L’HARMONISATION DU DROIT CONGOLAIS AVEC LES ACTES...

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EVERSHEDS LLP En association avec : ROGER MASAMBA MAKELA URBAIN BABONGENO JOSEPH ISSA-SAYEGH République Démocratique du Congo Ministère de la Justice et des Droits Humains L’HARMONISATION DU DROIT CONGOLAIS AVEC LES ACTES UNIFORMES DE L’OHADA Etude réalisée avec le soutien de la Banque Mondiale et du COPIREP, publiée par la CNO avec l’appui de la République Française.

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EVERSHEDS LLPEn association avec :

ROGER MASAMBA MAKELA

URBAIN BABONGENO

JOSEPH ISSA-SAYEGH

République Démocratique du Congo Ministère de la Justice et des Droits Humains

L’HARMONISATION DU DROIT CONGOLAIS AVEC LES ACTES UNIFORMES DE L’OHADA Etude réalisée avec le soutien de la Banque Mondiale et du COPIREP, publiée par la CNO avec l’appui de la République Française.

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PREFACE

Au moment où la dynamique impulsée par la feuille de route du Ministère de la Justice et le Plan d’action de la Commission Nationale OHADA atteint sa vitesse de croisière et confirme sa trajectoire, il importe de jeter un regard attentif sur nos rétroviseurs pour évaluer le chemin parcouru tout en mettant les bouchées doubles sur les dernières étapes de ce qui apparaîtra dans l’histoire de notre droit comme l’une des plus importantes réformes juridiques. Le pessimisme d’hier donnait peu de chance à l’OHADA. Pourtant, l’état de notre droit des affaires laissait à désirer, car il constituait une plaie qui barrait la route à tout effort d’amélioration du climat des affaires. Des règles juridiques devenues obsolètes, comme en matière d’exercice du commerce par la femme mariée ; des normes empêchant la société unipersonnelle de voir le jour, mécanisme pourtant utile pour la formalisation de l’économie souterraine ; des lacunes à peine descriptibles : la SARL, avec sa loi en trois articles, forme juridique obligatoires pour les banques, les sociétés de télécommunication et les compagnies d’assurances de demain ; le bail professionnel dont l’inexistence constitue une épine à la cheville des opérateurs économiques et les conséquences sur le coût de la vie, un marteau sur la tête des consommateurs ; une procédure de faillite d’un autre âge dont la mémoire cinématographique retient encore la dimension suicidaire et inhumaine. En un mot l’insécurité juridique auquel s’ajoute l’insécurité judiciaire pour nous empêcher d’apercevoir le bout du tunnel et de croire en un environnement des affaires attractif. « Doing Business » nous a tous interpellés, comme un thermomètre que l’on voudrait tellement casser. A peine entré en fonction, le Président de la République a donné le ton et instruit le Gouvernement de réformer notre droit des affaires en tournant le dos au passé et le regard vers l’OHADA. Un temps s’est écoulé depuis lors, mais beaucoup a été fait : des études préparant la RDC à assumer son rôle en Afrique et à prendre sa place dans l’espace OHADA, des formations et des sensibilisations se sont succédé pour une meilleure réception de la réforme. Le gouvernement a saisi le parlement d’un projet massivement voté et, après avis de conformité de la Cour Suprême de Justice, le Chef de l’Etat a promulgué la loi autorisant l’adhésion de la RDC à l’OHADA. Reste une ultime phase : le dépôt des instruments d’adhésion au pays dépositaire du Traité de l’OHADA (Sénégal). Cette étape, qui est en cours, a rendu nécessaire la formation préalable des magistrats et auxiliaires de justice, ceux qui, les premiers, auront à appliquer le droit uniforme chez nous. Ce processus a mis l’ensemble des juridictions de notre pays au parfum du droit OHADA.

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D’autres actions sont prévues pour accompagner et faciliter l’assimilation du droit OHADA : diffusions d’ouvrages, poursuites des formations et vulgarisations, informatisation du registre du commerce et du crédit mobilier, essaimage de bibliothèques numériques. De même en est-il du rapport de mise en conformité auquel est consacrée cette préface. Ce rapport est d’une importance capitale et fait figure de « bible » du juriste d’affaires et de l’expert comptable. C’est un guide qui met à portée de main l’éclairage nécessaire à la facilitation de la compréhension et de l’application du droit uniforme à la lumière d’un état comparatif entre l’ordre juridique antérieur et le nouveau. Tout ce qui change est indiqué, brièvement expliqué à partir du texte congolais et de la disposition correspondante en droit OHADA. Le Cabinet international Eversheds en association avec nos compatriotes Roger Masamba et Urbain Babongeno ainsi que l’une des figures emblématiques de l’OHADA, Issa Sayegh, ont apporté une expertise de qualité en élaborant ce rapport en 2009 à la demande du gouvernement et avec le soutien financier de la Banque Mondiale. La mise à jour au 31 mars 2011 est réalisée par le professeur Roger Masamba et précède une large diffusion de cet instrument de travail. Il convient de saluer le résultat atteint et de relever que, avant même de finaliser son processus d’adhésion au Traité de l’OHADA, la RDC est prête à appliquer les normes uniformes, outils adéquats en mains. Ce document est destiné aux juristes et comptables, praticiens, universitaires ou apprenants. C’est l’outil de base qui permet d’aller droit au but, de savoir quelle disposition pertinente s’applique à une espèce donnée. Son usage facilitera assurément la réceptivité et l’assimilation du droit OHADA. Il contribuera aussi à promouvoir l’émulation dans la pratique de ce droit ainsi que la performance et l’excellence dans les rangs de nos juristes et de nos experts comptables, sans oublier le service qu’il rendra aux opérateurs économiques dans un contexte où l’amélioration du climat des affaires constitue une priorité absolue. Le gouvernement congolais émet le vœu que ce document soit omniprésent, régulièrement mis à jour, abondamment utilisé, afin que, dans un environnement aussi complexe et redoutable que celui de notre monde actuel, la démarche des uns et des autres, chacun dans sa sphère d’activité, s’inscrive résolument dans le droit fil de notre quête de progrès pour le bien de notre pays et de notre continent. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains

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AVANT-PROPOS La Commission Nationale OHADA/RDC a reçu, entre autres missions, la charge d’assurer l’organisation et le suivi de la mise en conformité du droit national avec le droit harmonisé. Par la présente livraison, elle vient d’accomplir son devoir au service des juristes et des experts comptables en mettant à leur disposition un précieux outil de travail, une sorte de boussole qui optimise les pas de celui qui sait s’en servir. Cette première édition du rapport relatif à la mise en conformité du droit congolais avec le droit OHADA a été élaborée en 2009 par le Cabinet Eversheds (spécialement Maîtres Boris Martor, Sébastien Thouvenot et Aude-Marie Cartron) en association avec un groupe d’experts (Roger Masamba, Urbain Babongeno et Joseph Issa Sayegh) et validée en avril 2009 par la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais faisant alors office de Commission Nationale OHADA. Cet ambitieux projet a bénéficié du concours financier de la Banque Mondiale, par l’entremise du COPIREP, et a permis à la République Démocratique du Congo de pouvoir s’estimer prête pour l’OHADA. En effet, si rien ne rend obligatoire la confection d’un rapport de mise en conformité, tout la recommande pour les Etats Parties. Quelques pays ont atteint cet objectif, probablement un quart de l’espace OHADA. Avant d’y être à part entière, la RDC a donc gagné le pari de la mise en conformité, tout comme celui de la conception d’une stratégie et d’un plan d’action pouvant servir de modèle. Ce qui en soi est une prouesse ! Et un signe positif, malgré les préoccupations que, au moment de la rédaction de ces lignes, suscite dans les milieux d’affaires l’attente du dernier acte qui consiste en un dépôt des instruments d’adhésion au Sénégal, la patience étant réputée amère. Il importe de souligner que le processus de mise en conformité vise à détailler les normes juridiques internes en indiquant ce qui change et ce qui demeure ; ce qui appelle une réflexion pour une réforme collatérale non exigée par l’OHADA, mais utile au plan interne, ce qui s’impose pour une amélioration qualitative du droit uniforme et du droit interne. En tout état de cause, ce que tout utilisateur du droit OHADA a intérêt à connaître pour une pratique optimale du nouveau droit des affaires. L’exploitation de ce rapport aura le mérite de rendre évidente la proximité entre les principes classiques du droit congolais, issus du Code Napoléon, et les normes de l’OHADA. Ainsi, de par leur essence romano-germanique, bon nombre de normes OHADA sont déjà connues en RDC, comme dans toute l’Afrique « des Codes Napoléon ».

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Par ailleurs, l’absence même de certaines matières relevant de la législation économique dans ce rapport montre les limites matérielles du droit OHADA, qui ne fait pas table rase du passé. En effet, une large part du droit économique reste en dehors de la sphère du droit OHADA. C’est précisément le cas des matières dans lesquelles notre pays s’est montré particulièrement actif et fertile au plan législatif, comme l’illustrent les productions législatives suivantes : Code des investissements, Code minier, Code des hydrocarbures, Code forestier, Code des marchés publics, Code des douanes, réforme des procédures fiscales, législations sur les télécommunications. Sans compter divers projets en route : Code énergétique, réforme fiscale. Réalisée par l’auteur de cet avant-propos, la présente mise à jour au 31 mars 2011 vise à adapter le rapport de 2009 au contexte actuel en y intégrant les précautions et mesures qu’appellent les amendements opérés par le Conseil des Ministres de l’OHADA le 15 décembre 2010 sur deux Actes uniformes : Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général et Acte Uniforme sur les Sûretés. Elle enrichit aussi le rapport originel par des rubriques supplémentaires, notamment à la lumière de la récente adoption d’un Acte Uniforme sur les Sociétés Coopératives, tout en tenant compte de la nécessité de répondre aux préoccupations des juristes congolais quant à l’impact du droit OHADA sur l’ordre juridique national. De même, elle répond au souci de mettre à la disposition de tous les utilisateurs du droit OHADA, au Congo comme ailleurs, deux tableaux de concordance des règles et numérotations des Actes uniformes modifiés par rapport à l’ancienne formulation. Non seulement leurs contenus respectifs se sont métamorphosés, les deux Actes uniformes refondus en 2010 ont en effet une numérotation totalement modifiée qui oblige à vérifier le nouveau numéro de chaque disposition et à le différencier systématiquement de l’ancien. Comparé au rapport élaboré et validé en 2009 dont la version originelle peut être consultée au COPIREP, la mise à jour au 31 mars 2011 porte essentiellement sur les ajouts, suppressions et corrections ci-après tout au long des 545 pages d’origine : 1°) Ajouts Les ajouts ont essentiellement porté sur l’intégration de l’Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives adopté le 15 décembre 2010 et des amendements qui, depuis la même date, ont donné un nouveau visage aux Actes uniformes portant respectivement sur le droit commercial général et le droit des sûretés. Les profondes restructurations qui en ont résulté sont à la base de deux tableaux de

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concordance introduits dans le rapport à la fin des annexes consacrés à chacun des deux Actes uniformes concernés (Annexes 10 et 12). A la lumière du projet de Code pénal récemment mis au point par la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais, l’avant-projet de loi d’application du droit OHADA a été complété et finalisé. Par ailleurs, il est apparu opportun d’insérer dans le rapport la loi autorisant l’adhésion de la RDC à l’OHADA (nouvelle Annexe 8) et l’avis de conformité émis par la Cour Suprême de Justice à ce sujet (nouvelle Annexe 9). Enfin, la réforme des entreprises publiques ayant engendré des sociétés commerciales unipersonnelles, les formules d’harmonisation du droit congolais avec l’OHADA en ont conséquemment tenu compte. Toutefois, certaines analyses et préconisations stratégiques relatives à l’impact du droit uniforme sur cette réforme font l’objet d’une note d’observations adressée au Ministre de la Justice et au COPIREP. 2°) Suppressions Les annexes 8 et 9 respectivement intitulées « Liste des personnalités rencontrées » et « Questionnaire » sont supprimées, leur contenu ne paraissant pas indispensable à la version du rapport destinée à l’édition. La consultation de ces deux annexes reste toutefois possible sur base du rapport de 2009 conservé au COPIREP. Naturellement, les dispositions supprimées par l’amendement des Actes uniformes portant droit commercial général et droit des sûretés ont perdu toute raison de figurer dans le rapport mis à jour. Les tableaux de concordance identifient ces anciennes normes. 3°) Corrections La confection des tableaux de concordances (Annexes 10 et 12 in fine) a permis de corriger les innombrables articles des Actes uniformes cités dans le rapport de 2009. La nouvelle numérotation des articles s’est opportunément substituée à l’ancienne. Diverses autres corrections de forme se sont également imposées par souci de perfectionnement de l’ouvrage. Ainsi en est-il notamment du titre même rapport. D’une manière générale, la refonte du rapport de 2009 en vue d’une nouvelle présentation a été justifiée par l’abondance des matières à actualiser, rendant

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ainsi incommode le recours à une simple note de mise à jour. Il importait aussi que la première édition de l’ouvrage ne démarre pas avec une rubrique « mise à jour » qui se référerait à une précédente version non publiée et encore inconnue des utilisateurs du droit OHADA. En application des articles 3 (5°) et 14 du décret du 23 mars 2010, le Bureau de la Commission Nationale OHADA se chargera de la rédaction (par une expertise interne ou externe) et de la validation des prochaines mises à jour. Pareil exercice s’imposera périodiquement, car le droit OHADA s’est engagé dans la voie de la relecture et dans un élan perfectionniste qui ne laisse aucune place à l’immobilisme. Ce qui est heureux dans un domaine – droit des affaires – connu pour sa vitalité, sa mobilité et son dynamisme. Cette gymnastique consolidera la pensée d’un droit des affaires globalement harmonisé : la perspective pragmatique d’une harmonisation nationale par rapport au droit uniforme OHADA et la préconisation opportune d’une harmonisation communautaire par l’homogénéisation des diverses harmonisations nationales au sein de l’espace OHADA ; il sied en effet de minimiser le risque de disparités criantes sur les matières pour lesquelles le droit uniforme privilégie les normes nationales (l’exemple le plus frappant concernant l’édiction des sanctions pénales). Le plan d’action de la Commission Nationale OHADA prévoit une diffusion à grande échelle de ce rapport pour faciliter la pratique du droit OHADA dès la mise en application effective du Traité, des Règlements et des Actes uniformes, plus précisément après l’écoulement d’une période de soixante jours suivant le dépôt des instruments d’adhésion au pays dépositaire dudit Traité (Sénégal). En publiant cet ouvrage aujourd’hui, peu après le premier cycle de formation organisé avec le concours de l’ERSUMA et le soutien de la Banque Mondiale, la Commission Nationale OHADA confirme sa détermination à mettre en œuvre sa stratégie, à appliquer son plan d’action afin de garantir à l’entrée effective de la République Démocratique du Congo dans l’espace OHADA un accompagnement et un encadrement rationnels et efficients. Cet élan se manifeste justement au moment où tout le monde s’accorde à reconnaître l’importance du rôle des commissions nationales dans l’espace OHADA ainsi que la nécessité de les institutionnaliser et de les dynamiser. D’heureuses perspectives se dessinent ainsi à l’horizon pour la vitalité de l’OHADA, le perfectionnement du droit des affaires, le renforcement des capacités des juristes et experts comptables, l’amélioration du climat des affaires et la stimulation de l’attractivité économique en Afrique. Roger Masamba Makela, Président de la CNO

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SOMMAIRE Introduction …………………………………………………………………………………….………. 11 1. FONDEMENT DE LA MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT

INTERNE CONGOLAIS AVEC LE DROIT UNIFORME OHADA .................................................................................................................... 15

1.1. L’effet abrogatoire des Actes uniformes ........................................... 15

1.1.1 L’effet abrogatoire fondé sur l’article 10 du Traité ................... 15

1.1.2 Les dispositions abrogatoires des Actes uniformes .................. 17

1.2. La méthode utilisée pour la détermination des dispositions abrogées ou maintenues du droit congolais .............................................................................................................. 18

1.2.1 Le recensement des textes congolais dont le champ d’application est en rapport avec les Actes uniformes ........... 19

1.2.2 L’analyse de la contrariété ou non des dispositions congolaises au droit uniforme ........................................................... 21

1.2.3 La présentation du travail de mise en conformité .................... 22

2. MISE EN APPLICATION DU DROIT OHADA EN DROIT CONGOLAIS ......................................................................................................... 25

2.1 L’adaptation des terminologies juridiques des Actes uniformes au droit congolais .................................................................... 25

2.1.1 Une nécessaire adaptation terminologique ................................. 25

2.1.2 La méthodologie suivie ........................................................................ 26

2.2 La conversion des expressions monetaires des Actes uniformes en Franc congolais .................................................................. 28

2.2.1 Une nécessaire conversion des unités monétaires ................... 28

2.2.2 La méthodologie suivie ........................................................................ 29

2.3 La transposition du droit OHADA en droit congolais ................. 31

2.3.1 Une nécessaire transposition en matière pénale ...................... 31

2.3.2 Une nécessaire transposition en matière non pénale ............. 33

3. REFORMES A ENTREPRENDRE POUR UNE APPLICATION EFFECTIVE DU DROIT OHADA EN RDC ............... 35

3.1 Etudier la possibilité de réforme des Greffes des Tribunaux de commerce ...................................................... 35

3.2 Développer et/ou « libéraliser » la profession de notaire ................................................................................ 35

3.3 Développer et/ou « libéraliser » la profession d’huissier de justice ............................................................ 36

3.4 Former les praticiens au droit OHADA ................................. 36 3.5 Etudier la possibilité de réformer certains pans de

l’organisation judiciaire ...................................................... 37 3.6 Etudier la possibilité de réformer le droit pénal .................. 37

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3.7 Réformes particulièrees en matière de droit des sûretes ................................................................................ 37 3.7.1 Créer une profession de tiers détenteur et des

entrepôts de tierce détention ......................................... 37 3.7.2 Moderniser de la centrale des risques ............................. 38 3.7.3 Favoriser le développement du crédit-bail ....................... 38 3.7.4 Renforcer le cadre juridique des IMF et des

groupements emprunteurs ............................................ 38 3.7.5 Mettre des moyens à disposition des conservations

foncières ..................................................................... 39 ANNEXE 1 Recensement des textes en rapport avec l’OHADA ..................... 41

ANNEXE 2 Recensement des termes génériques ............................................... 53

ANNEXE 3 Recensement des institutions et professions ................................. 71

ANNEXE 4 Recensement des expressions monétaires ..................................... 85

ANNEXE 5 Recensement des dispositions pénales ............................................ 89

ANNEXE 6 Recensement des dispositions non pénales .................................... 93

ANNEXE 7 Avis de la CCJA du 30 avril 2001 ........................................................ 97

ANNEXE 8 Loi du 11 février 2010 sur l’adhésion de la RDC ........................ 105

ANNEXE 9 Avis consultatif de la CSJ sur le traité de l’OHADA .................... 109

ANNEXE 10 Mise en conformité du droit commercial général .................... 117 ANNEXE 11 Mise en conformité du droit des sociétés et du GIE ............... 207 ANNEXE 12 Mise en conformité du droit des sûretés ................................. 287 ANNEXE 13 Mise en conformité du droit des procédures simplifiées (---) 393 ANNEXE 14 Mise en conformité du droit des procédures collectives (---) 439 ANNEXE 15 Mise en conformité du droit de l’arbitrage .............................. 507 ANNEXE 16 Mise en conformité du droit comptable ................................... 533 ANNEXE 17 Mise en conformité du droit des contrats de transport (---) .. 569 ANNEXE 18 Mise en conformité du droit des sociétés coopératives .......... 609 ANNEXE 19 Mise en conformité des textes divers ...................................... 631

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INTRODUCTION

Dans le cadre du processus d’adhésion de la République Démocratique du Congo (« RDC ») à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (« l’OHADA »), le gouvernement de la RDC par le biais du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques (le « COPIREP »), financé par l’Association Internationale de Développement (IDA), a lancé un appel d’offre international en vue de faire procéder à une mise en conformité du droit national congolais avec le droit uniforme OHADA (la « Mission »).

