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INSTITUT DE LA GESTION DELEGUEE Les partenariats public- privé dans le secteur des sports et des loisirs en France Coup de projecteur sur les centres aquatiques Laboratoire de recherche Information, Organisation, Action (EA 2131) Composante Politiques, Organisations, Stratégies 29/04/2009 UFR STAPS Ŕ Université de Caen Basse-Normandie

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INSTITUT DE LA GESTION DELEGUEE

Les partenariats public-privé dans le secteur des

sports et des loisirs en France

Coup de projecteur sur les centres aquatiques

Laboratoire de recherche Information, Organisation, Action (EA 2131)

Composante Politiques, Organisations, Stratégies

29/04/2009

UFR STAPS Ŕ Université de Caen Basse-Normandie

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SOMMAIRE Liste des abréviations _____________________________________________________ 5

Remerciements ___________________________________________________________ 6

Guide de lecture __________________________________________________________ 7

Introduction ______________________________________________________________ 8

I. Panorama du secteur _________________________________________________ 10

A. Caractéristiques du service public_________________________________________ 10

1. Réglementation_________________________________________________________________________10 a) La création d’un service public à « double visage » ____________________________________10

b) La réalisation d’un ouvrage peu réglementé en dehors du droit commun _______________11

c) Une organisation du service autorisant une diversité de gestion ________________________13 d) Un financement mixte et partiellement dérogatoire_____________________________________14

2. Spécificités juridiques ___________________________________________________________________16

a) La surveillance des bassins publics d’accès payant ____________________________________16

b) L’enseignement de la natation scolaire : principale sujétion de service public ___________16 c) La sécurité et l’accessibilité des installations aquatiques _______________________________17

d) L’hygiène de l’eau de baignade en ligne de mire_______________________________________18

3. Spécificités économiques _______________________________________________________________19 a) Une forte demande au plan national __________________________________________________19

b) La variabilité de la demande locale____________________________________________________19

4. Spécificités du financement _____________________________________________________________21

a) Des investissements d’abord financés par l’emprunt public ____________________________22 b) Un fonctionnement déficitaire partiellement couvert par les usagers ____________________23

c) L’adoption d’une tarification sophistiquée______________________________________________24

5. Spécificités des publics _________________________________________________________________26 a) Une cohabitation de publics contrastés________________________________________________26

b) L’adaptation à l’évolution de la demande ______________________________________________27

6. Spécificités de l’encadrement ___________________________________________________________28

a) Un effectif important et assez fortement titularisé ______________________________________28 b) La réforme de la filière aquatique _____________________________________________________30

7. Quelques ratios de gestion______________________________________________________________31

B. Nature des équipements __________________________________________________ 32

1. Histoire des politiques publiques d’équipements aquatiques ______________________________32

a) Période « diaphane » (jusqu’en 1957) _________________________________________________33

b) Période « régalienne » (de 1958 à 1975) ______________________________________________34

c) Période de « transition » (de 1976 à 1981) ____________________________________________34 d) Période « éclatée » (de 1982 à aujourd’hui) ___________________________________________34

2. Typologie des équipements _____________________________________________________________35

a) Le classement des installations par la FFN ____________________________________________35 b) Les schémas directeurs départementaux ______________________________________________36

3. Nombre et état général _________________________________________________________________37

a) Les piscines : une avancée notable de la coopération intercommunale en milieu rural __37

b) Les bassins : vers plus de loisirs et de détente ________________________________________42

3

c) Les travaux : des besoins fréquents de réhabilitation et de modernisation ______________46

C. Les acteurs _______________________________________________________________ 47

1. Assistants/Conseils _____________________________________________________________________47 2. Architectes/Bureaux d’études techniques ________________________________________________48

3. Constructeurs __________________________________________________________________________49

4. Exploitants _____________________________________________________________________________50

5. Autres intervenants publics et privés ____________________________________________________51 a) Le rôle de l’Education Nationale dans la mise en place du service _____________________51

b) Le concours de la Fédération Française de Natation dans le financement du projet _____51

D. Modalités de gestion ______________________________________________________ 52

1. Organisation de la compétence _________________________________________________________52

a) L’apparition remarquable des opérateurs privés sur la scène publique __________________52

b) Une prise en charge du service public assez peu différenciée __________________________54

2. Modes de gestion_______________________________________________________________________54 a) Un service généralement placé sous l’autorité directe de l’exécutif _____________________55

b) Une externalisation orientée vers l’affermage et la régie intéressée ____________________55

3. Raisons du choix _______________________________________________________________________56 4. Quelques données de recherche ________________________________________________________60

II. Partenariats public-privé ______________________________________________ 64

A. Caractéristiques des contrats _____________________________________________ 64

1. Marché public d’exploitation_____________________________________________________________64

2. Délégation de service public ____________________________________________________________64

a) Régie intéressée _____________________________________________________________________64 b) Affermage ___________________________________________________________________________65

c) Concession __________________________________________________________________________65

3. Contrats globaux _______________________________________________________________________65 a) Bail emphytéotique administratif ______________________________________________________65

b) Contrat de partenariat ________________________________________________________________65

B. Clauses contractuelles ____________________________________________________ 66

1. Dispositions générales __________________________________________________________________66 a) Des priorités différentes dans l’objet du contrat ________________________________________66

b) Une mission de service public difficile à spécifier ______________________________________67

c) La durée très variable des contrats____________________________________________________68 d) Des modalités différentes de prise en charge du service par l’exploitant ________________69

2. Conditions d’exploitation ________________________________________________________________71

a) Les nombreuses obligations du délégataire ___________________________________________71

b) Des responsabilités étendues _________________________________________________________72 c) Le régime du personnel en pointillé ___________________________________________________74

d) Vers une régulation conjointe dans le contrôle du service ______________________________75

3. Entretien-travaux-réparations ___________________________________________________________77 a) Des charges d’entretien et de maintenance « à la carte » ______________________________77

b) Une possible imprécision dans le détail des petites opérations de réparations __________79 c) Les travaux de gros entretien et de renouvellement généralement pris en charge par

l’autorité publique _________________________________________________________________________80

4. Conditions financières __________________________________________________________________82

a) Une tarification plus ou moins négociée _______________________________________________82

b) Des politiques de rémunération différenciées __________________________________________83

4

c) Une redevance fixe ou variable _______________________________________________________85

d) Une forte indécision quant à l’intéressement de l’opérateur ____________________________85

e) Une indexation complexe et pas totalement adaptée au service ________________________86

f) Des clauses de révision du prix révélateur d’une incertitude de gestion _________________89 g) Le transfert optionnel du droit à déduction de la TVA __________________________________91

5. Sanctions-garanties-contentieux ________________________________________________________92

a) Des formules de garanties variables __________________________________________________92 b) Des pénalités plus ou moins sévères__________________________________________________93

c) Différents degrés de légitimité dans la résiliation du contrat ____________________________95

6. Fin du contrat __________________________________________________________________________97

a) Assurer la continuité d’un service remis dans le jeu de la concurrence _________________97 b) Le régime des biens en question______________________________________________________98

c) Le sort du personnel laissé à l’appréciation du juge ___________________________________100

III. Enjeux et perspectives _____________________________________________ 102

A. Contrôle de gestion (Cour des comptes) __________________________________ 102

1. Difficultés inhérentes à la réalisation de la piscine_______________________________________102

a) Fautes et/ou erreurs procédurales ___________________________________________________102 b) Défauts de prévision et de suivi ______________________________________________________103

2. Difficultés liées à l’exploitation en gestion déléguée _____________________________________104

a) Des délibérations sur le principe de la gestion déléguée peu fondées _________________104 b) Des irrégularités de mise en concurrence ____________________________________________104 c) Elaboration de contrats lacunaires, confus ou non conformes au principe de l’équilibre

financier _________________________________________________________________________________105 d) Des moyens de contrôle de l’exécution du service insuffisants ________________________107

B. Litiges en cours et motifs (jurisprudence) ________________________________ 107

1. Contentieux avec les constructeurs ____________________________________________________108

a) Litiges avec des candidats évincés du concours de maîtrise d’œuvre _________________108 b) Désordres (vices de construction)____________________________________________________108

2. Contentieux avec les exploitants _______________________________________________________109

a) Décharges de responsabilités _______________________________________________________109 b) La participation financière du délégant remise en cause ______________________________109

c) Une résiliation du contrat pour faute lourde ___________________________________________110

d) Le sort du personnel en suspens lors du transfert de gestion __________________________110

e) Sociétés d’économie mixte et fiscalité ________________________________________________111

C. Contrats globaux : quel devenir ? ________________________________________ 111

1. L’économie des contrats de partenariats dans ce secteur _______________________________111

2. L’intérêt de la formule pour les centres aquatiques ______________________________________112

Conclusion _____________________________________________________________ 114

Références _____________________________________________________________ 115

Annexe : Questionnaire _________________________________________________ 116

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Liste des abréviations

ADEME : Agence De l’Environnement et de la

Maîtrise d’Energie AIRES : Association d’Information et de Recherche sur les Equipements Sportifs

AMO : Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage APD : études d’Avant-projet Définiti f APS : Activités Physiques et Sportives

ATR : Administration Territoriale de la République BEA : Bail Emphytéotique Administratif

BEESAN : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation BET : Bureau d’Etude Technique

BPJES : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education et du Sport BNSSA : Brevet National de Secours et de

Sauvetage Aquatique BOAMP : Bulletin Officiel d’Annonces de Marchés Publics

BTP : Bâtiments et Travaux Publics CAA : Cour d’Appel Administrative CAEPMNS : Certificat d’Aptitude à l’Exercice

de la Profession de Maître Nageur Sauveteur CC : Cour de Cassation CCDSA : Commission Consultative

Départementale de Sécurité et d’Accessibilité CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

CDOS : Comité Départemental Olympique Sportif CE : Conseil d’Etat

CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques CGCT : Code Général des Collectivités

Territoriales CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement CMP : Code des Marchés Publics

CNDS : Centre National pour le Développement du Sport CP : Contrat de Partenariat

CPER : Contrat de Plan Etat-Région CRC : Chambre Régionale des Comptes CROS : Comité Régional Olympique Sportif

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales DDJS : Direction Départementale Jeunesse et

Sport DDR : Dotation de Développement Rural DEJEPS : Diplôme d'État de la Jeunesse, de

l'Education Populaire et du Sport

DESJEPS : Diplôme d'État Supérieur de la

Jeunesse, de l 'Education Populaire et du Sport DOM-TOM : Département d’Outre-mer, Territoire d’Outre-mer

DRDJS : Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sport DSP : Délégation de Service Public

DTU : Documents Techniques Unifiés EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal

EPIC : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial EPS : Education Physique et Sportive

ERP : Etablissement Recevant du Public ETAPS : Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives

FDADT : Fonds Départemental d’Aide au Développement des Territoires FEDER : Fonds Européen de Développement

Régional FFN : Fédération Française de Natation FINA : Fédération Internationale de Natation

FMI : Fréquentation Maximale Instantanée FNADT : Fonds National d’Aide au Développement du Territoire

FNDS : Fonds National pour le Développement du Sport GER : Gros Entretien et Renouvellement

HT : Hors Taxe MNS : Maître Nageur Sauveteur MOP : Maîtrise d’Ouvrage Public

MSJSVA : Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative OTAPS : Opérateur Territorial des Activités Physiques et Sportives

PMR : Personne à Mobilité Réduite POSS : Plan d’Organisation de la Sécurité et des Secours

PPP : Partenariat Public-Privé PRAT : Programme Régional d’Aménagement du Territoire

RES : Recensement des Equipements Sportifs SEM : Société d’Economie Mixte SHON : Surface Hors Œuvre Nette

SPA : Service Public Administratif SPIC : Service Public Industriel et Commercial TA : Tribunal Administratif

TC : Tribunal des Conflits TTC : Toute Taxe Comprise TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

VRD : Voirie, Réseaux et Divers

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Remerciements

Nos remerciements vont à tous ceux (directeurs de service, directeurs des sports, directeurs de piscine) qui, portant la voix de leurs élus (maires ou présidents d’établissements intercommunaux), se sont penchés sur notre questionnaire et ont consacré du temps pour y répondre. Nous ne voulons pas oublier dans ces remerciements toutes celles et ceux qui ont facilité la transmission de ce document entre les différents services. Nos remerciements s’adressent également aux professionnels du secteur qui ont bien voulu répondre à nos nombreuses interrogations. Nous tenons à remercier tout particulièrement les personnes qui nous ont autorisés à consulter leurs contrats d’exploitation.

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Guide de lecture

Ce rapport sur les centres aquatiques est ainsi organisé qu’il traite d’abord du service public, puis de l’ouvrage, des acteurs et de leurs modalités d’action, des outils qu’ils ont à disposition (les contrats), et, enfin, de la façon dont s’organisent concrètement les partenariats public-privé dans ce secteur. S’adressant à un large public, ce document a également vocation à aider les spécialistes en leur fournissant des éléments d’information en lien avec leurs préoccupations immédiates.

Les lecteurs souhaitant se familiariser avec l’environnement juridique des complexes aquatiques pourront par exemple se reporter aux parties IA1 et IA2 du document. Pour un aperçu de l’environnement organisationnel et institutionnel du service public dans ce secteur, nous invitons le lecteur à consulter la partie IC. La partie IB délivre des renseignements concernant la conception et la réalisation des piscines et des bassins en général. Les décideurs publics qui se penchent sur la question du choix entre les modes de gestion trouveront des éléments de réflexion dans la partie ID. Les gestionnaires désireux de comparer des données d’exploitation avec les leurs trouveront des éléments d’information dans les parties IA3 à IA7. La partie II permet l’exploration en profondeur des caractéristiques des contrats de partenariat public-privé dans ce secteur. Faire le point sur les difficultés et les enjeux relationnels entre maîtrise d’ouvrage et opérateurs devient possible en se référant aux parties III1 et III2. Nous attirons enfin l’attention sur les perspectives qu’offre le contrat de partenariat dans ce secteur des sports et des loisirs dans la partie III3.

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Introduction

Les sports et les loisirs constituent un secteur d’intervention des services publics en plein essor, mais dont les choix d’organisation et de gestion restent quelquefois , par certains aspects, empiriques, voire teintés d’idéologie. Rationaliser au mieux les décisions et actions des élus et professionnels du secteur, grâce à une information claire, et, conformément aux attentes des acteurs rencontrés, aussi complète et précise que possible, semble aujourd’hui opportun. Améliorer la performance et la qualité du service public, dans l’intérêt des usagers-citoyens-consommateurs passe par la production d’une connaissance partagée. L’objectif de ce rapport est d’apporter un éclairage sur un objet particulier des PPP : les centres aquatiques. Conçus à l’origine comme une transformation ludique des piscines publiques, les centres aquatiques constituent aujourd’hui une catégorie de tout premier plan dans le secteur des sports et des loisirs. Equipements structurants et emblématiques pour les communes et les groupements de communes, ils cristallisent de nombreux enjeux : économiques (investissements lourds, coûts d’entretien importants, etc.) mais aussi éducatifs, culturels, sociaux, territoriaux et identitaires.

Afin d’éviter toute confusion sur l’objet de notre étude, il convient d’emblée de distinguer les piscines traditionnelles, établissements comportant un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation, et les centres aquatiques, équipements publics plus sophistiqués et modernes dont l’objectif est d’être accessibles au plus grand nombre et de répondre à la diversité des besoins locaux, qu’il s’agisse de sport, d’apprentissage ou de loisirs, tout en cherchant le petit équilibre financier par adjonction de services commerciaux (remise en forme, cafétéria, bowling, etc.). En nous intéressant plus particulièrement à cette dernière catégorie de service public, nous excluons d’autres installations aquatiques appartenant à la sphère privée (établissement thermal, de soins, piscine de rééducation, parc d’attractions, etc.). La visée principale de cette étude est d’appréhender le service public dans ses multiples dimensions : conception, financement, réalisation, exploitation, maintenance de l’ouvrage. A cet effet, nous délivrons des éléments d’information qualitatifs et quantitatifs sur les plans juridique, économique et social ainsi que des commentaires sur les spécificités des différents montages contractuels au regard de l’expérience acquise dans d’autres domaines. Répondre ainsi aux questionnements quotidiens des élus et professionnels du secteur permet de mieux cerner les défis, enjeux et difficultés ayant trait à ce type de service public en France. Afin de réaliser un état des lieux aussi complet que possible, nous avons dans un premier temps croisé les sources et données provenant de diverses études déjà menées : celles du RES établi par le MSJSVA, du BOAMP et du CERTU notamment, ainsi que différents rapports, ouvrages et articles scientifiques sur le sujet (cf. références). Ces travaux et informations se révélant lacunaires au regard de notre problématique, il nous est apparu nécessaire de les compléter en procédant à une enquête par questionnaire auprès de 235 collectivités propriétaires de centres aquatiques 1. 78 nous ont à ce jour répondu (cf. annexe). Pour étudier les modalités existantes en PPP et les caractéristiques des conventions de gestion déléguée des centres aquatiques, nous avons examiné 11 contrats différents en prestation de service, régie intéressée, affermage et concession. Enfin, s’agissant des

1 Tri aléatoire sur un échantillon « à choix raisonné » de 357 installations mises en service depuis 1990, ouvertes

à l’année et aux écoles pour la pratique de la natation scolaire

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enjeux et difficultés des PPP propres à ce secteur, nous avons consulté les rapports de la Cour des comptes et les textes de la jurisprudence administrative. Le rapport est structuré en trois parties : une première partie dresse un panorama des centres aquatiques, une seconde partie fait le point sur les PPP appliqués à ces équipements et une troisième partie se penche sur les enjeux et perspectives de ce service public. Dans un premier temps, il s’agit de dessiner les contours juridiques de cette activité d’intérêt général, d’en comprendre la nature et la réglementation afférente. Il s’agit encore d’identifier le marché, ses acteurs, leurs métiers et leurs moyens d’action : combien de centres aquatiques ont été conçus puis délégués, à quel rythme, sur quels territoires ? Dans quel état de vétusté apparaissent-ils à ce jour ? Qui sont les maîtres d’ouvrage, constructeurs et exploitants ? Sur quels personnels s’appuie le service et à qui s’adresse-t-il ? Quels sont les ressorts de la décision publique en faveur de l’externalisation et quels en sont les effets ? Dans un second temps, les différents montages contractuels et financiers en usage sont présentés ainsi que les clauses et moyens de contrôle couramment prévus (durée, rémunération, répartition des risques, charges d’entretien, révisions, etc.). Enfin, dans un dernier temps, nous nous intéressons aux difficultés, litiges et contentieux qui ont pu apparaître à l’occasion d’une sous-estimation des risques, lorsque les cahiers des charges se révélèrent incomplets, ou encore du fait d’une insuffisante maîtrise des procédures de mise en concurrence.

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I. Panorama du secteur

Dresser une vue d’ensemble des centres aquatiques et piscines publiques en France suppose d’être à même de répondre à quelques questions élémentaires : de quel type de service parle-t-on ? Quelles sont l’ampleur et l’étendue du phénomène ? Qui sont les protagonistes et comment s’organisent-ils ? A cette fin nous décrirons, les caractéristiques du service public, la nature des équipements, les acteurs et les modalités de gestion propres à ce secteur.

A. Caractéristiques du service public

Si les piscines publiques, comme tant d’autres équipements sportifs et culturels, répondent à une réglementation de droit commun à l’ensemble des activités d’intérêt général que l’administration publique met en œuvre, des spécificités juridiques, économiques, financières et sociologiques caractérisent néanmoins ce type de service public.

1. Réglementation

Le service public piscine s’inscrit dans un cadre réglementaire général commun qu’il convient de détailler en suivant les étapes classiques qui vont de la création à l’organisation puis à la gestion du service, en passant par la construction de l’ouvrage et le financement du projet.

a) La création d’un service public à « double visage »

L’intérêt général d’une piscine réside dans l’accueil d’une pratique sportive, éducative et culturelle, certes facultative mais, à bien des égards, considérée comme indispensable et bénéfique pour la collectivité. Le juge administratif reconnaît ainsi, depuis quelques décennies déjà, l’existence d’un service public dans la construction et l’exploitation d’un équipement dans lequel on puisse exercer la nage suivant différentes modalités, même si une offre privée existe par ailleurs

2.

Aujourd’hui, les collectivités locales peuvent développer des services sportifs en s’appuyant sur leur clause générale de compétence3. Le service public piscine s’inscrit dans ce champ d’action, la loi sur le sport4 ne renseignant pas vraiment sur les possibilités et/ou obligations qui incombent aux collectivités territoriales en la matière. Concrètement, il appartient aux assemblées délibérantes d’ériger les activités sportives et ludiques de la natation en service public. La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

5 a

introduit le sport comme une compétence obligatoire pour les communautés urbaines et facultative pour les communautés d’agglomération et communautés de communes. La compétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire » est invoquée par ces dernières pour

2 CE 23 juin 1972, Sté « La plage de la forêt », n°81486

3 Art. L.2121-29, L.3211-1 et L.4221-1 du CGCT

4 Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

modifiée par la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 5 Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

(Art. L.111-7 à L.111-8-3 du Code de la construction et de l’habitation)

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justifier la prise en charge du service piscine ; pour les autres EPCI, c’est la compétence « construction, aménagement, entretien, gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » qui prévaut. Les principes de subsidiarité, de spécialité, d’exclusivité et d’indivisibilité des compétences territoriales font que les piscines peuvent intégrer différents périmètres d’action publique : communaux, supra-communaux, communautaires et supra-communautaires. En pratique, c’est la notion d’intérêt communautaire de l’installation qui permet de déterminer le champ de compétence pertinent. La qualification de la nature juridique du service public dans les centres aquatiques n’est pas aisée, bien qu’elle soit nécessaire en matière de fiscalité ou dans la détermination du juge compétent pour le règlement des litiges avec les usagers (juge administratif ou judiciaire). En l’absence de redevances et sans motivation explicite, la doctrine considère une piscine municipale comme un SPA. Cette qualification provient de la prise en compte de tarifs sociaux et de la gratuité pour les scolaires, de la difficulté d’appliquer le principe de l’équilibre financier des SPIC pour un service généralement déficitaire, mais aussi du mode de gestion dominant (car traditionnel) en régie : une piscine municipale exploitée en gestion directe constitue en effet un service public à caractère administratif et non à caractère industriel et commercial6. Toutefois, dans la pratique, et plus encore dans le cas des centres aquatiques, nous sommes bien souvent en présence simultanée d’un SPA (natation scolaire, accueil des associations) et d’un SPIC (activités ludiques, de remise en forme et de détente). Selon les critères jurisprudentiels traditionnels de différenciation établis depuis le fameux arrêt du bac d’Eloka 7, les piscines publiques ont pu d’ailleurs faire partie de l’une ou l’autre de ces catégories de service public8. Le régime juridique applicable dépend en fait de la réunion d’un faisceau d’indices tels que l’objet du service, son mode concret de financement ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement prévues : niveau de subventionnement, statut du personnel, nature des activités (entrant ou non dans le champ de la concurrence), comptabilité, mode de gestion, relations commerciales et administratives avec les clients/usagers, etc.

b) La réalisation d’un ouvrage peu réglementé en dehors du droit commun

Comme pour tout ouvrage public, la loi MOP réglemente la maîtrise d’œuvre qui doit être une réponse architecturale, technique et économique au programme de construction des piscines publiques9. Toutefois, à l’exception du programme et de l’enveloppe financière, la maîtrise d’ouvrage des centres aquatiques peut également être déléguée au secteur privé et s’inscrire dans des contrats globaux qui dérogent au principe de paiement différé et de séparation des fonctions de maître d’œuvre et d’entrepreneur. Ainsi, selon la provenance des investissements (mais aussi en fonction du niveau de programmation, des exigences de coûts et de délai formulées par le donneur d’ordre), plusieurs types de montage juridique et financier caractérisent la commande publique dans ce secteur :

6 TC, 26 mai 2003, Ville de Paris c/ M. Deruelle, n°C3346

7 TC 22 janvier 1921, Sté Co. De l’Ouest africain

8 CE 14 juin 1963, Epx Hébert ; CE 23 juin 1972, Sté La plage de la forêt, n°81486

9 Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise

d’œuvre privée modifiée par l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004

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Tableau 1 : Modes de réalisation des piscines publiques

Financement Montage Caractéristiques

Public Procédure classique

Procédure comportant un concours de maîtrise d’œuvre suivi d’un marché de travaux en lots séparés

Conception-réalisation

Marché dérogatoire portant simultanément sur la définition du projet et l’exécution des travaux lorsque des motifs techniques rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage

10

Mixte BEA Bail de 18 à 99 ans par lequel une personne publique confie à un emphytéote la construction, le financement et l’exploitation d’ouvrages publics dans le cadre d’une opération d’intérêt général ou pour l’accomplissement d’une mission de service public

11

CP Contrat administratif par lequel une personne morale de droit public confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenus, une mission globale relative au financement, à la construction ou la transformation, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’un ouvrage, d’un équipement ou d’un service

12

Privé Concession Contrat de DSP13

par lequel le concessionnaire, personne publique ou privée, est en charge du financement, de la conception, de la construction, de la maintenance, de la gestion et de l’animation de l’équipement à des fins de service public

Il n’existe plus de programme-type à proprement parler pour des équipements désormais très peu normalisés en dehors des textes communs aux bâtiments publics14. On attribue habituellement les compétences nécessaires à leur construction aux fluides, à la thermie, à l’acoustique, à l’éclairage, aux structures et au gros œuvre. En général, la coordination qualité d’eau et la coordination qualité d’air président aux études techniques. La réglementation relative à l’utilisation de l’énergie dans les piscines est, aujourd’hui encore, très limitée : une température de l’eau des bassins à 32°c en hiver pour les enfants de moins de 6 ans

15 ; une température d’air dans les halls à 27°c, dans les vestiaires et les

douches à 23°c16 ; une valeur de référence du renouvellement d’air dans une piscine à 21,6 m³/h17. Les conditions de température et de confort thermique pour les élèves sont précisées mais non contraignantes : eau des bassins à 27°c et température de l’air entre 24°c et 27°c en intérieur18. Les piscines sont soumises au Code de l’urbanisme dans les conditions du droit commun et aux Règlement de Sécurité contre l’incendie et la panique relatif aux ERP19. Les piscines et centres aquatiques répondent donc à une classification par type en fonction de leur utilisation :

X : établissement couvert sporti f20

PA : établissement de plein air21

SG : structures gonflables22

10

Art.18 de la loi MOP (Art.37 du CMP) 11

Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation (Art. L.1311-2 et suivants du CGCT) 12

Loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat modifiant l’ordonnance n°2004 -559 du 17 juin 2004 (Art. L.1414-1 et suivant du CGCT) 13

Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques 14

Normes, DTU, réglementation incendie et règles de calcul 15

Circulaire n° 75-141 du 3 juin 1975 16

Arrêté du 25 juillet 1977 17

Arrêté du 12 mars 1976 18

Circulaire n°2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée par la circulaire n°2004-173 du 15 octobre 2004 19

Décret n°73-1007 du 31 octobre 1973 et arrêté du 25 juin 1980 modifié 20

Arrêté du 4 juin 1982 21

Arrêté du 6 janvier 1983 22

Arrêté du 6 janvier 1983

13

Elles sont aussi classées par catégorie selon le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies :

1er

groupe o 1

ère catégorie : > 1500 personnes

o 2ème

catégorie : [701 ; 1500] personnes o 3

ème catégorie : [301 ; 700] personnes

o 4ème

catégorie : au-delà des seuils de chaque type

2ème

groupe o 5

ème catégorie : au-delà des seuils de chaque type

Afin de garantir sur dix ans la solidité et la fonctionnalité de l’ouvrage, le constructeur doit souscrire une assurance de responsabilité décennale Génie civile pour la construction de piscine de plein air et une assurance de responsabilité décennale Bâtiment pour les piscines d’intérieur23. Afin de garantir le paiement des travaux de réparation en cas de dommage affectant une piscine, la collectivité doit souscrire avant l’ouverture du chantier une assurance dommage-ouvrage. A noter que les piscines non couvertes font partie des ouvrages exclus du champ d’application du permis de construire.

c) Une organisation du service autorisant une diversité de gestion

L’autorité publique en charge d’organiser le service public définit les grandes orientations de fonctionnement de la piscine dans le respect des principes du service public : égalité, neutralité, continuité, adaptabilité, transparence. Elle définit la réglementation pour l’utilisation de l’équipement, les plannings d’occupation des bassins et d’animation, la politique tarifaire adaptée aux différents usagers et aux différentes situations d’utilisation de l’équipement ainsi que la responsabilité de l’encadrement des activités. Le pilotage des piscines en direct est le cas de figure le plus fréquemment rencontré (cf. infra), mais, aucun obstacle technique, juridique ou fiscal ne s’y opposant, la gestion peut également être déléguée via une procédure de DSP à l’issue de laquelle une convention est conclue. La convention de DSP est un contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un service public dont elle a la charge à un délégataire. La rémunération de ce dernier doit être substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service24. Une partie des missions de service public, par exemple l’exploitation technique et l’entretien, peut être exécutée par des entreprises extérieures sous le régime simple des marchés publics. Cas plus rare, l’exploitation d’une piscine peut également faire l’objet d’un contrat global sous le régime des PPP ; contrat de long terme par lequel une puissance publique décide de confier à des entreprises généralement privées la mise en œuvre d’une mission d’intérêt général. Il s’agit d’une opération d’externalisation des diverses prestations à différents stades d’un projet dans lequel le partenaire privé prend en charge tout ou partie des prestations : conception, financement, entretien, maintenance, exploitation technique ou commerciale. Le financement du projet est assuré en partie par le partenaire privé et complété par la personne publique. Les autorités publiques peuvent également nouer des relations contractuelles sous des formes juridiques hybrides dans le cadre d’une gestion semi-déléguée. Elles peuvent ainsi faire appel à des SEM, sociétés commerciales de droit privé dans lesquelles l’autorité publique détient la majorité du capital et la majorité des voix au conseil d’administration, pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des SPIC ou pour

23

Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction (art.1792-1 et 1792-2 du Code civil) 24

Art.3 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Art. L.1411-1 et suivants du CGCT)

14

toute autre activité d’intérêt général25. Le service peut encore être géré par un établissement public ; personne morale de droit public distincte de l’autorité publique et spécialement créée pour l’occasion. Enfin, cas fréquent dans le milieu sportif, la gestion peut être confiée à des associations dans le cadre d’une convention qui habilite ces dernières à gérer des fonds publics. Le tableau suivant présente les différentes possibilités de gestion en fonction, notamment, du niveau de répartition des risques d’exploitation entre l’autorité publique et l’éventuel partenaire privé : Tableau 2 : Modes de gestion des piscines publiques

Risque Montage Caractéristiques

Public Régie simple Fonctionnement du service public sous l’autorité de l’exécutif dans le cadre du budget général

Régie autonome

Régie dotée d’un conseil d’exploitation, d’un directeur et d’un budget annexe

Régie personnalisée

Régie dotée d’un conseil d’administration qui élit son président, délibère sur toutes les questions affectant le fonctionnement du service public et recrute le directeur. Le comptable peut être un comptable du trésor ou un agent territorial nommé par le préfet après avis du trésorier payeur général

Marché public Contrat par lequel le pouvoir adjudicateur fait l’acquisition de prestations de services, de fournitures ou de travaux moyennant le paiement d’un prix

26

Mixte BEA L’emphytéote propriétaire de l’ouvrage le temps du bail peut conclure une convention de mise à disposition de ses locaux à la personne publique moyennant le paiement d’un loyer ou bien tirer une rémunération de son exploitation via une convention non détachable de service public

CP Le partenaire privé est rémunéré par la personne publique pour la réalisation d’un service public à hauteur des risques et des objectifs de performance. Il peut développer des activités liées au service public de l’équipement et ainsi encaisser des recettes annexes qui viennent éventuellement diminuer la charge publique

Régie intéressée

Contrat de DSP par lequel la personne publique confie la gestion d’un service public à un régisseur qui agit pour son compte et reçoit d’elle une rémunération indexée sur les résultats du service assortie d’une part forfaitaire. Les sommes prélevées par le régisseur sur les usagers sont reversées dans leur total ité au délégant

Privé Affermage Contrat de DSP par lequel la personne publique charge un fermier d’exploiter un ouvrage, support d’un service public, à ses risques et périls, moyennant le versement d’une redevance pour occupation du domaine public

Concession Contrat de DSP par lequel le concessionnaire, personne publique ou privée, est en charge d’exploiter un service public à ses risques et périls, avec ou sans subvention et avec une rémunération versée par les usagers. Le concessionnaire a la qualité de maître d’ouvrage compte tenu de son obligation de conclure les marchés nécessaires à l’acquisition des biens

d) Un financement mixte et partiellement dérogatoire

Le choix du mode de financement du service public, arbitrage entre une contribution financière acquittée par les usagers et celle supportée par les contribuables, répond à des objectifs de redistribution des revenus. Il appartient à l’autorité délibérante de déterminer librement la politique tarifaire selon des objectifs économiques et politiques27. Une exception : la natation scolaire, qui fait partie de l’enseignement, repose sur le principe de gratuité d’un

25

Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales 26

Décret n°2006-975 du 1er

août 2006 portant Code des marchés publics 27

Ordonnance n°86-1243 du 1er

décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (Art. L.410-2 du Code de commerce)

15

service public à gestion partiellement décentralisée28, c'est-à-dire la prise en charge intégrale par les contribuables. Par ailleurs, la semi-gratuité ou gratuité relative est normalement accordée pour la fréquentation de services publics à caractère culturel ou socioculturel du fait de la modestie des droits acquittés par les usagers au regard du coût des prestations. Les activités aquatiques entrent dans ce champ doctrinal. Compte tenu d’une obligation de neutralité tarifaire, les SPIC, auxquels sont rattachés des centres aquatiques, devraient être financés essentiellement par les usagers et non par des recettes fiscales. Leurs budgets doivent en effet être équilibrés en recettes et en dépenses 29. Il est donc normalement interdit à une collectivité de prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre des services publics entrant dans cette catégorie. Des dérogations sont toutefois prévues à ce principe. L’autorité délibérante peut, notamment, décider d'une telle prise en charge lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement et lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs30. La mise en œuvre de ces dérogations, fréquente dans le domaine qui nous intéresse, est subordonnée à l'adoption d'une délibération spécifique qui fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune31. Une subvention d’exploitation peut être exonérée de TVA lorsqu’il est reconnu que l’activité présente un caractère social32 et qu’elle est exercée dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs au champ concurrentiel33. « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence »34. Les missions de service public doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte et les tarifs doivent être fixés par l’assemblée délibérante lorsque les opérations du délégataire entrent habituellement dans le champ d’application de la TVA35. En corollaire de l’assujettissement éventuel de l’activité, la TVA ayant grevé la réalisation d’une piscine par la collectivité peut être récupérée via le délégataire selon une procédure de « transfert de droit à déduction »36. Le principe d'égalité des usagers du service public fait normalement obstacle à la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers. Toutefois une modulation est admise si elle est justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service et d'utilisation des installations 37. On peut considérer que l'application de tarifs plus avantageux pour les habitants d’une commune propriétaire de la piscine répond à une nécessité d'intérêt général en rapport avec la finalité du service public local mis en place. Une telle justification paraît moins défendable si l'équipement a été implanté et dimensionné pour accueillir un public beaucoup plus large et notamment si les communes avoisinantes ont prêté leur concours financier à sa

28

Préambule de la Constitution de 1946 29

Art. L.2224-1 du CGCT 30

Art. L. 2224-2 du CGCT 31

CAA Marseille, 10 novembre 2003, Sté Simoparc, n°03MA01460 32

Art. 261-7-1°b du Code général des impôts 33

CE, 1er

octobre 1999, Association « Jeune France », n°170289 34

Art. 256 B du Code général des impôts 35

CAA de Douai, 8 novembre 2000, Sté COGIM, n°99DA00872 99DA01575 36

Art. 216 bis à 216 quater de l’annexe II du Code général des impôts 37

CE, 2 décembre 1987, n° 71028, commune de Romainville

16

réalisation. Par ailleurs, une telle discrimination territoriale semble condamnée par la jurisprudence communautaire qui rappelle qu’une différence de tarifs ne saurait être justifiée par la préservation de la cohérence du système fiscal et qu’aucune relation directe ne pourrait être établie entre l’impôt dû à la collectivité gérant le service public et la coût de la prestation fournie38. En revanche les tarifs des SPA à caractère facultatif comme les piscines peuvent être fixés en fonction du niveau de revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer sans faire obstacle à l’égal accès de tous les usagers au service

39.

L’application de tarifs chômeurs, étudiants et familles nombreuses est courante.

