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Notes du CSTMD Principales Evolutions de l’ADR 2015 version 2 © Bureau Veritas Principales modifications de l’ADR 2015_ janvier 2015 1/22 LE CHARGEMENT, LE DECHARGEMENT, LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE ET LE CONSEILLER A LA SECURITE Les principales modifications de l’ADR 2015 et Arrêté TMD Version 1 janvier 2015

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LE CHARGEMENT, LE DECHARGEMENT, LE TRANSPORT DE

MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE

ET LE CONSEILLER A LA SECURITE

Les principales modifications de l’ADR 2015 et Arrêté TMD

Version 1 – janvier 2015

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PREAMBULE

Le présent document a été préparé par Bureau Veritas sur la base des documents suivants :

ECE/TRANS/WP.15/222, ECE/TRANS/WP.15/222/Corr.1 ECE/TRANS/WP.15/222/Corr.2 et ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1 et ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1/Corr

Il est rappelé que le présent document expose les principales modifications adoptées lors de ces sessions, et que l’ensemble des modifications applicables se trouvent dans l’ADR2015 et l’Arrêté TMD modifié.

IMPORTANT : Au 1er juin 2015, les mélanges de produits devront être classés selon les dispositions prévues par le CLP (ou SGH). Ce classement peut conduire à des modifications de classement des mélanges, et avoir un impact sur les conditions de préparation et de transport. Ces dispositions s’appliquent aux produits neufs et aux déchets.

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Sommaire

1. Principe de classement des opérations de transport ........................................................................... 4

2. Mesures d’exemptions modifiées ........................................................................................................ 4

1. Exemptions liées à la nature de l'opération de transport (1.1.3.1) ............................................................................... 4

2. Exemptions relatives au transport des carburants liquides........................................................................................... 4

3. Modification des règles de calcul d’exemption (1.1.3.6) ............................................................................................... 4

4. Exemptions liées au transport des dispositifs des dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique

(1.1.3.7) .................................................................................................................................................................................. 5

5. Fin de l’exemption de l’application de l’ADR pour les lampes (1.1.3.10) ..................................................................... 5

3. Règle d’application pour les normes (1.1.5) ........................................................................................ 5

4. Classement des matières dangereuses .............................................................................................. 6

6. Gaz adsorbé ................................................................................................................................................................... 6

7. Normes de références pour la construction des emballages pour les gaz du chapitre 6.2 ........................................... 6

8. Classe 3 – modification de l’exemption des liquides visqueux ...................................................................................... 6

9. Les piles au lithium et condensateurs ............................................................................................................................ 7

10. Création de UN3509, relatif aux emballages vides non nettoyés mis au rebut ........................................................ 7

11. Modification du classement de l’amiante en deux catégories (modification des libellés)........................................ 8

12. Modification du classement des condensateurs électriques .................................................................................... 8

5. Dispositions techniques ...................................................................................................................... 9

13. Modification des instructions d’emballage ............................................................................................................... 9

14. Marquage des SUREMBALLAGES ............................................................................................................................... 9

15. Modifications des étiquettes ..................................................................................................................................... 9

16. Signalisation pour le transport des matières à chaud (Création du 5.3.3) ................................................................ 9

17. Consignes écrites ....................................................................................................................................................... 9

18. Extincteurs à bord du véhicule – modifications des dispositions ............................................................................ 10

19. Interdiction de fumer - complément ....................................................................................................................... 10

6. Mesures transitoires modifiées par l’ADR 2015 ................................................................................ 11

20. Mesures relatives aux GRV ...................................................................................................................................... 11

21. Mesures relatives aux gaz ....................................................................................................................................... 11

22. Mesures pour les piles et batteries au lithium ........................................................................................................ 11

23. Mesures relatives aux consignes de sécurité .......................................................................................................... 11

24. Mesures relatives aux formations des conducteurs ................................................................................................ 11

7. Dispositions modifiées selon l’Arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié .................................................. 13

25. Modification des éléments recensés dans le rapport annuel ................................................................................. 13

26. Ajout des infractions suivantes en catégorie 1 - risque important pour la sécurité du transport, ......................... 13

27. Dispositions relatives aux transports en citernes : .................................................................................................. 13

28. Modification des références des normes pour les flexibles (ADR): ......................................................................... 13

29. Accord multilatéral M283 – relatif à la qualification du CSTMD en relation avec la disposition spéciale 664 ....... 14

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Thèmes modifiés dans l’ADR 2015

1. Principe de classement des opérations de transport Modification de la notion de quantité transportée qui se distingue de la contenance nominale. Il devient ainsi possible d’employer des GRV pour des quantités maximales de 450 litres. La définition de capacité nominale a été supprimée. Ce principe est déjà employé dans les autres modes de transport. Cette notion est reportée pour les exemptions pouvant bénéficier au transport et dans certaines conditions de transports (liquides inflammables).

