la Rgie : par Internet : www.ramq.gouv.qc.ca

    Section Professionnels Votre catgorie de professionnel Onglets Mdicaments Rubrique Mdicaments dexception et Patient dexception

    Il est aussi possible de se procurer le formulaire Demande dautorisation de paiement Mdicament dexception n3633 : par tlcopieur : 418 646-9251 par crit : Rgie de lassurance maladie du Qubec Centre dinformation et dassistance aux professionnels (Q029)

    Case postale 500 Qubec (Qubec) G1K 7B4

    On trouve galement sur le site Internet mentionn ci-dessus des annexes imprimer pour soumettre des demandes dautorisation concernant certains mdicaments dexception. Ces annexes contiennent tous les renseignements devant tre fournis la Rgie en vue de faciliter le traitement dune de-mande et elles doivent tre jointes au formulaire.

    8. Mesure du patient dexception

    Depuis labrogation du programme Patient dexception le 1er septembre 2005 et son intgration au rgime gnral dassurance mdicaments, ce dernier couvre, certaines condi-tions, des mdicaments non inscrits sur la Liste de mdicaments ainsi que des mdicaments dexception prescrits pour une indi-cation thrapeutique ne figurant pas dans lannexe IX.

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    8.1 Objectif Cette nouvelle mesure permet de payer maintenant, de faon exceptionnelle, un de ces mdicaments, ainsi que les services pharmaceutiques en dcoulant qui sont fournis par un pharmacien dans les cas, les conditions et les circonstances rsums ci-aprs, sauf sil fait partie des exclusions prvues par le rglement. Pour avoir plus de dtails, il faut lire le texte intgral du rglement qui constitue lannexe XIV. 8.2 Cas, conditions et circonstances Pour autoriser, de faon exceptionnelle, le paiement dun de ces mdicaments, les exigences qui suivent doivent tre satis-faites. Ainsi, le mdicament doit selon le cas : tre commercialis au Canada et tre porteur dun DIN

    attribu par Sant Canada, sauf dans le cas dun mdi-cament dexception en ce qui concerne la seconde exi-gence;

    - tre commercialis au Canada et porteur dun NPN attri-

    bu par Sant Canada, pourvu que ce mdicament ait d-j t porteur dun DIN attribu par cette mme autorit;

    - tre magistral mais non inscrit au point 6 des renseigne-

    ments gnraux de la Liste de mdicaments et contenir des ingrdients commercialiss au Canada, pourvu quil nexiste pas de mdicaments commercialiss au Canada, de mme forme et de mme teneur, contenant les m-mes ingrdients;

    tre une prparation strile pour administration parent-

    rale ou pour usage ophtalmique faite par un pharmacien partir de produits pharmaceutiques striles commerciali-ss au Canada, dont au moins un dentre eux nest pas inscrit sur la Liste, pourvu quil nexiste pas de mdica-ments commercialiss au Canada, de mme forme et de mme teneur, contenant les mmes ingrdients.

    De plus, le mdicament doit tre requis dans les circonstances suivantes : lorsqu'il constitue un traitement de dernier recours, c'est-

    -dire si aucun autre traitement pharmacologique inscrit sur la Liste de mdicaments ou aucun traitement mdical assur en vertu de la Loi sur l'assurance maladie ne peut tre envisag;

  • Renseignements gnraux

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    lorsqu'il traite une condition mdicale grave , c'est--dire dont les consquences nuisent la sant d'une ma-nire importante, telle une atteinte fonctionnelle physique ou psychologique majeure pouvant exiger le recours r-pt l'hospitalisation ou des services de sant;

    lorsque l'atteinte fonctionnelle physique est immdiate ou

    prvisible brve chance ou lorsque l'atteinte fonc-tionnelle psychologique est immdiate;

    lorsquil traite une condition mdicale chronique, une

    complication ou une manifestation graves dune telle con-dition ou encore une infection aigu grave;

    lorsquil est requis en soins palliatifs ambulatoires au

    cours de la phase terminale dune maladie mortelle.

    8.3 Exclusions Les catgories de produits qui suivent ne sont pas couvertes par le rgime gnral dassurance mdicaments : les mdicaments prescrits des fins esthtiques ou

    cosmtiques; les mdicaments prescrits pour traiter lalopcie ou la

    calvitie; les mdicaments prescrits pour traiter la dysfonction

    rectile; les mdicaments prescrits pour traiter lobsit; les mdicaments prescrits pour traiter la cachexie et

    pour stimuler lapptit; loxygne. 8.4 Autorisation de paiement et dure dautorisation Le prescripteur doit faire parvenir : 1 la Rgie de lassurance maladie du Qubec, dans le

    cas de personnes qui bnficient de la protection quelle offre en vertu du rgime gnral dassurance mdica-ments, une demande dautorisation pralable dment remplie, cest--dire qui contient notamment tous les renseignements caractre mdical justifiant lenvoi du formulaire fourni cette fin et satisfaisant aux exigences numres au point 8.2;

  • Renseignements gnraux

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    2 lassureur ou ladministrateur du rgime priv davantages sociaux, dans le cas de personnes qui b-nficient de la protection quil offre en vertu du rgime gnral dassurance mdicaments, une demande pra-lable dautorisation dment remplie, seulement si elle est requise dans le contrat dassurance collective ou le r-gime davantages sociaux qui sapplique.

    Toutefois, une fois la demande accepte, le mdicament qui en fait lobjet est couvert par la Rgie ou par lassureur ou ladministrateur du rgime davantages sociaux vis pour la du-re autorise seulement. 8.5 Demande dautorisation de paiement la Rgie de

    lassurance maladie du Qubec Toute demande dautorisation de paiement pour obtenir un m-dicament doit tre soumise par un prescripteur autoris sur le formulaire appropri. Les prescripteurs inscrits aux services en ligne offerts par le Rgie peuvent soumettre leurs demandes par Internet. Toutefois, ceux qui ne sont pas inscrits aux servi-ces en ligne peuvent acheminer la Rgie le formulaire De-mande dautorisation de paiement Mesure du patient dexception n 3996 dment rempli, par tlcopieur ou par la poste. Il est noter quune demande dautorisation ne peut concerner quune personne et quun mdicament la fois. Internet : www.ramq.gouv.qc.ca/sel Tlcopieur : Qubec : 418 646-5653 Montral et ailleurs au Qubec : 1 866 312-3858 (sans frais) Adresse : Rgie de lassurance maladie du Qubec Expertise professionnelle (pharmacie) Q040 C.P. 6600 Qubec (Qubec) G1K 7T3 Si vous avez besoin dassistance pour remplir le formulaire, vous pouvez joindre la Rgie lun des numros suivant : Qubec : 418 643-8210 Montral : 514 873-3480 Ailleurs au Qubec : 1 800 463-4776

    1- Composez les six premiers chiffres de votre numro de professionnel.

