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Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale: une première coopération difficile dans le processus de paix au Darfour Mémoire Monica Fornari Maîtrise en Études internationales Maître ès arts (M.A.) Québec, Canada © Monica Fornari, 2014

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Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la

Cour pénale internationale: une première

coopération difficile dans le processus de paix

au Darfour

Mémoire

Monica Fornari

Maîtrise en Études internationales

Maître ès arts (M.A.)

Québec, Canada

© Monica Fornari, 2014

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Résumé

Cette recherche traite de la coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la

Cour pénale internationale. Il s‘agit d‘un mécanisme nouveau dans le contexte de la justice

pénale internationale, du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ce mécanisme

appliqué à des situations de crise politique se charge de contribuer à rétablir la paix en

poursuivant l‘objectif de la lutte à l‘impunité. Notre étude, dans sa première partie, analyse

l‘application du mécanisme de coopération au conflit du Darfour où, depuis 2003 jusqu‘à nos

jours, ont été perpétrés de graves crimes contre la population civile par le gouvernement de

Khartoum et ses milices. Dans une deuxième partie, nous évaluons l‘efficacité de la

coopération appliquée à notre cas d‘étude. La troisième partie examine l‘efficacité de la

coopération en opérationnalisant l‘influence des facteurs politiques, juridiques et

économiques qui caractérisent la complexe situation géopolitique de cette région du Soudan.

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Abstract

This thesis examines cooperation between the United Nations Security Council and the

International Criminal Court. This is a new mechanism which plays a crucial role in global

criminal justice and the maintenance of international peace and security. This is notably a

mechanism that acts when crises occur to contribute to the reestablishment of peace by

fighting against impunity. In its first part, this research analyzes the first occasion on which

this cooperation occurred, the Darfur conflict, where from 2003 to present, the Khartoum

government and the Janjaweed militias have committed serious crimes against civilians. The

second part examines the effectiveness of this cooperation mechanism with reference to the

ongoing conflict in Darfur. In its third part, the thesis evaluates the effectiveness of the

cooperation in contributing to the resolution of this conflict by measuring the influence of

political, economic and legal factors characterizing this difficult geopolitical situation in

Sudan.

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Table des matières

Résumé ........................................................................................................................ iii Abstract ........................................................................................................................ v Table des matières ...................................................................................................... vii

Liste des tableaux ........................................................................................................ xi Liste des figures ......................................................................................................... xiii Liste des abréviations et des sigles ............................................................................. xv Remerciements .......................................................................................................... xix

INTRODUCTION ........................................................................................................ 1 CHAPITRE I ................................................................................................................ 1

LA COOPÉRATION ENTRE LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS

UNIES ET LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE .............................................. 1 1.1 Objet de la recherche .............................................................................................. 1 1.2 Précisions sur le contexte ....................................................................................... 2 1.3 L‘intérêt de cette étude par rapport à la recherche antérieure ................................ 3

1.4 Les objectifs spécifiques ........................................................................................ 4 1.5 Annonce de la structure du document .................................................................... 5

1.5.1 Anticipation de la question de recherche et de la méthodologie de recherche

employée ................................................................................................................... 5

CHAPITRE II ............................................................................................................... 7 LA PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE ............................................................... 7

2.1 Question générale de recherche .............................................................................. 9 2.2 Recension des écrits ............................................................................................... 9

2.2.1 La définition de l‘Organisation des Nations Unies (ONU) .............................. 9 2.2.2 La Charte de L‘ONU définit les buts et les principes de l‘Organisation ....... 10

2.2.3 Le CDS dans le cadre du système de l‘ONU ................................................. 11 2.2.4 Le concept de justice universelle à la base de la CPI : sa genèse et son

évolution .................................................................................................................. 14

2.2.5 La définition de la Cour pénale internationale (CPI) ..................................... 18 2.2.6 La structure et les compétences à la base du fonctionnement de la Cour

pénale internationale ................................................................................................ 21

2.2.7 L‘état de la recherche concernant la coopération entre l‘ONU et la CPI ....... 25 2.2.8 Le renvoi à la Cour pénale internationale, l‘article 13 b) du Statut de Rome 31

2.3 Question spécifique de recherche ......................................................................... 33

CHAPITRE III ........................................................................................................... 35 LA PRÉSENTATION DU CADRE THÉORIQUE ................................................... 35 3.1 Développement du modèle conceptuel ................................................................. 35

3.1.1 Propositions .................................................................................................... 35 3.2 Approche théorique. Les théories en études internationales ................................ 36

3.2.1 Introduction à la théorie réaliste ..................................................................... 36 3.2.2 Les fondements de la théorie réaliste ............................................................. 36

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3.2.3 Le paradigme de la théorie réaliste et les relations parmi les États :

application de la théorie à notre recherche .............................................................. 38

3.2.4 Principaux liens entre la théorie réaliste et notre question de recherche.

Justification du choix théorique. ............................................................................. 39 3.2.4.1 La souveraineté étatique .......................................................................... 40 3.2.4.2 L‘intérêt national ..................................................................................... 40

3.2.5 Les fondements de la théorie de la transition de puissance ............................ 46

3.2.6 Principaux liens entre la théorie de la transition de puissance et notre question

de recherche. Justification du choix théorique. ....................................................... 48 3.2.6.1 Le concept de l‘intérêt économique chinois ............................................ 48

3.3 Introduction du concept d‘efficacité de la mesure de coopération ....................... 55 3.4 Les propositions de notre étude ............................................................................ 57

3.4.1 Première proposition (P1) .............................................................................. 58 3.4.2 Deuxième proposition (P2) ............................................................................ 58 3.4.3 Troisième proposition (P3) ............................................................................. 59

3.4.4 Quatrième proposition (P4) ............................................................................ 59

3.5 Le rapport propositions-théories en études internationales .................................. 60 3.5.1 La théorie réaliste/néoréaliste et les propositions de recherche P1, P2 et P3 . 60

3.5.2 La théorie de la transition de puissance et la proposition de recherche P4 .... 61 3.6 Le rapport propositions-variables de notre recherche .......................................... 62

3.6.1 Les variables ................................................................................................... 62

3.6.2 Conclusion sur le lien entre les théories et le rapport avec les variables ....... 63 3.6.2.1 Comprendre et étudier les limites à l‘efficacité de la mesure de

coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale

internationale ....................................................................................................... 64

CHAPITRE IV ........................................................................................................... 65

LE CADRE OPÉRATOIRE....................................................................................... 65 4.1 Les indicateurs de recherche ................................................................................ 65 4.1.1 L‘efficacité du mécanisme de coopération entre le CDS et la CPI et ses

indicateurs ............................................................................................................... 65 4.1.1.1 La cessation et la prévention des actes de violence contre la population

civile : opérationnalisation de l‘objectif 1 ........................................................... 65 4.1.1.2 La lutte contre l‘impunité : opérationnalisation de l‘objectif 2 ............... 76 4.1.1.3 Le maintien de la paix et de la sécurité internationales :

opérationnalisation de l‘objectif 3 ....................................................................... 80

4.1.1.4 Bilan sur l‘opérationnalisation de l‘efficacité de la mesure de

coopération entre le CDS et la CPI ..................................................................... 83 4.1.1.5 Synthèse .................................................................................................. 84

4.2 Opérationnalisation des intérêts économiques chinois et des limites politiques

émanant des États-Unis (pressions politico-diplomatiques et impératifs liés à la

souveraineté étatique) et leurs indicateurs ................................................................. 85 4.2.1 Opérationnalisation des intérêts économiques de la Chine au Soudan .......... 87

4.2.1.1 Les importations chinoises de pétrole soudanais .................................... 90

4.2.1.2 Évolution des échanges commerciaux Chine-Afrique ............................ 93 4.2.1.3 La présence d‘infrastructures au Soudan : routes, voies ferrées, hôpitaux,

écoles, oléoducs et barrages ................................................................................ 94

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4.2.1.4 La stratégie chinoise de pénétration du marché étranger : les

investissements pétroliers et les joint-ventures chinois en Afrique .................. 100

4.2.1.5 Discours du ministre des Affaires étrangères chinois sur la diplomatie du

pétrole comme volet de la diplomatie chinoise et sommets Chine-Afrique ...... 105 4.2.2 Opérationnalisation des limites politiques potentielles : Les pressions

politico-diplomatiques et les intérêts politiques (souveraineté étatique) des États-

Unis ....................................................................................................................... 109

4.2.2.1 Les motifs et la portée de l‘abstention des États-Unis lors du vote de la

Résolution 1593 (2005) ..................................................................................... 110 4.2.2.2 Les discours pendant la Conférence diplomatique de Rome instituant la

CPI et l‘opposition des États-Unis à la compétence de la CPI .......................... 112 4.2.2.3 L‘American Service-Membrers‘ Protection Act (ASPA) et les accords

bilatéraux d‘immunité stipulés par les États-Unis (BIAs) ................................. 117 4.3 Opérationnalisation des limites juridiques endogènes à la Cour pénale

internationale et leurs indicateurs ............................................................................. 120

4.3.1 Les solutions de compromis adoptées lors de la Conférence diplomatique de

Rome instituant la CPI .......................................................................................... 120 4.3.2 La possibilité de négocier des accords bilatéraux d‘immunité (article 98 de

Statut de Rome) ..................................................................................................... 126 4.3.3 La présence de l‘article 16 du Statut de Rome (blocage de la CPI) dans la

Résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité ..................................................... 126

4.4 Schéma « variables indépendantes-indicateurs » .............................................. 129

CHAPITRE V ........................................................................................................... 133

LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ............................................................. 133

5.1 Le choix de la stratégie de vérification et la présentation de la démarche concrète

de vérification de l‘information ................................................................................ 133

5.2 Le choix de la technique de collecte de l‘information ....................................... 134 5.2.1 La définition de la population à l‘étude ........................................................ 134 5.2.2 La technique d‘échantillonnage .................................................................... 135

5.3 Le choix de la technique d‘analyse de l‘information ......................................... 140 5.4 Résultats escomptés et limites de la méthode d‘analyse choisie ........................ 141

5.4.1 Résultats escomptés ...................................................................................... 141 5.4.2 Limites .......................................................................................................... 143 5.4.2.1 Limites imputables au choix de la méthode d‘analyse et justification .. 143

CHAPITRE VI ......................................................................................................... 145 Partie I : LE DARFOUR .......................................................................................... 145 6.1 L‘état des lieux ................................................................................................... 145

6.1.1 Le Darfour : un aperçu sociopolitique du territoire ...................................... 145 6.1.2 Le conflit au Darfour .................................................................................... 146

Partie II : PRÉSENTATIONS ET DISCUSSION DES RÉSULTATS ................... 155 6.2 Analyse et vérification des propositions ............................................................ 155

6.2.1 P1: Les limites juridiques endogènes à la CPI influencent l‘efficacité de la

coopération entre le CDS et la CPI. ...................................................................... 155

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6.2.2 P2: Les pressions politico-diplomatiques des États-Unis influencent

l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI. ........................................... 156

6.2.3 P3: Les intérêts politiques des États-Unis (souveraineté étatique) influencent

l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI. ........................................... 158 6.2.4 P4: Les intérêts économiques de la Chine influencent l‘efficacité de la

coopération entre le CDS et la CPI. ...................................................................... 159 6.3 Ajustement du cadre théorique : L‘interdépendance des variables et leur influence

sur la variable dépendante ........................................................................................ 162 6.3.1 Schéma du modèle conceptuel amendé ........................................................ 163

Partie III : CONCLUSIONS .................................................................................... 165 6.4 Rappel de la question de recherche .................................................................... 165

6.5 Synthèse des résultats obtenus ........................................................................... 165 6.5.1 L‘efficacité de la coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies

et la Cour pénale internationale dans la résolution du conflit au Darfour : un bilan

et perspectives ....................................................................................................... 165

6.6 Limites de la recherche effectuée et nouvelles pistes de recherche ................... 167

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................... 171 ANNEXE I ............................................................................................................... 199 ANNEXE II .............................................................................................................. 203

ANNEXE III ............................................................................................................ 205

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Liste des tableaux

Tableau 1 : Les spécificités de la CPI par rapport aux juridictions antérieures (TPI) 20 Tableau 2 : Les rouages de la Cour pénale internationale ........................................... 23

Tableau 3 : Schéma propositions-théories ................................................................... 61 Tableau 4 : Schéma propositions-variables ................................................................. 63 Tableau 5 : Nombre de morts au Darfour et au Tchad (mars 2003-janvier 2005) ...... 69 Tableau 6 : Évaluation du nombre de morts civils pendant les attaques

gouvernementales – one sided violence gouvernement-civils ............................ 71

Tableau 7 : Évaluation du nombre de morts civils pendant les attaques

gouvernementales – one sided violence Janjawids-civils .................................... 73

Tableau 8 : Nombre de morts civils pendant les attaques des groupes rebelles (2003-

2006) .................................................................................................................... 74 Tableau 9 : Évaluation du nombre de victimes pendant les attaques unilatérales de

Khartoum et des Janjawids .................................................................................. 75 Tableau 10 : Dénonciation des attaques à l‘encontre de la population civile et de la

MINUAD de la part du président du CDS (2006-2013) ..................................... 80 Tableau 11 : Évolution du nombre de personnes déplacées au Soudan (2005-2011) . 82

Tableau 12 : Schéma « variable dépendante-indicateurs » ......................................... 85 Tableau 13 : Les importations chinoises de pétrole* soudanais (2005-2011)

exprimées en milliards de dollars américains ...................................................... 91

Tableau 14 : Les importations chinoises de pétrole soudanais (2005-2011) exprimées

en pourcentage ..................................................................................................... 92

Tableau 15 : Évolution des échanges commerciaux Chine-Afrique ........................... 93 Tableau 16 : Les discours des dirigeants chinois au FOCAC ................................... 108

Tableau 17 : La législation américaine contre la CPI ............................................... 119 Tableau 18 : Les négociations à la Conférence diplomatique de Rome − Les trois

blocs de pays aux idées divergentes .................................................................. 123 Tableau 19 : Schéma variables indépendantes-indicateurs ....................................... 130 Tableau 20 : Le thesaurus .......................................................................................... 136

Tableau 21 : Liste des catégories de sous thématiques ............................................. 137 Tableau 22 : Le journal de recherche ........................................................................ 138 Tableau 23 : Synthèse des résultats de la recherche .................................................. 167

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Liste des figures

Figure 1 : Schéma du mécanisme de coopération entre le CDS et la CPI .................. 27 Figure 2 : Les zones d‘influence géostratégique des États-Unis et de la Chine sur le

continent africain ................................................................................................. 53 Figure 3 : Schéma du modèle conceptuel .................................................................... 64 Figure 4 : Nombre de morts au Darfour et au Tchad (mars 2003-janvier 2005) ........ 69 Figure 5 : Les routes du pétrole ................................................................................... 88 Figure 6 : La présence de la Chine au Soudan ............................................................ 90

Figure 7 : Augmentation des importations chinoises de pétrole soudanais (2005-2011)

............................................................................................................................. 92

Figure 8 : Les projets de barrages hydroélectriques au Soudan .................................. 99

Figure 9 : Darfour, la chronique d‘un « génocide ambigu » ..................................... 102 Figure 10 : Les gisements de pétrole et les sociétés pétrolières au Soudan .............. 105 Figure 11 : L‘application du processus interactif de Miles et Huberman ................. 141 Figure 12 : Darfour, un conflit qui déborde sur les pays voisins .............................. 147

Figure 13 : Comprendre et étudier les limites à l‘efficacité de la mesure de

coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale

internationale ..................................................................................................... 163

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Liste des abréviations et des sigles

Abréviations français/anglais

ACNUR/ UNHCR Agence des Nations Unies pour les réfugiés/ United Nations High

Commissioner for Refugees

AGNU/UNGA Assemblée générale des Nations Unies/ United Nations General

Assembly

AMICC American Non-Governmental Organizations Coalition for the

International Criminal Court

AMISOM Mission de l‘Union Africaine en Somalie/ African Union Mission

in Somalia

ASPA American Service-Members‘ Protection Act

BIA Bilateral Immunity Agreement

BdP/OTP Bureau du Procureur/ Office of the Prosecutor

CDI Commission de droit international

CDS/UNSC Conseil de sécurité des Nations Unies/ United Nations Security

Council

CNOOC China National Offshore Oil Corporation

CNPC China National Petroleum Corporation

CNUCED/UNCTAD Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le

développement/ United Nations Conference on Trade and

Development

CPI/ICC Cour pénale internationale/International Criminal Court

CWE China International Water and Electrical Corporation

CWHEC China National Water Resource and Hydropower Engineering

Corporation

Exim Bank – China Export-Import Bank of China

FMI/IMF Fonds monétaire international/ International Monetary Fund

FCSA/FOCAC Forum sur la coopération sino-africaine/ Forum on China Africa

Cooperation

KRC Khartoum Refinery Company

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MIAS/AMIS Mission de l‘Union africaine au Soudan/ African Mission in Sudan

MINUAD/UNAMID Opération hybride de l‘Union africaine et des Nations Unies au

Darfour/ African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur

MINUAR/UNAMIR Mission des Nations Unies pour l‘assistance au Rwanda/ United

Nations Assistance Mission for Rwanda

MINUBH/UNMIBH Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine/ United Nations

Mission in Bosnia and Herzegovina

MJE/JEM Mouvement pour la Justice et l‘égalité/ Justice and Equality

Movement

MNA Mouvement des pays non alignés

OTAN/NATO Organisation du traité de l‘Atlantique nord/ North Atlantic Treaty

Organization

ONG/NGO Organisation non gouvernementale/ Non Governmental

Organization

ONU/UNO Organisation des Nations Unies/ United Nations Organization

NU/UN Nations Unies/ United Nations

Rés./Res. Résolution/ Resolution

SDN Société des Nations

SINOPEC China Petroleum & Chemical Corporation

SLA- Abdelwahid Sudan Liberation Army – Abdelwahid Nour

SLM/A Sudan Liberation Movement/ Army

SLM/A-MM Sudan Liberation Movement/ Army – Minni Minawi faction

SPLM/A Sudan People‘s Liberation Movement/ Army

TPI Tribunaux pénaux internationaux

UA/AU Union africaine/ African Union

UCDP Uppsala Conflict Data Program

UE/EU Union européenne/ European Union

UNMIS United Nations Mission in Sudan

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À toutes les victimes d’actes de

violence dans le monde entier.

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Remerciements

Ce travail de recherche n‘est pas simplement un point d‘arrivée académique, mais également

le résultat d‘un long processus de maturation autant professionnel que personnel. C‘est pour

cette raison que je suis reconnaissante à toutes les personnes qui, avec moi, ont partagé les

beaux et les mauvais moments pendant toutes les phases de l‘élaboration de cette intéressante

étude. Je dois tout particulièrement remercier Madame Anessa L. Kimball, ma directrice de

recherche, pour sa disponibilité, sa patience et sa contribution à la réussite de ce projet par ses

conseils toujours très utiles et pertinents. Son aide a été d‘une importance cruciale,

notamment dans les circonstances les plus difficiles auxquelles j‘ai dû faire face au cours de

ces dernières années. Elle a accompli avec rigueur sa tâche de guide contribuant souvent à

démêler l‘écheveau de mes réflexions. Mes remerciements vont aussi à Monsieur Raymond

Poisson, mon codirecteur de recherche, qui a dû abandonner prématurément notre équipe,

mais dont les conseils ont été précieux jusqu‘à l‘aboutissement de notre travail. Je tiens

ensuite à adresser mes remerciements les plus affectueux à Madame Christine Lachance pour

sa confiance absolue en mes capacités intellectuelles et ses précieuses indications

professionnelles. Je remercie aussi tous mes amis canadiens pour leur appui et surtout mon

amie Carole-Anne Tanguay, dont l‘apport a été indispensable dans les phases de révision

linguistique de ce travail. Enfin, je suis reconnaissante à l‘Institut québécois des Hautes

études internationales pour m‘avoir fourni l‘appui nécessaire pour la réussite de mes études

au Canada.

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1

INTRODUCTION

CHAPITRE I

LA COOPÉRATION ENTRE LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS

UNIES ET LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

1.1 Objet de la recherche

Ce mémoire porte sur la coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies (ci-après

appelé le CDS ou le Conseil de sécurité) et la Cour pénale internationale (ci-après appelée la

CPI ou la Cour)1. Nous examinerons la première application de cette coopération dans le

contexte du conflit au Darfour, partie occidentale du Soudan2. Ce sujet revêt un intérêt

particulier dans le cadre de la recherche, et ce, tant dans le domaine de la justice universelle

que dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Par conséquent,

il s‘inscrit bien dans le cadre d‘une recherche interdisciplinaire.

La coopération entre la CPI et le CDS représente une étape positive et innovatrice de la

démarche de résolution des conflits mise en place par l‘ONU dans le cadre du maintien de la

paix et de la sécurité internationales. Le CDS, dans sa démarche de résolution du conflit intra

étatique au Darfour, utilise pour la première fois le mécanisme de coopération entre le CDS

et la CPI. Comme le Conseil de sécurité l‘avait plusieurs fois déclaré, cette situation menace

la paix et la sécurité internationales. De plus, les travaux de la Commission d‘enquête, dont

nous parlerons au cours de notre étude, avaient confirmé que : « […] toutes les parties

continuaient de commettre des violations graves des instruments internationaux relatifs aux

droits de l‘homme et du droit international humanitaire » (Rapport de la Commission

d‘enquête S/2005/60, p. 6). C‘est pour cette raison que les objectifs principaux du mécanisme

de coopération visaient surtout à traduire devant la Cour les personnes présumées

responsables des crimes les plus graves commis au Darfour pour contribuer au rétablissement

de la paix dans la région.

1 Conformément à l‘article 2 du Statut de Rome, le 4 octobre 2004, le Secrétaire général de l‘ONU et le

président de la Cour pénale internationale, Kofi Annan et Philippe Kirsch, ont signé un accord qui apporte une

structure à la relation entre les deux Organisations internationales. Cet accord discipline les relations

institutionnelles, l‘assistance judiciaire, la coopération entre le CDS et la CPI et la coopération entre les Nations

Unies et le Bureau du Procureur de la CPI.

2 Les informations relatives au Darfour et au conflit intra étatique seront traitées au chapitre VI de ce travail.

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2

Notre travail de recherche prend en considération une période d‘analyse qui débute avec

l‘éclatement de la guerre civile au Darfour en 2003, ensuite marquée, en 2005, par la

coopération entre la CPI et le CDS et s‘étendant enfin jusqu‘à aujourd‘hui, avec ses

conséquences sur la résolution du conflit. De plus, nous traiterons en profondeur la période

de la planification et de la mise en œuvre du mécanisme de coopération entre la CPI et le

CDS et son efficacité, c‘est-à-dire notre objet d‘étude.

1.2 Précisions sur le contexte

L‘intérêt d‘étudier la coopération entre ces deux organisations internationales découle du fait

qu‘elle a été établie et mise en place au Darfour nonobstant la présence de plusieurs obstacles

ou limites. Ces obstacles, selon nos observations, font en sorte que l‘efficacité de la

coopération pourrait être limitée a priori surtout en raison de l‘opposition des États-Unis et

de la Chine à la CPI et à sa coopération avec le CDS au Darfour.

Notre recherche permet donc d‘étudier le rôle politique joué par les États-Unis et la Chine au

sein du CDS pour la résolution de ce conflit ainsi que le rôle joué par leurs intérêts étatiques

et économiques au Darfour. Les États-Unis et la Chine devraient, dans un esprit de sécurité et

de paix internationale, appuyer la mesure de coopération décidée par le CDS, mais ils lui

donnent dans les faits très peu de support. Ainsi, les pressions politico-diplomatiques au sein

du CDS lors de l‘adoption de cette mesure de coopération nous amènent à croire que le

processus de paix au Darfour est retardé en raison des limites à la coopération posées par les

intérêts nationaux de ces pays.

Nous allons étudier ces limites, à savoir le rôle-clé que jouent les États-Unis et la Chine au

sein du CDS pour la résolution de la crise au Darfour et les raisons de leurs balancements

entre l‘intérêt national et l‘intérêt de la communauté internationale. Plus précisément, nous

analyserons la nature de leurs intérêts nationaux, c‘est-à-dire les intérêts économiques chinois

et la souveraineté étatique américaine qui, selon nous, influencent l‘efficacité de la

coopération entre le CDS et la CPI.

De fait, nous examinerons le lien entre le besoin de sécurité énergétique (intérêt économique

national) de la Chine et son choix de politique internationale de ne pas soutenir la coopération

avec la CPI au sein du CDS de l‘ONU. Dans ce but, nous analyserons l‘exploitation du

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3

marché pétrolier soudanais par les firmes chinoises afin d‘étudier les intérêts économiques de

la Chine au Soudan et leur influence sur la mesure de coopération entre le Conseil et la Cour.

En effet, les changements politiques qui ont eu lieu pendant la période visée par notre travail

ont eu des conséquences sur les choix de politique étrangère dans le secteur économique et

donc, sur le rôle joué par les entreprises chinoises (Askouri, 2011; Broadman, 2007;

Gonzalez-Vicente, 2011; Mbabia, 2012). Nous prendrons en considération l‘extraordinaire

effervescence économique de la Chine, son besoin croissant d‘énergie (Abdoulkadre et Su,

2012, 351 ; Inkpen et Moffet, 2011, 42), sa pénétration des marchés étrangers comme faisant

partie de sa politique étrangère et sa compétition avec les États-Unis pour les zones

d‘importance géoéconomique (Harbulot et al., 2007; Zafar, 2007; Reyna, 2009, 309). C‘est

dans ce contexte que nous analyserons la présence des entreprises chinoises en Afrique et

plus précisément au Soudan. En outre, le cas du Darfour nous aide à faire le lien entre les

intérêts économiques, la concrétisation sur le terrain de ces intérêts par le biais des

compagnies pétrolières (Larçon, 2009) et l‘influence des choix politico-diplomatiques chinois

au sein du Conseil de sécurité sur la coopération entre le CDS et la CPI (Rodman, 2006;

Stoett, 2010, 2).

1.3 L’intérêt de cette étude par rapport à la recherche antérieure

L‘importance d‘étudier ce sujet découle des constatations que nous venons de souligner, mais

aussi des coûts générés par le phénomène à l‘étude, à savoir les pertes de vies humaines et la

menace à la sécurité internationale. De plus, la coopération entre le Conseil de sécurité et la

Cour pénale internationale, instaurée pour la première fois pour contribuer à régler la crise au

Darfour, revêt un intérêt particulier, car elle constitue une mesure novatrice dans les

domaines des relations internationales, de la sécurité collective et du droit pénal

international3. Ce mécanisme prometteur de coopération pourrait potentiellement représenter

une évolution dans la démarche classique des opérations de maintien de la paix de l‘ONU et

inscrire la justice pénale internationale dans le processus de paix. Il s‘agit donc d‘une

recherche captivante pour les chercheurs et les décideurs politiques œuvrant à la résolution de

ce conflit, car elle pourrait soit ouvrir des nouvelles pistes de recherche, soit montrer les

faiblesses de la coopération face aux enjeux politiques et économiques du conflit. Ainsi, ce

3 À ce jour, le Conseil de sécurité des Nations Unies a déféré à la Cour pénale internationale la situation du

Darfour (mars 2005) et la situation de la Lybie (février 2011).

Page 24: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

4

mécanisme de coopération de la Cour avec le Conseil appliqué à la situation au Darfour peut

être considéré un vrai banc d‘essai pour la CPI même. The Oxford Analytica Daily Brief

Service (6 août 2008, 1) soutient à ce titre :

As the Darfur situation was referred to the ICC by the UNSC − the first such

referral in the Court's history − the prosecutor will lobby the Council to help

enforce the warrant. If such support is not forthcoming, the prosecutor will argue

that the Office of the Prosecutor (OTP) has done its job as effectively as possible

but suffered from a lack of political will in the UNSC. This is a probable

outcome, as China and Russia are unlikely to support cooperation between the

ICC and UNAMID. While Washington remains opposed to the existence of the

ICC, it may cautiously support such a move, given the importance of the Darfur

situation for US domestic constituencies. The US abstained from the July 31

renewal of UNAMID's mandate, in protest against the inclusion in the resolution

of a paragraph noting the OTP's move and the concerns of some UNSC

members. (The Oxford Analytica Daily Brief Service, 2008, 1)

1.4 Les objectifs spécifiques

Comme nous le voyons, plusieurs raisons sont réunies pour motiver l‘étude de la coopération

entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale. Il est aussi

tout indiqué de chercher à identifier les principaux facteurs susceptibles de mener à

l‘établissement d‘une paix politique et à la cessation des violences envers la population civile

au Darfour.

Rappelons que le but de cette recherche est d‘analyser, d‘une part, les limites à l‘efficacité de

la coopération entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale et, d‘autre part, de

formuler des suggestions relatives à l‘avancement du processus de résolution de ce conflit.

En outre, nous poursuivons les objectifs spécifiques suivants :

Faire ressortir les entraves à l‘efficacité de la coopération entre le Conseil de sécurité et la

Cour pénale internationale.

Identifier le rôle joué par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la

coopération.

Page 25: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

5

Identifier des pistes de recherche pour une meilleure compréhension des enjeux politiques du

conflit dans le but d‘adopter par la suite des mesures plus efficaces pour atteindre une paix

politique.

1.5 Annonce de la structure du document

Notre travail de recherche sera structuré en six chapitres. Le premier présente l‘objectif de

notre recherche, à savoir l‘évaluation de l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI,

et de souligner l‘importance d‘étudier ce phénomène. Le deuxième chapitre annonce notre

problématique de recherche. Nous nous employons dans cette section à bien cerner notre

étude par le biais de notre question générale de recherche et de notre question spécifique de

recherche. Ensuite, le lecteur pourra prendre connaissance de la problématique générale à

travers la recension des écrits. Dans le troisième chapitre, nous exposerons la construction et

la présentation du cadre théorique que nous illustrons aussi à l‘aide d‘un schéma. Dans le

quatrième chapitre, nous étudierons les indicateurs que nous avons retenus et jugés explicatifs

de nos variables de recherche. Le lecteur trouvera ici aussi un schéma synthétisant les liens

entre les variables et leurs indicateurs. Le cinquième chapitre a été conçu de façon à

expliquer la méthodologie de recherche que nous avons adoptée pour conduire notre étude.

Le sixième chapitre conclut notre recherche et il est présenté en trois parties. La première

partie montre l‘état des lieux du cas à l‘étude, à savoir le conflit au Darfour, alors que la

deuxième partie concerne la vérification des propositions et la discussion des résultats. Enfin,

dans la troisième partie, nous ferons une synthèse des résultats obtenus et nous nous

proposons aussi de souligner quelques limites que nous avons rencontrées au cours de cette

étude. En conclusion, nous avançons une tentative de contribution aux recherches futures en

faisant quelques brèves réflexions finales.

1.5.1 Anticipation de la question de recherche et de la méthodologie de recherche

employée

Nous nous proposons donc, tout au long de notre travail de recherche, d‘étudier les limites à

l‘efficacité de la coopération entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité des

Nations Unies, cette coopération étant entendue comme une mesure de prévention des

violences et de résolution des conflits en cours. Le travail visera, de façon plus spécifique, à

Page 26: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

6

analyser si le mécanisme de coopération entre la CPI et le CDS est efficace d‘un point de vue

préventif et s‘il peut s‘inscrire dans le processus onusien du maintien de la paix. De plus,

dans le but de poursuivre nos objectifs de recherche, nous avons employé la méthodologie de

recherche qualitative avec une étude de cas simple, c‘est-à-dire le conflit au Darfour. En

outre, la méthode d‘analyse utilisée pour recueillir et examiner les données, afin de bien

analyser le phénomène à l‘étude, a suivi le modèle interactif proposé par Miles et Huberman

(Miles et Huberman, 1984, cité par Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 1990, 103).

Dans le deuxième chapitre, la question générale et la question spécifique de recherche seront

dûment expliquées.

Page 27: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

7

CHAPITRE II

LA PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

Les organisations internationales vouées à assurer la paix et la sécurité internationales sont

aujourd‘hui confrontées à une politique réaliste des États (Kissinger, 1994, 137)4 encore

dominante. Dans un monde où le concept de sécurité internationale change en raison de la

présence de conflits identitaires et de guerres civiles de plus en plus nombreux (David, 2006,

132; Kaldor, 2007; Reyna, 2009), les Nations Unies sont confrontées à des situations de crise

régionale pouvant menacer la paix et la sécurité internationales. Le conflit au Darfour, au

point de vue international, est un cas d‘étude intéressant, car il s‘agit à la fois d‘un conflit

intra étatique et d‘une crise humanitaire lesquels pourraient aussi aboutir en une crise

régionale et en un génocide5 (Cryer, 2009). La crise au Darfour, même si elle existait depuis

1956 (Barltrop, 2011; Flint et De Wall, 2008; Fontrier, 2009; Grawert, 2008; Morumbasi,

2010), date de l‘indépendance du Soudan, a pris plus d‘ampleur en 2003. La situation actuelle

de ce pays s‘avère surtout difficile en raison des graves violations des droits de l‘homme

perpétrées par des groupes rebelles et par la milice arabe (Janjawid6) engagée par le

gouvernement central de Khartoum (Flint et De Waal, 2008, 33; Hagan et Rymond-

Richmond, 2009). Dans cet ordre d‘idées, le Bureau du Représentant spécial adjoint du

4 Le mot allemand Realpolitik peut être traduit en français par « politique réaliste ». Selon Henry Kissinger la

Realpolitik désigne : « la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et l‘intérêt national ».

5 La Commission internationale d‘enquête établie par l‘ancien Secrétaire général de l‘ONU, M. Kofi Annan, en

application de la résolution 1564 du Conseil de sécurité a émis un rapport (S/2005/60) présenté à l‘ONU en

janvier 2005. Le rapport indique qu‘il y avait des raisons de croire que des crimes contre l‘humanité et des crimes

de guerre avaient été commis au Darfour, et a recommandé le renvoi de la situation à la Cour pénale internationale

(CPI). Ce rapport excluait, donc, que le crime de génocide avait été commis au Darfour. Par conséquent, le

Procureur de la Cour et la Chambre préliminaire ont délivré le 4 mars 2009 un mandat d‘arrêt contre le président

Omar Al-Bashir pour des crimes de guerre et des crimes contre l‘humanité. Le 6 juillet 2009, le Procureur a

interjeté appel contre la décision en ce que celle-ci ne délivrait pas le mandat d‘arrêt à raison de la charge de crime

de génocide. Ainsi, le 12 juillet 2010, la Chambre préliminaire et le Procureur ont émis un deuxième mandat

d‘arrêt contre le président du Soudan, M. Omar Al-Bashir, énumérant trois chefs de génocide. Le président Omar

Al-Bashir est actuellement en fuite.

6 Janjawid est un terme générique pour désigner les miliciens du Darfour. Selon les Nations Unies, les Janjawids

sont des criminels se revendiquant comme Arabes. Le nom de Janjawid a le sens de hordes en arabe; sans

certitude on établit une étymologie avec djinn (esprit) ou jawad (cheval). Selon la BBC, les Janjawids sont les

successeurs des premières milices tribales arabes, les Miurahilin. Ils étaient primitivement constitués d‘Abbala,

des chameliers, ils sont aussi renforcés de bergers Baggara depuis 2004. Les Janjawid n‘ont pas de

« mouvements » ou d‘unités organisées. Ce sont soit des bandes, soit des auxiliaires rattachés à des unités de

l‘armée régulière soudanaise.

Page 28: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

8

Secrétaire général pour le Soudan et le Coordonnateur résident et humanitaire des Nations

Unies relèvent ce qui suit :

La population totale touchée par le conflit au Darfour est estimée à 2 270 000

personnes, soit le tiers de la population avant le conflit, estimée à 6,3 millions.

On estime à 1 650 000 personnes le nombre total des déplacés au Darfour, le

nombre de résidents touchés par le conflit et secourus par les organismes

humanitaires étant d‘environ 627 000. […] Les chiffres sont plus élevés au

Darfour-Ouest où au total 833 036 personnes sont touchées, dont 652 509

déplacés, soit la moitié de la population avant le conflit, estimée à 1,6 million de

personnes. Au Darfour-Sud, on dénombre 761 030 personnes touchées par le

conflit, dont 595 594 déplacés. Au Darfour-Nord, où les chiffres sont les moins

élevés des trois États du Darfour, on [en] dénombre environ 685 200,

dont 403 000 déplacés. (Darfur Humanitarian Profile, 2004, 8)7.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies s‘est donc chargé de la question, conscient de

l‘importance pour toute la communauté internationale de régler cette crise, puisqu‘elle

représente une menace à la paix et à la sécurité internationales. C‘est pour cette raison que

l‘ONU est d‘abord intervenue sous la pression politique de l‘Union européenne (UE) et des

États-Unis, pour chercher à limiter les actes de violence et pour cheminer vers un accord de

paix et de cessez-le-feu entre les parties rebelles et le gouvernement de Khartoum. Ainsi, le

CDS a adopté une série de résolutions prévoyant plusieurs mesures, à savoir les sanctions

économiques et l‘embargo. Cependant, dans le cadre de ce difficile processus de résolution

du conflit, les mesures adoptées ont eu comme seul résultat de laisser se perpétuer les actes

de violence. C‘est toujours dans le but d‘aboutir à une paix politique et d‘arrêter les violences

que le Conseil a enfin décidé d‘instituer une Commission internationale d‘enquête et de

coopérer avec la Cour pénale internationale. La Commission internationale d‘enquête a

rédigé un rapport− plus connu sous le nom de « rapport Cassese » − qui, entre autres, fonde la

saisine de la Cour pénale internationale sur la menace à la paix et à la sécurité internationales

et où l‘on souligne l‘impératif pour la communauté internationale de lutter contre l‘impunité.

De même, le rapport Cassese (S/2005/60) soutient que : « Pour améliorer la situation des

droits de l‘homme au Darfour, il faut que revienne la paix et que cessent les exactions. Il s‘est

malheureusement avéré que les institutions judiciaires soudanaises n‘avaient pas la capacité

ou la volonté de rechercher et poursuivre les responsables des crimes contre l‘humanité

commis au Darfour. Il est indispensable que les responsables de ces crimes soient traduits

7 Les chiffres sont issus du Rapport de la Commission d‘enquête S/2005/60 du 1er février 2005, p. 71.

Page 29: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

9

devant une juridiction pénale internationale compétente et crédible […]. » (Rapport de la

Commission d‘enquête, S/2005/60, 182).

2.1 Question générale de recherche

Nous avons vu que la difficile résolution du conflit au Darfour a suscité le malaise de la

communauté internationale, lequel malaise demeure dans le contexte des atroces violences

auxquelles la population civile est encore soumise. En outre, nous avons souligné que le

processus de paix au Darfour est caractérisé par l‘intervention de l‘ONU et de la Cour pénale

internationale. Ces deux organisations indépendantes agissent conjointement dans le but

d‘aboutir à une paix politique, et ce, en faisant usage pour la première fois de moyens

juridiques qui s‘ajoutent aux traditionnels moyens politiques. De plus, la problématique de la

justice au service de la paix, notamment sous l‘angle du cadre de la coopération complexe

entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité de l‘ONU dans le cadre d‘un

conflit en cours, a fait l‘objet de nombreux débats au sein de la communauté internationale.

Cela nous conduit donc à approfondir l‘étude de ces débats dans la littérature la plus

pertinente. Notre analyse visera donc à répondre à la question générale concernant les limites

à l‘efficacité de la coopération entre la CPI et le CDS, entendue comme une mesure de

prévention des violences et de résolution des conflits en cours.

2.2 Recension des écrits

Le sujet que nous nous proposons d‘étudier convoque de façon transversale de nombreuses

disciplines. Dans cette section, nous proposons au lecteur des clés de compréhension pour

mieux saisir le phénomène à l‘étude. À toutes fins pratiques, nous mettons ici en exergue la

définition de l‘Organisation des Nations Unies et de la Cour pénale internationale et nous

montrerons l‘état de la recherche concernant ces deux organisations.

2.2.1 La définition de l’Organisation des Nations Unies (ONU)

L‘Organisation des Nations Unies est une organisation internationale à vocation universelle

et à compétence générale (Maury, 2004). Elle a été créée dans le contexte inhérent au

Page 30: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

10

lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par les États vainqueurs dans l‘intention d‘éviter

un autre conflit mondial et d‘établir une paix perpétuelle (Bertrand, 2004). L‘ambition de

chercher à stabiliser la paix par la création d‘une institution mondiale existe depuis la fin du

XIXe siècle et se concrétise lors de la convocation des Conférences de la paix de La Haye en

1899 et en 1907 (Bertrand, 2004, 11). La Société des Nations (SDN) est quant à elle créée par

le traité de Versailles de 1919 à la suite de la Première Guerre mondiale, et ce, dans le but de

conserver la paix et de créer un ordre international. La SDN remporte quelques succès qui

font espérer la réussite de la sécurité collective au milieu des années 1920. Toutefois, de tels

succès sont limités à des affaires mineures concernant les petits États et, à partir des années

trente, la SDN expérimente des échecs permanents, surtout dans les affaires se rapportant aux

grandes puissances. En effet, comme Jean-François Muracciole (2006) le souligne : «

L‘échec de la SDN est d‘abord celui des États qui la composaient (ou qui refusaient d‘y

siéger). L‘expérience des années 1930 montrait que la sécurité collective ne pouvait réussir,

quels que soient les rouages de l‘institution internationale chargée de la faire respecter, que si

les États en acceptaient le principe » (Muracciole, 2006, 15).

Cependant, la Société des Nations peut être considérée comme le précurseur de

l‘Organisation des Nations Unies, le fruit d‘un processus entamé entre 1942 et 1945. Les

premières bases des Nations Unies furent posées lors de l'élaboration de la Déclaration des

Nations Unies, qui fut signée le 1er janvier 1942 à Washington DC. Mais c'est avec la

Conférence de Dumbarton Oaks et la Conférence de San Francisco en 1945 que le système

onusien fut défini. Le texte fondateur de l'ONU est la Charte des Nations Unies et elle fut

signée à la fin de la Conférence de San Francisco. L‘ONU naquit officiellement le 24 octobre

1945 avec 51 États membres8, lors de la ratification par la majorité des pays signataires de la

Charte.

2.2.2 La Charte de L’ONU définit les buts et les principes de l’Organisation

La Charte est l‘acte constitutif de l‘Organisation des Nations Unies. Elle comporte 111

articles, regroupés en chapitres, auxquels s‘ajoute le Statut de la Cour internationale de

Justice. Un préambule au ton déclamatoire ouvre la Charte, laquelle précise, dès le Chapitre I,

8 À la suite de la Conférence de San Francisco, la Charte des Nations Unies fut signée par les représentants des 50

États fondateurs le 26 juin 1945. La Pologne, qui n'avait pas été représentée à la Conférence de San Francisco, la

signa plus tard, mais elle fait néanmoins partie des 51 États membres originels, parce que son gouvernement en

exil avait précédemment signé la Déclaration des Nations Unies.

Page 31: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

11

les buts de l‘ONU, qui sont de « maintenir la paix et la sécurité internationales […] » (article

1, alinéa 1 de la Charte ONU); de « développer entre les nations des relations amicales

fondées sur le respect du principe de l‘égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer

d‘eux-mêmes […] » (article 2, alinéa 2 de la Charte ONU); de « réaliser la coopération

internationale en résolvant les problèmes internationaux d‘ordre économique, social,

intellectuel ou humanitaire […] » (article 1, alinéa 3 de la Charte ONU); « [d‘]être un centre

verse lequel s‘harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes » (article 1, alinéa

4 de la Charte ONU). L'Organisation des Nations Unies a donc comme objectifs primordiaux

de maintenir la paix et la sécurité internationales en plus que de promouvoir la liberté et le

développement (Bernard et al., 1995). À cette fin l‘ONU doit « prendre des mesures

collectives efficaces en vue de prévenir et d‘écarter les menaces à la paix […], et réaliser, par

des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international,

[…] le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de

mener à une rupture de la paix » (article 1, alinéa 1 de la Charte ONU). Pour illustrer l‘action

des Nations Unies conformément à ces obligations, le département de l‘information de

l‘ONU relève ce qui suit :

Au fil des ans, l‘ONU a contribué de façon non négligeable à désamorcer des

crises internationales et à régler des conflits qui n‘avaient que trop duré. Elle a

mené des opérations complexes, notamment en matière de rétablissement ou de

maintien de la paix et d‘assistance humanitaire. Elle s‘est aussi employée à

prévenir des conflits. Au lendemain d‘un conflit, elle tente de plus en plus de

s‘attaquer aux causes profondes de la guerre et de jeter les fondements d‘une

paix durable. (Département de l‘information de l‘ONU, 2010).9

2.2.3 Le CDS dans le cadre du système de l’ONU

L‘Organisation des Nations Unies se compose de quatre organes principaux, à savoir

l‘Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et la Cour

internationale de Justice. Toutefois, dans notre travail nous nous pencherons surtout sur le

rôle du Conseil de sécurité étant donnée sa participation au mécanisme de coopération avec la

Cour pénale internationale.

9 Département de l‘information de l‘Organisation des Nations Unies, 2010 (en ligne)

http://www.un.org/french/aboutun/uninbrief/peace.shtml (consulté le 17 juillet 2010).

Page 32: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

12

Le CDS, dont les décisions doivent être mises en œuvre par les membres de l'Organisation

des Nations Unies, a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité

internationales10

. À cet effet, cet organe dispose de pouvoirs spécifiques, définis notamment

aux Chapitres VI et VII de la Charte. Le Chapitre VII de la Charte traite de l'action du CDS

face à une atteinte grave à la paix et à la sécurité internationales. Sur la base de ce chapitre, le

Conseil de sécurité constate l'existence d'une situation de menace à la paix, de rupture de la

paix ou d'acte d'agression. Par ailleurs, selon l‘article 23 de la Charte, le CDS se compose de

quinze membres de l‘ONU :

La République de Chine, la France, l'Union des républiques socialistes

soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les

États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix

autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents

du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte,

en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de

la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et

aussi d'une répartition géographique équitable11. (Charte de l‘ONU, article 23,

alinéa 1)

Toute décision du Conseil de sécurité doit être promulguée par un texte voté selon un quorum

précis. On nomme ces textes votés des résolutions. Chaque membre du Conseil de sécurité

dispose d'une voix. De plus, les résolutions du Conseil de sécurité sont des décisions à portée

obligatoire. En effet, l'article 25 de la Charte stipule, « Les Membres de l'Organisation

[ONU] conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité

conformément à la présente Charte.» (Charte de l‘ONU, article 25)

Il y a deux types de résolutions, à savoir celles portant sur des questions de procédure et les

décisions sur toutes autres questions. Chacune a un quorum différent : « Les décisions [...] sur

des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. » (Charte de

l‘ONU, article 27, alinéa 2). « Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions

sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix

de tous les membres permanents, étant entendu [qu'] une partie à un différend s'abstient de

voter. » (Charte de l‘ONU, article 27, alinéa 3).

10 La Charte des Nations Unies, art. 24, alinéa 1.

11 La Charte des Nations Unies (en ligne) http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf.

Page 33: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

13

La différence entre le premier et le deuxième cas sur le « vote affirmatif [...] de tous les

membres permanents » consiste en l‘existence d‘un droit de veto. Le droit de veto est le droit

d'invalider un texte adopté. En français, on pourrait plus justement nommer cela « droit de

blocage », puisque le mécanisme, passif, permet d'empêcher a priori l'adoption du texte.

Cependant, le veto constitue aussi une source de problème puisque le vote affirmatif de tous

les membres permanents empêche régulièrement l'adoption de résolutions répondant pourtant

aux critères exposés dans les Chapitres VI et VII de la Charte (Sur, 2004). En effet, il peut

s‘avérer qu'un ou plusieurs membres permanents désirent, pour des raisons diverses (Merle,

1995), que les questions posées ne soient pas réglées au niveau du Conseil de sécurité,

notamment quand ces résolutions proposent des mécanismes coercitifs (embargos, blocus) ou

des interventions directes de forces sous mandat de l'ONU (Ambrosetti et Cathelin, 2007).

Les États ont ainsi fait usage du droit de veto12

surtout dans la première décennie après la

création de l'ONU et dans la décennie 1976-1985, soit 143 fois au total. Toutefois, seulement

durant les années 1956-65, soit la première partie de la guerre froide, le CDS a été bloqué par

31 veto. Ensuite, dans les années 1996-2006 le veto fut utilisé 13 fois seulement. En effet,

l'activité du Conseil de sécurité a notablement augmenté depuis la fin de la guerre froide

(Malone, 2000). Le CDS s'était réuni 2 903 fois entre 1946 et 1989, soit moins d'une

quinzaine de fois par an, adoptant 646 résolutions, alors que pour la seule décennie 1990-

2000, il s‘est réuni 1 183 fois, soit environ 64 par an, adoptant 638 résolutions13.

Dans le

cadre de notre recherche, il nous semble intéressant de souligner l‘aspect novateur de

décisions du CDS relatives à un certain nombre de crises internes, c'est-à-dire la

préoccupation pour la situation humanitaire des victimes civiles des conflits et pour les droits

de l‘homme. En effet, selon l‘étude conduite par Malone, « [l]e Conseil des années 90 restera

dans les mémoires en partie pour sa contribution à de profondes innovations dans le droit

pénal international » (Malone, 2000, 412).