2. Mesures d’exemptions modifiées

1. Exemptions liées à la nature de l'opération de transport (1.1.3.1)

Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:

c) au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages, ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s’appliquent pas à la classe 7.

2. Exemptions relatives au transport des carburants liquides

Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:

1.1.3.3 c) du carburant contenu dans les réservoirs d’un engin mobile non routier qui est transporté en tant que

chargement, lorsqu’il est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements. Le carburant peut

être transporté dans des réservoirs fixes directement reliés au moteur et/ou à des équipements auxiliaires et qui

sont conformes aux dispositions réglementaires. Le cas échéant, ces engins doivent être chargés debout et fixés

pour ne pas tomber.

3. Modification des règles de calcul d’exemption (1.1.3.6) Nouveaux UN de la catégorie 4

UN 3268 : dispositifs de sécurité à amorçage électrique,

UN 3499 : condensateur électrique à double couche (avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh),

UN 3509 : emballages au rebut, vides non nettoyés. Pour le calcul par catégorie, selon le tableau ci-dessus, par "quantité maximale totale par unité de transport", on entend: - pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présente annexe, la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas); - pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes; - pour les matières liquides, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres;

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- pour les gaz comprimés, gaz adsorbés et les produits chimiques sous pression, la contenance en eau du récipient en litres.

4. Exemptions liées au transport des dispositifs des dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (1.1.3.7)

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (par exemple, piles au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositif de stockage à hydrure métallique et piles à combustible): a) installés dans un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements; b) contenus dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).

5. Fin de l’exemption de l’application de l’ADR pour les lampes (1.1.3.10) Les lampes suivantes ne sont pas soumises à l’ADR à condition qu’elles ne contiennent ni matières radioactives ni mercure en quantité supérieure aux quantités spécifiées dans la disposition spéciale 366 du chapitre 3.3:

a) les lampes qui sont collectées directement auprès des particuliers et des ménages lorsqu’elles sont transportées vers un point de collecte ou de recyclage;

NOTA: Ceci comprend également les lampes apportées par des particuliers à un premier point de collecte puis transportées vers un autre point de collecte, de traitement intermédiaire ou de recyclage.

b) les lampes ne contenant pas plus de 1 g de marchandises dangereuses chacune et emballées de manière à ce qu’il n’y ait pas plus de 30 g de marchandises dangereuses par colis, à condition:

i) que les lampes soient fabriquées selon un programme d’assurance de la qualité certifié;

NOTA: La norme ISO 9001:2008 peut être utilisée à cette fin.

et ii) que les lampes soient, soit emballées individuellement dans des emballages intérieurs séparés par des

séparateurs, soit chacune entourée de matériau de rembourrage la protégeant, puis qu’elles soient emballées dans un emballage extérieur résistant répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m au minimum;

c) les lampes usagées, endommagées ou défectueuses ne dépassant pas 1 g de marchandises dangereuses

par lampe et 30 g de marchandises dangereuses par colis lorsqu’elles sont transportées depuis un point de collecte ou de recyclage. Les lampes doivent être emballées dans des emballages extérieurs suffisamment résistants pour éviter une fuite du contenu dans les conditions normales de transport, répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m;

d) les lampes contenant uniquement des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), à condition qu’elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de la lampe soient confinés à l’intérieur du colis. NOTA: Les lampes contenant des matières radioactives sont traitées au 2.2.7.2.2.2 b).

3. Règle d’application pour les normes (1.1.5) Le respect de la norme citée ou pour des normes citées en référence, il est nécessaire de répondre aux exigences des dîtes normes.

« 1.1.5 Lorsque l’application d’une norme est requise et s’il y a un quelconque conflit entre cette norme et les dispositions de l'ADR, les dispositions de l'ADR prévalent. Les prescriptions de la norme qui n’entrent pas en conflit

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avec l’ADR doivent être appliquées de la manière spécifiée, y compris les prescriptions de toute autre norme, ou partie de norme, citée en référence normative dans cette norme. »

4. Classement des matières dangereuses

Classe 2 : nouveau groupe de gaz

6. Gaz adsorbé

Gaz adsorbé – un gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau solide poreux résultant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa à 20 °C et inférieure à 300 kPa à 50 °C. avec les n° de rubriques collectives correspondantes :

