La responsabilité de l’expert judiciaire

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Droit Déontologie & Soin 11 (2011) 46–51 Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com Synthèse La responsabilité de l’expert judiciaire Barbara Laurent-Neyrat (Élève avocat) 22, Cours Tolstoï, 69100 Villeurbanne, France Résumé La mise en cause de la responsabilité de l’expert, tant civile que disciplinaire, repose sur des régimes très restrictifs et les mises en cause effectives ont vocation à rester exceptionnelles. Ainsi, le particulier ou le confrère qui souhaiteraient porter une plainte disciplinaire contre un expert ne peut faire autre chose que de saisir un certain nombre d’instances, qui apprécieront s’il est opportun de donner suite. © 2011 Publi´ e par Elsevier Masson SAS. Un expert médical judiciaire qui se trouve désavoué par une décision de justice engage-t-il sa responsabilité? L’expert judiciaire pourrait être poursuivi au pénal, s’il commet des fautes volontaires. C’est le droit commun qui s’appliquerait alors, mais ces hypothèses renvoient à des comportements hors normes. Les principaux risques se situent sur le plan civil et disciplinaire, pour la faute d’appréciation : l’expert a donné un avis, mais il est ensuite établi qu’il avait tort. On imagine l’hypothèse : un praticien a été mis en cause, peut-être jusque sur le plan pénal et le procès a finalement conduit au rejet de toutes les accusations, en démontrant que l’expertise était erronée. Le professionnel mis en cause peut-il envisager un recours ? Les actions existent mais les chances de succès restent très limitées sur le plan civil (1) et sur le plan disciplinaire (2). 1. Sur le plan civil Il faut distinguer selon que l’on se situe dans le cadre d’une expertise judiciaire (1.1) ou d’une réquisition (1.2). 1.1. Expertise judiciaire L’expert judiciaire exerce dans un cadre indépendant, et par principe, il engage sa responsabilité. Il doit d’ailleurs être assuré pour ce risque. Adresse e-mail : [email protected] 1629-6583/$ – see front matter © 2011 Publi´ e par Elsevier Masson SAS. doi:10.1016/j.ddes.2011.02.004

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Droit Déontologie & Soin 11 (2011) 46–51

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

Synthèse

La responsabilité de l’expert judiciaire

Barbara Laurent-Neyrat (Élève avocat)22, Cours Tolstoï, 69100 Villeurbanne, France

Résumé

La mise en cause de la responsabilité de l’expert, tant civile que disciplinaire, repose sur des régimes trèsrestrictifs et les mises en cause effectives ont vocation à rester exceptionnelles. Ainsi, le particulier ou leconfrère qui souhaiteraient porter une plainte disciplinaire contre un expert ne peut faire autre chose que desaisir un certain nombre d’instances, qui apprécieront s’il est opportun de donner suite.© 2011 Publie par Elsevier Masson SAS.

Un expert médical judiciaire qui se trouve désavoué par une décision de justice engage-t-ilsa responsabilité ? L’expert judiciaire pourrait être poursuivi au pénal, s’il commet des fautesvolontaires. C’est le droit commun qui s’appliquerait alors, mais ces hypothèses renvoient à descomportements hors normes. Les principaux risques se situent sur le plan civil et disciplinaire,pour la faute d’appréciation : l’expert a donné un avis, mais il est ensuite établi qu’il avait tort.On imagine l’hypothèse : un praticien a été mis en cause, peut-être jusque sur le plan pénal et leprocès a finalement conduit au rejet de toutes les accusations, en démontrant que l’expertise étaiterronée. Le professionnel mis en cause peut-il envisager un recours ? Les actions existent maisles chances de succès restent très limitées sur le plan civil (1) et sur le plan disciplinaire (2).

1. Sur le plan civil

Il faut distinguer selon que l’on se situe dans le cadre d’une expertise judiciaire (1.1) ou d’uneréquisition (1.2).

1.1. Expertise judiciaire

L’expert judiciaire exerce dans un cadre indépendant, et par principe, il engage sa responsabilité.Il doit d’ailleurs être assuré pour ce risque.

Adresse e-mail : [email protected]

1629-6583/$ – see front matter © 2011 Publie par Elsevier Masson SAS.doi:10.1016/j.ddes.2011.02.004

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Passé un temps, il y a eu débat, car l’expert judiciaire est aussi auxiliaire de justice, et agit à lademande d’une juridiction, ce qui renverrait à la responsabilité de l’État. La Cour de cassation aécarté cette thèse dans un arrêt du 19 mars 20021.

