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Le Bulletin du droit d’auteur est une revue trimestrielle publiée en anglais, en français et en espagnol par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris.

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Imprimerie Union Typographique, Villeneuve-Saint-Georges

0 Unesco, 1985

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Bulletin du droit d’auteur Revue trimestrielle d’information Vol. XIX, no 2, 1985

SOMMAIRE

ARTICLES

Protection du folklore : l’expérience australienne, par Robin A. 1. Bell 4

RAPPORTS DE RÉUNIONS

Comité régional d’experts sur les modalités d’application dans les États arabes des dispositions types sur les aspects « propriété intellectuelle » de la protection des expressions du folklore, Doha, Qatar, 8-10 octobre 1984

Rapport Annexe. Liste des participants

Groupe d’experts sur la protection internationale des expressions du folklore par la propriété intellectuelle, Maison de Wnesco, Paris, France, 10-14 décembre 1984

Rapport Annexe. Liste des participants Texte du projet de traité pour la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables

Deuxième Comité d’experts gouvernementaux sur la préservation du folklore, Maison de l’Unesco, Paris, France, 14-18 janvier 1985

Rapport Annexe 1. Conclusions du Comité d’experts gouvernementaux Annexe II. Liste des participants

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ACTIVITÉS D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE FORMATION

Séminaire national de sensibilisation et d’information sur le droit d’auteur, Brazzaville, Congo, 4-8 mars 1985 55

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NOUVELLES ET INFORMATIONS

Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC) : Réunion technique des sociétés d’auteurs africaines, Douala, Cameroun, 4-6 février 1985 57

LIVRES REÇUS 58

PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE L’UNESCO SÉLECTIONNÉS

EN MATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR 59

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ARTICLES

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Protection du folklore : l’expérience australienne

Robin A. I. Bell *

Au début de 1983, le rapport d’un Groupe de travail australien sur la protection du folklore aborigène australien a été publié pour observations par le ministre de l’intérieur et de l’environnement d’alors. Le texte du Groupe de travail soulevait des problèmes de propriété intellectuelle uniques en leur genre, ayant trait pour la plupart au droit d’auteur et aux dessins et modèles.

Les populations aborigènes seraient venues de l’Asie du Sud-Est et se seraient installées en Australie il y a quelque 40 000 ans. Elles ont créé une culture complexe et diversifiée, caractérisée par des formes spécifiques d’expression artistique.

Traditionnellement, les aborigènes ne constituaient pas de vastes tribus mais de petits groupes mobiles (appelés par commodité « clans B) qui comprenaient rarement plus de quelques dizaines de personnes. Ils vivaient de la chasse et de la cueillette et leur vie obéissait à des coutumes et des traditions où le rapport de l’homme à la nature - la terre, les plantes et les animaux - était primordial. Leurs valeurs trouvaient leur expresssion dans des cérémonies qui étaient le pro- longement des traditions d’un passé mythologique.

La peinture, la danse, le chant, la musique et les légendes jouaient un rôle fondamental dans la conservation et la transmission de cette culture et occupaient dans le droit coutumier aborigène une place bien plus considérable que les expres- sions artistiques dans la culture européenne, par exemple. Il s’agissait donc véri- tablement d’expressions du droit populaire et les règles qui régissaient leur utili- sation traduisaient de même leur importance pour la communauté et l’individu.

Ces règles étaient souvent complexes, car elles procédaient de rituels, de circonstances naturelles et des relations entre les personnes (parenté, âge, famille, clan). En outre, certaines œuvres avaient un caractère sacré et secret et ne pouvaient être montrées qu’à certaines personnes dans certaines conditions.

* L’auteur est juriste principal à la Section de la propriété intellectuelle du Ministère de la justice, à Canberra, en Australie.

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Protection du folklore : l’expérience australienne

Des chants et des psalmodies accompagnaient généralement les danses abo- rigènes et les instruments de musique populaire utilisés étaient les bâtons, les tambours utilisant une bille de bois évidée et le didgeridoo (flûte à bourdon). Les formes d’art pratiquées par les aborigènes étaient les suivantes : dessins sur sable, peintures rupestres, gravures rupestres (souvent très anciennes) et peintures sur écorce. Les peintures sur écorce, par exemple, représentaient des motifs et des thèmes traditionnels (souvent totémiques et parfois sacrés). Parmi les autres objets sacres figuraient le tjuringa (morceau de pierre ou de bois poli gravé de dessins stylisés évoquant souvent les légendes racontées lors des cérémonies) et les Q rhombes > (longues lames de bois décorées de motifs symboliques qui, en tour- nant au bout d’une cordelette, produisaient un son sourd servant à annoncer les cérémonies).

Nombre des œuvres artistiques, en particulier, sont goûtées des non-aborigènes et ont été, au cours des dernières décennies, reproduites ou publiées avec ou sans l’autorisation de leurs propriétaires aborigènes traditionnels. Dans certains cas, cela a provoqué de sérieux remous en raison du caractère sacré et secret des objets ou du fait que les aborigènes pouvaient constater que des étrangers tiraient profit de l’utilisation non autorisée des œuvres traditionnelles d’un clan.

En même temps, les utilisateurs potentiels soucieux d’agir de bonne foi éprou- vaient des difficultés pour identifier les personnes qui avaient qualité pour les autoriser dûment à utiliser les œuvres du folklore aborigène et pour négocier des redevances forfaitaires équitables.

On peut considérer que ces problèmes sont imputables, d’une part, au fait qu’il est difIicile de concilier deux systèmes juridiques très différents : celui de la coutume aborigène - caractérisée par la propriété collective, la participation de la communauté et la prise des décisions par consensus - et le système anglo- saxon - qui régit le commerce en général dans l’Australie d’aujourd’hui, en mettant l’accent sur les droits de chaque personne et les négociations qu’elle peut mener, en particulier sur la notion de propriété intellectuelle individuelle de l’artiste.

D’autre part, il est aussi difficile de concilier deux cultures très différentes d’une manière qui préserve l’intégrité de chacune tout en étant profitable à l’une et à I’autre - question évidemment importante pour un pays qui se développe rapi- dement et abrite à l’heure actuelle de nombreuses cultures. Ainsi, assurer au folklore aborigène un traitement équitable dans le cadre d’un régime juridique étranger constitue donc non seulement un pari stimulant sur le plan théorique, mais aussi un objectif social important.

Le présent article examine les problèmes identifiés par le Groupe de travail et décrit les solutions proposées par ce dernier. Il est l’œuvre d’un fonctionnaire du Ministère de la justice australien, membre du Groupe de travail et aussi de la Commission nationale australienne pour I’Unesco. L’auteur s’est servi abondam- ment du rapport du Groupe de travail et tient à remercier ses collègues du minis- tere Bob Eagers et Beatrice Taylor du concours qu’ils lui ont apporté pour la rédaction de ce texte. Les vues exprimées ne sont pas nécessairement celles du Ministère de la justice.

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Robin A. 1. BELL

Exposé des problèmes

Le premier Séminaire national australien sur les arts aborigènes, qui a eu lieu à Canberra en mai 1973, a décidé que la Commission des arts aborigènes de 1’Australia Council (organisme comparable au g: British Council B) qui venait d’être créée arrêterait des procédures qui permettraient à chaque organe tribal de protéger ses dessins et ses œuvres propres et de contrôler rigoureusement leur utilisation par les non-aborigènes.

Le Comité du droit d’auteur de l’Australia Council a été saisi de cette réso- lution et en 1975 un Groupe de travail sur la protection du folklore aborigène a été créé par le gouvernement d’alors en vue d’examiner si la législation en vigueur régissant le droit d’auteur et les dessins et modèles protégeait suffisamment les artistes et le folklore aborigènes et, dans le cas contraire, quelle protection législa- tive était requise.

Le Groupe de travail, composé de représentants des ministères compétents, a consulté un certain nombre de spécialistes des questions aborigènes et examiné le degré de protection accordé aux artistes aborigènes vivants par les lois australiennes en vigueur, l’applicabilité des modes de protection du folklore adoptés par les autres pays et le travail effectué par 1’Unesco et I’OMPI sur le plan international.

Le Groupe de travail a conclu que le folklore aborigène australien était une ressource nationale qui devait être protégée dans l’intérêt des aborigènes comme dans celui du public en général mais aussi rendue accessible aux utilisateurs. Il a identifié deux grands domaines où la législation en vigueur était insuffisante : les modes d’utilisation d’éléments traditionnels portant atteinte aux aborigènes; l’utilisation d’éléments traditionnels à des fins commerciales sans profit pour les propriétaires aborigènes.

En étudiant les moyens de pallier ces insuffisances, le Groupe de travail a constaté que se posaient des problèmes complexes débordant le cadre des lois sur le droit d’auteur et les dessins et modèles. Il a notamment conclu que la modifi- cation de ces lois aiderait à offrir une certaine protection, mais qu’elles resteraient fondamentalement inadéquates, car dans le droit coutumier des aborigènes aus- traliens, il n’y avait pas de droit de propriété correspondant aux droits réels recon- nus par le droit général australien. Il serait donc en pratique difficile d’identifier les personnes habilitées à exercer les droits reconnus par la loi et de faire respecter ces droits par l’entremise de la justice.

Nature du folklore aborigène australien

L’emploi du terme « folklore > montrait qu’il était reconnu que les traditions, les coutumes et les croyances qui sont à la base des formes d’expression artistique aborigènes étaient étroitement intégrées à la culture aborigène prise globalement. Le folklore était donc l’expression, par des formes artistiques diverses, d’un en- semble de coutumes et de traditions accumulées par une communauté et en constante évolution.

Les croyances et les actes des aborigènes étaient sanctionnés par référence à un concept complexe couramment appelé « le temps du rêve a. Les aborigènes

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Protection du folklore : l’expérience australienne

concevaient le temps du rêve comme celui des esprits qui avaient créé le monde et mis en place les structures de la société et de la culture aborigènes,

La transmission des thèmes par le folklore aborigène de génération en géné- ration était une garantie de l’authenticité du temps du rêve et de la légitimité de la société aborigène contemporaine ainsi que de son rapport à la terre. Les varia- tions tolérées dans la transmission des thèmes dépendaient des régions de l’Australie aborigène et des moyens d’expression.

Le processus de transmission exigeait de chaque artiste qu’il réinterprète les thèmes dans un esprit créateur. L’innovation n’était pas exclue. Les thèmes nou- veaux pouvaient venir du temps du rêve ou être empruntés à des groupes voisins et incorporés au répertoire local. Il était entendu que, lorsqu’ils seraient transmis, leur intégrité serait tout autant respectée que celle des autres thèmes.

La création d’une œuvre dans ces conditions était commandée par des consi- dérations autres que les préoccupations esthétiques de l’artiste. Il était vital pour les autres membres de la communauté que les thèmes du folklore soient transmis correctement. Le choix des artistes et le contexte de la créativité répondaient donc à certains critères.

Bien que la nature de la propriété fût complexe dans les deux sociétés, l’aborigène et l’occidentale, une différence d’ordre général pouvaient être constatée. Dans la société occidentale, la propriété d’une œuvre d’art pouvait normalement être transférée d’un individu ou d’un groupe à un autre sous l’effet d’une transaction commerciale; dans la société aborigène, les différents droits qui pouvaient exister sur une œuvre d’art étaient le plus souvent répartis entre plusieurs individus et/ou groupes.

Les arts plastiques, la musique, l’art dramatique et la danse traditionnels étaient intimement liés à la religion aborigène. Ainsi, en vertu du droit aborigène, certaines œuvres aborigènes étaient considérées comme sacrées en soi ou parce qu’elles étaient si intimement associées à des lieux sacrés qu’elles ne pouvaient être montrées et que leurs thèmes ne pouvaient être révélés qu’aux initiés. Pour avoir le droit d’utiliser ces œuvres, il fallait être officiellement admis à une position reconnue par le droit coutumier des aborigènes australiens.

La réglementation des droits et obligations en matière d’œuvres folkloriques dans la société aborigène dépendait dans une large mesure des relations entre les personnes et était en outre subordonnée à la tradition. L’emprise croissante de la culture européenne sur cette société avait entraîné un relâchement des contraintes traditionnelles et une modification des droits et obligations en question.

Cette évolution ne touchant pas de la même manière tous les individus et tous les groupes, ceux qui étaient les plus attachés aux traditions risquaient d’être desavantagés, désorientés ou offensés par ceux qui étaient davantage motivés par les valeurs occidentales et l’économie de marché de la société dominante.

Il se pouvait aussi que des thèmes traditionnels soient perdus totalement (et que la spécificité et la richesse du folklore aborigène en tant que tradition artistique cessent d’être reconnaissables) si leurs supports matériels étaient achetés et vendus sur un marché échappant aux contraintes prescrites par la loi et les coutumes aborigènes traditionnelles.

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Robin A. 1. BELL

Nécessité de la protection

Le Groupe de travail a été informé que des motifs tirés d’œuvres d’artistes abori- gènes avaient fait l’objet d’une vaste exploitation commerciale. Ils avaient notam- ment été reproduits sur des torchons, des tentures murales, des cartes postales et toute une gamme de souvenirs.

Dans la plupart des cas, on s’était passé du consentement de l’artiste et aucune redevance n’avait été versée. Par ailleurs, plusieurs motifs étaient de caractère sacré et leur reproduction représentait une offense grave pour l’artiste et certains groupes aborigènes.

En outre, l’utilisation d’œuvres musicales aborigènes ne s’était que rarement traduite par le paiement de redevances aux compositeurs ou aux propriétaires des œuvres. (Ainsi, en 1983, après la rédaction du rapport du Groupe de travail, la presse australienne a signalé à plusieurs reprises que des transactions portant sur des œuvres aborigènes avaient été contestées. 11 s’agissait de la vente ou de la reproduction d’éléments sacrés et secrets ou encore d’éléments présentant un intérêt historique ou anthropologique particulier. Des actions en justice ont permis de faire échec à certaines de ces transactions.)

En recherchant les meilleurs moyens de protéger le folklore aborigène aus- tralien, le Groupe de travail a défini un certain nombre de points importants.

Il s’agissait tout d’abord de savoir s’il fallait élaborer une politique propre à préserver le folklore aborigène en tant qu’aspect d’une traditoin se perpétuant dans son contexte sans subir d’influentes extérieures. La deuxième question était celle de la protection des droits économiques des aborigènes sur les œuvres créées ou représentées.

La relation entre l’artiste et les autres titulaires de droits coutumiers a été étudiée. Dans le cas de l’art aborigène traditionnel, il a été estimé qu’il pourrait être souhaitable que la communauté exerce un contrôle sur la reproduction des œuvres utilisant des thèmes traditionnels lorsque ces thèmes faisaient partie de la tradition ou du folklore local et, en cas de vente, sur la répartition des sommes perçues.

Le Groupe de travail s’est aussi interrogé sur l’étendue de la protection à assurer. Fallait-il protéger les œuvres elles-mêmes contre la reproduction, ou l’objectif devait-il être seulement de protéger les idiomes et les thèmes abori- gènes traditionnels ?

Un problème plus particulier était celui des œuvres sacrées et secrètes en vertu de la loi aborigène. Il a été demandé s’il fallait compléter cette loi en inter- disant de reproduire ou de divulguer les œuvres lorsque cela risquait de heurter les croyances des aborigènes.

Protection existante

Le Groupe de travail a examiné la protection offerte ou susceptible d’être offerte par les lois en vigueur. La loi de loin la plus importante était le Copyright Act (loi sur le droit d’auteur) de 1968. La protection du droit d’auteur ne nécessitait aucune formalité comme l’enregistrement ou le dépôt. Les droits essentiels conférés

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Protection du folklore : l’expérience australienne

à l’auteur ou à l’artiste étaient les droits exclusifs de reproduction ou de publication de l’œuvre. En outre, l’auteur avait le droit exclusif de faire représenter ou exécuter l’œuvre en public et dans le cadre d’une émission de radiodiffusion.

Ces droits exclusifs permettaient au titulaire du droit d’auteur de recevoir une rémunération en accordant une licence ou en cédant ses droits.

Le Groupe de travail a été d’avis que le Copyright Act ne protégeait pas suthsamment le folklore aborigène australien pour quatre raisons principales : Le Copyright Act protégeait l’artiste à titre individuel. Dans le contexte aborigène,

une telle protection risquait d’entrer en conflit avec les droits que possé daient d’autres personnes en vertu des règles coutumières.

Comme les dispositions de la loi visaient l’artiste à titre individuel, il fallait que ce dernier soit identifiable, ce qui pouvait ne pas être le cas s’il s’agissait d’une œuvre aborigène traditionnelle.

Les thèmes du folklore aborigène qui pouvaient être reproduits étaient souvent très anciens. La durée de la protection au titre du droit d’auteur pour les docu- ments publiés et les œuvres d’art était limitée.

Les légendes, la musique et la danse aborigènes ne revêtaient pas dans la tradition la forme permanente qui était une condition normale de la protection au titre du droit d’auteur.

La plupart des artistes aborigènes australiens s’inspiraient de traditions préexis- tantes et le Groupe s’est demandé si leurs œuvres répondaient au critère de l’ori- ginalité qu’il fallait respecter pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. En général, ce critère signifiait simplement que le titulaire du droit d’auteur devait être l’auteur ou le créateur de l’œuvre. Il ne s’agissait pas d’ori- ginalité au sens de nouveauté ou d’invention, mais il fallait plutôt que la personne qui faisait valoir son droit d’auteur n’ait pas totalement copié l’œuvre en question sur une œuvre préexistante.

Cette exigence n’était pas d’une rigueur absolue. Si l’œuvre était inspirée d’éléments préexistants, la loi n’exigeait pas un apport personnel considérable. En fait, le Copyright Act conférait probablement un droit d’auteur à la plupart des artistes aborigènes vivants mais, ce faisant, il pouvait s’écarter des règles cou- tumières.

Beaucoup d’œuvres artistiques aborigènes étaient très anciennes et de nom- breux groupes aborigènes avaient disparu ou avaient été absorbés par la société australienne. Les origines de ces œuvres étaient donc difficiles à retrouver.

Ces œuvres anciennes pouvaient bénéficier d’une certaine protection en vertu d’une disposition du Copyright Act selon laquelle le droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques ou musicales qui n’avaient pas été publiées, représentées ou exécutées en public, radiodiffusées ou enregistrées continuait de subsister jus- qu’à l’expiration d’une période de cinquante ans après la fin de l’année civile où elles avaient été publiées, représentées ou exécutées en public, radiodiffusées ou enregistrées pour la première fois. Sauf pour les œuvres artistiques, il semblait donc théoriquement possible que le droit d’auteur sur une œuvre ancienne non publiée subsiste éternellement. Toutefois, le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dra- matique, musicale ou artistique publiée ne subsistait que jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’auteur de l’œuvre était décédé.

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Robin A. 1. BELL

La protection au titre du droit d’auteur de la danse et de la musique abori- gènes australiennes posait aussi un problème. La loi ne protégeait que l’œuvre ou autre objet revêtant une forme écrite ou une autre forme matérielle. Il fallait que cette condition soit remplie pour qu’il soit possible de vérifier si l’auteur ou l’artiste était une personne qualifiée au sens de la loi au moment de la création de l’œuvre, et aussi pour déterminer le délai de protection au titre du droit d’auteur.

Il avait été suggéré au Groupe de travail que l’exigence d’une forme maté- rielle pouvait être satisfaite dans le cas des œuvres aborigènes en réalisant des enregistrements sonores ou cinématographiques d’exécutions musicales ou de danses. Cette suggestion étant retenue, la réalisation de l’enregistrement serait l’élément technique déterminant pour dater la création de l’œuvre. Dans la mesure où les conditions fixées seraient remplies à cette date, l’œuvre serait protégée au titre du droit d’auteur. Toutefois, il resterait à savoir si l’œuvre enregistrée devait, dans le contexte du folklore aborigène, faire l’objet d’un droit d’auteur.

La protection accordée par le Designs Act (loi sur les dessins et modèles) de 1906 était encore plus restreinte que celle découlant du Copyright Act. La durée était plus courte, le critère de l’originalité soulevait les mêmes dif%cultés, I’enregistrement était nécessaire et seules étaient protégées les utilisations multiples d’une œuvre, en tant que décoration à des fins industrielles.

Dans certains cas, la législation relative au secret de l’information avait été invoquée pour empêcher la publication d’œuvres sacrées et secrètes. Toutefois, le Groupe de travail a noté que cette formule était d’une efficacité très limitée, difficile à nommer et juridiquement aléatoire.

Le règlement douanier (interdisant certaines exportations) adopté en appli- cation du Customs Act (loi sur les douanes) de 1901 interdisait l’exportation, sans autorisation ministérielle, des objets archéologiques et anthropologiques (y compris les articles intéressants du point de vue ethnologique) provenant des aborigènes australiens ou des personnes originaires du Sud-Est asiatique ou du Pacifique (autres que les Européens) qui avaient résidé ou séjourné en Australie avant 1906, ainsi que des objets intéressant ces catégories de personnes.

Cette disposition permettait de contrôler de près l’exportation des objets du folklore aborigène revêtant un intérêt particulier. Les autres articles qui ne pou- vaient être exportés sans autorisation ministérielle étaient les documents où étaient consignées les transactions foncières et autres entre les aborigènes et les premiers colons et explorateurs, les documents anciens relatifs à la colonisation et à l’explo- ration, y compris des photographies, et des articles intéressant la biologie humaine.

Applicabilité des conventions internationales

L’Australie, partie à la Convention de Berne, avait participé à la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967, qui avaient examiné l’inclusion d’une dispo- sition relative au folklore dans les conventions sur le droit d’auteur; toutefois, la disposition retenue était fondée sur des principes généraux et ne mentionnait pas expressément le folklore, terme jugé trop difficile à définir.

