La fiducie comme mode de détention d’une résidence … · Dans le cas où le transfert à la...

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Bulletin d’information — Volume 7, no 7 L a question se pose de plus en plus fréquemment de savoir s’il est souhaitable, pour un particulier, que sa résidence prin- cipale soit détenue en fiducie. Les raisons peuvent être d’ordre fiscal, financier, matrimonial ou autre. Le présent texte se veut un survol de la question de la déten- tion de la résidence principale par une fiducie sous l’angle des im- pacts fiscaux liés au transfert, à la détention, à la disposition ou à la remise de celle-ci aux bénéfi- ciaires. Pour terminer, nous analy- serons certaines positions récen- tes des autorités fiscales en cette matière. Les raisons du transfert en fiducie Les raisons invoquées pour transférer la résidence principale en fiducie sont multiples. La pre- mière d’entre elles est probable- ment la protection d’actifs. En effet, les gens en affaires, les professionnels (comptables, avo- cats, médecins, etc.), les admi- nistrateurs de société craignent souvent que les biens qu’ils possèdent ne soient mis en danger dans une éventuelle poursuite en responsabilité dont ils auraient à répondre. La fiducie peut, dans ce contexte, être un outil utile afin de protéger la résidence contre d’éventuels créanciers. Bien entendu, la fiducie de protection d’actifs devra être établie lorsque tout va bien. Lorsque les créanciers commencent à devenir pressants, il est souvent trop tard pour mettre en place une telle structure. La fiducie pourra aussi être mise en place afin de tenter d’utiliser l’exemption pour rési- dence principale d’autres mem- bres de la famille. Cette planifica- tion doit être structurée de façon méticuleuse et les bénéficiaires de la fiducie devront être sélectionnés avec soin afin de pouvoir profiter de ladite exemption. Transfert d’une résidence principale en faveur d’une fiducie Impôts sur le rev enu Le propriétaire de la résidence pourra décider de procéder à la création d’une fiducie. Si la fiducie rencontre les conditions énoncées aux paragraphes 73(1) et suivants de la Loi de l’impôt sur le revenu SOMMAIRE IMPÔTS La fiducie comme mode de détention d’une résidence principale .......................................... 1 Documents techniques .................. 11 Information gouvernementale .. 13, 15 Législation ........................................ 12 TAXES À LA CONSOMMATION Symposium sur les taxes à la consommation de l’APFF .................. 6 Divers sujets d’actualité en taxes à la consommation ............................ 9 Documents techniques .................... 13 Information gouvernementale .. 13, 15 Législation ........................................ 15 Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes : NOTE DE LA RÉDACTION Feuilles mobiles Juillet 2005 CD-Rom Août 2005 Juillet 2005 La fiducie comme mode de détention d’une résidence principale Par M e Nancy Bélanger, notaire, M.Fisc Impôts

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La question se pose de plus enplus fréquemment de savoirs’il est souhaitable, pour un

particulier, que sa résidence prin-cipale soit détenue en fiducie. Lesraisons peuvent être d’ordre fiscal,financier, matrimonial ou autre.

Le présent texte se veut unsurvol de la question de la déten-tion de la résidence principale parune fiducie sous l’angle des im-pacts fiscaux liés au transfert, à ladétention, à la disposition ou à laremise de celle-ci aux bénéfi-ciaires. Pour terminer, nous analy-serons certaines positions récen-tes des autorités fiscales en cettematière.

Les raisons du transfert en fiducieLes raisons invoquées pour

transférer la résidence principaleen fiducie sont multiples. La pre-mière d’entre elles est probable-ment la protection d’actifs. Eneffet, les gens en affaires, lesprofessionnels (comptables, avo-cats, médecins, etc.), les admi-nistrateurs de société craignentsouvent que les biens qu’ilspossèdent ne soient mis en danger

dans une éventuelle poursuite enresponsabilité dont ils auraientà répondre. La fiducie peut, dansce contexte, être un outil utileafin de protéger la résidencecontre d’éventuels créanciers. Bienentendu, la fiducie de protectiond’actifs devra être établie lorsquetout va bien. Lorsque les créancierscommencent à devenir pressants,il est souvent trop tard pour mettreen place une telle structure.

La fiducie pourra aussi êtremise en place afin de tenterd’utiliser l’exemption pour rési-dence principale d’autres mem-bres de la famille. Cette planifica-tion doit être structurée de façonméticuleuse et les bénéficiaires dela fiducie devront être sélectionnésavec soin afin de pouvoir profiterde ladite exemption.

Transfert d’une résidenceprincipale en faveur d’une fiducieImpôts sur le revenu

Le propriétaire de la résidencepourra décider de procéder à lacréation d’une fiducie. Si la fiducierencontre les conditions énoncéesaux paragraphes 73(1) et suivantsde la Loi de l’impôt sur le revenu

SOMMAIREIMPÔTSLa fiducie comme modede détention d’une résidenceprincipale .......................................... 1Documents techniques .................. 11 Information gouvernementale .. 13, 15Législation ........................................ 12

TAXES À LA CONSOMMATION Symposium sur les taxes à laconsommation de l’APFF .................. 6Divers sujets d’actualité en taxes à la consommation ............................ 9Documents techniques .................... 13Information gouvernementale .. 13, 15Législation ........................................ 15

Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes :

NOTE DE LA RÉDACTION

Feuilles mobilesJuillet 2005

CD-RomAoût 2005

Juillet 2005

La fiducie comme mode dedétention d’une résidenceprincipalePar Me Nancy Bélanger, notaire, M.Fisc

Impôts

Rédaction :• Jocelyne Desgagné,

[email protected] APFF, Jurisprudence fiscale québécoise SOQUIJ

• Me Daniel Roy, [email protected]égislation et documentation fédérales, Taxes à la consommation, Guide de la taxe sur les produits et services

• Louis Archambault [email protected] Fiscalité québécoiseGuide de l’impôt fédéral

Collaboration :Me Nancy Bélanger, Stéphane Marcassa etMélanie Camiré.

Infographie :Pierrette Boulais

Production :Impression : FalconPressDistribution : TTS Distributing Inc.

Publication :

PUBLICATIONS CCH LTÉE7005, boul. Taschereau, bureau 190Brossard (Québec) J4Z 1A7Téléphone : (450) 678-4443 Sans frais : 1 800 363-8304http://www.cch.caFréquence : 12 fois l’an

Collection Fiscale est compris dans l’abon-nement annuel aux publications suivantes : Collectionfiscale – Guide de l’impôt fédéral, Collection fiscale – Législationet documentation fédérales, Collection fiscale – Fiscalitéquébécoise, Collection fiscale – Taxes à la consommation, Guidede la taxe sur les produits et services, Collection APFF,Jurisprudence fiscale québécoise SOQUIJ.

Droits réservés :Cet ouvrage ne peut être reproduit en tout ou en partie par quelquemoyen que ce soit sans l’autorisation écrite de l’éditeur.

Dénégation de responsabilité :Personne ne peut invoquer le contenu de cette publication sansavoir préalablement obtenu l’avis d’un professionnel qualifié.L’éditeur, les auteurs et les rédacteurs ne sont pas responsablesde toutes actions et décisions entreprises sur la base de l’infor-mation contenue dans cette publication, pas plus qu’ils nepeuvent être tenus responsables des erreurs ou des omissionsqui auraient pu s’y glisser. L’éditeur ne fournit pas de servicesjuridiques, comptables et fiscaux, de conseils ou d’avis profes-sionnels et recommande la consultation d’un professionnel sides conseils s’avèrent nécessaires.

Numéro de convention Poste-publications :40064546.

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(ci-après LIR), le transfert pourras’effectuer sans incidence fiscale.L’article 73 LIR est utilisé afin deprocéder à la création d’une fiduciecommunément appelée « fiducie deprotection d’actifs » ou « fiducie alterego » étant donné que le transfert à unetelle fiducie peut être effectué au coûtdu bien plutôt qu’à la juste valeurmarchande de celui-ci.

La question est de savoir s’il estavantageux de procéder à un teltransfert sans incidence fiscale ou s’ilserait préférable de générer un gain encapital et de profiter de l’exemptionpour résidence principale au moment

du transfert en fiducie. Par exemple,lorsque la résidence a déjà pris uneplus-value importante, qu’il est peuprobable que sa valeur augmente defaçon considérable dans le futur et quele particulier projette l’acquisitiond’une deuxième résidence ou endétient déjà une deuxième (ex : chalet)dont la valeur pourrait croître, la« cristallisation » de la plus-value de larésidence lors du transfert en fiduciepourrait être avantageux afin d’éviterd’avoir à partager l’exemption pourrésidence principale1 entre les deuxrésidences.

Monsieur X a acquis sa résidence en 1988 pour un prix de 100 000 $.

La juste valeur marchande de la résidence est estimée à 350 000 $ en 2005. Il estpeu probable que cette résidence prenne beaucoup de valeur dans les prochainesannées.

Monsieur X projette l’acquisition d’un chalet pour un montant de 92 000 $.

Selon monsieur X, le secteur se développera dans les prochaines années. Prenonspour hypothèse que le chalet a une juste valeur marchande de 300 000 $ en 2010.

En 2010, monsieur X dispose des deux résidences.

Transfert en fiducie sans roulementSi monsieur X avait transféré sa résidence en fiducie en 2005 et avait réalisé ungain en capital, la valeur de sa résidence, qui est demeurée inchangée à350 000 $ jusqu’en 2010 aurait été totalement exonérée.

