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Barbara Anagnostou-Canas Le droit grec : de la cité classique à l'Égypte hellénistique et romaine In: École pratique des hautes études. Section des sciences historiques et philologiques. Livret-Annuaire 15. 1999- 2000. 2001. pp. 101-108. Citer ce document / Cite this document : Anagnostou-Canas Barbara. Le droit grec : de la cité classique à l'Égypte hellénistique et romaine. In: École pratique des hautes études. Section des sciences historiques et philologiques. Livret-Annuaire 15. 1999-2000. 2001. pp. 101-108. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ephe_0000-0001_1999_num_15_1_10636

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  • Barbara Anagnostou-Canas

    Le droit grec : de la cit classique l'gypte hellnistique etromaineIn: cole pratique des hautes tudes. Section des sciences historiques et philologiques. Livret-Annuaire 15. 1999-2000. 2001. pp. 101-108.

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    Anagnostou-Canas Barbara. Le droit grec : de la cit classique l'gypte hellnistique et romaine. In: cole pratique deshautes tudes. Section des sciences historiques et philologiques. Livret-Annuaire 15. 1999-2000. 2001. pp. 101-108.

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  • Rapports sur les confrences 1999-2000 Barbara ANANOSTOU-CANAS 101

    LE DROIT GREC : DE LA GRCE CLASSIQUE L'EGYPTE HELLNISTIQUE ET ROMAINE

    Charge de confrences : M Barbara ANAGNOSTOU-CANAS, charge de recherche au C.N.R.S.

    Programme de l'anne 1999-2000 : Les sources du droit, les jeudis de 15 h 30 16 h 30.

    Dans une srie d'articles sur le thme De la Grce classique l'Egypte hellnistique , parus entre 1958 et 1966, Cl. Praux a soulign les liens de continuit entre le droit des cits grecques et celui de l'Egypte hellnistique *. Le propos de ce cycle de confrences, dont l'intitul emprunte la formule introductive du titre des travaux susmentionns de la grande papyrologue belge, est d'aborder l'enseignement du droit grec en le considrant comme une notion englobant toute l'exprience juridique des Hellnes et d'tudier ses institutions en suivant leur volution historique.

    Les sujets que nous aborderons sont, dans un premier temps, les sources du droit, dans un deuxime, la rsolution des conflits et dans un troisime, les institutions qui relvent aujourd'hui de la sphre du droit priv.

    I. Le problme de l'unit du droit grec et l'histoire de son tude. La premire des vingt confrences de l'anne a port sur la question de l'unit du droit grec ou de la pluralit des droits grecs, toujours dbattue depuis la publication la fin du XIXe s., de l'uvre du juriste L. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den stlichen Provinzen des rmischen Kaiserreichs. Mit Beitrgen zur Kenntniss des griechischen Rechts und der sptrmischen Rechtsent- wicklung, Leipzig, 1891, dans laquelle le savant allemand admettait l'unit substantielle du droit grec en dpit de la diversit locale, et la critique de l'historien M. Finley qui, dans un compte rendu du livre de F. Pringsheim, The Greek Law of Sale, Weimar, 1950 2, a soulign la fragilit de cette thorie et a plaid pour une tude historique du droit grec l'cart de toute ide prconue sur son unit. La doctrine de L. Mitteis a t soutenue, ft-ce de faon nuance, par de nombreux juristes tels que E. Weiss 3, F. Pringsheim 4, HJ. Wolff 5, J. Modrzejewski 6 et A. Biscardi 7 ; quant aux positions de M. Finley, elles ont t favorablement accueillies par J. Triantaphyllopoulos dont un ouvrage porte le titre loquent de Droits grecs anciens 8. Notre choix en la matire est celui de la recherche d'affinits, voire de principes de base communs aux diffrents ordres juridiques grecs travers une priodisation qui tiendra compte de deux grandes entits historiques : les poques archaque et classique d'une part et l'poque hellnistique, centre sur l'Egypte, et prolonge sous la domination romaine d'autre part.

    1. Chron. d'Eg. 33, 1958, p. 102-112 et 243-255, 36, 1961, p. 187-195, 41, 1966, p. 161-164 et 354-360. 2. Some Problems of Greek Law : A Considration of Pringsheim on Sale , Seminar 9, 1951, p. 72-91 ;

    cf. du mme, The Problem of the Unity of Greek Law , La storia del diritto nel quadro dlie scienze storiche. Atti del I Congr. dlia Soc. M. di st. del diritto, Florence, 1966, p. 129-142.

    3. Griechisches Privatrecht auf rechtsvergleichender Grundlage, t. I. Allgemeine Lehren, Leipzig, 1923, 556 p. (rimpr. Hambourg, 1965).

    4. The Greek Law ofSale, Weimar, 1950, 580 p., dont le compte rendu par M. Finley (cit supra, n. 2) a fourni l'historien britannique l'occasion de dvelopper sa thorie de varit des systmes juridiques grecs.