A cet effet, le COPIREP a choisi de confier à notre cabinet, Eversheds LLP en association avec Roger Masamba, Urbain Babongeno et Issa Sayegh, la Mission avec pour objet principal de :

- recenser puis analyser de manière exhaustive les textes du droit positif congolais susceptibles d’être impactés par l’adhésion de la RDC à l’OHADA et concernés par la mise en conformité ;

- procéder à la confrontation des dispositions du droit positif congolais avec

celles des Actes uniformes en vue de déterminer les dispositions du droit positif congolais à abroger, à modifier ou à maintenir ;

- dresser le tableau des termes génériques des Actes uniformes ; - déceler les dispositions du droit positif congolais pénal et non pénal auxquelles

renvoient les Actes uniformes ; - déceler les expressions monétaires des Actes uniformes en Franc CFA afin de

préconiser leur conversion en Franc congolais ; - recenser les institutions et professions organisées par le droit uniforme OHADA

et rechercher leurs correspondances en droit positif congolais ; - proposer une loi-cadre sur les modalités d’application du droit OHADA qui

indique comment les termes génériques, les dispositions de droit pénal, les concepts de droit non pénal ainsi que les professions et institutions visés par les Actes uniformes, doivent être entendus en droit congolais1 ;

- proposer toutes les modifications juridiques nécessaires ainsi que les projets

d’actes législatifs ou réglementaires requis pour une application harmonieuse du nouveau droit en RDC.

Le cadre juridique des affaires en RDC apparaît peu adapté aux conditions de la vie économique moderne et date souvent de l’époque coloniale sans avoir connu de réformes suffisantes depuis cette période. C’est le cas notamment du droit commercial et du droit des sociétés.

Cet état de fait a pour conséquence d’encourager une insécurité juridique et judiciaire préjudiciable à l’essor du secteur privé national et au développement des investissements directs étrangers.

1 Le projet de loi d’application a été apprêté et extrait de la présente étude pour son examen par les autorités compétentes.

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La modernisation du droit des affaires applicable en RDC constitue ainsi une nécessité impérieuse tant au plan de l’intégration sous-régionale du pays que de la relance de l’économie.

Dans cette optique, le gouvernement de la RDC a redynamisé la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais (« CPRDC ») - dont les travaux ont repris depuis le 17 août 2002 - qui a pour objectif d’harmoniser et de moderniser la législation congolaise et de la mettre en conformité avec le droit international et le droit coutumier. Pour les besoins de la Mission, notre équipe a été étroite liaison avec cette Commission qui a été associée à tous nos travaux.

La RDC a par ailleurs exprimé son souhait d’adhérer au Traité OHADA par deux lettres d’intention adressées au Fonds Monétaire International en juillet et décembre 2003 suivies par l’annonce formulée par le Président de la République en février 2004. Le 10 février 2006, le Conseil des Ministres de la RDC a approuvé l'adhésion de la RDC à l'OHADA et, le 21 février 2008, une lettre d’intention a été adressée au Secrétaire Permanent de l’OHADA. Il appartient désormais au Parlement de la RDC de voter le projet de loi portant autorisation d’approuver le Traité OHADA2.

Afin de concrétiser cette volonté et d’accélérer la mise en œuvre du droit OHADA, le gouvernement de la RDC, par le biais du COPIREP, a souhaité en amont sensibiliser et impliquer les principaux acteurs du monde juridique au droit OHADA (magistrats, auxiliaires de justices, opérateurs économiques, etc.) par des séances de formations que les experts du cabinet Eversheds LLP et des cabinets Masamba et Babongeno ont organisées de janvier à mars 2005. Ces séances de formation ont été suivies de séminaires animés par Maître Urbain Babongeno (à Mbanza-Ngungu, Goma et Bukavu) et par le Professeur Roger Masamba (à Mbuji-Mayi, Matadi et Lubumbashi) en 2006 et 2007, sous l’égide du COPIREP et avec le financement de la Banque Mondiale.

De même, le COPIREP a commandé dès 2004 une étude portant sur les modalités d’adhésion de la RDC à l’OHADA, exécutée et rendue depuis par le Professeur Roger Masamba en février 2005.

Parallèlement, le Bureau Central de Coordination (« BCECO ») a diligenté en 2007 une étude sur les sûretés applicables en RDC prises par les banques, établissements financiers et institutions de microfinance pour la sécurisation de prêts aux entreprises afin d'étudier la compatibilité de ces sûretés avec les Actes uniformes OHADA et notamment, l'Acte uniforme portant organisation des Sûretés. Cette analyse devait ensuite aboutir à la formulation de recommandations propres à améliorer leur efficacité et leur compatibilité avec l’OHADA. Les résultats de cette étude ont été pris en compte dans le cadre de la Mission (voir ci-dessous paragraphe 3.7, page 28).

Pour les besoins de ce processus, la CPRDC pourrait se voir chargée de missions comparables à celles d’une « Commission Nationale OHADA » pour assurer le suivi des travaux de mise en conformité du droit national congolais avec le droit de l’OHADA3.

Le COPIREP est intervenu, parallèlement, en soutien de la CPRDC afin de prendre en charge les aspects administratifs et financiers de la Mission.

2 L’autorisation est désormais acquise : loi n° 010/11 du 11 février 2011 autorisant l’adhésion de la République Démocratique

du Congo au traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. 3 La Commission Nationale OHADA a été créée par un décret du Premier Ministre en date du 23 mars 2010 et ses membres

nommés par un arrêté du Ministre de la Justice et Droits Humains en date du 29 juin 2010. Son plan d’action a été validé le 10 septembre 2010.

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La perspective d’adhésion de la RDC à l’OHADA entraîne bien évidemment des conséquences sur le contenu et les orientations de la Mission. Les enjeux de cette étude sont ainsi déterminants dans la mise en œuvre du Traité et des Actes uniformes de l’OHADA en RDC.

L'existence de mécanismes juridiques gouvernant les affaires, efficaces et cohérents pour les opérateurs économiques agissant dans le secteur privé, apparaît comme une condition préalable nécessaire pour stimuler les investissements internes et étrangers en RDC.

Nous avons conduit la Mission avec l’appui des cabinets d’avocats congolais de Maîtres Roger Masamba et Urbain Babongeno, et des professeurs de droit et experts d’origine française et congolaise, les Professeurs Joseph Issa-Sayegh et Gaston Kalambay (spécialiste du droit des sûretés).

Nous avons également été en contact permanent avec les membres de la CPRDC qui ont contribué à enrichir nos travaux et plus particulièrement, ceux en charge des questions liées à l’OHADA, à savoir Monsieur le Professeur Pierre J-A Akele Adau et les Magistrats Katuala Kaba Kashala (Premier Avocat Général de la République), Victor Yeni et Nkata Bayoko. Le Projet de Rapport Final leur sera adressé pour leurs éventuelles observations et nous les inviterons à participer à l’atelier de restitution sur ce Projet de Rapport.

Conformément aux termes de références de la Mission, nos travaux ont porté sur la mise en conformité du droit congolais des affaires avec les huit Actes uniformes suivants, adoptés à ce jour par le Conseil des ministres de l’OHADA : - Droit Commercial Général ( « AUDCG »)4 ; - Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt

Economique (« AUSCGIE »)5; - Organisation des Sûretés ( « AUS »)6 ; - Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution (« AUPSRVE »)7 ; - Procédures Collectives d’Apurement du Passif (« AUPCAP ») 8 ; - Arbitrage (« AUA »)9 ; - Droit Comptable (« AUDC »)10 ; - Transport terrestre des marchandises (« AUCTMR »)11.

Adopté par le Conseil des Ministres de l’OHADA le 15 décembre 2010, l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Coopératives (« AUSC »)12 a fait l’objet de la mise à jour du rapport au 31 mars 2011.

Le présent rapport a eu pour objectif, pour chaque aspect du travail de mise en conformité, d’exposer :

4 Journal Officiel de l’OHADA, n°1, 01/10/1997, entré en vigueur le 01/01/1998. 5 Journal Officiel de l’OHADA, n°2, 01/10/1997, entré en vigueur le 01/01/1998. 6 Journal Officiel de l’OHADA, n°3, 01/07/1998, entré en vigueur le 01/01/1998. 7 Journal Officiel de l’OHADA, n°6, 01/06/1998, entré en vigueur le 10/07/1998. 8 Journal Officiel de l’OHADA, n°7, 1/07/1998, entré en vigueur le 01/01/1999. 9 Journal Officiel de l’OHADA, n°8, 15/05/1999, entré en vigueur le 11/06/1999. 10 Journal Officiel de l’OHADA, n°10, 20/11/2000, entré en vigueur le 01/01/2001 pour les comptes personnels et le 01/01/2002 pour les comptes consolidés et les comptes combinés. 11 Adopté le 22 mars 2003, entré en vigueur le 01/01/2004. 12 Journal Officiel de l’OHADA, n°22, 15/02/2011, entrée en vigueur prévue le 15/05/2011.

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- la justification des travaux de mise en conformité, qui permet d’appréhender le cadre général de nos travaux et doit être considérée comme applicable à l’ensemble des Etats Membres de l’OHADA ;

- la description de la méthodologie suivie spécifiquement en RDC pour aboutir à la mise en conformité souhaitée par le COPIREP et la CPRDC.

* * *

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1. FONDEMENT DE LA MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT INTERNE CONGOLAIS AVEC LE DROIT UNIFORME OHADA

La Mission a été réalisée à la lumière des dispositions du Traité OHADA et de sa mise en œuvre au travers des Actes uniformes et de la jurisprudence.

Le Traité OHADA a pour objectif principal l’élaboration de règles communes relatives au droit des affaires dans ses Etats Membres. Ces règles sont édictées sous la forme d’Actes uniformes votés par le Conseil des Ministres de l’OHADA. Conformément à l’article 10 du Traité, ces Actes uniformes sont directement applicables dans les Etats Membres, ont un effet abrogatoire sur le droit interne de ces derniers et y jouissent d'une prévalence absolue (1.1).

Afin d’obtenir un corpus de textes cohérents et faciles d’utilisation dans le domaine du droit des affaires en RDC, la Mission a consisté en une mise en conformité méthodique du droit congolais avec les Actes uniformes qui tient compte de l’effet abrogatoire du droit OHADA (1.2).

1.1. L’effet abrogatoire des Actes uniformes

A titre principal, notre méthodologie s’est appuyée sur le principe de la portée abrogatoire des Actes uniformes, déterminé par l’article 10 du Traité OHADA (de portée générale) et sur les dispositions abrogatoires contenues dans les Actes uniformes.

1.1.1 L’effet abrogatoire fondé sur l’article 10 du Traité

L’article 10 du Traité OHADA dispose que :

« Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties nonobstant toutes dispositions contraires de droit interne, antérieures ou postérieures ».

Le Traité OHADA pose ainsi clairement la règle de la force obligatoire des Actes uniformes en droit interne. Il n’est de ce fait, pas possible d’y déroger, même si des textes nationaux et internationaux de droit des affaires existent concurremment, notamment en droit congolais, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur des Actes uniformes.

L’article 10 du Traité OHADA consacre également l’applicabilité directe des Actes uniformes. Leur simple entrée en vigueur par la publication au journal officiel de l’OHADA leur donne force obligatoire dans les États Membres : aucune procédure - publication au journal officiel national, décret d’application ou une ratification par le parlement - n’est nécessaire pour les rendre obligatoires en droit interne.

En outre, les Etats Membres ne peuvent adopter de disposition qui serait contraire à ce principe de l’applicabilité directe. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (« CCJA ») a confirmé cette règle dans son avis n°1/2001 du 30 avril 200113 (Voir Annexe 7).

13 L’article 10 du Traité OHADA contient une règle de supranationalité puisqu’il prévoit l’application directe et obligatoire des

Actes uniformes dans les Etats Membres.

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L’application conjointe de ces deux préceptes a pour corollaire l’effet abrogatoire des Actes uniformes. En effet, si le droit uniforme n’entraînait pas l’abrogation des dispositions de droit interne contraires, des normes nationales et régionales contraires continueraient de coexister dans un même ordre juridique.

Ce principe d’abrogation est rendu nécessaire pour le maintien d’un système juridique cohérent qui fasse clairement primer le droit OHADA. L’intégralité des dispositions contraires des droits internes des Etats Membres, qu’elles soient antérieures ou postérieures, doit être considérée comme abrogée.

Toutefois, cet effet abrogatoire a alimenté de nombreuses discussions. La question qui se posait était la suivante : un Acte uniforme abroge-t-il toutes les normes de droit interne ayant le même objet que lui ou bien seulement les dispositions de ces textes qui lui sont contraires ?

Selon une première interprétation, l'article 10 du Traité OHADA doit être compris comme signifiant qu'un Acte uniforme abroge toute norme interne, dans sa globalité, ayant le même objet. Cette méthode rapide et efficace, exigeant simplement de se reporter à l’objet de la loi interne pour se prononcer sur son abrogation, risquerait cependant de faire disparaître les dispositions de droit interne complétant utilement le droit OHADA14.

Selon une seconde interprétation, seuls les textes de droit interne identiques et/ou contraires ou les dispositions identiques et/ou contraires de ces textes seraient abrogés au cas par cas.

Par un avis du 30 avril 2001, la CCJA a tranché en faveur de la seconde interprétation de l’article 10 du Traité dans les termes suivants :

« L’effet abrogatoire de l’article 10 concerne l’abrogation de […] toutes dispositions de droit interne ayant le même objet que celles des Actes uniformes, qu’elles soient contraires ou identiques. Selon les cas d’espèce, la disposition peut désigner un article d’un texte, un alinéa de cet article ou une phrase de cet article ».

Ainsi, l’effet abrogatoire de l’article 10 du Traité OHADA s’applique à tout texte législatif ou réglementaire de droit interne présent ou à venir. Toutefois, l’abrogation des textes nationaux est limitée aux seules dispositions contraires à un Acte uniforme « dans le fond, la forme ou l’esprit »15 (ou strictement identiques et en conséquence, inutiles).

Dans ces conditions, les Etats Membres peuvent maintenir dans leur ordre juridique interne certaines spécificités et traditions de droit des affaires lorsqu’elles n’interfèrent pas avec le droit OHADA.

Il faut comprendre de ce qui précède que le droit des affaires de chacun des États Membres se décompose en deux types de normes :

- d’une part, les Actes uniformes et,

14 ISSA-SAYEGH Joseph - Revue de droit uniforme, UNIDROIT-Rome, 1999-1, p. 5 ; Quelques aspects techniques de

l'intégration juridique : l'exemple des Actes uniformes de l'OHADA. ; OHADATA D-02-11 ; ISSA-SAYEGH Joseph - Penant n° 850, Janvier-Mars 2005, p. 6 ; Réflexions et suggestions sur la mise en conformité du droit interne des Etats parties avec les Actes uniformes de l'OHADA et réciproquement. ; OHADATA D-04-12.

15 Avis de la CCJA n°1/2001 du 30 avril 2001, point N° VII

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- d’autre part, les dispositions de droit interne qui ont certes le même objet mais ne sont ni contraires ni strictement identiques au droit OHADA et qui viennent de ce fait, compléter utilement le droit uniforme.

Ce mode de traitement du droit OHADA apparaît d’autant plus autorisé qu’il est confirmé par les dispositions abrogatoires des Actes uniformes qui contiennent presque toutes la formule de l’article 10 du Traité selon laquelle doivent être abrogées toutes les dispositions de droit interne qui leur sont contraires16.

1.1.2 Les dispositions abrogatoires des Actes uniformes

Notre mission a également pris en compte certains des Actes uniformes qui contiennent des mesures abrogatoires présentant une rédaction proche de celle de l’article 10 :

- article 227 de l’AUS ;

- article 257 de l’AUPCAP;

- article 112 de l’AUDC.

Ces dispositions sont d’interprétation aisée puisqu’elles reprennent le principe exposé par l’article 10 du Traité OHADA.

Toutefois, d’autres Actes uniformes n’ont pas prévu de dispositions abrogatoires, voire ont eu recours à une rédaction s’éloignant de celle de l’article 10 du Traité. Il en va ainsi pour :

- les articles 1 et 919 de l’AUSCGIE qui ensemble, prévoient le sort des dispositions légales contraires et non contraires à cet Acte uniforme, sans formellement élargir l’effet abrogatoire de cet Acte uniforme aux dispositions réglementaires ;

- l’article 336 de l’AUPSRVE qui dispose que « le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties », sans limiter son effet abrogatoire aux dispositions contraires de droit interne ;

- l’article 35 de l’AUA qui précise que « le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les Etats parties » ;

- l’article 28 de l’AUCTMR qui dispose que « sous réserve des dispositions des articles 2 c), 15 alinéa 1, 24 alinéa 3 et 27 de l’Acte, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions du présent Acte uniforme ».

