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Les déplacés environnementaux dans le contexte de la disparition graduelle d’États insulaires : Une protection partielle par le droit international Mémoire Marilyn Tremblay Maîtrise en droit Maître en droit (LL.M.) Québec, Canada © Marilyn Tremblay, 2015

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Les déplacés environnementaux dans le contexte de la disparition graduelle d’États insulaires : Une protection partielle par le droit international

Mémoire

Marilyn Tremblay

Maîtrise en droit

Maître en droit (LL.M.)

Québec, Canada

© Marilyn Tremblay, 2015

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Résumé

Les changements climatiques ont des répercussions de plus en plus importantes à

l’échelle planétaire, tout particulièrement pour plusieurs États insulaires qui font

face à d’importantes dégradations environnementales. Dans certains cas, ceux-ci

voient même leur existence menacée du fait de la montée du niveau de la mer. À

l’heure actuelle, il n’existe toutefois aucun régime de protection spécifique en droit

international pour les habitants de ces États qui doivent chercher refuge au sein

d’États tiers. Cette recherche vise donc à démontrer que bien que certains

domaines du droit international semblent en mesure d’offrir une protection à ces

déplacés, celle-ci est incomplète et peu effective. Puisque le droit international ne

traite pas de la problématique des déplacés environnementaux dans son

ensemble, des pistes de solution sont explorées afin de développer un régime de

protection plus complet pour ces déplacés.

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Table des matières

Résumé ................................................................................................................. iii

Table des matières ................................................................................................ v

Liste des abréviations et des sigles .................................................................. vii

Remerciements .................................................................................................... ix

Introduction ........................................................................................................... 1

1. Le droit des réfugiés et le droit de l’apatridie : des domaines du droit

international ne permettant pas une prise en compte directe des déplacés

environnementaux .............................................................................................. 21

1.1 Le droit des réfugiés invoqué par des insulaires ................................. 22

1.1.1 L’impossibilité de recourir à la Convention relative au statut des réfugiés

23

1.1.2 Les limites des instruments régionaux de protection des réfugiés ....... 32

1.2 L’applicabilité incertaine et contestée du droit de l’apatridie lorsqu’un

État devient inhabitable ................................................................................... 37

1.2.1 La difficile qualification des déplacés environnementaux comme

apatrides de jure ............................................................................................. 38

1.2.2 Le droit de l’apatridie : un domaine du droit ne répondant pas à la

spécificité de la problématique des déplacés environnementaux ................... 44

2. Des droits reconnus aux déplacés environnementaux par le droit

international des droits de la personne : une protection réelle accompagnée

d’une mise en œuvre hypothétique ................................................................... 49

2.1 L’incidence des dégradations environnementales sur la jouissance

des droits fondamentaux des populations insulaires .................................. 51

2.1.1 Les atteintes potentielles aux droits des déplacés environnementaux, ou

quand le changement climatique amplifie les vulnérabilités des populations

insulaires ........................................................................................................ 53

2.1.1.1 Le droit à la vie et les droits fondamentaux connexes des déplacés

environnementaux ....................................................................................... 53

2.1.1.2 Le droit à l’autodétermination des peuples ...................................... 60

2.1.1.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale................................ 61

2.1.2 Les limites des recours judiciaires pour les déplacés environnementaux

64

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2.2 Les protections contre les mesures de renvoi en droit international et

régional : entre développements jurisprudentiels insuffisants et normes

impraticables .................................................................................................... 74

2.2.1 Le droit des déplacés environnementaux à ne pas être renvoyés sur leur

île : le non-renvoi vers des peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants ...................................................................................................... 76

2.2.2 La directive européenne 2004/83 sur la protection subsidiaire : une

application qui demeure théorique .................................................................. 84

3. L’inévitable nécessité d’un nouvel apport du droit international pour

assurer une protection effective des déplacés environnementaux : mythes et

réalités .................................................................................................................. 89

3.1 La modification de la Convention relative au statut des réfugiés : une

voie risquée ...................................................................................................... 90

3.2 Le recours à des mesures de protection ad hoc nationales et

régionales ......................................................................................................... 93

3.3 Quelques propositions doctrinales en vue de la création d’un régime

sui generis de prise en compte des déplacés environnementaux............... 98

3.3.1 Les caractéristiques du régime sui generis faisant consensus dans la

doctrine ......................................................................................................... 100

3.3.2 Les diverses propositions d’instruments internationaux sui generis à

l’étude ........................................................................................................... 102

3.3.3 L’élaboration d’un régime spécifique : la souveraineté étatique des pays

d’accueil fait obstacle .................................................................................... 112

Conclusion ......................................................................................................... 117

Bibliographie ...................................................................................................... 125

Annexe 1............................................................................................................. 147

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Liste des abréviations et des sigles

AG Assemblée générale

AP Assemblée parlementaire

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CCPR Human Rights Committee

CE Communautés européennes

ConvEDH Convention de sauvegarde des droits de l’homme

CEDH Cour européenne des droits de l’homme

CIJ Cour internationale de Justice

COP Conference of the Parties

CPJI Cour permanente de Justice internationale

CSC Cour suprême du Canada

DUDH Déclaration universelle des droits de l’Homme

EJIL European Journal of International Law

Envtl L Environmental Law

Eur J Migr & L European Journal of Migration and Law

Ga J Int'l & Comp L Georgia Journal of International and Comparative Law

GES Gaz à effet de serre

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

Harv Envtl L Rev Harvard Environmental Law Review

Hastings Int’l & Comp L Rev Hastings International and Comparative Law Review

HCR / UNHCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

HRC Human Rights Council

Inter-Am Ct HR Inter-American Court of Human Rights

Int’l J Refugee L International Journal of Refugee Law

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Int’l Rev Red Cross International Review of the Red Cross

Law & Pol’y Law and Policy

NAPA National Adaptation Programme of Action

Nordic J Int’l L Nordic Journal of International Law

NU Nations Unies

N-Z Nouvelle-Zélande

NZIPT New Zealand Immigration and Protection Tribunal

OÉA Organisation des États Américains

OIM Organisation internationale pour les migrations

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OUA Organisation de l’Union Africaine

PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

RCS Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada

Rev DI & DC Revue de droit international et de droit comparé

RRTA Refugee Review Tribunal of Australia

RSAA Refugee Status Appeals Authority

RTNU Recueil des Traités de l’ONU

STE Série des Traités Européens

TPIY Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie

Transnat’l L & Contemp Probs Transnational Law and Contemporary Problems

U.S. United States

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Remerciements

Je tiens à remercier tout d’abord mon directeur de recherche, le professeur Olivier

Delas, de m’avoir encouragée à entreprendre ces études à la maîtrise en droit et

de m’avoir soutenue et encadrée au cours de ces deux années.

Je remercie également les professeurs Julia Grignon et Richard Ouellet pour les

commentaires et conseils grandement pertinents qu’ils m’ont adressés suite à

l’atelier de présentation de mon projet de mémoire.

Un énorme merci à mon conjoint Louis, mon premier lecteur, pour son appui

indéfectible. Merci aussi à mon fils Hugo qui a été ma plus grande motivation lors

de la rédaction de ce mémoire.

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Introduction

Les déplacements environnementaux : un phénomène endémique accentué par

les changements climatiques

Les migrations et déplacements ont toujours été un moyen d’adaptation des

populations pour faire face aux changements environnementaux et pour avoir de

meilleures conditions de vie. Comme l’affirme à juste titre François Crépeau,

Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants

depuis 2011, « [l]a migration est aussi ancienne que l’humanité »1. Il est vrai que

depuis la préhistoire, les changements du climat ont toujours provoqué des

mouvements de population. Toutefois, depuis la révolution industrielle, la nature

anthropique des changements climatiques a conduit à une augmentation de la

fréquence et de l’impact des événements météorologiques et climatiques

extrêmes, à d’importantes sécheresses et inondations et à une hausse du niveau

moyen de la mer2. Il est indéniable que ces dégradations environnementales

affectent un nombre croissant de personnes et pourront mener à des violations des

droits de la personne, de même qu’à des déplacements3. Au sujet de cette

migration environnementale, l’Organisation internationale pour les migrations note

qu’elle « revêt diverses formes : elle peut être interne, régionale ou internationale,

temporaire ou permanente, forcée ou volontaire, […] la distinction entre migration

forcée et migration volontaire [étant] vague »4.

1 François Crépeau, Les migrations internationales contemporaines, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2009 [Les migrations] à la p 8. 2 GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques : Rapport de synthèse : Résumé à l’intention des décideurs, Genève, GIEC, 2007 à la p 8 [GIEC, Bilan 2007 : Résumé à l’intention des décideurs]. Bien que certains groupes remettent en cause la nature anthropique des changements climatiques, et ce pour des raisons parfois politiques, ce mémoire reste en dehors de ces débats, se basant principalement sur l’opinion du GIEC et de l’ONU en la matière. 3 GIEC, Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation, and Vulnerability : Summary for Policymakers, 2014, en ligne : Intergovernmental Panel on Climate Change <http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/> à la p 20 [GIEC, Impacts, Adaptation, and Vulnerability : Summary for Policymakers]. 4 OIM, Atelier d’intersession sur le thème : Changement climatique, dégradation de l’environnement et migration : Résumé de la présidence, 2011, en ligne : OIM <http://www.iom.int/jahia/Jahia/policy-research/international-dialogue-migration/intersessional-workshops/climate-change-environmental-degradation-and-migration/lang/fr> à la p 2.

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Bien que le nombre de personnes déplacées fasse l’objet de débats entre les

chercheurs, certains étant qualifiés d’« alarmistes » ou de « maximalistes » et

d’autres de « sceptiques » ou de « minimalistes »5, ceux-ci s’entendent

généralement pour dire qu’au bas mot, des millions de personnes se seront

déplacées à l’échelle planétaire pour des raisons environnementales d’ici la moitié

du XXIe siècle6. Il demeure difficile, voire impossible, de prédire le nombre de

déplacés selon leur État d’origine en raison de la complexité des déplacements et

des mesures d’adaptation actuelles et futures mises en place7. De plus, le

déplacement est toujours multicausal, ce qui rend les estimations imprécises, et ce

même dans le cas des petits États insulaires8. Ces États, qui se situent à

seulement quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, sont particulièrement

affectés par les impacts des changements climatiques et des dégradations

environnementales géophysiques. Ces impacts, qui accentuent des vulnérabilités

souvent déjà présentes, pourraient même mener à la disparition physique des

territoires d’États insulaires tels les îles Marshall, les Maldives, le Kiribati et le

Tuvalu, qui sont les quatre États insulaires les plus menacés9. Conséquemment,

les populations des États insulaires pourraient avoir à migrer en entier ou en

grande partie dans d’autres États, en raison de la dégradation de leurs conditions

5 François Gemenne, « How they became the human face of climate change. Research and policy interactions in the birth of the “environmental migrations” concept » dans Étienne Piguet, Antoine Pécoud et Paul De Guchteneire, dir, Migration and Climate Change, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 225 à la p 230 [Gemenne, « How they became the human face of climate change »]. 6 François Gemenne, « Why the numbers don’t add up: A review of estimates and predictions of people displaced by environmental changes » (2011) Global Environmental Change S41 à la p S45. 7 Laura Westra, Environmental Justice & the Rights of Ecological Refugees, Londres, Earthscan, 2009 à la p 82. 8 GIEC, Impacts, Adaptation, and Vulnerability : Summary for Policymakers 2014, supra note 3 à la p 20; GIEC, Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation, and Vulnerability : Chapter 29. Small Islands, 2014, en ligne : Intergovernmental Panel on Climate Change <http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/> aux pp 12-13 [GIEC, Climate Change 2014 : Small Islands]. 9 Katrina M. Wyman, « The National Immigration Policy Option : Limits and Potential » dans Michael B. Gerrard et Gregory E. Wannier, Threatened Island Nations : Legal implications of Rising Seas and a Changing Climate, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 337 à la p 341 [Wyman, « The National Immigration »]; Mary-Elena Carr et al, « Sea Level Rise in a Changing Climate : What Do We Know? » dans Gerrard et Wannier, supra note 9 aux pp 40-41. Comme il sera mentionné ultérieurement, les impacts des changements climatiques sur ces destinations lointaines ne doivent cependant pas faire oublier les impacts qu’ils ont sur les côtes canadiennes, où des sites et villages entiers devront être déplacés en raison de la fonte du pergélisol dans l’Arctique canadien.

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de vie (les changements climatiques n’étant pas les seuls phénomènes en cause

dans le déplacement de ces populations). Toutefois, les États insulaires ne

s’entendent pas sur la place à accorder aux changements climatiques comme

moteur du déplacement : alors qu’au Tuvalu l’accent est mis sur la responsabilité

des changements climatiques comme cause du déplacement pour souligner la

gravité et l’urgence de ce phénomène, au Kiribati ce sont davantage les

changements climatiques qui sont considérés comme augmentant les

vulnérabilités déjà présentes et nuisant aux mesures d’adaptation10. Dans les faits,

une dégradation environnementale va entrainer le mouvement d’une population en

tenant compte de trois facteurs, soit l’intensité et la fréquence de la catastrophe

naturelle ou de la dégradation, la vulnérabilité des populations quant à celle-ci et la

capacité des personnes à s’y adapter11.

Déjà, des nationaux de ces États insulaires intentent des recours juridiques afin

d’obtenir une protection au sein d’États tiers. En octobre 2013, M. Ioane Teitiota,

un ressortissant de l’État insulaire du Kiribati se définissant comme un « réfugié du

climat », échouait dans sa tentative de porter en appel12 une décision de

l’Immigration and Protection Tribunal de Nouvelle-Zélande13, qui avait refusé de lui

accorder une protection en tant que réfugié au sens de la Convention relative au

statut des réfugiés [ci-après « Convention de Genève »]14. Selon ce Kiribatien, la

montée du niveau de la mer, qui constitue l’un des effets les plus inéluctables des

changements climatiques15, affecte l’île à un point tel qu’il lui était impossible d’y

10 Jane McAdam, « Refusing “refuge” in the Pacific: (de)constructing climate-induced displacement in international law » dans Piguet, Pécoud et De Guchteneire, supra note 5 aux pp 112-113 [McAdam, « Refusing “refuge” »]. 11 Walter Kälin et Nina Schrepfer, « Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change : Normative Gaps and Possible Approaches » (2012) 1 Legal and Protection Policy Research Series, Division of International Protection 1 à la p 6 (HCR, PPLA/2012/01). 12 Ioane Teitiota v The Chief Executive of the Ministry of Business Innovation and Employment, [2013] NZHC 3125 (N-Z) [Ioane Teitiota]. 13 [2013] NZIPT 800413 (N-Z) [AF (Kiribati)]. 14 Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 [Convention de Genève]. 15 GIEC, Climate Change 2013 : The Physical Science Basis : Summary for Policymakers, 2013, en ligne : Intergovernmental Panel on Climate Change <http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf> à la p 18 [GIEC, The Physical Science Basis : Summary for Policymakers].

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fonder une famille. C’est pour cette raison qu’il a émigré en Nouvelle-Zélande et y

a demandé le statut de réfugié. Ce n’est pas la première fois qu’un Kiribatien

demande la protection d’un État tiers en raison des effets des changements

climatiques sur l’île. Déjà en 2009, un Kiribatien s’appuyait sur la Convention de

Genève pour demander un visa de protection à l’Australie en raison des impacts

nuisibles des changements climatiques sur le Kiribati, dont la montée du niveau de

la mer, la salinisation des réserves d’eau douce et les impacts d’une diète non

équilibrée, insuffisante en fruits et légumes, sur sa santé16. Sans surprise, le

tribunal a considéré que l’individu ne pouvait prétendre au statut de réfugié en

l’espèce.

Malgré le refus des tribunaux d’accorder une protection aux demandeurs dans ces

deux cas, les tribunaux des pays de destination seront de plus en plus saisis de

demandes de protection pour des motifs environnementaux dans les années à

venir. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (ci-

après « GIEC »), « les effets [des changements climatiques] vont persister pendant

de nombreux siècles même si les émissions de CO2 s’arrêtent »17. Ainsi, la hausse

du niveau moyen mondial de la mer se prolongera sur une longue période,

alimentée principalement par le réchauffement des mers et océans et par la fonte

des glaciers et des inlandsis, mieux connus sous le nom de glaciers continentaux

ou calottes glacières18.

Entre le quatrième rapport du GIEC paru en 2007 et son plus récent rapport, dont

la publication s’effectue graduellement entre 2013 et 2014, la fiabilité des

projections quant à cette élévation du niveau de la mer s’est précisée19 et les

projections ont été revues à la hausse. En effet, depuis le quatrième rapport, les

experts ont accru l’impact de la fonte des inlandsis (glaciers continentaux) sur

16 0907346 [2009] RRTA 1168 (Australie) [0907346 RRTA]. 17 GIEC, communiqué 2013/20/PR, « Selon un rapport du GIEC, l’influence de l’homme sur le système climatique est claire » (27 septembre 2013), en ligne : Intergovernmental Panel on Climate Change <http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/ar5/press_release_ar5_wgi_fr.pdf> à la p 2. 18 GIEC, The Physical Science Basis : Summary for Policymakers, supra note 15 à la p 18. 19 Ibid, à la p 18.

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l’élévation de la mer et se sont basés sur des observations plus récentes20. Ainsi,

dans le cinquième et dernier rapport, les estimations moyennes de l’élévation du

niveau de la mer varient de 0,26 m à 0,82 m d’ici l’année 2100, selon la hausse de

la température globale projetée, alors que l’élévation maximale prévue dans le

quatrième rapport était de 0,59 m d’ici l‘année 210021. Si les États ne parviennent

pas à contrôler rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre (ci-après

« GES »), la hausse du niveau de la mer pourrait aller jusqu’à trois mètres d’ici l’an

230022.

Les estimations du GIEC quant à la hausse du niveau de la mer sont contestées

par certains scientifiques, qui considèrent que le GIEC est trop prudent dans ses

prédictions et que la hausse du niveau moyen mondial de la mer sera beaucoup

plus importante que celle actuellement prévue23. Malgré ces débats sur le nombre

de mètres d’élévation du niveau moyen de la mer, il demeure que celui-ci s’élèvera

inévitablement pendant de nombreux siècles, même si les États cessaient

aujourd’hui toute émission de CO2. Ce phénomène s’explique par le lent

réchauffement et l’expansion graduelle des eaux profondes des océans, qui

contribuent à l’élévation du niveau de la mer24.

20 Réseau Action Climat France, « 5ème rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures », en ligne : <http://leclimatchange.fr/>. 21 GIEC, Bilan 2007 : Résumé à l’intention des décideurs, supra note 2 à la p 8. 22 GIEC, The Physical Science Basis : Summary for Policymakers, supra note 15 à la p 20. 23 John Abraham et Dana Nuccitelli, « Vision Prize : scientists are worried the IPCC is underestimating sea level rise », The Guardian (18 février 2014) en ligne : theguardian.com <http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2014/feb/18/scientists-worried-ipcc-underestimate-sea-level-rise>; Stéphanie Foucart, « Par prudence, le GIEC aurait sous-estimé les effets du réchauffement », Le Monde (28 septembre 2013) en ligne : Le Monde.fr <http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/28/par-prudence-les-experts-du-giec-auraient-sous-estime-les-effets-du-rechauffement_3486406_3244.html>. 24 GIEC, The Physical Science Basis : Summary for Policymakers, supra note 15 à la p 20. Il est à noter que la disparition de certaines côtes en raison de l’élévation du niveau de la mer n’est qu’une des facettes des changements climatiques. Ceux-ci ont des conséquences variées, mais la hausse du niveau de la mer est d’un intérêt tout particulier en relation avec la problématique des déplacés environnementaux provenant d’États insulaires.

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La problématique

Il est largement admis au sein des Nations Unies qu’il existe un lien indissociable

entre l’environnement et l’exercice de plusieurs droits fondamentaux25. En 2008, le

Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies a reconnu dans sa résolution

7/23 le lien précis qui existe entre changements climatiques et droits de la

personne. « Climate change poses an immediate and far-reaching threat to people

and communities around the world and has implications for the full enjoyment of

human rights »26. Le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de

l’homme de 2009 démontre quant à lui comment les changements climatiques

peuvent nuire à l’exercice des droits de la personne, notamment les droits à la vie,

à la santé, à l’alimentation, à l’eau et au logement27. Ainsi, des atteintes aux droits

fondamentaux peuvent être causées ou exacerbées par les dégradations

environnementales. Ces atteintes deviendront particulièrement préoccupantes

dans le cas où un État ne serait plus en mesure de protéger ses nationaux contre

ces atteintes, ce qui pourrait être éventuellement le cas au sein de petits États

insulaires situés à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. C’est dans ce

cadre que se pose la problématique des déplacés environnementaux provenant

d’États insulaires.

25 Conseil des droits de l’Homme, Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’homme, Doc off HRC NU, 10e sess, Doc NU A/HRC/10/61 (2009) aux pp 8-9-10 [Conseil des droits de l’Homme, Rapport 10/61]; François Crépeau, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, Doc off AG NU, 67e sess, Doc NU A/67/299 (2012) [Crépeau, Rapport du Rapporteur spécial] aux paras 26-29; Frank Biermann, Philipp Pattberg et Fariborz Zelli, Global Climate Governance Beyond 2012, Cambridge, Cambridge University Press, 2010 à la p 260. 26 Conseil des droits de l’Homme, Droits de l’homme et changements climatiques, Rés HRC 7/23, Doc off HRC NU, 7e sess, Doc NU A/HRC/7/78 (2008). 27 Conseil des droits de l’Homme, Rapport 10/61, supra note 25 aux pp 9-15. Ces atteintes aux droits mentionnés ci-dessus sont des atteintes primaires et évidentes qui peuvent être reliées assez facilement aux modifications de l’environnement. L’impossibilité des États à maintenir un cadre de vie décent pour la population engendrera toutefois une multitude d’atteintes secondaires et indirectes aux droits fondamentaux, comme l’impossibilité de travailler, de fonder une famille, etc. Ces atteintes indirectes, plus difficiles à relier aux dégradations environnementales, ne seront pas abordées dans le cadre de ce mémoire.

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Il est vrai que ces populations insulaires font face aux impacts des changements

climatiques tout comme les populations de nombreux autres pays, principalement

celles d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine, mais aussi de pays tels les États-Unis et

le Canada (principalement les communautés d’Alaska et du nord du Canada

menacées par les changements climatiques)28. Elles doivent entre autres faire face

à la hausse de la température globale, qui affecte les productions agricoles, crée

un risque pour la biodiversité et augmente le risque de maladies infectieuses. Elles

font également face à des variations de précipitations affectant les réserves d’eau

et la fertilité du sol, à une hausse de la température de l’eau et à une acidification

des océans. Puis, comme dans de nombreuses régions du globe, elles seront

témoins d’événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus puissants.

Enfin, elles subissent les effets de la montée du niveau de la mer, qui cause de

l’érosion et la salinisation des réserves d’eau potable, comme les habitants du

Bangladesh tout particulièrement29. Néanmoins, ces populations sont

singulièrement affectées par les changements climatiques. En effet, dans leur cas,

le territoire de l’État pourrait devenir complètement inhabitable, que ce soit en

raison de la hausse du niveau de la mer ou des autres impacts des changements

climatiques et dégradations environnementales géophysiques, qui réduisent entre

autres de façon dramatique leurs réserves d’eau douce30.

Dès lors que le territoire ne peut plus soutenir la vie humaine, les populations des

États insulaires n’auront d’autre choix que de se déplacer de façon permanente

vers un État tiers. Toutefois, il est loin d’être acquis que ces individus obtiendront

28 Katrina M. Wyman, « Responses to Climate Migration » (2013) 37 Harv Envtl L Rev 167 à la p 173 [Wyman, « Responses to Climate Migration »]; Pierre-François Mercure, « Les conséquences du réchauffement climatique sur les Inuits de l’Arctique canadien » dans Jean-Marc Lavieille, Julien Bétaille et Michel Prieur, dir, Les catastrophes écologiques et le droit : échecs du droit, appels au droit, Bruxelles, Bruylant, 2012, 209 à la p 219. Voir aussi Anthony Bond, « America’s first climate change refugees : Hundreds forced to flee their Alaskan cillage before it disappears underwater within a decade », Mail Online (30 juillet 2013) en ligne : Mail Online <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2381218/Kivalina-Americas-climate-change-refugees-Hundreds-forced-flee-Alaskan-village-disappears-underwater-decade.html>. 29 Carr et al, supra note 9 aux pp 41-46. 30 Selma Oliver, « A New Challenge to International Law; The Disappearance of the Entire Territory of a State » (2009) 16 International Journal on Minority and Group Rights 209 à la p 210; Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 37.

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le droit d’accéder au territoire dudit État tiers et le droit d’y rester. D’une part, les

États ont des politiques restrictives en matière d’immigration et de contrôle des

frontières31 et sont généralement peu enclins à accueillir les individus étrangers

lorsqu’ils n’en ont pas l’obligation. D’autre part, en droit international, il n’y a aucun

instrument juridique spécifique accordant une protection explicite à ces déplacés

environnementaux, instrument qui leur octroierait en toutes lettres un droit d’accès

et un droit de rester sur le territoire de l’État de destination.

Considérant que la problématique des déplacés environnementaux est l’un des

problèmes les plus pressants et les plus complexes à résoudre, ce mémoire

tentera de déterminer la protection qu’offrent les divers domaines du droit

international public aux déplacés environnementaux, en répondant à la question

suivante : dans quelle mesure le droit international peut-il faire l’économie d’un

régime spécifique afin de protéger les droits des déplacés environnementaux de

façon effective?

L’hypothèse formulée est la suivante : s’il est vrai que le droit international, dans

son état actuel, permet une prise en compte normative des déplacés

environnementaux, cette dernière est lacunaire et ne permet pas une protection

effective de leurs droits. Considérant les insuffisances du droit international dans la

protection des déplacés environnementaux, il s’avère qu’il y a une nécessité de

développements juridiques pour que le droit international leur assure une

protection directe et plus effective. Ces développements se heurtent toutefois à la

souveraineté des pays d’accueil qui fait obstacle.

31 Derek R Bell, « Environmental Refugees : What rights? Which duties? » (2004) 10 Res Publica 135 à la p 136; Oli Brown, Migrations et changements climatiques, Genève, OIM, 2008 à la p 40; Silja Klepp, « A Contested Asylum System: The European Union between Refugee Protection and Border Control in the Mediterranean Sea » (2010) 12:1 Eur J Migr & L 1 aux pp 1-3.

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Les déplacés environnementaux : un concept à définir

Il convient de circonscrire et de définir le concept clé des déplacés

environnementaux avant d’aborder de façon plus exhaustive cette problématique.

Tout d’abord, l’absence de consensus entre les chercheurs sur leur désignation en

droit international permet d’expliquer en partie qu’il n’existe pas de régime

spécifique les prenant en charge et leur permettant d’accéder à un territoire tiers

afin d’y trouver refuge. Les chercheurs emploient des termes très variés pour

dénommer ces personnes fuyant les impacts des dégradations

environnementales32. Richard Black souligne cette réalité en mentionnant : « there

are perhaps as many typologies as there are papers on the subject »33. Alors que

certains auteurs parlent des personnes déplacées en employant les termes

« réfugiés climatiques ou environnementaux »34, d’autres en dénoncent l’utilisation,

car elle induit en erreur35. Cette terminologie se rapporte à la Convention de

Genève, qui prévoit un certain nombre de conditions relatives à l’octroi du statut de

réfugié. Or, cet instrument international ne prévoit pas de protection précise pour

les personnes déplacées à la suite de dégradations environnementales36. Il est

32 Pour une recension des termes employés dans la doctrine, voir Chloé Anne Vlassopoulos, « Defining Environmental Migration in the Climate Change Era : Problem, Consequence or Solution? » dans Thomas Faist et Jeanette Schade, Disentangling Migration and Climate Change, Dordrecht et New York, Springer, 2013, 145 à la p 148. 33 Richard Black, « Environmental refugees : myth or reality? », (2001) 34 UNHCR Working paper à la p 1. 34 Voir notamment Bonnie Docherty et Tyler Giannini, « Confronting A Rising Tide: A Proposal For A Convention On Climate Change Refugees » (2009) 33:2 Harv Envtl L Rev 349; Frank Biermann et Ingrid Boas, « Preparing for a Warmer World: Towards a Global Governance System to Protect Climate Refugees » (2010) 10:1 Global Environmental Politics 60; Norman Myers, « Environmental Refugees : A Growing Phenomenon of the 21st century » (2001) 357:1420 Philosophical Transactions of the Royal Society of London 609; Astrid Epiney, « “Environmental refugees”: aspects of international state responsibility » dans Piguet, Pécoud et De Guchteneire, supra note 5 aux pp 390-391. 35 Conseil des droits de l’Homme, Rapport 10/61, supra note 25 à la p 22; Jane McAdam, Climate Change, Forced Migration and International Law, Oxford, Oxford University Press, 2012 à la p 3 [McAdam, Climate Change]. 36 Il existe d’ailleurs une crainte légitime des États et du HCR concernant une éventuelle dilution de la protection offerte par le régime international de protection des réfugiés, protection qui est par ailleurs déjà malmenée. Cette crainte de dérive du droit des réfugiés sera abordée plus en profondeur dans le chapitre 3 du mémoire. Voir par ex Fabrice Renaud et al, « Control, Adapt or

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donc préférable d’employer le terme plus neutre de « déplacé environnemental »,

qui reçoit l’aval de nombreux chercheurs37. Il ne faut cependant pas confondre le

terme de déplacé environnemental, qui est une création doctrinale, avec ceux de

réfugié et de déplacé, qui contrairement au premier sont définis en droit

international38.

L’absence de consensus sur les termes à employer fait en sorte qu’il n’existe pas

en droit international de définition communément admise de ces déplacés.

Toutefois, au travers de toutes ces études ou définitions, il est possible de dégager

cinq critères auxquels les chercheurs semblent recourir. Ces délimitations

consistent à distinguer les déplacés selon les causes de leur déplacement

(dégradations d’origine anthropique ou géophysique), la dimension interne ou

internationale de celui-ci, l’aspect soudain ou graduel des dégradations

environnementales, le caractère permanent ou non du déplacement et le degré de

coercition du mouvement.

Dans le cadre de ce mémoire, le terme « déplacé environnemental » se limitera à

désigner les déplacés internationaux permanents provenant des petits États

insulaires39 dont le territoire deviendra inhabitable dans le futur en raison de la

dégradation des conditions de vie, engendrée du moins en partie par la

dégradation graduelle de l’environnement. Il importe peu que cette dégradation soit

d’origine géophysique ou climatique du point de vue de la protection des individus :

Flee: How to face Environmental Migration? » (2007) 5 Interdisciplinary Security Connections 9 à la p 34. 37 Agnès Michelot, « Vers un statut de réfugié écologique? » dans Lavieille, Bétaille et Prieur, supra note 28 à la p 517; Vikram Kolmannskog et Finn Myrstad, « Environmental Displacement in European Asylum Law » (2009) 11 Eur J Migr & L 313 à la p 315. François Crépeau, Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, emploie pour sa part le terme de « migrant induit par le changement climatique ». Voir Crépeau, Rapport du Rapporteur spécial, supra note 25 au para 25. 38 En droit international, un réfugié est une personne se trouvant hors de son pays de nationalité ou de résidence et répondant à la définition inscrite dans la Convention de Genève, qui sera étudiée au chapitre 1 de ce mémoire. D’autre part, le terme de déplacé fait davantage référence à une personne déplacée à l’intérieur de son propre pays, au sens des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, Doc NU E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998). 39 Voir l’annexe 1 pour la liste des 39 petits États insulaires en développement.

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« [f]rom a policy perspective, it would seem both practically impossible and

conceptually arbitrary to attempt to differentiate between those displaced people

who deserve ‘protection’ on account of climate change, and those who are victims

of ‘mere’ economic or environmental hardship »40. De plus, le moment où une zone

devient inhabitable peut être discutable, car la dégradation s’effectuera en suivant

un continuum. Néanmoins, la définition d’Elizabeth Ferris peut être employée pour

stimuler la recherche et les discussions à ce sujet : « [a]n area will be considered

as uninhabitable necessitating relocation when the habitat has been irreversibly

changed such that the majority of the affected population could not survive and

adaptation strategies have been exhausted or are not feasible »41. Du reste, en

raison de la spécificité de leur situation inéluctable et irréversible, ces populations

insulaires sont souvent classées par les chercheurs en tant que sous-catégorie

des déplacés environnementaux entendus dans un sens plus large et inclusif42.

Il existe, en outre, un réel problème de protection lorsqu’il s’agit des déplacés

environnementaux provenant de petits États insulaires. Premièrement, les

individus de ces îles, bien que se déplaçant à l’intérieur de leur propre pays au

départ, n’auront d’autre choix en définitive que de se déplacer hors de leur pays

d’origine43, alors que la majorité des déplacés provenant d’États continentaux se

déplaceront à l’interne44. Les déplacés internes sont à la fois protégés par le droit

40 Jane McAdam, « Swimming Against the Tide: Why a Climate Change Displacement Treaty is Not the Answer » (2011) 23:1 Int’l J Refugee L 2 à la p 13 [McAdam, « Swimming Against the Tide »]; Margareta Wahlström, « Chairperson’s Summary », Nansen Conference on Climate Change and Displacement in the 21st Century, présenté à Oslo, 6-7 juin 2011 [non publié], en ligne : HCR <http://www.unhcr.fi/en/media/artikel/44f7ef9cdddf849042a560f6204f8e8a/nansen-conference-on-climate-change.html> à la p 2. 41 Elizabeth Ferris, « Protection and Planned Relocations in the Context of Climate Change » (2012) 4 Legal and Protection Policy Research Series, Division of International Protection 1 à la p 26 (HCR, PPLA/2012/04). 42 Ibid, à la p 10; Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 16; Marie-Pierre Lanfranchi, « Migrations environnementales et droit international public : quelques observations » dans Habib Gherari et Rostane Mehdi, La société internationale face aux défis migratoires : colloque des 13 et 14 janvier 2011, Paris, A. Pedone, 2012, 179 aux pp 181-182; Vikram Kolmannskog, « Climate change, disaster, displacement and migration: initial evidence from Africa » (2009) 180 New Issues in Refugee Research 1 à la p 3 (HCR). 43 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 41. 44 Michele Klein Solomon et Koko Warner, « Protection of Persons Displaced as a Result of Climate Change : Existing Tools and Emerging Frameworks » dans Gerrard et Wannier, supra note 9 aux

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interne de leur État et par les Principes directeurs relatifs au déplacement de

personnes à l’intérieur de leur propre pays, principes non contraignants, mais

ayant acquis le soutien de la majorité des États45. Ainsi, lorsqu’on compare la

protection dont bénéficient les déplacés internes et les déplacés internationaux, on

remarque que ces derniers sont davantage confrontés à un vide juridique : « there

is a risk that these persons end up in a legal and operational limbo »46. Les lacunes

quant au mouvement transfrontalier ont été réitérées par des experts

internationaux réunis à Bellagio en 2011 pour discuter des changements

climatiques et du déplacement. Ceux-ci ont souligné que des développements

normatifs étaient nécessaires pour protéger les déplacés internationaux, mais

qu’ils n’étaient pas nécessaires dans le cas des déplacés internes47.