    5. Griechisches Recht , Lexikon der Alten Welt, Zurich et Stuttgart, 1965, col. 2516-2530. 6. Loi et coutume, Paris, 1970, 481 p. 7. Diritto greco antico, Milan, 1982, 409 p. ; cf. du mme, Diritto greco e scienze del diritto , Symposion

    1974, Actes du IIe Colloque intern. de droit grec et hellnistique, Athnes, 1978, p. 2-31. 8. Archaia hellnika dikaia, Athnes, 1968, 67 p. ; cf. du mme, Das Rechtsdenken der Griechen, Munich,

    1985, 366 p.

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    L'tude de l'exprience juridique du monde grec a t affecte pendant longtemps par le prestige du droit romain. Perptuant le mpris de Cicron, De oratore I, 44, 197, l'gard du droit grec, les historiens du droit l'ont considr comme mineur, oubliant que la grandeur du droit romain est en partie l'uvre de l'esprit grec (influence directe ou indirecte sur la loi des XII Tables - Tite Live, Hist. Rom. III, 31 ; Denys d'Halicarnasse, Ant. Rom. X, 57 ; D. 10, 1, 13 et 47, 22, 4 ; Ciceron, De leg. II, 23, 59 et 25, 64 - ; influence de la philosophie et de la rhtorique grecque sur la formation du droit romain la fin de la Rpublique et sous l'Empire ; pntration tardive d'institutions d'origine hellnistique dans le droit romain post-classique et dans celui de Justinien). L'intrt pour l'tude du droit grec a, par consquent, t restreint pendant longtemps. Certes, au XVIe s., J. Cujas insre des citations des plaidoyers des orateurs athniens dans ses Commentaires sur certains titres du Digeste et du Code. Mais c'est sur un terrain vierge de commentaires juridiques que l'rudition occidentale s'engage afin d'tudier le droit grec pour lui-mme, alors qu'elle ne possde qu'une faible partie des sources qui sont connues aujourd'hui : ainsi en est-il des rudits hollandais et franais des XVIIe et XVIIIe s., tels Meursius, S. Petit, Saumaise et Hrault, puis, au XIXe s., des philologues allemands qui se sont engags dans l'tude du droit grec, comme Meier et Schmann, Platner et Heffter, J.H. Lipsius et des juristes, E. Caillemer, R. Dareste, G. Barilleau et L. Beauchet en France, L. Mitteis et ses disciples en Allemagne (les uns ont pos les fondements d'une science moderne du droit grec ancien et les autres l'ont leve au rang d'une discipline autonome, et c'est en tant que telle qu'elle est cultive par la recherche moderne).

    II. Les sources de connaissance du droit grec. D'o vient notre connaissance du droit grec ? Du point de vue pistmologique, ces sources sont des matriaux juridiques disparates pour deux raisons : d'abord parce qu' aucune tape de son volution le droit grec n'a connu de codification, provisoire ou dfinitive, l'instar de celles dont a t l'objet le droit romain classique ; ensuite, parce que le monde grec n'a pas dvelopp de science de droit et que par consquent nous ne possdons ni ouvrage, ni trait mthodique du droit grec.

    Aprs les avoir classes en deux groupes principaux qui sont les sources littraires (potes, philosophes et moralistes, orateurs attiques, historiens et lexicographes) d'une part et les sources documentaires (pigraphiques et papyrologiques) d'autre part, nous leur avons consacr deux sances afin de les examiner dans leur ensemble tout en insistant, exemples l'appui, sur l'apport de chaque catgorie l'tude du droit grec.

    En abordant les sources du droit grec du point de vue thorique, on a dfini la Grce comme un pays o la rgle de droit s'identifiait la loi, les Grecs n'ayant pas considr la coutume comme source de leur droit positif. Les serments que les juges prtaient avant de juger sont explicites cet gard : les juges juraient de juger conformment aux lois et, dfaut, c'est-- dire en cas de lacunes de la loi, non pas selon la coutume, mais selon l'opinion la plus juste (serment des hliastes : Dmosthne, Contre Leptine, 118 et Contre Boeotos I, 40; serment prt par des juges-arbitres Delphes en 380 av. n.. : IG II2 1126 ; serment prt par des juges Eressos, en 324 av. n.. : Tod, GHI, 191 ; et aussi l'extrait d'une loi royale lagide concernant les rgles applicables dans les procs devant les dicastres, c'est--dire devant les tribunaux pour la population hellnophone de l'Egypte ptolmaque : P. Petr. III 22 g + P. Gourob, 2, l. 40-45 ; ce principe panhellnique a t tudi par J. Triantaphyllopoulos, Le lacune dlia legge nei diritti greci , Antoogia giuridica romanistica ed antiquaria, Milan, 1968, p. 51-62).

