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Cliquez et modifiez le titre www.ibr-ire.be www.ire.lu Les réviseurs d’entreprises luttent contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Première journée d’études belgo-luxembourgeoise Luxembourg, le 18 novembre 2011

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Les réviseurs d’entreprises luttentcontre le blanchiment d’argent

et le financement du terrorisme

Première journée d’études belgo-luxembourgeoise

Luxembourg, le 18 novembre 2011

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De bedrijfsrevisoren strijden tegen het witwassen van geld en de

financiering van het terrorisme

Eerste Belgisch-Luxemburgse studiedag

Luxemburg, 18 november 2011

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Analyse comparative des obligations légales Belgique - Luxembourg

Madame Rima ADAS,

Réviseur d’entreprises agréé (Luxembourg)

Groupe de travail Antiblanchiment de l’IRE (L)

Monsieur Thierry DUPONT,

Membre du conseil de l’IRE

Président du groupe de travail Antiblanchiment de l’IRE (B)

Membre du groupe de travail Antiblanchiment interinstituts

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Sensibilisation et notion de blanchiment

Définition du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme

Luxembourg Belgique

Définition identique à celle du Code pénal Définition générique – Code pénal

• Par « blanchiment » au sens de la législation, estdésigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 duCode pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

• Par « financement du terrorisme » au sens de lalégislation, est désigné tout acte tel que défini àl’article 135-5 du Code pénal

• Cohérence ratione materiae entre la loi anti-blanchiment et le Code pénal

• Blanchiment: art. 505, al. 1, 2°, 3° et 4°: vise leblanchiment des avantages patrimoniaux tirés de touteinfraction définie par le Code pénal

• Financement du terrorisme: art. 141

Champ d’application de la loi anti-blanchiment

• La loi anti-blanchiment vise le blanchiment de capitaux etbiens d’origine illicite

• L’origine illicite provient de la réalisation d’un nombrelimité d’infractions déterminées définies par la loi

• Financement du terrorisme:• CP: aide financière en vue de la commission d’une

infraction terroriste, ou financement d’une activitéd’un groupe terroriste

• Loi AML: fonds destinés à être utilisés par un terroristeou un groupe terroriste

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Cadre réglementaire

Luxembourg Belgique

Dispositif législatif:

• Loi du 12 Novembre 2004 modifiée par les loisdu 17 Juillet 2008 et du 27 octobre 2010

• Règlement Grand Ducal du 1er février 2010(précise la Loi du 12 Novembre 2004)

Dispositif professionnel:

• Norme IRE professionnelle 14 juin 2011

Dispositif législatif:

• Loi du 11 janvier 1993 modifiée par les lois du 10août 1998, du 12 janvier 2004 et 18 janvier 2010octobre 2010

Dispositif professionnel:

• Norme IRE du 4 février 2011• Circulaire « Lignes directrices » du 27 juin 2011• Documents communs aux 3 instituts des

professions économiques

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Les infractions primaires au Luxembourg

3ème Directive (2005/60/CE)

Toute infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’un minimum supérieur ou égal à 6 mois:Infractions telles que prévues précédemment

+

2e Directive (2001/97/CE)Toute infraction prévue à l’art. 506-1 du Code pénal+Fraudes aux intérêts financiers de l’Etat et des institutions internationales(Art. 496-1 to 4 du Code pénal)

1ere Directive (91/308/CEE)

Crime organisé et association de malfaiteursTrafic de stupéfiants / Armes / Etres humainsTerrorismeCorruption

ContrebandeCrimes contre l’environnementFaux

(liste non exhaustive)

Fraude et escroquerieAbus de biens sociauxDélit d’initié et manipulation de marchéExtorsionContrefaçon et piratage de produits

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Les infractions primaires en Belgique

Terrorisme et financement du terrorismeCrime organisé

Trafic de stupéfiantsTrafic d'armesTrafic illicite de biens et marchandisesTrafic de main d'œuvre clandestineTrafic d'êtres humains

Exploitation de la prostitutionUtilisation illégale de substances de dopage d'animaux

Trafic illicite d’organes ou tissus humainsFraude au préjudice aux intérêts financiers de l’UE

Fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des

mécanismes complexes ou qui use des procédés à

dimension internationale

Détournement par des personnes exerçant une fonction publique

Corruption

Criminalité environnementale grave

Contrefaçon de monnaie ou de billets de banque

Contrefaçon de biens

Piraterie

Délit boursier / Appel public irrégulier à l’épargne

Fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément

Escroquerie

Abus de confiance

Abus de biens sociaux

Prise d’otage

Extorsion

Vol

Infraction liée à l'état de faillite

Liste limitative:

