la Vente Des Biens Meubles Corporels D'occasion - Unité · Selon ’ 1603 du code civil, le...

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Jean-Benot CAPELLE Cours de Droit Patrimonial Approfondi [DPRI009] Professeur : Mme A. Puttemans La vente des biens meubles corporels d’occasion Facult de Droit Troisime Licence Anne acadmique 2006-2007 Avril 2007

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Jean-Beno�t CAPELLE

Cours de Droit Patrimonial Approfondi[DPRI009]

Professeur : Mme A. Puttemans

La vente des biens meubles corporels d’occasion

Facult� de DroitTroisi�me Licence

Ann�e acad�mique 2006-2007

Avril 2007

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Sommaire

I. INTRODUCTION.............................................................................................................3

II. LA VENTE DE BIENS MEUBLES CORPORELS D’OCCASION ET LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ...........................................................................4

A. INTRODUCTION ...............................................................................................................4B. LA GARANTIE LEGALE CLASSIQUE CONTRE LES VICES CACHES (AVANT LA LOI DU 1ER

SEPTEMBRE 2004)................................................................................................................4C. LA GARANTIE COMMERCIALE EVENTUELLE ......................................................................6D. DROIT EUROPEEN EN MATIERE DE VENTE DE MARCHANDISES ET HARMONISATION EUROPEENNE EN MATIERE DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR............................................6

1. Convention de Vienne du 14 avril 1980 relative aux ventes internationales : une seule obligation pour le vendeur .....................................................................................62. Directive 1999/44/CE relative � la vente des biens de consommation......................73. Loi belge du 1er septembre 2004 de transposition de la directive 1999/44/CE .........94. Avanc�e et risque de l’harmonisation....................................................................10

III. LA NOTION DE BIEN MEUBLE CORPOREL D’OCCASION..............................12A. DEFINITIONS JURIDIQUES DU BIEN D’OCCASION...........................................................12

1. En mati�re de vente proprement dite .........................................................................12a. Vente publique en France ......................................................................................12b. Vente publique en Belgique ..................................................................................14c. D�finition propos�e dans le projet de loi promulgu�e le 1er septembre 2004 et entr�e en vigueur le 1er janvier 2005 ....................................................................................14

2. En mati�re fiscale .....................................................................................................15a. D�finition de la directive 94/5/CE .........................................................................15b. Pr�cision de la Cour de Justice des Communaut�s.................................................16c. D�finition fiscale canadienne.................................................................................17d. Qu’entend-on par v�hicule d’occasion ?................................................................17

B. CONCLUSION SUR LA NOTION DE BIEN MEUBLE CORPOREL D’OCCASION.......................18

IV. CONCLUSION.............................................................................................................20

V. SOURCES......................................................................................................................21

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I. Introduction

�1. Dans le cadre du cours de Droit Patrimonial approfondi, ce sujet traite de la vente des biens meubles corporels d’occasions. Le m�canisme g�n�ral de la vente ne sera pas ici –une fois de plus- examin� en d�tails mais nous nous pencherons plus pr�cis�ment sur la probl�matique de la garantie de conformit� que le vendeur d’un bien d’occasion doit offrir � l’acheteur.

�2. Outre les garanties l�gales classiques dont b�n�ficie l’acheteur d’un bien de mani�re g�n�rale, le code civil belge offre depuis relativement peu de temps une garantie plus aff�t�e � l’acheteur. La loi du 1er septembre 2004 relative � la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation est en effet entr�e en vigueur le 1er janvier 2005. Cette loi transpose la directive europ�enne 1999/44/CE. Les effets de cette harmonisation europ�enne au niveau du droit belge sera bien entendu examin�e dans cette �tude.

�3. L’impact de cette l�gislation sur le bien-�tre g�n�ral des consommateurs ne doit pas faire de doute, vu � que l'article 153, paragraphes 1 et 3, du trait�, dispose que la Communaut� doit assurer un niveau �lev� de protection des consommateurs �...1. Nous essayerons n�anmoins de percevoir si ce nivellement par le haut de la protection du consommateur n’a pas �ventuellement un effet n�faste, d’un point de vue juridique ou �conomique.

�4. La vente des biens meubles neufs ne nous int�resse donc pas directement ici : nous ne nous int�resserons en fait v�ritablement qu’� la vente des biens meubles d’occasion. Il convient d�s lors de d�velopper la notion pr�cise de bien meuble d’occasion. Nous visualiserons d’abord l’ensemble des protections l�gales octroy�es � l’acheteur de tels biens.

�5. La vente des biens d’occasion �volue dans l’�re Internet. Selon une r�cente �tude conduite en f�vrier 2007 aupr�s d'un �chantillon repr�sentatif de 1.000 fran�ais, l’Institut d’�tude et de sondage BVA arrive � la conclusion que l’achat et la vente de biens d’occasion serait plus �conomique, plus �cologique et plus ludique que l’achat de produit neufs.

� L'�tude r�v�le que 18 % des personnes interrog�es ont vendu un produit d'occasion en 2006 et que 39 % en ont d�j� achet� un, sur un march� estim� � 6 milliards d'euro par Troc de l'�le. Le panier moyen par acheteur s'�tablit � 415 euro pour un an contre 297 euro pour les vendeurs. La g�n�rosit� reste cependant de rigueur puisque 50 % du panel indique pr�f�rer donner ses produits obsol�tes � la famille ou des associations caritatives.

L'attente principale de 27 % des fran�ais porte sur la rapidit� de la transaction. 32 % estiment d'ailleurs que le manque de temps constitue le principal frein pour embrasser le march� de l'occasion.

1 Extrait du premier consid�rant de la directive 1999/44/CE parue au Journal officiel n� L 171 du 07/07/1999 p. 0012 – 0016.

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Pour 23 % des sond�s c'est la facilit� qui doit pr�dominer et pour 15 % la praticit�.Ces trois qualit�s cardinales expliquent donc le succ�s d'Internet qui s'est aujourd'hui impos� comme le canal de transaction principal avec 43 % des ventes et 53 % des achats r�alis�s en ligne.

Les d�p�ts-ventes occupent la seconde position avec 25 % des transactions suivis par les vides greniers. Seul ombre au tableau du Web : seuls 22 % des personnes interrog�es estiment que la vente en ligne est plus s�re.

Charge aux places de march� de convaincre les r�ticents. Le march� conserve encore un fort potentiel puisque 71 % des fran�ais estiment que l'achat-vente sur Internet devrait encore progresser dans les ann�es � venir. Et 70% de ceux qui n'en ont pas vendu l'ann�e derni�re, n'avaient tout simplement rien � vendre.2 �

II. La vente de biens meubles corporels d’occasion et la protection du consommateur

A. Introduction

�6. Qui dit bien d’occasion dit bien susceptible de ne plus �tre dans l’�tat dans lequel il se trouvait ou aurait du se trouver � l’�poque o� il �tait neuf. M�me remis en � �tat neuf �, le bien garde souvent des stigmates de son utilisation ou du temps tout simplement. A ce propos il vient tout de suite � l’esprit de certains de douloureuses m�saventures au sujet d’objets achet�s d’occasion et d�voilant t�t ou tard l’un ou l’autre �l�ment d�fectueux. Le l�gislateur pr�voit donc une certaine protection pour l’acheteur d’un bien meuble corporel, qu’il soit neuf ou d’occasion. L’acheteur a le droit d’obtenir ce que le contrat pr�voit.