La Convention révisée contenait donc une disposition selon laquelle les pays

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Protection du folklore : l’expérience australienne

de l’Union avaient la faculté de désigner, s’ils le souhaitaient, une autorité compé- tente pour représenter les auteurs des œuvres folkloriques mais n’étaient pas tenus de le faire.

Les fonctions de ces organes devaient être définies par la législation nationale et pouvaient varier sensiblement d’un pays à l’autre. Ils pouvaient représenter intégralement les titulaires du droit d’auteur ou se borner à jouer le rôle d’orga- nismes de recouvrement des redevances pour le compte de l’ensemble de la com- munauté indigène créatrice.

Le Copyright Act a donné effet, dans une certaine mesure, à cette disposition de la Convention. Il protégeait les œuvres non publiées d’auteurs étrangers ano- nymes dans les cas où la législation du pays d’origine prévoyait que l’auteur pou- vait être représenté par une personne ou une autorité quelconque.

Le Groupe de travail a estimé que cette procédure pouvait être utilisée pour protéger le folklore des autres pays mais non le folklore aborigène. Les autres pays de l’Union qui adopteraient des dispositions analogues en vue de donner effet à l’article de la Convention accorderaient ainsi au folklore aborigène une protection supérieure à celle dont il bénéficiait en Australie.

L’Unesco et I’OMPI avaient entrepris des études sur la protection du folklore aux niveaux national et international, et l’Australie avait participé activement aux réunions consacrées à ce sujet. Les organisations avaient rédigé des dispositions types pour guider les législateurs et travaillaient à l’élaboration d’une convention internationale appropriée sur le folklore. Toutefois, il n’existait pas encore de convention de cette nature pouvant servir de base à la protection.

Limites du droit d’auteur

Le Groupe de travail a examiné dans quelle mesure la modification du Copyright Act permettrait de surmonter les difficultés susmentionnées et de donner une base satisfaisante, sur le plan du droit d’auteur, à la protection du folklore aborigène.

Les œuvres artistiques étaient presque universellement protégées, sous une forme ou une autre, par la législation sur le droit d’auteur dont l’objet était d’assurer une rémunération suffisante à l’artiste en lui accordant certains droits pendant une durée limitée.

L’octroi de droits exclusifs ou ayant caractère de monopole était justifié par le fait que, à l’expiration du délai de protection, les œuvres visées tombaient dans le domaine public. A cet égard, la législation sur le droit d’auteur représentait un effort pour établir un juste équilibre entre les intérêts de l’artiste et les besoins de la société.

Quand on envisageait la contribution apportée individuellement par l’artiste aborigène australien à l’ensemble du folklore, il importait de se rappeler que le droit coutumier aborigène, qui habilitait l’artiste à représenter un thème donné, différait sensiblement de la législation australienne générale qui reconnaissait le droit d’auteur.

Le fait qu’une œuvre s’inspire de la coutume et de la tradition signifiait que les créations contemporaines des artistes aborigènes représentaient une nouvelle manière de perpétuer leur très ancienne culture.

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Robin A. 1. BELL

L’art aborigène évoquait les mythes et les légendes séculaires : thèmes repré- sentés selon le mode traditionnel par des personnes qui avaient appris ce qu’elles savaient de leurs parents. L’œuvre des artistes aborigènes pouvait à juste titre être considérée comme un élément unique du patrimoine culturel australien. Le Groupe de travail a donc estimé qu’il faudrait en tout cas tenir compte, dans la recherche de solutions, de considérations relatives au patrimoine australien et faire preuve d’une équité élémentaire à l’égard de la population aborigène.

11 semblait absolument inacceptable de protéger au titre du droit d’auteur une personne qui se bornait à adapter une œuvre traditionnelle en la reproduisant sur des torchons, par exemple. Permettre à des non-aborigènes d’accéder aussi librement à l’ensemble d’un folklore qui traditionnellement était réservé à certaines personnes à des fins déterminées, c’était risquer une utilisation abusive de ce riche patrimoine, voire sa destruction, les aborigènes perdant tout pouvoir de le protéger.

Tout en admettant la nécessité d’un certain contrôle global, le Groupe de travail a estimé que la législation devait aussi être compatible avec le rôle de l’artiste traditionnel. Reconnaître à un artiste individuel un droit d’auteur complet reviendrait à nier l’apport du folklore traditionnel vivant à l’œuvre d’art consi- dérée et à conférer à l’intéressé des droits que ne lui accordait pas le droit cou- tumier.

Un droit d’auteur accordé sans tenir compte des limites imposées par la coutume tribale et sans reconnaître aucun ensemble de traditions susceptible de le restreindre risquait d’offrir à l’artiste individuel plus de latitude pour donner OU

refuser l’autorisation de reproduire une œuvre qu’il n’en aurait en vertu du droit traditionnel. La non-exclusivité des droits était une particularité des règles abo- rigènes et n’était guère compatible avec le caractère exclusif du droit d’auteur.

Lorsque les œuvres folkloriques étaient anciennes et que leurs origines ne pouvaient pas être retrouvées, souvent parce que les groupes aborigènes concernés avaient disparu ou été absorbés, la situation était plus nette. En pareil cas, la propriété des œuvres n’était pas revendiquée et leur utilisation posait un problème de patrimoine qui n’était pas compliqué par l’existence de droits personnels. Toute- fois, il restait nécessaire de protéger ces œuvres contre les atteintes éventuelles sans refuser leur accès à la communauté.

Le Groupe de travail a estimé que, lorsque les œuvres étaient sacrées et que leur reproduction risquait de représenter une offense grave pour les populations tribales, leur reproduction ne devrait pas être autorisée en dehors des contextes coutumier ou traditionnel. A cet égard, il importait de respecter particulièrement les intérêts des populations aborigènes australiennes. Cependant, le droit d’auteur était loin de pouvoir offrir la protection nécessaire pour prévenir les atteintes susmentionnées.

Une nouvelle approche

Le Groupe de travail est arrivé à la conclusion que, du point de vue des aborigènes, la législation en vigueur présentait des lacunes, mises en évidence plus haut. Il s’agissait essentiellement des points suivants : En vertu de la législation en vigueur, les artistes aborigènes qui s’inspiraient de

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Protection du folklore : l’expérience australienne --

leur tradition ne pouvaient être assures que leurs œuvres seraient juridique- ment protégées. Il y avait notamment des lacunes dans la protection accordée par le Copyright Act et il n’était pas certain que la protection découlant du droit d’auteur soit appropriée dans son principe.

D’une façon générale les aborigènes avaient droit à l’interdiction de certaines utili- sations du folklore, comme la destruction, la mutilation ou l’altération, qui portaient atteinte à leur tradition culturelle. Les aborigènes observant le mode de vie traditionnel étaient aussi fondés à empêcher les utilisations non coutu- mières d’objets qui revêtaient un caractère sacré et secret.

Quand le folklore appartenait à la tradition vivante des aborigènes, ces derniers devaient être dédommagés par les personnes qui souhaitaient l’utiliser dans un but lucratif. En règle générale, cela n’était pas prévu par la législation australienne en vigueur.

Ces lacunes étaient telles qu’elles ne pouvaient être palliées que par d’autres mesures législatives.

Il était aussi évident que la protection du folklore aborigène profiterait à la communauté australienne tout entiére : a) en se chargeant d’assurer la protection du folklore aborigène, la communauté dans son ensemble montrerait qu’elle respectait les coutumes et les traditions d’une fraction notable de ses membres; b) le folklore aborigène était important du point de vue de l’anthropologie pour l’étude des diverses cultures; c) le folklore aborigène faisait partie du patrimoine national australien et s’il n’était pas protégé, il perdrait son identité propre; d) la promotion du folklore aborigène permettrait à l’ensemble de la communauté de mieux comprendre les traditions et les coutumes des aborigènes; e) le folklore aborigène jouait un rôle appréciable dans le développement du tourisme en Aus- tralie, tourisme dont toute la communauté tirait profit sur le plan financier.

Les membres du Groupe de travail sont convenus que, dans l’intérêt des aborigènes en particulier et des Australiens en général, une législation nouvelle était souhaitable et ont proposé une réglementation administrative (au lieu d’une loi sur le droit d’auteur) dont les principaux objectifs seraient les suivants : pré- server l’intégrité du folklore aborigène; prévenir les utilisations du folklore portant atteinte aux aborigènes; encourager les utilisations acceptables du folklore abori- gène; assurer aux aborigènes une rémunération pour l’exploitation commerciale de leur folklore.

Propositions du Groupe de travail

Le Groupe de travail a proposé de considérer comme une infraction l’utilisation d’un élément sacré et secret du folklore à des fins qui ne seraient pas celles de la tradition. Il y aurait aussi infraction en cas d’altération, de mutilation ou de des- truction d’une œuvre folklorique.

Le Groupe de travail a reconnu qu’un non-aborigène désireux d’utiliser une œuvre folklorique pourrait avoir du mal à déterminer si l’utilisation qu’il se proposait de lui donner constituait ou non une infraction. Il a suggéré que l’utili- sateur ait la possibilité de demander une attestation à un fonctionnaire qui aurait le titre de Commissioner for Aboriginal Folklore (commissaire au folklore abori-

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Robin A. 1. BELL

gbne). L’attestation ne l’autoriserait pas véritablement a utiliser l’œuvre mais le mettrait à l’abri de toute poursuite.

La législation protégerait le droit des aborigènes d’utiliser leur folklore selon les modes traditionnels. Des dispositions spéciales permettraient aussi certaines utilisations limitées à des fins de recherche ou de conservation. L’exportation des objets importants serait réglementée.

Le Groupe de travail a estimé qu’il serait injuste que les détenteurs tradi- tionnels ne tirent aucun profit de l’exploitation commerciale de leur folklore par d’autres personnes.

Comme il n’était guère possible de conférer un droit de propriété aux déten- teurs traditionnels, le Groupe de travail a proposé que les demandes soient obli- gatoirement soumises au commissaire au folklore aborigène. Les personnes dési- reuses d’utiliser le folklore à des fins commerciales seraient tenues d’en informer le commissaire qui s’efforcerait alors de négocier une rémunération équitable qu’il verserait aux détenteurs traditionnels (s’il en existait).

Les utilisateurs ne devraient donc traiter qu’avec le commissaire, ce qui per- mettrait d’éviter les problèmes posés par l’obtention d’une autorisation effective. S’il était impossible de parvenir à un accord, le montant de la rémunération serait fixé par arbitrage et des injonctions empêcheraient l’exploitation commerciale de l’œuvre sans cette rémunération.

Le commissaire au folklore aborigène jouerait en fait le rôle d’intermédiaire entre les aborigènes et les utilisateurs des éléments de leur folklore. Le Groupe de travail a également proposé de créer un Conseil du folklore aborigène que le commissaire et le ministre consulteraient sur des questions particulières ou géné- rales ayant trait au folklore. Le Conseil serait entièrement composé d’aborigènes aussi représentatifs que possible, sur le plan géographique et culturel, des déten- teurs traditionnels et des utilisateurs coutumiers.

Le Groupe de travail n’a proposé que des amendements mineurs au Copyright Act et au Designs Act, visant à conserver aux utilisateurs coutumiers la liberté d’exercer leurs droits coutumiers concernant l’utilisation des éléments du folklore aborigène.

Le rapport n’est qu’un document de travail et ne traduit pas une politique officielle arrêtée. Il a été publié en vue de faciliter l’élaboration d’une telle poli- tique en consultation avec les groupes concernés comme le National Aboriginal Council (Conseil aborigène national).

Protection par l’Australie du folklore non aborigène

Le folklore aborigène n’est pas le seul type de folklore qui existe en Australie. Les cent cinquante années pendant lesquelles des immigrés venus de tous les pays du monde se sont établis en Australie et s’y sont mélangés ont produit une culture australienne non aborigène distincte qui continue à se développer. Il existe des chants, des danses, une poésie, des récits, une architecture, un art et un artisanat traditionnels qui sont spécifiquement australiens et qui devraient être considérés comme constituant un a folklore », car, selon M. Narayana Menon, ils sont a le

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Protection du folklore : l’expérience australienne

produit de la communauté dans son ensemble, et non la création d’individus B l. Les droits de propriété collectifs et individuels sur ce type de folklore ne

suscitent pas encore beaucoup d’intérêt de la part du public, mais le Ministère de la justice a reçu dernièrement des communications tendant à ce que les chants, les danses, la langue parlée et la musique traditionnels restent dans le domaine public et soient rendus librement accessibles à l’ensemble de la communauté encore que, comme ils font partie du patrimoine national, ils devraient être protégés contre toute exploitation qui ne les respecterait pas de façon adéquate. Manifeste- ment, il y a une certaine analogie entre ce problème et celui du folklore aborigène et l’évolution des attitudes à l’égard du folklore australien non aborigène sera des plus intéressantes à suivre.

En outre, on constate une prise de conscience croissante à l’égard du patri- moine culturel des divers groupes ethniques qui enrichissent la société multicultu- relle australienne. Ainsi, depuis quelques années, des programmes télévisés multi- culturels spéciaux sont diffusés dans les grands centres urbains. Étant donné la multiplicité des cultures représentées à l’heure actuelle en Australie, des questions se poseront certainement à propos de la protection locale du folklore a importé ». Il y a évidemment beaucoup à faire dans ce domaine et l’Australie a de nom- breuses raisons de continuer à suivre de près l’évolution en cours sur le plan inter- national.

1. Nayarana Menon, a The definition of folklore ., Internationale Gesellschuft fiir Urehe- éerrechf EV Jahrbuch, Vienne, 1979.

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RAPPORTS DE RÉUNIONS

Comité régional d’experts sur les msdalités d’application dans les États arabes des dispositions types sur les aspects « propriété intellectuelle » de la protection des expressions

du folklore

Doha, Qatar, 8-10 octobre 1984

Rapport

1. INTRODUCTION

1. En application de la résolution 15.1 adoptée par la Conférence générale de I’Unesco a sa vingt-deuxième session et de la décision prise par les organes directeurs de I’OMPI à leur quatorzième série de réunions en 1983, les Directeurs généraux de I’Unesco et de I’OMPI ont convoqué un Comité régional d’experts sur les modalités d’appli- cation dans les États arabes des dispositions types sur les aspects « propriété intellec- tuelle » de la protection des expressions du folklore (ci-après dénommé « le Comité B) qui, sur l’invitation du gouvernement du Qatar, s’est réuni à Doha du 8 au 10 octobre 1984.

2. La réunion avait pour mission d’examiner le texte des Dispositions types de législation nationale sur la protection des expressions du folklore contre leur exploi- tation illicite et autres actions dommageables l adoptées par le Comité d’experts gou- vernementaux réuni à Genève du 28 juin au 2 juillet 1982 par les Directeurs géné- raux de I’Unesco et de I’OMPI, et de faire des suggestions concernant les modalités d’application de ce texte dans les Êtats arabes.

3. Des experts de sept pays arabes (Algérie, Arabie Saoudite, Égypte, Jordanie, Koweït, Liban, Qatar) ont participé à la réunion et des représentants de deux orga- nisations intergouvernementales, l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO) et le Bureau arabe de l’éducation pour les États du Golfe y ont assisté en qualité d’observateurs.

4. On trouvera la liste des participants en annexe au présent rapport.

1. Le texte des Dispositions types est reproduit dans le Bulletin du droit d’auteur, vol. XVI, n” 4, 1982, p. 65.

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Rapports de réunions

II. OUVERTURE DE LA RÉUNION

5. La réunion a été ouverte par S.E. Mohammad Abdul Rahman al-Kholaifi, sous- secrétaire au Ministère de l’information du Qatar et directeur général de 1’Arab Gulf States Folklore Centre (Centre du folklore des Etats arabes du Golfe), qui a souhaité la bienvenue aux participants et déclaré que le folklore, patrimoine transmis de géné- ration en génération, témoignait de l’âme et de la sagesse des peuples et de leurs attaches avec les racines de leur civilisation. Il a souligné que le folklore arabe était riche dans sa diversité et reflétait l’originalité des peuples dont il émanait; que le folklore de cette partie stratégique du monde, où était née l’une des principales civi- lisations, avait enrichi le patrimoine de l’humanité. Le sous-secrétaire a souligné l’importance que les participants attachaient à cette réunion, maillon de la chaîne visant à protéger les expressions du folklore de par le monde, et a estimé du devoir du peuple arabe d’étudier sérieusement la question et de concourir, par l’intermédiaire d’organisations gouvernementales et privées, à la protection du patrimoine culturel que constituent ces expressions du folklore. Il a rendu un hommage appuyé aux efforts dévoués déployés par 1’Unesco et 1’OMPI pour l’étude de cette question et a également mis l’accent sur les liens existant entre les Etats du Golfe et ces deux organisations du système des Nations Unies.

6. Le représentant du Directeur général de l’Unesco, M. Abdullah Ould Erebih, représentant régional de 1’Unesco p.i. pour les Etats arabes du Golfe, et le repré- sentant du Directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), M. Shahid Alikhan, directeur de la Division des pays en développement (droit d’auteur), ont remercié le gouvernement du Qatar et S. E. le ministre de l’infor- mation, M. Issa Ghanem al-Kawari, d’avoir pris l’initiative d’accueillir cette réunion, et le sous-secrétaire du Ministère de l’information de l’avoir ouverte. Ils ont égale- ment remercié M. Ali Adbullah Khalifa, directeur du Centre du folklore des Etats arabes du Golfe, de l’excellente organisation de la réunion. M. Abderrahmane Amri, juriste principal de la Division du droit d’auteur de Wnesco, a également pris la parole en cette occasion.

III. ÉLECTION DU BUREAU

7. Sur la proposition de M. Haider Mahmoud, expert de la Jordanie, appuyée par M. Salah Abada, expert de l’Algérie, le Comité a, à l’unanimité, élu M. Ali Abdullah Khalifa, expert du Qatar, au poste de président. En outre, sur la proposition de M. Selim Bessiso, expert du Koweït, appuyée par M. Mussfer al-Mussfer, expert de l’Arabie Saoudite, il a élu M. Haider Mahmoud, expert de la Jordanie, au poste de rapporteur.

IV. DÉBAT GÉNÉRAL

8. Au cours du débat général, les experts ont brièvement rendu compte de l’état de la protection des expressions du folklore dans leurs pays respectifs.

9. L’expert de l’Algérie a informé le Comité que la sauvegarde du folklore sous toutes ses formes d’expression intéressait son pays et qu’il existait des classifications du folklore de toutes les régions d’Algérie. Un institut de musique de haut niveau avait été créé, consistant en une division composée de professeurs, de musiciens et de poètes, qui se concentrait sur le classement du patrimoine musical et le rassemble- ment des documents pertinents. Il existait aussi, au sein du Ministère de la culture et du tourisme, une direction chargée d’identifier et de classer le patrimoine folklo- rique national et de le faire connaître par l’intermédiaire des musées et de publications.

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Rapports de réunions

En outre, une fondation nationale étudiait, recensait et encourageait les divers métiers traditionnels. Enfin, un Institut national d’art populaire formait des artistes et inter- prètes qualifiés en art populaire. Diverses formes d’expression du folklore bénéficiaient d’une protection juridique inscrite dans la loi sur le droit d’auteur, appliquée par l’Office national du droit d’auteur (ONDA), qui s’employait à prévenir la dénaturation du folklore et la diffusion de formes dénaturées de celui-ci. Les recettes provenant de l’utilisation des expressions du folklore allaient à un fonds culturel.

L’expert algérien a indiqué les mesures prises dans son pays pour empêcher l’emploi abusif ou la dénaturation du folklore, mais a estimé que, s’il était légitime d’instaurer une protection contre l’exploitation du folklore, il fallait veiller à ce que cette protection juridique ne fasse pas obstacle à sa diffusion.

10. L’expert du Liban a fait savoir que, malgré l’ancienneté de la tradition folklo- rique de son pays, le folklore y était plutôt protégé par la coutume car il n’existait pas encore de loi en la matière. Il a déclaré que le Liban accueillerait favorablement un texte comme celui des Dispositions types pour la protection des expressions du folklore, compte tenu en particulier de la situation que connaissait actuellement le pays, car les autorités libanaises seraient ainsi à même de protéger le folklore par des moyens juridiques et de faire en sorte qu’il ne soit pas exploité commercialement sans autorisation.

11. L’expert de l’Égypte a informé le Comité que le travail de classement et de documentation du folklore était en cours dans son pays et qu’un institut du folklore et une faculté avaient été créés à l’Université du Caire pour l’étude du folklore. Ces institutions étudiaient les expressions du folklore transmises de génération en géné- ration et s’efforçaient d’identifier les versions authentiques et de les classer. Malgré sa richesse, le folklore ne bénéficiait pas encore d’une protection juridique, et ses expressions étaient donc exploitées sans que leurs propriétaires d’origine reçoivent aucune rétribution pécuniaire. L’expert égyptien s’est félicité de l’élaboration des Dispositions types soumises à l’examen du Comité et les a jugées susceptibles d’assurer la protection du patrimoine folklorique; les ressources procurées par l’utilisation des expressions du folklore pourraient être employées à l’encouragement de celui-ci.

12. L’expert de l’Arabie Saoudite a informé le Comité qu’il existait dans diffé- rentes régions du royaume d’Arabie Saoudite divers types de folklore qui étaient interprétés par des groupes folkloriques ne recevant aucune rémunération régulière, qu’un certain nombre d’ouvrages avaient aussi été écrits sur les expressions du fol- klore et que, outre les efforts déployés par le Département général de la jeunesse et les Ministères de l’éducation et de l’information, il existait dans son pays une société saoudienne pour la culture et les arts qui patronnait le folklore, mais que celui-ci ne bénéficiait pas à ce jour d’une protection juridique. Le projet saoudien de loi sur le droit d’auteur comprenait des dispositions sur la protection du folklore qui, au retour de l’expert, seraient développées dans le sens des dispositions types.

