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Droit Bancaire Le chèque en droit Marocain Par FARES Wafâa | 2015-02-19 sous le numéro 35 La législation marocaine n’a pas défini le chèque, les différentes définitions données sont généralement d’origine doctrinales ou jurisprudentielles. Nous retenons, à ce titre la définition donnée par Michel CABRILLAC qui le défini comme suit : « c’est un écrit ou un titre par lequel une personne appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur ». La jurisprudence ne semble pas s’éloigner de cette position puisque la Cour suprême a présenté, en date du 18 janvier 1962[1] , le chèque sous forme d’un mandat de paiement qui sert au tireur à effectuer un retrait à son profit ou au profit d’un tiers de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré. Cette définition ne s’écarte pas trop de celle précisée dans un arrêt de la Cour de Cassation grançaise du 11 mai 1935 : « le chèque est l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement sert au tireur à effectuer retrait à son profit ou au profit d’un tiers de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré ». Bien que les banques existaient depuis fort longtemps, depuis le temps ou la production était archaïque et la communication rudimentaire, le chèque ne s’était répandu généralement qu’au 18 ème siècle, d’abord en Angleterre puis dans d’autres pays d’Europe en France. Les marocains n’ont connu l’usage du chèque que plus ta(rd, plus précisément avant l’instauration du régime du protectorat. Historiquement, les gens utilisaient au 12 ème siècle des titres qui ressemblaient aux chèques modernes sous forme de reçu nominatif remis par le banquier à ses clients. L’Europe connaissait au 16ème siècle l’évolution de la lettre de change sur toutes les places financières, mais au 17ème siècle, les GOLDE SMITH NOTES qui constituaient de véritable billets de banque autorisaient ainsi leurs clients à tirer sur eux des effets nominatifs ou à ordre au profit du tiers.

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Droit BancaireLe chque en droit MarocainParFARES Wafa| 2015-02-19sous le numro35

La lgislation marocaine na pas dfini le chque, les diffrentes dfinitions donnes sont gnralement dorigine doctrinales ou jurisprudentielles. Nous retenons, ce titre la dfinition donne par Michel CABRILLAC qui le dfini comme suit : cest un crit ou un titre par lequel une personne appele tireur ou metteur donne lordre une banque ou un tablissement assimil, dit tir, de payer une troisime personne appele bnficiaire ou porteur .

La jurisprudence ne semble pas sloigner de cette position puisque la Cour suprme a prsent, en date du 18 janvier 1962[1], le chque sous forme dun mandat de paiement qui sert au tireur effectuer un retrait son profit ou au profit dun tiers de tout ou partie des fonds ports au crdit de son compte chez le tir.Cette dfinition ne scarte pas trop de celle prcise dans un arrt de la Cour de Cassation granaise du 11 mai 1935: le chque est lcrit qui, sous la forme dun mandat de paiement sert au tireur effectuer retrait son profit ou au profit dun tiers de tout ou partie des fonds ports au crdit de son compte chez le tir.Bien que les banques existaient depuis fort longtemps, depuis le temps ou la production tait archaque et la communication rudimentaire, le chque ne stait rpandu gnralement quau 18mesicle, dabord en Angleterre puis dans dautres pays dEurope en France.Les marocains nont connu lusage du chque que plus ta(rd, plus prcisment avant linstauration du rgime du protectorat.Historiquement, les gens utilisaient au 12mesicle des titres qui ressemblaient aux chques modernes sous forme de reu nominatif remis par le banquier ses clients. LEurope connaissait au 16me sicle lvolution de la lettre de change sur toutes les places financires, mais au 17me sicle, les GOLDE SMITH NOTES qui constituaient de vritable billets de banque autorisaient ainsi leurs clients tirer sur eux des effets nominatifs ou ordre au profit du tiers.En Angleterre, et surtout au 18mesicle, le chque se dveloppait aprs la faillite qui a frapp les GOLD SMITH et leurs finances et aprs la fondation de la banque dAngleterre.Au Maroc, le chque a vu le jour au 19mesicle avec lvolution des relations commerciales au Maroc, les juifs marocains taient en contact permanent avec les banques trangers tout en exerant lintermdiation et la reprsentation financire de celle-ci au Maroc. Les historiens affirment galement que des commerants de Fs ont ouvert des comptes Londres et Gibraltar en 1885. mais on ne peut guerre parle( dune introduction effective du chque au sein de lconomie marocaine quaprs la promulgation du dahir du 19 janvier 1939 notamment aprs linstauration dun systme bancaire au Maroc.Aprs lindpendance, le chque tait dj connu par des marocains et son utilisation devait se dvelopper progressivement et relativement avec la cration de la banque au Maroc en 1939, la restructuration du systme bancaire marocain, la promulgation de la loi bancaire en 1967, telle quelle a t modifie par la loi de 1993, lextension du rseau bancaire travers le pays et enfin ladoption du code de commerce de 1996 qui a t modifi par la loi de 1997 relative au chque.Lutilit et les avantages du chque ne sont plus dmontrer et qui se manifestent comme suit:la scurit dans les transferts des fonds, il demeure profitable la banque puisquil lui permet de mouvementer les comptes par de simples jeu dcritures et de diminuer ainsi les crances de ses guichets tout en travaillant avec un fond de roulement rduit. Lutilisation du chque dans une socit donne contribue galement au dveloppement des dpts en banque et donc au drainage de lpargne public. Le chque demeure utile pour rduire lmission de la monnaie fiduciaire et permet au tireur de se dcharger dune partie de sa comptabilit son banquier. Il permet, en outre ladministration fiscale de contrler les dpenses et recettes des redevables des impts.Le code de commerce a trait, dans son livre III les effets de commerce qui comprennent: la lettre de change, le billet ordre et le chque. Il convient donc de faire une distinction entre ces diffrents moyens de paiement.A-Comparaison au niveau de la nature juridique1-la nature juridiquea la diffrence de la lettre de change et linstar du billet ordre, le chque nest pas commerciale par la forme. Il nest qualifi comme tel que sil se rapporte des relations commerciales ou sil a t sign par un commerant pour le besoin de son commerce.2-le rlela lettre de change et le billet ordre sont la fois des instruments de paiement et de crdit, par contre, le chque est exclusivement un instrument de paiement car il est payable vue et toute mention contraire est rpute non crite. Certaines lgislations imposent le paiement par choque de certaines transactions commerciales reprsentant des montants importants.La lgislation marocaine a prvu cette obligation dans son article 406 du code de commerce au terme duquel: entre commerants et pour faits de commerce, tout paiement dune valeur suprieure dix mille dirhams doit avoir lieu par chque barr ou par virement. cette disposition nest prvu pour les autres instruments.B-Comparaison au niveau de la cration1- les partiescomme la lettre de change, le chque suppose trois parties savoir: le tireur, le tir et le bnficiaire. Mais en matire de chque et la diffrence de la lettre de change, le tir est toujours un tablissement de crdit. Alors que pour le billet ordre, on relve seulement deux parties savoir le souscripteur et le bnficiaire.Sagissant de la lettre de change ou le billet ordre, le tireur peut tre en mme temps le tir, mais cette dualit est exclue en matire de chque.2- la provisionDans la lettre de change comme dans le chque, la notion de provision et son existence sont importantes mais des degrs variables selon chaque effet.Dans la lettre de change, lexistence de la provision nest pas indispensable lors de sa cration, elle suffit quelle existe lchance. Quant au chque, la provision doit tre pralablement disponible lors de sa cration, le dfaut ou linsuffisan,ce de cette provision est sanctionne pnalement. Dans un billet ordre, il nexiste pas de provision car le souscripteur est la fois tireur et tir.Avant ladoption du nouveau code de commerce, il a t courant de voir des personnes commerants ou non refuser purement et simplement le paiement par chque, il y avait mme des magasins qui affichaient des pancartes indiquants clairement quils nacceptaient les paiements par chque.On imagine mal les problmes quun tel refus peut engendrer pour le client outre lembarras psychique d la mise en doute de sa solvabilitsurtout en prsence des tiers. Le client est ainsi priv momentanment dun bien ou dun service notamment dans un jour fri ou au cours de la fermeture des guichets bancaires.Cest pour donner plus de crdibilit au chque que le lgislateur a enlev plusieurs lacunes qui existaient dans les anciennes lois pour donner plus de crdibilit au chque et pour inspirer de la confiance auprs des utilisateurs du chque.Alors on peut se demander, ce niveau comment le lgislateur a rglement le rgime du chque? et quelles sont les mesures prises por la nouvelle loi pour combattre lmission frauduleuse du chque?On donnera rponse ces questions travers ltude de deux grands chapitres: le premier sera consacr ltude de la nature du chque travers sa cration et ses modalits; et le second sera consacr ltude de sa fonction essentielle qui est un instrument de paiement.Chapitre 1- La nature du chque un titre bancaireSection 1- La cration du chqueLa cration du chque consiste rdiger les mentions obligatoires donnant ce titre sa valeur, cest--dire en pratique remplir les formules partiellement remises par le banquier son client. Cette opration doit tre distingue de lmission du chque qui implique un dessaisissement irrvocable du tireur qui met le titre en circulation.Comme la lettre de change, le chque est un titre formaliste, son porteur doit pouvoir sassurer de sa valeur au premier coup dil. Cette ne peut tre mise en cause que par un vice apparent. Cest la raison pour laquelle on y voit parfois une varit particulire deffet de commerce. Ce caractre comporte deux consquences: dune part le chque est