lactu nmcg - n049c3 mai19présente pas volontairement à un entretien préalable au licenciement...

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Arrêts commentés Inaptitude professionnelle et rupture conventionnelle Le point sur Zen Prud'hommes Social Panorama sur la liquidation du régime matrimonial Famille, patrimoine, successions Ordonnance et relations commerciales Pratiques commerciales abusives en 2019 Loi PACTE et propriété intellectuelle Arrêts commentés Affaires Tout savoir sur l'action de groupe en matière de santé Santé 9 772426 625006 ISSN 2426-6256 des jeux ! In Ludo Veritas L’ACTU by n°49 - mai 2019 La rupture conventionnelle Focus sur :

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Arrêts commentés

Inaptitude professionnelle et rupture conventionnelle

Le point sur Zen Prud'hommes

Social

Panorama sur la liquidation du régime matrimonial

Famille, patrimoine,successions

Ordonnance et relations commerciales

Pratiques commerciales abusives en 2019

Loi PACTE et propriété intellectuelle

Arrêts commentés

Affaires

Tout savoir sur l'action de groupe en matière de santé

Santé

9 7 7 2 4 2 6 6 2 5 0 0 6

ISSN 2426-6256

des jeux !In Ludo Veritas

L’ACT

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by

n°49 - mai 2019

La rupture conventionnelle

Focussur :

L’ACTU by

Au commencement...

... c'est une colombe. L'incarnation

de la paix entre des peuples que

deux guerres et la barbarie avaient

profondément déchirés.

CECA, CEE, Union économique puis

monétaire...c'est aussi un lion

robuste, agile, fort et compétiteur

face au tigre asiatique, à l'Ours

russe et au bison américain.

CEDH, CEDS, Charte des droits

fondamentaux...la défense de la

liberté, des liens sociaux et la

protection, elle est aussi une louve.

Elle est 28 et des millions

d'hommes et de femmes qui ont

oeuvré pour la paix et le progrès,

sur un air d'Hymne à la joie.

Faites l'Europe pas la guerre et

passez un excellent moment avec

notre Actu !!

L’ACTUby

L’ACTU by NMCG est éditée par NMCG avocats associés, 38 rue de Liège, 75008 Paris - Directeur de la publication :

Arnaud Blanc de la Naulte - Directeur de la rédaction : Laurent Courtecuisse - Maquette + dessin : na! - Imprimé

par Rivaton et Cie, 117 allée des Erables, 93420 Villepinte - Dépôt légal à parution.

Suivez-nous au quotidien sur :

n°49mai 2019

www.twitter.com/NMCG_avocatstwitter

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Sommaire

Droit social4 Les arrêts commentés8 Inaptitude professionnelle et

rupture conventionnelle12 Le point sur Zen prud'hommes

Droit des affaires14 Ordonnance et relations

commerciales16 Pratiques commerciales abusives

en 201918 Loi PACTE et propriété intellectuelle20 Les arrêts commentés

2In

Lud

o V

erita

s

3L'

éditoLes sudoku du mois

La vie de ce monde est un jeu d'enfants.

Proverbe oriental

Famille patrimoineSuccessionsPanorama sur la liquidation du régime matrimonial

Droit de la santéTout sur l'action de groupe en matière de produits de santé

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... c'est une colombe. L'incarnation

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deux guerres et la barbarie avaient

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CECA, CEE, Union économique puis

monétaire...c'est aussi un lion

robuste, agile, fort et compétiteur

face au tigre asiatique, à l'Ours

russe et au bison américain.

CEDH, CEDS, Charte des droits

fondamentaux...la défense de la

liberté, des liens sociaux et la

protection, elle est aussi une louve.

Elle est 28 et des millions

d'hommes et de femmes qui ont

oeuvré pour la paix et le progrès,

sur un air d'Hymne à la joie.

Faites l'Europe pas la guerre et

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Sommaire

Droit social4 Les arrêts commentés8 Inaptitude professionnelle et

rupture conventionnelle12 Le point sur Zen prud'hommes

Droit des affaires14 Ordonnance et relations

commerciales16 Pratiques commerciales abusives

en 201918 Loi PACTE et propriété intellectuelle20 Les arrêts commentés

2In

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erita

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éditoLes sudoku du mois

La vie de ce monde est un jeu d'enfants.

Proverbe oriental

Famille patrimoineSuccessionsPanorama sur la liquidation du régime matrimonial

Droit de la santéTout sur l'action de groupe en matière de produits de santé

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Une salariée a été convoquée à un entretien préalable au

licenciement fixé au 12 mai 2011 auquel elle ne s'était pas

présentée, sans donner aucun motif, ni aucune demande de

dispense de présence.

Son employeur a alors organisé un nouvel entretien fixé au 26

mai 2011, cette fois ci en présence de la salariée.

Son licenciement lui a été notifié le 14 juin 2011, ce qu'elle

conteste devant la juridiction prud'homale.

Selon la salariée, l'employeur n'a pas respecté les dispositions

de l'article L.1332-2 du code du travail qui prévoit que toute

sanction disciplinaire "ne peut intervenir moins de deux jours

ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien".

Ainsi, le point de départ du délai pour notifier la sanction serait

le 12 mai 2011, date du premier entretien préalable au

licenciement. L'employeur aurait donc dû lui notifier son

licenciement avant le 12 juin 2011.

L'employeur contestait cette argumentation en soutenant que

le délai d'un mois pour notifier le licenciement courrait à

compter du 26 mai 2011, date du second entretien, qu'il avait

organisé dans l'intérêt exclusif de la salariée, compte tenu de la

gravité des faits qui lui étaient reprochés, afin de l'entendre et

recueillir ses explications. Il avait donc jusqu'au 26 juin 2011

pour lui notifier son licenciement.

La Cour de cassation confirme l'arrêt rendu par la Cour d'appel

qui a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et

sérieuse, et rejette ainsi le pourvoi formé par l'employeur.

En effet, elle considère que le second entretien préalable au

licenciement ne résultait pas d'une demande de la salariée, mais

a été décidé à la seule initiative de l'employeur. Par

conséquent, le point de départ du délai pour notifier le

licenciement de la salariée était bien fixé au 12 mai 2011, date

du premier entretien préalable. Le licenciement aurait dû être

notifié avant le 12 juin 2011. Etant intervenue le 14 juin 2011, la

notification était donc trop tardive.

En effet, il est de jurisprudence constante qu'un salarié qui ne se

présente pas volontairement à un entretien préalable au

licenciement n'entraine aucun report du point de départ du

délai de notification de la sanction (Soc. 14 sept 2004, n° 03-

43.796).

En revanche, si un salarié demande à reporter l'entretien

préalable au licenciement en raison d'une impossibilité de se

présenter, alors, le point de départ du délai de notification sera

fixé à la date du nouvel entretien si l'employeur fait droit à

cette demande et accepte d'organiser un nouvel entretien (Soc.

7 juin 2006, n° 04-43.819).

Soc. 17 avril 2019, n° 17-31.228

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé par une société A dont les locaux

ont été détruits par un incendie le 23 novembre 2010.

Le patrimoine de cette société A a fait l'objet d'une transmission universelle à

son unique associé, la société B, créée le 10 janvier 2011.

Le 30 janvier 2011, la société A a convoqué le salarié à un entretien préalable

au licenciement.

Le 9 mars 2011, cette société A a fait l'objet d'une radiation du registre des

sociétés.

Le 9 mai 2012, la société B a été placée en liquidation judiciaire.

Le salarié a donc saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de

salaires pour la période du mois de décembre 2010 au 9 mai 2012. En effet,

selon le salarié, bien qu'il ait été convoqué à un entretien préalable au

licenciement, la procédure n'ayant pas été achevée, il restait présent dans

l'effectif de l'entreprise, sans travailler, et était donc mis à disposition de

l'employeur.

Ce dernier a contesté cet argumentaire en prétendant que le salarié ne

rapportait pas la preuve de sa mise à disposition, ce qu'a confirmé la Cour

d'appel.

Cependant, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour

d'appel au visa notamment de l'ancien article 1315 du code civil (nouvel article

1353 dudit code) qui dispose que celui qui se prétend libéré d'une obligation

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En tout état de cause, le salarié a l'obligation d'exécuter sa prestation de

travail, mais l'employeur a l'obligation de lui fournir du travail. C'est donc à ce

dernier de rapporter la preuve qu'il est libéré de cette obligation, et donc de

prouver que le salarié n'était plus mis à sa disposition.

Ainsi, dans cet arrêt, la Haute Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la

charge de la preuve pèse sur l'employeur lorsqu'un de ses salariés prétend

avoir été mis à sa disposition (Cass. Soc. 23 oct 2013, n°12-14.237).

Soc. 13 février 2019, n°17-21.176, H. c/ AGS Unédic CGEA Ile-de-France Ouest

En raison d'une actualité extrêmement intense au sein du département, aucun article de fond n'a pu être rédigé ce mois-ci. Je m'en excuse autant que je le regrette, prenant un réel plaisir à vous faire partager chaque mois nos positions, avis, agacements. De même que je prends plaisir à recevoir régulièrement vos commentaires et partages d'expérience au gré des articles publiés.Au mois prochain !

Arnaud Blanc de la Naulte

NB: une précision importante tout de même, même si nous vous le rappellerons régulièrement au travers des dossiers traités : À compter du 1er décembre 2019, l'employeur n'aura que 10 jours pour émettre des réserves liées à un accident du travail.

Ce délai très raccourci, aux fins de réduire les contestations n'en doutons pas, exigera par conséquent une réelle réactivité pour toute entreprise souhaitant remettre en cause un AT douteux.

Le report de l'entretien préalable au licenciement disciplinaire opéré à la seule initiative de l'employeur n'entraine pas le report du délai de notification du licenciement.

Les arrêts commentés

Un salarié a été engagé en qualité de VRP exclusif pour le compte d'une société, le 9 février 2005.

Le 15 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

La Cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, en considérant d'une part, qu'une clause de son contrat de travail fixait ses frais professionnels de déplacement et d'hébergement à sa charge exclusive, et d'autre part, qu'en huit ans de travail, le salarié n'avait jamais sollicité le remboursement de ses frais à son employeur, il ne pouvait donc reprocher à son employeur d'avoir manqué à son obligation.

Cependant, au visa de l'ancien article 1184 du code civil (nouvel article 1217 dudit code), la Cour de cassation censure cette argumentation en considérant que l'employeur ne peut pas s'exonérer du remboursement des frais professionnels engagés par son salarié, frais nécessaires à l'activité professionnelle de ce dernier. La clause prévoyant le contraire est donc

réputée non écrite, peu important que le salarié ne se soit pas plaint auparavant de l'absence de remboursement de ces frais.

La Haute Cour fait ainsi droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail du salarié.

Il est en effet de jurisprudence constante que les frais professionnels d'un salarié doivent lui être remboursés, sauf s'il est prévu contractuellement que ces frais restent à sa charge, moyennant le versement d'une somme forfaitaire fixée à l'avance, et à condition que sa rémunération de travail reste au moins égale au SMIC (Soc. 25 févr.1998, n° 95-44.096 ; Soc. 10 nov 2004, n° 02-41.881 F-PB). La Cour de cassation a ainsi pu déduire de ce principe que toute clause contraire est réputée non écrite (Soc. 25 mars 2010, n° 08-43.156 F-P).

Dans l'arrêt d'espèce, la Cour de cassation confirme donc sa jurisprudence, en précisant que l'employeur est tenu de rembourser les frais professionnels engagés par son salarié, quand bien même celui-ci ne les aurait jamais réclamés.

Soc. 27 mars 2019, 17-31.116 F-D

Obligation pour l'employeur de rembourser les frais professionnels du salarié, même en l'absence de réclamation.

Rappel des règles de la charge de la preuve en cas de mise à disposition d'un salarié.

La juridiction administrative se fonde sur un arrêt rendu en parallèle par le juge judiciaire pour prouver la discrimination syndicale d'un salarié protégé. Un salarié avait emprunté un véhicule de service pour l'utiliser à des fins personnelles et parcourir plusieurs centaines de kilomètres sans l'autorisation de son employeur.

Etant membre du CHSCT et représentant syndical au comité d'entreprise, une demande d'autorisation de licenciement pour faute a été faite auprès de l'Inspection du travail le 26 mars 2013. L'employeur a obtenu l'autorisation, ce qu'a contesté le salarié.

Le 8 novembre 2013 le ministre du travail a autorisé le licenciement, tout comme le tribunal administratif de Montreuil le 9 février 2015, ainsi que la cour administrative d'appel de Versailles, le 29 décembre 2016.

Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation le 20 mars 2019.

En parallèle, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de nombreuses heures de délégation impayées par la société. Cette demande a été accueillie favorablement par le Conseil de prud'hommes mais également par la Cour d'appel de Paris, qui, dans un arrêt rendu le 7 mai 2015, avait condamné l'employeur à

payer au salarié ses heures de délégation. La Cour d'appel avait également relevé que les manquements de l'employeur "laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale" à l'encontre du salarié protégé, justifiant ainsi le paiement d'une provision de 1000 € de dommages et intérêts à ce titre.

Le Conseil d'Etat s'est alors appuyé sur cet arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, afin de considérer à son tour que les manquements de l'employeur laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, et qu'en l'absence d'éléments justificatifs précis présentés en défense par la société, la demande d'autorisation du licenciement devait être regardée comme ayant un lien avec les différents mandats du salarié. Par conséquent, le ministre du travail ne pouvait autoriser le licenciement du salarié, que la faute soit caractérisée ou non.

Ainsi, dans cet arrêt inédit, le Conseil d'Etat

se fonde sur une décision du juge judiciaire

pour prouver la discrimination subie par le

salarié.

CE. 20 mars 2019, 408958

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Une salariée a été convoquée à un entretien préalable au

licenciement fixé au 12 mai 2011 auquel elle ne s'était pas

présentée, sans donner aucun motif, ni aucune demande de

dispense de présence.

Son employeur a alors organisé un nouvel entretien fixé au 26

mai 2011, cette fois ci en présence de la salariée.

Son licenciement lui a été notifié le 14 juin 2011, ce qu'elle

conteste devant la juridiction prud'homale.

Selon la salariée, l'employeur n'a pas respecté les dispositions

de l'article L.1332-2 du code du travail qui prévoit que toute

sanction disciplinaire "ne peut intervenir moins de deux jours

ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien".

Ainsi, le point de départ du délai pour notifier la sanction serait

le 12 mai 2011, date du premier entretien préalable au

licenciement. L'employeur aurait donc dû lui notifier son

licenciement avant le 12 juin 2011.

L'employeur contestait cette argumentation en soutenant que

le délai d'un mois pour notifier le licenciement courrait à

compter du 26 mai 2011, date du second entretien, qu'il avait

organisé dans l'intérêt exclusif de la salariée, compte tenu de la

gravité des faits qui lui étaient reprochés, afin de l'entendre et

recueillir ses explications. Il avait donc jusqu'au 26 juin 2011

pour lui notifier son licenciement.

La Cour de cassation confirme l'arrêt rendu par la Cour d'appel

qui a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et

sérieuse, et rejette ainsi le pourvoi formé par l'employeur.

En effet, elle considère que le second entretien préalable au

licenciement ne résultait pas d'une demande de la salariée, mais

a été décidé à la seule initiative de l'employeur. Par

conséquent, le point de départ du délai pour notifier le

licenciement de la salariée était bien fixé au 12 mai 2011, date

du premier entretien préalable. Le licenciement aurait dû être

notifié avant le 12 juin 2011. Etant intervenue le 14 juin 2011, la

notification était donc trop tardive.

En effet, il est de jurisprudence constante qu'un salarié qui ne se

présente pas volontairement à un entretien préalable au

licenciement n'entraine aucun report du point de départ du

délai de notification de la sanction (Soc. 14 sept 2004, n° 03-

43.796).

En revanche, si un salarié demande à reporter l'entretien

préalable au licenciement en raison d'une impossibilité de se

présenter, alors, le point de départ du délai de notification sera

fixé à la date du nouvel entretien si l'employeur fait droit à

cette demande et accepte d'organiser un nouvel entretien (Soc.

7 juin 2006, n° 04-43.819).

Soc. 17 avril 2019, n° 17-31.228

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé par une société A dont les locaux

ont été détruits par un incendie le 23 novembre 2010.

Le patrimoine de cette société A a fait l'objet d'une transmission universelle à

son unique associé, la société B, créée le 10 janvier 2011.

Le 30 janvier 2011, la société A a convoqué le salarié à un entretien préalable

au licenciement.

Le 9 mars 2011, cette société A a fait l'objet d'une radiation du registre des

sociétés.

Le 9 mai 2012, la société B a été placée en liquidation judiciaire.

Le salarié a donc saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de

salaires pour la période du mois de décembre 2010 au 9 mai 2012. En effet,

selon le salarié, bien qu'il ait été convoqué à un entretien préalable au

licenciement, la procédure n'ayant pas été achevée, il restait présent dans

l'effectif de l'entreprise, sans travailler, et était donc mis à disposition de

l'employeur.

Ce dernier a contesté cet argumentaire en prétendant que le salarié ne

rapportait pas la preuve de sa mise à disposition, ce qu'a confirmé la Cour

d'appel.

Cependant, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour

d'appel au visa notamment de l'ancien article 1315 du code civil (nouvel article

1353 dudit code) qui dispose que celui qui se prétend libéré d'une obligation

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En tout état de cause, le salarié a l'obligation d'exécuter sa prestation de

travail, mais l'employeur a l'obligation de lui fournir du travail. C'est donc à ce

dernier de rapporter la preuve qu'il est libéré de cette obligation, et donc de

prouver que le salarié n'était plus mis à sa disposition.

Ainsi, dans cet arrêt, la Haute Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la

charge de la preuve pèse sur l'employeur lorsqu'un de ses salariés prétend

avoir été mis à sa disposition (Cass. Soc. 23 oct 2013, n°12-14.237).

Soc. 13 février 2019, n°17-21.176, H. c/ AGS Unédic CGEA Ile-de-France Ouest

En raison d'une actualité extrêmement intense au sein du département, aucun article de fond n'a pu être rédigé ce mois-ci. Je m'en excuse autant que je le regrette, prenant un réel plaisir à vous faire partager chaque mois nos positions, avis, agacements. De même que je prends plaisir à recevoir régulièrement vos commentaires et partages d'expérience au gré des articles publiés.Au mois prochain !

Arnaud Blanc de la Naulte

NB: une précision importante tout de même, même si nous vous le rappellerons régulièrement au travers des dossiers traités : À compter du 1er décembre 2019, l'employeur n'aura que 10 jours pour émettre des réserves liées à un accident du travail.

Ce délai très raccourci, aux fins de réduire les contestations n'en doutons pas, exigera par conséquent une réelle réactivité pour toute entreprise souhaitant remettre en cause un AT douteux.

Le report de l'entretien préalable au licenciement disciplinaire opéré à la seule initiative de l'employeur n'entraine pas le report du délai de notification du licenciement.

Les arrêts commentés

Un salarié a été engagé en qualité de VRP exclusif pour le compte d'une société, le 9 février 2005.

Le 15 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

La Cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, en considérant d'une part, qu'une clause de son contrat de travail fixait ses frais professionnels de déplacement et d'hébergement à sa charge exclusive, et d'autre part, qu'en huit ans de travail, le salarié n'avait jamais sollicité le remboursement de ses frais à son employeur, il ne pouvait donc reprocher à son employeur d'avoir manqué à son obligation.

Cependant, au visa de l'ancien article 1184 du code civil (nouvel article 1217 dudit code), la Cour de cassation censure cette argumentation en considérant que l'employeur ne peut pas s'exonérer du remboursement des frais professionnels engagés par son salarié, frais nécessaires à l'activité professionnelle de ce dernier. La clause prévoyant le contraire est donc

réputée non écrite, peu important que le salarié ne se soit pas plaint auparavant de l'absence de remboursement de ces frais.

La Haute Cour fait ainsi droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail du salarié.

Il est en effet de jurisprudence constante que les frais professionnels d'un salarié doivent lui être remboursés, sauf s'il est prévu contractuellement que ces frais restent à sa charge, moyennant le versement d'une somme forfaitaire fixée à l'avance, et à condition que sa rémunération de travail reste au moins égale au SMIC (Soc. 25 févr.1998, n° 95-44.096 ; Soc. 10 nov 2004, n° 02-41.881 F-PB). La Cour de cassation a ainsi pu déduire de ce principe que toute clause contraire est réputée non écrite (Soc. 25 mars 2010, n° 08-43.156 F-P).

Dans l'arrêt d'espèce, la Cour de cassation confirme donc sa jurisprudence, en précisant que l'employeur est tenu de rembourser les frais professionnels engagés par son salarié, quand bien même celui-ci ne les aurait jamais réclamés.

Soc. 27 mars 2019, 17-31.116 F-D

Obligation pour l'employeur de rembourser les frais professionnels du salarié, même en l'absence de réclamation.

Rappel des règles de la charge de la preuve en cas de mise à disposition d'un salarié.

La juridiction administrative se fonde sur un arrêt rendu en parallèle par le juge judiciaire pour prouver la discrimination syndicale d'un salarié protégé. Un salarié avait emprunté un véhicule de service pour l'utiliser à des fins personnelles et parcourir plusieurs centaines de kilomètres sans l'autorisation de son employeur.

Etant membre du CHSCT et représentant syndical au comité d'entreprise, une demande d'autorisation de licenciement pour faute a été faite auprès de l'Inspection du travail le 26 mars 2013. L'employeur a obtenu l'autorisation, ce qu'a contesté le salarié.

Le 8 novembre 2013 le ministre du travail a autorisé le licenciement, tout comme le tribunal administratif de Montreuil le 9 février 2015, ainsi que la cour administrative d'appel de Versailles, le 29 décembre 2016.

Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation le 20 mars 2019.

En parallèle, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de nombreuses heures de délégation impayées par la société. Cette demande a été accueillie favorablement par le Conseil de prud'hommes mais également par la Cour d'appel de Paris, qui, dans un arrêt rendu le 7 mai 2015, avait condamné l'employeur à

payer au salarié ses heures de délégation. La Cour d'appel avait également relevé que les manquements de l'employeur "laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale" à l'encontre du salarié protégé, justifiant ainsi le paiement d'une provision de 1000 € de dommages et intérêts à ce titre.

Le Conseil d'Etat s'est alors appuyé sur cet arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, afin de considérer à son tour que les manquements de l'employeur laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, et qu'en l'absence d'éléments justificatifs précis présentés en défense par la société, la demande d'autorisation du licenciement devait être regardée comme ayant un lien avec les différents mandats du salarié. Par conséquent, le ministre du travail ne pouvait autoriser le licenciement du salarié, que la faute soit caractérisée ou non.

Ainsi, dans cet arrêt inédit, le Conseil d'Etat

se fonde sur une décision du juge judiciaire

pour prouver la discrimination subie par le

salarié.

CE. 20 mars 2019, 408958

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ParisJennifer Adaissi sous la direction d'Arnaud Blanc de La Naulte

Les arrêts commentés(suite)

Dans cette affaire, un employeur avait

prononcé une mise à pied à titre

conservatoire envers un salarié protégé

ayant commis une faute grave, dans

l'attente de la décision de licenciement

de l'inspecteur du travail.

Le 11 mars 2015, l'inspecteur du travail

a autorisé le licenciement pour motif

disciplinaire, ce qu'a contesté le salarié.

Le 15 octobre 2015, le ministre du

travail a rejeté le recours hiérarchique

formé par le salarié.

Cependant, le 1er mars 2016, le

Tribunal administratif de Nice a annulé

ces deux décisions pour excès de

pouvoir.