Gaz adsorbés

Code de classification No ONU Nom et description

9A 3511 GAZ ADSORBE, N.S.A

9O 3513 GAZ ADSORBE COMBURANT, N.S.A

9F 3510 GAZ ADSORBE INFLAMMABLE, N.S.A

9T 3512 GAZ ADSORBE TOXIQUE, N.S.A

9TF 3514 GAZ ADSORBE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A

9TC 3516 GAZ ADSORBE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A

9TO 3515 GAZ ADSORBE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A

9TFC 3517 GAZ ADSORBE TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A

9TOC 3518 GAZ ADSORBE TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A

Et UN spécifiques créés : ARSINE ADSORBÉ, GERMANE ADSORBÉ, PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE ADSORBÉ, PHOSPHINE ADSORBÉE, SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ADSORBÉ.

Les dispositions d’emballages pour ce type de conditionnement ont été créées dans le chapitre 6.2, en intégrant les normes de constructions spécifiques.

IMPORTANT : L’avantage de ce type de conditionnement est de limiter la pression de l’emballage, et d’éviter des fuites sous pression importantes.

7. Normes de références pour la construction des emballages pour les gaz du chapitre 6.2

Révision des normes de références pour la construction des emballages gaz.

Création des référentiels de constructions pour les emballages pour les gaz adsorbés

8. Classe 3 – modification de l’exemption des liquides visqueux

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2.2.3.1.4 Les liquides inflammables visqueux comme les peintures, émaux, laques, vernis, adhésifs et produits d’entretien dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C peuvent être affectés au groupe d’emballage III conformément aux procédures décrites dans la section 32.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, à condition que: […]Les matières soient emballées dans des récipients dont la contenance ne dépasse pas 450 litres.

Objets de la Classe 9

9. Les piles au lithium et condensateurs

Les conditions de préparation des piles et batteries au lithium sont reprises et modifiées.

10. Création de UN3509, relatif aux emballages vides non nettoyés mis au rebut

Cette rubrique ne doit être utilisée que pour des emballages, des grands emballages ou des GRV, ou des parties

d’entre eux, ayant contenu des marchandises dangereuses et qui sont transportés en vue de leur élimination, de

leur recyclage ou de la récupération de leurs matériaux, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation,

d’entretien de routine, de reconstruction ou de réutilisation, et qui ont été vidés de façon à ne plus contenir que des

résidus adhérant aux éléments des emballages lorsqu’ils sont présentés au transport. Ils peuvent être affectés au

numéro ONU3509 « EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYES », classe 9, catégorie 4 de transport,

numéro identification du danger 90, code de restriction de tunnel E. il n’est pas affecté de groupe d’emballage.

Domaine d’application:

Les résidus présents dans les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés ne peuvent être que des matières

dangereuses appartenant aux classes 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ou 9. En outre, il ne doit pas s’agir:

De matières affectées au groupe d’emballage I ou pour lesquelles “0” figure dans la colonne (7a) du tableau A

du chapitre 3.2; ni

De matières classées comme étant des matières explosibles désensibilisées de la classe 3 ou 4.1; ni

o De matières classées comme étant des matières autoréactives de la classe 4.1; ni

o D’amiante (ONU 2212 et ONU 2590), de diphényles polychlorés (ONU 2315 et ONU 3432), de

diphényles polyhalogénés ou de terphényles polyhalogénés (ONU 3151 et ONU 3152).

Dispositions générales:

Les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus qui présentent un risque principal ou

subsidiaire de classe 5.1 (ex : acide nitrique à plus de 65%, peroxyde d’hydrogène, engrais), ne doivent pas

être emballés avec d’autres emballages mis au rebut, vides, non nettoyés, ni chargés en même temps que d’autres

emballages mis au rebut, vides, non nettoyés dans le même conteneur, véhicule ou conteneur pour vrac.

Des procédures de tri documentées doivent être mises en œuvre sur le site de chargement afin d’assurer que les

prescriptions applicables à cette rubrique y sont satisfaites.

Une procédure de tri garantit que le regroupement des emballages vides respecte ces conditions de

préparation.

Qualification des emballages : Dispense de l’obligation de certification pour les emballages (4.1.1.3).

Emballages autorisés : emballages (P003), GRV(IBC08), grand emballage(LP02), conteneur pour vrac

fermés(BK2) et véhicules couverts et conteneurs fermés (VC2+AP10 entrant en vigueur au 01/01/2015).

Emballages souples autorisés : pour les solides seulement, qui ne peuvent se liquéfier lors du transport.

Emballages rigides : si possibilité de liquides + moyen de rétention (ex : matériau absorbants).