Deuxièmement, les individus qui se déplacent en réaction à une dégradation lente

de l’environnement, comme la montée du niveau des eaux et la sécheresse, sont

souvent considérés comme des migrants volontaires ou des migrants

économiques48, c’est-à-dire des personnes qui « chang[ent] de pays afin

d’entreprendre un travail ou afin d’avoir un meilleur futur économique »49. Cela

pp 244-245; Crépeau, Rapport du Rapporteur spécial, supra note 25 au para 46. François Crépeau souligne que bien que le mouvement demeure majoritairement interne, de plus en plus de « migrants environnementaux » traversent les frontières. 45 Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 septembre 2005, Rés AG 60/1, Doc off AG NU, 60e sess, Doc NU A/RES/60/1 au para 132. Les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays ont été établis pour protéger des personnes fuyant des conflits, mais ne se qualifiant pas comme réfugié en l’absence de franchissement de frontières. Aujourd’hui, la plupart des auteurs s’entendent sur le fait que ce texte précis peut offrir une certaine protection aux individus fuyant les effets de dégradations environnementales qui se déplacent à l’intérieur de leur État. 46 Walter Kälin, « Displacement Caused by the Effects of Climate Change: Who Will Be Affected and What Are the Gaps in the Normative Framework for Their Protection? » dans Scott Leckie, Ezekiel Simperingham et Jordan Bakker, dir, Climate Change and Displacement Reader, New York, Earthscan, 2012, 135 à la p 138. 47 HCR, Summary of Deliberations on Climate Change and Displacement, 2011, en ligne : HCR <http://www.unhcr.org/4da2b5e19.pdf> au para 19 [HCR, Summary of Deliberations]. 48 David Hodgkinson et Lucy Young, « In the Face of Looming Catastrophe : A Convention For Climate Change Displaced Persons » dans Gerrard et Wannier, supra note 9 à la p 314; Roger Zetter, « The role of legal and normative frameworks for the protection of environmentally displaced people » dans Frank Laczko et Christine Aghazarm, dir, Migration, Environment and Climate Change : Assessing the Evidence, Genève, OIM, 2009, 385 à la p 418. 49 Conseil canadien pour les réfugiés, « À propos des réfugiés et des immigrants : Un glossaire terminologique », en ligne : Conseil canadien pour les réfugiés <https://ccrweb.ca/glossaire.PDF>, sub verbo « un migrant économique ».

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peut être dû au fait que le mouvement sera graduel, et non soudain, comme dans

le cas des dégradations qui surviennent de façon précipitée50. Il est vrai que

certains insulaires entreprennent la migration de façon tout à fait volontaire pour

obtenir de meilleures conditions de vie à l’étranger, et sont, dans ce cas, des

migrants. Il ne faut cependant pas nier que dans certaines situations, les

conditions de vie sont tellement dégradées que le déplacement devient forcé. Ces

déplacés forcés ne pourront bénéficier de tous les programmes d’assistance que

les États mettent en œuvre s’ils sont considérés à tort comme des migrants

économiques51. Le Conseil canadien pour les réfugiés souligne d’ailleurs qu’il est

« dangereux d’appliquer ce terme [de migrant économique] trop rapidement à un

individu ou à un groupe de migrants »52. Comme l’expliquent François Gemenne et

Agathe Cavicchioli, « la distinction entre migrations volontaires ou forcées [est]

déterminante pour définir les moyens de protection et d’assistance à mettre en

œuvre »53.

Troisièmement, les victimes de dégradations graduelles, et tout spécialement les

habitants des petits États insulaires, ne pourront retourner sur leur territoire devenu

inhabitable ou en voie de le devenir. Ils devront donc se reloger de façon

permanente au sein d’État tiers en raison du caractère irréversible des

dégradations les affectant. À l’opposé, les individus fuyant les dégradations

soudaines vont souvent retourner dans leur milieu d’origine peu de temps après la

catastrophe54. De plus, les déplacés permanents ne pourront bénéficier des

50 Sheila C. McAnaney, « Sinking Islands? Formulating a Realistic Solution to Climate Change Displacement » (2012) 87 NYUL Rev 1172 à la p 1179. 51 La difficulté de distinguer entre déplacés forcés et migrants économiques n’est pas nouvelle. Des situations similaires ont d’ailleurs été connues par le passé, notamment au Zimbabwe, où les personnes déplacées ne sont pas considérées comme des réfugiés, ni comme des migrants volontaires. Voir Alexander Betts, « Towards a ‘Soft Law’ Framework for the Protection of Vulnerable Irregular Migrants » (2010) 22:2 Int’l J Refugee L 209 aux pp 218-219 [Betts, « Towards a ‘Soft Law’ Framework »]; HCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, Genève, HCR, 2011 aux paras 62-64 (HCR/1P/4/FRE/REV.3) [HCR, Guide et principes directeurs]. 52 Conseil canadien pour les réfugiés, supra note 49 sub verbo « un migrant économique ». 53 François Gemenne et Agathe Cavicchioli, « Migrations et environnement : prévisions, enjeux, gouvernance » (2010) 8 Regards croisés sur l'économie 84 à la p 90. 54 CE, Commission, Climate change, environmental degradation, and migration, Bruxelles, CE, 2013, aux pp 10-11 (SWD(2013) 138 final) [CE, Commission, Climate change].

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mesures de protection ad hoc mises en place par les États, qui sont généralement

temporaires et visent les victimes de dégradations soudaines55.

En somme, il est pertinent de limiter le sujet aux déplacés provenant de petits

États insulaires, car là se réunissent de nombreux problèmes et lacunes dans la

protection dont ils peuvent bénéficier. La mutation irréversible du territoire de ces

États qui est en cours justifie une réponse urgente : en effet, il faut à la fois

identifier la protection dont les déplacés environnementaux bénéficient à l’heure

actuelle et établir des solutions pour pallier les lacunes du droit international, le cas

échéant.

L’approche théorique et méthodologie

Les déplacements environnementaux, bien que souvent étudiés sous l’angle du

droit de l’environnement, sont de plus en plus pensés en fonction des droits de la

personne56. L’approche fondée sur les droits de la personne, qui sera adoptée

dans le cadre de ce mémoire, permet d’étudier en profondeur la protection que le

droit international peut (ou ne peut) offrir aux déplacés environnementaux, ainsi

que les recours dont ils disposent pour faire valoir ces droits. Par ailleurs, cette

approche, contrairement à l’approche du droit de l’environnement57, met l’accent

davantage sur la nature du préjudice subi par les personnes déplacées plutôt que

sur les causes du déplacement58. Lorsque l’on s’attache à la protection de la

personne, celle-ci doit pouvoir bénéficier d’une protection, et ce peu importe la

cause de son déplacement. Ipso facto, ce travail ne porte pas sur la montée des

eaux en soi, mais sur la disparition d'États en tant qu’États habitables.

55 Zetter, supra note 48 à la p 419; Megan Bradley et Roberta Cohen, « Disasters, Displacement and Protection : Challenges, Shortcomings and Ways Forward » dans Faist et Schade, supra note 32 à la p 214. 56 Commission du droit international, Rapport préliminaire sur la protection des personnes en cas de catastrophe par M. Eduardo Valencia-Ospina, Rapporteur spécial, Doc off AG NU, 60e sess, Doc NU A/CN.4/598 (2008) à la p 5 [CDI, Rapport de M. Eduardo Valencia-Ospina]. 57 Voir par ex Laura Westra, supra note 7. 58 McAdam, Climate Change, supra note 35 à la p 8.

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L’approche des droits de la personne est utilisée entre autres par le Rapporteur

spécial de la Commission du droit international, Eduardo Valencia-Ospina, dans

son Rapport préliminaire sur la protection des personnes en cas de catastrophe. Il

y décrit l’approche comme suit : « [L]a matière est envisagée du point de vue

particulier de la victime de la catastrophe et [il] convient de l’aborder selon une

approche fondée sur les droits de celle-ci. En matière de protection et

d’assistance, cette approche consiste essentiellement à fixer un niveau précis de

traitement que la victime d’une catastrophe est en droit d’attendre »59.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, en poste de 1997 à 2006, a

également fait référence à l’approche fondée sur les droits de la personne dans le

cadre de son rapport sur les activités de l’organisation en 199860. Si l’on applique

cette approche au cas des déplacés environnementaux, elle permet non

seulement de mettre l’accent sur les besoins des personnes touchées, mais aussi

de souligner les obligations que la société a quant à ces personnes dont les droits

fondamentaux sont menacés. Comme le dit à juste titre M. Annan, « [i]t empowers

people to demand justice as a right, not as charity, and gives communities a moral

basis from which to claim international assistance where needed »61. Enfin, Jane

McAdam, spécialiste des questions liées aux réfugiés, apatrides et migrants

internationaux, utilise également une approche centrée sur les droits de la

personne dans son livre Climate Change, Forced Migration and International Law.

« The book takes a human rights-based approach to climate change-related

movement. This requires more than simply identifying which rights are at risk. It

also mandates understanding about what drives such movement, what the nature

of that movement is likely to be, and what those who are affected by it actually

desire in terms of legal and policy solutions »62.

59 CDI, Rapport de M. Eduardo Valencia-Ospina, supra note 56 à la p 5. 60 Report of the Secretary-General Kofi Annan on the work of the Organization, Doc off AG NU, 53e sess, supp n°1, Doc NU A/53/1 (1998) à la p 23. 61 Ibid, à la p 23. 62 McAdam, Climate Change, supra note 35 à la p 8.

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La méthode de recherche employée pour la réalisation de ce mémoire se base

quant à elle sur l’analyse de diverses sources juridiques, dont les traités relatifs

aux réfugiés, à l’apatridie et au droit international des droits de la personne, de

même que la coutume applicable en ce qui concerne les droits de la personne.

Cette étude des traités et de la coutume permettra de déterminer si les déplacés

environnementaux peuvent bénéficier du statut de réfugié ou d’apatride et des

droits qui sont assortis à ces régimes de protection. Une analyse subséquente de

la jurisprudence internationale et régionale permettra de déterminer les recours

potentiels pour les déplacés environnementaux, ou encore soulèvera les limites de

ces recours. La jurisprudence extensive de la Cour européenne des droits de

l’homme (ci-après « CEDH ») sera particulièrement intéressante à analyser,

puisque cette juridiction a une influence qui dépasse largement le territoire

européen, que ce soit au sein de juridictions internes ou internationales, ces

dernières n’hésitant pas à s’y référer63. Au fil des ans, la Cour a non seulement

développé une jurisprudence en lien avec l’environnement, notamment en

explorant la relation entre l’environnement et l’exercice des droits fondamentaux,

mais également en matière d’immigration. L’étendue de son influence et la

richesse de sa jurisprudence sont dues, entre autres, au fait qu’elle a été la

première cour à connaître des recours contentieux accessibles tant aux États

qu’aux individus en matière de protection des droits de la personne. La Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après

« ConvEDH »)64 qui l’a créée est d’ailleurs le premier traité contraignant de

protection des droits de la personne. Enfin, une analyse des publications officielles

d’organisations internationales (particulièrement celles provenant des organes des

Nations Unies) et des textes de doctrine concernant divers domaines du droit

international fera ressortir les lacunes du droit international et les solutions

proposées pour augmenter la protection dont peuvent se prévaloir les déplacés

environnementaux.

63 Voir par ex Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c Italie), Ordonnance du 6 juillet 2010, [2010] CIJ rec 310, où la CIJ se réfère à de nombreux arrêts de la CEDH. 64 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 213 RTNU 221, STE 5 [ConvEDH].

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Le plan du mémoire

Selon Walter Kälin et Nina Schrepfer, les réponses à apporter à la situation des

déplacés environnementaux se situent à trois niveaux, soit ceux de la mitigation

(réduction des GES), de l’adaptation aux effets des changements climatiques et de

la protection des personnes affectées négativement par les effets des

changements climatiques65. En lien avec la mitigation, le droit international de

l’environnement pourrait offrir des réponses indispensables en ce qui concerne la

protection des déplacés environnementaux66. En effet, ce domaine du droit

international fait ressortir la nécessité pour les États de réduire leurs émissions

polluantes, de ralentir les effets des changements climatiques et ainsi d’agir en

amont sur les déplacements environnementaux67. Néanmoins, le droit international

de l’environnement ne permet pas d’apporter une protection à court et à moyen

terme aux personnes touchées par ces déplacements. De plus, les réponses

offertes par ce domaine du droit permettraient difficilement aux individus d’obtenir

une protection en aval, une fois le déplacement imminent ou effectué. En effet, le

droit international de l‘environnement s’intéresse peu à la protection internationale

des droits de la personne. Bien que la Déclaration de Stockholm de 1972 ait tenté

de rapprocher les droits de la personne et la protection de l’environnement, en

stipulant que « l’homme a un droit fondamental […] à des conditions de vie

satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettra de vivre dans la

dignité et le bien-être »68, cette préoccupation n’apparaît plus dans la Déclaration

65 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 17. 66 Michèle Morel, « Human rights law, refugee and migration law, and environmental law: exploring their contributions in the context of ‘environmental migration’ » dans Paul Martin et al, dir, Environmental Governance and Sustainability, Northampton, Edward Elgar Publishing, 2012, 248 à la p 261. 67 Susan Martin, « War, Natural Disasters, and Forced Migration » dans Marc R Rosenblum et Daniel J Tichenor, dir, The Oxford handbook of the politics of international migration, New York, Oxford University Press, 2012, 53 à la p 71; Myers, supra note 34 à la p 612. 68 « Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement » dans Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Doc off AG NU, 1972, Doc NU A/CONF.48/Rev.1 au principe premier [Déclaration de Stockholm].

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de Rio sur l’environnement et le développement de 199269. Lors de cette

Conférence, « la principale préoccupation des États […] était de concilier la

protection de l’environnement et le développement économique, et non pas

d’assurer le respect des droits humains par une protection accrue de

l’environnement »70. Puisque le droit international de l’environnement s’intéresse

peu à la protection des droits fondamentaux des individus, l’étude de ce domaine

du droit est volontairement exclue de cette recherche.

Le premier chapitre du présent mémoire s’intéresse à deux domaines du droit

international qui, a priori, semblent en mesure d’offrir une protection directe aux

déplacés environnementaux, soit le droit des réfugiés et le droit de l’apatridie.

Certes, ces deux domaines prévoient des structures et des mécanismes leur

permettant d’accorder une protection directe et effective aux individus se qualifiant

comme réfugiés ou apatrides. L’analyse subséquente du droit international et

régional des réfugiés et du droit de l’apatridie démontrera néanmoins que ces

domaines du droit sont mal adaptés à la réalité des déplacements

environnementaux, qu’ils ne considèrent pas ou difficilement comme entrant dans

leur champ d’application.

Le droit international des droits de la personne sera le domaine du droit

international à l’étude dans le deuxième chapitre du mémoire. Les droits de la

personne protègent tous les individus sur un territoire ou sous la juridiction d’un

État71, en déterminant un seuil minimal de droits et libertés auxquels ils ont droit.

Ce chapitre s’attardera dans un premier temps à la protection du droit à la vie et

d’autres droits fondamentaux connexes des déplacés environnementaux, la

jouissance du droit à la vie étant de la plus haute importance pour garantir 69 « Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement » dans Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Doc off AG NU, 1993, Doc NU A/CONF.151/26/Rev.1 (vol 1) [Déclaration de Rio]. 70 Jean-Maurice Arbour, Sophie Lavallée et Hélène Trudeau, Droit international de l’environnement, 2e éd, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012 à la p 148. 71 Jane McAdam, « Environmental Migration » dans Alexander Betts, dir, Global Migration Governance, Oxford, Oxford University Press, 2011, 153 aux pp 12-13 [McAdam, « Environmental Migration »].

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l’exercice des autres droits de la personne. Dans un deuxième temps, la protection

subsidiaire telle qu’appliquée en droit international et régional sera étudiée. Ce

type de protection permet à un individu ne se qualifiant pas comme réfugié de

bénéficier d’un droit à ne pas être renvoyé vers son territoire d’origine, parce que le

renvoi irait à l’encontre de droits fondamentaux, comme le droit à ne pas être

soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou le droit au

respect de la vie privée et familiale. Ce chapitre permettra de démontrer que bien

que le droit international des droits de la personne garantisse des droits aux

déplacés environnementaux, cette protection est difficilement mise en œuvre dans

la pratique en raison des limites aux recours judiciaires accessibles aux États et

aux individus affectés par les dégradations environnementales et compte tenu de

l’état actuel de la jurisprudence.

Pour aller plus loin dans l’analyse de la protection offerte par le droit international

aux déplacés environnementaux, plusieurs auteurs et chercheurs proposent des

réformes au droit international existant. Le troisième et dernier chapitre du

mémoire veillera à recenser ce qui a été proposé par les divers chercheurs et fera

le point sur le bien-fondé et la faisabilité de ces développements normatifs

proposés. Ceux-ci pourraient comprendre une modification de la Convention

relative au statut des réfugiés ou encore la création d’un régime sui generis de

protection des déplacés environnementaux. Toutefois, ces solutions pour

augmenter la protection dont bénéficient les déplacés environnementaux se

heurtent à des difficultés de concrétisation qui seront exposées dans ce chapitre.

C’est pourquoi certains auteurs allèguent que des initiatives régionales ou locales

pourraient être plus appropriées pour augmenter la protection dont bénéficient les

déplacés environnementaux.

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21

1. Le droit des réfugiés et le droit de l’apatridie :

des domaines du droit international ne

permettant pas une prise en compte directe des

déplacés environnementaux

Le droit des réfugiés et le droit de l’apatridie sont presque toujours invoqués dans

la doctrine lorsqu’il s’agit de traiter la problématique des déplacés

environnementaux72. A priori, il est vrai que ces deux domaines du droit

international semblent en mesure de protéger ces personnes déplacées. Toutefois,

il s’avère qu’en pratique, le droit des réfugiés et le droit de l’apatridie sont très mal

adaptés à la protection de cette nouvelle catégorie d’individus vulnérables. Il

demeure néanmoins nécessaire d’étudier la protection que ces domaines du droit

offrent aux déplacés environnementaux, de même que leurs limites, puisque ces

derniers peuvent les protéger dans certaines situations ponctuelles. De plus,

l’évaluation des lacunes de ces deux domaines du droit permet de faire le point sur

le défaut de protection envers les déplacés environnementaux. Par ailleurs, il est

pertinent d’aborder le droit des réfugiés et le droit de l’apatridie de façon conjointe

et liminaire, car ils partagent certains points en commun non négligeables.

Premièrement, contrairement au droit international des droits de la personne, ces

deux domaines du droit ne protègent pas tous les individus en leur qualité d’êtres

humains. Les conventions qui se trouvent à la base de ces deux domaines du droit

comprennent des définitions et des critères afin d’évaluer ceux qui peuvent

bénéficier de ces régimes de protection ou, à l’inverse, ceux qui ne se qualifient

pas comme réfugié ou apatride. Une protection directe est donc offerte aux

individus se qualifiant comme réfugié ou apatride au sens des instruments

internationaux ou régionaux, et ce dès qu’ils sont reconnus comme tels73.

72 Voir par ex McAdam, Climate Change, supra note 35; Kälin et Schrepfer, supra note 11; Lanfranchi, supra note 42; Alice Edwards, « Climate Change and International Refugee Law » dans Rosemary Gail Rayfuse et Shirley V. Scott, International Law in the Era of Climate Change, Cheltenham, Edward Elgar, 2012 58 [Edwards, « Climate Change »]. 73 HCR, Guide et principes directeurs, supra note 51 au para 28.

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Deuxièmement, tant les personnes se qualifiant comme réfugiés que celles se

qualifiant comme apatrides connaissent des problèmes en ce qui concerne

l’effectivité de leur nationalité. Dans les deux cas, les individus ne peuvent ou ne

veulent pas se réclamer de la protection de leur État de nationalité ou du pays

dans lequel ils avaient leur résidence habituelle. Ainsi, alors que tous les réfugiés

sont apatrides (du moins des apatrides de facto) dans une certaine mesure ou

pour un certain laps de temps, tous les apatrides ne sont pas des réfugiés74. Des

explications détaillées sur ces catégories de personnes nécessitant une protection

seront données dans le présent chapitre. Enfin, les deux domaines du droit

comprennent des critères pour déterminer les personnes à protéger, de même

qu’une organisation responsable de la protection des individus répondant à ces

critères, soit le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après

« HCR »)75.

1.1 Le droit des réfugiés invoqué par des insulaires

Les déplacés environnementaux, tels que définis dans l’introduction de ce

mémoire, devront se déplacer hors de leur pays de nationalité ou de résidence, les

conditions de vie dans leur pays devenant de plus en plus dégradées en raison,

entre autres, de la détérioration graduelle de l’environnement. Souvent appelés

« réfugiés climatiques ou environnementaux »76 dans les médias et la doctrine, il

s’avère pertinent d’évaluer les critères d’attribution du statut de réfugié au niveau

international et régional et de déterminer dans quelle mesure le droit des réfugiés

pourrait ou non protéger ces déplacés internationaux. La réponse est plus

complexe que la simple constatation de l’inapplicabilité de la Convention de

Genève77, qui est la pierre angulaire du droit international des réfugiés. D’abord,

74 Hugh Massey, « UNHCR and De Facto Statelessness » (2010) 1 Legal and Protection Policy Research Series, Division of International Protection 1 à la p i (HCR, LPPR/2010/01). 75 HCR, « Apatrides », en ligne : HCR <http://www.unhcr.org/pages/4aae621d3d4.html>. 76 Voir les précisions sur l’emploi de ces termes à la p 9 ci-dessus. 77 Gemenne, « How they became the human face of climate change », supra note 5 à la p 248.

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bien que le droit international des réfugiés ne soit applicable aux déplacés

environnementaux que dans certaines situations ponctuelles, une analyse

rigoureuse de ce domaine du droit doit mettre en évidence ces circonstances. Par

ailleurs, le droit des réfugiés ne se limite pas à la Convention de Genève et à son

Protocole additionnel de 1967 relatif au statut des réfugiés (ci-après « Protocole

additionnel »)78. Certains instruments régionaux de protection des réfugiés méritent

d’être exploré plus en détail, car ils contiennent des définitions beaucoup plus

extensives, comme la Convention de l’Organisation de l’Union Africaine régissant

les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (ci-après « Convention

de l’OUA »)79, la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés (ci-après

« Déclaration de Carthagène »)80 et la Convention arabe régissant le statut des

réfugiés dans les États arabes (ci-après « Convention arabe »)81. L’étude du droit

international des réfugiés cèdera donc le pas par la suite à l’analyse de ces textes

régionaux de protection des réfugiés.

1.1.1 L’impossibilité de recourir à la Convention relative au statut des réfugiés

Les instruments internationaux à la base du droit international des réfugiés sont le

Statut de l’Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés82, la

Convention de Genève et son Protocole additionnel. La Convention de Genève est

l’instrument principal qui fixe la définition du réfugié en droit international et

détermine les droits dont peuvent bénéficier les réfugiés. Son adoption s’est faite

dans le contexte d’après-guerre, alors qu’on cherchait à répondre aux problèmes

78 Protocole additionnel relatif au statut des réfugiés, 4 octobre 1967, 606 RTNU 267. 79 Convention de l’Organisation de l’Union Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, 10 septembre 1969, CAB/LEG/24/3 [Convention de l’OUA]. 80 Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, 22 novembre 1984, en ligne : HCR <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html> (adoptée lors du Colloque sur la protection internationale des réfugiés en Amérique centrale, au Mexique et au Panama) [Déclaration de Carthagène]. 81 Arab Convention on Regulating Status of Refugees in the Arab Countries, 27 mars 1994, en ligne : HCR <http://www.refworld.org/docid/4dd5123f2.html> (adoptée par la Ligue des États arabes, aucune ratification) [Arab Convention]. 82 Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Rés AG 428(V), Doc off AG NU, 5e sess, (1948) 51.

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soulevés par la Deuxième Guerre mondiale et aux « préoccupations de la société

d’alors, dans laquelle les rapports à l’environnement n’étaient de manière générale

pas perçus comme étant importants »83. Ainsi, la définition contenue dans l’article

premier de la Convention de Genève ne fait aucunement référence aux

dégradations environnementales qui pourraient conduire au déplacement. On peut

y lire qu’un réfugié est une personne qui :

[C]raignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner84.

Les déplacés environnementaux provenant d’États insulaires pourraient-ils être

considérés comme réfugiés en droit international? Afin de bénéficier du régime de

protection accordé aux réfugiés, toute personne doit remplir trois conditions, soit

être hors de son pays de nationalité ou de résidence, avoir une crainte raisonnable

de persécution, et que celle-ci soit motivée par l’un des cinq facteurs énumérés

dans la Convention de Genève. La première exigence, soit celle d’être hors de son

pays, ne pose pas de problème quant à la définition du déplacé environnemental

donnée en introduction, les déplacés tels que compris dans ce mémoire étant des

déplacés internationaux. Ainsi, nul besoin de s’attarder sur cette exigence, si ce

n’est pour souligner que celle-ci ne pourra être remplie par la majorité des

personnes se déplaçant en réponse aux dégradations environnementales à

l’échelle mondiale, puisque la majorité de ces personnes demeureront sur le

territoire de leur pays d’origine85.

83 Gaëtan Blaser, « Le phénomène des déplacés environnementaux et leur statut en droit international et européen » (2011) 26:1 Asyl 15 à la p 16. 84 Convention de Genève, supra note 14 à l’article premier. 85 McAdam, Climate Change, supra note 35 aux pp 16 et 43.

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Il importe de s’arrêter plus longuement sur la deuxième exigence, selon laquelle

les demandeurs du statut de réfugié doivent démontrer qu’ils ont une crainte réelle

d’être persécutés. Cette exigence paraît beaucoup plus difficile à remplir pour les

déplacés environnementaux que l’exigence précédente. Dans un langage usuel, la

persécution est définie comme un « [t]raitement injuste et cruel infligé avec

acharnement »86. D’un point de vue plus juridique, la persécution apparaît souvent

comme étant l’acte d’un État ou de ses agents, mais peut également provenir

d’autres sources87. Ainsi, selon la Cour suprême du Canada, « la persécution au

sens de la Convention comprend les cas où l’État n’est pas strictement complice

de la persécution, mais est simplement incapable de protéger ses citoyens »88.

Dans le cas des déplacés environnementaux, la persécution pourrait provenir, par

exemple, de l’incapacité de leur État à les protéger face à la dégradation de

l’environnement. Dans cette situation, pour avoir un recours effectif, il leur faudra

démontrer que l’État n’a pas pu ou n’a pas voulu accorder sa protection. Il appert

donc que l’inaction d’un État pourrait devenir de la persécution en soi, s’il ne peut

fournir un degré de protection suffisant à ses ressortissants pour que ceux-ci

n’aient plus de crainte d’être persécutés89.

Celle-ci peut prendre la forme d’atteintes aux droits civils et politiques, tels le droit

à la vie et le droit à la sécurité, mais peut également se concrétiser en tant que

violation à certains droits sociaux, économiques et culturels. Ainsi, selon l’auteure

Michelle Foster, les violations au droit au travail, au droit à l’éducation et au droit à

la santé et à des traitements médicaux pourraient constituer de la persécution90,

tout comme des violations aux droits à la nourriture et à un logement. Toutefois,

86 Le Grand Robert de la langue française, version électronique, 2e éd, sub verbo « persécution ». 87 Guy Goodwin-Gill et Jane McAdam, The Refugee in International Law, New York, Oxford University Press, 2007 à la p 99. 88 Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 à la p 717, 103 DLR (4e) 1 (disponible sur CanLII) [Ward]. Bien que le raisonnement des juges dans l’arrêt Ward ne lie pas les juges de juridictions étrangères ni internationales, celui-ci a été repris dans la jurisprudence étrangère ainsi que dans la doctrine internationale en tant que moyen auxiliaire pour interpréter la Convention de Genève. Voir par exemple Ioane Teitiota, supra note 12 au para 8; Michelle Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights: Refuge from Deprivation, Cambridge, Cambridge University Press, 2007 à la p 127. 89 Foster, supra note 88 à la p 202. 90 Ibid, aux pp 96-104.

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pour être assimilables à de la persécution, ces atteintes aux droits socio-

économiques devraient atteindre un seuil très élevé, de telle sorte qu’elles

pourraient constituer une menace à la vie ou un traitement cruel, inhumain ou

dégradant91. Celle-ci de poursuivre : « [t]he rationale appears to be that since the

value of the right is lower (as compared to those engaged in more traditional claims

involving civil and political rights), the level of violation must be significantly higher

in order to reach the requisite level of persecution »92. L’auteure fait néanmoins

remarquer l’absurdité de cette logique selon laquelle des atteintes aux droits socio-

économiques doivent équivaloir à une atteinte au droit à la vie pour être

considérées comme de la persécution. Il est effectivement bien établi que la

persécution ne survient pas seulement dans les cas où la vie ou la sécurité des

personnes est en jeu93. De plus, en droit international, il n’y a pas de hiérarchie

entre les droits civils et politiques et les droits sociaux, économiques et culturels.

Ils sont indivisibles, comme l’a souligné la CEDH dans l’affaire Airey c. Irlande94 en

prenant en compte la situation financière et sociale de la requérante, Mme Airey,

pour évaluer son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la ConvEDH.

Ainsi, au regard de cette affaire, les droits civils et politiques comportent une

dimension économique et sociale : « si [la Convention] énonce pour l’essentiel des

droits civils et politiques, nombre d’entre eux ont des prolongements d’ordre

économique ou social. […] nulle cloison étanche ne sépare [la sphère des droits

économiques et sociaux] du domaine de la Convention »95. En définitive, bien qu’il

soit intéressant de démontrer les liens potentiels existants entre la persécution et

des atteintes aux droits sociaux, économiques et culturels, cela demeure très

théorique et pose problème. En effet, l’atteinte à un droit de la personne, qu’il soit

économique ou civil, n’est pas per se équivalent à de la persécution. Il faut que la

violation soit assez importante, majeure, voire pratiquement létale, ou qu’elle

risque d’être létale pour qu’elle soit attribuable à de la persécution (comme en ce

91 Ibid, à la p 116. 92 Ibid, à la p 123. 93 Ibid, aux pp 131-132. 94 Airey c Irlande (1979) 32 CEDH (Sér A) 1. Voir aussi Déclaration et programme d’action de Vienne, Doc off Conférence mondiale sur les droits de l’homme NU, 1993, Doc NU A/CONF.157/23 au para 5. 95 Airey c Irlande, supra note 94 au para 26.

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27

qui concerne les violations du droit à la vie et du droit à ne pas subir de traitements

inhumains). Ainsi, bien que l’objet initial de la plainte soit une violation de droits

sociaux, économiques ou culturels, la mise en œuvre de la persécution passerait

nécessairement par la violation de droits civils et politiques, ce qui peut apparaître,

en quelque sorte, comme un détour inutile. À titre d’exemple, une personne ne

pouvant obtenir de soins de santé ne sera pas victime de persécution, à moins que

cela ne mette sa vie en danger. Ce paradoxe du droit des réfugiés est d’ailleurs

reconnu par l’auteure Michelle Foster qui en fait mention dans son livre96.

Sans cibler les droits spécifiques qui sont en jeu, d’autres auteurs ont tenté de

démontrer que les déplacés environnementaux étaient victimes de persécution du

fait de l’inaction des grands États pollueurs, peu désireux de prendre des

engagements contraignants afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Cette hypothèse est avancée entre autres par Fabienne Quilleré-Majzoub, qui

estime que les pollueurs « ne prennent pas les mesures raisonnables pour [mettre

fin au changement climatique]. […] Les pays grands producteurs de GES depuis

des décennies apparaissent ainsi comme des “persécuteurs

environnementaux” »97. Suivant le raisonnement de cette chercheuse, les déplacés

environnementaux pourraient être victimes de persécution pour « non-assistance à

personne en danger »98. Cette notion de « non-assistance à personne en danger »

pose néanmoins d’importants problèmes liés à l’imputabilité des États pour leurs

émissions polluantes99.

Par ailleurs, même si un déplacé environnemental parvenait à démontrer qu’il est

victime de persécution pour « non-assistance à personne en danger », celle-ci

devrait inévitablement être motivée par l’un des cinq motifs énumérés dans la 96 Foster, supra note 88 à la p 116. 97 Fabienne Quilleré-Majzoub, « Le droit international des réfugiés et les changements climatiques : vers une acceptation de l’"ecoprofugus" ? » (2009) 4 Rev DI & DC 602 à la p 625. 98 Ibid, à la p 626. 99 Par exemple, quels États industriels seraient tenus responsables des changements climatiques, et donc par le fait même persécuteurs pour « non-assistance à personne en danger » ? Qu’en serait-il des États émergents comme la Chine et le Brésil qui polluent énormément en valeur absolue ?