Consciente de ces possibles divergences d’interprétation entre les Actes uniformes et le Traité, la CCJA a précisé dans son avis du 30 avril 2001, que :

« les dispositions abrogatoires contenues dans les Actes uniformes sont conformes à l’article 10 du Traité OHADA. »

16 Voir infra, l’analyse des dispositions abrogatoires de chacun des Actes uniformes.

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Ainsi, la CCJA a placé toutes les dispositions abrogatoires des Actes uniformes sous le même régime juridique que l’article 10 du Traité, alors même qu’elles ne sont pas toutes rédigées de manière identique. L’objectif d’assurer une cohérence d’application du droit OHADA entre les différents Actes et au sein de chaque Etat Membre, est ainsi rempli.

Dans cette perspective, notre mission de mise en conformité du droit interne congolais avec le droit OHADA a suivi cette jurisprudence. Nous avons de ce fait considéré le dispositif de l’article 10 du Traité comme la norme à respecter en matière d’abrogation de dispositions contraires au droit uniforme.

Ainsi, notre mission a consisté en l’application du dispositif abrogatoire prévu par le droit OHADA, en l’examen de chaque article des Actes uniformes et la comparaison de leurs correspondances en droit interne congolais - dont le résultat est de préconiser soit l’abrogation des dispositions de droit congolais strictement identiques et/ou contraires aux Actes uniformes, soit leur maintien - afin d’effectuer la mise en conformité nécessaire pour une application claire et rationnelle du droit des affaires en RDC.

1.2. Méthode utilisée pour la détermination des dispositions abrogées ou maintenues du droit congolais

Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’entrée en vigueur des Actes uniformes a pour effet d’abroger automatiquement les dispositions de droit interne congolais qui leur sont contraires. Les Actes uniformes doivent opérer de la sorte une importante modification du droit congolais sans que ce changement ne soit pour autant pris en compte dans les textes nationaux de façon visible. En effet, des dispositions de droit interne congolais qui seront abrogées par un Acte uniforme, pourront être maintenues dans les textes législatifs ou réglementaires sans avoir été expressément supprimées.

En conséquence, une abrogation formelle de ces dispositions est nécessaire afin de fournir aux praticiens du droit un ensemble de textes en droit des affaires clair, cohérent et facile d’utilisation.

Notre Mission a suivi une méthode précise afin de mettre en exergue les textes de droit congolais qui seront abrogés par les Actes uniformes.

Cette méthode s’est décomposée en trois opérations successives :

- le recensement des textes applicables en RDC qui ont un lien avec les Actes uniformes (1.2.1) ;

- l’analyse de la contrariété ou non des dispositions congolaises ainsi retenues au droit OHADA afin de se prononcer sur leur abrogation (1.2.2) ;

- la présentation matérielle de ce travail de mise en conformité et de ses résultats (1.2.3).

A l’issue de ce travail de recensement et d’analyse, l’abrogation formelle des textes - qui seront abrogés matériellement par le droit OHADA avec l’adhésion de la RDC au Traité OHADA - a pu être organisée.

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1.2.1 Le recensement des textes congolais dont le champ d’application est en rapport avec les Actes uniformes

Notre équipe a recherché l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur à ce jour en RDC afin de déterminer ceux qui traitent, même indirectement, d’une matière abordée par le droit OHADA.

Dans la perspective de recensement de ces textes, nous avons notamment envisagé la possibilité d’absence de publication systématique des textes officiels.

Les textes recensés ont ensuite été consolidés afin de distinguer les dispositions déjà abrogées par des textes nationaux de celles encore en vigueur. A cet égard, l’aide apportée par les praticiens du droit congolais de notre équipe a également été particulièrement précieuse.

Une première liste provisoire des textes congolais traitant directement ou indirectement, des mêmes matières que le droit OHADA a ainsi été établie.

Afin de confronter nos recherches et de valider cette liste provisoire, nous avons organisé à Kinshasa au cours de la semaine du 8 décembre 2008, une série de rencontres avec les différentes personnalités congolaises issues des milieux suivants :

Milieux parlementaires et gouvernementaux

Messieurs les Sénateurs Jean Claude Mokeni-Ataningamu, Ernest Lungu Kasongo Mukonzo et Léonard She Okitundu ;

Madame le Professeur Marie Thérèse Kenge Ngomba Tshiombay, Conseillère auprès du Ministère de la Justice ;

Monsieur Alfred Tabei, Conseiller chargé de l’économie informelle auprès du Ministère de l’Economie et du Commerce ;

Monsieur Alexis Mangala, Secrétaire Exécutif Adjoint du COPIREP chargé des questions juridiques et son assistant ;

Monsieur Calixte Bimuala, Assistant du Secrétaire Exécutif Adjoint du COPIREP ;

Monsieur le Professeur Pierre J-A Akele Adau, Membre de la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais et Président de la Sous Commission chargée de la réforme du Droit Pénal Congolais ;

Les Magistrats Victor Yeni et Nkata Bayoko, Membres de la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais.

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Milieux judiciaires

Monsieur Katuala Kaba Kashala, Premier Avocat Général de la République et Membre de la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais.

Milieux économiques et financiers

Madame Esther Sidonie Behuhuma Laini, Responsable du Bureau de gestion de dossiers disciplinaires de la Banque Centrale du Congo ;

Madame Lundula Sylva et Monsieur Guy Mbula Loondo, Conseillers juridiques de la Banque Centrale du Congo ;

Monsieur Adam N’Tumba Kilala, Cadre à l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements.

Milieux universitaires et scientifiques

Monsieur le Professeur Roger Masamba, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université Protestante au Congo.

A cette occasion, nous avons remis un questionnaire à chacune de ces personnalités qui visait notamment à confirmer que notre liste provisoire était exhaustive mais également à recueillir leur point de vue sur notre méthodologie

Il ressort de ces entretiens que la majorité des personnes interrogées a approuvé notre recommandation consistant à préconiser l’adoption d’une loi-cadre sur les modalités d’application du droit OHADA qui indiquerait pour chacun des Actes uniformes comment les termes génériques, les dispositions de droit pénal ou non pénal ainsi que les institutions et professions des Actes uniformes, devraient être entendus en droit congolais.

De même, une large tendance s’est dégagée en faveur d’une réorganisation et libéralisation des professions de notaires et d’huissiers. Ces derniers sont en effet des fonctionnaires en RDC. Dans les Etats membres de l’OHADA, la profession de notaires et d’huissiers est au contraire réglementée (formation propre et accès à la profession, tarifs, chambres notariales, déontologie, responsabilité, etc.).

En outre, les besoins urgents suivants se sont exprimés :

besoins d'ouvrages et de Codes OHADA ;

mise en place de formation de formateurs à l'OHADA puis organisation de sessions professionnelles par corps de métiers ;

adaptation des programmes universitaires et de la formation continue.

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Il ressort également de ces discussions, la nécessité d’organiser un séminaire à l’attention des députés et sénateurs qui devrait avoir lieu préalablement à la session parlementaire au cours de laquelle la Loi autorisant l’appobation du Traité OHADA devrait être discutée, afin de s’assurer de la pleine et entière compréhension du droit OHADA par les parlementaires.

De plus, d’aucuns ont exprimé leur inquiétude à propos du bref délai de 60 jours imposé par l’article 52 du Traité OHADA entre le dépôt de l’instrument de ratification par la RDC et l’entrée en vigueur du Traité et des Actes uniformes. Selon ces derniers, ce court laps de temps est en effet insuffisant pour permettre une préparation efficace (réformes, formation et réorganisation des programmes universitaires et de certaines professions) et ainsi une mise en œuvre efficiente du droit OHADA en RDC.

Par ailleurs, les personnalités interrogées ont également préconisé d’intégrer le droit pénal des affaires dans le cadre de la réforme du Code pénal menée par la CPRDC. Cette réforme apparaît en effet nécessaire car le droit OHADA définit certes les infractions pénales mais renvoie au droit interne pour la détermination des sanctions correspondantes.

Enfin, ces entretiens ont permis d’établir de manière concertée une liste exhaustive de l’ensemble des textes traitant des mêmes matières - même indirectement - que le droit OHADA et en vigueur de manière effective en RDC. Cette liste figure en Annexe 1 de ce Rapport.

C’est sur cette base que nous avons pu déceler les discordances entre les dispositions de droit congolais et celles issues du droit OHADA.

1.2.2 L’analyse de la contrariété ou non des dispositions congolaises au droit uniforme

L’objet de notre audit a consisté en une analyse de chacune des dispositions du droit national pour ne retenir que les dispositions de droit congolais complétant utilement le droit OHADA. Toutes les dispositions congolaises contraires au droit uniforme ont été considérées comme devant être abrogées et celles compatibles, comme maintenues.

Ce délicat travail d’analyse et de comparaison des dispositions entre elles a impliqué la lecture intégrale de l’ensemble des textes congolais recensés et la recherche de leurs équivalences en droit OHADA, lesquelles d’ailleurs peuvent être traitées sous différents aspects, par plusieurs Actes uniformes.

Cette tâche a supposé, tant pour le droit congolais que pour le droit uniforme, une interprétation de chaque disposition. Afin de ne dénaturer aucun texte, outre notre propre expérience du droit OHADA et du droit congolais, nous nous sommes appuyés sur l’expertise de praticiens de droit congolais et du droit OHADA.

Cette méthode a permis le maintien non seulement, des dispositions de droit congolais ayant le même objet et qui lui sont compatibles mais aussi, de celles qui ont un objet différent des Actes uniformes mais qui couvrent les mêmes domaines (contrats de distribution, sociétés coopératives, etc.). De la sorte, le droit congolais ne se trouve pas appauvri et notre méthode permet une pure et simple harmonisation.

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Cependant, nous considérons qu’une application stricte de ce procédé pourrait entraîner un maintien de dispositions de droit interne congolais qui viendraient s’ajouter au droit uniforme. Le risque serait ainsi d’introduire une diversité de normes au sein de l’espace OHADA, alors que l’organisation a pour objectif principal de faire disparaître ces disparités.

Pour déterminer les normes qui devront être abrogées parmi celles considérées comme compatibles avec les Actes uniformes, nous avons procédé à un arbitrage entre les dispositions qui devront être maintenues afin de compléter utilement le droit OHADA, et celles devant être supprimées afin de garantir l’harmonie des législations entre les Etats Membres.

1.2.3 La présentation du travail de mise en conformité

Chacune des dispositions des textes recensés a été reportée dans un tableau qui opère une correspondance avec un Acte uniforme qui régit le même domaine que la disposition en cause.

Ceci a permis d’écarter les dispositions des textes recensés qui n’entraient pas dans le champ d’application du droit OHADA. L’objectif était de retenir dans un seul tableau les dispositions en vigueur en RDC et concurrentes des Actes uniformes.

Ce tableau recense de ce fait seulement les dispositions qui doivent faire l’objet d’une analyse de contrariété.

Notre approche s’est appuyée sur une présentation à la fois méthodique et synthétique :

- méthodique, un tableau est consacré à chaque texte congolais afin d’éviter tout oubli dans l’analyse des normes nationales ;

- synthétique, à chaque ligne créée pour une disposition de droit congolais correspond le domaine du droit traité, les dispositions des Actes uniformes s’y rapportant, le traitement proposé de la norme de droit interne (abrogée ou maintenue) et les motivations de ce traitement au regard du droit OHADA.

Notre méthodologie se résume comme il suit :

Texte congolais Objet de la disposition nationale

Acte(s) uniforme(s)

Traitement de la disposition congolaise

Présentation article par article, dans l’ordre de numérotation

Indique le fondement de la correspondance entre le droit congolais et le droit OHADA

Présentation du ou des articles d’un ou des Acte(s) Uniforme(s) ayant le même objet que la disposition nationale

Abrogée : La disposition est contraire ou strictement identique au droit OHADA ou Maintenue : La disposition est compatible, complémentaire ou son objet est différent

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Pour une meilleure lisibilité de notre travail, nous avons adopté le code couleur suivant qui permet de reconnaître immédiatement les dispositions que nous avons recommandées d’abroger ou de maintenir, des autres :

- en vert, les articles des textes congolais que nous préconisons de maintenir parce qu’ils constituent des particularités nationales compatibles avec les Actes uniformes ou bien, complètent utilement le droit OHADA ;

- en bleu, les dispositions dont l’abrogation n’est pas rendue obligatoire par l’entrée en vigueur du droit OHADA mais qui nécessiteraient sans doute d’être modernisées. Nous avons, en effet, constaté que certains textes congolais pouvaient sembler désuets ou, encore, constituer un frein à la liberté du commerce et au développement des investissements en RDC. Par exemple, les dispositions de la Loi particulière sur le commerce du 5 janvier 1973 qui opèrent une discrimination entre les sociétés congolaises et les sociétés étrangères peut constituer un obstacle à la liberté du commerce et aux investissements. La plupart des pays du continent africain qui avait adopté de tels mécanismes, les ont, d’ailleurs, désormais abrogés.

- en blanc, les dispositions identiques ou contraires au droit OHADA qui doivent être abrogées.

Le présent Rapport contient en Annexe, huit tableaux de restitution de ce travail de mise en conformité, chacun réalisé pour un Acte uniforme :

- le droit commercial général (Annexe 10) ;

- le droit des sociétés commerciales et du GIE (Annexe 11) ;

- les sûretés (Annexe 12) ;

- les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (Annexe 13) ;

- les procédures collectives d’apurement du passif (Annexe 14) ;

- l’arbitrage (Annexe 15) ;

- la comptabilité des entreprises (Annexe 16) ;

- les contrats de transport de marchandise par route (Annexe 17) ;

- le droit des sociétés coopératives (Annexe 18)17

Une annexe supplémentaire a été ajoutée afin d’opérer une comparaison et, ainsi, une mise en conformité avec d’autres textes de droit congolais - tels que le Code minier ou le Code des investissements - dont certaines dispositions pourraient être concernées par l’entrée en vigueur des Actes uniformes (Annexe 19).

17 Annexe découlant de la mise en œuvre au 31 mars 2011.

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2. MISE EN APPLICATION DU DROIT OHADA EN DROIT CONGOLAIS

Notre Mission a mis en exergue la nécessité de clarifier certaines dispositions du droit uniforme afin d’en assurer une application effective dans le système juridique congolais. Nous considérons, en effet, d’une part, que les Actes uniformes n’étaient pas toujours adaptés aux terminologies juridiques congolaises (2.1) mais, également, à la monnaie congolaise (2.2) et, d’autre part, que des mesures de transposition et d’application des dispositions de droit pénal et de droit non pénal du droit OHADA, doivent être envisagées (2.3).

Ces mécanismes d’adaptation et de transposition devraient impérativement être mis en œuvre afin d’assurer une lisibilité parfaite du droit des affaires en RDC.

2.1 L’adaptation des terminologies juridiques des Actes uniformes au droit congolais

Dans la perspective d’être applicables à l’ensemble des Etats Membres, les Actes uniformes ont fréquemment recours à des périphrases qui peuvent gêner leur lecture (2.1.1) et qui nécessitent une méthode d’adaptation rigoureuse (2.1.2).

2.1.1 Une nécessaire adaptation terminologique

L’uniformisation du droit par l’OHADA se trouve confrontée à la diversité des systèmes juridiques en place dans chaque État Membre. Cette diversité s’exprime notamment à travers les systèmes institutionnels et la terminologie juridique employée.

Dans ce cadre, la désignation d’institutions compétentes dans les domaines régis par le droit OHADA s’avère délicate et sans recours possible à une désignation précise dans les Actes uniformes.

Deux principales raisons sont invoquées :

- chaque Etat Membre connaît une dénomination spécifique pour désigner ses institutions/professions ou ses procédures. Les Actes uniformes ne peuvent donc s’appuyer sur une dénomination unique et valable dans tous les Etats Membres ;

- les Actes uniformes ne peuvent, en outre, désigner des institutions nationales pour leur attribuer certaines compétences matérielles. Ce mécanisme pourrait être ressenti comme une ingérence dans l’organisation administrative et judiciaire de chaque Etat Membre, domaine relevant de leur souveraineté et non du droit des affaires.

Afin d’être compréhensibles par tous dans tous les Etats Membres et sans heurter les particularités institutionnelles et terminologiques nationales, le droit OHADA a, de ce fait, choisi de recourir à des périphrases (juridiction compétente en matière commerciale, auxiliaire de justice, juridiction statuant à bref délai ou d’urgence, etc.)

Des termes génériques sont utilisés et un renvoi systématique est opéré. De même, un renvoi au droit national est parfois effectué sur des questions de fond comme en matière d’hypothèque.

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Cette démarche nuit à la clarté et l’intelligibilité des normes. La rédaction des Actes uniformes est en effet densifiée par l’usage de telles périphrases. Leur lecture impose en outre, de se reporter aux textes régissant les institutions nationales pour appréhender de manière complète la matière.

L’adoption de mesures d’application des dispositions des Actes uniformes est en conséquence, apparue comme une nécessité. Ceci doit permettre de substituer les termes institutionnels spécifiques à chaque État Membre aux périphrases utilisées par les Actes uniformes.

Les propos recueillis lors de notre séjour à Kinshasa la semaine du 8 décembre 2008, confirment que cette approche correspond à l’opinion des praticiens du droit congolais.

Par exemple, Madame le Professeur Marie Thérèse Kenge Ngomba Tshilombaye nous a fait part de son inquiétude à propos du renvoi systématique opéré par le droit OHADA à la juridiction compétente en droit interne. De même, pour le renvoi au droit national effectué sur des questions de fond comme en matière d’hypothèque. Selon cette dernière, ces dispositions sont sujettes à interprétations et justifient ainsi l’adoption d’une réglementation qui permettrait d’indiquer de façon précise la juridiction compétente en droit congolais.

Cet exercice n’est pas incompatible avec la règle d’applicabilité directe des Actes uniformes qui implique que ces derniers s’appliquent directement en droit interne sans mesure de transposition. Il permet au contraire une application effective, claire, cohérente et dépourvue de toute ambiguïté du droit OHADA au sein de chaque Etat Membre.

2.1.2 La méthodologie suivie

Notre Mission a alors consisté en l’identification des périphrases et termes génériques de chacun des Actes uniformes pour rechercher leur correspondance en droit congolais.

En premier lieu, nous avons dressé pour chacun des Actes uniformes, une liste des termes génériques utilisés par ces derniers et des institutions et professions organisées par le droit OHADA (Annexes 2 et 3).

