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Le régime algérien de sécurité sociale 2011 A. Généralités B. Maladie, maternité C. Assurance invalidité D. Assurance vieillesse E. Accidents du travail et maladies professionnelles F. Prestations familiales G. Assurance chômage A. Généralités Dans le système actuel de sécurité sociale algérien, l'unification des régimes et l'uniformisation des avantages ont été réalisés. Le régime de protection sociale algérien applicable à toutes les personnes exerçant une activité professionnelle comprend : les assurances sociales qui couvrent la maladie, la maternité, l'invalidité et le décès, l'assurance vieillesse, l'assurance accidents du travail et les maladies professionnelles, les prestations familiales, l'assurance chômage. 1) Organisation Deux caisses nationales, la CNAS (Caisse Nationale d'Assurances Sociales des travailleurs salariés) et la CNR (Caisse Nationale de Retraite), sont placées sous la tutelle du Ministre chargé de la sécurité sociale. La CNAC (Caisse Nationale d'assurance-chômage) quant à elle, est placée sous la tutelle du Ministère de l'emploi et de la solidarité. La CNAS gère le recouvrement de toutes les cotisations de sécurité sociale et assure cette fonction pour le compte de la CNR et de la CNAC. Elle assure la gestion des prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des prestations familiales pour le compte de l'Etat. La CNR gère les pensions et allocations de retraite ainsi que les pensions et allocations des ayants droit. Dans chaque Wilaya, la CNAS et la CNR disposent chacune d'une structure dénommée "Agence de Wilaya" qui fonctionne comme une annexe de la caisse nationale concernée. La mission de la CNAC est de gérer les prestations chômage, de tenir à jour le fichier de ses affiliés, d'organiser le contrôle prévu par la législation en vigueur en matière d'assurance chômage, d'aider les entreprises en difficulté, d'aider à la réinsertion… Elle dispose de 13 directions régionales et de 43 agences.

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Le régime algérien de sécurité sociale 2011

A. Généralités B. Maladie, maternité C. Assurance invalidité D. Assurance vieillesse E. Accidents du travail et maladies professionnelles F. Prestations familiales G. Assurance chômage

A. Généralités Dans le système actuel de sécurité sociale algérien, l'unification des régimes et l'uniformisation des avantages ont été réalisés. Le régime de protection sociale algérien applicable à toutes les personnes exerçant une activité professionnelle comprend :

• les assurances sociales qui couvrent la maladie, la maternité, • l'invalidité et le décès, • l'assurance vieillesse, • l'assurance accidents du travail et les maladies professionnelles, • les prestations familiales, • l'assurance chômage.

1) Organisation

Deux caisses nationales, la CNAS (Caisse Nationale d'Assurances Sociales des travailleurs salariés) et la CNR (Caisse Nationale de Retraite), sont placées sous la tutelle du Ministre chargé de la sécurité sociale. La CNAC (Caisse Nationale d'assurance-chômage) quant à elle, est placée sous la tutelle du Ministère de l'emploi et de la solidarité.

La CNAS gère le recouvrement de toutes les cotisations de sécurité sociale et assure cette fonction pour le compte de la CNR et de la CNAC. Elle assure la gestion des prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des prestations familiales pour le compte de l'Etat.

La CNR gère les pensions et allocations de retraite ainsi que les pensions et allocations des ayants droit.

Dans chaque Wilaya, la CNAS et la CNR disposent chacune d'une structure dénommée "Agence de Wilaya" qui fonctionne comme une annexe de la caisse nationale concernée.

La mission de la CNAC est de gérer les prestations chômage, de tenir à jour le fichier de ses affiliés, d'organiser le contrôle prévu par la législation en vigueur en matière d'assurance chômage, d'aider les entreprises en difficulté, d'aider à la réinsertion… Elle dispose de 13 directions régionales et de 43 agences.

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En ce qui concerne les non salariés, c'est la CASNOS (Caisse de Sécurité Sociale des Non Salariés) qui assure le recouvrement des cotisations, procède à l'immatriculation des assurés et gère les prestations en nature et en espèces des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité et décès).

