La réforme de la procédure pénale par lUnion des …©forme... · LA PHASE D’ENQUÊTE DANS LE...
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La réforme de la procédure pénale par
l’Union des Officiers
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Notre premier devoir est celui d’assurer la sécurité de nos concitoyens.
Alors, dans cette période troublée, de nombreuses propositions de réformes
douces ou plus en profondeur font ou refont surface. Mais il est une évidence,
nous sommes contraints de réussir car sans sécurité il ne peut y avoir de
prospérité.
Au-delà d’une nécessaire réforme de la Justice en France, nous travaillons ici
uniquement sur la réforme du code de procédure pénale.
L'Union des Officiers est un syndicat portant la voix des officiers de terrain. A ce
titre, dans ce dossier, il a relayé les difficultés rencontrées par ses mandants
opérant dans le domaine spécifique de l'investigation.
Ce document, élaboré grâce à la participation de ces praticiens, intègre des
observations, des pistes de réflexions, des préconisations visant cinq objectifs :
LES PERSONNELS DE LA PHASE D’ENQUÊTE
LE STATUT DES POLICIERS DANS LA PHASE D’ENQUÊTE
LA PROCÉDURE PÉNALE : LA GARDE À VUE
LES AIDES TECHNIQUES À L’ENQUÊTE
LA PROTECTION JURIDIQUE DU POLICIER
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LES PERSONNELS DE LA PHASE D’ENQUÊTE
Une analyse rapide du fonctionnement de l’institution en matière de poursuite
pénale amène a un constat simple : Les personnels concernés par la chaine
d’enquête pénale ne sont pas les mêmes en fonction de la gravité de l’infraction.
De manière pragmatique nous pouvons constater qu’il existe désormais deux
organisations structurelles d’enquête :
Ces faits, qui sont les plus nombreux,
concernent majoritairement les
effectifs de la direction de la sécurité
publique du ministère de l’intérieur,
l es membres du corps de
commandement et du corps
d’encadrement et d’application et
dans une moindre mesure de
conception et direction, officiers et
agents de police judiciaires ainsi que
des gendarmes pour 25 % des
affaires.
Ces infractions demandent assez
peu de recherches le mis en cause
étant souvent soit interpellé sur place
soit identifié par des éléments
scientifiques. Quelquefois, une rapide
enquête de voisinage ou des
démarches assez simples peuvent
également permettre d’identifier
l’auteur de ce type d’affaires.
Auparavant traitées en flagrance, en
quelques heures, avec une
procédure simple, désormais, du fait
des multiples réformes qui avaient
pour but de protéger le mis en
cause, ces procédures ont été
particulièrement alourdies.
Nous constatons d’ailleurs que ceux-
là même qui devaient être protégés
par ces textes, sont les premières
victimes de ces mesures, car elles
augmentent fortement le temps
nécessaire à la rédaction de la
procédure donc celui du maintien
du mis en cause à la disposition du
service enquêteur.
Dans ce genre de dossiers, les
personnels agissent sous la direction
d’un magistrat du parquet, Procureur
ou substitut, qu’ils doivent informer
de chaque démarche donc presque
de chaque acte de la procédure.
LA PHASE D’ENQUÊTE DANS LE CAS DE FAITS CONTRAVENTIONNELS OU DÉLICTUELS.
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Pour l’union des officiers dans cette catégorie d’affaires, les solutions
sont simples :
Redonner de la latitude opérationnelle aux enquêteurs.
Simplifier les actes de procédures.
Valoriser le plaider coupable par des réductions de peines réelles.
Dématérialiser la procédure.
Pour l’Union des officiers, outre l’alourdissement inutile de la procédure
pénale dans ces affaires simples, la principale cause d’inefficacité ré-
side dans l’éloignement des personnels intervenants dans l’enquête, du
fait de la main mise d’un parquet éloigné des enquêteurs et considéré
comme « extérieur » par les policiers et gendarmes de terrain.
Donc, une autre solution, plus structurelle, consisterait à faire travailler
tous les acteurs de ce type d’affaire dans un même lieu voire dans une
même structure. Cela passerait par la centralisation et la réorganisation
des services « d’enquête », policiers gendarmes et parquet, au sein
d’un même lieu.
