DROIT JUDICIAIRE PRIVE

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TITRE I LES REGLES GENERALES DE PROCEDURE

CHAPITRE I LES DEBATSLart 6-1 CEDH prvoit que chacun a droit un procs quitable, cela suppose notamment que la cause soit entendue quitablement et publiquement. En procdure civile interne on a tendance poser un principe gnral de loyaut des dbats. Le principe du contradictoire est le principe le plus proche de cette notion.

Section 1 La distinction entre la procdure crite et la procdure oraleLe dcret du 1 octobre 2010 entr en vigueur au 1 dcembre 1010 a notamment pour objet de modifier la procdure orale. Le dcret ajoute dans la procdure orale la possibilit pour le juge dorganiser une communication crite. La procdure crite recouvre principalement le TGI (avec le systme dchange des conclusions) et la procdure orale recouvre toutes les juridictions dexception (TI, TC et conseil de prudhommes). La reprsentation nest pas obligatoire en procdure orale.er er

1 Les consquences de loralit classiqueLe principe mme na pas t modifi par le dcret doctobre 2010. Lart 446-1 CPC dispose les parties prsentent oralement laudience leurs prtentions et les moyens leur soutien. Elles peuvent galement se rfrer aux prtentions et aux moyens quelles auraient formuls par crit . En principe les parties et/ou leurs avocats pourraient se contenter de venir laudience et dnoncer leurs prtentions. Le greffier doit noter ce que les parties disent la barre, il note au plumitif (registre de notes). En ralit, quand il y a des avocats, ceux-ci font des conclusions exactement comme devant le TGI. Ils doivent cependant venir laudience et au moins dire je men rapporte mes conclusions . Cela signifie que dans une procdure orale il y a obligation de comparaitre et les prtentions crites nont en principe pas deffet juridique. Lobligation de comparaitre - Si une partie ne comparait pas laudience elle-mme ou par lintermdiaire de son avocat, le jugement est rendu par dfaut. Labsence deffet des prtentions crites normalement les conclusions ne sont prises en compte que si on sy rapporte lors de laudience. En principe la date laquelle les prtentions sont formes est la date de laudience. En effet, en pure thorie, celui qui dpose des conclusions aujourdhui ninterrompt pas la prescription tant que laudience na pas eu lieu. La Cour de cassation a admis rapidement que mme dans une procdure orale les conclusions avaient un effet interruptif de prescription. Dans le cas du dsistement dune partie (= incident dinstance : le demandeur a fait une demande tmraire, il choisit de se dsister. Si le dfendeur a conclu au fond il faut quil accepte de se dsister). Si on applique la 1|P a g e

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thorie pure, il ny a que le jour de laudience qui compte. La cour de cassation admet quon puisse se dsister par des conclusions mme dans une procdure orale et le dsistement opre au jour o il est effectu. Si avant laudience, le dfendeur produit des conclusions au fond. La Cour de cassation admet que ces conclusions au fond rendent obligatoire lacceptation de dsistement qui interviendra ultrieurement. La fiction de la procdure orale est remise en cause en pratique. Cette procdure orale dbouche sur des problmes compliqus et dbouchait en pratique sur de vritables problmes pour les praticiens. Beaucoup dauteurs et la Cour de cassation avaient suggr quon supprime purement la procdure orale. La procdure orale reste toutefois en principe une procdure qui facilite laccs la justice. Elle na donc pas t supprime et le dcret de 2010 permet au juge dorganiser la communication crite et de donner effet aux conclusions. La pratique gnralisera certainement lutilisation de ces textes.

2 Comment le juge peut-il insrer une communication crite dans la procdure orale ?Cest la nouveaut essentielle introduite par le dcret du 1 octobre 2010. A. Les textes Les textes nont pas os directement supprimer la procdure orale. Lal 2 de lart 446-1 prvoit que lorsquune disposition particulire le prvoit, les parties peuvent tre autorises par le juge formuler leurs prtentions et leurs moyens par crit, sans se prsenter laudience. Le jugement est contradictoire . Lart 446-4 nonce que la date des prtentions et des moyens des parties correspond la date de communication de lcrit. Lart 446-2 ajoute que lorsque les dbats sont renvoys une audience ultrieure, le juge peut organiser les changes entre les parties comparantes, avec laccord des parties le juge pourra fixer des dlais et toujours avec laccord des parties, le juge peut dcider quelles seront rputes avoir abandonn les prtentions et moyens non repris dans les dernires critures. Dune part la dispense de comparution est subordonne une disposition particulire. Pour chaque juridiction il droit tre prvu que le juge puisse dispenser de comparaitre. En principe le juge peut le faire devant toutes les juridictions sauf devant le conseil des prudhommes (parce quils relvent du ministre du travail et non de la justice). Dautre part, tout ce qui est contraignant ncessite laccord des parties. On a voulu transposer ce qui existe devant le TGI et qui est obligatoire devant le TGI. B. La pratique Mme avant le texte, devant toutes les juridictions dexception on organisait des calendriers de procdure. Exemple : devant le TC il y a 4 tapes, on fixe une premire date pour que le demandeur remette ses pices, le dfendeur conclu ensuite et remet ses pices. Enfin on permet au demandeur de faire des conclusions en rponse. Il y a ensuite une audience dorientation, soit le juge renvoi plaider, soit il donne des nouveaux dlais. Avant le dcret de 2010 tout cela navait presque pas deffet juridique et tait simplement une manire de prparer laudience. Avec les nouveaux textes le juge peut dsormais donner un effet au calendrier de procdure. Les conclusions dans ce cas l reoivent un plein effet juridique. Avec laccord des parties, le juge peut fixer des dlais impratifs et une obligation de rcapituler lorsquil y a plusieurs jeux de conclusions. Plus que jamais toutes les procdures vont donc se ressembler.er

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Section 2 Le principe du contradictoireEn principe, toute partie a le droit dtre entendue ou appele. Il y a toutefois des cas o la personne ne vient pas et des cas o une procdure est demble non contradictoire (ordonnance sur requte). Ici on suppose que le dfendeur a comparu. Le principe du contradictoire est que tous les lments du dbat doivent tre soumis lexamen des deux parties.

1 Objet de la contradictionTous les lments du dbat doivent tre soumis la contradiction. Les parties doivent se communiquer le contenu de leur argumentation ainsi que toutes les pices quelles versent au dbat. Q : Les lments de droit sont ils galement soumis cette contradiction ? Dune faon gnrale il semble que mme le droit soit soumis la contradiction. Ex : cas de citation de JP dans les conclusions, doit on communiquer la dcision et les rfrences. La dontologie veut que la JP indite doit tre communique comme une pice.

2 Personnes tenues de respecter la contradictionA. Les parties et la contradiction Lart 15 CPC prvoit que les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile . Lart 132 prvoit que les parties doivent se communiquer spontanment en temps utile les pices quelles prsentent lappui de leur demande. B. Le juge et la contradiction Lart 16 alina 1 CPC prvoit que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-mme le principe de la contradiction . Le juge vrifie que les parties se communiquent les lments qui servent de soutien leur prtention. Il est larbitre du contradictoire. Il a toute une srie de pouvoirs assez techniques concernant les pices, il peut par ex ordonner la communication de pices ou carter du dbat les pices tardives. Le juge des rfrs doit galement faire respecter le principe de contradiction. Le juge doit aussi observer la contradiction. La question sest pose concernant les moyens de droit que le juge peut relever doffice. Si le juge relve doffice un moyen de pur droit il doit susciter les observations des parties sur ce moyen de droit nouveau, il doit donc rouvrir les dbats. Le contradictoire est ainsi respect. Cela est en lien avec larrt AP CESAREO.

Section 3 Lorganisation des dbats 1 Le cadre des dbatsOn renvoie, pour ce qui est de la composition de la juridiction, au COJ. Dans la mesure o la composition de la juridiction changerait depuis louverture des dbats, les dbats doivent tre repris. Concrtement, cela signifie quun changement de magistrat par exemple doit intervenir pendant le droulement trs court des plaidoiries (environ 1h en matire civile). Le greffier doit tre prsent lors de laudience mais pas en dlibr, et doit signer la dcision. Le ministre public, sil est partie principale, est obligatoirement prsent. En dehors de cela, lart. 431 CPC prvoit quil a toujours la possibilit de faire connaitre (oralement ou par voie de conclusions crites) son avis la juridiction.

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Lart. L112 COJ prvoit quil est possible de faire des audiences lectroniques (vidoconfrence). Dapplication limite, cet article permet de tenir une seule audience avec des personnes se trouvant dans deux juridictions diffrentes.

2 Le droulement des dbatsDroulement gnral Quelle que soit la juridiction, le prsident de la formation de jugement a la police de laudience : il dirige les dbats, et peut ventuellement expulser les personnes qui troublent laudience. Lart. 439 CPC rappelle que toutes les personnes qui assistent laudience doivent adopter une attitude digne, et de respect la justice. De plus, les propos tenus par un avocat devant une juridiction ne peuvent donner lieu aucune action pnale (en diffamation par exemple), mais seulement des sanctions disciplinaires. Ordre de parole Si un rapport est fait laudience par un magistrat, on entend dabord ce rapport. Puis, le demandeur est entendu et le dfendeur ensuite. Lart. 440 CPC permet au prsident de la juridiction de faire cesser les plaidoiries quand la juridiction sestime suffisamment claire. De plus, les parties elles-mmes ont le droit de prendre la parole.

3 La publicit des dbatsLa publicit de la justice est considre comme tant un lment essentiel dans le systme des liberts individuelles. Or, en matire de procdure civile, ce principe na quune incidence moindre. Il est consacr, mais a de nombreuses limites (en effet, laccs la salle daudience peut tre interdit dans un certain nombre de cas). Toutefois, le CE pose la publicit des dbats comme un PGD, et les limitations ce principe ne peuvent tre prises que par un texte lgislatif. Quand il ny a pas de publicit, on dit que les dbats ont lieu en Chambre du Conseil. Cest le cas en matire gracieuse, mais aussi dans toutes les matires relatives ltat et la capacit des personnes dtermines par dcret. Art. 435 CPC : le juge peut toujours dcider que les dbats auront lieu en Chambre du Conseil si toutes les parties le demandent, si la publicit risque de porter atteinte lintimit de la vie prive, et sil survient des dsordres de nature troubler la srnit de la juridiction.

