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Les perles du droit social Arrêts commentés Transfert d'activité et licenciement économique Temps de travail et temps de repos Loi pacte et droit social Social Contribution aux charges du mariage Limites du testament Famille, patrimoine, successions RGPD un an après Arrêts commentés "Requête 145" outil d'investigation Affaires 9 772426 625006 ISSN 2426-6256 Cet été, vous allez déguster ! In Vino Veritas L’ACTU by n°50 - juin 2019 Colorier c'est être zen ! Détente estivale

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Les perles du droit social

Arrêts commentés

Transfert d'activité et

licenciement

économique

Temps de travail et

temps de repos

Loi pacte et droit social

Social

Contribution aux charges du mariageLimites du testament

Famille, patrimoine,successions

RGPD un an après

Arrêts commentés

"Requête 145" outil d'investigation

Affaires

9 7 7 2 4 2 6 6 2 5 0 0 6

ISSN 2426-6256

Cet été, vous allez déguster !In Vino Veritas

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by

n°50 - juin 2019

Colorier c'est être zen !

Détenteestivale

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De la désobéissance civile.Sans doute n'ont-ils pas lu Thoreau. Ils n'en ont pas moins réussi et encore mieux qu'ils ne l'avaient fait lors de la révolution des parapluies.

C'est d'ailleurs du relatif échec de cette première tentative que la jeunesse de Hong-Kong a tiré les meilleurs enseignements. Plus question de choisir de leader, de donner au pouvoir le nom des têtes à couper pour amputer le mouvement.

La contestation est globale, horizontale, insurmontable et anonyme. L'organisation est exclusivement relayée par des groupes éphémères sur les réseaux sociaux qui se dissolvent aussitôt l'événement passé.

Pas question non plus de prêter le flanc à la critique : respect scrupuleux de la non violence, organisation bénévole du nettoyage des rues par la société civile après le passage des manifestations.

Et ça fonctionne ! 2 millions de personnes dans les rues sur une population de 7 millions ! La démission de la cheffe du gouvernement et la rue qui ne s'en contente pas. Le mouvement est lancé.

Bien sûr nous pourrions plaider pour que nos mouvements sociaux s'en inspirent mais ce serait ignorer que le parallèle avec Honk-Kong et les extraditions vers la Chine rendent la comparaison téméraire. Et pourtant...

Reste la notion même de désobéissance civile qui heurte le juriste autant qu'elle le séduit philosophiquement, lui rappelant que le droit est avant tout fait pour les citoyens et leur cité.

A débattre ?!

L’ACTUby

L’ACTU by NMCG est éditée par NMCG avocats associés, 38 rue de Liège, 75008 Paris - Directeur de la publication :

Arnaud Blanc de la Naulte - Directeur de la rédaction : Laurent Courtecuisse - Maquette + dessin : na! - Imprimé

par Rivaton et Cie, 117 allée des Erables, 93420 Villepinte - Dépôt légal à parution.

Suivez-nous au quotidien sur :

n°50juin 2019

www.twitter.com/NMCG_avocatstwitter

tapez « avocats Paris »apple store

www.nmcg.frinternet@https://fr.linkedin.com/company/cabinet-nmcg

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SommaireDroit social4 Les perles du droit social6 Les arrêts commentés du mois8 Transfert d'activité et

licenciement économique10 Temps de travail et temps de

repos12 Loi pacte et droit social

Droit des affaires14 RGPD un an après16 Les arrêts commentés du mois18 La "requête 145" outil

d'investigation

2In

Lud

o V

erita

s

3L'

éditoLes sudoku du mois

L'opposé du jeu n'est pas le sérieux mais la réalité.

Sigmund Freud

FamillepatrimoineSuccessions20 Contribution aux charges

du mariage22 Les limites du testament

In Vino VeritasLe concours de l'été : vous allez déguster !

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De la désobéissance civile.Sans doute n'ont-ils pas lu Thoreau. Ils n'en ont pas moins réussi et encore mieux qu'ils ne l'avaient fait lors de la révolution des parapluies.

C'est d'ailleurs du relatif échec de cette première tentative que la jeunesse de Hong-Kong a tiré les meilleurs enseignements. Plus question de choisir de leader, de donner au pouvoir le nom des têtes à couper pour amputer le mouvement.

La contestation est globale, horizontale, insurmontable et anonyme. L'organisation est exclusivement relayée par des groupes éphémères sur les réseaux sociaux qui se dissolvent aussitôt l'événement passé.

Pas question non plus de prêter le flanc à la critique : respect scrupuleux de la non violence, organisation bénévole du nettoyage des rues par la société civile après le passage des manifestations.

Et ça fonctionne ! 2 millions de personnes dans les rues sur une population de 7 millions ! La démission de la cheffe du gouvernement et la rue qui ne s'en contente pas. Le mouvement est lancé.

Bien sûr nous pourrions plaider pour que nos mouvements sociaux s'en inspirent mais ce serait ignorer que le parallèle avec Honk-Kong et les extraditions vers la Chine rendent la comparaison téméraire. Et pourtant...

Reste la notion même de désobéissance civile qui heurte le juriste autant qu'elle le séduit philosophiquement, lui rappelant que le droit est avant tout fait pour les citoyens et leur cité.

A débattre ?!

L’ACTUby

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SommaireDroit social4 Les perles du droit social6 Les arrêts commentés du mois8 Transfert d'activité et

licenciement économique10 Temps de travail et temps de

repos12 Loi pacte et droit social

Droit des affaires14 RGPD un an après16 Les arrêts commentés du mois18 La "requête 145" outil

d'investigation

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éditoLes sudoku du mois

L'opposé du jeu n'est pas le sérieux mais la réalité.

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FamillepatrimoineSuccessions20 Contribution aux charges

du mariage22 Les limites du testament

In Vino VeritasLe concours de l'été : vous allez déguster !

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Dro

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De l'art de réussir un entretien

d'embauche et de se différencier des

autres candidats

Le candidat se présente à l'entretien. La trentaine, crâne rasé,

une balafre du haut du crâne à la moitié de la joue gauche, vêtu

d'un survêtement noir ample et d'un tee-shirt. Il salue le formateur

en charge du recrutement. Ce dernier, Eric, se présente, l'invite à

s'asseoir et lui expose le groupe, la société, et le poste.

Avec ces fortes chaleurs et l'été bien installé, nous avons préféré mettre de côté notre article du mois et vous faire partager quelques perles en lien direct avec le droit social, que deux de nos clients ont eu la bonne idée de coucher sur papier au sein d'un recueil au titre évocateur : "Sourire et Vaincre !", et l'amitié d'accepter que nous puissions vous faire profiter de quelques extraits dans ces colonnes.

Tout ce qui suit est certifié "100% social" !

Nota bene :Et puisque nous vous devons une totale sincérité, qu'il nous soit permis d'ajouter qu'au-delà du réel plaisir de vous faire profiter de la plume des auteurs des lignes qui suivent (qui sont parfois la reprise de notre administration), notre agenda a de nouveau été extrêmement chargé ce mois-ci, ne permettant pas de gérer nos obligations en lien avec notre Actu. Mais, ce n'est pas une promesse en l'air, nos articles de fond reviennent très rapidement !

Un peu de détente ce mois-ci.

ParisArnaud Blanc de La Naulte

Eric : "Votre poste consiste en l'accueil des touristes, la vente de

billets, et la conduite dans les conditions optimales de confort et

de sécurité".

Le candidat : "Alors tu vois Eric, moi, tout ce qui rapporte de la

maille ça m'intéresse. Tu vois, j'ai mon cousin qui tient un petit

commerce dans les Vosges. Il a besoin de moi pour un petit

boulot, il m'appelle et je rapplique. Là où on peut se faire un peu

de tunes, ça m'intéresse. (…)

Tu vois Eric, un moment j'ai voulu aller aux States. Parce que là-bas, tu chopes un gars, et tu te fais de l'oseille facile."

Eric: "je ne comprends pas bien : "tu chopes un gars" ?"

Le candidat : "bah ouai Eric, un pote de Saddam Hussein, Al Quaïda, … Tu le chopes et tu te fais 10.000 dollars dans la poche en un rien de temps. Bon, je me suis présenté à la douane aux States, mais ils ne m'ont pas laissé entrer."

Eric: "Ah bon, pourquoi ?"

Le candidat : "bah tu vois, je l'ai pas mis sur le CV. Mais en fait, là, j'ai fait un peu de zonzon."

Eric: "un peu de zonzon ? Vous voulez dire prison ?"

Le candidat : "oui, c'est ça. Mais j'y suis pour rien. Tu vois, un jour dans la rue à Panam, j'entends une vieille qui crie. Je me retourne et je vois deux lascars qui courent, qui passent devant moi avec son sac à main. Je les course, tu vois, et là ils entrent dans le truc qui fait ça". Le candidat mime avec sa main droite les marches d'un escalier qui descend.

Eric lui dit : "un escalator ?"

Le candidat : "ouai c'est ça. Bon un des gars, il trébuche, il

tombe en arrière, et bing, le coup du lapin, mort."

Après quelques secondes, le candidat regarde Eric et lui dit

: "Bon Eric, je me doute que j'ai pas la gueule de l'emploi. Il

vaut mieux que tu donnes le poste à quelqu'un qu'a besoin

d'un emploi, qu'a une famille".

Il se lève de la chaise, regarde Eric, tend la main droite

avec le poing fermé et le pouce vers le haut, et dit à Eric

tout en lui faisant un clin d'œil : "Bon merci Eric, c'était

sympa l'entretien".

Les perles des avis de la Médecine du travail pour les …conducteurs

"Apte de 9h à 17h"

"Apte. Doit alterner les positions assise et debout"

"Apte. Doit éviter la position assise prolongée"

"Apte. Doit éviter les dos d'âne"

"Apte. Ne doit pas travailler les samedis, dimanches et jours fériés"

"Apte. Doit éviter les accélérations et les freinages"

"Apte. Doit éviter les montées et les descentes".

"Apte au poste de conducteur-receveur, sans contact clientèle".

Et lorsque vous recevez le conducteur

pour l'affecter sur un service qui

correspond à l'avis du médecin du travail,

le salarié vous répond : "non, mais le

médecin n'a pas bien compris ce que je lui

ai dit, il n'a pas bien noté, ce n'est pas ça

que je voulais" …

"Inaptitude à la position assise plus de 15

min et à la position debout plus de 5 min"

(cela va être compliqué à reclasser)

Les perles des déclarations d'AT

"A été faire ses besoins dans un buisson et en ressortant, s'est pris une branche dans l'œil"

"Luxation du pénis en s'asseyant au poste de conduite" (reconnu par la sécurité sociale !).

Une conductrice déclare un accident du travail : a chuté en descendant du car et s'est fait mal au genou".

En regardant les images de la vidéosurveillance, nous voyons la conductrice descendre normalement de son car regarder à gauche puis à droite, s'asseoir dans les marches et crier. Au bout de quelques minutes, elle se relève, regarde de nouveau à droite et à gauche, patiente quelques instants, se rassied dans les marches et crie jusqu'à ce qu'un conducteur vienne lui "porter de l'aide".

Un conducteur se plaint d'avoir été agressé par un automobiliste. Ce dernier serait venu l'attraper par l'avant-bras, le tirer pour le sortir du car et lui aurait molesté son avant-bras.

Nous regardons donc les images de la vidéosurveillance, qui a filmé toute "l'agression" puisque le moteur du car était allumé. Les images montrent le conducteur se taper 17 fois l'avant-bras sur la calandre du car en moins d'une minute…

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De l'art de réussir un entretien

d'embauche et de se différencier des

autres candidats

Le candidat se présente à l'entretien. La trentaine, crâne rasé,

une balafre du haut du crâne à la moitié de la joue gauche, vêtu

d'un survêtement noir ample et d'un tee-shirt. Il salue le formateur

en charge du recrutement. Ce dernier, Eric, se présente, l'invite à

s'asseoir et lui expose le groupe, la société, et le poste.

Avec ces fortes chaleurs et l'été bien installé, nous avons préféré mettre de côté notre article du mois et vous faire partager quelques perles en lien direct avec le droit social, que deux de nos clients ont eu la bonne idée de coucher sur papier au sein d'un recueil au titre évocateur : "Sourire et Vaincre !", et l'amitié d'accepter que nous puissions vous faire profiter de quelques extraits dans ces colonnes.

Tout ce qui suit est certifié "100% social" !

Nota bene :Et puisque nous vous devons une totale sincérité, qu'il nous soit permis d'ajouter qu'au-delà du réel plaisir de vous faire profiter de la plume des auteurs des lignes qui suivent (qui sont parfois la reprise de notre administration), notre agenda a de nouveau été extrêmement chargé ce mois-ci, ne permettant pas de gérer nos obligations en lien avec notre Actu. Mais, ce n'est pas une promesse en l'air, nos articles de fond reviennent très rapidement !

Un peu de détente ce mois-ci.

ParisArnaud Blanc de La Naulte

Eric : "Votre poste consiste en l'accueil des touristes, la vente de

billets, et la conduite dans les conditions optimales de confort et

de sécurité".

Le candidat : "Alors tu vois Eric, moi, tout ce qui rapporte de la

maille ça m'intéresse. Tu vois, j'ai mon cousin qui tient un petit

commerce dans les Vosges. Il a besoin de moi pour un petit

boulot, il m'appelle et je rapplique. Là où on peut se faire un peu

de tunes, ça m'intéresse. (…)

Tu vois Eric, un moment j'ai voulu aller aux States. Parce que là-bas, tu chopes un gars, et tu te fais de l'oseille facile."

Eric: "je ne comprends pas bien : "tu chopes un gars" ?"

Le candidat : "bah ouai Eric, un pote de Saddam Hussein, Al Quaïda, … Tu le chopes et tu te fais 10.000 dollars dans la poche en un rien de temps. Bon, je me suis présenté à la douane aux States, mais ils ne m'ont pas laissé entrer."

Eric: "Ah bon, pourquoi ?"

Le candidat : "bah tu vois, je l'ai pas mis sur le CV. Mais en fait, là, j'ai fait un peu de zonzon."

Eric: "un peu de zonzon ? Vous voulez dire prison ?"

Le candidat : "oui, c'est ça. Mais j'y suis pour rien. Tu vois, un jour dans la rue à Panam, j'entends une vieille qui crie. Je me retourne et je vois deux lascars qui courent, qui passent devant moi avec son sac à main. Je les course, tu vois, et là ils entrent dans le truc qui fait ça". Le candidat mime avec sa main droite les marches d'un escalier qui descend.

Eric lui dit : "un escalator ?"

Le candidat : "ouai c'est ça. Bon un des gars, il trébuche, il

tombe en arrière, et bing, le coup du lapin, mort."

Après quelques secondes, le candidat regarde Eric et lui dit

: "Bon Eric, je me doute que j'ai pas la gueule de l'emploi. Il

vaut mieux que tu donnes le poste à quelqu'un qu'a besoin

d'un emploi, qu'a une famille".

Il se lève de la chaise, regarde Eric, tend la main droite

avec le poing fermé et le pouce vers le haut, et dit à Eric

tout en lui faisant un clin d'œil : "Bon merci Eric, c'était

sympa l'entretien".

Les perles des avis de la Médecine du travail pour les …conducteurs

"Apte de 9h à 17h"

"Apte. Doit alterner les positions assise et debout"

"Apte. Doit éviter la position assise prolongée"

"Apte. Doit éviter les dos d'âne"

"Apte. Ne doit pas travailler les samedis, dimanches et jours fériés"

"Apte. Doit éviter les accélérations et les freinages"

"Apte. Doit éviter les montées et les descentes".

"Apte au poste de conducteur-receveur, sans contact clientèle".

Et lorsque vous recevez le conducteur

pour l'affecter sur un service qui

correspond à l'avis du médecin du travail,

le salarié vous répond : "non, mais le

médecin n'a pas bien compris ce que je lui

ai dit, il n'a pas bien noté, ce n'est pas ça

que je voulais" …

"Inaptitude à la position assise plus de 15

min et à la position debout plus de 5 min"

(cela va être compliqué à reclasser)

Les perles des déclarations d'AT

"A été faire ses besoins dans un buisson et en ressortant, s'est pris une branche dans l'œil"

"Luxation du pénis en s'asseyant au poste de conduite" (reconnu par la sécurité sociale !).

Une conductrice déclare un accident du travail : a chuté en descendant du car et s'est fait mal au genou".

En regardant les images de la vidéosurveillance, nous voyons la conductrice descendre normalement de son car regarder à gauche puis à droite, s'asseoir dans les marches et crier. Au bout de quelques minutes, elle se relève, regarde de nouveau à droite et à gauche, patiente quelques instants, se rassied dans les marches et crie jusqu'à ce qu'un conducteur vienne lui "porter de l'aide".

Un conducteur se plaint d'avoir été agressé par un automobiliste. Ce dernier serait venu l'attraper par l'avant-bras, le tirer pour le sortir du car et lui aurait molesté son avant-bras.

Nous regardons donc les images de la vidéosurveillance, qui a filmé toute "l'agression" puisque le moteur du car était allumé. Les images montrent le conducteur se taper 17 fois l'avant-bras sur la calandre du car en moins d'une minute…

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ParisJennifer Adaissi sous la direction d'Arnaud Blanc de La Naulte

Dans cette affaire, un salarié commercial d'une entreprise, détournait à son profit des

chèques d'acomptes établis par les clients et ce, sur plusieurs mois. Son responsable,

embauché le 17 septembre 2007, a été licencié pour faute grave le 23 septembre 2013,

pour ne pas avoir vérifié les dossiers réalisés par le salarié dont il était responsable ; ce

qu'il contestait en saisissant la juridiction prud'homale.

La Cour d'appel a confirmé le licenciement pour faute grave du responsable d'agence

en considérant qu'il avait négligé ses missions de suivi de la clientèle et de la

facturation en ne vérifiant pas les dossiers réalisés par le salarié chargé d'affaires.

Pour ce faire, la Cour a relevé :

- que la durée des détournements – 6 mois – démontrait que le responsable n'avait

pas effectué de contrôle et d'encadrement pendant plusieurs mois ;

- et que son ancienneté permettait de considérer qu'il connaissait bien les procédures

internes.

Le responsable d'agence a alors formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour

d'appel d'avoir validé le licenciement pour faute grave du chef d'agence. Pour ce faire,

la Haute Cour a constaté à son tour que la fréquence et l'ampleur des détournements

de chèques réalisés par le commercial sous la responsabilité du chef d'agence, avaient

mis en évidence que ce dernier, qui était en charge du suivi clientèle et du suivi

facturation, n'avait pas rempli sa mission de vérification pendant plusieurs mois. Par

conséquent, ces manquements constituaient bien une faute grave rendant impossible

le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.

Ainsi, cet arrêt permet de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon

laquelle l'employeur ne peut pas fonder le licenciement pour motif personnel d'un de

ses salariés pour des faits commis par une autre personne de l'entreprise (Cass. soc. 23-

02-2005, n° 02-46.271 F-D) ou par un de ses proches (Cass. soc. 27-05 1998 ,n° 96-

41.276 P : RJS 10/98 n°1185), sauf si ces agissements causent un trouble objectif à

l'entreprise ou s'ils sont commis à l'instigation du salarié (Cass. soc. 04-04-1991 n° 89-

41.571 ; Cass. soc. 02-03-2017 n° 15-15.769 F-D : RJS 5/17 n°327).

Soc. 10 avril 2019, n°17-24.772 F-D, O. c/Sté Rives Dicostanzo

Deux médecins responsables d'une même unité d'une

clinique privée rencontraient des difficultés à travailler

ensemble.

Le premier médecin, le Docteur B., mettait en cause les

méthodes de travail du second, le Docteur M.

Le Docteur M. reprochait quant à lui au Docteur B. de vouloir

imposer un rapport hiérarchique entre eux.

Un troisième médecin a été alerté de leur mésentente et a

alors organisé une réunion de conciliation qu'il s'est vue

arbitrer. Au cours de celle-ci, il a pu constater que le Docteur

B. portait des accusations violentes et infondées envers son

confrère, et a donc décidé d'en informer l'employeur.

En parallèle, le Docteur M. a envoyé un courrier à l'employeur

l'informant des violentes critiques qu'il subissait de la part du

Docteur B., et du fait que ce dernier refusait de travailler et

communiquer avec lui.

En conséquence, l'employeur a considéré que cette situation

"excédait les règles de courtoisie et de bienséance" et justifiait

un licenciement pour faute grave, ce que le Docteur B.

contestait en prétendant que sa réaction était due à un sous-

effectif dans le service, et que ses propos ont été tenus lors

d'une réunion à caractère fermé.

Tout comme la Cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 4

juillet 2017, la Cour de cassation a rejeté cet argumentaire, en

considérant que le fait que "postérieurement à un précédent

avertissement, (…) la salariée avait fait valoir son refus de

travailler avec l'autre médecin du service qu'elle avait pris

violemment à partie à plusieurs reprises" cela rendait

impossible son maintien dans l'entreprise.

La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi formé par le

Docteur B. et a validé son licenciement pour faute grave.

Cette décision n'est pas surprenante dans la mesure où bien

que la mésentente entre collègues ne constitue pas en soi un

motif de licenciement (Cass. Soc. 22 sept 2010, n°09-40.415),

si les faits reprochés sont objectifs, précis, vérifiables et

matériellement imputables au salarié concerné, alors le

licenciement pour faute sera justifié, comme c'était le cas en

l'espèce.

Soc. 06 mars 2019, n°17-24.605 F-D, B. c/ Sté Médica France

Les détournements de chèques d'un salarié

justifient le licenciement de son responsable.

Une salariée engagée en qualité d'agent d'exploitation de

sûreté aéroportuaire, avait échoué à quatre reprises aux

tests suivis dans le cadre de sa formation périodique relative

à l'imagerie radioscopique, c'est-à-dire, l'examen des

bagages aux rayons X.

La salariée n'avait pas voulu repasser le test une cinquième

fois, malgré la proposition de son employeur de se préparer

à son rythme avec le logiciel d'entraînement.

Son contrat de travail a alors été suspendu le temps de

rechercher une solution de reclassement, en vain.

La salariée a donc été licenciée le 6 mars 2014 pour

insuffisance professionnelle, ce qu'elle contestait.

Selon l'employeur, conformément au règlement 185/2010

du 4 mars 2010 et à l'arrêté du 21 septembre 2012 visant à

maintenir les compétences des agents et à les adapter, il lui

était permis de procéder au licenciement de la salariée qui

n'avait pas l'agrément nécessaire à l'exercice de ses

fonctions.