    2- Dans le menu habituel, choisissez loption 5.

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    8.6 Prix payable par la Rgie de lassurance maladie du Qubec

    Lorsque le paiement est autoris dans les cas, conditions et circonstances qui sont dcrits ci-dessus, le prix payable au pharmacien par la Rgie est le prix rel dacquisition du mdicament. 8.7 Modalit dobtention du formulaire Demande

    dautorisation de paiement Mesure du patient dexception n 3996

    On peut se procurer le formulaire Demande dautorisation de paiement Mesure du patient dexception n 3996 en sadressant la Rgie : par Internet : www.ramq.gouv.qc.ca

    Section Professionnels Votre catgorie de professionnel Onglet Mdicaments Rubrique Mdicaments dexception et Patient dexception

    par tlcopieur : 418 646-9251 par crit : Rgie de lassurance maladie du Qubec Centre dinformation et dassistance aux professionnels (Q029)

    Case postale 500 Qubec (Qubec) G1K 7B4

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    9. Fournitures La Liste de mdicaments peut comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles ladministration de mdica-ments dordonnance. Les fournitures dont le cot est garanti par le rgime gnral sont regroupes dans les sections Fournitu-res et Vhicules, solvants ou adjuvants de la liste.

    9.1 Prix payable La mthode applicable pour ltablissement du prix payable par la Rgie pour les fournitures est celle dtermine la Liste. Lorsque aucun prix n'y est indiqu, le prix payable est le prix cotant du pharmacien.

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    PRSENTATION DES MDICAMENTS DANS LA LISTE DE MDICAMENTS 1. Classification des mdicaments

    1.1 Systme de classification Les mdicaments de la Liste sont regroups conformment au systme labor par lAmerican Hospital Formulary Service. Il sagit dune classification pharmacothrapeutique comportant un code de classification qui correspond chaque classe thrapeutique de mdicaments. Ainsi, le numro 8:00 a t attribu aux anti-infectieux, 10:00, aux antinoplasiques, etc. De plus, chaque classe est divise en sous-classes, ces dernires tant galement subdivises, sil y a lieu. Par exemple, au sein de la classe des anti-infectieux (8:00), le code 8:12 correspond aux antibactriens alors que le code 8:12.16 sapplique aux pnicillines. Lautorisation dutiliser ce systme de classification a t obte-nue de lAmerican Society of Hospital Pharmacists.

    1.2 Regroupement des mdicaments dans la liste La Liste de mdicaments renferme les sections suivantes :

    la section rgulire o les mdicaments sont regroups

    par classes et sous-classes. Les codes de classification utiliss sont reproduits lannexe X;

    la section des mdicaments dexception; la section des fournitures; la section des produits pour mdicament magistral; la section des vhicules, solvants ou adjuvants.

  • Renseignements gnraux

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    lintrieur de chaque section, les mdicaments sont regrou-ps par dnomination commune, forme et teneur et, sil y a lieu, sont inscrits par ordre croissant de leur cot unitaire. Soulignons que la Liste de mdicaments na pas pour but dtablir pour un mdicament donn son interchangeabilit avec dautres produits inscrits la liste. En fait, elle est axe sur une classification des mdicaments dont le cot est garan-ti par le rgime gnral, ainsi que sur le prix et la mthode dtablissement du prix assum par la Rgie de lassurance maladie du Qubec.

  • Renseignements gnraux

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    2. Prsentation des mdicaments dans la Liste de mdicaments 2.1 Dnominations communes Chaque mdicament est prsent suivant lordre alphabti-que de sa dnomination commune au sein de chaque classe pharmacothrapeutique. Il est possible que diffrents sels dun mme mdicament soient regroups au sein d'une mme dnomination commune, par exemple : morphine (chlorhydrate ou sulfate de). Une lgende des symboles apparat la section 2.9. 2.2 Formes pharmaceutiques Au sein de chaque dnomination commune, les mdicaments sont gnralement inscrits suivant lordre alphabtique de leurs formes pharmaceutiques. Cependant, il arrive parfois que certaines formes pharmaceutiques, destines la mme voie dadministration, soient regroupes. De plus, pour une dnomination commune vise par la mthode du prix le plus bas, les produits libration prolonge peuvent tre regroups avec ceux libration rgulire afin dtablir le prix payable en tenant compte des doses correspondantes. La liste des formes pharmaceutiques et leur abrviation est reproduite lannexe XI. 2.3 Teneur en ingrdient(s) actif(s) La teneur en ingrdient(s) actif(s) de chaque mdicament a t uniformise. Ainsi, selon le cas, elle est exprime en milli-grammes (mg), en units (U) ou en millimoles (mmol), par en-tit posologique, par gramme (g), par millilitre (mL) ou encore en pourcentage (%). Sil arrive quune mme forme pharmaceutique comporte diff-rentes teneurs en ingrdients actifs, ces teneurs sont indi-ques par ordre croissant. Des regroupements de teneurs sont possibles, par exemple : produits libration rgulire, 300 mg 325 mg ou produits libration prolonge, 250 mg ou 500 mg.