Monsieur X désignera le chalet à titre de résidence principale pour les années2006 à 2010 lui permettant ainsi d’exonérer totalement le gain sur le chalet.

Transfert en fiducie avec roulementSi monsieur X avait procédé au transfert de la résidence en fiducie en 2005 sansincidence fiscale, les conséquences, lors de la vente des résidences en 2010,seraient les suivantes :

Disposition de la résidence :250 000 $ x 1+ 18 (années 1988 à 2005) = 206 522 $ exemption

23 ans

250 000 $ - 206 522 $ = 43 478 $ x 48,2 % (tx d’imposition) = 20 956 $ d’impôtà payer

Disposition du chalet :208 000 $ x 1+ 5 (années 2006 à 2010) = 208 000 $ exemption aucun gaintaxable 6 ans

Monsieur X paiera donc un impôt additionnel de près de 21 000 $ s’il choisit dene pas réaliser un gain lors du transfert en fiducie. Évidemment, beaucoup dedonnées peuvent faire pencher la balance et faire en sorte que le choix de réaliserle gain lors du transfert ne sera plus avantageux. Il faudra analyser chaque situationafin de tenter d’identifier la meilleure stratégie dans chaque cas donné.

Impôts

Dans le cas où le transfert à lafiducie ne peut bénéficier des règles deroulement, par exemple lors d’untransfert à une fiducie où les bénéfi-ciaires seront les enfants et le conjoint,le transfert sera réputé fait à la justevaleur marchande2 et un gain en capitalsera réalisé lors du transfert. Il faudraalors déterminer la meilleure façon afind’utiliser l’exemption pour résidenceprincipale pour les années en cause,par exemple dans le cas où le parti-culier détient déjà une ou plusieursautres résidences.

Droits sur les mutations immobilièresUn aspect non négligeable des

conséquences d’un transfert de biensimmobiliers est la question des droits demutations immobilières. Dans le cas dutransfert d’un immeuble par un cédantqui est une personne physique, à uncessionnaire qui est une fiducie établieau profit exclusif du cédant, il y auraexonération du paiement des droits demutations immobilières3. Nous compre-nons ici que cette exonération vise letransfert aux fiducies « de protectiond’actifs ». Pour ce qui est des transfertsà d’autres types de fiducies, il faudravoir qui sont les bénéficiaires de laditefiducie. En effet, la LDMI accorde uneexonération du paiement des droits surles mutations immobilières dans le casoù le transfert d’un immeuble est fait àun cessionnaire qui est une fiducie,alors que le cédant et les bénéficiairesde la fiducie sont des personnes liéesentre elles4 au sens de l’alinéa 20 (1) d)LDMI.

Taxes de venteDe façon générale, le transfert d’un

immeuble résidentiel qui n’est pas neufne fait pas l’objet d’une imposition auniveau des taxes à la consommation.

Il faut être prudent et analyser tousles impacts potentiels de l’utilisationd’une fiducie pour la détention d’unerésidence. En effet, dans une causerécente5, le contribuable a été surprisd’apprendre que la résidence neuveacquise par une fiducie de protectiond’actifs n’était pas admissible au

remboursement pour habitation neuve.En juillet 2000, la fiducie a étéconstituée et elle a par la suite acquisun terrain sur lequel elle a faitconstruire une résidence. Suite à laconstruction, la fiducie a demandé leremboursement pour habitation neuvesuivant le paragraphe 256(2) de la Loisur la taxe d’accise (ci-après LTA). Selonla LTA, ce remboursement est accessibleaux particuliers. La fiducie invoquaitqu’elle était un particulier pour les finsde la taxe de vente et avait donc droitau remboursement pour habitationneuve. Le ministre était en désaccordavec cette interprétation et invoquaitqu’elle n’était pas un particulier. LaCour a donné raison au ministre et lafiducie n’a pu bénéficier de ceremboursement. Nous espérons que laLTA sera modifiée afin de s’adapter aucontexte actuel où de nombreusesfiducies sont utilisées pour la détentionde biens.

Conséquences fiscales de la vente de larésidence par la fiducie

Dans le cas où la résidence estutilisée par un ou plusieurs des bénéfi-ciaires à titre de résidence principale, laquestion se pose de savoir si le gainréalisé par la fiducie sera admissible àl’exemption pour résidence principale.

La LIR prévoit que l’exemptionpour résidence principale est accessibleaux particuliers6. Une fiducie étantconsidérée comme un particulier auxfins de la LIR7 , elle pourra, sous réservede rencontrer les conditions, se qualifierà cette exemption. Afin de se qualifier,il faudra que la résidence rencontre ladéfinition de résidence principale8 pourla fiducie.

La définition de résidenceprincipale, en regard d’une fiducie, selit comme suit :

« résidence principale ». — « rési-dence principale » S’agissant de larésidence principale d’un contribuablepour une année d’imposition, bien —logement, ou droit de tenure à bail yafférent, ou part du capital sociald’une société coopérative d’habitationacquise dans l’unique but d’acquérir le

droit d’habiter un logement dont lacoopérative est propriétaire — dont lecontribuable est propriétaire au coursde l’année conjointement avec uneautre personne ou autrement, àcondition que :

[…]a.1) le contribuable étant une

fiducie personnelle, le loge-ment soit normalement habitéau cours de l’année civile seterminant pendant l’année parun bénéficiaire déterminé de lafiducie pour l’année, parl’époux ou le conjoint de faitou l’ex-époux ou l’ancienconjoint de fait de ce bénéfi-ciaire ou par un enfant decelui-ci;[…]

Toutefois, sous réserve de l’article54.1, le bien ne peut en aucun cas êtreconsidéré comme la résidenceprincipale d’un contribuable pour uneannée d’imposition :

[…]c.1) à moins que, le contribuable

étant une fiducie personnelle,les conditions suivantes soientréunies :

(i) la fiducie a désigné le bien, en laforme et selon les modalités réglemen-taires, comme étant la résidenceprincipale du contribuable pour l’an-née,

(ii) la désignation comporte le nomde chaque particulier (appelé « bénéfi-ciaire déterminé » à la présente défi-nition) qui, au cours de l’année civile seterminant pendant l’année :

(A) d’une part, a un droit de béné-ficiaire dans la fiducie,

(B) d’autre part, sauf dans le cas oùla fiducie n’a le droit dedésigner le bien pour l’annéeque par l’effet de l’alinéa b),habitait normalement le loge-ment ou à un époux ou unconjoint de fait, un ex-épouxou un ancien conjoint de faitou un enfant qui l’habitaitnormalement,

Actualité

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(iii) nulle société de personnes ousociété, sauf un organisme de bienfai-sance enregistré, ne détient de droit debénéficiaire dans la fiducie au cours del’année,

(iv) aucun autre bien n’a étédésigné, pour l’application de laprésente définition, pour l’année civilese terminant au cours de l’année par unbénéficiaire déterminé de la fiduciepour l’année, par une personne qui aété l’époux ou le conjoint de fait dubénéficiaire tout au long de cette annéecivile (sauf une personne qui, tout aulong de cette année civile, a vécuséparée du bénéficiaire en vertu d’uneséparation judiciaire ou d’un accordécrit de séparation), par un enfant dubénéficiaire (sauf un enfant marié ouâgé de 18 ans ou plus au cours de cetteannée civile) ou, dans le cas où le béné-ficiaire n’était pas marié, ne vivait pasen union de fait ou n’était pas âgé de 18ans ou plus au cours de cette annéecivile, par une des personnes suivantes :

(A) la mère ou le père du bénéfi-ciaire,

(B) le frère ou la soeur du bénéfi-ciaire qui n’étaient pas mariésou âgés de 18 ans ou plus aucours de cette année civile;[…]

En outre, pour l’application de laprésente définition :

[…]f) le bien qu’une fiducie désigne

pour une année en application del’alinéa c.1) est réputé être un biendésigné pour l’application de laprésente définition par chaque bénéfi-ciaire déterminé de la fiducie pourl’année civile se terminant pendantl’année.

Ainsi, il faut noter que les bénéfici-aires de la fiducie ne devront pascompter une société de personnes ouune société car dans ce cas, la fiduciene pourra jamais bénéficier del’exemption pour résidence principale.

Pour la création d’une fiducie auprofit des enfants, l’exemption pourrésidence principale des enfantsmajeurs pourra être utilisée dans le cas

où les frères et sœurs mineurs del’enfant majeur bénéficiaire ne sont paseux-mêmes bénéficiaires. Les père etmère non plus ne devraient pas êtrebénéficiaires sinon toute l’unité fami-liale bénéficiera d’une seule exemption.Ainsi, si un ou des enfants majeurs sontseuls bénéficiaires d’une fiducie déte-nant une résidence qu’ils habitentnormalement, cette fiducie pourrautiliser l’exemption pour résidenceprincipale afin d’exonérer le gain surcette résidence sans affecter l’exemp-tion dont pourrait bénéficier leursparents sur une autre résidence. Celapermet ainsi de multiplier, à l’intérieurde l’unité familiale, le nombre derésidences pouvant être admissibles àl’exemption. Cela pourra être utile pourdes parents dont les enfants sontmajeurs lorsque ceux-ci n’ont pasencore acquis leur propre résidence(par exemple, enfants majeurs auxétudes). Il faut noter que si plusieursenfants majeurs sont bénéficiaires de lafiducie, tous seront réputés avoir fait unchoix en ce qui a trait à l’exemptionpour résidence principale pour lesannées où la fiducie aura désigné unerésidence comme telle.