12 Parmi ces veto, un bon nombre (59) furent des refus d'admission de nouveaux membres, et ce, particulièrement

au cours des deux premières décennies (membres généralement admis ultérieurement) et surtout par l'URSS.

13 The UN Security Council and the Rule of Law. Final Report and Recommendations from the Austrian

Initiative, 2004-2008 [archive], 2008, p. 11 (en ligne)

http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/Vertretungsbehoerden/OV_New_York/FINAL_Repo

rt_-_The_UN_Security_Council_and_the_Rule_of_Law.pdf.

Page 34: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

14

2.2.4 Le concept de justice universelle à la base de la CPI : sa genèse et son

évolution

Il nous semble opportun de donner au lecteur un aperçu du concept de justice universelle et

de son évolution, afin qu‘il puisse mieux saisir notre problématique de recherche. À cet

égard, nous étudierons dans cette section la définition de la justice universelle, pour ensuite

analyser brièvement son évolution, jusqu‘à la création de la Cour pénale internationale.

Le principe d‘universalité, qui est à la base de la notion de justice universelle, permet en

théorie aux tribunaux d‘un État d‘exercer leur juridiction sur des personnes et des faits en

l‘absence de tout lien avec leur propre système juridique (O‘Keefe, 2004; Zappalà, 2007, 91).

À cet égard, une intéressante étude menée par Marc Henzelin (Henzelin, 2000) définit le

principe d‘universalité en droit pénal international. Cependant, le principe d‘universalité

demeure ardu à définir, car il recouvre des faits et des logiques juridiques très différents14

.

Nous avons dès lors renoncé dans notre étude à examiner en détail le principe de

l‘universalité unilatérale et le principe de l‘universalité déléguée (Henzelin, 2000), pour

concentrer notre analyse sur le principe de l‘universalité absolue.

Le principe de l‘universalité absolue s‘affirme au cours du XXe siècle alors que un certain

nombre d‘États profitent de la dynamique nouvelle créée par les tribunaux ad hoc mis sur

pied par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour introduire des dispositions pénales en

cas de violation du droit international matériel et pour réfléchir à l‘actualisation du principe

de l‘universalité pour juger les infractions de droit international. En effet, l‘un des grands

espoirs de la doctrine universaliste absolue était la création de la Cour pénale internationale.

L‘affirmation du concept de justice universelle ou de justice pénale supranationale est

considérée par de nombreux auteurs comme l‘un des grands événements politiques de la

seconde partie du XXe siècle (Bourdon, 2003; Cottereau, 2002; Garapon, 1999; Gattini, 2004;

Ruiz Fabri, 2000). Cependant, force est de souligner que pour certains autres auteurs, le

concept de justice absolue se révèle être « illusoire et nuisible » et bien distinct du concept de

paix publique (Todorov, 2004, 714-715). Toutefois ces importantes réserves sont mitigées

par la reconnaissance du fait que la justice est nécessaire à l‘humanité. Il doit s‘agir d‘une

justice qui n‘est pas imposée. En ce sens, Torodov, dans son étude (Torodov, 2004) affirme

que : « Dreaming of absolute justice is both illusory and injurious. Human existence is an

―imperfect garden‖, as Montagne once wrote, and we should not forget it: moralistic drifting

14 Le droit international public, le droit pénal et les droits de l‘homme.

Page 35: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

15

can prove dangerous. However, a life without justice is less than human. We would do well

to avoid the two extremes: there is no shame in choosing the middle ground » (Torodov,

2004, 715). L‘affirmation d‘une justice pénale universelle se fait donc de manière lente et

hésitante (Bourdon, 2003, 189). En effet, l‘idée de constituer une juridiction universelle pour

juger les crimes les plus graves à l‘encontre de l‘humanité, c‘est-à-dire ceux qui seront

progressivement qualifiés comme crimes internationaux en droit international public ou

crimes de nature universelle, est « une vieille lune » (Bourdon, 2000, 13). Le premier à en

avoir évoqué la perspective, en 1872, est Gustave Moynier, l‘un des fondateurs de la Croix-

Rouge. Une première tentative d‘établir une juridiction internationale va résulter de la

constitution, en 1919, d‘une commission d‘enquête sur la responsabilité des auteurs des

crimes commis au cours de la Première Guerre mondiale. Trois articles du Traité de

Versailles du 28 juin 1919, soit les articles 227, 228, et 229, prévoyaient l‘instauration d‘une

justice pénale internationale destinée à juger l‘ancien Kaiser d‘Allemagne, Guillaume II, pour

« offense suprême contre la morale internationale et l‘autorité sacrée des traités ». Ce tribunal

ne verra jamais le jour, les Pays-Bas ayant refusé de livrer Guillaume II qui avait trouvé

refuge sur leur territoire. Toutefois, il est important de souligner que cette disposition

affirmait l‘existence d‘une morale internationale, première allusion à l‘existence d‘une norme

de nature universelle transcendant les frontières et les souverainetés (Bourdon, 2000; Gattini,

2004; Zappalà, 2007). Dès cette époque s‘amorce l‘ébauche d‘une codification de l‘un des

trois crimes de nature universelle figurant dans le Statut de la Cour pénale internationale, soit

les crimes de guerre (Levi et Hagan, 2008).

En 1920, la Société des Nations désigne un comité consultatif des juristes pour préparer un

projet de Cour permanente de justice internationale. Ce comité d‘experts devait élaborer deux

projets de convention, l‘un relatif à la prévention et à la répression du terrorisme, l‘autre

relatif à la création d‘une Cour pénale internationale en vue de juger des individus auteurs de

crimes de terrorisme. Les deux conventions issues de ces propositions furent signées le 16

novembre 1937, mais elles ne sont jamais entrées en vigueur, faute de ratification nécessaire.

Les atrocités des exactions commises pendant la Deuxième Guerre mondiale ont ensuite

amené les Nations Unies à établir la Commission des crimes de guerre des Nations Unies. Il

s‘agit alors d‘un nouveau pas vers une justice internationale. Seuls les crimes de guerre

étaient visés, puisque ce n‘est qu‘à partir de 1944 que s‘imposa la nécessité de conceptualiser

une autre catégorie de crimes, soit les crimes contre l‘humanité. Avec l‘institution du

Page 36: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

16

Tribunal militaire international de Nuremberg (Accord de Londres du 8 août 1945)15

et du

Tribunal militaire international pour l‘Extrême-Orient ou Tribunal de Tokyo (19 janvier

1946)16

pour juger les criminels nazis, les travaux de la Commission de droit international et

le développement des doctrines des droits de l‘homme, la doctrine de l‘universalité absolue

défendue par certains pénalistes du siècle précédent allait naturellement trouver une nouvelle

jeunesse.

Quelques auteurs se réfèrent ainsi à la seule qualité « internationale » de certaines infractions

afin qu‘elles puissent être jugées selon le principe de l‘universalité. Selon cette doctrine, il

suffit que des crimes soient reconnus comme étant des crimes de portée internationale, à

savoir qu‘ils deviennent un sujet de préoccupation pour la communauté internationale, afin

que tout État puisse poursuivre et juger leurs auteurs (Meron, 1995, 576; Reyadms, 1996, 23).

Cette école de pensée fut notamment représentée dans l‘immédiat après-guerre par des

auteurs comme Glaser, Pella ou Saldana. La doctrine de l‘universalité absolue a enfin trouvé

une nouvelle justification avec le principe de jus cogens établi par l‘article 64 du Traité de

Vienne sur le droit des Traités (23 mai 1969) combiné avec la notion d‘obligation erga omnes

développée par la Cour internationale de Justice. En effet, selon Bassiouni, il y a un lien

direct entre les crimes de droit international qui relèvent de jus cogens et leur répression

universelle erga omnes. Pour Bassiouni et Wise, par exemple (en Heinzelin, 2000) : « Le fait

de reconnaitre certains crimes internationaux comme relevant du jus cogens entraîne le

devoir de poursuivre ou d‘extrader […] et l‘universalité de la compétence sur ces crimes,

quel que soit le lieu où ils ont été commis. […] [L]e fait de reconnaitre un crime comme jus

cogens impose aux États une obligation erga omnes de ne pas accorder l‘impunité aux

auteurs de tels crimes » (Bassiouni, Wise en Henzelin, 2000, 402).

En 1947, l‘Assemblée générale des Nations Unies (ci-après désignée AGNU ou l‘Assemblée

générale) amorce l‘élaboration d‘un « code de crimes contre la paix et la sécurité de

l‘humanité ». De plus, en 1948, l‘Assemblée générale a invité la Commission de droit

international (ci- après appelée CDI) à examiner l‘opportunité de créer un organe judiciaire

pénal, soit « une chambre pénale de la Cour internationale de Justice » (Document officiel

AGNU A/Rés. 260 (III) B). En effet, une juridiction internationale était prévue aussi à

15 La Charte de Londres du Tribunal militaire international fait l‘objet de l‘accord de Londres. Elle a été conçue

pour le Procès de Nuremberg.

16 Le 19 janvier 1946 la Charte du Tribunal militaire international pour l‘Extrême-Orient est promulguée par le

Commandement suprême des forces alliées, dont le Commandant était Douglas Mac Arthur.

Page 37: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

17

l‘article VI de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (10

décembre 1948). Toutefois, la guerre froide et les rapports de force existant au sein du

Conseil de sécurité ont retardé le cheminement d‘un tel projet. En 1954, l‘Assemblée

générale des Nations Unies décide de mettre à jour la question d‘une cour pénale

internationale. Sa création sera liée au projet d‘un code des crimes contre la paix et la sécurité

de l‘humanité et à la définition de l‘agression. Pendant vingt ans, ce projet restera lettre

morte. En 1973, le projet refait surface à l‘occasion de l‘adoption, par l‘Assemblée générale,

d‘une Convention sur l‘élimination et la répression du crime d‘apartheid prévoyant à l‘article

V la possibilité de déférer les personnes accusées d‘un tel crime devant un tribunal pénal

international. Les travaux de la Commission de droit international reprennent en 1980, mais

c‘est seulement en 1994 qu‘elle approuvera un projet de statut et recommandera à

l‘Assemblée générale la tenue d‘une conférence internationale pour conclure une convention

relative à la création d‘une cour pénale internationale. En effet, l‘Assemblée décida, en 1995,

de créer une commission préparatoire pour la rédaction d‘un texte de synthèse pour

l‘adoption de la convention internationale. La forte accélération des travaux découle de la

création par le Conseil de sécurité d‘un tribunal international ad hoc (Levi et Schoenfeld,

2008) pour juger les personnes responsables de violations graves du droit humanitaire

international commises sur le territoire de l‘ex-Yougoslavie depuis 199117

. En outre, à la

suite des massacres commis au Rwanda, le CDS créait un autre tribunal international ad hoc

chargé de juger uniquement les personnes présumées responsables des actes de génocide ou

d‘autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du

Rwanda18

. Le contexte international, c‘est-à-dire la fin de la guerre froide et le nouveau

consensus politique au sein du CDS, de même que les violences contre les populations civiles

constatées sur le territoire de l‘ex-Yougoslavie et au Rwanda permettront la constitution de

ces deux tribunaux ad hoc ainsi que la reprise des travaux pour établir une juridiction

internationale permanente (Zolo, 2004). Ainsi, de 1996 à 1998, six comités préparatoires se

sont tenus à New York. Enfin, la Conférence internationale a pu s‘ouvrir le 15 juin 1998 à

17 Résolution 827 (1993) adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 3217e séance, le 25 mai 1993. [sur la

création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie]. S/RES/827 (1993).

18 Résolution 955 (1994) adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 3453e séance, le 8 novembre 1994. [sur la

création d'un Tribunal international pour le Rwanda et l'adoption des statuts de ce tribunal]. S/RES/955 (1994).

Page 38: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

18

Rome où, le 17 juillet suivant, les États adoptaient le Statut instituant la Cour pénale

internationale, connu sous le nom de Statut de Rome19

.

2.2.5 La définition de la Cour pénale internationale (CPI)

La Cour pénale internationale est la première cour pénale internationale permanente créée par

traité dans le but de ne pas laisser impunis les auteurs des crimes les plus graves (core

crimes) qui touchent la communauté internationale, à savoir les crimes de guerre, les crimes

contre l‘humanité, le génocide et le crime d‘agression. L‘article 1 du Statut de Rome, qui

régit les normes et le fonctionnement de la CPI, énonce ce qui suit : « Il est créé une Cour

pénale internationale (« la Cour ») en tant qu‘institution permanente, qui peut exercer sa

compétence à l‘égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée

internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales

nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent

Statut » (Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998, 2).

En outre, la CPI est une organisation internationale indépendante et, en ce sens, elle ne fait

pas partie du système des Nations Unies, mais elle coopère avec l‘ONU. Selon l‘énoncé de

l‘article 2 du Statut, la Cour est liée aux Nations Unies par le biais d‘un accord qui a d‘abord

été approuvé par les États parties au Statut de Rome et ensuite par le président de la Cour20

.

L‘institution de la CPI est le résultat d‘un long processus qui s‘est déroulé tout au cours du

XXe siècle et ayant convoqué toute la communauté internationale (Zappalà, 2007). La

création de la Cour est aussi une étape importante dans la construction d‘un ordre

international nouveau qui s‘impose de plus en plus aux États, limitant leur souveraineté, et

aux individus, quand ils commettent de très graves crimes, même si, au moment de la

commission de ces crimes, ils sont de hauts responsables d‘un État souverain (Ruiz-Fabri,

2000, 660-668). Comme il a déjà été souligné, les procès de Nuremberg et de Tokyo

(Maupas, 2007) sont les premiers à juger les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre la

paix et de crimes contre l'humanité commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans les

19 Le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale est consultable en ligne à l‘adresse suivante :

http://www.icc-cpi.int.

20 L‘accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies

peut être consulté à l‘adresse : http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools

Page 39: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

19

années 1990, à la fin de la guerre froide, des tribunaux ad hoc tels que les tribunaux pénaux

internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda furent créés par le Conseil de sécurité des

Nations Unies, et ce, toujours dans un esprit de lutte contre l‘impunité. Force est de constater

que les tribunaux ad hoc furent mis en place uniquement pour juger des crimes commis

pendant une période donnée et un conflit spécifique. Nous ne traiterons pas dans ce travail de

ces tribunaux (TPI) et de leurs limites, mais il nous apparait nécessaire d‘indiquer comment,

à la suite de leur formation, la nécessité d'une Cour pénale indépendante et permanente a fini

par s‘imposer. Le tableau ci-après (cf. Tableau 1) schématise les principales nouveautés

apportées par la création de la CPI, en soulignant les spécificités les plus importantes de cette

organisation par rapport aux tribunaux ad hoc précédemment mis en place par l‘ONU. Il nous

semble intéressant de souligner l‘avancement que la création de la Cour a permis dans le

cadre de la justice pénale internationale et des relations internationales. En premier lieu, la

CPI est une organisation indépendante de l‘ONU qui agit sur la base du principe de

complémentarité avec les juridictions des autres États dans l‘objectif de ne plus tolérer

l‘impunité pour les crimes de guerre, les crimes contre l‘humanité et le crime d‘agression

(Bakker, 2008). De plus, la structure de la Cour prévoit des mécanismes de garantie pour les

droits des victimes de même qu‘une répartition en Chambre qui permet de remédier aux

défauts de procédure des tribunaux ad hoc.

Page 40: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

20

Tableau 1 : Les spécificités de la CPI par rapport aux juridictions antérieures

(TPI)

Source : Compilation de l‘auteure

Nonobstant les différences entre la Cour et les juridictions antérieures, le Secrétaire général

des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, a souligné, une fois de plus, au cours de la soixante-

septième Assemblée générale (AG/11355)21, l‘importance de la CPI et des Tribunaux dans la

protection des victimes, dans la lutte à l‘impunité et dans le maintien de la paix et de la

sécurité internationales. Ainsi, M. Ban Ki-Moon a soutenu que :

Le système de justice pénale internationale a donné une voix aux victimes […].

[…] [E]n Europe, en Afrique et en Asie, des dirigeants militaires et politiques

qui étaient auparavant tout puissants sont maintenant inculpés et doivent

répondre de leurs actes. […] [C]es dernières années, les Tribunaux pénaux

internationaux [ont] transféré des affaires aux juridictions nationales, permettant

ainsi de garantir la reddition de la justice. Si la Cour pénale internationale (CPI)

continue à contribuer à nos efforts en vue de promouvoir la paix et la sécurité,

elle n‘est qu‘une juridiction de dernier recours, […] la responsabilité première

reposant sur les États Membres en matière de poursuites pénales. Concluant son

21 Avec l‘expérience de ces vingt dernières années, la justice pénale internationale apparaît comme une

contribution cruciale − mais insuffisante à elle seule − à la réconciliation.

SPÉCIFICITÉS DE LA CPI PAR RAPPORT AUX TPI

- Principe de complémentarité

- Principe de non-rétroactivité

- Répression des crimes d‘agression

- Création des droits pour les victimes

La Chambre préliminaire permettant de remédier aux

défauts de procédure des TPI

Page 41: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

21

allocution, le Secrétaire général a appelé « à renforcer le système de justice

pénale internationale et à respecter les tribunaux et les cours plutôt que de

remettre en cause leur indépendance, leur impartialité et leur intégrité ». Il a

demandé que ces juridictions « soient préservées de ceux qui cherchent à les

saboter pour des raisons politiques » (AG/11355).

Ainsi, pour revenir à notre objet d‘étude, le 17 juillet 1998, la communauté internationale a

franchi une étape historique lorsque 120 États ont adopté le Statut de Rome (fondement

juridique de la création de la Cour pénale internationale permanente), sept États ayant voté

contre et 21 s‘étant abstenus lors de la Conférence diplomatique de Rome. Le Statut de Rome

entre en vigueur le 1er juillet 2002, après sa ratification par 60 pays

22 et conformément à

l‘article 126. Le 11 mars 2003 a lieu la session inaugurale de la Cour pendant que les 18

juges élus le 7 février 2003 prêtent serment. Le procureur Luis Moreno Ocampo entrera en

fonction le 16 juin 2003. Les pays qui ont ratifié le Statut de Rome sont à ce jour23

au nombre

de 122 (cf. Annexe I). Nous faisons remarquer qu‘aujourd‘hui des États tels que la Chine et

les États-Unis n‘ont toujours pas ratifié le Statut de la Cour.

2.2.6 La structure et les compétences à la base du fonctionnement de la Cour pénale

internationale

La Cour se compose de quatre organes : la Présidence, les Chambres, le Bureau du Procureur

et le Greffe. La CPI compte aussi d‘autres bureaux qui relèvent, d‘un point de vue

administratif, du Greffe, mais dont le fonctionnement reste indépendant (Cryer, 2006). À des

fins pratiques, pour permettre au lecteur de bien saisir le mécanisme à la base de la Cour,

nous tracerons un bref aperçu de ces organes et nous donnerons une illustration schématique

des rouages de la CPI (cf. Tableau 2).

Ainsi, la Présidence de la CPI est chargée de l'administration générale de la Cour, à

l'exception du Bureau du Procureur et des fonctions spécifiques que lui confère le Statut. Elle

se compose de trois juges élus par les autres juges pour un mandat de trois ans. La Cour est

22 Le 11 avril 2002, dix nouveaux États ont ratifié le Statut de Rome, portant les nombres de ratifications à 66.

23 Données mises à jour au mois d‘avril 2013. Les États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale

sont 122. Parmi eux, 34 sont membres du groupe des États d'Afrique, 18 sont des États d‘Asie et du Pacifique, 18

sont des États d'Europe Orientale, 27 sont des États d'Amérique Latine et des Caraïbes, et 25 sont membres du

Groupe des États d'Europe occidentale et autres États.

Page 42: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

22

composée d‘une Section préliminaire, d‘une Section de première instance et d‘une Section

des appels. Les fonctions judiciaires sont exercées dans chaque section par des Chambres.

Les Chambres comptent dix-huit juges pouvant siéger au sein de la Section préliminaire, de

la Section de première instance ou de la Section des appels selon l‘article 36 du Statut de

Rome. Cet article discipline la procédure d‘élection et prévoit que les juges sont, au moins à

titre initial, au nombre de dix-huit (Schabas, 2010, 524-535). Les juges sont assignés aux

organes de la CPI comme le prévoit l‘article 39 du Statut de Rome (cf. Tableau 2). La Section

d‘appel compte le président et quatre juges; la Section préliminaire compte au moins six

juges et la Section de première instance compte au moins six juges (Doria, Gasser et

Bassiouni, 2009, 334-335). Les juges de chaque Section siègent au sein de Chambres qui sont

chargées de conduire les procédures à différents stades. L'affectation des juges aux Sections

est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et

l'expérience des juges (Schabas, 2010). Le Bureau du Procureur est chargé de recevoir les

communications et tout renseignement concernant les crimes relevant de la compétence de la

Cour, de les examiner et de conduire des enquêtes et des poursuites devant la Cour24

. Enfin,

le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la

Cour. Il est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la

Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du président de la Cour25

.

24 Le Bureau du Procureur est actuellement dirigé par le Procureur, Mme Fatou Bensouda (Gambie), qui a été élu

par les États parties pour un mandat de neuf ans. Le Procureur est secondé par un procureur adjoint, James

Stewart, chargée des poursuites au Bureau du Procureur.

25 Le Greffier actuel, élu par les juges pour un mandat de cinq ans, est M. Herman von Hebel (Pays-Bas).

Page 43: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

23

Tableau 2 : Les rouages de la Cour pénale internationale

Présidence

Président et deux vice-présidents

Section préliminaire Section de première instance Section d'appel 6 juges

(au moins)

6 juges

(au moins)

5 juges

(dont le président de la Cour)

Une ou plusieurs Chambres

préliminaires

Une ou plusieurs Chambres de

première instance

Une Chambre d'appel présidée

par le président de la Cour

Fonctions de chaque chambre assurées

par 1 ou 3 juges

Fonctions de chaque chambre

assurées

par 3 juges

Greffe Greffier

(Si nécessaire, un Greffier adjoint)

Division d'aide aux victimes et aux témoins

Bureau du Procureur Procureur

Un ou plusieurs Procureurs adjoints

Source : La Documentation française (en ligne) http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-

internationale/cour-penale-internationale.shtml (page consultée en décembre 2011)

Agissant sur la base du principe de complémentarité, la CPI est une institution qui est saisie

et intervient en dernier recours (Bakker, 2008; Xavier, 2006). Elle n‘intervient pas lorsqu‘une

affaire fait l‘objet d‘une enquête ou de poursuites dans un système judiciaire national, sauf si

ces procédures ne sont pas menées de bonne foi, par exemple si elles ont été engagées

officiellement uniquement pour soustraire une personne à sa responsabilité pénale.

En outre, trois modes de saisine de la Cour pénale internationale sont prévus par le Statut :

1. tout État partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs

crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis;

2. le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative (proprio motu) au vu des

renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Dans ce

cas, il doit obtenir une autorisation de la Chambre préliminaire pour ouvrir une

enquête;

3. enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut également déférer au Procureur

une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis. Le

Conseil de Sécurité peut non seulement saisir la Cour, mais également – ce qui paraît

beaucoup plus contestable − empêcher toute poursuite ou enquête pendant douze

mois, cette demande pouvant être renouvelée.

Page 44: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

24

En outre, la CPI ne juge que les personnes accusées des crimes les plus graves. Conçue pour

être complémentaire des juridictions pénales nationales, la Cour ne peut exercer sa

compétence pénale que dans des situations exceptionnelles, à savoir lorsque la volonté ou la

capacité de l‘État, normalement compétent en matière d‘enquêtes ou de poursuites à l‘égard

d‘une affaire, fait défaut. Le principe dit de complémentarité, qui s‘identifie aux conditions

de recevabilité d‘une affaire contenues à l‘article 17 du Statut de Rome, vise ainsi à aménager

la coexistence de la CPI avec les tribunaux nationaux en reconnaissant le rôle primordial de

ces derniers dans la répression des crimes relevant de la compétence de la CPI. En outre, en

vertu du principe de subsidiarité, les États conservent à titre principal la responsabilité de

poursuivre et de juger les crimes les plus graves : la CPI n‘est compétente qu'en cas de

défaillance ou de mauvaise volonté des États (Xavier, 2006). La compétence de la CPI, selon

l‘article 45, ne peut être exercée que conformément au Statut de Rome. Toutefois, comme

l‘affirme Prezas : « [c]‘est […] de la volonté des États ayant participé à l‘élaboration du

Statut de Rome que résultent les contours des pouvoirs juridictionnels de la CPI. » (Prezas,

2006, p. 67). La Cour, entre autres, exerce une compétence rationae materiae, c‘est-à-dire

que sa compétence matérielle concerne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les

crimes de génocide et les crimes d'agression (Statut de Rome, article 5) :

Les crimes de guerre correspondent aux infractions graves aux Conventions de

Genève de 1949 et aux Protocoles de 1977, commises en période de conflit armé (art.

8 du Statut);

Les crimes contre l'humanité constituent des actes graves commis contre une

population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique pour des

motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique ou religieux (art. 7 du Statut);

Le crime de génocide est une forme particulière du crime contre l'humanité et s'en

distingue par l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique

ou religieux, comme tel (art.6 du Statut);

En l'absence de consensus, la définition du crime d'agression a été reportée à une date

ultérieure26

.

26 La CPI n‘a pas pu exercer sa compétence en matière d‘agression, car aucune définition n‘avait été agréée

jusqu‘à en 2010, lors de la Conférence de révision de Kampala (Uganda). Pour plus d‘informations voir :

Lafontaine, Fannie et Alain-Guy Tachou Sipowo. 2009. « Tous les chemins ne s‘arrêtent pas à Rome : la révision

du Statut de la Cour pénale internationale à l‘égard du crime d‘agression ou la difficile conciliation entre justice

pénale internationale et sécurité internationale ». Revue belge de droit international, vol. 1, no 2009, 78-112. Voir

également: Politi, Mauro. 2012. «The ICC and the Crime of Aggression. A Dream that Came through and the

Reality Ahead». Journal of International Criminal Justice: IV. Last Word: Assessing Kampala and Looking

Forward, no 10, 267-288.

Page 45: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

25

La Cour exerce également une compétence rationae personae, c'est-à-dire qu‘elle juge des

individus. Toutefois, en vertu de l‘article 12, alinéa 2 du Statut de Rome, la CPI peut exercer

ses attributs juridictionnels en vertu de trois hypothèses :

a) l‘État sur le territoire duquel le comportement en cause s‘est produit ou l‘État du

pavillon ou l‘État d‘immatriculation (si le crime a été commis à bord d‘un navire ou

d‘un aéronef) est partie au Statut ou a accepté la compétence de la Cour

conformément à l‘alinéa 3;

b) l‘État dont la personne accusée est un ressortissant est partie au Statut ou a accepté,

n‘étant pas partie au Statut, la compétence de la CPI à l‘égard du crime en cause au

moyen d‘une déclaration spécifique conformément à l‘alinéa 3 de l‘article 12;

c) le Conseil de sécurité a saisi le procureur en vertu du Chapitre VII de la Charte des

Nations Unies.

Cependant, il faut souligner que la compétence de la Cour n‘est pas rétroactive. Par

conséquent la CPI ne peut juger que les crimes commis après l‘entrée en vigueur de son

Statut (1er juillet 2002). De plus, elle ne peut être saisie que par un État partie (c'est-à-dire qui

a signé le Statut de Rome), par le Procureur ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

2.2.7 L’état de la recherche concernant la coopération entre l’ONU et la CPI

Afin de justifier notre question spécifique de recherche, nous allons étudier dans cette section

la nature de la coopération entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale qui se

réalise pour la première fois au Darfour à travers l‘application de l‘article 13 b) du Statut de

Rome (Coyer, 2005). Nous jugeons important de souligner que la coopération entre le CDS et

la CPI est un nouveau mécanisme d‘application récente. Par conséquent, notre travail se

fonde sur l‘analyse approfondie de la documentation déjà publiée à ce sujet.

D‘un point de vue juridique, la coopération a été négociée à la Conférence diplomatique de

Rome en 1998 après un long débat de nature politique (Kirch et Robinson, 1999; Pfanner,

1998)27

entre les pays participants et elle est encadrée par l‘article 13 b) du Statut de Rome.

L‘article en question prévoit que le Conseil de sécurité puisse déférer une situation politique

27 Voir également : La voie vers la Cour pénale internationale : tous les chemins mènent à Rome, sous la direction

de Mme Hélène Dumont et Anne- Marie Boisvert, Les journées Maximilien Caron 2003, Université de Montréal,

Les éditions Thémis, 2003.

Page 46: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

26

à la Cour pénale internationale à travers une résolution adoptée sous l‘égide du Chapitre VII

de la Charte des Nations Unies. Ainsi, la Cour peut entamer une procédure au titre pénal

contre les individus − et non contre les États − pour juger les personnes qui seront tenues

responsables d‘avoir commis de graves crimes à l‘encontre de la population civile (Trifterer,

2008). Cette mesure du renvoi (referral) trouve sa première application en 2005 avec la

résolution 1593 du Conseil de sécurité de l‘ONU, qualifiant le conflit au Darfour de menace à

la paix et à la sécurité internationales et régionales, et soulignant la présence de violations

graves des droits de l‘homme accompagnées d‘une situation humanitaire rendue de plus en

plus difficile par le gouvernement du Soudan (Condorelli et Ciampi, 2005; Cryer, 2006).

L‘élément innovateur est représenté par le fait que, dans le cadre de cette intervention de

maintien de la paix, il a été fait usage du mécanisme de saisine de la Cour pénale

internationale contenu dans l‘article 13 b) du Statut de Rome, document à la base d‘une

justice universelle en pleine évolution. Cette disposition permet un mécanisme de

coopération entre le Conseil de sécurité de l‘ONU et la Cour pénale internationale par le biais

d‘une résolution adoptée sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies avec effet

obligatoire d‘exécution. Cette décision inédite du Conseil de sécurité pourrait potentiellement

représenter une évolution dans la démarche des opérations de maintien de la paix de l‘ONU.

Cela constitue un point de recherche intéressant du fait que pour la première fois un organe

politique − le CDS − fait appel à un organe judiciaire indépendant − la CPI − pour la

résolution d‘un conflit qui est encore en cours. Ce que nous nous proposons d‘étudier, soit

notre objet de recherche, est ce mécanisme novateur de coopération et son efficacité dans le

processus de résolution des conflits en cours. Comme nous l‘avons exposé plus haut,

auparavant, l‘intervention d‘un organe judiciaire se faisait une fois le conflit résolu et

souvent, il s‘agissait d‘un tribunal crée sous l‘égide de l‘ONU.

Obligatoire du fait de son inscription au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

la décision du CDS qui lance la coopération doit être acceptée et appliquée par tous

les États membres (selon les articles 25, 48 et 49 de la Charte de l‘ONU). Dans ce cas

spécifique d‘application du mécanisme de coopération, le Soudan est un État tiers qui

n‘a pas accepté la compétence de la Cour pénale internationale. En conclusion, les

résultats de cette coopération soulèvent aussi notre intérêt, puisqu‘il s‘agit de

l‘émission de deux mandats d‘arrêt contre un président en fonction, soit le président

du Soudan Omar Al-Bashir, toujours en fuite. Cette issue constitue aussi une

première dans l‘histoire. La Figure 1 ci-après représente la coopération entre le

Page 47: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

27

Conseil de sécurité de l‘ONU et la Cour pénale internationale par le biais des

engrenages qui illustrent le mécanisme de saisine. Les flèches symbolisent

l‘activation des rouages du mécanisme de coopération par le CDS, l‘application du

Chapitre VII de la Charte de l‘ONU et, enfin, le renvoi de la situation à la Cour. En

bref, il s‘agit d‘un point de recherche intéressant, car il pourrait soit ouvrir de

nouvelles avenues solution à une crise similaire, soit, au contraire, montrer les

faiblesses de la Cour pénale internationale face aux enjeux politiques inhérents à un

tel conflit (Orentlicher, 1999).

Figure 1 : Schéma du mécanisme de coopération entre le CDS et la CPI

Source : Compilation de l‘auteure

Il nous apparait pertinent de souligner comment l‘instrument judiciaire a été appliqué par le

Conseil de sécurité dans le cadre du maintien de la paix. La coopération avec la CPI devient

SYSTÈME DE JUSTICE

UNIVERSELLE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

RÉSOLUTION 1593 DU CDS ET RENVOI À

LA COUR

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

COLLECTIVE DE L'ONU

Page 48: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

28

une nouvelle mesure onusienne avec les objectifs de conduire à la paix politique et de

prévenir d‘autres violences (Franceschet, 2012, 53-57; Grzyb, 2009, 280; Pontbriand, 2007).

L‘action du Conseil de sécurité a affiché une certaine linéarité dans l‘application des mesures

pour régler d‘autres conflits qui constituaient une menace à la paix et à la sécurité

internationales. Toutefois, il faut souligner que la saisine de la Cour survient après une série

de résolutions qui avaient prévu plusieurs mesures pour aboutir à la paix dans la région,

comme les sanctions économiques et l‘embargo, mais qui ont eu comme seul résultat de

laisser se perpétrer les actes de violence (voir l‘encadré suivant).

Encadré: Les racines de la crise au Darfour et les différents acteurs en jeu

LES RACINES DE LA CRISE AU DARFOUR ET LES DIFFÉRENTS ACTEURS EN JEU

La crise au Darfour en 2003, trouve ses causes profondes dans des raisons liées à l‘histoire et

à la culture du Soudan mais aussi au partage des richesses (voir le coton, l‘occupation des

terres et les matières premières du sous-sol), et à des facteurs climatiques.

D‘un point de vue historique, le Soudan est un État colonial de mitoyenneté, dont un Centre

fort et organisé, fondé sur les vielles familles de commerçants arabes nomades – Jellāba -

contrôle le Sud, l‘Ouest et l‘Est du pays, où sont présentes populations dites africaines et

sédentaires. Dans ces périphéries le commerce du coton et des esclaves d‘autrefois, laisse

aujourd‘hui la place au pillage des ressources minérales.

CHRONOLOGIE

À cause de cette nouvelle géographie de la richesse, depuis 1955 jusqu‘à 1972, une première

guerre civile oppose le Sud du Soudan au gouvernement central.

En 1972, l‘accord d‘Addis Abbeba met fin à la guérilla, le Sud acquérant un statut

d‘autonomie. En 1983, débute la rébellion de l‘Armée de libération des peuples du Soudan

(SPLA), fondée par le colonel dissident John Garang. Cherchant des alliés auprès des Frères

musulmans d‘Hassan al Tourabi, le maréchal Nemeyri fait promulguer une législation

s‘appuyant sur la charia.

En 1983-1985, la sécheresse et la famine causent d‘importants déplacements de clans arabes

nomadisant du Tchad vers le Darfour. Les déplacements ont lieu également à l‘intérieur du

Darfour, opposant les nouvelles générations armées de nomades et de sédentaires non plus

contrôlés par les Anciens. Dans ce contexte le gouvernement central prend parti pour les

nomades.

En 1986, se forme un gouvernement de coalition civil dirigé par Sadeq al Mahadi.

En 1989, le Front national islamique, dirigé par Hassan al-Tourabi, soutient le coup d‘État du

général Hassan Al-Bashir.

Depuis 1991, le pays est affecté par plusieurs événements : la scission du SPLA; les combats

entre différentes factions rebelles sudistes; l‘accusation de l‘ONU de soutenir le terrorisme de

Oussama ben Laden; la dissolution du Parlement par le président Al-Bashir.

Ensuite, en 2001, quand la perspective de profiter des bénéfices du pétrole s‘impose à tous,

un processus de paix est entamé avec le soutien des États-Unis.

Page 49: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

29

LE CONFLIT AU DARFOUR

La crise au Darfour, tardivement considérée par l‘ONU comme la plus grave crise

humanitaire du moment, surgit en février 2003. La sécheresse et les disputes ancestrales pour

le droit des uns à posséder la terre et de celui des autres à y faire pâturer les troupeaux,

constituent la phase de pré conflit. Ensuite, après le processus de paix avec le Sud-Soudan,

les populations de l‘Ouest ont pris les armes pour le partage des ressources, notamment le

pétrole. De plus, deux rébellions s‘allient contre Khartoum, d‘une part le Sudan Liberation

Movement (SLM) et sa branche armée le Sudan Liberation Army (SLA); d‘autre part le

Justice and Equality Movement (JEM), un mouvement marqué par ses accointances avec

l‘islam radical d‘Hassan al Tourabi. Le SLM réclame une répartition équitable des ressources

et appelle au renversement du régime de Khartoum. Ainsi, le gouvernement enrôle des

miliciens, les Janjawids, pour combattre les rebelles. S‘agissant de partager la rente, les

vielles disputes se transforment en conflits opposant un centre spoliateur à une périphérie

négligée.

De plus, dans ce contexte de conflit menaçant la paix et la sécurité internationales, le Soudan

et ses richesses en matières premières se trouvent au centre d‘une zone d‘influence

géopolitique, où les intérêts des États-Unis et de la Chine se touchent.

Source : Compilation de l‘auteure à partir de différentes données

L‘adoption de la résolution 1564 du 18 septembre 2004, dans laquelle le Conseil de sécurité

priait le Secrétaire général de créer une commission d‘enquête pour vérifier les informations

sur la situation humanitaire au Darfour, a été une étape importante dans le cadre de ce

processus. La Commission internationale d‘enquête créée par le Secrétaire général avait

rédigé un rapport, plus connu sous le nom de « rapport Cassese », qui, entre autres, fonde la

saisine de la Cour pénale internationale sur la menace à la paix et à la sécurité internationales

mentionnée par les résolutions 1556 (2004) et 1664 (2004), où le Conseil de sécurité

soulignait l‘impératif pour la communauté internationale de lutter contre l‘impunité28

. En

outre, la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité dans le cadre du

conflit au Darfour est le premier cas où la justice est appliquée de façon obligatoire (article

13 b et sous le Chapitre VII de la Charte ONU), alors que le conflit est en cours, dans le but

de prévenir d‘autres violences de la part d‘un État sur sa propre population. On doit se

rappeler le cas de la Yougoslavie et du Rwanda dont les tribunaux ad hoc ont été créés après

la fin du conflit pour rendre justice aux victimes, mais sans but préventif (Maogoto, 2004).

Dans ces situations, la justice a été assurée a posteriori et ne faisait pas partie de la démarche

28

S/2005/60 Rapport de la Commission internationale d‘enquête sur le Darfour au Secrétaire général.

Page 50: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

30

« classique » du Conseil de sécurité pour la réglementation ou pour la solution des conflits,

contrairement au cas d‘étude qui fait l‘objet de notre travail de recherche.

À ce sujet, il faut mettre en évidence que surtout les faits liés à la gestion onusienne des

conflits en Somalie et au Rwanda ont donné une impulsion importante à la création des

mécanismes de prévention, tel que le mécanisme de coopération entre la Cour pénale

internationale et le Conseil de sécurité. En Somalie, la chute de l‘État en 1991, le début d‘une

guerre civile et le traumatisme des vaines tentatives de l‘ONU de restaurer la paix au cours

des années 1990, constituent probablement la cause de l‘hésitation onusienne à intervenir à

nouveau aujourd‘hui (Le Gouriellec, 2012). De plus, ce qui est significatif dans la situation

somalienne, outre que la perte en vies humaines, c‘est la persistance d‘une situation de

violence qui plonge toute la population dans une extrême pauvreté et insécurité quotidienne,

face à laquelle plusieurs Somaliens ont formé des milices d‘autodéfense. Dans ce contexte, la

mission de l‘Union africaine en Somalie (AMISOM), créée le 19 janvier 2007 par le Conseil

de Paix et Sécurité de l‘UA et entérinée par la résolution 1744 du CDS de l‘ONU, n‘a pas

atteint l‘objectif de supporter les institutions locales afin de stabiliser le pays, poursuivre un

dialogue politique et entamer un processus de réconciliation a posteriori.

La crise au Rwanda débute avec les premiers affrontements, notamment à cause du partage

du pouvoir, entre la population d‘ethnie Hutu et la population d‘ethnie Tutsi en 1994, dans un

contexte de crise régionale qui touche tous les États de la région africaine des Grands Lacs

depuis 1990. Ainsi, la crise rwandaise tombe dans une spirale de violence et de haine incitée

par la Radio-télévision libre milles collines en 1993. D‘abord l‘intervention internationale de

la part de la Belgique, de la France et du Zaïre, et ensuite de la part de la Mission des Nations

unies pour l‘assistance au Rwanda (MINUAR), n‘a pas réussi à fermer les massacres en cours

dans ce pays. Comme nous l‘avons souligné plus haut, le CDS instituera le Tribunal pénal

international pour le Rwanda en 1994 afin de juger les personnes présumées responsables du

génocide rwandais. Donc, l‘application d‘une mesure vouée à prévenir les crimes et arrêter

les violences contre la population civile, déclenchant aussi un processus de réconciliation par

le biais de la lutte à l‘impunité, pourrait constituer une évolution du système onusien de

gestion des crises politiques.

Ainsi, la mesure du renvoi en tant que telle constitue un point de réflexion intéressant

puisqu‘elle pose plusieurs questions sur le plan politique, soulevant de nombreuses réactions

au moment de son application au cas du Darfour. Par exemple, des réactions positives et

Page 51: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

31

négatives des pays concernés par la question du Darfour et membres du CDS ont été

soulevées à l‘égard de la compétence de la Cour pénale internationale (Alden, Large et

Soares de Oliveira, 2008; Shandy, 2007). À ce titre, sont à souligner, comme nous l‘avons

annoncé, les pressions politico-diplomatiques de certains pays sur le Conseil de sécurité,

notamment à travers les réticences des États-Unis et de la Chine (Stoett, 2010; Yakemtchouk,

2007).

Pour conclure l‘état des lieux de la coopération entre la CPI et le CDS, il faut mentionner le

rôle joué par le CDS dans l‘application de ce mécanisme à la situation conflictuelle au

Darfour. Le Conseil de sécurité, qui est un organe politico-diplomatique, autorise un organe

judiciaire à intervenir dans un conflit intra étatique et le fait de surcroît à travers une

résolution adoptée sous le Chapitre VII de la Charte dans le cadre du mécanisme de sécurité

collective. Ce faisant, le Conseil de sécurité oblige le Soudan, qui n‘a pas ratifié le Statut de

Rome et, donc, qui n‘a pas accepté la compétence de la Cour, à coopérer avec elle afin de

lutter contre l‘impunité, de prévenir d‘autres actes de violence et de rétablir la paix au pays.

On pourrait supposer que le Conseil de sécurité opère un acte de coercition (enforcement)

vis-à-vis d‘un pays qui, selon le Statut de Rome, ne serait pas obligé d‘accepter la

compétence de la Cour pénale, mais qui est ici au contraire forcé de s‘y soumettre à cause de

la présence d‘une résolution contraignante du Conseil de sécurité.

2.2.8 Le renvoi à la Cour pénale internationale, l’article 13 b) du Statut de Rome

L‘efficacité de la coopération entre le Conseil et la Cour pénale internationale fait l‘objet de

notre réflexion principale. Le but est de comprendre les possibilités pour la Cour pénale

internationale d‘aboutir à une paix politique pour le Darfour, par le biais de l‘application de

la justice. Il nous semble donc pertinent d‘illustrer au lecteur la nature du mécanisme de

saisine de la Cour et les difficultés rencontrées par le CDS pour entamer la coopération. En

effet, dans le cadre du processus de paix, la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité qui

prévoit la saisine de la Cour pénale internationale a été la plus difficile à adopter. Le Conseil

de sécurité a dû faire face aux pressions diplomatiques provenant surtout des États-Unis, qui

sont engagés dans le maintien de la paix au Darfour et qui n‘ont jamais accepté la

compétence de la Cour pénale internationale (Coyer, 2005; Cryer, 2006; Decaux, 2004; Du

Plessis et Gevers, 2006; Lanbam, 2005). Le renvoi de la situation du Darfour à la Cour pénale

internationale par le Conseil de sécurité doit être analysé en tenant en compte des débats qui

Page 52: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

32

avaient eu lieu à Rome lors de la conférence diplomatique pour l‘adoption du Statut de la

Cour. Il est important de rappeler les négociations sur le Statut de Rome puisqu‘elles nous

aident à comprendre les difficultés relatives à la création des mécanismes et des principes sur

lesquels se fonde aujourd‘hui l‘action de la Cour (Dumon et Boisvert, 2003; Kirch et

Robinson, 1999; Orentlicher, 1999; Pfanner, 1998; Pfanner, 2006). Nous nous pencherons

surtout sur : les débats concernant la compétence de la Cour qui sont reliés à l‘objet

spécifique de ce travail, soit la relation entre le Conseil et la Cour pénale internationale, à

travers le mécanisme du renvoi (article 13 b)) ; la possibilité pour le Conseil de suspendre

cette mesure pendant une année selon l‘article 16 (Trifterer, 2008) et la possibilité pour les

États-Unis de contrôler la Cour à travers la procédure du renvoi (Heyder, 2006).

Il nous semble opportun de donner au lecteur plus de détails sur le mécanisme qui est à la

base du renvoi. En effet, le fonctionnement du mécanisme de renvoi selon l‘article 13 b) fait

intervenir la Chambre préliminaire et le Conseil de sécurité (Berkovicz, 2005, 242-248). Les

membres permanents du CDS votent la résolution sur la base du Chapitre VII de la Charte

des Nations Unies pour déférer une situation politique à la CPI (Chiavario, 2003, 113-130).

En premier lieu, toutes les situations doivent trouver une justification dans la constatation

préalable de l‘existence d‘une menace à la paix internationale, d‘une rupture de cette paix ou

d‘un acte d‘agression (article 39 de la Charte de l‘ONU). Le CDS doit avant tout constater

une situation objective et ce n‘est qu‘après qu‘il peut considérer, dans cette situation, qu‘« un

ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis ». La décision du CDS reste toutefois

soumise au pouvoir de veto des États membres permanents lors de la procédure de vote. Du

point de vue formel également, seul le projet d‘accord sur les relations entre la Cour pénale

internationale et l‘Organisation des Nations Unies (article 5 du projet d‘accord)29

spécifie que

la décision du CDS, avec les documents et d‘autres pièces pouvant s‘y rapporter, est

transmise au Procureur par le Secrétaire général (Chiavario, 2003, 116). Ensuite, la Chambre

préliminaire a un rôle important concernant l‘opportunité d‘enquêter et l‘engagement des

poursuites. Selon l‘article 15 du Statut, le Procureur, s‘il dispose d‘une base raisonnable pour

ouvrir une enquête, présente à la Chambre préliminaire une demande d‘autorisation. Si elle

estime qu‘il existe une base raisonnable pour ouvrir l‘enquête, elle donne son autorisation. La

Chambre préliminaire intervient aussi quand le Procureur décide de ne pas ouvrir une enquête

(Statut de Rome, article 53). Pour ce qui est de l‘engagement des poursuites, le Statut de

29 Le Projet d‘accord sur les relations entre la Cour pénale internationale et l‘Organisations des Nations Unies est

consultable à l‘adresse : http://untreaty.un.org/cod/icc/asp/1stsession/report/french/part_ii_g_f.pdf

Page 53: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

33

Rome n‘évoque à aucun moment la notion d‘acte d‘accusation, acte à partir duquel le suspect

devient accusé de la commission d‘un crime, acte qui marque le début des poursuites envers

cette personne. Cependant, l‘article 58, consacré à la délivrance des mandats d‘arrêt et des

citations à comparaître, mentionne que la Chambre préliminaire, à la demande du Procureur,

délivre le mandat d‘arrêt ou la citation à comparaître. C‘est donc à partir de cette délivrance

que la personne est officiellement poursuivie.

Un autre point de débat intéressant a été soulevé en 1998 par la question de la compétence de

la cour vis-à-vis des États qui ne sont pas parties au Statut. Comme nous l‘avons évoqué,

l‘État le plus réticent à cet égard et le plus vif animateur des discussions y étant relatives est

les États-Unis (Milton, 2009, 41-77). Aujourd‘hui le cas du Darfour soulève à nouveau ce

débat, à savoir la problématique de la coopération avec un État tiers, comme dans le cas du

Soudan (Sluiter, 2008). Un autre objet de dissentiment débattu – toujours par les États-Unis

en tête – lors de la Conférence diplomatique de Rome est le rôle du Procureur de la Cour

pénale internationale. Nous prendrons en considération ce débat sur les pouvoirs du

Procureur afin de montrer l‘une des possibles limites posées à la justice internationale par des

raisons politiques, et ce, dès sa naissance (Ciampi, 2008).

2.3 Question spécifique de recherche

Nous allons expliquer, dans les chapitres qui suivront, les difficiles négociations ayant mené

à la création de la CPI, et ce, en particulier sous l‘angle des idées politiques divergentes des

États qui se sont affrontées lors de la Conférence de Rome concernant le Statut de Rome.

Notre analyse se penchera aussi sur la réticence des États-Unis et de la Chine face à la CPI en

soulignant le pouvoir que ces pays ont (article 16 du Statut de Rome) de bloquer la Cour.