13. L’expert de la Jordanie a déclaré que les expressions du folklore des États arabes avaient beaucoup de points communs. Il a indiqué qu’au début des années 60, l’organisation de radiodiffusion du royaume hachémite de Jordanie s’était occupée de la protection du folklore. Le département spécialisé du Ministère de la culture était responsable de la question, mais il n’existait pas de loi protégeant le folklore. Les dispositions types seraient donc utiles à son pays et il veillerait à en saisir son gouvernement pour adoption.

14. L’expert du Koweït a informé le Comité que son pays s’intéressait beaucoup au folklore et l’encourageait mais que malheureusement, le folklore n’était pas encore protégé juridiquement. Un Centre du folklore, qui organisait la collecte de documents divers, avait été créé en 1956. La vie maritime avait été dans le passé une riche source d’inspiration de ce follore, comme en témoignaient les documents rassemblés par le

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Centre sur ce sujet: le Centre s’était également intéressé à la tradition populaire des énigmes, dont il avait constitué une anthologie; il avait aussi réuni des contes popu- laires et publié de la littérature popmaire sur le folklore et était en train de préparer une encyclopédie des proverbes koweïtiens. Grâce à ses efforts considérables dans ce domaine, le Centre du folklore avait acquis du renom; il diffusait également des informations sur le folklore par l’intermédiaire des médias.

15. L’expert du Qatar a signalé que le gouvernement de son pays avait créé un certain nombre d’institutions spécialisées sous l’égide du Département de la culture et des arts, qui étaient chargées d’étudier les divers aspects du folklore religieux et matériel et de réunir les documents représentatifs et qu’il existait au sein du Dépar- tement des publications une section spéciale chargée de la protection du droit d’auteur. Le Ministère de l’information du Qatar avait dressé la liste des œuvres et expressions du folklore, mais il restait encore à assurer la protection juridique non seulement de ces dernières, mais aussi de leurs interprètes ou exécutants. Le Conseil de coopération du Golfe avait nommé un comité chargé de rédiger, pour les États du Golfe, le texte d’une convention sous-régionale sur le droit d’auteur. Les interprètes ou exécutants seraient également protégés sur la base de la Convention de Rome. L’expert du Qatar a confirmé que ce projet compléterait les conventions internationales dans ce domaine ainsi que la Convention arabe sur le droit d’auteur. Les Dispositions types à l’examen pourraient servir de base à la protection des expressions du folklore.

16. Le délégué du Centre du folklore des États arabes du Golfe a informé le Comité que les sept Etats membres du Centre n’avaient pas encore, de manière générale, édicté de loi sur la protection de leur patrimoine folklorique national. Depuis peu, toutefois, tous avaient pris conscience de l’importance de l’adoption d’une telle législation pour la sauvegarde de leur culture nationale et, en 1982, ils avaient créé à cet effet une organisation interrégionale spécialisée appelée « Centre du folklore des États arabes du Golfe », dont un objectif important, aux termes des statuts du Centre approuvés par les États membres, était l’élaboration d’une législation nationale (du Golfe) pour la protection du patrimoine folklorique.

Au début des années 60, la République d’Irak avait été le premier État de la région à prendre des mesures pour sauvegarder son patrimoine folklorique, suivi par le Koweït. Ces deux pays avaient l’un et l’autre fondé des départements spécialisés chargés de documenter et d’étudier divers aspects du folklore et avaient publié des ouvrages à ce sujet. D’une manière générale, les États de la région du Golfe se préoccupaient de favoriser et de protéger les groupes musicaux folkloriques qui inter- prétaient de la musique et des danses folkloriques, et ils s’intéressaient aussi à cer- taines activités artisanales traditionnelles auxquelles ils apportaient un soutien financier accru. La République d’Irak avait publié un magazine scientifique spécialisé sur le patrimoine foIklorique et créé un grand centre artistique d’artisanat traditionnel. L’État du Koweït avait mis sur pied un Centre scientifique des arts populaires. Le Sultanat d’Oman avait un ministère spécial du patrimoine national et de la culture nationale, et son Ministère de l’information avait en outre réalisé une enquête sur les arts popu- laires. Dans les Émirats arabes unis, le Ministère de l’information et de la culture était responsable des groupes musicaux folkloriques et des associations nationales s’intéressant au folklore, que l’État subventionnait; il effectuait par ailleurs des études sur le folklore oral, qui reposait sur la poésie et le « zajal » (genre poétique populaire). A Bahreïn, le Ministère de l’information avait récemment créé une direction spécia- lisée pour s’occuper du patrimoine folklorique. De plus, certains départements étu- diaient la littérature populaire et d’autres s’efforçaient de protéger des groupes musi- caux nationaux qui interprétaient divers aspects des arts populaires. L’expert du Centre du folklore des États arabes du Golfe a ajouté que la région du Golfe accordait depuis quelque temps beaucoup d’attention à la protection du patrimoine foIkIorique

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de la région, qu’elle avait entrepris d’étudier scientifiquement, comme le justifiait sa valeur nationale. Le Centre apportait de même son soutien à la protection du patri- moine folklorique de la région.

Afin de pouvoir élaborer un projet de loi nationale pour la protection des expres- sions du folklore en vue de l’adoption par les Etats du Golfe d’une législation adaptée aux systèmes et aux services spécialisés existant dans chacun d’eux, le Centre avait pris contact avec l’État du Qatar, où il était sis, pour lui demander d’accueillir la réunion d’experts en cours, chargée d’étudier les Dispositions types sur les aspects « propriété intellectuelle » de la protection des expressions du folklore dans les Etats arabes.

Le Centre estimait que le modèle soumis à l’examen du Comité, qui avait été élaboré avec soin par un personnel expérimenté, pouvait servir de base et de guide à l’élaboration du projet de loi requis, qui serait ensuite présenté à chacun des Etats membres du Centre (Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Irak, Koweït, Oman, Qatar), auxquels il serait demandé de l’adopter à titre de projet conjoint visant à protéger les expressions de leur folklore.

17. Le représentant de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO) a fourni au Comité des renseignements sur la Convention arabe sur le droit d’auteur et en particulier sur ses dispositions relatives à la protection du folklore. II a également donné un aperçu d’ensemble des dispositions de la Conven- tion, a indiqué que, depuis son adoption à Bagdad en novembre 1981, treize Etats y avaient adhéré et a également expliqué que cet instrument prévoyait la création d’un comité permanent sur le droit d’auteur chargé d’en suivre l’application et d’examiner les difficultés que celle-ci pourrait poser. Le représentant de 1’ALECSO a parlé des contacts étroits que son organisation entretenait avec 1’Unesco et I’OMPI dans le domaine du droit d’auteur: il a rappelé qu’un certain nombre d’fitats arabes étaient parties à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ainsi qu’à la Convention universelle sur le droit d’auteur, et que la Convention arabe sur le droit d’auteur visait à compléter et non à contredire les conventions interna- tionales en la matière dont 1’Unesco et 1’OMPI assuraient l’application.

18. Au cours du débat général, les experts ont souligné qu’il importait de pro- téger le folklore des Etats arabes et d’adopter les mesures juridiques nécessaires à cette fin. Ils se sont déclarés préoccupés par le danger qui menaçait la protection du patrimoine folklorique de la Palestine et ont estimé qu’il fallait s’intéresser à ce problème.

19. A la fin du débat général, les experts ont recommandé à 1’Unesco et à I’OMPI de préparer un projet de traité international multilatéral sur la protection des expres- sions du folklore et d’œuvrer en faveur de son adoption et de son application.

v. DISCUSSION DU TEXTE ARTICLE PAR ARTICLE

20. Le débat général a été suivi d’un examen article par article des Dispositions types et du commentaire les concernant, tels qu’ils avaient été présentés au Comité dans le document UNESCO/OMPI/FOLK/AR/2. Un ample échange de vues a eu lieu et les experts ont formulé de nombreuses observations à propos de l’application desdites Dispositons types dans les Etats arabes. On trouvera ci-après le résumé de ces obser- vations et suggestions.

Préambule

21. L’un des experts a suggéré que le préambule soit intitulé « Dispositions générales » et fasse l’objet d’un mémoire explicatif comme il est d’usage dans certains pays arabes

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pour la rédaction de ce genre de lois. Un autre expert a suggéré que le préambule reste entre crochets car les lois de certains pays arabes n’en comportent pas et le texte pourrait être utilisé dans une note explicative. Après discussion, il a décidé de laisser le texte du préambule entre crochets afin que les législateurs nationaux puissent le reprendre s’ils le souhaitaient, les autres pouvant l’inclure dans des articles appropriés.

Article premier : Principe de la protection

22. Pas de changement.

Article 2 : Expressions protégées du folklore

23. Pas de changement.

Article 3 : Utilisations soumises à autorisation

24. Pas de changement. Ajouter seulement à la fin de l’alinéa (ii) « , par des moyens directs ou indirects. ».

Article 4 : Exceptions

25. Pas de changement.

Article 5 : Mention de la source

26. Après discussion, certains experts ont suggéré de supprimer, à l’alinéa 2 de cet article, la référence à l’alinéa 1 (iii), car ils estimaient que la source devait être mentionnée même en cas d’emprunt d’expressions du folklore pour la création d’une œuvre originale d’un auteur. Le Comité a toutefois jugé qu’il n’était pas nécessaire de modifier l’article.

Article 6 : Infractions

27. Après un long échange de vues, le Comité a estimé qu’il convenait, dans le texte anglais, de remplacer les mots « liable to », à la fin des alinéas 1 et 2 de cet article, par les mots « punishable by ». A l’alinéa 4, il a été suggéré une autre modification rédactionnelle mineure, concernant uniquement le texte arabe.

Article 7 : Saisie ou autres moyens

28. Un expert a suggéré de libeller cet article comme suit : « Tout objet fabriqué en violation des dispositions de la présente [loi] et toutes

recettes obtenues par celui qui commet une violation feront l’objet [d’une saisie], sans préjudice des sanctions prévues à l’article 6 et de l’action en dommages-intérêts prévue à l’article 8. »

Article 8 : Recours civils

29. Pas de changement.

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Rapports de réunions

Article 9 : Autorités

30. Pas de changement.

Article 10 : Autorisation

31. Un expert a suggéré d’ajouter les mots « selon le cas » à la fin de l’alinéa 3. Cette suggestion a été acceptée par le Comité.

Article 11 : Juridiction compétente

32. Un expert a suggéré qu’à l’alinéa 1, le mot « tribunal » soit mis entre crochets étant donné que, dans son pays, de telles questions relèvent des conseils d’État et des tribunaux. Les recours contre les décisions en question seraient formés auprès d’instances supérieures.

Article 12 : Relations avec d’autres formes de protection

33. Pas de changement.

Article 13 : Interprétation

34. Pas de changement.

Article 14 : Protection des expressions du folklore étranger

35. Après discussion, le Comité a accepté d’ajouter « utilisées », mot entre crochets, après les mots « Les expressions du folklore », à la première ligne de cet article; il a en outre accepté que l’alinéa (ii) soit libellé comme suit : « sur la base des traités internationaux ou autres arrangements en vigueur dans les pays où la protection est demandée. »

Annexe : Liste des participants *

1. EXPERTS

Mr Salah Abada, Directeur général, Office national du droit d’auteur (ONDA), Alger, Algeria.

Mr Selim Bessiso, Legal Counsel, Ministry for Information, Kuwait.

Mr Mahmoud Loufti, Directeur général, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs, Cairo, Egypt.

Mr Gaider Mahmoud, Director General, Department of Culture and Arts, Ministry of Education, Amman, Jordan.

H. E. Mr Jean Melha, Ambassador of Lebanon, Doha, Qatar.

Mr Mussfer Al Mussfer, Director

General of Publications, Ministry for Information, Riyadh, Saudi Arabia.

Mr Ali Khalifa, Head, Arab Gulf States Folklore Centre, Doha, Qatar.

Dr Tarik Fareed, Chief of Folk Music Sr Dance Unit, Arab Gulf States Folklore Centre, Doha, Qatar.

Mr Mohamed Al Muselmani, Chief of Audiovision Unit, Arab Gulf States Folklore Centre, Doha, Qatar.

Mrs Najla Al Izzi, Researcher, Unit of Handicrafts, Arab Gulf States Folklore Centre, Doha, Qatar.

Mr Ahmed Al Anani, Director General, Research & Documentation Centre, Doha, Qatar.

* Les noms et titres qui figurent dans la liste ci-après sont reproduits dans la forme OÙ ils ont été communiqués au Secrétariat.

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Rapports de réunions

Mr Yousuf Darwish, Assistant Director General of Press & Publications Department, Ministry for Information, Doha, Qatar.

Mr Abdullah Sadiq, Director, Press & Publications Department, Ministry for Information, Doha, Qatar.

Mr Mohamed Henaish, Legal Adviser, Press & Publications Department. Ministry for Information, Doha, Qatar.

Mr Atif Yousuf, Head of Documentation, Qatar National Commission for Education, Culture and Science, Doha, Qatar.

Mr Moussa Zeinal, Director of Culture and Arts Department, Ministry for Information, Doha, Qatar.

II. ORGANISATIONS

INTERGOUVERNEMENTALES

Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO) : Mr Ahmed Derradji, Permanent Delegate to Unesco, Paris, France.

Bureau arabe de l’éducation pour les États du Golfe : Mr Mohamed Al Hawas, Manager, Director General3 Office, Riyadh, Saudi Arabia.

III. SECRÉTARIAT

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) : M. Abderrahmane Amri, Juriste principal, Division du droit d’auteur.

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPZ) : M. Shahid Alikhan, Directeur, Division des pays en développement (droit d’auteur).

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Groupe d’experts sur la protection internationale des expressions du folklore par la propriété intellectuelle

Maison de I’Unesco, Paris, France, 1 O-14 décembre 1984

Rapport

1. INTRODUCTION

1. Conformément aux décisions adoptées par la Conférence générale de 1’Unesco à sa vingt-deuxième session (octobre-novembre 1983) et par les Organes directeurs de I’OMPI lors de leur quatorzième série de réunions en octobre 1983, le Secrétariat de 1’Unesco et le Bureau international de I’OMPI (dénommés ci-après « les Secrétariats ») ont convoqué conjointement un « Groupe d’experts sur la protection internationale des expressions du folklore par la propriété intellectuelle » (dénommé ci-après « le Groupe d’experts ») qui s’est réuni au siège de l’Unesco, à Paris, du 10 au 14 décembre 1984.

2. Le Groupe d’experts avait pour mandat d’examiner la nécessité d’une régle- mentation internationale spécifique portant sur la protection internationale des expres- sions du folklore par la propriété intellectuelle et du contenu du projet approprié.

3. Les experts invités à titre personnel étaient ressortissants des douze pays suivants : Australie, Bolivie, Burkina-Faso, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, Ghana, Hongrie, Inde, Mexique, Philippines, Tunisie et Union des républiques socialistes soviétiques.

4. Les Etats parties à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur avaient été invités à suivre les délibérations du Groupe d’experts. Des délégations des dix- huit Etats suivants ont assisté à la réunion : Australie, Belgique, Brésil, Congo, Egypte, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Haïti, Israël, Italie, Kenya, Saint-Siège, Sénégal, Suède, Tunisie, Turquie.

5. Les observateurs de deux organisations intergouvernementales et de onze orga- nisations internationales non gouvernementales ont également assisté à la réunion.

6. La liste des participants est annexée au présent rapport.

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Rapports de réunions

II. OUVERTURE DE LA RÉUNION

7. Au nom du Directeur général de l’Unesco, M. H. Lopès, sous-directeur général pour le soutien du programme, a ouvert la réunion et a souhaité la bienvenue aux participants. Au nom du Directeur général, de I’OMPI, M. G. Boytha, directeur, Division juridique du droit d’auteur, a également souhaité la bienvenue aux partici- pants et a remercié 1’Unesco d’accueillir la réunion.

III. ÉLECTION Du BUREAU

8. Sur la proposition de Mme M. A. Voronkova (URSS), appuyée par M. V. C. Garcia Moreno (Mexique), M. S. El Mahdi (Tunisie) a été élu à l’unanimité président du Groupe d’experts.

IV. PRÉSENTATION DES DOCUMENTS

9. Les participants avaient à leur disposition le document UNESCO/OMPI/FOLK/ GEI.1/2 qui a été présenté par les Secrétariats.

10. Un deuxième document UNESCO/OMPI/FOLK/GEI.1/3 contenant en annexe une communication que la délégation permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de 1’Unesco a fait parvenir au Secrétariat conjoint de la réunion a été également mis à la disposition des participants.

11. Les participants ont été unanimes pour reconnaître la qualité des études présentées et ont félicité les Secrétariats pour l’élaboration des documents de travail.

V. DÉBAT GÉNÉRAL

12. Les débats ont montré que tout le monde était conscient de la nécessité d’une protection internationale des expressions du folklore, eu égard en particulier au déve- loppement de plus en plus rapide et incontrôlé de leur exploitation par les moyens technologiques modernes en dehors du pays ou de la communauté dont elles émanent.

13. Un certain nombre de participants ont appuyé l’idée d’un projet de traité multilatéral international pour la protection des expressions du folklore sur la base d’un régime sui generis de sauvegarde de la propriété intellectuelle. Plusieurs parti- cipants ont souligné que le projet de traité * rédigé par le Secrétariat offrait, dans cette perspective, une bonne base de travail.

14. Plusieurs participants ont jugé cette idée prématurée car l’on ne disposait pas encore d’une expérience suffisante en matière de protection des expressions du folklore au niveau national, et en particulier en ce qui concerne l’application des Dispositions types de législation nationale sur la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables adoptées en 1982 par un Comité d’experts gouvernementaux. D’autres ont souligné au contraire l’inefficacité des efforts visant à leur appliquer le système de protection des droits d’auteur et le fait que l’on disposait de suffisamment d’informations pour conclure à la nécessité d’une protection internationale des expressions du folklore.

15. Plusieurs participants ont estimé qu’il conviendrait également d’envisager la nécessité de mettre en place une infrastructure permettant l’application d’un traité sur la protection des expressions du folklore. A cet égard, les Secrétariats se sont référés aux recommandations des experts gouvernementaux réunis par 1’Unesco en 1982 sur

* Le texte du projet de traité est reproduit p. 37.

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les problèmes de l’identification, de la conservation et de l’analyse, de la préservation, de la promotion et de la réactivation du folklore et de son utilisation.

16. Un participant a souligné la nécessité de mieux faire prendre conscience à l’opinion de la nécessité de protéger les expressions du folklore et des possibilités qui s’offrent à cet égard.

17. Certains participants ont souhaité voir explorer plus avant les mesures déjà adoptées dans plusieurs pays.

18. Un participant a suggéré d’examiner de manière plus approfondie la possi- bilité d’appliquer au folklore les conventions sur la protection de la propriété intel- lectuelle déjà en vigueur.

19. Certains participants ont suggéré de commencer par adopter des recomman- dations ou des principes directeurs internationaux.

20. Un participant a souligné que l’existence d’un instrument international pourrait inciter les pays à adopter des dispositions législatives allant dans le même sens. D’autres ont fait observer que le texte du projet de Traité pourrait servir de modèle aux réglementations nationales en la matière.

21. Un participant a déclaré que l’élaboration d’un traité international pour la protection des expressions du folklore pouvait présenter un degré d’urgence variable selon les régions; il estimait pour sa part que cette urgence était très grande en Afrique, par exemple.

22. Certains participants, et particulièrement ceux de langue espagnole, ont pro- posé de reconsidérer l’utilisation du terme « folklore », apparu au XIX~ siècle avec un sens différent qui ne recouvrait pas la totalité des traditions vivantes d’une commu- nauté et impliquait un niveau culturel inférieur. 11 a toutefois été souligné que le terme « folklore » avait acquis depuis un nouveau sens et était généralement consi- déré comme tout à fait approprié aux fins d’un traité international sur la question.

23. Plusieurs participants ont évoqué la question de la protection des expressions du folklore des communautés implantées sur le territoire de plusieurs pays. Certains ont jugé nécessaire que le traité lui-même apporte une solution au problème des compétences nationales concernant les expressions du folklore. A cet égard, il a été suggéré d’opérer une distinction entre l’origine « proche » (la source immédiate) et l’origine « ultime » (conception historique) de chaque expression, ainsi que d’explorer les implications possibles d’une telle distinction. L’obligation pour les États contrac- tants de régler ce type de question au niveau régional ou par des accords bilatéraux a été également mentionnée comme solution possible. On a par ailleurs suggéré de prendre en considération la migration de tribus entières ou de certains de leurs membres.

24. Certains participants ont estimé qu’il était nécessaire d’organiser des réunions régionales d’experts sur le contenu éventuel et l’application d’un traité international sur la protection des expressions du folklore. L’ordre du jour de ces réunions pourrait être limité à des sujets bien déterminés.

25. Nombre de participants ont souligné qu’il importait, dans le traité envisagé, de renforcer les liens entre les expressions du folklore et les diverses communautés dont elles sont issues. Un expert a déclaré que ces communautés devraient être expres- sément reconnues comme les titulaires des droits sur ces expressions. Il a été noté d’autre part que dans certains pays la nation ou l’État était considéré comme le propriétaire de la culture traditionnelle élaborée par ses communautés et que le traité n’était pas censé porter sur les questions de titularité des droits sur les expressions du folklore, mais devait régir l’administration de la protection internationale des expres- sions du folklore, de manière à s’appliquer également aux cas où ces expressions sont la propriété des communautés dont elles sont issues.