B. La garantie l�gale classique contre les vices cach�s (avant la loi du 1er septembre 2004).

�7. Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de d�livrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La premi�re garantie porte sur l’�viction (article 1626 et s.), la seconde sur les fameux vices cach�s (art. 1641 et s.).L’action r�sultant des vices r�dhibitoires (ce qui veut dire que suite � cette action le bien sera � rendu � au vendeur contre remboursement) doit �tre intent�e par l’acqu�reur, dans un bref

2 http://www.journaldunet.com/0703/070329-commerce-etude-marche-occasion-internet.shtml

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d�lai3, suivant la nature des vices r�dhibitoires, et l’usage du lieu o� la vente a �t� faite (art. 1648). Cette contrainte limite fortement la possibilit� de se retourner contre le vendeur en cas de vices cach�s dans le bien vendu avec le contrat. Il faut agir vite si la possession de la chose n’est pas � utile �4. Par contre si le bien n’a aucun vice mais n’est pas conforme au contrat, l’article 1648 ne s’applique pas5.

�8. La Commission des clauses abusives a �mis une � Recommandation concernant les conditions g�n�rales de vente dans le secteur du meuble �6 dans laquelle elle conseille que la clause suivante relative aux vices apparents et d�fauts de conformit� soit reprise dans les conditions g�n�rales de vente : “Les vices apparents ou d�fauts de conformit� qui existaient au moment de la livraison et que l'acheteur pouvait raisonnablement constater sont consid�r�s comme ayant �t� imm�diatement accept�s si l'acheteur �tait pr�sent lors de la livraison. Si l'acheteur �tait absent lors de la livraison, ou si les meubles doivent �tre d�ball�s ou mont�s par l'acheteur lui-m�me, il doit avertir le vendeur de ses �ventuelles remarques par �crit dans les 2 jours ouvrables de la livraison; dans ce cas la signature appos�e sur le bon de livraison ou tout autre document semblable ne comporte pas acceptation d'un vice ou d' un d�faut de conformit�." Bien entendu le bref d�lai de deux jours � partir de la livraison est une indication.

�9. La jurisprudence fran�aise a pendant longtemps eu de tr�s grandes difficult�s � distinguer pr�cis�ment les vices cach�s et le d�faut de conformit�7. Or, il existe une diff�rence chronologique dict�e par le code civil : au moment de la d�livrance, l’objet doit �tre conforme. Par la suite, le vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices cach�s. Selon Lise Casaux-Labrun�e, ce crit�re chronologique a pour vocation de parfaitement distinguer les obligations du vendeur mais se pr�te moins bien � la distinction des deux notions. La non-conformit� ne se r�v�le pas toujours lors de la d�livrance. Elle se d�voile parfois � l’usage. Par exemple, pour v�rifier si une tuile respecte le contrat qui pr�voit qu’elle doit r�sister au gel, il faut attendre qu’il g�le… Dans ce cas, la non-conformit� ne peut �tre d�cel�e le jour de la r�ception.

3 Le bref d�lai d'action r�dhibitoire s'appr�cie in concreto selon la nature du bien vendu et le d�lai raisonnable de d�couverte du vice cach�. Li�ge, 13 d�c. 2005. Par cette action, le bien n’est en fait pas rendu mais si l'existence d'un vice est d�montr�e, le vendeur est tenu � la r�paration du dommage subi par l'acheteur. Cass. 06/05/1977, Pas. 1977, p. 907.4 Un petit rappel de la distinction qui s’impose entre les vices cach�s et apparents : les premiers sont ceux que l’acheteur n’a pu ou n’a du d�celer lors de la d�livrance. Les vices apparents sont en fait �galement vis�s par la garantie mais on pr�sume que l’acheteur les accepte lors de la d�livrance. Le fait, pour l’acheteur, de ne pas avoir refus� la chose lors de la d�livrance fait pr�sumer qu’il n’a pas consid�r� le vice comme susceptible d’invalider la vente. Le silence de l’acheteur couvre les vices apparents. De Page, Tome IV, p. 195, n�167.5 Cass. 21 sept. 1978, Pas. 1979, I, p.107 : � Manque � son obligation de d�livrance, qui est de transporter la chose convenue en la puissance et la possession de son nouveau propri�taire, le vendeur qui livre une chose non conforme, notamment quant � sa provenance, � la chose convenue; l'action en r�paration de ce manquement ne doit pas �tre intent�e dans le bref d�lai pr�vu par l'article 1648 du Code civil, dont la disposition relative aux vices r�dhibitoires est �trang�re � la sanction de l'obligation de d�livrance.6 http://mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_Avis_CommissionCA/Cca5.pdf7 Cf. Lise Casaux-Labrun�e, � Vice cach� et d�faut de conformit� : propos non conformistes sur une distinction vici�e �, Dalloz 1999, p.& et s.

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C. La garantie commerciale �ventuelle

�10. Il s’agit des droits dont le consommateur peut se pr�valoir � l'�gard du vendeur ou du fabricant en vertu d'un engagement sp�cifique pris par ces derniers � propos du bien vendu.Le contrat de vente d’un bien meuble d’occasion peut bien entendu octroyer � l’acheteur une garantie contre les vices cach�s plus longue ou autrement plus �tendue que la garantie minimale l�gale.

Gage de la qualit� du bien vendu ou argument marketing, cette garantie �tendue offre une s�curit� suppl�mentaire certaine � l’acheteur. De plus, l’article 1649 septies de la loi du premier septembre 2004 que nous allons voir ci-apr�s est intransigeante : � Art. 1649septies. - � 1er. Toute garantie lie celui qui l'offre selon les conditions fix�es dans la d�claration de garantie et dans la publicit� y aff�rente. �. La garantie doit mentionner les conditions de mise en œuvre, la dur�e, l’�tendue territoriale, etc., ce qui combat fermement les garanties racoleuses exprim�es � la l�g�re.

Le vendeur doit donc tr�s certainement faire attention aux promesses qu’il �met envers les clients et v�rifier les anciens r�glements de vente pour �ventuellement les corriger.

D. Droit europ�en en mati�re de vente de marchandises et harmonisation europ�enne en mati�re de protection du consommateur

1. Convention de Vienne du 14 avril 1980 relative aux ventes internationales : une seule obligation pour le vendeur

�11. En mati�re de vente internationale entre professionnels8, la Convention de Vienne pr�voit que l’obligation de livraison s’�teint d�s que le vendeur a mis la chose � disposition de l’acheteur. Ensuite une autre obligation intervient : celle de l’obligation de conformit� mat�rielle et juridique de la chose. Il n’y a donc plus qu’une obligation unique9.