L'employeur a interjeté appel près la

Cour administrative d'appel de

Marseille le 29 juin 2017, qui l'a

débouté.

La société a alors formé un pourvoi

devant le Conseil d'Etat qui a

également rejeté sa demande, en

rappelant la procédure applicable en

cas de mise à pied conservatoire d'un

salarié protégé.

En effet, le Conseil d'Etat rappelle

qu'en cas de faute grave commise par

un salarié protégé, l'employeur peut

prononcer une mise à pied immédiate

dans l'attente de la décision de

licenciement de l'inspecteur du travail,

comme cela est prévu par l'article

L.2421-1 du code du travail, à

condition de respecter certains délais

prévus à l'article R.2421-14 dudit code :

- Si un CE ou CSE est constitué dans

l'entreprise, il doit être consulté dans

les 10 jours à compter de la date de

mise à pied du salarié protégé. Une

demande d'autorisation de

licenciement doit ensuite être

présentée dans les 48 heures

suivant la délibération du CE/CSE.

- En l'absence de CE ou CSE, la

demande doit être directement

présentée à l'inspecteur du travail

dans un délai de 8 jours à compter

de la mise à pied.

En l'espèce, 21 jours se sont écoulés

entre la date de mise à pied du salarié

et la saisine de l'inspection du travail,

ce qui a été considéré comme excessif

par la Cour administrative d'appel et

par le Conseil d'Etat.

En effet, il est de jurisprudence

constante que, bien que le non-respect

du délai de 8 jours n'entraine pas la

nullité de la procédure de licenciement,

l'employeur est tenu de respecter un

délai aussi court que possible pour

présenter sa demande, eu égard

notamment à la gravité de la mesure

de mise à pied (CE. 3 octobre 1990,

n°107898 ; 29 juin 2016, n°381766).

Le Conseil d'Etat a donc rejeté le

pourvoi formé par la société du fait de

cette irrégularité non relevée par

l'inspecteur du travail.

CE. 27 février 2019, n°413556

L'employeur doit rapidement demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé mis à pied à titre conservatoire.

Dans cette affaire, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de

travail (CHSCT) d'une société avait procédé à deux délibérations sur

l'expertise CHSCT :

- le 14 octobre 2016, sur la nécessité de recourir à une expertise.

- le 18 octobre 2016, sur les modalités de mise en œuvre de l'expertise.

Le 31 octobre 2016, l'employeur a saisi le Président du TGI afin de

contester les modalités du recours à l'expertise.

Le 21 mars 2017, il conteste pour la première fois dans ses conclusions

soutenues à l'audience le coût prévisionnel de l'expertise.

Le Président du TGI le déboute de l'ensemble de ses demandes en

considérant :

- que son recours était irrecevable car hors délai, le point de départ du

délai de 15 jours pour contester une expertise CHSCT étant

nécessairement celui de la décision de recourir à une expertise, à

savoir, en l'espèce, la première délibération du 14 octobre 2016.

Dans ces conditions, au 31 octobre 2016, le délai de contestation

était donc prescrit ;

- que sa demande de réduction du coût prévisionnel de l'expertise

n'était pas recevable car formée plusieurs mois plus tard, donc

également hors délai.

Cependant, la Haute Cour casse l'arrêt sur ces points, en adoptant

l'argumentation suivante :

- Elle rappelle tout d'abord que l'article L.4614-13 du code du travail ne

s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son

périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de

délibérations distinctes.

- Ensuite, elle précise que le délai de 15 jours pour contester les

modalités de mise en œuvre de l'expertise ne court qu'à compter du

jour de la délibération correspondante, à savoir, en l'espèce, à partir

du 18 octobre.

L'employeur était donc bien dans le délai pour contester.

- Enfin, elle considère que "la contestation par l'employeur du

périmètre de l'expertise dans le délai imparti par le texte susvisé

induit nécessairement le droit de contester le cout prévisionnel de

celle-ci".

Ainsi, l'employeur pouvait ajouter cette requête bien plus tard, ces

contestations étant indissociables.

Il convient de noter que, dans cet arrêt, la Cour cassation applique les

mêmes règles que celles déjà fixées par le législateur concernant la

contestation des délibérations du CSE en matière d'expertise, à savoir

les articles L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail.

Cass. Soc. 20 mars 2019, n°17-23.027

Le point de départ du délai de contestation de l'expertise CHSCT peut différer en fonction des délibérations.

Dans cette affaire, une jeune fille marocaine avait été adoptée à l'âge de 12 ans par un couple français, et était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, comportant des responsabilités sans rapport avec son âge.

Elle était rétribuée uniquement par un maigre argent de poche, n'avait jamais bénéficié de congés, n'était pas scolarisée, ni insérée socialement, elle ne disposait pas de titre de séjour étant entrée en France via le passeport de la fille des époux, créant ainsi un risque de reconduite vers son pays d'origine.

A sa majorité, elle a déposée une plainte à l'encontre des époux, qui ont définitivement été condamnés par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles le 14 septembre 2010 pour rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable, délit prévu et réprimé par les articles 225-13 et 225-19 du code pénal dans leur rédaction alors en vigueur.

La jeune fille a obtenu 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.Le 6 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnisation de son préjudice économique, lié à l'absence de versement de rémunération durant le temps où elle dit avoir travaillé au domicile des époux.

La Cour d'appel l'a débouté de sa demande relative à l'exécution d'un contrat de travail du fait qu'elle ne rapportait pas la preuve de son existence. En effet, il est de jurisprudence constante que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve (Cass. soc 21 juin 1984, 82-42.409).

Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision au visa de plusieurs textes internationaux notamment:

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention sur le travail forcé de l'organisation internationale du travail ;

- la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage ;

- la Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi de l'organisation internationale du travail ;

- et la Convention de New-York relative aux droits des enfants.

Dans cet arrêt la Haute Cour pose ainsi le principe selon lequel "la victime d'une situation de travail forcé ou d'un état de servitude a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice tant moral qu'économique qui en découle, en application de l'article 1240 du Code civil , et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure".

Ainsi, au regard des faits de l'espèce, la victime, mineure étrangère au moment des faits, doit être protégée contre toute exploitation économique et contre tout travail qui compromettrait son éducation ou nuirait à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Le couple a donc été condamné à indemniser la jeune victime pour le préjudice économique qu'elle a subi au titre de sa prestation de travail non rétribuée, à hauteur de 612 613,19 €.

Soc. 3 avril 2019, n°16-20.490

La victime d'une situation de travail forcé ou d'un état de servitude a droit à la réparation de son préjudice tant moral qu'économique qui en découle.

Huit ans après son embauche un salarié signe une convention individuelle de forfait en jours.

Licencié en 2013, il saisit la juridiction prud'hommal notamment en demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Le salarié évoque devant les juges qu'il ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail, remettant ainsi en cause le forfait signé.

L'autonomie réelle, condition nécessaire au bénéfice d'une convention de forfait annuel en jours rappelée.

Si le salarié cadre doit disposer d'une autonomie réelle pour bénéficier d'une convention de forfait annuel en jours, la difficulté reste de savoir comment délimiter cette dernière.

Au titre de l'article L 3121-58 du code du travail :

"Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, (…) : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; (…).».

Le législateur n'a pas pris soin de déterminer en quoi consistait une "autonomie". Ainsi c'est au juge de vérifier, que le salarié cadre exerce des fonctions ne lui permettant pas de suivre l'horaire collectif de travail. (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-18.756, n° 1210 FP - P + B + R + I).

Précisément, ne sont pas autonomes les salariés contraints par un planning imposant leur présence à des horaires prédéfinies (Cass. soc., 15 déc. 2016, n° 15-17.568), ou dont l'emploi du temps est déterminée par la direction imposant un planning d'intervention, le choix des repos hebdomadaires et ne permettant pas une liberté dans l'organisation du travail du salarié (Cass. soc., 31 oct. 2007, n° 06-43.876, n° 2285 FS - P + B + R).

En l'espèce la Haute juridiction confirme l'analyse de la Cour d'appel, rejette le pourvoi de l'employeur et donne raison au salarié en affirmant que ce dernier ne disposait pas d'une réelle autonomie lui permettant de bénéficier d'une convention de forfait jours. Dès lors, par cette décision, la Cour de Cassation s'inscrit dans un courant jurisprudentiel bien établi, et permet d'apporter certaines précisions quant à la notion d'autonomie.

L'organisation d'un planning précis par l'employeur, élément contraire à l'application d'une convention de forfait jours.

Si la Haute juridiction rappelle la nécessité d'une autonomie réelle du cadre bénéficiant d'une convention de forfait en jours, elle précise cette notion en affirmant que le fait, pour le salarié cadre, de réaliser des tâches préalablement traitées par des commerciaux, de coopérer de manière constante avec d'autres corps de métiers, d'avoir un responsable, d'avoir des fonctions s'appliquant à des événements dont les modalités étaient préalablement connues, et d'avoir des planning précis quant au jours et tranches horaires pour la réalisation desdites fonctions, sont des notions permettant d'affirmer que le salarié n'était pas autonome dans la gestion de son travail, organisé et imposé par l'employeur. Ainsi l'existence de planning précis et d'horaires prédéfinies permettent d'écarter le bénéfice d'une convention de forfait jours et ainsi d'obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Cass. Soc., 27 mars 201917-31.715

Les contours d'une autonomie dans l'organisation du travail, condition d'applicabilité du forfait jours, rappelées et précisées.

Dans cette affaire, un salarié couvreur-zingueur, travaillait du lundi au vendredi, et n'avait pas travaillé un jour de pont, suite à un jour férié.

L'employeur lui a alors demandé de récupérer ses heures perdues suite à cette interruption collective de travail un samedi, ce qu'il a refusé.

Le salarié a alors été licencié pour absence injustifiée, ce qu'il a contesté devant la juridiction prud'homale.

Pour ce faire, il prétendait que les modalités de mise en place de la récupération de ces heures perdues ne pouvaient s'effectuer que par le biais d'un accord collectif.

La Cour de cassation a rejeté cet argument, en rappelant que les modalités de la récupération de ces heures perdues peuvent être déterminées par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par convention ou accord de branche (article L.3121-51 du code du travail), mais qu'en l'absence d'accord, l'employeur peut décider que les heures perdues soient récupérées conformément aux règles fixées par décret (article L.3121-52 du code du travail).

Ainsi, en l'espèce, aucun accord collectif ou de branche n'ayant prévu les modalités de récupération d'un pont suite à un jour férié, l'employeur pouvait tout à fait décider que les heures perdues soient récupérées conformément aux règles fixées par décret à ce sujet, à savoir, l'ancien article R.3122-4 du code du travail, retranscrit au nouvel article R.3121-34 dudit code, prévoyant une récupération des heures perdues dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

Le licenciement était donc bien justifié.

Cass. Soc. 20 février 2019, n°17-20651

Obligation pour le salarié de récupérer les heures perdues lors d'un pont suite à un jour férié

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ParisJennifer Adaissi sous la direction d'Arnaud Blanc de La Naulte

Les arrêts commentés(suite)

Dans cette affaire, un employeur avait

prononcé une mise à pied à titre

conservatoire envers un salarié protégé

ayant commis une faute grave, dans

l'attente de la décision de licenciement

de l'inspecteur du travail.

Le 11 mars 2015, l'inspecteur du travail

a autorisé le licenciement pour motif

disciplinaire, ce qu'a contesté le salarié.

Le 15 octobre 2015, le ministre du

travail a rejeté le recours hiérarchique

formé par le salarié.

Cependant, le 1er mars 2016, le

Tribunal administratif de Nice a annulé

ces deux décisions pour excès de

pouvoir.

L'employeur a interjeté appel près la

Cour administrative d'appel de

Marseille le 29 juin 2017, qui l'a

débouté.

La société a alors formé un pourvoi

devant le Conseil d'Etat qui a

également rejeté sa demande, en

rappelant la procédure applicable en

cas de mise à pied conservatoire d'un

salarié protégé.

En effet, le Conseil d'Etat rappelle

qu'en cas de faute grave commise par

un salarié protégé, l'employeur peut

prononcer une mise à pied immédiate

dans l'attente de la décision de

licenciement de l'inspecteur du travail,

comme cela est prévu par l'article

L.2421-1 du code du travail, à

condition de respecter certains délais

prévus à l'article R.2421-14 dudit code :

- Si un CE ou CSE est constitué dans

l'entreprise, il doit être consulté dans

les 10 jours à compter de la date de

mise à pied du salarié protégé. Une

demande d'autorisation de

licenciement doit ensuite être

présentée dans les 48 heures

suivant la délibération du CE/CSE.

- En l'absence de CE ou CSE, la

demande doit être directement

présentée à l'inspecteur du travail

dans un délai de 8 jours à compter

de la mise à pied.

En l'espèce, 21 jours se sont écoulés

entre la date de mise à pied du salarié

et la saisine de l'inspection du travail,

ce qui a été considéré comme excessif

par la Cour administrative d'appel et

par le Conseil d'Etat.

En effet, il est de jurisprudence

constante que, bien que le non-respect

du délai de 8 jours n'entraine pas la

nullité de la procédure de licenciement,

l'employeur est tenu de respecter un

délai aussi court que possible pour

présenter sa demande, eu égard

notamment à la gravité de la mesure

de mise à pied (CE. 3 octobre 1990,

n°107898 ; 29 juin 2016, n°381766).

Le Conseil d'Etat a donc rejeté le

pourvoi formé par la société du fait de

cette irrégularité non relevée par

l'inspecteur du travail.

CE. 27 février 2019, n°413556

L'employeur doit rapidement demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé mis à pied à titre conservatoire.

Dans cette affaire, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de

travail (CHSCT) d'une société avait procédé à deux délibérations sur

l'expertise CHSCT :

- le 14 octobre 2016, sur la nécessité de recourir à une expertise.

- le 18 octobre 2016, sur les modalités de mise en œuvre de l'expertise.

Le 31 octobre 2016, l'employeur a saisi le Président du TGI afin de

contester les modalités du recours à l'expertise.

Le 21 mars 2017, il conteste pour la première fois dans ses conclusions

soutenues à l'audience le coût prévisionnel de l'expertise.

Le Président du TGI le déboute de l'ensemble de ses demandes en

considérant :

- que son recours était irrecevable car hors délai, le point de départ du

délai de 15 jours pour contester une expertise CHSCT étant

nécessairement celui de la décision de recourir à une expertise, à

savoir, en l'espèce, la première délibération du 14 octobre 2016.

Dans ces conditions, au 31 octobre 2016, le délai de contestation

était donc prescrit ;

- que sa demande de réduction du coût prévisionnel de l'expertise

n'était pas recevable car formée plusieurs mois plus tard, donc

également hors délai.

Cependant, la Haute Cour casse l'arrêt sur ces points, en adoptant

l'argumentation suivante :

- Elle rappelle tout d'abord que l'article L.4614-13 du code du travail ne

s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son

périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de

délibérations distinctes.

- Ensuite, elle précise que le délai de 15 jours pour contester les

modalités de mise en œuvre de l'expertise ne court qu'à compter du

jour de la délibération correspondante, à savoir, en l'espèce, à partir

du 18 octobre.

L'employeur était donc bien dans le délai pour contester.

- Enfin, elle considère que "la contestation par l'employeur du

périmètre de l'expertise dans le délai imparti par le texte susvisé

induit nécessairement le droit de contester le cout prévisionnel de

celle-ci".

Ainsi, l'employeur pouvait ajouter cette requête bien plus tard, ces

contestations étant indissociables.

Il convient de noter que, dans cet arrêt, la Cour cassation applique les

mêmes règles que celles déjà fixées par le législateur concernant la

contestation des délibérations du CSE en matière d'expertise, à savoir

les articles L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail.

Cass. Soc. 20 mars 2019, n°17-23.027

Le point de départ du délai de contestation de l'expertise CHSCT peut différer en fonction des délibérations.

Dans cette affaire, une jeune fille marocaine avait été adoptée à l'âge de 12 ans par un couple français, et était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, comportant des responsabilités sans rapport avec son âge.

Elle était rétribuée uniquement par un maigre argent de poche, n'avait jamais bénéficié de congés, n'était pas scolarisée, ni insérée socialement, elle ne disposait pas de titre de séjour étant entrée en France via le passeport de la fille des époux, créant ainsi un risque de reconduite vers son pays d'origine.

A sa majorité, elle a déposée une plainte à l'encontre des époux, qui ont définitivement été condamnés par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles le 14 septembre 2010 pour rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable, délit prévu et réprimé par les articles 225-13 et 225-19 du code pénal dans leur rédaction alors en vigueur.

La jeune fille a obtenu 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.Le 6 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnisation de son préjudice économique, lié à l'absence de versement de rémunération durant le temps où elle dit avoir travaillé au domicile des époux.

La Cour d'appel l'a débouté de sa demande relative à l'exécution d'un contrat de travail du fait qu'elle ne rapportait pas la preuve de son existence. En effet, il est de jurisprudence constante que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve (Cass. soc 21 juin 1984, 82-42.409).

Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision au visa de plusieurs textes internationaux notamment:

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention sur le travail forcé de l'organisation internationale du travail ;

- la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage ;

- la Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi de l'organisation internationale du travail ;

- et la Convention de New-York relative aux droits des enfants.

Dans cet arrêt la Haute Cour pose ainsi le principe selon lequel "la victime d'une situation de travail forcé ou d'un état de servitude a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice tant moral qu'économique qui en découle, en application de l'article 1240 du Code civil , et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure".

Ainsi, au regard des faits de l'espèce, la victime, mineure étrangère au moment des faits, doit être protégée contre toute exploitation économique et contre tout travail qui compromettrait son éducation ou nuirait à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Le couple a donc été condamné à indemniser la jeune victime pour le préjudice économique qu'elle a subi au titre de sa prestation de travail non rétribuée, à hauteur de 612 613,19 €.

Soc. 3 avril 2019, n°16-20.490

La victime d'une situation de travail forcé ou d'un état de servitude a droit à la réparation de son préjudice tant moral qu'économique qui en découle.

Huit ans après son embauche un salarié signe une convention individuelle de forfait en jours.

Licencié en 2013, il saisit la juridiction prud'hommal notamment en demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Le salarié évoque devant les juges qu'il ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail, remettant ainsi en cause le forfait signé.

L'autonomie réelle, condition nécessaire au bénéfice d'une convention de forfait annuel en jours rappelée.

Si le salarié cadre doit disposer d'une autonomie réelle pour bénéficier d'une convention de forfait annuel en jours, la difficulté reste de savoir comment délimiter cette dernière.

Au titre de l'article L 3121-58 du code du travail :

"Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, (…) : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; (…).».

Le législateur n'a pas pris soin de déterminer en quoi consistait une "autonomie". Ainsi c'est au juge de vérifier, que le salarié cadre exerce des fonctions ne lui permettant pas de suivre l'horaire collectif de travail. (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-18.756, n° 1210 FP - P + B + R + I).

Précisément, ne sont pas autonomes les salariés contraints par un planning imposant leur présence à des horaires prédéfinies (Cass. soc., 15 déc. 2016, n° 15-17.568), ou dont l'emploi du temps est déterminée par la direction imposant un planning d'intervention, le choix des repos hebdomadaires et ne permettant pas une liberté dans l'organisation du travail du salarié (Cass. soc., 31 oct. 2007, n° 06-43.876, n° 2285 FS - P + B + R).

En l'espèce la Haute juridiction confirme l'analyse de la Cour d'appel, rejette le pourvoi de l'employeur et donne raison au salarié en affirmant que ce dernier ne disposait pas d'une réelle autonomie lui permettant de bénéficier d'une convention de forfait jours. Dès lors, par cette décision, la Cour de Cassation s'inscrit dans un courant jurisprudentiel bien établi, et permet d'apporter certaines précisions quant à la notion d'autonomie.

L'organisation d'un planning précis par l'employeur, élément contraire à l'application d'une convention de forfait jours.

Si la Haute juridiction rappelle la nécessité d'une autonomie réelle du cadre bénéficiant d'une convention de forfait en jours, elle précise cette notion en affirmant que le fait, pour le salarié cadre, de réaliser des tâches préalablement traitées par des commerciaux, de coopérer de manière constante avec d'autres corps de métiers, d'avoir un responsable, d'avoir des fonctions s'appliquant à des événements dont les modalités étaient préalablement connues, et d'avoir des planning précis quant au jours et tranches horaires pour la réalisation desdites fonctions, sont des notions permettant d'affirmer que le salarié n'était pas autonome dans la gestion de son travail, organisé et imposé par l'employeur. Ainsi l'existence de planning précis et d'horaires prédéfinies permettent d'écarter le bénéfice d'une convention de forfait jours et ainsi d'obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Cass. Soc., 27 mars 201917-31.715

Les contours d'une autonomie dans l'organisation du travail, condition d'applicabilité du forfait jours, rappelées et précisées.

Dans cette affaire, un salarié couvreur-zingueur, travaillait du lundi au vendredi, et n'avait pas travaillé un jour de pont, suite à un jour férié.

L'employeur lui a alors demandé de récupérer ses heures perdues suite à cette interruption collective de travail un samedi, ce qu'il a refusé.

Le salarié a alors été licencié pour absence injustifiée, ce qu'il a contesté devant la juridiction prud'homale.

Pour ce faire, il prétendait que les modalités de mise en place de la récupération de ces heures perdues ne pouvaient s'effectuer que par le biais d'un accord collectif.

La Cour de cassation a rejeté cet argument, en rappelant que les modalités de la récupération de ces heures perdues peuvent être déterminées par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par convention ou accord de branche (article L.3121-51 du code du travail), mais qu'en l'absence d'accord, l'employeur peut décider que les heures perdues soient récupérées conformément aux règles fixées par décret (article L.3121-52 du code du travail).

Ainsi, en l'espèce, aucun accord collectif ou de branche n'ayant prévu les modalités de récupération d'un pont suite à un jour férié, l'employeur pouvait tout à fait décider que les heures perdues soient récupérées conformément aux règles fixées par décret à ce sujet, à savoir, l'ancien article R.3122-4 du code du travail, retranscrit au nouvel article R.3121-34 dudit code, prévoyant une récupération des heures perdues dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

Le licenciement était donc bien justifié.

Cass. Soc. 20 février 2019, n°17-20651

Obligation pour le salarié de récupérer les heures perdues lors d'un pont suite à un jour férié

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Par un arrêt du 9 mai 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnait la possibilité à un salarié de conclure une rupture conventionnelle individuelle avec son employeur alors même qu'il a été définitivement déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail (Cass. soc., 9 mai 2019, n°17-28.767).

Du nouveau en matière d'inaptitude professionnelle : la signature d'une rupture conventionnelle individuelle est désormais possible !

Pour rappel, la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà

étendu le champ d'application de la rupture conventionnelle

individuelle par plusieurs arrêts. En effet, cette dernière a autorisé

la conclusion d'une rupture conventionnelle avec un salarié au

cours d'une période de suspension du contrat de travail,

notamment causée par :

- un arrêt maladie d'origine non-professionnelle (Cass. soc., 30

sept. 2013, n° 12-19.711) ;

- un arrêt maladie d'origine professionnelle, qu'il soit consécutif

à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (Cass.

soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297 ; Cass. soc., 16 décembre

2015, n° 13-27.212) ;

- un congé maternité (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 14-10.149).

Seule limite posée par la chambre sociale de la Cour de cassation,

la convention de rupture conventionnelle ne doit pas être

entachée de fraude ou d'un vice du consentement.

