LES CONDITIONS D'INFORMATION DES SOUSCRIPTEURS DE FOND A FORMULE AMF

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Service de la Communication Paris, le 24 mai 2005 RAPPELS SUR LES CONDITIONS D'INFORMATION DES SOUSCRIPTEURS DES FONDS A FORMULE ET DES FONDS METTANT EN OEUVRE UNE GESTION STRUCTUREE Le développement des fonds à formule avait amené en décembre 2002 la Commission des opérations de bourse à clarifier les conditions dans lesquelles ces fonds pouvaient être agréés ainsi que les modalités d'information des souscripteurs de tels produits 1 . Les orientations posées à cette occasion restent applicables. Au-delà du respect des règles relatives à la structuration de ces fonds (existence d'un garant externe, règles de dispersion des risques, etc.), l'AMF attire l'attention des sociétés de gestion sur la nécessité de faire preuve d'une vigilance particulière sur les conditions d'information des souscripteurs de tels produits. Elle rappelle à cet égard que : 1°) le prospectus simplifié doit, conformément à l'article 411-45 du règlement général de l'AMF, « donner les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de l’investisseur [...] [être] structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l’investisseur et donne[r] une information transparente, complète, claire permettant à l’investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause ». S'agissant des fonds à formule, la rubrique « économie de l'OPCVM » incluse dans l’objectif de gestion doit ainsi permettre à l'investisseur de comprendre : quel est le pari implicite sur l'évolution des marchés qu'il fait en souscrivant au fonds à formule. Les formulations générales comme par exemple « la hausse de l'indice X sur la durée de la formule » doivent être évitées et remplacées par des formulations plus précises tenant compte, par exemple, du plafonnement de la performance proposée, du recours à une performance moyenne ou de la participation partielle à la performance du sous-jacent ; quelle est la contrepartie de la formule proposée : existence d'un risque de ne pas retrouver le capital investi, renonciation aux dividendes détachés par les actions servant de support à la formule, calcul de la formule basée sur la performance moyenne des titres sous-jacents et non sur leur performance finale etc. Par ailleurs, l’AMF constate que, contrairement à la règle, des informations importantes qui figurent parfois dans le document commercial sont absentes du prospectus simplifié. A titre d’illustration, la description d’un processus de sélection des actions constituant le panier d’un fonds à formule ne peut apparaître uniquement dans les supports de commercialisation et doit être reprise dans le prospectus simplifié. 1 Relevé de décision relatif aux OPCVM à formule – Bulletin Mensuel COB – Décembre 2002.

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Le développement des fonds à formule avait amené en décembre 2002 la Commission des opérations de bourse à clarifier les conditions dans lesquelles ces fonds pouvaient être agréés ainsi que les modalités d'information des souscripteurs de tels produits ...

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Service de la Communication

Paris, le 24 mai 2005

RAPPELS SUR LES CONDITIONS D'INFORMATION DES SOUSCRIPTEURS DES FONDS A FORMULE

ET DES FONDS METTANT EN OEUVRE UNE GESTION STRUCTUREE Le développement des fonds à formule avait amené en décembre 2002 la Commission des opérations de bourse à clarifier les conditions dans lesquelles ces fonds pouvaient être agréés ainsi que les modalités d'information des souscripteurs de tels produits1. Les orientations posées à cette occasion restent applicables. Au-delà du respect des règles relatives à la structuration de ces fonds (existence d'un garant externe, règles de dispersion des risques, etc.), l'AMF attire l'attention des sociétés de gestion sur la nécessité de faire preuve d'une vigilance particulière sur les conditions d'information des souscripteurs de tels produits. Elle rappelle à cet égard que : 1°) le prospectus simplifié doit, conformément à l'article 411-45 du règlement général de l'AMF,

« donner les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de l’investisseur [...] [être] structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l’investisseur et donne[r] une information transparente, complète, claire permettant à l’investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause ». S'agissant des fonds à formule, la rubrique « économie de l'OPCVM » incluse dans l’objectif de gestion doit ainsi permettre à l'investisseur de comprendre :

• quel est le pari implicite sur l'évolution des marchés qu'il fait en souscrivant au fonds à formule. Les formulations générales comme par exemple « la hausse de l'indice X sur la durée de la formule » doivent être évitées et remplacées par des formulations plus précises tenant compte, par exemple, du plafonnement de la performance proposée, du recours à une performance moyenne ou de la participation partielle à la performance du sous-jacent ;

• quelle est la contrepartie de la formule proposée : existence d'un risque de ne pas retrouver le capital investi, renonciation aux dividendes détachés par les actions servant de support à la formule, calcul de la formule basée sur la performance moyenne des titres sous-jacents et non sur leur performance finale etc.

Par ailleurs, l’AMF constate que, contrairement à la règle, des informations importantes qui figurent parfois dans le document commercial sont absentes du prospectus simplifié. A titre d’illustration, la description d’un processus de sélection des actions constituant le panier d’un fonds à formule ne peut apparaître uniquement dans les supports de commercialisation et doit être reprise dans le prospectus simplifié.

1 Relevé de décision relatif aux OPCVM à formule – Bulletin Mensuel COB – Décembre 2002.

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2°) La publicité concernant un fonds doit, conformément à l'article 411-50 du règlement général de

l'AMF, « être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ». S'agissant des fonds à formule, outre la reprise dans les documents commerciaux de certaines rubriques du prospectus simplifié, conformément au relevé de décision relatif aux OPCVM à formule, une attention particulière doit être portée à la présentation équilibrée de la formule et à la cohérence entre le prospectus simplifié et les supports commerciaux. Par ailleurs, la mise en avant d'une performance illimitée doit être évitée lorsque le porteur ne bénéficie pas de 100 % mais d'un pourcentage inférieur de la performance finale du sous-jacent. De même, la mise en avant d'une possibilité de sortie en cours de vie ne peut être utilisée comme argument commercial puisque les fonds à formule sont précisément des produits construits dans la perspective d'un investissement sur la durée de la formule, car cela est rappelé dans un avertissement figurant en en-tête du prospectus simplifié.

3°) Certains fonds structurés présentent des similitudes avec les fonds à formule. Ceci est notamment le cas des fonds dits à gestion coussin, dont l'objectif de gestion est d'offrir, à une échéance donnée, une protection du capital et une performance liée à certains marchés. Par conséquent, les éléments rappelés ci-dessus doivent également être pris en compte pour de tels produits. Par ailleurs, l’AMF demande, lors de l’agrément de tout nouveau produit, l’envoi du ou des documents commerciaux associés comme pour les fonds à formule.

4°) Lorsqu’un fonds n’est pas en mesure de présenter un objectif de gestion de nature à être intelligible

pour les investisseurs, l’AMF refusera son agrément.