2) Financement

Sont obligatoirement assurées à la sécurité sociale les personnes de quelque nationalité que ce soit, qui exercent en Algérie une activité salariée ou assimilée, une activité non salariée ou qui sont en formation professionnelle.

Taux de cotisations au 1er janvier 2011

Branche A la charge de l'employeur

A la charge du salarié

A la charge du fonds des oeuvres

sociales Total

Assurances sociales : (maladie, maternité, invalidité et décès) 12,5 % 1,50 % - 14,00

% Accidents du travail et

maladies professionnelles 1,25 % - - 1,25 %

Retraite 10,00 % 6,75 % 0,50 % 17,25 %

Assurance chômage 1,001 % 0,50 % - 1,5,00 %

Retraite anticipée 0,25 % 0,25 % - 0,50 % Logement social - - 0,50 % 0,50 %

Total 25 ,00% 9,00 % 1,00 % 35,00 %

1 Lorsque l'assuré a travaillé pendant plus de trois ans pour la même entreprise, l'employeur est tenu de verser à la CNAS, une somme égale à 80 % du salaire mensuel moyen perçu au cours de la dernière année d'emploi du salarié licencié pour chaque année travaillée dans la limite de douze années maximum.

Les prestations familiales sont financées sur le budget de l'État depuis le 1er janvier 1995.

La CNAS assure le recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour son compte et le compte d'autres caisses qui gèrent d'autres risques tels que la retraite et la retraite anticipée (CNR), le chômage (CNAC) ainsi que le recouvrement de la quote-part versée par le Fonds des Œuvres sociales au Fonds National de Péréquation des Oeuvres Sociales (FNPOS) chargé du logement social. La CNAS recouvre également pour le compte du Fonds des Œuvres sociales une cotisation de 0,50 % du salaire pour financer la retraite anticipée.

L'assiette des cotisations de sécurité sociale est constituée de l'ensemble des éléments du salaire à l'exclusion des prestations à caractère familial, des frais de remboursement, des primes de départ, des indemnités pour conditions de vies particulières.

Les cotisations sont payées sur le salaire de poste de l'employé. Le salaire de poste correspond au salaire plafond par type d'activité, pris en compte pour le calcul des cotisations

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(l'appellation exacte étant "salaire soumis à cotisations" tel que défini par la loi 90-11 relative aux relations de travail).

Le Salaire National Minimum Garanti (SNMG) est fixé, depuis le 1er janvier 2010, à 15.000 DA par mois. Ce SNMG sert de référence aux montants minimums pour le versement des cotisations et le paiement des prestations de sécurité sociale.

Les titulaires de pensions ou de rentes dont le montant de l'avantage est égal ou inférieur au SNMG sont exonérés du paiement des cotisations d'assurances sociales. Pour les pensions ou les rentes dont le montant de l'avantage est supérieur au SNMG, le taux de la cotisation d'assurances sociales est de 2 %.

B. Maladie, maternité

1) Maladie

Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie, comme des prestations en espèces pendant les six premiers mois, l'assuré doit avoir travaillé au moins 15 jours ou 100 heures au cours du trimestre civil précédant la date des soins ou 60 jours ou 400 heures au cours des 12 mois précédant la date des soins.

Par ailleurs, le titulaire d'un avantage de sécurité sociale soumis à cotisation ou non [pension de retraite, pension d'invalidité, pension de réversion, rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité de travail d'au moins égale à 50 %, allocation de retraite, indemnité de l'assurance chômage…, les moudjahidines (pensionnés au titre de la législation des moudjahidines et victimes de guerre n'exerçant aucune activité professionnelle), les personnes handicapées n'exerçant aucune activité dont le handicap a été reconnu par les services compétents de la wilaya] bénéficie des prestations en nature.

Pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières au delà des six premiers mois l'assuré doit avoir travaillé pendant au moins 60 jours ou 400 heures de travail au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou pendant au moins 180 jours au cours des trois années qui ont précédé l'arrêt de travail.

a) Prestations en nature

Les prestations en nature sont servies à l'assuré et à ses ayants droit (le conjoint n'exerçant aucune activité, les enfants âgés de moins de 18 ans, ou 21 ans en cas de poursuite d'études, 25 ans en cas d'apprentissage, ou quel que soit leur âge si par la suite d'une infirmité ils sont dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée quelconque, les ascendants à charge de l'assuré ou de son conjoint dont les ressources ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite).