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    2.4 Codification des mdicaments 2.4.1 Systme de codification La Direction gnrale de la protection de la sant a mis au point un systme de codification des mdicaments comportant un numro dordre huit chiffres qui dsigne chaque mdicament. Ce systme de codification est utilis dans la prsente liste. Toutefois, la Rgie a assign des codes temporaires (com-menant par les chiffres 008 ou 009 ou 990) pour certains pro-duits, comme, par exemple, les supplments dittiques ainsi que des produits pour mdicament magistral. Une liste des numros de code assigns chaque produit, prsents par ordre croissant, parat dans la section Codification afin de permettre au lecteur de reprer rapidement le produit correspondant un numro donn. 2.5 Fabricants Lannexe III reproduit les abrviations et les symboles dsignant les fabricants ainsi que leurs divisions et marques de produits, le cas chant, qui produisent des mdicaments inscrits la Liste de mdicaments. 2.6 Marques de commerce Les marques de commerce paraissent vis--vis du nom de leur fabricant et sont places par ordre croissant de leur prix unitaire, sil y a lieu. 2.7 Format et cot Vis--vis chaque marque de commerce (ou fabricant) figurent le conditionnement (ou format) retenu ainsi que le cot du for-mat et le prix unitaire si ce format est divisible. La quantit indique dans la colonne format correspond en gnral celle du plus gros format offert sur le march. Enfin, le prix inscrit la Liste de mdicaments correspond ha-bituellement au prix de vente garanti pour les pharmaciens soumis par le fabricant pour le plus gros format du produit.

  • Renseignements gnraux

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    2.7.1 Prix unitaire Lorsquun conditionnement peut tre fractionn, le prix de vente garanti soumis par le fabricant pour le mdicament est galement exprim en fonction de lunit de fractionnement, par exemple : prix par comprim, prix par gramme, prix par mil-lilitre, etc. 2.8 Additions et modifications Toute mise jour de la Liste de mdicaments entrane un cer-tain nombre dadditions et de modifications son contenu. La prsentation des produits ou des mdicaments dont les don-nes dinscription ont t modifies loccasion dune mise jour est faite au moyen de symboles particuliers. Ainsi, un as-trisque (*) indique que les donnes relatives un mdicament ont t modifies par rapport ldition prcdente, alors que le signe (+) reprsente une addition sur la Liste de mdica-ments.

  • Renseignements gnraux

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    2.9 Lgende

    RFRENCE : 1 Classification pharmacothrapeutique. 2 Dnomination commune. 3 Forme pharmaceutique. 4 Teneur en ingrdient actif par unit posologique. 5 Dnominations communes dun produit compos. 6 Teneur des ingrdients actifs par unit posologique

    selon lnumration des dnominations communes dun produit compos.

    SYMBOLES : Z Mdicament assujetti au Rglement sur les

    stupfiants. X Mdicament de lannexe F du Rglement sur

    les aliments et drogues. Y Drogue contrle faisant partie de la partie G

    du Rglement sur les aliments et drogues. V Mdicament assujetti au Rglement sur les

    benzodiazpines et les substances cibles

    * Mdicament dont les donnes ont t modifies par rapport ldition prcdente.

    + Mdicament ajout par rapport ldition

    prcdente. suppl. : Le cot de service pour ce produit est celui

    applicable aux formules nutritives. UE : Mdicament jug unique et essentiel dun fa-

    bricant non reconnu. R : Produit retir du march par le fabricant mais

    qui demeure payable par la Rgie durant la priode de validit de la prsente dition.

    PPB : La mthode du prix le plus bas sapplique

    cette dnomination commune, forme et te-neur.

    : Identifie le prix payable en conformit avec la

    mthode du prix le plus bas. : Identifie le prix maximum payable.

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    28:00 MDICAMENTS S.N.C.

    CODE MARQUE DE COMMERCE FABRICANT FORMAT COUT DU FORMAT PRIX

    UNITAIRE

    28 :24.08 BENZODIAZPINES TMAZPAME V Caps.

    30 mg PPB

    * 00604461 Restoril Oryx 100 21,25 0,2105

    TRIAZOLAM V Co. 0,125 mg PPB

    * 00808563 Apo-Triazo Apotex 70 3,89

    0,0556

    NTILMICINE (SULFATE DE) X Sol. Inj. 25 mg/ml(2ml)

    00393509 Cporacin Glaxo 1 7,00 R

    ACTYLSALICYLIQUE (ACIDE)/ CO-DINE (PHOSPHATE DE) Z Co. 325 mg-30mg

    * 00406112 Coryphen 325-Codine 30 Rougier 25 9,14 0,3654

    AMOXILLINE X Caps. 250 mg

    PPB

    * 00628115 * 02181487 * 02041294

    Apo-Amoxi Lin-Amox Amoxil-250

    Apotex Linson W.A.C.

    1000 1000 500

    103,20178,20

    91,94

    0,1032 0,1782 0,1839

    2

    3

    4

    5

    6

    1

    DRONABINOL Z Caps. 2.5 mg

    + 00878944 Marinol Boehringer 25 49,82 1,9926

    DEXAMPHTAMINE (SULFATE DE) Y Co. 5 mg

    * 01924516 Dexdrine SBP 100 28,720,2047

    PILOCARPINE X Lamelle 20 mcg/heure

    * 00328197 Ocusert Pilo-20 Alza 8 UE

    PROTINES/GLUCIDES & LIPIDES/ VITAMINES & MINRAUX/FIBRES Liq. 250 ml suppl.

    * 00907693 Isocal avec fibres M.J. 1 2,27

    NOTE : Les informations contenues dans cette lgende sont donnes titre

    dexemples seulement.

  • Renseignements gnraux

    33

    3. Prsentation des fournitures, des produits pour mdicament magistral et des vhicules, solvants ou adjuvants 3.1 Dnomination commune Les produits sont prsents suivant lordre alphabtique de leur dnomination commune dans leur section respective. 3.2 Fabricant et cot Lorsque le nom du fabricant et le cot du format ne paraissent pas pour les produits de ces sections, le pharmacien peut acheter le produit auprs du fabricant de son choix. Le produit ainsi obtenu est alors considr comme assur et le prix payable par la Rgie est le prix cotant du pharmacien.