Sous cette même limite, la Cour a admis la possibilité pour un

employeur de conclure une rupture conventionnelle avec un

salarié déclaré apte avec réserves (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-

28.082).

De même, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé la

possibilité pour l'employeur de conclure une rupture

conventionnelle avec un salarié, postérieurement à son

ParisNathalie Maire et Aurélien Orsini

licenciement ou sa démission, sous réserve de la renonciation au dit

licenciement ou à la dite démission (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-

20.549).

C'est dans cette même lignée que la Haute juridiction a de nouveau

étendu le champ d'application de ce mode de rupture amiable, et a

validé la conclusion d'une rupture conventionnelle avec un salarié

déclaré inapte par le médecin du travail (Cass. soc., 9 mai 2019, n°17-

28.767).

En l'espèce, une salariée victime d'un accident du travail avait été

déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de

deux examens médicaux des 1er et 16 avril 2014. Le 25 avril 2014,

cette même salariée signait une convention portant rupture

conventionnelle avec son employeur, convention qui était par la suite

homologuée par l'autorité administrative compétente. Or, suivant

Le seul moyen de se délivrer d'une

tentation, c'est d'y céder

Oscar Wilde

convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié

déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail".

Cette solution est particulièrement tentante pour l'employeur car elle

lui permet désormais de rompre à l'amiable le contrat de travail d'un

salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail.

Au regard des termes de l'arrêt, ce mode de rupture permettrait à

l'employeur de se dispenser de ses obligations procédurales en

matière d'inaptitude, pourtant d'ordre public, en particulier de son

obligation de reclassement (sauf cas strictement encadrés de

dispense).

Cependant, l'employeur devra garder à l'esprit que le salarié pourrait,

quant à lui, être tenté de contester a posteriori cette rupture

conventionnelle en invoquant un vice du consentement.

Ainsi, le caractère libre et éclairé du consentement du salarié sera

plus facilement remis en cause dans un contexte où l'employeur est

considéré comme responsable de la rupture, ce qui est le cas d'une

inaptitude d'origine professionnelle, et où le salarié est considéré

cette signature, la salariée a finalement sollicité son annulation au

motif pris qu'elle permettait à son employeur de contourner les

obligations d'ordre public encadrant l'inaptitude professionnelle

(l'obligation de reclassement et la procédure de licenciement pour

inaptitude visées par les articles L. 1226-10 à L. 1226-17 du Code du

travail).

Pourtant, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme la

position de la Cour d'appel de Bordeaux et admet la possibilité de

conclure une rupture conventionnelle dans un tel cas, hors fraude ou

vice du consentement.

Ainsi, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la salariée selon

l'attendu suivant :

"Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf cas de

fraude ou de vice du consentement, non allégué en l'espèce, une

comme psychologiquement et physiquement plus fragile.

De surcroît, les juges pourraient être d'autant plus méfiants si

l'indemnité de rupture conventionnelle est strictement égale à

l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, alors même

qu'en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, le salarié

bénéficie d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui

de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'une indemnité

spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus

favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Pour autant, l'employeur ne devra pas se priver de la nouvelle voie

offerte par la Cour de cassation mais sera avisé :

- d'une part, de se ménager la preuve du consentement libre et

éclairé du salarié, en l'informant quant au régime protecteur lié à la

déclaration d'inaptitude auquel il renonce en acceptant de conclure

une convention de rupture conventionnelle ;

- d'autre part, d'allouer au salarié une indemnité de rupture

conventionnelle au moins égale à celles du licenciement pour

inaptitude d'origine professionnelle.

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L’ACTU by

Dro

it so

cial

9D

roit

soci

al

Par un arrêt du 9 mai 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnait la possibilité à un salarié de conclure une rupture conventionnelle individuelle avec son employeur alors même qu'il a été définitivement déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail (Cass. soc., 9 mai 2019, n°17-28.767).

Du nouveau en matière d'inaptitude professionnelle : la signature d'une rupture conventionnelle individuelle est désormais possible !

Pour rappel, la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà

étendu le champ d'application de la rupture conventionnelle

individuelle par plusieurs arrêts. En effet, cette dernière a autorisé

la conclusion d'une rupture conventionnelle avec un salarié au

cours d'une période de suspension du contrat de travail,

notamment causée par :

- un arrêt maladie d'origine non-professionnelle (Cass. soc., 30

sept. 2013, n° 12-19.711) ;

- un arrêt maladie d'origine professionnelle, qu'il soit consécutif

à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (Cass.

soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297 ; Cass. soc., 16 décembre

2015, n° 13-27.212) ;

- un congé maternité (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 14-10.149).

Seule limite posée par la chambre sociale de la Cour de cassation,

la convention de rupture conventionnelle ne doit pas être

entachée de fraude ou d'un vice du consentement.

Sous cette même limite, la Cour a admis la possibilité pour un

employeur de conclure une rupture conventionnelle avec un

salarié déclaré apte avec réserves (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-

28.082).

De même, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé la

possibilité pour l'employeur de conclure une rupture

conventionnelle avec un salarié, postérieurement à son

ParisNathalie Maire et Aurélien Orsini

licenciement ou sa démission, sous réserve de la renonciation au dit

licenciement ou à la dite démission (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-

20.549).

C'est dans cette même lignée que la Haute juridiction a de nouveau

étendu le champ d'application de ce mode de rupture amiable, et a

validé la conclusion d'une rupture conventionnelle avec un salarié

déclaré inapte par le médecin du travail (Cass. soc., 9 mai 2019, n°17-

28.767).

En l'espèce, une salariée victime d'un accident du travail avait été

déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de

deux examens médicaux des 1er et 16 avril 2014. Le 25 avril 2014,

cette même salariée signait une convention portant rupture

conventionnelle avec son employeur, convention qui était par la suite

homologuée par l'autorité administrative compétente. Or, suivant

Le seul moyen de se délivrer d'une

tentation, c'est d'y céder

Oscar Wilde

convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié

déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail".

Cette solution est particulièrement tentante pour l'employeur car elle

lui permet désormais de rompre à l'amiable le contrat de travail d'un

salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail.

Au regard des termes de l'arrêt, ce mode de rupture permettrait à

l'employeur de se dispenser de ses obligations procédurales en

matière d'inaptitude, pourtant d'ordre public, en particulier de son

obligation de reclassement (sauf cas strictement encadrés de

dispense).

Cependant, l'employeur devra garder à l'esprit que le salarié pourrait,

quant à lui, être tenté de contester a posteriori cette rupture

conventionnelle en invoquant un vice du consentement.

Ainsi, le caractère libre et éclairé du consentement du salarié sera

plus facilement remis en cause dans un contexte où l'employeur est

considéré comme responsable de la rupture, ce qui est le cas d'une

inaptitude d'origine professionnelle, et où le salarié est considéré

cette signature, la salariée a finalement sollicité son annulation au

motif pris qu'elle permettait à son employeur de contourner les

obligations d'ordre public encadrant l'inaptitude professionnelle

(l'obligation de reclassement et la procédure de licenciement pour

inaptitude visées par les articles L. 1226-10 à L. 1226-17 du Code du

travail).

Pourtant, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme la

position de la Cour d'appel de Bordeaux et admet la possibilité de

conclure une rupture conventionnelle dans un tel cas, hors fraude ou

vice du consentement.

Ainsi, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la salariée selon

l'attendu suivant :

"Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf cas de

fraude ou de vice du consentement, non allégué en l'espèce, une

comme psychologiquement et physiquement plus fragile.

De surcroît, les juges pourraient être d'autant plus méfiants si

l'indemnité de rupture conventionnelle est strictement égale à

l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, alors même

qu'en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, le salarié

bénéficie d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui

de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'une indemnité

spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus

favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Pour autant, l'employeur ne devra pas se priver de la nouvelle voie

offerte par la Cour de cassation mais sera avisé :

- d'une part, de se ménager la preuve du consentement libre et

éclairé du salarié, en l'informant quant au régime protecteur lié à la

déclaration d'inaptitude auquel il renonce en acceptant de conclure

une convention de rupture conventionnelle ;

- d'autre part, d'allouer au salarié une indemnité de rupture

conventionnelle au moins égale à celles du licenciement pour

inaptitude d'origine professionnelle.

L’ACTU by

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Dro

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StrasbourgValérie Reynaud

Ajoutant une pièce fort intéressante au

puzzle complexe du régime de

l'inaptitude, la Cour de cassation

confirme, dans un arrêt du 9 mai dernier

que le salarié victime d'un accident du

travail peut valablement négocier la

rupture de son contrat de travail, ceci

même après le constat de son inaptitude

par le médecin du travail.

En marge des réticences compréhensibles de la

pratique, cette solution de la haute juridiction

remet en cause plusieurs décisions rendues par

les juges du fond, ayant précédemment exclu

par principe le recours à la rupture

conventionnelle lorsqu'une procédure

d'inaptitude était en cours.

Elle remet notamment en cause, un arrêt de la

cour d'appel de Poitiers ayant annulé une

rupture conventionnelle signée par un salarié

entre les deux visites de reprise, au motif que

c'était l'imminence de la déclaration

d'inaptitude qui avait conduit l'employeur à

proposer une rupture conventionnelle au

salarié dans le but d'éluder son obligation de

reclassement dés lors que le montant de

l'indemnité spécifique de rupture

conventionnelle était inférieur à celui de

l'indemnité de licenciement majorée due en

cas licenciement pour inaptitude physique

CA Poitiers 28-3-2012 no 10-02441

Rappelons que la Cour avait déjà admis cette

possibilité à propos d'un salarié ayant conclu

une rupture conventionnelle pendant la

période de suspension de son contrat de

travail consécutive à l'accident.

Cass. soc. 30-9-2014 no 13-16.297 FS-PBR : RJS

12/14 no 855).

La haute juridiction avait également admis la

possibilité de conclure une rupture

conventionnelle avec un salarié déclaré apte

avec réserves à la reprise du travail, à défaut

pour ce dernier d'avoir prouvé que l'employeur

avait en réalité voulu éluder les dispositions du

Code du travail relatives à la réintégration du

salarié apte

Cass. soc. 28-5-2014 no 12-28.082 FS-PB

Cette fois cependant la solution va encore

au delà dans la mesure où la convention de

rupture avait été signée par les parties après

l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle,

l'examen médical de reprise ayant mis fin à

la période de suspension du contrat de

travail de la salarié (2).

Il faut bien sûr se réjouir de l'intervention de

cet Arrêt, conforme à l'esprit comme à la lettre

des textes régissant de la rupture

conventionnelle.

Si sa portée juridique et judiciaire s'avère

essentielle, son impact dans la pratique des

ruptures devrait cependant être relatif.

En droit, la portée d'un tel arrêt s'avère essentielle.

D'abord, parce qu'il rappelle, à bon escient,

le principe de liberté contractuelle régissant

les relations entre les parties à la relation de

travail, et ce malgré le principe de protection

du salarié, partie faible au contrat.

Dans cette espèce, statuant sur un pourvoi formé contre un Arrêt rendu le 4

octobre 2017 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux

(section A), une salariée, victime d'un accident du travail l'ayant conduit à

être déclarée inapte à son poste de travail par deux examens des 1 et 16 avril

2014, remettait en cause la convention de rupture signée avec son

employeur le 25 avril 2014.

La salariée invoquait à titre principal la «méconnaissance "des obligations

spécifiques d'ordre public" mises à la charge de l'employeur par les articles L.

1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement

déclaré inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, ayant pour

conséquence la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,

en raison du caractère illicite de son objet.

La salariée excipait subsidiairement de la nullité de la rupture

conventionnelle pour non remise d'un exemplaire de la convention de

rupture.

La Chambre sociale confirme le débouté prononcé par les juges du fond, et

rejette le pourvoi formé par la salariée, lui imposant les dépens.

Le moyen afférent à la non remise alléguée de la convention de rupture est

rejeté sans motivation comme n'étant "manifestement pas de nature à

entraîner la cassation"(1).

Par une telle décision, la Cour de cassation admet donc la validité de la

rupture conventionnelle homologuée conclue avec un salarié victime

d'une inaptitude physique, sauf preuve d'une fraude ou d'un vice du

consentement.

La portée de l'arrêt est d'autant plus intéressante qu'elle concerne une

hypothèse d'inaptitude consécutive à un accident du travail et porte donc

sur une inaptitude d'origine professionnelle.

On notera à cet égard que la Chambre

Sociale approuve la Cour d'Appel d'avoir

relevé que "les parties disposent en effet

d'une totale liberté pour conclure une

convention de rupture d'un commun accord,

que ce soit pendant la période de

suspension ou après celle ci".

Ensuite, parce que permettre aux parties de

conclure une rupture conventionnelle dans

un tel contexte, c'est admettre que le régime

juridique protecteur de l'inaptitude puise

écarté.

En cas de reconnaissance de l'inaptitude

physique du salarié, le code du travail impose

en effet un dispositif très protecteur visant à

préserver l'employabilité de ce dernier, mais

également ses intérêts pécuniaires.

Ce régime comporte notamment l'obligation

pour l'employeur, sauf exception très encadrée,

de rechercher un poste de reclassement, de

reprendre le versement du salaire à défaut de

reclassement ou de rupture du contrat de

travail dans le délai d'un mois, avec la

possibilité pour le salarié d'engager la

procédure de licenciement uniquement en cas

de justification de l'impossibilité de

reclassement.

En outre, et s'agissant des indemnités de

rupture, le salarié dont le reclassement s'avère

impossible suite à une inaptitude d'origine

professionnelle a droit à l'indemnité spécifique

de licenciement (égale au double de

l'indemnité légale de licenciement) et à

l'indemnité compensatrice (égale à l'indemnité

compensatrice de préavis légale) prévues par

l'article L 1226-14 du Code du travail.

Or, et dés lors que les parties sont fondées à

écarter dans le cadre de la rupture

conventionnelle le corpus juridique lié à

l'inaptitude physique, le régime indemnitaire

afférent devrait logiquement pouvoir être

écarté.

Il résulte donc de cette décision que

l'indemnité spéciale de rupture de l'article

L. 1226-14 du code du travail peut être

écartée au profit l'indemnité de rupture

conventionnelle (au moins égale à

l'indemnité légale de licenciement ou, dans

entreprises relevant de branches d'activité

représentées par le Medef, la CGPME ou

l'UPA à l'indemnité conventionnelle de

licenciement si elle est supérieure).

Enfin, sur le terrain de la charge de la

preuve, la Chambre sociale rappelle qu'il

appartient bien à la partie qui remet en

cause la rupture conventionnelle négociée –

donc a priori le salarié- de rapporter la

preuve de la fraude ou du vice qu'elle

invoque, le contexte d'inaptitude ne justifiant

pas, l'instauration d'un régime aménagé.

La portée d'une telle décision doit

cependant être relativisée par le rappel des

exceptions effectué.

S'agissant de la fraude, les hauts Magistrats,

uniquement saisis de cette problématique ont

considéré que la preuve de la fraude de

l'employeur n'était pas rapportée, relevant

notamment le délai de rétractation de 15 jours

dont disposait la salariée avant l'homologation

de la convention de rupture.

Par ailleurs, au cas d'espèce, aucun vice du

consentement (erreur, dol ou violence) n'était

allégué par le salarié.

Sur un tel fondement cependant, le salarié

inapte invoquera aisément la fragilité de son

état de santé ayant altéré son discernement ou

son libre arbitre lors de la conclusion de la

convention.

Un tel argument trouvera naturellement un

accueil plus favorable auprès des juges du fond

si l'accident du travail, ou la maladie

professionnelle, à l'origine de l'inaptitude est

lié à des troubles psychiques consécutifs à ses

conditions ou à sa charge de travail.

Cet aspect sera d'autant plus complexe pour

l'employeur qui devra composer avec le secret

médical que le salarié comme le médecin du

travail lui opposeront.

Mais il convient de ne pas négliger le simple

"dol par réticence" résultant du silence

conservé par l'employeur, qui pourrait

aisément être invoqué par le salarié, ayant

"découvert" ultérieurement ses droits

consécutifs à la reconnaissance de l'inaptitude.

En pareille hypothèse, il conviendra donc de

veiller à rédiger une convention de rupture

circonstanciée actant cette pleine

information des parties à la convention de

rupture, et les motifs les conduisant à

envisager ce mode de rupture dans un tel

contexte.

En conclusion, si ce récent arrêt revêt

clairement une importance capitale en matière

de construction du nouveau régime de

l'inaptitude, il demeure fondamental en

pratique, dans de telles hypothèses :

1 De prévoir le versement d'une indemnité de

rupture conventionnelle au moins égale aux

indemnités dues au salarié en cas de

licenciement pour inaptitude physique.

2 De cerner précisément dans le cadre de la

convention de rupture les circonstances dans

lesquelles est intervenue la reconnaissance

d'inaptitude, et les conséquences financières

d'une telle reconnaissance pour le salarié,

ceci afin de prévenir toute remise en cause

ultérieure fondée sur la fraude ou le dol,

possible en vertu de l'article L. 1237-14 du

code du travail dans les 12 mois de

l'homologation.

Cet arrêt rappelle le principe de liberté

contractuelle.

(1) L'Arrêt contesté avait retenu sur ce point que la convention mentionnait avoir été établie en 3 exemplaires dont l'un remis à la salariée, et que cette dernière n'avait jamais évoqué un tel argument avant la saisine prud'homale.

(2) Il s'agissait en l'espèce du régime antérieur prévoyant 2 examens espacés de 15 jours

Rej. Soc. 09.05.2019. n°17-28.767 FS-PB, T. c/ Sté AFR France

Rupture conventionnelle après une inaptitude : si c'est possible !

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StrasbourgValérie Reynaud

Ajoutant une pièce fort intéressante au

puzzle complexe du régime de

l'inaptitude, la Cour de cassation

confirme, dans un arrêt du 9 mai dernier

que le salarié victime d'un accident du

travail peut valablement négocier la

rupture de son contrat de travail, ceci

même après le constat de son inaptitude

par le médecin du travail.

En marge des réticences compréhensibles de la

pratique, cette solution de la haute juridiction

remet en cause plusieurs décisions rendues par

les juges du fond, ayant précédemment exclu

par principe le recours à la rupture

conventionnelle lorsqu'une procédure

d'inaptitude était en cours.

Elle remet notamment en cause, un arrêt de la

cour d'appel de Poitiers ayant annulé une

rupture conventionnelle signée par un salarié

entre les deux visites de reprise, au motif que

c'était l'imminence de la déclaration

d'inaptitude qui avait conduit l'employeur à

proposer une rupture conventionnelle au

salarié dans le but d'éluder son obligation de

reclassement dés lors que le montant de

l'indemnité spécifique de rupture

conventionnelle était inférieur à celui de

l'indemnité de licenciement majorée due en

cas licenciement pour inaptitude physique

CA Poitiers 28-3-2012 no 10-02441

Rappelons que la Cour avait déjà admis cette

possibilité à propos d'un salarié ayant conclu

une rupture conventionnelle pendant la

période de suspension de son contrat de

travail consécutive à l'accident.

Cass. soc. 30-9-2014 no 13-16.297 FS-PBR : RJS

12/14 no 855).

La haute juridiction avait également admis la

possibilité de conclure une rupture

conventionnelle avec un salarié déclaré apte

avec réserves à la reprise du travail, à défaut

pour ce dernier d'avoir prouvé que l'employeur

avait en réalité voulu éluder les dispositions du

Code du travail relatives à la réintégration du

salarié apte

Cass. soc. 28-5-2014 no 12-28.082 FS-PB

Cette fois cependant la solution va encore

au delà dans la mesure où la convention de

rupture avait été signée par les parties après

l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle,

l'examen médical de reprise ayant mis fin à

la période de suspension du contrat de

travail de la salarié (2).

Il faut bien sûr se réjouir de l'intervention de

cet Arrêt, conforme à l'esprit comme à la lettre

des textes régissant de la rupture

conventionnelle.

Si sa portée juridique et judiciaire s'avère

essentielle, son impact dans la pratique des

ruptures devrait cependant être relatif.

En droit, la portée d'un tel arrêt s'avère essentielle.

D'abord, parce qu'il rappelle, à bon escient,

le principe de liberté contractuelle régissant

les relations entre les parties à la relation de

travail, et ce malgré le principe de protection

du salarié, partie faible au contrat.

Dans cette espèce, statuant sur un pourvoi formé contre un Arrêt rendu le 4

octobre 2017 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux

(section A), une salariée, victime d'un accident du travail l'ayant conduit à

être déclarée inapte à son poste de travail par deux examens des 1 et 16 avril

2014, remettait en cause la convention de rupture signée avec son

employeur le 25 avril 2014.

La salariée invoquait à titre principal la «méconnaissance "des obligations

spécifiques d'ordre public" mises à la charge de l'employeur par les articles L.

1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement

déclaré inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, ayant pour

conséquence la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,

en raison du caractère illicite de son objet.

La salariée excipait subsidiairement de la nullité de la rupture

conventionnelle pour non remise d'un exemplaire de la convention de

rupture.

La Chambre sociale confirme le débouté prononcé par les juges du fond, et

rejette le pourvoi formé par la salariée, lui imposant les dépens.

Le moyen afférent à la non remise alléguée de la convention de rupture est

rejeté sans motivation comme n'étant "manifestement pas de nature à

entraîner la cassation"(1).

Par une telle décision, la Cour de cassation admet donc la validité de la

rupture conventionnelle homologuée conclue avec un salarié victime

d'une inaptitude physique, sauf preuve d'une fraude ou d'un vice du

consentement.

La portée de l'arrêt est d'autant plus intéressante qu'elle concerne une

hypothèse d'inaptitude consécutive à un accident du travail et porte donc

sur une inaptitude d'origine professionnelle.

On notera à cet égard que la Chambre

Sociale approuve la Cour d'Appel d'avoir

relevé que "les parties disposent en effet

d'une totale liberté pour conclure une

convention de rupture d'un commun accord,

que ce soit pendant la période de

suspension ou après celle ci".

Ensuite, parce que permettre aux parties de

conclure une rupture conventionnelle dans

un tel contexte, c'est admettre que le régime

juridique protecteur de l'inaptitude puise

écarté.

En cas de reconnaissance de l'inaptitude

physique du salarié, le code du travail impose

en effet un dispositif très protecteur visant à

préserver l'employabilité de ce dernier, mais

également ses intérêts pécuniaires.

Ce régime comporte notamment l'obligation

pour l'employeur, sauf exception très encadrée,

de rechercher un poste de reclassement, de

reprendre le versement du salaire à défaut de

reclassement ou de rupture du contrat de

travail dans le délai d'un mois, avec la

possibilité pour le salarié d'engager la

procédure de licenciement uniquement en cas

de justification de l'impossibilité de

reclassement.

En outre, et s'agissant des indemnités de

rupture, le salarié dont le reclassement s'avère

impossible suite à une inaptitude d'origine

professionnelle a droit à l'indemnité spécifique

de licenciement (égale au double de

l'indemnité légale de licenciement) et à

l'indemnité compensatrice (égale à l'indemnité

compensatrice de préavis légale) prévues par

l'article L 1226-14 du Code du travail.

Or, et dés lors que les parties sont fondées à

écarter dans le cadre de la rupture

conventionnelle le corpus juridique lié à

l'inaptitude physique, le régime indemnitaire

afférent devrait logiquement pouvoir être

écarté.

Il résulte donc de cette décision que

l'indemnité spéciale de rupture de l'article

L. 1226-14 du code du travail peut être

écartée au profit l'indemnité de rupture

conventionnelle (au moins égale à

l'indemnité légale de licenciement ou, dans

entreprises relevant de branches d'activité

représentées par le Medef, la CGPME ou

l'UPA à l'indemnité conventionnelle de

licenciement si elle est supérieure).