4 La clture des dbatsLe principe est que quand on a clture des dbats, les parties ne peuvent plus faire valoir ni de moyens ni darguments nouveaux. Les parties peuvent toutefois faire une note en dlibr : crit envoy au juge pendant son dlibr. Elles sont en principe interdites, et ne peuvent intervenir que pour rpondre aux arguments du ministre public, si le prsident demande des claircissements de fait et de droit. Trs souvent, ce sont les avocats qui le suggrent. La note en dlibr est donc parfois possible, mais quand elle lest, elle doit tre soumise un dbat contradictoire. On a en ralit une tape, avant la fin de laudience des plaidoiries, une tape qui rend irrecevable les moyens nouveaux : lordonnance de clture.

CHAPITRE II LES ACTES DE PROCEDURESection 1 Les conditions de validit des actes de procdureSous-section 1 Les rgles gnralesLacte de procdure est un acte juridique 4|P a g e

Droit Judiciaire Priv 1 Les conditions de fond

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Lart 117 CPC numre les vices de fond dun acte de procdure, constituent des vices de fond le dfaut de capacit dester en justice, le dfaut de pouvoir dune partie ou du reprsentant dune personne morale ou dun incapable et enfin le dfaut de capacit ou de pouvoir du reprsentant en justice. Le seul cas envisag est donc le dfaut de capacit et le dfaut de pouvoir. Q : cette liste est elle une liste exhaustive des cas de nullit ? ny a-t-il pas dautres conditions de fond ? Chambre mixte 7 juillet 2006 la cour condamne la thorie de linexistence attendu que quelle que soit la gravit des irrgularits allgues seul affectent la validit des actes de procdure les vices de forme faisant grief ou les irrgularits de fond limitativement numres lart 117 CPC . On ne va pas priver lacte de ses effets, mais on va simplement disqualifier le vice de fond en simple vice de forme. La personne qui fait lacte doit avoir la capacit et le pouvoir de faire lacte. 2 Les conditions de forme Il y a une rglementation prcise concernant chaque acte. Un acte de procdure doit il tre fait par crit ou oralement ? Usuellement quand on parle de forme de lacte de procdure on parle dacte dcrit. On parle de demande sans forme lorsquelle peut tre faite oralement. Lvolution essentielle se trouve de ce point de vue au niveau de la communication lectronique. Pour le moment, la communication lectronique nest jamais obligatoire. Mais un texte rend possible la communication lectronique. Depuis lentre en vigueur du dcret du 28 dcembre 2005 qui instaure dans le er livre du CPC un article 11 : la communication par voie lectronique. Entr en vigueur au 1 janvier 2009. Les principales dispositions de ce titre 11 sont les articles 748-1 et 748-2 CPC. La premire ide est quil y a une liste des actes qui peuvent tre communiqus lectroniquement (tous les actes de procdure civile sont en ralit concerns). Il sagit seulement dune autorisation dutiliser la communication lectronique. Il faut une dispo spciale pour imposer ce mode de communication. Larticle 748-2 dispose que le destinataire doit consentir expressment lutilisation lectronique sauf si une dispo spciale impose la communication lectronique. En matire dappel un texte va rendre obligatoire la communication lectronique. Le juge peut toujours demander que lui soit communiqu un document papier.

Sous-section 2 Les rgles spcifiques certains actesIl y a trois grandes catgories dactes. Tout dabord, les actes dhuissiers de justice (les huissiers font soit des actes extrajudiciaires, soit des actes judiciaires tels que lassignation et la signification du jugement. Les actes dhuissiers obissent des rgles particulires prvues dans lordonnance de 1945 portant statut des huissiers de justice et dans lart 648 CPC qui concerne les actes. Ensuite, les conclusions. Acte procdural trs frquent. Il ny a aucun texte qui donne des formes particulires obligatoires pour les conclusions. Dans certains cas, essentiellement devant TGI et CA, il y a des rgles obligatoires concernant les conclusions (rgles didentification de lauteur des conclusions). De manire plus substantielle il semble admis aujourdhui que dans les conclusions il y a deux parties, les motifs et le dispositif. Jusqu prsent ce ntait quune tradition, aujourdhui un texte concerne uniquement les conclusions dappel et dit que le juge na rpondre qu ce qui se trouve dans le dispositif. Enfin, les jugements sont soumis des rgles de forme particulire (identit du juge, du greffier). 5|P a g e

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Section 2 La nullit des actes de procdure 1 Le rgime gnral des nullitsLes nullits pour vice de fond les irrgularits de fond sont limitativement numres lart 117 CPC. Dans la mesure o on a un des vices numrs lart 117, dfaut de capacit ou dfaut de pouvoir, cette nullit sera prononce mme en labsence de grief. Elle est automatique et surtout, lart 118 dispose que lexception de nullit peut tre souleve en tout tat de cause et tout hauteur de procdure (pourtant en ppe les exceptions doivent tre souleves in limine litis). Des D&I sont encourues si la personne fait exprs de ne pas demander la nullit plus tt. Lexception en nullit pour vice de fond a le mme rgime juridique que la fin de nonrecevoir.la nullit pour vice de fond ne sera pas prononce si sa cause a disparu lorsque le juge la prononce (si elle a t rgularise). Les nullits pour vice de forme On cherche viter dannuler un acte si cela nest pas ncessaire, et si cela ne cause de prjudice personne. Do deux rgles : pas de nullit sans texte , et pas de nullit sans grief . La premire signifie que normalement, le texte doit prciser par exemple que telle mention est prvue peine de nullit . Ex. : devant le TI, il faut joindre les pices lassignation, sans prciser que cela tait peine de nullit : une circulaire a confirm que cela ntait pas le cas. Attention, larticle 114 CPC nuance : moins quil ne sagisse de linexcution dune formalit substantielle ou dordre public . La seconde signifie que celui qui invoque une nullit doit dmontrer un prjudice. En ralit, peu de nullits pour vice de forme sont prononces, notamment parce quil faut dmontrer les griefs.

2 Certains rgimes particuliers de nullitsIl y a trois catgories de rgles particulires auxquelles il faut ventuellement se reporter : Des rgles propres aux mesures dinstruction :

Dans les arts. 176 et suiv. CPC, on trouve des dispositions relatives la nullit des mesures dinstruction. Des rgles propres aux dbats :

Les rgles rappeles ci-dessus peuvent tre violes, et tre un cas de nullit : la nullit doit tre souleve avant la clture des dbats (Art. 446 CPC). Des rgles propres aux jugements :

Le pourvoi en cassation reste le meilleur moyen pour faire annuler un jugement pour vice de fond ou de procdure. Outre cela, lart. 458 CPC donne une liste de mentions peine de nullit , mais ces nullits ne sont recevables que si elles sont invoques au moment du prononc de la dcision.

Section 3 La notification des actes de procdure 1 Les notifications nationalesEn thorie, il y a des rgles gnrales et des rgles particulires A. Les rgles gnrales On parle de notification des actes de procdure pour dsigner le fait de faire connaitre un acte de procdure. On a une forme particulire de notification : la signification par acte dhuissier de justice.

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Droit Judiciaire Priv 1. La notification en la forme ordinaire

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Elle nest ni une signification ni un acte du palais. En pratique, il sagit de la notification par voie postale, mais on ne peut pas exclure lavenir une forme de notification lectronique des actes de procdure. Cette notification est assez courante : on a beaucoup de dcisions de juridictions dexception qui sont simplement notifies par le greffe, auquel cas la notification se fait par voie postale. Suivant le cas, on prcise ou non sil faut utiliser une lettre recommande avec avis de rception, mais dans certains cas, elle est faite par lettre simple. On a de plus en plus de situations dans lesquelles on double la lettre recommande double dune lettre simple. Les problmes essentiels que pose cette notification sont principalement la date de la notification. Lart. 668 CPC donne une rgle de principe : la date de la notification par voie postale est, l'gard de celui qui y procde, celle de l'expdition, et, l'gard de celui qui elle est faite, la date de la rception de la lettre . Cette distinction a un intrt pratique : dans la mesure o on doit faire un acte avant lexpiration dun dlai, il suffit de dmontrer quon a envoy la lettre avant expiration pour prouver le respect de ce dlai. En revanche, si on notifie quelquun un acte qui fait courir un dlai contre lui, cest partir de la rception de lacte que le dlai va courir. Du point de vue de celui qui reoit la lettre, lart. 670 CPC donne une indication concernant la lettre recommande avec avis de rception : la notification est rpute faite personne lorsque l'avis de me rception est sign par son destinataire . Son 2 alina ajoute que la notification est rpute faite domicile ou rsidence lorsque l'avis de rception est sign par une personne munie d'un pouvoir cet effet . Le fait quil y ait notification personne ou notification rsidence est essentiel pour savoir si une dcision est par dfaut ou rpute contradictoire. En effet, les textes prvoient que le jugement est rput contradictoire notamment lorsque lacte introductif dinstance a t dlivr la personne de lintress. Dans lhypothse o une lettre nest pas retire, Art. 670-1 CPC : En cas de retour au greffe d'une lettre de notification dont l'avis de rception n'a pas t sign, le greffe invite la partie procder par voie de signification. Autrement dit, lorsque la notification par courrier choue, on procde par voie de signification. 2. La signification par acte dhuissier de justice

Exemples de cas o la signification est obligatoire Dabord, lassignation : toutes les assignations sont signifies ; et ensuite, les jugements. Rgles gnrales relatives la signification Dune manire gnrale, les actes dhuissier de justice, et en particulier les significations, ne peuvent se faire que de jour, et pendant les jours ouvrables. Art. 664 CPC : pas avant 6h et aprs 21h, pas les dimanches, ni jours fris ou chms, sauf drogation du juge. On a une hirarchie des modes de signification. Lhuissier de justice doit essayer de signifier la personne. Sil ne peut pas le faire, il va signifier domicile. Si cela nest pas non plus possible, il fait un PV de carence . Il nexiste plus ni de signification en mairie, ni de signification au parquet. La signification personne La rgle de principe est quun huissier de justice doit remettre lacte la personne intresse. Quand il sagit dune personne physique, cela ne pose pas de problme. Dans le cas dune personne morale, il faut remettre lacte soit au reprsentant lgal, soit une personne habilite recevoir les actes de procdure. La signification domicile Lhuissier doit noter dans son acte quil na pas russi procder une signification personne (il y a un contrle mticuleux). Cette signification consiste remettre lacte une personne qui se trouve au domicile de lintress. Lhuissier de justice doit laisser un avis de passage, et, le jour mme, envoyer une lettre simple lintress. Lart. 655 CPC prcise que La copie peut tre remise toute personne prsente au domicile ou la rsidence du destinataire. La copie ne peut tre laisse qu' condition que la personne prsente l'accepte et dclare ses nom, prnoms et qualit . Lart. 656 CPC prcise, lui, que si 7|P a g e