    L'ide de la souverainet de la loi s'est dveloppe au sein de la cit. Le terme de nomos est absent des pomes homriques o le mot themis, dans l'expression themis estin dsigne des rgles non crites qui dictent aux hommes un comportement conforme l'ordre universel, ordre dont le respect tait, par ailleurs, assur par la divinit du mme nom {Themis) (II. IX, 134, 276 ; Od. XIV, 56-58, 450-451 ; cf. Les chants Cypriens,fr. 1). En relation avec le mot themis, au moins par la commune racine verbale the du verbe tithenai (poser, placer) on rencontre aussi le mot themistes qui a plusieurs sens dont le plus intressant pour le droit est celui de dcisions prononces par les dicaspoles (ceux qui rendent justice) et qui leur taient

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  • Rapports sur les confrences 1999-2000 Barbara ANANOSTOU-CANAS 103

    inspires par les dieux, semblables en ce sens aux oracles (Homre, //. /, 238 et XI, 384-388 ; Od. IX , 205-224 , 403 ; Hsiode, Les Travaux et les Jours, 213-224, Thogonie, 80-89).

    Hsiode utilise le mot nomos mais pour l'associer des prescriptions religieuses et des rgles de conduite familiale et sociale (Les Travaux et les Jours, 274-278, 389-403 ; Thogonie, 66, 417) et, dans son uvre potique, le lgislateur athnien Solon (640-560) nomme ses lois thestnoi, un terme qui, comme celui de themis, appartient la famille du verbe tithenai, et les lve au-dessus du niveau d'une simple cration humaine (Aristote, Const. d'Ath. XII, 4, v. 18 et 3, v. 6). Il faudra attendre le tournant du Vie au Ve s. av. n.., aprs les rformes de Clisthne et l'avnement de la dmocratie Athnes, pour que le concept technique de nomos, apparent par son tymologie au verbe nem (partager), dsigne le droit positif cr par des hommes. Entre-temps, les lgislations de l'poque archaque seront considres comme la transcription d'un ordre suprieur ralise par des hommes exceptionnels.

    III. Les premires lois crites. En ralit, les premires lois crites, qui apparaissent au VIIe et au VIe s. av. n.., correspondaient au besoin de dmocratie et de justice ressenti par le peuple des cits grecques qui connaissaient des transformations politiques et une grave crise sociale (Aristote, Pol. II, 12). Elles sont l'uvre des hommes (les nomothtes), dsigns pour fixer les usages anciens en tablissant des lois connues de tous, mais auxquels la lgende attribuait une inspiration divine. Les plus anciennes lois seraient celles faites par Zaleucos vers 663 av. n.. Locres Epizphyrienne (Strabon, Gogr. VI, 1, 8 et Skymnos, Prigse 314 sq. - Geogr. Gr. Min. I, 209), suivies de celles tablies par Charondas qui aurait t le disciple de Zaleucos (Aristote, Pol. II, 22, 7). Leurs lois ne nous sont parvenues qu'indirectement et partiellement, telles qu'elles ont t rapportes par des auteurs anciens. Si Zaleucos a emprunt des lments aux usages (nomima) d'autres rgions de la Grce pour rdiger ses propres lois (Strabon, Geogr. VI, 1, 8), Charondas appartient aux pionniers de la mthode comparatiste, puisqu'il est prsent comme ayant tudi toutes les lgislations dont il a retenu le meilleur pour le consigner dans ses lois (Diodore de Sicile, Bibl. Hist. XII, 11, 4). En contrepartie, sa propre lgislation a t reue par d'autres colonies chalcidiennes de Grande Grce et emprunte par des cits grecques d'Asie Mineure, jusqu' Mazaka en Cappadoce (Aristote, Pol. II, XII, 6, Strabon, Gogr. XII, 2, 9, Syll. 3, 344, 60).

    Ces lgislations archaques contenaient des dispositions pnales qui, en dpit de leur caractre casuistique et de leur rigidit, marquent un tournant en droit criminel. Ainsi, en matire de rpression, Zaleucos, qui avait dict la loi du talion (Dmosthne, Contre Timocrate, 140), a introduit des peines lgales fixes pour chaque dlit, afin de mettre fin l'arbitraire des juges (Ephore apud Strabon, Geogr. VI, 1, 8). Ce principe est illustr par une loi de Charondas qui avait t emprunte par l'le de Cos et qui tait encore en vigueur au IIIe s. av. n.. (Hrondas, Mimes II, Le marchand des filles, 49-54) : elle fixait le dommage subi et sanctionnait d'une peine distincte les infractions contre les personnes et leurs proprits (coups de poing, bris de porte, incendie ou escalade).