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Ce rapprochement physique
p e r m e t t r a i t d e g a g n e r
énormément de temps et surtout
serait source de communication
facilitée et d’unité d’action : Une
«politique» pénale partagée et
acceptée par tous.
A d m i n i s t r a t i v e m e n t c e l a
présenterait également une
facilitation d’action et de très
nombreux avantages tant au
niveau du gain de temps pour la
gestion des dossiers, que de la
communication des éléments
ainsi que l’échange et la
transmission des instructions.
Pour l’Union des officiers il est
d o n c é v i d e n t q u e l e
rapprochement des services
travaillant quotidiennement
ensemble serait une garantie
non seulement d’économies de
temps donc d’argent mais
également d’efficacité.
Nous pourrions même intégrer à
cette nouvelle structure, un
service gérant les auxiliaires de
justice que sont les avocats, les
médecins, les traducteurs, etc.
Nous sommes conscients que
cette proposition se heurtera à
de nombreuses oppositions
catégorielles mais nous restons
convaincus que le transfert du
parquet vers une structure
rassemblant tous les services
intervenants dans la phase
d’enquête est la solution pour
répondre efficacement aux
difficultés actuelles.
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LA PHASE D’ENQUÊTE DANS LA POURSUITE DE FAITS CRIMINELS
Ces procédures criminelles concernent essentiellement les
officiers et agents de police, ainsi que des commissaires,
majoritairement affectés à la direction centrale de la police
judiciaire. Ils agissent sous l’autorité de magistrats de
l’instruction.
En comparaison avec les affaires « simples », les pratiques, les
conditions d’interpellation, de perquisition et d’audition sont
totalement différentes. Nous retrouvons également des
différences pour la place du mis en cause, de l’enquêteur, de
la victime.
Les personnels agissent le plus souvent en commission rogatoire,
donc directement sous l’autorité d’un juge d’instruction.
Dans ce genre d’affaires, compte tenu de la place et du rôle
du magistrat instructeur, bien que nous rencontrions les mêmes
problèmes, le fait que les enquêteurs et les magistrats se
connaissent et travaillent très souvent ensemble amoindri ces
difficultés.
Ici, les plus grosses entraves au bon fonctionnement résultent de
l’alourdissement permanent des procédures pénales.
Toutefois dans ces deux catégories d’affaires, se posent
plusieurs questions qui doivent être traitées pour espérer pouvoir
réformer efficacement ces services.
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1. Les services enquêteurs agissent sous une double autorité.
Les officiers et agents de police
agissent sous une autorité
bicéphale, le parquet et les
magistrats instructeurs d’un côté
et les commissaires de Police de
l’autre.
Hormis l’attachement au service
public, un réel désir de servir,
ainsi que la volonté de la
recherche de la vérité, les
motivations et préoccupations
de ces deux « autorités » ne sont
pas toujours identiques.
De plus, il est inévitable que
c e r t a i n e s c o n t i n g e n c e s
personnelles entrent en ligne de
compte, ces deux catégories de
fonctionnaires étant affectées
pour quelques années sur un
poste avec l’obligation d’y
obtenir des résultats pour espérer
poursuivre positivement leurs
carrières. Seuls restent en place
les officiers et agents de police.
De plus, cette double hiérarchie
particulièrement motivée, ne
laisse aucune latitude d’actions
aux experts de la procédure que
sont les officiers de police
j u d i c i a i r e d e v e n u s d e s
exécutants qu’ils soient officiers
ou agents de police.
2. Une réelle désaffection pour ces services.
Depuis plusieurs années, alors
que les services enquêteurs
é t a i e n t a u p a r a v a n t
particulièrement sollicités par les
fonctionnaires, ils souffrent
d é s o r m a i s d ’ u n e r é e l l e
désaffection et peinent à trouver
des personnels motivés. Cette
désaffection peut s’expliquer
par la haute complexité de la
procédure, par l’impression de
ne plus appartenir à une
«maison», à une famille, mais
également par le peu de
bénéfices personnels à s’investir
dans ce genre de service
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3. Un problème de qualité.