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lhuissier de justice a la preuve que le destinataire demeure bien ladresse indique, il peut laisser un avis de passage dans lequel il indique lintress quil doit venir chercher lacte son tude : cest une forme de signification domicile. Le PV de carence Dans lhypothse o lindividu na pas de domicile connu, lhuissier de justice doit dresser un Procs-verbal de recherche infructueuse , ou PV de carence (ancienne signification parquet). Ce PV vaut signification, et lhuissier de justice doit envoyer une copie de lacte la dernire adresse connue du destinataire, avec en plus une lettre simple. B. Les rgles particulires La communication des actes du palais Traditionnellement, les actes du palais taient les actes changs entre avocats ou entre avous (mme si cette profession est amene disparaitre, suite une loi rcente). Il y a deux possibilits pour communiquer les conclusions : - Lutilisation dune forme simplifie de signification : lavocat demande un huissier de signifier ses conclusions un adversaire. Pour le moment, cette communication nest pas encore lectronique. La signification simplifie fait intervenir lhuissier-audiencier . La Chambre dpartementale des huissiers de justice dlgue tour de rle un huissier de justice qui fait une permanence au palais de justice, qui est cens signifier les conclusions dun avocat lautre. En pratique, cela revient mettre toutes les conclusions dans une boite, avec un timbre de signification : lhuissier-audiencier se contente de les transmettre dans les boites des avocats destinataires. - La notification directe : lavocat remet lacte en double exemplaire son confrre, lequel le lui retourne dat et sign. Autrement dit, on envoie ladversaire les pices avec deux exemplaires du bordereau, et celui-ci doit normalement retourner lun des bordereaux avec sa signature, qui montre quil a bien reu les pices. En pratique, cela na pas beaucoup dimportance, et il est trs rare quun avocat conteste avoir reu des pices transmises par son confrre. Tout le monde attend de voir ce que va donner la communication lectronique : que vont devenir les huissiersaudienciers ?

2 Les notifications internationalesQuand on reoit une notification internationale aujourdhui, on doit dabord se demander sil y a un rglement de lunion europenne, dfaut une convention internationale, et encore dfaut, il faut regarder les rgles du CPC relatives aux notifications internationales. A. Le droit de lUnion Europenne Il sagit du rglement du 13 nov. 2007, qui concerne tous les pays de lUE lexception du Danemark (mme sil y a un accord entre lUE et le Danemark qui dit exactement la mme chose) : il sapplique en matire civile et commerciale, pour la communication dun acte judiciaire ou extrajudiciaire. Autrement dit, il sagit de la circulation des actes. Lide est que les actes sont transmis de partie partie en passant par lintermdiaire dentits nationales. 1. Les entits nationales

Art. 2 du rglement : chaque Etat membre doit dsigner des entits dorigine comptentes pour envoyer les actes, et des entits requises, comptentes pour recevoir les actes. En France, les entits, dorigines aussi bien que requises, sont les huissiers de justice.

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Il faut en plus dsigner une entit centrale, charge de rpartir entre les entits locales : en France, il sagit de la Chambre nationale des huissiers. 2. Les modalits de transmission de lacte

Les actes judiciaires sont donc transmis par lentit dorigine. Il y a un certain formalisme respecter : lacte transmettre doit tre accompagn dune demande de notification selon un formulaire type. Celui qui sollicite lhuissier de justice (le requrant) est avis par lhuissier que lacte pourra tre refus par le destinataire sil nest pas dans une langue quil comprend (Art.8 du rglement). Lentit dorigine transmet ensuite lacte une entit requise, en passant par lentit centrale du pays destinataire. Ex : en France, un acte venant dAllemagne sera transmis la Chambre nationale des huissiers, puis cette dernire le transmettra localement un huissier. B. Les traits internationaux Comme personne nest capable de connaitre toutes les conventions en vigueur, il faut se rfrer au site du ministre de la justice (latlas international en matire de signification et de notification). Les conventions signes renseignent sur les rgles respecter avec les pays signataires de conventions. C. Les rgles du Code de Procdure Civile

Le CPC comprend des rgles relatives la notification des actes ltranger, et en provenance de ltranger. Schmatiquement, ces notifications vont passer par le parquet dune part, et par la voie diplomatique dautre part. 1. La notification des actes ltranger

Art. 683 CPC prcise les conditions dapplication : sous rserve de lapplication des rglements communautaires et des traits internationaux. Ensuite, lacte est remis par la personne qui veut le faire signifier au parquet. Ce dernier transmet au ministre de la justice, qui fait lui-mme suivre par la voie diplomatique, par le ministre des affaires trangres. 2. La notification des actes en provenance de ltranger

Lautorit trangre envoie au gouvernement franais les actes faire signifier, et en France, ces actes sont transmis la Chambre nationale des huissiers de justice, qui les fait notifier lintress selon les rgles franaises. On a une particularit, Art. 688 CPC : lacte est notifi dans la langue dorigine, mais le destinataire qui ne connait pas la langue peut demander une traduction.

Section 4 Les dlais de procdureCe qui sera dit ici concerne les dlais de procdure, mais il ne sagit pas forcment dune thorie gnrale des dlais, et ne sapplique pas forcment aux dlais de prescription. Toutefois, ces rgles ont tendance se gnraliser, et sappliquer tous les dlais.

1 Les principes de computation des dlaisLe jour de dpart du dlai est le dies a quo, et le jour darriv est le dies ad quem. La question se pose de savoir si ces deux jours sont compris dans la dure du dlai. Le principe gnral est que tout dlai expire le dernier jour 24h. En dehors de cette rgle gnrale, on trouve des rgles de computation concernant chacun des dlais selon quils sont exprims en jours, en mois, ou en annes : Dlai exprim en jours : celui de l'acte, de l'vnement, de la dcision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas (Art. 640 CPC). 9|P a g e

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Dlai exprim en mois ou en annes : il expire le jour du dernier mois ou de la dernire anne dont le quantime est identique celui du jour de dpart, ou dfaut, le dernier jour du mois (Art. 640 al. 2 CPC). Dlai exprim en mois en jours : on dcompte dabord les mois puis les jours.

Si le dlai se termine un jour fri ou chm, mais mme un samedi ou un dimanche, il est prorog jusquau premier jour ouvrable suivant 24h.

2 Les modifications des dlaisOn parle dintangibilit des dlais de procdure : ils peuvent tre interrompus, mais ils ne peuvent pas tre suspendus. On a toutefois lexception tout fait classique des dlais de distance (Arts. 643 et suiv. CPC) : pour les dlais de comparution et de voie de recours, ils vont tre augments selon le cas dun mois si une partie rside dans un TOM, ou de deux mois si une partie rside ltranger. Ces rgles sont obsoltes, et ne tiennent pas compte de la distance, ni de lexistence de lUE. Il y a eu une discussion importante sur le point de savoir si on pouvait allonger le dlai en cas dassignation en rfr. En effet, lorsquon le fait, il ny a pas de dlai minimum prvu par la loi entre lassignation en rfr et laudience : doit-on par exemple respecter un dlai dun mois lorsquon assigne en rfr un habitant doutremer ? C.Cass. 9 nov. 2006 : non, il ny a pas de dlai, donc les dispositions ne sont pas applicables.

CHAPITRE III LADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVEIl sagit du versant procdural du droit de la preuve : tout ce qui sera dit ici se fera lombre du droit civil (charge de la preuve, admissibilit de la preuve : ces rgles relvent du droit civil).

Section 1 Les lments de preuve qui prexistent lintervention du jugeSous-section 1 Le rgime juridique applicable aux picesEn vertu du principe du contradictoire les parties doivent communiquer leurs pices. Mais si une partie a besoin dune pice quelle na pas, elle peut demander la production force des pices. 1 Le principe de la communication des pices Normalement les parties doivent se communiquer spontanment les pices. Si cela nest pas le cas les articles 133 et suivants prvoient que le juge peut enjoindre les parties de le faire sous astreinte, de mme si lune des parties ne restitue pas les pices on peut lui ordonner de le faire sous astreinte. Mais il faut rappeler la rgle selon laquelle si une pice nest pas communique en temps utile, le juge doit lcarter des dbats. Lorsquon est entre professionnels du droit il y a des rgles dontologiques qui font que la loyaut doit prsider lchange et la restitution de pices. 2 La production force des pices Il sagit pour une partie dobtenir soit de lautre partie, soit dun tiers, quune pice dont elle na pas la possession, soit verse au dbat. Il est assez concevable quun tiers participe la communication des pices, autant demander cela lautre partie va lencontre de la rgle classique de procdure selon laquelle nul nest tenu de prouver contre lui-mme . Aujourdhui des dispos permettent de contourner cette rgle et obtenir une pice dtenu par ladversaire. Les articles 138 et suivants CPC noncent quil sagisse de production par un tiers ou par une 10 | P a g e

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partie les rgles sont les mmes. Cela pose un problme en ce qui concerne la notion dempchement lgitime. Pour les tiers, ils ne peuvent refuser de produire les pices que sils justifient dun intrt lgitime (par exemple le secret professionnel), priori le secret professionnel en procdure civile constitue un intrt lgitime. La question est de savoir si lempchement lgitime peut il aussi tre invoqu par ladversaire ? Certains arrts lont admis, mais cela nest pas logique parce que dans ce cas l, le secret professionnel est prcisment d ladversaire. La protection force est ordonne par le juge, tout juge est comptent pour cela. Le juge peut ventuellement le faire sous astreinte et il peut dduire toutes consquences du refus de produire une pice.

