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Maj : 5/04/2012 M.L - DRJSCS de Poitou-Charentes - PFCE La réglementation des baignades Obligations des MNS / BEESAN / BNSSA Licence Professionnelle AGO des APS mention « Activités Aquatiques » CAEPMNS 16, 17, 86 BEESAN modulaires BAFA Qualification SB Formations / Recyclages BSB Formations / Recyclages BNSSA Formation BF ERFAN Poitou Charentes Mathieu LACROIX -------------------------- Professeur de Sports DRJSCS de Poitou-Charentes Instructeur National de Secourisme Instructeur National SST EPN FFSS

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La réglementation des baignades Obligations des MNS / BEESAN / BNSSA

Licence Professionnelle AGO des APS mention « Activités Aquatiques » CAEPMNS 16, 17, 86 BEESAN modulaires BAFA Qualification SB Formations / Recyclages BSB Formations / Recyclages BNSSA Formation BF ERFAN Poitou Charentes

Mathieu LACROIX --------------------------

Professeur de Sports DRJSCS de Poitou-Charentes Instructeur National de Secourisme

Instructeur National SST EPN FFSS

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Sommaire REGLEMENTATION GENERALE

RGPP : Informations générales Informations générales sur le droit Le code du sport Les établissements d’APS Enseignement contre rémunération

Educateurs sportifs : Obligation de déclaration Déclaration accident grave

REGLEMENTATION DES BAIGNADES Les baignades d’accès gratuit Les baignades d’accès payant Baignade dans le cadre associatif Piscine dans une structure commerciale Piscine dans un hôtel, un camping, une copropriété Cas des pataugeoires Baignade dans des ACM La natation scolaire

DIVERS :

POSS LES TITRES DE NAVIGATION

Les responsabilités Les juridictions Contravention / Délit / Crime

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REGLEMENTATION DES BAIGNADES

- Accès gratuits - Accès payants

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Classification des baignades

Les différents types de baignades :

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"   Baignades publiques / Baignades privées "   Baignades organisées / Baignades non organisées "   Baignades d’accès gratuit / Baignades d’accès payant "   Baignades surveillées / Baignades non surveillées "   Baignades autorisées / baignades interdites

En rouge, les baignades qui peuvent l’objet d’une surveillance

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Principes génraux

"  Dans les domaines publics, la baignade est libre "  Accessibilité de la bande de 3 mètres sur

l'ensemble des propriétés situées sur le bord de mer

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Les baignades organisées

"  Les piscines "  Les baignades aménagées "  Les baignades aménagées et réglementairement

autorisées (D 322-11 CSP) "  Les baignades libres

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Définitions

"   « Une piscine est un établissement ou une partie d’établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour des activités de bain ou de natation » CPS D 1332-1

"   « Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade. » CPS - D 1332-39

La définitions des piscines et des baignades est donnée dans le CSP.

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Surveillance des baignades

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baignade d'accès payant ouverte au public (Ex : piscine municipale à gestion publique ou déléguée).

"   Article L322-7 « Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures

d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire. »

"   Article L322-8 Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les

contraventions de 5e classe. Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade. La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750

euros. L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17

du code pénal.

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baignade d'accès payant ouverte au public (Ex : piscine municipale à gestion publique ou déléguée).

"   Article D322-12 du code du Sport (Ancien texte : Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation)

Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.

"   Article D322-13 "   La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant

les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.

"   Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

"   Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

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Précisions sur les titres permettant la surveillance des baignades

Article A322-8 Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont : ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ; ― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Article A322-11 Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur. L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.

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Baignade d'accès gratuit Ex : Baignade en mer (plage) – Rivière – Plan d’eau

"   Article D322-11 du code du sport. (Anciennement décret n°77-1177 du 20 octobre 1977)

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

"   Commentaire : "   C’est l’article qui réglemente la surveillance de ces lieux. Les Maîtres Nageurs Sauveteurs

(MNS ou BEESAN) ainsi que les Sauveteurs Aquatiques (BNSSA) peuvent assurer la surveillance.

"   Il est utile de noter qu'ici le titulaire du BNSSA n'est plus un assistant du MNS, il est autonome.

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Surveillance des baignades dans le cadre associatif

(Ex : club de natation, triathlon, plongée, de sauvetage …)

"   Ici, l’article L322-7 ne s'applique pas.