Les obligations de garantie des vices cach�s, de garantie d’�viction, de conformit� ne font qu’une dans la Convention de Vienne10.

8 Art. 2 : � La pr�sente Convention ne r�git pas les ventes:a) de marchandises achet�es pour un usage personnel, familial ou domestique, � moins que le vendeur, � un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas �t� cens� savoir que ces marchandises �taient achet�es pour un tel usage… �9 E. Lamazerolles, � Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente �, LGDJ, 2003, p.208 et s.10 Article 35 : 1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantit�, la qualit� et le type r�pondent � ceux qui sont pr�vus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond � celui qui est pr�vu au contrat. 2) A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si: a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du m�me

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Ce qui est garanti dans la Convention de Vienne, c’est le fait pour l’acheteur de pouvoir poss�der la chose sans vice qui emp�cherait d’en tirer les avantages attendus. La conformit� et l’absence de vice cach� sont li�s dans la Convention de Vienne : c’est le concept de conformit� au sens de cette convention.

�12. La Convention de Vienne prot�ge l’acheteur qui a le droit d’exiger que la chose remplisse l’usage pour laquelle elle est normalement destin�e, m�me si le contrat ne se r�f�re pas � tel ou tel usage11. Le risque en droit interne est que le vendeur pr�tende qu’il n’a pas �t� inform� par l’acheteur que celui-ci voulait une chose utilisable dans un cas particulier. La Convention de Vienne exige donc que la chose soit conforme aux usages normaux, habituels (le bien doit avoir une � qualit� normale �12).

2. Directive 1999/44/CE relative � la vente des biens de consommation

�13. Le Parlement europ�en et le Conseil ont �mis une directive sur la vente et la garantie des biens de consommation le 25 mai 1999. Sa transposition en droit interne aurait du avoir lieu dans les Etats membres au plus tard le 1er janvier 2002, date de l’entr�e en vigueur de l’euro.

Objectifs de la directive : cette directive a pour but de rapprocher les l�gislations des Etats en mati�re de vente de biens meubles corporels aux consommateurs pour renforcer leur confiance13 lorsqu’ils ach�tent un bien dans un autre Etat. Selon cette directive, les biens de consommation sont les biens mobiliers corporels, � l’exception des biens vendus par l’autorit� de justice, l’eau, le gaz non conditionn�s et l’�lectricit�. Les biens d’occasion vendus aux ench�res peuvent �chapper � cette d�finition selon le bon vouloir des Etats membres lorsque les consommateurs ont la possibilit� de participer personnellement � la vente14.Le consommateur prot�g� est toute personne physique qui agit � des fins n’entrant pas dans le cadre de son activit� professionnelle.

type; b) elles sont propres � tout usage sp�cial qui a �t� port� express�ment ou tacitement � la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il r�sulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis � la comp�tence ou � l'appr�ciation du vendeur ou qu'il n'�tait pas raisonnable de sa part de le faire;c) elles poss�dent les qualit�s d'une marchandise que le vendeur a pr�sent�e � l'acheteur comme �chantillon ou mod�le; d) elles sont emball�es ou conditionn�es selon le mode habituel pour les marchandises du m�me type ou, � d�faut du mode habituel, d'une mani�re propre � les conserver et � les prot�ger.11 E. Lamazerolles, � Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente �, LGDJ, 2003, p.213.12 Idem p. 215.13 Consid�rant n�2 : le march� int�rieur comporte un espace sans fronti�res int�rieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assur�e; que la libre circulation des marchandises concerne non seulement le commerce professionnel, mais �galement les achats effectu�s par les particuliers; qu'elle implique que les consommateurs r�sidant dans un �tat membre puissent s'approvisionner librement sur le territoire d'un autre �tat membre sur la base d'un socle minimal commun de r�gles �quitables r�gissant la vente de biens de consommation.14 Art. 1er, 3�.

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�14. La grande nouveaut� qui modifiera le droit interne est la fusion des obligations de d�livrance, de conformit� et de garantie des d�fauts cach�s. La directive dispose en effet en son article 2 que � Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente �. La conformit� recoupe ici en un syst�me moniste l’obligation de d�livrer la chose et l’obligation d’en garantir l’absence de vice cach�. Ce syst�me est donc fort diff�rent de la classique distinction pr�sente dans le code civil, o� l’on traite distinctement la d�livrance et la garantie (voir supra). Remarquons qu’il est par contre semblable au syst�me adopt� par la Convention de Vienne.

La directive pr�voit plusieurs crit�res permettant de d�tecter facilement si le bien est livr� conforme ou non. Article 2, 2. : � Le bien de consommation est pr�sum� conforme au contrat:

a) s'il correspond � la description donn�e par le vendeur et poss�de les qualit�s du bien que le vendeur a pr�sent� sous forme d'�chantillon ou mod�le au consommateur;b) s'il est propre � tout usage sp�cial recherch� par le consommateur, que celui-ci a port� � la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accept�;c) s'il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du m�me type;d) s'il pr�sente la qualit� et les prestations habituelles d'un bien de m�me type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu �gard � la nature du bien et, le cas �ch�ant, compte tenu des d�clarations publiques faites sur les caract�ristiques concr�tes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son repr�sentant, notamment dans la publicit� ou l'�tiquetage. �

�15. Le bien doit donc �tre utilisable pour un usage normal au moins, et pour l’usage sp�cial souhait� dont l’acheteur a inform� le vendeur qui a accept�. La garantie de deux ans � compter de la d�livrance (pour les biens neufs) est fixe : elle est a priori longue pour tout d�faut de d�livrance mais peut para�tre parfois injuste en ce qui concerne les vices cach�s. En effet la jurisprudence admet que l’acheteur doit agir dans un bref d�lai � compter du moment o� il a pris connaissance du vice15. Le vice pouvant se d�clarer apr�s deux ans, l’acheteur doit alors se r�f�rer au droit commun. Si le vice se d�clare dans les deux ans, le consommateur a un d�lai de deux mois pour en avertir le vendeur. Pas question ici donc de � bref d�lai �.Les Etats membres peuvent pr�voir que les acheteurs de biens d’occasion b�n�ficieront d’une garantie de moins de deux ans, sa dur�e ne pouvant toutefois pas �tre inf�rieure � un an. Tout d�faut de conformit� apparaissant dans un d�lai de six mois est pr�sum� exister au moment de la d�livrance (pr�somption r�fragable et par ailleurs inexistante dans le cas o� elle n’est pas compatible avec la nature du bien vendu). Cette pr�somption prot�ge davantage le consommateur. Si le bien est non conforme, le vendeur doit r�parer le bien ou le remplacer gratuitement. Si cela n’est pas possible, parce que le co�t serait disproportionn� ou parce que le vendeur r�agit trop tard, l’acheteur a droit a une r�duction du prix.