Enfin, sur le terrain de la charge de la

preuve, la Chambre sociale rappelle qu'il

appartient bien à la partie qui remet en

cause la rupture conventionnelle négociée –

donc a priori le salarié- de rapporter la

preuve de la fraude ou du vice qu'elle

invoque, le contexte d'inaptitude ne justifiant

pas, l'instauration d'un régime aménagé.

La portée d'une telle décision doit

cependant être relativisée par le rappel des

exceptions effectué.

S'agissant de la fraude, les hauts Magistrats,

uniquement saisis de cette problématique ont

considéré que la preuve de la fraude de

l'employeur n'était pas rapportée, relevant

notamment le délai de rétractation de 15 jours

dont disposait la salariée avant l'homologation

de la convention de rupture.

Par ailleurs, au cas d'espèce, aucun vice du

consentement (erreur, dol ou violence) n'était

allégué par le salarié.

Sur un tel fondement cependant, le salarié

inapte invoquera aisément la fragilité de son

état de santé ayant altéré son discernement ou

son libre arbitre lors de la conclusion de la

convention.

Un tel argument trouvera naturellement un

accueil plus favorable auprès des juges du fond

si l'accident du travail, ou la maladie

professionnelle, à l'origine de l'inaptitude est

lié à des troubles psychiques consécutifs à ses

conditions ou à sa charge de travail.

Cet aspect sera d'autant plus complexe pour

l'employeur qui devra composer avec le secret

médical que le salarié comme le médecin du

travail lui opposeront.

Mais il convient de ne pas négliger le simple

"dol par réticence" résultant du silence

conservé par l'employeur, qui pourrait

aisément être invoqué par le salarié, ayant

"découvert" ultérieurement ses droits

consécutifs à la reconnaissance de l'inaptitude.

En pareille hypothèse, il conviendra donc de

veiller à rédiger une convention de rupture

circonstanciée actant cette pleine

information des parties à la convention de

rupture, et les motifs les conduisant à

envisager ce mode de rupture dans un tel

contexte.

En conclusion, si ce récent arrêt revêt

clairement une importance capitale en matière

de construction du nouveau régime de

l'inaptitude, il demeure fondamental en

pratique, dans de telles hypothèses :

1 De prévoir le versement d'une indemnité de

rupture conventionnelle au moins égale aux

indemnités dues au salarié en cas de

licenciement pour inaptitude physique.

2 De cerner précisément dans le cadre de la

convention de rupture les circonstances dans

lesquelles est intervenue la reconnaissance

d'inaptitude, et les conséquences financières

d'une telle reconnaissance pour le salarié,

ceci afin de prévenir toute remise en cause

ultérieure fondée sur la fraude ou le dol,

possible en vertu de l'article L. 1237-14 du

code du travail dans les 12 mois de

l'homologation.

Cet arrêt rappelle le principe de liberté

contractuelle.

(1) L'Arrêt contesté avait retenu sur ce point que la convention mentionnait avoir été établie en 3 exemplaires dont l'un remis à la salariée, et que cette dernière n'avait jamais évoqué un tel argument avant la saisine prud'homale.

(2) Il s'agissait en l'espèce du régime antérieur prévoyant 2 examens espacés de 15 jours

Rej. Soc. 09.05.2019. n°17-28.767 FS-PB, T. c/ Sté AFR France

Rupture conventionnelle après une inaptitude : si c'est possible !

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Non, nous n'allons pas vous parler d'un air connu des années 90, mais d'une initiative de l'ordre des avocats du barreau de Paris, engagée en 2016, et dans laquelle nous nous engageons pleinement.

Alors Zen Prud'hommes, qu'est-ce que c'est ? On vous dit tout !

Pour donner un surplus de dynamisme aux ambitions de cette réforme, l'ordre des avocats du barreau de Paris a estimé que l'on pouvait améliorer les délais de procédure, souvent allongés par les demandes de renvois et incidents de mise en état.

L'ordre a donc sollicité la mise en place d'une permanence ordinale dénommée "Zen Prud'hommes" auprès du conseil de prud'hommes de Paris, dont la mission est de résoudre les conflits entre avocats afin de réduire, voire d'éliminer les difficultés devant le bureau de jugement.

Les avocats qui animent cette permanence interviennent en médiateurs, sur saisine d'un confrère, et rendent un avis officiel pouvant être soumis au conseil de prud'hommes. Ces avis sont fondés sur la charte Zen Prud'hommes qui reprend les textes fondamentaux de procédure civile et prud'homale en y ajoutant des recommandations de bonne conduite, en l'occurrence calqués sur les pratiques de la cour d'appel (notamment le respect d'un délai minimum de 2 mois pour communiquer).

La prise en considération de difficultés graves rencontrées par certains de nos confrères (maladie, événements personnels…) peut en outre être traitée de façon plus apaisée.

Le retour d'expérience montre déjà que le conseil de prud'hommes suit généralement les avis rendus par les

représentants Zen Prud'hommes, ce qui a conduit à

augmenter le nombre d'avocats permanents et à rendre

plus systématique l'intervention de ces pacificateurs et

régulateurs de la procédure.

Juridiction, justiciables, avocats : tout le monde y a un

intérêt évident !

Votre humble servitrice a désormais l'honneur de faire

partie de Zen Prud'hommes et d'y porter les valeurs du

cabinet NMCG afin de poursuivre le progrès en matière

de justice prud'homale.

Zen, soyons Zen Prud'hommes !

Zen Prud'hommes repose sur un mécanisme d'avis non contraignant mais qui fait consensus et que le conseil de prud'hommes tend généralement à suivre en pratique.

Il subsiste un attachement fort à ce qui fait la spécificité de la justice prud'homale en France : conseillers issus du monde professionnel (et non de la magistrature), principe de parité des juges, accès sans avocat. Jusque dans ses prolongements judiciaires, le monde du travail a ses codes que certains codes ignorent !

Pour autant, la justice prud'homale est l'objet de critiques récurrentes et anciennes : utilité et efficacité de l'audience de conciliation, absence de mise en état, délais d'audiencement et de traitement des dossiers, conflits entre les principes d'oralité des débats et du contradictoire, taux d'appel de l'ordre de 65 %, disparité des décisions selon les conseils de prud'hommes…Salarié ou entreprise, des deux côtés de la barre, l'une ou l'autre de ces réflexions s'est posée à

ceux et celles qui ont expérimenté le contentieux prud'homal.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015, sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances a été l'occasion de s'emparer de ce sujet. Un décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail en a précisé le dispositif.

Cette réforme a apporté des modifications importantes telles que (sans être exhaustifs mais pour les éléments les plus marquants) la saisine par requête, la nécessité de conclure en fait et en droit lorsque l'on est représenté par un avocat, l'instauration d'une mise en état préalablement aux plaidoiries, un élargissement des prérogatives du bureau de conciliation et d'orientation.

Gaëlle Merignac et Sophie Viollet Paris

Taux d'appel de l'ordre de 65%, durée moyenne de traitement des dossiers

de 16 à 28 mois...conseillers, greffiers, avocats et justiciables ont

tous intérêt à une évolution de la justice prud'homale.

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Non, nous n'allons pas vous parler d'un air connu des années 90, mais d'une initiative de l'ordre des avocats du barreau de Paris, engagée en 2016, et dans laquelle nous nous engageons pleinement.

Alors Zen Prud'hommes, qu'est-ce que c'est ? On vous dit tout !

Pour donner un surplus de dynamisme aux ambitions de cette réforme, l'ordre des avocats du barreau de Paris a estimé que l'on pouvait améliorer les délais de procédure, souvent allongés par les demandes de renvois et incidents de mise en état.

L'ordre a donc sollicité la mise en place d'une permanence ordinale dénommée "Zen Prud'hommes" auprès du conseil de prud'hommes de Paris, dont la mission est de résoudre les conflits entre avocats afin de réduire, voire d'éliminer les difficultés devant le bureau de jugement.

Les avocats qui animent cette permanence interviennent en médiateurs, sur saisine d'un confrère, et rendent un avis officiel pouvant être soumis au conseil de prud'hommes. Ces avis sont fondés sur la charte Zen Prud'hommes qui reprend les textes fondamentaux de procédure civile et prud'homale en y ajoutant des recommandations de bonne conduite, en l'occurrence calqués sur les pratiques de la cour d'appel (notamment le respect d'un délai minimum de 2 mois pour communiquer).

La prise en considération de difficultés graves rencontrées par certains de nos confrères (maladie, événements personnels…) peut en outre être traitée de façon plus apaisée.

Le retour d'expérience montre déjà que le conseil de prud'hommes suit généralement les avis rendus par les

représentants Zen Prud'hommes, ce qui a conduit à

augmenter le nombre d'avocats permanents et à rendre

plus systématique l'intervention de ces pacificateurs et

régulateurs de la procédure.

Juridiction, justiciables, avocats : tout le monde y a un

intérêt évident !

Votre humble servitrice a désormais l'honneur de faire

partie de Zen Prud'hommes et d'y porter les valeurs du

cabinet NMCG afin de poursuivre le progrès en matière

de justice prud'homale.

Zen, soyons Zen Prud'hommes !

Zen Prud'hommes repose sur un mécanisme d'avis non contraignant mais qui fait consensus et que le conseil de prud'hommes tend généralement à suivre en pratique.

Il subsiste un attachement fort à ce qui fait la spécificité de la justice prud'homale en France : conseillers issus du monde professionnel (et non de la magistrature), principe de parité des juges, accès sans avocat. Jusque dans ses prolongements judiciaires, le monde du travail a ses codes que certains codes ignorent !

Pour autant, la justice prud'homale est l'objet de critiques récurrentes et anciennes : utilité et efficacité de l'audience de conciliation, absence de mise en état, délais d'audiencement et de traitement des dossiers, conflits entre les principes d'oralité des débats et du contradictoire, taux d'appel de l'ordre de 65 %, disparité des décisions selon les conseils de prud'hommes…Salarié ou entreprise, des deux côtés de la barre, l'une ou l'autre de ces réflexions s'est posée à

ceux et celles qui ont expérimenté le contentieux prud'homal.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015, sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances a été l'occasion de s'emparer de ce sujet. Un décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail en a précisé le dispositif.

Cette réforme a apporté des modifications importantes telles que (sans être exhaustifs mais pour les éléments les plus marquants) la saisine par requête, la nécessité de conclure en fait et en droit lorsque l'on est représenté par un avocat, l'instauration d'une mise en état préalablement aux plaidoiries, un élargissement des prérogatives du bureau de conciliation et d'orientation.

Gaëlle Merignac et Sophie Viollet Paris

Taux d'appel de l'ordre de 65%, durée moyenne de traitement des dossiers

de 16 à 28 mois...conseillers, greffiers, avocats et justiciables ont

tous intérêt à une évolution de la justice prud'homale.

L’ACTU by ParisLaurent Courtecuisse et Emilie Smelten

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 Les principales modifications apportées par l'ordonnance

sont relatives aux conditions générales de vente, aux règles

de facturation et aux pratiques restrictives de concurrence.

I. Les règles relatives aux conditions générales de venteLes dispositions relatives aux conditions générales de vente

(CGV) étaient auparavant éparpillées dans plusieurs articles

du code du commerce. Tel n'est plus le cas depuis

l'ordonnance du 25 avril 2019 qui leur consacre un article

spécifique : l'article L.441-1.

Ce nouvel article est divisé en quatre points distincts : le

contenu des CGV, l'obligation de communication des CGV,

II. Les règles relatives à la facturationEn matière de facturation, l'ordonnance avait pour principal

objectif d'harmoniser les règles du commerce avec celles du

code général des impôts, dont la rédaction des dispositions

pouvait prêter à confusion concernant la détermination de la

date d'émission de la facture.

En effet, alors que l'article L.441-3 du code de commerce

prévoyait que le vendeur devait délivrer la facture dès la

réalisation de la vente ou de la prestation de service, l'article 289

du code des impôts prévoyait que la date d'émission de la

facture correspondait à la date de livraison ou de la prestation de

services.

L'ordonnance du 25 avril 2019, par le biais du nouvel article

L.441-9-1 du code de commerce, prévoit désormais une date

unique de facturation : la date de la réalisation de la livraison ou

de la prestation de services.

Aussi, afin de faciliter le traitement des factures et de réduire les

délais de paiement, l'ordonnance ajoute deux nouvelles

mentions obligatoires dans les factures :

- l'adresse de facturation du vendeur et de l'acheteur si celle-ci

est différente de leur adresse et,

- le numéro de bon de commande si celui-ci a préalablement été

établi par l'acheteur.

liste des pratiques restrictives est recentrée autour des trois

pratiques suivantes :

- l'obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement

disproportionné,

- le déséquilibre significatif,

- la rupture brutale de relations commerciales établies.

1. L'abandon de la notion de partenaire commercial

En matière d'obtention d'un avantage sans contrepartie ou

manifestement disproportionné et de déséquilibre significatif,

l'ordonnance remplace la notion de "partenaire commercial" par

"l'autre partie". Cette modification élargit considérablement le

champ des cocontractants victimes de ces pratiques.

En effet, la notion de "partenaire commercial" était un frein à ces

actions, puisque celle-ci était interprétée de manière restrictive

par les juridictions.

Désormais, il n'y aura plus besoin de prouver cette qualité : il

suffira de justifier d'un lien contractuel afin d'intenter une action

en déséquilibre significatif ou en obtention d'un avantage sans

contrepartie ou manifestement disproportionné contre un

cocontractant.

2. La durée du préavis dans le cadre de rupture brutale de relations commerciales établies

L'ordonnance du 25 avril 2019 instaure une limitation de

responsabilité de l'auteur d'une rupture brutale de relations

commerciales. En effet, l'action en rupture brutale de relations

commerciales ne pourra désormais plus être invoquée pour cause

de durée insuffisante du préavis dès lors qu'un préavis de dix-huit

mois a été respecté.

Cette modification aura donc pour effet de restreindre la

possibilité d'une action. En effet, puisque cette notion relève de

l'appréciation des juges, il était autrefois possible d'argumenter

qu'un préavis, même supérieur à dix-huit mois, n'était pas

suffisant, au vu de la durée des relations commerciales, ou du

degré de dépendance économique, par exemple.

Désormais, une telle action ne pourra pas prospérer si le

partenaire commercial a bien respecté un préavis d'au moins dix-

huit mois.

Par ailleurs, le préavis était doublé dans le cas de rupture de

relations commerciales portant sur des produits sous marque de

distributeur. L'ordonnance du 25 avril 2019 est venue supprimer

le doublement du préavis à ce titre.

Ainsi, ces nouvelles règles doivent être prises en compte avant

toute signature d'un nouveau contrat. En effet, l'ordonnance est

entrée en vigueur le 26 avril 2019 et est applicable à tous les

contrats et avenants conclus postérieurement à cette date, même

si les avenants en question concernent une convention conclue

antérieurement. En ce qui concerne les factures émises par les

professionnels, celles-ci devront être conformes aux nouvelles

règles de facturation à compter du 1er octobre 2019.

leur rôle de socle de la négociation commerciale et la sanction

en cas d'absence de communication des CGV.

C'est en ce dernier point que se trouve la modification

majeure. En effet, la sanction, pouvant s'élever à 15.000 € pour

une personne physique et 75.000 € pour une personne morale,

autrefois civile est désormais administrative.

Par conséquent, l'efficacité de la sanction est décuplée. En

effet, plus besoin de saisir les juridictions et d'entamer une

procédure civile, souvent complexe, longue et onéreuse : c'est

désormais l'autorité administrative chargée de la concurrence

et de la consommation qui prononcera ces amendes.

Pour le reste, l'article L.441-1 du code de commerce se

contente de centraliser les dispositions déjà existantes relatives

aux CGV.

Il suffit de justifier d'un lien contractuel.

L'ordonnance n°2019-359 du 25 avril 2019, adoptée en application de la loi dite "Egalim" du 30 octobre 2018 vient apporter d'importantes modifications au titre IV du livre IV du code de commerce.

Les relations commerciales entreprofessionnels modifiées par l'ordonnance du 25 avril 2019

Par ailleurs, la sanction en cas de facturation non-conforme,

autrefois pénale, est désormais administrative. Son montant reste

inchangé, soit jusqu'à 75.000 € pour une personne physique et

375.000 € pour une personne morale, porté respectivement à

150.000 € et 750.000 € en cas de réitération dans les deux ans à

compter de la première sanction.

III. Les pratiques restrictives de concurrenceEn matière de pratiques restrictives de concurrence, l'ordonnance

supprime l'article L.441-6 du code de commerce et crée les deux

nouveaux articles L.442-1-I et L.441-II. Ainsi, treize pratiques

énumérées dans l'ancien article L.441-6 sont supprimées, et la

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 Les principales modifications apportées par l'ordonnance

sont relatives aux conditions générales de vente, aux règles

de facturation et aux pratiques restrictives de concurrence.

I. Les règles relatives aux conditions générales de venteLes dispositions relatives aux conditions générales de vente

(CGV) étaient auparavant éparpillées dans plusieurs articles

du code du commerce. Tel n'est plus le cas depuis

l'ordonnance du 25 avril 2019 qui leur consacre un article

spécifique : l'article L.441-1.

Ce nouvel article est divisé en quatre points distincts : le

contenu des CGV, l'obligation de communication des CGV,

II. Les règles relatives à la facturationEn matière de facturation, l'ordonnance avait pour principal

objectif d'harmoniser les règles du commerce avec celles du

code général des impôts, dont la rédaction des dispositions

pouvait prêter à confusion concernant la détermination de la

date d'émission de la facture.

En effet, alors que l'article L.441-3 du code de commerce

prévoyait que le vendeur devait délivrer la facture dès la

réalisation de la vente ou de la prestation de service, l'article 289

du code des impôts prévoyait que la date d'émission de la

facture correspondait à la date de livraison ou de la prestation de

services.

L'ordonnance du 25 avril 2019, par le biais du nouvel article

L.441-9-1 du code de commerce, prévoit désormais une date

unique de facturation : la date de la réalisation de la livraison ou

de la prestation de services.

Aussi, afin de faciliter le traitement des factures et de réduire les

délais de paiement, l'ordonnance ajoute deux nouvelles

mentions obligatoires dans les factures :

- l'adresse de facturation du vendeur et de l'acheteur si celle-ci

est différente de leur adresse et,

- le numéro de bon de commande si celui-ci a préalablement été

établi par l'acheteur.

liste des pratiques restrictives est recentrée autour des trois

pratiques suivantes :

- l'obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement

disproportionné,

- le déséquilibre significatif,

- la rupture brutale de relations commerciales établies.

1. L'abandon de la notion de partenaire commercial

En matière d'obtention d'un avantage sans contrepartie ou

manifestement disproportionné et de déséquilibre significatif,

l'ordonnance remplace la notion de "partenaire commercial" par

"l'autre partie". Cette modification élargit considérablement le

champ des cocontractants victimes de ces pratiques.

En effet, la notion de "partenaire commercial" était un frein à ces

actions, puisque celle-ci était interprétée de manière restrictive

par les juridictions.

Désormais, il n'y aura plus besoin de prouver cette qualité : il

suffira de justifier d'un lien contractuel afin d'intenter une action

en déséquilibre significatif ou en obtention d'un avantage sans

contrepartie ou manifestement disproportionné contre un

cocontractant.

2. La durée du préavis dans le cadre de rupture brutale de relations commerciales établies

L'ordonnance du 25 avril 2019 instaure une limitation de

responsabilité de l'auteur d'une rupture brutale de relations

commerciales. En effet, l'action en rupture brutale de relations

commerciales ne pourra désormais plus être invoquée pour cause

de durée insuffisante du préavis dès lors qu'un préavis de dix-huit

mois a été respecté.

Cette modification aura donc pour effet de restreindre la

possibilité d'une action. En effet, puisque cette notion relève de

l'appréciation des juges, il était autrefois possible d'argumenter

qu'un préavis, même supérieur à dix-huit mois, n'était pas

suffisant, au vu de la durée des relations commerciales, ou du

degré de dépendance économique, par exemple.

Désormais, une telle action ne pourra pas prospérer si le

partenaire commercial a bien respecté un préavis d'au moins dix-

huit mois.

Par ailleurs, le préavis était doublé dans le cas de rupture de

relations commerciales portant sur des produits sous marque de

distributeur. L'ordonnance du 25 avril 2019 est venue supprimer

le doublement du préavis à ce titre.

Ainsi, ces nouvelles règles doivent être prises en compte avant

toute signature d'un nouveau contrat. En effet, l'ordonnance est

entrée en vigueur le 26 avril 2019 et est applicable à tous les

contrats et avenants conclus postérieurement à cette date, même

si les avenants en question concernent une convention conclue

antérieurement. En ce qui concerne les factures émises par les

professionnels, celles-ci devront être conformes aux nouvelles

règles de facturation à compter du 1er octobre 2019.

leur rôle de socle de la négociation commerciale et la sanction

en cas d'absence de communication des CGV.

C'est en ce dernier point que se trouve la modification

majeure. En effet, la sanction, pouvant s'élever à 15.000 € pour

une personne physique et 75.000 € pour une personne morale,

autrefois civile est désormais administrative.

Par conséquent, l'efficacité de la sanction est décuplée. En

effet, plus besoin de saisir les juridictions et d'entamer une

procédure civile, souvent complexe, longue et onéreuse : c'est

désormais l'autorité administrative chargée de la concurrence

et de la consommation qui prononcera ces amendes.

Pour le reste, l'article L.441-1 du code de commerce se

contente de centraliser les dispositions déjà existantes relatives

aux CGV.

Il suffit de justifier d'un lien contractuel.

L'ordonnance n°2019-359 du 25 avril 2019, adoptée en application de la loi dite "Egalim" du 30 octobre 2018 vient apporter d'importantes modifications au titre IV du livre IV du code de commerce.

Les relations commerciales entreprofessionnels modifiées par l'ordonnance du 25 avril 2019

Par ailleurs, la sanction en cas de facturation non-conforme,

autrefois pénale, est désormais administrative. Son montant reste

inchangé, soit jusqu'à 75.000 € pour une personne physique et

375.000 € pour une personne morale, porté respectivement à

150.000 € et 750.000 € en cas de réitération dans les deux ans à

compter de la première sanction.

III. Les pratiques restrictives de concurrenceEn matière de pratiques restrictives de concurrence, l'ordonnance

supprime l'article L.441-6 du code de commerce et crée les deux

nouveaux articles L.442-1-I et L.441-II. Ainsi, treize pratiques

énumérées dans l'ancien article L.441-6 sont supprimées, et la

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Or, l'Ordonnance du 24 avril 2016 a considérablement réduit

cette liste en ne sanctionnant que les trois pratiques

suivantes :

- le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir auprès d'un

partenaire commercial un avantage quelconque ne

correspondant à aucun service commercial effectivement

rendu ou manifestement disproportionné au regard de la

valeur du service rendu (ex-art. L 442-6, I-1o du Code de

commerce) ;

- le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un

partenaire commercial à des obligations créant un

déséquilibre significatif dans les droits et obligations de

parties (ex-art. L 442-6, I-2o du Code de commerce) ;

- le fait de rompre brutalement une relation commerciale

établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la

négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un

contrat, par toute personne exerçant des activités de production,

de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage

ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement

disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie

consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des

obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et

obligations des parties."

L'auteur de la pratique est désormais "toute personne exerçant

des activités de production, de distribution ou de services"

alors qu'auparavant l'auteur de la pratique devait être un

producteur, un commerçant, un industriel ou une personne

immatriculée au répertoire des métiers.