Section 2 Les contestations relatives la preuve littraleCes contestations font lobjet dune rglementation minutieuse dans le CPC. Elles sarticulent autour de deux notions, le faux et la vrification dcriture. Le faux est ncessairement un moyen de dfense. 1 La vrification dcriture Soit il sagit dune demande en vrification dcriture qui mane du demandeur la preuve, soit il sagit dun incident de vrification dcriture qui mane du dfendeur. La demande en vrification relve du TGI alors que lincident relve du juge qui est comptent pour le principal. Dans les deux cas il sagit didentifier, de vrifier lcriture. Cela se fait en pratique laide dun expert graphologue. Les textes prvoient des cas dans lesquels il nest pas ncessaire de procder la vrification : Ds lors que le dfendeur dclare reconnaitre lcriture Si le juge peut statuer sans tenir compte de lcrit contest. 2 La demande en faux La demande en faux est forme par le dfendeur la preuve et elle peut tre dirige selon les cas contre un acte SSP ou contre un acte authentique. Sil y a une demande en faux cela signifie quil y a sans doute une infraction pnale. A. Actes sous seing priv On suit les mmes rgles que pour la vrification dcriture. B. Actes authentiques 1. Inscription de faux titre principal

On fait directement une action pour faire constater que lacte est faux. Lart 314 CPC nonce quil faut avant de faire la demande principale en faux faire un acte ppal qui sappelle linscription de faux. Acte qui est dpos aux greffes du TGI et qui comprend les moyens tendant prouver quil sagit vritablement dun faux. Dans le mois de linscription de faux il faut dlivrer une assignation de faux. 2. Inscription de faux titre incident

Dans ce cas, la seule diffrence est que linscription de faux est faite par acte entre avocat et elle est notifie lavocat adverse dans le mois qui suit le dpt de linscription de faux. Seul le TGI ou ventuellement la CA peuvent statuer sur une inscription de faux titre incident, sil sagit dune autre juridiction elle doit sursoir statuer.

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Section 3 Les lments de preuve obtenus dans le cadre judiciaireSous-section 1 Rgles gnrales applicables aux mesures dinstruction 1 Les dcisions ordonnant les mesures dinstruction A. Conditions Les articles 143 et suivants CPC prvoient que les parties peuvent demander des mesures dinstruction, thoriquement le juge a tjs la possibilit de les ordonner doffice, mme si cest trs rare en pratique. Quand les parties demandent une mesure dinstruction, lart 146 CPC prvoit quaucune mesure dinstruction ne peut tre ordonne peut suppler la carence dune partie dans ladministration de la preuve. On peut demander des mesures dinstruction a tout moment de linstant. Il est commode de les demander lavance, tel est le cas des mesures dinstruction in futurum. Ces mesures sont prvues larticle 145 CPC, lequel prvoit que sil existe un motif lgitime de conserver ou dtablir une preuve, une mesure dinstruction peut tre ordonne sur requte ou en rfr. Le ppe est quil faut utiliser le rfr et on peut passer par la voie des requtes qui est non contradictoire qu condition de justifier quil nest pas possible de respecter le contradictoire. A une poque la JP stait aventure dire que pour utiliser les requtes il fallait en plus justifier de me lurgence, la 2 civile 15 janvier 2009 rappelle quune urgence nest pas une condition requise pour ordonner une mesure dinstruction. B. Effets Il y a effet interruptif de prescription mais ds lors que le juge a dsign lexpert, le rfr cesse donc leffet interruptif cesse. A t introduit un article 2239 CC ainsi, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit une demande de mesure dinstruction avant le procs. Le dlai de prescription recommence courir compter du jour o la mesure a t effectue pour une dure infrieure 6 mois. Larticle 153 CC nonce que la dcision qui ordonne une mesure dinstruction ne dessaisit pas le juge. Lorsque le juge du fond est saisi, il nest pas dessaisi pour autant. Si on fait un rfr, le juge a juste a dsign lexpert, ds lors que cela est fait il est dessaisi. La dcision qui ordonne une mesure dinstruction est lex typique de la dcision avant dire droit, dcision qui est donc normalement pas susceptible de recours immdiat. Il y a deux exceptions essentielles, dabord lart 272 CPC prvoit que la dcision qui ordonne une expertise peut tre frappe dappel immdiat en er cas de motif grave et lgitime et sous autorisation du 1 prsident de la CA. Si la mesure dinstruction est ordonne in futurum en rfr ou sur requte on applique alors les rgles des rfrs ou des requtes. Ds lors quil est fait droit la requte lautre p artie peut demander la rtractation de cette requte, cest ce quon appelle la rserve de rfr. Si le juge naccepte pas de dsigner un expert sur requte on peut faire appel. 2 Lexcution des mesures dinstruction Le rle du juge Le juge pourrait lui-mme procder la mesure dinstruction par ex la comparution personnelle des parties. Dans la mesure o il ne lexcute pas personnellement il contrle lexcution. Si cest la formation collgiale qui a ordonn la mesure dinstruction un des membres est dsign pour le faire. Les rgles de convocations le greffe ou le technicien commis, sil y en a un, convoque les parties Les rgles concernant lassistance et la reprsentation les parties ont la possibilit de se faire assister lors du droulement des mesures dinstruction et quelles peuvent ne pas sy rendre moins que la mesure implique une comparution personnelle. Droulement matriel les mesures dinstruction sont constates par PV. Lart 174 permet de raliser un enregistrement sonore visuel ou audiovisuel des oprations dinstruction.

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Sous-section 2 Rgles spcifiques chaque mesure dinstruction 1 Les vrifications personnelles du juge A priori en procdure civile on se mfie des vrifications personnelles du juge. il sagit de mnager la neutralit du juge. Il y a des cas rares o le juge civil souhaite se rendre sur place. Il a le pouvoir de prendre en toute matire une connaissance personnelle des faits litigieux si les parties sont prsentes ou appeles. 2 La comparution personnelle des parties Dans le cadre de la procdure civile le juge ne voit pas les parties. Par exception en matire de divorce la comparution personnelle des parties fait partie de la procdure, de mme en matire prudhomale lors de la conciliation. Le juge a la possibilit dordonner la comparution personnelle des parties (cest une mesure dinstruction en tant que telle). Selon lart 192 CPC les dclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, ou son refus de rpondre, ou son absence la comparution sont assimiles un commencement de preuve par crit au sens de lart 1147 CC. 3 Les dclarations des tiers Ce sont pratiquement des tmoignages mais la procdure civile se mfie du tmoignage, dans la plupart des cas on recourt donc un tmoignage crit dans le cadre des attestations. On trouve qques rgles communes, concernant notamment les personnes qui peuvent tmoigner, les tmoins ont lobligation de dclarer quels sont les liens qui les unissent aux parties et le juge en tient compte. Il ny a que de rares cas dans lesquels la parent empche de tmoigner, lart 206 prvoit que les parents ou allis en ligne directe ou le conjoint dune partie peuvent refuser de tmoigner. Lart 205 prvoit que les descendants ne peuvent jamais tmoigner dans les affaires de divorce. Lart 67 de la constitution prvoit que le PDR ne peut durant son mandat tre requis de tmoigner. A. Les attestations Lart 202 CPC nonce ce quil doit se trouver dans lattestation : les faits auxquels on a assist, cette attestation est date et signe de la main de son auteur et on doit joindre la photocopie dune pice didentit. Il faut prciser sil y a un lien de parent, dalliance, de subordination ou une communaut dintrts avec une des parties et il doit indiquer si lattestation est faite en vue dtre produite en justice, ds lors il sexpose des poursuites si lattestation est fausse. Ces rgles de forme sont peu respectes en pratique. Il y a une JP constante qui nonce quune attestation qui ne respecte pas les conditions de forme vaut comme simple lettre. Les attestations sont bcp utilises en matire de divorce et il est assez courant de dire quelles sont trs peu prises en compte par le juge. B. Les enqutes Le CPC distingue lenqute sur le champ, qui a lieu lorsque le juge entend immdiatement une personne prsente et dont laudition parait utile la manifestation de la vrit et lenqute ordinaire, ordonne par une dcision du juge. Au moment de laudition les tmoins doivent dcliner leur identit et faire savoir sils ont un lien avec les parties. Il est interdit aux tmoins de lire leurs notes. Il est arriv quune partie fasse dsigner un huissier de justice pour faire constater des choses et notamment auditionner des personnes, la Cour de cassation estime quun huissier ne peut pas tre connu pour entendre des dpositions.

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Droit Judiciaire Priv 4 Les mesures dinstruction excutes par un technicien

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La solution traditionnelle, lorsquune question technique se posait, tait de dsigner un expert. Dans le cadre du NCPC on a pens quil fallait instaurer des procdures plus simples, les constations et les consultations. Les trois mesures ont pour point commun dtre accompli par un technicien. A. Dispositions communes Le technicien ne peut pas porter des apprciations dordre juridique, le juge ne peut pas dlguer au technicien une mission juridique, art 238 CPC. Cela pose un pb, on ne devrait pas dsigner un expert pour lui demander de dire quelles sont les responsabilits. En pratique il est trs difficile de rdiger une mission dexpertise sans implicitement demander lexpert de porter une mission qui comporte une approche juridique. Selon lart 246 les constations ou conclusions du technicien ne lient pas le juge. En fait, les juges suivent trs souvent le rapport de lexpert, notamment en matires techniques. Il y a des cas particuliers dans lesquels lavis de lexpert lie le juge. En matire de scurit sociale lavis technique de lexpert mdical simpose au tribunal des affaires de la scurit sociale. En droit des socits, dans certains cas les parts sociales sont values par un expert, cette valuation ralise sur la base de lart 1843-3 CC simpose au juge. Lart 240 CPC prvoit que le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties. Le technicien nest pas l pour a, cela ninterdit pas aux parties de se concilier pendant lexpertise, le juge pourra alors constater la situation. La JP a admis que si les parties transigent spontanment pendant lexpertise, cela est valable. Le juge fixe librement la personne du technicien et sa mission. Le juge peut choisir qui il veut, il y a des listes nationales, mais le juge nest pas tenu de prendre un nom sur cette liste. Les experts comme les juges doivent tre indpendants et ils sont soumis une procdure de rcusation. B. Constatations et consultations Le constatant se limite rapporter ce quil a peru sans donner davis sur les consquences de fait ou de droit. Le consultant quant lui, fournit des explications au juge sur une question technique qui ne require pas dinvestigations complexes. Les textes prvoient quelles peuvent tre crites ou orales. La seule difficult en pratique se pose au niveau des constations, les juges ont tendance dsigner des huissiers pour effectuer des constatations. A partir du moment o cest un huissier il y a un risque de confusion important, si le constat est fait la demande des parties cest un constat dhuissier non contradictoire. Quand lhuissier est mandat par le juge il est auxiliaire de justice et doit alors respecter le contradictoire. C. Expertise

Mesure dinstruction approfondie excute par un technicien la dde du juge. le pb est que dans de nombreux cas on parle dexpertise alors que ce nest pas le cas. Lexpert valuateur de parts sociales nest pas un expert mais un valuateur. Lexpert en matire de saisie contrefaon nest pas un expert non plus, Commerciale 8 mars 2005. Le CPC pose lart 263 le principe du caractre suppltif de lexpertise, normalement le juge ne doit dsigner un expert que sil ne suffit pas dordonner une constatation ou une consultation. Lexpertise biologique en matire de filiation est de droit, sauf sil y a un motif lgitime de ne pas y procder, AP 23 novembre 2007. Dans la dcision qui dsigne lexpert le juge fixe le montant de la provision, cette provision doit tre aussi proche que possible que la rmunration anticipe. En rgle gnrale celui qui a demand lexpertise en