    Athnes, les premires lois crites taient celles de Dracon (621/620). Grce la transcription des lois athniennes qui a t dcide aprs la chute des Quatre-Cents en 411 av. n.., un texte pigraphique dat de 409/408 a conserv une loi sur l'homicide attribue Dracon, date de 621/620 (IG 13, 104 : Nomima I, 02?) et laquelle se rfrent aussi des sources littraires (Dmosthne, Contre Macartatos 57, Contre Aristocrate 37 et 60). La loi, dont le contenu a t l'objet de nombreuses analyses juridiques, comporte des cas d'espce. Elle prvoit la mme sanction pour tous ceux qui seraient jugs coupables d'homicide par la cit, quel qu'ait t le type d'homicide commis. Cette sanction ne pouvait tre applique que dans la mesure o le coupable pouvait chapper la poursuite de la famille de la victime car l'tat n'intervenait que d'une faon limite dans la poursuite de l'homicide, celle-ci relevant de la vengeance

    9. Nomima : H. Van Effenterre-Fr. Ruz, Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archasme grec, 1. 1 et II, cole Franaise de Rome, 1994 et 1995.

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    prive. La loi introduit l'lment moral de l'infraction, la mens rea, puisqu'il y est question d'homicide involontaire. Cependant, il semble que la nouveaut de Dracon n'ait pas consist dans une diversification de la sanction en fonction des degrs de l'intention criminelle, mais dans l'imposition d'une condamnation tatique et de la seule sanction publique de l'homicide qui existait cette poque Athnes, savoir de l'exil, non seulement dans le cas d'un homicide volontaire mais aussi dans celui d'un homicide involontaire (1. 11). L'tat intervenait afin de permettre l'auteur du crime qui n'avait pas obtenu le pardon de la famille de la victime de s'exiler pour ne pas subir la vengeance de celle-ci et la loi annonait que la cit ne pouvait pas imposer la famille d'une victime de ne pas poursuivre pour homicide celui qui aurait agi involontairement. Dracon innove aussi dans la mesure o il prcise les comptences des organes tatiques dans ce contexte et o il fixe les modalits d'une transaction ventuelle entre la famille de la victime et le coupable d'homicide (1. 12-19). Par ailleurs, la loi, qui contient une clause de rtroactivit (1. 19-20), interdit au coupable d'homicide de se montrer dans les lieux publics (1. 20-23), assure la protection du banni qui respecte les limites de son exil (1. 27-29) et introduit l'impunit en cas de lgitime dfense (1. 37-38).

    La Grce archaque ne nous a pas fourni que des lgislations promulgues par des nomo- thtes, mais aussi des lois votes par le peuple. Parmi ces dernires nous avons retenu une loi de la cit Cretoise de Drros qui, datant du milieu du VIIe s. av. n.., est la plus ancienne loi europenne crite (BCH 61, 1937, p. 333-348 : Nomima I, 81). Il s'agit d'une norme de droit public, sous forme de serment, qui tablit le principe de la non-itration d'un magistrat (d'un cosme) avant le dlai de dix ans (documents similaires ou apparents tudis : IC IV, 14 : Nomima I, 82 et Code de Gortyne, col. I, l. 51-54, dats respectivement du VIe et du Ve s. av. n..). Ses sanctions successives, qui atteignent aussi bien le contrevenant (maldiction divine, perte des droits civiques et, dans certains cas, une amende) que les actes faits en violation de la loi (nullit), visent sauvegarder le rgime dmocratique et la dignit des magistrats de la cit. Leur perfection et leur adquation au but poursuivi donnent la loi de Drros une structure d'une tonnante modernit (cf. cet gard les remarques de Ph. Katzouros, H ennoia tes kyrses kai h historia : La notion de sanction et l'histoire , Eid kyrsen kai dikaikoi kladoi : Sortes de sanctions et branches du droit, Athnes, 1991, p. 45-51).

    IV. Les lois non-crites de Sparte. Les quelques tmoignages, tous littraires, que nous possdons sur les lois de Sparte nous donnent une vision diachronique de son droit public et, dans une infime mesure, de son droit priv. L'acte constitutif de l'tat Spartiate (VIIIe-VIIe s. av. n..), qui ne donnait pas l'initiative des lois au peuple mais ses organes dirigeants, tait consenti par un accord verbal (rhtra) dont la partie la plus ancienne tait formule comme un oracle que Lycurgue, le lgislateur lgendaire, aurait rapport de Delphes (Plutarque, Lycurgue VI, 1 et 8 : Nomima I, 61). Lycurgue, avant de lgifrer, a voyag, a connu les constitutions et les lois des cits Cretoises et les a compares avec celles des cits ioniennes ; Sparte, il n'a mis aucune de ses lois par crit et l'une d'entre elles interdisait aux Lacdmoniens d'avoir des lois crites (Plutarque, ibidem, IV, 1-4 et XIII, 1-4). Dsires par lui fixes et inbranlables et restes de fait immuables pendant cinq sicles, les lois de Lycurgue tablissaient l'galit des Spartiates par les droits politiques, par la fortune et par l'ducation (Plutarque, ibidem, XXIX, 1-12 ; Platon, Hippias majeur 284 b). Au fil des sicles, elles n'ont cependant pas pu empcher la concentration de la proprit foncire, une concentration favorise notamment par l'interdiction de la monnaie, par l'habitude de donner des dots considrables et par l'institution de l'piclrat, et qui a t exacerbe cause des besoins nouveaux qu'a crs l'afflux d'or et d'argent la suite des guerres victorieuses (Plutarque, ibidem, IX, 2-3 ; Aristote, Pol. II, IX, 13-16 ; Xnophon, Const. des Lacdmoniens XIV).