2. Spécificités juridiques

Le milieu aquatique pose un certain nombre de questions en termes de sécurité, de salubrité et de santé publique. La responsabilité juridique dans ce secteur est dès lors particulièrement développée, qu’il s’agisse de la surveillance du public, de l’enseignement de la natation, des garanties techniques ou des normes d’hygiène à respecter.

a) La surveillance des bassins publics d’accès payant

La surveillance des baigneurs dans les établissements d’accès payant doit être assurée par des MNS ou des BEESAN, éventuellement assistés par des BNSSA, pendant les heures d’ouverture au public40. Ces derniers ne peuvent, sauf dérogation préfectorale, assurer seuls une mission de surveillance dans ce type d’établissement. La surveillance des scolaires , dont l’accès est financièrement pris en charge par les collectivités (maternelles et écoles primaires par la municipalité, collèges par le Conseil général, Lycées par le Conseil régional) leur est par ailleurs interdite. La responsabilité de la surveillance obligatoire des scolaires est attribuée aux seuls MNS et BEESAN, de surcroît exclusivement affectés à cette tâche le temps de la séance (ne pouvant donc enseigner simultanément) 41 . Dans le 1er degré et jusqu’à 3 classes 1 surveillant suffit. Au-delà, et s’il y a plusieurs bassins, 2 surveillants au moins sont nécessaires. Dans le 2ème degré 1 surveillant suffit. En cas de défaut d’organisation du dispositif de surveillance, la responsabilité civile de l’exploitant est engagée. La preuve d’une faute simple doit être portée devant le juge administratif ou judiciaire selon la qualification du service public (SPA ou SPIC). En cas d’infraction, l’exploitant encourt des sanctions pénales. La responsabilité de la collectivité dans le cadre d’une gestion déléguée n’est pas automatiquement évacuée dans la mesure où le service public relève en dernier ressort de la personne publique l’ayant créé et concédé42.

b) L’enseignement de la natation scolaire : principale sujétion de service

public

Les collectivités doivent prévoir les équipements nécessaires à la pratique de l’EPS dans les établissements publics locaux d’enseignement dont elles ont la charge 43 . A défaut

38

CJCE, arrêt n°C-388/01 du 16 janvier 2003 39

Art. 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 40

Décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977, modifié par le décret n° 91-365 du 15 avril 1991 et l’arrêté d’application du 26 juin 1991 (Art. L.322-7 et D.322-11 à D.322-17 du Code du sport) 41

Circulaire n°87-124 du 27 avril 1987 42

CE 23 mai 1958, Amoudrouz, p.301, JurisData n°041209 ; CE 21 juin 2000, SARL Plage « Chez Joseph », n°212100 43

Art. 40 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000

17

d’équipement existant des conventions tripartites sont passées entre les établissements publics locaux d’enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d’équipements sportifs pour permettre la réalisation des programmes scolaires. La natation fait partie intégrante des programmes d’enseignement de l’EPS44. L’encadrement est assuré dans le 1er degré par les professeurs des écoles qui gardent la responsabilité des élèves placés sous leur surveillance mais aussi des professionnels qualifiés pour l’enseignement de la natation (MNS, BEESAN, ETAPS) et des bénévoles soumis à l’agrément de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale45. Le taux d’encadrement légal est le suivant :

En maternelle et en classe multi-cours 20 élèves de GS : 1 enseignant + 2

adultes agréés par classe En élémentaire et en classe multi-cours < 20 élèves de GS : 1 enseignant + 1

adulte agréé par classe

Pour les classes < 12 élèves : taux fixé par l’inspecteur d’académie après avis de conseillers pédagogiques et techniques

La surface utile doit être de 4m²/élève ne sachant pas nager (5m² conseillé) et de 5m²/élève sachant nager (7m² conseillé). Le programme prévoit au cycle 2 de l’école primaire au moins un module de 12 séances dans l’année, au mieux 2 ou 3 modules de 24 à 30 séances pour les cycles 2 et 3 sans exclure les grandes sections, voire un module supplémentaire de 12 séances en cycle 3 pour conforter les apprentissages. Le seuil minimal est d’une séance hebdomadaire de 30 minutes de pratique effective dans l’eau. Dans le 2ème degré l’enseignement est assuré par le professeur d’EPS à raison d’un enseignant pour 30 élèves sachant nager et un pour 12 ne le sachant pas avec une surface utile de 5m² (7m² conseillé). Suite à diverses protestations de gestionnaires d’établissements de bain et d’élus locaux, la présence du public lors des séances scolaires est désormais autorisée, à condition de mettre en place des circulations et une séparation matérielle des espaces d’évolution propres à garantir la qualité des interventions et la sécurité des pratiquants. En cas de défaut de prudence ou de sécurité la responsabilité civile de l’enseignant, celle des intervenants pédagogiques et du personnel chargé de la surveillance est engagée 46. En cas d’indemnisation la responsabilité civile de l’Etat se substitue à cette dernière 47. La responsabilité pénale peut également être recherchée

48

c) La sécurité et l’accessibilité des installations aquatiques

Il existe des garanties de technique et de sécurité pour les établissements de natation et d’activités aquatiques d’accès payant dont les dispositions sont les suivantes49 :

Dispositions générales : o Signalisation pour les utilisateurs o Nature des sols

o Aménagement des plages et des margelles

Concernant les bassins o Espace de protection pour chaque matériel, activité ou animation o Parois et fonds des bassins de couleur claire pour faciliter la surveillance

o Indication visuelle des profondeurs o Plots de départ si profondeur ≥ 1,80m o Pataugeoire < 40cm (20cm en périphérie)

44

Circulaire n°2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée par la circulaire n°2004-173 du 15 octobre 2004 45

Art. L.363-1 du Code de l’Education (loi n°2003-339 du 14 avril 2003 et loi n°2003-708 du 1er

août 2003) 46

Art.1384 du Code civil 47

Loi du 5 avril 1937 (Art. L.911-4 du Code de l’Education) 48

Art.121-3 du Code pénal modifié par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 49

Arrêté du 27 mai 1999

18

o Pente des bassins < 0,1m/m

o Bouche de reprise des eaux ne pouvant s’obstruer ou retenir un baigneur o Echelles, escaliers et pentes douces pour l’accès aux bassins

Concernant les équipements particuliers

o Classement par catégorie, conditions d’installation et d’utilisation pour les toboggans, tremplins, plongeoirs et générateurs de vagues

Par ailleurs, un POSS est obligatoire dans ce type d’établissement50. Ce document a pour

objectif de prévenir les accidents liés aux activités par la mise en place d’une surveillance adaptée aux caractéristiques de l’établissement (configuration, contraintes), de préciser les procédures d’alarme, d’alerte des services de secours et des mesures d’urgence en cas de sinistre ou d’accident. Il définit notamment le nombre de postes de surveillance par rapport au plan des bassins, le nombre de MNS sur chaque poste, selon les créneaux horaires et la fréquentation prévisionnelle. La tenue d’un registre où sont consignés les renseignements relatifs aux travaux, contrôles et dispositions de lutte contre l’incendie51 est autant nécessaire que la vérification de la mise en conformité des installations52. Une commission est enfin chargée de la sécurité des consommateurs vis-à-vis des systèmes de recyclage d’eau dans les piscines publiques53, une autre vis-à-vis des toboggans54. Tout établissement construit après le 1er juillet 2004 dont la capacité d’accueil excède 500 spectateurs s’il est couvert et 3000 en plein air doit être homologué 55. Le CCDSA remet un avis au préfet qui instruit la procédure d’homologation56. L’accessibilité des PMR dans les ERP a été récemment redéfinie

57. De nouvelles normes de

construction et la mise en place de dispositifs facilitant l’accueil des handicapés s’appliquent donc désormais aux piscines58. A noter que, depuis le 1er août 2008, deux nouvelles normes européennes concernant les piscines sont entrées en vigueur :

EN 15288-1 « Exigences de sécurité pour la conception »

EN 15288-2 « Exigences de sécurité pour le fonctionnement »

En cas de défaut d’entretien des équipements et de la technique la responsabilité civile de l’exploitant est engagée 59. Si l’accident est imputable à la défectuosité d’une installation recevant la qualification d’ouvrage public la responsabilité de la collectivité propriétaire pour faute présumée est automatiquement recherchée.

d) L’hygiène de l’eau de baignade en ligne de mire

Il existe des normes d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent répondre les piscines et baignades aménagées dont les dispositions réglementaires sont les suivantes

60 :

Concernant l’eau o Transparente, non irritante, PH [6,9 ; 7,7], sans germes pathogènes

50

Arrêté du 16 juin 1998 51

Art.123-51 du Code de la construction et de l’habitation 52

Circulaire du 9 mai 1983 53

Avis du 30 janvier 2002 54

Avis du 3 juillet 2002 55

Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 et décret n°93-711 du 27 mars 1993 56

Instruction n°96-110 du 28 juin 1996 57

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées modifiant la loi n°75-534 du 30 juin 1975 et la loi n°91-663 du 13 juillet 1991 58

Décret n°2005-555 du 17 mai 2006 59

Arrêté du 17 juillet 1992 60

Art. L.1332-1 à 4, L.1336-1 et D.1332-1 à 18 du Code de la Santé Publique et décret n°81-324 du 7 avril 1981 modifié par l’arrêté du 28 septembre 1989, le décret n°91-280 du 20 septembre 1991, l’arrêté du 11 septembre 1995, l’arrêté du 18 janvier 2002 et le décret n°2008-990 du 18 septembre 2008

19

o Filtrée, désinfectée et désinfectante, assurée par un réseau de distribution

publique o Reprise des eaux de surface en continu pour 50% des débits de recyclage o 1 écumeur de surface/25m² pour les bassins ≤ 200m²

o Pour les bassins ≥ 240 m² : durée du cycle de filtration d’eau ≤ 1h30 si profondeur ≤ 1,50m ; ≤ 4h si profondeur > 1,50m

Concernant les installations

o FMI ≤ 1 baigneur/m² en plan d’eau couvert ; ≤ 3 baigneurs/m² en plan d’eau de plein air o 1 douche/20 baigneurs si FMI ≤ 200 pour une piscine couverte ; 1 douche/50

baigneurs si FMI ≤ 1500 pour une piscine en plein air

Concernant le contrôle effectué par la DDASS o Apport d’eau neuve et renouvellement d’eau à raison de 0,03m³/baigneur

o Contrôle de l’encrassement des filtres o Utilisation des produits de désinfection : chlore, brome, ozone, PHMB (circulaires DGS/ SD 7A n°2003-47 du 30 janvier 2003 et n°2004-473 du 5 octobre

2004) o Obligation de vidange des bassins 2 fois/an o Carnet sanitaire et règlement intérieur

o Dossier de déclaration d’ouverture de l’établissement et dossier technique des installations

Une commission est chargée de la sécurité des consommateurs concernant la qualité de l’eau et de l’air dans les piscines publiques couvertes61. En cas d’infection due à la présence de germes dans l’eau ou dans l’air, la responsabilité civile de l’exploitant est engagée.

3. Spécificités économiques

Le service public des centres aquatiques présente une double particularité : l’importance de la demande sur le plan national et sa variabilité spatiale et temporelle. Cette caractéristique en fait une activité économiquement intéressante mais potentiellement risquée si l’on ne tient pas suffisamment compte des spécificités locales et du cycle de vie des activités aquatiques.

a) Une forte demande au plan national

D’après une enquête AIRES-IPSOS sur l’évaluation des équipements sportifs réalisée en mai 2005 (n=1000 ≥ 15 ans), les piscines seraient autant fréquentées que les bibliothèques ou salles de cinéma et figureraient en première place des équipements sportifs, quel que soit le contexte (scolaire ou non). D’après une enquête CARAT-FFN réalisée en juillet 2004, il y aurait 15,8 millions de nageurs, dont 3,5 millions d’élèves et 650 000 à 700 000 licenciés, ce qui représenterait plus de 300 millions d’entrées tous publics.

b) La variabilité de la demande locale

Même si quelques tendances se dégagent (pratique occasionnelle, le week-end, l’après-midi et en famille), les modalités de pratique varient selon le contexte économique et social dans lequel évoluent les utilisateurs.

61

Avis du 8 janvier 1997

20

Tableau 3 : Particularités de la demande de natation selon une enquête réalisée par le cabinet ARPEGE entre 1998 et 2003

Modalités de pratique Zone urbaine dense

Ville en 1ère

couronne de l’Ouest parisien (n=1000)

Zone périurbaine

Agglomération mosellane (n=1000)

Zone rurale diffuse

3 cantons de 51 communes dans les Ardennes (n=1000)

Pratique occasionnelle

hebdomadaire

mensuelle

trimestrielle

24%

28%

15%

27%

46%

34%

19%

-

44%

8%

5%

4%

Manque d’intérêt

Manque de temps

Structure défaillante

Coût élevé

48%

28%

3%

1%

39%

29%

4%

2%

45%

22%

15%

13%

Pratique week-end

En semaine

Indifféremment

45%

22%

33%

52%

45%

15%

51%

20%

29%

Pratique le matin

Le midi

L’après-midi

Le soir

27%

12%

37%

26%

36%

6%

28%

24%

17%

4%

67%

13%

Pratique en famille

Avec des amis

Seul

En club

47%

28%

22%

8%

60%

35%

23%

4%

26%

36%

27%

17%

Pratique effective 55% 61% 67%

La fréquentation des piscines s’avère également saisonnière, les passages enregistrés pouvant dans certains cas doubler d’un trimestre à l’autre, voire décupler au moment de la transition entre période scolaire et vacances d’été.

21

Figure 1 : Exemple de variation saisonnière de la fréquentation sur un site du panel (source : IGD 2009)

Sur le plus long terme, la demande est également changeante. Après une période de découverte et de développement de l’activité, la fréquentation peut stagner voire baisser de près de 50% en 5 ans comme dans l’exemple suivant :

Figure 2 : Exemple de variation annuelle de la fréquentation sur un autre site du panel (source : IGD 2009)

4. Spécificités du financement

Le financement des centres aquatiques repose sur une véritable mixité contribuables-usagers ; il se traduit essentiellement en investissement par un recours à l’emprunt public, requiert un subventionnement en fonctionnement parfois important, et nécessite de surcroît une tarification souvent complexe.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

N-6 N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N

22

a) Des investissements d’abord financés par l’emprunt public

Hormis les équipements à grande capacité d’accueil pour des compétitions nationales et internationales (stades, vélodromes), les piscines font partie des équipements sportifs les plus onéreux à l’investissement (comme les patinoires), davantage que ne le sont les traditionnels gymnases (aux alentours de 2,5 M€), salles multisports (3,5 M€) et terrains de grands jeux (de 0,4 à 1 M€). Leur coût varie du simple au quadruple suivant la surface de plan d’eau et le nombre d’équipements annexés.

Tableau 4 : Estimation du coût des travaux d’une piscine publique d’après le cabinet ISC (fiche pratique sportive n°04/65 de 2005)

Type d’équipement Piscine couverte Complexe aquatique couvert

Complexe aquatique multi loisirs couvert découvert

Piscine de compétition

Description

Bassin de nage 4 à 6 couloirs + bassin d’apprentissage loisirs + pataugeoire

Bassin de nage 6 à 8 couloirs + bassin d’apprentissage + bassin loisirs + pataugeoire + toboggan

Idem précédent + rivière à courant + salle mise en forme + sauna, etc.

Bassin 50m 10 couloirs + bassin 25m 5 à 6 couloirs + tribune 1500 à 2000 places

Surface d’activités 400 à 500m² 750 à 900m² 800 à 1000m² 1650m²

Coût TTC incluant honoraires, frais de maîtrise d’ouvrage, VRD*

5,5 à 7 M€ 10 à 12 M€ 13 à 16 M€ 20 à 22 M€

*hors acquisition du foncier

L’ensemble des charges annexes (honoraires, frais de maîtrise d’ouvrage, mobilier, TVA) conduit à affecter un coefficient d’environ 50% au coût total des travaux HT (bâtiment + VRD).

Tableau 5 : Coûts moyens des travaux de construction de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Type d’installation Piscine simple avec 2 ou 3 bassins (par ex : 1 bassin sportif couvert + 2 bassins ludiques)

Centre aquatique de 4 à 5 équipements comprenant des espaces connexes*

Complexe multi-loisirs intégrant d’autres équipements sportifs**

SHON 1500 à 3000 m² 2500 à 5000 m² 3500 à 7500 m²

Coûts HT des travaux seuls

3,2 à 6,1 M€ 4 à 7,9 M€ 6,1 à 10,9 M€

*espace restauration, espace forme, etc. ;**patinoire, bowling, mur d’escalade, salle de sport, terrain de jeu, etc.

L’essentiel du financement des centres aquatiques est assuré par la collectivité qui en est propriétaire. Celle-ci a souvent recours à l’emprunt (globalement à hauteur de 50%), le financement sur fonds propres étant nettement moins important et variable selon le niveau d’endettement. La part des subventions, elle, s’élève globalement à 30% du financement de l’ouvrage. Intervient le conseil général via notamment le FDADT pour des projets structurants, c'est-à-dire inscrits dans une logique de développement durable, et le conseil régional dans le cadre d’un PRAT ou d’un CPER. Dans une moindre mesure, l’Etat apporte sa contribution à travers le CNDS (qui remplace désormais le FNDS) pour les projets sportifs et le FNADT pour les projets structurants, voire avec une DDR pour des projets situés en zone rurale ou encore par le biais d’une réserve parlementaire. L’ADEME, qui est une EPIC, participe également au financement de projets innovants sur le plan technique, énergétique et environnemental. Enfin, au niveau communautaire, le FEDER soutient les projets

23

d’investissement permettant le développement économique, social et environnemental des régions des Etats membres de l’Union Européenne.

Figure 3 : Répartition du financement des investissements de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

A noter le concours quasi-inexistant du secteur privé dans le financement des centres aquatiques : 1 concession et 1 BEA dans notre panel.

b) Un fonctionnement déficitaire partiellement couvert par les usagers

Les coûts d’exploitation représentent environ 15 à 20% des coûts actualisés d’investissement. Tableau 6 : Estimation du coût global d’une piscine publique d’après le rapport AITF, ATTF, EDF établi en 2003

Type d’équipement Piscine couverte traditionnelle

Piscine couverte sport loisirs

Equipement sport loisirs offrant des prestations complémentaires*

Coûts d’investissement moyens rapportés au mètre carré de plan d’eau (hors fondations spéciales, honoraires, VRD, etc.)

6800 à 8500 € TTC/m² 8500 à 10 000 € TTC/m² Jusqu’à 11 000 € TTC/m²

Coûts d’exploitation annuels rapportés au mètre carré de plan d’eau (hors abords, voirie et réseaux divers)

760 à 990 € TTC/m² 990 à 1200 € TTC/m² -

*remise en forme, rivières, boules à vagues, etc.

Contrairement à certaines activités de service public bénéficiaires telles que la distribution d’eau, les parcs de stationnement ou les équipements touristiques, l’activité piscine est déficitaire, comme le sont également les activités de transport, de collecte et de traitement des déchets. Cette activité est largement financée par des recettes fiscales, les recettes commerciales ne couvrant que la moitié environ des charges de fonctionnement (partage qui réduit d’autant la distinction entre SPIC et SPA pour ce service public). La répartition au cas par cas de la charge entre usagers et contribuables dépend de la logique comptable adoptée par la collectivité, elle-même définie par le taux de couverture du coût du service public en rapport avec ses contraintes financières propres.

4%5%

8%

12%

71%

EUROPE

ETAT

REGION

DEPARTEMENT

COLLECTIVITE

24

Tableau 7: Compte d’exploitation annuel de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Type d’installation Piscine simple avec 2 ou 3 bassins (par ex : 1 bassin sportif couvert + 2 bassins ludiques)

Centre aquatique de 4 à 5 équipements comprenant des espaces connexes*

Complexe multi-loisirs intégrant d’autres équipements sportifs**

SHON 1500 à 3000 m² 2500 à 5000 m² 3500 à 7500 m²

Recettes (hors subvention)

270 à 540 K€ 350 à 840 K€ 540 à 950 K€

Dépenses (hors amortissement financier)

600 à 990 K€ 820 à 1500 K€ 1120 à 1740 K€

Coût net pour la collectivité

260 à 520 K€ 330 à 730 K€ 480 à 900 K€

*espace restauration, espace forme, etc. ;**patinoire, bowling, mur d’escalade, salle de sport, terrain de jeu, etc.

c) L’adoption d’une tarification sophistiquée

Le service public piscine puise dans deux logiques d’action complémentaires pour déterminer sa politique tarifaire :

Une logique distributive qui vise à déconnecter le prix du coût du service en vue d’assurer une forme de solidarité sociale. Deux techniques sont employées pour l’atteinte de ce prix « valeur » :

o La discrimination : un prix inférieur au coût par usager est pratiqué pour des activités éducatives et compétitives relevant d’une logique de service public administratif (accueil des scolaires, cours collectifs de natation, école de natation, etc.). En ce qui concerne le simple accès à la baignade, différents critères permettant de développer l’égalité en termes de pouvoir d’achat sont également utilisés : tarification selon le lieu de résidence (résident/non résident), le quotient familial (famille nombreuse), l’âge (adulte, enfant), le statut (étudiant, chômeur, militaire) et le groupe d’appartenance (centre aéré, CE, etc.). o La péréquation : un prix correspondant au coût de l’activité est déterminé pour chaque type d’usager. Il est généralement appliqué pour des pratiques éducatives et hygiénistes (cours de natation adultes, clubs femmes enceintes, bébés nageurs, etc.) ainsi que des pratiques compétitives et de loisir (club de natation, de plongée, etc.). Ce prix ne tient cependant pas compte des variations de charge liées à la fréquentation de chaque activité.

Une logique allocative qui vise à faire payer à chaque utilisateur le coût du service qu’il reçoit en temps réel afin de développer chez lui une responsabilité propice à l’optimum économique. La principale technique utilisée pour l’atteinte de ce prix « coût » est :

o La modulation : une tarification selon la saison (haute/basse, vacances scolaires/hors vacances scolaires) et l’heure (pleine/creuse) est appliquée notamment pour des pratiques hygiénistes et de loisir relevant plutôt d’une logique industrielle et commerciale (aquagym, remise en forme, sauna, hammam, etc.). La mise en place d’un système d’abonnement (annuel, trimestriel, mensuel) et de forfait (10 h) accompagne de plus en plus cette politique tarifaire.

En définitive la tarification peut s’avérer relativement sophistiquée ; elle est en tout état de cause assez variée d’un site à l’autre comme en témoignent les exemples suivants :

25

Tableau 8 : Exemple n°1 de tarification appliquée sur l’un des sites du panel (piscine en gestion directe)

Tarifs piscine Tarifs activités Tarifs groupes

Plein tarif 4,90 € Leçon natation individuelle

23,00 € Etablissement secondaire de la CC

10,00 € la ligne d’eau

Tarif réduit* 3,40 € Leçon natation 2 personnes

15,00 € Etablissement secondaire hors CC

15,30 € la ligne d’eau

Abonnement plein tarif 15 entrées

57,90 € Leçon natation 3 à 6 personnes

10,00 € Club sportif hors CC

30,00 € la ligne d’eau

Abonnement tarif réduit 15 entrées

34,20 € Séance animation

7,20 € Groupe adultes ou enfants de la CC

13,00 €

Abonnement plein tarif 10 entrées

38,60 € 10 séances animation

61,00 € Groupe + enseignement MNS

132,00 € le ´ bassin sportif/h

Abonnement tarif réduit 10 entrées

22,80 € Entrée au sein d’un groupe de la CC

2,55 € Groupe + enseignement MNS

56,00 € le ´ bassin ludique/h

Abonnement plein tarif 5 entrées

19,30 € Entrée au sein d’un groupe hors CC

2,60 €

Abonnement tarif réduit 5 entrées

11,40 € Entrée dernière heure

2,60 €

Carte 12 h 30,40 €

Famille nombreuse (4 ou 5 personnes)

11,30 € + 1,50 €/enfant supplémentaire

*Enfants de moins de 18 ans, étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RMI, cartes avantage jeunes, personnes handicapées

Tableau 9 : Exemple n°2 de tarification sur l’un des sites du panel (piscine en gestion déléguée)

Tarifs piscine Hors saison

Juillet-Août

Tarifs activités Hors saison

Juillet-Août

Location Hors saison

Carte 10 h 21,00 € 26,00 € 1 séance 9,50 € 13,00 € Couloir 1 h 50,00 €

Carte 20 h 35,00 € 40,00 € 6 séances valables 3 mois

51,00 € - Bassin 1 h 300,00 €

Entrée enfant 3,90 € 4,20 € 10 séances valables 3 mois

83,50 € - Centre 1 h 950,00 €

Entrée adulte 4,60 € 5,50 € 30 séances valables 1 an

240,00 € -

Entrée groupe (>10 personnes)

3,60 € 3,70 € Stage été de 6 séances

- 64,00 €

12 entrées enfants

39,20 € 42,40 € Stage été de 12 séances

- 120,00 €

12 entrées adultes

46,00 € 53,50 € 12 séances aquagym

86,00 € -

12 entrées CE 43,00 € 46,50 € Abonnement annuel aquagym

340,00 € -

Abonnement annuel

299,00 € -

26

5. Spécificités des publics

Les centres aquatiques ont, parmi d’autres équipements à vocation sportive et culturelle, la particularité notable d’accueillir, parfois simultanément, différentes catégories d’usagers (auto-organisés, institutionnels) en des proportions à peu près équivalentes (malgré des capacités tout à fait différenciées) et de répondre par une offre adaptée à l’évolution de la demande dans ce secteur.

a) Une cohabitation de publics contrastés

Trois grandes catégories d’usagers des piscines peuvent être identifiées :

Le grand public (pour la baignade et les activités diverses)

Les scolaires (écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, universités)

Les membres des associations et clubs sportifs (licenciés ou simples adhérents)

Les centres aquatiques sont généralement ouverts 330 à 350 jours par an, la réglementation imposant au moins deux semaines d’arrêt technique pour vidanger les bassins et procéder aux réparations éventuelles. Selon le type d’équipement et la capacité d’accueil correspondante, le volume horaire journalier consacré à l’ensemble des publics peut varier de 9 heures à plus de 14 heures et la fréquentation journalière peut aller de 250 à près de 750 individus environ. Ces indicateurs journaliers varient également selon la période d’exploitation (32 à 34 semaines de période scolaire, 7 à 8 semaines de vacances, 9 à 10 semaines de saison estivale).

Tableau 10 : Volumes horaires et passages enregistrés dans 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Type d’installation Piscine simple avec 2 ou 3 bassins (par ex : 1 bassin sportif couvert + 2 bassins ludiques)

Centre aquatique de 4 à 5 équipements comprenant des espaces connexes*

Complexe multi-loisirs intégrant d’autres équipements sportifs**

SHON 1500 à 3000 m² 2500 à 5000 m² 3500 à 7500 m²

Volume horaire annuel 3100 à 3900 h 3300 à 5000 h 3300 à 5200 h

Fréquentation annuelle 90 000 à 160 000 130 000 à 230 000 170 000 à 260 000

*espace restauration, espace forme, etc. ;**patinoire, bowling, mur d’escalade, salle de sport, terrain de jeu, etc. Dans notre panel, la répartition annuelle de la fréquentation et des volumes horaires par types d’usagers est une quasi-constante quel que soit le type d’installation. La moitié des heures d’ouverture sont consacrées à l’accueil du grand public et un quart aux scolaires. Il est intéressant de comparer l’offre de créneaux horaires pour les écoles et les associations (accessoirement les activités) et le nombre de passages enregistrés. On remarque que le taux d’immobilisation des équipements par ces usagers est en fait plus élevé que celui du grand public.

27

Figure 4 : Répartition en volume horaire des publics de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Figure 5 : Répartition en fréquentation des publics de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

b) L’adaptation à l’évolution de la demande

La part des activités consacrées aux loisirs est non seulement majoritaire, mais aussi grandissante par rapport aux autres formes de natation et de pratiques sportives dédiées à l’apprentissage, à l’entraînement, au perfectionnement ou à la compétition. Le développement des activités de forme comme l’aquagym illustre notamment cette désinstitutionalisation de l’offre aquatique.

52%

22%

16%

10%

VOL PUBLIC

VOL SCOLAIRE

VOL CLUB

VOL ACTIVITE

68%

17%

9%

6%

FREQ PUBLIC

FREQ SCOLAIRE

FREQ CLUB

FREQ ACTIVITE

28

Figure 6 : Répartition par activité des bassins publics recensés par le RES-MSJSVA 2008

Figure 7 : Répartition par niveau d’activité des bassins publics recensés par le RES-MSJSVA 2008

6. Spécificités de l’encadrement

Le bon fonctionnement des centres aquatiques repose sur l’articulation de différents métiers qu’il convient d’évoquer avant de détailler une profession dont dépend beaucoup l’activité économique dans ce secteur : celle d’éducateur sportif spécialisé dans les activités de natation.

a) Un effectif important et assez fortement titularisé

0

10

20

30

40

50

60

%

Ensemble (n=5174)

Depuis 10 ans (n=850)

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Ensemble (n=3163)

Depuis 10 ans (n=504)

29

D’un point de vue comptable, le poste dédié au personnel des centres aquatiques est le plus lourd. Figure 8 : Répartition des charges de fonctionnement de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Le nombre de fonctionnaires, largement majoritaires par rapport aux salariés et agents contractuels de la fonction publique territoriale diminue proportionnellement avec la taille de l’équipement, tandis que l’emploi de saisonniers représente globalement le tiers des effectifs à l’année quel que soit le type d’installation.

Tableau 11 : Statut des personnels de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Type d’installation Piscine simple avec 2 ou 3 bassins (par ex : 1 bassin sportif couvert + 2 bassins ludiques)

Centre aquatique de 4 à 5 équipements comprenant des espaces connexes*

Complexe multi-loisirs intégrant d’autres équipements sportifs**

SHON 1500 à 3000 m² 2500 à 5000 m² 3500 à 7500 m²

Effectif 11 à 18 16 à 25 20 à 29

dont fonctionnaires 7 à 15 9 à 19 7 à 22

Saisonniers 2 à 7 4 à 13 7 à 16

*espace restauration, espace forme, etc. ;**patinoire, bowling, mur d’escalade, salle de sport, terrain de jeu, etc. Les éducateurs sportifs sont les plus nombreux, devant les agents d’entretien et d’accueil. A signaler que ces deux dernières catégories de personnel intervertissent encore souvent leur rôle mais que les missions de nettoyage et de maintenance font de plus en plus l’objet de marchés de prestations (ou de contrats de sous-traitance en gestion déléguée). L’emploi de BNSSA reste marginal dans la mesure où ils occupent des postes à titre dérogatoire dans ce genre d’établissement.

30%

55%

4%2%

9%

DEPENSES TECHNIQUES

DEPENSES PERSONNELS

CHARGE GESTION

CHARGES FINANCIERES

DEPENSES AUTRES

30

Figure 9 : Répartition des catégories de personnel de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

b) La réforme de la filière aquatique

Le droit d’exercer contre rémunération une activité professionnelle d’enseignement, d’animation ou d’encadrement des APS nécessite un diplôme d’Etat 62. Celui-ci garantit à son titulaire des compétences en matière de sécurité vis-à-vis des pratiquants et des tiers

63.

Le diplôme de MNS créé en 1951 64 (et qui n’est plus délivré depuis 1985) octroie la qualification permettant d’enseigner la natation contre rémunération et d’assurer la surveillance des baignades et établissements de natation, sous réserve de passer tous les 5 ans le CAEPMNS en forme de révision du diplôme65. Le diplôme de BEESAN créé en 198566 confère à son titulaire le titre de MNS ainsi que la qualification permettant d’enseigner la natation, d’entraîner à la compétition, d’animer et de surveiller les piscines contre rémunération. Le diplôme de BNSSA créé en 197967 confère à son titulaire la qualification permettant la seule surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public. Les agents de la FPT ne sont pas concernés par l’obligation de diplôme pour l’exercice de leurs fonctions

68. Le statut de fonctionnaire titulaire d’un cadre d’emploi spécifique aux APS

69

confère une compétence générale et une polyvalence d’intervention qui justifie cette dispense. Dans le cadre de la natation scolaire un référentiel permet d’apprécier cette compétence70. Par ailleurs, une convention signée entre l’élu responsable de la collectivité territoriale et l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, est nécessaire. Les ETAPS peuvent occuper des fonctions de chefs de bassin et assurer l’encadrement des activités de natation71. Les OAPS sont uniquement chargés de tâches d’assistance à l’organisation des activités et à leur surveillance mais les prérogatives des opérateurs intégrés à la constitution initiale du cadre d’emplois sont maintenues72. Les MNS ont parfois été chargés de l’encaissement direct des droits d’entrée à l’établissement dans le cadre des leçons particulières, ce qui leur faisait courir un risque

62

Art. 43 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée (art. L.363-1 du Code de l’Education) 63

Décret n°2004-893 du 27 août 2004 64

Arrêté du 31 juillet 1951 65

Arrêté du 26 mai 1983 66

Arrêté du 30 septembre 1985 67

Arrêté du 23 janvier 1979 68

Instruction n°94-049 69

Ouvert par décret le 1er

avril 1992 70

DESCO/CM/YT/PG/98-007 du 29 février 1998 relatif à la compétence professionnelle des ETAPS 71

Décret n°95-27 du 10 janvier 1995 72

Décret n°93-986 du 4 août 1993

8%

18%

39%

3%

10%

22%DIRECTION

ACCUEIL

MNS/BEESAN

BNSSA

TECHNIQUE

ENTRETIEN

31

juridique car les agents MNS ne disposent d’aucune habilitation à encaisser des fonds publics. Une solution a été de louer l’espace d’enseignement représenté par une ligne d’eau aux MNS en dehors de leurs heures de travail, lesquels s’acquittaient de leur droit sur la base d’un titre de recette73. La rénovation en cours de la filière des activités aquatiques s’appuie sur un constat : l’inadéquation entre les diplômes existants et les besoins du marché de l'emploi du fait de l’évolution de la demande sociale ; la pénurie de diplômés, source d'importantes difficultés de recrutement pour les principaux employeurs du secteur, en particulier les collectivités territoriales, principalement pendant la période estivale ; le manque de lisibilité du cadre réglementaire caractérisé par une distinction entre baignades d'accès payant et baignades ouvertes gratuitement au public. La réforme vise à combler le déficit de diplômés en remplaçant les actuels diplômes de référence par un plus large éventail de certifications allant du niveau V au niveau II. En 2008 a ainsi été créé la spécialité « activités aquatiques » du BPJEPS 74 , diplôme de niveau IV se substituant progressivement au BEESAN et permettant à son titulaire d'intervenir principalement dans l'animation des activités aquatiques, accessoirement pour la surveillance d'une baignade ou d'une piscine. Par ailleurs, la création de mentions spécifiques du DEJEPS de niveau III et du DESJEPS de niveau II est à l'étude, pour assurer les activités d'entraînement. Un second objectif est de réformer le cadre réglementaire en supprimant la distinction entre baignades d'accès payant et baignades ouvertes gratuitement au public et en séparant la compétence d'encadrement (animation, enseignement ou entraînement) et celle de surveillance. Dans le cadre des référentiels nationaux de sécurité civile et de la disparition programmée du BNSSA, le ministère de l'intérieur étudie les conditions d'exercice de la certification de niveau V dont seront titulaires les acteurs de la sécurité civile appelés à participer à l'organisation de la sécurité des activités aquatiques.

7. Quelques ratios de gestion

Fort des différents éléments de gestion recueillis, des ratios peuvent être utilement appliqués aux centres aquatiques de notre panel. L’étude confirme, d’une part, le recouvrement, pour moitié environ, des charges d’exploitation par les redevances des usagers, quel que soit le type d’installation, et, d’autre part, le taux d’immobilisation plus important des scolaires, clubs (et activités) comparativement à celui du grand public. Elle révèle également que ce taux diminue avec la taille de l’équipement pour le grand public alors qu’il reste à peu près constant pour les autres catégories d’usagers (les complexes multi-loisirs sont plus à même d’absorber un grand nombre d’entrées public). Par conséquent, le coût horaire moyen pondéré par élève et adhérent augmente avec la taille de la structure, contrairement à celui calculé pour le grand public qui, en moyenne demeure deux fois moindre. En somme, le coût social diminue avec les dimensions et caractéristiques de l’équipement, sauf pour les scolaires et les associations. Cette tendance peut guider les élus dans le choix du type d’équipement à construire en fonction des besoins de leur population (sport, éducation, loisir) et de leurs contraintes budgétaires.

73

C.R.C. Alsace - Communauté de communes de la Région de Molsheim Mutzig - 21 décembre 2006 74

Arrêté du 11 janvier 2008

32

Tableau 12 : Ratios de gestion de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Type d’installation Piscine simple avec 2 ou 3 bassins (par ex : 1 bassin sportif couvert + 2 bassins ludiques)

Centre aquatique de 4 à 5 équipements comprenant des espaces connexes*

Complexe multi-loisirs intégrant d’autres équipements sportifs**

SHON 1500 à 3000 m² 2500 à 5000 m² 3500 à 7500 m²

T2 : Taux moyen de fréquentation horaire

27 à 46 38 à 55 39 à 66

R1 : Coût horaire d’utilisation

175 à 300 € 220 à 380 € 290 à 460 €

R2 : Coût brut moyen d’un usager

5,6 à 7,4 € 5,2 à 7 € 6,1 à 9,2 €

R3 : Recette moyenne d’un usager

2,2 à 3,8 € 2,5 à 3,4 € 3,1 à 4,8 €

T4 : Taux horaire de remplissage par public

Public : 32 à 56

Scolaire : 29 à 48

Club : 9 à 36

Activité : 17 à 29

Public : 35 à 56

Scolaire : 30 à 57

Club : 18 à 32

Activité : 12 à 39

Public : 51 à 78

Scolaire : 24 à 45

Club : 17 à 34

Activité : 18 à 41

T5 : Taux d’immobilisation par public

Public : 1,1 à 1,8 min

Scolaire : 1,2 à 2,1 min

Club : 1,7 à 6,7 min

Activité : 2,1 à 3,5 min

Public : 1,1 à 1,7 min

Scolaire : 1 à 2 min

Club : 1,9 à 3,3 min

Activité : 1,5 à 5 min

Public : 0,8 à 1,2 min

Scolaire : 1,3 à 2,5 min

Club : 1,8 à 3,5 min

Activité : 1,8 à 3,3 min

R5 : Coût moyen horaire pondéré (R2 x T4)

Public : 195 à 380 €

Scolaire : 190 à 300 €

Club : 65 à 210 €

Activité : 110 à 190 €

Public : 220 € à 330 €

Scolaire : 170 à 370 €

Club : 100 à 175 €

Activité : 85 à 255 €

Public : 390 à 625 €

Scolaire : 195 à 380 €

Club : 130 à 300 €

Activité : 140 à 275 €

R6 : Coût moyen horaire pondéré d’un usager considéré (R1 x T5)

Public : 5 à 7,5 €

Scolaire : 5,3 à 9,2 €

Club : 5,5 à 9,5 €

Activité : 8 à 13,5 €

Public : 4,7 à 7,3 €

Scolaire : 6 à 8,3 €

Club : 7,4 à 15 €

Activité : 7,5 à 15,2 €

Public : 5,3 à 8,9 €

Scolaire : 8,5 à 13 €

Club : 11 à 17 €

Activité : 11 à 17 €

*espace restauration, espace forme, etc. ;**patinoire, bowling, mur d’escalade, salle de sport, terrain de jeu, etc.

B. Nature des équipements

Après avoir détaillé la nature du service public piscine, il convient de présenter les caractéristiques de l’ouvrage proprement dit. Nous étudierons d’abord, dans une perspective historique, les conditions d’émergence puis de transformation des piscines traditionnelles en centres aquatiques multiservices. Nous dresserons ensuite un état des lieux quantitatif et qualitatif du parc existant sur la base d’une typologie préalablement choisie.

1. Histoire des politiques publiques d’équipements aquatiques

La distribution des piscines publiques par année de mise en service reflète l’histoire de la constitution du parc national. On distingue assez nettement 4 périodes : une période

33

« diaphane » de faible intervention publique jusqu’en 1957, une période « régalienne » de mise en administration du sport de 1958 à 1975, une période de « transition » de 1976 à 1981 marquée par le retrait de l’Etat et la préparation du transfert de compétences vers les collectivités territoriales et une période « éclatée » de 1982 à aujourd’hui se caractérisant par la réhabilitation du parc et la construction de nouveaux équipements sous l’impulsion de l’intercommunalité. Figure 10 : Distribution des piscines publiques recensées par année de mise en service (n=2592)

a) Période « diaphane » (jusqu’en 1957)

Les premières piscines publiques apparaissent dans les grandes villes sous l’influence d’intérêts privés et politiques, de préoccupations éducatives et hygiénistes. La loi de 1919, dite loi Cordunet, qui contraint les villes de plus de 10 000 habitants à dresser un plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension, favorise la construction de piscines municipales à proximité des écoles. Le socialisme municipal des années 1930 relaie les initiatives privées jusque-là dominantes tandis que le mouvement olympique impose des normes de construction de plus en plus précises. Avec le Front populaire et la création d’un sous-secrétariat d’Etat chargé des Sports et des Loisirs, 39 projets de bassins s’ajoutent aux 70 piscines déjà existantes. Après la guerre, l’Etat choisit de reconstruire des équipements collectifs dans le cadre d’un système de planification souple et indicatif

75. Mais, jusqu’en

1957, les équipements sportifs restent à l’écart des priorités : 52 départements n’ont pas de piscine couverte. Le parc reste limité aux bassins de plein air, peu propices à l’apprentissage de la natation scolaire et à la pratique sportive. Des structures gonflables destinées à pallier la saisonnalité de l’activité complètent cette offre au prix d’une consommation d’énergie très importante.