    4. Index Les dnominations communes franaise et anglaise, de mme que leurs marques de commerce correspondantes sont prsen-tes par ordre alphabtique. Lindex comporte galement les synonymes les plus usuels de dnominations communes, sil y a lieu

  • Renseignements gnraux

    Annexe I-1

    ANNEXE I LOI SUR L'ASSURANCE MDICAMENTS (L.R.Q., c. A-29.01) Section III Liste de mdicaments 1. - tablissement et mise jour de la liste 60. Le ministre dresse et met jour priodiquement par rglement, aprs avoir considr les recommandations formules par lInstitut national dexcellence en sant et en services sociaux, cr par la Loi sur lInstitut national dexcellence en sant et en services sociaux (L.R.Q., chapitre I-13.03), la liste des mdicaments dont le cot est garanti par le rgime gnral. Cette liste peut galement comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles l'administration de mdicaments d'ordonnance. Le ministre ne peut prendre en considration pour ins-cription la liste qu'un mdicament dont il a reconnu le fabri-cant. Toutefois, le ministre peut inscrire la liste un mdica-ment dont il n'a pas reconnu le fabricant, si ce mdicament est unique et essentiel. La liste indique notamment, l'gard de chaque mdi-cament dont le paiement est couvert par le rgime gnral, les dnominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprs d'un fabricant ou d'un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la mthode d'tablissement du prix de chaque mdi-cament fourni dans le cadre des activits d'un tablissement suivant le troisime alina de l'article 8. La liste indique galement, lorsque les mdicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assume par la Rgie, le prix des mdicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la mthode d'tablissement du prix de chaque mdicament et le montant maximum, le cas chant, dont le paiement est couvert, dans les cas et aux conditions que le ministre dtermine.

  • Renseignements gnraux

    Annexe I-2

    La liste prsente galement des mdicaments d'exception dont le cot est couvert par le rgime gnral dans les cas, aux conditions ou pour les indications thrapeutiques que le ministre dtermine par rglement; ces conditions peuvent varier selon quil sagit de la couverture assume par la Rgie ou de la couverture assume en vertu dune assurance collective ou dun rgime davantages sociaux. La liste prsente enfin les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le cot de tout autre mdicament est couvert l'exception des mdicaments ou catgories de mdicaments qu'elle indique. Un rglement pris en vertu du prsent article nest pas soumis lobligation de publication et au dlai dentre en vigueur prvus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les rglements (chapitre R-18.1). Ce rglement entre en vigueur la date de sa publication sur le site Internet de la Rgie de lassurance maladie du Qubec ou toute autre date ultrieure quil indique. 2. - Reconnaissance d'un grossiste ou d'un fabricant 62. Le ministre peut, aux fins de l'inscription dans la liste de mdicaments, reconnatre un grossiste ou un fabricant d'aprs les conditions qu'il dtermine par rglement. 63. Le ministre peut, sur recommandation de la Rgie, retirer temporairement sa reconnaissance un fabricant ou un grossiste en mdicaments, si celui-ci ne respecte pas les condi-tions ou les engagements prvus par rglement du ministre. Dans le cas dun fabricant, ce retrait a pour effet dexclure de la liste, pour une priode de trois mois, tous les mdicaments que produit le fabricant. Dans le cas dun grossiste, la Rgie cesse dassumer, pour une priode de trois mois, le paiement de tous les mdicaments que vend le grossiste. Si le fabricant ou le grossiste a fait lobjet, au cours des cinq dernires annes, dun retrait temporaire, la priode vise au deuxime ou troisime alina est porte six mois lors dun nouveau retrait temporaire.

  • Renseignements gnraux

    Annexe I-3

    64. Le fabricant ou le grossiste vis larticle 63 doit rem-bourser la Rgie, durant la priode de retrait temporaire, les cots suivants : 1 dans le cas du fabricant, la diffrence entre le prix de

    vente quil a soumis, tel que dfini lengagement du fabricant prvu par rglement du ministre, et le prix rel auquel il a vendu un mdicament compte tenu des dispositions de la liste des mdicaments dresse selon larticle 60;

    2 dans le cas du grossiste, la diffrence entre le prix de

    vente, tel que dfini lengagement du grossiste prvu par rglement du ministre, et le prix rel auquel il a vendu un mdicament compte tenu des dispositions de la liste dresse selon larticle 60;

    3 dans lun ou lautre cas, les frais encourus pour aviser les

    professionnels de la sant du retrait temporaire de la re-connaissance du fabricant ou du grossiste.

    Le dfaut de se conformer au premier alina est rput

    constituer le non respect dun engagement de la part du fabri-cant ou du grossiste. 65. Le ministre peut galement, sur recommandation de la Rgie, retirer dfinitivement sa reconnaissance un fabricant ou un grossiste, si celui-ci a dj fait lobjet, au cours des cinq dernires annes, de deux retraits temporaires et quil est nouveau en dfaut de respecter les conditions ou les engagements prvus par rglement du ministre. 66. Le fabricant ou le grossiste qui sest vu retirer sa recon-naissance de faon dfinitive peut prsenter une nouvelle de-mande de reconnaissance. Toutefois, outre les conditions prescrites par rglement du ministre, le fabricant ou le gros-siste doit rembourser la Rgie, avant dtre reconnu nou-veau, les cots suivants : 1 dans le cas du fabricant, la diffrence entre le prix de vente

    quil a soumis, tel que dfini lengagement du fabricant prvu par rglement du ministre, et le prix rel auquel il a vendu un mdicament compte tenu des dispositions de la liste dresse selon larticle 60;

    2 dans le cas du grossiste, la diffrence entre le prix de

    vente, tel que dfini lengagement du grossiste prvu par rglement du ministre et le prix rel auquel il a vendu un mdicament compte tenu des dispositions de la liste dres-se selon larticle 60;

  • Renseignements gnraux

    Annexe I-4

    3 dans lun ou lautre cas, les frais encourus pour aviser les professionnels de la sant du retrait dfinitif de la recon-naissance du fabricant ou du grossiste.