Il ne faut pas oublier que larésidence est détenue par la fiducie etque les parents n’en étant pas proprié-taires, ils pourraient avoir certainesdifficultés à remettre la main sur laditerésidence ou sur l’argent provenant dela vente de celle-ci dans l’éventualitéd’un conflit avec leurs enfants.

Conséquences fiscales de l’utilisationde la résidence par les bénéficiaires

L’article 105 LIR prévoit uneimposition de l’avantage conféré parune fiducie à un contribuable. Celasignifie-t-il que les bénéficiaires et leurfamille devront s’imposer sur l’utilisa-tion de la résidence ? L’Agence desDouanes et du Revenu s’est prononcéesur le sujet en ces termes :

« […] it is the Department’sposition that the use of trustproperty by a beneficiary of thetrust constitutes a benefit for thepurposes of subsection 105(1) of

the Act, in the case of personal-useproperty owned by a trust, theDepartment will generally notassess a benefit for the use of thatproperty. In this regard, personal-use property of a trust will, inaccordance with the definition insection 54 of the Act, includeproperty (such as homes, cottages,boats, cars, etc.) owned primarilyfor the personal use or enjoymentof a beneficiary of the trust or anyperson related to the beneficiary.

Consequently, where, pur-suant to the terms of the trustindenture or will, a trust ownspersonal-use property for thebenefit, enjoyment or personal useof a beneficiary who is a minor,our position is that a taxablebenefit under subsection 105(1) ofthe Act will generally not beassessed to that child for the rent-free use of the property by thechild. Where the child’s parent(who may or may not be abeneficiary of the trust) also usesthat property, a taxable benefit willgenerally not be assessed to theparent.

However, a benefit in respectof the upkeep, maintenance, ortaxes for such property may arisepursuant to subsection 105(2). »9

Ainsi, afin d’éviter l’application duparagraphe 105(2) LIR, les dépensesreliées à l’utilisation de la résidencedevront être financées par les bénéfi-ciaires ou par le capital de la fiducie etnon à même le revenu de celle-ci.Dans le cas contraire, les bénéficiairesdevront s’imposer sur ce revenu. Étantdonné que la fiducie entre vifs estimposée au taux marginal le plus élevé,dans bien des situations cela aura peud’impact.

Remise de la résidence aux bénéfi-ciaires

Le paragraphe 107(2) LIR s’appli-quera de façon générale afin depermettre une remise de la résidencesans impact fiscal aux bénéficiaires dela fiducie. Si cela peut s’avérer avan-tageux, la fiducie pourra effectuer lechoix prévu au paragraphe 107(2.01)LIR afin de disposer de la résidence à la

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juste valeur marchande et d’utiliser elle-même l’exemption pour résidenceprincipale. Si elle procède au transfertpar roulement, selon le paragraphe107(2) LIR, le bénéficiaire qui recevra larésidence pourra, lors d’une venteultérieure de la résidence, considérerles années de détention par la fiduciecomme des années où il était proprié-taire de la résidence10.

Positions récentes des autorités fiscalesen regard de la détention d’unerésidence principale par une fiducie

Récemment, certaines questionsintéressantes ont été soumises auxautorités fiscales concernant ladétention d’une résidence principalepar une fiducie.

Dans une interprétation émise enmars dernier11, l’Agence a eu à seprononcer sur la possibilité, pour unefiducie, d’utiliser l’exemption pourrésidence principale, dans le cas où larésidence était louée à l’un des bénéfi-ciaires.

Dans la situation soumise, unhomme était décédé en laissant à sonépouse l’usufruit de sa résidence et lanue-propriété à sa fille. Suivant lesdispositions du paragraphe 248(3) LIR,l’usufruit est réputé être une fiducie etles biens sujets à l’usufruit sont réputésavoir été transférés à la fiducie et êtredétenus par la fiducie. Ainsi, dans cettesituation, la résidence était, pour les finsde l’impôt sur le revenu, réputée êtredétenue par une fiducie créée partestament, l’épouse étant assimilée à unbénéficiaire du revenu et la fille aubénéficiaire du capital. La fille dudécédé habitait une partie de larésidence depuis un certain nombred’années en contrepartie du paiementd’un loyer et continua à le faire suite audécès. La question posée visait à savoirsi cette location pouvait faire perdreà la fiducie la possibilité d’utiliserl’exemption pour résidence principaleadvenant la vente de la résidence.L’Agence du Revenu a répondu en cestermes :

« Le fait que l’immeuble soitloué au bénéficiaire ne change en

rien le fait que le bien puisseconstituer une résidence princi-pale pour la fiducie présumée etqu’elle peut faire la désignation derésidence principale en vertu del’alinéa 40(2)b) de la Loi. »

Dans une interprétation de novem-bre 200412, l’Agence du Revenu duCanada a eu à se prononcer sur unesituation où une fiducie avait été crééeet dont deux enfants majeurs étaientbénéficiaires. L’acte de fiducie prévoyaitque dans le cas où les deux enfantsdécédaient, les bénéficiaires seraientleurs héritiers légaux. La personne ayantprésenté la question prétendait que lesparents ne pouvaient être considéréscomme des bénéficiaires étant donnéqu’ils n’avaient pas de droit de bénéfici-aire tel qu’exigé au sous-alinéa c.1)(ii)de la définition de résidence principalede l’article 54 LIR. Appliquant leparagraphe 248(25) LIR, définissantl’expression droit de bénéficiaire,l’Agence a conclu que cette expressionétait suffisamment large pour inclureune situation tel que celle-ci où lesparents n’ont même qu’une possibilitéinfime de devenir bénéficiaires parl’effet d’une clause de l’acte de fidu-cie. Les parents seraient ainsi consi-dérés comme des bénéficiaires et ladésignation par la fiducie d’une rési-dence à titre de résidence principaleaurait pour effet d’empêcher ceux-ci dedésigner une autre résidence à titre derésidence principale pour les mêmesannées.

Finalement, en octobre 2004, dansle cadre du Congrès de l’Association deplanification fiscale et financière, laquestion portait sur la problématiqued’utiliser l’exemption pour résidenceprincipale dans le cas où un particuliertransfère sa résidence à une fiducie.Selon l’acte de fiducie, les bénéficiairesde cette fiducie étaient le particulier(majeur), son épouse, ses enfants etpetits-enfants ainsi que ses parents. À lalecture de la division c.1)(ii)(B) de ladéfinition de résidence principale àl’article 54 LIR, il est entendu que leterme enfant n’est pas restreint auxenfants mineurs. Ainsi, si un particulier

majeur transfère sa résidence dans unefiducie dont ses parents sont comprisparmi les bénéficiaires, une seuleexemption pour résidence principalepourra être utilisée pour le particulier, lafiducie et les parents du particulier.Cela donne un résultat quelque peuproblématique. Pourtant, dans le casoù un particulier majeur détient unerésidence alors que ses parents endétiennent une autre, tous pourrontutiliser l’exemption sur leur proprerésidence soit une pour le particulier etune pour ses parents. Il semble quel’utilisation de la fiducie fasse obstacleà ce résultat pourtant juste et équitablepour les contribuables. La questionposée était donc de savoir si ceproblème pouvait être contourné si,après la mise en place de la fiducie,celle-ci faisait remise de la résidence auparticulier. La réponse fût à l’effet quepar l’application du paragraphe 40(7)LIR, le particulier sera réputé avoir étépropriétaire de la résidence depuisque la fiducie a acquis la résidencepour la dernière fois. Ainsi, toutesles années de détention de la fiducieseront réputées être celles du parti-culier et il pourra utiliser l’exemptionpour résidence principale lors de ladisposition de la résidence. Sans enfaire mention dans sa réponse, il sembleimplicite que l’Agence considère queles parents pourront eux aussi utiliserl’exemption sur leur propre résidencepour les mêmes années, ce qui n’auraitpas été le cas si la fiducie avait venduelle-même la résidence et demandél’exemption pour résidence principale.

La fiducie peut-être un outil fortutile pour la détention de la résidenceprincipale d’un particulier. Pour cefaire, encore faut-il analyser les exi-gences de la LIR avec soin afin des’assurer d’obtenir le résultat souhaité etéviter certaines situations non voulues.Les incidences des autres lois devrontaussi être étudiées, telles les lois sur lestaxes de vente ainsi que l’applicationdes droits sur les mutations immobi-lières qui peuvent représenter un coûtimportant dans le cadre d’une telletransaction. ■

Actualité

Lors du dernier Symposium sur lestaxes à la consommation del’APFF, les représentants de

Revenu Québec ont fait part despolitiques et interprétations récentesémises en taxe sur les produits etservices (« TPS ») et taxe de vente duQuébec (« TVQ »). Nous relevons icicelles qui sont d’application plusgénérale.

REMBOURSEMENT DE LA TAXE SURLES INTRANTS

En vertu de la Loi sur la taxed’accise (« LTA ») et de la Loi surla taxe de vente du Québec (« LTVQ »),l’inscrit qui acquiert des biens ou desservices dans le cadre de ses activitéscommerciales peut être éligible àréclamer la TPS et la TVQ payables àleur égard à titre de crédits de taxe surles intrants (« CTI ») et de rembourse-ments de taxe sur les intrants (« RTI »).Ce mécanisme de récupération destaxes est une composante importantedu régime de la TPS et de la TVQ.Dans le cadre du Symposium, cinqthèmes d’actualité ont été commentéspar Revenu Québec concernant larécupération des intrants et les règles

applicables dans le régime de la TVQ.Les sujets qui ont été abordés sont lesexigences documentaires, plus parti-culièrement la problématique desfausses factures et de la validité despièces justificatives transmises partélécopieur, la façon dont les RTI/CTIpeuvent être répartis lorsqu’un inscriteffectue à la fois des fourniturestaxables et exonérées, la notion de« contrepartie symbolique » et lesnouvelles règles concernant laméthode simplifiée 4,1 %.