"   Par conséquent, la surveillance par du personnel diplômé d'Etat n'est pas imposée.

"   Obligation de moyens qui se traduit le plus souvent par l'engagement de sa responsabilité civile (responsabilité contractuelle) ou pénale en cas d'incident ou d'accident.

Conseils :

"   Organiser la pratique dans un environnement sécurisé et pour cela de faire appel pour l'encadrement à une personne titulaire du BEESAN ou de prévoir pour le moins la présence sur le bassin d'un titulaire du diplôme de MNS ou du BNSSA.

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Enseignement de la natation "   Article L212-1 En savoir plus sur cet article... "   I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou

entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

"   1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;

"   2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

"   Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.

"   II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. "   III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle

ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.

"   IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.

"   V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.

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Enseignement de la natation

"   Article D322-15 du code du sport "   La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de

l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

"   Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

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Cas d'une piscine se situant dans une salle commerciale

"  Cet établissement est considéré comme une baignade d'accès payant et doit donc, comme le précise l’article D322-12 du code du Sport être surveillé d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme de MNS ou du BEESAN.

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Cas des piscines d'hôtels, de campings ou de village de vacances.

"   Situation un peu particulière.

"   Suite à un questionnement des ministres de l'intérieur et de la jeunesse et des sports concernant l'application de la loi du 24 mai 1951 (reprise dans le code du sport) pour ces baignades, le conseil d'Etat a rendu un avis le 26 janvier 1993. Il ressort de cet avis que les piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent l'accès à leur clientèle propre ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public au sens de la loi n°51-662 du 24 mai 1951.

"   Néanmoins subsiste pour l'établissement l'obligation de moyen qui se traduit par l'engagement de sa responsabilité civile (responsabilité contractuelle) ou pénale en cas d'incident ou d'accident. Enfin, si ces établissements accueillent des personnes autres que leur clientèle propre c'est la loi du 24 mai 1951 qui s'applique. Par conséquent, il y a nécéssité d'organiser une surveillance constante par du personnel diplômé d'Etat.

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Cas des pataugeoires

(en piscines publiques et en ACM) "   La seule définition réglementaire actuelle du terme pataugeoire est celle de l’article

A322-25 et 26 du code du sport.

"   L’article A322-25 stipule : "une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin." 

La pataugeoire est donc un bassin, à faible profondeur, mais un bassin tout de même ce qui implique que : Pour une pataugeoire se situant dans une piscine ouverte au public, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur (plein air), l'article D 322-7 du CDS s'applique. C'est à dire que la surveillance par du personnel diplômé d'Etat doit y être constante.

"   Pour une pataugeoire se situant dans un ACM, la surveillance doit être au minimum assuré par une personne titulaire d’un diplôme cité par l’arrêté du 20 juin 2003 modifié – Annexe III (Cette qualification n’est pas exigée dans les centres de vacances et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs âgés de plus de 14 ans).

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Cas des pataugeoires

(en piscines publiques et en centres de vacances et de loisirs)

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baignades organisées dans un accueil collectif de mineurs (ACM) "   Cette baignade est uniquement réservée aux enfants du centre, ce n'est pas une baignade

ouverte au public au sens de la loi du 24 mai 1951 .Par conséquent, c'est l'arrêté du 20 juin 2003 modifié qui s'applique. Il précise que la surveillance doit être assurée par une personne titulaire de l'un des diplômes suivants :

- Surveillant de Baignade (SB) - Brevet de surveillance aquatique en Polynésie française - Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique (BNSSA) - Brevet Etat d'Educateur Sportif des Activités de la Natation(BEESAN) - Diplôme d'Etat de Maître Nageur Sauveteur (MNS) -  Brevet de surveillance aquatique en Polynésie française.

"   Pour les camps d'adolescents de plus de 14 ans, "les baignades doivent avoir lieu dans des conditions satisfaisantes de sécurité, à l'exclusion des zones interdites ou considérées comme dangereuses par l'autorité compétente". Les organisateurs n'ont pas l'obligation de s'attacher les services d'un surveillant de baignade.

