La formation à la sécurité
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8/16/2019 La formation à la sécurité
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La loi du 6 décembre 1976 non modifiée pour la partie formation par la loi du 31 décembre 1993 a posé le principe d'une formation
à la sécurité des travailleurs. Le décret du 20 mars 1979 en fixe les modalités d’application.
1 - OBJET DE LA FORMATION
L’objectif est “d’instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant,
celle des autres personnes occupées dans l’établissement”. (Art. R 231-34).
Tour Amboise
204, rond-point du Pont-de-Sèvres
92516 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
Tél. : 01 46 09 26 91
Tél. : 08 25 03 50 50
Fax : 01 46 09 27 40
Fiche de sécurité
A8 F 01 85
La formation à la sécurité
décret n° 79.228 du 20 mars 1979
2 - CONTENU DE LA FORMATION
2.1 - Informer des conditions de circulation
(art. R 231- 35)
II s’agit d’une information qui, s’appuyant sur les
risques auxquels est exposé le salarié, indique :
- les règles de circulation des personnes et engins sur
les lieux de travail, les chemins d’accès aux postes de
travail ainsi qu’aux locaux sociaux.
- les issues et dégagements de secours, les instruc-
tions d’évacuation.
L’information est dispensée dans l’établissement lors
de l’embauche ou chaque fois qu’elle est nécessaire(c’est-à-dire chaque fois que des conditions nouvelles
de circulation apparaissent du fait de l’avancement
des travaux).
2. 2 - Former à la sécurité dans l’exécution du travail
(art.R231-36)
Le salarié doit connaître, à partir des risques auxquels
il est exposé, les comportements et les gestes les
plus sûrs.
Les modes opératoires retenus sont expliqués s’ils
ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres.
Edition novembre 2002.
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De même, le fonctionnement des dispositifs de pro-
tection et de secours est montré et les motifs de leur
emploi expliqués.
Cette formation est dispensée sur les lieux de travail
en ayant recours si possible à des démonstrations
ou, à défaut, dans des conditions équivalentes. C’est
donc une formation pratique «sur mesure» répondant
à chaque cas d’espèce.
2.3 - Préparer à la conduite à tenir en cas d’accident (art. R 231-37)
Le salarié doit être préparé à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication
sur les lieux de travail.
Ce n’est pas une formation de secouriste qui est
visée.
Chaque salarié doit savoir ce qu’il faut faire ou ne pas
faire, par exemple :
- appeler les premiers secours qu’ils soient internes
ou externes à l’entreprise et...
- ...connaître les mesures à prendre pour éviter touteaggravation des conséquences de l’accident.
Cette information est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du salarié à son emploi.
3 - BENEFICIAIRES DE LA FORMATION
1) les nouveaux embauchés y compris le personnel intérimaire (art. R 231-38) ;
2) les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux
(art. R 231-38) ;
3) les salariés reprenant leur activité après un arrêt d’une durée d’au moins 21 jours si le médecin du travail deman-
de cette formation (art. R 231-39).
Notons qu’une formation «appropriée» doit être organisée en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle
grave.
II en est de même quand ces accidents ou maladies, même non qualifiés de graves, ont un caractère répétitif.
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4 - CONDITIONS DE DIFFUSION DE LA FORMATION
Cette formation doit :
1) revêtir un caractère pratique et s’intégrer dans la
formation ou les instructions professionnelles reçues
par le salarié (art. R 231-36) ;
2) être dispensée sur les lieux du travail ou dans des
conditions équivalentes (art. R 231-36) ;
3) être dispensée pendant I’horaire normal du travail
(art. R 231-44) ;
4) tenir compte de la formation, de la qualification, de
l’expérience professionnelle, de la langue parlée ou
lue du salarié (art. R 231-44).
5 - LES PARTENAIRES
La mise en place et le suivi de ce type d’actions de formation associent différents partenaires
Le C.H.S.C.T. coopère à la préparation des actions et veille à leur mise en oeuvre effective. Le Comité d’Entreprise (à
défaut les Délégués du Personnel) est obligatoirement consulté sur les conditions générales d’organisation, notam-ment les programmes et sur les modalités d’exécution de ces actions de formation à la sécurité (art. R 231-32).
Le Chef d’Entreprise informe le Comité d’Entreprise
des actions menées au cours de l’année écoulée.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, cette
information du Comité d’Entreprise fait l’objet d’un
rapport écrit accompagné d’un programme des
actions proposées pour I’année à venir (art. R 231-45).
Le Médecin du Travail et I’Agent de Sécurité, s’il exis-
te, sont associés par I’Employeur à l’élaboration de
ces actions (art. R 231-44).
6 - QUELS MOYENS L’O.P.P.B.T.P. MET-IL A VOTRE DISPOSITION ?
1) L’O.P.P.B.T.P. peut vous fournir des conseils, voire
une assistance technique dans la mise en oeuvre de
vos actions de formation à la sécurité par l’intermé-
diaire de ses Comités Régionaux.
2) Les Comités Régionaux peuvent organiser à la de-
mande des entreprises des journées de formation afin
de proposer une méthode pratique destinée aux sala-
riés chargés de transmettre l’information sécurité sur
les lieux du travail. Ces journées font appel à dessupports audio-visuels reprenant des cas concrets de
chantier dans le domaine du gros oeuvre ou des
corps d’état d’équipement.
Ces supports, à caractère pédagogique, peuvent être
cédés aux entreprises.
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3) Un montage audio-visuel illustrant les termes du
Décret du 20 mars 1979 peut être cédé aux entre-
prises afin d’informer leur personnel sur ces disposi-
tions.
4) Des collections de cartes de sécurité et des diapo-
sitives sont également disponibles. Elles illustrent lessituations de risques les plus courantes et montrent
les règles élémentaires de prévention. Elles consti-
tuent des aides précieuses dans le cadre des infor-
mations pratiques à la sécurité.
5 ) Un stage spécifique dispensé au Centre Pierre-
Caloni propose aux participants des méthodes et des
techniques rationnelles pour maîtriser au mieux la for-
mation pratique en matière d’hygiène, de sécurité et
de conditions de travail.
7 - CAS DES SALARIÉS À CONTRATS PRÉCAIRES SOUMIS À DES RISQUES PARTICULIERS
La loi du 12 Juillet 1990 (art. L 231-3-1) a instauré, pour ces salariés (contrats à durée déterminée, contrats d’inté-
rim) soumis à des risques particuliers, une formation à la sécurité renforcée. Cette formation ne se substitue pas à la
formation générale à la sécurité faisant l’objet du présent document.
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BIBLIOGRAPHIE - O.P.P.B.T.P.
• Brochure n° 101 Organisation de la Prévention - Réglementation.• Mémo pratique n° A8 M 01.• Audio-visuel «LA FORMATION A LA SECURITE... VOS OBLIGATIONS ».