26. Plusieurs participants ont estimé que le traité devrait être plus précis sur

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certains points particuliers. D’autres ont été d’avis qu’il devrait laisser au législateur national une latitude plus grande quant au choix des moyens de protection et prescrire moins d’exigences minimales.

27. Certains participants ont proposé d’élaborer le traité uniquement sur la base du droit public, en obligeant les États contractant à réglementer eux-mêmes la pro- tection des expressions du folklore et sans instituer de nouvelles formes de protection relevant du droit privé. Un expert a mis le Groupe en garde contre le danger d’un contrôle reposant sur une utilisation excessive des autorisations préalables, qui entra- verait la bonne diffusion des expressions du folklore.

28. Un participant a suggéré d’appliquer à l’élaboration du traité la même concep- tion qu’à celle de la Convention de 1971 pour la protection des producteurs de phono- grammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes. Chaque Êtat contractant devrait être tenu de prendre des dispositions pour protéger efficacement les expressions du folklore provenant d’un autre État contractant. Cette protection devrait inclure : (i) une protection contre la distorsion; (ii) l’obligation d’obtenir une autorisation pour certaines utilisations publiques à but lucratif, dans les cas où une telle obligation est raisonnablement justifiée; (iii) l’obligation de verser une rémuné- ration chaque fois que cela est juste et raisonnable; (iv) l’obligation de mentionner la source de l’expression du folklore utilisée en public. Les moyens d’application du traité devraient relever de la législation nationale, mais inclure l’une ou plusieurs des mesures suivantes : droit spécial sur les expressions du folklore; mesures administra- tives; sanctions pénales.

29. Un participant a suggéré de rédiger le traité de manière qu’il puisse être appliqué dans des pays ayant des systèmes socio-économiques différents.

30. Certains participants ont insisté sur l’importance de l’identification des expres- sions protégées du folklore en tant que condition de leur protection internationale. 11 a été suggéré à cet égard d’examiner la question des formalités à observer, en parti- culier l’enregistrement des expressions du folklore ou l’établissement d’inventaires appropriés. Certains participants ont estimé qu’il conviendrait de mieux utiliser le réseau existant d’inventaires nationaux pour identifier les expressions du folklore. Un expert a signalé l’importance de l’enregistrement des expressions du folklore pour ce qui est de l’information de leurs utilisateurs et consommateurs. A ce propos, les Secrétariats ont mentionné l’étude interdisciplinaire sur la protection du folklore effectuée sous les auspices de I’Unesco, qui traite entre autres des questions d’inven- taire et d’enregistrement des expressions du folklore.

31. Un participant a appelé l’attention du Groupe sur les liens existant entre l’obligation pour les pays en développement de protéger les œuvres étrangères par le droit d’auteur et leur besoin de faire protéger à l’étranger les expressions de leur propre folklore.

32. Un participant, tout en se prononçant en faveur d’une protection interna- tionale des expressions du folklore au nom des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, a déclaré que l’entrée en vigueur d’un traité ne devait pas avoir pour effet de restreindre la diffusion des exemplaires de phonogrammes ou de vidéogrammes d’une expression du folklore licitement réalisés et a exprimé des doutes quant à la possibilité d’appliquer à la production des phonogrammes un système d’autorisation individuelle.

33. Parlant au nom des organismes de radiodiffusion, un participant a déclaré que ces derniers devraient être libres d’utiliser les expressions du folklore; les orga- nismes de radiodiffusion à but lucratif ne diffusaient généralement pas ces expressions; quant aux autres, ils seraient en tout état de cause exemptés de l’obligation de solliciter une autorisation pour utiliser les expressions du folklore.

34. Un participant a évoqué la nécessité de protéger également les droits de

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certaines personnes et de certains organismes s’occupant de la collecte, de la préser- vation ou de la conservation des expressions du folklore (organes d’information, utili- sateurs originaires, collectionneurs, archives, etc.). Les Secrétariats se sont référés & ce sujet à l’étude interdisciplinaire effectuée sous les auspices de l’unesco, qui traitait précisément de la question soulevée par ce participant.

VI. EXAMEN DU PROJET DE TRAITÉ ARTICLE PAR ARTICLE *

Titre

35. Certains participants ont suggéré que le titre fasse simplement mention de la protection des expressions du folklore sans indiquer de façon précise l’objet du traité, ce qui laisserait plus de souplesse pour en élaborer le contenu. Toutefois, eu égard aux autres aspects de la protection internationale du folklore qui pourraient être réglementés par d’autres instruments internationaux, les participants ont décidé de conserver le titre tel qu’il avait été proposé initialement.

Préambule

36. Un grand nombre de participants ont suggéré de supprimer du préambule toute évocation de la protection accordée aux œuvres protégées par le droit d’auteur étant donné le caractère sui generis de la protection envisagée. Un expert a suggéré de qualifier de « spéciale » la protection mentionnée dans le dernier alinéa du préambule.

37. Certains participants ont suggéré que le préambule mentionne aussi la néces- sité de respecter les liens entre les expressions du folklore et les communautés dont elles sont issues.

38. Certains participants ont proposé que le préambule dise plus clairement que ce ne sont pas le développement des techniques et la commercialisation des expressions du folklore qui lèsent les intérêts légitimes relatifs à la protection des expressions du folklore; les techniques modernes peuvent favoriser de façon appropriée la diffusion souhaitable des expressions du folklore et ce sont l’exploitation indue et la défor- mation de ces expressions, facilitées par les techniques modernes, qui sont domma- geables.

39. Un participant a suggéré que le préambule ne justifie pas exclusivement la nécessité d’une protection internationale par les dangers causés par l’emploi abusif des techniques modernes mais se réfère aussi aux formes traditionnelles d’utilisation des expressions du folklore.

40. Un participant a suggéré de remplacer par « exploitation illicite » l’expression « exploitation indue », dont le sens était trop vague, ou de préciser le sens de cette dernière expression.

41. Un participant a suggéré qu’au troisième alinéa du préambule l’adjectif « dommageable » soit ajouté après « déformation » étant donné que le traité n’enten- dait pas sanctionner les déformations anodines.

42. Un participant a suggéré de supprimer, au quatrième alinéa du préambule, l’expression « de manière authentique », étant donné que cette expression avait besoin d’être interprétée.

43. Un participant a suggéré d’ajouter au quatrième alinéa du préambule « de les utiliser légitimement » à la liste des objectifs que la protection des expressions du folklore devrait permettre de réaliser. Il a aussi été proposé de remplacer les mots « mtérêts légitimes » par les mots « intérêts licites ».

* Le texte du projet de traité est reproduit p. 37.

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Article premier

44. Certains participants ont suggéré de remplacer dans la première phrase le mot « production » par le mot « créations B; un autre expert a proposé d’employer le terme « manifestation ».

45. Certains participants ont estimé que le terme « artistiques » (dans l’expression « aspirations artistiques >>) devrait être précisé et que le terme « aspiration » devrait être remplacé par « critères », « normes » ou « valeurs ».

46. Un participant a suggéré de supprimer le mot « populaires » aux points (i), (ii) et (iii), étant donné que le type d’expressions qu’il visait à désigner était déjà défini dans la première phrase et que ce terme risquait encore d’être interprété comme impliquant un jugement de valeur défavorable.

47. Un participant a suggéré que dans le membre de phrase suivant le point (iii) il soit fait mention d’un support « quel qu’il soit » afin qu’il soit clair que le terme « support » englobait aussi les phonogrammes et les vidéogrammes.

48. Certains participants ont proposé de compléter la liste des exemples d’expres- sions protégées en lui ajoutant les « jeux indigènes », les « céramiques » et les « objets en cuir ». Un participant a suggéré de remplacer « spectacles » par « manifestations », car ce dernier terme engloberait aussi les carnavals en tant que tels; toutefois, étant donné les débats qui avaient eu lieu précédemment lors des réunions d’experts chargées d’élaborer les Dispositions types de législation nationale sur la protection des expres- sions du folklore et dont il était tenu compte au paragraphe 84 des commentaires du projet de traité concernant les possibilités de protéger certains événements folklo- riques, il a été estimé préférable de conserver le terme « spectacles ». Un expert a aussi proposé d’inclure les « légendes » et les « aliments » mais sa proposition a été rejetée eu égard aux commentaires pertinents de l’article 2. Certains participants ont estimé que les « proverbes » traditionnels pourraient aussi être protégés. Un expert a suggéré de mentionner aussi les « chorégraphies ». Il a également été proposé de mentionner la « calligraphie », l’« art de la plume » et les « motifs symboliques ».

49. Pour ce qui est des hésitations concernant l’inclusion des « ouvrages d’archi- tecture » dans la liste des exemples d’expressions protégées, un participant a suggéré de prévoir la possibilité d’émettre des réserves au sujet de la protection des expressions architecturales.

Article 2

50. Les participants ont examiné en détail, à la lumière des commentaires y relatifs, quel pourrait être le champ d’application du traitement national en vertu du projet de traité.

51. Il a bien été précisé que le traitement national ne s’étendait pas à l’identifi- cation des expressions du folklore issues d’un autre pays, cette tâche incombant aux organes compétents de ce dernier pays. Un participant a souligné qu’aucune autorité d’aucun pays ne pouvait être aussi bien informée des expressions du folklore étran- gères qu’elle l’était des expressions issues de son propre pays.

52. Un participant a dit, notamment, que le traitement national devrait s’appli- quer à la détermination de la mesure dans laquelle des expressions du folklore peuvent être utilisées pour la création d’une œuvre nouvelle par exception à la protection des expressions du folklore en cause.

Article 3

53. Plusieurs participants ont proposé de souligner dans les commentaires que les

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Rapports de réunions -

autorités devraient être également compétentes du point de vue professionnel. Il a été suggéré de donner davantage d’exemples du type d’institutions qui pourraient être désignées comme autorités compétentes.

54. En ce qui concerne les principales fonctions de l’autorité compétente, un participant s’est demandé s’il était justifié de laisser à l’autorité du pays d’origine de l’expression du folklore utilisée dans un autre pays le soin de réclamer la mise en œuvre de la protection dans ce dernier pays et a estimé que la mise en œuvre de la protection devrait être considérée comme une obligation de l’autorité compétente du pays où l’expression était utilisée.

55. Un participant a souligné que l’autorité compétente ne pourrait remplir ses fonctions de façon satisfaisante sans un inventaire des expressions du folklore étran- gères devant être protégées dans son pays.

56. Un participant a souligné que les dispositions relatives à l’autorité compétente devraient être particulièrement souples et se prêter à l’adoption de solutions nationales particulières telles que, notamment, des procédures d’autorisation, ou l’exercice du droit des communautés de s’opposer à l’utilisation d’expressions secrètes.

Article 4

57. L’un des participants a proposé d’utiliser l’expression « dans une intention de lucre » au lieu de l’expression « dans un but de profit » en vue d’harmoniser le texte avec le libellé des Dispositions types de législation nationale sur la protection des expressions du folklore. Un autre participant a recommandé de bien faire apparaître dans les commentaires que le fait de demander certains paiements pour couvrir le coût de l’utilisation publique d’expressions du folklore, ou une partie de ce coût, n’impliquait pas nécessairement un profit ou une intention de profit. Un autre parti- cipant a déclaré que cette interprétation devrait également s’appliquer à l’organisation de certaines fêtes folkloriques par des amateurs.

58. Un participant a proposé de définir dans le traité la signification des expres- sions « publication » et « distribution au public » et de préciser si cette dernière expression comprenait également la location ou le prêt au public.

59. Certains participants ont recommandé d’inclure la « traduction » dans la liste des utilisations soumises à autorisation.

60. Plusieurs participants ont souligné l’importance fondamentale du dépôt par les pays adhérant au traité d’un inventaire des expressions protégées du folklore issues de leurs territoires respectifs. Un participant a déclaré qu’il était indispensable que le traité règle les conséquences qu’aurait l’inscription par l’autorité compétente d’un pays, sur un inventaire internationalement reconnu, d’un élément dont un ou plusieurs autres pays revendiqueraient également l’administration de la protection. L’inscription à l’inventaire d’informations concernant ces éléments ne devrait pas emporter l’obligation de les respecter.

61. Un participant a proposé de chercher à régler de façon adéquate le problème des pays qui souhaitaient adhérer au traité mais n’étaient pas encore en mesure d’éta- blir un inventaire des expressions de leur folklore. La prescription relative au dépôt d’un inventaire des expressions protégées du folklore ne devrait pas constituer une condition à la signature ou à l’adhésion au traité ou bien devrait faire l’objet d’une réserve.

62. Un participant a déclaré que des inventaires appropriés pourraient être établis sans grande difficulté dans la plupart des pays africains, qu’il s’agisse des diverses catégories d’expressions du folklore ou de leurs éléments concrets.

63. Un participant a fait valoir qu’on pourrait commencer à répertorier une ou plusieurs catégories spéciales d’expressions du folklore. En ce qui concerne les enre-

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RaDDOrtS de réunions

gistrements des expressions du folklore, il a proposé de marquer chaque copie d’une expression protégée du folklore de la lettre F inscrite dans un carré, par exemple. Un autre participant a ajouté que le symbole utilisé pourrait également indiquer la source de l’expression enregistrée. Il a toutefois été entendu que cette solution était impra- ticable pour la protection d’expressions du folklore préservées oralement ou empiri- quement dans les cas où il y avait présence effective des récitants, interprètes ou exécutants.

64. Un participant a déclaré que l’autorisation d’utiliser une expression du fol- klore devait exempter l’utilisateur de toute obligation supplémentaire, dès lors que ses activités restaient dans ladite autorisation.

65. Un petit nombre de participants ont soutenu que l’obligation inconditionnelle d’obtenir une autorisation pour les utilisations faites dans une intention de lucre allait trop loin et qu’il devrait être à la discrétion des États contractants de décider s’ils souhaitaient y souscrire. Certains pays pourraient avoir une préférence pour une protection assurée par la loi pénale ou par des mesures administratives, telles que des licences obligatoires ou légales.

66. Un participant a appelé l’attention sur les conflits qui pourraient résulter de l’exercice des divers droits relatifs à l’utilisation d’un phonogramme reproduisant une expression protégée du folklore.

Article 5

67. Certains participants ont suggéré de supprimer les dispositions relatives à la demande et à l’octroi de l’autorisation et de considérer les questions de procédure connexes comme relevant du domaine de la législation nationale.

68. D’autres participants ont insisté sur la nécessité d’énoncer dans le traité les principales conditions de la procédure d’autorisation et ont insisté pour que l’article soit maintenu.

69. Des participants ont proposé de supprimer l’exigence de l’octroi de l’auto- risation « par écrit ». On a estimé que le fait de prescrire des autorisations écrites individuelles exclurait la possibilité d’instituer un régime de licences légales ou d’appli- quer un système de domaine public payant, de redevances d’affectation spéciale, etc.

70. Un autre participant a été d’avis que la forme écrite offrirait une garantie de sécurité à toutes les parties intéressées.

71. Certains participants ont proposé de supprimer, au paragraphe 2, la réfé- rence à l’honneur et à la dignité du pays d’origine. Ils ont suggéré de ne prendre en considération dans le contexte que l’honneur et la dignité de la communauté. Un participant a proposé de permettre le rejet d’une demande également dans les cas où l’utilisation prévue serait contraire à l’ordre public du pays concerné.

72. Un participant a suggéré de n’autoriser le rejet d’une demande que si l’utili- sation prévue constituait une infraction. Un autre participant s’est référé aux poli- tiques déjà existantes dans le domaine de la protection du folklore visant la protection de l’informateur dans les cas concernant la protection de l’intimité, le respect du droit de premier emploi du collecteur, la sauvegarde des matériaux collectés et le respect des intérêts des archives qui conservent des exemplaires des expressions du folklore. Ces politiques peuvent aussi constituer une raison pour rejeter une demande en vue de l’utilisation d’une expression du folklore et cela devrait être mentionné dans les commentaires.

73. Un participant a déclaré que les critères retenus pour décider de l’octroi des autorisations devraient être énumérés dans les commentaires.

74. Il a également été suggéré de prévoir la possibilité de former un recours contre le rejet d’une demande.

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Rapports de réunions

75. Un participant a suggéré de définir ce qu’il convenait d’entendre par « rému- nération équitable » et de préciser qu’aucun paiement afférant à l’utilisation des expressions du folklore ne devrait être considéré comme représentant le prix payé pour en acquérir la propriété.

Article 6

76. Plusieurs participants ont suggéré que l’étendue du droit d’utiliser librement les expressions du folklore en vue de la création d’une œuvre originale soit précisée. 11 conviendrait d’indiquer en détail quels types d’adaptations des expressions du folklore on entend soumettre à autorisation et quelles catégories d’utilisations dérivées seraient libres, afin de garantir la liberté de création d’œuvres inspirées d’expressions du folklore; ceci a été considéré comme une nécessité fondamentale.

77. Certains participants ont estimé qu’il y aurait lieu de préciser dans les commentaires relatifs aux exceptions spécifiques que toutes les catégories d’utilisations à but non lucratif (bourses d’études, recherche, collection, etc.) sont libres, ce qui découlait a contrario des définitions des utilisations soumises à autorisation.

78. A propos de l’utilisation pour la recherche sans but lucratif, certains partici- pants ont affirmé que, dans leurs pays respectifs, une réglementation spéciale régissait l’utilisation des expressions du folklore aux fins de la recherche, pour tenir compte de l’éventualité d’une commercialisation ultérieure du matériel recueilli.

Article 7

79. Un participant a estimé que la source devait également être indiquée dans les cas d’utilisation d’expressions du folklore pour la création d’une œuvre originale.

Articles 8, 9 et 10 (Infractions et recours)

80. Un participant a proposé de réduire à deux les trois articles susmentionnés. Un article interdirait les actes qui induisent en erreur quant à l’origine d’expressions du folklore et ceux qui dénaturent de telles expressions. L’autre disposerait qu’il appar- tient à la législation nationale de prévoir des moyens appropriés pour assurer l’appli- cation des règles énoncées dans le traité, tant en ce qui concerne l’autorisation de certaines utilisations que l’interdiction des actes spécifiés dans le traité. Ces moyens légaux devraient comprendre la saisie.

81. Un autre participant a déclaré que les trois articles en question pouvaient être fondus en un seul, définissant simplement les actes délictueux et laissant aux législations nationales le soin de fixer les sanctions applicables. La saisie et les dommages-intérêts découleraient naturellement des lois nationales en vigueur.

82. Un participant a déclaré qu’il ne fallait pas aller plus loin, en ce qui concerne la saisie, que la Convention de Berne, et que la saisie des recettres tirées des infrac- tions ne devait pas être expressément prescrite.

83. Un participant a déclaré que les sanctions pénales ne s’appliquaient généra- lement pas aux personnes morales, alors que les expressions du folklore étaient principalement utilisées par celles-ci. Un autre participant, toutefois, a envisagé la possibilité d’obliger les personnes morales à payer des amendes.

84. Quelques participants ont déclaré qu’il était difficile (et même, selon l’un d’eux, inacceptable) d’introduire de nouveaux types d’infractions dans le cadre d’une convention pour la protection de la propriété intellectuelle, eu égard aux règles de droit pénal existant déjà dans les législations nationales. Un participant a déclaré toutefois que chaque loi pénale pouvait être révisée. On a également indiqué qu’il

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n’était pas inhabituel que des conventions règlent des questions de droit pénal. 85. Un participant a jugé important que le traité règle la question des infractions

et a proposé d’établir des distinctions selon les différents types d’utilisation des expres- sions du folklore.

86. Un participant a proposé de ne mentionner au point (iv) de l’article 8 que les intérêts culturels et de supprimer la mention concernant « l’honneur et la dignité » de la communauté.

Article 11

87. Un participant a déclaré qu’il fallait également prendre en considération les rela- tions avec d’autres conventions concernant le commerce dans le domaine de la pro- priété intellectuelle (Traité du GATT, Accord de Florence pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel).

Article 12

88. Un participant a déclaré qu’il était préférable de limiter la possibilité d’adhérer au traité aux Etats déjà parties à une, au moins, des grandes conventions internationales sur le droit d’auteur.

Article 13

89. Un participant a déclaré qu’il fallait stipuler expressément la non-rétroactivité du traité. Un autre participant a estimé cela inutile puisque, sauf disposition contraire explicite, aucune convention n’est considérée comme rétroactive.

Articles 14, 15 et 16

90. Aucune observation n’a été formulée au sujet de ces articles.

VII. CONCLUSION

91. En conclusion, les participants ont noté que les Secrétariats examineraient plus avant divers aspects d’un traité pour la protection des expressions du folklore par la propriété intellectuelle et élaboreraient un texte révisé tenant compte des observations formulées et des avis donnés par les participants et considérant également la possibi- lité de solutions alternatives pour fonder la protection. Les Secrétariats communi- queront ce rapport au Comité exécutif de l’Union de Berne et au Comité intergouver- nemental de la Convention universelle sur le droit d’auteur et rendront compte de la présente réunion aux organes directeurs respectifs de 1’Unesco et de 1’OMPI.

VIII. ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION

92. Le présent rapport a été adopté à l’unanimité par les participants. 93. Après les remerciements d’usage, le président a prononcé la clôture de la

réunion.

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Rapports de réunions

Annexe. Liste des participants l

1. EXPERTS

Mr Peter Banki, Executive Officer, Australian Copyright Council.

Mr Sankho Chaudhuri, Chairman, Academy of Fine Arts (India).

M. Salah El Mahdi, Directeur général, Ministère des affaires culturelles (Iùnisie).

M. Mihaly Ficsor, Directeur général, Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur.

Sr Victor Carlos Garcia-Moreno, Asesor de Asuntos Internationales, Direction General de Derecho de Autor (México).

Mr Alan Jabbour, Director, American Folklife Center, The Library of Congress (USA).

Mr Jukka Liedes, Special Adviser, Ministry of Education (Finland).

