Détention et migration. La détention des migrants ...Détention et migration 3 Amnesty...
Transcript of Détention et migration. La détention des migrants ...Détention et migration 3 Amnesty...
Novembre 2007
Index AI : POL 33/005/2007
INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, ROYAUME-UNI
TRADUIT PAR ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL (ÉFAI)
amnesty international
Détention et migration
La détention des migrants, demandeurs d'asile ou réfugiés au regard des
normes en matière de droits humains
Guide du chercheur
Container utilisé pour la détention de migrants en situation irrégulière. Photo prise sur
l'île de Chios (Grèce) en 2005. © Refugee Solidarity Committee
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
SOMMAIRE
Introduction .................................................................................................................... 1
Utilisation du guide ........................................................................................................ 3
Lignes de conduite d'Amnesty International.................................................................. 7
Ligne de conduite concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile ........................ 7
Ligne de conduite concernant les migrants ................................................................ 9
1. Normes relatives aux droits humains – présomption contre la détention ................ 12
1.1 Droit à la liberté ................................................................................................ 12
1.2 Droit de circuler librement ................................................................................ 15
1.3 Interdiction du placement en détention au motif de l'entrée ou
de la présence irrégulière dans le pays .............................................................. 18
2. Normes relatives aux droits humains – Restrictions relatives au recours
à la détention ........................................................................................................... 21
2.1 Interdiction de la détention arbitraire ................................................................ 21
2.2 Motifs exceptionnels de détention .................................................................... 31
2.3 Droit d'être informé des raisons de la détention................................................ 36
2.4. Droit de contester la légalité de la détention devant la justice .......................... 38
2.5 Droit de faire appel à un avocat et de bénéficier d'une assistance juridique
et des services d'un interprète ........................................................................... 46
2.6 Droit à réparation .............................................................................................. 50
3. Normes relatives aux droits humains – conditions de détention .............................. 53
3.1 Protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains
ou dégradants .................................................................................................... 53
3.2 Détention dans des conditions humaines .......................................................... 56
3.3 Contacts avec le monde extérieur (famille et organisations) ............................ 63
3.4 Communications avec des représentants consulaires – exclusivement
applicable aux migrants .................................................................................... 67
3.5 Soins médicaux ................................................................................................. 70
3.6 Lieu de détention ............................................................................................... 76
3.7 Tenue des dossiers et inspection ........................................................................ 80
4. Normes générales en matière de droits humains – non-discrimination
et proportionnalité .................................................................................................... 84
5. Normes en matières de droits humains – normes applicables à certains groupes
particuliers ................................................................................................................ 91
5.1 Enfants ............................................................................................................... 91
5.2 Femmes .............................................................................................................. 99
5.3 Autres catégories vulnérables .......................................................................... 100
6. Normes et organismes cités dans ce guide ............................................................ 102
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Détention et migration La détention des migrants, demandeurs d'asile ou réfugiés au
regard des normes en matière de droits humains
Guide du chercheur
Introduction De nombreux pays placent désormais en détention les personnes qui se présentent à leurs
frontières à la recherche d'un endroit où refaire leur vie. Migrants, demandeurs d'asile,
réfugiés, tous sont victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux, car les États considèrent à
tort que la détention a un effet dissuasif sur les flux migratoires indésirés. Mais ceux qui
abandonnent leur foyer pour se rendre dans un autre pays y sont poussés par de raisons
impérieuses, comme la guerre civile, les exactions, les problèmes économiques ou
environnementaux, qui éclipsent l'effet potentiellement dissuasif de la détention.
Le recours à la détention dans le but de maîtriser la migration prend diverses formes ; les
États ont notamment recours à la détention dans des établissements pénitentiaires, des centres
spécialisés, à des mesures restreignant les déplacements ou à des camps fermés. Dans certains
pays, la détention est non seulement obligatoire, mais elle peut en outre être prolongée, y
compris pour une durée indéfinie. Les enfants ne sont pas toujours épargnés et connaissent
parfois, eux aussi, la dure condition de détenu.
Tout en reconnaissant que, dans certaines circonstances exceptionnelles, il arrive que la
détention soit inévitable, Amnesty International estime qu'en règle générale, elle doit être
bannie. Amnesty International s'oppose globalement à la détention dans le contexte de la
migration, car elle porte atteinte aux droits humains des personnes détenues et est souvent
utilisée comme une forme de sanction par les États pour ne pas avoir à se pencher sur les
causes des mouvements migratoires.
Le présent guide vise à mettre en évidence les normes relatives aux droits humains qui
s'appliquent à la détention dans le contexte de la migration1. Son objectif est de fournir aux
chercheurs travaillant sur cette question des informations sur les normes fondamentales
propres à restreindre cette pratique. Il présente diverses normes internationales et régionales
se rapportant à la détention dans le cadre de la migration, ainsi que la politique adoptée par
1 Il donne un aperçu des ressources existantes, afin de faciliter la recherche sur les normes internationales relatives
aux droits humains qui s'appliquent à la détention dans le contexte de la migration des demandeurs d'asile, des
réfugiés et des migrants. L'expression « détention dans le contexte de la migration » s'entend de la détention de
migrants pour des raisons liées à leur migration, mais ne couvre pas le cas de migrants (qu'ils soient
volontairement ou non entrés dans le pays) incarcérés pour des motifs distincts – d'ordre criminel, liés au
terrorisme ou liés à la sécurité nationale. Outre les normes visant spécifiquement la détention dans le contexte de la
migration, le guide fait référence à certaines normes applicables à d'autres formes d'incarcération, comme
l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
2 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Amnesty International en la matière. Comme l'indiquent les normes présentées plus loin, il
existe, dans le droit international, une présomption contre la détention ; ces normes
restreignent expressément le recours à la détention et exigent que les personnes incarcérées,
lorsqu'il y a lieu, soient traitées humainement, dans le respect de leurs droits fondamentaux ;
elles affirment aussi qu'une attention spéciale doit être accordée à certains groupes
particulièrement vulnérables, notamment les enfants.
Dans ce guide, le terme « migrant » ne désigne pas les demandeurs d'asile ou les réfugiés,
mais les personnes qui quittent un endroit pour aller vivre et, généralement, travailler ailleurs,
de manière temporaire ou durable. À l'instar des demandeurs d'asile et des réfugiés, les
migrants sont parfois contraints d'abandonner leur pays, par exemple par manque de
nourriture, d'eau ou de logement, ou pour fuir un danger et protéger leur famille. Ils partent
aussi pour trouver un emploi ou pour rejoindre leurs proches. Beaucoup migrent pour
plusieurs de ces raisons à la fois.
Les termes « réfugié » et « demandeur d'asile » ont, dans le contexte du présent guide, le sens
qui leur est donné par les instruments internationaux visant à protéger les personnes qui fuient
la persécution, les conflits ou des atteintes à leurs droits fondamentaux. Outre les normes
présentées ci-après, qui s'appliquent à tous les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile
sont expressément couverts par une série de normes spécifiques.
Détention et migration 3
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Utilisation du guide Le présent guide a pour but de faciliter les recherches portant sur certaines questions que
soulève le placement en détention de réfugiés, de demandeurs d'asile et de migrants, du point
de vue des droits humains. Il fournit au lecteur un cadre global de défense des droits humains
pouvant être utilisé pour comparer, évaluer et critiquer les pratiques nationales en la matière.
Ce document vise à aider les chercheurs, militants, décisionnaires et personnes chargées du
travail de pression dans les actions qu'ils entreprennent sur le problème de l'incarcération de
migrants (que ces derniers aient migré de gré ou de force). Il met en évidence une partie des
droits et mesures de protection prévus par le droit international. Notez bien que ce guide ne
prétend pas couvrir toutes les normes se rapportant à la détention dans le contexte de la
migration. Il a fallu opérer une sélection et laisser de côté une partie des droits et normes
applicables – ainsi, certains aspects des conditions de détention, y compris le droit à
l'éducation, à l'intimité et à la liberté de religion2, ainsi que la question des solutions de
remplacement à la détention3, ne sont pas abordés dans ce document.
Le guide présente en premier lieu l'approche adoptée par Amnesty International sur la
question et explicite sa politique quant à la détention des demandeurs d'asile et des réfugiés, et
à l'incarcération des migrants. Une liste des documents publiés récemment par Amnesty
International figure également dans cette partie du guide. La partie consacrée à l'orientation
des recherches présente essentiellement les normes internationales et régionales relatives aux
droits humains qui s'appliquent à la détention dans le contexte de la migration, ainsi que les
normes visant plus particulièrement les réfugiés et les demandeurs d'asile. Ces normes sont
réparties en cinq chapitres.
1) Présomption contre la détention ; 2) Restrictions au recours à la détention ; 3) Conditions
de détention ; 4) Non-discrimination et proportionnalité ; 5) Normes applicables à des
groupes particuliers.
Les normes relatives aux droits humains applicables à la détention dans le contexte de la
migration reposent sur un large éventail de textes. Le droit international relatif aux droits
humains prend diverses formes, dont celle de la « législation contraignante » (hard law), des
traités et conventions, ainsi que du « droit non contraignant » (soft law), soit des normes ne
relevant pas d'un traité, comme les résolutions de l'Assemblée générale, les rapports des
2 Pour plus d'informations, voir notamment : Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ONU) ;
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d'emprisonnement (ONU) et Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé). 3 À propos des solutions de remplacement à la détention, veuillez consulter, par exemple : Ophelia FIELD, Alice
EDWARDS, External Consultants, Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, UNHCR Legal and
Protection Policy, Research Series (2006) ; Research Paper on Alternatives to Detention: Practical alternatives to
the administrative detention of asylum seekers and rejected asylum seekers, European Council on Refugees and
Exiles (1997).
4 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
rapporteurs spéciaux ou les avis consultatifs. L'objectif de ce guide étant de donner au lecteur
un aperçu général des sources de protection des droits humains, vous y trouverez de
nombreuses normes internationales. Chacun de ces textes a son utilité aux fins de la recherche
sur les droits humains ; n'oubliez pas, toutefois, que le présent guide rassemble plusieurs types
de normes, qui n'ont pas toutes le même poids dans le contexte du droit international.
Traités Les normes appelées pactes, conventions, chartes et protocoles sont des traités juridiquement
contraignants pour les États qui ont accepté de s'y soumettre. Certains traités, comme le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention internationale sur
la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
(« Convention sur les travailleurs migrants ») sont ouverts à la ratification de tous les pays.
D'autres4 ne s'adressent qu'aux États membres d'une organisation régionale donnée.
Deux options s'offrent aux États qui acceptent d'être liés par un traité. Ils peuvent utiliser le
processus de signature et de ratification en deux étapes, ou opter pour l'adhésion en une étape.
En signant un traité, l'État déclare officiellement qu'il a l'intention de ratifier ce traité
ultérieurement. L'État qui a signé un traité ne peut pas se livrer à des actes incompatibles avec
l'objet et le but de celui-ci. Lorsqu'il ratifie le traité ou y adhère, l'État devient partie à ce traité.
À ce titre, il promet de se conformer à toutes les dispositions du traité et de respecter les
obligations qui lui incombent. L'état des ratifications d'un traité est un facteur important dont
il faut tenir compte dans le cadre de la recherche. Certains instruments internationaux, tels que
la Convention relative aux droits de l'enfant, ont été ratifiés par une majorité de pays, aux
quatre coins du monde5, tandis que d'autres, comme la Convention des travailleurs migrants,
l'ont davantage été dans certaines régions que dans d'autres6. Des renseignements sur l'état
actuel des ratifications des différents traités sont disponibles sur le site web du Haut-
commissariat aux droits de l'homme7.
Organes de suivi des traités
Les remarques, décisions et constatations des organes de suivi des traités et des tribunaux
spécialisés en droits humains donnent des indications sur la façon d'interpréter les dispositions
des traités internationaux8. Ces organes ont été établis en vertu de traités, par les Nations unies
4 Par exemple, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention américaine relative aux
droits de l'homme, la Charte arabe des droits de l'homme et la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. 5 En juin 2007, tous les pays du monde, hormis les États-Unis d'Amérique et la Somalie, étaient parties à la
Convention relative aux droits de l'enfant. 6 En juin 2007, la Convention des travailleurs migrants avait recueilli 37 ratifications et 15 signatures. Vous
trouverez des renseignements complémentaires sur cette Convention à l'adresse :
http://www.december18.net/web/general/page.php?pageID=521&menuID=36&lang=FR. Des renseignements sur
sa ratification et sur celle d'autres traités sont également fournis à l'adresse : http://www.ohchr.org/FR, mais le site
n'est pas mis à jour aussi régulièrement. 7 À l'adresse : http://www.ohchr.org/FR. 8 Notez bien que ce guide ne couvre pas vraiment la jurisprudence des tribunaux des droits humains. S'il est fait
mention, à l'occasion, de décisions pertinentes, il ne s'agit pas d'un recueil exhaustif.
Détention et migration 5
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
ou par des organismes régionaux, pour veiller à la mise en œuvre d'un traité et enquêter sur les
plaintes pour violation des dispositions du traité.
Autres normes (hors traité) De nombreuses normes relatives aux droits humains et applicables à la détention des migrants
et des demandeurs d'asile ne relèvent pas d'un traité. Les normes non énoncées dans un traité
sont souvent désignées sous les termes de déclarations, de principes, de règles, etc. La
Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Ensemble de principes pour la protection de
toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement9 et
l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus10
sont des exemples de normes
hors traité qui prévoient d'importantes garanties dans le domaine des droits humains. Ces
textes ont beau ne pas avoir l'autorité juridique des traités, ils sont le fruit de longues années
de négociations entre les gouvernements et ont été adoptés, habituellement par consensus, par
des organes politiques comme l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui leur donne une
réelle force de persuasion ; ils constituent en outre des guides précieux pour l'interprétation
des éléments contraignants des dispositions des traités. Les normes hors traités réaffirment
parfois des principes qui sont déjà considérés comme juridiquement contraignants pour tous
les États en vertu du droit international coutumier.
Les interprétations émanant d'autres organes intergouvernementaux, comme le Groupe de
travail des Nations unies sur la détention arbitraire ou les rapporteurs spéciaux de la
Commission des droits de l'homme des Nations unies, font, elles aussi, autorité11
. Des
conseils propres aux réfugiés sont par ailleurs donnés par le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) sous forme de lignes directrices ou par l'intermédiaire des
décisions de son Comité exécutif12
.
9 L'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de
détention ou d'emprisonnement, adopté par consensus lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 1988,
contient des normes reconnues à travers le monde, qui font autorité ; ces normes sont applicables à tous les États et
portent sur la façon dont il convient de traiter les détenus et les prisonniers. Les principes énoncés présentent des
concepts juridiques et humanitaires de base et servent de guide pour façonner la législation nationale. 10 L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté en 1955 par le premier Congrès des Nations
Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et approuvé par le Conseil économique et social
des Nations unies, établit « en s'inspirant des conceptions généralement admises […] les principes et les règles
d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus ». En 1971, lors de l'Assemblée
générale des Nations unies, il a été demandé aux États membres d'appliquer ces règles et de les incorporer à leur
législation nationale. 11 Ces « mécanismes thématiques » des Nations unies ont généralement pour mandat d'enquêter sur les plaintes
déposées pour violations des droits humains d'un type particulier dans tous les pays, que l'État soit ou non lié par
les traités internationaux pertinents. Ils peuvent aussi effectuer des visites dans les pays concernés, si l'État y
consent. Ils réalisent également des enquêtes, y compris sur des cas individuels, présentent des rapports contenant
des constatations et des recommandations aux gouvernements et remettent un rapport annuel à la Commission des
droits de l'homme des Nations unies. 12 Actuellement composé de 72 États membres, le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire (Comité
exécutif) se réunit une fois par an à Genève pour examiner et approuver les programmes et le budget du HCR,
donner des conseils sur la protection internationale et discuter d'un large éventail d'autres questions avec le HCR et
ses partenaires intergouvernementaux et non gouvernementaux.
6 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Déclarations de principe
Quoique les États ou autres parties ne soient pas contraints de respecter les déclarations de
principe, ces déclarations exercent une influence considérable et forment des
recommandations persuasives. Elles reposent généralement sur les normes internationales
relatives aux droits humains et fournissent des conseils pratiques pour l'application de ces
normes.
Lois et jugements nationaux et régionaux
Les lois nationales et régionales et les jugements des tribunaux nationaux et régionaux ne sont
pas couverts par ce guide, mais devraient également être utilisés lors de toute analyse de la
détention dans le contexte de la migration. Ces textes peuvent éventuellement servir de
sources pour l'élaboration de normes en matière de droits humains ; mais parfois, il s'agit de
lois et de jugements contraires au droit international qui doivent être dénoncés et critiqués.
Détention et migration 7
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Lignes de conduite d'Amnesty International
Amnesty International est un mouvement mondial composé de personnes qui œuvrent pour le
respect et la protection des droits internationalement reconnus comme fondamentaux. La
protection des droits fondamentaux des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants est un
volet très important du travail de campagne sur les droits humains. Amnesty agit
principalement par l'intermédiaire de projets de sensibilisation, de recherche et d'action, en
dénonçant les atteintes aux droits humains et la protection inadéquate de ces droits par les
gouvernements et organismes responsables, ainsi qu'en prônant les changements d'ordre
politique et juridique nécessaires.
Dans sa lutte pour la protection des droits des personnes déracinées, Amnesty International a
pris position sur plusieurs questions liées aux droits fondamentaux des migrants et des
réfugiés. Elle a adopté une ligne de conduite relativement à l'incarcération des réfugiés et des
demandeurs d'asile, ainsi qu'au placement en détention des personnes qui ont choisi de migrer,
y compris les personnes en situation irrégulière. Sa position repose sur les normes juridiques
internationales qui vous trouverez dans le présent guide.
Ligne de conduite concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile
Amnesty International s'oppose à ce que les réfugiés et demandeurs d'asile soient placés en
détention, sauf dans les circonstances très exceptionnelles prévues par le droit et les
instruments internationaux. La détention n'est légale que lorsque les autorités peuvent
démontrer qu'elle est nécessaire et proportionnée à l'objectif visé, en l'occurrence, qu'elle est
fondée sur les motifs prévus par la loi et qu'elle survient pour l'une des raisons jugées
légitimes en vertu des normes internationales et régionales applicables aux demandeurs d'asile.
Amnesty International s'oppose également au placement en détention de personnes qui ont
demandé asile et dont la requête a été rejetée par les autorités, sauf, notamment, si les
autorités responsables de la détention peuvent démontrer que la personne concernée risque
effectivement de s'enfuir et que l'application d'autres mesures moins contraignantes (exiger,
par exemple, que l'intéressé se présente régulièrement aux autorités) ne serait pas suffisante.
Toute personne placée en détention doit être promptement traduite devant une autorité
judiciaire et avoir la possibilité de contester la légalité de la décision en vertu de laquelle elle
est incarcérée. La détention doit en outre être aussi brève que possible.
8 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Si les autorités gouvernementales décident de continuer à mettre les demandeurs d'asile en
détention, Amnesty International les exhorte, au moins, à suivre les recommandations
suivantes :
– une présomption contre la détention doit être prévue par la loi ;
– des mesures de substitution non privatives de liberté, telles que l'obligation de se
présenter régulièrement aux autorités, doivent toujours être envisagées avant de recourir à
la détention ;
– les critères de détention doivent être énoncés clairement dans un instrument juridique ;
– la décision relative à la mise en détention doit toujours respecter les normes
internationales de légalité de cette pratique ;
– la décision relative à la mise en détention doit toujours reposer sur une évaluation
détaillée et personnalisée de la situation, y compris des antécédents de l'intéressé et du
risque qu'il prenne la fuite. Cette évaluation doit tenir compte de la nécessité et du bien-
fondé de l'incarcération, en déterminant notamment si elle est proportionnée à l'objectif à
atteindre ;
– la légitimité, la nécessité et le bien-fondé de chaque placement en détention doivent être
examinés de façon automatique et régulière devant un tribunal ou tout autre organe
compétent, indépendant et impartial ; le prévenu doit pouvoir bénéficier d'une assistance
juridique appropriée ;
– les détenus ont le droit d'être informés par écrit du motif de leur placement en détention
dans une langue qu'ils comprennent ;
– la détention doit toujours être aussi brève que possible ; elle ne doit être ni prolongée ni
indéfinie ;
– la loi doit prévoir une durée maximale raisonnable de détention, à l'issue de laquelle
l'intéressé sera automatiquement libéré ;
– la loi doit interdire la détention de personnes vulnérables ayant demandé asile,
notamment les personnes ayant réchappé à la torture, les femmes enceintes, les personnes
ayant de graves problèmes de santé, les malades mentaux et les personnes âgées ;
– la loi doit interdire la détention d'enfants non accompagnés ;
– la loi doit interdire l'incarcération de personnes ayant demandé asile à un moment donné
et qui ne sont détenues qu'en raison des pouvoirs dont disposent les responsables de
l'immigration ;
Détention et migration 9
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
– toute allégation de racisme, de mauvais traitement et d'autres exactions dont aurait été
victime une personne placée en détention doit entraîner l'ouverture immédiate d'une
enquête conformément aux normes internationales en la matière ; des mesures
appropriées, y compris disciplinaires ou pénales s'il y a lieu, doivent être prises à
l'encontre des responsables ;
– les demandeurs d'asile qui sont placés en détention doivent avoir accès aux services d'un
avocat, d'un interprète, d'un médecin et des organisations d'aide aux réfugiés, et être
autorisés à recevoir l'aide que peuvent leur apporter les membres de leur famille, leurs
amis, des représentants de leur religion et des services sociaux, ainsi que celle du HCR ;
– les détenus doivent pouvoir bénéficier des soins médicaux et de l'aide psychologique
dont ils ont besoin.
Ligne de conduite concernant les migrants
De façon générale, Amnesty International s'oppose à ce que la mise en détention soit utilisée
comme outil de contrôle de l'immigration. Elle considère que la détention de migrants n'est
légitime que lorsque les autorités peuvent démontrer qu'elle est nécessaire et proportionnée à
l'objectif ciblé, en l'occurrence, que les autres solutions ne seraient pas efficaces, qu'elle est
fondée sur les motifs prévus par la loi et qu'il y a un risque objectif que la personne concernée
prenne la fuite. L'intéressé devrait aussi avoir la possibilité de contester effectivement la
décision en vertu de laquelle il est placé en détention.