    67. Avant de dcider de retirer sa reconnaissance un fabri-cant ou un grossiste, le ministre lui transmet un pravis dau moins 30 jours, indiquant les actes qui lui sont reprochs. Le grossiste ou le fabricant peut, avant lexpiration de ce dlai, prsenter ses observations. 68. Le fabricant ou le grossiste qui fait lobjet dune dcision rendue en application des articles 63 ou 65 peut la contester devant le Tribunal administratif du Qubec, dans les 60 jours de la notification qui lui en a t faite. 69. La dcision du ministre de retirer sa reconnaissance prend effet le jour de la publication la Gazette officielle du Qubec dun avis cet effet et la priode de trois ou six mois dun retrait temporaire se calcule compter de ce jour. 70. Le ministre ne peut publier lavis prvu larticle 69 avant que le dlai dappel prvu larticle 68 ne soit expir ou, sil y a appel, avant que la Commission nait rendu sa dcision.

  • Renseignements gnraux

    Annexe II-1

    ANNEXE II RGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DUN FABRICANT DE MDICAMENTS ET DUN GROSSISTE EN MDICAMENTS Loi sur lassurance mdicaments (L.R.Q., c. A-29.01, a. 80) 1. Pour tre reconnu par le ministre de la Sant et des

    Services sociaux, un fabricant de mdicaments doit remplir les conditions suivantes :

    1 il doit fabriquer, produire, importer ou vendre, sous

    son nom ou sous une marque de commerce, des m-dicaments;

    2 il doit souscrire lengagement prvu lannexe I et

    le signer;

    2. Pour tre reconnu par le ministre, un grossiste en mdica-ments doit remplir les conditions suivantes :

    1 il doit distribuer des mdicaments inscrits sur la liste

    dresse en vertu de larticle 60 de la Loi sur l'assu-rance mdicaments (L.R.Q., c. A-29.01) titre dintermdiaire entre les fabricants de mdicaments et les pharmaciens;

    2 il doit souscrire lengagement prvu lannexe II et

    le signer; 3 il doit tre titulaire d'un permis ou d'une licence dlivr

    en vertu du paragraphe 1 de l'article 55 de la Loi r-glementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) et tre un distributeur autoris, titu-laire d'un permis d'importation, de production ou de vente de drogues et substances contrles dlivr en vertu de ce mme article;

  • Renseignements gnraux

    Annexe II-2

    4 il doit tre inscrit pour les fins de la Partie IX de la Loi sur la taxe daccise (L.R.C., 1985, c. E-15);

    5 il doit exercer des activits dans le domaine de la

    distribution des mdicaments, tels lachat et la vente, la rception, lentreposage, le transport et la livraison des mdicaments inscrits sur la liste dresse en vertu de larticle 60 de cette loi, partir dun local utilis exclusivement aux fins dun commerce en gros, durant une priode dau moins 35 heures par semaine, rparties galement du lundi au vendredi;

    6 il doit tenir un stock de mdicaments qui comprend

    au moins 50 % des mdicaments inscrits sur la liste dresse en vertu de larticle 60 de cette loi.

    3. Lorsque le fabricant de mdicaments ou le grossiste en

    mdicaments est une personne morale, elle doit joindre son engagement une rsolution du conseil dadministration ou une attestation indiquant le nom dune personne autori-se agir en son nom.

    4. Omis.

  • Renseignements gnraux

    Annexe II-3

    Annexe I

    (a. 1)

    ENGAGEMENT DU FABRICANT 1. Le fabricant sengage soumettre un prix de vente garanti

    par format pour tout mdicament quil dsire faire inscrire sur la liste de mdicaments dresse en vertu de larticle 60 de la Loi sur l'assurance mdicaments.

    Le prix de vente garanti stablit de la faon suivante :

    1 il doit tre soumis pour chaque format du mdicament, le nombre de formats tant limit 2, et ce prix doit te-nir compte de tout prix consenti pour des multiples de ceux-ci;

    2 il peut tre diffrent pour les ventes aux pharmaciens

    ou pour celles aux grossistes, mais cette diffrence ne peut excder 6,25%. partir du 1er avril 2012, cette diffrence ne peut excder 6,50%;

    3 il doit demeurer en vigueur pour la priode de validit

    de la liste de mdicaments;

    4 il ne doit pas tre suprieur tout prix de vente consenti par le fabricant pour le mme mdicament en vertu des autres programmes provinciaux dassurance de mdicaments.

    Le prix de vente garanti est celui quun acheteur doit payer pour un mdicament. Il est diminu de la valeur de toute rduction consentie par le fabricant sous forme de rabais, de ristournes ou de primes, et de la valeur de tout bien ou service accord un acheteur par le fabricant titre gratuit moins qu'il ne s'agisse d'un avantage autoris confor-mment au Rglement sur les avantages autoriss un pharmacien (c. A-29.01, r.1). Le prix de vente garanti doit comprendre, en sus de la somme exige comme prix, tout montant prlev pour la mise en march, le service, la garantie, la commission, le transport ou la livraison et tout montant prlev quel-quautre titre, lexception des frais exigibles par le ven-deur en raison du non respect par lacheteur des condi-tions de paiement prvues au contrat de vente.

  • Renseignements gnraux

    Annexe II-4

    2. Le fabricant sengage respecter, dans ses transactions avec les grossistes et les pharmaciens, le prix de vente ga-ranti quil a soumis, et cette fin dobserver les conditions suivantes :

    1 toute vente dun mdicament doit tre constate par

    crit sur une facture indiquant le prix net pay par lacheteur pour chaque mdicament;

    2 le fabricant peut accorder une remise pour un paiement

    effectu dans les 30 jours de l'achat la condition que cette remise n'excde pas 2 % du prix net;

    3 aucune rduction du prix du mdicament ne peut tre

    reporte sur dautres marchandises;

    4 il ne peut accorder un acheteur ou un intermdiaire, notamment un grossiste, une bannire ou une chane de pharmacies, aucune rduction du prix d'un mdicament relie l'atteinte d'un volume dtermin d'achat pour une priode donne ni aucun bien ou service titre gratuit ou rduction sous forme de rabais, de ristournes ou de primes, sauf s'il s'agit d'un avantage autoris au sens du Rglement sur les avantages autoriss un pharmacien (c. A-29.01, r.1) ou d'une allocation professionnelle destine un pharmacien propritaire qui transite par un grossiste, une bannire ou une chane de pharmacies et qui est verse en totalit ce pharmacien propritaire ou s'il s'agit d'une remise vise au paragraphe 2 ;

    5 (paragraphe abrog);

    6 il ne peut accorder un pharmacien, lors de la vente

    dun mdicament, aucun dlai de paiement qui excde 90 jours et, mme dans le cas dune consignation; toutefois, dans le cas dune vente de mdicaments un grossiste, le fabricant peut accorder un dlai de paiement dau plus 120 jours.