Vrac : étanche ou doté d’une doublure ou d’un sac scellé étanche et résistant à la perforation, et pourvus de

moyens permettant de retenir tout liquide libéré (ex matériau absorbant).

Mentions à reporter sur le document de transport

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« UN 3509 EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYES (AVEC RESIDUS DE 3, 4.1, 6.1, 8, 9), 9, (E) »,

NB : Les classes de danger de la parenthèse sont à indiquer selon les cas.

11. Modification du classement de l’amiante en deux catégories (modification des libellés)

Les types d’amiante sont organisés selon deux UN modifiés :

UN2212 AMIANTES, AMPHIBOLES (amosite, trémolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite) ,

Nota : Nom à préciser dans le document de transport selon le 3.1.2.8, ou dans le cas des déchets, emploi de la mention 2.1.3.5.5

UN2590 AMIANTE, CHRYSOTILE,

12. Modification du classement des condensateurs électriques

Le classement des condensateurs électriques a été développé dans l’ADR2013 avec la création de l’UN, cette notion est répartie en deux références avec la version 2015 :

UN Name and description Nom et description

Cla

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Caté

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de

tran

sp

ort

3499 CAPACITOR, ELECTRIC DOUBLE LAYER (with an energy storage capacity greater than 0.3Wh)

CONDENSATEUR ÉLECTRIQUE À DOUBLE COUCHE (avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh)

9 M11 9 361 0 E0 P003 4 (E)

3508 CAPACITOR, ASYMMETRIC (with an energy storage capacity greater than 0.3Wh)

CONDENSATEUR ASYMÉTRIQUE (ayant une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh)

9 M11 9 372 0 E0 P003 4 (E)

Nota : Mesures de transition créées pour le transport de ces objets particuliers

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5. Dispositions techniques

13. Modification des instructions d’emballage

Suppression de la mention Groupe d’Emballage pour les objets : « Les objets ne sont pas affectés aux groupes d'emballage. Aux fins d'emballage, toute prescription d'un niveau de performance d'emballage spécifique est donnée dans l'instruction d'emballage applicable.».

14. Marquage des SUREMBALLAGES

Les lettres du marquage "SUREMBALLAGE" doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur.

15. Modifications des étiquettes

Définition du format type de l’étiquette

* La classe, le chiffre 4 pour les classes 4.1, 4.2 et 4.3 ou le chiffre 6 pour les classes 6.1 et 6.2 doit figurer dans l’angle inférieur. ** Les mentions, numéros ou lettres supplémentaires doivent (s’ils sont obligatoires) ou peuvent (s’ils sont facultatifs) apparaître dans la moitié inférieure. *** Le symbole de la classe, ou le numéro de la division pour les divisions 1.4, 1.5 et 1.6, ou le mot "FISSILE" pour l’étiquette No 7E, doit apparaître dans la moitié supérieure. L’étiquette doit avoir la forme d’un carré posé sur un sommet (en losange). Les dimensions minimales doivent être de 100 mm x 100 mm et l’épaisseur minimale de la ligne formant le carré doit être de 2 mm. Période de dérogation prévue jusqu’à 2017 (cf 1.6 dérogations)

16. Signalisation pour le transport des matières à chaud (Création du 5.3.3)

Les véhicules-citernes, conteneurs-citernes, citernes mobiles, véhicules ou conteneurs spéciaux ou véhicules ou conteneurs spécialement équipés, contenant une matière qui est transportée ou présentée au transport à l’état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C ou à l’état solide à une température égale ou supérieure à 240 °C, doivent porter de chaque côté et à l'arrière dans le cas de véhicules, et de chaque côté et à chaque extrémité dans le cas de conteneur, conteneurs-citernes ou citernes mobiles, la marque représentée à la figure 5.3.3. Le marquage doit être un triangle équilatéral. Il doit être de couleur rouge. Les côtés doivent mesurer au moins 250 mm. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées.

Sont notamment concernés :

3257LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d'éclair (sinon 3256)

3258 SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 240 °C.

17. Consignes écrites

Ont été modifiées :

Disposition relative au freinage,

Interdiction de fumer, y compris avec des moyens électroniques (disposition reprises pour l’interdiction de fumer lors des opérations de transfert)

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Suppression des normes de références pour les équipements de sécurité

Dérogation pour leur mise en place (2017)

18. Extincteurs à bord du véhicule – modifications des dispositions Les extincteurs d’incendie portatifs conformes aux prescriptions du 8.1.4.1 ou 8.1.4.2 doivent être munis d’un plombage qui permette de vérifier qu’ils n’ont pas été utilisés. Les extincteurs d’incendie doivent faire l’objet d’inspections en accord avec les normes nationales autorisées, afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. Ils doivent porter une marque de conformité à une norme reconnue par une autorité compétente ainsi qu’une marque indiquant la date (mois, année) de la prochaine inspection ou la date limite d’utilisation. Lors du transport, la date prescrite au 8.1.4.4 ne doit pas avoir été dépassée.