Les migrants jouissent du droit à la liberté et du droit de ne pas être arrêté arbitrairement. Par
conséquent, des restrictions devraient être imposées à tout placement en détention ; il faut
notamment exiger que l'incarcération soit légale, qu'elle soit justifiée à titre de mesure
nécessaire et proportionnée conforme au droit international, qu'elle fasse l'objet d'un examen
judiciaire et que sa durée soit aussi brève que possible.
Si les autorités gouvernementales continuent à détenir les migrants par principe, Amnesty
International les exhorte, au moins, à suivre les recommandations suivantes :
– les migrants ne devraient être placés en détention que si, dans chaque cas, il est
démontré qu'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnée conforme au droit
international ;
– les critères de détention doivent être clairement définis dans la loi ;
– des mesures de substitution non privatives de liberté, telles que l'obligation de se
présenter régulièrement aux autorités, doivent toujours être envisagées avant de placer
une personne en détention ;
10 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
– la décision relative à la mise en détention doit toujours reposer sur une évaluation
détaillée et personnalisée de la situation, y compris des antécédents de l'intéressé et du
risque qu'il prenne la fuite. Cette évaluation doit tenir compte de la nécessité et du bien-
fondé de l'incarcération, en déterminant notamment si elle est proportionnée à l'objectif à
atteindre ;
– la légitimité, la nécessité et le bien-fondé de chaque placement en détention doivent
être automatiquement et régulièrement examinés au cours d'une audience devant un
tribunal ou autre organe compétent, indépendant et impartial ; dans ce cas, le prévenu doit
bénéficier d'une assistance juridique appropriée ;
– les détenus ont le droit d'être informés par écrit du motif de leur placement en détention
dans une langue qu'ils comprennent ;
– la détention doit toujours être aussi brève que possible ; elle ne doit être ni prolongée ni
indéfinie ;
– la loi doit prévoir une durée maximale raisonnable de détention, à l'issue de laquelle
l'intéressé sera automatiquement libéré ;
– les migrants doivent bénéficier des services d'un avocat, de fonctionnaires consulaires
(s'ils le souhaitent), d'un interprète et d'un médecin et être autorisés à recevoir l'aide des
membres de leur famille, de leurs amis, des représentants de leur religion et des services
sociaux ;
– la loi doit interdire la détention d'enfants non accompagnés ;
– toute allégation de racisme, de mauvais traitement et d'autres exactions dont aurait été
victime une personne placée en détention doit entraîner l'ouverture immédiate d'une
enquête conformément aux normes internationales applicables et des mesures appropriés,
y compris disciplinaires ou pénales s'il y a lieu, doivent être prises à l'égard des
responsables ;
– la détention des migrants souffrant de problèmes psychologiques et des migrants
appartenant aux groupes vulnérables, qui ont besoin d'une assistance spéciale, ne doit être
autorisée qu'en tout dernier ressort ;
– une assistance médicale et un soutien psychologique appropriés doivent être dispensés
aux détenus.
Détention et migration 11
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Documents publiés récemment par Amnesty International
South Korea: Open letter to the President of South Korea (index AI :
ASA 25/002/2007 – non traduit)
Japan: Open letter to the Minister of Justice of Japan, the Hon. Ngase Jinen:
Detention of minors seeking asylum in Japan (index AI : ASA 22/002/2007 – non traduit)
Espagne et Maroc. Un an après Ceuta et Melilla, les droits des migrants sont
toujours en danger (index AI : EUR 41/009/2006)
Greece: Out of the Spotlight, The rights of foreigners and minorities are still a grey
area (index AI : EUR 25/005/2006 – non traduit)
Italy: Invisible children - The human rights of migrant and asylum-seeking minors
detained upon arrival at the maritime border in Italy (index AI : EUR 30/001/2006 – non
traduit)
United Kingdom: Seeking asylum is not a crime: detention of people who have sought
asylum (index AI : EUR 45/015/2005 – non traduit)
Spain: The Southern Border. The State turns its back on the human rights of refugees
and migrants (index AI : EUR 41/008/2005 – non traduit)
Malaysia: Human rights at risk in mass deportation of undocumented migrants
(index AI : ASA 28/008/2004 – non traduit)
Pays-Bas. Les préoccupations relatives à l'incendie de Schiphol nécessitent un suivi
urgent (index AI : EUR 35/001/2006)
Republic of Korea (South Korea): Migrant workers are also human beings (index AI :
ASA 25/007/2006 – non traduit)
Malte. D'après les conclusions de l'enquête sur les événements du centre de détention
d'Hal Safi, les forces armées ont recouru à la force de manière excessive et infligé des
mauvais traitements aux détenus (index AI : EUR 33/002/2005)
The human cost of "Fortress Europe": Detention and expulsion of asylum-seekers
and migrants in the EU (Amnesty International Open Letter to the incoming UK
Presidency on the occasion of World Refugee Day) (index AI : IOR 61/014/2005 – non
traduit)
Italy: Temporary Stay -- Permanent Rights: The treatment of foreign nationals
detained in 'temporary stay and assistance centres' (index AI : EUR 30/004/2005 – non
traduit)
Australie. Un régime de détention qui viole les droits humains internationaux
(index AI : ASA 12/003/2005)
Réfugiés. Pratiques en matière de détention et d'expulsion : les droits humains en
danger (index AI : POL 30/017/2005)
UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Written submission to
the CERD thematic discussion on non-citizens and racial discrimination (index AI :
IOR 42/006/2004 – non traduit)
12 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
1. Normes relatives aux droits humains – présomption contre la détention
1.1 Droit à la liberté
1.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains
1.1.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 9-1 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire
l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce
n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 16-1 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à
la sécurité de leur personne.
1.1.1.2 Organes de suivi des traités Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Caractère
humanitaire du traitement des personnes privées de liberté (art. 9 du PIDCP).
Article 1 Le Comité fait observer que le paragraphe 1 s'applique à tous les cas de privation
de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple, les
maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de
l'immigration, etc.
1.1.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale Déclaration universelle des droits de l'homme [1948] (adoptée et proclamée par
l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre
1948)
Article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Détention et migration 13
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988] (adopté par les Nations unies dans
la résolution 43/173 du 9 décembre 1988) (« Ensemble de principes sur la détention »).
Principe 2 Les mesures d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement ne sont appliquées
qu'en stricte conformité avec les dispositions de la loi et par les autorités compétentes ou les
personnes habilitées à cet effet.
Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité
du pays dans lequel elles vivent (adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies
dans la résolution 40/144 du 13 décembre 1985)
Article 5
1. Les étrangers jouissent, conformément au droit interne et sous réserve des obligations
internationales pertinentes de l'État dans lequel ils se trouvent, en particulier des droits
suivants :
a) Le droit à la vie, à la sûreté de leur personne; nul étranger ne peut être arbitrairement arrêté
ou détenu; nul étranger ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et
conformément à la procédure prévue par la loi.
1.1.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]13
Article 6 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]14
Article 7-1 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]
Article I Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa
personne.
13 Voir également, par exemple, Krischna Achutan (pour Aleke Banda), Amnesty International pour Orton et Vera
Chirwa, Amnesty International pour Orton et Vera Chirwa c. Malawi (respectivement 64/92, 68/92 et 78/92),
Huitième rapport annuel d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 1994-1995,
dans lequel la Commission africaine a jugé que l'arrestation et la détention d'une personnalité politique incarcérée
« pour le plaisir » du chef de l'État, sans inculpation ni jugement pendant 12 ans, violaient le droit à la liberté
énoncé dans l'article 6 de la Charte africaine. 14 Voir également, par exemple, OEA, Commission interaméricaine, Rapport sur la situation des droits de l'homme
en Argentine [1980] (OEA/Ser.L/V/II.49, doc.19) ; OEA, Commission interaméricaine, Rapport sur la situation
des droits de l'homme au Chili [1985] (OAS/Ser.L/V/II.66, doc.17) ; OEA, Commission interaméricaine, Rapport
sur la situation des droits de l'homme au Nicaragua [1981] (OEA/Ser.L/V/II.53), dans lesquels la Commission
interaméricaine a considéré que, dans certaines circonstances, l'assignation à résidence, l'exile intérieur et
l'interdiction de séjour (déplacement forcé) pouvaient violer le droit à la liberté personnelle garanti par l'article 7 de
la Convention américaine.
14 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet
d'une arrestation, d'une perquisition ou d'une détention arbitraire et sans mandat légal.
2. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les motifs et dans les cas prévus
préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [1950]15
Article 5-1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
1.1.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 31
1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de
leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur
liberté était menacée au sens prévu par l'article premier16
, entrent ou se trouvent sur leur
territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur
exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions
que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que
le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire
admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants
accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [février 1999]
Paragraphe 1 La détention des demandeurs d'asile est, selon le HCR, indésirable en soi.
C'est encore plus vrai dans le cas de groupes vulnérables comme les femmes, les enfants, les
mineurs non accompagnés et les personnes ayant des besoins médicaux et psychologiques
particuliers.
15 Voir également, par exemple, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Cour européenne des Droits de l'Homme,
requête no 19776/92 et Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, Cour européenne des Droits de l'Homme,
requête no 7367/76 16 L'article premier donne la définition du terme « réfugié » aux fins de la Convention relative au statut des réfugiés
adoptée à Genève en 1951.
Détention et migration 15
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
1.2 Droit de circuler librement17
1.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains
1.2.1.1 Traités Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement18
sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement
et d'y choisir librement sa résidence.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont
prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits
reconnus par le présent Pacte.
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale [1969]
Article 5-d-i Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
1.2.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale n° 27 du Comité des droits de l'homme [1999], Liberté de
circulation (article 12 du PIDCP)
Paragraphe 2 Les limitations pouvant être imposées aux droits énoncés à l'article 12 ne
doivent pas rendre sans objet le principe de la liberté de circulation, et doivent répondre aux
exigences de protection prévues au paragraphe 3 de cet article et être compatibles avec les
autres droits reconnus dans le Pacte.
Paragraphe 4 Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y
circuler librement et d'y choisir librement sa résidence […]. La question de savoir si un
étranger se trouve « légalement » sur le territoire d'un État est régie par la législation nationale,
qui peut soumettre l'entrée d'un étranger sur le territoire d'un État à des restrictions, pour
autant qu'elles soient compatibles avec les obligations internationales de l'État. À cet égard, le
Comité a estimé que l'étranger qui est entré illégalement sur le territoire d'un État, mais dont
la situation a été régularisée, doit être considéré comme se trouvant légalement sur le territoire
17 Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la section 2.2 18 Voir section 1.2.1.2. ci-dessous.
16 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
au sens de l'article 1219
. Une fois qu'un étranger se trouve légalement sur le territoire d'un État,
toute restriction aux droits qui lui sont garantis aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ainsi que
toute différence de traitement par rapport aux nationaux doivent être justifiées au regard du
paragraphe 3 de l'article 1220
. Il est donc important que, dans leurs rapports, les États parties
indiquent dans quel cas ils traitent les étrangers différemment de leurs nationaux en la matière
et comment ils justifient cette différence de traitement.
Paragraphe 14 Le paragraphe 3 de l'article 12 indique clairement qu'il ne suffit pas que les
restrictions servent les buts autorisés; celles-ci doivent être également nécessaires pour
protéger ces buts. Les mesures restrictives doivent être conformes au principe de la
proportionnalité; elles doivent être appropriées pour remplir leurs fonctions de protection,
elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre
d'obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l'intérêt à protéger.
Paragraphe 15 Le principe de la proportionnalité21
doit être respecté non seulement dans la
loi qui institue les restrictions, mais également par les autorités administratives et judiciaires
chargées de l'application de la loi. Les États devraient veiller à ce que toute procédure
concernant l'exercice de ces droits ou les restrictions imposées à cet exercice soit rapide et que
les raisons justifiant l'application de mesures restrictives soient fournies.
Celepli c. Suède, Communication n° 456/1991 du Comité des droits de l'homme
Un citoyen turc d'origine kurde a obtenu la permission de rester en Suède, mais sans
bénéficier du statut de réfugié. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté d'expulsion au motif qu'il
était soupçonné de participer à des activités terroristes. Cet arrêté n'a toutefois pas été
appliqué, par crainte que l'intéressé (et les autres personnes soupçonnées) soit victime de
persécution politique en Turquie, s'il y retournait. Les autorités suédoises ont préféré imposer
certaines restrictions et conditions quant à leur lieu de résidence. Le Comité des droits de
l'homme a déclaré que l'intéressé, puisqu'il avait été autorisé à rester en Suède, quoique sous
réserve de certaines conditions, se trouvait légalement sur le territoire de la Suède aux fins de
l'article 12. Pour justifier ses restrictions, la Suède a invoqué les raisons de sécurité nationale
prévues au paragraphe 3 de l'article 12, ce qui a été accepté par le Conseil (paragraphe 9-2).
1.2.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]
Article 13-1 Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un État.
19 Celepli c. Suède, Communication no 456/1991 du Comité des droits de l'homme [1994], doc. ONU
CCPR/C/51/D/456/1991§ 9-2 20 Observation générale no 15 [15 août 1997], HRI/GEN/1/Rev.3, § 8 21 Renseignements complémentaires au chapitre 4, ci-après.
Détention et migration 17
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
1.2.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 12-1 Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 22
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler
librement et d'y résider en conformité des lois régissant la matière.
2. Toute personne a le droit de quitter librement n'importe quel pays, y compris le
sien.
3. L'exercice des droits susvisés ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures indispensables dans une société
démocratique à la prévention des infractions pénales, à la protection de la sécurité
nationale, de la sûreté ou de l'ordre publics, de la moralité ou de la santé publiques, ou
des droits ou libertés d'autrui.
4. L'exercice des droits reconnus au paragraphe 1 peut également, dans certaines
zones déterminées, faire l'objet de restrictions légales pour causes d'intérêt public.
Article 32-2 Les droits de chaque personne sont limités par les droits d'autrui, par la
sécurité de tous et par les justes exigences du bien commun, dans une société
démocratique.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 26-1 Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie jouit de
la liberté de circuler et choisit librement son lieu de résidence, où que ce soit sur ce territoire
dans le respect des lois en vigueur.
Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales22
[1963]
Article 2
1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement
et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
22 Voir également, par exemple, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, Cour européenne des droits de
l'homme, 61 I.L.R. 227 [1981] ; ainsi que E.H.R.R 333 [1981].
18 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées,
faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une
société démocratique.
1.2.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 26 Tout État contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son
territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves
instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes
circonstances.
Article 31-2 Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres
restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en
attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient
réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États
contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités
nécessaires.
1.3 Interdiction du placement en détention au motif de l'entrée ou de la présence irrégulière dans le pays
1.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains
1.3.1.1 Autres
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 43 L'internement administratif ne devrait jamais avoir un caractère punitif…
Détention et migration 19
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Recommandations
Paragraphe 73 Les infractions aux lois et règlements sur l'immigration ne devraient pas être
considérées comme des infractions pénales en droit interne. La Rapporteuse spéciale tient à
souligner que les migrants en situation irrégulière ne sont pas des délinquants en eux-mêmes
et qu'ils ne devraient pas être traités comme tels. La détention de migrants au motif de leur
situation irrégulière ne devrait en aucun cas avoir un caractère punitif.
Paragraphe 74 Les gouvernements devraient envisager la possibilité d'abolir
progressivement toutes les formes d'internement administratif.
1.3.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 31
1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de
leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur
liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur
territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur
exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions
que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que
le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire
admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants
accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 2 En tant que principe général, les demandeurs d'asile ne devraient pas
être détenus. Selon l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile est reconnu comme un droit de l'homme fondamental.
Dans l'exercice de ce droit, les demandeurs d'asile sont fréquemment obligés d'arriver ou
d'entrer sur un territoire illégalement. Néanmoins, cette position est fondamentalement
différente de celle d'un étranger ordinaire, en ceci qu'ils peuvent ne pas être en mesure de se
conformer aux formalités légales d'entrée. Cet élément, ajouté au fait que les demandeurs
d'asile ont souvent vécu des expériences traumatisantes, devrait être pris en considération au
moment de déterminer quelque restriction que ce soit de la liberté de circulation, basée sur
l'entrée ou le séjour irréguliers.
Principe directeur 3 La détention des demandeurs d'asile, appliquée pour une tout autre
raison que celles décrites ci-dessus, par exemple dans le cadre d'une politique de dissuasion
des futurs demandeurs d'asile ou pour empêcher ceux ayant déjà soumis une demande de
20 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
poursuivre la procédure, est contraire aux normes de la législation relative aux réfugiés. Elle
ne devrait pas être utilisée comme mesure punitive ou disciplinaire pour entrée ou séjour
irréguliers dans le pays, et devrait être évitée dans les cas de non-respect des exigences
administratives ou pour infraction aux règlements du centre d'accueil, du camp de réfugiés ou
d'autres restrictions institutionnelles.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 22 (XXXII) sur la protection des personnes en
quête d'asile en cas d'arrivées massives [1981]
Article II-B-2 Il est donc essentiel que les personnes en quête d'asile qui ont été admises
temporairement en attendant que des dispositions soient prises en vue d'une solution durable à
leur intention soient traitées conformément aux normes minimum humanitaires de base :
a) Elles ne doivent pas être pénalisées ou exposées à un traitement défavorable exclusivement
parce que leur présence dans le pays est jugée illégale; on ne doit pas appliquer à leurs
déplacements d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires dans l'intérêt de la santé
publique et de l'ordre public...
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des
personnes en quête d'asile [1986] Paragraphe a) [Le Comité exécutif] note avec une profonde préoccupation qu'un grand
nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile dans différentes régions du monde font
actuellement l'objet de détention ou de mesures restrictives similaires du fait de leur entrée ou
de leur séjour irréguliers en vue d'obtenir l'asile, dans l'attente d'une solution à leur situation.
Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 55 (XL) sur la protection
internationale [1989] Paragraphe g) [Le Comité exécutif] note avec une vive préoccupation qu'un grand nombre
de réfugiés et de personnes en quête d'asile dans différentes régions du monde font
actuellement l'objet de détention ou de mesures restrictives similaires du fait de leur entrée ou
de leur séjour irrégulier en vue d'obtenir l'asile, alors qu'ils attendent une solution à leur
situation, et réitère sa conclusion No. 44 (XXXVII) qui définit les motifs possibles de
détention à l'encontre de ces personnes.
Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 85 (XLIX) sur la protection
internationale [1998] Paragraphe ee) [Le Comité exécutif] note avec préoccupation que les demandeurs d'asile
détenus pour le seul motif de leur entrée ou de leur présence illégale sont souvent
emprisonnés avec des personnes détenues en tant que prisonniers de droit commun; réitère
que cette pratique n'est pas souhaitable et doit être évitée autant que faire se peut, et que les
demandeurs d'asile ne doivent pas être installés dans des régions où leur sécurité physique est
en danger.
Détention et migration 21
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 97 (LIV) sur les garanties de protection dans les
mesures d'interception [2003]
Paragraphe a) vi. [Le Comité exécutif recommande ce qui suit :] Les demandeurs d'asile et
les réfugiés interceptés ne devraient pas pouvoir être traduits en justice en vertu du Protocole
contre le trafic illicite du fait d'avoir été l'objet d'une conduite consignée dans l'article 6 du
Protocole et toute personne interceptée ne devrait pas encourir de sanction pour entrée ou
présence illégale sur le territoire d'un État dans les cas où les termes de l'article 31 de la
Convention de 1951 sont respectés.
2. Normes relatives aux droits humains – Restrictions relatives au recours à la
détention
2.1 Interdiction de la détention arbitraire
2.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.1.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 9-1 Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire...
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 16-4 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet,
individuellement ou collectivement, d'une arrestation ou d'une détention arbitraire; ils ne
peuvent être privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure
prévus par la loi.
2.1.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Le droit à la liberté
et à la sécurité de la personne (art. 9 du PIDCP)
Paragraphe 1 Le Comité fait observer que le paragraphe 1 s'applique à tous les cas de
privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple,
22 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de
l'immigration, etc.
Recommandation générale no 30 du Comité pour l'élimination de la discrimination
raciale concernant la discrimination contre les non-ressortissants [2004]
Paragraphe 19 [Le Comité recommande que les États] assure[nt] la sécurité des non-
ressortissants, en particulier face à la détention arbitraire, et veiller à ce que les conditions de
vie dans les centres d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile soient conformes aux
normes internationales.
A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie.
30/04/97. CCPR/C/59/D/560/1993
L'auteur, un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à
bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette
décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient
son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au
sens de l'article 9-1.
Le Comité a conclut ce qui suit :
« …il ne faut pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi", mais […]
l'interpréter plus largement pour viser notamment ce qui est inapproprié et injuste. De plus,
la détention provisoire pourrait être considérée comme arbitraire si elle n'est pas nécessaire
à tous égards, par exemple pour éviter que l'intéressé ne prenne la fuite ou soustraie des
preuves : l'élément de proportionnalité doit intervenir ici. » (paragraphe 9-2)
« Le Comité fait observer toutefois que toute décision de maintenir une personne en détention
devrait être réexaminée périodiquement de manière à pouvoir évaluer les motifs justifiant la
détention. En tout état de cause, celle-ci ne devrait pas se prolonger au-delà de la période
pour laquelle l'État peut fournir une justification appropriée. Par exemple, le fait que la
personne visée est entrée illégalement dans le pays peut indiquer qu'une enquête est
nécessaire et il peut y avoir d'autres considérations propres à l'intéressé, telles que le risque
de fuite et le manque de coopération, qui peuvent justifier la détention pendant une période
donnée. En l'absence de tels facteurs, la détention peut être considérée comme arbitraire,
même en cas d'entrée illégale. En l'espèce, l'État partie n'a avancé aucun motif spécifique à
l'auteur pouvant justifier son maintien en détention pendant quatre ans, au cours desquels il a
été transféré à plusieurs reprises d'un centre de détention à l'autre. En conséquence, le
Comité conclut que la détention de l'auteur pendant plus de quatre ans a été arbitraire au
sens du paragraphe 1 de l'article 9. » (paragraphe 9-4)
C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie.
13/11/2002, CCPR/C/76/D/900/1999 « C. », un demandeur d'asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant
l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son
Détention et migration 23
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur a notamment déclaré que sa
détention violait le paragraphe 1 de l'article 9 du PIDCP.
« Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir que, pour éviter toute caractérisation de ce
que constitue une détention “arbitraire”, il considère que la détention ne devrait pas se
poursuivre au-delà de la période pour laquelle l'État partie peut fournir une justification
appropriée23
. […] En particulier, l'État partie n'a pas prouvé que, compte tenu des
circonstances particulières de l'auteur, il n'existait pas de moyens moins contraignants de
réaliser les mêmes objectifs, c'est-à-dire le respect de la politique d'immigration de l'État
partie, en lui imposant par exemple l'obligation de se présenter aux autorités, le dépôt d'une
caution ou d'autres conditions, qui tiendraient compte de la détérioration de l'état de l'auteur.
Dans ces circonstances, quelles qu'aient été les raisons de la détention initiale, la
prolongation de la rétention aux fins d'immigration pendant plus de deux ans sans
justification individuelle et sans aucune possibilité de réexamen judiciaire était, de l'avis du
Comité, arbitraire et constituait une violation du paragraphe 1 de l'article 9 » (§ 8-2).
2.1.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]
Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Résolution 59/194 de l'Assemblée générale sur la protection des migrants [18 mars 2005]
Paragraphe 12 [L'Assemblée générale] engage tous les États à adopter des mesures
efficaces pour mettre fin à l'arrestation et à la détention arbitraires de migrants, et pour
prévenir et punir toute forme de privation illégale de liberté imposée par des individus ou des
groupes à des migrants.
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté [1990] Règle 11 Aux fins des présentes Règles, les définitions ci-après sont applicables :
b) Par privation de liberté, on entend toute forme de détention, d'emprisonnement ou le
placement d'une personne dans un établissement public ou privé dont elle n'est pas autorisée à
sortir à son gré, ordonnés par une autorité judiciaire, administrative ou autre.
2.1.1.4 Autres
Commission des droits de l'homme, Avis adoptés par le Groupe de travail sur la
détention arbitraire concernant les droits civils et politiques et, notamment la torture et
la détention, E/CN.4/1999/63/add.1, Avis no 1/1998 (Cuba) [1999]
Paragraphe 3 Le Groupe de travail considère comme arbitraire la privation de liberté dans
les cas énumérés ci-après :
23 Lim c. Australie [1992] 176 CLR 1 (High Court of Australia).
24 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
i) Lorsqu'il est manifestement impossible d'invoquer une base légale quelconque qui la justifie
(comme le maintien en détention d'une personne qui a purgé sa peine ou dont la
condamnation est effacée par une loi d'amnistie) (Catégorie I) ;
ii) Lorsque la privation de liberté résulte de poursuites ou d'une condamnation relatives à
l'exercice de droits ou de libertés proclamés dans les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme (Catégorie II) ;
iii) Lorsque l'inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à
un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les
instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés, est d'une gravité telle
qu'elle confère à la privation de liberté, sous quelque forme que ce soit, un caractère arbitraire
(Catégorie III).
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Mandat24
III. Critères retenus par le Groupe pour apprécier le caractère arbitraire ou non de la
privation de liberté Les instruments internationaux ne répondent pas clairement à la question de savoir quand une
privation de liberté est ou devient arbitraire. La Déclaration universelle des droits de l'homme
se borne à énoncer dans son article 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni
exilé ». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au paragraphe 1 de son
article 9, n'est guère plus précis : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut
être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par
la loi. »
Pour être en mesure de remplir son mandat en s'appuyant des normes précises, le Groupe de
travail a élaboré, en s'inspirant des dispositions précitées de la Déclaration universelle et du
Pacte, ainsi que de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, les critères applicables
à l'examen des cas qui lui sont soumis. Selon ces critères, le Groupe considère que la
détention revêt un caractère arbitraire à chaque fois que la situation juridique relève d'au
moins une des trois catégories suivantes :
1. Cas dans lesquels il est manifestement impossible d'invoquer un fondement juridique
quelconque (par exemple, maintien en détention d'une personne alors qu'elle a purgé sa peine
ou qu'une loi d'amnistie lui est applicable) ;
2. Cas de privation de liberté lorsque les faits entraînant des poursuites ou une condamnation
ont trait à l'exercice de certaines libertés fondamentales qui sont protégées par la Déclaration
universelle des droits de l'homme (DUDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP) (pour les États parties), et plus particulièrement :
* le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 18 de la DUDH et
article 18 du PIDCP) ;
* le droit à la liberté d'opinion et d'expression (article 19 de la DUDH et article 19 du PIDCP) ;
24 Disponible sur http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/7/b/arb_det/ardintro_fr.htm#membership
Détention et migration 25
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
* le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques (article 20 de la DUDH et
articles 21 et 22 du PIDCP) ;
3. Cas dans lesquels le non-respect de l'ensemble ou de certaines des dispositions
internationales relatives au droit à un procès équitable est tel qu'il se traduit par une privation
de liberté, sous une forme ou une autre, de caractère arbitraire.
Dans les autres cas, n'entrant pas dans l'une des trois catégories susmentionnées, le Groupe de
travail n'est pas apte à déclarer si une privation de liberté revêt un caractère arbitraire. Trop
souvent, le Groupe est saisi de communications lui demandant de déclarer « injuste » une
privation de liberté, ou de se prononcer sur la valeur des preuves produites au cours d'un
procès. Ce sont des domaines qui ne relèvent pas de son mandat. Le Groupe n'a pas à remplir
les fonctions d'une Cour suprême.
Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5, E/CN.4/200/4, annexe II
[2000]
Pour apprécier le caractère arbitraire ou non de la détention, le Groupe de travail tente de
déterminer si l'étranger est en mesure de jouir, ou non, de l'ensemble ou de certaines des
garanties suivantes :
I. GARANTIES CONCERNANT LA PERSONNE MISE EN RÉTENTION
Principe 1 : Tout demandeur d'asile ou immigrant doit être informé, au moment de son
interpellation à la frontière - ou sur le territoire national en cas d'entrée irrégulière -, au moins
oralement et dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de la décision de refus
d'entrée ou de séjour qu'il est envisagé de lui opposer.
Principe 2 : Tout demandeur d'asile ou immigrant doit avoir la possibilité, pendant la
rétention, de communiquer avec l'extérieur, notamment par téléphone, télécopie ou courrier
électronique, et d'entrer en rapport avec un avocat, un représentant consulaire ainsi qu'avec
ses proches.
Principe 3 : Tout demandeur d'asile ou immigrant mis en rétention doit être présenté à bref
délai à une autorité judiciaire ou autre.
Principe 4 : Tout demandeur d'asile ou immigrant, lors de sa mise en rétention, doit émarger à
un registre coté et relié - ou présentant des garanties équivalentes - indiquant son identité, les
motifs de la mesure de rétention et l'autorité compétente qui l'a décidée ainsi que le jour et
l'heure de l'admission et de la sortie.
Principe 5 : Tout demandeur d'asile ou immigrant, lors de son admission dans un centre de
rétention, doit être informé du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, du régime
disciplinaire applicable et de l'éventuelle possibilité d'un régime de mise au secret ainsi que
des garanties dont cette mesures [sic] est assortie.
II. GARANTIES CONCERNANT LA MESURE DE RÉTENTION
Principe 6 : La décision doit être prise par une autorité habilitée à cet effet et présentant un
niveau de responsabilité suffisant; elle doit être fondée sur des critères de légalité fixés par la
loi.
26 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Principe 7 : Un délai maximum devrait être prévu par la loi, la rétention ne pouvant en aucun
cas être illimitée ni d'une durée excessive.
Principe 8 : La mesure de rétention doit être notifiée par écrit dans une langue comprise du
demandeur, avec un exposé des motifs; elle précise les conditions dans lesquelles le
demandeur d'asile ou l'immigrant doit pouvoir exercer une voie de recours devant une autorité
judiciaire qui statue à bref délai sur la légalité de la mesure et, le cas échéant, ordonne la mise
en liberté du demandeur.
Principe 9 : La rétention doit être effectuée dans un établissement public spécialement affecté
à cet effet; lorsque, pour des raisons pratiques, tel n'est pas le cas, le demandeur d'asile ou
immigrant doit être placé dans des locaux distincts de ceux des personnes incarcérées à titre
pénal.
Principe 10 : Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) et, le cas échéant, les organisations non
gouvernementales habilitées doivent être autorisés à accéder aux lieux de rétention.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 15 La privation de liberté des migrants doit être conforme non seulement au
droit interne mais aux dispositions des instruments internationaux. Nul ne peut faire l'objet
d'une détention arbitraire: c'est un principe fondamental du droit international. Les principes,
règles et normes internationaux relatifs aux droits de l'homme en définissent le contenu. Ces
principes, règles et normes s'appliquent à tous les individus, y compris les migrants et les
demandeurs d'asile, et aux procédures pénales et administratives.
Paragraphe 35 La privation de liberté ne devrait jamais être d'une durée illimitée. Le
Comité des droits de l'homme a estimé que «la détention ne devrait pas se prolonger au-delà
de la période pour laquelle l'État peut fournir une justification appropriée. Par exemple, le fait
que la personne visée est entrée illégalement dans le pays peut indiquer qu'une enquête est
nécessaire et il peut y avoir d'autres considérations propres à l'intéressé, telles que le risque de
fuite et le manque de coopération, qui peuvent justifier la détention pendant une période
donnée. En l'absence de tels facteurs, la détention peut être considérée comme arbitraire,
même en cas d'entrée illégale25
.» En outre, selon le Groupe de travail sur la détention
arbitraire, un délai maximum devrait être prévu par la loi, la rétention ne pouvant en aucun
cas être illimitée ni d'une durée excessive.
Recommandations
Paragraphe 75 Si [les gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention
administrative] dans l'immédiat, ils devraient prendre des mesures afin de garantir le respect
des droits de l'homme des migrants privés de liberté, et notamment : […]
g) Veiller à ce que la loi fixe une limite à la durée de la détention en attendant le refoulement,
et à ce que cette durée ne soit en aucun cas indéfinie. La Rapporteuse spéciale recommande
aux États d'envisager la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux afin d'accélérer le
25 CCPR/C/D/560/1993, op.cit., § 9-4.
Détention et migration 27
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
traitement des documents et les procédures de refoulement de manière à réduire la durée de
détention. […] Il devrait être mis fin à la détention lorsque l'ordre de refoulement ne peut pas
être mis à exécution pour des raisons qui ne sont pas imputables au migrant.
Rapport final de David Weissbrodt, Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits
des non-ressortissants, E/CN.4/Sub.2/2003/23
Paragraphe 27 Toutes les personnes, y compris les non-ressortissants, doivent être mises à
l'abri de la détention arbitraire26
. Les États sont tenus de respecter les droits de l'homme des
détenus et, notamment, de leur accorder une protection juridique, qu'ils soient ou non sur le
territoire de l'État visé27
. Les «zones internationales», ou dites telles, administrées par les
États pour y détenir des non-ressortissants et dans lesquelles ceux-ci sont privés de toute
assistance juridique ou sociale constituent une fiction juridique et les États ne peuvent pas se
soustraire de la sorte à leurs responsabilités internationales en matière de droits de l'homme en
donnant pour prétexte que ces zones on [sic] un statut extraterritorial28
. Les États peuvent
arrêter ou détenir des non-ressortissants à l'encontre desquels des mesures sont prises en vue
de les déporter ou de les extrader, que cette détention soit raisonnablement ou non considérée
comme nécessaire, par exemple pour empêcher ces non-ressortissants de commettre des délits
ou de s'enfuir29
. En revanche, les États ne peuvent pas délibérément faciliter la détention de
non-ressortissants dans le cadre d'une opération planifiée d'expulsion en encourageant ceux-ci
à se présenter devant les autorités sous un prétexte quelconque30
.
2.1.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 6 Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu
arbitrairement.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 7-3 Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet
d'une arrestation, d'une perquisition ou d'une détention arbitraire et sans mandat légal.
26 Conka c. Belgique, Cour européenne des Droits de l'Homme [2002], requête no 00051564/99 27 E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add.2 [2003] § 81 28 22 E.H.R.R. 533 [1996] § 43. 29 Conka c. Belgique, Cour européenne des Droits de l'Homme [5 février 2002], requête no 00051564/99 ; Chahal c.
Royaume-Uni, Recueil 1996-V Reports of Judgments and Decisions 1862, § 112 [1996]. 30 Conka c. Belgique, Cour européenne des Droits de l'Homme [5 février 2002], requête no 00051564/99.
28 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
2. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les motifs et dans les cas prévus
préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [1950]31
Article 5-1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf […] selon les voies légales.
2.1.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 31
1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de
leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur
liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur
territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur
exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions
que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que
le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire
admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants
accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [février 1999]
Paragraphe 1 La liberté de ne pas être détenu arbitrairement est un droit de l'homme
fondamental et l'utilisation de la détention est, dans beaucoup de cas, contraire aux normes et
principes de la législation internationale.
Principe directeur 1 Le HCR considère la détention comme : le confinement à un lieu limité
ou restreint, incluant les prisons, les camps fermés, les espaces de détention dans les zones de
transit des aéroports, où la liberté de circulation est substantiellement entravée et où la seule
possibilité de quitter cette zone limitée est de quitter le territoire. Il y a une différence
qualitative entre la détention et les autres restrictions à la liberté de circulation. Les personnes
soumises à des limitations de domicile et de résidence ne sont généralement pas considérées
comme étant détenues. Lorsque l'on examine si un demandeur d'asile est en détention,
31 Voir également Saadi c. Royaume-Uni, arrêt du 11 juillet 2006, Cour européenne des Droits de l'Homme,
requête no 1329/03 ; Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête
no 19776/92 ; Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, Cour européenne des Droits de l'Homme, 61 I.L.R. 227
[1981] ; ainsi que E.H.R.R 333 [1981]
Détention et migration 29
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
l'impact cumulatif des restrictions ainsi que le degré et l'intensité de chacune d'elles doivent
également être évalués.
Principe directeur 3 : Raisons exceptionnelles pour la détention Il est possible d'avoir exceptionnellement recours à la détention des demandeurs d'asile […] à
condition que ce soit clairement stipulé par la législation nationale, laquelle est en conformité
avec les principes et les normes généraux de la législation internationale des droits de
l'homme. Ceux-ci sont contenus dans les instruments principaux des droits de l'homme32
. Il
devrait exister une présomption contre la détention. Là où des mécanismes de contrôle
peuvent être employés comme alternatives viables à la détention (telles les obligations de
présence ou la nécessité d'un garant (voir principe directeur 4)), celles-ci devraient être
appliquées en premier, à moins qu'il n'existe des éléments tangibles suggérant que de telles
alternatives ne seront pas efficaces dans le cas individuel en question. La détention ne devrait
avoir lieu qu'après l'examen complet de toutes les alternatives possibles, ou lorsqu'il a été
démontré que les mécanismes de contrôle n'ont pas atteint leur but légal et légitime.
Dans l'évaluation relative à la nécessité de la détention des demandeurs d'asile, on devrait se
demander si elle est équitable et si elle est proportionnelle aux objectifs visés. Si jugée
nécessaire, la détention ne devrait être imposée que d'une manière non discriminatoire et pour
une durée minimale33
.
Les exceptions possibles à la règle générale consistant à éviter le recours à la détention
devraient être prescrites par la loi. En conformité avec la Conclusion n°44 (XXXVII) du
Comité exécutif, on ne devrait faire usage de la détention des demandeurs d'asile, que si cela
s'avère nécessaire :
(i) pour vérifier l'identité.
Dans les cas où l'identité est indéterminée ou controversée.
(ii) pour déterminer les éléments sur lesquels s'appuie la demande du statut de réfugié ou
d'asile.
Ceci signifie que le demandeur d'asile peut être détenu exclusivement pour les besoins d'un
entretien préliminaire destiné à identifier sur quoi se base la demande d'asile34
. Ceci
comprendrait seulement la clarification des faits essentiels qui motivent la demande d'asile et
non l'obtention d'informations plus précises pour la détermination du bien-fondé, ou autres, de
la demande. Cette exception à la règle générale ne peut être utilisée pour justifier la détention
pendant toute la procédure de détermination du statut, ni pour une durée indéterminée.
(iii) dans les cas où les demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou
d'identité ou ont utilisé de faux documents afin de tromper les autorités de l'État où ils ont
l'intention de demander asile.
32 Art. 9-1 du PIDCP ; art. 37-b de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CDE) ; art. 5-1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; art. 7-2
de la Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969] ; art. 5 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples [1981] 33 Art. 9-1 et 12 du PIDCP ; art. 37-b de la CDE ; art. 5-1-f de la CEDH ; art. 7-3 de la Convention américaine ;
art. 6 de la Charte africaine. Conclusion no 44 (XXXVII) du Comité exécutif. 34 Conclusion no 44 (XXXVII) du Comité exécutif.
30 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Ce qui doit être établi est l'absence de bonne foi, de la part du demandeur, au cours du
processus de vérification d'identité. En ce qui concerne l'utilisation frauduleuse de documents
ou de demandeurs d'asile voyageant sans document, la détention est acceptable seulement
lorsqu'il y a une intention d'abuser les autorités ou un refus de coopérer avec elles. Les
demandeurs d'asile arrivant sans document, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'en obtenir
dans leur pays d'origine, ne devraient pas être détenus pour cette seule raison.
(iv) pour protéger la sécurité nationale et l'ordre public.
Ceci est lié aux cas où l'on a des raisons de penser que le demandeur d'asile a des antécédents
criminels et/ou des affiliations qui peuvent représenter un risque pour l'ordre public ou la
sécurité nationale, dût-il/elle avoir l'autorisation d'entrée.
La détention des demandeurs d'asile, appliquée pour une tout autre raison que celles décrites
ci-dessus, par exemple dans le cadre d'une politique de dissuasion des futurs demandeurs
d'asile ou pour empêcher ceux ayant déjà soumis une demande de poursuivre la procédure, est
contraire aux normes de la législation relative aux réfugiés. Elle ne devrait pas être utilisée
comme mesure punitive ou disciplinaire pour entrée ou séjour irréguliers dans le pays, et
devrait être évitée dans les cas de non-respect des exigences administratives ou pour
infraction aux règlements du centre d'accueil, du camp de réfugiés ou d'autres restrictions
institutionnelles. L'évasion ne devrait pas entraîner systématiquement l'arrêt de la procédure
d'asile, ni le retour dans le pays d'origine, eu égard au principe de non-refoulement35
.
Comité exécutif du HCR, Conclusion n
o 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des
personnes en quête d'asile [1986]
Paragraphe b) [Le Comité exécutif] exprime l'opinion qu'au vu des souffrances qu'elle
entraîne, la détention doit normalement être évitée. En cas de nécessité, on peut avoir recours
à la détention, mais seulement pour des raisons prévues par la loi pour procéder à des
vérifications d'identité, déterminer les éléments constitutifs de la demande de réfugié ou
d'asile, traiter les cas où des réfugiés et des demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de
voyage et/ou identité ou se sont servis de faux documents afin d'induire en erreur les autorités
de l'État dans lequel ils ont l'intention de demander asile, ou sauvegarder la sécurité nationale
ou l'ordre public.
Comité exécutif du HCR, Conclusion n
o 50 (XXXIX), Conclusion générale sur la
protection internationale [1988]
Paragraphe i) [Le Comité exécutif] invite les États, le Haut Commissaire et les autres
parties concernées à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les réfugiés
soient protégés contre la détention arbitraire et la violence.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 85 (XLIX) [1998]
[Le Comité exécutif] cc) Rappelle l'article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés et réaffirme sa conclusion No. 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des
demandeurs d'asile ; dd) Déplore que bon nombre de pays ne cessent de détenir des
demandeurs d'asile, y compris des mineurs, souvent de façon arbitraire et pour des périodes
35 Sous-comité plénier sur la protection internationale, Note EC/SCP/44, § 51-c.
Détention et migration 31
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
indûment prolongées, sans leur donner un accès adéquat au HCR et à des procédures
d'examen de leur détention en temps voulu; note que, dans certain [sic] cas, ces pratiques de
détention ne sont pas conformes aux normes établies en matière de droits de l'homme; et
exhorte les États à étudier de façon plus approfondie toutes les solutions de rechange.
2.2 Motifs exceptionnels de détention
2.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.2.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 9-1 Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à
la procédure prévus par la loi…
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et
d'y choisir librement sa résidence.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont
prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits
reconnus par le présent Pacte.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 16-4 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent […] être
privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la
loi.
2.2.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Caractère
humanitaire du traitement des personnes privées de liberté (art. 9 du PIDCP).
Paragraphe 4 Même si l'on a recours à l'internement dit de sûreté, pour des raisons tenant à
la sécurité publique, cet internement doit être soumis aux mêmes dispositions, c'est-à-dire
qu'il ne doit pas être arbitraire, qu'il doit être fondé sur des motifs et conforme à des
procédures prévues par la loi (par. 1), que l'intéressé doit être informé des raisons de
l'arrestation (par. 2) et qu'un tribunal doit pouvoir statuer sur la légalité de la détention (par. 4)
et qu'il doit être possible d'obtenir réparation en cas de manquement (par. 5). Et si, en outre, il
32 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
s'agit d'une inculpation pénale, il faut également accorder une protection totale en vertu des
paragraphes 2 et 3 de l'article 9 ainsi que de l'article 14.
A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie.
30/04/97. CCPR/C/59/D/560/1993
L'auteur, un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à
bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette
décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient
son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au
sens de l'article 9-1.
« En tout état de cause, [la détention] ne devrait pas se prolonger au-delà de la période pour
laquelle l'État peut fournir une justification appropriée. Par exemple, le fait que la personne
visée est entrée illégalement dans le pays peut indiquer qu'une enquête est nécessaire et il
peut y avoir d'autres considérations propres à l'intéressé, telles que le risque de fuite et le
manque de coopération, qui peuvent justifier la détention pendant une période donnée. En
l'absence de tels facteurs, la détention peut être considérée comme arbitraire, même en cas
d'entrée illégale. » (paragraphe 9-4)
2.2.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 4 Toute forme de détention ou d'emprisonnement et toute mesure mettant en cause
les droits individuels d'une personne soumise à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement doivent être décidées […] par une autorité judiciaire ou autre…
2.2.1.4 Autres
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75-c [Les gouvernements devraient] veiller à ce que les garanties de procédures
et les garanties prévues dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et
dans le droit interne en cas de poursuites pénales soient appliquées pour toute forme de
détention. La privation de liberté ne devait être autorisée que sur la base de critères définis
dans la loi. La décision de mettre en détention ne devrait être prise qu'en vertu de textes
juridiques précis et tous les migrants privés de liberté, que ce soit dans le cadre d'une
procédure administrative ou parce qu'ils ont été mis en détention préventive pour préserver la
sécurité publique, devraient être autorisés à saisir les tribunaux afin que ceux-ci statuent sur la
légalité de la détention. Les migrants en détention seront assistés gratuitement par un avocat
et un interprète au cours d'une procédure administrative.