�16. Alors qu’en droit belge le consommateur peut attaquer directement le producteur ou le vendeur pr�c�dent pour un d�faut de conformit�, la directive 1999/44/CE n’octroie cette possibilit� qu’au vendeur envers lequel le consommateur se plaint. L’action r�cursoire permet

15 Le bref d�lai dans lequel doit �tre introduite l'action r�sultant des vices cach�s doit se compter � partir de la d�couverte du vice et non � partir de la d�livrance de la chose vendue. Les pourparlers suspendent le bref d�lai, pour autant qu'ils soient s�rieux. Mons, 11 mars 1994, JLMB 1994, p. 1294.

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donc au vendeur, responsable vis-�-vis du consommateur, de se retourner contre le producteur ou contre un autre interm�diaire pr�c�dent, tel qu’un importateur par exemple16.

3. Loi belge du 1er septembre 200417 de transposition de la directive 1999/44/CE

�17. La r�cente18 loi vise donc selon la directive, d’une part � � assurer le d�veloppement des ventes transfrontali�res au sein du march� int�rieur � et d’autre part � � renforcer la confiance du consommateur �. Elle prot�ge le consommateur vis-�-vis du vendeur professionnel.

Techniquement, la loi modifie l’article 1604 du code civil par l’ajout de l’obligation par laquelle � Le vendeur est tenu de d�livrer � l'acheteur une chose conforme au contrat. �. D’autre part une section du code civil (art. 1649 bis et s.) est d�di�e aux dispositions relatives aux ventes � des consommateurs, alors que les dispositions consum�ristes de la loi sur les pratiques du commerce de 1991 par exemple n’ont pas �t� int�gr�es dans le code.

L’acheteur prot�g� est une personne physique (la LPCC de 1991 prot�ge quant � elle �galement les personnes morales) appel�e consommateur, n’agissant pas � titre professionnel.

Le vendeur est toute personne –physique ou morale- qui vend des biens de consommation dans le cadre de son activit� professionnelle.

Le bien de consommation est quant � lui tout objet mobilier corporel avec exception (voir supra). Les biens d’occasions peuvent consid�r�s comme des biens de consommation, s’ils sont vendus par un professionnel � un consommateur.

�18. Pr�cis�ment en ce qui concerne la vente des biens d’occasion, le l�gislateur permet que le vendeur et le consommateur puissent convenir d'un d�lai inf�rieur � deux ans pour la garantie de conformit� sans que ce d�lai soit inf�rieur � un an. Si rien n’est dit dans le contrat, la garantie du vendeur sera donc de deux ans par d�faut. Il n’est donc plus question d’agr�ation19. Le consommateur b�n�ficie de toute fa�on de la garantie quasi-absolue pendant les six premiers mois de la d�livrance : en effet toute non conformit� ou vice apparaissant dans les six mois � partir de la d�livrance sera pr�sum� existant depuis la date de la d�livrance (voir �25) � sauf lorsque cette pr�somption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du d�faut de conformit�, en tenant compte notamment du caract�re neuf ou d'occasion du bien �20 . Or c’est durant cette p�riode que les vices risquent sans doute le plus de se d�clarer, surtout sur un bien d’occasion.

�19. La loi offre donc une (trop ?) grande protection � l’acheteur. L’acheteur d’un bien d’occasion b�n�ficie quoi qu’il en soit d’une garantie d’au moins un an � partir de la d�livrance. L'action du consommateur se prescrit apr�s un d�lai d'un an � compter du jour o�

16 Li�ge, 18 d�c. 1992, RGAR 1992, p. 12492.17 Commentaires dans le rapport sur le projet de loi au S�nat par Mme Vienne. http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50335797&LANG=fr18 Un recours a �t� introduit le 23 juillet 2003 par la Commission contre la Belgique qui n’avait pas encore transpos� la directive en droit interne au 1er janvier 2002. Affaire C-312/03 de la Cour de Justice des Communaut�s.19 F. Glansdorff, L. Simont, P.A. Foriers, R. Jafferali, � Actualit� de quelques contrats sp�ciaux �, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 20.20 Art. 1649 ter �4.

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il a constat� le d�faut. Ce d�lai ne peut toutefois expirer avant la fin de la p�riode de garantie l�gale, c'est-�-dire deux ans � compter de la livraison.

En cas d�faut de conformit� intervenant durant le d�lai de deux ans (ou �ventuellement moins s’il s’agit d’un bien d’occasion), le consommateur peut exiger que le bien d’occasion soit r�par�, remplac� ou obtenir une r�duction de prix suivant l’ampleur du d�faut21. Il est �galement possible d’arriver � la r�siliation du contrat. Apr�s le d�lai de deux ans (ou moins), le r�gime de droit commun ant�rieur � la loi est toujours d’application.

4. Avanc�e et risque de l’harmonisation

�20. Ce qui caract�rise g�n�ralement un bien d’occasion, c’est le fait qu’il risque de ne plus se trouver dans son �tat optimal, si l’on peut dire, lors de sa revente. Or, la loi du premier septembre 2004 exige que le bien d’occasion soit garanti pour une dur�e minimale d’un an. Cette garantie de conformit� et d’absence de vice cach� para�t � juste titre apporter une plus grande protection aux consommateurs. Mais ne faut-il pas voir dans cette exigence un frein �conomique au march� de l’occasion ?

�21. C’est un risque �vident que Monsieur Jean Dionis du S�jour, parlementaire fran�ais, a relev�22. Selon lui il faut consid�rer les biens d’occasion de mani�re toute diff�rente des biens neufs en ce qui concerne la garantie, sinon tout le secteur �conomique de l’occasion risquerait de subir une pression gigantesque due aux remboursements des consommateurs en cas de vices cach�s, tr�s pr�sents dans les biens d’occasion. �22. La � F�d�ration patronale des classes moyennes totalement neutre et apolitique �, le SDI, a quant � elle tr�s clairement donn� son avis sur la question avant l’entr�e en vigueur de la loi : � …sous pr�texte de quelques rares � brebis galeuses �, la loi fait planer des �p�es de Damocl�s (le � fameux d�lai de deux ans � et les pr�somptions instaur�es par la loi au b�n�fice du consommateur !) sur des secteurs entiers de notre �conomie, comme par exemple celui des biens d’occasion. Le client est roi, certes. Doit-on pour autant lui fournir autant de � cadeaux royaux � ? Pour nous la r�ponse st clairement NON !… 23�.

�23. Il y a en effet de quoi s’inqui�ter. Le nivellement par le haut impose une exigence que certains commer�ants (tels que les magasins de seconde main) ne pourraient assumer. Le risque est par exemple, comme le remarque Mme De Roeck au S�nat24, que les personnes qui connaissent de grandes difficult�s financi�res et qui doivent souvent se rabattre sur les biens d'occasion des magasins de recyclage proposant des biens durables –souvent chers- n’arrivent plus justement � trouver ce genre de biens � cause de la trop grande difficult� qu’auraient les vendeurs � garantir les biens d’occasion.