Il en résulte que tout prestataire de services, même non

commerçant, peut être visé par la nouvelle rédaction de l'article

L 442-1 du Code de commerce.

Il en est de même des professions qui étaient initialement

exclues du dispositif.

De plus, la pratique est interdite dès lors qu'elle a lieu "dans le

cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de

l'exécution d'un contrat".

En évoquant le cadre de la négociation commerciale,

l'Ordonnance est conforme au nouveau droit commun des

contrats qui prévoit que le déroulement des négociations

précontractuelles doit satisfaire aux exigences de la bonne foi,

sans que les parties puissent y déroger.

Le mot "contrat" n'est pas accompagné de l'adjectif

"commercial".

Parallèlement, l'Ordonnance supprime la notion de partenaire

commercial pour la remplacer par celle d' "autre partie". La

combinaison de ces modifications conduit à élargir

considérablement le champ d'application des pratiques.

Désormais, il est donc interdit d'obtenir un avantage :

- ne correspondant à aucune contrepartie

- manifestement disproportionné au regard de la valeur de la

contrepartie consentie

Alors qu'auparavant il était interdit d'obtenir un avantage

quelconque ne correspondant à aucun service commercial

effectivement rendu ou manifestement disproportionné au

regard de la valeur du service rendu (art. L 442-6, I-1o).

Cette innovation est majeure car le juge peut donc désormais

contrôler à tous les stades de la vie contractuelle et dans tous les

secteurs d'activité l'existence d'une contrepartie à un avantage

ou le caractère disproportionné d'un avantage au regard de la

valeur de la contrepartie.

Il est donc indispensable de faire valider toute convention en

amont afin d'éviter toute sanction pouvant aller jusqu'à 5 % du

chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France par l'auteur des

pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice

précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en

œuvre.

II. Rupture brutale d'une relation commerciale établieL'alinéa 2 de l'article L.442-1 dispose ainsi :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le

préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités

de production, de distribution ou de services de rompre

brutalement, même partiellement, une relation commerciale

établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte

notamment de la durée de la relation commerciale, en référence

aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la

responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du

chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de

dix-huit mois."

Les termes de l'action en responsabilité civile pour rupture

brutale de relations commerciales établies ont été modifiés pour

ce qui concerne, d'une part, l'auteur de la pratique qui est "toute

personne exerçant des activités de production, de distribution

ou de services" et, d'autre part, le préavis écrit.

Conformément à la jurisprudence, l'Ordonnance indique que la

durée du préavis s'apprécie "notamment" au regard de la durée

de la relation commerciale.

Elle s'apprécie en effet également en tenant compte des autres

circonstances au moment de la notification de la rupture telles :

- que l'état de dépendance économique de la victime

- l'importance du volume d'affaires échangé

Cependant, et c'est la principale nouveauté, en cas de litige

entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de

l'auteur de la rupture ne peut pas être engagée s'il a respecté un

préavis de 18 mois.

Cette indication constitue donc un plafonnement de la durée du

préavis.

Là aussi, la rédaction de la clause contractuelle fixant la durée de

ce préavis doit être rédigée de manière adéquate afin d'éviter

tout litige éventuel sur la durée de celui-ci.

Comme toujours notre cabinet se tient à votre disposition pour

procéder à un audit de vos conventions existantes et vous

assister dans la rédaction de celles futures.

relation commerciale et respectant la durée minimale de

préavis déterminée, en référence aux usages du commerce,

par des accords interprofessionnels (ex-art. L 442-6, I-5o du

Code de commerce).

I. L'obtention d'un avantage sans contrepartie proportionnée et soumission à un déséquilibre significatif entre les partiesL'article L.442-1 alinéa 1 du Code de commerce dans sa

nouvelle rédaction précise ainsi que :

"I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à -

C'est une innovation majeure.

Dans sa rédaction originelle, l'article L 442-6 du Code de commerce, devenu l'article L 442-1, contenait une liste de treize pratiques commerciales abusives entraînant la responsabilité civile de leur auteur.

L'impact de l'Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 sur les pratiques commerciales abusives

L’ACTU by NiceOlivier Castellacci

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Or, l'Ordonnance du 24 avril 2016 a considérablement réduit

cette liste en ne sanctionnant que les trois pratiques

suivantes :

- le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir auprès d'un

partenaire commercial un avantage quelconque ne

correspondant à aucun service commercial effectivement

rendu ou manifestement disproportionné au regard de la

valeur du service rendu (ex-art. L 442-6, I-1o du Code de

commerce) ;

- le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un

partenaire commercial à des obligations créant un

déséquilibre significatif dans les droits et obligations de

parties (ex-art. L 442-6, I-2o du Code de commerce) ;

- le fait de rompre brutalement une relation commerciale

établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la

négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un

contrat, par toute personne exerçant des activités de production,

de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage

ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement

disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie

consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des

obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et

obligations des parties."

L'auteur de la pratique est désormais "toute personne exerçant

des activités de production, de distribution ou de services"

alors qu'auparavant l'auteur de la pratique devait être un

producteur, un commerçant, un industriel ou une personne

immatriculée au répertoire des métiers.

Il en résulte que tout prestataire de services, même non

commerçant, peut être visé par la nouvelle rédaction de l'article

L 442-1 du Code de commerce.

Il en est de même des professions qui étaient initialement

exclues du dispositif.

De plus, la pratique est interdite dès lors qu'elle a lieu "dans le

cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de

l'exécution d'un contrat".

En évoquant le cadre de la négociation commerciale,

l'Ordonnance est conforme au nouveau droit commun des

contrats qui prévoit que le déroulement des négociations

précontractuelles doit satisfaire aux exigences de la bonne foi,

sans que les parties puissent y déroger.

Le mot "contrat" n'est pas accompagné de l'adjectif

"commercial".

Parallèlement, l'Ordonnance supprime la notion de partenaire

commercial pour la remplacer par celle d' "autre partie". La

combinaison de ces modifications conduit à élargir

considérablement le champ d'application des pratiques.

Désormais, il est donc interdit d'obtenir un avantage :

- ne correspondant à aucune contrepartie

- manifestement disproportionné au regard de la valeur de la

contrepartie consentie

Alors qu'auparavant il était interdit d'obtenir un avantage

quelconque ne correspondant à aucun service commercial

effectivement rendu ou manifestement disproportionné au

regard de la valeur du service rendu (art. L 442-6, I-1o).

Cette innovation est majeure car le juge peut donc désormais

contrôler à tous les stades de la vie contractuelle et dans tous les

secteurs d'activité l'existence d'une contrepartie à un avantage

ou le caractère disproportionné d'un avantage au regard de la

valeur de la contrepartie.

Il est donc indispensable de faire valider toute convention en

amont afin d'éviter toute sanction pouvant aller jusqu'à 5 % du

chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France par l'auteur des

pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice

précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en

œuvre.

II. Rupture brutale d'une relation commerciale établieL'alinéa 2 de l'article L.442-1 dispose ainsi :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le

préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités

de production, de distribution ou de services de rompre

brutalement, même partiellement, une relation commerciale

établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte

notamment de la durée de la relation commerciale, en référence

aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la

responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du

chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de

dix-huit mois."

Les termes de l'action en responsabilité civile pour rupture

brutale de relations commerciales établies ont été modifiés pour

ce qui concerne, d'une part, l'auteur de la pratique qui est "toute

personne exerçant des activités de production, de distribution

ou de services" et, d'autre part, le préavis écrit.

Conformément à la jurisprudence, l'Ordonnance indique que la

durée du préavis s'apprécie "notamment" au regard de la durée

de la relation commerciale.

Elle s'apprécie en effet également en tenant compte des autres

circonstances au moment de la notification de la rupture telles :

- que l'état de dépendance économique de la victime

- l'importance du volume d'affaires échangé

Cependant, et c'est la principale nouveauté, en cas de litige

entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de

l'auteur de la rupture ne peut pas être engagée s'il a respecté un

préavis de 18 mois.

Cette indication constitue donc un plafonnement de la durée du

préavis.

Là aussi, la rédaction de la clause contractuelle fixant la durée de

ce préavis doit être rédigée de manière adéquate afin d'éviter

tout litige éventuel sur la durée de celui-ci.

Comme toujours notre cabinet se tient à votre disposition pour

procéder à un audit de vos conventions existantes et vous

assister dans la rédaction de celles futures.

relation commerciale et respectant la durée minimale de

préavis déterminée, en référence aux usages du commerce,

par des accords interprofessionnels (ex-art. L 442-6, I-5o du

Code de commerce).

I. L'obtention d'un avantage sans contrepartie proportionnée et soumission à un déséquilibre significatif entre les partiesL'article L.442-1 alinéa 1 du Code de commerce dans sa

nouvelle rédaction précise ainsi que :

"I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à -

C'est une innovation majeure.

Dans sa rédaction originelle, l'article L 442-6 du Code de commerce, devenu l'article L 442-1, contenait une liste de treize pratiques commerciales abusives entraînant la responsabilité civile de leur auteur.

L'impact de l'Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 sur les pratiques commerciales abusives

L’ACTU by NantesCyril Tournade

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Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, autrement appelé loi PACTE, a pour objectif de lever les obstacles à la croissance des entreprises à toutes les étapes de leur développement, de leur création à leur transmission en passant par leur financement. Le projet de loi présenté en juin 2018, a finalement été adopté le 11 avril dernier par l'Assemblée nationale.

L'impact de la loi PACTE sur le droit de la propriété intellectuelle

Le législateur n'a pas caché de son ambition :

faciliter l'obtention d'un brevet tout en

constituant une protection efficace de

l'investissement de l'entreprise.

Article 118 : Renforcement du

Certificat d'utilité.

Le certificat d'utilité est un titre de propriété

industrielle qui, comme le brevet, donne un

monopole d'exploitation sur une invention en

répondant aux mêmes conditions de

brevetabilité. Ce titre, intéressant pour

protéger des inventions à durée de vie courte,

a un coût moindre que le brevet mais se

retrouve limité au territoire national.

Il est désormais possible de transposer une

demande de certificat d'utilité en demande de

brevet et allonge la durée de protection du

certificat d'utilité de six à dix ans.

Ces nouvelles dispositions favorisent l'accès à

la propriété intellectuelle pour les entreprises

françaises, en proposant une alternative

économique au brevet, dont le dépôt est long

et coûteux.

Article 121 : Création d'une nouvelle procédure d'opposition devant l'INPI :

La loi PACTE instaure une nouvelle procédure

d'opposition afin de permettre aux tiers de

demander à l'INPI la révocation ou la

modification d'un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures

d'opposition abusives.

Cette procédure a été mise en place pour des raisons économiques,

suite au constat des coûts engendrés par la voie contentieuse, qui

freinent certaines PME à agir. Cette procédure permet par la même

occasion de limiter l'encombrement des tribunaux et renforcer

indirectement la qualité des brevets délivrés.

Cette procédure est critiquable notamment en ce qu'elle pourrait

ralentir l'action en contrefaçon devant le juge judiciaire, qui serait

contraint de surseoir à statuer en attendant la décision de l'INPI.

II. La transposition du "Paquet Marques"L'autre volet important de la loi PACTE relative à la protection de

l'innovation porte sur le droit des marques.

Article 201 : Transposition du "Paquet Marques" :

Cet article habilite le gouvernement à prendre les mesures

nécessaires à la transposition des règles européennes intitulées

"Paquet Marques" qui est composé du :

- Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de

l'Union Européenne, ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la

législation nationale liées à cette application ;

- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les

législations des Etats membres sur les marques, ainsi que celles

nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette

transposition ;

Ces deux textes permettent une harmonisation du droit des marques

avec comme objectif une meilleure accessibilité au régime de

protection, plus efficace et moins coûteuse.

Structure des taxes :

La taxe de base pour le dépôt d'une marque de l'Union

Européenne ne couvrira désormais qu'une seule classe au lieu de

trois, ce qui permet une réduction des frais d'enregistrement.

Il s'agit de passer à un système de "taxe par classe", afin d'éviter de

bloquer inutilement des marques pour des produits et services non

utilisés.

Suppression de l'exigence de représentation graphique de la marque :

Il sera désormais possible d'enregistrer une marque sous n'importe

quelle forme appropriée de manière claire, précise et distincte.

Cette disposition vise à s'adapter aux évolutions technologiques

permettant d'englober des nouveaux modes de représentation.

Cette loi "fourre-tout" contient ainsi des

dispositions relatives à la protection de

l'innovation.

Arrêtons-nous un instant sur les dispositions

essentielles relatives au droit des brevets et

des marques.

I. L'accessibilité des brevets aux PMEEn partant du constat selon lequel seulement

21 % des brevets d'invention sont déposés

par des PME, contre 57% par des grands

groupes, la loi PACTE a pour ambition de

démocratiser le dépôt et l'obtention d'un

brevet.

L'introduction d'une procédure de déchéance et nullité

auprès de l'INPI :

Afin de permettre le désencombrement des juridictions, le "Paquet

Marques" propose à l'INPI de statuer sur les demandes de

déchéance de marques inexploitées, devenues génériques ou

trompeuses ou sur leurs annulations pour défaut de caractère

distinctif ou en raison de l'existence d'un droit antérieur.

Il suffira alors de former une demande auprès de l'INPI, le titulaire

de la marque aura alors deux mois pour s'y opposer, passé ce délai

la déchéance pourra être prononcée par l'INPI.

Elargissement des droits antérieurs justifiant un refus

d'enregistrement de la marque :

Les appellations d'origine et indications géographiques, les

mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles

garanties et les dénominations des variétés végétales seront

désormais intégrés au rang des antériorités de nature à limiter

l'enregistrement d'une marque.

Aussi, le titulaire d'une marque renommée pourra invoquer sa

marque en tant qu'antériorité et engager une procédure

d'opposition à l'encontre de l'enregistrement d'une marque

présumée litigieuse.

Désignation claire et précise des produits et services visés

par la marque :

Pour lutter contre la pratique visant à désigner les intitulés des

classes, la directive rappelle que cette pratique ne protégera plus

pour l'ensemble des produits et services de la classe mais

seulement pour ceux relevant clairement au sens littéral de

l'indication. La rigueur quant à la définition des classes lors du

dépôt de marques sera désormais requise.

Exploitation de la marque sous une forme modifiée :

Le texte nouveau consacre consécration la jurisprudence

européenne permettant à son titulaire de se prévaloir de

l'exploitation de sa marque sous une forme modifiée afin

d'échapper à la déchéance pour défaut d'exploitation.

Finalement, l'ambition affichée par le législateur est noble : favoriser

et simplifier la protection de l'innovation.

Il faut s'en réjouir.

Pour autant, restons prudent car l'Histoire montre malheureusement

une distorsion importante entre l'objectif et le résultat.

Comme pour la plus part des dispositions de l'ambitieuse loi PACTE,

faisons un point après plusieurs mois d'épreuve.

Affaire à suivre donc.

Une incitation à l'innovation par un régime

de protection simplifié.

L’ACTU by NantesCyril Tournade

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Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, autrement appelé loi PACTE, a pour objectif de lever les obstacles à la croissance des entreprises à toutes les étapes de leur développement, de leur création à leur transmission en passant par leur financement. Le projet de loi présenté en juin 2018, a finalement été adopté le 11 avril dernier par l'Assemblée nationale.

L'impact de la loi PACTE sur le droit de la propriété intellectuelle

Le législateur n'a pas caché de son ambition :

faciliter l'obtention d'un brevet tout en

constituant une protection efficace de

l'investissement de l'entreprise.

Article 118 : Renforcement du

Certificat d'utilité.

Le certificat d'utilité est un titre de propriété

industrielle qui, comme le brevet, donne un

monopole d'exploitation sur une invention en

répondant aux mêmes conditions de

brevetabilité. Ce titre, intéressant pour

protéger des inventions à durée de vie courte,

a un coût moindre que le brevet mais se

retrouve limité au territoire national.

Il est désormais possible de transposer une

demande de certificat d'utilité en demande de

brevet et allonge la durée de protection du

certificat d'utilité de six à dix ans.

Ces nouvelles dispositions favorisent l'accès à

la propriété intellectuelle pour les entreprises

françaises, en proposant une alternative

économique au brevet, dont le dépôt est long

et coûteux.

Article 121 : Création d'une nouvelle procédure d'opposition devant l'INPI :

La loi PACTE instaure une nouvelle procédure

d'opposition afin de permettre aux tiers de

demander à l'INPI la révocation ou la

modification d'un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures

d'opposition abusives.

Cette procédure a été mise en place pour des raisons économiques,

suite au constat des coûts engendrés par la voie contentieuse, qui

freinent certaines PME à agir. Cette procédure permet par la même

occasion de limiter l'encombrement des tribunaux et renforcer

indirectement la qualité des brevets délivrés.

Cette procédure est critiquable notamment en ce qu'elle pourrait

ralentir l'action en contrefaçon devant le juge judiciaire, qui serait

contraint de surseoir à statuer en attendant la décision de l'INPI.

II. La transposition du "Paquet Marques"L'autre volet important de la loi PACTE relative à la protection de

l'innovation porte sur le droit des marques.

Article 201 : Transposition du "Paquet Marques" :

Cet article habilite le gouvernement à prendre les mesures

nécessaires à la transposition des règles européennes intitulées

"Paquet Marques" qui est composé du :

- Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de

l'Union Européenne, ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la

législation nationale liées à cette application ;

- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les

législations des Etats membres sur les marques, ainsi que celles

nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette

transposition ;

Ces deux textes permettent une harmonisation du droit des marques

avec comme objectif une meilleure accessibilité au régime de

protection, plus efficace et moins coûteuse.

Structure des taxes :

La taxe de base pour le dépôt d'une marque de l'Union

Européenne ne couvrira désormais qu'une seule classe au lieu de

trois, ce qui permet une réduction des frais d'enregistrement.

Il s'agit de passer à un système de "taxe par classe", afin d'éviter de

bloquer inutilement des marques pour des produits et services non

utilisés.

Suppression de l'exigence de représentation graphique de la marque :

Il sera désormais possible d'enregistrer une marque sous n'importe

quelle forme appropriée de manière claire, précise et distincte.

Cette disposition vise à s'adapter aux évolutions technologiques

permettant d'englober des nouveaux modes de représentation.

Cette loi "fourre-tout" contient ainsi des

dispositions relatives à la protection de

l'innovation.

Arrêtons-nous un instant sur les dispositions

essentielles relatives au droit des brevets et

des marques.

I. L'accessibilité des brevets aux PMEEn partant du constat selon lequel seulement

21 % des brevets d'invention sont déposés

par des PME, contre 57% par des grands

groupes, la loi PACTE a pour ambition de

démocratiser le dépôt et l'obtention d'un

brevet.

L'introduction d'une procédure de déchéance et nullité

auprès de l'INPI :

Afin de permettre le désencombrement des juridictions, le "Paquet

Marques" propose à l'INPI de statuer sur les demandes de

déchéance de marques inexploitées, devenues génériques ou

trompeuses ou sur leurs annulations pour défaut de caractère

distinctif ou en raison de l'existence d'un droit antérieur.

Il suffira alors de former une demande auprès de l'INPI, le titulaire

de la marque aura alors deux mois pour s'y opposer, passé ce délai

la déchéance pourra être prononcée par l'INPI.

Elargissement des droits antérieurs justifiant un refus

d'enregistrement de la marque :

Les appellations d'origine et indications géographiques, les

mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles

garanties et les dénominations des variétés végétales seront

désormais intégrés au rang des antériorités de nature à limiter

l'enregistrement d'une marque.

Aussi, le titulaire d'une marque renommée pourra invoquer sa

marque en tant qu'antériorité et engager une procédure

d'opposition à l'encontre de l'enregistrement d'une marque

présumée litigieuse.

Désignation claire et précise des produits et services visés

par la marque :

Pour lutter contre la pratique visant à désigner les intitulés des

classes, la directive rappelle que cette pratique ne protégera plus

pour l'ensemble des produits et services de la classe mais

seulement pour ceux relevant clairement au sens littéral de

l'indication. La rigueur quant à la définition des classes lors du

dépôt de marques sera désormais requise.

Exploitation de la marque sous une forme modifiée :

Le texte nouveau consacre consécration la jurisprudence

européenne permettant à son titulaire de se prévaloir de

l'exploitation de sa marque sous une forme modifiée afin

d'échapper à la déchéance pour défaut d'exploitation.

Finalement, l'ambition affichée par le législateur est noble : favoriser

et simplifier la protection de l'innovation.

Il faut s'en réjouir.

Pour autant, restons prudent car l'Histoire montre malheureusement

une distorsion importante entre l'objectif et le résultat.

Comme pour la plus part des dispositions de l'ambitieuse loi PACTE,

faisons un point après plusieurs mois d'épreuve.

Affaire à suivre donc.

Une incitation à l'innovation par un régime

de protection simplifié.

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En l'espèce, une personne physique, associé d'une société, avait signé un

bail commercial, étant précisé que celui-ci agissait "en son nom personnel

ou pour le compte de toute société à créer ou existant dans laquelle il serait

associé majoritaire".

L'associé est plus tard assigné en référé par le bailleur commercial en

paiement d'une provision au titre des loyers impayés. Il réplique alors que le

locataire du local est la société, et que c'est celle-ci qui doit, à ce titre, payer

cette somme et non lui.

La Cour d'appel de Reims rejette cet argument. La rédaction de la clause

insérée au bail pouvant porter à confusion, les juges du fond ont dû

rechercher des éléments de faits. Il leur ait ainsi apparu que depuis l'origine,

les versements du loyer émanaient de l'associé et qu'ils figuraient dans son

compte courant d'associé au sein de la société, que les factures d'eau

étaient établies à son nom, et que celui-ci avait délivré congé au bailleur en

son nom.

C'est donc en se fondant sur les obligations classiques du locataire que la

Cour d'appel de Reims a pu déduire que le véritable locataire était l'associé

de la société. Son raisonnement est approuvé par la Cour de cassation qui

rejette le pourvoi de l'associé.

Cass. Civ. 3ème, 14 mars 2019, n°17-28885

L'associé minoritaire d'une SARL avait assigné les dirigeants associés

majoritaires en dommages-intérêts notamment pour manquement à son

droit d'information.

Celui-ci invoquait en effet l'article R.223-15 du Code de commerce selon

lequel les documents énumérés à cet article peuvent être consultés par

tout associé à toute époque au siège social. A l'appui de sa demande,

l'associé minoritaire indiquait également qu'en vertu des articles R.223-18

et R.223-19 du Code de commerce, certains documents sont tenus à la

disposition des associés au siège social pendant les quinze jours précédant

une assemblée.

Or, en l'espèce, les modalités de consultation des documents sociaux au

siège social de la société en question consistaient en une prise de rendez-

vous deux mois à l'avance, ce qui était contraire aux articles précités selon

l'associé minoritaire.

La Cour d'appel de Paris avait néanmoins rejeté sa demande, relevant que

la société avait pu faire valablement le choix d'organiser les consultations

de documents au siège social, et que, par ailleurs, l'associé minoritaire avait

pu consulter les documents en 2015 et 2016, et qu'à cet égard, il n'avait

subi aucun préjudice causé par un éventuel manquement au droit

d'information.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'associé minoritaire :

c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence

d'un préjudice causé par un éventuel manquement au droit d'information

que la Cour d'appel a décidé que l'associé minoritaire ne démontrait pas

de préjudice au soutien de sa demande, qui devait par conséquent être

rejetée.