D‘ailleurs, en ce qui concerne les intérêts économiques de la Chine au Darfour, de nombreux

auteurs (D‘Aboville et Sun, 2010; Fontrier, 2009; Morumbasi, 2010; Reyna, 2009; Stoett,

2010) relèvent que ce pays soutient le gouvernement du Soudan en lui fournissant des armes

(Kotecki, 2008) et en s‘opposant au mandat d‘arrêt contre le président Al-Bashir pour

continuer à exploiter le pétrole soudanais.

Dans cet esprit, notre travail vise à répondre à la question spécifique suivante : est-ce que les

intérêts économiques chinois au Soudan et l‘opposition des États-Unis à la CPI influencent

Page 54: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

34

l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI et, donc, ralentissent le processus de paix

au Darfour ?

Nous allons répondre à la question spécifique afin de vérifier si la coopération entre le

Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale est efficace dans le

processus de paix au Darfour ou si, au contraire, elle est influencée à la fois par les intérêts

économiques chinois et par l‘opposition des États-Unis à la juridiction de la CPI.

Dans le chapitre suivant, nous allons donc présenter le cadre théorique incluant notre modèle

conceptuel.

Page 55: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

35

CHAPITRE III

LA PRÉSENTATION DU CADRE THÉORIQUE

3.1 Développement du modèle conceptuel

3.1.1 Propositions

Le cadre conceptuel, qui est représenté graphiquement au sous-chapitre 3.6.2.1 du présent

mémoire (cf. Figure 3, p. 64), décrit les relations liant les phénomènes analysés dans le cadre

de notre cas à l‘étude. Le cadre conceptuel montre bien qu‘il s‘agit d‘un travail de recherche

de nature interdisciplinaire, puisque trois différentes disciplines y sont principalement

convoquées : le droit, la science politique et l‘économique. C‘est à partir de ces trois volets

que nous dégageons nos variables de recherche, notre question et nos propositions de

recherche.

Les théories en études internationales et les théories économiques nécessaires pour la

vérification des propositions de recherche sont représentées graphiquement par la relation

entre le volet politique (études internationales), le volet juridique et le volet économique.

Nous nous proposons de montrer au lecteur notre raisonnement logique et la construction de

notre modèle conceptuel. Dans un premier temps, nous identifierons nos variables

indépendantes, à savoir les limites à la mesure de coopération. Au sein de ce modèle

conceptuel, la mesure de coopération elle-même est notre variable dépendante. Enfin nous

chercherons à évaluer l‘influence des variables indépendantes sur la variable dépendante,

c‘est-à-dire leur influence négative (−), positive (+) ou indéterminée (?) sur la mesure de

coopération (cf. Figure 3, p. 64). Notre objectif dans ce chapitre est donc celui de vérifier

quelles variables indépendantes influencent l‘efficacité de la coopération et, en outre,

d‘évaluer comment elles influencent, le cas échéant, le mécanisme de coopération. Toutefois

avant d‘exposer au lecteur nos propositions de recherche et nos variables dans le détail, il

nous semble opportun d‘appuyer nos travaux sur une base théorique et donc d‘étayer les liens

entre les théories et notre modèle conceptuel. En effet, notre question spécifique de recherche

(cf. paragraphe 2.3) met en évidence trois concepts clés, lesquels apparaissent centraux dans

la relation entre les théories en études internationales et notre modèle. Il s‘agit des intérêts

économiques chinois, de l‘opposition des États-Unis à la CPI (voire l‘intérêt national) et du

concept de coopération (entre le CDS et la CPI).

Page 56: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

36

3.2 Approche théorique. Les théories en études internationales

Nous présentons au lecteur dans les paragraphes suivants les théories qui, d‘après nous,

peuvent éclairer l‘étude des concepts clés contenus dans nos variables. En premier lieu,

chaque paragraphe présente les fondements de la théorie la plus pertinente à l‘explication des

concepts que nous avons retenus. Ensuite, nous expliciterons les liens établis entre les

théories considérées et nos propositions de recherche.

3.2.1 Introduction à la théorie réaliste

Dans le domaine des études internationales, la théorie qui soutient le mieux la démonstration

de nos propositions est la théorie réaliste. Plus particulièrement, les fondements de la théorie

réaliste présentés ci-après nous aident à étudier les comportements et les pressions des États

engagés dans le conflit au Darfour, et ce, sous l‘angle de l‘influence de ces comportements et

pressions sur l‘efficacité de la mesure de coopération. Il est opportun pour nous d‘analyser les

pressions de nature politique et diplomatique exercées par les États-Unis et la Chine sur le

CDS lors de l‘adoption des résolutions du Conseil pour régler le conflit. En suivant les

hypothèses à la base de la théorie réaliste et plus spécifiquement la protection de l’intérêt

étatique et la réaffirmation de l’État souverain en tant qu‘acteur principal de relations

internationales, nous nous proposons de mieux comprendre le lien entre la théorie à l‘étude,

nos propositions et nos variables. Grâce à la théorie réaliste, nous pensons pouvoir démontrer

la façon dont les choix de politique étrangère, dans notre cas, au sein du CDS pour établir la

coopération avec la Cour, sont influencés par l‘intérêt national (des États-Unis) ou plus

précisément encore par le besoin de sécurité énergétique30

(de la Chine).

3.2.2 Les fondements de la théorie réaliste

Le réalisme s‘est établi comme la théorie dominante des relations internationales pendant les

trois premières décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de réalistes

aiment établir une continuité qui remonterait à Thucydide, Machiavelli, Hobbes et Clausewitz

dans l‘histoire des relations internationales. Cependant, l‘histoire du réalisme contemporain

commence avec les attaques contre l‘idéalisme et prend son essor avec les écrits et les

30 Florini, A. (2012). The Peculiar Politics of Energy. Ethics & International Affairs, 26(3), 293-309.

Page 57: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

37

enseignements de Hans Morgenthau (Politics Among Nations: the Struggle for Power and

Peace, 1958), qui définissent la discipline des relations internationales. Le réalisme est

circonscrit comme une théorie du politique et de la diplomatie qui néglige délibérément

l‘économie et le social. Les fondements de la théorie réaliste peuvent être résumés comme

suit :

Les réalistes considèrent comme unité d‘analyse les acteurs qui constituent l‘ensemble du

système international, c‘est-à-dire les États-nations comme acteurs unitaires, personnifiés,

égoïstes et rationnels. Les États représentent essentiellement une extension de la nature

humaine, qui est foncièrement mauvaise (Hobbes). Les autres acteurs internationaux, tels que

les institutions, sont subordonnés aux intérêts des États et n‘auraient donc pas la capacité

d‘agir de façon autonome par rapport à ces derniers. Selon Battistella (2006, 115), « les

organisations interétatiques ne sont pas des acteurs autonomes, car ils n‘agissent au mieux

que par l‘intermédiaire des États ».

Les États sont motivés avant tout par la défense de l‘intérêt national, qui est souvent

considéré comme une donnée fixe (Morgenthau, 2004). Les États poursuivent leurs intérêts

propres et accroissent leur puissance afin de : survivre, affirmer leur sécurité, et user de leur

influence vis-à-vis des autres États. La « rationalité » telle que définie par les réalistes est

instrumentale, soit à l‘image d‘une connexion logique entre les moyens et les fins

(Clausewitz, Machiavelli), et subjective, l‘intérêt national étant défini par l‘État lui-même. La

conséquence est que l‘intérêt national prime dans le système international dans un cadre

d‘anarchie et d‘« auto-défense ».

La nature du système international est anarchique (Waltz, 1979). Cette anarchie signifie qu‘il

n‘existe pas d‘autorité centrale qui régisse les relations entre États souverains ou qui serait

capable d‘imposer sa volonté de façon légale sur ces derniers. L‘anarchie se trouve donc à

être un ordre (le modèle du dilemme du prisonnier). Par conséquent, la sécurité est une

préoccupation fondamentale de tous les États.

La politique de la puissance : les relations interétatiques sont avant tout des rapports fondés

sur la puissance, et plus particulièrement sur la puissance militaire. Dans un système

anarchique où les États sont les seuls acteurs, le pouvoir de l‘État est un concept clé, puisqu‘à

travers le pouvoir les États peuvent défendre leurs intérêts. La théorie réaliste qualifie le

pouvoir de plusieurs façons : militaire, économique, diplomatique. L‘intérêt est donc défini

en termes de puissance. La puissance économique est importante à des fins militaires, car la

Page 58: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

38

puissance est nécessaire à l‘influence de l‘État. À cet égard, les États font des alliances pour

contrecarrer la puissance de l‘ennemi, mais ces alliances ne sont pas permanentes. Selon

Battistella, « l‘équilibre des puissances est le seul mode de régulation susceptible d‘assurer

non pas la paix, mais un ordre et une stabilité internationales forcément précaires, car dans

l‘histoire sans fin que constituent les relations internationales, il n‘y a pas de progrès

possible » (Battistella, 2006, 114). En conclusion, le pouvoir des États se mesure à travers la

distribution matérielle de la capacité militaire qui se trouve de façon ultime à être une

déterminante très importante des rapports de politique internationale.

3.2.3 Le paradigme de la théorie réaliste et les relations parmi les États : application

de la théorie à notre recherche

Selon le paradigme réaliste, les relations parmi les États peuvent être expliquées par quatre

propositions fondamentales (Mearsheimer, 1994). En premier lieu, les réalistes soulignent

que le but principal de l‘État est d‘assurer sa propre survie. Par conséquent, les invasions et

les occupations du territoire sont les menaces les plus pressantes qu‘il doit gérer. En effet, le

contexte international anarchique dans lequel les États opèrent fait en sorte qu‘ils cherchent

constamment à s‘assurer un niveau de pouvoir suffisant pour se défendre et pour faire

avancer leurs intérêts matériels. En deuxième lieu, on tient pour acquis que les États sont des

acteurs rationnels. Étant donnée la nécessité de survivre, ils agiront dans leurs relations avec

les autres pour maximiser leurs chances de survie. Troisièmement, les États possèdent une

capacité militaire inconnue des autres États. Il découle de cet état de fait que le système

international est incertain et dangereux. En conclusion, la quatrième proposition affirme que

les relations entre les États sont influencées et décidées par des « super puissances »31

(Mersheimer, 2001 cité par Slaughter, 2011). En ce qui concerne la coopération, selon les

réalistes, les États la pratiquent dans le but d‘assurer leur intérêt national. En effet, d‘après

Battistella, « l‘existence et l‘effectivité du droit international et des institutions de

coopération sont fonction de leur conformité aux intérêts des États les plus puissants »

(Battistella, 2006, 115). D‘après Glaser (1994-1995), chez les réalistes structuralistes (Grieco,

Keohane, Waltz, Weber), la coopération entre les États est improbable. Les États vivent et

agissent dans un système anarchique où la compétition entre les États les plus puissants est la

31 Notre source pour la définition de « super puissance » est le Dictionnaire de droit international public, sous la

direction de Jean Salmon (2001). « Superpuissance » est l‘une des expressions (grande puissance, puissance

régionale) employées dans le vocabulaire diplomatique pour définir le concept de puissance (p. 911)

Page 59: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

39

condition normale. Ainsi, même pendant les périodes de paix, les États évitent la coopération.

En effet, selon Waltz, le système anarchique, « make the cooperation of parties difficult [...].

Rules, institutions, and patterns of cooperation [...] are all limited in extent and modified from

what they might otherwise be » (Glaser, 1994-1995, 50). Cependant, les États acceptent de

coopérer à certaines conditions. À cet égard, Glaser affirme ce qui suit :

I argue that this pessimism is unwarranted. Contrary to the conventional

wisdom, the strong general propensity for adversaries to compete is not an

inevitable logical consequence of structural realism‘s basic assumptions.

Structural realism properly understood predicts that, under a wide range of

conditions, adversaries can best achieve their security goals through cooperative

policies, not competitive ones, and should, therefore, choose cooperation when

these conditions prevail. (Glaser, 1994-1995, 51)

Dans le paragraphe suivant, nous chercherons de mettre en évidence les liens entre les

concepts que nous allons étudier dans ce travail de recherche et le paradigme de la théorie

réaliste. Nous examinerons en particulier, dans ce contexte, le concept de l‘intérêt national et

de la souveraineté étatique et la réticence des États à coopérer.

3.2.4 Principaux liens entre la théorie réaliste et notre question de recherche.

Justification du choix théorique.

Comme nous l‘avons expliqué plus haut, le paradigme de la théorie réaliste est fondé sur

quatre propositions principales (Battistella, 2006, 112-115) : les relations internationales

s‘exercent dans un état d‘anarchie; les États sont les acteurs principaux des relations

internationales; les États-nations sont des acteurs rationnels; l‘équilibre de puissance assure

un ordre et une stabilité internationaux précaires. De ces quatre propositions principales

découlent les quatre propositions secondaires suivantes : le recours à la guerre est un moyen

de politique extérieure; la politique extérieure prime sur la politique intérieure; les

organisations interétatiques et les entités non étatiques ne sont pas des acteurs autonomes, car

ils n‘agissent au mieux que par l‘intermédiaire des États; l‘existence et l‘effectivité du droit

international et des institutions de coopération sont fonction de leur conformité aux intérêts

des États les plus puissants (Battistella, 2006, 115). La proposition secondaire qui nous

intéresse le plus dans la construction de notre modèle conceptuel est la dernière de ces quatre.

Page 60: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

40

Le fait que, selon le paradigme réaliste, les organisations internationales soient incapables de

mener une action autonome dans un contexte où elles dépendent exclusivement de la volonté

des États et du rapport de force entre ces derniers retient aussi notre intérêt. Nous allons

analyser notre question de recherche à la lumière de la définition réaliste des concepts

d‘intérêt national et de souveraineté étatique pour comprendre les choix de politique

extérieure de la Chine et des États-Unis dans le cadre du conflit au Darfour.

3.2.4.1 La souveraineté étatique

Les réalistes définissent le concept de souveraineté nationale ou étatique comme étant

la caractéristique sine qua non des États dans le schéma réaliste. Elle est avant tout,

comme Mcleod et O‘Meara l‘expliquent : « […] une qualité juridique qui présume que

chaque État, en tant qu‘unité sociopolitique territoriale, est géré par une entité politique qui

détient, pour reprendre la formule de Max Weber, le monopole de l‘exercice de la violence

légitime sur un territoire dont les frontières sont reconnues légalement, ou implicitement, par

les autres membres du système international. Aucune réaliste ne croit possible de changer

facilement cette situation » (Mcleod et O‘Meara, 2007, 45). Ainsi, la constitution d‘un État

mondial, par exemple, est impossible pour les réalistes, à moins que soient déjà en place les

conditions préalables à une paix permanente. La souveraineté nationale, pour les réalistes, est

le véritable principe de fonctionnement du système international, qui comprend la non-

ingérence par un État dans les affaires intérieures d‘un autre, sauf si ses intérêts nationaux

sont menacés.

3.2.4.2 L’intérêt national

Le concept d‘intérêt national dans la théorie réaliste relève de la question de ce qui motive les

États dans leurs relations avec les autres États dans un contexte d‘anarchie internationale.

Morgenthau, en effet, dans son deuxième principe du réalisme politique, explique que les

États poursuivent leur intérêt national, défini en termes du maintien et de l‘expansion de leur

puissance (et de leur pouvoir). Ainsi, selon les réalistes, agir pour défendre ou promouvoir

l‘intérêt national est une action rationnelle. Cependant, les réalistes ne se trouvent pas tous

d‘accord avec cette position. Pour Aron, par exemple, la notion d‘intérêt national conçue par

Morgenthau est « une pseudo-théorie » (Mcleod et O‘Meara, 2007, 47). Une position réaliste

Page 61: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

41

qui nous semble très intéressante pour la construction de notre cadre théorique est la position

de Gilpin (1981) en ce qui concerne la façon dont les États prennent des décisions de

politique étrangère. En effet, Gilpin souligne que, « […] les objectifs et les politiques

étrangères des États sont décidées principalement par les intérêts de leurs membres

dominants ou coalitions gouvernantes » et que, parmi ces objectifs, se trouvent ceux qu‘un

État considère comme ses « intérêts vitaux et pour lesquels il est prêt à faire la guerre »

(Gilpin, 1981, 19, 25). Cet auteur ne donne pas la définition du concept d‘intérêt vital, mais il

soutient que chaque État considère la défense de certains intérêts primordiale pour sa

sécurité. Les concepts de souveraineté étatique et d‘intérêt national sont nos clés pour

interpréter le comportement de politique extérieure des États-Unis et de la Chine dans le cas

du conflit au Darfour. Ainsi, nous pourrons mieux analyser leur position au sein du CDS lors

du vote de la résolution 1593 (2005) qui établit le déferrage de la situation au Darfour à la

Cour pénale internationale.

Nous soutenons que le comportement des États-Unis de s‘abstenir lors du vote de la

résolution 1593 et leur réticence a priori face au concept de justice universelle et à la

compétence de la CPI, est imputable à leur volonté de défendre leur souveraineté et leurs

intérêts nationaux. Pour les États-Unis de l‘administration George W. Bush au lendemain des

attaques du 11 septembre 2001, l‘impératif le plus pressant consistait à protéger les intérêts

nationaux et la sécurité nationale du pays (Fake et Funk, 2009). Dans cet ordre d‘idées, la

possibilité qu‘une juridiction internationale totalement indépendante du CDS des Nations

Unies puisse juger des citoyens américains était exclue.

Le choix de politique extérieure de la Chine, au contraire, doit être interprété d‘une autre

façon. La Chine décide de s‘abstenir du vote de la résolution 1593 (2005) pour des raisons de

stratégie géopolitique en suivant aussi une approche particulière et adaptée aux États

africains, où elle a des intérêts économiques.

À ce point de notre étude, il est de mise une brève remise en contexte historique sur

l‘émergence de la « Chinafrique » afin de mieux saisir l‘enjeu majeur, représenté par

l‘Afrique, pour toutes les grandes puissances économiques, y compris les puissances

émergentes (BRICS)32

, notamment en raison de ses matières premières (Tourré, 2012). La

Chinafrique, selon l‘analyse historique proposée par Tourré (2012, 77), représente la

32 BRICS est l‘acronyme qui définit, depuis l‘année 2001, les pays émergeants sur la scène internationale, tels que

le Brésil, la Russie, l‘Inde, la Chine et l‘Afrique du Sud.

Page 62: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

42

présence de plus en plus forte, depuis les années 90, du géant asiatique sur le continent noir.

De plus, de nombreuses observations (Andrée, 2011; Cabestan, 2011; Courmont, 2011;

Tourré, 2012) ont montré qu‘on assiste aujourd‘hui à un essor de la Chine dans le continent

africain, face au déclin de la « Francafrique33

» et plus généralement de l‘influence

occidentale (Tourré, 2012). L‘Afrique a toujours joué un rôle important dans les relations

économiques internationales, soit avant la période de la colonisation européenne soit depuis

l‘année 1885, quand le continent noir devient l‘objet du partage entre les puissances

coloniales de l‘époque. À cause de la domination occidentale, l‘Afrique cesse d‘être un acteur

autonome et, pendant presque un siècle, son développement dans les relations économiques

internationales sera empêché jusqu‘aux indépendances des années 50 et 60. Ensuite, dans la

période post coloniale, les puissances occidentales, notamment la France, ont permis la mise

en place des secteurs économiques modernes et encouragé le développement des

infrastructures sur ce continent (Tourré, 2012). À cette première phase de la politique de

coopération française en Afrique, dont la France maintient une influence sur ses ex-colonies

notamment grâce à la persistance d‘une tutelle politique, des liens économiques privilégiés et

de l‘influence culturelle et linguistique, suivra une montée en puissance de l‘Union

Européenne et depuis les années 90 un intérêt de plus en plus croissant des États-Unis pour ce

continent (Péan, 2010; Tourré 2012). Donc, plus que la France les nouveaux partenaires et

concurrents sont aujourd‘hui les États-Unis, l‘Union Européenne, les pays émergents tels le

Brésil, l‘Inde ou la Chine. Ils jouent en rôle de premier plan sur le continent africain et

bouleversent la géopolitique de ce continent. De plus, le fait que l‘aide publique française au

développement est aujourd‘hui un système critiqué par beaucoup (Tourré, 2012) et retenue

être la politique responsable du sous-développement, de la pauvreté, de la corruption et de la

présence de conflits en Afrique, a favorisé la présence croissante de la Chine sur ce continent.

En effet, face à une présence coloniale occidentale ancienne, la Chine s‘installe en Afrique

surtout à l‘aide d‘une stratégie d‘implantation à la fois complexe et ambitieuse visée à

contrôler cette zone stratégique pour ses approvisionnements en matières premières du fait de

son développement économique. La stratégie chinoise se différencie notamment de celle des

puissances occidentales par l‘absence de l‘expérience coloniale, par l‘utilise d‘une politique

étrangère active et volontariste, par un réseau d‘entreprises conquérantes soutenues par l‘État,

par le rôle de la diaspora chinoise et par sa force économique de frappe (Tourré, 2012).

33 La Francafrique est un terme inventé en 1955 par l‘ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, pour

désigner les bonnes relations tant politiques qu‘économiques entre la France et le continent noir depuis l‘ère des

décolonisations mais ce terme a ensuite été repris par François-Xavier Verschave pour désigner la gestion occulte

et parallèle des relations franco-africaines (Tourré, 2012, 17).

Page 63: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

43

Comme les lecteurs le verront dans le détail au chapitre quatre de la présente étude, la Chine

utilise des ressources de nature culturelle, historique et idéologique pour convaincre les

diplomaties africaines. Aux yeux des Africains, cette stratégie est efficace puisque la Chine

paraît plus crédible que la France dans la défense intérêts africains et des pays pauvres. La

littérature étudiée à ce sujet, fait relever que la Chine instrumentalise l‘histoire pour servir ses

intérêts présents dans le but de se rapprocher diplomatiquement au pays d‘Afrique. Le rappel

historique consiste donc à démontrer aux États africains que la Chine a toujours été un allié

pour leur développement contre l‘impérialisme occidental. Cependant, la politique menée par

la Chine aux égards du continent africain n‘est pas uniquement au service du développement

africain, mais il s‘agit d‘une politique offensive au service de ses propres intérêts politiques et

économiques. La puissance asiatique est avant tout un pays en expansion économique qui

tend à s‘affirmer sur la scène internationale et, sa présence sur le continent noir s‘explique

pour la présence de matières premières et d‘un vaste marché à conquérir. En général, grâce à

sa politique d‘aide, ses investissements et l‘action de ses entreprises, la Chine a replacé

l‘Afrique au cœur des enjeux géostratégiques mondiaux. Toutefois, force est de constater que

certains auteurs ont dévoilé ce qu‘on appelle la « face sombre » de la Chinafrique, en

critiquant notamment le concept de coopération « gagnant-gagnant » qui produirait des

conséquences négatives pour le développement des économies africaines. Comme nous

l‘analyserons dans les prochains chapitres, la puissance chinoise est donc perçue à la fois

comme une opportunité et comme une menace nouvelle.

Dans cet ordre d‘idées, le choix de politique extérieure de la Chine obéit à la nécessité de

sauvegarder l‘intérêt national, entendu cette fois dans la perspective de l‘atteinte un bon

niveau de sécurité énergétique intérieure par le biais des activités liées à la diplomatie du

pétrole. En bref, les choix de politique extérieure de ces deux puissances trouvent leur

explication au sein de la pensée réaliste. Plus précisément, Aron le premier, suivi d‘autres

réalistes américains (Christensen, 1996; Rose, 1998; Schweller, 1998; Wohlforth, 1993;

Zakaria, 1998), redécouvre le rôle des déterminants internes et analyse les comportements

extérieurs des États comme étant le résultat des facteurs systémiques « tels que filtrés par de

variables intermédiaires situées au niveau de l‘unité » (Rose, 1998, 144-172). À ce sujet, la

pensée d‘Aron analyse le système international comme étant fonction de la nature interne des

unités qui le composent. Comme Battistella (2006) l‘affirme :

Page 64: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

44

Si par là même Aron établit une passerelle entre le paradigme réaliste et

l‘approche libérale des relations internationales attribuant le comportement des

États aux demandes sociétales telles qu‘elles se reflètent dans la nature de son

régime interne, il s‘inscrit en faux par rapport à la troisième grande figure

réaliste du XXe siècle, le néo-réaliste Kenneth Waltz, qui se propose, lui,

d‘établir une véritable théorie nomologico-déductive de la politique

internationale à partir de son postulat de la structure du système international

comme contrainte déterminant le comportement d‘unités fonctionnellement

indifférenciées. (Battistella, 2006, 128-129)

Les conséquences que les choix de politique extérieure ont sur la mesure de coopération entre

le CDS et la CPI dans le cas du conflit au Darfour, selon nous, peuvent être expliquées à

l‘aide de la pensée de quelques tenants de la théorie réaliste et néoréaliste. À cet égard, Aron

soutient que l‘anarchie du système international implique la pluralité des objectifs et des

intérêts poursuivis par chaque État. Ce rapport entre système international et intérêts des

États est différent chez Waltz. Comme Battistella l‘affirme, « […] le système international est

défini abstraction faite des régimes internes des États qui le composent et, surtout, il a un

effet structurant sur le comportement international des États » (Battistella, 2006, 132). Il en

résulte que la coopération, dans ce contexte, est affectée par les comportements des États, y

compris à l‘intérieur des organisations internationales. Le paradigme néoréaliste, en

particulier à travers la pensée de Waltz à cet égard, illustre bien ce propos. Comme Mcleod et

O‘Meara l‘affirment : « […] la question de l‘influence du système international sur le

comportement des États n‘est pas complètement absente du réalisme classique, mais il a fallu

atteindre les travaux de Kennet Waltz, père fondateur du néoréalisme, pour que la notion de

système assume le rôle de facteur causal dominant pour expliquer le comportement des

acteurs internationaux » (Mcleod et O‘Meara, 2007, 53-54). La coopération et

l‘interdépendance sont des concepts que nous croyons utiles à la justification de nos

propositions. Waltz part de la définition d‘interdépendance pour ensuite expliquer la

possibilité des États de coopérer. Il affirme que l‘interdépendance signifie que les États sont,

« mutuellement dépendants » et interdépendants si « le coût de rompre leurs relations ou de

diminuer leurs échanges est à peu près égal pour chacun d‘eux » (Waltz, 1979, 143). Compte

tenu de cette définition d‘interdépendance, Waltz n‘est pas optimiste quant à la possibilité des

États de coopérer. Il affirme que, « les États vivent dans un système de self-help où les

considérations de sécurité subordonnent le gain économique à l‘intérêt politique » (Waltz,

1979, 107). La coopération devient donc difficile. De plus, il se trouve à être d‘accord avec la

pensée de Mearsheimer (1994) à ce sujet quand il affirme que, « les institutions sont un reflet

Page 65: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

45

de la répartition de puissance dans le monde. Elles sont fondées sur les calculs égoïstes des

grandes puissances et elles n‘ont aucun effet indépendant sur le comportement des États »

(Mcleod et O‘Meara, 2007, 72). La pensée de Mearsheimer (2001) s‘insère aussi dans la

recherche d‘une théorie générale de la politique internationale. Ce dernier se propose de

combiner la théorie réaliste avec le néo-réalisme structuraliste de Waltz et le réalisme

classique de Morgenthau. À ce titre, Mearsheimer, dans sa démarche logique, part des

postulats relatifs à la contrainte exercée par la nature anarchique du système international qui

explique le comportement des États. D‘après lui, les États, acteurs rationnels, cherchent

d‘abord à survivre en maintenant leur intégrité territoriale et leur ordre politique interne et,

ensuite, dans leurs rapports avec les autres États, ils cherchent à maximiser leur puissance.

Selon Mearsheimer, « l‘objectif ultime des États est d‘être l‘hegemon du système »

(Mearsheimer, 2001).

En conclusion, suite à l‘application de la théorie réaliste à notre recherche, nous pouvons

affirmer que le choix du paradigme réaliste se justifie puisqu‘il explique bien les choix de

politique étrangère des États-Unis et de la Chine aux égards de l‘établissement de la

coopération entre le CDS et la CPI. Ainsi, parmi les théories en études internationales, le

choix d‘appliquer à notre recherche les hypothèses et les concepts soulevés par la théorie

réaliste et par après par la pensée néo-réaliste, nous semble la décision appropriée. Plus

spécifiquement, les hypothèses à la base de la théorie réaliste nous supportent dans l‘objectif

de montrer comment d‘abord la mise en place et, ensuite l‘efficacité de la mesure de

coopération sont affectées par les choix de politiques étrangères des États-Unis et de la

Chine. Les hypothèses réalistes de la protection de l‘intérêt national et de la réaffirmation de

l‘État souverain, en tant que acteur principal des relations internationales, s‘appliquent bien et

nous supportent dans l‘analyse de notre phénomène à l‘étude. Enfin, les hypothèses et les

réflexions conduites notamment par Aron, Waltz et Batistella dans le cadre de la théorie néo-

réaliste, à voir les difficultés liées à la coopération et à l‘interdépendance parmi les États et à

l‘existence et effectivité du droit international, nous permettent d‘évaluer les possibilités

qu‘une coopération parmi deux organisations internationales indépendantes se réalise et,

qu‘elle soit efficace dans la poursuite des objectifs internationaux.

Page 66: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

46

3.2.5 Les fondements de la théorie de la transition de puissance

La théorie de la transition de puissance nous est particulièrement utile puisqu‘elle permet

d‘établir le lien entre l‘économie d‘un État ou d‘un ensemble d‘États et une possible situation

conflictuelle (Arnold Toynbee, Quincy Wright, Charles Doran, Robert Gilpin, George

Modelski, Immanuel Wallerstein, Paul Kennedy et Torbjorn Knutsen). Organski (World

Politics, 1958), en particulier, a étudié plus explicitement le lien entre la transition de

puissance et la possibilité qu‘une guerre éclate parmi les grandes puissances. Cet auteur a

étudié les probabilités et les causes qu‘il y aurait à la base d‘une guerre dans la période de la

transition de puissance. D‘un point de vue historique, Toynbee a observé qu‘une phase de

« guerre généralisée » est suivie par une période de stabilité qui dégénèrera en une période de

« guerres supplémentaires » jusqu‘à ce que la transition de puissance soit complétée avec

l‘établissement d‘un nouveau système. Nous pensons qu‘à ce stade, il serait utile d‘essayer de

catégoriser cette théorie dans le domaine des relations internationales. À cet égard, Mcleod et

O‘Meara (2007, 39) classifient notamment Organski et Gilpin parmi les réalistes systémistes.

Comme nous l‘avons souligné plus haut au cours de l‘exposition des principaux éléments de

la théorie réaliste, trop profondes sont les divergences entre les partisans de la théorie réaliste

au sujet des points fondamentaux de la théorie pour pouvoir les assimiler à un seul et même

réalisme. Ceci étant, Mcleod et O‘Meara émettent une distinction entre réalistes

individualistes et réalistes systémistes. Les premiers affirment qu‘on doit analyser les acteurs

qui, ensemble, constituent le système international. Les États, donc, représenteraient une

extension de la nature humaine foncièrement mauvaise (Morghentau, 1978). Par contre, selon

les systémistes, on doit expliquer les relations interétatiques par la nature du système

international sans négliger l‘impact des régimes politiques sur le fonctionnement du système

(Aron, 1962). Les systémistes, tels que Organski et Gilpin, d‘après Mcleod et O‘Meara,

« […] soulignent la nature cyclique de l‘évolution des relations internationales, qui

deviennent dès lors une forme de tragédie, ayant une logique implacable dont on ne peut

jamais s‘échapper » (Mcleod et O‘Meara, 2007, 39-40). Pour mieux comprendre les

fondements de cette théorie, nous reportons ci-après les variables prises en considération par

la théorie de la transition de puissance et constituant le paradigme :

La théorie considère les différentes étapes de la croissance économique comme la base d‘un

mécanisme qui peut entamer un changement dans le système de relations internationales.

Ainsi, la croissance d‘une nouvelle puissance menace l‘ancienne puissance et engendrera une

Page 67: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

47

guerre qui créera un cycle de croissance, une expansion et une possibilité de déclin avant de

déclencher un nouveau conflit hégémonique.

Le système international est hiérarchique et une seule puissance-chef se trouve à la tête d‘une

coalition d‘États satisfaits d‘un point de vue économique (Battistella, 2006, 145). À ce stade,

la paix est assurée par la théorie des cycles de puissance (Battistella, 2006, 521). Cependant,

quand une puissance n‘est pas satisfaite et qu‘elle tente d‘avoir plus de pouvoir, la paix est

menacée et les éléments pour le déclenchement d‘une guerre apparaissent. La probabilité

d‘une guerre s‘accroît davantage lorsque la puissance insatisfaite arrive à avoir presque

autant de capacités en termes de puissance que l‘État-chef, qui veut maintenir le statu quo. La

théorie se base sur le changement de la distribution des pouvoirs au niveau du système

international. La théorie de la transition de puissance se base aussi sur une analyse à deux

niveaux :

a. la croissance intérieure d‘un État en tant que source de la puissance nationale, et ce,

au sens où le développement national ne peut pas être arrêté par la puissance

dominante;

b. la croissance intérieure d‘un État dans la perspective de ses effets sur la politique

internationale, le niveau domestique affectant les comportements des États au niveau

international.

Cette théorie ne prend pas seulement en considération l‘État comme seul acteur, mais intègre

aussi d‘autres acteurs, par exemple les entreprises. En conclusion, dans le paragraphe suivant,

nous allons décrire la manière dont la théorie de la transition de puissance éclaire l‘analyse du

comportement de la Chine face aux États-Unis et illustrer le reflet de ce comportement sur sa

politique étrangère. En particulier, les travaux d‘Efird, de Kugler, de Genna et de Lemke, qui

sont entièrement dédiées à l‘analyse de la transition de puissance de la Chine face aux États-

Unis, nous donnent les clés pour étudier l‘action de cette puissance au niveau international.

Page 68: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

48

3.2.6 Principaux liens entre la théorie de la transition de puissance et notre question

de recherche. Justification du choix théorique.

3.2.6.1 Le concept de l’intérêt économique chinois

Nous estimons que la théorie de la transition de puissance nous permet d‘examiner le lien

entre la volonté étatique d‘affirmation de puissance économique et les choix de politique

étrangère. Plus précisément, dans ce paragraphe, nous allons appliquer les concepts clés de

cette théorie afin d‘étudier le comportement de la Chine face au CDS par rapport au cas du

Darfour et ses décisions de politique étrangère relatives à l‘assurance d‘un

approvisionnement énergétique satisfaisant à sa demande intérieure d‘énergie. En effet,

comme nous l‘avons déjà souligné dans la section consacrée à l‘étude du concept de

souveraineté étatique et d‘intérêt national, la Chine, en tant que nouvelle puissance

internationale, ne peut se désintéresser du continent africain qui est un vrai réservoir de

matières premières (Tourré, 2012, 76). De plus, nous analyserons, à la lumière de la théorie

de la transition de puissance, la possibilité de concurrence entre la Chine et les États-Unis

dans une zone d‘exploitation géoéconomique. Pour ce faire, nous convoquons l‘idée de

Mearsheimer selon laquelle il n‘est pas trop tard, pour les États-Unis, pour arrêter le

processus de montée en puissance de la Chine, qui viserait à devenir le futur hegemon

régional asiatique (Battistella, 2006, 147). Il affirme en ce sens que, « une Chine prospère

[…] ne serait pas une puissance satisfaite du statu quo, mais un État agressif déterminé à

atteindre l‘hégémonie régionale » (Battistella, 2006, 147). Les intérêts économiques chinois

en Afrique sont démontrés par de nombreuses études et indicateurs statistiques que nous

présenterons tout au long du prochain chapitre. Toutefois, il nous paraît important ici de

souligner comment, dans certains cas, la présence chinoise en Afrique pourrait

potentiellement entrer en compétition avec la présence américaine. À cet égard, Zweig et

Jianhai (2005) soulignent que :

In Africa, which already supplied 28.7 percent of China's total crude oil imports

in 2004, Beijing has recently expanded its traditional relationships; in some

countries, it has even begun to challenge the influence of the United States. In

2000, Beijing established the China-Africa Cooperation Forum (CACF) to

promote trade and investment with 44 African countries. In 2003, Prime

Minister Wen visited several oil-producing African states accompanied by

Chinese oil executives, and President Hu toured Algeria, Egypt, and Gabon.

China has been working closely with governments in the Gulf of Guinea, from

Angola to Nigeria, as well as with the Central African Republic, Chad, Congo,

Libya, Niger, and Sudan. (Zweig et Jianhai, 2005, 27)

Page 69: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

49

Comme plusieurs auteurs l‘affirment, la Chine est le principal État responsable de

l‘exploitation et du développement de l‘industrie pétrolière au Soudan (Pegg, 2012, 162). Ses

intérêts économiques dans cette région sont par conséquent énormes. De plus, la théorie de la

transition de puissance nous aide à comprendre la relation entre les États-Unis et la Chine

dans un contexte de montée en puissance de cette dernière (Gazibo et Mbabia, 2010;

Hervouet et Bourassa, 2011, 145), en plus d‘éclairer les motifs de sa présence, par le biais de

ses compagnies pétrolières, dans les zones d‘importance géoéconomique (Abdoulkadre et Su,

349-350; Inkpen et Moffet, 2011; Reyna, 2009; Stoett, 2010; Zafar, 2007). En ce sens,

plusieurs études dans la littérature soulignent le rôle prépondérant des compagnies pétrolières

chinoises dans la réalisation de cette nouvelle stratégie de politique étrangère et de gestion

internationale de pénétration de nouveaux marchés (Abdoulkadre et Su, 2012, 351-352;

Askouri, 2011; Baah et Jauch, 2011; Gaye, 2011; Luntumbue, 2011; Mbabia, 2012;

McKinnon, 2010; Obiorah, 2011). Comme nous l‘avons souligné dans le paragraphe

précédent, la théorie de la transition de puissance nous vient en aide puisqu‘elle étudie le rôle

d‘acteurs internationaux autres que les États, par exemple les entreprises. À cet égard, nous

citons notamment l‘étude conduite par Zweig et Jianhai (2005). Ces auteurs exposent de

manière claire le modus operandi du gouvernement chinois dans l‘application de sa stratégie

internationale, soit son appui inconditionné aux firmes contrôlées par l‘État dans leurs

manœuvres de pénétration de nouveaux marchés riches en matières premières. Ils soulignent

en outre que :

Partly on these people's advice, Beijing has been encouraging representatives of

state-controlled companies to secure exploration and supply agreements with

states that produce oil, gas, and other resources. Meanwhile, it has been courting

the governments of these states aggressively, building goodwill by strengthening

bilateral trade relations, awarding aid, forgiving national debt, and helping build

roads, bridges, stadiums, and harbors. In return, China has won access to key

resources, from gold in Bolivia and coal in the Philippines to oil in Ecuador and

natural gas in Australia. (Zweig et Jianhai, 2005, 26)

Certains tenants de la théorie de la transition de puissance ont étudié plus en profondeur

l‘application de cette théorie aux relations sino-africaines. En particulier, Chan (2004)

affirme que, par le biais de l‘analyse du discours, le paradigme de cette théorie : « […]has

been applied to the evolving Sino-American relationship, calling attention to the potential

threat posed to the United States by China‘s growth trajectory » (Chan, 2004, 104). L‘Afrique

Page 70: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

50

serait donc l‘échiquier sur lequel les zones d‘influences géoéconomiques et stratégiques des

États-Unis et de la Chine se touchent (cf. Figure 2, p. 53). La compétition entre les deux

grandes puissances est notamment reliée au marché de matières premières. Selon Tourré

(2012), les États-Unis, face à leur perte d‘influence, veulent renforcer de plus en plus les liens

économiques avec les États africains courtisés par la Chine. En effet, comme Zweig et

Jianhai (2005) l‘affirment:

China's resources hunt has been a boon to some states, especially developing

countries, as it has allowed them to exploit as yet untapped resources or gain

leverage to negotiate better deals with older customers. But for other states,

particularly the United States and Japan, China's insatiability is causing concern.

Some governments worry as Beijing enters their spheres of influence or strikes

deals with states they have tried to marginalize. In some quarters in Washington,

including the Pentagon, the intelligence services, and Congress, the fear that

China could challenge U.S. military dominance in East Asia and destabilize the

region is rising. Whatever the prognosis, China's boom can no longer be

understood in regional terms alone; as Beijing's economic influence brings it

international political influence and the potential for more military power,

China's growth will have worldwide repercussions. (Zweig et Jianhai, 2005, 26)

Encore Tourré dans son étude (Tourré, 2012) affirme que : « Désormais, chacun des deux

pays se livre à une véritable guerre d‘influence qui passe par le déblocage d‘aides au

développement ou encore par de vastes programmes d‘investissement sur le continent noir »

(Tourré, 2012, 63). En ce qui concerne le cas du Darfour, la Chine a profité du vide politique

découlant du refus des États-Unis de faire des alliances économiques avec le Soudan (Larçon,

2009). D‘après certains auteurs, le Darfour se trouverait au centre d‘une zone d‘influence

géoéconomique visée par les intérêts américains et chinois. Dans cette région du Soudan, les

autorités chinoises et les dirigeants d‘entreprise chinois sont restés silencieux devant les

violences et les déplacements forcés de la population civile entre 2003 et 2004. Selon certains

auteurs (Askouri, 2011), le choix de politique étrangère de la Chine de se taire face au

massacre et aux violations graves perpétrés par Khartoum au Darfour, serait un choix qui

permettrait aux entreprises chinoises de pénétrer plus facilement le marché des ressources

naturelles. En effet, les violences, les déplacements et le massacre de la population civile au

Darfour sont même considérés comme des conditions « favorables à l‘établissement par les

entreprises chinoises d‘un monopole sur les ressources naturelles » (Askouri, 2011, 136). De

plus, cet auteur estime que la stratégie des entreprises chinoises serait carrément de chercher

à créer une zone d‘insécurité, pour son effet repoussant sur les entreprises occidentales

Page 71: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

51

concurrentes. Par ailleurs, les entreprises chinoises procèdent à l‘exploitation des ressources

naturelles en vertu de « contrats [plus] avantageux [sous] prétexte que les opérations se

déroulent au sein de zones à risque » (Akouri, 2011, 136). Selon une partie de la littérature,

étant donnée la présence d‘importants intérêts économiques pour la Chine sur le continent

africain en général – et au Soudan pour le cas qui nous intéresse particulièrement (cf. Figure

2, p. 53) –, la possibilité qu‘un conflit éclate entre la Chine et les États-Unis ne serait pas

exclue. À cet égard Reyna (2009) affirme que: « Sudan is an even greater oil producer than

Chad. Actually, ―Sudan is believed to hold Africa‘s greatest unexploited oil reserves‖

(Hennig 2007: 1). US and Chinese imperialisms are in competition over this oil. Currently,

Sudanese oil is controlled largely by the China National Petroleum Corporation (CNPC).

This oil is produced in southern Sudan, but there is a possibility of additional deposits to the

north and west in southern Darfur » (Reyna, 2009, 309). Encore, selon certains auteurs, la

soif d‘énergie de la Chine, due essentiellement à son développement intérieur fulgurant,

deviendrait une source sérieuse d‘inquiétude pour les États-Unis et en général pour le monde

(Jeffery, 2009; Zweig et Jianhai, 2005). Ces auteurs, faisant explicitement référence aux

concepts de la théorie de la transition de puissance pour soutenir leur affirmation, n‘excluent

pas la possibilité d‘une guerre entre les deux puissances. De même, Zweig et Jianhai (2005)

précisent que :

Although China's new energy demands need not be a source of serious conflict

with the West in the long term, at the moment, Beijing and Washington feel

especially uneasy about the situation. While China struggles to manage its

growing pains, the United States, as the world's hegemon, must somehow make

room for the rising giant; otherwise, war will become a serious possibility.

According to the power transition theory, to maintain its dominance, a hegemon

will be tempted to declare war on its challengers while it still has a power

advantage. Thus, easing the way for the United States and China−and other

states to find a new equilibrium will require careful management, especially of

their mutual perceptions. (Zweig et Jianhai, 2005, 26)

D‘une part, l‘étude conduite par ces auteurs met en évidence le fait que le besoin chinois pour

les ressources naturelles (le pétrole) serait la cause d‘une insécurité du gouvernement chinois

vis-à-vis des États-Unis. D‘autre part, du côté américain, on craint la montée en puissance de

Page 72: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

52

la Chine, et ce, non seulement au niveau économique, mais aussi au niveau militaire34

. Les

auteurs chinois en concluent que les États-Unis pourraient contrer cette menace par le biais

d‘une tactique économique. En outre, la Chine se trouve à être le principal fournisseur

d‘armes du gouvernement central de Khartoum, lequel est accusé de violations des droits

humains et de violences contre la population civile. Cependant, force est de souligner qu‘une

autre partie de la littérature exclut l‘éventualité de l‘éclatement d‘une guerre entre la Chine et

les États-Unis. À cet égard, Dierrenic (Dierrenic, 2001, 268) explique que cette nouvelle

guerre froide ferait réapparaître le risque de guerre générale mais que cela est une évolution

improbable parce que selon lui : « […] Il n‘y a pas de conflit grave entre grandes puissances;

les États non démocratiques ou peu démocratiques qui ont des gouvernements stables et

raisonnables sont capables de coopérer avec les États démocratiques, assez facilement dans le

domaine économique et, plus difficilement, pour contrôler les situations de guerre civile »

(Dierrenic, 2001, 268). En outre, comme le montrent les travaux de Zhan Su (2010), il faut

mieux étudier le phénomène de montée en puissance de la Chine pour comprendre s‘il peut

vraiment influencer les autres États. À ce titre, Zhan Su (2010) tient les propos suivants :

« Sans vouloir nous engager dans un débat sémantique en la matière, nous considérons que la

notion de puissance est dynamique et comporte plusieurs facettes, qui, du moins, allient hard

power (économique et militaire) et soft power (idéologique, culturel et diplomatique), et

qu‘elle doit être définie en termes de pouvoir d‘exercer une réelle influence sur les autres »

(Su, 2010, 449). De plus, la montée en puissance de la Chine incarne un nouveau soft power

(Andrée, 2011; Cabestan, 2011; Courmont, 2011) qui devrait être capable de capitaliser le

soft power américain dans les pays du Sud. La Chine, pour ce faire, mise sur un discours très

rassurant qui met en valeur le caractère pacifique de son émergence, son adhésion au

multilatéralisme et son opposition à toute ingérence dans les affaires intérieures d‘un État

souverain (Barr, 2010). Or, Robert D. Kaplan, comme Delannoy l‘explique (Delannoy, 2012,

119), oppose l‘émergence américaine du début XXe siècle à l‘émergence chinoise du début

XXIe siècle en faisant des États-Unis la « puissance morale » et de la Chine la « puissance

amorale » exclusivement soucieuse de ses propres intérêts économiques (Delannoy, 2012,

119-120).

34 Au cours de 2012 et 2013, une partie de la littérature et des analystes des politiques ont fait relever la présence

d‘une nouvelle menace. Ils ont souligné que le risque d‘une guerre cybernétique parmi la Chine et les États-Unis

serait très élevé. Pour plus d‘informations à ce sujet, consultez le site de l‘OTAN à l‘adresse :

http://www.nato.int/docu/review/2009/Asia/china_cyber_attacks/FR/index.htm

Page 73: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

53

Figure 2 : Les zones d’influence géostratégique des États-Unis et de la Chine sur

le continent africain

Source: Appuntamento a Timbuktu. Limes, 3 (25/05/2006)

En conclusion, le choix d‘appliquer à notre recherche le paradigme proposé par la théorie de

la transition de puissance s‘avère particulièrement utile et apte à expliquer surtout le choix de

politique étrangère de la Chine et, par conséquent son influence sur la mise en place et

l‘efficacité de la mesure de coopération entre le CDS et la CPI. En outre, les hypothèses à la

base de cette théorie nous permettent de comprendre et d‘intégrer dans le cadre de notre étude

une dimension d‘analyse nouvelle, c‘est-à-dire économique et géopolitique, ainsi que des

Page 74: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

54

nouveaux acteurs dans le système international, c'est-à-dire les entreprises. Donc pour

justifier l‘application de cette théorie à notre recherche, nous soulignons l‘hypothèse selon

laquelle la théorie de la transition de puissance considère les différentes étapes de la

croissance économique comme la base d‘un mécanisme qui peut entamer un changement

dans le système de relations internationales. De plus, selon cette hypothèse, la croissance

d‘une nouvelle puissance pourrait menacer l‘ancienne puissance et engendrer une guerre qui

créera un cycle de croissance, une expansion et une possibilité de déclin avant de déclencher

un nouveau conflit hégémonique. Ces concepts nous ont aidés notamment à comprendre les

rapports entre la Chine et les États-Unis dans une zone d‘influence géopolitique importante

et, donc, le choix de politique étrangère chinoise aux égards de l‘établissement et de

l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI au Darfour. Cependant, la littérature

analysée plus haut est divisée sur ce sujet. De plus, notre choix théorique est justifié par le

fait que la théorie de la transition de puissance se base sur une analyse à deux niveaux qui

permet d‘analyser la dimension économique intérieure de l‘État et ses réflexes sur les

décisions de politique internationale. Les hypothèses établissent donc les relations de cause à

effet suivantes :

-la croissance intérieure d‘un État en tant que source de la puissance nationale, et ce, au sens

où le développement national ne peut pas être arrêté par la puissance dominante;

-la croissance intérieure d‘un État dans la perspective de ses effets sur la politique

internationale, le niveau domestique affectant les comportements des États au niveau

international.