Mr Joseph H. Kwabena Nketia, Former Director, Institute of African Studies, University of Accra (Ghana), Andrew Mellon Professor of Music, University of Pittsburgh.

Mr Serafin D. Quiason, Director The National Library of the Philippines.

Sra Graciela Thompson Aguilar, Asesor Juridico, Instituto Bolivano de Cultura.

M. Sibiri Oumar Traoré, Sous-Directeur, Bureau Burkinabé du droit d’auteur, Ministère de l’information et de la culture.

MS Margarita A. Voronkova, Director, Legal Department, Copyright Agency of the USSR.

II. ÉTATS PARTIES AUX

CONVENTIONS MULTILATÉRALES

SUR LE DROIT D’AUTEUR INVITÉS

A SUIVRE LES DÉLIBÉRATIONS

Australie : Mr Ian Harvey, Principal Legal Officer, Intellectual Property Section, Attorney-General’s Department.

Belgique : M. Samuel Glotz, Conservateur honoraire du Musée international du carnaval et du masque, Membre de la Commission royale belge du folklore, Membre du Conseil supérieur des arts et traditions populaires et de folklore.

Brésil : Mme Almerinda Augusta de Freitas Carvalho, Secrétaire d’Ambassade,

Délégation permanente du Brésil après de l’unesco.

Congo : M. Albert Biaouila, Administrateur des services administratifs et financiers, Ministère de la culture et des arts, Président de l’Union national des écrivains, artistes et artisans congolais en France.

Égypte : M. Ahmed Kashef, Conseiller culturel, Ambassade d’Égypte en France; M. Wagdi Mahmoud, Attaché culturel, Délégation permanente d’Égypte auprès de 1’Unesco.

Espagne : Sr José Maria Marin Martinez, Director, Consejeria de Cultura y Education, Cartagena; Sr Juan Momie1 Vila, Investigador, Mayordomo de la Hermandad de Animas, Caravaca.

États-Unis d’Amérique : Mr William H. Skok, Office of Business Practices, Bureau of Economie and Business Affairs, Department of State.

Finlande: M. Lauri Olavi Honko, Director of the Nordic Institute of Folklore, Professor at the University of Turku.

France : Mme Sylvie Berlin, Bureau du droit d’auteur, Ministère de la culture : M. Jean Roche, Conseiller technique et pédagogique en arts et traditions populaires, Ministère de la jeunesse et des sports.

Haïti : Mme Marie-Paule Keranflech, Attachée, Délégation permanente d’Haïti auprès de l’unesco.

Israël : M. Meir Shamir, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent d’Israël auprès de l’Unesco.

Italie : M. Giampiero Catalini, Directeur, Division du droit d’auteur, Présidence du Conseil des ministres.

Kenya: Mr J.K. Mbaluli, Deputy Permanent Delegate of Kenya to Unesco; Mr George Kingori, Second Secretary, Permanent Delegation of Kenya to Unesco.

Saint-Siège : Maître Louis Rousseau, Avocat honoraire au Conseil d’État et à la Cour de cassation; Maître Renée Blaustein, Avocat à la Cour d’appel de Paris.

Sénégal: Mme Marie Mody Sagna, Secrétaire général, Bureau sénégalais du droit d’auteur.

* Les noms et titres qui figurent dans la liste ci-après sont reproduits dans la forme où ils ont été communiqués au Secrétariat.

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Rapports de réunions

Suède : Mr A. Henry Olsson, Director, Ministry of Justice; Mr Roland Halvorsen, Secretary of the Governmental Committee for revision of the Copyright Act, Ministry of Justice.

Tunisie : M. Fethi Zghonda, Sous-directeur de la musique et des arts populaires, Ministère des affaires culturelles; Mme Sophie Zaouche, Délégation permanente de Tunisie auprès de 1’Unesco.

Turquie: M. Tahsin Akkiraz, Attaché d’information, Ambassade de Turquie en France.

III. OBSERVATEURS

a) Organisations intergouvernementales Conseil de Z’Europe: Mme Graziella

Brianzoni, Chef du Bureau du Conseil de l’Europe à Paris.

Organisation de I’unité africaine (OUA) : M. Albert-Kangni Ekue, Directeur de la Division éducation et culture.

b) Organisations internationales non gouvernementales Association internationale pour la promotion

de I’enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP) : M. André Françon, Professeur à l’Université de Paris-II.

Association littéraire et artistique internationale (ALAZ) : M. André Françon, Secrétaire général; M. Wladimir Duchemin, Membre du Comité exécutif.

Bureau international des sociétés gérant les droits d’enregistrement et de reproduction mécanique (BIEM) : M. Ndéné Ndiaye, Conseiller pour les affaires africaines de la CISAC.

Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC) : M. Ndéné Ndiaye, Conseiller pour les affaires africaines.

Conseil international de la musique (CIM) : M. Jacques Masson-Forestier, Membre

du Comité exécutif du CIM et Secrétaire général du Comité national français de la musique.

Fédération internationale des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (IFPI) : Mr Ian David Thomas, Director- General; Mr. Edward Thompson, IFPI Permanent Representative in Geneva.

Fédération internationale des traducteurs (FIT) : M. René Haeseryn, Secrétaire général de la FIT et Chef de travaux scientifiques au Séminaire des arts ethniques, Section du folklore auprès de l’Université de l’État à Gand.

Internationale Gesellschaft für Urheberrecht (ZNTERGV)/Société internationale pour le droit d’auteur; Mr Gaston Halla, Secretary-General.

Secrétariat international des syndicats des arts, des moyens de communication et du spectacle (ZSETU) : M. Michel Lesage, Secrétaire général de la Fédération Force ouvrière des syndicats des spectacles, de la presse et de l’audiovisuel.

Union européenne de radiodiffusion (UER) : M. Werner Rumphorst, Assistant du Directeur des affaires juridiques.

Union international des éditeurs (I-BE) : M. J. Alexis Koutchoumow, Secrétaire général.

IV. SECRÉTARIAT

Organisation des Nations Unies pour I’éducation, la science et la culture (Unesco) : M. Henri Lopès, Sous-Directeur général du Secteur pour le soutien du programme; Mme Marie-Claude Dock, Directeur, Division du droit d’auteur; M. Abderrahmane Amri, Juriste principal, Division du droit d’auteur.

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPZ) : M. Gyorgy Boytha, Directeur, Division juridique du droit d’auteur.

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Texte du projet de traité pour la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite

et autres actions dommageables

Les Btats contractants, Considérant que les expressions du folklore, développées et perpétuées par des cormnu-

nautés de différents pays ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de ces communautés, représentent une partie importante du patrimoine culturel vivant de l’humanité,

Considérant que les techniques modernes facilitent la commercialisation des expres- sions du folklore par-delà les frontières du pays d’origine,

Considérant que cette commercialisation des expressions du folklore peut conduire à une exploitation indue et à une déformation de ce patrimoine culturel,

Considérant que la réglementation internationale de la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables est donc devenue indispensable comme moyen permettant de les développer, de les perpé- tuer de manière authentique et de les diffuser davantage, sans porter atteinte aux intérêts légitimes d’y avoir accès,

Considérant que les expressions du folklore en tant qu’elles constituent des manifes- tations de la créativité intellectuelle méritent de bénéficier d’une protection s’inspi- rant de celle qui est accordée aux œuvres protégées par le droit d’auteur,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1”’

Expressions protégées du folklore

Aux fins du présent Traité, on entend par « expressions du folklore » les productions se composant d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel déve- loppé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répon- dant aux aspirations artistiques traditionnelles de leur communauté, en particulier :

i) les expressions verbales telles que les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes;

ii) les expressions musicales telles que les chansons et la musique instrumentale populaires;

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Ratworts de réunions

iii) les expressions corporelles telles que les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels,

que ces expressions soient fixées ou non sur un support; et iv) les expressions tangibles, telles que

a) les ouvrages d’art populaire, notamment les dessins, peintures, ciselures, sculptures, poteries, terres cuites, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, vanneries, travaux d’aiguille, textiles, tapis, costumes;

b) les instruments de musique; [c) les ouvrages d’architecture] .

ARTICLE 2

Traitement national

Chaque État contractant accorde la même protection aux expressions du folklore issues d’autres États contractants qu’à celles issues de son propre territoire, sous réserve de la protection spécifiquement garantie et des exceptions spécifiquement prévues par le présent Traité.

ARTICLE 3

Autorités compétentes

1) Chaque État contractant désigne une ou plusieurs autorités compétentes (désignées ci-après comme 1’« autorité compétente ») chargées de gérer la protection, dans le cadre du présent Traité, des expressions du folklore et de demander la mise en ceuvre de la protection dans d’autres États contractants des expressions issues de son propre territoire.

2) Chaque État contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, notifie au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par déclaration écrite, toutes les désignations visées à l’alinéa (1) et donne toutes informations sur les droits et obligations de l’autorité ainsi désignée. Les modifications ultérieures à cette désignation, ou auxdits droits et obligations, doivent être notifiées sans délais dans les mêmes conditions.

ARTICLE 4

Utilisations soumises à autorisation

[l)] Les utilisations suivantes des expressions du folklore sont soumises à I’autori- sation de l’autorité compétente de l’État contractant d’où est issue l’expression du folklore, lorsqu’elles sont faites dans un but de profit dans un autre État contractant : i) toute publication, reproduction, distribution ou importation, aux fins de dis-

tribution au public, de reproductions ou d’enregistrements de récitations, de représentations ou d’exécutions d’expressions du folklore;

ii) toute récitation, représentation ou exécution publique d’expressions du fol- klore ainsi que toute transmission au public par fil ou sans fil, ou par tout autre moyen, d’expressions du folklore ou de leurs récitations, représentations ou exécutions, vivantes ou enregistrées.

[2) Chaque fitat contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, notifie au Secrétaire général de l’Organisation des

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Rapports de réunions

Nations Unies, sous la forme d’une déclaration écrite, les types, les caractéris- tiques principales et la source des expressions artistiques du folklore issues de son territoire dont l’utilisation est soumise à l’autorisation écrite de son autorité compétente. Les modifications ultérieures sont notifiées dans les mêmes condi- tions.]

ARTICLE 5

Demande et octroi de l’autorisation

1) La demande d’autorisation visée à l’article 4 doit être présentée suffisamment à l’avance par l’utilisateur potentiel de l’expression du folklore (ci-après désigné le « demandeur »), [par l’intermédiaire de l’autorité compétente de l’État contractant dont il est ressortissant ou de celui où il a sa résidence habituelle ou son siège] à l’autorité compétente de l’État contractant dont est issue l’expression du folklore; la demande doit spécifier de manière non équivoque, par écrit, l’expression du folklore destinée à être utilisée, sa source, ainsi que la nature et l’étendue de l’utilisation prévue.

2) L’autorisation doit être accordée par écrit sans délais excessifs; elle peut être soumise au versement d’une rémunération équitable dont le montant, en l’absence d’accord, est fixé par l’autorité compétente de 1’Êtat contractant dont est issue l’expression du folklore. Aucune demande ne doit être rejetée, sauf si l’utilisation prévue doit constituer une atteinte à l’honneur ou à la dignité du pays ou de la communauté d’origine. Tout refus doit être justifié par écrit.

ARTICLE 6

Exceptions

1) Les dispositions de l’article 4 ne s’appliquent pas lorsque l’objet de l’utilisation est : i) l’enseignement; ii) la création d’une œuvre littéraire ou artistique originale.

2) Les dispositions de l’article 4 ne s’appliquent pas non plus lorsque l’utilisation est fortuite, ce qui comprend notamment : i) l’utilisation d’une expression du folklore qui peut être vue ou entendue au

cours d’un événement d’actualité, aux fins de compte rendu de cet événement par le moyen de la photographie, de la radiodiffusion ou de l’enregistrement sonore ou visuel, pour autant que l’étendue de cette utilisation soit justifiée par le but d’information à atteindre;

ii) l’utilisation d’objets contenant des expressions du folklore, situés en perma- nence en un lieu où ils peuvent être vus par le public, si cette utilisation consiste à faire apparaître leur image dans une photographie, un film ou une émission télévisuelle.

ARTICLE 7

Mention de la source

1) Dans toutes les publications et lors de toute communication au public d’une expression identifiable du folklore, sa source doit être indiquée de façon appropriée par la mention de la communauté et/ou du lieu géographique dont elle est issue.

2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas de création

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Rapports de réunions

d’oeuvres originales inspirées par des expressions du folklore ou dans le cas d’une utilisation fortuite des expressions du folklore.

ARTICLE 8

Infractions

Chaque État contractant frappe de sanctions pénales tout acte : i) d’inobservation, commis délibérément ou par négligence, de l’obligation d’auto-

risation contenue dans l’article 4; ii) d’inobservation, commis délibérément ou par négligence, de l’obligation de men-

tion de la source contenue dans l’article 7; iii) qui induit délibérément autrui en erreur quant à l’origine des expressions du

folklore; iv) qui dénature délibérément, de façon directe ou indirecte, une expression du fol-

klore d’une façon préjudiciable à l’honneur, à la dignité ou aux intérêts culturels de la communauté dont elle est issue.

ARTICLE 9

Saisie

Chaque État contractant prévoit la possibilité de saisir tout objet fabriqué ou importé d’une manière constituant une infraction au sens du traité ainsi que toutes les recettes tirées de telles infractions.

ARTICLE 10

Recours civils

Chaque fitat contractant prévoit la possibilité de demander des dommages-intérêts ou d’utiliser d’autres recours civils lorsque l’utilisation a été faite sans l’autorisation ou le paiement exigés ou de toute autre manière entraînant un préjudice économique à l’État ou à la communauté dont est issue l’expression du folklore utilisée.

ARTICLE 11

Relations avec d’autres formes de protection

Le présent traité ne met de limite ni ne porte atteinte en aucune façon à la protection dont jouissent les expressions du folklore en vertu des législations nationales et des traités internationaux sur le droit d’auteur, sur les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, ou sur la propriété industrielle; il n’entre pas non plus en conflit avec les autres formes de protection qu’appellent la conservation et la préservation du folklore.

ARTICLE 12

Dépôt et signature du traité

Le présent traité sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et restera ouvert jusqu’au... à la signature de tout État [membre de

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Rapports de rkunions

l’Organisation des Nations Unies, de l’une des agences spécialisées reliée à l’organi- sation des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de justice] [partie à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ou à la Convention uni- verselle sur le droit d’auteur].

ARTICLE 13

Entrée en vigueur du traité

1) Le présent traité est soumis à la ratification ou à l’acceptation des États signa- taires. Il est ouvert à l’adhésion de tout Êtat visé à l’article 12.

2) Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le traité entrera en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’accep tation ou d’adhésion.

3) Pour tout État ratifiant ou acceptant le présent traité ou y accédant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, le traité entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt de l’instrument considéré auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

4) Il est entendu qu’au moment où un État sera lié par le présent traité, il sera en mesure de donner effet aux dispositions du traité dans le cadre de sa législation nationale.

ARTICLE 14

Dénonciation du traité

Tout État contractant peut dénoncer le présent traité. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a reçu la déclaration en ce sens.

ARTICLE 15

Notifications par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

1) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est chargé de notifier promptement au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et au Directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle : a) les signatures du présent traité; b) les dépôts des instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; c) la date d’entrée en vigueur du présent traité; d) les notifications et déclarations reçues des États contractants dans le cadre du

présent traité. 2) Les Directeurs généraux de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la

science et la culture et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont chargés de communiquer promptement aux États contractants toutes les notifica- tions reçues du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

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Rapports de réunions

ARTICLE 16

Langues du traité

1) Le présent traité est signé en un seul exemplaire en... [spécifier la ou les langues], [tous les textes faisant également foi].

2) Des textes ofhziels du présent traité seront établis conjointement, après son entrée en vigueur, par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et le Directeur général de l’Organisation mon- diale de la propriété intellectuelle, en consultation avec les gouvernements inté-

I resses en... [spécifier les langues].

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Deuxième Comité d’experts gouvernementaux sur la préservation du folklore

Maison de l’llnesco, Paris, France, 14-18 janvier 1985

Rapport

1. INTRODUCTION ET PARTICIPANTS

1. Le Deuxième Comité d’experts gouvernementaux sur la préservation du folklore s’est réuni au siège de 1’Unesco à Paris, du 14 au 18 janvier 1985.

2. Ce Deuxième Comité (ci-après dénommé « le Comité ») a été convoqué par le Directeur général en application de la décision 5.6.2 adoptée par le Conseil exécutif à sa 116e session (printemps 1983), décision dont la Conférence générale a pris note lors de sa vingt-deuxième session (octobre-novembre 1983).

3. Conformément à la décision précitée du Conseil exécutif, cette réunion avait pour objet de procéder à une étude de fond de l’étendue et de la portée que pourrait avoir une réglementation générale concernant la préservation du folklore.

4. Egalement en application de cette décision, rapport sur les travaux du présent Comité ainsi que sur ceux entrepris conjointement avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), pour examiner, aux niveaux national, régional et international, les aspects « propriété intellectuelle » de la protection du folklore, sera fait au Conseil exécutif lors de sa 121e session (mai-juin 1985) et la question de l’opportunité d’adopter une réglementation générale en ce domaine sera éventuelle- ment inscrite à l’ordre du jour de la vingt-troisième session de la Conférence générale.

5. Ont participé aux travaux du Comité des experts représentant les 41 Etats membres de 1’Unesco ci-après : Angola, Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Brésil, Cameroun, Chili, Congo, Espagne, Finlande, France, Gabon, Guinée, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Liban, Madagascar, Maroc, Népal, Nigéria, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Portugal, Qatar, République démocratique allemande, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste sovié- tique d’Ukraine, Royaume-Uni, Thaïlande, Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, Union des républiques socialistes soviétiques, Yémen.

6. Des experts de six Etats membres de 1’Unesco (Colombie, Costa Rica, Indo-

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RaDDorts de réunions

nésie, Mexique, Panama, Pérou) et de deux I?tats non membres (Kiribati et Saint- Siège) assistaient à la réunion en qualité d’observateurs.

7. Ont en outre envoyé des observateurs quatre organisations intergouverne- mentales (Agence de coopération culturelle et technique, Centre de patrimoine popu- laire des pays arabes du Golfe, Conseil de l’Europe, Organisation arabe pour l’édu- cation, la culture et la science) et huit organisations internationales non gouverne- mentales (Association littéraire et artistique internationale, Comité international des arts et traditions populaires, Conseil international des organisations de festivals de folklore et d’arts traditionnels, Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs, Fédération internationale des traducteurs, Institut international du théâtre, Société africaine de culture, Société internationale pour le droit d’auteur).

8. La liste des participants figure en annexe II au présent rapport.

II. OUVERTURE DE LA RÉUNION

9. Au nom du Directeur général de l’unesco, M. Makaminan Makagiansar, sous- directeur général pour la culture, a accueilli les membres du Comité. Dans son allo- cution, M. Makagiansar a souligné l’importance du folklore en tant qu’élément du patrimoine culturel. Il a rappelé les divers aspects de l’activité menée par 1’Unesco à différents niveaux depuis 1973, date à laquelle le gouvernement bolivien a demandé au Directeur général de faire procéder à des études sur le folklore qui ont abouti notamment à la convocation du présent Comité.

III. ÉLECTION Du PRÉSIDENT

10. Sur proposition de la délégation de la Tunisie, appuyée par l’ensemble des délé- gations, M. Jean Roche, chef de la délégation de la France, a été élu président à l’unanimité.

xv. ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET ÉLECTION DES

AUTRES MEMBRES DU BUREAU

11. Le Comité a adopté le Règlement intérieur qui figure dans le document UNESCO/ PRS/TPC/II/2 prov. et décidé d’élire quatre vice-présidents. En conséquence, sur proposition de la délégation du Congo, appuyée par l’ensemble des délégations, les chefs des délégations de l’Arabie Saoudite, du Gabon, de la Jamaïque et du Népal ont été élus vice-présidents. M. Vilmos Voigt (Hongrie) a été élu rapporteur.

V. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

12. L’ordre du jour provisoire de la réunion du Comité, tel qu’il figure dans le document UNESCO/PRS/CLT/TPC/II/l prov. a été adopté.

VI. PRÉSENTATION DE LA DOCUMENTATION

13. Le document de travail (document UNESCO/PRS/CLT/TPC/II/3) a été pré- senté par le Secrétariat qui, après avoir évoqué I’historique de la question à l’étude, en a brièvement résumé le contenu. Il a également rappelé que les conclusions de la présente réunion serviraient de base à l’étude que le Directeur général doit pré- senter au Conseil exécutif de 1’Unesco à sa 121e session (mai-juin 1985) qui se pro- noncera sur l’inscription de cette question à l’ordre du jour de la vingt-troisième session de la Conférence générale (octobre-novembre 1985) à laquelle il appartient

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Ratmorts de réunions

de décider si la question doit faire l’objet d’une réglementation internationale et de déterminer dans ce cas la mesure dans laquelle elle pourra être réglementée ainsi que la nature de l’instrument approprié.

14. M. L. Honko qui a participé à l’élaboration du document de travail a donné des compléments d’information sur la partie III portant sur les différents aspects qu’implique la préservation du folklore.

15. Les participants ont félicité le Secrétariat et les spécialistes qui l’ont assisté dans la préparation du document, à savoir MM. L. Honko et H. Saba, de la qualité des documents de travail.

VII. DISCUSSION GÉNÉRALE

16. La nécessité d’identifier, de conserver et de protéger contre les dangers de l’oubli, de la déformation, de la dénaturation, de la caricature et du pillage le folklore, qui fait partie intégrante de l’héritage voire de l’identité culturelle des différents peuples, a été reconnue par une large majorité. Plusieurs délégations ont souligné l’intérêt de la question de la préservation du folklore et l’importance qu’elle représente pour certains États.