Cet arrêt illustre donc la nécessité d'un préjudice afin d'obtenir des

dommages-intérêts. En effet, en l'espèce les modalités de consultation des

documents sociaux étaient secondaires par rapport à la démonstration du

préjudice par l'associé minoritaire.

Cass. Com., 10 avril 2019, n°17-14790

Pas de dommages-intérêts pour manquement au droit d'information d'un associé en l'absence de préjudice

En l'espèce, une société avait donné un immeuble en crédit-bail à une autre

société. La crédit-preneuse a été mise en liquidation judiciaire moins de deux ans

plus tard. Le liquidateur judiciaire a alors notifié à la société de crédit-bail sa

volonté de ne pas poursuivre le contrat.

Quatre ans plus tard, la société de crédit-bail met en cause la responsabilité

personnelle du liquidateur, lui reprochant le défaut de restitution de l'immeuble, et

la dégradation de celui-ci due à l'absence de mesures de préservation.

La Cour d'appel de Versailles déclare la demande irrecevable pour deux raisons.

D'une part, celle-ci estime que la créance de dommages-intérêts au titre de la

perte de valeur de l'immeuble due à sa dégradation est née après l'ouverture de la

liquidation judiciaire, et que par conséquent, la société de crédit-bail aurait dû

déclarer cette créance au passif de la société.

D'autre part, selon la Cour d'appel de Versailles, le préjudice invoqué n'était pas

distinct de celui subi par la collectivité des créanciers et qu'à ce titre, le demandeur

n'avait pas qualité à agir.

Censure de la Cour de cassation, qui considère que le préjudice était personnel à la

société de crédit-bail, puisque celle-ci était propriétaire de l'immeuble, qui n'avait

jamais appartenu à la société débitrice, et par conséquent, que la réparation de ce

préjudice personnel était étrangère à la restitution du gage commun.

Selon la Haute Juridiction, puisque la société de crédit-bail invoquait une faute

personnelle du liquidateur judiciaire, celle-ci n'était pas tenue de déclarer la

créance de dommages-intérêts correspondante au passif de la société débitrice.

Cass. Com., 6 mars 2019, n°17-20545

La déclaration de créance n'est pas nécessaire pour mettre en cause de la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire

ParisLaurent Courtecuisse et Emilie Smelten

Bail signé par l'associé d'une société en son nom ou pour le compte de celle-ci : le véritable locataire est l'associé

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La Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la façon d'apprécier

le caractère disproportionné du cautionnement par un associé des dettes

sociales de sa société, dans un arrêt du 13 février 2019.

En l'espèce, le gérant et associé majoritaire d'une société qui venait d'être

créée s'était portait caution d'un prêt bancaire souscrit dans le but d'acquérir

un fonds de commerce, à hauteur de 4.680.000 €.

Une procédure de sauvegarde a par la suite été ouverte à l'encontre de la

société. Par conséquent, la banque a assigné le gérant en paiement de la

caution, conformément à son engagement.

Le gérant opposait quant à lui que son engagement revêtait un caractère

disproportionné, et qu'à ce titre, la banque ne pouvait se prévaloir de son

engagement de cautionnement. Ainsi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a

débouté la banque de sa demande de paiement et a jugé que le

cautionnement était disproportionné.

La banque s'est alors pourvue en cassation, en soutenant que le

cautionnement n'était pas disproportionné, car il fallait prendre en compte la

valeur des parts sociales, celle-ci s'appréciant en fonction de leur valeur

marchande, donc en fonction des résultats que la société comptait

raisonnablement obtenir dans un futur proche. En l'espèce, la banque se basait

sur le chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des quatre derniers exercices par

le précédent exploitant pour l'évaluation des parts.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant que l'évaluation des parts

telle qu'effectuée par la banque ne s'appliquait qu'au fonds de commerce,

dont la société n'était pas encore propriétaire au jour de l'engagement de

caution par le dirigeant. En effet, au jour de la conclusion de l'engagement de

caution par le dirigeant, la société n'avait pas d'activité.

La Cour de cassation rappelle donc dans cet arrêt que :

- pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard

de ses biens et revenus, les parts sociales détenues dans la société débitrice

sont bien à prendre à compte ;

- la disproportion s'apprécie au jour de la conclusion du cautionnement et ne

peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération

garantie.

Par conséquent, dans cette affaire, l'engagement de caution était

disproportionné et, à ce titre, la banque ne pouvait s'en prévaloir.

Cass. Com., 13 février 2019, n°17-23186

Cautionnement disproportionné des dettes sociales par un associé

Les arrêts commentés

Une société à responsabilité limitée était

composée de deux associés, dont le gérant était

associé majoritaire.

Pendant plusieurs exercices consécutifs,

l'assemblée générale décidait la mise en réserve

des bénéfices et l'augmentation de la

rémunération du gérant. En l'espace de quatre

ans, le gérant avait presque doublé sa

rémunération, celle-ci s'élevant à 121.743 euros

en 2008 contre 222.056 euros en 2012.

L'associé minoritaire a alors assigné le gérant en

paiement de dommages et intérêts au titre de

l'abus de majorité. Demande rejetée par la Cour

d'appel de Paris, qui estimait que l'absence de

distribution de dividendes était une mesure de

prudence dans un contexte économique difficile,

et que le faible montant des bénéfices lors des

exercices suivants n'avait pas permis de

distributions significatives de dividendes.

Enfin, selon la Cour d'appel de Paris,

l'augmentation de la rémunération du gérant

était justifiée par le fait que celui-ci assumait seul

la gérance depuis 2008, alors que cette fonction

était auparavant exercée par deux gérants.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel,

indiquant que les motifs retenus par la Cour

d'appel étaient impropres à exclure que ces

décisions avaient été prises contrairement à

l'intérêt social et dans l'unique but de favoriser

les intérêts du gérant, dès lors que le faible

montant des bénéfices résultait nécessairement

de la décision de ce dernier d'augmenter sa

rémunération de près du double en quatre ans.

Par conséquent, pour la Cour de cassation, le

bénéfice faible réalisé par la société et

l'augmentation de la rémunération du gérant,

associé majoritaire, était dans cette affaire

constitutif d'un abus de majorité.

Cass. Com., 20 février 2019, n°17-12050

Un bénéfice faible et une forte rémunération du gérant peuvent caractériser un abus de majorité

ParisLaurent Courtecuisse et Emilie Smelten

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faire

sEn l'espèce, une personne physique, associé d'une société, avait signé un

bail commercial, étant précisé que celui-ci agissait "en son nom personnel

ou pour le compte de toute société à créer ou existant dans laquelle il serait

associé majoritaire".

L'associé est plus tard assigné en référé par le bailleur commercial en

paiement d'une provision au titre des loyers impayés. Il réplique alors que le

locataire du local est la société, et que c'est celle-ci qui doit, à ce titre, payer

cette somme et non lui.

La Cour d'appel de Reims rejette cet argument. La rédaction de la clause

insérée au bail pouvant porter à confusion, les juges du fond ont dû

rechercher des éléments de faits. Il leur ait ainsi apparu que depuis l'origine,

les versements du loyer émanaient de l'associé et qu'ils figuraient dans son

compte courant d'associé au sein de la société, que les factures d'eau

étaient établies à son nom, et que celui-ci avait délivré congé au bailleur en

son nom.

C'est donc en se fondant sur les obligations classiques du locataire que la

Cour d'appel de Reims a pu déduire que le véritable locataire était l'associé

de la société. Son raisonnement est approuvé par la Cour de cassation qui

rejette le pourvoi de l'associé.

Cass. Civ. 3ème, 14 mars 2019, n°17-28885

L'associé minoritaire d'une SARL avait assigné les dirigeants associés

majoritaires en dommages-intérêts notamment pour manquement à son

droit d'information.

Celui-ci invoquait en effet l'article R.223-15 du Code de commerce selon

lequel les documents énumérés à cet article peuvent être consultés par

tout associé à toute époque au siège social. A l'appui de sa demande,

l'associé minoritaire indiquait également qu'en vertu des articles R.223-18

et R.223-19 du Code de commerce, certains documents sont tenus à la

disposition des associés au siège social pendant les quinze jours précédant

une assemblée.

Or, en l'espèce, les modalités de consultation des documents sociaux au

siège social de la société en question consistaient en une prise de rendez-

vous deux mois à l'avance, ce qui était contraire aux articles précités selon

l'associé minoritaire.

La Cour d'appel de Paris avait néanmoins rejeté sa demande, relevant que

la société avait pu faire valablement le choix d'organiser les consultations

de documents au siège social, et que, par ailleurs, l'associé minoritaire avait

pu consulter les documents en 2015 et 2016, et qu'à cet égard, il n'avait

subi aucun préjudice causé par un éventuel manquement au droit

d'information.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'associé minoritaire :

c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence

d'un préjudice causé par un éventuel manquement au droit d'information

que la Cour d'appel a décidé que l'associé minoritaire ne démontrait pas

de préjudice au soutien de sa demande, qui devait par conséquent être

rejetée.

Cet arrêt illustre donc la nécessité d'un préjudice afin d'obtenir des

dommages-intérêts. En effet, en l'espèce les modalités de consultation des

documents sociaux étaient secondaires par rapport à la démonstration du

préjudice par l'associé minoritaire.

Cass. Com., 10 avril 2019, n°17-14790

Pas de dommages-intérêts pour manquement au droit d'information d'un associé en l'absence de préjudice

En l'espèce, une société avait donné un immeuble en crédit-bail à une autre

société. La crédit-preneuse a été mise en liquidation judiciaire moins de deux ans

plus tard. Le liquidateur judiciaire a alors notifié à la société de crédit-bail sa

volonté de ne pas poursuivre le contrat.

Quatre ans plus tard, la société de crédit-bail met en cause la responsabilité

personnelle du liquidateur, lui reprochant le défaut de restitution de l'immeuble, et

la dégradation de celui-ci due à l'absence de mesures de préservation.

La Cour d'appel de Versailles déclare la demande irrecevable pour deux raisons.

D'une part, celle-ci estime que la créance de dommages-intérêts au titre de la

perte de valeur de l'immeuble due à sa dégradation est née après l'ouverture de la

liquidation judiciaire, et que par conséquent, la société de crédit-bail aurait dû

déclarer cette créance au passif de la société.

D'autre part, selon la Cour d'appel de Versailles, le préjudice invoqué n'était pas

distinct de celui subi par la collectivité des créanciers et qu'à ce titre, le demandeur

n'avait pas qualité à agir.

Censure de la Cour de cassation, qui considère que le préjudice était personnel à la

société de crédit-bail, puisque celle-ci était propriétaire de l'immeuble, qui n'avait

jamais appartenu à la société débitrice, et par conséquent, que la réparation de ce

préjudice personnel était étrangère à la restitution du gage commun.

Selon la Haute Juridiction, puisque la société de crédit-bail invoquait une faute

personnelle du liquidateur judiciaire, celle-ci n'était pas tenue de déclarer la

créance de dommages-intérêts correspondante au passif de la société débitrice.

Cass. Com., 6 mars 2019, n°17-20545

La déclaration de créance n'est pas nécessaire pour mettre en cause de la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire

ParisLaurent Courtecuisse et Emilie Smelten

Bail signé par l'associé d'une société en son nom ou pour le compte de celle-ci : le véritable locataire est l'associé

L’ACTU by

20

Dro

it de

s af

faire

s

La Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la façon d'apprécier

le caractère disproportionné du cautionnement par un associé des dettes

sociales de sa société, dans un arrêt du 13 février 2019.

En l'espèce, le gérant et associé majoritaire d'une société qui venait d'être

créée s'était portait caution d'un prêt bancaire souscrit dans le but d'acquérir

un fonds de commerce, à hauteur de 4.680.000 €.

Une procédure de sauvegarde a par la suite été ouverte à l'encontre de la

société. Par conséquent, la banque a assigné le gérant en paiement de la

caution, conformément à son engagement.

Le gérant opposait quant à lui que son engagement revêtait un caractère

disproportionné, et qu'à ce titre, la banque ne pouvait se prévaloir de son

engagement de cautionnement. Ainsi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a

débouté la banque de sa demande de paiement et a jugé que le

cautionnement était disproportionné.

La banque s'est alors pourvue en cassation, en soutenant que le

cautionnement n'était pas disproportionné, car il fallait prendre en compte la

valeur des parts sociales, celle-ci s'appréciant en fonction de leur valeur

marchande, donc en fonction des résultats que la société comptait

raisonnablement obtenir dans un futur proche. En l'espèce, la banque se basait

sur le chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des quatre derniers exercices par

le précédent exploitant pour l'évaluation des parts.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant que l'évaluation des parts

telle qu'effectuée par la banque ne s'appliquait qu'au fonds de commerce,

dont la société n'était pas encore propriétaire au jour de l'engagement de

caution par le dirigeant. En effet, au jour de la conclusion de l'engagement de

caution par le dirigeant, la société n'avait pas d'activité.

La Cour de cassation rappelle donc dans cet arrêt que :

- pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard

de ses biens et revenus, les parts sociales détenues dans la société débitrice

sont bien à prendre à compte ;

- la disproportion s'apprécie au jour de la conclusion du cautionnement et ne

peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération

garantie.

Par conséquent, dans cette affaire, l'engagement de caution était

disproportionné et, à ce titre, la banque ne pouvait s'en prévaloir.

Cass. Com., 13 février 2019, n°17-23186

Cautionnement disproportionné des dettes sociales par un associé

Les arrêts commentés

Une société à responsabilité limitée était

composée de deux associés, dont le gérant était

associé majoritaire.

Pendant plusieurs exercices consécutifs,

l'assemblée générale décidait la mise en réserve

des bénéfices et l'augmentation de la

rémunération du gérant. En l'espace de quatre

ans, le gérant avait presque doublé sa

rémunération, celle-ci s'élevant à 121.743 euros

en 2008 contre 222.056 euros en 2012.

L'associé minoritaire a alors assigné le gérant en

paiement de dommages et intérêts au titre de

l'abus de majorité. Demande rejetée par la Cour

d'appel de Paris, qui estimait que l'absence de

distribution de dividendes était une mesure de

prudence dans un contexte économique difficile,

et que le faible montant des bénéfices lors des

exercices suivants n'avait pas permis de

distributions significatives de dividendes.

Enfin, selon la Cour d'appel de Paris,

l'augmentation de la rémunération du gérant

était justifiée par le fait que celui-ci assumait seul

la gérance depuis 2008, alors que cette fonction

était auparavant exercée par deux gérants.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel,

indiquant que les motifs retenus par la Cour

d'appel étaient impropres à exclure que ces

décisions avaient été prises contrairement à

l'intérêt social et dans l'unique but de favoriser

les intérêts du gérant, dès lors que le faible

montant des bénéfices résultait nécessairement

de la décision de ce dernier d'augmenter sa

rémunération de près du double en quatre ans.

Par conséquent, pour la Cour de cassation, le

bénéfice faible réalisé par la société et

l'augmentation de la rémunération du gérant,

associé majoritaire, était dans cette affaire

constitutif d'un abus de majorité.

Cass. Com., 20 février 2019, n°17-12050

Un bénéfice faible et une forte rémunération du gérant peuvent caractériser un abus de majorité

ParisLaurent Courtecuisse et Emilie Smelten

En effet, les présomptions de propriété ont effet dans les

rapports entre les époux. En relevant qu'il résulte du contrat de

mariage que tous les produits de consommation tels que vins,

combustibles et autres provisions existant au jour de la

dissolution du mariage, seront présumés appartenir à chacun

des époux dans la proportion de moitié, de même que les

meubles meublants, et en retenant que le mari ne justifie pas

de l'existence de mobilier indivis, l'habitation ayant été meublée

avant le mariage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la

preuve, viole l'article 1538, alinéa 2, du Code civil et l'article

1315, devenu 1353 du même code.

B. Compétence du Juge aux affaires familiales et qualification des actifs dépendant de la communauté

L'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire fonde la

compétence exclusive du Juge aux affaires familiales en matière

de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des

époux, des personnes liées par un PACS, des concubins, sauf en

de l'organisation judiciaire dans le cadre de son argumentaire

puisque cet article prévoit la compétence exclusive du Juge aux

affaires familiales en matière de liquidation.

Le Tribunal de Grande Instance et la Cour d'appel vont retenir

que les juges saisis de l'instance au fond étaient compétents

pour se prononcer sur le caractère commun ou propre des

parts sociales cédées.

La première chambre civile de la Cour de cassation va confirmer

la position des juges du fond et rejeter le pourvoi formé par

l'époux cédant au motif que "la compétence attribuée au juge

aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de

l'organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du

partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des

demandes relatives au fonctionnement des régimes

matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction

pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la

communauté".

En d'autres termes, nonobstant la compétence exclusive du JAF

en matière de liquidation, une autre juridiction peut être

amenée à traiter et se prononcer dans le cadre d'un litige sur

des questions liées à la liquidation du régime matrimonial dès

lors que sa résolution est indispensable à la solution du litige.

Cette solution s'explique par la volonté de concentrer le temps

procédural et privilégier les instances uniques. Reste qu'elle

interroge sur la compétence des magistrats du Tribunal de

Grande Instance amenés à trancher des questions

matrimoniales sans être Juge aux affaires familiales…

II. Nouveautés jurisprudentielles

A. Les tiers créanciers : prêt commun et poursuite du créancier contre les biens personnels de l'époux prédécédé

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation consacre la position

favorable du créancier qui peut poursuivre le recouvrement de

sa créance contre les biens personnels de l'époux décédé alors

que le conjoint survivant est attributaire de la totalité de la

communauté.

Cet arrêt met en confrontation deux principes :

- d'une part, en application des dispositions de l'article 1524

alinéa 1, l'époux attributaire de la totalité de la communauté

doit s'acquitter de toute les dettes communes ;

- d'autre part, en application des dispositions de l'article 2294,

en souscrivant un contrat de prêt, chacun des époux engage,

à l'égard du créancier, tant les biens communs que ses biens

propres.

Se pose donc la question de savoir si le conjoint survivant

attributaire de la totalité de la communauté soustrait le

patrimoine propre de l'époux prédécédé qui s'est

personnellement engagé à l'égard du créancier ?

Dans un arrêt récent du 3 octobre 2018, la Cour de cassation

s'est prononcée sur cette question et a considéré que :

"l'obligation, pour l'époux attributaire de la totalité de la

communauté, d'en acquitter toutes les dettes, n'a pas pour effet

de soustraire le patrimoine propre de l'époux prédécédé qui s'est

personnellement engagé à l'égard du créancier, du droit de gage

général que l'article 2284 du code civil reconnaît à ce dernier ;".

23

Fam

ille P

atrim

oine

Suc

cess

ions

Le JAF doit tout liquider mais il n'est pas le seul à pouvoir le faire

cas de décès ou de déclaration d'absence (c'est le Tribunal de

grande Instance qui est compétent dans ce cas).

Le Juge aux affaires familiales est sans nul doute le juge naturel

des liquidations patrimoniales du couple, et il est assez rare de

douter de sa compétence et de la confondre avec la compétence

d'une autre juridiction.

Cependant, il peut arriver qu'une autre juridiction soit saisie

d'une difficulté juridique pour laquelle il est nécessaire de

procéder en tout ou partie à la liquidation du patrimoine du

couple.

La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt

en date du 19 décembre 2018 n°17-27.145 a été saisie de cette

question récemment.

En l'espèce, durant l'instance de divorce un époux commun en

biens avait cédé des parts sociales. Son épouse l'avait assigné

devant le Tribunal de Grande Instance afin que la cession de

parts lui soit déclarée inopposable.

L'épouse considérait que les parts étaient communes et que son

accord était requis pour céder les parts même si son époux en

était seul titulaire sur le fondement de l'article 1424 du code

civil. L'époux au contraire considérait que lesdites parts cédées

étaient propres et qu'il n'avait pas besoin de l'accord de son

épouse pour les céder.

Afin de trancher cette question, le Tribunal de Grande Instance

devait au préalable qualifier de communes ou propres lesdites

parts sociales. L'époux vendeur a alors sollicité un sursis à

statuer dans le cadre de l'instance, afin que le Juge aux affaires

familiales tranche cette question de qualification pour laquelle il

estimait que le Tribunal de Grande Instance n'était pas

compétent. Il se fondait notamment sur l'article L213-3 du code

Panorama sur la liquidationdu régime matrimonialCe mois-ci, nous avons choisi de faire un panorama de la jurisprudence récente sur la liquidation du régime matrimonial, en miroir avec la formation pratique à l'attention d'avocats et de notaires sur les techniques liquidatives de la communauté légale, de la séparation de biens et de la participation aux acquêts, notamment animée par Nicolas Graftieaux, les 20 et 21 juin prochain.

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oine

Suc

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rapportant. Il en résulte que le JAF est

compétent pour statuer sur la demande

d'un époux au titre de créances

antérieures au mariage, résultant de

l'indivision ayant existé entre les parties

avant leur union matrimoniale.

La Haute juridiction apporte donc trois

précisions :

- d'une part, le juge aux affaires familiales

est compétent pour connaître de la

liquidation des intérêts patrimoniaux

des concubins et partenaires,

conformément à l'article L. 213-3, 2° du

Code de l'organisation judiciaire (simple

rappel des textes ici) ;

- la liquidation comprend l'ensemble des

rapports pécuniaires des époux, y

compris ceux antérieurs au mariage

- le régime applicable aux créances

antérieures au mariage est emprunté à

celui des créances entre époux.

Plus précisément, la Cour de cassation

déduit que la présomption de propriété

édictée par l'article 1538, alinéa 2, du Code

civil était applicable aux relations

antématrimoniales, de sorte que l'époux

n'avait pas à rapporter la preuve de sa

participation au financement

d'acquisitions antérieures au mariage.

l'ex-mari en reconnaissance d'une créance

née antérieurement au mariage, au motif

de l'incompétence du juge aux affaires

familiales pour statuer sur une indivision

antématrimoniale.

La Cour d'appel énonce de manière

péremptoire que le juge aux affaires

familiale n'est pas compétent pour statuer

sur l'indivision ayant existé entre les

parties avant leur union matrimoniale, et

ordonne seulement la liquidation de leurs

intérêts patrimoniaux, puis retient que les

créances nées avant le mariage n'ont pas

vocation à être intégrées dans les comptes

de liquidation du régime matrimonial.

La Cour de cassation censure l'arrêt

d'appel en énonçant le principe

exactement inverse : le juge aux affaires

familiales connaît de la liquidation et du

partage des intérêts patrimoniaux des

époux, des personnes liées par un pacte

civil de solidarité et des concubins. La

liquidation à laquelle il est procédé en cas

de divorce englobe tous les rapports

pécuniaires entre les parties et il

appartient à l'époux qui se prétend

créancier de l'autre de faire valoir sa

créance selon les règles applicables à la

liquidation de leur régime matrimonial lors

de l'établissement des comptes s'y

I. La compétence des juges dans la liquidation des régimes matrimoniaux

A. Le juge aux affaires familiales connaît de l'ensemble des rapports patrimoniaux des époux même ceux antérieurs au mariage

Un arrêt rendu par la 1er chambre civile de

la Cour de cassation le 30 janvier 2019

énonce deux principes à retenir lorsque,

après un jugement de divorce, des

difficultés s'élèvent entre les époux lors

des opérations de liquidation et de

partage de leurs intérêts patrimoniaux.

En l'espèce, un couple marié sous le

régime de la séparation de biens divorce

et des difficultés s'élèvent quant à

l'existence d'une créance antérieure au

mariage.