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Les infractions primaires en Belgique

(synthèse des intitulés, à titre d’exemple)

1° l’utilisation de sociétés écrans2° divers changements statutaires tels que la désignation d'un nouveau gérant, la modification de la dénomination sociale, l'extension ou la modification de l'objet social ou le déplacement du siège social;3° le recours à l'interposition de personnes (hommes de pailles)4° l'exécution d'opérations financières atypiques pour l'exercice habituel des activités de l'entreprise5° l'explosion du chiffre d'affaires, sur une courte période

6° la constatation d'anomalies dans les factures présentées comme justification aux opérations financières7° le recours à des comptes de passage et la succession de multiples transactions

8° l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de titulaires de professions non financières

9° la dimension internationale des opérations financières rendant difficile la compréhension des justifications économiques et financières à la base des opérations financières10° le refus du client ou son impossibilité de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus

11° l'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées

12° le recours à des prêts back to back13° le paiement de commissions à des sociétés étrangères sans activités commerciales

Belgique: les 13 indicateurs de la fraude grave et organisée (AR 3/6/2007)

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Principales modifications législatives récentes

Luxembourg Belgique

Loi du 27 octobre 2010 (1/2)

• Définition PEP élargie aux responsables departis politiques ;

• Elargissement du champ d’application à/aux :- Gestionnaires et conseillers des OPC, SICAR et

fonds de pension ;- Véhicules de titrisation lorsqu’ils exercent des

activités de prestataire de service aux sociétés etaux fiducies ;

- Toute personne exerçant à titre commercial une ouplusieurs activités telles qu’énumérées en annexede la loi ;

- Les succursales au Luxembourg de professionnelsétranger ainsi que les professionnels de droitétranger qui fournissent des prestations de serviceau Luxembourg sans y établir de succursale (LPS) ;

- Bénéficiaire effectif : définition plus précise.

Loi du 18 janvier 2010 (1/3)

• Mesures à prendre en cas de PEP résidant àl’étranger ;

• Modification du champ d’application :• Élargissement aux OPC qui commercialisent

directement leurs titres auprès du public• Diverses exclusions, notamment en raison de la

modification du statut légal

• Bénéficiaire effectif :• Définition plus précise• Les sociétés doivent communiquer leurs bénéficiaires

effectifs• Obligation faite aux actionnaires de SA de déclarer

tout participation de plus de 25% (sauf soc. cotées)• Identification: obligation de moyens

• Dénonciation : extension aux professionséconomiques de l’exception en cas d’évaluationde la situation juridique du client.

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Principales modifications législatives récentes

Luxembourg Belgique

Loi du 27 octobre 2010 (2/2)

• Obligation de procéder pour les professionnelsà une analyse des risques de leurs activités etconsignation par écrit des résultats de cetteanalyse ;

• Nouveau régime de vigilance simplifiée : lesprofessionnels peuvent réduire les mesures devigilance et doivent recueillir des informationssuffisantes afin de démontrer que ce régimepeut s’appliquer (l’exemption n’est pluspossible) ;

• Coopération avec les autorités compétentes :doit se faire « sans délai ».

Loi du 18 janvier 2010 (2/3)

• Obligation de procéder à une analyse de risque deblanchiment que représente le client, et, en cas derisque élevé:• n’accepter le client qu’avec l’autorisation du niveau

adéquat de la hiérarchie• procéder à des devoirs de vigilance renforcés

• Extension des cas de vigilance simplifiée: sociétéscotées, entités publiques à l’échelon européen

• Extension aux professions non financières de:• l’obligation de rédiger un rapport écrit lors de

l’identification d’une opération atypique ;• l’obligation de mettre en place des mesures et

procédures de contrôle interne adéquates afinnotamment de détecter les opérations susceptiblesd’être liées au blanchiment

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Principales modifications législatives récentes

Luxembourg Belgique

Loi du 18 janvier 2010 (3/3)

• Exceptions à l’interdiction du tipping off:dissuasion du client, réseau, autres professionnels(même dossier), autorités de contrôle

• Obligation faite aux « grandes structures » denommer un compliance officer

• Extension aux professions non financières de lapossibilité de recourir à un tiers introducteur

• Possibilité de n’identifier le mandataire quelorsqu’il pose un premier acte

• Obligation faite aux autorités de contrôle (IRE) decontrôler le respect de la loi

• Exonération de déclaration en cas d’évaluation dela situation juridique du client

• Renforcement de la protection de l’anonymat

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Les obligations professionnelles du réviseur d’entreprises

Luxembourg Belgique

Référence• Norme professionnelle adoptée lors de l’Assemblée

Générale de l’IRE du 14 juin 2011 (intégrant les modifications apportées par la loi du 27 octobre 2010)

Les obligations professionnelles visent tous les clients actuels du réviseur d’entreprises.