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supporte la charge. Mais le juge est libre den fixer la charge et fixe le dlai dans lequel la consignation doit tre dpose au greffe, dfaut la mesure dinstruction est caduque. Le droulement des oprations dexpertise : Elles se droulent sous le contrle du juge. Lart. 155-1 CPC permet au prsident de la juridiction concerne de dsigner un juge spcialement charg de contrler les mesures dinstructions confies un technicien. Ce dernier doit en principe assurer lui-mme sa mission. Il tait toujours admis quil puisse entendre des personnes qui dtiennent les informations (il peut entendre les sachants ), mais normalement, il ne devait pas se faire assister par un autre expert. Dsormais, lart. 278-1 CPC permet lexpert de se faire assister de la personne de son choix sous sa propre responsabilit. Enfin, lexpert doit respecter le principe du contradictoire : toutes les mesures dinstruction doivent tre effectues contradictoirement. Cela pose un certain nombre de problmes pratiques, et notamment pour les experts graphologues par exemple (vrification dcriture et du faux) : il ny a pas de garantie du respect du me contradictoire. Arrt Civ, 2 , 15 mai 2003 : le graphologue peut quand mme respecter le contradictoire sil soumet aux parties le rsultat de lexpertise. Chronologie des oprations : Tous les experts ou presque mettaient en place un calendrier dexpertise, en organisant un certain nombre de runions (NB : les runions des experts sappellent des accedits). Le calendrier est fix dans une premire runion, et ensuite, il est assez frquent quen fin dexpertise, les experts dposent un pr-rapport , permettant aux parties de formuler des dires experts : ce sont pratiquement des conclusions adresses lexpert. En pratique, ces dires sont trs utiliss, et sont rglements lart. 276 CPC, qui met en place un mini-calendrier devant lexpert. Ce dernier peut en effet fixer un dlai pour la formulation des dires, et nest pas tenu de prendre en compte celles qui sont formules aprs lexpiration de ce dlai. Dans le cas o il y aurait plusieurs dires, les parties doivent rappeler dans le dernier ce quelles ont dit avant ( dire rcapitulatif ). Cette chronologie est termine par le rapport dexpertise, qui prend gnralement la forme crite. Toutefois, lart. 282 CPC prvoit quil est possible que le juge autorise lexpert dposer oralement son rapport (cela ne se produit pas en pratique). Il est en gnral joint au rapport les dires des parties, et lexpert y rpond dans le rapport. Rmunration de lexpert : Le juge fixe une provision la plus proche possible de la rmunration estime de lexpert ds la dsignation de ce dernier, et les parties doivent runir cette somme avant un certain dlai sous peine de caducit. De manire gnrale, lexpert peut prsenter les demandes dhonoraires quil dsire au juge. En pratique, ces expertises sont trs couteuses. Les frais dexpertise font partie des dpens : celui qui gagne le procs rcupre en principe le montant des frais quil a (en gnral) avancs. D. Lamicus curiae Lami de la cour en latin. Les tribunaux franais qui y ont recours imitent les tribunaux anglo-saxons. En effet, certains tribunaux ont pris lhabitude dentendre des spcialistes sur des grandes questions techniques ou socitales pour prendre une dcision de principe. Cet amicus curiae nest prvu nulle part, et on ne sait pas quel est son statut : est-il un expert ? est-il un tmoin ? Son statut est intermdiaire : il nest pas trait comme un expert, et ne va pas prendre des mesures ou parler aux parties. Arrt Ass. Pln. 11 juin 2004 : un historien avait t entendu, et il sagissait pour la C.Cass. dun tmoin : il tait par consquent normal quil prte serment. 15 | P a g e

Droit Judiciaire Priv 5 Le serment judiciaire

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Le C.Civ. consacre des dispositions, dans les arts. 1357 et suiv., au serment judiciaire : il y a le serment dcisoire et le serment suppltoire. Gnralement, la personne prte serment, et si on arrive ensuite dmontrer quelle a fourni de fausses informations, elle peut tre condamne pnalement. A. Serment dcisoire Il faut dabord quune partie dfre le serment une autre (A dfre le serment B). Ds lors, B a trois options : Soit il prte serment, ce qui vaut preuve. Soit il refuse de jurer, auquel cas on considre quil a menti. Soit il rfre le serment A, auquel cas : A prte serment, ce qui vaut preuve A refuse de prter serment, auquel cas on considre quil a menti. B. Serment suppltoire Il est prvu lart. 1376 C.Civ., et le juge peut lordonner pour complter sa conviction. Autrement dit, il peut demander une partie de jurer quelle dit vrai : il nest toutefois pas oblig de suivre le serment. 6 Laveu Concrtement, il sagit de la reconnaissance dun fait, mais il na rien voir ici avec laveu en procdure pnale. En effet, dans cette matire, il y a une certaine religion de laveu . Il existe deux sortes daveu : laveu extrajudiciaire et laveu judiciaire. A. Aveu extrajudiciaire Par dfinition, il intervient avant le procs : en procdure civile, on considre que cela peut suppler un commencement de preuve par crit. B. Aveu judiciaire Cet aveu est la reconnaissance dun fait qui est dans le dbat. Il est soumis certaines formes. En effet, la procdure est crite, et donc laveu ne peut rsulter que dune conclusion. De plus, on a une reprsentation par les avocats, et on peut donc se demander dans quelle mesure lavocat est habilit avouer au nom de son client : laveu ne doit-il pas maner directement de la personne concerne ? Lart. 411 CPC prvoit une prsomption de pouvoir pour les avocats concernant la possibilit dexprimer un aveu au nom de leurs clients. Les effets de cet aveu sont diffrents de la procdure pnale : il est la fois indivisible et irrvocable. Indivisible car le juge ne peut pas le diviser (en retenir seulement une partie) ; et irrvocable car on ne peut pas revenir sur un aveu.

CHAPITRE IV LES INCIDENTS DINSTANCEOn a une notion plus gnrale dincident de procdure, qui dsigne tous les lments se greffant sur le droulement dune procdure. Les incidents dinstance sont donc une sous-catgorie des incidents de procdure.

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Il y a une classification assez simple des incidents dinstance, mais qui laisse lcart deux petits incidents : la jonction et la disjonction dinstance. Ce sont, dans les deux cas, des mesures dadministration judiciaire (prises par le juge), mais qui nauront pas de caractre juridictionnel, et qui ne pourront donc pas tre frappes de recours (en effet, dans la plupart de cas, elles ne causent pas de dommage aux parties). La jonction intervient lorsquon a deux instances quil est de lintrt dune bonne justice de runir ; linverse, la disjonction intervient lorsquun juge est saisi dune affaire particulirement complexe et dcide de la sparer en deux.

Section I - Les incidents qui affectent le droulement de linstance1 - Linterruption de linstanceA. Cas dinterruption de linstance Dans certains cas, linstance est interrompue par la survenance dun vnement, mais parfois, cest par la notification dun vnement. 1. Interruption automatique

Elle intervient dabord lorsquune partie accde la majorit : cest un changement de capacit, qui entraine interruption de linstance. En effet, prcdemment, cest le reprsentant lgal qui dirige laction, et partir du moment o elle devient majeure, cest la personne elle-mme qui reprend laction. Le deuxime cas souvent rencontr est la cessation des fonctions de lavocat dans la mesure o lassistance est obligatoire : cest videmment un cas dinterruption automatique dinstance. On a aussi louverture dune procdure collective concernant les parties. Il est en effet prvu que lorsquintervient le jugement douverture, les instances en cours sont interrompues jusqu ce que le crancier poursuivant ait procd la dclaration de sa crance. Cela signifie que toutes les instances en cours ne sont pas interrompues, mais seulement celles visant tablir le montant dune crance. 2. Interruption rsultant de la notification dun vnement

On a essentiellement deux cas importants : dabord, en cas de modification de la capacit dagir en justice dune partie (sauf la majorit. Ex : une partie devient incapable). Ds lors que lavocat de la partie notifie ladversaire le changement de capacit, il y a interruption de linstance. Le second cas est le dcs dune partie : il doit tre notifi, et il entrainera interruption de linstance. Le principe tant que les actions sont transmissibles, les hritiers peuvent reprendre linstance, ou linstance peut tre reprise contre eux. B. Consquences de linterruption de linstance Les consquences en elles-mmes : si des actes sont accomplis aprs linterruption de linstance, lart. 372 CPC prvoit que ces actes sont rputs non-avenus, sauf si le bnficiaire de linterruption les accepte. A partir du moment o il y a interruption de linstance, il y a interruption du dlai de premption dinstance. Comment sortir de linterruption dinstance ? Par la reprise dinstance (Arts. 373 375 CPC) : linstance peut tre reprise soit volontairement, soit par voie de citation. Ex : quand on a interruption par une procdure collective, lart. L622-22 C.Com. dispose que les instances sont reprises de plein droit condition quon appelle en cause le mandataire judiciaire et ladministrateur. Autrement dit, on les assigne. En revanche, dans le cas dun dcs (o on suppose quil y a des hritiers), on peut assigner les hritiers (on se demande toutefois sils acceptent ou non la succession) ; et linverse, les hritiers qui dsirent reprendre laction vont procder par voie de conclusion. 17 | P a g e