Les prestations médicales couvertes par la CNAS comprennent les soins médicaux et chirurgicaux en ambulatoire, l'hospitalisation, les médicaments, les analyses de laboratoire, la lunetterie, les soins et prothèses dentaires, les appareils de prothèses.

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Le remboursement de la CNAS pour les soins médicaux est de 80 % de la facture, les 20 % restant à la charge de l'assuré sauf les personnes atteintes de maladie chronique et les titulaires de pension de retraite ou d'invalidité dont le revenu est inférieur au SNMG.

L'assuré règle le montant des frais et demande le remboursement à sa caisse d'affiliation à l'aide d'une feuille de soins remplie par le médecin, sauf dans l'hypothèse où il s'adresse à un praticien, une officine pharmaceutique ou un établissement de soins ayant passé une convention permettant de bénéficier du tiers payant.

Les séjours pour convalescence sont remboursés si l'organisme de sécurité sociale a délivré une prise en charge. Pour les frais d'appareillage et de prothèse de grande importance, un accord préalable du devis estimatif de l'organisme de sécurité sociale sera nécessaire.

En cas d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques, les frais de séjour et de soins sont en pris en charge sur la base des conventions conclues entre les organismes de sécurité sociale et les établissements de soins de santé concernés.

b) Indemnités journalières

Du premier au quinzième jour de l'arrêt de travail le montant des indemnités journalières est égal à 50 % du salaire pris pour base de cotisations, après déduction des cotisations et des impôts. A partir du seizième jour d'arrêt de travail, en cas de maladie de longue durée ou en cas d'hospitalisation, ce montant s'élève à 100 % du salaire de référence.

L'indemnité journalière est due pour chaque jour d'arrêt de travail ouvrable ou non et elle ne peut pas être inférieure à 1/30e du salaire perçu antérieurement et pris en compte pour le calcul des cotisations.

Les indemnités journalières sont versées au maximum pendant 300 jours sur une période de deux ans. En ce qui concerne les affections de longue durée, les indemnités journalières seront versées pendant une durée maximale de trois ans.

c) Maintien des droits

En cas de cessation d'assujettissement, le droit aux prestations en nature est maintenu pendant :

• 3 mois pour le travailleur qui justifie de 30 jours ou 200 heures de travail au cours de l'année précédant la date de cessation d'activité ;

• 6 mois pour le travailleur qui justifie de 60 jours ou 400 heures de travail au cours de l'année précédant la date de cessation d'activité ;

• 12 mois pour le travailleur qui justifie de 120 jours ou 800 heures de travail au cours de l'année précédant la cessation d'activité.

2) Maternité

a) Prestations en nature

Les frais relatifs à la grossesse, l'accouchement et à ses suites sont remboursés au taux de 100 % des tarifs fixés par voie réglementaire. Les frais d'hospitalisation de la mère et de l'enfant

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sont également remboursés à 100 % pendant une durée maximale de huit jours. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature sont les mêmes qu'en maladie.

b) Prestations en espèces

La femme salariée contrainte d'interrompre son travail pour cause de maternité a droit à une indemnité journalière dont le montant est égal à 100 % du salaire journalier soumis à cotisation après déduction des cotisations de sécurité sociale et des impôts.

A condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation, l'assurée reçoit une indemnité journalière durant 14 semaines consécutives (6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 8 semaines après).

3) Capital décès

L'assurance décès a pour objet de faire bénéficier les ayants droit d'un assuré décédé, d'une allocation forfaitaire versée en une seule fois.

Pour les travailleurs actifs ayant travaillé 15 jours ou 100 heures minimum durant les 3 mois précédant la date du décès, l'allocation représente douze fois le montant du salaire mensuel le plus favorable perçu durant l'année précédant le décès et sur la base duquel les cotisations ont été versées. Il ne peut pas être inférieur à douze fois le montant du salaire national minimum garanti.

Les titulaires de pension d'invalidité, de retraite, de retraite anticipée ou de rentes accidents du travail à un taux au moins égal à 50 %, peuvent ouvrir droit au capital décès.