Exigence documentaire — Faussesfactures

En vertu de l’article 201 de laLTVQ, un inscrit ne peut demander unRTI à moins qu’il ne respecte toutes lesexigences légales et réglementaires entermes de documentation et d’informa-tion à l’appui du RTI demandé. Laposition de Revenu Québec est à l’effetde reconnaître le caractère impératif deces exigences.

Dans certains secteurs d’activitééconomique, des stratagèmes sontparfois utilisés afin de frauder lesautorités fiscales. Ces stratagèmespeuvent être réalisés de diverses

façons, par exemple, par unefacturation émise par une société,fictive ou non, qui agit ni à titre defournisseur, ni à titre d’intermédiaire,dans le cadre de la réalisation defournitures.

Après un examen sommaire de lajurisprudence concernant la faussefacturation et du bulletin d’interpréta-tion TVQ. 201-1/R1, Revenu Québec aindiqué que sa position actuelle est derefuser le RTI d’un inscrit qui produitune fausse facture au soutien de sademande. Toutefois, lorsque l’inscritest un tiers au stratagème à l’origine dela fausse facture et qu’il a agi de bonnefoi dans le cadre de la transaction,Revenu Québec accordera le RTI sitoutes les exigences légales et régle-mentaires sont par ailleurs rencontrées.Revenu Québec a ajouté que la bonnefoi d’un inscrit se présume toujours.

La bonne foi d’un inscrit seraanalysée par Revenu Québec en seréférant au comportement d’unepersonne raisonnable agissant selon lesexigences d’une conduite acceptabledans notre société. Revenu Québec aprécisé qu’un inscrit ne sera pasconsidéré être de bonne foi si, à lalumière des faits et circonstances, ilpeut être démontré qu’il ne pouvait, enpersonne raisonnable, diligente etavisée dans son domaine d’activité,entretenir la croyance légitime que lesrenseignements contenus dans lespièces justificatives qu’il détient sontexacts et représentent les véritablestransactions intervenues entre lesparties pour la réalisation de lafourniture des biens ou des services.

De plus, Revenu Québec a ajoutéque lorsqu’un ou plusieurs élémentsfactuels qui sont mentionnés enannexe du bulletin sont présents (ex: lefait que l’inscrit ne connaisse pas le

1 Alinéa 40(2)b) LIR.2 Alinéa 69(1)b) LIR.3 Alinéa 20(1)c) de la Loi concernant les

droits sur les mutations immobilières (ci-après LDMI)

4 Alinéa 20(1) e) LDMI.5 Fiducie Sylvie Vallée c. Canada, [2004]

G.T.C. 318 (C.C.I.).6 Alinéa 40(2)b) LIR.7 Paragraphe 104(2) LIR.8 Article 54 « résidence principale ».

9 Tax Window Files dans Canadian TaxLibrary (CD-ROM), Don Mills, Ont., CCHCanadian, Interprétation technique9707317, 26 août 1997.

10 Paragraphe 40(7) LIR.11 Tax Window Files dans Canadian Tax

Library (CD-ROM), Don Mills, Ont., CCHCanadian, Interprétation technique 2004-0089661E5, 18 mars 2005.

12 Tax Window Files dans Canadian TaxLibrary (CD-ROM), Don Mills, Ont., CCHCanadian, Interprétation technique 2004-0063491E5, 2 novembre 2004.

Collection Fiscale - Juillet 20056

Symposium sur les taxes à laconsommation de l’APFFPar Stéphane Marcassa, LL.B., D.E.S.S. Fisc.

Suite de la page 5 La fiducie comme mode de détention d’une résidence principale

Taxes à laconsommation

Collection Fiscale - Juillet 2005

Actualité

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sous-traitant, le fait que le stratagèmecréé par le sous-traitant est d’applica-tion courante et bénéficie d’unecertaine notoriété dans l’industrie ou lefait que l’inscrit ait été avisé del’existence du stratagème par RevenuQuébec), cela devrait inciter toutinscrit à mettre en doute l’exactitudedes renseignements indiqués sur lafacture. Dans ce contexte, l’inscritdevrait obtenir des informations addi-tionnelles et les conserver à son dossierafin de les rendre disponibles dans lecadre d’une éventuelle vérification. Àdéfaut de ce faire, Revenu Québecpeut alors considérer que l’inscrit n’apas agi de bonne foi et refuser le RTIdemandé sur la base de la faussefacture.

Exigences documentaires — Origi-naux vs documents transmis partélécopie

Il peut arriver en pratique qu’uneentreprise effectue des fournitures à unclient et envoie la facture partélécopieur. La question soulevée estde savoir si cette télécopie de la factureest une preuve suffisante aux fins de lademande de RTI.

Revenu Québec est d’avis quedans le cadre d’une vérification du RTI,le client ne sera pas en mesure deprésenter les originaux des piècesjustificatives et que, dans l’éventualitéd’un litige concernant ces factures, laprésentation des télécopies desfactures ne sera pas la « meilleurepreuve » à soumettre au tribunal selonles dispositions du Code civil duQuébec. Néanmoins, par exception,Revenu Québec a indiqué qu’il pourraconsentir à la présentation d’une tellepièce secondaire par un inscrit ourenoncer à l’application de la règle dela meilleure preuve, par exemple,si la preuve de la facture n’est pasdirectement l’objet du litige ou sid’autres documents viennent corro-borer certains éléments de la facture(chèque, contrat, etc.).

Ainsi, à la lumière de la positionétablie par Revenu Québec, il estfortement conseillé pour un acquéreurd’obtenir et de conserver les piècesjustificatives originales afin d’éviterdes problèmes avec l’administrationfiscale.

Répartition des CTI/RTI Lorsqu’un inscrit exerce à la fois

des fournitures taxables et exonérées,ce dernier doit utiliser une méthodede répartition des RTI/CTI. Cetterépartition est nécessaire afin d’établirdans quelle mesure les dépenses sontengagées dans le cadre d’une activitécommerciale et donc, peut donnerdroit à une réclamation de CTI/RTI.

La LTA et la LTVQ prévoientseulement que cette méthode doit êtrejuste et raisonnable et être utiliséeuniformément tout au long del’exercice de l’inscrit. Ainsi, l’inscrit adonc le choix de déterminer quelleméthode raisonnable il veut appliquer.Conformément à la jurisprudence surle sujet, Revenu Québec a indiquéqu’il n’approuve ni ne sanctionneaucune méthode de calcul particulièreet qu’il n’a pas à décider si uneméthode est plus raisonnable qu’uneautre. C’est à l’inscrit de choisir laméthode de répartition des intrantsqu’il veut utiliser et de démontrer quecette méthode est raisonnable eu égardaux circonstances.

Contrepartie symboliqueLe paragraphe 141.01(1.1) de la

LTA prévoit que dans le contexte de ladéfinition d’une « initiative », unecontrepartie symbolique n’est pas unecontrepartie.

Au Symposium, Revenu Québec aprécisé qu’il n’existe pas de méthodeunique pour déterminer si unecontrepartie est ou non symbolique. Ila ajouté que la détermination de lajuste valeur marchande demeure unequestion de cas d’espèce où il y alieu de tenir compte de l’ensembledes circonstances propres à chaquesituation. Ces commentaires deRevenu Québec s’appuient notammentsur le jugement rendu dans l’affaireVille de Matane1.

Nouvelles règles concernant laméthode 4,1 %

Dans le bulletin d’interprétationTVQ. 212-1/R2, les nouvelles règlesédictées par Revenu Québec con-cernent les dépenses relatives auxdéplacements des employés payéesdirectement par un employeur. Ainsi,lorsqu’un employeur inscrit paiedirectement aux fournisseurs certainsfrais relatifs aux déplacements de sesemployés et rembourse à ces derniersd’autres dépenses relatives à leurdéplacements, cet employeur peut, envertu des nouvelles règles, utiliser laméthode 4,1 % seulement s’il limite à4,1 % le montant des RTI qu’ildemande relativement aux dépensesqu’il paie directement aux four-nisseurs.

Revenu Québec a mentionné lorsdu Symposium qu’il considère qu’unegrande entreprise peut demander unRTI en utilisant la méthode 4,1 % àl’égard des dépenses à caractèrepersonnel encourues par ses employésdans le cadre de leur travail qui leursont remboursées sur présentationd’une note de frais. Revenu Québec adonné comme exemple le cas des

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Actualité

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Taxes à laconsommation

repas pris par un employé à l’occasiond’un déplacement dans le cadre de sontravail et le cas de billets de hockeyachetés par un employé qui serontdonnés aux clients d’une entreprisesans que ce dernier ne les accompagneet dont le remboursement est demandéau moyen d’une note de frais. Les repaspris par l’employé se qualifient à titrede dépenses à caractère personnel etun RTI peut être demandé en utilisantla méthode 4,1 %. Cependant, RevenuQuébec a indiqué que les billets dehockey ne sont pas considérés commeune dépense à caractère personnelencourue dans le cadre du travail etque par conséquent, l’employeur nepeut demander un RTI en utilisant laméthode 4,1 % à l’égard de cette notede frais.