Rappel : Les extincteurs d'incendie doivent être installés à bord de l'unité de transport de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles pour l'équipage. Leur installation doit les protéger des effets climatiques de sorte que leurs capacités opérationnelles ne soient pas affectées.

19. Interdiction de fumer - complément

L’interdiction de fumer s’applique aussi pour les moyens électroniques et autres dispositifs (ex : vapotage), lors des opérations de transfert (ch 7.5.9).

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Mesures transitoires issues de la modification de l’ADR 2015

6. Mesures transitoires modifiées par l’ADR 2015

20. Mesures relatives aux GRV 1.6.1.15 Les GRV fabriqués, reconstruits ou réparés entre le 1

er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 et portant la

marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.5.2.2.2 applicable jusqu’au 31 décembre 2014 pourront encore être utilisés.

21. Mesures relatives aux gaz 1.6.2.13 Les cadres de bouteilles fabriqués avant le 1er juillet 2013 qui ne sont pas marqués conformément aux dispositions des 6.2.3.9.7.2 et 6.2.3.9.7.3 applicables à partir du 1er janvier 2013 ou du 6.2.3.9.7.2 applicables à partir du 1er janvier 2015 peuvent être utilisés jusqu’au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2015. 1.6.2.14 Les bouteilles construites avant le 1er janvier 2016 conformément au 6.2.3 et à une spécification approuvée par les autorités compétentes des pays de transport et d’utilisation, mais qui ne sont pas construites conformément à la norme ISO 11513:2011 ou la norme ISO 9809-1:2010 comme prescrit dans l’instruction d’emballage P208 (1) du 4.1.4.1, peuvent être utilisées pour le transport de gaz adsorbés si les prescriptions générales d’emballage du 4.1.6.1 sont respectées. 1.6.2.15 Les cadres de bouteilles contrôlés périodiquement avant le 1er juillet 2015qui ne sont pas marqués conformément aux dispositions du 6.2.3.9.7.3 applicables à partir du 1er janvier 2015 peuvent être utilisés jusqu’au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2015.

22. Mesures pour les piles et batteries au lithium 1.6.1.29 Les piles et batteries au lithium fabriquées conformément à un type répondant aux prescriptions de la sous-section 38.3 de la troisième édition révisée du Manuel d'épreuves et de critères, Amendement 1 ou de toute édition révisée ultérieure ainsi que des amendements applicables à la date où le type est éprouvé peuvent encore être transportées, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans l’ADR. Les piles et batteries au lithium fabriquées avant le 1er juillet 2003 répondant aux prescriptions de la troisième édition révisée du Manuel d'épreuves et de critères peuvent encore être transportées si toutes les autres prescriptions applicables sont respectées 1.6.1.33 Il n’est pas nécessaire d’apposer la marque de la capacité de stockage d’énergie en Wh requise à l’alinéa e) de la disposition spéciale 361 du chapitre 3.3 sur les condensateurs électriques à double couche du No ONU 3499 fabriqués avant le 1er janvier 2014. «1.6.1.34 Il n’est pas nécessaire d’apposer la marque de la capacité de stockage d’énergie en Wh requise à l’alinéa c) de la disposition spéciale 372 du chapitre 3.3 sur les condensateurs électriques asymétriques du No ONU 3508 fabriqués avant le 1er janvier 2016.

23. Mesures relatives aux consignes de sécurité 1.6.1.35 Les consignes écrites conformément aux prescriptions de l’ADR en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 5.4.3 applicables à partir du 1er janvier 2015, pourront être utilisées jusqu’au 30 juin 2017.

24. Mesures relatives aux formations des conducteurs

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1.6.1.36 Les certificats de formation du conducteur émis avant le 1er janvier 2014 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 8.2.2.8.5 applicables à partir du 1er janvier 2013 pour ce qui concerne la séquence utilisée pour la présentation des dates aux points 4. et 8, la couleur (blanche avec des lettre noires), la présence des numéros des points 9. et 10. au verso du certificat en introduction des listes des classes pour lesquelles le certificat est valable, pourront encore être utilisés jusqu'à la fin de leur validité.