    2.1. Le fabricant s'engage rembourser la Rgie un montant

    correspondant la valeur de toute rduction sous forme de rabais, de ristournes ou de primes, de tout bien, service ou gratification ou de tout autre avantage dont il a fait bnfi-cier le pharmacien propritaire et qui ne constitue pas un avantage autoris au sens du Rglement sur les avanta-ges autoriss un pharmacien (c. A-29.01, r.1) ou une remise vise au paragraphe 2 de l'article 2. Il s'engage de plus verser la Rgie une somme correspondant 20 % de ce montant titre de frais d'administration.

  • Renseignements gnraux

    Annexe II-5

    2.2. Le fabricant de mdicaments gnriques s'engage transmettre la Rgie un rapport annuel au plus tard le 1er mars pour l'anne civile prcdente dtaillant les r-ductions sous forme de rabais, de ristournes ou de primes, les gratifications, les biens, les services ou tout autre avan-tage l'exclusion de la remise vise au paragraphe 2 de l'article 2, qu'il a verss, directement ou indirectement, chacun des pharmaciens propritaires du Qubec. Le rap-port doit aussi faire tat de la valeur de l'ensemble de ses ventes de mdicaments gnriques inscrits sur la Liste des mdicaments faites directement aux pharmaciens propri-taires ou indirectement par l'intermdiaire des grossistes, d'une bannire ou d'une chane de pharmacies, dans le cadre du rgime gnral d'assurance mdicaments. Dans le cas o le pharmacien propritaire possde plusieurs tablissements, les donnes doivent tre dtailles par tablissement. Dans le cas o une pharmacie est la pro-prit d'une socit de pharmaciens ou d'une socit par actions, les donnes doivent tre dtailles par socit et, le cas chant, par tablissement. Le fabricant consent ce que la Rgie transmette ce rapport au ministre de la Sant et des Services sociaux, lInstitut national dexcellence en sant et en services sociaux ainsi qu' lAgence du revenu du Qubec. Le fabricant s'engage de plus fournir ces ministres, cet organisme et cette agence, sur demande, ainsi qu' la Rgie toutes les informations supplmentaires qu'ils peuvent requrir relativement au contenu de ce rapport.

    3. (Abrog). 4. Le fabricant sengage transmettre lInstitut national

    dexcellence en sant et en services sociaux, pour chacun des mdicaments quil entend faire inscrire sur la liste des mdicaments, les renseignements suivants :

    1 tout renseignement dordre pharmacothrapeutique requis par lInstitut national dexcellence en sant et en services sociaux;

    2 le numro didentification du mdicament donn par la direction gnrale de la protection de la sant de San-t Canada;

    3 sa marque de commerce;

    4 sa forme;

  • Renseignements gnraux

    Annexe II-6

    5 sa teneur;

    6 les formats disponibles;

    7 le prix de vente garanti pour la prochaine priode de validit de la liste des mdicaments et ce, pour chaque format du mdicament.

    5. Le fabricant sengage transmettre la Rgie de

    lassurance maladie du Qubec, au plus tard le 1er sep-tembre dune anne, pour la priode du 1er janvier au 30 juin de la mme anne, et au plus tard le 1er mars, pour la priode du 1er juillet au 31 dcembre de lanne prc-dente, les statistiques suivantes sur ses ventes de mdi-caments, par produit et par format :

    1 le nombre de formats vendus aux grossistes du Qu-

    bec;

    2 le nombre de formats vendus aux pharmaciens du Qubec;

    3 le montant des ventes aux grossistes du Qubec;

    4 le montant des ventes aux pharmaciens du Qubec;

    5 le prix moyen pondr que reprsente le rapport du montant global des ventes sur le nombre de formats vendus.

    6. Le fabricant sengage fournir la Rgie de lassurance

    maladie du Qubec toute autre information que cette der-nire requiert lgard du prix de vente de ses mdica-ments en vertu de l'article 58 de cette loi.

  • Renseignements gnraux

    Annexe II-7

    7. Le fabricant peut mettre fin au prsent engagement au moyen dun pravis crit de 60 jours transmis au ministre.

    EN FOI DE QUOI, LE FABRICANT, par son reprsentant d-ment autoris, a sign ____________________le ___________________________ (Nom du fabricant) (Signature) (Nom du signataire) (Fonction du signataire)

  • Renseignements gnraux

    Annexe II-8

    Annexe II

    (a. 2)

    ENGAGEMENT DU GROSSISTE 1. Le grossiste sengage respecter dans ses transactions

    avec les pharmaciens le prix de vente garanti du fabricant, auquel sajoute sa marge bnficiaire telle qutablie larticle 2 du prsent engagement et, cette fin, il sengage respecter les conditions suivantes :

    1 toute vente dun mdicament doit tre constate par crit sur une facture indiquant le prix net pay par lacheteur pour chaque mdicament;

    2 il ne peut accorder de remise que pour un paiement

    effectu dans les 30 jours de lachat et cette remise ne peut excder 2 % du prix net;

    3 aucune rduction du prix du mdicament ne peut tre

    reporte sur dautres marchandises; 4 il ne peut accorder aucune rduction du prix dun

    mdicament relie latteinte dun volume dtermin dachat pour une priode donne;

    5 il ne peut accorder un acheteur aucun bien titre

    gratuit ou rduction sous forme de rabais, de ristourne ou de prime;

    6 il ne peut accorder un acheteur, lors de la vente dun

    mdicament, aucun dlai de paiement qui excde 90 jours et ce, mme dans le cas dune consignation.