strictement li aux mentions figurant sur lui, dautre part, il est le fils lgitime dune relation tripartite.Paragraphe 1- Les mentions figurant sur le chquePour la cration dun chque, la lgislation marocaine dans son article 239 de la loi publie le 03.10.96 et suivant nonce un nombre considrable de mentions devant figurer sur un chque pour acqurir sa validit juridique et conomique et qui sont de 3 catgories:A-Les mentions obligatoiresLarticle 239 du code de commerce prvoit des indications relatives lopration et dautres relatives aux parties.1-Les mentions relatives lopration-la dnomination du chque insre dans le texte mme du titre et exprime dans la langue employe pour la rdaction de ce titre-le mandat pur et simple de payer une somme dtermine-lindication du lieu ou le paiement doit seffectuer-lindication de la date et du lieu ou le chque est cre2-Les indications relatives aux parties-le nom du tir-signature du tireurLa protection de cet arsenal juridique est trs stricte dans la mesure ou la lgislation a protg ces mentions contre labsence, la fausset ou laltration.3-Absence dune mention obligatoireSelon larticle 307 1: le tireur qui met un chque ne portant pas lindication du lieu de lmission ou sa date, celui qui revt un chque dune fausse date, celui qui tire un chque sur une personne autre quun tablissement bancaire est passible dune amende de 6% du montant du chque sans que cette amende ne puisse tre infrieure 100 Dh.Dans la lgislation franaise, certaines mentions obligatoires ne sont pas indispensables la validit du chque et la mise en uvre des droits qui y sont attachs. Il sagit dabord du lieu de paiement qui, dfaut de son indication, est rput tre le lieu dsign ct du tir; si plusieurs lieux sont indiqus cet emplacement, le chque est payable au premier lieu indiqu. A dfaut de toute indication, le chque est payable au lieu ou le tir a son tablissement principal.Si lon excepte ces supplances tolres par les textes, le titre dans lequel une des nonciations indiques par larticle 239 fait dfaut ne vaut pas comme chque sauf dans les cas suivantes (article 240):-A dfaut dindication spciale, le lieu dsign ct du nom du tir est rput tre le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqus ct du tir, le chque est payable au premier lieu indiqu.-A dfaut de ces indications ou de tout autre indication, le chque est payable au lieu ou le tir a son tablissement principal-Le chque sans indication du lieu de sa cration est considr comme souscrit dans le lieu dsign ct du nom du tireur.Enfin, le droit pnal manifeste ici son autonomie puisque la nullit du chque conscutif lomission dune mention obligatoire nexcluait pas lincrimination dmission de chque sans provision lorsque cette infraction existe.4-Fausset ou altration dune mention obligatoireConcrtement, deux mentions sont susceptibles dtre fausses ds lorigine: la date de cration du chque et la signature du tireur.Lindication dune fausse date est sanctionne par une amende de 6% du montant du chque. Cette irrgularit ne porte pas atteinte la validit du chque alors que la fausset de la signature du tireur est sanctionne par la nullit du titre. Elle constitue la fois une irrgularit de forme et une grave irrgularit de fond en labsence du consentement du prtendu tireur.B-Les mentions facultativesUn certain nombre de mentions peuvent figurer sur le chque. Il sagit tout dabord de la dsignation du bnficiaire qui ne figure pas au rang des mention obligatoires et que rien ninterdit de payer un chque en blanc ou au porteur, ce dernier est rput tre le bnficiaire.Sagissant du numro de compte, elle nest pas obligatoire et sa parution nest pas indispensable pour affecter lopration correctement et faciliter les traitements bancaires.Il existe, de surcrot, des mentions ayant pour objet de modifier le rgime du chque ou de renforcer les garanties du porteur: visa, certification, aval, barrement, clause interdisant lendossement etc.C-Les mentions interditesCes mentions comportent deux sries de prohibitions: certaines mentions sont interdites parce quelles dnatureraient le chque en lui enlevant les traits caractristiques qui lui permettent de remplir sa fonction dinstrument de paiement vue:-lindication dune date dchance qui transformerait le chque en un titre de crdit-stipulation dintrts qui impliquerait galement une ide de crdit et serait, en outre contraire lexigence de dtermination du montant du chquela prsence sur le chque dune mention prohibe nest jamais san,ctionne par la nullit du titre. Cette mention est seulement rpute non crite.Fort heureusement, le tireur na pas retenir toutes ces mentions puisque sa banque lui fournit des formules pr imprimes quil lui suffira de complter par les mentions qui ncessitent son intervention (somme, signature, date, lieu de cration etc).Paragraphe 2- Les parties qui interviennent dans le circuit du chqueIls sont au nombre de 3 savoir: le tireur, le tir et le bnficiaireA-Le tireurLe tireur est la fois celui qui cre matriellement le titre et qui le remet un client ou mandant qui tablit le chque.Cependant, la cration de ce titre est un acte juridique qui reste soumis aux conditions de validit du contrat imposes par le droit commun. Lmission requiert le consentement du tireur qui doit tre exempt de vice et doit reposer sur une cause relle et licite qui doit tre recherche dans lopration fondamentale en vue de laquelle le chque est cre. Il est noter que lexistence dun vice de consentement ou illicite de la cause ne sont pas un obstacle au paiement du chque car ces irrgularits ne justifient pas une opposition au paiement de la part du tireur.Le tireur doit avoir la capacit ncessaire pour effectuer le transfert de fond en vue duquel le chque est cre. Ce transfert peut correspondra un paiement au sens technique du terme, cest--dire au rglement dune dette et aussi la ralisation dun prt, dun dpt, dune sret ou dune libralit. Il y a donc lieu dappliquer ici le droit commun des incapacits: un mineur non mancip ne peut accomplir, en principe un acte juridique, ce qui exclut tout paiement par chque. Lon admet, cependant une exception cette rgle en ce qui concerne les actes de la vie courante accomplis par un mineur seul et qui nencourent quune rescision en cas de lsion sur ces fondements. Certaines banques autorisent les mineurs proches la majorit de tirer des chques pour effectuer des paiements courants. Tandis quun mineur mancip la mme capacit quun majeur et peut donc mettre des chques, il reste incapable dexercer une activit commerciale, ce qui porte atteinte la validit du chque tir dans le cadre dune telle activit. Le majeur en tutelle est dans la mme situation que le mineur mancip la seule diffrence que les actes de la vie courante quil accomplirait seul nchappent pas la nullit de sorte quil ne peut en aucun cas mettre un chque. Le majeur sous sauvegarde de la justice peut accomplir tous les actes de la vie juridique, ce qui lui permet de tirer valablement des chques sous la seule remise en cause de lopration fondamentale en cas de lsion.Contrairement la nullit fonde sur un vice de consentement ou sur lillicite de la cause, la nullit rsultante de lincapacit du tireur est opposable au porteur mme si celui-ci est de bonne foi. Le porteur ne peut donc en aucun cas se prvaloir des droits attachs ce titre. En revanche, la nullit de lengagement dun signataire incapable ne porte pas atteinte la validit de lengagement des autres signataires. En cas dmission de chque en bois, cest--dire sans provision, cest le tireur qui porte la plus lourde sanction.Lmission dun chque implique que le tireur ait le pouvoir de disposer des fonds dposs au compte sur lequel il est assign. Ce pouvoir appartient normalement au titulaire du compte, mais ce dernier peut en tre priv dans certaines circonstances. A linverse, par le jeu de la reprsentation, ce pouvoir peut tre dvolu une autre personne que le titulaire de compte.Dun autre ct, le tireur ne doit pas tre sous le coup dune mesure dinterdiction dmettre des chques de paiement, quelle soit dorigine bancaire ou judiciaire.B-Le tirLe tir est celui qui dtient des fonds appartenant au tireur, le tir ne peut tre une personne quelconque puisque contrairement la lettre de change et selon les dispositions de larticle 241 du code de commerce: le chque ne peut tre tir que sir un tablissement bancaire ayant au moment de la cration du titre des fonds la disposition du tireur conformment une convention expresse ou tacite dapr_s laquelle le tireur a droit de disposer de ses fonds par chque.Au sens de la prsente loi, on entend par tablissement bancaire tout tablissement de crdit et tout organisme lgalement habilit tenir des comptes sur lesquelles des chques peuvent tre tirs.La provision doit tre faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chque sera tir sans que le tireur pour le compte dautrui cesse dtre personnellement oblig envers les endosseurset le porteur seulement.Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dngation que ceux sur qui le chque tait tir avait provision au moment de la cration du titre, sinon, il est tenu de le garantir quoique le prott ait t fait aprs les dlais fixs. Les titres tirs et payables au Maroc sous forme de chque sur toute personne autre quun tablissement bancaire ne sont pas valables comme chques.Il convient de noter que le tir qui ne peut accepter le chque na pas stricto sensu la qualit de dbiteur. Ses obligations sont essentiellement fondes sur le mandat de payer quil reoit du tireur et sur ses obligations professionnelles.C-Le bnficiaireCest toute personne au profit duquel le titre a t mis, il reoit le paiement de la somme prescrite dans le titre par le biais du tir.Dans ce sens, larticle 243 dtermine qui peut en profiter du chque: le chque peut tre payable:- une personne dnomme, avec ou sans clause expresse ordre-- une personne dnomme avec la clause non ordre-ou une clause quivalente-au porteurle chque au profit dune personne dnomme avec la mention ou au porteur ou un terme quivalent vaut comme chque au porteur. Il en est de mme du chque sans indication du bnficiaire. Dun autre ct, larticle 244 du code de commerce prcise la partie bnficiaire et stipule: le chque peut tre lordre du tireur lui-mme, le chque peut tre tir sur le compte dun tiersdaprs le code de commerce, le bnficiaire pourra tre le tireur lui-mme sil retire une somme pour son propre usage, il pourra tre un tiers sil rgle une dette par mission dun chque. Ce bnficiaire doit avoir la capacit de recevoir un paiement et doit justifier comme suit: de son identit au moyen dun document officiel portant sa photographie pour les personnes physiques. Tandis que pour une personne morale, elle doit justifier de son identit de la ou des personnes physiques habilites effectuer lopration prcite ainsi que le numro dinscription limpt sur les socits, au registre de commerce ou limpt des patentes.Section 2- Le Chque monnaie de papierParagraphe 1- La provision et la prescription du chqueA-La provision1-DfinitionLe lgislateur sest abstenu de donner une dfinition de la provision, celle-ci est aisment dduite et sans controverse tant des rgles quil a dict que du rle dinstrument de paiement vue ou dinstrument de retrait dvolu au chque. Cest ainsi que la provision peut tre dfini comme lensemble des sommes portes sur un compte bancaire ouvert au nom du tireur, et ce concurrence dun montant au moins gal celui du chque tir. Il sagit dune crance de somme dargent du tireur contre le tir dont il est convenu quil peut disposer par chque.Le mcanisme du chque postule imprativement lexistence de la provision qui constitue llment primordial de la scurit du porteur et lui donne lassurance du paiement.En dpit de son importance, la provision nest pas une condition de validit du chque, mais la question qui se pose: pour qui est faite la provision?La provision doit tre faite par le tireur ou par celui pour compte de qui le chque sera tir sans que le tireur pour le compte dautrui cesse dtre personnellement oblig envers les endosseurs et le porteur seulement.2- Les caractres gnraux de la provisionle tireur ne peut crer un chque que sil est titulaire, lencontre du tir, dune crance pcuniaire prsentant certains caractres. A dfaut le chque nest pas nul mais le porteur ne peut en obtenir le paiement auprs du tir et le tireur sexpose certaines sanctions.Les caractres requis de la provision sont prciss dans le code de commerce. Le tir doit avoir au moment de la cration des fonds la disposition du tireur et tre li celui-ci, une convention expresse ou tacite daprs laquelle le tireur a le droit de disposer de ses fonds par chque. on peut dceler de cette formule une double exigence: dune part la provision doit tre disponible, dautre part cette disponibilit doit exister pralablement la cration du ch-que et subsister jusqu son paiement, elle est pralable et irrvocable.a-disponibilit de la provisionle tireur doit avoir chez le tir des fonds sa disposition dont il a le droit de disposer par chque conformment une convention expresse ou tacite avec le tireur. ainsi, est formul le principe dit traditionnellement de la disponibilit de la provision, principe qui est le corollaire invitable dinstrument de paiement vue dvolu au chque.Lexpression: disponibilit de la provision est une ralit une expression elliptique qui amalgame deux exigences diffrentes: celle dune crance de somme dargent payable immdiatement et celle dune crance qui doit tre payable un porteur de chque.Il sagit dune somme qui doit tre constitue en monnaie du lieu de paiement et non en devises trangres. Cependant, une crance simplement ventuelle ou affecte dune condition suspensive ne peut pas constituer une provision disponible. De mme, louverture de crdit ne peut valoir provision que si lengagement du tir est formel et pralable et a pour effet de constituer dans les comptes de la banque, au profit du tireur un avoir dment constat dont il puisse disposer comme dun avoir propre au profit de tiers ou de lui-mme.Pour que lordre de paiement vue qui est le chque soit respect, il faut que la crance sur le tir soit exigible, donc quelle ne soit pas affecte dun terme, quelle mme ou le compte o elle est entre ne soit pas lobjet dune saisie arrt. Il faut galement quelle soit liquide, quaucune opration ne soit ncessaire pour en faire apparatre le montant.Les conditions dexigibilit et de liquidit interdisent de considrer que la provision est constitue au moment ou le tireur dpose des valeurs mobilires ou de lor en vue de leur vente ou passe un ordre sur des valeurs dj dposes.Une difficult peut surgir si le tireur est titulaire de plusieurs comptes chez le banquier: doit-on prendre en considration la position globale de ces comptes pour apprcier lexistence de la provision?En principe, une rponse ngative simpose car les comptes sont indpendants. La provision existe donc si le compte sur lequel est tir comporte un solde crditeur ,suffisant sans quil y ait lieu de se proccuper de la situation des autres comptes.b-Prexistence et irrvocabilitPrexistenceLa provision doit tre disponible au moment de la cration du titre. il ne suffit donc pas que le chque soit approvisionn au jour de sa prsentation au paiement. Il sagit dune exigence purement thorique car si la provision est constitueau jour de la prsentation du chque au paiement, son ventuelle absence antrieure ne sera pas sanctionne, seul le refus de paiement par le tir qui met en uvre les rgles sanctionnant lmission de chque sans provision.IrrvocabilitIl existe, en revanche une autre exigence qui reste implicite et dont la mconnaissance est sanctionne. La provision doit exister avant la cration du chque et doit subsister jusquau paiement, elle est donc irrvocable. Ce qui a pour effet dinterdire au titulaire de compte le retrait et le blocage, cest dire faire disparatre ou rendre insuffisante la provision,, ou encore faire dfense au tir de payer le chque, son opposition est permise dans des cas trs limits.B-La prescriptionLa prescription du chque signifie la fin de la date limite dun chque pour produire des effets conomiques et juridiques.Cette limitation de la date de la prescription varie selon la nature de chaque lgislation en prenant en considration la lenteur du systme ou sa vitesse.La lgislation marocaine dans son article 295 du code de commerce dispose: laction du porteur du chque contre le tir se prescrit par un an partir de lexpiration du dlai de prsentation, il subsiste une action contre le tireur qui na pas fait provision ou les autres obligs qui se seraient enrichis injustement.En rcapitulant, on remarque que la lgislation marocaine et notamment le code de commerce a donn une marge de temps assez suffisante pour le porteur dun chque qui doit se prvaloir de ces droits patrimoniaux, et cela entre dans le cadre de la motivation vers lutilisation du chque et sa crdibilit.Paragraphe 2- Le chquier et les drivs du chqueA-Le chquierLe chquier est le petit carnet qui doit tre dlivr un titulaire ou mandataire dun compte aprs avoir pass la commande auprs dune banque. Cest ce carnet qui lui permet de se prvaloir de ses droits sur son compte.Les formules de chque dlivres par les banques sont normalises et leur dlivrance est gratuite. Ltablissement qui fournit le carnet doit inscrire lavance sur chaque formule le nom du client et son numro de compte, ce qui renforce un peu lobligation pour le banquier de vrifier lidentit de celui qui il dlivre un chquier. Un mme chque ne peut pas tre cre en plusieurs exemplaires sauf si le titre nest pas au porteur, mis dans un pays et payable dans un autre. Le banquier, pralablement louverture dun compte doit vrifier le domicile et lidentit du postulant. Ce dernier doit alors prsenter un document officiel dont les caractriellement et les rfrences doivent tre enregistres par le banquier. Par ailleurs, le banquier devra vrifier auprs de Bank Al Maghrib si le client demandeur dun chquier nest pas sous le coup dune interdiction bancaire ou judiciaire.Le banquier qui ne procde pas aux vrifications engage sa responsabilit mais na quune obligation de prudence et de diligence. Le document didentit doit tre officiel, mais ce nest pas forcment la carte didentit. La vrification du domicile se fait gnralement par la production dune quittance de liyer, dimpt, dlectricit ou deau.Le banquier nest pas oblig de vrifier la profession et lhonorabilit du client, par contre, il est oblig de demander au commerant les documents ncessaires justifiant de sa situation financire. Gnralement, la procdure suivie pour la dlivrance dun chquier est la suivante: avant de dlivrer un 1er chquier, la banque doit attendre la rponse du service central des incidents de paiement. Toutefois, la banque peut dlivrer exceptionnellement et sous sa propre responsabilit un premier chquier de 10 vignettes certains clients ayant dpose des fonds importants et jouissant dune bonne moralit, sans attendre la rponse du SCIP.A rception de ltat de rponse, le banquier:-vrifie les informations reues,-inscrit sur la main courante des demandes de 1er chquier la date et la rponse du SCIP, la date et la dcision de lagence de dlivrer ou non le chquier et le visa du responsable.-Reporte sur les cartons de signature les numros didentifiant attribuant par le SCIP aux personnes morales.-Remet les demandes de chquier dment vises lagent charg de la confection des chquiers.-Etablit les documents de mise jour client afin dintroduire les numros didentifiant SCIP pour les personnes morales.