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  • Code de procdure civile

    Livre Ier : Dispositions communes toutes les juridictions

    Titre Ier : Dispositions liminaires.

    Chapitre Ier : Les principes directeurs du procs.

    Section I : L'instance.

    Article 1

    Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas o la loi en dispose autrement. Elles ont lalibert d'y mettre fin avant qu'elle ne s'teigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

    Article 2

    Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplirles actes de la procdure dans les formes et dlais requis.

    Article 3

    Le juge veille au bon droulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les dlais et d'ordonnerles mesures ncessaires.

    Section II : L'objet du litige.

    Article 4

    L'objet du litige est dtermin par les prtentions respectives des parties.

    Ces prtentions sont fixes par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en dfense.

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  • Toutefois l'objet du litige peut tre modifi par des demandes incidentes lorsque celles-ci serattachent aux prtentions originaires par un lien suffisant.

    Article 5

    Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demand et seulement sur ce qui est demand.

    Section III : Les faits.

    Article 6

    A l'appui de leurs prtentions, les parties ont la charge d'allguer les faits propres les fonder.

    Article 7

    Le juge ne peut fonder sa dcision sur des faits qui ne sont pas dans le dbat.

    Parmi les lments du dbat, le juge peut prendre en considration mme les faits que les partiesn'auraient pas spcialement invoqus au soutien de leurs prtentions.

    Article 8

    Le juge peut inviter les parties fournir les explications de fait qu'il estime ncessaires la solutiondu litige.

    Section IV : Les preuves.

    Article 9

    Il incombe chaque partie de prouver conformment la loi les faits ncessaires au succs de saprtention.

    Article 10

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  • Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction lgalement admissibles.

    Article 11

    Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge tirer touteconsquence d'une abstention ou d'un refus.

    Si une partie dtient un lment de preuve, le juge peut, la requte de l'autre partie, lui enjoindrede le produire, au besoin peine d'astreinte. Il peut, la requte de l'une des parties, demander ouordonner, au besoin sous la mme peine, la production de tous documents dtenus par des tiers s'iln'existe pas d'empchement lgitime.

    Section V : Le droit.

    Article 12

    Le juge tranche le litige conformment aux rgles de droit qui lui sont applicables.

    Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrter ladnomination que les parties en auraient propose.

    Toutefois, il ne peut changer la dnomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertud'un accord exprs et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont li par les qualificationset points de droit auxquels elles entendent limiter le dbat.

    Le litige n, les parties peuvent aussi, dans les mmes matires et sous la mme condition, confrerau juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous rserve d'appel si elles n'y ont passpcialement renonc.

    Article 13

    Le juge peut inviter les parties fournir les explications de droit qu'il estime ncessaires lasolution du litige.

    Section VI : La contradiction.

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  • Article 14

    Nulle partie ne peut tre juge sans avoir t entendue ou appele.

    Article 15

    Les parties doivent se faire connatre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelselles fondent leurs prtentions, les lments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droitqu'elles invoquent, afin que chacune soit mme d'organiser sa dfense.

    Article 16

    Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-mme le principe de lacontradiction.

    Il ne peut retenir, dans sa dcision, les moyens, les explications et les documents invoqus ouproduits par les parties que si celles-ci ont t mme d'en dbattre contradictoirement.

    Il ne peut fonder sa dcision sur les moyens de droit qu'il a relevs d'office sans avoir au pralableinvit les parties prsenter leurs observations.

    Article 17

    Lorsque la loi permet ou la ncessit commande qu'une mesure soit ordonne l'insu d'une partie,celle-ci dispose d'un recours appropri contre la dcision qui lui fait grief.

    Section VII : La dfense.

    Article 18

    Les parties peuvent se dfendre elles-mmes, sous rserve des cas dans lesquels la reprsentationest obligatoire.

    Article 19

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  • Les parties choisissent librement leur dfenseur soit pour se faire reprsenter soit pour se faireassister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

    Article 20

    Le juge peut toujours entendre les parties elles-mmes.

    Section VIII : La conciliation.

    Article 21

    Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

    Section IX : Les dbats.

    Article 22

    Les dbats sont publics, sauf les cas o la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre duconseil.

    Article 23

    Le juge n'est pas tenu de recourir un interprte lorsqu'il connat la langue dans laquelles'expriment les parties.

    Article 23-1

    Si l'une des parties est atteinte de surdit, le juge dsigne pour l'assister, par ordonnance nonsusceptible de recours, un interprte en langue des signes ou en langage parl complt, ou toutepersonne qualifie matrisant un langage ou une mthode permettant de communiquer avec lessourds. Le juge peut galement recourir tout dispositif technique permettant de communiquer aveccette partie.

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  • Toutefois, l'alina prcdent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdit comparat assisted'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

    Section X : L'obligation de rserve.

    Article 24

    Les parties sont tenues de garder en tout le respect d la justice.Le juge peut, suivant la gravit des manquements, prononcer, mme d'office, des injonctions,supprimer les crits, les dclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

    Chapitre II : Les rgles propres la matire gracieuse.

    Article 25

    Le juge statue en matire gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loiexige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualit du requrant, qu'elle soit soumise soncontrle.

    Article 26

    Le juge peut fonder sa dcision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceuxqui n'auraient pas t allgus.

    Article 27

    Le juge procde, mme d'office, toutes les investigations utiles.Il a la facult d'entendre sans formalits les personnes qui peuvent l'clairer ainsi que celles dont lesintrts risquent d'tre affects par sa dcision.

    Article 28

    Le juge peut se prononcer sans dbat.

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  • Article 29

    Un tiers peut tre autoris par le juge consulter le dossier de l'affaire et s'en faire dlivrer copie,s'il justifie d'un intrt lgitime.

    Titre II : L'action.

    Article 30

    L'action est le droit, pour l'auteur d'une prtention, d'tre entendu sur le fond de celle-ci afin que lejuge la dise bien ou mal fonde.Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fond de cette prtention.

    Article 31

    L'action est ouverte tous ceux qui ont un intrt lgitime au succs ou au rejet d'une prtention,sous rserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifiepour lever ou combattre une prtention, ou pour dfendre un intrt dtermin.

    Article 32

    Est irrecevable toute prtention mise par ou contre une personne dpourvue du droit d'agir.

    Article 32-1

    Celui qui agit en justice de manire dilatoire ou abusive peut tre condamn une amende civiled'un maximum de 3 000 euros, sans prjudice des dommages-intrts qui seraient rclams.

    Titre III : La comptence.

    Chapitre Ier : La comptence d'attribution.

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  • Article 33

    La comptence des juridictions en raison de la matire est dtermine par les rgles relatives l'organisation judiciaire et par des dispositions particulires.

    Article 34

    La comptence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquell'appel n'est pas ouvert sont dtermins par les rgles propres chaque juridiction et par lesdispositions ci-aprs.

    Article 35

    Lorsque plusieurs prtentions fondes sur des faits diffrents et non connexes sont mises par undemandeur contre le mme adversaire et runies en une mme instance, la comptence et le taux duressort sont dtermins par la nature et la valeur de chaque prtention considre isolment.

    Lorsque les prtentions runies sont fondes sur les mmes faits ou sont connexes, la comptence etle taux du ressort sont dtermins par la valeur totale de ces prtentions.

    Article 36

    Lorsque des prtentions sont mises, dans une mme instance et en vertu d'un titre commun, parplusieurs demandeurs ou contre plusieurs dfendeurs, la comptence et le taux du ressort sontdtermins pour l'ensemble des prtentions, par la plus leve d'entre elles.

    Article 37

    Lorsque la comptence dpend du montant de la demande, la juridiction connat de toutesinterventions et demandes reconventionnelles et en compensation infrieures au taux de sacomptence alors mme que, runies aux prtentions du demandeur, elles l'excderaient.

    Article 38

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  • Lorsqu'une demande incidente est suprieure au taux de sa comptence, le juge, si une partiesoulve l'incomptence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties se pourvoir pour le tout devant la juridiction comptente pour connatre de la demande incidente.Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intrts est fonde exclusivementsur la demande initiale, le juge en connat quelque somme qu'elle s'lve.

    Article 39

    Sous rserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqueaucune des demandes incidentes n'est suprieure au taux du dernier ressort.