Détention et migration 33
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
2.2.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 6 Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminées par la loi…
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 7-2 Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des
conditions déterminées à l'avance par les constitutions des États parties ou par les lois
promulguées conformément à celles-ci.
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]
Article XXV Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes
établies par les lois existantes.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14-2 Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les motifs et dans les cas
prévus préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [1950]36
Article 5-1 Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une
ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution
d'une obligation prescrite par la loi ;
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente,
lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a
des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou
de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
36 Voir également, par exemple, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Cour européenne des Droits
de l'Homme, requête no 22414/93, dans lequel la Cour a rappelé que « seul le déroulement de la procédure
d'expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition (art. 5-1-f). Si la procédure n'est pas menée
avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) » (§ 113) ;
Conka c. Belgique, arrêt du 5 février 2002, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête no 51564/99 dans
lequel la Cour rappelle que « la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère
exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition » (§ 42) ; K.-F. c. Allemagne,
arrêt du 27 novembre 1997, Cour européenne des Droits de l'Homme (§ 70). Voir également Kenmache c. France
(no 3) (45/1993/440/519) [24 novembre 1994], où la Cour européenne a déclaré que les mots « selon les voies
légales » de l'article 5-1 de la Convention européenne réfèrent à la législation nationale, mais que cette dernière
doit « se conforme[r] à la Convention [européenne], y compris les principes généraux énoncés ou impliqués par
elle ».
34 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de
sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie
contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de
pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
2.2.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 31-2 Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés [visés
par l'article 31-1, y compris les demandeurs d'asile] d'autres restrictions que celles qui sont
nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces
réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans
un autre pays.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des
personnes en quête d'asile [1986]
Paragraphe b) … En cas de nécessité, on peut avoir recours à la détention, mais seulement
pour des raisons prévues par la loi pour procéder à des vérifications d'identité, déterminer les
éléments constitutifs de la demande de réfugié ou d'asile, traiter les cas où des réfugiés et des
demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou identité ou se sont servis de
faux documents afin d'induire en erreur les autorités de l'État dans lequel ils ont l'intention de
demander asile, ou sauvegarder la sécurité nationale ou l'ordre public.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 7 (XLIX) sur l'expulsion [1977]
Paragraphe e) [Le Comité exécutif] [a] recommandé qu'une mesure d'expulsion ne soit
accompagnée d'une détention, préventive ou non, que pour des raisons de sécurité nationale
ou d'ordre public et que cette détention ne soit pas indûment prolongée.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [février 1999]
Principe directeur 3 : Raisons exceptionnelles pour la détention Il est possible d'avoir exceptionnellement recours à la détention des demandeurs d'asile […] à
condition que ce soit clairement stipulé par la législation nationale, laquelle est en conformité
avec les principes et les normes généraux de la législation internationale des droits de
l'homme. Ceux-ci sont contenus dans les instruments principaux des droits de l'homme37
.
37 Art. 9-1 du PIDCP ; art. 37-b de la CDE ; article 5-1 de la CEDH ; art. 7-2 de la Convention américaine relative
aux droits de l'homme (1969) ; art. 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981).
Détention et migration 35
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Il devrait exister une présomption contre la détention. Là où des mécanismes de contrôle
peuvent être employés comme alternatives viables à la détention (telles les obligations de
présence ou la nécessité d'un garant (voir principe directeur 4)), celles-ci devraient être
appliquées en premier, à moins qu'il n'existe des éléments tangibles suggérant que de telles
alternatives ne seront pas efficaces dans le cas individuel en question. La détention ne devrait
avoir lieu qu'après l'examen complet de toutes les alternatives possibles, ou lorsqu'il a été
démontré que les mécanismes de contrôle n'ont pas atteint leur but légal et légitime.
Dans l'évaluation relative à la nécessité de la détention des demandeurs d'asile, on devrait se
demander si elle est équitable et si elle est proportionnelle aux objectifs visés. Si jugée
nécessaire, la détention ne devrait être imposée que d'une manière non discriminatoire et pour
une durée minimale38
.
Les exceptions possibles à la règle générale consistant à éviter le recours à la détention
devraient être prescrites par la loi. En conformité avec la Conclusion n°44 (XXXVII) du
Comité exécutif, on ne devrait faire usage de la détention des demandeurs d'asile, que si cela
s'avère nécessaire :
(i) pour vérifier l'identité
Dans les cas où l'identité est indéterminée ou controversée.
(ii) pour déterminer les éléments sur lesquels s'appuie la demande du statut de réfugié ou
d'asile.
Ceci signifie que le demandeur d'asile peut être détenu exclusivement pour les besoins d'un
entretien préliminaire destiné à identifier sur quoi se base la demande d'asile39
. Ceci
comprendrait seulement la clarification des faits essentiels qui motivent la demande d'asile et
non l'obtention d'informations plus précises pour la détermination du bien-fondé, ou autres, de
la demande. Cette exception à la règle générale ne peut être utilisée pour justifier la détention
pendant toute la procédure de détermination du statut, ni pour une durée indéterminée.
(iii) dans les cas où les demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou
d'identité ou ont utilisé de faux documents afin de tromper les autorités de l'État où ils ont
l'intention de demander asile.
Ce qui doit être établi est l'absence de bonne foi, de la part du demandeur, au cours du
processus de vérification d'identité. En ce qui concerne l'utilisation frauduleuse de documents
ou de demandeurs d'asile voyageant sans document, la détention est acceptable seulement
lorsqu'il y a une intention d'abuser les autorités ou un refus de coopérer avec elles. Les
demandeurs d'asile arrivant sans document, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'en obtenir
dans leur pays d'origine, ne devraient pas être détenus pour cette seule raison.
(iv) pour protéger la sécurité nationale et l'ordre public.
Ceci est lié aux cas où l'on a des raisons de penser que le demandeur d'asile a des antécédents
criminels et/ou des affiliations qui peuvent représenter un risque pour l'ordre public ou la
sécurité nationale, dût-il/elle avoir l'autorisation d'entrée.
38 Art. 9-1 et art. 12 du PIDCP ; art. 37-b de la CDE ; art. 5-1-f de la CEDH ; art. 7-3 de la Convention américaine ;
art. 6 de la Charte africaine. Conclusion No. 44 (XXXVII) du Comité exécutif. 39 Conclusion no 44 (XXXVII) du Comité exécutif.
36 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
La détention des demandeurs d'asile, appliquée pour une tout autre raison que celles décrites
ci-dessus, par exemple dans le cadre d'une politique de dissuasion des futurs demandeurs
d'asile ou pour empêcher ceux ayant déjà soumis une demande de poursuivre la procédure, est
contraire aux normes de la législation relative aux réfugiés. Elle ne devrait pas être utilisée
comme mesure punitive ou disciplinaire pour entrée ou séjour irréguliers dans le pays, et
devrait être évitée dans les cas de non-respect des exigences administratives ou pour
infraction aux règlements du centre d'accueil, du camp de réfugiés ou d'autres restrictions
institutionnelles. L'évasion ne devrait pas entraîner systématiquement l'arrêt de la procédure
d'asile, ni le retour dans le pays d'origine, eu égard au principe de non-refoulement40
.
2.3 Droit d'être informé des raisons de la détention
2.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.3.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 9-2 Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de
cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée
contre lui.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 16-5 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont
informés, au moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu'ils comprennent, des
raisons de cette arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu'ils
comprennent, de toute accusation portée contre eux.
2.3.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 11-2 La personne détenue et, le cas échéant, son conseil reçoivent sans délai et
intégralement communication de l'ordre de détention ainsi que des raisons l'ayant motivé.
Principe 13 Toute personne se verra fournir, au moment de l'arrestation et au début de la
détention ou de l'emprisonnement ou peu après, par les autorités responsables de l'arrestation,
40 Sous-comité plénier sur la protection internationale, Note EC/SCP/44, § 51-c
Détention et migration 37
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
de la détention ou de l'emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications
au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir.
Principe 14 Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue
utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son
emprisonnement a le droit de recevoir sans délai, dans une langue qu'elle comprend, les
renseignements [relatifs aux accusations portées contre elle]…
2.3.1.3 Autres
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75-d [Les gouvernements devraient prendre des mesures afin de] veiller à ce
que les migrants privés de liberté soient informés dans une langue qu'ils comprennent, et si
possible par écrit, des raisons de la privation de liberté dont ils font l'objet…
Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération n
o 5, E/CN.4/200/4, annexe II
[2000]
Principe 8 La mesure de rétention doit être notifiée par écrit dans une langue comprise du
demandeur, avec un exposé des motifs…
2.3.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 7-4 Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l'arrestation et
recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre
elle.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14-3 Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, dans une
langue qu'il comprend, des raisons de cette arrestation, recevra immédiatement notification de
toute accusation portée contre lui et a le droit de prendre contact avec ses proches.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [1950]
Article 5-2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une
langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre
elle.
38 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
2.3.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 5-i [S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit] que
leur soit communiqué promptement et entièrement tout ordre de détention, ainsi que les
raisons l'ayant motivé et les droits qui s'y rapportent, dans une langue et dans des termes qui
leur soient compréhensibles.
2.4. Droit de contester la légalité de la détention devant la justice
2.4.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.4.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 2-3 Les États parties au présent Pacte s'engagent à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront
été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre
autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui
forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été
reconnu justifié.
Article 9-4 Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 16-8 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de
leur liberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire un recours devant un tribunal
afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si
la détention est illégale. Lorsqu'ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient
Détention et migration 39
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
gratuitement, en cas de besoin, de l'assistance d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne
parlent pas la langue utilisée.
2.4.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Le droit à la liberté
et à la sécurité de la personne (art. 9 du PIDCP)
Paragraphe 1 L'article 9, qui traite du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, fait
souvent l'objet d'une interprétation assez étroite dans les rapports des États parties, qui, de ce
fait, fournissent des informations incomplètes. Le Comité fait observer que le paragraphe 1
s'applique à tous les cas de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres
cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures
d'éducation, le contrôle de l'immigration, etc. Il est vrai que certaines dispositions de l'article 9
(une partie du paragraphe 2 et l'ensemble du paragraphe 3) s'appliquent uniquement aux
personnes qui sont inculpées pour infraction pénale. Mais les autres dispositions, et en
particulier l'importante garantie énoncée au paragraphe 4, c'est-à-dire le droit de demander à
un tribunal de statuer sur la légalité de la détention, s'appliquent à toutes les personnes qui se
trouvent privées de leur liberté par arrestation ou détention.
En outre, les États parties doivent également, conformément au paragraphe 3 de l'article 2,
veiller à ce que des voies de recours utiles soient prévues dans les autres cas où un individu se
plaint d'être privé de sa liberté en violation du Pacte.
C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie.
13/11/2002. CCPR/C/D900/1999
« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant
l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son
admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur a notamment déclaré que sa
détention violait le paragraphe 1 de l'article 9 du PIDCP.
En ce qui a trait au caractère arbitraire de la détention, le Comité des droits de l'homme a
estimé, notamment, que l'Australie « n'a[vait] pas prouvé que, compte tenu des circonstances
particulières de l'auteur, il n'existait pas de moyens moins contraignants de réaliser les
mêmes objectifs… » et que cet élément devait pris en considération pour déterminer si la
détention était nécessaire et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Le Comité a
conclu que, « conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu
de fournir à l'auteur un recours utile » (paragraphe 10).
A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie.
30/04/97. CCPR/C/59/D/560/1993
« A. », un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à
bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, il a interjeté appel de cette
décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient
son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au
sens du paragraphe 1 de l'article 9.
40 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Le Comité a déclaré que « …toute décision de maintenir une personne en détention devrait
être réexaminée périodiquement de manière à pouvoir évaluer les motifs justifiant la
détention » (paragraphe 9-4). « Le Comité est d'avis que l'examen de la légalité de la
détention par les tribunaux, en application du paragraphe 4 de l'article 9, implique la
possibilité d'ordonner la libération de l'intéressé et ne doit pas se limiter à déterminer si la
détention est conforme au droit australien. Les méthodes visant à assurer le contrôle par les
tribunaux des décisions de détention administrative peuvent certes différer d'un système
juridique à l'autre mais ce qui est déterminant aux fins du paragraphe 4 de l'article 9, c'est
que du point de vue des effets un tel contrôle ne soit pas de pure forme. En stipulant que les
tribunaux doivent être habilités à ordonner la libération d'une personne "si la détention est
illégale", le paragraphe 4 de l'article 9 requiert que les tribunaux soient habilités à prendre
une telle décision si la détention est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 9 ou avec d'autres dispositions du Pacte [PIDCP]. […] Le Comité conclut que le
droit de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal, conféré à l'auteur par le
paragraphe 4 de l'article 2 du Pacte, a été violé. » (paragraphe 9-5)
Torres c. Finlande, Communication n° 291/1988 du Comité des droits de l'homme :
Finlande. 05/04/90. CCPR/C/38/D/291/1988
M. Torres, un demandeur d'asile de nationalité espagnole, a été placé en détention en Finlande
pendant l'examen de sa demande d'asile, qui a été refusée, ainsi qu'en attendant l'exécution
d'un ordre d'extradition vers l'Espagne. L'auteur a notamment déposé une plainte aux termes
du paragraphe 4 de l'article 9 concernant le fait qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter un
recours devant un organe judiciaire et que la procédure judiciaire était excessivement longue.
Dans sa décision, le Comité des droits de l'homme a fait observer que le « paragraphe 4 de
l'article 9 […] prévoit que la légalité de la détention doit être déterminée par un tribunal afin
de garantir une objectivité et une indépendance plus grandes. Le Comité note en outre que,
pendant qu'il était détenu sur ordre de la police, l'auteur n'aurait pas pu faire examiner par
un tribunal la légalité de sa détention. Il ne pouvait saisir un tribunal qu'après sept jours,
lorsque la détention aurait été confirmée par le Ministre. Comme l'auteur n'aurait pu
contester sa détention avant la deuxième semaine de détention, il a été détenu […] en
violation du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, selon lequel un détenu "a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale". (C'est le Comité qui
souligne.) »
Détention et migration 41
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
2.4.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 4 Toute forme de détention ou d'emprisonnement et toute mesure mettant en cause
les droits individuels d'une personne soumise à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement doivent être décidées soit par une autorité judiciaire ou autre...
Principe 9 Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en détention ou
instruisent l'affaire doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, et
l'exercice de ces pouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire
ou autre.
Principe 11 paragraphe 1 Une personne ne sera pas maintenue en détention sans avoir la
possibilité effective de se faire entendre sans délai par une autorité judiciaire ou autre…
Paragraphe 3 Une autorité judiciaire ou autre sera habilitée à contrôler, selon qu'il
conviendra, le maintien de la détention.
Principe 32 paragraphe 1 La personne détenue ou son conseil aura le droit d'introduire à
tout moment un recours, conformément au droit interne, devant une autorité judiciaire ou
autre afin de contester la légalité de la mesure de détention et d'obtenir sa mise en liberté sans
délai, si cette mesure est irrégulière.
Paragraphe 2 La procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent principe doit être simple
et rapide et elle doit être gratuite pour les personnes détenues impécunieuses. L'autorité
responsable de la détention doit présenter sans retard déraisonnable la personne détenue
devant l'autorité saisie du recours.
2.4.1.4 Autres Conclusions et recommandations du Groupe de travail sur la détention arbitraire,
E/CN.4/2004/3 [2004]
Paragraphe 85 Le Groupe de travail considère le droit à un recours pour contester la légalité
de la détention ou de présenter une requête en habeas corpus ou un recurso de amparo comme
un droit attaché à la personne dont la garantie doit relever, en toutes circonstances, de la
compétence des tribunaux ordinaires.
Paragraphe 86 Le Groupe de travail estime que, même pour les immigrants illégaux et les
demandeurs d'asile, toute décision de mise en détention doit être réexaminée par un tribunal
ou une instance compétente indépendante et impartiale pour s'assurer de sa nécessité et de sa
conformité aux normes du droit international et que, dans le cas où des personnes ont été
42 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
détenues, expulsées ou refoulées sans bénéficier des garanties légales, leur rétention et
ultérieurement leur expulsion sont considérées comme arbitraires.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5 (Situation
des immigrants et demandeurs d'asile), E/CN.4/2000/4, annexe II [2000]
Principe 8 La mesure de rétention doit être notifiée par écrit dans une langue comprise du
demandeur, avec un exposé des motifs; elle précise les conditions dans lesquelles le
demandeur d'asile ou l'immigrant doit pouvoir exercer une voie de recours devant une autorité
judiciaire qui statue à bref délai sur la légalité de la mesure et, le cas échéant, ordonne la mise
en liberté du demandeur.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/2004/3/Add.3 [2004]
Recommandations
Paragraphe 75 Des voies de recours judiciaire efficaces devraient être prévues en cas de
rétention administrative d'étrangers dans le but de les expulser du pays. Toute personne
détenue pour des raisons liées à l'immigration devrait avoir la possibilité de demander à un
tribunal de statuer sur la légalité de sa détention avant que l'ordre d'expulsion soit exécuté.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/1996/40
Recommandations
Paragraphe 124-4 Le Groupe suggère à la Commission de demander aux États de prévoir
dans leur législation le recours en habeas corpus en tant que droit de la personne car il a été
démontré que l'exercice de ce recours peut permettre de mettre fin à une détention arbitraire
ou du moins d'en prévenir les conséquences ultérieures néfastes.
Commission des droits de l'homme, Résolution 2004/39, « Détention arbitraire » [2004]
Paragraphe 3-c [La Commission des droits de l'homme] encourage les gouvernements
concernés] à respecter et à promouvoir le droit revenant à quiconque se trouve privé de sa
liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci
statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale, conformément à leurs obligations internationales.
Commission des droits de l'homme, Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la
torture, E/CN.4/2003/68
Paragraphe 26-i Tous les détenus devraient avoir la possibilité de contester la légalité de
leur détention, par exemple en recourant à la procédure d'habeas corpus ou d'amparo. Ces
procédures devraient être expéditives.
Détention et migration 43
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75 Si [les gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention
administrative] dans l'immédiat, ils devraient prendre des mesures afin de garantir le respect
des droits de l'homme des migrants privés de liberté, et notamment :
c) La décision de mettre en détention ne devrait être prise qu'en vertu de textes juridiques
précis et tous les migrants privés de liberté, que ce soit dans le cadre d'une procédure
administrative ou parce qu'ils ont été mis en détention préventive pour préserver la sécurité
publique, devraient être autorisés à saisir les tribunaux afin que ceux-ci statuent sur la légalité
de la détention. […]
g) Veiller à ce que la loi fixe une limite à la durée de la détention en attendant le refoulement,
et à ce que cette durée ne soit en aucun cas indéfinie. […] La décision relative à la mise en
détention devrait faire l'objet d'un examen périodique automatique fondé sur des critères
précis définis dans la loi.
h) Éviter le placement dans des centres de détention et le recours à des mécanismes
juridiques et des méthodes d'interception et/ou de refoulement qui restreignent le droit
d'obtenir le contrôle judiciaire de la légalité de la détention ainsi que d'autres droits, comme le
droit de demander l'asile.
2.4.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples, 198641
Article 7-1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) le
droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 25
1. Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant
les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits
fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors
même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de
fonctions officielles.
41 Voir également, par exemple, Rencontre Africaine pour la défense de droits de l'homme c. Zambie (71/92),
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Dixième rapport annuel d'activités, 1996-1997, dans
lequel la Commission africaine a décidé que le fait de refuser aux détenus considérés comme des étrangers en
situation irrégulière la possibilité de saisir les tribunaux nationaux constituait une violation de l'article 7-1-a de la
Charte africaine, car les intéressés étaient privés du droit de faire entendre leur cause.
44 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
2. Les États parties s'engagent: a. [à] garantir que l'autorité compétente prévue par le système
juridique de l'État statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours; b. à
accroître les possibilités de recours judiciaire; c. à garantir que les autorités compétentes
exécuteront toute décision prononcée sur le recours.
Article 7
5. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou
un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être
jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise
en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à
l'audience.
6. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un
tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité des son arrestation ou de
sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. Dans les États
parties à la présente Convention où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa
liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir
statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli. Le recours
peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]
Article XXV Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes
établies par les lois existantes. […] Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que
le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et à être jugé sans retard ou, dans le
cas contraire, à être mis en liberté.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14
5. La personne arrêtée ou détenue du chef d'une accusation pénale est présentée dans les plus
brefs délais à un juge ou un fonctionnaire habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires,
et devrait être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Sa libération peut être subordonnée
à des garanties assurant sa comparution à l'audience. La détention provisoire ne doit en aucun
cas être la règle;
6. Quiconque est privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal compétent afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de cette
arrestation ou détention et ordonne sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale.
Détention et migration 45
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [1950]42
Article 5 paragraphe 3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre
magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à
une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
Paragraphe 4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Article 13 Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention
ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même
que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles.
2.4.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 5 S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit aux
garanties procédurales minimales suivantes : […] (iii) que la décision soit l'objet d'un contrôle
automatique par une instance judiciaire ou administrative indépendante des autorités chargées
de la détention. Celui-ci devrait être suivi par des contrôles périodiques et réguliers de la
nécessité de poursuivre la détention, auxquels le demandeur d'asile ou son représentant aurait
le droit d'assister.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des
personnes en quête d'asile [1986]
Paragraphe e) [Le Comité exécutif] recommande que les mesures de détention prises à
l'égard de réfugiés et de demandeurs d'asile fassent l'objet de recours judiciaires et
administratifs.
42 Voir également, par exemple, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Cour européenne des Droits
de l'Homme, requête no 22414/93; Dougoz c. Grèce, arrêt du 6 mars 2001, Cour européenne des Droits de
l'Homme, requête no 40907/98.