ADMINISTRATION FISCALEIl arrive que, dans le cadre d’une

transaction, l’acquéreur d’unefourniture taxable décide de payer lestaxes exigibles distinctement de lacontrepartie de la fourniture au moyend’un chèque payable conjointement àl’ordre du fournisseur et de RevenuQuébec.

La question qui se pose est desavoir si le fournisseur, à titre demandataire de Revenu Québec, peutendosser le chèque et le déposer dansson compte bancaire.

La position de Revenu Québec està l’effet que le fournisseur ne peutencaisser le chèque relatif aux taxes nimême tenter de le négocier. Il doitplutôt l’endosser et le transmettre avecsa déclaration de la périodeconcernée. Le chèque sera alorsencaissé par Revenu Québec et imputéau compte du fournisseur. RevenuQuébec a de plus indiqué qu’iln’acceptera dans aucune circonstanced’endosser le chèque pour le remettreau fournisseur et qu’il ne pourra pasl’imputer au compte TPS/TVQ dufournisseur si le chèque n’est pasendossé par ce dernier.

DOSSIERS EN COURS AVECL’AGENCE DU REVENU DU CANADA

Certains dossiers font présente-ment l’objet d’échanges entre RevenuQuébec et l’Agence du revenu duCanada (« ARC »). Parmi ces dossiers, ilest notamment question des bienslivrés dans une région du Québeclimitrophe avec les États-Unis et lanotion de « prothèse ».

Biens livrés à la frontièreL’application de la TPS et de la

TVQ à l’égard d’une fourniture debiens dépend notamment du lieu decette fourniture. Ainsi, si un bien vendupar une entreprise du Québec à unacheteur américain est livré près de lafrontière canado-américaine, parexemple, à quelques mètres àl’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci,est-ce que la fourniture du bien estassujettie à la TPS et à la TVQ? De plus,dans la mesure où il est conclu que lebien est délivré à l’extérieur duCanada, quelle preuve peut êtrefournie par le fournisseur québécoisafin de justifier la non perception destaxes ?

Bien que ces questions soientprésentement à l’étude par les autoritésfiscales, Revenu Québec a toutefoismentionné lors du Symposium qu’il aadopté certaines positions. En résumé,Revenu Québec est d’avis que la TPS etla TVQ ne s’appliquent pas à l’égard dela vente d’un bien dans la mesure où lefournisseur québécois a franchi leposte de contrôle douanier américainavec le bien ou le livre dans la cour destationnement de ce poste (en territoireaméricain). Cependant, lorsque le bienest livré dans le stationnement de laboutique hors taxes canadienne oudans tout autre endroit situé physique-ment sur le territoire du Canada, lafourniture du bien est réputée êtreeffectuée au Canada.

Afin que la vente d’un bien ne soitpas assujettie à la LTA/LTVQ, letransport du bien jusqu’à un endroitau-delà des limites territoriales duCanada doit avoir été la responsabilité

du fournisseur. Dans le cas contraire, lafourniture sera réputée être effectuéeau Canada. Il appartient donc aufournisseur de présenter des preuvesdocumentaires satisfaisantes à l’appuide ces faits. De plus, il semble que lacopie de la facture du bien estampilléepar l’agent de douane américain neconstitue pas, aux yeux de RevenuQuébec, une preuve satisfaisante de lalivraison ou de la mise à la dispositiondu bien à l’acquéreur hors du Canada.Elle pourra toutefois constituer unepreuve suffisante dans la mesure oùelle est accompagnée d’une autrepreuve documentaire acceptable(contrat, document d’exportation).

ProthèseDe façon générale, les prothèses

médicales et chirurgicales sontdétaxées pour les fins de la TPS et de laTVQ. Cependant, le terme « prothèse »n’est pas défini dans la LTA et la LTVQ.Revenu Québec considère actuelle-ment qu’une prothèse est un appareilqui est un substitut artificiel permanentpour une partie manquante du corps,en remplacement d’un membre, d’unepartie d’un membre ou d’un organegravement atteint ou détruit. De plus,cet appareil doit être conçu pour êtreporté par une personne.

Dans le cadre du Symposium,Revenu Québec a indiqué qu’uneétude plus approfondie de la notion de« prothèse » a été effectuée et que cetteétude fait présentement l’objet dediscussions avec l’ARC. RevenuQuébec a également mentionné que leréexamen de la notion fiscale de« prothèse » pourrait avoir un impactdans le domaine médical et qu’il ferapart de toute nouvelle position dès quecelle-ci sera établie. ■

N.D.L.R: L’auteur est premier directeur chezPricewaterhouseCoopers s.r.l.

1 Ville de Matane c. La Reine, Courcanadienne de l’impôt, 11 février 2005,dossier 2004-3248(GST)I.

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Actualité

SERVICE D’ASSAINISSEMENT DESEAUX — CTI LIMITÉ Résumé des faits

Dans l’affaire Ville de Gatineau(Communauté urbaine del’Outaouais) c. La Reine, (CCI)

2002-3517(GST)G, l’appelante (Villede Gatineau, anciennement laCommunauté urbaine de l’Outaouais)recevait à son usine d’épuration leseaux usées de trois municipalités:Gatineau, Aylmer et Hull. Pour sedépartir de ces eaux usées, une sommeglobale de neuf millions de dollars parannée était payée à l’appelante.Chaque municipalité assumait saquote-part respective. L’appelanteprocédait à l’assainissement des eauxet une fois les eaux filtrées, elleenfouissait les déchets solides (boues)ou valorisait une partie de ces déchets(dans une proportion variant entre70 et 85 % environ) pour en faire desgranules qui étaient ensuite revenduessur le marché, pour l’épandage sur lesterres agricoles en particulier.

Question en litigeL’appelante avait-elle le droit de

réclamer des crédits de taxe sur lesintrants (« CTI ») pour un montant totalde 312 994,07 $ ?

Prétentions des partiesAlors que le Ministre reconnaît

que la granulation (processusconsistant à transformer les boues engranules) constitue une activitécommerciale, le Ministre considèreque tout le processus d’assainissementdes eaux usées de même que letraitement des déchets avant d’enarriver au processus de granulationconstitue une fourniture de services

entre une municipalité régionale etses municipalités locales. En consé-quence, il s’agit d’une fourniture deservices exonérée au sens de l’alinéa28c) de la partie VI de l’annexe V de laLoi sur la taxe d’accise (« LTA »)laquelle ne donne pas droit à un CTI.

En effet, les trois municipalitésveulent faire assainir leurs eauxusées et c’est l’appelante qui acompétence pour le faire. L’appelanterend donc un service aux municipa-lités. La contrepartie de ce service estbasée sur une répartition des dépensesselon le volume d’eau acheminé àl’usine d’épuration des eaux.

L’appelante prétend que celle-ci,de par sa loi constitutive, a l’obligationde recevoir les eaux usées des munici-palités et de les traiter avant deretourner l’eau assainie à la rivière.Toutefois, l’appelante n’effectue aucu-ne fourniture exonérée après avoir reçules eaux usées car le coût d’opérationde l’usine d’épuration fait partie duprocessus complet pour obtenir enbout de ligne la fabrication de granulesd’engrais, et le tout constitue uneactivité commerciale, donnant droit àdes CTI.

De l’avis de l’appelante, ellen’effectuerait pas une fournitureexonérée puisque pour avoir unefourniture encore faut-il qu’il y ait uneprestation de services par celle-ci auprofit des trois municipalités quiacquièrent ces services. Or, selonl’appelante, en retournant l’eauassainie dans la rivière, l’appelante nerend aucun service aux trois munici-palités. Toujours selon elle, dès lemoment où la propriété des eaux uséesest transférée à l’appelante, les muni-cipalités n’attendent plus rien d’ellepuisque ces eaux ne leur sont pas

retournées. Les eaux sont assainiespour le bien-être de la collectivité etnon pour celui des municipalités.

Toujours selon l’appelante, lasomme approximative de neuf millionsde dollars versés annuellement par lestrois municipalités représente le coûtpour ces dernières pour se départir deleurs eaux usées. Il ne s’agit donc pasd’une considération versée pour l’as-sainissement des eaux usées, puisquecette opération est du ressort del’appelante, laquelle opération estentreprise pour le bien-être de lacollectivité.

L’appelante prétend donc que laseule fourniture exonérée qu’elleeffectue est l’acceptation des eauxusées. Elle considère qu’au-delà dutransfert de propriété des eaux uséesentre les trois municipalités etl’appelante, cette dernière n’a renduaucun service aux municipalités, etque dès lors, tout le processusd’assainissement des eaux ne peutconstituer une fourniture exonérée auxfins de la LTA. Comme le processusd’assainissement est nécessaire pourobtenir la granulation commerciale,elle a droit à la totalité des CTI.

Jugement renduLe Cour donne raison au Ministre

pour les raisons suivantes :1. Il en ressort de la législation

provinciale sur la qualité de l’environ-nement et sur l’assainissement deseaux que toutes les municipalitésdoivent respecter les mesures misesen place par le gouvernementpour protéger l’environnement. Lalégislation prévoit également que lesmunicipalités peuvent être tenues aupaiement des droits ou redevancespour l’exécution de ces mesures.

Divers sujets d’actualité en taxes à la consommationPar Mélanie Camiré, LL.B., M. FISC.