�24. Quand on voit que la directive 1999/44/CE a pour mission de lisser les l�gislations europ�ennes qui offraient des dur�es de garantie aux consommateurs allant de six mois en Allemagne � six ans ( !) en Grande-Bretagne, en passant par une absence totale de d�lai m�me (en Belgique), on se f�licite de sa venue. Mais la loi de transposition inqui�te les professionnels. En tout cas certains vendeurs ont cru que de nombreux consommateurs profiteraient de la loi pour se plaindre aupr�s d’eux en

21 Art. 1649 quinquies. 22 http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-68150QE.htm23 http://www.sdi.be/PDF_FR/FR_11_2004_PDF/08_09_garantie_11_04_fr.pdf24 http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50335797&LANG=fr

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disant que le bien d’occasion achet� pr�sente un petit d�faut de conformit� alors qu’il f�t vendu en tant que bien de seconde main, souvent beaucoup moins cher que le bien neuf, avec les d�fauts certes cach�s mais pr�visibles par tout un chacun. Les objets vendus dans les magasins de seconde main ont un prix moyen de 50 euro. Ce prix relativement faible ne permettrait pas aux vendeurs de le r�parer ou de le remplacer au moindre petit d�faut de conformit�. Et m�me pour les objets d’un prix plus �lev� tels que, par exemple, un t�l�viseur de cinq ans qui affiche une image l�g�rement moins nette que le t�l�viseur neuf, un ordinateur portable d’un an dont la batterie aurait une autonomie de plus en plus faible, etc., il serait extr�mement difficile pour un vendeur d’en garantir le fonctionnement parfait pendant un an minimum.

�25. Il para�t difficile d’appliquer la loi impos�e par l’Europe de mani�re souple en Belgique comme ailleurs. Les d�lais de deux ans / un an de garantie sont indiscutables et il ne reste plus qu’� esp�rer que la jurisprudence prenne en compte � la nature du bien � d’occasion pour justement adoucir l’obligation du vendeur de bonne foi. Ce qui risque d’arriver c’est que les consommateurs formulent, sur la base de la loi, des exigences qui ne correspondent absolument pas avec l’esprit m�me de la vente d’un bien d’occasion. Aussi bien les consommateurs que les vendeurs risquent d’y �tre perdants et le march� �cologique, social, ludique du bien d’occasion risquerait d’en �tre affect�.Il n’est en effet pas possible d’appliquer une garantie d’un an minimum � un objet dont l’usure des pi�ces et la dur�e de vie normale n’atteindrait m�me pas cette dur�e ! D’o� heureusement la pr�cision de la loi : � Sauf preuve contraire, le d�faut de conformit� qui appara�t dans un d�lai de six mois � partir de la d�livrance du bien est pr�sum� exister au moment de la d�livrance, sauflorsque cette pr�somption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du d�faut de conformit�, en tenant compte notamment du caract�re neuf ou d'occasion du bien. �. C’est � ce niveau que la loi, relativement floue, laissera le champ libre � l’appr�ciation du juge. Certains experts25 avaient demand� � ce que cette pr�somption d’existence de non-conformit� soit simplement exclue pour les biens d’occasion.

�26. En r�alit� il y a tr�s peu de contentieux concernant la non conformit� des biens vendus d’occasion. En effet, les acheteurs sont conscients du lien qui existe entre le prix relativement faible du bien d’occasion et l’attente l�gitime qu’ils sont en � droit � d’exiger. Que ce soit au niveau de la dur�e de vie du bien qu’au niveau de sa qualit� de fonctionnement. Il faut esp�rer que la loi transposant la directive ne donne pas l’id�e � certains consommateurs hargneux de se plaindre � tous vents, comme s’ils avaient d�sormais le droit d’exiger d’obtenir un bien neuf au prix d’un bien d’occasion !

25 http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0982/51K0982004.pdf , p. 30.

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III. La notion de bien meuble corporel d’occasion

�27. Dans le langage courant, un bien d’occasion est un � objet qui n’est pas vendu ou achet� neuf �26. On parle �galement d’objet vendu ou achet� � de seconde main �. Cette expression vise bien entendu la � main � du possesseur secondaire.

Si tout un chacun comprend ais�ment de quoi il s’agit lorsqu’on parle de biens d’occasion, parce que tout le monde ou presque a d�j� achet� ou vendu l’un ou l’autre bien dans une brocante ou via un des nombreux sites Internet de vente de � biens d’occasion �, il est toutefois �tonnant de ne pas trouver facilement de d�finition juridique pr�cise cette notion de bien d’occasion. Or il appara�t primordial dans cette �tude de cerner juridiquement sa port�e.

�28. Divers textes l�gaux ou jurisprudentiels au niveau national, europ�en ou international proposent des d�finitions du bien d’occasion, d�finitions compatibles avec la mati�re trait�e au cas par cas. Aucune d�finition juridique g�n�rale n’a en effet �t� impos�e. Il faut donc retrouver ces quelques d�finitions et peut-�tre arriver � formuler une d�finition g�n�rale ad�quate en mati�re de vente.

�29. Remarquons d�j� que la d�finition courante de l’expression � bien d’occasion � fait intrins�quement r�f�rence � la vente. Un bien d’occasion n’existerait donc que gr�ce au m�canisme de la vente ?

�30. Quoi qu’il en soit, la m�thode d’approche est la suivante : retrouver quelques d�finitions �parses pour cerner ce que l’on entend par bien meuble corporel d’occasion dans diff�rentes branches du droit, quel qu’il soit. Ce proc�d� nous permettra d’avoir un aper�u g�n�ral et ouvert sur la notion, sans n�cessairement se cloisonner dans le domaine de la vente.

A. D�finitions juridiques du bien d’occasion

1. En mati�re de vente proprement dite

a. Vente publique en France

�31. La l�gislation fran�aise a �labor� des d�finitions des biens d’occasion en ce qui concerne la vente aux ench�res. Dans le syst�me fran�ais traditionnel, le terme de ventes aux ench�res est un terme g�n�rique qui ne comportait pas de d�finition l�gale. Pratiquement, pour qu’une vente soit consid�r�e comme �tant une vente mobili�re aux ench�res publiques, tant dans le monde r�el que sur Internet, elle doit respecter trois conditions : �tre volontaire, concerner des biens meubles d’occasion et �tre publique.

L’article 1er de la loi du 10 juillet 2000 dispose en effet que :

26 Le Petit Larousse illustr� 1994.

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� Les ventes volontaires de meubles aux ench�res publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commer�ant ni artisan. Ces biens sont vendus au d�tail ou par lot.Sont consid�r�s comme meubles par la pr�sente loi les meubles par nature.Sont consid�r�s comme d'occasion les biens qui, � un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entr�s en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte � titre on�reux ou � titre gratuit. 27�. Il s’agit l� de la d�finition actuelle en mati�re de vente aux ench�res en France.

Les ventes de marchandises neuves �tant express�ment interdites, ces ventes ne concernent donc que des biens corporels d’occasion et, plus largement, des biens qui, � un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entr�s en possession d’une personne pour son usage propre.