Le montant du capital décès est égal à une somme forfaitaire égale à 12 fois le salaire mensuel le plus élevé au cours de l'année précèdant le décès.

Le capital décès est versé aux ayants droit du travailleur ou du pensionné tels que définis pour l'obtention des prestations en nature de l'assurance maladie.

En présence de plusieurs ayants droit bénéficiaires, le capital décès est réparti entre eux à parts égales. Les ayants droit peuvent réclamer le capital décès dans un délai de 4 ans maximum à compter de la date du décès.

C. Assurance invalidité

1) Définition

Est considéré comme invalide l'assuré présentant une invalidité réduisant au moins de moitié sa capacité de travail ou de gain. En vue de déterminer le montant de la pension d'invalidité, les invalides sont classés en trois catégories :

1ère catégorie : invalides encore capables d'exercer une activité,

2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une activité,

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3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une activité et qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne.

a) Conditions

Pour bénéficier de l'assurance invalidité, le requérant ne doit pas avoir atteint l'âge de liquidation d'une pension de vieillesse et doit avoir été immatriculé depuis au moins un an à la date de constatation de l'invalidité et doit remplir, à la date de l'interruption de travail ou de la constatation de l'état d'invalidité, les conditions d'activité prévue pour l'obtention des prestations en espèces de l'assurance maladie au delà de six mois.

b) Montant

Le montant annuel de la pension représente un pourcentage (qui varie en fonction de la catégorie) du dernier salaire de poste perçu ou s'il est plus favorable du salaire annuel moyen de trois années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée.

Le pourcentage appliqué au salaire défini ci-dessus est de 60 % pour les invalides de 1ère catégorie, 80 % pour les invalides de 2e catégorie, 80 % pour les invalides de 3e catégorie. Ce dernier montant est majoré de 40 % si l'assuré a besoin de l'aide d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne.

La pension d'invalidité minimum ne peut être inférieure à 75 % du salaire national minimum garanti.

L'indemnité complémentaire des pensions de retraite et d'invalidité (ICPRI) qui est une allocation différentielle, permet de porter le montant net de la pension à 11.250 DA par mois. Cette indemnité est attribuée aux pensionnés invalides de 2ème ou 3ème degré, titulaires d'une pension d'invalidité dont le montant de la pension est inférieur à 10.000 DA/mois.

A 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, la pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse d'un montant au moins égal à celui de la pension d'invalidité.

Au titre d'un rattrapage du coût de la vie, les pensions d'invalidité ont fait l'objet d'une revalorisation de 4 % qui a pris effet à compter du 1er mai 2007, seulement pour les pensions dont les dates d'effet sont antérieures à janvier 2006.

c) Majoration pour tierce personne

Les personnes invalides pourront obtenir une majoration pour tierce personne de 40 % du montant de la pension, s'ils ont besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante.

2) Réversion

L'assurance invalidité prévoit le versement d'une pension de survivants qui sera liquidée dans les mêmes conditions que dans le cadre de l'assurance vieillesse.

Au décès d'un titulaire d'une pension d'invalidité, les ayants droit bénéficient d'une pension de réversion.

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Le conjoint n'exerçant aucune activité, les enfants à charge (âgés de moins de 18 ans, 21 ans en cas de poursuite d'études, 25 ans en cas d'apprentissage), les ascendants à charge d'un titulaire d'une pension d'invalidité décédé, bénéficient d'une pension d'invalidité de survivant.

Le montant de cet avantage est égal à un pourcentage du montant de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le de cujus.

Montant de la pension :

• pour le conjoint lorsqu'il n'existe pas d'autres ayants droit : 75 % de la pension du "de cujus" par mois ;

• si un conjoint plus un deuxième ayant droit : 50 % pour le conjoint et 30 % pour l'autre ayant droit (enfant ou ascendant) par mois ;

• si plusieurs ayants droit : 50 % pour le conjoint, les autres ayants droit se partagent 40 % de la pension ;

• s'il n'existe qu'un seul ayant droit enfant : 45 %.