Taxes à laconsommation

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2. Le législateur est clair: il parlespécifiquement d’un service detraitement des eaux (ou autre) fournipar une municipalité à d’autres muni-cipalités, dans le cadre d’une politiquegouvernementale d’assainissement deseaux.

3. Il ressort clairement de lalégislation que les trois municipalitésde Hull, Aylmer et Gatineau, tellesqu’elles existaient alors, ont versé lasomme annuelle globale de neufmillions de dollars à l’appelante, selonleur quote-part respective, en vue quecelle-ci procède à l’assainissement deseaux usées.

4. Le paiement par les troismunicipalités de neuf millions dedollars par année à l’appelante estdirectement lié au service d’assainisse-ment des eaux rendu par cettedernière. D’ailleurs, les trois munici-palités n’ont pas eu à payer la TPS surcette somme. Ceci démontre donc quele service d’assainissement des eauxétait considéré par les parties commeune fourniture exonérée.

5. Dans le cas particulier quinous concerne, l’assainissement deseaux usées constitue une fourniture

exonérée, cette activité doit donc êtreconsidérée à part et ne fait pas partiede l’activité commerciale de la ventede granules. Tous les coûts reliés auservice d’assainissement des eauxavant d’en arriver à la granulation, sontdonc des coûts associés à unefourniture exonérée, qui ne peuventdonner droit à des CTI. En effet, cescoûts ne sont pas engagés dans lecadre d’une activité commerciale,mais dans le cadre d’une fournitureexonérée.

CommentairesLes Juges ne semblent pas très

enclins à accepter que les Villes aientune plus grande part d’activitéscommerciales. En effet, ce jugementrappelle celui de Ville de Montréal c.La Reine, (CCI), dossier 2001-3234(GST)G. Pour faire un petit rappel,dans ce jugement, la ville avaitprétendu que comme les matièresrecyclables étaient revendues (activitécommerciale), le coût pour lesramasser représentait un intrant poureffectuer une fourniture taxable. Elleavait aussi argumenté que si onadmettait qu’il y avait une activitéexonérée et une commerciale,l’activité commerciale devait repré-senter 98 % des activités de la ville etque seule la collecte des ordures étaitune activité exonérée représentant 2 %du processus compris dans l’opérationd’un centre de tri, une activité taxable.La Cour avait refusé l’argumentation dela ville en décidant que la collecte desmatières recyclables est une activitéexonérée et que la TPS avait été payéesur des coûts pour effectuer cetteactivité exonérée.

Dans le cas de la ville deGatineau, celle-ci a tenté de convain-cre le Juge que la seule partie exonéréeétait l’acceptation des eaux usées etqu’au-delà de tout ça, il n’y avaitaucune fourniture. On essaie ici ausside minimiser les services exonéréspour donner plus d’ampleur à la partiereliée à une activité commerciale. LesJuges ne semblent pas très enclins àaller dans cette direction.

PAIEMENT DE LA TVQ ET DE LA TPSAU MOYEN D’UN CHEQUECONJOINT

Revenu Québec a récemmentapporté certaines précisions concer-nant l’encaissement de chèquesconjoints.

Ainsi, Revenu Québec précise quelorsqu’une personne achète un bien ouun service, elle paie généralement laTPS/TVQ au fournisseur.

En règle générale, si le paiementest effectué par chèque, ce dernier serafait à l’ordre du fournisseur pour lemontant total de la transaction, soit lecoût de la fourniture plus les taxesapplicables.

Cependant, il arrive à l’occasionqu’un fournisseur reçoive un chèquefait à son nom et à celui de RevenuQuébec pour le montant des taxesseulement. Il est alors impossible pourle fournisseur d’encaisser ce chèquecar il n’est pas endossé par RevenuQuébec.

Dans cette situation, RevenuQuébec prévient que le fournisseurpeut seulement endosser le chèqueconjoint et le transmettre avec sadéclaration de taxes pour la périodevisée. Le chèque sera alors encaissépar Revenu Québec et comptabilisédans le compte TVQ/TPS du fournis-seur.

Finalement, Revenu Québecsuggère, comme alternative, que lefournisseur convienne avec l’acqué-reur d’un autre mode de paiement.

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉLe bulletin TVQ. 108-1/R1, Éta-

blissement de santé au sens que donnecette expression le paragraphe 2o del’article 108 de la Loi sur la taxe devente du Québec et repas acquis oufournis par un tel établissement, endate du 31 mars 2004, vient remplacerle bulletin TVQ. 108-1 du 28 février2001.

Ce bulletin vient préciser, auparagraphe 19, que dans le cas oùl’établissement ne se qualifie pas à titred’établissement de santé, le conces-

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Collection Fiscale - Juillet 2005 11

ImpôtsActualitésionnaire doit facturer et percevoir laTVQ de l’administrateur de l’établisse-ment à l’égard de la fournitured’aliments ou de boissons en vertud’un contrat visant à donner des repasde façon régulière aux patients ou auxrésidents de l’établissement, sauf si leconcessionnaire, soit :

a) constitue un organisme debienfaisance et que l’objet du contratqu’il a conclu avec l’établissementconsiste en un service de traiteur enapplication du paragraphe 4 del’article 138.1 LTVQ;

b) constitue une institutionpublique et que l’objet du contrat qu’ila conclu avec l’établissement consisteen un service de traiteur en applicationdu paragraphe 5 de l’article 141 de laLTVQ;

c) effectue la fournitured’aliments ou de boissons à unorganisme du secteur public dans lecadre d’un programme établi etadministré afin d’offrir aux aînés ouaux personnes handicapées ou défa-vorisées des aliments préparés à leurslieux de résidence en application del’article 157 de la LTVQ;

d) effectue la fournitured’aliments ou de boissons à unorganisme de bienfaisance, dans lecadre d’un programme établi etadministré afin d’offrir aux aînés ouaux personnes handicapées ou défa-vorisées des aliments préparés à leurslieux de résidence en application del’article 138.4 de la LTVQ.

Le bulletin précise qu’il s’appliqueà compter du 1er juillet 1992 mais qu’ils’applique à compter du 1er avril 2001,en ce qui concerne les établissementsqui rencontrent toutes les conditionsnécessaires pour se qualifier d’étab-lissement de santé mais qui, demanière optionnelle, fournissent lesrepas relativement aux activités quoti-diennes. Malgré ces situations, si unconcessionnaire ou établissement aperçu les taxes avant le 1er avril 2001,ces montants doivent être versés àRevenu Québec. ■

N.D.L.R.: L’auteure est directrice chezPricewaterhouseCoopers s.r.l.

FÉDÉRALBulletin d’interprétation révisé

L’ARC a révisé le bulletin d’inter-prétation IT-495R3, Frais de garded’enfants.

Bulletins d’interprétation archivésL’ARC a répertorié, via le docu-

ment IT-INDEX du 27 avril 2005, uneliste de bulletins d’interprétation quisont officiellement archivés. Cesbulletins n’apparaissent donc plus dansla rubrique « Bulletins d’interpréta-tion » du niveau « Documentationfédérale ». Voici la liste de cesbulletins: IT-52R4, IT-54, IT-77R, IT-78,IT-84, IT-93, IT-98R2, IT-107, IT-121R3(CS), IT-132R2, IT-139R, IT-160R3, IT-161R3(CS), IT-165R, IT-171R2, IT-199, IT-215R(CS), IT-216, IT-217R, IT-223, IT-236R4, IT-239R2, IT-241(CS), IT 247, IT-265R3, IT-266, IT-271R, IT-281R2, IT-283R2, IT-290, IT-296, IT-298, IT-324, IT-327, IT-330R,IT-332R, IT-336R, IT-347R2, IT-351, IT-353R2, IT-355R2, IT-363R2, IT-367R3,IT-377R, IT-382, IT-390(CS), IT-405, IT-408, IT-410R(CS), IT-415R2, IT-423, IT-441, IT-503, IT-505, IT-507R et IT-517R.

Lettres d’intentionFinances Canada a récemment

émis trois lettres d’intention :● 21/04/2005, Présomption de gainen capital — Divers scénarios —Liquidation d’une filiale ou fusion avecune filiale à 100 % — Continuation dela filiale — Augmentation de la partici-pation directe dans une société nonliée; ● 20/04/2005, Transfert à unepersonne à charge en raison d’unedéficience d’un remboursement deprimes au décès en vertu d’un REER —Acquisition d’une rente viagère dont lerentier est une fiducie testamentaire —« Droit de bénéficiaire » de lapersonne à charge dans la fiducie;● 15/04/2005, Liquidation — Acqui-sition de 80 % des actions d’unesociété canadienne — Acquisitionsubséquente de 20 % des actions en

circulation en vertu d’un arrangement— Échange d’options et de titres auporteur constituant des « biens déter-minés » — Règles sur les biens deremplacement;● 30/03/2005, Options d’achatd’actions — Déduction d’un employé— Actions prescrites — Droit derachat, encaissement par anticipation(“liquidity rights“) prévus dans uneconvention d’actionnaires à laquellel’employé doit souscrire.

FormulairesLes formulaires suivants ont été mis

à jour :— CPT-8, Demande et engagementconcernant l’admission d’un emploi,dans un pays autre que le Canada auRégime de pensions du Canada (rév.05);— CPT-13, Demande d’admissiond’un emploi au Canada au Régime depensions du Canada, faite par unemployeur résidant hors du Canada(rév. 05);— T2 Abrégée, Déclaration AbrégéeT2 pour les sociétés (rév. 05);— T1236, Feuille de travail — Dona-taires reconnus (rév. 05);— T1259, Grille de calcul pour lesgains en capital et le contingent desversements (rév. 05).