    Si l'une d'elles est suprieure ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Ilse prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excde le taux du dernier ressort estune demande reconventionnelle en dommages-intrts fonde exclusivement sur la demandeinitiale.

    Article 40

    Le jugement qui statue sur une demande indtermine est, sauf disposition contraire, susceptibled'appel.

    Article 41

    Le litige n, les parties peuvent toujours convenir que leur diffrend sera jug par une juridictionbien que celle-ci soit incomptente en raison du montant de la demande.

    Elles peuvent galement, sous la mme rserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition,convenir en vertu d'un accord exprs que leur diffrend sera jug sans appel mme si le montant dela demande est suprieur au taux du dernier ressort.

    Chapitre II : La comptence territoriale.

    Article 42

    La juridiction territorialement comptente est, sauf disposition contraire, celle du lieu o demeure le

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  • dfendeur.

    S'il y a plusieurs dfendeurs, le demandeur saisit, son choix, la juridiction du lieu o demeure l'und'eux.

    Si le dfendeur n'a ni domicile ni rsidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieuo il demeure ou celle de son choix s'il demeure l'tranger.

    Article 43

    Le lieu o demeure le dfendeur s'entend :

    - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu o celle-ci a son domicile ou, dfaut, sa rsidence,

    - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu o celle-ci est tablie.

    Article 44

    En matire relle immobilire, la juridiction du lieu o est situ l'immeuble est seule comptente.

    Article 45

    En matire de succession, sont portes devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte lasuccession jusqu'au partage inclusivement :

    - les demandes entre hritiers ;

    - les demandes formes par les cranciers du dfunt ;

    - les demandes relatives l'excution des dispositions cause de mort.

    Article 46

    Le demandeur peut saisir son choix, outre la juridiction du lieu o demeure le dfendeur :

    - en matire contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu del'excution de la prestation de service ;

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  • - en matire dlictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort delaquelle le dommage a t subi ;

    - en matire mixte, la juridiction du lieu o est situ l'immeuble ;

    - en matire d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu o demeurele crancier.

    Article 47

    Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie un litige qui relve de la comptenced'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisirune juridiction situe dans un ressort limitrophe.Le dfendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant unejuridiction choisie dans les mmes conditions. A peine d'irrecevabilit, la demande est prsente dsque son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procd comme il estdit l'article 97.

    Article 48

    Toute clause qui, directement ou indirectement, droge aux rgles de comptence territoriale estrpute non crite moins qu'elle n'ait t convenue entre des personnes ayant toutes contract enqualit de commerant et qu'elle n'ait t spcifie de faon trs apparente dans l'engagement de lapartie qui elle est oppose.

    Chapitre III : Dispositions communes.

    Article 49

    Toute juridiction saisie d'une demande de sa comptence connat, mme s'ils exigent l'interprtationd'un contrat, de tous les moyens de dfense l'exception de ceux qui soulvent une questionrelevant de la comptence exclusive d'une autre juridiction.

    Article 50

    Les incidents d'instance sont tranchs par la juridiction devant laquelle se droule l'instance qu'ilsaffectent.

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  • Article 51

    Le tribunal de grande instance connat de toutes les demandes incidentes qui ne relvent pas de lacomptence exclusive d'une autre juridiction.Sauf disposition particulire, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes quientrent dans leur comptence d'attribution.

    Article 52

    Les demandes relatives aux frais, moluments et dbours qui, affrents une instance, ont texposs devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministriels,sont portes devant cette juridiction.

    Les demandes relatives aux frais, moluments et dbours qui n'ont pas t exposs devant unejuridiction sont portes, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal degrande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministriel ou l'auxiliaire de justice exerceses fonctions.

    Titre IV : La demande en justice.

    Chapitre Ier : La demande initiale.

    Section I : La demande en matire contentieuse.

    Article 53

    La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procs en soumettant aujuge ses prtentions.Elle introduit l'instance.

    Article 54

    Sous rserve des cas o l'instance est introduite par la prsentation volontaire des parties devant lejuge, la demande initiale est forme par assignation, par remise d'une requte conjointe ausecrtariat de la juridiction ou par requte ou dclaration au secrtariat de la juridiction.

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  • Article 55

    L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire comparatre devant le juge.

    Article 56

    L'assignation contient peine de nullit, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier dejustice :

    1 L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est porte ;

    2 L'objet de la demande avec un expos des moyens en fait et en droit ;

    3 L'indication des modalits de comparution devant la juridiction et la prcision que, faute pour ledfendeur de comparatre, il s'expose ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seulslments fournis par son adversaire ;

    4 Le cas chant, les mentions relatives la dsignation des immeubles exiges pour la publicationau fichier immobilier.

    Elle comprend en outre l'indication des pices sur lesquelles la demande est fonde. Ces pices sontnumres sur un bordereau qui lui est annex.

    Elle vaut conclusions.

    Article 57

    La requte conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prtentionsrespectives, les points sur lesquels elles sont en dsaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

    Elle contient, en outre, peine d'irrecevabilit :

    1 a) Pour les personnes physiques, les nom, prnoms, profession, domicile, nationalit, date et lieude naissance de chacun des requrants ;

    b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dnomination, leur sige social et l'organe qui les

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  • reprsente lgalement ;

    2 L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est porte ;

    3 Le cas chant, les mentions relatives la dsignation des immeubles exiges pour la publicationau fichier immobilier.

    Elle comprend aussi l'indication des pices sur lesquelles la demande est fonde.

    Elle est date et signe par les parties.

    Elle vaut conclusions.

    Article 57-1

    Lorsque cette facult leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont dj faitdepuis la naissance du litige, confrer au juge dans la requte conjointe mission de statuer commeamiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendentlimiter le dbat.

    Article 58

    La requte ou la dclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que sonadversaire en ait t pralablement inform.

    Elle contient peine de nullit :

    1 Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prnoms, profession, domicile, nationalit,date et lieu de naissance du demandeur ;

    Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dnomination, leur sige social et del'organe qui les reprsente lgalement ;

    2 L'indication des nom, prnoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est forme,ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dnomination et de son sige social ;

    3 L'objet de la demande.

    Elle est date et signe.

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  • Article 59

    Le dfendeur doit, peine d'tre dclar, mme d'office, irrecevable en sa dfense, faire connatre :

    a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prnoms, profession, domicile, nationalit, date etlieu de naissance ;

    b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dnomination, son sige social et l'organe qui lereprsente.

    Section II : La demande en matire gracieuse.

    Article 60

    En matire gracieuse, la demande est forme par requte.

    Article 61

    Le juge est saisi par la remise de la requte au secrtariat de la juridiction.

    Chapitre II : Les demandes incidentes.

    Article 63

    Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle etl'intervention.

    Article 64

    Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le dfendeur originaire prtendobtenir un avantage autre que le simple rejet de la prtention de son adversaire.

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  • Article 65

    Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prtentionsantrieures.

    Article 66

    Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procs engagentre les parties originaires.

    Lorsque la demande mane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est force lorsque letiers est mis en cause par une partie.

    Article 67

    La demande incidente doit exposer les prtentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquerles pices justificatives.

    Article 68

    Les demandes incidentes sont formes l'encontre des parties l'instance de la mme manire quesont prsents les moyens de dfense.

    Elles sont faites l'encontre des parties dfaillantes ou des tiers dans les formes prvues pourl'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

    Article 69

    L'acte par lequel est forme une demande incidente vaut conclusions ; il est dnonc aux autresparties.

    Article 70

    Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent auxprtentions originaires par un lien suffisant.

    Toutefois, la demande en compensation est recevable mme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge la disjoindre si elle risque de retarder l'excs le jugement sur le tout.

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  • Titre V : Les moyens de dfense.

    Chapitre Ier : Les dfenses au fond.

    Article 71

    Constitue une dfense au fond tout moyen qui tend faire rejeter comme non justifie, aprsexamen au fond du droit, la prtention de l'adversaire.

    Article 72

    Les dfenses au fond peuvent tre proposes en tout tat de cause.

    Chapitre II : Les exceptions de procdure.

    Article 73

    Constitue une exception de procdure tout moyen qui tend soit faire dclarer la procdureirrgulire ou teinte, soit en suspendre le cours.

    Article 74

    Les exceptions doivent, peine d'irrecevabilit, tre souleves simultanment et avant toute dfenseau fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors mme que les rgles invoques au soutien del'exception seraient d'ordre public.