Le montant cumulé des pensions d'ayants droit s'élève au maximum à 90 %, dans la limite de 45 % lorsque l'ayant droit est un enfant et 30 % lorsque l'ayant droit est un ascendant.

Le total des pensions de survivants ne peut être inférieur à 75 % du salaire national minimum garanti.

D. Assurance vieillesse

1) Pension personnelle

a) âge

Les droits à pension de retraite sont ouverts à partir de :

• 60 ans pour les hommes, à conditions de réunir au moins 15 ans d'assurance dont 7 ans et demi au moins de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations ;

• 55 ans pour les femmes avec une réduction d'une année par enfant (élevé au moins pendant neuf ans) et dans la limite de trois ;

• il n'est exigé aucune condition d'âge pour le travailleur atteint d'une incapacité totale et définitive qui ne remplit pas les conditions d'obtention d'une pension d'invalidité ;

• 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes, à condition d'avoir accompli au moins 20 ans d'assurance. Pour les femmes possibilité de demander la retraite à partir de 45 ans avec 15 ans d'assurance ;

• sans condition d'âge à condition d'avoir accompli 32 ans d'assurance.

b) Montant

Le montant de la pension est égal à 2,5 % multiplié par le nombre d'années d'assurance multiplié par le salaire moyen soumis à cotisation au cours des cinq dernières années précédant la mise à la retraite ou si cela est plus favorable, le salaire des cinq années de la carrière ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée.

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Le montant maximum de la pension pour une carrière complète de 32 ans ne peut pas être supérieur à 15 fois la valeur du salaire national minimum garanti (15.000 DA x 15 = 225.000 DA par mois).

La pension complète ne peut pas être inférieure à 75 % du salaire national minimum garanti

(15.000 DA x 75 % = 11.250 DA/mois).

Au titre d'un rattrapage du coût de la vie, les pensions et allocations de retraite ont fait l'objet d'une revalorisation de 4 % qui a pris effet à compter du 1er mai 2007, seulement pour les pensions dont les dates d'effet sont antérieures à janvier 2006.

La Loi de finances 2009 prévoit la majoration de 5 % des pensions de retraite dont le montant est inférieur à 11.000 DA par mois.

L'indemnité complémentaire des pensions de retraite et d'invalidité (ICPRI) qui est une allocation différentielle, permet de porter le montant net de la pension à 11.250 DA par mois. Cette indemnité est attribuée aux pensionnés titulaires d'une pension de vieillesse ou de réversion dont le montant de la pension est inférieur à 10.000 DA/mois.

c) Majoration pour conjoint à charge

La pension peut être majorée d'un montant de 1.732 DA par mois pour toutes les pensions si le titulaire a un conjoint à charge dont les ressources sont inférieures au montant minimum de la pension de retraite. Il n'existe qu'une seule majoration, même en cas de pluralité d'épouses.

d) Allocation de retraite

Si à 60 ans, l'assuré ne remplit pas la condition minimale de 15 ans d'activité pour pouvoir prétendre à une pension de retraite, mais a accompli au moins 5 ans d'assurance, il peut prétendre à une allocation de retraite. Le montant de cette allocation est proportionnel au nombre d'années d'activité. Les allocations de retraite ne sont pas portées au minimum des pensions de retraite.

La Loi de finances 2009 prévoit le relèvement des allocations de retraite dont le montant est inférieur à 3.500 DA par mois au seuil de 3.500 DA par mois.

L'indemnité complémentaire d'allocation de retraite (ICAR) permet de majorer l'allocation de retraite dont le montant net est inférieur à 7.000 DA/mois. Cette majoration varie de 10 % à 50 % selon le niveau de l'allocation perçue.

e) Retraite anticipée

La réunion tripartite du 2 et 3 décembre 2009 a abrogé le dispositif de facilitation de départ à la retraite avant l'âge légal instauré par l'ordonnance n° 97/13 du 31 mai 1997.

f) Majoration pour tierce personne

Les personnes invalides ayant obtenu la liquidation de leur pension de vieillesse sans condition d'âge pourront obtenir une majoration pour tierce personne de 40 % du montant de

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la pension s'ils ont besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante. Le montant minimum de cette majoration s'élève à 2.470,34 DA par mois.

