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L'approche d'ensemble dans la gestion des nouvelles utilisations résidentielles en zone agricole Présentation des dispositions de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles relatives aux demandes à portée collective Document rédigé à l'intention des instances municipales Février 2006

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L'approche d'ensembledans la gestion desnouvelles utilisationsrésidentielles en zoneagricole

Présentation des dispositions de l'article 59 de la Loi sur la protection duterritoire et des activités agricoles relativesaux demandes à portée collective

Document rédigé à l'intention des instances municipales

Février 2006

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L’article 59 de la loi

La production de ce document vise àexpliquer l'approche d'ensemble dans la gestion des nouvelles utilisations résidentielles en zone agricole surlaquelle se basent les dispositions del'article 59 de la loi. Ces dispositionspermettent de mieux prendre en compteles particularités régionales et les caractéristiques de la zone agricole touten assurant une meilleure protection duterritoire et des activités agricoles. Auterme de l'exercice et dans le cadreétabli découlant de la décision de laCommission, c'est à la municipalité querevient la tâche d'administrer lesnouvelles utilisations résidentielles enzone agricole.

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PrésentationLa Loi sur la protection du territoire et desactivités agricoles contient un ensemble demesures favorisant le développement d'uneapproche globale en matière de gestion de lazone agricole. Les dispositions de l'article 59de la loi offrent aux instances municipales unealternative dans le traitement des nouvellesutilisations résidentielles en zone agricole.Elles permettent de planifier, dans un cadred'ensemble et dans une perspective à longterme, la fonction résidentielle en zone agricole. Ces mesures s'inscrivent dans uncontinuum axé sur une implication et uneresponsabilisation accrues des instances dumilieu dans la protection du territoire et desactivités agricoles.

La première partie du document présentel'esprit et les dispositions de la loi concernantla démarche relative au traitement d'ensembledes nouvelles utilisations résidentielles enzone agricole. Les principes généraux y sonténoncés de même que les particularitésassociées à ce type de demande. La deuxième partie regroupe, sur un plan plusopérationnel, les informations qui doiventaccompagner une demande présentée à laCommission en vertu de ces dispositions.

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Perspectives et finalitésL'exercice proposé est basé essentiellementsur une réflexion globale qui incorpore toutesles composantes et les facettes de la zone agri-cole. Elle doit traduire une volonté de gérer leterritoire agricole en accordant la priorité à laressource et aux activités agricoles. Cetteréflexion doit être effectuée à l'égard del'ensemble des zones agricoles du territoire dela municipalité régionale de comté1 (MRC).

UNE FORMULE NOVATRICE

Une MRC peut présenter une demande à laCommission aux fins de déterminer les cas etles conditions auxquels de nouvelles utilisa-tions résidentielles pourront, en applicationdu règlement de zonage municipal, êtreimplantées en zone agricole, aux endroits visés.

UNE FORMULE DIFFÉRENTE QUI VISE À MIEUX PROTÉGER

Pour éviter toute ambiguïté, il faut préciserd'abord que ce n'est pas une deuxième révision de la zone agricole ni un moyen pourencourager l'addition de résidences sans lienavec l'agriculture en zone agricole. Il s'agit d'unexercice qui permet d'examiner l'ensemblede la zone agricole à l'échelle de la MRC, d'endéfinir les caractéristiques et d'établir desrègles claires quant à l'implantation denouvelles utilisations résidentielles qui tiennentcompte de la protection du territoire et desactivités agricoles.

DES PRINCIPES DE BASE GÉNÉRAUX,MAIS UNE ÉVALUATION PROPRE ÀCHAQUE MILIEU

Quel que soit le milieu, l'esprit et les finalitésde la démarche demeurent les mêmes.Toutefois, compte tenu de la diversité desmilieux et des enjeux variés, les moyensproposés devront s'adapter aux particularitésterritoriales. Chaque situation doit être évaluéeselon les caractéristiques du milieu. Les caset conditions prévus pourront donc varier

d'un milieu à l'autre dans la mesure où la protection du territoire et des activités agricoles est assurée.

Les principes directeurs suivants devront êtresuivis :

• La délimitation des secteurs visés par la demande et les constructions subséquentes ne doivent entraîneraucune incidence sur les exploitationsagricoles, acéricoles ou forestières;

• La superficie minimale permise pour l'implantation d'une nouvelle utilisationrésidentielle doit être suffisante pour nepas déstructurer le milieu agricole;

• L'analyse secteur par secteur est laformule retenue par la Commission pourl'examen d'une demande;

• L'approche retenue doit favoriser uneconsolidation foncière plutôt que ledémembrement de propriétés agricoles.