Si l’on en croit les magistrats du parquet comme de l’instruction, la qualité
des procédures est en baisse ce qui conduit à de très nombreux recours
pour vice de forme.
La proximité des magistrats, la facilitation des échanges et l’identification
physique de tous les intervenants apporteraient à n’en pas douter une
première réponse.
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LE STATUT DES POLICIERS DANS
LA FILIÈRE INVESTIGATION
Le rapport BEAUME a souligné le "désengagement institutionnel des
cadres policiers" et la nécessité de reconstruire "la compétence
autonome des enquêteurs" ainsi que le '"concept de direction
d'enquête par la hiérarchie de l'enquêteur".
Le niveau d'exigence des magistrats, la difficulté croissante de la
pratique procédurale, la place grandissante de l'avocat durant la phase
d'enquête, mais aussi la volonté affirmée de la hiérarchie policière d'un
meilleur contrôle de la conduite des enquêtes et de la qualité des
procédures, posent la question d'un besoin de hiérarchie judiciaire au
sein des services d'investigation.
Pour l'Union des Officiers, une réforme de la procédure pénale visant à
rendre à la police judiciaire un pouvoir d'initiative et d'autonomie doit
être engagée, une police judiciaire renforcée dans une logique de
professionnalisation et de valorisation du travail judiciaire.
Notre syndicat soutient la reconnaissance d'un principe de hiérarchie
judiciaire par une disposition du code de procédure pénale instituant un
statut de directeur d'enquête ayant un rôle d'encadrement reconnu des
OPJ et APJ placés sous son commandement.
Cette mission parait relever exclusivement de la compétence et de
l'expertise des membres du corps de commandement, du fait de leur
culture judiciaire héritée des inspecteurs de police, mais également du
fait de leur positionnement dans la pyramide des services d'investigation.
Ce statut de directeur d'enquête implique en premier lieu que le
parquet rende la main sur le déroulement opérationnel des enquêtes.
Trop souvent, le substitut qui contrôle l'action du service enquêteur se
transforme en un "super officier de police judiciaire" dirigeant les
opérations sur le terrain. Nous avons déjà vu ci-dessus tous les
inconvénients liés a cette organisation.
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Ce directeur opérationnel d'enquête exercerait le premier niveau de
contrôle et de décision, en charge de la conduite et du déroulement
quotidien de l'enquête, mais aussi de la direction des enquêteurs.
Cet encadrant aurait l'initiative exclusive du déclenchement des actes
opérationnels (surveillances, infiltrations, interpellations, perquisitions,
décisions de gardes à vue...) et de certaines investigations techniques.
Établir un principe de hiérarchie judiciaire par une disposition
du code de procédure pénale instituant un statut de
directeur d'enquête, également reconnu dans une réforme
statutaire du corps de commandement de la police nationale.
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LA PROCÉDURE PÉNALE
PROCÉDURE INQUISITOIRE / ACCUSATOIRE
Depuis une quinzaine d'années, le législateur Français à fait le choix
d’adapter la procédure pénale Française aux exigences du droit
européen et à l'influence jurisprudentielle du conseil constitutionnel.
Erigée en principe directeur, la volonté de renforcer les droits et libertés
individuelles lors de la phase préparatoire au procès pénal a conduit le
législateur à modifier le code de procédure pénale qui a notamment
évolué dans sa partie relative aux cadres d'enquêtes.
Aboutissant principalement à des évolutions successives du cadre
juridique de la garde à vue, ce renforcement s'est traduit par
l'introduction du contradictoire dans l'enquête initiale.
De nouvelles obligations procédurales propres au modèle anglo-saxon se
sont imposées aux agents et officiers de police judiciaire sans remettre en
cause notre logique inquisitoire, et sans aucune recherche de
simplification en retour.
Cette procédure mixte cumule les inconvénients des deux systèmes sans
en offrir aucun des avantages.
Il est grand temps de décider de ce que doit être notre système : voulons
nous basculer complètement de l'inquisitoire vers l'accusatoire ?
Si nous décidons de conserver notre procédure inquisitoriale, tout en se
conformant aux directives de l'Union européenne, alors il est urgent de
raisonner par pragmatisme en adoptant aussi ce que le modèle
accusatoire peut nous apporter de positif.