-Met jour le code opposition (pas dincident) ou (interdit de chquier).Lorsquil sagit de dlivrer le chquier au lient, le banquier vrifiera si le solde du compte est suffisant ou si aucune opposition nest intervenue depuis la commande, il examinera si le nombre de chquier demand est en harmonie avec le fonctionnement du compte (beaucoup descrocs commencent par constituer des rserves avant dagir), il contrlera, en cas de doute, lidentit et le pouvoir de la personne qui se prsente, il fera signer un accus de rception attestant que le client a bien pris possession de son ou de ses chquiers complets et vrifiera que la signature est conforme celle dpose sur le carton douverture et lui remettra, sil en dispose une plaquette dinformation sur lutilisation des chquiers. La dlivrance du chquier obit une rglementation stricte et rigoureuse.B-Les drivs du chqueLe chque, grce son dveloppement et son interaction avec dautres modes de paiement, a pris plusieurs formes.1-Le chque barrLe titulaire dun compte peut, pour effectuer un rglement tablir un chque et le remettre ou lenvoyer au bnficiaire. Ce chque peut ne pas parvenir au destinataire, tre trouv et utilis frauduleusement. Il y a un moyen simple de limiter le risque dutilisation frauduleuse: cest le barrement du chque.La loi est claire la dessus, larticle 280 du code de commerce prcise quil suffit pour cela de tirer deux barres parallles au recto du chque, de prfrence dans langle suprieur gauche. Le barrement peut tre fait par le tireur, le bnficiaire ou sa banque. Un chque barr ne peut tre pay par le tir qu un banquier, un chef de bureau des chques postaux ou un client du tir.Sil n ya aucune indication entre les deux barres, le barrement est gnral et ne peut tre pay par le tir qu lun de ses clients ou un tablissement bancaire. Si le nom dune banque est inscrit entre les deux barres, le barrement est spcial et le chque ne peut tre pay par le tir quau banquier dsign ou, si celui-ci est le tir, qu son client.Le bnficiaire dun chque barr doit, pour pouvoir lencaisser tre titulaire dun compte bancaire ou postal, dfaut, il doit se faire ouvrir un compte et donner son identit. Cela devra dcourager les utilisateurs malhonntes de chque perdu ou vol. Seront galement traits comme chque barr les chques porter en compte mis ltranger et payable au Maroc.2-Chque non endossableAfin de conserver les avantages du chque barr, tout en supprimant les porteurs intermdiaires. La loi a institu des formules de chque pr barrs et non endossable. Il peut ^tre dlivre des formules de chque barr davance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie dendossement, sauf au profit dune banque, dune caisse dpargne ou dun tablissement assimil.3-Le chque visIl contient, de plus de toutes les autres mentions, un visa du tir (banque) attestant de lexistence de la provision. Mais le fait que la provision existe le jour du visa ne prouve pas quelle existera le jour du paiement.4-Le chque certifiLa protection se rvle plus efficace que la prcdente car la banque sengage bloquer au profit du porteur la provision jusquau terme du dlai de prsentation. La certification rsulte de la signature du tir au recto du chque. Elle ne peut tre refuse que pour insuffisance de provision.5-Le chque de banqueDans certains cas, le bnficiaire peut exiger quon lui remet nonpas un chque extrait du carnet du titulaire de compte, mais un chque mis par la banque elle-mme.6-Le chque postalEst tir sur le bureau de poste par le titulaire dun compte courant postal ou par un usager qui a vers au guichet dune poste la provision correspondante.7-Le chque de casinoEst celui rdig sur un papier quelconque, notamment par un joueur dsirant rgler sa dette alors quil na pas son chquier sur lui. Sil est bien rdig, il est valable comme chque moins que la banque nait impos son client de se servir uniquement de chque dtach du chquier, lexclusion de toute rdaction manuscrite.Chapitre 1- La fonction du chque Instrument de paiementUne fois cre, le chque est remis son bnficiaire qui, son tour, pourra le transmettre in nouveau porteur. Le chque fait partie du patrimoine du bnficiaire, celui-ci peut le transmettre. En pratique, les chques circulent peu, nanmoins, ils font toujours lobjet dune transmission, le bnficiaire remet le titre son banquier qui se charge de lencaisser ou parfois le prendre lescompte.Le chque est essentiellement un titre payable vue, sa fonction conomique mme ne le destin pas une aussi longue vie que la lettre de change.Le vu du lgislateur nest pas de lui assurer une circulation prolonge car on pourrait craindre quil ne fasse de la concurrence la monnaie lgale surtout en priode de trouble montaire.Le lgislateur a prvu les modes et les effets de cette transmission. Le chque peut tre transmis en proprit ou bien, simplement, titre de procuration en vue de son encaissement.Section 1- La transmission du chqueIl convient de distinguer entre les deux modalits de transmission:-si le chque est transmis titre de proprit, les conditions de capacit exiges pour les deux parties sont celles requises chez le tireur et le bnficiaire. En effet, le cdant par la provision chez le tir et dautre part le cessionnaire reoit la proprit de ces sommes.-Si le chque est seulement remis pour encaissement, le remettant doit avoir la capacit de toucher le montant du chque. Celui qui prend le chque doit avoir seulement la capacit requise en droit commun pour un mandataire.La transmission dun choque seffectue normalement par endossement, le porteur apposant sa signature au dos du chque et remettant celui-ci lendossataire, lendossement peut cependant matrialiser deux oprations juridiques fondamentalement diffrentes: lendossement translatif et de lendossement de procuration. Nous analyserons au premier point la circulation du chque et ensuite son endossement.Paragraphe 1- La circulation du chqueLmission dun chque est le premier acte de sa mise en circulation, or, si le chque circule gnralement peu, rien ninterdit quil soit transmis des porteurs successifs jusqu sa prsentation au paiement. La circulation du chque rsulte du dessaisissement irrvocable du tireur qui remet le chque au bnficiaire ou un intermdiaire sur lequel il nexerce aucun contrle.Compte tenu des risques que comporte lacceptation dun chque en paiement, plusieurs dispositions permettent au bnficiaire dexercer un contrle minimal sur la rgularit de lmission. Cette dernire comporte plusieurs effet de droit, elle emporte transfert de la provision, elle met la charge du tireur un engagement de nature cambiaire et elle nest pas non plus sans incidence sur lopration fondamentale en vue de laquelle le chque a t cre.A-Le transfert de la provisionOn dit couramment que lmission du chque trasmet au bnficiaire la proprit de la provision. ces termes sont contestables car on conoit mal comment on peut tre titulaire dun droit de proprit sur une crance, donc dun droit rel sur un droit personnel, ils ont nanmoins le mrit dexprimer trs clairement une ralit juridique: le bnficiaire devient directement crancier du banquier, tir du chque.La jurisprudence sest souvent prononce sur cette question dans lhypothse ou le chque a fait lobjet dune opposition de la part du tireur. Elle estime que le tir, tant au courant de lexistence du chque, doit alors en immobiliser le montant au profit du porteur jusqu ce quil soit statu sur la validit de lopposition. Cette situation bien tablie est cependant conteste car difficilement compatible avec la rglementation du visa. On admet, en effet que le banquier ayant appos son visa sur un chque atteste lexistence de la provision un moment donn, mais nest pas tenu de limmobiliser par la suite. Or, si la loi noblige pas le banquier bloquer la provision lorsquil est inform de lmission du chque pour lavoir vis, on voit mal pourquoi il en irait autrement lorsquil est inform de lmission par une opposition.Ainsi, et puisquil est titulaire dun droit direct lencontre du banquier de lmission du chque, le bnficiaire peut obtenir le paiement en dpit des vnements qui, entre temps, affectant la personnalit du tireur ou la crance de celui-ci lgard du tir. Le dcs du tireur, la survenance de son incapacit ou louverture dune procdure de redressement judiciaire contre lui postrieurement lmission ne font pas obstacle lencaissement du chque.De mme, si la provision est constitue par une ouverture de crdit, la rvocation de celle-ci par le banquier aprs lmission est sans consquence pour le bnficiaire puisque celui-ci a acquis antrieurement son droit au paiement du titre.En effet, le principe selon lequel lmission transfre la proprit de la provision va encore permettre de rsoudre le conflit naissant de la prsentation simultane au paiement de plusieurs chques dont le montant total excde la provision disponible. Cette situation nest pas rare puisque les sont prsents chaque jour au mme moment en chambre de compensation. Le principe voqu en haut conduit payer les chques selon leurs dates dmission en suivant lordre chronologique. Lorsque les chques en conflit portent la mme date dmission, ils sont pays dans lordre de leur numro de srie car cet lment est un indice du moment prcis de lmission, le chque portant le numro de srie le plus faible a sans doute t dtache du carnet (donc mis avant le chque portant un numro subsquent). Il faut cependant rserver lhypothse ou la preuve contraire serait rapporte.B-Lengagement cambiaire du tireurAyant appos sa signature sur le chque, le tireur est garant du paiement de ce titre tant lgard du bnficiaire qu lgard de tout porteur ultrieur selon les modalits propres lengagement cambiaire, cette garantie est dordre publique.Larticle 250 de la loi 15-95 dormant le code de commerce stipule que: le tireur est garant du paiement, toute clause par laquelle le tireur sexonre de cette garantie est rpute non crite. au terme de cet article, est rput non crite, toute clause par laquelle le tireur prtendrait sen exonrer , si dautres personnes (endosseurs ou avalistes)apposant galement leur signature sur le chque, elles seraient tenues solidairement aux cts du tireur, prcision utile puisque nest ncessairement commercial.C-Incidence de lmission sur lopration fondamentaleLmission dun chque sert souvent raliser un paiement au sens technique du terme, cest dire teindre une dette. La question qui se pose est donc de savoir si la remise du chque par le dbiteur son crancier vaut paiement.Larticle 305 du code de commerce rpond cette question de faon ngative: la remise dun chque en paiement accepte par un crancier nentrane pas novation. En consquence, la crance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attaches jusqu ce que le dit chque soit pay.cette solution est fonde car la remise dun chque ne comporte pas les traits caractristiques du paiement tant que le chque nest pas encaiss, le bnficiaire nobtient pas satisfaction pare la remise de la chose qui lui est due (mme si, en pratique, son propre banquier lui fera lavance du montant du chque), iol conserve donc sa crance contre le tireur.Paragraphe 2- LendossementLe caractre essentiel du chque cest dtre un titre payable vue, il nest pas appel circuler longuement.La transmission est le plus souvent effectu pour permettre sa prsentation au paiement par lintermdiaire dun banquier. Modalit laquelle tend la lgislation qui impose de rgler certaines dettes par chque barr et qui pnalise lusage des chques endossables dautres qu des banquiers.En pratique, le mode de transmission le plus courant est lendossement. Le porteur appose sa signature au dos du chque et le remet lendossataire.Un chque est en principe endossable mme si la clause ordre ny figure pas, voir sil a t mis lorigine au porteur. Cette facult peut toutefois tre exclue ou limite:-Elle peut tre exclue par une clause dit non ordre, on parle alors de chque nominatif. Celui-ci ne pourra tre transmis que selon les modalits de cession de crance de droit commun.