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2 La suspension de linstanceIl y a plusieurs cas de suspension dinstance. Ses effets ressemblent ceux dune interruption, et il y a essentiellement deux cas (le deuxime peut tre encore subdivis) : le sursis statuer, et la radiation et le retrait du rle. A. Le sursis statuer Dans quels cas est-il prononc ? Lart. 318 CPC dispose que la dcision suspend linstance jusquau terme quelle fixe, mais ne prcise pas les cas de sursis statuer. De ce fait, le juge peut toujours dcider de surseoir statuer, il a un pouvoir dapprciation souveraine en la matire. Lorsquil prend la dcision de le faire, cette dcision fait lobjet dun rgime particulier (Art. 380 CPC) : il sagit dun jugement avant dire droit, qui ne devrait pas tre susceptible dappel. Toutefois, en raison de la gravit de lacte et du pouvoir dapprciation souverain du juge, on prvoit la possibilit de faire appel sur autorisation du premier prsident, et sil est justifi dun motif grave et lgitime. De plus, il existe des cas dans lesquels la loi impose au juge de surseoir statuer. Ex : dans la mesure o il y a une question prjudicielle administrative, le juge civil doit surseoir statuer. En effet, la diffrence du juge pnal, il ne peut pas apprcier la lgalit dun acte administratif mme rglementaire. Ex. 2 : rgle le criminel tient le civil en ltat , art. 4 CPP. Toutefois, cet article a t modifi par une loi du 5 mars 2007, et prvoit dsormais que la mise en mouvement de laction publique nimpose pas la suspension du jugement des autres actions exerces devant la juridiction civile. B. La radiation et le retrait du rle Traditionnellement, le seul cas de suspension tait la radiation. Mais cette dernire nest pas une cause dextinction de linstance. Radier une affaire, cest la retirer du rle. Aujourdhui, on distingue entre la radiation et le vrai retrait du rle. Ces deux notions sont distinctes et ont les mmes effets. 1. Des notions distinctes

La radiation est la mesure par laquelle le juge sanctionne le dfaut de diligence des parties, cest une simple mesure dadministration judiciaire qui met laffaire au placard , sans quelle soit teinte. Il y a un cas particulier, la radiation de lappel pour inexcution de la dcision de premire instance. Art. 526 COC ; lorsquon fait appel dune dcision qui est excutoire par provision, ladversaire a la possibilit de demander au premier prsident ou au conseiller de la mise en ltat la radiation de laffaire pour inexcution, et ce jusqu ce que lautre partie excute. Le retrait du rle proprement parler est le rsultat dune demande conjointe des parties : il arrive en effet que ces dernires souhaitent ngocier pendant une instance. Dans ce cas l, lart. 388-2 CPC prcise quune demande de retrait du rle doit tre faite par toutes les parties, par crit, et doit tre motive. Si ces conditions sont remplies, laffaire est retire du rle. 2. Un rgime commun

Dans les deux cas, il y a simplement suspension de linstance, et linstance peut tre rtablie. Si elle a t radie pour dfaut de diligence, cest condition que ce dfaut soit corrig ; et sil y a eu un retrait du rle, chacune des parties peut demander une reprise dinstance. On na pas dextinction dinstance, moins quil y ait premption dinstance.

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Section 2 Les incidents qui entrainent lextinction de linstanceIl existe toute une srie de cas o linstance est accessoirement teinte . Ex : transaction, dsistement dfinitif dinstance, etc. On sintressera aux cas o linstance est teinte titre principal.

1 LacquiescementIl sagit videmment dun acte manant du dfendeur, qui peut acquiescer la demande ou au jugement. A. Acquiescement la demande Art. 408 CPC : en thorie, un dfendeur peut reconnaitre le bien fond des prtentions adverses, et renoncer son action. B. Acquiescement au jugement Acquiescer au jugement revient renoncer aux voies de recours. Cet acquiescement est dfini lart. 409 CPC : cest lacte par lequel le plaideur dclare se soumettre la dcision rendue, et donc renoncer par lui-mme faire un recours (il pourra se joindre un recours dune autre personne). En pratique, il sagit surtout dacquiescer au jugement de premire instance, et donc de renoncer lappel. De ce point de vue, on a une difficult : lacquiescement peut tre exprs, mais il peut aussi tre implicite. Dans ce deuxime cas, il faut accomplir un acte qui montre sans quivoque la volont dacquiescer. Le plus vident est lexcution du jugement : pour quelle vaille acquiescement, il faut que le jugement ne soit pas excutoire.

2 La premption dinstanceElle est dfinie lart. 386 CPC, qui prvoit simplement quil y a premption dinstance quand aucune des parties naccomplit de diligence pendant deux ans. Autrement dit, chaque fois quil ya une forme de diligence, le dlai est interrompu et recommence courir pour deux ans. Quelles sont les diligences qui interrompent le dlai ? Dautre part, comment ce dlai peut-il tre suspendu. ? A. Linterruption du dlai par une diligence Il faut une diligence qui mane des parties. De ce fait, si le juge fait quelque chose (Ex : jugement avant dire droit), linterruption nintervient pas, et il en va de mme pour les actes dexpertise. Lacte interruptif le plus banal est le dpt de conclusions. Mais plus gnralement, il faut quil sagisse dun acte qui donne une impulsion la procdure . Autrement dit, il faut que les parties montrent quelles veulent faire avancer la procdure. Les parties doivent faire des diligences tant quelles ont la maitrise de la procdure. Or, il y a des cas o les parties ne peuvent plus rien faire. Ex : devant le TGI, on a une mise en ltat qui se termine par une ordonnance de clture. A partir de l, il y a un dlai entre cette ordonnance et les plaidoiries : parfois, le dlai de deux ans se terminait dans ce laps de temps, et une certaine poque, la jurisprudence nhsitait pas prononcer lextinction de linstance. Les praticiens devaient alors dposer des conclusions durant ce dlai, pour interrompre le dlai : cela navait pas de rel intrt, et la C.Cass. admet aujourdhui que les parties ne soient plus tenues daccomplir de diligences lorsquelles nont plus le contrle de la procdure. B. La suspension du dlai Il y a en effet une collusion entre diffrents incidents dinstance. Quelles sont les consquences de linterruption de linstance ? et celles de la suspension de linstance ? Interruption de linstance : 19 | P a g e

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Ex : cause dun dcs. Dans ce cas l, toute linstance tant interrompue, le dlai de premption est galement interrompu. Suspension de linstance :

La rgle est en principe inverse : normalement, la suspension de linstance na pas deffets sur le dlai de premption, sauf lorsque le juge ordonne un sursis statuer. Au fond, il ny a quen cas de radiation ou de retrait de rle quil ne se passe rien : linverse, en cas de sursis statuer, le dlai de premption est suspendu. C. Le rgime juridique de la premption dinstance

La premption dinstance est une exception de procdure, qui ne peut pas tre souleve doffice par le juge. Celui qui vent linvoquer doit donc le faire avant toute nouvelle dfense au fond.

3 Le dsistement dinstance et de voies de recoursDe mme que le dfendeur peut mettre fin linstance en acquiesant, le demandeur peut y mettre fin en se dsistant. A. Dsistement de la demande en premire instance Ds lors que le dfendeur a soit conclu au fond, soit prsent une fin de non-recevoir, il doit accepter le dsistement. La seule difficult en pratique sest produite au niveau de la forme du dsistement dans les procdures orales : dans ce cas l, la jurisprudence admet sans problme que le dsistement par voie de conclusions prend rang au jour o il est fait, mme dans une procdure orale. De plus, il est possible, malgr un dsistement, de refaire une action tant que le dlai de prescription nest pas coul : cest pour cela que le dfendeur naccepte pas forcment le dsistement, pour viter une assignation future. B. Dsistement des voies de recours Dune faon gnrale, il est possible de se dsister de toutes les voies de recours. Mais, il y a des rgles importantes concernant le dsistement dappel, qui est le seul pratiqu. Le systme est le suivant : quand une partie nest pas entirement satisfaite dune dcision, comme le dlai dappel nest que dun mois, elle fait un appel conservatoire . Mais parfois, elle est amene se dsister de lappel (elle se rend compte que la dcision est satisfaisante, quelle risque dtre condamne plus lourdement, etc.). Toutefois, dans la mesure o ladversaire (lintim) a dj fait quelque chose, il va falloir quil accepte le dsistement. Ici, lart. 401 CPC dispose quil faut que ladversaire ait form un appel incident ou une demande incidente : si lintim a simplement conclu pour se dfendre, il na pas accepter le dsistement, mais si dans ses conclusions se trouve un appel ou une demande incident(e), il devra laccepter. De ce point de vue, il y a eu des controverses importantes concernant la procdure orale : tant donn que jusqu une date rcente, les conclusions ne comptaient pas, si une partie formait un appel incident ou une demande incidente par voie de conclusions, cela nantriorisait pas le dsistement, et il ntait pas ncessaire de le faire accepter. Dans un premier temps, la Ch. Sociale dans 2 arrts du 14 mars 2007 a pos le principe selon lequel il tait ncessaire de rpondre un appel ou une demande forme dans les conclusions. Cela se fonde sur lart. 6-1 CESDH sur le droit un procs quitable, mais aussi, sur le fondement spcifique la procdure prudhomale de lancien art. R516-1 C.T., posant le principe dunicit de linstance en matire prudhomale : toutes les demandes concernant un mme contrat de travail doivent tre concentres dans un mme procs. La 20 | P a g e

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consquence est que quand on fait un procs prudhomal, on peut rajouter tout moment des demandes complmentaires : il tait donc choquant quon ne rponde pas un appel incident. Ces deux arrts sont importants, mais on peut aussi citer un arrt Ch. mixte 12 mars 2009, qui prvoit que dans toutes les procdures orales quelles quelles soient, lorsquune demande incidente a t formule par un crit avant le dsistement dappel, lgalit des armes et lexigence dun procs quitable implique quil soit statu sur cette demande incidente. Il y a mutatis mutandis les mmes rgles concernant le pourvoi en cassation ou lopposition, qui sont beaucoup plus rares.

4 La caducit de la citationLes conditions : Lart. 410 CPC prvoit que la caducit est encourue dans les cas prvus par la loi. Il faut donc se rfrer aux procdures spcifiques. On peut toutefois citer deux exemples : Un exemple gnral : dans la mesure o il y a un dfaut du demandeur, le juge peut constater la caducit de lassignation, auquel cas le dfendeur pourrait demander quil soit tout de mme procd au jugement. Un exemple plus limit : devant le TGI, lassignation doit tre mise au rle dans les 4 mois (Art. 457 CPC), peine de caducit.

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Les effets : La caducit est un incident qui teint linstance. Civ. 11 sept. 2003 : la constatation de lextinction de linstance ne met pas obstacle lintroduction dune nouvelle instance, si linstance nest pas teinte par ailleurs (par la prescription surtout).

Conclusion TITRE I - La question du cot du procs :En principe, depuis une loi de 1977 (aujourdhui dans larticle L111-2 COJ), le service public de la justice est gratuit. Il nempche quon doit rmunrer les avocats, les huissiers, les experts, etc. Tout cela reprsente des sommes importantes, appels habituellement frais et dpens.