2) Survivants

Le conjoint, les enfants à charge (âgés de moins de dix-huit ans, vingt-et-un ans en cas de poursuite d'études 25 ans en cas d'apprentissage), les ascendants à charge peuvent prétendre à une pension de réversion.

Le conjoint, marié légalement avec l'assuré décédé, bénéficie de cette pension quel que soit son âge.

Le montant de cet avantage est égal à un pourcentage du montant de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le de cujus. La pension de réversion est calculée sur une période minimum de 15 ans, quel que soit l'âge de l'assuré ou quelle que soit la période de travail accomplie.

Montant de la pension :

• pour le conjoint lorsqu'il n'existe pas d'autres ayants droit : 75 % de la pension du "de cujus" par mois ;

• si un conjoint plus un deuxième ayant droit : 50 % pour le conjoint et 30 % pour l'autre ayant droit (enfant ou ascendant) par mois ;

• si plusieurs ayants droit : 50 % pour le conjoint, les autres ayants droit se partagent 40 % de la pension ;

• s'il n'existe qu'un seul ayant droit enfant : 45 %.

Le montant cumulé des pensions d'ayants droit s'élève au maximum à 90 %, dans la limite de 45 % lorsque l'ayant droit est un enfant et 30 % lorsque l'ayant droit est un ascendant.

Le total des pensions de survivants ne peut être inférieur à 75 % du salaire national minimum garanti.

L'indemnité complémentaire des pensions de retraite et d'invalidité (ICPRI) qui est une allocation différentielle, permet de porter le montant net de la pension à 11.250 DA par mois. Cette indemnité est attribuée aux pensionnés titulaires d'une pension de réversion dont le montant de la pension est inférieur à 10.000 DA/mois.

E. Accidents du travail et maladies professionnelles Il s'agit des accidents survenus à l'occasion du travail, des accidents de trajet ainsi que les maladies professionnelles faisant l'objet d'une liste.

Le droit aux prestations en nature et en espèces est ouvert indépendamment de toute condition de période de travail.

1) Soins

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Le remboursement s'effectue à 100 % des tarifs réglementaires prévus en matière d'assurance maladie.

2) Incapacité temporaire

L'indemnité journalière est servie à partir du premier jour qui suit l'accident et est égale au salaire de poste journalier sans pouvoir être inférieure à 1/30e du salaire mensuel perçu. L'indemnisation du jour de l'accident est à la charge de l'employeur.

Minimum : l'indemnité journalière ne peut pas être inférieure à 1/30e du montant mensuel du salaire national minimum garanti (SNMG).

3) Incapacité permanente

Le montant de la rente est calculé en multipliant le salaire de poste moyen perçu par la victime au cours des 12 mois qui ont précédé l'arrêt de travail, par le taux d'incapacité qui est déterminé par le médecin-conseil. Le salaire annuel servant de base pour le calcul de la prestation ne peut pas être inférieur à 2.300 fois le salaire horaire minimum légal.

Si le taux d'incapacité est inférieur à 10 % un capital est servi. La rente peut être majorée de 40 % si la victime doit recourir à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante.

4) Survivants

Rente

En cas de décès consécutif à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le conjoint, les enfants à charge (âgés de moins de 18 ans, 21 ans en cas de poursuite d'études, 25 ans en cas d'apprentissage), les ascendants à charge peuvent prétendre à une rente de survivant qui est servie à partir du premier jour suivant la date du décès.

Cette rente est calculée sur la base du salaire soumis à la cotisation perçu par la victime au cours des 12 mois qui ont précédé le décès.

Le montant de la rente est fixé comme suit :

• pour le conjoint lorsqu'il n'existe pas d'autres ayants droit : 75 % du salaire du "de cujus" par mois ;

• si un conjoint plus un deuxième ayant droit : 50 % pour le conjoint et 30 % pour l'autre ayant droit (enfant ou ascendant) par mois ;

• si plusieurs ayants droit : 50 % pour le conjoint, les autres ayants droit se partagent 40 % de la rente ;

• s'il n'existe qu'un seul ayant droit enfant : 45 %.

Le montant cumulé des rentes d'ayants droit s'élève à 90 %, dans la limite de 45 % lorsque l'ayant droit est un enfant et 30 % lorsque l'ayant droit est un ascendant.