46 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
2.5 Droit de faire appel à un avocat et de bénéficier d'une assistance juridique et des services d'un interprète
2.5.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.5.1.1 Traités
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 16-7 Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont
emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de
toute autre manière : […]
c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités
pertinents liant, le cas échéant, les États concernés, de correspondre et de s'entretenir avec des
représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur
représentation légale.
Article 18-3-d [Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit aux
garanties suivantes :] être présents au procès et se défendre eux-mêmes ou avoir l'assistance
d'un défenseur de leur choix; s'ils n'ont pas de défenseur, être informés de leur droit d'en avoir
un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans
frais, s'ils n'ont pas les moyens de le rémunérer.
2.5.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale n° 20 du Comité des droits de l'homme [1992], Remplacement de
l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels
(art. 7 du PIDCP)
Paragraphe 11 La protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et régulièrement
accès à […] des avocats.
Observations finales du Comité des droits de l'homme : United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland. 06/12/2001. CCPR/CO/73/UK
Paragraphe 16 Le Comité est […] préoccupé par la pratique de dispersion des demandeurs
d'asile qui pourrait avoir des effets néfastes sur leur possibilité d'avoir accès à des avis
juridiques et sur la qualité de ces avis.
Détention et migration 47
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
2.5.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 11-1 Une personne détenue a le droit d'assurer sa propre défense ou d'être assistée
d'un conseil conformément à la loi.
Principe 14 Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue
utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son
emprisonnement a le droit de […] bénéficier de l'assistance, gratuite si besoin est, d'un
interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation.
Principe 17
1. Toute personne détenue pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat. L'autorité compétente
l'informera de ce droit promptement après son arrestation et lui fournira des facilités
raisonnables pour l'exercer.
2. Si une personne détenue n'a pas choisi d'avocat, elle aura le droit de s'en voir désigner un
par une autorité judiciaire ou autre dans tous les cas où l'intérêt de la justice l'exige, et ce sans
frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer.
Principe 18
1. Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec son avocat
et à le consulter.
2. Toute personne détenue ou emprisonnée doit disposer du temps et des facilités nécessaires
pour s'entretenir avec son avocat.
3. Le droit de la personne détenue ou emprisonnée de recevoir la visite de son avocat, de le
consulter et de communiquer avec lui sans délai ni censure et en toute confidence ne peut
faire l'objet d'aucune suspension ni restriction en dehors de circonstances exceptionnelles, qui
seront spécifiées par la loi ou les règlements pris conformément à la loi, dans lesquelles une
autorité judiciaire ou autre l'estimera indispensable pour assurer la sécurité et maintenir l'ordre.
4. Les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et son avocat peuvent se dérouler
à portée de la vue, mais non à portée de l'ouïe, d'un responsable de l'application des lois.
5. Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat,
mentionnées dans le présent principe, ne peuvent être retenues comme preuves contre la
personne détenue ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continue ou
envisagée.
48 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
2.5.1.4 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]43
Règle 93 Un prévenu doit être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office,
lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense.
Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles. A cet effet, on
doit lui donner, s'il le désire, du matériel pour écrire. Les entrevues entre le prévenu et son
avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à la portée d'ouïe d'un
fonctionnaire de la police ou de l'établissement.
2.5.1.5 Autres
Principes de base relatifs au rôle du barreau [1990]
Principe 5 Les pouvoirs publics veillent à ce que toute personne, lorsqu'elle est arrêtée ou
mise en détention ou lorsqu'elle est accusée d'un crime ou d'un délit, soit informée sans délai,
par l'autorité compétente, de son droit à être assistée par un avocat de son choix.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/1998/44
Paragraphe 33 En ce qui concerne les [demandeurs d'asile dont la mise en détention est
jugée nécessaire par les autorités], il convient d'examiner les questions ci-après : […]
e) [La] possibilité de consulter un avocat et de se faire représenter par lui est [un point]
particulièrement important. Les immigrants ou les demandeurs d'asile n'ont pas les moyens de
faire valoir leurs droits ou d'exercer les voies de recours prévues par la loi. Les difficultés
matérielles ou linguistiques dont ils souffrent invariablement les empêchent de défendre
convenablement leur cause. Il se peut aussi que beaucoup ne soient pas au courant des voies
de recours prévues par la loi.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire (Visite en Argentine),
E/CN.4/2004/3/Add.3 [2004]
Recommandations
Paragraphe 70 Le droit des détenus de communiquer librement avec leur défenseur doit être
garanti. Le nombre insuffisant de téléphones dans les centres de détention, et le fait que les
détenus n'aient pas la possibilité et les moyens de se procurer des cartes téléphoniques ne
devraient pas faire obstacle à ce droit. Il faudrait faciliter l'accès aux services d'un avocat
commis d'office ou offrant ses services gratuitement, ou à des services assurés à titre gracieux
par une association du barreau ou une faculté de droit. Le fait d'être propriétaire ne devrait pas
empêcher les détenus de bénéficier de ces services.
43 Notez bien que ces normes, qui s'appliquent aux détenus, et non pas aux migrants, réfugiés et demandeurs
d'asile, sont mentionnées car elles rassemblent les normes fondamentales minima applicables aux prisonniers, qu'il
convient au grand minimum de respecter dans le cadre de détention de migrants.
Détention et migration 49
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75 Si [les gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention
administrative] dans l'immédiat, ils devraient prendre des mesures afin de garantir le respect
des droits de l'homme des migrants privés de liberté, et notamment :
c) Veiller à ce que] […] les migrants en détention [soient] assistés gratuitement par un avocat
et un interprète au cours d'une procédure administrative;
d) Veiller à ce que les migrants privés de liberté soient informés dans une langue qu'ils
comprennent, et si possible par écrit, des raisons de la privation de liberté dont ils font l'objet,
des voies de recours possibles et du règlement interne de l'installation dans laquelle ils se
trouvent. Les migrants en détention seront aussi informés avec précision de l'état de leur
affaire et de leur droit de prendre contact avec un représentant du consulat ou de l'ambassade
de leur pays et avec les membres de leur famille. Il faudrait aussi leur donner des informations
sur les règles qui régissent l'installation et sur les lois en matière d'immigration. Les migrants
et leurs avocats devraient avoir accès sans réserve aux dossiers des migrants;
e) Favoriser l'exercice des droits des migrants, notamment en leur fournissant des listes
d'avocats qui assurent des services gratuits, le numéro de téléphone de tous les consulats et
organisations qui offrent une assistance aux détenus et la mise en place de dispositifs, comme
des numéros gratuits, leur permettant de s'informer sur l'état de leur affaire. Il y a lieu de
s'efforcer de conclure des accords avec des ONG, des universités, des bénévoles, des
institutions nationales s'occupant des droits de l'homme, des organisations humanitaires et
autres, pour qu'elles assurent des services de base – des services d'interprétation et d'aide
juridique par exemple –, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être garantis.
Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2003/68, 2003 Paragraphe 26-g) La loi devrait reconnaître le droit des détenus d'avoir un avocat dans les
24 heures suivant leur arrestation. Conformément aux Principes de base relatifs au rôle du
barreau, toutes les personnes arrêtées ou mises en détention devraient être informées de leur
droit d'être assistées par un avocat de leur choix ou par un avocat commis d'office capable de
leur apporter une assistance juridique efficace. […] Dans les cas exceptionnels où il est
allégué qu'une rencontre immédiate entre un détenu et son avocat pourrait poser de véritables
problèmes de sécurité et où les restrictions apportées à cette rencontre sont approuvées par les
autorités judiciaires, il devrait être au moins possible d'autoriser le détenu à rencontrer un
avocat indépendant, comme par exemple un conseil recommandé par l'ordre des avocats…
Résolution 1994/37 de la Commission des droits de l'homme [1994]
Le droit de consulter un avocat étant l'un des droits fondamentaux de tout individu privé de
liberté, les restrictions à ce droit devraient être exceptionnelles et systématiquement soumises
à un contrôle judiciaire ; […] Des dispositions légales devraient permettre aux détenus de
rencontrer un avocat dans les vingt-quatre heures suivant leur mise en détention.
50 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
2.5.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 7-1-c [Toute personne a] le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par
un défenseur de son choix.
2.5.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 5 S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit aux
garanties procédurales minimales suivantes :
(ii) être informés de leur droit au conseil juridique. Là où c'est possible, ils devraient
bénéficier d'une assistance juridique gratuite.
2.6 Droit à réparation
2.6.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.6.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]44
Article 2-3 Les États parties au présent Pacte s'engagent à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront
été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre
autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui
forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été
reconnu justifié.
Article 9-5 Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
44 Dans les versions française et espagnole du PIDCP, le terme plus large de « réparation » est utilisé ; le terme
« compensation » (dédommagement) employé en anglais est un aspect de la réparation.
Détention et migration 51
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 16-9 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d'arrestation
ou de détention illégale ont droit à réparation.
2.6.1.2 Organes de suivi des traités Observation générale 3 du Comité des droits de l'homme sur la mise en œuvre du Pacte
dans le cadre national (art. 2 du PIDCP) [1981]
Le Comité estime nécessaire d'appeler l'attention des États parties sur le fait que les
obligations que leur impose le Pacte ne se limitent pas au respect des droits de l'homme, et
qu'ils se sont également engagés à assurer la jouissance de ces droits à toutes les ont
également engagés à assurer la jouissance de ces droits à toutes les personnes relevant de leur
juridiction. Cela exige des États parties qu'ils prennent des mesures spécifiques pour
permettre aux particuliers de jouir de leurs droits. La chose est évidente dans le cas de
plusieurs articles (l'article 3, par exemple, examiné plus loin à propos de l'observation
générale 4) mais, en principe, cette obligation vaut pour tous les droits énoncés dans le Pacte.
C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie.
13/11/2002, CCPR/C/76/D/900/1999
« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant
l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son
admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. Relativement aux plaintes de l'auteur, le
Comité a conclu : « Pour ce qui est des violations des articles 7 et 9 [du PIDCP] dont l'auteur
a été victime au cours de la première période de détention, l'État partie devrait indemniser
l'auteur convenablement. » (paragraphe 10)
A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie.
30/04/97, CCPR/C/59/D/560/1993
« A. », un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à
bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette
décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient
son statut de réfugié. Relativement à la plainte de l'auteur, le Comité a conclu que, « en vertu
du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile. De l'avis du
Comité, ce recours doit prendre la forme d'une indemnisation pour la durée de la détention
imposée à A. » (paragraphe 11)
52 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
2.6.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]
Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi.
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 35 paragraphe 1 Les préjudices subis à la suite d'actes ou d'omissions commis par
un agent de la fonction publique en violation des droits énoncés dans les présents principes
seront indemnisés conformément aux règles applicables en vertu du droit interne.
Paragraphe 2 Les renseignements devant être consignés en vertu des présents principes
devront être accessibles conformément aux procédures prévues par le droit interne aux fins
des demandes d'indemnisation présentées en vertu du présent principe.
2.6.2 Normes internationales relatives aux droits humains
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14-7 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ou
illégale a droit à réparation.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 63
1. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente Convention ont été
violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la
liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de
la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement
d'une juste indemnité à la partie lésée.
2. Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il
s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à
l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge
pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre de
telles mesures sur requête de la Commission.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [1950]
Article 5-5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions
contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Détention et migration 53
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
3. Normes relatives aux droits humains – conditions de détention
3.1 Protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants
3.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.1.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 10-1
Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [1984]
Article 2
1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire
sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou
de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut
être invoquée pour justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la
torture.
Article 11
Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et
pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des
personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire
sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.
54 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Article 16-1
Tout État partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes
constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes
de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un
agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées
aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la
torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
3.1.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de
l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels
(art. 7 du PIDCP) [1992]
Paragraphe 2
L'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour but de protéger la
dignité et l'intégrité physique et mentale de l'individu. L'État partie a le devoir d'assurer à
toute personne, par des mesures législatives ou autres, une protection contre les actes prohibés
par l'article 7, que ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions
officielles, en dehors de celles-ci ou à titre privé. L'interdiction faite à l'article 7 est complétée
par les dispositions positives du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, qui stipule que « toute
personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine ».
Paragraphe 3
Le texte de l'article 7 ne souffre aucune limitation. Le Comité réaffirme aussi que, même dans
le cas d'un danger public exceptionnel tel qu'envisagé à l'article 4 du Pacte, aucune dérogation
aux dispositions de l'article 7 n'est autorisée et ses dispositions doivent rester en vigueur. Le
Comité fait observer également qu'aucune raison, y compris l'ordre d'un supérieur
hiérarchique ou d'une autorité publique, ne saurait être invoquée en tant que justification ou
circonstance atténuante pour excuser une violation de l'article 7.
Paragraphe 6
Le Comité note que l'emprisonnement cellulaire prolongé d'une personne détenue ou
incarcérée peut être assimilé aux actes prohibés par l'article 7.
Paragraphe 7
L'article 7 interdit expressément les expériences médicales ou scientifiques réalisées sans le
libre consentement de la personne concernée. Le Comité note qu'en général, les rapports des
États parties fournissent peu de précisions sur ce point. Il conviendrait d'accorder plus
d'attention à la nécessité et aux moyens d'assurer le respect de cette disposition. Le Comité
observe également qu'une protection spéciale contre de telles expériences est nécessaire dans
Détention et migration 55
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
le cas des personnes qui sont dans l'incapacité de donner valablement leur consentement, en
particulier celles qui sont soumises à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement. Ces personnes ne doivent pas faire l'objet d'expériences médicales ou
scientifiques de nature à nuire à leur santé.
3.1.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 6
Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ne sera
soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants*. Aucune
circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre
peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
3.1.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de
l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 5 Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.
2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité
inhérente à la personne humaine.
* L'expression « peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant » doit être interprétée de façon à assurer une
protection aussi large que possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental, y compris le
fait de soumettre une personne détenue ou emprisonnée à des conditions qui la privent temporairement ou en
permanence de l'usage de l'un quelconque de ses sens, tels que la vue ou l'ouïe, ou de la conscience du lieu où elle
se trouve et du passage du temps.
56 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 20-1
Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales45
[1950]
Article 3 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
3.2 Détention dans des conditions humaines
3.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.2.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 10-1
Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 17
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de leur liberté sont
traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de
leur identité culturelle.
3. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui sont détenus dans un État de
transit ou un État d'emploi du chef d'une infraction aux dispositions relatives aux migrations
doivent être séparés, dans la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus.
7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme
quelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu des lois de l'État d'emploi ou de l'État
de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet État qui se trouvent dans la
même situation.
45 Voir également, par exemple, Soering c. Royaume-Uni, affaire no 1/1989/161/217, Cour européenne des droits
de l'homme ; Cruz Varas v. Sweden, requête no 15576/89, arrêt du 20 mars 1991 (§ 70) ; Vilvarajah et autres c.
Royaume-Uni, requêtes no 13163/87; 13164/87; 13165/87, arrêt du 30 octobre 1991 (§ 103) et Chahal c. Royaume-
Uni, requête no 22414/93, rapport du 27 juin 1995.
Détention et migration 57
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
3.2.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale no 21 du Comité des droits de l'homme remplaçant l'observation
générale 9 sur le caractère humanitaire du traitement des personnes privées de liberté
[1992]
Paragraphe 3 Les personnes privées de leur liberté jouissent de tous les droits énoncés
dans le Pacte, sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé.
Observation générale no 15 du Comité des droits de l'homme, Situation des étrangers au
regard du PIDCP [1986]
Paragraphe 7
[…] S'ils sont légalement privés de leur liberté, [les étrangers] doivent être traités avec
humanité et avec le respect de la dignité inhérente à leur personne.
Observation générale no 9 du Comité des droits de l'homme, Caractère humanitaire du
traitement des personnes privées de liberté (art. 10 du PIDCP) [1982]
Paragraphe 1 […] Traiter toutes les personnes privées de leur liberté avec humanité et en respectant leur
dignité est une règle fondamentale d'application universelle qui ne peut dépendre entièrement
des ressources matérielles disponibles. Le Comité sait qu'à d'autres égards, les modalités et les
conditions de détention varient nécessairement selon les ressources disponibles, mais elles
doivent toujours être appliquées sans distinction, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 2.
C'est à l'État qu'incombe l'ultime responsabilité du respect de ce principe en ce qui concerne
toutes les institutions où des personnes sont légalement détenues contre leur volonté, qu'il
s'agisse des prisons ou, par exemple, des hôpitaux, et des camps de détention ou des
établissements de correction.
Recommandation générale no 30 du Comité pour l'élimination de la discrimination
raciale concernant la discrimination contre les non-ressortissants [01/10/2004]
Paragraphe 19 [Le Comité recommande que les États] assure[nt] la sécurité des non-ressortissants, en
particulier face à la détention arbitraire, et veiller à ce que les conditions de vie dans les
centres d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile soient conformes aux normes
internationales.
C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie.
13/11/2002. CCPR/C/76/D/900/1999
« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant
l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son
admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur s'est notamment plaint d'une
infraction à l'article 7 du PIDCP.
58 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Le Comité a conclu que les troubles psychiatriques de l'auteur étaient dus à la période
prolongée de détention aux fins d'immigration. De l'avis du Comité, le maintien en détention
de l'auteur, alors que l'État partie connaissait son état de santé mentale et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour éviter la détérioration de son état, a constitué une violation du droit
de l'auteur en vertu de l'article 7 du Pacte [PIDCP].
3.2.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe premier
Toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement est traitée
avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Principe 3
Si une personne est soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, il ne
peut être admis à son égard aucune restriction ou dérogation aux droits de l'homme reconnus
ou en vigueur dans un État en application de lois, de conventions, de règlements ou de
coutumes, sous prétexte que le présent Ensemble de principes ne les reconnaît pas ou les
reconnaît à un moindre degré.
Principe 6 Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ne sera
soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants*. Aucune
circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre
peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Principe 28
Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit d'obtenir, dans les limites des ressources
disponibles, si elles proviennent de sources publiques, une quantité raisonnable de matériel
éducatif, culturel et d'information, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires
pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu de détention ou d'emprisonnement.
* L'expression « peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant » doit être interprétée de façon à assurer une
protection aussi large que possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental, y compris le
fait de soumettre une personne détenue ou emprisonnée à des conditions qui la privent temporairement ou en
permanence de l'usage de l'un quelconque de ses sens, tels que la vue ou l'ouïe, ou de la conscience du lieu où elle
se trouve et du passage du temps.
Détention et migration 59
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
3.2.1.4 Divers
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant sa visite au
Mexique, E/CN.4/2003/8/Add.3
Recommandation 72-d
[Le Groupe de travail recommande que les gouvernements envisagent de] fournir des
garanties pour que les détenus soient traités dans le respect de leur dignité.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 54 L'internement administratif ne devrait jamais avoir un caractère punitif. En outre, selon le
principe consacré à l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la
dignité inhérente à la personne humaine. Cela suppose le droit de ne pas être soumis à la
torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais signifie aussi
que les migrants privés de liberté devraient être placés dans des conditions de détention tenant
compte de leur situation et de leurs besoins…
Recommandations
Paragraphe 75 [Les gouvernements] devraient prendre des mesures afin de garantir le respect des droits de
l'homme des migrants privés de liberté, et notamment:
[…]
i) Veiller à ce que les migrants en internement administratif soient placés dans un
établissement public destiné expressément à cette fin ou, quand cela n'est pas possible, dans
des locaux autres que ceux qui sont réservés aux personnes accusées d'infractions pénales.
j) Dispenser une formation aux personnes qui ont le pouvoir de mettre en détention sur les
aspects psychologiques de la détention, le respect de la culture de chacun, et les procédures
conformes au respect des droits de l'homme, et veiller à ce que les gestionnaires ou le
personnel des centres d'internement administratif pour migrants ne relèvent pas du secteur
privé, sauf s'ils sont dûment formés, et que les centres ne fassent l'objet d'une surveillance
régulière des services publics afin de garantir l'application des règles du droit international et
du droit interne concernant les droits de l'homme.
Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme [ONU],
« Les droits des non ressortissants », Rapport final du Rapporteur spécial, David
Weissbrodt, E/CN.4/Sub.2/2003/23 [2003]
Paragraphe 27
[…] Les conditions faites aux migrants sans papiers et aux demandeurs d'asile dans les centres
d'accueil doivent répondre aux normes internationales46
.
46 E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add.1 [2003], § 9.
60 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l'intolérance qui y est associée, Programme d'action de Durban,
A/CONF.189/12 [2001]
Article 30 [La Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l'intolérance qui y est associée] invite instamment les États:
[…]
d) À veiller à ce que les migrants détenus par des autorités publiques soient, quelle que soit
leur situation au regard des règlements d'immigration, traités avec humanité et équité,
reçoivent une protection juridique effective et bénéficient, le cas échéant, des services d'un
interprète compétent comme le prévoient les normes du droit international et les normes
relatives aux droits de l'homme, en particulier durant les interrogatoires.
3.2.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples47
[1981]
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de
l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 5 Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.
2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité
inhérente à la personne humaine.
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]
Article XXV
[Tout individu] a […] droit à un traitement humain au cours de sa détention.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
47 Voir Organisation mondiale contre la torture, Association internationale des juristes démocrates, Commission
internationale des juristes, Union interafricaine des droits de l'homme c Rwanda (27/89, 46/91, 49/91, 99/93
respectivement), Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Dixième rapport annuel d'activités de
la Commission africaine, 1996 -1997, où la Commission africaine a conclu que les femmes, les enfants et les
vieillards réfugiés étaient détenus dans des conditions déplorables au Rwanda, en violation de l'article 5 de la
Charte africaine.
Détention et migration 61
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Article 20-1 Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales48
[1950]
Article 3 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
3.2.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 10 Les conditions de détention des demandeurs d'asile devraient être humaines, dans le respect
de la dignité inhérente à la personne. Elles devraient être définies par la loi. […] Les points
suivants devraient être particulièrement soulignés :
[…]
(i) tous les demandeurs d'asile devraient être examinés au tout début de leur détention pour
identifier les victimes de traumatismes ou de tortures, afin qu'ils aient un traitement conforme
au principe directeur 7.
(ii) la séparation des hommes et des femmes dans les espaces de vie, et la séparation des
enfants et des adultes, sauf quand ils font partie du même groupe familial.
(iii) des espaces de détention différents devraient être utilisés pour les demandeurs d'asile.