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Convention de Genève100, comme l’explique le Refugee Review Tribunal

australien, une des rares juridictions à s’être penchée sur l’octroi de protection en

raison des impacts nuisibles des changements climatiques: « [t]hose who continue

to contribute to global warming may be accused of having an indifference to the

plight of those affected by it once the consequences of their actions are known, but

this does not overcome the problem that there exists no evidence that any harms

which flow are motivated by one [or] more of the Convention grounds »101. Il est

donc très difficile de rattacher les maux que subissent les déplacés

environnementaux à la notion de persécution entendue en droit des réfugiés.

Cette troisième et dernière exigence, qui requiert que la persécution soit motivée,

est probablement la plus difficile à remplir pour les déplacés environnementaux. En

effet, les dégradations environnementales toucheront les populations des États

insulaires de façon indifférenciée : les gens seront affectés et devront se déplacer,

peu importe leur race, leur religion, leur nationalité ou leurs opinions politiques.

Toutefois, qu’en est-il de l’appartenance des déplacés environnementaux à un

groupe social? Bien que certains auteurs102 considèrent que les déplacés

environnementaux pourraient former un groupe social et ainsi bénéficier du statut

de réfugiés, cette thèse semble peu prometteuse au regard du droit international

des réfugiés.

Une des caractéristiques d’un groupe social selon le HCR est le fait de partager

une « même origine et le même mode de vie ou le même statut social »103. La

Cour suprême du Canada précise la nature du groupe social dans l’arrêt clé Ward :

[C]e motif de persécution comporte trois catégories : (1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable, (2) les groupes dont les membres s’associent volontairement pour des raisons si essentielles

100 McAdam, « Environmental Migration », supra note 71 à la p 12. 101 0907346 RRTA, supra note 16 au para 51. 102 Quilleré-Majzoub, supra note 97 à la p 635; Foster, supra note 88 aux pp 295 à 311. 103 HCR, Guide et principes directeurs, supra note 51 au para 77.

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à leur dignité humaine qu’ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association, et (3) les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique104.

Comme le dit à juste titre l’auteure Aurélie Lopez, « a social group composed of

persons lacking political power to protect its environment seems to be defined by

nothing more than the harm sought to be remedied »105.

Dans l’affaire précitée devant le Refugee Review Tribunal australien106, un citoyen

du Kiribati demandait un visa de protection à l’Australie, visa prévu par le Migration

Act 1958. Dans cette affaire, le demandeur allègue qu’il correspond à la définition

du réfugié au sens de la Convention de Genève. Premièrement, il se trouve hors

de son pays de nationalité. Deuxièmement, il dit avoir une crainte fondée d’être

persécuté, car le gouvernement du Kiribati n’est pas en mesure de le protéger des

dommages importants causés par les changements climatiques conformément au

Migration Act australien. Troisièmement, il allègue faire partie d’un groupe social

constitué de Kiribatiens provenant de parties de l’île qui sont affectées par la

montée du niveau de l’eau et la salinisation. Toutefois, le tribunal rejette

l’argumentaire du demandeur, soulignant que la persécution n’est pas motivée en

l’espèce, puisque les habitants ne forment pas un groupe social au regard de la

Convention de Genève107.

Puisque plusieurs déplacés environnementaux provenant d’États insulaires se

trouveront dans une situation socio-économique précaire en raison des

dégradations environnementales affectant leur milieu, il est permis de se

demander si les personnes démunies constituent un groupe social au sens de la

Convention de Genève. Selon l’auteure Michelle Foster, la jurisprudence

104 Ward, supra note 88 à la p 692. 105 Aurélie Lopez, « The Protection of Environmentally-Displaced Persons in International Law » (2007) 37 Envtl L 365 à la p 382. 106 0907346 RRTA, supra note 16. 107 Ibid, au para 48. Cette affaire est grandement pertinente dans la mesure où, comme il a été dit auparavant, peu de juridictions ont eu à se prononcer sur des demandes de protection en raison des impacts nuisibles des changements climatiques.

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canadienne n’est pas constante en ce qui concerne cette question108. Toujours au

regard de l’arrêt clé Ward, qui éclaire d’autres juridictions en matière

d’interprétation de la Convention de Genève, il semble que si la personne peut se

dissocier du groupe et ainsi ne plus subir de persécution, ce groupe ne constitue

pas un groupe social au regard de la Convention de Genève109. Cela soulève la

question de savoir si les personnes pauvres peuvent concrètement se sortir de la

pauvreté, ce qui peut être l’objet de nombreux débats quant à la faisabilité

théorique et réelle d’une telle possibilité. De plus, la pauvreté est un concept flou et

relatif, qui s’apprécie en tenant compte du pays d’origine et du contexte. Bien que

la justice internationale ne se soit pas encore prononcée sur la possibilité pour les

gens pauvres de former un groupe social au sens de la Convention de Genève, le

Refugee Status Appeals Authority de Nouvelle-Zélande a quant à lui jugé que les

gens pauvres ne pouvaient constituer un groupe social : « “[t]he poor” is simply not

a group capable of definition in this manner because poverty is a relative concept.

To a wealthy person, a labourer may well be considered poor, but the same

labourer would seem wealthy to a beggar. The ‘poverty line’ in New Zealand, for

example, would far exceed the income levels of the middle classes in many third

world countries »110.

La qualification des déplacés environnementaux en tant que groupe social est

donc grandement controversée. Ne pouvant démontrer que la persécution est

motivée par l’un des motifs énumérés dans la Convention de Genève, la majorité

des déplacés environnementaux ne pourra bénéficier du statut de réfugié en droit

international. Néanmoins, il existe certaines situations dignes de mention dans

lesquelles les déplacés environnementaux pourraient être considérés comme des

réfugiés. Cela sera le cas si la dégradation environnementale provient d’un acte

délibéré contre une population pour l’un des motifs inscrits dans la Convention de

108 Foster, supra note 88 aux pp 306-307. 109 Ward, supra note 88 aux pp 737-738. 110 Refugee Appeal No 71553/99, [2000] RSAA (N-Z) à la p 7. Bien que cet arrêt ne lie pas les juridictions et quasi-juridictions internationales et régionales, l’interprétation qu’il fait de la Convention de Genève pourra néanmoins inspirer les juridictions et quasi-juridictions confrontées à un cas similaire, puisque peu d’affaires existent à ce sujet.

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Genève111. Le droit international des réfugiés s’appliquera également si des

personnes victimes d’une dégradation environnementale ne peuvent obtenir

d’assistance de la part de leur État en raison de leur race, religion, nationalité,

opinions politiques ou appartenance à un groupe social112. En définitive, dans ce

dernier cas, ce n’est pas tant la dégradation environnementale en soi qui est

importante, mais davantage la discrimination effectuée par l’État dans l’octroi de

l’aide humanitaire, qui justifie la crainte fondée de persécution et l’octroi du statut

de réfugié113.

À titre d’exemple, l’attitude de la junte militaire birmane suite au cyclone Nargis de

mai 2008 a été dénoncée par le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-

Moon, puisque l’État entravait l’accès à l’aide humanitaire pour plus des deux tiers

de la population, et ce sur la base de considérations politiques114. Selon Human

Rights Watch : « [t]he ruling State Peace and Development Council (SPDC)

blocked international assistance while pushing through a constitutional referendum

in which basic freedoms were denied »115. Les Birmans souhaitant offrir de l’aide à

leurs semblables risquaient de faire face à des sanctions gouvernementales :

« […] for Burmese who attempted relief efforts independent of the authorities or

spoke openly about their frustrations with the government, the threat of arrest or

intimidation was all too real […] »116. Une nationale birmane ayant distribué de

l’aide humanitaire après le passage du cyclone en utilisant des contacts étrangers

a d’ailleurs obtenu le statut de réfugié en Nouvelle-Zélande, puisqu’elle courait un

111 Michelot, supra note 37 à la p 522. 112 Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 66; Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 32. 113 Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 66. 114 « Nargis : le Secrétaire général dénonce les entraves du gouvernement du Myanmar », Centre d’actualités de l’ONU (12 mai 2008) en ligne : Centre d’actualités de l’ONU <http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=16518&Cr=myanmar&Cr1=#.Uul0IvY7hqE>. 115 Human Rights Watch, World Report 2009, États-Unis, Human Rights Watch, 2009 à la p 223. 116 Human Rights Watch, Burma’s Forgotten Prisoners, 2009, en ligne : Human Rights Watch <http://www.hrw.org/reports/2009/08/08/burma-s-forgotten-prisoners> à la p 19.

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risque réel d’être persécuté par la junte en raison de ses opinions politiques si elle

retournait en Birmanie117.

Enfin, le droit des réfugiés pourrait s’appliquer dans le cas où un conflit armé, de la

violence ou des violations sérieuses des droits de la personne survenaient en

raison de la diminution des ressources naturelles disponibles. Mais dans ce cas,

ce n’est pas tant la raison des violences ou du conflit (en lien avec une

détérioration environnementale quelconque) qui permettrait l’application du droit

des réfugiés, que l’existence de violences et de mesures discriminatoires fondées

sur l’un des motifs de la Convention de Genève118.

Il faut également mentionner qu’en ce qui concerne les déplacés

environnementaux provenant d’États insulaires, leur État d’origine est souvent

désireux de protéger la population, bien que les moyens pour y parvenir soient

parfois grandement limités. L’application de la Convention de Genève demeurera

donc exceptionnelle dans ces cas.

1.1.2 Les limites des instruments régionaux de protection des réfugiés

En Afrique, en Amérique centrale ainsi qu’au Moyen-Orient, les États se sont dotés

d’instruments régissant le statut des réfugiés sur le plan régional. Ces instruments

régionaux de protection des réfugiés comprennent des définitions beaucoup plus

inclusives que celle comprise dans la Convention de Genève, qui pourraient

s’appliquer davantage aux déplacés environnementaux. Ces instruments qui

117 Refugee Appeal No 76374, [2009] RSAA (N-Z) à la p 13. L’intervention du HCR en Indonésie après le tsunami de 2004 a aussi été critiquée par les autorités indonésiennes, aux prises avec un conflit vieux de 30 ans avec un groupe indépendantiste dans la région d’Aceh. En réponse aux pressions du gouvernement, qui considérait qu’il n’y avait pas de réfugiés dans cette région, le HCR a quitté Aceh de mars à juin 2005. Voir Bobby Lambert et Caroline Pougin de la Maisonneuve, « UNHCR’s response to the Tsunami emergency in Indonesia and Sri Lanka, December 2004 – November 2006 » (2007) 01 UNHCR Policy Development and Evaluation Service 1 (PDES/2007/01) aux paras 14 et 17-18. 118 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 33.

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méritent d’être étudiés plus en profondeur sont la Convention de l’OUA119, la

Déclaration de Carthagène120 et la Convention arabe121.

Sans faire référence explicitement au facteur environnemental, la Convention de

l’OUA et la Déclaration de Carthagène mentionnent toutes les deux que le terme

de réfugié s’applique aux personnes ayant quitté leur pays de résidence après des

« événements troublant gravement l'ordre public »122. Cette mention pourrait

englober les catastrophes environnementales, bien qu’en Afrique, les États ne

considèrent pas qu’il découle de cette Convention une quelconque obligation pour

eux d’accueillir les déplacés environnementaux123. De façon plus générale, les

États africains ne considèrent pas comme une obligation juridique le fait d’admettre

sur leur territoire des personnes fuyant les catastrophes naturelles124. Ainsi, même

si certains États accueillent parfois des individus après la survenance de

dégradations environnementales, ils ne se sentent pas contraints par une telle

obligation. L’admission des déplacés environnementaux sur le territoire d’États

africains pourrait tout au plus être vue comme contribuant tranquillement à

l’établissement d’un droit coutumier permettant à ces déplacés d’obtenir une

protection temporaire125. Ces États africains seraient par ailleurs probablement

plus enclins à offrir le statut de réfugié ou une protection temporaire aux individus

qui se déplacent pour un laps de temps limité, plutôt qu’à ceux requérant une

protection permanente ou à long terme (comme dans le cas des personnes fuyant

les dégradations lentes et irréversibles de l’environnement)126. De plus, il est

difficile d’interpréter le sens de certaines dispositions de la Convention de l’OUA.

Comme le note Michèle Morel : « there are few or no travaux préparatoires, case

119 Convention de l’OUA, supra note 79. 120 Déclaration de Carthagène, supra note 80. 121 Arab Convention, supra note 81. 122 Convention de l’OUA, supra note 79 à l’article 2, Déclaration de Carthagène, supra note 80 à l’article 3(3). 123 Zetter, supra note 48 à la p 414. 124 McAdam, « Environmental Migration », supra note 71 à la p 12. 125 Alice Edwards, « Refugee Status Determination in Africa » 14:2 African Journal of International and Comparative Law 204 à la p 227. 126 Morel, supra note 66 à la p 254.

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law, or academic literature to rely on »127. Enfin, dans le contexte africain, la mise

en œuvre de cet instrument est d’autant plus difficile que les pays les plus exposés

aux changements climatiques et aux catastrophes environnementales font face à

une pauvreté persistante.

Dans le cas de la Déclaration de Carthagène, il serait possible d’argumenter que

les « événements troublant gravement l’ordre public » incluent les dégradations

environnementales. Toutefois, dans un rapport paru en 1989 interprétant la

Déclaration, la International Conference on Central American Refugees a tenu à

distinguer entre les personnes fuyant des désastres naturels et celles fuyant des

situations causées par l’homme : « […] ‘other circumstances which have seriously

disturbed public order’, must be man-made and cannot constitute natural

disasters »128. Ainsi, si l’on se fie à ce rapport, les personnes fuyant les désastres

naturels ne peuvent être considérées comme des réfugiés. Toutefois, depuis 1989,

le niveau de connaissances concernant les changements climatiques et leurs

répercussions sur l’environnement ont grandement évolué, entre autres grâce aux

travaux du GIEC, fondé en 1988. Au regard de ces nouvelles connaissances sur la

nature anthropique des changements climatiques et de l’impact des activités

humaines sur l’environnement, il demeure possible d’argumenter que des

personnes se déplaçant en raison de dégradations environnementales de nature

anthropique (du moins en partie) puissent être considérées comme des réfugiés.

Cela demeure bien entendu des hypothèses, et il appert qu’il y a un besoin de

développements jurisprudentiels et doctrinaux entourant la mention

d’« événements troublant gravement l’ordre public », tant en ce qui concerne la

Déclaration de Carthagène que la Convention de l’OUA129.

127 Ibid, à la p 254. 128 Héctor Gros Espiell, Sonia Picado et Leo Valladares Lanza, « Principles and Criteria for the Protection of and Assistance to Central American Refugees, Returnees and Displaced Persons in Latin America » (1990) 2:1 Int’l J Refugee L 83 au para 33. 129 HCR et al, « Forced Displacement in the Context of Climate Change : Challenges for States Under International Law », Article soumis à la 6ème session du Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au titre de la CCNUCC (AWG-LCA 6), présenté à Bonn, 1er au 12 juin 2009 [non publié], en ligne : HCR <http://www.unhcr.org/4a1e4d8c2.html> à la p 10 [HCR et al, « Forced Displacement »].

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Qui plus est, bien que la mention d’« événements troublant gravement l’ordre

public » s’applique aux déplacés environnementaux, il demeure que la Déclaration

de Carthagène, contrairement à la Convention de l’OUA, n’a pas force obligatoire;

c’est du droit déclaratoire, de la soft law. De plus, il est incertain que ces deux

instruments régionaux soient en mesure de s’adapter à la problématique des

déplacements environnementaux, puisque cela dépendra en grande partie de la

volonté des décideurs politiques130. Du reste, en plus d’avoir une application

incertaine envers les déplacés environnementaux, ces instruments requièrent que

les déplacés se dirigent vers le territoire d’États qui en sont parties, ce qui

constitue une difficulté additionnelle quant à leur application.

En ce qui concerne la Convention arabe, elle est le seul instrument qui prévoit en

toutes lettres l’octroi du statut de réfugié pour les personnes qui fuient un désastre

naturel, lorsque ce dernier trouble gravement l’ordre public131. Toutefois, cette

Convention n’est pas mise en œuvre à l’heure actuelle132, car elle n’est ratifiée par

aucun État133. Cela peut être dû au fait qu’elle soit relativement récente

comparativement à d’autres instruments protégeant les réfugiés134, ou encore au

caractère très inclusif de la définition de réfugié qu’elle comprend. Reprenant tout

d’abord la définition de réfugié de la Convention de Genève, la Convention arabe

poursuit en précisant qu’un réfugié est aussi : « [a]ny person who unwillingly takes

refuge in a country other than his country of origin or his habitual place of

residence because of sustained aggression against, occupation and foreign

domination of such country or because of the occurrence of natural disasters or

grave events resulting in major disruption of public order in the whole country or

any part thereof »135. Cette définition a certainement pu rebuter certains États à se

130 Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 69. 131 Arab Convention, supra note 81 à l’article 1. 132 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 34. 133 Arab Convention, supra note 81. 134 La Convention arabe a été adoptée en 1994, alors que la Convention de l’OUA a été adoptée en 1969 et la Convention de Genève en 1951. 135 Arab Convention, supra note 81 à l’article 1.

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voir liés par cet instrument136, qui deviendra contraignant lorsque le tiers des 22

États membres de la Ligue des États arabes l’aura ratifié137. Comme quoi les

traités généreux, offrant un grand niveau de protection pour les individus en terme

de droits de la personne, restent parfois lettre morte comparativement à des traités

plus conservateurs, puisqu’ils représentent un niveau d’engagement auquel les

États ne sont pas prêts à souscrire. Cela est d’autant plus vrai dans le cadre

migratoire, puisque les États craignent généralement les larges « flux de réfugiés »

qui pourraient se présenter à leurs frontières et les problèmes de sécurité qui en

découleraient.

En définitive, le droit international des réfugiés et les régimes régionaux de

protection des réfugiés en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient ne

s’appliqueront aux déplacés environnementaux que dans certaines situations

ponctuelles. Cette application au cas par cas et occasionnelle fait en sorte que ce

domaine du droit international est largement insuffisant pour protéger de façon

effective les droits des déplacés environnementaux. L’étude des directives

européennes sur la protection subsidiaire et temporaire est volontairement omise

dans ce chapitre, puisque celles-ci n’établissent pas de définition du réfugié au

sein de l’Union européenne. Elles visent plutôt à protéger des individus n’étant pas

considérés comme des réfugiés (protection subsidiaire) et prenant part à un afflux

massif vers un État membre de l’Union européenne (protection temporaire). Ces

directives seront étudiées respectivement aux chapitres 2 et 3 du présent

mémoire.

136 Yvonne Yazbeck Haddad et Barbara Freyer Stowasser, Islamic law and the challenges of modernity, Walnut Creek, AltaMira Press, 2004 à la p 106. 137 Arab Convention, supra note 81 à l’article 17.

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1.2 L’applicabilité incertaine et contestée du droit de l’apatridie

lorsqu’un État devient inhabitable

Plusieurs États insulaires, comme les Maldives, le Kiribati, le Tuvalu et les Îles

Marshall sont menacés par les dégradations environnementales qui affectent leur

environnement et leurs conditions de vie. L’inévitable montée du niveau de la

mer138, exacerbée par la fonte des glaciers et des neiges éternelles situées en

hautes altitudes139 risque d’envahir une part importante de leur territoire au fil des

décennies et des siècles à venir140. Néanmoins, les habitants de ces îles risquent

de se déplacer bien avant la montée du niveau de la mer en raison des mauvaises

conditions de vie qui sont exacerbées par les changements climatiques, « comme

le surpeuplement, le chômage, le manque d’infrastructures, la pollution, la fragilité

environnementale, etc. »141. Ainsi, ces États sont confrontés à deux disparitions : la

disparition de l’État en tant qu’État pouvant soutenir la vie d’une part, et d’autre

part la disparition physique du territoire de l’État, cette deuxième disparition

survenant bien après la première. Les déplacés environnementaux provenant de

ces États insulaires conserveront-ils leur nationalité bien que leur État ne soit plus

habitable, ou deviendront-ils apatrides? Cette section tentera de déterminer si les

déplacés environnementaux peuvent bénéficier du statut d’apatride et étudiera la

pertinence de ce domaine du droit international par rapport à la spécificité des

déplacements environnementaux.

138 GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques, Rapport du Groupe de travail II - Conséquences, adaptation et vulnérabilité, Cambridge, Oxford University Press, 2007 à la p 317. 139 GIEC, Bilan 2007 : Résumé à l’intention des décideurs, supra note 2 à la p 30. 140 Ibid, à la p 14. 141 HCR, Anniversaire des conventions relatives aux réfugiés et à l’apatridie : Compilation des Résumés des conclusions des Réunions d’experts, 21 juin 2012, en ligne : HCR <http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=4fe31f2d27&query=bellagio> à la p 42 au para 28.

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1.2.1 La difficile qualification des déplacés environnementaux comme apatrides de

jure

La qualification des déplacés environnementaux en tant qu’apatrides est un enjeu

relativement récent, qui a émergé au regard des nouvelles connaissances

concernant la hausse du niveau moyen de la mer et la dégradation graduelle des

conditions de vie sur le territoire de plusieurs États insulaires. Cette qualification

soulève de nombreuses questions quant à la disparition des éléments constitutifs

de l’État en droit international, questions qu’il faut impérativement aborder dans ce

chapitre afin de déterminer la contribution du droit de l’apatridie dans la protection

des déplacés environnementaux.

La Convention panaméricaine de Montevideo sur les droits et devoirs des États142

contient une définition de l’État qui est aujourd’hui universellement acceptée en

droit international143. Selon cette définition, un État doit avoir quatre éléments

constitutifs pour exister, soit une population permanente, un territoire défini, un

gouvernement et la capacité d’entrer en relation avec les autres États

(souveraineté)144. Dans le cas des États insulaires qui deviendront inhabitables, un

ou plusieurs de ces éléments constitutifs pourraient disparaître. Par exemple, si

l’on adopte une interprétation fonctionnelle ou téléologique du territoire étatique, le

fait que ce dernier devienne inhabitable mènerait à sa disparition en tant que

territoire de l’État, puisque seul un territoire habité se qualifie en tant que territoire

étatique145. Pour conserver un territoire, les États insulaires pourraient préserver

de manière artificielle leur territoire, créer une île artificielle (considérée comme un

142 Convention panaméricaine de Montevideo sur les droits et devoirs des États, États-Unis et 19 pays de l’Amérique latine, 26 décembre 1933 (entrée en vigueur : 26 décembre 1934), reproduite dans Charles I. Bevans, Treaties and Other International Agreements of the United States of America, 1776-1949, vol 3, Washington, Department of State for sale by the Supt. of Docs, U.S. Govt. Print. Off., 1968 à la p 145 [Convention de Montevideo]. 143 Jean-Maurice Arbour et Geneviève Parent, Droit international public, 6e éd, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012 à la p 221. 144 Convention de Montevideo, supra note 142 à la p 147. 145 Jenny Grote Stoutenburg, « When Do States Disappear? Thresholds of Effective Statehood and the Continued Recognition of «Deterritorialized» Island States » dans Gerrard et Wannier, supra note 9 à la p 61.

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territoire étatique en droit international), ou encore se faire donner ou acheter une

part de territoire habitable, si tant est qu’ils en aient les moyens146. En effet, ces

options soulèvent certaines questions d’ordre pratique : quel État voudra vendre ou

donner des parts de son territoire? Comment sera financé cet achat? La population

locale habitant l’État de destination devra-t-elle être évacuée? Malgré ces

difficultés, l’achat d’un territoire serait la solution favorite des déplacés

environnementaux147, comme le démontre l’achat récent par le Kiribati d’une

portion de terre appartenant aux Fidji, territoire qui sera utilisé en guise de refuge

si cela s’avérait nécessaire148.

Concernant la population, il n’existe pas de seuil minimal d’habitants en droit

international pour qu’un État soit considéré comme tel. Ainsi, tant que quelques

individus demeureront sur le territoire, le critère de la « population permanente »

sera rempli selon Jenny Grote Stoutenburg :

Applied to the case of “disappearing” island States, this means that as long as enough of the original island infrastructure subsisted to enable an – even small – number of people to continue living on the remaining island territory as a community (if necessary with outside help, because examples of present-day small island States and territories also show that communities do not have to be self-sufficient in all respects), this community could form a “population nucleus” capable of upholding the personal element of statehood149.

Quant au gouvernement, même s’il devait opérer à partir du territoire d’un État

tiers, cela ne poserait pas de problème juridique selon la chercheuse, pourvu que

les critères de la population et du territoire continuent à être remplis150. Cette

situation a certes déjà été rencontrée par la Grèce et la Pologne entre autres, dont

146 Ibid, aux pp 62-63. 147 Oliver, supra note 30 à la p 215. 148 Laurence Caramel, « Face à l’élévation du Pacifique, Kiribati achète 20 km2 de terre refuge aux Fidji », Le Monde (14 juin 2014) en ligne : Le Monde.fr <http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/14/face-a-l-elevation-du-pacifique-kiribati-achete-20km2-de-terre-refuge-aux-fidji_4438266_3244.html?xtmc=tuvalu&xtcr=1>. 149 Stoutenburg, supra note 145 à la p 65. 150 Ibid, à la p 69.

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les gouvernements ont été en exil durant la Deuxième Guerre mondiale, sans que

les États cessent d’exister pour autant151. Toutefois, il faut réitérer que la

présomption de continuité de l’État, qui survivrait malgré l’exil du gouvernement,

implique que le gouvernement ait éventuellement la possibilité de retourner

s’établir sur le territoire qu’il a quitté. Les rapprochements entre la situation des

États insulaires et celle des gouvernements en exil lors de conflits demeurent donc

limités, puisque dans les cas grec et polonais, il n’y avait pas de disparition de

l’État dans son aspect physique. Les critères de la population et du territoire

continuaient à être remplis malgré l’exil des gouvernements, ce qui ne serait pas

nécessairement le cas en ce qui concerne les États insulaires. Enfin, l’exigence de

la souveraineté, ou encore de l’indépendance juridique, requiert que l’État ne soit

pas soumis à l’autorité d’un autre État et qu’il ait l’exclusivité de ses compétences

législatives, exécutives et judiciaires152.

Certes, l’État est un concept flexible : des changements de population, de

gouvernement ou de territoire ne mènent pas nécessairement à l’extinction de

l’État153. Même la disparition des éléments constitutifs de l’État ne mène pas

nécessairement à son extinction. Des experts réunis par le HCR à Bellagio en

2011 en sont venus à cette conclusion dans le cadre de leurs discussions sur les

déplacements environnementaux : « [n]oting that there is a general presumption of

continuity of statehood and international legal personality under international law, it

was confirmed that statehood is not lost automatically with the loss of habitable

territory nor is it necessarily affected by population movements »154.

Cette présomption de continuité de l’État rend l’auteure Alice Edwards sceptique, à

juste titre. Celle-ci estime que cette solution n’est pas viable à long terme, surtout

151 Arbour et Parent, supra note 143 à la p 255. 152 Jean Salmon, dir, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, sub verbo « souveraineté ». 153 Maxine A. Burkett, « The Nation Ex-Situ » dans Gerrard et Wannier, supra note 9 à la p 94 [Burkett, « The Nation Ex-Situ »]. 154 HCR, Summary of Deliberations, supra note 47 au para 30.

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lorsque les États insulaires seront inhabités depuis plusieurs générations155. De

plus, il demeure impossible de savoir avec certitude si la disparition permanente

d’un territoire ou d’une population entière entrainerait ou non la disparition juridique

de l’État, ce scénario restant théorique et non avenu156.

En droit international, la reconnaissance des États par leurs pairs n’est pas un

élément constitutif de l’État en soi, mais demeure un élément essentiel des

relations internationales157. Suivant Jean-Maurice Arbour et Geneviève Parent,

c’est « un jugement politicojuridique sur l’existence réelle des trois éléments

essentiels de l’État »158. Cette reconnaissance, qui s’effectue par acte unilatéral,

est importante tant lors de la création que de la disparition d’un État. Par exemple,

si un État disparaît, les autres États pourront reconnaître ou non cette disparition.

Toutefois, si cette disparition survenait en violation d’une norme de droit

international, il semble que les autres États auraient l’obligation morale, si ce n’est

juridique, de ne pas reconnaître cette disparition et devraient, a contrario, continuer

de reconnaître l’État ayant disparu159. Dans le cas des États insulaires, l’idée selon

laquelle leur possible et éventuelle disparition pourrait survenir en violation d’une

norme internationale est grandement contestable : quelle norme internationale

aurait été violée en l’occurrence? Malgré ce débat sur la reconnaissance ou non

de la disparition d’un État, il demeure que la problématique des États insulaires

menacés de disparition soulève d’importants enjeux concernant la conception de

l’État en droit international et la place de la reconnaissance d’État dans les

relations internationales160.

155 Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 77. 156 HCR, Submission: Climate Change and Statelessness : an Overview, 6e session, Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (2009) en ligne : HCR <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a2d189d3.html> à la p 1. 157 Quoc Dinh Nguyen et al, Droit international public, 8e éd, Paris, Lextenso, 2009 à la p 460. 158 Arbour et Parent, supra note 143 aux pp 286-287. 159 Stoutenburg, supra note 145 à la p 59. 160 Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 77.

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Avant d’aborder plus en profondeur les impacts de la disparition juridique de l’État

sur le statut des déplacés environnementaux, il convient d’établir la distinction

entre l’apatridie de jure et l’apatridie de facto, qui sont les deux formes d’apatridie

reconnues en droit international. L’apatridie de jure « désigne une personne

qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa

législation »161, c’est-à-dire une personne qui n’avait pas de nationalité à la

naissance, ou qui a perdu sa nationalité sans en obtenir une autre. L’octroi de la

nationalité est un domaine réservé de l’État162. Si un individu n’a pas obtenu de

nationalité à la naissance, cela peut être dû à des lacunes dans les registres de

l’État ou encore aux principes d’attribution de la nationalité, soit les principes de jus

sanguinis et de jus soli163. Le principe du jus sanguinis concerne l’octroi de la

nationalité à un nouveau-né en fonction de la nationalité d’un ou de ses deux

parents, peu importe son lieu de naissance164. Le principe du jus soli permet au

contraire d’octroyer la nationalité en fonction du lieu de naissance, et non selon la

nationalité des parents165. Un individu peut donc être apatride de jure s’il est né de

parents apatrides sur le territoire d’un État qui applique le jus sanguinis166. En ce

qui concerne la perte de nationalité, elle peut être due principalement à une

succession d’États, à des contradictions dans les lois entourant le mariage, à une

dénationalisation ou à une renonciation167.

161 Convention relative au statut des apatrides, 28 septembre 1954, 360 RTNU 5158 à l’article premier. 162 Oliver, supra note 30 à la p 216. 163 Max Planck Encyclopedia of Public International Law, « Stateless Persons », par Katja Göcke, en ligne : Max Planck Encyclopedia of Public International Law <www.mpepil.com> au para 2 [Max Planck, « Stateless Persons »]. 164 Certaines législations prévoient toutefois l’octroi de la nationalité à un enfant dont les parents ou les grands-parents possèdent la nationalité, comme c’est le cas en Irlande notamment. Immigrant Council of Ireland, « Droits des immigrants en Irlande, Fiche d’information 2 : Droits de résidence à long terme et de citoyenneté en Irlande », en ligne : Department of Social and Family Affairs <http://www.star-ts.com/download/pdf/immigrants-council-ireland/res_fr.pdf> à la p 11. 165 Nguyen et al, supra note 157 à la p 549. 166 Ivan Shearer et Brian Opeskin, « Nationality and statelessness » dans Brian Opeskin, Richard Perruchoud et Jillyanne Redpath-Cross, Foundations of International Migration Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, 93 à la p 104. 167 Max Planck, « Stateless Persons », supra note 163 au para 2.

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43

L’apatridie de facto quant à elle désigne les personnes pour qui la nationalité n’est

pas effective (mais qui en possède une par application de la loi). Dès 1949, le HCR

a indiqué que cette forme d’apatridie concerne les cas où un individu est hors du

pays dont il a la nationalité et que l’État ne peut ou ne veut offrir une protection à

ce national, ou encore ce dernier renonce à l’assistance et à la protection de son

État168. En d’autres mots, un apatride de facto est incapable ou peu désireux de se

prévaloir de la protection du gouvernement de son pays de nationalité ou

d’ancienne nationalité169. De nos jours, le concept de la nationalité de facto s’est

précisé : il n’est pas certain qu’une personne ne jouissant pas des droits qui sont

liés à la nationalité, comme l’attribution d’un passeport ou le droit de vote, soit

apatride de facto. Alors que certains auteurs comme Hugh Massey affirment que

les apatrides de facto sont nécessairement des personnes qui ne peuvent ou ne

veulent bénéficier de la protection diplomatique et consulaire ou de l’assistance

générale de leur État170, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,

Antonio Guterres, croit que si l’État n’est « pas en mesure d’assurer le respect de

droits fondamentaux tels que le droit de rentrer dans son propre pays ou d’obtenir

un passeport », la question de l’apatridie de facto peut se poser171.

La distinction entre l’apatridie de jure et de facto est importante afin d’évaluer la

protection à laquelle pourraient avoir droit les déplacés environnementaux.

Advenant l’extinction juridique de l’État, les déplacés en question deviendraient

des apatrides de jure à moins qu’ils n’obtiennent une autre nationalité172. À

l’inverse, si l’État continuait à exister et que le gouvernement fonctionnait à la

manière d’un gouvernement en exil depuis le territoire d’un autre État, les habitants

conserveraient probablement leur nationalité et ne seraient pas apatrides. Ils

168 Comité spécial de l’apatridie et des problèmes connexes, A Study of Statelessness, Doc off NU, 1949, Doc NU E/1112; E/1112/Add.1, en ligne : HCR <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c2d0.html > à la page 7. 169 Ibid. 170 Massey, supra note 74 à la p 40. 171 António Guterres, « Changements climatiques, catastrophes naturelles et déplacement humain : une perspective du HCR » (2008) en ligne : HCR <http://www.unhcr.org/refworld/docid/492bb6b92.html> à la p 4. 172 Ibid.