Ensuite, nous avons procédé à une relecture attentive de chaque Acte uniforme, disposition par disposition, afin d’être exhaustif dans l’adaptation du droit uniforme à la réalité congolaise.

Enfin, nous avons établi:

1. Une liste sous forme de tableau, pour chaque Acte uniforme, de la transposition proposée en droit congolais de ces termes génériques et institutions et professions organisées par le droit OHADA (voir la deuxième partie de chacune des Annexes 10 à 19). Par exemple, cette liste propose de remplacer le terme :

o « juridiction compétente » visée à l’article 36 de l’AUDCG, par « le Tribunal de commerce ou à défaut, le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société commerciale ou le principal établissement de la personne physique exerçant la profession de commerçant » ;

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o « Titre foncier » et « Livre Foncier » respectivement, par « Certificat d’enregistrement » et « Livre d’enregistrement ».

2. Une loi-cadre sur les modalités d’application du droit OHADA en RDC18 qui identifie en droit congolais notamment, les termes juridiques, judiciaires ou administratifs visés par les Actes uniformes ainsi que les institutions et professions organisées par le droit OHADA. Ce projet de loi permet également d’identifier en droit congolais les peines prévues par le projet de Code pénal Livre II et qui s’appliqueront aux infractions pénales prévues par les Actes uniformes et le régime d’application des concepts de droit non pénal des Actes uniformes. Le paragraphe 2.3 ci-dessous détaille ce travail d’adaptation en matière pénale et non pénale.

Ce travail de transposition a fait apparaître que certains pans de l’organisation judiciaire congolaise auraient sans doute besoin d’être réformés pour une application effective et efficiente du droit OHADA en RDC.

Par exemple, le droit judiciaire congolais ne connaît pas la procédure du référé. Plusieurs dispositions des Actes uniformes renvoient pourtant à la juridiction statuant en matière d’urgence19 qui a été définie par la CCJA comme la juridiction des référés statuant à la suite d'un débat contradictoire20. De même, la CCJA a pu ajouter que cette compétence était dévolue au Président du tribunal statuant en matière d'urgence et en premier ressort21.

La procédure de référé n’est pourtant pas organisée en droit congolais, ce qui risque de rendre délicat la mise en oeuvre des dispositions des Actes uniformes concernés.

La procédure du bref délai instituée par l’article 10 du Code de procédure civile congolais, ne permet pas de palier cette lacune. Le référé est en effet, une procédure d’urgence au cours de laquelle le juge ne connaît pas du fond du litige et ordonne toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Au contraire, lors de la procédure du bref délai, le juge entend les parties sur le fond du litige et statue sur l’ensemble de l’affaire ; l’intérêt du bref délai est, de ce fait, uniquement d’obtenir une audience à une date rapprochée par une simple réduction du délai de comparution.

Nous avons ainsi préconisé dans notre projet de loi-cadre sur les modalités d’application du droit OHADA, d’instituer un juge des référés qui pourrait connaître du contentieux de l’urgence en matière de voies d’exécution. Néanmoins, une réforme plus large de la procédure d’urgence en RDC, serait sans doute envisageable.

18 Le projet de loi d’application a été apprêté et extrait de la présente étude pour son examen par les autorités compétentes. 19 L’article 49 de l’AUPSRVE dispose en effet que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande

relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le prédisent de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ».

20 CCJA, 10 janv. et 21 mars 2002 : Ohadata J-02-26 ; Rec. CCJA janv. 2003, p. 19 : Penant n° 843, p. 236. 21 CCJA, 21 mars 2002, n° 008/2002, Sté Palmafrique c/ Etienne Konan Bally kolajakin : Juriscope/org. – 24 avr. 2003, n° 7, CI

Telecom devenue Côte d’Ivoire c/ Société Publistar : Juriscope.org..

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En outre, nous avons également constaté que les procès-verbaux d’assemblée ne sont ni cotées ni paraphées en RDC par une autorité publique. C’est donc une formalité qui devrait être instituée pour être parfaitement en conformité avec le droit OHADA (et notamment l’article 135 alinéa 1 de l’AUSCGIE et l’article 142 de l’AUS). Notre projet de loi-cadre propose de confier cette prérogative au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société commerciale concernée.

2.2 La conversion des expressions monétaires des Actes uniformes en Francs congolais

2.2.1 Une nécessaire conversion des unités monétaires

Le Franc congolais est la monnaie de la RDC depuis 1998. La RDC présenterait donc comme particularité, si elle adhère au Traité OHADA, de faire partie des rares Etats Membres qui n’ont pas comme monnaie nationale le Franc CFA. La Guinée et son Franc guinéen se trouve également dans cette situation.

Le Traité OHADA a pourtant été principalement écrit pour des pays faisant un même usage du Franc CFA.

En effet, aux termes de l’article 906 de l’AUSCGIE :

« Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de base. Pour les Etats parties qui n'ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats parties le jour de l'adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à l'unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un nombre décimal.

Le conseil des ministres des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, sur proposition des ministres des finances des Etats parties, procède, en tant que de besoins, à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants du présent Acte uniforme exprimés en francs CFA, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans lesdits Etats parties. La contre-valeur en monnaie nationale est, le cas échéant, celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats parties le jour de l'adoption des montants révisés du présent Acte uniforme. »

Par ailleurs, l’article 29 de l’AUCTMR règle directement la question :

« Pour les États hors zone CFA, les montants mentionnés à l’article 18 ci-dessus sont convertis dans la monnaie nationale suivant le taux de change à la date du jugement ou de la sentence arbitrale ou à une date convenue par les parties. »

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Il en est de même pour l’article 19-4 de l’AUCTMR :

« En cas de transport inter-États, lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l’indemnité ne sont pas exprimés en francs CFA, la conversion est faite d’après le cours du jour et du lieu de paiement de l’indemnité ou, le cas échéant, à la date du jugement ou de la sentence. »

L’adhésion de la RDC au Traité OHADA implique en conséquence, lors de l’adaptation du droit OHADA au droit interne congolais, une conversion en Franc congolais des sommes indiquées en Franc CFA au sein des dispositions particulières des Actes uniformes.

La conversion en Franc congolais des unités monétaires contenues dans les textes OHADA est une question délicate. En effet, la volonté affichée du Traité OHADA est d’uniformiser le droit à l’échelle régionale. Dans ce contexte, une même unité de valeur, quelle que soit la monnaie utilisée, parait primordiale.

Dans la perspective de l’adhésion à l’OHADA, les textes de transposition en RDC devraient donc se référer à la valeur exigée par les Actes uniformes et exprimée en Francs CFA tout en indiquant sa valeur en Franc congolais.

Si le Franc CFA est une monnaie stable à parité 1 euro = 655,957 Franc CFA, il n’en est pas de même du Franc congolais. Celui-ci peut varier de manière très sensible. En effet, le décret-loi n°080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire précise en son article 3 alinéa 2 que :

« La parité externe du Franc Congolais est déterminée en fonction des forces du marché, conformément au régime des changes flottants en vigueur. »

Dès lors, la fixation d’une valeur en Franc congolais par un texte de loi peut représenter, sur le plan international, une valeur fluctuante. Or, in fine inscrire dans un texte une valeur fluctuante ne correspondrait pas l’esprit d’uniformisation du Traité OHADA.

2.2.2 La méthodologie suivie

Notre Mission a consisté alors en l’identification des expressions monétaires de chacun des Actes uniformes pour rechercher la terminologie spécifique à la RDC.

L’Annexe 4 du présent Projet de Rapport Final dresse une liste pour chaque Acte uniforme, des expressions monétaires utilisées.

Ensuite, nous avons interrogé à ce sujet, les diverses personnalités congolaises et praticiens du droit congolais que nous avons rencontrés le 10 décembre 2008 à Kinshasa et notamment, Monsieur le Professeur Akele Adau et Messieurs Victor Yeni et Nkata de la CPRDC ainsi que Madame Lundula Sylva et Monsieur Guy Mbula Loondo de la Banque Centrale du Congo.

A cette occasion, deux méthodes ont été envisagées :

- Option 1 : conversion des expressions monétaires en francs congolais en application des divers textes relatifs à la monnaie et à la politique monétaire (dont une liste est dressée en Annexe 1 de ce Projet de Rapport Final) au taux légal applicable à la date d’entrée en vigueur en RDC de chacun des Actes uniformes.

3 mai 2014

Cette conversion sera soumise à autorisation de la Banque Centrale du Congo en sa qualité d’autorité monétaire conformément à la Loi n°005-2002 du 7 mai 2002 relative à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo. Cette dernière publiera par voie de règlement ou de circulaire, le taux de change du Franc CFA en Franc congolais à la date d’entrée en vigueur de chacun des Actes uniformes en RDC.

Une révision annuelle toujours par voie de règlement ou de circulaire de la Banque Centrale, sera ensuite opérée.

- Option 2 : conversion des unités monétaires en Franc congolais à la date de chaque acte juridique et de la mise en œuvre de chacune des dispositions de droit OHADA concernées. Une loi pourrait ainsi être adoptée qui indiquerait pour chacune des expressions monétaires du droit OHADA quelle correspond à l’équivalent en Franc congolais de la somme en Franc CFA, « au jour du paiement » ou, « au jour de l’acte » ou encore « au jour de l’exécution du jugement », étant précisé que la Banque Centrale publie chaque jour ledit taux.

L’avantage de l’option 1 est de déterminer une valeur fixe et facilement identifiable. Son inconvénient est de ne pas forcément tenir compte des fluctuations du marché de manière assez rapide et ainsi de l’inflation et / ou de la dévaluation du franc congolais.

L’avantage de l’option 2 est de tenir compte des variations du marché. La difficulté est par contre, de déterminer à quelle date le taux de change doit être apprécié. L’AUCTMR fournit quelques pistes de réflexion à ce sujet en indiquant aux articles :

- 18-4 : « lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l’indemnité ne sont pas exprimés en francs CFA, la conversion est faite d’après le cours du jour et du lieu de paiement de l’indemnité ou, le cas échéant, à la date du jugement ou de la sentence. »

- 29 : « pour les Etats hors zone CFA, les montants mentionnés à l’article 18 ci-dessus sont convertis dans la monnaie nationales suivant le taux de change à la date du jugement ou de la sentence arbitrale ou à date convenu par les parties. »

Pour les autres dispositions de cet Acte uniforme et des autres Actes uniformes la question n’est toutefois pas réglée. Il convient ainsi de s’interroger sur les modalités pratiques de mise en œuvre d’une telle démarche. Par exemple, concernant la création d’une SARL : la valeur en Franc congolais doit elle être recherchée au jour du transfert des fonds ou à la date de signature des statuts ou encore à la date d’immatriculation de la société ?

Nous comprenons que la pratique en RDC est de suivre l’option 2.

Toutefois, malgré nos diverses sollicitations, nous n’avons pu obtenir une position claire et ferme de la Banque Centrale du Congo et/ou de la CPRDC.

Dans ces conditions, nous envisageons de débattre sur ce sujet au cours de l’atelier de restitution de ce Projet de Rapport Final qui devrait avoir lieu dans le courant du mois d’avril mais également, d’attendre le retour de la Banque Centrale, afin de nous assurer que la méthode que nous recommanderons sera celle qui aura reçu l’approbation du plus grand nombre.

3 mai 2014

2.3 La transposition du droit OHADA en droit congolais

Les Actes uniformes opèrent à certains endroits un renvoi à des concepts ou dispositions de droit national, dont l’absence en droit congolais peut paralyser purement et simplement l’application du droit OHADA.

Ainsi, une mise en œuvre complète du droit OHADA nécessite que la RDC prenne des dispositions d’application du droit uniforme.

Ces mesures de transposition sont de deux ordres :

- en matière pénale, la transposition sera systématique puisque les Actes uniformes ne peuvent jamais édicter de sanctions en application des infractions qu’ils définissent (2.3.1) ;

- en matière non pénale, la transposition sera moins systématique, puisque les Actes uniformes peuvent déjà prévoir des mesures d’application (2.3.2).

2.3.1 Une nécessaire transposition en matière pénale

2.3.1.1 Le renvoi des Actes uniformes à des dispositions du droit pénal congolais

L’article 5 alinéa 2 du Traité OHADA22 prévoit que les Actes uniformes pourront définir des infractions pénales mais qu’ils ne pourront pour autant, déterminer les sanctions correspondantes.

Ce mécanisme a pour conséquence de créer des situations dans lesquelles des dispositions du droit uniforme ne peuvent produire leur plein effet car, l’Etat Membre :

- ne connaît pas l’infraction prévue par le droit uniforme ; et/ou

- ne dispose pas d’un dispositif de sanction propre à l’infraction prévue par le droit uniforme ; et/ou

- n’a pas pris de disposition pour mettre en œuvre le dispositif de sanction adapté.

Ainsi, l’adoption d’une sanction adaptée à la disposition pénale de l’Acte uniforme est fondamentale pour l’efficacité du système.

Dans ces conditions, le travail de transposition en matière pénale revêt une certaine importance.

22 L’article 5 alinéa 2 du Traité OHADA dispose que : « les Actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination

pénale. Les Etats Parties s’engagent à déterminer les sanctions pénales encourues »

3 mai 2014

2.3.1.2 La méthodologie suivie

En premier lieu, notre équipe a identifié toutes les dispositions du droit uniforme définissant des infractions pénales au sein de chaque Acte uniforme.

L’Annexe 5 du Rapport liste ces dispositions pénales qui nécessitent une mesure de transposition.

Ensuite, s’appuyant sur le projet de Code pénal en son deuxième livre, notre équipe a recherché en droit congolais les dispositions correspondant au droit pénal prévu par l’OHADA.

Enfin, nous avons établi:

1. Une liste sous forme de tableau, pour chaque Acte uniforme, de la correspondance en droit congolais des peines applicables aux infractions pénales prévues par les Actes uniformes (voir la deuxième partie de chacune des Annexes 10 à 19). Par exemple, cette liste permet de comprendre que :

o La peine applicable à l’infraction visée à l'article 895 de l’AUSCGIE est, en droit congolais, une servitude pénale de six mois à cinq ans et une amende de 25 à deux mille francs ou une de ses peines seulement, conformément à l’article 788 du projet de Code pénal Livre II ;

o La peine applicable à l’infraction visée à l'article 228 de l’AUPCAP est, droit congolais, une servitude pénale de huit jours à un an et une amende de 50 à 500 francs ou une de ses peines seulement, conformément à l’article 860 du projet de Code pénal Livre II.

2. Une loi-cadre sur les modalités d’application du droit OHADA en RDC23 qui identifie en droit congolais notamment, les peines applicables aux infractions pénales prévues par les Actes uniformes.

Toutefois, ce travail de recherche et de confrontation a fait apparaître que la correspondance entre les éléments constitutifs des infractions du droit congolais et du droit uniforme n’est pas totale et qu’il est de ce fait, préférable d’édicter de nouveaux textes d’application du droit OHADA.

Nous avons, en effet, constaté que les infractions suivantes n’avaient pas d’équivalent en droit congolais :

- Article 140 de l’AUDCG ;

- Articles 888 à 894 et 896 à 905 de l’AUSCGIE ;

- Article 111 de l’AUDC ;

- Article 184 alinéa 3 de l’AUS ;

- Article 36 alinéa 1 de l’AUPSRVE ;

- Article 241 de l’AUPCAP.

23 Le projet de loi d’application a été apprêté et extrait de la présente étude pour son examen par les autorités compétentes.

3 mai 2014

Lors de notre réunion du 11 décembre 2008 à Kinshasa, Monsieur le Professeur Akele Adau, membre de la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais, a confirmé cette lacune et a indiqué que la réforme du Code Pénal congolais ne pouvait se faire sans que les peines applicables aux infractions des Actes uniformes ne soient prévues. Ce dernier a, par ailleurs, ajouté que le nouveau Code Pénal comporterait certainement un volet « droit pénal des affaires » pour prendre en compte les subtilités du droit OHADA.

2.3.2 Une nécessaire transposition en matière non pénale

2.3.2.1 Le renvoi des Actes uniformes à des dispositions du droit congolais non pénal

Les Actes uniformes contiennent à certains endroits des dispositions dont le régime n’est pas détaillé et renvoi au droit des Etats Membres pour leur application.

Il en est ainsi par exemple de l’article 51 de l’AUPSRVE qui stipule que : « Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties. »

Les situations suivantes peuvent également être citées :

- le montant de l’exécution provisoire des décisions de justice déterminant le montant des privilèges non soumis à publicité ;

- l’immatriculation des immeubles en vue d’une constitution d’hypothèque ;

- la détermination de la quotité cessible ou saisissable des salaires pour définir le privilège.

Dans ces conditions, l’édiction d’une mesure de transposition de la disposition non pénale paraît fondamentale pour l’efficacité du système. En effet, si les dispositions non pénales des Actes uniformes se trouvent privées de mesures d’application propres à les mettre en oeuvre, elles seront dénuées de tout intérêt.

Là encore, le travail de transposition se révèle d’une particulière importance.

2.3.2.2 La méthodologie suivie

Notre équipe a identifié l’ensemble des concepts auxquels le droit uniforme fait référence sans pour autant en définir un régime d’application.

L’Annexe 6 du Rapport liste ces dispositions non pénales qui nécessitent une mesure de transposition.

Ensuite, notre équipe a recherché en droit congolais les dispositions correspondant au droit non pénal de l’OHADA.

Enfin, nous avons établi:

1. Une liste sous forme de tableau, pour chaque Acte uniforme, de la correspondance en droit congolais des dispositions de droit non pénal des Actes uniformes (voir la deuxième partie de chacune des Annexes 10 à 19). Par exemple, cette liste permet de comprendre que :

3 mai 2014

o la liste des biens insaisissables est dressée à l’article 127 du Code de Procédure Civile congolais, conformément à l’article 51 de l’AUPSRVE.

2. Une loi-cadre sur les modalités d’application du droit OHADA en RDC24 qui identifie en droit congolais notamment, le régime d’application des dispositions de droit non pénal des Actes uniformes.

Ce travail de recherche et de confrontation a fait apparaître que tous les concepts de droit non pénal des Actes uniformes, ne sont pas connus en droit interne.

Nous avons, en effet, constaté que les dispositions non pénales suivantes n’avaient pas d’équivalent en droit congolais :

- Articles 180-5° et 181 alinéa 1 de l’AUS ;

- Article 12-6 de l’AUCTMR.