Toutefois, dans son arrêt du 07 novembre 2017, la Cour

d'appel de Colmar a considéré que les échecs n'entraînaient

pas automatiquement la perte de l'agrément. Dès lors, il

était impossible d'appliquer la jurisprudence constante

autorisant l'employeur à rompre le contrat de travail d'un

salarié qui n'a pas l'agrément nécessaire à l'exercice de ses

fonctions (Soc. 5 mai 1993, n°90-41639 ; soc. 23 mai 2013,

n°12-10062). Ainsi, selon la Cour, le licenciement était

dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt

en rappelant tout d'abord que l'employeur était dans

l'obligation de faire suivre une formation périodique à la

salariée conformément aux réglementations européenne et

nationale en vigueurs.

Ainsi, dès lors que la salarié "avait échoué de façon

récurrente aux examens sanctionnant la formation périodique

que l'employeur était tenu de mettre en œuvre" il lui était

tout à fait possible d'invoquer l'insuffisance de la salariée

dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles cette

formation était exigée.

La Cour d'appel de Colmar aurait donc dû rechercher si,

indépendamment du processus de certificat, le licenciement

n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, c'est

pourquoi la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la

Cour d'appel de Metz qui devra y répondre.

Cass. soc. 5 juin 2019, n° 18-10050 D

Possibilité pour l'employeur d'invoquer l'insuffisance professionnelle d'un salarié en cas d'échecs répétés à une formation obligatoire.

Une mésentente entre collègues peut entraîner un licenciement pour faute grave.

Le salarié refusant délibérément de signer son CDD de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ne peut en demander la requalification.Dans cette affaire, un salarié avait été engagé le 24 octobre 2013 en qualité d'employé pour exercer les fonctions d'assistant chef de projet sous contrat à durée déterminée qu'il a refusé de signer.

Le 17 février 2014 il saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités, ce que la société contestait.

Dans son arrêt du 14 novembre 2017, la Cour d'appel de Paris a considéré que le salarié avait refusé de signer le CDD alors qu'il ne contestait pas avoir commencé à exécuter sa prestation de travail en sachant pertinemment qu'il s'agissait d'un CDD à terme du 23 décembre 2013. Pour ces raisons, la Cour d'appel a rejeté la demande de requalification du CDD en CDI, et a débouté le salarié de ses demandes à ce titre. Celui-ci a donc formé un pourvoi en cassation.

Au visa de l'article L.1242-12 du Code du travail fixant notamment la forme et le contenu d'un CDD, la Cour de cassation a tout d'abord rappelé la règle d'ordre public selon laquelle l'absence de signature d'un CDD par l'une ou l'autre partie est assimilée à un défaut d'écrit, entraînant la

requalification en CDI. Cependant, la Haute

Cour rappelle également qu'il en va

autrement si le salarié a délibérément refusé

de signer son CDD de mauvaise foi ou dans

une intention frauduleuse.

En conséquence, la Cour de cassation a

considéré que la Cour d'appel s'était

déterminée par des motifs qui ne suffisaient

pas à caractériser la mauvaise foi ou

l'intention frauduleuse du salarié. Elle a donc

cassé et annulé l'arrêt, renvoyant l'affaire

devant la Cour d'appel de Paris autrement

composée afin d'analyser ces éléments.

Cette solution n'est pas surprenante, la Cour

de cassation ne fait qu'appliquer sa

jurisprudence constante selon laquelle la

signature d'un CDD est une prescription

d'ordre public dont l'omission entraîne sa

requalification en CDI (Cass. soc. 14-11-2018

no 16-19.038 FS-PB), sauf si le salarié a

délibérément refusé de signer le contrat de

mauvaise foi ou dans une intention

frauduleuse (Cass. soc. 07-03-2012 no 10-

12.091 FS-PB ; Cass. soc. 31-01-2018 no 17-

13.131 F-D).

Soc. 10 avril 2019, n°18-10.614

Le 12 septembre 2012, les inspecteurs du travail de Lille ont procédé au contrôle

d'une salle de spectacle et ont constaté l'absence de déclaration préalable à

l'embauche (DPAE) pour trois salariés embauchés sous contrat d'intérim.

Le Tribunal correctionnel de Lille a déclaré l'employeur coupable du délit de travail

dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et l'a condamné à une amende de

1000 euros, ce qu'il a contesté devant la Cour d'appel de Douai.

Dans son arrêt du 16 avril 2018, cette dernière a également déclaré l'employeur

coupable dudit délit et l'a condamné à 800 euros d'amende.

L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation en prétendant qu'il n'avait

aucune intention de frauder, et que cette situation relevait de la responsabilité de

son comptable dépendant d'un cabinet privé, auprès de qui il avait adressé par

internet les documents nécessaires pour ces déclarations en ignorant qu'il était en

congés à cette date.

Cependant, dans l'arrêt d'espèce, la Cour de cassation reprend les arguments de la

Cour d'appel en constant que l'employeur ne justifiait pas de cet envoi, ni de

l'absence de son comptable, lequel aurait nécessairement organisé sa suppléance au

sein de son cabinet pour les formalités urgentes telles que les déclarations

préalables à l'embauche.

La Cour relève également que l'employeur connaissait la législation en la matière,

pour avoir procédé, dans les 18 derniers mois avant le contrôle des inspecteurs du

travail du 12 septembre 2012, à 120 déclarations préalables à l'embauche dont

certaines pour ces mêmes intérimaires.

Ainsi, la Haute Cour rejette le pourvoi formé par l'employeur en considérant que

"l'obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur le seul

employeur, qui ne peut invoquer la négligence d'un tiers, tel que son comptable, pour

s'en affranchir".

Cette solution n'est pas surprenante, la Cour de cassation ne faisant que rappeler les

règles en la matière à savoir :

- l'article L.8221-1 du code du travail qui interdit le travail totalement ou

partiellement dissimulé ;

- l'article L.8221-5 du même code qui précise qu'est réputé travail dissimulé par

dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire

intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la DPAE

- l'article L. 1221-10 dudit code qui énonce que l'embauche d'un salarié ne peut

intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des

organismes de protection sociale désignés à cet effet.

Ainsi, la seule omission de cette formalité obligatoire dans le délai imparti - au plus

tôt 8 jours avant la date prévisible de l'embauche et au plus tard le dernier jour

ouvrable avant l'embauche - suffit à caractériser l'élément matériel de l'infraction de

travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Crim. 7 mai 2019, n°18-83552 D

L'employeur ne peut invoquer la négligence d'un tiers pour se libérer de son obligation de procéder à la DPAE de ses salariés.

Les arrêts commentés

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ParisJennifer Adaissi sous la direction d'Arnaud Blanc de La Naulte

Dans cette affaire, un salarié commercial d'une entreprise, détournait à son profit des

chèques d'acomptes établis par les clients et ce, sur plusieurs mois. Son responsable,

embauché le 17 septembre 2007, a été licencié pour faute grave le 23 septembre 2013,

pour ne pas avoir vérifié les dossiers réalisés par le salarié dont il était responsable ; ce

qu'il contestait en saisissant la juridiction prud'homale.

La Cour d'appel a confirmé le licenciement pour faute grave du responsable d'agence

en considérant qu'il avait négligé ses missions de suivi de la clientèle et de la

facturation en ne vérifiant pas les dossiers réalisés par le salarié chargé d'affaires.

Pour ce faire, la Cour a relevé :

- que la durée des détournements – 6 mois – démontrait que le responsable n'avait

pas effectué de contrôle et d'encadrement pendant plusieurs mois ;

- et que son ancienneté permettait de considérer qu'il connaissait bien les procédures

internes.

Le responsable d'agence a alors formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour

d'appel d'avoir validé le licenciement pour faute grave du chef d'agence. Pour ce faire,

la Haute Cour a constaté à son tour que la fréquence et l'ampleur des détournements

de chèques réalisés par le commercial sous la responsabilité du chef d'agence, avaient

mis en évidence que ce dernier, qui était en charge du suivi clientèle et du suivi

facturation, n'avait pas rempli sa mission de vérification pendant plusieurs mois. Par

conséquent, ces manquements constituaient bien une faute grave rendant impossible

le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.

Ainsi, cet arrêt permet de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon

laquelle l'employeur ne peut pas fonder le licenciement pour motif personnel d'un de

ses salariés pour des faits commis par une autre personne de l'entreprise (Cass. soc. 23-

02-2005, n° 02-46.271 F-D) ou par un de ses proches (Cass. soc. 27-05 1998 ,n° 96-

41.276 P : RJS 10/98 n°1185), sauf si ces agissements causent un trouble objectif à

l'entreprise ou s'ils sont commis à l'instigation du salarié (Cass. soc. 04-04-1991 n° 89-

41.571 ; Cass. soc. 02-03-2017 n° 15-15.769 F-D : RJS 5/17 n°327).

Soc. 10 avril 2019, n°17-24.772 F-D, O. c/Sté Rives Dicostanzo

Deux médecins responsables d'une même unité d'une

clinique privée rencontraient des difficultés à travailler

ensemble.

Le premier médecin, le Docteur B., mettait en cause les

méthodes de travail du second, le Docteur M.

Le Docteur M. reprochait quant à lui au Docteur B. de vouloir

imposer un rapport hiérarchique entre eux.

Un troisième médecin a été alerté de leur mésentente et a

alors organisé une réunion de conciliation qu'il s'est vue

arbitrer. Au cours de celle-ci, il a pu constater que le Docteur

B. portait des accusations violentes et infondées envers son

confrère, et a donc décidé d'en informer l'employeur.

En parallèle, le Docteur M. a envoyé un courrier à l'employeur

l'informant des violentes critiques qu'il subissait de la part du

Docteur B., et du fait que ce dernier refusait de travailler et

communiquer avec lui.

En conséquence, l'employeur a considéré que cette situation

"excédait les règles de courtoisie et de bienséance" et justifiait

un licenciement pour faute grave, ce que le Docteur B.

contestait en prétendant que sa réaction était due à un sous-

effectif dans le service, et que ses propos ont été tenus lors

d'une réunion à caractère fermé.

Tout comme la Cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 4

juillet 2017, la Cour de cassation a rejeté cet argumentaire, en

considérant que le fait que "postérieurement à un précédent

avertissement, (…) la salariée avait fait valoir son refus de

travailler avec l'autre médecin du service qu'elle avait pris

violemment à partie à plusieurs reprises" cela rendait

impossible son maintien dans l'entreprise.

La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi formé par le

Docteur B. et a validé son licenciement pour faute grave.

Cette décision n'est pas surprenante dans la mesure où bien

que la mésentente entre collègues ne constitue pas en soi un

motif de licenciement (Cass. Soc. 22 sept 2010, n°09-40.415),

si les faits reprochés sont objectifs, précis, vérifiables et

matériellement imputables au salarié concerné, alors le

licenciement pour faute sera justifié, comme c'était le cas en

l'espèce.

Soc. 06 mars 2019, n°17-24.605 F-D, B. c/ Sté Médica France

Les détournements de chèques d'un salarié

justifient le licenciement de son responsable.

Une salariée engagée en qualité d'agent d'exploitation de

sûreté aéroportuaire, avait échoué à quatre reprises aux

tests suivis dans le cadre de sa formation périodique relative

à l'imagerie radioscopique, c'est-à-dire, l'examen des

bagages aux rayons X.

La salariée n'avait pas voulu repasser le test une cinquième

fois, malgré la proposition de son employeur de se préparer

à son rythme avec le logiciel d'entraînement.

Son contrat de travail a alors été suspendu le temps de

rechercher une solution de reclassement, en vain.

La salariée a donc été licenciée le 6 mars 2014 pour

insuffisance professionnelle, ce qu'elle contestait.

Selon l'employeur, conformément au règlement 185/2010

du 4 mars 2010 et à l'arrêté du 21 septembre 2012 visant à

maintenir les compétences des agents et à les adapter, il lui

était permis de procéder au licenciement de la salariée qui

n'avait pas l'agrément nécessaire à l'exercice de ses

fonctions.

Toutefois, dans son arrêt du 07 novembre 2017, la Cour

d'appel de Colmar a considéré que les échecs n'entraînaient

pas automatiquement la perte de l'agrément. Dès lors, il

était impossible d'appliquer la jurisprudence constante

autorisant l'employeur à rompre le contrat de travail d'un

salarié qui n'a pas l'agrément nécessaire à l'exercice de ses

fonctions (Soc. 5 mai 1993, n°90-41639 ; soc. 23 mai 2013,

n°12-10062). Ainsi, selon la Cour, le licenciement était

dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt

en rappelant tout d'abord que l'employeur était dans

l'obligation de faire suivre une formation périodique à la

salariée conformément aux réglementations européenne et

nationale en vigueurs.

Ainsi, dès lors que la salarié "avait échoué de façon

récurrente aux examens sanctionnant la formation périodique

que l'employeur était tenu de mettre en œuvre" il lui était

tout à fait possible d'invoquer l'insuffisance de la salariée

dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles cette

formation était exigée.

La Cour d'appel de Colmar aurait donc dû rechercher si,

indépendamment du processus de certificat, le licenciement

n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, c'est

pourquoi la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la

Cour d'appel de Metz qui devra y répondre.

Cass. soc. 5 juin 2019, n° 18-10050 D

Possibilité pour l'employeur d'invoquer l'insuffisance professionnelle d'un salarié en cas d'échecs répétés à une formation obligatoire.

Une mésentente entre collègues peut entraîner un licenciement pour faute grave.

Le salarié refusant délibérément de signer son CDD de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ne peut en demander la requalification.Dans cette affaire, un salarié avait été engagé le 24 octobre 2013 en qualité d'employé pour exercer les fonctions d'assistant chef de projet sous contrat à durée déterminée qu'il a refusé de signer.

Le 17 février 2014 il saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités, ce que la société contestait.

Dans son arrêt du 14 novembre 2017, la Cour d'appel de Paris a considéré que le salarié avait refusé de signer le CDD alors qu'il ne contestait pas avoir commencé à exécuter sa prestation de travail en sachant pertinemment qu'il s'agissait d'un CDD à terme du 23 décembre 2013. Pour ces raisons, la Cour d'appel a rejeté la demande de requalification du CDD en CDI, et a débouté le salarié de ses demandes à ce titre. Celui-ci a donc formé un pourvoi en cassation.

Au visa de l'article L.1242-12 du Code du travail fixant notamment la forme et le contenu d'un CDD, la Cour de cassation a tout d'abord rappelé la règle d'ordre public selon laquelle l'absence de signature d'un CDD par l'une ou l'autre partie est assimilée à un défaut d'écrit, entraînant la

requalification en CDI. Cependant, la Haute

Cour rappelle également qu'il en va

autrement si le salarié a délibérément refusé

de signer son CDD de mauvaise foi ou dans

une intention frauduleuse.

En conséquence, la Cour de cassation a

considéré que la Cour d'appel s'était

déterminée par des motifs qui ne suffisaient

pas à caractériser la mauvaise foi ou

l'intention frauduleuse du salarié. Elle a donc

cassé et annulé l'arrêt, renvoyant l'affaire

devant la Cour d'appel de Paris autrement

composée afin d'analyser ces éléments.

Cette solution n'est pas surprenante, la Cour

de cassation ne fait qu'appliquer sa

jurisprudence constante selon laquelle la

signature d'un CDD est une prescription

d'ordre public dont l'omission entraîne sa

requalification en CDI (Cass. soc. 14-11-2018

no 16-19.038 FS-PB), sauf si le salarié a

délibérément refusé de signer le contrat de

mauvaise foi ou dans une intention

frauduleuse (Cass. soc. 07-03-2012 no 10-

12.091 FS-PB ; Cass. soc. 31-01-2018 no 17-

13.131 F-D).

Soc. 10 avril 2019, n°18-10.614

Le 12 septembre 2012, les inspecteurs du travail de Lille ont procédé au contrôle

d'une salle de spectacle et ont constaté l'absence de déclaration préalable à

l'embauche (DPAE) pour trois salariés embauchés sous contrat d'intérim.

Le Tribunal correctionnel de Lille a déclaré l'employeur coupable du délit de travail

dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et l'a condamné à une amende de

1000 euros, ce qu'il a contesté devant la Cour d'appel de Douai.

Dans son arrêt du 16 avril 2018, cette dernière a également déclaré l'employeur

coupable dudit délit et l'a condamné à 800 euros d'amende.

L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation en prétendant qu'il n'avait

aucune intention de frauder, et que cette situation relevait de la responsabilité de

son comptable dépendant d'un cabinet privé, auprès de qui il avait adressé par

internet les documents nécessaires pour ces déclarations en ignorant qu'il était en

congés à cette date.

Cependant, dans l'arrêt d'espèce, la Cour de cassation reprend les arguments de la

Cour d'appel en constant que l'employeur ne justifiait pas de cet envoi, ni de

l'absence de son comptable, lequel aurait nécessairement organisé sa suppléance au

sein de son cabinet pour les formalités urgentes telles que les déclarations

préalables à l'embauche.

La Cour relève également que l'employeur connaissait la législation en la matière,

pour avoir procédé, dans les 18 derniers mois avant le contrôle des inspecteurs du

travail du 12 septembre 2012, à 120 déclarations préalables à l'embauche dont

certaines pour ces mêmes intérimaires.

Ainsi, la Haute Cour rejette le pourvoi formé par l'employeur en considérant que

"l'obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur le seul

employeur, qui ne peut invoquer la négligence d'un tiers, tel que son comptable, pour

s'en affranchir".

Cette solution n'est pas surprenante, la Cour de cassation ne faisant que rappeler les

règles en la matière à savoir :

- l'article L.8221-1 du code du travail qui interdit le travail totalement ou

partiellement dissimulé ;

- l'article L.8221-5 du même code qui précise qu'est réputé travail dissimulé par

dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire

intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la DPAE

- l'article L. 1221-10 dudit code qui énonce que l'embauche d'un salarié ne peut

intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des

organismes de protection sociale désignés à cet effet.

Ainsi, la seule omission de cette formalité obligatoire dans le délai imparti - au plus

tôt 8 jours avant la date prévisible de l'embauche et au plus tard le dernier jour

ouvrable avant l'embauche - suffit à caractériser l'élément matériel de l'infraction de

travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Crim. 7 mai 2019, n°18-83552 D

L'employeur ne peut invoquer la négligence d'un tiers pour se libérer de son obligation de procéder à la DPAE de ses salariés.

Les arrêts commentés

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La chambre sociale de la Cour de cassation a tranché : Lors d'un transfert

d'activité entrant dans le champ d'application de l'article L. 1224-1 du

Code du travail, le licenciement prononcé par la société cessionnaire suite

au refus du salarié transféré, d'une modification de contrat de travail

proposée pour un motif non inhérent à sa personne, s'analyse en un

licenciement pour motif économique.

Transfert d'activité et licenciementéconomique

Par deux arrêts de 2010 et 2016, la Cour de cassation jugeait

que le licenciement d'un salarié intervenu à la suite de son

refus d'une modification de son contrat de travail, proposée

par son nouvel employeur, à la suite d'un transfert d'activité,

reposait sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 mars

2010, n°08-44.227 ; 1er juin 2016, n°14-21.143).

Par un arrêt du 17 avril 2019, la Haute juridiction a précisé la

nature d'un tel licenciement fondé sur un motif non inhérent

au salarié : il s'agit d'un licenciement pour motif économique

(Cass. soc., 17 avril 2019, n°17-17.880).

De manière plus générale, lorsqu'une cession d'activité entre

deux sociétés tombe dans le champ d'application de l'article

L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en cours

des salariés affectés à l'activité transférée par la société

cédante sont automatiquement transférés à la société

cessionnaire, sans que ces salariés ne puissent s'y opposer.

De par sa rédaction, cet article L. 1224-1 du Code du travail

s'applique à un grand nombre d'opérations sociétaires :

"Lorsque survient une modification dans la situation juridique

de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion,

transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous

les contrats de travail en cours au jour de la modification

subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de

l'entreprise.".

Cependant, lorsque la cession d'une activité entraîne, en sus

du transfert automatique des contrats de travail des salariés

affectés à cette activité, une modification de leurs contrats

de travail (telle qu'un changement de lieu de travail comme

c'est le cas dans cet arrêt), ces derniers sont parfaitement en

droit de s'y opposer.

Confronté à ce refus, le nouvel employeur dispose de

plusieurs options :

- Prendre acte de ce refus, et maintenir les stipulations du contrat de travail transféré ;

- Négocier avec le salarié de nouvelles stipulations contractuelles mais l'employeur devra alors conclure un avenant et obtenir l'accord du salarié ;

- Procéder à son licenciement tiré de son refus.

ParisNathalie Maire et Aurélien Orsini

Dans cet arrêt du 17 avril 2019, une société basée à Orléans,

la société Bloom Trade, acquiert une activité de vente et de

commercialisation de fleurs par internet auprès de la société

Le Bouquet Nantais, basée à Nantes.

Le transfert des contrats de travail des salariés s'opérant

automatiquement, la société orléanaise devient leur nouvel

employeur, conformément à l'article L. 1224-1 du Code du

travail précité.

Toutefois, en l'espèce, cette cession entraînait également un

changement de lieu de travail des salariés transféré, la

Société Bloom Trade souhaitant affecter ces derniers sur leur

site à Orléans. Par suite, plusieurs salariés ont refusé cette

modification de lieu de travail. Prenant acte de ce refus, la

société cessionnaire les licenciait pour motif personnel.

Ces salariés ont alors contesté le motif de leur licenciement,

l'estimant dénué de cause réelle et sérieuse. C'est alors que

la Cour d'appel de Rennes requalifiait les licenciements

intervenus en licenciements pour motif économique.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme l'analyse de la

Cour d'appel de Rennes en jugeant que la modification du

contrat de travail de ces salariés était fondée sur plusieurs

motifs qui leur étaient non inhérents, à savoir :

- La stratégie budgétaire de la société cessionnaire, visant à

rassembler tous ses salariés sur leur site à Orléans ;

- L'objectif affiché par la société cessionnaire de pérenniser

son activité internet ;

- La réorganisation de la société cessionnaire à la suite de

l'acquisition de cette branche d'activité de vente et

commercialisation de fleurs.

Ainsi, les licenciements intervenus sont tous jugés sans

cause réelle et sérieuse du fait de cette erreur de motif

commise par la société cessionnaire, et cette dernière se voit

Réparer est vingt fois plus difficile que

prévenir.