Dans le cadre de notre recherche, l‘application de cette cadre analytique a été très utile et

efficace afin d‘étudier dans le détail les motivations à la base des choix de politique étrangère

de la Chine, au niveau bilatéral par rapport aux relations économiques avec le Soudan et, au

niveau international par rapport à son choix de ne pas soutenir la coopération entre le Conseil

et la Cour pénale internationale.

Les liens entre les théories et les concepts clés étant définis, nous pouvons passer en revue

nos propositions de recherche. Ces dernières donneront au lecteur une meilleure

compréhension des concepts clés, des variables et, enfin, du cadre opératoire.

Page 75: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

55

3.3 Introduction du concept d’efficacité de la mesure de coopération

À ce stade de la recherche, il est de mise d‘introduire formellement le concept d‘efficacité du

mécanisme de coopération entre le Conseil de sécurité de l‘ONU et la Cour pénale

internationale. Pour ce faire, nous chercherons dans ce paragraphe à définir le concept

d‘efficacité de la coopération pour ensuite, dans le chapitre quatre, procéder à son

opérationnalisation afin de pouvoir le mesurer de façon empirique. D‘un point de vue

générique, Le Petit Robert de la langue française (2013)35

définit le concept d‘efficacité

comme suit: « 1. Caractère de ce qui est efficace. ➙ 1. action, force, 2. pouvoir. L'efficacité

d'un remède, d'une méthode. ». Le dictionnaire souligne aussi, à la section des contraires, les

antonymes « inefficacité, impuissance ». Si en outre, on prend en considération la définition

du mot « action » au point II.1 du Petit Robert de la langue française (2013) toujours, on

trouvera ce qui suit:

II Exercice d'un droit en justice (milieu XIIIe)

1. Pouvoir légal de s'adresser à la justice, en permettant à chacun de lui

soumettre une prétention et à l'adversaire d'en discuter le bien-fondé (Code

de procédure civile). Action judiciaire. Intenter une action contre qqn.

➙ demande, poursuite, recours. Action personnelle, réelle, par laquelle on

demande la reconnaissance ou la protection d'un droit personnel, réel.

Action collective, action de groupe, intentée par un groupe de personnes

ayant subi les mêmes torts. […] Action civile, exercée par la victime d'une

infraction à la loi pénale en réparation du dommage qui lui a été causé.

Action publique, mise en mouvement et exercée au nom de la société par le

ministère public pour l'application des peines. Action abusive, intentée dans

l'intention de nuire. Action dilatoire, visant à obtenir des délais en saisissant

le juge de prétentions dénuées de fondement. (Dictionnaire Le Petit Robert

de la langue française, 2013)

Nous déduisons de ces définitions qu‘une action est efficace quand elle a le pouvoir, la force

et la capacité d‘agir afin d‘atteindre certains résultats espérés. Au contraire, une action est

inefficace ou impuissante quand elle est affectée par le « [m]anque […] de moyens suffisants

pour faire [quelque chose]. » (Le Petit Robert de la langue française, 2013). En lien plus

spécifique à notre objet d‘étude, le concept d‘efficacité du mécanisme de coopération entre la

35 Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française, 2013. Ressource en ligne :

http://pr.bvdep.com.ezproxy.bibl.ulaval.ca/?forme=efficacit%C3%A9

Page 76: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

56

CPI et le CDS peut être défini à la lumière de la littérature sur le sujet et, surtout, à la lumière

de la Résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité de l‘ONU qui entame la coopération

avec la Cour. Nous avons déjà abondamment discuté des principales motivations qui ont

amené les États à créer une Cour internationale permanente. Toutefois, dans le but de définir

l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI, il nous semble pertinent, de circonscrire

notre analyse autour de deux motivations seulement, soit la prévention et la cessation des

actes de violence perpétrés contre la population civile et la lutte contre l‘impunité. Ces

motivations représentent des objectifs très importants dont le Conseil et la Cour se sont

chargés dans le but plus ample du maintien de la paix et de la sécurité internationales. À cet

égard, nous rappelons ici une intéressante étude de Mbokani (2008-2009) qui, dans une

réflexion sur les intérêts de la justice affirme ce qui suit : « […]comme le fait remarquer le

BdP36, pour l‘exercice de son pouvoir d‘appréciation quant à la question des intérêts de la

justice, il sera naturellement guidé par l‘objet et le but du Statut de Rome, notamment la

prévention des crimes les plus graves qui touchent l‘ensemble de la communauté

internationale à travers la fin de l‘impunité » (Mbokani, 2008-2009, 29). En outre, ce même

auteur conclut sa démarche logique en soulignant le lien entre la lutte contre l‘impunité, les

nouveaux crimes et le rôle des États parties au Statut de Rome, lesquels sont « déterminés à

mettre un terme à l‘impunité des auteurs de ces crimes [les plus graves qui touchent

l‘ensemble de la communauté internationale] et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux

crimes » (5e alinéa du Préambule du Statut de Rome). Par ailleurs, certains passages de la

résolution 1593 (2005) du CDS peuvent nourrir une définition du concept d‘efficacité de la

mesure de coopération dans le cas du Darfour. Comme nous l‘avons déjà fait remarquer, la

résolution 1593 est adoptée par le Conseil de sécurité après qu‘il ait pris connaissance du

Rapport de la commission chargée d‘enquêter sur les violations du droit international

humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l‘homme commises au

Darfour (S/2005/60). La commission avait malheureusement fait relever que des violations

graves des droits de l‘homme, des crimes de guerre et des crimes contre l‘humanité avaient

été commis au Darfour. « Constatant que la situation au Soudan continuait de faire peser une

menace sur la paix et la sécurité internationales » (S/RES/1593) la résolution a par

conséquent autorisé la coopération entre la CPI et le CDS, afin d‘arrêter les actes de violence

et de lutter contre l‘impunité. De plus, le CDS, dans cette résolution, demande de façon

explicite la collaboration de toutes les parties au conflit, des États membres de la CPI et des

36 L‘auteur fait référence ici au Bureau du Procureur (BdP).

Page 77: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

57

organisations régionales et internationales pour favoriser l‘efficacité de l‘action de la Cour. À

cet égard, le Conseil (S/RES/1593) :

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de déférer au Procureur de la Cour pénale internationale la situation au

Darfour depuis le 1er juillet 2002;

2. Décide que le Gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit

du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur

apporter toute l‘assistance nécessaire conformément à la présente résolution et,

tout en reconnaissant que le Statut de Rome n‘impose aucune obligation aux

États qui n‘y sont pas parties, demande instamment à tous les États et à toutes

les organisations régionales et internationales concernées de coopérer

pleinement;

3. Invite la Cour et l‘Union africaine à examiner ensemble des modalités

pratiques susceptibles de faciliter les travaux du Procureur et de la Cour, et

notamment à envisager que les procédures se tiennent dans la région, ce qui

contribuerait à la lutte que la région mène contre l‘impunité (S/RES/1593).

Cela dit, nous nous proposons d‘évaluer l‘efficacité de la coopération entre la CPI et le CDS

à la lumière des motifs qui ont été retenus, soit la prévention et la cessation des actes de

violence contre les civils et la lutte contre l‘impunité. Pour mesurer cette efficacité, donc,

nous observerons de façon plus spécifique si, après la saisine de la Cour, les actes de violence

contre la population civile (attaques, morts, violations des droits humains) ont continué et si

les mesures de nature juridique générées par la coopération entre la CPI et le CDS pour lutter

contre l‘impunité ont été appliquées (coopération des États avec la Cour, exécution des

mandats d‘arrêt).

3.4 Les propositions de notre étude

Dans la section suivante, nous présenterons aux lecteurs les propositions de recherche de

cette étude. Plus précisément, nous indiquerons les quatre propositions de recherche (P1, P2,

P3 et P4) et l‘influence qu‘elles ont sur l‘efficacité du mécanisme de coopération entre le

Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale. À ce stade de la recherche, nous prenons

Page 78: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

58

surtout en considération la construction des propositions de recherche ainsi que des variables,

tandis que nous traiterons de la vérification des propositions au chapitre VI.

3.4.1 Première proposition (P1)

Les limites prises en considération dans le cadre de cette étude sont les limites endogènes de

nature juridique à la mesure de coopération, soit la résolution 1593 du CDS et l‘article 13 b).

Elles ont une influence positive sur la variable dépendante, puisque ces éléments génèrent en

soi la coopération avec la Cour au Darfour. Cependant la résolution 1593 prévoit que le CDS

peut faire usage de l‘article 16 du Statut de la CPI. Cet article permet un blocage de la mesure

de coopération par le Conseil pendant une période de 12 mois. À cet égard, les auteurs

divergent d‘opinion, certains concluant que cet article pourrait plutôt avoir une influence

négative sur la mesure de coopération du fait de la possibilité qu‘il induit de limiter l‘action

de la Cour. Pour ces auteurs, cela constitue une limite a priori à l‘efficacité de la coopération

et un débalancement des pouvoirs, favorisant le rôle du CDS (Blaise, 2011; Rodman, 2008).

Certains autres, au contraire, croient plutôt que l‘article 16 ne constitue pas une limite à la

lutte à l‘impunité et au processus de rétablissement de la paix (Condorelli et Ciampi, 2005;

Politi, 1999).

En réponse à notre question spécifique de recherche, nous formulons la proposition suivante :

P1 : Les limites juridiques endogènes à la CPI influencent de façon positive l‘efficacité de

la coopération entre le CDS et la CPI.

3.4.2 Deuxième proposition (P2)

Les limites politiques concernent l‘opposition des États-Unis à la CPI et à la mesure de

coopération avec l‘ONU. Ces limites ont une retombée négative sur la variable dépendante

puisque les États-Unis, dans le cas du Darfour, en étant aussi l‘un des membres permanents

du CDS, ne soutiennent pas une mesure que le Conseil même a mise en place (Scheffer,

1999; Stoett, 2010).

En réponse à notre question spécifique de recherche, nous formulons la proposition suivante :

Page 79: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

59

P2 : Les pressions politico-diplomatiques des États-Unis influencent de façon négative

l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI.

3.4.3 Troisième proposition (P3)

Nous avons souligné plus haut que les États-Unis ne reconnaissent pas la compétence

universelle de la CPI a priori. En effet, ils négocient des accords bilatéraux d‘immunité avec

les autres pays pour éviter que les citoyens américains soient soumis à la juridiction de la

CPI. Toutefois, il faut préciser qu‘à cet égard, la littérature n‘est pas unanime quant au

probable effet totalement négatif de ces accords bilatéraux sur la mesure de coopération entre

le CDS et la CPI.

En réponse à notre question spécifique de recherche, nous formulons la proposition suivante :

P3 : Les intérêts politiques des États-Unis (souveraineté étatique) influencent de façon

négative l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI.

3.4.4 Quatrième proposition (P4)

Les intérêts économiques de la Chine au Darfour, d‘après certains auteurs, ont des

conséquences négatives sur la coopération entre la CPI et le CDS. Cependant, force est de

constater que l‘impact de la volonté chinoise d‘assurer sa sécurité énergétique en exploitant le

marché pétrolier soudanais varie selon les auteurs.

En réponse à notre question spécifique de recherche, nous formulons la proposition suivante :

P4 : Les intérêts économiques de la Chine influencent de façon négative l‘efficacité de la

coopération entre le CDS et la CPI.

Page 80: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

60

3.5 Le rapport propositions-théories en études internationales

3.5.1 La théorie réaliste/néoréaliste et les propositions de recherche P1, P2 et P3

La théorie réaliste et certains concepts issus du paradigme néoréaliste nous aident dans la

démonstration des trois propositions de recherche P1, P2, et P3. En effet, le concept réaliste

d‘État souverain, égoïste et réticent à coopérer avec les autres États décrit, d‘après nos

considérations, la position de la Chine et des États-Unis face à la mesure de coopération entre

le CDS et la CPI (P2). De plus, le concept d‘intérêt souverain peut expliquer les limites

juridiques endogènes, soit l‘existence d‘une possibilité pour le CDS de bloquer la coopération

avec la CPI par le biais de l‘article 16 du Statut de Rome prévu dans la résolution 1593

(2005) qui autorise le mécanisme de coopération (P1). Selon Cohen (Cohen, 2005), les États

décident de coopérer en tenant compte de la menace potentielle et du type d‘État. Dans le

même esprit, une étude de Robert Cooper distingue les États en trois groupes dotés chacun de

caractéristiques précises qui influencent leur prédisposition à coopérer avec d‘autres États.

Au sein de ces catégories, la Chine est qualifiée d‘État « moderne » avec des caractéristiques

qui privilégient la défense de l‘intérêt national au lieu de la coopération. Plus précisément et à

l‘égard de la Chine, Cooper discerne :

les États « pré modernes », qui n‘ont pas accédé à une vie d‘État-nation doté

de frontières fixes, d‘un gouvernement doté du monopole de la violence

légitime et capable de déployer une véritable politique étrangère. On range

dans cette catégorie la Somalie et l‘Afghanistan;

les États « modernes » (la Chine, le Pakistan, le Brésil, etc.) très attachés à

leurs intérêts nationaux, pour lesquels les idées de souveraineté et de frontières

jouent un rôle important ;

les États « post-modernes », c‘est-à-dire les démocraties de type occidental qui

ont rejeté l‘usage de la force pour régler leurs différends et dont la sécurité

repose en grande partie sur la transparence de leur politique étrangère et

l‘interdépendance de leur économie. (dans Cohen, 2005, 4)

De plus, pour les réalistes, la protection de l‘intérêt national en politique étrangère prime sur

tous les autres objectifs. C‘est dans cet esprit que nous avons souligné que la souveraineté et

l‘intérêt national des États-Unis influencent leurs choix de politique extérieure et donc la

mesure de coopération entre le Conseil et la Cour (P3).

Page 81: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

61

3.5.2 La théorie de la transition de puissance et la proposition de recherche P4

D‘après nous, la théorie de la transition de puissance permet d‘étayer la démonstration

relative à l‘influence des intérêts économiques chinois sur la mesure de coopération. En effet,

les concepts à la base de cette théorie soulignent l‘importance du facteur économique pour

mesurer la puissance d‘un État. L‘un des fondements de la théorie est aussi le concept de

montée en puissance d‘un État dans la mesure où, dans le système hiérarchique préconisé, il

ne peut y avoir qu‘une seule superpuissance. Selon certains auteurs (Carmody, 2007;

Hervouet et Bourassa, 2011; Zafar, 2007), la montée en puissance de la Chine suit la logique

de la transition de puissance. À cet égard, Carmody affirme que, « China‘s desire to become a

global economic powerhouse and a counterweight to U.S. hegemony in the international

system is now clear » (Carmody, 2007, 506). D‘après d‘autres auteurs (Chen, 2010; Su,

2010), la montée en puissance de la Chine et son « modèle ou paradigme » de développement

sont souvent analysés de façon très réductrice.

Tableau 3 : Schéma propositions-théories

PROPOSITIONS

THÉORIES

P1 Les limites juridiques endogènes à la

CPI influencent l‘efficacité de la

coopération entre le CDS et la CPI.

Réalisme

P2 Les pressions politico-diplomatiques des

États-Unis influencent l‘efficacité de la

coopération entre le CDS et la CPI.

Réalisme/Néoréalisme

P3 Les intérêts politiques des États-Unis

(souveraineté étatique) influencent

l‘efficacité de la coopération entre le

CDS et la CPI.

Réalisme/Néoréalisme

P4 Les intérêts économiques de la Chine

influencent l‘efficacité de la coopération

entre le CDS et la CPI.

Transition de puissance

Page 82: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

62

3.6 Le rapport propositions-variables de notre recherche

Nous voulons vérifier les propositions selon lesquelles, par exemple, la coopération entre la

Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité est influencée par les pressions politico-

diplomatiques au sein du CDS et si, le cas échéant, il y a un ralentissement du processus de

paix au Darfour. Nos propositions nous permettent en effet d‘étudier les concepts opératoires,

tels que la coopération entre le CDS et la CPI pour aboutir à une paix politique et l‘influence

des intérêts économiques des membres permanents du CDS (la Chine) sur la coopération

comme dernière étape du processus de paix. Ces concepts nous permettent de dégager nos

variables de recherche qui sont indispensables pour la démonstration des propositions

formulées plus haut. La démonstration des propositions anticipe donc la réponse à notre

question de recherche.

3.6.1 Les variables

Les variables de recherche que nous avons retenues sont représentées par :

La variable dépendante (VD) :

L‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI pour la résolution du conflit au

Darfour.

Les variables indépendantes (VI) :

VI1 : Les limites juridiques endogènes à la CPI.

VI2 : Les pressions politico-diplomatiques (opposition) des États-Unis.

VI3 : Les intérêts politiques des États-Unis (souveraineté étatique et réticence a

priori à l‘égard de la compétence universelle de la CPI).

VI4 : Les intérêts économiques de la Chine (exploitation du marché pétrolier

soudanais).

À ce point de la recherche, la schématisation (Tableau 4) de nos variables et du rapport

propositions-variables nous apparaît faciliter au lecteur la compréhension de notre démarche

logique.

Page 83: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

63

Tableau 4 : Schéma propositions-variables

PROPOSITIONS

VARIABLES

L‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI pour la

résolution du conflit au Darfour (intérêt international)

VARIABLE

DÉPENDANTE (VD)

Les limites juridiques endogènes à la CPI (P1) VARIABLE

INDÉPENDANTE (VI1)

Les pressions politico-diplomatiques des États-Unis

(opposition à la coopération entre le CDS et la CPI au

Darfour) (P2)

VARIABLE

INDÉPENDANTE (VI2)

Les intérêts politiques des États-Unis sur la coopération

entre le CDS et la CPI (souveraineté étatique) (P3)

VARIABLE

INDÉPENDANTE (VI3)

Les intérêts économiques de la Chine au Darfour (P4) VARIABLE

INDÉPENDANTE (VI4)

3.6.2 Conclusion sur le lien entre les théories et le rapport avec les variables

Nous pouvons donc conclure, à ce stade de notre étude et de la construction du cadre

opératoire, que la théorie réaliste et certains concepts issus de la théorie néoréaliste nous

aident dans la vérification des propositions P1, P2 et P3. La théorie de la transition de

puissance est utile pour sa part à la vérification de la proposition P4, surtout parce que elle

fournit un réseau de concepts permettant de comprendre les raisons à la base des choix de

politique extérieure de la Chine au Darfour. Comme le lecteur a pu le constater plus haut,

nous avons extrapolé, à partir de chaque proposition, des variables indépendantes, dont nous

vérifierons l‘influence sur la variable dépendante par le biais des indicateurs de recherche au

chapitre 4. Cependant, d‘après nos recherches nous pouvons déjà anticiper que :

la VI 1 a une influence positive (+) sur la VD

la VI 2 a une influence négative (−) sur la VD

Page 84: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

64

la VI 3 a une influence négative (−) et, pour certains aspects, incertaine (?) sur la VD

la VI 4 a une influence négative (−) et, pour certains aspects, incertaine (?) sur la VD

Une représentation graphique de ce que nous venons d‘affirmer est illustrée au schéma

(Figure 3) ci-après.

3.6.2.1 Comprendre et étudier les limites à l’efficacité de la mesure de coopération

entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale

Figure 3 : Schéma du modèle conceptuel

Volet politique

Volet juridique

Volet économique

VI2-VI3

Limites/pressions

politiques sur la mesure

de coopération :

Opposition des États-

Unis à la CPI et à la

mesure de coopération

(−)

Souveraineté étatique

(−)

Accords bilatéraux (?)

Opposition de la Chine

à la mesure de

coopération (-)

VI1

Limites endogènes à la

mesure de coopération :

Rés. ONU 1593(+)

Art. 13b) Statut CPI

(+)

Art. 16 Statut CPI (?)

VI4

Limites économiques à

la mesure de

coopération :

Intérêts économiques

chinois au Darfour

(−)

Volonté d‘assurer sa sécurité énergétique

(?)

VD

L’efficacité de la coopération entre le Conseil de sécurité

des Nations Unies et la Cour pénale internationale au

Darfour

Page 85: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

65

CHAPITRE IV

LE CADRE OPÉRATOIRE

4.1 Les indicateurs de recherche

Un indicateur de recherche peut être défini comme : « […] étant une mesure d'une dimension

donnée d'un phénomène, événement, entité ou concept ». En outre, « [u]n indicateur est

toujours partiel et limité et ne peut jamais être une mesure directe et complète de la réalité (ou

concept) considérée. Ainsi, plusieurs indicateurs sont nécessaires pour avoir une meilleure

mesure du concept » (Benoît Godin37

, Colloque 1996). Sur cette base, et prenant en compte

notre cadre théorique, nous retenons les indicateurs de recherche explicités ci-dessous.

4.1.1 L’efficacité du mécanisme de coopération entre le CDS et la CPI et ses

indicateurs

Au chapitre trois, nous avons défini le concept d‘efficacité du mécanisme de coopération

entre le CDS et la CPI dans le cas spécifique du conflit au Darfour à l‘aide de la résolution

1593 (2005) du Conseil de sécurité. Nous chercherons maintenant à mesurer ce concept à la

lumière des objectifs que le mécanisme devrait atteindre dans ce contexte spécifique, soit la

cessation et la prévention des actes de violence contre la population civile (ci-après « objectif

1 ») et la lutte contre l‘impunité (ci-après « objectif 2 »). À leur tour ces deux objectifs sous-

tendent le maintien de la paix et de la sécurité internationales au niveau régional (ci-après

« objectif 3 »), soit un objectif dont toute la communauté internationale s‘est chargée.

4.1.1.1 La cessation et la prévention des actes de violence contre la population

civile : opérationnalisation de l’objectif 1

Afin d‘évaluer l‘atteinte de l‘objectif 1 du mécanisme de coopération, nous avons cherché à

observer la présence d‘une variation, positive ou négative, du nombre de morts civils et du

nombre d‘attaques contre les civils perpétrées par le gouvernement du Soudan après la

période d‘application de la mesure de coopération entre le CDS et la CPI, soit après le 31

37 Professeur, INRS – Urbanisation. Colloque 1996 : La Recherche universitaire en période de restriction

budgétaire (en ligne). http://www.adaruq.org/coll_passes/coll96_indica.html

Page 86: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

66

mars 2005. Pour ce faire, nous avons interrogé la banque de données du Département de

Recherche sur la paix et les conflits de l‘Université d‘Uppsala (UCDP Datasets)38

au sujet des

données ultérieures à 2005. Les données antérieures à la saisine de la CPI par le CDS ont

quant à elles été recueillies par l‘analyse de plusieurs sources. À ce titre, nous avons consulté

le Rapport de la commission d‘enquête de l‘ONU (S/2005/60) de même que les données

fournies par le Bureau of Intelligence and Research du département d‘État américain39

et par

des rapports émis par des ONG telles que Amnesty International, Human Rights Watch,

International Crisis Group et Global Security. Cela dit, il est important de souligner que les

données que nous avons collectées peuvent être biaisées, soit en raison des difficultés liées au

contexte de conflit intra étatique en cours dans le pays, soit en raison de l‘approche peu

collaborative du gouvernement soudanais dans le dévoilement des statistiques.

En ce qui concerne la période 2003-2005, le rapport très étoffé que remettait la Commission

d‘enquête au Secrétaire général (S/2005/60) le 25 janvier 2005 mettait à l‘avant-plan les

responsabilités du gouvernement du Soudan et de ses milices dans la violation des

instruments internationaux relatifs aux droits de l‘homme et du droit international

humanitaire qui, en droit international, constituent des crimes. En ce sens, le rapport précise

ce qui suit :

La Commission a établi en particulier que, sur tout le territoire du Darfour, les

forces gouvernementales et les milices s‘étaient livrées à des attaques aveugles,

tuant des civils, commettant des actes de torture, procédant à des enlèvements,

détruisant des villages, commettant des viols et autres actes de violence sexuelle,

se livrant au pillage et procédant à des transferts forcés de populations.

Généralisés et systématiques, ces actes peuvent être considérés comme des

crimes contre l‘humanité. Vu l‘ampleur des destructions et des transferts de

populations, d‘innombrables femmes, hommes et enfants se trouvent à tel point

dépourvus de moyens de subsistance que leur survie est compromise. Aux

attaques de grande envergure s‘ajoute le fait que de nombreuses personnes ont

été arrêtées et mises en détention, et que nombre d‘entre elles ont été tenues

pendant de longues périodes et torturées. Dans leur grande majorité, les victimes

de ces violations sont des membres des tribus dites « africaines » du Darfour,

notamment les tribus Four, Zaghawa, Massalit, Djebel et Aranga. (S/2005/60, 3)

38 La Banque de données est consultable à l‘adresse: http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/. Page consultée

le 10 mai 2013.

39 Le document est consultable à l‘adresse: http://2001-2009.state.gov/s/inr/rls/fs/2005/45105.htm

Page 87: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

67

Bien que le Rapport soit très révélateur en ce qui concerne la description de la stratégie du

Soudan et de la coordination de ses milices au cours des attaques lancées entre 2003-2004, le

rapport ne fournit pas le nombre exact de meurtres commis par les forces gouvernementales

ou les milices, qui représente la donnée de base pour l‘évaluation de l‘objectif 1. En effet, les

allégations rapportées pour définir la situation du Darfour, faisant référence à des études de

cas sur les attaques contre la population civile, ne sont pas chiffrées avec précision :

La Commission a eu accès à de nombreux éléments d‘information d‘origines

diverses, qui attestent que nombre de massacres de civils ont été perpétrés dans

tout le Darfour, du début de 2003 à la date de publication du présent rapport. La

grande majorité de ces massacres auraient été commis par des personnes que les

témoins décrivent comme étant des Janjaouid, souvent en uniforme et se

déplaçant à cheval ou à dos de chameau. Utilisant surtout des armes à feu, les

assaillants auraient généralement perpétré ces massacres lors d‘attaques lancées

contre des villages ou des hameaux. (S/2005/60, 85)

Le nombre de civils morts pendant les attaques du gouvernement de 2003 jusqu‘à 2005 doit

donc être estimé à la lumière d‘autres sources. Or, les nombreux rapports et études des

principaux groupes de défense des droits humains consultés rapportent des données

statistiques très divergentes. Par exemple, dans un rapport de Global Security on affirme que

« Human rights groups described the situation in Darfur as a genocide. The United Nations

said up to 300,000 people died over six years of fighting between rebel groups and

government forces40

». Ce chiffre ne fait toutefois pas l‘unanimité et, en tout cas, un nombre

exact de morts n‘est jamais établi de manière absolument fiable. Ainsi, nous avons retenu,

parmi toutes les données repérées, celles de l‘étude effectuée par le Bureau of Intelligence

and Research du département d‘État américain41

, lesquelles, pour la démarche sur laquelle

elles reposent, nous apparaissent crédibles. Cette étude cherche à établir le nombre de

victimes civiles engendrées par le conflit entre le mois de mars 2003 et le début de l‘année

2005 en excluant les morts causées par maladie ou par famine dues à la sécheresse et en

considérant le taux de mortalité « naturel » pour la population du Darfour. De cette manière,

l‘étude estime que, pendant la période considérée, entre 98 et 181 000 personnes sont mortes

40Le document peut être consulté en ligne à l‘adresse :

http://www.globalsecurity.org/military/world/para/darfur.htm

41 Le document peut être consulté en ligne à l‘adresse : http://2001-2009.state.gov/s/inr/rls/fs/2005/45105.htm

Page 88: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

68

dans les zones affectées par le conflit, soit le Darfour et la partie est du Tchad. En outre, entre

63 et 146 000 morts doivent être attribuées à la violence, à la maladie et à la malnutrition

occasionnées par le conflit.

De façon détaillée, l‘étude relate que le nombre de morts au cours de la période allant de

mars à septembre 2003, soit au tout début du conflit, est estimé entre 4 100 et 8 800, un

nombre surtout concentré dans les régions du Darfour Nord et du Darfour Ouest. Cette

période initiale correspond à l‘éclatement du conflit entre les forces gouvernementales et

deux groupes rebelles du Darfour à la suite de la première attaque contre l‘aéroport d‘El-

Fasher contrôlé par le gouvernement. Ensuite, entre la période s‘étendant d‘octobre 2003 à

mars 2004, cette dernière période correspondant au premier cessez-le-feu, l‘étude estime qu‘il

y a eu entre 32 et 68 000 victimes, toujours concentrées dans le nord et l‘ouest du Darfour.

Ces morts seraient imputables à une escalade de la violence sans précédent perpétrée par les

Janjawids et les troupes gouvernementales contre les villages des civils. La période comprise

entre les mois d‘avril et juin 2004, correspondant au deuxième cessez-le-feu et à une

diminution de la violence, laisse toutefois enregistrer un nombre de morts estimé entre 6 300

et 24 000. Enfin, la période allant de juillet 2004 à janvier 2005 fait entre 21 et 45 000 morts

avec une recrudescence de la violence et de l‘insécurité dans tout le Darfour. Le tableau et la

figure suivants schématisent le nombre total de morts.

Page 89: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

69

Tableau 5 : Nombre de morts au Darfour et au Tchad (mars 2003-janvier 2005)

Source: U.S. Department of State. Bureau of Intelligence and Research (25 mars 2005). En ligne: http://2001-

2009.state.gov/s/inr/rls/fs/2005/45105.htm

Figure 4 : Nombre de morts au Darfour et au Tchad (mars 2003-janvier 2005)

Source: U.S. Department of State. Bureau of Intelligence and Research (25 mars 2005). En ligne: http://2001-

2009.state.gov/s/inr/rls/fs/2005/45105.htm

Page 90: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

70

En somme, la donnée de départ pour notre évaluation de l‘efficacité de la coopération ne

serait pas significativement éloignée des statistiques fournies par les Nations Unies, qui

estiment le nombre de morts civils à 200 000. Les chiffres issus de la banque des données de

l‘Université d‘Uppsala42

rapportent pour leur part de façon précise le nombre de civils morts

pendant les violences unidirectionnelles (one-sided violence) perpétrées par le gouvernement,

les milices Janjawids, et les groupes rebelles (JEM; SLM/A; SLM/A-MM; SPLM/A) contre

les civils. Ainsi, au cours de la période successive à la saisine de la Cour pénale

internationale par le Conseil de sécurité, soit la période débutant en mars 2005 et s‘étendant

jusqu‘à l‘année 2012, le nombre de civils morts à cause du conflit semble avoir diminué par

rapport à la donnée de départ, même si les attaques et les exactions commises à l‘endroit de

population civile sont toujours présentes. En ce qui concerne précisément les morts causées

par les attaques gouvernementales contre la population civile, la Conflict Encyclopedia de

l‘Université d‘Uppsala relève ce qui suit :

The government of Sudan has carried out various types of one-sided killings.

Almost all of these one-sided killings have taken place in relation to war but

occasionally the one-sided killings have also taken place under other

circumstances as for instance police shooting at peaceful demonstrations. One-

sided killings by the army in relation to warfare have for instance included:

extrajudicial executions, burning of villages and deliberate attack of civilians

with helicopters. In addition to this mass executions of civilians have been used

to clear certain areas as for examples the oil-rich areas in western Upper Nile.

This type of warfare conducted by the regular army has been outspread but the

bulk of government one-sided killings have been conducted by pro-government

militias.43

Or, comme on peut le voir dans le tableau ci-après, les chiffres relatifs au nombre des civils

tués dans ce contexte diminuent dans la période considérée, soit entre mars 2005 et l‘an 2012.

42 Données consultables à l‘adresse : http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145#

43 Le document est disponible en ligne à l‘adresse : http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145#

Page 91: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

71

Tableau 6 : Évaluation du nombre de morts civils pendant les attaques

gouvernementales – one sided violence gouvernement-civils

Scénario

Année Faible Référence Fort

2012 53 53 65

2011 174 174 387

2009-2010 — — —

2008 186 186 357

2007 88 88 134

2006 252 252 362

2005 303 403 707

2004 2 429 2 593 15 408

2003 1 776 1 776 12 470

Source : Database-Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

Les données que nous avons recueillies montrent qu‘après l‘année 2004, où il y a eu une

augmentation de la violence et des exactions commises par le gouvernement à l‘encontre de

la population civile, le nombre des civils morts diminue graduellement. De plus, cette étude

souligne que les violences et les attaques contre les civils ont été dirigées par le

gouvernement et ses milices suivant aussi un critère géographique. Plus précisément, le

gouvernement du Soudan aurait visé les populations qui vivaient dans les régions du Soudan

considérées à plus haute importance géostratégique, dont le Darfour. À cet égard, l‘étude

affirme que :

The one-sided attacks conducted by the Government of Sudan have much

geographically spread and the region of highest strategically importance at the

time has been most targeted. In the beginning of the 90s the Nuba Mountains

was the most affected area due to area was much contested in the fighting

between SPLM/A and the Government. A few years later many massacres took

place in the much contested Abyei area on the border between Northern and

Page 92: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

72

Southern Sudan. The Nuba Mountains and the Abyei area remained the most

affected areas for government one-sided attacks throughout the 90s but attacks

also took place in the states of: White Nile, Eastern Equatoria, Jonglei, Bahr El

Ghazal, state of Lakes (also known as Buhayrat) and West Darfur. From 2000

until 2002 the one-sided killing by the Sudanese government and its affiliated

militias concentrated to the oil-fields in the western part of the Upper Nile state

and from 2003 until 2007 the majority of atrocities have been carried out in

Darfur.44

Comme nous l‘avons déjà souligné, les violences contre la population civile ont également

été perpétrées par le gouvernement de Khartoum par le biais des milices Janjawids (Raleigh,

2012, 463). À ce titre, ces milices ont eu un rôle important dans le conflit au Darfour, et ce,

surtout à partir de l‘année 2003. En ce sens, la Conflict Encyclopedia de l‘Université

d‘Uppsala relève ce qui suit :

It is often said that the war in Darfur started in 2003 when the rebel groups

SLM/A and JEM took up weapon against the Government of Sudan. However,

closer to the true is that this was the start of one type of warfare but other

conflicts have been going on for a long time in Darfur. Both as an important area

in the war between Libya and Chad in 70s, and 80s and large sized communal

conflicts between different tribes most often divided after an Arab-African

dichotomy. (see actor description of Janjaweed for further details). These

different types of violence highly influence the foundation and organisation of

Janjaweed. However, it is foremost since 2003 that Janjaweed have been an

important actor in the Darfur conflict.45

En ce qui concerne les civils tués à cause des attaques des milices Janjawids, les données

indiquent que leur nombre diminue à partir de l‘année 2005, et ce, jusqu‘à l‘année 2010.

C‘est ce que montre le tableau qui suit.

44 Le document est disponible en ligne à l‘adresse http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145#

45 Document disponible en ligne à la page : http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145#

Page 93: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

73

Tableau 7 : Évaluation du nombre de morts civils pendant les attaques

gouvernementales – one sided violence Janjawids-civils

Scénario

Année Faible Référence Fort

2010 41 41 70

2008 60 60 99

2007 267 267 276

2006 895 899 1 473

2005 350 350 705

2004 693 693 15 415

2003 1 064 1 064 12 733

Source : Database-Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

Comme nous l‘avons souligné, les milices Janjawids ont conduit plusieurs attaques, soit avec

l‘armée régulière du gouvernement du Soudan, soit par eux-mêmes. En particulier, les

attaques au sol prévoyaient une stratégie très précise comme le Rapport de la Commission

d‘enquête le révèle :

Dans le cas des attaques au sol, les soldats arrivaient souvent dans des véhicules

Land Cruisers et d‘autres véhicules, et étaient suivis par un groupe important de

Janjaouid à cheval et à dos de chameau, tous équipés d‘AK-47, de G-3 et de

roquettes. Au cours d‘un grand nombre de ces attaques, des civils, notamment

des femmes et des enfants, ont été tués, des maisons, écoles et autres structures

civiles incendiées, et les puits, hôpitaux et magasins détruits. Les attaques ont

invariablement été suivies par le pillage et le vol de biens civils, en particulier du

bétail, et dans de nombreux cas, tous les biens meubles, jusqu‘au dernier, étaient

soit volés soit détruits par les attaquants. Souvent, les civils étaient déplacés par

la force à la suite de l‘attaque. (Rapport de la Commission d‘enquête S/2005/60,

74)

Page 94: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

74

De plus, l‘intention génocidaire de ces attaques transparaît de façon évidente à travers les

communiqués des Janjawids. Par exemple, la Conflict Encyclopedia de l‘Université

d‘Uppsala relève ce qui suit: « The background to this ethnical cleansing can be found in

different statements. For example in August 2004 a directive from the Janjaweed headquarter

stated that the purpose of their warfare was to ―change the demography of Darfur and empty

it of African tribes‖46

».

En ce qui concerne le nombre des morts civils pendant les attaques des groupes rebelles

(JEM; SLM/A; SLM/A-MM; SPLM/A), le tableau ci-après donne un aperçu de la variation

des chiffres.

Tableau 8 : Nombre de morts civils pendant les attaques des groupes rebelles

(2003-2006)

Groupes rebelles

Année JEM SLM/A SLM/A-MM SPLM/A

2006 — — 76 - 100 —

2005 — 63 - 87 — —

2004 — — — 33 - 36

2003 69 — — —

Source : Compilation de l‘auteure à partir des données de l‘UCDP

Comme le caractère fragmentaire du tableau le montre, les données statistiques relatives aux

attaques des groupes rebelles sont manquantes pour plusieurs des années couvertes par notre

étude et ne sont pas disponibles au-delà de 2006. Cela dit, nous pensons que ces informations

sont peu utiles à l‘évaluation de l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI, puisque

le nombre des morts dérive essentiellement des attaques inter ethniques. Au contraire,

l‘évaluation du nombre de morts civils au cours des attaques unilatérales du gouvernement de

46 Le document est disponible en ligne à l‘adresse : http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145#

Page 95: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

75

Khartoum et des milices Janjawids nous aide dans l‘appréciation du concept d‘efficacité de la

coopération.

Ceci étant, nous avons à la lumière de nos compilations, dégagé une estimation du nombre de

morts civils pendant les attaques unilatérales effectuées par Khartoum et par ses milices

Janjawids depuis l‘année 2003 jusqu‘à 2012 en considérant le chiffre le plus élevé de morts,

soit les données des scénarios « forts ».

Tableau 9 : Évaluation du nombre de victimes pendant les attaques unilatérales

de Khartoum et des Janjawids

Année Gouvernement Milices

Janjawids

Total

2012 65 — 65

2011 387 — 387

2010 — 70 70

2009 — — —

2008 357 99 456

2007 134 276 310

2006 362 1 473 1 835

2005 707 705 1 412

2004 15 408 15 415 30 823

2003 12 470 12 733 25 203

Source : Compilation de l‘auteure à partir des données de l‘UCDP.

En général, comme nous le constatons les données compilées indiquent une diminution du

nombre de morts après 2004, soit l‘année à partir de laquelle l‘ONU et les organisations non

gouvernementales ont observé la perpétration de nombreuses violations des droits humains et

de crimes à l‘encontre de la population civile au Darfour. En outre, les données enregistrées à

Page 96: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

76

partir de l‘année 2005 et jusqu‘à l‘année 2012 – soit la période successive à la saisine de la

CPI –, montrent une diminution considérable du nombre des morts. Toutefois, force est de

souligner la recrudescence du nombre de victimes vécue en 2006. À cet égard, un document

écrit par Grono et Mozersky publié par International Crisis Group (31 janvier 2007)47

souligne que : «[…] if the Sudanese regime is genuinely frightened of the ICC, it has a

strange way of showing it. Since the ICC has started its investigation, Khartoum not only

continued its campaign of atrocities, but escalated it − despite warnings from the then UN

secretary-general Kofi Annan that those responsible would be held accountable»

(International Crisis Group, 31 janvier 2007). Étant donnée l‘augmentation du nombre des

victimes civiles après la saisine de la Cour et, de fait, l‘exacerbation des atrocités perpétrées

par le gouvernement de Khartoum et ses milices, nous pouvons donc affirmer que, à court

terme, la mesure de coopération a été inefficace, voire a eu un impact négatif sur le processus

de paix aux Darfour, laquelle observation est soutenue par les travaux de Grono et Mozersky

(2007). Enfin, les attaques incessantes prenant pour cible la population civile constituent

également une violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et sont susceptibles

de constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l‘humanité au regard du Statut de

Rome.

4.1.1.2 La lutte contre l’impunité : opérationnalisation de l’objectif 2

Afin d‘opérationnaliser l‘objectif 2, nous avons observé si les États membres de la CPI

appliquent au niveau national les mesures décidées par la Cour. En particulier, nous avons

analysé les cas où les États n‘exécutent pas les mandats d‘arrêt contre le président du Soudan

et d‘autres criminels soudanais condamnés par la CPI. Cinq affaires ont été ouvertes dans le

cadre de l‘enquête de la Cour au Darfour dont nous dressons la liste ci-après :

1) Affaire Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun ("Ahmad Harun") et Ali

Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb")

2) Affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad el-Béchir

3) Affaire Le Procureur c. Bahr Idriss Abu Garda

47 Le document est consultable à l‘adresse : http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/op-

eds/sudan-and-the-icc-a-question-of-accountability.aspx

Page 97: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

77

4) Affaire Le Procureur c. Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo

Jamus

5) Affaire Le Procureur c. Abdel Raheem Muhammad Hussein

Cela dit, trois des suspects n‘ont toujours pas été arrêtés, cependant que le président du

Soudan continue de voyager sans être arrêté par les États qu‘il visite. Nous pensons donc que

le simple fait de ne pas exécuter les mandats d‘arrêt internationaux constitue une limite

importante à l‘efficacité de la mesure de coopération dans le cas du Darfour. L‘objectif de

lutter contre l‘impunité, par conséquent, n‘a pas été atteint. Les dix-sept rapports du

Procureur de la CPI au CDS en application de la résolution 1593 (2005) dévoilés entre 2005

et 2013 et les déplacements internationaux effectués par Al-Bachir depuis le premier mandat

d‘arrêt délivré en 2009 soutiennent notre affirmation. En effet, d‘après l‘analyse des rapports

du Procureur de la CPI au CDS en application de la résolution 1593 (2005), nous relevons

que maintes fois la CPI a prévenu le Conseil de sécurité du manque de coopération du

Soudan et d‘autres États parties ou non au Statut de Rome. Ainsi, notamment en ce qui

concerne les affaires qui ont été ouvertes, la Chambre I de la CPI, saisie par le Procureur de

la CPI le 19 avril 2010, a conclu, dans sa décision, que le Soudan manquait à ses obligations

de coopération découlant de la résolution 1593 du Conseil de sécurité à propos de l'exécution

des mandats d'arrêt délivrés le 2 mai 2007 par la Chambre à l'encontre d'Ahmad Harun et

d'Ali Kushayb. Les mandats d'arrêt ont été délivrés pour crimes contre l'humanité et crimes

de guerre, à l'encontre d'Ahmad Harun, ancien ministre d'État chargé de l'Intérieur, et d'Ali

Kushayb, dirigeant présumé des milices janjawid. Ils sont soupçonnés de crimes tels que des

meurtres, des viols et des atteintes à la dignité de femmes et de jeunes filles, des persécutions,

des transferts forcés, des emprisonnements ou privations graves de liberté et des attaques

dirigées intentionnellement contre les populations civiles susmentionnées pendant un conflit

armé ayant opposé les forces soudanaises – Forces armées soudanaises et des Forces de

défense populaires, engagées aux côtés des milices Janjawid – à des groupes rebelles,

incluant le Mouvement/Armée de libération du Soudan et le Mouvement pour la justice et

l'égalité au Darfour. Le 4 mars 2009, un troisième mandat d'arrêt a été délivré par le

Procureur de la CPI contre le président soudanais Omar Al-Bachir, accusé de crimes de

guerre et de crimes contre l'humanité. À ce titre, le dernier rapport du Procureur de la CPI au

CDS (5 juin 2013) en application de la résolution 1593 (2005) fait le point sur les activités

judiciaires entreprises depuis le seizième rapport et sur la coopération qu‘ont apporté ou non

Page 98: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

78

le Soudan et d‘autres parties, sur les enquêtes en cours et sur les activités judiciaires

planifiées. De façon explicite, en ce qui concerne la lutte à l‘impunité, le rapport fait

référence aux conclusions du rapport du Groupe d‘experts sur le Soudan, élaboré le 12 février

2013 en application de la résolution 1591, selon lesquelles48

: « [l]e manque de moyens et de

volonté de l‘appareil judiciaire pour ce qui est de poursuivre sérieusement les auteurs de

violations du droit international humanitaire et des droits de l‘homme commises en relation

avec le conflit, et l‘impunité qui en résulte, contribuent à perpétuer un statu quo où les

auteurs de violations sont en liberté et les civils continuent de subir tout le poids d‘un conflit

interminable » (Rapport du Groupe d‘experts sur le Soudan, 12 février 2013). Encore, le

Procureur affirme que « [d]ans ce contexte, le Bureau souhaite réaffirmer la nécessité de

traduire en justice les auteurs présumés de crimes passés ou en cours au Darfour,

conformément à la mission confiée à la CPI en application de la résolution 1593 du Conseil

de sécurité » (dix-septième rapport du Procureur de la CPI au CDS, 5 juin 2013, 4). Cette

situation d‘impunité est dénoncée par la Cour et vérifiée notamment par le biais du manque

de coopération du Soudan – pour ce qui est de l‘exécution des mandats d‘arrêt délivrés à

l‘encontre du président Al-Bashir – et du manque de coopération d‘autres États soit parties ou

non au Statut de Rome – pour ce qui est des voyages effectués par le président du Soudan.

Or, comme le dix-septième rapport du Procureur le fait noter et conformément à la résolution

1593 (2005), « [l]e Gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit du Darfour

d[evai]ent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l‘assistance

nécessaire ». En découle ainsi que les mandats d‘arrêt doivent être exécutés en premier lieu

par le Soudan conformément à son autorité souveraine. De plus, le Procureur ajoute que le

Soudan est en mesure d‘exécuter les mandats (dix-septième rapport de la CPI au CDS, 9). En

somme, à la lumière de ce qui est souligné par le Procureur après dix années de conflit, de

violences et d‘impunité, nous pensons pouvoir affirmer qu‘il y a des limites à l‘efficacité de

la coopération entre la CPI et le CDS en ce qui concerne la lutte à l‘impunité. Comme le

Procureur l‘affirme dans son dernier rapport au Conseil :

Le Bureau du Procureur ne peut que réitérer les sujets de préoccupation qu‘il

partage avec le Conseil s‘agissant de la situation qui prévaut actuellement au

Darfour, notamment en ce qui concerne l‘impunité qui persiste pour les crimes

relevant du Statut de Rome, comme en témoigne l‘impossibilité d‘arrêter les

48 Les rapports du Procureur de la CPI au CDS peuvent être consultés à l‘adresse : http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/otp/ICC-OTP-UNSC-Dafur-05June2013-FRA.pdf

Page 99: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

79

quatre personnes visées par cinq mandats d‘arrêts distincts émis par la CPI : le

Président Omar Al Bashir, Abdel Raheem Hussein, Ahmad Harun et Ali

Kushayb. (dix-septième rapport du Procureur de la CPI au CDS, 5 juin 2013, 2)

De plus, en ce qui concerne les voyages effectués par Al-Bashir, le même rapport du

Procureur de la CPI souligne que le président soudanais s‘est rendu au Tchad et donc, que cet

État ne s‘est pas conformé à son obligation de consulter la Cour et d‘exécuter les mandats

d‘arrêt :

Depuis le rapport que j‘ai présenté devant le Conseil de sécurité en décembre

2012, le Bureau relève que le Président Omar Al-Bashir s‘est non seulement

rendu dans quelques États de la région non parties au Statut de Rome, mais qu‘il

s‘est également déplacé deux fois au Tchad, État partie au Statut de Rome. Du

15 au 17 février, il a assisté au sommet de la Communauté des États sahélo-

sahariens et s‘est en outre rendu à un autre sommet portant sur des questions

liées à la désertification les 10 et 11 mai. À ces deux occasions, le Bureau a

informé la Chambre préliminaire de l‘éventualité de son déplacement et cette

dernière a délivré des ordonnances aux fins de rappeler au Tchad les obligations

qui lui incombent au regard du Statut de Rome et obtenir des informations

supplémentaires. Suite à cette première visite et compte tenu de la réponse du

Tchad, la Chambre a conclu, le 26 mars, que cet État ne s‘était pas conformé à

son obligation de la consulter sur les difficultés susceptibles de l‘empêcher

d‘exécuter les demandes d‘arrestation et de remise ou de coopérer avec la Cour

en refusant délibérément de procéder à l‘arrestation et à la remise d‘Omar Al-

Bashir. Cette décision a été communiquée au Conseil de sécurité et à

l‘Assemblée des États parties au Statut de Rome. (dix-septième rapport du

Procureur de la CPI au CDS, 5 juin 2013, 10)

En conclusion, nous insistons sur l‘importance cruciale de l‘exécution des mandats d‘arrêt

soulevée par le Rapport, laquelle constitue une mesure essentielle pour que la Cour et la

justice internationale puissent atteindre leurs objectifs. De fait, « sans arrestation, il est

impossible de tenir des procès et la quête de justice pour les victimes reste sans réponse »

(dix-septième rapport du Procureur de la CPI au CDS, 5 juin 2013, 10).

