Les actes administratifs Définition

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1 Les actes administratifs Définition L’acte administratif est une décision qui émane d’une autorité administrative et/ou qui produit des effets de droit. Il existe deux sortes d’actes administratifs : - Les décisions administratives , actes unilatéraux ou décisions exécutoires qui, par la manifestation d’une seule volonté, font naître des droits et des obligations au profit ou à la charge de tiers, avec ou sans le consentement de ceux ci. - Les actes bilatéraux conventions ou contrats qui ne tirent leur existence que de l’accord de plusieurs volontés et créent des droits et des obligations réciproques pour chacun des cocontractants.

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Les actes administratifsDéfinition

L’acte administratif est une décision qui émane d’une autorité administrative et/ou qui produit des effets de droit.

Il existe deux sortes d’actes administratifs :

- Les décisions administratives, actes unilatéraux ou décisions exécutoires qui, par la manifestation d’une seule volonté, font naître des droits et des obligations au profit ou à la charge de tiers, avec ou sans le consentement de ceux ci.

- Les actes bilatéraux conventions ou contrats qui ne tirent leur existence que de l’accord de plusieurs volontés et créent des droits et des obligations réciproques pour chacun des cocontractants.

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Les actes administratifsDéfinition

Les caractères généraux de l’acte administratif

acte juridiqueIl est créateur de droit et/ou d’obligations au profit/ou à la charge des personnes auxquelles il s’applique.

CompétenceIl doit émaner d’une autorité qui a la compétence de prendre la décision. Cette autorité est soit une personne, soit une assemblée.

Soumis à publicitéPour devenir exécutoire un acte administratif doit être publié ou notifié.Son exécution présente alors un caractère obligatoire. Ce privilège du préalable est une prérogative de puissance publique.

Vaut pour l’avenirUne décision unilatérale ne peut pas être rétroactive.Il s’agit d’un principe général du droit.

Produit des effets perpétuelsTant qu’il n’est pas retiré ou abrogé .

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Les autorités de contrôle

Le représentant de l’État :

Préfet de région pour les lycées et EREA Préfet du département ou le sous préfet pour les

collèges

Aux termes de l’article 33-1 du décret n°85-924 du 30 août 88 modifié le représentant de l’État est chargé du contrôle de légalité des actes relatifs au fonctionnement, ou par délégation de ce dernier l’autorité académique.

légalité interne : non respect de la loi, détournement de pouvoir…

Légalité externe : compétence pour prendre l’acte, régularité de la procédure…

S’il l’estime nécessaire le représentant de l’État peut saisir la juridiction administrative en demandant l’annulation de l’acte par la procédure du déféré préfectoral pour lequel il peut déléguer sa signature au recteur.