Henri-Frédéric Amiel.

condamnée au versement de diverses sommes à titre de

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse :

"Mais attendu, d'une part, que lorsque l'application de l'article

L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du

contrat de travail autre que le changement d'employeur, le

salarié est en droit de s'y opposer et, d'autre part, que la

rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de

son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif

non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour

motif économique ;

Et attendu que la cour d'appel (…) en a exactement déduit (…)

que le licenciement avait la nature juridique d'un

licenciement économique, ce dont il résultait qu'ayant été

prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause

réelle et sérieuse ; "

En conséquence, lors d'un transfert d'activité entrant dans le

champ de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le nouvel

employeur devra redoubler de prudence quant au motif de

licenciement qu'il utilisera pour procéder au licenciement

d'un salarié du fait de son refus d'une modification de son

contrat de travail !

Ainsi, dans une telle situation, le nouvel employeur devra

impérativement notifier à ce salarié son licenciement pour

motif économique et respecter son obligation de

reclassement, sous peine de le voir jugé dénué de cause

réelle et sérieuse.

Toute la difficulté pour l'employeur résidera dans la

détermination et la réalité de ce motif économique.

Page 9: lactu nmcg - n050d1 juin19°50.pdf · Nota bene : Et puisque nous vous devons une totale sincérité, qu'il nous soit permis d'ajouter qu'au-delà du réel plaisir de vous faire profiter

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La chambre sociale de la Cour de cassation a tranché : Lors d'un transfert

d'activité entrant dans le champ d'application de l'article L. 1224-1 du

Code du travail, le licenciement prononcé par la société cessionnaire suite

au refus du salarié transféré, d'une modification de contrat de travail

proposée pour un motif non inhérent à sa personne, s'analyse en un

licenciement pour motif économique.

Transfert d'activité et licenciementéconomique

Par deux arrêts de 2010 et 2016, la Cour de cassation jugeait

que le licenciement d'un salarié intervenu à la suite de son

refus d'une modification de son contrat de travail, proposée

par son nouvel employeur, à la suite d'un transfert d'activité,

reposait sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 mars

2010, n°08-44.227 ; 1er juin 2016, n°14-21.143).

Par un arrêt du 17 avril 2019, la Haute juridiction a précisé la

nature d'un tel licenciement fondé sur un motif non inhérent

au salarié : il s'agit d'un licenciement pour motif économique

(Cass. soc., 17 avril 2019, n°17-17.880).

De manière plus générale, lorsqu'une cession d'activité entre

deux sociétés tombe dans le champ d'application de l'article

L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en cours

des salariés affectés à l'activité transférée par la société

cédante sont automatiquement transférés à la société

cessionnaire, sans que ces salariés ne puissent s'y opposer.

De par sa rédaction, cet article L. 1224-1 du Code du travail

s'applique à un grand nombre d'opérations sociétaires :

"Lorsque survient une modification dans la situation juridique

de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion,

transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous

les contrats de travail en cours au jour de la modification

subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de

l'entreprise.".

Cependant, lorsque la cession d'une activité entraîne, en sus

du transfert automatique des contrats de travail des salariés

affectés à cette activité, une modification de leurs contrats

de travail (telle qu'un changement de lieu de travail comme

c'est le cas dans cet arrêt), ces derniers sont parfaitement en

droit de s'y opposer.

Confronté à ce refus, le nouvel employeur dispose de

plusieurs options :

- Prendre acte de ce refus, et maintenir les stipulations du contrat de travail transféré ;

- Négocier avec le salarié de nouvelles stipulations contractuelles mais l'employeur devra alors conclure un avenant et obtenir l'accord du salarié ;

- Procéder à son licenciement tiré de son refus.

ParisNathalie Maire et Aurélien Orsini

Dans cet arrêt du 17 avril 2019, une société basée à Orléans,

la société Bloom Trade, acquiert une activité de vente et de

commercialisation de fleurs par internet auprès de la société

Le Bouquet Nantais, basée à Nantes.

Le transfert des contrats de travail des salariés s'opérant

automatiquement, la société orléanaise devient leur nouvel

employeur, conformément à l'article L. 1224-1 du Code du

travail précité.

Toutefois, en l'espèce, cette cession entraînait également un

changement de lieu de travail des salariés transféré, la

Société Bloom Trade souhaitant affecter ces derniers sur leur

site à Orléans. Par suite, plusieurs salariés ont refusé cette

modification de lieu de travail. Prenant acte de ce refus, la

société cessionnaire les licenciait pour motif personnel.

Ces salariés ont alors contesté le motif de leur licenciement,

l'estimant dénué de cause réelle et sérieuse. C'est alors que

la Cour d'appel de Rennes requalifiait les licenciements

intervenus en licenciements pour motif économique.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme l'analyse de la

Cour d'appel de Rennes en jugeant que la modification du

contrat de travail de ces salariés était fondée sur plusieurs

motifs qui leur étaient non inhérents, à savoir :

- La stratégie budgétaire de la société cessionnaire, visant à

rassembler tous ses salariés sur leur site à Orléans ;

- L'objectif affiché par la société cessionnaire de pérenniser

son activité internet ;

- La réorganisation de la société cessionnaire à la suite de

l'acquisition de cette branche d'activité de vente et

commercialisation de fleurs.

Ainsi, les licenciements intervenus sont tous jugés sans

cause réelle et sérieuse du fait de cette erreur de motif

commise par la société cessionnaire, et cette dernière se voit

Réparer est vingt fois plus difficile que

prévenir.

Henri-Frédéric Amiel.

condamnée au versement de diverses sommes à titre de

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse :

"Mais attendu, d'une part, que lorsque l'application de l'article

L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du

contrat de travail autre que le changement d'employeur, le

salarié est en droit de s'y opposer et, d'autre part, que la

rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de

son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif

non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour

motif économique ;

Et attendu que la cour d'appel (…) en a exactement déduit (…)

que le licenciement avait la nature juridique d'un

licenciement économique, ce dont il résultait qu'ayant été

prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause

réelle et sérieuse ; "

En conséquence, lors d'un transfert d'activité entrant dans le

champ de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le nouvel

employeur devra redoubler de prudence quant au motif de

licenciement qu'il utilisera pour procéder au licenciement

d'un salarié du fait de son refus d'une modification de son

contrat de travail !

Ainsi, dans une telle situation, le nouvel employeur devra

impérativement notifier à ce salarié son licenciement pour

motif économique et respecter son obligation de

reclassement, sous peine de le voir jugé dénué de cause

réelle et sérieuse.

Toute la difficulté pour l'employeur résidera dans la

détermination et la réalité de ce motif économique.

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Ce mois-ci, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relatif au sujet (et non des moindres) du décompte du temps de travail des salariés a particulièrement retenu notre attention.

Pour la Haute Cour, "les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur" (point 60).

La seule tenue d'un registre des heures supplémentaires effectuées par les salariés ne suffit pas à garantir le respect des droits garantis par le droit de l'Union.

En s'appuyant sur les faits de l'espèce, la Cour de justice précise en outre que les témoignages, la production de courriers électroniques ou la consultation de téléphones portables ou d'ordinateurs ne sont pas des moyens de preuve suffisants en ce qu'ils ne permettent pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail quotidien et hebdomadaire, et corrélativement le temps de repos.

Devraient en revanche être jugés conformes aux exigences européennes les systèmes de contrôle suivants : registre papier, application informatisée, badge électronique, etc.

Chaque Etat doit d'ailleurs également tenir compte des particularités propres à chaque secteur d'activité ou des spécificités de certaines entreprises, notamment de leur taille, pour déterminer le système de contrôle du temps de travail le plus adéquat.

A l'aune de cette décision, il faut naturellement s'interroger sur la conformité du droit français aux principes dégagés par la Cour dans son arrêt du 14 mai 2019.

Pour rappel, en termes de décompte du travail, le code du travail français impose :

- Pour les salariés qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif : d'une part, l'enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail ou le relevé du nombre d'heures de

travail accomplies et d'autre part, la récapitulation hebdomadaire du nombre d'heures de travail accomplies (C. trav., art D. 3171-8) ;

- Pour les salariés travaillant selon un même horaire collectif : aucun décompte n'est imposé dans la mesure où aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, dès lors que l'horaire collectif est effectivement affiché sur les lieux de travail (C. trav., art. D. 3171-2) et transmis à l'inspecteur du travail (C. trav., art. D. 3171-4) ;

- Pour les salariés au forfait en heures : la récapitulation hebdomadaire ou mensuelle (selon qu'il s'agisse d'un forfait sur la semaine ou le mois) du nombre d'heures de travail accomplies, conforme au nombre d'heures inclus dans le forfait, sauf si la convention ou l'accord le prévoyant fixe d'autres modalités de contrôle (C. trav., art. D. 3171-9).

Le contrôle du temps de travail des salariés en forfait-jours est traditionnellement un sujet plus délicat dans la mesure où leur durée du travail est, par principe, décomptée par journée ou demi-journée et dans la mesure où les durées maximales quotidienne et hebdomadaire ne leur sont pas applicables (C. trav., art. L. 3121-62). L'employeur reste tenu d'établir un décompte annuel des demi-journées et journées travaillées (C. trav., art. D. 3171-10).

La Cour de cassation procède toutefois à un contrôle, au cas par cas, de conformité de l'accord collectif mettant en place le forfait, laissant à l'employeur le soin de rapporter la preuve que les outils mis en place permettent la garantie du respect de durées raisonnables de travail, ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Depuis la loi Travail d'août 2016, l'employeur peut palier la carence de son accord collectif sur ce point en établissant un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées, lequel peut être renseigné, le cas échéant, par le salarié lui-même. Il doit également s'assurer de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et organiser, au moins une fois par an, un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération (C. trav., art. L. 3121-65).

Au vu de ces garde-fou, il y a donc peu de risque pour que le droit positif soit remis en cause avec cette décision…pour autant que ces règles de notre code français soient effectivement appliquées !

CJUE, 14 mai 2019, n° C-55/18

Décompter le temps de travail pourgarantir les temps de repos : la CJUE apporte des précisions

L'Espagne a été rappelée à l'ordre mais la législation française semble à l'abri

d'une remise en question, notamment du système de

forfait-jours annuel.

Il fait suite à une question préjudicielle formée par la Cour centrale d'Espagne, à la suite d'un litige opposant un syndicat de travailleurs, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) à Deutsche Bank SAE et aux termes duquel le syndicat espagnol reproche à la Deutsche Bank de ne pas avoir mis en place de système d'enregistrement du temps de travail journalier de ses salariés.

D'un côté de la barre, CCOO revendiquait l'obligation pour l'entreprise de mettre en place un tel système afin de veiller au respect des horaires de travail prévus et à leur transmission aux représentants syndicaux, notamment en termes de contrôle du nombre d'heures supplémentaires effectuées mensuellement. De l'autre, Deutsche Bank soulignait l'absence d'une telle obligation d'application générale dans le droit espagnol, considérant que la seule obligation qui s'imposait à elle visait à la tenue d'un registre des heures supplémentaires effectuées par les salariés qui n'avaient pas expressément accepté d'en effectuer.

Emettant des doutes sur la conformité de la législation espagnole au droit de l'Union, la Haute Cour espagnole a souhaité interroger la CJUE.

Par un arrêt du 14 mai 2019, la Cour de justice a considéré que la législation espagnole n'était pas conforme au droit européen en ce qu'elle ne prévoit pas de décompte quotidien des heures de travail effectuées par tous les salariés. En d'autres termes, la CJUE rappelle la nécessité d'un décompte horaire du temps de travail.

Dans sa décision, la CJUE vise la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 qui garantit aux travailleurs un droit au repos journalier de 11 heures consécutives, un droit au repos hebdomadaire de 24 heures ainsi qu'une durée moyenne de travail hebdomadaire maximale de 48 heures.

Si, aux termes de la directive, les Etats membres ne sont tenus par aucune modalité concrète dans la mise en œuvre de ces droits, ils doivent pour autant garantir "l'effet utile de ces droits", notamment à la lumière des objectifs de protection de la sécurité et la santé des travailleurs tels qu'ils ressortent de la directive 89/391 du 12 juin 1989.

Il appartient donc à chaque Etat de garantir à sa manière le respect de ces principes.

Gaëlle Merignac, Sophie Viollet et Maylis Pasquet Paris

Les directives européennes limitent la

durée du travail pour protéger la santé et la

sécurité des travailleurs. Les Etats membres

doivent veiller à l'effet utile de ces droits.

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Ce mois-ci, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relatif au sujet (et non des moindres) du décompte du temps de travail des salariés a particulièrement retenu notre attention.

Pour la Haute Cour, "les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur" (point 60).

La seule tenue d'un registre des heures supplémentaires effectuées par les salariés ne suffit pas à garantir le respect des droits garantis par le droit de l'Union.

En s'appuyant sur les faits de l'espèce, la Cour de justice précise en outre que les témoignages, la production de courriers électroniques ou la consultation de téléphones portables ou d'ordinateurs ne sont pas des moyens de preuve suffisants en ce qu'ils ne permettent pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail quotidien et hebdomadaire, et corrélativement le temps de repos.

Devraient en revanche être jugés conformes aux exigences européennes les systèmes de contrôle suivants : registre papier, application informatisée, badge électronique, etc.

Chaque Etat doit d'ailleurs également tenir compte des particularités propres à chaque secteur d'activité ou des spécificités de certaines entreprises, notamment de leur taille, pour déterminer le système de contrôle du temps de travail le plus adéquat.

A l'aune de cette décision, il faut naturellement s'interroger sur la conformité du droit français aux principes dégagés par la Cour dans son arrêt du 14 mai 2019.

Pour rappel, en termes de décompte du travail, le code du travail français impose :

- Pour les salariés qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif : d'une part, l'enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail ou le relevé du nombre d'heures de

travail accomplies et d'autre part, la récapitulation hebdomadaire du nombre d'heures de travail accomplies (C. trav., art D. 3171-8) ;

- Pour les salariés travaillant selon un même horaire collectif : aucun décompte n'est imposé dans la mesure où aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, dès lors que l'horaire collectif est effectivement affiché sur les lieux de travail (C. trav., art. D. 3171-2) et transmis à l'inspecteur du travail (C. trav., art. D. 3171-4) ;

- Pour les salariés au forfait en heures : la récapitulation hebdomadaire ou mensuelle (selon qu'il s'agisse d'un forfait sur la semaine ou le mois) du nombre d'heures de travail accomplies, conforme au nombre d'heures inclus dans le forfait, sauf si la convention ou l'accord le prévoyant fixe d'autres modalités de contrôle (C. trav., art. D. 3171-9).

Le contrôle du temps de travail des salariés en forfait-jours est traditionnellement un sujet plus délicat dans la mesure où leur durée du travail est, par principe, décomptée par journée ou demi-journée et dans la mesure où les durées maximales quotidienne et hebdomadaire ne leur sont pas applicables (C. trav., art. L. 3121-62). L'employeur reste tenu d'établir un décompte annuel des demi-journées et journées travaillées (C. trav., art. D. 3171-10).

La Cour de cassation procède toutefois à un contrôle, au cas par cas, de conformité de l'accord collectif mettant en place le forfait, laissant à l'employeur le soin de rapporter la preuve que les outils mis en place permettent la garantie du respect de durées raisonnables de travail, ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Depuis la loi Travail d'août 2016, l'employeur peut palier la carence de son accord collectif sur ce point en établissant un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées, lequel peut être renseigné, le cas échéant, par le salarié lui-même. Il doit également s'assurer de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et organiser, au moins une fois par an, un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération (C. trav., art. L. 3121-65).

Au vu de ces garde-fou, il y a donc peu de risque pour que le droit positif soit remis en cause avec cette décision…pour autant que ces règles de notre code français soient effectivement appliquées !

CJUE, 14 mai 2019, n° C-55/18

Décompter le temps de travail pourgarantir les temps de repos : la CJUE apporte des précisions

L'Espagne a été rappelée à l'ordre mais la législation française semble à l'abri

d'une remise en question, notamment du système de

forfait-jours annuel.

Il fait suite à une question préjudicielle formée par la Cour centrale d'Espagne, à la suite d'un litige opposant un syndicat de travailleurs, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) à Deutsche Bank SAE et aux termes duquel le syndicat espagnol reproche à la Deutsche Bank de ne pas avoir mis en place de système d'enregistrement du temps de travail journalier de ses salariés.

D'un côté de la barre, CCOO revendiquait l'obligation pour l'entreprise de mettre en place un tel système afin de veiller au respect des horaires de travail prévus et à leur transmission aux représentants syndicaux, notamment en termes de contrôle du nombre d'heures supplémentaires effectuées mensuellement. De l'autre, Deutsche Bank soulignait l'absence d'une telle obligation d'application générale dans le droit espagnol, considérant que la seule obligation qui s'imposait à elle visait à la tenue d'un registre des heures supplémentaires effectuées par les salariés qui n'avaient pas expressément accepté d'en effectuer.

Emettant des doutes sur la conformité de la législation espagnole au droit de l'Union, la Haute Cour espagnole a souhaité interroger la CJUE.

Par un arrêt du 14 mai 2019, la Cour de justice a considéré que la législation espagnole n'était pas conforme au droit européen en ce qu'elle ne prévoit pas de décompte quotidien des heures de travail effectuées par tous les salariés. En d'autres termes, la CJUE rappelle la nécessité d'un décompte horaire du temps de travail.

Dans sa décision, la CJUE vise la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 qui garantit aux travailleurs un droit au repos journalier de 11 heures consécutives, un droit au repos hebdomadaire de 24 heures ainsi qu'une durée moyenne de travail hebdomadaire maximale de 48 heures.

Si, aux termes de la directive, les Etats membres ne sont tenus par aucune modalité concrète dans la mise en œuvre de ces droits, ils doivent pour autant garantir "l'effet utile de ces droits", notamment à la lumière des objectifs de protection de la sécurité et la santé des travailleurs tels qu'ils ressortent de la directive 89/391 du 12 juin 1989.

Il appartient donc à chaque Etat de garantir à sa manière le respect de ces principes.

Gaëlle Merignac, Sophie Viollet et Maylis Pasquet Paris

Les directives européennes limitent la

durée du travail pour protéger la santé et la

sécurité des travailleurs. Les Etats membres

doivent veiller à l'effet utile de ces droits.

Page 12: lactu nmcg - n050d1 juin19°50.pdf · Nota bene : Et puisque nous vous devons une totale sincérité, qu'il nous soit permis d'ajouter qu'au-delà du réel plaisir de vous faire profiter

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NantesEtienne Delattre

Pour ce faire, le texte contient d'importantes mesures sociales : réforme de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, renforcement de

la prise en compte de la RSE... Parmi les dispositions intéressant les relations de travail, la loi PACTE vise également à alléger le dispositif

juridique régissant les seuils d'effectifs, devenu complexe et peu lisible du fait de l'empilement des normes, et conduisant à générer des

obligations supplémentaires à la charge du chef d'entreprise.

Le constat préalable à l'élaboration de la loi : un environnement peu lisible pour les chefs d'entreprise

L'étude d'impact de la loi PACTE met en évidence l'empilement des normes en matière de seuils d'effectifs : pas moins de 199 seuils

d'effectifs ont été recensés dans les différents Codes, dont 88 dans le Code du travail et 32 dans le Code de la sécurité sociale.

A cet empilement des normes, s'ajoute la multiplicité des périodes de

référence : selon la source, les effectifs doivent ainsi être calculés sur

l'année civile, 12 mois consécutifs, l'exercice fiscal en cours ou encore

la date d'ouverture de la procédure collective.

Les effectifs à prendre en compte varient également en fonction de la

norme de référence : la prise en compte des intérimaires fait l'objet

d'un débat permanent, tandis que certains articles du Code de

commerce se contentent de prendre en compte les contrats à durée

indéterminés.

Par ailleurs, les niveaux d'appréciation des effectifs sont également

variables : si dans la plupart des cas, les effectifs doivent être

décomptés au niveau de l'entreprise, ce décompte doit être effectué

au niveau de l'établissement en matière de règlement intérieur, ou

encore au niveau de l'UES pour la participation.

Enfin, la multitude des niveaux de seuils s'accompagne

d'importantes imprécisions. Ainsi, des seuils « moins de vingt

salariés" et « 20 salariés au plus" coexistaient, complexifiant un peu

plus le dispositif juridique en vigueur.

Une tentative de simplification du droit…La réforme des seuils d'effectifs mise en place par la loi PACTE

répond à trois objectifs, clairement annoncés par le législateur :

- Harmonisation des seuils d'effectifs

- Rationalisation des seuils d'effectifs

- Atténuation des effets de seuils

Rationalisation des seuils d'effectifs

La loi PACTE tente de reconcentrer les seuils autour de trois paliers

importants : 11, 50 et 250 salariés.

Pour ce faire, le législateur procède à un regroupement des seuils se

situant à des niveaux proches, afin de supprimer les seuils

intermédiaires.

Par exemple, la loi PACTE relève de 20 à 50 salariés le seuil à partir

duquel :

- Un règlement intérieur au sein de chaque entreprise ou établissement doit être établi (article L. 1311-2 du Code du travail) ;

- Le taux de la contribution Fnal (Fonds national de l'aide au logement) passe du taux réduit de 0,10 % au taux plein de 0,50 % ;

- La participation de l'employeur à l'effort de construction (PEEC) est due (article L.313-1 du Code de la construction et de l'habitation).

Le seuil de 20 salariés semble ainsi disparaître.

Une fois encore, on regrette que la réforme n'aille pas au bout de ses

ambitions : si les seuils intermédiaires sont réduits, ils ne sont pas

totalement supprimés.

Ainsi, la référence au seuil de 20 salariés reste applicable pour :

- Le bénéfice de la déduction patronale applicable sur les heures supplémentaires (art. L. 241-18 du Code de la sécurité sociale),

- Le droit à un repos compensateur de 100% dû au salarié effectuant des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel (art. L.3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail),

- L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (art. L. 5212-1 du Code du travail).

Il en est de même du seuil de 200 salariés, qui reste applicable

concernant l'obligation des entreprises de mettre à disposition un local

syndical.

Atténuation des effets de seuils

Afin d'atténuer les effets de seuils, la loi PACTE instaure un mécanisme

de lissage générique des effets de seuils.

Ainsi, pour entraîner un franchissement à la hausse, l'effectif doit être

atteint pendant 5 années civiles consécutives.

Bonne nouvelle, à l'inverse, et parce que le franchissement d'un seuil

entraîne généralement des obligations supplémentaires à la charge du

chef d'entreprise, le franchissement à la baisse se produit dès que

l'effectif n'est plus atteint durant une année civile complète.

… qui reste à parfaire.Malgré la bonne volonté du législateur, l'unification des seuils d'effectifs

par la loi PACTE reste partielle :

- Dans un souci de stabilité juridique, les seuils d'effectif issus de la réforme du code du travail résultant de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ne sont pas concernés par cet article : les articles du Code issus des ordonnances dites Macron ne sont donc pas modifiés.