Note : L’arrêté du 20 juin 2003 modifié devrait être modifié pour intégrer les nouveaux diplômes qui confèrent le titre de MNS + le Bafa qualification SB

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Annexe III de l’arrêté du 20 juin 2003 modifié - BAIGNADE

Définition : "   Les activités de baignade sont exclusives de

toute activité aquatique faisant appel à des techniques ou matériels spécifiques (nage avec palmes, plongée subaquatique, etc.). Elles se déroulent soit dans des piscines ou baignades aménagées et surveillées, soit en tout autre lieu ne présentant aucun risque identifiable.

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Baignade dans les ACM dans des piscines ou baignades aménagées et surveillées

A - Conditions d’organisation et de pratique "   Le responsable du groupe doit :

- signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la piscine ou de la baignade ; - se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité ; - prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en cas d’accident.

B - Encadrement "   Outre l’encadrement de la piscine ou de la baignade, un

animateur du centre au moins doit être présent dans l’eau pour cinq enfants de moins de six ans ou un animateur au moins pour huit mineurs de 6 ans et plus.

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Baignade dans les ACM en dehors des piscines ou baignades aménagées et surveillées

A - Conditions d’organisation et de pratique Ces activités sont placées sous l’autorité du responsable du centre et doivent répondre aux conditions suivantes : - pour les mineurs âgés de moins de douze ans, la zone de bain doit être matérialisée par des bouées reliées par un filin ; - pour les mineurs âgés de douze ans et plus, la zone de bain doit être balisée.

B - Encadrement Le nombre de mineurs âgés de moins de 6 ans présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 20. Un animateur pour cinq mineurs doit être présent dans l’eau. Le nombre de mineurs âgés de 6 ans et plus présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 40. Un animateur pour huit mineurs doit être présent dans l’eau. En outre, une surveillance de l’activité est assurée par une personne titulaire de l’un des titres suivants :

- surveillant de baignade, - brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) ; - brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) ; - brevet d’État d’éducateur sportif de natation (BEES) ; - diplôme d’État de maître nageur sauveteur (MNS). - brevet de surveillance aquatique en Polynésie française (titre ajouté par l'arrêté du 3 octobre 2005)

Cette qualification n’est pas exigée dans les centres de vacances et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs âgés de plus de 14 ans.

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Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en ACM

En centre de vacances ou en centre de loisirs, la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, de descente de canyon, de ski nautique et de voile est subordonnée à la production d’une attestation délivrée par :

-  soit une personne titulaire du titre de maître nageur sauveteur ou du brevet national de sécurité aquatique (BNSSA).

-  soit une personne titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) dans l’activité nautique ou aquatique considérée ;

-  soit les autorités de l’éducation nationale dans le cadre scolaire.

"   Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue.

"   Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m80. Le départ est effectué par une chute arrière volontaire, en piscine à partir d’un tapis disposé sur l’eau et en milieu naturel à partir d’un support flottant Le parcours peut être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en canyon.

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La natation scolaire

"  Textes de référence : la circulaire n°2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée est abrogée. La circulaire n° 2010-191 du 19-10-2010 est abrogée.

"  La circulaire n°2011-090 du 7/07/2011 est applicable depuis la rentrée scolaire 2011

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La natation scolaire "   Cf diaporama spécifique

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LE POSS Plan d’organisation de la surveillance et des secours

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Plan d’organisation de la surveillance et des secours

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Cadre réglementaire

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Code du sport

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Article D322-16

La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :

1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

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Code du sport

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Article D322-17

Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Rappel du D. 322-12 : Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.

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Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours

Article A322-12 Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant.

Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.

Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :

# de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ; # de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ; # de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident..

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Article A322-13

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants :

1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment : # les bassins, toboggans et équipements particuliers ; # les zones de surveillance ; # les postes de surveillance ; # l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ; # les lieux de stockage des produits chimiques ; # les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ; # les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ; # les voies d'accès des secours extérieurs ; 2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ; 3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ; 4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement. Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment : # les horaires d'ouverture au public ; # les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

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Article A322-14 En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance. Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies. Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.

Article A322-15 Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

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Article A322-16 Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-1, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement. L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.

Article A322-17 Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.

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Les indicateurs du POSS

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Concevoir le POSS

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Obligations administratives

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CONCLUSION

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POSS et sécurité de l’établissement

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