    Au IVe s. av. n.., une loi introduite par l'phore Epitadeus est alle dans le sens de ce changement socio-conomique, non pas pour corriger cette ingalit de fait mais pour servir les intrts des ploutocrates fonciers. En effet, en autorisant les Spartiates disposer, par donation entre vifs ou par testament, de leurs lots primitifs que Lycurgue, qui les avait fixs, avait

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  • Rapports sur les confrences 1999-2000 Barbara ANANOSTOU-CANAS 105

    dclars inalinables et hrditaires, la loi d'Epitadeus, facilitait d'une part davantage la concentration des domaines et permettait de l'autre ceux parmi les citoyens qui ne disposaient que de leur lot originel et qui se trouvaient endetts en dpit de l'interdiction de la monnaie, de se servir de ces oprations titre gratuit pour fournir une garantie dguise leurs cranciers (Plutarque, Lycurgue VIII, Agis V, 1-7 et XIII, 3 et Apophtegmes laconiens E, 22 ; cf. Hraclide du Pont, Fragmenta-FGH, t. II, p. 210-211, II, 7; J. Christien, La loi d'Epitadeus : un aspect de l'histoire conomique et sociale Sparte , RHD 52, 1974, p. 216- 217, pense que l'opration qui avait lieu tait une donation mortis causa). propos de cette loi, qui n'tait que la conscration normative d'un dsquilibre social dissimul sous les apparences galitaires imposes par la constitution de Lycurgue, Plutarque a dit qu' elle ruina la meilleure des institutions . Au IIIe s. av. n.. les rformes envisages par le roi Agis IV et ralises par son successeur Clomne III (abolition des dettes, nouveau partage des terres, largissement du corps civique avec la cration de nouveaux citoyens pris parmi les priques), afin de svir contre la misre et la diminution du nombre des citoyens provoques par les disparits sociales, renouaient avec l'esprit de Lycurgue mais leur propre ralisation prsupposait l'abolition des lois existantes (Plutarque, Agis VI-XIII et Clomne VIII-XI). la suite de l'chec de Clomne d'imposer l'hgmonie lacdmonienne sur le Ploponnse, Sparte a retrouv les institutions de ses anctres que, cependant, ses adversaires considraient comme ayant t corrompues par les Spartiates eux-mmes longtemps avant que la ligue achenne ne les ait abroges dfinitivement en 189 av. n.. (Polybe, Hist. Il 47, 3 et 70, 1 et IV, 81, 12-14 ; cf. Tite Live, Hist. rom. XXXIX, 37, 6).

    V. La loi Athnes. Solon a t le lgislateur qui, au dbut du VIe s. av. n.., a mis fin la crise sociale qui svissait Athnes, notamment cause de l'ingalit de son rgime foncier. Ses rformes politiques (constitution de Solon ) et ses rformes sociales (dont la principale a t la suppression de la contrainte par corps pour dettes) se sont concrtises par de nombreuses dispositions lgales. Toutes ces lois, avec celle de Dracon sur l'homicide (la seule des lois draconiennes que Solon n'ait pas abolie), ont t graves et publies et Solon leur a donn un caractre de permanence en fixant leur dure selon les uns pour cent et selon d'autres pour dix ans (Aristote, Const. d'Ath. VI-VII, Plutarque, Solon XXV, Hrodote, Hist. I, 29).

    la suite de la rvolution isonomique de Clisthne (508/507), tout citoyen avait l'initiative lgislative et le droit positif tait vot par l'Assemble du peuple (ecclsia) (Xnophon, Mmorables, 1, 2, 42 et IV, 4, 13). En dehors de nomos, un autre terme apparat pour dsigner une rgle juridique vote par l'Assemble, savoir celui de psphisma (dcret). Le mot psphisma renvoyait au procd de vote (de psphos : caillou), tandis que le mot nomos renvoyait la substance de la norme. Dans la conscience des Athniens le nomos devait avoir un caractre gnral et permanent, l'instar de leurs lois ancestrales, comme celles de Dracon et de Solon, et se situer l'oppos des mesures circonstancielles et provisoires comme l'taient les dcrets (Aristote, th. Nicomaque V, X, 3-6). En fait, on pouvait utiliser le terme de nomos pour se rfrer un psphisma et parler de ces deux rgles de droit sur un plan d'galit (Xnophon, Hellniques I, 7, 20-25). Par ailleurs, c'est dans l'Athnes du Ve s. av. n.. qu'il a t question pour la premire fois de l'opposition entre les lois crites, cres par les hommes, et les lois non-crites (agraphoi nomoi) qui, d'origine divine ou naturelle, s'imposent dans la conscience des hommes parce qu'elles sont universelles et ternelles (Sophocle, Antigone, v. 446 sq., Euripide, Hcube, v. 865-866, Thucydide, II, 37, 3).