75

Décret du 3 janvier 1946

RES2008$EquAnneeService

frequ

ency

1900 1920 1940 1960 1980 2000

050

100

150

34

b) Période « régalienne » (de 1958 à 1975)

La création du Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Sports au début du troisième plan accélère le développement national d’équipements sportifs. A partir de 1961, l’Etat intervient financièrement, apporte une aide technique et un soutien administratif aux communes souhaitant s’équiper de telles installations. Au terme de la première loi-programme d’équipement sportif et socio-éducatif votée le 28 juillet 1961, on comptabilise 550 piscines dont 142 couvertes. En 1967, le Ministère des Sports, sensibilisé par une noyade collective d’enfants en colonie de vacances, lance un programme visant à favoriser l’apprentissage scolaire de la natation. S’appuyant sur 2 modèles (« Nausicaa » et « Techniques et loisirs ») 50 BAM sont d’abord mis en service, suscitant rapidement l’engouement de la population rurale qui peut en bénéficier puis une demande générale de véritables piscines. Pour permettre l’enseignement obligatoire de la natation à l’école et encourager la pratique de la natation sportive, l’Etat lance, dans le cadre de la troisième loi-programme d’équipement sportif et socio-éducatif votée le 13 juillet 1971, l’opération 1000 piscines : un concours d’architectes (modèles « Tournesol » et « Caneton » à 250 exemplaires chacun) suivi d’un concours de conception-réalisation (modèles « Plein-ciel », « Plein soleil » et « Iris » à 50 exemplaires chacun). Le programme commun comprend un bassin 25 10m et une piscine

ouvrable. Les coûts de construction sont pris en charge à 50% par l’Etat et 50% par l’emprunt (formule avantageuse en période d’inflation). Les communes, moyennant subventions, passent également une centaine de marchés de gré à gré avec des constructeurs sur la base d’un programme intégrant des normes imposées par le service de l’Equipement du ministère et faisant l’objet d’une procédure d’agrément. La planification repose ainsi sur une politique centralisée, des investissements massifs et une grille d’urbanisme établie par le MJS pour répondre à des besoins scolaires théoriques (ratios surface/habitant)76. Un objectif utilitaire préside donc à ces investissements, laissant peu de place aux fonctions récréatives et sociales. L’Etat Providence permet cependant de construire 1100 piscines dont 300 couvertes dans les années 1960 ; 1600 piscines couvertes et 2000 piscines de plein air dans les années 1970.

c) Période de « transition » (de 1976 à 1981)

La crise de l’énergie en 1973 puis en 1979 révèle un coût de fonctionnement des piscines élevé (usage trop restrictif sur le plan temporel et exclusif au niveau des usagers), ce qui, en dépit d’un parc austère et vieillissant, ralentit fortement la mise en chantier de nouveaux équipements. Par ailleurs, le secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports considère, d’une manière générale, le problème des équipements sportifs résolu.

d) Période « éclatée » (de 1982 à aujourd’hui)

Au cours des années 1980, la demande évolue vers une individuation et une diversification des pratiques, une recherche de loisirs, d’entretien corporel, de détente, et non plus seulement d’apprentissage ou de compétition. L’exigence de confort, d’animation et de convivialité se fait plus prégnante. Dans ce contexte, des parcs aquatiques d’initiative privée en totale rupture avec les piscines traditionnelles font leur apparition au rythme de 4 à 5 réalisations par an. En 1988, la France compte par exemple 20 parcs aquatiques et 30 en projet. Cependant, à l’exclusion des complexes méridionaux qui bénéficient d’une forte population touristique, beaucoup cessent leur activité. La fréquentation s’avère insuffisante (due à une tarification élevée) et les coûts d’exploitation trop lourds (charges de fonctionnement et d’amortissement de l’investissement). Certains deviennent de véritables

76

Circulaire n°74 146 B du 15 mai 1974

35

« friches sportives » tandis que d’autres sont repris par des collectiv ités locales. Cette reprise ouvre la voie aux piscines sport-loisirs, la Mission technique de l’équipement chargé de la Jeunesse et des Sports encourageant la réalisation de piscines publiques plus attractives qu’auparavant. Les lois de décentralisation77 conférant aux collectivités locales une clause de compétence générale et de nouvelles ressources (dotation globale d’équipement), ces dernières se penchent sur la conception et la gestion d’infrastructures innovantes et structurantes. Devant la nécessité de renouveler un parc obsolète, 150 projets de construction et de réhabilitation voient le jour vers la fin des années 1990. Dans un contexte de nouveau management public favorable à des PPP, des entreprises délégataires spécialisées se développent également. Une coopération intercommunale sportive reconnue 78 puis simplifiée et renforcée79 sert une logique d’aménagement du territoire et de maîtrise de la dette publique. Les projets de construction des centres aquatiques s’inscrivent désormais de plus en plus dans des schémas territoriaux (schéma aquatique départemental) et reposent sur un financement croisé. Le ministère des sports intervient notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-régions pour ce qui concerne les équipements sportifs structurants ; il intervient au titre du FNDS à hauteur de 5 millions d’euros par an pour soutenir des projets de création ou de réhabilitation d'installations constituant des priorités pour la FFN ou présentant un caractère intercommunal.

2. Typologie des équipements

La grande diversité des équipements existants oblige à une classification pour dresser un état des lieux exhaustif qui ne dénature pas pour autant la variété des cas rencontrés. Plusieurs auteurs se sont essayés à cet exercice délicat avec des propositions tout à fait pertinentes et différenciées. Nous retenons deux typologies officielles opératoires et opérantes : celle de la FFN et celle des schémas directeurs départementaux.

a) Le classement des installations par la FFN

La FINA édicte les règles techniques permettant l’homologation sportive des bassins en fonction des niveaux de compétition et des disciplines : natation course, water-polo, natation synchronisée et plongeon. Le FFN classe les piscines en trois grands types : GE, M et C.

77

Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions de l’Etat 78

Loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République 79

Loi n°99-586 du 12 juillet 1999

36

Tableau 13 : Typologie des piscines publiques selon la FFN

Type Caractéristiques GE : Grands Equipements destinés à recevoir des compétitions internationales et nationales

Bassin de 50m avec 8 ou 10 lignes d’eau

Bassin de récupération de 25m

Tribunes fixes ou amovibles ≥ 1200 places

Natation course (GE-1) + water-polo avec champ de jeu 30 20 (GE-2) + natation synchronisée sur profondeur centrale (GE-3)

Fosse à plongeon avec plates-formes de 10m, 7,50m, 5m ; tremplins de 3m et 1m

Vestiaires, sanitaires, accueil, salle de réunion et bureau pour le club, salle de gymnastique, espaces pour les médias, contrôle antidopage

M : Equipements Moyens destinés à recevoir des compétitions nationales spécifiques, interrégionales et régionales

Bassin de 50m (M50) ou de 25m (M25) avec 6 ou 8 lignes d’eau

Petit bassin de récupération (apprentissage)

Tribunes fixes ou amovibles ≥ 500 places

Natation course (M50 ou M25-1) + water-polo Elite, National 1 et 2 (M50 ou M25-2) + natation synchronisée niveau interrégional (M50 ou M25-3) Fosse à plongeon avec plates-formes et tremplins de 5m, 3m, 1m

Vestiaires, sanitaires, accueil, salle de réunion et bureau pour le club, salle de gymnastique, contrôle antidopage

C : Equipements courants destinés à recevoir les compétitions départementales

Bassin de 25m avec 5 ou 6 lignes d’eau

Petit bassin de récupération (apprentissage)

FMI ≥ 200 Natation course (C-1) + water-polo National 3 et 4 et Régional (C-2) + natation synchronisée niveau régional (C-3)

Vestiaires, sanitaires, accueil, salle de réunion et bureau pour le club

Malgré sa grande précision, cette typologie s’avère restrictive dans la seule prise en compte de la dimension sportive de ce type d’équipement.

b) Les schémas directeurs départementaux

Le département des Côtes d’Armor a défini en 1999 une typologie des installations en fonction du taux de couverture annuelle d’exploitation, de la zone d’attractivité, des publics concernés et de la taille des équipements.

37

Tableau 14 : Typologie des piscines publiques selon le Conseil Général des Côtes d’Armor

Type de piscine Publics m² plan d’eau Scolaires Ludique Familial Santé Sportif

Piscine ouverte toute l’année avec une population essentiellement résidente

Piscine urbaine > 50 000 hts

Oui Oui Oui Oui Oui (haut niveau 50m)

900 à 1200

Piscine semi urbaine [20000 ; 50000] hts

Oui Oui Oui Oui Oui (pôle de 2

ième niveau)

375 à 700

Piscine rurale < 20 000 hts

Oui Oui Oui Oui Oui (école de natation)

150 à 375

Piscine ouverte toute l’année avec une population résidente et touristique

Oui Oui Oui Oui Oui (entraînement 2 ou 3 couloirs mini

375 à 800 (bassins découverts inclus)

Piscine d’été avec une population essentiellement résidente

Oui/non Oui Oui Non Non 200 à 300

Piscine d’été avec une population résidente et touristique

Oui/non Oui Oui Non Non 200 à 500

Cette typologie, plus proche des préoccupations gestionnaires qui sont les nôtres, a été retenue pour l’évaluation du parc actuel des piscines en France. Afin de déterminer les piscines rurales, semi urbaines et urbaines, les données INSEE de la population française ont été croisées avec la base d’informations du RES qui mentionne le code INSEE de la ville où est implantée l’installation recensée. Les installations qui, dans la base du RES, ont une ouverture exclusivement saisonnière (< 6 mois) ont été assimilées à des piscines d’été.

3. Nombre et état général

Dans un premier temps nous nous intéressons aux installations, à leurs propriétaires, leur distribution et à la tendance du marché en matière de construction. Dans un second temps nous nous pencherons plus spécifiquement sur les équipements, leurs caractéristiques et leur évolution. Dans un troisième temps nous tenterons d’évaluer l’état général des infrastructures et les travaux en cours.

a) Les piscines : une avancée notable de la coopération intercommunale en

milieu rural

D’après le RES-MSJSVA 2008, on dénombre 4115 piscines en France métropolitaine et outre-mer dont 3207 piscines publiques. Les trois quarts du parc sont constitués de piscines d’été et de piscines rurales. Les communes et les groupements de communes sont les principaux propriétaires de ces équipements sportifs. Les premières s’imposent en milieu urbain et pour les piscines d’été tandis que les seconds occupent davantage l’espace rural. La tendance relevée ces dix dernières années est à un ralentissement de la construction des piscines d’été en faveur des piscines rurales ouvertes en toute saison et à une diminution de la part des piscines urbaines. Au cours de la même période, on constate une avancée importante de la coopération intercommunale en matière de piscines, surtout en milieu rural.

38

Tableau 15 : Distribution des piscines publiques selon le type de propriétaire (source : RES-MSJSVA 2008)

Structure Piscine rurale

Piscine semi urbaine

Piscine urbaine

Piscine d’été Ensemble

Commune 67,3% 38,9% 76,0% 66,7% 75,8% 68,7% 82,4% 71,8% 75,3% 55,3%

Intercommunalité 27,5% 57,0% 15,4% 31,1% 11,2% 18,7% 14,6% 25,9% 19,0% 40,7%

Etablissement public 1,4% 1,5% 1,4% 2,2% 2,1% 6,2% 0,8% - 1,2% 1,5%

Etat 2,0% 1,5% 4,2% - 7,0% 3,1% 1,2% 0,7% 2,5% 1,2%

Région 0,5% 0,5% 1,7% - 3,4% 3,1% 0,3% - 0,9% 0,5%

Département 1,2% 0,5% 1,4% - 0,5% - 0,8% 1,5% 1,0% 0,7%

Total (100%) n= 1181 193 358 45 385 32 1283 135 3207 405

Piscines mises en service depuis 10 ans en bleu

Notre enquête auprès des collectivités locales confirme le partage de propriété des centres aquatiques entre les communes et groupements de communes. Figure 11 : Répartition des collectivités locales propriétaires de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Malgré le plan « mille piscines », on observe une inégalité territoriale d’accès à ces équipements. Quantitativement et proportionnellement au nombre d’habitants, le sud de la France est mieux équipé que le nord, un phénomène essentiellement dû à la prédominance des piscines d’été.

46%

45%

9%

COMMUNE

EPCI

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

39

Figure 12 : Répartition géographique des piscines publiques rapportée au nombre d’habitants (source : RES-MSJSVA 2008)

La simplification et le renforcement de la coopération intercommunale semblent porter leurs fruits en matière de compétences « aquatiques » puisque les groupements de communes propriétaires occupent des espaces complémentaires à ceux qu’occupent les communes : Bretagne, Poitou-Charentes, Alsace-Lorraine, Languedoc-Roussillon, Ile de France notamment.

DENSITE

21

de 19 à 20

de 17 à 18

de 15 à 16

de 13 à 14

de 11 à 12

de 9 à 10

de 7 à 8

de 5 à 6

de 3 à 4

de 1 à 2

PISCINES D'ETE

532510

Nombre de piscines publiques pour 100 000 habitants

40

Figure 13 : Répartition géographique des piscines publiques recensées selon le type de propriétaire (source : RES-MSJSVA 2008)

Ces trois dernières années une petite centaine de marchés publics relatifs à la réalisation de centres aquatiques ont été conclus ; 65 pour la construction de nouveaux ouvrages, soit un peu plus de vingt par an. Ce constat confirme une tendance à la baisse par rapport au début des années 2000 où l’on enregistrait jusqu’à 50 nouvelles piscines par an. Tableau 16 : Répartition des marchés publics relatifs à la réalisation de piscines et centres aquatiques (source : BOAMP)

Marché MO + travaux Conception-réalisation

BEA Concession Ensemble

Construction 66% 77% 100% 100% 66%

Réhabilitation 24% 7% - - 22%

Restructuration 9% 16% - - 11%

Aménagement 1% - - - 1%

Total (100%) n= 82 14 1 1 98

Résultats des marchés publics conclus en 2006, 2007 et 2008

L’usage de la procédure classique en concours restreint reste fortement majoritaire car seuls 14 marchés sur 98 ont été passés en conception-réalisation. En outre, les investissements publics dominent encore largement puisque, sur ces trois années, on enregistre en tout et pour tout 1 BEA et 1 concession.

COMMUNES

de 70 à 79

de 61 à 70

de 51 à 60

de 41 à 50

de 31 à 40

de 21 à 30

de 11 à 20

de 1 à 10

EPCI

21105

41

Tableau 17 : Répartition selon la procédure adoptée des marchés publics relatifs à la réalisation de piscines et centres aquatiques (source : BOAMP)

Procédure MO + travaux Conception-réalisation

BEA Concession Ensemble

Restreinte 63% 71% - - 58%

Ouverte 21% 14% - - 18%

Adaptée 8% 14% - - 8%

Négociée 8% - - - 6%

Dialogue Compétitif - - 100% - 1%

DSP - - - 100% 1%

Total (100%) n= 82 14 1 1 98

Résultats des marchés publics conclus en 2006, 2007 et 2008

L’étude des modes de réalisation des centres aquatiques de notre panel confirme cette tendance avec des ratios à peu près équivalents. Figure 14 : Répartition des modes de réalisation de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Les villes et les EPCI à fiscalité propre, notamment les communautés de communes, sont en valeur absolue les principaux donneurs d’ordre pour ce genre de commande publique. A noter que les communautés d’agglomération se montrent, en valeur relative (compte tenu de leur plus faible nombre) particulièrement actives ces dernières années.

82%

14%

4%

MAÎTRISE D'ŒUVRE + TRAVAUX

CONCEPTION-REALISATION

MARCHE GLOBAL

42

Tableau 18 : Répartition selon le type de pouvoir adjudicateur des marchés publics relatifs à la réalisation de piscines et centres aquatiques (source : BOAMP)

Structure MO + travaux Conception-réalisation

BEA Concession Ensemble

Ville 30% 50% - - 33%

CC 29% 50% 100% - 32%

CA 28% - - 100% 24%

CU 4% - - - 3%

Syndicat Mixte 1% - - - 1%

SEM 5% - - - 4%

SIVU 1% - - - 1%

SIVOM 1% - - - 1%

Total (100%) n= 79 14 1 1 95

Résultats des marchés publics conclus en 2006, 2007 et 2008

b) Les bassins : vers plus de loisirs et de détente

D’après le RES-MSJSVA 2008, on dénombre 6307 bassins en France métropolitaine et outre-mer dont 5207 bassins publics. La forme de bassin prédominante est rectangulaire mais la tendance est à la conception de bassins multiformes.

Tableau 19 : Distribution des bassins publics d’après leur forme (source : RES-MSJSVA 2008)

Type de bassin Piscine rurale

Piscine semi urbaine

Piscine urbaine

Piscine d’été Ensemble

Carré/rectangulaire 80,5% 56,1% 85,1% 61,8% 86,1% 56,5% 84,2% 61,3% 83,3% 58,2%

Autre forme 19,5% 43,9% 14,9% 38,2% 13,9% 43,5% 15,7% 38,7% 16,7% 41,8%

Total (100%) n= 1842 424 638 110 641 69 2014 204 5135 807

Bassins mis en service depuis 10 ans en bleu

Dans l’ensemble, on comptabilise autant de bassins intérieurs que de bassins découverts mais ces derniers diminuent en nombre au fur et à mesure que la densité de population augmente. La tendance est à la construction d’équipements couverts quel que soit le type d’installation et de milieu. Tableau 20 : Distribution des bassins publics d’après leur nature (source : RES-MSJSVA 2008)

Type de bassin Piscine rurale

Piscine semi urbaine

Piscine urbaine

Piscine d’été Ensemble

Intérieur 64,7% 81,7% 76,7% 81,7% 77,9% 87,3% 5,0% 7,8% 44,5% 63,8%

Découvert 25,9% 13,1% 15,7% 13,9% 14,6% 7,0% 94,1% 89,7% 49,9% 31,8%

Découvrable 8,0% 4,0% 6,7% 4,3% 6,8% 4,2% 0,8% 2,0% 4,9% 3,5%

Extérieur couvert 1,4% 1,2% 0,9% - 0,8% 1,4% 0,1% 0,5% 0,8% 0,8%

Total (100%) n= 1852 427 645 115 646 71 2024 204 5167 817

Bassins mis en service depuis 10 ans en bleu

43

D’une manière globale on observe un relatif équilibre entre les bassins ludiques, les bassins mixtes et les bassins sportifs, même si les loisirs agrémentent davantage les piscines d’été et que le sport anime plutôt les piscines semi-urbaines et urbaines. La présence de plus en plus forte de bassins ludiques dans les centres aquatiques, surtout en milieu rural et pour les piscines d’été, est à souligner. Tableau 21 : Distribution des bassins publics d’après leur fonction (source : RES-MSJSVA 2008)

Type de bassin Piscine rurale

Piscine semi urbaine

Piscine urbaine

Piscine d’été Ensemble

Natation ludique 31,8% 45,1% 26,1% 46,5% 25,3% 36,6% 45,4% 62,3% 35,6% 48,9%

Natation mixte 34,6% 21,5% 23,7% 12,1% 31,6% 18,3% 27,7% 22,2% 30,2% 20,1%

Natation sportive 29,6% 23,1% 45,4% 34,5% 37,7% 28,2% 22,9% 10,6% 30,0% 22,0%

Réception toboggan 1,5% 5,4% 1,2% 1,7% 0,1% - 0,7% 2,9% 1,0% 3,8%

Fosse à plongée 0,8% 1,9% 1,1% 1,7% 1,7% 5,6% 0,2% 0,5% 0,7% 1,8%

Fosse à plongeon 0,7% 1,2% 1,8% 2,6% 2,5% 2,8% 2,3% 0,5% 1,7% 1,3%

Exercices aquatiques

0,9% 1,9% 0,6% 0,8% 1,1% 8,4% 0,8% 1,0% 0,8% 2,1%

Total (100%) n= 1869 428 650 116 649 71 2039 207 5207 822

Bassins mis en service depuis 10 ans en bleu

Les piscines publiques françaises ont, en majorité, un seul bassin, et, en tout état de cause, rarement plus de deux. Le nombre de bassins augmente avec le nombre d’habitants. La tendance générale est à la multiplication des bassins sauf pour les piscines d’été qui se restreignent à un, voire deux équipements aquatiques. Tableau 22 : Distribution des piscines publiques selon le nombre de bassins (source : RES-MSJSVA 2008)

Nombre de bassins Piscine rurale

Piscine semi urbaine

Piscine urbaine

Piscine d’été Ensemble

1 66,0% 48,2% 52,6% 35,9% 57,4% 38,9% 69,8% 77,4% 61,6% 47,9%

2 26,6% 33,6% 33,7% 39,3% 30,5% 34,7% 26,1% 18,3% 28,5% 31,6%

3 5,7% 13,5% 9,1% 15,4% 8,3% 15,3% 3,3% 3,4% 6,6% 13,2%

4 1,2% 3,5% 3,5% 7,7% 2,5% 5,6% 0,6% 1,0% 2,2% 5,2%

5 et plus 0,5% 1,2% 1,1% 1,7% 1,3% 5,5% 0,2% - 1,1% 2,1%

Total (100%) n= 1181 193 358 45 385 32 1283 135 3207 405

Piscines mises en service depuis 10 ans en bleu

Lorsque les piscines publiques n’ont qu’un seul bassin, il s’agit souvent d’un bassin mixte. En revanche, le bassin ludique prédomine dans les piscines d’été et le bassin sportif domine largement dans les piscines semi urbaines, un peu moins dans les piscines urbaines. On constate un effacement général du bassin mixte devant le bassin ludique ces dix dernières années.

44

Tableau 23 : Distribution des bassins publics équipant les piscines simples (source : RES-MSJSVA 2008)

1 bassin Piscine rurale

Piscine semi urbaine

Piscine urbaine

Piscine d’été Ensemble

Natation ludique 18,9% 26,5% 4,3% 15,4% 9,6% 18,9% 37,5% 60,1% 22,0% 35,2%

Natation mixte 43,6% 34,5% 33,3% 23,1% 42,1% 32,4% 34,1% 24,4% 39,9% 30,8%

Natation sportive 36,6% 37,6% 61,3% 59,6% 46,9% 35,1% 27,0% 11,3% 37,2% 31,1%

Total (100%) n= 1265 226 372 52 397 37 1423 168 3210 454

Bassins mis en service depuis 10 ans en bleu

Lorsque les piscines sont équipées de plusieurs bassins, on relève au moins un bassin ludique puisque ce type d’équipement est majoritaire. Le deuxième bassin est plus souvent sportif, surtout en milieu semi-urbain et urbain. La tendance est tout de même à la suprématie des bassins ludiques, au détriment des autres types de bassin, dans le choix des équipements composant les complexes aquatiques. Tableau 24: Distribution des bassins équipant les complexes aquatiques (source : RES-MSJSVA 2008)

Plusieurs bassins Piscine rurale

Piscine semi urbaine

Piscine urbaine

Piscine d’été Ensemble

Natation ludique 58,9% 65,8% 55,4% 71,9% 50,0% 55,9% 63,6% 73,7% 57,5% 65,8%

Natation mixte 15,9% 6,9% 10,8% 3,1% 15,1% 2,9% 12,8% 10,5% 14,6% 6,8%

Natation sportive 15,1% 6,9% 24,1% 14,1% 23,4% 20,6% 13,3% 7,9% 18,3% 10,9%

Total (100%) n= 604 202 278 64 252 34 616 38 1997 368

Bassins mis en service depuis 10 ans en bleu

La quasi-totalité des bassins publics ont une taille inférieure à 400m². Les dimensions les plus courantes parmi les bassins rectangulaires prévus pour la natation sportive sont de 25 × 10m et 25 × 12m, dans une moindre proportion de 25 × 15m. Parmi les équipements de grande dimension on relève des bassins de 50 × 15m, 50 × 20m et 50 × 25m. Les bassins multiformes consacrés aux loisirs présentent pour la plupart une surface inférieure à 250m².

45

Figure 15 : Distribution des bassins publics recensés par m² de plan d’eau (n=5146)

La surface moyenne des bassins publics augmente globalement avec la densité de la ville d’implantation. On observe la présence des plus grands bassins sportifs dans les piscines urbaines et des plus grands bassins ludiques dans celles d’été. C’est autour des bassins d’été que l’on trouve les plages les plus importantes. La tendance actuelle est à une diminution générale de la taille des équipements, sauf pour l’ensemble des bassins sportifs, les bassins mixtes en milieu urbain et semi-urbain ainsi que les bassins ludiques en milieu urbain. Les plages diminuent autour des bassins ruraux et semi-urbains, mais voient leur surface augmenter autour des bassins urbains et saisonniers. Tableau 25 : Surface moyenne des principaux types de bassins publics (source : RES-MSJSVA 2008)

Type de bassin Piscine rurale

Piscine semi urbaine

Piscine urbaine

Piscine d’été Ensemble

Natation ludique 175m² 165m² 189m² 169m² 214m² 245m² 257m² 181m² 220m² 176m²

Natation mixte 268m² 251m² 337m² 431m² 327m² 414m² 306m² 215m² 296m² 268m²

Natation sportive 305m² 337m² 365m² 434m² 404m² 507m² 340m² 330m² 342m² 376m²

Plages 290m² 269m² 311m² 229m² 333m² 375m² 471m² 506m² 373m² 341m²

Bassins mis en service depuis 10 ans en bleu

Les équipements de loisir agrémentent davantage les piscines d’été et rurales que les piscines urbaines et semi-urbaines mais on observe un rattrapage assez marqué ces dix dernières années. Par exemple, les pataugeoires qui équipent près de la moitié des piscines publiques, assez loin d’ailleurs devant le toboggan, ont plus que doublé en nombre en milieu urbain.

RES2008$EquNatSurfaceBassin

frequ

ency

0 200 400 600 800 1000 1200

020

040

060

080

0

46

Tableau 26 : Part des piscines publiques ayant un équipement de loisir (source : RES-MSJSVA 2008)

Type d’équipement Piscine rurale

Piscine semi urbaine

Piscine urbaine

Piscine d’été Ensemble

Pataugeoire 43,9% 67,3% 33,5% 58% 26,0% 59% 64,4% 68,1% 48,8% 65,9%

Toboggan 16,8% 29,0% 10,3% 20% 10,1% 16% 11,5% 20,0% 13,1% 23,9%

Rivière 2,6% 10,4% 2,8% 16% 1,3% 9% 1,3% 6,7% 2,0% 9,6%

Pentagliss 1,5% 5,2% 1,7% 11% 0,5% 3% 1,9% 5,9% 1,6% 5,9%

Machine à vagues 1,8% 5,7% 1,4% - 2,3% 6% 0,5% 1,5% 1,3% 3,7%

n (100%)= 1181 193 358 45 385 32 1283 135 3207 405

Piscines mises en service depuis 10 ans en bleu

On trouve la proportion d’équipements de détente la plus grande au sein des piscines semi-urbaines et la plus faible au sein des piscines d’été. Leur récente progression est remarquable, surtout en milieu urbain où saunas, hammams, jacuzzi et spas ont quintuplé, alors que le nombre de solariums a pour sa part triplé. Tableau 27 : Part des piscines publiques ayant un équipement de détente (source : RES-MSJSVA 2008)

Type d’équipement Piscine rurale

Piscine semi urbaine

Piscine urbaine

Piscine d’été Ensemble

Sauna/hammam 19,5% 56,5% 33,5% 51% 14,3% 66% 3,3% 11,1% 12,6% 43,7%

Jacuzzi/spa 10,0% 35,2% 8,6% 33% 6,5% 34% 3,3% 11,8% 6,5% 27,2%

Solarium 10,4% 21,8% 13,4% 24% 14,3% 41% 5,9% 6,7% 9,4% 18,5%

n (100%)= 1181 193 358 45 385 32 1283 135 3207 405

Piscines mises en service depuis 10 ans en bleu

c) Les travaux : des besoins fréquents de réhabilitation et de modernisation

De 1990 à 2000, environ 350 nouvelles piscines ont été construites en France et près de 900 piscines ont fait l'objet de travaux de réhabilitation et/ou de modernisation. Ces données témoignent d’un réel effort des collectivités locales pour améliorer la qualité et accroître la capacité annuelle d’utilisation de leurs installations. L’examen de la jurisprudence révèle aussi que les piscines canetons ont présenté de nombreux désordres liés à des défauts de conception et des erreurs dans le choix des procédés techniques (cf. infra). Aujourd’hui, les piscines constituent la première catégorie d'équipements sportifs aidés par le CNDS, avec 23,5% des financements accordés en 2006 et 2007 (20,6 M€ pour 49 subventions attribuées à des projets de construction ou de rénovation de piscine). Ces subventions sont d’un montant unitaire de 420 K€, contre une moyenne générale de 232 K€ pour l'ensemble des subventions d’équipement sportif. Le conseil régional d’Ile-de-France évalue le manque à une centaine de bâtiments aquatiques et table sur la rénovation de 150 de ses 400 piscines. En 2007, la région a injecté 11 M€ de subventions dans 7 projets. Pour qu’une collectivité reçoive une subvention de la région elle doit entrer dans une démarche HQE et proposer 2 bassins capables d’accueillir des publics différents sur des plages horaires identiques. La proportion des travaux destinés à la construction de nouveaux équipements reste assez élevée avec 35% des marchés publics enregistrés ces trois dernières années. Pour le reste, les travaux de réfection, réhabilitation, rénovation sont majoritaires, assez loin devant les

47

travaux plus lourds de restructuration, voire de démolition/reconstruction, et plus légers d’aménagement. Pour quasiment un tiers des marchés de travaux, les appels d’offres sont infructueux, la procédure négociée étant utilisée en second recours. Ceci dénote aussi bien une difficulté à évaluer les besoins qu’une réelle tension du marché. Tableau 28 : Répartition selon la procédure adoptée des marchés publics relatifs aux travaux de piscines et centres aquatiques (source : BOAMP)

Procédure Construction Réfection Restructuration Aménagement Réparation Ensemble

Ouverte 66% 59% 65% 67% 67% 63%

Négociée 30% 30% 29% 22% 33% 28%

Adaptée 3% 11% 5% 9% - 7%

Restreinte 1% 2% 1% 2% - 1%

Total (100%) n= 171 179 73 63 6 492

Résultats des marchés publics conclus en 2006, 2007 et 2008

Les villes semblent particulièrement touchées par des besoins de réparation, réfection, d’aménagement et de restructuration de leur piscine. A contrario, les SEM ont, ces trois dernières années, exclusivement pris en charge des travaux de construction. Tableau 29 : Répartition selon le type de pouvoir adjudicateur des marchés publics relatifs aux travaux de piscines et centres aquatiques (source : BOAMP)

Structure Construction Réfection Restructuration Aménagement Réparation Ensemble

Ville 24% 53% 43% 52% 67% 44%

CA 25% 21% 12% 14% - 21%

CC 26% 10% 21% 13% - 18%

SEM 12% - - - - 7%

CU 1% 4% 3% - 33% 3%

Syndicat Mixte 2% 2% - 8% - 2%

Régie piscine 4% 1% - 0 - 2%

SIVU 1% 2% - 0 - 1%

SIVOM 1% - 1% 5% - 1%

SAN 1% 1% 0 2% - 1%

Total (100%) n= 170 177 72 63 6 488

Résultats des marchés publics conclus en 2006, 2007 et 2008

C. Les acteurs

La mise en œuvre du service public des centres aquatiques nécessite, comme pour tout ouvrage public, le concours de nombreux acteurs, à différentes phases de l’opération (étude, conception, construction, exploitation). Plus spécifiquement, elle requiert aussi la participation élargie d’acteurs publics et privés.

1. Assistants/Conseils

48

En matière d’AMO, on relève sur le marché des centres aquatiques la présence d’une petite dizaine de sociétés spécialisées dans les équipements sportifs et culturels. Les SEM interviennent également assez souvent auprès des collectivités locales en tant qu’experts économiques, financiers et juridiques.

Tableau 30 : AMO (Source : www.societe.com)

Sociétés D2X SPRINT ISC AEMCO IPK

Conseils

KALI-

TEKNIS

PLC

DEMETER

Siège social 75008 Paris 94340

Joinville Le Pont

78100 St

Germain en Laye

27000

Evreux

34070

Montpellier

59370

Mons-en-Barœul

75013 Paris

Forme juridique SARL SARL SARL SARL SARL SARL SAS

Code activité80 7022Z 7112B 7112B 7022Z 7112B 7022Z 7022Z

Immatriculation 04-08-1983 31-08-1994 24-03-1993 08-04-2004 07-06-1999 19-07-1995 06-05-1991

Effectif 5 à 10 5 à 10 0 à 5 0 à 5 0 à 5 0 à 5 20 à 25

Réf. Sport Loisir 137 86 84 NC 56 NC 9

dont piscines 101 51 41 NC 28 NC 7

Capital social 9 21 40 7 10 18 550

CA 1 270 870 790 293 310 124 2640

Résultat net/CA 2,00% 2,75% 9,25% 11,25% 2,00% 9,25% 0,00%

Comptes de résultat 2007 ; chiffres en k€

2. Architectes/Bureaux d’études techniques

Les architectes et les BET vraiment spécialisés en piscines sont relativement peu nombreux. Le plus souvent, il s’agit de sociétés multipliant les références en équipements sportifs, culturels, éducatifs et de santé (palais des sports, centres culturels, écoles, hôpitaux, etc.). Tableau 31 : Architectes (Source : www.societe.com)

Sociétés JAPAC BVL ARCOS BERTHO-MIEU

JACQUES ROUGERIE

COSTE RUOLS

Siège social 76130 Mont St Aignan

75007 Paris 75020 Paris 44000 Nantes

75008 Paris 78550 Houdan

75017 Paris

Forme juridique SARL SARL SA à CA SARL SARL SARL SARL

Code activité81 7111Z 7111Z 7111Z 7111Z 7111Z 7111Z 7111Z

Immatriculation 02-04-1981 28-12-1998 15-03-1990 03-11-1998 20-02-1987 21-03-2003 20-03-2003

Effectif 35 à 40 5 à 10 NC 5 à 10 5 à 10 0 à 5 NC

Réf. Sport Loisir 13 34 NC NC 18 24 34

dont piscines 11 22 NC 12 15 19 17

Capital social 246 8 100 46 10 30 336

CA 4700 2 400 2210 1430 2340 760 1200

Résultat net/CA 19,50% 18,75% 9,25% 7,00% 16,50% 11,50% 21,50%

Comptes de résultat 2007 ; chiffres en k€

80

7022Z : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; 7112B : ingénierie, études techniques 81

7111Z : activités d’architecture

49

Sociétés TASSOT CHA-BANNE

DUVAL RAYNAL

TNA

Siège social 35200

Rennes

75011 Paris 76230 Bois

Guillaume

75013 Paris

Forme juridique SEIRL SAS SARL SARL

Code activité82 7111Z 7111Z 7111Z 7111Z

Immatriculation 26-10-2004 04-05-2007 17-03-1995 16-11-1998

Effectif 15 à 20 10 à 15 15 à 20 5 à 10

Réf. Sport Loisir NC NC NC NC

dont piscines NC NC NC NC

Capital social 16 250 122 60

CA 1600 670 3400 1310

Résultat net/CA 16,75% 20,50% 3,75% 12,50%

Comptes de résultat 2007 ; chiffres en k

3. Constructeurs

En ce qui concerne les terrassements, fondations, gros œuvres et structures (métallerie, couverture, étanchéité, bardage), les constructeurs sont souvent des filiales de grands groupes industriels (Vinci, Bouygues, etc.). Les autres lots (carrelages, menuiseries, hydraulique, électricité, chauffage, traitement d’eau et d’air, acoustique, équipements aquatiques, espaces verts) sont davantage le fait d’entreprises locales. A noter des sociétés spécialisées dans certaines activités : Myrtha Pools, HSB et Zeller (bassins en inox), Futura Play (fonds mobiles), Spot et C2J (équipements de loisirs), Botament, Cegecol, Exagres et Rosa Gres (revêtements), Siemens Water Technologies et Wallace & Tiernan (traitement d’eau), CIFEC et Hydroswim (filtration), ETT et Heliopac (chauffage et climatisation), etc.

Tableau 32 : Maîtrise d’œuvre - BET (Source : www.societe.com)

Sociétés GTM Bâtiment

BC SAUNIER & associés

HSB France GIRUS ETHIS EIFFAGE

Siège social 92000 Nanterre

45110 Châteauneuf-sur-Loire

92000 Nanterre

95700 Roissy

69120 Vaulx-en-Velin

56100 Lorient

78140 Velizy Villacoublay

Forme juridique SAS SA à

directoire

SAS SAS SASU SARL SAS

Code activité83 4322B 2511Z 7112B 4339Z 7112B 7112B 4120B

Immatriculation 22-11-1995 NC 24-02-2005 13-09-2005 08-02-1993 01-12-1992 NC

Effectif 600 à 660 600 à 660 500 NC 130 5 à 10 NC

Réf. Sport Loisir NC NC NC NC 12 NC NC

dont piscines NC 250 NC NC 12 NC NC

Capital social 4 598 7 522 3 050 70 400 8 136219

CA 328 000 161 000 45 000 230 6 100 2150 80 000

Résultat net/CA 2,25% 0,25% NC -2% 4,75% 14,50% 155,50%

Comptes de résultat 2007 ; chiffres en k€

82

7111Z : activités d’architecture 83

4322B : travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation ; 2511Z : fabrication de structures métalliques et de parties de structure ; 4339Z : autres travaux de finition ; 4120B : construction d’autres bâtiments

50

4. Exploitants

Les principaux exploitants sont des sociétés commerciales spécialisées dans l’animation sportive et de loisir qui se sont développées dans les années 1990 à l’initiative de cadres territoriaux. L’UCPA, partenaire de nombreuses collectivités locales, est une association qui a récemment pénétré le marché des centres aquatiques en gestion déléguée. En marge de cet oligopole, figurent d’autres associations telles la Fédération des Œuvres Laïques et une petite dizaine de SEM. Tableau 33 : Gestionnaires (Source : www.societe.com)

Sociétés UCPA Sport

loisir

VERT

MARINE

RECREA FINAN-

CIERE Sport loisir

CARILIS SEGAP PRESTALIS

Siège social 75014 Paris 76300 Mont- St-Aignan

14200 Hérouville- St-Clair

92110 Clichy

75020 Paris 17000 La Rochelle

35410 Château-giron

Forme juridique SAS SAS SA à CA SA à CA SA à CA SARL SARL

Code activité84 6430Z 9311Z 9311Z 9311Z 9311Z 9311Z 6420Z

Immatriculation 29-12-1989 25-02-1992 23-05-1989 16-08-1984 NC 01-02-1993 17-05-2000

Effectif NC 700 à 770 180 à 200 70 à 75 85 à 90 NC 0 à 5

Sites référencés 40 55 26 NC 20 8 9

dont piscines NC 42 23 NC 15 8 9

Capital social 1 905 1 000 37 300 180 98 40

CA 93 45 000 13 500 4 100 4 100 1310 -

Résultat net/CA 10,50% 1,50% 4,25% 3,50% 1,25% 12,75% -

Comptes de résultat 2007 ; chiffres en k€

Ces opérateurs doivent très souvent s’associer, pour des raisons techniques, à des prestataires spécialisés dans le domaine de la gestion de l’eau, de la chaufferie et de la maintenance. A l’exception d’entreprises familiales implantées localement, il s’agit de filiales de grands groupes industriels se disputant le marché de l’énergie en France et dans le monde (Veolia, Suez, Lyonnaise des eaux, PAI, EDF, GDF, etc.).