Dans ces conditions, ces Actes uniformes ne peuvent pas être appliqués du fait de l’absence de fondement juridique dans le droit congolais et il convient d’édicter des dispositions adéquates.

24 Le projet de loi d’application a été apprêté et extrait de la présente étude pour son examen par les autorités compétentes.

3 mai 2014

3. REFORMES A ENTREPRENDRE POUR UNE APPLICATION EFFECTIVE DU DROIT OHADA EN RDC

Nous proposons ci-après plusieurs réformes organisationnelles ou institutionnelles déterminantes qui permettraient de faciliter l'application du droit OHADA en RDC.

Les résultats de l’étude sur les sûretés applicables en RDC qui a été menée en 2007 sur commande du BCECO, sont également intégrés.

3.1 Etudier la possibilité de réforme des Greffes des Tribunaux de commerce

Les Greffiers des Tribunaux de commerce doivent pouvoir bénéficier des outils matériels, logistiques et informatiques, nécessaires pour la tenue du futur Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (« RCCM ») qui devra être mis en place conformément aux dispositions de l’AUDCG.

A tout le moins, il serait opportun d’étudier la possibilité d’informatiser les registres de commerce afin de rendre l’information relative à l’immatriculation des sociétés et l’inscription des sûretés plus fiable à l’instar du RCCM dans l’espace OHADA.

Une étude pourrait également être ordonnée afin d’apprécier la libéralisation de la profession de Greffier des Tribunaux de commerce et de la rendre plus opérante.

Il serait opportun enfin de supprimer la pratique du paiement de droits d’inscription différents pour les sociétés étrangères. Cette pratique, fondée sur un arrêté interministériel contraire au droit congolais est un obstacle à la constitution du gage de fonds de commerce et du gage de parts sociales et un frein aux investissements étrangers.

3.2 Développer et/ou « libéraliser » la profession de notaire

Le droit OHADA octroie une place de choix aux notaires et leur confie de nombreuses missions (constitution des sûretés, établissement des actes de constitution des sociétés ou de la déclaration de souscription des actions, etc.)

La RDC pourrait se décharger de la création de ces fonctions et du paiement de nouveaux notaires en libéralisant cette profession, à l’instar d’autres Etats membres de l’OHADA.

Les notaires en RDC sont en effet, des fonctionnaires nommés par le Ministre de l’Intérieur pour la ville de Kinshasa et par les gouverneurs pour le reste du pays25. Au contraire, dans les Etats membres de l’OHADA, la profession de notaire est réglementée : formation et accès à la profession, tarifs, chambres notariales, déontologie, responsabilité, etc.26

Cette libéralisation permettrait de rendre plus efficace le respect du droit OHADA et de responsabiliser les notaires (notamment pour les démarches auprès de la Conservation

25 Ordonnance Loi n°66-344 du 9 juin 1966 relative aux actes notariés. 26 A titre d’exemple, Loi n°96023/AN/RM du 21 février 1996 relative à la profession de notaire au Mali. Le Mali dont la

population est d’environ 12,5 millions d’habitant, dispose de près de 30 offices notariales.

3 mai 2014

foncière pour la constitution d’hypothèques ou auprès des Greffes des Tribunaux de commerce pour l’inscription des nantissements).

Nous recommandons en conséquence, d’initier une étude de faisabilité pour la mise en place de cette libéralisation27.

3.3 Développer et/ou « libéraliser » la profession d’huissier de justice

A l’instar des notaires, les huissiers occupent une place prépondérante dans le droit OHADA (en particulier, en matière de voies d’exécution).

La profession d’huissier en RDC n’est pas indépendante et libéralisée, contrairement à la pratique des autres Etats membres de l’OHADA.

L’indépendance des huissiers est une condition nécessaire d’un Etat de droit et le gage d’une meilleure efficacité des procédures judiciaires, notamment pour le recouvrement des créances.

La libéralisation de cette profession permettrait également d’augmenter le nombre d’huissiers en exercice en RDC, qui semble actuellement insuffisant.

Nous recommandons en conséquence, d’initier une étude de faisabilité pour la mise en place de cette libéralisation. Ceci rendrait nécessaire l'adoption de lois et règlements sur la profession qui organiseraient une déontologie, un cursus universitaire et des tarifs propres, à cette fonction28.

3.4 Former les praticiens au droit OHADA

Suite à l’adhésion de la RDC à l’OHADA, il sera nécessaire de former les acteurs du droit aux règles d’application des Actes uniformes :

- Greffiers ;

- Huissiers de justice ;

- Conservateur des titres immobiliers ;

- Notaires ;

- Avocats ;

- Juristes de banques et IMF ;

- Magistrats.

Par ailleurs, les étudiants - futurs professionnels du droit - devraient bénéficier d’une formation dès les premières années, en droit OHADA. Il conviendrait de ce fait, de revoir les programmes universitaires afin de s’assurer que des cours en droit OHADA notamment des sociétés et de voies d’exécution, sont effectivement dispensés.

27 Un projet de loi sur le notariat est présentement en attente d’examen. 28 Un projet de loi sur l’huissariat est présentement en attente d’examen.

3 mai 2014

Enfin, il serait opportun de réfléchir également, à l’organisation de sessions de formation des formateurs à l’OHADA, puis à l’organisation de sessions professionnelles par corps de métiers.

3.5 Etudier la possibilité de réformer certains pans de l’organisation judiciaire

Il semble que certains pans de l’organisation judiciaire congolaise auraient sans doute besoin d’être réformés pour une application effective et efficiente du droit OHADA en RDC.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le droit congolais ne connaît pas la procédure du référé29. Pour être en parfaite conformité avec le droit OHADA et en particulier, l’AUPSRVE, nous préconisons donc d’instituer un juge des référés qui pourrait connaître du contentieux de l’urgence en matière de voies d’exécution.

Néanmoins, une réforme plus large de la procédure d’urgence en RDC, serait sans doute envisageable.

En outre, nous avons également constaté que les procès-verbaux d’assemblée ne sont ni cotées ni paraphées par une autorité publique congolaise. C’est donc une formalité à instituer pour être parfaitement en conformité avec le droit OHADA.

Enfin, l’analyse des dispositions du droit congolais relatives aux procédures collectives a fait apparaître qu’il serait sans doute opportun de réglementer les professions parajudiciaires intervenant dans cette matière.

3.6 Etudier la possibilité de réformer le droit pénal

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la correspondance entre les éléments constitutifs des infractions du droit congolais et du droit uniforme n’est pas totale. Il serait ainsi préférable d’édicter de nouveaux textes d’application du droit OHADA. A défaut, certaines infractions des Actes uniformes risqueraient d’être sans effet pour ne pas être sanctionnée en droit congolais.

Il serait ainsi opportun de suivre la réforme en cours du Code pénal afin de s’assurer qu’elle s’accompagnera d’une prise en compte du droit OHADA et de ce fait, d’une définition des peines applicables à chacune des infractions des Actes uniformes et, plus généralement, de la création d’un volet « droit pénal des affaires ».

3.7 Réformes particulières en matière de droit des sûretés

3.7.1 Créer une profession de tiers détenteur et des entrepôts de tierce détention

La création d’entrepôts de tierce-détention permettrait d’avoir recours à des mécanismes de financement innovants pour la RDC. Elle permettrait également de pallier les carences 29 Voir nos développements ci-dessus, paragraphe 2.1.2.

3 mai 2014

des banques et IMF dans leur pratique du gage, celles-ci ne pouvant en effet déposséder les débiteurs, faute d’entrepôts pour stocker les biens.

La création des entrepôts de tierce-détention doit être accompagnée d’une réglementation de la profession de tiers-détenteur couvrant notamment leur responsabilité et les tarifs applicables.

3.7.2 Moderniser la centrale des risques

Une centrale des risques bien renseignée est une condition nécessaire pour bien connaître le patrimoine des débiteurs et rassurer ainsi les prêteurs pour recourir à toute sûreté.

Le BCECO et la Banque Centrale ont d’ailleurs, initié une étude pour moderniser la centrale des risques existante, qu’il serait donc nécessaire d’appuyer et de suivre.

3.7.3 Favoriser le développement du crédit-bail

Le développement du crédit bail30 permettrait de développer les types de financement en RDC et de se substituer à d’autres sûretés, comme le cautionnement et le nantissement de fonds de commerce.

En effet, dans ce système, l’organisme financier reste propriétaire du bien jusqu’à son complet paiement et l’utilisateur autofinance une partie dès le départ en apport pour qu’il prenne conscience de sa responsabilité. Il paie des loyers réguliers jusqu’au complet paiement. En cas de défaillance de cet utilisateur, l’organisme financier peut reprendre son bien sans procédure spécifique de contentieux.

3.7.4 Renforcer le cadre juridique des IMF et des groupements emprunteurs

Il est par ailleurs nécessaire que les IMF disposent d’un cadre juridique d’application31, comme cela existe dans l’UEMOA ou la CEMAC, afin d’assurer et d’encadrer leur développement. Il serait donc opportun d’amender la Loi n°003/2002 du 2 février 200232 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit pour y consacrer une sixième catégorie d’établissements (IMF) et d’adopter un texte spécifique à la micro-finance.

Par ailleurs, il semble qu’un cadre juridique unique devrait être proposé pour que les groupements de personnes physiques emprunteuses deviennent de véritables interfaces avec les IMF et les Banques. Il conviendrait de rendre obligatoire et systématique l’enregistrement des associations et groupements auprès des autorités congolaises pour que les prêteurs puissent y voir d'autres entités dotées de la personnalité morale, capables d'ester en justice, d'être contrôlées et d'assumer leur autonomie financière.

30 Un projet de loi sur le crédit-bail est en cours d’examen. 31 Un projet de loi sur les IMF est présentement en attente d’examen. 32 Ce texte est en cours de relecture au niveau de la Banque Centrale du Congo en vue de son amendement.

3 mai 2014

Le recours aux associations pourrait être développé afin de s’assurer que les groupements sont enregistrés et fonctionnent selon un mode réglementé plus fiable pour leurs interlocuteurs.

3.7.5 Mettre des moyens à la disposition des conservations foncières

En RDC une circonscription foncière est composée de deux Divisions : la Division du Cadastre et la Division de la Conservation des Titres Immobiliers. Ces divisions ne disposent pas suffisamment de moyens matériels pour effectuer leurs missions.

Il conviendrait, par conséquent, d’étudier précisément les besoins de chacune de ces Divisions.

Il apparaît par ailleurs, nécessaire de créer un guichet unique centralisant les titres immobiliers afin d’éviter la superposition des certificats d’enregistrement et d’améliorer l’information des créanciers relative à leurs débiteurs. Cette création de guichet unique devrait s’accompagner d’une informatisation de l’enregistrement des titres immobiliers.

3 mai 2014

3 mai 2014

ANNEXE 1

RECENSEMENT DES TEXTES EN

VIGUEUR EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN

RAPPORT AVEC LES ACTES UNIFORMES

3 mai 2014

3 mai 2014

AUDCG

Textes

Décret du 31 juillet 1912 - Livres de Commerce

Décret du 2 août 1913 - Des commerçants et de la preuve des engagements commerciaux

Décret du 19 janvier 1920 sur les commissionnaires et transporteurs (articles 1 à 8)

Décret du 24 avril 1922 - Conventions matrimoniales des commerçants

Décret du 6 mars 1951 - Registre du Commerce. Institution. Modifié et complété par l’ordonnance du 7 février 1979

Ordonnance n°41-161 du 15 juin 1951- Registre du Commerce. Mesures d’application

Ordonnance loi n°66-260 du 21 avril 1966 subordonnant à des garanties financières l’immatriculation au registre du commerce des étrangers, des sociétés étrangères et de certaines sociétés congolaises

Ordonnance loi n°67-404 du 23 septembre 1967 complétant l’Ordonnance loi n°66-260 du 21 avril 1966 subordonnant à des garanties financières l’immatriculation au registre du commerce des étrangers, des sociétés étrangères et de certaines sociétés congolaises

Ordonnance loi n°69-016 du 21 janvier 1969 - Immatriculation au Registre du commerce des étrangers et de certaines sociétés. Mesures d’exécution

Loi n°73-009 du 5 janvier 1973 (Loi particulière sur le commerce)

Ordonnance n°73-236 du 13 août 1973 portant création d’un numéro d’identification national

Arrêté Départemental n°015/CAB/004/73 du 7 septembre 1973 portant mesures d’exécution de la Loi particulière sur le commerce

Ordonnance n°73-292 du 26 septembre 1973 fixant le montant du cautionnement prévu par l’article 3 de la Loi n°73 009 du 5 janvier 1973 sur le commerce

Arrêté Départemental n°015/CAB/006/73 du 30 novembre 1973 portant mesures d’exécution de la Loi particulière sur le commerce

3 mai 2014

Arrêté Interdépartemental CAB/ENI/048/73 du 20 décembre 1973 relatif au numéro d’identification national

Ordonnance n°79-025 du 7 février 1979 relative à l’ouverture d’un nouveau registre du commerce et modifiant et complétant l’ordonnance n°41-161 du 15 juin 1951 relative au registre du commerce

Loi n°87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille - articles 448 à 452

Ordonnance loi n°90-046 du 8 août 1990 portant règlementation du petit commerce

Ordonnance n°90-161 du 8 août 1990 portant mesures d’exécution de l’Ordonnance loi n°90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce

Arrêté Ministériel n°009/CAB/MCE/95 du 6 novembre 1995 portant exécution de la Loi particulière sur le commerce

Arrêté Ministériel n°023/CAB/MINEC/98 du 3 octobre 1998 portant re-confirmation ou octroi du numéro d’identification national

AUSCGIE

Textes

Code Civil Titre V bis (articles 446.1 à 446.6)

Décret du Roi souverain du 27 février 1887 - Sociétés commerciales

Arrêté royal du 22 juin 1926 - Sociétés par actions à responsabilités limitées. Autorisation. Conditions

Ordonnance n°11-14 du 20 janvier 1951 - Publication des actes de société au Bulletin administratif

Décret du 13 août 1954 - Unification et groupement des actions, titres ou parts bénéficiaires des sociétés par actions à responsabilité limitée

Décret du 24 mars 1956 sur les coopératives

3 mai 2014

Décret-loi du 21 février 1965 - Sociétés commerciales ayant leur siège social dans l’ancienne province de Katanga

Ordonnance loi n°66-341 du 7 juin 1966 - Siège social et siège administratif des sociétés dont le principal siège d’exploitation est situé au Congo

Ordonnance loi n°68-454 du 2 décembre 1968 - Sociétés par actions à responsabilité limitée dont le terme statutaire est venu à expiration entre le 30 juin 1960 et le 1er janvier 1964. Prorogation

Ordonnance loi n°70-016 du 11 mars 1970 concernant notamment la représentation de l’Etat dans les organes de surveillance des sociétés dans lesquelles il détient une participation financière

Arrêté Ministériel CAB/EN/0025/72 du 17 juin 1972 relatif aux actes des sociétés par actions à responsabilité limitée (Législation règlementation économiques et commerciales)

Ordonnance loi n°78-012 29 mars 1978 portant règlementation du paiement des dividendes revenant à l’Etat dans les sociétés d’économie mixte

Loi n°78-017 du 11 juillet 1978 portant règlementation de l’octroi de la garantie de l’Etat aux emprunts contractés par les entreprises publiques et privées

Ordonnance n°85-214 du 3 septembre 1985 relative aux frais de dépôt des actes de sociétés commerciales

Ordonnance n°86-202 du 11 juillet 1986 portant statut des présidents délégués généraux et des délégués généraux adjoints des entreprises publiques

Arrêté Ministériel n°009 du 27 mars 1998 fixant le barème de rémunération de la garantie de l’Etat aux emprunts contractés par les entreprises publiques, mixtes et privées

Loi n°003/2002 du 2 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit

Loi n°022/2002 du 2 février 2002 portant dispositions générales applicables aux coopératives d’épargne et de crédit

Loi n°008/07 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques

3 mai 2014

AUS

Textes

Code Civil congolais, Livre III (spécialement les dispositions correspondants aux articles 1197 à 1216 du Code Civil belge et du Code Civil français)

Ordonnance du 12 novembre 1886 - Saisies immobilières. Frais de vente par ministère d’huissier

Décret du Roi souverain du 27 février 1887 - Sociétés commerciales (article 54)

Décret du 19 janvier 1920 - Des commissionnaires et des transporteurs (articles 6, 8, 28 et 29)

Décret du 10 juillet 1920 - vente publique de biens immobiliers ou mobiliers

Décret du 20 mars 1923 - Des warrants

Décret du 28 juillet 1934 - de la lettre de change, du billet à ordre et des protêts

Ordonnance n°40/A.E. du 11 mars 1938 - Inscriptions des actes et des gages du fond de commerce

Décret du 29 janvier 1949 sur le régime douanier (article 32)

Décret du 10 décembre 1951 - Chèque. Introduction dans la Loi congolaise de la Loi uniforme

Décret du 14 février 1956 sur les droits d’enregistrement en matière foncière

Arrêté Royal du 19 janvier 1960 - Gage de fonds de commerce, escompte et gage de la facture commerciale (les décrets du 12 janvier 1920, 21 juin 1937 et 24 mai 1959 et l’ordonnance législative du 3 octobre 1940 sont coordonnés conformément à ce texte)

Ordonnance loi n°66-98 du 14 mars 1966 - Code de la navigation maritime (article 82 al 1er notamment)

Ordonnance du loi n°68-195 du 3 mai 1968 - Chèque non provisionnés et autres effets tirés sans droit

3 mai 2014

Ordonnance loi du 30 novembre 1970 relative à la mutation et à l’inscription de droits de propriété et de droits réels de jouissance sur les immeubles enregistrés en RDC

Ordonnance loi n° 71-089 du 20 septembre 1971 accordant à l’Etat, pour le recouvrement des amendes et des frais de justice en matière pénale, un privilège général sur les biens meubles du condamné et une hypothèque légale sur ses biens immeubles

Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 dite « Loi Foncière » portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés (telle que modifiée et complétée par la Loi 80-008 du 18 juillet 1990)

Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés

Ordonnance n°76-199 du 16 juillet 1976 relative à la forme des inscriptions et radiations de droits réels sur immeubles enregistrés

Ordonnance n°76-200 du 16 juillet 1976 relative à la vente par voie parée

Ordonnance n°86-115 du 10 avril 1986 modifiant le règlement annexé à l’ordonnance n°79-111 du 9 mai 1979 modifiant celle n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1990

Loi n°87/010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille (articles 511 et 527 - hypothèque légal de la femme sur le patrimoine de son conjoint en cas de divorce ou de décès)

Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ; Loi n°06/003 du 27 février 2006 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ; ou de la Loi n°06/005 du 27 février 2006 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits

AUPSRVE

Textes

Code de Procédure Civile - Titre III (articles 105 à 143)

Ordonnance du 12 novembre 1886 - Saisies immobilières. Frais de vente par ministère d’huissier

3 mai 2014

Décret du 10 juillet 1920 - vente publique de biens immobiliers ou mobiliers

Ordonnance n°76-200 du 16 juillet 1976 relative à la vente par voie parée

AUPCAP

Textes

Décret du 12 décembre 1925 sur le concordat préventif à la faillite tel que modifié par le décret du 11 décembre 1956, le décret du 24 janvier 1958 et l’Ordonnance Loi n° 41-177 du 26 avril 1960

Décret du 27 juillet 1934 - Des faillites, tel que modifié par les décrets du 19 décembre 1956 et du 26 août 1959

Arrêté Royal du 25 septembre 1934 vente d’immeuble

Décret du 20 avril 1935 sur la banqueroute et infractions y assimilées

AUA

Textes

Code de procédure civile - Titre V (articles 159 à 194)

AUDC

Textes

Loi n°76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité

Ordonnance n°76-150 du 16 juillet 1976 fixant le cadre du Plan Comptable Général Congolais

Ordonnance n°77-332 du 30 novembre 1977 fixant les modalités d’application obligatoire du Plan Comptable Général Congolais

Ordonnance n°81-094 du 29 juin 1981 règlementant la forme, la diffusion et l’exploitation des tableaux de synthèse du Plan comptable général zaïrois

Ordonnance loi n°89-017 du 18 février 1989 autorisant la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises

3 mai 2014

Arrêté ministériel 008 du 16 septembre 1993 portant exécution de l’ordonnance Loi 77-332 du 30 novembre 1977 fixant les modalités d’application obligatoire du plan comptable général zaïrois

Arrêté ministériel n°017 du 13 avril 1998 (réévaluation, de l’actif immobilisé des entreprises)

Circulaire ministérielle n°010/99 du 6 janvier 1999 relative à la tenue obligatoire d’une comptabilité régulière par les entreprises

AUCTMR

Textes

Décret du 19 janvier 1920 sur les commissionnaires et transporteurs (articles 9 et suivants)

Décret du 30 mars 1931 relatif à la responsabilité des transporteurs

Décret du 24 mai 1939 relatif aux fausses déclarations en matière de transport

AUSC

Textes

Décret du du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales

Décret du 23 mars 1921 sur les sociétés coopératives et les sociétés mutualistes

Décret du 24 24 mars 1956 relatif aux sociétés coopératives

Loi n° 002/2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives d’épargne et de crédit

DIVERS

Monnaies et politique monétaire

Textes

Décret n°068 du 22 avril 1998 portant création du franc fiscal

3 mai 2014

Arrêté ministériel n°022/CAB/MIN/FIN/1998 du 30 avril 1998 fixant la parité du franc fiscal

Décret-loi n°080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire en RDC

Décret-loi n°004 du 31 janvier 2001 relatif au régime des opérations en monnaies nationale et étrangères en RDC

Arrêté ministériel n°029/CAB/MIN/FIN/2001 du 1er février 2001 relatif au paiement en monnaie étrangère de certains droits, impôts, taxes et redevances dus à l’Etat

Circulaire de la Banque Centrale du Congo du 22 février 2001 - réglementation du change en République Démocratique du Congo

Investissements

Textes

Loi n°004-002 du 21 février 2002 portant Code des investissements

Droit minier

Textes

Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier (et notamment le chapitre II article 176 sur le gage)

Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier

Télécommunications

Textes

Loi-cadre n°013-2002 du 16 octobre 2002 sur les Télécommunications

Organisation judiciaire

Textes

3 mai 2014

Ordonnance loi n°82-017 du 31 mars 1982 sur la procédure devant la Cour Suprême

Ordonnance loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation judiciaire et de la compétence judiciaire

Loi n°002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce (spécialement ses articles 3, 17 et 43)

Fiscalité et prix

Textes

Décret du 20 mars 1961 sur les prix, tel que modifié et complété à ce jour

Décret loi n°086 du 10 juillet 1998 sur la fiscalité des PME

Loi N)06/004 du 27 février 2006 sur la fiscalité des PME

Droit forestier

Textes

Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier

3 mai 2014

3 mai 2014

ANNEXE 2

RECENSEMENT DES TERMES

GENERIQUES

3 mai 2014

3 mai 2014

AUDCG

Expression Articles « Juridiction Compétente // Juridiction »

- Article 1 al 5 ;- - Article 36 al 1 ; - Article 44 al 1 ; - Article 55 al 3 ; - Article 58 al 1 et 5 ; - Article 62 al 1 et 4 ; - - - - - Article 107 ; - Article 111 al 3; - Article 113 al 3 ; - Article 117 al 1 ; - Article 120 al 1 ; - Article 122 ; - Article 126 al 2 ; - Article 131 al 2; - Article 132 ; - Article 133 al 3 ; - Article 142 ; - Article 143 ; - Article 144 al 1 ; - Article 160 al 2 - Article 161 al 1. - Article 162 ; - Article 163 al 3 ; - Article 165 ; - Article 168 al 3. - Article 282 et 285 ;

« Juridiction » - Article 46 al 1 ; - Article 48 al 2 ; - Article 159 3° et al 2 ; -

« Juge délégué » - - Article 36 al 1.

3 mai 2014

« Juge »

AUSCGIE « Tribunal chargé des Affaires Commerciales »

- Article 161 ; - Article 165 ; - Article 218 al 2 ; - Article 219 al 1 ; - Article 258 ; - Article 264 1° ; - Article 265 al 2 ; - Article 266-10°; - Article 326 al 2 ; - Article 330 al 2 ; - Article 622 al 2 ; - Article 633 ; - Article 666 al 1 ; - Article 679 ; - Article 901 2° ; - Article 902-3.

« Autorité judiciaire compétente »

- Article 135 al 1.

« Juridiction compétente » - Article 36 ;- Article 59 ; - Article 60 ; - Article 75 ; - Article 127 ; - Article 146 ; - Article 147 ; - Article 159 ; - Article 164 ; - Article 170 ; - Article 200-5 ; - Article 201, al 3 ; - Article 213 ; - Article 216 al 2 ; - Article 217 al 2 ; - Article 218 al 1 ; - Article 223 al 2 ; - Article 233 al 1 ; - Article 235-4° ; - Article 236 ; - Article 241 al 2 ; - Article 250 al 2 ; - Article 259 al 2 ; - Article 260 ; - Article 268 al 2 1° ; - Article 271 al 2 ; - Article 280 al 1 ; - Article 312 al 3 ; - Article 314 al 3 ; - Article 319 al 4 et 5 ; - Article 330 al 2 ; - Article 348 ; - Article 362 ; - Article 363 al 3 ; - Article 369 al 2 ;

3 mai 2014

- Article 373 al 1 et 3 ;- Article 398 al 3 ; - Article 400 al 2 ; - Article 429 al 4 ; - Article 458 al 1 ; - Article 516-2 ; - Article 520 al 2 ; - Article 528 al 1 et 2 ; - Article 537 al 2 ; - Article 617 ; - Article 619 ; - Article 633 ; - Article 635 ; - Article 666 al 1 ; - Article 668 al 1 ; - Article 672 al 1 ; - Article 676 al 1 ; - Article 679 al 2 et 3 ; - Article 696-3 ; - Article 708 ; - Article 720 ; - Article 732 al 1 ; - Article 734 ; - Article 740 ; - Article 747 al 5 ; - Article770 ; - Article 771 ; - Article 788 ; - Article 792 al 2 ; - Article794 al 2 ; - Article 796 al 2 ; - Article 810 al 3 ; - Article 837-3 ; - Article 866 ; - Article 885 al 2 ; - Article 904-2 ; - Article 912.

« Juge » - Article 160 ;- Article 458 al 1 ; - Article 518 al 5 ; - Article 828.

« Décision » - Article 59 ;- Article 254 al 1 , 2 et 5 ; - Article 256 al 2 ; - Article 268 1° - Article 316 al 2 - Article 720 ; - Article 734 ; - Article 763 ; - Article 885 al 2 ; - Article 902 1°.

« Décision de justice » - Article 203;- Article 209 ; - Article 219 ; - Article 223 ;

3 mai 2014

- Article 224 ;- Article 226 ; - Article 227 ; - Article 228 al 3 et 4 ; - Article 231 al 2 ; - Article 548 al 1 ; - Article 641 al 1 ; - Article 642 al 2 ; - Article 798 3° ; - Article 845 11°.

« Décision judiciaire » - Article 804 3° ;- Article 883 4° ; - Article 903 al 1.

« Tribunal » - Article 60 ;- Article 201 al 3 ; - Article 210 ; - Article 245 al 2 ; - Article 246 ; - Article 247 al 1, 2 et 3 ; - Article 249 al 1 et 2 ; - Article 268 1 ; - Article 269 al 1 ; - Article 824 al 3.

« Juridiction » - Article 252 ;- Article 370 alinéa 2.

« Greffe chargé des affaires commerciales »

- Article 194 al 1 ;- Article 233 al 2.

« Greffe» - Article 194 al 3 ;- Article 198 ; - Article 202 ; - Article 260 ; - Article 262 11°; - Article 264 3° ; - Article 265 al 2 ; - Article 66 10° ; - Article 634.

« A bref délai » - Article 36 ;- Article 59 ; - Article 217 al 2 ; - Article 223 al 2 ; - Article 233 al 1 - Article 235-4° ; - Article 236 ; - Article 241 al 2 ; - Article 250 al 2 ; - Article 259 al 2 ; - Article 260 ; - Article 271 al 2 ; - Article 280 al 1 ; - Article 516 - 2 - Article 528 al 1 ;

3 mai 2014

- Article 635 ;- Article 720 ; - Article 732 al 1 ; - Article 837 - 3.

AUDC« Autorité Compétente» - Article 35 ;

- Article 41 al 3 ; - Article 66 ; - Article 95 al 1. AUPCAP

« Juridiction compétente // Juridiction »

- Article 3 al 1 ;- Article 4 al 1 et 2 ; - Article 5 al 1 et 2 ; - Article 8 al 1 et 3 ; - Article 11 al 1 ; - Article 12 -2 ; - Article 13 al 1 ; - Article 14 al 1 ; - Article 15 al 1, 2, 3, 4-3 et 4-4 ; - Article 16 al 1 ; - Article 19 al 1 et 2 ; - Article 21 al 1 ; - Article 23 al 1, 4 ; - Article 24 al 1, 3, 4 et 5 ; - Article 25 al 2 ; - Article 29 -1, -2 et -3 ; - Article 30 al 1 à 4 ; - Article 31 al 3 ; - Article 32 al 1, 2, 3 et 4 ; - Article 33 al 1, 4 et 5 ; - Article 34 al 1 et 2 ; - Article 35 al 1 ; - Article 36 al 2 ; - Article 39 al 1, 4 et 5 ; - Article 40 al 3, 4 et 5 ; - Article 41 al 2 ; - Article 42 al 1 à 4 ; - Article 48 al 5 ; - Article 57 al 2 ; - Article 59 al 3 et 4 ; - Article 60 al 1 ; - Article 63 al 7 ; - Article 70 al 1 ; - Article 83 al 4 ; - Article 89 al 1, 3 et 4 ; - Article 90 al 1 et 3 ; - Article 97 al 5 ; - Article 101 al 2 ; - Article 109 al 2 ; - Article 111 al 3 et 4 ; - Article 113 al 1 à 5 ; - Article 114 al 2 ; - Article 115 al 1 et 3 ; - Article 116 al 2 ; - Article 118 al 2 ; - Article 119 al 1 ;

3 mai 2014

- Article 122 al 1 ;- Article 123 al 1 et 4 ; - Article 124 al 4 ; - Article 125 al 1 ; - Article 126 al 1 et 2 ; - Article 127 al 1 et 4 ; - Article 128 ; - Article 132 al 2 ; - Article 137 al 4 ; - Article 138 al 1, 3 et 4 ; - Article 139 al 1, 1) et 3) et 139 al 2 ; - Article 140 al 4 ; - Article 141, 1) et 2) ; - Article 145 al 1 ; - Article 148 al 2 ; - Article 150 al 6 ; - Article 154 alinéa 2 1) ; - Article 158 al 1 et 2 ; - Article 160 al 3 ; - Article 170 al 2 ; - Article 171 al 1 ; - Article 173 al 1 ; - Article 177 al 3 ; - Article 178 al 1 ; - Article 183 al 1, 2 et 3 ; - Article 184 ; - Article 185 ; - Article 187 al 1 ; - Article 189 al 2 ; - Article 190 ; - Article 196 ; - Article 198 ; - Article 200 al 2 et 3 ; - Article 201 al 2 ; - Article 203 al 2 ; - Article 208 al 2 ; - Article 209 ; - Article 210 al 2 ; - Article 211 ; - Article 212 ; - Article 213 al 1 ; - Article 216, 2) et 3) ; - Article 222 al 3 ; - Article 225 ; - Article 228, 3) - Article 229 - 2) - Article 231, 6) - Article 232 ; - Article 233 - 2) - Article 245 al 2 - Article 248 al 2. - Article 249 al 1 et 2 ; - Article 250 al 1 ; - Article 251 al 1 ; - Article 254 al 4.

« Décision » - Article 7 ; - Article 8 al 1 et 3 ;

3 mai 2014

- Article 9 al 1 ;- Article 11 ; - Article 13 al 1 ; - Article 15 - 2 et -3 ; - Article 16 al 1 ; - Article 17 al 1 ; - Article 18 al 1 ; - Article 18 al 5 ; - Article 19 al 1 ; - Article 22 ; - Article 23 al 1 et 5 ; - Article 24 al 1, 2 et 4 ; - Article 32 al 1, 2 et 3 ; - Article 33 al 3 et 5 ; - Article 34 al 1, 3, 4 et 5 ; - Article 35 al 1 et 2 ; - Article 36 al 1 et 2 ; - Article 37 al 1 ; - Article 38 al 2 ; - Article 40 al 1, 2, 3 et 5 ; - Article 42 al 3 et 4 ; - Article 45 al 2 ; - Article 50 al 1, 2 et 3 ; - Article 52 al 1 et 4 ; - Article 53 al 1, 2 et 4 ; - Article 55 al 1 ; - Article 57 al 1 ; - Article 59 al 1, 2 et 3 ; - Article 64 ; - Article 66 al 1 ; - Article 67 ; - Article 72 al 1 et 2 ; - Article 73 ; - Article 74 al 1 ; - Article 75 al 1 ; - Article 76 al 1 et 2 ; - Article 77 ; - Article 78 al 1 et 2 ; - Article 79 al 1 ; - Article 80 al 1 ; - Article 83 al 1 ; - Article 84 al 2 ; - Article 88 al 1 et 3 ; - Article 89 al 4 ; - Article 90 al 2 et 3 ; - Article 96 al 1 ; - Article 97 al 4 et 5 ; - Article 98 al 1 et 2 ; - Article 106 al 1 et 2 ; - Article 107 ; - Article 111 al 2, 3 et 4 ; - Article 112 al 1 ; - Article 113 al 4 ; - Article 115 al 6 ; - Article 117 ; - Article 126 al 3 ; - Article 129 al 1, 2 et 3 ;

3 mai 2014

- Article 131 al 5 ;- Article 134 al 1 ; - Article 135 ; - Article 136 ; - Article 141, 2) ; - Article 145 al 3 ; - Article 148 al 2 ; - Article 115 al 6 ; - Article 148 al 3 ; - Article 149 al 2 ; - Article 150 al 3 ; - Article 151 al 1 ; - Article 152 al 1, 2 et 4 ; - Article 153 ; - Article 154 al 2 ; - Article 155 al 2 et 3 ; - Article 157 al 3 ; - Article 159 al 2 et 3 ; - Article 171 al 1 et 2 ; - Article 172 al 1 et 2 ; - Article 173 al 2 ; - Article 174 al 1 ; - Article 175 ; - Article 176 ; - Article 178 al 1, 3 et 5 ; - Article 188 al 1 ; - Article 192 ; - Article 193 ; - Article 202 al 1, 2 et 3 ; - Article 203 al 1 ; - Article 204 al 1 ; - Article 209 ; - Article 213 al 2 et 3 ; - Article 215 al 1 ; - Article 216, 1), 2), 3) et 4) ; - Article 217 ; - Article 218 al 1 ; - Article 219 al 1 et 2 ; - Article 220 al 1 ; - Article 221 al 1 et 2 ; - Article 222 al 1 et 2 ; - Article 229, 1, 6) ; - Article 233 -1, 5) ; - Article 235 al 4 ; - Article 244 ; - Article 246 ; - Article 247 ; - Article 248 al 1 et 3 ; - Article 249 al 2.

« Juridiction d’Appel » - Article 4 al 3 ; - Article 23 al 2, 3, 4 et 5 ; - Article 33 al 5 ; - Article 129 al 3 ; - Article 221 al 2 ; - Article 223 al 1 et 2 ; - Article 225.

3 mai 2014

« Audience non Publique » - Article 14 al 1 ;- Article 15 ; - Article 24 al 3 ; - Article 29 - 1 ; - Article 42 al 4 ; - Article 183 al 3 ; - Article 200 al 3 ; - Article 212.

AUS« Décision» - Article 14 al 3 ;

- Article 15 al 1 ; - Article 142 al 2 ; - Article 164 al 2 ; - Article 168 al 2 ; - Article 176 al 2 ; - Article 180-2°, 3° et 4°; - Article 196 ; - Article 202 al 2 ; - Article 209 al 1 ; - Article 210 ; - Article 211 al 2 ; - Article 212 al 1 et 2 ; - Article 213 al 1, 2 et 3 ; - Article 214 ; - Article 215 ; - Article 216 al 1 et 216 al 1, 2°; - Article 217 al 1 ; - Article 218 al 2 ; - Article 219 al 2 ; - Article 221.

« Juridiction » - Article 15 al 1 ;- Article 168 al 2 ; - Article 175 al 4 ; - Article 205 al 1, 2ème tiret ; - Article 213 al 3 et 4 ; - Article 219 al 2 ; - Article 221 al 3.