La notion de frais et dpensLa liste des dpens proprement parler se trouve lart. 695 CPC. Tout ce qui nest pas situ dans cet article mais qui est tout de mme expos constitue des frais extrieurs aux dpens. Sont incontestablement des dpens la rmunration des techniciens : par exemple, lavance faite un expert, les moluments des officiers publics ou ministriels (=tout ce qui est pay un huissier de justice). Lart. 659 CPC prcise de plus quest dans les dpens la rmunration des avocats dans la mesure o elle est rglemente : dans la rmunration des avocats, il y a deux parties. Une partie tarife, appele le tarif de la postulation (lavocat postule au nom de lintress) ; et des honoraires, qui ne sont pas tarifs : aujourdhui, ils rsultent dun accord entre lavocat et le client. En ralit, le tarif de la postulation ne sapplique que sil y a reprsentation obligatoire (concrtement, cela signifie principalement devant le TGI). Sinon, chaque fois quun avocat va plaider, conseiller un client, etc., il sagira dhonoraires : cela couvre la fois les prestations de conseil et de plaidoirie, alors que la postulation couvre les conclusions. Ce tarif de la postulation est trs complexe calculer, tel point que certains avocats ne le calculent mme pas. Toutefois, dun point de vue thorique, les honoraires ne sont pas compris dans les dpens. 21 | P a g e

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La charge des frais et dpensDans un premier temps, celui qui avance les fonds, cest celui qui fait appel aux services de lauxiliaire de justice concern. Le juge va dans un premier temps condamner aux dpens, ou aux frais condamns dans les dpens. Concernant les dpens proprement parler, lart. 596 CPC prvoit que la partie perdante prend en charge les dpens, moins que, par dcision motive, le juge dcide autre chose. Toutefois, dans la grande majorit, les dpens sont normalement la charge de la partie qui a perdu. Trs souvent, la condamnation se fait avec distraction des dpens : dans la mesure o lavocat a par exemple avanc les dpens, il pourra distraire, ou dtourner les dpens auxquels a t condamn ladversaire. Autrement dit, cela signifie quil y a possibilit pour lavocat qui a avanc les fonds et qui na pas t pay dobtenir directement le paiement des fonds. Toutefois, ce nest possible que si le ministre davocat est obligatoire. Quant aux frais non compris dans les dpens, ce sont ceux qui font lobjet de lart. 700 CPC : selon ce texte, les frais non compris dans les dpens peuvent tre mis la charge de la partie perdante, en fonction de lquit et de la situation conomique de la partie condamne. Ces frais sont parfois appels frais irrptibles , qui ne peuvent pas tre rclams sur la base des dpens. Les juges ont parfois tendance jouer de lart. 700 CPC pour sanctionner les procdures abusives : en thorie, il faudrait fournir la preuve des frais avancs pour en obtenir le remboursement, mais en pratique, les avocats demandent une somme sans justification, et le juge dcide arbitrairement de la somme allouer. De plus, puisque les avous disparaissent, on sattendait ce que les avocats reprennent leurs fonctions : or, devant la C.App., il y avait un tarif de la postulation pour les avous, mais qui a t supprim en mme temps que la fonction des avous : il pourrait donc ne plus y avoir de tarif de la postulation.

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TITRE II - LES PROCEDURES DEVANT LES JURIDICTIONS PUBLIQUES

CHAPITRE I LA COMPETENCESection I - Rgles de comptence interneSous-section I - Contenu des rgles de comptence1 - Les rgles lgales Il y a la comptence matrielle (ou dattribution), et la comptence territoriale A. La comptence dattribution Lart. 33 CPC dispose que la comptence des juridictions est dtermine par le COJ. Ces rgles sont chiantes. B. La comptence territoriale 1. La rgle du forum rei

Cest la rgle selon laquelle la demande doit tre porte devant le tribunal du domicile du dfendeur. Le demandeur suit le tribunal du dfendeur (Art. 42 CPC) : comme le demandeur drange le dfendeur, il ny a pas de raison que ce dernier se dplace. Lart. 43 CPC pose une srie de rgles complmentaires concernant la notion de domicile du dfendeur. Les deux principales sont les suivantes : La jurisprudence des gares principales : il sagit aujourdhui dune rgle lgale. Il est possible dassigner une personne morale au lieu o elle a son sige social, mais aussi un endroit o elle a une succursale. En cas de pluralit de dfendeurs, le demandeur choisit la juridiction devant laquelle il veut assigner en fonction du domicile de chacun des dfendeurs. 2. Les options de comptence

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Il y a dabord une option de comptence en matire contractuelle : on a le choix entre la rgle du forum rei et le lieu o est excut le contrat, le lieu de livraison de la chose, ou le lieu dexcution de la prestation (si le contrat a pour objet lexcution dune prestation de services). Cela ne joue pas en matire quasi-contractuelle. En matire dlictuelle, on a le choix entre la rgle du forum rei, ou bien le lieu du fait dommageable, ou bien le lieu o le dommage a t subi. En matire alimentaire (crance alimentaire notamment, mais aussi crance de contribution aux charges du mariage), le crancier daliment a la possibilit dassigner devant le tribunal de son propre domicile. Pour les actions diriges contre un magistrat ou un auxiliaire de justice (Art. 47 CPC), en tant que demandeur, on peut choisir demble une juridiction limitrophe par rapport celles o ils exercent. A linverse, le magistrat ou lauxiliaire de justice peut lui aussi demander la dlocalisation si le demandeur ne la pas fait au dpart. La jurisprudence ne considre pas le notaire comme un auxiliaire de justice ce sujet. 3. Les drogations la rgle du forum rei (liste non-exhaustive)

En matire relle immobilire, dans les rares cas de revendication dimmeuble, la comptence est au lieu o est situ limmeuble. 23 | P a g e

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En matire successorale, la demande a lieu au lieu douverture de la succession : c'est--dire le lieu du dernier domicile du dfunt. Il y a des rgles trs particulires en matire de divorce ou de sparation de corps. Souvent, cest au lieu o rsident les poux, notamment en cas de demande conjointe. Si on est dans un divorce contentieux, cest le lieu de la rsidence de la famille, et si la famille est dj spare, cest le lieu o rside le parent avec les enfants mineurs, et dfaut, au domicile du dfendeur. En matire prudhomale, la comptence est normalement au lieu o est effectu le travail. A dfaut, ce sera le domicile du salari (mme si le salari prsente la demande : ce nest donc pas le domicile du dfendeur), mme si le salari peut assigner au domicile du dfendeur. Inutile dapprendre par cur. Conclusion sur la comptence territoriale : De plus en plus, on a certaines juridictions comptentes sur le territoire national. Ex : tous les T.Com. ne sont pas galement comptents pour le droit des entreprises en difficult, mais ce nest pas la seule exception : tout cela influe sur lorganisation territoriale. 2 - Ltendue de la comptence Lide est simple : on saisit le juge, et on dtermine la comptence en fonction de la demande initiale. Dans le cas dune demande incidente, le juge est-il encore comptent ? Plus gnralement, lest-il pour tous les points se greffant sur la demande initiale ? Rgle : plnitude de juridiction. Exception : dans le cas dune question prjudicielle notamment. A. Le principe de plnitude de juridiction Il est quelques fois aussi exprim par un adage : le juge de laction est le juge de lexception . Dans le cadre de la procdure civile, cela signifie que quand un juge est comptent pour la demande principale (initiale), il est normalement comptent pour tout le reste. En ralit, les choses sont plus nuances. Les arts. 49 51 CPC disposent que le juge peut toujours statuer sur les moyens de dfense qui sont invoqus devant lui, sauf si la question relve de la comptence exclusive dune autre juridiction. Par comparaison, si on soulve devant le juge une demande incidente (Ex : le dfendeur prsente une demande reconventionnelle), le juge ne peut se prononcer sur la demande incidente que si elle entre naturellement dans sa comptence dattribution (si elle avait t demande principale, il aurait fallu quil soit comptent). Le TGI tant juridiction de droit commun, peut statuer sur toutes les demandes incidentes peut statuer sur toutes les demandes incidentes, sauf si elles relvent de la comptence exclusive dune autre juridiction. B. La distinction entre les questions pralables et les questions prjudicielles Quel est le statut des questions prjudicielles ? Quand un juge est saisi dune matire litigieuse, plusieurs questions sont poses : la question principale, mais aussi des questions quil est oblig de rsoudre pralablement la question de fond. En vertu du principe de plnitude de juridiction, elles devraient normalement tre de la comptence du juge saisi du principal : cest le cas, moins quil sagisse dune question prjudicielle, auquel cas le juge doit se dessaisir au profit dun autre juge. 1. Droit commun des questions prjudicielles

Le cas le plus connu de question prjudicielle en matire civile est la question prjudicielle administrative. A la diffrence du juge pnal, le juge civil ne peut pas apprcier la lgalit dun acte administratif, fut-il 24 | P a g e

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rglementaire. La question de la lgalit dun acte administratif constitue donc lexemple typique de question prjudicielle devant le juge civil. Le juge civil ne peut pas apprcier la lgalit, donc il est oblig de se dessaisir. 2. Question prjudicielle unioniste

Il sagit de la question prjudicielle europenne (anciennement communautaire). En pratique, il sagit dun renvoi prjudiciel de la CJUE. Le juge national a toujours la possibilit de la saisir dune demande dinterprtation du droit communautaire, laquelle va simposer ensuite. Si la dcision nest pas susceptible de recours, il est tenu de saisir la CJUE : on parle habituellement de question prjudicielle. En pratique, la question prjudicielle, quelle soit administrative ou unioniste, se traduit par un sursis statuer. Toutefois, en matire administrative, le juge civil se dessaisit car il nest pas comptent : en droit communautaire, il lest. 3. Question prioritaire de constitutionnalit

La cration de la QPC a modifi le CPC : les articles 126-1 et suiv. dtaillent le traitement de la QPC par les juges civils. Le mcanisme est le suivant : si une partie conteste la constitutionnalit dune disposition lgislative et quelle soulve une QPC, le juge doit vrifier quelle nest pas dpourvue de caractre srieux, et si a ne lest pas, il transmet la C.Cass., qui elle-mme vrifie nouveau sil y a un caractre srieux. Sil y en a un, elle transmet au C.C., qui se prononce sur la constitutionnalit de la disposition. Durant toute cette priode, le TGI suspend linstance par un sursis statuer. Sagit-il proprement parler dune question prjudicielle ? A priori non, car les textes prcisent que la QPC ne peut pas tre releve doffice par le juge : il faut que cela mane de lune des parties. C. Les demandes davis