84

6430Z : fonds de placement et entités financières similaires ; 9311Z : gestion d’installations sportives ; 6420Z : administration d’entreprises

51

Tableau 34 : Prestataires techniques (Source : www.societe.com)

Sociétés DALKIA France

ELYO SAUR COFATHEC Services

ETDE CEGELEC IDEX Energie

Siège social 59350 St-André-Lez-

Lille

92800 Puteaux

78280 Guyancourt

69005 Lyon 78280 Guyancourt

69200 Vénissieux

92000 Boulogne

Billancourt

Forme juridique Société en commandite par actions

SA à CA SAS SA à CA SA à CA SA à CA SAS

Code activité85 3530Z 3530Z 3600Z 4322B 4321A 6820B 3530Z

Immatriculation NC NC 03-07-1989 31-12-1998 13-04-1979 NC NC

Effectif 9210 à 10230

7230 à 8690 5750 à 6380 3070 à 3410 4560 à 5060 NC 1980 à 2200

Capital social 220 047 573 979 101 529 101 355 50 574 19 464 5 624

CA 1 965 000 1 323 000 1 184 000 554 000 856 000 11 700 279 000

Résultat net/CA 2,50% 14,00% 5,50% 3,50% 4,25% 8,00% 0,50%

Comptes de résultat 2007 ; chiffres en k€

5. Autres intervenants publics et privés

Hormis les intervenants locaux, deux institutions remarquables participent à leur manière et en amont à la mise en œuvre du service public : l’Education Nationale pour l’organisation du service et la FFN pour le financement du projet sportif.

a) Le rôle de l’Education Nationale dans la mise en place du service

L’éducation Nationale a pour mission de mettre en œuvre les programmes d’enseignement de la natation pour les scolaires. Le rôle du conseiller pédagogique de circonscription est notamment d’élaborer le projet pédagogique de l’établissement aquatique avec les MNS et de planifier l’intervention des écoles sur la piscine avec le directeur de site.

b) Le concours de la Fédération Française de Natation dans le financement

du projet

La FFN est une association reconnue d’utilité publique86

qui comprend des groupements sportifs de natation, de plongeon, de water-polo, de natation synchronisée, de natation en eau libre, de natation des maîtres, des activités d’éveil, de découvertes aquatiques, des activités récréatives, de remise en forme et de loisirs aquatiques. Elle a pour objet l’étude en commun des problèmes relatifs à l’organisation générale et au développement de l’éducation sportive et du sport en France. La FFN est notamment en charge d’instruire les dossiers de demande de subventions d’équipement au CNDS pour la construction ou la rénovation des piscines qui répondent à certains critères d’éligibilité :

Equipement d’intérêt communautaire ou visant à développer la pratique sportive dans les quartiers urbains sensibles ;

85

3530Z : production et distribution de vapeur et d’air conditionné ; 3600Z : captage, traitement et distribution d’eau ; 4322B : travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation ; 4321A : travaux d’installation électrique dans tous locaux ; 6820B : location de terrains et d’autres biens immobiliers 86

Décret du 7 juillet 1932

52

Accueil possible des compétitions et manifestations sportives de portée

départementale, régionale, nationale ou internationale ;

Intégration au dispositif des filières d’accès au sport de haut niveau ;

Inscription dans un contrat avec l’Etat ;

Travaux d’amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées, remise en état

d’installations sinistrées, prise en compte des spécificités de l’outre-mer, conformité aux règles techniques fédérales ;

Exclusion des équipements, installations et travaux ayant une finalité exclusivement

commerciale, ludique ou touristique87

Au préalable les dossiers sont remis au préfet et aux DRDJS qui peuvent également demander l’avis des CDOS et des CROS sur les projets de subventionnement. La FFN procède également à l’homologation des bassins sportifs après avis de la commission fédérale d’équipement.

D. Modalités de gestion

Nous intéressant particulièrement à la manière dont sont organisés et gérés les services publics dans le secteur des sports et des loisirs, nous mettons désormais l’accent sur l’organisation de la compétence, avant de proposer un état des lieux des différents régimes et montages contractuels en vigueur dans les centres aquatiques. Nous tenterons enfin d’élucider les choix opérés par les décideurs publics avant d’étudier l’incidence de quelques paramètres sur les modes de gestion.

1. Organisation de la compétence

On peut distinguer l’organisation de la compétence sur le plan quantitatif d’après la distribution des équipements selon le type de propriétaire et le lieu géographique puis sur le plan qualitatif par rapport à la nature même de ces équipements.

a) L’apparition remarquable des opérateurs privés sur la scène publique

Les principaux gestionnaires de piscines et centres aquatiques sont publics et locaux. De plus en plus, il s’agit de structures intercommunales, un phénomène qui s’accentue nettement en milieu rural. Les délégataires privés commerciaux font toutefois une entrée remarquable dans le paysage des centres aquatiques ces dix dernières années, en particulier en milieu urbain pour des installations d’envergure et, dans une moindre mesure, en milieu rural pour de plus petits équipements. Les piscines d’été et semi-urbaines, davantage dans le périmètre de compétences des communes, ont un peu moins leur faveur.

87

Décret n°2006-217 du 22 février 2006

53

Tableau 35 : Distribution des piscines publiques selon le type de gestionnaire (source : RES-MJSVA 2008)

Structure Piscine rurale

Piscine semi urbaine

Piscine urbaine

Piscine d’été Ensemble

Commune 57,2% 25,6% 67,2% 56,8% 62,8% 37,5% 73,2% 60,0% 65,4% 41,5%

Intercommunalité 28,8% 40,3% 17,9% 20,5% 13,0% 18,7% 16,2% 21,5% 20,6% 30,1%

Etablissement public 2,3% 3,1% 2,5% 2,3% 6,5% 9,4% 1,5% - 2,5% 2,5%

Etat 1,7% 1,6% 3,1% - 4,9% 3,1% 1,0% 1,5% 2,0% 1,5%

Région 0,2% - 0,8% - 2,9% 3,1% - - 0,5% 0,2%

Département 0,9% 1,0% 0,8% - 0,5% - 0,5% - 0,7% 0,5%

Privé commercial 5,5% 22,5% 2,2% 15,9% 5,2% 25,0% 4,3% 11,8% 4,6% 18,4%

Association 2,3% 2,6% 3,9% 4,5% 2,9% 3,1% 2,9% 3,7% 2,8% 3,2%

Privé non commercial

0,9% 2,1% 0,3% - 0,5% - 0,4% 1,5% 0,6% 1,5%

Enseignement privé 0,3% 1,0% 1,1% - 0,8% - 0,1% - 0,3% 0,5%

Total (100%) n= 1166 191 357 44 385 32 1279 135 3187 402

Piscines mises en service depuis 10 ans en bleu

La répartition géographique des piscines publiques gérées par des établissements privés ne couvre pas l’ensemble du territoire et diffère assez nettement de celle des piscines publiques dans leur ensemble. Les Yvelines, les Hautes Alpes, le Calvados et la Loire Atlantique sont par exemple assez fortement représentés, tandis que les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne et la Gironde ne le sont quasiment pas. Les associations gestionnaires occupent des espaces caractéristiques : Paris, Midi-Pyrénées, chaîne Alpine notamment. Outre la jeunesse de la DSP dans ce secteur, des déterminants politiques et des stratégies marketing sont peut-être à l’œuvre dans cette répartition singulière.

54

Figure 16 : Répartition géographique des piscines publiques recensées selon le type de gestionnaire privé (source : RES–MSJSVA 2008)

b) Une prise en charge du service public assez peu différenciée

La majorité des bassins publics que gèrent les établissements privés commerciaux et les associations sont ludiques tandis que communes, groupements de communes et établissements publics gèrent les différents types de bassins quasiment à part égale. Par contre, la tendance est à une prise en charge de plus en plus marquée des bassins ludiques par la sphère publique, surtout au niveau communal. Tableau 36 : Part des bassins publics que gèrent différents acteurs (source : RES-MSJSVA 2008)

Structure Natation ludique Natation mixte Natation sportive n (100%)=

Commune 35,2% 51,1% 31,9% 23,1% 29,7% 21,5% 3325 307

Intercommunalité 34,3% 45,2% 27,8% 20,6% 32,8% 24,3% 1188 272

Etablissement public 27,6% 36,8% 33,3% 10,5% 27,6% 26,3% 105 19

Privé commercial 50,4% 50,9% 18,0% 14,0% 22,1% 21,1% 272 171

Association 48,7% 57,9% 22,7% 15,8% 21,8% 10,5% 119 19

Bassins mis en service depuis 10 ans en bleu

2. Modes de gestion

PRIVES COMMERCIAUX

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ASSOCIATIONS

63

55

Il convient bien évidemment de distinguer les régimes appliqués en gestion directe et les montages contractuels adoptés en gestion déléguée.

a) Un service généralement placé sous l’autorité directe de l’exécutif

L’étude des modes de gestion des centres aquatiques de notre panel révèle la suprématie de la régie simple sur la régie autonome et la régie assistée (marché public). Nous n’avons pas eu de cas de régie personnalisée dans notre panel. Des professionnels du secteur examinent les conditions d’une évolution des régies simples vers des régies dotées de l’autonomie financière afin de permettre à la collectivité d’exercer son rôle d’autorité organisatrice et de contrôle en distinguant cette fonction de celle de gestionnaire.

Figure 17 : Répartition des régimes de gestion directe de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

b) Une externalisation orientée vers l’affermage et la régie intéressée

L’essentiel des marchés publics pour l’exploitation des piscines concernent la maintenance et la fourniture d’énergie. En effet, ces trois dernières années, seuls 4 marchés publics et 11 DSP ont été conclus pour animer les centres aquatiques, ce qui représente un peu moins du quart des projets de construction pour la même période. La tendance observée au début des années 2000 ne semble donc pas avoir significativement évolué en faveur des PPP dans ce secteur. La formule de l’affermage, dans laquelle les investissements restent publics mais où les risques d’exploitation sont transférés, prédomine dans le choix de gestion déléguée. Tableau 37 : Répartition selon la procédure adoptée des marchés publics relatifs à l’exploitation de piscines et centres aquatiques (source : BOAMP)

Procédure Sous-traitance technique

Gérance Régie intéressée

Affermage Concession Ensemble

Ouverte 79% - - - - 69%

Adaptée 16% 25% - - - 14%

DSP - - 100% 100% 100% 12%

Restreinte 5% 75% - - - 4%

Total (100%) n= 76 4 2 8 1 91

Résultats des marchés publics conclus en 2006, 2007 et 2008

L’étude des modes de gestion des centres aquatiques de notre panel confirme la préférence de l’affermage par rapport à la régie intéressée et la concession.

87%

9%4%

REGIE SIMPLE

REGIE AUTONOME

REGIE PERSONNALISEE

MARCHE PUBLIC

56

Figure 18: Répartition des contrats de gestion déléguée de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

A une exception près, la gestion déléguée est le fait exclusif des villes puis des EPCI à fiscalité propre. A noter qu’aucune communauté urbaine n’a eu recours à ce type de montage contractuel ces trois dernières années. Tableau 38 : Répartition selon le type de pouvoir adjudicateur des marchés publics relatifs à l’exploitation de piscines et centres aquatiques (source : BOAMP)

Structure Sous-traitance technique

Gérance Régie intéressée

Affermage Concession Ensemble

Ville 45% 50% - 38% - 40%

CC 22% 50% 100% 25% - 25%

CA 18% - - 25% 100% 18%

SIVU 8% - - - - 7%

Syndicat Mixte - - - 12% - 6%

SIVOM 4% - - - - 2%

SAN 1% - - - - 1%

Régie piscine 2% - - - - 1%

Total (100%) n= 74 4 2 8 1 89

Résultats des marchés publics conclus en 2006, 2007 et 2008

3. Raisons du choix

Le libre choix du mode de gestion des services publics locaux est un principe constitutionnel 88 . Selon les collectivités et la nature du service public, les processus décisionnels peuvent être différents. Un certain nombre de critères orientent les motivations des élus et responsables administratifs en faveur de la gestion directe ou de la gestion déléguée des centres aquatiques.

88

Art. 1, 34 et 72 de la Constitution de 1958 relatifs à la liberté d’administration des collectivités territoriales

33%

57%

5%5%

REGIE INTERESSEE

AFFERMAGE

AFFERMAGE CONCESSIF

CONCESSION

57

Figure 19 : Les critères de choix de gestion de centres aquatiques de 78 collectivités (source : IGD 2009)

Tableau 39 : Analyse de la variance des critères de choix entre gestion directe et gestion déléguée de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Critères F(Fisher) Probabilité (>F)

code

Le poids de la piscine dans le budget de la collectivité 0,1829 0,6723

La gestion du personnel 0,106 0,7473

Les investissements à réaliser et à gérer 0,761 0,3863

Le degré de savoir-faire 1,1426 0,2946

Les problèmes de sécurité, d’hygiène et de responsabilité juridique 0,2354 0,6314

La gestion de la relation avec l’usager 1,4894 0,2325

Le caractère social, culturel et sportif de ce service public 5,539 0,02559 *

L’encadrement juridique du secteur 9,167 0,005368 **

L’image du service public 6,5172 0,01665 *

Les possibilités de montages financiers 0,2962 0,5907

L’assujettissement des recettes à la TVA 0,5276 0,4741

La gestion de la facturation 0,4781 0,4952

***Test très significatif ; **Test significatif ; * Test plutôt significatif ; ▪ Test assez peu significatif

Le degré de savoir-faire des opérateurs privés dans ce secteur constitue le facteur d’externalisation le plus souvent mis en avant (75% de réponses favorables à ce critère en cas de gestion déléguée), notamment en raison des techniques commerciales et de formation liées à la vente de services et produits Fitness ou Wellness. Toutefois, il semble nécessaire de relativiser la portée de cette information, la variabilité des réponses à ce facteur entre le groupe des centres aquatiques en gestion directe et le groupe de ceux qui sont en gestion déléguée n’étant pas significativement supérieure à la variabilité des réponses au sein même de chacun des groupes. Ce phénomène est peut-être lié aux équivalences de qualifications exigées en matière d’animation dans la fonction publique et dans le privé. D’ailleurs, des défenseurs de la régie revendiquent le savoir-faire du service public, la polyvalence et la compétence de leurs agents.

0 20 40 60 80 100

BUDGET

PERSONNEL

INVESTISSEMENT

SAVOIR-FAIRE

SECURITE

USAGER

SOCIAL

JURIDIQUE

IMAGE

FINANCE

TVA

FACTURATION

%

GESTION DIRECTE

GESTION DELEGUEE

58

Le transfert des risques juridiques est un ressort de décision assez éloquent dans ce secteur fortement réglementé, notamment en ce qui concerne la surveillance des baigneurs. On constate, en effet, au niveau de l’encadrement juridique, un écart significatif dans les déclarations faites par les collectivités en faveur de l’un et l’autre mode de gestion alors que les questions de sécurité (risques de noyade), d’hygiène (risques de légionellose) et de responsabilité (civile et pénale) sont appréhendées de la même façon. La sécurité technique mais surtout juridique est un des apports de la DSP que des décideurs publics mettent le plus en avant. La gestion du personnel est un autre point sensible (70% de réponses favorables à ce critère en cas de gestion directe comme de gestion déléguée). La difficulté à organiser une astreinte technique ou bien à recruter des MNS (pénurie, question épineuse des leçons individuelles, etc.), l’absence de service des sports (cas fréquent des communautés de communes) mais aussi les contraintes statutaires des agents parfois incompatibles avec les besoins du service (ouverture en soirées et week-end) encouragent élus et cadres territoriaux à déléguer le service. D’un autre côté, les difficultés éventuelles du transfert de personnels titulaires (acceptation du détachement) ou contractuels (mise à disposition) ainsi que leur retour éventuel en cas de mise en régie (transformation des CDI en CDD en cas de SPA) invitent au statu quo. L’ampleur des difficultés explique en partie le manque de variabilité intergroupe. Les investissements à réaliser et à gérer sont davantage cités comme critères de choix en faveur de la gestion directe qu’en faveur de la gestion déléguée sans que cette distinction soit statistiquement significative. Si le taux d’endettement des collectivités est une préoccupation politique qui, d’une manière générale, pousse les décideurs publics à déléguer certains investissements, tel ne semble pas être le cas pour les centres aquatiques. Malgré un besoin de financement plutôt élevé, ces équipements ne font que rarement l’objet de concession ou BEA, les collectivités préférant avoir recours à l’emprunt (taux d’intérêt plus favorable en régie) et au subventionnement. En outre, le caractère changeant de la demande dissuade les intervenants de s’engager dans des contrats de longue durée si ce n’est en contrepartie de clauses d’ajustement afin d’encadrer le risque constitué. En revanche, limiter la pression fiscale implique de déléguer le service public, la participation financière des usagers par rapport aux administrés étant, dans ce cas de figure, théoriquement plus importante et les risques financiers limités par le principe d’équilibre du budget. Dans les faits, clients et contribuables interviennent à part égale dans le financement des centres aquatiques. Par ailleurs, la gestion déléguée de tels équipements est assez fortement subventionnée (plus d’un tiers des recettes de fonctionnement en moyenne). Par conséquent, la probabilité est forte pour que le poids de la piscine dans le budget de la collectivité soit équivalent quel que soit le mode de gestion retenu.

59

Figure 20 : Répartition des recettes de fonctionnement de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

La question de la gestion de la relation avec les usagers amène à une réponse statistiquement ambivalente de la part des acteurs publics. La DSP doit normalement permettre une gestion plus rapide et permanente des contacts commerciaux (notamment en s’affranchissant des procédures de marchés publics), voire créer un écran en cas de conflits mais l’importance des relations institutionnelles (Education Nationale, fédérations sportives, etc.) et des enjeux électoraux encourage les décideurs publics à prendre directement en charge cet aspect du service public. En raison du caractère social, culturel et sportif du service public, élus et fonctionnaires considèrent que la relative importance de la subvention pour compensation des tarifs sociaux et pour l’accueil des scolaires (recette socioéducative) rend nécessaire une maîtrise directe du service de façon à mieux contrôler l’usage des deniers publics. En outre, la régie favorise la transversalité de l’action publique, c'est-à-dire la possibilité de mettre en synergies différentes politiques de services (services sociaux, services culturels, centres de loisir, etc.). Cette question importante (près de 80% de réponses favorables à ce critère en gestion directe) se traduit par un écart entre les deux modes de gestion qui commence à être significatif. L’écart devient plus significatif lorsque l’on aborde enfin le problème de l’image du service public, critère le plus fréquemment cité en faveur de la régie (plus de 80% de réponses favorables). La centralité et la visibilité des centres aquatiques en font des équipements emblématiques, fortement empreints d’une identité locale, ce qui peut conforter les élus à en conserver la gestion. Par ailleurs, soucieux de l’état de l’opinion publique sur la qualité et le prix des services en général, ces acteurs préfèrent conserver la maîtrise politique de leur action. Ce dernier point est un argument fréquemment avancé en faveur de la régie des piscines. Les possibilités de montages financiers (crédits-bails), d’assujettissement des recettes à la TVA (souci de conserver le FCTVA) et de gestion de la facturation (moyens consacrés à

80%

2%

17%1%

GESTION DIRECTE

RECETTES COMMERCIALES

RECETTES ANNEXES

SUBVENTIONS

RECETTES AUTRES

52%

4%

36%

8%

GESTION DELEGUEE

RECETTES COMMERCIALES

RECETTES ANNEXES

SUBVENTIONS

RECETTES AUTRES

60

recouvrer les factures des écoles et autres instituts) ne sont pas vraiment des critères pertinents ni significatifs dans ce secteur au vu des résultats de notre enquête. Il est plutôt significatif de constater que les collectivités ayant fait le choix de la gestion directe de leur piscine ont généralement recours au même mode de gestion pour l’ensemble de leur parc aquatique et que celles qui optent pour la gestion déléguée le font en grande majorité pour d’autres équipements de même nature. La mixité est statistiquement faible. Tableau 40 : ANOVA du mode gestion de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Paramètres Gestion directe Gestion déléguée F(Fisher) Probabilité (>F)

code

Autres piscines en gestion directe

0 à 2 0 5,7977 0,01963 *

Autres piscines en gestion déléguée

0 0 à 1 7,0805 0,01039 *

***Test très significatif ; **Test significatif ; * Test plutôt significatif ; ▪ Test assez peu significatif

4. Quelques données de recherche

Une question de recherche que l’on peut se poser après avoir consulté les critères de choix retenus par les décideurs publics est celle de la performance économique des modes de gestion des centres aquatiques. La gestion déléguée coûte-elle moins cher aux collectivités que la gestion directe ou est-ce que ce choix reflète le désir d’un plus grand confort de gestion ?

61

Tableau 41 : Comparaison de quelques indicateurs de gestion de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Paramètres Gestion directe Gestion déléguée F(Fisher) Probabilité (>F)

code

Résultat d’exploitation -270 à -690 K€ -15 à -210 K€ 13,668 0,0004261 ***

Coût net -350 à -750 K€ -210 à -450 K€ 5,2524 0,02489 *

Dépenses -800 à -1470 K€ -620 à -960 K€ 3,2793 0,07439 ▪

Recettes 350 à 810 K€ 350 à 570 K€ 0,432 0,5131

Tarifs adultes 3,6 à 4,6 € 4,1 à 4,8 € 1,3252 0,2335

Tarifs réduits 2,5 à 3,3 € 3 à 3,9 € 3,0574 0,08768 ▪

Tarifs enfants 2,3 à 3,2 € 3 à 3,8 € 6,069 0,01637 *

Tarifs activités 5,7 à 7,7 € 8,5 à 9,8 € 15,265 0,0003613 ***

Fréquentation 130 000 à 225 000 75 000 à 145 000 7,3621 0,008353 **

SHON 2600 à 5400 m² 1900 à 3300 m² 3,2895 0,07449 ▪

Nombre d’équipements 3 à 6 3 à 5 0,8757 0,3524

Effectif 16 à 25 10 à 15 11,844 0,001008 **

Nombre d’habitants 30 000 à 130 000 15 000 à 45 000 3,429 0,06831 ▪

Budget de la collectivité 25 à 115 M€ 10 à 30 M€ 4,1311 0,04766 *

***Test très significatif ; **Test significatif ; * Test plutôt significatif ; ▪ Test assez peu significatif

Lorsque l’on relève les résultats d’exploitation, la probabilité pour que les centres aquatiques en gestion déléguée soient en moyenne plus rentables que ceux en gestion directe est forte (la variabilité des résultats entre les deux groupes est bien plus grande qu’au sein même de chacun des groupes). Après avoir soustrait la subvention d’exploitation pour en calculer le coût net, l’écart de probabilité se resserre toutefois singulièrement, mais reste significatif. On pourrait mettre sur le compte de cette relative meilleure performance une tarification globalement plus élevée : probabilité quasi nulle pour que les deux groupes se distinguent au niveau du prix des entrées adultes, faible pour les tarifs réduits, mais, en revanche, assez significative pour les tarifs enfants et très grande en ce qui concerne les activités d’aquagym, d’école de natation ou de bébés nageurs. En fait, la fréquentation des sites en gestion directe est nettement supérieure et la différence avec le groupe des centres aquatiques en gestion déléguée est statistiquement significative. Par conséquent, le niveau des recettes entre les deux modes de gestion n’apparaît pas significativement différent alors que l’écart au niveau des dépenses l’est un peu. La différence de performance tiendrait davantage à la taille des installations, globalement plus petites en gestion déléguée et, surtout, à des charges de personnel bien moins lourdes du fait d’un effectif en moyenne significativement inférieur à celui relevé en gestion directe. Pour effectuer une juste comparaison des modes de gestion, il convient de sélectionner des centres aquatiques de même dimension.

62

Tableau 42 : Comparaison d’un échantillon redressé de 51 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Paramètres Gestion directe Gestion déléguée F(Fisher) Probabilité (>F)

code

Résultat d’exploitation -215 à -470 K€ -40 à -190 K€ 9,3361 0,003697 **

Coût net -315 à -505 K€ -165 à -400 K€ 3,8342 0,05617 ▪

Dépenses -650 à -1015 K€ -580 à -905 K€ 0,5974 0,4435

Recettes 265 à 585 K€ 350 à 530 K€ 0,023 0,8802

Tarifs adultes 3,5 à 4,5 € 3,9 à 4,7 € 1,2823 0,2632

Tarifs réduits 2,5 à 3,3 € 2,9 à 3,9 € 1,4247 0,2434

Tarifs enfants 2,3 à 3,1 € 2,9 à 3,7 € 4,3745 0,04242 *

Tarifs activités 5,6 à 7,5 € 8,5 à 9,9 € 10,595 0,003361 **

Fréquentation 100 000 à 180 000 65 000 à 115 000 4,5433 0,03831 *

SHON 2000 à 3300 m² 2000 à 3300 m²

Nombre d’équipements 3 à 5 3 à 5

Effectif 13 à 20 10 à 14 5,4093 0,0247 *

Nombre d’habitants 25 000 à 80 000 15 000 à 35 000 3,5058 0,06738 ▪

Budget de la collectivité 25 à 85 M€ 10 à 25 M€ 4,0596 0,05267 ▪

***Test très significatif ; **Test significatif ; * Test plutôt significatif ; ▪ Test assez peu significatif

Après redressement de l’échantillon, les écarts de performance financière se réduisent au point de ne plus apparaître comme assez significatives après soustraction de la subvention d’équilibre. Pourtant le produit des recettes tirées des activités devraient être un peu supérieur en gestion déléguée du fait de prix significativement plus élevés qu’en gestion direct, mais la fréquentation reste, avec le même niveau de probabilité, moins grande. A recettes équivalentes, l’éventuelle différence de résultat d’exploitation tiendrait à un effectif significativement plus important. A noter que les centres aquatiques en gestion directe seraient, en moyenne, la propriété de collectivités plus grandes et mieux dotées financièrement (le test n’est ici qu’assez peu significatif). Ce constat provisoire ne confirme donc pas l’hypothèse générale selon laquelle la fréquence de délégation augmente avec l’importance de la collectivité. Il semble utile se souligner que seuls les coûts de production sont ici pris en compte. Pour être complet, il faudrait ajouter les coûts de transaction : coûts de la procédure de DSP (avec éventuelle indemnisation des candidats) mais aussi coûts d’élaboration, de maladaptation, de renégociation et de rupture des contrats. Enfin, la question de la performance économique doit au moins être confrontée à celle de la qualité du service pour une approche plus éclairée du débat classique faire/faire faire en management public. La prise en compte des différents publics en nombre de créneaux par exemple peut être un indice, notamment par rapport aux revendications de la FFN qui déplore une baisse du volume horaire consacré aux clubs dans les structures en gestion déléguée. Tel ne semble pas être le cas dans notre panel.

63

Tableau 43 : Comparaison en qualité d’un échantillon de 78 centres aquatiques (source : IGD 2009)

Paramètres Gestion directe Gestion déléguée F(Fisher) Probabilité (>F)

code

Volume horaire public 1960 à 2870 2160 à 2530 0,0455 0,8322

Volume scolaire 310 à 1970 400 à 790 09454 0,3369

Volume horaire club 470 à 1170 410 à 850 0,5769 0,4522

Volume horaire activité 280 à 780 170 à 700 0,221 0641

***Test très significatif ; **Test significatif ; * Test plutôt significatif ; ▪ Test assez peu significatif

*** Notre tour d’horizon des centres aquatiques et piscines publiques en France révèle une

hybridation à de multiples niveaux. En premier lieu, ce service public à vocation sportive,

éducative et culturelle, parfois touristique, accueille plusieurs types de publics (institutionnels

et auto-organisés), intègre différents périmètres de compétence (communal ou

communautaire) et présente dans son fonctionnement un caractère administratif, industriel et

commercial qui fait se rencontrer des acteurs aux métiers et savoir-faire différenciés.

Ensuite, le mode de financement de ces espaces publics multifonctionnels et multi-activités

témoigne d’une véritable mixité entre contribuables et usagers (50%/50%). Enfin, au-delà

des tendances observées (maîtrise d’œuvre suivie de marchés de travaux, régies simples et

affermages), la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de ces

infrastructures semblent s’accommoder de régimes et de montages juridiques et financiers

relativement diversifiés.

Plusieurs paramètres semblent justifier l’externalisation du service public dans ce secteur :

absence de service des sports et de cadres territoriaux spécialisés dans les activités

aquatiques lors de la prise de compétence « équipements sportifs et culturels » par des

groupements de communes en milieu rural ; très lourde responsabilité vis-à-vis des tiers en

matière de sécurité et d’hygiène publique ; assez forte variabilité de la demande qu’il est

nécessaire de stabiliser grâce à des techniques commerciales éprouvées. D’un autre côté, la

question du transfert du personnel peut poser problème dans ce secteur où les agents

titulaires sont nombreux. La question des travaux pour des équipements dont les besoins de

réhabilitation s’avèrent particulièrement fréquents s’avère tout autant épineuse, les

intervenants n’ayant pas tous la capacité technologique et financière suffisante. Enfin, des

élus manifestent le souhait de conserver la totale maîtrise politique et sociale de leur action

en plus de l’image dynamique et moderne que véhiculent les centres aquatiques .

64

II. Partenariats public-privé

En consultant différents types de conventions établies entre partenaires publics et privés pour la mise en œuvre du service public des centres aquatiques , nous avons cherché à caractériser les principales composantes économiques de ces contrats : durée, répartition des risques (de disponibilité, de recettes, de gestion et de construction), type de rémunération (forfaitaire, redevances des usagers), modalités de révision, etc. Avant d’en étudier les spécificités, nous rappelons les catégories juridiques classiques et communes à tous types de service public dans le droit français.

A. Caractéristiques des contrats

Au-delà de l’alternative entre gestion directe et gestion déléguée, mais encore entre régie assistée et externalisation complète, tout un continuum de solutions contractuelles singularise la commande publique. Nous exposons ici trois archétypes juridiques : le marché (qui n’est pas un PPP stricto sensu), la délégation et le contrat global.

1. Marché public d’exploitation

Dans un marché public, la personne publique transfère à son cocontractant la responsabilité de lui fournir les services, les fournitures ou/et les travaux selon les spécifications requises. Elle supporte l’essentiel des autres risques dont la maîtrise d’ouvrage publique, le risque financier ou commercial. L’allotissement, c'est-à-dire la dissociation entre les missions de construction et celle d’exploitation, est une caractéristique essentielle. Chaque opération doit être soumise à la concurrence dans le cadre d’un appel d’offres (ou marchés négociés ou dialogue compétitif). L’interdiction du paiement différé est une autre contrainte très importante pour la personne publique qui ne peut étaler sur plusieurs années le paiement de l’investissement initial.

2. Délégation de service public

Dans le cas de la DSP, la personne publique transfère à son cocontractant les risques de gestion et de disponibilité de l’ouvrage ou du service. Le risque de recettes, ou de demande, est également transféré. Dans une concession, le délégataire supporte en plus le risque de construction. La prise en charge du risque par le partenaire privé diffère selon qu’il est régisseur, fermier ou concessionnaire.

a) Régie intéressée

Dans ce type de contrat il n’y a pas de gestion aux risques et périls du régisseur : les frais de gestion sont couverts par l’autorité publique et la rémunération comprend un intéressement aux résultats. La personne publique est assujettie à la TVA pour le produit des recettes et n’a pas de possibilité de transfert du droit à déduction de la TVA ayant grevé les investissements.

65

b) Affermage

Le risque pour le fermier est limité à l’exploitation du service et non à l’investissement. Il a la qualité de maître d’ouvrage pour les travaux d’entretien uniquement (l’extension et le renforcement du bâti incombent à la personne publique ; le renouvellement et la modernisation sont partagés). Le transfert du droit à déduction de la TVA ayant grevé les investissements peut être réalisé au titre des biens affermés.

c) Concession

La durée du contrat est fonction de la durée d’amortissement des ouvrages. Lorsque le concessionnaire réalise des opérations soumises à TVA, il peut déduire la taxe correspondante au coût des investissements qu’il a financés (même si ceux-ci sont restitués à l’autorité publique en fin de contrat).

3. Contrats globaux

Concernant cette dernière catégorie de PPP, il faut distinguer le BEA qui est une forme contractuelle ancienne et le CP plus récent en droit français.

a) Bail emphytéotique administratif

Dans un BEA la personne publique a la possibilité d’étaler dans le temps le coût de construction et de contourner l’interdiction du paiement différé prescrit par le Code des marchés publics. L’avantage de ce montage tient également à une dérogation partielle aux règles de la domanialité publique (inaliénabilité, insaisissabilité, imprescriptibilité). En outre, ce type de contrat confère au preneur des droits réels (garantie hypothécaire) et donc facilite le recours à l’emprunt bancaire pour la mobilisation de financements privés.

b) Contrat de partenariat

Dans un CP la personne publique transfère à son cocontractant les risques de construction et de disponibilité de l’ouvrage ou du service, ainsi que le risque de gestion. Les recettes proviennent d’un paiement public et éventuellement de recettes accessoires : le risque de recettes est donc limité. Le recours au CP doit être justifié par une condition alternative de complexité (partenaire public incapable de définir seul les caractéristiques techniques du projet), d’urgence (retard préjudiciable à la fourniture d’un service) ou de performance économique de l’opération (bilan entre avantages et inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique). Une évaluation préalable consistant à comparer différentes solutions et retenir la solution la plus avantageuse est impérative pour répondre à l’objectif de bonne gestion des deniers publics. L’autorité publique peut confier au partenaire tout ou partie de la mission de maîtrise d’œuvre (AMO, architecte, constructeur). La durée du CP est fonction de la durée d’amortissement des ouvrages mais aussi des modalités de financement retenues. Le partenaire privé est rémunéré soit pendant toute la durée du contrat, soit pendant une période déterminée de l’amortissement des investissements en distinguant bien coût de financement, d’investissement et de fonctionnement. La

66

rémunération peut être liée à des objectifs de performance et prendre en compte les résultats du cocontractant, la qualité des prestations de services, des ouvrages et les conditions de mise à disposition des équipements. La propriété des ouvrages revient au cocontractant pendant toute la durée du contrat et peut le devenir à l’issue. Le cocontractant dispose de droits réels sur les ouvrages (recours à l’hypothèque et au crédit-bail).

B. Clauses contractuelles

Nous avons cherché à conserver une certaine représentativité en retenant pour cette étude 11 contrats : 1 contrat de prestation de service, 2 contrats de régie intéressée, 6 contrats d’affermage, 1 contrat d’affermage concessif et 1 contrat de concession. Malgré la diversité de structure des documents que l’on rencontre depuis l’abandon des cahiers des charges types, un certain nombre de clauses indispensables à la cohérence des relations contractuelles demeurent et font référence : clauses relatives aux dispositions générales du service, aux conditions d’exploitation, au régime des travaux mais également clauses de nature financière, coercitive et résolutoire.

1. Dispositions générales

Dans ce premier ensemble de clauses, il convient de distinguer l’objet du contrat et la mission de service public proprement dite. La durée du contrat et les charges qui incombent à l’exploitant font également partie de cet ensemble préliminaire.

a) Des priorités différentes dans l’objet du contrat

La consultation des contrats de gestion déléguée révèle dans la définition même de l’objet, et en dehors des caractéristiques liées aux montages concernés (régie de recettes en prestation de service, intéressement en régie intéressée, gestion aux risques et périls en affermage, maîtrise d’ouvrage en concession), des préoccupations ou des priorités différentes selon les collectivités : notoriété du centre aquatique, développement de la fréquentation du site, respect des principes de service public (continuité, adaptabilité), qualité de l’encadrement, rôle de conseils du délégataire, contrôle du délégant, etc.

Prestation

de service

Gestion de la piscine sports-loisirs avec mise en œuvre de l'ensemble des moyens décrits dans

l’offre

Développement de la notoriété de l’équipement et maximisation de sa fréquentation

Etablissement d’une régie de recettes conformément aux dispositions des articles R 1617-1 et suivants du CGCT afin de permettre au prestataire de percevoir les recettes liées à la gestion de la piscine et engagement des dépenses sous le contrôle de la collectivité

Régie intéressée n°1

Idem

Intéressement financier à la gestion de l'équipement (récompenses en cas de performance et pénalités en cas de contre performance)

Affermage n°1

Gestion et exploitation du service délégué, sous réserve du strict respect du principe de continuité du service et des prescriptions en matière de tarification, d’horaire d’ouverture, et de

l’ensemble des prescriptions que la collectivité peut à tout moment proposer en considération de la préservation de l’intérêt public et la bonne exploitation du service

Affermage n°2

Gestion aux risques et périls, le fonctionnement technique, administratif et financier de la piscine étant à l’entière charge du délégataire

67

Exploitation des ouvrages remis par la collectivité dans les conditions fixées au contrat

Autorisation de percevoir une rémunération auprès des différents utilisateurs de la piscine

Emploi de personnel qualifié et en nombre suffisant pour une gestion satisfaisante du service

Délivrance de tout renseignement nécessaire à l'exercice de contrôle du service public par la collectivité

Affermage n°3

Idem (sauf personnel)

Versement au délégant d’une redevance dont le montant est fixé selon les modalités prévues au contrat

Affermage

n°5

Idem (sauf personnel)

Réponses apportées par le délégataire aux questions posées par la collectivité, dans le cadre de la consultation et de la préparation du contrat, opposées en tant qu’obligations

Affermage n°4

Gestion et exploitation de la piscine intercommunale aux risques et périls

Gestion du service d’une manière régulière et continue, en veillant à respec ter en tous points les

dispositions législatives et réglementaires actuelles ou futures afférentes aux activités, ouvrages et installations faisant l’objet de la DSP

Concession Construction et exploitation de la piscine sous forme de concession, gestion aux risques et périls

b) Une mission de service public difficile à spécifier

Si l’accueil de la natation scolaire et du grand public fait quasiment l’unanimité dans la définition du service public, une confusion règne entre les moyens et les buts : dans certains contrats consultés la gestion technique, administrative et financière de la structure, la maîtrise d’ouvrage (concession), ou encore le respect de la réglementation et des programmes officiels s’imposent en tant que tels ; dans d’autres conventions c’est l’accessibilité du public à des pratiques éducatives, sportives et de loisirs, voire le développement d’un territoire, qui sont clairement en jeu. L’absence d’indicateurs de performance clairement affichés à ce stade du contrat est également remarquable. Enfin, la prise en compte ou non d’associations et d’activités annexes au service public apporte des nuances qu’il est utile de souligner.

Prestation de service

Satisfaire aux besoins en matière d’enseignement scolaire

Développement des activités sportives et de loisir

Régie intéressée n°1

Accueil de la natation scolaire et périscolaire de la collectivité ainsi que l’apprentissage de cette activité dans les conditions prévues au contrat

Assistance à la conception d’un projet pédagogique en relation avec l’inspecteur d’académie ou son représentant et les enseignants

Accueil et surveillance de la natation dite individuelle ou libre, praticable pendant les heures d’ouverture au grand public

Accueil des C.L.S.H. et des associations qui en feront la demande

Encadrement de la natation individuelle pour le grand public (leçon de natation, cours de perfectionnement, etc.)

Régie intéressée n°2

Respect des programmes définis par l'Education Nationale

Accueil des usagers

Maintenance et entretien courant

Animation et promotion du centre

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Affermage n°1

Accueil des usagers, animation et promotion de la piscine, gestion technique, administrative et financière de la structure, entretien courant dans le respect des règles en usage (sécurité des usagers, réglementation Education Nationale, code du travail, réglementation hygiène, etc.) afin d’offrir à l’ensemble de la population un équipement sportif attractif orienté vers des activités éducatives (apprentissage de la natation), ludiques (espaces réservés à la détente) et permettre un loisir nautique de qualité accessible en toutes saisons

Affermage n°4

Exploitation, entretien et animation du complexe aquatique, de l’espace remise en forme, de l’espace de restauration saisonnier et de la boutique

Possib ilité, dans le respect des règles édictées pour les équipements, et en préservant le principe de service public, d’exploiter toutes activités de services accessoires au service public délégué (vente de produits liés au domaine aquatique ou mise en p lace de distributeurs

automatiques)

Avec l’accord préalable et express du délégant, organisation de manifestations exceptionnelles et toutes propositions pour l’évolution et l’amélioration des missions confiées, ou l’aménagement d’activités annexes, sans aucune autre charge financière pour la collectivité et dans le respect de la continuité du service public

Affermage n°6

Offrir à l ’ensemble de la population un équipement de qualité proposant des activités et animations ludiques, sportives et de détente, faire du centre aquatique un lieu attractif et

fédérateur pour les habitants du territoire

Affermage concessif

Accueil de la natation scolaire et périscolaire, associative et sportive, de la natation de sécurité (pompiers), de la natation individuelle libre ou encadrée (leçons de natation)

Organisation de manifestations sportives exceptionnelles

Activités annexes : exploitation bar restaurant et location grande salle

Gestion des équipements : entretien, maintenance et renouvellement des matériels

Concession Maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine, en conformité avec les normes en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité et suivant les prescriptions

Paiement de toutes les charges qui découlent de l'exploitation de l'équipement

Accueil des usagers, surveillance des bassins et abords, vestiaires et jardins

Contrôle de la sécurité et du respect des normes en vigueur, de l'hygiène

Recrutement, paiement, encadrement et formation du personnel salarié par la société ou détaché, en accord avec le délégataire, par la collectivité

Entretien des locaux, maintenance et renouvellement des matériels

Perception des prix des entrées, des cours et prestations diverses auprès des usagers

Gestion, comptabilité, facturation

c) La durée très variable des contrats

La durée du contrat varie selon le type de montage : 2 ans en prestation de service, 3 à 5 ans en régie intéressée, 5 à 8 ans en affermage, 12 ans en affermage concessif, 20 ans en concession. Elle varie aussi selon les collectivités, leur désir de relancer la concurrence ou de consolider leur partenariat : nous avons, notamment, relevé dans notre panel un marché de 3 ans, un affermage de 4 ans, un autre de 12 ans et une régie intéressée de 15 ans (avec une SEM) ! Elément important de l’équilibre des délégations, cette durée tient normalement compte de la nature et du montant des investissements réalisés par l’exploitant (généralement faibles et liés à l’acquisition de matériel pédagogique, de secours et de surveillance), sans pouvoir excéder la durée normale d’amortissement des installations. Elle est parfois assortie de tranches conditionnelles, selon que l’ouvrage est en cours de réalisation ou bien que la collectivité expérimente une première DSP. Elle est également souvent prolongeable un an maximum pour motif d’intérêt général (délai nécessaire, par exemple, à l’amortissement des investissements non prévus initialement sans augmentation

69

excessive des prix ou à la mise en place d’une nouvelle DSP après un appel d’offres infructueux qui risquerait de rompre la continuité du service).