    2. Le grossiste sengage, pour tablir son prix de vente, ne

    majorer que dau plus 6,25 % le prix de vente garanti du fabricant en rapport avec le format achet. partir du 1er avril 2012, cette majoration ne peut excder 6,50%. La marge bnficiaire est limite un montant maximum prvu l'gard de certains mdicaments apparaissant la Liste de mdicaments dresse en vertu de l'article 60 de la Loi sur l'assurance mdicaments (L.R.Q., c. A-29.01).

  • Renseignements gnraux

    Annexe II-9

    3. Le grossiste sengage transmettre la Rgie de lassurance maladie du Qubec, au plus tard le 1er septembre dune anne, pour la priode du 1er janvier au 30 juin de la mme anne, et au plus tard le 1er mars pour la priode du 1er juillet au 31 dcembre de lanne prcdente, les statistiques suivantes sur ses ventes de mdicaments, par produit et par format :

    1 le nombre de formats vendus aux pharmaciens du

    Qubec;

    2 le montant des ventes aux pharmaciens du Qubec;

    3 le prix moyen pondr que reprsente le rapport du montant des ventes sur le nombre de formats vendus.

    4. Le grossiste sengage fournir la Rgie de lassurance

    maladie du Qubec toute information que cette dernire requiert lgard du prix des mdicaments quil offre en vente, en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'assurance m-dicaments (L.R.Q., c. A-29.01).

    5. Le grossiste peut mettre fin au prsent engagement au

    moyen dun pravis crit de 60 jours transmis au ministre. EN FOI DE QUOI, LE GROSSISTE, par son reprsentant dment autoris, a sign _____________________ le __________________20________ (Nom du grossiste) (Signature) (Nom du signataire)

    (Fonction du signataire)

  • Renseignements gnraux

    ANNEXE III

    LISTE DES FABRICANTS DE MDICAMENTS ET DES GROSSISTESEN MDICAMENTS

    Loi sur l'assurance mdicaments - (L.R.Q., c. A-29.01, a.60)

    A) Fabricants reconnus par le ministre

    AA Pharma AA Pharma Inc.Ab Diabete Abbott, Soins du diabte

    Laboratoires AbbottAbbott Laboratoires Abbott LteAccord Accord Healthcare Inc.Acon Laboratoires Acon Inc.Actelion Actelion Pharmaceutique Canada Inc.Alcon Alcon Canada Inc.Allergan Allergan Inc.AllergiLab AllergiLab Inc.Allergy Allergy Canada LtdAmgen Amgen Canada Inc.Apotex Apotex Inc.Aptalis Aptalis Pharma Canada Inc.Astellas Astellas Pharma Canada Inc.

    Biogen Idec Canada Inc.Atlas Laboratoire Atlas Inc.Aurobindo Aurobindo Pharma LimitedAuto.Cont. Auto Control Medical Inc.AZC AstraZeneca Canada Inc.Baxter Laboratoires Baxter du Canada LimiteBayer Bayer Inc.B-D Becton Dickinson Canada Inc.Biogen Biogen Idec Canada Inc.Biomarin BioMarin Pharmaceutical (Canada) Inc.Biomed Biomed 2002 Inc.Bioniche Bioniche Inc.Bionime Bionime Corporation

    2012-10 ANNEXE III - 1

  • Renseignements gnraux

    B.M.S. La Socit Bristol-Myers Squibb CanadaB.M.S.-Gil Bristol-Myers Squibb Canada / Gilead Sciences

    LLCBo. Ing. Boehringer Ingelheim (Canada) Lte.BSN Med BSN Medical inc.Celgene Celgene Inc.Cobalt Cobalt Pharmaceuticals CompanyColoplast Coloplast CanadaConvatec ConvaTec Canada LteCytex Cytex Pharmaceuticals inc.D Drops The DDrops Company Inc.Del Del Pharmaceuticals Inc.Duchesnay Duchesnay Inc.Eisai Eisai LimitedErfa Erfa Canada Inc.Ethypharm Ethypharm Inc.Euro-Pharm Euro-Pharm International Canada IncFerring Ferring Inc.Fournier Fournier Pharma Inc.Galderma Galderma Canada Inc.Genzyme Genzyme Canada Inc.Gilead Gilead Sciences Inc.Glenwood Glenwood Laboratoires Canada Ltd.GMP Generic Medical Partners Inc.GSK GlaxoSmithKline Inc.GSK CONS GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Inc.Health-ULC Healthpoint Canada ULCHill Hill Dermaticals Inc.Hollister Hollister LimiteHome Diag Home Diagnostics Inc.Hospira Corporation de soins de la sant HospiraJamp Jamp Pharma CorporationJanss. Inc Janssen Inc.JHP JHP Pharmaceuticals, LLCKey Produits Pharmaceutiques Key

    Division de Schering Canada Inc.

    ANNEXE III - 2 2012-10

  • Renseignements gnraux

    Lalco Laboratoire Lalco Enr.Laboratoire Lalco Inc.

    Leo Leo Pharma Inc.Lifescan Lifescan Canada LtdLilly Eli Lilly Canada Inc.Lundb Inc Lundbeck Inc.Lundbeck Lundbeck Canada Inc.Mantra Ph. Mantra Pharma inc.Marcan Marcan Pharmaceuticals Inc.Mayaka Mayaka International Inc.McNeil Co McNeil Consumer Healthcare

    Division de Johnson & Johnson Inc.Med Pharma Medicis Pharmaceutical CorporationMeda Val Meda Valeant Pharma Canada Inc.Medexus Medexus Inc.MedFutures Medical Futures Inc.Medisca Medisca Pharmaceutique Inc.Medline Medline Canada CorporationMedtech Medtech Products Inc.MedXL MedXL inc.MeliaPharm MeliaPharm Inc.Merck Merck Canada Inc.Merck-Sch Merck Frosst-Schering Pharma, S.E.N.C.Merus Labs Merus Labs Inc.Merz Merz Pharma Canada LtdMint Mint Pharmaceuticals Inc.M.J. Mead Johnson Nutritionals Canada

    Division de Bristol-Myers Squibb Canada Inc.Mlnlycke Mlnlycke Health CareMylan MylanN.C.H.C. Novartis consumer health Canada Inc.Nolab Nolab Inc.Nestl-Nut Nestl Healthcare NutritionN.Nordisk Novo Nordisk Canada Inc.NovaBiomed Nova Biomedical Canada LteNovartis Novartis Pharma Canada Inc

    2012-10 ANNEXE III - 3

  • Renseignements gnraux

    Novopharm Novopharm LteNu-Pharm Nu-Pharm Inc.Nutricia Nutricia North AmericaNycomed Nycomed Canada Inc.Odan Laboratoires Odan LteOmga Laboratoires Omega LteOpus Opus PharmaPaladin Laboratoire Paladin Inc.Pediapharm Pdiapharm Inc.Pendopharm Pendopharm Inc.

