La grève et le lock-out : solutions à une impasse ?

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Format UQAM – La formation continue reconnue par le Barreau La grève et le lock-out : solutions à une impasse ? Séminaire du 1er novembre 2010

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La grève et le lock-out : solutions à une impasse ?. Séminaire du 1er novembre 2010. Plan. Impasse et solutions classiques envisageables Définitions juridiques Conditions juridiques d’acquisition du droit d’exercer des moyens de pression Conditions d’exercice des moyens de pression - PowerPoint PPT Presentation

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La grève et le lock-out : solutions à une impasse ?

Séminaire du1er novembre 2010

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Plan• Impasse et solutions classiques envisageables• Définitions juridiques• Conditions juridiques d’acquisition du droit d’exercer des

moyens de pression• Conditions d’exercice des moyens de pression• Illustrations de l’exercice des moyens de pression• Renouvellement des solutions à une impasse ?

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Impasse et solutions classiques envisageables

• La liberté d’association s’exprime par le biais de la négociation collective, soit la raison d’être du syndicalisme (art. 1a) C.t.)

• La liberté d’association a connu une grande évolution au cours de l’histoire : réprimée, tolérée, promue et aujourd’hui constitutionnalisée.

• Pour un rappel détaillé, voir : Coutu, Fontaine et Marceau, Droit des rapports collectifs du travail au Québec, Yvon Blais, 2009, par. 26 s.

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Impasse et solutions classiques envisageables

• Impasse : “Situation sans issue qui se présente au cours de la négociation d’une convention collective, lorsque les parties, cramponnées à leurs positions respectives, se refusent à de nouvelles concessions. Elle conduit presque infailliblement à la grève, à moins de l’intervention d’un médiateur”.

• G. Dion, Dictionnaire canadien des relations industrielles, Ste-Foy, PUL, 1986.

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Impasse et solutions classiques envisageables

• Les solutions classiques • Grève et lock-out• Instruments essentiels à la négociation collective,

figurant au coeur des stratégies et tactiques tant syndicales que patronales

• Influencent les discussions et peuvent susciter des compromis

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Grève

Origine du terme “grève”

Jusqu’en 1830, cette place, située en bordure de Seine, formée de sable et de graviers (du latin grava), est appelée “La place de la Grève” ou “La Grève”

Place de l’hôtel de ville de Paris :

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Grève(par. 412, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• Depuis l’Antiquité• Canada :

– plusieurs conflits à partir du milieu du XIXe s.– première grève majeure : Typographes de Toronto (1872)

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Grève(par. 412, Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• multiplication des conflits et des lois dès le XXe s. :– 1911 : industries manufacturières, chemin de fer, construction– 1919 : grève générale de Winnipeg– fins années 40 et années 50 : Asbestos, Louiseville,

Murdochville

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Grève• Phénomène social ambigu, pouvant être à la fois :

– une forme de manifestation d’un conflit

– un conflit

– et aussi un moyen de régler un conflit

• Utilisation concertée par les travailleurs de la prestation de travail comme moyen de pression pour amener les autres à donner suite aux revendications

• Fonctions diverses, voulues ou non, de manière isolée ou concomitante : économique, sociale, politique, psychologique, etc.

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Lock-out(par. 448 Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• Terme apparu en Angleterre au XIXe s.– Loi protégeant la province contre la propagande communiste (1

George VI Ch. 11), dite Loi du cadenas : • Art. 3 : “Il est illégal pour toute personne qui possède ou occupe une

maison dans la province de l’utiliser ou de permettre à une personne d’en faire usage pour propager le communisme ou le bolchevisme par quelque moyen que ce soit”

• Dans les faits, utilisation de la loi pour contrer le syndicalisme

• Déclarée inconstitutionnelle en 1957

• Parfois, appelé “contre-grève” ou “grève patronale”

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Grève/Lock-out(par. 445 et s. / 448 et s. Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• Moyens de pression• Refus d’un groupe concerté de salariés de fournir leur

prestation de travail• Refus de l’employeur de fournir au travail à un groupe

de salariés à son emploi

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Grève/Lock-out(par. 445 et s. / 448 et s. Droit des rapports collectifs du travail au Québec)

• Distinction : – existence d’une finalité dans le lock-out = contraindre les

salariés à accepter certaines conditions de travail– à défaut, c’est une “simple” fermeture d’entreprise – lock-out peut être défensif ou offensif– lock-out = décision individuelle / grève = décision collective