17. Une délégation et l’observateur d’une organisation intergouvernementale ont insisté sur le risque de perte et de disparition qui pèse sur certains éléments du folklore face notamment aux technologies modernes de diffusion qui favorisent l’impor- tation de cultures étrangères remplaçant ainsi les traditions culturelles locales et favorisant l’hégémonie des cultures importées.

18. 11 a été indiqué que les infrastructures chargées de la préservation du folklore sont très inégales d’un État à l’autre, compte tenu notamment du fait que, si dans certains d’entre eux la préservation du folklore est une préoccupation ancienne, pour d’autres elle est récente. Il a été constaté que dans la plupart des pays le patrimoine physique a jusqu’ici principalement retenu l’attention et qu’il importe que les États prennent des dispositions pour protéger le folklore en tant qu’élément de culture nationale et aussi comme instrument pour stimuler les échanges culturels et la coopé- ration internationale.

19. Plusieurs délégations ont présenté en détail les structures qui sont en place dans leur pays, tant en ce qui concerne la recherche, que la conservation, la pré- servation et la diffusion du folklore. Une organisation régionale intergouvernementale et deux organisations internationales non gouvernementales dont les activités visent la promotion du folklore ont également communiqué au Comité des informations sur les moyens qu’elles mettent en œuvre à cette fin.

20. Plusieurs délégations ont tenu à souligner l’importance du rôle des orga- nisations intergouvernementales et non gouvernementales régionales ou internationales spécialisées dans le domaine du folklore. La plupart d’entre elles ont estimé indispen- sable que des contacts étroits et suivis soient maintenus entre ces organisations, les États et 1’Unesco.

21. Un expert a rappelé que le paragraphe 75 du rapport de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles organisée par 1’Unesco a Mexico du 26 juillet au 6 août 1982 insistait sur le caractère universel des cultures nationales.

22. La grande majorité des délégations a insisté sur la nécessité d’un instrument international d’un genre ou d’un autre dans le domaine de la préservation du folklore.

23. Quelques délégations ont pour leur part exprimé des réserves quant à l’oppor- tunité d’adopter un instrument juridique contraignant. Deux d’entre elles se sont prononcées contre toute action normative dans ce domaine sur le plan international pour des raisons de principe et des considérations d’ordre pratique. Les autres délé- gations, tout en s’opposant à l’élaboration d’un texte contraignant, comme c’est le

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cas d’une convention internationale, ont estimé qu’une recommandation pourrait constituer un stimulant pour la reconnaissance de la culture de différents pays.

24. Quelques délégations ainsi que l’observateur d’une organisation intergouver- nementale ont indiqué que s’il était prématuré d’adopter un instrument international, l’objectif final était de parvenir à un tel résultat.

25. Certaines délégations et certains observateurs d’organisations intergouverne- mentales et internationales non gouvernementales ont souligné qu’il fallait surtout s’attacher à l’instauration de mesures au niveau national et non à l’échelle inter- nationale.

26. Le Secrétariat a précisé qu’une réglementation internationale pouvait prendre plusieurs formes, telles que celles d’une convention, d’une recommandation ou d’une déclaration, chaque type d’instrument entraînant des conséquences différentes en ce qui concerne les obligations en résultant pour les États. A cet égard, il a été souligné que la recommandation présentait une souplesse particulière puisque y sont formulés des principes d’orientation que les États membres sont invités à adopter intégralement ou partiellement, voire de manière progressive, sous forme de loi nationale ou autrement.

27. De nombreuses questions ont été soulevées à propos de la définition du folklore. Le domaine et la portée du folklore à couvrir par d’éventuelles dispositions ont été considérés par plusieurs délégations et organisations internationales non gou- vernementales comme devant être très larges et très souples, car le folklore comprend de nombreuses manifestations qui sont d’une extrême variété et qui évoluent sans cesse. Il a été indiqué que la notion de folklore à retenir devait englober le folklore passé, présent et futur et les manifestations provenant de toutes les communautés. Il a été aussi soutenu qu’il s’avérait très difficile d’en définir les contours.

28. Néanmoins, certaines délégations ont souhaité que la définition qui serait donnée dans le présent contexte soit assez précise et pas trop large afin de bien connaître l’objet d’une protection éventuelle.

29. Une délégation a indiqué qu’avant de définir le folklore il convient de déter- miner les objectifs poursuivis dans la préservation du folklore et d’établir la liste des différents aspects du folklore à couvrir.

30. Relativement au contenu de la définition, une délégation a fait remarquer qu’il ne convenait pas de faire figurer les croyances parmi les formes du folklore, celles-ci étant d’une essence totalement différente. Il a également été fait observer qu’une telle mention pourrait avoir pour conséquence d’empêcher les religions d’être pratiquées hors des frontières nationales.

31. Le caractère artistique du folklore a donné lieu à une discussion appro- fondie. Une délégation a indiqué qu’il est le critère des manifestations à préserver en raison notamment du rôle qu’y jouent les détenteurs de la tradition dont le degré d’improvisation dans l’exécution est important. Une autre délégation a exprimé son désaccord à cet égard en raison du fait qu’il ne peut y avoir d’unanimité sur la notion de caractère artistique. En outre, certaines manifestations considérées comme folkloriques n’ont pas à proprement parler de caractère artistique telle, selon l’exemple de cette délégation, la médecine rituelle.

32. De nombreuses délégations ont souligné l’importance des infrastructures chargées de la préservation du folklore et notamment des opérations de recensement, d’archivage et de documentation, même s’il s’avère pratiquement impossible de tout recenser et archiver. Il convient, selon la plupart d’entre elles, de continuer à recher- cher et à conserver les manifestations du folklore et de constituer ainsi des archives. A partir de ce travail il a été indiqué qu’il était possible de dresser un catalogue et d’établir des index selon les genres de folklores.

33. Plusieurs délégations ont recommandé l’établissement de recueils fondamen-

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Rapports de réunions

taux qui indiquent les œuvres folkloriques avec les versions des œuvres conservées dans les archives avec l’ensemble des informations relatives ainsi que celui d’un registre international des biens culturels folkloriques.

34. La publication d’un bulletin, contenant des informations relatives à la systé- matisation, serait d’un très grand intérêt, selon plusieurs délégations. Une délégation a précisé que des indications sur les utilisations erronées, sur les structures pouvant exister devraient être collectées et diffusées ainsi que des informations sur la manière de recenser le folklore.

35. Une autre délégation a souhaité que des services d’archives de type archives historiques soient établis et qu’ils soient compréhensibles à l’échelle internationale. L’établissement d’une typologie globale du folklore et des biens culturels a été égale- ment évoqué. L’utilité de pouvoir disposer d’une liste des traditions populaires que les États considèrent comme les plus représentatives de leurs valeurs culturelles a été soulignée par plusieurs délégations.

36. Plusieurs délégations et observateurs d’organisations internationales non gou- vernementales ont souligné l’importance de la promotion et de la diffusion du folklore à travers l’enseignement, le travail scientifique, la mise au point de la documentation, la mise en place de comités interdisciplinaires du folklore au sein des États, de concours, de conservatoires, de films, de disques, de festivals, de publications, de conférences et de manifestations au cours desquels les spécialistes puissent se ren- contrer ainsi que par tous autres moyens.

37. L’établissement d’infrastructures et la formation de personnel nécessitant de nombreux moyens, tant sur le plan technique, intellectuel que financier, la coopé- ration internationale dans ces domaines a été soulignée par plusieurs délégations.

38. Plusieurs délégations ont insisté sur la nécessité d’une prise de conscience du phénomène du folklore. Un observateur d’une organisation internationale non gouver- nementale a indiqué qu’une telle prise de conscience devait se faire sur une base scientifique et que la préservation du folklore dépendait essentiellement d’une volonté politique.

39. Plusieurs délégations ont exprimé le vœu que les Dispositions types de légis- lation nationale sur la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables adoptées par un Comité d’experts gouverne- mentaux sur les aspects « propriété intellectuelle » de la protection des expressions du folklore, réuni sous les auspices conjoints de 1’Unesco et de l’Organisation mon- diale de la propriété intellectuelle (OMPI) en juin-juillet 1982, soient prises en consi- dération par les États et que ceux-ci adoptent une législation appropriée.

40. Il est apparu nécessaire à nombre de délégations et d’observateurs d’organi- sations internationales non gouvernementales de protéger le folklore contre l’exploi- tation commerciale; mention de la source devrait être systématiquement faite et les produits financiers résultant de l’utilisation du folklore devraient revenir aux commu- nautés d’origine. Toutefois, certaines délégations ont considéré qu’il était difficile de contrôler une utilisation hors des frontières nationales. Aussi est-il apparu à plusieurs d’entre elles nécessaire de normaliser les règles relatives à l’utilisation.

VIII. DIFFÉRENTS ASPECTS QU’IMPLIQUE LA PRÉSERVATION DU

FOLKLORE ET PERSPECTIVES DE SOLUTIONS

41. A la suite du débat général, le Comité d’experts a procédé à une analyse des différents aspects qu’implique la préservation du folklore contenus dans la partie III du document de travail (par. 34 à 94).

42. En procédant à cette analyse, le Comité a dégagé des perspectives de solutions remplaçant celles contenues dans la partie IV du document (par. 95 à 182) qui, en conséquence, n’ont pas donné lieu à un examen de la part du Comité.

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43. Le Comité a adopté ces perspectives de solutions comme conclusions de ses travaux. Celles-ci figurent en annexe 1 au présent document.

44. Lors de l’étude du projet de solutions (document UNESCO/PRS/CPY/TPC/ II/4) plusieurs observations ont été formulées, notamment en ce qui concerne les points ci-après :

(i) Définition

45. Une délégation s’est prononcée contre la définition proposée. Selon cette déléga- tion, une définition plus claire et plus précise serait en effet nécessaire pour orienter utilement les autorités nationales compétentes eu égard à la complexité de la matière.

46. L’observateur d’une organisation internationale non gouvernementale aurait souhaité que les mots « au sens large de culture traditionnelle et populaire » qui figurent entre parenthèses dans la définition du folklore, en soient supprimés. Ceux-ci, en effet, pourraient, selon cet observateur, soulever certains problèmes d’interpré- tation.

(ii) Conservation

47. Une délégation, se référant au point 4 de ce chapitre qui vise l’établissement d’un fichier des institutions et des personnes dépositaires des éléments du folklore, a estimé que ce moyen n’est pas le seul système envisageable. Cette délégation a, entre autres, évoqué à cet égard la possibilité du recours à l’informatique.

(iii) Préservation

48. Une délégation a estimé souhaitable que le point 4 de ce chapitre soit complété par l’adjonction du membre de phrase suivant : « éviter que le folklore ne soit utilisé à des fins ethnocentriques ».

(iv) Utilisation

49. Quelques délégations ont précisé que la collecte des informations et des matériaux dont traitent les différents points de la section (b) de ce chapitre ne devrait être permise qu’aux ressortissants du pays où a lieu cette collecte.

IX. REMARQUES FINALES

50. Le Comité dont le mandat, tel que défini par la décision 5.6.2. du Conseil exé- cutif adoptée lors de sa cent-seizième session, était de procéder à une étude de fond de l’étendue et de la portée que pourrait avoir une réglementation générale concernant la préservation du folklore, a, au cours de ses délibérations, également évoqué la nature de l’instrument éventuel qui pourrait être élaboré dans l’hypothèse où la Conférence générale de 1’Unesco déciderait que l’adoption d’un tel instrument est opportune. 11 a également évoqué le rôle que I’Unesco pourrait jouer pour faciliter la préservation du folklore.

51. En ce qui concerne la nature d’une éventuelle réglementation internationale, le Comité a émis l’avis que la matière dont il s’agit ne saurait faire l’objet d’une Convention internationale, Par contre, il y a eu un accord unanime pour qu’elle prenne la forme d’une recommandation internationale, instrument souple par lequel la Conférence générale formule des principes qu’elle invite les États membres à adop- ter sous forme de loi nationale ou autrement.

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52. En ce qui concerne les activités qui pourraient, par ailleurs, être entreprises par 1’Unesco pour préserver le folklore, le Comité a considéré que la Conférence générale pourrait examiner la possibilité de mettre en œuvre les actions suivantes : a) établir un registre international des biens culturels folkloriques précédé d’un inven-

taire des infrastructures permettant de mieux connaître le folklore; b) publier, à intervalles réguliers, un bulletin consacré à la préservation du folklore

qui constituerait un lien entre toutes les institutions et personnes auxquelles 1’Unesco pourrait s’adresser;

c) établir, à l’échelle mondiale, avec l’aide de comités d’experts appropriés, un modèle de typologie du folklore et des biens culturels en utilisant un langage commode d’indexation;

d) établir une liste des traditions populaires que les États membres lui notifieraient comme les plus représentatives de leur patrimoine folklorique;

e) apporter une assistance intellectuelle et technique aux pays en développement dans l’établissement d’infrastructures et la formation de personnels spécialisés.

X. ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION

53. Le présent rapport a été adopté à l’unanimité. 54. Après les remerciements d’usage, le président a prononcé la clôture de la

réunion.

Annexe 1. Conclusions du Comité d’experts gouvernementaux

Le Comité d’experts gouvernementaux estime souhaitable que les États membres soient invités à préserver le folklore en s’inspirant des éléments ci-après :

A. DÉFINITION DU FOLKLORE

Le folklore pourrait être défini de la manière suivante : “Le folklore (au sens large de culture traditionnelle et populaire) est une création émanant d’un groupe et fondée sur la tradition, exprimée par un groupe ou par des individus, reconnue comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu’expression de l’identité culturelle et sociale de celle-ci; les normes et les valeurs se transmettent oralement, par imitation ou par d’autres manières. Ses formes comprennent, entre autres, la langue, la littérature, la musique, la danse, les jeux, la mythologie, les rites, les coutumes, l’artisanat, l’architecture et d’autres arts.”

B. IDENTIFICATION DU FOLKLORE

Le folklore, en tant que bien intellectuel, doit être sauvegardé par et pour le groupe (familial, professionnel, national, régional, religieux, ethnique etc.) dont il exprime l’identité. A cette fin il conviendrait : 1. de recenser les institutions qui s’occupent du folklore; 2. d’établir des systèmes d’identification et d’enregistrement (collecte, transcription, indexa-

tion) ou de développer ceux qui existent; 3. d’établir une typologie normalisée du folklore; 4. d’assurer une coordination entre les systèmes de classements utilisés par différentes

institutions.

C. CONSERVATION DU FOLKLORE

L+a conservation conserne la documentation relative aux traditions folkloriques et a pour

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objectif, en cas de non-utilisation ou de développement de ces traditions, que les chercheurs et les porteurs de la tradition puissent disposer de données leur permettant de comprendre le processus d’évolution et de modification de la tradition. Si le folklore vivant, étant donné son caractère évolutif, ne peut toujours donner lieu à une protection directe, le folklore ayant fait l’objet de fixation devrait être protégé efficacement. A cette fin il conviendrait : 1. de mettre en place un réseau de services d’archives où seraient stockés les informations

et documents collectés; 2. de créer des musées où le folklore serait représenté, de développer les musées du folklore

ou les sections du folklore dans les musées multidisciplinaires et d’établir des centres de données ou d’archives centrales;

3. d’harmoniser les méthodes d’archivage; 4. d’établir un fichier de toutes les institutions et personnes dépositaires d’éléments apparte-

nant au folklore; 5. d’assurer la formation de collecteurs, d’archivistes, de documentalistes, et autres spécia-

listes dans la conservation du folklore.

D. PRÉSERVATION DU FOLKLORE

La préservation concerne la protection des traditions folkloriques, étant entendu que le peuple a un droit sur sa propre culture et que son adhésion à cette culture perd souvent de sa force sous l’influence de la culture industrialisée qui est diffusée par les médias. Aussi faut-il prendre des mesures pour garantir le statut et le soutien économique des traditions folkloriques, aussi bien au sein des collectivités dont elles sont issues qu’en dehors d’elles. A cette fin il conviendrait : 1. d’introduire dans les programmes d’enseignement, à tous les niveaux, l’étude du folklore

de façon appropriée; 2. de tenir compte non seulement des cultures populaires, rurales, mais aussi de celles qui

se créent dans les milieux urbains; 3. de mettre à la disposition des institutions locales des copies des documents stockés dans

les archives centrales et concernant une communauté ou une région donnée; 4. de garantir aux différentes ethnies et communautés nationales le droit à leur propre

folklore; 5. de constituer sur une base interdisciplinaire un Conseil national du folklore ou tout autre

organisme analogue où seraient représentés les divers groupes d’intérêts.

E. DIFFUSION DU FOLKLORE

Les populations devraient être sensibilisées à l’importance du folklore en tant qu’élément d’identité culturelle. Afin de permettre une prise de conscience de la valeur du folklore et de la nécessité de préserver ce dernier, une large diffusion des éléments constituant ce patri- moine culturel est essentielle. Lors d’une telle diffusion, il importe néanmoins d’éviter toute caricature ou déformation afin de sauvegarder l’intégrité des traditions. A cette fin il conviendrait : 1. d’encourager l’organisation, à l’échelon national, régional et international, de manifes-

tations folkloriques telles que les fêtes, festivals, films, expositions, séminaires, colloques, ateliers, stages, congrès et autres et à les diffuser;

2. de publier des informations par voie de bulletins et périodiques; 3. de sensibiliser les moyens d’informations de masse sur toutes manifestations folkloriques; 4. de créer des instituts, des centres de documentation et des bibliothèques spécialisées dans

le domaine du folklore; 5. de faciliter les rencontres et les échanges entre les personnes, les groupes, les institutions

concernés par le folklore.

F. UTILISATION DU FOLKLORE

Le folklore, en tant qu’il constitue des manifestations de la créativité intellectuelle, mérite de bénéficier d’une protection s’inspirant de celle qui est accordée aux productions intellec- tuelles. Une telle protection du folklore se révèle indispensable en tant que moyen permettant

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de développer, perpétuer et diffuser davantage ce patrimoine, à la fois dans le pays et à l’étranger, sans porter atteinte aux intérêts légitimes concernés.

En dehors des aspects “propriété intellectuelle” de la protection des expressions du folklore, il y a plusieurs catégories de droits qui sont déjà protégées, et qui devraient continuer à l’être à l’avenir dans les centres de documentation et les services d’archives consacrés au folklore. A ces fins il conviendrait:

a) en ce qui concerne les aspects “propriété intellectuelle” : 1. de sensibiliser les autorités compétentes sur le fait que les aspects “propriété intellectuelle”

de la protection du folklore ne couvrent pas l’ensemble des questions qu’implique la préservation du folklore et représentent seulement un élément d’une telle préservation dont la mise en Oeuvre peut être dissociée de ses autres composantes;

2. d’appeler l’attention des autorités compétentes sur les Dispositions types de législation nationale sur la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables adoptées par un Comité d’experts gouvernementaux réuni sous les auspices conjoints de 1’Unesco et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève du 28 juin au 2 juillet 1982.

b) en ce qui concerne les autres droits impliqués : 3. de protéger l’informateur en tant que porteur de la tradition; 4. de veiller à ce que les matériaux recueillis soient conservés dans les archives, en bon état

et de manière rationnelle; 5. d’adopter les mesures nécessaires pour protéger les matériaux recueillis contre un emploi

abusif intentionnel ou dû à la négligence de la part du collecteur, du chercheur ou des services d’archives;

6. de reconnaître aux services d’archives un droit de contrôler l’utilisation des matériaux recueillis. Une coordination avec les autorités compétentes pour délivrer les autorisations dans le cadre des utilisations relevant des aspects “propriété intellectuelle” de la protec- tion du folklore devrait être assurée.

G. COOPÉRATION INTERNATIONALE

Compte tenu de la nécessité d’intensifier la coopération et les échanges culturels, notam- ment par la mise en commun de ressources humaines et matérielles, pour la réalisation de programmes de développement du folklore visant à la réactivation de ce dernier, il convien- drait que les États membres soient invités : 1. à coopérer avec les associations, institutions et organisations nationales et régionales

s’occupant du folklore; 2. à coopérer dans le domaine de la connaissance, de la diffusion et de la protection du

folklore, notamment au moyen d’échanges d’informations de tous genres et de publi- cations scientifiques et techniques, de la formation de spécialistes, d’octroi de bourses de voyage et d’envoi de personnel scientifique et technique et de matériel, d’organisation de rencontres entre spécialistes et de stages d’études et de groupes de travail sur des sujets déterminés et notamment sur la classification et l’indexation des données et expres- sions du folklore;

3. à coopérer étroitement en vue d’assurer sur le plan international aux différents ayants droit (communauté ou personnes physiques ou morales) la jouissance des droits pécu- naires, moraux, ou dits voisins découlant de la recherche, de la création, de la compo- sition, de l’interprétation, de l’enregistrement et/ou de la diffusion du folklore.

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Annexe II. Liste des participants *

1. ÉTATS MEMBRES

Angola : M. Virgilio C.R. Coelho, Chef du Département folklore, Secrétariat d’État à la culture.

Arabie Saoudite : Mr Saleh Binnasser, Assistant Vice-President, General Presidency for Youth Welfare; Mr Abdulrahman Mohamed Al Oleik, Director of Cultural Affairs, General Presidency for Youth Welfare; Mr Tarik Abdul Hakim, Director of Popular Art, General Presidency for Youth Welfare; Mr Abdulla A. Jarallah, Assistant Director, Cultural and Art Society.

Australie : Mr. Keith McHenry, Head of Heritage Section, Policy CO-ordination Branch, Department of Arts, Heritage and Environment; Mr Geoffrey Bissaker, Director, Arts and Culture, Department of Aboriginal Affairs.