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44

deviendraient des apatrides de facto seulement si l’État n’est pas en mesure de

leur permettre de rentrer dans leur propre pays, ou encore s’il ne pouvait leur

accorder la protection diplomatique et consulaire. Comme énoncé précédemment,

il est contesté qu’un individu ne pouvant obtenir de passeport puisse être

considéré comme un apatride de facto.

1.2.2 Le droit de l’apatridie : un domaine du droit ne répondant pas à la spécificité

de la problématique des déplacés environnementaux

Les deux traités garantissant des droits et une protection spécifiques aux apatrides

en droit international sont la Convention relative au statut des apatrides173 du 28

septembre 1954 et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie174 du 30 août

1961. Ces deux instruments trouvent leur fondement dans le droit à une

nationalité, garanti par la Déclaration universelle des droits de l’Homme (ci-après

« DUDH »)175 de 1948. L’article 15 (1) stipule que « tout individu a droit à une

nationalité »176. Même si la Déclaration n’était pas un instrument de droit

international contraignant à l’origine, mais plutôt un « code d’éthique sans valeur

juridique »177 selon Jean-Maurice Arbour et Geneviève Parent, les droits qui y sont

garantis font désormais partie de la coutume et ont été repris dans de nombreux

traités178. Malgré l’existence de ces deux traités concernant les apatrides, le droit

de l’apatridie est un domaine du droit qui est mal adapté à la réalité des déplacés

environnementaux, car il ne répond pas à la spécificité de leur situation. Quatre

facteurs font en sorte que le droit de l’apatridie est loin d’être suffisant pour leur

accorder une protection effective.

173 Convention relative au statut des apatrides, supra note 161. 174 Convention sur la réduction des cas d’apatridie, 30 août 1961, 989 RTNU 14458. 175 Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés AG 217(III), Doc off AG NU, 3e sess, supp n°13, Doc NU A/810 (1948) 71. 176 Ibid, à l’article 15(1). 177 Arbour et Parent, supra note 143 à la p 734. 178 Nguyen et al, supra note 157 aux pp 729-730.

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45

Premièrement, ces instruments ne prévoient pas les situations où des populations

entières deviendraient apatrides suite à la disparition physique d’un État179, ni dans

le texte des traités, ni dans la façon dont ils sont interprétés, ce qui rend une future

protection incertaine. Deuxièmement, les deux traités relatifs aux apatrides ne

reconnaissent et ne protègent que les apatrides de jure180. Ainsi, aucune protection

n’est prévue pour les apatrides de facto dans ces instruments internationaux.

Comme il est discutable et contesté que la disparition d’un des éléments

constitutifs de l’État entraine sa disparition juridique, la désignation éventuelle des

déplacés environnementaux en tant qu’apatrides de jure est contestable.

Troisièmement, dans l’éventualité où les déplacés environnementaux

deviendraient des apatrides de jure, leur État ayant cessé d’exister au regard du

droit international, il demeurerait difficile pour eux d’obtenir une protection effective,

puisque les deux conventions relatives aux apatrides ont très peu de ratifications.

En date du 20 avril 2014, la Convention relative au statut des apatrides compte 80

États parties et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie n’en a que 55.

Ainsi, peu d’États sont liés par les obligations découlant de ces traités, bien que ce

nombre ait augmenté de façon significative depuis 2011 du fait des efforts du HCR

qui a tenté de sensibiliser les États à l’importance de ces instruments lors du

cinquantième anniversaire de la Convention relative au statut des apatrides181. Il

convient de noter que ces traités étaient peu mis en œuvre au sein des États les

ayant ratifiés avant 2011, mais que la situation tend à s’améliorer si l’on observe

les récents engagements que les États ont pris puis respectés à ce jour182.

Quatrièmement, la logique du droit de l’apatridie est inadaptée à la spécificité de la

179 Maxine Burkett, « Climate refugees » dans Alam Shawkat et al, dir, Routledge Handbook of International Environmental Law, New York, Routledge, 2013, 717 à la p 725 [Burkett, « Climate refugees »]. 180 Arbour et Parent, supra note 143 à la p 775. 181 HCR, point de presse, « Le HCR accueillera une réunion internationale sur les apatrides et les déplacés de force dans le monde les 7 et 8 décembre 2011 » (8 novembre 2011), en ligne : HCR <http://www.unhcr.fr/4eb93ae6c.html>. En août 2011, ces instruments comptaient respectivement 66 et 38 États parties. 182 HCR, « Action des États pour lutter contre l’apatridie », en ligne : HCR <http://www.unhcr.org/pages/52a5c56a6.html>; HCR, Engagements 2011 : Événement intergouvernemental au niveau ministériel sur les réfugiés et les apatrides, en ligne : HCR <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=521711424>; McAdam, « Environmental Migration », supra note 71 à la p 166.

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problématique des déplacés environnementaux, car dans le cas des apatrides de

jure, aucun État ne les considère comme un de leurs nationaux, ce qui n’est pas le

cas pour les déplacés provenant d’États insulaires. Dans leur cas, il n’y a pas de

déni de nationalité et l’État est souvent désireux de protéger ses nationaux183. De

plus, il n’est tout simplement pas souhaitable que les déplacés environnementaux

deviennent apatrides, que ce soit de jure ou de facto. Comme le mentionne

Christel Cournil, il est souhaitable « de protéger, voire de prolonger, les liens

étatiques malgré la disparition physique du territoire due aux changements

climatiques »184. La prolongation de ces liens étatiques est de la plus haute

importance lorsqu’il s’agit de protéger de façon effective les droits des déplacés

environnementaux, puisque comme l’affirme Selma Oliver : « [t]he rights a person

‘has’ are meaningless if there is nobody responsible for (and capable of) protecting

them when they are violated or under threat »185.

Pour éviter ces cas d’apatridie, et pour éviter que les États insulaires n’aient à se

procurer une portion de territoire à grands frais en l’achetant auprès d’un État tiers,

l’auteure Maxine Burkett propose la solution de l’État déterritorialisé186. Ce

nouveau type d’acteur en droit international prendrait la forme d’un gouvernement

à distance qui maintiendrait la vie politique et culturelle avec ses nationaux, en

s’inspirant du système de tutelle des Nations Unies pour les États

déterritorialisés187. L’auteure affirme que : « [a] virtual nation-state, held together

by a social network, may help ease the rootlessness that an uninhabitable territory

will engender »188. Pourtant, comme elle le précise, encore faut-il que les habitants

puissent accéder et résider sur le territoire d’autres États, ce qui n’est pas chose

faite. De plus, le lien juridique entre l’État déterritorialisé et ses nationaux serait

183 Christel Cournil, « The protection of “environmental refugees” in international law » dans Piguet, Pécoud et De Guchteneire, supra note 5 à la p 368 [Cournil, « The Protection of “environmental refugees” »]. 184 Christel Cournil, « Émergence et faisabilité des protections en discussion sur les "réfugiés environnementaux" » (2010) 4:204 Revue Tiers Monde 35 à la p 45 [Cournil, « Émergence et faisabilité »]. 185 Oliver, supra note 30 à la p 216. 186 Burkett, « The Nation Ex-Situ », supra note 153 à la p 95. 187 Ibid, à la p 107. 188 Ibid, à la p 105.

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peu effectif, puisqu’il dépendrait des compétences territoriales des États tiers sur

les territoires desquels les nationaux auraient trouvé refuge. En droit international,

la compétence personnelle qu’un État peut exercer envers ses nationaux est

limitée lorsque ces derniers se trouvent sur le territoire d’un État tiers, car celui-ci

exerce sa compétence territoriale. Ainsi, la possibilité de voir émerger sur la scène

internationale un nouveau sujet de droit, soit les États déterritorialisés, revient en

quelque sorte à une fiction juridique, les compétences personnelles et territoriales

des États étant en opposition.

Ainsi, au-delà de l’importance de prévenir les cas d’apatridie, il est aussi sinon plus

important de garantir aux déplacés environnementaux des droits fondamentaux sur

le territoire d’un État où ils seront en sécurité. En effet, l’enjeu n’est pas tant leur

qualification en tant qu’apatrides, mais plutôt de s’assurer qu’ils accèdent de façon

permanente au territoire d’un État tiers et qu’ils ne soient pas discriminés dans

l’exercice de leurs droits fondamentaux, et ce qu’ils conservent ou non leur

nationalité d’origine189. Or, le droit international des droits de la personne, qui sera

étudié dans le prochain chapitre, est probablement plus pertinent que le droit des

réfugiés et le droit de l’apatridie lorsqu’il est question de l’admissibilité des

déplacés environnementaux sur le territoire d’États tiers et de la protection de leurs

droits fondamentaux.

189 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 39.

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49

2. Des droits reconnus aux déplacés

environnementaux par le droit international des

droits de la personne : une protection réelle

accompagnée d’une mise en œuvre

hypothétique

Les droits de la personne sont pertinents dans le cadre de l’analyse de la

protection accordée aux déplacés environnementaux par les divers domaines du

droit international, car ils déterminent un seuil minimal de droits et libertés

auxquels tous les individus sur un territoire ou sous la juridiction d’un État ont

droit190. Le droit international, et plus particulièrement le droit international des

droits de la personne, a connu un important développement après les horreurs de

la Deuxième Guerre mondiale. Ces droits avaient pour but de protéger les

individus contre l’arbitraire de l’État et d’éviter que des violations flagrantes et

massives des droits fondamentaux ne se reproduisent dans le monde. À ce titre,

des mécanismes internationaux et régionaux accessibles aux individus ont été mis

en place, afin qu’ils puissent faire état de violations des droits de la personne

perpétrées par leur État d’allégeance. Bien que les droits de la personne n’aient

pas été développés en réponse à des dégradations environnementales ni pour y

faire face, on ne peut nier que les déplacés environnementaux sont des individus

sous la juridiction d’États, et qu’ils bénéficient de droits et libertés fondamentaux,

dont plusieurs ont acquis une valeur coutumière. De plus, il est aujourd’hui

largement admis qu’il existe des liens inhérents entre l’environnement et l’exercice

des droits fondamentaux. Comme l’affirme l’ex-juge de la CIJ Christopher

Weeramantry dans son opinion individuelle de l’Affaire relative au projet

Gabcikovo-Nagymaros : « [l]a protection de l’environnement est, elle aussi, un

élément essentiel de la doctrine contemporaine des droits de l’homme, car elle est

190 McAdam, « Environmental Migration », supra note 71 aux pp 12-13.

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50

une condition sine qua non de nombre de droits de l’homme, tels que le droit à la

santé et le droit à la vie lui-même »191.

D’une certaine manière, toutes les générations de droits de la personne sont

touchées de façon directe ou indirecte par la problématique des dégradations

environnementales et des déplacements qui s’ensuivent (que ce soit les droits

civils et politiques192, les droits économiques, sociaux et culturels193, mais aussi les

droits collectifs194). Cette recherche traite des droits fondamentaux qui seront

vraisemblablement affectés de manière directe par les dégradations

environnementales, et ne s’attardera pas à analyser les nombreux droits qui

pourront être affectés de façon plus indirecte par ces dégradations. Ainsi, ce

chapitre étudiera dans un premier temps l’incidence qu’ont les dégradations

environnementales sur les droits des déplacés environnementaux, et ce en dehors

du contentieux de l’éloignement du territoire. Dans un deuxième temps, ce chapitre

étudiera les protections contre les mesures de renvoi en droit international et

régional, qui protègent les déplacés d’un éventuel renvoi vers leur territoire si ce

renvoi porte atteinte à certains de leurs droits fondamentaux, notamment le droit

de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants195.

191 Affaire relative au projet Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie c Slovaquie), [1997] CIJ rec 7 aux pp 91-92 (opinion individuelle de M. Weeramantry, vice-président). 192 Les droits civils et politiques susceptibles d’être atteints sont, entre autres, le droit à la vie, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. 193 Les droits économiques, sociaux et culturels qui risquent d’être affectés sont le droit à la santé, le droit au logement, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit au travail, etc. 194 Les droits collectifs pertinents comprennent le droit au développement, le droit à un environnement sain ainsi que le droit à l’autodétermination des peuples. 195 Puisqu’en droit international des droits de la personne, la protection contre le renvoi vers des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants est une construction jurisprudentielle imputable à la Commission européenne des droits de l’homme et à la CEDH, j’utiliserai la formule retenue dans l’article 3 de la ConvEDH, qui traite des « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Il convient néanmoins de constater que si divers instruments internationaux et régionaux couvrent le même champ matériel, à savoir ces mauvais traitements, ils peuvent employer différentes expressions.

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51

2.1 L’incidence des dégradations environnementales sur la

jouissance des droits fondamentaux des populations

insulaires

Il existe en droit international des droits de la personne de nombreux traités

protégeant les droits fondamentaux des individus, traités auxquels la majorité des

États sont parties. Parmi ceux-ci se trouvent le Pacte international relatif aux droits

civils et politiques (ci-après « PIDCP »)196 et le Pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels (ci-après « PIDESC »)197, qui comptent

respectivement 168 et 162 États parties, les deux protocoles facultatifs aux pactes

et la DUDH, qui n’a pas force obligatoire, mais dont plusieurs droits ont désormais

acquis une valeur coutumière en droit international. En plus de ces textes

généraux, il existe des traités protégeant plus spécifiquement des catégories de

personnes vulnérables, comme les enfants198, les travailleurs migrants199 et les

personnes handicapées200. Les mécanismes de contrôle du respect des droits de

la personne accessibles aux individus prévus dans le cadre de ce système

universel de protection des droits de la personne (ou système onusien) sont des

mécanismes contentieux quasi judiciaires, dont les décisions ne sont pas

contraignantes pour les États, bien qu’elles revêtent une certaine force politique et

diplomatique201.

À côté du système onusien dont il vient d’être fait mention se sont développés des

régimes régionaux de protection en Amérique, en Afrique ainsi qu’en Europe. On

196 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 RTNU 171, RT Can 1976 n°47 [PIDCP]. Le PIDCP compte 168 États parties en date du 9 juillet 2014. 197 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 RTNU 3, RT Can 1976 n°46 [PIDESC]. Le PIDESC compte 162 États parties en date du 9 juillet 2014. 198 Convention internationale des droits de l’enfant, 20 novembre 1989, 1577 RTNU 3. 199 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre 1990, 2220 RTNU 3. 200 Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, 2515 RTNU 3. 201 Il ne faut toutefois pas sous-estimer les mécanismes non contentieux qui peuvent exister, notamment dans le cadre onusien. En vertu de ces mécanismes, les États doivent fournir des rapports périodiques concernant leur respect des droits de la personne, ce qui permet aux organismes de contrôle d’émettre des observations qui ont une valeur politique certaine.

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52

retrouve entre autres en Amérique la Convention américaine relative aux droits de

l’homme202 et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme203, en

Afrique la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples204 et en Europe la

ConvEDH205. Que ce soit au sein du système onusien ou des systèmes régionaux,

il existe des mécanismes non contentieux et contentieux quasi judiciaires de

protection des droits de la personne. La différence principale entre le système

onusien et les systèmes régionaux est que ces derniers ont développé de

véritables juridictions en plus des quasi-juridictions, en mettant en place des

mécanismes de recours contentieux judiciaires. Cela signifie que ces instruments

créent des juridictions responsables de veiller au respect des droits garantis, et ce

en rendant des décisions contraignantes et obligatoires en matière de respect des

droits de la personne. En s’appuyant sur la jurisprudence internationale et

régionale en matière de droits de la personne et de nombreux textes de doctrine,

les atteintes potentielles aux droits des déplacés environnementaux seront

202 Convention américaine relative aux droits de l’homme, 22 novembre 1969, 1144 RTNU 182 [Pacte de San José]. La Convention crée la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme qui veillera au respect de ce traité avec la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, qui examine l’admissibilité des requêtes déposées (mécanisme quasi judiciaire). La Cour a une fonction juridictionnelle (elle peut être saisie par les États et la Commission) et une fonction consultative. 203 OÉA, Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (adoptée à la 9e Conférence Internationale Américaine, Bogota, Colombie, 1948). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un traité mais d’une simple résolution de l’OÉA à la base, la Déclaration est devenue un texte de référence reconnu par la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme en 1989 comme créant des obligations internationales pour les États. Voir Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of Man within the Framework of Article 64 of the American Convention on Human Rights (1989), Avis consultatif OC-10/89, Inter-Am Ct H R (Sér A), n°10. La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme peut connaître des pétitions d’individus ou d’ONG alléguant des violations des droits de la personne énoncés dans la Déclaration, et ce à l’encontre d’États membres de l’OÉA. Dans le cadre de cette compétence contentieuse quasi judiciaire, les États membres de l’OÉA n’ont pas à reconnaître expressément la compétence de la Commission en la matière, comme cela est requis pour d’autres instruments internationaux tels la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 204 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, 1520 RTNU 217. La Charte inclut un mécanisme contentieux quasi judiciaire, opéré par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, qui s’est néanmoins vu ajouter un mécanisme judiciaire, soit la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Cette Cour a été créée par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 9 juin 1998, OAU/LEG/EXP/AFCHPR/PROT(III) (entrée en vigueur : 25 janvier 2004). La Cour peut connaître des plaintes individuelles, mais les États doivent fournir une déclaration spéciale d’acceptation de cette compétence de la Cour. Seulement 6 États avaient fait une telle déclaration en mars 2013. 205 La CEDH, créée par la ConvEDH, est la première cour à rendre des arrêts contraignants en matière de droits de la personne et est accessible aux individus.

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53

explicitées, de même que les limites des recours judiciaires pour les États

insulaires et ces déplacés.

2.1.1 Les atteintes potentielles aux droits des déplacés environnementaux, ou

quand le changement climatique amplifie les vulnérabilités des populations

insulaires

Tel qu’il a été mentionné en introduction206, les atteintes potentielles aux droits des

déplacés ne sont pas entièrement dues au changement climatique : elles sont la

conséquence de l’impact combiné des dégradations environnementales et des

conditions socioéconomiques précaires préexistant au sein des États insulaires.

Ainsi, les personnes déplacées qui étaient préalablement dans des situations

vulnérables seront d’autant plus à risque de subir des atteintes à leurs droits

fondamentaux que celles étant moins vulnérables207. Ces droits risquant d’être

directement affectés par les dégradations environnementales sont le droit à la vie

et les droits fondamentaux qui y sont rattachés, c’est-à-dire les droits dont la

jouissance contribue à l’accomplissement du droit à la vie, comme le droit à la

santé et le droit à un logement convenable, le droit à l’autodétermination des

peuples et le droit au respect de la vie privée et familiale.

2.1.1.1 Le droit à la vie et les droits fondamentaux connexes des déplacés

environnementaux

Le premier droit directement menacé par la lente dégradation des conditions de vie

au sein des États insulaires est le droit à la vie, droit qui est fondamental puisque

sans lui, la jouissance de tous les autres droits de la personne ne serait que

théorique208. Par le biais des vagues de chaleur et des événements

206 Voir à la p 2 ci-dessus. 207 Klein Solomon et Warner, supra note 44 aux pp 261-262. 208 Margreet Wewerinke et Curtis F.J. Doebbler, « Exploring the Legal Basis of a Human Rights Approach to Climate Change » (2011) 10 Chinese Journal of International Law 141 à la p 148.

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météorologiques extrêmes, plus de personnes vont être à risque de subir des

malaises, d’être blessées et de mourir209, considérant les vulnérabilités déjà

présentes au sein de plusieurs communautés210.

Le droit à la vie sera également touché par des atteintes à d’autres droits

fondamentaux connexes comme le droit à la santé, le droit à l’eau et le droit à une

nourriture suffisante. En effet, la réalisation de ces droits contribue à la réalisation

du droit à la vie, ce dernier ne se limitant pas au seul droit de ne pas être

arbitrairement privé de la vie211. À titre d’exemple, les changements climatiques et

les dégradations environnementales constituent une menace pour le droit à la

santé, non seulement en raison des vagues de chaleur, des événements

météorologiques extrêmes et des impacts indirects du réchauffement climatique

sur l’accessibilité réduite à l’eau potable et à la nourriture, mais également en

raison de la prolifération de maladies vectorielles212. Ces maladies toucheront

davantage les habitants des zones urbaines densément peuplées que ceux vivant

en zone rurale213. Toutefois, la santé de ces derniers sera également affectée,

entre autres par la perte de récoltes provoquée par l’infiltration d’eau salée. Les

îles Tulun et Takuu, deux îles Canaries, sont déjà complètement inondées par

l’eau de mer salée, ce qui empêche les récoltes214. Les impacts des dégradations

environnementales sur le droit à la santé ont été reconnus entre autres dans

l’affaire Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme c. Grèce devant le

Comité européen des Droits sociaux215. Dans cette affaire, le Comité a jugé que la

209 Siobhan McInerney-Lankford, Mac Darrow et Lavanya Rajamani, Human Rights and Climate Change : A Review of the International Legal Dimensions, Washington, The World Bank, 2011 à la p 13. 210 Stephen Humphreys, Human Rights and Climate Change, Cambridge, Cambridge University Press, 2010 à la p 266. 211 Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 71. 212 Costello et al, « Managing the health effects of climate change » (2009) 373 The Lancet 1693 à la p 1693. 213 Ibid, à la p 1702. 214 Wolfgang Sachs, « Climate Change and Human Rights » (2008) 51 Development 332 à la p 332. 215 Le Comité européen des Droits sociaux s’assure du respect de la Charte sociale européenne par les États parties au Conseil de l’Europe. Il exerce un contrôle non contentieux (il examine les rapports soumis par les États) et un contrôle contentieux quasi judiciaire (il peut connaître de réclamations collectives soumises par des syndicats et des ONG). La Charte sociale quant à elle

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55

Grèce avait violé le droit à la santé de résidents grecs en permettant l’exploitation

de lignite, un combustible utilisé pour la production d’énergie. Cette exploitation a

mené à d’importantes dégradations environnementales, qui ont par la suite causé

des maladies respiratoires chez la population habitant à proximité216.

Les États insulaires affectés par les dégradations environnementales ont certaines

obligations positives à l’endroit de leur population. Ils doivent, par exemple, avertir

la population des risques de dégradations et de leurs impacts, tenter de réduire la

dégradation et permettre à la population de trouver refuge, dans la mesure du

possible [nos italiques]. Comme le note Astrid Epiney, « [i]f a state lacks the

financial and technological resources necessary to take the preventive or adaptive

measures required, in principle, it may not objectively be held responsible under

international law for not taking such measures »217. La CEDH a notamment abordé

la question des obligations positives des États dans deux affaires pertinentes en

lien avec les déplacements environnementaux, puisqu’elle a reconnu que certaines

dégradations environnementales pouvaient constituer une violation du droit à la

vie : l’affaire Oneryildiz c. Turquie218 rendue en 2004 et Budayeva c. Russie219

rendue en 2008. Dans la première affaire, qui met en cause une catastrophe

écologique d’origine humaine, la Cour condamne les autorités turques pour

violation du droit à la vie en raison d’une mauvaise gestion du stockage des

déchets ménagers dans une municipalité. Ces lacunes dans la gestion ont causé

une explosion de méthane et la mort d’une partie de la famille du requérant. La

Cour précise que les États ont une obligation positive substantielle, soit celle de

prendre les mesures nécessaires et suffisantes pour pallier le risque d’atteinte au

droit à la vie lorsqu’ils sont au courant, « ou auraient dû savoir sur le moment qu’un

ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur

fut adoptée en 1961 et révisée en 1996. Elle complémente la ConvEDH en garantissant des droits sociaux et économiques. Voir Charte sociale européenne (révisée), 3 mai 1996, 2151 RTNU 277, STCE n°163. 216 Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme c Grèce, n°30/2005, [2006] Comité européen des droits sociaux au para 221. 217 Epiney, supra note 34 à la p 397. 218 Oneryildiz c Turquie [GC], n° 48939/99, [2004] XII CEDH. 219 Budayeva et autres c Russie, n° 15339/02, [2008] CEDH.

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vie »220. La Cour juge donc que la Turquie avait amplement les moyens de remplir

ses obligations positives, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Une deuxième

obligation, de caractère procédural, a été dégagée par la Cour, soit « celle de

réagir judiciairement en cas d’atteinte alléguée au droit à la vie »221.

Dans la deuxième affaire, la dégradation environnementale en cause est d’origine

naturelle et n’a pas été causée par l’État. Les autorités russes ont pourtant été

condamnées pour violation du droit à la vie, car elles n’avaient pas pris les moyens

préventifs nécessaires pour avertir la population d’un risque accru de dangereuses

coulées de boues. La Cour reprend les mêmes principes que dans Oneryildiz c.

Turquie, mais veille à ne pas mettre une trop grande responsabilité sur l’État en

cas de catastrophes naturelles, surtout en ce qui concerne les secours

d’urgence222. Ces deux arrêts démontrent les liens existants entre les droits

procéduraux et les droits substantifs : les États, pour garantir le respect des droits

substantifs, doivent s’assurer que les droits procéduraux sont respectés223.

En Afrique, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a

également étudié les liens entre le droit à la vie et les dégradations

environnementales dans l’affaire Ogoni opposant le peuple Ogoni au

gouvernement militaire nigérian, impliqué dans l’exploitation pétrolière dans l’État

du Delta, au sud du Nigéria. Après étude de la plainte qui lui avait été

communiquée, la Commission a jugé que la pollution et les dégradations

environnementales qui ont été causées par cette exploitation ont violé le droit à la

vie du peuple Ogoni, droit inscrit dans la Charte africaine des droits de l’homme et

220 Oneryildiz c Turquie, supra note 218 au para 63. 221 Jean-Pierre Marguénaud, « Le droit à la vie vu par la CEDH » dans Lavieille, Bétaille et Prieur, supra note 28 à la p 124. 222 Ibid, à la p 125. 223 Conseil des droits de l’Homme, Rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, John H. Knox, Doc off Conseil des droits de l’Homme NU, 22e sess, Doc NU A/HRC/22/43 à la p 15.

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des peuples224 (en plus de violer de nombreux autres droits tels les droits à la

santé, à la propriété et à un environnement sain) : « [t]he pollution and

environmental degradation to a level humanly unacceptable has made it living in

the Ogoni land a nightmare. The survival of the Ogonis depended on their land and

farms that were destroyed by the direct involvement of the Government »225.

S’intéressant au droit à un environnement sain, Jean-Maurice Arbour, Sophie

Lavallée et Hélène Trudeau commentent les propos de la Cour en disant qu’ils

« vont au-delà de l’approche individualiste des droits de l’homme qu’on retrouve

dans les affaires de la Cour européenne des droits de l’homme traitant

d’environnement. […] la protection de l’environnement y est élevée au rang d’une

valeur collective qui permet de contester valablement l’exploitation non durable de

ressources pétrolières »226. Dans le système interaméricain de protection des

droits de la personne, certaines affaires sont également dignes de mention, dont

l’affaire des autochtones Yanomami227, dans laquelle la Commission

interaméricaine des droits de l’homme a jugé que le Brésil avait violé entre autres

le droit à la vie et à la santé d’autochtones Yanomami en construisant une route en

Amazonie qui traversait leur territoire. En effet, la construction de cette route avait

permis à de nombreux étrangers d’exploiter les ressources naturelles présentes

sur le territoire ancestral et a exposé les autochtones à de nombreuses maladies

contagieuses et fatales dont les étrangers étaient porteurs228.

Certes, dans le cas des déplacés environnementaux, les États insulaires ne sont

que très peu responsables des changements climatiques et des dégradations

environnementales qui affectent leurs îles. Néanmoins, il pourrait y avoir violation

du droit à la vie et d’autres droits connexes si les victimes des dégradations ne

224 Amy Sinden, « An Emerging Right to Security from Climate Change : The Case Against Gas Flaring in Nigeria » dans William C. G. Burns et Hari M. Osofsky, Adjudicating Climate Change : State, National, and International Approaches, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 173 aux pp 185-186. 225 The Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rights v Nigeria (2001), Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, No 155/96 (2001) au para 70. 226 Arbour, Lavallée et Trudeau, supra note 70 à la p 190. 227 Case n° 7615 (1985), Inter-Am Comm HR, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights : 1984-85, OEA/Ser.L/V/11.6/doc. 10, rev. 1. 228 Ibid au para 10 b.

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sont pas protégées ni par leur État d’origine, ni par des États tiers, et ce

indépendamment de la nature de la dégradation, qu’elle soit d’origine naturelle ou

anthropique. Ainsi, il s’avère qu’il y aurait un vide normatif si les déplacés ne

pouvaient jouir de leurs droits fondamentaux, dont le droit à la vie. Le HCR

rappelle toutefois que les déplacés environnementaux ne vont pas tous perdre la

protection de leur État d’origine : « [h]opefully, these States will continue to

exercise responsible sovereignty over their citizens, even in the midst of

catastrophe, and even where such citizens had to seek temporary relief across an

international border »229. Pourtant, comme il a été mentionné précédemment230, il

demeure controversé que les États insulaires puissent conserver leur compétence

personnelle envers leurs nationaux et les protéger dans l’éventualité où ceux-ci se

déplaceraient de façon permanente.

Un autre droit qui sera certainement atteint par les dégradations

environnementales est celui du droit au logement, qui fait partie du droit à un

niveau de vie suffisant garanti entre autres par le PIDESC231 et qui contribue à la

réalisation du droit à la vie232. Déjà, des individus d’États insulaires vivant près du

niveau de la mer voient leurs résidences fréquemment endommagées, si ce n’est

complètement détruites, en raison des inondations, notamment sur les Îles

Canaries, en Papouasie-Nouvelle-Guinée233 et sur l’île de Gartí Sugdup au large

du Panama234. Ces dommages causés à leurs habitations les poussent souvent à

se réfugier, temporairement ou de façon permanente, vers des zones territoriales

plus surélevées de leur État. Ce déplacement interne sera souvent le précurseur

d’un déplacement international et permanent, qui surviendra lorsque les conditions

229 HCR et al, « Forced Displacement », supra note 129 à la p 10. 230 Voir à la p 47 ci-dessus. 231 PIDESC, supra note 197 à l’article 11. Le droit au logement est également inscrit dans la Charte sociale européenne (révisée), supra note 215 à l’article 31. 232 Leslie A. Stein, « Domestic Law for Resettlement of Persons Displaced by Climate Change » dans Gerrard et Wannier, supra note 9 à la p 375. 233 Sara C. Aminzadeh, « A Moral Imperative: The Human Rights Implications of Climate Change » (2006-2007) 10 Hastings Int’l & Comp L Rev 231 à la p 249. 234 « Les indiens Guna Yala chassés de leurs îles par la montée des eaux », Le Monde (8 août 2014) en ligne : Le Monde.fr <http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/08/08/les-indiens-guna-yala-chasses-de-leurs-iles-par-la-montee-des-eaux/#xtor=AL-32280270>.

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de vie et les conditions environnementales atteindront un certain degré de gravité

auquel les habitants ne pourront plus faire face. Si les personnes qui se déplacent

dès maintenant dans leur propre État sont dans une situation de paupérisation, ce

déplacement interne risque de les appauvrir davantage et de réduire leur capacité

à migrer dans le futur. Comme le font remarquer ironiquement l’OIM et le Foresight

report on migration and global environmental change, les personnes les plus

vulnérables aux changements climatiques (et aux dégradations environnementales

de façon générale) seront celles qui pourront le moins migrer, car la capacité à

migrer est une fonction de la mobilité et des ressources sociales et financières235.

De plus, ces dégradations pourraient en soi constituer un obstacle au

déplacement, puisqu’elles risquent de réduire le bassin de ressources auxquels les

individus affectés ont accès. Ainsi, le droit au logement convenable sera d’autant

plus atteint pour les personnes les plus pauvres qui n’auront pas les moyens

d’entreprendre un déplacement interne ou international.

L’accès à un logement convenable ne signifie pas que l’État doive construire des

logements gratuits pour tous, mais il a une obligation positive, soit celle de combler

ce droit de façon graduelle, en tenant compte de ses moyens. Dans un jugement

de la Cour constitutionnelle sud-africaine largement cité par la suite, il est admis

que l’État doit mettre en œuvre des mesures pour garantir le droit au logement,

particulièrement pour les plus démunis (dans cette affaire, la Cour effectue une

balance entre les moyens et les buts poursuivis)236. Ainsi, même si l’État n’a pas

les moyens pour assurer un logement à tous, il doit démontrer que ses actions

vont en ce sens. Or, on ne peut nier que malgré leurs moyens limités, les États

confrontés à la hausse du niveau de la mer tentent souvent de mettre en œuvre

des stratégies et plans d’action pour limiter la dégradation des logements sur leurs

235 Brown, supra note 31 à la p 10; Foresight, Migration and Global Environmental Change, Final Project Report, London, The Government Office for Science, 2011, en ligne : Gov.uk <https://www.gov.uk/government/publications/migration-and-global-environmental-change-future-challenges-and-opportunities> à la p 12. 236 Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and Others, [2000] ZACC 19 aux paras 33, 36, 38 et 46 (S Afr Const Ct) (Afrique du Sud).

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îles237. Ainsi, ils seraient difficilement tenus responsables de la violation du droit au

logement de leurs habitants, sauf s’il est démontré qu’ils ne prennent pas les

mesures nécessaires, et ce au regard de leurs moyens. Il faut cependant garder à

l’esprit que l’incapacité de punir judiciairement un « responsable » pour la violation

d’un droit, ne change en rien la situation précaire dans laquelle les déplacés

environnementaux se trouvent.