Les juges du fond rejettent la demande de

En effet, les présomptions de propriété ont effet dans les

rapports entre les époux. En relevant qu'il résulte du contrat de

mariage que tous les produits de consommation tels que vins,

combustibles et autres provisions existant au jour de la

dissolution du mariage, seront présumés appartenir à chacun

des époux dans la proportion de moitié, de même que les

meubles meublants, et en retenant que le mari ne justifie pas

de l'existence de mobilier indivis, l'habitation ayant été meublée

avant le mariage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la

preuve, viole l'article 1538, alinéa 2, du Code civil et l'article

1315, devenu 1353 du même code.

B. Compétence du Juge aux affaires familiales et qualification des actifs dépendant de la communauté

L'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire fonde la

compétence exclusive du Juge aux affaires familiales en matière

de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des

époux, des personnes liées par un PACS, des concubins, sauf en

de l'organisation judiciaire dans le cadre de son argumentaire

puisque cet article prévoit la compétence exclusive du Juge aux

affaires familiales en matière de liquidation.

Le Tribunal de Grande Instance et la Cour d'appel vont retenir

que les juges saisis de l'instance au fond étaient compétents

pour se prononcer sur le caractère commun ou propre des

parts sociales cédées.

La première chambre civile de la Cour de cassation va confirmer

la position des juges du fond et rejeter le pourvoi formé par

l'époux cédant au motif que "la compétence attribuée au juge

aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de

l'organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du

partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des

demandes relatives au fonctionnement des régimes

matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction

pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la

communauté".

En d'autres termes, nonobstant la compétence exclusive du JAF

en matière de liquidation, une autre juridiction peut être

amenée à traiter et se prononcer dans le cadre d'un litige sur

des questions liées à la liquidation du régime matrimonial dès

lors que sa résolution est indispensable à la solution du litige.

Cette solution s'explique par la volonté de concentrer le temps

procédural et privilégier les instances uniques. Reste qu'elle

interroge sur la compétence des magistrats du Tribunal de

Grande Instance amenés à trancher des questions

matrimoniales sans être Juge aux affaires familiales…

II. Nouveautés jurisprudentielles

A. Les tiers créanciers : prêt commun et poursuite du créancier contre les biens personnels de l'époux prédécédé

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation consacre la position

favorable du créancier qui peut poursuivre le recouvrement de

sa créance contre les biens personnels de l'époux décédé alors

que le conjoint survivant est attributaire de la totalité de la

communauté.

Cet arrêt met en confrontation deux principes :

- d'une part, en application des dispositions de l'article 1524

alinéa 1, l'époux attributaire de la totalité de la communauté

doit s'acquitter de toute les dettes communes ;

- d'autre part, en application des dispositions de l'article 2294,

en souscrivant un contrat de prêt, chacun des époux engage,

à l'égard du créancier, tant les biens communs que ses biens

propres.

Se pose donc la question de savoir si le conjoint survivant

attributaire de la totalité de la communauté soustrait le

patrimoine propre de l'époux prédécédé qui s'est

personnellement engagé à l'égard du créancier ?

Dans un arrêt récent du 3 octobre 2018, la Cour de cassation

s'est prononcée sur cette question et a considéré que :

"l'obligation, pour l'époux attributaire de la totalité de la

communauté, d'en acquitter toutes les dettes, n'a pas pour effet

de soustraire le patrimoine propre de l'époux prédécédé qui s'est

personnellement engagé à l'égard du créancier, du droit de gage

général que l'article 2284 du code civil reconnaît à ce dernier ;".

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Le JAF doit tout liquider mais il n'est pas le seul à pouvoir le faire

cas de décès ou de déclaration d'absence (c'est le Tribunal de

grande Instance qui est compétent dans ce cas).

Le Juge aux affaires familiales est sans nul doute le juge naturel

des liquidations patrimoniales du couple, et il est assez rare de

douter de sa compétence et de la confondre avec la compétence

d'une autre juridiction.

Cependant, il peut arriver qu'une autre juridiction soit saisie

d'une difficulté juridique pour laquelle il est nécessaire de

procéder en tout ou partie à la liquidation du patrimoine du

couple.

La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt

en date du 19 décembre 2018 n°17-27.145 a été saisie de cette

question récemment.

En l'espèce, durant l'instance de divorce un époux commun en

biens avait cédé des parts sociales. Son épouse l'avait assigné

devant le Tribunal de Grande Instance afin que la cession de

parts lui soit déclarée inopposable.

L'épouse considérait que les parts étaient communes et que son

accord était requis pour céder les parts même si son époux en

était seul titulaire sur le fondement de l'article 1424 du code

civil. L'époux au contraire considérait que lesdites parts cédées

étaient propres et qu'il n'avait pas besoin de l'accord de son

épouse pour les céder.

Afin de trancher cette question, le Tribunal de Grande Instance

devait au préalable qualifier de communes ou propres lesdites

parts sociales. L'époux vendeur a alors sollicité un sursis à

statuer dans le cadre de l'instance, afin que le Juge aux affaires

familiales tranche cette question de qualification pour laquelle il

estimait que le Tribunal de Grande Instance n'était pas

compétent. Il se fondait notamment sur l'article L213-3 du code

Panorama sur la liquidationdu régime matrimonialCe mois-ci, nous avons choisi de faire un panorama de la jurisprudence récente sur la liquidation du régime matrimonial, en miroir avec la formation pratique à l'attention d'avocats et de notaires sur les techniques liquidatives de la communauté légale, de la séparation de biens et de la participation aux acquêts, notamment animée par Nicolas Graftieaux, les 20 et 21 juin prochain.

L’ACTU by

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rapportant. Il en résulte que le JAF est

compétent pour statuer sur la demande

d'un époux au titre de créances

antérieures au mariage, résultant de

l'indivision ayant existé entre les parties

avant leur union matrimoniale.

La Haute juridiction apporte donc trois

précisions :

- d'une part, le juge aux affaires familiales

est compétent pour connaître de la

liquidation des intérêts patrimoniaux

des concubins et partenaires,

conformément à l'article L. 213-3, 2° du

Code de l'organisation judiciaire (simple

rappel des textes ici) ;

- la liquidation comprend l'ensemble des

rapports pécuniaires des époux, y

compris ceux antérieurs au mariage

- le régime applicable aux créances

antérieures au mariage est emprunté à

celui des créances entre époux.

Plus précisément, la Cour de cassation

déduit que la présomption de propriété

édictée par l'article 1538, alinéa 2, du Code

civil était applicable aux relations

antématrimoniales, de sorte que l'époux

n'avait pas à rapporter la preuve de sa

participation au financement

d'acquisitions antérieures au mariage.

l'ex-mari en reconnaissance d'une créance

née antérieurement au mariage, au motif

de l'incompétence du juge aux affaires

familiales pour statuer sur une indivision

antématrimoniale.

La Cour d'appel énonce de manière

péremptoire que le juge aux affaires

familiale n'est pas compétent pour statuer

sur l'indivision ayant existé entre les

parties avant leur union matrimoniale, et

ordonne seulement la liquidation de leurs

intérêts patrimoniaux, puis retient que les

créances nées avant le mariage n'ont pas

vocation à être intégrées dans les comptes

de liquidation du régime matrimonial.

La Cour de cassation censure l'arrêt

d'appel en énonçant le principe

exactement inverse : le juge aux affaires

familiales connaît de la liquidation et du

partage des intérêts patrimoniaux des

époux, des personnes liées par un pacte

civil de solidarité et des concubins. La

liquidation à laquelle il est procédé en cas

de divorce englobe tous les rapports

pécuniaires entre les parties et il

appartient à l'époux qui se prétend

créancier de l'autre de faire valoir sa

créance selon les règles applicables à la

liquidation de leur régime matrimonial lors

de l'établissement des comptes s'y

I. La compétence des juges dans la liquidation des régimes matrimoniaux

A. Le juge aux affaires familiales connaît de l'ensemble des rapports patrimoniaux des époux même ceux antérieurs au mariage

Un arrêt rendu par la 1er chambre civile de

la Cour de cassation le 30 janvier 2019

énonce deux principes à retenir lorsque,

après un jugement de divorce, des

difficultés s'élèvent entre les époux lors

des opérations de liquidation et de

partage de leurs intérêts patrimoniaux.

En l'espèce, un couple marié sous le

régime de la séparation de biens divorce

et des difficultés s'élèvent quant à

l'existence d'une créance antérieure au

mariage.

Les juges du fond rejettent la demande de

Le profit subsistant boosté lorsqu'il est appliqué à la nue-

propriété !

2. Communauté : profit subsistant et nue-propriété

2.1. Présentation

La récompense est un mécanisme propre à la

liquidation des régimes communautaires

permettant de corriger l'enrichissement de l'un

des époux au détriment de la communauté ou

l'enrichissement de la communauté au détriment

de l'un des époux, au cours du mariage.

L'article 1469 du Code civil, détermine

l'évaluation des récompenses.

Il pose un principe : "La récompense est, en

général, égale à la plus faible des deux sommes

que représentent la dépense faite et le profit

subsistant".

Ce principe reprend la règle de l'enrichissement

sans cause. La dépense faite correspond à

l'appauvrissement d'un patrimoine, qu'il s'agisse

d'une somme décaissée ou d'une perte

financière et le profit subsistant correspond au

profit corrélatif de l'autre patrimoine.

Et deux exceptions :

Lorsqu'il s'agit d'une dépense nécessaire : "Elle

ne peut, toutefois, être moindre que la dépense

faite quand celle-ci était nécessaire".

Lorsqu'il s'agit d'une dépense d'acquisition,

d'amélioration ou de conservation : "Elle ne peut

être moindre que le profit subsistant, quand la

valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver

ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de

25

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B. Les créances entre époux

1. Régime de participation aux acquêts : détermination du patrimoine final

La participation aux acquêts est un régime

matrimonial conventionnel que l'on

présente souvent comme hybride.

Pour simplifier, il fonctionne comme une

séparation de biens pendant le mariage mais

poursuit des objectifs similaires à un régime

de communauté réduite aux acquêts au

moment de la dissolution dans la mesure où

chaque époux retire du mariage le même

enrichissement que l'autre.

Cet enrichissement est calculé grâce à

l'établissement de la "créance de

participation" qui joue ce rôle en nivelant les

"acquêts nets réalisés" par les époux.

Ces acquêts nets sont mesurés par la

différence entre le patrimoine final (montant

possédé à la dissolution du mariage) et le

patrimoine originaire (au jour du mariage).

L'éventuel déficit (acquêts nets négatifs) est

supporté entièrement par l'époux ; alors que

l'accroissement (acquêts nets positifs) doit

être partagé entre les époux.

1.1. Composition des patrimoines

1.1.1 On retrouve dans le patrimoine

originaire les biens acquis avant le mariage

ou ceux que les époux ont reçus à titre

gratuit (donation/ succession…) pendant le

mariage. L'article 1570 du code civil contient

les dispositions détaillant la composition du

patrimoine originaire des époux.

1.1.2 En ce qui concerne le patrimoine final

il contient tous les biens des époux au jour

de la dissolution du régime matrimonial

(c'est-à-dire (i) le patrimoine originaire sous

réserve des éventuelles modifications

intervenues en cours d'union, (ii) les biens

acquis par l'époux seul, ainsi que ceux (iii)

acquis en indivision). L'article 1572 du code

civil contient les dispositions détaillant la

composition du patrimoine originaire des

époux.

1.2. Précisions apportées par la jurisprudence

Si les définitions fournies par les articles

1570 et 1572 du code civil sont a priori

claires, quelques difficultés d'appréciation

peuvent survenir en pratique lorsqu'il

convient de déterminer le patrimoine

originaire ou final des époux afin de calculer

l'acquêt net.

1.2.1 Ainsi, à titre d'exemple, dans un arrêt

Civ. 1ère 31 mars 2016 n°14-24556, la Cour

de cassation était venue préciser qu'en cas

d'acquisition (et donc à titre onéreux) par un

époux de la quote-part de biens dépendant

d'une succession dont il est héritier, la

quote-part acquise n'est pas un bien propre

par nature mais un bien propre par

accessoire et doit intégrer le patrimoine final

de l'époux concerné et générer ainsi

potentiellement une créance de participation

au profit de l'autre époux.

1.2.2 Plus récemment, la première chambre

civile de la Cour de cassation dans un arrêt

en date du 03 octobre 2018 n°17-26585 a

précisé "qu'une créance détenue par un

époux a l'encontre de son conjoint doit être

comptabilisée à l'actif du patrimoine final de

cet époux et au passif du patrimoine final du

conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et

la détermination de l'éventuelle créance de

participation".

En l'espèce, une épouse avait réglé en lieux

et place de son conjoint sa quote part

d'impôts et de contribution sociale

généralisée et elle réclamait le règlement de

ces sommes dans le cadre de la liquidation

du régime matrimonial.

La Cour d'appel d'Orléans, avait jugé que les

créances entre époux ne devaient pas

intégrer le calcul de l'acquêt net, mais être

uniquement déduites de l'éventuelle créance

de participation due par l'époux.

La cour de cassation va sanctionner ce

raisonnement en se fondant notamment sur

l'alinéa 2 de l'article 1574 du code civil qui

prévoit que "De l'actif ainsi reconstitué, on

déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore

été acquittées, y compris les sommes qui

pourraient être dues au conjoint.".

En conclusion, mécaniquement, si dans le

cadre des opérations de liquidation du

régime matrimonial les époux vont procéder

à une compensation entre la créance de

participation et les créances entre époux, ce

qui revient à "supprimer" la créance entre

époux lorsque son créancier est également

le débiteur de la créance de participation.

L’ACTU by

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Les vases communicants des

créances entre époux

Fait de l'espèce :

Un couple s'est marié sous le régime de la

communauté de biens réduite aux acquêts

avec clause d'attribution intégrale de ladite

communauté.

Le couple souscrit en 2006 un contrat de

prêt auprès d'un organisme bancaire pour

financer l'acquisition d'un bien immobilier

commun.

L'époux est décédé, laissant pour lui

succéder son épouse, conjoint survivant

(attributaire de la totalité de la communauté)

et leurs deux enfants (nés de cette union).

La communauté n'a donc pas été liquidée

car entièrement attribué à l'épouse

survivante. En revanche, l'époux prédécédé

détenait des biens immobiliers propres qui,

à l'issu des opérations de partage ont été

attribués aux deux enfants.

Le conjoint survivant a cessé de régler les

échéances du prêt bancaire. La société

créancière a prononcé la déchéance du

terme et inscrit des hypothèques judiciaires

provisoires sur les biens propres de l'époux

prédécédé appartenant désormais à ses

enfants.

Ils ont contesté l'action de la société

créancière contre les biens personnels de

l'époux prédécédé invoquant principalement

que le conjoint survivant étant attributaire

de la totalité de la communauté, elle doit

s'acquitter de toutes les dettes. Le prêt

commun ayant été souscrit pour l'acquisition

d'un bien commun, de sorte qu'elle doit

supporter seul ce passif commun.

La cour d'appel a donné raison aux enfants

dans les termes suivants :

"au décès de Régis X..., Mme A... a bénéficié

de l'attribution intégrale de l'actif et du

passif de la communauté qui n'a pas été

liquidée et que M. X... a accepté la

succession de son père, dont l'actif se

compose uniquement de biens propres,

sans recueillir aucun élément de la

communauté, de sorte que Mme A... étant

seule débitrice du solde du prêt litigieux, qui

est une dette de la communauté, la société

Norfi ne justifie pas d'un principe de

créance à l'encontre de celui-ci ;"

La société créancière s'est pourvue en

cassation.

La cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel

en considérant que :

"alors qu'en souscrivant le contrat de prêt,

chacun des époux avait engagé, à l'égard

du créancier, tant les biens communs que

ses biens propres, la cour d'appel a violé les

textes susvisés ;"

la liquidation de la communauté, dans le

patrimoine emprunteur. Si le bien acquis,

conservé ou amélioré a été aliéné avant la

liquidation, le profit est évalué au jour de

l'aliénation ; si un nouveau bien a été

subrogé au bien aliéné, le profit est évalué

sur ce nouveau bien".

2.2. Arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 2018 n°17-26149

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, la cour

de cassation précise la méthode de

d'évaluation du profit subsistant en

présence du financement par la

communauté d'acquisition de biens propres

démembré.

En l'espèce il s'agissait d'un bien acquis en nue-propriété par donation-

partage pendant le mariage mais faisant partie du patrimoine propre de

l'époux lors de la liquidation du régime matrimonial.

2.2.1 Les faits

Un mari commun en bien avait reçu par donation-partage la nue-

propriété de biens immobiliers dont ses parents s'étaient réservé

l'usufruit.

En contrepartie de l'attribution de ce lot, le donataire avait versé une

soulte à deux de ses sœurs.

Le paiement de cette soulte avait été effectué par la communauté.

Au décès de ses parents, l'époux est devenu plein propriétaire de ce

bien immobilier.

Après son divorce et lors de la liquidation de son régime matrimonial, la

question était de savoir quel était le montant de la récompense que

devait l'époux débiteur à la communauté.

Il n'existait aucune contestation d'un enrichissement de la masse propre

au détriment de la masse commune, ni de la nature de la dépense mais

simplement du mode de calcul.

2.2.2 Le principe édicté par la Cour de cassation

a. Problématique

Quel est le montant de la récompense due par un des époux lorsqu'il a

acquis un bien en nue-propriété et qu'il se retrouve plein propriétaire

lors de la liquidation de son régime matrimonial ?

b. Calcul de la Cour d'appel (nommée méthode n°1)

La cour d'appel a évalué le profit subsistant en prenant la valeur en

pleine propriété du bien immobilier tant au jour de l'acquisition qu'au

jour de la liquidation.

(Dépense faite / Valeur de la pleine propriété au jour de l'acquisition)

x valeur de la pleine propriété au jour de la liquidation

c. Le moyen du pourvoi (Nommée méthode n°2)

L'époux débiteur considérait que lorsque les fonds empruntés à la

communauté avaient permis l'acquisition de parts indivises en nue-

propriété, le profit subsistant devait être calculé sur la seule valeur de la

nue-propriété du bien.

(Dépense faite/Valeur de la nue-propriété au jour de l'acquisition) x par

la valeur de la nue-propriété au jour du partage

Le profit subsistant boosté lorsqu'il est appliqué à la nue-

propriété !

2. Communauté : profit subsistant et nue-propriété

2.1. Présentation

La récompense est un mécanisme propre à la

liquidation des régimes communautaires

permettant de corriger l'enrichissement de l'un

des époux au détriment de la communauté ou

l'enrichissement de la communauté au détriment

de l'un des époux, au cours du mariage.

L'article 1469 du Code civil, détermine

l'évaluation des récompenses.

Il pose un principe : "La récompense est, en

général, égale à la plus faible des deux sommes

que représentent la dépense faite et le profit

subsistant".

Ce principe reprend la règle de l'enrichissement

sans cause. La dépense faite correspond à

l'appauvrissement d'un patrimoine, qu'il s'agisse

d'une somme décaissée ou d'une perte

financière et le profit subsistant correspond au

profit corrélatif de l'autre patrimoine.

Et deux exceptions :

Lorsqu'il s'agit d'une dépense nécessaire : "Elle

ne peut, toutefois, être moindre que la dépense

faite quand celle-ci était nécessaire".

Lorsqu'il s'agit d'une dépense d'acquisition,

d'amélioration ou de conservation : "Elle ne peut

être moindre que le profit subsistant, quand la

valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver

ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de

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B. Les créances entre époux

1. Régime de participation aux acquêts : détermination du patrimoine final

La participation aux acquêts est un régime

matrimonial conventionnel que l'on

présente souvent comme hybride.

Pour simplifier, il fonctionne comme une

séparation de biens pendant le mariage mais

poursuit des objectifs similaires à un régime

de communauté réduite aux acquêts au

moment de la dissolution dans la mesure où

chaque époux retire du mariage le même

enrichissement que l'autre.

Cet enrichissement est calculé grâce à

l'établissement de la "créance de

participation" qui joue ce rôle en nivelant les

"acquêts nets réalisés" par les époux.

Ces acquêts nets sont mesurés par la

différence entre le patrimoine final (montant

possédé à la dissolution du mariage) et le

patrimoine originaire (au jour du mariage).

L'éventuel déficit (acquêts nets négatifs) est

supporté entièrement par l'époux ; alors que

l'accroissement (acquêts nets positifs) doit

être partagé entre les époux.

1.1. Composition des patrimoines

1.1.1 On retrouve dans le patrimoine

originaire les biens acquis avant le mariage

ou ceux que les époux ont reçus à titre

gratuit (donation/ succession…) pendant le

mariage. L'article 1570 du code civil contient

les dispositions détaillant la composition du

patrimoine originaire des époux.

1.1.2 En ce qui concerne le patrimoine final

il contient tous les biens des époux au jour

de la dissolution du régime matrimonial

(c'est-à-dire (i) le patrimoine originaire sous

réserve des éventuelles modifications

intervenues en cours d'union, (ii) les biens

acquis par l'époux seul, ainsi que ceux (iii)

acquis en indivision). L'article 1572 du code

civil contient les dispositions détaillant la

composition du patrimoine originaire des

époux.

1.2. Précisions apportées par la jurisprudence

Si les définitions fournies par les articles

1570 et 1572 du code civil sont a priori

claires, quelques difficultés d'appréciation

peuvent survenir en pratique lorsqu'il

convient de déterminer le patrimoine

originaire ou final des époux afin de calculer

l'acquêt net.

1.2.1 Ainsi, à titre d'exemple, dans un arrêt

Civ. 1ère 31 mars 2016 n°14-24556, la Cour

de cassation était venue préciser qu'en cas

d'acquisition (et donc à titre onéreux) par un

époux de la quote-part de biens dépendant

d'une succession dont il est héritier, la

quote-part acquise n'est pas un bien propre

par nature mais un bien propre par

accessoire et doit intégrer le patrimoine final

de l'époux concerné et générer ainsi

potentiellement une créance de participation

au profit de l'autre époux.

1.2.2 Plus récemment, la première chambre

civile de la Cour de cassation dans un arrêt

en date du 03 octobre 2018 n°17-26585 a

précisé "qu'une créance détenue par un

époux a l'encontre de son conjoint doit être

comptabilisée à l'actif du patrimoine final de

cet époux et au passif du patrimoine final du

conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et

la détermination de l'éventuelle créance de

participation".

En l'espèce, une épouse avait réglé en lieux

et place de son conjoint sa quote part

d'impôts et de contribution sociale

généralisée et elle réclamait le règlement de

ces sommes dans le cadre de la liquidation

du régime matrimonial.

La Cour d'appel d'Orléans, avait jugé que les

créances entre époux ne devaient pas

intégrer le calcul de l'acquêt net, mais être

uniquement déduites de l'éventuelle créance

de participation due par l'époux.

La cour de cassation va sanctionner ce

raisonnement en se fondant notamment sur

l'alinéa 2 de l'article 1574 du code civil qui

prévoit que "De l'actif ainsi reconstitué, on

déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore

été acquittées, y compris les sommes qui

pourraient être dues au conjoint.".

En conclusion, mécaniquement, si dans le

cadre des opérations de liquidation du

régime matrimonial les époux vont procéder

à une compensation entre la créance de

participation et les créances entre époux, ce

qui revient à "supprimer" la créance entre

époux lorsque son créancier est également

le débiteur de la créance de participation.

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Les vases communicants des

créances entre époux

Fait de l'espèce :

Un couple s'est marié sous le régime de la

communauté de biens réduite aux acquêts

avec clause d'attribution intégrale de ladite

communauté.

Le couple souscrit en 2006 un contrat de

prêt auprès d'un organisme bancaire pour

financer l'acquisition d'un bien immobilier

commun.