« Juridiction compétente » - Article 15 al 1 ;- Article 27 al 2 ; - Article 104-1 al 2 ; - Article 103, 111 et 112 ; - Article 117 ; - Article 142 al 1 ; - Article 164 al 1 ; - Article 211 al 1 ; - Article 213 al 1 et al 3 ; - Article 215 ; - Article 217 al 1 ; - Article 218 al 1 ; - Article 219 al 1.

« Greffe » - Article 214.

3 mai 2014

« Autorité administrative ou judiciaire compétente »

- Article 128 al 1.

AUA« Juge compétent » - Article 5 a) et b) ;

- Article 7 al 3 ; - Article 8 al 2 ; - Article 12 al 2 ; - Article 14 al 7 ; - Article 22 al 5 ; - Article 25 al 2 et 3 ; - Article 28 al 1 ; - Article 30 ; - Article 32 al 3

« Juridiction » - Article 10 al 1-1 ;- Article 11 al 1 ; - Article 13 al 4 ; - Article 14 al 1 ; - Article 21-2° a) et 22-2° b) ; - Article 24 al 2 ; - Article 31 al 2. AUPSRVE

« Président de la juridiction compétente »

- Article 5 al 1 et 2 ;- Article 19 ; - Article 23 al 1 ; - Article 27 al 1 ; - Article 46 al 1 ; - Article 49 al 3 ; - Article 182 al 1 ; - Article 197 al 2 ; - Article 198 al 1 ; - Article 201 al 1 ; - Article 233 ; - Article 252 §2 ; - Article 253 al 1 ; - Article 263 al 1, 2 et 4 ; - Article 272 al 2 ; - Article 279 ; - Article 280 ; - Article 316 al 2 ; - Article 320 ; - Article 322 al 1.

« Juridiction » - Article 3 al 3 ;- Article 8 ; - Article 11-1 ; - Article 12 al 1 et 2 ; - Article 14 ; - Article 20 al 2 ; - Article 22 ; - Article 25 ; - Article 34 ; - Article 63 al 1 ; - Article 64 § 8 ; - Article 67 al 3 - 2) ; - Article 77 al 2 - 3) ;

3 mai 2014

- Article 78 al 1 ;- Article 79 § 1, 3 et 4 ; - Article 83 al 2 ; - Article 86 § 1 ; - Article 86 § 3 et §4 ; - Article 100 § 8 ; - Article 104 al 2 et 3 ; - Article 105 ; - Article 106 al 1 ; - Article 109 § 10 ; - Article 129 ; - Article 145 ; - Article 146 ; - Article 160 §2 ; - Article 164 al 1 ; - Article 169 ; - Article 170 al 3 ; - Article172 al 1 ; - Article176 ; - Article 203 ; - Article 204 al 2 ; - Article 205 ; - Article 216 al 2 ; - Article 219 § 4 ; - Article 220 al 2 ; - Article 224 §3 ; - Article 225 al 1 et 2 ; - Article 227 §3 ; - Article 228 al 3 ; - Article 229 ; - Article 231 § 6 et 7 ; - Article 234 al 1 ; - Article 248 al 1 ; - Article 254 §4 ; - Article 260 al 3 ; - Article 266 al 2 ; - Article 267 § 2 et 3 ; - Article 271 al 2 ; - Article 288 ; - Article 300 ; - Article 301 al 4 ; - Article 302 al 1 ; - Article 303 al 2 in fine ; - Article 326.

3 mai 2014

« Juridiction compétente » - Article 3 al 1 ;

- Article 4 al 1 et 2 ; - Article 5 al 1 ; - Article 8 ; - Article 9 ; - Article 11-2 ; - Article 19 ; - Article 20 ; - Article 39 ; - Article 45 ; - Article 46 al 2 et 3 ; - Article 47 al 2 ; - Article 48 al 1 ; - Article 49 al 1 et 3 ; - Article 54 ; - Article 55 al 1 ; - Article 57 al 1 ; - Article 60 ; - Article 62 ; - Article 63 al 1 et 2 ; - Article 64 § 1 et 7 ; - Article 67 § 1 ; - Article 71 al 2 ; - Article 73 al 1 ; - Article 85 ; - Article 103 al 2 et 3 ; - Article 106 al 1 ; - Article 113 al 1 ; - Article 114 al 2 ; - Article 120 al 2 ; - Article 134 al 2 ; - Article 136 ; - Article 141 al 1 ; - Article 143 al 1 ; - Article 149 ; - Article 166 ; - Article 168 ; - Article 170 ; - Article 171 al 1 et 2 ; - Article 172 al 2 - Article174 ; - Article 178 ; - Article 179 ; - Article 181 § 4 ; - Article 185 ; - Article 189 al 1 ; - Article 190 al 2 ; - Article 192 al 1 ; - Article 201 al 1 ; - Article 206 ; - Article 218 al 1 ; - Article 227 al 2 ; - Article 230 al 1 ; - Article 231 § 2 ; - Article 238 § 3 ; - Article 253 al1 ;

3 mai 2014

- Article 255 al 2 ;- Article 256 al 2 ; - Article 261 al 2 et 3 ; - Article 264 al 1 et 2 ; - Article 273 ; - Article 274 al 2 ; - Article 275 al 1 ; - Article 276 ; - Article 277 ; - Article 280 ; - Article 281 al 3 ; - Article 282 al 1 ; - Article 284 ; - Article 301 al 2 ; - Article 313 al 1 ; - Article 330 al 1 ; - Article 332 ; - Article 334.

« Décision » - Article 5 ;- Article 6 al 1 ; - Article 7 ; - Article 8 al 1, 2 et 5 ; - Article 9 al 1 ; - Article 10 ; - Article 11 al 2 ; - Article 12 ; - Article 13 ; - Article 14 al 1 in fine ; - Article 15 ; - Article 16 al 1 ; - Article 17 al 2 ; - Article 17 al 3 ; - Article 18 ; - Article 22 ; - Article 23 al 1 ; - Article 23 al 2 ; - Article 25 ; - Article 26 ; - Article 27 ; - Article 29 al 1 ; - Article 33 - 1), 2) et 5) ; - Article 34 ; - Article 48 al 2 ; - Article 49 al 2 et 3 ; - Article 59 ; - Article 60 ; - Article 136 ; - Article 164 ; - Article 171 ; - Article 172 ; - Article 171 al 2 ; - Article 183 al 1 ; - Article 189 ; - Article 211 ; - Article 217 ; - Article 224 - 1) ; - Article 226 ;

3 mai 2014

- Article 227 ;- Article 228 ; - Article 240 ; - Article 253 al 1 ; - Article 254 - 5) ; - Article 258 ; - Article 259 ; - Article 261 al 3 ; - Article 263 in fine ; - Article 264 al 4 ; - Article 267 - 2) ; - Article 274 ; - Article 279 ; - Article 281 ; - Article 285 ; - Article 290 al 1 et 2 ; - Article 291 ; - Article 293 ; - Article 294 al 1 ; - Article 295 ; - Article 300 ; - Article 311 al 1 ; - Article 313 al 1 ; - Article 314 - 2) ; - Article 319 al 1 ; - Article 332 ; - Article 333.

« Autorisation » - Article 46 al 1 et 2 ;- Article 54 ; - Article 55 ; - Article 57 al 1 ; - Article 60 ; - Article 62 ; - Article 63 al 1 ; - Article 64 §1 ; - Article 67 al 2 et 1) ; - Article 77 § 3 ; - Article 79 §1 ; - Article 85 ; - Article 86 § 1 ; - Article 106 al 1 ; - Article 134 al 2 ; - Article 197 al 2 ; - Article 227 al 2 ; - Article 230 al 1 et 2 ; - Article 231 § 2 ; - Article 252 § 2 ; - Article 256 § 2.

« Juridiction statuant en matière d’urgence »

- Article 49 al 1 ;- Article 64 § 6 ; - Article 211 ; - Article 261 al 2.

3 mai 2014

AUCTMR

« Juridiction compétente » - Article 27.

AUSC « Juridiction compétente » - Article 11 al 5 ;

- Article 29 al 3 ; - Article 63 - Article 84 al 3 ; - Article 101 ; - Article 117 ; - Article 122 al 2 ; - Article 125 ; - Article 127 al 2; - Article 131 al 1 ; - Article 166 al 2 ; - Article 177 ; - Article 178 ; - Article 179 ; - Article 182 al 3 ; - Article 188 al 1 ; - Article 191 al 2 ; - Article 211 al 2 ; - Article 232 al 3 ; - Article 374 al 2 ;

« Juridiction compétente statuant à bred délai »

- Article 50 ;- Article 62.

« Président de la juridiction compétente »

- Article 120 ;- Article 214 al 2 ; - Article 346 al 2 ; - Article 362 al 2 ; - Article 393.

« Président de la juridiction compétente statuant à bref délai »

- Article 353 al 1 et 2.

« Juge de la juridiction compétente »

- Article 320 al 1.

« Tribunal compétent » - Article 226 al 2 ;- Article 243.

« Autorité compétente » - Article 243.

« Autorité administrative compétente »

- Article 63 ;- Article 342 al 2.

« Autorité administrative chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives »

- Article 72 al 1, 3 et 4 ;- Article 77 al 2 ; - Article 79 al 1 ; - Article 82 al 1 ; - Article 83 al 1 et 2 ; - Article 84 al 1 et 4 ;

3 mai 2014

- Article 178 ;- Article 179 ; - Article 181 ; - Article 186 ; - Article 192 ; - Article 211 al 2 ; - Article 214 al 2 ; - Article 278 al 2 ;

« Autorité nationale chargée des sociétés coopératives »

- Article 314 al 2.

« Autorité nationale chargée de l’administration territoriale »

- Article 70 al 2.

« Registre des sociétés coopératives »

- Article 70 al 1 et 2.

« Journal habilité à publier les annonces légales »

- Article 83 al 3 ;- Article 84 al 5 ; - Article 181 ; - Article 344 al 2.

« Lieu officiel d’affichage » - Article 169 al 1.

« Dépositaire chargé de la conservation des fonds »

- Article 273 6°.

3 mai 2014

ANNEXE 3

RECENSEMENT DES INSTITUTIONS ET

PROFESSIONS

3 mai 2014

3 mai 2014

« Notaire »

AUDCG - Article 9 al 3 ; - Article 39 al 1 ; - - Article 157 al 1 et 2 ; - Article 159 § 1.

AUSCGIE - Article 10 ; - Article 262 ; - Article 263 ; - Article 313 ; - Article 314 al 1 et 3 ; - Article 361 al 1 et 2 ; - Article 391 ; - Article 392 al 9 ; - Article 393 al 1 ; - Article 394 al 1 et 2 ; - Article 598 § 11 ; - Article 601 ; - Article 603 § 10 et 11 ; - Article 607 al 1 ; - Article 608 ; - Article 613 al 1 et 2 ; - Article 614 ; - Article 776 al 1 ; - Article 827 § 14 ; - Article 887 § 2.

AUPC - Article 151 § 4 ;- Article 152 al 5 ; - Article 153 ; - Article 155 al 2, 3 et 4 ; - Article 156 al 2 ; - Article 157 al 1, 2 et 3 ; - Article 158 al 1.

AUS - Article 205.

AUPSRVE - Article 267 § 3 ;- Article 276 ; - Article 277 § 4 ; - Article 282 al 1 ; - Article 284 al 1 ; - Article 285 ; - Article 288 al 1 ; - Article 290 al 1, 2 et 3 ; - Article 291 ; - Article 293 ; - Article 294 al 1 ; - Article 316 al 1.

3 mai 2014

Huissier ou agent d’exécution

AUDCG - Article 9 al 3 ;- Article 39 al 1 ; -

AUSCGIE - Article 275 ;- Article 297.

AUS - Article 212 al 2.

AUPSRVE - Article 41 ;- Article 42 ; - Article 43 ; - Article 44 ; - Article 45 ; - Article 48 al 1 et 2 ; - Article 64 ; - Article 65 al 1 et 3 ; - Article 70 ; - Article 71 al 1 ; - Article 74 al 1 et 2 ; - Article 77 ; - Article 79 ; - Article 80 ; - Article 96 ; - Article 98 ; - Article 99 ; - Article 100 ; - Article 101 al 1 ; - Article 102 ; - Article 104 al 1 ; - Article 106 al 1 ; - Article 107 ; - Article 109 al 9 ; - Article 110 al 1 et 2 ; - Article 112 ; - Article 114 al 1 ; - Article 117 al 1 et 2 ; - Article 118 al 1 ; - Article 122 ; - Article 123 ; - Article 143 al 1 ; - Article 156 al 2 ; - Article 157 al 1 ; - Article 160 ; - Article 163 al 2 ; - Article 214 al 1 ; - Article 220 al 1 ; - Article 224 ; - Article 231 ; - Article 233 al 3 ; - Article 234 al 1 ; - Article 254 § 2 ; - Article 256 al 1 et 2 ; - Article 259 al 1 ; - Article 267 § 7 ;

3 mai 2014

- Article 278 ;- Article 318 ; - Article 325.

Commissaire aux comptes AUDCG - Article 9 al 4.

AUSCGIE - Article 141 ;

- Article 150 ; - Article 152 al 1 ; - Article 153 - Article 155 al 1, 3 et 4 ; - Article 156 al 1 et 2 ; - Article 157 al 2 ; - Article 158 al 1 et 2 ; - Article 187 al 1, 2 et 3 ; - Article 213 ; - Article 225 ; - Article 233 al 1 ; - Article 236 ; - Article 265 § 3 ; - Article 288 al 2 ; - Article 289 al 2 ; - Article 306 al 2 ; - Article 337 ; - Article 345 al 1, 4 et 6 ; - Article 347 ; - Article 350 al 2 ; - Article 351 al 1 et 2 ; - Article 353 ; - Article 367 al 2 ; - Article 371 ; - Article 373 al 1 ; - Article 375 al 1 et 2 ; - Article 376 ; - Article 377 ; - Article 379 ; - Article 380 al 1 et 2 ; - Article 381 ; - Article 397 ; - Article 410 ; - Article 411 al 3 ; - Article 432 al 2 ; - Article 440 al 2, 3 et 6 ; - Article 441 ; - Article 442 ; - Article 447 al 1 ; - Article 503 al 1 et 2 ; - Article 516 ; - Article 525 al 1 et 2 ; - Article 526 al 2 ; - Article 546 ; - Article 547 al 1 et 3 ; - Article 559 al 2 ; - Article 564 ; - Article 588 ; - Article 591 al 1 ; - Article 592 al 2 ;

3 mai 2014

- Article 611 ;- Article 614 ; - Article 620 ; - Article 629 ; - Article 630 ; - Article 647 al 3 ; - Article 691 al 1 ; - Article 694 al 2 ; - Article 696 al 1 ; - Article 697 ; - Article 698 ; - Article 699 al 1 et 3 ; - Article 702 al 1 ; - Article 703 al 1 et 2 ; - Article 704 al 1 et 2 ; - Article 705 ; - Article 706 ; - Article 707 ; - Article 708 al 1 et 2 ; - Article 709 ; - Article 710 ; - Article 711 ; - Article 712 ; - Article 713 al 1 ; - Article 714 ; - Article 715 ; - Article 716 ; - Article 717 ; - Article 718 al 1 et 2 ; - Article 720 ; - Article 721 ; - Article 722 ; - Article 723 ; - Article 724 ; - Article 725 al 1 ; - Article 726 ; - Article 727 al 1 ; - Article 728 al 1 et 2 ; - Article 729 ; - Article 730 ; - Article 731 ; - Article 732 al 1 et 2 ; - Article 787 ; - Article 838 ; - Article 839 al 3 ; - Article 848 ; - Article 849 ; - Article 852 - Article 880 al 5 ; - Article 899 ; - Article 904.

AUDC - Article 69 ;- Article 70 ; - Article 71 al 3 ; - Article 100 al 1 et 2 ; - Article 110.

3 mai 2014

AUPC - Article 12 ;- Article 29-1 ; - Article 39 al 3.

Auxiliaire de Justice AUPSRVE - Article 120 al 1 ;

- Article 128 ; - Article 242 al 2.

AUSC - Article 80 al 3 -

Titre foncier AUS - Article 192 ;

- Article 195 al 2 ; - Article 216 § 4.

AUPSRVE - Article 253 al 2 ;- Article 254 § 5.

Livre foncier AUS - Article 162 al 4 ;

- Article 195 ; - Article 225-3.

ConservateurAUS - Article 201 ;

- Article 202 al 2.

AUPSRVE - Article 259 al 1 ;- Article 260 al 1 et 2 ; - Article 261 al 1 ; - Article 262 al 3 ; - Article 294 al 3 ; - Article 304.

Conservation foncière AUS - Article 217 al 2.

AUPSRVE - Article 253 al 1 ;

- Article 254-3 ; - Article 259 al 3 ; - Article 267 ; - Article 294 al 1 ; - Article 296 ; - Article 303 al 1 ; - Article 305 al 3 ; - Article 314.

Ministère publicAUSCGIE - Article 75 al 1 ;

- Article 216 al 2 ; - Article 716 al 2 ; 730 al 1 ; - Article 731 ; - Article 733 ;

3 mai 2014

- Article 899.AUPSRVE - Article 159.

AUPC - Article 13 al3 ;

- Article 29-1 ; - Article 35 ; - Article 47 ; - Article 63 ; - Article 66 ; - Article 112 ; - Article 113 ; - Article 115 ; - Article 116 ; - Article 122 ; - Article 123 ; - Article 124 ; - Article 129 ; - Article 140 al 3 ; - Article 160 al 3 ; - Article 172 al 1 ; - Article 195 ; - Article 200 al 1 ; - Article 208 ; - Article 211 ; - Article 213 al 3 ; - Article 222 ; - Article 223 al 2 ; - Article 234 al 1 ; - Article 235 ; - Article 237.

Juge-commissaireAUPC - Article 16 al 2 ;

- Article 20 al 1 ; - Article 20 al 2 ; - Article 35 ; - Article 39 ; - Article 40 ; - Article 41 ; - Article 42 ; - Article 43 ; - Article 44 ; - Article 45 ; - Article 47 ; - Article 48 ; - Article 50 ; - Article 52 ; - Article 53 ; - Article 57 ; - Article 59 ; - Article 60 ; - Article 61 ; - Article 64 ; - Article 65 ; - Article 66 ; - Article 75 ; - Article 83 ;

3 mai 2014

- Article 85 ;- Article 86 ; - Article 88 ; - Article 89 ; - Article 90 ; - Article 96 ; - Article 101 ; - Article 110 ; - Article 111 ; - Article 112 ; - Article 114 ; - Article 116 ; - Article 120 ; - Article 122 ; - Article 123 ; - Article 124 ; - Article 127 ; - Article 131 ; - Article 137 ; - Article 141 ; - Article 146 ; - Article 147 ; - Article 145 ; - Article 149 ; - Article 150 ; - Article 151 ; - Article 152 ; - Article 154 ; - Article 156 ; - Article 157 ; - Article 160 ; - Article 161 ; - Article 162 ; - Article 164 ; - Article 169 ; - Article 170 ; - Article 173 ; - Article 176 ; - Article 178 ; - Article 183 ; - Article 199 ; - Article 200 ; - Article 216 ; - Article 234.