2.1.1.2 Le droit à l’autodétermination des peuples

Bien sûr, certains droits des déplacés environnementaux ne sont pas reliés au

droit à la vie, mais pourraient tout de même être menacés. C’est le cas du droit à

l’autodétermination des peuples, dont l’étude est particulièrement intéressante

dans le cadre de la problématique de ces déplacés : en plus d’être un droit

collectif, Alain Pellet souligne qu’il a acquis le statut de norme de jus cogens en

droit international238. Garanti simultanément par le PIDCP et le PIDESC239, ce

droit, faisant dorénavant partie de la coutume, prévoit que « tous les peuples ont le

droit de disposer d'eux-mêmes. […] ils déterminent librement leur statut politique et

assurent librement leur développement économique, social et culturel »240. Les

dégradations environnementales affecteront particulièrement les populations des

États insulaires, qui entretiennent un lien privilégié avec la terre sur laquelle ils

vivent : leur économie, leurs moyens de subsistance et leur culture y sont

étroitement liés241. L’importance de la terre pour les populations autochtones et

tribales a d’ailleurs été reconnue dans l’affaire Moiwana Community v. Suriname242

237 Voir « Plans d’action nationaux d’adaptation aux changements climatiques d’États insulaires » en ligne : NAPAs received by the secretariat <http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/4585.php>. 238 Alain Pellet, « The Opinions of the Badinter Arbitration Committee : A Second Breath for the Self-Determination of Peoples » (1992) 3 EJIL 178 à la p 179; Oliver, supra note 30 à la p 218. 239 Wewerinke et Doebbler, supra note 208 à la p 156. 240 PIDCP, supra note 196 à l’article premier. 241 Conseil des droits de l’Homme, Rapport 10/61, supra note 25 à la p 19; Burkett, « The Nation Ex-Situ », supra note 153 aux pp 103-104. 242 Case of the Moiwana Community v Suriname (2005), Inter-Am Ct HR (Sér C) n°124, au para 131.

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61

devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Dans cette affaire, la Cour a

affirmé que ces populations « ont un droit de propriété sur les terres et territoires

qu’elles ont traditionnellement occupés »243. Dans le cas des déplacés

environnementaux, la disparition éventuelle du territoire menace ce droit comme le

note Selma Oliver : « [t]he right to self-determination requires the existence of

territory. Therefore, it can be deduced that the disappearance of a state’s territory

severely threatens that state’s ability to be self-governing »244. Malheureusement,

selon la chercheuse, les États insulaires ne pourront invoquer ce droit pour justifier

l’acquisition d’un nouveau territoire : « [t]he right to self-determination will have to

rely on the acquisition of territory […] rather than the acquisition of territory relying

on the right to self-determination »245. Somme toute, en privant les déplacés

environnementaux de leurs territoires naturels et de leurs sources de revenus,

certaines dégradations environnementales auraient des répercussions sur le droit

à l’autodétermination des peuples246.

2.1.1.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale

Les dégradations environnementales peuvent nuire au droit au respect de la vie

privée et familiale247, garanti par le PIDCP248 et par les instruments régionaux de

protection des droits de la personne en Europe249 et en Amérique latine250. Ce

droit, du moins tel qu’il est interprété par la CEDH, comprend une obligation

243 Conseil des droits de l’Homme, Étude analytique sur les liens entre droits de l’homme et l’environnement : Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Doc off Conseil des droits de l’Homme NU, 19e sess, Doc NU A/HRC/19/34 (2011) au para 35 [Conseil des droits de l’Homme, Étude analytique]. 244 Oliver, supra note 30 à la p 223. 245 Ibid, à la p 224. 246 Conseil des droits de l’Homme, Rapport 10/61, supra note 25 à la p 16. 247 Il convient de noter que les États peuvent déroger à ce droit dans certaines situations d’urgence. Voir ConvEDH, supra note 64 à l’article 15. 248 PIDCP, supra note 196 à l’article 17. Voir Francis Hopu et Tepoaitu Bessert v France, Communication n° 549/1993, Doc off CCPR NU, 60e sess, Doc NU CCPR/C/60D/549/1993/Rev/1 (1997). Dans cette affaire, le Comité des droits de l’homme a jugé que de par le développement d’un complexe hôtelier en Polynésie, la France violait le droit au respect de la vie privée et familiale de communautés autochtones, le développement hôtelier détruisant un cimetière ancestral. 249 ConvEDH, supra note 64 à l’article 8. 250 Pacte de San José, supra note 202 à l’article 11.

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positive, soit celle pour les États d’adopter des mesures pour protéger les droits

des individus, et une obligation négative, c’est-à-dire éviter les ingérences

d’autorités publiques qui affecteraient la jouissance de ce droit. La CEDH s’est

déjà penchée sur des cas où ce droit était menacé en raison de dégradations

environnementales, comme dans l’affaire Lopez-Ostra c. Espagne251. Dans cette

affaire, la Cour a jugé que l’Espagne, en permettant l’exploitation d’une station

d’épuration dont les émanations polluantes causaient des problèmes de santé à la

famille de la requérante, n’a pas su ménager un juste équilibre « entre les intérêts

concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble »252 et a dès lors violé

l’article 8 de la ConvEDH. Dans cette affaire, la Cour reconnaît également que

« des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une

personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie

privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de

l’intéressée »253. Suivant le raisonnement de la Cour dans cet arrêt, les conditions

de vie dégradées au sein des États insulaires pourraient éventuellement mettre en

péril le droit à la vie privée et familiale.

Dans le contexte environnemental, il y a eu un grand développement des droits

procéduraux suite à la conclusion de la Convention sur l’accès à l’information, la

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière

d’environnement254 [Convention d’Aarhus], qui est « le texte le plus progressiste et

le plus prometteur pour la reconnaissance universelle de nombreuses et

importantes garanties procédurales en matière de protection de l’environnement »

selon Jean-Maurice Arbour, Sophie Lavallée et Hélène Trudeau255. Les éléments

essentiels de cette Convention sont incorporés en droit européen des droits de la

personne grâce à la jurisprudence. Par exemple, dans Guerra c. Italie256, la CEDH

251 Lopez Ostra c Espagne (1994), 303-C CEDH (Sér A). 252 Ibid, au para 51. 253 Ibid. 254 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, 25 juin 1998, 2161 RTNU 447. 255 Arbour, Lavallée et Trudeau, supra note 70 à la p 200. 256 Guerra et autres c Italie [GC], n°116/1996/735/932, [1998] I CEDH.

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a jugé que l’Italie avait violé l’article 8, car l’État n’avait pas informé les résidents

vivant à proximité d’une usine des risques pour leur santé257. De même, dans

l’affaire Fadeïeva c. Russie258, la Cour a jugé que la Russie avait violé le droit à la

vie privée et familiale de la requérante, car elle « a autorisé l’exploitation d’une

usine polluante au cœur d’une ville fortement peuplée », sans prendre de mesures

effectives pour réduire la pollution ou reloger la population affectée259. Ce

jugement est analogue au jugement antérieur de la Cour dans l’affaire Taşkin et

autres c. Turquie260, qui impliquait l’exploitation d’une mine d’or causant des

dégradations environnementales261. Sur cette dernière affaire, Alan Boyle

commente :

Taskin thus suggests that the most important contribution existing human rights law has to offer with regard to environmental protection and sustainable development is the empowerment of individuals and groups affected by environmental problems, and for whom the opportunity to participate in decisions is the most useful and direct means of influencing the balance of environmental, social, and economic interests262.

Il est également possible de se référer à l’affaire Tatar c. Roumanie, dans laquelle

de l’eau contaminée s’était écoulée d’une exploitation d’or en Roumanie jusque

dans le Danube. En continuité avec les arrêts antérieurs précités, la Cour a jugé

que la Roumanie avait violé l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée et

familiale de Roumains vivant près de l’exploitation. Selon Amy Sinden, ces

développements jurisprudentiels et l’évolution des droits procéduraux sont

grandement pertinents dans la mesure où le droit au respect de la vie privée et

familiale des déplacés environnementaux pourrait être violé même si ceux-ci ne

sont pas victimes de dommages physiques à proprement parler263.

257 Ibid, au para 60. 258 Fadeïeva c Russie, n°55723/00, [2005] IV CEDH. 259 Ibid, aux paras 132-134. 260 Taşkin et autres c Turquie, n° 46117/99, [2004] X CEDH. 261 Ibid, au para 126. 262 Alan Boyle, « Human Rights and the Environment: Where Next? » (2012) 23:3 EJIL 613 à la p 625. 263 Sinden, supra note 224 à la p 187.

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2.1.2 Les limites des recours judiciaires pour les déplacés environnementaux

En l’absence d’instruments internationaux ou régionaux prévoyant leur

déplacement, les déplacés environnementaux sont considérés comme des

migrants irréguliers par les États. Les droits et libertés dont ils jouissent pourraient

être menacés en raison des dégradations environnementales, mais en pratique,

ces atteintes pourront difficilement être portées devant des tribunaux, et encore

moins être qualifiées de violations des droits de la personne d’un point de vue

juridique. En effet, plusieurs facteurs limitent l’effectivité des recours judiciaires qui

sont accessibles aux déplacés environnementaux qui voudraient poursuivre leur

État incapable de les protéger, ou encore les « responsables » des changements

climatiques. Comme l’expliquent Michele Klein Solomon et Koko Warner, les

lacunes auxquelles font face les déplacés environnementaux sont peut-être dues

davantage à un vide de facto plutôt qu’à un vide juridique à proprement parler :

« [a] de facto gap means that legally protection exists – as opposed to a de jure

gap; that is, a situation where a group/issue is not covered by law or insufficiently

covered by law – but that for some practical reason the effective respect is very

difficult to obtain »264. De façon plus générale, Alexander Betts souligne que bien

souvent, les migrants irréguliers ne peuvent jouir de leurs droits comme ils le

devraient265. En théorie, les déplacés environnementaux qui gagnent le territoire

d’un État tiers devraient bénéficier des mêmes droits que les nationaux, à

l’exception de quelques droits essentiellement politiques explicitement garantis à

ces derniers, comme le droit de vote, ainsi que la liberté de mouvement. Ainsi,

presque tous les droits du PIDCP devraient être accordés sans discrimination266.

Ce droit de ne pas être discriminé sur la base de la nationalité est un droit ayant

acquis le statut de norme de jus cogens en droit international267. En ce qui

concerne les droits économiques, sociaux et culturels compris dans le PIDESC, ils

264 Klein Solomon et Warner, supra note 44 à la p 262. 265 Betts, « Towards a ‘Soft Law’ Framework », supra note 51 à la p 218. 266 David Weissbrodt et Michael Divine, « International human rights of migrants » dans Opeskin, Perruchoud et Redpath-Cross, supra note 166 à la p 157. 267 Juridical Condition and Rights of the Undocumented (2003), Avis consultatif OC-18/03, Inter-Am Ct HR (Sér A) n°18 au para 101.

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doivent être garantis par les États tant aux nationaux qu’aux étrangers. Ces droits

incluent, en théorie, le droit de travailler, d’avoir un niveau de vie suffisant, le droit

d’obtenir des soins de santé et le droit à l’éducation, entre autres268. Toutefois,

comme il a été souligné, cela ne se traduit pas toujours dans la pratique.

Avant de traiter des difficultés auxquelles feront face les déplacés

environnementaux dans des recours juridiques éventuels, il convient de discuter

des limites aux recours judiciaires accessibles aux États insulaires, qui pourraient

être désireux d’invoquer la responsabilité internationale d’autres États en raison de

leur contribution aux changements climatiques269. En tant que sujets de droit

international originaires, les États ont accès à davantage de recours judiciaires que

les individus et ont le droit « de faire respecter en la personne de [leurs]

ressortissants le droit international »270. Tout d’abord, pour invoquer la

responsabilité internationale d’un État, les actes ou les omissions reprochés

doivent relever de celui-ci et doivent être contraires à une obligation

internationale271. Concernant le premier point, puisque les émissions polluantes

sont produites en majorité par des acteurs privés, le fardeau de preuve sera

d’autant plus élevé pour les demandeurs qui devront démontrer que l’État n’a rien

fait pour éviter les agissements dommageables de ces acteurs. Ainsi, pour que les

actes reprochés soient imputés à l’État, il leur faudra prouver non seulement le

dommage environnemental, mais aussi le fait que l’État n’a pas pris les mesures

adéquates pour contrôler les émissions de GES provenant de l’industrie272. Par la

suite, la qualification de l’acte de l’État en tant que violation d’une de ses

obligations internationales serait une exigence difficile, voire impossible à remplir.

268 Weissbrodt et Divine, supra note 266 à la p 158. 269 Pour une analyse plus en profondeur de la responsabilité internationale des États pour dommages transfrontaliers, voir Arbour, Lavallée et Trudeau, supra note 70 aux pp 1033-1099. 270 Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c Royaume-Uni) (1924), CPJI (Sér A) n°2 à la p 12. 271 Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, Doc off AG NU, 56e sess, Annexe, Doc NU A/RES/56/83 (2002) à l’article 2. 272 Voir Lopez Ostra c Espagne, supra note 251. Dans cette affaire, la CEDH a condamné l’État espagnol pour avoir manqué à son obligation de contrôler l’exploitation d’une station d’épuration, dont les émanations polluantes ont causé des dommages à la population.

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66

À juste titre, certains, dont Gaëtan Blaser, « [voient] mal quels actes ou omissions

violant une obligation internationale pourraient occasionner une quelconque

responsabilité d’un État »273. D’une part, la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques (ci-après « CCNUCC ») ne contient pas

d’obligations contraignantes en vue de réduire les émissions de GES274. D’autre

part, le Protocole de Kyoto, dans le cadre duquel une trentaine d’États développés

et en transition vers une économie de marché ont pris des engagements chiffrés

dans le but de réduire leurs émissions275, ne concerne que les émissions produites

après l’entrée en vigueur du Protocole, soit après 2005, ce qui réduit de beaucoup

la quantité d’émissions prises en compte par ce traité276. Il apparaît ainsi laborieux

de cibler les responsables des changements climatiques d’un point de vue légal277.

Qui plus est, dans l’éventualité où il serait avéré que des émissions de GES étaient

produites par un État en violation d’une de ses obligations internationales, il

faudrait tout de même que l’État demandeur prouve que ce fait illicite a engendré

des impacts climatiques précis. De plus, il devrait démontrer que les dégradations

environnementales qui ont suivi l’ont affecté en causant un préjudice à ses

ressortissants. En d’autres mots, il devrait être démontré que les actions d’un

pollueur ont directement porté atteinte à l’État par le biais de violations aux droits

fondamentaux de ses ressortissants, comme l’explique le Conseil international sur

les politiques des droits humains278 :

273 Blaser, supra note 83 à la p 18. 274 Organisation météorologique mondiale, « United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) », en ligne : World Meteorological Organization <http://www.wmo.int/pages/themes/climate/international_unfccc.php>; Arbour, Lavallée et Trudeau, supra note 70 aux pp 311-312. 275 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 11 décembre 1997, 1771 RTNU 107 à l’annexe II à la p 217. 276 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 9. 277 McAdam, « Environmental Migration », supra note 71 aux pp 167-168. 278 Le Conseil international sur les politiques des droits humains, créé en 1994 et dissout en 2012, n’était pas une organisation internationale formée par les États, mais bien un groupe de réflexion réunissant académiciens, chercheurs et décideurs. Le Conseil a réalisé de nombreuses études sur la protection des droits de la personne.

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In climate change cases, this means establishing first that the plaintiff has in fact been injured by manmade climate change (not just, for example, by freak weather events that might have taken place anyway), and that the defendant in question caused the event or played an indispensable role in it or could reasonably have stopped it279.

L’État insulaire devrait également prouver que le déplacement ou la violation des

droits des déplacés est la conséquence directe de l’acte ou de l’omission du ou

des États tiers (leur contribution aux changements climatiques, en l’occurrence).

Cela s’avère ardu puisque d’autres types de facteurs, comme des facteurs

économiques, sociaux ou politiques poussent les populations à se déplacer et

mènent à des violations de leurs droits fondamentaux, les déplacés

environnementaux étant souvent des victimes multicausales280. Comme il a déjà

été dit, les dégradations environnementales amplifient des vulnérabilités déjà

présentes, qui sont par ailleurs déterminantes dans la survenance ou non d’une

violation de droits fondamentaux281. Il est donc impossible de prédire comment les

tribunaux traiteraient de la question des dommages environnementaux

occasionnés par des sources multiples, qu’elles soient géophysiques ou

attribuables à plusieurs États282. Walter Kälin et Nina Schrepfer concluent à la

difficulté d’établir de tels liens de causalité entre les actions des États pollueurs et

les bouleversements que connaissent les États insulaires : « [t]he possibility of

establishing in a legal sense such causality is highly doubtful and it would impose

an extremely high burden of proof on affected states »283. Christina Voigt est

également d’avis que le droit international, dans son état actuel, n’est pas équipé

pour faire face aux questions de responsabilité de l’État pour fait

internationalement illicite en ce qui concerne les dommages causés par les

279 Conseil international sur les politiques des droits humains, Climate Change and Human Rights : A Rough Guide, Versoix, Conseil international sur les politiques des droits humains, 2008 aux pp 42-43. 280 Crépeau, Rapport du Rapporteur spécial, supra note 25 au para 32; McInerney-Lankford, Darrow et Rajamani, supra note 209 à la p 12; Quilleré-Majzoub, supra note 97 à la p 611. 281 Sachs, supra note 214 à la p 335. 282 Christina Voigt, « State Responsibility for Climate Change Damages » (2008) 77 Nordic J Int’l L 1 à la p 16. Dans son article, l’auteure Christina Voigt explique plus en détail que le dommage n’a pas à être causé par un seul État, le pourcentage de contribution d’un État au dommage environnemental n’étant pertinent que pour le dédommagement à offrir aux victimes. 283 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 10.

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changements climatiques de nature anthropique, puisque trop de questions et

d’incertitudes demeurent en suspens, comme il vient d’être démontré284. Par

ailleurs, certains points sont litigieux, dont celui de déterminer quel tribunal

international serait compétent pour connaître d’affaires entourant les changements

climatiques. Quant à l’examen de l’éventuelle compétence de la CIJ sur de tels

cas, cela constitue une question des plus complexes qui va bien au-delà de la

problématique abordée dans le cadre de ce mémoire285. Il convient néanmoins de

relever que la CIJ est compétente pour connaître d’un différend juridique286 si les

États sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice287 et qu’ils ont

exprimé leur consentement288. En effet, la CIJ « n’a que la compétence que lui

confère le consentement des parties »289. Or, il n’est pas surprenant que plusieurs

États, dont les plus grands pollueurs, ne souhaitent pas donner compétence à la

CIJ pour connaître d’affaires liées aux changements climatiques.

284 Voigt, supra note 282 à la p 2. De plus, bien qu’en 2012 les présidents des Palaos et de Grenade qui étaient alors en poste aient entamé une campagne internationale enjoignant l’AG des Nations Unies à demander un avis consultatif à la CIJ concernant la responsabilité des États en lien avec les changements climatiques, plusieurs États s’opposent à ce que la CIJ se prononce à ce sujet, dont les États-Unis. Voir « Press Conference on Request for International Court of Justice Advisory Opinion on Climate Change », Nations Unies (3 février 2012) en ligne : Nations Unies <http://www.un.org/press/en/2012/120203_ICJ.doc.htm>.. 285 Pour de plus amples développements sur cette question, voir Andrew Strauss, « Climate Change Litigation : Opening the Door to the International Court of Justice » dans Burns et Osofsky, supra note 224. 286 Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, supra note 270 à la p 11; Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c Rwanda), [2006] CIJ rec 6 au para 90. 287 Statut de la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RT Can 1945 n°7 à l’article 93(1) [Statut de la Cour]. 288 Ce consentement peut être exprimé par le biais d’une déclaration unilatérale de juridiction obligatoire de la CIJ sur des différends d’ordre juridique à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation (art 36(2) du Statut de la Cour), par compromis (art 36(1) du Statut de la Cour), par forum prorogatum (Charte des Nations Unies, Règlement de la Cour, adopté le 14 avril 1978, publié dans l’Annuaire de la Cour à l’art 38(5)) ou par clause compromissoire comprise dans un traité. Sur ce dernier point, l’article 14 de la CCNUCC stipule que les États peuvent régler leurs différends concernant l’application ou l’interprétation de la Convention par voie de négociations, d’arbitrage ou de soumission du différend à la CIJ. En ce qui concerne ces deux derniers modes de résolution de conflits, les États doivent toutefois faire une déclaration écrite précisant qu’ils acceptent l’arbitrage et/ou la voie judiciaire. À l’heure actuelle, seuls les Pays-Bas, les Îles Solomon et le Tuvalu ont déclaré accepter l’arbitrage et/ou la soumission d’un différend à la CIJ comme mode de résolution de conflit. Voir à cet effet CCNUCC, « Declarations by Parties – United Nations Framework Convention on Climate Change », en ligne : United Nations Framework Convention on Climate Change <https://unfccc.int/essential_background/convention/items/5410.php>. 289 Affaire des plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c États-Unis d’Amérique), [2003] CIJ rec 161 au para 42.

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En ce qui concerne les recours accessibles aux individus en droit international des

droits de la personne, il n’existe pas de recours contentieux judiciaires au sein des

Nations Unies qui leur sont accessibles, mais il existe tout de même certains

mécanismes quasi judiciaires290. S’il ne faut pas minimiser l’impact politique des

décisions de ces organes, celles-ci n’ont pas de force obligatoire pour les États :

elles n’ont que l’autorité de la chose constatée et non de la chose jugée. Des

mécanismes contentieux judiciaires sont cependant accessibles aux particuliers au

sein des systèmes européen, africain et américain de protection des droits de la

personne. Nonobstant le type de mécanisme contentieux (quasi judiciaire ou

judiciaire) auquel les déplacés environnementaux pourraient avoir accès, il

demeure qu’ils sont confrontés à des difficultés de mise en œuvre de leurs droits.

Tout d’abord, au moment de formuler un recours judiciaire, les déplacés

environnementaux devront déjà avoir subi des dommages causés par la

dégradation environnementale. Dans leur cas, cela s’avère laborieux, puisque

comme le note le Conseil des droits de l’Homme, « les effets négatifs du

réchauffement de la planète ne sont souvent que des hypothèses quant à des

dommages à venir, tandis que les violations des droits de l’homme ne sont en

principe établies qu’après la survenance d’un préjudice »291. Dans l’affaire AF

(Kiribati)292, le Immigration and Protection Tribunal néozélandais a jugé que le

Kiribati n’avait pas privé arbitrairement le requérant de son droit à la vie, garanti

par l’article 6 du PIDCP, premièrement parce que le demandeur ne pouvait

identifier d’acte ou d’omission du Kiribati qui démontrerait une telle privation de son

droit à la vie293, et deuxièmement parce que la privation arbitraire n’était pas

290 Des mécanismes contentieux quasi judiciaires accessibles aux particuliers sont prévus dans le Protocole additionnel au PIDCP (recours devant le Comité des droits de l’homme) et dans le Protocole additionnel au PIDESC (recours devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels). De plus, la Résolution 1503 permet au Conseil des droits de l’Homme de connaître de violations flagrantes et systématiques des droits de la personne. Enfin, certains traités spécialisés permettent aux individus de déposer des plaintes devant les quasi-juridictions chargées de veiller au respect de ces instruments, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (sous réserve d’une déclaration d’acceptation des États), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (sous réserve d’une déclaration d’acceptation des États). 291 Conseil des droits de l’Homme, Rapport 10/61, supra note 25 à la p 25. 292 AF (Kiribati), supra note 13. 293 Ibid, au para 88.

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imminente. En ce sens, la privation aurait déjà dû avoir lieu ou être plus que

probable294. Les possibilités de recours apparaissent donc comme étant

hypothétiques, bien que les droits dont bénéficient les déplacés soient réels.

Alors que les droits de la personne s’appliquent normalement pour protéger des

individus de l’arbitraire de l’État sur un territoire donné, les changements

climatiques sont un phénomène mondial et transfrontalier qui pourrait engendrer

des responsabilités étatiques extraterritoriales. Or, un obstacle additionnel pour les

déplacés environnementaux est que l’extraterritorialité des deux Pactes

internationaux de 1966, de même que des instruments protégeant les droits de la

personne en général, est très contestée295. Cela posera problème particulièrement

dans les cas où des déplacés environnementaux voudraient poursuivre de grands

États pollueurs, car l’application des obligations de l’État en dehors de son

territoire et aux ressortissants d’autres États est rarement mise en œuvre296. Les

chercheurs Siobhan McInerney-Lankford, Mac Darrow et Lavanya

Rajamani expliquent qu’il serait pratiquement impossible, dans le cadre des

changements climatiques, d’imposer aux États la protection de droits

fondamentaux d’individus ne se trouvant pas sous leur juridiction :

[H]uman rights law primarily imposes vertical duties – that is, duties owed by a State to those within its own jurisdiction. Extending those duties diagonally, to those outside the State’s jurisdiction, may seem necessary in order to apply human rights law to the global aspects of climate change, but such an extension faces serious obstacles, both legal and practical297.

Lorsque l’État agit « dans l’exercice de sa compétence en dehors de son

territoire », ses actes seraient soumis au respect des instruments de protection des

294 Ibid, au para 89. 295 McInerney-Lankford, Darrow et Rajamani, supra note 209 à la p 41 296 Bankovic et autres c Belgique et autres (déc), n°52207/99, [2001] XII CEDH, 44 EHRR SE5 au para 71 [Bankovic]; McInerney-Lankford, Darrow et Rajamani, supra note 209 à la p 40. 297 McInerney-Lankford, Darrow et Rajamani, supra note 209 aux pp 39-40.

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droits de la personne298. Dans le contexte européen, bien qu’une certaine portée

extraterritoriale ait été donnée à la ConvEDH par la CEDH, notamment en matière

de renvoi des étrangers299 ou d’occupation d’un territoire300, il ne demeure pas

moins qu’au regard de l’affaire Bankovic c. Belgique301, le critère du contrôle

effectif du territoire est déterminant pour engendrer l’extraterritorialité des

obligations internationales de l’État302. Suivant les conclusions de la Cour dans

cette affaire, où il a été jugé que le bombardement de la Serbie par l’OTAN ne se

soldait pas en un contrôle effectif du territoire et de ses habitants par

l’Organisation, ce critère du contrôle effectif semble difficile à remplir en matière de

pollution transfrontalière303. En effet, le fait d’émettre des émissions polluantes qui

contribuent aux changements climatiques pourrait difficilement être vu comme un

contrôle effectif d’un territoire, puisque les changements climatiques sont un

problème global304. Par ailleurs, Alan Boyle souligne avec justesse que de donner

un effet extraterritorial aux instruments internationaux et régionaux protégeant les

droits de la personne ne règlerait pas le problème des changements climatiques et

du partage des responsabilités entre États305. Conséquemment, les individus des

États insulaires affectés par les dégradations environnementales, dont au moins

une partie est liée aux changements climatiques, ne pourront que difficilement

déposer des plaintes contre des États pollueurs306. Une telle plainte serait

probablement jugée irrecevable ratione loci ou ratione personae. Une tentative

similaire a été menée devant la Commission interaméricaine des droits de

l’homme, à l’occasion du dépôt d’une pétition inuite qui visait à démontrer que les

États-Unis avaient violé leurs obligations en ne prenant pas de mesures

298 Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004] CIJ rec 136 aux paras 111-112. 299 Soering c Royaume-Uni (1989), 161 CEDH (Sér A) 1. 300 Loizidou c Turquie (exceptions préliminaires) (1995), 310 CEDH (Sér A) 1 aux paras 57 et 62. 301 Bankovic, supra note 296 au para 80. 302 Al-Jedda c Royaume-Uni [GC], n°27021/08, [2011] CEDH aux paras 34-35; Al-Skeini et autres c Royaume-Uni [GC], n°55721/07, [2011] CEDH au para 136 303 McInerney-Lankford, Darrow et Rajamani, supra note 209 à la p 41. 304 Ibid. 305 Boyle, supra note 262 à la p 642. 306 Humphreys, supra note 210 à la p 54.

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suffisantes afin de réduire leurs émissions de GES307. Cette pétition fut toutefois

rejetée par la Commission, qui l’a jugée inadmissible, sans que davantage de

détails sur le refus soient offerts aux demandeurs308.

Malgré cette éventuelle difficulté pour les déplacés d’invoquer l’extraterritorialité

des instruments protégeant les droits de la personne, il demeure qu’en droit

international de l’environnement, il existe une obligation de prévenir les dommages

environnementaux transfrontaliers309, et qu’idéalement, les déplacés

environnementaux devraient pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux, que la

source des dommages les affectant provienne de leur État, d’un État tiers ou

encore d’une société transnationale310. Toutefois, en l’état actuel du droit

international, cela demeure malheureusement un vœu pieux.

Enfin, en plus des limites aux recours judiciaires accessibles aux États insulaires et

aux déplacés environnementaux, l’utilisation des droits de la personne pour

protéger cette catégorie de personnes vulnérables est limitée du fait que les droits

fondamentaux sont majoritairement des droits individuels, alors que les déplacés

environnementaux nécessitent une protection collective de leurs droits, puisqu’ils

vivent de façon collective la dégradation de leur environnement et de leurs

conditions de vie. De plus, on ne peut ignorer certains aspects logistiques, relevés

notamment par Alice Edwards, comme le fait que les juridictions internationales ou

régionales pouvant connaître de plaintes individuelles risquent d’être rapidement

307 « Petition to the Inter American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations Resulting from Global Warming Caused by Acts and Omissions of the United States, Submitted by Sheila Watt-Cloutier, with the Support of the Inuit Circumpolar Conference, on Behalf of All Inuit of the Arctic Regions of the Unied States abd Canada » (7 décembre 2015), en ligne : Inuit Cirumpolar <http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/finalpetitionicc.pdf>; Jessie Hohmann, « Igloo as Icon: A Human Rights Approach to Climate Change for the Inuit? » (2009) 18:2 Transnat’l L & Contemp Probs 295 à la p 312. 308 OÉA, Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, Sheila Watt-Cloutier, et al. Petition N°P-1413-05, United States, 16 novembre 2006, en ligne : The New York Times <https://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/science/16commissionletter.pdf>. 309 Conseil des droits de l’Homme, Étude analytique, supra note 243 au para 70. L’obligation de prévenir les dommages transfrontaliers a acquis le rang de norme coutumière en droit international. 310 Ibid, au para 72.

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débordées, surtout si l’on considère que ces déplacements s’effectueront en

masse311.

Malgré ces difficultés, certains croient qu’en vertu des instruments de protection

des droits de la personne, les États ont l’obligation de protéger leurs propres

ressortissants des effets des dégradations environnementales, particulièrement

lorsque celles-ci sont en partie de nature anthropique, comme dans le cas des

changements climatiques312. L’hypothèse comme quoi les États auraient

l’obligation de coopérer dans le but de conclure un accord global de réduction des

émissions de GES est également avancée313. Cette nécessité de coopérer

trouverait son fondement dans plusieurs instruments internationaux comme la

Charte des Nations Unies314, la DUDH315 et le PIDESC316. Ces hypothèses

demeurent toutefois marginales et non vérifiées en droit international.

Ainsi, il est possible de conclure que les déplacés environnementaux jouissent de

droits de la personne, mais que ceux-ci sont difficilement justiciables en droit

international en raison de la spécificité de leur situation. Cette absence de forum

international approprié pour connaître des plaintes des déplacés

environnementaux, de même que la difficulté de cibler les responsables des

violations de droits qu’ils subissent, ne font toutefois pas disparaître leurs droits

pour autant317. En effet, si la justiciabilité était un critère central pour déterminer

l’existence de droits, l’existence même du droit international pourrait être remise en

cause, ce domaine du droit étant souvent difficile à faire valoir devant une

juridiction internationale. Il est toutefois à noter que ce qui définit le droit

international est le droit qu’il crée et non pas la sanction qu’il peut imposer. Quoi

qu’il en soit, s’il est difficile pour des ressortissants d’États insulaires de faire valoir

311 Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 72. Certains chercheurs contestent toutefois le fait que les déplacements environnementaux s’effectueront en masse. 312 McInerney-Lankford, Darrow et Rajamani, supra note 209 à la p 40. 313 Wewerinke et Doebbler, supra note 208 à la p 157. 314 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RT Can 1945 n°7 aux articles 1(3), 55, 56. 315 Déclaration universelle des droits de l’Homme, supra note 175 à l’article 28. 316 PIDESC, supra note 197 à l’article 2(1). 317 Sachs, supra note 214 à la p 335.

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leurs griefs à l’encontre d’États pollueurs, il en va peut-être autrement lorsque ces

individus déplacés font face à un renvoi vers un risque de peines ou de traitements

cruels, inhumains ou dégradants.

2.2 Les protections contre les mesures de renvoi en droit

international et régional : entre développements

jurisprudentiels insuffisants et normes impraticables

En droit international des droits de la personne, le principe du non-refoulement,

une norme coutumière318, a connu un développement jurisprudentiel important au

cours des dernières décennies, entre autres sous l’impulsion de la CEDH. Selon

ce principe, les États ne peuvent renvoyer un individu dans son État d’origine si

cela mettait en péril la réalisation des droits de la personne319. Ce principe est à

distinguer du non-refoulement tel qu’il est interprété en droit des réfugiés. En effet,

il a une application beaucoup plus restreinte en droit des réfugiés qu’en droit

international des droits de la personne, puisqu’il ne s’applique qu’aux personnes

protégées au sens de la Convention de Genève. Premièrement, ce principe en

droit des réfugiés est limité ratione personae, car certaines personnes ne peuvent

être considérées comme des réfugiés, notamment les criminels320. Deuxièmement,

le principe est limité ratione materiae, car le renvoi est seulement prohibé lorsque

certains motifs de persécution sont présents321. Troisièmement, les États peuvent

déroger au principe de non-refoulement et procéder au renvoi d’un réfugié pour

des considérations de sécurité nationale322, même lorsque sa vie ou sa liberté est

menacée. Cela diffère du principe de non-refoulement en droit international des

droits de la personne, selon lequel il est impossible d’effectuer un renvoi si cela

318 Goodwin-Gill et McAdam, supra note 87 à la p 354. 319 Olivier Delas, Le principe de non-refoulement dans la jurisprudence internationale des droits de l’homme : de la consécration à la contestation, Bruxelles, Bruylant, 2011, à la p 29 [Delas, Le principe de non-refoulement]. 320 Convention de Genève, supra note 14 à l’article 1(f). 321 Ibid, à l’article 33(1). 322 Ibid, à l’article 33(2).