- Pour cette raison, certains modes de décomptes distincts demeurent au sein du Code du travail, ce qui conduit à la coexistence de deux dispositifs :

"Art. L. 130-1 du Code de la sécurité sociale (version à venir au 1er janvier 2020)

I. – Au sens des dispositions du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Par dérogation, pour l'application de la tarification au titre du risque "accidents du travail et maladies professionnelles", l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans

l'effectif et les modalités de leur décompte.

II. – Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte

lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année a pour effet de faire

à nouveau courir la règle énoncée à l'alinéa précédent."

Publié au Journal Officiel du 23 mai 2019, le Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, autrement appelé loi PACTE (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) vise à faciliter la croissance des entreprises françaises.

L'impact de la loi pacte sur les effectifs en droit social

Harmonisation des seuils d'effectifsL'article 11 de la loi modifie les règles de calcul des effectifs.

A compter du 1er janvier 2020, l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale a vocation à devenir l'article de référence :

Cet article fixe ainsi la période d'appréciation des effectifs, considérant que l'effectif correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente, mettant fin à l'empilement des normes en la matière.

Pour autant et alors qu'elle tend à simplifier les choses, la loi PACTE prévoit tout de même une exception : concernant la tarification AT/MP, les effectifs s'apprécieront sur la dernière année connue.

Enfin, il appartiendra à un décret en conseil d'Etat de déterminer les catégories de travailleurs incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.

code / législationscode du travaildont ordonnance du travail

seuils

totauxmoinsde 11

salariés

11salariés(1)

20salariés(2) (3)

50salariés

250salariés

entre 20et 50

salariés

entre 50et 250

salariés(4) (5) (6)

moinsde 250salariés

(7)(8)

2 14 4 2 25 8 6 27 887 1 14 12 34

code de commerce 5 7 10 3 9 5 39code général des impôts et loi de finances 6 4 1 4 16 1 32code de la sécurité sociale 2 3 6 1 4 1 2 19code monétaire et financier 4 2 2 1 9code des transports 1 1 1 3code de l'environnement 2 2code du tourisme 2 2code général des collectivités territoriales 1 1législation relative à l'artisanat 1 1code de la construction et de l'habitat 1 1législation relative aux lanceurs d'alerte 1 1code rural et de la pêche 1 1total 20 22 22 3 49 13 36 37 199

Articles

principe à défaut

code dela sécurité sociale code du travail

Champ d'application

Salariés décomptés

Lissage

Article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale L.1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail

Pour toutes les thématiques prévues par la loi PACTEEx : heures supplémentaires, épargne salariale,

règlement intérieur

Dans l'attente des décrets

A la hausse : le franchissement du seuil ne produit effet que si le seuil est atteint durant 5 années

consécutivesA la baisse : le franchissement du seuil produit effet si

l'effectif n'est plus atteint durant un an

Pour tout le reste

L.1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail

L.1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail

(1) au moins 1 salarié, 2 au plus, 3 au plus, 10 au plus, au moins 10

(2) moins de 11 salariés, inférieur ou égal à 11, au moins 11

(3) moins de 20 salariés, 20 au plus, au moins 20, plus de 20

(4) au moins 25 salariés, plus de 25, au moins 25

(5) moins de 50 salariés, inférieur ou égal à 50, au moins 50, plus de 50

(6) au moins 100 salariés, moins de 150, au moins 150, au moins 200

(7) moins de 250 salariés, inférieur ou égal à 250, au moins 250

(8) au moins 300 salariés, au moins 500, au moins 1000, au moins 5000

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NantesEtienne Delattre

Pour ce faire, le texte contient d'importantes mesures sociales : réforme de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, renforcement de

la prise en compte de la RSE... Parmi les dispositions intéressant les relations de travail, la loi PACTE vise également à alléger le dispositif

juridique régissant les seuils d'effectifs, devenu complexe et peu lisible du fait de l'empilement des normes, et conduisant à générer des

obligations supplémentaires à la charge du chef d'entreprise.

Le constat préalable à l'élaboration de la loi : un environnement peu lisible pour les chefs d'entreprise

L'étude d'impact de la loi PACTE met en évidence l'empilement des normes en matière de seuils d'effectifs : pas moins de 199 seuils

d'effectifs ont été recensés dans les différents Codes, dont 88 dans le Code du travail et 32 dans le Code de la sécurité sociale.

A cet empilement des normes, s'ajoute la multiplicité des périodes de

référence : selon la source, les effectifs doivent ainsi être calculés sur

l'année civile, 12 mois consécutifs, l'exercice fiscal en cours ou encore

la date d'ouverture de la procédure collective.

Les effectifs à prendre en compte varient également en fonction de la

norme de référence : la prise en compte des intérimaires fait l'objet

d'un débat permanent, tandis que certains articles du Code de

commerce se contentent de prendre en compte les contrats à durée

indéterminés.

Par ailleurs, les niveaux d'appréciation des effectifs sont également

variables : si dans la plupart des cas, les effectifs doivent être

décomptés au niveau de l'entreprise, ce décompte doit être effectué

au niveau de l'établissement en matière de règlement intérieur, ou

encore au niveau de l'UES pour la participation.

Enfin, la multitude des niveaux de seuils s'accompagne

d'importantes imprécisions. Ainsi, des seuils « moins de vingt

salariés" et « 20 salariés au plus" coexistaient, complexifiant un peu

plus le dispositif juridique en vigueur.

Une tentative de simplification du droit…La réforme des seuils d'effectifs mise en place par la loi PACTE

répond à trois objectifs, clairement annoncés par le législateur :

- Harmonisation des seuils d'effectifs

- Rationalisation des seuils d'effectifs

- Atténuation des effets de seuils

Rationalisation des seuils d'effectifs

La loi PACTE tente de reconcentrer les seuils autour de trois paliers

importants : 11, 50 et 250 salariés.

Pour ce faire, le législateur procède à un regroupement des seuils se

situant à des niveaux proches, afin de supprimer les seuils

intermédiaires.

Par exemple, la loi PACTE relève de 20 à 50 salariés le seuil à partir

duquel :

- Un règlement intérieur au sein de chaque entreprise ou établissement doit être établi (article L. 1311-2 du Code du travail) ;

- Le taux de la contribution Fnal (Fonds national de l'aide au logement) passe du taux réduit de 0,10 % au taux plein de 0,50 % ;

- La participation de l'employeur à l'effort de construction (PEEC) est due (article L.313-1 du Code de la construction et de l'habitation).

Le seuil de 20 salariés semble ainsi disparaître.

Une fois encore, on regrette que la réforme n'aille pas au bout de ses

ambitions : si les seuils intermédiaires sont réduits, ils ne sont pas

totalement supprimés.

Ainsi, la référence au seuil de 20 salariés reste applicable pour :

- Le bénéfice de la déduction patronale applicable sur les heures supplémentaires (art. L. 241-18 du Code de la sécurité sociale),

- Le droit à un repos compensateur de 100% dû au salarié effectuant des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel (art. L.3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail),

- L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (art. L. 5212-1 du Code du travail).

Il en est de même du seuil de 200 salariés, qui reste applicable

concernant l'obligation des entreprises de mettre à disposition un local

syndical.

Atténuation des effets de seuils

Afin d'atténuer les effets de seuils, la loi PACTE instaure un mécanisme

de lissage générique des effets de seuils.

Ainsi, pour entraîner un franchissement à la hausse, l'effectif doit être

atteint pendant 5 années civiles consécutives.

Bonne nouvelle, à l'inverse, et parce que le franchissement d'un seuil

entraîne généralement des obligations supplémentaires à la charge du

chef d'entreprise, le franchissement à la baisse se produit dès que

l'effectif n'est plus atteint durant une année civile complète.

… qui reste à parfaire.Malgré la bonne volonté du législateur, l'unification des seuils d'effectifs

par la loi PACTE reste partielle :

- Dans un souci de stabilité juridique, les seuils d'effectif issus de la réforme du code du travail résultant de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ne sont pas concernés par cet article : les articles du Code issus des ordonnances dites Macron ne sont donc pas modifiés.

- Pour cette raison, certains modes de décomptes distincts demeurent au sein du Code du travail, ce qui conduit à la coexistence de deux dispositifs :

"Art. L. 130-1 du Code de la sécurité sociale (version à venir au 1er janvier 2020)

I. – Au sens des dispositions du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Par dérogation, pour l'application de la tarification au titre du risque "accidents du travail et maladies professionnelles", l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans

l'effectif et les modalités de leur décompte.

II. – Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte

lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année a pour effet de faire

à nouveau courir la règle énoncée à l'alinéa précédent."

Publié au Journal Officiel du 23 mai 2019, le Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, autrement appelé loi PACTE (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) vise à faciliter la croissance des entreprises françaises.

L'impact de la loi pacte sur les effectifs en droit social

Harmonisation des seuils d'effectifsL'article 11 de la loi modifie les règles de calcul des effectifs.

A compter du 1er janvier 2020, l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale a vocation à devenir l'article de référence :

Cet article fixe ainsi la période d'appréciation des effectifs, considérant que l'effectif correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente, mettant fin à l'empilement des normes en la matière.

Pour autant et alors qu'elle tend à simplifier les choses, la loi PACTE prévoit tout de même une exception : concernant la tarification AT/MP, les effectifs s'apprécieront sur la dernière année connue.

Enfin, il appartiendra à un décret en conseil d'Etat de déterminer les catégories de travailleurs incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.

code / législationscode du travaildont ordonnance du travail

seuils

totauxmoinsde 11

salariés

11salariés(1)

20salariés(2) (3)

50salariés

250salariés

entre 20et 50

salariés

entre 50et 250

salariés(4) (5) (6)

moinsde 250salariés

(7)(8)

2 14 4 2 25 8 6 27 887 1 14 12 34

code de commerce 5 7 10 3 9 5 39code général des impôts et loi de finances 6 4 1 4 16 1 32code de la sécurité sociale 2 3 6 1 4 1 2 19code monétaire et financier 4 2 2 1 9code des transports 1 1 1 3code de l'environnement 2 2code du tourisme 2 2code général des collectivités territoriales 1 1législation relative à l'artisanat 1 1code de la construction et de l'habitat 1 1législation relative aux lanceurs d'alerte 1 1code rural et de la pêche 1 1total 20 22 22 3 49 13 36 37 199

Articles

principe à défaut

code dela sécurité sociale code du travail

Champ d'application

Salariés décomptés

Lissage

Article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale L.1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail

Pour toutes les thématiques prévues par la loi PACTEEx : heures supplémentaires, épargne salariale,

règlement intérieur

Dans l'attente des décrets

A la hausse : le franchissement du seuil ne produit effet que si le seuil est atteint durant 5 années

consécutivesA la baisse : le franchissement du seuil produit effet si

l'effectif n'est plus atteint durant un an

Pour tout le reste

L.1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail

L.1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail

(1) au moins 1 salarié, 2 au plus, 3 au plus, 10 au plus, au moins 10

(2) moins de 11 salariés, inférieur ou égal à 11, au moins 11

(3) moins de 20 salariés, 20 au plus, au moins 20, plus de 20

(4) au moins 25 salariés, plus de 25, au moins 25

(5) moins de 50 salariés, inférieur ou égal à 50, au moins 50, plus de 50

(6) au moins 100 salariés, moins de 150, au moins 150, au moins 200

(7) moins de 250 salariés, inférieur ou égal à 250, au moins 250

(8) au moins 300 salariés, au moins 500, au moins 1000, au moins 5000

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it de

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faire

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Quel bilan peut-on tirer de ce texte, présenté comme

révolutionnaire ?

Toutes les sociétés, ou presque, ont planché pendant des

jours, voir des mois, aux fins d'être RGPD Compliance.

Des conseils en tous les genres ont été mandatés pour

décortiquer la moindre faille dans le système de collecte.

Est que cela va servir à quelque chose ?

Plaintes

Le nouveau cadre juridique posé par le RGPD n'est pas

passé inaperçu.

Les géants du Net Google et Quantcast n'ont pas non plus été

épargnés, et les plaintes à leur encontre ont déclenché des

enquêtes par l'autorité irlandaise de protection des données

personnelles. Par ailleurs, la sanction de Google par la CNIL

en France a été particulièrement remarquée.

Sanctions

Malgré la recrudescence du nombre de plaintes, le nombre de

mises en demeure et d'amendes infligées par la CNIL a baissé

en 2018 par rapport à 2017.

Rappelons par ailleurs que depuis l'entrée en vigueur du

RGPD, les autorités nationales de protection des données

personnelles peuvent infliger des amendes pouvant s'élever

jusqu'à 20 millions d'euros pour les personnes physiques ou 4

% du chiffre d'affaires annuel mondial pour les entreprises.

La sanction la plus marquante en France depuis l'entrée en

vigueur du RGPD est celle infligée à Google par la CNIL en

janvier 2019, d'un montant de 50 millions d'euros, pour

manquement à son obligation de transparence et d'information

en matière de collectes de données.

Fin de la période de transition

Si les sanctions sont restées timides depuis mai 2018, cela

pourrait bientôt changer. En effet, la CNIL a annoncé

"l'achèvement de la transition vers le RGPD".

Selon l'autorité française de protection des données, il est

désormais essentiel que les organismes appliquent

complètement le nouveau texte. À ce titre, la CNIL vérifiera

donc pleinement le respect des nouvelles exigences de la

règlementation dans l'instruction des plaintes et dans ses

contrôles, et en tirera toutes les conséquences, y compris en

termes de sanctions.

Il convient donc, dès à présent, d'être particulièrement vigilent

sur le respect des dispositions du RGPD : la CNIL, tout en

conservant son rôle d'accompagnateur des entreprises dans la

mise en conformité, usera davantage de son pouvoir de

sanction.

Quelques chiffres :

- Au niveau européen, 1.013 procédures concernant plusieurs

milliers de personnes, dont 800 dans lesquelles la CNIL est

impliquée,

- 2.044 notifications de violation de données en France et

89.271 au niveau européen,

- Plus de 19.000 délégués à la protection des données ont été

désignés par plus de 53.000 organismes.

Le mois prochain, retrouvez dans votre ACTU

préférée, deux pages d'interview d'acteurs du

RGPD sur leur ressenti par rapport à cette

réforme et le changement des habitudes

quotidiennes que cela a généré dans leurs

métiers.

En effet, le texte a été fortement médiatisé avant même son

entrée en vigueur, et en conséquence, les autorités

nationales font aujourd'hui état d'une augmentation du

nombre de plaintes de mai 2018 à mai 2019.

Ainsi, la CNIL a recensé 11.900 plaintes sur cette période,

soit une augmentation de 30 % depuis mai 2018. Au niveau

européen, 144.376 plaintes ont été adressées aux différentes

autorités.

Plusieurs plaintes concernaient certains secteurs précis,

notamment le secteur de la publicité en ligne, en Irlande, au

Royaume-Uni, en Espagne et en Pologne.

Cela ne fait que commencer !

Le Règlement Général sur la Protection des Données ("RGPD"), encadrant la récolte, le traitement et la protection des données personnelles, est entré en vigueur le 25 mai 2018, soit il y a un peu plus d'un an.

RGPD : le bilan un an après

ParisLaurent Courtecuisse et Emilie Smelten

Tout cela pour çà ?

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Quel bilan peut-on tirer de ce texte, présenté comme

révolutionnaire ?

Toutes les sociétés, ou presque, ont planché pendant des

jours, voir des mois, aux fins d'être RGPD Compliance.

Des conseils en tous les genres ont été mandatés pour

décortiquer la moindre faille dans le système de collecte.

Est que cela va servir à quelque chose ?

Plaintes

Le nouveau cadre juridique posé par le RGPD n'est pas

passé inaperçu.

Les géants du Net Google et Quantcast n'ont pas non plus été

épargnés, et les plaintes à leur encontre ont déclenché des

enquêtes par l'autorité irlandaise de protection des données

personnelles. Par ailleurs, la sanction de Google par la CNIL

en France a été particulièrement remarquée.

Sanctions

Malgré la recrudescence du nombre de plaintes, le nombre de

mises en demeure et d'amendes infligées par la CNIL a baissé

en 2018 par rapport à 2017.

Rappelons par ailleurs que depuis l'entrée en vigueur du

RGPD, les autorités nationales de protection des données

personnelles peuvent infliger des amendes pouvant s'élever

jusqu'à 20 millions d'euros pour les personnes physiques ou 4

% du chiffre d'affaires annuel mondial pour les entreprises.

La sanction la plus marquante en France depuis l'entrée en

vigueur du RGPD est celle infligée à Google par la CNIL en

janvier 2019, d'un montant de 50 millions d'euros, pour

manquement à son obligation de transparence et d'information

en matière de collectes de données.

Fin de la période de transition

Si les sanctions sont restées timides depuis mai 2018, cela

pourrait bientôt changer. En effet, la CNIL a annoncé

"l'achèvement de la transition vers le RGPD".

Selon l'autorité française de protection des données, il est

désormais essentiel que les organismes appliquent

complètement le nouveau texte. À ce titre, la CNIL vérifiera

donc pleinement le respect des nouvelles exigences de la

règlementation dans l'instruction des plaintes et dans ses

contrôles, et en tirera toutes les conséquences, y compris en

termes de sanctions.

Il convient donc, dès à présent, d'être particulièrement vigilent

sur le respect des dispositions du RGPD : la CNIL, tout en

conservant son rôle d'accompagnateur des entreprises dans la

mise en conformité, usera davantage de son pouvoir de

sanction.

Quelques chiffres :

- Au niveau européen, 1.013 procédures concernant plusieurs

milliers de personnes, dont 800 dans lesquelles la CNIL est

impliquée,

- 2.044 notifications de violation de données en France et

89.271 au niveau européen,

- Plus de 19.000 délégués à la protection des données ont été

désignés par plus de 53.000 organismes.

Le mois prochain, retrouvez dans votre ACTU

préférée, deux pages d'interview d'acteurs du

RGPD sur leur ressenti par rapport à cette

réforme et le changement des habitudes

quotidiennes que cela a généré dans leurs

métiers.

En effet, le texte a été fortement médiatisé avant même son

entrée en vigueur, et en conséquence, les autorités

nationales font aujourd'hui état d'une augmentation du

nombre de plaintes de mai 2018 à mai 2019.

Ainsi, la CNIL a recensé 11.900 plaintes sur cette période,

soit une augmentation de 30 % depuis mai 2018. Au niveau

européen, 144.376 plaintes ont été adressées aux différentes

autorités.

Plusieurs plaintes concernaient certains secteurs précis,

notamment le secteur de la publicité en ligne, en Irlande, au

Royaume-Uni, en Espagne et en Pologne.

Cela ne fait que commencer !

Le Règlement Général sur la Protection des Données ("RGPD"), encadrant la récolte, le traitement et la protection des données personnelles, est entré en vigueur le 25 mai 2018, soit il y a un peu plus d'un an.

RGPD : le bilan un an après

ParisLaurent Courtecuisse et Emilie Smelten

Tout cela pour çà ?

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s

Au sein d'une société anonyme d'audit, un associé avait été mis à la retraite en

2007 et s'était vu notifier le rachat forcé de ses parts. Quelques semaines plus

tard, ses parts sociales avaient été effectivement rachetées par un tiers, à un

prix contesté par l'actionnaire sortant.

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, jugeait que la cession

des parts était régulière, mais que l'actionnaire sortant avait droit au paiement

de leur prix conformément à l'article 1843-4 du Code civil, soit après

évaluation par un expert.

Dans le rapport rendu par l'expert en 2014, celui-ci avait évalué les actions à

un prix environ 400 fois supérieur à celui qui avait été payé lors de la cession.

Le tiers qui avait racheté les actions en 2007 s'était alors acquitté de la

différence de prix en 2015.

Toutefois, l'actionnaire sortant considérait qu'il aurait dû percevoir les

dividendes jusqu'en 2015, date à laquelle le paiement du prix des parts tel

qu'évalué par l'expert avait été régularisé. En effet, selon lui, la cession ne

pouvait pas être valide en 2007 puisqu'à l'époque, il n'y avait pas eu d'accord

sur le prix.

La société et le tiers acquéreur estimaient néanmoins que l'actionnaire avait

perdu tout droit aux dividendes à partir de la cession en 2007.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'actionnaire sortant puisqu'elle

affirme que l'article 1843-4 du Code civil est muet sur la date de la cession. Or,

en l'espèce, les statuts prévoyaient que la mise à la retraite entraînait de plein

droit la perte de la qualité d'actionnaire et le rachat de ses parts.

De plus, une décision irrévocable avait reconnu la validité de la cession de

2007, date qui avait été retenue par l'expert, avec l'accord des parties, afin

d'évaluer le prix de cession des parts.

Par conséquent, c'était bien à cette date qu'il convenait de se référer pour

déterminer la perte de la qualité d'associé et ainsi, la perte du droit aux

dividendes.

Cass. Com., 13 mars 2019, n°17-28504

En l'espèce, une société avait loué une pelle hydraulique à une autre

société, qui a plus tard été mise en liquidation judiciaire, alors qu'elle se

trouvait toujours en possession de ladite pelle.

Or, selon l'article L.624-9 du Code de commerce, le propriétaire d'un bien

détenu par une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective doit le

revendiquer dans les trois mois de la publication du jugement ouvrant la

procédure.

À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société louant sa pelle

hydraulique, le propriétaire de ce bien avait appris que celle-ci était

tombée dans un étang. Il avait donc fait procéder à l'enlèvement de la

pelle hydraulique et en avait repris possession, sans avoir à aucun moment

procédé à sa revendication.

Le mandataire avait donc assigné le propriétaire de la pelle hydraulique en

restitution de cette dernière. La Cour d'appel de Douai avait rejeté cette

demande, écartant l'application de l'article L.624-9 du Code de commerce,

car elle estimait que dans le contexte de l'affaire, cet article était constitutif

d'une atteinte au droit de propriété du propriétaire du bien.

En effet, selon la Cour d'appel de Douai, le propriétaire se trouverait

définitivement privé de la jouissance de son bien, alors que la pelle

hydraulique avait été immergée dans un étang, ce qui avait dégradé le

moteur, et que le liquidateur ne justifiait d'aucune démarche faite pour

extraire le bien de l'étang.

La Cour relève que les objectifs de sauvegarde de l'entreprise et le

maintien de l'activité et de l'emploi pas ne justifiaient pas une telle atteinte

au droit de propriété, d'autant que le bien n'avait pas été mentionné dans

l'inventaire du patrimoine du débiteur.

Décision sévère de la Cour de cassation qui casse l'arrêt d'appel, rappelant

que la sanction de l'absence de revendication ne consiste pas à transférer

le bien dans le patrimoine du débiteur, mais à rendre le droit de propriété

sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet

d'affecter le bien au gage commun des créanciers.