�32. A l’origine de cet article se trouve le conflit qui existait entre les commer�ants et les commissaires-priseurs qui vendaient aux ench�res publiques des marchandises neuves, faisant ainsi concurrence d�loyale aux commer�ants. Avant cette loi, la jurisprudence fran�aise a propos� des d�finitions des biens d’occasion. On consid�rait comme biens d’occasion ceux qui � portaient sur eux des traces non �quivoques d’usage par un particulier28 �.

�33. Comme le rel�ve Fran�ois Duret-Robert, cette notion de traces d’usage est ambigu� (surtout en ce qui concerne les œuvres d’art) et c’est pour cette raison que le l�gislateur fran�ais a propos� une d�finition plus saine des biens d’occasion d�s 194329 : � Est consid�r� comme bien d’occasion, tout bien qui, � un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entr� en la possession d’un consommateur par un acte de n�goce ou par tout autre acte � titre on�reux ou � titre gratuit �.

C’est donc la pr�alable possession par un consommateur qui rend le bien d’occasion dans la loi fran�aise. Remarquons que la loi de 2000 reprend tr�s largement cette id�e.

Cette loi a d’ailleurs donn� lieu a une jurisprudence selon laquelle � des meubles provenant directement du fabriquant sont des marchandises neuves, m�me s’ils pr�sentent des d�fauts de fabrication �30. � Des bijoux pour l’ex�cution desquels on a utilis� des pierres ayant d�j� servi pr�c�demment, peuvent �tre consid�r�s comme des marchandises neuves, lorsque le remontage et le sertissage de ces pierres a n�cessit� un travail tr�s important… 31�.

27 Article 1er de la loi du 10 juillet 2000 portant r�glementation des ventes volontaires de meubles aux ench�res publiques, Journal Officiel Num�ro 159 du 11 Juillet 2000.28 F. Duret-Robert, “Vente d’œuvres d’art”, Paris, Dalloz, 2001, n� 1.48.29 Loi du 21 septembre 1943.30 TGI Vannes, aud. Discipl., 11 oct. 1983, Journ. Des C.-P. 1984, p.59.31 F. Duret-Robert, “Vente d’œuvres d’art”, Paris, Dalloz, 2001, n�1.50.

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b. Vente publique en Belgique

�34. La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce contient �galement une d�finition du bien d’occasion :

� Art. 69 :� 1. Sont soumises aux dispositions de la pr�sente section, les offres en vente et ventes publiques, soit aux ench�res, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de produits manufactur�s, � l'exception toutefois :

1. des offres en vente et ventes d�pourvues de caract�re commercial;2. des op�rations s'adressant uniquement � des vendeurs;3. des op�rations portant sur des objets d'art ou de collection - � l'exclusion des tapis et des bijoux - ou des antiquit�s, � condition qu'elles aient lieu dans des salles habituellement destin�es � cet effet; 4. des op�rations effectu�es en ex�cution d'une disposition l�gale ou d'une d�cision judiciaire;5. des op�rations faites en cas de concordat judiciaire (ou de faillite).

� 2. Le Roi peut prescrire des modalit�s particuli�res pour les ventes publiques des produits qu'Il d�termine.

Art. 70 :� 1. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne sont autoris�es que lorsqu'elles portent sur des produits usag�s.

� 2. Est r�put� usag� tout produit qui pr�sente des signes apparents d'usage, sauf si les signes apparents d'usage sont le r�sultat exclusif d'un traitement de vieillissement artificiel. �

�35. Alors que la loi fran�aise de 2000 sur les ventes publiques prend en compte la possession ant�rieure du bien, la loi belge pr�conise le crit�re de l’utilisation de l’objet. L’objet doit �tre en quelque sorte us� par l’utilisation normale du d�tenteur pour pouvoir �tre consid�r� comme bien d’occasion lors d’une vente publique en Belgique.

c. D�finition propos�e dans le projet de loi promulgu�e le 1er septembre 2004 et entr�e en vigueur le 1er janvier 2005

�36. Dans le tr�s int�ressant expos� fait par Me P. DEMOLIN, avocat au barreau de Mons et de Paris, � la Chambre des repr�sentants lors de l’audition d’experts au sujet du projet de loi compl�tant les dispositions du Code civil relatives � la vente en vue de prot�ger les consommateurs32, une d�finition fut propos�e : il s’agirait d’� Un bien qui a d�j� �t� utilis� par le propri�taire pr�c�dent et dont le consommateur a �t� averti qu’il n’est pas nouveau �.

32 http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0982/51K0982004.pdf , p.25.

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Cette d�finition serait applicable � la plupart des objets vendus par les magasins de seconde main tels que � Cash Converters � ou � Troc International �, magasins dont les repr�sentants ont �t� entendus lors des d�bats parlementaires pr�c�dant l’adoption de la loi. Malheureusement, cette loi n’a pas repris de d�finition du bien meuble d’occasion…

2. En mati�re fiscale

�37. Ainsi qu’on l’a dit, il est int�ressant de rechercher des d�finitions de la notion de bien meuble corporel d’occasion dans tous les domaines juridiques. Il est curieux de constater que, mis � part le domaine du droit de la vente dont on vient de parler, seul le droit fiscal a l’air de s’y int�resser.

a. D�finition de la directive 94/5/CE33

�38. Sur le plan communautaire, la directive 94/5/CE du Conseil du 14 f�vrier 1994 compl�tant le syst�me commun de la taxe sur la valeur ajout�e (et modifiant la directive 77/388/CEE) d�ploie un r�gime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquit�.

Selon cette directive, on entend par "biens d'occasion", les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'�tat ou apr�s r�paration, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquit� et autres que des m�taux pr�cieux ou des pierres pr�cieuses tels que d�finis par les �tats membres.34

On remarque que selon cette directive, les œuvres d’art et les pierres pr�cieuses dont nous avons d�j� parl� ne sont jamais des biens d’occasion. Les immeubles font l’objet quant � eux d’un r�gime distinct. Le crit�re d�terminant est ici la possibilit� de remployer l’objet.

Remarquons d’autre part qu’il n’est pas requis que le bien soit n�cessairement revendu pour devenir, selon cette directive, un bien d’occasion. N�anmoins, en ce qui concerne les biens meubles corporels, le m�canisme de la TVA ne vise que la livraison. Or � est consid�r� comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propri�taire �35.

33 Journal officiel n� L 060 du 03/03/1994 p. 0016 – 0024.34 Directive 77/388/CEE, art. 26 bis, A., d.35 Art. 5.1 de la sixi�me directive.

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b. Pr�cision de la Cour de Justice des Communaut�s

�39. Dans un arr�t V 04/2 du premier avril 200436, la Cour de Justice des Communaut�s a d� r�pondre � une question pr�judicielle en mati�re fiscale qui concernait un cheval achet�, dress� et ensuite revendu.