-Celle facult est le plus limite par une clause interdisant lendossement sauf au profit dun banquier.Combine un barrement qui oblige faire encaisser le chque par un banquier, les hypothses de transmission du chque sont limites puisque le chque ne fait lobjet que dun seul endossement au profit de la banque du bnficiaire en vue de son encaissement.Lendossement doit tre pur et simple, lendossement partiel ou lendossement du tir est nul. Lendos doit tre inscrit sur le chque ou sur une feuille qui y est attach (allonge) et doit tre sign par lendosseur. Lendossement peut comporter des mentions facultatives: outre la date, il faut signaler la clause sans garantie, cest dire linterdiction dun nouvel endossement. En revanche, lendossement ne peut pas, comme lordre de payer manant du tireur et pour les mmes raisons, tre assorti dune condition, elle serait rpute non crite.Lendossement sans indication de lendossataire est prcis par larticle 256 du code de commerce envisage lhypothse dun endossement en blanc. Lendossataire peut alors remplir le blanc de son nom, ce qui revient un endossement personne dtermine, ou du nom dune autre personne, ce qui revient un endossement direct du prcdent porteur au profit de cette personne, lendossataire initiale ne supportant aucune garantie.Il existe 3 modalits distinctes dendossements:-Lendossement translatif a pour objet de transmettre la proprit du titre lendossataire.-Lendossement de procuration nayant pour objet que de confrer lendossataire (le banquier du bnficiaire) un mandat de recouvrement.Il sagit la des deux modalits les plus frquents dendossements qui, seules mritent une attention particulire et on ngligera, parce quil rarissime, lendossement pignoratif qui consiste une mise en gage du titre bancaire.A-Lendossement translatifA pour objet de transmettre la proprit du chque lendossataire. Lorsque lendossement est fait un banquier. Lopration sanalyse en un escompte. Dans la pratique, lescompte de chque tend supplanter la remise lendossement. Donc, la banque autorise de manire tacite son client disposer immdiatement des fonds correspondant au montant du chque sans attendre lencaissement effectif. La banque qui prend un chque lescompte nest pas tenu de sassurer que le chque endoss son nom est suffisamment approvisionn. Il convient de sinterroger successivement sur ses modalits et sur ses effets.1-Modalits de lendossement translatifTout chque y compris le chque barr peut faire lobjet dun endossement translatif ds lors quil na pas t stipul non ordre. cet endossement peut tre effectu par toute personne, quil sagisse du tireur ou dun autre porteur (sous rserve des conditions restrictives mises lendossement).Toutefois, le chque est remis par voie dendossement au tir, ce dernier ne peut son tour lendosser. La solution est logique: si le tir est en possession du chque, cest de toute vidence parce quil doit le payer. Seules les banques, caisses dpargne et les tablissements assimils peuvent bnficier de lendossement translatif dun chque barr.En principe, cet endossement se manifeste par une signature effectue au dos du chque et accompagne par la mention payer lordre de, et ce, pour distinguer lendossement dune signature pour aval (article 265 du code de commerce). Si le bnficiaire du chque est une socit ou une personne morale, son reprsentant doit indiquer dans lendossement quil intervient en cette qualit. Sinon, le tir ne pourrait pas vrifier la rgularit de la chane des endossements.Le chque endoss en blanc peut tre mis en circulation selon plusieurs modalits:-le porteur peut remplir le blanc par son nom, dans ce cas, sa signature naura jamais figur sur le chque, il naura ainsi aucune responsabilit dans le paiement.-Il peut endosser le chque, sa signature figurera sur le titre, ainsi, il deviendra garant du paiement.-Il peut remettre purement et simplement le chque une autre personne, le titre alors circulera comme un chque au porteur.Pour la date, il nest pas obligatoire de dater lendossement, mais il doit tre effectu avant lexpiration du dlai de prsentation ou avant le prott. Sinon, cet endossement ne produit que les effets dune cession ordinaire. Larticle 263 3 punit des peines de faux lantidate des ordres ayant pour objet dempcher un commerant la veille de sa cessation de paiement de raliser des endossements frauduleux.Cependant, lendossement doit tre qualifi, accompagn dune mention indiquant quil est titre de procuration ou mme de gage. Sil n ya aucune mention, il serait prsum fait titre de procuration. Toute clause interdisant un nouvel endossement est valable, elle a pour effet de supprimerpour tout porteur de chque postrieur cet endossement toute garantie du signataire. Si malgr la clause, un nouveau porteur effectue un nouvel endossement, il serait responsable de tout prjudice caus par cette transmission, mais cette clause ninterdit pas au porteur de faire un endossement simplement afin dencaissement qui ne peut porter aucun prjudice au signataire de la clause.Lendossement du tir est nul, une fois que le chque est arriv entre les mains du tir, il ne vaudra que comme quittance, donc sa circulation doit tre arrte. Cependant, si le tir a plusieurs tablissement, lendossement fait au profit dune agence qutre que celle sur laquelle le titre est tir constituera un vritable endossement (article 254).Au cas ou le chque a t endoss par un mandataire qui a dpass ses pouvoirs ou qui navait aucun pouvoir, ce dernier est engag personnellement.2-Effets de lendossement translatifTransmission de propritDune manire gnrale,lendossement transmet tous les droits attachs au chque et particulirement la proprit de la provision avec toutes ses consquences. Il sagit dun effet inluctable de lendossement translatif qui renforce considrablement les droits du porteur du chque.Un endossement biff est rput non crit, il faut que le bnficiaire de lendossement biff ait repris la transmission rgulire du chque.En outre, lorsquun endossement en blanc est suivi dun autre endossement, le signataire de celui-ci est rput avoir acquis le chque par lendossement en blanc, mais la rgularit antrieure de la chane des endossements ne suffit pas pour rendre le droit au porteur inattaquable, il faut encore quil ait acquis le titre de bonne foi. Un porteur de mauvaise foi pourra tre oblig de se dessaisir du chque au profit de tout porteur lgitime qui en a t dpossd. Il sera de mauvaise foi sil a connu lirrgularit du droit du porteur lgitimeet du droit quavait lendosseur prcdent. Larticle 260 assimile la mauvaise foi la faute lourde commise dans lacquisition du chque.Conformment une rgle caractristique des effets de commerce, lendossataire bnficie de linopposabilit des exceptions.Linopposabilit des exceptionsLendossement translatif du chque permet au porteur de bnficier de la rgle de linopposabilit des exceptions poses par larticle 261 du code de commerce qui dispose: les personnes actionnes en vertu du chque (le tir et tous endosseurs successifs) ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondes sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antrieurs, moins que le porteur, en acqurant le chque, nait agi sciemment au dtriment du dbiteur. lapplication de cette rgle qui, en pratique troue moins de doccasions de sappliquer propos du chque quelle nen a, en matire de lettre de change suppose au premier ligne que les poursuites fondes sur le droit cambiaire soient diligents par un porteur lgitime, cest dire qui pourra justifier en vertu de larticle 258 de son droit par une suite ininterrompue dendossement formellement irrguliers. De la sorte, le bnficiaire ou lendossataire qualifi de porteur lgitime auront plus de droit que la personne de qui ils tiennent leurs droits.Encore faut-il au terme de larticle 261 que lon se trouve en prsence dexceptions, cest dire de moyens de dfense tirs des rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antrieurs et que le porteur soit de bonne foi.Responsabilit solidaire des endosseursLe second effet de cet endossementrsulte du fait que lendosseur a sa propre signature sur le titre, sauf clause contraire. Il sengage donc solidairement avec les autres signataires garantir le paiement.La garantie solidaire de paiement profite non seulement lendossataire mais encore tous les porteurs ultrieurs du chque (article 283). Mais la question qui se pose: lendosseur dun chque eut-il valablement stipuler une convention de non garantie? la rponse est donne par larticle 257 2 qui dispose: il peut interdire un nouvel endossement, dans ce cas, il nest pas tenu la garantie envers les personnes auxquelles le chque est ultrieurement endoss. cet article admet que lendosseur, par celle clause lgislative, ninterdit pas que le chque puisse circuler par endossement, mais sexonre de la garantie qui pourrait peser sur lui la suite des endossements irrgulirement effectus.B-Lendossement de procurationLendossataire est investie de mandat de recouvrement dun chque pour le compte de lendosseur. Sagissant dun simple mandat, il ne saurait transmettre la proprit de la provision lendossataire.Conditions de lendossement de procurationA la diffrence de lendossement translatif, lendossement de procuration est possible pour tous les chques, mme ceux qui seraient stipuls non endossables. Si dans la pratique, cet endossement est effectu au profit dun banquier, le droit commun du mandat conduit affirmer que toute personne capable de recevoir un mandat peut bnficier