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Ainsi, le principe du plaider coupable, qui représente environ 70% des
suites pénales en Grande Bretagne, a pour conséquence un allègement
important de l'enquête, rendue inutile en raison de l'aveu.
Mais aussi le principe de provocation de la commission d’une infraction
par les forces de l’ordre est admis en droit.
Mais aussi la simplification du principe de coaction plutôt que de
complicité, qui permet de juger un fait et des auteurs sans devoir établir
précisément la responsabilité de chacun.
L'Union des Officiers sera partisan de toute évolution juridique qui
permette une simplification de l'administration de la preuve de
culpabilité.
Notre code de procédure pénale s'est largement étoffé, mais notre
système juridique a également augmenté de manière importante le
nombre des incriminations pénales (+ de 10,000).
Pour répondre aux évolutions de la délinquance, mais également au fait
que chaque phénomène d'apparence nouvelle, ou relayé
médiatiquement, devait nécessairement conduire à la création d'une
incrimination supplémentaire, le législateur a multiplié les lois pénales.
Cet empilage législatif, où coexistent des dispositions douces et sévères,
nuit à la cohérence de la politique publique de sécurité qui oscille entre
déjudiciarisation (rappel à la loi, médiation) et sur judiciarisation
(traitement en temps réel, tolérance zéro...).
Il est temps que les pouvoirs publics se donnent pour objectif d'avoir une
vue d’ensemble sur le traitement de la question de l’insécurité.
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L’EVOLUTION JURIDIQUE DES DROITS DE LA DEFENSE
Le caractère inéluctable de
l'évolution du contradictoire ne
tient pas seulement à la
jurisprudence européenne, mais
aussi à une méfiance tenace de
l'autorité judiciaire française à
l'égard des forces de l'ordre.
Au fil des réformes, il a par
contre été permis au mis en
cause de jouir des droits ouverts
à la personne mise en examen
d a n s l e c a d r e d ' u n e
information : assistance d'un
avocat lors des interrogatoires,
accès au dossier, etc...
S u i v a n t n o t a m m e n t l e s
préconisations du rapport LEGER
(2009) qui constatait une forte
augmentation du nombre de
gardes à vues décidées par les
services de police et de
gendarmerie, et bien que cette
commiss ion reconnai ssa i t
pourtant que les précédentes
augmentations des droits du
gardé à vue avaient généré un
effet pervers, la GAV étant
devenue au fil du temps une
mesure "protectrice" de la
p e r s o n n e e n t e n d u e , l e
législateur a suivi une ligne
d i rect r i ce t rès c l a i re :
l'accroissement des droits de la
personne suspectée.
La loi N° 2011-392 du 14 avril
2011 a conféré de nouveaux
droits aux personnes placées en
GAV.
La loi n°2014-535 du 27 mai 2014
présentée par le garde des
sceaux, portant transposition des
directives européennes 2012/13
et 2013/48, a encore amélioré,
sur de nombreux points, les droits
des personnes poursuivies.
Les mesures adoptées étaient
sensées concilier la place
grandissante de l'avocat tout en
préservant l 'efficacité de
l'enquête, mais, dans les faits,
ont plutôt contribué à asphyxier
le système pénal.
L ' a u d i t i o n l i b r e i l l u s t r e
parfaitement ce paradoxe, car
ce dispositif ne laisse souvent
pas d'autre choix aux OPJ que
d ' a v o i r r e c o u r s à d e s
placements en garde à vue, au
lieu de raccourcir au strict
nécessaire le temps de privation
de liberté.
1. La garde à vue
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la phase de garde à vue est une phase d’enquête, et non pas une
phase juridictionnelle.
A ce titre, elle n'était pas concernée par l’article 6 de la CEDH.
2. Le droit au silence
L'enclenchement d'une phase
contradictoire durant l'enquête,
dès le début de la rétention, a
n o t a m m e n t i n s t a u r é l a
notification du droit au silence
dès le début de la mesure et lors
des interrogatoires.
L’avocat a donc la possibilité de
prévenir son client qu’il a « le
droit de se taire », ce qui n’est
pas, de notre point de vue, le
meilleur moyen de s’expliquer ni
de se défendre.
