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LA GESTION DES RISQUES DANS UN MONDE DE DROIT CODIFIÉ GRM012 Conférenciers : Stephane Cossette, Directeur principal, Gestion de risques, Quebecor Média Inc. Modérateur Michel Turcotte, Directeur principal, Risques et Assurances Ivanhoé Cambridge Gestionnaire de risques Ian Rose, Associé Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l. Avocat 1

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LA GESTION DES RISQUES DANS

UN MONDE DE

DROIT CODIFIÉGRM012

Conférenciers :

Stephane Cossette, Directeur principal, Gestion de risques,

Quebecor Média Inc. Modérateur

Michel Turcotte, Directeur principal, Risques et Assurances

Ivanhoé Cambridge Gestionnaire de risques

Ian Rose, Associé

Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l. Avocat

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Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette séance, vous serez en mesure de :

Reconnaître les enjeux en faisant affaires dans un monde de

droit codifié

Apprécier les différences et similitudes des deux grands

systèmes juridiques

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Introduction

Systèmes juridiques : variété et nuances

Il est faux de croire qu’il y a seulement deux grands systèmes:un codifié et un non-codifié

Il y a une multitude de versions des deux et mêmes desversions mixtes

En tant que gestionnaires de risques vous feriez mieux vousfamiliariser généralement avec les systèmes de droit de chaquepays où vous faites affaires

Il serait aussi prudent de consulter des spécialistes des droitsde ces pays

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Systèmes juridiques

Les systèmes juridiques : les découvrir et les situer

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Qu’est-ce qu’un « système

juridique? »

Un système d’interprétation et d’application des lois

propres à un territoire, un pays etc.

Les principaux systèmes juridiques dans le monde sont: le

droit civil, la common law, le droit coutumier, le droit

religieux (ex. musulman) et le droit mixte

Les systèmes juridiques les plus répandus sont: le droit

civil et la common law

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Systèmes juridiques: Variété et

nuances

© University of Ottawa

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Survol: droit civil et common

law

Droit civil

Codifie les droits et devoirs

fondamentaux (Constitution,

Code, Lois)

Les juges doivent établir les

faits et appliquer le texte de

loi

Les juges sont contraints par

le texte de loi

Common law

Généralement non

codifiée

Droit jurisprudentiel (règle

du précédent)

Le droit est élaboré au

cas par cas

« Judge made law »: les

juges jouent un rôle dans

l’établissement du droit

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Origines et développement

Droit civil

Un système juridique qui tire ses origines du Droit Romain(Corpus Juris Civilis de Justinien, circa 500 A.D.); et même desources plus lointaines (Code de Hammurabi, circa 1750 av. J.-C.)

Le Code civil français (Code Napoléon, 1804) connaît unediffusion importante hors de France au 19e siècle

Droit civil codifié (ex. France, Québec) et droit civil non codifié(ex. Écosse)

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Origines et développement

Common law

Coutumes locales servant à résoudre les différends

Conquête normande de 1066 – développement de la common

law

William Blackstone, « Commentaries on the Laws of England »

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Principales différences:

sources du droit

Droit civil

Le texte de loi écrit adopté

pas la Législature

La doctrine qui l’interprète

La jurisprudence (appliquant

les principes généraux du

droit)

Common law

La jurisprudence, émanant

des tribunaux est la source

première

La jurisprudence a préséance

sur la doctrine

La doctrine résume et

commente la jurisprudence

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Principales différences :

jurisprudence

Droit civil

Elle applique des principes

généraux et sert donc

d’illustration de la règle de

droit

La jurisprudence respecte les

principes exprimés par le

législateur

C’est une source secondaire

d’interprétation de la loi

Common law

Elle établit une nouvelle règle

pour un nouvel ensemble de

faits spécifiques

La jurisprudence constitue la

principale source de loi

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Principales différences :

Méthodologie judiciaire

Droit civil

La « règle » du précédent

n’a qu’une valeur persuasive

Un raisonnement déductif

Common law

La règle du stare decisis

La jurisprudence

Un raisonnement inductif

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Principales différences :

Méthodologie législative

Droit civil

Les codes et lois sont concis,

souvent sans définition, et

évoquent des grand principes

Met l’accent sur les droits et

les obligations (c’est la Cour

qui doit choisir ou créer le

remède)