L'époux est décédé, laissant pour lui

succéder son épouse, conjoint survivant

(attributaire de la totalité de la communauté)

et leurs deux enfants (nés de cette union).

La communauté n'a donc pas été liquidée

car entièrement attribué à l'épouse

survivante. En revanche, l'époux prédécédé

détenait des biens immobiliers propres qui,

à l'issu des opérations de partage ont été

attribués aux deux enfants.

Le conjoint survivant a cessé de régler les

échéances du prêt bancaire. La société

créancière a prononcé la déchéance du

terme et inscrit des hypothèques judiciaires

provisoires sur les biens propres de l'époux

prédécédé appartenant désormais à ses

enfants.

Ils ont contesté l'action de la société

créancière contre les biens personnels de

l'époux prédécédé invoquant principalement

que le conjoint survivant étant attributaire

de la totalité de la communauté, elle doit

s'acquitter de toutes les dettes. Le prêt

commun ayant été souscrit pour l'acquisition

d'un bien commun, de sorte qu'elle doit

supporter seul ce passif commun.

La cour d'appel a donné raison aux enfants

dans les termes suivants :

"au décès de Régis X..., Mme A... a bénéficié

de l'attribution intégrale de l'actif et du

passif de la communauté qui n'a pas été

liquidée et que M. X... a accepté la

succession de son père, dont l'actif se

compose uniquement de biens propres,

sans recueillir aucun élément de la

communauté, de sorte que Mme A... étant

seule débitrice du solde du prêt litigieux, qui

est une dette de la communauté, la société

Norfi ne justifie pas d'un principe de

créance à l'encontre de celui-ci ;"

La société créancière s'est pourvue en

cassation.

La cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel

en considérant que :

"alors qu'en souscrivant le contrat de prêt,

chacun des époux avait engagé, à l'égard

du créancier, tant les biens communs que

ses biens propres, la cour d'appel a violé les

textes susvisés ;"

la liquidation de la communauté, dans le

patrimoine emprunteur. Si le bien acquis,

conservé ou amélioré a été aliéné avant la

liquidation, le profit est évalué au jour de

l'aliénation ; si un nouveau bien a été

subrogé au bien aliéné, le profit est évalué

sur ce nouveau bien".

2.2. Arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 2018 n°17-26149

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, la cour

de cassation précise la méthode de

d'évaluation du profit subsistant en

présence du financement par la

communauté d'acquisition de biens propres

démembré.

En l'espèce il s'agissait d'un bien acquis en nue-propriété par donation-

partage pendant le mariage mais faisant partie du patrimoine propre de

l'époux lors de la liquidation du régime matrimonial.

2.2.1 Les faits

Un mari commun en bien avait reçu par donation-partage la nue-

propriété de biens immobiliers dont ses parents s'étaient réservé

l'usufruit.

En contrepartie de l'attribution de ce lot, le donataire avait versé une

soulte à deux de ses sœurs.

Le paiement de cette soulte avait été effectué par la communauté.

Au décès de ses parents, l'époux est devenu plein propriétaire de ce

bien immobilier.

Après son divorce et lors de la liquidation de son régime matrimonial, la

question était de savoir quel était le montant de la récompense que

devait l'époux débiteur à la communauté.

Il n'existait aucune contestation d'un enrichissement de la masse propre

au détriment de la masse commune, ni de la nature de la dépense mais

simplement du mode de calcul.

2.2.2 Le principe édicté par la Cour de cassation

a. Problématique

Quel est le montant de la récompense due par un des époux lorsqu'il a

acquis un bien en nue-propriété et qu'il se retrouve plein propriétaire

lors de la liquidation de son régime matrimonial ?

b. Calcul de la Cour d'appel (nommée méthode n°1)

La cour d'appel a évalué le profit subsistant en prenant la valeur en

pleine propriété du bien immobilier tant au jour de l'acquisition qu'au

jour de la liquidation.

(Dépense faite / Valeur de la pleine propriété au jour de l'acquisition)

x valeur de la pleine propriété au jour de la liquidation

c. Le moyen du pourvoi (Nommée méthode n°2)

L'époux débiteur considérait que lorsque les fonds empruntés à la

communauté avaient permis l'acquisition de parts indivises en nue-

propriété, le profit subsistant devait être calculé sur la seule valeur de la

nue-propriété du bien.

(Dépense faite/Valeur de la nue-propriété au jour de l'acquisition) x par

la valeur de la nue-propriété au jour du partage

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Là, on a franchement le droit de pas être

d'accord avec la Cour de cassation...

Et les concubins alors ?

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ParisNicolas Graftieaux et Victoire Thivend

d. Réponse de la Cour de Cassation :

Précisions la méthode de calcul par la cour de cassation (appelé méthode n°3)

La Cour de Cassation considère que le calcul du profit

subsistant doit se faire tel que :

(Dépense faite / Valeur de la nue-propriété du bien au jour

de l'acquisition) x par la valeur de la pleine propriété au

jour du partage

Rappelons d'abord que lorsque le bien acquis connaît un

changement de valeur entre le jour de son achat et celui de

la liquidation, la plus ou moins-value ne doit être prise en

compte que dans la mesure où elle ne résulte pas de

l'action de l'époux débiteur de la récompense.

La Cour de cassation prend ensuite la position suivante :

"Mais attendu qu'il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du code

civil que, lorsque des fonds de la communauté ont servi à

acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la

liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l'un des

époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à

la communauté ne peut être inférieure, doit se

déterminer d'après la proportion dans laquelle les

fonds empruntés à la dite communauté ont contribué

au financement de l'acquisition ; que le profit

subsistant représente l'avantage réellement procuré au

fonds emprunteur ;

Attendu qu'il s'ensuit que dans le cas où la communauté a

payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-

propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la

liquidation de la communauté, du fait du décès de

l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine

emprunteur, il convient de calculer d'abord la

contribution du patrimoine créancier à l'acquisition du

bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette

fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au

jour de la liquidation".

Le rejet du pourvoi de la cour de cassation

La haute juridiction considère donc les analyses de la cour

d'appel et de l'époux débiteur erronées.

Contre toute attente, elle refuse cependant de casser l'arrêt

de la Cour d'Appel car il estime que le résultat auquel ils

parviennent tous les deux seraient "nécessairement

identique" et qu'ainsi le calcul erroné ne ferait pas grief à

l'époux débiteur.

La cour de Cassation rejette ainsi le pourvoi.

"Que si, en prenant en compte, pour le calcul du profit

subsistant, la valeur en pleine propriété des biens donnés,

tant au jour de leur acquisition qu'à celui de la liquidation, la

cour d'appel a évalué de façon erronée la récompense due à

la communauté, le résultat auquel elle parvient est

nécessairement identique à celui qui aurait été obtenu

à partir du calcul tout aussi inexact fondé sur la seule

valeur des biens en nue-propriété, dans la proportion

initiale de celle-ci, de sorte que M. X... est sans intérêt à

la cassation de cette disposition qui ne lui fait pas grief

; que le moyen n'est pas recevable" ;

La leçon de droit sur le calcul à employer n'en reste pas

moins édictée…

3. Concubinage

Contrairement aux couples mariés ou pacsés, la relation des

concubins ne s'inscrit dans aucun cadre légal permettant

d'organiser juridiquement leur vie commune. Ainsi, au

moment de leur séparation, aucune disposition ne prévoit

le règlement de leurs rapports patrimoniaux. En

conséquence, les comptes entre concubins se fondent sur

des mécanismes de droit commun, et notamment la notion

d'enrichissement sans cause.

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 19

décembre 2018, la Cour de cassation a jugé qu'il n'existe

pas d'enrichissement sans cause lorsque le paiement des

mensualités d'un prêt immobilier par le seul concubin

s'expliquait par le devoir de conscience dont il s'estimait

tenu à l'égard de son ancienne concubine, en raison des

circonstances de la rupture (Cass 1e civ, 19 décembre 2018,

n°17-27855).

3.1. La contribution des concubins aux charges de la vie commune

a. A défaut d'accord, chacun supporte les dépenses qu'il a engagées

De manière constante, la jurisprudence considère

qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des

concubins aux charges de la vie commune. Le principe est

donc que chacun doit supporter les dépenses de la vie

courante qu'il a engagées.

Il est toutefois possible de conclure un accord, entre

concubins, sur la répartition des charges de la vie

commune. Il s'agit d'un contrat de droit commun, dont il

convient d'être en mesure de rapporter la preuve, devant le

juge, pour contraindre celui des concubins qui ne le

respecte pas à s'exécuter (Cass 1e civ, 19 décembre 2018,

n°18-12311).

Or, durant la vie commune, les éventuels accords des

concubins sur la répartition des charges de la vie commune

ne sont généralement pas écrits, ce qui rend leur preuve

devant les juridictions très difficiles.

b. Le recours à la notion d'enrichissement injustifié

Aux termes de l'article 1303-1 du code civil :

"L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de

l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son

intention libérale".

L'article 1302 du code civil dispose quant à lui : "Tout

paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû

est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard

des obligations naturelles qui ont été volontairement

acquittées".

Sur le fondement de ces dispositions, le

concubin qui estime avoir supporté des

dépenses de la vie courante peut être tenté

d'en demander le remboursement. Il doit

toutefois rapporter la preuve de ce que ces

paiements ne relevaient pas d'une intention

libérale, et qu'ils ne trouvent pas leur

contrepartie dans des avantages tirés du

concubinage.

Tel est le cas, notamment, lorsque les frais

engagés par un concubin pour la réalisation

de travaux dans l'immeuble appartenant à sa

compagne, sont trop importants pour être

considérés comme une contrepartie des

avantages tirés du concubinage. En d'autres

termes : lorsque ces dépenses dépassent ce

qui serait une contribution raisonnable aux

charges de la vie commune (Cass 1e civ, 24

septembre 2008, n°06-11294).

3.2. L'enrichissement sans cause écarté par le devoir de conscience

Dans son arrêt du 19 décembre 2018, la cour

de cassation apporte des précisions quant à

l'obligation naturelle, qui, volontairement

acquittée, peut faire obstacle à la qualification

d'enrichissement injustifié, et, par conséquent,

au remboursement des dépenses engagées.

a. Faits et décision de cour d'appel

Deux concubins avaient souscrit un prêt de

financement de la construction d'une maison

d'habitation sur un terrain appartenant à la

concubine. Le concubin avait réglé les

mensualités de remboursement de ce prêt, y

compris postérieurement à la séparation.

Il a assigné sont ancienne concubine en

remboursement des sommes ainsi versées, en

invoquant l'enrichissement injustifié de cette

dernière.

La cour d'appel fait droit à sa demande, en

considérant que :

- la concubine ne démontrait pas avoir

contribué de manière excessive aux

dépenses de la vie courante pendant le

concubinage, et que, en conséquence il

n'était pas établi que le concubin se soit

acquitté des mensualités pour rembourser

l'aide financière qu'il percevait, au

quotidien, de la part de sa compagne ;

- il n'existait pas d'intention libérale.

b. Solution de l'arrêt

La Cour de cassation a censuré l'arrêt de la

cour d'appel, et écarté l'enrichissement

injustifié, en estimant "Qu'en statuant ainsi,

sans rechercher, comme elle y était invitée,

si le financement de la maison

d'habitation au moyen des seuls deniers

personnels de M. X ne s'expliquait pas par

le devoir de conscience dont celui-ci

s'estimait tenu à l'égard de son ancienne

concubine, en raison des circonstances de

leur rupture, la cour d'appel n'a pas donné

de base légale à sa décision".

En l'espèce, ce devoir de conscience

résultait du caractère vexatoire de la

rupture, le concubin délaissé sa

compagne pour une autre personne,

après 17 ans de vie commune, pendant

laquelle la concubine avait consacré une

partie de ses fonds propres à la vie

commune.

Cette décision interroge cependant à de

très nombreux égards, dont le premier

est évident : comment est-il possible de

qualifier l'intention d'un concubin payeur

à l'aune de faits postérieurs au fait

générateur de la créance ??

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Là, on a franchement le droit de pas être

d'accord avec la Cour de cassation...

Et les concubins alors ?

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ParisNicolas Graftieaux et Victoire Thivend

d. Réponse de la Cour de Cassation :

Précisions la méthode de calcul par la cour de cassation (appelé méthode n°3)

La Cour de Cassation considère que le calcul du profit

subsistant doit se faire tel que :

(Dépense faite / Valeur de la nue-propriété du bien au jour

de l'acquisition) x par la valeur de la pleine propriété au

jour du partage

Rappelons d'abord que lorsque le bien acquis connaît un

changement de valeur entre le jour de son achat et celui de

la liquidation, la plus ou moins-value ne doit être prise en

compte que dans la mesure où elle ne résulte pas de

l'action de l'époux débiteur de la récompense.

La Cour de cassation prend ensuite la position suivante :

"Mais attendu qu'il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du code

civil que, lorsque des fonds de la communauté ont servi à

acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la

liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l'un des

époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à

la communauté ne peut être inférieure, doit se

déterminer d'après la proportion dans laquelle les

fonds empruntés à la dite communauté ont contribué

au financement de l'acquisition ; que le profit

subsistant représente l'avantage réellement procuré au

fonds emprunteur ;

Attendu qu'il s'ensuit que dans le cas où la communauté a

payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-

propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la

liquidation de la communauté, du fait du décès de

l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine

emprunteur, il convient de calculer d'abord la

contribution du patrimoine créancier à l'acquisition du

bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette

fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au

jour de la liquidation".

Le rejet du pourvoi de la cour de cassation

La haute juridiction considère donc les analyses de la cour

d'appel et de l'époux débiteur erronées.

Contre toute attente, elle refuse cependant de casser l'arrêt

de la Cour d'Appel car il estime que le résultat auquel ils

parviennent tous les deux seraient "nécessairement

identique" et qu'ainsi le calcul erroné ne ferait pas grief à

l'époux débiteur.

La cour de Cassation rejette ainsi le pourvoi.

"Que si, en prenant en compte, pour le calcul du profit

subsistant, la valeur en pleine propriété des biens donnés,

tant au jour de leur acquisition qu'à celui de la liquidation, la

cour d'appel a évalué de façon erronée la récompense due à

la communauté, le résultat auquel elle parvient est

nécessairement identique à celui qui aurait été obtenu

à partir du calcul tout aussi inexact fondé sur la seule

valeur des biens en nue-propriété, dans la proportion

initiale de celle-ci, de sorte que M. X... est sans intérêt à

la cassation de cette disposition qui ne lui fait pas grief

; que le moyen n'est pas recevable" ;

La leçon de droit sur le calcul à employer n'en reste pas

moins édictée…

3. Concubinage

Contrairement aux couples mariés ou pacsés, la relation des

concubins ne s'inscrit dans aucun cadre légal permettant

d'organiser juridiquement leur vie commune. Ainsi, au

moment de leur séparation, aucune disposition ne prévoit

le règlement de leurs rapports patrimoniaux. En

conséquence, les comptes entre concubins se fondent sur

des mécanismes de droit commun, et notamment la notion

d'enrichissement sans cause.

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 19

décembre 2018, la Cour de cassation a jugé qu'il n'existe

pas d'enrichissement sans cause lorsque le paiement des

mensualités d'un prêt immobilier par le seul concubin

s'expliquait par le devoir de conscience dont il s'estimait

tenu à l'égard de son ancienne concubine, en raison des

circonstances de la rupture (Cass 1e civ, 19 décembre 2018,

n°17-27855).

3.1. La contribution des concubins aux charges de la vie commune

a. A défaut d'accord, chacun supporte les dépenses qu'il a engagées

De manière constante, la jurisprudence considère

qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des

concubins aux charges de la vie commune. Le principe est

donc que chacun doit supporter les dépenses de la vie

courante qu'il a engagées.

Il est toutefois possible de conclure un accord, entre

concubins, sur la répartition des charges de la vie

commune. Il s'agit d'un contrat de droit commun, dont il

convient d'être en mesure de rapporter la preuve, devant le

juge, pour contraindre celui des concubins qui ne le

respecte pas à s'exécuter (Cass 1e civ, 19 décembre 2018,

n°18-12311).

Or, durant la vie commune, les éventuels accords des

concubins sur la répartition des charges de la vie commune

ne sont généralement pas écrits, ce qui rend leur preuve

devant les juridictions très difficiles.

b. Le recours à la notion d'enrichissement injustifié

Aux termes de l'article 1303-1 du code civil :

"L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de

l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son

intention libérale".

L'article 1302 du code civil dispose quant à lui : "Tout

paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû

est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard

des obligations naturelles qui ont été volontairement

acquittées".

Sur le fondement de ces dispositions, le

concubin qui estime avoir supporté des

dépenses de la vie courante peut être tenté

d'en demander le remboursement. Il doit

toutefois rapporter la preuve de ce que ces

paiements ne relevaient pas d'une intention

libérale, et qu'ils ne trouvent pas leur

contrepartie dans des avantages tirés du

concubinage.

Tel est le cas, notamment, lorsque les frais

engagés par un concubin pour la réalisation

de travaux dans l'immeuble appartenant à sa

compagne, sont trop importants pour être

considérés comme une contrepartie des

avantages tirés du concubinage. En d'autres

termes : lorsque ces dépenses dépassent ce

qui serait une contribution raisonnable aux

charges de la vie commune (Cass 1e civ, 24

septembre 2008, n°06-11294).

3.2. L'enrichissement sans cause écarté par le devoir de conscience

Dans son arrêt du 19 décembre 2018, la cour

de cassation apporte des précisions quant à

l'obligation naturelle, qui, volontairement

acquittée, peut faire obstacle à la qualification

d'enrichissement injustifié, et, par conséquent,

au remboursement des dépenses engagées.

a. Faits et décision de cour d'appel

Deux concubins avaient souscrit un prêt de

financement de la construction d'une maison

d'habitation sur un terrain appartenant à la

concubine. Le concubin avait réglé les

mensualités de remboursement de ce prêt, y

compris postérieurement à la séparation.

Il a assigné sont ancienne concubine en

remboursement des sommes ainsi versées, en

invoquant l'enrichissement injustifié de cette

dernière.

La cour d'appel fait droit à sa demande, en

considérant que :

- la concubine ne démontrait pas avoir

contribué de manière excessive aux

dépenses de la vie courante pendant le

concubinage, et que, en conséquence il

n'était pas établi que le concubin se soit

acquitté des mensualités pour rembourser

l'aide financière qu'il percevait, au

quotidien, de la part de sa compagne ;

- il n'existait pas d'intention libérale.

b. Solution de l'arrêt

La Cour de cassation a censuré l'arrêt de la

cour d'appel, et écarté l'enrichissement

injustifié, en estimant "Qu'en statuant ainsi,

sans rechercher, comme elle y était invitée,

si le financement de la maison

d'habitation au moyen des seuls deniers

personnels de M. X ne s'expliquait pas par

le devoir de conscience dont celui-ci

s'estimait tenu à l'égard de son ancienne

concubine, en raison des circonstances de

leur rupture, la cour d'appel n'a pas donné

de base légale à sa décision".

En l'espèce, ce devoir de conscience

résultait du caractère vexatoire de la

rupture, le concubin délaissé sa

compagne pour une autre personne,

après 17 ans de vie commune, pendant

laquelle la concubine avait consacré une

partie de ses fonds propres à la vie

commune.

Cette décision interroge cependant à de

très nombreux égards, dont le premier

est évident : comment est-il possible de

qualifier l'intention d'un concubin payeur

à l'aune de faits postérieurs au fait

générateur de la créance ??

28

L’ACTU by ParisEmilie Chandler

L'action de groupe est prévue par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et intègre les articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation. C'est la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 qui l'a ouverte aux usagers s'estimant victimes d'un manquement en lien avec un produit de santé par l'intermédiaire des associations agréées autorisées à intenter une procédure juridictionnelle en lieu et place des victimes et ainsi d'obtenir un jugement dont les victimes pourront se prévaloir auprès du responsable pour obtenir la réparation du dommage.

L'action de groupe en matière deproduits de santé : pourquoi et comment ?

liste établie par la ministre de la santé) ou une

commission de médiation (R. 1143-6 du Code

de la Santé publique), en charge de proposer

une indemnisation amiable des préjudices des

victimes par le responsable dans une durée de

trois mois renouvelable une fois. Cette phase

de médiation doit pouvoir aboutir à une

convention de médiation, acceptée par

l'association et au moins une des personnes

mises en cause et homologuée par le juge

initialement saisi. L'intérêt est qu'elle établit les

conditions de réparation des préjudices subis

par les victimes (dommages corporels visés,

expertise individuelle, modalité de suivi du

dispositif…). L'homologation de la convention

par le juge éteint l'action pour les parties

signataires.

Cette étape de la procédure suspend les délais

de prescription dont le cours reprend pour

chaque victime six mois après que le jugement

de responsabilité soit devenu définitif ou à

compter de la date d'homologation de la

convention de médiation.

Les mis en cause ont l'obligation légale

d'informer les usagers du système de santé

concernés de la possibilité de demander

réparation des préjudices visés dans le

jugement ou dans la convention en leur

adressant le dispositif de la décision, la forme,

le contenu et le délai de la demande à adresser

et les justificatifs à produire.

Lorsqu'une victime présente une demande qui

ne respecte pas les formes prescrites et qu'elle

n'intègre pas l'action de groupe, elle peut

toujours engager une action devant la

juridiction compétente à titre individuel. A

contrario, si la victime intègre l'action de

groupe durant la phase de jugement de

responsabilité ou de la convention de

médiation, elle ne peut pas engager une action

à titre individuel pour les mêmes préjudices et

contre les mêmes personnes. Elle peut à tout

moment retirer son mandat à l'association

agréée concernée, ce qui vaut renonciation de

l'adhésion au groupe.

La demande de réparation est adressée au mis

en cause ou à son assureur en responsabilité

civile, soit par la victime elle-même soit par

l'association. Dans le 1er cas, la victime informe

l'association de sa démarche individuelle. La

demande doit justifier que les critères

d'adhésion au groupe définis dans le jugement

de responsabilité ou dans la convention de

médiation sont bien remplis. Cette phase est

individualisée et peut conduire à une mesure

d'expertise individuelle.

Le jugement de responsabilité présente le

caractère d'autorité de la chose jugée pour

chaque membre du groupe dont le préjudice a

été réparé.

Cette action peut être introduite avec deux

usagers minimum, ayant subi un ou des

préjudices corporels individuels similaires ou

identiques ayant une cause commune constitué

par le manquement d'un producteur, d'un

fournisseur de produits visés au II de l'article L.

5311-1 du code de la santé publique ou d'un

prestataire ayant fait usage d'un de ces

produits et par une association d'usagers du

système de santé agréée au sens de l'article

L1114-1 du code de la santé publique

acceptant d'introduire l'action.

Le juge saisi de la requête initiale constate la

recevabilité de l'acte et peut proposer aux

parties d'avoir recours à une médiation. Il

examine la responsabilité, si nécessaire, en

diligentant toute mesure d'instruction comme

une expertise médicale pour statuer sur la

responsabilité. Il lui revient également de

définir le groupe de victimes concernées avec

les critères de rattachement au groupe ainsi

que la liste les dommages corporels dont les

préjudices sont susceptibles d'être réparés, par

catégorie de personnes concernées.

Le magistrat peut statuer sur la responsabilité

et condamner le défendeur au paiement d'une

provision pour les frais engagés par

l'association agréée (frais d'avocat notamment).

Lorsqu'il estime l'association comme recevable,

il peut, avec l'accord des parties à l'instance,

donner mission à un médiateur (inscrit sur une

Dro

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la s

anté