    La demande de communication de pices ne constitue pas une cause d'irrecevabilit des exceptions.

    Les dispositions de l'alina premier ne font pas non plus obstacle l'application des articles 103,111, 112 et 118.

    Section I : Les exceptions d'incomptence.

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  • Sous-section I : L'incomptence souleve par les parties.

    Article 75

    S'il est prtendu que la juridiction saisie est incomptente, la partie qui soulve cette exception doit, peine d'irrecevabilit, la motiver et faire connatre dans tous les cas devant quelle juridiction elledemande que l'affaire soit porte.

    Article 76

    Le juge peut, dans un mme jugement, mais par des dispositions distinctes, se dclarer comptent etstatuer sur le fond du litige, sauf mettre pralablement les parties en demeure de conclure sur lefond.

    Article 77

    Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la dtermination de la comptencedpend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette questionde fond et sur la comptence par des dispositions distinctes.

    Sous-section II : L'appel.

    Article 78

    Si le juge se dclare comptent et statue sur le fond du litige dans un mme jugement, celui-ci nepeut tre attaqu que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptibled'appel, soit du chef de la comptence dans le cas o la dcision sur le fond est rendue en premier etdernier ressort.

    Article 79

    Lorsque la cour infirme du chef de la comptence, elle statue nanmoins sur le fond du litige si ladcision attaque est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour estjuridiction d'appel relativement la juridiction qu'elle estime comptente.

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  • Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la comptence la dcision attaque, renvoiel'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement la juridiction qui et t comptenteen premire instance. Cette dcision s'impose aux parties et la cour de renvoi.

    Sous-section III : Le contredit.

    Article 80

    Lorsque le juge se prononce sur la comptence sans statuer sur le fond du litige, sa dcision ne peuttre attaque que par la voie du contredit, quand bien mme le juge aurait tranch la question defond dont dpend la comptence.

    Sous rserve des rgles particulires l'expertise, la dcision ne peut pareillement tre attaque duchef de la comptence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la comptence etordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

    Article 81

    Si le juge se dclare comptent, l'instance est suspendue jusqu' l'expiration du dlai pour formercontredit et, en cas de contredit, jusqu' ce que la cour d'appel ait rendu sa dcision.

    Article 82

    Le contredit doit, peine d'irrecevabilit, tre motiv et remis au secrtariat de la juridiction qui arendu la dcision dans les quinze jours de celle-ci.

    Si le contredit donne lieu perception de frais par le secrtariat, la remise n'est accepte que si sonauteur a consign ces frais.

    Il est dlivr rcpiss de cette remise.

    Article 83

    Le secrtaire de la juridiction qui a rendu la dcision notifie sans dlai la partie adverse une copiedu contredit, par lettre recommande avec demande d'avis de rception, et en informe galementson reprsentant si elle en a un.

    Il transmet simultanment au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit etune copie du jugement.

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  • Article 84

    Le premier prsident fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref dlai.

    Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommande avec demande d'avis derception.

    Article 85

    Les parties peuvent, l'appui de leur argumentation, dposer toutes observations crites qu'ellesestiment utiles. Ces observations, vises par le juge, sont verses au dossier.

    Article 86

    La cour renvoie l'affaire la juridiction qu'elle estime comptente. Cette dcision s'impose auxparties et au juge de renvoi.

    Article 87

    Le greffier de la cour notifie aussitt l'arrt aux parties par lettre recommande avec demande d'avisde rception.

    Cet arrt n'est pas susceptible d'opposition. Le dlai de pourvoi en cassation court compter de sanotification.

    Article 88

    Les frais ventuellement affrents au contredit sont la charge de la partie qui succombe sur laquestion de comptence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, tre condamne uneamende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans prjudice des dommages-intrts qui pourraientlui tre rclams.

    Article 89

    Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement la juridiction qu'elle estime comptente, elle

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  • peut voquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner l'affaire une solution dfinitiveaprs avoir ordonn elle-mme, le cas chant, une mesure d'instruction.

    Article 90

    Quand elle dcide d'voquer, la cour invite les parties, le cas chant par lettre recommande avecdemande d'avis de rception, constituer avocat dans le dlai qu'elle fixe, si les rgles applicables l'appel des dcisions rendues par la juridiction dont mane le jugement frapp de contredit imposentcette constitution.

    Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire pardcision motive non susceptible de recours. Copie de cette dcision est porte la connaissance dechacune des parties par lettre simple adresse leur domicile ou leur rsidence.

    Article 91

    Lorsque la cour estime que la dcision qui lui est dfre par la voie du contredit devait l'tre parcelle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

    L'affaire est alors instruite et juge selon les rgles applicables l'appel des dcisions rendues par lajuridiction dont mane le jugement frapp de contredit.

    Si, selon ces rgles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office dclarirrecevable si celui qui a form le contredit n'a pas constitu avocat dans le mois de l'avis donn auxparties par le greffier.

    Sous-section IV : L'incomptence releve d'office.

    Article 92

    L'incomptence peut tre prononce d'office en cas de violation d'une rgle de comptenced'attribution lorsque cette rgle est d'ordre public ou lorsque le dfendeur ne comparat pas. Elle nepeut l'tre qu'en ces cas.

    Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incomptence ne peut tre releved'office que si l'affaire relve de la comptence d'une juridiction rpressive ou administrative ouchappe la connaissance de la juridiction franaise.

    Article 93

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  • En matire gracieuse, le juge peut relever d'office son incomptence territoriale. Il ne le peut, enmatire contentieuse, que dans les litiges relatifs l'tat des personnes, dans les cas o la loi attribuecomptence exclusive une autre juridiction ou si le dfendeur ne comparat pas.

    Article 94

    La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se dclared'office incomptente.

    Sous-section V : Dispositions communes.

    Article 95

    Lorsque le juge, en se prononant sur la comptence, tranche la question de fond dont dpend cettecomptence, sa dcision a autorit de chose juge sur cette question de fond.

    Article 96

    Lorsque le juge estime que l'affaire relve de la comptence d'une juridiction rpressive,administrative, arbitrale ou trangre, il renvoie seulement les parties mieux se pourvoir.

    Dans tous les autres cas, le juge qui se dclare incomptent dsigne la juridiction qu'il estimecomptente. Cette dsignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

    Article 97

    En cas de renvoi devant une juridiction dsigne, le dossier de l'affaire lui est aussitt transmis parle secrtariat, avec une copie de la dcision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'dfaut de contredit dans le dlai, lorsque cette voie tait ouverte contre la dcision de renvoi.

    Ds rception du dossier, les parties sont invites par lettre recommande avec demande d'avis derception du secrtaire de la juridiction dsigne poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, constitueravocat.

    Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire reprsenter, l'affaire est d'office radie siaucune d'elles n'a constitu avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a t donn.

    Lorsque le renvoi est fait la juridiction qui avait t primitivement saisie, l'instance se poursuit ladiligence du juge.

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  • Article 98

    La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de rfr et contre les ordonnances dujuge conciliateur en matire de divorce ou de sparation de corps.

    Article 99

    Par drogation aux rgles de la prsente section, la cour ne peut tre saisie que par la voie de l'appellorsque l'incomptence est invoque ou releve d'office au motif que l'affaire relve de lacomptence d'une juridiction administrative.

    Section II : Les exceptions de litispendance et de connexit.

    Article 100

    Si le mme litige est pendant devant deux juridictions de mme degr galement comptentes pouren connatre, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une desparties le demande. A dfaut, elle peut le faire d'office.

    Article 101

    S'il existe entre des affaires portes devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit del'intrt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut tre demand l'une deces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'tat la connaissance de l'affaire l'autrejuridiction.

    Article 102

    Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de mme degr, l'exception de litispendance ou deconnexit ne peut tre souleve que devant la juridiction du degr infrieur.

    Article 103

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  • L'exception de connexit peut tre propose en tout tat de cause, sauf tre carte si elle a tsouleve tardivement dans une intention dilatoire.

    Article 104

    Les recours contre les dcisions rendues sur la litispendance ou la connexit par les juridictions dupremier degr sont forms et jugs comme en matire d'exception d'incomptence.En cas de recours multiples, la dcision appartient la cour d'appel la premire saisie qui, si elle faitdroit l'exception, attribue l'affaire celles des juridictions qui, selon les circonstances, parat lamieux place pour en connatre.