GuidesLes guides suivants ont été mis à jour:— T4016, Organisations américainesexonérées — Selon l’article XXI de laconvention fiscale entre le Canada etles États-Unis (rév. 05);— T4033A, Comment remplir ladéclaration de renseignements desorganismes de bienfaisance enregistrés(rév. 05); — T4114, Votre prestation fiscalecanadienne pour enfants (y compris lescrédits et prestations pour enfants dansle cadre de programmes provinciaux etterritoriaux semblables) (rév. 05);

Documents techniques

Collection Fiscale - Juillet 200512

— T4127, Formules pour le calculinformatisé des retenues sur la paie (envigueur le 1er juillet 2005) (rév. 05).

QUÉBECFormulairesLes formulaires suivants ont été mis àjour :— CO-1140, Capital versé (rév. 05);— CO-485.21, Choix relatif aumontant qui est réputé celui durèglement d’une dette en cas deliquidation d’une filiale (rév. 05); — LM-1, Demande d’inscription(rév. 05);— RL-24.S, Frais de garde d’enfants(sommaire) (rév. 05);— TP-160, Frais d’intérêts (rév. 05);— TP-453, Choix concernant ladéduction d’une provision pourl’année du décès (rév. 05); — TP-599, Détermination du prix debase rajusté d’une participation dansune société de personnes (rév. 05);— TP-1015.N, Choix du pêcheur dedemander une retenue d’impôt à lasource (rév. 05);— TP-1029.8.61.P, Crédit d’impôtpour le maintien à domicile d’unepersonne âgée — Guide de ladéclaration de renseignements (rév.05);— TP-1029.8.61.R, Crédit d’impôtpour le maintien à domicile d’unepersonne âgée — Déclaration derenseignements (rév. 05);— TP-1032, Choix de payer parversements l’impôt découlant de l’alié-nation réputée de certains biensdétenus au décès (rév. 05).

GuidesLe guide suivant a été mis à jour :— LM-1.G, Guide pour la demanded’inscription (rév. 05). ■

Impôts LégislationImpôts

FÉDÉRALSanction du PL C-43

Le projet de loi C-43, Loi portantexécution de certaines dispositionsdu budget déposé au Parlement le

23 février 2005, a été adopté à laChambre des communes le 16 juin 2005et sanctionné le 29 juin 2005 (L.C. 2005,c. 30).

Adoption du PL C-38Le projet de loi C-38, Loi concernant

certaines conditions de fond du mariagecivil, a été adopté à la Chambre descommunes le 28 juin 2005. Au momentde mettre sous presse, il n’avait pasencore reçu la sanction royale.

Projet de loi C-55Le projet de loi C-55, Loi sur le

Programme de protection des salariés, aété présenté en première lecture le 3 juin2005. Ce projet de loi propose unemodification au paragraphe 224(1.2) LIR.

Règlement de l’impôt sur le revenuLe Règlement de l’impôt sur le

revenu a été modifié par C.P. 2005-1133,DORS/2005-185 aux endroits suivants :paragraphes 100(5), 102(6), alinéas600b) et c), articles 1 et 2 de l’annexe I etarticle 1 de l’annexe VIII.

Erratum: Article 600 du Règlement del’impôt sur le revenu (DORS/2005-185)

Les modifications les plus récentesà l’article 600 du Règlement de l’impôtsur le revenu (DORS/2005-185) ont, parinadvertance, enlevé les électionsantérieurement inclues aux alinéas 600b)et c). Le texte correct de ces alinéas estcomme suit :

b) les paragraphes 7(10),12.2(4), 13(4), (7.4) et (29), 14(6),44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1),53(2.1), 70(6.2), (9), (9.1), (9.2) et(9.3), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3),83(2), 104(5.3) et (14), 143(2),146.01(7), 164(6) et (6.1), 184(3) et256(9) de la Loi;

c) les alinéas 12(2.2)b),66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e),80.01(4)c), 86.1(2)f) et 128.1(4)d),(6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de laLoi;

Une modification sera proposéeaussitôt que possible afin de corrigercette erreur.

Projet de règlement: Régions frappéesde sécheresse en 2004

Un projet de règlement concernantles régions frappées de sécheresse en2004, a été publié dans la Gazette duCanada, partie I, en date du 18 juin2005. Ce projet ajoute l’alinéa 7305i)RIR.

QUÉBECLégislation québécoise

Les articles 8 et 60 de la Loisur l’assurance-médicaments (L.R.Q., c.A-29.01) ont été modifiés, suite à l’entréeen vigueur, le 30 juin 2005, duparagraphe 2 de l’article 1 et duparagraphe 3 de l’article 22, du projet deloi 98, Loi modifiant la Loi surl’assurance-médicaments et d’autresdispositions législatives (L.Q. 2002, c.27).

L’article 64 de la Loi sur l’administra-tion publique (L.R.Q., c. A-6.01) a étémodifié par le projet de loi 63, Loi surServices Québec (L.Q. 2004, c. 30).Cette modification est entrée en vigueurle 22 juin 2005 (Décret 550-2005, 2005G.O. 2, 2815).

Le projet de loi 100, Loi budgétaireno 2 donnant suite au discours sur lebudget du 30 mars 2004 et à certainsautres énoncés budgétaires, qui futprésenté le 11 mai 2005, a étésanctionné le 17 juin dernier (L.Q. 2005,c. 23).

L’article 77 de la Loi sur l’administra-tion publique (L.R.Q., c. A-6.01) a étémodifié par le projet de loi 96, Loi sur leministère des Services gouvernementaux(L.Q. 2005, c. 11). Cette modification estentrée en vigueur le 8 juin 2005.

La modification proposée par leprojet de loi 120, Loi sur l’abolition decertains organismes publics et le transfertde responsabilités administratives,présenté le 15 juin 2005, a été intégréesous l’article 2 de la Loi sur le ministèredu Revenu (L.R.Q., c. M-31). ■

Collection Fiscale - Juillet 2005 13

Documents techniquesFÉDÉRALMémorandums sur la TPS/TVH

L’ARC a révisé la section 2.7,Annulation de l’inscription, de la Sériedes mémorandums sur la TPS/TVH.

Énoncés de politiqueL’ARC a publié, pour fins de

commentaires, l’ébauche de l’énoncé depolitique P-196R, Les frais administratifsgénéraux sont-ils visés par le paragraphe186(1) de la Loi sur la taxe d’accise ? Lescommentaires et suggestions du publicdoivent être envoyés à l’ARC au plus tardle 31 août 2005.

L’ARC a également publié, pour finsde commentaires, une ébauche intituléeEntentes et novation. Les commentaireset suggestions du public doivent êtreenvoyés à l’ARC au plus tard le 29 juillet2005.

Info TPS/TVHL’ARC a ajouté cette note en intro-

duction du document Info TPS/TVH GI-006, Services de guichet automatiquebancaire :

L’Agence du revenu du Canada(ARC) est en train d’examiner saposition quant à l’application de laTPS/TVH à certaines transactionsimpliquant les guichets automa-tiques bancaires (GAB) qui ne sontpas situés dans une banque ou touteautre institution financière. Plusprécisément, l’ARC examine saposition relative à l’application de laTPS/TVH aux fournitures pourlesquelles les frais d’interchangeconstituent la contrepartie et auxfournitures impliquant la distributionde l’argent pour lesquelles lacontrepartie est tirée des fraisd’interchange. Pendant ce processusd’examen, veuillez faire parvenirtoute question à ce sujet à l’attentionde Dawn Weisberg, dont lescoordonnées sont les suivantes :

Dawn Weisberg Gestionnaire de l’Unité des institu-tions financières Division des institutions financièreset de l’immeuble Direction de l’accise et desdécisions de la TPS/TVH Ottawa (ON) K1A 0L5 Téléphone : (613) 952-9210 Télécopieur : (613) 990-3602

Formulaires et guidesL’ARC a révisé les formulaires et guidessuivants :● B265F, Déclaration des droitsd’accise — Titulaire de licence de vin;● T4071, Séminaire d’informationpour les petites entreprises — Module II— Taxe sur les produits et services/taxede vente harmonisée.

QUÉBECBulletin d’information 2005-5

Finances Québec a rendu public lebulletin d’information 2005-5, Appli-cation optionnelle d’une taxe surl’hébergement de 3 %. Cette nouvellemesure permettra aux associations touris-tiques régionales qui désirent que cettetaxe s’applique sur leur territoire, dechoisir entre l’imposition de la taxespécifique actuelle de 2 $ par nuitée ou

l’imposition d’une taxe ad valorem de3 % du prix de chaque nuitée.

Bulletins d’interprétationRevenu Québec a émis les bulletins d’in-terprétation suivants :● TVQ. 108-1/R2, Établissement desanté, au sens du paragraphe 2) de ladéfinition de cette expression prévue àl’article 108 de la Loi sur la taxe de ventedu Québec, et repas acquis ou fournispar un tel établissement;● TVQ. 223-1/R1, Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation.