Prestation de service

Période de validité du marché fixée à 24 mois (tranche ferme) à compter de la date spécifiée dans l'ordre de service, reconductib le par la collectivité pour une période de 12 mois (tranche conditionnelle). Affermissement de cette tranche conditionnelle subordonné à une décision du conseil municipal notifiée au prestataire au plus tard 3 mois avant l'échéance de la tranche ferme du marché. Aucune indemnité du prestataire si la tranche conditionnelle n’est pas affermie

Régie intéressée n°1

3 ans à compter de la réception de l’ordre de démarrage de la délégation par l’autorité délégante. Contrat annulé sans indemnité si cette mise en service ne peut intervenir. Engagement de la collectivité à fournir au signataire tout élément propre à l'éclairer et l'informer de l'ouverture ou l'impossibilité d'ouverture du site. Possib ilité pour le signataire de renoncer à son contrat si au 1er janvier 200X aucune exploitation n'a débuté. Information de cette décision à la collectivité 6 mois au préalable, cette dernière pouvant obliger le signataire à exécuter son contrat si dans ces 6 mois l'ouverture intervient

Régie intéressée n°2

5 ans à compter de la date de notification de la décision prise par la collectivité de la mise à disposition de l’installation. Prolongeable 1 an pour un motif d’intérêt général

Affermage n°2

7 ans à compter de la date où le contrat est rendu exécutoire. L’échéance du contrat correspond à la fin de la 5

ème année d’exploitation effective de l’ouvrage, le délai de 5 ans courant à compter du

jour de la mise en service de l’ouvrage

Affermage n°3

8 ans à compter de la date de prise en charge de la piscine. Prolongeable pour une durée maximale de 1 an pour un motif d’intérêt général

Affermage n°4

7 années entières et consécutives à compter de la date notifiée par le délégant avant l’ouverture au public avec cependant la faculté pour le délégant de résilier unilatéralement la convention à partir de l’expiration d’une période de 3 exercices comptables

Affermage n°5

6 ans à compter de la date de commencement d’exploitation du centre aquatique notifiée au délégataire par la Collectivité

Affermage concessif

12 ans à compter de la date à laquelle le contrat est rendu exécutoire

Concession 20 ans à compter de la date d'ouverture de la piscine au public, le contrat prenant effet à compter de sa notification, date à laquelle les travaux de construction de la piscine peuvent débuter

d) Des modalités différentes de prise en charge du service par l’exploitant

Les charges de l’exploitant sont de trois sortes : l’exploitation des infrastructures mises à disposition, la fourniture des énergies et des fluides, les impôts et taxes liés à la gestion de la piscine. Les modalités de prise en charge peuvent différer selon que l’exploitant recourt ou non à des sous-traitants. A noter que par opposition aux prestations pouvant être confiées à des entreprises tierces, la subdélégation d’une partie du service est soumise à l’agrément de la collectivité ; la subdélégation totale de la gestion du service est interdite car elle serait alors assimilée à une cession de contrat. En affermage, il est souvent demandé à l’exploitant d’acquérir des biens complémentaires dont la nature et le montant sont déterminés avec plus ou moins de précision dans les contrats que nous avons consultés. Dans le cas de la concession, le délégataire supporte en plus le coût des travaux de construction et les impôts habituellement supportés par le propriétaire.

Prestation de service

Exploitation des bâtiments, installations, agencements, aménagements et matériels décrits dans l’inventaire contradictoire

Maintenance des installations de traitement d'air, de traitement d'eau, plomberie et électricité

Tous les impôts et taxes liés à la gestion de la piscine (sauf taxe foncière)

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Régie intéressée n°1

Idem

Souscription de l'ensemble des abonnements en énergie et fluides nécessaires à l'exploitation du service : eau, gaz, électricité

Affermage n°1

Idem

Contrat de sous-traitance pour les fluides, la maintenance préventive et corrective des installations techniques et les produits de traitement d'eau

Affermage n°2

Idem

Acquisition à ses frais des systèmes de b illetterie, du matériel de maintenance, du matériel pédagogique et sportif, de l’informatique de gestion, du matériel d’hygiène et de premier secours

(infirmerie), du mobilier de l’espace de restauration rapide

Implantation permanente ou temporaire de services annexes (restauration légère, distributeurs de boissons ou de friandises)

Affermage n°3

Idem

Habilitation, lorsque des considérations économiques ou techniques, ou lorsque la préservation de l’intérêt général le justifient, à modifier le périmètre du service moyennant une renégociation des conditions financières du contrat et à l’étab lissement d’un avenant

Affermage n°4

Idem (terrain d’assiette, bâtiments, bassins, installations, agencements, aménagements et matériels composant la piscine pour une valeur de 7.650.000 € HT)

Acquisition à ses frais au plus tard un mois avant le démarrage de l’exploitation, et pour un montant évalué à 194.371 € HT, des outils de gestion et équipements de contrôle d’accès, de l’ensemble du mobilier et équipement de bureaux, des équipements informatiques, du matériel et équipements pédagogiques, ludiques ou de détente, d’éventuels équipements liés à l’adjonction d’activités en cours de délégation ne générant pas de travaux d ’infrastructure et de bâtiment, des équipements spécifiques d’accès des PMR, du matériel de nettoyage, du matériel médical pour l’infirmerie, des outils nécessaires à l’entretien courant de l’équipement, des équipements de billetterie, des extincteurs incendie, la signalétique, du matériel de sonorisation

Affermage n°5

Idem

Acquisition à ses frais, pour un montant évalué à 60.000 € HT (dont 30.000 € HT amortissable) des équipements mobiles mentionnés dans le programme joint au dossier de consultation (mobilier de bureau, matériel bureautique et informatique, poubelles, matériel de nettoyage et d’entretien (auto-laveuses, robot), tab les à langer murales, fauteuils et transats, etc.), le matériel de maintenance, le matériel pédagogique et sportif ainsi que le matériel d’animation, le matériel d’hygiène et de premier secours (lit de repos, brancard, couvertures, etc.)

Affermage n°6

Acquisition du matériel nécessaire à l’exploitation du service pour un montant évalué à 86.000 € HT soit 102.856 € TTC et installés au plus tard un mois avant le démarrage de l’exploitation : mobilier de bureau, équipement informatique, matériel pédagogique, fauteuils roulants pour l’accueil des PMR en zone pied nus, matériel de nettoyage (robots…) , extincteurs incendie,

équipements relatifs à la b illettique

Affermage

concessif

Idem

Contrôle, assainissement et élimination des déchets

Concession Maintien en parfait état de marche des installations et ouvrages contenus dans le périmètre du service délégué (notamment l'entretien des voies et réseaux à l'intérieur du périmètre)

Fourniture d'électricité d'eau et de gaz, ainsi que les divers produits de traitement

Fourniture de matières consommables nécessaires au bon fonctionnement des installations

Frais de personnel correspondant au fonctionnement du service

Tous les impôts ou taxes étab lis par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, y compris les impôts relatifs aux immeubles du service, ainsi que les redevances d'occupation du sol. Exonération de TLE et de taxe foncière

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2. Conditions d’exploitation

L’exploitation d’un centre aquatique en gestion déléguée est généralement conditionnée aux obligations contractuelles qui ont pu être définies, à l’étendue des responsabilités des parties au contrat, au régime du personnel impliqué dans le service et au contrôle de l’activité générée.

a) Les nombreuses obligations du délégataire

Les obligations du délégataire (ou prestataire), assez nombreuses, ont généralement trait à l’accueil des différents publics (dont les associations, clubs sportifs et centres de loisirs qui ont pu être identifiés), à l’hygiène et à la sécurité, aux périodes et horaires d’ouverture, à la planification des activités, à leur tarification (après accord du délégant) et à leur encadrement dans le respect des principes de service public (continuité, égalité d’accès et de traitement des usagers). L’élaboration d’un plan de fonctionnement, d’animation et de communication intègre également le champ des responsabilités de l’exploitant, quand il ne s’agit pas de demandes plus exigeantes de la collectivité : assistance à maîtrise d’ouvrage, suivi de fin de chantier (surtout pendant la période de parfait achèvement), création d’une société dédiée à l’exploitation du site, délai de construction (concession), mise en place d’un dispositif de surveillance ou encore mise en œuvre d’une démarche qualité.

Prestation de service

Exploiter la piscine dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment sur les normes de qualité d'eau de baignade, l’encadrement des activités d’animation et la qualité des infrastructures mises à disposition

Ouvrir les installations dans le respect des horaires et périodes contractuelles définies en accord avec la collectivité

Maintenir les installations mises à disposition en état permanent d’exploitation effective

Veiller à l'application du POSS et à la propreté de l'étab lissement

Développer la qualité du service rendu aux usagers à travers la création d'animations et la motivation de son propre personnel

Assurer la publicité commerciale en conformité avec la législation

Faire son affaire de toutes réclamations émanant des usagers de la piscine et ses installations ou de tiers concernant l'exercice de son activité

Régie intéressée n°1

Idem

Assister le maître d’ouvrage au moment des essais techniques et de la mise en route pour l’aider à corriger les dysfonctionnements susceptibles d’être décelés ou à optimiser certains points

d’exploitation

Elaborer un schéma général de fonctionnement de l’établissement, un planning d’occupation par catégorie d’usagers, un budget prévisionnel de fonctionnement et une tarification adaptée aux différents publics, dans le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public

Recruter, encadrer et former du personnel salarié et complémentaire en cas de remarques répétées du délégant sur la qualité du service

Maintenir l’eau des bassins sportifs et de loisirs de 27 à 30°C, de la pataugeoire de 30 à 32°C

Mettre en place un concept d’animation avec des activités régulières ou événementielles dont certaines en partenariat avec la collectivité, afin d’assurer le développement et la fidélisation de la clientèle, donner une bonne image de la piscine et permettre son développement

Elaborer, réaliser et mettre en application un plan de communication en vue d’atteindre la fréquentation et les recettes évaluées dans son offre, et de développer ensuite la fréquentation et les recettes au-delà de ces niveaux

Affermage Idem

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n°3 Veiller par tout moyen approprié à éviter tous agissements des usagers ou de tiers qui puisse avoir pour conséquence d’entraîner la dégradation des ouvrages du service (vandalisme, effraction, etc.)

Affermage n°4

Idem

Interdire de s’immiscer dans les opérations de constructions pour donner des instructions aux architectes et entrepreneurs

Affermage n°5

Idem

Créer, dès signature de la convention, une filiale autonome détenue par lui au minimum à 90 % des parts sociales. Transférer l’ensemble des obligations nées de la convention à la filiale, à laquelle le délégataire, demeurant garant de la bonne exécution de l’ensemble des obligations contractuelles doit automatiquement, et sans délai, se substituer en cas de carence totale ou partielle de celle-ci

Mettre en place une méthodologie de contrôle et d’évaluation informatisée sur la qualité (fréquentations, emploi du temps du personnel) à l’aide d’une compétence technique qualité maîtrisant la norme Qualicert dans le but d’obtenir la certification dans les 2 ans qui suivent le début d’exploitation, un audit qualité à l’issue de chaque année d’exploitation réalisé par un bureau de contrôle extérieur, une enquête de satisfaction auprès du public à la fin de la 1

ère année

d’exploitation et présentée à la collectivité au cours du 1er

trimestre de la 2ème

année d’exploitation

Maintenir l’eau des bassins de natation, pentagliss et rivière extérieure de 27 à 29°c, du bassin de loisir de 29 à 31°c, de la pataugeoire de 30 à 32°c, du spa de 34 à 37°c

Affermage n°6

Idem

Accueillir les élèves des collèges et lycées situés sur le territoire de la collectivité soit 108 classes et 2.109 élèves, les élèves des écoles maternelles et primaires situés sur le territoire de la collectivité soit 57 classes et 1.298 élèves

Faire toute proposition utile à la collectivité, en accord avec les responsables des centres de loisirs, pour intégrer le centre aquatique au programme de ces centres

Appliquer toutes les mesures nécessaires pour organiser un accueil adapté aux PMR et leur accès à l’ensemble des activités proposées

Concession Achever la construction de la piscine de manière à ce que la mise en service intervienne au plus tard au 31.12.200X

Respecter les principes régissant les services publics (continuité, égalité des usagers et adaptation constante) et se conformer à l'intégralité des normes applicables réglementant les activités proposées

b) Des responsabilités étendues

Dès la prise en charge des installations, l’exploitant est responsable du bon fonctionnement des installations qui lui sont confiées, dans le cadre de ses obligations contractuelles. Il est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens causés par le fonctionnement du service et des ouvrages dont il a la charge. S’il ne satisfait pas à ses obligations, la collectivité a le droit de se substituer à lui pour payer les primes d’assurances et de souscrire des polices d’assurances complémentaires. L’identification des risques, et l’étendue des responsabilités qui en résultent, est variable d’un contrat à l’autre : fautes, imprudences, manquements, délits, aléas, pertes d’exploitation, etc. Si les exigences de la collectivité peuvent être importantes (garantie contre tout recours à son encontre, assurance additionnelle à son égard, solvabilité de la compagnie d’assurance, plafond de garantie, délais, etc.), dans certains cas le pouvoir adjudicateur se montre plutôt protecteur : rappel de la souscription par la collectivité d’une assurance en dommage-ouvrage, exonération de la responsabilité de l’exploitant en cas de défaillance du délégant, préconisation d’une assurance multirisque pour les biens propres du délégataire, etc. Dans les contrats de longue durée (concession), les risques identifiés peuvent faire l’objet d’une réévaluation.

73

Prestation de service

Responsabilité du prestataire concernant le bon fonctionnement du service ainsi que les dommages corporels, matériels et immatériels qui peuvent en résulter tant au niveau de la collectivité, des usagers du service que des tiers

Couverture des dommages aux personnes, aux b iens et à l'environnement causés par le mauvais fonctionnement du service et des ouvrages dont le prestataire a la charge

Exonération de la responsabilité de la collectivité à l'occasion d'un litige provenant de l'exploitation

du service. Garantie de la collectivité contre tout recours des usagers ou des tiers

Extension de la responsabilité du prestataire aux dommages causés par ses propres agents dans l'exercice de leurs fonctions, par les matériaux, substances ou produits que le prestataire met en œuvre pour l'exploitation du service ou qui constituent des déchets de cette exploitation, par les incendies, les dégâts des eaux, le refoulement, l'explosion, la foudre, les attentats, les accidents

causés par des tiers, les actes de vandalisme et les catastrophes naturelles au sens de la législation en vigueur

Régie intéressée n°1

Idem (sauf extension de responsabilité)

Couverture des dommages résultant d’une faute, d ’une imprudence ou d’un quelconque manquement du délégataire ou de l’un de ses employés aux obligations liées à l’exécution du contrat, par une société ou une compagnie d’assurance européenne notoirement solvable, à une concurrence de la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, des b iens mis à disposition

ou employés dans le cadre de l’exécution du service, notamment contre les risques de type locatif, le vol et les autres dégâts

Impossib ilité pour les compagnies de se prévaloir des dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances, pour retard de paiement des primes de la part du délégataire, en deçà de 30 jours après la notification à la collectivité de ce défaut de paiement. Faculté dès lors pour la collectivité de se substituer au délégataire défaillant pour effectuer ce paiement sans préjudice de son recours contre ce dernier

Affermage n°1

Idem (sauf extension de responsabilité)

Assurances des b iens meubles et immeubles, contractées de manière à permettre la reconstruction de l’immeuble ou sa remise en état à l’identique en cas de dommages partiels

Renoncement à tout recours en responsabilité contractuelle contre l’autorité délégante en cas de vol, vandalisme, actes délictueux, susceptib les de survenir dans les lieux mis à dispositions, l’autorité délégante n’assurant pas leur surveillance, en cas d’interruption dans les services de distribution d’eau et d’électricité pour des causes non imputables à l’autorité délégante et en cas d’agissements de toutes personnes intervenant dans le périmètre délégué

Affermage n°2

Idem (sauf extension de responsabilité)

Engagement du délégataire à obtenir de ses assureurs que la collectivité soit considérée comme assurée additionnelle

Responsabilité de la collectivité résultant de l’existence des ouvrages (défaut de conception des ouvrages, troubles liés à la localisation des ouvrages, etc.) ou du défaut d’existence des ouvrages

dont elle est propriétaire

Affermage n°5

Idem (sauf extension de responsabilité)

Souscription par le délégataire d’une « multirisques » en tant que locataire et pour ses propres biens

Souscription par la collectivité d’une police dommage ouvrages couvrant les installations du service dont elle est propriétaire

Affermage n°6

Idem (sauf extension de responsabilité)

Souscription d’une assurance de dommages aux b iens pour notamment garantir les b iens affermés contre les pertes de recettes de la collectivité résultant des dommages aux b iens dont le délégataire est responsable

Affermage n°3

Responsabilité civile tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à concurrence de 3.000.000 €

Responsabilité du délégataire écartée en cas de force majeure, fait d’un tiers échappant au contrôle du délégataire, fait du délégant lui-même, notamment en cas de non respect des engagements souscrits par lui dans le cadre du contrat

Subrogation dans les droits et actions du délégant pour exercer tout recours contre les tiers,

74

constructeurs, fournisseurs et fabricants de matériel à l’occasion des dommages pris en cha rge par le délégataire ou ses assureurs, notamment dans le cadre de l’application du gros entretien et renouvellement

Affermage n°4

Souscription d’un contrat d’assurance « dommages aux b iens », avec dérogation à la règle proportionnelle, garantissant les biens immobiliers et mobiliers, les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers, au minimum contre les évènements suivants : incendie, explosions, foudre, fumées, chutes d’appareils de navigation aérienne ou d’engins spatiaux, franchissement

du mur du son, tempêtes, action du vent, grêle, glace, choc de véhicule terrestre identifié ou non, acte de vandalisme, attentats, dommage provenant de tout liquide, effondrement de bâtiment, bris de machines, dommages électriques, pertes de recettes ou d’exploitation, frais supplémentaires, catastrophes naturelles

Engagement du délégataire à informer le délégant de tout sinistre touchant un bien confié et

susceptible de faire jouer la garantie de l’assureur dès lors que ce sinistre s’élève à plus de 5.000 € de dommages

Dans tous les cas de figure, engagement du délégataire à reverser l’intégralité des indemnités d’assurance reçues au délégant qui reste seul juge de l’affectation de ces fonds

Concession Renoncement des compagnies d’assurances à tous recours contre la collectivité, hormis les cas de malveillance. Impossibilité pour elles de se prévaloir de déchéance pour retard de paiement des primes de la part du délégataire avant un mois après la notification à la collectivité de ce

défaut de paiement. Possibilité pour la collectivité de se substituer au délégataire défaillant pour effectuer ces paiements

Réévaluation des risques assurés au moins une fois tous les trois ans

une police de responsabilité civile garantissant le délégataire quel que soit le fondement sur lequel sa responsabilité est recherchée (contractuel, délictuel, quasi délictuel) et couvrant tous les types de dommages corporels, matériels et immatériels nés de l'exploitation, permettant de garantir la reconstruction à neuf de l'équipement.

une police garantissant les b iens (mobiliers et immobiliers) du service délégué contre les risques d'incendie, d'explosion, de dommages causés par acte de vandalisme, d'attentat et autres, susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du service et la conservation du patrimoine de la collectivité

En cas de destruction totale ou partielle, affectation intégrale du montant des indemnités d'assurance à la reconstruction des ouvrages ou installations sinistrées

c) Le régime du personnel en pointillé

La clause relative au statut du personnel est généralement succincte, voire inexistante dans certains contrats consultés, les parties s’en remettant dès lors au législateur. Dans notre panel, nous n’avons pas eu l’occasion d’observer des cas de détachement ou de mise à disposition de fonctionnaires, les collectivités demandant le recrutement exclusif de salariés par l’exploitant. Néanmoins, le suivi des conditions de travail (en termes d’effectif, de formation, de qualification, d’hygiène, de sécurité) est un point important. En outre, une certaine vigilance est demandée sur la tenue et le comportement des employés avec, parfois, une interdiction pour les MNS de dispenser des leçons de natation individuelles.

Prestation de service

Recrutement sous statut privé de personnels en nombre et qualification nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public puis formation et affectation au fonctionnement de la piscine

Présentation à la collectivité, et avec son accord, du personnel affecté à la gestion en début de contrat, ainsi que leur qualification, leur ancienneté et leur expérience professionnelle. Accord préalab le de la collectivité pour les recrutements postérieurs

Veille à l'application stricte des règles relatives à la surveillance médicale et à l'hygiène corporelle

du personnel

Affermage n°2

Idem (sauf présentation à la collectivité)

Attribution aux agents accrédités par le délégataire pour la surveillance des installations et la

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police du réseau d’un signe distinctif et d’une carte mentionnant leur fonction

Affermage n°4

Idem (sauf présentation à la collectivité)

Veille à ce qu’aucun des agents du délégataire ne puisse, par sa tenue ou son comportement, susciter de plainte justifiée d’usagers

Personnel entièrement rémunéré par le délégataire (charges sociales et patronales comprises et autres frais et taxes)

Interdiction expresse aux MNS d’effectuer, en tant que travailleur indépendant des cours individuels de natation

Régie intéressée n°1

Nomination du directeur de la piscine soumise à l’agrément préalable de la collectivité

Personnel entièrement rémunéré par les soins du délégataire, charges sociales et patronales comprises ainsi que tous autres frais

Impossib ilité pour le délégataire d’invoquer l’insuffisance de personnel en cas de rupture du service public

Affermage

n°1

Communication au délégant, dans un délai de 6 mois à partir de la date où le service délégué a

commencé à fonctionner, du statut applicable à un personnel approprié aux besoins

Nécessité en planning plein d’un effectif de MNS diplômés pour satisfaire à la législation en

vigueur

Affermage n°3

Néant

Affermage n°5

Recrutement du personnel X jours avant l’ouverture du centre aquatique pour recevoir une formation appropriée et X mois pour le responsable du centre

Interdiction de souscription de CDI dans les 12 mois précédant la fin de la délégation sans accord écrit de la collectivité qui se prononce dans le mois suivant la demande. Dans le cas contraire, versement au profit du délégataire des indemnités dues au salarié qui se trouverait en position de licenciement à l’issue de la délégation

Emploi de MNS titulaires du BEESAN en nombre exigé par la réglementation en vigueur

Concession Néant

d) Vers une régulation conjointe dans le contrôle du service

La collectivité, qui a une obligation de maîtrise du service public, conserve le contrôle sur l’exploitation par le délégataire (ou prestataire) de l’ensemble des installations et moyens du service délégué et peut, à cette fin, obtenir de l’exploitant tou t renseignement nécessaire à l’exercice de ses droits. La collectivité contrôle le service elle-même ou éventuellement par l’intermédiaire d’un organisme de contrôle librement désigné par elle. La collectivité ou l’organisme choisi peut, à tout moment, s’assurer que le service est effectué avec diligence par le délégataire (ou prestataire). Deux modalités de contrôle distinctes mais complémentaires ont pu être identifiées dans les contrats consultés : la remise de comptes-rendus qui peuvent être mensuels, trimestriels et/ou annuels (sachant que les informations devant être fournies dans le rapport annuel sont obligatoires 89 et codifiées 90 ) et la communication de comptes détaillés des opérations effectuées par le délégataire 91 ; la constitution d’une commission (généralement tripartite entre élus, exploitants et utilisateurs) pour faire le point sur le fonctionnement du centre aquatique et explorer les voies d’amélioration du service.

Prestation CR mensuel d'information (fréquentation journalière, ventes détaillées par tarif, relevé journalier

89

Loi n°99-586 du 12 juillet 1999, loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 (art. L.1411-3 du CGCT) ; loi n°2002-276 du 27 février 2002, ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 (art. L.141361 du CGCT) 90

Décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 (art. R.1411-7 du CGCT) 91

Art. R.2222-1 et suivants du CGCT, décret n°2001-183 du 22 février 2001

76

de service des T° par bassin, bandes d'enregistrement de T° et d'hygrométrie réalisées dans le mois)

Etat des comptes trimestriel au plus tard 25 jours après la fin de chaque trimestre

CR annuel technique et financier + indications relatives à l'exécution du service (fréquentation par catégories d'usagers, de tarifs et d'activités, provenance géographique des utilisateurs, type de manifestations et évènements organisés, évolution prévisible de l'activité, nature et description des incidents rencontrés dans l'exploitation du service), relatives aux principaux moyens mis en œuvre (effectif du service et qualification des agents, modifications éventuelles de l'organisatio n

du service) et relatives aux moyens mis à disposition (état détaillé des travaux, réparations, renouvellement de l'année écoulée et prévisib les ainsi que des améliorations à prévoir)

Régie intéressée

n°1

Relevé détaillé de la fréquentation journalière et relevé journalier des T° par bassin le 15 de chaque mois à compter de la date d’ouverture au public

Rapport d’exploitation produit chaque année, dans un délai de 60 jours à compter de la clôture de l’exercice considéré et au plus tard le 1

er juin, comprenant : un CR financier (analyse des

dépenses et des recettes, effectif du service, qualification des agents, durée du travail, détail des salaires et des primes diverses, ancienneté des salariés, étendue des avantages dont ils disposent, compte de résultat analytique, modifications éventuelles de l’organisation du service,

bilan pédagogique), un CR technique (Indications relatives à l’exécution du service, aux principaux moyens mis en œuvre par le délégataire, à l’état et à l’entretien des moyens mis à disposition), un CR analysant la qualité du service (adaptation du service aux besoins des

usagers, degré de satisfaction des usagers, analyse de la fréquentation, impact des animations proposées pendant l’année sur la fréquentation de la clientèle, etc.)

Comité de Gestion, composé d’élus, du directeur de l’étab lissement de toute personne titulaire d’un pouvoir décisionnel au sein de la société délégataire, réuni au moins 2 fois par an à l’initiative de la collectivité afin de faire le point sur le fonctionnement et le développement de la piscine

Régie intéressée n°2

Rapport mensuel fréquentation

Rapport annuel (CR technique, financier, analyse qualité du service) avant le 30 mars

Affermage n°2

Idem

Réunion trimestrielle d’une commission tripartite comprenant des représentants de la collectivité, des représentants du délégataire et des représentants des utilisateurs pour évoquer le fonctionnement de la piscine

Affermage n°1

Journal d’exploitation où sont consignés des relevés mensuels mentionnant toute anomalie de fonctionnement et incident de service

CR financier et technique avant le 1er

juin de chaque année

Compte prévisionnel d’exploitation sur 3 ans

Réunion annuelle avec la collectivité

Affermage n°6

Idem

Commission de suivi comprenant des élus du conseil communautaire, des représentants du délégataire, des usagers et des parents d’élèves, débâtant de toutes les questions concernant le centre aquatique et étudiant toute amélioration du fonctionnement du service dans un souci de concertation et d’adaptation constante du service aux attentes du public

Affermage n°3

CR technique et financier produit chaque année, dans un délai de 60 jours, à compter de la clôture de l’exercice considéré

CR prévisionnel d’exploitation établi pour les 5 premières années du contrat, un autre étab li à la

fin de chaque exercice pour l’exercice suivant

Rencontre des deux parties 2 fois par an au moins, en septembre et janvier, afin de faire le point sur le fonctionnement et le développement de la piscine

Affermage n°4

Tableaux de bord trimestriels

CR technique et financier annuel

Une 1ère

rencontre avant le 30 avril de l’année pour préparer la saison estivale à venir et faire le point sur les travaux effectués et ceux restant à réaliser, l’état des équipements, les propositions tarifaires pour l’exercice suivant. Une 2

ème rencontre entre septembre et octobre de l’année en

vue de faire un b ilan de la saison estivale

Affermage Communication systématique des résultats des contrôles sanitaires de l’étab lissement et des

77

n°5 audits qualité

Rapport annuel technique et financier, dans les 4 mo is suivant la clôture de l’exercice

Commission comprenant des représentants de la collectivité, du délégataire et des utilisateurs du centre aquatique réunie au moins 3 fois par an, les deux 1

ères années, pour évoquer le

fonctionnement du centre aquatique. Fréquence allégée à raison d’une réunion par semestre pendant les 4 années suivantes si la périodicité de 3 fois par an ne s’impose plus

Concession Registre des réclamations formulées par les usagers et des réponses données

CR technique et financier 3 mois après la fin de chaque exercice, étab lis conformément aux dispositions de la loi "Mazeaud" du 8 février 1995

3. Entretien-travaux-réparations

Plus que tout autre ouvrage public, notamment du fait de leur corrosion, les centres aquatiques nécessitent un entretien régulier, une maintenance préventive et curative, voire des travaux de réhabilitation. Les contrats de PPP distinguent avec plus ou moins de précision ces différentes opérations.

a) Des charges d’entretien et de maintenance « à la carte »

Les travaux d’entretien dont le délégataire a la charge comprennent toutes les opérations normales permettant d’assurer le maintien en état des installations du service jusqu’au moment où leur vétusté ou une défaillance rend nécessaire des travaux de remplacement et de rénovation. Certains contrats prennent en compte la fourniture des fluides (P1), la maintenance des installations (P2), voire le remplacement de matériels (P3). D’autres prévoient la constitution et le renouvellement permanent d’un stock, la mise en place d’un système d’astreinte ; d’autres encore le plafonnement du montant des opérations de nettoyage et d’entretien courant (500 ou 600 €). Quasiment tous envisagent l’exécution d’office de travaux en cas d’inobservations des consignes d’entretien et de maintenance, après mise en demeure dans des délais fort variables (de 2 à 30 jours), ainsi que le remplacement du délégataire en cas de mise en danger d’autrui, voire la fermeture du site.

Prestation de service

Engagement du prestataire à assurer la conduite, l'entretien courant, le nettoyage et la surveillance nécessaires au bon fonctionnement des différentes installations, lesquelles sont

indispensables à la continuité du service

Information à la collectivité de tout incident ou anomalie constatés susceptib les de compromettre

le bon fonctionnement de l'installation

Disposition d’un stock minimum de pièces détachées permettant un dépannage rapide des installations, constitué aux frais du prestataire dans la limi te de 500 € unitaire HT

Prestation technique de type multiservices (P1 et P2):

P1 : Fourniture d'énergies: électricité, gaz et eau (y compris produits de traitement d'eau). Souscription des contrats nécessaires à la fourniture des fluides, et garantie du b on fonctionnement des installations. Information à la collectivité des quantités de fluides réellement consommés pour exécuter ses obligations contractuelles

P2 : Maintenance des installations (chauffage traitement d'air, filtration traitement d'eau des bassins et pédiluves, électricité, éclairage, plomberie sanitaire)

Faute de pourvoir à l'entretien, à la maintenance ou aux réparations, exécution d’office des

travaux nécessaire au fonctionnement du service, aux frais du prestataire, 48 heures après mise en demeure restée sans résultat. En cas de mise en danger des personnes, habilitation de la collectivité à intervenir sans délai et à procéder à toutes mesures, le cas échéant à la fermeture de la piscine, aux frais et risques du prestataire

78

Régie intéressée n°1

Opérations de nettoyage et d’entretien des locaux, matériels, mobiliers et équipements à la charge du délégataire qui s’engage à les effectuer, ou à les faire exécuter, aussi souvent que nécessaire, la collectivité assurant le paiement de ces prestations par le b iais du prix versé au délégataire. Achat par le délégataire pour le compte de la collectivité des appareils, matériels et produits nécessaires à ces opérations, répondant ob ligatoirement aux dispositions techniques et réglementaires afférentes à ce type d’activités

Faute pour le délégataire de pourvoir aux opérations d’entretien, de renouvellement et de

réparation qui lui incombent, exécution d’office des prestations et travaux nécessaires au fonctionnement du service, après une mise en demeure restée en tout ou partie infructueuse à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de sa réception par le délégataire. En cas de mise en danger des personnes, habilitation de la collectivité à intervenir directement par le biais d’un autre prestataire, sans délai, et sans préjudice des poursuites pénales éventuellement ouvertes

Régie intéressée n°2

Nettoyage et entretien courant < 600 € (toute opération)

Affermage

n°2

Les prestations de gestion et de maîtrise des énergies, de chauffage, climatisation et traitement

de l'air, de désenfumage, de traitement des eaux de filtration, de contrôle des intrusions et des accès, de maintenance du second œuvre, des installations de sécurité, de plomberie et de réseaux eaux usées, des installations électriques

Exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du service, 15 jours après mise en demeure restée sans réponse, en cas de défaut d’entretien des installations, des équipements et du matériel. En cas de mise en danger des personnes, tel que défini à l’a rticle 223.1 du nouveau Code pénal, habilitation du délégant à intervenir sans délai et sans préjudice des poursuites pénales éventuellement ouvertes

Affermage n°6

Idem

Engagement du délégataire à garantir l’hygiène et la propreté des installations et de leurs abords, à assurer le maintien en parfait état de fonctionnement des installations jusqu’au moment où leur vétusté ou une défaillance rend nécessaire des travaux de remplacement et de rénovation

Affermage n°5

Idem

Tous les travaux d’entretien et de nettoyage des ouvrages de bâtiment et de génie civil ainsi que des équipements concourant à l’exploitation du centre aquatique et, plus généralement, de l’ensemble des travaux à caractère locatif à charge du délégataire

La maintenance : prestations de gestion et de maîtrise des énergies, de chauffage, climatisation, et traitement de l’air, de désenfumage, de traitement des eaux de filtration, de contrôle des intrusions et des accès, des installations de sécurité, de plomberie et de réseaux des eaux usées, des installations électriques

Le P1 (fourniture des énergies et fluides), le P2 (main d’œuvre et remplacement des petites pièces), le P3 (remplacement du matériel sans limitation du montant de sa valeur)

Affermage n°3

Nettoyage et entretien courant des installations, équipements et matériels nécessaires à l’accomplissement du service public en conformité avec toutes les réglementations en vigueur, notamment avec les règles d’hygiène, de sécurité et de bruit applicables à l’activité affermée, à la

charge du délégataire

Exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du service, 30 jours après mise en demeure restée sans réponse, en cas de défaut d’entretien des installations, des équipements et du matériel. En cas de mise en danger des personnes, tel que défini à l’article 223.1 du nouveau Code pénal, habilitation du délégant à intervenir sans délai et sans préjudice des poursuites

pénales éventuellement ouvertes

Affermage n°4

Respect scrupuleux de l’ensemble des règles d’hygiène, d’accessib il ité et de sécurité (respect de la FMI)

Mise en œuvre d’un système de GMAO permettant le suivi des installations (avec système d’astreinte) et la prévention des pannes et dysfonctionnements

Exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du service, 20 jours après mise en

demeure restée sans réponse, en cas de défaut d’entretien des installations, des équipements et du matériel

Affermage concessif

Nettoyage, entretien courant du petit et du gros matériel, des espaces verts, du matériel de réanimation, des réseaux, des installations de chauffage; matériels appareils et produits

79

nécessaires à l'entretien nettoyage à charge du délégataire

Concession Maintien en parfait état de propreté, d'hygiène et de sécurité de l'ensemble des locaux

Entretien des voies intérieures, espaces verts, à l'intérieur de l'espace clôturé. Entretien de la clôture, ainsi que des voies et espaces verts extérieurs à l'enceinte, à charge de la collectivité

Exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service aux frais du délégataire, faute de pourvoir à l'entretien et la réparation des ouvrages et installation du service, et hormis un

cas de force majeure, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 15 jours

b) Une possible imprécision dans le détail des petites opérations de

réparations

En règle générale, les petites réparations et le renouvellement du mobilier, du matériel pédagogique, de secours, de la bureautique ou encore de la billetterie et du contrôle d’accès sont à la charge du délégataire (ou prestataire). Le plafond au-dessus duquel la collectivité prend en charge ces opérations est variable (500 ou 600 €), et, parfois, imprécis comme lorsqu’est mentionnée « toute opération » sans que l’on sache s’il s’agit du coût à l’unité des pièces à changer ou bien de l’ensemble d’une opération de réparation. Cette imprécision peut donner lieu à des problèmes de partage de responsabilités entre délégant et délégataire.

Prestation de service

Tous les ouvrages et équipements permettant le bon fonctionnement des installations entretenus et réparés par le prestataire et à ses frais, à l'exception des grosses réparations sur bâtiments d’un montant > à 500 € unitaire HT.

Engagement du prestataire à permettre aux représentants habilités par la collectivité de faire effectuer toutes réparations ou tous travaux d'amélioration ou de construction après accord entre les parties sur la nature de ces travaux et sur leur durée

Régie intéressée n°1

Renouvellement des installations et équipements liés au bâtiment dont la valeur est > au coût d’amortissement comptable (500€) à la charge de la collectivité. Le délégataire doit informer, sans délai, la collectivité des travaux de renouvellement ou des mesures de remplacement qu’elle aurait à effectuer quand bien même il n’en résulterait aucun dommage apparent. A défaut le délégataire supporte personnellement et intégralement les conséquences directes ou indirectes de toute nature qui peut résulter d’un retard de sa part dans l’exécution de cette ob ligation

Régie intéressée n°2

< 600 € (toute opération) à la charge de l’exploitant

Affermage

n°1

Possib ilités d’aménagements ou de modifications mineures nécessitées par l'exercice des

activités avec l'accord de la collectivité et aux frais du délégataire

Affermage

n°2

Toutes les opérations autres que celles d’entretien préventif et curatif, et d’extension ou de

renforcement des capacités des installations affermées à la charge de la collectivité. Seul le renouvellement des matériels et équipements appartenant au délégataire incombe à celui -ci

Affermage n°3

Réparations, échanges partiels ou renouvellement à l’identique du matériel endommagé (main d’œuvre et fourniture) à charge du délégataire dans les plus courts délais d’exécution

Affermage n°4

Néant

Affermage n°5

Néant

Affermage n°6

Prise en charge par le délégataire du renouvellement du petit matériel (matériel pédagogique et ludique, équipements informatiques, casiers, signalétique et ensemble du mobilier), du système de contrôle d’accès (les consommables et les appareils : tourniquets, barrières séparatives,

passage pour handicapés, terminal de vente et de gestion etc.)

Affermage concessif

Réparation et renouvellement des équipements et matériels mis à disposition

80

c) Les travaux de gros entretien et de renouvellement généralement pris en

charge par l’autorité publique Les grosses réparations définies aux articles 605 et 606 du Code civil (génie civil, bâtiment, voirie, canalisation) sont, en revanche, à la charge de la collectivité, hormis les cas de l’affermage concessif et de la concession que nous avons consultés. Le délégataire (ou prestataire) a un devoir de contrôle et de suivi des installations, puis d’information du délégant sur les omissions ou malfaçons de l’ouvrage et des éventuels travaux à réaliser (extension, renforcement, réhabilitation, etc.). Les délais de signalement sont très variables selon les contrats (de 3 à 15 jours). En contrepartie, l’exploitant peut avoir librement accès au chantier et être indemnisé en cas de fermeture prolongée menaçant l’équilibre financier du contrat. Certaines collectivités prévoient le calcul d’une dotation pour le financement des travaux de renouvellement par le fermier. Le risque pour ce dernier est alors assez grand dans la mesure où il n’est pas remboursé en cas de dépassement de l’enveloppe prévisionnelle.