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risque de porter atteinte à un droit indérogeable, et ce même pour des

considérations sécuritaires.

Les individus qui se trouvent hors de leur pays de nationalité ou de résidence,

mais qui n’entrent pas dans le champ de protection de la Convention de Genève,

peuvent néanmoins bénéficier d’une certaine protection internationale au regard du

droit international des droits de la personne. En effet, si les atteintes aux droits

fondamentaux qu’ils subissent s’avèrent être de la torture ou des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, ils seront couverts par la protection

subsidiaire323. Bien qu’elle n’offre pas aux déplacés environnementaux un statut

permanent au sein de l’État d’accueil, la prohibition du renvoi vers des États

insulaires dégradés demeure une protection temporaire potentielle des plus

pertinentes pour ces individus324. Cette facette de la protection subsidiaire sera

étudiée au regard du droit international et régional des droits de la personne.

Au-delà de cette protection inhérente au principe de non-refoulement, il convient

de noter que le non-renvoi pourrait être invoqué lorsque l’éloignement du territoire

risque de porter atteinte à d’autres droits, notamment le droit à la vie325, qui

pourrait justifier un non-renvoi vers un État insulaire en voie de disparition.

Toutefois, en l’état actuel du droit international, cette éventualité n’est qu’une

supposition. D’une part, la CEDH n’a jamais jugé qu’un renvoi était contraire au

droit à la vie en soi, garanti à l’article 2 de la ConvEDH326. D’autre part, le Comité

323 McAdam, Climate Change, supra note 35 à la p 53. 324 Michèle Morel et Frank Maes, « The Curious Phenomenon of “Environmental Migration/Displacement” and The Role of International Law in Cross-Border Protection » dans Duncan French, dir, Global Justice and Sustainable Development, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 273 à la p 284. 325 Voir à la p 53 ci-dessus. 326 La Cour s’est penchée sur le non-renvoi en cas d’atteinte au droit à la vie que dans le cadre du renvoi vers la peine de mort, l’interdiction de la peine de mort étant prévue à l’article 1 du Protocole 13 à la ConvEDH. Voir Al-Saadoon et Mufdhi c Royaume-Uni, n°61498/08, [2010] CEDH aux paras 137 et 145. Dans cette affaire, la Cour a reconnu que le renvoi vers la peine de mort constituait un traitement inhumain et dégradant et était dès lors contraire à l’article 3 de la ConvEDH. Ayant constaté la violation de l’article 3 de la ConvEDH, la Cour n’a pas jugé nécessaire d’évaluer si le renvoi violait le droit à la vie ou l’interdiction de la peine de mort. Il n’y a que dans l’affaire M.A. c Chypre, n°41872/10, [2013] CEDH que la Cour a été chargée d’étudier la légalité

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des droits de l’homme a quant à lui jugé une seule fois qu’un renvoi portait atteinte

au droit à la vie, car impliquant le renvoi d’un Syrien en Syrie, alors qu’il n’y avait

jamais habité, ne parlait pas la langue et n’avait aucune appartenance à une

famille ou un clan y résidant327. Puisque les faits de cette dernière affaire sont

assez éloignés de la situation des déplacés environnementaux et que la

jurisprudence en la matière est limitée, le non-renvoi en cas d’atteinte au droit à la

vie ne fera pas l’objet de plus amples développements dans ce chapitre. Celui-ci

se conclura par l’examen de l’éventuelle applicabilité de la directive européenne

2004/83 sur la protection subsidiaire à l’endroit des déplacés environnementaux.

2.2.1 Le droit des déplacés environnementaux à ne pas être renvoyés sur leur île :

le non-renvoi vers des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

L’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants est une règle coutumière en droit international328. Elle est également

inscrite dans des traités internationaux, notamment la Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après

« Convention contre la torture »)329 et le PIDCP330. De manière générale, les

juridictions et quasi-juridictions qui veillent au respect des droits de la personne

s’entendent pour dire que l’interdiction de la torture et des mauvais traitements est

d’un renvoi en lien avec le droit à la vie pris séparément (et non en conjonction avec l’interdiction de la peine de mort). Toutefois, au paragraphe 110 de l’arrêt, la Cour juge que cette partie de l’application de l’auteur est irrecevable ratione personae, puisqu’il avait obtenu entre temps le statut de réfugié en Chypre et ne risquait plus d’être renvoyé en Syrie. Il n’y avait donc plus lieu d’évaluer la violation de l’article 2 de la ConvEDH par l’État chypriote. 327 Jama Warsame c Canada, Communication n° 1959/2010, Doc off CCPR NU, 102e sess, Doc NU CCPR/C/102/D/1959/2010 (2011) au para 8.3. 328 Delas, Le principe de non-refoulement, supra note 319 à la p 92. 329 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, 10 décembre 1984, 1465 RTNU 85 aux articles 3 et 16 [Convention contre la torture]. 330 PIDCP, supra note 196 à l’article 7. Bien que les États aient décidé de ne rendre indérogeable que l’interdiction de la torture sous la Convention contre la torture (voir l’article 3 de cette Convention), ils ont donné une valeur indérogeable à l’interdiction des autres mauvais traitements sous le PIDCP (voir ses articles 4 et 7).

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absolue et indérogeable331, ce qui signifie qu’elle ne peut être mise en balance

avec les diverses obligations et considérations de l’État332, dont la sécurité

nationale333. Selon le Comité des droits de l’homme, « [l]’État partie devrait veiller à

ce que des individus, y compris des personnes soupçonnées de terrorisme, ne

soient jamais renvoyés vers un pays s’il existe des motifs sérieux de craindre qu’ils

risqueraient d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants »334.

L’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements implique qu’un État ne

peut renvoyer un individu vers un territoire si celui-ci risque d’y subir de tels

traitements. Ainsi, bien que l’État qui renvoie ne pose pas le geste contraire au

droit international, le renvoi le serait, par ricochet335. Les détériorations des

conditions de vie au sein des États insulaires ne sauraient être considérées

comme de la torture qui consiste, selon la Convention contre la torture, en un

« acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,

sont intentionnellement infligées à une personne […] par un agent de la fonction

publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou

avec son consentement exprès ou tacite »336, et ce même si la dégradation

environnementale était de nature anthropique337. De façon analogue, il pourrait

331 Voir notamment Chahal c Royaume-Uni [GC], n°22414/93, [1996] V CEDH 1864 au para 79; Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Doc off CCPR NU, 93e sess, Doc NU CCPR/C/GBR/CO/6 (2008) au para 12 [Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Examen des rapports]; Theo van Boven, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Doc off AG NU, 59e sess, Doc NU A/59/324 (2004) au para 28. L’interdiction de la torture possède même un statut de norme impérative de droit (jus cogens). Voir Le Procureur c Anto Furundžija, IT-95-17/1-T, Jugement (10 décembre 1998) (TPIY, Chambre de première instance) au para 153 [Furundžija]; Delas, Le principe de non-refoulement, supra note 319 à la p 93. 332 Theo van Boven, supra note 331 au para 28. 333 Chahal c Royaume-Uni, supra note 331 au para 79. 334 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Examen des rapports, supra note 331 au para 12. 335 Soering c Royaume-Uni, supra note 299 au para 85. 336 Convention contre la torture, supra note 329 à l’article 1. 337 Vikram Kolmannskog, Climate Changed: People Displaced, Norwegian Refugee Council, 2009, en ligne : Norwegian Refugee Council <http://www.nrc.no/?did=9448676> à la p 19 [Kolmannskog, Climate Changed].

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être difficile de démontrer que les dégradations environnementales, en soi,

constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui se

distinguent de la torture par l’absence d’intention de soumettre un individu à des

souffrances physiques ou mentales et par le niveau de souffrance infligée, qui est

moindre338. Comme l’a jugé la CEDH dans Soering c. Royaume-Uni, ce serait

davantage la mise en œuvre du renvoi qui pourrait constituer une violation

virtuelle, par l’État qui pose le geste d’éloignement, de l’interdiction de peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants [nos italiques]339. En d’autres mots,

c’est la mesure de renvoi posée par l’État qui pourrait conduire à la réalisation de

la violation du droit à ne pas être soumis à de mauvais traitements. Puisque le

renvoi en soi est le vecteur qui pourrait mener à cette violation, il sera nécessaire

pour les déplacés de prouver qu’il y a des « motifs sérieux et avérés » de croire

qu’ils courent « un risque réel » d’être soumis à de mauvais traitements s’ils sont

renvoyés340. De plus, ils devront personnellement courir ce risque. Cette notion

d’individualisation du risque nuance quelque peu la possibilité d’utiliser les droits

de la personne pour protéger les déplacés environnementaux : ceux-ci font face à

un risque catégoriel, mais ils devront démontrer qu’ils sont personnellement plus à

risque que les autres habitants de leur île de subir de mauvais traitements s’ils

sont renvoyés dans leur État d’origine, ce qui pourrait devenir un problème

récurrent pour ces déplacés. En effet, au regard de la jurisprudence de la CEDH,

la seule appartenance à un groupe de personnes victimes de dégradations

environnementales ne serait pas suffisante pour justifier une interdiction de renvoi

(le droit international des réfugiés et le droit international des droits de la personne

tentent justement de s’éloigner de la protection catégorielle en requérant

l’individualisation du risque). Dans Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni par

exemple, la Cour apprécie le risque que courent de jeunes Tamouls de subir de

mauvais traitements s’ils sont renvoyés au Sri Lanka, et conclut que « la situation

personnelle des intéressés [n’est pas] pire que celle de la généralité des membres

de la communauté tamoule ou des autres jeunes Tamouls de sexe masculin qui

338 Selmouni c France, n°25803/94, [1999] V CEDH aux paras 96-101. 339 Kolmannskog, Climate Changed, supra note 337 à la p 19. 340 Soering c Royaume-Uni, supra note 299 au para 91.

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regagnaient leur pays »341. Cette approche demeure celle qui prévaut

aujourd’hui342, bien que dans Salah Sheekh c. Pays-Bas, la Cour admette que

dans certaines situations exceptionnelles, l’appartenance à une minorité

systématiquement persécutée pouvait en soi rendre un renvoi contraire à l’article 3

de la ConvEDH343.

Malgré le fait qu’aucune Cour n’ait déclaré que le renvoi vers un État marqué par

des dégradations environnementales, au point de devenir inhabitable, constituait

une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, une telle interprétation

pourrait être faite dans le futur, puisque le droit international des droits de la

personne et les traités qui sont à sa base doivent être interprétés de façon

évolutive344. D’ailleurs, Alice Edwards croit qu’il serait possible éventuellement de

démontrer que le renvoi d’individus vers de tels États serait contraire au droit

international :

[T]here is some potential to argue that, in exceptional cases, it is contrary to general human rights obligations to return individuals to their countries of origin or nationality which have been devastated by drought, floods or other climate-related events, either as a serious threat to life or as cruel, inhuman or degrading treatment345.

Jane McAdam est toutefois d’avis que les déplacés environnementaux ne pourront

bénéficier de cette protection dans un avenir proche : « many effects will take

years to manifest at a sufficient harmful level to engage Article 3 protection; or may

be severe temporary effects which do not render return unlawful; or an internal

flight alternative may be reasonable »346. Comme le souligne la chercheuse, en

raison de la notion du internal flight alternative, il sera possible de renvoyer des

341 Vilvarajah et autres c Royaume-Uni (1991), 215 CEDH (Sér A) 1 au para 111. 342 Voir par ex Y. c Russie, n°20113/07, [2008] CEDH au para 86; M.E. c France, n°50094/10, [2013] CEDH au para 50. 343 Salah Sheekh c Pays-Bas, n°1948/04, [2007] CEDH au para 148. 344 Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1 au para 87, [2002] 1 RCS 3. 345 Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 70. 346 McAdam, Climate Change, supra note 35 à la p 76.

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déplacés environnementaux vers leur État d’origine tant que ces derniers pourront

trouver d’autres endroits où se réfugier au sein de l’État. Ainsi, les développements

concernant l’interdiction de renvoi ne sont valables que pour les habitants d’États

qui sont sur le point d’être complètement inhabitables et où il n’y aura plus

d’alternatives de refuge interne.

La jurisprudence de la CEDH offre des pistes intéressantes de réflexion en ce qui

concerne le non-renvoi vers des peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants. En effet, la situation des déplacés environnementaux et celle du

requérant dans l’affaire D. c. Royaume-Uni347 partagent certaines similarités. Dans

cette affaire, la Cour juge que le Royaume-Uni ne peut renvoyer le requérant

atteint d’une maladie incurable sur l’île de Saint-Kitts, puisque l’arrêt brutal des

soins de santé et des soins psychologiques qui lui sont apportés réduirait

grandement son espérance de vie et lui causerait « des souffrances physiques et

morales extrêmes »348. Cette affaire partage des similarités avec la situation des

déplacés environnementaux, qui risqueraient d’être renvoyés vers des conditions

de vie déplorables, voire fatales, soit parce que la dégradation environnementale

se poursuivrait ou parce qu’ils ne pourraient obtenir une assistance humanitaire

adéquate349. De plus, dans la procédure préliminaire devant la Commission

européenne des droits de l’homme350, celle-ci n’excluait pas la possibilité

d’appliquer l'article 3 de la ConvEDH dans d’autres contextes « même si le risque

[que le requérant] subisse des traitements inhumains et dégradants découle de

facteurs dont les autorités de ce pays ne sauraient être jugées responsables »351

(ce qui pourrait inclure des dégradations environnementales).

347 D. c Royaume-Uni, n°30240/96, [1997] III CEDH, 24 EHRR 423. 348 Ibid, au para 52. 349 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 36. 350 Avec l’entrée en vigueur du Protocole 11 à la ConvEDH, la Commission européenne des droits de l’homme a disparu au profit d’une judiciarisation du système. 351 D. c Royaume-Uni, supra note 347 au para 45.

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Cet arrêt de principe de la Cour a été suivi par la Commission interaméricaine des

droits de l’homme dans l’affaire Andrea Mortlock v. United States352, qui a jugé que

l’expulsion d’une Jamaïcaine atteinte du sida par les États-Unis serait contraire à la

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, car l’état de santé de la

requérante se serait grandement détérioré et qu’elle aurait pu connaître une mort

prématurée. Toutefois, cette jurisprudence n’a pas été confirmée par la suite par la

CEDH, qui semble même avoir élevé le seuil de gravité nécessaire pour qu’un

renvoi soit contraire à l’article 3 de la ConvEDH lorsque des considérations

socioéconomiques sont en jeu. Par exemple, dans Bensaid c. Royaume-Uni353, la

Cour a jugé que le renvoi d’un schizophrène en Algérie n’était pas contraire à

l’article 3354, car « les circonstances exceptionnelles de l’affaire D c. Royaume-

Uni » n’étaient pas présentes en l’occurrence355. La Cour a également interprété le

non-renvoi vers des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de

façon restrictive dans l’arrêt N. c. Royaume-Uni356, duquel il ressort que la

personne doit être presque mourante pour que son renvoi soit contraire à l’article 3

de la ConvEDH, ce qui a été vivement critiqué par les juges dissidents Françoise

Tulkens, Giovanni Bonello et Dean Spielmann357. En effet, dans cette dernière

affaire, la Cour a jugé que le renvoi d’une sidéenne ougandaise par le Royaume-

Uni ne violait pas l’article 3, puisque la requérante n’était pas dans un état

suffisamment critique et qu’à nouveau les circonstances très exceptionnelles de D.

c. Royaume-Uni358 n’étaient pas présentes en l’espèce (bien que la Cour admette

que la qualité et l’espérance de vie de la requérante pâtiraient d’un éventuel renvoi

en Ouganda)359. Il convient toutefois de noter qu’à la différence de l’affaire D. c.

Royaume-Uni, l’affaire N. c. Royaume-Uni ne soulevait pas un problème

d’existence ou de disponibilité des soins dans le pays de destination, mais plutôt

352 Andrea Mortlock v United States (2008), Inter-Am Comm HR, No 63/08, Cas 12.534 aux paras 80-94. 353 Bensaid c Royaume-Uni, n°44599/98, [2001] I CEDH. 354 Kolmannskog et Myrstad, supra note 37 à la p 322. 355 Bensaid c Royaume-Uni, supra note 353 au para 40. 356 N. c Royaume-Uni [GC], n°26565/05, [2008] CEDH. 357 Ibid, opinion dissidente commune aux juges Tulkens, Bonello et Spielmann. Ce raisonnement a aussi été critiqué par certaines ONG. Voir Morel et Maes, supra note 324 aux pp 286-287. 358 N. c Royaume-Uni, supra note 356 au para 43. 359 Ibid, aux paras 50-51.

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un problème d’accès financier aux soins, soulevant donc d’importantes

considérations du point de vue des droits socioéconomiques360.

Ainsi, les tribunaux ont circonscrit le non-renvoi vers de mauvais traitements de

façon rigoureuse, afin que la pauvreté en général, le chômage et le manque de

ressources ou de soins médicaux ne puissent être considérés comme une peine

ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant sauf dans les circonstances les plus

exceptionnelles361. En d’autres termes, pour justifier le non-renvoi de déplacés

environnementaux vers leurs îles d’origine, la dégradation environnementale devra

perturber les services essentiels à un point tel que la survie dans le milieu sera

impossible362. Il appert qu’un renvoi vers des États insulaires menacés de

disparition sera constitutif d’un traitement contraire au droit à ne pas être soumis à

de mauvais traitements seulement lorsque les conditions de vie au sein de ces

États seront dégradées au point que la vie soit menacée.

Toutefois, en dehors du contentieux de l’éloignement du territoire, la jurisprudence

générale de la CEDH peut apporter un éclairage sur ce qui est constitutif de

mauvais traitements, notamment lorsque des droits socioéconomiques sont en jeu.

Par exemple, dans l’affaire Larioshina v. Russia363, la Cour a jugé qu’un régime de

pensions insuffisantes pouvait en théorie constituer un traitement contraire à

l’article 3 de la ConvEDH. De façon similaire, dans la récente affaire MSS c.

Belgique et Grèce364, la Cour a considéré qu’« une situation de dénuement

matériel extrême »365 violait cet article. Ainsi, cette jurisprudence confirme ce

qu’affirmait en 1991 James Hathaway à l’effet qu’une violation de certains droits

360 Nuala Mole, Le droit d’asile et la Convention européenne des droits de l’homme, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2008 à la p 35. 361 McAdam, « Environmental Migration », supra note 71 à la p 165. 362 Olivier Delas, « Le renvoi des étrangers vers un risque de mauvais traitements : l’arrêt N. c. Royaume-Uni ou la Cour européenne des droits de l’homme en terrain glissant? » dans Olivier Delas et Michaela Leuprecht, dir, Liber amicorum Peter Leuprecht, Bruxelles, Bruylant, 2012 aux pp 327 et 333 [Delas, « Le renvoi des étrangers »]; McAdam, Climate Change, supra note 35 à la p 76. 363 Larioshina v Russia, n°56869/00, [2002] CEDH. 364 MSS c Belgique et Grèce, n° 3069/09, [2011] CEDH. 365 Ibid, aux paras 252 et 263.

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socioéconomiques comme le droit à la nourriture, le droit à un logement ou le droit

à des soins de santé, et ce à un niveau très élevé, pourrait constituer une menace

à la vie ou être considéré comme une peine ou un traitement cruel, inhumain ou

dégradant366. En définitive et d’une certaine manière, les pièces sont positionnées

sur l’échiquier pour qu’un renvoi vers des conditions socioéconomiques très

dégradées soit constitutif d’un mauvais traitement, mais les juges de la CEDH sont

très réticents à permettre de tels développements jurisprudentiels en matière de

renvoi. Cela est peut-être dû aux conséquences importantes en matière de

dépenses publiques et d’obligations économiques que cela engendrerait pour les

États. Il est donc permis de croire que dans les jugements traitant de l’éloignement

du territoire vers des conditions de vie dégradées, les juges prennent en compte

certaines considérations d’ordres économique et politique367.

Si le renvoi des déplacés environnementaux se trouvant au sein ou à la frontière

d’États tiers n’était pas possible ou raisonnable compte tenu des conditions sur

l’État insulaire et de la situation personnelle des individus demandant une

protection, les États d’accueil devraient à tout le moins leur accorder une

protection temporaire, et ce peu importe la cause initiale du déplacement368. Cela

est d’ailleurs corroboré par un récent jugement du Immigration and Protection

Tribunal de Nouvelle-Zélande369, dans lequel une famille tuvaluane arrivée en

2007 en Nouvelle-Zélande grâce à des visas de visiteurs s’est vue accorder des

visas de protection pour des raisons humanitaires. Dans cette affaire, le tribunal

considère qu’un ensemble de facteurs justifie la situation exceptionnelle dans

laquelle se trouve la famille : il prend en compte les impacts des changements

climatiques et les conditions socio-économiques dégradées au Tuvalu, l’intérêt des

enfants, l’intégration de la famille dans leur communauté en Nouvelle-Zélande et le

fait que toute la famille du mari réside en Nouvelle-Zélande. Le tribunal note

également que l’exposition aux impacts de désastres naturels pourrait certes

366 James Hathaway, The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991 à la p 111. 367 Delas, « Le renvoi des étrangers », supra note 362 aux pp 332-333. 368 Kolmannskog, Climate Changed, supra note 337 à la p 19. 369 [2014] NZIPT 501370-371 (N-Z).

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soulever des considérations humanitaires pour d’autres individus (risque

catégoriel), mais que l’individualisation du risque demeure essentielle afin d’obtenir

une telle protection humanitaire370.

2.2.2 La directive européenne 2004/83 sur la protection subsidiaire : une

application qui demeure théorique

Sur le plan régional, l’Union européenne s’est dotée d’une directive sur la

protection subsidiaire371, qui, lorsqu’applicable, inclut l’accès à l’emploi, au

logement et à l’éducation, la protection sociale, les soins de santé et la liberté de

circulation à l’intérieur de l’État d’accueil membre de l’Union européenne, entre

autres372. La directive vise à protéger les ressortissants de pays tiers ou les

apatrides qui ne sont pas considérés comme des réfugiés au sens de la

Convention de Genève373, et pour qui il y a des motifs sérieux de croire que s’ils

retournaient dans leur pays d’accueil, ils subiraient des atteintes graves à leurs

droits fondamentaux. Ces atteintes graves sont définies comme étant la peine de

mort ou l’exécution, la torture ou des traitements inhumains ou dégradants et des

menaces graves et individuelles contre la vie en raison d’une violence aveugle ou

en cas de conflit armé interne ou international374. Il semble que la directive exclut

volontairement les dégradations environnementales de cette liste, et que sa

formulation ne laisse pas place à une interprétation large contenant des atteintes

graves analogues375. Comme le précisent Finn Myrstad et Vikram Kolmannskog :

« the drafters wanted a narrow protection regime not granting protection to

individuals fleeing from natural disasters, such as floods or droughts, events and

370 Ibid, au para 32. 371 CE, Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, [2004] JO, L 304/12 [Directive 2004/83/CE]. 372 Kolmannskog et Myrstad, supra note 37 à la p 320. 373 Directive 2004/83/CE, supra note 371 à l’article premier. 374 Directive 2004/83/CE, supra note 371 à l’article 15. 375 Lopez, supra note 105 à la p 398.

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85

processes that could be defined as general threats »376. Toutefois, considérant les

arguments donnés précédemment concernant les conditions de vie dégradées au

sein des États insulaires, qui pourraient éventuellement être considérées comme

constituant des traitements inhumains ou dégradants, l’application de cette

directive aux déplacés environnementaux est plausible377. Cela est conforté par le

fait que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne378, qui codifie la

jurisprudence de la CEDH et interdit les peines ou traitements inhumains ou

dégradants379, a désormais acquis une valeur juridique contraignante avec l’entrée

en vigueur du Traité de Lisbonne380 le 1er décembre 2009. Ainsi, l’interprétation qui

sera donnée à cette clause pourra influencer l’application ratione materiae de la

directive 2004/83. Le fait que cette protection contre les mauvais traitements soit

désormais ancrée dans le corpus juridique de l’Union ne rend toutefois pas la

directive obsolète pour autant, puisqu’elle impose à tous les États de prévoir des

mesures de protection subsidiaire dans leur droit national afin de protéger les

individus ne pouvant bénéficier du statut de réfugié.

Cette directive met donc en place un seuil de protection que les États doivent

minimalement accorder. Certains États, comme la Finlande et la Suède381 vont

toutefois plus loin et accordent, dans une certaine mesure, une protection aux

victimes de désastres environnementaux. La loi suédoise protège les personnes

qui ne peuvent retourner dans leur État en raison d’un désastre

environnemental382, mais il semblerait que l’interprétation qui en est faite ne couvre

pas les victimes de dégradations lentes de l’environnement383. En Finlande, en

plus de la protection subsidiaire, il existe une protection humanitaire qui permet de

376 Kolmannskog et Myrstad, supra note 37 à la p 321. 377 Ibid, à la p 322. 378 CE, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, [2000] JO, C 364/01. 379 Ibid, à l’article 19. 380 CE, Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l‘Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, [2007] JO, C 306/1 à l’article 6(1). 381 Aliens Act (2005:716), 2005, en ligne : Government Offices of Sweden <http://www.government.se/content/1/c6/06/61/22/bfb61014.pdf> au chapitre 4, section 2; Aliens Act (301/2004), 2004, en ligne : Finnish Ministry of Justice <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301.pdf> à la section 88. 382 Aliens Act (2005:716), supra note 381 au chapitre 4, section 2(3). 383 CE, Commission, Climate Change, supra note 54 à la p 18.

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protéger les individus ne pouvant retourner dans leur État en raison d’une

catastrophe environnementale naturelle ou d’origine humaine. Ces instruments

nationaux ont toutefois une application limitée au territoire de ces deux États

scandinaves, ce qui restreint leurs effets potentiels sur les déplacés

environnementaux provenant d’États insulaires; pour réclamer la protection

subsidiaire, les déplacés devraient se rendre sur le territoire de ces États (alors

que leur déplacement s’effectuera souvent au sein d’une même région). Selon la

Commission européenne, les protections subsidiaires et la protection humanitaire

en Suède et en Finlande n’avaient pas encore été utilisées pour protéger des

victimes de désastres ou de catastrophes environnementales en date d’avril

2013384. Cette conclusion s’applique également à la directive 2004/83, qui ne

pourra être mise en œuvre que si les déplacés environnementaux gagnent le

territoire d’un État membre de l’Union européenne.

L’étude du droit international des droits de la personne permet de conclure que ce

domaine du droit protège les déplacés environnementaux dans une certaine

mesure, mais que la mise en œuvre de ce droit demeure hypothétique, car

plusieurs difficultés minent les recours judiciaires que pourraient entreprendre les

États et individus affectés. De même, la jurisprudence internationale et régionale

qui concerne l’interdiction de renvoi vers des conditions de vie dégradées n’est pas

encore assez développée pour affirmer que ce domaine du droit protège de façon

effective les déplacés environnementaux, surtout lorsque des droits

socioéconomiques sont en jeu. Nonobstant cela, même si les déplacés

environnementaux avaient accès à des recours efficaces et à des moyens de

mettre en œuvre les droits fondamentaux dont ils disposent en vertu de ce

domaine du droit, il n’en demeure pas moins que la protection obtenue, soit la

garantie de ne pas être renvoyé vers leur État d’origine, serait une protection

temporaire : cette protection ne leur donnerait ni le droit d’entrer sur le territoire de

l’État d’accueil, ni le droit d’y rester385. De plus, le concept de non-refoulement ne

384 Ibid. 385 HCR et al, « Forced Displacement », supra note 129 à la p 11.

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permet pas d’organiser et de planifier le déplacement de façon sécuritaire à long

terme386. Cela est particulièrement problématique pour les déplacés

environnementaux provenant de petits États insulaires menacés de disparition, car

ces derniers ne pourront retourner sur leur territoire d’origine. Or, les déplacés

environnementaux devraient idéalement pouvoir bénéficier d’une protection et d’un

statut permanents, ce que ne permet pas le non-refoulement. Ainsi, bien qu’ils

seraient protégés dans certaines situations ponctuelles contre un renvoi vers leurs

États d’origine, ils n’auraient pas de statut particulier et risqueraient de se retrouver

éventuellement dans un flou juridique387. Olivier de Frouville avance donc l’idée,

peut-être idéaliste, mais néanmoins intéressante, selon laquelle il faudrait

reconnaître à ces individus un droit à la migration, qui leur permettrait non

seulement de sortir du territoire de leurs États, mais aussi d’accéder au territoire

d’États tiers pour qu’ils puissent s’y établir à court ou à long terme : « [l]a

reconnaissance de ce droit s’inscrit dans la logique d’une approche droit de

l’Homme de la migration, comme reconnaissance du caractère avant tout humain

de la migration, qui doit primer sur ses aspects économiques ou sécuritaires »388.

386 Klein Solomon et Warner, supra note 44 à la p 260. 387 Kolmannskog et Myrstad, supra note 37 à la p 323. 388 Olivier de Frouville, « Les instruments universels de protection : quelle effectivité? » dans Gherari et Mehdi, supra note 42 à la p 115.

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89

3. L’inévitable nécessité d’un nouvel apport du

droit international pour assurer une protection

effective des déplacés environnementaux :

mythes et réalités

Comme il vient d’être vu dans les précédents chapitres, le droit international offre

une protection variable, souvent indirecte et a minima aux déplacés

environnementaux389. Bien que les États insulaires mettent en œuvre diverses

mesures d’adaptation pour faire face aux dégradations environnementales

affectant leurs îles390, celles-ci risquent d’être insuffisantes pour protéger les

déplacés environnementaux391. Pour pallier les lacunes du droit international et

l’efficacité limitée des mesures d’adaptation, de nombreuses solutions sont

proposées dans la littérature. Ainsi, une modification de la Convention de Genève,

le recours à des mesures de protection ad hoc nationales ou régionales ou encore

la création d’un régime de protection sui generis sont des propositions qui visent à

offrir une protection plus effective aux déplacés environnementaux.

389 Ganguly Geetanjali, « Climate Change, Disapearing States and Forced Human Displacement : The Desirability and Merits of a Protocol or Convention for Persons Displaced by Climate Change », Environmental Law Student Society Symposium Toward Rio+20: Contemporary Issues in International Environmental Law, présenté à l’ANU College of Law, 28 mai 2011 [non publié], en ligne : <http://law.anu.edu.au/coast/events/environment/papers.htm> à la p 8. 390 CCNUCC, « NAPA Priorities Database », en ligne : United Nations Framework Convention on Climate Change <http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/4583.php>. 391 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 21.

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90

3.1 La modification de la Convention relative au statut des

réfugiés : une voie risquée

Tel qu’il a été démontré dans le chapitre 1392, la Convention de Genève ne prendra

en compte les déplacés environnementaux que dans certaines situations

ponctuelles rares et de manière indirecte, voire accidentelle. En effet, comme il a

été démontré, s’il y a application de cette Convention aux déplacés

environnementaux dans certaines situations qui relèvent du cas d’école, ce n’est

pas parce que l’atteinte à l’environnement que subissent les déplacés entre dans

les motifs de persécution prévus par la Convention, mais plutôt parce qu’ils

répondent aux critères énoncés dans la définition de réfugié. Ainsi, certains

auteurs proposent de modifier cet outil international afin qu’il prenne en compte de

façon plus systématique le déplacement pour motifs environnementaux393. Cette

modification de la Convention aurait pour principal avantage d’octroyer un statut

juridique aux « réfugiés environnementaux », statut qui est inexistant à ce jour.

Concrètement, une modification de la Convention aurait pour but d’intégrer les

dégradations environnementales comme facteur de déplacement reconnu394. Les

déplacés environnementaux, dès lors qu’ils se trouveraient dans un autre État,

pourraient se prévaloir de la même protection qui est accordée aux réfugiés

traditionnels395. Cette modification pourrait se faire soit en créant un protocole

additionnel à la Convention, ou encore en modifiant directement la définition de

réfugié afin que celle-ci intègre le réfugié environnemental. Cette deuxième option

aurait pour effet de rapprocher la définition de réfugié comprise dans la Convention

de Genève de celles plus larges que l’on retrouve dans la Déclaration de

Carthagène et dans la Convention de l’OUA, qui s’appliquent aux personnes

392 Voir les développements à la p 30 ci-dessus. 393 Pour une proposition de modification de la Convention relative au statut des réfugiés, voir Agnès Michelot-Draft, « Enjeux de la reconnaissance du statut de réfugié écologique pour la construction d’une nouvelle responsabilité internationale » (2006) 4 Revue européenne de droit de l’environnement 428. 394 Ibid, à la p 440. 395 Blaser, supra note 83 à la p 21.

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quittant leur pays de résidence suite à des « événements troublant gravement

l'ordre public »396.