A la présence continue du
conseil pendant tous les
interrogatoires et l'accès partiel
au dossier, est venue s'ajouter la
possibi l i té d'un entretien
préparatoire à l 'audition,
disposition pouvant engendrer
des stratégies d'obstructions
grâce à la connaissance
p r é a l a b l e d e l ' é t a t
d'avancement de l'enquête.
De plus, et contrairement au
droi t anglo-saxon, cette
évolution n'a pas mis en
cohérence les impératifs de
recherche de la véri té
s'imposant aux enquêteurs et la
non incrimination de faux
témoignage.
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Ainsi, le gardé à vue a non
seulement droit au silence même
en étant placé face à des
éléments matériels l'impliquant,
mais il peut se permettre de
mentir en toute impunité puisqu'il
ne sera pas passible d'une
sanction pénale applicable en
cas de mensonge.
La protection du suspect contre
le risque d'une auto incrimination
faite au cours d'une audition sous
la pression policière doit
s'accompagner, en contrepartie,
d'une disposition le sanctionnant
s’il est avéré qu'il a délibérément
fait obstacle à la manifestation
de la vérité.
Créer un délit "d'entrave à une enquête judiciaire" visant à réprimer le
comportement d'un gardé à vue mentant pour nuire à l'élucidation
des faits.
3. L’intervention du conseil
L'accès au dossier par l'avocat a généré des charges et des difficultés
matérielles incontestables.
De même, l'intervention du conseil, accolée au moment de
l'interpellation et du placement en garde à vue, constitue un véritable
frein au déroulement des premiers actes d'investigation, et nuit à
l'efficacité de l'enquête..
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Le délai d'accès au dossier, particulièrement contraint, représente une
diligence particulièrement lourde pour les enquêteurs.
Selon notre organisation, ce temps d'accès devrait être modulé en
fonction de la nature impromptue des faits ou de la complexité des
affaires.
Ce besoin de délai supplémentaire accordé aux enquêteurs ne serait
pas nécessaire dans le cadre des enquêtes préliminaires construites
dans la durée (affaires économiques et financières...) et ayant fait l'objet
de concertations préalables avec le parquet.
Appliquer un report de l'accès au dossier par l'avocat, pour les
enquêtes de flagrance complexes nécessitant des précautions
procédurales particulières (terrorisme, crime organisé, trafic de
stupéfiants, trafics d'êtres humains).
Par ailleurs, l'Union des Officiers est totalement opposée à certaines
transpositions législatives de la directive C de la CEDH restant à transpo-
ser, prévoyant expressément la présence de l'avocat lors des confronta-
tions et des représentations de suspects De même, nous considérons que
l'avocat n'a pas sa place lors d'une perquisition ou d'un transport sur les
lieux d'un crime flagrant
Enfin, notre organisation refuse la possibilité pour l'avocat de solliciter des
investigations durant le déroulement de l'enquête. L'avocat n'a pas à
concourir à l'enquête dans le temps contraint de la garde à vue, même
sous la forme d'une demande d'actes.
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Le caractère contradictoire de
plus en plus marqué de l'enquête
a cumulé :
U n e a u g m e n t a t i o n
progressive des droits de la
défense,
U n e c o m p l e x i f i c a t i o n
procédurale
U n e d i m i n u t i o n d e s
prérogatives d'initiative pour
les policiers.
Les dispositifs successifs ont
accentué à chaque fois la
charge de travail procédural
imposée aux enquêteurs, par un
surcroit d'actes à réaliser et un
formalisme plus rigide.
Il a également été institué des
délais toujours plus contraints
réduisant la marge et le temps
d'action des enquêteurs sur le
terrain.
Paradoxalement, les policiers
sont soumis à des contraintes
juridiques chronophages dans le
cas d'affaires qui nécessiteraient
un traitement plus simple,
adapté au traitement de la
petite délinquance de masse.
Le coût opérationnel, mais
également financier, du temps
consacré au " t ra i tement
judiciaire en temps réel" est
abyssal à tous points de vue, car
accorder les mêmes droits à un
petit délinquant qu'à un criminel
endurci conduit à des frais de
fonct ionnement judiciai re
considérables.