    Au niveau du droit positif, c'est une hirarchie d'autorit entre les deux types de normes athniennes qui s'est tablie la fin du Ve s. av. n.. Les Athniens, qui voulaient mettre de l'ordre dans leur lgislation, ont procd d'abord la transcription et la publication des lois de Solon et de Dracon de 410 404 puis, en 403/402, la rvision de toutes leurs lois suivie de leur transcription et de leur affichage (/G 13, 104, SEG XV, 114, Lysias, Contre Nicomachos, 2- 3). Andocide (Sur les mystres, 80-87) expose le procd de cette rvision et cite le dcret qui l'a dcide, de mme que les nouvelles lois qui dfinissaient le place du nomos dans le droit

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  • 106 Rapports sur les confrences 1999-2000 Barbara ANAGNOSTOU-CANAS

    positif athnien : aucune loi promulgue avant 403/402 n'tait valable, sauf si elle avait t transcrite aprs avoir t rvise cette mme anne ; une loi non crite ne devait tre en aucun cas applique par les magistrats ; aucun dcret ni du conseil, ni du peuple ne pouvait prvaloir contre une loi (Andocide, ibidem, 83-87 ; Dmosthne, Contre Aristocrate, 87 et Contre Timocrate,30).

    La distinction introduite entre les lois et les dcrets tait d'ordre formel et consistait, d'une part en la diffrence de leurs modes d'laboration respectifs et, de l'autre, dans les moyens procduraux utiliss pour contrler leur conformit l'ordre juridique de la cit (point de vue qui reprend les conclusions de L. Lepri Sorge, Ai confini fra nomos e psephisma , Symposion 1974, p. 307-322 et les avis exprims dans la discussion , p. 322-326 ; cf. M. Herman Hansen, Nomos and Psephisma in Fourth-Century Athens , GrRByz. Stud. 19, 1978, 315-330). En ce qui concerne leur mode d'laboration, les dcrets taient vots par l'Assemble du peuple, tandis que le vote des nouvelles lois tait confi par Yecclsia une commission lgislative, la commission des nomothtes, qui taient dsigns parmi les juges populaires, les hliastes. La proposition et le vote d'une nouvelle loi Athnes se faisaient dans le cadre de la procdure annuelle de la rvision des lois existantes (epicheirotonia ton nomn : Dmosthne, Contre Timocrate, 20-23 et 25). Aprs avoir vot pour ou contre la rvision, les Athniens soumettaient les lois qui avaient t l'objet d'un vote dfavorable la commission des nomothtes fin d'abrogation. Si Yecclsia dcidait qu'il y avait galement lieu de proposer de nouvelles lois, tout citoyen athnien pouvait en proposer condition que sa proposition relve du champ des lois rviser et qu'elle ait t affiche assez tt pour que la dure de la session de la commission soit fixe en consquence. Toutes ces propositions, soit d'abrogation des lois existantes soit d'institution de nouvelles lois, aboutissaient devant la commission des nomothtes o la procdure suivie ressemblait celle d'un procs avec une dfense spcialement prvue pour les anciennes lois. Quant au vote des nomothtes pour ou contre la suppression d'une ancienne loi ou pour ou contre la promulgation d'une nouvelle, il tait irrvocable. Une autre procdure de rvision avait lieu en cas de contradiction entre deux lois ou d'existence de plusieurs lois sur un mme objet (Eschine, Contre Ctsiphon 38-39). Lors de cette procdure, les citoyens pouvaient demander l'abrogation d'une loi condition d'en proposer une autre la place et c'est celle des deux pour laquelle voteraient les nomothtes qui entrait en vigueur (Dmosthne, Contre Leptine, 89-90 et Contre Timocrate, 32-33). Une proposition de citoyen devenue nomos est celle du dmocrate Eucrats du Pire rapporte par l'inscription SEG XII, 87 (Pfohl, Griech. Inschr. 106, Pouilloux, Choix 32). Vote par les nomothtes en 337/336, aprs la dfaite de Chrone, la loi d'Eucrats contre la tyrannie est prcde d'un intitul structur comme le prambule d'un dcret (1. 1-7). En effet, il contient les lments d'identification de la loi : magistrat ponyme qui marque l'anne, nom de la tribu exerant la prytanie et numro de la prytanie, nom du secrtaire du Conseil, nom de celui des prsidents de l'Assemble qui a mis aux voix, nom de l'auteur de la proposition (1. 1-5) et la formule de rsolution (1. 5-7). Suivent le dispositif de la loi, assurant l'impunit de celui qui s'insurgerait contre la tyrannie et prvoyant des sanctions contre les membres du trs conservateur Conseil de l'Aropage qui soutiendraient un renversement de la dmocratie (1. 7-22) et l'ordre donn au Conseil de procder la publication de la loi (1. 22-28).