La Haute juridiction ajoute que l'atteinte au droit de propriété pouvant

résulter de l'encadrement de la revendication est prévue par la loi et se

justifie par un motif d'intérêt général. À ce titre, l'obligation pour le

propriétaire de se plier à la discipline collective ne constitue pas une

charge excessive, d'autant que celui-ci jouit de garanties procédurales.

Par conséquent, selon la Cour de cassation, la Cour d'appel de Douai

n'avait pas caractérisé d'atteinte disproportionnée au droit de propriété.

La Cour de cassation confirme donc sa position en la matière, tempérant la

sévérité de sa solution à une exception : le cas où le propriétaire du bien a

été dans l'impossibilité d'agir en revendication.

Cass. Com., 3 avril 2019, n°18-11247

Le propriétaire d'un bien détenu par un débiteur en liquidation judiciaire l'ayant abandonné ne peut pas le reprendre sans l'avoir revendiqué

En vertu de l'article 1755 du Code civil, les réparations dues à la vétusté ou à

la force majeure ne peuvent pas être mises à la charge du locataire. Cette

disposition n'étant néanmoins pas d'ordre public, il est possible pour les

parties d'y déroger. Il faut toutefois que cette dérogation soit expressément

mentionnée dans le bail.

En l'espèce, un locataire d'un bail commercial avait avancé des frais de

réfection d'un emplacement de stationnement constituant une partie

commune. Celui-ci a ensuite assigné son bailleur en restitution de ces frais.

La Cour d'appel de Reims a rejeté cette demande. En effet, celle-ci a retenu

que le contrat de bail stipulait que le preneur était tenu des travaux

d'entretien et des réparations autres que celles de l'article 606 du Code civil –

les grosses réparations.

Cassation de l'arrêt par la Cour de cassation, qui reproche à la Cour d'appel

de ne pas avoir recherché si le mauvais état de l'emplacement de

stationnement était dû à la vétusté, alors que le locataire ne peut être tenu

des réparations qui sont la conséquence de cette vétusté qu'en cas de

stipulation expresse du bail. Or, en l'espèce, la clause du bail n'était pas

suffisante puisqu'elle ne mentionnait pas expressément que le locataire

devrait prendre à sa charge les travaux liés à la vétusté.

Ainsi, par cet arrêt, la Cour de cassation réitère sa jurisprudence. En effet, il

avait par exemple été jugé qu'une clause selon laquelle le locataire devait

régler au bailleur toutes les charges relatives aux réparations de l'immeuble à

l'exception des travaux relevant expressément de l'article 606 du Code civil

ne valait pas transfert au locataire des réparations occasionnées par la

vétusté.

Cass. Civ. 3ème, 9 mai 2019, n°18-14123

En l'absence de clause expresse, les travaux dus à la vétusté ne peuvent être mis à la charge du locataire

ParisLaurent Courtecuisse et Emilie Smelten

Droit aux dividendes de l'associé exclu en cas de désaccord sur le prix de cession des actions

L’ACTU by

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Dro

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faire

s En l'espèce, une société civile immobilière avait été créée entre deux pères

de famille et leurs enfants respectifs. Les deux pères étaient titulaires de

deux parts sociales chacun, tandis que les deux enfants du premier en

détenaient 498, tout comme les trois enfants du second associé fondateur.

Au cours d'une assemblée générale extraordinaire, les associés ont décidé

de créer des catégories de parts sociales donnant droit à un bénéfice

distribuable variable selon les catégories créées. Ainsi, cette décision

permettait aux deux associés fondateurs de bénéficier l'un et l'autre de 40

% du bénéfice distribuable. Les 498 parts des deux enfants du premier

associé fondateur, ainsi que les 498 parts des trois enfants du second, ne

donnant plus droit qu'à 10 % du bénéfice distribuable.

Le principe d'égalité entre les associés d'une même catégorie était alors

respecté. Toutefois, l'une des enfants du second associé fondateur,

insatisfaite de la réduction de la part de ses bénéfices, a demandé

l'annulation de cette décision d'assemblée générale pour abus de majorité.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a néanmoins retenu que l'abus de

majorité n'était pas caractérisé, puisqu'en l'espèce, les associés majoritaires

avaient pris cette décision dans une volonté de remercier les associés

fondateurs de leur engagement, et non pas au détriment des associés

minoritaires. En effet, les associés minoritaires avaient été avantagés

puisque les associés majoritaires ayant voté en faveur de cette résolution

avaient vu leur quote-part dans les bénéfices et les réserves diminuer.

Par ailleurs, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence relève que la répartition

inégalitaire des bénéfices entre les associés n'est pas contraire à l'intérêt

social.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'associée majoritaire

mécontente, jugeant que la Cour d'appel a exactement déduit des éléments

ci-dessus que l'abus de majorité n'était pas caractérisé, dès lors que la

décision prise par les associés majoritaires n'avait pas eu pour effet de les

avantager au détriment des minoritaires, bien au contraire.

Cass. Civ. 3ème, 18 avril 2019, n°18-11881

Pas d'abus de majorité en cas de répartition inégalitaire des bénéfices si les minoritaires sont avantagés

Les arrêts commentés

Les sociétés ont l'obligation de déposer leurs

comptes de manière annuelle dans les délais fixés

par la loi. Lorsque celles-ci ne respectent pas cette

obligation, le Président du Tribunal de commerce

peut adresser au représentant légal d'une société

une injonction de le faire à bref délai sous

astreinte (article L.611-2, II du Code de commerce).

En cas d'inexécution de cette injonction, le

Président du Tribunal de commerce peut liquider

l'astreinte (article R.611-16 du Code de

commerce).

C'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Le

représentant légal d'une société n'ayant pas

déposé les comptes de sa société dans les délais,

celui-ci a reçu une injonction de le faire de la part

du Président du Tribunal de commerce de

Nanterre. Ne respectant pas cette injonction, le

Président a liquidé l'astreinte.

Le représentant légal a alors formé un pourvoi en

cassation, en son nom personnel, contre

l'ordonnance liquidant l'astreinte, mais a plus tard

remis un mémoire au greffe contenant les moyens

de droit invoqués à l'encontre de la décision

attaquée, en sa qualité de représentant légal de sa

société.

Selon la Cour de cassation, ce mémoire était

irrecevable, puisque présenté au nom d'une

société qui n'est pas partie à l'instance. En effet, la

Haute juridiction a jugé pour la première fois que

lorsque le Président du Tribunal de commerce

constate l'inexécution de l'injonction de déposer

les comptes et liquide l'astreinte, le représentant

légal est condamné à titre personnel.

Outre l'irrecevabilité d'un acte de procédure établi

au nom de la société, la principale conséquence de

ce principe tient au fait que ce n'est pas à la

société de payer l'astreinte, mais à son

représentant légal. Par conséquent, un dirigeant

qui ferait supporter le paiement de cette astreinte

à la société s'exposerait à une action en

responsabilité des associés, à des poursuites pour

abus de biens sociaux, voire à une révocation pour

juste motif.

Cass. Com., 7 mai 2019, n°17-21047

Non-respect d'une injonction de déposer les comptes : le dirigeant est condamné à titre personnel

ParisLaurent Courtecuisse et Emilie Smelten

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Au sein d'une société anonyme d'audit, un associé avait été mis à la retraite en

2007 et s'était vu notifier le rachat forcé de ses parts. Quelques semaines plus

tard, ses parts sociales avaient été effectivement rachetées par un tiers, à un

prix contesté par l'actionnaire sortant.

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, jugeait que la cession

des parts était régulière, mais que l'actionnaire sortant avait droit au paiement

de leur prix conformément à l'article 1843-4 du Code civil, soit après

évaluation par un expert.

Dans le rapport rendu par l'expert en 2014, celui-ci avait évalué les actions à

un prix environ 400 fois supérieur à celui qui avait été payé lors de la cession.

Le tiers qui avait racheté les actions en 2007 s'était alors acquitté de la

différence de prix en 2015.

Toutefois, l'actionnaire sortant considérait qu'il aurait dû percevoir les

dividendes jusqu'en 2015, date à laquelle le paiement du prix des parts tel

qu'évalué par l'expert avait été régularisé. En effet, selon lui, la cession ne

pouvait pas être valide en 2007 puisqu'à l'époque, il n'y avait pas eu d'accord

sur le prix.

La société et le tiers acquéreur estimaient néanmoins que l'actionnaire avait

perdu tout droit aux dividendes à partir de la cession en 2007.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'actionnaire sortant puisqu'elle

affirme que l'article 1843-4 du Code civil est muet sur la date de la cession. Or,

en l'espèce, les statuts prévoyaient que la mise à la retraite entraînait de plein

droit la perte de la qualité d'actionnaire et le rachat de ses parts.

De plus, une décision irrévocable avait reconnu la validité de la cession de

2007, date qui avait été retenue par l'expert, avec l'accord des parties, afin

d'évaluer le prix de cession des parts.

Par conséquent, c'était bien à cette date qu'il convenait de se référer pour

déterminer la perte de la qualité d'associé et ainsi, la perte du droit aux

dividendes.

Cass. Com., 13 mars 2019, n°17-28504

En l'espèce, une société avait loué une pelle hydraulique à une autre

société, qui a plus tard été mise en liquidation judiciaire, alors qu'elle se

trouvait toujours en possession de ladite pelle.

Or, selon l'article L.624-9 du Code de commerce, le propriétaire d'un bien

détenu par une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective doit le

revendiquer dans les trois mois de la publication du jugement ouvrant la

procédure.

À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société louant sa pelle

hydraulique, le propriétaire de ce bien avait appris que celle-ci était

tombée dans un étang. Il avait donc fait procéder à l'enlèvement de la

pelle hydraulique et en avait repris possession, sans avoir à aucun moment

procédé à sa revendication.

Le mandataire avait donc assigné le propriétaire de la pelle hydraulique en

restitution de cette dernière. La Cour d'appel de Douai avait rejeté cette

demande, écartant l'application de l'article L.624-9 du Code de commerce,

car elle estimait que dans le contexte de l'affaire, cet article était constitutif

d'une atteinte au droit de propriété du propriétaire du bien.

En effet, selon la Cour d'appel de Douai, le propriétaire se trouverait

définitivement privé de la jouissance de son bien, alors que la pelle

hydraulique avait été immergée dans un étang, ce qui avait dégradé le

moteur, et que le liquidateur ne justifiait d'aucune démarche faite pour

extraire le bien de l'étang.

La Cour relève que les objectifs de sauvegarde de l'entreprise et le

maintien de l'activité et de l'emploi pas ne justifiaient pas une telle atteinte

au droit de propriété, d'autant que le bien n'avait pas été mentionné dans

l'inventaire du patrimoine du débiteur.

Décision sévère de la Cour de cassation qui casse l'arrêt d'appel, rappelant

que la sanction de l'absence de revendication ne consiste pas à transférer

le bien dans le patrimoine du débiteur, mais à rendre le droit de propriété

sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet

d'affecter le bien au gage commun des créanciers.

La Haute juridiction ajoute que l'atteinte au droit de propriété pouvant

résulter de l'encadrement de la revendication est prévue par la loi et se

justifie par un motif d'intérêt général. À ce titre, l'obligation pour le

propriétaire de se plier à la discipline collective ne constitue pas une

charge excessive, d'autant que celui-ci jouit de garanties procédurales.

Par conséquent, selon la Cour de cassation, la Cour d'appel de Douai

n'avait pas caractérisé d'atteinte disproportionnée au droit de propriété.

La Cour de cassation confirme donc sa position en la matière, tempérant la

sévérité de sa solution à une exception : le cas où le propriétaire du bien a

été dans l'impossibilité d'agir en revendication.

Cass. Com., 3 avril 2019, n°18-11247

Le propriétaire d'un bien détenu par un débiteur en liquidation judiciaire l'ayant abandonné ne peut pas le reprendre sans l'avoir revendiqué

En vertu de l'article 1755 du Code civil, les réparations dues à la vétusté ou à

la force majeure ne peuvent pas être mises à la charge du locataire. Cette

disposition n'étant néanmoins pas d'ordre public, il est possible pour les

parties d'y déroger. Il faut toutefois que cette dérogation soit expressément

mentionnée dans le bail.

En l'espèce, un locataire d'un bail commercial avait avancé des frais de

réfection d'un emplacement de stationnement constituant une partie

commune. Celui-ci a ensuite assigné son bailleur en restitution de ces frais.

La Cour d'appel de Reims a rejeté cette demande. En effet, celle-ci a retenu

que le contrat de bail stipulait que le preneur était tenu des travaux

d'entretien et des réparations autres que celles de l'article 606 du Code civil –

les grosses réparations.

Cassation de l'arrêt par la Cour de cassation, qui reproche à la Cour d'appel

de ne pas avoir recherché si le mauvais état de l'emplacement de

stationnement était dû à la vétusté, alors que le locataire ne peut être tenu

des réparations qui sont la conséquence de cette vétusté qu'en cas de

stipulation expresse du bail. Or, en l'espèce, la clause du bail n'était pas

suffisante puisqu'elle ne mentionnait pas expressément que le locataire

devrait prendre à sa charge les travaux liés à la vétusté.

Ainsi, par cet arrêt, la Cour de cassation réitère sa jurisprudence. En effet, il

avait par exemple été jugé qu'une clause selon laquelle le locataire devait

régler au bailleur toutes les charges relatives aux réparations de l'immeuble à

l'exception des travaux relevant expressément de l'article 606 du Code civil

ne valait pas transfert au locataire des réparations occasionnées par la

vétusté.

Cass. Civ. 3ème, 9 mai 2019, n°18-14123

En l'absence de clause expresse, les travaux dus à la vétusté ne peuvent être mis à la charge du locataire

ParisLaurent Courtecuisse et Emilie Smelten

Droit aux dividendes de l'associé exclu en cas de désaccord sur le prix de cession des actions

L’ACTU by

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Dro

it de

s af

faire

s En l'espèce, une société civile immobilière avait été créée entre deux pères

de famille et leurs enfants respectifs. Les deux pères étaient titulaires de

deux parts sociales chacun, tandis que les deux enfants du premier en

détenaient 498, tout comme les trois enfants du second associé fondateur.

Au cours d'une assemblée générale extraordinaire, les associés ont décidé

de créer des catégories de parts sociales donnant droit à un bénéfice

distribuable variable selon les catégories créées. Ainsi, cette décision

permettait aux deux associés fondateurs de bénéficier l'un et l'autre de 40

% du bénéfice distribuable. Les 498 parts des deux enfants du premier

associé fondateur, ainsi que les 498 parts des trois enfants du second, ne

donnant plus droit qu'à 10 % du bénéfice distribuable.

Le principe d'égalité entre les associés d'une même catégorie était alors

respecté. Toutefois, l'une des enfants du second associé fondateur,

insatisfaite de la réduction de la part de ses bénéfices, a demandé

l'annulation de cette décision d'assemblée générale pour abus de majorité.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a néanmoins retenu que l'abus de

majorité n'était pas caractérisé, puisqu'en l'espèce, les associés majoritaires

avaient pris cette décision dans une volonté de remercier les associés

fondateurs de leur engagement, et non pas au détriment des associés

minoritaires. En effet, les associés minoritaires avaient été avantagés

puisque les associés majoritaires ayant voté en faveur de cette résolution

avaient vu leur quote-part dans les bénéfices et les réserves diminuer.

Par ailleurs, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence relève que la répartition

inégalitaire des bénéfices entre les associés n'est pas contraire à l'intérêt

social.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'associée majoritaire

mécontente, jugeant que la Cour d'appel a exactement déduit des éléments

ci-dessus que l'abus de majorité n'était pas caractérisé, dès lors que la

décision prise par les associés majoritaires n'avait pas eu pour effet de les

avantager au détriment des minoritaires, bien au contraire.

Cass. Civ. 3ème, 18 avril 2019, n°18-11881

Pas d'abus de majorité en cas de répartition inégalitaire des bénéfices si les minoritaires sont avantagés

Les arrêts commentés

Les sociétés ont l'obligation de déposer leurs

comptes de manière annuelle dans les délais fixés

par la loi. Lorsque celles-ci ne respectent pas cette

obligation, le Président du Tribunal de commerce

peut adresser au représentant légal d'une société

une injonction de le faire à bref délai sous

astreinte (article L.611-2, II du Code de commerce).

En cas d'inexécution de cette injonction, le

Président du Tribunal de commerce peut liquider

l'astreinte (article R.611-16 du Code de

commerce).

C'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Le

représentant légal d'une société n'ayant pas

déposé les comptes de sa société dans les délais,

celui-ci a reçu une injonction de le faire de la part

du Président du Tribunal de commerce de

Nanterre. Ne respectant pas cette injonction, le

Président a liquidé l'astreinte.

Le représentant légal a alors formé un pourvoi en

cassation, en son nom personnel, contre

l'ordonnance liquidant l'astreinte, mais a plus tard

remis un mémoire au greffe contenant les moyens

de droit invoqués à l'encontre de la décision

attaquée, en sa qualité de représentant légal de sa

société.

Selon la Cour de cassation, ce mémoire était

irrecevable, puisque présenté au nom d'une

société qui n'est pas partie à l'instance. En effet, la

Haute juridiction a jugé pour la première fois que

lorsque le Président du Tribunal de commerce

constate l'inexécution de l'injonction de déposer

les comptes et liquide l'astreinte, le représentant

légal est condamné à titre personnel.

Outre l'irrecevabilité d'un acte de procédure établi

au nom de la société, la principale conséquence de

ce principe tient au fait que ce n'est pas à la

société de payer l'astreinte, mais à son

représentant légal. Par conséquent, un dirigeant

qui ferait supporter le paiement de cette astreinte

à la société s'exposerait à une action en

responsabilité des associés, à des poursuites pour

abus de biens sociaux, voire à une révocation pour

juste motif.

Cass. Com., 7 mai 2019, n°17-21047

Non-respect d'une injonction de déposer les comptes : le dirigeant est condamné à titre personnel

ParisLaurent Courtecuisse et Emilie Smelten

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L’ACTU by

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s

NantesCyril Tournade et Marie Bunouf

Vous avez des raisons légitimes de croire que l'un de vos anciens salariés viole la clause de non-concurrence contractuelle à laquelle il est soumis ? Suite à un départ massif de salariés, vous suspectez des manœuvres de débauchage par l'un de vos concurrents ? Vous venez d'acquérir un fonds de commerce et plusieurs indices concordants vous laissent croire que le cédant viole, de façon indirecte, son obligation de non-rétablissement ?

La "requête 145" : un outil redoutable de collecte de preuves

nécessité de prendre connaissance avec

surprise des éléments dont la partie adverse

dispose afin d'éviter tout risque de

déperdition des preuves.

Dans quels cas ? Une requête peut être déposée dès qu'il

existe un motif légitime de conserver ou

d'établir la preuve de faits dont pourrait

dépendre la solution d'un litige.

Toutefois, une telle procédure est

spécifiquement conseillée dans les cas de

concurrence déloyale, orchestrés tant par un

ancien salarié que par un concurrent.

A quelles conditions ? Les mesures d'instruction in futurum pouvant

s'apparenter à une « perquisition civile", il

convient de respecter un certain nombre de

conditions afin de ne pas porter une atteinte

démesurée aux droits de votre adversaire.

Cela est d'autant plus important qu'il s'agit

d'une procédure non contradictoire, ce qui

signifie que la personne visée par la mesure

ne sera en mesure de faire valoir ses

arguments que postérieurement à l'exécution

des mesures d'instruction.

Il appartient donc à la juridiction saisie de

mettre en balance les intérêts du requérant et

du défendeur afin de déterminer le bien-

fondé de la demande.

Cet arbitrage se réalise principalement au

regard des conditions suivantes :

- Dépôt la requête avant tout procès;

- Preuve de l'existence d'un motif légitime

justifiant la nécessité de conserver et/ou

établir la preuve de faits dont peut

dépendre la solution d'un éventuel litige

(perte de chiffre d'affaires,

désorganisation…) ;

- Démonstration de l'absence d'atteinte aux

intérêts légitimes (respect de la vie privée,

secret des affaires…) de la partie adverse,

ou du moins le caractère proportionné de

cette atteinte au but recherché ;

- Justification des circonstances exigeants qu'il soit dérogé au principe du

contradictoire (risque de dissimulation ou de destruction de preuves…)

- Définition précise du périmètre des mesures d'instruction (mesures

portant sur des faits précis, limitées dans le temps et dans l'espace) afin

que celles-ci soient proportionnées au but recherché. En effet, les

mesures d'instruction sollicitées ne doivent pas s'apparenter à des

mesures générales d'instruction de nature à conférer à l'huissier un

pouvoir d'enquête.

A noter : le fait que l'ensemble de ces conditions soient remplies ne

signifie pas que les mesures d'instruction seront nécessairement

ordonnées par la juridiction, laquelle dispose d'un pouvoir souverain

d'appréciation au regard des faits de l'espèce.

Afin de préparer la rédaction de la requête et de faciliter l'exécution des

mesures par l'huissier de justice, le requérant doit également :

Le droit français prévoit une procédure

spécifique vous permettant de solliciter le

concours d'un huissier aux fins de conserver

ou d'établir des éléments de preuve en vue

d'une future action en justice : la requête

fondée sur l'article 145 du Code de procédure

civile.

De quoi parle-t-on ? L'article 145 du Code de procédure civile

encadre le recours aux mesures d'instructions

in futurum en disposant que :

"S'il existe un motif légitime de conserver ou

d'établir avant tout procès la preuve de faits

dont pourrait dépendre la solution d'un litige,

les mesures d'instruction légalement

admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en

référé."

Cet outil permet de collecter des preuves en

vue d'une future action en justice sans que

l'adversaire ne soit informé de la

démarche… jusqu'aux opérations de saisie.

La dérogation au principe fondamental du

respect du contradictoire se justifie par la

- Préparer les pièces à annexer à la requête afin de permettre au juge de

vérifier la légitimité de la demande (échanges de mails, captures

d'écran, attestations…) ;

- Lister les éléments de preuve essentiels susceptibles de contenir les

informations recherchées et nécessaires à l'introduction de l'action en

justice envisagée (factures, pacte d'associés, documents internes

appartenant à la société qui sollicite l'exécution de la mesure…) ;

- Définir des mots clés pertinents (notamment dans le cadre de la saisie

d'e-mails) ;

- Identifier le(s) lieu(x) où peuvent se situer les éléments susceptibles de

prouver les faits allégués.

rédaction de la requête

Dépôt de la requête, en double exemplaire,

auprès du Président du Tribunal compétent

Appel de la décision dans un délai de 15

jours

Le Président du Tribunal de refuse

faire droit à la requête

Le Président du Tribunal (ou la cour d'appel le cas

échéant) rend une ordonnance sur requête aux termes de laquelle, il définit

le cadre de la mission de l'huissier de justice

Quel est le fonctionnement de cette procédure ?