Common law

Les statutes présentent des

définitions bien précises et on

énumère en détail chaque

application des règles

énoncées

Le remède passe avant les

droits

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Principales différences :

l’évolution du droit

Droit civil

Un mode rationnel d’élaboration

du droit

Les principes de droit,

cristallisés dans les textes de loi

sont appliqués en Cour

Par contre, périodiquement, on

propose une réforme du code

Common law

La common law s’élabore

de manière localisée et

circonstancielle

Les règles peuvent changer

et évoluer sujet à la

doctrine du stare decisis

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Principales différences :

l’évolution du droit (suite)

Droit civil

Un Code civil a pour vocation

d’être le plus exhaustif

possible, mais il ne saurait

envisager toutes les situations

imaginables

L’idée est que le Code offre

des règles abstraites qui

pourront être spécifiées selon

l’ensemble de faits en litige

Common law

Il peut exister des situations

de vide juridique si la situation

en litige n’a pas été traitée par

les tribunaux par le passé

Néanmoins, considérant le

pouvoir créateur des juges ils

peuvent faire preuve

d’innovation face à une

situation nouvelle.

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Pourquoi cela a-t-il de

l'importance?

Compétence, droit applicable et autres

considérations relevant du droit international privé

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Compétence

Quel état ou territoire aura la compétence pour

trancher la question?

Définition

La « juridiction » - l'état ou territoire dans lequel une

question sera résolue

La « compétence » - la capacité d’entendre et de trancher

une question juridique ( ratione materiae, ratione personae

ou ratione loci)

Questions multi-juridictionelles

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Compétence (suite)Quelques principes généraux au Québec

Art. 3148: Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans

les cas suivants:

1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;

2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la

contestation est relative à son activité au Québec;

3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des

obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée;

4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de

droit déterminé;

5° Le défendeur a reconnu leur compétence.

Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de

soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère

ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises.

Code civil du Québec

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Compétence (suite)

Un exemple au Québec en matière d’assurance

Art. 3150: Les autorités québécoises ont également compétence pour

décider de l'action fondée sur un contrat d'assurance lorsque le

titulaire, l'assuré ou le bénéficiaire du contrat a son domicile ou sa

résidence au Québec, lorsque le contrat porte sur un intérêt

d'assurance qui y est situé, ou encore lorsque le sinistre y est

survenu.

Code civil du Québec

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Quel est le droit applicable?

Commentaires:

Le droit diffère d’un territoire à l’autre

Quel droit s’applique à une situation donnée?

Exemple : La réponse au Québec

Art. 3112: En l'absence de désignation de la loi dans l'acte ou si la loi désignée rend l'acte

juridique invalide, les tribunaux appliquent la loi de l'État qui, compte tenu de la nature de

l'acte et des circonstances qui l'entourent, présente les liens les plus étroits avec cet acte.

Art. 3119: Malgré toute convention contraire, le contrat d'assurance qui porte sur un bien

ou un intérêt situé au Québec ou qui est souscrit au Québec par une personne qui y

réside, est régi par la loi du Québec dès lors que le preneur en fait la demande au

Québec ou que l'assureur y signe ou y délivre la police. […]

Civil Code of Québec

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Les dispositions impératives

Application obligatoire

Aucune renonciation possible

Étroitement liées à l’ordre

public

Les dispositions supplétives

« Fall back rule »

Renonciation possible

S’applique en l’absence d’une

indication précise

Quelles dispositions sont

applicables?

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Pourquoi cela a-t-il de

l'importance?

Les principes juridiques applicables

La common law, le droit civil ou les systèmes mixtes

Les procédures judiciaires– ex. présence ou non d’un jury

La vitesse du processus: le délai pour obtenir un jugement/remède

L’étendu des dommages-intérêts

• Différentes normes d’évaluation applicables

• Le plafond des dommages-intérêts non pécuniaires

• Les dommages punitifs

• Les dommages exemplaires

Les dépens et les intérêts versés varient considérablement

Règles relatives à la procédure d'exécution

Ces différents éléments peuvent varier d’un territoire à l’autre pour une

situation factuelle similaire.

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Le “forum shopping” et autres

considérations pratiques

La loi du Québec s’applique pour:

Responsabilité du fait du produit – Art.1468 et Art. 1726 C.c.Q

Responsabilité civile – Art 1457 C.c.Q.