Page 100: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

80

4.1.1.3 Le maintien de la paix et de la sécurité internationales : opérationnalisation

de l’objectif 3

Comme nous l‘avons souligné plus haut, la coopération entre la Cour pénale internationale et

le Conseil de sécurité des Nations Unies a été mise en place afin d‘atteindre le but de

contribuer à restaurer une situation de paix politique au Darfour. C‘est pour cette raison que

ce mécanisme peut être considéré comme faisant partie d‘une plus vaste stratégie onusienne

visant le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Toutefois, comme nous l‘avons

entrevu, rendre la justice dans une situation de conflit armé n‘est pas évident. En ce sens,

comme Noémie Blaise le souligne dans son étude, « [u]ne telle action peut également mettre

en péril les efforts de paix et menacer la sécurité des casques bleus présents sur le terrain »

(Blaise, 2011, 434). En effet, la situation au Darfour à l‘heure actuelle ne cesse de s‘aggraver

et cela a comporté entre 2003 et aujourd‘hui, l‘augmentation du nombre de déplacés, la

présence d‘attaques à l‘encontre de la population civile et, immédiatement après le

dévoilement du mandat d‘arrêt à l‘encontre du président Al-Bashir, l‘expulsion de treize

ONG qui œuvraient sur le terrain. À cet égard, nous avons analysé les déclarations du

président du Conseil de sécurité des Nations Unies rendues entre 2006 et 2013. Ces

documents attestent que la population civile et les soldats de la mission de paix au Darfour

(MINUAD) ont été la cible d‘attaques brutales perpétrées en particulier par les groupes

rebelles et les bombardements aériens des Forces armées soudanaises. Le tableau ci-dessous

montre le nombre de déclarations rendues par le président du CDS par rapport à la situation

au Darfour et la présence d‘attaques contre la MINUAD et les civils.

Tableau 10 : Dénonciation des attaques à l’encontre de la population civile et de

la MINUAD de la part du président du CDS (2006-2013)

Année Nombre de

déclarations

Dénonciation d’attaques

(OUI/NON)

2013 1 OUI

2012 3 OUI

2011 3 OUI

2010 3 OUI

Page 101: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

81

2009 1 NON

2008 4 OUI

2007 3 OUI

2006 6 NON

Source : Compilation de l‘auteure sur la base des données tirées du site Internet

http://www.un.org/fr/sc/documents/statements/

De plus, selon le rapport du ministère français des Affaires étrangères49

sur le contexte

politique soudanais, la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan a continué à se

dégrader :

Après une certaine accalmie en 2009, la situation s‘est tendue en 2010 puis en

2012 : reprise des combats entre l‘armée soudanaise et le MJE, multiplication

des attaques et enlèvements contre les personnels humanitaires et de la

MINUAD, affrontements entre partisans et opposants au processus de paix de

Doha, attaques conjointes du MLS/Minni Minawi et du MJE. Le gouvernement

poursuit ses campagnes de bombardements aériens sur les zones tenues par la

rébellion. En décembre 2011, Khalil Ibrahim est mort dans une attaque de

l‘armée soudanaise contre son convoi. Son frère, Djibril Ibrahim, a pris sa

succession à la tête du MJE. Début 2013, des affrontements

intercommunautaires dans le Nord du Darfour ont fait plusieurs dizaines de

morts et provoqué le déplacement de plus de 100 000 personnes. (France

Diplomatie, Présentation du Soudan, 2013)

En effet, le nombre de déplacées depuis 2003 n‘a jamais cessé d‘augmenter selon les rapports

de plusieurs ONG. Bien que nous ne soyons pas capables d‘énoncer le nombre exact de ces

déplacés, en particulier faute de la disponibilité de données fiables, nous pouvons nous

appuyer sur les références que nous avons extraites de la base de données de l‘Agence des

Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR Statistical Online Population Dataset)50

. Dans ce

cadre, nous avons retenu la situation des déplacés à l‘intérieur du Soudan de même que le cas

des requérants d‘asile pendant la période 2005-2011 (tableau 11).

49 La présentation du Soudan peut être consultée à l‘adresse : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-

pays/soudan/presentation-du-soudan/

50 Les données peuvent être consultées à l‘adresse : http://apps.who.int/globalatlas/default.asp

Page 102: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

82

Tableau 11 : Évolution du nombre de personnes déplacées au Soudan (2005-

2011)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

841 946 1 325 235 1 250 000 1 201 040 1 034 140 1 624 100 2 422 520

Source : http://apps.who.int/globalatlas/dataQuery/reportData.asp?rptType=1.

Comme le montre le tableau 11, le nombre de personnes déplacées a beaucoup augmenté

entre 2005 et 2011. Encore, d‘après les déclarations faites entre autres par Amnesty

International et par le Département de l‘information des Nations Unies en 2009 il paraît que,

à la suite de l‘émission du mandat d‘arrêt à l‘encontre de M. Al-Bashir, treize organisations

non gouvernementales ont été expulsées du Darfour par le gouvernement de Khartoum. Cela

aurait posé des difficultés considérables à la population civile. Plus particulièrement,

Amnesty International51

dénonce le fait que : « [p]lus de deux millions de personnes risquent

de connaître la famine et la maladie au Darfour, le gouvernement soudanais ayant décidé le

4 mars de chasser de cette région plus de 10 organisations humanitaires, parmi lesquelles

Oxfam, Care, Save the Children et Médecins sans Frontières » (Amnesty International,

Nouvelles, 5 mars 2009). En outre, à la suite de cette pression du gouvernement soudanais

sur la communauté internationale, Amnesty International a souligné l‘appui offert et la

solidarité témoignée au président Al-Bashir par la Ligue arabe et l‘Union africaine (UA). À

cet égard Amnesty International rapporte que « [l]'Union africaine s'est réunie en urgence

jeudi 5 mars afin d'évoquer le mandat d'arrêt. Les membres de la Ligue arabe en ont débattu

ensemble le 4 et ont exprimé leur solidarité au président el Béchir » (Amnesty International,

Nouvelles, 5 mars 2009). Encore, le Département de l‘information des Nations Unies, le 20

mars 2009, a rendu publics les discours qui ont eu lieu au sein de la 6096e séance – après-

midi du Conseil de sécurité (CS/9622). Le représentant du Soudan y a alors soutenu que :

[…] les ONG expulsées avaient agi en violation de la législation soudanaise et

des mesures adoptées par l‘Assemblée générale sur l‘assistance humanitaire,

franchi toutes les lignes rouges et défié la souveraineté du Soudan tout en

abusant de l‘hospitalité de sa population. Il a en outre minimisé la portée de la

51 Les données peuvent être consultées à l‘adresse: https://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/millions-face-

starvation-and-disease-aid-agencies-are-expelled-darfur-20090305

Page 103: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

83

mesure, affirmant que les 13 ONG expulsées ne représentaient que 7 % des 118

qui sont présentes sur le terrain. Appuyé par le représentant de la Jamahiriya

arabe libyenne, il s‘est en outre interrogé sur ce qui a justifié la convocation de

cette réunion d‘urgence. Il semble que certains s‘efforcent de créer des crises

inutiles pour des raisons politiques et d‘exagérer le problème de l‘expulsion des

ONG, a-t-il affirmé. (CS/9622, 20 mars 2009)

En outre, il nous semble intéressant de rapporter la position de la Chine face à ces

déclarations du représentant du Soudan. En effet, le discours du représentant de la Chine, M.

Zhang Yesui, dans une synthèse préparée par le Département de l‘information, confirme

selon nous le principe de non-ingérence observé par la Chine de même que l‘opposition de

cet État à la compétence de la CPI :

M. ZHANG YESUI (Chine) a dit attendre avec intérêt le rapport d‘évaluation

qui sera présenté conjointement par l‘équipe OCHA et le Gouvernement du

Soudan. Il a souhaité qu‘il soit possible de trouver une solution à la crise et de

permettre un accès sans entrave de l‘aide humanitaire aux populations du

Darfour. La question du Darfour est complexe, a déclaré le représentant. C‘est

pourquoi, il a estimé que la décision de la Cour pénale internationale avait eu

des effets négatifs. Il a ajouté que le Conseil de sécurité devrait avoir une

discussion sur la situation au Darfour afin d‘adopter une stratégie pour le

Darfour et aller de l‘avant de manière équilibrée vers un règlement durable du

conflit. (CS/9622, 20 mars 2009)

En conclusion, nous pouvons affirmer que le mécanisme de coopération n‘a pas été efficace

au regard du maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné l‘augmentation

du nombre de déplacés et la réaction négative de Khartoum provoqué par le dévoilement du

mandat d‘arrêt.

4.1.1.4 Bilan sur l’opérationnalisation de l’efficacité de la mesure de coopération

entre le CDS et la CPI

Mesurer le concept de l‘efficacité du mécanisme de coopération entre le CDS et la CPI, dans

le cas spécifique du conflit au Darfour, s‘est révélé être une opération compliquée surtout à

cause de la nature et des caractéristiques du sujet à l‘étude. Dans le but de dresser un bilan,

donc, sur la mesure du concept d‘efficacité, nous avons pris en considération les objectifs que

Page 104: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

84

la coopération entre le CDS et la CPI devait atteindre. Ainsi, pendant l‘étude de l‘objectif 1,

c'est-à-dire la prévention et la cessation des actes de violence contre la population civile, nous

avons cherché à saisir le concept d‘efficacité de la coopération. Plus précisément, notre

analyse met en relation les données observées (le nombre de morts civils) et le temps (les

années) où la coopération entre le Conseil et la Cour a été entamée dans le conflit au Darfour.

En conclusion, l‘opérationnalisation de l‘objectif 1 a fait relever une augmentation du nombre

des victimes civiles après la saisine de la Cour en 2005 et l‘exacerbation des atrocités

perpétrées par le gouvernement de Khartoum et ses milices, à court terme. La mesure de

coopération a été donc inefficace, voire a eu un impact négatif sur le processus de paix aux

Darfour, dans un laps de temps très précis. De plus, l‘analyse que nous proposons pour

l‘opérationnalisation de l‘objectif 2, c'est-à-dire la lutte contre l‘impunité, permet de constater

que les mesures punitives (les mandats d‘arrêt) délivrées par la Cour, à ce jour, restent sans

exécution. Selon nos observations donc, la qualité de l‘efficacité de la coopération en termes

d‘application du processus prévu dans le système de droit pénal international, en résulte très

affectée. Enfin, l‘opérationnalisation de l‘objectif 3, c‘est-à-dire le maintien de la paix et de la

sécurité internationales, nous a permis d‘évaluer l‘efficacité de la coopération entre le Conseil

et la Cour par rapport à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan

(nombre de déplacées, attaques contre les civils et le personnel de la MINUAD, expulsion

des ONG). Cela nous facilite l‘évaluation du concept d‘efficacité dans un cadre temporel plus

précis. En effet, l‘analyse que nous avons proposée pour l‘opérationnalisation de l‘objectif 3,

démontre que du moment où la coopération a été mise en place en 2005 et le premier mandat

d‘arrêt à l‘encontre du président du Soudan en 2009, les attaques contre les civils n‘ont pas

cessé et la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays a subi une grave détérioration. De

plus, les données analysées nous ont permis d‘observer un ralentissement de l‘action de la

Cour à partir de la mise en place et pendant toute la période d‘application de la mesure de

coopération, notamment depuis 2005 jusqu‘à aujourd‘hui.

4.1.1.5 Synthèse

Les indicateurs pris en considération pour évaluer l‘efficacité de la mesure de coopération

entre le CDS et la CPI dans le conflit au Darfour ayant été présentés, nous nous proposons

maintenant, dans le tableau suivant, de synthétiser le processus logique suivi pour cette

analyse.

Page 105: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

85

Tableau 12 : Schéma « variable dépendante-indicateurs »

VARIABLE

DÉPENDANTE

OBJECTIF

INDICATEURS

Anticipation des

résultats observés

OUI/NON

L‘efficacité de la

coopération entre

le CDS et la CPI

pour la résolution

du conflit au

Darfour

Objectif 1 Variation du nombre de morts civils

causés par les attaques

gouvernementales après la saisine de

la CPI

OUI

mais à court terme

Objectif 2 Exécution des mesures adoptées par la

CPI (mandats d‘arrêt)

NON

Coopération de tous les États membres

de la CPI afin d‘exécuter les mandats

d‘arrêt au niveau national

NON

Objectif 3 Expulsion des ONG suite au

dévoilement du mandat d‘arrêt en

2009

OUI

Variation de l‘insécurité dans le pays

(nombre de déplacés) à ce jour

OUI

Variation (voir augmentation) des

attaques à l‘encontre de la population

civile

OUI

4.2 Opérationnalisation des intérêts économiques chinois et des limites politiques

émanant des États-Unis (pressions politico-diplomatiques et impératifs liés à la

souveraineté étatique) et leurs indicateurs

Comme nous l‘avons fait remarquer plusieurs fois, la Chine et les États-Unis se sont opposés

à la mesure de coopération entre le CDS et la CPI dans le cas du Darfour. Nous étudierons

donc de façon empirique, à l‘aide d‘un certain nombre d‘indicateurs, la position de la Chine

et des États-Unis dans ce contexte spécifique. Tout d‘abord, il nous semble opportun de

donner ici une définition du concept d‘opposition, qui constitue un « [r]Rapport de choses

Page 106: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

86

opposées qui ne peuvent coexister sans se nuire; de personnes que leurs opinions, leurs

intérêts dressent l'une contre l'autre. » (le Petit Robert de la langue française, 2013)52

En outre, on définit l‘action de s‘opposer – soit l‘opposition – de la façon suivante :

Action, fait de s'opposer en mettant obstacle, en résistant. […] (

➙ désapprobation, refus), à une politique, une doctrine. ➙ 1. ant(i)-. Faire,

mettre opposition à qqch. ➙ barrage, difficulté, empêchement, obstacle, veto.

[…]➙ Obstruction.

[En droit] Manifestation de volonté destinée à empêcher l'accomplissement d'un

acte juridique, ou à imposer certaines conditions à cet accomplissement. » (le

Petit Robert de la langue française, 2013)

Notre choix d‘employer le terme d‘opposition au lieu d‘hostilité est méthodologique, car le

terme hostilité est défini comme l‘ensemble des actions, des opérations de guerre (le Petit

Robert de la langue française, 2013)53

. En outre, notre choix se justifie parce que le concept

d‘opposition ou de réticence est utilisé par une plus vaste partie de la littérature. Ainsi, les

éventuelles limites à l‘efficacité de la mesure de coopération entre le CDS et la CPI

inhérentes à la posture économique de la Chine et à la posture politique des États-Unis

découlent plus proprement de leur résistance ou même de leur passivité (à travers la non-

ingérence, par exemple) que d‘une action belliqueuse.

Dans les paragraphes qui suivent, nous délimiterons les indicateurs retenus afin de vérifier

nos propositions de recherche relatives à ces éventuelles limites posées par la Chine et les

États-Unis. Pour ce faire, nous prendrons à la fois en considération des données numériques

et des données verbales issues des discours pertinents pour notre recherche.

52Le Petit Robert de la langue française (2013), dictionnaire en ligne à l‘adresse

http://pr.bvdep.com.ezproxy.bibl.ulaval.ca/?forme=opposition (consulté le 22 septembre 2012).

53 Le Petit Robert de la langue française (2013), ressource en ligne consulté le 22 septembre 2012.

Page 107: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

87

4.2.1 Opérationnalisation des intérêts économiques de la Chine au Soudan

La Chine a connu une incroyable explosion économique depuis les années 1980. La

consommation de pétrole, de gaz naturel et de charbon de la Chine est bien supérieure à sa

production domestique et, pour cette raison, le pays se heurte à un déficit énergétique

croissant (Lafargue, 2005). Depuis les années 2000, la Chine, pour faire face à sa dépendance

énergétique grandissante vis-à-vis du pétrole et s‘assurer une sécurité énergétique (Inkpen et

Moffet, 2011, 542; Schoeman, 2011), a commencé sa longue marche commerciale et

stratégique pour diversifier ses sources d'approvisionnement à travers le monde (Kellner,

2005). Aujourd‘hui la Chine est le troisième partenaire commercial de l'Afrique et un acteur

important sur le continent africain dans le domaine énergétique (Inkpen et Moffet, 2011, 35;

Nguyen, 2011). Comme Valérie Niquet54

le souligne, la Chine, dont la croissance demeure

particulièrement gourmande en énergie et en matières premières trouve en Afrique un

nouveau grenier où s'approvisionner en pétrole (Atlas de l‘intégration régionale en Afrique de

l‘Ouest, 2006)55

. La présence chinoise actuelle en Afrique est donc une affaire d'intérêts (cf.

Figure 5).

54 Document en ligne à l‘adresse :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0805_LastrategieafricainedelaChinedeValerieNiquet.pdf

55 Document consultable à l‘adresse : http://www.oecd.org/fr/csao/publications/38409991.pdf

Page 108: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

88

Figure 5 : Les routes du pétrole

Source : Atlas de l‘intégration régionale en Afrique de l‘Ouest. Comtraide, CENUCED 2006.

Pour s‘assurer le pétrole africain, la Chine utilise des moyens aussi bien politiques et

économiques, que diplomatiques et militaires. En effet, la coopération sino-africaine fait

l‘objet d‘une politique chinoise bien établie et décrite en janvier 2006 sur le site internet de

l‘Ambassade de Chine au Bénin. Cette politique est axée sur quatre plans : la politique,

l‘économie, l‘éducation et la sécurité (Broadman, 2007, 171-172; D‘Aboville et Sun, 2010,

166). Au niveau politique, la Chine met de l‘avant l'un des principes sacrés de la coexistence

pacifique, celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États avec lesquels elle

coopère (Mbaye Cisse, 2006-2007). La coopération se fait donc aussi par l‘entremise de

l‘aide mutuelle quant à la souveraineté nationale de ces États devant les instances

internationales. En contrepartie, la Chine ne demande à ces pays que leur soutien à ses

prétentions territoriales sur Taiwan. De plus, afin de renforcer les liens entre les dirigeants

chinois et africains, les visites de ces derniers en Chine et en Afrique se multiplient (Alden et

Page 109: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

89

Hughes, 2009, 564-565) sur une base bilatérale. Sur le plan diplomatique, la Chine a su faire

preuve d'une diplomatie finement adaptée aux circonstances (Chantal, 2011, 33; Delannoy,

2012, 81; Jakobson, 2009). En effet, en fonction des besoins conjoncturels des pays africains

concernés, Pékin a subtilement mis en œuvre une réponse diplomatique adéquate. Ainsi, la

Chine a pu resserrer les liens avec ces pays et accéder aux ressources naturelles (le pétrole en

l‘occurrence), dont son industrie est si dépendante (Delannoy, 2012). Au niveau économique,

la Chine fait reposer son offensive pétrolière sur une politique de dotation infrastructurelle

(Broadman, 2010; Larçon, 2009, 67). En échange des importations de pétrole, la Chine offre

des infrastructures (routes, voies ferrées, hôpitaux, écoles, etc.) à ses partenaires africains

(Broadman, 2007, 271-275), sachant leurs importances pour leur développement. Cette

politique a permis à la Chine de remettre en cause le leadership des puissances occidentales

(États-Unis) sur le contrôle et l'exploitation des matières premières stratégiques (cf. Figure 6).

Sur le plan éducatif, la Chine aide les étudiants africains par un système des bourses

(D‘Aboville et Sun, 2010, 167). Sur les plans sécuritaire et militaire, enfin, l'offensive

chinoise a reposé sur une politique consistant à la fois à troquer du matériel militaire contre

des importations de pétrole et à former du personnel militaire africain. De plus, elle soutient

l‘Afrique dans le cadre du Conseil de sécurité de l‘ONU (Abdoulkadre et Su, 2012, 348). La

stratégie d‘implantation de la Chine en Afrique se caractérise aussi par des échanges

commerciaux croissants, des accords de coopération en matière d‘assistance économique et la

présence des entreprises chinoises dans les pays africains (Delannoy, 2012 ; Tourré, 2012).

Pour comprendre plus précisément la nature de la stratégie chinoise à travers ses entreprises il

faut l‘étudier à la lumière de ses multiples facettes, lesquelles sont explicitées à travers les

thématiques qui suivent.

Page 110: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

90

Figure 6 : La présence de la Chine au Soudan

Source: François Lafargue, juillet 2009, Diploweb 2009.

4.2.1.1 Les importations chinoises de pétrole soudanais

Il est extrêmement difficile de trouver des statistiques au sujet des importations chinoises de

pétrole brut par origine. Nous trouvons le plus souvent des données relatives à des

importations mensuelles de l'année 2006 publiées dans China Oil and Gas Monthly. Du côté

des statistiques officielles chinoises, c‘est tout aussi difficile. Plus précisément en ce qui

concerne la coopération Chine-Afrique, on peut retrouver sur la base du China National

Knowledge Infrastructure (CNKI)56

peu d'articles traitant du problème des importations

chinoises de pétrole africain et offrant un minimum de données. De plus, comme

Abdoulkadre et Su (2012) le soulignent dans leur intéressante étude, l‘augmentation des

échanges commerciaux entre la Chine et l‘Afrique n‘intéresse pas tous les pays africains. En

56 China National Knowledge Infrastructure. http://china.eastview.com/kns50/single_index.aspx

Page 111: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

91

effet, ils affirme que, « (…) 70% of Africa‘s export to China originated from only four

countries (Angola, The democratic Republic of Congo, Sudan and South-Africa) »

(Abdoulkadre et Su, 2012, 349). Cependant, pour pouvoir disposer de données exactes sur les

importations chinoises de pétrole en provenance du Soudan, nous avons interrogé la banque

de données statistiques de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le

développement (CNUCED/UnctadStat)57

. Cela nous a permis d‘avoir des données fiables et à

jour au sujet du commerce de pétrole entre la Chine et le Soudan. En effet, la banque de

données UnctadStat nous a été très utile, car elle nous a permis d‘extrapoler les données sur

la structure du commerce par pays, par marchandise et dans une période très précise. Ainsi,

nous avons pu créer une matrice qui montre le commerce international en ce qui concerne les

importations de pétrole au sein de laquelle le pays importateur est la Chine et le pays

partenaire est le Soudan58

.

Tableau 13 : Les importations chinoises de pétrole* soudanais (2005-2011)

exprimées en milliards de dollars américains

ANNÉE

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

2574490 1872079 4143191 6290576 4644710 6556198 9417862 35499109

*Comprend pétrole, huiles des sables bitumineux et brut. Source: Compilation de l‘auteure à partir des données de

l‘UNCTAD, UNCTADStat.

57 http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

58 Merchandise trade matrix – detailed products, imports in thousands of dollars, annual, 1995-2011. Other:

ECONOMY (China), PARTNER (Sudan (…2011))

Page 112: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

92

Tableau 14 : Les importations chinoises de pétrole soudanais (2005-2011)

exprimées en pourcentage

ANNÉE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PRODUIT

[333] Pétrole, huiles

des sables

bitumineux, brut 7,25% 5,27% 11,67% 17,72% 13,08% 18,46% 26,53%

Source: Compilation de l‘auteur à partir des données de l‘UNCTAD, UNCTADStat.

Nous remarquons, à la lumière des données du Tableau 13 et du Tableau 14, une

l‘augmentation des importations chinoises de pétrole soudanais, exprimées en dollars, dans la

période 2005-2011, soit la période successive à la coopération entre le CDS et la CPI.

Figure 7 : Augmentation des importations chinoises de pétrole soudanais (2005-

2011)

Source : Compilation de l‘auteure à partir des données de l‘UNCTAD, UNCTADStat

Page 113: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

93

Les données exprimées en pourcentage dans le Tableau 14 et la Figure 7 montrent pour leur

part de façon encore plus claire l‘augmentation des importations chinoises de pétrole

soudanais dans la période visée par notre étude.

4.2.1.2 Évolution des échanges commerciaux Chine-Afrique

Comme on peut le voir (cf. Tableau 15), les échanges commerciaux Chine-Afrique ont

augmenté beaucoup depuis les années 1950. Selon certains auteurs (D‘Aboville et Sun,

2010), les échanges commerciaux entre l‘Afrique et la Chine ont doublé entre 2003 et 2005,

alors qu‘en 2008, ils ont progressé de 45,1 % pour atteindre le chiffre record de 106,84

milliards de dollars (D‘Aboville et Sun, 2010, 62). Aussi les exportations chinoises vers

l‘Afrique, faites de produits manufacturés, ont représenté 50,84 milliards de dollars en 2008,

en hausse de 36,3 % par rapport à 2007.

Tableau 15 : Évolution des échanges commerciaux Chine-Afrique

Les importations, principalement de matières premières et, surtout, de pétrole, ont totalisé 56

milliards de dollars en 2006, soit une évolution annuelle de plus de 54 %. Nous soulignons

par ailleurs que le Soudan et l‘Angola assurent ensemble plus de 22,5 % du total de

l‘importation pétrolière de la Chine. En effet, en 2006, la Chine est devenue le premier client

d‘or noir angolais et a installé des équipements de raffinage au Soudan.

Page 114: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

94

4.2.1.3 La présence d’infrastructures au Soudan : routes, voies ferrées, hôpitaux,

écoles, oléoducs et barrages

Selon une intéressante étude D‘Aboville et Sun (2010), la Chine, suivant le concept d‘une

coopération gagnant-gagnant avec l‘Afrique, met l‘accent sur le développement de ce pays

(Alden et Hughes, 2009, 563-564; Tourré, 2012, 88-98). En ce sens la Chine a développé une

politique d‘aide qui se fait sous trois formes.

A. Les projets d’entreprise à capitaux mixtes

Les projets d‘entreprises à capitaux mixtes sino-africains peuvent être classifiés comme étant

une forme de coopération interentreprises très avantageuse pour les deux parties (Berlew,

1984; Chan, 1995; Datta, 1988; Finnerty, Owers et Rogers, 1986; Poisson, 1997, 59) mais qui

n‘est pas exempte de certains défis managériaux (Fernandez et Noël, 1994; Nigam, Su,

Elaidaoui et Karuranga, 2009; Poisson, 1997; Serapio et Cascio, 1996; Su, 1998; Welch,

1992;). Cette forme de coopération est partie intégrante d‘une précise stratégie

d‘internationalisation chinoise (Abdoulkadre et Su, 2012). En générale, comme Poisson et Su

(1998) le soulignent, « Par stratégie d‘internationalisation, nous entendons l‘ensemble des

manœuvres des entreprises, des actions coordonnées pour pénétrer les marchés outre-

frontière ou pour bénéficier des diverses ressources en provenance des marches

internationaux. » (Poisson et Su, 1998, 2). Il s‘agit notamment, dans le cas de la coopération

interentreprises sino-africaine, d‘une alliance stratégique qui permet le développement

d‘infrastructures visant à renforcer l‘indépendance énergétique de la Chine (Abdoulkadre et

Su, 2012, 343). En particulier, étant donné l‘intérêt chinois pour les ressources naturelles

africaines, la tendance générale des contrats miniers, pétroliers et portuaires chinois apparaît

être une espèce de « troc » (Youmbi Fasseu, 2012, 3). Comme l‘étude menée par Youmbi

Fasseu l‘explique, « la Chine apporte le savoir-faire en matière de travaux publics et de

technologies nouvelles pour la construction dans les pays en développement et en échange,

ces derniers lui permettent d‘exploiter leurs richesses minières et pétrolières. » (Youmbi

Fasseu, 2012, 4). Donc, les figures contractuelles qui encadrent ces relations économiques

sont souvent représentées par les entreprises à capitaux mixtes ou joint-ventures, entre les

sociétés nationales et les sociétés chinoises. Cependant, une partie de la littérature

(Abdoulkadre et Su, 2012) souligne que : « short-term entry modes such as joint-ventures or

private enterprises were not popular as means of internationalization toward African

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countries (Chuan & Orr, 2009), rather China prefers to have greenfield investments through

large state-owned enterprises that are more convenient in sustaining its strategic advantage in

Africa (Kaplinsky & Morris, 2009) » (In Abdoulkadre et Su, 2012, 350). Encore, Cheru et

Obi (2011) soutiennent qu‘il est difficile à ce stade d‘encadrer les relations économiques

sino-africaines dans une dynamique générale sud-sud (Bansal, 2011). La joint-venture est,

« une entreprise à responsabilité limitée et à capitaux mixtes; il s‘agit d‘une entreprise par

action; elle est personne morale en Chine »59

. La joint-venture ou coentreprise consiste donc

en une entité résultante de la collaboration entre deux sociétés préexistantes (Chan, 1995;

Chrysostome et Su, 2002; Datta, 1988; Forrest, 1990; Karuranga, 2001; Poisson et Su, 1998;

Poulin, Su et Chrysostome, 1998; Su, 1998). De plus, comme Youmbi Fasseu l‘explique :

On distingue deux types de joint-ventures: la joint-venture visant la création

d‘une société commune et la joint-venture contractuelle. Une joint-venture

visant la création d‘une société commune génère une nouvelle entité juridique

sous la forme d‘une société soumise au droit des sociétés. La joint-venture

contractuelle ne crée pas forcément une troisième société mais organise

seulement la coopération entre deux sociétés déjà existantes. La tendance se

penche de préférence vers la joint-venture générant une troisième société pour

éviter la double imposition fiscale. (Youmbi Fasseu, 2012, 4)

Dans le cas des entreprises à capitaux mixtes sino-étrangères de nature coopérative, les deux

parties travaillent ensemble selon un contrat définissant les droits et les devoirs de chaque

partie. Dans la plupart de cas, « on peut créer une entreprise commune disposant de plein

droit du statut de personne morale chinoise. Mais il peut s‘agir aussi des projets de

coopération fixés par contrat les deux parties; elle peut, selon la Loi, être personne morale en

Chine. »60

. De plus, dans le contexte africain, la coentreprise permet une importante

collaboration avec des entreprises disposant surtout de savoir-faire, d‘une technologie

qualifiée pour la recherche, l‘exploitation des ressources et le développement (Youmbi

Fasseu, 2012, 4). À ce sujet, Chrysostome et Su (Chrysostome et Su, 2002) avaient déjà

souligné, dans leur recherche sur les coentreprises Nord-Sud en Afrique subsaharienne, que

la coentreprise offre des opportunités d‘un apprentissage réciproque entre les partenaires. De

plus, dans le contexte de ces alliances stratégiques sino-africaines, Wang Yingying a déclaré

59 Définition disponible à l‘adresse internet : http://china1.free.fr/ECE.htm

60 Définition disponible à l‘adresse internet : http://china1.free.fr/ECE.htm

Page 116: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

96

pendant son discours lors du séminaire sino-français sur l‘aide à l‘Afrique (octobre 2007)61

que:

Actuellement, nous avons signé des accords d‘aide avec une vingtaine de pays

africains, et avons signé des accords-cadres sur les prêts concessionnels avec 5

pays africains. Les 3 milliards de dollars de prêt concessionnel accordé par la

Chine seront utilisés principalement à la construction des infrastructures, à la

fourniture des équipements électromécaniques et à l‘établissement des

entreprises productives, afin de stimuler les coopérations à capitaux mixtes entre

les entreprises des deux parties. Jusqu‘à présent, la Chine a signé des accords de

protection des investissements avec 28 pays africains et a signé des accords pour

éviter la double imposition avec 8 pays africains.

Un exemple pertinent d‘entreprise à capitaux mixtes, dans le cadre de notre étude, est

représenté par la joint-venture dans le domaine pétrolier tel que la joint-venture sino-

soudanaise Khartoum Refinery Company (KRC)62

entre la CNPC et le ministère de l‘Énergie

et des Mines du Soudan. L‘Afrique, dans les dernières années, essaie de créer un climat

juridique favorable pour la constitution des coentreprises. Comme plusieurs études le

soulignent, le même modèle d‘investissements directs étrangers a largement profité à la

Chine (Askouri, 2011; Yaw Baah et Jauch, 2011; Youmbi Fasseu, 2012, 4).

Nous examinerons plus dans les détails ce type d‘alliance stratégique sino-africaine plus loin

au paragraphe qui traite de la stratégie chinoise de pénétration du marché étranger.

B. L’aide sans contrepartie

Cette forme d‘aide est incarnée par des réalisations chinoises d‘envergure, souvent qualifiées

d‘ « éléphants blancs » (par exemple le stade du Mozambique, les centres de conférences de

prestige au Gabon et le barrage hydroélectrique du Merowé/Hamadab au Soudan, qui a une

puissance estimée à 1 250 mégawatts). Il s‘agit de projets qui entraînent des coûts de

maintenance colossaux et qui deviennent ainsi plus coûteux que bénéfiques (D‘Aboville et

Sun, 2010, 91). Cette aide se matérialise aussi par des annulations périodiques de dettes (Yin

61 Ressource en ligne à l‘adresse de l‘Agence française de développement:

www.afd.fr/.../CHINE/WANG_Yingying%20OK.d...

62 Site internet de la KRC est consultable à l‘adresse : http://www.krcsd.com/English/Index.asp

Page 117: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

97

et Vaschetto, 2011). Le gouvernement chinois investit aussi massivement dans les

infrastructures (routes, rails, ports, aéroports, télécommunications), notamment à travers le

Beijing Urban Construction Group63. À titre d‘illustration des retombées de ces initiatives

chinoises, nous pouvons souligner qu‘en 2000, la China Petroleum & Chemical Corporation

(SINOPEC) a obtenu les droits d‘exploitation d‘un champ pétrolier soudanais, alors que la

China Exim Bank China (Export-Import Bank) a ouvert à Khartoum sa première filiale en

Afrique, soutenant des entreprises chinoises actives pour la construction de routes, de

raffineries ou de centrales hydrauliques. Cela dit, outre la sécurisation de ses

approvisionnements énergétiques, l‘autre enjeu majeur pour la Chine est de supplanter les

Occidentaux sur le continent africain. Il est intéressant de constater l‘approche différente

entre Pékin et Washington (Abdoulkadre et Su, 2012, 352). Les États-Unis privilégient la

réforme alors que la République populaire de Chine met l‘accent sur la stabilité du continent.

Les entreprises chinoises ont à ce titre des liens étroits avec l‘État et elles se basent sur des

stratégies à long terme. Alors que Washington estime qu‘il n‘est pas profitable d‘investir

dans de vastes projets (pétroliers, infrastructures, etc.) non rentables à court terme, Pékin y

investit dans des régions où la rentabilité à court terme n‘est pas vérifiée, mais où

l‘accroissement de l‘influence chinoise à long terme est davantage prometteuse. Deux

exemples de projets d‘infrastructures illustrent particulièrement bien, à notre avis, l‘ampleur

de la stratégie chinoise, soit le barrage du Merowé/Hamadab et le barrage de Kajbar.

Le barrage hydroélectrique du Merowé/Hamadab (cf. Figure 8) est un projet de grande

ampleur en amont de la quatrième cataracte du Nil, à 350 km de Khartoum64

. Le projet a été

financé par la China Exim Bank et des institutions arabes, mais il a été réalisé par des

sociétés chinoises et soudanaises avec l‘implication de l‘allemande Lahmeyer International,

de la française Alstom et de la suisse ABB (Mbabia, 2012, 86). Selon Askouri (2011, p. 139),

le coût total de ce projet n‘est pas connu, mais la contribution de la Chine s‘élèverait environ

à 520 milliards de dollars américains. De plus, deux entreprises chinoises, la China

International Water and Electrical Corporation (CWE) et la China National Water Resource

and Hydropower Engineering Corporation (CWHEC ou Sinohydro) ont remporté des contrats

de réalisation. De plus, selon certains auteurs (Askouri, 2011, 139; Mbabia, 2012, 86) le

63 Caussieu, A., Demailly, Detilleux, Depoire, Peigné, Crise du Darfour : indice révélateur de la politique

d’accroissement de puissance de la Chine en Afrique, travaux sous la direction de Christian Harboulot, Ecole de

guerre économique, décembre 2007.

64 Merowe Dam Project, merowedam.gov.sd/en/index.php.

Page 118: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

98

barrage, complété en 2011, aurait entrainé des problèmes écologiques, mais également – et

surtout – le déplacement dans des zones désertiques d‘environ 50 000 personnes, notamment

des communautés de Hamadab, Amri et Manasir.

Le barrage de Kajbar (cf. Figure 8) est un projet hydroélectrique du gouvernement soudanais

dans la région du même nom située dans le nord du Soudan, au niveau de la troisième

cataracte du Nil. Le barrage du Kajbar couvrira 110 km2 et produira 360 mégawatts

d‘électricité. La Chine s‘est montrée intéressée par ce projet dès 1997 et, en 2007, les

ingénieurs chinois ont conduit les premières études de faisabilité. L‘entreprise chinoise

Sinohydro aurait remporté un contrat de construction à hauteur de 705 millions de dollars

américains et elle contrôlerait environ 60 % de tout le marché international relatif au

barrage65

. Le projet est à ce jour encore dans sa phase initiale de réalisation. Toutefois, on

estime que ce projet engendrera le déplacement d‘environ 10 000 personnes et qu‘il

submergera environ 500 sites d‘intérêt archéologique. D‘ailleurs, à partir de 2007 des

protestations de la population locale contre la réalisation de ce projet ont été à l‘origine

d‘affrontements avec les forces de sécurité. En outre, il paraît que ces affrontements auraient

été réprimés trop durement par Khartoum66

. Enfin, pour donner une idée des autres projets de

barrage contrôlés par la Chine (cf. Figure 8), nous citons ici les propos de Peter Bosshard67

,

qui affirme que : « [i]n April 2010, it awarded a $838 million contract for the Upper Atbara

Project, an irrigation and hydropower complex in Eastern Sudan, to a Chinese consortium.

Two months later, China‘s Gezhouba Corporation got a contract to build the Shereik Dam, a

420 megawatt project on the Nile, at a cost of $711 million. The Shereik Dam in particular

would create a big reservoir and affect a large number of people » (International Rivers, 20

janvier 2011).

65 Plus d‘informations au sujet du barrage du Kajbar peuvent être consultées à l‘adresse :

http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/kajbar_dam#tab_dodgydeals_update.

66 International Federation for Human Rights, Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de

l'Homme, Rapport annuel 2007 - Soudan, 19 June 2008, disponible à l‘adresse:

http://www.refworld.org/docid/486e051ac.html

67 International Rivers est disponible à la page : http://www.internationalrivers.org/blogs/227/new-chinese-dam-

project-fuels-ethnic-conflict-in-sudan

Page 119: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

99

Figure 8 : Les projets de barrages hydroélectriques au Soudan

Source : http://www.internationalrivers.org/resources/major-dam-projects-in-sudan-4580

C. Le prêt bonifié préférentiel

Cette stratégie est déjà pratiquée en Angola. Malgré une mise en garde de la Banque

mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), les investisseurs chinois y ont prêté cinq

millions de dollars américains. En ce sens, l‘aide à l‘Afrique se révélerait être le cheval de

Troie par lequel la Chine tente de pénétrer le marché africain (Coussy, 1999, 55). Or, comme

Delcourt l‘affirme (2011, 14) : « [l]‘aide chinoise est fortement adossée à d‘autres types de

flux (échanges commerciaux, investissements, etc.), au point qu‘il est difficile de démêler ce

qui relève de l‘aide au développement strictu sensu, de la coopération économique ou encore

de simples intérêts privés. » (Delcourt, 2011, 4). Comme nous l‘expliquerons aussi dans les

prochains paragraphes, la stratégie chinoise de pénétration du marché, l‘aide au

développement et les prêts bonifiés préférentiels demeurent strictement liés. En effet, comme

Page 120: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

100

Brautigam (In Bruno Hellendorff, 2010) le souligne : « [l]a Chine lie aide et affaires de

manière innovante en promouvant ses intérêts nationaux au travers de partenariats

mutuellement bénéfiques mis en œuvre par un large spectre d‘acteurs et d‘instruments. De

cette façon, l‘aide au développement chinoise n‘est pas vue comme un enjeu moral, mais

comme un outil de persuasion politique et une manière d‘adoucir l‘entrée d‘opérateurs

économiques chinois sur le continent » (Hellendorff, 2010, 9).

4.2.1.4 La stratégie chinoise de pénétration du marché étranger : les investissements

pétroliers et les joint-ventures chinois en Afrique

Comme on l‘a déjà souligné plus haut, la Chine poursuit une politique d‘internationalisation

et de sécurisation des accès au pétrole, élargie aussi à d‘autres matières premières essentielles

à la croissance chinoise telles que le cuivre, le fer et la bauxite. Nous avons aussi fait

remarquer que la stratégie d‘internationalisation la plus adoptée par les entreprises chinoises

en Afrique est la coopération interentreprises ou joint-venture mais aussi les investissements

directs étrangers (Abdoulkadre et Su, 2012, 351). En effet, comme Poisson (1997) l‘affirme,

« Dans le contexte actuel de mondialisation des marchés, la coentreprise est un type

d‘alliance stratégique fort prisé par les entreprises qui désirent pénétrer sur des marchés

étrangers (Chan, 1995) » (Poisson, 1997, 58). Ainsi, de 1994 à 1996, les compagnies

pétrolières chinoises ainsi que certaines institutions financières ont été restructurées afin de

faciliter leur développement international (Delannoy, 2012 ; Jaffrelot, 2008, 209-219). La

Chinese National Petroleum Corporation (CNPC), la China National Offshore Oil

Corporation (CNOOC) et la SINOPEC, sociétés d‘exploration pétrolière (cf. Figure 9),

deviennent les instruments principaux de cette volonté chinoise d‘acquérir les droits

d‘exploration et d‘exploitation des champs pétroliers (Delannoy, 2012, 64; Koen, 1994; Pegg,

2012), tandis que la China Exim Bank et le gouvernement chinois viennent soutenir la

dimension financière de ces opérations (Alden et Hughes, 2009, 573-575; Inkpen et Moffet,

2011, 61-62). Un grand nombre d‘auteurs (Broadman, 2007, 213; Moalla et Triki, 2011, 184;

Pegg, 2012) constatent que les entreprises chinoises créent des partenariats sous la forme de

coentreprise ou filiale commune surtout dans le secteur des ressources énergétiques (Holslag,

2008; Inkpen et Moffet, 2011). Comme Daniel Guérin (2008) l‘explique, la Chine tend à

négocier des contrats de troc (package deals) d‘État à État combinant investissements publics,

semi-publics et privés, aides directes et dons et soutien aux entreprises africaines et chinoises.

Dans les pays africains riches en ressources naturelles on parle désormais du modèle angolais

Page 121: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

101

pour caractériser ce type de relation. À titre d‘exemple, le fonctionnement du package deal

négocié avec la République démocratique du Congo est expliqué comme suit par Daniel

Guérin (2008, 109) :

[…] les fonds ne sont pas directement prêtés au gouvernement africain, mais le

gouvernement chinois mandate une entreprise publique chinoise de construction

– recevant généralement le soutien de l‘EximBank (Banque chinoise

d‘investissement et d‘import-export) – pour réaliser des projets d‘infrastructures

avec l‘accord du gouvernement africain concerné. Ensuite, en contrepartie de la

provision de ces infrastructures, le gouvernement africain accorde à des

entreprises chinoises (privées la plupart du temps), le droit d‘extraire des

ressources naturelles (pétrole, minerais, etc.), à travers l‘acquisition de parts

dans une entreprise nationale et de licences. Le package deal s‘accompagne

aussi de dons consacrés à la construction d‘écoles, d‘hôpitaux, ou de bâtiments

(palais présidentiels ou stades de foot) par des entreprises chinoises.

Comme une partie de la littérature le souligne, la Chine, à cause de son besoin croissant en

ressources énergétiques, déploie une stratégie de pénétration de marché à plusieurs niveaux.

Cette stratégie est mise en place à l‘extérieur du pays notamment par ses multinationales à

participation étatique (Deng, 2009, 76; Feng et Mu, 2010, 7254) dans le domaine de

l‘exploitation et de l‘extraction de ressources énergétiques (pétrole et gaz). Nous faisons

référence surtout aux compagnies pétrolières CNPC, CNOOC et SINOPEC (Holslag, 2008;

Inkpen et Moffet, 2011; Pegg, 2012). Comme on peut le voir (cf. Figure 9) les

multinationales chinoises ont signé plusieurs contrats avec le Soudan pour l‘exploration et

l‘extraction du pétrole. Les zones colorées violet, sur la carte, indiquent les concessions

pétrolières accordées à la Chine.

Page 122: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

102

Figure 9 : Darfour, la chronique d’un « génocide ambigu »

Source : Philippe Rekacewicz, dans Le Monde diplomatique, mars 2007. www.monde-

diplomatique.fr/cartes/darfour

L‘Afrique représente la troisième zone d‘internationalisation68

des compagnies pétrolières

chinoises, tout particulièrement au Soudan, en Angola et au Nigéria. En effet, la qualité des

pétroles à faible teneur en sulfure disponibles dans cette zone est plus adaptée aux raffineries

chinoises (Furfari, 2007, 182). De plus, les entreprises chinoises tendent initialement à se

développer dans des pays où les « majors » occidentaux ne sont pas en position prédominante

et dans des pays en conflit (le Soudan et l‘Angola) ou en butte à des critiques internationales

(Nigéria). En effet, Inkpen et Moffet affirment que:

68 L‘Asie centrale et la Sibérie russe sont les autres deux zones d‘internationalisation. Dès 1995 la Chine a décidé

de réduire les importations provenant du Moyen-Orient, du fait de l‘influence prépondérante des États-Unis dans

cette région.

Page 123: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

103

[b]ecause of the imbalance between China‘s oil needs and domestic production,

Chinese firms have been expanding aggressively outside China in recent years

through acquisitions and partnerships. Chinese firms operate in upstream

activities in many countries and regions, including Sudan, Iran, Indonesia,

Canada, Brazil, Gulf of Mexico, Middle East, and Central Asia. China‘s NOC

access to international projects often starts with the diplomacy by China‘s

government and could be tied to other infrastructure projects and foreign aid. In

that respect, Chinese NOC operate very differently from their IOC competitors.

Unlike huge energy importers like the United States, Japan, and Germany, the

Chinese government appears unwilling to trust markets for its energy supplies.

(Inkpen et Moffet, 2011, 60)

La Chine tend donc à combler le vide créé par le retrait des puissances occidentales des zones

à risques ou des pays marginalisés. Cette stratégie a notamment été utilisée au Soudan après

le retrait de la compagnie pétrolière américaine Chevron à la suite de la reprise de la guerre

civile. Les entreprises chinoises sont donc dans une logique de multiplication de contrats de

production. En outre, l‘intensification des relations commerciales entre la Chine et les pays

pétroliers sub-sahariens est le corollaire des investissements massifs réalisés par les

compagnies pétrolières chinoises, particulièrement au Soudan, en Angola, au Nigéria et en

Algérie. Il est à noter que l‘entreprise pétrolière CNPC est celle qui compte le plus

d‘investissements sur le continent. Elle est présente en Afrique avec une position stratégique

au Soudan (cf. Figure 10), où elle est majoritaire dans les principaux champs pétrolifères du

pays (Muglad et Melut). C‘est également le cas du groupe SINOPEC qui a conclu

d‘importants accords d‘exploitation et de production dans six pays africains, dont le Soudan.

En effet, le cas du Soudan montre bien comment les firmes multinationales chinoises œuvrent

de plus en plus avec des pays où l‘influence des entreprises américaines est très forte (Inkpen

et Moffet, 2011, 60). La figure 10, en effet, montre très bien les zones d‘exploration des

ressources naturelles en concession aux multinationales chinoises. Comme on peut le voir (cf.

Figure 10), les contrats stipulés entre la Chine et le Soudan sont surtout des coentreprises. En

1997, en pleine guerre civile entre le Nord et le Sud, la CNPC obtient, au sein d‘une joint-

venture avec le gouvernement soudanais, le droit d‘exploitation et d‘exploration de deux

champs pétroliers. En outre, la CNPC a investi près d‘un milliard de dollars américains pour

l‘exploitation d‘un gisement dans le bassin de Muglad (cf. Figure 10). La compagnie chinoise

amène au Soudan 2 000 ouvriers pour construire l‘oléoduc de 1 610 kilomètres reliant la zone

d‘exploitation à Port Soudan, sur la mer Rouge (cf. Figure 9 et 10). Cet investissement au

Soudan, qui n‘est pas rentable à court terme, souligne la volonté de Pékin de poursuivre son

Page 124: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

104

objectif économico-politique, c‘est-à-dire la réduction de sa dépendance énergétique. À ce

titre, comme Pegg le souligne: « [i]t is also important to note that China‘s oil investments in

sub-Saharan Africa are just part of a much broader national energy strategy. » (Pegg, 2012,

162). Les méthodes chinoises d‘implantation et d‘accroissement de puissance sont donc

radicales et l‘offre de la Chine à ses partenaires africains de contrats portant sur l'exploration,

l'extraction et le financement de projet d‘envergure constitue une alternative intéressante aux

sociétés pétrolières des pays occidentaux (Delannoy, 2012, 110). Il s‘agit de contrats

avantageux dans le contexte où certains pays africains comme le Soudan se voient appliquer

des sanctions par les États-Unis et l‘ONU en raison de la violation des droits de l‘homme.