Régie intéressée n°1

Grosses réparations, telles que définies à l’article 606 du code civil, à la charge de la collectivité Contrôle et suivi par le délégataire de l’évolution des bâtiments, installations et équipement de la piscine qu’il exploite et information régulière de la collectivité des travaux de gros entretien, de réparation et de toutes interventions nécessaires relatives aux b iens concernés, afin d’assurer leur maintien en bon état de fonctionnement

Dépenses résultant de travaux de mise en conformité, avec des règlements techniques et administratifs adoptés et entrés en application postérieurement à la date de mise en service de la piscine, à la charge directe de la collectivité et opérés sous sa maîtrise d’ouvrage

Possib ilité de travaux d’extension ou de modifications de la piscine au cours de l’exécution du marché. Dans cette hypothèse, l’exploitant supporte tous les travaux entrepris par les services de la collectivité qui sont nécessaires sans pouvoir réclamer d’indemnité quelle que soit la durée des travaux. En cas d'interruption très longue menaçant l'équilibre financier du contrat une réunion est organisée pour discuter d'éventuelles indemnités

Régie intéressée n°2

> 600 € (Toute opération)

Affermage n°2

Maîtrise d ’ouvrage par la Collectivité de tous les travaux de renforcement et d'extension, comportant l'étab lissement de nouveaux ouvrages ou entraînant un accroissement du patrimoine du service. Le délégataire est consulté sur l’avant-projet des travaux à réaliser, notamment lorsque l’exécution des travaux risque de nuire à la permanence du service. Celui -ci garde un

droit de contrôle, de suivi et d’accès au chantier et doit signaler par écrit et dans un délai de 3 jours les omissions ou malfaçons. A défaut, le délégataire ne peut refuser de recevoir et d'exploiter les ouvrages et équipements

Affermage n°1

Idem

Grosses réparations telles que définies aux articles 605 et 606 du Code Civil (génie civil, bâtiment, voirie, canalisations…) à la charge de la collectivité

Maîtrise d ’ouvrage par la collectivité de tous travaux de renforcement et d’extension comportant l’établissement de nouveaux ouvrages

Délai de signalement de 8 jours

Affermage n°3

Idem

Gros entretien et renouvellement, ouvrages enterrés, gros œuvre et ouvrages de génie civil, bassins et revêtement à charge du délégant, sous son entière responsabilité, exécutés dans le respect de toutes les réglementations en vigueur, de sorte que le délégataire ne puisse voir sa responsabilité mise en cause

Délai de signalement de 15 jours

Affermage Idem

81

n°5 Travaux de rénovation, reconstruction, réparations importantes confiés à un atelier central ou à une unité extérieure, ouvrages de génie civil à charge de la collectivité

Fourniture à la collectivité d’une liste des travaux à programmer tous les 6 mois pour maintenir le patrimoine en état

Délai de signalement de 3 jours

Affermage n°4

De convention expresse, l'ensemble des investissements de grosses réparations, de gros entretien et de renouvellement des b iens mis à disposition (sauf art.606 du Code Civil) à la charge du délégataire

Calcul des sommes nécessaires au financement des travaux de renouvellement sur la base du plan prévisionnel de renouvellement proposé par le délégataire sur la durée du contrat

Présentation annuelle au délégant :

• montant de la dotation annuelle au titre du renouvellement et le montant des dépenses effectives de renouvellement de l'exercice concerné

• état des dotations et des dépenses effectives de renouvellement depuis l ’entrée en vigueur du contrat

• calcul des soldes des dotations et des dépenses effectives, selon la méthode suivante :

Solde (N) = Solde (N-1) x (1 + T4MN) + Dotation (N) - Dépenses (N)

Solde (N) et Solde (N-1) sont les soldes des dotations et des dépenses effectives au 31 décembre de l’année N et au 31 décembre de l’année n-1 pour l’ensemble des équipements,

Dotation (N) est le montant de la dotation globale de l’année n pour l’ensemble des équipements,

Dépenses (N) est le montant des dépenses effectives de l’année n pour l’ensemble des équipements,

T4MN est la valeur au 1er

juillet de l’année N du taux moyen mensuel du marché monétaire.

Avec : Solde o = 0 ; Dotation o = …………………….. € hors taxes

Révision annuelle du montant de la dotation de renouvel lement en appliquant le coefficient de révision de K1 selon la formule suivante:

Dotation N = DOo x K1N

K1N =… + (…x BT401/BT400) + (…x ICHTTS1/ICHTTS0) + (…x FSD21/ FSD20)

BT40 Indice de l’équipement de chauffage, publié au Moniteur des Travaux Publics

ICHTTS Indice du coût horaire du travail des industries mécaniques et

électriques, publié par l’INSEE

FSD2 Valeur de l’indice des frais et services divers “C” à la date de la

révision, publié au Moniteur des Travaux Publics

Bilan des dépenses et dotations effectives de renouvellement du délégataire à la fin du contrat. Si pour le solde Sn l’écart entre les dotations et les dépenses >0 au dernier jour du contrat, reversement à la collectivité de la somme correspondante dans un délai d’un mois après expiration du contrat, sans compensation possible entre les soldes. Si valeur <0, impossib ilité pour le délégataire de réclamer son remboursement à la collectivité (gestion aux risques et périls).

En cas d'urgence mettant en cause la sûreté de l'exploitation et/ou générant des interruptions de

fonctionnement, la collectivité prend toutes les mesures permettant d'assurer la continuité (ou bien, si nécessaire, l'arrêt) du service. Saisine du délégant, sous forme expresse (matérielle ou par voie numérique) effective dans les 12 heures suivant le constat des désordres et/ou des anomalies.

82

En cas de modification des ouvrages transformant de manière substantielle l'économie du contrat, engagement du délégant à informer le délégataire du projet, sans que celui -ci ne puisse prétendre, en aucune manière, à un quelconque droit de préférence. En cas de modification substantielle de l'économie du contrat donnant lieu à une procédure de mise en concurrence générant une fin de contrat anticipée, application des dispositions régissant les biens de reprise et les b iens de retour

Affermage concessif

Travaux liés à la structure : fondations, poteaux, dalle béton armé

Concession A défaut pour le délégataire de pourvoir spontanément avec diligence aux travaux de construction de la piscine, et hormis cas de force majeure, exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du service, à ses frais, 10 jours après mise en demeure restée sans effet.

Remboursement des sommes engagées par la collectivité dans un délai de 30 jours à compter de la production par la collectivité d'une copie des pièces et factures justificatives

Libre accès aux chantiers de la collectivité, dans la limite de la réglementation en vigueur et dans le respect de la bonne marche des travaux. En cas d’omission ou malfaçon d'exécution, possibilité de le signaler au délégataire, qui devra apporter une réponse par écrit

4. Conditions financières

Pour à la fois répondre aux besoins de sécurité des investissements et d’adaptabilité aux contingences qui peuvent bouleverser l’économie du contrat, les PPP présentent généralement une batterie de clauses financières étendue : tarification (obligatoire depuis la loi du 8 février 199592), rémunération, surtaxe, intéressement, indexation, révision, fiscalité.

a) Une tarification plus ou moins négociée

Selon les contrats consultés, l’exploitant ne dispose pas tout à fait du même pouvoir décisionnel sur la tarification du service public. L’assemblée délibérante peut effectivement voter les tarifs appliqués aux usagers chaque année, après consultation de l’exploitant mais sans que ce dernier puisse réellement contester ce vote, même en cas de nouvelles contraintes (cas notamment de la prestation de service et de la régie intéressée où l’opérateur est rémunéré par l’autorité publique). A contrario, le délégataire peut plus ou moins librement déterminer les prix et ensuite les soumettre au délégant pour accord (cas de l’affermage et de la concession où l’opérateur se rémunère sur les usagers). En tout état de cause, les acteurs doivent se conformer aux principes d’égalité de traitement des usagers, de transparence et de respect de la libre concurrence.

Prestation de service

Tarifs initiaux, c'est-à-dire en vigueur au jour de l ’ouverture de la piscine et rappelés dans le règlement de service, décidés par la collectivité, qui consulte le prestataire préalablement à leur étab lissement ou à leur modification. Obligation du prestataire à appliquer exclusivement et strictement les tarifs décidés par la collectivité

Régie intéressée n°1

Application des principes d’égalité de traitement et de transparence sur la tarification des services offerts aux usagers

Tarifs initiaux décidés par la collectivité, après consultation du délégataire préalablement à leur étab lissement ou à leur modification, lequel est tenu de les appliquer exclusivement et strictement sans en aucun cas les modifier ou émettre la moindre réclamation à ce sujet. La collectivité dispose, à tout moment, du droit d’imposer de nouveaux tarifs ou de nouvelles contraintes tarifaires par rapport à ceux fixés initialement sans que cela modifie le prix du marché

Affermage n°1

Perception par le délégataire d’une rémunération issue des redevances des usagers de la piscine suivant les tarifs fixés dans le contrat, soumis à la TVA de 19,6%, révisés les 1

er janvier de

92

Loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégation de service public

83

chaque année et communiqués à la collectivité. Possib ilité d’ajouts d’autres tarifs après accord préalab le de la collectivité

Affermage n°2

Autorisation du délégataire à percevoir auprès des différents publics de la piscine les tarifs de base, perçus TTC au taux en vigueur, votés chaque année par l’assemblée délibérante de la collectivité et communiqués tous les ans au délégataire (à défaut, ce dernier applique les tarifs de l’année précédente). Possibilité, après accord de la collectivité, d’une tarification spéciale raison de l'organisation de manifestations ponctuelles

Affermage n°3

Définition par le délégataire, en concertation avec le délégant, d’une politique de tarification adaptée aux différentes catégories de droit d’accès pour les usagers, de nature à satisfaire un public le plus large possible et d’assurer le meilleur équilibre de l’exploitation. L’évolution annuelle de cette tarification ne peut être > à 2 fois le taux d ’inflation. Tout complément à la tarification, motivé par des prestations nouvelles ou exceptionnelles, répondant aux objectifs de cette

politique, doit faire l’ob jet d’un accord entre les parties au contrat

Affermage n°4

Application des principes d’égalité de traitement et de transparence à la tarification des services offerts aux usagers. Autres tarifs se rattachant à des activités accessoires au service délégué lib rement fixés par le délégataire, à condition de ne pas affecter les conditions d’accès au parc

aquatique

Concession Tarif des prestations (y compris les abonnements) établi par délibération de la collectivité sur

proposition du délégataire, revu annuellement selon les mêmes modalités. Information à la collectivité, pour toute activité complémentaire proposée, des conditions d'accès et prix des prestations envisagés. Possib ilité d’assurer ces prestations dans le respect de la libre concurrence et dans le souci d'en favoriser l'accès à l'ensemble des usagers du service, après accord de la collectivité formalisé par un avenant modifiant le règlement intérieur

b) Des politiques de rémunération différenciées

Trois types de subventions que l’on trouve dans la jurisprudence administrative apparaissent dans les contrats consultés :

Une subvention d’équipement (versée en début de contrat, en contrepartie des investissements réalisés par le délégataire, en une seule fois dans le cas de l’affermage ou en plusieurs parts en fonction de l’avancement des travaux de concession par exemple) ;

Une subvention pour complément de prix, qui permet de couvrir la différence entre un éventuel tarif « social » (à destination par exemple des publics défavorisés) et les prix du marché (ici destinée à rémunérer le délégataire pour l’accueil des primaires, des collèges et des lycées) ;

Une compensation pour contrainte de service public dont l’assujettissement à TVA n’est pas automatique.

Pour les collèges et lycées, une convention établie à l’initiative du délégant permet à ces établissements d’effectuer un reversement direct au délégataire (ou prestataire) des subventions des Conseils Régional et Général afférents à leur fréquentation. Certaines collectivités ont recours à un prix forfaitaire, d’autres y appliquent un barème évolutif : progressif si, par exemple, les sujétions de service public augmentent avec le temps (accroissement du nombre d’élèves sur un territoire donné), ou dégressif si l’on considère que l’exploitant est en mesure d’accroître ses dividendes dans la durée du contrat. Le règlement de cette participation peut être mensuel, trimestriel ou annuel.

Prestation de service

Prix forfaitaire dont le montant correspond au prix annuel défini dans l'acte d'engagement, considéré comme définitif. Sauf application de la révision prévue, le prix intègre toutes les évolutions des charges du service pour le titulaire, notamment celles relatives à l'évolution du droit social. Aucun complément de rémunération prévu

Rémunération des prestations dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique, payable par mandats administratifs et par acomptes mensuels sur la base du 12

ème du montant

prévisible de la rémunération pour une année pleine d'exécution, et actualisée chaque année en fonction de l’indice de révision. Montants passibles de la TVA au taux en vigueur au moment de

84

l'émission des mandats. Taux des intérêts moratoires équivalent à celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de 2 points

Affermage n°1

Montant défini au vu d’un compte prévisionnel d’exploitation qui porte sur 3 ans : 221.000 € dont 59.640 € au titre de la gratuité pour les classes maternelles et primaires de la collectivité, 22.860 € pour les collèges de la collectivité et 138.555 € de subvention d’équilibre

Affermage n°2

303 € HT soit 362,39 € TTC par demi-journée réservée aux élèves de la collectivité, soit au global une rémunération annuelle calculée sur la base du créneau hebdomadaire égale à 41.310 € HT soit 49.406,76 € TTC, mandatée trimestriellement

Rémunération de 200.000 € HT/an soit 239.200 € TTC/an, mandatée trimestriellement à hauteur de 50.000 € HT soit 59.800 € TTC au 1er jour de chaque trimestre exploité

Affermage n°3

Charge de fonctionnement, pour les primaires, assurée de manière forfaitaire par la collectivité pour une fréquentation scolaire de 28.000 entrées à raison de 646 heures maximum d’utilisation par an soit une participation annuelle de 45 115 € HT, facturée mensuellement par 1/12

ème

indexé. Pour les années 2, 3, 4 et 5, cette participation est diminuée de 3.760 € HT

Affermage n°4

En contrepartie des réservations de créneaux horaires et de la gratuité pour l'accueil des scolaires du secondaire, prise en charge par le délégant du coût de la mise à disposition de l'équipement, facturée forfaitairement par acomptes trimestriels à terme échu au prix de 36.720 € HT/an

(correspondant à un coût de 180 € HT/heure pour 6 heures/semaine sur la durée de la période scolaire soit 34 semaines). Règlement des sommes dues au délégataire dans les 45 jours de la réception de la facture

S’agissant des élèves du cycle élémentaire, facturation directe auprès des communes compétentes. Si le montant total réel des créneaux horaires facturé < 51.000 € HT/an (correspondant à un coût de 250 € HT/heure pour 6 heures/semaine sur la durée de la période scolaire), engagement du délégant à verser au délégataire la différence, après la clôture de l'exercice comptable considéré sur présentation de justificatifs certifiés par le commissaire aux comptes du délégataire, et au plus tard le 30 juin de l'année N+1 pour l'exercice N

En contrepartie des contraintes particulières de fonctionnement imposées (contraintes d'ouverture au public tout au long de l'année, politique tarifaire rendant l'accès de l'équipement à tous les publics de façon égalitaire, etc.) et afin de préserver la qualité et la continuité du service public, versement au délégataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-2 du CGCT, une dotation financière de 105.000 € HT

En contrepartie des investissements supportés par le délégataire en début de contrat et en cours avec les opérations de renouvellement, versement par le délégataire d’une subvention lissée dans le temps fixée à 31.000 €/an HT, mandatée trimestriellement sur présentation de la facture au délégataire

Affermage n°5

Ressource garantie par la fréquentation des élèves des écoles primaires correspondant pour un tarif 80 €/séance TTC à une recette de 24.882 € HT, rémunération assujettie à la TVA au taux en vigueur au moment de la prestation

Une compensation pour contrainte de service public fixée de la manière suivante : 1ère

année 155.000 € HT, 2

ème année 158.100 € HT, 3

ème année 161.262 € HT, 4

ème année 164.487 € HT,

5ème

année 167.777 € HT, 6ème

année 171.133 € HT, versée mensuellement sur présentation

d’une facture, indexée et assujettie à la TVA au taux en vigueur au moment de la prestation

Affermage n°6

Redevance mise en place en raison de l'organisation de manifestations sportives ponctuelles à hauteur de 630 € HT, soit 753 € TTC par demi-journée réservée

Subvention lissée dans le temps fixée à 278.600 € HT soit .332.488 € TTC/an, mandatée

trimestriellement sur présentation de la facture du délégataire, révisable annuellement au début de chaque exercice par application au prix de base du coefficient K2

Affermage concessif

Proportionnelle aux charges structurelles 452.955 € TTC

Concession En contrepartie des heures réservées aux écoles, versement, pour la première année d'exploitation, d’une redevance d'un montant de : 100 € HT x 798 heures = 79.800 € HT + 85 € HT x 532 heures = 45.220 € HT, total : 125.020 € HT, soit 149.525 € TTC, redevance divisée en

12 parts égales et versée au délégataire le 15 de chaque mois

Pour la construction de l'ensemble des ouvrages et équipements du service, une subvention d'équipement d'un montant maximum de 815.000 €, accordée en application de l'artic le L. 2224-2 2° du CGCT, parce que le fonctionnement du service public exige "la réalisation d'investissements

85

qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs". Versement en plusieurs parts en fonction de l'état d'avancement des travaux. Rythme de liquidation : à la fin des fondations : 10% (cumul : 10%), à la fin du gros œuvre : 30% (cumul : 40%), à la fin du clos couvert : 30% (cumul : 70 %), à la fin du carrelage : 15% (cumul : 85%), à la réception : 15% (cumul : 100%)

c) Une redevance fixe ou variable

En contrepartie du droit d'exploiter les ouvrages, installations, équipements affermés et mis à sa disposition, le délégataire verse à la collectivité une redevance stipulée hors TVA, destinée à couvrir l'amortissement technique des biens et équipements financés par la collectivité. Prise en compte pour la détermination du prix de revient, elle constitue un des éléments du prix de service. Généralement forfaitaire, elle peut être variable et indexée aux résultats d’exploitation.

Affermage n°1

112.780 € versés par 1/12ème

à terme échu

Affermage n°2

110.000 €/an net de TVA à compter de la 1ère

année d’exploitation, versée trimestriellement à hauteur de 27.500 € à la collectivité sur présentation d’un titre de recettes, dans les 15 jours qui suivent le versement des sommes du par la Collectivité

Affermage n°3

1,77 € par entrée au delà de 101.700 €

Affermage n°4

Compte tenu de la récente instruction fiscale (BOI 3 D-1-06 n°15 du 27 janvier 2006), tirant les conséquences de l’arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la CJCE dans l’affaire C -243/03 « Commission c/ France », aucun versement d’une partie fixe de redevance annuelle exigée

En revanche, en cas d’amélioration du résultat par rapport à ceux figurant dans les comptes d’exploitation prévisionnels, versement au délégant d’une partie variable de redevance (50% du montant du résultat d’exploitation > 10.000 € HT, auquel se rajoute la TVA au taux en vigueur), après l'approbation des comptes de l'exercice considéré, soit au plus tard le 30 juin de l'année N+1 pour l'exercice N. En cas d’extension de l’équipement, les parties se rapprocheront pour exam iner ensemble les incidences financières de cette situation et convenir d’un ajustement du montant de la redevance

Affermage n°5

Néant

Affermage n°6

Néant

Affermage

concessif

Forfaitaire 91.498 €

d) Une forte indécision quant à l’intéressement de l’opérateur

D’une manière générale, on constate une insuffisance des mesures incitatives dans les contrats consultés car, bien qu’étant loin de concerner uniquement les cas de régie intéressée, l’intéressement aux performances réalisées ne semble pas être une pratique généralisée. Elle ne s’adresse pas non plus au seul délégataire (ou prestataire). La collectivité réclame en effet assez souvent la moitié des excédents d’exploitation, considérant ce partage comme un juste retour des investissements consentis par les contribuables. Par ailleurs, le résultat net d’exploitation n’est pas le seul critère de performances : la fréquentation, le chiffre d’affaires ou encore le résultat brut d’exploitation servent aussi bien au calcul des intérêts. On observe également une assez grande diversité dans les formules utilisées. Enfin, l’intéressement ne se fait pas uniquement dans le sens d’une rétribution, mais peut tout autant être une variable d’ajustement baissière de la rémunération en cas de contre-performance.

86

Prestation de service

En cas de dépassement de 5% des recettes prévisionnelles, toutes activités confondues, perception par le prestataire d’un intéressement dont le produit, substantiellement affecté à la politique salariale du site, est égal à 30% de la d ifférence entre les recettes de la piscine réellement réalisées et 105% des recettes prévisionnelles. Calculé à chaque date anniversaire, il ne peut, en tout état de cause, dépasser 10% du prix du marché annuel figurant à l'acte d'engagement

Régie intéressée n°1

Rémunération du délégataire déterminée à 15.000 €/an, variab le selon les performances réalisées, selon la formule suivante :

R = Rémunération prévue soit 15.000 €

Rn : Rémunération de l’année

DC1 : Déficit maxi autorisé de 210.000 €

DC2 : Déficit mini de 180.000 €

DR : Déficit annuel réel constaté

1) Si DR > DC1 ; Rn = R – (DR – DC1)

2) Si DR < DC2 ; Rn = R + (DC2 – DR)/2

Rémunération du délégataire toujours comprise dans les charges permettant de calculer le déficit, et quel que soit la formule appliquée, en aucun cas 3 fois > au montant de la rémunération initiale (45.000 €). Est considéré comme déficit la différence entre les recettes et les charges, les recettes liées aux activités des scolaires et des associations ne comptant pas dans le calcul permettant de déterminer les recettes. Le prix intègre toutes les évolutions des charges du service pour le délégataire, notamment celles relatives à l’évolution du droit social

Remise chaque mois à la personne responsable du marché d’une facture précisant les sommes auxquelles le délégataire prétend du fait de l’exécution du contrat, correspondant au 1/12

ème des

charges présentées dans le budget prévisionnel de l’offre du candidat. Le montant des charges prévisionnelles ne pouvant constituer une rémunération forfaitaire, régularisation éventuelles les 2 derniers mois de l’année civile, ce quelle que soit la date de début d’exploitation

Régie intéressée n°2

Rémunération + 1% si fréquentation > 110.000 ; + 1,5 % si f > 125.000 ; + 2% si f > 140.000

Affermage n°1

Le délégataire reverse 50% de l'excédent du résultat d'exploitation à la collectivité

Affermage n°2

Néant

Affermage n°3

A l’issue de chaque exercice si bénéfice d’exploitation > à 12.000 € HT, engagement du délégataire à reverser au délégant 50 % de l’excédent, au-delà de 12.000 € HT

Affermage n°4

Néant

Affermage n°5

Intéressement de la collectivité à hauteur de 30 % du CA réalisé annuellement lorsque celui -ci dépasse 400.000 € HT pour les produits non liés à la fréquentation scolaire, versé dans les 6 mois suivant la clôture du compte de résultat de l’exercice

Affermage n°6

Si RBE > – 179 401 €/an, RBE partagé à hauteur de 50 % pour l’exploitant et 50 % pour la collectivité

Affermage concessif

Néant

Concession Néant

e) Une indexation complexe et pas totalement adaptée au service

Les formules d’indexation, basées sur les prix de l’énergie, des fluides et des salaires, sont assez complexes, propres au secteur industriel, et ne semblent pas vraiment permettre une

87

réelle anticipation des évolutions tarifaires d’un service public administratif et commercial comme celui des piscines et centres aquatiques.

Prestation de service

K = 0,20 + 0,50 Sn/SI + 0,05 En/EI + 0,06 (0,75 x GHn/Ghl + 0,25 GEn/GEI) + 0,13 FSDn/FSDI + 0,06 EaunlEaul

S: salaire du secteur privé et semi-public - ID 0646 81 014

E: électricité indice de prix de la production - tarif Vert A - ID 0850 311 09

GE: tarif gaz été - B2S - Zone 1

GH: tarif gaz hiver - B2S - Zone 1

Eau: indice des prix à la consommation distribution d'eau - ID 0638 570 019

FSD1: frais et service divers

Affermage

n°1

R1= R1o x [0,46 ICHTTS1/ ICHTTS1o + 0,20(0,65G + 0,35 EL/ ELo) + 0,09 E + 0,25(0,125 + 0,5

BT40/BT40o + 0,375 PsdC /PsdCo)]

R1 : tarification à la date de la facturation

R1o : tarification de base du contrat

ICHTTS1 : valeur de l’indice du coût horaire du travail, tous salariés, charges salariales comprises, dans les industries mécaniques et électriques à la date de la facturation

ICHTTS1o : valeur de l’indice du coût horaire du travail, tous salariés, charges salariales comprises, dans les industries mécaniques et électriques à la date d’étab lissement du présent contrat

G : valeur du gaz pour le service résultant de l’application du tarif Gaz de France

B2S zone 2 :

G = 0,55 GH/GH o + 0,45 GE/ GEo

GH : tarif B2S Gaz de France Hiver

GHo : tarif B2S Gaz de France Hiver connu à la date de prise d’effet du contrat

GE : tarif B2S Gaz de France Eté

GEo : tarif B2S Gaz de France Eté connu à la date de prise d’effet du contrat

EL : valeur de l’indice Electricité tarif jaune à la date de facturation

ELo : valeur de l’indice Electricité tarif jaune à la date de prise d’effet du contrat

E : valeur du prix de l’eau résultant de l’application du prix facturé par le concessionnai re de distribution :

E= 0,70 Ep/ Epo + 0,30(Ea/ Eao + Ep/ Epo)

Ep : prix du m3 d’eau potable facturé par le concessionnaire de la Distribution connu à la date de

la révision

Epo : prix du m3 d’eau potable facturé par le concessionnaire de la distribution connu à la date de

prise d’effet du contrat

88

Ea : prix du m3 assainissement facturé par le concessionnaire de la distribution connu à la date de

la révision

Eao : prix du m3 assainissement facturé par le concessionnaire de la distribution connu à la date

de prise d’effet du contrat

BT40 : valeur de l’index national bâtiment “chauffage central” à la date de facturation.

BT40o : valeur de l’index national bâtiment “chauffage central” à la date d ’étab lissement du contrat

PsdC : valeur de l’indice des produits et services divers “C” à la date de la révision

PsdCo : valeur de l’indice des produits et services divers “C” à la date de prise d’effet du contrat

Affermage n°2

R1= R1o x [0,125 + 0,4025 ICHTTS1/ ICHTTS1o + 0,1750(0,65G + 0,35 EL/ ELo) +0,0788 E + 0,2187(0,125 + 0,5 BT40/BT40o + 0,375 PsdC /PsdCo)

Affermage

n°5

R1= 0,08 S/So + 0,92 [0,46 ICHTTS1/ ICHTTS1o + 0,20(0,65G + 0,35 EL/ ELo) + 0,09 E +

0,25(0,125 + 0,5 BT40/BT40o + 0,375 PsdC /PsdCo)]

S : indice syntec connu au début d’exploitation et à chaque date anniversaire

So : dernier indice syntec connu à la date de production de l’offre soit 209,60

Affermage n°4

Augmentation des tarifs au minimum chaque année au 1er juillet selon l’indice des prix à

la consommation de l’INSEE hors tabac (dernier indice connu de mai 2007 114,75 paru au

journal officiel du 30 juin 2007)

Affermage n°6

RN = RN-1 * K2

RN : tarification à la date de la facturation

RN-1 : tarification du contrat l’année précédente

K2 : coefficient de révision défini ci-dessous

K2N = …+…S1/SO +…FSD21/FSD2O +…EL 1/ELO + ….BT401/BT40O + … (0,50 EP1/EPO + 0,50 EA1/EAO) + … (0,70 GH1/GHO + 0,30 GE1/GEO)

S : Indice des salaires horaires France entière toutes professions (publié par l’INSEE)

FSD2 : valeur de l’indice des produits et services divers “C” à la date de la révision (publié par le

Moniteur)

EL : valeur de l’indice Electricité tarif jaune à la date de facturation

BT40 : valeur de l’index national bâtiment “chauffage central” à la date de Facturation (publié par le Moniteur)

Ep : prix du m³ d’eau potable facturé par le service de l’eau à la date de la révision

Ea : prix du m³ de l’eau épurée facturé par le service de l’assainissement à la date de la révision

GH : tarif B2S Gaz de France Hiver

GE : tarif B2S Gaz de France Eté

Affermage n°3

RN = R0 * K2N

Dans laquelle :

RN : tarification à la date de la facturation.

R0 : tarification du contrat initial

K2N : coefficient de révision défini ci-dessous

89

K2N = 0,15 + a x EN/EO + b x EIN/EIO + c x GN/GO + d x SN/SO + e x FSD2N/FSD2O

Les valeurs a, b , c, d, e doivent être proposées par les candidats au moment du dépôt de leur offre, et doivent correspondre à la répartition de leurs charges d’exploitation.

Les indices sont en revanche fixés au cahier des charges et sont publiés par l’INSEE et disponibles sur son site internet.

E : eau distribuée (Prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises ; code 0850037)

El : électricité moyenne tension, Tarif vert, A (Prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises ; code 0850311)

G : gaz distribué, hors vente aux ménages (Prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises ; code 0850235)

S : salaires-salaires du secteur privé et semi-public (Indice trimestriel du salaire mensuel brut de base de l’ensemble des salariés ; code 0646938)

FSD2 : autres charges EBIQ (Indice des frais, services divers ; code 0867690)

Concession K = 0,30 + 0,42 (ICHTTS1/ICHTTSlo) + 0,08 (EMT/EMTo) + 0,10 (Gz/Gzo) + + 0,05 (E/Eo) + 0,05 (PsdA/PsdAo)

S'agissant des tarifs usagers, le produit des valeurs de base par le coefficient K constituera un maximum. Toute latitude laissée au délégataire pour fixer ses tarifs dans la limite de ce maximum, compte tenu de son appréciation de la politique tarifaire la plus adaptée

Les valeurs des paramètres et indices sont régulièrement publiées dans les revues spécialisées (B.O.C.C.R.F., Moniteur des travaux Publics et du Bâtiment, etc.) ou effectivement calculées à partir des tarifs officiels

ICHTTS1 : indice du coût horaire du travail tous salariés, dans les industries mécaniques et électriques

EMT : indice des prix de l'électricité moyenne tension (corrigé des variations saisonnières) publié par le bulletin mensuel de la statistique de l'INSEE ou le Moniteur des travaux publics et du bâtiment

Gz : 'indice des prix du gaz

E : prix HT du M3 moyen d'une facture de 120 M

3 d'eau et d'assainissement, publié annuellement

dans le rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité des services de l'eau et de l'assainissement

PsdA : indice des prix des produits et services divers "A" pour le secteur de l'équipement industriel

f) Des clauses de révision du prix révélateur d’une incertitude de gestion

La révision du prix du contrat de gestion déléguée est souvent laissée à la discrétion de la collectivité, pour des questions de politique générale (par exemple, modification de la répartition des heures consacrées aux écoles et centres de loisirs). Hormis ce cas de figure imposé unilatéralement par l’autorité délégante (dans les limites du droit à la concurrence), plusieurs évènements plus ou moins prévisibles sont invoqués pour rétablir l’équilibre financier du contrat : l’évolution de la réglementation (spécifique ou non au secteur), de la fiscalité, des indices servant au calcul de la formule d’indexation, de la fréquentation du site, des charges d’énergie et de fluides, etc. La construction de nouveaux ouvrages est également une condition de modification de la rémunération du délégataire (ou prestataire).

90

Il est parfois convenu entre les parties de revoir les conditions financières à mi-parcours dans les contrats de longue durée (concession). En tout état de cause, ce changement donne lieu à la passation d'un avenant, soumis pour avis à la commission de DSP dans le cas d’une augmentation du montant global supérieure à 5%.

Prestation

de service

En cas de variation (négative ou positive) > à 5% du montant de la taxe professionnelle par

rapport à celui évalué au moment de la conclusion du marché

Affermage n°1

En cas de modifications fondamentale du régime et des bases des impôts et taxes

En cas de variation annuelle d'un indice de la formule d'indexation > à 20 %

En cas d'évolution de la réglementation

Si le délégant décide, pour raison de politique générale, de faire évoluer les conditions tarifaires d'une façon significative

Affermage n° 3

Idem (sauf indexation)

En cas de modification notable et durable de la fréquentation des scolaires de la collectivité

Affermage

n°2

En cas de travaux de mises aux normes, d'extension et de renforcement

En cas de changement dans la réglementation technique produisant ses effets pendant la durée du contrat et conduisant à un bouleversement de l'économie générale du contrat (déficit d'exploitation > à 5 % du CA pendant 2 exercices consécutifs)

En cas d'évolution des tarifs des fluides (électricité, eau, gaz) > à 15 %

En cas de modification de la fréquentation globale de l'étab lissement > à 15 %, le chiffre de référence étant de 74.529 entrées publiques par an à compter de la 3

ème année d’exploitation

En cas de modification du régime et des bases des impôts et taxes conduisant à une augmentation de plus de 10 % de ce poste

En cas de modification dans la politique de la collectivité tant sur le plan tarifaire que sur le plan de l'occupation des créneaux horaires entraînant un déficit d'exploitation > à 5 % du CA pendant 2 exercices consécutifs

Dans l’hypothèse où il existerait un différentiel de plus de 5% entre les tarifs d’entrées publics votés par la collectivité et les tarifs d’entrées publics en vigueur à la signature du contrat révisés annuellement à compter de la 1

ère année d’exploitation sur la base du coefficient R1

Affermage n°5

Idem sauf :

En cas d’évolution des tarifs des fluides (électricité, eau, gaz) > 10%/an

En cas de modification de la fréquentation globale de l’étab lissement > 15%, le chiffre de référence étant de 87.369 entrées/an

Si dans les 3 mois à compter de la date de la demande de réexamen des conditions financières

présentée par l’une ou l’autre des parties, un accord n’est pas intervenu, une commission composée de 3 membres, dont l’un est nommé par la collectivité, l’autre par le délégataire et le

3ème

par les deux premiers, statue sur cette révision. Faute pour les parties de s’entendre dans un délai de 15 jours sur la désignation du 3

ème membre, celle-ci est faite par le président du TA

Affermage n°4

A la demande de l’une des parties, réexamen des conditions d’exploitation, par voie d’avenant à la fin du 1

er exercice comptable

En cas de création, intégration dans le périmètre de la délégation de nouveaux équipements ou

services

En cas de modification substantielle des caractéristiques du service public

En cas d’évolution annuelle significative des tarifs (+/- 10%)

En cas de variation significative du coût d’approvisionnement en bois pour la chaufferie (+/-10 %) sur 12 mois

En cas d’événements extérieurs aux parties qui pourraient avoir des répercussions substantielles sur l’équilibre financier de la délégation

Affermage n°6

Aucune contrepartie financière au financement du déficit constaté après versement de la compensation et ce jusqu’au terme du contrat

91

Régularisation de la participation de la collectivité à la fin de chaque exercice si nécessaire

Affermage concessif

En cas de variation du nombre d’entrées > 20%

Concession Chaque année, avant le 30 juin, indication au délégataire de la répartition entre les heures maternelles/primaires et secondaires, à l'intérieur des 1330 heures annuelles réservées aux scolaires, halte-garderie-crèche et centres de loisirs pour l'année suivante ; seuil en dessous

duquel la mission de service public ne pourra pas être revue. En cas de modification dans la répartition des heures entre maternelles /primaires et secondaires/centres aérés, révision de la redevance versée par la collectivité si la part maternelle/primaire dépasse 75% de l'ensemble des heures réservées par la collectivité

A mi-contrat suivant la date de prise d'effet du contrat

Si les recettes ont varié de plus de 20 %, en plus ou en moins par rapport à la moyenne des recettes réévaluées, constatées dans les 3 années du budget prévisionnel

Si le montant des impôts et redevances à la charge du délégataire, autres que ceux frappant les résultats, varie de plus de 20% entre 2 exercices consécutifs

En cas de modification significative de la réglementation en vigueur inconnue au jour de la signature de la présente convention

Au terme d'une période de 3 exercices clôturés, si les volumes de consommations d'électricité et de gaz varient de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne des volumes consommés des 3 années du budget prévisionnel

g) Le transfert optionnel du droit à déduction de la TVA

La collectivité peut transférer à son fermier (ou concessionnaire) le droit à déduction de la TVA ayant grevé les investissements qu’elle a financés et compris dans la délégation, le coût des investissements constituant l’un des éléments du prix du service soumis à la taxe (redevance des usagers, subvention d’équilibre) 93. Les sommes imputées par le fermier (ou concessionnaire) ou reversées par le Trésor Public sont propriété de la collectivité. Cette dernière applique des délais de reversement variables et des intérêts en cas de retard. Le délégataire peut demander le remboursement du crédit d’impôt correspondant94. En cas de redressement des services fiscaux, la collectivité lui rembourse le montant correspondant, éventuellement majoré des pénalités légales. Bien que la procédure soit un peu plus longue, le recours au FCTVA s’impose encore pour des collectivités n’ayant pas eu le temps de déterminer le titulaire de la DSP pendant les travaux de construction du centre aquatique ou n’ayant pas reçu de garanties financières suffisantes de la part de l’exploitant.

Affermage n°1

Engagement du délégataire à faire connaître à la collectivité à chaque imputation ou remboursement, avant le 15 du mois suivant celui du dépôt de la déclaration de TVA ou celui du

remboursement, le montant de la TVA imputée ou reversée pour le compte de l’autorité délégante

Reversement des sommes transférées à la collectivité dans un délai de 45 jours suivant la date du remboursement. Toute somme non versée dans ce délai porte intérêt au taux de l’intérêt légal

Au cas où le montant de la TVA récupérée fait l’ob jet d’un redressement de la part du service des

impôts, ce montant, éventuellement majoré des pénalités légales, est remboursé par la collectivité au délégataire avant la fin du 3

ème mois suivant la date d’échéance de ce redressement

Si en fin de contrat le délégataire est amené à rembourser au Trésor une partie de la TVA effectivement récupérée sur les dépenses d’investissement du service en cours des 10 années précédentes, la collectivité rembourse au délégataire les sommes ainsi dues au Trésor avant la fin du 3

ème mois suivant celui de la date d’expiration du contrat

Affermage

n°5

Idem

93

Art 216 bis et 216 quater de l’annexe II du Code général des impôts 94

Décret n°102 du 4 février 1972

92

Affermage n°6

Idem

Affermage n°4

Idem

Toute somme non versée dans le délai fixé porte intérêt et ce, de plein droit, au taux d’intérêt légal en vigueur en cours de l’année en cause, majoré de trois points, dès la date d’expiration de ce délai

Affermage n°2

Engagement du délégataire à porter le montant correspondant de droit à déduction de TVA sur la 1

ère ou la 2

ème déclaration mensuelle de CA qu’il établit après la réception de l’attestation

Engagement du délégataire à informer la collectivité du montant du droit qu’il au ra imputé sur la TVA nette due au titre de ses propres activités, dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la déclaration

Engagement du délégataire à accomplir toutes les formalités nécessaires pour obtenir chaque remboursement dans les délais les plus courts prévus par les dispositions fiscales en vigueur

Les sommes transférées sont reversées à la collectivité avant la fin du 5ème

mois suivant celui de

la réception par le délégataire des attestations de la collectivité

Au cas où le montant de la TVA récupérée fait l’ob jet d’un redressement de la part du service des

impôts, ce montant, éventuellement majoré des pénalités légales, est remboursé par la collectivité au délégataire dans un délai de 2 mois à compter de la réception d’une notifica tion comprenant une copie de la décision de l’administration

Affermage n°3

Néant

5. Sanctions-garanties-contentieux

En plus des garanties demandées à l’opérateur pour l’exploitation d’un service d’intérêt général, des pénalités financières, coercitives et résolutoires sont généralement prévues dans la convention qui lie partenaires publics et privés.

a) Des formules de garanties variables

Le versement d’une caution à la collectivité en début de contrat n’est pas systématiquement appliqué alors que cette mesure doit normalement justifier le respect des obligations du délégataire (ou prestataire) en matière de remise en état des installations en fin de contrat. Par ailleurs, le montant de la garantie peut fortement varier d’un contrat à un autre parmi ceux que nous avons consultés (de 1 à 10% des recettes). Dans le cas de la concession, c’est la collectivité qui apporte une garantie au montant de l’emprunt contracté par le concessionnaire pour la construction du centre aquatique.