Cette affaire est d’autant plus explicite qu’elle concerne un expert désigné par ordonnance d’untribunal administratif. Il s’agissait d’un architecte, missionné à la suite de fissures apparues dansle bâtiment abritant une école maternelle et qui avait conclu à l’absence d’erreur de conception.La commune s’était, au vu du rapport d’expertise, désistée de son action contre les constructeurs,mais l’état des bâtiments s’était ensuite aggravé et un nouvel expert avait démontré l’existencede graves défauts de conception du bâtiment. Mais le recours contre le constructeur était forclos,par expiration de la garantie décennale.

La commune avait voulu engager un recours contre le premier expert, et à cette occasion, laCour de cassation affirme : « l’action en responsabilité contre l’expert judiciaire devait se tenirdevant la juridiction judiciaire puisque les éventuelles fautes commises par lui engageaient sapropre responsabilité et non celle de l’État ».

Dans cette affaire, la responsabilité de l’expert est envisageable car par sa faute, il a remisexplicitement en cause l’exercice d’un droit. Mais en pratique générale, cette mise en jeu de laresponsabilité sera plus difficile, car les décisions sont prises par le juge. Et si le juge tient comptede l’expertise, il reste libre de son jugement. La critique du jugement passe par l’exercice desvoies de recours et non pas par le recours en responsabilité.

1.2. Intervention dans le cadre d’une réquisition

Dans le cadre d’une réquisition, toute personne prend la qualité de collaborateur du servicepublic. Sa faute éventuelle engage la responsabilité du service. Le critère est alors de savoir àquelle activité se rattache l’action exercée. En l’occurrence, ce serait l’action du service publicde la justice, parfois celui de l’Intérieur. Le critère n’est pas formel, mais substantiel, comme lerappelle le Conseil d’État dans cette décision du 10 décembre 1969 :

« Les dommages subis par des collaborateurs occasionnels d’un service public communal delutte contre les inondations, du fait de la lutte contre ce sinistre, engagent la responsabilité de lacommune, alors même que la réquisition, dont ils ont fait l’objet, aurait émané d’une autre autoritéque le maire de la commune et serait intervenue en exécution d’un plan général d’organisationdes secours mis en œuvre par le préfet, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette missionpour des motifs personnels2 ».

La protection du collaborateur est large : « Tout accident survenu lorsqu’un agent public esten mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu’il serait survenu àl’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette missionpour des motifs personnels3 ».

2. Sur le plan disciplinaire

Les procédures rencontrent l’obstacle décisif de l’article L. 4124-2 du CSP, (Ancien L. 418) qui,en pratique, interdit les plaintes directes. Il convient d’examiner ce texte (2.1) et la jurisprudence(2.2).

1 Cour de cassation, Civ. 1◦, 19 mars 2002, no 00-11907, Publié au bulletin.2 Conseil d’État, 10 décembre 1969, no 73996 73997 73998, Publié au recueil Lebon.3 Conseil d’État, 3 décembre 2004, no 260786, Publié au recueil Lebon.

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2.1. Le texte

La question posée est l’application de la disposition du Code de la santé publique qui écarte,pour les médecins chargés d’un « service public », la plainte directe d’un confrère ou des patients.

Il s’agit de l’article L. 4124-2 du CSP, qui dans sa rédaction issue de la loi no 2009-879 du21 juillet 2009, est ainsi rédigé : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmeschargés d’un service public et inscrits au tableau de l’Ordre ne peuvent être traduits devant lachambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, quepar le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur généralde l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le Conseil national ou le conseildépartemental au tableau duquel le praticien est inscrit.

Dans l’ancienne version, ne pouvaient agir que « le ministre chargé de la santé, le représentantde l’État dans le département, le procureur de la République ou, lorsque les dits actes ont été réalisésdans un établissement public de santé, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ». Laloi nouvelle a donc ajoutée à la liste le Conseil national ou le conseil départemental de l’Ordre autableau duquel le praticien est inscrit.

Le principe reste inchangé : les médecins chargés d’un service public ne peuvent être traduitsdevant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonctionpublique, que par un nombre limité d’autorités. En particulier, restent exclus les confrères et lespatients.

Toute la question est de savoir si l’expert judiciaire exerce une mission de service public.Lorsqu’il y a réquisition, cela ne fait pas de doute, mais quid quand l’expert exerce une missiond’expertise judiciaire classique et alors que la jurisprudence de la Cour de cassation affirme saresponsabilité civile personnelle, liée à son indépendance d’exercice ?