    Article 105

    La dcision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit la suite d'un recours,s'impose tant la juridiction de renvoi qu' celle dont le dessaisissement est ordonn.

    Article 106

    Dans le cas o les deux juridictions se seraient dessaisies, la dcision intervenue la dernire en dateest considre comme non avenue.

    Article 107

    S'il s'lve sur la connexit des difficults entre diverses formations d'une mme juridiction, ellessont rgles sans formalit par le prsident. Sa dcision est une mesure d'administration judiciaire.

    Section III : Les exceptions dilatoires.

    Article 108

    Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un dlai pour faireinventaire et dlibrer soit d'un bnfice de discussion ou de division, soit de quelque autre dlaid'attente en vertu de la loi.

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  • Article 109

    Le juge peut accorder un dlai au dfendeur pour appeler un garant.L'instance poursuit son cours l'expiration du dlai dont dispose le garant pour comparatre, sauf ce qu'il soit statu sparment sur la demande en garantie si le garant n'a pas t appel dans le dlaifix par le juge.

    Article 110

    Le juge peut galement suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une dcision, frappede tierce opposition, de recours en rvision ou de pourvoi en cassation.

    Article 111

    Le bnficiaire d'un dlai pour faire inventaire et dlibrer peut ne proposer ses autres exceptionsqu'aprs l'expiration de ce dlai.

    Section IV : Les exceptions de nullit.

    Sous-section I : La nullit des actes pour vice de forme.

    Article 112

    La nullit des actes de procdure peut tre invoque au fur et mesure de leur accomplissement ;mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postrieurement l'acte critiqu, fait valoir desdfenses au fond ou oppos une fin de non-recevoir sans soulever la nullit.

    Article 113

    Tous les moyens de nullit contre des actes de procdure dj faits doivent tre invoqussimultanment peine d'irrecevabilit de ceux qui ne l'auraient pas t.

    Article 114

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  • Aucun acte de procdure ne peut tre dclar nul pour vice de forme si la nullit n'en est pasexpressment prvue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalit substantielle ou d'ordrepublic.

    La nullit ne peut tre prononce qu' charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief quelui cause l'irrgularit, mme lorsqu'il s'agit d'une formalit substantielle ou d'ordre public.

    Article 115

    La nullit est couverte par la rgularisation ultrieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenueet si la rgularisation ne laisse subsister aucun grief.

    Article 116

    La sanction de l'inobservation d'une formalit de procdure antrieure aux dbats est soumise auxrgles prvues la prsente sous-section.

    Sous-section II : La nullit des actes pour irrgularit de fond.

    Article 117

    Constituent des irrgularits de fond affectant la validit de l'acte :

    Le dfaut de capacit d'ester en justice ;Le dfaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procs comme reprsentant soitd'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacit d'exercice ;

    Le dfaut de capacit ou de pouvoir d'une personne assurant la reprsentation d'une partie enjustice.

    Article 118

    Les exceptions de nullit fondes sur l'inobservation des rgles de fond relatives aux actes deprocdure peuvent tre proposes en tout tat de cause, moins qu'il en soit dispos autrement etsauf la possibilit pour le juge de condamner des dommages-intrts ceux qui se seraient abstenus,dans une intention dilatoire, de les soulever plus tt.

    Article 119

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  • Les exceptions de nullit fondes sur l'inobservation des rgles de fond relatives aux actes deprocdure doivent tre accueillies sans que celui qui les invoque ait justifier d'un grief et alorsmme que la nullit ne rsulterait d'aucune disposition expresse.

    Article 120

    Les exceptions de nullit fondes sur l'inobservation des rgles de fond relatives aux actes deprocdure doivent tre releves d'office lorsqu'elles ont un caractre d'ordre public.

    Le juge peut relever d'office la nullit pour dfaut de capacit d'ester en justice.

    Article 121

    Dans les cas o elle est susceptible d'tre couverte, la nullit ne sera pas prononce si sa cause adisparu au moment o le juge statue.

    Chapitre III : Les fins de non-recevoir.

    Article 122

    Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend faire dclarer l'adversaire irrecevable en sademande, sans examen au fond, pour dfaut de droit d'agir, tel le dfaut de qualit, le dfautd'intrt, la prescription, le dlai prfix, la chose juge.

    Article 123

    Les fins de non-recevoir peuvent tre proposes en tout tat de cause, sauf la possibilit pour le jugede condamner des dommages-intrts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire,de les soulever plus tt.

    Article 124

    Les fins de non-recevoir doivent tre accueillies sans que celui qui les invoque ait justifier d'ungrief et alors mme que l'irrecevabilit ne rsulterait d'aucune disposition expresse.

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  • Article 125

    Les fins de non-recevoir doivent tre releves d'office lorsqu'elles ont un caractre d'ordre public,notamment lorsqu'elles rsultent de l'inobservation des dlais dans lesquels doivent tre exerces lesvoies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

    Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tire du dfaut d'intrt, du dfaut de qualit oude la chose juge.

    Article 126

    Dans le cas o la situation donnant lieu fin de non-recevoir est susceptible d'tre rgularise,l'irrecevabilit sera carte si sa cause a disparu au moment o le juge statue.Il en est de mme lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualit pour agir devient partie l'instance.

    Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalit

    Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire deconstitutionnalit la Cour de cassation

    Article 126-1

    La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalit la Cour de cassation obit auxrgles dfinies par les articles 23-1 23-3 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 portantloi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prvues par le prsent chapitre.

    Article 126-2

    A peine d'irrecevabilit, la partie qui soutient qu'une disposition lgislative porte atteinte aux droitset liberts garantis par la Constitution prsente ce moyen dans un crit distinct et motiv, y compris l'occasion d'un recours contre une dcision rglant tout ou partie du litige dans une instance ayantdonn lieu un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalit.

    Le juge doit relever d'office l'irrecevabilit du moyen qui n'est pas prsent dans un crit distinct etmotiv.

    Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalit doivent, si ellessont prsentes par crit, tre contenues dans un crit distinct et motiv. A dfaut, elles ne peuventtre jointes la dcision transmettant la question la Cour de cassation.

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  • Article 126-3

    Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalit est celui quiconnat de l'instance au cours de laquelle cette question est souleve, sous rserve des alinas quisuivent.Le magistrat charg de la mise en tat, ainsi que le magistrat de la cour d'appel charg d'instruirel'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalitsouleve devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut galement renvoyer l'affaire devant laformation de jugement, le cas chant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmissionde la question. Cette dcision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.Le prsident de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal desaffaires de scurit sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacit et de la Cour nationale del'incapacit et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission dela question.

    Article 126-4

    Le juge statue sans dlai, selon les rgles de procdure qui lui sont applicables, sur la transmissionde la question prioritaire de constitutionnalit, le ministre public avis et les parties entendues ouappeles.Ceux-ci sont aviss par tout moyen de la date laquelle la dcision sera rendue. Les parties sont enoutre avises qu'elles devront, le cas chant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.

    Article 126-5

    Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalit mettant en cause,par les mmes motifs, une disposition lgislative dont la Cour de cassation ou le Conseilconstitutionnel est dj saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit statuersur le fond, jusqu' ce qu'il soit inform de la dcision de la Cour de cassation ou, le cas chant, duConseil constitutionnel.

    Article 126-6

    Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tir de la question prioritaire deconstitutionnalit.Toutefois, lorsque ce refus a t exclusivement motiv par la constatation que la dispositionlgislative conteste n'tait pas applicable au litige ou la procdure en cause, la juridiction peut, sielle entend l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rtracter cerefus et transmettre la question.

    Article 126-7

    Le greffe avise les parties et le ministre public par tout moyen et sans dlai de la dcision statuantsur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalit la Cour de cassation.

    En cas de dcision de transmission, l'avis aux parties prcise que celle-ci n'est susceptible d'aucunrecours et que les parties qui entendent prsenter des observations devant la Cour de cassation

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  • doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que lepremier alina de l'article 126-11. L'avis est adress par lettre recommande avec demande d'avis derception aux parties qui n'ont pas comparu.

    En cas de dcision de refus de transmission, l'avis aux parties prcise que celle-ci ne peut treconteste qu' l'occasion d'un recours form contre une dcision tranchant tout ou partie du litige.

    Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la questionprioritaire de constitutionnalit au Conseil constitutionnel

    Article 126-8

    Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalit au Conseilconstitutionnel obit aux rgles dfinies par les articles 23-4 23-7 de l'ordonnance n 58-1067 du 7novembre 1958 prcite et aux dispositions prvues par le prsent chapitre.

    Article 126-9

    Les parties disposent d'un dlai d'un mois compter de la dcision de transmission pour faireconnatre leurs ventuelles observations. Celles-ci sont signes par un avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, dans les matires o la reprsentation est obligatoire devant la Cour decassation.

    Article 126-10

    Lorsque la question prioritaire de constitutionnalit est souleve l'occasion d'un pourvoi, lemmoire distinct prvu l' article 23-5 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 porte lamention : " question prioritaire de constitutionnalit ".

    Les autres parties au pourvoi disposent d'un dlai d'un mois pour remettre un mmoire en rponsesur la question prioritaire de constitutionnalit. Celui-ci est tabli, remis et communiqu suivant lesrgles rgissant le pourvoi.

    Article 126-11

    Le prsident de la formation laquelle l'affaire est distribue ou son dlgu, la demande de l'unedes parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, rduire le dlai prvu par les articles 126-9 et 126-10.

    Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examine la question prioritaire deconstitutionnalit.

    Le procureur gnral en est avis pour lui permettre de faire connatre son avis.

    Article 126-12

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  • La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritairede constitutionnalit mettant en cause, par les mmes motifs, une disposition lgislative dont leConseil constitutionnel est dj saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffresa dcision jusqu' l'intervention de la dcision du Conseil constitutionnel.

    Article 126-13

    Le greffe notifie aux parties la dcision prise par le prsident de la formation ou son dlgu enapplication du premier alina de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.

    Titre VI : La conciliation.

    Chapitre Ier : Dispositions gnrales

    Article 127

    Les parties peuvent se concilier, d'elles-mmes ou l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

    Article 128

    La conciliation est tente, sauf disposition particulire, au lieu et au moment que le juge estimefavorables et selon les modalits qu'il fixe.

    Le juge qui doit procder une tentative pralable de conciliation peut enjoindre aux parties derencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le droulement de laconciliation, dans les conditions prvues par l'article 22-1 de la loi n 95-125 du 8 fvrier 1995.

    Article 129

    Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

    Chapitre II : La conciliation dlgue un conciliateur de justice

    Article 129-1

    Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulire, dlgue sa mission de conciliation, ildsigne un conciliateur de justice cet effet, fixe la dure de sa mission et indique la date laquelle

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  • l'affaire sera rappele. La dure initiale de la mission ne peut excder deux mois. Elle peut trerenouvele.

    Article 129-2

    Pour procder la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que debesoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il dtermine.Les parties peuvent tre assistes devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualitpour le faire devant la juridiction ayant dlgu la conciliation.

    Article 129-3

    Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toutepersonne dont l'audition lui parat utile, sous rserve de l'acceptation de celle-ci.Les constatations du conciliateur et les dclarations qu'il recueille ne peuvent tre ni produites niinvoques dans la suite de la procdure sans l'accord des parties ni, en tout tat de cause, dans uneautre instance.

    Article 129-4

    Le conciliateur de justice tient le juge inform des difficults qu'il rencontre dans l'accomplissementde sa mission, ainsi que de la russite ou de l'chec de la conciliation.Le juge peut mettre fin tout moment la conciliation, la demande d'une partie ou l'initiative duconciliateur. Il peut galement y mettre fin d'office lorsque le bon droulement de la conciliationapparat compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.

    Article 129-5

    Les dcisions prises par le juge dans le cadre de la dlgation de la mission de conciliation sont desmesures d'administration judiciaire.

    Chapitre III : L'acte de conciliation

    Article 130

    La teneur de l'accord, mme partiel, est consigne, selon le cas, dans un procs-verbal sign par lesparties et le juge ou dans un constat sign par les parties et le conciliateur de justice.

    Article 131

    Des extraits du procs-verbal dress par le juge peuvent tre dlivrs. Ils valent titre excutoire.

    Les parties peuvent soumettre l'homologation du juge le constat d'accord tabli par le conciliateurde justice. L'homologation relve de la matire gracieuse.

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  • Titre VI bis : La mdiation.

    Article 131-1

    Le juge saisi d'un litige peut, aprs avoir recueilli l'accord des parties, dsigner une tierce personneafin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver unesolution au conflit qui les oppose.

    Ce pouvoir appartient galement au juge des rfrs, en cours d'instance.

    Article 131-2

    La mdiation porte sur tout ou partie du litige.

    En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre tout moment les autres mesures qui luiparaissent ncessaires.

    Article 131-3

    La dure initiale de la mdiation ne peut excder trois mois. Cette mission peut tre renouvele unefois, pour une mme dure, la demande du mdiateur.

    Article 131-4

    La mdiation peut tre confie une personne physique ou une personne morale.

    Si le mdiateur dsign est une personne morale, son reprsentant lgal soumet l'agrment du jugele nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom,l'excution de la mesure.

    Article 131-5

    La personne physique qui assure l'excution de la mesure de mdiation doit satisfaire auxconditions suivantes :

    1 Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacit ou d'une dchance mentionnes

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  • sur le bulletin n 2 du casier judiciaire ;

    2 N'avoir pas t l'auteur de faits contraires l'honneur, la probit et aux bonnes moeurs ayantdonn lieu une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, rvocation, deretrait d'agrment ou d'autorisation ;

    3 Possder, par l'exercice prsent ou pass d'une activit, la qualification requise eu gard lanature du litige ;

    4 Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une exprience adapte la pratique de la mdiation ;

    5 Prsenter les garanties d'indpendance ncessaires l'exercice de la mdiation.

    Article 131-6

    La dcision qui ordonne une mdiation mentionne l'accord des parties, dsigne le mdiateur et ladure initiale de sa mission et indique la date laquelle l'affaire sera rappele l'audience.

    Elle fixe le montant de la provision valoir sur la rmunration du mdiateur un niveau aussiproche que possible de la rmunration prvisible et dsigne la ou les parties qui consigneront laprovision dans le dlai imparti ; si plusieurs parties sont dsignes, la dcision indique dans quelleproportion chacune des parties devra consigner.

    La dcision, dfaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

    Article 131-7

    Ds le prononc de la dcision dsignant le mdiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie parlettre simple aux parties et au mdiateur.

    Le mdiateur fait connatre sans dlai au juge son acceptation.

    Ds qu'il est inform par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

    Article 131-8

    Le mdiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties etpour les besoins de la mdiation, entendre les tiers qui y consentent.

    Le mdiateur ne peut tre commis, au cours de la mme instance, pour effectuer une mesure

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  • d'instruction.

    Article 131-9

    La personne physique qui assure la mdiation tient le juge inform des difficults qu'elle rencontredans l'accomplissement de sa mission.

    Article 131-10

    Le juge peut mettre fin, tout moment, la mdiation sur demande d'une partie ou l'initiative dumdiateur.

    Le juge peut galement y mettre fin d'office lorsque le bon droulement de la mdiation apparatcompromis.

    Dans tous les cas, l'affaire doit tre pralablement rappele une audience laquelle les parties sontconvoques la diligence du greffe par lettre recommande avec demande d'avis de rception.

    A cette audience, le juge, s'il met fin la mission du mdiateur, peut poursuivre l'instance. Lemdiateur est inform de la dcision.

    Article 131-11

    A l'expiration de sa mission, le mdiateur informe par crit le juge de ce que les parties sont ou nonparvenues trouver une solution au conflit qui les oppose.

    Le jour fix, l'affaire revient devant le juge.

    Article 131-12

    Le juge homologue la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.L'homologation relve de la matire gracieuse.

    Les dispositions des deux alinas prcdents s'appliquent l'accord issu d'une mdiationconventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.

    Article 131-13

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  • A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rmunration du mdiateur.

    La charge des frais de la mdiation est rpartie conformment aux dispositions de l'article 22-2 de laloi n 95-125 du 8 fvrier 1995 relative l'organisation des juridictions et la procdure civile,pnale et administrative.

    Le juge autorise le mdiateur se faire remettre, jusqu' due concurrence, les sommes consignesau greffe.

    Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complmentaires en indiquant la ou les parties quien ont la charge, ou la restitution des sommes consignes en excdent.

    Un titre excutoire est dlivr au mdiateur, sur sa demande.

    Article 131-14

    Les constatations du mdiateur et les dclarations qu'il recueille ne peuvent tre ni produites niinvoques dans la suite de la procdure sans l'accord des parties, ni en tout tat de cause dans lecadre d'une autre instance.

    Article 131-15

    La dcision ordonnant ou renouvelant la mdiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

    Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.

    Sous-titre Ier : Les pices.

    Chapitre Ier : La communication des pices entre les parties.

    Article 132

    La partie qui fait tat d'une pice s'oblige la communiquer toute autre partie l'instance.

    La communication des pices doit tre spontane.

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  • Article 133

    Si la communication des pices n'est pas faite, il peut tre demand, sans forme, au juge d'enjoindrecette communication.

    Article 134

    Le juge fixe, au besoin peine d'astreinte, le dlai, et, s'il y a lieu, les modalits de lacommunication.

    Article 135

    Le juge peut carter du dbat les pices qui n'ont pas t communiques en temps utile.

    Article 136

    La partie qui ne restitue pas les pices communiques peut y tre contrainte, ventuellement sousastreinte.

    Article 137

    L'astreinte peut tre liquide par le juge qui l'a prononce.

    Chapitre II : L'obtention des pices dtenues par un tiers.

    Article 138

    Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire tat d'un acte authentique ou sous seingpriv auquel elle n'a pas t partie ou d'une pice dtenue par un tiers, elle peut demander au jugesaisi de l'affaire d'ordonner la dlivrance d'une expdition ou la production de l'acte ou de la pice.

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  • Article 139

    La demande est faite sans forme.

    Le juge, s'il estime cette demande fonde, ordonne la dlivrance ou la production de l'acte ou de lapice, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'ilfixe, au besoin peine d'astreinte.

    Article 140

    La dcision du juge est excutoire titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

    Article 141

    En cas de difficult, ou s'il est invoqu quelque empchement lgitime, le juge qui a ordonn ladlivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rtracter oumodifier sa dcision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle dcision dans les 15 jours de sonprononc.

    Chapitre III : La production des pices dtenues par une partie.

    Article 142

    Les demandes de production des lments de preuve dtenus par les parties sont faites, et leurproduction a lieu, conformment aux dispositions des articles 138 et 139.

    Sous-titre II : Les mesures d'instruction.

    Chapitre Ier : Dispositions gnrales.

    Section I : Dcisions ordonnant des mesures d'instruction.

    Article 143

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  • Les faits dont dpend la solution du litige peuvent, la demande des parties ou d'office, tre l'objetde toute mesure d'instruction lgalement admissible.

    Article 144

    Les mesures d'instruction peuvent tre ordonnes en tout tat de cause, ds lors que le juge nedispose pas d'lments suffisants pour statuer.

    Article 145

    S'il existe un motif lgitime de conserver ou d'tablir avant tout procs la preuve de faits dontpourrait dpendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction lgalement admissibles peuventtre ordonnes la demande de tout intress, sur requte ou en rfr.

    Article 146

    Une mesure d'instruction ne peut tre ordonne sur un fait que si la partie qui l'allgue ne disposepas d'lments suffisants pour le prouver.

    En aucun cas une mesure d'instruction ne peut tre ordonne en vue de suppler la carence de lapartie dans l'administration de la preuve.

    Article 147

    Le juge doit limiter le choix de la mesure ce qui est suffisant pour la solution du litige, ens'attachant retenir ce qui est le plus simple et le moins onreux.

    Article 148

    Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, tout moment et mme en coursd'excution, dcider de joindre toute autre mesure ncessaire celles qui ont dj t ordonnes.

    Article 149

    Le juge peut tout moment accrotre ou restreindre l'tendue des mesures prescrites.

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  • Article 150

    La dcision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; ellene peut tre frappe d'appel ou de pourvoi en cassation indpendamment du jugement sur le fondque dans les cas spcifis par la loi.

    Il en est de mme de la dcision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

    Article 151

    Lorsqu'elle ne peut tre l'objet de recours indpendamment du jugement sur le fond, la dcision peutrevtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

    Article 152

    La dcision qui, en cours d'instance, se borne ordonner ou modifier une mesure d'instructionn'est pas notifie. Il en est de mme de la dcision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.

    Le secrtaire adresse copie de la dcision par lettre simple aux parties dfaillantes ou absentes lorsdu prononc de la dcision.

    Article 153

    La dcision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

    La dcision indique la date laquelle l'affaire sera rappele pour un nouvel examen.

    Article 154

    Les mesures d'instruction sont mises excution, l'initiative du juge ou de l'une des parties selonles rgles propres chaque matire, au vu d'un extrait ou d'une copie certifie conforme dujugement.

    Section II : Excution des mesures d'instruction.

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  • Article 155

    La mesure d'instruction est excute sous le contrle du juge qui l'a ordonne lorsqu'il n'y procdepas lui-mme.

    Lorsque la mesure est ordonne par une formation collgiale, le contrle est exerc par le juge quitait charg de l'instruction. A dfaut, il l'est par le prsident de la formation collgiale s'il n'a past confi un membre de celle-ci.

    Le contrle de l'excution de cette mesure peut galement tre assur par le juge dsign dans lesconditions de l'article 155-1.

    Article 155-1

    Le prsident de la juridiction peut dans l'intrt d'une bonne administration de la justice dsigner unjuge spcialement charg de contrler l'excution des mesures d'instruction confies un technicienen application de l'article 232.

    Article 156

    Le juge peut se dplacer hors de son ressort pour procder une mesure d'instruction ou pour encontrler l'excution.

    Article 157

    Lorsque l'loignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours la mesure,ou l'loignement des lieux, rend le dplacement trop difficile ou trop onreux, le juge peut chargerune autre juridiction de degr gal ou infrieur de procder tout ou partie des oprationsordonnes.

    La dcision est transmise avec tous documents utiles par le secrtariat de la juridiction commettante la juridiction commise. Ds rception, il est procd aux oprations prescrites l'initiative de lajuridiction commise ou du juge que le prsident de cette juridiction dsigne cet effet.Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours l'excution de la mesured'instruction sont directement convoques ou avises par la juridiction commise. Les parties ne sontpas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.Sitt les oprations accomplies, le secrtariat de la juridiction qui y a procd transmet lajuridiction commettante les procs-verbaux accompagns des pices et objets annexs ou dposs.

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  • Article 158

    Si plusieurs mesures d'instruction ont t ordonnes, il est procd simultanment leur excutionchaque fois qu'il est possible.

    Article 159

    La mesure d'instruction ordonne peut tre excute sur-le-champ.

    Article 160

    Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqus,selon le cas, par le secrtaire du juge qui y procde ou par le technicien commis. La convocation estfaite par lettre recommande avec demande d'avis de rception. Les parties peuvent galement treconvoques par remise leur dfenseur d'un simple bulletin.

    Les parties et les tiers peuvent aussi tre convoqus verbalement s'ils sont prsents lors de lafixation de la date d'excution de la mesure.

    Les dfenseurs des parties sont aviss par lettre simple s'ils ne l'ont t verbalement ou par bulletin.

    Les parties dfaillantes sont avises par lettre simple.

    Article 161

    Les parties peuvent se faire assister lors de l'excution d'une mesure d'instruction.

    Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.

    Article 162

    Celui qui reprsente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonn la mesure peut ensuivre l'excution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et prsenter toutes les demandesrelatives cette excution mme en l'absence de la partie.

    Article 163

    Le ministre public peut toujours tre prsent lors de l'excution des mesures d'instruction, mme

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  • s'il n'est point partie principale.

    Article 164

    Les mesures d'instruction excutes devant la juridiction le sont en audience publique ou enchambre du conseil selon les rgles applicables aux dbats sur le fond.

    Article 165

    Le juge peut, pour procder une mesure d'instruction ou assister son excution, se dplacer sanstre assist par le secrtaire de la juridiction.

    Article 166

    Le juge charg de procder une mesure d'instruction ou d'en contrler l'excution peut ordonnertelle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'excution de celle qui a dj t prescrite.