Toutefois, il est très improbable que les États acceptent une renégociation de la

Convention de Genève ou encore l’ajout d’un protocole additionnel397. À ce titre,

bien que les États aient par le passé accepté que le HCR joue un rôle grandissant

envers les apatrides ou les personnes affectées par des désastres naturels, par

exemple, ils ont également manifesté leur désaccord à ce que la définition de

réfugié soit élargie pour inclure davantage de déplacés398. Un éventuel

élargissement de la définition de réfugié aurait pour effet d’augmenter de façon

considérable le nombre de personnes pouvant bénéficier de ce statut et des droits

qui y sont reliés399. Les États feraient ainsi face à une quantité accrue de

personnes se présentant à leurs frontières et demandant, à juste titre, le statut de

réfugié400. De plus, en raison de la nature parfois imprévisible des dégradations

environnementales, l’arrivée de demandeurs d’asile aux frontières des États de

destination pourrait être soudaine et massive. Considérant le fait que les États

doivent théoriquement respecter le principe de non-refoulement aux frontières, une

arrivée massive d’étrangers sur un territoire pourrait créer des tensions et

constituer une menace à la sécurité de l’État. Ainsi, l’idée d’une extension de la

définition de réfugié se heurte au concept de souveraineté étatique et au fait que

les États veulent jalousement garder le contrôle sur les flux migratoires et sur leurs

frontières. En ce sens, comme le souligne François Crépeau, notamment par

rapport à la normativité canadienne, « [d]ès lors qu’il existe des frontières et un

système international fondé sur la souveraineté des États, les gouvernements

conservent le droit ultime de décider qui entre sur leur territoire. En fait, la Charte

396 Convention de l’OUA, supra note 79 à l’article 3. 397 Cournil, « Émergence et faisabilité », supra note 184 à la p 43. 398 Goodwin-Gill et McAdam, supra note 87 à la p 47. 399 Blaser, supra note 83 à la p 21. 400 Angela Williams, « Turning the Tide : Recognizing Climate Change Refugees in International Law » (2008) 30:4 Law & Pol’y 502 à la p 509.

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des droits et libertés donne seulement aux citoyens le droit absolu d’entrer et de

rester dans le pays » [nos italiques]401.

Outre la réticence des États à élargir la définition de réfugié, une telle initiative

comporte des risques. Selon le HCR, cela pourrait mener à une renégociation de

la Convention : « dans le climat actuel [cela] pourrait aboutir à un abaissement des

normes de protection pour les réfugiés, voire saper complètement le régime

international de protection des réfugiés »402. Maxine Burkett souligne également ce

danger, mentionnant qu’une interprétation large du régime de protection des

réfugiés, ou encore pire un élargissement du régime, nuirait tant aux réfugiés

actuels qu’aux déplacés environnementaux, puisqu’ils devraient se faire

concurrence pour l’obtention des ressources, qui sont limitées403. Qui plus est, à

l’occasion du cinquantième anniversaire de la Convention de Genève en 2001, la

communauté internationale a réaffirmé son support au régime actuel de protection

des réfugiés, ce qui présage de nombreuses réticences à élargir ce régime404.

En plus d’être une solution risquée, la création d’une catégorie de « réfugiés

environnementaux » dans le droit international des réfugiés serait peu efficace,

puisque l’approche de ce régime de protection consiste en une approche

individualisée, alors que les déplacés environnementaux nécessitent davantage

une approche collective de détermination du statut405. Cette solution est donc

contestée par certains chercheurs, dont Frank Biermann et Ingrid Boas, qui

soulignent le fait que les déplacés environnementaux nécessitent une protection

différente des réfugiés politiques :

[M]any potentially affected population centers — notably low-lying coasts and islands — can be predicted within limits. Climate-related

401 Crépeau, Les Migrations, supra note 1 à la p 188. 402 Guterres, supra note 171 à la p 7. 403 Burkett, « Climate refugees », supra note 179 à la p 724. 404 Renaud et al, supra note 36 à la p 34. 405 Christel Cournil et Pierre Mazzega, « Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés écologiques » (2007) 23:1 Revue européenne des migrations internationales 7 à la p 11; Michel Prieur, « Le projet de convention sur le statut international des déplacés environnementaux » dans Lavieille, Bétaille et Prieur, supra note 28 aux pp 545-546.

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migrations can therefore be planned and organized with the support of their governments and public agencies, exactly the opposite of the political or religious persecution faced by political refugees406.

3.2 Le recours à des mesures de protection ad hoc nationales et

régionales

Puisque la modification de la Convention de Genève est peu probable, une voie

plus simple pourrait être le recours à certaines initiatives ad hoc nationales et

régionales pour protéger les déplacés environnementaux. Ces mesures de

protection sont d’autant plus pertinentes qu’elles pourraient guider l’élaboration

d’un régime sui generis de protection, solution qui sera exposée par la suite.

Au sein des États membres de l’Union européenne, il existe une directive de

protection temporaire qui pourrait s’appliquer aux déplacés environnementaux

trouvant refuge en Europe, mais cette protection, comme le nom l’indique, n’est

que temporaire. La directive 2001/55407 établit des normes minimales de protection

temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées, l’afflux massif étant

défini comme l’arrivée organisée ou non d’un nombre important de personnes dans

la Communauté européenne408. La protection prévue, qui est de trois ans, ne

s’applique pas expressément aux déplacés environnementaux. Néanmoins, ceux-

ci n’en sont pas explicitement exclus, puisque la définition contenue à l’article 2 de

la directive n’est pas exhaustive409. Au sens de cette directive, les personnes

déplacées comprennent celles « qui ont été victimes de violations systématiques

ou généralisées des droits de l’homme ou sur lesquelles pèsent de graves

406 Biermann et Boas, supra note 34 à la p 74. Voir aussi Cournil et Mazzega, supra note 405 à la p 15. 407 CE, Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, [2001] JO, L 212/12 [CE, Directive 2001/55/CE]. 408 Ibid, à l’article 2 d). 409 Kolmannskog et Myrstad, supra note 37 aux pp 316-317.

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menaces à cet égard »410. Puisque les déplacés environnementaux sont une

catégorie de personnes à risque de subir maintes atteintes à leurs droits

fondamentaux, ils pourraient se prévaloir de la protection offerte par la directive.

Toutefois, cela est conditionnel à ce que les États transposent dans leur droit

interne la directive de façon large et libérale411. De plus, cette mesure de protection

temporaire apparaît comme étant mal adaptée aux besoins des déplacés

environnementaux, pour qui le déplacement aura un caractère définitif : une fois

écoulés les trois ans de la protection temporaire, les États d’accueil ne pourront

renvoyer les individus vers leur île si celle-ci est inondée ou grandement

détériorée. Enfin, de façon générale, les populations touchées par des

dégradations lentes et graduelles de leur environnement ne se déplaceront pas en

masse, et ainsi ne pourraient probablement pas jouir de la protection de la

directive 2001/55412. Celle-ci serait beaucoup plus efficace dans la protection des

déplacés temporaires413, comme les personnes se déplaçant à la suite d’un

ouragan ou d’un tremblement de terre, par exemple.

Au niveau national, la Finlande et la Suède offrent également la protection

temporaire aux victimes de désastres environnementaux, mais contrairement à la

directive européenne, cela est explicite414. Toutefois, il faut que la personne n’ait

pas de possibilité de se réfugier à un autre endroit au sein de son pays pour avoir

droit à cette protection415. Bien que très intéressante, cette protection demeure

temporaire, ce qui fait qu’elle ne répondrait pas adéquatement aux besoins de

protection des déplacés environnementaux. De plus, ces déplacés devraient se

diriger vers ces pays pour pouvoir en bénéficier, ce qui est problématique, puisque

les déplacements s’effectuent souvent au sein d’une même région.

410 CE, Directive 2001/55/CE, supra note 407 à l’article 2(c) ii. 411 La directive a pour but de mener à la création d’une loi ou d’un règlement en droit interne. Ainsi, contrairement à une loi, elle doit être transposée en droit interne. Voir Blaser, supra note 83 à la p 20. 412 Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 76. 413 Kolmannskog et Myrstad, supra note 37 à la p 318. 414 Aliens Act (301/2004), supra note 381 à la section 109; Aliens Act (2005:716), supra note 381 au chapitre 4 section 2 et au chapitre 21. 415 Kolmannskog et Myrstad, supra note 37 aux pp 318 et 322.

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Aux États-Unis, il existe un Temporary Protected Status qui permet de protéger les

nationaux de certains États en cas de catastrophe environnementale, de conflit

armé ou d’autres situations exceptionnelles, si l’État affecté ne peut prendre en

charge le retour de ses nationaux sur son territoire et s’il demande aux États-Unis

d’accorder sa protection temporaire416. Cette protection est présentement octroyée

entre autres aux individus provenant d’Haïti, de la Somalie, du Soudan et de la

Syrie417. Toutefois, pour bénéficier de cette protection garantissant le non-renvoi

vers leur pays d’origine, les individus doivent déjà se trouver en sol américain au

moment de l’octroi du Temporary Protected Status. Cela rend donc cette mesure

de protection nationale très limitée dans le cas des déplacés environnementaux.

En d’autres occasions, des États ont accordé des protections temporaires dans

des situations ad hoc. Par exemple, après le tsunami de 2004 survenu dans

l’Océan indien, le Canada, la Suisse et le Royaume-Uni ont mis en place un

moratoire sur les mesures de renvoi, ce qui signifie qu’ils ont temporairement

suspendu le renvoi de nationaux provenant d’États affectés. Un tel moratoire a

aussi été mis en place par le Canada concernant les Haïtiens présents sur le

territoire après le séisme de 2010, moratoire qui n’était pas encore levé en juillet

2014418. Toutefois, il est à noter que si ces mesures étatiques permettent d’éviter

le renvoi d’une personne vers une situation environnementale catastrophique, elles

ne permettent en rien l’accès à ce même territoire pour une personne qui vivrait

actuellement dans une telle situation, ce qui apparaît comme étant paradoxal419.

Dès lors, ces mesures de protection ad hoc, qui ne constituent pas une protection

416 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 45. 417 U.S. Citizenship and Immigration Services, « Temporary Protected Status », en ligne : U.S. Department of Homeland Security <http://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status-deferred-enforced-departure/temporary-protected-status#What%20is%20TPS?>. 418 Citoyenneté et Immigration Canada, avis « Prolongation des mesures visant les ressortissants haïtiens qui séjournent temporairement au Canada » (1er mars 2014), en ligne : Citoyenneté et Immigration Canada <http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/avis/2014-03-01.asp>. 419 Klein Solomon et Warner, supra note 44 à la p 277. Voir aussi José Riera, « Challenges relating to climate change induced displacement », Conférence internationale « Millions of People without Protection : Climate Change Induced Displacement in Developing Countries », présentée à Berlin, 29 janvier 2013, en ligne : HCR <http://www.unhcr.org/5151bf239.html> à la p 5.

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prévisible et stable pour les personnes qui doivent se déplacer en réponse à une

dégradation soudaine et catastrophique de l’environnement, seraient d’autant

moins adéquates dans le contexte des dégradations lentes et graduelles de

l’environnement, comme en ce qui concerne les déplacés environnementaux

provenant d’États insulaires420.

Certains auteurs, comme Katrina Wyman, continuent pourtant de croire que les

lois nationales d’immigration ont beaucoup de potentiel pour protéger les déplacés

environnementaux provenant d’États insulaires. Selon cette auteure, le

développement de ces lois serait même plus prometteur que l’élaboration d’un

traité multilatéral421, opinion qui est loin d’être partagée par tous les chercheurs. La

Nouvelle-Zélande, l’Australie et les États-Unis sont les États de destination

principaux des habitants des États insulaires affectés par les dégradations

environnementales422. Ces États ont mis en place des politiques migratoires qui

leur permettent d’accueillir des habitants provenant de ces États insulaires, mais

ces politiques sont rarement justifiées par la dégradation environnementale des

îles ou par des motifs humanitaires, contrairement aux mesures de protection

temporaires et ad hoc dont il vient d’être fait mention. Par exemple, en Nouvelle-

Zélande, le Pacific Access Category est un programme permettant d’accueillir des

habitants du Kiribati, de Tonga et du Tuvalu qui cherchent des opportunités

d’emploi. Un tirage au sort détermine les candidats retenus, qui obtiennent un

statut de résident néozélandais423. Bien que ce programme soit parfois faussement

associé à un programme humanitaire, il n’en est rien424 : il n’est pas lié à la

menace environnementale qui pèse sur ces atolls et demeure un simple accord

migratoire425. Par ailleurs, en Australie, il existe un programme permettant d’y

former des infirmiers provenant du Kiribati, mais comme le Pacific Access

420 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 46; Zetter, supra note 48 à la p 416. 421 Wyman, « The National Immigration », supra note 9 à la p 338; Wyman, « Responses to Climate Migration », supra note 28 à la p 169. 422 Wyman, « The National Immigration », supra note 9 à la p 341. 423 New Zealand Government, « Pacific Access Category », en ligne : Immigration New Zealand <http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/live/pacificaccess/>. 424 Michelot, supra note 37 à la p 531. 425 Ibid, à la p 515.

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Category, ce programme n’est pas justifié par des motifs humanitaires426. Dans

leur forme actuelle, ces politiques nationales ne sont pas capables à elles seules

de répondre à la problématique du déplacement environnemental. Toutefois, selon

Katrina Wyman, il serait possible, voire souhaitable, que les États élargissent leurs

politiques migratoires afin qu’ils absorbent tous les habitants provenant des États

insulaires menacés par les dégradations environnementales427. De tels

élargissements permettraient aux États de destination de répondre à leurs besoins

démographiques et de s’acquitter d’une « dette morale » envers les habitants des

États insulaires affectés par les changements climatiques, changements auxquels

les États de destination ont grandement contribué par le passé428. En effet, selon

des chercheurs de l’Université Concordia, les États ayant historiquement le plus

contribué aux changements climatiques par habitant sont des États développés

(les États-Unis et le Canada se classent deuxième et troisième plus grands

pollueurs derrière le Royaume-Uni, alors que l’Australie arrive en septième

position)429. Il faut néanmoins demeurer critique par rapport à ce concept de

« dette morale » : les États développés ne reconnaîtront pas de sitôt avoir

contracté une telle dette envers les États insulaires. De plus, dans le climat

international actuel, il est impensable qu’ils acceptent d’élargir leurs politiques

migratoires à leur endroit pour s’en acquitter.

Outre les mesures de protection ad hoc régionales ou nationales et les lois

migratoires nationales, qui peuvent constituer des modèles inspirants pour

l’élaboration d’un éventuel régime sui generis, il est également important de garder

à l’esprit que les communautés vivant au sein des États insulaires ont elles-mêmes

des connaissances et des savoirs inestimables en lien avec l’adaptation aux

dégradations et changements environnementaux, connaissances qui sont

qualifiées dans la littérature comme étant autochtones, traditionnelles ou

426 Wyman, « The National Immigration », supra note 9 aux pp 353-355. 427 Ibid, aux pp 345-348. 428 Ibid, à la p 364. 429 H Damon Matthews et al, « National Contributions to Observed Global Warming » (2014) 9:1 Environmental Research Letters 1 à la p 7.

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locales430. En réponse aux dégradations environnementales présentes et futures,

le chercheur Ilan Kelman croit qu’il est primordial de travailler avec ces populations

à la réalisation de divers scénarios et options, et surtout d’éviter les dictats et les

solutions auxquelles elles n’auraient pas contribué431. À titre d’exemple, le Kiribati

et le Tuvalu ont des approches spécifiques, mais différentes, en ce qui concerne le

déplacement environnemental. Alors que le Kiribati mise sur l’achat d’un territoire

refuge aux Fidji pour que sa population puisse y migrer si nécessaire432, le Tuvalu

met plutôt l’accent sur l’adaptation aux changements climatiques pour que sa

population puisse éviter une éventuelle migration433. Il apparaît dès lors primordial

de prendre en compte la volonté des États affectés, les spécificités locales et les

savoirs autochtones dans l’élaboration d’un régime sui generis de protection des

déplacés environnementaux.

3.3 Quelques propositions doctrinales en vue de la création d’un

régime sui generis de prise en compte des déplacés

environnementaux

Une solution plus radicale préconisée par certains chercheurs serait l’élaboration

d’un régime sui generis. En effet, pour plusieurs, un nouvel instrument juridique

universel s’avère nécessaire pour des raisons tant factuelles que juridiques434.

D’une part, de plus en plus d’individus sont touchés par des dégradations

environnementales et sont donc contraints de se déplacer. D’autre part, il existe

des lacunes quant à leur protection actuelle sous le droit des réfugiés, de

430 Virginie Le Masson et Ilan Kelman, « Entendre les préoccupations des populations des petits États insulaires en développement dans l’adaptation au changement climatique » (2010) 10:3 [VertigO] La revue électronique en sciences de l’environnement 1 à la p 5. 431 Ilan Kelman, « Tracking a moving target of migration : Island perspectives » (2012) 21:5 Disaster, Prevention and Management 634 à la p 635. Voir aussi Crépeau, Rapport du Rapporteur spécial, supra note 25 aux paras 37 et 86. 432 Caramel, supra note 148. 433 McAdam, « Refusing “refuge” », supra note 10 à la p 122. 434 Prieur, supra note 405 aux pp 544-545.

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l’apatridie et des droits de la personne, lacunes qui ont été étudiées aux

chapitres 1 et 2 du présent mémoire.

Un régime sui generis de prise en compte des déplacés environnementaux, créé

sur mesure, permettrait d’offrir à ces individus déplacés une protection adaptée à

leurs besoins, soit une protection permanente, tout en évitant les situations

d’apatridie de jure ou de facto qui pourraient survenir suite à la disparition d’États

insulaires. Toutefois, il est à noter qu’aucune des solutions analysées ci-après ne

fait consensus au sein des milieux académiques et scientifiques, ni ne reçoit l’aval

des États. Cela est dû entre autres au fait qu’il n’y a pas de consensus sur

l’appellation de cette catégorie de personnes déplacées et sur une définition

délimitant les contours de ce concept435. Il demeure néanmoins pertinent d‘évaluer

ces propositions, puisqu’elles ont un important point en commun : elles

reconnaissent la singularité de la problématique des déplacés environnementaux,

qui appelle une réponse spécifique. Comme le fait remarquer Marie-Pierre

Lanfranchi, la singularité de la migration environnementale peut être

contestable436, surtout lorsque l’on adopte une définition très large de ce type de

déplacement, comme l’avait fait El-Hinnawi en 1985 dans une publication du

Programme des Nations Unies pour l’environnement437. Les définitions très

englobantes peuvent effectivement mener à la difficulté de distinguer entre les

personnes se déplaçant pour des motifs environnementaux et les autres types de

déplacés. Toutefois, on ne peut pas nier l’unicité de la situation des déplacés

environnementaux provenant d’États insulaires, qui feront un jour ou l’autre face à

la disparition de leur État en tant qu’État habitable. Cette situation sans précédent

pourrait quant à elle justifier la création d’un régime de protection sur mesure.

Avant d’analyser en soi les propositions doctrinales qui visent à élaborer un régime

sui generis, il convient de dégager les caractéristiques de cet éventuel régime qui

435 Voir à la p 9 ci-dessus. 436 Lanfranchi, supra note 42 à la p 188. 437 E. El-Hinnawi, Environmental Refugees, Nairobi, United Nations Environment Program, 1985.

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font consensus au sein des chercheurs. Cette section se conclura par la suite par

une évaluation de la faisabilité d’une telle solution.

3.3.1 Les caractéristiques du régime sui generis faisant consensus dans la doctrine

Ce régime devrait avoir certaines caractéristiques afin de bien remplir son mandat.

Celles présentées ici font généralement l’unanimité parmi les chercheurs et juristes

s’intéressant à la gouvernance mondiale des déplacés environnementaux et qui

plaident pour un instrument sui generis de protection.

Tout d’abord, les négociations pour la création d’un régime sui generis devraient

se faire sous l’égide des Nations Unies, avec une approche qui mettrait à

contribution l’expertise de différentes agences. Cette méthode serait la plus

efficace, pragmatique, et satisfaisante438, car elle profiterait de l’abondance de

ressources humaines, matérielles et financières déjà à la disposition des Nations

Unies. Parmi les agences ayant un rôle à jouer dans l’élaboration d’un tel régime,

le HCR est probablement l’acteur le plus indispensable en raison de son expertise

concernant les réfugiés et l’assistance humanitaire qu’il leur procure sur le

terrain439. En outre, dans la pratique, le HCR a souvent protégé des personnes ne

se qualifiant pas comme réfugié, pourvu qu’elles aient traversé des frontières

internationales440. Par ailleurs, le discours de cette organisation internationale a

évolué entre 2008 et 2011, comme le fait remarquer Chloé Anne Vlassopoulos :

alors que le HCR était réticent à étendre son mandat en 2008, il semblait prêt à

aider les États dans l’élaboration d’un instrument pour protéger les déplacés

environnementaux en 2011441.

438 McAdam, « Environmental Migration », supra note 71 à la p 169. 439 Guterres, supra note 171 à la p 6; Vikram Kolmannskog et Lisetta Trebbi, « Climate Change, natural disasters and displacement : a multi-track approach to filling the protection gaps » (2010) 92:879 Int’l Rev Red Cross 713 à la p 730. 440 Oliver, supra note 30 à la p 229. 441 Vlassopoulos, supra note 32 à la p 161.

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101

D’autre part, le régime de protection pour les déplacés environnementaux devrait

réaffirmer l’importance du principe de non-refoulement et devrait être en mesure

de renforcer le respect de ce principe primordial en droit international442. La

Conférence Nansen de 2011 sur les changements climatiques et le déplacement a

souligné l’importance du respect de ce principe, non seulement pour les personnes

bénéficiant de la protection du statut de réfugié au sens de la Convention de

Genève, mais aussi pour celles tombant hors du champ d’application de cette

Convention443. Précédée par les délibérations ayant eu lieu à Bellagio entre

experts internationaux, cette Conférence constitue un premier pas vers

l’élaboration d’un régime sui generis puisqu’elle établit des principes directeurs

devant encadrer la réponse de la communauté internationale face au déplacement

environnemental444. Parmi ces principes directeurs, on retrouve les principes

d’humanité, de dignité, de droits de la personne et de coopération internationale445.

Enfin, afin d’assurer l’efficacité de ce régime, il est souhaitable que celui-ci soit

doté d’un fonds monétaire autonome446. Selon certains chercheurs, les

contributions des États à ce fonds devraient suivre le principe des responsabilités

communes mais différenciées447, qui est au cœur de la CCNUCC. Selon Jean-

Maurice Arbour, Sophie Lavallée et Hélène Trudeau, ce principe concilie deux

nécessités, soit celle de considérer « (1) la responsabilité des pays développés

dans la dégradation de l’environnement, (2) les capacités financières et techniques

distinctes dont les États disposent et (3) leurs besoins particuliers en matière de

développement [et la deuxième nécessité qui] est de favoriser la participation

universelle des États à un effort commun »448. Ainsi, ce principe prévoit que les

États contribuent à la protection de l’environnement à la hauteur de leurs

capacités, et que les États plus développés aident ceux en développement « à

442 Cournil et Mazzega, supra note 405 à la p 16. 443 Wahlström, supra note 40 à la p 4. 444 Ibid, à la p 5. 445 Ibid. 446 Cournil et Mazzega, supra note 405 à la p 16. 447 Kolmannskog et Trebbi, supra note 439 à la p 729; Biermann et Boas, supra note 34 à la p 63; Docherty et Giannini, supra note 34 à la p 386. 448 Arbour, Lavallée et Trudeau, supra note 70 à la p 138.

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faire face au coût de leur adaptation aux effets néfastes des changements

climatiques »449.

3.3.2 Les diverses propositions d’instruments internationaux sui generis à l’étude

Bien que les propositions qui suivent aient toutes pour objectif de mettre en place

un régime permettant de protéger les droits de la personne des individus contraints

de se déplacer, elles diffèrent selon la forme de l’instrument envisagé, les

définitions employées, l’applicabilité aux déplacés internes ou non, le caractère

contraignant ou déclaratoire de l’instrument, etc450. Les propositions de Frank

Biermann et Ingrid Boas, de David Hodgkinson et Lucy Young, de Bonnie Docherty

et Tyler Giannini et des juristes de Limoges seront exposées dans cette section.

Ces propositions s’inscrivent effectivement toutes dans le paradigme selon lequel

les personnes fuyant les dégradations environnementales et étant victimes de

violations de leurs droits fondamentaux devraient obtenir une protection sur le

territoire d’un État tiers451.

Quant à la forme plus précise que prendrait ce régime de protection sui generis,

Frank Biermann et Ingrid Boas proposent de créer un Protocole additionnel à la

CCNUCC qui aurait pour but de reconnaître et de protéger les personnes qui

doivent se déplacer de façon permanente ou temporaire en raison des

dégradations environnementales liées spécifiquement aux changements

climatiques, que ces déplacements soient internes ou internationaux452. Ainsi, le

régime qu’ils proposent exclut volontairement les déplacements liés à d’autres

formes de dégradations environnementales qui ne seraient pas liées aux

changements climatiques, la migration climatique étant selon eux une sous-

449 Conseil des droits de l’Homme, Rapport 10/61, supra note 25 au para 87. Voir aussi Arbour, Lavallée et Trudeau, supra note 70 aux pp 137-143. 450 McAdam, « Swimming Against the Tide », supra note 40 à la p 7. 451 Gervais Appave, « Emerging legal issues in international migration » dans Opeskin, Perruchoud et Redpath-Cross, supra note 166 à la p 408. 452 Biermann et Boas, supra note 34 à la p 67.

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catégorie de la migration environnementale453. Ils délimitent donc le concept de

« réfugiés climatiques » de façon restrictive, pour des raisons qu’ils qualifient de

pratiques et politiques, aux personnes victimes de trois impacts climatiques : la

montée du niveau de la mer, les événements météorologiques extrêmes et la

sécheresse et les pénuries d’eau454. Leur définition inclut les déplacements qui

surviennent tant suite à des dégradations soudaines que graduelles. Enfin, bien

que dans leur définition ils mettent l’accent sur le fait que les individus n’ont pas

d’autre choix que de se déplacer455, ils semblent également inclure dans leur

régime de protection les individus qui se déplacent de façon préventive. En effet,

en ce qui concerne le caractère forcé ou non du déplacement, ils mentionnent

explicitement que l’adoption d’un tel critère pour déterminer les individus pouvant

jouir d’une future protection serait impraticable et douteuse d’un point de vue

moral456. Une certaine incohérence semble donc exister à cet égard dans le

modèle qu’ils proposent.

Bien que la limitation de la définition aux seules victimes des changements

climatiques la rende plus acceptable d’un point de vue politique, cela soulève la

difficulté, voire l’impossibilité de différencier avec certitude les dégradations

environnementales climatiques de celles qui sont géophysiques457. En ce qui

concerne les individus provenant d’États insulaires, ceux-ci sont principalement

affectés par les changements climatiques, bien que ces changements ne soient

pas les seuls à la source des dégradations affectant les îles : le déplacement est

souvent multicausal, même lorsqu’il est forcé458.

453 Ibid, à la p 63. 454 Ibid, à la p 64. 455 Ibid, à la p 67. 456 Ibid, à la p 65. 457 Klein Solomon et Warner, supra note 44 à la p 274. 458 Kolmannskog et Trebbi, supra note 439 à la p 715; GIEC, Climate Change 2014 : Small Islands, supra note 8 à la p 13.

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Concrètement, les deux auteurs proposent cinq principes pour le développement

d’un régime sui generis459. Le premier principe concerne l’importance de planifier

les déplacements lorsque les impacts des changements climatiques peuvent être

prédits dans une certaine mesure, grâce à des programmes de déplacement

volontaire et planifié se déroulant sur plusieurs années ou même des décennies :

« [t]hus, at the core of a regime on climate refugees is not programs on emergency

response and disaster relief, but instead, planned and voluntary resettlement over

longer periods of time »460. Le deuxième principe préconise le relogement

permanent plutôt que l’asile temporaire, ce qui est particulièrement pertinent pour

les individus provenant d’États insulaires, puisqu’ils ne pourront retourner vers

leurs États d’origine. Le troisième principe met l’accent sur la nécessité de protéger

les droits collectifs des communautés affectées, contrairement au régime de

protection des réfugiés, qui protège principalement les droits individuels des

déplacés. Le quatrième principe établit qu’il faut davantage soutenir les États

affectés par les changements climatiques, afin qu’ils soient en mesure de protéger

leurs déplacés internes, plutôt que de mettre l’accent sur la protection des

déplacés internationaux. Enfin, le cinquième principe propose de développer le

régime de protection dans la continuité des instruments internationaux

environnementaux, ce qui suggère le respect de certains principes comme celui

des responsabilités communes mais différenciées. Quant aux institutions à mettre

en place, les auteurs proposent de créer un comité exécutif fonctionnant sous

l’autorité de la Conférence des Parties de la CCNUCC, comité qui serait épaulé

par un organe scientifique461. Sur le terrain, la mise en œuvre du protocole

additionnel se ferait par l’entremise de certaines agences déjà en place, comme le

Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, le

Programme des Nations Unies pour l’environnement et le HCR462. En dernier lieu,

ils suggèrent la mise en place d’un fonds autonome pour la protection et le

relogement des « réfugiés climatiques »463, reconnaissant toutefois le lourd poids

459 Biermann et Boas, supra note 34 aux pp 75-77. 460 Ibid, à la p 75. Voir aussi Crépeau, Rapport du Rapporteur spécial, supra note 25 au para 52. 461 Ibid, à la p 77. 462 Ibid. 463 Ibid, à la p 81.

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financier qui serait imposé aux États (ceux-ci n’étant vraisemblablement pas prêts

à assumer un tel fardeau pour le relogement et le dédommagement des individus

déplacés en raison des changements climatiques)464.

Alors que certains chercheurs voient d’un bon œil l’élaboration d’un tel régime

dans le cadre de la CCNUCC, cette proposition est loin de faire l’unanimité.

Certes, depuis 2010 et l‘adoption des accords de Cancún sur le climat, il existe

dans la CCNUCC une mention à la migration climatique :

14. Invite toutes les Parties à renforcer, au titre du Cadre de l’adaptation de

Cancún, l’action engagée pour l’adaptation, compte tenu de leurs responsabilités

communes, mais différenciées et de leurs capacités respectives, ainsi que de la

spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs

objectifs et de leur situation, en s’acquittant notamment des tâches suivantes :

[…] f) Adoption de mesures propres à favoriser la compréhension, la coordination et la coopération concernant les déplacements, les migrations et la réinstallation planifiée par suite des changements climatiques, selon les besoins, aux niveaux national, régional et international465.

Cet accord est important, car il constitue une reconnaissance, de la part de la

communauté internationale, des impacts qu’ont les changements climatiques sur

les mouvements migratoires et de la pertinence de la migration en tant que moyen

d’adaptation aux changements climatiques466. Par cet accord, les États ont

également créé un Comité d’adaptation qui fait la promotion des mesures pouvant

être mises en œuvre par les États pour augmenter leur capacité d’adaptation aux

464 Ibid, à la p 82. 465 Les accords de Cancún : Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention, Déc FCCC 1/CP.16, Doc off FCCC NU, 2010, supp n°1, Doc NU FCCC/CP/2010/7 à l’article 14 f). Voir aussi Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 50; Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 62. 466 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 50; Edwards, « Climate Change », supra note 72 à la p 62; Crépeau, Rapport du Rapporteur spécial, supra note 25 aux paras 88-89.

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changements climatiques467. Ce Comité à composition restreinte468 serait un forum

apte à discuter de la problématique des déplacés environnementaux selon Sheila

McAnaney : « [w]orking through the Adaptation Committee to qualify migration as

an adaptation strategy eligible for support may be less divisive than creating an

alternative protocol that requires COP consensus or an entirely new institution that

requires participation from all states to be effective »469. De plus, en reconnaissant

que des mesures seront nécessaires aux niveaux national, régional et

international, l’accord de Cancún met en place une base juridique à partir de

laquelle il serait possible de développer un régime de protection des déplacés

environnementaux. Ainsi, à l’heure actuelle, certains auteurs ne voient pas de

désavantages à ce que les déplacements environnementaux soient discutés dans

le cadre de la CCNUCC470.

Cependant, à l’instar de certains auteurs, il est permis de se demander si la

CCNUCC est un forum approprié dans le cadre duquel développer un régime sui

generis de protection des déplacés environnementaux. En effet, selon le HCR, les

discussions ayant cours dans le cadre de la CCNUCC « ne sont pas du tout

centrées sur les conséquences humanitaires »471 et ce forum n’est pas adapté à la

protection des droits de la personne et au déplacement472. De plus, bien que

l’utilisation de cette institution déjà en place comporte des avantages, elle amène

également son lot de désavantages, liés aux lacunes de la CCNUCC. Par

exemple, il sera difficile de négocier un protocole à la CCNUCC, puisque toutes les

décisions requièrent le consensus des États parties473.

467 CCNUCC, « Adaptation Committee », en ligne : United Nations Framework Convention on Climate Change <http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/6053.php>. 468 Le Comité compte 16 États parties. 469 McAnaney, supra note 50 à la p 1207. 470 Koko Warner, « Climate Change Induced Displacement : Adaptation Policy in the Context of the UNFCCC Climate Negociations » (2011) 2 Legal and Protection Policy Research Series, Division of International Protection 1 à la p 13 (HCR, PPLA/2011/02); McAnaney, supra note 50 à la p 1207. 471 Guterres, supra note 171 à la p 8. 472 Docherty et Giannini, supra note 34 à la p 358; Hodgkinson et Young, supra note 48 à la p 305. 473 McAnaney, supra note 50 à la p 1199.

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En outre, le protocole proposé par Frank Biermann et Ingrid Boas a peu de

chances d’obtenir l’aval des États puisqu’en incluant les déplacés internes, une

grande quantité de personnes pourraient jouir de sa protection. Il faut dire aussi

que la protection des déplacés internes est déjà prise en compte par les Principes

directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays474.

Ainsi, un régime de protection qui aurait pour vocation de protéger tant les

déplacés internes que les déplacés internationaux est peu réaliste et optimal

considérant le contexte international actuel.

Une autre proposition souvent discutée est celle de la Convention pour les

personnes déplacées en raison des changements climatiques, élaborée par une

équipe de chercheurs australiens475. Ce projet de convention proposé par David

Hodgkinson et Lucy Young a une approche orientée sur les droits fondamentaux

des déplacés, ce qui le distingue du projet de Frank Biermann et Ingrid Boas, qui

est davantage axé sur le financement476. Bien que le projet de David Hodgkinson

et Lucy Young insiste sur la prépondérance que devraient avoir les mesures

d’adaptation par rapport au déplacement, il prévoit également de l’aide au

déplacement lorsque ce dernier sera nécessaire. Plus précisément, cette

proposition se concentre sur le déplacement temporaire ou permanent survenant

en raison des changements climatiques (à l’opposé des dégradations

environnementales géophysiques). Les dégradations qui pourraient entrainer

l’applicabilité du projet de convention, qu’elles soient graduelles ou soudaines, sont

celles qui sont causées à 90 % de probabilité par des changements climatiques477.