    Division de Pharmascience Inc.Pfizer Pfizer Canada Inc.Pharmel Pharmel Inc.Phmscience Pharmascience Inc.Phoenix Phoenix Lab Inc.PPC Pharmaceutical Partners of Canada Inc.Pro Doc Pro-Doc LtePurdue Purdue PharmaRanbaxy Ranbaxy Pharmaceuticals Canada Inc.

    Ranbaxy Laboratories Limited, IndiaRatiopharm Ratiopharm Inc.RB Pharma RB Pharmaceuticals LimitedRDT Rare Disease Therapeutics incRed Leaf Red Leaf Medical Inc.Riva Laboratoire Riva Inc.Roche Hoffmann-La Roche LteRoche Diag Roche Diagnostics div de Hoffman-La Roche Lt

    HOFFMANN-LA ROCHE LIMITERougier Rougier Pharma

    Division de Ratiopharm Inc.S. & N. Smith & Nephew Inc.Sandoz Sandoz Canada IncSanis Sanis Health Inc.SanofiAven Sanofi-Aventis Canada Inc.Seaford Seaford Pharmaceuticals Inc.

    ANNEXE III - 4 2012-10

  • Renseignements gnraux

    Sepracor Sepracor Pharmaceuticals Inc.Septa Septa PharmaceuticalsSerono EMD Serono Canada Inc.Servier Servier Canada Inc.Shire Shire Canada Inc.Sivem Sivem Produits Pharmaceutiques ULCSorres Sorres Pharma Inc.Sterigen SterigenSterimax Sterimax Inc.Sunovion Sunovion Pharmaceuticals Canada Inc.Systagenix Systagenix Wound Management (Canada) ULCTakeda Takeda Canada Inc.Taro Taro Pharmaceuticals Inc.Tercica Tercica Inc.Teva Can Teva Canada LteTeva Innov Teva Canada InnovationTheramed Theramed CorporationTremHarr Tremblay Harrison Inc.Trianon Laboratoires Trianon Inc.Tribute Tribute Pharma Canada Inc.Triton Triton Pharma Inc.Tyco Groupe Tyco Mdical Canada Inc.U.C.B. U.C.B. Pharma Canada Inc.

    UCB Pharma Canada Inc.U.T.C. United Therapeutics CorporationValeant Valeant Canada S.E.C.Valeo Valeo Pharma Inc.Vertex Vertex Pharmaceuticals (Canada) Inc.Vida Nutra Vida Nutra Pharma Inc.ViiV ViiV Soins de sant ULCWarner Warner Chilcott Canada Inc.Watson Watson Pharma CompanyWellSpring WellSpring Pharmaceuticals Canada Corp.Xediton Xediton Pharmaceuticals Inc.Zymcan Zymcan Pharmaceuticals Inc.

    2012-10 ANNEXE III - 5

  • Renseignements gnraux

    3M Canada 3M Canada Inc.

    Le symbole fleur de lys vis--vis du nom d'un fabricant indique qu'ils'agit d'un fabricant qubcois.

    ANNEXE III - 6 2012-10

  • Renseignements gnraux

    B) Fabricants non reconnus par le ministre mais dont unmdicament unique et essentiel est inscrit dans la Liste demdicaments

    Jacobus Jacobus Pharmaceutical Company, Inc.Sigma-Tau Sigma-Tau Pharmaceuticals Inc.

    2012-10 ANNEXE III - 7

  • Renseignements gnraux

    C) Grossistes en mdicaments reconnus par le ministre

    - Marge bnficiaire de chaque grossiste reconnu

    FAMILIPRIX INC.

    Sige social: FAMILIPRIX INC.6000, rue Armand-ViauQubec (Qubec) G2C 2C5

    - Marge bnficiaire ................................................................................... 6,5%

    Code de source d'approvisionnement A

    LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

    Sige social: LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.530, rue BriaultLongueuil (Qubec) J4G 1S8

    - Marge bnficiaire ................................................................................... 6,5%

    Code de source d'approvisionnement D

    MCMAHON DISTRIBUTEUR PHARMACEUTIQUE INC.

    Sige social: MCMAHON DISTRIBUTEUR PHARMACEUTIQUE INC.12225, boul. Industriel, suite 100Montral (P.A.T.) Qubec H1B 5M7

    - Marge bnficiaire ................................................................................... 6,5%

    Code de source d'approvisionnement F

    MCKESSON SERVICES PHARMACEUTIQUES

    Sige social: MCKESSON SERVICES PHARMACEUTIQUES8290, boul. Pie IXMontral (Qubec) H1Z 4E8

    - Marge bnficiaire ................................................................................... 6,5%

    Code de source d'approvisionnement G

    ANNEXE III - 8 2012-10

  • Renseignements gnraux

    AMERISOURCE BERGEN CANADA

    Sige social: AMERISOURCE BERGEN CANADA10600, boul. du GolfAnjou (Qubec) H1J 2Y7

    - Marge bnficiaire ................................................................................... 6,5%

    Code de source d'approvisionnement H

    KOHL & FRISCH LIMITED

    Sige social: KOHL & FRISCH LIMITED7622, Keele StreetConcord (Ontario) L4K 2R5

    - Marge bnficiaire ................................................................................... 6,5%

    Code de source d'approvisionnement I

    SHOPPERS DRUG MART LIMITED

    Sige social: SHOPPERS DRUG MART LIMITED243, Consumers RoadNorth York (Ontario) M2J 4W8

    - Marge bnficiaire ................................................................................... 6,5%

    Code de source d'approvisionnement J

    DISTRIBUTIONS PHARMAPLUS INC.