    Article 167

    Les difficults auxquelles se heurterait l'excution d'une mesure d'instruction sont rgles, lademande des parties, l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procde,soit par le juge charg du contrle de son excution.

    Article 168

    Le juge se prononce sur-le-champ si la difficult survient au cours d'une opration laquelle ilprocde ou assiste.

    Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, letechnicien commis seront convoqus par le secrtaire de la juridiction.

    Article 169

    En cas d'intervention d'un tiers l'instance, le secrtaire de la juridiction en avise aussitt le juge oule technicien charg d'excuter la mesure d'instruction.

    L'intervenant est mis en mesure de prsenter ses observations sur les oprations auxquelles il a dj

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  • t procd.

    Article 170

    Les dcisions relatives l'excution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne peuvent tre frappes d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en mme temps que lejugement sur le fond.Elles revtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en casde ncessit, d'une ordonnance ou d'un jugement.

    Article 171

    Les dcisions prises par le juge commis ou par le juge charg du contrle n'ont pas au principall'autorit de la chose juge.

    Article 171-1

    Le juge charg de procder une mesure d'instruction ou d'en contrler l'excution peut constater laconciliation, mme partielle, des parties.

    Article 172

    Ds que la mesure d'instruction est excute, l'instance se poursuit la diligence du juge.Celui-ci peut, dans les limites de sa comptence, entendre immdiatement les parties en leursobservations ou plaidoiries, mme sur les lieux, et statuer aussitt sur leurs prtentions.

    Article 173

    Les procs-verbaux, avis ou rapports tablis, l'occasion ou la suite de l'excution d'une mesured'instruction sont adresss ou remis en copie chacune des parties par le secrtaire de la juridictionqui les a tablis ou par le technicien qui les a rdigs, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

    Article 174

    Le juge peut faire tablir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie desoprations d'instruction auxquelles il procde.

    L'enregistrement est conserv au secrtariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il luien soit remis, ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

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  • Section III : Nullits.

    Article 175

    La nullit des dcisions et actes d'excution relatifs aux mesures d'instruction est soumise auxdispositions qui rgissent la nullit des actes de procdure.

    Article 176

    La nullit ne frappe que celles des oprations qu'affecte l'irrgularit.

    Article 177

    Les oprations peuvent tre rgularises ou recommences, mme sur-le-champ, si le vice qui lesentache peut tre cart.

    Article 178

    L'omission ou l'inexactitude d'une mention destine tablir la rgularit d'une opration ne peutentraner la nullit de celle-ci s'il est tabli, par tout moyen, que les prescriptions lgales ont t, enfait, observes.

    Section IV : Dispositions particulires certaines mesuresd'instruction transfrontalires.

    Article 178-1

    Lorsqu'une mesure d'instruction ordonne l'tranger en application du rglement (CE) n1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif la coopration entre les juridictions des Etatsmembres dans le domaine de l'obtention des preuves en matire civile et commerciale, occasionnedes frais pour la traduction des formulaires qui doivent tre adresss la juridiction requise, le jugeordonne le versement d'une provision valoir sur ces frais, dont le montant est fix en applicationdu tarif prvu l'article R. 122 du code de procdure pnale. Le juge dsigne la ou les parties quidevront verser la provision au greffe de la juridiction dans le dlai qu'il dtermine suivant les

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  • modalits prvues par les articles 270 et 271 du prsent code.

    Ds rception de la traduction, le greffe verse sa rmunration au traducteur.

    Article 178-2

    Lorsqu'une mesure d'instruction ordonne l'tranger en application du rglement mentionn l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprtariat lors de son excution par lajuridiction requise, le juge fixe le montant de la provision valoir sur ces frais suivant les modalitsprvues par les articles 269, 270 et 271 du prsent code.

    Ds rception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprtariat par lajuridiction requrante, le greffe procde au rglement jusqu' concurrence des sommes consignes.

    Chapitre II : Les vrifications personnelles du juge.

    Article 179

    Le juge peut, afin de les vrifier lui-mme, prendre en toute matire une connaissance personnelledes faits litigieux, les parties prsentes ou appeles.

    Il procde aux constatations, valuations, apprciations ou reconstitutions qu'il estime ncessaires,en se transportant si besoin est sur les lieux.

    Article 180

    S'il n'y procde pas immdiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vrification ; le caschant, il dsigne pour y procder un membre de la formation de jugement.

    Article 181

    Le juge peut, au cours des oprations de vrification, l'audience ou en tout autre lieu, se faireassister d'un technicien, entendre les parties elles-mmes et toute personne dont l'audition paratutile la manifestation de la vrit.

    Article 182

    Il est dress procs-verbal des constatations, valuations, apprciations, reconstitutions oudclarations.

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  • La rdaction du procs-verbal peut toutefois tre supple par une mention dans le jugement sil'affaire est immdiatement juge en dernier ressort.

    Article 183

    Le juge qui excute une autre mesure d'instruction peut, mme s'il n'appartient pas la formation dejugement, procder aux vrifications personnelles que rendrait opportunes l'excution de cettemesure.

    Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

    Article 184

    Le juge peut, en toute matire, faire comparatre personnellement les parties ou l'une d'elles.

    Article 185

    La comparution personnelle ne peut tre ordonne que par la formation de jugement ou par celuides membres de cette formation qui est charg de l'instruction de l'affaire.

    Article 186

    Lorsque la comparution personnelle est ordonne par une formation collgiale, celle-ci peut dciderqu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.

    Lorsqu'elle est ordonne par le juge charg de l'instruction, celui-ci peut y procder lui-mme oudcider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

    Article 187

    Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, moins qu'il n'ysoit procd sur-le-champ.

    Article 188

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  • La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

    Article 189

    Les parties sont interroges en prsence l'une de l'autre moins que les circonstances n'exigentqu'elles le soient sparment. Elles doivent tre confrontes si l'une des parties le demande.

    Lorsque la comparution d'une seule des parties a t ordonne, cette partie est interroge enprsence de l'autre moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immdiatement ou hors saprsence, sous rserve du droit pour la partie absente d'avoir immdiatement connaissance desdclarations de la partie entendue.

    L'absence d'une partie n'empche pas d'entendre l'autre.

    Article 190

    Les parties peuvent tre interroges en prsence d'un technicien et confrontes avec les tmoins.

    Article 191

    Les parties rpondent en personne aux questions qui leur sont poses sans pouvoir lire aucun projet.

    Article 192

    La comparution personnelle a lieu en prsence des dfenseurs de toutes les parties ou ceux-ciappels.

    Article 193

    Le juge pose, s'il l'estime ncessaire, les questions que les parties lui soumettent aprsl'interrogatoire.

    Article 194

    Il est dress procs-verbal des dclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de rpondre.

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  • La rdaction du procs-verbal peut toutefois tre supple par une mention dans le jugement sil'affaire est immdiatement juge en dernier ressort.

    Article 195

    Les parties interroges signent le procs-verbal, aprs lecture, ou le certifient conforme leursdclarations auquel cas mention en est faite au procs-verbal. Le cas chant, il y est indiqu que lesparties refusent de le signer ou de le certifier conforme.

    Le procs-verbal est en outre dat et sign par le juge et, s'il y a lieu, par le secrtaire.

    Article 196

    Si l'une des parties est dans l'impossibilit de se prsenter, le juge qui a ordonn la comparution oule juge commis par la formation de jugement laquelle il appartient peut se transporter auprs d'elleaprs avoir, le cas chant, convoqu la partie adverse.

    Article 197

    Le juge peut faire comparatre les incapables sous rserve des rgles relatives la capacit despersonnes et l'administration de la preuve, ainsi que leurs reprsentants lgaux ou ceux qui lesassistent.

    Il peut faire comparatre les personnes morales, y compris les collectivits publiques et lestablissements publics, en la personne de leurs reprsentants qualifis.

    Il peut en outre faire comparatre tout membre ou agent d'une personne morale pour tre interrogtant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualit.

    Article 198

    Le juge peut tirer toute consquence de droit des dclarations des parties, de l'absence ou du refusde rpondre de l'une d'elles et en faire tat comme quivalent un commencement de preuve parcrit.

    Chapitre IV : Les dclarations des tiers.

    Article 199

    Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les dclarations de

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  • nature l'clairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces dclarationssont faites par attestations ou recueillies par voie d'enqute selon qu'elles sont crites ou orales.