Formulaires et guides● Revenu Québec a récemment réviséles formulaires et guides suivants :● CAR-512.1, Charte des taux — IFTA;● CAZ-13, Formulaire à l’intention desvendeurs au détail;● FP-2190.A, Remboursement detaxes demandé par le propriétaire pourune nouvelle habitation et un terrainachetés d’un même constructeur(nouveau);● FP-2190.C, Remboursement detaxes accordé par le constructeur pourune nouvelle habitation (nouveau);● FP-2190.L, Remboursement de taxespour une habitation située sur un terrainloué ou pour une part dans unecoopérative d’habitation (nouveau);

Taxes à laconsommation

TAUX D’INTÉRÊTFédéral

Voici les taux d’intérêt envigueur pour le trimestre du1er juillet au 30 septembre

2005 :● Impôt sur le revenu — Montantsimpayés d’impôt: 7 %, paiements entrop : 5 %, avantages imposablesaccordés aux employés et auxactionnaires : 3 %.

● TPS/TVH — Versements en

souffrance et versements excéden-

taires: 2,3804 %.

Québec

Voici les taux d’intérêt en vigueur

pour le trimestre du 1er juillet au

30 septembre 2005: Créances: 7 %

et remboursements: 1,55 %. ■

Informationgouvernementale

Impôts

Taxes à laconsommation

Collection Fiscale - Juillet 200514

Documents techniquesTaxes à laconsommation

● FP-2190.P, Remboursement de taxes

demandé par le propriétaire pour une

habitation neuve ou modifiée de façon

majeure (nouveau);● FP-2287, Méthode rapide spéciale

de comptabilité — Méthode de calcul

simplifié de la taxe nette;

● IN-218, La TVQ, la TPS/TVH, la taxe

sur les carburants et les transporteurs de

marchandises;● IN-322, Entente internationale

concernant la taxe sur les carburants et

Manuel des procédures (IFTA);● LM-1, Demande d’inscription;

● LM-1.G, Guide pour la demanded’inscription;● VD-387, Demande de rembourse-ment de la TVQ à l’intention desorganismes de services publics;● VDZ-387, Demande de rembourse-ment de la TVQ à l’intention desorganismes de services publics. ■

POUR COMMANDER, COMPOSEZ LE 1 800 363-8304.

Loi de l’impôt sur le revenu du Canada etRèglement annotés, 34e édition, 2005

En plus d’être la seule édition en

français permettant une lecture

complète de la loi avec les règles

d’application historiques, cette

loi est la seule à vous offrir des

références aux questions des

tables rondes de l’APFF de 2001

à 2004 et autant de

jurisprudence avec mini-

résumés.

Contenant plusieurs exclusivités et étant des plus fiables,

vous y retrouverez la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada

annotée, le Règlement de l’impôt sur le revenu annoté, ainsi

que d’autres textes législatifs importants : les Règles

concernant l’application de l’impôt sur le revenu, la Loi

d’interprétation, la Loi sur l’interprétation des conventions

en matière d’impôts sur le revenu, la Convention fiscale de

1980 entre le Canada et les

États-Unis d’Amérique.

Les amendements proposés comprennent les instructions

de Finances Canada indiquant clairement ce qui est

remplacé ou amendé. Les références à toutes les lettres

d’intention (Comfort Letters) de Finances Canada sont

incluses, celles-ci étant titrées et les lettres actives étant

reproduites.

No d’article : Q498Prix : 85 $Parution : Août 2005

COUVERTURE RIGIDE

COUVERTURE RIGIDE

Information gouvernementale

Collection Fiscale - Juillet 2005 15

QUÉBECPaiement de la TVQ et de la TPS aumoyen d’un chèque conjoint

Une personne qui acquiert unbien ou un service taxable doitgénéralement payer la TVQ et la

TPS à son fournisseur. En effet, cedernier doit percevoir ces taxes et lesremettre à Revenu Québec au momentde produire sa déclaration de taxes,tout en tenant compte des rembourse-ments auxquels il a droit.

Règle générale, lorsque l’acquéreurpaie le bien ou le service ainsi que les

taxes qui s’y rapportent au moyen d’unchèque, ce dernier est fait à l’ordre dufournisseur pour le montant total de latransaction, soit le coût du bien ou duservice, la TVQ et la TPS.

À l’occasion, il arrive qu’unfournisseur reçoive un chèque faitconjointement à son ordre et à celui deRevenu Québec pour le montant destaxes seulement. Le fournisseur ne peutalors pas encaisser ce chèque auprèsd’une institution financière ni ledéposer dans son compte bancaire,puisqu’il n’est pas endossé par RevenuQuébec.

Dans cette situation, le fournisseurpeut seulement endosser le chèqueconjoint et le transmettre avec sadéclaration de taxes pour la périodevisée. Le chèque sera alors encaissé parRevenu Québec et comptabilisé dans lecompte TVQ-TPS du fournisseur.

Enfin, le fournisseur peut conveniravec l’acquéreur d’un autre mode depaiement.

Important : Revenu Québec nepeut pas endosser un chèque conjointpour le remettre par la suite aufournisseur. ■

Taxes à laconsommation

QUÉBECBulletin d’information 2005-6

Le ministre des Finances, M. MichelAudet, a publié le 22 juin 2005le Bulletin d’information 2005-6

intitulé : « Ajustements relatifs àdiverses mesures fiscales et mesuresd’harmonisation ». Ce bulletin d’infor-

mation expose en détail les modifi-cations apportées au crédit d’impôtremboursable à l’égard de grandsprojets créateurs d’emplois, ainsi qu’unensemble de modifications relatives àd’autres mesures fiscales applicablesaux entreprises, qui, pour la plupart,sont d’ordre technique.

Il précise également l’application, à lasuite d’un décès, du crédit d’impôtremboursable pour le maintien àdomicile d’une personne âgée.

Il fait en outre connaître la positiondu ministère des Finances en ce qui atrait à diverses modifications apportéesà la législation fiscale fédérale. ■

Information gouvernementaleImpôts

LégislationTaxes à laconsommation

FÉDÉRALSanction du PL C-43

Le projet de loi C-43, Loi portantexécution de certaines dispositionsdu budget déposé au Parlement le

23 février 2005, a été adopté à laChambre des communes le 16 juin2005 et sanctionné le 29 juin 2005(L.C. 2005, c. 30). Rappelons que ceprojet de loi modifie la Loi sur la taxed’accise.

QUÉBECSanction du projet de loi 100

Le projet de loi 100, Loi budgétaireno 2 donnant suite au discours sur lebudget du 30 mars 2004 et à certainsautres énoncés budgétaires, a étésanctionné le 17 juin 2005 (L.Q. 2005,

c. 23). Ce projet de loi modifie la Loisur la taxe de vente du Québec et la Loisur le ministère du Revenu.

Sanction du projet de loi 108Le projet de loi 108, Loi modifiant

la Loi sur l’assurance parentale etd’autres dispositions législatives, a étésanctionné le 17 juin 2005 (L.Q. 2005,c. 13). Ce projet de loi modifie la Loisur le ministère du Revenu.

Sanction du projet de loi 110Le projet de loi 110, Loi modifiant

la Loi sur la publicité légale desentreprises individuelles, des sociétéset des personnes morales et d’autresdispositions législatives, a étésanctionné le 17 juin 2005 (L.Q. 2005,

c. 14). Ce projet de loi modifie la Loisur le ministère du Revenu.

Sanction du projet de loi 112Le projet de loi 112, Loi modifiant

la Loi sur le tabac et d’autres disposi-tions législatives, a été sanctionné le 17juin 2005 (L.Q. 2005, c. 29). Ce projetde loi touche la Loi concernant l’impôtsur le tabac et son règlement.

Projet de loi 120Le projet de loi 120, Loi sur

l’abolition de certains organismespublics et le transfert de responsabilitésadministratives, a été présenté le 15juin 2005. Ce projet de loi projette demodifier l’article 2 de la Loi sur leministère du Revenu. ■

Collection Fiscale - Juillet 2005 BUCF16

Loi sur les impôts duQuébec, lois connexeset règlements annotés,19e édition, 2005

Nouvelle COUVERTURE

RIGIDE

Nouvelle COUVERTURE

RIGIDE

ExclusivitésRéférences aux questions des tablesrondes de l’APFF (avec numéro dequestion et titre éloquent)auxquelles Revenu Québec participedans le cadre des Congrès de l’APFFde 1999 à 2004.

NouveautésEn plus de sa toute nouvelleCOUVERTURE RIGIDE, cetteannée, nous avons ajoutél’indication de la source dans l’en-tête ainsi que les instructionsde modification pour chaquemodification proposée à la Loi surles impôts et à la Loi sur le ministèredu Revenu.

Facilité de consultationUne typographie plus foncée, doncplus lisible, ainsi que l’ajout d’ungrisé et d’une bordure plus épaissepour les encadrés des modificationsproposées apportent un effet visuelaccrocheur.

Riche contenu

✓ Renvois aux lettres d’interprétation et mémoires d’opinion

avec titre descriptif.

✓ Annotations jurisprudentielles avec titre descriptif (comportant

des références au D.F.Q.E.).

✓ Historiques du Règlement sur l’administration fiscale

reproduit pour les cinq dernières années.

✓ Historiques de la Loi sur le ministère du Revenu reproduits

depuis 2001.

✓ Tableau sommaire des modifications historiques apportées à

la Loi depuis 1978.

✓ Sommaire des amendements depuis la dernière édition ainsi

que tableaux des pénalités et celui des infractions (LI/LMR).

✓ Toutes les modifications proposées à la Loi et aux lois

connexes sont intégrées dans cet ouvrage.

No d’article : Q497

Prix : 85 $

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