Prestation

de service

Versement au comptable d’un cautionnement dont le montant est calculé en application de la

réglementation, et qui est remboursé en fin de contrat. A défaut, affiliation du régisseur à l’Association Française de Cautionnement Mutuel pour un montant identique

Régie intéressée n°1

Idem

Affermage n°1

Néant

Affermage n°2

Une garantie à première demande dans le délai d’un mois dès l’entrée en vigueur d u contrat, à hauteur de 10 % des recettes (y compris la subvention versée par la collectivité) de l’exploitation prévues au compte d’exploitation prévisionnel pour le 1

er exercice

93

Affermage n°6

Idem

Affermage n°3

Néant

Affermage n°4

Néant

Affermage n°5

Dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit à la caisse du receveur de la collectivité, une somme équivalente à 1% du CA prévisionnel du contrat (3.493.203 € HT x 1 % = 34.932 €) en numéraires ou en rentes sur l’Etat, en obligations garanties par l’Etat ou en bons du trésor, dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de marchés publics, dans un délai d’un mois après le commencement de l’exploitation. Chaque fois qu’une

somme quelconque est prélevée sur le cautionnement, le délégataire doit le compléter à nouveau dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance. Ce cautionnement peut être remplacé par une garantie bancaire

Concession Garantie de la collectivité à 80% du montant de l’emprunt contracté par le délégataire (1.250.000 €) pour la construction de l'équipement, dans la limite du plafond institué par les articles 9 et suivants de la loi n° 88-13 du 5 janvier-1988 et par Décret n° 88-336 du 18 avril 1988, à condition que le délégataire utilise les fonds mis à sa disposition par la banque pour couvrir des factures en

rapport avec les travaux de construction de la piscine.

Possib ilité de substitution au délégataire dans le paiement du montant garanti de l’échéance en cas d’incident de paiement des remboursements de l'emprunt. La collectivité pourra imputer les dépenses ainsi engagées, à concurrence de leur montant majoré de 5 % sur le montant révisé de la redevance versée par elle en contrepartie des réservations de plages horaires

b) Des pénalités plus ou moins sévères

En cas d’inexécution des obligations contractuelles, trois types de sanctions peuvent être appliquées : pécuniaires, coercitives et résolutoires. Les pénalités financières, plus ou moins nombreuses selon les contrats consultés, sanctionnent des infractions aux dispositions contractuelles ou réglementaires : interruption du service, non respect du règlement intérieur, des obligations d’hygiène et de sécurité, d’entretien et de maintenance, de température des bassins, etc. En outre, les obstacles à l’exercice du droit de contrôle de la collectivité sont réprimés : défaut ou production tardive des comptes-rendus techniques et financiers, des attestations d’assurance ou encore refus d’obtempérer aux injonctions de l’autorité publique. Plus exceptionnel : des pénalités pour non-conformités ou défaillances du management par la qualité. En cas de faute grave (rupture de continuité du service public, dommages, mise en danger d’autrui), la mise en régie provisoire en tant que mesure coercitive est généralement prononcée. A noter que les amendes et les délais de mise en demeure sont très variables d’un contrat à un autre.

Prestation de service

En cas d'interruption du service non préalablement acceptée par la collectivité, et non imputable à un cas de force majeure : 1/365

ème du montant du marché pour l'année en cours d'exécution +

1.000 €/journée

En cas de non respect du planning d'ouverture : 300 € par infraction constatée

En cas de non respect des T° des bassins indiquées aux CCTP : 200 €/journée en infraction

En cas de non respect du règlement de service : 500 € par infraction constatée

En cas de non production des relevés détaillés de la fréquentation et des recettes : 200 €/semaine de retard et 100 € par manquement au modèle imposé

En cas de non production des obligations en matière d'entretien, et d'une manière générale d'hygiène et de sécurité: 300 € par infraction constatée

En cas d'interruption tant totale que partielle du service, résultant de la responsabilité du prestataire ou de l'un de ses préposés sous-traitants, mise en régie aux frais et aux risques du prestataire, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois (sauf

94

urgence), la collectivité prenant possession temporairement de l'ensemble des b iens immobiliers et mobiliers nécessaires à l'exécution du marché, y compris ceux qui pourraient appartenir au prestataire. Cessation de la régie dès que le prestataire justifie être en mesure de remplir à nouveau ses obligations. Augmentation des dépenses, par rapport au prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du prestataire à sa charge

Régie intéressée

n°1

Idem

En cas de non respect des T° de bassin indiquées : 100 €/jour d’infraction

En cas de non production des relevés de fréquentation et de recettes : 200 €/semaine de retard

En cas de non production des relevés journaliers de T° par bassin : 100 €/semaine de retard

En cas de faute grave du délégataire, et notamment si la continuité du service n’est pas assurée en toutes circonstances, sauf cas de force majeure, de destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à la collectivité, toutes mesures nécessaires pour assurer le service par les moyens conformes à l’intérêt du service public. Possib ilité pour la collectivité de prendre possession temporairement des locaux, matériels, approvisionnements, véhicules de liaison, de disposer du personnel nécessaire à l’exécution du service

En cas de cumul des pénalités appliquées dans la même année dépassant 15.000 €, mise en régie sans mise en demeure préalable. Cessation dès que le délégataire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations sauf si la déchéance est prononcée

Affermage n°3

En cas de faute grave, et notamment si la continuité du service n’est pas assurée en toutes circonstances, sauf cas de force majeure, de destruction totale des ouvrages, de retard du délégant ou de circonstances extérieures, imprévisibles et indépendantes de la volonté du délégataire, toutes mesures nécessaires pour assurer le service par les moyens jugés bons. Mise en régie provisoire précédée d’une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 20 jours

En cas de carence grave, de menace à l’hygiène ou à la sécurité, de mise en danger des personnes tel que défini à l’article 223.1 du nouveau code pénal, toute mesure adaptée à la situation, y compris la fermeture temporaire de l’exploitation, les conséquences financières de ces décisions étant à la charge du délégataire

Affermage n°1

Idem

300 € par manquement constaté ou par jour de retard s'il s'agit d'une prescription essentielle à la continuité du service public

En cas de faute grave mise sous séquestre précédée, sauf circonstances exceptionnelles, d'une mise en demeure fixant un délai de 15 jours pour rétab lir pleinement le service

Affermage n°2

Idem

En cas d’interruption du service d'une durée > à 24 heures (hors cas exonérant le délégataire de sa responsabilité) : 150 €/heure d'interruption au delà de 24 heures

En cas de remise tardive ou défaut de remise du rapport annuel : 100 €/jour de retard

En cas de refus avéré du délégataire de répondre aux demandes du délégant dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle: 100 €/jour de retard

En cas de remise tardive ou défaut de remise des attestations d'assurance : 150 €/jour de retard

Acquittement des pénalités dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de leur notification. A défaut pénalités prélevées sur le montant du cautionnement

Affermage

n°6

Idem

En cas de non respect des obligations de continuité et des obligations techniques : 500 € par manquement constaté et par jour d’interruption

En cas de remise tardive, incomplète ou absente du rapport annuel : 150 €/jour de retard,

En cas de refus avéré de répondre aux demandes du délégant dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle : 150 €/jour de retard

Acquittement des pénalités dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception de leur

notification. A défaut ces pénalités sont prélevées sur le montant du cautionnement

Affermage n°5

Idem

En cas d’interruption du service d’une durée > à 24 heures hors cas exonérant le délégataire de

95

sa responsabilité : 500 €/jour d’interruption au-delà de 24 heures

En cas de mesures correctives insuffisantes au regard des non-conformités constatées dans le cadre de l’audit qualité ou absence d’audit qualité ou absence de certification Qualicert dans les délais : 100 €/jour de retard

En cas de remise tardive ou défaut de remise des attestations d’assurance : 50 €/jour de retard

Affermage

n°4

En cas d’interruption partielle ou générale du service : pénalité forfaitaire de 1.000 €/jour

d’interruption sauf cas de force majeur

En cas de constatation de non respect de l’exploitation du service aux prescriptions du contrat : pénalité forfaitaire de 1.000 € après mise en demeure de 5 jours restée infructueuse

En cas de constatation du non respect des règles en vigueur en matière de sécurité : pénalité forfaitaire de 5.000 €

En cas de retard dans le versement de la redevance : pénalité forfaitaire de 500 €/jour de retard

En cas de retard dans la remise des documents d’analyse technique et financière, une pénalité égale à 1.000 €/jour de retard après mise en demeure d’un mois restée infructueuse

Affermage concessif

150 €/j d’interruption partielle ; 300 €/j d’interruption totale du service ou de non production des comptes dans un délai > 1 mois

Concession En cas de fermeture non justifiée de la piscine (en dehors d'un cas de force majeure) incombant au délégataire et qui n'aurait pas fait l'ob jet d'une concertation préalab le avec la collectivité : 150 €/ jour de fermeture

En cas de non-production de tout ou partie des documents prévus et après mise en demeure de la collectivité restée sans réponse pendant 15 jours, une pénalité égale à 1% du montan t des recettes de l'année précédente

En cas de non respect des conditions générales relatives aux entretiens et réparations et après mise en demeure de la collectivité restée sans réponse pendant 15 jours: remboursement des travaux effectués d'office majorés de 10%

En cas de non-respect des obligations au paiement ou au reversement au profit de la collectivité, de toute somme mise à sa charge par le contrat, pour quelque motif que ce soit, en sus du principal : un intérêt calculé au taux d'intérêt légal majoré de 1 % l'an

c) Différents degrés de légitimité dans la résiliation du contrat

La résiliation du contrat de gestion déléguée est généralement prévue en cas de faute lourde, par exemple en cas de manquement répété aux obligations du délégataire (ou prestataire) : présentation des rapports d’activité, observation des consignes d’hygiène et de sécurité, continuité du service public, etc. La mise en place d’un management de la qualité ou l’atteinte d’un certain niveau de fréquentation du site fait partie des engagements contractuels dont le défaut peut, étonnamment, conduire au même sort. Plus classiques, les cas de fraudes, d’obstruction ou de délits annulent la convention de délégation. Par ailleurs, certaines collectivités prévoient la déchéance de l’exploitant en cas de redressement puis de liquidation judiciaire. D’un autre côté, la résiliation peut être anticipée pour un motif d’intérêt général moyennant une indemnisation du délégataire (ou prestataire). Elle peut aussi être laissée à la seule discrétion du délégant sans que ce dernier ait à justifier sa décision.

Prestation de service

En l'absence de règlement du montant des frais de mise en régie provisoire, dans un délai de 30 jours à compter de la notification par la collectivité au prestataire

Si le prestataire refuse ou se révèle incapable de mettre en œuvre dans des conditions satisfaisantes les mesures d'économies prescrites par la collectivité ou se refuse à appliquer au montant de son marché l'incidence financière de ces mesures

Lorsque le prestataire n'assure plus ses prestations, ou ses engagements indépendamment des cas de force majeure, dans les délais prévenus ou requis

Lorsque les déclarations produites en application de l’article 46 du code des Marchés Publics ont été reconnues inexactes

96

Lorsque le prestataire fait obstacle au contrôle de l'ensemble de ses prestations, qu’il refuse de produire ses comptes, ou produit des comptes inexacts ou incomplets

Lorsque le prestataire ne justifie pas du paiement des primes d'assurance

En cas de contravention aux règles concernant la sous-traitance, à la législation ou à la réglementation du travail

En cas d’actes frauduleux portant sur les fournitures ou les prestations

En cas de détérioration d'utilisation abusive ou de non restitution de m atériels, équipements ou approvisionnements

Lorsque les installations réalisées dans le cadre des travaux font l'objet, de problèmes techniques graves

Régie intéressée n°1

En cas de manquement d’une particulière gravité par le délégataire à ses obligations résultant du contrat ainsi que de l’acte constitutif de la régie des recettes, mise en demeure > 2 semaines, délai prorogeable à la seule discrétion de la collectivité. Si la mise en demeure reste sans effet, résiliation, sans indemnité, à compter de la date fixée par la décision de résiliation,

éventuellement accompagnée d’une mise en régie de la délégation, dont la durée peut s’étendre jusqu’au terme normal du contrat

De façon anticipée pour un motif d’intérêt général. Dans cette hypothèse, indemnisatio n du

délégataire comprenant : la perte de ses frais de structure jusqu’à la fin normale du contrat, les autres frais et charges engagés par lui pour assurer l’exécution du contrat pour la partie non couverte à la date de la prise d’effet de la résiliation, 10% des recettes qui auraient dû être encaissée jusqu’à la fin du contrat en prenant comme référence les 12 mois précédents

Régie intéressée n°2

En cas de fréquentation < 70.500/an

Affermage n°1

En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si le délégataire n'a pas mis l'exploitation de la piscine en service dans les conditions fixées par le contrat ou encore en cas d'interruption partielle ou totale du service public non justifiée par des causes de force majeure. Déchéance prononcée aux frais et risques du délégataire et précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans le délai de 15 jours

Affermage n°3

En cas de manquement grave du délégataire à l’une des obligations souscrites dans le contrat présentant un caractère irréversible, ou de manquement grave ayant fait l’ob jet d’une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 30 jours.

En cas de cessation de paiement ou de liquidation judiciaire

Affermage n°2

En cas de faute d'une particulière gravité, notamment en cas de mise en danger de la vie d’autrui, de non respect des règles d’hygiène et de sécurité ou d'interruption totale prolongée du service du fait du délégataire, la collectivité prononce elle-même la déchéance du délégataire. Cette mesure est précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans le délai imparti

Affermage n°6

Idem

Pour un motif d’intérêt général avec un préavis minimal de 6 mois, une indemnité compensant la

perte du contrat, calculée sur la base de la valeur nette comptable des investissements réalisés par le délégataire, sauf pour les b iens qui seraient réutilisés par le délégataire, comprenant en outre l’indemnisation de la perte de bénéfice sur la durée résiduelle du contrat, évaluée en tenant compte du solde des produits et des charges d’exploitation des 3 derniers exercices clos, en excluant des produits et des charges tous les éléments exceptionnels

Affermage n°4

Idem

De façon anticipée, sans justifications, à l’expiration d’une période de 3 exercices comptables, le délégant signifiant sa décision au moins 6 mois à l’avance. Dans ce cas, le délégataire a droit à une indemnité fixée à la somme forfaitaire de 98.000 € HT

En cas de dissolution de la société exploitante (application de l’article L. 1523 -4 du CGCT), déchéance du délégataire sans attendre que les procédures engagées aient abouties (notamment la clôture de la liquidation amiable), de plein droit, dès la date de dissolution publiée au registre

du commerce et sans indemnité du délégataire

En cas de redressement judiciaire de la société, déchéance prononcée si l’administrateur judiciaire ne demande pas la continuation de la convention dans le mois suivant la date du jugement

97

En cas de liquidation de la société, déchéance automatique et de plein droit dans le mois suivant le jugement

Affermage n°5

Idem

En l’absence de mise en place de management de la qualité, des moyens de sa maintenance ou de mise en œuvre de ses préconisations

Concession En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si le délégataire n'assure pas le service dans les conditions fixées par la convention, ou encore en cas d'interruption totale et prolongée du service (30 jours), après mise en demeure restée sans effet dans le délai imparti

Par décision unilatérale de la collectivité, pour un motif d'intérêt général, moyennant l'indemnisation intégrale du préjudice subi par le délégataire, après un délai minimum de 6 mois à compter de la date de sa notification

6. Fin du contrat

Le principe de la libre concurrence guidant la commande publique, les contrats de PPP ont une durée qui limite la monopolisation du marché. Les conventions doivent par conséquent contenir des clauses qui précisent les conditions de continuation du service, de retour et de reprise des biens à la personne publique ainsi que le sort réservé au personnel au moment de l’expiration du contrat.

a) Assurer la continuité d’un service remis dans le jeu de la concurrence

Deux à six mois avant le terme du contrat, la collectivité prend toutes les mesures qu’elle juge utiles pour assurer la continuité du service en occasionnant le minimum de gêne vis-à-vis de l’exploitant sans que cette mesure donne droit à des indemnités pour ce dernier. L’organisation de visites des installations pour permettre à de futurs candidats d’une nouvelle DSP d’en acquérir les connaissances suffisantes (consignes, modes opératoires, etc.) en garantissant une égalité de traitement fait partie de ces mesures. La transmission des plans de construction et des contrats de sous-traitance complète le dispositif.

Prestation de service

6 mois avant l'échéance, transmission à la collectivité de l'ensemble des contrats de prestations conclus. Les contrats conclus par le prestataire pour une durée > à l'échéance du marché de service ouvrent droit à la collectivité de les résilier unilatéralement sans paiement de pénalités

Possib ilité de visite des installations aux personnes qui seront présentées par la collectivité, et notamment aux candidats à la future consultation pour la gestion de la piscine

Faculté pour la collectivité de prendre, pendant les 6 derniers mois de l'exploitation, toutes mesures utiles pour assurer la continuité de celle-ci à l'expiration du marché, à condition de réduire au maximum la gêne qui en résulte pour le prestataire

Subrogation aux droits du délégataire à l'expiration du contrat

Affermage n°1

Faculté pour la collectivité (sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le délégataire) de prendre pendant les 3 derniers mois du contrat, toutes mesures pour assurer la continuité de l'exploitation en réduisant autant que possible la gêne qui en résulte pour délégataire, et toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de la gestion déléguée au régime nouveau d'exploitation

Subrogation aux droits du délégataire à l'expiration du contrat

Affermage n°5

Faculté pour la collectivité, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le délégataire, de prendre pendant les 6 derniers mois du contrat toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service en réduisant autant que possible la gêne qui en résulte pour le délégataire

Organisation des visites des installations du service par la collectivité pour permettre aux futurs candidats de la gestion déléguée d’en acquérir une connaissance suffisante, garantissant une

98

égalité de traitement

Remise à la collectivité de tous les plans des ouvrages et équipements du service détenus par le délégataire 12 mois au moins avant la date d’expiration du contrat

Affermage n°6

Idem

Affermage n°2

Idem

Remise gratuite à la collectivité à l’expiration du contrat de l’ensemble des documents, fichiers et données informatiques relatifs à l’exploitation du service

Réunion des représentants du délégataire ainsi que, le cas échéant, ceux du nouvel exploitant, pour organiser le transfert de l’exploitation du service affermé et notamment pour permettre au

délégataire d’exposer les principales consignes et les modes opératoires à suivre pour le fonctionnement des ouvrages, équipements et installations du service affermé

Affermage n°4

Toute mesure afin d’assurer la continuité du service public, le délégataire mettant tout en œuvre pour que la substitution de gestionnaire se fasse dans les meilleures conditions possibles

Subrogation aux droits du délégataire

Affermage

n°3

Idem

Toutes mesures utiles pour assurer la continuité du service en fin de contrat, en réduisant au maximum la gêne ainsi occasionnée pour le délégataire pendant les 60 jours avant l’expiration du contrat

Concession Faculté pour la collectivité, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le délégataire, de prendre, pendant les 6 derniers mois de la DSP, toutes mesures pour assurer la continuité du service, en réduisant autant que possible la gêne qui en résulte ra pour le délégataire, et toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage de la DSP au régime nouveau d'exploitation Subrogation aux droits du délégataire

b) Le régime des biens en question

A l’échéance de la convention de délégation, les parties procèdent à un inventaire contradictoire des biens mobiliers et immobiliers, avec éventuelle remise en état aux frais du délégataire. Trois types de biens sont considérés :

Les biens de retour qui sont les biens mobiliers et immobiliers confiés au délégataire lors de la prise de possession des ouvrages et équipements, mais aussi mis à disposition en cours de contrat ainsi que tous les biens acquis ou créés par le délégataire amortis sur la durée du contrat puis ceux acquis ou créés pour le renouvellement des biens mis à disposition ;

Les biens de reprise qui sont les biens, ouvrages et installations financés par le délégataire à son initiative, utiles à l’exploitation et au fonctionnement du service et que le délégant ou le nouveau délégataire peut acquérir en contrepartie du versement d’une indemnité ;

Les biens propres du délégataire qui sont les biens de reprise que le délégant n’a pas souhaité acquérir et tous les autres biens non nécessaires à l’exploitation et non amortis sur les comptes de la délégation.

L’indemnisation des biens non amortis se déroule suivant des délais variables d’une collectivité à une autre (de 1 à 3 mois).

Prestation de service

Remise gratuite à la collectivité, en état normal d'entretien et de fonctionnement, de tous les ouvrages et équipements indispensables ou nécessaires à l'exploitation du service. Estimation des travaux nécessaires 2 mois avant l'échéance du marché. Si ces biens ne sont pas amortis, indemnité équivalente à la quote-part non amortie de ces biens dans les comptes du prestataire conformément aux usages de la profession, payée dans le délai maximum de 2 mois à compter

99

de la date de la détermination de l'indemnité

Possib ilité pour la collectivité de reprendre les b iens financés par le prestataire qui ne sont pas directement nécessaires à l'exploitation du service, moyennant une indemnité calculée en tenant compte des conditions d'amortissement de ces b iens (mobilier de bureau, véhicules, stocks existants...), payée dans un délai de 2 mois

Affermage

n°1

Remise en état normal d'entretien par le délégataire de tous les immeubles, installations et

équipements mis à disposition. Etat des lieux contradictoire au plus tard le jour de l'expiration du contrat emportant le relevé des réparations éventuelles à effectuer par le délégataire

Installations, équipements et matériels acquis, hors renouvellement, par le délégataire remis à la collectivité en contrepartie d’une indemnité convenue à l'amiable ou évaluée par un expert désigné par le Juge des référés administratifs, payée dans un délai de 3 mois suivant la date

d'expiration du contrat ou de la notification du dépôt du rapport d'expert. Tout retard de règlement donne lieu à intérêts de retard calculés selon les dispositions de la réglementation en vigueur afférente aux collectivités locales

Possib ilité pour la collectivité de reprendre, contre indemnité, les b iens nécessaires à l'exploitation financés par le délégataire ne faisant pas partie intégrante de la gestion déléguée

Affermage n°2

Remise en état normal d'entretien par le délégataire de tous les immeubles, installations et équipements mis à disposition 6 mois avant le terme du contrat, établissement d’un état des lieux

et d’un état descriptif des travaux d’entretien restant à réaliser par le délégataire avant le terme du contrat

Possib ilité pour la collectivité ou le nouvel exploitant de racheter le mobilier, les approvisionnements, les pièces de rechange et les matériels divers utilisés pour la gestion du service affermé appartenant au délégataire mais ne faisan t pas partie intégrante de l’affermage, sans que celui-ci puisse s’y opposer

Affermage n°5

Idem

Remise à la collectivité de l’ensemble des ouvrages et équipements du service à la fin du contrat, en état de marche et d’entretien normal (bassins intérieurs en eau avec les caractéristiques sanitaires répondant aux règlements et à température prévue au présent contrat). Prélèvement sur le montant du cautionnement en cas d’obligation de procéder à des travaux de réparation ou d’entretien pour assurer la continuité du service

Faculté pour la collectivité ou le nouvel exploitant de racheter les approvisionnements constitués par le délégataire à la valeur comptable, dans un délai maximum de 2 mois après l’acquisition (tout retard dans le versement des sommes dues donne lieu à intérêts de retard calculés selon le taux légal d’intérêt légal en vigueur)

Affermage n°3

60 jours avant l’expiration du contrat, estimation, après expertise, des travaux d’entretien éventuels ou de la remise en état des b iens et ouvrages d’exploitation du service (tels que listés dans le procès verbal de prise en charge) et ceux financés ultérieurement par le délégant, que le délégataire est tenu d’exécuter avant l’expiration de l’affermage.

Aucun versement d’indemnité au délégataire lors du retour des biens et équipements

d’exploitation qui font partie intégrante du service. Remise au délégant moyennant une indemnité fixée en tenant compte des conditions d’amortissement et payée au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la remise, des installations financées par le délégataire en dehors des obligations du

contrat

Affermage n°4

Aucune indemnité au profit du délégataire pour les b iens de retour sauf si ces b iens ont été financés par le délégataire après autorisation expresse du délégant. Dans ce cas, indemnité correspondant à la valeur nette comptable des biens déduite des financements publics

éventuellement obtenus par le délégataire lors de l’acquisition des b iens

Possib ilité, à la fin du contrat, pour le délégant ou le nouveau délégataire, à sa libre discrétion, d’acquérir tout ou partie des b iens de reprise en contrepartie du versement au délégataire d’une indemnité correspondant au maximum à la valeur nette comptable des b iens déduite des financements publics éventuellement obtenus par le délégataire lors de l’acquisition des biens

Concession Remise gratuite à la collectivité, en état normal d'entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de la DSP, sauf accord de la collectivité préalab le à la réalisation des

travaux, ou en cas de rupture anticipée du contrat

Reprise, contre indemnités et sans que le délégataire ne puisse s'y opposer, des b iens nécessaires à l'exploitant financés en tout ou partie par lui et ne faisant pas partie intégrante de la DSP

100

Possib ilité de rachat du mobilier et approvisionnements correspondant à la marche normale de l'exploitation. Fixation de la valeur de ces biens de reprise à l'amiable ou à dire d'expert et payée au délégataire dans les 3 mois qui suivent leur reprise par la collectivité

Indemnités de reprise fonction de l'amortissement technique, compte tenu des frais éventuels de remise en état

c) Le sort du personnel laissé à l’appréciation du juge

Les clauses relatives au sort du personnel sont, parmi les contrats consultés, plutôt succinctes. Il est généralement fait référence à l’article L.122-12 du code du travail

95 en cas

de transfert de droit privé (maintien des contrats de travail en cours en cas de changement d’employeur et remboursement de l’ancien employeur des sommes acquittées par le nouvel employeur) et à la loi du 26 juillet 200596 en cas de transfert de droit public (proposition de contrats de droit public aux anciens salariés dans le cadre d’un SPA avec reprise des clauses contractuelles, dont la rémunération, et licenciement en cas de refus). Certaines collectivités anticipent le changement d’employeur en prévoyant la communication par le délégataire (ou prestataire) encore en place d’un certain nombre d’informations relatives au statut des employés. Une consultation avec le futur repreneur, qu’il s’agisse de la collectivité elle-même en cas de retour en régie ou d’un autre opérateur, désigné titulaire du futur contrat de DSP, peut être également programmée.

Prestation de service

Application des dispositions du droit de travail relatives à la reprise du personnel. Si le transfert est de droit privé, application de l’article L.122-12 du code du travail ; si le transfert est de droit public, application de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, ou tout dispositif équivalent alors en vigueur

Affermage n°4

Idem

Affermage n°2

Idem

Régie intéressée n°1

En cas de fin normale ou anticipée du contrat, rapprochement de la collectivité et du délégataire pour examiner la situation des personnels affectés au service

Affermage n°1

Reprise éventuelle du personnel dans les conditions de la législation et de la jurisprudence en vigueur au moment de l'expiration du contrat

Affermage

n°3

Néant

Affermage

n°5

Fourniture par le délégataire, au moins un an avant l’expiration du contrat la liste des personnels

travaillant pour son compte, leur qualification, leur âge et leur ancienneté, le type de contrat dont les personnels bénéficient les éventuelles échéances des contrats, la convention collective applicable, les indices de rémunération, les échelons de rémunération et le montant de la rémunération annuelle brute des personnels détaillant les primes et indemnités, le régime d’intéressement appliqué, le régime de travail, de congé et d’aménagement du temps de travail

Le délégataire collaborera avec son éventuel successeur dans la délégation pour examiner le sort des personnels ou avec la collectivité en cas de reprise en régie

Affermage n°6

Communication un an avant la date d’expiration du contrat des renseignements non nominatifs concernant les personnels affectés au service affermé : âge, niveau de qualification professionnelle, tâche assurée, temps d’affectation sur le service, convention collective ou statut applicables, montant total de la rémunération pour l ’année civile précédente (charges comprises), existence éventuelle, dans le contrat ou le statut, d’une clause ou d’une disposition pouvant empêcher le transfert du contrat de l’intéressé à un autre exploitant

95

Loi n°73-4 du 2 janvier 1973 ; décret n°74-808 du 19 septembre 1974 ; loi n°91-72 du 18 janvier 1991 96

Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique

101

En cas de cessation du contrat d ’affermage ou de reprise du contrat par la collectivité ou le nouveau délégataire, application des dispositions de l’article L.122 -12 du Code du Travail

Concession Rapprochement de la collectivité et du délégataire pour examiner la situation des personnels concernés, au vu de l'article L 122-12 du Code du Travail.

Communication à la collectivité, dans les 6 mois qui précèdent la fin du contrat de délégation, une liste des personnels susceptibles d'être repris par elle ou l'exploitant désignée, mentionnant : la

qualification, l'ancienneté et le plus généralement toute indication concernant l'aptitude des personnels susceptibles d'être ainsi repris. A compter de cette communication, le délégataire informera la collectivité, dans les plus brefs délais, de toute évolution affectant cette liste

***

La consultation de quelques contrats de PPP de centres aquatiques a permis de pointer certaines caractéristiques que l’on ne peut évidemment généraliser mais qui, toutefois, délivrent des indices sur le niveau de maturité et de maîtrise des relations contractuelles dans ce secteur : une hiérarchisation différente des priorités de gestion, une certaine confusion des buts et des moyens du service public, l’absence d’indicateurs de performance clairement affichés en dehors de ceux exigés dans les comptes-rendus annuels, des exigences diverses en termes de management et de responsabilités, un faible intéressement aux résultats, un flou dans la prise en charge de certains travaux, des modalités de rémunération contrastées, des formules d’indexation pas totalement adaptées et des clauses de révision pas toujours précises. Un effort reste donc à fournir, semble-t-il, dans ce secteur pour consolider les rapports contractuels et améliorer la performance des PPP sans devoir sacrifier aux particularités locales ni aux spécificités propres à chaque type de contrat. De par leurs caractéristiques, les nouveaux CP peuvent notamment concourir à accroître l’efficacité du service public et tirer vers le haut l’ensemble des PPP pour les centres aquatiques : formulation des besoins, définition des objectifs et des critères de performance, identification et partage équilibré des risques, calcul des valeurs actualisées nettes et du coût complet de l’opération, système de bonus/malus, etc.

102

III. Enjeux et perspectives

Les enjeux des PPP dans ce secteur des sports et des loisirs sont évidemment liés au choix des candidats pour la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des centres aquatiques dans la transparence et le respect de l’égalité d’accès à la commande publique. Ils concernent également la rémunération de ces derniers dans un objectif d’équilibre financier et de maîtrise des dépenses publiques, ainsi que le contrôle de l’exécution du service public au regard des règles comptables et des principes constitutionnels. Deux outils juridiques créés dans les années 1990 permettent d’évaluer l’étendue des enjeux dans ce secteur : la possibilité pour les CRC, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité publique, de vérifier auprès des délégataires les comptes produits97 et la procédure de référé permettant au préfet, comme aux personnes qui ont intérêt à conclure une convention de DSP, de saisir le TA98. L’adoption de l’ordonnance du 17 juin 2004 apporte, quant à elle, une perspective sur l’avenir de ces équipements, soulevant de nouveaux enjeux.

A. Contrôle de gestion (Cour des comptes)

Les rapports des CRC relatifs aux équipements collectifs sont généralement construits en deux volets : une section investissement qui témoigne de problèmes généraux, récurrents et assez peu diversifiés mais dont le coût budgétaire, voire judiciaire, peut néanmoins s’avérer important ; une section fonctionnement qui soulève des questions plus variées et sans doute plus spécifiques au milieu des centres aquatiques en gestion déléguée.

1. Difficultés inhérentes à la réalisation de la piscine

C’est, d’une part sur la forme, via la procédure de mise en concurrence notamment, et, d’autre part, sur le fond, dans les prévisions mêmes du marché par exemple, que la Cour des comptes a pu observer les fautes et/ou erreurs commises par la personne publique lorsque celle-ci procédait à la réalisation de sa piscine.

a) Fautes et/ou erreurs procédurales

Bien que la réglementation requière une motivation d’ordre technique et financier99, le conseil municipal a pu retenir le choix de l’appel d’offres restreint sur performances sans examen de procédures alternatives, de manière à réserver l’attribution des marchés à certaines entreprises et cabinets d’étude pressentis100. Les règles relatives à la mise en concurrence des candidats et à l’égalité d’accès des marchés publics s’en trouvaient de ce fait biaisées.

97

Loi n°95-127 du 8 février 1995 relatives aux marchés publics et délégations de service public 98

Loi n°92-10 du 4 janvier 1992 relative au recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fourniture et travaux (Art. L.22 et L.23 du Code des tribunaux administratifs) 99

Art. 303 du Code des marchés publics 100

C.R.C. Rhône-Alpes - Commune - Nyons - 21 octobre 2003

103

La collectivité a pu également contrevenir aux règles de la domanialité publique 101 en accordant par exemple à un tiers investisseur, qui devait effectuer le financement, la conception, la réalisation et la gestion du projet d'économies d'énergie de l'aménagement et de la réhabilitation d’un centre aquatique, le droit de transférer des biens publics à un organisme privé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail102. La procédure d’appel d’offres pour la construction du centre aquatique s’est parfois avérée infructueuse en raison de l’évolution du marché du bâtiment sur la période séparant l’adoption de l’APD et l’ouverture des plis, puis de la complexité du projet conduisant les candidats à valoriser leur offre103. Pour y remédier, il a souvent été décidé de lancer une procédure d’achat par marché négocié, privant cependant la collectivité d’une nouvelle discussion sur les prix104.

b) Défauts de prévision et de suivi

En l’absence d’une définition initiale des besoins suffisamment précise et d’une estimation globale du coût réel de la piscine, la collectivité a parfois dû supporter une augmentation sensible des charges de construction, a fortiori au-delà de 20%

105. La collectivité a même

parfois décidé, comme la loi MOP le permet, d’être son propre maître d’œuvre pour la construction du centre aquatique, l’exonérant d’une décomposition rigoureuse des phases de programmation et de conception et la privant de savoir-faire spécialisé. Or, des marchés de travaux ont pu ainsi être lancés avant la fixation de l’enveloppe financière, laquelle a fortement évolué en l’absence d’un programme arrêté, sous le coup de choix techniques et architecturaux successifs106. On a également pu observer des écarts importants entre l’enveloppe prévisionnelle de crédits affectés à la construction du centre aquatique et les dépenses réalisées à cause de retards et de malfaçons du gros œuvre et de la liquidation judiciaire d’entreprises affectées à certains lots obligeant la collectivité à passer de nouveaux marchés. L'importante diversité des propositions faites par les entreprises a d’ailleurs pu laisser suggérer une grande méconnaissance des coûts de certains corps de travaux107. La collectivité a pu notamment constater des infiltrations d'eau, des fuites visibles, des malfaçons d'exécution de carrelages, de joints, des insuffisances de débit de filtration et des dysfonctionnements dans l'installation du traitement de l'eau qui ont conduit la DDASS à constater des écarts de qualité d'eau par rapport aux normes d'hygiène et à émettre un avis défavorable à l'ouverture du centre aquatique 108 . En dépit des réserves émises par le bureau de contrôle constatant des malfaçons, non conformités, travaux non réalisés et des retards de chantier, la collectivité n’a pas toujours appliqué des pénalités vis-à-vis du titulaire du marché de travaux afin d’éviter un contentieux quant à la responsabilité de choix techniques tardivement adoptés

109.

Des surcoûts dans la construction du centre aquatique ont également été déplorés à cause d'un manque de rigueur et de vigilance de la collectivité lors de la mise au point des modalités de financement des opérations et au stade de leur suivi : emprunts mis à disposition du concessionnaire, garanties d'emprunt, avances faites, estimations prévisionnelles sous-évaluées, etc.110

101

Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 102

C.R.C. Haute-Normandie - Commune - Grand-Couronne - 01 juillet 2002 103

C.R.C. Basse-Normandie - Communauté d'agglomération du Pays de Flers - 20 mai 2005 104

C.R.C. Basse-Normandie - Commune - Equeurdreville-Hainneville - 17 octobre 2005 105

C.R.C. Alsace - District - District du Pays de Hanau - 03 juillet 1998 106

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Neuilly-sur-Seine - 13 juin 2006 107

C.R.C. Pays de la Loire - Commune - Nantes - 26 juillet 1999 108

C.R.C. Pays de la Loire - Communauté de communes - Guémené-Penfao - 21 juillet 2004 109

C.R.C. Basse-Normandie - Commune - Equeurdreville-Hainneville - 17 octobre 2005 110

C.R.C. Provence-Alpes-Côte d'Azur - Commune - La Seyne - 16 avril 2004

104

Enfin, divers prestataires sont parfois venus suppléer des cabinets d’études défaillants car inexpérimentés en matière de piscines, malgré leurs nombreuses références111.

2. Difficultés liées à l’exploitation en gestion déléguée

S’agissant de l’exploitation en gestion déléguée, quatre moments particulièrement délicats dans la mise en œuvre du service public ont été repérés : le temps de la décision du mode de gestion, celui de l’appel d’offre et de la candidature, la phase d’élaboration du contrat et l’étape de contrôle de l’exercice des activités déléguées.

a) Des délibérations sur le principe de la gestion déléguée peu fondées

Des considérations financières ont pu justifier le recours à la DSP pour l’exploitation d’un centre aquatique sans qu’aucun rapport établi lors de l’approbation du principe de la délégation ne soit venu corroborer le fait que la gestion déléguée représentait un moindre coût pour la collectivité112. Une étude permettant de comparer les avantages et inconvénients des modes de gestion possibles n’a pas non plus toujours précédé la décision de déléguer, cette option s’imposant d’emblée compte tenu de l’importance de l’équipement et de son caractère ludique impliquant des pratiques commerciales 113 . Une nouvelle équipe municipale a même pu résilier une convention de DSP avant l’exécution du contrat au motif que l’opération n’était économiquement pas viable et que le choix de l’ancienne équipe était un motif politique de pure opportunité114.

b) Des irrégularités de mise en concurrence

La procédure de dévolution de la DSP pour un centre aquatique a pu présenter des irrégularités remettant en cause les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence de la commande publique

115 : absence de véritables critères permettant de

contester la compétence requise et les garanties financières d’un candidat ou considérations non fondées quant à la plus grande facilité de contrôle de l’autorité publique sur le service en fonction de la structure juridique du délégataire116. Le rapport de présentation transmis aux conseillers municipaux pour le choix du délégataire n’a pas non plus toujours été explicite quant aux critères financiers de sélection des candidats et a pu présenter des divergences avec l’analyse des offres117. La clause de participation financière de la collectivité prévue lors de la passation du marché n’a pas toujours été réaliste118. Son insuffisance a pu entraîner une carence des offres après mise en concurrence obligeant à une négociation directe119. La collectivité n’a pas non plus toujours préalablement fixé la redevance que doit verser le délégataire pour contribuer à l’amortissement de l’équipement en fonction du coût qu’elle avait réellement à supporter :

111

C.R.C. Pays de la Loire - Commune - Nantes - 26 juillet 1999 112

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Piscines parisiennes - 14 février 2005 113

C.R.C. Basse-Normandie - Communauté d'agglomération du Pays de Flers - 20 mai 2005 114

C.R.C. Champagne-Ardenne - Commune - Charleville-Mézières - 21 juin 2005 115

C.R.C. Midi-Pyrénées - Syndicat intercommunal - Syndicat thermal et touristique de la Haute-Vallée du Louron - 22 avril 2005 116

Art. L.1411.1 du CGCT 117

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Epinay-sur-Seine - 08 mars 2007 118

C.R.C. Bretagne - Communauté de communes de la presqu'île de Crozon - 28 septembre 2007 119

Art. L.1411-8 du CGCT

105

elle a quelquefois considéré celle-ci plutôt comme un élément de concurrence entre les candidats. Ces derniers faisaient dès lors des propositions de modulation du montant de la redevance en fonction du chiffre d’affaires prévisionnel120. Or, l’assemblée délibérante doit au préalable définir la durée et le mode d’amortissement d’un équipement sur lesquels de simples variations annuelles des données d’exploitation ne doivent normalement pas influer121. Finalement, en l’absence d’un cadre financier pertinent établi initialement par la collectivité, les offres des candidats ont pu varier considérablement entre elles, et dans le temps de la négociation, au risque avéré d’obtenir une délégation non viable économiquement122. D’ailleurs, le délégant a quelquefois suppléé à tort l’appréciation du caractère suffisant des capacités économiques et financières du délégataire par leur cautionnement destiné à apporter des garanties en cas de risques d’exploitation 123.

c) Elaboration de contrats lacunaires, confus ou non conformes au principe

de l’équilibre financier

Le contrat d’affermage a pu parfois passer sous silence la gestion d’équipements annexes au centre aquatique alors que le fermier en assurait pourtant l’exploitation

124.