LES FINALITÉS DE L’EXERCICE

Contrairement au cas par cas, le traitementd'ensemble de la fonction résidentielle enzone agricole permet, au terme de l'exerciceet dans une perspective à long terme, decréer un cadre de gestion de la zone agricolebeaucoup plus cohérent et propice audéveloppement des activités agricoles. Lesbénéfices en découlant sont, pour :

Le citoyen : des règles plus claires, connuesimmédiatement, ainsi qu'un allègementsubstantiel des procédures;

L'agriculteur : des règles claires qui permettentde sécuriser, à long terme, les investissementsdes entreprises agricoles;

La municipalité et la MRC : une gestion plussimple, plus cohérente et plus efficace quitient compte du contexte des particularitésrégionales;

La Commission : l'assurance d'une meilleureprotection du territoire et des activités agricoles.

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1. Pour alléger le texte, ce terme indique aussi une communauté métropolitaine.

Gestion des nouvelles utilisations résidentielles en zone agricole

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Dispositions, conditionset procédureL’OBJET DE LA DEMANDE

La loi prévoit deux situations dans lesquelles lesdispositions de l'article 59 sont applicables.

Dans un premier temps, la demande peut portersur un îlot déstructuré de la zone agricole, c'est-à-dire un secteur de faible superficie, bien déli-mité dans l'espace et déjà occupé majoritairementpar des usages non agricoles. Cette démarchepermet de circonscrire, une fois pour toutes, detels ensembles dans le but d'assurer la pérennitéde la vocation agricole au pourtour de ceux-ci.

La deuxième situation prévue par le législateurconcerne des secteurs identifiés au schémad'aménagement à l'intérieur de la zone agricolequi pourraient accueillir de nouvelles résidencessur des propriétés de superficie suffisantepour ne pas déstructurer le milieu agricole.

QUI PEUT PRÉSENTER UNE DEMANDE ?

Seule une MRC peut présenter une demandeà portée collective.2

QUAND ?

Une demande visant l'identification de secteursde la zone agricole qui pourraient accueillir denouvelles résidences sur des superficies établiesne pourra être présentée qu'à compter de ladate de l'entrée en vigueur du premier schémad'aménagement qui tient compte des orienta-tions gouvernementales en matière de protec-tion du territoire et des activités agricoles. Unetelle demande doit donc être présentée une foisle schéma d'aménagement révisé et en vigueur.

Une demande dont l'objet consiste à identifierun îlot déstructuré peut être présentée à toutmoment car ces îlots n'ont pas à être identifiés au schéma d'aménagement.

QUI PEUT INTERVENIR SUR LA DEMANDE ?

Dans le cadre d'une demande à portéecollective, seules les instances identifiées

dans la loi peuvent intervenir. Ces instancessont la MRC, l'association accréditée (UPA) etla municipalité locale concernée.

UN CONSENSUS NÉCESSAIRE

Les dispositions de la loi exigent l'accord dela MRC, de l'UPA et des municipalités localesconcernées par la demande avant que laCommission puisse rendre une décisionfavorable. Dans ce contexte, la Commissionpréconise une procédure souple favorisantles échanges et l'interaction nécessaire àl'établissement de consensus qui respectentles objectifs de la loi.

LES CRITÈRES DE DÉCISION

Pour rendre une décision à l'égard d'unedemande à portée collective pour l'un ou l'autredes objets prévus, la Commission tient comptede l'intérêt général de protéger le territoire et lesactivités agricoles en prenant en considérationle contexte des particularités régionales. LaCommission se base sur les critères de l'article62 de la loi. Outre ces critères, la Commissiondoit être satisfaite que l'autorisation recherchéetraduit une vue d'ensemble de la zone agricoleet s'inscrive dans une perspective dedéveloppement durable.

LA PRISE D’EFFET DE LA DÉCISION

Si la Commission autorise en tout ou en partieune demande à portée collective, cette décision ne prendra effet que lors de l'entrée envigueur du règlement d'urbanisme qui incorpore,à titre de normes impératives, les conditionsprévues dans la décision. À partir de cemoment, un citoyen qui désire implanter unenouvelle résidence dans un secteur visé dans ladécision n'aura pas à produire une demandeindividuelle ou une déclaration à la Commission.

En contrepartie, à partir de cette date, unedemande d'autorisation pour l'implantationd'une nouvelle utilisation résidentielle ailleurs ouà des conditions différentes de ce que prévoit ladécision serait non conforme au règlement d'ur-banisme et donc irrecevable à la Commission.

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2. Par ailleurs, pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et celui de la Communauté métropolitaine de Québec, laCommission devra requérir l'avis de celle-ci lorsqu'une demande à portée collective vise son territoire. Lorsque les schémas d'aménage-ment métropolitains seront en vigueur, seule la communauté métropolitaine pourra faire une demande à portée collective pour son territoire.