de lendossement de procuration. Il sagit alors dun simple acte dadministration, donc la capacit et le pouvoir exig pour donner tel mandat sont uniquement ceux requis pour accomplir valablement des actes dadministration.Larticle 262 impose que cet endossement contient soit la mention valeur en recouvrement pour encaissement par procuration ou encore toute autre mention impliquant un simple mandat. A dfaut de lune de ces mentions, lendossement sera rput translatif. Il conviendra donc de faire tomber la prsomption simple dendossement translatif pour tablir que lendossement a t effectu titre de procuration. En tout tat de cause, cette dmonstration nest possible quentre les parties lendossement, la prsomption dendossement translatif tant irrfragable vis--vis des tiers.Effets de lendossement de procurationLendossataire qui reoit un chque en vertu dun endossement de procuration nest quun mandataire charg de recouvrement. Larticle 262 1 en tire une consquence logique en disposant que lendossataire ne peut, par voie dun nouvel endossement, transmettre la proprit du chque. Il lui est uniquement possible de confier, son tour un nouveau mandat de recouvrement. Ce qui revient une hypothse de substitution dans le mandat laquelle les dispositions du code civil paraissent devoir sappliquer. Larticle 262 3 du code de commerce cre ainsi une exception dans lapplication du droit commun du mandat. Le dcs ou lincapacit du mandant nanantissent pas le mandat de recouvrement.Cet endossement est gnralement effectu au profit dun banquier. Ainsi, plusieurs obligations simposant lui: le banquier doit avan,t daccepter le mandat de recouvrement vrifier la rgularit apparente du chque, dfaut, il engage sa responsabilit. Il est considr comme un vritable garant de la rgularit du titre. de mme, il sera reconnu responsable le banquier qui ne vrifie pas que la chane des endossements est ininterrompue ou ne comporte aucune altration.Tout banquier investi dun mandat de recouvrement doit prsenter le chque au paiement, il engage sa responsabilit en cas derreur dans cette prsentation, dabsence totale de prsentation ou prsentation tardive. En fat, comme tout mandataire, le banquier doit rendre compte de sa mission, cest dire aviser son client dans un dlai raisonnable en cas de non paiement du chque, faute le plus souvent de provision suffisante et il a lobligation contractuelle de prserver les recours cambiaires de son client. Mais la remise dun chque lencaissement donne gnralement lieu une inscription immdiate du montant du chque au crdit du compte du remettant ou dun prt court terme qui se dnouera soit par lencaissement effectif du chque permettant au banquier de se rembourser, soit par une contre passation au compte du commettant si le chque revient.Paragraphe 3.- Les garanties du droit au porteurLe porteur dun chque bnficie de plein droit de certaines garanties inhrentes au titre quil dtient: transfert de la provision, engagement cambiaire du tireur, caractre dissuasif de la rpression du chque sans provision. Il peut nanmoins exiger certaines garanties supplmentaires.A-LavalLaval dun chque est extrmement rare sous rserve de la technique qui consiste avaliser, par un acte spar, toute une srie de chque. Laval fait cependant lobjet des articles 264 266 du code de commerce aux termes desquels laval peut tre fourni soit par un tiers qui garantit ainsi le paiement du chque. Il en rsulte quun endosseur pourrait parfaitement garantir le paiement par un aval. Lintrt de cet aval est toutefois rduit puisque tout signataire du chque est par sa seule signature garant solidaire du paiement du titre. Seul le tir se voit interdire davaliser un chque et ceci pour les mmes raisons que celle qui interdisent de laccepter.En la forme, laval se matrialise par la formule bon pour aval soit appose sur le chque ou sur une allonge soit par acte spar indiquant le lieu ou il est intervenu (article 264 du code de commerce et il est sign par le donneur daval.La porte de laval est variable, il peut tre donn par tous les signataires ou par certains dentre eux, il peut garantir le montant total du chque ou tre limit un montant infrieur. Toutefois, lengagement de lavaliste est valable alors mme que lobligation principale quil garantit serait nulle.Enfin, ses effets sont les mmes quen matire de lettre de change, il sagit de lapplication du principe de lindpendance des signatures, selon larticle 266 sil paye le chque, lavaliste acquiert les droits rsultant du chque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chque.B-Le visaCest une mention appose sur le chque par le tir ayant pour effet de constater lexistence de la provision la date laquelle il est donn. Cette mention peut tre demand par le tireur ou par le porteur. Elle comporte la signature du tir et la date. La porte de cette garantie est faible, le tir atteste que la provision est constitue la date du visa. On en dduit que le banquier ne sengage pas bloquer cette provision.Il convient de prciser que le visa rglement par larticle 242 du code de commerce ne doit pas se confondre avec le visa pour paiement dplac. Cest une cration de la pratique bancaire consistant apposer sur le chque une mention permettant lencaissement auprs dune agence ou dune banque autre que celle du tireur. Donc le compte du client a t dbit et la provision du chque a t transfr ltablissement ou aura lieu le paiement indirectementC-La certificationCest une modalit par laquelle le tir prend lengagement de bloquer la provision au profit du porteur. Elle peut tre demande par le tireur ou le porteur, le tir peut et doit la refuser en cas de dfaut de provision pour viter des fraudes toujours possibles.La formule de certification doit comporter le montant pour lequel le chque a t tabli et la dsignation du tir. Cette formule qui doit tre signe et date, doit tre porte sur le chque.La certification oblige le tir bloquer la provision correspondante pendant le dlai lgal de prsentation du chque. A lexpiration du dlai de blocage, la provision correspondante retourne dans le compte du tireur. Ce titre confre au porteur unegarantie du fait encore plus forte que le visa.Section 2- Le paiement du chqueLe paiement du chque va mettre en prsence le bnficiaire ou le dernier porteur du chque dune part, et le tir dautre part. Mais leur rapport ne sera pas exactement ceux dun crancier et dun dbiteur ordinaire. Un certain nombre dobligations leur incombent qui tiennent la nature particulire et la fonction conomique du chque et qui simposent eux lorsquils ont accept ce mode de libration. De mme, un certain nombre de devoir et mesure devraient tre prises en considration pour viter tout incident pouvant nuire au processus de paiement.A-La prsentation du chque1-Dlai de prsentationLe chque est essentiellement un instrument de paiement vue et non un instrument de crdit. Le lgislateur a voulu quil ait une vie brve et il a donc fix un court dlai de prsentation. Ce dlai est de 20 jours pour les chques mis et payables au Maroc (article 268 1 du code de commerce, tandis que le chque mis hors du Maroc et payable au Maroc doit tre prsent dans le dlai de 60 jours. Le point de dpart des dlais sus-indiqus est le jour port sur le chque comme date dmission. Cependant, selon larticle 270 la prsentation une chambre de compensation quivaut la prsentation au paiement, cest une disposition qui vite au porteur les consquences de retard imputables au seul fonctionnement de ladite chambre. Larticle 269 rglemente ainsi lhypothse ou un chque payable au Maroc est mis dans un pays qui utilise un calendrier diffrent.Le jour dmission sera ramen au jour correspondant au calendrier en usage au Maroc. Ainsi, selon larticle 267: le chque prsent au paiement avant le jour indiqu comme date dmission est payable au jour de la prsentation. Le non-respect du dlai de prsentation nest assorti que de la perte des recours cambiaires contre les signataires du chque. Cette rgle na que peu de consquence pratique puisque non seulement le tir doit dater le chque approvisionn malgr une prsentation tardive, mais encore les recours contre le tireur qui na pas constitu provision sont maintenus au dl mme du dlai de prsentation.2-Lieu de la prsentation au paiementLa prsentation du chquedoit tre effectu chez le banquier tir. En pratique, cette rgle se prsente peu puisque compte tenu du nombre important de chques remis par la clientle, payable dans diffrentes banques et dans diverses villes.La profession a organis sur les principales places des chambres de compensation ou les banques se runissent quotidiennement pour changer entre eux les chques. Chaque tablissement remet au tir les chques quils doivent rgler (puisque tablis par leurs clients) et recevra, pour sa part, ceux mis par sa clientle et quil devra payer. Chaque banque fera ainsi le compte de ce qui lui est d par chacune de ses confrres et de ce quelle leur doit. Les rglement(s se feront par diffrence entre ces montants sur les comptes ouverts auprs de Bank Al Maghrib par les participants. dautre part, rien ne soppose ce que le chque soit revtue dune mention de domiciliation, en ce cas, le paiement se fera au domicile de la personne dsigne.B-La ralisation du paiementLe tir est oblig de payer le chque ds lors quil est suffisamment approvisionn sauf sil a reu, la prsentation au paiement une opposition de la part du tireur. Cette double exigence de vrification pralable du chque et de paiement en prsence dune provision est impose pour tous les chques.1-Le paiement du chque ordinairea-Obligation de vrificationLe tir a lobligation pralable de vrifier que la chane des endossements na pas t interrompue pour dterminer si le porteur qui prsente le chque au paiement a bien la qualit de porteur lgitime. Larticle 274 prcise en effet que le banquier na pas vrifier la signature des diffrents endosseurs.Une autre obligation de vrification se pose: cest lobligation de vrification de la rgularit de la formelle du chque. Cette obligation impose au banquier sil y a provision- de payer tout chque rgulirement assign sur ses caisses.Avant de dcaisser, la banque vrifie les mentions obligatoires compltes par le client, le spcimen de signature dpos et lidentit si elle ne connat pas