Cette question doit d’abord être analysée au regard de la jurisprudence générale de la juridictionordinale, qui, en tant que de besoin, développe ses propres analyse, liées à la nature des textes quila fondent et à sa mission.

2.2. La jurisprudence

L’interprétation de l’article L. 4124-2, d’abord posée en termes généraux (2.2.1), est établiepour le cas des experts (2.2.2).

2.3. Jurisprudence générale

Un praticien exercant dans une clinique privée, alors même que cet établissement serait admisà participer au service public hospitalier, ne peut être regardé comme chargé d’un service publicau sens de l’article L. 418 du Code de la santé publique4. Les dispositions de cet article ne font, parsuite, pas obstacle à ce que le conseil départemental saisisse régulièrement le conseil régional del’Ordre des médecins.La question s’est posée dans l’affaire du docteur Gubler, le médecin du chefde l’État. Le Conseil d’État avait écarté le rattachement au service public, car en réalité le docteurGubler était le médecin personnel du chef de l’État, sans implication dans l’activité publique :« Les faits reprochés à M. G. sont liés, non à une fonction rattachée à l’organisation de la présidencede la République mais à l’activité qu’il a exercée comme médecin personnel de M. M. alors que

4 Conseil d’État, 17 décembre 2003, no 241075.

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celui-ci était Président de la République. Ainsi, et alors même qu’il avait, par ailleurs, été nomméinspecteur général des affaires sociales, ce n’est pas à raison d’une activité de médecin “chargéd’un service public” ni d’actes d’une “fonction publique” au sens des dispositions précitées del’article L. 418 du code de la santé publique qu’il a fait l’objet de plaintes5 ».Tout ce qui est liéà cette mission publique bénéficie alors de la règle spécifique : « Considérant que la diffusiond’une information sur les activités du centre de planification et d’éducation familiale relève desfonctions publiques du requérant ; qu’il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges defond que la section disciplinaire n’a pu, sans dénaturer le contenu de l’affiche, et alors même queles instructions ministérielles invitant les responsables de ces centres à faire connaître leur activitén’avaient pas expressément prévu que le nom des médecins fût mentionné, relever que les faitsdont elle était saisie sortaient du cadre des fonctions publiques du requérant ; que la circonstanceque celui-ci exercait également en cabinet privé des activités médicales n’était pas, par elle-même, de nature à permettre au Conseil de qualifier ces faits de détachables desdites fonctionspubliques6.Le critère est retenu dès que le rattachement à l’action publique est effectif, même ausein d’un statut privé : « M. G. qui avait été mis à la disposition du centre régional de lutte contre lecancer de Rennes, établissement privé assumant une mission de service public, pour y exercer sesfonctions hospitalières, dans les conditions prévues par le décret du 24 septembre 1960 modifiérelatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitairesdont il relevait, et qui remplissait les fonctions de directeur du centre, devait être regardé, dans cesconditions, comme occupant une fonction publique au sens des dispositions de l’article L. 418 ducode de la santé publique. Les faits qui lui étaient reprochés n’étant pas détachables de cettefonction, M. G. ne pouvait être traduit devant le conseil régional de l’Ordre que par les autoritésénumérées à l’article L. 418 du code7.

2.4. Jurisprudence spécifique à l’expertise judiciaire

Les décisions publiées sont peu nombreuses, mais on en trouve deux qui retiennent le ratta-chement au service public et donc la procédure dérogatoire pour les plaintes.

Le Conseil d’État s’est prononcé pour un expert nommé par une commission consultativemédicale, instaurée par le code des pensions militaires d’invalidité. Ces dispositions s’appliquentlorsque les faits en cause concernent les conditions dans lesquelles a été effectuée une expertisemédicale dès lors que cette expertise constitue un acte non détachable d’une fonction publique.

« Considérant toutefois que les faits visés dans la plainte de M. X. concernent les conditionsdans lesquelles a été effectuée une expertise médicale à la demande de la commission consultativemédicale prévue à l’article R. 17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes deguerre ; que cette expertise constitue un acte non détachable d’une fonction publique au sens del’article L. 418 du Code de la santé publique précité ; qu’ainsi, seule l’une des autorités prévuespar ledit article pouvait traduire le médecin expert devant la juridiction disciplinaire ; qu’il suit delà que le conseil départemental et le Conseil national de l’Ordre des médecins étaient en tout étatde cause tenus de rejeter la plainte formée par M. X. à l’encontre de cet expert ; que, par suite, lesmoyens invoqués par le requérant sont inopérants8 ».