Une nouvelle requête peut être rédigée, étant précisé qu'il conviendra d'analyser les éléments ayant motivé la décision du juge (mesures trop larges, dérogation au contradcitoire non justifiée...)

Prise de contact avec l'huissier désigné afin de lui

demander d'exécuter la mission confiée par le

Président du Tribunal aux termes de l'ordonnance

Mise en oeuvre des mesures d'instruction par l'huissier

(éventuellement assisté de la force publique et d'un

serrurier) et établissement d'un procès-verbal de constat

et de la liste des pièces saisies

Séquestre des pièces

saisiesLe séquestre des pièces a été ordonné

Assignation en référé aux fins d'obtenir la

mainlevée du séquestre

Remise du procès-verbal de constat et des pièces saisies au requérant

Introduction d'une action au fond devant le Tribunal

compétent sur la base des éléments récoltés lors des

opérations de saisie

Aucune mise sous séquestre n'a été prévue

Débat contradictoire entre le demandeur et le

défendeur sur le bien fondé des mesures

d'instruction ordonnées

Mainlevée partielle ou totale des pièces

A compter de l'exécution des mesures d'instruction, la partie adverse peut introduire une procédure de référé-rétractation.A noter : cette procédure peut être introduite même lorsque le juge du fond est déjà saisi du dossier.

Confirmation de l'ordonnance :Les pièces saisies pourront être utilisées dans le cadre d'une procédure.

Rétractation de l'ordonnance :Les mesures seront jugées nulles, les pièces saisies devront donc être restituées et ne pourront pas être utilisées dans le cadre d'une procédure.

2 issues possibles à cette procédure :

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NantesCyril Tournade et Marie Bunouf

Vous avez des raisons légitimes de croire que l'un de vos anciens salariés viole la clause de non-concurrence contractuelle à laquelle il est soumis ? Suite à un départ massif de salariés, vous suspectez des manœuvres de débauchage par l'un de vos concurrents ? Vous venez d'acquérir un fonds de commerce et plusieurs indices concordants vous laissent croire que le cédant viole, de façon indirecte, son obligation de non-rétablissement ?

La "requête 145" : un outil redoutable de collecte de preuves

nécessité de prendre connaissance avec

surprise des éléments dont la partie adverse

dispose afin d'éviter tout risque de

déperdition des preuves.

Dans quels cas ? Une requête peut être déposée dès qu'il

existe un motif légitime de conserver ou

d'établir la preuve de faits dont pourrait

dépendre la solution d'un litige.

Toutefois, une telle procédure est

spécifiquement conseillée dans les cas de

concurrence déloyale, orchestrés tant par un

ancien salarié que par un concurrent.

A quelles conditions ? Les mesures d'instruction in futurum pouvant

s'apparenter à une « perquisition civile", il

convient de respecter un certain nombre de

conditions afin de ne pas porter une atteinte

démesurée aux droits de votre adversaire.

Cela est d'autant plus important qu'il s'agit

d'une procédure non contradictoire, ce qui

signifie que la personne visée par la mesure

ne sera en mesure de faire valoir ses

arguments que postérieurement à l'exécution

des mesures d'instruction.

Il appartient donc à la juridiction saisie de

mettre en balance les intérêts du requérant et

du défendeur afin de déterminer le bien-

fondé de la demande.

Cet arbitrage se réalise principalement au

regard des conditions suivantes :

- Dépôt la requête avant tout procès;

- Preuve de l'existence d'un motif légitime

justifiant la nécessité de conserver et/ou

établir la preuve de faits dont peut

dépendre la solution d'un éventuel litige

(perte de chiffre d'affaires,

désorganisation…) ;

- Démonstration de l'absence d'atteinte aux

intérêts légitimes (respect de la vie privée,

secret des affaires…) de la partie adverse,

ou du moins le caractère proportionné de

cette atteinte au but recherché ;

- Justification des circonstances exigeants qu'il soit dérogé au principe du

contradictoire (risque de dissimulation ou de destruction de preuves…)

- Définition précise du périmètre des mesures d'instruction (mesures

portant sur des faits précis, limitées dans le temps et dans l'espace) afin

que celles-ci soient proportionnées au but recherché. En effet, les

mesures d'instruction sollicitées ne doivent pas s'apparenter à des

mesures générales d'instruction de nature à conférer à l'huissier un

pouvoir d'enquête.

A noter : le fait que l'ensemble de ces conditions soient remplies ne

signifie pas que les mesures d'instruction seront nécessairement

ordonnées par la juridiction, laquelle dispose d'un pouvoir souverain

d'appréciation au regard des faits de l'espèce.

Afin de préparer la rédaction de la requête et de faciliter l'exécution des

mesures par l'huissier de justice, le requérant doit également :

Le droit français prévoit une procédure

spécifique vous permettant de solliciter le

concours d'un huissier aux fins de conserver

ou d'établir des éléments de preuve en vue

d'une future action en justice : la requête

fondée sur l'article 145 du Code de procédure

civile.

De quoi parle-t-on ? L'article 145 du Code de procédure civile

encadre le recours aux mesures d'instructions

in futurum en disposant que :

"S'il existe un motif légitime de conserver ou

d'établir avant tout procès la preuve de faits

dont pourrait dépendre la solution d'un litige,

les mesures d'instruction légalement

admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en

référé."

Cet outil permet de collecter des preuves en

vue d'une future action en justice sans que

l'adversaire ne soit informé de la

démarche… jusqu'aux opérations de saisie.

La dérogation au principe fondamental du

respect du contradictoire se justifie par la

- Préparer les pièces à annexer à la requête afin de permettre au juge de

vérifier la légitimité de la demande (échanges de mails, captures

d'écran, attestations…) ;

- Lister les éléments de preuve essentiels susceptibles de contenir les

informations recherchées et nécessaires à l'introduction de l'action en

justice envisagée (factures, pacte d'associés, documents internes

appartenant à la société qui sollicite l'exécution de la mesure…) ;

- Définir des mots clés pertinents (notamment dans le cadre de la saisie

d'e-mails) ;

- Identifier le(s) lieu(x) où peuvent se situer les éléments susceptibles de

prouver les faits allégués.

rédaction de la requête

Dépôt de la requête, en double exemplaire,

auprès du Président du Tribunal compétent

Appel de la décision dans un délai de 15

jours

Le Président du Tribunal de refuse

faire droit à la requête

Le Président du Tribunal (ou la cour d'appel le cas

échéant) rend une ordonnance sur requête aux termes de laquelle, il définit

le cadre de la mission de l'huissier de justice

Quel est le fonctionnement de cette procédure ?

Une nouvelle requête peut être rédigée, étant précisé qu'il conviendra d'analyser les éléments ayant motivé la décision du juge (mesures trop larges, dérogation au contradcitoire non justifiée...)

Prise de contact avec l'huissier désigné afin de lui

demander d'exécuter la mission confiée par le

Président du Tribunal aux termes de l'ordonnance

Mise en oeuvre des mesures d'instruction par l'huissier

(éventuellement assisté de la force publique et d'un

serrurier) et établissement d'un procès-verbal de constat

et de la liste des pièces saisies

Séquestre des pièces

saisiesLe séquestre des pièces a été ordonné

Assignation en référé aux fins d'obtenir la

mainlevée du séquestre

Remise du procès-verbal de constat et des pièces saisies au requérant

Introduction d'une action au fond devant le Tribunal

compétent sur la base des éléments récoltés lors des

opérations de saisie

Aucune mise sous séquestre n'a été prévue

Débat contradictoire entre le demandeur et le

défendeur sur le bien fondé des mesures

d'instruction ordonnées

Mainlevée partielle ou totale des pièces

A compter de l'exécution des mesures d'instruction, la partie adverse peut introduire une procédure de référé-rétractation.A noter : cette procédure peut être introduite même lorsque le juge du fond est déjà saisi du dossier.

Confirmation de l'ordonnance :Les pièces saisies pourront être utilisées dans le cadre d'une procédure.

Rétractation de l'ordonnance :Les mesures seront jugées nulles, les pièces saisies devront donc être restituées et ne pourront pas être utilisées dans le cadre d'une procédure.

2 issues possibles à cette procédure :

Page 20: lactu nmcg - n050d1 juin19°50.pdf · Nota bene : Et puisque nous vous devons une totale sincérité, qu'il nous soit permis d'ajouter qu'au-delà du réel plaisir de vous faire profiter

démontrer que ce financement excède son obligation de

contribution aux charges du mariage, dès lors que le contrat

de mariage contient une clause prévoyant que les époux sont

réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive, sans

pouvoir faire de comptes entre eux sur ce point, ni faire valoir

de créance l'un contre l'autre.

Mais la cour poursuit :

"S'agissant de l'appartement de L, qui ne constituait pas le

domicile de la famille, Monsieur B n'a présenté aucun chiffre en

ce qui concerne l'excès de contribution ; s'agissant d'une

contribution réputée normale aux charges du mariage, il ne

peut être soutenu que le financement de ce bien correspondait

à une donation révocable par l'époux.

Au demeurant, la clause figurant dans le contrat de mariage

qui stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni, au

jour le jour, sa part contributive, signifie qu'ils ne seront

assujettis à aucun compte entre eux".

Autrement dit, dans cette deuxième hypothèse la

présomption est simple, c'est-à-dire que l'époux contributeur

a le droit de démontrer que le financement d'un immeuble

indivis, autre que le logement familial, dépasse le cadre de sa

contribution aux charges du mariage, ce qui lui ouvre le droit

à créance contre son conjoint.

Encore faut-il qu'il le démontre,…ce que n'a pas fait Monsieur

B., qui perd donc le droit de réclamer à Madame L. une

créance, au titre du financement du studio de L.

La Cour conclut :

"Madame L disposant des mêmes droits que Monsieur B, la

décision dont appel doit être réformée et le projet d'état

liquidatif du 13 mai 2014, doit être modifié pour tenir compte

des droits égalitaires des deux époux sur les deux immeubles

indivis de D et de L".

Monsieur B ne conteste pas le sort réservé à l'immeuble de D,

mais dépose un pourvoi en cassation au sujet de l'immeuble

indivis de L.

Il reproche à la cour d'appel d'avoir dit que l'état liquidatif

devrait comporter des droits égalitaires pour les deux époux

sur ce studio, en se fondant notamment, sur le fait que

Monsieur B n'aurait présenté aucun chiffre en ce qui concerne

l'excès de contribution, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a

seul financé l'immeuble.

Par décision du 3 octobre 2018 (Pourvoi N°17-25.858) la Cour

rejette son pourvoi :

"Mais attendu qu'après avoir constaté le caractère irréfragable

de la clause du contrat de mariage relative à la contribution des

époux aux charges du mariage, l'arrêt relève que le

financement de ce bien immobilier destiné à l'usage de la

famille, même s'il ne constituait pas le domicile conjugal, est

inclus dans la contribution aux charges du mariage, dès lors

que celui-ci ne démontre pas que sa participation ait excédé ses

facultés contributives ; que, de ces constatations et

Si le remboursement des échéances de l'emprunt relève sans

ambiguïté de la contribution aux charges du mariage, il était à notre

avis possible, à condition d'en rapporter la preuve, d'invoquer une

créance au titre de la portion de financement résultant de l'apport de

deniers personnels de Monsieur B…

2. dans un régime séparatiste, quand deux époux achètent en

indivision à 50/50, un immeuble qui ne constitue pas le logement de

la famille, celui des époux qui règle seul l'emprunt destiné à son

acquisition, peut revendiquer une créance à l'encontre de son

conjoint à la double condition :

- que ce bien immobilier ne soit pas un immeuble de rapport, mais

destiné à l'usage de la famille

- que l'époux contributeur démontre que sa participation a excédé

ses facultés contributives, le simple fait d'un règlement de

l'intégralité de l'emprunt d'acquisition, ne valant pas preuve d'une

participation excédant ses facultés contributives.

Fam

ille P

atrim

oine

Suc

cess

ions

… du moins pour celui des époux qui finance les acquisitions

immobilières du couple, au-delà de ses droits individuels

appréciations, la Cour d'Appel a pu déduire qu'il n'y a avait aucun

compte à établir, chacun des époux étant réputé avoir fourni au jour le

jour sa part contributive ; que le moyen ne peut être accueilli"

Que faut-il retenir ?

1. Dans un régime séparatiste, quand des époux achètent en

indivision à 50/50, un immeuble qui constitue le logement de la

famille, celui des époux qui règle seul le prix d'achat, les frais et les

dépenses d'améliorations, ne peut revendiquer aucune créance à

l'encontre de son conjoint, dès lors que leur contrat de mariage

contient une clause stipulant que chacun des époux est réputé avoir

fourni, au jour le jour, sa part contributive et que les époux ne seront

assujettis à aucun compte entre eux.

A notre avis, mais la question n'a pas été posée, ni devant la Cour

d'appel, ni devant la Cour de cassation, Monsieur B. aurait peut-être

pu restreindre les droits de Madame L sur l'immeuble de D, en

distinguant selon les modalités de son financement :

L’ACTU by

20

21La contribution aux charges du mariage

n'est pas un cadeau….Madame L et Monsieur B, convolent en justes noces en Avril 1978, sous le régime de la séparation de biens, après avoir fait établir par leur Notaire préféré, un contrat de mariage comportant une clause stipulant que chacun des époux "sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l'un à l'autre".

Fam

ille P

atrim

oine

Suc

cess

ions

en indivision avec Monsieur B, bien qu'ils

aient été intégralement payés par ce

dernier.

Le différend est porté devant la cour de

RENNES, qui, par arrêt du 20 juin 2017,

donne raison à Madame L, et décide :

"En raison de la volonté commune des

époux et du caractère irréfragable de la

clause de leur contrat de mariage,

Monsieur B ne peut pas rapporter la

preuve contraire selon laquelle les

dépenses qu'il a faite dans le cadre de

l'acquisition et des améliorations de

l'ancien domicile conjugal situé à D, leur

appartenant en indivision dépassent le

cadre de sa contribution aux charges du

mariage"

Cette position de la jurisprudence est

déjà ancienne, la Cour de Cassation

considère qu'en matière de séparation de

biens, le conjoint qui rembourse seul

l'emprunt ayant permis le financement de

l'achat du logement familial appartenant

en indivision aux époux, est réputé le

faire au titre de sa contribution aux

charges du mariage, sans être autorisé à

Ceci est exact et au demeurant non

contesté par Madame L.

Monsieur B estime donc, que puisqu'il a

payé en plus de la moitié lui appartenant,

la moitié pour le compte de Madame L

dont il n'a jamais entendu lui faire

cadeau, il détient une créance contre

Madame L, à concurrence de 50% de la

valeur actuelle des deux immeubles.

C'est d'ailleurs ce que prévoit le projet

d'état liquidatif établi par le notaire.

Mais particulièrement bien conseillée,

Madame L s'oppose à ce projet, estimant

que le financement de ses droits sur les

deux immeubles, assumé par Monsieur B,

ne relève pas d'une donation entre époux

éventuellement révocable, mais de la

simple contribution aux charges du

mariage de l'article 214 du Code Civil qui

prévoit que les époux contribuent aux

charges du mariage, à proportion de

leurs facultés respectives.

Madame L considère donc, qu'elle a droit

à la moitié des deux immeubles achetés

En Décembre 1986, les époux achètent, à

titre de logement conjugal, en indivision

à 50/50, un immeuble situé à D. et

financé :

- pour partie, par un prêt souscrit par les

2 époux,

- pour partie, par un don manuel

consenti par les parents de Monsieur B

et au moyen de deniers personnels de

Monsieur B.

Puis, en Juin 2000, les époux achètent,

toujours en indivision par moitié et

financé par un emprunt souscrit par les

deux époux, un studio situé à L., destiné

y loger leurs enfants pendant leurs

études.

Les époux divorcent en 2014 et une

difficulté principale surgit lors de la

liquidation de leur régime matrimonial.

Monsieur B expose qu'il a intégralement

financé seul, 100% de l'acquisition des

deux immeubles indivis, et notamment

remboursé seul les emprunts immobiliers

y afférant.

DinanAurore de Lorgeril

Page 21: lactu nmcg - n050d1 juin19°50.pdf · Nota bene : Et puisque nous vous devons une totale sincérité, qu'il nous soit permis d'ajouter qu'au-delà du réel plaisir de vous faire profiter

démontrer que ce financement excède son obligation de

contribution aux charges du mariage, dès lors que le contrat

de mariage contient une clause prévoyant que les époux sont

réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive, sans

pouvoir faire de comptes entre eux sur ce point, ni faire valoir

de créance l'un contre l'autre.

Mais la cour poursuit :

"S'agissant de l'appartement de L, qui ne constituait pas le

domicile de la famille, Monsieur B n'a présenté aucun chiffre en

ce qui concerne l'excès de contribution ; s'agissant d'une

contribution réputée normale aux charges du mariage, il ne

peut être soutenu que le financement de ce bien correspondait

à une donation révocable par l'époux.

Au demeurant, la clause figurant dans le contrat de mariage

qui stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni, au

jour le jour, sa part contributive, signifie qu'ils ne seront

assujettis à aucun compte entre eux".

Autrement dit, dans cette deuxième hypothèse la

présomption est simple, c'est-à-dire que l'époux contributeur

a le droit de démontrer que le financement d'un immeuble

indivis, autre que le logement familial, dépasse le cadre de sa

contribution aux charges du mariage, ce qui lui ouvre le droit

à créance contre son conjoint.

Encore faut-il qu'il le démontre,…ce que n'a pas fait Monsieur

B., qui perd donc le droit de réclamer à Madame L. une

créance, au titre du financement du studio de L.

La Cour conclut :

"Madame L disposant des mêmes droits que Monsieur B, la

décision dont appel doit être réformée et le projet d'état

liquidatif du 13 mai 2014, doit être modifié pour tenir compte

des droits égalitaires des deux époux sur les deux immeubles

indivis de D et de L".

Monsieur B ne conteste pas le sort réservé à l'immeuble de D,

mais dépose un pourvoi en cassation au sujet de l'immeuble

indivis de L.

Il reproche à la cour d'appel d'avoir dit que l'état liquidatif

devrait comporter des droits égalitaires pour les deux époux

sur ce studio, en se fondant notamment, sur le fait que

Monsieur B n'aurait présenté aucun chiffre en ce qui concerne

l'excès de contribution, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a

seul financé l'immeuble.

Par décision du 3 octobre 2018 (Pourvoi N°17-25.858) la Cour

rejette son pourvoi :

"Mais attendu qu'après avoir constaté le caractère irréfragable

de la clause du contrat de mariage relative à la contribution des

époux aux charges du mariage, l'arrêt relève que le

financement de ce bien immobilier destiné à l'usage de la

famille, même s'il ne constituait pas le domicile conjugal, est

inclus dans la contribution aux charges du mariage, dès lors

que celui-ci ne démontre pas que sa participation ait excédé ses

facultés contributives ; que, de ces constatations et

Si le remboursement des échéances de l'emprunt relève sans

ambiguïté de la contribution aux charges du mariage, il était à notre

avis possible, à condition d'en rapporter la preuve, d'invoquer une

créance au titre de la portion de financement résultant de l'apport de

deniers personnels de Monsieur B…

2. dans un régime séparatiste, quand deux époux achètent en

indivision à 50/50, un immeuble qui ne constitue pas le logement de

la famille, celui des époux qui règle seul l'emprunt destiné à son

acquisition, peut revendiquer une créance à l'encontre de son

conjoint à la double condition :

- que ce bien immobilier ne soit pas un immeuble de rapport, mais

destiné à l'usage de la famille

- que l'époux contributeur démontre que sa participation a excédé

ses facultés contributives, le simple fait d'un règlement de

l'intégralité de l'emprunt d'acquisition, ne valant pas preuve d'une

participation excédant ses facultés contributives.

Fam

ille P

atrim

oine

Suc

cess

ions

… du moins pour celui des époux qui finance les acquisitions

immobilières du couple, au-delà de ses droits individuels

appréciations, la Cour d'Appel a pu déduire qu'il n'y a avait aucun

compte à établir, chacun des époux étant réputé avoir fourni au jour le

jour sa part contributive ; que le moyen ne peut être accueilli"

Que faut-il retenir ?

1. Dans un régime séparatiste, quand des époux achètent en

indivision à 50/50, un immeuble qui constitue le logement de la

famille, celui des époux qui règle seul le prix d'achat, les frais et les

dépenses d'améliorations, ne peut revendiquer aucune créance à

l'encontre de son conjoint, dès lors que leur contrat de mariage

contient une clause stipulant que chacun des époux est réputé avoir

fourni, au jour le jour, sa part contributive et que les époux ne seront

assujettis à aucun compte entre eux.

A notre avis, mais la question n'a pas été posée, ni devant la Cour

d'appel, ni devant la Cour de cassation, Monsieur B. aurait peut-être

pu restreindre les droits de Madame L sur l'immeuble de D, en

distinguant selon les modalités de son financement :

L’ACTU by

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21La contribution aux charges du mariage

n'est pas un cadeau….Madame L et Monsieur B, convolent en justes noces en Avril 1978, sous le régime de la séparation de biens, après avoir fait établir par leur Notaire préféré, un contrat de mariage comportant une clause stipulant que chacun des époux "sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l'un à l'autre".

Fam

ille P

atrim

oine

Suc

cess

ions

en indivision avec Monsieur B, bien qu'ils

aient été intégralement payés par ce

dernier.

Le différend est porté devant la cour de

RENNES, qui, par arrêt du 20 juin 2017,

donne raison à Madame L, et décide :

"En raison de la volonté commune des

époux et du caractère irréfragable de la

clause de leur contrat de mariage,

Monsieur B ne peut pas rapporter la

preuve contraire selon laquelle les

dépenses qu'il a faite dans le cadre de

l'acquisition et des améliorations de

l'ancien domicile conjugal situé à D, leur

appartenant en indivision dépassent le

cadre de sa contribution aux charges du

mariage"

Cette position de la jurisprudence est

déjà ancienne, la Cour de Cassation

considère qu'en matière de séparation de

biens, le conjoint qui rembourse seul

l'emprunt ayant permis le financement de

l'achat du logement familial appartenant

en indivision aux époux, est réputé le

faire au titre de sa contribution aux

charges du mariage, sans être autorisé à

Ceci est exact et au demeurant non

contesté par Madame L.