L'utilisation des prisons devrait être évitée. Si des bâtiments de détention différents ne sont
pas utilisés, les demandeurs d'asile devraient être dans des endroits séparés des criminels ou
des prisonniers condamnés, ou des détenus en préventive. Les deux groupes ne devraient pas
se mélanger.
(iv) la possibilité d'avoir des contacts réguliers ainsi que des visites d'amis, de parents, ou de
conseillers religieux, social ou juridique. Les lieux permettant de telles visites devraient être
disponibles. Lorsque c'est possible de telles visites devraient avoir lieu en privé, à moins qu'il
n'y ait des raisons suffisamment sérieuses pour justifier le contraire.
(v) la possibilité de recevoir un traitement médical adéquat et une aide psychologique lorsque
c'est approprié.
(vi) la possibilité de s'adonner à quelques formes d'exercice physique par des activités
récréatives quotidiennes, à l'intérieur ou à l'extérieur.
(vii) la possibilité de poursuivre des études ou une formation professionnelle.
48 Voir également Peers c. Grèce, requête no 28524/95, arrêt du 19 avril 2001, Cour européenne des Droits de
l'Homme ; Dougoz c. Grèce, requête no 40907/98, arrêt du 6 mars 2001, Cour européenne des Droits de l'Homme ;
Kalashnikov c. Russie, requête no 47095/99, arrêt du 15 juillet 2002 ; et Van der Ven c. Pays-Bas, requête
no 50901/99, arrêt du 4 février 2003.
62 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
(viii) la possibilité de pratiquer leur religion, de s'adonner à un culte et de recevoir un régime
dicté par leur religion.
(ix) la possibilité d'avoir accès à des fournitures de base, comme des lits, des douches et des
toilettes, etc.
(x) l'accès à un système de plaintes (procédures de doléances) dans lequel les plaintes peuvent
être déposées directement ou confidentiellement aux autorités chargées de la détention. Les
procédures pour les plaintes concernant le logement, y compris les procédures d'appel et de
limite de durée, devraient être diffusées et mises à la disposition des détenus dans différentes
langues.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des
personnes en quête d'asile49
[1986]
Paragraphe f
[Le Comité exécutif] souligne que les conditions de détention des réfugiés et des demandeurs
d'asile doivent être humaines. En particulier, les réfugiés et les demandeurs d'asile ne doivent
pas, dans la mesure du possible, être emprisonnés avec des personnes détenues en tant que
criminels de droit commun, et ne doivent pas être installés dans des régions où leur sécurité
physique est menacée.
Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 85 (XLIX) sur la protection
internationale [1998]
Paragraphe ee [Le Comité exécutif] note avec préoccupation que les demandeurs d'asile détenus pour le seul
motif de leur entrée ou de leur présence illégale sont souvent emprisonnés avec des personnes
détenues en tant que prisonniers de droit commun; réitère que cette pratique n'est pas
souhaitable et doit être évitée autant que faire se peut, et que les demandeurs d'asile ne
doivent pas être installés dans des régions où leur sécurité physique est en danger.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 22 (XXXII) sur la protection des personnes en
quête d'asile en cas d'arrivées massives [1981]
Article II-B-2 Il est donc essentiel que les personnes en quête d'asile qui ont été admises temporairement en
attendant que des dispositions soient prises en vue d'une solution durable à leur intention
soient traitées conformément aux normes minimum humanitaires de base :
[…]
d) Elles doivent être traitées comme des personnes dont le sort tragique appelle une
compréhension et une bienveillance particulières. Elles ne doivent pas être assujetties à des
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
49 Voir également Comité exécutif du HCR, Conclusion no 68 (XLIII) [1992], § e ; et Conclusion no 71 (XLIV)
[1993], § ee.
Détention et migration 63
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
3.3 Contacts avec le monde extérieur (famille et organisations)
3.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.3.1.1 Traités Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 17-5 Durant leur détention ou leur emprisonnement, les travailleurs migrants et les membres de
leur famille jouissent des mêmes droits de visite de membres de leur famille que les nationaux.
3.3.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de
l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels
(art. 7 du PIDCP) [1992]
Paragraphe 11
[…] La protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et régulièrement accès à des
médecins et des avocats et, sous surveillance appropriée lorsque l'enquête l'exige, aux
membres de sa famille.
3.3.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 15 Nonobstant les exceptions prévues au paragraphe 4 du principe 16 et au paragraphe 3 du
principe 18, la communication de la personne détenue ou emprisonnée avec le monde
extérieur, en particulier avec sa famille ou son conseil, ne peut être refusée pendant plus de
quelques jours.
Principe 16
1. Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention
ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou
requérir l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres
personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de
son transfert et du lieu où elle est détenue.
2. S'il s'agit d'une personne étrangère, elle sera aussi informée sans délai de son droit de
communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission
64 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
diplomatique50
de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à recevoir cette
communication conformément au droit international, ou avec le représentant de l'organisation
internationale compétente si cette personne est réfugiée ou est, d'autre façon, sous la
protection d'une organisation intergouvernementale.
[…]
4. La notification visée dans le présent principe sera faite ou autorisée sans délai. L'autorité
compétente pourra néanmoins différer une notification pendant une période raisonnable si des
besoins exceptionnels de l'enquête l'exigent.
Principe 19
Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de
membres de sa famille, et de correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de
possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des conditions
et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à
la loi.
Principe 20
Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si possible, dans
un lieu de détention ou d'emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence
habituel.
Principe 29-2
Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de communiquer librement et en toute
confidence avec les personnes qui inspectent les lieux de détention ou d'emprisonnement
conformément au paragraphe 1 du présent principe, sous réserve des conditions
raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans lesdits lieux.
50 Notez bien que les communications avec des représentants consulaires ou diplomatiques ne sont, par principe,
pas appropriées dans le cas des demandeurs d'asile ou des réfugiés, considérés comme tels car ils ne bénéficient
pas de la protection de leur État (qui ne peut ou ne veut pas la leur assurer). Toute communication avec un tel
représentant pourrait par conséquent faire courir des risques au demandeur d'asile ou au réfugié.
Détention et migration 65
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
3.3.1.4 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 37
Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer
avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles
réguliers tant par correspondance qu'en recevant des visites.
Règle 38
1) Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants
diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissants d'un
pays étranger51
.
2) En ce qui concerne les détenus ressortissants des États qui n'ont pas de
représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays ainsi que les réfugiés et les
apatrides, les mêmes facilités doivent leur être accordées de s'adresser au représentant
diplomatique de l'État qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou
internationale qui a pour tâche de les protéger.
Règle 39
Les détenus doivent être tenus régulièrement au courant des événements les plus importants,
soit par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou de publications pénitentiaires
spéciales, soit par des émissions radiophoniques, des conférences ou tout autre moyen
analogue, autorisés ou contrôlés par l'administration.
3.3.1.5 Divers
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5 (Situation
des immigrants et demandeurs d'asile), E/CN.4/2000/4, annexe II [2000]
Principe 10
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) et, le cas échéant, les organisations non gouvernementales habilitées
doivent être autorisés à accéder aux lieux de rétention.
51 Notez bien que les communications avec des représentants consulaires ou diplomatiques ne sont, par principe,
pas appropriées dans le cas des demandeurs d'asile ou des réfugiés, considérés comme tels car ils ne bénéficient
pas de la protection de leur État (qui ne peut ou ne veut pas la leur assurer). Toute communication avec un tel
représentant pourrait par conséquent faire courir des risques au demandeur d'asile ou au réfugié.
66 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission au Royaume-
Uni concernant la question des immigrants et des demandeurs d'asile,
E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]
Paragraphe 31
Les détenus devraient avoir un accès suffisant à leurs représentants légaux, à leurs proches et
aux fonctionnaires du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Paragraphe 38
Les organisations non gouvernementales spécialisées, le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés et les représentants légaux devraient avoir accès à tous les lieux de
détention, y compris les zones de transit des ports et aéroports internationaux52
.
Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2004/56 [2003]
Paragraphe 43
En ce qui concerne l'accès au monde extérieur, le Rapporteur spécial réaffirme que les
personnes privées de liberté devraient être autorisées à communiquer avec leurs proches, leurs
conseils et leurs médecins et, lorsque les impératifs de sécurité le permettent, avec des tiers,
tels que des organisations de défense des droits de l'homme et d'autres personnes de leur choix,
et à recevoir des visites régulières de ces personnes…
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75-i
[…] Les représentants du HCR, du CICR, des ONG et des églises devraient avoir accès au
lieu de détention.
3.3.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 5
S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit aux garanties procédurales
minimales suivantes:
[…]
52 Des normes semblables sont énoncées dans le Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire,
E/CN.4/1999/63/Add.4., § 52 et 53.
Détention et migration 67
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
(v) contacter et être contacté par le bureau local du HCR, les institutions nationales pour les
réfugiés ou autres agences ainsi qu'un avocat. Le droit à communiquer en privé avec ces
représentants ainsi que les moyens de prendre de tels contacts devraient être mis à la
disposition des demandeurs d'asile.
Principe directeur 10
Les points suivants devraient être particulièrement soulignés [en ce qui a trait aux conditions
de détention des demandeurs d'asile] :
[…]
(iv) la possibilité d'avoir des contacts réguliers ainsi que des visites d'amis, de parents, ou de
conseillers religieux, social ou juridique. Les lieux permettant de telles visites devraient être
disponibles. Lorsque c'est possible de telles visites devraient avoir lieu en privé, à moins qu'il
n'y ait des raisons suffisamment sérieuses pour justifier le contraire.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des
personnes en quête d'asile [1986]
Paragraphe g)
[Le Comité exécutif] recommande que les réfugiés et demandeurs d'asile qui sont détenus
aient la possibilité de contacter le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou,
s'il n'a pas établi de présence, les agences nationales existantes s'occupant de l'assistance aux
réfugiés.
3.4 Communications avec des représentants consulaires – exclusivement applicable aux migrants
3.4.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.4.1.1 Traités Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 16-7
Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont emprisonnés
ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de toute autre
manière:
a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d'origine ou d'un État représentant
les intérêts de cet État sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur
détention et des motifs invoqués;
68 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication
adressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le
droit de recevoir sans délai des communications desdites autorités;
c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités
pertinents liant, le cas échéant, les États concernés, de correspondre et de s'entretenir avec des
représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur
représentation légale.
Article 23
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d'avoir recours à la
protection et à l'assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d'origine ou
de l'État représentant les intérêts de cet État en cas d'atteinte aux droits reconnus par la
présente Convention…
Convention de Vienne sur les relations consulaires53
[1963]
Article 36-1
Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'État d'envoi soit
facilité :
a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les
ressortissants de l'État d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'État d'envoi
doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se
rendre auprès d'eux;
b) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent
avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription
consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention
préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste
consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute
autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités.
Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;
c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État
d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de
s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. […]
Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un
ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de
détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.
53 Notez bien que la Convention de Vienne sur les relations consulaires s'applique uniquement aux migrants dont la
protection n'est pas problématique (contrairement à celle des réfugiés et demandeurs d'asile), car le statut de
réfugiée sous-entend nécessairement que la protection de l'État n'est pas disponible et que tout contact avec un
représentant de l'État peut exposer l'intéressé à un risque de persécution.
Détention et migration 69
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
3.4.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale
Résolution 59/194 de l'Assemblée générale sur la protection des migrants
(A/59/503/Add.2) [18 mars 2005]
Paragraphe 6
[L'Assemblée générale] réaffirme avec force qu'il est du devoir des États parties de faire
respecter et appliquer intégralement la Convention de Vienne sur les relations consulaires de
1963, en particulier en ce qui concerne le droit de tous les ressortissants étrangers d'entrer en
rapport avec les services consulaires de l'État d'envoi s'ils font l'objet d'une arrestation, d'un
emprisonnement, d'une garde à vue ou d'une détention, et l'obligation que l'État d'accueil a
d'informer aussitôt les ressortissants étrangers des droits reconnus dans la Convention.
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 15
Nonobstant les exceptions prévues au paragraphe 4 du principe 16 et au paragraphe 3 du
principe 18, la communication de la personne détenue ou emprisonnée avec le monde
extérieur, en particulier avec sa famille ou son conseil, ne peut être refusée pendant plus de
quelques jours.
Principe 16
1. Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention
ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou
requérir l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres
personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de
son transfert et du lieu où elle est détenue.
2. S'il s'agit d'une personne étrangère, elle sera aussi informée sans délai de son droit de
communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission
diplomatique54
de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à recevoir cette
communication conformément au droit international, ou avec le représentant de l'organisation
internationale compétente si cette personne est réfugiée ou est, d'autre façon, sous la
protection d'une organisation intergouvernementale.
4. La notification visée dans le présent principe sera faite ou autorisée sans délai. L'autorité
compétente pourra néanmoins différer une notification pendant une période raisonnable si des
besoins exceptionnels de l'enquête l'exigent.
54 Comme il est indiqué aux notes 50, 51 et 53 ci-dessus, les communications avec des représentants consulaires ou
diplomatiques ne sont pas appropriées dans le cas des demandeurs d'asile ou des réfugiés.
70 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
3.4.1.3 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 38
1) Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants
diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissants d'un
pays étranger.
2) En ce qui concerne les détenus ressortissants des États qui n'ont pas de
représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays ainsi que les réfugiés et les
apatrides, les mêmes facilités doivent leur être accordées de s'adresser au représentant
diplomatique de l'État qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou
internationale qui a pour tâche de les protéger.
3.4.1.4 Divers
Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2003/68 [2003]
Paragraphe 26-g
[…] Ce type de détention [détention au secret] devrait […] être interdit et les personnes
détenues au secret devraient être immédiatement libérées. […] Le droit des ressortissants
étrangers de voir leurs représentants consulaires ou d'autres représentants diplomatiques
informés de leur arrestation doit être respecté. […] Dans tous les cas, un parent du détenu
devrait être informé de l'arrestation et du lieu de détention dans un délai de 18 heures.
3.5 Soins médicaux
3.5.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.5.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [1966]
Article 12
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein
exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :
[…]
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide
médicale en cas de maladie.
Détention et migration 71
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 28
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins
médicaux qui sont nécessaires d'urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage
irréparable à leur santé, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État en
cause. De tels soins médicaux d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une quelconque
irrégularité en matière de séjour ou d'emploi.
3.5.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de
l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels
(art. 7 du PIDCP) [1992]
Paragraphe 11
[…] La protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et régulièrement accès à des
médecins.
Observation générale no 14 du Comité des droits de l'homme sur le droit à la liberté et à
la sécurité de la personne, Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint
(art. 12 du PIDCP) [2000]
Paragraphe 34
Les États sont en particulier liés par l'obligation de respecter le droit à la santé, notamment en
s'abstenant de refuser ou d'amoindrir l'égalité d'accès de toutes les personnes, dont les détenus,
les membres de minorités, les demandeurs d'asile et les immigrants en situation irrégulière,
aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs, en s'abstenant d'ériger en
politique d'État l'application de mesures discriminatoires et en évitant d'imposer des pratiques
discriminatoires concernant la situation et les besoins des femmes en matière de santé.
C. c. Australie, Communication no 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie.
13/11/2002. CCPR/C/76/D/900/1999
« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant
l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son
admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur s'est notamment plaint d'une
infraction à l'article 7 du PIDCP. Les conditions et la durée (du 22 juillet 1992 au 10 août
1994) de sa détention ont été telles qu'il en a contracté une maladie mentale, dont il ne
souffrait pas auparavant. Les preuves médicales ont unanimement mené à la conclusion que
les graves troubles psychiatriques avaient été causés par la période prolongée d'incarsération.
Le Comité a conclut ce qui suit :
« Malgré des bilans de plus en plus inquiétants de l'état de l'auteur en février et juin 1994 (et
une tentative de suicide), ce n'était qu'en août 1994 que le ministre avait exercé sa faculté, à
72 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
titre exceptionnel, de lever la mesure de détention aux fins d'immigration pour raisons
médicales (alors que légalement il demeurait en détention). Comme la suite des événements
l'a montré, à ce moment-là, la maladie de l'auteur s'était tellement aggravée que des
conséquences irréversibles devaient suivre. De l'avis du Comité, le maintien en détention de
l'auteur, alors que l'État partie connaissait son état de santé mentale et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour éviter la détérioration de son état, a constitué une violation du droit
de l'auteur en vertu de l'article 7 du Pacte. » (paragraphe 8.4)
3.5.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 24
Toute personne détenue ou emprisonnée se verra offrir un examen médical approprié dans un
délai aussi bref que possible après son entrée dans le lieu de détention ou d'emprisonnement;
par la suite, elle bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s'en
fera sentir. Ces soins et traitements seront gratuits.
Principe 25
Toute personne détenue ou emprisonnée ou son conseil a, sous la seule réserve des conditions
raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu de
détention ou d'emprisonnement, le droit de demander à une autorité judiciaire ou autre un
deuxième examen médical ou une deuxième opinion médicale.
Principe 26
Le fait qu'une personne détenue ou emprisonnée a subi un examen médical, le nom du
médecin et les résultats de l'examen seront dûment consignés. L'accès à ces renseignements
sera assuré, et ce conformément aux règles pertinentes du droit interne.
Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier
des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [1982]
Principes premier
Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des
soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus d'assurer la protection de leur santé
physique et mentale et, en cas de maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité
et répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas
emprisonnées ou détenues.
Principes 2 Il y a violation flagrante de l'éthique médicale et délit au regard des instruments
internationaux applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins,
se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs,
Détention et migration 73
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
complices ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou
qui constituent une tentative de perpétration.
Principes 3
Il y a violation de l'éthique médicale si les membres du personnel de santé, en particulier des
médecins, ont avec des prisonniers ou des détenus des relations d'ordre professionnel qui n'ont
pas uniquement pour objet d'évaluer, de protéger ou d'améliorer leur santé physique et
mentale.
Principes 4
Il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé en particulier des
médecins:
a) Font usage de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à soumettre des
prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé
physique ou mentale ou sur l'état physique ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui
n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents.
b) Certifient, ou contribuent à ce qu'il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont
aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets
néfastes sur leur santé physique ou mentale et qui n'est pas conforme aux instruments
internationaux pertinents, ou participent, de quelque manière que ce soit, à un tel traitement
ou châtiment non conforme aux instruments internationaux pertinents.
Principes 5
Il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des
médecins, participent, de quelque manière que ce soit, à la contention de prisonniers ou de
détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée, sur la base de critères purement médicaux,
nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier
ou du détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente
aucun danger pour sa santé physique et mentale.
3.5.1.4 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 22
1) Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin
qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux devraient
être organisés en relation étroite avec l'administration générale du service de santé de la
communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le
diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale.
2) Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des
établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement
hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un
outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement
74 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle
suffisante.
3) Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d'un dentiste qualifié.
Règle 23
1) Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les installations spéciales nécessaires
pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la
mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que l'accouchement ait lieu dans
hôpital civil. Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas
mention.
2) Lorsqu'il est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons, des dispositions
doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons
seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leurs mères.
Règle 24
Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi
souvent que cela est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de déceler l'existence
possible d'une maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures nécessaires;
d'assurer la séparation des détenus suspects d'être atteints de maladies infectieuses ou
contagieuses; de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle
au reclassement et de déterminer la capacité physique de travail de chaque détenu.
Règle 25
1) Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devrait voir
chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades, et tous ceux
sur lesquels son attention est particulièrement attirée.
2) Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé
physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une
modalité quelconque de la détention.
Règle 26
1) Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur en ce qui
concerne :
a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments;
b) L'hygiène et la propreté de l'établissement et des détenus;
c) Les installations sanitaires, le chauffage, l'éclairage et la ventilation de l'établissement;
d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus;
e) L'observation des règles concernant l'éducation physique et sportive lorsque celle-ci est
organisée par un personnel non spécialisé.
2) Le directeur doit prendre en considération les rapports et conseils du médecin visés aux
règles 25, paragraphe 2, et 26 et, en cas d'accord, prendre immédiatement les mesures voulues
pour que ses recommandations soient suivies; en cas de désaccord ou si la matière n'est pas de
sa compétence, il transmettra immédiatement le rapport médical et ses propres commentaires
à l'autorité supérieure.
Détention et migration 75
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
3.5.1.5 Divers
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75
k) [Les gouvernements devraient prendre des mesures afin de] veiller à ce que l'Ensemble de
principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de
détention ou d'emprisonnement soit appliqué à tous les migrants placés en internement
administratif. Ces principes comprennent la possibilité de se voir offrir un examen médical
approprié dans un délai aussi bref que possible et de bénéficier de soins et traitements
médicaux chaque fois que le besoin s'en fait sentir, et ce gratuitement; le droit d'obtenir, dans
les limites des ressources disponibles si elles proviennent de sources publiques, une quantité
raisonnable de matériel éducatif, culturel et d'information ; l'inspection régulière des lieux de
détention par des personnes qualifiées et expérimentées, nommées par une autorité
compétente distincte de l'autorité directement chargée de l'administration du lieu de détention
ou d'emprisonnement et responsables devant elle, afin d'assurer le strict respect des lois et
règlements pertinents ;
[…]
m) Garantir la présence d'un médecin ayant reçu une formation psychologique appropriée
dans les centres de rétention. Les migrants devraient avoir la possibilité d'être assistés par des
interprètes quand ils s'entretiennent avec les médecins ou qu'ils demandent des soins
médicaux. La détention des migrants souffrant de problèmes psychologiques et des migrants
appartenant aux groupes vulnérables et ayant besoin d'une assistance spéciale ne devrait être
autorisée qu'en tant que mesure de dernier ressort et une assistance médicale et un soutien
psychologique appropriés devraient leur être dispensés.
3.5.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 16-1
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit
capable d'atteindre.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14-4
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de demander d'être
soumis à un examen médical et doit être informée de ce droit;
76 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
3.5.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 23
Les États contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le
même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 10-v
[Ces détenus devraient avoir] la possibilité de recevoir un traitement médical adéquat et une
aide psychologique lorsque c'est approprié.