En ce qui concerne le caractère forcé ou volontaire de la migration, les auteurs ont

une position plus claire que celle de Frank Biermann et Ingrid Boas, car ils

considèrent que le déplacement volontaire, effectué de manière préventive, est

tout aussi forcé que la migration pour la survie, dans la mesure où ce déplacement

est basé sur les conséquences probables des changements climatiques dans une 474 Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, supra note 38. 475 Cournil, « Émergence et faisabilité », supra note 184 à la p 50. 476 Wyman, « Responses to Climate Migration », supra note 28 à la p 186. 477 Hodgkinson et Young, supra note 48 à la p 312.

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région donnée : « [i]n other words, population movements based on the conclusion

that a region will no longer be habitable in the future also constitute “forced”

migration »478. D’autre part, comme pour la proposition de Frank Biermann et

Ingrid Boas, les auteurs s’intéressent tant aux déplacements internes

qu’internationaux479, ce qui leur attirera la même critique voulant que trop de

déplacés pourraient jouir du régime de protection suggéré. Toutefois,

contrairement au protocole additionnel à la CCNUCC discuté précédemment, le

projet de convention de David Hodgkinson et Lucy Young effectue une nette

distinction sur la protection à accorder aux déplacés internes et internationaux.

Selon eux, compte tenu des principes de souveraineté étatique et de non-

ingérence, les déplacés internes demeurent avant tout sous la responsabilité de

leur État et c’est ce dernier qui devrait a priori les protéger. Ainsi, puisqu’en théorie

les déplacés internes ne requerront pas le même niveau de protection que les

déplacés internationaux selon les auteurs, la protection prévue par le projet de

convention variera en fonction du statut de déplacé interne ou international des

individus480.

Enfin, ce projet de convention vise la protection collective des déplacés

« climatiques » par la création d’une organisation du déplacement climatique,

munie d’un conseil et d’une administration, de comités régionaux ainsi que d’un

fonds monétaire autonome dont le financement pourrait se faire en suivant le

principe des responsabilités communes mais différenciées. Les auteurs précisent

que les déplacés provenant d’États insulaires menacés par les changements

climatiques pourraient négocier des accords bilatéraux de déplacement avec

d’autres États, et ce sous la tutelle de l’organisation. Des principes de proximité du

déplacement, de conservation du patrimoine culturel immatériel et

d’autodétermination des peuples à décider le moment du déplacement et leur

destination seraient mis de l’avant.

478 Ibid, à la p 314. 479 Ibid, à la p 320. 480 Ibid; Cournil, « Émergence et faisabilité », supra note 184 aux pp 51-52.

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La troisième approche présentée est celle de Bonnie Docherty et Tyler Giannini,

qui proposent d’élaborer un instrument juridiquement contraignant et

indépendant481. Cet instrument aurait pour objectif d’assister les « réfugiés

climatiques » qui se déplacent temporairement ou de façon permanente hors de

leurs pays à la suite d’une dégradation climatique soudaine ou graduelle482. D’une

part, les chercheurs se distancient de Frank Biermann et Ingrid Boas et de David

Hodgkinson et Lucy Young en excluant volontairement les déplacés internes de

leur champ d’études. D’autre part, ils précisent que les causes de la migration

devront être en lien direct avec les changements climatiques pour que les

personnes puissent se prévaloir du régime de protection : à l’instar de Frank

Biermann et Ingrid Boas et de David Hodgkinson et Lucy Young, ils créent une

distinction entre les « réfugiés climatiques » et les « réfugiés

environnementaux »483. Ils adoptent toutefois un critère plus souple que David

Hodgkinson et Lucy Young, car ils précisent que les dégradations devront être

causées à plus de 50 % de probabilité par les changements climatiques

(contrairement à 90 % pour David Hodgkinson et Lucy Young)484. De plus,

contrairement à Frank Biermann et Ingrid Boas et David Hodgkinson et Lucy

Young, ils précisent que la migration devra être forcée et nécessaire à la survie

pour que les individus puissent bénéficier du régime de protection485.

Concrètement, l’instrument juridique devrait selon eux mettre en place des

garanties d’assistance comme la détermination du statut de « réfugié climatique »,

la protection des droits de la personne de façon non discriminatoire, le rappel de

l’importance du non-refoulement et prévoir de l’aide humanitaire lorsque

nécessaire. De plus, il devrait rappeler le principe de la responsabilité partagée

entre l’État de destination et l’État d’accueil, tout en mettant l’accent sur la

coopération internationale. Enfin, ils recommandent la création d’un fonds mondial

481 Docherty et Giannini, supra note 34 à la p 397. 482 Ibid, aux pp 369-370. 483 Ibid, à la p 367. 484 Ibid, aux pp 371-372. 485 Ibid, à la p 369.

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pour les « réfugiés climatiques », d’une agence de coordination ainsi que d’un

organe formé d’experts scientifiques486.

Dans les projets proposés par Bonnie Docherty et Tyler Giannini et par David

Hodgkinson et Lucy Young, les scientifiques devront donc déterminer quels

événements météorologiques sont causés par les changements climatiques (avec

une probabilité de 50 % ou 90 % respectivement). S’ils adoptent une approche

plus inclusive, les régimes de protection proposés risquent de protéger un nombre

d’individus plus important que ce qui était prévu au départ par les chercheurs. D’un

autre côté, être trop restrictif ferait en sorte que le régime de protection ne

protègerait pas tous les déplacés environnementaux. Or, selon Katrina Wyman,

« [t]he open-ended definitions of [Bonnie Docherty and Tyler Giannini] and [David

Hodgkinson and Lucy Young] carry the danger of de facto delegating their

conventions’ breadth of coverage to a body of scientists »487.

Les propositions qui ne se concentrent que sur les mouvements internationaux,

incluant celle de Bonnie Docherty et Tyler Giannini, peuvent apparaître peu

pertinentes pour certains, puisque la majeure partie des déplacés

environnementaux seront des déplacés internes488. Toutefois, il demeure, comme

il a déjà été mentionné, que les déplacés internes sont pris en compte en droit

international par les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à

l’intérieur de leur propre pays489. Plusieurs auteurs s’entendent pour dire qu’il

existe des lacunes en ce qui concerne la protection des déplacés internationaux,

mais que les déplacés internes ne nécessitent pas d’instruments de protection

additionnels (ils bénéficieraient davantage d’un renforcement des normes déjà

mises en place)490. De plus, les propositions se limitant aux déplacements

internationaux ont plus de chances de recevoir l’aval des États. D’un autre côté,

486 Ibid, à la p 373. 487 Wyman, « Responses to Climate Migration », supra note 28 à la p 199. 488 McAdam, Climate Change, supra note 35 à la p 5. 489 Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, supra note 38. 490 Riera, supra note 419 à la p 5.

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certains auteurs, dont Jane McAdam, considèrent que l’élaboration d’un traité

concernant les déplacés internationaux n’est pas nécessaire en raison du faible

nombre de personnes qui auront à franchir les frontières d’un État. Cette dernière

estime d’ailleurs que les déplacements environnementaux internationaux seront

vraisemblablement un phénomène invisible491. Les opinions sont donc souvent

diamétralement opposées dans la littérature concernant les déplacés

environnementaux.

La dernière proposition de régime sui generis étudiée dans le cadre de ce mémoire

est le « Projet de convention relative au statut international des déplacés

environnementaux »492 élaboré par des juristes de l’Université de Limoges. Ce

projet se démarque des propositions précédentes en ce sens qu’il ne se limite pas

aux facteurs climatiques du déplacement : tout bouleversement environnemental,

soudain ou graduel, peu mener au déplacement493. Ainsi, leur définition des

déplacés environnementaux comprend « les personnes physiques, les familles,

groupes et populations confrontées à un bouleversement brutal ou insidieux de

leur environnement portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie, les

forçant à quitter, dans l’urgence ou dans la durée, leurs lieux habituels de vie »494.

Tout comme les propositions de Frank Biermann et Ingrid Boas et de David

Hodgkinson et Lucy Young, ils incluent les déplacés internes et internationaux, se

rapprochant davantage de Frank Biermann et Ingrid Boas que de David

Hodgkinson et Lucy Young, puisqu’ils ne prévoient pas de protection différente

pour ces deux « sous-catégories » de déplacés. Très détaillé, ce projet de

convention prévoit par ailleurs la mise en place d’une agence mondiale pour les

déplacés environnementaux afin de garantir l’effectivité de la protection accordée

aux déplacés par le nouvel instrument international495.

491 McAdam, « Swimming Against the Tide », supra note 40 à la p 23. 492 M. Prieur et al, « Projet de convention relative au statut des déplacés environnementaux » (2008) 4 Revue européenne de droit de l’environnement 381. 493 Ibid, à la p 383. 494 Centre international de droit comparé de l’environnement, « Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux » (mai 2013) en ligne : Centre international de droit comparé de l’environnement <http://www.cidce.org/ReseauDeplaces/index.htm> à l’article 2. 495 Ibid, à l’article 6.

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3.3.3 L’élaboration d’un régime spécifique : la souveraineté étatique des pays

d’accueil fait obstacle

Du point de vue des États, il peut exister des avantages à s’investir dans

l’élaboration et la codification de normes internationales et à être liés par un nouvel

instrument contraignant496. Comme le souligne Jane McAdam : « [i]t provides a

basis on which they may take the moral high-ground, agitate for multilateral action,

but also shift the ‘burden’ away from themselves alone on to the international

community as a whole »497. En effet, l’élaboration d’un régime juridique répondant

à la problématique des déplacés environnementaux pourrait être positive tant pour

les États affectés par les dégradations environnementales que pour les États de

destination : les premiers nécessitent de l’assistance en situation d’urgence et de

l’aide à titre préventif, tandis que les seconds recevraient du soutien pour garantir

les droits fondamentaux des déplacés nouvellement arrivés sur leur territoire.

D’autre part, les États seraient peut-être plus enclins à conclure un accord

international sur l’aide humanitaire à accorder aux déplacés environnementaux,

plutôt que de conclure un traité visant une réduction obligatoire des émissions de

GES498. De même, il est possible qu’ils soient plus favorables à l’idée d’accorder

de l’aide préventive aux États touchés par les dégradations environnementales ou

d’aider les États d’accueil plutôt que d’avoir à accueillir eux-mêmes des déplacés

environnementaux499.

496 Docherty et Giannini, supra note 34 à la p 400. 497 McAdam, « Swimming Against the Tide », supra note 40 à la p 17. 498 Cela est vrai, bien qu’il y ait une timide volonté à rallier de nouveau les États autour de la question des changements climatiques. Voir « Climat : le Secrétaire général salue l’annonce américaine de réduction des émissions », Centre d’actualités de l’ONU (2 juin 2014) en ligne : Centre d’actualités de l’ONU <http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32695#.U5RpKS87hqE>; Agence France-Presse, « Le changement climatique menace les îles du Pacifique », La Presse (8 septembre 2011) en ligne : La Presse.ca <http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201109/08/01-4432566-le-changement-climatique-menace-les-iles-du-pacifique.php>; Radio-Canada et Agence France-Presse, « Nouveau cri du cœur des experts sur les changements climatiques », Radio-Canada (18 novembre 2011), en ligne : Radio-Canada.ca <http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2011/11/18/001-geic-rapport-changements-climatiques-extremes.shtml>. 499 Docherty et Giannini, supra note 34 à la p 401.

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Nonobstant ces incitatifs, certains comportements sur la scène politique

internationale incitent à la prudence quant à la faisabilité de l’élaboration d’un

nouveau régime de protection. Bien que pertinentes dans le futur, les propositions

de régimes sui generis présentées dans ce mémoire pourraient être trop

ambitieuses pour être mises en œuvre à l’heure actuelle500. En effet, les États sont

généralement réticents à ratifier des instruments internationaux contraignants501.

De plus, plusieurs États ont de la difficulté à respecter leurs engagements actuels

en terme de droit des réfugiés, de droit de l’apatridie ou encore de droits de la

personne. Il est donc légitime de se demander s’ils voudront ratifier et mettre en

œuvre un traité permettant de protéger une nouvelle catégorie de personnes. Jane

McAdam remet elle aussi en question la faisabilité de la création d’un régime sui

generis de protection, de même que l’effectivité d’un tel régime s’il venait à être

ratifié et mis en œuvre par les États : « [w]hile such an instrument would (in theory)

help share the ‘burden’, and create legal obligations which would add considerable

force to calls to protect affected people, in reality it is unlikely to result in

sustainable, durable solutions »502. La frilosité plutôt généralisée des États à ouvrir

leurs frontières aux demandeurs d’asile soulève aussi des doutes quant aux

chances de créer un régime universel de protection. Cela est d’autant plus vrai

considérant le caractère collectif des déplacements environnementaux et les

éventuelles migrations de groupes auxquelles les États seront exposés503. Il

semblerait qu’en l’absence d’un instrument contraignant, les États soient réticents

à offrir des standards plus généreux que leurs voisins en matière migratoire, de

peur de porter un fardeau disproportionné quant à la quantité de migrants arrivant

sur leur territoire et demandant à être protégés504. Toutefois, comme le

mentionnent Bonnie Docherty et Tyler Giannini, les déplacés environnementaux

trouveront toujours des moyens d’accéder au territoire des États d’accueil, peu

importe les mesures mises en place par ceux-ci pour entraver la migration et

nonobstant leur ratification ou non d’un traité régissant les déplacements

500 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 58. 501 Ibid; Burkett, « Climate refugees », supra note 179 à la p 727. 502 McAdam, « Environmental Migration », supra note 71 aux pp 175-176. 503 Cournil et Mazzega, supra note 405 à la p 15. 504 Betts, « Towards a ‘Soft Law’ Framework », supra note 51 à la p 219.

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environnementaux505. Enfin, un autre facteur qui appelle à la prudence quant aux

chances de créer un régime efficace de protection des déplacés

environnementaux est la lenteur plutôt généralisée qui entoure l’action étatique

concernant les changements climatiques506. Avant de pouvoir créer un tel régime,

il doit avant tout y avoir une reconnaissance généralisée de la part des États en ce

qui concerne les impacts humains des changements climatiques et la situation

précaire dans laquelle se trouvent de nombreux États insulaires. Jane McAdam

affirme par ailleurs que le fait de se concentrer sur un traité pourrait ironiquement

diminuer l’engagement des États concernant les changements climatiques :

« discussions tend to get bogged down in linguistic detail rather than

substance »507.

Puisqu’un traité contraignant ne répondrait pas aux besoins de protection des

déplacés environnementaux s’il n’est pas largement ratifié et mis en œuvre,

certains auteurs croient qu’il est préférable de renforcer les mécanismes existants

au lieu d’en créer de nouveaux508, ou encore de développer un instrument non

contraignant509, par exemple en s’appuyant sur les projets d’articles de la

Commission du droit international ou sur les Principes directeurs relatifs au

déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays510. Alexander Betts

soutient pour sa part qu’il faut un outil non contraignant pour protéger les droits des

migrants irréguliers, qui serait basé sur deux principes centraux : le besoin de

consolider et d’appliquer le droit international des droits de la personne en créant

des principes directeurs pour divers groupes d’une part, et la nécessité d’améliorer

la coopération entre les diverses agences pour la mise en œuvre de ces principes

de droit international d’autre part511.

505 Docherty et Giannini, supra note 34 à la p 401. 506 Arbour, Lavallée et Trudeau, supra note 70 aux pp 73-74. 507 McAdam, « Swimming Against the Tide », supra note 40 à la p 6. 508 Lanfranchi, supra note 42 à la p 194. 509 McAdam, « Swimming Against the Tide », supra note 40 à la p 2; Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 71; De Frouville, supra note 388 aux pp 109-110. 510 Warner, supra note 470 à la p 14. 511 Betts, « Towards a ‘Soft Law’ Framework », supra note 51 à la p 209.

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Somme toute, d’autres auteurs croient que des instruments régionaux ou

bilatéraux auraient davantage de chances d’être ratifiés et mis en œuvre par les

États512. Cela s’explique premièrement par la plus grande interdépendance entre

les États d’une même région et la facilité à lier les enjeux au cours des

négociations513. Deuxièmement, puisque les déplacés vont souvent se mouvoir au

sein d’une même région pour rechercher des similarités culturelles, sociales et

environnementales514, les États auraient davantage d’incitatifs à coopérer sur cette

question au sein d’un forum régional. Défendant le développement de tels

instruments plutôt que d’un instrument multilatéral, l’auteure Angela Williams croit

que des instruments régionaux ou bilatéraux seraient plus efficaces dans leur

réponse à la problématique du déplacement environnemental, car ces accords

s’ajouteraient aux relations politiques et économiques déjà existantes entre les

États515. En effet, certaines organisations régionales, politiques ou économiques,

pourraient incorporer un cadre s’intéressant à la problématique des déplacés

environnementaux, comme l’Union africaine, l’Organisation des États américains,

l’Union européenne ou l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est516. Des

accords régionaux pourraient aussi être conclus dans des régions où il n’y a pas

d’organisation, mais une forte coopération, comme dans le Pacifique Sud. Angela

Williams poursuit en suggérant qu’idéalement, ces initiatives régionales devraient

non seulement prévoir des mesures de protection des déplacés environnementaux

en aval, mais aussi mettre l’accent sur les moyens d’adaptation aux changements

climatiques, comme l’encouragent la CCNUCC et le Protocole de Kyoto517. Un tel

régime régional pourrait offrir une protection souple, plus ou moins inclusive en

fonction du besoin de protection des individus déplacés. Par exemple, les déplacés

environnementaux provenant de petits États insulaires et qui font face à des

conditions de vie déplorables sur leurs îles devraient avoir droit à un maximum de

512 Williams, supra note 400 à la p 518; McAdam, Climate Change, supra note 35 à la p 211; Crépeau, Rapport du Rapporteur spécial, supra note 25 au para 84. 513 Kälin et Schrepfer, supra note 11 aux pp 68-69. 514 Williams, supra note 400 à la p 518. Voir aussi Cournil, « The protection of “environmental refugees” », supra note 183 à la p 382. 515 Williams, supra note 400 à la p 518. 516 Ibid, à la p 521. 517 Ibid, à la p 519.

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protection selon la chercheuse518. Comparativement à la négociation d’un

instrument universel, cela aurait l’avantage de répondre aux besoins plus

spécifiques de protection des déplacés environnementaux provenant d’États

insulaires et serait plus faisable d’un point de vue politique519.

Malgré tout, les accords négociés entre quelques États d’une même région

peuvent eux aussi faire face à des difficultés, que ce soit au cours de la

négociation ou lors de la mise en œuvre. À titre d’exemple, le Conseil de l’Europe

avait demandé en 2009 au Comité des ministres de faire une étude sur le vide

juridique qui entoure la problématique des déplacés environnementaux et

d’envisager l’ajout d’un protocole additionnel à la ConvEDH pour ajouter le droit à

un environnement sain et sûr520. Le Comité des ministres a toutefois refusé cette

voie, estimant que la jurisprudence de la CEDH « offrait déjà un certain degré de

protection concernant les problèmes environnementaux et que cette jurisprudence

continuerait d’évoluer dans ce domaine », et qu’ainsi il était inutile d’élaborer un

protocole additionnel à la Convention521. En définitive, bien que la négociation d’un

accord régional demeure une voie plus probable que la conclusion d’un accord

multilatéral, il n’est pas garanti que ces développements se feront de façon aisée,

rapide et efficace.

518 Ibid, à la p 522. 519 Klein Solomon et Warner, supra note 44 à la p 275. 520 Conseil de l’Europe, AP, 2009 (9e séance), Recommandation 1862 : Migrations et déplacements induits par les facteurs environnementaux : un défi pour le XXIe siècle, Textes adoptés (2009), en ligne : Assemblée parlementaire <http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/FREC1862.htm> à l’article 6.3. 521 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, 8 juillet 2009, 1063e réunion des Délégués des Ministres, « Migrations et déplacements induits par les facteurs environnementaux : un défi pour le XXIe siècle » - Recommandation 1862 (2009) de l’Assemblée parlementaire (Réponse adoptée par le Comité des Ministres), Documents, CM/AS(2009)Rec 1862 final (2009) en ligne : Comité des Ministres <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1471189&Site=CM> au para 9.

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Conclusion

Synthèse de la recherche

À la lumière du dernier rapport du GIEC, il ne fait plus de doute qu’un nombre

croissant d’individus sera affecté par des dégradations environnementales dans

les années à venir, principalement en raison de l’incidence humaine sur

l’environnement. Les habitants de petits États insulaires sont particulièrement

menacés par ces dégradations et risquent dès lors de devoir se déplacer de façon

permanente au sein d’autres États. En effet, plusieurs États insulaires pourraient

devenir inhabitables du fait de la dégradation actuelle des conditions de vie et

pourraient éventuellement disparaître complètement sous le niveau de la mer.

Considérant qu’aucun instrument juridique spécifique en droit international

n’accorde une protection explicite à ces déplacés environnementaux, ce mémoire

a tâché de déterminer si le droit international peut faire l’économie d’un régime

spécifique pour protéger les droits de ces déplacés de façon effective.

Chaque domaine du droit international étudié, que ce soit le droit des réfugiés, le

droit de l’apatridie ou le droit international des droits de la personne (mais

également le droit de l’environnement, qui a volontairement été mis de côté dans le

cadre de ce mémoire) est insuffisant à lui seul pour protéger de façon effective les

déplacés environnementaux. Mis en œuvre de façon complémentaire, ces

domaines du droit international permettent d’offrir une certaine protection en amont

et en aval aux déplacés environnementaux dans certaines situations ponctuelles,

bien que cette protection demeure généralement lacunaire et incertaine.

L’hypothèse posée en introduction du mémoire peut donc être confirmée : dans

son état actuel, le droit international ne peut offrir une protection effective aux

déplacés environnementaux.

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En premier lieu, l’étude du droit international des réfugiés a permis de déterminer

que ce domaine du droit ne s’appliquera aux déplacés environnementaux que

dans certaines situations exceptionnelles et de façon détournée, par exemple s’ils

sont victimes de mesures discriminatoires dans l’octroi d’aide humanitaire. Comme

il a été souligné dans le premier chapitre, ce n’est pas la dégradation

environnementale qui justifiera l’octroi du statut de réfugié dans ces cas, mais

plutôt la crainte fondée d’être persécuté sur la base d’un des cinq motifs de la

Convention de Genève. Ainsi, de façon générale, les déplacés environnementaux

n’entrent pas dans le champ définitionnel de la Convention. Quant aux instruments

régionaux de protection des réfugiés pertinents, soit la Convention de l’OUA, la

Déclaration de Carthagène et la Convention arabe, il est incertain qu’ils

s’appliquent aux déplacés environnementaux, bien qu’ils comprennent des

définitions plus extensives du réfugié que la Convention de Genève. À ce jour, ces

instruments n’ont pas encore été interprétés ou appliqués de manière à accorder à

un déplacé environnemental le statut de réfugié du fait du dommage

environnemental qu’il subissait. Il semble donc que des développements

jurisprudentiels soient nécessaires pour pouvoir se prononcer sur cette éventuelle

application du droit régional des réfugiés aux déplacés environnementaux.

En deuxième lieu, l’analyse du droit de l’apatridie a soulevé de nombreux

questionnements en ce qui concerne la disparition des éléments constitutifs de

l’État au regard du droit international et l’éventuelle qualification des déplacés

environnementaux en tant qu’apatrides de facto ou de jure. Certains experts

internationaux soutiennent qu’il existe une présomption de continuité de l’État, ce

dernier n’étant pas nécessairement affecté par la perte de territoire ou par les

mouvements de population du point de vue de son existence juridique522. Cette

présomption de continuité sera toutefois grandement ébranlée lorsque des États

insulaires seront inhabités depuis plusieurs générations. Il est donc contesté que

les déplacés environnementaux soient éventuellement considérés comme étant

des apatrides de jure et puissent bénéficier des droits prévus dans la Convention

522 HCR, Summary of Deliberations, supra note 47 au para 30.

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relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas

d’apatridie. Si tel était le cas, il n’en demeure pas moins que ces instruments sont

inadaptés à la problématique des déplacés environnementaux, qui devraient

idéalement acquérir une nouvelle nationalité à défaut de conserver la leur.

En troisième lieu, le droit international des droits de la personne garantit aux

déplacés environnementaux un ensemble de droits fondamentaux qui risquent

d’être directement affectés par les dégradations environnementales, soit le droit à

la vie et les droits connexes (dont le droit à la santé et le droit à un logement

convenable), le droit à l’autodétermination des peuples et le droit au respect de la

vie privée et familiale. Toutefois, ces droits sont difficilement justiciables du fait de

la spécificité de la situation dans laquelle se trouvent les déplacés

environnementaux, ce qui rend leur protection hypothétique. Leur protection

demeure également lacunaire et incertaine lorsqu’ils font l’objet d’une mesure de

renvoi vers des conditions de vie dégradées, en l’occurrence leur État d’origine. En

effet, l’état actuel de la jurisprudence internationale et régionale en matière de

droits de la personne ne permet pas de conclure qu’un renvoi vers un État en voie

de devenir inhabitable est constitutif d’une peine ou d’un traitement cruel, inhumain

ou dégradant. Pour qu’un tel renvoi soit contraire au droit international, il faudrait

non seulement que les conditions de vie au sein de l’État de destination soient

dégradées au point qu’elles menacent la vie, mais également qu’il n’y ait pas

d’alternatives de refuge interne possible.

Néanmoins, face à ces lacunes du droit international, la prudence s’impose quant

aux solutions proposées dans la doctrine qui visent à améliorer la protection

qu’offre le droit international aux déplacés environnementaux. La première solution

envisagée dans ce mémoire, soit celle d’élargir la définition de réfugié dans la

Convention de Genève en amendant le traité ou en y ajoutant un protocole

additionnel, a peu de chance d’obtenir le consentement des États et serait

inadéquate pour protéger les droits des déplacés environnementaux de manière

collective. Une deuxième solution, plus simple, serait d’élargir les mécanismes de

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protection ad hoc nationaux et régionaux, bien que ces mécanismes ne

permettraient pas aux déplacés d’avoir une protection prévisible et à long terme.

La troisième solution présentée, qui reçoit l’aval de nombreux chercheurs, consiste

en la création d’un régime international sui generis de protection, en impliquant les

ressources onusiennes dans son élaboration. Il semble toutefois discutable qu’un

seul traité multilatéral soit une solution réaliste à court et moyen termes pour

protéger les droits des déplacés environnementaux, considérant les réticences des

États à conclure de nouveaux accords internationaux contraignants et à accueillir

davantage de demandeurs d’asile sur leurs territoires. À plus long terme

cependant, il demeure souhaitable que le droit international se dote d’un

instrument pour protéger cette catégorie de personnes vulnérables, d’autant plus

que le nombre de déplacés environnementaux augmentera inévitablement au

cours des prochaines décennies.

Ainsi, le droit international ne peut pas faire l’économie d’un régime spécifique afin

de protéger les droits des déplacés environnementaux, du moins à long terme. Car

à court et moyen termes, il est d’autant préférable de miser sur des accords

bilatéraux et régionaux afin de protéger les déplacés environnementaux. Ces

solutions plus modestes permettraient malgré tout de mieux répondre aux besoins

des personnes déplacées suite à des dégradations environnementales, et ce, peu

importe leur région d’origine. Comme l’explique Jane McAdam : « [a]lthough

national and regional responses may not seem as gratifying for some as securing a

universal international treaty on climate-related movement, they may in fact be able

to more swiftly and effectively provide targeted outcomes […] »523. La conclusion

doit donc être nuancée : même dans les cas où la protection des droits des

déplacés est envisagée dans une perspective à long terme, le développement d’un

instrument multilatéral pourrait se révéler impropre à leurs réalités et besoins

divers, ces déplacés provenant de régions et de milieux variés.

523 McAdam, « Swimming Against the Tide », supra note 40 à la p 26.

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121

En somme, la globalité et la complexité de la problématique des déplacements

environnementaux rendent peut-être nécessaire une combinaison d’initiatives à

plusieurs niveaux, soit au niveau local, régional et international, comme le

suggèrent Walter Kälin et Nina Schrepfer524. D’une part, au niveau local, les États

devraient être encouragés à adopter de nouvelles lois ou à interpréter leur

législation existante de façon à renforcer la protection des déplacés

environnementaux se trouvant sous leur juridiction, de même qu’à garantir une

meilleure mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux concernant

les réfugiés, les apatrides et la protection des droits de la personne. D’autre part,

un développement normatif régional ou international est nécessaire pour permettre

aux déplacés environnementaux d’obtenir une protection et un statut permanents

au sein des États vers lesquels ils se déplaceront.

Limites de la recherche et nouvelles perspectives

Une problématique plus globale se cache peut-être derrière la problématique

spécifique des déplacements environnementaux. En effet, certains auteurs

préfèrent inscrire ce type de déplacement dans la catégorie plus extensive des

déplacements pour la survie525. Ces déplacés pour la survie seraient des individus

qui se trouvent hors de leur territoire d’origine en raison d’une menace à leur survie

et qui n’obtiennent pas de protection de la part de leur État de nationalité ou de

résidence526. Pour faire partie de cette catégorie de personnes déplacées, les

individus ne doivent pas avoir d’autre choix que de se déplacer pour assurer leur

survie. Ainsi, cette classification exclut les individus se déplaçant pour des raisons

socio-économiques ou pour des motifs environnementaux qui ne constituent pas

un danger pour leur survie. Ce concept de « survival migrants » élaboré à l’origine

par Alexander Betts a été adopté par d’autres chercheurs comme Michèle Morel et

524 Kälin et Schrepfer, supra note 11 à la p 72. Voir aussi Crépeau, Rapport du Rapporteur special, supra note 25 aux paras 72-89. 525 Betts, « Towards a ‘Soft Law’ Framework », supra note 51 à la p 211; Morel et Maes, supra note 324 à la p 274. 526 Betts, « Towards a ‘Soft Law’ Framework », supra note 51 à la p 219.

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Frank Maes. Alice Edwards aborde elle aussi cette idée selon laquelle une

protection internationale plus globale est nécessaire pour protéger les individus

dont la vie ou la liberté est sérieusement menacée et qui ne peuvent obtenir une

protection de la part de leur État, et ce peu importe les facteurs ayant causé le

préjudice en question527.

Ainsi, bien que pour des fins académiques et de recherche il soit pertinent de

distinguer entre les déplacés environnementaux et les autres déplacés requérant

une protection internationale, il demeure légitime de se questionner sur la

pertinence d’une telle distinction lorsque vient le temps de développer des

mécanismes de protection pour ces individus. Le même constat peut être fait en ce

qui concerne la distinction effectuée par certains chercheurs entre le déplacement

environnemental et climatique : alors qu’elle peut être justifiable du point de vue de

la recherche, elle l’est difficilement du point de vue des politiques à mettre en

œuvre pour protéger les déplacés528. De plus, la pertinence de créer un régime

spécifique de protection des déplacés environnementaux peut être remise en

doute en raison de la multicausalité du déplacement. De fait, il sera

vraisemblablement difficile de distinguer entre les individus se déplaçant

principalement pour des motifs environnementaux de ceux pour qui ces motifs ne

jouent qu’un rôle incident dans le déplacement.

Par ailleurs, comme il a été brièvement abordé dans le deuxième chapitre529, il ne

faut pas occulter le fait que plusieurs individus n’auront tout simplement pas les

moyens de se déplacer en réponse aux dégradations environnementales (ou à tout

autre événement mettant leur vie en danger). Par exemple, peu de gens

défavorisés ont pu se déplacer suite à l’ouragan Katrina qui a touché la côte est

des États-Unis en 2005. Il est estimé que 70 000 résidents de La Nouvelle-Orléans

n’ont pas été capables de quitter leur lieu de résidence vers un endroit plus

527 Edwards, « Climate change », supra note 72 aux pp 63 et 82. 528 Kolmannskog et Myrstad, supra note 37 à la p 315. 529 Voir à la p 59 ci-dessus.

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sécuritaire, et que parmi les personnes ayant effectué un tel déplacement, celles

qui étaient les plus pauvres n’ont pas été en mesure de retourner par la suite vers

leur lieu de résidence530. Ce mémoire a peu discuté de la protection des individus

qui ne peuvent se déplacer et qui continuent d’habiter le territoire, malgré la

dégradation de celui-ci. L’élaboration d’un régime bilatéral, régional ou multilatéral

de protection des déplacés environnementaux devrait donc aussi prendre en

compte ces individus qui sont probablement les plus vulnérables aux

conséquences des dégradations environnementales et les plus susceptibles d’être

victimes de violations de leurs droits fondamentaux531.

530 Dominic Kniveton et al, « Challenges and approaches to measuring the migration-environment nexus » dans Laczko et Aghazarm, supra note 48 à la p 75. 531 Zetter, supra note 48 à la p 402.

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Bibliographie

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Annexe 1

Liste des petits États insulaires en développement532 Dans la région des Caraïbes : Antigua-et-Barbuda Bahamas Barbade Belize Cuba Dominique Grenade Guyana Haïti Jamaïque République dominicaine Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Suriname Trinité-et-Tobago Dans la région du Pacifique : Fidji Îles Cook Îles Marshall Îles Salomon Kiribati Micronésie Nauru Niue Palaos Papouasie-Nouvelle-Guinée Samoa Timor oriental Tonga Tuvalu Vanuatu

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Dans la région de l’Afrique, de l’Océan Indien, de la Méditerranée et de la Mer de Chine méridionale : Cap-Vert Comores Guinée-Bissau Maldives Maurice Sao Tomé-et-Principe Seychelles Singapour