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Définitions juridiques

Grève

Lock-out

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Définitions juridiques : grève• Art. 1 g) C.t. : Cessation concertée du travail par un

groupe de salariés = 3 éléments – Cessation du travail : interruption de la prestation régulière de

travail• Cessation pure et simple

• Exécution non conforme de la tâche (ex. Alcan inc. (CRT), 2004 RJDT 661)

• Cessation non autorisée par l’employeur

• Les grévistes peuvent avoir un rôle plus ou moins actif

• Peu important la dénomination de la cessation

• Peu important sa durée

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Définitions juridiques : grève• Art. 1 g) C.t. : Cessation concertée du travail par un

groupe de salariés = 3 éléments – Concertation : volonté collective de suspendre l’exécution du

travail • possible intention collective tacite, voir : Sobey’s Québec inc (2003

QCCRT 0122)

• impossible décisions individuelles concomitantes

• refus de passer une ligne de piquetage n’est pas une grève, mais un refus individuel de fournir sa prestation de travail

• geste collectif d’indiscipline / grève

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Définitions juridiques : grève• Art. 1 g) C.t. : Cessation concertée du travail par un

groupe de salariés = 3 éléments – Groupe de salariés :

• reconnaissance du droit de grève à tous les salariés au sens du Code du travail, sauf exception :

• Policiers et pompiers municipaux

• Agents de la paix

• Membres de la Sûreté du Québec

– possible unité de négociation constituée d’un seul salarié

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Définitions juridiques : grève• Grèves illégales :

– art. 108 C.t. : « Nulle Association de salariés. N’encouragera ou n’appuiera un ralentissement d’activités destinés à limiter la production »

– art. 142 C.t. : sanction par de lourdes amendes

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Définitions juridiques : lock-out

• Art. 1 h) C.t. : refus de l’employeur de fournir du travail à ses salariés, qui ont acquis le droit de grève, en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail

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Définitions juridiques : lock-out

• Art. 1 h) C.t. : refus de l’employeur de fournir du travail à ses salariés, qui ont acquis le droit de grève, en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail

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Conditions juridiques d’acquisition du droit d’exercer des moyens de pression

• Mêmes conditions d’acquisition du droit de grève et de lock-out

• Conditions : – Accréditation (art. 106 et 109 C.t.)– Délai : acquisition du droit de grève ou de lock-out, 90 jours

après la réception par son destinataire de l’avis de négociation (art. 52 C.t.)

– Période autorisée : en dehors de la durée de la convention collective, sauf en cas de clause de révision (art. 107 C.t. )

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Conditions d’exercice des moyens de pression

• Grève :• Vote au scrutin secret (art. 20.2 C.t.)

– Avis de la tenue du vote au moins 48h avant celui-ci (art. 20.2 al. 2 C.t.)

– Avis au ministre au Travail dans les 48 h suivant la déclaration de la grève, avec indication du nombre de salariés de l’unité en grève (art. 58.1 C.t.)

• Lock-out : – Interdit dans les services publics et secteurs public et parapublic

soumis au maintien des services essentiels ou à l’égard des policiers et pompiers municipaux

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Sanction du non-respect des conditions d’exercice des moyens de pression

• Sanction pénale (Cour du Québec) : • Art. 142.1 C.t. (violation de l’art. 109.1 C.t.)• Sanction sévère (amende)• Recours devant la CRT : • Ordonnance de sauvegarde (art. 118 C.t.) : critères applicables :

– Apparence de droit

• Préjudice sérieux et irréparable• Poids des inconvénients• Urgence• Dépôt de l’ordonnance au greffe de la CS• Ordonnance de cesser de contrevenir au C.t.

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Effets du déclenchement des moyens de pression

• Principaux effets de la grève légale :• Garantie d’emploi des grévistes (art. 110 C.t.)• Garantie de l’arrêt complet du travail au sein de

l’unité de négociation en grève (art. 109.1 C.t.)