Droit d’action directe contre l’assureur du distributeur – Art. 2501

C.c.Q

Cas pratique: Distributeur de Colombie – Britannique,

produit livré au Québec:

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Le “forum shopping” et autres

considérations pratiques(suite)

Mais, la loi de la Colombie – Britannique s’applique pour:

La garantie d’assurance du distributeur selon le contrat émis et

livré en Colombie – Britannique :

Art. 3112. En l'absence de désignation de la loi dans l'acte ou si la loi désignée

rend l'acte juridique invalide, les tribunaux appliquent la loi de l'État qui, compte

tenu de la nature de l'acte et des circonstances qui l'entourent, présente les liens

les plus étroits avec cet acte.

Art. 3113. Les liens les plus étroits sont présumés exister avec la loi de l'État

dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique de l'acte a sa

résidence ou, si celui-ci est conclu dans le cours des activités d'une entreprise,

son établissement.

Code civil du Québec

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Cas pratique: Distributeur de Colombie – Britannique, produit livré

au Québec, (cont.):

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Quelques exemples

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La limitation de la

responsabilité du fabricant

En common law canadienne

Une limitation de la responsabilité entre les parties

sophistiquées est réputée valide

En droit civil québécois

Une limitation de la responsabilité entre les parties

sophistiquées n’est pas valide, car elle contrevient aux

dispositions d'ordre public du Code civil du Québec

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La limitation de la responsabilité du

fabricant (suite)

Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada

Ltée, [1989] 1 RCS 426 Il s’agissait de deux entreprises canadiennes sophistiquées:

Il est donc évident que la clause de garantie écartait la responsabilité pour les

vices qui sont apparus et, à moins que l'entente des parties ne soit inique, il ne

peut y avoir de responsabilité de la part d'Allis-Chalmers. Je n'ai aucun doute

que l'iniquité n'est pas en cause en l'espèce […]

Allis-Chalmers et Syncrude sont d'importantes sociétés commerciales ayant une

grande expérience des affaires. Les deux parties savaient ou auraient dû savoir

ce qu'elles faisaient et ce qu'elles avaient négocié au moment de conclure le

contrat. On ne laisse pas entendre que Syncrude a été contrainte de quelque

façon à consentir à des conditions qu'elle ne voulait pas accepter. J'estime donc

que les parties devraient être tenues de respecter les conditions de l'entente

qu'elles ont conclue et que la clause de garantie soustrait Allis-Chalmers à toute

responsabilité pour les boîtes d'engrenage défectueuses. (p.464)

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Limitation de la responsabilité

du fabricant (suite)

ABB Inc. c. Domtar Inc., [2007] 3 SCR 461

Les deux parties au contrat étaient sophistiquées aussi, mais l’acheteur (Domtar)

se trouvait au Québec

La Cour suprême du Canada, quoique reconnaissant le droit dans les autres

provinces de limiter la garantie contre les vices cachés, a refusé de considérer

son application au Québec, concluant que les principes de common law ne

peuvent être transposés au droit québécois

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Conclusions tirées de ABB inc. v Domtar inc.

Les moyens de défense que le fabricant peut opposer pour réfuter la

présomption de connaissance restent très limités, et sont:

• la faute causale de l’acheteur ou d’un tiers ou encore la force majeure

• Le «risque de développement» qui permet au fabricant de s’exonérer

si seules les découvertes scientifiques ou technologiques

subséquentes à la mise en marché du produit auraient permis de

découvrir le vice du produit [para. 72]

Le vendeur professionnel et le fabricant – qui sont présumés connaître le

vice – ne peuvent presque jamais écarter leur responsabilité [para. 73]

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Limitation de la responsabilité

du fabricant (suite)

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Perspectives d’un gestionnaire de risques

Lorsque vous entrez sur des nouveaux marchés, vérifiez que vos

clauses de «limitation de responsabilité» sont valides dans la juridiction

en question

Ne jamais prendre pour acquis que les mêmes lois s’appliquent partout

dans le pays; le Canada est un exemple où le Code civil ne s’applique

que dans une province

Encore notre position principale – vous devez obtenir des avis

juridiques avant d’entrer sur des nouveaux marchés

Connaître à l’avance ces éléments vous permettra d’ajuster vos outils

de financement de risques (auto-assurance, réserve, assurance)

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Limitation de la responsabilité

du fabricant (suite)

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Perspectives d’un gestionnaire de risque

Une situation similaire découle de l’art. 1474 – il n’est pas

possible de limiter votre responsabilité pour tout préjudice

corporel ou moral

Connaître les implications de l’art. 1474 à l’avance vous

permettra d’adopter des mesures de prévention de perte

Par exemple, si vous organisez un événement ou une activité, le

fait de déclarer clairement que les participants acceptent une

liste de risques peut être une défense utile devant les tribunaux

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Limitation de la responsabilité

du fabricant (suite)