    En ce qui concerne les recours en annulation au moyen desquels tait contrle la conformit de ces deux rgles de droit l'ordre juridique athnien, la graphe paranomn, action publique d'illgalit, ne pouvait tre dirige que contre un psephisma (Eschine, Contre Ctsiphn, 199- 200) et comportait le contrle de la lgalit du dcret concern du point de vue des vices de forme et de la violation de la loi, tandis que, distincte de ce recours, une autre action publique, la graphe nomon m epitdeion theinai, visait un nomos et comportait le contrle de l'opportunit de la loi mise en question et celle de sa conformit aux lois existantes (Dmosthne, Contre Timocrate, 32-33 et 138).

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  • Rapports sur les confrences 1999-2000 Barbara ANANOSTOU-CANAS 107

    En dpit des lourdes peines qui taient prvues contre les auteurs des dcrets jugs illgaux, la graphe paranomn a perdu de son efficacit au cours du IVe s. av. n.. (Eschine, ibidem, 194 et 296) et Athnes a connu une inflation de dcrets ( peu prs cinq cents dcrets vots par Yecclsia sont attests par les inscriptions contre seulement six lois votes par les nomothtes). Orateurs et philosophes fustigent ce recours abusif aux dcrets et la non-conformit de la plupart de ces derniers aux lois (Dmosthne, Contre Leptine 92, Aristote, Pol. IV, IV, 25 et 31).

    L'importance qu'ils accordaient la loi est reflte par la dfinition de celle-ci dans le discours Contre Aristogiton 1, 16, attribu Dmosthne. Cette dfinition aux accents lyriques contient des lments qui correspondaient au droit positif, tels que la recherche du juste, commune aux diffrents droits grecs, comme par exemple dans le cas des lacunes de la loi qui devaient tre combles selon l'opinion la plus juste ou celle du bon et de l'utile, une qualit dont l'absence dans une loi pouvait Athnes causer l'annulation de celle-ci grce l'institution de la graphe nomon m epitdeion theinai. La dfinition renvoie au principe isonomique qui, encore Athnes, avait comme consquence, en matire de lgislation, de ne permettre la promulgation des dispositions lgislatives faite pour une personne dtermine (nomos ep'andr) qu' la suite d'une procdure spciale (Andocide, Sur les Mystres, 87, Dmosthne, Contre Timocrate, 59-60 et Contre Aristocrate, 86). Parmi les raisons pour lesquelles Dmosthne reconnat la valeur obligatoire de la loi, seule celle de son caractre correctif, de par la sanction qu'elle prvoit, traduit une ralit du droit positif et n'est pas de nature purement rhtorique. Au demeurant, en attribuant une origine divine la loi, uvre humaine, produit, cette poque, d'une activit lgislative libre de toute intervention sacrale, Dmosthne, exprime la vnration profonde que tous les Grecs nourrissaient envers la loi.

    VI. Le caractre de permanence de la loi en Grce. L'expression la plus loquente de cette vnration se trouve dans la dimension temporelle que les Grecs accordaient la loi. Pour eux, plus une loi durait, plus elle gagnait en vigueur. En droit positif, ce principe se manifestait en premier lieu dans le souci des lgislateurs, tels Lycurgue et Solon, d'assurer la permanence de leurs lois en les imposant leurs concitoyens pendant un long laps de temps. Il se manifestait aussi dans les dispositions visant soit protger les lois existantes d'une abrogation irrflchie, soit dicter des procdures de promulgation d'une nouvelle loi dissuasives. Ainsi Zaleucos Locres, dans une disposition qui a attir l'admiration de Dmosthne, obligeait celui qui dsirait proposer une nouvelle loi de le faire avec la corde au cou et, si son projet n'tait pas accept par l'Assemble des mille, il tait pendu sance tenante (Dmosthne, Contre Timocrate, 139-140). C'est dans les mmes conditions que Zaleucos avait permis l'interprtation de ses lois et Charondas la rvision (diorthsis) des siennes (Polybe, Hist. XII, 16, Diodore de Sicile, Bibl. Hist. XII, 17-18). Quant Lycurgue, en vitant de mettre ses lois par crit et en interdisant toute loi crite, il a rendu leur rvision d'autant plus difficile que cette opration se trouvait dpourvue d'objet matriel. L'effet des remdes de Lycurgue contre la disparition des lois Sparte a fini par y empoisonner la vie politique et sociale, les institutions de la cit, prisonnires de l'immobilisme lgislatif, n'ayant pas pu suivre normalement l'volution de sa socit.