Monsieur B estime donc, que puisqu'il a

payé en plus de la moitié lui appartenant,

la moitié pour le compte de Madame L

dont il n'a jamais entendu lui faire

cadeau, il détient une créance contre

Madame L, à concurrence de 50% de la

valeur actuelle des deux immeubles.

C'est d'ailleurs ce que prévoit le projet

d'état liquidatif établi par le notaire.

Mais particulièrement bien conseillée,

Madame L s'oppose à ce projet, estimant

que le financement de ses droits sur les

deux immeubles, assumé par Monsieur B,

ne relève pas d'une donation entre époux

éventuellement révocable, mais de la

simple contribution aux charges du

mariage de l'article 214 du Code Civil qui

prévoit que les époux contribuent aux

charges du mariage, à proportion de

leurs facultés respectives.

Madame L considère donc, qu'elle a droit

à la moitié des deux immeubles achetés

En Décembre 1986, les époux achètent, à

titre de logement conjugal, en indivision

à 50/50, un immeuble situé à D. et

financé :

- pour partie, par un prêt souscrit par les

2 époux,

- pour partie, par un don manuel

consenti par les parents de Monsieur B

et au moyen de deniers personnels de

Monsieur B.

Puis, en Juin 2000, les époux achètent,

toujours en indivision par moitié et

financé par un emprunt souscrit par les

deux époux, un studio situé à L., destiné

y loger leurs enfants pendant leurs

études.

Les époux divorcent en 2014 et une

difficulté principale surgit lors de la

liquidation de leur régime matrimonial.

Monsieur B expose qu'il a intégralement

financé seul, 100% de l'acquisition des

deux immeubles indivis, et notamment

remboursé seul les emprunts immobiliers

y afférant.

DinanAurore de Lorgeril

Page 22: lactu nmcg - n050d1 juin19°50.pdf · Nota bene : Et puisque nous vous devons une totale sincérité, qu'il nous soit permis d'ajouter qu'au-delà du réel plaisir de vous faire profiter

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L’ACTU by

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L. 132-8 du code des assurances. Ce texte autorise une modification par

voie d'avenant. Or, en l'espèce, il y avait bien un avenant modificatif

traduisant une volonté certaine et non équivoque du souscripteur. Par

conséquent, la substitution de bénéficiaire était valable.

Pour conclure, les avenants modificatifs d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est valable, dès lors que la modification des bénéficiaires peut intervenir soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans nécessité de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

L'avenant se substitue au testament mais ne le modifie pas… à méditer !

II. La représentation de l'héritier exhérédé dans le testament

1. Rappel du mécanisme de dévolution successorale

En l'absence de testament, le système de détermination des héritiers

repose sur deux notions essentielles :

- la notion d'ordre, qui désigne des catégories regroupant les

différents parents (le premier ordre étant celui des descendants, le

deuxième celui des ascendants privilégiés et des collatéraux

privilégiés, le troisième celui des ascendants ordinaires et le

quatrième celui des collatéraux ordinaires) ; Les représentants d'un

ordre excluent les parents faisant partie des ordres subséquents.

- la notion de degré qui indique, à l'intérieur de chaque ordre, la

proximité de la parenté avec le défunt.

A l'intérieur d'un ordre, l'héritier le plus proche en degré exclut les

autres (par exemple en présence d'un ou plusieurs enfants du défunt,

les petits-enfants n'ont pas vocation à hériter de leurs grands-parents).

A égalité de degré, les héritiers se partagent la succession par parts

égales.

L'application du principe du classement selon le degré devrait conduire

à exclure le petit-fils (deuxième degré) dont le père serait prédécédé et

qui se trouverait en concours avec un autre fils du défunt (premier

degré). Cette situation est évitée grâce au mécanisme de la

représentation.

2. Le mécanisme de la représentation

La règle de la représentation permet aux descendants d'une personne

décédée d'hériter à sa place. On dit qu'ils viennent par représentation.

Les héritiers suivants peuvent être représentés par leurs descendants :

- enfants du défunt et leurs descendants

- frères et sœurs du défunt et leurs descendants

Le mécanisme de la représentation s'applique aussi lorsqu'un héritier

renonce à la succession, ainsi qu'en cas d'indignité successorale.

La question s'est posée de savoir si ce mécanisme s'applique également

aux cas des descendants de l'exhérédé par testament.

3. L'exhérédation et la représentation

Dans un arrêt du 17 avril 2019 (RG n°17/11508), la Cour de cassation a

considéré que le mécanisme de la représentation successorale ne joue

pas en faveur des descendants de l'exhérédé par testament.

Le testateur n'est pas

omnipotent !

Les limites du testamentFaire un testament, avec ou sans notaire, est une précaution utile pour mieux

prévoir la transmission de son patrimoine. Toutefois, la libre disposition des

biens du défunt par testament n'est pas sans limite.

énumération des formes possibles de

désignation est plus large que celle de l'article

1035 du code civil, puisqu'elle autorise

notamment une substitution de bénéficiaire

par simple avenant au contrat d'assurance,

sans distinguer selon les modalités de

désignation initialement choisies.

Dès lors, la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit-elle respecter le parallélisme des formes ?

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a d'abord

rappelé le principe de la libre substitution du

bénéficiaire de l'assurance, à défaut

d'acceptation par le bénéficiaire

précédemment désigné. Cette solution n'est

que l'application du principe, posé par le droit

commun, de libre révocabilité de la stipulation

pour autrui à défaut d'acceptation de son

bénéficiaire (aujourd'hui formulé par l'art.

1206 c. civ. et, antérieurement à la réforme du

10 févr. 2016, par l'art. 1121 du même code).

Ensuite, la cour régulatrice a énoncé les

circonstances de fait relevées par les juges du

fond, faisant état d'une première désignation

par testament puis d'une modification par des

avenants manifestant "la volonté certaine et

non équivoque de modifier" la désignation

initiale.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation

a approuvé les conséquences tirées par les

juges du fond de leurs constatations, dont ils

ont déduit que les avenants étaient valables.

Cette solution repose purement et

simplement, à en croire la motivation de la

Cour de cassation, sur l'application de l'article

La question était donc de savoir si la modification des bénéficiaires de l'assurance-vie avait été valablement réalisée par de simples avenants, alors que la désignation initiale l'avait été par testament.

Cette question supposait de résoudre un

conflit entre les articles 1035 du code civil et

L. 132-8 du code des assurances, dont les

domaines respectifs pouvaient se recouper

dans cette affaire.

L'article 1035 du code civil prévoit que : "Les

testaments ne pourront être révoqués, en tout

ou en partie, que par un testament postérieur

ou par un acte devant notaires portant

déclaration du changement de volonté". Cet

article limite donc les formes dans lesquelles

peut intervenir la révocation d'un testament :

elle requiert soit un testament postérieur, soit

un acte notarié. L'article 1035 du code civil

était ainsi invoqué en l'espèce par la

demanderesse au pourvoi, au soutien de

l'argument suivant lequel la modification des

bénéficiaires désignés par testament ne

pouvait pas intervenir par simple voie

d'avenant sous signature privée au contrat

d'assurance, faute d'emprunter l'une des

formes de révocation de testament admises

par la loi.

L'article L.132 8 du code des assurances

prévoit, quant à lui, que la désignation ou la

substitution du bénéficiaire d'un contrat

d'assurance peut être réalisée "soit par voie

d'avenant au contrat, soit en remplissant les

formalités édictées par l'article 1690 du code

civil, soit par voie testamentaire". Cette

I. La modification de la clause bénéficiaire d'assurance-vie rédigée préalablement par testamentLa désignation du bénéficiaire de l'assurance-

vie faite par testament peut être modifiée par

simple avenant au contrat d'assurance-vie,

dès lors que cet avenant traduit une volonté

certaine et non équivoque du souscripteur de

modifier la désignation testamentaire. C'est ce

que nous enseigne l'arrêt rendu le 3 avril 2019

par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 3 avr.

2019, nº 18-14.640, P+B+I).

En l'espèce, le souscripteur d'un contrat

d'assurance-vie avait d'abord, par testament

authentique en date du 12 août 1997, désigné

son épouse, en qualité d'usufruitière, et ses

"enfants vivants ou représentés, par parts

égales, en qualité de nus-propriétaires".

Aucune distinction n'était alors opérée entre

les enfants du souscripteur, qui étaient au

nombre de cinq, de sorte que chacun d'eux

avait vocation à la nue-propriété d'un

cinquième du capital d'assurance-vie.

Ensuite, par avenants des 1er septembre 2005

et 1er septembre 2006 établis avec la

compagnie d'assurance, le souscripteur avait

désigné comme bénéficiaires son épouse

(cette fois en pleine propriété) et, à défaut,

trois de ses filles désignées nominativement.

Cette formule excluait donc implicitement les

deux autres filles du souscripteur.

3.1. Faits de l'espèce

Une défunte laisse pour lui succéder ses seuls neveux et nièces : :

- cinq sont issus de son frère prédécédé,

- le dernier issu de sa sœur exhérédée par testament olographe.

Par testament olographe, la défunte a institué ses neveux et nièces

légataires universels et a exhérédé sa sœur.

Faisant jouer la représentation en ligne collatérale, le notaire liquidateur

règle la succession en divisant celle-ci en deux pour chacune des souches.

Au terme du partage amiable, les cinq neveux et nièces issus du frère se

répartissent donc cette moitié par tête, soit un dixième chacun, le fils de sa

sœur reçoit cinq dixième (la moitié).

La succession est déclarée à l'administration fiscale. Les héritiers estiment

les droits de successions sur cette base en application des dispositions des

articles 777 et 779 du code général des impôts, soit le taux applicable

entre les frères et sœurs ou leurs représentants (35 % ou 45 % selon la

part reçue) et non le taux applicable aux parents jusqu'au quatrième degré

(55 %) (dont les neveux et nièces - venant de leur propre chef à la

succession – font partis).

L'administration fiscale estimant que la représentation successorale ne

jouait pas, que chacun des héritiers devait venir à la succession de son

propre chef, de sorte que la part de chacun aurait dû être fixée à un

sixième de la succession, a émis un avis de recouvrement supplémentaire.

L'un des héritiers a contesté cet avis.

3.2. La position de la Cour d'appel

Porté sur le terrain civil, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 1er

décembre 2016, fait droit à la demande de l'héritier. Les juges du fond

procèdent à une double interprétation. D'abord, les juges procèdent à une

interprétation de l'esprit de la loi (ici des lois n° 2001-1135 du 3 décembre

2001 et n° 2006-728 du 23 juin 2006) qui fait jouer la représentation pour

les indignes et les renonçant. En ayant recours à l'analogie, les juges

estiment que "l'indignité successorale s'assimile à une exhérédation légale"

de sorte que "l'exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour

les enfants de l'exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères

que pour les enfants de l'indigne".

Ensuite, les juges interprètent la volonté de la testatrice de laquelle il ne

découlerait pas qu'elle ait souhaité faire peser sur le fils de sa sœur les

conséquences de l'exhérédation de celle-ci.

La cour d'appel en déduit que le neveu peut venir à la succession de la de

cujus par représentation de sa sœur, de sorte que sa souche n'est pas

éteinte. Pour la cour d'appel, les conditions de la représentation en ligne

collatérale étaient donc remplies dans la mesure où l'on était en présence

d'une pluralité de souches (condition sine qua non pour que la

représentation joue en matière civile).

Au cas d'espèce, l'abattement et le tarif prévus au profit des représentants

des frères et sœurs avaient vocation à s'appliquer.

3.3. Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation n'est pas de cet avis. L'arrêt est cassé au visa des

articles 777 et 779 du code général des impôts, ensemble les articles 751,

752-1, 754 et 755 du code civil relatifs à la représentation successorale.

Dans un attendu liminaire, la Cour de cassation affirme que :

Fam

ille P

atrim

oine

Suc

cess

ions

Fam

ille P

atrim

oine

Suc

cess

ions

DéfunteFrère(prédécédé)

Soeur(exérédée par testament)

5 enfants 1 enfant

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L’ACTU by

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L. 132-8 du code des assurances. Ce texte autorise une modification par

voie d'avenant. Or, en l'espèce, il y avait bien un avenant modificatif

traduisant une volonté certaine et non équivoque du souscripteur. Par

conséquent, la substitution de bénéficiaire était valable.

Pour conclure, les avenants modificatifs d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est valable, dès lors que la modification des bénéficiaires peut intervenir soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans nécessité de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

L'avenant se substitue au testament mais ne le modifie pas… à méditer !

II. La représentation de l'héritier exhérédé dans le testament

1. Rappel du mécanisme de dévolution successorale

En l'absence de testament, le système de détermination des héritiers

repose sur deux notions essentielles :

- la notion d'ordre, qui désigne des catégories regroupant les

différents parents (le premier ordre étant celui des descendants, le

deuxième celui des ascendants privilégiés et des collatéraux

privilégiés, le troisième celui des ascendants ordinaires et le

quatrième celui des collatéraux ordinaires) ; Les représentants d'un

ordre excluent les parents faisant partie des ordres subséquents.

- la notion de degré qui indique, à l'intérieur de chaque ordre, la

proximité de la parenté avec le défunt.

A l'intérieur d'un ordre, l'héritier le plus proche en degré exclut les

autres (par exemple en présence d'un ou plusieurs enfants du défunt,

les petits-enfants n'ont pas vocation à hériter de leurs grands-parents).

A égalité de degré, les héritiers se partagent la succession par parts

égales.

L'application du principe du classement selon le degré devrait conduire

à exclure le petit-fils (deuxième degré) dont le père serait prédécédé et

qui se trouverait en concours avec un autre fils du défunt (premier

degré). Cette situation est évitée grâce au mécanisme de la

représentation.

2. Le mécanisme de la représentation

La règle de la représentation permet aux descendants d'une personne

décédée d'hériter à sa place. On dit qu'ils viennent par représentation.

Les héritiers suivants peuvent être représentés par leurs descendants :

- enfants du défunt et leurs descendants

- frères et sœurs du défunt et leurs descendants

Le mécanisme de la représentation s'applique aussi lorsqu'un héritier

renonce à la succession, ainsi qu'en cas d'indignité successorale.

La question s'est posée de savoir si ce mécanisme s'applique également

aux cas des descendants de l'exhérédé par testament.

3. L'exhérédation et la représentation

Dans un arrêt du 17 avril 2019 (RG n°17/11508), la Cour de cassation a

considéré que le mécanisme de la représentation successorale ne joue

pas en faveur des descendants de l'exhérédé par testament.

Le testateur n'est pas

omnipotent !

Les limites du testamentFaire un testament, avec ou sans notaire, est une précaution utile pour mieux

prévoir la transmission de son patrimoine. Toutefois, la libre disposition des

biens du défunt par testament n'est pas sans limite.

énumération des formes possibles de

désignation est plus large que celle de l'article

1035 du code civil, puisqu'elle autorise

notamment une substitution de bénéficiaire

par simple avenant au contrat d'assurance,

sans distinguer selon les modalités de

désignation initialement choisies.

Dès lors, la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit-elle respecter le parallélisme des formes ?

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a d'abord

rappelé le principe de la libre substitution du

bénéficiaire de l'assurance, à défaut

d'acceptation par le bénéficiaire

précédemment désigné. Cette solution n'est

que l'application du principe, posé par le droit

commun, de libre révocabilité de la stipulation

pour autrui à défaut d'acceptation de son

bénéficiaire (aujourd'hui formulé par l'art.

1206 c. civ. et, antérieurement à la réforme du

10 févr. 2016, par l'art. 1121 du même code).

Ensuite, la cour régulatrice a énoncé les

circonstances de fait relevées par les juges du

fond, faisant état d'une première désignation

par testament puis d'une modification par des

avenants manifestant "la volonté certaine et

non équivoque de modifier" la désignation

initiale.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation

a approuvé les conséquences tirées par les

juges du fond de leurs constatations, dont ils

ont déduit que les avenants étaient valables.

Cette solution repose purement et

simplement, à en croire la motivation de la

Cour de cassation, sur l'application de l'article

La question était donc de savoir si la modification des bénéficiaires de l'assurance-vie avait été valablement réalisée par de simples avenants, alors que la désignation initiale l'avait été par testament.

Cette question supposait de résoudre un

conflit entre les articles 1035 du code civil et

L. 132-8 du code des assurances, dont les

domaines respectifs pouvaient se recouper

dans cette affaire.

L'article 1035 du code civil prévoit que : "Les

testaments ne pourront être révoqués, en tout

ou en partie, que par un testament postérieur

ou par un acte devant notaires portant

déclaration du changement de volonté". Cet

article limite donc les formes dans lesquelles

peut intervenir la révocation d'un testament :

elle requiert soit un testament postérieur, soit

un acte notarié. L'article 1035 du code civil

était ainsi invoqué en l'espèce par la

demanderesse au pourvoi, au soutien de

l'argument suivant lequel la modification des

bénéficiaires désignés par testament ne

pouvait pas intervenir par simple voie

d'avenant sous signature privée au contrat

d'assurance, faute d'emprunter l'une des

formes de révocation de testament admises

par la loi.

L'article L.132 8 du code des assurances

prévoit, quant à lui, que la désignation ou la

substitution du bénéficiaire d'un contrat

d'assurance peut être réalisée "soit par voie

d'avenant au contrat, soit en remplissant les

formalités édictées par l'article 1690 du code

civil, soit par voie testamentaire". Cette

I. La modification de la clause bénéficiaire d'assurance-vie rédigée préalablement par testamentLa désignation du bénéficiaire de l'assurance-

vie faite par testament peut être modifiée par

simple avenant au contrat d'assurance-vie,

dès lors que cet avenant traduit une volonté

certaine et non équivoque du souscripteur de

modifier la désignation testamentaire. C'est ce

que nous enseigne l'arrêt rendu le 3 avril 2019

par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 3 avr.

2019, nº 18-14.640, P+B+I).

En l'espèce, le souscripteur d'un contrat

d'assurance-vie avait d'abord, par testament

authentique en date du 12 août 1997, désigné

son épouse, en qualité d'usufruitière, et ses

"enfants vivants ou représentés, par parts

égales, en qualité de nus-propriétaires".

Aucune distinction n'était alors opérée entre

les enfants du souscripteur, qui étaient au

nombre de cinq, de sorte que chacun d'eux

avait vocation à la nue-propriété d'un

cinquième du capital d'assurance-vie.

Ensuite, par avenants des 1er septembre 2005

et 1er septembre 2006 établis avec la

compagnie d'assurance, le souscripteur avait

désigné comme bénéficiaires son épouse

(cette fois en pleine propriété) et, à défaut,

trois de ses filles désignées nominativement.

Cette formule excluait donc implicitement les

deux autres filles du souscripteur.

3.1. Faits de l'espèce

Une défunte laisse pour lui succéder ses seuls neveux et nièces : :

- cinq sont issus de son frère prédécédé,

- le dernier issu de sa sœur exhérédée par testament olographe.

Par testament olographe, la défunte a institué ses neveux et nièces

légataires universels et a exhérédé sa sœur.

Faisant jouer la représentation en ligne collatérale, le notaire liquidateur

règle la succession en divisant celle-ci en deux pour chacune des souches.

Au terme du partage amiable, les cinq neveux et nièces issus du frère se

répartissent donc cette moitié par tête, soit un dixième chacun, le fils de sa

sœur reçoit cinq dixième (la moitié).

La succession est déclarée à l'administration fiscale. Les héritiers estiment

les droits de successions sur cette base en application des dispositions des

articles 777 et 779 du code général des impôts, soit le taux applicable

entre les frères et sœurs ou leurs représentants (35 % ou 45 % selon la

part reçue) et non le taux applicable aux parents jusqu'au quatrième degré

(55 %) (dont les neveux et nièces - venant de leur propre chef à la

succession – font partis).

L'administration fiscale estimant que la représentation successorale ne

jouait pas, que chacun des héritiers devait venir à la succession de son

propre chef, de sorte que la part de chacun aurait dû être fixée à un

sixième de la succession, a émis un avis de recouvrement supplémentaire.

L'un des héritiers a contesté cet avis.

3.2. La position de la Cour d'appel

Porté sur le terrain civil, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 1er

décembre 2016, fait droit à la demande de l'héritier. Les juges du fond

procèdent à une double interprétation. D'abord, les juges procèdent à une

interprétation de l'esprit de la loi (ici des lois n° 2001-1135 du 3 décembre

2001 et n° 2006-728 du 23 juin 2006) qui fait jouer la représentation pour

les indignes et les renonçant. En ayant recours à l'analogie, les juges

estiment que "l'indignité successorale s'assimile à une exhérédation légale"

de sorte que "l'exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour

les enfants de l'exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères

que pour les enfants de l'indigne".

Ensuite, les juges interprètent la volonté de la testatrice de laquelle il ne

découlerait pas qu'elle ait souhaité faire peser sur le fils de sa sœur les

conséquences de l'exhérédation de celle-ci.

La cour d'appel en déduit que le neveu peut venir à la succession de la de

cujus par représentation de sa sœur, de sorte que sa souche n'est pas

éteinte. Pour la cour d'appel, les conditions de la représentation en ligne

collatérale étaient donc remplies dans la mesure où l'on était en présence

d'une pluralité de souches (condition sine qua non pour que la

représentation joue en matière civile).

Au cas d'espèce, l'abattement et le tarif prévus au profit des représentants

des frères et sœurs avaient vocation à s'appliquer.

3.3. Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation n'est pas de cet avis. L'arrêt est cassé au visa des

articles 777 et 779 du code général des impôts, ensemble les articles 751,

752-1, 754 et 755 du code civil relatifs à la représentation successorale.

Dans un attendu liminaire, la Cour de cassation affirme que :

Fam

ille P

atrim

oine

Suc

cess

ions

Fam

ille P

atrim

oine

Suc

cess

ions

DéfunteFrère(prédécédé)

Soeur(exérédée par testament)

5 enfants 1 enfant

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Très importante différence de pouvoirs entre les deux types de legs universel

25

Fam

ille P

atrim

oine

Suc

cess

ions

L’ACTU by

24

Fam

ille P

atrim

oine

Suc

cess

ions

Impossible de représenter un enfant

déshérité par testament.

"les dispositions fiscales relatives au calcul

des droits de succession dus en ligne

collatérale par les frères et sœurs ne

s'appliquent à leurs représentants que s'ils

viennent à la succession par l'effet de la

dévolution légale".

Or, après avoir relevé que la loi ne

prévoyait pas la représentation de

"l'exhérédé par testament", la Cour de

cassation estime que la cour d'appel a

violé les textes précités.

La représentation, à l'image de la fente

successorale, est conçue par le code civil

comme une exception à la règle du degré.