• Champ d’application :

- réviseur d’entreprises ou cabinet de révision tels que définis dans la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit ;

- concerne l’ensemble de ses activités ;

- s’applique aussi aux filiales et succursales.

Références• Norme du 4 février 2011, approuvée, après consultation

publique, par le CSUP et par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions

• Circulaire du 28 juin 2011: Lignes directrices pour la mise en œuvre des obligations en matière d’identification et d’organisation du cabinet édictées par la Norme de l’IRE

Ces dispositions s’appliquent:• aux réviseurs d’entreprises• et aux cabinets de réviseurs d’entreprises,et concernent l’ensemble de leur activité

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Au nombre des obligations professionnelles figurent :

L’obligation de vigilance constante à l’égard de la clientèle

Luxembourg Belgique

• Dispositions générales et obligations en matière d’identification et de vérification de l’identité (§28-61)

- Définition de la vigilance et application constante

- Identification et vérification de l’identité- Identification des bénéficiaires effectifs• Obligation de vigilance simplifiée /réduite

(§62-72)• Obligation de vigilance renforcée (§73-77)• Exécution des mesures de vigilance par des

tiers (§78-86)

• Dispositions générales (section 3) et obligationsen matière d’identification et de vérification del’identité (section 4)

• Identification des bénéficiaires effectifs (section 5)• Intervention de tiers (section 6)• Politique d’acceptation des clients (section 8)• Clients identifiés à distance (section 9)• Devoirs de vigilance à l’égard des relations

d’affaires et opérations occasionnelles (section10)

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Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle

• Avant de nouer une relation d’affaires ;

• A tout moment opportun en fonction de l’appréciation des risques (en cas de risque élevé, comptes numérotés, transactions, significatives, etc.) ;

• Lorsqu’ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant minimal de 15 000 € (Belgique: 10.000 €, en une ou plusieurs transactions successives);

• Lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme ;

• Lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification.

Les professionnels sont obligés d’appliquer des mesures de

vigilance :

• L’identification du client et la vérification de son identité sur base de documents, données et informations de source

fiable et indépendante ; (Belgique: en principe la carte d’identité, sauf s’il n’y a pas de risque de blanchiment)

• L’identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité ;

• L’obtention des informations sur la relation d’affaires ;

• L’exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires et la vérification de la pertinence des documents notamment pour les clients à risque plus élevé : transactions, origine des

fonds, tenue à jour des données; (Belgique: rédaction d’un rapport interne pour toute opération atypique)

• En cas de vigilance renforcée : obligation de conserver et de mettre à disposition des autorités compétentes et des réviseurs d’entreprises pendant au moins 5 ans les résultats des examens relatifs à la vigilance constante. (Belgique: dans tous les cas où un rapport interne a été rédigé)

Les mesures de vigilance comprennent

Quand ? Comment ?

N.B. : s’applique à toutes les prestations de services quelque soit leur importance ou le montant des honoraires.

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Art. 3 + RGD 01/02/10 art. 3(1) et § 34 de la Recommandation IRE : Les professionnels peuvent ajuster la portée des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle associée au :

• Type de client• Pays de résidence du client• Type de relation d’affaires• Type de produit ou de transaction concerné

Mise en place d’une approche par le risque

Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle (suite)

Art. 3-1 Obligations simplifiéessimplifiéessimplifiéessimplifiées

Art.3-2 Obligations renforcéesrenforcéesrenforcéesrenforcées

En fonction du niveau de risque :En fonction du niveau de risque :En fonction du niveau de risque :En fonction du niveau de risque :

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Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle (suite)

QuelleQuelleQuelleQuelle estestestest lalalala définitiondéfinitiondéfinitiondéfinition dudududu bénéficiairebénéficiairebénéficiairebénéficiaire effectifeffectifeffectifeffectif etetetet commentcommentcommentcomment l’identifierl’identifierl’identifierl’identifier ????Personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.