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Perspectives d’un gestionnaire de risques

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Limitation de la responsabilité

du fabricant (suite)

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Perspectives d’un gestionnaire de risques

SKYTAG – offre du laser tag et de la trampoline à une clientèle de tout âge

Les participants déclarent assumer tous les risques de blessures corporelles et de

mort causés par les employés, l’équipement, le glissement ou la chute, la collision

avec des objets fixes ou avec d’autres participants, les sauts, les cascades et autres

manœuvres, la condition physique, la différence de poids, la présence simultanée de

plusieurs participants, etc. Le participant accepte que Skytag ne soit pas tenu

responsable.

Si le participant subit une blessure en raison de la mauvaise condition des

installations, vous ne pouvez pas limiter votre responsabilité, mais si un enfant

tombe de la trampoline par un faux mouvement, une mauvaise condition physique ou

d’une collision avec un autre participant – Skytag peut argumenter que l’enfant et les

parents avaient accepté d’assumer le risque.

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Limitation de la responsabilité

du fabricant (suite)

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La bonne foi dans les relations

contractuellesEn common law

La bonne foi est une obligation d’agir avec honnêteté, seulement

lors de l’exécution des obligations contractuelles

En droit québécois

La bonne foi est exigée en général et sous plusieurs formes dont

l’obligation d’information, et découle du principe d’abus de droits

contractuels

La bonne foi s’applique à toutes les étapes de la relation

contractuelle (négociation, formation, exécution)

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Art. 6: Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils

selon les exigences de la bonne foi.

Art. 7: Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à

autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant

ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

Art.1375: La bonne foi doit gouverner la conduite des

parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à

celui de son exécution ou de son extinction.

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Selon le Code civil du Québec:

La bonne foi dans les relations

contractuelles (suite)

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Abus de droits contractuels au Québec – Houle c.

Canadian National Bank, [1990] 3 SCR 122

Le contexte:

La banque a liquidé les actifs de la compagnie dans les trois

heures suivant la demande de paiement du prêt

La banque savait que des négociations pour la vente d’actions

étaient en cours

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La bonne foi dans les relations

contractuelles (suite)

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Houle c. B.N.C. (suite)

La décision de la Cour suprême du Canada :

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En résumé, donc, il semble que la théorie de l'abus des droits

contractuels fasse aujourd'hui incontestablement partie du droit

québécois. Fondée au départ sur le critère rigoureux de la malice ou de la

mauvaise foi, la norme servant à apprécier l'existence d'un tel abus s'est

élargie pour inclure maintenant le critère de l'exercice raisonnable d'un

droit, tel qu'il est incarné dans la conduite d'une personne prudente et

diligente. […]

S'il y a violation de cette obligation implicite, la responsabilité

contractuelle est alors engagée à l'égard du cocontractant. (p.164)

La bonne foi dans les relations

contractuelles (suite)

Dans l’exercice de son droit découlant de son contrat, la

banque a agit abusivement, sans considération pour les

conséquences qu’elle causerait à son client:

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L’obligation d’information dans la phase contractuelle

et précontractuelle au Québec – Banque de Montréal

c. Bail Ltée, [1992] 2 SCR 554

Le contexte:

Le propriétaire Hydro-Québec n’a pas divulgué à l’entrepreneur/

sous-entrepreneur un rapport géotechnique crucial

Des changements onéreux au contrat ont été nécessaires et ils

ont poursuivi Hydro-Québec pour des dommages-intérêts

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La bonne foi dans les relations

contractuelles (suite)

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Banque de Montréal c. Bail (suite)

La décision de la Cour suprême du Canada:

La Cour suprême du Canada a condamné Hydro-Québec, soutenant qu’il

aurait dû divulguer le rapport, car l’obligation d’information existe avant et

pendant la formation du contrat:

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Il convient alors de se demander s'il y a lieu de généraliser à partir de tous ces

cas particuliers. Je crois qu'il est possible d'esquisser une théorie globale de

l'obligation de renseignement, qui reposerait sur l'obligation de bonne foi dans le

domaine contractuel […]

En l'espèce, pour des raisons qui deviendront plus loin apparentes, je ne crois

pas qu'il faille strictement distinguer entre les phases précontractuelle et

contractuelle de la relation entre Bail/Sotrim et Hydro-Québec. (p. 586)