suffisamment le client, , la mention du bnficiaire moi-mme, le montant de la provision disponible ensuite , elle fait apposer au verso la mention pour acquis suivie de la date et de la signature du client (cest la preuve quil reconnat avoir encaiss les fonds retirs) et lopration sera inscrite immdiatement au dbit du compte.Toutefois, le client peut effectuer un retrait mme sil n,a pas de chquier en utilisant une formule de chque non personnalis que les banques tiennent la disposition de leur clientle au guichet chque omnibus. aussi, pour confrer sa banque le recouvrement du chque dont il est bnficiaire, le clien remplit un bordereau de versement de chques, endosse le chque cest dire donne sa banque un mandat dencaisser le chque pour son compte et le banquier portera son attention sur la conformit du bordereau et des chques ainsi que la prsence des mentions compltes par le tireur.Le banquier nest jamais oblig de payer un chque incomplet qui ne vaudrait pas comme chque, sil le paye en prsence dune irrgularit apparente, il engage sa responsabilit. Cette dernire sera partage entre le banquier et le tireur sil se rvle que ce dernier a facilit la fraude en nayant pas refus le paiement.b-Obligation de payer le chqueLe banquier na lobligation de payer le chque que dans les limites de la provision disponible et suffisante et aprs avoir effectu une vrification du chque. Un quelconque retard dans lexcution du paiement entraine la responsabilit civile du banquier lgard du tireur. Le tir peut exiger une fois pay que lui soit remis un acquitt par le porteur par une mention appose sur le chque suivie dune signature car lendossement ainsi fait au profit du tir vaut acquis.2-Le paiement du chque barrLimportance des particularits entourant le paiement du chque barr a considrablement augment outre les exigences gnrales applicables tous les chques. Le paiement du chque barr est soumis certaines rgles spciales provenant des articles 280 281 de la loi 15-95. ce particularisme du rgime juridique sexplique par la volont de renforcer la scurit du paiement par chque. Si le barrement obit un certain formalisme, les obligations du banquier auxquelles est prsent un chque barr sont dfinies de manire stricte, or, il engage sa responsabilit. Le chque barr ne peut tre pay par le tir qu lun de ses clients. Cette restriction sexplique par la volont de faire du barrement du chque une protection contre les risques de dtournement dont le titre pourrait faire lobjet.C-Autres notions affectant le paiement par chque1-Le paiement obligatoire par chqueIl existe des hypothses dans lesquelles le lgislateur impose lexcution de certains paiement par remise dun chque, des proccupations fiscales nen tant absentes, outre lavantage dune absence de manipulation despces. Ainsi, le code de commerce et la loi fiscale existent pour dfinir et sanctionner lutilisation obligatoire du chque. En effet, le code instaure lobligation pour les commerants (personnes physiques ou morales) deffectuer pour fait de commerce tout paiement dune valeur suprieure 10.000 Dh par chque barr ou par virement bancaire. Cest ce qui ressort de larticle 306 qui dispose: Entre commerants et pour fait de commerce, tout paiement dune valeur suprieure 10.000 Dh doit avoir lieu par chque barr ou par virement. tout inbservateur cette disposition est passible dune amende fiscale dont le montant ne peut tre infrieur 6% de la valeur paye, le crancier et le dbiteur sont solidairement responsable du paiement de cette amende. Il importe de noter que la loi de finances de 1999 avait pralablement au code de commerce et indirectement instaur partir du 01 janvier 1991 une obligation de paiement par chque barr non endossable, effet de commerce ou virement bancaire dans les achats, travaux et services dont le montant est gal ou suprieur 10.000 Dh. Par ces mesures, ladministration fiscale vise une incitation du chque comme moyen de paiement conditionnant le bnfice de da dductibilit intgrale de la charge et de la TVA affrente.2-Le paiement partiel du chqueSi la provision est insuffisante pour rgler le montant total du chque, larticle 273 nous a donn une srie de rgles qui tendent favoriser le paiement partiel. Ainsi, larticle 273 2 oblige accepter le paiement partiel de chque offert par le tir. Inversement, si le tir ne lui offre pas ce paiement, le porteur peut lexiger, le tir est oblig dindiquer le montant exact de la provision entre ses mains.Le porteur conserve le chque,le tir justifie de sa libration par une quittance donne sur acte spar par le porteur (article 273 - 5).Lalina 4 du prsent article donne simplement la facult au tir dexiger que mention de ce paiement partiel soit faite sur le chque et quune quittance lui en soit donn de paiement partielcomme dcharge dautant tir et endosseur qui restent tenues pour la seule diffrence, le porteur doit faire dresser prott pour cette diffrence non paye intgralement qui pourra tre reprsent au cas ou le supplment de provision remis au tirne permettait pas encore un paiement total . il faudrait appliquer les mmes rgles que pour la premire prsentation. Le paiement partiel peut navoir pas t rclam par le porteur ou propos pour le tir. Faut-il considrer comme toujours obligatoire le blocage de la provision (chose non prvue par la loi 15-95), bien que cette disposition ne se trouve pas dans larticle 273 qui est interprt strictement et son silence implique labsence de toute obligation de blocage pour le banquier tir.3-La garantie de paiementPar garantie de paiement, nous entendons lengagement pris par la banque ou mis sa charge par un texte de loi de payer des chques jusqu un certain plafond nonobstant linsuffisance ou labsence de provision.Cette garantie ne remet pas en cause le caractre dinstrument de paiement vue qu le chque et nquivaut pas lacceptation du chque qui est interdite par la loi. Lavantage dune telle garantie est de responsabiliser les banques en matire de dlivrance des chquiers et de diminuer le nombre des chques sans provision et en consquence les affaires portes devant la justice. Cette garantie peut tre lgale ou conventionnelle.a-La garantie lgaleA linstar de ce quont prvu certaines lgislations dans des pays trangers comme la France par exemple, il est concevable que le texte de rforme du dahir du 19.01.1939 instaure lobligation pour les banques de payer tout chque dont le montant ne dpasse pas un seuil dterminer que la provision existe ou non.Analyse comme une ouverture de crdit irrvocable, une telle garantie ne nous semble pas tre adapte la ralit marocaine et lobjectif de dveloppement des paiements par chque. On pourrait en effet craindre que les clients prennent lhabitude de payer une seule opration avec plusieurs chques dont le montant ne dpasse pas le plafond garanti et risquent de multiplier ainsi les contentieux avec les banques en cas dabsence prolonge de mouvements au crdit du compte du client concern pour la couverture des chques en question.b-La garantie conventionnelleLa garantie conventionnelle de paiement du chque peut se prsenter principalement sous deux formes avec ou sans carte de garantie.Il est possible de concevoir un systme conventionnel travers lequel la banque sengage conventionnellement payer tout chque mis par le client rput solvable et de bonne moralit concurrence dun certain montant par chque et un global pour une dure donne.Il sagit dune ouverture de crdit qui peut tre utilis par le moyen du chque. Cest une ouverture de crdit dure dtermine renouvelable de commun accord entre les parties et peut tre rvoque par la banque tout moment moyennant pravis dterminer dans la convention. Il ne sagit pas dune acceptation du chque, lgalement interdite, ni mme dun aval, mais dune ouverture de crdit soumis un certain nombre de conditions conventionnelles pour son utilisation en matire des paiements par chque.Section 3- La protection lgislative du chqueLe chque, instrument de paiement, souffre actuellement dune crise de confiance se traduisant le plus souvent par le refus pur et simple de sa rception en contrepartie dun bien ou dun service immdiatement livr, car la diffrence de la monnaie fiduciaire, la remise dun chque nest pas libratoire par dfinition et ne vaut donc pas paiement[2]. Jadis, aucune incrimination spcifique nexistait en la matire. La rpression en tait pourtant assure, mais mal. En effet, la contrefaon ou la falsification de chque tait selon les cas un faux en criture de commerce ou en criture prive et de toute faon un crime; qualification excessive et donc inutilise, au profit souvent de celle descroquerie. Des dispositions lgislatives se sont accentues pour mettre un terme au phnomne de falsification des chques[3].Le premier - et le plus ancien - dlit est la contrefaon ou la falsification de chque (art 67-1 du dcret-loi de 1935) Toutes lesfalsifications de chques obissent une rglementation bien particulire, mais la fausse signature par un procd non manuscrit est un faux[4]La protection lgislative marocaine rsulte de larticle 316 du Code de commerce marocain de 1996 qui ne se limite pas incriminer la seule falsification ou contrefaon du chque, mais tend lincrimination lusage, la tentative dusage dun chque contrefait ou falsifi et lacceptation, lendossement ou laval dun chque contrefait ou falsifi.A priori, les principales atteintes qui affectent le plus le monde des affaires concernent des altrations constituant llment matriel dune falsification qui peut prendre la forme dun faux matriel ou dun faux intellectuel. Le faux matriel qui est lhypothse la plus frquente se produit par exemple quant il y a imitation de la signature du tireur ou altration de la somme altre sur le titre ou faux endossement sur un chque vol. Le faux intellectuel est ralis sil y a antidate ou postdate.Un autre lment constitutif qui est le prjudice est trs largement conu par les tribunaux puisquil suffit quil soit ventuel. Il existe ds lors quil ya intention coupable ou intention de nuire qui consiste en la connaissance de laltration de la vrit dol gnral et la conscience dun prjudice possible dol spcial.A partir de llment matriel constitutif, la loi distingue trois dlits:La contrefaon ou la falsification dun chque, dlit qui peut tre le fait du tireur ou dun tiers,Lusage ou la tentative dusage, en connaissance de cause dun chque contrefait ou falsifi, dlit du tireur,Le fait daccepter, en connaissance de cause, de recevoir ou endosser un chque contrefait ou falsifi, dlit du porteur.La banque tire doit, en labsence dopposition et vu lexistence dune provision, payer le chque rgulirement assign sur ses caisses. A dfaut, elle engage sa responsabilit[5]tant de linexcution de son ordre que de latteinte porte son client. Elle a lobligation de payer un chque dans un dlai dun an du jour de son mission sauf des cas bien dtermins par la loi:-Sil y a absence ou insuffisance de provision[6],-En cas dopposition du tireur dpossd par perte ou vol. Il nest admis dopposition au paiement du chque quen cas de perte, de vol, dutilisation frauduleuse ou de falsification du chque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immdiatement confirmer son opposition par crit quel que soit le support de cet crit et appuyer cette opposition par tout document utile.