Dans le cas du Soudan, les pratiques d‘implantation de la Chine dépassent d‘ailleurs

largement le cadre éthique, puisque, en plus des investissements de la CNPC, l‘État

soudanais a été approvisionné en armes par l‘État chinois69

. De plus, pendant le voyage du

président soudanais Al-Bashir en Chine en juin 2011, les deux États ont conclu un accord de

coopération économique et technologique dans le domaine pétrolier ainsi et ont réglé la

signature de deux emprunts, dont un pour financer la construction d‘un pont dans l‘est du

Soudan70

.

69 Voir le rapport d‘Amnesty International, 2006.

70 Article publié par Le Monde rapportant « un communiqué du premier producteur de pétrole chinois, China

National Petroleum Corp (CNPC) ». L‘article peut être consulté à l‘adresse : http://www.lemonde.fr/asie-

pacifique/article/2011/06/29/pekin-recoit-le-president-soudanais-en-grande-pompe_1542303_3216.html

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105

Figure 10 : Les gisements de pétrole et les sociétés pétrolières au Soudan

Source : Carte de Laura Canali. « Il grande tsunami ». Limes 1/2011

4.2.1.5 Discours du ministre des Affaires étrangères chinois sur la diplomatie du

pétrole comme volet de la diplomatie chinoise et sommets Chine-Afrique

Les relations entre la Chine et l‘Afrique remontent à 50 ans et elles reposent sur le principe

du respect commun et du développement pacifique. De plus, dans les années 1979-1982, la

Chine décide de soumettre ses relations avec l‘Afrique au principe voulant que « diplomacy

serves the economy » et aux quatre principes sur la coopération économique et technologique

avec l‘Afrique (Anshan, 2007, 72). Ainsi, la Chine rendra sa coopération avec les pays

africains plus pragmatique et la basera sur un esprit de développement commun (Anshan,

2007, 72). Pour mettre en place sa politique en Afrique, Pékin a créé en octobre 2000 le

Page 126: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

106

Forum de la coopération sino-africaine (FOCAC). D‘après une partie des spécialistes, ce

sommet peut être considéré comme un pacte entre la Chine et l‘Afrique (Kernen, 2007). La

Chine apporte à l‘Afrique son savoir-faire en contrepartie des ressources de l‘Afrique. De

plus, la Chine avait promis un investissement. À cet égard, D‘Aboville et Sun soutiennent

que :

[l]es premiers « colons » chinois apparaissent entre 1995 et 2000, mais,

incontestablement, le vrai tournant de la relation sino-africaine date du 3 au 5

novembre 2006 avec le troisième sommet Chine-Afrique. Hu Jintao qualifia ce

sommet d‘évènement historique, la rencontre fut l‘occasion pour Pékin de

démontrer un peu plus d‘intérêt pour l‘Afrique. La totalité des États

reconnaissant la République populaire de Chine était présente, soit trente-cinq

chefs d‘État, six chefs de gouvernement et sept ministres. La Chine a prouvé à

ce moment-là sa puissance et le succès de pénétration douce du marché

africain. (D‘Aboville et Sun, 2010, 139).

Analysant les discours prononcés pendant les sommets du FOCAC71

, nous pouvons

facilement retrouver de nombreuses expressions qui tendent à souligner le rapport d‘amitié,

de solidarité et de coopération entre la Chine et l‘Afrique. Encore, les dirigeants chinois

rappellent souvent la nécessité de ce forum pour un meilleur développement mutuel des deux

territoires et une participation égalitaire aux affaires internationales (Mbabia, 2012). Comme

Shelton et Paruk le soulignent:

[l]e FOCAC est un mécanisme diplomatique unique voué à la promotion du

dialogue entre la Chine et l‘Afrique[.] […][Facilitant] aussi le développement

d‘un agenda politique et économique commun nécessaire à l‘instauration d‘une

coopération sino-africaine, le FOCAC est également une structure permettant de

développer un agenda commun au sein d‘un système international davantage

globalisé. Les délibérations du FOCAC ont rapproché les leaders africains et

chinois et façonnent une vision partagée en manière de coordination politique,

d‘interaction commerciale et de prospérité commune. (In Mbabia, 2012, 47)

Pour souligner l‘importance de ce forum dans la stratégie chinoise de pénétration de

nouveaux marchés africains, nous avons donc analysé les discours d‘ouverture des sommets

71 Les discours des dirigeants chinois peuvent être consultés à l‘adresse : http://www.focac.org/fra/ltda/ltjj/

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107

du FOCAC et nous avons recherché les objectifs que la coopération sino-africaine veut

atteindre.

Entre le sommet du FOCAC de 2007 et le sommet de 2009, les investissements chinois ont

été multipliés par plus de dix sur le continent africain, dans la période 2006-2009 (Jaffrelot,

2008, 235-246)72

. La coopération devient de plus en plus marquée par les fréquentes visites

officielles des dirigeants chinois, Jiang Zemin, Hu Jintao, Weng Jiabao, Xin Jinping sur le

continent africain. Depuis son élection en 2003, le président Hu Jintao fait régulièrement des

visites officielles sur le continent africain. Ses visites les plus importantes ont été celles de

février 2007 faisant suite au sommet de 2006 et la visite du début de 2009 pour aider

l‘Afrique pendant la crise économique et financière mondiale (D‘Aboville et Sun, 2010;

Fortier, 2009). À cet égard, une mesure adoptée par la Chine afin d‘aider l‘Afrique constitue

en l‘élimination de 168 dettes pour 33 pays africains (Schiere, 2010). De plus, l‘une des

principales raisons de ces visites est la volonté chinoise de renforcer la coopération

énergétique entre la Chine et les pays africains.

Le tableau 16 ci-après résume les résultats de notre analyse.

72 Source : Agence de presse Xinhua, novembre 2009.

Page 128: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

108

Tableau 16 : Les discours des dirigeants chinois au FOCAC

ANNÉE

ET

LIEU

DU

FORUM

Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Objectif 4 Objectif 5

2000

Beijing

Amitié,

solidarité,

coopération

Sud-Sud

Dialogue Nord-

Sud

Égalité dans les

affaires

internationales

Partenariat sino-

africain

nouveau, stable,

durable

Sans objet

2003

Addis

Abeba

Avancement

des relations

d‘amitié et

soutien mutuel

Démocratisation

des relations

internationales

par le biais des

accords

bilatéraux

Se concerter

pour relever

ensemble les

défis de la

mondialisation

Ouvrir de

nouveaux

horizons aux

relations

d‘amitié sino-

africaines et

approfondisseme

nt de la

coopération

Sans objet

2006

Beijing

Approfondir

les relations

politiques

marquées par

l‘égalité et la

confiance

mutuelle

Élargir la

coopération

économique

mutuellement

avantageuse

Accroître les

échanges

culturels

Promouvoir un

développement

global équilibré

et harmonieux

Renforcer

la

coopération

internationa

le solidaire

2009

Charm

el-

Cheikh

Renforcer les

concertations

stratégiques et

défendre les

intérêts

communs

Mettre en œuvre

les Objectifs du

Millénaire pour

le

développement

et améliorer la

vie des peuples

africains

Promouvoir la

coopération

économique et

commerciale

pour les

avantages

réciproques et le

gagnant-gagnant

Développer les

échanges

culturels et

intellectuels afin

de consolider

l'amitié sino-

africaine

Élargir les

champs de

coopération

et renforcer

la

constructio

n des

mécanismes

2012

Beijing

Renforcer les

consultations-

coordinations

intergouverne

mentales

Promouvoir le

développement

équilibré du

commerce sino-

africain

Intensifier la

coopération en

matière

d'investissement

Faire face

ensemble à la

crise alimentaire

Faire

avancer la

coopération

internationa

le-

développem

ent durable

Page 129: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

109

Une fois examinés en profondeur les intérêts économiques de la Chine en Afrique et

spécifiquement au Soudan, notre analyse visera dans le paragraphe suivant à étudier les

pressions politico-diplomatiques et les intérêts politiques des États-Unis.

4.2.2 Opérationnalisation des limites politiques potentielles : Les pressions politico-

diplomatiques et les intérêts politiques (souveraineté étatique) des États-Unis

Dans le cadre de l‘analyse des limites politiques potentielles inhérentes à la position des

États-Unis face à la Cour, nous ferons référence aux pressions politico-diplomatiques et aux

intérêts politiques de cet État dans le cadre de la mesure de coopération entre le CDS et la

CPI. Bien qu‘il s‘agisse d‘un concept difficile à définir de manière exhaustive, il nous semble

important de préciser le concept de pression politico-diplomatique, car il s‘agit d‘une notion

qui revient souvent dans la littérature relative à notre sujet de recherche. À ce titre, nous

retenons comme point de départ la définition du concept de pression avancée par Dobenik

(Dobenik, 2007) : «Dans le domaine de la stratégie générale d‘un État, action d‘ordre

physique – la coercition – ou d‘ordre psychologique – la persuasion – exercée à des fins

d‘acquisition sur une partie adverse en vue d‘atteindre un ou plusieurs objectifs déterminés »

(Dobenik, 2007, 177).

Si la coercition ne nous apparaît pas revêtir de pertinence particulière dans le cas à l‘étude, la

persuasion, en revanche, doit à notre avis être la dimension retenue dans le contexte de notre

recherche. Cette notion peut être définie ainsi : « Mode d‘action stratégique, d‘ordre

psychologique, par lequel un individu ou une entité collective est convaincu d‘accepter une

idée ou d‘accomplir un acte favorable aux buts recherchés par un tiers. Voir aussi coercition;

conservation; interdiction; objection; pouvoir de contraindre; pouvoir de convaincre »

(Dérivé de Géré F., Dictionnaire de la pensée stratégique, dans Dobenik, 2007, 170). En

conséquence, nous procéderons dans ce chapitre à l‘opérationnalisation de ce concept à l‘aide

des indicateurs établi autour de ces thématiques et appartenant au domaine du politique et de

l‘action stratégique. Dans le but d‘opérationnaliser les pressions politico-diplomatiques, soit

les limites politiques à l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI au Darfour, nous

avons décidé de nous référer à l‘abstention des États-Unis lors du vote de la résolution 1593

(2005), instituant la coopération entre le CDS et la CPI dans le cadre du processus de paix au

Darfour, examinée à la lumière des déclarations de l‘ambassadeur américain auprès des

l‘ONU au sujet de l‘implication de la CPI au Darfour. En ce qui concerne

Page 130: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

110

l‘opérationnalisation de l‘intérêt politique (souveraineté étatique) des États-Unis, nous

examinerons leur position pendant la Conférence diplomatique de Rome, la loi américaine

American Service-Members‘ Protection Act (ASPA) et les accords bilatéraux d‘immunité

stipulés par les États-Unis.

4.2.2.1 Les motifs et la portée de l’abstention des États-Unis lors du vote de la

Résolution 1593 (2005)

Selon le Dictionnaire de droit international public (2001), l‘abstention peut être définie de

deux façons :

A. Fait consistant à ne pas agir, à ne pas émettre d‘opinion, à ne pas exercer un

droit ou un devoir. L‘effet juridique d‘un tel fait négatif dépend des

circonstances. Il peut valoir acquiescement de la part d‘un sujet de droit si ce

sujet n‘a pas émis de contestations alors qu‘il le pouvait ou le devait.

B. Fait pour un membre d‘un organe d‘une organisation internationale de

participer à un vote, sans émettre de suffrage, ni négatif ni positif. (Salmon,

Dictionnaire de droit international public, 2001, 3).

De plus, l‘abstention peut être volontaire ou obligatoire. L‘abstention volontaire exprime une

réserve qui ne va pas toutefois jusqu‘à l‘opposition à l‘égard de la proposition mise au vote.

Dans le cas des Nations Unies, les membres qui s‘abstiennent de voter au sein de

l‘Assemblée générale sont considérés comme non-votants, selon l‘énoncé de l‘article 86 du

Règlement intérieur de l‘Assemblée générale de l‘ONU. Toutefois, l‘abstention de membres

permanents du CDS des Nations Unies pose un problème spécifique du fait que l‘article 27,

alinéa 3 de la Charte énonce ce qui suit : « Les décisions du CDS sur toutes autres questions

sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix

de tous les membres permanents ». En effet, le problème relève de la pratique coutumière qui

s‘est établie en contradiction avec le texte, dans le sens où l‘abstention d‘un membre

permanent n‘empêche pas la prise d‘une décision si neuf voix quelconques sont acquises.

L‘abstention obligatoire peut être requise par les textes applicables dans certaines

circonstances (voir article 27, alinéa 3 in fine de la Charte ONU).

Page 131: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

111

En ce qui concerne l‘abstention des États-Unis lors du vote de la résolution 1593 (2005),

nous avons examiné ses raisons. Pour ce faire, nous avons pris en considération les

déclarations de l‘ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Anne Patterson faites

à la suite de cette abstention. Patterson a ainsi souligné que : « U.S. decided not to oppose the

resolution because of the need of the international community to work together in order to

end the climate of impunity in Sudan73

». Il semblerait donc que l‘abstention des États-Unis

lors de la résolution 1593 ne doive pas être interprétée comme une entrave à la coopération

entre le CDS et la CPI, mais plutôt comme : « […] a sign that, at least in some circumstances,

the US would not stand in the way of the ICC‘s ability to function » (Kersten, 2011)74.

Cependant, les discours prononcés par le président George W. Bush expriment la position de

réticence des États-Unis (Birdsall, 2010; Fake et Funk, 2009, 48-54). En effet, selon certains

auteurs (Birdsall, 2010), le choix de s‘abstenir du vote aurait permis aux États-Unis à la fois

de conserver leur posture d‘opposition de principe face à la CPI et d‘exprimer leur support à

l‘action de droit international pour contrecarrer le génocide au Darfour. Ainsi, Ralph (In

Birdsall, 2010, 462) affirme que, « the administration was able to use the Security Council

referral process to negotiate exemptions for its own citizens suggests that US policy had not

really shifted at all ». Encore, selon d‘autres auteurs (Fake et Funk, 2009; Williams, 2005)

l‘abstention du vote devrait être interprétée comme un acte d‘opposition des États-Unis à la

Cour. À cet égard, Williams affirme que:

Not surprisingly, the ICC is the only option the Khartoum government fears —

but the Bush White House spent its last term doing everything it could to

undermine the court. Ironically, when the Rome Treaty establishing the court

was set up, allies of the U.S. and friends of the ICC inside the U.S. legal

profession argued sincerely that U.S. courts and laws would ensure that no

Americans need ever appear before it. That was the Pentagon — and Israeli —

fear then being pandered to by the Clinton administration. (Williams, 2005, 2)

En bref, l‘abstention des États-Unis n‘avait pas pour objectif d‘entraver la lutte à l‘impunité,

mais était plutôt fondée sur des raisons politiques. En effet, John Bellinger, du Département

73 The US and the ICC: Towards A Closer Relationship? http://justiceinconflict.org/2011/04/10/the-us-and-the-

icc-towards-a-closer-relationship/

74 Document en ligne à l‘adresse : http://justiceinconflict.org/2011/04/10/the-us-and-the-icc-towards-a-closer-

relationship/

Page 132: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

112

d‘État américain souligne75

que, « [a]At least as a matter of policy, not only do we not oppose

the ICC‘s investigation and prosecutions in Sudan but we support its investigation and

prosecutions of those atrocities » (27 décembre 2006). Encore, Granger (2005) montre que la

Cour pénale internationale peut être considérée comme un indicateur de l‘universalisation de

l‘effort américain de combattre et poursuivre les crimes et les violations des droits humains.

Selon ce qu‘affirme le Secrétaire d‘État américain, Robert Zoellick, donc, « the ICC

proceedings are ―a useful deterrence against others‖ […] and allow the US to emphasize the

need to stop the violence » (in Granger, 2005, 81). Enfin, soulignons que les États-Unis ont

mitigé leur approche réfractaire à la CPI en soutenant par la suite l‘action de la Cour au

Darfour dans une résolution du 29 octobre 2007 au sein du Congrès américain76

.

4.2.2.2 Les discours pendant la Conférence diplomatique de Rome instituant la CPI

et l’opposition des États-Unis à la compétence de la CPI

L‘adoption du Statut de Rome instituant la CPI a été le résultat d‘une négociation difficile

lors de la Conférence diplomatique des plénipotentiaires de l‘ONU, qui s‘est déroulée à

Rome en juillet 1998. La complexité des questions soulevées lors de la Conférence

diplomatique de Rome s‘explique par le caractère politique des questions mêmes. Les pays

présents étaient divisés en trois grands blocs aux idées divergentes (cf. Tableau 18) : les

« pays pilotes » (like-minded), les membres permanents du Conseil de sécurité (P-5) et le

mouvement des pays non alignés (MNA). De plus, les ONG ont eu un impact important sur

les négociations du Statut de la Cour (Bassiouni, 1999; Kirch & Robinson, 1999). Il faut

souligner le travail de pression ou de lobbying que les ONG ont effectué auprès des trois

groupes. En ce sens, Bourdon (2000) soutient que : « [l]e lobbying acharné auprès de

certaines délégations a provoqué bien souvent des avancées. Cette œuvre a été à l‘origine de

la nouvelle fraternité entre les organisations humanitaires et les organisations de défense des

droits de l‘homme, entre les sensibilités anglo-saxonnes et les autres plus latines » (Bourdon,

2000, 23). Dans une conférence de plénipotentiaires, les acteurs principaux demeurent,

encore à ce jour, les États. Les idées divergentes des trois groupes de pays s‘étant côtoyées à

la Conférence diplomatique de Rome, émanant de positions juridiques et politiques

différentes, ont amené les États à adopter plusieurs solutions mitoyennes concernant des

75 Le document peut être consulté à l‘adresse : http://www.amicc.org/docs/US%20Chronology.pdf

76 http://www.amicc.org/docs/HRes726FinalOctober292007.pdf

Page 133: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

113

dispositions importantes du Statut de Rome. Notre analyse prendra en considération certaines

de ces voies d‘accommodement pour étudier et comprendre les limites juridiques de la CPI.

À Rome se sont cristallisées les oppositions entre groupes d‘États, essentiellement sur la

question politique de la souveraineté, mais également autour d‘enjeux strictement juridiques.

Le texte définitif du Statut, adopté le 17 juillet 1998, doit donc avant tout être lu comme un

texte de compromis (Berkovicz, 2005, 58). Or, comme Bourdon le souligne, « […] les États

se sont livrés à d‘âpres et parfois bien peu transparentes négociations, pour l‘essentiel, les

États identifiés comme maîtres du jeu passant les compromis utiles et nécessaires dans le

cadre de groupes informels, dont en général était exclue la majorité des autres États. »

(Bourdon, 2000, 23). Entre les pays les plus réfractaires à l‘établissement d‘une justice pénale

internationale permanente à vocation universelle, comme les États-Unis et la Chine, et les

États plus favorables à cette création, la France semble avoir tenu une place intermédiaire.

Les « pays pilotes », c‘est-à-dire un groupe d‘États modérés ou like-minded, étaient

composés de 80 pays dont la majorité des États européens (à l‘exception de la France), de

nombreux pays du Sud, notamment d‘Afrique et d‘Amérique latine, ainsi que le Canada,

l‘Australie, l‘Égypte, la Corée du Sud et Singapour (Dobelle, 1999). La Grande-Bretagne

devait rejoindre ce groupe en août 1997 après la désignation de Tony Blair comme nouveau

Premier ministre (Dobelle, 1999; Schiff, 2008). Ces États, appuyés fortement par les ONG

intéressées, avaient comme objectifs principaux : l‘aboutissement rapide des négociations; la

compétence rationae materiae quasiment exhaustive de la Cour; l‘intention de donner au

Procureur le pouvoir d‘engager toute poursuite proprio motu et l‘indépendance totale de la

Cour à tous les stades de la procédure vis-à-vis des États et du Conseil de sécurité. De plus,

on relève aussi l‘ambition de créer des mécanismes permettant à la Cour d‘obtenir l‘entière

coopération des États et de prendre des mesures provisoires en matière d‘investigation et

d‘exécution des décisions. Ces pays voulaient aussi que la Cour soit une organisation très

indépendante par rapport aux Nations Unies (Schiff, 2008, 70).

Le groupe des pays les plus réticents, mené notamment par les États-Unis, comprenaient la

Chine, la Russie et l‘Inde. On retrouve aussi parmi ces pays la France, même si dès le départ

elle se trouve dans une optique différente des États-Unis, ce qui mérite d‘être détaillé. En

effet, l‘objectif principal de la France était d‘aboutir à un équilibre entre le volet judiciaire et

le volet politique, en évitant les hypothèses de plaintes politiques infondées. La France

présentera donc un projet alternatif de statut très technique qui comportait un système de

consentement « au cas par cas » des États à la compétence de la Cour qui aurait conditionné

Page 134: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

114

l‘efficacité de la Cour à l‘accord des États concernés. Berkovicz relève à ce sujet : « […] que

la présentation d‘un projet alternatif ne constitue pas une démarche habituelle pour aboutir à

ce résultat et a pu être perçue comme une volonté de retarder l‘aboutissement des

négociations. » (Berkovicz, 2005, 64). Le principal point sur lequel l‘attitude de la France a

suscité des critiques porte sur l‘introduction de l‘article 124 qui permet à tout État partie de

décliner pendant sept ans la compétence de la Cour pour les crimes de guerre lorsqu‘il est

allégué qu‘un tel crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Cela dit, le

groupe des pays les plus réticents s‘est très peu prononcé jusqu‘à une date avancée du

processus. L‘objectif principal de ce groupe était de mettre en place une Cour qui pouvait être

contrôlée par les Nations Unies. Il y avait l‘idée selon laquelle la nécessité pour la Cour

d‘obtenir l‘aval du Conseil de sécurité constituait une garantie suffisante. Pour poursuivre ce

but, la France accepta un compromis avec les « États pilotes » sur la base du pouvoir attribué

au Conseil de sécurité de bloquer temporairement l‘action de la Cour. La question de la

compétence automatique de la Cour à l‘égard des quatre crimes les plus graves (Roberge,

1998) doit être étudiée dans le cadre de notre recherche pour la compréhension de notre sujet.

Un autre groupe influent (Schiff, 2008, 70) était présent à la Conférence de Rome, en le

mouvement des pays non alignés (MNA). Ce groupe se composait de délégations qui, dans

certains cas, participaient aussi aux discussions avec les « Pays-pilotes ». Par ailleurs, Kirsch

relève qu‘« [i]l y avait de grandes divergences de vues au sein du MNA, mais ses membres se

retrouvaient sur quelques points-clés » (Kirch et Robinson, 1999, 130). L‘un des principaux

objectifs était d‘inclure le crime d‘agression dans le Statut en dépit des désaccords persistants

sur la définition de ce crime. En outre, la Southern African Development Community faisait

des pressions pour élargir la définition de droits de l‘homme. De plus, un groupe d‘États

Arabes aurait voulu introduire la prohibition des armes nucléaires et la peine de mort (Schiff,

2008, 71). Enfin, certaines délégations du MNA voulaient que le trafic de stupéfiants et le

terrorisme relèvent de la compétence de la Cour (Kirch et Robinson, 1999, 130).

Il faut souligner le poids des pressions des membres permanents du Conseil de sécurité à

Rome. Un statut auquel quatre d‘entre eux n‘auraient pas souscrit – c‘était la situation au 15

juillet –, aurait été entaché d‘un défaut de crédibilité considérable. Enfin, le texte finalement

adopté, malgré les nombreux compromis sur lesquels il repose marquera un tournant dans

l‘édification de l‘ordre juridique international. Le Statut de la Cour pénale internationale fut

approuvé à la suite d‘un vote demandé par les États-Unis à bulletins secrets par 120 pour et 7

Page 135: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

115

voix contre et 21 abstentions. Le Statut devait entrer en vigueur 60 jours après que 60 États

l‘aient ratifié, accepté, approuvé et aient adhéré à ses dispositions, ce qui fut.

La position des États-Unis

Au cours de la Conférence diplomatique de Rome pour l‘adoption d‘un Statut instituant la

Cour pénale internationale, les États-Unis ont montré leur réticence aux égards de certaines

mesures concernant notamment le rôle du CDS par rapport à la Cour et surtout la possibilité

que des citoyens américains puissent être jugés par un organisme judiciaire indépendant, soit

la CPI. En effet, les États-Unis n‘acceptaient pas la possibilité d‘une Cour trop indépendante

dans son rapport avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. En ceci, les États-Unis

restèrent attachés à leur idée initiale d‘une Cour contrôlée par l‘ONU, et ce, tout au cours du

processus de négociation du Statut (Berkovicz, 2005; Dobelle, 1999; Kirch et Robinson,

1999; Schiff, 2008). Jusqu‘au 8 juillet 1998, les délégations firent des efforts importants pour

obtenir l‘adhésion des États-Unis, mais, le 9 juillet, ils présentèrent une très longue liste

d‘exigences qui contenait encore la non-remise des nationaux. Les États-Unis laissèrent

entendre qu‘ils ne se joindraient pas aux signataires. Les discussions ont été ardues surtout

parce que les États-Unis s‘opposaient à la compétence universelle de la Cour pénale

internationale à juger les individus coupables des crimes graves envers la population civile

(Maogoto, 2004, 216-221). Les États-Unis n‘avaient en effet jamais envisagé de remettre des

citoyens américains à une juridiction internationale (Dobelle, 1999, 13). Ainsi ils ont

commencé à faire part de leur forte réserve à l‘égard du Statut en 1997 (Berkovicz, 2005). Le

problème principal pour les États-Unis était : « […] la compétence donnée à la Cour de juger

des ressortissants d'États non parties, y compris des officiels. Ce principe, qu'ils [les États-

Unis] estimaient contraire au droit des traités, permettrait à la Cour de poursuivre des

fonctionnaires ou des soldats américains. Il constituerait un obstacle à la participation des

États-Unis à des actions militaires destinées à porter assistance à leurs alliés ou menées dans

le cadre d'opérations de maintien de la paix » (Owen et McKey, 29 février 2012)77

. Les États-

Unis s‘opposaient ainsi globalement à la compétence de la Cour quant à sa légitimité pour

juger les citoyens d‘un État qui n‘a pas adhéré au principe de la Cour, mais s‘opposaient aussi

à l‘absence d‘un mécanisme de contrôle sur le Procureur, trop indépendant à leur avis

77 Document en ligne à l‘adresse : http://lecercle.lesechos.fr/economie-

societe/international/europe/221143959/tribunal-penal-international-comment-fermer-porte-au

Page 136: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

116

(Hiéramante, 2008). Enfin, ils se plaignaient également de l‘absence d‘un vrai pouvoir de

contrôle du Conseil de sécurité sur la Cour pénale internationale (Conso, 2005, 314-322)78

. Il

faut souligner que certains auteurs (Conso, 2005; Schabas, 2004) font référence de façon

explicite à une vraie hostilité des États-Unis face à la Cour pénale internationale. Comme il a

été exposé à la section 4.2 de ce travail de recherche, nous avons toutefois fait le choix

méthodologique d‘employer le concept d‘opposition ou de réticence plutôt que de référer à

l‘hostilité79

, cette approche étant largement confortée par la littérature à ce propos. Ces

précisions étant faites, soulignons qu‘une opposition similaire a été témoignée par l‘Inde.

Cependant, l‘Inde dénonçait, contrairement aux États-Unis, un rôle illégal du Conseil de

sécurité de l‘ONU dans ses relations avec la Cour pénale internationale. Selon le point de vue

de l‘Inde, la Cour constituait un élargissement des pouvoirs du Conseil établis par la Charte

des Nations Unies. L‘Inde, pour soutenir sa thèse, faisait référence aux articles 13 b) et 16 du

Statut de Rome, soit le renvoi d‘une question à la Cour par le Conseil et le pouvoir du

Conseil de bloquer la Cour pendant 12 mois s‘il le jugeait nécessaire. En outre, l‘Inde

soutenait que la Cour pénale internationale pourrait être contrôlée ou instrumentalisée par le

Conseil de sécurité à travers le déséquilibre de pouvoir exercé par les cinq membres

permanents (Kirch et Robinson, 1999). Les débats qui ont eu lieu au moment de la prise en

considération de la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité dans le

cas du Darfour constituent une illustration la réticence des États-Unis face à la compétence de

la Cour (Sheffer, 1999, 533), et ce, surtout envers les citoyens de pays qui ne sont pas parties

au Statut. Les États-Unis proposaient, au lieu d‘une saisine de la Cour pénale internationale,

la constitution d‘un tribunal ad hoc. Les motivations au soutien de cette opposition sont

nombreuses. En effet, les États-Unis se sont opposés à la Cour pénale internationale dès sa

naissance et notamment dans le cas du Darfour, car ils prétendaient que la saisine de la Cour

n‘aurait pas aidé le processus de paix (Lanbam, 2005).

78 Voir également : Dumont, H., Boisvert Anne- M., sous la direction de, La voie vers la Cour pénale

internationale : tous les chemins mènent à Rome, Les journées Maximilien Caron 2003, Université de Montréal,

Les éditions Thémis, 2003, (partie 3) : En dehors des sentiers battus. Section B, Balthazar, L., La CPI ce n’est pas

pour US, 375-388.

79 Selon notre source (Salmon, 2001, 550), l‘hostilité se définit comme suit: « A. Ensemble des actes offensifs ou

défensifs et des opérations militaires accomplis par un belligérant dans le cadre d‘un conflit armé. B. Le terme est

aussi souvent employé pour désigner le conflit lui-même (ouverture des hostilités, suspension des hostilités, etc.).

Page 137: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

117

4.2.2.3 L’American Service-Membrers’ Protection Act (ASPA) et les accords

bilatéraux d’immunité stipulés par les États-Unis (BIAs)

L‘American Service-Members‘Protection Act (ASPA ou « Hague Invasion Act »)80

, a été

votée en 2002 dans le cadre de l‘administration W. Bush. Le but principal de cette loi est

d‘interdire toute coopération des États-Unis avec la Cour pénale internationale (Coulée, 2003,

49; Granger, 2005; Pittman, 2005; Stompor, 2006). Selon Granger, les raisons de cette loi

concernent la possibilité qu‘il puisse y avoir « some level of contact » (Granger, 2005, 67)

entre le Procureur de la Cour et les citoyens américains et, surtout le personnel militaire

américain. À cet égard, Granger rapporte une déclaration, rendue par un fonctionnaire du

Département d‘État américain, qui atteste de la préoccupation de l‘administration W. Bush

relativement au jugement de militaires américains par la CPI : « The exposure faced by the

United States goes well beyond people on active duty and it includes decision-makers in our

government‖, said a high-ranking State Department official who was authorized to speak

about the policy but only if he was not identified. ―We're not hallucinating that our officials

are at risk‖ […] » (Granger, 2005, 77). Cette loi fait état de l‘approche d‘opposition de

l‘administration Bush face à la CPI comme faisant aussi partie d‘une plus vaste stratégie de

sécurité nationale américaine à la suite des événements du 11 septembre 2001 (Granger,

2005 ; Pittman, 2005). Selon certains auteurs, dont notamment Granger, la logique de

l‘ASPA et de la politique extérieure américaine, est liée au concept de liberté d‘action

américaine qui ne peut pas être restreint (Granger, 2005, p. 69). En outre, doivent être pris en

considération deux aspects de la politique extérieure américaine tout au long de

l‘administration du président G.W. Bush, soit l‘aspect idéologique et l‘approche souverainiste

et géopolitique des affaires internationales. En effet, l‘ASPA (2 août 2002) contient une

section intitulée « Assistance to International Efforts », ou Dodd Amendment, qui autorise le

gouvernement américain à participer à une ample gamme d‘efforts dans le domaine de la

justice internationale. Cette section souligne ce qui suit : «Nothing in this title shall prohibit

the United States from rendering assistance to international efforts to bring to justice Saddam

Hussein, Slobodan Milosevic, Osama bin Laden, other members of Al Queda, leaders of

Islamic Jihad, and other foreign nationals accused of genocide, war crimes or crimes against

humanity. » (ASPA 2002, « Assistance to International Efforts », section 2015).

80 Le Congrès américain ayant adopté l‘American Servicemembers‘ Protection Act (ASPA), le président G. W.

Bush le signe le 2 août 2002. Le document est disponible à l‘adresse :

http://www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm

Page 138: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

118

Les accords bilatéraux d’immunité (BIAs)

Selon certains auteurs et ONG (par exemple la Fédération internationale des ligues des droits

de l‘Homme (FIDH))81

les États-Unis ont mené une campagne agressive contre la CPI. En

effet, les États-Unis ont conclu des accords bilatéraux dits « d‘immunité » (BIAs) avec des

États parties au Statut de Rome, conformément à l‘article 98 du Statut de Rome, pour éviter

tout transfert de ressortissants américains devant la CPI (Coulée, 2003, 58-70; Stompor,

2006 ; cf. Annexe II)82. De fait, ces initiatives se fondaient en étroite relation avec l‘ASPA.

Pour obtenir la signature de ces accords, les États-Unis menaçaient les autres États

signataires, principalement du Sud, de suspendre leur soutien financier et militaire. En effet,

surtout pendant l‘administration du président G. W. Bush, les États-Unis ont conduit une

campagne visant à conclure le plus grand nombre possible d‘accords bilatéraux d‘immunité.

Selon l‘American Non-Governmental Organizations Coalition for the International Criminal

Court (AMICC), les États-Unis auraient surtout fait des pressions sur les États non membres

de l‘OTAN – et donc non alliés –, afin de leur faire signer les BIAs. En conclusion, nous

pensons que l‗ASPA et les BIAs constituent une forme de pression sur la communauté

internationale pour sauvegarder les intérêts nationaux américains. De façon générale, le

Congrès a approuvé – et le président a par après signé – toute une série de lois avec l‘objectif

principal d‘éloigner les États-Unis de la CPI. Ces lois prévoient une vaste gamme des

mesures vouées d‘une part à limiter la coopération des États-Unis avec la Cour et le

financement de la Cour et, d‘autre part, à « punir » les États qui n‘acceptaient l‘approche

américaine aux égards de la CPI83

. Plusieurs de ces lois ont été amendées ou abrogées,

puisque les fonctionnaires américains ont réalisé qu‘elles nuisaient aux intérêts américains.

Le tableau 17 ci-après a été conçu pour schématiser la législation américaine approuvée afin

de contrer la compétence de la CPI.

81 www.fidh.org

82 Cette annexe dresse une liste des États africains ayant signés un BIA

83 http://www.amicc.org/usicc/legislation

Page 139: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

119

Tableau 17 : La législation américaine contre la CPI

ANNÉE LÉGISLATION

2000-2001 Admiral James W. Nance and Meg Donovan Foreign Relations Authorization

Act

2002 American Service-Members' Protection Act – Dodd Amendment; 2006, 2007,

2008 Amendments

2005 Nethercutt Amendment to the Foreign Operations, Export Financing, and

Related Programs Appropriations Act, 2005 (H.R. 4818), Public Law No. 108-

447 (December 8, 2004)

2006 Nethercutt Amendment to the Foreign Operations, Export Financing, and

Related Programs Appropriations Act, 2006 (H.R. 3057), Public Law No. 109-

102 (November 14, 2005)

2008 Nethercutt Amendment to the Foreign Operations, Export Financing, and

Related Programs Appropriations Act, 2008, a division of the Consolidated

Appropriations Act, 2008 (H.R. 2764), Public Law No. 110-161 (December

26, 2007)

2009 Nethercutt Amendment to the Foreign Operations, Export Financing, and

Related Programs Appropriations Act, 2009, Public Law No. 111-8 (March

11, 2009)

Source: compilation de l‘auteure

Cependant, force est de constater que les États-Unis, depuis 2007, et surtout au cours de la

présidence de Barack Obama, ont changé leur approche face à la compétence de la CPI pour

ce qui est du cas du Darfour. Par exemple, parmi les objectifs poursuivis par la Sudan Peace,

Security, and Accountability Act of 201284

, on compte ce qui suit :

Directs the President to impose specified visa, development assistance, security

assistance, property, credit, financial assistance, export, cultural, or scientific

sanctions on any person or government that: (1) supported or assisted Sudan in

the commission of serious human rights violations in Sudan, including by

selling, leasing, or otherwise transferring military equipment to Sudan or

providing property, goods, technology, services, or other support in the amount

of $500,000 or more that directly and significantly contributes to Sudan

84 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:HR04169:@@@D&summ2=m&

Page 140: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

120

committing or assisting in the commission of serious human rights violations;

(2) is interfering or has interfered with the delivery of humanitarian aid to

Sudan; (3) is impeding the peace process or threatening the stability of any part

of Sudan or the region; or (4) failed to execute an International Criminal Court

arrest warrant against any Sudanese official if such person or government had

the jurisdictional authority to execute the warrant and failed to make the arrest

without reasonable justification.

De plus, le 15 janvier 2013 le président Obama a signé la loi S. 2318 ou la Department of

State Rewards Program Update and Technical Corrections Act of 2012. Avec cette loi les

États-Unis s‘engagent à payer des récompenses, d‘une valeur de plus de cinq millions de

dollars, à qui donnera des informations qui permettront d‘arrêter, extrader ou de condamner

les suspects déjà recherchés par la CPI85. À notre avis, l‘approche nouvellement favorable des

États-Unis à l‘action de la CPI rendra plus efficace le mécanisme de coopération avec le CDS

pour atteindre l‘objectif de la lutte à l‘impunité et la résolution du conflit au Darfour.

4.3 Opérationnalisation des limites juridiques endogènes à la Cour pénale

internationale et leurs indicateurs

Comme nous l‘avons souligné dans les chapitres précédents, une partie de la littérature

indique que la coopération entre le CDS et la CPI est influencée par des limites endogènes

déjà présentes dans le mécanisme qui entame la coopération. Pour opérationnaliser ces

limites nous ferons plus spécifiquement référence aux solutions de compromis adoptées lors

de la Conférence diplomatique de Rome instituant la CPI, à la possibilité de stipuler des

accords d‘immunité bilatéraux (article 98 Statut de Rome) et à la possibilité de faire recours à

l‘article 16 selon la Résolution 1593 (2005) adoptée par le CDS.

4.3.1 Les solutions de compromis adoptées lors de la Conférence diplomatique de

Rome instituant la CPI

Les discussions sur les questions de nature plus politique abordées lors de la Conférence de

Rome ont débouché sur l‘adoption de solutions de compromis (Roy, 1999, 21), soit par

exemple la possibilité du renvoi selon l‘article 13b), mais aussi sur la possibilité d‘un blocage

85 http://www.amicc.org/

Page 141: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

121

de l‘action du procureur par le Conseil de sécurité en vertu de l‘article 16. En outre, les États

ont accepté le principe selon lequel tout État, en devenant partie au Statut, reconnaît la

compétence de la Cour à l‘égard des quatre crimes les plus graves : le crime de génocide, les

crimes contre l‘humanité, les crimes de guerre et les actes d‘agression. La Cour peut donc

exercer sa compétence si l‘État sur le territoire duquel ont eu lieu les actes ou l‘État dont est

ressortissante la personne mise en examen ou poursuivie est lié par le Statut ou a reconnu la

compétence de la Cour. Toutefois, si une situation est déférée au procureur en application du

Chapitre VII de la Charte des Nations Unies par le Conseil de sécurité (c‘est le cas du

Darfour, tel qui l‘a abondamment été exposé précédemment dans ce travail), aucun

consentement de l‘État concerné n‘est requis. Le Conseil de sécurité peut également

demander, à travers une résolution adoptée sous le Chapitre VII, qu‘aucune enquête ne soit

ouverte ou qu‘aucune procédure ne soit engagée pendant une période de douze mois

renouvelables selon l‘article 16 du Statut (Triffterer, 2008).

Le rôle du procureur a aussi été débattu lors de la Conférence de Rome. Nous avons déjà dit

quelques mots sur le point de vue des États-Unis qui s‘opposaient à un procureur trop

indépendant et qui, de leur avis, pouvait être laissé libre d‘ouvrir des enquêtes sans contrôle

(Conso, 2005; Heyder, 2006). Toutefois, sous la pression des « pays pilotes », les

négociations de la Conférence de Rome ont permis l‘action proprio motu (c‘est-à-dire de sa

propre initiative) du Procureur. Il peut donc faire des enquêtes au sujet des quatre crimes les

plus graves, mais avec certaines limites. En effet, une fois qu‘il a conclu qu‘il y a de bonnes

raisons d‘ouvrir une enquête, le Procureur doit présenter à la Chambre préliminaire (Pre-Trial

Chamber) une demande d‘autorisation en ce sens. Si celle-ci décide d‘autoriser l‘ouverture de

l‘enquête, le Procureur doit le notifier à tous les États parties ainsi qu‘aux États concernés.

Sur la base du principe de la complémentarité à la base du mécanisme de la Cour pénale

internationale, ceux-ci ont un mois pour informer le Procureur si une enquête ou une

procédure concernant l‘affaire en question est déjà en cours sur le plan national (Bakker,

2008 ; Franceschet, 2012). Si tel est le cas, le procureur doit placer les poursuites sous

l‘autorité de l‘État concerné. Le procureur peut toutefois décider de demander à la Cour de

statuer sur une question de compétence ou de recevabilité86

. La solution trouvée à Rome

quant au pouvoir du Procureur d‘engager des poursuites constitue un compromis entre les

États qui, d‘une part, redoutaient de se retrouver avec un procureur surchargé et « politisé »,

et ceux qui, d‘autre part, espéraient qu‘un procureur indépendant serait la garantie d‘une Cour

86 Statut de Rome, article 15 concernant la figure du Procureur.

Page 142: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

122

efficace et non politique (Roberge, 1998). Cela dit, selon certains auteurs (Cohen, 2005) le

Statut de la CPI est marqué par le principe de la non-ingérence et reste tributaire de la bonne

volonté des États (Cohen, 2005, 6). Tous ces débats qui ont eu lieu au moment de la

naissance de la Cour pénale internationale et les compromis survenus (cf. Tableau 18) sont

importants pour le développement de la question de recherche. En effet, il s‘agit de débats qui

se sont reproduits au moment de l‘application au Darfour du mécanisme du renvoi.

Page 143: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

123

Tableau 18 : Les négociations à la Conférence diplomatique de Rome − Les trois

blocs de pays aux idées divergentes

Les trois blocs

Position

face à la

CPI

Essence des principales

requêtes

Résultat

de

compromi

s

Les pays pilotes

(au nombre de 80 et

comptant les États

européens

à l‘exception de la France,

le Royaume-Uni, le

Canada, l‘Australie, la

Corée du Sud, Singapour,

les États d‘Afrique et les

États d‘Amérique latine)

Favorable aboutissement rapide des

négociations;

OUI

compétence rationae materiae

exhaustive;

OUI

action proprio motu du Procureur; OUI

indépendance totale de la CPI

face au CDS et aux États;

NON

mise en place de mécanismes

pour obtenir : la coopération des

États et prendre des mesures

provisoires en matière

d‘investigation et d‘exécution des

décisions.

NON

Les pays P-5

États-Unis

Réfractaire

la CPI devait être contrôlée par le

CDS;

NON

Page 144: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

124

la non-remise des nationaux; NON

opposition à la compétence

universelle;

OUI

opposition à la compétence de la

CPI envers les pays tiers;

OUI

le Procureur devait être contrôlé.

Il est trop indépendant.

NON

Russie

Réfractaire — —

Inde Réfractaire dénonciation d‘un rôle illégal du

CDS dans la coopération avec la

CPI (art. 13 b et 16);

NON

déséquilibre de pouvoir dans le

cadre de la coopération CPI-CDS.

NON

Chine Réfractaire — —

France Place

intermédiaire

équilibre entre le volet juridique

et le volet politique;

Sans objet

éviter les hypothèses de plaintes

politiques infondées;

Sans objet

présentation d‘un projet de Statut

alternatif très technique :

compétence de la Cour au cas par

Sans objet

Page 145: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

125

cas et introduction de l‘art. 124.

Les pays non alignés

(MNA)

Y compris quelques

délégations qui

appartenaient aux pays

pilotes

inclure le crime d‘agression dans

le Statut de Rome.

OUI

Southern African

Development Community

Favorable définition plus ample de droits de

l‘homme.

NON

Groupe d‘États arabes Favorable inclure la prohibition des armes

nucléaires ;

NON

inclure la peine de mort ; NON

Autre délégation du MNA Favorable inclure le trafic de stupéfiants ; NON

inclure le terrorisme. NON

Source : Compilation de l‘auteure à partir des différentes données

En conclusion, nous pouvons affirmer que les discussions entourant le renvoi de la situation

politique du Darfour à la Cour pénale internationale indiquent globalement – et en principe –

que la coopération entre la Cour et le Conseil constitue un passage positif du processus de

paix. Cependant, ce mécanisme, qui fonctionne très bien dans la Charte du Statut de Rome,

c‘est-à-dire en théorie, pourrait ne pas fonctionner aussi bien dans son application à la réalité.

Sans aucun doute, le Darfour représente un banc d‘essai pour la Cour pénale internationale

qui doit démontrer son efficacité et sa capacité de favoriser l‘établissement de la paix par le

biais de la justice (Chung, 2008 ; Stoett, 2010 19).

Page 146: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

126

4.3.2 La possibilité de négocier des accords bilatéraux d’immunité (article 98 de

Statut de Rome)

Nous avons déjà fait référence, au cours de l‘opérationnalisation des limites politiques

inhérentes aux pressions politico-diplomatiques et aux intérêts politiques (souveraineté

étatique) des États-Unis, aux accords bilatéraux d‘immunité (BIAs) expressément prévus à

l‘article 98 du Statut de Rome conclus par les États-Unis par l‘intermédiaire du Conseil de

sécurité (Coulée, 2003, 52-58). Cela dit, nous émettons l‘hypothèse que la possibilité de

stipuler des accords bilatéraux peut avoir une influence généralement négative sur la mesure

de coopération. Les États-Unis, avec ces accords, assurent l‘immunité aux ressortissants

américains impliqués dans les opérations de maintien de la paix sous l‘égide des Nations

Unies (Wedgwood, 1999, 537). Ils sont donc exclus d‘une éventuelle compétence de la Cour

pénale internationale. Les accords d‘immunité sont prévus dans les résolutions 1422 (12

juillet 2002)87

et 1487 (12 juin 2003)88

sur le mandat de la Mission des Nations Unies en

Bosnie-Herzégovine (MINUBH) adoptées par le CDS en sont des exemples. Les résolutions

prévoient leur renouvellement le 1er juillet de chaque année pour une nouvelle période de

douze mois et donc, le renouvellement des immunités.

4.3.3 La présence de l’article 16 du Statut de Rome (blocage de la CPI) dans la

Résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité

Nous nous proposons d‘analyser l‘application de l‘article 13 b) et de comprendre si, dans la

réalité, cette disposition peut servir d‘instrument politique utilisé par le Conseil de sécurité

pour gérer un conflit en cours. Le Conseil de sécurité, en appliquant l‘article 16 du Statut de

Rome à travers une résolution contraignante, pourrait bloquer le pouvoir de poursuite donné à

la Cour par le biais de l‘article 13 b). En ces termes la Cour pénale internationale pourrait être

facilement empêchée ou limitée dans son travail. La tâche de la CPI n‘est déjà pas facile et la

complexité même d‘une coopération avec le CDS la complique davantage. En outre, la CPI

est une institution très jeune et elle ne dispose que de trop peu d‘expérience pouvant lui

servir de cadre de référence. Cependant, ces difficultés constituent en même temps

l‘originalité de notre recherche. Tout d‘abord, à la lecture des débats entourant les

négociations relatives au Statut de Rome, nous avons constaté que les États membres

87 S/RES/1422(2002)

88 S/RES/1487(2003)

Page 147: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

127

permanents du Conseil de sécurité voulaient que le Conseil jouisse d‘un rôle prédominant et

qu‘il agisse à titre de filtre pour toutes les situations qui pouvaient être renvoyées à la Cour

ou faire l‘objet d‘un blocage selon l‘article 16 du Statut de Rome (Kirch et Robinson, 1999,

136), ce qui se traduit comme suit dans ledit article :

SURSIS À ENQUÊTER OU À POURSUIVRE

Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en

vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le

Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution

adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande

peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. (Article 16 du

Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale).

Cela dit, la littérature n‘est pas unanime sur les impacts que l‘usage du blocage par le CDS

peut avoir sur la mesure de coopération avec la Cour. En effet, comme Xavier (2006)

l‘affirme dans son étude sur les limites juridiques et politiques auxquelles la Cour pénale

internationale peut se trouver à faire face : « The attitude of the international community must

not be overestimated either. Behind the official consensus that international criminals should

be brought to trial, realpolitik resurfaces and the situation is viewed differently. The power

granted to the UN Security Council to refer a matter to the Court serves as an example »

(Xavier, 2006, 395). Encore, dans son étude sur les interactions entre la Cour pénale

internationale et le Conseil de sécurité, Blaise (2011) définit l‘article 16 de « pilier négatif ».