Les exceptions sont d'interprétation stricte

et ne sauraient être étendues au-delà de

leur champ d'application.

La représentation ne saurait jouer en cas

d'exhérédation testamentaire (par

opposition à "l'exhérédation légale"

constituée par l'indignité successorale) ou

en cas de renonciation d'un légataire ou

de son prédécès.

En l'espèce, les implications de la décision

étaient fiscales. Mais au-delà du cas

d'espèce, les conséquences d'une telle

décision sont évidemment avant toutes

choses civiles. L'exhérédation d'un des

successibles conduit à une répartition de la

succession totalement différente de ce

qu'elle aurait dû être normalement. Dans

le cas d'espèce, la représentation n'était

susceptible de jouer que dans une seule

souche, la seconde étant considérée

comme éteinte faute de représentation

possible. L'unicité de souche excluant la

représentation, tous les héritiers du même

degré (le troisième) auraient donc dû venir

à la succession de leur propre chef et se

partager la succession par tête (C. civ., art.

744, al. 2), soit un sixième chacun.

Avantageuse pour les enfants du frère

prédécédé (qui ne pouvait bénéficier que

d'un dixième de la succession en cas de

représentation), la règle appliquée à la

lettre se retourne contre le fils de la sœur

exhérédé.

La solution peut s'avérer plus radicale.

L'exhérédation d'un héritier peut aboutir à

l'exhérédation de sa souche.

III. Le droit absolu du descendant à l'inventaire malgré une dispense de caution dans le testamentL'inventaire des meubles soumis à l'usufruit

du conjoint survivant par donation ou legs

du de cujus, est de droit pour ses

descendants en application de l'art. 1094-3

c. civ., nonobstant toute clause contraire,

c'est ce que nous enseigne l'arrêt rendu par

la Cour de cassation le 6 mars 2019.

En l'espèce, un de cujus laisse à sa

succession son épouse avec qui il était marié

sous le régime de la séparation de biens et

leurs trois filles.

Il avait établi un testament authentique en

2002, un testament olographe en 2005 et

plusieurs codicilles en 2010 et 2011.

La succession comprend une grande

collection d'œuvres d'art, notamment des

dessins et des bronzes.

Au titre d'une première disposition

testamentaire, l'épouse a été instituée par le

de cujus usufruitière d'une partie de la

collection et ce, avec dispense de caution

pour l'exercice de son droit.

Des difficultés se sont élevées pour le

partage de la succession, et les filles nues-

propriétaires ont demandé à ce que soient

prises un certain nombre de mesures

conservatoires, telles que : l'inventaire de la

collection, l'apposition de scellés sur les

encadrements, une visite annuelle de la

collection avec l'assistance d'un expert,

l'interdiction de déplacer les oeuvres sans

l'autorisation des trois filles, afin que soient

assurés leurs droits de nue-propriété, ainsi

qu'une demande subsidiaire de déplacer les

meubles dans un garde-meuble sécurisé, ce

que refusait la veuve usufruitière.

En première instance (TGI Paris, 15 déc.

2015, n° 13/01696), les juges du fond ont

accueilli les demandes de deux des filles

du testateur. Après avoir ordonné

l'ouverture des opérations de comptes,

liquidation et partage de la succession du

de cujus., le tribunal de grande instance

de Paris a exigé qu'il soit fait inventaire de

la collection de dessins et de bronzes

grevée de l'usufruit au profit de la veuve,

que des scellés soient apposés sur chacun

des encadrements de dessins, qu'une

visite annuelle de la collection puisse être

faite par les héritières, accompagnées d'un

expert de leur choix et que le déplacement

des œuvres soit soumis à l'autorisation

unanime des trois indivisaires.

Par arrêt du 22 nov. 2017, la cour d'appel de Paris infirme le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit fait inventaire de la collection de dessins et de bronzes grevée de l'usufruit de l'épouse, dit qu'il serait apposé des scellés sur chacun des encadrements de dessins, dit qu'une visite annuelle de la collection sera faite par les héritières, accompagnée d'un expert de

leur choix et fait interdiction de déplacer les œuvres sans l'autorisation unanime des trois indivisaires. La cour d'appel de Paris refusait d'ordonner de telles mesures aux motifs que le testament prévoyait une dispense de caution de la part du de cujus et que cela marquait une confiance particulière dans l'usage que sa veuve ferait de l'usufruit et qu'aucune initiative déraisonnable ne pouvait lui être reprochée qui justifierait des mesures conservatoires. Plus particulièrement, en ce qui concerne la demande d'inventaire, la cour d'appel de Paris la jugeait inutile, dans la mesure où un inventaire des œuvres de la collection avait été effectué par un premier notaire à l'ouverture de la succession et que le notaire liquidateur pouvait procéder, lui aussi, à un nouvel inventaire de ladite collection.

La question était dès lors de savoir si de telles mesures conservatoires étaient impératives ou supplétives pour les nues-propriétaires des biens de la collection ?

Au visa des articles 600 et 1094-3 du Code

civil, la Cour de cassation retient que : "selon

(l'article 600 du Code civil), l'usufruitier ne peut

entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser,

en présence du propriétaire ou lui dûment

appelé, un inventaire des meubles sujets à

l'usufruit ; que, selon (l'article 1094-3 du Code

civil), les enfants ou descendants pourront,

nonobstant toute stipulation contraire du

disposant, exiger, quant aux biens soumis à

l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé

inventaire des meubles". Ainsi, les filles du

défunt, nues-propriétaires, étaient en droit

d'exiger qu'un inventaire des œuvres formant la

collection objet de l'usufruit de leur mère soit

dressé en leur présence ou elles dûment

appelées. Et ce droit d'inventaire a de toute

évidence un caractère impératif dès lors qu'il

s'exerce "nonobstant toute stipulation contraire

du disposant".

Pour conclure, la disposition de l'article 1094-3

du Code civil est impérative. Elle relève de

l'ordre public. Le de cujus, en l'espèce, ne

pouvait donc en priver ses filles. Il s'agit là

d'une protection générale qui profite à tous les

descendants contre les libéralités consenties

au conjoint.

IV. La difficulté d'interprétation du testament : legs universel ou legs à titre universelL'article 1002 du code civil prévoit que "Les

dispositions testamentaires sont ou

universelles, ou à titre universel, ou à titre

particulier".

Il n'existe donc que trois catégorie de legs

possible : toute disposition testamentaire est

nécessairement qualifiée de legs universel, à

titre universel, ou particulier.

Il est donc important, lors de la rédaction d'un

testament, de connaitre les effets de chaque

catégorie de legs, et, plus particulièrement, la

différence entre un legs universel et un legs à

titre universel.

1. Le legs universel

Le legs universel est défini par l'article 1003

du code civil comme : "la disposition

testamentaire par laquelle le testateur donne

à une ou plusieurs personnes l'universalité des

biens qu'il laissera à son décès".

Ce qui caractérise le legs universel, c'est la

vocation du légataire à recueillir la totalité de

la succession. En d'autres termes, tout ce qui

ne revient pas à un autre héritier, par l'effet

de la loi, ou d'un autre testament à titre

universel ou particulier, sera transmis au

légataire universel.

Le legs universel ne peut donc pas porter

atteinte à la réserve successorale. En

présence d'héritiers réservataires, le légataire

universel n'a vocation à recueillir que la

totalité de la quotité disponible. S'il est lui-

même héritier réservataire, il a droit à sa part

de réserve, ainsi qu'à la quotité disponible.

Une exception, la jurisprudence considère

que, même en présence d'héritiers

réservataires, le légataire universel est

titulaire du droit moral de l'auteur (1e civ, 17

décembre 1996, n°94-18985), sous réserve

que le testateur soit seul titulaire du droit

moral (1e Civ, 6 juillet 2000, n°98-11087).

Le legs universel n'affecte pas non plus les

droits d'autres légataires à titre universel ou

particuliers. En effet, en présence d'autres

légataires, celui qui bénéficie d'un legs

universel ne recueille que la totalité de la

quotité disponible restante après

détermination des droits des légataires

particuliers ou à titre universel.

2. Le legs à titre universel

Aux termes de l'article 1010 du code civil : "Le

legs à titre universel est celui par lequel le

testateur lègue une quote-part des biens dont

la loi lui permet de disposer, telle qu'une

moitié, un tiers ou tous ses immeubles, ou tout

son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses

immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à

titre particulier".

Le legs à titre universel vise une quotité

indéterminée de biens. En particulier, si les

biens sont listés ou s'ils sont désignés de

manière déterminée, il s'agit d'un legs

particulier.

A titre d'exemple, la jurisprudence a

considéré que le legs, non pas d'une quote-

part de la succession du défunt, mais d'une

quote-part des biens qui, dans cette

succession, provenaient de la communauté

ayant existé avec son épouse, n'était pas un

legs à titre universel, mais un legs particulier

(1e civ, 11 juillet 2006, n°04-14947).

3. Réduction du legs et

qualité d'indivisaire

Le légataire à titre universel est en indivision

avec les héritiers réservataires jusqu'au

partage, ce qui constitue une différence

majeure avec le légataire universel. Cela a

pour conséquence l'obligation d'obtenir le

consentement de l'ensemble des indivisaires

pour aliéner tout ou partie de ses droits dans

l'indivision (1e civ, 5 mars 2002, n°00-13511).

Le légataire universel n'est pas en indivision

avec les héritiers réservataires, et la réduction

du legs qui excède la quotité disponible se

fait en valeur et non en nature (1e civ 11 mai

2016, n°14-16967).

En d'autres termes, si le legs universel porte

atteinte aux droits des héritiers réservataires,

ceux-ci peuvent exercer une action en

réduction du legs. Toutefois, le légataire

universel ne sera pas tenu de restituer des

biens de la succession, mais de verser aux

héritiers réservataires une somme

équivalente à leurs droits dans la succession.

4. Schémas de la dévolution successorale

ParisNicolas Graftieaux et Lucile Blassin

La dévolution successorale en présence d'héritiers réservataires

La dévolution successorale en l'absence d'héritiers réservataires

Si le légataire universel n'est pashéritier réservataire

En présence d'un autre legs

En l'absence d'autres legs En présence d'un autre legs

Réserve du ou des héritiers réservataires

Quotité disponible revenant au légataire universel

Réserve héréditaire

Quotité disponible - Legs à titre universel ou particulier

Quotité disponible revenant au légataire universel

Quotité disponible revenant au légataire

universel

Legs à titre universel

Legs universel

Page 25: lactu nmcg - n050d1 juin19°50.pdf · Nota bene : Et puisque nous vous devons une totale sincérité, qu'il nous soit permis d'ajouter qu'au-delà du réel plaisir de vous faire profiter

Très importante différence de pouvoirs entre les deux types de legs universel

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oine

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L’ACTU by

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Fam

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atrim

oine

Suc

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ions

Impossible de représenter un enfant

déshérité par testament.

"les dispositions fiscales relatives au calcul

des droits de succession dus en ligne

collatérale par les frères et sœurs ne

s'appliquent à leurs représentants que s'ils

viennent à la succession par l'effet de la

dévolution légale".

Or, après avoir relevé que la loi ne

prévoyait pas la représentation de

"l'exhérédé par testament", la Cour de

cassation estime que la cour d'appel a

violé les textes précités.

La représentation, à l'image de la fente

successorale, est conçue par le code civil

comme une exception à la règle du degré.

Les exceptions sont d'interprétation stricte

et ne sauraient être étendues au-delà de

leur champ d'application.

La représentation ne saurait jouer en cas

d'exhérédation testamentaire (par

opposition à "l'exhérédation légale"

constituée par l'indignité successorale) ou

en cas de renonciation d'un légataire ou

de son prédécès.

En l'espèce, les implications de la décision

étaient fiscales. Mais au-delà du cas

d'espèce, les conséquences d'une telle

décision sont évidemment avant toutes

choses civiles. L'exhérédation d'un des

successibles conduit à une répartition de la

succession totalement différente de ce

qu'elle aurait dû être normalement. Dans

le cas d'espèce, la représentation n'était

susceptible de jouer que dans une seule

souche, la seconde étant considérée

comme éteinte faute de représentation

possible. L'unicité de souche excluant la

représentation, tous les héritiers du même

degré (le troisième) auraient donc dû venir

à la succession de leur propre chef et se

partager la succession par tête (C. civ., art.

744, al. 2), soit un sixième chacun.

Avantageuse pour les enfants du frère

prédécédé (qui ne pouvait bénéficier que

d'un dixième de la succession en cas de

représentation), la règle appliquée à la

lettre se retourne contre le fils de la sœur

exhérédé.

La solution peut s'avérer plus radicale.

L'exhérédation d'un héritier peut aboutir à

l'exhérédation de sa souche.

III. Le droit absolu du descendant à l'inventaire malgré une dispense de caution dans le testamentL'inventaire des meubles soumis à l'usufruit

du conjoint survivant par donation ou legs

du de cujus, est de droit pour ses

descendants en application de l'art. 1094-3

c. civ., nonobstant toute clause contraire,

c'est ce que nous enseigne l'arrêt rendu par

la Cour de cassation le 6 mars 2019.

En l'espèce, un de cujus laisse à sa

succession son épouse avec qui il était marié

sous le régime de la séparation de biens et

leurs trois filles.

Il avait établi un testament authentique en

2002, un testament olographe en 2005 et

plusieurs codicilles en 2010 et 2011.

La succession comprend une grande

collection d'œuvres d'art, notamment des

dessins et des bronzes.

Au titre d'une première disposition

testamentaire, l'épouse a été instituée par le

de cujus usufruitière d'une partie de la

collection et ce, avec dispense de caution

pour l'exercice de son droit.

Des difficultés se sont élevées pour le

partage de la succession, et les filles nues-

propriétaires ont demandé à ce que soient

prises un certain nombre de mesures

conservatoires, telles que : l'inventaire de la

collection, l'apposition de scellés sur les

encadrements, une visite annuelle de la

collection avec l'assistance d'un expert,

l'interdiction de déplacer les oeuvres sans

l'autorisation des trois filles, afin que soient

assurés leurs droits de nue-propriété, ainsi

qu'une demande subsidiaire de déplacer les

meubles dans un garde-meuble sécurisé, ce

que refusait la veuve usufruitière.

En première instance (TGI Paris, 15 déc.

2015, n° 13/01696), les juges du fond ont

accueilli les demandes de deux des filles

du testateur. Après avoir ordonné

l'ouverture des opérations de comptes,

liquidation et partage de la succession du

de cujus., le tribunal de grande instance

de Paris a exigé qu'il soit fait inventaire de

la collection de dessins et de bronzes

grevée de l'usufruit au profit de la veuve,

que des scellés soient apposés sur chacun

des encadrements de dessins, qu'une

visite annuelle de la collection puisse être

faite par les héritières, accompagnées d'un

expert de leur choix et que le déplacement

des œuvres soit soumis à l'autorisation

unanime des trois indivisaires.

Par arrêt du 22 nov. 2017, la cour d'appel de Paris infirme le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit fait inventaire de la collection de dessins et de bronzes grevée de l'usufruit de l'épouse, dit qu'il serait apposé des scellés sur chacun des encadrements de dessins, dit qu'une visite annuelle de la collection sera faite par les héritières, accompagnée d'un expert de

leur choix et fait interdiction de déplacer les œuvres sans l'autorisation unanime des trois indivisaires. La cour d'appel de Paris refusait d'ordonner de telles mesures aux motifs que le testament prévoyait une dispense de caution de la part du de cujus et que cela marquait une confiance particulière dans l'usage que sa veuve ferait de l'usufruit et qu'aucune initiative déraisonnable ne pouvait lui être reprochée qui justifierait des mesures conservatoires. Plus particulièrement, en ce qui concerne la demande d'inventaire, la cour d'appel de Paris la jugeait inutile, dans la mesure où un inventaire des œuvres de la collection avait été effectué par un premier notaire à l'ouverture de la succession et que le notaire liquidateur pouvait procéder, lui aussi, à un nouvel inventaire de ladite collection.

La question était dès lors de savoir si de telles mesures conservatoires étaient impératives ou supplétives pour les nues-propriétaires des biens de la collection ?

Au visa des articles 600 et 1094-3 du Code

civil, la Cour de cassation retient que : "selon

(l'article 600 du Code civil), l'usufruitier ne peut

entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser,

en présence du propriétaire ou lui dûment

appelé, un inventaire des meubles sujets à

l'usufruit ; que, selon (l'article 1094-3 du Code

civil), les enfants ou descendants pourront,

nonobstant toute stipulation contraire du

disposant, exiger, quant aux biens soumis à

l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé

inventaire des meubles". Ainsi, les filles du

défunt, nues-propriétaires, étaient en droit

d'exiger qu'un inventaire des œuvres formant la

collection objet de l'usufruit de leur mère soit

dressé en leur présence ou elles dûment

appelées. Et ce droit d'inventaire a de toute

évidence un caractère impératif dès lors qu'il

s'exerce "nonobstant toute stipulation contraire

du disposant".

Pour conclure, la disposition de l'article 1094-3

du Code civil est impérative. Elle relève de

l'ordre public. Le de cujus, en l'espèce, ne

pouvait donc en priver ses filles. Il s'agit là

d'une protection générale qui profite à tous les

descendants contre les libéralités consenties

au conjoint.

IV. La difficulté d'interprétation du testament : legs universel ou legs à titre universelL'article 1002 du code civil prévoit que "Les

dispositions testamentaires sont ou

universelles, ou à titre universel, ou à titre

particulier".

Il n'existe donc que trois catégorie de legs

possible : toute disposition testamentaire est

nécessairement qualifiée de legs universel, à

titre universel, ou particulier.

Il est donc important, lors de la rédaction d'un

testament, de connaitre les effets de chaque

catégorie de legs, et, plus particulièrement, la

différence entre un legs universel et un legs à

titre universel.

1. Le legs universel

Le legs universel est défini par l'article 1003

du code civil comme : "la disposition

testamentaire par laquelle le testateur donne

à une ou plusieurs personnes l'universalité des

biens qu'il laissera à son décès".

Ce qui caractérise le legs universel, c'est la

vocation du légataire à recueillir la totalité de

la succession. En d'autres termes, tout ce qui

ne revient pas à un autre héritier, par l'effet

de la loi, ou d'un autre testament à titre

universel ou particulier, sera transmis au

légataire universel.

Le legs universel ne peut donc pas porter

atteinte à la réserve successorale. En

présence d'héritiers réservataires, le légataire

universel n'a vocation à recueillir que la

totalité de la quotité disponible. S'il est lui-

même héritier réservataire, il a droit à sa part

de réserve, ainsi qu'à la quotité disponible.

Une exception, la jurisprudence considère

que, même en présence d'héritiers

réservataires, le légataire universel est

titulaire du droit moral de l'auteur (1e civ, 17

décembre 1996, n°94-18985), sous réserve

que le testateur soit seul titulaire du droit

moral (1e Civ, 6 juillet 2000, n°98-11087).

Le legs universel n'affecte pas non plus les

droits d'autres légataires à titre universel ou

particuliers. En effet, en présence d'autres

légataires, celui qui bénéficie d'un legs

universel ne recueille que la totalité de la

quotité disponible restante après

détermination des droits des légataires

particuliers ou à titre universel.

2. Le legs à titre universel

Aux termes de l'article 1010 du code civil : "Le

legs à titre universel est celui par lequel le

testateur lègue une quote-part des biens dont

la loi lui permet de disposer, telle qu'une

moitié, un tiers ou tous ses immeubles, ou tout

son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses

immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à

titre particulier".

Le legs à titre universel vise une quotité

indéterminée de biens. En particulier, si les

biens sont listés ou s'ils sont désignés de

manière déterminée, il s'agit d'un legs

particulier.

A titre d'exemple, la jurisprudence a

considéré que le legs, non pas d'une quote-

part de la succession du défunt, mais d'une

quote-part des biens qui, dans cette

succession, provenaient de la communauté

ayant existé avec son épouse, n'était pas un

legs à titre universel, mais un legs particulier

(1e civ, 11 juillet 2006, n°04-14947).

3. Réduction du legs et

qualité d'indivisaire

Le légataire à titre universel est en indivision

avec les héritiers réservataires jusqu'au

partage, ce qui constitue une différence

majeure avec le légataire universel. Cela a

pour conséquence l'obligation d'obtenir le

consentement de l'ensemble des indivisaires

pour aliéner tout ou partie de ses droits dans

l'indivision (1e civ, 5 mars 2002, n°00-13511).

Le légataire universel n'est pas en indivision

avec les héritiers réservataires, et la réduction

du legs qui excède la quotité disponible se

fait en valeur et non en nature (1e civ 11 mai

2016, n°14-16967).

En d'autres termes, si le legs universel porte

atteinte aux droits des héritiers réservataires,

ceux-ci peuvent exercer une action en

réduction du legs. Toutefois, le légataire

universel ne sera pas tenu de restituer des

biens de la succession, mais de verser aux

héritiers réservataires une somme

équivalente à leurs droits dans la succession.

4. Schémas de la dévolution successorale

ParisNicolas Graftieaux et Lucile Blassin

La dévolution successorale en présence d'héritiers réservataires

La dévolution successorale en l'absence d'héritiers réservataires

Si le légataire universel n'est pashéritier réservataire

En présence d'un autre legs

En l'absence d'autres legs En présence d'un autre legs

Réserve du ou des héritiers réservataires

Quotité disponible revenant au légataire universel

Réserve héréditaire

Quotité disponible - Legs à titre universel ou particulier

Quotité disponible revenant au légataire universel

Quotité disponible revenant au légataire

universel

Legs à titre universel

Legs universel

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Dessiner, colorier, c'est trop cool et en plus ça détend !

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Respirez un grand coup... et coloriez...C'est désormais reconnu comme thérapie face au stress : un bon petit coloriage et vous repartez du bon pied ! Attribuez une couleur par chiffre dans le dessin ci-dessous et découvrer le message du mois !

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C'est l'été ! Et rien de tel qu'un dîner en bonne compagnie pour profiter des longues soirées estivales.

Vous allez déguster !

Pour vous constituer une cave de

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de remporter un coffret de 3 bouteilles

de vin ou un an d'abonnement à Chais

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Sommelier de France et Meilleur

Ouvrier de France en sommellerie.

Tentez votre chance en répondant à la

question suivante :

En quelle année a été créé le

Concours du Meilleur Ouvrier de

France qui décerne chaque année les

lauréats par catégorie de métiers

dont la Sommellerie ?

1. 1961

2. 1924

3. 1974

4. 1919

Votre réponse doit nous parvenir avant le 15 juillet prochain, à l'adresse suivante : [email protected]. A cette échéance, un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. N'attendez plus !

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L’ACTU by Paris

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