Belgique : M. Samuel Glotz, Conservateur honoraire du Musée international du carnaval et du masque, Binche, Membre de la Commission royale belge de folklore, Membre du Conseil supérieur des arts et traditions populaires et du folklore; M. Jean Fraikin, Chargé de mission, Ministère de la Communauté française.

Brésil: M. Carlos Alberto Lopes Asfora, Premier secrétaire, Délégation permanente du Brésil auprès de 1’Unesco.

Cameroun : M. Pierre Ilouga Mabout, Chargé d’études, Cellule juridique, Ministère de l’information et de la culture; M. Clément Ebenezer Tocko, Société camerounaise du droit d’auteur (SOCADRA).

Chili : Excmo. Sr. Alvaro Arriagada, Embajador, Asesor Cultural, Delegacion permanente de Chile ante la Unesco.

Congo : M. Albert Biaouila, Administrateur des Services administratifs et financiers, Ministère de la culture et des arts, Président de l’Union nationale des écrivains, artistes et artisans congolais en France.

Espagne : Sr Domingo Munuera Rico, Experto en Cultura popular, Ministerio de Cultura.

Finlande: Mr. Lauri Honko, Professor, University of Turku, Director, Nordic Institute of Folklore.

France: M. Jean Roche, Conseiller technique et pédagogique en arts et traditions populaires, Ministère de la jeunesse et des sports; Mme Sylvie Berlin, Bureau du droit d’auteur, Ministère de la culture. M. Alain Morel, Mission du patrimoine ethnologique, Ministère de la culture; Mm” Christine Langlois, Mission du patrimoine ethnologique, Ministère de la culture.

Gabon : S. E. M. Laurent Marie Biffot, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Délégué permanent du Gabon auprès de 1’Unesco; M. Augustin Ze Mezui, Premier Conseiller, Délégation permanente du Gabon auprès de 1’Unesco.

Guinée : M. Marcellin M. Bangoura, Directeur adjoint, Service national des arts et de la culture, Ministère de la jeunesse, des arts et des sports; M. Abdou Jeansky Soumah, Directeur, Bureau d’études, Service national des arts et de la culture, Ministère de la jeunesse, des arts et des sports.

Hongrie : M. le professeur Vilmos Voigt, Titulaire de la chaire de folklore, Université Eotvos Lorand.

Inde : Mr K.S. Singh, Director-General, Anthropological Survey of India and National Museum of Man, New Delhi.

Zsrael: Mr Meir Shamir, Minister Plenipotentiary, Permanent Delegate of Israel to Unesco.

Italie: M. Nicola Faiel Dattilo, Chef du Bureau de la propriété littéraire, artistique et scientifique, Présidence du Conseil des ministres.

Jamaique: MS Beverly Hall-Alleyne, Head, African Caribbean Institute; MS Delia Richmond, Deputy Permanent Delegate of Jamaica to Unesco.

Japon: Mr Masao Homma, Deputy Permanent Delegate of Japan to Unesco; MS Keiko Nagasawa, Third Secretary, Permanent Delegation of Japan to Unesco.

* Les noms et titres qui figurent dans la liste ci-après sont reproduits dans la forme où ils ont été communiqués au Secrétariat.

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Kenya: Mr J. K. Mbaluli, Deputy Permanent Delegate of Kenya to Unesco; Mr George Kingori, Second Secretary, Permanent Delegation of Kenya to Unesco.

Koweit: Mr Saquer Abdul-Razzaq Al-Beajan, Director, Institute of Music Studies.

Liban : Mm” Dona Barakat, Délégué permanent adjoint du Liban auprès de l’unesco; M. Wagih Ghossoub, Délégation permanente du Liban auprès de 1’Unesco.

Madagascar : M. Jeannot Rakotobe, Directeur, Office malgache du droit d’auteur, Ministère de la culture.

Maroc: M. Driss Dkhissi, Chef de la Division du patrimoine, Ministère des affaires culturelles.

Népal: Mr Narayan S. Thapa, Deputy Permanent Delegate of Nepal to Unesco.

Nigéria : Mr J. A. Araoye, Counsellor, Social Sciences, Permanent Delegation of Nigeria to Unesco.

Norvège : Mr Sigve Gramstad, Deputy Director, Department of Culture, Ministry of Cultural and Scientific Affairs.

Paraguay : Sr Hernan Florentin, Delegado permanente adjunto del Paraguay ante la Unesco.

Pays-Bas: M. Frans Van Puijenbroek, Directeur, Musée national d’ethnologie.

Portugal : M. Henrique Gouveia, Directeur du Département d’ethnologie, Institut du patrimoine.

Qatar: Mr Hassan M. Rafi, Head, Division of Research and Studies, Department of Culture and Arts, Ministry of Information.

République démocratique allemande : Mr Horst Oeser, Vice-Director, Central House of Mass Culture; MS Karin Gotz, Legal Adviser, Ministry of Culture.

Rkpublique socialiste soviétique de Biélo- russie : Mr Anatoli Fedosik, Vice-Director, Institute of Folklore.

République socialiste soviétique d’Ukraine : Mr Vladimir Baibarza, Deputy Chief of the Ukrainian SSR Branch of the Copyright Agency of the USSR (,VAAP).

Royaume-Uni : Mr Robert Russell, Deputy Permanent Delegate of the United Kingdom to Unesco; Mr Michael John Robinson, Deputy Permanent Delegate of the United Kingdom to Unesco.

Thuïlande : MS Prakob Larpkesom, Director, Literature and History Division, Fine Arts Department, Ministry of

Education; MS Sumamal Ruengdej, Office of the National Culture Commission, Ministry of Education; Mr Visoot Tuvayamond, Second Secretary, Permanent Delegation of Thailand to Unesco.

Trinité-et-Tobago : MS Pamela Alleyne, Deputy Permanent Representative of Trinidad and Tobago to the United Nations, Geneva; MS Jean Suewing, Cultural Development Adviser, Ministry of Sport, Culture and Youth Affairs; MS Jacqueline Quamina, State Counsel Ministry of Legal Affairs.

Tunisie : M. Fethi Zghonda Sous-Directeur de la musique et des arts populaires, Ministère des affaires culturelles; M. Tahar Ben Slama, Chargé du Service du droit d’auteur, Ministère des affaires culturelles; Mm” Sophie Zaouche, Délégation permanente de Tunisie auprès de l’unesco.

Turquie : M. Nevit Kodalli, Commission nationale turque pour 1’Unesco; M. Orhan Acipayamli, Ministère de la culture et du tourisme, Titulaire de la chaire de folklore, Université d’Ankara.

Union des républiques socialistes soviétiques : MS Margarita Voronkova, Director, Legal Department, The Copyright Agency of the USSR (VAAP); M. Alexandre Demtschenko, Chef adjoint de département, Ministère de la culture; M. Vladimir Aksenou, Deuxième Secrétaire, Commission de l’URSS pour 1’Unesco.

Yémen : M. Ahmed Saleh Sayyad, Dtlégué permanent adjoint du Yémen auprès de 1’Unesco.

II. OBSERVATEURS

a) États membres de I’Unesco Colombie : Sra Blanca Delgado, Primer

Secretario, Delegacion permanente de Colombia ante la Unesco; Sra Maria Victoria Duran, Segundo Secretario, Delegacion permanente de Colombia ante la Unesco.

Costa Rica : S. E. M. Nestor Mourelo, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Délégué permanent de Costa Rica auprès de l’unesco.

Indonésie : S. E. M. H. TB Achjani Atmakusuma, Ambassadeur, Délégué permanent de l’Indonésie auprès de 1’Unesco.

Mexique : Mm” Guadalupe Ugarte de Bernard, Deuxième Secrétaire, Délégation

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Rapports de réunions

permanente du Mexique auprès de l’Unesco.

Panama: S. E. Mme Josefa Maria Prado, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Délégué permanent de Panama auprès de 1’Unesco. M. Jorge Patifio, Attaché (sciences sociales et culture), Délégué permanent adjoint p.i. de Panama auprès de 1’Unesco.

Pérou : M. Julie Ram& Ribeyro, Ministre conseiller, Délégué permanent adjoint du Pérou auprès de 1’Unesco.

0) États non membres de I’Vnesco Kiribati : Mr Nakibae Teuatabo, Secretary

for Home Affairs and Decentralization, Ministry of Home Affairs and Decentralization.

Saint-Siège : Maître Louis Rousseau, Avocat honoraire au Conseil d’État et à la Cour de cassation, Paris; Maître Renée Blaustein, Avocat à la Cour d’appel de Paris.

c) Organisations intergouvernementales Agence de coopération culturelle et

technique (ACCT) : M. Kodzo Hadzi, Direction générale de la culture.

Centre de patrimoine populaire des pays arabes du golfe : Mr Mohamed Ahmed Al Muselmani, Chief, Audiovisual Production Unit.

Conseil de l’Europe : Ms. Graziella Brianzoni, Chef du Bureau du Conseil de l’Europe à Paris.

Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO) : M. Fayez Ammar, Mission permanente de I’ALECSO auprès de 1’Unesco.

d) Organisations internationales non gouvernementales Association littéraire et artistique

internationale (ALAZ) : M. Wladimir Duchemin, Membre du Comité exécutif, Directeur général de la SPADEM.

Comité international des arts et traditions populaires (ZOV): M. Alexander Veigl, Secrétaire général; M. Mark Baekelandt. Secrétaire.

Conseil international des organisations de festivals de folklore et d’arts traditionnels (CZOFF): Mr Philip T. Conroy, Secretary-General of CIOFF, Delegate of CIOFF - United Kingdom; Mr Guy Landry, Vice-President of CIOFF, President of Research and Documentation Committee, Co-Director General, Canadian Council for Folklore; Mr Cyrill Renz, President of CIOFF - Switzerland, Artistic Director of Fribourg Folklore Festival; M”‘” Fanny Thibout, Membre honoraire du CIOFF, Expert en folklore au Conseil supérieur des arts et traditions populaires et du folklore (Belgique); MS Eva Benko, Delegate of CIOFF - Hungary, Director, Cultural Institute, Budapest.

Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CZSAC) : M. Ndéné Ndiaye, Conseiller pour les affaires africaines.

Fédération internationale des traducteurs (FIT) : M. René Haeseryn, Secrétaire général de la FIT, Chef de travaux scientifiques au Séminaire des arts ethniques, Section du folklore auprès de l’Université de l’État à Gand.

Institut international du théâtre (ZZT) : M. André-Louis Perinetti, Secrétaire général.

Internationale Gesellschaft fiir Urheberrecht (ZNTERGU)/Société internationale pour le droit d’auteur : M. Gaston Halla, Secrétaire général; M. le professeur Josef Kuckertz.

SociCté africaine de culture (SAC) : M”‘” Voahangy Rajaonah.

III. SECRÉTARIAT

M. Makaminan Makagiansar, Sous-Directeur général pour la culture; Mm” Marie-Claude Dock, Directeur, Division du droit d’auteur; M”” Brigitta Leander, Chef, Section du patrimoine non physique, Division des études et diffusion des cultures, Secteur de la culture; Mm” Edilia Camargo, Spécialiste du programme, Division des études et diffusion des cultures, Secteur de la culture.

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ACTIVITÉS D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE FORMATION

Séminaire national de sensibilisation et d’information sur le droit d’auteur

Brazzaville, Congo, 4-8 mars 1985

Un Séminaire national de sensibilisation et d’information sur le droit d’auteur, orga- nisé conjointement par 1’Unesco et le Ministère de la culture et des arts du Congo, s’est déroulé à Brazzaville du 4 au 8 mars 1985.

Une centaine de responsables nationaux en matière de droit d’auteur ainsi que des écrivains, des auteurs-compositeurs, des artistes et des utilisateurs des œuvres de l’esprit ont participé à ce séminaire.

Le séminaire a été ouvert par M. Jean-Baptiste Tati Loutard, ministre de la culture et des arts, qui, dans son allocution, a mis l’accent sur l’importance du droit d’auteur comme moyen de promotion de la créativité intellectuelle et dont le corollaire consiste dans la mise en place d’une structure de gestion du droit d’auteur capable de protéger efficacement les œuvres et d’encourager les jeunes talents afin de les amener à mieux produire.

Le représentant de I’Unesco, M. Abderrahmane Amri, de la Division du droit d’auteur, a fait deux exposés, le premier sur les pays en développement et le droit d’auteur, le second sur l’apport que représente la Convention universelle sur le droit d’auteur pour les pays en développement. Il a également participé à l’animation des débats autour des thèmes suivants : Introduction au droit d’auteur : œuvres, auteurs, droits et sanctions. Le rôle du droit d’auteur dans la promotion de la créativité nationale et l’accès à

l’information. Les fonctions et les structures des sociétés d’auteurs. Le phénomène de la piraterie des œuvres musicales et imprimées. La loi congolaise sur le droit d’auteur.

Les participants au séminaire ont manifesté beaucoup d’intérêt pour les travaux et posé de très nombreuses questions à la suite des différents exposés qui leur ont été présentés.

A l’issue des travaux, et après avoir pris note des dispositions contenues dans la législation nationale en vue de favoriser la production d’oeuvres de l’esprit, les parti- cipants ont vivement recommandé au gouvernement congolais de prendre les dispo- sitions permettant de mettre sur pied le plus rapidement possible l’organisme national qui serait chargé de la protection intellectuelle et matérielle des auteurs nationaux.

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NOUVELLES ET INFORMATIONS

Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC) : Réunion technique des sociétés

d’auteurs africaines

Douala, Cameroun, 4-6 février 1985

La Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC) a organisé à Douala, du 4 au 6 février 1985, une réunion technique des sociétés d’auteurs africaines. Des responsables de neuf organismes africains d’administration du droit d’auteur, membres de la CISAC, ont participé aux travaux de cette réunion au cours de laquelle cinq conférences ont été prononcées sur les sujets suivants : Exposé sur l’expérience de la SOCADRA en matière de perception et de documentation. Etude comparative et de synthèse des principes de tarification (rapporteur : M. S. Nellé, Société camerounaise du droit d’auteur (SOCADRA), Cameroun); Problèmes de la perception, notamment en ce qui concerne les principes de tarification et l’organi- sation de la perception en matière d’œuvres musicales (rapporteur : M. H. Petit de Mirbeck, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), France); Problèmes de la documentation, notamment en ce qui concerne les sources de la documentation (nationale et internationale) et la gestion des informations en matière d’œuvres musicales (rapporteur : M. U. Uchtenhagen, Société suisse des auteurs et éditeurs (SUISA), Suisse); Problèmes de la perception, notamment en ce qui concerne les principes de tarification et l’organisation de la perception en matière d’œuvres dramatiques et littéraires (rapporteur : M. P. Gyertyanfy, Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur (ARTISJUS), Hongrie); Problèmes de la documen- tation, notamment en ce qui concerne les sources de la documentation (nationale et internationale) et la gestion des informations en matière d’œuvres dramatiques et littéraires (rapporteurs : M. le Professeur L. Russi et M. G. Zincone, Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Italie).

A l’issue de ses délibérations, la réunion a adopté des résolutions portant sur : Ies probIèmes de documentation et de perception; la Iutte contre la piraterie; les orga- nismes de radiodiffusion et de télévision.

Invitée en qualité d’observateur, 1’Unesco était représentée par M. Abderrahmane Amri, de la Division du droit d’auteur.

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LIVRES REÇUS

HELLER, James S.; WIANT, Sarah K. Copyright Handbook. AALL Publications Series No. 23. Published for the American Association of Law Libraries by Fred B. Rothman and CO. Littleton, Colorado 80127. 1984. 68 p.

The Recording and Rental of Audio and Video Copyright Material. A Consultative Document, presented to Parliament by the Secretary of State for Trade and Industry by Command of Her Majesty. February 1985, London, Her Majesty’s Stationery Office. 14 p.

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PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE L’UNESCO SÉL,ECTIONNÉS

EN MATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR

Publications

Ces publications sont disponibles chez les agents de vente des publications de I’Unesco dont la liste figure en fin de volume. En cas de difficulté, prière d’écrire à I’adresse suivante : Of- fice des Presses de I’Unesco, Services commerciaux, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris, France.

Bulletin du droit d’auteur (publication trimestrielle), en anglais, français et espagnol. Adressez vos demandes d’abonnement sur le formulaire se trouvant à la fin de cette section. La plupart des numéros précédents sont disponibles au prix de 14 F chacun. Le Bulletin du droit d’auteur existe aussi maintenant sous forme de microfiches.

L’ABC du droit d’auteur (Paris, Unesco, 1981), en anglais, arabe, espagnol et français. Une version en langue russe paraît conjointement avec Youridicheskaya Literatura, LJI. Kachalova 14, Moscou 121069, URSS. Une édition en langue japonaise a été publiée par le Copyright Research Institute, 2-12-8 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japon. Une édition en langue hongroise a été publiée par Orszagos Muszaki Informacios Kospont es Konyvtar, Reviczky u.6, H-1428 Budapest, Hongrie. Une édition en langue hindi a été publiée par le Ministry of Education and Social Welfare, Shastri Bhavan, New Delhi, Inde. Une édition en langue chinoise paraît conjointement avec The China Translation and Publishing Corporation, 4, Tai Ping Oiao Street, Beijing, Chine. Une édition en langue portugaise a été publiée par Editorial Presença, rua Augusta Gil, 35 A, 1000 Lisbonne, Portugal. Une édition en langue bengali a été publiée par Sri Bimal Kumar Dhar, Academic Publishers, 5A Bhawani Datta Lane, Calcutta-73, Inde. (Autres versions en cours.)

Lois et traités sur le droit d’auteur Version frunpzise (Unesco/OMPI) : 3 volumes de base (1962) et suppléments 1964, 1965, 1967, 1969 et 1973. Nouvelle édition de I’ouvrage complet en préparation.

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Publications et documents

Version anglaise (Unesco/BNA): comprenant 3 volumes et 23 suppléments à insérer (1956-1984). Reliure a feuillets mobiles. Version espagnole (Unesco/Aguilar) : 2 volumes de base (1960) et suppléments 1961, 1967 et 1969. (Unesco) Supplément 1973.

Actes de la Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d’auteur (Paris, Unesco, 1973) : espagnol (versions anglaise et française épuisées).

Actes de la Conférence internationale d’États sur la protection des phonogrammes (Paris/Unesco, Genève/OMPI, 1975) : anglais, espagnol, russe (version française épuisée).

Actes de la Conférence internationale d’États sur la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Paris/Unesco, Genève/OMPI, 1977) : anglais, espagnol, français, russe.

Documents

Envoi gratuit sur demande adressée à la Division du droit d’auteur de Wnesco, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris, France.

CONVENTIONS INTERNATIONALES ET RECOMMANDATIONS

Convention universelle sur le droit d’auteur adoptée à Genève en 1952. (Textes ori- ginaux en anglais, espagnol et français; traductions officielles en allemand, italien, portugais et russe.)

Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971. (Textes originaux en anglais, espagnol et français; traductions officielles en allemand, arabe, portugais et russe.)

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961). (Textes originaux en anglais, français et espagnol.)

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la repro- duction non autorisée de leurs phonogrammes (Genbve, 1971). (Textes originaux en anglais, espagnol, français et russe.)

Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974). (Textes originaux en anglais, espagnol, français et russe; traductions officielles en allemand, italien et néerlandais.)

Recommandation sur la protection juridique des traducteurs et des traductions et sur les moyens pratiques d’améliorer la condition des traducteurs (Nairobi, 1976). (Textes originaux en anglais, arabe, espagnol, français et russe.)

Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de

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Publications et documents

droits d’auteur (Madrid, 1979). (Textes originaux en anglais, arabe, espagnol, français et russe; traduction officielle en italien.)

LOIS TYPES

Loi type de Tunis sur le droit d’auteur à l’usage des pays en voie de developpement (1976). (Anglais, arabe, espagnol, français, portugais.)

Loi type relative à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion avec son commentaire (1974). (Anglais, espagnol, français.)

Dispositions types de législation nationale pour la mise en œuvre de la Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Convention de Bruxelles du 21 mai 1974) (1983). (Anglais, arabe, espagnol, français, russe.)

MODÈLES DE CONTRATS, ACCOMPAGNÉS DE COMMENTAIRES

Publication de la reproduction d’une édition d’une œuvre. (Anglais, espagnol, français.)

Publication de la traduction d’une œuvre. (Anglais, espagnol, français.)

Concession de droits sur une œuvre en vue de son enregistrement sonore. (Anglais, espagnol, français.)

Concession de droits sur une œuvre cinématographique. (Anglais, espagnol, français.)

Principes directeurs en vue de l’élaboration de contrats applicables aux droits de traduction, de reproduction et autres requis par les États en voie de développement. (Anglais, espagnol, français.)

AUTRES DOCUMENTS

Principes directeurs pour la création de centres nationaux ou régionaux d’information sur le droit d’auteur. (Anglais, espagnol, français.)

Modèle de statuts d’un centre national d’information sur le droit d’auteur. (Anglais, espagnol, français.)

Liste des centres nationaux ou régionaux d’information sur le droit d’auteur.

Liste de sources nationales ou régionales de renseignements bibliographiques concer- nant les œuvres imprimées ou présentées sous forme sonore ou audiovisuelle. (Anglais, espagnol, français.)

Inventaire des besoins des pays en développement en matière d’ouvrages imprimés et de matériel audio-visuel protégés par le droit d’auteur. (Anglais, espagnol, français.)

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Publications et documents

Brochure sur le Comité pour les fonds internationaux de droit d’auteur, COFIDA. (Anglais, arabe, espagnol, français, russe.)

Listes d’œuvres protégées pour lesquelles les titulaires de droits d’auteurs étrangers sont prêts à accorder, à des conditions spéciales, des autorisations d’utilisation aux ressortissants de pays en développement. (Anglais, espagnol, français.)