3 Le caractre des rgles de comptence On parle tantt de comptence dordre public, et de comptence exclusive : les deux concident-elles ? On peut distinguer entre comptence dordre public et dordre priv, mais aussi entre comptence exclusive et comptence concurrente . A. Comptence exclusive et comptence concurrente Une comptence exclusive, cest celle qui exclut absolument la comptence dune autre juridiction. Ex : le contrat de travail est de la comptence exclusive du Conseil des Prudhommes. Quand on a comptence exclusive, une autre juridiction ne peut pas en connaitre, mme titre de moyen de dfense. Cest donc un degr de comptence trs fort. Sil ny a pas comptence exclusive, il y a comptence concurrente : plusieurs juridictions peuvent se croiser dans ce domaine de comptences. Ex : en dessous de 4 000, le tribunal de proximit na pas de comptence exclusive : si le TGI est saisi, il peut incidemment statuer sur une telle demande. Cette distinction est utile, mais pas autant que la seconde. B. Comptence dordre public et comptence dordre priv Les textes emploient lexpression de comptence dordre public. La difficult est de savoir quel est lintrt dune qualification, puis de connaitre le contenu de la qualification. 25 | P a g e

Droit Judiciaire Priv 1. Lintrt de la qualification

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Si on est dans le domaine de lordre public, le juge devrait relever son incomptence, et, linverse, les parties ne pourraient pas faire des conventions sur la comptence. Toutefois, ce nest pas le cas : les clauses attributives de comptence sont valables (4), et le juge nest jamais oblig de relever doffice son incomptence. 2. Le contenu de la qualification

On distinguait traditionnellement entre comptence dattribution et comptence territoriale. La comptence dattribution serait dordre public, alors que la comptence territoriale, tant moins importante, est dordre priv. 4 - Clauses attributives de comptence Il faut distinguer entre les clauses portant sur la comptence territoriale, et celles portant sur la comptence dattribution. A. Drogations la comptence territoriale Il sagit du seul ordre de comptence pour lequel il y a un texte : lart. 48 CPC dispose que toute clause qui droge aux rgles de comptence territoriale est rpute non-crite, moins quelle nait t convenue entre des commerants, et quelle nait t spcifie de manire trs apparente dans lacte. On a donc une exception deux conditions. Sur le principe, le texte commence par prononcer linvalidit des clauses de comptence. Toutefois, elles sont valables si lacte est pass entre commerants (excluant le professionnel), et si les clauses sont exprimes de manire trs apparente. B. Drogations la comptence dattribution On sattend ce quelle soit impossible, mais en ralit, il y a un cas dans lequel elles ont t juges valables : le cas des actes de commerce (la formulation nest pas aussi gnral, mais en pratique, cela englobe pratiquement les actes de commerce) : dans les actes mixtes (pass par un commerant et un noncommerant), le non-commerant a le choix entre le TGI et le T.Com. La jurisprudence a jug que dans la mesure o on avait une clause attributive de comptence au T.Com., elle pouvait imposer au non-commerant daller devant le T.Com. Finalement, dans un arrt Ch. Com. 10 juin 1997, la C.Cass. a jug quune telle clause attributive de comptence tait inopposable un dfendeur non-commerant. Toutefois, elle est parfaitement valable ds lors quelle est oppose un commerant. Synthse sur les clauses : En gnral, les clauses comportent une double clause, drogeant la fois la comptence territoriale et la comptence dattribution (Ex : le tribunal de commerce de Lyon sera exclusivement comptence ). On applique ici simplement les principes tudis : cela nest valable quentre commerants. Puis, pour revenir sur la deuxime condition la validit de la clause, il est trs rare quon soulve le caractre non-apparent de la clause. De plus, le juge ne va pas relever doffice la nullit de la clause (revu dans la sssection 2).

Sous-section II - Sanctions des rgles de comptence 1 - Le moyen dincomptence Le principe (A), et lexception (B). 26 | P a g e

Droit Judiciaire Priv A. Lincomptence souleve par les parties

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Lexception dincomptence est une exception de procdure : elle doit tre souleve in limine litis (au dbut du procs, et plus prcisment avant toute dfense au fond ou toute fin de non-recevoir. Lexception dincomptence est mme assujettie (Art. 75 CPC) deux conditions de forme : Elle doit tre motive (on doit dire pourquoi le tribunal est incomptent). Il doit tre fait mention obligatoirement de la juridiction que la partie qui la soulve estime comptente.

Dans quelle situation se trouve-t-on lorsquon a une clause compromissoire de comptence (qui attribue comptence un arbitre), et quune action tait invoque devant le juge public ? On invoque la clause me compromissoire pour demander la saisine de larbitre plutt que du juge public : Civ. 2 22 nov. 2001 : un tel moyen est rgi par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procdure. Autrement dit, la C.Cass. ne prcise pas quil sagit dune exception dincomptence proprement parler. B. Lincomptence releve doffice par le juge Dans quels cas le juge peut-il le faire ? En simplifiant : contrairement ce quon pourrait penser, le juge peut stipuler son incomptence lorsquil y a violation dune rgle dordre public. Toutefois, il ne doit pas le faire. En ralit, il faut distinguer entre comptence dattribution et comptence territoriale : Comptence dattribution (Art. 92 CPC) : si une telle rgle est viole, le juge peut relever son incomptence si la rgle est dordre public (cela prouve que toutes les rgles de comptence dattribution ne sont pas dordre public), ou si le dfendeur ne comparait pas (auquel cas le juge supple le dfendeur, car il ny a personne pour soulever lexception dincomptence). Comptence territoriale (Art. 93 CPC) : en cas de violation dune telle rgle, en restant dans la matire contentieuse, il est prvu que le juge peut relever son incomptence dans les affaires dtat des personnes, quand la loi attribue comptence exclusive une autre juridiction, ou si le dfendeur ne comparait pas (3 cas). Le dernier ne pose pas de problme (le juge supple le dfendeur), mais les autres si. Concernant les affaires dtat des personnes, on considre quelles sont dordre public.

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Il y a de plus en plus de textes qui disposent que le juge doit relever doffice son incomptence. 2 - Le rglement des incidents de comptence En restant lintrieur de lordre judiciaire, on a toujours lide selon laquelle les incidents de comptence doivent tre rgls le plus rapidement possible, par des procdures expditives . Deux rgles tendent simplifier ce rglement : lobligation de renvoyer directement la juridiction comptente, et le contredit de comptence. A. Le renvoi la juridiction comptente Une solution traditionnelle consistait renvoyer les parties mieux se pourvoir. Ceci nest plus la rgle de principe : les arts. 96 et 97 CPC obligent le juge qui statue sur la question de la comptence (et donc qui se reconnait incomptent) dsigner la juridiction comptente. Cette dsignation simpose aux parties et au juge de renvoi. A la suite de cette dcision, le dossier de laffaire est transmis directement la juridiction comptente, et le greffier de cette juridiction incitera les parties poursuivre linstance devant la juridiction de renvoi.

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Au niveau de la premption dinstance, quelquefois, le temps matriel pour transmettre le dossier tait tellement long quon risquait darriver au dlai de premption dinstance (2 ans) : la C.Cass. avait jug que les parties navaient pas la direction de la procdure, et que le dlai de premption dinstance tait suspendu. Il ny a que lorsque la comptence relve dun autre ordre juridictionnel (juge pnal, juge administratif, juge tranger, arbitre, etc.) que lon renvoie les parties mieux se pourvoir : le juge ne se permet pas de saisir doffice un autre ordre juridictionnel. B. Le contredit La dcision portant sur la comptence est rendue par un juge du 1 degr (en pratique, cest toujours le cas). Ds lors que la dcision porte uniquement sur la comptence, les parties doivent former un contredit ; alors que si elle porte sur la comptence et sur le fond, les parties doivent former un appel. Le contredit est enferm dans un dlai de 15 jours partir du prononc de la dcision. Si le juge se dclare comptent, dans la majorit des cas, il statue sur le fond ensuite : il ne se contente que rarement de rendre une simple dcision dans laquelle il se dclare comptent. Sil se dclare comptent et juge sur le fond, il y a possibilit dappel dans un dlai dun mois compter de la signification de la dcision.er

Sous-section III - Litispendance et connexit

Section II - Rgles de comptence internationaleQuand, en matire internationale, on dtermine le juge comptent, indirectement, on va dclencher le droit applicable, car chaque juge applique son propre systme de conflits : un juge allemand nappliquera pas forcment les mmes lois quun juge belge dans une situation internationale. Autrement dit, le juge comptent dtermine le systme de conflit applicable : cest la fois une comptence territoriale, et une comptence matrielle (cela dtermine le droit substantiel applicable). Il y avait dans le C.Civ. deux articles mystrieux (Arts. 14 et 15) : ds quun franais est concern, la France est comptente. Ces textes existent toujours, mais ont t relgus au rang de rgles subjectives. On applique donc prioritairement les rgles de lUE (si on se trouve dans lUE) : Bruxelles I et Bruxelles II. Si on ne se trouve pas dans lUE, on projette dans lordre international les rgles de comptence nationales.

Sous-section I - Les rgles de lUnion europenneElles sont matrialises par les rglements Bruxelles I et II bis. On sest assez rapidement proccup, dans le cadre de lUE, de permettre essentiellement la libre-circulation des jugements. La premire chose harmoniser en matire de procdure tait leur excution, mais aussi la question de la comptence : il faut que nimporte quel oprateur puisse sans difficult obtenir un jugement, qui soit excutoire partout, do le rglement Bruxelles I. La Convention de Bruxelles laissait de cot tout ce qui tait droit de la famille, do le rglement Bruxelles II modifi, dit Bruxelles II bis. 1 - Le Rglement Bruxelles I (22 dc. 2000) Il concerne aussi bien la comptence que lexcution des dcisions de justice. A. Les conditions dapplication 1. Les conditions quant aux matires

Le rglement sapplique en matire civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. Toutefois, on exclut tout ce qui concerne le droit des personnes et de la famille. On exclut galement toutes les procdures collectives (ayant fait lobjet dun autre rglement). 28 | P a g e

Droit Judiciaire Priv 2. Les conditions quant aux personnes concernes

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La rgle ici est relativement simple, bien qutonnante : il suffit que le domicile du dfendeur soit sur le territoire dun Etat membre, peu important la nationalit du dfendeur en question. Cest tout fait normal vis--vis de lobjectif du droit communautaire dharmoniser les lgislations (on nest pas dans une logique de rciprocit, de traits, etc.). B. Le contenu des rgles 2 - Le Rglement Bruxelles II bis Concernant les rgles de droit de la famille, du coup, on sen balance.

Sous-section II - Le droit commun de