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l’ADR 2015 version 2

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7. Dispositions modifiées selon l’Arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié

25. Modification des éléments recensés dans le rapport annuel

Le rapport annuel doit être rédigé selon les indications et descriptions prévues à l’appendice de l’Arrêté TMD. Il reprend en grande partie les dispositions prévues par le guide ACSTMD. Les interventions doivent être repérées dans le tableau ci-après :

(*) Si cette rubrique est renseignée, préciser la nature du thème concerné par l’intervention»; – au 5, les mots: «Le cas échéant, il est possible, en fonction de l’activité de l’entreprise, que certaines tâches indiquées soient sans objet. Dans ce cas, il en sera fait simplement mention.»

26. Ajout des infractions suivantes en catégorie 1 - risque important pour la sécurité du transport,

Absence à bord d'un agent agréé de convoyage,

Présence de voyageur dans un véhicule transportant des marchandises dangereuses.

27. Dispositions relatives aux transports en citernes :

Dérogations pour les véhicules citernes visés au 1.6.3.44 (carburants) équipées avec un dispositif pour additifs.

Dispositions pour wagons-citernes : dérogation pour les wagons citernes visés au 1.6.3.3.1 du RID immatriculés en France

28. Modification des références des normes pour les flexibles (ADR):

Notes du CSTMD

Principales Evolutions de

l’ADR 2015 version 2

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Flexibles pour les carburants de la classe 3 Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 1360 d’août 2013, ou à la norme NF EN 1761 de juillet 1999, ou à la norme NF EN 1765 de mars 2005, ou à la norme NF EN 13765 de juin 2010, ou à la norme NF EN ISO 1825 de juillet 2011.

Flexibles pour les matières chimiques liquides ou gazeuses. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 12115 d’avril 2011, ou à la norme NF EN 13765 de juin 2010.

29. Accord multilatéral M283 – relatif à la qualification du CSTMD en relation avec la disposition

spéciale 664

Accord multilatéral signé par la France, la Belgique (déc 2014), date d’expiration : 1 Janvier 2020

1) Par dérogation aux dispositions du 1.8.3.13 de l'ADR, les conseillers à la sécurité dont le certificat est limité

aux matières des Nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475, et au carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863, peuvent continuer leurs activités de conseiller dans des entreprises disposant ou utilisant des citernes équipées de dispositifs pour additifs suivant la disposition spéciale 664 même si les additifs sont classés sous les Nos ONU 1993 et 3082.

2) Le présent accord est valide jusqu'au 31 décembre 2019 pour les transports effectués sur le territoire des Parties contractantes à l'ADR qui en sont signataires. S'il est révoqué auparavant par l'un des signataires, il ne reste valide, jusqu'à la date mentionnée ci-dessus, que pour les transports effectués sur le territoire des Parties contractantes de l'ADR ayant signé cet accord et ne l'ayant pas révoqué.

Notes du CSTMD

Principales Evolutions de

l’ADR 2015 version 2

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ANNEXES

Annexe 1 _ Nouvelles références ajoutées dans le tableau A

Annexe 2 _ Mesures transitoires classés par date de fin d’application

Notes du CSTMD

Principales Evolutions de

l’ADR 2015 version 1

Annexe 1 _ Nouvelles références ajoutées dans le tableau A

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Nom et description C

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Citernes mobiles et conteneurs

pour vrac Citerne ADR

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Dispositions spéciales pour le transport

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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3

5.2.2 3.3 3,4 3.5.1.2

4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2 7.3.2

4.2.5.3 4.3 4.3.5, 6.8.4

9.1.1.2 1.1.3.6 (8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3

(1) (2) (3a)

(3b) (4) (5) (6) (7a) (7b)

(8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

3507 HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ

8 I 8 317 369

0 E0 P805 1 (D)

cf SP 369 S21

3508 CONDENSATEUR ASYMÉTRIQUE (ayant une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh)

9 M11 9 372 0 E0 P003 4 (E)

3509 EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYÉS

9 M11 9 663 0 E0 P003 IBC08 LP02

RR9 BB3 LL1

BK2 4 (E)

VC2 AP10

90

3510 GAZ ADSORBÉ INFLAMMABLE, N.S.A.

2 9F 2,1 274 0 E0 P208 MP9 2 (D)

CV9 CV10 CV36

S2

3511 GAZ ADSORBÉ, N.S.A.

2 9A 2,2 274 0 E0 P208 MP9 3 (E)

CV9 CV10 CV36

3512 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, N.S.A.