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Dispositions anti-briseurs de grève

• Originalité du système québécois• Efficacité discutable en l’absence d’adaptation aux

nouvelles réalités des relations de travail• Art. 109.1 C.t. • Plusieurs décisions importantes en la matière

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Dispositions anti-briseurs de grève

• Dispositions très précises concernant 3 grandes catégories de situations :

• 1) Utilisation des grévistes ou des salariés en lock-out : – Art. 109.1 c) C.t. : interdiction d’utiliser, dans l’établissement en

grève ou en lock-out, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité en grève ou en lock-out / exceptions relatives au maintien des services essentiels (i, ii, iii)

– Art. 109.1 d) C.t. : interdiction d’utiliser des salariés grévistes dans un autre établissement de l’employeur

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Dispositions anti-briseurs de grève

• 2) Utilisation d’autres salariés de l’employeur :– Art. 109.1 a) C.t. : interdiction d’utiliser les services de

personnes embauchées pendant la période de négociation pour remplir les fonctions des grévistes ou des lock-outés

– Art. 109.1 e) C.t. : interdiction d’utiliser, dans l’établissement en grève ou en lock-out, des salariés d’un autre établissement

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Dispositions anti-briseurs de grève

• 2) Utilisation d’autres salariés de l’employeur :– Art. 109.1 a) C.t. : interdiction d’utiliser les services de

personnes embauchées pendant la période de négociation pour remplir les fonctions des grévistes ou des lock-outés

– Art. 109.1 e) C.t. : interdiction d’utiliser, dans l’établissement en grève ou en lock-out, des salariés d’un autre établissement

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Dispositions anti-briseurs de grève

• 2) Utilisation d’autres salariés de l’employeur :– Art. 109.1 g) C.t. : interdiction d’utiliser, dans l’établissement en

grève, des salariés appartenant à cet établissement (mais pas à l’unité en grève ou en lock-out) pour remplir les fonctions des grévistes ou des lock-outés

– Art. 109.1 f) C.t. : interdiction d’utiliser, dans l’établissement en grève ou en lock-out, les services d’un cadre d’un autre établissement , pour remplir les fonctions des grévistes (a contrario : possible d’utiliser les cadres de l’établissement en grève ou en lock-out pour travailler dans l’établissement en grève ou en lock-out)

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Dispositions anti-briseurs de grève

• 3) Utilisation de la main-d’œuvre d’un entrepreneur ou d’un autre employeur (sous-traitance) :– Art. 109.1 b) C.t. : interdiction d’utiliser, dans l’établissement en

grève ou en lock-out, les services de salariés d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur (possible de sous-traiter à l’extérieur de l’établissement en grève ou en lock-out)

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Dispositions anti-briseurs de grève

• Notion d’établissement : – lieu physique, territorialement distinct d’autres, où l’employeur

poursuit les opérations de son entreprise ou une partie de ses opérations sous une certaine unité

– Critères matériel (lieu physique), intellectuel (unité de gestion, complémentarité des activités, etc.), formel (requête en accréditation)

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Dispositions anti-briseurs de grève

• Cas Quebecor : plus de 14 lock-out déclenchés par Pierre-Karl Péladeau

• Cas précis du Journal de Montréal• Efficacité des dispositions anti-briseurs de grève• Efficacité des moyens de pression

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Fin de l’exercice des moyens de pression

• Aucune exigence légale particulière

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Autres moyens de pression• grève des heures supplémentaires • grève du zèle• manifestation virtuelle• Fausse grève ou grève virtuelle

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Autres moyens de pression• Manifestation virtuelle :

– ex. IBM, 2007 : les employés ont envahi virtuellement le centre d’affaires de la compagnie, sur Second Life http://www.union-network.org/uniwebmasters.nsf/SLIBM-fr?OpenForm

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Autres moyens de pression• Manifestation virtuelle :

– Ex. 2010, Manifestation virtuelle de Association of communication companies (ACC) pour non respect du Code de conduite relative à la concurrence : http://www.contagiousmagazine.com/2010/02/the_virtual_strike.php

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Autres solutions : Fausse grève ou “grève virtuelle”

• Travail sans salaire• Reversement des bénéfices induits par la grève virtuelle

au gouvernement ou à un organisme caritatif– Ex. 1960, Miami bus : voyages gratuits des clients– http://www.forbes.com/forbes/2002/1125/128.html

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Les anti-grèves virtuelles

• Un http://cumps.blogspot.com/2010_10_01_archive.html

• Thierry Cumps, 2010 :• http://cumps.blogspot.com/

2010_10_01_archive.html#6251874810189582276

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Les anti-grèves virtuelles• Un http://cumps.blogspot.com/2010_10_01_archive.html• Thierry Cumps, 2010 :

– http://cumps.blogspot.com/2010_10_01_archive.html#6251874810189582276