En effet, Blaise souligne que l‘usage de l‘article 16 permet de geler l‘action de la Cour bien

qu‘il existe cependant une réserve, dite compromis de Singapour, qui permet à la CPI de

vérifier la légalité de la résolution du CDS (Blaise, 2011, 430). De plus, le gel de l‘activité de

la CPI serait temporaire et il ne constituerait pas un blocage définitif, de telle sorte que, «cette

faculté du Conseil de Sécurité n‘implique donc pas l‘impunité des acteurs concernés »

(Blaise, 2011, 431). Dans le même esprit, Politi (1999, 841), dans sa réflexion sur l‘effet

négatif potentiel de l‘article 16, soutient que cette disposition ne serait utilisée que dans des

circonstances exceptionnelles. De plus, une telle décision ne serait pas réitérée, puisque dans

le cas contraire, le CDS pourrait être âprement critiqué par l‘opinion publique mondiale. En

outre, dans l‘analyse qu‘ils font de la résolution 1593 (2005) par laquelle le CDS défère la

situation du Darfour à la CPI, Condorelli et Ciampi (2005) affirment que le paragraphe 2 du

Préambule de la résolution, qui prévoie l‘usage de l‘article 16 par le CDS, doit être étudié

Page 148: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

128

parallèlement au paragraphe 6 du même Préambule, bien que la décision du paragraphe 6

reste problématique (Condorelli et Ciampi, 2005, 596). Les paragraphes 2 et 6 du Préambule

de la résolution 1593 (2005) reportent ce qui suit :

Rappelant l‘article 16 du Statut de Rome, selon lequel aucune enquête ni aucune

poursuite ne peuvent être engagées ni menées par la Cour pénale internationale

pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une

demande en ce sens, (Paragraphe 2 de la Rés.1593) […]

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, [le Conseil de

sécurité des Nations Unies]

Décide de déférer au Procureur de la Cour pénale internationale la situation au

Darfour depuis le 1er juillet 2002;

Décide que le Gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit du

Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur

apporter toute l‘assistance nécessaire conformément à la présente résolution et,

tout en reconnaissant que le Statut de Rome n‘impose aucune obligation aux

États qui n‘y sont pas parties, demande instamment à tous les États et à toutes

les organisations régionales et internationales concernées de coopérer

pleinement; (Paragraphe 6 de la Rés. 1593).

Quoi qu‘il en soit ces auteurs affirment que la mesure de blocage peut être interprétée comme

une mesure qui peut contribuer à rétablir la paix et la sécurité internationale. Ainsi, il en

résulterait que le rapport de pouvoir entre le Conseil et la Cour serait débalancé en faveur du

CDS et, donc, constituerait une limite juridique a priori, ou endogène (Condorelli et Ciampi,

2005, 596). Ainsi Rodman soutien à ce sujet que l‘action de la Cour doit être arrêtée par le

biais de l‘article 16 quand cette action interfère ou limite le maintien et le rétablissement de la

paix. Il affirme en effet que :

This could involve: the prosecutor exercising his discretion and maintaining a

low profile during the negotiations and post conflict stabilization process,

restrictions on the UN peacekeeping mandate regarding the arrest of those under

indictment, or invocation by the Security Council of Article 16 of the Rome

Statute, which allows it to suspend an ICC investigation for renewable twelve

month periods if it interferes with its mandate to maintain or restore international

peace and security. (Rodman, 2008, 557)

Page 149: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

129

De plus, nous réputons pertinent dans l‘opérationnalisation des limites endogènes de faire

noter aux lecteurs que le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà fait usage de l‘article

16 dans le cadre d‘autres situations, soit le cas de la résolution 1422 (2002), de la résolution

1487 (2003) et de la résolution 1497 (2003) sur le déploiement d‘une force multinationale au

Libéria, lequel cas du Libéria étant celui le plus proche du cas du Darfour pour en qui

concerne le langage employé dans la résolution au sujet du blocage (Blaise, 2011; Condorelli

et Ciampi, 2005; Murphy, 2004). Ces résolutions visent à exclure la compétence de la Cour,

de l‘État où se produit l‘infraction et, enfin, de l‘État dont la victime serait ressortissante en

indiquant que, « les ressortissants […] d‘un État contributeur qui n‘est pas partie au Statut de

Rome de la CPI sont soumis à la compétence exclusive dudit État […] » (Blaise, 2011, 434).

4.4 Schéma « variables indépendantes-indicateurs »

Le schéma variables-indicateurs a été conçu pour donner au lecteur un outil de synthèse

relatif aux variables et aux indicateurs de recherche retenus au cours de notre étude. Donc, le

tableau 19 ci-après peut être considéré comme étant un catalogue de tous les indicateurs

analysés.

Page 150: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

130

Tableau 19 : Schéma variables indépendantes-indicateurs

VARIABLES INDÉPENDANTES

INDICATEURS

Intérêts économiques chinois

Importations chinoises de pétrole soudanais

Évolution des échanges commerciaux Chine-

Afrique (1980-2006)

Infrastructures construites par les Chinois au

Soudan (barrages, routes, écoles, hôpitaux,

oléoducs, etc.)

Investissements pétroliers (contrats)

Joint-ventures

Discours du ministre des Affaires étrangères

chinois sur la diplomatie énergétique et la

coopération Chine-Afrique (FOCAC) – Visites

des dirigeants chinois en Afrique

Pressions politico-diplomatiques des

États-Unis

Résultat du vote de la résolution 1593 (2005) du

CDS −abstention

Déclarations de l‘Ambassadeur américain auprès

de l‘ONU

Intérêts politiques des États-Unis

Positions pendant la Conférence diplomatique de

Rome instituant la CPI

Loi américaine ASPA

Accords bilatéraux d‘immunité négociés par les

États-Unis (BiAs)

Page 151: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

131

Limites juridiques endogènes à

la CPI

Discours pendant la Conférence diplomatique de

Rome instituant la CPI (compromis)

Accords bilatéraux d‘immunité (art. 98 du Statut

de Rome). Rés. du CDS 1422 (2002) et 1487

(2003) MINUBH

Article 16 du Statut de Rome prévu dans la

résolution 1593 (2005) du CDS. Rés. 1422

(2002); Rés. 1487 (2003); Rés. 1497 (2003)

Page 152: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...
Page 153: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

133

CHAPITRE V

LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

La méthodologie de recherche qualitative représente selon nous la méthodologie de recherche

la plus propre à examiner notre phénomène à l‘étude. En effet, il s‘agit, dans notre travail, de

comprendre les limites d‘un mécanisme de coopération alors inédit entre deux organisations

internationales nées pour atteindre des buts différents. En plus, la nouveauté et l‘ambigüité

concernant l‘efficacité de cette coopération, encore en place pour en qui concerne le conflit

au Darfour, justifient notre approche. Nous voulons identifier les obstacles à l‘efficacité de la

coopération pour comprendre par la suite les relations de cause à effet qui se vérifient et qui

font en sorte que la coopération soit inefficace à ce jour.

Ainsi, dans le but de poursuivre ces objectifs de recherche, la méthode choisie dans le cadre

de l‘analyse qualitative est une étude de cas simple (Mongeau, 2008). À cet égard le cas que

nous avons étudié dans le cadre du présent phénomène est représenté par le conflit au

Darfour.

5.1 Le choix de la stratégie de vérification et la présentation de la démarche

concrète de vérification de l’information

Comme énoncé, le conflit intra étatique en cours au Darfour a été choisi comme cas d‘étude

pour répondre à la question de recherche à la base de ce travail. Nous précisons dans cette

section que ce conflit représente le premier cas de coopération entamé entre le Conseil de

sécurité et la Cour pénale internationale, notre phénomène à l‘étude, ayant pour objectif de

contribuer à régler ce conflit afin d‘aboutir à une paix politique. Notre étude porte donc sur

l‘analyse de cette mesure de coopération à la fois novatrice et ambiguë. Comme nous l‘avons

déjà souligné tout au long de cette étude, la mesure du renvoi (article13 b) du Statut de

Rome) qui établit la coopération entre le CDS et la CPI trouve sa première application en

2005 avec la résolution 1593 du Conseil de sécurité de l‘ONU, en qualifiant le conflit au

Darfour de menace à la paix et à la sécurité internationales et régionale (Grawert, 2008, 606).

En plus, le Conseil de sécurité soulignait la présence de violations graves des droits humains,

accompagnées d‘une situation humanitaire rendue de plus en plus difficile par le

Page 154: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

134

gouvernement du Soudan. En ce sens, il jugeait bon de référer la situation à la Cour pénale

internationale avec le but préventif d‘éviter la perpétration des actes de violence envers la

population civile (Condorelli et Ciampi, 2005).

Nous allons présenter la situation du Darfour plus en détail dans le chapitre VI de ce travail.

5.2 Le choix de la technique de collecte de l’information

Nous allons donc présenter aux lecteurs la méthodologie de recherche que nous avons utilisée

dans l‘objectif final de vérifier nos propositions de recherche et de répondre à la question de

recherche. Pour ce faire, après avoir donné une définition de la population à l‘étude, nous

décrirons le processus de cueillette de données et la technique d‘échantillonnage, pour enfin

montrer la façon dont nous avons analysé les données retenues. De plus, il nous semble

important de souligner que les phases de la recherche que nous venons d‘indiquer n‘ont pas

été distinctes et indépendantes les unes des autres, mais se rapportent à un même modèle

interactif.

5.2.1 La définition de la population à l’étude

Notre population à l‘étude est constituée par la documentation. La méthodologie qualitative

utilisée pour l‘étude et le développement de la question de recherche à la base de ce travail

prend en considération l‘analyse documentaire des sources primaires, soit les documents

officiels de l‘Organisation des Nations Unies et de la Cour pénale internationale et des

sources secondaires, soit les monographies et plusieurs articles récents de revues

scientifiques. Plus précisément, l‘analyse des articles les plus récents, des communiqués de

presse de l‘ONU et la consultation des nouvelles sur la situation du conflit provenant du

terrain ont été nécessaires pour vérifier la question de recherche et, surtout, pour repérer les

propositions de recherche. Le noyau dur à la base de ce travail est une matière en évolution,

étant donné que le conflit étudié n‘a pas encore trouvé de solution et que la coopération entre

le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale représente tout à la fois une pratique

nouvelle et la dernière étape du processus de paix. Une fois définie la population à l‘étude,

nous avons donc commencé notre cueillette de données.

Page 155: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

135

5.2.2 La technique d’échantillonnage

La technique que nous avons utilisée pour faire la sélection des documents les plus pertinents

dans le cadre du phénomène à l‘étude est une technique inductive exploratoire (Blais et

Martineau, 2006; Dépelteau, 2000; Villemagne, 2006). Nous avons conduit, dans les bases de

données en sciences politiques et en administration des affaires disponibles à l‘Université

Laval, une recherche sur notre sujet, à savoir la coopération entre la Cour pénale

internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons par conséquent

commencé notre étude à un niveau plutôt général et, à ce stade initial de la recherche, nous

avons collecté les données disponibles sur le mécanisme de coopération entre les deux

organisations. Par ailleurs, nous avons entamé la recherche sur la base d‘un échantillon-

réserve (Huberman et Miles, 1991, 71) et, par la suite, nous avons procédé à une première

lecture de tous les documents recueillis. Comme notre travail est une étude de cas, nous

avons utilisé un petit échantillon-réserve afin de limiter aussi les problèmes liés à l‘erreur

d‘échantillonnage. Nous allons présenter ci-après la stratégie que nous avons adoptée pour

restreindre notre échantillon. L‘apport des conseillers et conseillères bibliothécaires en

science politique (Madame Christine Lachance et Madame Catherine Jalbert), en droit

(Madame Dominique Lapierre), en administration des affaires (Monsieur Normand Pelletier)

et du Centre Géo/Stat (Monsieur Gaston Quirion) de l‘Université Laval a été importante pour

nous aider à créer un thesaurus répertoriant les sous-thématiques. À l‘aide du thesaurus, nous

avons en effet raffiné notre échantillon dans le but d‘examiner toutes les relations existant

entre les sous-thèmes de notre phénomène à l‘étude, de telle sorte que nous pensons être

parvenues à récolter l‘ensemble des données pertinentes disponibles. Le tableau 20 ci-après

schématise le thesaurus adopté pour trier nos données.

Page 156: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

136

Tableau 20 : Le thesaurus

PHÉNOMÈNE

GÉNÉRAL À

L’ÉTUDE

Thesaurus

• Organisation des Nations Unies

• Cour pénale internationale

Efficacité de la

coopération

entre le Conseil

de Sécurité des

Nations Unies

et la Cour

pénale

internationale

au Darfour

• Coopération CPI et CDS

• Limites coopération

• Efficacité de la coopération

• Sécurité internationale

• Théorie réaliste

• Théorie de la transition de puissance

• Intérêt national/souveraineté étatique

• Conflit au Darfour

• Victimes civiles

• Attaques gouvernementales

• Article 13 b) CPI

• Résolution 1593 (2005) CDS−abstention

• Coopération des États avec la CPI

• Mandats d‘arrêt

• États-Unis et CPI

• États-Unis et hostilité/opposition CPI

• États-Unis et pressions/persuasion

• États-Unis et accords bilatéraux d‘immunité−ASPA

• Chine et CPI

• Chine et opposition CPI

• Chine au Darfour

• Chine et pétrole

• Entreprises pétrolières

• Sécurité énergétique

Après cette première analyse du contenu, nous avons retenu seulement les articles provenant

de revues savantes et des sources premières. Nous avons effectué l‘analyse de contenu de nos

données par le biais de fiches d‘analyse89

dont un exemple est présenté à l‘Annexe III de cette

étude. Enfin, sur cet échantillon-réserve, nous avons créé des catégories de sous-thématiques

et, par la suite, à l‘aide de ces sous-catégories, nous avons formulé nos propositions de

89 Nous soulignons que les fiches utilisées pour l‘analyse de contenu (exemple à l‘Annexe III) sont issues du cours

de Méthode de recherche en Management MNG-63124, donné par M. Nabil Amara à l‘Université Laval et réussi

par l‘auteure avec succès à la session d‘automne 2009.

Page 157: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

137

recherche et nos variables indépendantes. Nous présentons dans le tableau 21 ci-après une

liste de sous-thématiques retenues.

Tableau 21 : Liste des catégories de sous thématiques

PHÉNOMÈNE GÉNÉRAL À

L’ÉTUDE

SOUS-THÉMATIQUES RETENUES

• Le mécanisme de saisine de la CPI par le

CDS

Efficacité de la coopération entre le

Conseil de Sécurité des Nations

Unies et la Cour pénale

internationale au Darfour

• Limites juridiques endogènes à la CPI

• Hostilité/opposition/réticence des États-

Unis et de la Chine à la CPI et à la mesure

de coopération

• Les pressions politico-diplomatiques et la

souveraineté étatique des États-Unis

• Les intérêts économiques chinois au

Darfour

• La politique de sécurité énergétique de la

Chine

• La pénétration chinoise du marché

pétrolier soudanais

Par ailleurs, la stratégie de recherche que nous avons adoptée découle : du temps à notre

disposition; de la disponibilité des ressources (documentation, professeurs et conseillers

bibliothécaires) à l‘Université Laval; et de l‘absence de financement pour pouvoir dédier plus

de temps à la recherche et aller sur le terrain. En outre, la technique de collecte de données

utilisée dans le cadre de cette recherche a consisté à retenir les documents les plus pertinents

concernant le phénomène à l‘étude. Les documents qui traitent du sujet de façon plus

générale ont été recueillis selon les directions suggérées par plusieurs professeurs rencontrés

lors de notre participation à des conférences et à des réunions. Ensuite, les documents qui

analysent notre phénomène de façon plus spécifique ont été collectés par le biais d‘une

recherche sur les principales bases des données en science politique (International Political

Science abstracts, PAIS international, Worldwide Political Science abstracts, Francis) et en

Page 158: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

138

science de l‘administration (ABI-Inform Global, Business Source Premier, Factiva) à l‘aide

d‘un thesaurus composé des concepts-clés tirés de l‘analyse documentaire. L‘instrument de

collecte de données est donc constitué par les bases de données disponibles que nous venons

de décrire plus haut et par les personnes-ressources, à savoir les professeurs et les conseillers

bibliothécaires. À cet égard, le tableau 22 ci-après montre notre journal de recherche où nous

reportons de la façon la plus fidèle possible le processus de recherche et de réduction des

données.

Tableau 22 : Le journal de recherche

Équation de recherche Nombre de

résultats

conservés

(articles)

Nombre de

résultats

conservés

(mono-

graphies)

Autres sources (sources de

droit, sources secondaires,

colloques, thèses, banques de

données statistiques, outils

de recherche)

Cour pénale internationale 13 5 1 colloque

4 sources de droit (Accord

entre la CPI et l‘ONU, Projet

d‘accord entre la CPI et

l‘ONU, Rapport du Procureur

au CDS sur application Rés.

1593 (2005), Statut de Rome)

International Criminal Court 12 5

Organisation des Nations Unies 6 3 32 sources de droit

(résolutions CDS, AGNU,

rapport Secrétaire général,

etc.)

United Nations Organisation 5 -

Théories de relations

internationales

12 10

Page 159: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

139

International Relations

Theories

16 14

Conseil de sécurité des NU ET

coopération ET Cour pénale

internationale

7 5 1 colloque

10 sources secondaires

United Nations Security

Council AND cooperation

AND International Criminal

Court

26 7

États-Unis ET coopération ET

Cour pénale internationale

4 1

United States AND cooperation

AND International Criminal

Court

13 1

États-Unis ET accords

bilatéraux d‘immunité

- -

United States AND bilateral

immunity agreements

8 - Sources secondaires

Chine ET Cour pénale

internationale ET Darfour OU

Soudan ET sécurité énergétique

1 4 1 colloque

3 Thèses

10 sources secondaires

China AND International

Criminal Court AND Darfur

OR Sudan AND energy

security

20 6

Méthodologie de la recherche 3 7 10 dictionnaires

4 atlas

5 banques de données

statistiques

Research Methodology 1 3

Source : Fiche disponible à l‘adresse http://www.bibl.ulaval.ca/web/etudes-internationales/trucs-et-astuces-de-

recherche

Page 160: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

140

5.3 Le choix de la technique d’analyse de l’information

La méthode d‘analyse de données utilisée pour étudier notre sujet a suivi le modèle interactif

proposé par Miles et Huberman (Miles et Huberman, 1984, cité par Lessard-Hébert, Goyette

et Boutin, 1990, 103). Ce modèle consiste en trois étapes concourantes, à savoir la réduction

des données, leur présentation et l‘interprétation ou la vérification des conclusions (Mongeau,

2008, 105). Il s‘agit d‘un modèle qui peut être représenté comme un processus cyclique

interactif. En suivant donc cette méthode d‘analyse de données, dans un premier temps, nous

avons fait la cueillette de données à un niveau général et nous les avons réduites à travers un

processus de sélection à l‘aide de notre thesaurus et de nos concepts-clés. Selon Van der

Maren (Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 1990, 106), le codage ou la réduction des données

avant leur traitement est l‘un des quatre principes nécessaires au chercheur au niveau du

premier moment de l‘interprétation. Dans le contexte de notre recherche, le codage nous a

permis d‘avoir : un lexique bien établi, une documentation plus précise, une cohérence tout

au long de la sélection des données et, enfin, des données avec les mêmes caractéristiques

indépendamment de la sélection. Le codage correspond donc au processus de création du

thesaurus que nous avons présenté plus haut, qui nous a par la suite menés à entamer le

processus d‘individuation des sous-thèmes. Ainsi, dans un deuxième temps, nous avons

procédé au traitement des données en les organisant selon les sous-thèmes rattachés à notre

phénomène à l‘étude. Selon Miles et Huberman, la phase de traitement de données est définie

comme la, « structuration d‘un ensemble d‘informations qui permet de tirer des conclusions

et de prendre des décisions » (Miles et Huberman, 1984, cités par Lessard-Hébert, Goyette et

Boutin, 1990, 113). Dans ce contexte, nous avons repéré dans les documents les

informations reliées aux sous-thèmes découlant du phénomène à l‘étude et, ensuite, nous

avons décidé lesquelles seraient traitées dans notre recherche, à la lumière de notre question

de recherche et de nos propositions. Ce faisant, nous avons obtenu pour résultats la réduction

et la structuration des données pour améliorer l‘analyse des documents. Enfin, la dernière

étape est l‘interprétation de données qui, selon Miles et Huberman, est nécessaire pour

« extraire des significations à partir d‘une présentation synthèse des données-relevés de

régularités, des schèmes, des explications, des configurations possibles, des tendances

causales, des propositions » (cités par Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 1990, 118). Nous

avons donc interprété nos données en dégageant les relations existantes entre nos sous-

thèmes (nos variables) pour chercher à aboutir à des conclusions provisoires, vérifier nos

propositions, et cela, afin d‘assurer la validité interne.

Page 161: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

141

Figure 11 : L’application du processus interactif de Miles et Huberman

Source : Compilation de l‘auteure

5.4 Résultats escomptés et limites de la méthode d’analyse choisie

5.4.1 Résultats escomptés

Le cas du Darfour, comme nous l‘avons souligné à plusieurs reprises, constitue la première

application de la coopération entre le CDS et la CPI et nous montre les entraves à son

efficacité. D‘un point de vue juridique, la coopération entre le Conseil de sécurité et la Cour

pénale internationale se réalise à travers l‘application de l‘article 13 b) du Statut de Rome

instituant la CPI. Il a été objet de négociations à la Conférence diplomatique de Rome en

1998 après un long débat de nature politique entre les pays participants. L‘article en question

prévoit que le Conseil de sécurité puisse déférer une situation politique à la Cour pénale

internationale à travers une résolution adoptée sous l‘égide du Chapitre VII de la Charte des

PHASE 2

Création d‘un thesaurus

Processus de codage et

réduction de données

Individuation de sous-

thèmes

Analyse de contenu

PHASE 3

Interprétation des

données

Vérification des

propositions

PHASE 1

Cueillette de données

Analyse de contenu à

un niveau général

Efficacité de la

coopération entre le

CDS et la CPI

Page 162: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

142

Nations Unies. La Cour, ainsi, peut entamer une procédure au niveau pénal envers les

individus qui seront tenus responsables d‘avoir commis de graves crimes à l‘encontre de la

population civile. Cependant, force est de constater que cette coopération pose un problème a

priori sur le plan politique, puisqu‘elle a engendré plusieurs réactions au moment de son

application au cas du Darfour. En tenant compte de ces réactions, le Oxford Analytica Daily

Brief Service soutient que, « [b]oth the United States and China abstained during the vote on

Resolution 1593 − the former due to long-standing opposition to the ICC and its jurisdiction,

and the latter due to political and economic interests in upholding Sudan's sovereignty and

territorial integrity. » (Oxford Analytica Daily Brief Service, 26 août 2008, 1).

De plus, nous constatons que la coopération n‘a pas atteint son but d‘arrêter les violences et

de faire avancer le processus de paix dans le pays concerné. En ce sens, on peut parler d‘un

manque d‘efficacité de cette mesure du fait, entre autres, que l‘opposition des États-Unis et

de la Chine vis-à-vis de la compétence de la CPI au Darfour a posé une autre limite à cette

coopération. Le conflit intra étatique au Darfour demeure actuellement irrésolu et la

population civile continue de subir des violences acceptées ou perpétrées par le

gouvernement soudanais. Comme l‘un des rapports de Human Rights Watch le relève (Darfur

in the Shadows, juin 2011):

[t]he renewed fighting since December 2010, recalling earlier years of Darfur‘s

conflict, has resulted in scores of civilian casualties, destruction and looting of

property, and the displacement of up to 70,000 people. It also brought familiar

patterns of killings, sexual violence, and arbitrary arrests by Sudanese state

security forces against Darfuri civilians, often based on ethnicity. The extent of

human suffering is still not known, as the government continues to restrict

access to much of Darfur by United Nations/African Union Mission in Darfur

(UNAMID) peacekeepers and humanitarian aid organizations. (Rapport de

Human Rights Watch, juin 2011)

Notre travail de recherche a pour objectif général d‘étudier les limites à l‘efficacité de la

coopération entre le CDS et la CPI. C‘est donc dans ce contexte que les résultats que nous

comptons avoir concernent : la preuve de l‘inefficacité de cette mesure novatrice de

coopération dans le cadre de la démarche onusienne de prévention, de maintien de la paix et

de résolution de conflits et, ensuite, l‘identification des véritables limites à l‘efficacité de

cette mesure de coopération.

Page 163: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

143

5.4.2 Limites

Il faut souligner que notre recherche présente des limites qui nous empêchent d‘affirmer que

cette mesure de coopération est totalement inefficace dans son but de prévenir d‘autres

violences contre la population civile et de contribuer au processus onusien de paix au

Darfour. Deux catégories de limites peuvent être présentes dans notre travail. Il s‘agit des

limites imputables à la nature de notre phénomène à l‘étude et des limites imputables au

choix de la méthode d‘analyse des données. En effet, le Darfour étant, à ce jour, l‘un de deux

cas90

d‘application de cette mesure de coopération, notre recherche est fondée sur un

phénomène qui peut être défini rare (Mongeau, 2008, 85). De plus, le conflit au Darfour reste

irrésolu et, toujours en cours, il représente par conséquent un phénomène en évolution. Cette

caractéristique a l‘avantage de rendre la recherche originale, mais en même temps, elle

pourrait être considérée une limite à la recherche, car les données peuvent changer facilement

en cour d‘analyse et nous amener donc à des résultats différents.

5.4.2.1 Limites imputables au choix de la méthode d’analyse et justification

Le choix de baser notre recherche sur une étude de cas simple pourrait, selon certains auteurs

(Royer et Baribeau, 2005), constituer une limite en ce qui concerne la validité externe de

notre travail. Toutefois, notre étude constitue un cas très particulier et, comme Eckstein

(1975) le souligne: « […] le choix d‘un cas unique peut aider le chercheur dans la

construction de ses théories, et ce, d‘une façon plus économique que s‘il faisait une étude

avec des cas multiples. Le cas choisi est donc critique pour comprendre le processus

théorétique. ». Pour cette raison, nous ne pensons pas que l‘absence d‘un échantillon de cas

plus vaste pourrait être une source de biais en ce qui concerne la validité externe. De plus, la

méthode d‘analyse qualitative utilisée dans cette recherche adopte le modèle interactif

proposé par Miles et Huberman (Miles et Huberman, 1984, cité par Lessard-Hébert, Goyette

et Boutin, 1990, 103). Ce modèle, comme on l‘a vu plus haut, consiste en trois étapes

concourantes, à savoir la réduction des données, leur présentation et l‘interprétation ou la

vérification des conclusions (Mongeau, 2008, 105). Le modèle a l‘avantage d‘aider le jeune

chercheur à ordonner les données et à en tirer du sens. Toutefois, force est de souligner que

les thèmes et les catégories qui dérivent du processus de codage peuvent ne pas être évidents.

90 Le deuxième cas à avoir été déféré à la CPI par le CDS (Rés. 1970 adoptée le 26 février 2011), est représenté

par la Lybie.

Page 164: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

144

En effet, il y a le risque que le chercheur interprète les données de façon subjective. Enfin,

comme Srivastra et Hopwood (2009) l‘affirment: « […] patterns, themes, and categories do

not emerge on their own. They are driven by what the inquirer wants to know and how the

inquirer interprets what the data are telling her or him according to subscribed theoretical

frameworks, subjective perspectives, ontological and epistemological positions, and intuitive

field understandings » (Srivastra et Hopwood, 2009, 77).

En conclusion, après avoir considéré les catégories des limites imputables au choix de la

méthode de recherche, nous pouvons affirmer que la stratégie de recherche adoptée dans cette

étude, c‘est-à-dire une analyse qualitative de contenu supportée par le modèle interactif de

Miles et Hubermann, représente un choix justifié. Nous réputons que cette méthode a été très

utile notamment à cause de caractéristiques propres au cas d‘étude. Le conflit au Darfour

reste irrésolu et l‘application du mécanisme de coopération entre le Conseil et la Cour

représente une mesure novatrice et, donc, son efficacité reste un sujet encore peu analysé.

Ainsi, à plusieurs reprises, dans le souci de valider nos résultats, nous avons mis à jour et

recodé nos données. Le modèle interactif proposé par Miles et Hubermann et l‘analyse de

contenu nous ont été, par conséquent, indispensables dans le but d‘interpréter et présenter les

données recueillies pour en tirer du sens.

Page 165: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

145

CHAPITRE VI

Partie I : LE DARFOUR

6.1 L’état des lieux

6.1.1 Le Darfour : un aperçu sociopolitique du territoire

La région historique du Darfour est établie autour du Jebel Marra, massif volcanique

culminant à 3 088 mètres et qui est essentiellement habité par le peuple Fūr (Flint et De

Waal, 2008, 1; Fontrier, 2009, 6; Morumbasi, 2010, 20). Il s‘agit de la région du Sahel qui se

trouve à l‘ouest du Soudan. L‘État soudanais a élargi cet espace pour le diviser en trois

provinces administratives, c'est-à-dire les wilāyāt t. Les provinces s‘étendent donc autour de

ce relief avec, à son nord, un désert de sable en progression vers le sud, couvert de savane.

Les trois wilāyāt du Darfour couvrent environ 500 000 km2 et comptent ensemble une

population de 5 à 6,1 millions de personnes. Plus précisément, les wilāyāt s‘établissent

comme suit :

1. Darfour septentrional (shamāl dār fūr) : s‘étend sur 296 420 km2 et compte

1 400 000 habitants; sa capitale est El-Fāsher.

2. Darfour méridional (janūb dār fūr) : s‘étend sur 127 300 km2 et compte 2 700 000

habitants; sa capitale est Nyala.

3. Darfour occidental (gharb dār fūr) : s‘étend sur 79 460 km2 et compte 1 500 000

habitants; sa capitale est El-Geneina.

Quatre peuples principaux sont installés au Darfour : les Fūr, qui ont donné leur nom à

l‘entière région – Darfour signifie « la maison de Fūr » en arabe –, les Masalits, les Zaghawas

et les Arabes (Grzyb, 2009, 8). Au niveau socio-économique la région a un très faible niveau

de développement : seulement un tiers des filles (pour 44,5 % des garçons) vont à l'école

primaire. La récente découverte du pétrole dans cette région a suscité les convoitises

(Grawert, 2008, 609; Ostrowsky, 2005, 183; Ostrowsky, 2010, 197). Si le conflit a largement

été décrit dans la littérature en termes ethniques et politiques (Fontrier, 2009), il faut

souligner qu‘il s'agit aussi d'une lutte pour les ressources pétrolières situées au sud et à l'ouest

(Fontrier, 2009, 11). Une partie de la littérature souligne que le conflit au Darfour représente

un phénomène bien plus complexe qu‘un conflit ethnique, car les causes profondes de la crise

Page 166: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

146

sont multiples (Barltrop, 2011, 13; Grzyb, 2009, 7; Morumbasi, 2010, 17; Osman, 2011;

Grawert, 2008; Sullivan, 2008). Osman (2011) soutient ce qui suit à ce titre :

The current crisis in Darfur and human conflict in general is an inherently

complex phenomenon. Though often simplifies as an ―ethnic conflict‖ in

popular media, the crisis can only be superficially defined across ethnic lines.

More accurately, as the conflict is deeply rooted in poor governance, triggering

unfettered institutional and geographic interactions, compounded by the

socioeconomic catalysts of poverty, environmental degradation, etc., any long-

term solution must first address this issue since it bears the brunt of the cause.

(Osman, 2011, 9)

6.1.2 Le conflit au Darfour

Pendant l'hiver 2002-2003, l‘opposition au président soudanais Omar Hassan Ahmad Al-

Bashir (par après appelé Al-Bashir) fait entendre sa voix. Au Darfour, des attaques

antigouvernementales ont lieu en janvier 2003 et sont revendiquées par L‘armée de libération

du Soudan (SLA)91

et par le Mouvement pour la justice et l‘égalité (JEM)92

. En guise de

représailles, Khartoum laisse agir les milices arabes Janjawids dirigées par Choukratalla,

(ancien officier de l'armée soudanaise) dans tout le Darfour. La première apparition des

Janjawids remonte à 1988, après la victoire du président tchadien Hissène Habré, soutenu par

la France et les États-Unis, sur l‘armée libyenne qui met fin aux visées territoriales du colonel

Khedafi sur le Tchad. L‘allié tchadien de la Lybie, Acheickh Ibn Omer Saeed, se retire avec

ses milices arabes au Darfour, où il est accueilli par Musa Hilal, le nouveau chef des Arabes

du nord Darfour. Dans les années 1990 les Janjawids sont tolérés par le gouvernement

soudanais qui les intègre à sa politique régionale de contrôle territorial. En effet, les milices

Janjawids ont eu en rôle important dans la politique gouvernementale du Soudan surtout au

début du conflit en 2003. En outre, comme nous l‘avons fait remarquer au cours de notre

étude, ils sont les responsables avec le gouvernement soudanais des exactions commises à

l‘encontre de civils entre 2003 et 2005. Le conflit et la grave crise humanitaire éclatent au

Darfour en 2003, même si le conflit couvait depuis 1956, date de l‘indépendance du Soudan.

91 Sudan Liberation Movement.

92 Justice and Equality Movement.

Page 167: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

147

Quand l‘insurrection prend de l‘ampleur en février 2003, le gouvernement soudanais réplique

en faisant des Janjawids sa principale force de répression. Encouragées à attaquer et

reconquérir les zones tenues par les rebelles au Darfour, ces milices ont utilisé la tactique de

la terre brûlée, accompagnée d‘atrocités généralisées à l‘encontre des civils. La situation dans

cette région s‘avère difficile surtout à cause des graves violations des droits de l‘homme

perpétrées par des groupes rebelles et par la milice arabe Janjawid dirigés par le

gouvernement central de Khartoum. C‘est donc en 2003 que l‘ONU, et plus spécifiquement

le Conseil de sécurité, se charge de la question, puisqu‘elle représente alors une menace à la

paix et à la sécurité internationales et, potentiellement, à la sécurité de la région, le conflit

pouvant s‘étendre aux pays voisins en les déstabilisants (cf. Figure 12).

Figure 12 : Darfour, un conflit qui déborde sur les pays voisins

Source : Cécile Marin, Le Monde diplomatique (en ligne) www.monde-diplomatique.fr/cartes/conflitdarfour

(mars 2008).

D‘abord, le Conseil de sécurité est intervenu sous la pression politique de l‘Union

européenne et des États-Unis pour chercher à limiter les actes de violence et pour aboutir à un

accord de paix et de cessez-le-feu entre les parties rebelles et le gouvernement de Khartoum.

Il faut souligner, toutefois, qu‘en 2004 la présence au Soudan de la Chine Populaire et de la

Russie, tous deux membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies, devait assurer au

Page 168: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

148

gouvernement soudanais une protection diplomatique. L‘administration de George W. Bush

était préoccupée par le rapide développement de l‘exploration pétrolière au Soudan.

Donc, deux phénomènes tendent à favoriser l‘initiative américaine en Afrique : d‘abord le

développement de l‘islamisme et, ensuite la montée en puissance de la Chine sur le continent.

En ce sens, Tourré (2012, 62), dans son intéressante étude sur la « Chinafrique » et la

« Francafrique », affirme que les États-Unis désirent reprendre la main sur l‘Afrique pour

défendre leurs intérêts stratégiques et contrer l‘influence de la Chine. À cet égard, Pat Reber

souligne que l‘intérêt américain dans la région en question fait partie d‘une plus vaste

stratégie de lutte au terrorisme : « Les États-Unis voulaient sécuriser le vaste continent

africain peuplé de 800 millions d‘habitants (et dans 20 ans 1,3 milliard) non seulement pour

son pétrole, mais aussi comme zone-tampon contre les futurs terroristes menaçant l‘Europe.

L‘armée américaine avait déjà, à ce propos, un nouveau programme » (Reber, 2004).

L‘instabilité de ces pays africains à la fois politique et économique, encore selon Tourré

(2012, 62), constitue un terreau propice au développement du terrorisme qui peut menacer les

intérêts américains partout dans le monde. En outre, l‘engagement de la Maison-Blanche

dans les pourparlers de paix confirmait ce brusque intérêt des Américains pour le Soudan

(Ostrowsky, 2005). De plus, le département d‘État américain, soupçonne depuis 2004 les

chefs des milices arabes de génocide (Hagan et Rymond-Richmond, 2009, 88-100). Comme

il l‘avait déjà fait dans d‘autres situations conflictuelles, à savoir la Yougoslavie et le Rwanda

dans les années 1990, le Conseil de sécurité de l‘ONU intervient dans le conflit au Darfour

pour assurer la sécurité de la population civile face aux violences persistantes (Ambrosetti,

2008 ; Feinstein et Slaughter, 2004; Thakur, 2002). Le Conseil de sécurité de l‘ONU, sous

l‘égide des Chapitres VI et VII de la Charte, a plusieurs fois cherché à trouver un règlement

au conflit et à la grave crise humanitaire au Darfour. Comme on l‘a souligné au cours de

notre étude, cette crise s‘intensifie à la moitié de 2003 et l‘une de ses causes principales est la

lutte pour le contrôle des terres et du pouvoir dans la région occidentale du Darfour alors que

la milice arabe Janjawid, soutenue par le gouvernement, adoptait une politique de nettoyage

ethnique envers la population civile composée de tribus africaines. Selon certains auteurs

(Cobergh, 2005; Reeves, 2004), les attaques menées par les forces gouvernementales et les

milices alliées ont conduit à la mort de milliers de Darfouriens et au déplacement de plus de

deux millions de personnes ainsi que 200 000 réfugiés dans divers camps au Tchad. De plus,

en mai 2004, le Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l‘homme

décrivait le rôle central qui était celui du gouvernement soudanais et des Janjawids dans le

Page 169: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

149

régime de terreur régnant dans cette région du Soudan93

. Le CDS est intervenu pour gérer la

crise d‘abord avec des sanctions économiques et l‘établissement d‘une mission de paix

hybride avec l‘Union africaine UNAMID par la résolution 1769 du 31 juillet 2007 (Kimball

et Lewis, 2011, 89). Enfin, il a jugé nécessaire de renvoyer la situation à la Cour pénale

internationale.

Nous faisons ci-après un bref excursus sur le processus onusien de rétablissement de la paix

au Darfour. À l‘initiative des États-Unis, le Conseil de sécurité adopte le 30 juillet 2004 la

résolution 155694

, par 13 voix et deux abstentions (Chine et Pakistan). Cette résolution

évoquait « […] les attaques aveugles menées contre les civils, les viols, les déplacements

forcés et les actes de violence, en particulier ceux revêtant un caractère ethnique »

(E/CN.4/2005/3, p. 1) et elle rapportait que la situation au Darfour faisait peser « une menace

sur la paix et la sécurité internationales » (E/CN.4/2005/3, p. 2). Le CDS instaurait alors un

embargo sur les armes dans la région, exigeait que le gouvernement soudanais désarme les

Janjawids et approuvait le déploiement de la force de protection alors envisagé par l‘Union

africaine95

. Malgré le déploiement de la mission de l'Union africaine au Soudan

(MIAS/AMIS) en 2004, la situation sécuritaire au Darfour continuait de se détériorer à

mesure que se poursuivaient les attaques contre des civils. La situation s‘est aggravée par les

combats entre factions rebelles et par la guerre de plus en plus intense que se livraient le

Soudan et le Tchad par l'intermédiaire de milices et qui a commencé à déstabiliser la

République centrafricaine (Prunier, 2008). Toutefois, constatant que le Soudan ne respectait

pas pleinement ses obligations visant à améliorer la sécurité de la population civile du

Darfour face aux déprédations et aux attaques des Janjawids, le CDS adoptait la résolution

1564 le 18 septembre 200496

qui menaçait le Soudan de sanctions pétrolières s‘il ne mettait

pas fin aux attaques des milices arabes envers la population africaine. L‘adoption de cette

résolution avait pour but de pousser le Soudan et les groupes rebelles à trouver une solution

politique au conflit et elle marque une nouvelle étape dans l‘escalade pour la recherche de la

paix (S/RES/1564, paragraphe 7). Le même gouvernement du Soudan s‘opposait à cette

93 Rapport du Haut -Commissaire des Nations Unies aux droits de l‘homme, 7 mai 2004. Situation de droit de

l’Homme dans la région du Darfour au Soudan (E/CN.4/2005/3).

94 S/RES/1556 (2004) Résolution adoptée le 30 juillet 2004.

95 S/RES/1556 (30 juillet 2004).

96 S/RES/1564 (2004) Action du Conseil de sécurité (art. 41 Charte NU) dans le cas où le Gouvernement du

Soudan n‘est pas capable d‘accomplir à la résolution 1556 (2004) du Conseil de sécurité.

Page 170: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

150

résolution en affirmant qu‘une telle décision avait provoqué le refus de la part des rebelles de

négocier. Entre autres, le gouvernement de Khartoum obtenait l‘appui politique des dirigeants

de la Lybie, de l‘Égypte, du Nigeria, et du Tchad97

en affirmant le rejet de toute intervention

étrangère au Darfour. Cependant, la même résolution visait à mettre sur pied une

Commission internationale pour enquêter sur la possibilité de génocide (S/RES/1564,

paragraphe 12), notamment sous la pression politique des États-Unis qui soutenaient cette

thèse (Decaux, 2004; Lanbam, 2005). Le 1er février 2005 la Commission internationale

d‘enquête sur le Darfour, en remettant son rapport au Secrétaire général98

, établissait que des

crimes contre l‘humanité avaient été commis et que ces derniers faisaient partie d‘une

démarche de nettoyage ethnique99

. Pour mettre fin à ces actes de violence, la Commission

indiquait la possibilité de saisir la Cour pénale internationale. Cette possibilité rencontre les

premières oppositions, surtout de la part des États-Unis en révélant les difficultés et les

possibilités d‘influence politique sur la Cour (Decaux, 2004). Le CDS vit alors une période

d‘impasse diplomatique. Encore sous l‘action politico-diplomatique des États-Unis, le CDS

adoptait, le 24 mars 2005, la résolution 1590100

qui imposait d‘autres sanctions. L‘embargo

sur les ventes d‘armes déjà en vigueur contre les rebelles fut étendu au gouvernement

soudanais et les vols militaires offensifs dans la région ont été interdits. En outre, la

résolution prenait en considération l‘accord de paix global signé le 9 janvier 2005 à Nairobi

concernant la guerre entre le nord et le sud du Soudan, mais soulignant également la volonté

de trouver une solution politique à la situation du Darfour. Le Conseil de sécurité décide

aussi d‘« une stratégie d‘ensemble cohérente visant à lutter contre l‘impunité »

(S/RES/2005/60 paragraphe 4 b). La résolution 1591 du 29 mars 2005101

prend note du

rapport de la Commission internationale d‘enquête et renforce l‘embargo en prévoyant aussi

un comité des sanctions (S/RES/1951 paragraphes 1 et 7). Ensuite, le CDS, devant le non-

respect des résolutions par le Soudan, réfère la situation à la Cour pénale internationale à

97 Sommet africain de Tripoli, octobre 2004.

98 S/2005/60 Rapport de la commission international d‘enquête sur le Darfour au Secrétaire général.

99 Ibidem paragraphes 489-522.

100 S/RES/1590 (2005). Les objectifs de la mission de paix UNMIS et la situation humanitaire dans le Soudan.

Résolution adoptée à l‘unanimité le 24 mars 2005. Elle a été adoptée par 12 voix et 3 abstentions (la Chine, la

Russie et l‘Algérie).

101 S/RES/1591 (2005) Déplacés, violation de droits humains au Darfour et violation du cessez-le-feu (8 avril

2004 N'Djamena). Résolution du 29 mars 2005. Elle a été adoptée par 12 voix avec trois abstentions, celles de la

Chine, de la Russie ainsi que celle de l‘Algérie.

Page 171: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

151

travers l‘adoption de la résolution 1593 du 31 mars 2005102

. Donc, il décide de saisir la CPI

de la situation au Darfour après le 1er juillet 2002, et il obligeait le Soudan et toutes les

parties au conflit à coopérer avec la Cour et le procureur. Après sept cycles de pourparlers, un

accord de paix a été signé par le gouvernement et une faction du Mouvement/Armée de

libération soudanaise (SLM/A) le 5 mai 2006 à Abuja (Nigeria), mais la faiblesse de cet

accord et le manque de soutien au Darfour font en sorte que ces mesures ne suffisent pas à

assurer la paix à la population civile. Comme on l‘a fait remarquer plus haut, dans la

deuxième moitié de 2006, le nombre d‘attaques sur des civils et membres d'ONG a augmenté

beaucoup et le niveau de sécurité a chuté au plus bas depuis le début du conflit. De plus,

l‘accord de paix pour le Darfour a provoqué la formation de plusieurs mouvements rebelles et

il a augmenté la complexité du conflit. Le Soudan accepte, dans le mois de décembre 2006, le

déploiement d‘une force d‘interposition ONU - Union africaine au Darfour (UNMIS).

Cependant, le 14 février 2007, au sommet France-Afrique de Cannes, le Soudan, le Tchad et

la République centrafricaine, déstabilisés par le conflit au Darfour, se sont engagés à

respecter la souveraineté de leurs voisins. À cette occasion, le Soudan s‘est opposé au

déploiement de Casques bleus au Darfour. Mais, d‘après certains auteurs (Prunier, 2008),

l‘agitation diplomatique masque un blocage politique international sous-tendu par des enjeux

pétroliers. Finalement, le déploiement de la force hybride ONU/UA est décidé avec la

résolution 1769 du Conseil de sécurité du 31 juillet 2007103

. Nonobstant cette résolution, la

situation au Darfour s‘est détériorée. En général, la mission hybride ONU/UA

(UNAMID/MINUAD) a connu des difficultés opérationnelles pendant l‘année 2008 et la

mission AMIS est encore sur le terrain par intérim104

. Au cours des dernières années, des

évènements importants se sont produits dans le cadre du processus de paix au Darfour. En

premier lieu, l‘année 2009 a été très importante en ce qui concerne la coopération entre le

CDS et la CPI. En effet, la CPI a émis, le mercredi 4 mars 2009, son premier mandat d‘arrêt

contre un chef d‘État en exercice, le président soudanais Omar Al-Bashir pour crimes de

guerre et crimes contre l‘humanité au Darfour, mais n‘a pas retenu l‘accusation de génocide.

À cet égard, déjà en 2008 Oxford Analytica Daily Brief Service reportait ce qui suit : « The

ICC‘s moves against President Omar Hassan Al-Bashir represent the first time that the

102 S/RES/1593 (31 mars 2005).

103 S/RES/1769 (2007) UNAMID. Résolution du 31 juillet 2007.

104 Le mandat de la mission hybride prévoit en particulier la protection des civils et la protection du cessez-le-feu,

mais aussi la médiation pour établir des nouveaux pourparlers et entamer un nouveau processus de paix.

International Crisis Group, Crisis au Darfur, The Current Situation, disponible en ligne www.crisisgroup.org

Page 172: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

152

increasingly embattled ICC has sought to prosecute a sitting head of state. This has generated

accusations of neo-colonialist meddling in Sudan‘s domestic affairs and of continuing a

pattern of so far targeting only African suspects, while raising claims that the move risks

jeopardizing fragile peace processes in Darfur and southern Sudan » (Oxford Analytica Daily

Brief Service, 6 août 2008).

Toutefois, les juges ont souligné que si l‘accusation venait à recueillir de nouveaux éléments

de preuve, le mandat d‘arrêt pourrait être modifié afin d‘y inclure le crime de génocide. Le

mandat d‘arrêt émis contre Omar Al-Bashir énumère sept chefs d‘accusation mettant en

cause sa responsabilité pénale individuelle (art. 25-3-a) à savoir : cinq chefs de crimes contre

l‘humanité et deux chefs de crimes de guerre. Cependant, la délivrance du mandat d‘arrêt a

besoin, pour être efficace, de la coopération des États. À partir du moment où le Conseil de

sécurité est en droit de saisir la CPI à l‘égard des États tiers, n‘importe quel État membre de

l‘ONU doit coopérer avec la Cour. Il y a un devoir général de coopération afin de rendre le

mécanisme efficace, à la charge de tous les États membres de l‘ONU alors même que le

Statut de Rome ne fait pas obligation aux États non tiers de procéder à l‘arrestation. Par

conséquent le manque de coopération empêcherait la Cour d‘exercer sa compétence. À la

suite de la délivrance du mandat d‘arrêt de nombreux pays n‘ont pas coopéré avec la CPI en

refusant de livrer à la justice le président soudanais Omar Al-Bashir. De plus, il s‘agit aussi

de pays faisant partie de l‘Union africaine. Une partie de la littérature révèle que le mandat

d‘arrêt a été perçu comme faisant partie d‘une campagne « légale » contre l‘Afrique (Blaise,

2011; Du Plessis, Louw et Maunganidze, 2012; Mills, 2012, 418). Ainsi la Cour commence à

recevoir des âpres critiques, car supposément, les affaires dont elle s‘était chargée

concernaient seulement des États africains. Comme Lafontaine et Tremblay l‘affirment dans

un article de presse105

:

Pour de nombreux observateurs, la CPI est à la croisée des chemins et joue sa

crédibilité. Elle n'a jusqu'à présent ouvert des enquêtes que pour des situations

dans des États africains, ce qui expose la Cour aux critiques de ceux qui, pour la

délégitimer, prétendent qu'elle est l'incarnation du néo-colonialisme occidental

en Afrique. Cette critique, qui est rejetée par la société civile africaine et par des

leaders à la crédibilité incontestée comme Kofi Annan, demeure toutefois une

105 L‘article est consultable en ligne à l‘adresse: http://www.ledevoir.com/international/actualites-

internationales/290158/cour-penale-internationale-de-kampala-a-bogota-des-enquetes-necessaires

Page 173: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

153

ombre planant sur la jeune institution. (Le Devoir, Section « idées », 4 juin

2010)

Ce point de vue a été exprimé aussi dans une résolution du Conseil pour la paix et la sécurité

de l‘UA106. Toutefois, dans le cadre de notre étude nous n‘examinerons pas la relation entre la

Cour pénale internationale et l‘UA. Encore, en février 2010 le gouvernement soudanais et le

JEM, dirigé par Khalil Ibrahim, ont signé un accord qui prévoit un cessez-le-feu et une « paix

définitive ». Le président Omar Al-Bashir, sous le coup d‘un mandat d‘arrêt international, n‘a

pas hésité à proclamer au lendemain de cette signature : « la guerre au Darfour terminée ».