3.6 Lieu de détention
3.6.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.6.1.1 Organes de suivi des traités Observation générale n
o 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de
l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels
(art. 7 du PIDCP) [1992]
Paragraphe 11
Outre la description des dispositions assurant la protection générale due à toute personne
contre les actes prohibés par l'article 7, l'État partie doit fournir des indications détaillées sur
les mesures qui visent spécialement à protéger les personnes particulièrement vulnérables. Il
convient de noter que la surveillance systématique des règles, instructions, méthodes et
pratiques en matière d'interrogatoire ainsi que des dispositions concernant la garde et le
traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit
constitue un moyen efficace d'éviter les cas de torture et de mauvais traitements. Pour garantir
effectivement la protection des personnes détenues, il faut faire en sorte que les prisonniers
soient détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus comme tels et que leur
nom et le lieu de leur détention ainsi que le nom des personnes responsables de leur détention
figurent dans un registre aisément accessible aux intéressés, notamment aux membres de la
famille et aux amis. De même, la date et le lieu des interrogatoires, ainsi que les noms de
toutes les personnes y assistant doivent être inscrits sur un registre et ces renseignements
doivent également être disponibles aux fins de la procédure judiciaire ou administrative. Des
dispositions interdisant la détention au secret doivent également être prises. A cet égard, les
Détention et migration 77
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
États parties devraient veiller à ce que tous les lieux de détention soient exempts de tout
matériel susceptible d'être utilisé pour infliger des tortures ou mauvais traitements. La
protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et régulièrement accès à des médecins
et des avocats et, sous surveillance appropriée lorsque l'enquête l'exige, aux membres de sa
famille.
3.6.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 12-1 Seront dûment consignés:
[…]
d) Des indications précises quant au lieu de détention.
Principes 20
Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si possible, dans
un lieu de détention ou d'emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence
habituel.
3.6.1.3 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 8
Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers
d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des
motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des
établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes,
l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé;
b) Les détenus en prévention doivent être séparés des condamnés;
c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou condamnées à une autre forme
d'emprisonnement civil doivent être séparées des détenus pour infraction pénale;
d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.
3.6.1.4 Divers
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5 (Situation
des immigrants et demandeurs d'asile), E/CN.4/2000/4, annexe II [2000]
Principe 9
La rétention doit être effectuée dans un établissement public spécialement affecté à cet effet;
78 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
lorsque, pour des raisons pratiques, tel n'est pas le cas, le demandeur d'asile ou immigrant doit
être placé dans des locaux distincts de ceux des personnes incarcérées à titre pénal.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission au Royaume-
Uni concernant la question des immigrants et des demandeurs d'asile,
E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]
Recommandation 30
Les détenus devraient être placés dans des centres de détention spéciaux leur offrant des
conditions conformes à leur statut et séparés des personnes inculpées ou condamnées pour des
infractions pénales (à moins qu'ils ne le soient eux-mêmes).
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire (Visite en Argentine),
E/CN.4/2004/3/Add.3 [2004]
Recommandation 75 …
Il doit être mis un terme à la pratique […] consistant à détenir des étrangers pour des raisons
liées à l'immigration avec des personnes accusées d'infractions de droit commun.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 75-i
[Les gouvernements devraient prendre des mesures afin de] veiller à ce que les migrants en
internement administratif soient placés dans un établissement public destiné expressément à
cette fin ou, quand cela n'est pas possible, dans des locaux autres que ceux qui sont réservés
aux personnes accusées d'infractions pénales.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2001/83
Paragraphe 119
Tous les gouvernements sont invités à mettre en place des programmes de formation portant
sur les droits de l'homme à l'intention des agents des services d'immigration, des forces de
police et des organes chargés de prévenir les violations des droits de l'homme. Les
fonctionnaires qui s'occupent des migrants placés en détention après avoir été soumis à la
traite des êtres humains ou à des travaux dégradants en raison de leur clandestinité doivent
suivre une formation spéciale portant sur la dimension humaine de ces cas. Il convient de
mettre au point des codes de conduite permettant d'aborder cette question dans une
perspective professionnelle.
Paragraphe 122
La Rapporteuse spéciale exhorte les États à travailler en collaboration avec des organismes de
la société civile s'agissant de la situation des droits de l'homme dans les centres de détention.
Il convient de renforcer les liens entre les autorités et les ONG pour ce qui touche aux
activités destinées à assurer le bien être des migrants détenus…
Détention et migration 79
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
3.6.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 1
[…] Pour les besoins de ces principes directeurs, le HCR considère la détention comme: le
confinement à un lieu limité ou restreint, incluant les prisons, les camps fermés, les espaces de
détention dans les zones de transit des aéroports, où la liberté de circulation est
substantiellement entravée et où la seule possibilité de quitter cette zone limitée est de quitter
le territoire. Il y a une différence qualitative entre la détention et les autres restrictions à la
liberté de circulation. Les personnes soumises à des limitations de domicile et de résidence ne
sont généralement pas considérées comme étant détenues. Lorsque l'on examine si un
demandeur d'asile est en détention, l'impact cumulatif des restrictions ainsi que le degré et
l'intensité de chacune d'elles doivent également être évalués.
Principe directeur 8
[…] Lorsque les femmes demandeuses d'asile sont détenues, elles devraient être logées dans
des espaces séparés des hommes, sauf s'ils sont des parents proches. Afin de respecter les
valeurs culturelles et d'améliorer la protection physique des femmes dans les centres de
détention, l'emploi du personnel féminin est recommandé...
Principe directeur 10
Les conditions de détention des demandeurs d'asile devraient être humaines, dans le respect
de la dignité inhérente à la personne. Elles devraient être définies par la loi. […]
Les points suivants devraient être particulièrement soulignés [en ce qui a trait aux conditions
de détention des demandeurs d'asile] :
[…]
(ii) la séparation des hommes et des femmes dans les espaces de vie, et la séparation des
enfants et des adultes, sauf quand ils font partie du même groupe familial.
(iii) des espaces de détention différents devraient être utilisés pour les demandeurs d'asile.
L'utilisation des prisons devrait être évitée. Si des bâtiments de détention différents ne sont
pas utilisés, les demandeurs d'asile devraient être dans des endroits séparés des criminels ou
des prisonniers condamnés, ou des détenus en préventive. Les deux groupes ne devraient pas
se mélanger.
Comité exécutif du HCR, Conclusion n
o 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des
personnes en quête d'asile55
[1986]
Paragraphe f
[Le Comité exécutif] souligne que les conditions de détention des réfugiés et des demandeurs
55 Voir également la Conclusion no 68 (XLIII) du Comité exécutif du HCR [1992], § e et la Conclusion no 71
(XLIV) du Comité exécutif du HCR [1993], § ee.
80 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
d'asile doivent être humaines. En particulier, les réfugiés et les demandeurs d'asile ne doivent
pas, dans la mesure du possible, être emprisonnés avec des personnes détenues en tant que
criminels de droit commun, et ne doivent pas être installés dans des régions où leur sécurité
physique est menacée.
3.7 Tenue des dossiers et inspection
3.7.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.7.1.1 Organes de suivi des traités
Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de
l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels
(art. 7 du PIDCP) [1992]
Paragraphe 11
[…] Pour garantir effectivement la protection des personnes détenues, il faut faire en sorte
que les prisonniers soient détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus comme
tels et que leur nom et le lieu de leur détention ainsi que le nom des personnes responsables de
leur détention figurent dans un registre aisément accessible aux intéressés, notamment aux
membres de la famille et aux amis…
3.7.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 12
1. Seront dûment consignés:
a) Les motifs de l'arrestation;
b) L'heure de l'arrestation, l'heure à laquelle la personne arrêtée a été conduite dans un lieu de
détention et celle de sa première comparution devant une autorité judiciaire ou autre;
c) L'identité des responsables de l'application des lois concernés;
d) Des indications précises quant au lieu de détention.
2. Ces renseignements seront communiqués à la personne détenue ou, le cas échéant, à son
conseil, dans les formes prescrites par la loi.
Principe 23
1. La durée de tout interrogatoire auquel sera soumise une personne détenue ou emprisonnée
et des intervalles entre les interrogatoires ainsi que le nom des agents qui y auront procédé et
de toute autre personne y ayant assisté seront consignés et authentifiés dans les formes
prescrites par la loi.
Détention et migration 81
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
2. La personne détenue ou emprisonnée ou son conseil, lorsque la loi le prévoit, auront accès
aux renseignements visés au paragraphe 1 du présent principe.
Principe 26
Le fait qu'une personne détenue ou emprisonnée a subi un examen médical, le nom du
médecin et les résultats de l'examen seront dûment consignés. L'accès à ces renseignements
sera assuré, et ce conformément aux règles pertinentes du droit interne.
Principe 29
1. Afin d'assurer le strict respect des lois et règlements pertinents, les lieux de détention
doivent être inspectés régulièrement par des personnes qualifiées et expérimentées, nommées
par une autorité compétente distincte de l'autorité directement chargée de l'administration du
lieu de détention ou d'emprisonnement et responsables devant elle.
2. Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de communiquer librement et en toute
confidence avec les personnes qui inspectent les lieux de détention ou d'emprisonnement
conformément au paragraphe 1 du présent principe, sous réserve des conditions
raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans lesdits lieux.
Principe 33
1. Toute personne détenue ou emprisonnée, ou son conseil, a le droit de présenter une requête
ou une plainte au sujet de la façon dont elle est traitée, en particulier dans le cas de tortures ou
d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux autorités chargées de
l'administration du lieu de détention et aux autorités supérieures, et, si nécessaire, aux
autorités de contrôle ou de recours compétentes.
2. Lorsque ni la personne détenue ou emprisonnée ni son conseil n'a la possibilité d'exercer
les droits visés au paragraphe 1 du présent principe, un membre de la famille de la personne
détenue ou emprisonnée ou toute autre personne qui connaît l'affaire peut exercer ces droits.
3. Le caractère confidentiel de la requête ou de la plainte est maintenu si le demandeur le
requiert.
4. Toute requête ou plainte doit être examinée sans retard et une réponse doit être donnée sans
retard injustifié. En cas de rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le
demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre. Ni la personne détenue ou
emprisonnée ni aucun demandeur aux termes du paragraphe 1 du présent principe ne doit
subir de préjudice pour avoir présenté une requête ou une plainte.
Principe 34
Si une personne détenue ou emprisonnée vient à décéder ou à disparaître pendant la période
de sa détention ou de son emprisonnement, une autorité judiciaire ou autre ordonnera une
enquête sur les causes du décès ou de la disparition, soit de sa propre initiative, soit à la
requête d'un membre de la famille de cette personne ou de toute personne qui a connaissance
de l'affaire. Si les circonstances le justifient, une enquête sera conduite dans les mêmes
conditions de procédure lorsque le décès ou la disparition survient peu après la fin de la
période de détention ou d'emprisonnement. Les résultats ou le rapport d'enquête seront rendus
82 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
disponibles si la demande en est faite, à moins qu'une telle décision ne compromette une
instruction criminelle en cours.
Principe 35-2 Les renseignements devant être consignés en vertu des présents principes
devront être accessibles conformément aux procédures prévues par le droit interne aux fins
des demandes d'indemnisation présentées en vertu du présent principe.
3.7.1.3 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 7
1) Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour un registre relié et coté
indiquant pour chaque détenu :
a) Son identité;
b) Les motifs de sa détention et l'autorité compétente qui l'a décidée;
c) Le jour et l'heure de l'admission et de la sortie.
2) Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention
valable, dont les détails auront été consignés auparavant dans le registre.
3.7.1.4 Divers
Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2003/68 [2003]
Paragraphe 26
f) L'inspection régulière des lieux de détention, en particulier lorsqu'elle fait partie d'un
système de visites périodiques, est une des mesures préventives les plus efficaces contre la
torture. Les organisations non gouvernementales indépendantes devraient être autorisées à se
rendre dans tous les lieux de détention, notamment les commissariats, les centres de détention
provisoire, les locaux de la Sûreté, les centres de détention administrative, les unités de
détention des établissements médicaux et psychiatriques et les prisons, afin de vérifier la
façon dont les détenus sont traités ainsi que les conditions de leur détention. Lors d'une
inspection, les membres de l'équipe d'inspection devraient avoir la possibilité de s'entretenir
en privé avec les détenus. L'équipe devrait en outre faire connaître publiquement ses
conclusions. Par ailleurs, des équipes officielles, composées de magistrats, d'agents de la force
publique, de défenseurs et de médecins, ainsi que d'experts indépendants et d'autres
représentants de la société civile, devraient être créées à cette fin. Les médiateurs et les
institutions nationales ou celles de défense des droits de l'homme devraient avoir accès à tous
les lieux de détention afin d'y vérifier les conditions de détention. Le Comité international de
la Croix Rouge (CICR), sur sa demande, devrait être autorisé à se rendre dans les lieux de
détention. Les organisations non gouvernementales et les autres organes de surveillance
devraient aussi être autorisés à se rendre dans les établissements non pénitentiaires
appartenant à l'État qui accueillent des personnes âgées, des personnes souffrant de troubles
Détention et migration 83
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
mentaux et des orphelins ainsi que dans les centres de rétention des étrangers, notamment des
demandeurs d'asile et des migrants;
g) L'heure et le lieu de l'arrestation ainsi que l'identité des agents de la force publique chargés
d'y procéder devraient être soigneusement consignés, de même que les renseignements
concernant la détention elle même, l'état de santé de la personne arrêtée à son arrivée au
centre de détention ainsi que l'heure à laquelle le plus proche parent et l'avocat de cette
personne ont été contactés et ont rendu visite au détenu. […] Les agents de la sécurité qui ne
respecteraient pas ces dispositions [sur l'accès à un avocat et le droit des ressortissants
étrangers de voir leurs représentants consulaires ou d'autres représentants diplomatiques
informés de leur arrestation] devraient être sanctionnés.
k) Lorsqu'un détenu ou son parent ou son avocat porte plainte pour torture, une enquête
devrait toujours avoir lieu et, à moins que l'allégation soit manifestement sans fondement, les
fonctionnaires impliqués devraient être suspendus de leurs fonctions jusqu'à la conclusion de
l'enquête et de toute autre procédure judiciaire ou disciplinaire y faisant suite.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75
[Les gouvernements] devraient prendre des mesures afin de garantir le respect des droits de
l'homme des migrants privés de liberté, et notamment :
[…]
l) Veiller à ce que l'existence de mécanismes autorisant les migrants détenus à présenter une
requête ou une plainte au sujet de la façon dont ils sont traités, en particulier en cas de
violences physiques et psychologiques, aux autorités responsables de l'administration du lieu
de détention et aux autorités supérieures, et, si nécessaire, aux autorités judiciaires;
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]
Paragraphe 40
Les autorités nationales devraient communiquer des renseignements détaillés sur les
politiques et les pratiques pertinentes et des statistiques afin d'assurer la transparence requise
[en matière de détention].
Résolution 1994/37 de la Commission des droits de l'homme [1994] Les agents de la sécurité qui ne respecteraient pas ces dispositions [concernant l'accès à un
avocat] devraient être sanctionnés.
84 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
3.7.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 10-x
[Toute personne devraient jouir de] l'accès à un système de plaintes (procédures de doléances)
dans lequel les plaintes peuvent être déposées directement ou confidentiellement aux autorités
chargées de la détention. Les procédures pour les plaintes concernant le logement, y compris
les procédures d'appel et de limite de durée, devraient être diffusées et mises à la disposition
des détenus dans différentes langues.
4. Normes générales en matière de droits humains – non-discrimination et
proportionnalité
4.1 Normes internationales relatives aux droits humains
4.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 2-1
Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se
trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent
Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
Article 12-3
Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont
prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits
reconnus par le présent Pacte.
Détention et migration 85
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale
protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes
les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille [1990]
Article 7
Les États parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux
membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits
reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de
couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de
fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.
Article 39
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de circuler librement
sur le territoire de l'État d'emploi et d'y choisir librement leur résidence.
2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent faire l'objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et
compatibles avec les autres droits reconnus par la présente Convention.
4.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale no 31 du Comité des droits de l'homme sur la nature de
l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (PIDCP) [2004]
Paragraphe 10 […] La jouissance des droits reconnus dans le Pacte, loin d'être limitée aux citoyens des États
parties, doit être accordée aussi à tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou même
s'ils sont apatrides, par exemple demandeurs d'asile, réfugiés, travailleurs migrants et autres
personnes qui se trouveraient sur le territoire de l'État partie ou relèveraient de sa compétence.
Observation générale no 27 du Comité des droits de l'homme, Liberté de circulation
(article 12 du PIDCP) [1999]
Paragraphe 2
Les limitations pouvant être imposées aux droits énoncés à l'article 12 ne doivent pas rendre
sans objet le principe de la liberté de circulation, et doivent répondre aux exigences de
protection prévues au paragraphe 3 de cet article et être compatibles avec les autres droits
reconnus dans le Pacte.
86 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Paragraphe 4
Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et
d'y choisir librement sa résidence. […] La question de savoir si un étranger se trouve
"légalement" sur le territoire d'un État est régie par la législation nationale, qui peut soumettre
l'entrée d'un étranger sur le territoire d'un État à des restrictions, pour autant qu'elles soient
compatibles avec les obligations internationales de l'État. À cet égard, le Comité a estimé que
l'étranger qui est entré illégalement sur le territoire d'un État, mais dont la situation a été
régularisée, doit être considéré comme se trouvant légalement sur le territoire au sens de
l'article 1256
. Une fois qu'un étranger se trouve légalement sur le territoire d'un État, toute
restriction aux droits qui lui sont garantis aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ainsi que toute
différence de traitement par rapport aux nationaux doivent être justifiées au regard du
paragraphe 3 de l'article 1257
. Il est donc important que, dans leurs rapports, les États parties
indiquent dans quel cas ils traitent les étrangers différemment de leurs nationaux en la matière
et comment ils justifient cette différence de traitement.
Paragraphe 14
Le paragraphe 3 de l'article 12 indique clairement qu'il ne suffit pas que les restrictions
servent les buts autorisés; celles-ci doivent être également nécessaires pour protéger ces buts.
Les mesures restrictives doivent être conformes au principe de la proportionnalité; elles
doivent être appropriées pour remplir leurs fonctions de protection, elles doivent constituer le
moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d'obtenir le résultat
recherché et elles doivent être proportionnées à l'intérêt à protéger.
Paragraphe 15
Le principe de la proportionnalité doit être respecté non seulement dans la loi qui institue les
restrictions, mais également par les autorités administratives et judiciaires chargées de
l'application de la loi. Les États devraient veiller à ce que toute procédure concernant
l'exercice de ces droits ou les restrictions imposées à cet exercice soit rapide et que les raisons
justifiant l'application de mesures restrictives soient fournies.
Observation générale no 18 du Comité des droits de l'homme sur la non-discrimination
(PIDCP) [1989]
Paragraphe 1
La non-discrimination est un principe fondamental et général en matière de protection des
droits de l'homme, au même titre que l'égalité devant la loi et l'égale protection de la loi. Ainsi,
conformément au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, les États parties sont tenus de respecter et de garantir à tous les individus se
trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
56
Communication no 456/1991, Celepli c. Suède, § 9.2.
57 Observation générale n
o 15, § 8, HRI/GEN/1/Rev.3 [15 août 1997]
Détention et migration 87
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
naissance ou de toute autre situation. Conformément à l'article 26, toutes les personnes sont
égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi, et, de plus, la loi doit interdire
toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre
toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation.
Observation générale no 15 du Comité des droits de l'homme sur la situation des
étrangers au regard du Pacte [1986]
Paragraphe 1
Souvent, les rapports des États parties ne tiennent pas compte du fait que chaque État partie
doit garantir les droits visés par le Pacte à « tous les individus se trouvant dans leur territoire
et relevant de leur compétence » (art. 2, par. 1). En général, les droits énoncés dans le Pacte
s'appliquent à toute personne, sans considération de réciprocité, quelle que soit sa nationalité
ou même si elle est apatride.
Paragraphe 2
Ainsi, la règle générale est que chacun des droits énoncés dans le Pacte doit être garanti, sans
discrimination entre les citoyens et les étrangers. Les étrangers bénéficient de l'obligation
générale de non-discrimination à l'égard des droits garantis par le Pacte, ainsi que prévu à
l'article 2. Cette garantie s'applique de la même manière aux étrangers et aux citoyens.
Exceptionnellement, certains des droits reconnus dans le Pacte ne sont expressément
applicables qu'aux citoyens (art. 25), tandis que l'article 13 ne vise que les étrangers.
Cependant, le Comité a constaté en examinant les rapports que, dans un certain nombre de
pays, les autres droits qui devraient être reconnus aux étrangers en vertu du Pacte leur sont
refusés, ou font l'objet de restrictions qui ne peuvent pas toujours être justifiées en vertu du
Pacte.
A. c. Australie, Communication no 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie.
30/04/97, CCPR/C/59/D/560/1993
L'auteur, un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à
bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette
décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient
son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au
sens du paragraphe 1 de l'article 9.
Le Comité a conclut ce qui suit :
« …il ne faut pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi", mais […]
l'interpréter plus largement pour viser notamment ce qui est inapproprié et injuste. De plus,
la détention provisoire pourrait être considérée comme arbitraire si elle n'est pas nécessaire
à tous égards, par exemple pour éviter que l'intéressé ne prenne la fuite ou soustraie des
preuves : l'élément de proportionnalité doit intervenir ici. » (paragraphe 9-2)
88 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
4.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction
fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 5-1
Les présents principes s'appliquent à toutes les personnes se trouvant sur le territoire
d'un État donné, sans distinction aucune, qu'elle soit fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion ou les croyances religieuses, les opinions politiques ou
autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou sur tout
autre critère.
4.1.4 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règles 6
1) Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de
différence de traitement basée sur un préjugé, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2) Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux
du groupe auquel le détenu appartient.
4.1.5 Divers Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2005/85
Recommandations
Paragraphe 75
La rapporteuse spéciale a soutenu avec ferveur l'idée selon laquelle la seule façon de faire en
Détention et migration 89
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
sorte que la situation des immigrés, notamment illégaux, cesse de se dégrader, consiste à
reconnaître les droits humains de ce groupe et à appliquer le principe de la non-discrimination.
4.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la
présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Convention américaine relative aux droits de l'homme58
[1969]
Article 1-1
Les États parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur
compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation
économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]
Article II
Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont
égales devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette déclaration.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 3-1
Chaque État partie à la présente Charte s'engage à garantir à tout individu relevant de sa
juridiction le droit de jouir des droits et des libertés énoncés dans la présente Charte sans
distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la croyance religieuse,
l'opinion, la pensée, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap
physique ou mental.