5 Conseil d’État, 29 décembre 2000, no 211240.6 Conseil d’État, 17 juin 1988, no 84537.7 Conseil d’État, 5 novembre 1982, no 12135.8 Conseil d’État, 29 décembre 1997, no 133793.

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La section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre s’est, elle, prononcée dans le cadreexplicite de l’expertise judiciaire, pour retenir le rattachement.

« Considérant que le Dr L, médecin psychiatre, a été désigné comme expert par l’autoritéjudiciaire dans le cadre de deux procédures de divorce intéressant l’une M. M., l’autre le Dr L. ;que les opérations d’expertise menées par le Dr L constituent des actes d’une fonction publiquedont seules les autorités limitativement énumérées par l’article précité du Code de la santé publiqueauraient pu saisir la juridiction disciplinaire ; qu’il suit de là que le conseil régional d’Auvergnea méconnu ces dispositions en regardant comme recevables les plaintes formées par M. M. et leDr L. contre le Dr L. en raison des conditions dans lesquelles il a exécuté ses missions d’expertet en prononcant à son encontre la peine du blâme ; que le Dr L. est, dès lors, fondé à demanderl’annulation de la décision attaquée et le rejet des plaintes9 ».

Ainsi, le particulier ou le confrère qui souhaiterait porter une plainte disciplinaire contre unexpert peut juste saisir un certain nombre d’instances, qui apprécieront s’il est opportun de donnersuite.

Annexe.

Section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre. Décision no 9614, Dr Jean-Bernard L. . .

Audience du 6 juin 2007 (Décision rendue publique par affichage le 28 juin 2007)La Section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecinsVu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des

médecins les 25 janvier et 30 mars 2007, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Bernard L., qualifié spécialiste en psychiatrie, option enfants et adolescents ; le Dr L. demandeà la section d’annuler la décision, en date du 15 janvier 2007, par laquelle le conseil régionald’Auvergne (formation disciplinaire), statuant sur les plaintes de M. Gérard M. . . et du Dr NorbertL., transmises par le conseil départemental du Rhône, lui a infligé la peine du blâme ;

Le Dr L. soutient que la décision attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière dèslors que certaines pièces du dossier ne lui ont pas été communiquées ; que les expertises aux-quelles le requérant a procédé se sont déroulées dans le respect des articles 107 et 108 du code dedéontologie ;

Vu la décision attaquée ;Vu le courrier du greffe de la section disciplinaire, en date du 28 mars 2007, informant les

parties de ce que les plaintes formées contre le Dr L. émanaient de personnes n’ayant pas qualitépour agir ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus le 21 mai 2007, le mémoire complémentaire présenté pourle Dr L. et tendant à ce que les plaintes soient déclarées irrecevables en application del’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-2 ;Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des

médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseilnational de l’Ordre des médecins ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 juin 2007, le rapport du Pr Z. ;

9 Section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre, 6 juin 2007, no 961.

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Après en avoir délibéré,Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code la santé publique : « Les médecins

(. . .) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devantla chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique,que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le procureurde la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé,le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. » ;

Considérant que le Dr L., médecin psychiatre, a été désigné comme expert par l’autoritéjudiciaire dans le cadre de deux procédures de divorce intéressant l’une M. M., l’autre le Dr L. ;que les opérations d’expertise menées par le Dr L. constituent des actes d’une fonction publiquedont seules les autorités limitativement énumérées par l’article précité du code de la santé publiqueauraient pu saisir la juridiction disciplinaire ; qu’il suit de là que le conseil régional d’Auvergnea méconnu ces dispositions en regardant comme recevables les plaintes formées par M. M. et leDr L. contre le Dr L. en raison des conditions dans lesquelles il a exécuté ses missions d’expertet en prononcant à son encontre la peine du blâme ; que le Dr L. est, dès lors, fondé à demanderl’annulation de la décision attaquée et le rejet des plaintes ;

Par ces motifsDécide :Article 1er : la décision du conseil régional d’Auvergne (formation disciplinaire), en date du

15 janvier 2007, prononcant la sanction du blâme contre le Dr L. est annulée.Article 2 : les plaintes de M. M. et du Dr L., transmises par le conseil départemental du Rhône,

sont rejetées.