2 9T 2,3 274 0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S14

Notes du CSTMD

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l’ADR 2015 version 2

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Citernes mobiles et conteneurs

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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3

5.2.2 3.3 3,4 3.5.1.2

4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2 7.3.2

4.2.5.3 4.3 4.3.5, 6.8.4

9.1.1.2 1.1.3.6 (8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3

(1) (2) (3a)

(3b) (4) (5) (6) (7a) (7b)

(8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

3513 GAZ ADSORBÉ COMBURANT, N.S.A.

2 9O 2.2 +5.1

274 0 E0 P208 MP9 3 (E)

CV9 CV10 CV36

3514 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

2 9TF 2.3 +2.1

274 0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S2 S14

3515 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

2 9TO 2.3 +5.1

274 0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S14

3516 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

2 9TC 2.3 +8

274 0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S14

3517 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

2 9TFC 2.3 +2.1 +8

274 0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S2 S14

3518 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

2 9TOC

2.3 +5.1 +8

274 0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

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Notes du CSTMD

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l’ADR 2015 version 2

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Quantités limitées et Exceptées Emballages

Citernes mobiles et conteneurs

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5.2.2 3.3 3,4 3.5.1.2

4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2 7.3.2

4.2.5.3 4.3 4.3.5, 6.8.4

9.1.1.2 1.1.3.6 (8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3

(1) (2) (3a)

(3b) (4) (5) (6) (7a) (7b)

(8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

3519 TRIFLUORURE DE BORE ADSORBÉ

2 9TC 2.3 +8

0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S14

3520 CHLORE ADSORBÉ

2 9TOC

2.3 +5.1 +8

0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S14

3521 TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM ADSORBÉ

2 9TC 2.3 +8

0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S14

3522 ARSINE ADSORBÉ 2 9TF 2.3 +2.1

0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S2 S14

3523 GERMANE ADSORBÉ

2 9TF 2.3 +2.1

0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S2 S14

Notes du CSTMD

Principales Evolutions de

l’ADR 2015 version 2

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Citernes mobiles et conteneurs

pour vrac Citerne ADR

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5.2.2 3.3 3,4 3.5.1.2

4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2 7.3.2

4.2.5.3 4.3 4.3.5, 6.8.4

9.1.1.2 1.1.3.6 (8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3

(1) (2) (3a)

(3b) (4) (5) (6) (7a) (7b)

(8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

3524 PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE ADSORBÉ

2 9TC 2.3 +8

0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S14

3525 PHOSPHINE ADSORBÉE

2 9TF 2.3 +2.1

0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S2 S14

3526 SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ADSORBÉ

2 9TF 2.3 +2.1

0 E0 P208 MP9 1 (D)

CV9 CV10 CV36

S2 S14

Notes du CSTMD

Principales Evolutions de

l’ADR 2015 version 2

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Annexe 2 _ Mesures transitoires classées par date de fin d’application

Référence Items Mesures Date de fin

1.6.1.28 Accréditation À titre d’exception aux dispositions du 1.6.1.1, les accréditations selon la norme EN ISO/IEC 17020:2004 aux fins des 1.8.6.8, 6.2.2.11, 6.2.3.6.1 et des dispositions spéciales TA4 et TT9 du 6.8.4, ne seront pas reconnues après le 28 février 2015.

28/02/2015

1.6.1.1 ADR2013 Sauf prescription contraire, les matières et objets de l'ADR peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 2015 selon les prescriptions de l'ADR qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 2014

30/06/2015

1.6.1.31 Suremballage

Les suremballages portant une marque indiquant le mot "SUREMBALLAGE" conformément aux dispositions de l’ADR applicable jusqu’au 31 décembre 2014 et qui ne répondent pas aux prescriptions du 5.1.2.1 a) applicables à partir du 1er janvier 2015 en ce qui concerne la taille des lettres pourront encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2015.

31/12/2015

1.6.1.32 Emballage de

secours

Les emballages de secours et les récipients à pression de secours portant une marque indiquant le mot "EMBALLAGE DE SECOURS" conformément aux dispositions de l’ADR applicable jusqu’au 31 décembre 2014 et qui ne répondent pas aux prescriptions du 5.2.1.3 applicables à partir du 1er janvier 2015 en ce qui concerne la taille des lettres pourront encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2015.

31/12/2015

1.6.3.44 Citernes

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport des Nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et du carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863, équipées de dispositifs pour additifs, conçus et construits avant le 1er juillet 2015 conformément à des dispositions nationales, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions relatives à la construction, à l’agrément et aux épreuves de la disposition spéciale 664 du chapitre 3.3 applicable à partir du 1er janvier 2015, peuvent continuer à être utilisées jusqu’à leur premier contrôle intermédiaire ou périodique effectué après le 31 décembre 2015. Après cette date, elles ne pourront être utilisées qu’avec l’accord de l’autorité compétente des pays dans lesquels elles sont utilisées.