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Modalités de présentation d’une demande d’autorisation à portéecollective pour des fins résidentiellesLA VUE D’ENSEMBLE DE LA ZONE AGRICOLE

La demande doit traduire une vue d'ensemblede la zone agricole et doit s'inscrire dans uneperspective de développement durable desactivités agricoles. À cet égard, la MRC devraexposer l'approche, les mesures et lesmoyens adoptés pour gérer toute la zoneagricole dans le respect du cadre établi. Ondevra notamment faire ressortir, comment,par cette approche, la ressource et les activitésagricoles seront protégées.

Pour illustrer cette vue d'ensemble et l'approche retenue, on pourrait, par exempleà l'aide d'un plan général, identifier des sous-ensembles représentatifs des particularitésdu milieu agricole. On pourrait, à partir de ces sous-ensembles, déterminer les orientations et les objectifs poursuivis pourchacun d'eux.

COMMENT PRÉPARER LA DEMANDE ?

Lorsque la demande porte sur des lots d'unesuperficie suffisante pour y implanter unerésidence sans déstructurer la zone agricole,les endroits visés de la zone agricole doiventêtre identifiés au schéma d'aménagement. Sila demande porte sur des îlots déstructurés,ces derniers n'ont pas à être identifiés dans leschéma d'aménagement.

L'accord de chacune des instancesimpliquées étant essentiel avant que laCommission puisse rendre une décisionfavorable, la Commission s'attend à ce que laMRC, avant de présenter sa demande, ait fait

un travail préalable avec ses partenairesmunicipaux et agricoles. Cette façon de fairecontribue à bonifier la présentation de lademande et permet d'accélérer son traitementpar la Commission.

LA GESTION DES NOUVELLES UTILISATIONS RÉSIDENTIELLES

De façon plus particulière, on devra démontrercomment on entend gérer l'implantation desnouvelles utilisations résidentielles surl'ensemble de la zone agricole de son territoire. On devra ainsi présenter l'approchenormative retenue pour les secteurs visés par la demande et pour le reste de la zoneagricole.

L'appréciation de la demande devant s'appuyer aussi sur les critères de l'article 62de la loi, il conviendrait alors que la MRC fournisse des éléments d'information quipermettent d'établir un portrait d'ensembledu milieu agricole concerné. Il est évidentque le schéma d'aménagement réviséconstituera une source d'information depremier plan.

Ce portrait pourrait comprendre les rubriquessuivantes :

• Les caractéristiques biophysiques(potentiel des sols, relief, couvert forestier)

• L'utilisation du sol(nature et localisation des utilisationsagricoles et non agricoles)

• La localisation des exploitations agricoles(type d'exploitations, taille)

• La structure foncière(état du morcellement foncier)

• Le milieu environnant(composition et utilisation des zoneslimitrophes aux secteurs visés)

• Les normes de distances séparatricesapplicables.

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LOCALISATION DU OU DES SECTEURSVISÉS PAR LA DEMANDE

Le demandeur délimitera sur un plan, avecprécision et à une échelle appropriée, lessecteurs faisant l'objet de la demande. Ondevra s'assurer que le support cartogra-phique permet une vue d'ensemble de la situation et une délimitation précise dessecteurs visés. De plus, il faut souligner quela Commission possède tout l'équipementnécessaire pour recevoir et traiter les carteset documents en format numérique.

Tant pour la Commission, qui doit circonscrirel'autorisation accordée, que pour la munici-palité qui aura à administrer son règlement dezonage, il faut s'assurer que le territoire assujetti à l'autorisation est sans équivoque.Il importe donc que la délimitation dessecteurs visés soit claire et précise.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La MRC est invitée à joindre à son dossiertoute autre information qu'elle juge utile pouraider la Commission à bien comprendre celle-ci et pour en faciliter l'examen. LaCommission suggère aux professionnels desmunicipalités régionales de comté de prendrecontact avec l'analyste de la Commissionaffecté à la région concernée pour obtenirl'expertise et les conseils utiles pour la préparation d'un dossier de demande.

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Schéma du processus de traitement par la Commission

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RÉCEPTION DE LA DEMANDE

EXAMEN PRÉLIMINAIRE

AVIS FAVORABLE

DÉCISION

AVIS DÉFAVORABLEOU ABSENCE D’AVIS

FERMETURE DU DOSSIER

ADOPTION DU RÈGLEMENTD’URBANISME

ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

ÉVALUATION DE LA DEMANDEPAR L’ANALYSTE RESPONSABLE

SESSION PRÉLIMINAIRE DE TRAVAIL :ANALYSTES ET COMMISSAIRES

AFFECTÉS AU DOSSIER

Demande derecommandationà la communauté

métropolitaine

Examen sur le planjuridique pour établirla recevabilité de lademande

Analyse de lademande selon lesobjets et critèresprévus dans la loi

Présentation dudossier

Rencontres dediscussion et

d’échange avecles instances.(MRC, UPA,

municipalités,CPTAQ)

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Certains articles pertinents de la loiLOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIREET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

59. Une municipalité régionale de comtéou une communauté peut soumettreune demande à la commission aux finsde déterminer dans quels cas et àquelles conditions de nouvelles utilisa-tions à des fins résidentielles pourraientêtre implantées en zone agricole.