La participation financière de la collectivité n’a pas toujours résulté de l’évaluation annuelle des charges d’utilisation gratuite et à tarif réduit des installations : la subvention a parfois été calculée par simple soustraction pour assurer l'équilibre budgétaire 125. La rémunération du délégataire a même pu être comptée « deux fois » en étant déduite de l’excédent brut d’exploitation126. Les modalités de calcul de la subvention ont donc pu s’avérer confuses, avec par exemple injection de la TVA acquittée sur l’investissement initial alors qu’elle peut être normalement récupérée par le droit à déduction du fermier127. De même que la capacité contributive de l’exploitation au financement de l’ouvrage est un critère qui a pu entrer dans le calcul de la subvention alors qu’il n’est pas directement lié aux sujétions de service public et que la redevance occupe ce rôle128. On a enfin observé une forte imprécision des contraintes de service public et de leur quantification dans le montant de la subvention face à la nouveauté de certaines activités : bowling, mur d’escalade, salle polyvalente, etc.129 Or, les obligations de service public ainsi que les paramètres de base à partir desquels est calculée la compensation doivent être définies de façon objective et transparente afin que cette dernière ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par le service130. L’adoption d’une comptabilité analytique distinguant les activités à caractère de service public des activités commerciales permet d’éviter notamment une distors ion de concurrence préjudiciable131. La collectivité s’est parfois engagée, dans ses contrats de régie intéressée, à supporter financièrement le déséquilibre entre les dépenses et les recettes, quitte à détourner le régisseur de son objectif de productivité132. Elle a en effet, par voie d’avenant, quelquefois 120

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Epinay-sur-Seine - 08 mars 2007 121

Art. R.2321-1 du CGCT 122

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Epinay-sur-Seine - 08 mars 2007 123

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Epinay-sur-Seine - 08 mars 2007 124

C.R.C. Nord-pas-de-Calais - Commune - Commune de Condé-sur-l'Escaut - 08 décembre 2000 125

C.R.C. Picardie - Communauté de communes - Val de Somme - 16 septembre 2003 126

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Epinay-sur-Seine - 08 mars 2007 127

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Epinay-sur-Seine - 08 mars 2007 128

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Bois-Colombes - 02 août 2005 129

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Epinay-sur-Seine - 08 mars 2007 130

CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH 131

C.R.C. Bourgogne - Commune - Quétigny - 14 juin 2000 132

C.R.C. Ile-de-France - Communauté de communes Les portes de l'Essonne - 17 juin 2005

106

supporté de coûteux réajustements de la subvention d’équilibre en fonction des aléas de fréquentation133. Or, dans une DSP, le délégataire doit assumer une part du risque de recette dans la mesure où la rémunération est substantiellement liée au résultat d’exploitation134. Les compléments financiers qui ont pu être accordés dérogent à la condition d’autonomie budgétaire du SPIC délégué135, sauf si, évidemment, des compensations financières ont été accordées au délégataire en raison de retard de livraison et de malfaçons qui ont compliqué l’exploitation de l’ouvrage, entraîné une chute de fréquentation liée à l’insécurité passagère du site et donc provoqué un manque à gagner136. Cependant, la jurisprudence transposant aux DSP les règles du Code des marchés publics137, des avenants ont parfois été jugés irréguliers, la modification substantielle de la rémunération du délégataire étant de nature à bouleverser l’économie du contrat sur laquelle s’était fondée la concurrence138. Toujours à propos de rémunération, des divergences ont pu porter sur les modalités d'intéressement au niveau des fréquentations, la notion d'entrées réelles n'étant parfois pas la même selon le délégant et le délégataire 139. Le partage des bénéfices d’exploitation parfois prévu dans le contrat n’est d’ailleurs pas vraiment conforme au principe de la délégation : l’équilibre financier étant une condition essentielle de la réussite d’une DSP et le délégataire exploitant à ses risques et périls, excédents et déficits doivent lui être imputés

140.

En outre, la situation selon laquelle le délégataire doit reverser à la collectivité 50% de l’excédent du résultat d’exploitation ne se s’est quelquefois jamais présentée, les résultats d’exploitation étant déficitaires 141. Malgré l’obligation de stipuler les tarifs à la charge des usagers et de préciser l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution 142, la convention de DSP n’a pas toujours contenu de formule paramétrique pour arrêter les modalités de calcul de la révision de la subvention versée en contrepartie des sujétions de service public 143. De même, la redevance, dont le montant et le mode de calcul doivent être justifiés dans la convention144, n’a pas toujours tenu compte de l’érosion monétaire. La convention de DSP a pu manquer de clarté quant à la prise en charge des travaux de réparation : par exemple, il n’a pas toujours été précisé si les réparations étaient facturées à la collectivité conformément au devis au-delà d’un seuil annuel, ou s'il s'agissait d'un seuil au coup par coup laissant à la charge du délégataire l'ensemble des interventions d'un coût unitaire ne dépassant pas ce seuil145. La durée du contrat d’affermage a pu parfois paraître excessive en l'absence d'amortissement pour le fermier des ouvrages, équipements et installations mis à sa disposition

146.

De même, la durée d’amortissement d’un équipement a pu être utilisée à tort comme variable d’ajustement de l’équilibre économique du contrat de DSP147.

133

C.R.C. Basse-Normandie - Communauté urbaine - Alençon - 15 mars 2007 134

C.R.C. Lorraine - Communauté de communes de Cattenom et Environs - 03 mars 2005 135

C.R.C. Bretagne - Communauté de communes de la presqu'île de Crozon - 28 septembre 2007 136

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Epinay-sur-Seine - 08 mars 2007 137

TA Toulouse, 13 avril 2000, M.Levy/commune de Toulouse 138

C.R.C. Auvergne - Commune - Saint-Nectaire - 27 avril 2005 139

C.R.C. Lorraine - Communauté de communes de Cattenom et Environs - 03 mars 2005 140

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Epinay-sur-Seine - 08 mars 2007 141

C.R.C. Bretagne - Communauté de communes de la presqu'île de Crozon - 28 septembre 2007 142

Art. L.1411-2 du CGCT (Art.4 de la loi n°95-127 du 8 février 1995) 143

C.R.C. Provence-Alpes-Côte d'Azur - Commune - Digne-les-Bains - 24 octobre 2006 144

Art. L.1411-2 du CGCT 145

C.R.C. Pays de la Loire - Communauté de communes - Pays des Herbiers - 26 janvier 2005 146

C.R.C. Pays de la Loire - Communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois - 01 juin 2005 147

Art. R.2321-1 du CGCT

107

d) Des moyens de contrôle de l’exécution du service insuffisants

Le contrat n’a pas toujours compris la liste des équipements renouvelables, ni les plans descriptifs et les documents techniques, bien que ces éléments soient indispensables à la collectivité pour le suivi patrimonial des équipements délégués et l'exercice de son pouvoir de contrôle de la délégation148. Les comptes rendus financiers ont pu contenir de nombreuses erreurs ou approximations que les services de la collectivité ne décelaient pas, faute d'exercice réel du pouvoir de contrôle149. Des frais de siège ont pu ainsi être imputés de manière indue dans les comptes d’exploitation de la piscine150. La création d’une société dédiée à l’exploitation de la piscine permet à la collectivité de disposer de comptes spécifiques à l’exploitation, de faciliter ainsi l’exercice de son pouvoir de contrôle et la transparence de l’affermage151. L’ensemble des actifs remis au délégataire est sujet à amortissement dès l’instant où il produit des recettes. La collectivité doit amortir les biens renouvelables qu’elle possède, selon des modalités de durée qu’elle détermine elle-même en fonction d’un cadre général152. Or, bien que le remboursement des amortissements rentre dans le calcul de la redevance du fermier, les dotations aux amortissements des immobilisations n’ont quelquefois pas pu être effectuées à temps153. En ce qui concerne le reversement du produit des activités au comptable du Trésor, le délégataire n’a pas non plus toujours effectué les versements aux dates fixées. La collectivité demandait alors au comptable de différer le paiement de certains mandats jusqu'au reversement effectif des recettes encaissées154. Les résultats d’exploitation se sont avérés parfois plus faibles que dans le compte prévisionnel, les charges et les produits ayant été évalués uniquement en fonction d'autres établissements existants et similaires en termes de zone géographique et de nombre d'habitants

155.

Quelquefois, l’analyse de la demande s’est bornée à affirmer une confirmation de la préférence du public pour les piscines de sports-loisirs sans aucune statistique à l'appui156. L’insuffisance des recettes d’exploitation a pu dès lors conduire le délégataire à réaliser des économies de gestion, notamment des compressions de personnel157.

B. Litiges en cours et motifs (jurisprudence)

Les contentieux relatifs à la construction du centre aquatique sont plus nombreux que ceux survenant lors de l’exploitation en gestion déléguée. Nous consacrerons cependant une partie plus importante à cette deuxième catégorie en raison de l’exemplarité et de la valeur heuristique des cas rencontrés.

148

C.R.C. Haute-Normandie - Commune - Mont-Saint-Aignan - 17 août 2005 149

C.R.C. Pays de la Loire - Communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois - 01 juin 2005 150

C.R.C. Ile-de-France - Commune - Epinay-sur-Seine - 08 mars 2007 151

C.R.C. Basse-Normandie - Communauté de communes de Vire - 01 juillet 2005 152

Art. L.2321-2 du CGCT 153

C.R.C. Bretagne - Communauté de communes de la presqu'île de Crozon - 28 septembre 2007 154

C.R.C. Lorraine - Communauté de communes de Cattenom et Environs - 03 mars 2005 155

C.R.C. Basse-Normandie - Communauté de communes du Pays de l'Aigle - 18 août 2003 156

C.R.C. Midi-Pyrénées - Communauté de communes du Pays Cordais - 26 décembre 2001 157

C.R.C. Provence-Alpes-Côte d'Azur - Commune - Nice - 13 novembre 2003

108

1. Contentieux avec les constructeurs

Des conflits sont survenus suite à des irrégularités présumées de procédure de mise en concurrence et à des désordres affectant le bâti susceptibles d’engager la responsabilité conjointe de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.

a) Litiges avec des candidats évincés du concours de maîtrise d’œuvre

Des litiges ont pu avoir lieu avec des candidats évincés de la procédure de concours ouvert au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre aquatique, mais, en dehors d’irrégularité dans l’examen des candidatures, la méconnaissance des règles d’information des candidats non retenus n’est pas de nature a annuler une telle procédure158.

b) Désordres (vices de construction)

De nombreuses demandes de condamnation engageant des entreprises à verser une provision pour les désordres affectant les travaux de construction du centre aquatique et susceptibles de mettre en cause la responsabilité décennale des constructeurs159 ont été observées. L’issue des contentieux dépend des situations rencontrées : les désordres ont-ils eu pour conséquence une perte d’exploitation due à la fermeture du centre pour effectuer les travaux de réparation 160 , voire une baisse des loyers consentis à l’exploitant 161 ? Compromettent-ils la solidité de l'ouvrage ou le rendent-ils impropre à sa destination162 ? La collectivité a-t-elle eu connaissance de ces désordres au moment de la réception et pris acte lorsqu’elle a émis ses réserves163 ? L’entreprise est-elle tenue d'une obligation de résultat et de prévaloir l'ouvrage contre tout désordre qui peut le rendre impropre à sa destination même si, par ailleurs, les désordres sont dus à la mauvaise qualité des produits livrés pour la réalisation des travaux et au défaut de surveillance du chantier par le maître d’œuvre 164 ? Les désordres sont-ils dus à la conception même de l’ouvrage165 ? En décidant d’ajourner les travaux de réfection, la collectivité a-elle concouru à l’aggravation de l’étendue des désordres et, en l’absence d’une souscription de dommages ouvrage, a-t-elle retardé l’exécution des réparations et donc majoré leur coût 166 ? Peut-on isoler les opérations comptables ayant donné lieu à l’exécution des travaux afin de déterminer les droits et obligations des parties167 ? Suite à des désordres en série affectant les constructions de type « caneton », plusieurs collectivités ont recherché la responsabilité de l’Etat à qui elles avaient confié la maîtrise d’ouvrage pour la construction de leur piscine dans le cadre de l’opération « mille piscines ». Mais à défaut d’avoir prononcé des réserves lors de la réception définitive des travaux qui, pour l’Etat, vaut quitus de son mandat de maître d'ouvrage168, le Groupe Technique Central du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports s’est vu acquitté de ses obligations contractuelles. La responsabilité délictuelle ne pouvaient pas être non plus retenue, les

158

CAA Bordeaux, 4ème

chambre (formation à 3), 13 mars 2008, n°06BX01418, inédit au recueil Lebon 159

Art. 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil 160

CAA Douai, 1ère

chambre, 8 juillet 2003, n°00DA01312, inédit au recueil Lebon 161

CAA Nancy, 1ère

chambre, formation à 3, 22 juin 2006, n°02NC00935, inédit au recueil Lebon 162

CAA Paris, 4ème

chambre, formation B, 31 mars 2005, n°00PA01399, inédit au recueil Lebon 163

CAA Nantes, 4ème

chambre, 29 juin 2006, n°05NT01809, inédit au recueil Lebon 164

CAA Bordeaux, 28 mai 2003, 02BX02663, inédit au recueil Lebon 165

CAA Nantes, 4ème

chambre, 15 juin 2007, n°05NT01500, inédit au recueil Lebon 166

CAA Nantes, 2ème

chambre, 6 octobre 1999, n°95NT01437, inédit au recueil Lebon 167

CAA Lyon, 21 mars 2001, 4ème

chambre, n°01LY00620, inédit au recueil Lebon 168

Art.2262 du Code civil

109

agissements de l’Etat ne pouvant être regardés comme des manœuvres dolosives, même si certaines collectivités ont soutenu que cette structure administrative avait dissimulé l’ampleur des désordres susceptibles d’affecter ultérieurement l’étanchéité des bâtiments lors du procès-verbal de réception définitive des travaux ou qu’il s’était abstenu de modifier les plans initiaux en connaissance de cause ou encore qu’il ne les avait pas informé du défaut d’assurance des risques présentés par certains matériaux innovants169. En revanche la part de responsabilité respective de l’Etat et du BET ayant réalisé des erreurs de conception et de procédés a permis d’atténuer les condamnations des architectes à des indemnités de garantie décennale170.

2. Contentieux avec les exploitants

Plusieurs aspects purement contractuels ont fait l’objet d’une contestation auprès du juge administratif : la responsabilité des parties au contrat vis-à-vis de tiers, la participation financière de la collectivité, la résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général et le sort du personnel en cas de changement de gestionnaire. La fiscalité appliquée à ce secteur a également été la cause d’un différend.

a) Décharges de responsabilités

Suite à un accident (une grille d’une piscine municipale ayant cédé sous le poids d’un usager), une collectivité a été condamnée à des indemnités en compensation du préjudice subi. Cette dernière a fait appel en invoquant le contrat de concession qui, selon elle, devait la décharger de sa responsabilité. La cour d’appel a rejeté l’appel en garantie formé par elle contre son contractant en remettant en cause la qualification du contrat qui était trop court et qui ne comportait pas d’investissement de son titulaire, rappelant également la responsabilité de la collectivité devant un dommage de travaux publics et son devoir d’inspection de sécurité de la structure, lequel ne peut être délégué171. Un marché avec une entreprise de surveillance et de gardiennage, ayant pour objet d’assurer la surveillance des accès et vestiaires du centre aquatique mais aussi d’intervenir en cas de nécessité sur les bassins et les pelouses, a été annulé en première instance au motif que la mission de l’entreprise ne se limitait pas, comme il se doit 172, à assurer la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liés à ces biens mais à également maintenir l’ordre public qui relève de la compétence de la police du maire173. La cour d’appel a confirmé ce jugement174.

b) La participation financière du délégant remise en cause

Un avenant au contrat d’exploitation d’un centre aquatique a été annulé car il portait l’engagement de la collectivité à prendre en charge les déficits d’exploitation sans préciser les contraintes particulières de fonctionnement réglementairement prévues pour les activités à caractère industriel et commercial175.

169

CAA Nancy, plénière, 2 juillet 1998, n°93NC00745 93NC00790, inédit au recueil Lebon 170

CE, 23 avril 2001, 200155, inédit au recueil Lebon 171

CAA Marseille, 6ème

chambre, formation à 3, 28 février 2005, n°01MA00860, inédit au recueil Lebon 172

Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 173

Art. L.2212-2 du CGCT 174

CAA Lyon, 4ème

chambre, 7 mai 2003, n°01LYO2009, inédit au recueil Lebon 175

CAA Marseille, 4ème

chambre, formation à 3, 10 novembre 2003, n°03MA01460, inédit au recueil Lebon

110

En l’absence du consentement du comité, une commune peut se retirer du syndicat intercommunal pour la gestion d’une piscine avec une dérogation du préfet si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet176. Or, le fait que la piscine soit implantée dans la ville même de la collectivité demanderesse ne permet pas de rendre sa participation sans objet

177.

c) Une résiliation du contrat pour faute lourde

Une collectivité a ordonné la fermeture administrative de son centre aquatique puis a prononcé la déchéance du délégataire devant le risque que représentaient pour le public le défaut d’entretien répété des installations, l’absence de MNS qualifiés et un POSS défectueux. De son côté, le délégataire déclarait ne plus pouvoir gérer le centre dans des conditions normales d’exploitation en raison de défauts de conception aggravés par la résistance de la collectivité à engager des travaux de rénovation. Cette dernière a demandé réparation au délégataire en raison du préjudice lié à la désaffection du public et à la détérioration de l’image du centre consécutive à sa fermeture. Le délégataire s’est défendu en considérant que la déchéance était entachée d’une irrégularité formelle, la procédure n’ayant pas respecté le délai d’un mois après mise en demeure. Il a ensuite réclamé le paiement de la subvention d’équilibre du contrat en contrepartie de la perte d’exploitation qui a suivi la fermeture du centre. Pour la collectivité cette participation financière ne se justifiait pas du fait de l’absence effective d’exploitation. La cour d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif en considérant que l’indemnité pour vice de procédure de déchéance n’était pas fondée, que le préjudice résultant de la détérioration de l’image du centre et de la désaffection du public n’était pas prouvée, que le défaut de conception non plus et que le reliquat de la subvention qui était forfaitaire et annuelle devait être payée

178.

d) Le sort du personnel en suspens lors du transfert de gestion

Suite à une procédure de redressement judiciaire, un délégataire a notifié son intention de résilier la convention de DSP du centre aquatique et a communiqué la liste des salariés dont les contrats de travail devaient être poursuivis par la collectivité179. Un nouveau délégataire a ensuite repris l’exploitation du centre mais aucun salaire ni indemnité n’a été versé entre temps. Les salariés ont dès lors saisi le juge prud’homal. La cour d’appel a considéré que la collectivité n’avait pas repris les salariés en tant qu’employeur et que le premier délégataire, ne les ayant pas préalablement licenciés, était tenu à verser les salaires et indemnités. La cour de cassation a cassé et annulé ce jugement en considérant que, suite à la résiliation de la convention, l’entité économique était de fait transférée à la collectivité et que cette dernière était légalement tenue à poursuivre les contrats de travail en cours180. Une collectivité qui souhaitait reprendre en régie les activités aquatiques d’un centre géré par une association a dissous celle-ci et repris son MNS sur la base d’un contrat de personnel non titulaire pour trois ans renouvelable. Elle lui a ensuite fait signer un CDI à l’occasion de la DSP du centre. Le délégataire lui a dès lors proposé un avenant avec de nouvelles conditions de travail qu’il a refusées. La collectivité a interprété cette décision

176

Art.L.5212-27 et suivants du CGCT 177

CAA Paris, 4ème

chambre, 8 juin 2004, n°00PA0355, inédit au recueil Lebon 178

CAA Douai, 2ème

chambre, formation à 3 (bis), 31 octobre 2006, n°04DA00262, inédit au recueil Lebon 179

Art. L.122-12 du Code du travail 180

CC, chambre sociale, 30 janvier 2007, n°05-43.441, inédit au recueil Lebon

111

comme un refus de transfert du contrat de travail et a convoqué le MNS à un entretien préalable de licenciement. Elle a par la suite jugé l’intéressé comme démissionnaire et l’a exclu de toute indemnité compensatrice. Le MNS a estimé que ce jugement était entaché d’irrégularité dans la mesure où un refus du transfert de contrat ne peut être regardé comme une démission. La cour d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif en reconnaissant le vice de procédure. Elle a par contre refusé les demandes d’indemnisation des salaires que le MNS aurait perçu si le contrat avait été jusqu’à son terme et les indemnités de licenciement au motif que celui-ci n’était pas fondé181.

e) Sociétés d’économie mixte et fiscalité

L’administration fiscale a remis en cause les déductions faites par une SEM sur la TVA ayant grevé le coût de construction d’un centre aquatique par transfert du droit à déduction en considérant que le SIVU maître d’ouvrage devait être assujetti à la TVA uniquement à hauteur des redevances versées par la SEM. Elle a donc mis à la charge de cette dernière des intérêts de retard au titre du rappel de la TVA due, une décision approuvée par le juge administratif 182. En revanche, une SEM qui gérait un complexe sportif comprenant une piscine s’est vue, à tort, chargée par l’administration fiscale de la TVA sur la subvention d’équilibre. En effet, 1°) « sont exonérées de la TVA les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient »183 ; 2°) il n’y a pas d’obstacle à ce qu’une SEM puisse revendiquer le bénéfice de l'exonération sous réserve d'en remplir les conditions d'application ; 3°) la gestion de la piscine faisait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres équipements du complexe sportif et les prix pratiqués, fixés par une délibération du conseil municipal, étaient homologués par l'autorité publique ; 4°) aucun équipement identique n’était exploité concurremment par une entreprise 184.

C. Contrats globaux : quel devenir ?

Nous proposons de présenter d’abord l’économie générale des CP dans le secteur des sports et des loisirs avant d’exposer les avantages et raisons du choix qui peuvent être avancés pour la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance des centres aquatiques.

1. L’économie des contrats de partenariats dans ce secteur

Sur 241 projets de CP lancés depuis 2004, 31 sont dédiés aux équipements sportifs et culturels, soit un peu moins de 13%. Il s’agit de centres culturels, centres des congrès, parcs des expositions, musées, théâtres, salles de spectacles et stations touristiques mais aussi de stades, hippodromes, vélodromes, patinoires, bases de loisirs, ports de plaisance et

181

CAA Paris, 6ème

chambre, 12 juin 2006, n°05PA03941, inédit au recueil Lebon 182

CAA Nantes, 1ère

chambre, 28 mai 2003, n°00NT01063, inédit au recueil Lebon 183

Art. 261-7-1 du Code général des impôts 184

CAA Douai, 3ème

chambre, 8 novembre 2000, 99DA00872 99DA01575

112

centres aquatiques. Bien que ces derniers constituent la catégorie d’équipement sportif la plus fréquemment rencontrée pour ce type de projet (devant les stades), peu ont à ce jour fait l’objet d’un avis d’appel public à concurrence et aucun marché n’a encore été attribué.

Tableau 44 : Projets de centres aquatiques en CP (source : BOAMP)

projet Pouvoir adjudicateur Démarrage études

AAPC Avis d’attribution

Pôle aquatique de Marseille Marseille 30/06/2006

Piscine St Etienne 13/02/2007

Stade nautique Commentry 03/05/2008

Piscine Contres 11/10/2008

Centre aquatique Ville de la Garenne Colombes 20/06/2008

Centre aquatique Gujan Mestras 09/01/2008

2. L’intérêt de la formule pour les centres aquatiques

Le CP appliqué aux piscines et centres aquatiques peut remédier aux insuffisances des formules contractuelles traditionnelles :

Marché public : Du fait de la loi MOP, il est très difficile de conclure un contrat global.

Les paiements différés sont prohibés. La durée des contrats n’excède pas 3 ans. L’acheteur

public est tenu de produire un cahier des charges détaillé lors de la mise en concurrence. Instaurer un dialogue compétitif autour d’un programme fonctionnel flou est difficile ;

DSP : L’insécurité juridique est réelle du fait de la requalification assez rare mais possible du contrat en marché public si la rémunération n’est pas substantiellement liée aux

résultats d’exploitation. Le pouvoir de résiliation unilatéral et le mode de traitement jurisprudentiel sont un frein à l’investissement privé ;

BEA : Le risque de requalification en DSP est significatif. L’autorité publique ne

dispose que de peu de leviers de commande sur la prestation réalisée par l’emphytéote. L’inscription de l’opération de construction d’un centre aquatique au FCTVA est difficile.

Le CP peut en outre répondre à la complexité de certains projets de centres nautiques (ou pôles aquatiques) dans lequel il semble difficile pour les décideurs publics de définir les priorités face à la multiplicité des demandes et des publics mais aussi de concilier des logiques parfois contradictoires (le sport et les loisirs). L’urgence est un critère qui semble plus difficile à invoquer étant donné le caractère accessoire, c'est-à-dire non essentiel, de ce service public par rapport à d’autres (santé, ordre public, etc.). Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel censure la présomption d’urgence sectorielle qui pourrait notamment s’appliquer aux centres aquatiques en raison d’un parc vieillissant et de besoins accrus. Néanmoins, à défaut d’obtenir des gains financiers significatifs par rapport à une procédure classique de MOP ou à un BEA, le CP semble pouvoir singulièrement raccourcir les délais de réalisation d’un centre aquatique, un critère de performance économique important.

113

Tableau 45 : Exemple d’une étude d’évaluation pour un CP de centre aquatique (Ville de Loches)

Scénarii Estimation des coûts pour la collectivité

Après intégration des gains prévisibles (VAN)

Délais après démarrage du chantier

Scénario loi MOP 10,864 M€ 11,905 M€ J + 313

Scénario BEA 13,894 M€ 13,894 M€ -

Scénario CP 12,150 M€ 12,150 M€ J + 186

Ce montage contractuel permet, en sus, de révéler le coût complet et les risques cachés de l’opération de financement, conception, construction, exploitation et maintenance d’un centre aquatique. Il s’agit d’identifier et d’anticiper les risques susceptibles d’intervenir au cours du contrat et qui pourraient en perturber le fonctionnement. Le partage des risques implique un questionnement pour décider qui des deux partenaires est le plus à même de supporter le risque et qui le paie. Ce partage doit être fait au cas par cas car, même s’il ne se réalise pas, sa couverture a un coût. Cette formule de PPP peut encore prévoir que la rémunération ne sera versée qu’à compter de la réception des ouvrages, ce qui incite le partenaire à mettre en service le plus tôt possible. S’étant engagé sur la performance d’un service pour un prix donné, le partenaire ne peut pas non plus revenir sur ces engagements et doit donc maîtriser les coûts et la qualité s’il veut rentabiliser l’opération. Elle inclut dès l’amont des coûts qui ne sont que comptés plus tard en maîtrise d’ouvrage publique. Un obstacle réside toutefois dans la nuance assez fine qui existe entre l’objet même de la DSP qui est la délégation de la gestion du service public et celui du CP qui se limite à la réalisation et la gestion d’un équipement concourant à l’accomplissement d’un service public. Exploite-t-on un ouvrage ou un service public ?

*** Les rapports des CRC et la jurisprudence ont permis de mettre en lumière de multiples difficultés inhérentes à la mise en œuvre du service public dans ce secteur : estimation approximative des coûts et des délais, retards, malfaçons, défaillance de constructeurs, d’exploitants et de sous-traitants, mouvements sociaux, etc. Il ressort notamment de la consultation de ces comptes-rendus une insuffisante maîtrise des procédures et montages contractuels par les pouvoirs publics, les choix effectués à différents niveaux (mode de réalisation et de gestion de la piscine, type de convention, clauses contractuelles) n’ayant pas toujours pu être adaptés aux différentes situations rencontrées. Gageons que les nouveaux contrats de partenariat permettront une collaboration encore plus étroite entre partenaires publics et privés, un meilleur partage des risques et des investissements, une responsabilisation accrue et une plus grande maîtrise des projets de complexes aquatiques.

114

Conclusion

Equipements hybrides et service public polymorphe par excellence, les centres aquatiques chevauchent la sphère sportive, éducative, culturelle et touristique en s’adressant à un très large public. Cette formule à succès, les communautés de communes l’ont notamment bien intégré, elles qui incluent à dessein l’option « équipements sportifs et culturels » dans leur champ de compétences lorsqu’elles se créent. Cette particularité n’aura pas non plus échappé aux nombreux acteurs, AMO, architectes, entreprises du BTP, exploitants techniques et gestionnaires qui travaillent, avec le concours de l’Education Nationale et de la FFN, pour mettre en œuvre ce service administratif, industriel et commercial. Il semble également nécessaire de souligner la mixité du financement (financement obtenu tant par les droits d’entrée que par les taxes) pour évoquer ces espaces publics multifonctionnels et multi-activités. Enfin, ces infrastructures semblent transiger sur des modes de réalisation et de gestion diversifiés, offrant dès lors aux PPP une opportunité de s’exprimer sans équivalent dans le secteur des sports et des loisirs. Les occasions de confier le service à des opérateurs privés (commerciaux, associations ou SEM) sont nombreuses : absence de service des sports intercommunal et difficultés de recrutement de BEESAN en milieu rural, crainte de voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des usagers sur le plan sécuritaire et sanitaire, risque de demande important en milieu concurrentiel, endettement, pression fiscale élevée, etc. A contrario, la difficulté de réversibilité du choix en ce qui concerne les agents territoriaux peut être un frein. Le faible nombre d’intervenants capables de soumissionner pour des contrats de longue durée, de surcroît lorsque ces derniers sont assortis d’investissements importants (cas de la concession notamment), est un autre problème important. Enfin, beaucoup d’élus restent attachés à un projet à forte valeur ajoutée électorale et ne souhaitent pas voir confiées tout ou partie des missions d’intérêt général ou communautaire qui accompagnent de tels équipements emblématiques. Les contrats de PPP que nous avons examinés nous révèlent en creux quelques pistes d’amélioration dans un secteur qui, comparativement aux grands services essentiels, est encore jeune : une harmonisation des priorités de gestion, une clarification des buts et des moyens du service public, la standardisation d’indicateurs de performance, une rationalisation des méthodes de management, un réel effort d’intéressement aux résultats, une plus grande rigueur dans la définition des responsabilités (concernant notamment l’entretien, la maintenance et les travaux de renouvellement), l’élaboration d’une formule d’indexation commerciale, une plus grande précision des clauses de révision, etc. Il s’agit par ces mesures de remédier en partie aux déboires consignés dans les rapports des CRC et de la jurisprudence : prévisionnels approximatifs en termes de coûts, de délais, de fréquentation, retards, désordres, défaillance des partenaires privés, vices de procédure, distorsion de concurrence, cahiers des charges lacunaires, contrôle insuffisant, etc. Les nouveaux contrats de partenariat qui, en théorie, s’appuient sur une collaboration étroite et pérenne entre partenaires publics et privés puis sur un partage équitable des risques et des investissements au regard des capacités de chacun, devraient nous fournir les outils intellectuels et opérationnels pour y parvenir. L’enjeu est une plus grande responsabilisation et une plus grande maîtrise des projets dans un secteur en tout point prometteur : les sports et les loisirs.

115

Références

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http://www.acteursdusport.fr http://www.boamp.fr http://www.ccomptes.fr http://www.fondation-igd.org http://www.insee.fr http://www.legifrance.gouv.fr http://www.piscines-certu.fr http://www.ppp.bercy.gouv.fr

116

Annexe : Questionnaire

L’Institut de la Gestion Déléguée et l’Université de Caen Basse-Normandie lancent une étude conjointe visant à cerner différents aspects des piscines et centres aquatiques publics en France : conception, construction, financement, exploitation, gestion. L’objectif de cette étude, qui s’inscrit dans

un travail de thèse universitaire, est de mieux appréhender un secteur du service publ ic encore mal connu et d’aider les décideurs publics à réaliser des choix contingents : modes de gestion, montages contractuels, types de clause, etc. Dans cette perspective de management public et à travers le

questionnaire ci-joint diffusé auprès des collectivités locales propriétaires de ce type d’équipement, nous souhaitons recueillir le fruit de votre expérience, tout en garantissant l’anonymat des données récoltées. Les questions sont réparties en quatre volets distincts : collectivité, conception, exploitation

et gestion. Nous vous invitons à y répondre de manière aussi détaillée que possible, et vous remercions par avance de votre précieuse collaboration.

Attention : ce questionnaire porte uniquement sur l’équipement « x »

I.Volet Collectivité

1. Population (nombre d’habitants) :

2. Type de collectivité :

Commune Syndicat intercommunal EPCI à fiscalité propre

Société d’économie mixte Autre (précisez) :

3. Montant du budget de fonctionnement de la collectivité (2007, à défaut 2006) :

4. Votre collectivité possède-t-elle d’autres équipements aquatiques ? Si oui, merci d’en préciser

le nombre :

II.Volet Conception

1. Quelle est l’année de construction de votre centre aquatique « x » ?

2. Par quel type de contrat avez-vous procédé à la construction de l’ouvrage ?

Marché de conception : nom du titulaire : Marché de travaux : nom du titulaire :

Marché de conception réalisation : nom du titulaire : Contrat incluant la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation (concession, BEA,

contrat de partenariat…) : nom du titulaire :

3. Quel était le montant (€HT) des travaux ?

4. Pouvez-vous indiquer le montage financier de l’investissement (montant ou pourcentage du total) ?

Fonds européens : Etat : Conseil régional :

Conseil général : Votre collectivité : Partenaire privé (concession, BEA, contrat de partenariat) :

117

5. En cas de travaux de rénovation et d’extension engagés depuis la construction, merci de

préciser :

Date des travaux Nature des travaux Montant (€HT) des travaux

Aujourd’hui, quelle est la structure de votre équipement aquatique :

Bassin de natation couvert (nombre) : Bassin de natation extérieur (nombre) :

Bassin ludique couvert (nombre) : Bassin ludique extérieur (nombre) : Espace de remise en forme

Espace de restauration Espace de jeux (billard…) Autres équipements ludiques :

Bowling Mur d’escalade Patinoire

Autre

6. Pouvez-vous préciser la surface hors œuvre nette de l’équipement (en incluant les bassins

extérieurs et aires de jeux, hors espaces verts et parking) :

7. Comment qualifierez-vous l’état général de l’équipement ?

Neuf ou quasi-neuf Bon

Dégradé Fortement dégradé

III.Volet Exploitation

1. Quel est le volume horaire annuel d’exploitation ?

2. Quelle est la répartition (en %) du volume horaire annuel consacré à ces différentes

catégories ? Grand Public :

Scolaires : Associations, clubs, CE : Activités :

3. Quel est le nombre de passages enregistrés en 2007 (ou 2006) pour ces catégories ?

Grand Public : Scolaires : Associations, clubs, CE :

Activités :

118

4. Quel est le prix d’entrée moyen pour ces catégories ? Grand Public

185 :

- Catégorie 1 (précisez) : - Catégorie 2 (précisez) : - Catégorie 3 (précisez) :

Scolaires : Associations, clubs, CE : Activités :

5. Concernant le personnel dédié à l’équipement, quel est l’effectif permanent au niveau de ces différents postes ?

Direction : Accueil :

MNS et BEESAN : BNSSA (Surveillant de baignade) : Technique :

Entretien :

6. Quel est le nombre de fonctionnaires en poste (titulaires, détachés ou mis à disposition) ?

7. A combien se montent les effectifs saisonniers supplémentaires au maximum ?

8. Pouvez-vous compléter de manière simplifiée le compte d’exploitation global ci-dessous (recettes et dépenses réelles) ?

Recettes Dépenses

Recettes commerciales (hors

recettes commerciales annexes, comme la restauration…)

Dépenses techniques (fluides,

entretien…)

Recettes commerciales

annexes

Dépenses de personnel

Subventions de fonctionnement

Charges de gestion186

Autres recettes de fonctionnement

Charges financières187

Autres dépenses de

fonctionnement

TOTAL TOTAL

9. En cas de financement par emprunt contracté par la collectivité, quel est le montant annuel de

l’amortissement financier ?

10. Si l’équipement fait l’objet d’un budget annexe, cet amortissement est -il imputé sur le compte

d’exploitation ?

Oui

Non

185

Si le tarif « grand public » comprend des sous-catégories, merci de compléter le détail 186

Dans le cas où l’exploitation perçoit une rémunération 187

Intérêts liés à la dette hors amortissement

119

IV.Volet Gestion

1. Quel est le mode de gestion actuel de votre centre aquatique ?

Gestion directe :

Régie simple Régie autonome Régie personnalisée

Marché public d’exploitation (gérance, service)

Gestion déléguée :

Régie intéressée ou gérance délégante Affermage Affermage concessif (incluant un programme de rénovation…)

Concession

2. Quelle influence ces critères ont-ils eu sur votre choix (0 pour sans influence, 1 pour assez

influent, 2 pour très influent) ?

0 1 2

Le poids de la piscine dans le budget de la collectivité :

La gestion du personnel :

Les investissements à réaliser et à gérer :

Le degré de savoir-faire :

Les problèmes d’hygiène, de sécurité et de responsabilité juridique :

La gestion de la relation avec l’usager :

Le caractère social, culturel et sportif de ce service public :

L’encadrement juridique du secteur :

L’image du service public :

Les possibilités de montages financiers :

Le non assujettissement des recettes à la TVA :

La gestion de la facturation :

3. Etes-vous satisfait de la gestion de votre centre ? Pourquoi ?

4. Le cas échéant, merci de préciser le mode de gestion des autres équipements aquatiques de votre collectivité :

Nombre d’équipements en gestion directe : Nombre d’équipements en gestion déléguée :

- En cas de gestion déléguée -

5. En quelle année avez-vous lancé la première fois une consultation pour la mise en gestion de

l’équipement ?

6. SI différent, de quelle année date l’attribution du contrat actuel de gestion (merci de préciser

également le nom du titulaire)?

7. Avez-vous été satisfait du déroulement de cette dernière procédure ? Pourquoi ?

8. Quelle est la durée du contrat actuel ?

9. Le cas échéant, quel est le montant de la redevance annuelle versée par l’exploitant ?

10. Etes-vous satisfait de la formule contractuelle choisie ? Pourquoi ?