La question �tait en r�sum� : � Peut-on consid�rer un cheval comme un bien meuble d’occasion ? �

� La Cour statuant sur les questions � elle soumises par le Regeringsr�tten, par ordonnance du 10 septembre 2002, dit pour droit:

1) L’article 26 bis de la sixi�me directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en mati�re d’harmonisation des l�gislations des �tats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Syst�me commun de taxe sur la valeur ajout�e: assiette uniforme, telle que modifi�e par la directive 94/5/CE du Conseil, du 14 f�vrier 1994, doit �tre interpr�t� en ce sens que les animaux vivants peuvent �tre consid�r�s comme des biens d’occasion au sens de cette disposition.

2) Peut ainsi �tre consid�r� comme un bien d’occasion au sens de cette disposition un animal achet� � un particulier (autre que l’�leveur), qui est revendu apr�s avoir �t� dress� pour une utilisation sp�cifique. �.

�40. Nous avons vu qu’un diamant form� naturellement il y a des millions d’ann�es peut �tre consid�r� comme un bien d’occasion ou un bien neuf selon le cas. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communaut�s, un animal peut �galement passer de l’�tat neuf � celui d’occasion ! � A vendre, cheval d’occasion, �tat neuf ! �…

Un poulain dont la jument-m�re appartiendrait � un �leveur professionnel serait consid�r� comme un bien neuf lors de sa vente alors qu’un autre poulain � identique � n� chez un �leveur non professionnel devrait �tre consid�r� comme un bien d’occasion car il aurait pr�alablement appartenu � une personne agissant pour son usage propre ? Cela n’a de sens qu’au regard des m�canismes de droit fiscal par exemple. Dans un domaine particulier en tout cas.

�41. Nous apercevons face � cette curiosit� (voire cette aberration) que chaque domaine juridique a sa propre d�finition du bien d’occasion. Cela prouve que cette notion est complexe et que ni la d�finition courante ni les d�finitions juridiques ne sont satisfaisantes dans tous les cas.

D’une mani�re g�n�rale, il semble n�anmoins que ce qui fait qu’un bien meuble corporel devient � d’occasion �, c’est le fait qu’il ait d�j� �t� en possession d’une personne pour son usage personnel et qu’il soit ensuite vendu, �chang�, donn�, livr�...

36http://www.fisconet.fgov.be/FR/?bron.dll&root=v%3A/sites/FisconetFraAdo.2/&file=bronnen/BTWARR&versie=04&tss=&R1=V1&zoek=000000&&name=V%2004/2!full&rgl=163161&zoekid=0&

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c. D�finition fiscale canadienne

�42. Dans un m�morandum37canadien de 1993 sur les Cr�dits de Taxe sur les Intrants, on consid�re par contre que :� Tous les biens meubles corporels qui ont d�j� �t� utilis�s au Canada, � un moment donn�, constituent des biens meubles corporels d'occasion (� used tangible personal property �). �

C’est donc l’utilisation du bien qui en ferait un bien d’occasion. Mais si nous voyons bien comment distinguer pratiquement la possession sans utilisation et l’utilisation en plus de la possession, il ne para�t pas pertinent de consid�rer avant tout l’utilisation du bien comme crit�re de l’�tat d’occasion.

Par exemple, une moto enferm�e dans sa boite de transport en bois et stock�e dans le garage humide d’un acheteur. La moto est en possession de l’acheteur mais elle n’est pas utilis�e. Selon ce m�morandum, ce n’est pas un bien d’occasion. Pourtant la moto passe dans les mains d’un particulier et pourrait s’ab�mer m�me en restant dans sa caisse en bois. Le m�tal de l’engin pourrait subir une corrosion, la peinture pourrait mal vieillir ainsi que les plastiques et les joints etc. Si apr�s quelques ann�es la moto (qui est en piteux �tat) est revendue, ce ne serait donc pas en tant que bien d’occasion selon ce m�morandum. Serait-ce un bien neuf ? Certainement pas.

Une fois de plus, une d�finition juridique semble coinc�e dans un domaine particulier du droit et ne correspond pas � la r�alit� de la vente des biens meubles � d’occasion � en g�n�ral.

d. Qu’entend-on par v�hicule d’occasion ?

�43. Le march� de l’occasion automobile est tr�s important partout dans le monde. Beaucoup de r�gles juridiques r�gissent ce march�. Une d�limitation du contour de la notion de v�hicule d’occasion est donn�e � contrario � l’article 8 bis, �2, 2� du code belge de la TVA38. Cet article dispose que l’on entend par moyens de transport neufs, les moyens de transport […] lorsque :

s'il s'agit de v�hicules terrestres, leur livraison est effectu�e dans les six mois suivant la date de leur premi�re mise en service ou qu'ils n'ont pas parcouru plus de 6 000 kilom�tres;

s'il s'agit de bateaux, leur livraison est effectu�e dans les trois mois suivant la date de leur premi�re mise en service ou qu'ils n'ont pas navigu� plus de 100 heures;

s'il s'agit d'a�ronefs, leur livraison est effectu�e dans les trois mois suivant la date de leur premi�re mise en service ou qu'ils n'ont pas vol� plus de 40 heures.

C’est donc sur la base de consid�ration de temps �coul� ou de kilom�tres parcourus que l’on consid�re fiscalement qu’une voiture est neuve ou d’occasion. Comme nous l’avons d�j�

37 http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gm/g400-3-6/g400-3-6-f.html#P83_474338 http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=btw2007!INH&

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relev�, une telle d�finition ne s’applique qu’� un type de bien en particulier et de surcro�t que dans un domaine juridique pr�cis, la TVA en l’occurrence.

Il faut se rendre compte que cette d�finition s’adapte en fait � la r�alit�. Reprenons l’exemple tant�t donn� de la moto stock�e dans sa boite de transport. Dans de mauvaises conditions, elle commence � rouiller et son �tat g�n�ral se d�grade. Elle n’est pourtant pas utilis�e.Le droit fiscal belge va consid�rer � juste titre que ce n’est plus un v�hicule neuf apr�s six mois. Elle n’est pas utilis�e mais elle n’est plus neuve. Mais est-ce devenu pour autant un bien d’occasion ?

B. Conclusion sur la notion de bien meuble corporel d’occasion

�44. Il est clair que la notion de bien meuble d’occasion n’a pas de d�finition juridique g�n�rale. Chaque texte l�gal s.l. ou jurisprudentiel aura �ventuellement sa propre vision de cette notion, compatible avec la mati�re analys�e.

Il faut d�s lors se r�soudre � utiliser la d�finition courante � objet qui n’est pas vendu ou achet� neuf � qui, faut-il l’avouer, n’apporte pas la pr�cision initialement recherch�e. Disons carr�ment qu’elle rel�ve plus de la tautologie que de la d�finition. En effet, soit le bien est neuf, soit il est ne l’est plus. Or on sait qu’un bien d’occasion n’est pas neuf.

�45. Il y a quand m�me des situations dans lesquelles le bien meuble corporel vendu ne rentre pas d’une mani�re aussi �vidente dans l’une ou l’autre cat�gorie. Par exemple, une tonne de charbon, est-ce un bien � neuf � � la sortie de la mine ? Serait-ce d’autre part un bien d’occasion quant un particulier revend cette tonne de charbon � son voisin ?