La bonne foi dans les relations

contractuelles (suite)

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La common law canadienne - limitée au devoir

d’honnêteté lors de l’exécution - Bhasin c. Hrynew,

[2014] 3 SCR 494

Le contexte: Bhasin est un cas de clauses de renouvellement et de résiliation dans un

contrat entre une entreprise commercialisant des plans d’épargne

d’éducation et son agent

La compagnie avait le droit de résilier le contrat, mais a agi avec

malhonnêteté quand :

• elle a induit en erreur l’agent au sujet d’une fusion future avec une

entreprise compétitrice

• elle a tenté de faire vérifier l’entreprise de l’agent par l’un de ses

compétiteurs

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La bonne foi dans les relations

contractuelles (suite)

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Bhasin c. Hrynew, (suite)

La décision de la Cour suprême du Canada:

La compagnie avait le droit de résilier le contrat, mais a agi avec

malhonnêteté quand :

• elle a induit en erreur l’agent au sujet d’une fusion future avec une

entreprise compétitrice

• elle a tenté de faire vérifier l’entreprise de l’agent par l’un de ses

compétiteurs

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La bonne foi dans les relations

contractuelles (suite)

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Bhasin c. Hrynew (suite)

La décision de la CSC (suite):

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[93] Il convient ici de résumer ces principes :

(1) Il existe un principe directeur général de bonne foi sous-jacent à de nombreux

aspects du droit des contrats.

(2) De façon générale, il est possible de dégager les incidences particulières de

l’application du principe général à des cas précis en s’appuyant sur l’ensemble

de la doctrine qui a été élaborée et qui donne effet aux aspects de ce

principe dans des types particuliers de situations et de relations.

(3) Il convient de reconnaître une nouvelle obligation en common law qui s’applique

à tous les contrats en tant que manifestation du principe directeur général de

bonne foi : une obligation d’exécution honnête qui oblige les parties à faire

contractuelles. (para. 93)

La bonne foi dans les relations

contractuelles (suite)

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Perspective d’un gestionnaire de risques

La connaissance de la notion de «bonne foi» vous permettrad’adapter l’aspect «prévention de perte» de votre programme de gestion de risques

Avoir le droit de faire quelque chose n’est pas assez, il faut faire attention à comment le faire; cela permettra aux gestionnaires de risques de s’assurer que les bonnes mesures de précaution sontprises lors de l’exécution

Les gestionnaires de risques disent souvent que le risque le plus dangereux est celui qu’on ne connait pas. Ne pas connaître le fonctionnement du système juridique des marchés sur lesquelsvous faites affaires est un de ces risques

La bonne foi dans les relations

contractuelles (suite)

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Intérêts et frais de défense au-

delà des limites d’assurance

Art 2414: Toute clause d'un contrat d'assurance terrestre qui accorde au preneur, à l'assuré, à l'adhérent, au bénéficiaire ou au titulaire du contrat moins de droits que les dispositions du présent chapitre est nulle.

Est également nulle la stipulation qui déroge aux règles relatives à l'intérêt d'assurance ou, en matière d'assurance de responsabilité, à celles protégeant les droits du tiers lésé.

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Art 2503: L'assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance et d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.

Les frais et dépens qui résultent des actions contre l'assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l'assurance, sont à la charge de l'assureur, en plus du montant d'assurance.

Au Québec, le Code civil exige que les frais et les dépens, ainsi

que les intérêts, soient payés au-delà des limites d’assurance:

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Cas de Castor Holdings – Le contexte:

Les comptables Coopers & Lybrand avaient une tour d’assurancecomplexe à plusieurs tranches avec des limites d’environ $175M

Le programme a été structuré à Londres et à New York avec la participation de plus de 60 assureurs à travers le monde

Les polices ont été émises dans plusieurs pays, mais livrées à Montréal, Québec pour être ensuite envoyées au bureau chef de l’assuré C&L à New York dans un seul envoi

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Intérêts et frais de défense au-

delà de la limite (suite)

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Cas de Castor Holdings – Texte de la police:

Section 1.2 “Claim” shall mean one claim or series of claims arising

out of one occurrence or circumstance or a series of occurrences or

circumstances consequent upon or attributable to one source or

original cause and shall include all “Costs and Expenses” incurred in

connection therewith.

Section 1.3 “Costs and Expenses” shall mean:

(a) All investigation adjustment and legal expenses of the Assured.