L'Union des officiers pose le
débat : un individu poursuivi pour
vol à l’étalage doit il se voir
appliquer la même procédure
qu’un criminel ou qu’un violeur ?
Pour nous, il n'est plus possible
que la même procédure écrite
s'applique sans prendre en
compte le degré de gravité des
faits.
SIMPLIFIER ET ALLEGER LA PROCEDURE PENALE
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Sans omettre le coût d’une telle
procédure pour la société. La
collectivité est elle encore en
mesure d'assumer le coût d'une
consultation médicale de
principe, l’entretien avec un
avocat, pour un individu auteur
de délit mineur, manifestement
en bonne santé ?
Pour assurer une meilleure
protection de la société, il est
impératif de raisonner en termes
d'efficacité et d’équilibre entre
la lutte contre la délinquance et
la criminalité et les droits
procéduraux des personnes
suspectes ou poursuivies.
Élaborer un traitement différencié et simplifié des affaires simples de
petite délinquance par l'instauration d'une "mesure de rétention
judiciaire" matérialisée par un procès verbal unique récapitulatif des faits
commis et des mesures prises (signalisation de l'individu etc...), paraphé
par le mis en cause.
Modifier le régime de la garde à vue en intégrant des degrés de
droits tenant compte de la gravité des faits et introduisant des
dispositions particulières en cas d'infractions graves (homicide
volontaire, enlèvement et séquestration.
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Comme l'avait souligné le
Président-rapporteur dans son
rapport d'information N°2311
(octobre 2014), la modification
des dispositions relatives à la
g a r d e à v u e a
incontestablement complexifié
la procédure procédurale.
Les organisations syndicales
entendues à l 'Assemblée
Nationale dans le cadre de la
mission d'information, dont
l'Union des Officiers, avaient
alerté de l'impact négatif de
c e t t e c o m p l e x i f i c a t i o n
outrancière, engendrant une
réel le problématique de
vocation pour l'investigation
parmi les policiers.
Si l'on recherche concrètement
à diminuer la charge de travail
procédurale des enquêteurs,
deux leviers doivent être
enclenchés :
- la diminution du nombre
d'actes de procédure.
- la réduction des notifications
formalistes.
Recourir à l'enregistrement audiovisuel de la notification du
placement en garde à vue et de la fin de la mesure, accompagné
d'un acte de procédure synthétique.
Possibilité, en flagrance, de relater plusieurs actes sur un procès
verbal récapitulatif des diligences.
Créer des procès verbaux simplifiés.
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Un troisième axe peut être
rapidement mis en œuvre : la
d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s
procédures.
La "dactylographie" du PV de
placement en GAV et des droits
y afférents doit rapidement
céder le pas à l'enregistrement
s o n o r e o u a u d i o v i s u e l ,
accompagné d'un acte de
procédure synthétique ne
constituant pas une obligation
procédurale supplémentaire
mais bien un élément de
simplification.
Le recours à l'image doit à
présent se traduire comme un
allègement concret de la
charge de retranscription, la
dématérialisation n'empêchant
pas la retranscription intégrale
sur demande d'un magistrat.
A la dématérialisation sécurisée
de certains actes, nous pourrions
ajouter une généralisation du
recours à la vidéo conférence,
dest inée à d iminuer le
déplacement des mis en cause
et des enquêteurs dans les
juridictions.
dématérialiser les procédures les plus simples, par l'enregistrement
sonore des actes effectués de manière orale lors de la garde à vue
ou en audition libre (notification des droits, auditions...) et
l'établissement d'un PV final de synthèse.
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D'autres lourdeurs pesant sur les
procéduriers sont générées par
notre administration et par la
justice.
Par sa volonté de contrôle, notre
institution elle même tient une
place non négligeable dans la
réduction des capaci tés
opérationnelles de ses services.
Les personnels des services
d'investigation, par ailleurs
toujours engagés dans des
missions de transferts, escortes et
de police d'audience, ont
également dû s'adapter à des
alourdissements générés par les
magistrats :
* Multiplication des appels
téléphoniques au parquet,
induisant des délais d'attente
croissants, ou au contraire
recours aux avis par courriers
électroniques comportant des
trames infantilisantes.