Le total des pensions de survivants ne peut être inférieur à 75 % du salaire national minimum garanti.

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Capital décès

Un capital décès peut être servi aux ayants droit. Son montant est égal à douze fois le montant du dernier salaire mensuel pris en compte pour le calcul des cotisations sans qu'il puisse être inférieur au SNMG, pour le titulaire d'une rente, le capital décès est égal à douze fois le montant de la rente. Cette prestation n'est pas cumulable avec l'allocation de décès servie au titre des assurances sociales.

F. Prestations familiales Les prestations familiales sont servies pour les enfants à charge du travailleur (jusqu'à 17 ans ou 21 ans en cas de poursuite d'études ou invalidité).

Pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, le travailleur doit cotiser au minimum sur la base de la moitié du SNMG, être en congé maladie ou invalide, pensionné, percevoir des indemnités de chômage.

Depuis le 1er octobre 1995, le montant des prestations est modulé en fonction des revenus de l'allocataire et du rang de l'enfant :

Les prestations qui peuvent être attribuées sont les suivantes :

1. Les allocations familiales

Pour un allocataire ayant des revenus mensuels inférieurs ou égaux à 15.000 DA le montant des allocations familiales s'élèvera à :

• du premier au cinquième enfant : 600 DA par mois et par enfant • à partir du sixième enfant : 300 DA par mois

Pour un allocataire dont les revenus mensuels dépassent le plafond mentionné ci-dessus le montant des allocations familiales s'élèvera à :

• 300 DA par mois et par enfant quel que soit son rang.

2. L'allocation de scolarité

Cette allocation annuelle est versée en une seule fois pour chacun des enfants scolarisés âgés de 6 à 21 ans :

• si l'allocataire dispose de revenus mensuels inférieurs ou égaux à 15.000 DA, elle est égale à :

o 800 DA par enfant du premier au cinquième o 400 DA par enfant à partir du sixième.

• si l'allocataire dispose de revenus mensuels supérieurs à 15.000 DA le montant de l'allocation est égal à 400 DA par enfant quel que soit son rang.

G. Assurance chômage

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La loi sur l'assurance chômage est entrée en vigueur au 1er juillet 1994.

Financement

Les cotisations chômage représentent 1,5 % du salaire brut répartis entre l'employeur et le salarié.

Lorsque l'assuré a travaillé pendant plus de 3 ans pour la même entreprise, l'employeur est tenu de verser à la CNAS, une somme égale à 80 % du salaire mensuel moyen perçu au cours de la dernière année d'emploi du salarié licencié pour chaque année travaillée dans la limite de 12 années maximum.

Conditions

Les indemnités d'assurance chômage sont versées à des travailleurs salariés qui perdent leur emploi de façon involontaire pour raison économique du fait d'une compression de personnel ou d'une cessation d'activité de l'employeur.

Pour pouvoir bénéficier des prestations chômage, l'assuré doit avoir cotisé pendant une période de 3 ans au minimum dont 6 mois précédant immédiatement l'interruption de travail et doit être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de la CNAC depuis au moins 3 mois et résider en Algérie.

Durée de versement des prestations

Elle est déterminée en fonction de la carrière de l'assuré de la manière suivante : 2 mois d'indemnités par année de cotisations sans que cette période puisse être inférieure à 12 mois ni supérieure à 36 mois.

Montant

Le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités est établi de la manière suivante : on divise par deux la somme du "salaire mensuel moyen des douze derniers mois ayant précédé le licenciement" et du "salaire national minimum garanti".

La période totale de versement des indemnités est divisée en quatre parties égales. Pendant la première période, l'assuré perçoit 100 % du salaire de référence. Pendant la deuxième période, il perçoit 80 % du même salaire, puis 60 % durant la troisième période et enfin 50 % durant la dernière période.

Le montant minimum de la prestation chômage est égal à 70 % du SNMG.

Le montant maximum de la prestation chômage est égal à 3 fois le SNMG.

Un supplément pour conjoint sans activité de 500 DA par mois est versé à l'assuré qui reçoit une prestation de chômage égale à 70 % du SNMG.