    Athnes, cit dmocratique, ouverte aux innovations, veillait galement la stabilit de ses lois. Il est significatif que le concept utilis par les Grecs pour dsigner leur activit lgislative tait celui de rectification des lois (epanorthsis, diorthsis ton nomn). La naissance d'une nouvelle loi Athnes tait lie, voire dpendante, de la disparition d'une ancienne loi et le lgislateur soumettait les deux procds aux mmes conditions de temps et de rflexion. Une loi ne pouvait pas y tre abroge sans que le lgislateur intervienne, par consquent, ni tacitement, ni par dsutude.

    Cette mfiance vis--vis de tout changement de la loi, cette tendance reconnatre une valeur perptuelle la loi sont prsentes aussi bien chez les rhteurs que chez les penseurs grecs (Antiphon l'orateur, Sur le Choreute 2, Sur le Meurtre d'Hrode 14-15 ; Priandre in Diels, Vorsokratiker, 4e d., 73a 3, 7, 16 ; Aristote, Pol. II, VIII, 16-25 ; l'importance qu'accordaient

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    les Grecs au long usage de la loi a t soulign par J. Triantaphyllopoulos, La tradition dans les droits antiques , Festschrift A. Krnzlein, Graz, 1986, 137-141). C'est pourtant un papyrus, dat de 250 de n.., qui nous fournit une formule lapidaire exprimant un attachement sans faille la dure et la stabilit des lois. Elle a t prononce par le prfet d'Egypte A. Appius Sabinus lors d'un procs relatif la rpartition des charges liturgiques dans la campagne gyptienne : La valeur des lois augmente avec le temps , a-t-il dit, en l'occurrence pour rfuter les arguments d'un avocat qui lui suggrait de suivre un prcdent judiciaire rcent plutt qu'une constitution impriale vieille d'une cinquantaine d'annes (SB V, 7696, l. 104-105).

    Ces confrences nous ont permis de prsenter les sources du droit grec sous leur double aspect, pistmologique d'abord, thorique par la suite. Nous avons cern la problmatique de la loi dans la Grce archaque et classique en insistant sur sa place souveraine dans les ordres juridiques grecs. Nous avons soulign l'apport novateur des premiers lgislateurs, qu'il se soit agi d'un seul homme ou de l'ensemble des citoyens, notamment en matire pnale (principe de la lgalit des peines, considration de la volont criminelle), en matire constitutionnelle (des lois organisant les magistratures et servant de barrire contre une ventuelle tyrannie) et en matire de technique lgislative (audace dans la structure d'une loi archaque qui prsente les caractres d'une lex plus quant perfecta). En exposant l'exception de Sparte, cit aux lois non-crites, nous avons insist sur les incidences sociales et politiques du principe de l'im- muabilit de ses lois. En envisageant l'aspect lgislatif du droit public athnien, nous avons mis l'accent sur la distinction des sources du droit entre lois et dcrets avec son prolongement procdural concernant le contrle de leur lgalit. L'tude des procds de naissance et de disparition des lois et de leurs caractres nous a conduit au principe commun dans tous les ordres juridiques grecs, anciennet a autorit , qui, en l'occurrence, se rfre la loi, puisque le droit grec ne reconnaissait pas la coutume comme source du droit. Lgislateurs, praticiens du droit et penseurs ont veill la prennit des lois et ont vant les mrites des lois anciennes. Les Grecs ont galement introduit trs tt des rgles intemporelles dans l'univers thique de la cit, lorsqu'ils ont conu l'opposition et, au-del, la hirarchie entre les lois non-crites, divines ou naturelles, qui sont ternelles et les lois crites des hommes qui, elles, sont menaces de disparition. Enfin, l'emprunt des lgislations, voire la mthode comparatiste utilise dans la rdaction des lois, dont se sont largement servi les premiers lgislateurs, sont des pratiques qui trouvent leur continuit dans l'tude comparatiste des ordres juridiques grecs (Aristote, Pol.,Const. d'Ath.).

    En 2000-2001, nous entreprendrons l'tude des sources du droit en Egypte sous la monarchie lagide, dont l'ordre juridique, reflet des changements politiques et sociaux, tait devenu plus complexe ; la lgislation tatique, voire royale, y laissait un large champ d'application, d'une part aux lois des quatre cits grecques du royaume et de l'autre aux pratiques juridiques des diffrentes franges de la population vivant dans la campagne gyptienne.

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    PlanI. Le problme de l'unit du droit grec et l'histoire de son tudeII. Les sources de connaissance du droit grecIII. Les premires lois critesIV. Les lois non-crites de SparteV. La loi AthnesVI. Le caractre de permanence de la loi en Grce