58 Voir également Cour interaméricaine des droits de l'homme, Gangaram Panday case v. Suriname, judgment of
January, 1994 (OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.31, doc. 9), Annual Report of the Inter-American Court of Human
Rights 1994, p. 32, para. 47.
90 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales59
[1950]
Article 14
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
4.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 31-2
Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres
restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées
seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été
régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette
dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés un délai
raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 3 […] Dans l'évaluation relative à la nécessité de la détention des demandeurs d'asile, on devrait
se demander si elle est équitable et si elle est proportionnelle aux objectifs visés. Si jugée
nécessaire, la détention ne devrait être imposée que d'une manière non discriminatoire et pour
une durée minimale.
59 Le principe de la proportionnalité est incorporé dans le droit de la Communauté européenne par l'intermédiaire
de l'article 3 du traité d'Amsterdam, qui stipule que « l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre les objectifs du Traité » et du Protocole (no 30) sur l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne qui fait
explicitement référence au fait que chaque institution de l'Union européenne « veille […] au respect du principe de
proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs du traité ». Ce principe est également consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme. Pour examiner la question de façon plus approfondie, consultez par exemple EMILIOU, Nicholas, The
Principle of Proportionality in European Law, A Comparative Study, Kluwer Law International [1996].
Détention et migration 91
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 22 (XXXII) sur la protection des personnes en
quête d'asile en cas d'arrivées massives [1977]
Article II-B-2
…Les personnes en quête d'asile qui ont été admises temporairement en attendant que des
dispositions soient prises en vue d'une solution durable à leur intention [doivent être] traitées
conformément aux normes minimum humanitaires de base: […]e) Elles ne doivent pas être
l'objet de mesures discriminatoires fondées sur la race, la religion, l'opinion politique, la
nationalité, le pays d'origine ou l'incapacité physique.
5. Normes en matières de droits humains – normes applicables à certains groupes
particuliers
5.1 Enfants
5.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains
5.1.1.1 Traités
Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant [1990]
Article 2
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur
naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la
situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de
ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
92 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils
vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux
d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause,
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie
donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à
moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant.
Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas
en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui
dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide
spéciales de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une
famille, de la kafalahde [sic] droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du
placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il
est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant,
ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 22
1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir
le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du
droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou
de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour
lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire
auxquels lesdits États sont parties.
Détention et migration 93
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Article 37
Les États parties veillent à ce que :
[…]
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention
ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de
dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la
personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en
contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances
exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique
ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur
privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
5.1.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 16-3
Dans le cas d'un adolescent ou d'une personne incapable de comprendre quels sont ses droits,
l'autorité compétente devra, de sa propre initiative, procéder à la notification visée dans le
présent principe. Elle veillera spécialement à aviser les parents ou tuteurs.
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté [1990]
Règle 2
Les mineurs ne peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes et
procédures énoncés dans les présentes Règles et dans l'Ensemble de règles minima des
Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)60
. La
privation de liberté d'un mineur doit être une mesure prise en dernier recours et pour le
minimum de temps nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels. La durée de détention
doit être définie par les autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité d'une
libération anticipée.
Règle 4
Les présentes Règles doivent être appliquées impartialement à tous les mineurs, sans aucune
distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, la langue, la religion, la nationalité, les
60 Adoptées par l'Assemblée générale aux termes de la résolution 40/33 du 29 novembre 1985. Le texte intégral des
règles et les commentaires s'y rapportant sont disponibles sur
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp48_fr.htm
94 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
opinions politiques ou autres, les convictions ou pratiques culturelles, la fortune, la naissance
ou la situation familiale, l'origine ethnique ou sociale, et l'incapacité. Les croyances
religieuses, les pratiques culturelles et les préceptes moraux des mineurs doivent être
respectés.
Règle 13
Les mineurs privés de liberté ne pourront être, en raison de leur statut de détenu, privés des
droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels dont ils jouissent en vertu de la
législation nationale ou du droit international et qui sont compatibles avec une privation de
liberté.
Règle 14
La protection des droits individuels des mineurs, en particulier en ce qui concerne la légalité
de l'exécution des mesures de détention, sera assurée par l'autorité compétente, tandis que des
inspections régulières et autres formes de contrôle appliquées, conformément aux normes
internationales et aux lois et règlements nationaux, par l'autorité régulièrement constituée
habilitée à rendre visite aux mineurs et indépendante de l'administration de l'établissement
permettront de garantir la réalisation des objectifs d'intégration sociale61.
Règle 18
Les conditions dans lesquelles un mineur non jugé est détenu doivent être compatibles avec
les règles énoncées ci- dessous, sous réserve de dispositions spéciales jugées nécessaires et
appropriées en raison de la présomption d'innocence, de la durée de cette détention, de la
situation légale du mineur et des circonstances. Ces dispositions seraient les suivantes, sans
que cette liste soit nécessairement limitative:
a) Les mineurs doivent avoir droit aux services d'un avocat et pouvoir demander une
assistance judiciaire lorsque celle-ci est prévue et communiquer régulièrement avec leur
conseil. Le caractère privé et confidentiel de ces communications devra être assuré;
b) Dans la mesure du possible, les mineurs pourront travailler, contre rémunération, étudier ou
recevoir une formation, sans y être tenus. Ce travail, ces études ou cette formation ne doivent
pas entraîner la prolongation de la détention;
c) Les mineurs pourront recevoir et conserver des matériels de loisir et de récréation
compatibles avec les intérêts de l'administration de la justice62.
61 Voir également la règle 87 concernant la dignité humaine et les droits individuels fondamentaux. 62 Adoptées par l'Assemblée générale aux termes de la résolution 45/113 du 14 décembre 1990. Disponibles sur
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp37_fr.htm
Voir également la règle 6 (droit aux services d'un interprète) ; la règle 11 (définition de « mineur » et de « privation
de liberté ») ; la règle 19 (confidentialité du dossier individuel contenant les dossiers judiciaires, médicaux et
disciplinaires) ; la règle 20 (interdiction d'admettre un mineur dans un établissement sans un ordre de détention
valide) ; les règles 21 à 23 (tenue d'un registre exhaustif et fidèle pour chaque mineur admis, motifs de la détention,
problèmes de santé connus, fourniture de renseignements concernant l'admission, le transfert et la libération aux
parents et tuteurs) ; les règles 24 et 75 à 78 (nécessité de remettre aux mineurs le règlement de l'établissement,
leurs droits et obligations et l'adresse des autorités compétentes pour recevoir les plaintes) ; la règle 25
(compréhension de l'organisation de l'établissement, des objectifs et de la méthode du traitement appliqué, des
règles disciplinaires, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes) ; la règle 28
Détention et migration 95
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice
pour mineurs (Règles de Beijing) [1985]
Règle 13.1 La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée
doit être aussi courte que possible.
13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties
prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par
l'Organisation des Nations Unies.
13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des
établissements distincts ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des
adultes.
13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et
toute l'assistance individuelle – sur les plans social, éducatif, professionnel psychologique,
médical et physique – qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à
leur personnalité.
15.1 Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d'être représenté par son conseil ou de
demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette
assistance existent dans le pays.
15.2 Les parents ou le tuteur peuvent participer à la procédure et peuvent être priés de le faire,
dans l'intérêt du mineur, par l'autorité compétente. Celle-ci peut toutefois leur refuser cette
participation si elle a des raisons de supposer que cette exclusion est nécessaire dans l'intérêt
du mineur.
17.1 La décision de l'autorité compétente doit s'inspirer des principes suivants :
a) La décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité
du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu'aux besoins de la
société;
b) Il n'est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur – et ce en les limitant au
minimum – qu'après un examen minutieux;
c) La privation de liberté individuelle n'est infligée que si le mineur est jugé coupable d'un
délit avec voies de fait à l'encontre d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a pas
d'autre solution qui convienne;
d) Le bien-être du mineur doit être le critère déterminant dans l'examen de son cas.
(conditions adaptées aux besoins des mineurs, selon leur âge, leur personnalité, leur sexe, le type de délit et leur
état physique et mental) ; la règle 29 (séparer les mineurs des adultes) ; la règle 31 (satisfaction des exigences en
matière d'hygiène et de dignité humaine) ; la règle 38 (droit à l'éducation) ; la règle 44 (application des normes
nationales et internationales relatives au travail des enfants et aux jeunes travailleurs) ; la règle 48 (droits en
matière de religion) ; les règles 49 et 50 (soins médicaux préventifs et curatifs, examen d'un médecin chargé de
consigner les traces de mauvais traitements subis, lors de l'admission) ; les règles 59 à 61 (contacts avec l'extérieur,
droit de recevoir des visites) ; la règle 62 (possibilité de se tenir régulièrement au courant de l'actualité) ; la
règle 66 (portée et objectifs des mesures disciplinaires) ; les règles 72 à 74 (inspections régulières de
l'établissement et rapports réalisés par du personnel indépendant et qualifié, y compris des médecins) ; et les
règles 81 et 85 (personnel qualifié et formation à recevoir pour s'acquitter de ses responsabilités de manière
efficace).
96 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
5.1.1.3 Divers
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission au Royaume-
Uni concernant la question des immigrants et des demandeurs d'asile,
E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]
Paragraphe 37
Les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être placés en détention.
Résolution 2002/23 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits
de l'homme Protection internationale des réfugiés [2002]
Paragraphe 4
[La Sous-Commission] encourage les États à essayer de trouver des solutions de
remplacement à la détention et de veiller à ce que des enfants de moins de 18 ans ne soient
pas placés en détention.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 54
[…] En particulier, tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes, à moins que l'on
estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il aura le droit de
rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances
exceptionnelles.
Recommandations
Paragraphe 75
Si [les gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention administrative] dans
l'immédiat, ils devraient prendre des mesures afin de garantir le respect des droits de l'homme
des migrants privés de liberté, et notamment :
a) Veiller à ce que la législation n'autorise pas la détention d'enfants non accompagnés et que
la détention d'enfants ne soit autorisée qu'en tant que mesure de dernier ressort et si c'est dans
l'intérêt supérieur de l'enfant, pour une durée aussi brève que possible, et dans des conditions
qui garantissent la jouissance des droits consacrés par la Convention relative aux droits de
l'enfant, y compris l'accès à l'enseignement et à des services de santé. Les enfants qui font
l'objet de mesures privatives de liberté sur décision administrative devraient être séparés des
adultes, sauf s'ils peuvent être logés avec des membres de leur famille dans des locaux séparés.
Les enfants devraient bénéficier d'une alimentation, d'une literie et d'une aide médicale
satisfaisantes et avoir accès à l'enseignement et à des loisirs en plein air. Lorsque des enfants
migrants sont en détention, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs
privés de liberté et l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs devraient être strictement appliqués. Si l'âge du
migrant est contesté, il faudrait lui accorder le traitement le plus favorable tant qu'il n'a pas été
établi qu'il s'agit d'un mineur.
Détention et migration 97
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
5.1.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 6
En conformité avec les principes généraux présentés au Principe directeur 2 et aux Principes
directeurs du HCR sur les enfants réfugiés, les mineurs demandeurs d'asile ne devraient
pas être détenus.
À cet égard, une référence particulière est faite à la Convention relative aux droits de l'enfant :
– l'article 2, qui exige que les États prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que
les enfants soient protégés de toutes les formes de discrimination ou de châtiment du fait de
leur statut, de leurs activités, des opinions qu'ils expriment ou des croyances de leurs parents,
tuteurs légaux ou membres de leur famille;
– l'article 3 qui prévoit que, pour toute action entreprise par les États parties, concernant les
enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération première;
– l'article 9 qui donne aux enfants le droit de ne pas être séparés de leurs parents contre leur
volonté;
– l'article 22 qui exige des États qu'ils prennent les mesures appropriées pour que les mineurs,
demandant le statut de réfugié ou reconnus réfugiés, qu'ils soient accompagnés ou non,
reçoivent une protection et une assistance appropriées; et
– l'article 37 qui exige des États parties de garantir qu'il ne soit fait usage de la détention des
mineurs qu'en dernier recours et pour des durées les plus courtes.
Les mineurs non accompagnés ne devraient pas, en règle générale, être détenus. Lorsque c'est
possible, ils devraient être confiés à la garde de membres de la famille résidant déjà dans le
pays d'asile. Autrement, ce sont les autorités compétentes pour la prise en charge des enfants
qui doivent trouver des solutions de rechange pour les mineurs non accompagnés et leur
assurer un logement et une supervision appropriés. Les foyers pour enfants ou la prise en
charge par un tuteur peuvent permettre de garantir son développement adéquat (tant physique
que mental) en attendant que des solutions à long terme soient examinées.
Toutes les alternatives à la détention devraient être étudiées dans le cas des enfants
accompagnant leurs parents. Les enfants et ceux qui sont directement chargés de son
éducation ne devraient pas être détenus à moins que ce ne soit le seul moyen de maintenir
l'unité de la famille.
98 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
Si aucune des alternatives ne peut être mise en place et si les États détiennent des enfants, ceci
devrait être, en conformité avec l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en
dernier recours et pour une durée des plus courtes, conformément aux exceptions citées au
Principe directeur 3.
Si les enfants qui sont demandeurs d'asile sont détenus dans les aéroports, dans des centres
régulant l'immigration ou dans des prisons, ils ne doivent pas être soumis à des conditions de
type carcéral. Tous les efforts doivent être entrepris pour les relâcher et les placer dans
d'autres logements. Si cela s'avère impossible, des arrangements spéciaux doivent être mis en
place pour répondre aux besoins des enfants et de leur famille.
Pendant la détention, les enfants ont droit à l'enseignement qui doit, idéalement, être dispensé
en dehors des espaces de détention, afin d'en faciliter la continuité après leur libération. La
récréation et les jeux, essentiels pour le développement mental de l'enfant ainsi que la
réduction du stress et des traumatismes, doivent être prévus.
Les enfants qui sont détenus bénéficient des mêmes garanties procédurales minimales
(énumérées au principe directeur 5) que les adultes. Un tuteur légal ou un conseiller devrait
être nommé pour les mineurs non accompagnés63
.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 47 (XXXVIII), Enfants réfugiés [1987]
Paragraphe d
[Le Comité exécutif] souligne que toutes les mesures prises en faveur des enfants réfugiés
doivent se fonder sur les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'unité de la famille;
Paragraphe e
[Le Comité exécutif] condamne l'exposition des enfants réfugiés à la violence physique et aux
autres violations de leurs droits fondamentaux, y compris les sévices sexuels, le commerce
d'enfants, les actes de piraterie, les attaques militaires ou armées, le recrutement forcé,
l'exploitation politique ou la détention arbitraire, et demande une action sur les plans national
et international visant à prévenir de telles violations et à aider les victimes.
Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 85 (XLIX) sur la protection
internationale [1998]
Paragraphe dd
[Le Comité exécutif] déplore que bon nombre de pays ne cessent de détenir des demandeurs
d'asile, y compris des mineurs, souvent de façon arbitraire et pour des périodes indûment
prolongées, sans leur donner un accès adéquat au HCR et à des procédures d'examen de leur
détention en temps voulu; note que, dans certain cas, ces pratiques de détention ne sont pas
conformes aux normes établies en matière de droits de l'homme; et exhorte les États à étudier
de façon plus approfondie toutes les solutions de rechange.
63 Un adulte familier de la langue et de la culture de l'enfant peut aussi diminuer le stress et traumatisme de se
trouver isolé dans un environnement étranger.
Détention et migration 99
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
HCR, Agenda pour la protection [2002]
But 1-9
[…] Les États devraient examiner de façon plus concertée les solutions de rechange à la
détention des demandeurs d'asile et des réfugiés et s'abstenir en principe de détenir des
enfants.
5.2 Femmes
5.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains
5.2.1.1 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 8
Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers
d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des
motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des
établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes,
l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé.
Règle 53
1) Dans un établissement mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d'un
fonctionnaire féminin responsable qui doit avoir la garde de toutes les clefs de cette section de
l'établissement.
2) Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes sans
être accompagné d'un membre féminin du personnel.
3) Seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues.
Ceci n'exclut pas cependant que, pour des raisons professionnelles, des fonctionnaires du sexe
masculin, notamment des médecins et des instituteurs, exercent leurs fonctions dans les
établissements ou sections réservés aux femmes.
5.2.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 8: Détention des femmes
Les femmes demandeuses d'asile et les adolescentes, particulièrement celles qui arrivent non
accompagnées, sont particulièrement exposées aux risques lorsqu'elles doivent rester dans des
100 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
centres de détention. En règle générale, la détention des femmes au cours de leurs derniers
mois de grossesse et des mères qui allaitent, ces deux catégories pouvant avoir des besoins
spécifiques, devrait être évitée.
Lorsque les femmes demandeuses d'asile sont détenues, elles devraient être logées dans des
espaces séparés des hommes, sauf s'ils sont des parents proches. Afin de respecter les valeurs
culturelles et d'améliorer la protection physique des femmes dans les centres de détention,
l'emploi du personnel féminin est recommandé.
Les femmes demandeuses d'asile devraient bénéficier du même accès aux services juridiques
et autres, sans discrimination de sexe, ainsi que de l'accès à des services spécifiques, en
réponse à leurs besoins particuliers. Elles devraient, en particulier, avoir accès aux services
gynécologiques et obstétriques.
5.3 Autres catégories vulnérables
5.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains
5.3.1.1 Divers
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de
l'homme des migrants, Mme
Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 50
Les personnes âgées, les handicapés, les femmes enceintes et les malades, y compris les
malades mentaux, sont souvent détenus sans que leur état et leurs besoins particuliers soient
pris en compte. La détention a de lourdes conséquences pour les femmes enceintes et leur
enfant, les personnes âgées, les handicapés et les malades mentaux. Les femmes enceintes par
exemple doivent avoir accès à une alimentation convenable dans l'intérêt du bébé et à des
services médicaux et un soutien qui ne sont pas assurés dans les centres de détention.
Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Principes et directives
concernant les droits de l'homme et la traite des êtres humains, E/2002/68/Add.1 [20 mai
2002]
Directive 2, paragraphe 6
[Les États devraient envisager de] veiller à ce que les victimes de la traite ne soient, en aucun
cas, détenues par les services de l'immigration ou soumises à un quelconque autre type de
détention.
Directive 4, paragraphe 5
[Les États devraient envisager de] veiller à ce que la législation empêche que les victimes de
la traite soient poursuivies, détenues ou sanctionnées pour entrée ou résidence illégale sur le
territoire ou pour les activités qu'elles sont contraintes d'exercer du fait du trafic dont elles
sont victimes.
Détention et migration 101
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Directive 6
Les États et, le cas échéant, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
devraient envisager de :
1. Veiller, en coopération avec les organisations non gouvernementales, à ce que des abris
sûrs et appropriés qui répondent aux besoins des victimes soient prévus à leur intention.
L'octroi d'un abri ne doit pas être subordonné à la volonté des victimes de témoigner durant la
procédure pénale. Les victimes ne doivent pas être gardées dans les centres de détention des
services d'immigration, d'autres centres de détention ou des centres d'accueil pour personnes
sans domicile fixe.
5.3.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 7: Détention des personnes vulnérables
Étant donné les effets très négatifs qu'a la détention sur le bien-être psychologique des détenus,
un examen rigoureux des alternatives possibles devrait précéder tout ordre de détention des
demandeurs d'asile appartenant à l'une de ces catégories:
Les personnes âgées non accompagnées.
Les victimes de torture ou de traumatismes.
Les personnes ayant un handicap physique ou mental.
Dans le cas où des individus appartenant à ces catégories doivent être détenus, il est conseillé
de ne recourir à la détention que sur présentation d'un certificat d'un médecin qualifié,
attestant que la détention n'affectera pas leur santé et leur bien-être. De plus, un suivi et un
soutien réguliers par un professionnel qualifié en la matière, doivent être mis en place. Ils
doivent aussi avoir accès aux services de santé, à l'hospitalisation, aux conseils médicaux, etc,
dans les cas où c'est nécessaire.
Principe directeur 9: Détention des apatrides
[…] Les apatrides, tous ceux qui ne sont considérés comme nationaux par aucun État
conformément à leur législation, ont droit à bénéficier des mêmes normes de traitement que
ceux qui sont détenus en général. Être apatride, et donc, n'avoir aucun pays auquel il est
possible de faire une demande automatique pour l'obtention d'un document de voyage, ne
devrait pas aboutir à une détention de durée indéterminée. Les autorités responsables de la
détention devraient faire tous les efforts possibles pour résoudre de tels cas d'une manière
opportune, y compris, par des étapes pratiques pour identifier et confirmer les statuts de
nationalité des individus de sorte à déterminer vers quel État ils peuvent être renvoyés, ou, par
des négociations avec le pays de résidence habituelle pour arranger leur réadmission.
102 Détention et migration
Index AI : POL 33/005/2007- ÉFAI Amnesty International
6. Normes et organismes cités dans ce guide
Assemblée générale des Nations unies
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) (Charte arabe)
Comité des droits de l'homme
Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Comité exécutif du HCR
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
Commission africaine.
Commission des droits de l'homme
Commission interaméricaine des droits de l'homme (Commission interaméricaine)
Convention américaine relative aux droits de l'homme (Convention américaine)
Convention de Vienne sur les relations consulaires
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Convention contre la torture)
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (Convention européenne)
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille (Convention sur les travailleurs migrants)
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (Convention sur la discrimination raciale)
Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève de 1951 relative au
statut des réfugiés)
Convention relative aux droits de l'enfant
Cour européenne des droits de l'homme (Cour européenne)
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (Déclaration américaine)
Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la
nationalité du pays dans lequel elles vivent
Déclaration universelle des droits de l'homme
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (Ensemble de
principes)
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la
justice pour mineurs (Règles de Beijing)
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Ensemble de règles
minima)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
Principes de base relatifs au rôle du barreau
Détention et migration 103
Amnesty International Index AI : POL 33/005/2007
Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier
des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Principes d'éthique
médicale)
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la
détention de demandeurs d'asile (texte révisé)
Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (Protocole no 4 à la Convention européenne)
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire
Rapporteur spécial sur la torture
Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté
Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme
(anciennement Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités)
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre :
Migration-related Detention: A research guide on human rights standards relevant to the detention of migrants, asylum-seekers and refugees.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - Mars 2008.
Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org