a. Personne physique détenant directement ou non plus de 25% des actions (excepté pour les sociétés cotées sur un marché réglementé) ;

b. Personne physique exerçant autrement le contrôle de la direction d’une entité juridique.

c. Belgique: dispense générale pour les sociétés cotées, les établissements financiers belges et EEE, les autorités publiques , etc.

d. Lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés: personne physique détenant au moins 25% des biens de la structure ;

e. Lorsque les bénéficiaires n’ont pas été désignés: groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel la structure a été constituée ou produit ses effets ;

f. Toute personne physique détenant au moins 25% des biens de la structure.

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Au nombre des obligations professionnelles figurent (suite) :

• Analyse de risque:

- Luxembourg: obligation d’analyser les risques et de consigner cette analyse par écrit

- Belgique: doit être traitée dans la politique d’acceptation et de suivi des clients à mettre en place au sein ducabinet

• L’obligation de suivre les transactions

- Belgique : obligation de rédiger un rapport interne écrit lors de tout examen d’opération ou de fait considérécomme particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme etce, en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel par rapport aux activités du client ou en raison descirconstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées

Ce rapport doit permettre de décider si une déclaration de soupçon doit être faite, le cas échéant par lecompliance officer.

- Luxembourg : obligation d’examiner les transactions conclues, obligation d’apporter une attention particulière àtoutes les opérations complexes, d’un montant anormalement élevé ou toutes transactions inhabituelles.

• L’obligation de conservation des documents relatifs à la relation d’affaire

Période de détention des documents

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Au nombre des obligations professionnelles figurent (suite) :

• L’obligation de former le personnel

• Luxembourg : Les réviseurs d’entreprises agréés et non agréés doivent suivre au minimum 12 heures de formation par période de référence de trois ans en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme conformément au règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés.

• Belgique : pas d’obligation minimale en terme d’heures; les professionnels et les membres du personnel doivent participer à des programmes spéciaux de formation pour les aider à reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et les instruire sur les procédures à suivre en pareil cas.

• L’obligation d’effectuer des contrôles sur les filiales/succursales

• Cette obligation est spécifique au Luxembourg

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Au nombre des obligations professionnelles figurent (suite) :

• L’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate

Luxembourg Belgique

• Mise en place de procédures écrites adéquates (§95-99)

• Lettre de mission (§87-94)• Système d’informations (§101ter)

• Les réviseurs d’entreprises sont tenus de disposer de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'informations des autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation..

• Programme de travail (§102-106)

• Définition d’une politique d’acceptation et de suivi des clients

• Etablissement de procédures écrites permettant de:• appliquer la politique d’acceptation et de suivi des clients• respecter les obligations légales en matière

d’identification des clients, de suivi de leurs opérations, de déclaration de soupçon, de formation du personnel, de conservation des documents, etc.

• Pour les cabinets de 10 professionnels au moins: désignation d’un compliance officer, chargé de:• mettre en place et vérifier l’application des procédures• analyse et traitement des rapport internes et, le cas

échéant, déclaration de soupçon• rédaction d’un rapport annuel d’activités• conservation des documents pendant 5 ans au moins• personne de contact privilégiée pour la CTIF, les autorités

de contrôle, etc.

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Au nombre des obligations professionnelles figurent (suite) :

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L’obligation de coopérer avec les autorités

Obligation d’informer sans délai (§107-119)Exceptions à l’obligation d’informer les autorités• assistance à un avocat dans le cadre d’une mission

judiciaire• mission d’expertise judiciaire

Immunité du Réviseur d’Entreprises (§128-129)Obligation de non divulgation de la déclaration de

soupçon• Exception :• autorités de contrôle et de tutelle• entre professionnels au sein de la même entité

juridique ou du même réseau (EEE)• entre professionnels soumis aux mêmes obligations,

situés dans un Etat membre

Déclaration de soupçon à CTIF• Exception: informations obtenues lors de l’évaluation

de la situation juridique du client

Répondre aux demandes d’information de la CTIF et des autorités de contrôle et de tutelle

Obligation de non-divulgation de la déclaration de soupçon

• Exception: • autorités de contrôle et de tutelle• entre professionnels au sein de la même entité

juridique ou du même réseau (EEE)• entre professionnels non liés, en raison d’un même

client et d’une même transaction

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