* t r a n s f e r t d e t â c h e s
a d m i n i s t r a t i v e s r e l e v a n t
davantage de la compétence
de greffiers que de policiers, ex :
notifications diverses (rappel à la
lo i , o rdonnance pénale,
comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité etc...).
De même, le nouveau logiciel
de rédaction (LRPPN 3), de l'avis
de no mbreu x co l l ègues
utilisateurs, est un outil répondant
c e r t e s a u b e s o i n d e
modernisation mais dont la
complexité et la rigidité d'emploi
c o n s t i t u e n t d e r é e l s
inconvénients.
Il semble également que des
unités d'investigation soient en
charge de l'enrichissement des
procédures, devant se substituer
à des personnels administratifs.
Autre difficulté, la matérialisation
des procédures. Les officiers et
agents de police judiciaire sont
confrontés dans cet exercice
quotidien, à la diminution des
moyens se concrétisant par des
manques criants de matériels
(papier, toners...).
La police nationale doit
impérativement travailler dans le
sens de la "dématérialisation" de
l a p r o c é d u r e p a p i e r :
remplacement de l'archivage
par numérisation, traitement à
minima des procédures conclues
en vaines recherches etc...
22
Le Lancement d'un vrai plan de "dématérialisation" de la procédure
papier au sein du Ministère de l'Intérieur.
Une autre possibilité de nature à décharger les enquêteurs consisterait
dans le transfert de la gestion des droits de la défense.
La commission, présidée par Jacques BEAUME en 2014, a reconnu la
lourdeur de gestion des emplois du temps des divers intervenants dans
la procédure (avocat, médecin, famille, victime, interprète).
Les policiers et gendarmes en charge des dossiers ne devraient plus
avoir à supporter cette gestion.
créer une plate forme externalisée en charge de l'ensemble des
diligences orales liées à la garde à vue.
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LES AIDES TECHNIQUES A L’ENQUETE
1. la loi du 14 mars 2011 (LOPPSI II) a permis d’affecter aux services
d'enquête des véhicules saisis en vertu de décisions frappant le
patrimoine frauduleux des délinquants.
Dans l'esprit du législateur, ces véhicules confisqués sont utilisables avant
jugement, donc très rapidement, ce qui constitue un progrès indéniable
car les policiers visaient auparavant une circulaire du ministre de
l’intérieur (21 février 2005) leur permettant l’affectation du bien
seulement après transfert de propriété.
Dans sa partie consacrée à la
phase de recueil des preuves, le
rapport BEAUME rappelle le « principe de l'égalité des armes ».
Mais les policiers disposent-ils
vraiment des moyens matériels et
technologiques pour lutter d'égal
à égal avec les malfaiteurs ?
A titre d’exemples :
Pour l'Union des Officiers, la
réponse est clairement négative !
Pourtant, pendant plus de deux
années, aucun service de Police
n'a été en mesure de bénéficier
de cette avancée, faute de
circulaire d'application.
Cette circulaire (11 septembre
2013) a réso lu certa ines
problématiques : prise en charge
de l'expertise d'évaluation de la
valeur vénale du bien saisi,
versement de l ' i ndemni té
compensatrice en cas de
restitution du véhicule...
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Mais l’utilisation par les services affectataires demeure compliquée et
peu adaptée aux exigences du terrain :
- La transformation pour un usage opérationnel (avertisseur, ou même
simple vérification de compatibilité du véhicule avec l'usage prévu)
s'opère généralement dans un délai très long (5 mois en moyenne) qui
dépasse souvent le terme de l'instruction, empêchant de fait toute
ordonnance d'attribution.
- La police n'étant pas propriétaire du véhicule saisi, il n'est pas considéré
comme véhicule prioritaire lors des missions de police.
Une note du Préfet de Police de Paris interdit l'emploi des avertisseurs
sonores et lumineux sur ces véhicules, excluant de fait toute possibilité
d'utilisation dans des opérations de filature ou d'interpellation.