    Section I : Les attestations.

    Article 200

    Les attestations sont produites par les parties ou la demande du juge.

    Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adresses.

    Article 201

    Les attestations doivent tre tablies par des personnes qui remplissent les conditions requises pourtre entendues comme tmoins.

    Article 202

    L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assist ou qu'il a personnellementconstats.

    Elle mentionne les nom, prnoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteurainsi que, s'il y a lieu, son lien de parent ou d'alliance avec les parties, de subordination leurgard, de collaboration ou de communaut d'intrts avec elles.

    Elle indique en outre qu'elle est tablie en vue de sa production en justice et que son auteur aconnaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose des sanctions pnales.

    L'attestation est crite, date et signe de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, enoriginal ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identit et comportant sasignature.

    Article 203

    Le juge peut toujours procder par voie d'enqute l'audition de l'auteur d'une attestation.

    Section II : L'enqute.

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  • Sous-section I : Dispositions gnrales.

    Article 204

    Lorsque l'enqute est ordonne, la preuve contraire peut tre rapporte par tmoins sans nouvelledcision.

    Article 205

    Chacun peut tre entendu comme tmoin, l'exception des personnes qui sont frappes d'uneincapacit de tmoigner en justice.

    Les personnes qui ne peuvent tmoigner peuvent cependant tre entendues dans les mmesconditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais treentendus sur les griefs invoqus par les poux l'appui d'une demande en divorce ou en sparationde corps.

    Article 206

    Est tenu de dposer quiconque en est lgalement requis. Peuvent tre dispenses de dposer lespersonnes qui justifient d'un motif lgitime. Peuvent s'y refuser les parents ou allis en ligne directede l'une des parties ou son conjoint, mme divorc.

    Article 207

    Les tmoins dfaillants peuvent tre cits leurs frais si leur audition est juge ncessaire.

    Les tmoins dfaillants et ceux qui, sans motif lgitime, refusent de dposer ou de prter sermentpeuvent tre condamns une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.

    Celui qui justifie n'avoir pas pu se prsenter au jour fix pourra tre dcharg de l'amende et desfrais de citation.

    Article 208

    Le juge entend les tmoins en leur dposition sparment et dans l'ordre qu'il dtermine.

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  • Les tmoins sont entendus en prsence des parties ou celles-ci appeles.

    Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie se retirer sous rservedu droit pour celle-ci d'avoir immdiatement connaissance des dclarations des tmoins entendushors sa prsence.

    Le juge peut, s'il y a risque de dprissement de la preuve, procder sans dlai l'audition d'untmoin aprs avoir, si possible, appel les parties.

    Article 209

    L'enqute a lieu en prsence des dfenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appels.

    Article 210

    Les tmoins dclarent leurs nom, prnoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsique, s'il y a lieu, leur lien de parent ou d'alliance avec les parties, de subordination leur gard, decollaboration ou de communaut d'intrts avec elles.

    Article 211

    Les personnes qui sont entendues en qualit de tmoins prtent serment de dire la vrit. Le jugeleur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de fauxtmoignage.

    Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informes de leur obligation dedire la vrit.

    Article 212

    Les tmoins ne peuvent lire aucun projet.

    Article 213

    Le juge peut entendre ou interroger les tmoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi,alors mme que ces faits ne seraient pas indiqus dans la dcision prescrivant l'enqute.

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  • Article 214

    Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher influencer les tmoins quidposent, ni s'adresser directement eux, peine d'exclusion.

    Le juge pose, s'il l'estime ncessaire, les questions que les parties lui soumettent aprsl'interrogation du tmoin.

    Article 215

    Le juge peut entendre nouveau les tmoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le caschant, il procde l'audition en prsence d'un technicien.

    Article 216

    A moins qu'il ne leur ait t permis ou enjoint de se retirer aprs avoir dpos, les tmoins restent la disposition du juge jusqu' la clture de l'enqute ou des dbats. Ils peuvent, jusqu' ce moment,apporter des additions ou des changements leur dposition.

    Article 217

    Si un tmoin justifie qu'il est dans l'impossibilit de se dplacer au jour indiqu, le juge peut luiaccorder un dlai ou se transporter pour recevoir sa dposition.

    Article 218

    Le juge qui procde l'enqute peut, d'office ou la demande des parties, convoquer ou entendretoute personne dont l'audition lui parat utile la manifestation de la vrit.

    Article 219

    Les dpositions sont consignes dans un procs-verbal.

    Toutefois, si elles sont recueillies au cours des dbats, il est seulement fait mention dans le

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  • jugement du nom des personnes entendues et du rsultat de leurs dpositions lorsque l'affaire doittre immdiatement juge en dernier ressort.

    Article 220

    Le procs-verbal doit faire mention de la prsence ou de l'absence des parties, des nom, prnoms,date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, duserment par elles prt et de leurs dclarations relatives leur lien de parent ou d'alliance avec lesparties, de subordination leur gard, de collaboration ou de communaut d'intrts avec elles.

    Chaque personne entendue signe le procs-verbal de sa dposition, aprs lecture, ou le certifieconforme ses dclarations, auquel cas mention en est faite au procs-verbal. Le cas chant, il yest indiqu qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.

    Le juge peut consigner dans ce procs-verbal ses constatations relatives au comportement du tmoinlors de son audition.

    Les observations des parties sont consignes dans le procs-verbal, ou lui sont annexes lorsqu'ellessont crites.

    Les documents verss l'enqute sont galement annexs.

    Le procs-verbal est dat et sign par le juge et, s'il y a lieu, par le secrtaire.

    Article 221

    Le juge autorise le tmoin, sur sa demande, percevoir les indemnits auxquelles il peut prtendre.

    Sous-section II : L'enqute ordinaire.

    Paragraphe 1 : Dtermination des faits prouver.

    Article 222

    La partie qui demande une enqute doit prciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

    Il appartient au juge qui ordonne l'enqute de dterminer les faits pertinents prouver.

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  • Paragraphe 2 : Dsignation des tmoins.

    Article 223

    Il incombe la partie qui demande une enqute d'indiquer les nom, prnoms et demeure despersonnes dont elle sollicite l'audition.

    La mme charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de tmoins sur les faits dont lapartie prtend rapporter la preuve.

    La dcision qui prescrit l'enqute nonce les nom, prnoms et demeure des personnes entendre.

    Article 224

    Si les parties sont dans l'impossibilit d'indiquer d'emble les personnes entendre, le juge peutnanmoins les autoriser soit se prsenter sans autres formalits l'enqute avec les tmoinsqu'elles dsirent faire entendre, soit faire connatre au secrtariat de la juridiction, dans le dlaiqu'il fixe, les nom, prnoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.

    Lorsque l'enqute est ordonne d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa dcision le nom destmoins entendre, enjoint aux parties de procder comme il est dit l'alina prcdent.

    Paragraphe 3 : Dtermination du mode et du calendrier de l'enqute.

    Article 225

    La dcision qui ordonne l'enqute prcise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devantun membre de cette formation ou, en cas de ncessit, devant tout autre juge de la juridiction.

    Article 226

    Lorsque l'enqute a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation dejugement, la dcision indique les jour, heure et lieu o il y sera procd.

    Article 227

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  • Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas la formation de jugement, la dcisionqui ordonne l'enqute peut se borner indiquer le dlai dans lequel il devra y tre procd.

    En cas de commission d'une autre juridiction, la dcision prcise le dlai dans lequel il devra treprocd l'enqute. Ce dlai peut tre prorog par le prsident de la juridiction commise qui eninforme le juge ayant ordonn l'enqute.

    Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enqute.

    Paragraphe 4 : Convocation des tmoins.

    Article 228

    Les tmoins sont convoqus par le secrtaire de la juridiction huit jours au moins avant la date del'enqute.

    Article 229

    Les convocations mentionnent les nom et prnoms des parties et reproduisent les dispositions desdeux premiers alinas de l'article 207.

    Article 230

    Les parties sont avises de la date de l'enqute verbalement ou par lettre simple.

    Sous-section III : L'enqute sur-le-champ.

    Article 231

    Le juge peut, l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu l'occasion de l'excution d'unemesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui parat utile lamanifestation de la vrit.

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  • Chapitre V : Mesures d'instruction excutes par un technicien.

    Section I : Dispositions communes.

    Article 232