Pourtant de nombreuses zones d‘ombres demeurent, d‘autant que l‘autre important groupe

rebelle du Darfour, l‘Armée de libération du Soudan d‘Abdelwahid Nour (SLA-Abdelwahid),

a rejeté l‘accord, fustigeant une « paix politicienne » visant à « obtenir des postes au

gouvernement 107

» (Djamel, 2010). En effet, les élections pour la nouvelle présidence

soudanaise se sont déroulées en avril 2010. Sans surprise, Omar Al-Bashir, accusé d‘avoir

truqué les élections, a été réélu président du Soudan (Tubiana, 2010). En outre, les

observateurs internationaux, parmi lesquels une délégation de l'Union européenne et la

Fondation américaine de Jimmy Carter, ont estimé que le scrutin n'avait pas été conforme aux

règles internationales en raison de problèmes politiques (intimidation et irrespect des libertés

fondamentales), mais aussi techniques.

Enfin, la Chambre préliminaire I de la CPI a délivré un deuxième mandat d‘arrêt le 12 juillet

2010 contre le président Al-Bashir. La Chambre préliminaire considère qu‘il y a des motifs

raisonnables de croire en sa responsabilité pénale pour trois chefs de génocide à l‘encontre

des groupes ethniques des Fūr, Masalit et Zaghawa : génocide par meurtre, génocide par

atteinte grave à l‘intégrité physique ou mentale et génocide par soumission intentionnelle de

chaque groupe ciblé à des conditions d‘existence devant entraîner sa destruction physique. La

Chambre préliminaire I a demandé au Greffier de la Cour de préparer une requête

supplémentaire de coopération sollicitant l‘arrestation et la remise d‘Omar Al-Bashir pour les

chefs d‘accusation énumérés dans le premier et le second mandat d‘arrêt. Le Greffier a

transmis ces requêtes au Soudan, à tous les États parties au Statut de Rome et à tous les

membres du Conseil de sécurité de l‘ONU qui ne sont pas parties au Statut; il a également

106 Decision on the Report of the Commission on the Abuse of the Principle of Universal Jurisdiction, 1 July 2008,

A.U. Assemb., 11th Ord. Sess., A.U. Doc. Assembly/AU/14(XI)

107 Belayachi, Djamel. 2010. La guerre au Darfour est-elle vraiment terminée?. Document en ligne à l‘adresse :

http://www.afrik.com/article19019.html

Page 174: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

154

transmis à tout autre État, toute requête additionnelle d‘arrestation et de remise à la Cour si

les circonstances l‘exigent. De plus, trois mandats d'arrêt ont été émis contre Ahmad Harun,

Ali Kushayb et le président soudanais Omar Hassan Ahmad Al-Bashir. Cependant, force est

de souligner qu‘à l‘heure actuelle, aucun de ces mandats n'a été exécuté. De plus, en février

2010, la Chambre préliminaire I a refusé de confirmer les accusations de crimes de guerre

contre le chef rebelle du Darfour Bahr Idriss Abu Garda (premier suspect à comparaître

volontairement devant la CPI), refusant ainsi de porter l'affaire en procès. Le 7 mars 2011, la

Chambre préliminaire I a confirmé les accusations de crimes de guerre contre les suspects

Mohamed Abdallah Saleh Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohamed Jerbo Jamus qui

avaient aussi été cités à comparaître devant la Chambre préliminaire I, portant ainsi leur

affaire en procès. La date de la première audience dans ce procès n'a pas encore été fixée. Le

26 octobre 2011, la Chambre de première instance IV a rejeté une requête de suspension

temporaire des procédures présentée par la défense. Une conférence de mise en état a eu lieu

le 29 janvier 2013 afin de débattre d‘une date d‘ouverture du procès. Le 2 décembre 2011, le

Procureur a demandé à la CP I De lancer un mandat d‘arrêt contre l'actuel ministre soudanais

de la Défense Abdelrahim Mohammed Hussein pour crimes contre l'humanité et crimes de

guerre commis au Darfour entre août 2003 et mars 2004. La décision est en attente108

.

Dans notre recherche nous avons analysé le conflit au Darfour, qui est notre cas d‘étude, sans

trop nous attarder sur le contexte d‘instabilité politique générale du Soudan. Toutefois, force

est de souligner que les développements récents concernant la situation dans ce pays, c'est-à-

dire le référendum de sécession (tenu en janvier 2011) et la crise politique qui est née entre le

Soudan et le Soudan du Sud ont eu des retombés dans la région du Darfour. Selon certains

auteurs (Gazibo, Gomand et Turp-Pelletier, 2011) et l‘ONG Human Rights Watch, il y aurait

actuellement une recrudescence des violences contre la population civile et des tensions

parmi les mouvements des rebelles au Darfour.

108 Pour plus d‘information visitez le site de la Cour pénale internationale à l‘adresse: www.icc-cpi.int

Page 175: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

155

Partie II : PRÉSENTATIONS ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

6.2 Analyse et vérification des propositions

6.2.1 P1: Les limites juridiques endogènes à la CPI influencent l’efficacité de la

coopération entre le CDS et la CPI.

Selon les observations et les analyses que nous avons faites au cours de ce travail de

recherche, nous pouvons affirmer que les limites juridiques endogènes à la mesure de

coopération entre le Conseil de sécurité de l‘ONU et la Cour pénale internationale

n‘influencent pas négativement l‘efficacité de la coopération au Darfour. En effet, la

coopération est entamée par le biais de l‘article 13 b) à travers l‘adoption de la résolution

1593 (2005) du CDS avec, a priori, un effet positif sur la mesure de coopération puisque

c‘est sa condition d‘instauration même. En même temps, nous avons aussi souligné la

présence, au sein de la même résolution, de l‘article 16 du Statut de Rome qui prévoit la

possibilité pour le Conseil de bloquer l‘action de la Cour pendant douze mois ou plus. À

propos de l‘influence négative de cet article sur la coopération, nous avons relevé que la

littérature n‘est pas unanime. Les auteurs, en effet, divergent d‘opinion : certains ( Blaise,

2011; Politi, 1999; Rodman, 2008; Xavier, 2006) concluent que cet article pourrait avoir une

influence négative sur la mesure de coopération alors que certains autres (Condorelli et

Ciampi, 2005; Politi, 1999) croient plutôt le contraire. Une partie de ceux-là pensent que

l‘article 16 constitue une limite a priori à l‘efficacité de la coopération et qu‘il produirait un

débalancement des pouvoirs, favorisant le rôle du CDS. Au chapitre quatre, nous avons

souligné à cet égard l‘intéressante étude de Condorelli et Ciampi (2005) et de Rodman (2008)

ainsi que de Xavier (2006). En outre, comme nous l‘avons exposé au Chapitre IV du présent

mémoire, l‘étude de Xavier (2006) met en évidence de façon explicite la relation entre le

comportement encore souvent trop réaliste de la communauté internationale et l‘influence des

limites politiques et juridiques endogènes à la mesure de coopération. De plus, la justice

universelle mise en place par la Cour pénale internationale a été très critiquée, et ce, en

particulier par les pays africains et les pays membres de l‘UA. Ces pays ont fait noter que

tous les cas dont la CPI est chargée concernent les pays d‘Afrique. Cela a provoqué un

sentiment d‘opposition à la Cour, de justice imposée par le haut en plus de la non-coopération

des États africains et des États membres de l‘UA avec la Cour. Dans les faits, la non-

coopération des États avec la Cour rend toutes ses décisions inefficaces, surtout sur le plan

pratique de leur exécution. À cet égard, au cours de notre étude, nous avons essayé de

Page 176: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

156

démontrer l‘inefficacité de la mesure de coopération en ce qui concerne l‘exécution des

mandats d‘arrêt lancé par la Cour. Nous avons analysé aussi la réticence des États à coopérer

avec la Cour ou à implémenter les mesures adoptées par la CPI à l‘encontre des personnes

jugées coupables, dont le président du Soudan, d‘avoir commis des graves crimes contre la

population civile.

De plus, au regard de l‘action préventive en tant qu‘indicateur de l‘efficacité de la CPI, Stoett

affirme que : « […] the threat of international prosecution has certainly not put an end to the

commission of mass atrocities by leaders involved in bloody warfare, though of course it

might be argued it is too soon to judge the ICC on this account. But the demands of

impartiality and human security deserve some explication here » (Stoett, 2010, 7). Sur le

même sujet, certains auteurs (Rodman, 2006; Smith, 2002, Stoett, 2010) affirment que

l‘action préventive afin de faire cesser les violences est très difficile à réaliser : « […] it is

relatively painless for states to endorse the morally pristine workings of a Hague tribunal that

has been established under international treaty and which accords suspects the full

complement of legal rights and safeguards. It will be much harder to seek immediate or

preventive justice by intervening to stop atrocities » (Smith, 2002, 179). Nous avons essayé, à

ce sujet, de faire valoir la thèse de l‘inefficacité temporaire du mécanisme de coopération au

Darfour à la lumière de la variation, voire de l‘augmentation du nombre des morts civils, des

attaques contre la population civile et de l‘expulsion des ONG immédiatement après la

saisine de la Cour pénale par le CDS.

6.2.2 P2: Les pressions politico-diplomatiques des États-Unis influencent l’efficacité

de la coopération entre le CDS et la CPI.

Au cours de notre recherche nous avons souvent souligné le concept de pression politico-

diplomatique et nous avons jugé nécessaire, afin de guider le lecteur dans notre démarche de

vérification des propositions, d‘éclaircir sa définition. Nous avons donc pris en considération

le concept de pression, au sens de persuasion, pour étudier l‘opposition des États-Unis à la

mesure de coopération entre le CDS et la CPI. Nous avons souligné que dans le domaine de

la stratégie générale d‘un État, la pression est une action d‘ordre physique – la coercition – ou

d‘ordre psychologique – la persuasion – exercée à des fins d‘acquisition sur une partie

adverse en vue d‘atteindre un ou plusieurs objectifs déterminés. Le concept de pressions

politico-diplomatiques peut être mieux saisi en ayant à l‘esprit aussi le concept de persuasion,

Page 177: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

157

donc, qui se définit comme un, « [m[ode d‘action stratégique, d‘ordre psychologique, par

lequel un individu ou une entité collective est convaincu(e) d‘accepter une idée ou

d‘accomplir un acte favorable aux buts recherchés par un tiers. » (dérivé de Géré F.,

Dictionnaire de la pensée stratégique in Dobenik, 2007, 170). Ainsi, les États-Unis, à travers

leur abstention du vote de la résolution 1593 (2005), dans un premier temps, entravent la

coopération entre la CPI et le CDS pour des raisons politiques nationales que nous avons

expliquées au Chapitre IV.

Cela dit, nous pensons que la proposition P2 est vérifiée seulement en partie, car les pressions

politiques et diplomatiques exercées par les États-Unis sur le Conseil de sécurité influencent

et limitent la mesure de coopération appliquée au cas du Darfour au moins jusqu‘à l‘année

2007. Comme nous l‘avons déjà souligné, les États-Unis décident par la suite de soutenir

l‘action de la Cour dans la lutte à l‘impunité étant donné que la situation sécuritaire et

humanitaire au Darfour ne cesse de s‘empirer. Alors, ils votent au sein du Congrès américain

la résolution du 29 octobre 2007 et l‘approche américaine aux égards de la CPI devient moins

réfractaire. À titre d‘exemple, nous reportons un paragraphe du discours que le Sénateur

Richard J. Durbin (Illinois) a prononcé le 24 juin 2008 au sein de la sous-commission du

Senat pour les droits humains : « The International Criminal Court is still a source of

controversy on Capitol Hill, especially on the other side of the aisle. But the Administration

and their allies have set aside their concerns because of the humanitarian crisis in Darfur and

they are to be commended for doing so »109

.

De plus, d‘autres sénateurs ont parlé en faveur de l‘action de la Cour au Darfour. Par

exemple, le Sénateur John McCain (Arizona) a affirmé ce qui suit dans son discours du 10

septembre 2006: « U.S. and allied intelligence assets, including satellite technology, should

be dedicated to record any atrocities that occur in Darfur so that future prosecutions can take

place. We should publicly remind Khartoum that the International Criminal Court has

jurisdiction to prosecute war crimes in Darfur and that Sudanese leaders will be held

personally accountable for attacks on civilians »110

.

En conclusion nous pensons que la P2 est vérifiée, mais seulement de l‘année 2005 à l‘année

2007, soit avec une limite temporelle, donc. Nous pouvons par conséquent affirmer que la

109 http://www.amicc.org/docs/Durbin_Statement_6_24_2008.pdf

110 http://www.amicc.org/docs/9-10-06%20Washington%20Post.pdf

Page 178: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

158

proposition P2 ne peut pas être vérifiée de façon générale. En somme, nous ne croyons pas

que les pressions politico-diplomatiques des États-Unis limitent l‘efficacité de la coopération

entre la CPI et le CDS après 2007.

6.2.3 P3: Les intérêts politiques des États-Unis (souveraineté étatique) influencent

l’efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI.

D‘après nos observations, les intérêts politiques des États-Unis n‘influencent pas

négativement l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI dans le cas du Darfour.

Tout au long de cette étude, nous avons à maintes reprises souligné l‘opposition des États-

Unis au concept de justice universelle. Dans un premier temps, les États-Unis, en suivant une

logique très réaliste, ont été réticents à adopter le Statut de la CPI, laquelle, le cas échéant,

aurait la compétence pour juger des citoyens américains. L‘intérêt national, donc, prime sur

l‘intérêt de la communauté internationale. Nous avons aussi souligné la stipulation de la part

des États-Unis des accords d‘immunité selon l‘article 98 du Statut de Rome et l‘approbation

d‘une série de lois vouées à entraver l‘action de la Cour, dont l‘ASPA est un exemple. Par le

biais des BIAs, les États-Unis « évitent » la compétence de la Cour à juger des citoyens

américains et notamment le personnel militaire (voir Annexe II). Toutefois, nous avons aussi

souligné que dans le cas du Darfour les États-Unis proposaient la création d‘un tribunal ad

hoc pour juger ceux qui avaient commis des graves crimes et violations contre la population

civile minant le processus de rétablissement de la paix dans tout le pays. Cependant, nous

avons aussi mis en évidence le changement d‘approche des États-Unis aux égards de la Cour

pénale internationale, et ce, surtout depuis 2007 en ce qui concerne la situation au Darfour,

l‘approche américaine étant rendue plus souple grâce aussi à la présidence de Barack Obama.

Même si les États-Unis affirment que tous les crimes sous la compétence de la CPI peuvent

être jugés par la juridiction nationale américaine111

, plusieurs amendements112

ont, depuis, été

apportés en signe d‘ouverture à la législation américaine visant à limiter l‘action de la Cour.

En conclusion, si dans un premier temps l‘approche américaine (période W. Bush) a été

négative par rapport à la compétence de la Cour, elle a été tempérée dans un deuxième temps.

La situation de conflit et d‘impunité au Darfour déférée à la CPI, en outre, constitue un cas

très particulier dans le contexte de cette analyse. En effet, bien que les États-Unis s‘opposent

111 http://www.amicc.org/usicc/law

112 http://www.amicc.org/usicc/news

Page 179: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

159

au concept de justice internationale a priori pour des raisons d‘intérêt national, ils ont décidé

de supporter l‘action de la CPI au Soudan, soit à cause de la situation humanitaire difficile et

dans le but de ne pas laisser impunis les crimes les plus graves commis contre la population

civile.

Nous pouvons donc affirmer que, de façon générale, la proposition P3 serait vérifiée mais, en

ce qui concerne plus spécifiquement le conflit et le génocide du Darfour, la proposition P3

n‘est pas vérifiée. Les intérêts politiques américains (souveraineté étatique), donc, ne limitent

pas l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI au Darfour.

6.2.4 P4: Les intérêts économiques de la Chine influencent l’efficacité de la

coopération entre le CDS et la CPI.

Nous avons par ailleurs, au cours de notre étude, essayé de démontrer que la réticence de la

Chine face à la mesure de coopération au Darfour constituait une limite à l‘efficacité de cette

dernière. Pour ce faire, nous avons pris en considération les pressions politico-diplomatiques,

soit l‘abstention de la Chine lors du vote de la résolution 1593, et les intérêts économiques

chinois au Soudan. Nous pouvons affirmer, avec l‘appui de nombreux auteurs cités dans

notre étude, que l‘approche chinoise aux égards de cette mesure de coopération limite son

efficacité au moment de son application au cas d‘un conflit en cours. De façon générale, au

niveau politico-diplomatique, l‘abstention du vote au sein du CDS est l‘expression de

pressions et de positions d‘opposition de certains pays à la résolution qui doit être adoptée.

Nous avons souligné aussi que même si l‘abstention ne peut pas être considérée comme un

vote négatif (Fromont, 1961; Gross, 1951; McDougal et Gardner, 1951; Moldaver, 1957;

Wolfke, 1966-1967) et même s‘il s‘agit d‘un concept difficile à mesurer (Freixas et Zwicker,

2003), elle n‘empêche pas que la résolution en question soit adoptée. Les pays qui

s‘abstiennent de voter une résolution, d‘une part ne peuvent pas nécessairement être

considérés comme exprimant une opposition de façon explicite et, d‘autre part ne peuvent pas

être classés parmi les pays qui y sont ouvertement favorables. De plus, dans notre cas à

l‘étude, l‘abstention de la Chine diffère dans ses motivations profondes de l‘abstention des

États-Unis (Jianping et Zhixiang, 2005). La Chine est un membre permanent du CDS qui est

réticent par rapport aux actions et aux discussions qui touchent les affaires internes d‘un État.

En cas de désaccord, donc, la Chine tend plutôt à s‘abstenir du vote qu‘à utiliser son droit de

veto. En effet, l‘approche chinoise se justifie si on prend en considération ce que Holstlaeg

Page 180: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

160

(2008) identifie comme, « la manœuvre diplomatique de la Chine dans la question du

Darfour ». Cette approche de gestion des crises qui, selon les Chinois, est une approche

gagnante, intègre le principe de « non-ingérence » dans les affaires intérieures de l‘État et le

respect des intérêts nationaux. La notion de souveraineté de l‘État est très stricte et très

respectée. Pour démontrer cette proposition, nous avons eu recours à la théorie de la

transition de puissance et aux concepts d‘États souverains, d‘intérêt national et de puissance.

Au Darfour, la diplomatie chinoise a mené à l‘adoption de mesures de persuasion, de

médiation et de négociation, étant convaincue que le fait d‘exercer des pressions sur le

gouvernement de Khartoum pouvait conduire à rétablir une situation politique stable dans ce

pays. La diplomatie chinoise, donc, mise plus sur une approche morale qui, au contraire de

l‘approche de pays occidentaux, n‘impose pas des mesures ou des obligations, mais vise à

créer une relation de confiance pour atteindre une solution partagée, désignée comme « le

consensus de Pékin », dans le cadre d‘une politique gagnant-gagnant (Abdoulkadre et Su,

2012, 347; Bois, 2011; Chen, 2010; Delannoy, 2012, 135-136; McKinnon, 2010; Tourré,

2012; Yin et Vaschetto, 2011; Zafar, 2007, 104). En outre, l‘objectif de la Chine, comme

nous l‘avons dit à plusieurs reprises dans les chapitres précédents, est de pouvoir exploiter les

ressources naturelles au Soudan. Pour ce faire, il est nécessaire que le pays soit stable au

point de vue sécuritaire aussi dans les zones les plus périphériques. Comme le rapport de

International Crisis Group (Africa Report, 186, 4 avril 2012) le montre :

[a] sustainable solution to the crisis cannot be achieved in isolation; North-South

stability, mutual economic viability and the security of Chinese interests will

also depend on answers to other unresolved political and security issues,

including in Sudan‘s marginalised peripheries. The future of Beijing‘s dual

engagement, and the kind of relationship that emerges in the South, will depend

in part on how the oil standoff- and this broader reform agenda- are confronted.

(International Crisis Group, Africa Report, 2012, 186, i).

Au contraire, d‘après une autre partie de la littérature, l‘une des conditions recherchée par les

entreprises chinoises serait l‘insécurité qui favorise une condition de monopole avantageuse

pour le pillage des ressources naturelles. À cet égard, des statistiques révèlent que les

entreprises chinoises au Soudan ont aussi subi de nombreuses attaques et pertes parmi leurs

employés. Cependant, la Chine n‘est pas opposée aux mesures onusiennes de maintien de la

paix et de la sécurité (Hirono, 2012). En effet, depuis les années 1990, elle participe de plus

en plus aux missions de paix de l‘ONU. Il s‘agit d‘un développement intéressant dans le

Page 181: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

161

cadre de la politique extérieure de la Chine, car d‘après certains auteurs (Holstaeg, 2008;

Mbabia, 2012), cela pourrait indiquer une volonté chinoise de, « […] se forger une image de

puissance pacifique responsable désireuse de contribuer à promouvoir une paix durable, une

prospérité commune et un monde harmonieux » (Mbabia, 2012, 103). De plus, selon

Holstaeg (Holstaeg, 2008), l‘engagement de la Chine dans les mécanismes onusiens de

maintien de la paix soutient la volonté chinoise de sauvegarder l‘intérêt national, « China

increasingly recognized the utility of the UN Security Council as a vehicle to protect and to

project national interests. » (Holstaeg, 2008, 73). Dans un esprit de mondialisation, la Chine,

depuis les années 1970, coopère avec les Nations Unies (Abdoulkadre et Su, 2012, 352;

Zhengyu et Taylor, 2011). Cependant, comme nous l‘avons énoncé, elle demeure réticente

face à la mesure de coopération entre le CDS et la CPI en ce qui concerne la situation du

Soudan (Mbabia, 2012, 106). Cette opposition, selon ce que nous avons mis en lumière dans

le cadre de notre recherche, limite l‘efficacité de la coopération du Conseil et de la Cour au

Darfour par le simple fait que la Chine ne reconnait a priori la compétence de la CPI et

qu‘elle considère le concept de justice universelle comme contraire au principe de non-

ingérence dans les affaires intérieures de l‘État qu‘elle observe. De plus, notre proposition de

recherche se trouve à être vérifiée par les recherches de certains auteurs qui affirment que la

Chine a dû balancer l‘impact négatif que l‘exercice de son pouvoir de veto − ou son

abstention − aurait pu avoir sur ses relations économiques et politiques avec le Soudan. À cet

égard, une intéressante étude comparée produite par Manley (2012) souligne que les intérêts

économiques de la Chine au Soudan sont une variable indépendante très importante dans la

politique extérieure chinoise aux égards des pays comme le Soudan, le Myanmar et la Lybie.

En conclusion, d‘après nos observations, nous pouvons affirmer que la variable P4 est

vérifiée. En effet, les intérêts économiques de la Chine au Darfour limitent l‘efficacité de la

coopération entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale. De plus, notre étude

montre que la politique énergétique de la Chine revêt une importance cruciale dans le

processus de résolution du conflit au Darfour. En général et à la lumière de l‘analyse de la

littérature et des observations empiriques, nous pouvons conclure que la diplomatie du

pétrole, à la fois une mesure de politique nationale et extérieure de l‘État chinois, influence

négativement le processus de paix au Darfour. De plus, comme nous l‘avons montré tout au

long de ce travail, la Chine soutient ouvertement le gouvernement de Khartoum qui accorde

des licences aux entreprises chinoises dont l‘afflux de ressources intensifie les luttes

politiques internes au Soudan.

Page 182: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

162

6.3 Ajustement du cadre théorique : L’interdépendance des variables et leur

influence sur la variable dépendante

Comme le lecteur pourra le vérifier dans la représentation graphique du cadre conceptuel

amendé (Figure 13), les variables de notre étude tendent à s‘influencer et à être

interdépendantes. Plus précisément les variables indépendantes que nous avons schématisées

sous le volet politique (VI2, VI3) et sous le volet économique (VI4) sont interdépendantes.

Cela signifie qu‘elles sont liées et se conditionnent. La variable dépendante (VD), soit

l‘efficacité de la coopération, se trouve évidemment à dépendre et à être conditionnée par les

quatre variables indépendantes. De plus, à la lumière des analyses empiriques et de la

vérification de nos propositions de recherche, nous pouvons affirmer que :

1. Les limites endogènes à la mesure de coopération (VI1) ont une influence positive

(+) sur la variable dépendante, sauf que pour l‘article 16 dont l‘influence reste

incertaine (?);

2. Les limites politiques à la mesure de coopération (VI2 et VI3) ont presque toutes une

influence négative, avec une limite temporelle, sur la variable dépendante.

L‘abstention des États-Unis, n‘aurait pas eu une influence négative sur la VD, alors

qu‘au contraire, selon une partie de la littérature, elle aurait eu une influence positive

(+) sur l‘action de la CPI au Darfour. L‘abstention de la Chine aurait quant à elle une

influence négative (−) sur la VD;

3. En ce qui concerne les limites économiques (VI4), les intérêts économiques chinois

au Darfour et la volonté de s‘assurer la sécurité énergétique en exploitant le marché

pétrolier soudanais ont une influence négative (−) sur la VD.

Nous pouvons donc affirmer que, dans le cadre de cette recherche interdisciplinaire, le volet

politique, le volet économique et le volet juridique se trouvent à être liés et qu‘ils ont un

impact sur l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI. En même temps nous avons

pu constater que seulement le volet politique et le volet économique s‘influencent entre eux

et que, par conséquent les intérêts politiques et les intérêts économiques ont une portée

majeure sur la variable dépendante. Notre affirmation s‘avère encore plus évidente à présent,

sans compter qu‘elle a été vérifiée tout au long de notre analyse en faisant référence au rôle

de la Chine au sein du CDS lors du vote de la résolution 1593 (2005) et aux intérêts

économiques chinois au Soudan et dans la région du Darfour.

Page 183: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

163

6.3.1 Schéma du modèle conceptuel amendé

Figure 13 : Comprendre et étudier les limites à l’efficacité de la mesure de

coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale

internationale

Partie III : CONCLUSIONS

Volet politique

Volet économique

VI1

Limites endogènes à la

mesure de

coopération :

Rés. ONU 1593(+)

Art. 13b) Statut CPI

(+)

Art. 16 Statut CPI

(?)

VI2 – VI3

Limites politiques à la

mesure de coopération :

Opposition des États-Unis

à la CPI et à la mesure de

coopération (limite

temporelle)

Abstention des États-Unis

(+)

Souveraineté étatique

(limite temporelle)

Accords bilatéraux (limite

temporelle)

Abstention de la Chine (−)

VI4

Limites économiques à

la mesure de

coopération :

Intérêts

économiques

chinois au Darfour

(−)

Volonté de s‘assurer

la sécurité

énergétique (−)

Volet juridique

VD

L’efficacité de la coopération entre le Conseil de sécurité

des Nations Unies et la Cour pénale internationale au

Darfour

Page 184: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...
Page 185: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

165

Partie III : CONCLUSIONS

6.4 Rappel de la question de recherche

Nous rappelons ici la question générale de recherche à la base de notre travail :

Les limites à l‘efficacité de la coopération entre la Cour pénale internationale et le Conseil de

sécurité des Nations Unies, entendue comme une mesure de prévention des violences et de

résolution des conflits en cours.

Notre travail vise donc à répondre à la question spécifique de recherche suivante :

Est-ce que les intérêts économiques chinois au Soudan et l‘opposition des États-Unis à la CPI

influencent l‘efficacité de la coopération entre le CDS et la CPI et, donc, ralentissent le

processus de paix au Darfour?

6.5 Synthèse des résultats obtenus

Sur la base de la vérification de nos propositions de recherche et de l‘analyse des données

considérées, nous tirons les conclusions qui suivent.

6.5.1 L’efficacité de la coopération entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et

la Cour pénale internationale dans la résolution du conflit au Darfour : un bilan et

perspectives

Dans cette partie conclusive de notre travail de recherche sur le dévoilement des résultats,

nous chercherons à faire un bilan de l‘efficacité de la mesure de coopération entre le CDS et

la CPI au Darfour. Nous avons à plusieurs reprises souligné que la mesure de coopération

constitue un mécanisme nouveau et, surtout, qu‘il représente un mécanisme positif

contribuant au système onusien du maintien et du rétablissement de la paix. Cependant, le cas

du Darfour constitue, comme certains auteurs l‘ont classifié, un banc d‘essai, non seulement

pour ce mécanisme de coopération, mais aussi pour la Cour pénale internationale elle-même.

À cet égard, notre recherche a l‘ambition de contribuer au débat qui, dans la littérature, se

penche sur l‘apport que la justice internationale peut donner au système de sécurité collective

Page 186: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

166

de l‘ONU dans la résolution de crises politiques et la prévention des violences contre la

population civile. Les résultats de notre recherche montrent que la mesure de coopération au

Darfour a été moins efficace dans la période ayant immédiatement suivi la saisine de la CPI

par le CDS. Nous avons, à cet égard, montré que :

1. La coopération n‘a pas atteint les trois objectifs pour être efficace, soit la prévention

d‘autres exactions contre les civils; la lutte à l‘impunité; le maintien de la paix et de

la sécurité internationales.

2. La réticence initiale (2005-2007) des États-Unis, qui proposaient la formation d‘un

tribunal ad hoc au lieu de la saisine de la CPI et qui ont conduit une campagne contre

la CPI, s‘est ensuite transformée en une approche plus souple et de soutien à l‘action

de la Cour au Darfour.

3. L‘abstention de la Chine et des États-Unis du vote de la résolution 1593 (2005) du

CDS a une influence négative sur la mesure de coopération dans le seul cas de

l‘abstention chinoise.

4. La possibilité du CDS de bloquer l‘action de la CPI pendant une année (article 16 du

Statut de Rome) ne s‘est pas vérifiée dans le cas du Darfour. L‘absence d‘unanimité

sur l‘influence négative que cet article pourrait avoir sur la coopération dans la

littérature étudiée, nous a menée à affirmer que cette influence est donc incertaine.

5. Les intérêts économiques de la Chine ont pesé négativement sur l‘efficacité de la

mesure de coopération au Darfour.

D‘après nos observations, les résultats escomptés après la vérification des propositions de

recherche n‘ont pas été confirmés. En effet, nous avons vérifié seulement la proposition P4 et

les propositions P1 et P2 de manière partielle, tandis que la proposition P3 n‘a pas été

vérifiée. Cependant, force est de faire relever que le conflit au Darfour reste à ce jour irrésolu

et que beaucoup de civils innocents continuent de subir les atrocités et les violences qui

dérivent de cette guerre intra étatique. En conclusion, les influences que les limites

considérées ont sur le phénomène à l‘étude produisent comme résultat, une efficacité très

limitée de la coopération dans le cadre onusien du maintien de la paix étant donné que le

conflit au Darfour reste irrésolu, les violences contre la population civile sont encore

présentes et le climat d‘impunité persiste (Human Rights Watch, 2011).

Page 187: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

167

Tableau 23 : Synthèse des résultats de la recherche

Propositions Variables Théories Résultats (Proposition vérifiée

ou non)

P1 VI1 Réalisme Vérifiée en partie

P2 VI2 Réalisme/Néoréalisme Vérifiée en partie (limite temporelle)

P3 VI3 Réalisme/Néoréalisme NON

P4 VI4 Transition de

puissance

Vérifiée

6.6 Limites de la recherche effectuée et nouvelles pistes de recherche

La limite la plus importante que nous avons dû considérer dans le cadre de cette étude

concerne le fait que nous avons observé un seul cas d‘étude, soit le conflit au Darfour. Ainsi,

un seul cas d‘analyse concernant l‘application de la mesure de coopération entre la Cour

pénale internationale et le Conseil de Sécurité des Nations Unies ne donne qu‘un portrait et

une mesure partielle de l‘efficacité de la coopération. Cependant, une recherche future qui

prendra en considération deux ou plusieurs cas d‘étude pourrait certainement conduire le

chercheur à des résultats plus détaillés sur l‘efficacité de la mesure de coopération entre le

CDS et la CPI dans un but préventif et comme instrument qui intervient dans le processus de

paix entamé par le Conseil de sécurité. À cet égard des nouvelles pistes de recherche peuvent

être ici suggérées.

Il serait intéressant, en effet, étant donnés les développements de la situation sécuritaire dans

le monde en 2011-2012, de conduire d‘autres études et analyses comparées sur le cas de la

crise en Lybie et en Syrie. À cet égard, en ce qui concerne le renvoi du Conseil de sécurité de

Page 188: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

168

la situation en Lybie à la CPI par sa résolution 1970 (2011), le Procureur de la CPI a souligné

une fois de plus les objectifs que la coopération doit atteindre, soit la paix et la justice. De

plus, le Procureur, Fatou Bensouda, a fermement souligné que la Cour et le Conseil doivent

agir de façon conjointe afin que leur action soit efficace dans le processus de résolution du

conflit en Lybie. Le lien, donc, entre la lutte à l‘impunité, objectif principal de l‘action de la

Cour, et le rétablissement de la paix, objectif principal du Conseil, est très étroit. En effet, le

Procureur, au cours de son cinquième rapport au CDS (CS/2011) en application de la

résolution 1970 (2011), a déclaré que :

[l]a détermination du Conseil lorsqu‘il a renvoyé la situation en Libye n‘était pas

seulement de rendre responsables les auteurs de crimes, mais également

d‘assurer une paix durable pour le peuple libyen […]. Le Conseil doit

néanmoins continuer d‘aider la Libye en cette période difficile qu‘elle

affronte. [De fait] […][c]e n‘est […] que grâce à nos efforts conjoints et

coordonnés que la justice et la paix sauront prévaloir. » (CS/11000, 08 mai

2013)

Est-ce que une nouvelle recherche concernant la mesure de coopération entre le CDS et la

CPI ayant le Darfour, la Lybie et potentiellement la Syrie comme cas à l‘étude pourrait

donner des résultats plus exhaustifs sur la mesure de l‘efficacité?

De même, il serait intéressant d‘étudier l‘influence qu‘une future réforme du Conseil de

sécurité des Nations Unies pourrait avoir sur le mécanisme de coopération avec la CPI. Est-ce

que la réforme du Conseil, en établissant un nouvel équilibre entre les États membres,

pourrait avoir une influence positive ou négative sur la mesure de coopération avec la Cour

pénale internationale?

Nous pouvons affirmer, pour conclure ce travail de recherche, que la coopération entre le

Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale est un instrument très

important dans le processus de maintien et de rétablissement de la paix. Ce mécanisme

combat l‘impunité et rend probable le châtiment des auteurs des crimes de génocide, de

guerre, de nettoyage ethnique, de crime contre l‘humanité. Il s‘agit, comme le soulignent

aussi le Secrétaire général de l‘ONU et le Conseiller spécial pour la prévention du

Page 189: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

169

génocide113

, « […] de deux choses à faire pour que s‘instaure la culture de la prévention

envisagée par le système des Nations Unies et plus en général par toute la communauté

internationale » (Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide).

113 Pour plus d‘information sur le Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide et l‘action du

système des Nations Unies dans ce domaine, consultez l‘adresse :

http://www.un.org/fr/preventgenocide/adviser/un_role.shtml

Page 190: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...
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Page 219: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

199

ANNEXE I

Les États parties au Statut de Rome

ÉTATS SIGNATURE RATIFICATION

ÉTATS D‘AFRIQUE

1. Burkina Faso

2. Sénégal

3. Ghana

4. Mali

5. Lesotho

6. Botswana

7. Sierra Leone

8. Gabon

9. Afrique du Sud

10. Nigeria

11. République centrafricaine

12. Bénin

13. Maurice

14. République démocratique du

Congo

15. Niger

16. Ouganda

17. Namibie

18. Gambie

19. République-Unie de Tanzanie

20. Malawi

21. Djibouti

22. Zambie

23. Guinée

24. Congo

25. Burundi

26. Liberia

27. Kenya

28. Les Comores

29. Tchad

30. Madagascar

31. Seychelles

32. Tunisie

33. Cap-Vert

34. Côte d‘Ivoire

30-11-1998

18-7-1998

18-7-1998

17-7-1998

30-11-1998

8-9-2000

17-10-1998

22-12-1998

17-7-1998

1-6-2000

7-12-1999

24-9-1999

11-11-1998

8-9-2000

17-7-1998

17-3-1999

27-10-1998

7-12-1998

29-12-2000

3-3-1999

7-12-1999

17-7-1998

7-9-2000

17-7-1998

13-1-1999

17-7-1998

11-8-1999

18-8-2006

20-10-1999

18-7-1998

28-12-2000

28-12-2000

30-11-1998

16-4-2004

2-2-1999

20-12-1999

16-8-2000

6-9-2000

8-9-2000

15-9-2000

20-9-2000

27-11-2000

27-9-2001

3-10-2001

22-1-2002

5-3-2002

11-4-2002

11-4-2002

14-6-2002

25-6-2002

28-6-2002

20-8-2000

19-9-2002

5-11-2002

13-11-2002

14-7-2003

3-5-2004

21-9-2004

22-9-2004

15-3-2005

1-11-2006

1-11-2006

14-3-2008

10-8-2010

24-6-2011

10-10-2011

15-02-2013

États d‘Asie et du Pacifique

Page 220: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

200

1. Fidji

2. Tadjikistan

3. Les Îles Marshall

4. Nauru

5. Chypre

6. Jordanie

7. Mongolie

8. Cambodge

9. République démocratique du

Timor-Leste

10. Samoa

11. République de Corée

12. Afghanistan

13. Japon

14. Les îles Cook

15. Bangladesh

16. Philippines

17. Maldives

18. Vanuatu

États d‘Europe orientale

1. Croatie

2. Serbie

3. Pologne

4. Hongrie

5. Slovénie

6. Estonie

7. Ex-République yougoslave de

Macédoine

8. Bosnie-Herzégovine

9. Slovaquie

10. Bulgarie

11. Roumanie

12. Lettonie

13. Albanie

14. Lituanie

15. Géorgie

16. Monténégro

17. République tchèque

18. République de Moldova

États d‘Amérique latine et des Caraïbes

29-11-1999

30-11-1998

6-9-2000

13-12-2000

15-10-1998

7-10-1998

29-12-2000

23-10-2000

17-7-1998

8-3-2000

10-2-2003

------------------

------------------

16-9-1999

28-12-2000

12-10-1998

19-12-2000

9-4-1999

15-1-1999

7-10-1998

27-12-1999

7-10-1998

17-7-2000

23-12-1998

11-2-1999

7-7-1999

22-4-1999

18-7-1998

10-12-1998

18-7-1998

13-4-1999

8-9-2000

29-11-1999

5-5-2000

7-12-2000

12-11-2001

7-3-2002

11-4-2002

11-4-2002

11-4-2002

6-9-2002

16-9-2002

13-11-2002

17-7-2007

18-7-2008

23-3-2010

30-8-2011

21-9-2011

2-12-2011

21-5-2001

6-9-2001

12-11-2001

30-11-2001

31-12-2001

30-1-2002

6-3-2002

11-4-2002

11-4-2002

11-4-2002

11-4-2002

28-6-2002

31-1-2003

12-5-2003

5-9-2003

23-10-2006

21-7-2009

12 -10-2010

Page 221: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

201

1. Trinité et Tobago

2. Belize

3. Venezuela

4. Costa Rica

5. Argentine

6. Dominique

7. Paraguay

8. Antigua-et-Barbuda

9. Pérou

10. Équateur

11. Panama

12. Brésil

13. Bolivie

14. Uruguay

15. Honduras

16. Colombie

17. Saint Vincent et les Grenadines

18. Barbade

19. Guyana

20. République dominicaine

21. Mexique

22. Saint-Kitts-Et-Nevis

23. Suriname

24. Chili

25. Sainte-Lucie

26. Grenade

27. Guatemala

États d‘Europe occidentale et autres États

1. Saint Marin

2. Italie

3. Norvège

4. Islande

5. France

6. Belgique

7. Canada

8. Nouvelle-Zélande

9. Luxembourg

10. Espagne

11. Allemagne

12. Autriche

13. Finlande

23-3-1999

5-4-2000

14-10-1998

7-10-1998

8-1-1999

7-10-1998

23-10-1998

7-12-2000

7-10-1998

18-7-1998

7-2-2000

17-7-1998

19-12-2000

7-10-1998

10-12-1998

8-9-2000

28-12-2000

8-9-2000

7-9-2000

11-9-1998

27-8-1999

------------------

--

18-7-1998

18-7-1998

28-8-1998

26-8-1998

18-7-1998

10-9-1998

18-12-1998

7-10-1998

13-10-1998

18-7-1998

10-12-1998

7-10-1998

7-10-1998

6-4-1999

5-4-2000

7-6-2000

7-6-2001

8-2-2001

12-2-2001

14-5-2001

18-6-2001

10-11-2001

5-2-2002

21-3-2002

20-6-2002

27-6-2002

28-6-2002

1-7-2002

5-8-2002

3-12-2002

10-12-2002

24-9-2004

12-05-2005

28-10-2005

22-8-2006

15-7-2008

29-6-2009

18-8-2010

19-5-2011

02-04-2012

13-5-1999

26-7-1999

16-2-2000

25-5-2000

9-6-2000

28-6-2000

7-7-2000

7-9-2000

8-9-2000

24-10-2000

11-12-2000

28-12-2000

29-12-2000

28-1-2001

Page 222: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

202

14. Suède

15. Andorre

16. Danemark

17. Pays-Bas

18. Liechtenstein

19. Royaume-Uni

20. Suisse

21. Portugal

22. Irlande

23. Grèce

24. Australie

25. Malte

7-10-1998

18-7-1998

25-9-1998

18-7-1998

18-7-1998

30-11-1998

18-7-1998

7-10-1998

7-10-1998

18-7-1998

9-12-1998

17-7-1998

30-4-2001

21-6-2001

17-7-2001

2-10-2001

4-10-2001

12-10-2001

5-2-2002

11-4-2002

15-5-2002

1-7-2002

29-11-2002

Source : compilation de l‘auteure à partir des données du site internet de la Cour pénale internationale,

http://www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/RomeStatute/Pages/default.aspx

Page 223: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

203

ANNEXE II

African States That Are ICC Parties and Have Concluded an “Article 98

Agreement” With the United States

Country Party to ICC Ratified Article 98

Agreement

Algeria X

Angola X

Benin X X

Botswana X X

Burkina Faso X X

Burundi X X

Cameroon X

Cape Verde X

Central African Republic X X

Chad X X

Comoros X X

Congo, Republic of X X

Congo, Democratic Republic of X X

Côte d‘Ivoire X

Djibouti X X

Egypt X

Equatorial Guinea X

Eritrea X

Ethiopia

Gabon X X

Gambia, The X X

Ghana X X

Guinea X X

Guinea-Bissau X

Kenya X

Lesotho X X

Liberia X X

Libya

Madagascar X X

Malawi X X

Mali X

Mauritania X

Mauritius X X

Morocco X

Mozambique X

Namibia X

Niger X

Nigeria X X

Rwanda X

Page 224: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

204

São Tomé and Príncipe X

Senegal X X

Seychelles X

Sierra Leone X X

Somalia

South Africa X

Sudan

Swaziland X

Tanzania X

Togo X

Tunisia X

Uganda X X

Zambia X X

Zimbabwe Source: United Nations, Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General; U.S. Department of State, Treaties in Force 2007.

Page 225: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

205

ANNEXE III

Exemple de fiche pour l’analyse de contenu

Identification du texte : Rodman, K. A. 2008.“Darfur and the limits of legal

deterrence”. Human Rights Quarterly 30 (3): 529-560. Le problème

Quel est le problème étudié (expliquez avec vos mots)? L‘action de dissuasion de la justice pénale internationale dans le cadre de la résolution des

conflits en cours est une mesure novatrice, mais elle a démontré avoir des limites d‘efficacité,

notamment dans le cas du Tribunal pénal international (TPIY) en Bosnie et de la Cour pénale

internationale (CPI) au Darfour.

Le modèle Quels sont les principaux concepts (listez les 4 à 5 principaux concepts)?

1) La poursuite pénale internationale; 2) La dissuasion de la violence; 3) Le renvoi du

Conseil de sécurité des Nations unies à la CPI.

Les définitions Les définitions conceptuelles des principaux concepts (listez les citations des définitions,

quelques phrases suffisent) : 1) La poursuite internationale est définie par Schabas (2004): « The principle of universal

punishment. » (Shabas, 2004 : 706). 2) Selon Rodman (2008) : « The ability of the court to deter violence against civilians in an

ongoing war. » (Rodman, 2008 : 530). 3) Le renvoi selon le Statut de la CPI (1998) : « La Cour peut exercer sa compétence à

l‘égard d‘un crime visé à l‘article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : b) Si

une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraîssent avoir été commis est

déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte

des Nations Unies. » (Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, 1998.

Disponible en ligne http://www.icc-cpi.int). Les définitions opérationnelles des principaux concepts (listez les citations des définitions,

quelques mots suffisent) : 1) Selon Shabas (2004): « Some crimes are so universally condemned that the perpetrators

are the enemies of all people. Therefore, any nation which has custody of the perpetrators

may punish them according to its law. » (Schabas, 2004 : 707). 2) Selon Rodman (2008) : « take on the responsibility to » (Rodman, 2008 : 530).

3) L‘article 13 b) du Statut de Rome.

Page 226: Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale ...

206

Source : Fiche élaborée par le Professeur Nabil Amara et utilisée lors du cours MNG-6314, Automne 2009

L’hypothèse ou la thèse Que veut-on montrer (expliquez dans vos propres mots)?

Les limites de l‘action de la CPI au Darfour et plus en général, les limites de la « legal

deterrence » dans le contexte de résolution d‘un conflit en cours.

Y-a-t-il des questions ou hypothèses de recherche (si oui, listez les)?

Il y a des hypothèses de recherches pour démontrer les limites de la justice pénale

internationale dans le cadre de la résolution des conflits en cours : 1) le renvoi de la situation

conflictuelle au Darfour à la CPI n‘a pas atteint le but d‘arrêter les violences envers la

population civile et donc de régler le conflit; 2) Le cas de la Bosnie où la justice pénale n‘a

pas réglé le conflit.

La méthodologie De quel type de méthodologie s’agit-il (quantitative, qualitative ou mixte)? Pourquoi?

Analyse documentaire. Qualitative.

Quels sont les observations (unités d’analyse : individus, entreprises, articles, etc.)?

Les articles de revues savantes et les documents officiels de l‘ONU et la CPI.

Comment est réalisée la collecte de données (résumez la méthode de collecte de données)?

Les sources principales sont les documents de l‘ONU et la CPI. Il y a une revue de la

littérature distribuée dans tout le corps de l‘article.

La méthode d’analyses est-elle présentée (ex : analyse statistique, de verbatim, etc.; si oui,

expliquez la succinctement)?

Non, la méthode n‘est pas présentée.

Les résultats

Quelles sont les conclusions vis-à-vis des éléments à l’étude (expliquez dans vos propres

mots)? La justice pénale internationale a subi une grande évolution jusqu‘aujourd‘hui, mais il y a

encore des entraves à son efficacité, notamment le manque de volonté des États d‘appuyer les

décisions de la justice pénale internationale. Le cas du Darfour montre les limites déjà

présentes dans le Statut de la CPI. Le cas de la Bosnie montre les limites de la justice pénale

dans la résolution des conflits.

Des limites de recherche sont-elles identifiées? Quelles sont-elles? Non.

Des failles de recherche sont-elles identifiées? Quelles sont-elles? L‘auteur affirme que le soutien des États et du CDS est important pour l‘efficacité de l‘action

de la CPI au Darfour et dans le cadre du mécanisme de résolution de conflits en cours. Commentaire

Précisez la pertinence de cet écrit pour votre recherche (maximum 100 mots) L‘analyse faite par l‘auteur sur les limites de la justice pénale internationale est utile

pour comprendre les limites de la CPI dans le processus de résolution du conflit au

Darfour. En effet, ma recherche a le but de comprendre les motivations de

l‘inefficacité de l‘action de la CPI au Darfour en tenant en compte du rôle joué par le

CDS et par les États dans le mécanisme de coopération avec la CPI, comme mesure

de résolution des conflits.