-En cas de prescription pour prsentation en paiement[7],-En cas de refus de paiement du banquier[8]: a priori le banquier doit sassurer de la validit du titre, cela implique quil vrifie sa rgularit formelle, cest--dire la runion des mentions obligatoires fixes par la loi. Mais son contrle doit tre dautant plus vigilant que quelques anomalies tenant au titre ou la personne du bnficiaire veille sa mfiance. Ce sont souvent des sources de litige entre le tireur et son banquier surtout si le client saperoit quil tait victime de lmission dun chque faux (mis par une personne qui nest pas titulaire des formules) ou falsifi (rgulier lorigine, mais sa falsification sest produite au cours de sa circulation)[9].En cas de refus de paiement sur la demande forme en vertu de larticle 276 du Code de commerce, le propritaire du chque perdu ou vol conserve tous les droits par un actede protestation qui, comme pour la lettre de change, est un acte authentique dress par les agents du secrtariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chque tait payable ou son dernier domicile connu. Ces agents sont tenus sous leur responsabilit personnelle de laisser copie exacte des protts[10]et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier cot, paraph et vrifi par le juge. Nul acte de la part du porteur du chque ne peut suppler lacte du prott qui subit lapplication des dispositions relatives aux actes authentiques.Il sagit gnralement dun dtournement de sa destination par un endos irrgulier ou dune falsification du nom du bnficiaire, encore de la modification par addition ou surcharge de la somme porte sur le chque ou autre mthodeetc. En gnral, tout chque prsentant sur quelque point un caractre anormal doit tre rejet, sauf confirmation du tireur. Les anomalies qui mritent dtre prises en considration sont les plus diverses; lavage, grattage, signature de lendosseur non prcde de la mention quil intervient en qualit de reprsentant dune personne morale[11], absence du greffe ou de cachet de la socit pour lendos au nom de celle-ci etc.En noprant pas ces vrifications, le banquier engage sa responsabilit[12]envers le tireur. Cependant, la jurisprudence considre que ce contrle ne dispense pas le banquier tir de relever uneanomalie dans les endos[13]. Par suite, en cas de chque dtourn et revtu dune chane dendossements irrguliers, les deux banques peuvent tre responsables in solidum envers la victime[14]. Dans leur rapport entre elles, la responsabilit est partage, le rle causal du banquier tir est parfois jug moindre que celui du banquier prsentateur qui, ds lors, supporte la majeure part de la responsabilit.Cest au contraire, le titulaire de compte qui supporte la charge du paiement des chques faux ou falsifis quand le prjudice dcoule de sa propre faute (tel que par exemple: signature dun chque incompltement libell, retard mis par le client aviser son banquier de la disparition de son chquier, imprudence du client dans la garde de son chquier qui a t expos au vol etc.)Il faut cependant tenir compte du fait que le chque met en prsence un tireur et un porteur ou bnficiaire du chque, et que lun et lautre sont susceptibles de commettre le dlit et, sont donc passibles des peines de lescroquerie.Sagissant du paiement des chques faux ds lorigine, cest--dire ceux qui nont t jamais signs par le titulaire de compte. Cest le banquier tir qui en supporte la charge tant quil ne prouve pas la faute de son client ou dun prpos de celui-ci;Sagissant du paiement des chques cres rgulirement, mais falsifis par la suite, cest le titulaire de compte qui en supporte la charge, sauf prouver la faute du banquier.Il incombe au juge de rechercher les circonstances matrielles de la remise du titre falsifi. Cest ce qui explique la soumission du chque un rgime qui lui est spcifique

[1]- Arrt de la Cour suprme n 1001 en date du 18.01.1962, dossier n 8546. Recueil des arrts de la Cour suprme, Crim. Tome III, anne judiciaire 1961 62, p 100.[2]- MohamedJAOUHAR, Le nouveau droit pnal du chqueIn:R.M.D.E.D,n 42- 1998, Universit Hassan II- Ain Chock, Facult des sciences juridiques, conomiques et sociales Casablanca, p 32.[3]-En France, la lgislation pnale en matire de chque faux ou falsifi a subi une volution fondamentale qui a commenc par un dcret-loi du 24 mai 1938 qui a correctionnalis linfraction en matire de chque et cra une infraction voisine, celle dacceptation en connaissance de cause dun chque contrefait ou falsifi; et une loi du 5 janvier 1972 complta le dispositif en incriminant lusage ou la tentative dusage dun chque contrefait ou falsifi relatif la rglementation du chque. Le dlit de contrefaon ou falsification de chque est en ralit plus proche des dlits de faux que des autres incriminations dfinies propos du chque: ainsi que larticle67 du dcret-loi de 1935, modifi par la loi du 3 janvier 1975 a repris tous ces dlits punis des peines de lescroquerie.[4]- Pierre GAUTHIER Bianca LAURET,Droit pnal des affaires, ouvr. cit. p 313.[5]- Le bon accomplissement de sa mission commande au banquier de vrifier lidentit du prsentateur du chque afin de sassurer quil est bien celui qui est dsign comme bnficiaire. Cette obligation disparat pour les chques au porteur puisque le droit du bnficiaire rsulte alors de la seule dtention du titre (Cour dappel de paris, 28 octobre 1931) De ce fait, le banquier nest autoris dbiter le compte du tireur que sil a rgl le chque aprs avoir vrifier que lordre de payer est valable et quil manait bien de son client.[6]- Larticle 313 du Code de commerce stipule: Ltablissement bancaire tir qui a refus le paiement dun chque pour dfaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer tous les tablissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus mettre pendant une dure de dix ans, des chques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprs du tir ou ceux qui sont certifis. Ltablissement bancaire tir en informe dans le mme temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilit dmettre des chques lorsquil justifie: quil a rgl le montant du chque impay ou a constitu une provision suffisante et disponible pour son rglement par les soins du tir et quil sest acquitt de lamende fiscale (cest--dire 5% du montant du chque lors dune premire injonction, 10% lors de la seconde et 20% pour les injonctions suivantes[7]- Daprs larticle 268 du C.Com.: le chque mis et payable au Maroc, doit tre prsent au paiement dans le dlai de 20 jours. Le chque mis hors du Maroc et payable au Maroc doit tre prsent dans un dlai de 60 jours. Le point de dpart des dlais sus-indiqus est le jour port sur le chque comme date dmission. Larticle 271du C. Com. ajoute: le tir doit payer mme aprs lexpiration du dlai de prsentation[8]- Larticle 309-2 du C.Com. stipule: tout tablissement bancaire qui, ayant provision et en l(absence de toute opposition, refuse de payer un chque rgulirement assign sur ses caisses, est tenu responsable des dommages rsultant pour le tireur, tant de linquation de son ordre que de latteinte porte son crdit[9]- Daprs larticle 39 du C. Com.: le chque contient: la dnomination de chque, insre dans le texte mme du titre et exprime dans la langue employe pour la rdaction de ce titre, le mandat pur et simple de payer une somme dtermine, le nom du tir, lindication du lieu ou le paiement doit seffectuer, lindication de la date et du lieu o le chque est cre, le nom et la signature du tireur.[10]- Daprs larticle 298 du Code: lacte de prott contient la transcription littrale du chque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chque. Il nonce en sus de ladresse complte la prsence ou labsence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et limpuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a t paye, les agents du secrtariat-greffe sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chque du prott avec sa date[11]- En revanche, un double endossement ralis par la mme personne nest pas une anomalie.[12]- le paiement peut mettre en prsence deux banques, la responsabilit des banques tires et prsentatrices sadditionne, celle de lune nexclue pas celle de lautre. Lorsquun chque endoss et prsent au paiement par un autre banquier chez qui le bnficiaire a un compte, ce banquier doit vrifier la chane des endossements antrieurs et de contrler lidentit de laccisien.En noprant pas ces vrifications,il engage sa responsabilit envers le tireur, cependant, la jurisprudence considre que ce contrle ne dispense pas le banquier tir de relever une anomalie dans les endos. Par suite, en cas de chque dtourn et revtu dune chane dendossement irrgulire, les deux banquiers peuvent tre responsable in solidum envers la victime. Dans leurs rapports entre elles, la responsabilit est partage, le rle causal du banquier tir est parfois jug moindre que celui du banquier prsentateur qui, ds lors, supporte la majeure partie de la responsabilit.[13]- Tribunal commercial de Seine, 24 juillet 1958, Gaz. Pal 1958 CA de paris, 25 mai 1963.[14]- CA de paris, 21 fvrier 1980, Gaz. Pal. 1980.crit par FARES WafaProfesseur de Droit la FSJES Mohammedia- See more at: http://juridika.net/droit-bancuaire/le-cheque-en-droit-marocain-t66.html#sthash.FJ2xm93Y.dpuf