[…]

(c) All interest accruing with respect to any Claim.

[…]

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Intérêts et frais de défense au-

delà de la limite (suite)

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Cas de Castor Holding

Valeur de la couverture tel qu’énoncé dans les polices ≈ $175M

Selon le texte des polices, ces limites ont été entièrement épuisées

en frais de défense et en règlements

Par contre, si le droit québécois s’appliquait, seuls les montants

payés en règlements pourraient être déduits des limites; les montants

des limites restants ($125M ±) en plus des intérêts depuis le dépôt de

la poursuite(≈175%) ≈ US$345M serait encore disponible et exigible

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Intérêts et frais de défense au-

delà de la limite (suite)

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German Insurance Contract Act, Section 101

(1) The insurance shall also cover the judicial and extra-judicial costs

arising from claims asserted by a third party insofar as the

circumstances necessitate the expenditure. Further, the insurance covers

expenses incurred on the instruction of the insurer by defence counsel in

criminal proceedings initiated on the basis of an act which could result in

the policyholder becoming liable vis-à-vis a third party. At the

policyholder's request the insurer shall advance the costs.

(2) If a sum insured has been determined, the insurer shall also reimburse

the costs of a legal dispute conducted at his instigation and the costs for

defence counsel in accordance with subsection (1), second sentence,

insofar as they exceed the sum insured plus the insurer's expenses for

indemnifying the policyholder. This shall also apply to interest payments

which the policyholder owes the third party as a result of a delay in

satisfying the third party occasioned by the insurer.

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Intérêts et frais de défense au-

delà de la limite (suite)

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Perspective d’un gestionnaire de risques

Le cas de Castor Holdings illustre l’impact d’une telle règle sur les

assureurs, mais il est aussi important de la connaître en tant que

gestionnaire de risques

Ici, le Code Civil offre des avantages importants pour l’assuré, mais

pour en saisir l’avantage, le gestionnaire de risques doit s’assurer que

la loi de cette juridiction applique cette règle

Dans le cas de Castor Holdings, le lieu où la police a été délivrée avait

un impact. Si vous faites affaires sur différents marchés, il est

impératif de connaître la loi non seulement pour éviter des pertes

imprévues, mais pour prendre avantage de certaines opportunitées

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Intérêts et frais de défense au-

delà de la limite (suite)

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Quelques autres exemples

spécifiques du Québec

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Protection minimale du

travailleur - Québec

Art. 3118. Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de

travail ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection

que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État où il

accomplit habituellement son travail, même s'il est affecté à titre

temporaire dans un autre État ou, s'il n'accomplit pas habituellement

son travail dans un même État, de la loi de l'État où son employeur a

son domicile ou son établissement.

En l'absence de désignation par les parties, la loi de l'État où le

travailleur accomplit habituellement son travail ou la loi de l'État où son

employeur a son domicile ou son établissement sont, dans les mêmes

circonstances, applicables au contrat de travail.

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Restriction à la limitation de

responsabilité pour préjudice

corporel - QuébecArt. 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa

responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui

par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute

lourde est celle qui dénote une insouciance, une

imprudence ou une négligence grossières.

Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa

responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à

autrui.

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Droit d’action direct - Québec

Art. 2501. Le tiers lésé peut faire valoir son droit d'action

contre l'assuré ou l'assureur ou contre l'un et l'autre.

Le choix fait par le tiers lésé à cet égard n'emporte pas

renonciation à ses autres recours.

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Responsabilité des

professionnels de la

construction - QuébecArt. 2118. À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité,

l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les

travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont

solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui

suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de

construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol.

Art. 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont

dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il

a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre

les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année

qui suit la réception..

Art. 2121. L'architecte et l'ingénieur qui ne dirigent pas ou ne surveillent pas les

travaux, ne sont responsables que de la perte qui résulte d'un défaut ou d'une

erreur dans les plans ou les expertises qu'ils ont fournis.

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Matière première provenant du

Québec

Art. 3129. Les règles du présent code s'appliquent de

façon impérative à la responsabilité civile pour tout

préjudice subi au Québec ou hors du Québec et

résultant soit de l'exposition à une matière première

provenant du Québec, soit de son utilisation, que cette

matière première ait été traitée ou non.

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Conclusion

Soyez prudents lorsque vous avez affaires avec

un pays autre que le vôtre – Certaines

conséquences imprévues peuvent entraîner un

plus grand risque!

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Questions?

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