31/12/2015

1.6.5.4 Véhicules Pour ce qui concerne la construction des véhicules EX/II, EX/III, FL, OX et AT, les prescriptions de la partie 9 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, pourront être appliquées jusqu'au 31 mars 2016.

31/03/2016

1.6.1.30 Etiquetage et placardage

Les étiquettes, plaques-étiquettes et marquages répondant aux prescriptions des 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 et 5.5.3.6.2 applicables jusqu’au 31 décembre 2014 pourront encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2016.

31/12/2016

1.6.3.40 Citernes

Pour les matières toxiques par inhalation des Nos ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 et 3389, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2010 peut continuer à être appliqué jusqu'au 31 décembre 2016 pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construits avant le 1er juillet 2011.

31/12/2016

1.6.4.19 Conteneurs

citernes

Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières de la classe 3, groupe d’emballage I, ayant une pression de vapeur à 50 °C d’au plus 175 kPa (1,75 bar) (absolue), construits avant le 1er juillet 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006 et auxquels a été attribué le code-citerne L1.5BN conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisés pour le transport des matières susmentionnées jusqu’au 31 décembre 2016.

31/12/2016

1.6.4.36 Conteneurs

citernes

Pour les matières pour lesquelles TP37 est affecté dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, l'instruction de transport en citerne mobile prescrite dans l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2010 pourra encore être appliquée jusqu'au 31 décembre 2016.

31/12/2016

Notes du CSTMD

Principales Evolutions de

l’ADR 2015 version 2

© Bureau Veritas – Principales modifications de l’ADR 2015_ janvier 2015 21/22

Référence Items Mesures Date de fin

1.6.1.35 Consignes

écrites

Les consignes écrites conformément aux prescriptions de l’ADR en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 5.4.3 applicables à partir du 1er janvier 2015, pourront être utilisées jusqu’au 30 juin 2017.

30/06/2017

1.6.1.25 Marque numéro

UN

Les colis et les suremballages marqués avec un numéro ONU conformément aux dispositions de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 5.2.1.1 concernant la taille du numéro ONU et des lettres "UN" applicables à partir du 1er janvier 2013 pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2013, et, pour les bouteilles d'une contenance en eau ne dépassant pas 60 litres, jusqu'à leur prochain contrôle périodique mais au plus tard le 30 juin 2018.

30/06/2018

1.6.3.17 Citernes

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport des matières de la classe 3, groupe d’emballage I, ayant une pression de vapeur à 50 °C d’au plus 175 kPa (1,75 bar) (absolue), construites avant le 1er juillet 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006 et auxquels a été attribué le code-citerne L1.5BN conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisées pour le transport des matières susmentionnées jusqu’au 31 décembre 2018.

31/12/2018

1.6.3.42 Citernes

Pour le No ONU 2381, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2012 peut continuer à être appliqué jusqu'au 31 décembre 2018 pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construits avant le 1er juillet 2013.

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1.6.4.44 Citernes mobiles Pour les matières pour lesquelles TP38 ou TP39 est affecté dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, l'instruction de transport en citerne mobile prescrite dans l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2012 pourra encore être appliquée jusqu'au 31 décembre 2018.

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1.6.4.45 Conteneurs

citernes

Pour le No ONU 2381, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2012 peut continuer à être appliqué jusqu'au 31 décembre 2018 pour les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2013.

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© Bureau Veritas – Principales modifications de l’ADR 2015_ janvier 2015 22/22

Bureau Veritas propose des missions de conseil et de contrôle pour le Transport de Marchandises

Dangereuses, en France, et à l’étranger dont :

- Assistance technique auprès des acteurs de la chaîne logistique (produits neufs / déchets) dont les

Conseillers à la Sécurité internes,

- Missions d’externalisations de la fonction CSTMD,

- Audit et conseil des conditions de transfert, de transport, sûreté,

- Assistance technique au classement des matières dangereuses,

- Formation des intervenants, (stages intra ou interentreprises), tous modes de transports,

- Définition, mise en place des organisations de secours internes,

- Formation des secours en cas d’accident, pollution (site industriel ou lors du transport),

- Logiciel d’édition des documents de transport (ADR/IATA/IMDG)

- Numéro Urgence / Emergency call 24/24h (IATA/IMDG)

- Suivi des emballages (gaz), GRV, citernes, flexibles,

- Certification des citernes, des flexibles,

- Certification SQAS.

- Etudes de dangers, (transfert, stockage, emploi, ICPE, Seveso) dont études des infrastructures : parc de

stationnement, gares, ports, installations multimodales et des parcours.

- Etudes de sécurité des canalisations, qualification des réseaux,

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