Aspects pratiques de l’utilisation par les pays en développement d’ouvrages éducatifs, scientifiques et de promotion culturelle. (Anglais, français.) Cette brochure contient quelques-uns des documents énumérés ci-dessus, ainsi que des matériels sur l’identifi- cation des titulaires de droit d’auteur, des titres d’ouvrages de chimie et de physique dont les droits d’auteur peuvent être cédés à des conditions préférentielles aux pays en développement, des principes directeurs pour l’élaboration de contrats et un chapitre sur les moyens de surmonter les diffkultés d’ordre financier que rencontrent les pays en développement dans le domaine du droit d’auteur.

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Publications de 1’Unesco : agents de vente

Albanie Algérie

Allemagne (Rép. féd.)

Angola Antilles françaises

Antilles néerlandaises

Arabie Saoudite

Argentine

Australie

Autriche Bahamas Bangladesh

Barbade

Belgique Bénin

Birmanie Bolivie

Botswana Brésil

Bulgarie Burkina Faso

(ex-Haute-Volta) Cameroun

Canada

Chili Chine

Chypre Colombie

Comores Congo

N. Sh. Botimeve Naim Frasheri, TIRANA. Institut pédagogique national, 11, rue Ah-Haddad, ALOER. Office des publica- tions universitaires (OPU), 29, rue Abou Nouas, Hydra, AMER. Pour les publi- cations seulement: ENAL, 3, bd Zirout Youcef, ALGER. Pour les périodiques seulement : ENAMEP, 20, rue de la Liberté. ALOEP.. S. Karger GmbH, Karger Buchhandhmg, Angerhofstrasse 9, Postfach 2, D-8034 GERMERING/MÜNCHEN. Le Courrier de I’Unesco (éditions allemande, anglaise, espagnole et fran+se) : M. Herbert Baum, Deutscher Unesco-Kurier Vertrieb, Besahstrasse 57, 53000 BONN 3. Pour les cartes scientifiques seulement : Geo Center, Postfach 800830, 7000 STUT~ART 80. Distribuidora Livros e Publicaçoes, caixa postal 2848, LUANL% Librairie ‘Au Boul’ Mich’, 66, avenue des Cam&es, 97200 FOPT-DE-FRANCE (Martinique). Librairie Carnot, 59, rue Barbès, 97100 PO~NTE-A-PITRE (Guade- loupe). Van Dorp-Eddine N.V., P.O. Box 200, Willemstad, CURAÇAO, N.A.

Dar Al-Watan for PubIishing and Information, Olaya Main Street, Ibrahim Bm Sulaym Building, P.O. Box 3310, RrYAnH. Libreria El Correo de la Unesco, EDILYR, S.RL., TU~& 1685, 1050 B~J~XNOS AIES. Publications : Educational Supplies Pty. Ltd., P.O. Box 33, BBOOKVALE 2100, N.S.W. Hunter Publications, 58A Gipps Street, COLLINGWOOD Vxcroar~ 3066. Périodiques: Dominie Pty. Ltd., P.O. Box 33, BBOOKVALE 2111, N.S.W. Sou.+agent: UNAA P.O. Box 175, 5th floor, Ana House, 28 Elisabeth Street, MELBOURNE 3000. Buchhandlung Gerold and CO., Graben 31, A-1011 WIEN. Nassau Stationners Ltd, P.O. Box N-3138, NASSAU. Bangladesh Books International Ltd., Ittefaq Building, 1 R.K. Mission Road, Hatkhola, DACCA 3. University of the West Indies Bookshop, Cave HiIl Campus, P.O. Box 64, BRIM~ETOWN. Jean De Lannoy, 202, avenue du Roi, 1060 BRUXELLES. CCP 000-0070823-13. Librairie nationale, B.P. 294, PORTO NOV~. Ets Koudjo G. Joseph, B.P. 1530, COTONOU. Trade Corporation no. (9), 550-552 Merchant Street, RANGOON. Los Amigos del Libro : casilla postal 4415, LA PAZ; avenida de las Heroinas 3712, casilla 450, COCHABAMBA. Botswana Book Centre, P.O. Box 91, GABORONE. Fundaçao Getulio Vargas, Serviço de Publicaçoes, caixa postal 9.052~X-02, Praia de Botafogo 188, RIO DE JANEIBO (GB). Hemus, Kantora Literatura, boulevard Rousky 6, SOFI~A. Librairie Attie, B.P. 64, OUAGA~J~UGOU. Librairie catholique e Jeunesse d’Afri- que ., OUAGADOUQOU. Le Secrétaire général de la Commission nationale de la République du Came- roun pour l’Unesco, B.P. 1600, YAOUNDÉ. Librairie des Editions Clé, B. P. 1501, YAOUNDÉ. Librairie Saint-Paul, B.P. 763. YAOUNDÉ. Librairie Aux Messageries, avenue de la Liberté, B.P. 5921, DOUALA. Librairie Aux frères réunis, B.P. 5346, DOUALA. Editions Renouf Limitée, 2182, rue Sainte-Catherine Ouest, MorrraÉA~, Qué. H3H lM7. Bibliocentro Ltda., Constituci6n n.O 7, casiIla 13731, SANTIAGO 21. China National Publications Import and Export Corporation, P.O. Box 88, BEUINO. ‘MAM’, Archbishop Makarios 3rd Avenue, P.O. Box 1722, NICOSIA. Instituto Colombiano de Cultura, Carrera 3 A, no 18/24, Bo~~TI. El Ancora Editores, Carrera 6 A, n.O 54-58 (lOl), apartado 035832, BECOTA. Librairie MASIWA, 4, rue Ahmed Djoumoi, B.P. 124, MORONI. Librairie populaire, B.P. 577, BRAZZAVILLE. Librairie populaire & PO@~TE-NO~E, LOUBOMO, NKAYI, MAKABAMA, Owermo, OUESSO et Ihm~ormo. Commission na- tionale pour I’Unesco, B.P. 493, BRAZZAVILLE.

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Indonkie

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Libreria Trejos S.A., apartado 1313, SAN Jo&. Libreria Cultural 0: Garcia Mon- ge s, Ministerio de la Cultura, Costado Sur del Teatro National, apartado 10227, SAN Jose. Librairie des Presses de I’Unesco, Commission nationale ivoirienne pour l’unes- CO, B.P. 2871, ABIDJAN. EDICIONES CUBANAS, 0’ Reilly IL.O 407, LA HABANA. Pour a Le Courrier s seulement : Empresa COPREFIL, Dragones n.’ 456, e/Lealtad y Campanario, LA It\aANA 2. Munksgaard Expert and Subscription Service, 35 N@rre Segade, DK 1370 K~BENHAVN K. Unesco Publications Centre, 1 Talaat Harb Street, CAIRO. Libreria Cultural Salvadorefia S.A., calle Delgado n.O 117, apartado postal 2296, SAN SALVADOL Périodiques : DINACUR Cia. Ltda, Santa Prisca n.” 296 y Pasaje San Luis, Oficina 101-102, CasiIla 112-B, QUITO. Publications: Nueva Imagen, 12 de 00 tubre 959 y Roca, edificio Mariano de Je&, QUITO. Périodiques et publications : Casa de la Cultura Ecuatoriana, Nficleo del Guayas, Pedro Moncayo y 9 de Octubre, casilla de correos 3542, GUAYAQUIL. Casa de la Cultura Ecuatoriana, avenida 6 de Diciembre n.O 794, casilla 74, QUITO. Mundi-Prensa Libros, S.A., apartado 1223, Castel16 37, MADRID 1; Ediciones Liber, apartado 17, Magdalena 8, ONDARROA (Vizcaya); Donaire, Ronda de Ou- teiro 20, apartado de correos 341, LA COR~NA; Libreria Al-Andalus, Roldana 1 y 3, SEVILLA 4; Libreria Caste&, Ronda Universidad 13, BARCELONA 7. Unipub, 205 East 42nd Street, NEW YORK, N.Y. 10017. Pour les commandes des livres et périodiques : Box 433, Murray Hi11 Station, NEW YORK, N.Y. 10017. Ethiopian National Agency for Unesco, P.O. Box 2996, ADDIS ABABA. Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 1, 00100 HELSINKI 10; Suomalainen Kir- jakauppa OY, Koivuvaarankuja 2, 01640 VANTM 64. Librairie de l’unesco, 7, place de Fontenoy, 75700 PARIS (CCP 12598-48). Librairie Sogalivre, à LIBREVILLE, PORT-GENTIL et FRANCEVILLE. Presbyterian Bookshop Depot Ltd., P.O. Box 195, ACCRA; Ghana Book Suppliers Ltd,, P.O. Box 7869, ACCRA; The University Bookshop of Cape Coast; The Umversity Bookshop of Legon, P.O. Box 1, LEGON. Grandes librairies d’Athènes (Eleftheroudakis, Kauffmann, etc.). John Mihalo- poulos & Son S.A., International Booksellers, 75 Hermou Street, P.O.B. 73, THESSALONIKI. Librairie-papeterie Carnot Effigie, 59, rue Barbès, POINT-A-PITRE. Comisih Guatemalteca de Cooperaci6n con la Unesco, 3: avenida 13-30, zona 1, apartado postal 244, GUATEMALA. Commission nationale guinéenne pour I’Unesco, B.P. 964, CONAKRY. Librairie Q: A la Caravelle ,, 26, rue Roux, B.P. 111, PORT-AU-PRINCE. Libreria Navarro, 2.’ avenida n.’ 201, Comayaguela, TEGUCIGALPA. Federal Publications (HK) Ltd., 2D Freder Centre, 68 Sung Wong Toi Road, TOKWAWAN KO~LOON. Swindon Book CO., 13-15 Lock Road, KOWLOON. Government Information Services, Publications Section, Baskerville House, 22 Ice House Street, HONO KONO. Akadémiai Konyvesbolt, Vaci u. 22, BUDAPEST V, A.K.V. Ktinyvttiosok Boltja, Népkezttisasag utja 16, BIJ~AP~T VI. Orient Longman Ltd, Kamani Marg, Ballard Estate, BOMBAY 400 038; 17 Chitta. ranjana Avenue, CALCUTTA 13; 36a Anna Galai, Mount Road, MADRAS 2; 5-9- 41/1 Bashir Barrh, HYDERABAD 500001 (AP): 80/1 Mahatma Gandhi Road. BAN- QA~ORE 560001; i-5-820 Hyderguda, HY&ABAD 500001. Sous-dépôts : Oxford Book & Stationery CO., 17 Park Street, CAL~~?TA 700016; Scindia House. NEW DELHI 110001: Publications Unit. Ministrv of Education and Culture. Ex: AF0 Hutments, Dr: Rajendra Prasad Road, NÉw DELHI 110001. Bhratara Publishers and BookseIIers, 29 Jl. Oto Iskandardinata III, JAKARTA. Indira P.T., Jl. Dr. Sam Ratulangi 73, JAKARTA PU~AT. Commission nationale iranienne pour I’Unesco, avenue Iranchahr ChomaIi no 300, B.P. 1533, T&&RAN. Kharazmie Publishing and Distribution CO., 28 Vessal Shirazi Street, Enghélab Avenue, P.O. Box 314/1486, T~~&AN. The EducationaI Company of Ireland Ltd., Ballymount Road, Walkinstown, DUBLM 12. Tycooly International Publ. Ltd, 6 Crofton Terrace, Dun Laoghaire CO, DUBLIN. Snaebjom Jonsson & CO., H.F., Hafnarstraeti 9, REYKJAVIK.

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Israël Italie

Jamahiriya arabe libyenne

Jamaïque Japon Jordanie Kenya Koweït Lesotho Liban Libéria Liechtenstein Luxembourg Madagascar

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Maurice Mauritanie Mexique

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Pérou Philippines Pologne

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A.B.C. Bookstore Ltd., P.O. Box 1283, 71 Allenby Road, TEL Avlv 61000. LICOSA (Libreria Commissionaria Sansoni S.P.A.), via Lamarmora 45, casella postale 552, 50121, FI~ENZE. FAO Bookshop, Via delle Terme di Caracalla, 00100 ROME. Agency for Development of Publication and Distribution, P.O. Box 34-35, TRIPOLI. Sangster’s Book Stores Ltd., P.O. Box 366, 101 Water Lane, KINGSTON. Eastern Book Service Inc., 37-3 Hongo 3-chome Bunkyo-ku, TOKYO 113. Jordan Distribution Agency, P.O.B. 375. AMMAN. East African Publishing House, P.O. Box 30571, NAIROBI. The Kuwait Bookshop CO. Ltd., P.O. Box 2942, KUWAIT. Mazenod Book Centre, P.O. MAZENOD. Librairies Antoine, A. Naufal et Frères, B.P. 656, BEYRO~JTX. Cole & Yancy Bookshops Lld., P.O. Box 286, MONROV~. Eurocan Trust Reg., P.O.B. 5, SCHAAN. Librairie Paul Bruck, 22, Grande-Rue, LUXEMBOIJRO. Commission nationale de la République démocratique de Madagascar pour I’Unesco, B.P. 331, ANTANANABIVO. Federal Publications Sdn. Bhd.. Lot 8238 Jalan 222. Petaling Jaya, SELANOOR. University of Malaya Co-operaiive Bookshop, KUALA LIJ~~PUR 22-11. Malawi Book Service. Head Office, P.O. Box 30044, Chichiri, BLANTYRE 3. Librail-ie populaire db Mali, B.P. .28, BAMAKO. Sapienzas, 26 Republic Street, VALLETTA. Tou~es les publicalions : Librairie (L Aux belles images ,, 281, avenue Moham- med-V, RABAT (CCP 68-74); Librairie des Écoles, 12, avenue Hassan II, CASA- aLAric.4. « Le Courrier s seulement (pCUr les enseignanfs) : Commission nationale marocaine pour l’éducation, la science et la culture, 19, rue Oqba, B.P. 420, AODAL-RABAT (CCP 324-45). Nalanda CO. Ltd., 30 Bourbon Street, PORT-LOUIS. GRA.LI.CO.MA.. 1. rue du Souk X, avenue Kennedy, NOUAKCHOTT. SABSA, Insurgentes’ Sur n.’ 1032-401, MÉxrco 12 D.6: Librerla <El Correo de la Unesco s, Actipan 66, Colonia del VaIle, Méx~co 12 D.P. British Library, 30, boulevard des Moulins, MONTE-CARLO. Instituto National do Livro e do Disco (INLD), avenida 24 de Julho 1921, r/c e 1.’ andar, MAPUTO. Sajha Prakashan, Polchowk, KATHMANDU. Libreria Cultural Nicaragüense, calle 15 de Septiembre y avenida Bolivar, apar- tado 807, MANAQUA. Librairie Mauclert, B.P. 868, NUMEY. The University Bookshop of IFE. The University Bookshop of Ibadan, P.O. Box 286, IBADAN. The University Bookshop of NSIJKKA. The University Book- shop of LAGOS. The Ahmadu Bella University Bookshop of ZARU. Johan Grundt Tanum, Karl Johans gate 41143, OSLO 1. Universitets Bokhande len, Universitetssentret, P.O. Box 307, BLINDERN OSLO 3. Reprex, SARL, B.P. 1572, NOUA+. Government Printing Office Bookshops: Retail Bookshop, 25 Rutland Street, Mail Orders, 85 BeaCh Road, Private Ëag C.P.O., AUCKLAND~ Retail Ward Street; Mail Orders, P.O. Box 857, HAMILTON; Retail Cubacads World Trade Centre, Mulgrave Street (Head Office), Mail Orders Private Bag, WEI.LINGTON; Retaii, 159. Hereford Street, Mail Orders Private Bag, CHRISTCHURCH; Retail Princes Street, Mail Orders P.O. Box 1104, DUNKDIN. Uganda Bookshop, P.O. Box 7145, KAMPALA. Mirza Book Agency, 65 Shahrah Quaid-i-Azam, P.O. Box 729, LAHORE 3. Distribuidora Cultura InterUacional, Apartado 7571, Zona 5, PANAMA. Agencia de Diarios y Revistas, Sra. Nelly de Garcia Astillero, Pte. Franco, n.’ 580, ASUNCION. Pour les publications seulement : Kessing Boeken B.V., Joan Muyskenweg 22, Postbus 1118, 1000 BC AMSTERDAM. Pour les périodiques : D & N-Faxon B.V., Postbus 197, 1000 AD AMSTERDAM. Libreria Studium, Plaza Francis 1164, Apartado 2139, LIMA. The Modem Book CO. Inc., 922 Rizal Avenue, P.O. Box 632, MANILA 2800. Ars Polona-Ruth, Krakowskie Przedmiescie 7, 00-068 WARSZZAWA. ORPAN- Import, Palac Kultury, 00-901 WARSZAWA. Libreria o Alma Mater ., Cabrera 867, Rio Piedras, PUER~, RICO 00925.

Page 67: Le Bulletin du droit d’auteur - UNESDOC Databaseunesdoc.unesco.org/images/0006/000661/066123fo.pdf · la cueillette et leur vie obéissait à des coutumes et des traditions où

Portugal Répubiique

arabe syrienne République

de Corée République

démocratique allemande

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République-Unie de Tanzanie

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Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie

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Dias & Andrade Ltda., Livraria Portugal, rua do Carme 70, Lts~or. Librairie Sayegh, Immeuble Diab, rue du Parlement, B.P. 704, DANS.

Korean National Commission for Unesco, P.O. Box Central 64, SEOUL.

Librairies internationales, ou Buchhaus Leipzig, Postfach !40, 701 LEIPZIO.

Libreria Blasco, avenida Bolivar II.’ 402, esq. Hermanos Deligne. SANTO Do- MINOO. Dar es Salaam Bookshop, P.O. Box 9030, DAR ES SALAAM.

ILEXIM, Import-Export, 3 Calea 13 Pecembrie, P.O. Box l-136/1-137, BUCXJ- RESTI. HMSO Publications Center, 51 Nine Ehns Lane, London SW8 5DR. Pour passer des commandes : HMSO, P.O. Box 276, LONDON SW8 5DT. Government Bookshops: London, Belfast, Birmingham, Bristol, Edinburgh, Manchester. Librairie Clairafrique, B.P. 2005, DAKAR. Librairie des Quatre Vents, 91, rue Blanchot, B.P. 1820, DAKAR. New Service Ltd., Kingstate House, P.O. Box 131, MAHÉ. National Bookshop, P.O. Box 48, MAHÉ. Fourah Bay, Niala University and Sierra Leone Diocesan Bookshops, FREETOWN. Federal Publications (S) Pte Ltd, Times Jurong, 2 Jurong Port Road, SINGA- PORE 2261. IModern Book Shop and General, P.O. Box 951, MCIQADISCIO. Al Bashir Bookshop, P.O. Box 1118, KHARTOUM. Lake House Bookshop, Sir Chittampalan Gardiner Mawata, P.O. Box 244, COLOMBO 2. Toutes les publicnlions : A/B C.E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Regeringsgatan 12, Box 16356, S-103 27 STOCKHOLM. <Le Courriers sefrlemenf : Swenska FN-Forbundet, Skolgrtid 2, Box 15050, S-104 65 STOCKHOLM. (Postgiro 18 46 92). P~ur les périodiques seulemenl : Wennergren-Williams AB, Box 30004. S-104 25 STOCKHOLM. Europa Verlag, Riimistrasse 5, 8024 ZURICH. Librairies Payot à Genève, Lau- sanne, Bâle, Berne, Vevey, Montreux, Neuchâtel et Zurich. Suriname National Commission for Unesco, P.O. Box 2943, PARAMARIBO. Librairie Abssounout, 24 av. Charles-de-Gaulle, B.P. 388, N’DJAMENA. SNTL, Spalena 51, PRAHA 1 (Exposition permanente): Zahranicni literatura, 11 Soukenicka, PRAHA 1. Pour la Slovaquie seulement : Alfa Verlag Publishers. Hurbanovo nam. 6, 893 31 BRATISLAVA. Nibondh & CO. Ltd., 40-42 Charoen Krung Road, Siyaeg Phaya Sri, P.O. Box 402, BANGKOK. Suksapan Panit, Mansion 9, Rajdamnern Avenue, BANGKOK. Suksit Siam Company, 1715 Rama IV Road, BANOKOK. Librairie hvangélique, B.P. 378, Lo~t?; Librairie du Bon Pasteur, B.P. 1164. LOMÉ; Librairie universitaire, B.P. 3481, LOMÉ. National Commission for Unesco, 18 Alexandra Street, St. Clair, TRINIDAD W.1. Société tunisienne de diffusion, 5, avenue de Carthage, TUNIS. Haset Kitapevi A.S., Istiklâl Caddesi no 469, Posta Kutusu 719, Beyoglu, ISTANBUL. Mezhdunarodnaja Kniga, MOSKVA G-200. Edilyr Uruguaya S.A., Maldonado 1902, MONTEVIDEO. Libreria del Este, avenida Francisco de Miranda 52, Edificio GalipBn, apartado 60337, CARACAS. DILAE C.A., calle San Antonio entre av. Lincoln y av. Casa- nova, edificio Hotel Royal, local 2, apartado 50304, Sabana Grande, CARACAS. Jugoslovenska Knjiga, Trg. Republike 5/8. P.O.B. 36, 11-001 BEOGRAD. Drzavna Zalozba Slovenije, Titova C. 25, P.O.B. 5@1, 61-000 LJUBLJANA. Librairie du CIDEP, B.P. 2307, KINSHASA 1. Commission nationale zaïroise pour I’Unesco, Commissariat d’État chargé de l’éducation nationale, B.P. 32, KINSHASA. National Educational Distribution C” of Zambia Ltd, P.O. Box 2664, LUSAKA. Textbook Sales (PVT’) Ltd, 67 Union Avenue, HAMRE,