Les mêmes blocages administratifs grèvent l'efficacité des voitures
attribuées sur les fonds de concours de la MILDT :
- L'administration refuse d'équiper ces véhicules du système radio
ACROPOL (type BER ou BIV 10 Watts) pour des raisons financières et
d'homologation. Les surveillances sont donc réalisées avec des portatifs
P2G (radio s’utilisant à la main ayant une faible portée).
- Ces véhicules sont achetés d'occasion mais comme les véhicules
neufs, ils remplacent un véhicule ancien selon le principe du parc à
effectif constant.
25
2. la future Plate-forme Nationale des Interceptions Judiciaires (PNIJ).
De récents essais ont mis en
é v i d e n c e d e n o m b r e u x
dysfonctionnements et diverses
anomalies dans l'utilisation de ce
logiciel : bugs informatiques,
m a u v a i s e s c o n f i g u r a t i o n s ,
fonct ionnal i tés manquantes ,
ergonomie inadaptée engendrant
des lenteurs d'utilisation.
A l'occasion d'une précédente
consultation en 2014, les
enquêteurs en charge de tester
l'application PNIJ avaient déjà
relevé ces problématiques et
formulé des proposi t ions
d'amélioration, mais il semble
que ces observations n'aient pas
été prises en considération.
Le Ministère de la justice risque
donc d'investir plusieurs dizaines
de millions d'euros dans un
matériel inadapté aux besoins
des policiers.
A ces complications endogènes
s 'a jou tent d ' i next r i cab l es
lourdeurs procédurales.
Ainsi, le formalisme imposé par la
loi du 28 mars 2014 a
considérablement rallongé le
temps moyen consacré aux
actes de géolocalisation. Sa
mise en œuvre pendant un mois
en enquête prél iminai re
nécessite à présent plus de trois
heures, contre 15 minutes
précédemment.
Concernant les interceptions, il
faut compter un délai moyen de
24 heures entre le moment de la
saisine du Parquet par l'OPJ et
l'autorisation effective du Juge
des Libertés et de la Détention.
Ce délai est totalement
incompatible avec la réactivité
nécessaire pour mener à bien
des enquêtes où les suspects
changent très fréquemment de
téléphones (affaires de trafic de
stupéfiants etc...).
26
Il s'avère que la quasi totalité des demandes formulées par les services
sont acceptées.
Il faudrait donc simplifier et rendre moins chronophage la procédure des
géolocalisations et des interceptions tant en enquête préliminaire qu'en
exécution de Commission Rogatoire.
Afin de concilier respect des libertés individuelles et efficacité de
l'enquête, certains actes simples d'aide technique (écoutes
téléphoniques...) pourraient être diligentés à l'initiative de l'Officier
expert.
Ces opérations seraient déclenchées en temps réel après simple
information au Parquet qui validerait ultérieurement.
les opérations les plus intrusives (sonorisation de domicile...) resteraient
de la stricte prérogative du juge, et soumises à autorisation préalable.
Attribuer des pouvoirs accrus aux Officiers de Police experts, en
charge de la mise en place des aides techniques à l'enquête ainsi
que du premier niveau d'autorisation et de contrôle.
27
Les officiers et agents de police judiciaire spécialement chargés de la
lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés à diligenter leurs
investigations ou à comparaître en qualité de témoin sous leur numéro
d'immatriculation administrative (articles 706-24 et R50-29 du CPP –
circulaire interministérielle du 18 mars 2008).
Permettre aux fonctionnaires de la DCPJ de bénéficier de ces
dispositions qui devront également être étendues aux infractions de
droit commun relevant de la criminalité organisée.
LA PROTECTION JURIDIQUE DES POLICIERS
Les services spécialement
chargés de la lutte contre le
terrorisme sont désignés par un
arrêté du 7 mars 2012 qui vise,
pour la DCPJ :
la SDAT
l'OCLCO
l'OCRGDF
l'OCLCTIC
les directions interrégionales
et régionales de la police
judiciaire.
Cette possibilité n'est offerte que
dans le cadre d'investigations
judiciaires relatives à des actes
de terrorisme et aux infractions
connexes.
Ce dispositif n'a toutefois jamais
été mis en place en raison de la
position du procureur général de
la cour d'appel de Paris,
exigeant l'existence d'une
menace réelle et concrète
envers le fonctionnaire de police.
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