Contrôleur AUPC - Article 16 ;

- Article 20 al 4 ; - Article 42 al 1 ; - Article 48 ; - Article 49 ; - Article 52 ; - Article 53 ; - Article 66 ; - Article 79 ; - Article 84 ; - Article 111 ;

3 mai 2014

- Article 112 ;- Article 115 ; - Article 116 ; - Article 119 ; - Article 122 ; - Article 127 ; - Article 128 ; - Article 129 ; - Article 138 ; - Article 139 ; - Article 150 ; - Article 161 ; - Article 169 ; - Article 216 ; - Article 234.

Liquidateur AUDCG - Article 9 al 3

- Article 58 al 3

AUPC - Article 197-1°.

AUSCGIE - Article 204 ;- Article 206 ; - Article 207 ; - Article 208 ; - Article 209 al 1 ; - Article 210 ; - Article 211 ; - Article 212 ; - Article 213 ; - Article 214 ; - Article 217 ; - Article 218 ; - Article 219 ; - Article 220 ; - Article 221 ; - Article 222 ; - Article 226 ; - Article 227 ; - Article 228 ; - Article 229 ; - Article 230 ; - Article 231 ; - Article 232 ; - Article 233 ; - Article 235 ; - Article 236 ; - Article 239; - Article 241 ; - Article 266 al 1 7° et al 2 - Article 267 ; - Article 268 al 1 et 2 ; - Article 460 al 2 ; - Article 516 3° ; - Article 525 al 3 ; - Article 536 al 2 ;

3 mai 2014

- Article 796 al 1 ;- Article 885 al 2 ; - Article 902 ; - Article 903 ; - Article 904.

Syndic AUDCG -

AUS - Article 210

AUPC - Article 35 ;- Article 36 ; - Article 37 ; - Article 38 ; - Article 41 ; - Article 42 ; - Article 43 ; - Article 44 ; - Article 45 ; - Article 46 ; - Article 49 ; - Article 51 ; - Article 52 ; - Article 53 ; - Article 54 ; - Article 55 ; - Article 56 ; - Article 57 ; - Article 58 ; - Article 60 ; - Article 61 ; - Article 62 ; - Article 63 ; - Article 64 ; - Article 65 ; - Article 66 ; - Article 70 ; - Article 72 ; - Article 74 ; - Article 75 ; - Article 78 ; - Article 79 ; - Article 80 ; - Article 82 ; - Article 84 ; - Article 85 ; - Article 86 ; - Article 96 ; - Article 97 ; - Article 101 ; - Article 103 ; - Article 106 ; - Article 108 ; - Article 109 ; - Article 110 ; - Article 111 ;

3 mai 2014

- Article 112 ;- Article 113 ; - Article 114 ; - Article 115 ; - Article 116 ; - Article 117 ; - Article 118 ; - Article 119 ; - Article 120 ; - Article 122 ; - Article 124 ; - Article 125 ; - Article 127 ; - Article 128 ; - Article 129 ; - Article 131 ; - Article 132 ; - Article 135 ; - Article 137 ; - Article 138 ; - Article 141 ; - Article 146 ; - Article 147 ; - Article 148 ; - Article 149 ; - Article 150 ; - Article 151 ; - Article 152 ; - Article 154 ; - Article 155 ; - Article 158 ; - Article 159 ; - Article 160 ; - Article 161 ; - Article 162 ; - Article 163 ; - Article 164 ; - Article 165 ; - Article 169 ; - Article 170 ; - Article 175 ; - Article 176 ; - Article 177 ; - Article 178 ; - Article 179 ; - Article 183 ; - Article 185 ; - Article 186 ; - Article 187 ; - Article 199 ; - Article 200 ; - Article 208 ; - Article 216 ; - Article 222 ; - Article 223 ; - Article 234 ; - Article 235 ;

3 mai 2014

- Article 238 ;- Article 243 ; - Article 248 ; - Article 249 ; - Article 250 ; - Article 252 ; - Article 253 ; - Article 254 ; - Article 256 ;

Commissaire-priseur AUDCG - Article 9 al 3

AUPSRVE - Article 128- Article 242 al 2

Commissaire aux apportsAUDCG - Article 9 al 4.

AUSCGIE - Article 49 al 2 ;

- Article 312 al 2, 3, 4 et 5 ; - Article 619 ; - Article 620 ; - Article 621 ; - Article 622 ; - Article 363 ; - Article 365 ; - Article 400 ; - Article 401 ; - Article 402 ; - Article 403 ; - Article 404 ; - Article 405 ; - Article 409. -

AUSC - Article 121 ;- Article 284 al 2 ; - Article 285 al 2.

3 mai 2014

3 mai 2014

ANNEXE 4

RECENSEMENT DES EXPRESSIONS

MONETAIRES

3 mai 2014

3 mai 2014

ACTE UNIFORME ARTICLES

AUDCG - Néant

AUSCGIE - Article 85 ;- Article 95-2) ; - Article 311 ; - Article 312 al 1 ; - Article 363 al 1 ; - Article 376 ; - Article 387 ; - Article 520 ; - Article 547 ; - Article 750 ; - Article 824 al 1 ; - Article 853 ; - Article 906.

AUPSRVE - Néant

AUPC - Néant

AUS - Néant

AUCTMR - Article 18-1 ; - Article 19-4 ; - Article 29.

AUDC - Article 11 al 3 ;- Article 13 al 2.

AUA - Néant

AUSC - Article 121 ;- Article 388.

3 mai 2014

3 mai 2014

ANNEXE 5

RECENSEMENT DES DISPOSITIONS

PENALES

NB : Les personnalités interrogées lors de notre séjour à Kinshasa la semaine du 8 décembre 2008, préconisent d’intégrer le droit pénal des affaires dans le cadre de la réforme du Code pénal menée par la CPRDC. Cette réforme apparaît en effet nécessaire car le droit OHADA définit certes les infractions pénales mais renvoie au droit interne pour la détermination des sanctions correspondantes.

Monsieur le Professeur Akele Adau, membre de la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais, approuve cette démarche et a par ailleurs, indiqué que le Code Pénal congolais était actuellement en cours de révision et que cette réforme ne pouvait se faire sans prendre en compte les subtilités du droit OHADA et notamment l’intégration d’un volet « droit pénal des affaires ».

3 mai 2014

3 mai 2014

ACTE UNIFORME ARTICLES

AUDCG - Néant.

AUSCGIE - Articles 886 à 905.

AUPSRVE - Article 36 al 1 ;- Article 64, 6ème et 10ème ; - Article 71 al 2 ; - Article 100, 6ème et 10ème ; - Article 109, 7ème et 12ème ; - Article 128 ; - Article 231, 5ème et 10ème.

AUPC - Articles 227 à 246.

AUS - 184 al 3

AUCTMR - Néant.

AUDC - Article 111.

AUA - Néant.

AUSC - Article 386 ;- Article 387.

3 mai 2014

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ANNEXE 6

RECENSEMENT DES DISPOSITIONS NON

PENALES

3 mai 2014

3 mai 2014

ACTE UNIFORME ARTICLES

AUDCG - Néant.

AUSCGIE - Néant.

AUPSRVE - Article 51.

AUPC - Néant.

AUS - Article 226 al 2 ;- Article 180-5° et 181 al 1 ; - Article 225-2 ; - Article 226-3.

AUCTMR - Article 12-6;- Article 27-1.

AUDC - Article 66.

AUA - Article 5;- Article 7; - Article 8; - Article 13; - Article 14; - Article 25; - Article 28; - Article 30.

AUSC - Article 2 al 2 ;- Article 7 ; - Article 60 ; - Article 89 ; - Article 121 ; - Article 151 ; - Article 186 ; - Article 209 al 1 ; - Article 213 ; - Article 330 ; - Article 396 ;

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ANNEXE 7

AVIS DE LA CCJA DU 30 AVRIL 2001

3 mai 2014

3 mai 2014

Demande d'Avis de la République de COTE D'IVOIRE enregistrée au greffe sous le n° 002/2000/EP du 19 octobre 2000

AVIS N°001/2001/EP

SÉANCE DU 30 AVRIL 2001 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, réunie en formation plénière à son siège, Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58; Vu la demande d'Avis consultatif de la République de COTE D'IVOIRE formulée par lettre n° 137/MJ/CAB-3/KK/MB en date du 11 octobre 2000 du Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 octobre 2000 et ainsi libellée: " La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut être consultée sur toute question entrant dans le champ de l'article 13 du Traité de l'OHADA en dehors de tout contentieux déjà né entre les parties. A cet effet, elle peut être saisie par un Etat-partie ou par le Conseil des Ministres conformément aux articles 14 alinéa 2 du Traité et 53 et suivants du Règlement de procédure de la CCJA. En application des dispositions citées ci-dessus, j'ai l'honneur de soumettre à la Cour, pour avis, au nom de l'Etat de COTE D'IVOIRE, l'interprétation des articles ci-dessous rappelés: 1. Article 10 du Traité de l'OHADA: "Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure." Question: Cette disposition contient-elle une règle de supranationalité? Question: Cette disposition contient-elle une règle relative à l'abrogation du droit interne par les Actes uniformes ? 2. Si l'article 10 du Traité contient une règle relative à l'effet abrogatoire des Actes uniformes sur le droit interne, comment faut-il l'interpréter : Questions : Comme abrogeant tout texte législatif ou réglementaire de droit interne ayant le même objet que les Actes uniformes ? Comme abrogeant uniquement les dispositions d'un texte législatif ou réglementaire de droit interne ayant le même objet que celle d'un Acte uniforme et étant contraire à celles-ci ? Dans ce dernier cas, que faut-il entendre par disposition: un article d'un texte; un alinéa de cet article; une phrase de cet article ? Question: Les dispositions abrogatoires contenues dans les Actes uniformes sont-elles conformes à l'article 10 du Traité ? 3. Si l'article du traité ne contient pas une disposition relative à l'abrogation du droit interne par les Actes uniformes: Question: Cela signifie-t-il que les Actes uniformes ont seuls compétence pour déterminer leur effet abrogatoire sur le droit interne ? Question: Les Etats peuvent-ils prendre des textes d'abrogation expresse ?

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4. Si l'effet abrogatoire du droit uniforme sur le droit interne ne peut être réglé que par les Actes uniformes ou si cet effet est réglé par eux conformément à l'article 10 du Traité, voici les questions que cette situation suscite: 4-a) Article 1er alinéas 1er et 2 de l'Acte uniforme sur le Droit Commercial Général; " Tout commerçant...est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme ". " En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme, qui sont applicables dans l'Etat-Partie où se situe établissement ou son siège social ". Question: Que faut-il entendre par la loi contraire: une loi ou un règlement ayant le même objet que l'Acte uniforme et dont toutes les dispositions seraient contraires à cet Acte ou une loi ou un règlement dont seulement l'une de ces dispositions ou quelques unes de celles-ci seraient contraires? 4-b) Article 1er de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique: " Toute société commerciale...est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme ". " Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme ". " En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat-partie où se situe le siège social ". Question: Que faut-il entendre par loi contraire: une loi ou un règlement ayant le même objet que l'Acte uniforme et dont toutes les dispositions seraient contraires à cet Acte ou une loi ou règlement dont seulement l'une de ses dispositions ou quelques unes de celles-ci seraient contraires? 4-c) Article 919, alinéa 1er de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique: " Sont abrogées...toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent Acte uniforme ". Question: Cet article ayant le même objet que l'article 1er mais étant formulé différemment, faut-il comprendre que les formules " lois contraires " et " dispositions contraires " sont absolument équivalentes? Dans le cas où elles ne le seraient pas, laquelle doit l'emporter dans cet Acte uniforme? 4.d) Article 916, alinéa 1er: " Le présent Acte uniforme n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont soumises les sociétés soumises à un régime particulier ".

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Question: Cette disposition signifie-t-elle que les sociétés autrefois soumises à un régime particulier ( Sociétés d'Etat ou nationales, sociétés d'économie mixte, coopératives, mutuelles, sociétés de banque, d'assurance... restent soumises, d'une part au droit commun porté par l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et, d'autre part, par les règles particulières et/ou dérogatoires du régime particulier? 4-e) Article 150 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et 257 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif: " Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Actes Uniforme ". Question: Cette abrogation concerne-t-elle aussi les dispositions postérieures? Que faut-il entendre par " disposition contraires "? 4-f) Article 35 de l'Acte uniforme sur l'arbitrage: " Le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative dans tous les Etat-partie ". Question : Ce texte doit-il être interprété comme abrogeant complètement tout texte national relatif à l'arbitrage antérieur à cet Acte uniforme dans un Etat-partie et rendant totalement impossible l'adoption d'un tel texte à l'avenir? Ou bien doit-il être interprété comme se substituant aux lois nationales existant déjà en la matière sous réserve des dispositions non contraires susceptibles d'exister en droit interne? 4-g) Article 336 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution: " Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etat-parties " Question: " Quel est le sort des procédures fiscales contentieuses? " Vu les observations de la République du CAMEROUN du 05 février 2001 enregistrées au greffe de la Cour le 06 février 2001; Sur le rapport de Monsieur Boubacar DICKO, Juge; EMET L'AVIS CI-APRES: 1- Sur la première question, en deux branches: a) L'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique contient une règle de supranationalité parce qu'il prévoit l'application directe et obligatoire dans les Etats-Parties des Actes uniformes et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures. b) En vertu du principe de supranationalité qu'il consacre, l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique qui prévoit l'application directe et obligatoire des Actes uniformes dans les Etats-Partie nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure, contient bien une règle relative à l'abrogation du droit interne par les Actes uniformes.

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2- sur la deuxième question, en deux branches: a) Sauf dérogations prévues par les Actes uniformes eux-mêmes, l'effet abrogatoire de l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique concerne l'abrogation de l'interdiction de l'adoption de toute disposition d'un texte législatif ou réglementaire de droit interne présent ou à venir ayant le même objet que les dispositions des Actes Uniforme et étant contraires à celles-ci. Il y a lieu d'ajouter que cette abrogation concerne également les dispositions du droit interne identiques à celles des Actes uniformes. Selon les cas d'espèce, "la disposition" peut désigner un article d'un texte, un alinéa de cet article ou une phrase de cet article. b) Les dispositions abrogatoires contenues dans les Actes uniformes sont conforme à l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. 3- Sur la troisième question, en deux branches: a) L'effet abrogatoire évoqué dans la question découlant du Traité lui-même d'une part, et les Actes uniformes dérivant de celui-ci d'autre part, il s'en suit que les Actes uniformes n'ont pas seuls compétence pour déterminer leur effet abrogatoire sur le droit interne. b) Au regard des dispositions impératives et suffisantes des articles 9 et 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, sont superfétatoires les textes d'abrogation expresse du droit interne que pourraient prendre les Etats-Parties en application des Actes uniformes. 4- Sur la quatrième question, en sept branches: 4-a) et 4-b) réunis en raison de leur identité: L'appréciation du caractère contraire d'une loi étant tributaire de la contexture juridique des cas d'espèce, il s'en suit qu'une loi contraire peut s'entendre aussi bien d'une loi ou d'un règlement de droit interne ayant le même objet qu'un Acte uniforme et dont toutes les dispositions sont contraires à cet Acte uniforme que d'une loi ou d'un règlement dont seulement l'une des dispositions ou quelques unes de celles-ci sont contraires. Dans ce dernier cas, les dispositions non contraires à celles de l'Acte uniforme demeurent applicables. 4-c: Dans le cadre de l'Acte uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, les formules " Lois contraires " et " Disposition contraires " indifféremment employées sont absolument équivalentes. 4-d: Les dispositions de l'Acte uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique étant d'ordre public et s'appliquant à toutes les sociétés commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet régissent les sociétés soumises à un régime particulier entrant dans le cadre juridique ainsi défini. Toutefois, à l'égard de ces sociétés, l'article 916 alinéa 1er de l'Acte uniforme précité laisse également subsister les dispositions législatives spécifiques auxquelles lesdites sociétés sont soumises. 4-e: Au regard de l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, la disposition abrogatoire de l'article 257 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif concerne aussi bien l'abrogation des dispositions antérieures contraires à celles de cet Acte uniforme que l'interdiction de l'adoption de dispositions postérieures contraires.

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Les " dispositions contraires " s'entendent de tout texte législatif ou réglementaire contredisant dans la forme, le fond et / ou l'esprit les dispositions d'un Acte uniforme. 4-f: L'article 35 de l'Acte uniforme relatif au Droit de l'arbitrage ayant édicté que " le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans tous les Etats parties ", ce texte doit être interprété comme se substituant aux lois nationales existantes en la matière sous réserve des dispositions non contraires susceptibles d'exister en droit interne. 4-g: Le Droit fiscal ne fait pas partie à ce jour des matières rentrant dans le domaine du droit de affaires harmonisé tel que défini par l'article 2 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaire en Afrique. Toutefois, si les procédures fiscales postérieures à la date d'entrée en vigueur de l'Acte uniforme concerné mettent en oeuvre des mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement déterminées par ledit Acte uniforme, ces procédures fiscales doivent se conformer aux dispositions de celui-ci. Le présent Avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en sa séance du 30 avril 2001 à laquelle étaient présents: Seydou BA, Président Jacques M’Bosso, Premier Vice-Président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Maïnassara MAÏDAGI, Juge Boubacar DICKO, Juge-Rapporteur et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef. Le présent Avis a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

Fait à Abidjan, le 30 avril 2001

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ANNEXE 8

LOI N° 10/002 DU 11 FEVRIER 2010 AUTORISANT L’ADHESION DE LA RDC

AU TRAITE DE L’OHADA

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ANNEXE 9

AVIS CONSULTATIF DE LA COUR

SUPREME DE JUSTICE SUR LE TRAITE DE L’OHADA (5 FEVRIER 2010)

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