Cette r�flexion est valable apparemment pour tous les biens fongibles. La mati�re a une qualit� et une quantit� bien d�finie. Qu’elle ait �t� utilis�e ou qu’elle ait appartenu � un pr�c�dent possesseur n’y change rien. Le bien fongible n’est pas en soi � us� � ou � neuf � mais pr�sente certaines qualit�s. Lorsque la qualit� change, la d�finition du bien lui-m�me change �galement. Il ne s’agit plus de la m�me chose en fait.

Par contre les biens non fongibles, les species, pr�sentent certaines qualit�s de base et � s’usent � normalement au fil de l’utilisation. Les species ont donc une identit� propre que les choses de genre n’ont pas. M�me lorsqu’elles sont us�es, les choses non fongibles continuent � �tre d�finies de la m�me fa�on qu’au moment o� elles �taient neuves. De ce fait nous pouvons exclure les biens fongibles de la notion de bien d’occasion.

�46. Une autre question importante d�j� soulev�e doit �tre trait�e au vu des diff�rentes d�finitions relev�es : la notion de bien d’occasion ferait-elle d’office r�f�rence au m�canisme de la vente ? Selon la d�finition courante, la r�ponse est affirmative (� objet qui n’est pas vendu ou achet� neuf �).

Pour �tre un bien d’occasion, il nous semble en effet que le bien doit non seulement avoir �t� en possession d’un pr�c�dent propri�taire pour son usage personnel mais qu’en plus ce bien soit vendu, ou du moins � vendre. La vente serait-elle donc le passage oblig� pour la transformation du statut du bien ? C’est � voir.En fait parle-t-on de bien d’occasion en mati�re de location, de leasing, de pr�t, de donation, d’�change etc. ? Non.

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�47. Plus pr�cis�ment, on sait qu’un bien est de � seconde main � � partir du moment o� il y a un transfert de propri�t� du bien. Il faut au moins deux propri�taires. La vente ne serait donc pas le seul outil de cr�ation du bien de seconde main : l’�change et la donation par exemple font �galement passer le bien d’une � main � � une autre. Mais sans vouloir jouer sur les mots, il nous semble qu’il convient de distinguer le bien de seconde main et le bien d’occasion. S’il suffit que le bien passe d’un patrimoine � un autre pour devenir de seconde main, il en va autrement pour ce que l’on appelle un bien d’occasion.Il appara�t en pratique que seul le m�canisme de la vente permette de v�ritablement parler de bien d’occasion. Le bien d’occasion para�t �tre une sorte de bien de seconde main. Sa particularit� est qu’il est vendu ou � vendre.

Voici un sch�ma reprenant notre id�e :

Bien neuf Utilisation Bien us� [Toujours de premi�re main]

Transfert de propri�t�

Bien de seconde main

Bien d’occasion

VenteDonationEchange…

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IV. Conclusion

48. Si tout le monde sait ce qu’on entend par bien d’occasion, nous avons vu qu’il �tait n�anmoins difficile d’en cerner exactement les caract�ristiques. Il convient de se rabattre d�s lors sur une d�finition courante de l’expression.

Economiquement, le march� de l’occasion est extr�mement important. Ce march� brasse des millions d’euro et participe grandement � l’offre d’emploi dans de nombreux pays. Socialement et �cologiquement, il a �galement son importance. Les instances europ�ennes l’ont bien compris et le souci de prot�ger au maximum les int�r�ts des consommateurs fut le point de d�part de la directive 1999/44/CE qui a pour but de donner un cadre juridique efficace au niveau de la vente des biens (en ce compris les biens d’occasion en Belgique) aux consommateurs.

�49. L’harmonisation europ�enne, si elle part d’un principe fort respectable, risque n�anmoins dans certains cas d’imposer des exigences au march� de l’occasion qui ne correspondent pas avec l’esprit m�me de la vente d’occasion. En effet, la directive donne le droit � l’acheteur d’un bien d’occasion vendu par un professionnel d’obtenir une garantie de conformit� pendant une p�riode minimale d’un an � dater de la livraison. Cette garantie comprend la garantie des vices cach�s. Or, un bien d’occasion est par d�finition un bien qui n’est pas neuf. Pourtant on exige du vendeur qu’il octroie une garantie �lev�e au bien d’occasion.Heureusement, le texte de la directive est ouvert dans le sens o� il reste possible de prendre en consid�ration la nature du bien pour d�terminer si le d�faut doit ou non �tre � r�par� � par le vendeur.

�50. La loi belge de transposition respecte � notre avis la directive m�me si elle aurait pu �tre un peu plus pr�cise. Qu’entend-on par bien d’occasion ? Comment appr�cier concr�tement la conformit� d’un bien neuf ? Quid d’un bien d’occasion ? Etc. Face � ces imperfections, il faut esp�rer que la jurisprudence en mati�re de vente de biens meubles corporels d’occasion par un professionnel depuis le premier janvier 2005, inexistante� l’heure actuelle, prenne en compte les sp�cificit�s du bien d’occasion. Cela pour ne pas imposer de charges trop lourdes aux vendeurs professionnels de tels biens, ce qui pr�judicierait l’ensemble des acteurs du march� de l’occasion garanti par la loi du premier septembre 2004.

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V. Sources

Bibliographiques :

FORIERS P.-A., La garantie du vendeur professionnel et la Cour de cassation de Belgique, in � Les obligations en droit fran�ais et en droit belge, convergences et divergences �, Dalloz,1994.

De Page, � Les principaux contrats usuels �, tome IV, p. 195 et s.

GLANSDORFF F., SIMONT L., FORIERS P.-A., JAFFERALI R., � Actualit�s de quelques contrats sp�ciaux �, Bruylant, Bruxelles, 2005.

CASAUX-LABRUNEE L., � Vice cach� et d�faut de conformit� : propos non conformistes sur une distinction vici�e �, Recueil Dalloz, 1999, p. 1 et s.

DURET-ROBERT F., � Ventes d’œuvres d’art �, Dalloz R�f�rence, Paris, 2001.

Internet :

Directive 1999/44/CE : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0044:FR:HTML

Etude commerciale fran�aise du march� de l’occasion : http://www.journaldunet.com/0703/070329-commerce-etude-marche-occasion-internet.shtml

Loi du premier septembre 2004 : http://mineco.fgov.be/protection_consumer/warranty/law_warranty_fr.pdf

D�finitions :

http://www.admi.net/jo/20000711/JUSX9800056L.html

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0005:FR:HTML

http://www.fisconet.fgov.be/FR/?bron.dll&root=v%3A/sites/FisconetFraAdo.2/&file=bronnen/BTWARR&versie=04&tss=&R1=V1&zoek=000000&&name=V%2004/2!full&rgl=163161&zoekid=0&

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gm/g400-3-6/g400-3-6-f.html#P83_4743

http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0982/51K0982004.pdf

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=btw2007!INH&