Outre la municipalité régionale decomté ou la communauté, la munici-palité locale concernée et l'associationaccréditée sont les personnesintéressées à la demande. Une copiede cette demande doit leur être transmise par la municipalité régionalede comté ou la communauté quisoumet la demande.

La demande porte :

1° sur un îlot déstructuré de la zoneagricole;

2° sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurerla zone agricole, situés dans dessecteurs identifiés au schémad'aménagement ou à un projet demodification ou de révision d'un telschéma.

Elle est accompagnée de tous lesrenseignements exigés par la commis-sion, notamment ceux requis pourl'application des articles 61.1 et 62.

Toutefois, une demande liée à unprojet de modification ou de révisiondu schéma d'aménagement ne peutêtre soumise qu'après la période deconsultation prévue au deuxièmealinéa de l'article 53.5 ou, le caséchéant, au deuxième alinéa de l'article 56.6 de la Loi sur l'aménage-ment et l'urbanisme.

La commission porte au registre toutedemande recevable et en avise lespersonnes intéressées.

Pour l'application du présent article, lamunicipalité de la Baie James estréputée être une municipalitérégionale de comté.

59.2. Pour l'examen de cette demande, lacommission, outre qu'elle doit consi-dérer les critères prévus à l'article 62,doit être satisfaite que l'autorisationconditionnelle recherchée traduit unevue d'ensemble de la zone agricole ets'inscrit dans une perspective dedéveloppement durable des activitésagricoles.

59.3. À compter de la date de l'inscriptionau registre d'une demande visée à l'article 59, la commission peutsuspendre, pour une période de sixmois ou jusqu'à la date d'une décisionqu'elle peut rendre avant l'expirationde ce délai, l'examen de toutedemande particulière visant unenouvelle utilisation à des fins résiden-tielles dans la zone agricole visée parla demande à portée collective.

59.4. La décision de la commission favorableà une demande à portée collective neprend effet qu'à compter de l'entrée envigueur du règlement d'urbanisme de lamunicipalité locale concernée quiintroduit les conditions qui y sontprévues à titre de normes impératives.

61.1.1.L'article 61.1 ne s'applique pas à unedemande soumise en vertu de l'article59 portant sur un îlot déstructuré ni àune demande visant une activitéd'agrotourisme tel que prévu parrèglement pris en vertu de l'article 80.

62.6. Toutefois, pour rendre une décisionsur une demande soumise en vertu del'article 59, la commission doit avoirreçu l'avis favorable des personnesintéressées au sens de cet article.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOIMODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTIONDU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉSAGRICOLES ET D’AUTRES DISPOSITIONSLÉGISLATIVES

Une disposition transitoire de cette loi prévoitqu'une demande à portée collective, portantsur des secteurs de la zone agricole pouvantaccueillir des résidences sur des propriétésde superficie suffisante pour ne pas déstruc-turer le milieu agricole, ne pourra être présentéequ'à compter de la date de l'entrée en vigueurdu premier schéma d'aménagement qui tientcompte des orientations gouvernementalesen matière de protection du territoire et desactivités agricoles.

Cet article se lit comme suit :

36. Une municipalité régionale de comté nepeut se prévaloir du paragraphe 2 dutroisième alinéa de l'article 59, édictépar l'article 3 de la présente loi, qu'àcompter de la date de l'entrée envigueur du premier schéma d'aména-gement qui tient compte des orientationsliées aux objectifs visés au paragraphe2.1 du premier alinéa de l'article 5 de laLoi sur l'aménagement et l'urbanisme.

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ConclusionConformément aux engagements qu'elle apris dans sa Déclaration de services auxcitoyens, la Commission est soucieuse debien informer les citoyens sur l'applicationdes lois qu'elle administre.

Pour toute information additionnelle sur cesujet, vous pouvez communiquer avec nouspar téléphone, par écrit ou en vous rendant àl'un de nos bureaux, dont les coordonnéesapparaissent ci-après :

200, chemin Sainte-Foy, 2e étageQuébec (Québec) G1R 4X6

Téléphone 418-643-3314800-667-5294

Télécopieur 418-643-2261

25, boul. La Fayette, 3e étageLongueuil (Québec) J4K 5C7

Téléphone 450-442-7100800-361-2090

Télécopieur 450-651-2258

Vous pouvez, à tout moment, obtenir desinformations de nature générale en consultantnotre site Internet :

www.cptaq.gouv.qc.ca

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